02013A1018(01) — FR — 06.12.2021 — 002.001


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►B

ACCORD DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION

entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part

(JO L 278 du 18.10.2013, p. 16)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

PROTOCOLE  à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

  L 233

3

6.8.2014

 M2

DÉCISION N o 1/2014 DU CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-SERBIE  du 17 décembre 2014

  L 367

119

23.12.2014

►M3

DÉCISION no 1/2021 DU CONSEIL DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION UE-SERBIE  du 6 décembre 2021

  L 163

12

29.6.2023




▼B

ACCORD DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION

entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part



LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et au traité sur l’Union européenne, ci-après dénommés «États membres», et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE,

ci-après dénommées «Communauté»,

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE, ci-après dénommée «Serbie»,

d’autre part,

ci-après dénommées «parties»,

CONSIDÉRANT les liens étroits qui existent entre les parties et les valeurs qu’elles partagent, ainsi que leur désir de renforcer ces liens et d’instaurer une relation étroite et durable fondée sur la réciprocité et l’intérêt mutuel devant permettre à la Serbie de renforcer et d’élargir ses relations avec la Communauté et ses États membres,

CONSIDÉRANT l’importance du présent accord dans le cadre du processus de stabilisation et d’association (PSA) engagé avec les pays de l’Europe du Sud-Est, dans le cadre de l’établissement et de la consolidation d’un ordre européen stable basé sur la coopération, dont l’Union européenne est un pilier, ainsi que dans le cadre du Pacte de stabilité,

CONSIDÉRANT la volonté de l’Union européenne d’intégrer, dans la mesure la plus large possible, la Serbie dans le courant politique et économique général de l’Europe et le statut de candidat potentiel à l’adhésion à l’Union européenne de ce pays, sur la base du traité sur l’Union européenne (ci-après dénommée «traité UE») et du respect des critères définis par le Conseil européen de juin 1993 ainsi que des conditions du PSA, sous réserve de la bonne mise en œuvre du présent accord, notamment en ce qui concerne la coopération régionale,

CONSIDÉRANT le partenariat européen, qui définit les priorités visant à soutenir les efforts entrepris par le pays pour se rapprocher de l’Union européenne,

CONSIDÉRANT l’engagement des parties à contribuer par tous les moyens à la stabilisation politique, économique et institutionnelle en Serbie, ainsi que dans la région, par le développement de la société civile et la démocratisation, le renforcement des institutions et la réforme de l’administration publique, l’intégration commerciale régionale et le renforcement de la coopération économique, la coopération dans de nombreux domaines tels que, notamment, la justice, la liberté et la sécurité, ainsi que le renforcement de la sécurité nationale et régionale,

CONSIDÉRANT l’engagement des parties à étendre les libertés politiques et économiques, qui constitue le fondement même du présent accord, ainsi que leur engagement à respecter les droits de l’homme et l’État de droit, y compris les droits des personnes appartenant aux minorités nationales, ainsi que les principes démocratiques, grâce au multipartisme et à des élections libres et régulières,

CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur de la mise en œuvre intégrale de tous les principes et de toutes les dispositions de la Charte des Nations unies, de l’OSCE, et notamment ceux de l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (ci-après dénommée «Acte final d’Helsinki»), des conclusions des conférences de Madrid et de Vienne, de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et du Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est, de manière à contribuer à la stabilité régionale et à la coopération entre les pays de la région,

RÉAFFIRMANT le droit au retour pour tous les réfugiés et personnes déplacées et à la protection de leur propriété ainsi que d’autres droits de l’homme y afférents,

CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur des principes de l’économie de marché et du développement durable ainsi que la volonté de la Communauté de contribuer aux réformes économiques en Serbie,

CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur du libre-échange, conformément aux droits et obligations découlant de leur qualité de membre de l’OMC,

CONSIDÉRANT la volonté des parties de développer le dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d’intérêt mutuel, et notamment les aspects régionaux, en tenant compte de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’Union européenne,

CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur de la lutte contre la criminalité organisée et du renforcement de la coopération en vue de la lutte contre le terrorisme sur la base de la déclaration de la Conférence européenne du 20 octobre 2001,

CONVAINCUES QUE l’accord de stabilisation et d’association (ci-après dénommé «présent accord») permettra de créer un nouveau climat favorable à leurs relations économiques et, en particulier, au développement des échanges et des investissements, qui sont des facteurs essentiels à la restructuration économique et à la modernisation,

COMPTE TENU DE l’engagement de la Serbie de rapprocher sa législation de celle de la Communauté dans les domaines concernés, et de veiller à sa mise en œuvre effective,

COMPTE TENU DU souhait de la Communauté de fournir un soutien décisif à la mise en œuvre des réformes et d’utiliser à cet effet tous les instruments disponibles en matière de coopération et d’assistance technique, financière et économique dans un cadre pluriannuel indicatif global,

CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «traité CE») lient le Royaume-Uni et l’Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d’États membres de la Communauté jusqu’à ce que le Royaume-Uni ou l’Irlande (selon le cas) notifie à la Serbie qu’il est désormais lié en tant que membre de la Communauté, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité UE et au traité CE. Les mêmes dispositions s’appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités,

RAPPELANT le sommet de Zagreb, qui a plaidé en faveur d’une consolidation des relations entre les pays du processus de stabilisation et d’association et l’Union européenne, ainsi que d’un renforcement de la coopération régionale,

RAPPELANT que le sommet de Thessalonique a confirmé le processus de stabilisation et d’association comme cadre politique des relations entre l’Union européenne et les pays des Balkans occidentaux et a mis en lumière la perspective de leur intégration dans l’Union européenne, en fonction des progrès réalisés dans les réformes entreprises par chaque pays et de leurs mérites respectifs, ainsi qu’il a été rappelé dans les conclusions des conseils européens ultérieurs de décembre 2005 et décembre 2006,

RAPPELANT la signature de l’accord de libre-échange centre-européen à Bucarest le 19 décembre 2006 en vue d’accroître la capacité de la région à attirer les investissements et améliorer les perspectives d’intégration de celle-ci dans l’économie mondiale,

RAPPELANT l’entrée en vigueur le 1er janvier 2008 de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie visant à faciliter la délivrance de visas ( 1 ) et de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier ( 2 ), ci-après dénommé «accord relatif à la réadmission entre la Communauté et la Serbie»,

DÉSIREUSES d’établir une coopération culturelle plus étroite et de développer l’échange d’informations,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:



Article 1

1.  
Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part.
2.  

Les objectifs de cette association sont les suivants:

a) 

soutenir les efforts de la Serbie en vue de renforcer la démocratie et l’État de droit;

b) 

contribuer à la stabilité politique, économique et institutionnelle en Serbie, ainsi qu’à la stabilisation de la région;

c) 

fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties;

d) 

soutenir les efforts de la Serbie en vue de développer sa coopération économique et internationale, notamment grâce au rapprochement de sa législation avec celle de la Communauté;

e) 

soutenir les efforts de la Serbie pour achever la transition vers une économie de marché qui fonctionne;

f) 

promouvoir des relations économiques harmonieuses et élaborer progressivement une zone de libre-échange entre la Communauté et la Serbie;

g) 

encourager la coopération régionale dans tous les domaines couverts par le présent accord.

TITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 2

Le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme, tels qu’ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et tels qu’ils sont définis dans la Convention européenne de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans l’Acte final d’Helsinki et dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international, y compris la coopération totale avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), et de l’État de droit, ainsi que les principes de l’économie de marché, tels qu’ils sont exprimés dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, servent de base aux politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.

Article 3

Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive (ci-après également dénommées «ADM») et de leurs vecteurs, s’agissant d’acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l’une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales. Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre au niveau national des obligations qu’elles ont contractées dans le cadre des traités et accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord et fera partie du dialogue politique qui accompagnera et consolidera ces éléments.

Les parties conviennent, en outre, de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs:

— 
en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d’y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre;
— 
en mettant sur pied un système efficace de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle des exportations et du transit des marchandises liées aux armes de destruction massive et en un contrôle de l’utilisation finale des technologies à double usage, et comportant des sanctions efficaces en cas d’infraction au régime de contrôle des exportations.

Le dialogue politique portant sur cette question peut être régional.

Article 4

Les parties contractantes réaffirment l’importance qu’elles attachent au respect des obligations internationales, notamment à la coopération sans limites avec le TPIY.

Article 5

La paix et la stabilité aux niveaux international et régional, le développement de relations de bon voisinage, les droits de l’homme et le respect et la protection des minorités jouent un rôle essentiel dans le processus de stabilisation et d’association visé dans les conclusions du Conseil de l’Union européenne du 21 juin 1999. La conclusion et la mise en œuvre du présent accord s’inscrivent dans le cadre des conclusions du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 1997, sur la base des mérites de la Serbie.

Article 6

La Serbie s’engage à poursuivre l’approfondissement de la coopération et des relations de bon voisinage avec les autres pays de la région, y compris la fixation d’un niveau approprié de concessions réciproques en ce qui concerne la circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services, ainsi que l’élaboration de projets d’intérêt commun, notamment pour la gestion des frontières, la lutte contre la criminalité organisée, la corruption, le blanchiment de capitaux, l’immigration clandestine et les trafics, et en particulier la traite d’êtres humains et le trafic des armes légères et de petit calibre ainsi que des stupéfiants. Cet engagement constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre les parties et contribue, par conséquent, à la stabilité régionale.

Article 7

Les parties réaffirment l’importance qu’elles attachent à la lutte contre le terrorisme et au respect des obligations internationales dans ce domaine.

Article 8

L’association est mise en œuvre progressivement et sera entièrement réalisée à l’issue d’une période de transition d’une durée maximale de six ans.

Le conseil de stabilisation et d’association (ci-après dénommé «CSA») institué à l’article 119 réexamine régulièrement, en règle générale chaque année, la mise en œuvre du présent accord ainsi que l’adoption et la mise en œuvre, par la Serbie, des réformes juridiques, administratives, institutionnelles et économiques. Ce réexamen a lieu à la lumière des principes énoncés dans le préambule et des principes généraux figurant dans le présent accord. Il prend pleinement en compte les priorités définies dans le partenariat européen qui concernent le présent accord et il se fait dans un souci de cohérence avec les mécanismes mis en place dans le cadre du processus de stabilisation et d’association, notamment le rapport de suivi sur le processus de stabilisation et d’association.

Sur la base de ce réexamen, le CSA émettra des recommandations et prendra éventuellement des décisions. Lorsque le réexamen recensera des difficultés particulières, les mécanismes de règlement des litiges établis en vertu du présent accord pourront en être saisis.

L’association complète est graduellement réalisée. Au plus tard trois ans après la mise en œuvre du présent accord, le CSA procède à un examen approfondi de l’application du présent accord. Sur la base de cet examen, le CSA évalue les progrès réalisés par la Serbie et prend éventuellement des décisions quant aux étapes suivantes de l’association.

L’examen susmentionné ne s’appliquera pas à la libre circulation des marchandises pour laquelle un calendrier spécifique a été prévu au titre IV.

Article 9

Le présent accord est totalement compatible et mis en œuvre de façon cohérente avec les dispositions applicables de l’OMC, notamment l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1994) et l’article V de l’accord général sur le commerce des services (AGCS).

TITRE II

DIALOGUE POLITIQUE

Article 10

1.  
Le dialogue politique entre les parties est développé dans le cadre du présent accord. Il accompagne et consolide le rapprochement entre l’Union européenne et la Serbie et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties.
2.  

Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment:

a) 

l’intégration pleine et entière de la Serbie dans la communauté des nations démocratiques et son rapprochement progressif avec l’Union européenne;

b) 

une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales, y compris celles relatives à la PESC, éventuellement par l’échange d’informations, et, en particulier, sur les questions susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur les parties;

c) 

une coopération régionale et le développement de relations de bon voisinage;

d) 

une similitude de vues concernant la sécurité et la stabilité en Europe, y compris la coopération dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne.

Article 11

1.  
Le dialogue politique se déroule au sein du conseil de stabilisation et d’association. Celui-ci possède la compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre.
2.  

À la demande des parties, le dialogue politique peut notamment prendre les formes suivantes:

a) 

des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires représentant la Serbie, d’une part, et la présidence du Conseil de l’Union européenne, le secrétaire général/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune et la Commission européenne, d’autre part;

b) 

la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris les contacts appropriés dans des pays tiers et au sein des Nations unies, de l’OSCE, du Conseil de l’Europe et d’autres enceintes internationales;

c) 

tous les autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier ce dialogue, y compris ceux qui ont été recensés dans l’agenda de Thessalonique, adopté dans les conclusions du Conseil européen de Thessalonique les 19 et 20 juin 2003.

Article 12

Un dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire de stabilisation et d’association instituée à l’article 125.

Article 13

Le dialogue politique peut avoir lieu dans un cadre multilatéral et en tant que dialogue régional, avec d’autres pays de la région, y compris dans le cadre du Forum UE-Balkans occidentaux.

TITRE III

COOPÉRATION RÉGIONALE

Article 14

Conformément à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde et sur le plan régional, ainsi que du développement de relations de bon voisinage, la Serbie soutient activement la coopération régionale. La Communauté peut soutenir, par l’intermédiaire de ses programmes d’assistance technique, des projets ayant une dimension régionale ou transfrontière.

À chaque fois que la Serbie envisage de renforcer sa coopération avec l’un des pays mentionnés aux articles 15, 16 et 17, elle en informe la Communauté et ses États membres et les consultera, conformément aux dispositions du titre X.

La Serbie met intégralement en œuvre l’accord de libre-échange centre-européen signé à Bucarest le 19 décembre 2006.

Article 15

Coopération avec d’autres pays concernés par le processus de stabilisation et d’association

Après la signature du présent accord, la Serbie entame des négociations avec les pays ayant déjà signé un accord de stabilisation et d’association en vue de conclure des conventions bilatérales sur la coopération régionale, dont l’objectif sera de renforcer la portée de la coopération entre les pays concernés.

Les principaux éléments de ces conventions sont:

a) 

le dialogue politique;

b) 

l’établissement de zones de libre-échange, conformément aux dispositions de l’OMC y afférentes;

c) 

des concessions mutuelles concernant la circulation des travailleurs, le droit d’établissement, les prestations de services, les paiements courants et la circulation des capitaux ainsi que d’autres politiques relatives à la circulation des personnes, à un niveau équivalent à celui du présent accord;

d) 

des dispositions relatives à la coopération dans d’autres domaines couverts ou non par le présent accord, et notamment dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité.

Ces conventions contiennent des dispositions pour la création des mécanismes institutionnels nécessaires, le cas échéant.

Ces conventions sont conclues dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord. La volonté de la Serbie de conclure de telles conventions constituera l’une des conditions du développement des relations entre ce pays et l’Union européenne.

La Serbie entame des négociations similaires avec les autres pays de la région, lorsque ceux-ci auront signé un accord de stabilisation et d’association.

Article 16

Coopération avec d’autres pays concernés par le processus de stabilisation et d’association

La Serbie poursuit sa coopération régionale avec les autres États concernés par le processus de stabilisation et d’association dans une partie ou dans l’ensemble des domaines de coopération couverts par le présent accord, et notamment ceux qui présentent un intérêt commun. Cette coopération devrait toujours être compatible avec les principes et objectifs du présent accord.

Article 17

Coopération avec d’autres pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne non concernés par le processus de stabilisation et d’association

1.  
La Serbie devrait intensifier sa coopération et conclure une convention sur la coopération régionale avec tout pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne dans tout domaine de coopération couvert par le présent accord. Ces conventions devraient permettre d’aligner progressivement les relations bilatérales entre la Serbie et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la Communauté européenne et ses États membres et ledit pays.
2.  
La Serbie entame des négociations avec la Turquie, qui a établi une union douanière avec la Communauté, en vue de conclure un accord, avantageux pour les deux parties, instaurant une zone de libre-échange entre celles-ci, conformément à l’article XXIV du GATT de 1994, et libéralisant le droit d’établissement et la prestation de services entre elles, à un niveau équivalent à celui du présent accord, conformément à l’article V de l’AGCS.

Ces négociations devront être entamées dès que possible, en vue de conclure l’accord susmentionné avant la fin de la période transitoire visée à l’article 18, paragraphe 1.

TITRE IV

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Article 18

1.  
La Communauté et la Serbie établissent progressivement une zone bilatérale de libre-échange pendant une période de six ans au maximum à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et l’OMC. Ce faisant, elles prennent en compte les exigences spécifiques prévues ci-après.
2.  
La nomenclature combinée est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les parties.
3.  

Aux fins du présent accord, les droits de douane et taxes d’effet équivalant à des droits de douane incluent tout droit ou toute taxe, de quelque nature que ce soit, perçue à l’importation ou à l’exportation d’un bien, notamment sous la forme d’une surtaxe ou d’une imposition supplémentaire perçue à l’occasion de cette importation ou exportation, à l’exclusion:

a) 

d’une taxe équivalant à une taxe intérieure appliquée conformément aux dispositions de l’article III, paragraphe 2, du GATT de 1994;

b) 

de toute mesure antidumping ou compensatoire;

c) 

des honoraires ou charges proportionnels au coût des services rendus.

4.  

Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par:

a) 

le tarif douanier commun de la Communauté, instauré par le règlement (CEE) no 2658/87 ( 3 ) effectivement appliqué erga omnes le jour de la signature du présent accord;

b) 

le tarif appliqué par la Serbie ( 4 ).

5.  

Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant:

a) 

des négociations tarifaires de l’OMC, ou

b) 

de l’adhésion éventuelle de la Serbie à l’OMC, ou

c) 

de réductions faisant suite à l’adhésion de la Serbie à l’OMC, ces droits réduits remplacent les droits de base visés au paragraphe 4 à compter de la date à laquelle ces réductions sont appliquées.

6.  
La Communauté et la Serbie se communiquent leurs droits de base respectifs et toute modification les concernant.

CHAPITRE I

Produits industriels

Article 19

Définition

1.  
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté ou de Serbie, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l’exception des produits énumérés à l’annexe 1, paragraphe 1, point ii), de l’accord sur l’agriculture de l’OMC.
2.  
Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions dudit traité.

Article 20

Concessions communautaires sur des produits industriels

1.  
Les droits de douane à l’importation dans la Communauté de produits industriels originaires de Serbie et les taxes d’effet équivalent sont supprimés dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.
2.  
Les restrictions quantitatives à l’importation dans la Communauté de produits industriels originaires de Serbie et les mesures d’effet équivalent sont supprimées dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 21

Concessions serbes sur des produits industriels

1.  
Les droits de douane à l’importation en Serbie de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure à l’annexe I, sont supprimés dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.
2.  
Les taxes d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation en Serbie de produits industriels originaires de la Communauté sont supprimées dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.
3.  
Les droits de douane à l’importation en Serbie de produits industriels originaires de la Communauté, dont la liste figure à l’annexe I, sont progressivement réduits et supprimés selon le calendrier indiqué dans ladite annexe.
4.  
Les restrictions quantitatives à l’importation en Serbie de produits industriels originaires de la Communauté et les mesures d’effet équivalent sont supprimées dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 22

Droits de douane et restrictions quantitatives à l’exportation

1.  
La Communauté et la Serbie suppriment dans leurs échanges les droits de douane à l’exportation et les taxes d’effet équivalent dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.
2.  
La Communauté et la Serbie suppriment entre elles toute restriction quantitative à l’exportation et toute mesure d’effet équivalent dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 23

Réductions plus rapides des droits de douane

La Serbie se déclare disposée à réduire ses droits de douane à l’égard de la Communauté selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l’article 21, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent.

Le conseil de stabilisation et d’association analyse la situation à cet égard et formule les recommandations qui s’imposent.

CHAPITRE II

Agriculture et pêche

Article 24

Définition

1.  
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au commerce des produits agricoles et des produits de la pêche originaires de la Communauté ou de Serbie.
2.  
Par «produits agricoles et produits de la pêche», on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l’annexe 1, paragraphe 1, point ii), de l’accord sur l’agriculture de l’OMC.
3.  
Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3, nos 1604 et 1605 et sous-positions 0511 91 , 2301 20 et ex 1902 20 («pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques»).

Article 25

Produits agricoles transformés

Le protocole no 1 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.

Article 26

Concessions communautaires à l’importation de produits agricoles originaires de Serbie

1.  
Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires de Serbie.
2.  
Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime les droits de douane et taxes d’effet équivalent auxquels sont soumises les importations de produits agricoles originaires de Serbie, autres que ceux des nos 0102 , 0201 , 0202 , 1701 , 1702 et 2204 de la nomenclature combinée.

Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s’applique qu’à la partie ad valorem du droit.

3.  
Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté fixe les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté de produits de la catégorie «baby beef» définis à l’annexe II et originaires de Serbie à 20 % du droit ad valorem et à 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun de la Communauté, dans la limite d’un contingent tarifaire annuel de 8 700 tonnes exprimé en poids carcasse.

▼M1

4.  
À compter de la date d'entrée en vigueur du protocole au présent accord visant à tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole visant à tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne»), l'Union européenne applique l'accès en franchise de droits de douane aux importations dans l'Union européenne de produits originaires de Serbie relevant des nos1701 et 1702 de la nomenclature combinée, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 181 000 tonnes (poids net).

▼B

Article 27

Concessions serbes sur les produits agricoles

1.  
Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Serbie supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires de la Communauté.
2.  

Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Serbie:

a) 

supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe III a);

b) 

supprime progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe III b), selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans ladite annexe;

c) 

réduit progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe III c) et à l’annexe III d), selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans ces annexes.

▼M1

3.  
À compter de la date d'entrée en vigueur du protocole visant à tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, la Serbie applique les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de l'Union européenne dans les quantités indiquées, dont la liste figure à l'annexe III e).

▼B

Article 28

Protocole sur les vins et les boissons spiritueuses

Le protocole no 2 détermine le régime applicable aux vins et boissons spiritueuses qui y sont mentionnés.

Article 29

Concessions communautaires sur les poissons et produits de la pêche

1.  
Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de poissons et produits de la pêche originaires de Serbie.
2.  
Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime la totalité des droits de douane et mesures d’effet équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires de Serbie, autres que ceux énumérés à l’annexe IV. Les produits énumérés à l’annexe IV sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.

▼M1

3.  
À compter de la date d'entrée en vigueur du protocole visant à tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, celle-ci augmente de 26 tonnes le volume des contingents tarifaires annuels pour les importations de carpes à l'annexe IV.
4.  
À compter de la date d'entrée en vigueur du protocole visant à tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, celle-ci ouvre un contingent tarifaire pour les importations de produits du no1604 du SH en franchise de droits dans la limite de 15 tonnes par an. Pour les importations excédant les limites des contingents, un taux de droit de 70 % du droit NPF est appliqué.

▼B

Article 30

Concessions serbes sur les poissons et produits de la pêche

1.  
Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Serbie supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de poissons et de produits de la pêche originaires de la Communauté.
2.  
Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Serbie supprime la totalité des droits de douane et mesures d’effet équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté, autres que ceux énumérés à l’annexe V. Les produits énumérés à l’annexe V sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.

▼M1

3.  
À compter de la date d'entrée en vigueur du protocole visant à tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, la Serbie ouvre un contingent tarifaire pour les importations de carpes vivantes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) du code NC 0301 93 00 , à un taux de droit de 10 % dans la limite annuelle de 20 tonnes. Pour les importations excédant les limites des contingents, un taux de droit de 60 % du droit NPF est appliqué.

▼B

Article 31

Clause de réexamen

Compte tenu du volume des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche entre les parties, de leurs sensibilités particulières, des règles des politiques communes de la Communauté et des règles des politiques serbes en matière d’agriculture et de pêche, du rôle de l’agriculture et de la pêche dans l’économie de la Serbie, des conséquences des négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l’OMC et de l’adhésion éventuelle de la Serbie à l’OMC, la Communauté et la Serbie examinent au sein du conseil de stabilisation et d’association, au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la possibilité de s’accorder de nouvelles concessions, produit par produit et de façon harmonieuse et réciproque, afin de libéraliser davantage le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche.

Article 32

Clause de sauvegarde concernant l’agriculture et les produits de la pêche

1.  
Nonobstant les autres dispositions du présent accord, et notamment son article 41, si compte tenu de la sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits de la pêche, les importations de produits originaires de l’une des parties, qui font l’objet de concessions accordées en vertu des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l’autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations, afin de trouver une solution appropriée. Dans l’attente d’une solution, la partie concernée peut prendre les mesures qu’elle juge nécessaires.
2.  
Si le volume cumulé des importations de produits originaires de Serbie énumérés dans l’annexe V du protocole no 3 atteint 115 % du volume moyen calculé sur les trois années civiles précédentes, la Serbie et la Communauté engagent des consultations dans les cinq jours ouvrables afin d’analyser et d’évaluer la structure des échanges de ces produits dans la Communauté et, s’il y a lieu, de trouver des solutions appropriées pour éviter une distorsion des échanges causée par ces importations dans la Communauté.

Sans préjudice du paragraphe 1, si le volume cumulé des importations de produits originaires de Serbie énumérés dans l’annexe V du protocole no 3 augmente de plus de 30 % au cours d’une année civile par rapport à la moyenne des trois années précédentes, la Communauté peut suspendre le traitement préférentiel applicable aux produits à l’origine de la hausse.

Si elle décide de suspendre le traitement préférentiel, la Communauté en informe le comité de stabilisation et d’association dans les cinq jours ouvrables et engage des consultations avec la Serbie pour convenir de mesures visant à éviter une distorsion des échanges des produits énumérés dans l’annexe V du protocole no 3.

La Communauté rétablit le traitement préférentiel dès que la distorsion des échanges est éliminée par la mise en œuvre efficace des mesures convenues ou par l’effet d’autres mesures appropriées adoptées par les parties.

Les dispositions de l’article 41, paragraphes 3 à 6, s’appliquent mutatis mutandis aux actions entreprises en vertu du présent paragraphe.

3.  
Les parties réexaminent le fonctionnement du mécanisme prévu au paragraphe 2 trois ans au plus tard après l’entrée en vigueur du présent accord. Le conseil de stabilisation et d’association peut décider des adaptations qu’il convient d’apporter au mécanisme prévu au paragraphe 2.

Article 33

Protection des indications géographiques des produits agricoles et produits de la pêche et des denrées alimentaires autres que les vins et les boissons spiritueuses

1.  
La Serbie assure la protection des indications géographiques enregistrées dans la Communauté en vertu du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ( 5 ), conformément aux termes du présent article. Les indications géographiques de la Serbie peuvent bénéficier de l’enregistrement dans la Communauté dans les conditions fixées dans ledit règlement.
2.  
La Serbie interdit toute utilisation sur son territoire des dénominations protégées dans la Communauté pour des produits comparables ne répondant pas au cahier des charges de l’indication géographique. Cette disposition s’applique même si la véritable origine géographique du produit est indiquée, si l’indication géographique en question est employée en traduction ou est accompagnée de mentions telles que «genre», «type», «style», «imitation», «méthode» ou d’autres mentions analogues.
3.  
La Serbie refuse l’enregistrement d’une marque dont l’usage correspond aux situations visées au paragraphe 2.
4.  
Les marques dont l’usage correspond aux situations visées au paragraphe 2, enregistrées en Serbie ou consacrées par l’usage, ne sont plus utilisées cinq ans après l’entrée en vigueur de l’accord. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux marques enregistrées en Serbie et aux marques consacrées par l’usage détenues par des ressortissants de pays tiers, pour autant qu’elles ne soient pas de nature à tromper de quelque manière que ce soit le public quant à la qualité, au cahier des charges et à l’origine géographique des marchandises.
5.  
Tout usage des indications géographiques protégées conformément au paragraphe 1 du présent article en tant que termes usuels employés dans le langage courant comme nom commun pour ces marchandises en Serbie cesse au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de l’accord.
6.  
La Serbie veille à ce que les marchandises exportées de son territoire cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord n’enfreignent pas les dispositions du présent article.
7.  
La Serbie garantit la protection visée aux paragraphes 1 à 6 sur sa propre initiative ainsi qu’à la requête d’une partie intéressée.

CHAPITRE III

Dispositions communes

Article 34

Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux échanges entre les parties de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans le présent chapitre ou dans le protocole no 1.

Article 35

Concessions plus favorables

Les dispositions du présent titre n’affectent en rien l’application, sur une base unilatérale, de mesures plus favorables par l’une ou l’autre des parties.

Article 36

Statu quo

1.  
Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l’importation ou à l’exportation, ni aucune taxe d’effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et la Serbie, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.
2.  
Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ou à l’exportation, ni aucune mesure d’effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et la Serbie, et celles qui existent déjà ne seront pas rendues plus restrictives.
3.  
Sans préjudice des concessions accordées en vertu des articles 26, 27, 28, 29 et 30, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles et des politiques de la pêche de la Serbie et de la Communauté, ni l’adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l’importation prévu dans les annexes II à V et dans le protocole no 1 n’en soit pas affecté.

Article 37

Interdiction de discriminations de nature fiscale

1.  
La Communauté et la Serbie s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l’une des parties et les produits similaires originaires de l’autre partie et suppriment de telles mesures ou pratiques si elles existent.
2.  
Les produits exportés vers le territoire de l’une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d’imposition intérieure indirecte supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été frappés.

Article 38

Droits de douane à caractère fiscal

Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l’importation s’appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 39

Unions douanières, zones de libre-échange et régimes de trafic frontalier

1.  
Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, pour autant qu’ils n’aient pas pour effet de modifier le régime d’échanges qu’il prévoit.
2.  
Au cours des périodes transitoires spécifiées à l’article 21, le présent accord ne peut pas affecter la mise en œuvre des régimes préférentiels spécifiques régissant la circulation des marchandises, qui ont été prévus par des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs États membres et la Serbie-et-Monténégro ou qui résultent des accords bilatéraux conclus par la Serbie en vue de promouvoir le commerce régional.
3.  
Les parties se consultent au sein du conseil de stabilisation et d’association en ce qui concerne les accords décrits aux paragraphes 1 et 2 du présent article et, le cas échéant, sur d’autres problèmes importants liés à leurs politiques commerciales respectives à l’égard des pays tiers. En particulier, dans l’éventualité de l’adhésion d’un pays tiers à l’Union, de telles consultations ont lieu afin de s’assurer qu’il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Serbie mentionnés dans le présent accord.

Article 40

Dumping et subventions

1.  
Aucune des dispositions du présent accord n’empêche l’une ou l’autre partie de prendre des mesures de défense commerciale conformément au paragraphe 2 du présent article et à l’article 41.
2.  
Si l’une des parties estime que les échanges avec l’autre partie font l’objet de pratiques de dumping et/ou de subventions passibles de mesures compensatoires, elle peut prendre les mesures qui s’imposent à l’encontre de ces pratiques conformément à l’accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou à l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation propre y afférente.

Article 41

Clause de sauvegarde

1.  
Les dispositions de l’article XIX du GATT de 1994 et l’accord de l’OMC sur les sauvegardes sont applicables entre les parties.
2.  

Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, lorsqu’un produit d’une partie est importé sur le territoire de l’autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer:

a) 

un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice, ou

b) 

des perturbations sérieuses dans un secteur de l’économie ou des difficultés pouvant se traduire par l’altération grave de la situation économique d’une région de la partie importatrice,

cette dernière peut prendre les mesures de sauvegarde bilatérales appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au présent article.

3.  
Les mesures de sauvegarde bilatérales visant les importations de l’autre partie n’excèdent pas la mesure nécessaire pour remédier aux difficultés telles que définies au paragraphe 2 et résultant de l’application du présent accord. La mesure de sauvegarde adoptée devra consister en une suspension de l’augmentation ou de la réduction des marges de préférence prévues dans le présent accord pour le produit concerné jusqu’à un plafond correspondant au droit de base visé à l’article 18, paragraphe 4, points a) et b), et paragraphe 5 pour le même produit. Ces mesures contiennent des dispositions claires prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard, et leur durée n’excède pas deux ans.

Dans des circonstances très exceptionnelles, la durée de ces mesures peut être prolongée pour une durée maximale de deux ans. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n’est appliquée à l’importation d’un produit qui aura précédemment fait l’objet d’une telle mesure pendant une période égale à celle durant laquelle cette mesure aura été antérieurement appliquée, pour autant que la période de non-application soit d’au moins deux ans à compter de la date d’expiration de la mesure.

4.  
Dans les cas précisés au présent article, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dans les cas auxquels s’applique le paragraphe 5, point b), du présent article, la Communauté, d’une part, ou la Serbie, d’autre part, fournit le plus tôt possible au conseil de stabilisation et d’association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
5.  

Pour la mise en œuvre des paragraphes 1, 2, 3 et 4, les dispositions suivantes s’appliquent:

a) 

les difficultés provenant de la situation visée au présent article sont immédiatement notifiées pour examen au conseil de stabilisation et d’association, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin.

Si le conseil de stabilisation et d’association ou la partie exportatrice n’a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s’il n’a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification à ce conseil, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème, conformément au présent article. Dans la sélection des mesures de sauvegarde, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités définies dans le présent accord. Les mesures de sauvegarde appliquées conformément à l’article XIX du GATT de 1994 et à l’accord de l’OMC sur les sauvegardes préservent le niveau/la marge de préférence accordé(e) en vertu du présent accord;

b) 

lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l’information ou l’examen préalable, la partie concernée peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer aussitôt les mesures provisoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l’autre partie.

Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d’association et font l’objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression, dès que les circonstances le permettent.

6.  
Si la Communauté, d’une part, ou la Serbie, d’autre part, soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l’évolution des courants commerciaux, elle en informe l’autre partie.

Article 42

Clause de pénurie

1.  

Si le respect des dispositions du présent titre conduit:

a) 

à une situation ou à un risque de pénurie critique de produits alimentaires ou d’autres produits essentiels pour la partie exportatrice, ou

b) 

à la réexportation vers un pays tiers d’un produit qui fait l’objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives ou de droits de douane à l’exportation ou de mesures ou taxes d’effet équivalent et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice,

cette dernière peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.

2.  
Dans la sélection des mesures, la priorité doit être accordée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans le présent accord. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient plus leur maintien.
3.  
Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1 ou le plus tôt possible pour les cas auxquels s’applique le paragraphe 4, la Communauté ou la Serbie, selon le cas, communique au conseil de stabilisation et d’association toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties. Les parties au sein du conseil de stabilisation et d’association peuvent s’accorder sur les moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n’a été trouvé dans les trente jours suivant la notification de l’affaire au conseil de stabilisation et d’association, la partie exportatrice est autorisée à prendre des mesures en vertu du présent article relativement à l’exportation du produit concerné.
4.  
Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l’information ou l’examen préalable, la Communauté ou la Serbie peut appliquer les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l’autre partie.
5.  
Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d’association et font l’objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d’arrêter un calendrier pour leur suppression, dès que les circonstances le permettent.

Article 43

Monopoles d’État

La Serbie adaptera progressivement tous les monopoles d’État à caractère commercial de manière à garantir que, trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, il ne subsiste plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d’approvisionnement et de commercialisation des marchandises, entre les ressortissants des États membres de l’Union européenne et ceux de la Serbie.

Article 44

Règles d’origine

Sauf disposition contraire du présent accord, le protocole no 3 détermine les règles d’origine destinées à l’application des dispositions dudit accord.

Article 45

Restrictions autorisées

Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées par les réglementations relatives à l’or et à l’argent. Ces interdictions ou restrictions ne doivent cependant pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les parties.

Article 46

Absence de coopération administrative

1.  
Les parties conviennent de l’importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent titre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d’autres matières connexes.
2.  
Lorsqu’une partie constate, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent titre, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s) aux conditions du présent article.
3.  

Aux fins du présent article, on entend, entre autres, par absence de coopération administrative:

a) 

le non-respect répété de l’obligation de vérifier le statut originaire du ou des produit(s) concerné(s);

b) 

le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l’origine et/ou d’en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;

c) 

le refus répété d’accorder l’autorisation d’accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations utiles pour l’octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée.

Aux fins du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées, entre autres, lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d’exportation de l’autre partie.

4.  

L’application d’une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:

a) 

la partie qui a constaté, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans retard injustifié au comité de stabilisation et d’association ses constatations ainsi que des informations objectives et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations utiles et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties;

b) 

lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité de stabilisation et d’association comme indiqué ci-dessus et qu’elles n’ont pu convenir d’une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s). Cette suspension temporaire est notifiée sans délai injustifié au comité de stabilisation et d’association;

c) 

les suspensions temporaires prévues par le présent article sont limitées au minimum nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois renouvelable. Les suspensions temporaires sont notifiées au comité de stabilisation et d’association immédiatement après leur adoption. Elles font l’objet de consultations périodiques au sein du comité de stabilisation et d’association, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d’être réunies.

5.  
Parallèlement à la notification au comité de stabilisation et d’association prévue au paragraphe 4, point a), du présent article, la partie concernée devra publier dans son journal officiel une communication destinée aux importateurs. Cette communication devra indiquer pour le produit concerné qu’une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude ont été constatées sur la base d’informations objectives.

Article 47

En cas d’erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l’exportation, et notamment dans l’application des dispositions du protocole no 3 du présent accord, lorsque cette erreur a des conséquences en ce qui concerne les droits à l’importation, la partie contractante qui subit ces conséquences peut demander au conseil de stabilisation et d’association d’examiner la possibilité d’adopter toutes les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation.

Article 48

L’application du présent accord ne porte pas atteinte à l’application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.

TITRE V

CIRCULATION DES TRAVAILLEURS, DROIT D’ÉTABLISSEMENT, PRESTATION DE SERVICES ET CIRCULATION DES CAPITAUX

CHAPITRE I

Circulation des travailleurs

Article 49

1.  

Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre:

a) 

le traitement des travailleurs ressortissants serbes légalement employés sur le territoire d’un État membre ne doit faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre;

b) 

le conjoint et les enfants d’un travailleur légalement employé sur le territoire d’un État membre, qui y résident légalement, à l’exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs concernés par des accords bilatéraux au sens de l’article 50, sauf dispositions contraires desdits accords, ont accès au marché de l’emploi dudit État membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur.

2.  
Sous réserve des conditions et modalités applicables dans cette république, la Serbie accorde le traitement visé au paragraphe 1 aux travailleurs ressortissants d’un État membre légalement employés sur son territoire ainsi qu’à leurs conjoint et enfants résidant légalement dans son pays.

Article 50

1.  

Compte tenu de la situation du marché de l’emploi dans les États membres et sous réserve de l’application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits États membres en matière de mobilité des travailleurs:

a) 

les possibilités d’accès à l’emploi accordées par les États membres aux travailleurs serbes en vertu d’accords bilatéraux devraient être préservées et, si possible, améliorées;

b) 

les autres États membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires.

2.  
Après trois ans, le conseil de stabilisation et d’association examine l’octroi d’autres améliorations, y compris les possibilités d’accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et procédures en vigueur dans les États membres et compte tenu de la situation du marché de l’emploi dans les États membres et dans la Communauté.

Article 51

1.  

Des règles sont établies pour la coordination des régimes de sécurité sociale des travailleurs possédant la nationalité serbe, légalement employés sur le territoire d’un État membre, et des membres de leur famille y résidant légalement. À cet effet, les dispositions ci-après sont mises en place sur décision du conseil de stabilisation et d’association, cette décision ne devant pas affecter les droits et obligations résultant d’accords bilatéraux, lorsque ces derniers accordent un traitement plus favorable:

a) 

toutes les périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents États membres sont totalisées aux fins des pensions et rentes de retraite, d’invalidité et de survie, ainsi qu’aux fins de l’assurance maladie pour lesdits travailleurs et les membres de leur famille;

b) 

toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d’accident de travail ou de maladie professionnelle ou d’invalidité en résultant, à l’exception des prestations non contributives, bénéficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation de l’État membre ou des États membres débiteur(s);

c) 

les travailleurs en question reçoivent des allocations familiales pour les membres de leur famille, tel que précisé ci-dessus.

2.  
La Serbie accorde aux travailleurs ressortissants d’un État membre et légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille y séjournant légalement un traitement similaire à celui exposé au paragraphe 1, points a) et c).

CHAPITRE II

Droit d’établissement

Article 52

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a) 

«société de la Communauté» ou «société serbe»: respectivement, une société constituée en conformité avec la législation d’un État membre ou de la Serbie et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la Serbie. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d’un État membre ou de la Serbie, n’a que son siège statutaire dans la Communauté ou sur le territoire de la Serbie, elle est considérée comme une société de la Communauté ou une société serbe respectivement si son activité a un lien effectif et continu avec l’économie de l’un des États membres ou de la Serbie;

b) 

«filiale» d’une société: une société effectivement contrôlée par une autre société;

c) 

«succursale» d’une société: un établissement qui n’a pas de personnalité juridique ayant l’apparence de la permanence, tel que l’extension d’une société mère, qui dispose d’une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de sorte que ces derniers, bien que sachant qu’il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l’établissement constituant l’extension;

d) 

«droit d’établissement»:

i) 

en ce qui concerne les ressortissants, le droit d’exercer des activités économiques en tant qu’indépendants et de créer des entreprises, en particulier des sociétés qu’ils contrôlent effectivement. La qualité d’indépendant et de chef d’entreprise commerciale ne leur confère ni le droit de rechercher ou d’accepter un emploi sur le marché du travail, ni le droit d’accéder au marché du travail d’une autre partie. Le présent chapitre ne s’applique pas aux personnes qui n’exercent pas exclusivement une activité d’indépendant;

ii) 

en ce qui concerne les sociétés de la Communauté ou les sociétés serbes, le droit d’exercer des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Serbie ou dans la Communauté respectivement;

e) 

«exploitation»: le fait d’exercer une activité économique;

f) 

«activités économiques»: les activités à caractère industriel, commercial et artisanal ainsi que les professions libérales;

g) 

«ressortissant de la Communauté» et «ressortissant serbe»: respectivement, une personne physique ressortissant d’un État membre ou de la Serbie;

en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport multimodal comportant une partie maritime, les ressortissants de la Communauté ou de la Serbie établis hors de la Communauté ou de la Serbie, respectivement, ainsi que les compagnies maritimes établies hors de la Communauté ou de la Serbie et contrôlées par des ressortissants de la Communauté ou des ressortissants serbes, respectivement, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre ou en Serbie conformément à leurs législations respectives;

h) 

«services financiers», les activités décrites à l’annexe VI. Le conseil de stabilisation et d’association peut étendre ou modifier la portée de ladite annexe.

Article 53

1.  

La Serbie favorise sur son territoire l’installation de sociétés et de ressortissants de la Communauté. À cette fin, la Serbie accorde, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord:

a) 

en ce qui concerne l’établissement de sociétés de la Communauté sur le territoire de la Serbie, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou aux sociétés de pays tiers, si ce dernier est plus avantageux;

b) 

en ce qui concerne l’activité de filiales et de succursales de sociétés de la Communauté en Serbie, une fois établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres sociétés ou succursales ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux.

2.  

Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et ses États membres accordent:

a) 

en ce qui concerne l’établissement de sociétés serbes, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres à leurs propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux;

b) 

en ce qui concerne l’activité de filiales et de succursales de sociétés serbes, établies sur leur territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres aux filiales et succursales de leurs propres sociétés ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers établies sur leur territoire, si ce dernier est plus avantageux.

3.  
Les parties n’adoptent aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduirait une discrimination en ce qui concerne l’établissement ou l’activité de sociétés de l’autre partie sur leur territoire, par comparaison à leurs propres sociétés.
4.  
Quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association établit les modalités en vue d’étendre les dispositions ci-dessus à l’établissement de ressortissants de la Communauté et de la Serbie, leur conférant le droit d’exercer des activités économiques en tant qu’indépendants.
5.  

Nonobstant le présent article:

a) 

les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont le droit, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, d’utiliser et de louer des biens immobiliers en Serbie;

b) 

les filiales de sociétés de la Communauté ont également le droit, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, d’acquérir et de posséder des biens immobiliers au même titre que les sociétés serbes et, en ce qui concerne les biens publics et d’intérêt commun, les mêmes droits que les sociétés serbes, lorsque ces droits sont nécessaires à l’exercice des activités économiques pour lesquelles elles sont établies;

c) 

le conseil de stabilisation et d’association examine, quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, la possibilité d’étendre les droits visés au point b) aux succursales de sociétés de la Communauté.

Article 54

1.  
Sous réserve des dispositions de l’article 56, à l’exception des services financiers décrits à l’annexe VI, les parties peuvent réglementer l’établissement et l’activité des sociétés et ressortissants sur leur territoire, à condition que ces réglementations n’entraînent aucune discrimination à l’égard des sociétés et ressortissants de l’autre partie par rapport à leurs propres sociétés et ressortissants.
2.  
En ce qui concerne les services financiers, nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n’est pas fait obstacle à l’adoption, par une partie, de mesures prudentielles, y compris pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des fiduciants, ou pour assurer l’intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations qui incombent à l’une des parties en vertu du présent accord.
3.  
Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d’une partie qu’elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée détenue par des organismes publics.

Article 55

1.  
Sans préjudice de dispositions contraires contenues dans l’accord multilatéral établissant un espace aérien commun européen ( 6 ) (ci-après dénommé «EACE»), les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime.
2.  
Le conseil de stabilisation et d’association peut faire des recommandations en vue d’améliorer l’établissement et l’exercice d’activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1.

Article 56

1.  
Les articles 53 et 54 ne font pas obstacle à l’application, par une partie, de règles spécifiques concernant l’établissement et l’activité sur son territoire de succursales de sociétés d’une autre partie, non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.
2.  
La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de l’existence de telles différences juridiques ou techniques ou, s’agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles.

Article 57

Afin de faciliter aux ressortissants de la Communauté et aux ressortissants de la Serbie l’accès aux activités professionnelles réglementées et leur exercice en Serbie et dans la Communauté, le conseil de stabilisation et d’association examine les dispositions qu’il est nécessaire de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Article 58

1.  
Une société de la Communauté établie sur le territoire de la Serbie ou une société serbe établie dans la Communauté a le droit d’employer ou de faire employer par l’une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur sur le territoire d’établissement d’accueil, sur le territoire de la République de Serbie et de la Communauté, respectivement, des personnes qui sont des ressortissants des États membres ou de la Serbie, respectivement, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu’elles soient exclusivement employées par ces sociétés, par leurs filiales ou par leurs succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d’emploi.
2.  

Le personnel de base des sociétés susmentionnées, ci-après dénommées «firmes», est composé de «personnes transférées entre entreprises» telles que définies au point c) et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait la personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert:

a) 

des cadres supérieurs d’une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d’administration ou des actionnaires ou leur équivalent, leur fonction consistant notamment à:

i) 

diriger l’établissement, un service ou une section de l’établissement;

ii) 

surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives;

iii) 

engager ou licencier ou recommander d’engager ou de licencier du personnel ou prendre d’autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;

b) 

des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles au service, aux équipements de recherche, aux technologies ou à la gestion de l’établissement. L’évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que l’appartenance à des professions autorisées;

c) 

une «personne transférée entre entreprises» est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d’une partie et transférée temporairement dans le cadre de l’exercice d’activités économiques sur le territoire de l’autre partie; la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d’une partie et le transfert doit s’effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l’autre partie.

3.  

L’entrée et la présence temporaire de ressortissants serbes et de ressortissants communautaires sur le territoire respectivement de la Communauté et de la Serbie sont autorisées, lorsque ces représentants de sociétés sont des cadres, tels que définis au paragraphe 2, point a), et qu’ils sont chargés de créer une filiale ou une succursale communautaire d’une société serbe ou une filiale ou une succursale serbe d’une société de la Communauté dans un État membre ou en Serbie, respectivement, lorsque:

a) 

ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services et ne perçoivent pas de rémunération d’une source sise sur le territoire d’établissement d’accueil, et

b) 

la société a son établissement principal en dehors de la Communauté ou de la Serbie, respectivement, et n’a pas d’autre représentant, bureau, filiale ou succursale dans cet État membre ou en Serbie, respectivement.

CHAPITRE III

Prestation de services

Article 59

1.  
La Communauté et la Serbie s’engagent, conformément aux dispositions ci-après, à prendre les mesures nécessaires pour permettre progressivement la prestation de services par les sociétés ou les ressortissants de la Communauté ou de la Serbie qui sont établis sur le territoire d’une partie autre que celle du destinataire des services.
2.  
Parallèlement au processus de libéralisation visé au paragraphe 1, les parties autorisent la circulation temporaire des personnes physiques fournissant un service ou employées par un prestataire de services comme personnel de base au sens de l’article 58, y compris les personnes physiques qui représentent une société ou un ressortissant de la Communauté ou de la Serbie et qui veulent entrer temporairement sur le territoire afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services pour un prestataire, sous réserve que ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes au grand public ou ne fournissent pas eux-mêmes de services.
3.  
Après quatre ans, le conseil de stabilisation et d’association prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre progressive du paragraphe 1. Il est tenu compte des progrès réalisés par les parties dans le rapprochement de leurs législations.

Article 60

1.  
Les parties n’adoptent aucune mesure ou n’engagent aucune action susceptible de rendre les conditions de prestation de services par des ressortissants ou des sociétés de la Communauté ou de la Serbie établis sur le territoire d’une partie autre que celle du destinataire des services, nettement plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
2.  
Si une partie estime que des mesures introduites par l’autre partie depuis la date d’entrée en vigueur du présent accord aboutissent à une situation nettement plus restrictive en ce qui concerne la prestation de services que celle prévalant à la date d’entrée en vigueur du présent accord, cette première partie peut demander à l’autre partie d’entamer des consultations.

Article 61

En ce qui concerne la prestation de services de transport entre la Communauté et la Serbie, les dispositions suivantes s’appliquent:

1. 

en ce qui concerne les transports terrestres, le protocole no 4 fixe les règles applicables aux relations entre les parties afin d’assurer la liberté de transit au trafic routier dans toute la Serbie et la Communauté, l’application effective du principe de la non-discrimination et l’alignement progressif de la législation serbe dans le domaine des transports sur celle de la Communauté;

2. 

en ce qui concerne le transport maritime international, les parties s’engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès aux marchés et échanges maritimes internationaux sur une base commerciale, et à respecter les obligations internationales et européennes en matière de normes de sûreté, de sécurité et d’environnement.

Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence comme élément essentiel du transport maritime international;

3. 

en appliquant les principes visés au point 2:

a) 

les parties s’abstiennent d’introduire, dans les futurs accords bilatéraux avec les pays tiers, des clauses de partage de cargaisons;

b) 

les parties abolissent, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international;

c) 

chaque partie accorde, entre autres, aux navires exploités par des ressortissants ou des entreprises de l’autre partie un traitement qui n’est pas moins favorable que celui accordé à ses propres navires, en ce qui concerne l’accès aux ports ouverts au commerce international, l’utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi qu’en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités douanières, la désignation des postes de mouillage et les installations de chargement et de déchargement;

4. 

afin d’assurer un développement coordonné et une libéralisation progressive des transports entre les parties, adaptés à leurs besoins commerciaux réciproques, les conditions d’accès réciproque au marché des transports aériens font l’objet de l’EACE;

5. 

avant la conclusion de l’EACE, les parties ne prennent aucune mesure ni n’engagent aucune action qui soit plus restrictive ou plus discriminatoire que celles prévalant avant la date d’entrée en vigueur du présent accord;

6. 

la Serbie adapte sa législation, y compris les règles administratives, techniques et autres, à la législation communautaire existant à tout moment dans le domaine des transports aérien, maritime, fluvial et terrestre, dans la mesure où cela contribue à la libéralisation et à l’accès réciproque aux marchés des parties et facilite la circulation des voyageurs et des marchandises;

7. 

Au fur et à mesure que les parties progresseront dans la réalisation des objectifs du présent chapitre, le conseil de stabilisation et d’association examinera les moyens de créer les conditions nécessaires pour améliorer la libre prestation des services de transports aérien, terrestre et fluvial.

CHAPITRE IV

Paiements courants et mouvements de capitaux

Article 62

Les parties s’engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, au sens de l’article VIII des statuts du Fonds monétaire international, tous paiements et transferts relevant de la balance des opérations courantes entre la Communauté et la Serbie.

Article 63

1.  
En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays d’accueil et les investissements effectués conformément aux dispositions du titre V, chapitre II, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.
2.  
En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les crédits liés à des transactions commerciales ou la prestation de services à laquelle participe un résident de l’une des parties, ainsi que les prêts et crédits financiers d’une échéance supérieure à un an.
3.  
À partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Serbie autorise, en recourant pleinement et rapidement à ses procédures existantes, l’acquisition de biens immobiliers en Serbie par des ressortissants des États membres de l’Union européenne. Dans un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Serbie adapte progressivement sa législation en ce qui concerne l’acquisition de biens immobiliers sur son territoire par des ressortissants des États membres de l’Union européenne afin de leur garantir le même traitement que celui accordé à ses propres ressortissants.
4.  
La Communauté et la Serbie assurent également, dès la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux liés à des investissements de portefeuille, à des emprunts financiers et à des crédits d’une échéance inférieure à un an.
5.  
Sans préjudice du paragraphe 1, les parties s’abstiennent d’introduire de nouvelles restrictions affectant la circulation des capitaux et les paiements courants entre les résidents de la Communauté et de la Serbie et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.
6.  
Sans préjudice de l’article 62 et du présent article, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre la Communauté et la Serbie causent, ou menacent de causer, de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou de la Serbie, la Communauté et la Serbie, respectivement, peuvent adopter des mesures de sauvegarde à l’encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et la Serbie pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.
7.  
Aucune des dispositions susmentionnées ne porte atteinte aux droits des opérateurs économiques des parties de bénéficier d’un traitement plus favorable découlant éventuellement d’un accord bilatéral ou multilatéral existant impliquant les parties au présent accord.
8.  
Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et la Serbie et de promouvoir ainsi les objectifs du présent accord.

Article 64

1.  
Au cours des quatre premières années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et la Serbie prennent les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à l’application progressive des règles communautaires relatives à la libre circulation des capitaux.
2.  
À la fin de la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association examine les modalités d’une application intégrale de la réglementation communautaire relative à la circulation des capitaux en Serbie.

CHAPITRE V

Dispositions générales

Article 65

1.  
Les dispositions du présent titre s’appliquent sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
2.  
Elles ne s’appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l’une ou de l’autre partie, sont liées, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique.

Article 66

Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’application par les parties de leurs lois et réglementations concernant l’admission et le séjour, l’emploi, les conditions de travail, l’établissement des personnes physiques et la prestation de services, notamment en ce qui concerne l’octroi, le renouvellement ou le refus du permis de séjour, à condition que n’en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l’une des parties d’une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne porte pas préjudice à l’application de l’article 65.

Article 67

Les sociétés conjointement contrôlées ou détenues par des sociétés ou des ressortissants serbes et des sociétés ou des ressortissants de la Communauté sont également couvertes par le présent titre.

Article 68

1.  
Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément au présent titre ne s’applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l’avenir sur la base d’accords visant à éviter la double imposition ou d’autres arrangements fiscaux.
2.  
Aucune disposition du présent titre n’est interprétée de manière à empêcher l’adoption ou l’application par les parties d’une mesure visant à éviter l’évasion fiscale en application des dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition, d’autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale nationale.
3.  
Aucune disposition du présent titre n’est interprétée de manière à empêcher les États membres ou la Serbie d’établir une distinction, dans l’application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 69

1.  
Les parties évitent, dans la mesure du possible, d’adopter des mesures restrictives, et notamment des mesures relatives aux importations, pour résoudre les problèmes de balance des paiements. En cas d’adoption de telles mesures, la partie qui les a prises présente à l’autre partie, dans les meilleurs délais, un calendrier en vue de leur suppression.
2.  
Lorsqu’un ou plusieurs États membres ou la Serbie rencontrent ou risquent de façon imminente de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou la Serbie peut, conformément aux conditions fixées dans l’accord OMC, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou la Serbie informe immédiatement l’autre partie.
3.  
Aucune mesure restrictive ne s’applique aux transferts relatifs aux investissements et notamment au rapatriement des montants investis ou réinvestis ni à aucune sorte de revenus en provenant.

Article 70

Les dispositions du présent titre sont progressivement adaptées, notamment à la lumière des exigences posées par l’article V de l’AGCS.

Article 71

Le présent accord ne fait pas obstacle à l’application, par l’une ou l’autre partie, des mesures nécessaires pour éviter que les mesures qu’elle a prises concernant l’accès des pays tiers à son marché ne soient détournées par le biais des dispositions du présent accord.

TITRE VI

RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, APPLICATION DE LA LÉGISLATION ET RÈGLES DE CONCURRENCE

Article 72

1.  
Les parties reconnaissent l’importance du rapprochement de la législation existante de la Serbie avec celle de la Communauté et de sa mise en œuvre effective. La Serbie veille à ce que sa législation actuelle et future soit rendue progressivement compatible avec l’acquis communautaire. La Serbie veille à ce que la législation actuelle et future soit mise en œuvre et appliquée correctement.
2.  
Ce rapprochement débute à la date de signature de l’accord et s’étend progressivement à tous les éléments de l’acquis communautaire visés dans le présent accord jusqu’à la fin de la période de transition définie à l’article 8 du présent accord.
3.  
Dans une première phase, le rapprochement se concentrera sur les éléments fondamentaux de l’acquis dans le domaine du marché intérieur, la justice, la liberté et la sécurité et les domaines liés au commerce. Lors d’une phase ultérieure, la Serbie se concentre sur les autres parties de l’acquis.

Le rapprochement est effectué en vertu d’un programme à convenir entre la Commission européenne et la Serbie.

4.  
La Serbie définit également, en coopération avec la Commission européenne, les modalités relatives au contrôle de la mise en œuvre du rapprochement de la législation et à l’adoption de mesures d’application de la loi.

Article 73

Concurrence et autres dispositions économiques

1.  

Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre la Communauté et la Serbie:

i) 

tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

ii) 

l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur l’ensemble du territoire de la Communauté ou de la Serbie ou dans une partie substantielle de celui-ci;

iii) 

toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2.  
Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l’application des règles de concurrence applicables dans la Communauté, dont les articles 81, 82, 86 et 87 du traité CE et des instruments interprétatifs adoptés par les institutions communautaires.
3.  
Les parties veillent à ce qu’une autorité fonctionnellement indépendante soit dotée des pouvoirs nécessaires à l’application intégrale du paragraphe 1, points i) et ii), en ce qui concerne les entreprises privées et publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ont été accordés.
4.  
La Serbie crée une autorité fonctionnellement indépendante, dotée des pouvoirs nécessaires à l’application intégrale du paragraphe 1, point iii), dans un délai d’un an à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Cette autorité a, notamment, le pouvoir d’autoriser des régimes d’aides publiques et des aides individuelles non remboursables conformément au paragraphe 2, et d’exiger la récupération des aides publiques illégalement attribuées.
5.  
La Communauté, d’une part, et la Serbie, d’autre part, assurent la transparence dans le domaine des aides publiques, entre autres en fournissant à l’autre partie un rapport annuel régulier, ou équivalent, selon la méthodologie et la présentation des rapports communautaires sur les aides d’État. À la demande d’une partie, l’autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d’aide publique.
6.  
La Serbie établit un inventaire complet des régimes d’aides en place avant la création de l’autorité visée au paragraphe 4 et aligne ces régimes sur les critères mentionnés au paragraphe 2 dans un délai maximal de quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
7.  
a) 

Aux fins de l’application du paragraphe 1, point iii), les parties conviennent que, pendant les cinq premières années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique accordée par la Serbie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté décrites à l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE;

b) 

dans un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Serbie communique à la Commission européenne ses données PIB par habitant harmonisées au niveau NUTS II. L’organisme visé au paragraphe 4 et la Commission européenne évaluent ensuite conjointement l’éligibilité des régions de la Serbie, ainsi que le montant maximal des aides connexes afin de dresser la carte des aides régionales sur la base des orientations communautaires en la matière.

8.  
Le cas échéant, le protocole no 5 fixe les règles relatives aux aides d’État dans la sidérurgie. Ledit protocole fixe les règles qui s’appliquent dans le cas où une aide à la restructuration est accordée à la sidérurgie. Il soulignera le caractère exceptionnel de ces aides et le fait que celles-ci seront limitées dans le temps et subordonnées à une réduction des capacités, dans le cadre de programmes de faisabilité.
9.  

En ce qui concerne les produits visés au titre IV, chapitre II:

a) 

le paragraphe 1, point iii), ne s’applique pas;

b) 

toute pratique contraire au paragraphe 1, point i), est évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 36 et 37 du traité CE et des instruments communautaires spécifiques adoptés sur cette base.

10.  
Si l’une des parties estime qu’une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du conseil de stabilisation et d’association ou trente jours ouvrables après que ce conseil a été saisi de la demande de consultation. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n’affecte, de quelque manière que ce soit, l’adoption, par la Communauté ou la Serbie, de mesures compensatoires conformément aux articles correspondants de l’accord GATT de 1994 et de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa législation interne correspondante.

Article 74

Entreprises publiques

À la fin de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Serbie applique aux entreprises publiques et aux entreprises auxquelles des droits spéciaux et exclusifs ont été accordés les principes énoncés dans le traité instituant la Communauté européenne, en particulier son article 86.

Pendant la période de transition, les entreprises publiques qui bénéficient de droits spéciaux n’ont pas la possibilité d’appliquer des restrictions quantitatives ou des mesures d’effet équivalent aux importations de la Communauté en Serbie.

Article 75

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

1.  
Conformément au présent article et à l’annexe VII, les parties confirment l’importance qu’elles attachent au respect des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ainsi qu’à leur protection suffisante et effective.
2.  
Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties accordent aux sociétés et ressortissants de l’autre partie un traitement non moins favorable, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, que celui qu’elles réservent à un quelconque pays tiers dans le cadre d’un accord bilatéral.
3.  
La Serbie prend les mesures nécessaires pour garantir, dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, une protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale d’un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, en l’assortissant de moyens réels pour les faire appliquer.
4.  
La Serbie s’engage à adhérer, durant la période susmentionnée, aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l’annexe VII. Le conseil de stabilisation et d’association peut décider de contraindre la Serbie à adhérer aux conventions multilatérales spécifiques en la matière.
5.  
Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s’opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au conseil de stabilisation et d’association dans les plus brefs délais, à la demande de l’une ou l’autre partie, afin qu’il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes.

Article 76

Marchés publics

1.  
La Communauté et la Serbie estiment souhaitable d’ouvrir l’accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le cadre de l’OMC.
2.  
Les sociétés serbes établies ou non dans la Communauté ont accès aux procédures de passation des marchés publics, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d’un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de la Communauté, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux contrats dans le secteur des services publics dès que le gouvernement de la Serbie aura adopté la législation y introduisant les règles communautaires. La Communauté vérifie périodiquement si la Serbie a ou non effectivement introduit cette législation.

3.  
Les sociétés de la Communauté établies en Serbie conformément au titre V, chapitre II, ont accès, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, aux procédures d’attribution des marchés publics en Serbie, en bénéficiant d’un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés serbes.
4.  
Les sociétés de la Communauté non établies en Serbie ont accès aux procédures de passation des marchés publics en Serbie conformément à la législation serbe en la matière, en bénéficiant d’un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés serbes, au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

À l’entrée en vigueur du présent accord, la Serbie convertira toute préférence existante en faveur d’entités économiques nationales en une préférence de prix et, dans un délai de cinq ans, réduira celle-ci progressivement, conformément au calendrier suivant:

— 
les préférences ne dépasseront pas 15 % à la fin de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord;
— 
les préférences ne dépasseront pas 10 % à la fin de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord;
— 
les préférences ne dépasseront pas 5 % à la fin de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord; and
— 
les préférences seront complètement éliminées au plus tard à la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
5.  
Le conseil de stabilisation et d’association examine périodiquement si la Serbie peut donner, à toutes les sociétés de la Communauté, accès aux procédures de passation des marchés publics dans ce pays. La Serbie présente chaque année un rapport au conseil de stabilisation et d’association concernant les mesures prises pour améliorer la transparence et assurer un examen judiciaire efficace des décisions prises dans le domaine des marchés publics.
6.  
Les articles 49 à 64 sont applicables à l’établissement, aux opérations, aux prestations de services entre la Communauté et la Serbie ainsi qu’à l’emploi et à la circulation des travailleurs, liés à l’exécution des marchés publics.

Article 77

Normalisation, métrologie, accréditation et évaluation de la conformité

1.  
La Serbie prend les mesures nécessaires pour s’aligner progressivement sur la réglementation technique communautaire et sur les procédures européennes de normalisation, de métrologie, d’accréditation et d’évaluation de la conformité.
2.  

À cet effet, les parties veillent:

a) 

à encourager l’utilisation des règlements techniques communautaires, des normes et des procédures européennes d’évaluation de la conformité;

b) 

à fournir une aide pour favoriser le développement d’infrastructures de qualité en matière de normalisation, de métrologie, d’accréditation et d’évaluation de la conformité;

c) 

à encourager la participation de la Serbie aux travaux d’organisations en matière de normalisation, d’évaluation de la conformité, de métrologie et dans des domaines similaires (par exemple CEN, Cenelec, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET ( 7 ));

d) 

à conclure, le cas échéant, un accord sur l’évaluation de la conformité et l’acceptation des produits industriels dès que le cadre législatif et les procédures en vigueur en Serbie seront suffisamment alignés sur ceux de la Communauté et qu’un savoir-faire adéquat y sera disponible.

Article 78

Protection des consommateurs

Les parties coopèrent en vue d’aligner le niveau de protection des consommateurs en Serbie sur celui de la Communauté. Une protection des consommateurs efficace est nécessaire afin d’assurer le bon fonctionnement de l’économie de marché. Cette protection dépendra de la mise en place d’une infrastructure administrative chargée d’assurer la surveillance du marché et l’application de la législation dans ce domaine.

À cette fin et eu égard à leurs intérêts communs, les parties assurent:

a) 

une politique active en matière de protection des consommateurs, conformément à la législation communautaire, grâce à l’accroissement des informations et au développement d’organisations indépendantes;

b) 

l’harmonisation de la législation serbe en matière de protection des consommateurs avec celle en vigueur dans la Communauté;

c) 

une protection juridique efficace des consommateurs, afin d’améliorer la qualité des biens de consommation et d’assurer des normes de sécurité appropriées;

d) 

un contrôle des règles par les autorités compétentes et la garantie de pouvoir saisir la justice en cas de différends;

e) 

l’échange d’informations sur les produits dangereux.

Article 79

Conditions de travail et égalité des chances

La Serbie harmonise progressivement sa législation en matière de conditions de travail avec celle de la Communauté, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité sur le lieu de travail et l’égalité des chances.

TITRE VII

JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ

Article 80

Renforcement des institutions et État de droit

Dans leur coopération en matière de justice, de liberté et de sécurité, les parties accordent une importance particulière à la consolidation de l’État de droit et au renforcement des institutions à tous les niveaux, dans les domaines de l’administration, en général, et de la mise en application de la loi, ainsi que de l’administration de la justice, en particulier. La coopération visera notamment à renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire et à améliorer son efficacité, à améliorer le fonctionnement de la police et des autres instances chargées de faire appliquer la loi, à fournir une formation appropriée et à lutter contre la corruption et la criminalité organisée.

Article 81

Protection des données personnelles

Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Serbie harmonise sa législation relative à la protection des données personnelles avec la législation communautaire, ainsi que les autres dispositions législatives existant aux niveaux européen et international en matière de vie privée. La Serbie met en place un ou plusieurs organes de contrôle indépendants, dotés de ressources humaines et financières appropriées pour veiller à ce que la législation nationale en matière de protection des données personnelles soit correctement mise en œuvre. Les parties coopèrent pour réaliser cet objectif.

Article 82

Visas, gestion des frontières, droit d’asile et de migration

Les parties coopèrent en matière de visas, de contrôle des frontières, de droit d’asile et de migration et établissent un cadre de coopération dans ces domaines, y compris au niveau régional, en s’appuyant sur les autres initiatives existant dans ce domaine.

La coopération dans les domaines susmentionnés est fondée sur une consultation mutuelle et sur une coordination étroite entre les parties et devrait comporter la fourniture d’une assistance technique et administrative pour:

a) 

l’échange de statistiques et d’informations sur la législation et les pratiques;

b) 

l’élaboration de la législation;

c) 

le renforcement des capacités et de l’efficacité des institutions;

d) 

la formation du personnel;

e) 

la sécurité des documents de voyage et la détection des documents falsifiés;

f) 

la gestion des frontières.

Cette coopération est axée en particulier sur les points suivants:

a) 

en matière d’asile, sur une mise en œuvre de la législation nationale propre à répondre aux normes établies par la convention sur le Statut des réfugiés fait à Genève le 28 juillet 1951 et par le protocole sur le Statut des réfugiés fait à New York le 31 janvier 1967 et à garantir ainsi le respect du principe de non-refoulement et des autres droits accordés aux demandeurs d’asile et aux réfugiés;

b) 

en ce qui concerne l’immigration légale, sur les règles d’admission, ainsi que sur les droits et le statut des personnes admises. En matière d’immigration, les parties conviennent d’accorder un traitement équitable aux ressortissants d’autres pays qui résident légalement sur leur territoire et de favoriser une politique de l’intégration visant à leur garantir des droits et obligations comparables à ceux de leurs propres citoyens.

Article 83

Prévention et contrôle de l’immigration clandestine; réadmission

1.  
Les parties coopèrent en vue de prévenir et de contrôler l’immigration clandestine. À cet effet, la Serbie et les États membres réadmettent tous leurs ressortissants illégalement présents sur leur territoire et acceptent de mettre en œuvre dans tous ses éléments l’accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Serbie et les accords bilatéraux entre les États membres et la Serbie, pour autant que les dispositions de ces derniers soient compatibles avec celles de l’accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Serbie, comprenant une obligation de réadmission de ressortissants d’autres pays et d’apatrides.

Les États membres et la Serbie fournissent également à leurs ressortissants les documents d’identité appropriés et leur accordent les facilités administratives nécessaires à cet effet.

Les procédures spécifiques relatives à la réadmission des ressortissants, des ressortissants de pays tiers et des apatrides sont définies dans l’accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Serbie et dans les accords bilatéraux entre les États membres et la Serbie, pour autant que les dispositions de ces derniers soient compatibles avec celles de l’accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Serbie.

2.  
La Serbie convient de conclure des accords de réadmission avec les pays parties au processus de stabilisation et d’association et s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre rapide et souple de tous les accords de réadmission visés dans le présent article.
3.  
Le conseil de stabilisation et d’association entreprend d’autres efforts pour prévenir et contrôler l’immigration clandestine, y compris la traite d’êtres humains et les réseaux d’immigration clandestine.

Article 84

Blanchiment d’argent et financement du terrorisme

1.  
Les parties coopèrent de manière à empêcher que leurs systèmes financiers et les secteurs non financiers concernés ne soient utilisés pour blanchir les produits des activités criminelles, en général, et des délits liés aux stupéfiants, en particulier, ainsi que pour le financement du terrorisme.
2.  
La coopération dans ce domaine peut notamment comporter une assistance administrative et technique destinée à faire progresser la mise en œuvre des règlements et le bon fonctionnement des normes et mécanismes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes, comparables à ceux adoptés en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, en particulier le groupe d’action financière (GAFI).

Article 85

Coopération en matière de drogues illicites

1.  
Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent en vue d’élaborer une approche équilibrée et intégrée du problème des stupéfiants. Les politiques et les actions menées visent à renforcer les structures chargées de lutter contre les drogues illicites, à en réduire l’offre, le trafic et la demande, à faire face aux conséquences sanitaires et sociales de la toxicomanie et à contrôler plus efficacement les précurseurs.
2.  
Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes communs inspirés de la stratégie européenne de lutte contre la drogue.

Article 86

Prévention et lutte contre le crime organisé et d’autres activités illégales

Les parties coopèrent en matière de prévention et de lutte contre les activités criminelles et illégales, organisées ou non, telles que:

a) 

la contrebande et la traite d’êtres humains;

b) 

les activités illégales dans le domaine économique, en particulier la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres qu’en espèces, les transactions illégales concernant des produits comme les déchets industriels et les matières radioactives, ainsi que les transactions concernant des produits illicites, contrefaits ou piratés;

c) 

la corruption, tant dans le secteur privé que public, notamment liée à des pratiques administratives opaques;

d) 

la fraude fiscale;

e) 

l’usurpation d’identité;

f) 

le trafic illicite de drogues et de substances psychotropes;

g) 

le trafic illicite d’armes;

h) 

la falsification de documents;

i) 

la contrebande et le trafic de marchandises, y compris de voitures;

j) 

la criminalité informatique.

La coopération régionale et le respect des normes internationales reconnues en matière de lutte contre la criminalité organisée sont promus.

Article 87

Répression du terrorisme

Les parties conviennent, dans le respect des conventions internationales dont elles sont signataires et de leurs législations et réglementations respectives, de coopérer en vue de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et leur financement:

a) 

dans le cadre de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies et des autres résolutions applicables des Nations unies, ainsi que des conventions et instruments internationaux;

b) 

par un échange d’informations sur les groupes terroristes et les réseaux qui les soutiennent, conformément au droit international et national;

c) 

par un échange d’expériences sur les moyens et méthodes pour lutter contre le terrorisme, ainsi que dans les domaines techniques et de la formation, et par un échange d’expériences concernant la prévention du terrorisme.

TITRE VIII

POLITIQUES DE COOPÉRATION

Article 88

1.  
La Communauté et la Serbie instaurent une coopération étroite visant à promouvoir le développement et la croissance de la Serbie. Cette coopération a pour objet de renforcer les liens économiques existants sur les bases les plus larges possible, et ce dans l’intérêt des deux parties.
2.  
Les politiques et autres mesures sont conçues pour aboutir au développement économique et social durable de la Serbie. Ces politiques devraient inclure, dès l’origine, des considérations relatives à l’environnement et être adaptées aux besoins d’un développement social harmonieux.
3.  
Les politiques de coopération s’inscrivent dans un cadre régional de coopération. Une attention particulière sera accordée aux mesures susceptibles d’encourager la coopération entre la Serbie et les pays limitrophes, dont certains sont membres de l’Union européenne, afin de contribuer à la stabilité dans cette région. Le conseil de stabilisation et d’association définit des priorités entre les politiques de coopération décrites ci-après et au sein de celles-ci, conformément au partenariat européen.

Article 89

Politique économique et commerciale

La Communauté et la Serbie facilitent le processus de réformes économiques grâce à une coopération visant à améliorer la compréhension des éléments fondamentaux de leurs économies respectives, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de la politique économique dans une économie de marché.

Dans cette optique, la Communauté et la Serbie coopèrent en:

a) 

échangeant des informations sur les résultats et les perspectives macroéconomiques et sur les stratégies de développement;

b) 

analysant conjointement les questions économiques d’intérêt mutuel, y compris l’articulation de la politique économique et les instruments nécessaires à sa mise en œuvre; et

c) 

favorisant une coopération plus large afin d’accélérer l’apport du savoir-faire et l’accès aux nouvelles technologies.

La Serbie s’efforce de mettre en place une économie de marché qui fonctionne bien et de rapprocher progressivement ses politiques de celles de l’Union économique et monétaire orientées vers la stabilité. À la demande des autorités de la Serbie, la Communauté peut fournir une assistance afin de soutenir le pays dans ses efforts en la matière.

La coopération vise également à renforcer l’État de droit dans le secteur des affaires, par l’établissement d’un cadre juridique stable et non discriminatoire dans le domaine du commerce.

La coopération dans ce domaine passe notamment par un échange d’informations sur les principes et le fonctionnement de l’Union économique et monétaire européenne.

Article 90

Coopération statistique

La coopération entre les parties porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de statistiques. Elle vise surtout à mettre en place des systèmes statistiques efficaces et fiables en Serbie, afin de fournir les données fiables, objectives et précises indispensables à la planification et au suivi du processus de transition et de réforme dans ce pays. Elle devrait également permettre à l’office statistique serbe de mieux satisfaire les besoins de ses clients nationaux (organismes publics et secteur privé). Le système statistique devrait respecter les principes fondamentaux de statistique édictés par les Nations unies, le code de bonnes pratiques de la statistique européenne et les dispositions du droit européen en matière de statistique, tout en se rapprochant de l’acquis communautaire. Les parties coopèrent notamment pour assurer la confidentialité des données, améliorer progressivement leur collecte et leur transmission au système statistique européen et échanger des informations sur la méthodologie, le transfert du savoir-faire et la formation.

Article 91

Services bancaires, assurances et autres services financiers

La coopération entre la Serbie et la Communauté porte sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de services bancaires, d’assurances et d’autres services financiers. Les parties coopèrent afin de créer et de développer un cadre approprié aux secteurs de la banque, des assurances et des autres services financiers en Serbie reposant sur des pratiques de concurrence loyale et assurant les conditions équitables nécessaires.

Article 92

Coopération en matière de contrôle interne et d’audit externe

La coopération entre les parties porte sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de contrôle interne des finances publiques (CIFP) et d’audit externe. Les parties coopèrent, grâce à l’élaboration et l’adoption de la réglementation concernée, notamment en vue de développer en Serbie des systèmes transparents, efficaces et économiques de CIFP (y compris une gestion et un contrôle financiers et un système d’audit interne qui fonctionne de manière indépendante), et des systèmes indépendants d’audit externe, conformément aux normes et aux méthodes internationalement reconnues, ainsi qu’aux bonnes pratiques en vigueur dans l’Union européenne. La coopération porte également sur le renforcement des capacités de l’institution supérieure de contrôle de la Serbie. Pour pouvoir assumer les responsabilités en matière de coordination et d’harmonisation découlant des exigences susmentionnées, la coopération devrait aussi porter sur la mise en place et le renforcement d’unités centrales d’harmonisation chargées de la gestion et du contrôle financiers ainsi que de l’audit interne.

Article 93

Promotion et protection des investissements

La coopération entre les parties, dans les limites de leurs compétences respectives, dans le domaine de la promotion et de la protection des investissements vise à instaurer un climat favorable aux investissements privés, tant nationaux qu’étrangers, qui revêt une importance essentielle pour la reconstruction économique et industrielle de la Serbie. La coopération vise en particulier à promouvoir l’amélioration par la Serbie du cadre juridique qui favorise et protège les investissements.

Article 94

Coopération industrielle

La coopération vise à promouvoir la modernisation et la restructuration de l’industrie et de secteurs individuels en Serbie, ainsi que la coopération industrielle entre les opérateurs économiques, en vue de renforcer le secteur privé dans des conditions qui garantissent la protection de l’environnement.

Les initiatives de coopération industrielle reflètent les priorités fixées par les deux parties. Elles prennent en considération les aspects régionaux du développement industriel, en favorisant les partenariats transnationaux, s’il y a lieu. Ces initiatives devraient en particulier tenter de créer un cadre approprié pour les entreprises, mais aussi d’améliorer la gestion et le savoir-faire, tout en favorisant les marchés, leur transparence et l’environnement des entreprises. Il importe d’attacher une attention particulière à la mise en place d’actions efficaces en matière de promotion des exportations en Serbie.

La coopération tient dûment compte de l’acquis communautaire en matière de politique industrielle.

Article 95

Petites et moyennes entreprises

La coopération entre les parties vise à développer et à renforcer les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur privé, à créer de nouvelles entreprises dans des secteurs offrant des possibilités de croissance et de coopération entre PME de la Communauté et PME de la Serbie.

La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur des PME, ainsi que des dix lignes d’action inscrites dans la Charte européenne des petites entreprises

Article 96

Tourisme

La coopération entre les parties dans le domaine du tourisme vise essentiellement à renforcer le flux d’informations sur le tourisme (par le biais de réseaux internationaux, de banques de données, etc.); à encourager le développement d’infrastructures susceptibles de stimuler les investissements dans le secteur du tourisme ainsi que la participation de la Serbie à d’importantes organisations européennes de tourisme. Elle vise également à étudier les possibilités d’actions conjointes, à renforcer la coopération entre les entreprises du tourisme, les experts et les pouvoirs publics et leurs organismes compétents dans le domaine du tourisme et à transférer le savoir-faire (par de la formation, des échanges, des séminaires). La coopération tient dûment compte de l’acquis communautaire dans ce domaine.

Les politiques de coopération peuvent s’inscrire dans un cadre de coopération régional.

Article 97

Agriculture et secteur agro-industriel

La coopération entre les parties se développe dans tous les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur de l’agriculture ainsi que dans les secteurs vétérinaire et phytosanitaire. La coopération a surtout pour objectif de moderniser et de restructurer l’agriculture et le secteur agro-industriel, notamment pour répondre aux exigences communautaires en matière sanitaire, améliorer la gestion de l’eau et le développement rural et développer le secteur forestier en Serbie, et de soutenir le rapprochement progressif de la législation et des pratiques serbes des règles et normes communautaires.

Article 98

Pêche

Les parties examinent la possibilité de recenser des zones d’intérêt commun et présentant un caractère mutuellement bénéfique dans le secteur de la pêche. La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur de la pêche, ainsi que du respect des obligations internationales en ce qui concerne les règles des organisations internationales et régionales de pêche relatives à la gestion et à la conservation des ressources halieutiques.

Article 99

Douane

Les parties établissent une coopération dans ce domaine, en vue de garantir le respect des dispositions à arrêter dans le domaine commercial et de rapprocher le régime douanier de la Serbie de celui de la Communauté, contribuant ainsi à ouvrir la voie aux mesures de libéralisation prévues par le présent accord et à rapprocher progressivement la législation douanière serbe de l’acquis.

La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le domaine douanier.

Le protocole no 6 fixe les règles de l’assistance administrative mutuelle entre les parties dans le domaine douanier.

Article 100

Fiscalité

Les parties coopèrent dans le domaine fiscal, au moyen, notamment, de mesures visant à poursuivre la réforme du système fiscal serbe et à restructurer les services fiscaux, afin de garantir une perception efficace des impôts et à lutter contre la fraude fiscale.

La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de fiscalité et de lutte contre la concurrence fiscale dommageable. L’élimination de ce problème devra se faire sur la base des principes du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises, adopté par le Conseil le 1er décembre 1997.

La coopération est aussi axée sur le renforcement de la transparence et la lutte contre la corruption et inclura l’échange d’informations avec les États membres en vue de faciliter l’application des mesures de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscale. La Serbie parachève également le réseau d’accords bilatéraux avec les États membres conformément à la dernière mise à jour du modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune ainsi que sur la base du modèle de convention de l’OCDE sur l’échange de renseignements en matière fiscale, dans la mesure où l’État membre demandeur y souscrit.

Article 101

Coopération sociale

Dans le domaine de l’emploi, la coopération entre les parties vise notamment la modernisation des services de placement et d’orientation professionnelle, ainsi que la mise en œuvre de mesures d’accompagnement et la promotion du développement local en vue de contribuer à la restructuration de l’industrie et du marché du travail. La coopération s’exerce par des actions telles que la réalisation d’études, l’envoi d’experts et des actions d’information et de formation.

Les parties coopèrent de manière à faciliter la réforme de la politique serbe de l’emploi, dans le contexte d’une réforme et d’une intégration économiques renforcées. La coopération cherche également à soutenir l’adaptation du système de sécurité sociale serbe à l’évolution de la situation économique et sociale et porte sur l’ajustement de la législation serbe en matière de conditions de travail et d’égalité des chances des femmes et des hommes, en faveur des personnes handicapées et des membres de minorités et d’autres groupes vulnérables, et sur l’amélioration du niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en prenant pour référence le niveau de protection existant dans la Communauté.

La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en la matière.

Article 102

Enseignement et formation

Les parties coopèrent en vue de relever le niveau de l’enseignement général et technique en Serbie, ainsi que de l’enseignement et de la formation professionnelle et d’améliorer les politiques en faveur de la jeunesse et du travail des jeunes, y compris l’éducation non formelle. La réalisation des objectifs de la déclaration de Bologne dans le processus intergouvernemental de Bologne constitue une priorité pour les systèmes d’enseignement supérieur.

Les parties coopèrent également en vue de garantir un accès libre à tous les niveaux d’enseignement et de formation en Serbie, sans distinction de sexe, de couleur, d’origine ethnique ou de religion.

Les programmes et instruments communautaires existant dans ce domaine contribuent à l’amélioration des structures et activités se rapportant à l’éducation et à la formation en Serbie.

La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en la matière.

Article 103

Coopération culturelle

Les parties s’engagent à promouvoir la coopération culturelle. Cette coopération vise notamment à renforcer la compréhension mutuelle des particuliers, des communautés et des peuples, ainsi que l’estime qu’ils ont les uns pour les autres. Les parties s’engagent aussi à promouvoir la coopération culturelle, et notamment dans le cadre de la Convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Article 104

Coopération dans le domaine audiovisuel

Les parties coopèrent afin de promouvoir l’industrie audiovisuelle en Europe et d’encourager la coproduction dans les domaines du cinéma et de la télévision.

La coopération pourrait, entre autres, porter sur des programmes et des infrastructures pour la formation des journalistes et d’autres professionnels des médias et sur une assistance technique aux médias, tant publics que privés, de manière à renforcer leur indépendance, leur professionnalisme ainsi que leurs liens avec les médias européens.

La Serbie harmonise ses politiques avec celles de la Communauté en matière de réglementation du contenu des émissions transfrontalières et alignera sa législation sur l’acquis communautaire. La Serbie accorde une attention particulière aux questions liées à l’acquisition de droits de propriété intellectuelle pour les programmes diffusés par satellite, par câble ou par fréquences terrestres.

Article 105

Société de l’information

La coopération est développée dans tous les domaines liés à l’acquis communautaire dans le secteur de la société de l’information. Elle vise surtout à soutenir l’alignement progressif des politiques et de la législation de la Serbie dans ce secteur sur celles de la Communauté.

Les parties coopèrent également en vue de développer la société de l’information en Serbie. Les objectifs généraux consisteront à préparer l’ensemble de la société à l’ère numérique, à attirer les investissements et à garantir l’interopérabilité des réseaux et des services.

Article 106

Réseaux et services de communications électroniques

La coopération porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans ce secteur.

Les parties renforcent surtout leur coopération en ce qui concerne les réseaux et services de communications électroniques, l’objectif ultime étant que la Serbie adopte l’acquis dans ce secteur trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 107

Informations et communication

La Communauté et la Serbie prennent les mesures nécessaires pour favoriser l’échange mutuel d’informations. La priorité va aux programmes qui visent à fournir au grand public des informations de base sur la Communauté et aux milieux professionnels en Serbie, des informations plus spécialisées.

Article 108

Transports

La coopération entre les parties porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur des transports.

La coopération peut notamment viser à restructurer et moderniser les modes de transport serbes, à améliorer la libre circulation des voyageurs et des marchandises, ainsi que l’accès au marché des transports et à ses infrastructures, y compris les ports et les aéroports. En outre, la coopération peut soutenir le développement des infrastructures multimodales en tenant compte des principaux réseaux transeuropéens, en vue notamment de renforcer les liens régionaux dans l’Europe du Sud-Est conformément au protocole d’accord relatif au développement du réseau principal de transport régional. La coopération devrait avoir pour objectif de parvenir à des normes d’exploitation comparables à celles de la Communauté, de développer en Serbie un système de transport compatible avec le système communautaire et aligné sur ce dernier et d’améliorer la protection de l’environnement dans les transports.

Article 109

Énergie

La coopération porte sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur de l’énergie. Elle est fondée sur le traité instituant la Communauté de l’énergie et se développe dans une perspective d’intégration progressive de la Serbie aux marchés européens de l’énergie. Cette coopération peut notamment se traduire par les activités suivantes:

a) 

la formulation et la programmation de politiques énergétiques, y compris la modernisation des infrastructures, l’amélioration et la diversification de l’offre et l’amélioration de l’accès au marché de l’énergie, notamment par la facilitation du transit, de la transmission et de la distribution et le rétablissement des interconnexions énergétiques d’importance régionale avec les pays voisins;

b) 

la promotion des économies d’énergie, du rendement énergétique, des énergies renouvelables et de l’étude de l’impact sur l’environnement de la production et de la consommation d’énergie;

c) 

la formulation de conditions cadres pour la restructuration des entreprises dans le secteur de l’énergie et pour la coopération entre elles.

Article 110

Sûreté nucléaire

Les parties coopèrent dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaire. La coopération pourrait couvrir les points suivants:

a) 

l’amélioration des lois et réglementations des parties relatives à la protection contre les radiations, à la sécurité nucléaire, à la comptabilité et au contrôle des matières nucléaires et le renforcement des autorités de contrôle et des ressources dont elles disposent;

b) 

la promotion des accords entre les États membres ou la Communauté européenne de l’énergie atomique et la Serbie concernant la notification rapide et l’échange d’informations en cas d’accidents nucléaires, la capacité de faire face à des situations d’urgence et les questions de sûreté nucléaire en général, le cas échéant;

c) 

la responsabilité civile dans le domaine nucléaire.

Article 111

Environnement

Les parties développent et renforcent leur coopération dans la lutte capitale contre la dégradation de l’environnement et elles commencent à améliorer l’état de l’environnement dans l’optique du développement durable.

En particulier, les parties instaurent une coopération en vue de renforcer les structures et les procédures administratives afin d’assurer la planification stratégique des questions environnementales et la coordination entre les acteurs en cause et elles s’attachent tout particulièrement à l’alignement de la législation de la Serbie sur l’acquis communautaire. La coopération pourrait aussi être centrée sur le développement de stratégies destinées à réduire drastiquement la pollution locale, régionale et transfrontalière de l’air et de l’eau, à mettre en place un système permettant la production et la consommation rationnelles, propres, durables et renouvelables de l’énergie et à effectuer les études d’impact et les évaluations stratégiques sur l’environnement. Une attention particulière est accordée à la ratification et à la mise en œuvre du protocole de Kyoto.

Article 112

Coopération en matière de recherche et de développement technologique

Les parties encouragent la coopération en matière de recherche scientifique civile et de développement technologique, sur la base de l’intérêt mutuel et en tenant compte de la disponibilité des ressources, de l’accès adéquat à leurs programmes respectifs, sous réserve d’atteindre des niveaux appropriés de protection effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de recherche et de développement technologique.

Article 113

Développement régional et local

Les parties s’attachent à renforcer leur coopération en matière de développement régional et local, en vue de contribuer au développement économique et de réduire les déséquilibres régionaux. Une attention particulière est accordée aux coopérations transfrontalière, transnationale et interrégionale.

La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de développement régional.

Article 114

Administration publique

La coopération vise à assurer la mise en place, en Serbie, d’une administration publique qui soit efficace et responsable, notamment pour veiller au respect de l’État de droit, au bon fonctionnement des institutions publiques au profit de l’ensemble de la population serbe et au développement harmonieux des relations entre l’Union européenne et la Serbie.

La coopération en la matière porte essentiellement sur le renforcement des institutions, notamment l’élaboration et la mise en œuvre de procédures de recrutement transparentes et impartiales, la gestion des ressources humaines, l’évolution des carrières au sein du service public, la formation continue et la promotion de l’éthique dans l’administration publique. Cette coopération couvre tous les niveaux de l’administration publique, y compris l’administration locale.

TITRE IX

COOPÉRATION FINANCIÈRE

Article 115

Afin de réaliser les objectifs du présent accord et conformément aux articles 5, 116 et 118, la Serbie peut recevoir une aide financière de la Communauté sous la forme d’aides non remboursables et de prêts, notamment de prêts de la Banque européenne d’investissement. L’aide de la Communauté est subordonnée à de nouvelles avancées dans le respect des critères politiques de Copenhague et en particulier à des progrès dans le respect des priorités spécifiques du partenariat européen. Il est également tenu compte des résultats de l’examen annuel des pays du processus de stabilisation et d’association, notamment en ce qui concerne l’engagement des bénéficiaires à procéder à des réformes démocratiques, économiques et institutionnelles, et des autres conclusions du Conseil, concernant en particulier le respect du programme d’ajustement. L’aide accordée à la Serbie est adaptée en fonction des besoins constatés, des priorités fixées, de sa capacité d’utilisation et de remboursement ainsi que des mesures prises pour réformer et restructurer l’économie.

Article 116

L’aide financière, sous forme d’aides non remboursables, est couverte par les mesures d’exécution prévues dans le règlement du Conseil correspondant, énoncées dans un document indicatif pluriannuel faisant l’objet de réexamens annuels et établi par la Communauté à l’issue de consultations avec la Serbie.

L’aide financière peut s’étendre à l’ensemble des secteurs de coopération, et plus particulièrement la justice, la liberté et la sécurité, le rapprochement de la législation, le développement durable, la lutte contre la pauvreté et la protection de l’environnement.

Article 117

À la demande de la Serbie et en cas de besoin particulier, la Communauté pourra examiner, en coordination avec les institutions financières internationales, la possibilité d’accorder, à titre exceptionnel, une aide financière macroéconomique soumise à certaines conditions, en tenant compte de toutes les ressources financières disponibles. L’octroi de cette aide serait subordonné au respect de conditions à définir, dans le cadre d’un programme arrêté entre la Serbie et le Fonds monétaire international.

Article 118

Afin d’assurer une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu’il y ait une coordination étroite entre les contributions de la Communauté et celles d’autres intervenants, tels que les États membres, les pays tiers et les institutions financières internationales.

À cet effet, des informations sur toutes les sources d’assistance sont régulièrement échangées entre les parties.

TITRE X

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

Article 119

Il est institué un conseil de stabilisation et d’association qui supervise l’application et la mise en œuvre du présent accord. Il se réunit régulièrement au niveau approprié, de même que lorsque les circonstances l’exigent. Il examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord ainsi que toutes les autres questions bilatérales ou internationales d’intérêt commun.

Article 120

1.  
Le conseil de stabilisation et d’association est composé, d’une part, de membres du Conseil de l’Union européenne et de membres de la Commission européenne et, d’autre part, de membres du gouvernement serbe.
2.  
Le conseil de stabilisation et d’association arrête son règlement intérieur.
3.  
Les membres du conseil de stabilisation et d’association peuvent se faire représenter selon les conditions à prévoir dans son règlement intérieur.
4.  
La présidence du conseil de stabilisation et d’association est exercée à tour de rôle par un représentant de la Communauté et un représentant de la Serbie, selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.
5.  
Pour les questions relevant de sa compétence, la Banque européenne d’investissement participe, à titre d’observateur, aux travaux du conseil de stabilisation et d’association.

Article 121

Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil de stabilisation et d’association dispose d’un pouvoir de décision dans le cadre du présent accord. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le conseil de stabilisation et d’association peut également formuler des recommandations appropriées. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d’un commun accord entre les parties.

Article 122

1.  
Le conseil de stabilisation et d’association est assisté dans l’accomplissement de sa mission par un comité de stabilisation et d’association composé de représentants du Conseil de l’Union européenne et de représentants de la Commission européenne, d’une part, et de représentants du gouvernement de la Serbie, d’autre part.
2.  
Le conseil de stabilisation et d’association détermine dans son règlement intérieur les tâches du comité de stabilisation et d’association, qui consistent notamment à préparer les réunions du conseil de stabilisation et d’association, et il fixe le mode de fonctionnement de ce comité.
3.  
Le conseil de stabilisation et d’association peut déléguer tout pouvoir au comité de stabilisation et d’association. En pareil cas, le comité de stabilisation et d’association arrête ses décisions selon les conditions fixées à l’article 121.

Article 123

Le comité de stabilisation et d’association peut créer des sous-comités. Avant la fin de la première année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, le comité de stabilisation et d’association crée les sous-comités nécessaires à la mise en œuvre adéquate dudit accord.

Il est crée un sous-comité chargé des questions de migrations.

Article 124

Le conseil de stabilisation et d’association peut décider de constituer tout autre comité ou organe spécial propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Le conseil de stabilisation et d’association détermine dans son règlement intérieur la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités et organes.

Article 125

Il est institué une commission parlementaire de stabilisation et d’association. Elle constitue une enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement serbe et ceux du Parlement européen. Cette commission se réunit selon une périodicité qu’elle détermine.

La commission parlementaire de stabilisation et d’association est composée de membres du Parlement européen et de membres du Parlement serbe.

La commission parlementaire de stabilisation et d’association arrête son règlement intérieur.

La présidence de la commission parlementaire de stabilisation et d’association est exercée à tour de rôle par un membre du Parlement européen et par un membre du Parlement serbe, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.

Article 126

Dans le cadre du présent accord, chaque partie s’engage à assurer que les personnes physiques et morales de l’autre partie ont accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, aux tribunaux et instances administratives compétents des deux parties, afin d’y faire valoir leurs droits individuels et réels.

Article 127

Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie de prendre toutes les mesures:

a) 

qu’elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d’informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b) 

relatives à la production ou au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n’altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

c) 

qu’elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de l’ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu’elle a acceptées en vue d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 128

1.  

Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure:

a) 

le régime appliqué par la Serbie à l’égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés;

b) 

le régime appliqué par la Communauté à l’égard de la Serbie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants de la Serbie ou entre les sociétés serbes.

2.  
Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle au droit des parties d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 129

1.  
Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l’accord soient atteints.
2.  
Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l’une des parties pour examiner toute question concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d’autres aspects pertinents des relations entre les parties.
3.  
Chaque partie saisit le conseil de stabilisation et d’association de tout différend relatif à l’application et à l’interprétation du présent accord. Dans ce cas, l’article 130 et, selon le cas, le protocole no 7 s’appliquent.

Le conseil de stabilisation et d’association peut régler le différend par voie de décision contraignante.

4.  
Si une partie considère que l’autre partie n’a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d’urgence spéciale, fournir au conseil de stabilisation et d’association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil de stabilisation et d’association et font l’objet de consultations, à la demande de l’autre partie, au sein du conseil de stabilisation et d’association, du comité de stabilisation et d’association ou de tout autre organisme créé en vertu de l’article 123 ou 124.

5.  
Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 n’affectent en aucun cas les articles 32, 40, 41, 42 et 46 et le protocole no 3 et ne préjugent en rien lesdits articles et ledit protocole (définition de la notion de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative).

Article 130

1.  
Lorsqu’un différend surgit entre les parties à propos de l’interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord, l’une des parties notifie à l’autre partie et au conseil de stabilisation et d’association une demande formelle de règlement du différend en question.

Si une partie estime qu’une mesure adoptée par l’autre partie, ou la carence de l’autre partie, constitue une violation de ses obligations en vertu du présent accord, la demande formelle de règlement du différend doit motiver cet avis et indiquer, selon le cas, que la partie peut adopter les mesures visées à l’article 129, paragraphe 4.

2.  
Les parties s’efforcent de régler le différend en engageant des consultations de bonne foi au sein du conseil de stabilisation et d’association et d’autres organes, comme le prévoit le paragraphe 3, afin de trouver une solution mutuellement acceptable dès que possible.
3.  
Les parties fournissent au conseil de stabilisation et d’association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation.

Tant que le différend n’est pas réglé, il est examiné lors de chaque réunion du conseil de stabilisation et d’association, sauf si la procédure d’arbitrage prévue au protocole no 7 a été ouverte. Un différend est considéré comme étant réglé si le conseil de stabilisation et d’association a pris une décision contraignante en ce sens comme le prévoit l’article 129, paragraphe 3, ou s’il a déclaré la disparition du différend.

Les consultations relatives à un différend peuvent également avoir lieu lors de toute réunion du comité de stabilisation et d’association ou de tout autre comité ou organe concerné créé en vertu des articles 123 ou 124, comme convenu entre les parties ou à la demande de l’une ou l’autre des parties. Les consultations peuvent également se faire par écrit.

Toutes les informations divulguées lors des consultations demeurent confidentielles.

4.  
En ce qui concerne les questions relevant du champ d’application du protocole no 7, les parties peuvent demander que le différend soit réglé selon une procédure d’arbitrage conformément audit protocole si les parties ne sont pas parvenues à résoudre leur différend dans les deux mois suivant l’ouverture de la procédure de règlement du différend conformément au paragraphe 1.

Article 131

Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n’aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu de l’accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs États membres, d’une part, et la Serbie, d’autre part.

Article 132

Les annexes I à VII et les protocoles nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 font partie intégrante du présent accord.

L’accord-cadre entre la Communauté européenne et la Serbie-et-Monténégro établissant les principes généraux de la participation de la Serbie-et-Monténégro aux programmes communautaires, signé le 21 novembre 2004, et son annexe font partie intégrante du présent accord. Le conseil de stabilisation et d’association procédera à la révision prévue à l’article 8 de l’accord-cadre et sera habilité à modifier cet accord-cadre si nécessaire.

Article 133

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut dénoncer l’accord en notifiant son intention à l’autre partie. Le présent accord cesse d’être applicable six mois après cette notification.

Chacune des parties peut suspendre le présent accord avec effet immédiat en cas de non-respect par l’autre partie de l’un des éléments essentiels du présent accord.

Article 134

Aux fins du présent accord, le terme «parties» désigne, d’une part, la Communauté ou ses États membres, ou la Communauté et ses États membres, conformément à leurs pouvoirs respectifs et, d’autre part, la République de Serbie.

Article 135

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique sont d’application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d’autre part, au territoire de la Serbie.

Le présent accord ne s’applique pas au Kosovo, actuellement placé sous administration internationale en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999. Cette disposition est sans préjudice du statut actuel du Kosovo ou de la détermination de son statut final dans le cadre de cette même résolution.

Article 136

Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est le dépositaire du présent accord.

Article 137

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langue bulgare, espagnole, tchèque, danoise, allemande, estonienne, grecque, anglaise, française, italienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, finnoise, suédoise et serbe, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 138

Les parties approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l’accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

Article 139

Accord intérimaire

Si, en attendant l’accomplissement des procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de l’accord, notamment celles relatives à la libre circulation des marchandises et les dispositions pertinentes concernant les transports, sont mises en application par un accord intérimaire entre la Communauté et la Serbie, les parties conviennent que, dans ces circonstances et aux fins du titre IV, articles 73, 74 et 75, du présent accord, des protocoles nos 1, 2, 3, 5, 6 et 7, et des dispositions pertinentes du protocole no 4, on entend par «date d’entrée en vigueur du présent accord» la date d’entrée en vigueur de l’accord intérimaire pour ce qui est des obligations contenues dans les dispositions susmentionnées.

Съставено в Люксембург на двадесет и девети април две хиляди и осма година.

Hecho en Luxemburgo, el veintinueve de abril de dosmile ocho.

V Lucemburku dne dvacátého devátého dubna dva tisíce osm.

Udfærdiget i Lussemburgu den niogtyvende April to tusind og otte.

Geschehen zu Luxemburg am neunundzwanzigsten April zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta aprillikuu kahekümne üheksandal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι εννέα Απριλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Lussemburgu on the twenty-ninth day of April in the year two thousand and eight.

Fait à Lussemburgu, le vingt-neuf avril deux mille huit.

Fatto a Lussemburgo, addì ventinove aprile duemilaotto.

Luksemburgā, divtūkstoš astotā gada divdesmit devītajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų balandžio dvidešimt devintą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-nyolcadik év április huszonkilencedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fid-disgħa u għoxrin jum ta’ April tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Luxemburg, de negenentwintigste April tweeduizend acht.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e nove de Abril de dois mil e oito.

Întocmit la Luxemburg, la douăzeci și nouă aprilie două mii opt.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho deviateho apríla dvetisícosem.

V Luxembourgu, dne devetindvajsetega aprila leta dva tisoč osem.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Luxemburg den tjugonionde April tjugohundraåtta.

Сачињено у Луксембургу, двадесетдеветог априла двехиљадеосме.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

signatory

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Релублика България

signatory

Za Českou republiku

signatory

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Eesti Vabariigi nimel

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

signatory

Latvijas Republikas vārdā

signatory

Lietuvos Respublikos vardu

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

A Magyar Köztársaság részéről

signatory

Gћal Malta

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Pentru România

signatory

Za Republiko Slovenijo

signatory

Za Slovenskú republiku

signatory

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunitatea Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

signatory

signatory

За Републику Србиjу

signatory

LISTE DES ANNEXES ET DES PROTOCOLES

ANNEXES

— 
Annexe I (article 21) - Concessions tarifaires serbes pour des produits industriels communautaires
— 
Annexe II (article 26) - Définition des produits «baby beef»
— 
Annexe III (article 27) - Concessions tarifaires serbes en faveur de produits agricoles communautaires
— 
Annexe IV (article 29) - Concessions communautaires pour des produits de la pêche serbes
— 
Annexe IV (article 30) - Concessions serbes pour des produits de la pêche communautaires
— 
Annexe VI (article 52) - Établissement: services financiers
— 
Annexe VII (article 75) - Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

PROTOCOLES

— 
Protocole no 1 (Article 25) – Échanges de produits agricoles transformés
— 
Protocole no 2 (Article 28) – Vins et spiritueux
— 
Protocole no 3 (Article 44) – Définition de la notion de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative
— 
Protocole no 4 (Article 61) – Transports terrestres
— 
Protocole no 5 (Article 73) – Aides d’état en faveur de la sidérurgie
— 
Protocole no 6 (Article 99) – Assistance administrative mutuelle en matière douanière
— 
Protocole no 7 (Article 129) – règlement des différends

ANNEXE I




ANNEXE I a)

CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES

visés à l’article 21

Les taux de droit sont réduits comme suit:

a) 

à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 70 % des droits de base;

b) 

au 1er janvier de la première année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, les droits à l’importation sont ramenés à 40 % des droits de base;

c) 

au 1er janvier de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, les droits à l’importation restants sont éliminés.



Code NC

Désignation des marchandises

2501 00

Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d’agents antiagglomérants ou d’agents assurant une bonne fluidité; eau de mer:

Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d’agents antiagglomérants ou d’agents assurant une bonne fluidité:

autres:

autres:

2501 00 91

Sel propre à l’alimentation humaine:

ex 2501 00 91

iodé

ex 2501 00 91

non iodé, pour le finissage

2501 00 99

autres

2515

Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d’une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2517

Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières citées dans la première partie de la position; tarmacadam; granulés, éclats et poudres de pierres des nos2515 ou 2516 , même traités thermiquement

2521 00 00

Castines; pierres à chaux ou à ciment

2522

Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium du no2825 :

2522 20 00

Chaux éteinte

2522 30 00

Chaux hydraulique

2523

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés

2529

Feldspath; leucite; néphéline et néphéline syénite; spath fluor:

2529 10 00

Feldspath

2702

Lignites, même agglomérés, à l’exclusion du jais

2703 00 00

Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux:

liquéfiés:

2711 12

Propane:

Propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 %:

2711 12 11

destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible

autre:

destiné à d’autres usages:

2711 12 94

d’une pureté supérieure à 90 % mais inférieure à 99 %

2711 12 97

autres

2711 14 00

Éthylène, propylène, butylène et butadiène

2801

Fluor, chlore, brome et iode:

2801 10 00

Chlore

2802 00 00

Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal

2804

Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques:

Gaz rares:

2804 21 00

Argon

2804 29

autres

2804 30 00

Azote

2804 40 00

Oxygène

2806

Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique

2806 10 00

Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique)

2807 00

Acide sulfurique; oléum

2808 00 00

Acide nitrique; acides sulfonitriques

2809

Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non:

2809 10 00

Pentaoxyde de diphosphore

2811

Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques:

autres acides inorganiques:

2811 19

autres:

2811 19 10

Bromure d’hydrogène (acide bromhydrique)

autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques:

2811 21 00

Dioxyde de carbone

2811 29

autres

2812

Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques:

2812 90 00

autres

2814

Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)

2816

Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum:

2816 10 00

Hydroxyde et peroxyde de magnésium

2817 00 00

Oxyde de zinc; peroxyde de zinc

2818

Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d’aluminium; hydroxyde d’aluminium:

2818 30 00

Hydroxyde d’aluminium

2820

Oxydes de manganèse

2825

Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux:

2825 50 00

Oxydes et hydroxydes de cuivre

2825 80 00

Oxydes d’antimoine

2826

Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor:

2826 90

autres:

2826 90 80

autres:

ex 2826 90 80

Fluorosilicates de sodium ou de potassium

2827

Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures:

2827 10 00

Chlorure d’ammonium

2827 20 00

Chlorure de calcium

autres chlorures:

2827 35 00

de nickel

2827 39

autres:

2827 39 10

d’étain

2827 39 20

de fer

2827 39 30

de cobalt

2827 39 85

autres:

ex 2827 39 85

de zinc

Oxychlorures et hydroxychlorures:

2827 41 00

de cuivre

2827 49

autres

2827 60 00

Iodures et oxyiodures

2828

Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites:

2828 90 00

autres

2829

Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates:

Chlorates:

2829 19 00

autres

2829 90

autres:

2829 90 10

Perchlorates

2829 90 80

autres

2830

Sulfures; polysulfures, de constitution chimique définie ou non:

2830 90

autres:

2830 90 11

Sulfures de calcium, d’antimoine, de fer

2830 90 85

autres:

ex 2830 90 85

autres que sulfures de zinc ou de cadmium

2831

Dithionites et sulfoxylates:

2831 90 00

autres

2832

Sulfites; thiosulfates:

2832 10 00

Sulphites de sodium

2832 20 00

autres sulfites

2833

Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates):

Sulfates de sodium:

2833 19 00

autres

autres sulfates:

2833 21 00

de magnésium

2833 25 00

de cuivre

2833 29

autres:

2833 29 20

de cadmium, de chrome, de zinc

2833 29 60

de plomb

2833 29 90

autres

2833 30 00

Aluns

2833 40 00

Peroxosulfates (persulfates)

2834

Nitrites; nitrates:

2834 10 00

Nitrites

Nitrates:

2834 29

autres

2835

Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non:

Phosphates:

2835 22 00

de mono- ou de disodium

2835 24 00

de potassium

2835 25

Hydrogénoorthophosphate de calcium (phosphate dicalcique)

2835 26

autres phosphates de calcium

2835 29

autres

Polyphosphates:

2835 31 00

Triphosphate de sodium (tripolyphosphate de sodium)

2835 39 00

autres

2836

Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium:

2836 40 00

Carbonates de potassium

2836 50 00

Carbonate de calcium

autres:

2836 99

autres:

Carbonates:

2836 99 17

autres:

ex 2836 99 17

Carbonate d’ammonium du commerce et autres carbonates d’ammonium

ex 2836 99 17

Carbonates de plomb

2839

Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce:

de sodium:

2839 11 00

Métasilicates

2839 19 00

autres

2841

Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques:

Manganites, manganates et permanganates:

2841 61 00

Permanganate de potassium

2841 69 00

autres

2842

Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures:

2842 10 00

Silicates doubles ou complexes, y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non

2842 90

autres:

2842 90 10

Sels simples, doubles ou complexes des acides du sélénium ou du tellure

2843

Métaux précieux à l’état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux

2849

Carbures, de constitution chimique définie ou non:

2849 90

autres:

2849 90 30

de tungstène

2853 00

Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l’air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que de métaux précieux:

2853 00 10

Eaux distillées, de conductivité ou de même degré de pureté

2853 00 30

Air liquide (y compris l’air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé;

2903

Dérivés halogénés des hydrocarbures:

Dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques:

2903 13 00

Chloroforme (trichlorométhane)

2909

Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

2909 50

Éthers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

2909 50 90

autres

2910

Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

2910 40 00

Dieldrine (ISO, DCI)

2910 90 00

autres

2912

Aldéhydes, même contenant d’autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde:

Aldéhydes acycliques ne contenant pas d’autres fonctions oxygénées:

2912 11 00

Méthanal (formaldéhyde)

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

Acide acétique et ses sels; anhydride acétique:

2915 29 00

autres

2917

Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

2917 20 00

Acides polycarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

2918

Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

Acides carboxyliques à fonction alcool mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés:

2918 14 00

Acide citrique

2930

Thiocomposés organiques:

2930 30 00

Mono-, di- ou tétrasulfures de thiourame

3004

Médicaments (à l’exclusion des produits des nos3002 , 3005 ou 3006 ) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail:

3004 90

autres:

conditionnés pour la vente au détail:

3004 90 19

autres

3102

Engrais minéraux ou chimiques azotés:

3102 10

Urée, même en solution aqueuse

Sulfate d’ammonium; sels doubles et mélanges de sulfate d’ammonium et de nitrate d’ammonium:

3102 29 00

autres

3102 30

Nitrate d’ammonium, même en solution aqueuse

3102 40

Mélanges de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant

3102 90 00

autres, y compris les mélanges non visés dans les sous-positions précédentes:

ex 3102 90 00

autres que le cyanamide calcique

3105

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg:

3105 20

Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium

3202

Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le prétannage:

3202 90 00

autres

3205 00 00

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes

3206

Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, autres que celles des nos3203 , 3204 ou 3205 ; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie:

Pigments et préparations à base de dioxyde de titane:

3206 19 00

autres

3206 20 00

Pigments et préparations à base de composés du chrome

autres matières colorantes et autres préparations:

3206 49

autres:

3206 49 30

Pigments et préparations à base de composés du cadmium

3208

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du présent chapitre:

3208 90

autres:

Solutions définies à la note 4 du présent chapitre:

3208 90 13

Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 48 % ou plus de polymère

3210 00

Autres peintures et vernis; pigments à l’eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs

3212

Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail:

3212 90

autres:

Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures:

3212 90 31

à base de poudre d’aluminium

3212 90 38

autres

3212 90 90

Teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail

3214

Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie

3506

Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg:

autres:

3506 91 00

Adhésifs à base de polymères des nos3901 à 3913 ou de caoutchouc

3601 00 00

Poudres propulsives

3602 00 00

Explosifs préparés autres que les poudres propulsives

3603 00

Mèches de sûreté; cordeaux détonants; amorces et capsules fulminantes; allumeurs; détonateurs électriques

3605 00 00

Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie du no3604

3606

Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes; articles en matières inflammables cités à la note 2 du présent chapitre:

3606 90

autres:

3606 90 10

Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes leurs formes

3802

Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d’origine animale, y compris le noir animal épuisé:

3802 10 00

Charbons activés

3806

Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés; essence de colophane et huiles de colophane; gommes fondues:

3806 20 00

Sels de colophanes, d’acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d’acides résiniques, autres que les sels des adducts de colophanes

3807 00

Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d’acides résiniques ou de poix végétales

3810

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits; préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage:

3810 90

autres:

3810 90 90

autres

3817 00

Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos2707 ou 2902 :

3817 00 50

Alkylbenzène linéaire

3819 00 00

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

3820 00 00

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

3824 30 00

Carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques

3824 40 00

Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons

3824 50

Mortiers et bétons non réfractaires

3824 90

autres:

3824 90 40

Solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires

autres:

Produits et préparations utilisés à des fins pharmaceutiques ou chirurgicales:

3824 90 61

Produits intermédiaires obtenus au cours de la fabrication d’antibiotiques, provenant de la fermentation de Streptomyces tenebrarius, mêmes séchés, destinés à la fabrication de médicaments du no3004 pour la médecine humaine

3824 90 64

autres

3901

Polymères de l’éthylène, sous formes primaires:

3901 10

Polyéthylène d’une densité inférieure à 0,94:

3901 10 90

autres

3916

Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques:

3916 20

en polymères du chlorure de vinyle:

3916 20 10

en poly(chlorure de vinyle)

3916 90

en autres matières plastiques:

3916 90 90

autres

3917

Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques:

3917 10

Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques:

3917 10 10

en protéines durcies

autres tubes et tuyaux:

3917 31 00

Tubes et tuyaux souples pouvant supporter au minimum une pression de 27,6 Mpa:

ex 3917 31 00

même munis d’accessoires, autres que ceux destinés à des aéronefs civils

3917 32

autres, non renforcés d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières, sans accessoires:

autres:

3917 32 91

Boyaux artificiels

3917 40 00

Accessoires:

ex 3917 40 00

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

3919

Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux

3920

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières:

3920 10

en polymères de l’éthylène:

d’une épaisseur n’excédant pas 0,125 mm:

en polyéthylène d’une densité:

inférieure à 0,94:

3920 10 23

Feuille en polyéthylène, d’une épaissseur de 20 micromètres ou plus mais n’excédant pas 40 micromètres, destinée à la fabrication de film photorésistant pour les semi-conducteurs ou des circuits imprimés

autres:

non imprimées:

3920 10 24

Feuilles étirables

3920 10 26

autres

3920 10 27

imprimées

3920 10 28

égale ou supérieure à 0,94

3920 10 40

autres

d’une épaisseur excédant 0,125 mm:

3920 10 89

autres

3920 20

en polymères du propylène

3920 30 00

en polymères du styrène

en polymères du chlorure de vinyle:

3920 43

contenant en poids au moins 6 % de plastifiants

3920 49

autres

en polymères acryliques:

3920 51 00

en poly(méthacrylate de méthyle)

3920 59

autres

en polycarbonates, en résines alkydes, en polyesters allyliques ou en autres polyesters:

3920 61 00

en polycarbonates

3920 62

en poly(thylène téréphtalate)

3920 63 00

en polyesters non saturés

3920 69 00

en autres polyesters

en cellulose ou en ses dérivés chimiques:

3920 71

en cellulose régénérée:

3920 71 10

Feuilles, pellicules, bandes ou lames, enroulées ou non, d’une épaisseur inférieure à 0,75 mm:

ex 3920 71 10

autres que celles destinées à un dialyseur

3920 71 90

autres

3920 73

en acétate de cellulose:

3920 73 50

Feuilles, pellicules, bandes ou lames, enroulées ou non, d’une épaisseur inférieure à 0,75 mm:

3920 73 90

autres

3920 79

en autres dérivés de la cellulose

3920 79 90

autres

en autres matières plastiques:

3920 92 00

en polyamides

3920 93 00

en résines aminiques

3920 94 00

en résines phénoliques

3920 99

en autres matières plastiques:

en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement:

3920 99 21

Feuilles ou lames en polyimide, non enduites, ou seulement enduites ou recouvertes de matières plastiques

3920 99 28

autres

en produits de polymérisation d’addition:

3920 99 55

Feuille en poly(alcool vinylique), biaxialement orientée, non enduite, d’une épaisseur n’excédant pas 1 mm et contenant en poids 97 % ou plus de poly(alccol vinylique)

3920 99 59

autres

3920 99 90

autres

3921

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques:

3921 90

autres

4002

Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits du no4001 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes:

Caoutchouc styrène-butadiène (SBR); caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR):

4002 19

autres

4005

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes:

autres:

4005 99 00

autres

4007 00 00

Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé

4008

Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci:

en caoutchouc alvéolaire:

4008 11 00

Plaques, feuilles et bandes

4008 19 00

autres

en caoutchouc non alvéolaire:

4008 29 00

autres:

ex 4008 29 00

autres que profilés, coupés à dimension, destinés à des aéronefs civils

4010

Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé:

Courroies transporteuses:

4010 11 00

renforcées seulement de métal

4011

Pneumatiques neufs, en caoutchouc:

4011 20

des types utilisés pour autobus ou camions:

4011 20 10

ayant un indice de charge inférieur ou égal à 121:

ex 4011 20 10

pour jantes d’un diamètre n’excédant pas 61 cm

autres, à crampons, à chevrons ou similaires:

4011 61 00

des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers

4011 62 00

des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d’un diamètre n’excédant pas 61 cm

4011 63 00

des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d’un diamètre supérieur à 61 cm

autres:

4011 92 00

des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers

4011 93 00

des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d’un diamètre n’excédant pas 61 cm

4011 94 00

des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d’un diamètre supérieur à 61 cm

4205 00

Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué:

à usages techniques:

4205 00 11

Courroies de transmission ou de transport

4205 00 19

autres

4206 00 00

Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons:

ex 4206 00 00

autres que les cordes en boyaux

4411

Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques:

autres:

4411 94

d’une masse volumique n’excédant pas 0,5 g/cm3:

4411 94 10

non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface:

ex 4411 94 10

d’une masse volumique n’excédant pas 0,35 g/cm3

4411 94 90

autres:

ex 4411 94 90

d’une masse volumique n’excédant pas 0,35 g/cm3

4412

Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires:

autres bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois (autre que bambou) dont chacune a une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

4412 31

ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux visés à la note 1 de sous-position du présent chapitre:

4412 31 10

en acajou d’Afrique, dark red meranti, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoumé, sapelli, sipo, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, virola et white lauan

autres:

4412 94

à âme panneautée, lattée ou lamellée:

4412 94 10

ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères

ex 4412 94 10

autres que contenant au moins un panneau de particules

4412 99

autres:

4412 99 70

autres

4413 00 00

Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés

4416 00 00

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

4419 00

Articles en bois pour la table et la cuisine

4420

Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d’ornement, en bois; articles d’ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94

4602

Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l’aide des articles du no4601 ; ouvrages en luffa:

en matières végétales:

4602 11 00

en bambou:

ex 4602 11 00

autres que les paillons pour bouteilles servant d’emballage ou de protection ou les ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser

4602 12 00

en rotin:

ex 4602 12 00

autres que les paillons pour bouteilles servant d’emballage ou de protection ou les ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser

4602 19

autres:

autres:

4602 19 99

autres

4602 90 00

autres

4802

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des nos4801 ou 4803 ; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main):

autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres:

4802 55

d’un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n’excédant pas 150 g, en rouleaux

autres papiers et cartons, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique:

4802 61

en rouleaux

4802 61 15

d’un poids au mètre carré inférieur à 72 g et dont plus de 50 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique

ex 4802 61 15

autres que les papiers supports pour carbone

4802 61 80

autres

4802 62 00

en feuilles dont un côté n’excède pas 435 mm et l’autre n’excède pas 297 mm à l’état non plié

ex 4802 62 00

autres que les papiers supports pour carbone

4802 69 00

autres

ex 4802 69 00

autres que les papiers supports pour carbone

4804

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos4802 ou 4803 :

autres papiers et cartons kraft d’un poids au mètre carré égal ou supérieur à 225 g:

4804 59

autres

4805

Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n’ayant pas subi d’ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 3 du présent chapitre:

Papier pour cannelure:

4805 11 00

Papier mi-chimique pour cannelure

4805 12 00

Papier paille pour cannelure

4805 19

autres

Testliner (fibres récupérées):

4805 24 00

d’un poids au mètre carré n’excédant pas 150 g

4805 25 00

d’un poids au mètre carré excédant 150 g

4805 30

Papier sulfite d’emballage

autres:

4805 91 00

d’un poids au mètre carré n’excédant pas 150 g

4810

Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l’exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format:

Papiers et cartons des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique:

4810 29

autres

Papiers et cartons kraft autres que ceux des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques:

4810 31 00

blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d’un poids au mètre carré n’excédant pas 150 g

4810 32

blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d’un poids au mètre carré excédant 150 g

4810 39 00

autres

autres papiers et cartons:

4810 92

multicouches

4810 99

autres

4811

Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les produits des types décrits dans les libellés des nos4803 , 4809 ou 4810 :

4811 10 00

Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés

Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique (à l’exclusion des adhésifs):

4811 51 00

blanchis, d’un poids au mètre carré excédant 150 g

ex 4811 51 00

Couvre-parquets à supports de papier ou de carton, même découpés

4811 59 00

autres

ex 4811 59 00

Couvre-parquets à supports de papier ou de carton, même découpés

4811 90 00

autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose

4818

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose:

4818 10

Papier hygiénique:

4818 10 10

d’un poids, par pli, au mètre carré n’excédant pas 25 g

4818 10 90

d’un poids, par pli, au mètre carré excédant 25 g

4818 40

Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires:

Serviettes et tampons hygiéniques et articles similaires:

4818 40 19

autres

4818 50 00

Vêtements et accessoires du vêtement

4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose:

4823 90

autres:

4823 90 85

autres

ex 4823 90 85

Couvre-parquets à supports de papier ou de carton, même découpés

4908

Décalcomanies de tous genres

6501 00 00

Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux

6502 00 00

Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l’assemblage de bandes en toutes matières, non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure) ni garnies

6504 00 00

Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l’assemblage de bandes en toutes matières, même garnis

6505

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

6506

Autres chapeaux et coiffures, même garnis:

6506 10

Coiffures de sécurité:

6506 10 80

en autres matières

autres:

6506 91 00

en caoutchouc ou en matière plastique

6506 99

en autres matières

6507 00 00

Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses, visières et jugulaires pour la chapellerie

6601

Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

6603

Parties, garnitures et accessoires pour articles des nos6601 ou 6602 :

6603 20 00

Montures assemblées, même avec mâts ou manches, pour parapluies, ombrelles ou parasols

6603 90

autres:

6603 90 10

Poignées et pommeaux

6703 00 00

Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement préparés; laine, poils et autres matières textiles, préparés pour la fabrication de perruques ou d’articles similaires

6704

Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs

6804

Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à broyer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, pierres à aiguiser ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique, même avec parties en autres matières:

autres meules et articles similaires:

6804 22

en autres abrasifs agglomérés ou en céramique

6805

Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur produits textiles, papier, carton ou autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés

6807

Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, par exemple)

6808 00 00

Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d’autres liants minéraux

6809

Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre

6811

Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires

6812

Amiante (asbeste) travaillé, en fibres; mélanges à base d’amiante ou à base d’amiante et de carbonate de magnésium; ouvrages en ces mélanges ou en amiante (fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, joints, par exemple), même armés, autres que ceux des nos6811 ou 6813 :

6812 80

en crocidolite:

6812 80 10

en fibres, travaillé; mélanges à base d’amiante ou à base d’amiante et de carbonate de magnésium:

ex 6812 80 10

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

6812 80 90

autres:

ex 6812 80 90

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

autres:

6812 91 00

Vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures

6812 92 00

Papiers, cartons et feutres

6812 93 00

Feuilles en amiante et élastomères comprimés, pour joints, même présentées en rouleaux

6812 99

autres:

6812 99 10

Amiante travaillé, en fibres; mélanges à base d’amiante ou à base d’amiante et de carbonate de magnésium:

ex 6812 99 10

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

6812 99 90

autres:

ex 6812 99 90

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

6813

Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d’amiante (asbeste), d’autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d’autres matières:

ne contenant pas d’amiante:

6813 89 00

autres:

ex 6813 89 00

autres que celles destinées à des aéronefs civils

6814

Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier, en carton ou en autres matières:

6814 90 00

autres

6815

Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs:

6815 20 00

Ouvrages en tourbe

6902

Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues:

6902 10 00

contenant en poids plus de 50 % des éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3:

ex 6902 10 00

Dalles pour les fours de verrerie

6902 20

contenant en poids plus de 50 % d’alumine (Al2O3), de silice (SiO2) ou d’un mélange ou combinaison de ces produits:

autres:

6902 20 99

autres:

ex 6902 20 99

Dalles pour les fours de verrerie

6903

Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues:

6903 10 00

contenant en poids plus de 50 % de graphite ou d’autre carbone ou d’un mélange de ces produits

7002

Verre en billes (autres que les microsphères du no7018 ), barres, baguettes ou tubes, non travaillé:

7002 20

Barres ou baguettes

Tubes:

7002 32 00

en autre verre d’un coefficient de dilatation linéaire n’excédant pas 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

7004

Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé:

7004 90

autre verre:

7004 90 70

Verres dits «d’horticulture»

7006 00

Verre des nos7003 , 7004 ou 7005 , courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières:

7006 00 90

autre

7009

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs:

autres:

7009 91 00

non encadrés

7009 92 00

encadrés

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre:

7010 20 00

Bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture

7016

Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction; cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires; verres assemblés en vitraux; verre dit «multicellulaire» ou verre «mousse» en blocs, panneaux, plaques, coquilles ou formes similaires:

7016 90

autres

7017

Verrerie de laboratoire, d’hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée

7018

Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie; yeux en verre autres que de prothèse; statuettes et autres objets d’ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie; microsphères de verre d’un diamètre n’excédant pas 1 mm:

7018 90

autres:

7018 90 10

Yeux en verre; objets de verroterie

7019

Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple):

Mèches, stratifils (rovings) et fils, coupés ou non:

7019 12 00

Stratifils (rovings)

7019 19

autres:

7019 19 90

en fibres discontinues

Voiles, nappes, mats, matelas, panneaux et produits similaires non tissés:

7019 32 00

Voiles:

ex 7019 32 00

d’une largeur n’excédant pas 200 cm

autres tissus:

7019 51 00

d’une largeur n’excédant pas 30 cm

7019 90

autres

7101

Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport

7102

Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis:

7102 10 00

non triés

non industriels:

7102 31 00

bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

7102 39 00

autres

7103

Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

7104

Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

7104 20 00

autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies

7104 90 00

autres

7106

Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7107 00 00

Plaqué ou doublé d’argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7108

Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre:

à usages non monétaires:

7108 11 00

Poudres

7108 13

sous autres formes mi-ouvrées

7108 20 00

à usage monétaire

7109 00 00

Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7110

Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre:

7111 00 00

Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7112

Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux

7115

Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux:

7115 90

autres

7116

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

7117

Bijouterie de fantaisie:

en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés:

7117 11 00

Boutons de manchettes et boutons similaires

7117 19

autre:

ne comportant pas des parties en verre:

7117 19 91

dorée, argentée ou platinée

7118

Monnaies

7213

Fil machine en fer ou en aciers non alliés:

autres:

7213 91

de section circulaire d’un diamètre inférieur à 14 mm:

7213 91 10

du type utilisé pour armature pour béton

7307

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier:

moulés:

7307 11

en fonte non malléable:

7307 11 90

autres

7307 19

autres

autres, en aciers inoxydables:

7307 21 00

Brides

7307 22

Coudes, courbes et manchons, filetés:

7307 22 90

Coudes et courbes

7307 23

Accessoires à souder bout à bout

7307 29

autres

7307 29 10

filetés

7307 29 90

autres

autres:

7307 91 00

Brides

7307 92

Coudes, courbes et manchons, filetés:

7307 92 90

Coudes et courbes

7307 93

Accessoires à souder bout à bout:

dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 609,6 mm:

7307 93 11

Coudes et courbes

7307 93 19

autres

dont le plus grand diamètre extérieur excède 609,6 mm:

7307 93 91

Coudes et courbes

7307 99

autres

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction:

7308 30 00

Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils

7308 90

autres:

7308 90 10

Barrages, vannes, porte-écluses, débarcadères, docks fixes et autres constructions maritimes ou fluviales

autres:

uniquement ou principalement en tôle:

7308 90 59

autres

7309 00

Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge:

pour matières liquides:

7309 00 30

avec revêtement intérieur ou calorifuge

autres, d’une contenance:

7309 00 51

excédant 100 000  l

7309 00 59

n’excédant pas 100 000  l

7309 00 90

pour matières solides

7314

Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d’acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier:

autres toiles métalliques, grillages et treillis:

7314 41

zingués:

7314 41 90

autres

7315

Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier:

Chaînes à maillons articulés et leurs parties:

7315 11

Chaînes à rouleaux:

7315 11 90

autres

7315 12 00

autres chaînes

7315 19 00

Parties

7315 20 00

Chaînes antidérapantes

autres chaînes et chaînettes:

7315 82

autres chaînes, à maillons soudés:

7315 82 10

dont la plus grande dimension de la coupe transversale du matériau constitutif n’excède pas 16 mm

7315 89 00

autres

7315 90 00

autres parties

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

Cuivre affiné:

7403 12 00

Barres à fil (wire-bars)

7403 13 00

Billettes

7403 19 00

autres

Alliages de cuivre:

7403 22 00

à base de cuivre-étain (bronze)

7403 29 00

autres alliages de cuivre (à l’exception des alliages mères du no7405 )

7405 00 00

Alliages mères de cuivre

7408

Fils de cuivre:

en cuivre affiné:

7408 11 00

dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm

7410

Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,15 mm (support non compris):

sans support:

7410 12 00

en alliages de cuivre

7413 00

Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l’électricité:

7413 00 20

en cuivre affiné:

ex 7413 00 20

même munis d’accessoires, autres que ceux destinés à des aéronefs civils

7413 00 80

en alliages de cuivre:

ex 7413 00 80

même munis d’accessoires, autres que ceux destinés à des aéronefs civils

7415

Pointes, clous, punaises, crampons appointés et articles similaires, en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre; vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en cuivre

7418

Articles de ménage ou d’économie domestique, d’hygiène ou de toilette, et leurs parties, en cuivre; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues en cuivre; articles d’hygiène ou de toilette et leurs parties, en cuivre:

Articles de ménage ou d’économie domestique et leurs parties; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues:

7418 11 00

Éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

7418 19

autres

7419

Autres ouvrages en cuivre:

7419 10 00

Chaînes, chaînettes et leurs parties

autres:

7419 91 00

coulés, moulés, estampés ou forgés, mais non autrement travaillés

7419 99

autres:

7419 99 10

Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils, dont la plus grande dimension de la coupe transversale n’excède pas 6 mm; tôles et bandes déployées

7419 99 30

Ressorts

7607

Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris):

sans support:

7607 11

simplement laminées

7607 19

autres:

7607 19 10

d’une épaisseur inférieure à 0,021 mm

d’une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n’excédant pas 0,2 mm:

7607 19 99

autres

7607 20

sur support:

7607 20 10

d’une épaisseur (support non compris) inférieure à 0,021 mm

d’une épaisseur (support non compris) de 0,021 mm ou plus mais n’excédant pas 0,2 mm:

7607 20 99

autres

7610

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l’exception des constructions préfabriquées du no9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction:

7610 90

autres:

7610 90 90

autres

8202

Scies à main; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage):

8202 20 00

Lames de scies à ruban

Lames de scies circulaires (y compris les fraises-scies):

8202 31 00

avec partie travaillante en acier

8202 39 00

autres, y compris les parties

autres lames de scies:

8202 91 00

Lames de scies droites, pour le travail des métaux

8202 99

autres:

avec partie travaillante en acier:

8202 99 19

pour le travail d’autres matières

8203

Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux, coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires, à main:

8203 10 00

Limes, râpes et outils similaires

8203 20

Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles et outils similaires:

8203 20 90

autres

8203 30 00

Cisailles à métaux et outils similaires

8203 40 00

Coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires

8204

Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques); douilles de serrage interchangeables, même avec manches

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage:

8207 20

Filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux:

8207 20 90

avec partie travaillante en autres matières

8210 00 00

Appareils mécaniques actionnés à la main, d’un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons

8301

Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux communs:

8301 20 00

Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles

8302

Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs:

8302 10 00

Charnières de tous genres (y compris les paumelles et pentures):

ex 8302 10 00

autres que celles destinées à des aéronefs civils

8302 20 00

Roulettes:

ex 8302 20 00

autres que celles destinées à des aéronefs civils

autres garnitures, ferrures et articles similaires;

8302 42 00

autres, pour meubles:

ex 8302 42 00

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8302 49 00

autres:

ex 8302 49 00

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8302 50 00

Patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires

8302 60 00

Ferme-portes automatiques:

ex 8302 60 00

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8303 00

Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, coffres et cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs:

8303 00 10

Coffres-forts

8303 00 90

Coffrets et cassettes de sûreté et articles similaires

8305

Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, attache-lettres, coins de lettres, trombones, onglets de signalisation et objets similaires de bureau, en métaux communs; agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple), en métaux communs:

8305 10 00

Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs

8306

Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs; statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs; cadres pour photographies, gravures ou similaires, en métaux communs; miroirs en métaux communs:

Statuettes et autres objets d’ornement:

8306 29

autres

8306 30 00

Cadres pour photographies, gravures ou similaires; miroirs

8307

Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires:

8307 90 00

en autres métaux communs

8308

Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agrafes, crochets, œillets et articles similaires, en métaux communs, pour vêtements, chaussures, bâches, maroquinerie, ou pour toutes confections ou équipements; rivets tubulaires ou à tige fendue, en métaux communs; perles et paillettes découpées, en métaux communs:

8309

Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l’emballage, en métaux communs:

8309 90

autres:

8309 90 10

Capsules de bouchage ou de surbouchage en plomb; capsules de bouchage ou de surbouchage en aluminium d’un diamètre excédant 21 mm

8309 90 90

autres:

ex 8309 90 90

autres que les couvercles en aluminium pour conserves ou canettes

8310 00 00

Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, à l’exclusion de ceux du no9405

8311

Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés, pour la métallisation par projection:

8311 30 00

Baguettes enrobées et fils fourrés pour le brasage ou le soudage à la flamme, en métaux communs

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément:

8415 10

du type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps ou du type «split-system» (systèmes à éléments séparés):

8415 10 90

Systèmes à éléments séparés («split-system»)

autres:

8415 82 00

autres, avec dispositif de réfrigération:

ex 8415 82 00

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8415 83 00

sans dispositif de réfrigération:

ex 8415 83 00

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8415 90 00

Parties:

ex 8415 90 00

autres que les parties de machines et appareils pour le conditionnement de l’air des nos8415 81 , 8415 82 ou 8415 83 destinés à des aéronefs civils

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no8415 :

8418 10

Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées:

8418 10 20

d’une capacité excédant 340 l:

ex 8418 10 20

autres que celles destinées à des aéronefs civils

8418 10 80

autres:

ex 8418 10 80

autres que celles destinées à des aéronefs civils

Parties:

8418 99

autres

8419

Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l’exclusion des fours et autres appareils du no8514 ), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation:

Séchoirs:

8419 32 00

pour le bois, les pâtes à papier, papiers ou cartons

8419 40 00

Appareils de distillation ou de rectification

8419 50 00

Échangeurs de chaleur:

ex 8419 50 00

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

autres appareils et dispositifs:

8419 89

autres:

8419 89 10

Appareils et dispositifs de refroidissement par retour d’eau, dans lesquels l’échange thermique ne s’effectue pas à travers une paroi

8419 89 98

autres

8421

Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz:

Parties:

8421 91 00

de centrifugeuses, y compris d’essoreuses centrifuges:

ex 8421 91 00

autres que d’appareils de la sous-position 8421 19 94 et autres que des tournettes de dépôts destinées à couvrir de résines photosensibles les substrats pour affichage à cristaux liquides de la sous-position 8421 19 99

8421 99 00

autres

8424

Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires:

8424 30

Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

autres appareils:

8424 81

pour l’agriculture ou l’horticulture

8425

Palans; treuils et cabestans; crics et vérins:

Palans:

8425 19

autres:

8425 19 20

actionnés à la main, à chaîne:

ex 8425 19 20

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8425 19 80

autres:

ex 8425 19 80

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8426

Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues:

Ponts roulants, poutres roulantes, portiques, ponts-grues et chariots-cavaliers:

8426 11 00

Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports fixes

8426 20 00

Grues à tour

8427

Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage:

8428

Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple):

8428 10

Ascenseurs et monte-charge:

8428 10 20

électriques:

ex 8428 10 20

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8428 10 80

autres:

ex 8428 10 80

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige:

autres machines de sondage ou de forage:

8430 49 00

autres

8430 50 00

autres machines et appareils, autopropulsés

8450

Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage:

8450 20 00

Machines d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10 kg

8450 90 00

Parties

8465

Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l’os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires:

8465 10

Machines pouvant effectuer différents types d’opérations d’usinage, sans changement d’outils entre ces opérations

autres:

8465 91

Machines à scier

8465 92 00

Machines à dégauchir ou à raboter; machines à fraiser ou à moulurer

8465 93 00

Machines à meuler, à poncer ou à polir

8465 94 00

Machines à cintrer ou à assembler

8465 95 00

Machines à percer ou à mortaiser

8465 96 00

Machines à fendre, à trancher ou à dérouler

8465 99

autres:

8465 99 90

autres

8470

Machines à calculer et machines de poche permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses:

8470 50 00

Caisses enregistreuses

8474

Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable:

8474 20

Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser:

Machines et appareils à mélanger ou à malaxer:

8474 31 00

Bétonnières et appareils à gâcher le ciment

8474 90

Parties

8476

Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie:

Machines automatiques de vente de boissons:

8476 21 00

comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération

8476 90 00

Parties

8479

Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre:

8479 50 00

Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques:

8480 30

Modèles pour moules:

8480 30 90

autres

8480 60

Moules pour les matières minérales

Moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques:

8480 71 00

pour le moulage par injection ou par compression

8480 79 00

autres

8481

Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques:

8481 10

Détendeurs:

8481 20

Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques:

8481 30

Clapets et soupapes de retenue:

8481 40

Soupapes de trop-plein ou de sûreté:

8481 80

autres articles de robinetterie et organes similaires:

autres:

Vannes de régulation:

8481 80 51

de température

autres:

8481 80 81

Robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles:

8482 30 00

Roulements à rouleaux en forme de tonneau

8482 50 00

Roulements à rouleaux cylindriques

8483

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation:

8483 10

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles:

8483 10 95

autres:

ex 8483 10 95

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8483 20

Paliers à roulements incorporés:

8483 20 90

autres

8483 30

Paliers, autres qu’à roulements incorporés; coussinets:

Paliers:

8483 30 32

pour roulements de tous genres:

ex 8483 30 32

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8483 30 38

autres:

ex 8483 30 38

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8483 40

Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple:

Engrenages:

8483 40 21

à roues cylindriques:

ex 8483 40 21

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8483 40 23

à roues coniques ou cylindroconiques:

ex 8483 40 23

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8483 40 25

à vis sans fin:

ex 8483 40 25

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8483 40 29

autres:

ex 8483 40 29

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

Réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse:

8483 40 51

Réducteurs, multiplicateurs et boîtes de vitesse:

ex 8483 40 51

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8483 40 59

autres:

ex 8483 40 59

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8483 50

Volants et poulies, y compris les poulies à moufles:

8483 50 20

coulés ou moulés en fonte, fer ou acier:

ex 8483 50 20

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8483 50 80

autres:

ex 8483 50 80

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8483 90

Roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; parties:

autres:

8483 90 81

coulées ou moulées en fonte, fer ou acier:

ex 8483 90 81

autres que celles destinées à des aéronefs civils

8483 90 89

autres:

ex 8483 90 89

autres que celles destinées à des aéronefs civils

8484

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques:

8484 90 00

autres:

ex 8484 90 00

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8504

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs:

8504 40

Convertisseurs statiques:

8504 40 30

du type utilisé avec les appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités:

ex 8504 40 30

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8505

Électro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques:

8505 90

autres, y compris les parties:

8505 90 10

Électro-aimants

8510

Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique incorporé:

8510 10 00

Rasoirs

8510 20 00

Tondeuses

8510 30 00

Appareils à épiler

8512

Appareils électriques d’éclairage ou de signalisation (à l’exclusion des articles du no8539 ), essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, des types utilisés pour cycles ou automobiles:

8512 20 00

autres appareils d’éclairage ou de signalisation visuelle

8512 30

Appareils de signalisation acoustique:

8512 30 10

Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles

8512 90

Parties

8513

Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d’énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d’éclairage du no8512

8516

Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no8545 :

8516 29

Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires:

8516 29 10

autres:

8517

Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos8443 , 8525 , 8527 ou 8528 :

Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil:

8517 11 00

Postes téléphoniques d’usagers par fil à combinés sans fil

8517 12 00

Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil:

ex 8517 12 00

pour la radiotéléphonie cellulaire (téléphones mobiles)

8517 18 00

autres

autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu):

8517 61

Stations de base

8517 61 00

autres

ex 8517 61 00

autres que celles destinées à des aéronefs civils

8517 62 00

Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils de commutation et de routage

ex 8517 62 00

autres que les appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie

8517 70

Parties:

Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles:

8517 70 11

Antennes destinées aux appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie:

ex 8517 70 11

autres que celles destinées à des aéronefs civils

8521

Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques:

8521 10

à bandes magnétiques:

8521 10 95

autres:

ex 8521 10 95

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8523

Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37:

Supports magnétiques:

8523 21 00

Cartes munies d’une piste magnétique

8523 29

autres:

Bandes magnétiques; disques magnétiques:

autres:

8523 29 33

pour la reproduction de représentations d’instructions, de données, du son et de l’image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l’utilisateur au moyen d’une machine automatique de traitement de l’information:

ex 8523 29 33

d’une largeur excédant 6,5 mm

8523 29 39

autres:

ex 8523 29 39

d’une largeur excédant 6,5 mm

8523 40

Supports optiques:

autres:

Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser:

8523 40 25

pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l’image

pour la reproduction du son uniquement:

8523 40 39

d’un diamètre excédant 6,5 cm

autres:

autres:

8523 40 51

Disques numériques versatiles (DVD)

8523 40 59

autres

8525

Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes:

8525 80

Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes:

Caméras de télévision:

8525 80 19

autres

Caméscopes:

8525 80 99

autres

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8525 à 8528 :

8529 10

Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles:

Antennes:

Antennes d’extérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision:

8529 10 39

autres

8531

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple), autres que ceux des nos8512 ou 8530 :

8531 10

Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l’incendie et appareils similaires:

8531 10 30

des types utilisés pour bâtiments:

8531 10 95

autres:

ex 8531 10 95

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8531 90

Parties:

8531 90 85

autres

8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d’ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1 000  V; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques:

8536 90

autres appareils:

8536 90 10

Connexions et éléments de contact pour fils et câbles

8543

Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre:

8543 70

autres machines et appareils:

8543 70 30

Amplificateurs d’antennes

Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage:

fonctionnant avec des tubes fluorescents à rayons ultraviolets A:

8543 70 55

autres

8543 70 90

autres

ex 8543 70 90

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion:

autres conducteurs électriques, pour tensions n’excédant pas 1 000  V:

8544 42

munis de pièces de connexion:

8544 42 10

des types utilisés pour les télécommunications

ex 8544 42 10

pour tensions n’excédant pas 80 V

8544 49

autres:

8544 49 20

des types utilisés pour les télécommunications, pour tensions n’excédant pas 80 V

8703

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no8702 ), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course:

8703 10

Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires

8703 90

autres

8707

Carrosseries des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , y compris les cabines:

8707 10

des véhicules du no8703 :

8707 10 90

autres

8709

Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:

8711 20

à moteur à piston alternatif, d’une cylindrée excédant 50 cm3 mais n’excédant pas 250 cm3

8711 30

à moteur à piston alternatif, d’une cylindrée excédant 250 cm3 mais n’excédant pas 500 cm3

8711 40 00

à moteur à piston alternatif, d’une cylindrée excédant 500 cm3 mais n’excédant pas 800 cm3

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties:

autres remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises:

8716 39

autres:

autres:

neuves:

autres:

8716 39 59

autres

8901

Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises:

8901 90

autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises:

autres:

8901 90 91

sans propulsion mécanique

8901 90 99

à propulsion mécanique

8903

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës:

autres:

8903 99

autres:

8903 99 10

d’un poids unitaire n’excédant pas 100 kg

autres:

8903 99 99

d’une longueur excédant 7,5 m

9001

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no8544 ; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement:

9001 10

Fibres optiques, faisceaux et câbles de fibres optiques:

9001 10 90

autres

9003

Montures de lunettes ou d’articles similaires, et leurs parties:

Montures:

9003 11 00

en matières plastiques

9003 19

en autres matières:

9003 19 30

en métaux communs

9003 19 90

en autres matières

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:

9028 90

Parties et accessoires:

9028 90 90

autres

9107 00 00

Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclencher un mécanisme à temps donné, munis d’un mouvement d’horlogerie ou d’un moteur synchrone

9401

Sièges (à l’exclusion de ceux du no9402 ), même transformables en lits, et leurs parties:

9401 10 00

Sièges des types utilisés pour véhicules aériens:

ex 9401 10 00

recouverts de cuir, destinés à des aéronefs civils

9405

Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs:

9405 60

Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires:

9405 60 80

en autres matières:

ex 9405 60 80

autres qu’en métaux communs, destinés à des aéronefs civils

Parties:

9405 99 00

autres:

ex 9405 99 00

autres que les parties des articles des nos9405 10 ou 9405 60 , en métaux communs, destinées à des aéronefs civils

9406 00

Constructions préfabriquées:

autres:

en fer ou en acier:

9406 00 31

Serres

9506

Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; piscines et pataugeoires:

Skis de neige et autre matériel pour la pratique du ski de neige:

9506 11

Skis

9506 12 00

Fixations pour skis

9506 19 00

autres

Skis nautiques, aquaplanes, planches à voile et autre matériel pour la pratique des sports nautiques:

9506 21 00

Planches à voile

9506 29 00

autres

Clubs de golf et autre matériel pour le golf:

9506 31 00

Clubs complets

9506 32 00

Balles

9506 39

autres

9506 40

Articles et matériel pour le tennis de table

Raquettes de tennis, de badminton ou similaires, même non cordées:

9506 51 00

Raquettes de tennis, même non cordées

9506 59 00

autres

Ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table:

9506 61 00

Balles de tennis

9506 62

gonflables:

9506 62 10

en cuir

9506 69

autres

9506 70

Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins:

9506 70 10

Patins à glace

9506 70 90

Parties et accessoires

autres:

9506 91

Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l’athlétisme

9506 99

autres

9507

Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos9208 ou 9705 ) et articles de chasse similaires:

9507 30 00

Moulinets pour la pêche

9606

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

9607

Fermetures à glissière et leurs parties:

9607 20

Parties:




ANNEXE I b)

CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES

Visés à l’article 21

Les taux de droit sont réduits comme suit:

a) 

à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 80 % des droits de base;

b) 

au 1er janvier de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 60 % des droits de base;

c) 

au 1er janvier de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 40 % des droits de base;

d) 

au 1er janvier de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 20 % des droits de base;

e) 

au 1er janvier de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation restants sont éliminés.



Code NC

Désignation des marchandises

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

Acide acétique et ses sels; anhydride acétique:

2915 21 00

Acide acétique

2930

Thiocomposés organiques:

2930 90

autres:

2930 90 85

autres:

ex 2930 90 85

Dithiocarbonates (xanthates, xanthogénates)

3006

Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre:

3006 10

Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; laminaires stériles; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire:

3006 10 30

Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire, résorbables ou non:

ex 3006 10 30

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques alvéolaires, autres qu’en polymères du styrène ou en polymères du chlorure de vinyle

3208

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du présent chapitre:

3208 20

à base de polymères acryliques ou vinyliques

3208 90

autres:

Solutions définies à la note 4 du présent chapitre:

3208 90 11

Polyuréthane obtenu à partir de 2,2′-(tert-butylimino)diéthanol et de 4,4′-méthylènedicyclohexyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 48 % ou plus de polymère

3208 90 19

autres:

ex 3208 90 19

autres que:

— les vernis pour isolation électrique à base de polyuréthannes (PU): 2,2′-(tert-butylimino)diéthanol et de 4,4′-méthylènedicyclohexyldiisocyanate, dissous dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 22 % ou plus de substances solides (maximum 36 %);

— les vernis pour isolation électrique à base de polyéthérimides (PEI): copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 20 % ou plus de substances solides (maximum 40 %);

— les vernis pour isolation électrique à base de poly(amide-imide) (PAI): anhydride de triméthyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N-méthyl-pyrrolidone, contenant en poids 25 % ou plus de substances solides (maximum 40 %)

autres:

3208 90 91

à base de polymères synthétiques

3208 90 99

à base de polymères naturels modifiés

3209

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieux aqueux

3304

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures:

autres:

3304 99 00

autres

3305

Préparations capillaires:

3305 10 00

Shampooings

3306

Préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l’adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail:

3306 10 00

Dentifrices

3306 90 00

autres

3307

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes:

Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses:

3307 41 00

«Agarbatti» et autres préparations odoriférantes agissant par combustion

3401

Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

3401 20

Savons sous autres formes

3401 30 00

Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon

3402

Agents de surfaces organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no3401 :

3402 20

Préparations conditionnées pour la vente au détail

3402 90

autres:

3402 90 90

Préparations pour lessives et préparations de nettoyage

3405

Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l’exclusion des cires du no3404

3406 00

Bougies, chandelles, cierges et articles similaires

3407 00 00

Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l’amusement des enfants; compositions dites «cires pour l’art dentaire» présentées en assortiments, dans des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes similaires; autres compositions pour l’art dentaire, à base de plâtre:

ex 3407 00 00

autres que les préparations à usage dentaire

3506

Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg:

3506 10 00

Produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg

autres:

3506 99 00

autres

3604

Articles pour feux d’artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie:

3604 90 00

autres

3606

Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes; articles en matières inflammables cités à la note 2 du présent chapitre:

3606 10 00

Combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d’une capacité n’excédant pas 300 cm3

3606 90

autres:

3606 90 90

autres

3808

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

3825

Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d’épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre:

3825 90

autres:

3825 90 10

Oxydes de fer alcalinisés pour l’épuration des gaz

3901

Polymères de l’éthylène, sous formes primaires:

3901 10

Polyéthylène d’une densité inférieure à 0,94:

3901 10 90

autres

3915

Déchets, rognures et débris de matières plastiques

3916

Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques:

3916 10 00

en polymères de l’éthylène

3916 20

en polymères du chlorure de vinyle:

3916 20 90

autres

3916 90

en autres matières plastiques:

en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement:

3916 90 11

en polyesters

3916 90 13

en polyamides

3916 90 15

en résines époxydes

3916 90 19

autres

en produits de polymérisation d’addition:

3916 90 51

en polymères de propylène

3916 90 59

autres

3917

Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques:

Tubes et tuyaux rigides:

3917 21

en polymères de l’éthylène:

3917 21 10

obtenus sans soudure ni collage et d’une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

3917 21 90

autres:

ex 3917 21 90

autres que munis d’accessoires, destinés à des aéronefs civils

3917 22

en polymères du propylène:

3917 22 10

obtenus sans soudure ni collage et d’une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

3917 22 90

autres:

ex 3917 22 90

autres que munis d’accessoires, destinés à des aéronefs civils

3917 23

en polymères du chlorure de vinyle:

3917 23 10

obtenus sans soudure ni collage et d’une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

3917 23 90

autres:

ex 3917 23 90

autres que munis d’accessoires, destinés à des aéronefs civils

3917 29

en autres matières plastiques

autres tubes et tuyaux:

3917 32

autres, non renforcés d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières, sans accessoires:

obtenus sans soudure ni collage et d’une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés:

3917 32 10

en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

en produits de polymérisation d’addition:

3917 32 31

en polymères de l’éthylène

3917 32 35

en polymères du chlorure de vinyle:

ex 3917 32 35

autres que ceux destinés à un dialyseur

3917 32 39

autres

3917 32 51

autres

autres:

3917 32 99

autres

3917 33 00

autres, non renforcés d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières, avec accessoires:

ex 3917 33 00

autres que munis d’accessoires, destinés à des aéronefs civils

3917 39

autres

3918

Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques définis dans la note 9 du présent chapitre

3921

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques:

Produits alvéolaires:

3921 13

en polyuréthannes

3921 14 00

en cellulose régénérée

3921 19 00

en autres matières plastiques

3923

Articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques:

Sacs, sachets, pochettes et cornets:

3923 29

en autres matières plastiques

3923 30

Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires

3923 40

Bobines, fusettes, canettes et supports similaires

3923 50

Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture:

3923 50 10

Capsules de bouchage ou de surbouchage

3923 90

autres

3924

Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques:

3924 90

autres

3925

Articles d’équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs:

3925 10 00

Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d’une contenance excédant 300 l

3925 90

autres

3926

Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos3901 à 3914 :

3926 30 00

Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires

3926 40 00

Statuettes et autres objets d’ornementation

3926 90

autres:

3926 90 50

Paniers et articles similaires pour filtrer l’eau à l’entrée des égouts

autres:

3926 90 92

fabriqués à partir de feuilles

3926 90 97

autres:

ex 3926 90 97

autres que:

— les produits hygiéniques et pharmaceutiques (y compris les tétines pour bébés);

— les ébauches pour lentilles de contact

4003 00 00

Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

4004 00 00

Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés

4009

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple):

non renforcés à l’aide d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières:

4009 11 00

sans accessoires

4009 12 00

avec accessoires:

ex 4009 12 00

autres que pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

renforcés seulement à l’aide de métal ou autrement associés seulement à du métal:

4009 21 00

sans accessoires

4009 22 00

avec accessoires:

ex 4009 22 00

autres que pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

renforcés seulement à l’aide de matières textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles:

4009 31 00

sans accessoires

4009 32 00

avec accessoires:

ex 4009 32 00

autres que pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

renforcés à l’aide d’autres matières ou autrement associés à d’autres matières:

4009 41 00

sans accessoires

4009 42 00

avec accessoires:

ex 4009 42 00

autres que pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

4010

Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé:

Courroies transporteuses:

4010 12 00

renforcées seulement de matières textiles

4010 19 00

autres

Courroies de transmission:

4010 31 00

Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d’une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n’excédant pas 180 cm

4010 32 00

Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale autres que striées, d’une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n’excédant pas 180 cm

4010 33 00

Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d’une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n’excédant pas 240 cm

4010 34 00

Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale autres que striées, d’une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n’excédant pas 240 cm

4010 35 00

Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d’une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n’excédant pas 150 cm

4010 36 00

Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d’une circonférence extérieure excédant 150 cm mais n’excédant pas 198 cm

4010 39 00

autres

4011

Pneumatiques neufs, en caoutchouc:

4011 10 00

des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

4011 20

des types utilisés pour autobus ou camions:

4011 20 90

ayant un indice de charge supérieur à 121

ex 4011 20 90

pour jantes d’un diamètre n’excédant pas 61 cm

4011 40

des types utilisés pour motocycles

4011 50 00

des types utilisés pour bicyclettes

autres, à crampons, à chevrons ou similaires:

4011 69 00

autres

autres:

4011 99 00

autres

4013

Chambres à air, en caoutchouc:

4013 10

des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course), les autobus ou les camions:

4013 10 90

des types utilisés pour les autobus et les camions

4013 20 00

des types utilisés pour bicyclettes

4013 90 00

autres

4015

Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages:

Gants, mitaines et moufles:

4015 19

autres

4015 90 00

autres

4016

Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci:

autres:

4016 91 00

Revêtements de sols et tapis de pied

4016 92 00

Gommes à effacer

4016 93 00

Joints:

ex 4016 93 00

autres que pour usages techniques, destinés à des aéronefs civils

4016 95 00

autres articles gonflables

4016 99

autres:

4016 99 20

Manchons de dilatation:

ex 4016 99 20

autres que pour usages techniques, destinés à des aéronefs civils

autres:

pour véhicules automobiles des nos8701 à 8705 :

4016 99 52

Pièces en caoutchouc-métal

4016 99 58

autres

autres:

4016 99 91

Pièces en caoutchouc-métal:

ex 4016 99 91

autres que pour usages techniques, destinés à des aéronefs civils

4016 99 99

autres:

ex 4016 99 99

autres que pour usages techniques, destinés à des aéronefs civils

4017 00

Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris; ouvrages en caoutchouc durci

4201 00 00

Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières

4203

Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué

4302

Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d’autres matières), autres que celles du no4303

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

4304 00 00

Pelleteries factices et articles en pelleteries factices:

ex 4304 00 00

Articles en pelleteries factices

4410

Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques:

en bois:

4410 11

Panneaux de particules:

4410 11 10

bruts ou simplement poncés

4410 11 30

recouverts en surface de papier imprégné de mélamine

4410 11 50

recouverts en surface de plaques ou de feuilles décoratives stratifiées en matière plastique

4410 11 90

autres

4410 19 00

autres

ex 4410 19 00

autres que les «waferboards»

4410 90 00

autres

4411

Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques:

Panneaux de fibres à densité moyenne dits «MDF»:

4411 12

d’une épaisseur n’excédant pas 5 mm:

4411 12 10

non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface:

ex 4411 12 10

d’une masse volumique excédant 0,8 g/cm3

4411 12 90

autres:

ex 4411 12 90

d’une masse volumique excédant 0,8 g/cm3

4411 13

d’une épaisseur excédant 5 mm mais n’excédant pas 9 mm:

4411 13 10

non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface:

ex 4411 13 10

d’une masse volumique excédant 0,8 g/cm3

4411 13 90

autres:

ex 4411 13 90

d’une masse volumique excédant 0,8 g/cm3

4411 14

d’une épaisseur excédant 9 mm:

4411 14 10

non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface:

ex 4411 14 10

d’une masse volumique excédant 0,8 g/cm3

4411 14 90

autres:

ex 4411 14 90

d’une masse volumique excédant 0,8 g/cm3

autres:

4411 92

d’une masse volumique excédant 0,8 g/cm3

4412

Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires:

4412 10 00

en bambou:

ex 4412 10 00

Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur n’excédant pas 6 mm

autres bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois (autre que bambou) dont chacune a une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

4412 32 00

autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères

4412 39 00

autres

4414 00

Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires:

4414 00 10

en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois:

4418 40 00

Coffrages pour le bétonnage

4418 60 00

Poteaux et poutres

4418 90

autres:

4418 90 10

en bois lamellés

4418 90 80

autres

4421

Autres ouvrages en bois:

4421 10 00

Cintres pour vêtements

4421 90

autres:

4421 90 91

en panneaux de fibres

4602

Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l’aide des articles du no4601 ; ouvrages en luffa:

en matières végétales:

4602 11 00

en bambou:

ex 4602 11 00

Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme

4602 12 00

en rotin:

ex 4602 12 00

Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme

4602 19

autres:

autres:

4602 19 91

Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser

4808

Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellé du no4803 :

4808 10 00

Papiers et cartons ondulés, même perforés

4814

Papiers peints et revêtements muraux similaires; vitrauphanies

4818

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose:

4818 30 00

Nappes et serviettes de table

4818 90

autres

4821

Étiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non:

4821 90

autres

4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose:

4823 70

Articles moulés ou pressés en pâte à papier

4907 00

Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur faciale reconnue; papier timbré; billets de banque; chèques; titres d’actions ou d’obligations et titres similaires

4909 00

Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications:

4909 00 10

Cartes postales imprimées ou illustrées

4911

Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies:

autres:

4911 91 00

Images, gravures et photographies

6401

Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés:

6401 10

Chaussures comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal

autres chaussures:

6401 92

couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou

6401 99 00

autres:

ex 6401 99 00

autres que celles couvrant le genou

6402

Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique:

Chaussures de sport:

6402 12

Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

6402 19 00

autres

6403

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel:

Chaussures de sport:

6403 12 00

Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

6403 19 00

autres

6403 20 00

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil

autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel:

6403 59

autres:

autres:

Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures:

6403 59 11

dont la plus grande hauteur du talon et de la semelle réunis est supérieure à 3 cm

autres, avec semelles intérieures d’une longueur:

6403 59 31

inférieure à 24 cm

de 24 cm ou plus:

6403 59 35

pour hommes

6403 59 39

pour femmes

6403 59 50

Pantoufles et autres chaussures d’intérieur

autres, avec semelles intérieures d’une longueur:

6403 59 91

inférieure à 24 cm

de 24 cm ou plus:

6403 59 95

pour hommes

6403 59 99

pour femmes

6404

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

6506

Autres chapeaux et coiffures, même garnis:

6506 10

Coiffures de sécurité:

6506 10 10

en matière plastique

6602 00 00

Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires

6603

Parties, garnitures et accessoires pour articles des nos6601 ou 6602 :

6603 90

autres:

6603 90 90

autres

6701 00 00

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, autres que les produits du no0505 et les tuyaux et tiges de plumes, travaillés

6801 00 00

Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l’ardoise)

6802

Pierres de taille ou de construction (autres que l’ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l’exclusion de ceux du no6801 ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l’ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l’ardoise), colorés artificiellement

6803 00

Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

6806

Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d’isolants thermiques ou sonores ou pour l’absorption du son, à l’exclusion de ceux des nos6811 , 6812 ou du chapitre 69:

6806 20

Vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés, même mélangés entre eux

6806 90 00

autres

6810

Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés

6813

Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d’amiante (asbeste), d’autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d’autres matières:

6813 20 00

contenant de l’amiante:

ex 6813 20 00

Garnitures de frein autres que celles destinées à des aéronefs civils

ne contenant pas d’amiante:

6813 81 00

Garnitures de freins:

ex 6813 81 00

autres que celles destinées à des aéronefs civils

6815

Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs:

autres ouvrages:

6815 91 00

contenant de la magnésite, de la dolomie ou de la chromite

6815 99

autres:

6815 99 10

en matières réfractaires, agglomérés par un liant chimique

6815 99 90

autres

6902

Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues:

6902 90 00

autres:

ex 6902 90 00

autres que ceux en carbone ou en zircon

6904

Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique

6905

Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment

6906 00 00

Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique

6908

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support:

6908 90

autres:

autres:

autres:

autres:

6908 90 99

autres

6909

Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique; auges, bacs et récipients similaires pour l’économie rurale, en céramique; cruchons et récipients similaires de transport ou d’emballage, en céramique:

Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques:

6909 12 00

Articles ayant une dureté équivalente à 9 ou davantage sur l’échelle de Mohs

6909 19 00

autres

6909 90 00

autres

6911

Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en porcelaine:

6911 90 00

autres

6912 00

Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu’en porcelaine

6913

Statuettes et autres objets d’ornementation en céramique

6914

Autres ouvrages en céramique:

6914 90

autres

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées:

Verres trempés:

7007 11

de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

7007 19

autres:

7007 19 20

colorés dans la masse, opacifiés, plaqués (doublés) ou à couche absorbante ou réfléchissante

7007 19 80

autres

Verres formés de feuilles contrecollées:

7007 21

de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules:

7007 21 20

de dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules automobiles et les tracteurs

7007 21 80

autres:

ex 7007 21 80

autres que les pare-brise, non encadrés, destinés à des aéronefs civils

7007 29 00

autres

7008 00

Vitrages isolants à parois multiples

7009

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs:

7009 10 00

Miroirs rétroviseurs pour véhicules

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre:

7010 90

autres:

autres:

autres, d’une contenance nominale:

de moins de 2,5 l

pour produits alimentaires et boissons:

Bouteilles et flacons:

en verre non coloré, d’une contenance nominale:

7010 90 45

de 0,15 l ou plus mais n’excédant pas 0,33 l

en verre coloré, d’une contenance nominale:

7010 90 53

excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l

7010 90 55

de 0,15 l ou plus mais n’excédant pas 0,33 l

7011

Ampoules et enveloppes tubulaires, ouvertes, et leurs parties, en verre, sans garnitures, pour lampes électriques, tubes cathodiques ou similaires:

7011 90 00

autres

7014 00 00

Verrerie de signalisation et éléments d’optique en verre (autres que ceux du no7015 ), non travaillés optiquement

7015

Verres d’horlogerie et verres analogues, verres de lunetterie commune ou médicale, bombés, cintrés, creusés ou similaires, non travaillés optiquement; sphères (boules) creuses et leurs segments, en verre, pour la fabrication de ces verres:

7015 90 00

autres

7016

Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction; cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires; verres assemblés en vitraux; verre dit «multicellulaire» ou verre «mousse» en blocs, panneaux, plaques, coquilles ou formes similaires:

7016 10 00

Cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires

7018

Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie; yeux en verre autres que de prothèse; statuettes et autres objets d’ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie; microsphères de verre d’un diamètre n’excédant pas 1 mm:

7018 10

Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie

7018 20 00

Microsphères de verre d’un diamètre n’excédant pas 1 mm

7018 90

autres:

7018 90 90

autres

7019

Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple):

Mèches, stratifils (rovings) et fils, coupés ou non:

7019 11 00

Fils coupés (chopped strands), d’une longueur n’excédant pas 50 mm

Voiles, nappes, mats, matelas, panneaux et produits similaires non tissés:

7019 39 00

autres

7019 40 00

Tissus de stratifils (rovings)

autres tissus:

7019 52 00

d’une largeur excédant 30 cm, à armure toile, d’un poids inférieur à 250 g/m2, de filaments titrant en fils simples 136 tex ou moins

7019 59 00

autres

7020 00

Autres ouvrages en verre:

7020 00 05

Tubes et supports de réacteurs en quartz destinés à équiper des fours de diffusion et d’oxydation pour la production de matières semi-conductrices

autres:

7020 00 10

en quartz ou en autre silice fondus

7020 00 30

en verre d’un coefficient de dilatation linéaire n’excédant pas 5 × 10–6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

7020 00 80

autres

7117

Bijouterie de fantaisie:

en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés:

7117 19

autre:

7117 19 10

comportant des parties en verre

ne comportant pas des parties en verre:

7117 19 99

autre

7117 90 00

autre

7208

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus:

autres, enroulés, simplement laminés à chaud:

7208 39 00

d’une épaisseur inférieure à 3 mm

7216

Profilés en fer ou en aciers non alliés:

autres:

7216 91

obtenus ou parachevés à froid à partir de produits laminés plats

7216 99 00

autres

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés:

7217 10

non revêtus, même polis:

contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm:

7217 10 39

autres

7217 20

zingués:

contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

7217 20 30

dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm

7217 20 50

contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails:

7302 40 00

Éclisses et selles d’assise

7302 90 00

autres

7310

Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge:

7312

Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l’électricité:

7312 10

Torons et câbles:

7312 10 20

en aciers inoxydables:

ex 7312 10 20

autres que ceux munis d’accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

autres, dont la plus grande dimension de la coupe transversale:

n’excède pas 3 mm:

7312 10 49

autres:

ex 7312 10 49

autres que ceux munis d’accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

excède 3 mm:

Torons:

7312 10 61

non revêtus:

ex 7312 10 61

autres que ceux munis d’accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

revêtus:

7312 10 65

zingués:

ex 7312 10 65

autres que ceux munis d’accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

7312 10 69

autres:

ex 7312 10 69

autres que ceux munis d’accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

7312 90 00

autres

ex 7312 90 00

autres que ceux munis d’accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

7314

Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d’acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier:

7314 20

Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d’au moins 100 cm2

autres grillages et treillis, soudés aux points de rencontre:

7314 39 00

autres

7317 00

Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l’exclusion de ceux avec tête en cuivre

7318

Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier

7320

Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier

7321

Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier:

autres appareils:

7321 89 00

autres, y compris les appareils à combustibles solides:

ex 7321 89 00

à combustibles solides

7322

Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d’air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d’air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier:

Radiateurs et leurs parties:

7322 11 00

en fonte

7322 19 00

autres

7323

Articles de ménage ou d’économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d’acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier:

autres:

7323 91 00

en fonte, non émaillés

7323 93

en aciers inoxydables

7323 94

en fer ou en acier, émaillés:

7323 94 10

Articles pour le service de la table

7323 99

autres:

7323 99 10

Articles pour le service de la table

autres:

7323 99 99

autres

7324

Articles d’hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier:

Baignoires:

7324 21 00

en fonte, même émaillée

7324 90 00

autres, y compris les parties:

ex 7324 90 00

autres que les articles d’hygiène ou de toilette, à l’exclusion de leurs parties, destinés à des aéronefs civils

7325

Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier

7326

Autres ouvrages en fer ou en acier

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

Alliages de cuivre:

7403 21 00

à base de cuivre-zinc (laiton)

7407

Barres et profilés en cuivre:

en alliages de cuivre:

7407 29

autres

7408

Fils de cuivre:

en cuivre affiné:

7408 19

autres

en alliages de cuivre:

7408 22 00

à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

7410

Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,15 mm (support non compris):

sans support:

7410 11 00

en cuivre affiné

7418

Articles de ménage ou d’économie domestique, d’hygiène ou de toilette, et leurs parties, en cuivre; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en cuivre:

7418 20 00

Articles d’hygiène ou de toilette et leurs parties

7419

Autres ouvrages en cuivre:

autres:

7419 99

autres:

7419 99 90

autres

7604

Barres et profilés en aluminium:

en alliages d’aluminium:

7604 29

autres:

7604 29 10

Barres

7605

Fils en aluminium:

en aluminium non allié:

7605 19 00

autres

en alliages d’aluminium:

7605 21 00

dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm

7605 29 00

autres

7608

Tubes et tuyaux en aluminium:

7608 20

en alliages d’aluminium:

autres:

7608 20 81

simplement filés à chaud:

ex 7608 20 81

autres que munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

7609 00 00

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

7611 00 00

Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

7612

Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

7613 00 00

Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

7614

Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l’électricité

7615

Articles de ménage ou d’économie domestique, d’hygiène ou de toilette, et leurs parties, en aluminium; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en aluminium

7616

Autres ouvrages en aluminium

8201

Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, râteaux et racloirs; haches, serpes et outils similaires à taillants; sécateurs de tous types; faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main

8202

Scies à main; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage):

8202 10 00

Scies à main

8205

Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils; enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale

8206 00 00

Outils d’au moins deux des nos8202 à 8205 , conditionnés en assortiments pour la vente au détail

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage:

Outils de forage ou de sondage:

8207 13 00

avec partie travaillante en cermets

8207 19

autres, y compris les parties:

8207 19 90

autres

8207 30

Outils à emboutir, à estamper ou à poinçonner

8207 40

Outils à tarauder ou à fileter

8207 50

Outils à percer

8207 60

Outils à aléser ou à brocher

8207 70

Outils à fraiser

8207 80

Outils à tourner

8207 90

autres outils interchangeables:

avec partie travaillante en autres matières:

8207 90 30

Lames de tournevis

8207 90 50

Outils de taillage des engrenages

autres, avec partie travaillante:

en cermets:

8207 90 71

pour l’usinage des métaux

8207 90 78

autres

en autres matières:

8207 90 91

pour l’usinage des métaux

8207 90 99

autres

8208

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

8209 00

Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets

8211

Couteaux (autres que ceux du no8208 ) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames:

8211 10 00

Assortiments

autres:

8211 91

Couteaux de table à lame fixe

8211 92 00

autres couteaux à lame fixe

8211 93 00

Couteaux autres qu’à lame fixe, y compris les serpettes fermantes

8211 94 00

Lames

8212

Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes)

8213 00 00

Ciseaux à doubles branches et leurs lames

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires:

8215 10

Assortiments contenant au moins un objet argenté, doré ou platiné

8215 20

autres assortiments

autres:

8215 99

autres

8301

Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux communs:

8301 10 00

Cadenas

8301 30 00

Serrures des types utilisés pour meubles

8301 40

autres serrures; verrous

8301 50 00

Fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure

8301 60 00

Parties

8301 70 00

Clefs présentées isolément

8302

Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs:

8302 30 00

autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles

autres garnitures, ferrures et articles similaires;

8302 41 00

pour bâtiments

8305

Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, attache-lettres, coins de lettres, trombones, onglets de signalisation et objets similaires de bureau, en métaux communs; agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple), en métaux communs:

8305 20 00

Agrafes présentées en barrettes

8305 90 00

autres, y compris les parties

8307

Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires:

8307 10 00

en fer ou en acier:

ex 8307 10 00

autres que munis d’accessoires, destinés à des aéronefs civils

8309

Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l’emballage, en métaux communs:

8309 10 00

Bouchons-couronnes

8311

Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés, pour la métallisation par projection:

8311 10

Électrodes enrobées pour le soudage à l’arc, en métaux communs:

8311 20 00

Fils fourrés pour le soudage à l’arc, en métaux communs

8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»:

Chaudières à vapeur:

8402 11 00

Chaudières aquatubulaires d’une production horaire de vapeur excédant 45 t

8402 12 00

Chaudières aquatubulaires d’une production horaire de vapeur n’excédant pas 45 t

8402 19

autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes:

8402 20 00

Chaudières dites «à eau surchauffée»

8403

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no8402

8404

Appareils auxiliaires pour chaudières des nos8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur:

8404 10 00

Appareils auxiliaires pour chaudières des nos8402 ou 8403

8404 20 00

Condenseurs pour machines à vapeur

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion):

Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87:

8407 31 00

d’une cylindrée n’excédant pas 50 cm3

8407 32

d’une cylindrée excédant 50 cm3 mais n’excédant pas 250 cm3:

8407 33

d’une cylindrée excédant 250 cm3 mais n’excédant pas 1 000  cm3:

8407 33 90

autres

8407 34

d’une cylindrée excédant 1 000  cm3:

8407 34 10

destinés à l’industrie du montage:

— des motoculteurs du no8701 10 ,

— des véhicules automobiles du no8703 ,

— des véhicules automobiles du no8704 , à moteur d’une cylindrée inférieure à 2 800  cm3,

— des véhicules automobiles du no8705 :

ex 8407 34 10

autres que ceux destinés aux véhicules automobiles du no8703

autres:

neufs, d’une cylindrée:

8407 34 91

n’excédant pas 1 500  cm3

8407 34 99

excédant 1 500  cm3

8407 90

autres moteurs

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel):

8408 20

Moteurs des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87:

autres:

pour tracteurs agricoles et forestiers à roues, d’une puissance:

8408 20 31

n’excédant pas 50 kW

8408 20 35

excédant 50 kW mais n’excédant pas 100 kW

pour autres véhicules du chapitre 87, d’une puissance:

8408 20 51

n’excédant pas 50 kW

8408 20 55

excédant 50 kW mais n’excédant pas 100 kW:

ex 8408 20 55

autres que ceux destinés à l’industrie du montage

8408 90

autres moteurs:

autres:

neufs, d’une puissance:

8408 90 41

n’excédant pas 15 kW:

ex 8408 90 41

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8408 90 43

excédant 15 kW mais n’excédant pas 30 kW:

ex 8408 90 43

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8408 90 45

excédant 30 kW mais n’excédant pas 50 kW:

ex 8408 90 45

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8408 90 47

excédant 50 kW mais n’excédant pas 100 kW:

ex 8408 90 47

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8412

Autres moteurs et machines motrices:

Moteurs hydrauliques:

8412 21

à mouvement rectiligne (cylindres):

8412 21 20

Systèmes hydrauliques:

ex 8412 21 20

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8412 21 80

autres:

ex 8412 21 80

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8412 29

autres:

8412 29 20

Systèmes hydrauliques:

ex 8412 29 20

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

autres:

8412 29 81

Moteurs oléohydrauliques:

ex 8412 29 81

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8412 29 89

autres:

ex 8412 29 89

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

Moteurs pneumatiques:

8412 31 00

à mouvement rectiligne (cylindres):

ex 8412 31 00

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8412 39 00

autres:

ex 8412 39 00

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8412 80

autres:

8412 80 10

Machines à vapeur d’eau ou autres vapeurs

8412 80 80

autres:

ex 8412 80 80

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8412 90

Parties:

8412 90 20

de propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs:

ex 8412 90 20

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8412 90 40

de moteurs hydrauliques:

ex 8412 90 40

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8412 90 80

autres:

ex 8412 90 80

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8413

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides:

Pompes comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif:

8413 11 00

Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, des types utilisés dans les stations-service ou les garages

8413 19 00

autres:

ex 8413 19 00

autres que celles destinées à des aéronefs civils

8413 20 00

Pompes actionnées à la main, autres que celles des nos8413 11 ou 8413 19 :

ex 8413 20 00

autres que celles destinées à des aéronefs civils

8413 30

Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression:

8413 30 80

autres:

ex 8413 30 80

autres que celles destinées à des aéronefs civils

8413 40 00

Pompes à béton

8413 50

autres pompes volumétriques alternatives:

8413 50 20

Agrégats hydrauliques:

ex 8413 50 20

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8413 50 40

Pompes doseuses:

ex 8413 50 40

autres que celles destinées à des aéronefs civils

autres:

Pompes à piston:

8413 50 61

Pompes oléohydrauliques:

ex 8413 50 61

autres que celles destinées à des aéronefs civils

8413 50 69

autres:

ex 8413 50 69

autres que celles à piston-membrane d’une capacité excédant 15 l/s et autres que celles destinées à des aéronefs civils

8413 50 80

autres:

ex 8413 50 80

autres que celles destinées à des aéronefs civils

8413 60

autres pompes volumétriques rotatives:

8413 60 20

Agrégats hydrauliques:

ex 8413 60 20

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

autres:

Pompes à engrenages:

8413 60 31

Pompes oléohydrauliques:

ex 8413 60 31

autres que celles destinées à des aéronefs civils

8413 60 39

autres:

ex 8413 60 39

autres que celles destinées à des aéronefs civils

Pompes à palettes entraînées:

8413 60 61

Pompes oléohydrauliques:

ex 8413 60 61

autres que celles destinées à des aéronefs civils

8413 60 69

autres:

ex 8413 60 69

autres que celles destinées à des aéronefs civils

8413 60 70

Pompes à vis hélicoïdales:

ex 8413 60 70

autres que celles destinées à des aéronefs civils

8413 60 80

autres:

ex 8413 60 80

autres que celles destinées à des aéronefs civils

8413 70

autres pompes centrifuges:

Pompes immergées:

8413 70 21

monocellulaires

8413 70 29

multicellulaires

8413 70 30

Circulateurs de chauffage central et d’eau chaude

autres, avec tubulure de refoulement d’un diamètre:

8413 70 35

n’excédant pas 15 mm:

ex 8413 70 35

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

excédant 15 mm:

8413 70 45

Pompes à roues à canaux et pompes à canal latéral:

ex 8413 70 45

autres que celles destinées à des aéronefs civils

Pompes à roue radiale:

monocellulaires

à simple flux:

8413 70 51

monobloc:

ex 8413 70 51

autres que celles destinées à des aéronefs civils

8413 70 59

autres:

ex 8413 70 59

autres que celles destinées à des aéronefs civils

8413 70 65

à plusieurs flux:

ex 8413 70 65

autres que celles destinées à des aéronefs civils

8413 70 75

multicellulaires:

ex 8413 70 75

autres que celles destinées à des aéronefs civils

autres pompes centrifuges:

8413 70 81

monocellulaires

ex 8413 70 81

autres que celles destinées à des aéronefs civils

8413 70 89

multicellulaires:

ex 8413 70 89

autres que celles destinées à des aéronefs civils

autres pompes; élévateurs à liquides:

8413 81 00

Pompes:

ex 8413 81 00

autres que celles destinées à des aéronefs civils

8413 82 00

Élévateurs à liquides

Parties:

8413 91 00

de pompes:

ex 8413 91 00

autres que celles destinées à des aéronefs civils

8413 92 00

d’élévateurs à liquides

8414

Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes:

8414 30

Compresseurs des types utilisés dans les équipements frigorifiques:

8414 30 20

d’une puissance n’excédant pas 0,4 kW:

ex 8414 30 20

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

d’une puissance excédant 0,4 kW:

8414 30 89

autres:

ex 8414 30 89

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8414 40

Compresseurs d’air montés sur châssis à roues et remorquables

Ventilateurs:

8414 51 00

Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d’une puissance n’excédant pas 125 W:

ex 8414 51 00

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8414 59

autres:

8414 59 20

axiaux:

ex 8414 59 20

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8414 59 40

centrifuges:

ex 8414 59 40

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8414 59 80

autres:

ex 8414 59 80

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8414 60 00

Hottes dont le plus grand côté horizontal n’excède pas 120 cm

8414 80

autres:

Turbocompresseurs:

8414 80 11

monocellulaires:

ex 8414 80 11

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8414 80 19

multicellulaires:

ex 8414 80 19

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

Compresseurs volumétriques alternatifs, pouvant fournir une surpression:

n’excédant pas 15 bar, d’un débit par heure:

8414 80 22

n’excédant pas 60 m3

ex 8414 80 22

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8414 80 28

excédant 60 m3

ex 8414 80 28

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

excédant 15 bar, d’un débit par heure:

8414 80 51

n’excédant pas 120 m3

ex 8414 80 51

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8414 80 59

excédant 120 m3

ex 8414 80 59

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

Compresseurs volumétriques rotatifs:

8414 80 73

à un seul arbre:

ex 8414 80 73

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

à plusieurs arbres:

8414 80 75

à vis:

ex 8414 80 75

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8414 80 78

autres:

ex 8414 80 78

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8414 80 80

autres:

ex 8414 80 80

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8416

Brûleurs pour l’alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires:

8416 10

Brûleurs à combustibles liquides

8416 30 00

Foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires

8417

Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques:

8417 20

Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie

8417 80

autres:

8417 80 20

Fours à tunnel et à moufles pour la cuisson des produits céramiques

8417 80 80

autres

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no8415 :

Réfrigérateurs de type ménager:

8418 21

à compression:

8418 21 10

d’une capacité excédant 340 l

autres:

autres, d’une capacité:

8418 21 91

n’excédant pas 250 l

8418 21 99

excédant 250 l mais n’excédant pas 340 l

8418 29 00

autres

ex 8418 29 00

autres qu’à absorption, électriques

8418 30

Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d’une capacité n’excédant pas 800 l:

8418 30 20

d’une capacité n’excédant pas 400 l:

ex 8418 30 20

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8418 30 80

d’une capacité excédant 400 l mais n’excédant pas 800 l:

ex 8418 30 80

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8418 40

Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d’une capacité n’excédant pas 900 l:

8418 40 20

d’une capacité n’excédant pas 250 l:

ex 8418 40 20

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8418 40 80

d’une capacité excédant 250 l mais n’excédant pas 900 l:

ex 8418 40 80

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8418 50

autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et similaires) pour la conservation et l’exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du froid:

Meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques (avec groupe frigorifique ou évaporateur incorporé):

8418 50 19

autres

autres meubles frigorifiques:

8418 50 91

Congélateurs-conservateurs autres que ceux des nos8418 30 et 8418 40

8418 50 99

autres

autres matériel, machines et appareils pour la production du froid; pompes à chaleur:

8418 61 00

Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no8415 :

ex 8418 61 00

autres que celles destinées à des aéronefs civils

8418 69 00

autres:

ex 8418 69 00

autres que les pompes à chaleur à absorption et autres que celles destinées à des aéronefs civils

Parties:

8418 91 00

Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid

8419

Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l’exclusion des fours et autres appareils du no8514 ), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation:

Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation:

8419 11 00

à chauffage instantané, à gaz

8419 19 00

autres

Séchoirs:

8419 31 00

pour produits agricoles

8419 39

autres

autres appareils et dispositifs:

8419 81

pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments:

8419 81 20

Percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et autres boissons chaudes:

ex 8419 81 20

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8419 81 80

autres:

ex 8419 81 80

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8421

Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz:

Appareils pour la filtration ou l’épuration des gaz:

8421 39

autres:

8421 39 20

Appareils pour la filtration ou l’épuration de l’air:

ex 8421 39 20

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

Appareils pour la filtration ou l’épuration d’autres gaz:

8421 39 40

par procédé humide:

ex 8421 39 40

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8421 39 90

autres:

ex 8421 39 90

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8422

Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons:

Machines à laver la vaisselle:

8422 11 00

de type ménager

8422 19 00

autres

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances:

8423 10

Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage

8423 30 00

Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses

autres appareils et instruments de pesage:

8423 81

d’une portée n’excédant pas 30 kg

8423 82

d’une portée excédant 30 kg mais n’excédant pas 5 000  kg

8423 89 00

autres

8424

Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires:

8424 10

Extincteurs, même chargés:

8424 10 20

d’un poids n’excédant pas 21 kg:

ex 8424 10 20

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8424 10 80

autres:

ex 8424 10 80

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8425

Palans; treuils et cabestans; crics et vérins:

autres treuils; cabestans:

8425 31 00

à moteur électrique:

ex 8425 31 00

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8425 39

autres:

8425 39 30

à moteur à allumage par étincelles ou par compression:

ex 8425 39 30

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8425 39 90

autres:

ex 8425 39 90

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

Crics et vérins:

8425 41 00

Élévateurs fixes de voitures pour garages

8425 42 00

autres crics et vérins, hydrauliques:

ex 8425 42 00

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8425 49 00

autres:

ex 8425 49 00

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8426

Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues:

autres machines et appareils, autopropulsés:

8426 41 00

sur pneumatiques

8426 49 00

autres

autres machines et appareils:

8426 91

conçus pour être montés sur un véhicule routier

8426 99 00

autres

ex 8426 99 00

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8428

Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple):

8428 20

Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques:

8428 20 30

spécialement conçus pour l’exploitation agricole

autres:

8428 20 91

pour produits en vrac

8428 20 98

autres

ex 8428 20 98

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises:

8428 33 00

autres, à bande ou à courroie:

ex 8428 33 00

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8428 39

autres:

8428 39 20

Transporteurs ou convoyeurs à rouleaux ou à galets:

ex 8428 39 20

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8428 39 90

autres:

ex 8428 39 90

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8428 90

autres machines et appareils:

8428 90 30

Machines de laminoirs: tabliers à rouleaux pour l’amenée et le transport des produits, culbuteurs et manipulateurs de lingots, de loupes, de barres et de plaques

autres:

Chargeurs spécialement conçus pour l’exploitation agricole:

8428 90 71

conçus pour être portés par tracteur agricole

8428 90 79

autres

autres:

8428 90 91

Pelleteuses et ramasseuses mécaniques

8428 90 95

autres:

ex 8428 90 95

autres que les encageurs de berlines, chariots transbordeurs, basculeurs et culbuteurs de wagons, berlines, etc. et installations similaires de manutention de matériel roulant sur rail

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:

Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers):

8429 11 00

à chenilles:

ex 8429 11 00

d’une puissance inférieure à 250 kW

8429 19 00

autres

8429 40

Compacteuses et rouleaux compresseurs

Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses:

8429 51

Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal:

autres:

8429 51 91

Chargeuses à chenilles

8429 51 99

autres

8429 52

Engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360°

8429 59 00

autres

8433

Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du no8437 :

Tondeuses à gazon:

8433 11

à moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal

8433 19

autres

8433 20

Faucheuses, y compris les barres de coupe à monter sur tracteur

8433 30

autres machines et appareils de fenaison

8433 40

Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses

autres machines et appareils pour la récolte; machines et appareils pour le battage:

8433 51 00

Moissonneuses-batteuses

8433 52 00

autres machines et appareils pour le battage

8433 53

Machines pour la récolte des racines ou tubercules:

8433 53 30

Décolleteuses et machines pour la récolte des betteraves

8433 59

autres:

Récolteuses-hacheuses:

8433 59 11

automotrices

8433 59 19

autres

8433 60 00

Machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles

8435

Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires:

8435 10 00

Machines et appareils

8436

Autres machines et appareils pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, l’aviculture ou l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture

8437

Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier:

8437 10 00

Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs

8437 80 00

autres machines et appareils

8438

Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour la préparation ou la fabrication industrielles d’aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils pour l’extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales

8450

Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage:

Machines d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg:

8450 11

Machines entièrement automatiques:

8450 11 90

d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 6 kg mais n’excédant pas 10 kg

8450 12 00

autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée

8450 19 00

autres

8451

Machines et appareils (autres que les machines du no8450 ) pour le lavage, le nettoyage, l’essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l’apprêt, le finissage, l’enduction ou l’imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linoléum; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus:

Machines à sécher:

8451 21

d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg

8451 29 00

autres

8456

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma:

8456 10 00

opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons:

ex 8456 10 00

autres que ceux du type utilisé dans la fabrication des disques (wafers) ou des dispositifs à semi-conducteur

8456 20 00

opérant par ultrasons

8456 30

opérant par électro-érosion

8456 90 00

autres

8457

Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux

8458

Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal

8459

Machines (y compris les unités d’usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du no8458

8460

Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d’autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l’aide de meules, d’abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du no8461

8461

Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs

8462

Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques autres que celles visées ci-dessus

8463

Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière:

8463 10

Bancs à étirer les barres, tubes, profilés, fils ou similaires:

8463 10 90

autres

8463 20 00

Machines pour exécuter un filetage extérieur ou intérieur par roulage ou laminage

8463 30 00

Machines pour le travail des métaux sous forme de fil

8463 90 00

autres

8468

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du no8515 ; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle

8474

Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable:

Machines et appareils à mélanger ou à malaxer:

8474 32 00

Machines à mélanger les matières minérales au bitume

8474 39

autres

8474 80

autres machines et appareils

8479

Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre:

autres machines et appareils:

8479 82 00

à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser

8479 89

autres:

8479 89 60

Appareillages dits de «graissage centralisé»

8481

Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques:

8481 80

autres articles de robinetterie et organes similaires:

Robinetterie sanitaire:

8481 80 11

Mélangeurs, mitigeurs

8481 80 19

autres

Robinetterie pour radiateurs de chauffage central:

8481 80 31

Robinets thermostatiques

8481 80 39

autres

8481 80 40

Valves pour pneumatiques et chambres à air

autres:

Vannes de régulation:

8481 80 59

autres

autres:

Robinets et vannes à passage direct:

8481 80 61

en fonte

8481 80 63

en acier

8481 80 69

autres

Robinets à soupapes:

8481 80 71

en fonte

8481 80 73

en acier

8481 80 79

autres

8481 80 85

Robinets à papillon

8481 80 87

Robinets à membrane

8481 90 00

Parties

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles:

8482 10

Roulements à billes:

8482 10 90

autres

8483

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation:

8483 10

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles:

Manivelles et vilebrequins:

8483 10 21

coulés ou moulés en fonte, fer ou acier:

ex 8483 10 21

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8483 10 25

en acier forgé:

ex 8483 10 25

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8483 10 29

autres:

ex 8483 10 29

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8483 10 50

Arbres articulés:

ex 8483 10 50

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8483 30

Paliers, autres qu’à roulements incorporés; coussinets:

8483 30 80

Coussinets:

ex 8483 30 80

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8483 40

Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple:

8483 40 30

Broches filetées à billes ou à rouleaux

ex 8483 40 30

autres que celles destinées à des aéronefs civils

8483 40 90

autres:

ex 8483 40 90

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8483 60

Embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation:

8483 60 20

coulés ou moulés en fonte, fer ou acier:

ex 8483 60 20

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8483 60 80

autres:

ex 8483 60 80

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8486

Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d’affichage à écran plat; machines et appareils visés à la note 9 C) du présent chapitre; parties et accessoires:

8486 30

Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs d’affichage à écran plat:

8486 30 30

Appareils pour la gravure à sec sur les substrats pour affichage à cristaux liquides

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes:

8501 10

Moteurs d’une puissance n’excédant pas 37,5 W

8501 20 00

Moteurs universels d’une puissance excédant 37,5 W:

ex 8501 20 00

autres que ceux d’une puissance excédant 735 W mais n’excédant pas 150 kW, destinés à des aéronefs civils

autres moteurs à courant continu; machines génératrices à courant continu:

8501 31 00

d’une puissance n’excédant pas 750 W:

ex 8501 31 00

autres que les moteurs d’une puissance excédant 735 W et les machines génératrices, destinés à des aéronefs civils

8501 32

d’une puissance excédant 750 W mais n’excédant pas 75 kW:

8501 32 20

d’une puissance excédant 750 W mais n’excédant pas 7,5 kW:

ex 8501 32 20

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8501 32 80

d’une puissance excédant 7,5 kW mais n’excédant pas 75 kW:

ex 8501 32 80

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8501 33 00

d’une puissance excédant 75 kW mais n’excédant pas 375 kW:

ex 8501 33 00

autres que les moteurs d’une puissance n’excédant pas 150 kW et les machines génératrices destinés à des aéronefs civils

8501 34

d’une puissance excédant 375 kW:

8501 34 50

Moteurs de traction

autres, d’une puissance:

8501 34 92

excédant 375 kW mais n’excédant pas 750 kW:

ex 8501 34 92

autres que les machines génératrices destinées à des aéronefs civils

8501 34 98

excédant 750 kW:

ex 8501 34 98

autres que les machines génératrices destinées à des aéronefs civils

autres moteurs à courant alternatif, polyphasés:

8501 53

d’une puissance excédant 75 kW:

autres, d’une puissance:

8501 53 94

excédant 375 kW mais n’excédant pas 750 kW

8501 53 99

excédant 750 kW

Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs):

8501 62 00

d’une puissance excédant 75 kVA mais n’excédant pas 375 kVA:

ex 8501 62 00

autres que celles destinées à des aéronefs civils

8501 63 00

d’une puissance excédant 375 kVA mais n’excédant pas 750 kVA:

ex 8501 63 00

autres que celles destinées à des aéronefs civils

8501 64 00

d’une puissance excédant 750 kVA

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques:

Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel):

8502 11

d’une puissance n’excédant pas 75 kVA:

8502 11 20

d’une puissance n’excédant pas 7,5 kVA:

ex 8502 11 20

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8502 11 80

d’une puissance excédant 7,5 kVA mais n’excédant pas 75 kVA:

ex 8502 11 80

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8502 12 00

d’une puissance excédant 75 kVA mais n’excédant pas 375 kVA:

ex 8502 12 00

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8502 13

d’une puissance excédant 375 kVA:

8502 13 20

d’une puissance excédant 375 kVA mais n’excédant pas 750 kVA:

ex 8502 13 20

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8502 13 40

d’une puissance excédant 750 kVA mais n’excédant pas 2 000 kVA:

ex 8502 13 40

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8502 13 80

d’une puissance excédant 2 000 kVA:

ex 8502 13 80

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8502 20

Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion):

8502 20 20

d’une puissance n’excédant pas 7,5 kVA:

ex 8502 20 20

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8502 20 40

d’une puissance excédant 7,5 kVA mais n’excédant pas 375 kVA:

ex 8502 20 40

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8502 20 60

d’une puissance excédant 375 kVA mais n’excédant pas 750 kVA:

ex 8502 20 60

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8502 20 80

d’une puissance excédant 750 kVA:

ex 8502 20 80

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

autres groupes électrogènes:

8502 39

autres:

8502 39 20

Turbogénératrices:

ex 8502 39 20

autres que celles destinées à des aéronefs civils

8502 39 80

autres:

ex 8502 39 80

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8502 40 00

Convertisseurs rotatifs électriques:

ex 8502 40 00

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8504

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs:

8504 10

Ballasts pour lampes ou tubes à décharge:

8504 10 20

Bobines de réactance, y compris celles avec condensateur accouplé:

ex 8504 10 20

autres que celles destinées à des aéronefs civils

8504 10 80

autres:

ex 8504 10 80

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

autres transformateurs:

8504 31

d’une puissance n’excédant pas 1 kVA:

Transformateurs de mesure:

8504 31 21

pour la mesure des tensions:

ex 8504 31 21

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8504 31 29

autres:

ex 8504 31 29

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8504 31 80

autres:

ex 8504 31 80

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8504 34 00

d’une puissance excédant 500 kVA

8504 40

Convertisseurs statiques:

autres:

8504 40 40

Redresseurs à semi-conducteur polycristallin:

ex 8504 40 40

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

autres:

autres:

Onduleurs:

8504 40 84

d’une puissance n’excédant pas 7,5 kVA:

ex 8504 40 84

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8504 50

autres bobines de réactance et autres selfs:

8504 50 95

autres:

ex 8504 50 95

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8505

Électro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques:

8505 20 00

Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques

8505 90

autres, y compris les parties:

8505 90 30

Plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation

8505 90 90

Parties

8506

Piles et batteries de piles électriques:

8506 10

au bioxyde de manganèse:

alcalines:

8506 10 11

piles cylindriques

8507

Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire:

8507 10

au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston:

d’un poids n’excédant pas 5 kg:

8507 10 41

fonctionnant avec électrolyte liquide:

ex 8507 10 41

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8507 10 49

autres:

ex 8507 10 49

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

d’un poids excédant 5 kg:

8507 10 92

fonctionnant avec électrolyte liquide:

ex 8507 10 92

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8507 10 98

autres:

ex 8507 10 98

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8507 20

autres accumulateurs au plomb:

Accumulateurs de traction:

8507 20 41

fonctionnant avec électrolyte liquide:

ex 8507 20 41

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8507 20 49

autres:

ex 8507 20 49

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

autres:

8507 20 92

fonctionnant avec électrolyte liquide:

ex 8507 20 92

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8507 20 98

autres:

ex 8507 20 98

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8507 30

au nickel-cadmium:

8507 30 20

hermétiquement fermés:

ex 8507 30 20

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

autres:

8507 30 81

Accumulateurs de traction:

ex 8507 30 81

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8507 30 89

autres:

ex 8507 30 89

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8507 40 00

au nickel-fer:

ex 8507 40 00

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8507 80

autres accumulateurs:

8507 80 20

au nickel-hydrure:

ex 8507 80 20

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8507 80 30

au lithium-ion:

ex 8507 80 30

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8507 80 80

autres:

ex 8507 80 80

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8507 90

Parties:

8507 90 20

Plaques pour accumulateurs:

ex 8507 90 20

autres que celles destinées à des aéronefs civils

8507 90 30

Séparateurs:

ex 8507 90 30

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8507 90 90

autres:

ex 8507 90 90

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8514

Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques:

8514 10

Fours à résistance (à chauffage indirect):

8514 20

Fours fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques:

8514 40 00

autres appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques

8516

Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no8545 :

8516 60

autres fours; cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires:

8516 60 10

Cuisinières

8516 80

Résistances chauffantes:

8516 80 20

montées sur un support en matière isolante:

ex 8516 80 20

autres que celles montées sur un simple support en matière isolante et reliées à un circuit, pour le dégivrage ou l’antigivrage, destinées à des aéronefs civils

8516 80 80

autres:

ex 8516 80 80

autres que celles montées sur un simple support en matière isolante et reliées à un circuit, pour le dégivrage ou l’antigivrage, destinées à des aéronefs civils

8516 90 00

Parties

8517

Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos8443 , 8525 , 8527 ou 8528 :

autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu):

8517 62 00

Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils de commutation et de routage:

ex 8517 62 00

Appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie

8518

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d’écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son:

Haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes:

8518 21 00

Haut-parleur unique monté dans son enceinte:

ex 8518 21 00

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8518 22 00

Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte:

ex 8518 22 00

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8518 29

autres:

8518 29 95

autres:

ex 8518 29 95

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8525

Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes:

8525 60 00

Appareils d’émission incorporant un appareil de réception

ex 8525 60 00

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8528

Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images:

Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images:

8528 72

autres, en couleurs:

autres:

avec tube-image incorporé:

présentant un rapport largeur/hauteur de l’écran inférieur à 1,5 et dont la diagonale de l’écran:

8528 72 35

excède 52 cm mais n’excède pas 72 cm

8535

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d’ondes, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000  V:

8535 10 00

Fusibles et coupe-circuit à fusibles

Disjoncteurs:

8535 21 00

pour une tension inférieure à 72,5 kV

8535 29 00

autres

8535 30

Sectionneurs et interrupteurs:

8535 90 00

autres

8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d’ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1 000  V; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques:

8536 10

Fusibles et coupe-circuit à fusibles

8536 20

Disjoncteurs

8536 30

autres appareils pour la protection des circuits électriques

Douilles pour lampes, fiches et prises de courant:

8536 61

Douilles pour lampes

8536 70

Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

8536 90

autres appareils:

8536 90 01

Éléments préfabriqués pour canalisations électriques

8536 90 85

autres

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos8535 ou 8536 , pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no8517

8539

Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc:

8539 10 00

Articles dits «phares et projecteurs scellés»:

ex 8539 10 00

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

Lampes et tubes à décharge, autres qu’à rayons ultraviolets:

8539 32

Lampes à vapeur de mercure ou de sodium; lampes à halogénure métallique

8539 39 00

autres

Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc:

8539 41 00

Lampes à arc

8539 49

autres:

8539 49 10

à rayons ultraviolets

8539 90

Parties:

8539 90 10

Culots

8540

Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), autres que ceux du no 8539:

8540 20

Tubes pour caméras de télévision; tubes convertisseurs ou intensificateurs d’images; autres tubes à photocathode:

8540 20 80

autres tubes

8540 40 00

Tubes de visualisation des données graphiques, en couleurs avec un écran phosphorique d’espacement à points inférieur à 0,4 mm

8540 50 00

Tubes de visualisation des données graphiques en noir et blanc ou en autres monochromes

8540 60 00

autres tubes cathodiques

Tubes pour hyperfréquences (magnétrons, klystrons, tubes à ondes progressives, carcinotrons, par exemple), à l’exclusion des tubes commandés par grille:

8540 71 00

Magnétrons

8540 72 00

Klystrons

8540 79 00

autres

autres lampes, tubes et valves:

8540 81 00

Tubes de réception ou d’amplification

8540 89 00

autres

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion:

Fils pour bobinages:

8544 11

en cuivre

8544 19

autres

8544 70 00

Câbles de fibres optiques

8546

Isolateurs en toutes matières pour l’électricité

8605 00 00

Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l’exclusion des voitures du no8604 )

8606

Wagons pour le transport sur rail de marchandises:

8606 10 00

Wagons-citernes et similaires

8606 30 00

Wagons à déchargement automatique, autres que ceux du no8606 10

autres:

8606 91

couverts et fermés:

8606 91 80

autres:

ex 8606 91 80

Wagons isothermes, réfrigérants ou frigorifiques, autres que ceux du no8606 10

8606 99 00

autres

8701

Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du no8709 ):

8701 20

Tracteurs routiers pour semi-remorques:

8701 20 10

neufs:

8701 90

autres:

Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers (à l’exclusion des motoculteurs), à roues:

neufs, d’une puissance de moteur:

8701 90 35

excédant 75 kW mais n’excédant pas 90 kW

8703

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no8702 ), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course:

autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles:

8703 21

d’une cylindrée n’excédant pas 1 000  cm3:

8703 21 10

neufs:

ex 8703 21 10

à l’état démonté (1er niveau)

8703 22

d’une cylindrée excédant 1 000  cm3 mais n’excédant pas 1 500  cm3:

8703 22 10

neufs:

ex 8703 22 10

à l’état démonté (1er niveau)

ex 8703 22 10

autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau)

8703 22 90

usagés

8703 23

d’une cylindrée excédant 1 500  cm3 mais n’excédant pas 3 000  cm3:

neufs:

8703 23 11

Caravanes automotrices

8703 23 19

autres:

ex 8703 23 19

à l’état démonté (1er niveau)

ex 8703 23 19

autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau)

8703 23 90

usagés

8703 24

d’une cylindrée excédant 3 000  cm3:

8703 24 10

neufs:

ex 8703 24 10

à l’état démonté (1er niveau)

autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel):

8703 31

d’une cylindrée n’excédant pas 1 500  cm3:

8703 31 10

neufs:

ex 8703 31 10

à l’état démonté (1er niveau)

8703 31 90

usagés

8703 32

d’une cylindrée excédant 1 500  cm3 mais n’excédant pas 2 500  cm3:

neufs:

8703 32 11

Caravanes automotrices

8703 32 19

autres:

ex 8703 32 19

à l’état démonté (1er niveau)

ex 8703 32 19

autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau)

8703 32 90

usagés

8703 33

d’une cylindrée excédant 2 500  cm3:

neufs:

8703 33 11

Caravanes automotrices

8703 33 19

autres:

ex 8703 33 19

à l’état démonté (1er niveau)

8704

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises:

autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel):

8704 21

d’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 t:

8704 21 10

spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

autres:

à moteur d’une cylindrée excédant 2 500  cm3:

8704 21 31

neufs:

ex 8704 21 31

à l’état démonté (1er niveau)

à moteur d’une cylindrée n’excédant pas 2 500  cm3:

8704 21 91

neufs:

ex 8704 21 91

à l’état démonté (1er niveau)

8704 22

d’un poids en charge maximal excédant 5 t mais n’excédant pas 20 t:

8704 22 10

spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

autres:

8704 22 91

neufs:

ex 8704 22 91

à l’état démonté (1er niveau)

8704 23

d’un poids en charge maximal excédant 20 t:

8704 23 10

spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

autres:

8704 23 91

neufs:

ex 8704 23 91

à l’état démonté (1er niveau)

autres, à moteur à piston à allumage par étincelles:

8704 31

d’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 t:

8704 31 10

spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

autres:

à moteur d’une cylindrée excédant 2 800  cm3:

8704 31 31

neufs:

ex 8704 31 31

à l’état démonté (1er niveau)

à moteur d’une cylindrée n’excédant pas 2 800  cm3:

8704 31 91

neufs:

ex 8704 31 91

à l’état démonté (1er niveau)

8704 32

d’un poids en charge maximal excédant 5 t:

8704 32 10

spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

autres:

8704 32 91

neufs:

ex 8704 32 91

à l’état démonté (1er niveau)

8706 00

Châssis des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , équipés de leur moteur

8707

Carrosseries des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , y compris les cabines:

8707 10

des véhicules du no8703 :

8707 10 10

destinés à l’industrie du montage

8710 00 00

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:

8711 10 00

à moteur à piston alternatif, d’une cylindrée n’excédant pas 50 cm3

8711 50 00

à moteur à piston alternatif, d’une cylindrée excédant 800 cm3

8711 90 00

autres

8714

Parties et accessoires des véhicules des nos8711 à 8713 :

de motocycles (y compris les cyclomoteurs):

8714 11 00

Selles

8714 19 00

autres

autres:

8714 91

Cadres et fourches, et leurs parties

8714 92

Jantes et rayons

8714 93

Moyeux (autres que les moyeux à frein) et pignons de roues libres

8714 94

Freins, y compris les moyeux à frein, et leurs parties

8714 95 00

Selles

8714 96

Pédales et pédaliers, et leurs parties

8714 99

autres

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties:

8716 10

Remorques et semi-remorques pour l’habitation ou le camping, du type caravane

8716 20 00

Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles

autres remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises:

8716 31 00

Citernes

8716 39

autres:

8716 39 10

spécialement conçues pour le transport de produits à forte radioactivité (Euratom)

autres:

neuves:

8716 39 30

Semi-remorques

autres:

8716 39 51

à un essieu

8716 39 80

usagées

8716 40 00

autres remorques et semi-remorques

8716 80 00

autres véhicules

8716 90

Parties

9003

Montures de lunettes ou d’articles similaires, et leurs parties:

Montures:

9003 19

en autres matières:

9003 19 10

en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux

9004

Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires:

9004 10

Lunettes solaires

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:

9028 10 00

Compteurs de gaz

9028 20 00

Compteurs de liquides

9028 30

Compteurs d’électricité

9028 90

Parties et accessoires:

9028 90 10

de compteurs d’électricité

9101

Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

9102

Montres-bracelets, montres de poche et autres montres (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du no9101

9103

Réveils et pendulettes, à mouvement de montre

9105

Réveils, pendules, horloges et appareils d’horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

9113

Bracelets de montres et leurs parties

9401

Sièges (à l’exclusion de ceux du no9402 ), même transformables en lits, et leurs parties:

9401 20 00

Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles

9401 30

Sièges pivotants, ajustables en hauteur:

9401 30 10

rembourrés, avec dossier et équipés de roulettes ou de patins

9401 80 00

autres sièges

9401 90

Parties:

9401 90 10

de sièges des types utilisés pour véhicules aériens

autres:

9401 90 80

autres

9403

Autres meubles et leurs parties:

9403 10

Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux

9403 20

autres meubles en métal:

9403 20 20

Lis:

ex 9403 20 20

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

9403 20 80

autres:

ex 9403 20 80

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

9403 70 00

Meubles en matières plastiques:

ex 9403 70 00

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

Meubles en autres matières, y compris le rotin, l’osier, le bambou ou les matières similaires:

9403 81 00

en bambou ou en rotin

9403 89 00

autres

9403 90

Parties:

9403 90 10

en métal

9404

Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non:

9404 10 00

Sommiers

Matelas:

9404 21

en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non

9404 30 00

Sacs de couchage

9404 90

autres

9405

Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs:

9405 10

Lustres et autres appareils d’éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l’exclusion de ceux des types utilisés pour l’éclairage des espaces et voies publiques:

en matières plastiques:

9405 10 21

des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

9405 10 28

autres:

ex 9405 10 28

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

9405 10 30

en matières céramiques

9405 10 50

en verre

en autres matières:

9405 10 91

des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

9405 10 98

autres:

ex 9405 10 98

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

9405 20

Lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires d’intérieur, électriques

9405 30 00

Guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël

9405 40

autres appareils d’éclairage électriques:

9405 50 00

Appareils d’éclairage non électriques

9405 60

Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires:

9405 60 20

en matières plastiques:

ex 9405 60 20

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

9405 60 80

en autres matières:

ex 9405 60 80

autres qu’en métaux communs, destinés à des aéronefs civils

Parties:

9405 91

en verre

Articles pour l’équipement des appareils d’éclairage électriques (à l’exclusion des projecteurs):

9405 92 00

en matières plastiques:

ex 9405 92 00

autres que les parties des articles des nos9405 10 ou 9405 60 , destinées à des aéronefs civils

9406 00

Constructions préfabriquées:

autres:

en fer ou en acier:

9406 00 38

autres

9406 00 80

en autres matières

9503 00

Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre:

9503 00 10

Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées:

ex 9503 00 10

Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires

Poupées représentant uniquement l’être humain et leurs parties et accessoires:

9503 00 21

Poupées

9503 00 29

Parties et accessoires

9503 00 30

Trains électriques, y compris les rails, les signaux et autres accessoires; modèles réduits, animés ou non, à assembler

autres assortiments et jouets de construction:

9503 00 35

en matière plastique

9503 00 39

en autres matières:

ex 9503 00 39

autres que ceux en bois

Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines:

9503 00 41

rembourrés

9503 00 49

autres:

ex 9503 00 49

autres que ceux en bois

9503 00 55

Instruments et appareils de musique-jouets

Puzzles:

9503 00 69

autres

9503 00 70

autres jouets, présentés en assortiments ou en panoplies

autres jouets et modèles, à moteur:

9503 00 75

en matière plastique

9503 00 79

en autres matières

autres:

9503 00 81

Armes-jouets

9503 00 85

Modèles miniatures obtenus par moulage, en métal

autres:

9503 00 95

en matière plastique

9503 00 99

autres

9504

Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple):

9504 10 00

Jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévision

9504 20

Billards de tout genre et leurs accessoires:

9504 20 90

autres

9504 30

autres jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un billet de banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par d’autres moyens de paiement, à l’exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings):

9504 40 00

Cartes à jouer

9504 90

autres

9505

Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises

9507

Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos9208 ou 9705 ) et articles de chasse similaires:

9507 10 00

Cannes à pêche

9507 20

Hameçons, même montés sur avançons

9507 90 00

autres

9508

Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines; cirques ambulants et ménageries ambulantes; théâtres ambulants

9603

Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues:

Brosses à dents, brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties d’appareils:

9603 21 00

Brosses à dents, y compris les brosses à dentiers

9603 29

autres

9603 30

Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire et pinceaux similaires pour l’application des produits cosmétiques:

9603 30 90

Pinceaux pour l’application des produits cosmétiques

9603 40

Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires (autres que les pinceaux du no9603 30 ); tampons et rouleaux à peindre:

9603 50 00

autres brosses constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules

9605 00 00

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

9607

Fermetures à glissière et leurs parties:

Fermetures à glissière:

9607 11 00

avec agrafes en métaux communs

9607 19 00

autres

9608

Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles du no9609

9610 00 00

Ardoises et tableaux pour l’écriture ou le dessin, même encadrés

9611 00 00

Dateurs, cachets, numéroteurs, timbres et articles similaires (y compris les appareils pour l’impression d’étiquettes), à main; composteurs et imprimeries comportant des composteurs, à main

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte:

9612 10

Rubans encreurs

9613

Briquets et allumeurs (à l’exclusion des allumeurs du no 3603), même mécaniques ou électriques, et leurs parties autres que les pierres et les mèches

9614 00

Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties

9615

Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires; épingles à cheveux; pince-guiches, ondulateurs, bigoudis et articles similaires pour la coiffure, autres que ceux du no8516 , et leurs parties

9616

Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures; houppes et houppettes à poudre ou pour l’application d’autres cosmétiques ou produits de toilette

9617 00

Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l’isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l’exclusion des ampoules en verre)

9701

Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l’exclusion des dessins du no4906 et des articles manufacturés décorés à la main; collages et tableautins similaires

9702 00 00

Gravures, estampes et lithographies originales

9703 00 00

Productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières

9704 00 00

Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés, autres que les articles du no4907

9705 00 00

Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique

9706 00 00

Objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge




ANNEXE I c)

CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES

visés à l’article 21

Les taux de droit sont réduits comme suit:

a) 

à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 85 % des droits de base;

b) 

au 1er janvier de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 70 % des droits de base;

c) 

au 1er janvier de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 55 % des droits de base;

d) 

au 1er janvier de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 40 % des droits de base;

e) 

au 1er janvier de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 20 % des droits de base;

f) 

au 1er janvier de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation restants sont éliminés.



Code NC

Désignation des marchandises

3006

Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre:

autres:

3006 92 00

Déchets pharmaceutiques

3303 00

Parfums et eaux de toilette

3304

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures:

3304 10 00

Produits de maquillage pour les lèvres

3304 20 00

Produits de maquillage pour les yeux

3304 30 00

Préparations pour manucures ou pédicures

autres:

3304 91 00

Poudres, y compris les poudres compactes

3305

Préparations capillaires

3305 20 00

Préparations pour l’ondulation ou le défrisage permanents

3305 30 00

Laques pour cheveux

3305 90

autres

3307

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes:

3307 10 00

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage

3307 20 00

Désodorisants corporels et antisudoraux

3307 30 00

Sels parfumés et autres préparations pour bains

Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses:

3307 49 00

autres

3307 90 00

autres

3401

Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

3401 11 00

de toilette (y compris ceux à usages médicaux):

3401 19 00

autres

3402

Agents de surfaces organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no3401 :

3402 90

autres:

3402 90 10

Préparations tensio-actives:

ex 3402 90 10

autres que celles destinées à la flottaison du minerai (moussants)

3604

Articles pour feux d’artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie:

3604 10 00

Articles pour feux d’artifice

3825

Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d’épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre:

3825 10 00

Déchets municipaux

3825 20 00

Boues d’épuration

3825 30 00

Déchets cliniques

Déchets de solvants organiques:

3825 41 00

halogénés

3825 49 00

autres

3825 50 00

Déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel

autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes:

3825 61 00

contenant principalement des constituants organiques

3825 69 00

autres

3825 90

autres:

3825 90 90

autres

3922

Baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d’aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques

3923

Articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques:

3923 10 00

Boîtes, caisses, casiers et articles similaires

Sacs, sachets, pochettes et cornets:

3923 21 00

en polymères de l’éthylène

3923 50

Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture:

3923 50 90

autres

3924

Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques:

3924 10 00

Articles pour le service de la table ou de la cuisine

3925

Articles d’équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs:

3925 20 00

Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils

3925 30 00

Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties

3926

Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des no s3901 à 3914 :

3926 10 00

Articles de bureau et articles scolaires

3926 20 00

Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles)

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps», en caoutchouc:

Pneumatiques rechapés:

4012 11 00

des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

4012 12 00

des types utilisés pour autobus ou camions

4012 13 00

des types utilisés pour véhicules aériens:

ex 4012 13 00

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

4012 19 00

autres

4012 20 00

Pneumatiques usagés:

ex 4012 20 00

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

4012 90

autres:

4013

Chambres à air, en caoutchouc:

4013 10

des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course), les autobus ou les camions:

4013 10 10

des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

4016

Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci:

autres:

4016 94 00

Pare-chocs, même gonflables, pour accostage des bateaux

4202

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier

4205 00

Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué:

4205 00 90

autres

4414 00

Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires:

4414 00 90

en autres bois

4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

4417 00 00

Outils, montures et manches d’outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois

4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois:

4418 10

Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles

4418 20

Portes et leurs cadres, chambranles et seuils

4421

Autres ouvrages en bois:

4421 90

autres:

4421 90 98

autres

4817

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondance

4818

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose:

4818 20

Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie-mains

4819

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires

4820

Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), agendas, blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres et ouvrages similaires, cahiers, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres), chemises et couvertures à dossiers et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, y compris les liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton; albums pour échantillonnages ou pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton

4821

Étiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non:

4821 10

imprimées

4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose:

Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles similaires, en papier ou carton:

4823 61 00

en bambou

4823 69

autres

4823 90

autres:

4823 90 40

Papiers et cartons des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques

4823 90 85

autres

ex 4823 90 85

autres que les couvre-parquets à supports de papier ou de carton, même découpés

4909 00

Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications:

4909 00 90

autres

4910 00 00

Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller

4911

Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies:

4911 10

Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires

autres:

4911 99 00

autres:

ex 4911 99 00

autres que les marques optiques variables imprimées (hologrammes)

6401

Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés:

autres chaussures:

6401 99 00

autres:

ex 6401 99 00

couvrant le genou

6402

Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique:

6402 20 00

Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons

autres chaussures:

6402 91

couvrant la cheville

6402 99

autres

6403

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel:

6403 40 00

autres chaussures, comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal

autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel:

6403 51

couvrant la cheville

6403 59

autres:

6403 59 05

à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

autres chaussures:

6403 91

couvrant la cheville

6403 99

autres

6405

Autres chaussures

6702

Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages ou fruits artificiels

6806

Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d’isolants thermiques ou sonores ou pour l’absorption du son, à l’exclusion de ceux des no s6811 , 6812 ou du chapitre 69:

6806 10 00

Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux

6901 00 00

Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues

6902

Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues:

6902 10 00

contenant en poids plus de 50 % des éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3:

ex 6902 10 00

autres que les dalles pour les fours de verrerie

6902 20

contenant en poids plus de 50 % d’alumine (Al2O3), de silice (SiO2) ou d’un mélange ou combinaison de ces produits

6902 20 10

contenant en poids 93 % ou plus de silice (SiO2)

autres:

6902 20 91

contenant en poids plus de 7 % mais moins de 45 % d’alumine (Al2O3)

6902 20 99

autres:

ex 6902 20 99

autres que les dalles pour les fours de verrerie

6907

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support

6908

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support:

6908 10

Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm

6908 90

autres:

en terre commune:

6908 90 11

Carreaux doubles du type «Spaltplatten»

autres, dont la plus grande épaisseur:

6908 90 21

n’excède pas 15 mm

6908 90 29

excède 15 mm

autres:

6908 90 31

Carreaux doubles du type «Spaltplatten»

autres:

6908 90 51

dont la superficie ne dépasse pas 90 cm2

autres:

6908 90 91

en grès

6908 90 93

en faïence ou en poterie fine

6910

Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d’aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique

6911

Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en porcelaine:

6911 10 00

Articles pour le service de la table ou de la cuisine

6914

Autres ouvrages en céramique:

6914 10 00

en porcelaine

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre:

7010 90

autres:

7010 90 10

Bocaux à stériliser

autres:

7010 90 21

obtenus à partir d’un tube de verre

autres, d’une contenance nominale:

7010 90 31

de 2,5 l ou plus

de moins de 2,5 l:

pour produits alimentaires et boissons:

Bouteilles et flacons:

en verre non coloré, d’une contenance nominale:

7010 90 41

de 1 l ou plus

7010 90 43

excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l

7010 90 47

de moins de 0,15 l

en verre coloré, d’une contenance nominale:

7010 90 51

de 1 l ou plus

7010 90 53

excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l

7010 90 55

0,15 l ou plus mais n’excédant pas 0,33 l

7010 90 57

de moins de 0,15 l

autres, d’une contenance nominale:

7010 90 61

de 0,25 l ou plus

7010 90 67

de moins de 0,25 l

pour autres produits:

7010 90 91

en verre non coloré

7010 90 99

en verre coloré

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des no s7010 ou 7018

7020 00

Autres ouvrages en verre:

Ampoules en verre pour bouteilles isolantes ou pour autres récipients isothermiques, dont l’isolation est assurée par le vide:

7020 00 07

non finies

7020 00 08

finies

7113

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

7114

Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

7208

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus:

7208 10 00

enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief:

ex 7208 10 00

contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

autres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés:

7208 25 00

d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus

7208 26 00

d’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

7208 27 00

d’une épaisseur inférieure à 3 mm

autres, enroulés, simplement laminés à chaud:

7208 36 00

d’une épaisseur excédant 10 mm

7208 37 00

d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm

7208 38 00

d’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

7208 39 00

d’une épaisseur inférieure à 3 mm

7208 40 00

non enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief

autres, non enroulés, simplement laminés à chaud:

7208 51

d’une épaisseur excédant 10 mm:

d’une épaisseur excédant 10 mm mais n’excédant pas 15 mm, d’une largeur:

7208 51 98

inférieure à 2 050  mm

7208 52

d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm:

autres, d’une largeur:

7208 52 99

inférieure à 2 050  mm

7208 53

d’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm:

7208 53 90

autres

7208 54 00

d’une épaisseur inférieure à 3 mm

7208 90

autres:

7208 90 20

perforés:

ex 7208 90 20

contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

7208 90 80

autres:

ex 7208 90 80

contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

7209

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus:

enroulés, simplement laminés à froid:

7209 15 00

d’une épaisseur de 3 mm ou plus

7209 16

d’une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm:

7209 16 90

autres:

ex 7209 16 90

contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

7209 17

d’une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n’excédant pas 1 mm:

7209 17 90

autres:

ex 7209 17 90

autres que ceux:

— contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone;

— d’une largeur de 1 500  mm ou plus; ou

— d’une largeur de 1 350  mm ou plus mais inférieure à 1 500  mm et d’une épaisseur de 0,6 mm ou plus mais inférieure à 0,7 mm

7209 18

d’une épaisseur inférieure à 0,5 mm:

autres:

7209 18 91

d’une épaisseur de 0,35 mm ou plus mais inférieure à 0,5 mm:

ex 7209 18 91

contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

7209 18 99

d’une épaisseur inférieure à 0,35 mm:

ex 7209 18 99

contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

non enroulés, simplement laminés à froid:

7209 26

d’une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm:

7209 26 90

autres

7209 27

d’une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n’excédant pas 1 mm:

7209 27 90

autres:

ex 7209 27 90

autres que ceux:

— d’une largeur de 1 500  mm ou plus; ou

— d’une largeur de 1 350  mm ou plus mais inférieure à 1 500  mm et d’une épaisseur de 0,6 mm ou plus mais inférieure à 0,7 mm

7209 90

autres:

7209 90 20

perforés:

ex 7209 90 20

contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

7209 90 80

autres:

ex 7209 90 80

contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

7210

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus:

étamés:

7210 11 00

d’une épaisseur de 0,5 mm ou plus

7210 12

d’une épaisseur inférieure à 0,5 mm:

7210 12 20

Fer-blanc:

ex 7210 12 20

d’une épaisseur de 0,2 mm ou plus

7210 12 80

autres

7210 70

peints, vernis ou revêtus de matières plastiques:

7210 90

autres:

7210 90 40

étamés et imprimés

7210 90 80

autres

7211

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus:

simplement laminés à chaud:

7211 14 00

autres, d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus

7211 19 00

autres

simplement laminés à froid:

7211 23

contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

autres:

7211 23 30

d’une épaisseur de 0,35 mm ou plus

7211 29 00

autres

7211 90

autres:

7211 90 20

perforés:

ex 7211 90 20

contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

7211 90 80

autres:

ex 7211 90 80

contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

7212

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus:

7212 10

étamés:

7212 10 90

autres

7212 40

peints, vernis ou revêtus de matières plastiques

7216

Profilés en fer ou en aciers non alliés:

Profilés, simplement obtenus ou parachevés à froid:

7216 61

obtenus à partir de produits laminés plats

7216 69 00

autres

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés:

7217 10

non revêtus, même polis:

contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

7217 10 10

dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm

dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm:

7217 10 31

comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage

7217 10 39

autres

7217 10 50

contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

7217 20

zingués:

contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

7217 20 10

dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm

7217 20 30

dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm

7217 30

revêtus d’autres métaux communs:

contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

7217 30 41

cuivrés

7217 90

autres:

7217 90 20

contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

7217 90 50

contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

7306

Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier:

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs:

7306 11

soudés, en aciers inoxydables:

7306 11 10

soudés longitudinalement:

ex 7306 11 10

d’un diamètre extérieur n’excédant pas 168,3 mm

7306 19

autres:

soudés longitudinalement:

7306 19 11

d’un diamètre extérieur n’excédant pas 168,3 mm

7306 30

autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés:

autres:

autres, d’un diamètre extérieur:

n’excédant pas 168,3 mm:

7306 30 77

autres:

ex 7306 30 77

autres que munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

autres, soudés, de section non circulaire:

7306 61

de section carrée ou rectangulaire:

d’une épaisseur de paroi n’excédant pas 2 mm:

7306 61 19

autres:

ex 7306 61 19

autres que munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

d’une épaisseur de paroi excédant 2 mm:

7306 61 99

autres:

ex 7306 61 99

autres que munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

7306 69

de section non circulaire, autre que carrée ou rectangulaire:

7306 69 90

autres:

ex 7306 69 90

autres que munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

7312

Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l’électricité:

7312 10

Torons et câbles:

autres, dont la plus grande dimension de la coupe transversale:

excède 3 mm:

Câbles, y compris les câbles clos:

non revêtus ou simplement zingués, dont la plus grande dimension de la coupe transversale:

7312 10 81

excède 3 mm mais n’excède pas 12 mm:

ex 7312 10 81

autres que ceux munis d’accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

7312 10 83

excède 12 mm mais n’excède pas 24 mm:

ex 7312 10 83

autres que ceux munis d’accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

7312 10 85

excède 24 mm mais n’excède pas 48 mm:

ex 7312 10 85

autres que ceux munis d’accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

7312 10 89

excède 48 mm:

ex 7312 10 89

autres que ceux munis d’accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

7312 10 98

autres:

ex 7312 10 98

autres que ceux munis d’accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

7321

Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier:

Appareils de cuisson et chauffe-plats:

7321 11

à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles:

7321 12 00

à combustibles liquides

7321 19 00

autres, y compris les appareils à combustibles solides:

ex 7321 19 00

à combustibles solides

autres appareils:

7321 81

à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles:

7321 82

à combustibles liquides:

7321 89 00

autres, y compris les appareils à combustibles solides:

ex 7321 89 00

à combustibles solides

7321 90 00

Parties

7322

Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d’air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d’air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier:

Radiateurs et leurs parties:

7322 19 00

autres

7323

Articles de ménage ou d’économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d’acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier:

7323 10 00

Paille de fer ou d’acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

autres:

7323 92 00

en fonte émaillée

7323 94

en fer ou en acier, émaillés:

7323 94 90

autres

7323 99

autres:

autres:

7323 99 91

peints ou vernis

7324

Articles d’hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier:

7324 10 00

Éviers et lavabos en aciers inoxydables:

ex 7324 10 00

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

Baignoires:

7324 29 00

autres

7407

Barres et profilés en cuivre:

7407 10 00

en cuivre affiné

en alliages de cuivre:

7407 21

à base de cuivre-zinc (laiton)

7408

Fils de cuivre:

en alliages de cuivre:

7408 21 00

à base de cuivre-zinc (laiton)

7408 29 00

autres

7409

Tôles et bandes en cuivre, d’une épaisseur excédant 0,15 mm

7411

Tubes et tuyaux en cuivre

7412

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en cuivre

7604

Barres et profilés en aluminium

7604 10

en aluminium non allié

en alliages d’aluminium:

7604 21 00

Profilés creux

7604 29

autres:

7604 29 90

Profilés

7606

Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm:

de forme carrée ou rectangulaire:

7606 11

en aluminium non allié:

7606 12

en alliages d’aluminium:

7606 12 10

Bandes pour stores vénitiens

autres:

7606 12 50

peintes, vernies ou revêtues de matière plastique

autres, d’une épaisseur:

7606 12 93

de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm

7606 12 99

de 6 mm ou plus

autres:

7606 91 00

en aluminium non allié

7606 92 00

en alliages d’aluminium

7608

Tubes et tuyaux en aluminium:

7608 10 00

en aluminium non allié:

ex 7608 10 00

autres que munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

7608 20

en alliages d’aluminium:

7608 20 20

soudés:

ex 7608 20 20

autres que munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

autres:

7608 20 89

autres:

ex 7608 20 89

autres que munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

7610

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l’exception des constructions préfabriquées du no9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

7610 10 00

Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils

7610 90

autres:

7610 90 10

Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires:

autres:

8215 91 00

argentés, dorés ou platinés

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion):

Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87:

8407 34

d’une cylindrée excédant 1 000  cm3:

autres:

8407 34 30

usagés

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel):

8408 10

Moteurs pour la propulsion de bateaux:

usagés:

8408 10 19

autres

8408 90

autres moteurs:

autres:

8408 90 27

usagés:

ex 8408 90 27

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément:

autres:

8415 81 00

avec dispositif de réfrigération et soupape d’inversion du cycle thermique (pompes à chaleur réversibles):

ex 8415 81 00

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no8415 :

8418 50

autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et similaires) pour la conservation et l’exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du froid:

Meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques (avec groupe frigorifique ou évaporateur incorporé):

8418 50 11

pour produits congelés

8432

Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport:

8432 10

Charrues:

Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses:

8432 21 00

Herses à disques (pulvériseurs)

8432 29

autres:

8432 30

Semoirs, plantoirs et repiqueurs:

8432 40

Épandeurs de fumier et distributeurs d’engrais:

8432 80 00

autres machines, appareils et engins

8450

Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage:

Machines d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg:

8450 11

Machines entièrement automatiques:

d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 6 kg

8450 11 11

à chargement frontal

8450 11 19

à chargement par le haut

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes:

8501 40

autres moteurs à courant alternatif, monophasés:

8501 40 20

d’une puissance n’excédant pas 750 W:

ex 8501 40 20

autres que ceux destinés à des aéronefs civils d’une puissance excédant 735 W

8501 40 80

d’une puissance excédant 750 W:

ex 8501 40 80

autres que ceux destinés à des aéronefs civils d’une puissance n’excédant pas 150 kW

autres moteurs à courant alternatif, polyphasés:

8501 51 00

d’une puissance n’excédant pas 750 W:

ex 8501 51 00

autres que ceux destinés à des aéronefs civils d’une puissance excédant 735 W

8501 52

d’une puissance excédant 750 W mais n’excédant pas 75 kW:

8501 52 20

d’une puissance excédant 750 W mais n’excédant pas 7,5 kW:

ex 8501 52 20

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8501 52 30

d’une puissance excédant 7,5 kW mais n’excédant pas 37 kW:

ex 8501 52 30

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8501 52 90

d’une puissance excédant 37 kW mais n’excédant pas 75 kW:

ex 8501 52 90

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8501 53

d’une puissance excédant 75 kW:

8501 53 50

Moteurs de traction

autres, d’une puissance:

8501 53 81

excédant 75 kW mais n’excédant pas 375 kW:

ex 8501 53 81

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs):

8501 61

d’une puissance n’excédant pas 75 kVA:

8501 61 20

d’une puissance n’excédant pas 7,5 kVA:

ex 8501 61 20

autres que celles destinées à des aéronefs civils

8501 61 80

d’une puissance excédant 7,5 kVA mais n’excédant pas 75 kVA:

ex 8501 61 80

autres que celles destinées à des aéronefs civils

8504

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs:

Transformateurs à diélectrique liquide:

8504 21 00

d’une puissance n’excédant pas 650 kVA

8504 22

d’une puissance excédant 650 kVA mais n’excédant pas 10 000 kVA:

8504 22 10

d’une puissance excédant 650 kVA mais n’excédant pas 1 600 kVA

8504 22 90

d’une puissance excédant 1 600 kVA mais n’excédant pas 10 000 kVA

8504 23 00

d’une puissance excédant 10 000 kVA

autres transformateurs:

8504 32

d’une puissance excédant 1 kVA mais n’excédant pas 16 kVA:

8504 32 20

Transformateurs de mesure:

ex 8504 32 20

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8504 32 80

autres:

ex 8504 32 80

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8504 33 00

d’une puissance excédant 16 kVA mais n’excédant pas 500 kVA:

ex 8504 33 00

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8504 40

Convertisseurs statiques:

autres:

autres:

8504 40 55

Chargeurs d’accumulateurs:

ex 8504 40 55

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

autres:

8504 40 81

Redresseurs:

ex 8504 40 81

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

Onduleurs:

8504 40 88

d’une puissance excédant 7,5 kVA:

ex 8504 40 88

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8504 40 90

autres:

ex 8504 40 90

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8508

Aspirateurs:

à moteur électrique incorporé:

8508 11 00

d’une puissance n’excédant pas 1 500  W et dont le volume du réservoir n’excède pas 20 l

8508 19 00

autres

8508 70 00

Parties

8509

Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique, autres que les aspirateurs du no8508

8516

Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no8545 :

8516 10

Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques

Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires:

8516 21 00

Radiateurs à accumulation

8516 29

autres:

8516 29 50

Radiateurs par convection

autres:

8516 29 91

à ventilateur incorporé

8516 29 99

autres

Appareils électrothermiques pour la coiffure ou pour sécher les mains:

8516 31

Sèche-cheveux

8516 32 00

autres appareils pour la coiffure

8516 33 00

Appareils pour sécher les mains

8516 40

Fers à repasser électriques:

8516 50 00

Fours à micro-ondes

8516 60

autres fours; cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires

Réchauds (y compris les tables de cuisson):

8516 60 51

à encastrer

8516 60 59

autres

8516 60 70

Grils et rôtissoires

8516 60 80

Fours à encastrer

8516 60 90

autres

autres appareils électrothermiques

8516 71 00

Appareils pour la préparation du café ou du thé

8516 72 00

Grille-pain

8516 79

autres

8517

Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des no s8443 , 8525 , 8527 ou 8528 :

autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu):

8517 69

autres:

Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, ou la radiotélégraphie:

8517 69 39

autres:

ex 8517 69 39

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8518

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d’écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son:

8518 10

Microphones et leurs supports:

8518 10 95

autres:

ex 8518 10 95

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8518 30

Casques d’écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs:

8518 30 95

autres:

ex 8518 30 95

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8518 40

Amplificateurs électriques d’audiofréquence:

8518 40 30

utilisés en téléphonie ou pour la mesure:

ex 8518 40 30

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

autres:

8518 40 81

ne comportant qu’une seule voie:

ex 8518 40 81

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8518 40 89

autres:

ex 8518 40 89

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8518 90 00

Parties

8521

Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques:

8521 90 00

autres

8525

Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes:

8525 50 00

Appareils d’émission

8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie

8528

Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images:

Moniteurs à tube cathodique:

8528 49

autres

autres moniteurs:

8528 59

autres

Projecteurs:

8528 69

autres:

Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images:

8528 71

non conçus pour incorporer un dispositif d’affichage ou un écran vidéo:

8528 72

autres, en couleurs:

8528 72 10

Téléprojecteurs

8528 72 20

Appareils incorporant un appareil d’enregistrement ou de reproduction vidéophonique

autres:

avec tube-image incorporé:

présentant un rapport largeur/hauteur de l’écran inférieur à 1,5 et dont la diagonale de l’écran:

8528 72 31

n’excède pas 42 cm

8528 72 33

excède 42 cm mais n’excède pas 52 cm

8528 72 39

excède 72 cm

autres:

dont les paramètres d’analyse n’excèdent pas 625 lignes et dont la diagonale de l’écran:

8528 72 51

n’excède pas 75 cm

8528 72 59

excède 75 cm

8528 72 75

dont les paramètres d’analyse excèdent 625 lignes

autres:

8528 72 91

présentant un rapport largeur/hauteur de l’écran inférieur à 1,5

8528 72 99

autres

8528 73 00

autres, en noir et blanc ou en autres monochromes

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des no s8525 à 8528 :

8529 10

Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles:

Antennes:

Antennes d’extérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision:

8529 10 31

pour réception par satellite

8529 10 65

Antennes d’intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer:

ex 8529 10 65

autres que celles destinées à des aéronefs civils

8529 10 69

autres:

ex 8529 10 69

autres que celles destinées à des aéronefs civils

8529 10 80

Filtres et séparateurs d’antennes:

ex 8529 10 80

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8529 10 95

autres:

ex 8529 10 95

autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8539

Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc:

autres lampes et tubes à incandescence, à l’exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges:

8539 21

halogènes, au tungstène

8539 22

autres, d’une puissance n’excédant pas 200 W et d’une tension excédant 100 V

8539 29

autres

Lampes et tubes à décharge, autres qu’à rayons ultraviolets

8539 31

fluorescents, à cathode chaude

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion:

8544 20 00

Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux

autres conducteurs électriques, pour tensions n’excédant pas 1 000  V:

8544 42

munis de pièces de connexion:

8544 42 90

autres

8544 49

autres:

autres:

8544 49 91

Fils et câbles, d’un diamètre de brin excédant 0,51 mm

autres:

8544 49 93

pour tensions n’excédant pas 80 V

8544 49 95

pour tensions excédant 80 V mais inférieure à 1 000  V

8544 49 99

pour une tension de 1 000  V

8544 60

autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000  V

8701

Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du no8709 ):

8701 10 00

Motoculteurs

8701 20

Tracteurs routiers pour semi-remorques:

8701 20 90

usagés

8701 30

Tracteurs à chenilles:

8701 30 90

autres

8701 90

autres:

Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers (à l’exclusion des motoculteurs), à roues:

neufs, d’une puissance de moteur:

8701 90 11

n’excédant pas 18 kW

8701 90 20

excédant 18 kW mais n’excédant pas 37 kW

8701 90 25

excédant 37 kW mais n’excédant pas 59 kW

8701 90 31

excédant 59 kW mais n’excédant pas 75 kW

8701 90 50

usagés

8702

Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus:

8702 10

à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel):

8702 90

autres:

à moteur à piston à allumage par étincelles:

d’une cylindrée excédant 2 800  cm3:

8702 90 11

neufs

8702 90 19

usagés

d’une cylindrée n’excédant pas 2 800  cm3:

8702 90 31

neufs

8702 90 39

usagés

8703

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no8702 ), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course:

autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles:

8703 21

d’une cylindrée n’excédant pas 1 000  cm3:

8703 21 10

neufs:

ex 8703 21 10

autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau)

8703 21 90

usagés

8703 24

d’une cylindrée excédant 3 000  cm3:

8703 24 10

neufs:

ex 8703 24 10

autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau)

8703 24 90

usagés

autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel):

8703 31

d’une cylindrée n’excédant pas 1 500  cm3:

8703 31 10

neufs:

ex 8703 31 10

autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau)

8703 31 90

usagés

8703 33

d’une cylindrée excédant 2 500  cm3:

neufs:

8703 33 19

autres:

ex 8703 33 19

autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau)

8703 33 90

usagés

8704

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises:

autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)

8704 21

d’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 t:

autres:

à moteur d’une cylindrée excédant 2 500  cm3:

8704 21 31

neufs:

ex 8704 21 31

autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau)

8704 21 39

usagés

à moteur d’une cylindrée n’excédant pas 2 500  cm3:

8704 21 91

neufs:

ex 8704 21 91

autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau)

8704 21 99

usagés

8704 22

d’un poids en charge maximal excédant 5 t mais n’excédant pas 20 t:

autres:

8704 22 91

neufs:

ex 8704 22 91

autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau)

8704 22 99

usagés

8704 23

d’un poids en charge maximal excédant 20 t:

autres:

8704 23 91

neufs:

ex 8704 23 91

autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau)

8704 23 99

usagés

autres, à moteur à piston à allumage par étincelles:

8704 31

d’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 t:

autres:

à moteur d’une cylindrée excédant 2 800  cm3:

8704 31 31

neufs:

ex 8704 31 31

autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau)

8704 31 39

usagés

à moteur d’une cylindrée n’excédant pas 2 800  cm3:

8704 31 91

neufs:

ex 8704 31 91

autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau)

8704 31 99

usagés

8704 32

d’un poids en charge maximal excédant 5 t:

autres:

8704 32 91

neufs:

ex 8704 32 91

autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau)

8704 32 99

usagés

8704 90 00

autres

8705

Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple):

8705 30 00

Voitures de lutte contre l’incendie

8705 40 00

Camions-bétonnières

8712 00

Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur

9301

Armes de guerre, autres que les revolvers, pistolets et armes blanches

9302 00 00

Revolvers et pistolets, autres que ceux des no s9303 ou 9304

9303

Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre (fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusées et autres engins conçus uniquement pour lancer des fusées de signalisation, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, pistolets d’abattage à cheville, canons lance-amarres, par exemple)

9304 00 00

Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques, par exemple), à l’exclusion de celles du no9307

9305

Parties et accessoires des articles des no s9301 à 9304

9306

Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles, cartouches et autres munitions et projectiles, et leurs parties, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches

9307 00 00

Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux

9401

Sièges (à l’exclusion de ceux du no9402 ), même transformables en lits, et leurs parties:

9401 30

Sièges pivotants, ajustables en hauteur:

9401 30 90

autres

9401 40 00

Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits

Sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières similaires:

9401 51 00

en bambou ou en rotin

9401 59 00

autres

autres sièges, avec bâti en bois:

9401 61 00

rembourrés

9401 69 00

autres

autres sièges, avec bâti en métal:

9401 71 00

rembourrés

9401 79 00

autres

9401 90

Parties:

autres:

9401 90 30

en bois

9403

Autres meubles et leurs parties:

9403 30

Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux

9403 40

Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines

9403 50 00

Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher

9403 60

autres meubles en bois

9403 90

Parties:

9403 90 30

en bois

9403 90 90

en autres matières

9404

Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non:

Matelas:

9404 29

en autres matières

9406 00

Constructions préfabriquées:

9406 00 11

Résidences mobiles

autres:

9406 00 20

en bois

9503 00

Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre:

9503 00 10

Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées:

ex 9503 00 10

Landaus et poussettes pour poupées

autres assortiments et jouets de construction:

9503 00 39

en autres matières:

ex 9503 00 39

en bois

Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines:

9503 00 49

autres:

ex 9503 00 49

en bois

Puzzles:

9503 00 61

en bois

9504

Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple):

9504 20

Billards de tout genre et leurs accessoires:

9504 20 10

Billards

9506

Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; piscines et pataugeoires:

Ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table:

9506 62

gonflables:

9506 62 90

autres

9601

Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d’animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage)

9603

Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues:

9603 10 00

Balais et balayettes consistant en brindilles ou autres matières végétales en bottes liées, emmanchés ou non

9603 90

autres:

9604 00 00

Tamis et cribles, à main

9609

Crayons (autres que les crayons du no9608 ), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte:

9612 20 00

Tampons encreurs

9618 00 00

Mannequins et articles similaires; automates et scènes animées pour étalages

ANNEXE II

DÉFINITION DES PRODUITS «BABY BEEF»

(visés à l’article 26, paragraphe 3)

Nonobstant les règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu’un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.



Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des marchandises

0102

 

Animaux vivants de l’espèce bovine:

0102 90

 

autres:

 

des espèces domestiques:

 

d’un poids excédant 300 kg:

 

Génisses (bovins femelles qui n’ont jamais vêlé):

ex 0102 90 51

 

destinées à la boucherie:

10

n’ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 470 kg (1)

ex 0102 90 59

 

autres:

11

21

31

91

n’ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 470 kg (1)

 

autres:

ex 0102 90 71

 

destinés à la boucherie:

10

Taureaux et bœufs n’ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à 500 kg (1)

ex 0102 90 79

 

autres:

21

91

Taureaux et bœufs n’ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à 500 kg (1)

0201

 

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées:

ex 0201 10 00

 

Carcasses ou demi-carcasses

91

Carcasses ayant un poids égal ou supérieur à 180 kg et inférieur ou égal à 300 kg et demi-carcasses ayant un poids égal ou supérieur à 90 kg et inférieur ou égal à 150 kg, présentant un faible degré d’ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

0201 20

 

autres morceaux non désossés:

ex 0201 20 20

 

Quartiers dits «compensés»:

91

Quartiers dits «compensés» ayant un poids égal ou supérieur à 90 kg et inférieur ou égal à 150 kg, présentant un faible degré d’ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

ex 0201 20 30

 

Quartiers avant attenants ou séparés:

91

Quartiers avant séparés ayant un poids égal ou supérieur à 45 kg et inférieur ou égal à 75 kg, présentant un faible degré d’ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

ex 0201 20 50

 

Quartiers arrière attenants ou séparés:

91

Quartiers arrière séparés ayant un poids égal ou supérieur à 45 kg et inférieur ou égal à 75 kg, ce poids étant égal ou supérieur à 38 kg et inférieur ou égal à 68 kg lorsqu’il s’agit de la coupe dite «pistola», présentant un faible degré d’ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

(1)   

L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

ANNEXE III a)



CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES EN FAVEUR DE PRODUITS AGRICOLES COMMUNAUTAIRES

visés à l’article 27, paragraphe 2, point a)

Code NC

Désignation des marchandises

0101

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

0102

Animaux vivants de l’espèce bovine:

0102 10

reproducteurs de race pure:

0102 90

autres:

0102 90 90

autres

0103

Animaux vivants de l’espèce porcine:

0103 10 00

reproducteurs de race pure:

autres:

0103 91

d’un poids inférieur à 50 kg:

0103 91 90

autres

0103 92

d’un poids égal ou supérieur à 50 kg:

0103 92 90

autres

0104

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine:

0104 10

de l’espèce ovine:

0104 10 10

reproducteurs de race pure:

0104 20

de l’espèce caprine:

0104 20 10

reproducteurs de race pure:

0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques:

d’un poids n’excédant pas 185 g:

0105 11

Coqs et poules:

Poussins femelles de sélection et de multiplication:

0105 11 11

de race de ponte

0105 11 19

autres

autres:

0105 11 91

de race de ponte

0105 12 00

Dindes et dindons

0105 19

autres

autres:

0105 99

autres

0106

Autres animaux vivants

0203

Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

fraîches ou réfrigérées:

0203 11

en carcasses ou demi-carcasses:

0203 11 90

autres

0203 19

autres:

0203 19 90

autres

congelées:

0203 21

en carcasses ou demi-carcasses:

0203 21 90

autres

0203 22

Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

0203 22 90

autres

0203 29

autres:

0203 29 90

autres

0205 00

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:

0206 10

de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés:

0206 10 10

destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats:

autres, y compris les farines et poudres comestibles de viandes ou d’abats:

0210 91 00

de primates

0210 92 00

de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens)

0210 93 00

de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

0210 99

autres:

Viandes:

0210 99 10

de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées

des espèces ovine et caprine:

0210 99 21

non désossées

0210 99 29

désossées

0210 99 31

de rennes

0210 99 39

autres

Abats:

autres:

Foies de volailles:

0210 99 71

Foies gras d’oies ou de canards, salés ou en saumure

0210 99 79

autres

0210 99 80

autres

0406

Fromages et caillebotte:

0406 40

Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti

0406 90

autres fromages

autres:

0406 90 35

Kefalotyri

autres:

autres

d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse:

excédant 47 % mais n’excédant pas 72 %:

0406 90 85

Kefalograviera, kasseri

0407 00

Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

de volailles de basse-cour:

à couver:

0407 00 11

de dindes ou d’oies

0407 00 19

autres

0407 00 90

autres

0408

Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

Jaunes d’œufs:

0408 11

séchés:

0408 19

autres:

0408 19 20

impropres à des usages alimentaires

0410 00 00

Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

0504 00 00

Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

0511

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine:

0511 10 00

Sperme de taureaux

autres:

0511 99

autres:

0511 99 10

Tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes

0601

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plantes et racines de chicorée autres que les racines du no1212 :

0601 10

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif:

0601 20

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée:

0601 20 10

Plants, plantes et racines de chicorée

0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons:

0602 90

autres:

0602 90 10

Blanc de champignons

0602 90 20

Plants d’ananas

0602 90 30

Plants de légumes et plants de fraisiers

autres:

autres plantes de plein air:

autres plantes de plein air:

0602 90 51

Plantes vivaces

0604

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

0701

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:

0701 10 00

de semence

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré:

Chicorées:

0705 21 00

Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

0705 29 00

autres

0709

Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

0709 20 00

Asperges

0709 90

autres:

Olives:

0709 90 31

destinées à des usages autres que la production de l’huile

0709 90 39

autres

0709 90 40

Câpres

0709 90 50

Fenouil

0709 90 70

Courgettes

0709 90 80

Artichauts

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

0710 80

autres légumes:

0710 80 10

Olives

0710 80 80

Artichauts

0710 80 85

Asperges

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

0711 20

Olives

0711 90

autres légumes, mélanges de légumes:

Légumes:

0711 90 70

Câpres

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

0713 10

Pois (Pisum sativum):

0713 10 10

destinés à l’ensemencement

0713 20 00

Pois chiches

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 39 00

autres

0713 90 00

autres

0714

Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

0801

Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

Amandes:

0802 11

en coques

0802 12

sans coques

0802 40 00

Châtaignes et marrons (Castanea spp.)

0802 50 00

Pistaches

0802 60 00

Noix macadamia

0802 90

autres

0803 00

Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches

0804

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs

0805

Agrumes, frais ou secs

0806

Raisins, frais ou secs:

0806 20

secs

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:

0807 20 00

Papayes

0808

Pommes, poires et coings, frais:

0808 20

Poires et coings:

0808 20 90

Coings

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:

0809 40

Prunes et prunelles:

0809 40 90

Prunelles

0810

Autres fruits frais:

0810 40

Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium:

0810 40 30

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0810 50 00

Kiwis

0810 60 00

Durians

0810 90

autres

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

0811 20

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau:

autres:

0811 20 39

Groseilles à grappes noires (cassis)

0811 20 51

Groseilles à grappes rouges

0811 20 59

Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

0811 20 90

autres

0811 90

autres:

additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

d’une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids:

0811 90 11

Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

autres:

0811 90 31

Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

0811 90 39

autres

autres:

0811 90 50

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0811 90 70

Myrtilles des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium

0811 90 85

Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

0812 90

autres:

0812 90 20

Oranges

0812 90 30

Papayes

0812 90 40

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0812 90 70

Goyaves, mangues, mangoustans, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas et noix tropicales

0812 90 98

autres

0813

Fruits séchés autres que ceux des no s0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

0813 40

autres fruits:

0813 40 50

Papayes

0813 40 60

Tamarins

0813 40 70

Pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, fruit de la passion, caramboles et pitahayas

0813 40 95

autres

0813 50

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

Mélanges de fruits séchés autres que ceux des no s0801 à 0806 :

sans pruneaux:

0813 50 12

de papayes, tamarins, pommme de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

0813 50 15

autres

Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des no s0801 et 0802 :

0813 50 31

de fruits à coques tropicaux

0813 50 39

autres

autres mélanges:

0813 50 91

sans pruneaux ni figues

0813 50 99

autres

0814 00 00

Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange:

Café non torréfié:

0901 11 00

non décaféiné

0901 12 00

décaféiné

0901 90

autres

0902

Thé, même aromatisé

0904

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés:

Poivre:

0904 11 00

non broyé ni pulvérisé

0904 12 00

broyé ou pulvérisé

0905 00 00

Vanille

0906

Cannelle et fleurs de cannelier

0907 00 00

Girofles (antofles, clous et griffes)

0908

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

0909

Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

0910

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices:

0910 10 00

Gingembre

0910 20

Safran

0910 30 00

Curcuma

autres épices:

0910 91

Mélanges visés à la note 1 point b) du présent chapitre

0910 99

autres:

0910 99 10

Graines de fenugrec

Thym:

non broyé ni pulvérisé

0910 99 31

Serpolet (Thymus serpyllum)

0910 99 33

autre

0910 99 39

broyé ou pulvérisé

0910 99 50

Feuilles de laurier

0910 99 60

Curry

1001

Froment (blé) et méteil:

1001 10 00

Froment (blé) dur

1001 90

autres:

1001 90 10

Épeautre, destiné à l’ensemencement

autre épeautre, froment (blé) tendre et méteil:

1001 90 91

Froment (blé) tendre et méteil, de semence

1002 00 00

Seigle

1003 00

Orge:

1003 00 10

de semence

1004 00 00

Avoine

1006

Riz

1007 00

Sorgho à grains

1008

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

1102

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

1102 10 00

Farine de seigle

1102 90

autre

1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

Gruaux et semoules:

1103 19

d’autres céréales:

1103 19 10

de seigle

1103 19 40

d’avoine

1103 19 50

de riz

1103 19 90

autres

1103 20

Agglomérés sous forme de pellets:

1103 20 50

de riz

1104

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés par exemple), à l’exception du riz du no1006 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

Grains aplatis ou en flocons:

1104 12

d’avoine

1104 19

d’autres céréales:

autres:

1104 19 91

Flocons de riz

autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple):

1104 22

d’avoine:

1104 22 30

mondés et tranchés ou concassés (dits «Grütze» ou «grutten»)

1104 22 50

perlés

1104 22 98

autres

1104 29

d’autres céréales:

d’orge:

1104 29 01

mondés (décortiqués ou pelés)

1104 29 03

mondés et tranchés ou concassés (dits «Grütze» ou «grutten»)

1104 30

Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

1105

Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

1106

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no0713 , de sagou ou des racines ou tubercules du no0714 et des produits du chapitre 8:

1106 20

de sagou ou des racines ou tubercules du no0714

1106 30

des produits du chapitre 8

1107

Malt, même torréfié:

1107 10

non torréfié:

de froment (blé):

1107 10 11

présenté sous forme de farine

1107 10 19

autre

1108

Amidons et fécules; inuline:

Amidons et fécules:

1108 11 00

Amidon de froment (blé)

1108 14 00

Fécule de manioc (cassave)

1108 19

autres amidons et fécules

1108 20 00

Inuline

1201 00

Fèves de soja, même concassées

1202

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées

1203 00 00

Coprah

1204 00

Graines de lin, même concassées

1205

Graines de navette ou de colza, même concassées

1207

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

1209

Graines, fruits et spores à ensemencer:

Graines fourragères:

1209 22

de trèfle (Trifolium spp.)

1209 23

de fétuque

1209 24 00

de pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.)

1209 25

de ray grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

1209 29

autres

1209 30 00

Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs

autres:

1209 91

Graines de légumes

1209 99

autres

1211

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

autres:

1212 91

Betteraves à sucre

1212 99

autres

1213 00 00

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

1214

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets:

1214 90

autres

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

Sucs et extraits végétaux:

1302 11 00

Opium

1302 19

autres:

1302 19 05

Oléorésine de vanille

Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

1302 32

Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

1302 32 90

de graines de guarée

1302 39 00

autres

1501 00

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503 :

Graisses de porc (y compris le saindoux):

1501 00 11

destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

1501 00 90

Graisses de volailles

1502 00

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503

1503 00

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

1504

Graisses et huiles et leurs fraction, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1507 10

Huile brute, même dégommée:

1507 10 10

destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

1507 90

autres:

1507 90 10

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

1508

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1509

Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1510 00

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no1509

1511

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

Huile de coton et ses fractions:

1512 21

Huile brute, même dépourvue de gossipol

1512 29

autres

1513

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

Huile de lin et ses fractions:

1515 11 00

Huile brute

1515 19

autres

1515 30

Huile de ricin et ses fractions

1515 50

Huile de sésame et ses fractions

1515 90

autres:

Huile de graines de tabac et ses fractions:

Huile brute:

1515 90 21

destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

1515 90 29

autre

autres:

1515 90 31

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

1515 90 39

autres

Autres huiles et leurs fractions:

Huiles brutes:

1515 90 40

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

autres:

1515 90 51

concrètes, présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

1515 90 59

concrètes, autrement présentées; fluides

autres:

1515 90 60

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

autres:

1515 90 91

concrètes, présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

1515 90 99

concrètes, autrement présentées; fluides

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées:

1516 10

Graisses et huiles animales et leurs fractions

1516 20

Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

autres:

1516 20 91

présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

autrement présentées:

1516 20 95

Huiles de navette, de colza, de lin, de tournesol, d’illipé, de karité, de makoré, de touloucouna ou de babassu, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

autres:

1516 20 96

Huiles d’arachide, de coton, de soja ou de tournesol; autres huiles d’une teneur en acides gras libres de moins de 50 % en poids et à l’exclusion des huiles de palmiste, d’illipé, de coco, de navette, de colza ou de copaïba

1516 20 98

autres

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine:

1518 00 31

brutes

1518 00 39

autres

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive:

1522 00 31

Pâtes de neutralisation (soap-stocks)

1522 00 39

autres

autres:

1522 00 91

Lies ou fèces d’huiles; pâtes de neutralisation (soap-stocks)

1522 00 99

autres

1602

Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang:

1602 20

de foies de tous animaux

de volailles du no0105 :

1602 31

de dinde

1602 90

Autres, y compris les préparations de sang de tous animaux

1603 00

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

Lactose et sirop de lactose:

1702 11 00

contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

1702 19 00

autres

1702 20

Sucre et sirop d’érable

1702 30

Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 20 % de fructose:

1702 30 10

Isoglucose

autres:

contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de glucose:

1702 30 59

autres

autres:

1702 30 91

en poudre cristalline blanche, même agglomérée

1702 40

Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti)

1702 60

autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l’état sec plus de 50 % de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti):

1702 60 80

Sirop d’inuline

1702 60 95

autres

1702 90

autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

1702 90 60

Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel

sucres et mélasses caramélisés:

1702 90 71

contenant en poids à l’état sec 50 % ou plus de saccharose

autres:

1702 90 75

en poudre, même agglomérée

1702 90 79

autres

1801 00 00

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

1802 00 00

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

2001 90

autres:

2001 90 10

Chutney de mangues

2001 90 65

Olives

2001 90 91

Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

2001 90 93

Oignons

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006 :

2005 60 00

Asperges

2005 70

Olives

2005 91 00

Jets de bambou

2005 99

autres:

2005 99 20

Câpres

2005 99 30

Artichauts

2005 99 50

Mélanges de légumes

2006 00

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés):

2006 00 10

Gingembre

autres:

d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

2006 00 35

Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

autres:

2006 00 91

Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

2006 00 99

autres

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

2007 10

Préparations homogénéisées:

autres:

2007 10 91

de fruits tropicaux

autres:

2007 91

Agrumes

2007 99

autres:

d’une teneur en sucres excédant 30 % en poids:

2007 99 20

Purées et pâtes de marrons

autres:

2007 99 93

de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

2007 99 98

autres

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

Fruits à coques, arachides et autres graines, mêmes mélangés entre eux:

2008 11

Arachides:

autres, en emballages immédiats d’un contenu net:

excédant 1 kg:

2008 11 92

grillées

2008 11 94

autres

n’excédant pas 1 kg:

2008 11 96

grillées

2008 11 98

autres

2008 19

autres, y compris les mélanges

2008 20

Ananas

2008 30

Agrumes

2008 40

Poires:

avec addition d’alcool:

en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

2008 40 11

ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

2008 40 19

autres

autres:

2008 40 21

ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

2008 40 29

autres

en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

2008 40 31

d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

2008 40 39

autres

2008 50

Abricots:

avec addition d’alcool:

en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

2008 50 11

ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

2008 50 19

autres

autres:

2008 50 31

ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

2008 50 39

autres

en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

2008 50 51

d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

2008 50 59

autres

2008 70

Pêches, y compris les brugnons et nectarines:

avec addition d’alcool:

en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

2008 70 11

ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

2008 70 19

autres

autres:

2008 70 31

ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

2008 70 39

autres

en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

2008 70 51

d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

2008 70 59

autres

2008 80

Fraises:

avec addition d’alcool:

d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

2008 80 11

ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

2008 80 19

autres

autres:

2008 80 31

ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

2008 80 39

autres

2008 92

Mélanges:

avec addition d’alcool:

d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas:

2008 92 12

de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 14

autres

autres:

2008 92 16

de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 18

autres

autres:

ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas:

2008 92 32

de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 34

autres

autres:

2008 92 36

de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 38

autres

sans addition d’alcool:

avec addition de sucre:

en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

2008 92 51

de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

autres:

Mélanges dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés:

2008 92 72

de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

autres:

2008 92 76

de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net:

de 5 kg ou plus:

2008 92 92

de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg:

2008 92 94

de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 99

autres:

avec addition d’alcool:

Gingembre:

2008 99 11

ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

2008 99 19

autres

autres:

d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas:

2008 99 24

Fruits tropicaux

autres:

2008 99 31

Fruits tropicaux

autres:

ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas:

2008 99 36

Fruits tropicaux

autres:

2008 99 38

Fruits tropicaux

sans addition d’alcool:

avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

2008 99 41

Gingembre

2008 99 46

Fruits de la passion, goyaves et tamarins

2008 99 47

Mangues, mangoustans, papayes, pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas

avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

2008 99 51

Gingembre

2008 99 61

Fruits de la passion et goyaves

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

Jus d’orange:

2009 11

congelés

2009 19

autres

Jus de pamplemousse ou de pomelo:

2009 21 00

d’une valeur Brix n’excédant pas 20

2009 29

autres

2009 39

autres:

d’une valeur Brix excédant 67:

2009 39 11

d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

2009 39 19

autres

d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net:

de citrons:

2009 39 59

ne contenant pas de sucres d’addition

2009 49

autres:

d’une valeur Brix excédant 67:

2009 49 11

d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

autres:

2009 49 99

ne contenant pas de sucres d’addition

2009 80

Jus de tout autre fruit ou légume:

d’une valeur Brix excédant 67:

autres:

d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net:

2009 80 34

Jus de fruits tropicaux

autres:

2009 80 36

Jus de fruits tropicaux

2009 80 38

autres

d’une valeur Brix n’excédant pas 67:

autres:

autres:

d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids:

2009 80 85

Jus de fruits tropicaux

d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids:

2009 80 88

Jus de fruits tropicaux

ne contenant pas de sucres d’addition:

2009 80 97

Jus de fruits tropicaux

2009 90

Mélanges de jus:

d’une valeur Brix n’excédant pas 67:

autres:

d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net:

Mélanges de jus d’agrumes et de jus d’ananas:

2009 90 41

contenant des sucres d’addition

2009 90 49

autres

d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net:

autres:

d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids:

2009 90 92

Mélanges de jus de fruits tropicaux

ne contenant pas de sucres d’addition:

2009 90 97

Mélanges de jus de fruits tropicaux

2009 90 98

autres

2301

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons:

2301 10 00

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d’abats; cretons

2302

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses:

2302 10

de maïs

2302 40

d’autres céréales:

2302 50 00

de légumineuses

2303

Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets:

2303 30 00

Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie

2305 00 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2306

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des no s2304 ou 2305 :

2306 10 00

de graines de coton

2306 20 00

de graines de lin

de graines de navette ou de colza:

2306 41 00

de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

2306 49 00

autres

2306 50 00

de noix de coco ou de coprah

2306 60 00

de noix ou d’amandes de palmiste

2306 90

autres

2307 00

Lies de vin; tartre brut

2308 00

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

2309 10

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail

2309 90

autres:

2309 90 10

Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins

2309 90 20

Produits visés à la note complémentaire 5 du présent chapitre

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles:

Huiles essentielles d’agrumes:

3301 12

d’orange

3301 13

de citron

3301 19

autres

3301 24

de menthe poivrée (Mentha piperita)

3301 25

d’autres menthes

3301 29

autres:

de girofle, de niaouli, d’ylang-ylang:

3301 29 11

non déterpénées

3301 29 31

déterpénées

autres:

déterpénées:

3301 29 71

de géranium, de jasmin, de vétiver

3301 29 79

de lavande ou de lavandin

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

3302 10

des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

des types utilisés pour les industries des boissons:

3302 10 40

autres

3302 10 90

des types utilisés pour les industries alimentaires

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

3501 90

autres:

3501 90 10

Colles de caséine

3502

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:

3502 20

Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum

3502 90

autres

3503 00

Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine du no3501

3504 00 00

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

3505 10

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 50

Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

4101

Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus:

4101 20

Cuirs et peaux bruts entiers, d’un poids unitaire n’excédant pas 8 kg lorsqu’ils sont secs, 10 kg lorsqu’ils sont salés secs et 16 kg lorsqu’ils sont frais, salés verts ou autrement conservés

4101 90 00

autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs

4102

Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1 point c) du présent chapitre

4103

Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1 point b) ou 1 point c) du présent chapitre

4301

Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des no s4101 , 4102 ou 4103 :

4301 30 00

d’agneaux dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, d’agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

4301 60 00

de renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

4301 80

autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes:

4301 90 00

Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie

5001 00 00

Cocons de vers à soie propres au dévidage

5002 00 00

Soie grège (non moulinée)

5003 00 00

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)

51

LAINE, POILS FINS OU GROSSIERS; FILS ET TISSUS DE CRIN

52

COTON

5301

Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5302

Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)

Franchise de droits pour des quantités illimitées à la date d’entrée en vigueur du présent accord

ANNEXE III b)

CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES EN FAVEUR DE PRODUITS AGRICOLES COMMUNAUTAIRES

visés à l’article 27, paragraphe 2, point b)

Les droits de douane (ad valorem et/ou spécifiques) relatifs aux produits énumérés dans la présente annexe sont réduits et supprimés selon le calendrier indiqué. Si un droit saisonnier est appliqué en plus du droit ad valorem et/ou spécifique, ce droit saisonnier (20 %) est éliminé à la date d’entrée en vigueur du présent accord.



Code NC

Désignation des marchandises

Entrée en vigueur (année 1)

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6 et suivantes

en %

en %

en %

en %

en %

en %

0102

Animaux vivants de l’espèce bovine:

 

 

 

 

 

 

0102 90

autres:

 

 

 

 

 

 

des espèces domestiques:

 

 

 

 

 

 

d’un poids excédant 80 kg mais n’excédant pas 160 kg:

 

 

 

 

 

 

0102 90 29

autres

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

0104

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine:

 

 

 

 

 

 

0104 10

de l’espèce ovine:

 

 

 

 

 

 

autres:

 

 

 

 

 

 

0104 10 80

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0104 20

de l’espèce caprine:

 

 

 

 

 

 

0104 20 90

autres

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0  %

0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques:

 

 

 

 

 

 

d’un poids n’excédant pas 185 g:

 

 

 

 

 

 

0105 11

Coqs et poules:

 

 

 

 

 

 

autres:

 

 

 

 

 

 

0105 11 99

autres

90  %

80  %

60  %

40  %

20  %

0  %

autres:

 

 

 

 

 

 

0105 94 00

Coqs et poules

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

 

 

 

 

 

 

0204 50

Viandes des animaux de l’espèce caprine

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0  %

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:

 

 

 

 

 

 

0206 10

de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés:

 

 

 

 

 

 

autres:

 

 

 

 

 

 

0206 10 91

Foies

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0206 10 95

Onglets et hampes

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

de l’espèce bovine, congelés:

 

 

 

 

 

 

0206 21 00

Langues

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0206 22 00

Foies

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0206 29

autres:

 

 

 

 

 

 

0206 29 10

destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

autres:

 

 

 

 

 

 

0206 29 91

Onglets et hampes

90  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0  %

0206 80

autres, frais ou réfrigérés

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0206 90

autres, congelés:

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0207

Viandes et abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés des volailles du no0105 :

 

 

 

 

 

 

de dindes et dindons:

 

 

 

 

 

 

0207 24

non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0207 25

non découpés en morceaux, congelés:

 

 

 

 

 

 

0207 25 10

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %»

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0207 25 90

présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», ou autrement présentés

80  %

70  %

50  %

40  %

10  %

0  %

0207 26

Morceaux et abats, frais ou réfrigérés

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0207 27

Morceaux et abats, congelés

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

de canards, d’oies ou de pintades:

 

 

 

 

 

 

0207 32

non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0207 33

non découpés en morceaux, congelés

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0207 34

Foies gras, frais ou réfrigérés

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0207 35

autres, frais ou réfrigérés

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0  %

0207 36

autres, congelés

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0  %

0209 00

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés:

 

 

 

 

 

 

Lard:

 

 

 

 

 

 

0209 00 30

Graisse de porc

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0209 00 90

Graisse de volailles

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0401

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

 

 

 

 

 

 

0401 10

d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1 %

95  %

90  %

60  %

50  %

40  %

0  %

0401 20

d’une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n’excédant pas 6 %:

 

 

 

 

 

 

n’excédant pas 3 %:

 

 

 

 

 

 

0401 20 11

en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0401 20 19

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

excédant 3 %:

 

 

 

 

 

 

0401 20 91

en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0401 20 99

autres

90  %

80  %

60  %

40  %

20  %

0  %

0401 30

d’une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %

90  %

80  %

60  %

40  %

20  %

0  %

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

 

 

 

 

 

 

0402 10

en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1,5 %:

 

 

 

 

 

 

autres:

 

 

 

 

 

 

0402 10 91

en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg

80  %

60  %

50  %

40  %

20  %

0  %

0402 29

autres

95  %

75  %

55  %

35  %

15  %

0  %

autres:

 

 

 

 

 

 

0402 91

sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

95  %

75  %

55  %

35  %

15  %

0  %

0402 99

autres

95  %

75  %

55  %

35  %

15  %

0  %

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

 

 

 

0403 90

autres:

 

 

 

 

 

 

non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

 

 

 

en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides:

 

 

 

 

 

 

sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de matières grasses:

 

 

 

 

 

 

0403 90 11

n’excédant pas 1,5 %

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0403 90 13

excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0403 90 19

excédant 27 %

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

autres, d’une teneur en poids de matières grasses:

 

 

 

 

 

 

0403 90 31

n’excédant pas 1,5 %

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0403 90 33

excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0403 90 39

excédant 27 %

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

autres:

 

 

 

 

 

 

sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de matières grasses:

 

 

 

 

 

 

0403 90 51

n’excédant pas 3 %

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0403 90 53

excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0403 90 59

excédant 6 %

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

autres, d’une teneur en poids de matières grasses:

 

 

 

 

 

 

0403 90 61

n’excédant pas 3 %

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0403 90 63

excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0403 90 69

excédant 6 %

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

0404 10

Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0404 90

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0406

Fromages et caillebotte:

 

 

 

 

 

 

0406 20

Fromages râpés ou en poudre, de tous types

90  %

70  %

50  %

30  %

15  %

0  %

0406 90

autres fromages:

 

 

 

 

 

 

0406 90 01

destinés à la transformation

90  %

70  %

50  %

30  %

15  %

0  %

0408

Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

 

 

 

 

 

 

Jaunes d’œufs:

 

 

 

 

 

 

0408 11

séchés:

 

 

 

 

 

 

0408 11 20

impropres à des usages alimentaires

80  %

60  %

40  %

30  %

10  %

0  %

0408 11 80

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0408 19

autres:

 

 

 

 

 

 

autres:

 

 

 

 

 

 

0408 19 81

liquides

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0408 19 89

autres, y compris congelés

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

autres:

 

 

 

 

 

 

0408 91

séchés

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0408 99

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0601

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plantes et racines de chicorée autres que les racines du no1212 :

 

 

 

 

 

 

0601 20

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée:

 

 

 

 

 

 

0601 20 30

Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0601 20 90

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons:

 

 

 

 

 

 

0602 10

Boutures non racinées et greffons

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0602 20

Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0602 30 00

Rhododendrons et azalées, greffés ou non

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0602 90

autres:

 

 

 

 

 

 

autres:

 

 

 

 

 

 

Plantes de plein air:

 

 

 

 

 

 

Arbres, arbustes et arbrisseaux:

 

 

 

 

 

 

0602 90 41

forestiers

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

autres:

 

 

 

 

 

 

0602 90 45

Boutures racinées et jeunes plants

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0602 90 49

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

autres plantes de plein air:

 

 

 

 

 

 

0602 90 59

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

Plantes d’intérieur:

 

 

 

 

 

 

0602 90 70

Boutures racinées et jeunes plants, à l’exception des cactées

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

autres:

 

 

 

 

 

 

0602 90 91

Plantes à fleurs, en boutons ou en fleur, à l’exception des cactées

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0602 90 99

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0603

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

 

 

 

 

 

 

frais:

 

 

 

 

 

 

0603 11 00

Roses

90  %

80  %

70  %

60  %

35  %

0  %

0603 12 00

Œillets

90  %

80  %

70  %

60  %

35  %

0  %

0603 13 00

Orchidées

90  %

80  %

70  %

60  %

35  %

0  %

0603 14 00

Chrysanthèmes

90  %

80  %

70  %

60  %

35  %

0  %

0603 19

autres

90  %

80  %

70  %

60  %

35  %

0  %

0603 90 00

autres

90  %

80  %

70  %

60  %

35  %

0  %

0701

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:

 

 

 

 

 

 

0701 90

autres:

 

 

 

 

 

 

0701 90 10

destinées à la fabrication de la fécule

95  %

80  %

65  %

40  %

25  %

0  %

autres:

 

 

 

 

 

 

0701 90 50

de primeurs, du 1er janvier au 30 juin

95  %

80  %

65  %

40  %

25  %

0  %

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré:

 

 

 

 

 

 

0703 10

Oignons et échalotes

90  %

70  %

50  %

30  %

10  %

0  %

0703 20 00

Aulx

90  %

70  %

50  %

30  %

10  %

0  %

0703 90 00

Poireaux et autres légumes alliacés

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré:

 

 

 

 

 

 

0704 10 00

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

80  %

60  %

50  %

40  %

20  %

0  %

0704 20 00

Choux de Bruxelles

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0704 90

autres:

 

 

 

 

 

 

0704 90 10

Choux blancs et choux rouges

80  %

60  %

50  %

40  %

20  %

0  %

0704 90 90

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré:

 

 

 

 

 

 

0706 10 00

Carottes et navets

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

0  %

0706 90

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré:

 

 

 

 

 

 

0708 90 00

autres légumes à cosse

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0709

Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

 

 

 

 

 

 

0709 30 00

Aubergines

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0709 40 00

Céleris, autres que les céleris-raves

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

Champignons et truffes:

 

 

 

 

 

 

0709 51 00

Champignons du genre Agaricus

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0709 59

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0709 70 00

Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0709 90

autres:

 

 

 

 

 

 

0709 90 10

Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.)

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0709 90 20

Cardes et cardons

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0709 90 90

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

 

 

 

 

 

 

0710 10 00

Pommes de terre

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

Légumes à cosse, écossés ou non:

 

 

 

 

 

 

0710 29 00

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0710 30 00

Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

Champignons:

 

 

 

 

 

 

0710 80 61

du genre Agaricus

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0710 80 69

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

 

 

 

 

 

 

Champignons et truffes:

 

 

 

 

 

 

0711 51 00

Champignons du genre Agaricus

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0  %

0711 59 00

autres

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0  %

0711 90

autres légumes; mélanges de légumes:

 

 

 

 

 

 

Légumes:

 

 

 

 

 

 

0711 90 50

Oignons

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

 

 

 

 

 

 

0712 20 00

Oignons

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes:

 

 

 

 

 

 

0712 31 00

Champignons du genre Agaricus

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0712 32 00

Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.)

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0712 33 00

Trémelles (Tremella spp.)

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0712 39 00

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0712 90

autres légumes; mélanges de légumes

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

 

 

 

 

 

 

0713 10

Pois (Pisum sativum):

 

 

 

 

 

 

0713 10 90

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

 

 

 

 

 

 

0713 31 00

Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

0713 32 00

Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis)

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

0713 33

Haricots communs (Phaseolus vulgaris):

 

 

 

 

 

 

0713 33 10

destinés à l’ensemencement

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0  %

0713 33 90

autres

90  %

80  %

60  %

50  %

30  %

0  %

0713 40 00

Lentilles

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0713 50 00

Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor)

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

 

 

 

 

 

 

Noisettes (Corylus spp.):

 

 

 

 

 

 

0802 21 00

en coques

80  %

70  %

50  %

30  %

15  %

0  %

0802 22 00

sans coques

80  %

70  %

50  %

30  %

15  %

0  %

Noix communes:

 

 

 

 

 

 

0802 31 00

en coques

95  %

90  %

85  %

70  %

65  %

0  %

0802 32 00

sans coques

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:

 

 

 

 

 

 

Melons (y compris les pastèques):

 

 

 

 

 

 

0807 11 00

Pastèques

80  %

70  %

50  %

30  %

15  %

0  %

0807 19 00

autres

80  %

70  %

50  %

30  %

15  %

0  %

0808

Pommes, poires et coings, frais:

 

 

 

 

 

 

0808 20

Poires et coings:

 

 

 

 

 

 

Poires:

 

 

 

 

 

 

0808 20 10

Poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre

90  %

80  %

60  %

40  %

20  %

0  %

0808 20 50

autres

90  %

80  %

60  %

40  %

20  %

0  %

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:

 

 

 

 

 

 

0809 10 00

Abricots

70  %

60  %

40  %

30  %

15  %

0  %

0809 20

Cerises:

 

 

 

 

 

 

0809 20 95

autres

70  %

60  %

45  %

30  %

15  %

0  %

0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines:

 

 

 

 

 

 

0809 30 10

Brugnons et nectarines

80  %

60  %

45  %

30  %

15  %

0  %

0809 30 90

autres

95  %

90  %

75  %

60  %

40  %

0  %

0810

Autres fruits frais:

 

 

 

 

 

 

0810 20

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises:

 

 

 

 

 

 

0810 20 10

Framboises

90  %

80  %

60  %

40  %

20  %

0  %

0810 20 90

autres

70  %

60  %

45  %

30  %

15  %

0  %

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

 

 

 

 

 

 

0811 10

Fraises:

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

0811 20

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau:

 

 

 

 

 

 

additionnées de sucre ou d’autres édulcorants:

 

 

 

 

 

 

0811 20 11

d’une teneur en sucre supérieure à 13 % en poids

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

0  %

0811 20 19

autres

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

0  %

autres:

 

 

 

 

 

 

0811 20 31

Framboises

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

0811 90

autres:

 

 

 

 

 

 

additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

 

 

 

 

 

 

d’une teneur en sucre supérieure à 13 % en poids:

 

 

 

 

 

 

0811 90 19

autres

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

autres:

 

 

 

 

 

 

0811 90 75

Cerises acides (Prunus cerasus)

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

0811 90 80

autres

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

0811 90 95

autres

95  %

90  %

75  %

60  %

40  %

0  %

0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

 

 

 

 

 

 

0812 10 00

Cerises

95  %

90  %

80  %

60  %

40  %

0  %

0812 90

autres:

 

 

 

 

 

 

0812 90 10

Abricots

95  %

90  %

80  %

60  %

40  %

0  %

0813

Fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

 

 

 

 

 

 

0813 10 00

Abricots

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

0  %

0813 30 00

Pommes

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

0  %

0813 40

autres fruits:

 

 

 

 

 

 

0813 40 10

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

0  %

0813 40 30

Poires

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

0  %

0813 50

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

 

 

 

 

 

 

Mélanges de fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806 :

 

 

 

 

 

 

0813 50 19

avec pruneaux

95  %

90  %

80  %

60  %

40  %

0  %

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange:

 

 

 

 

 

 

Café torréfié:

 

 

 

 

 

 

0901 21 00

non décaféiné

70  %

60  %

50  %

40  %

20  %

0  %

0901 22 00

décaféiné

70  %

60  %

50  %

40  %

20  %

0  %

0910

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices:

 

 

 

 

 

 

autres épices:

 

 

 

 

 

 

0910 99

autres:

 

 

 

 

 

 

0910 99 91

non broyées ni pulvérisées

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

0  %

0910 99 99

broyées ou pulvérisées

80  %

70  %

50  %

40  %

30  %

0  %

1003 00

Orge:

 

 

 

 

 

 

1003 00 90

autre

80  %

70  %

50  %

40  %

30  %

0  %

1005

Maïs:

 

 

 

 

 

 

1005 10

de semence:

 

 

 

 

 

 

hybride:

 

 

 

 

 

 

1005 10 15

hybride simple

80  %

70  %

50  %

40  %

30  %

0  %

1005 10 19

autre

80  %

70  %

50  %

40  %

30  %

0  %

1005 10 90

autre

80  %

70  %

50  %

40  %

30  %

0  %

1101 00

Farines de froment (blé) ou de méteil:

 

 

 

 

 

 

de froment (blé):

 

 

 

 

 

 

1101 00 11

de froment (blé) dur

80  %

60  %

40  %

30  %

20  %

0  %

1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

 

 

 

 

 

 

Gruaux et semoules:

 

 

 

 

 

 

1103 11

de froment (blé)

80  %

70  %

50  %

40  %

30  %

0  %

1103 13

de maïs:

 

 

 

 

 

 

1103 13 10

d’une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids:

80  %

70  %

50  %

40  %

30  %

0  %

1103 19

d’autres céréales:

 

 

 

 

 

 

1103 19 30

d’orge

90  %

85  %

70  %

55  %

30  %

0  %

1103 20

Agglomérés sous forme de pellets:

 

 

 

 

 

 

1103 20 10

de seigle

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1103 20 20

d’orge

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1103 20 30

d’avoine

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1103 20 60

de froment (blé)

90  %

85  %

70  %

55  %

30  %

0  %

1103 20 90

autres

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1104

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés par exemple), à l’exception du riz du no1006 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

 

 

 

 

 

 

Grains aplatis ou en flocons:

 

 

 

 

 

 

1104 19

d’autres céréales:

 

 

 

 

 

 

1104 19 10

de froment (blé)

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1104 19 30

de seigle

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1104 19 50

de maïs

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

d’orge:

 

 

 

 

 

 

1104 19 61

Grains aplatis

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1104 19 69

Flocons

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

autres:

 

 

 

 

 

 

1104 19 99

autres

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple):

 

 

 

 

 

 

1104 22

d’avoine:

 

 

 

 

 

 

1104 22 20

mondés (décortiqués ou pelés)

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1104 22 90

seulement concassés

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1104 23

de maïs

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1104 29

d’autres céréales:

 

 

 

 

 

 

d’orge:

 

 

 

 

 

 

1104 29 05

perlés

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1104 29 07

seulement concassés

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1104 29 09

autres

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

autres:

 

 

 

 

 

 

mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés:

 

 

 

 

 

 

1104 29 11

de froment (blé)

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1104 29 18

autres

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1104 29 30

perlés

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

seulement concassés:

 

 

 

 

 

 

1104 29 51

de froment (blé)

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1104 29 55

de seigle

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1104 29 59

autres

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

autres:

 

 

 

 

 

 

1104 29 81

de froment (blé)

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1104 29 85

de seigle

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1104 29 89

autres

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1106

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no0713 , de sagou ou des racines ou tubercules du no0714 et des produits du chapitre 8:

 

 

 

 

 

 

1106 10 00

de légumes à cosse secs du no0713

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1107

Malt, même torréfié:

 

 

 

 

 

 

1107 10

non torréfié:

 

 

 

 

 

 

de froment (blé):

 

 

 

 

 

 

1107 10 91

présenté sous forme de farine

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1107 10 99

autre

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1107 20 00

torréfié

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1108

Amidons et fécules; inuline:

 

 

 

 

 

 

Amidons et fécules:

 

 

 

 

 

 

1108 12 00

Amidon de maïs

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1108 13 00

Fécule de pommes de terre

80  %

60  %

40  %

20  %

20  %

0  %

1109 00 00

Gluten de froment (blé), même à l’état sec

80  %

60  %

40  %

20  %

20  %

0  %

1206 00

Graines de tournesol, même concassées:

 

 

 

 

 

 

1206 00 10

destinées à l’ensemencement

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0  %

autres:

 

 

 

 

 

 

1206 00 91

décortiquées; en coques striées gris et blanc

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1206 00 99

autres

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1208

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde:

 

 

 

 

 

 

1208 10 00

de fèves de soja

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

0  %

1208 90 00

autres

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1209

Graines, fruits et spores à ensemencer:

 

 

 

 

 

 

1209 10 00

Graines de betteraves à sucre

80  %

60  %

40  %

20  %

20  %

0  %

Graines fourragères:

 

 

 

 

 

 

1209 21 00

de luzerne

80  %

60  %

40  %

20  %

20  %

0  %

1210

Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline:

 

 

 

 

 

 

1210 10 00

Cônes de houblon, non broyés ni moulus ou sous forme de pellets

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1210 20

Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1214

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets:

 

 

 

 

 

 

1214 10 00

Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne

80  %

60  %

40  %

20  %

0  %

0  %

1501 00

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503 :

 

 

 

 

 

 

Graisses de porc (y compris le saindoux):

 

 

 

 

 

 

1501 00 19

autres

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

 

 

 

 

1507 10

Huile brute, même dégommée:

 

 

 

 

 

 

1507 10 90

autre

95  %

80  %

65  %

50  %

35  %

0  %

1507 90

autres:

 

 

 

 

 

 

1507 90 90

autres

95  %

80  %

65  %

50  %

35  %

0  %

1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

 

 

 

 

Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions:

 

 

 

 

 

 

1512 11

Huiles brutes:

 

 

 

 

 

 

1512 11 10

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

95  %

80  %

65  %

50  %

35  %

0  %

autres:

 

 

 

 

 

 

1512 11 91

de tournesol

90  %

80  %

65  %

50  %

35  %

0  %

1512 11 99

de carthame

95  %

80  %

65  %

50  %

35  %

0  %

1512 19

autres:

 

 

 

 

 

 

1512 19 10

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

95  %

80  %

65  %

50  %

35  %

0  %

1514

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

 

 

 

 

Huile de lin et ses fractions:

 

 

 

 

 

 

1515 21

Huile brute

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1515 29

autres

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 :

 

 

 

 

 

 

1517 90

autres:

 

 

 

 

 

 

autres:

 

 

 

 

 

 

1517 90 91

Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0  %

1517 90 99

autres

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0  %

1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits:

 

 

 

 

 

 

autres:

 

 

 

 

 

 

1601 00 99

autres

90  %

80  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1602

Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang:

 

 

 

 

 

 

1602 32

de coqs et de poules

90  %

80  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1602 39

autres

90  %

80  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 

 

 

 

 

 

1702 90

autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

 

 

 

 

 

 

1702 90 30

Isoglucose

100  %

80  %

70  %

60  %

10  %

0  %

1702 90 50

Maltodextrine et sirop de maltodextrine

100  %

80  %

70  %

60  %

10  %

0  %

1702 90 80

Sirop d’inuline

100  %

80  %

70  %

60  %

10  %

0  %

1703

Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre:

 

 

 

 

 

 

1703 10 00

Mélasses de canne

90  %

80  %

65  %

50  %

35  %

0  %

1703 90 00

autres

90  %

80  %

65  %

50  %

35  %

0  %

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

 

 

 

 

 

 

2001 10 00

Concombres et cornichons

90  %

80  %

60  %

40  %

30  %

0  %

2001 90

autres:

 

 

 

 

 

 

2001 90 50

Champignons

90  %

80  %

60  %

40  %

20  %

0  %

2001 90 99

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:

 

 

 

 

 

 

2002 10

Tomates, entières ou en morceaux

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2002 90

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:

 

 

 

 

 

 

2003 10

Champignons du genre Agaricus

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2003 20 00

Truffes

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2003 90 00

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006 :

 

 

 

 

 

 

2004 10

Pommes de terre:

 

 

 

 

 

 

2004 10 10

simplement cuites

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

autres:

 

 

 

 

 

 

2004 10 99

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2004 90

autres légumes et mélanges de légumes:

 

 

 

 

 

 

2004 90 30

Choucroute, câpres et olives

80  %

70  %

50  %

30  %

20  %

0  %

autres, y compris les mélanges:

 

 

 

 

 

 

2004 90 91

Oignons, simplement cuits

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006 :

 

 

 

 

 

 

2005 10 00

Légumes homogénéisés

80  %

60  %

40  %

30  %

20  %

0  %

2005 20

Pommes de terre:

 

 

 

 

 

 

autres:

 

 

 

 

 

 

2005 20 20

en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l’état

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2005 20 80

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2005 40 00

Pois (Pisum sativum)

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

 

 

 

 

 

 

2005 51 00

Haricots en grains

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2005 59 00

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2005 99

autres:

 

 

 

 

 

 

2005 99 10

Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

60  %

50  %

40  %

30  %

15  %

0  %

2005 99 40

Carottes

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2005 99 60

Choucroute

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2005 99 90

autres

60  %

50  %

40  %

30  %

15  %

0  %

2006 00

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés):

 

 

 

 

 

 

2006 00 31

Cerises

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2006 00 38

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2007 99

autres:

 

 

 

 

 

 

d’une teneur en sucres excédant 30 % en poids:

 

 

 

 

 

 

2007 99 10

Purées et pâtes de prunes, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 100 kg et destinées à la transformation industrielle

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

autres:

 

 

 

 

 

 

2007 99 33

de fraises

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2007 99 35

de framboises

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2007 99 39

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

d’une teneur en sucres excédant 13 % et n’excédant pas 30 % en poids:

 

 

 

 

 

 

2007 99 55

Purées et compotes de pommes

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2007 99 57

autres

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

autres:

 

 

 

 

 

 

2007 99 91

Purées et compotes de pommes

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

2008 40

Poires:

 

 

 

 

 

 

sans addition d’alcool:

 

 

 

 

 

 

avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 40 51

d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008 40 59

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 40 71

d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008 40 79

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008 40 90

sans addition de sucre

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008 50

Abricots:

 

 

 

 

 

 

sans addition d’alcool:

 

 

 

 

 

 

avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 50 61

d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids

90  %

80  %

60  %

40  %

20  %

0  %

2008 50 69

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 50 71

d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008 50 79

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net:

 

 

 

 

 

 

2008 50 92

de 5 kg ou plus

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008 50 94

de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008 50 99

de moins de 4,5 kg

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008 60

Cerises:

 

 

 

 

 

 

avec addition d’alcool:

 

 

 

 

 

 

d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

 

 

 

 

 

 

2008 60 11

ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008 60 19

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

autres:

 

 

 

 

 

 

2008 60 31

ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008 60 39

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008 70

Pêches, y compris les brugnons et nectarines:

 

 

 

 

 

 

sans addition d’alcool:

 

 

 

 

 

 

avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 70 61

d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2008 70 69

autres

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 70 71

d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2008 70 79

autres

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net:

 

 

 

 

 

 

2008 70 92

de 5 kg ou plus

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2008 70 98

de moins de 5 kg

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2008 92

Mélanges:

 

 

 

 

 

 

sans addition d’alcool:

 

 

 

 

 

 

avec addition de sucre:

 

 

 

 

 

 

en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 92 59

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

Mélanges dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés:

 

 

 

 

 

 

2008 92 74

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008 92 78

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net:

 

 

 

 

 

 

de 5 kg ou plus:

 

 

 

 

 

 

2008 92 93

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 92 96

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

de moins de 4,5 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 92 97

de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008 92 98

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008 99

autres:

 

 

 

 

 

 

avec addition d’alcool:

 

 

 

 

 

 

2008 99 21

d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008 99 23

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

autres:

 

 

 

 

 

 

d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

 

 

 

 

 

 

ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas:

 

 

 

 

 

 

2008 99 28

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

autres:

 

 

 

 

 

 

2008 99 34

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

autres:

 

 

 

 

 

 

ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas:

 

 

 

 

 

 

2008 99 37

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

autres:

 

 

 

 

 

 

2008 99 40

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

sans addition d’alcool:

 

 

 

 

 

 

avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 99 43

Raisins

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008 99 49

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 99 62

Mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008 99 67

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

sans addition de sucre:

 

 

 

 

 

 

Prunes en emballages immédiats d’un contenu net:

 

 

 

 

 

 

2008 99 99

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

 

 

 

 

 

 

Jus d’orange:

 

 

 

 

 

 

2009 12 00

non congelés, d’une valeur Brix n’excédant pas 20

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

Jus de tout autre agrume:

 

 

 

 

 

 

2009 31

d’une valeur Brix n’excédant pas 20

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2009 39

autres:

 

 

 

 

 

 

d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

 

 

 

 

 

 

d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net:

 

 

 

 

 

 

2009 39 31

contenant des sucres d’addition

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2009 39 39

ne contenant pas de sucres d’addition

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net:

 

 

 

 

 

 

de citrons:

 

 

 

 

 

 

2009 39 51

d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2009 39 55

d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

d’autres agrumes:

 

 

 

 

 

 

2009 39 91

d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2009 39 95

d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2009 39 99

ne contenant pas de sucres d’addition

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

Jus d’ananas:

 

 

 

 

 

 

2009 41

d’une valeur Brix n’excédant pas 20

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2009 49

autres:

 

 

 

 

 

 

d’une valeur Brix excédant 67:

 

 

 

 

 

 

2009 49 19

autres

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

 

 

 

 

 

 

2009 49 30

d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

autres:

 

 

 

 

 

 

2009 49 91

d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2009 49 93

d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2009 69

autres:

 

 

 

 

 

 

d’une valeur Brix excédant 30 mais n’excédant pas 67:

 

 

 

 

 

 

d’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net:

 

 

 

 

 

 

2009 69 51

concentrés

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0  %

2009 80

Jus de tout autre fruit ou légume:

 

 

 

 

 

 

d’une valeur Brix excédant 67:

 

 

 

 

 

 

Jus de poires:

 

 

 

 

 

 

autres:

 

 

 

 

 

 

d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids:

 

 

 

 

 

 

2009 80 89

autres

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0  %

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

 

 

 

2106 90

autres:

 

 

 

 

 

 

Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants:

 

 

 

 

 

 

2106 90 30

d’isoglucose

75  %

65  %

50  %

40  %

25  %

0  %

autres:

 

 

 

 

 

 

2106 90 51

de lactose

75  %

65  %

50  %

40  %

25  %

0  %

2106 90 55

de glucose ou de maltodextrine

75  %

65  %

50  %

40  %

25  %

0  %

2206 00

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

2206 00 10

Piquette

75  %

65  %

50  %

40  %

25  %

0  %

autres:

 

 

 

 

 

 

mousseuses:

 

 

 

 

 

 

2206 00 31

Cidre et poiré

75  %

65  %

50  %

40  %

25  %

0  %

2209 00

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique:

 

 

 

 

 

 

autres, présentés en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

2209 00 91

n’excédant pas 2 l

75  %

65  %

50  %

40  %

25  %

0  %

2209 00 99

excédant 2 l

75  %

65  %

50  %

40  %

25  %

0  %

2302

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses:

 

 

 

 

 

 

2302 30

de froment:

 

 

 

 

 

 

2302 30 10

dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d’une largeur de mailles de 0,2 mm n’excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids

90  %

75  %

70  %

60  %

40  %

0  %

2302 30 90

autres

90  %

75  %

70  %

60  %

45  %

0  %

2303

Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets:

 

 

 

 

 

 

2303 10

Résidus d’amidonnerie et résidus similaires:

 

 

 

 

 

 

Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche:

 

 

 

 

 

 

2303 10 11

supérieure à 40 % en poids

90  %

75  %

70  %

60  %

40  %

0  %

2303 10 19

inférieure ou égale à 40 % en poids

90  %

75  %

70  %

60  %

45  %

0  %

2303 10 90

autres

90  %

75  %

70  %

60  %

45  %

0  %

2303 20

Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie:

 

 

 

 

 

 

2303 20 10

Pulpes de betteraves

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2303 20 90

autres

90  %

75  %

70  %

60  %

45  %

0  %

2304 00 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2306

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos2304 ou 2305 :

 

 

 

 

 

 

2306 30 00

de graines de tournesol

90  %

75  %

70  %

60  %

40  %

0  %

2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

 

 

 

 

 

 

2309 10

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:

 

 

 

 

 

 

autres, y compris les prémélanges:

 

 

 

 

 

 

contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers:

 

 

 

 

 

 

contenant de l’amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine:

 

 

 

 

 

 

ne contenant ni amidon ni fécule ou d’une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %:

 

 

 

 

 

 

2309 90 31

ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2309 90 33

d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2309 90 35

d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2309 90 39

d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %:

 

 

 

 

 

 

2309 90 41

ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2309 90 43

d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2309 90 49

d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 30 %:

 

 

 

 

 

 

2309 90 51

ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2309 90 53

d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2309 90 59

d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2309 90 70

ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

autres:

 

 

 

 

 

 

2309 90 91

Pulpes de betteraves mélassées

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

autres:

 

 

 

 

 

 

2309 90 95

d’une teneur en poids de chlorure de choline égale ou supérieure à 49 %, sur support organique ou inorganique

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2309 90 99

autres

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

ANNEXE III c)

CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES EN FAVEUR DE PRODUITS AGRICOLES COMMUNAUTAIRES

visés à l’article article 27, paragraphe 2, point c)

Les droits de douane (ad valorem et/ou spécifiques) relatifs aux produits énumérés dans la présente annexe sont réduits selon le calendrier indiqué. Le droit saisonnier (20 %) continue de s’appliquer pendant et après la période transitoire.



Code NC

Désignation des marchandises

Entrée en vigueur (année 1)

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6 et suivantes

en %

en %

en %

en %

en %

en %

0702 00 00

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré

95  %

80  %

65  %

40  %

30  %

20  %

0709

Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

 

 

 

 

 

 

0709 60

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

 

 

 

 

 

 

0709 60 10

Piments doux ou poivrons

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0806

Raisins, frais ou secs:

 

 

 

 

 

 

0806 10

frais

80  %

70  %

50  %

30  %

15  %

0  %

0808

Pommes, poires et coings, frais:

 

 

 

 

 

 

0808 10

Pommes

90  %

80  %

60  %

40  %

20  %

0  %

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:

 

 

 

 

 

 

0809 20

Cerises:

80  %

60  %

45  %

30  %

15  %

0  %

0809 20 05

Cerises acides (Prunus cerasus)

 

 

 

 

 

 

0809 40

Prunes et prunelles:

 

 

 

 

 

 

0809 40 05

Prunes

90  %

75  %

60  %

40  %

20  %

0  %

0810

Autres fruits frais:

 

 

 

 

 

 

0810 10 00

Fraises

90  %

80  %

60  %

40  %

20  %

0  %

ANNEXE III d)

CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES EN FAVEUR DE PRODUITS AGRICOLES COMMUNAUTAIRES

visés à l’article 27, paragraphe 2, point c)

Les droits de douane (ad valorem et/ou spécifiques) relatifs aux produits énumérés dans la présente annexe sont réduits selon le calendrier indiqué. Si un droit saisonnier est appliqué en plus du droit ad valorem et/ou spécifique, ce droit [20 %] est éliminé à la date d’entrée en vigueur du présent accord.



Code NC

Désignation des marchandises

Entrée en vigueur (année 1)

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6 et suivantes

en %

en %

en %

en %

en %

en %

0102

Animaux vivants de l’espèce bovine:

 

 

 

 

 

 

0102 90

autres:

 

 

 

 

 

 

des espèces domestiques:

 

 

 

 

 

 

0102 90 05

d’un poids n’excédant pas 80 kg

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

20  %

d’un poids excédant 80 kg mais n’excédant pas 160 kg:

 

 

 

 

 

 

0102 90 21

destinés à la boucherie

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

20  %

d’un poids excédant 160 kg mais n’excédant pas 300 kg:

 

 

 

 

 

 

0102 90 41

destinés à la boucherie

90  %

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0102 90 49

autres

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

20  %

d’un poids excédant 300 kg:

 

 

 

 

 

 

Génisses (bovins femelles qui n’ont jamais vêlé):

 

 

 

 

 

 

0102 90 51

destinées à la boucherie

95  %

90  %

85  %

70  %

60  %

50  %

0102 90 59

autres

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

20  %

Vaches:

 

 

 

 

 

 

0102 90 61

destinées à la boucherie

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

20  %

0102 90 69

autres

90  %

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

autres:

 

 

 

 

 

 

0102 90 71

destinés à la boucherie

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0102 90 79

autres

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0103

Animaux vivants de l’espèce porcine:

 

 

 

 

 

 

autres:

 

 

 

 

 

 

0103 91

d’un poids inférieur à 50 kg:

 

 

 

 

 

 

0103 91 10

des espèces domestiques

100  %

95  %

90  %

85  %

70  %

65  %

0103 92

d’un poids égal ou supérieur à 50 kg:

 

 

 

 

 

 

des espèces domestiques:

 

 

 

 

 

 

0103 92 11

Truies ayant mis bas au moins une fois et d’un poids minimal de 160 kg

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0103 92 19

autres

90  %

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0104

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine:

 

 

 

 

 

 

0104 10

de l’espèce ovine:

 

 

 

 

 

 

autres:

 

 

 

 

 

 

0104 10 30

Agneaux (jusqu’à l’âge d’un an)

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0201

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0202

Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées:

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0203

Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

 

 

 

 

 

 

fraîches ou réfrigérées:

 

 

 

 

 

 

0203 11

en carcasses ou demi-carcasses:

 

 

 

 

 

 

0203 11 10

des animaux de l’espèce porcine domestique

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0203 12

Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

 

 

 

 

 

 

des animaux de l’espèce porcine domestique:

 

 

 

 

 

 

0203 12 11

Jambons et morceaux de jambons

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0203 12 19

Épaules et morceaux d’épaules

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0203 12 90

autres

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0203 19

autres:

 

 

 

 

 

 

des animaux de l’espèce porcine domestique:

 

 

 

 

 

 

0203 19 11

Parties avant et morceaux de parties avant

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0203 19 13

Longes et morceaux de longes

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0203 19 15

Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

autres:

 

 

 

 

 

 

0203 19 55

désossées

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0203 19 59

autres

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

20  %

 

congelées:

 

 

 

 

 

 

0203 21

en carcasses ou demi-carcasses:

 

 

 

 

 

 

0203 21 10

des animaux de l’espèce porcine domestique

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0203 22

Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

 

 

 

 

 

 

des animaux de l’espèce porcine domestique:

 

 

 

 

 

 

0203 22 11

Jambons et morceaux de jambons

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0203 22 19

Épaules et morceaux d’épaules

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0203 29

autres:

 

 

 

 

 

 

des animaux de l’espèce porcine domestique:

 

 

 

 

 

 

0203 29 11

Parties avant et morceaux de parties avant

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0203 29 13

Longes et morceaux de longes

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

50  %

0203 29 15

Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

autres:

 

 

 

 

 

 

0203 29 55

désossées

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0203 29 59

autres

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

90  %

80  %

70  %

60  %

55  %

50  %

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:

 

 

 

 

 

 

0206 10

de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés:

 

 

 

 

 

 

0206 10 99

autres

80  %

60  %

40  %

40  %

40  %

40  %

0206 29

autres:

 

 

 

 

 

 

autres:

 

 

 

 

 

 

0206 29 99

autres

90  %

70  %

60  %

50  %

40  %

20  %

0206 30 00

de l’espèce porcine, frais ou réfrigérés

90  %

70  %

60  %

50  %

40  %

20  %

de l’espèce porcine, congelés:

 

 

 

 

 

 

0206 41 00

Foies

90  %

70  %

60  %

50  %

40  %

20  %

0206 49

autres

90  %

70  %

60  %

50  %

40  %

20  %

0207

Viandes et abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés des volailles du no0105 :

 

 

 

 

 

 

de coqs et de poules:

 

 

 

 

 

 

0207 11

non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

35  %

0207 12

non découpés en morceaux, congelés

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0207 13

Morceaux et abats, frais ou réfrigérés

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0207 14

Morceaux et abats congelés

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0209 00

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés:

 

 

 

 

 

 

Lard:

 

 

 

 

 

 

0209 00 11

frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0209 00 19

séché ou fumé

90  %

85  %

75  %

70  %

60  %

40  %

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats:

 

 

 

 

 

 

Viandes de l’espèce porcine:

 

 

 

 

 

 

0210 11

Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

 

 

 

 

 

 

des animaux de l’espèce porcine domestique:

 

 

 

 

 

 

salés ou en saumure:

 

 

 

 

 

 

0210 11 11

Jambons et morceaux de jambons

90  %

85  %

75  %

70  %

60  %

40  %

0210 11 19

Épaules et morceaux d’épaules

90  %

85  %

75  %

70  %

60  %

40  %

séchés ou fumés:

 

 

 

 

 

 

0210 11 31

Jambons et morceaux de jambons

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0210 11 39

Épaules et morceaux d’épaules

90  %

85  %

75  %

70  %

60  %

40  %

0210 11 90

autres

90  %

85  %

75  %

70  %

60  %

40  %

0210 12

Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux

90  %

85  %

75  %

70  %

60  %

40  %

0210 19

autres:

 

 

 

 

 

 

des animaux de l’espèce porcine domestique:

 

 

 

 

 

 

salées ou en saumure:

 

 

 

 

 

 

0210 19 10

Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant

90  %

85  %

75  %

70  %

60  %

40  %

0210 19 20

Trois-quarts arrière ou milieux

90  %

85  %

75  %

70  %

60  %

40  %

0210 19 30

Parties avant et morceaux de parties avant

90  %

85  %

75  %

70  %

60  %

40  %

0210 19 40

Longes et morceaux de longes

90  %

85  %

75  %

70  %

60  %

40  %

0210 19 50

autres

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

séchées ou fumées:

 

 

 

 

 

 

0210 19 60

Parties avant et morceaux de parties avant

90  %

85  %

75  %

70  %

60  %

40  %

0210 19 70

Longes et morceaux de longes

90  %

85  %

75  %

70  %

60  %

40  %

autres:

 

 

 

 

 

 

0210 19 81

désossées

90  %

85  %

75  %

70  %

60  %

40  %

0210 19 89

autres

90  %

85  %

75  %

70  %

60  %

40  %

0210 19 90

autres

90  %

85  %

75  %

70  %

60  %

40  %

0210 20

Viandes de l’espèce bovine

90  %

85  %

75  %

70  %

60  %

40  %

autres, y compris les farines et poudres comestibles de viandes ou d’abats:

 

 

 

 

 

 

0210 99

autres:

 

 

 

 

 

 

Abats:

 

 

 

 

 

 

de l’espèce porcine domestique:

 

 

 

 

 

 

0210 99 41

Foies

90  %

85  %

80  %

75  %

65  %

50  %

0210 99 49

autres

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

de l’espèce bovine:

 

 

 

 

 

 

0210 99 51

Onglets et hampes

90  %

85  %

80  %

75  %

65  %

50  %

0210 99 59

autres

90  %

85  %

80  %

75  %

65  %

50  %

0210 99 60

des espèces ovine et caprine

90  %

85  %

80  %

75  %

65  %

50  %

0210 99 90

Farines et poudres comestibles de viandes ou d’abats

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

 

 

 

 

 

 

0402 10

en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1,5 %:

 

 

 

 

 

 

sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

 

 

 

 

 

 

0402 10 11

en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg

95  %

90  %

85  %

80  %

70  %

45  %

0402 10 19

autres

95  %

90  %

85  %

80  %

70  %

45  %

autres:

 

 

 

 

 

 

0402 10 99

autres

95  %

90  %

85  %

80  %

70  %

45  %

en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %:

 

 

 

 

 

 

0402 21

sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

 

 

 

 

 

 

d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 27 %:

 

 

 

 

 

 

0402 21 11

en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

35  %

autres:

 

 

 

 

 

 

0402 21 17

d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 11 %

95  %

90  %

85  %

80  %

70  %

45  %

0402 21 19

d’une teneur en poids de matières grasses excédant 11 % mais n’excédant pas 27 %

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

35  %

d’une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %:

 

 

 

 

 

 

0402 21 91

en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg

95  %

90  %

85  %

80  %

70  %

45  %

0402 21 99

autres

95  %

90  %

85  %

80  %

70  %

45  %

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

 

 

 

0403 10

Yoghourts:

 

 

 

 

 

 

non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

 

 

 

sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses:

 

 

 

 

 

 

0403 10 11

n’excédant pas 3 %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0403 10 13

excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0403 10 19

excédant 6 %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

autres, d’une teneur en poids de matières grasses:

 

 

 

 

 

 

0403 10 31

n’excédant pas 3 %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0403 10 33

excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0403 10 39

excédant 6 %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

 

 

 

 

 

 

0405 10

Beurre

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0405 20

Pâtes à tartiner laitières:

 

 

 

 

 

 

0405 20 90

d’une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0405 90

autres

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0406

Fromages et caillebotte:

 

 

 

 

 

 

0406 10

Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

20  %

0406 30

Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0406 90

autres fromages:

 

 

 

 

 

 

autres:

 

 

 

 

 

 

0406 90 13

Emmental

95  %

90  %

85  %

80  %

70  %

60  %

0406 90 15

Gruyère, sbrinz

95  %

90  %

85  %

80  %

70  %

60  %

0406 90 17

Bergkäse, appenzell

95  %

90  %

85  %

80  %

70  %

60  %

0406 90 18

Fromage fribourgeois, vacherin mont d’or et tête de moine

95  %

90  %

85  %

80  %

70  %

60  %

0406 90 19

Fromages de Glaris aux herbes (dits «schabziger») fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d’herbes finement moulues

95  %

90  %

85  %

80  %

70  %

60  %

0406 90 21

Cheddar

95  %

90  %

85  %

80  %

70  %

60  %

0406 90 23

Edam

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

35  %

0406 90 25

Tilsit

95  %

90  %

85  %

80  %

70  %

60  %

0406 90 27

Butterkäse

95  %

90  %

85  %

80  %

70  %

60  %

0406 90 29

Kashkaval

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

35  %

0406 90 32

Feta

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

35  %

0406 90 37

Finlandia

90  %

85  %

80  %

75  %

60  %

50  %

0406 90 39

Jarlsberg

90  %

85  %

80  %

75  %

60  %

50  %

autres:

 

 

 

 

 

 

0406 90 50

Fromages de brebis ou de buflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

autres:

 

 

 

 

 

 

d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse:

 

 

 

 

 

 

n’excédant pas 47 %:

 

 

 

 

 

 

0406 90 61

Grana padano, parmigiano reggiano

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0406 90 63

Fiore sardo, pecorino

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0406 90 69

autres

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

excédant 47 % mais n’excédant pas 72 %:

 

 

 

 

 

 

0406 90 73

Provolone

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0406 90 75

Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0406 90 76

Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0406 90 78

Gouda

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0406 90 79

Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0406 90 81

Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0406 90 82

Camembert

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0406 90 84

Brie

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

autres fromages, d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse:

 

 

 

 

 

 

0406 90 86

excédant 47 % mais n’excédant pas 52 %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0406 90 87

excédant 52 % mais n’excédant pas 62 %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0406 90 88

excédant 62 % mais n’excédant pas 72 %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0406 90 93

excédant 72 %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0406 90 99

autres

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0407 00

Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

 

 

 

 

 

 

de volailles de basse-cour:

 

 

 

 

 

 

0407 00 30

autres

100  %

80  %

60  %

40  %

30  %

20  %

0409 00 00

Miel naturel

95  %

90  %

70  %

60  %

40  %

30  %

0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons:

 

 

 

 

 

 

0602 40

Rosiers, greffés ou non

90  %

85  %

80  %

75  %

60  %

50  %

0701

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:

 

 

 

 

 

 

0701 90

autres:

 

 

 

 

 

 

autres:

 

 

 

 

 

 

0701 90 90

autres

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré:

 

 

 

 

 

 

Laitues:

 

 

 

 

 

 

0705 11 00

pommées

95  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0705 19 00

autres

95  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0707 00

Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré

 

 

 

 

 

 

0707 00 05

Concombres

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

20  %

0707 00 90

Cornichons

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré:

 

 

 

 

 

 

0708 10 00

Pois (Pisum sativum)

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0708 20 00

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

95  %

90  %

75  %

70  %

55  %

40  %

0709

Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

 

 

 

 

 

 

0709 60

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

 

 

 

 

 

 

autres:

 

 

 

 

 

 

0709 60 91

du genre Capsicum destinés à la fabrication de la capsicine ou de teintures d’oléorésines de Capsicum

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0709 60 95

destinés à la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinoïdes

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0709 60 99

autres

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0709 90

autres:

 

 

 

 

 

 

0709 90 60

Maïs doux

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

 

 

 

 

 

 

Légumes à cosse, écossés ou non:

 

 

 

 

 

 

0710 21 00

Pois (Pisum sativum)

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0710 22 00

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0710 80

autres légumes:

 

 

 

 

 

 

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

 

 

 

 

 

 

0710 80 51

Piments doux ou poivrons

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0710 80 59

autres

90  %

85  %

80  %

75  %

60  %

30  %

Champignons:

 

 

 

 

 

 

0710 80 70

Tomates

90  %

85  %

80  %

75  %

60  %

30  %

0710 80 95

autres

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0710 90 00

Mélanges de légumes

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

 

 

 

 

 

 

0711 40 00

Concombres et cornichons

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0711 90

autres légumes; mélanges de légumes:

 

 

 

 

 

 

Légumes:

 

 

 

 

 

 

0711 90 10

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l’exclusion des piments doux ou poivrons

90  %

85  %

80  %

75  %

60  %

50  %

0711 90 80

autres

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0711 90 90

Mélanges de légumes

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0810

Autres fruits frais:

 

 

 

 

 

 

0810 40

Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium:

 

 

 

 

 

 

0810 40 10

Airelles (fruits du Vaccinium vitis-idaea)

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0810 40 50

Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0810 40 90

autres

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0813

Fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

 

 

 

 

 

 

0813 20 00

Pruneaux

95  %

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

0904

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés:

 

 

 

 

 

 

0904 20

Piments séchés ou broyés ou pulvérisés

95  %

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

1001

Froment (blé) et méteil:

 

 

 

 

 

 

1001 90

autres:

 

 

 

 

 

 

autre épeautre, froment (blé) tendre et méteil:

 

 

 

 

 

 

1001 90 99

autres

90  %

85  %

80  %

75  %

70  %

60  %

1005

Maïs:

 

 

 

 

 

 

1005 10

de semence:

 

 

 

 

 

 

hybride:

 

 

 

 

 

 

1005 10 11

hybride double et hybride top-cross

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

1005 10 13

hybride trois voies

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

1005 90 00

autre

90  %

85  %

80  %

80  %

80  %

80  %

1101 00

Farines de froment (blé) ou de méteil:

 

 

 

 

 

 

de froment (blé):

 

 

 

 

 

 

1101 00 15

de froment (blé) tendre et d’épeautre

90  %

85  %

80  %

75  %

70  %

65  %

1101 00 90

de méteil

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

35  %

1102

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

 

 

 

 

 

 

1102 20

Farine de maïs:

 

 

 

 

 

 

1102 20 10

d’une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

90  %

85  %

80  %

75  %

70  %

65  %

1102 20 90

autre

100  %

90  %

85  %

75  %

70  %

65  %

1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

 

 

 

 

 

 

Gruaux et semoules:

 

 

 

 

 

 

1103 13

de maïs:

 

 

 

 

 

 

1103 13 90

autres

95  %

90  %

85  %

70  %

55  %

25  %

1103 20

Agglomérés sous forme de pellets:

 

 

 

 

 

 

1103 20 40

de maïs

95  %

90  %

85  %

70  %

55  %

30  %

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 :

 

 

 

 

 

 

1517 10

Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide:

 

 

 

 

 

 

1517 10 90

autre

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

20  %

1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits:

 

 

 

 

 

 

1601 00 10

de foie

90  %

80  %

60  %

40  %

20  %

20  %

autres:

 

 

 

 

 

 

1601 00 91

Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

30  %

1602

Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang:

 

 

 

 

 

 

1602 10 00

Préparations homogénéisées

90  %

80  %

60  %

40  %

30  %

20  %

de l’espèce porcine:

 

 

 

 

 

 

1602 41

Jambons et leurs morceaux

90  %

80  %

60  %

40  %

30  %

20  %

1602 42

Épaules et leurs morceaux

90  %

80  %

60  %

40  %

30  %

20  %

1602 49

autres, y compris les mélanges

90  %

80  %

60  %

40  %

30  %

20  %

1602 50

de l’espèce bovine

90  %

80  %

60  %

40  %

30  %

20  %

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

 

 

 

 

 

1902 20

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

 

 

 

 

 

 

1902 20 30

contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d’abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

90  %

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

 

 

 

 

 

 

2001 90

autres:

 

 

 

 

 

 

2001 90 20

Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

30  %

2001 90 70

Piments doux ou poivrons

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006 :

 

 

 

 

 

 

2004 90

autres légumes et mélanges de légumes:

 

 

 

 

 

 

2004 90 50

Pois (Pisum sativum) et haricots verts

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

autres, y compris les mélanges:

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

20  %

2004 90 98

autres

 

 

 

 

 

 

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

 

 

 

 

 

 

2007 10

Préparations homogénéisées:

 

 

 

 

 

 

2007 10 10

d’une teneur en sucre excédant 13 % en poids

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

autres:

 

 

 

 

 

 

2007 10 99

autres

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2007 99

autres:

 

 

 

 

 

 

d’une teneur en sucre excédant 30 % en poids:

 

 

 

 

 

 

autres:

 

 

 

 

 

 

2007 99 31

de cerises

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

2008 60

Cerises:

 

 

 

 

 

 

sans addition d’alcool:

 

 

 

 

 

 

avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net:

 

 

 

 

 

 

2008 60 50

excédant 1 kg

80  %

60  %

60  %

60  %

60  %

60  %

2008 60 60

n’excédant pas 1 kg

80  %

60  %

60  %

60  %

60  %

60  %

sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net:

 

 

 

 

 

 

2008 60 70

de 4,5 kg ou plus

95  %

90  %

80  %

80  %

80  %

80  %

2008 60 90

de moins de 4,5 kg

95  %

90  %

80  %

80  %

80  %

80  %

2008 80

Fraises:

 

 

 

 

 

 

sans addition d’alcool:

 

 

 

 

 

 

2008 80 50

avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg

90  %

80  %

60  %

40  %

40  %

40  %

2008 80 70

avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

90  %

80  %

60  %

40  %

40  %

40  %

2008 80 90

sans addition de sucre

90  %

80  %

60  %

40  %

40  %

40  %

2008 99

autres:

 

 

 

 

 

 

sans addition d’alcool:

 

 

 

 

 

 

avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 99 45

Prunes

90  %

80  %

60  %

60  %

40  %

30  %

2008 99 72

de 5 kg ou plus

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2008 99 78

de moins de 5 kg

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

 

 

 

 

 

 

2009 50

Jus de tomate

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin):

 

 

 

 

 

 

2009 61

d’une valeur Brix n’excédant pas 30

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 69

autres:

 

 

 

 

 

 

d’une valeur Brix excédant 67:

 

 

 

 

 

 

2009 69 11

d’une valeur n’excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 69 19

autres

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

d’une valeur Brix excédant 30 mais n’excédant pas 67:

 

 

 

 

 

 

d’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net:

 

 

 

 

 

 

2009 69 59

autres

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

d’une valeur n’excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net:

 

 

 

 

 

 

d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids:

 

 

 

 

 

 

2009 69 71

concentrés

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 69 79

autres

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 69 90

autres

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

Jus de pomme:

 

 

 

 

 

 

2009 71

d’une valeur Brix n’excédant pas 20

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 79

autres

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 80

Jus de tout autre fruit ou légume:

 

 

 

 

 

 

d’une valeur Brix excédant 67:

 

 

 

 

 

 

Jus de poires:

 

 

 

 

 

 

2009 80 11

d’une valeur n’excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 80 19

autres

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

autres:

 

 

 

 

 

 

d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net:

 

 

 

 

 

 

2009 80 35

autres

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

d’une valeur Brix n’excédant pas 67:

 

 

 

 

 

 

Jus de poires:

 

 

 

 

 

 

2009 80 50

d’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

autres:

 

 

 

 

 

 

2009 80 61

d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 80 63

d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 80 69

ne contenant pas de sucres d’addition

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

autres:

 

 

 

 

 

 

d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition:

 

 

 

 

 

 

2009 80 71

Jus de cerises

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 80 73

Jus de fruits tropicaux

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 80 79

autres

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

autres:

 

 

 

 

 

 

d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids:

 

 

 

 

 

 

2009 80 86

autres

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

ne contenant pas de sucres d’addition:

 

 

 

 

 

 

2009 80 95

Jus de fruit de l’espèce Vaccinium macrocarpon

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 80 96

Jus de cerises

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 80 99

autres

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 90

Mélanges de jus:

 

 

 

 

 

 

d’une valeur Brix excédant 67:

 

 

 

 

 

 

Mélanges de jus de pommes et de jus de poires:

 

 

 

 

 

 

2009 90 11

d’une valeur n’excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 90 19

autres

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

autres:

 

 

 

 

 

 

2009 90 21

d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 90 29

autres

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

d’une valeur Brix n’excédant pas 67:

 

 

 

 

 

 

Mélanges de jus de pommes et de jus de poires:

 

 

 

 

 

 

2009 90 31

d’une valeur n’excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 90 39

autres

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

autres:

 

 

 

 

 

 

d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net:

 

 

 

 

 

 

autres:

 

 

 

 

 

 

2009 90 51

contenant des sucres d’addition

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 90 59

autres

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net:

 

 

 

 

 

 

Mélanges de jus d’agrumes et de jus d’ananas:

 

 

 

 

 

 

2009 90 71

d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 90 73

d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 90 79

ne contenant pas de sucres d’addition

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

autres:

 

 

 

 

 

 

d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids:

 

 

 

 

 

 

2009 90 94

autres

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids:

 

 

 

 

 

 

2009 90 95

Mélanges de jus de fruits tropicaux

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 90 96

autres

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

 

 

 

2106 90

autres

 

 

 

 

 

 

Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants:

 

 

 

 

 

 

autres:

 

 

 

 

 

 

2106 90 59

autres

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

2206 00

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

autres:

 

 

 

 

 

 

mousseuses:

 

 

 

 

 

 

2206 00 39

autres

80  %

70  %

60  %

40  %

30  %

20  %

non mousseuses, présentées en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

n’excédant pas 2 l:

 

 

 

 

 

 

2206 00 51

Cidre et poiré

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2206 00 59

autres

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

excédant 2 l:

 

 

 

 

 

 

2206 00 81

Cidre et poiré

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2206 00 89

autres

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2209 00

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique:

 

 

 

 

 

 

Vinaigres de vin, présentés en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

2209 00 11

n’excédant pas 2 l

80  %

70  %

60  %

40  %

30  %

20  %

2209 00 19

excédant 2 l

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

30  %

▼M1

ANNEXE III e)

CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE

visées à l'article 27, paragraphe 3

Des droits de douane (droits ad valorem et/ou droits spécifiques) aux produits figurant dans la présente annexe seront appliqués dans les quantités indiquées pour chaque produit figurant dans la présente annexe à compter de la date d'entrée en vigueur du protocole visant à tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne.



Code NC (2013 )

Désignation des marchandises

Quantités annuelles

(en tonnes)

Taux du droit contingentaire

(% du NPF)

0103

Animaux vivants de l'espèce porcine:

200

0 %

 

–  Autres:

 

 

0103 92

– –  d'un poids égal ou supérieur à 50 kg:

 

 

 

– – –  des espèces domestiques:

 

 

0103 92 11

– – – –  Truies ayant mis bas au moins une fois et d'un poids minimal de 160°kg

 

 

0103 92 19

– – – –  Autres

 

 

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:

200

0 %

 

–  de l'espèce porcine, congelés:

 

 

0206 41 00

– –  Foies

 

 

0206 49 00

– –  Autres

 

 

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

70

5 %

0402 10

–  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %:

 

 

 

– –  Sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

0402 10 11

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg:

 

 

0402 10 19

– – –  Autres

 

 

 

– –  Autres:

 

 

0402 10 99

– – –  Autres

 

 

 

–  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %:

 

 

0402 21

– –  Sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %:

 

 

0402 21 11

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg:

 

 

0402 21 18

– – – –  Autres

 

 

0406

Fromages et caillebotte:

50

0 %

0406 10

–  Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte

 

 

0406 10 20

– –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 %:

 

 

0406 10 80

– –  Autres

 

 

0406 30

–  Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre:

 

 

0406 30 10

– –  dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes (dit «schabziger»), conditionnés pour la vente au détail, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %

 

 

 

– –  Autres:

 

 

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 36 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche:

 

 

0406 30 31

– – – –  n'excédant pas 48 %

 

 

0406 30 39

– – – –  excédant 48 %

 

 

0406 30 90

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 36 %

 

 

0406 90

–  Autres fromages:

 

 

 

– –  Autres:

 

 

0406 90 13

– – –  Emmental

 

 

0406 90 15

– – –  Gruyère, sbrinz

 

 

0406 90 17

– – –  Bergkäse, appenzell

 

 

0406 90 18

– – –  Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine

 

 

0406 90 19

– – –  Fromages de Glaris aux herbes (dits «schabziger») fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues

 

 

0406 90 21

– – –  Cheddar

 

 

0406 90 23

– – –  Edam

 

 

0406 90 25

– – –  Tilsit

 

 

0406 90 27

– – –  Butterkäse

 

 

0406 90 29

– – –  Kashkaval

 

 

0406 90 32

– – –  Feta

 

 

0406 90 37

– – –  Finlandia

 

 

0406 90 39

– – –  Jarlsberg

 

 

 

– – –  Autres:

 

 

0406 90 50

– – – –  Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

 

 

 

– – – –  Autres:

 

 

 

– – – – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse:

 

 

 

– – – – – –  n'excédant pas 47 %:

 

 

0406 90 61

– – – – – – –  Grana padano, parmigiano reggiano

 

 

0406 90 63

– – – – – – –  Fiore sardo, pecorino

 

 

0406 90 69

– – – – – – –  Autres

 

 

 

– – – – – –  excédant 47 % mais n'excédant pas 72 %:

 

 

0406 90 73

– – – – – – –  Provolone

 

 

0406 90 75

– – – – – – –  Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

 

 

0406 90 76

– – – – – – –  Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø

 

 

0406 90 78

– – – – – – –  Gouda

 

 

0406 90 79

– – – – – – –  Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio

 

 

0406 90 81

– – – – – – –  Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

 

 

0406 90 82

– – – – – – –  Camembert

 

 

0406 90 84

– – – – – – –  Brie

 

 

 

– – – – – – –  autres fromages, d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse:

 

 

0406 90 86

– – – – – – – –  excédant 47 % mais n'excédant pas 52 %

 

 

0406 90 87

– – – – – – – –  excédant 52 % mais n'excédant pas 62 %

 

 

0406 90 88

– – – – – – – –  excédant 62 % mais n'excédant pas 72 %

 

 

0406 90 93

– – – – – –  excédant 72 %

 

 

0406 90 99

– – – – –  Autres

 

 

0701

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré:

165

0 %

0701 90

–  Autres:

 

 

 

– –  Autres:

 

 

0701 90 90

– – –  Autres

 

 

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

20

0 %

 

–  Légumes à cosse, écossés ou non:

 

 

0710 21 00

– –  Pois (Pisum sativum)

 

 

1001

Froment (blé) et méteil:

300

0 %

 

–  Autres:

 

 

1001 99 00

– –  Autres

 

 

1005

Maïs:

270

0 %

1005 10

–  de semence:

 

 

 

– –  hybride:

 

 

1005 10 15

– – –  hybrides simples

 

 

1005 10 18

– – –  Autres:

 

 

ex 1005 10 18

– – – –  Maïs de semence, hybride double et hybride top-cross

 

 

1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

60

5 %

 

–  Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions:

 

 

1512 19

– –  Autres:

 

 

1512 19 90

– – –  Autres

 

 

1602

Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang:

150

0 %

1602 10 00

–  Préparations homogénéisées

 

 

 

–  de l'espèce porcine:

 

 

1602 41

– –  Jambons et leurs morceaux

 

 

1602 42

– –  Épaules et leurs morceaux

 

 

1602 49

– –  autres, y compris les mélanges

 

 

1602 50

–  de l'espèce bovine

 

 

1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide:

70

20 %

 

–  Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants:

 

 

1701 12

– –  de betterave:

 

 

1701 12 90

– – –  Autres

 

 

1701 14

– –  Autres sucres de canne:

 

 

1701 14 90

– – –  Autres

 

 

 

–  Autres:

 

 

1701 91 00

– –  additionnés d'aromatisants ou de colorants

 

 

1701 99

– –  Autres:

 

 

1701 99 10

– – –  Sucre blanc

 

 

1701 99 90

– – –  Autres

 

 

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

20

0 %

 

–  Jus de tout autre fruit ou légume:

 

 

2009 89

– –  Autres:

 

 

 

– – –  d'une valeur Brix n'excédant pas 67:

 

 

 

– – – –  Autres:

 

 

 

– – – – –  Autres

 

 

 

– – – – – –  sans addition de sucre:

 

 

2009 89 96

– – – – – – –  Jus de cerises

 

 

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac:

75

0 %

2401 10

–  tabacs non écotés

 

 

2401 10 35

– –  Tabacs light air cured

 

 

2401 10 60

– –  Tabacs sun cured du type oriental

 

 

2401 10 85

– –  Tabacs flue cured

 

 

2401 20

–  Tabacs partiellement ou totalement écotés:

 

 

2401 20 35

– –  Tabacs light air cured

 

 

2401 20 60

– –  Tabacs sun cured du type oriental

 

 

2401 20 85

– –  Tabacs flue cured

 

 

2401 20 95

– –  Autres

 

 

2401 30 00

–  Déchets de tabac

 

 

▼B

ANNEXE IV

CONCESSIONS COMMUNAUTAIRES POUR DES PRODUITS DE LA PÊCHE SERBES

visés à l’article 29, paragraphe 2

Les importations dans la Communauté des produits suivants, originaires de Serbie, font l’objet des concessions ci-après:



Code NC

Désignation des marchandises

Dès l’entrée en vigueur de l’accord jusqu’au 31 décembre de la même année (n)

Du 1er janvier au 31 décembre (n+1)

Pour toutes les années suivantes, du 1er janvier au 31 décembre

0301 91 10

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

CT: 15 t à 0 %.

Au-delà du CT: 90 % du droit NPF

CT: 15 t à 0 %.

Au-delà du CT: 80 % du droit NPF

CT: 15 t à 0 %.

Au-delà du CT: 70 % du droit NPF

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

0301 93 00

Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

CT: 60 t à 0 %.

Au-delà du CT: 90 % du droit NPF

CT: 60 t à 0 %.

Au-delà du CT: 80 % du droit NPF

CT: 60 t à 0 %.

Au-delà du CT: 70 % du droit NPF

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Le taux de droit applicable à tous les produits de la position 1604 du SH est ramené, selon le calendrier ci-dessous, aux niveaux suivants



Année

1ère année

(taux de droit)

3e année

(taux de droit)

5e année et suivantes

(taux de droit)

Droit

90 % du droit NPF

80 % du droit NPF

70 % du droit NPF

ANNEXE V

CONCESSIONS SERBES POUR DES PRODUITS DE LA PÊCHE COMMUNAUTAIRES

visés à l’article 30, paragraphe 2

Les importations en Serbie des produits suivants, originaires de la Communauté européenne, font l’objet des concessions ci-après:



Code NC

Désignation des marchandises

Taux de droit (% du NPF)

2008

2009

2010

2011

2012

2013 et années suivantes

0301

Poissons vivants:

 

 

 

 

 

 

autres poissons vivants:

 

 

 

 

 

 

0301 91

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

 

 

 

 

0301 91 90

autres

90

75

60

40

20

0

0301 92 00

Anguilles (Anguilla spp.)

90

75

60

40

20

0

0301 93 00

Carpes

90

85

80

75

65

60

0301 99

autres:

 

 

 

 

 

 

d’eau douce:

 

 

 

 

 

 

0301 99 11

Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

90

75

60

40

20

0

0301 99 19

autres

90

75

60

40

20

0

0302

Poissons frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 :

 

 

 

 

 

 

Salmonidés, à l’exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

 

 

 

 

0302 11

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

 

 

 

 

0302 11 10

des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

90

75

60

40

20

0

0302 11 20

de l’espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce

90

75

60

40

20

0

0302 11 80

autres

90

75

60

40

20

0

0302 19 00

autres

90

75

60

40

20

0

Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l’exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

 

 

 

 

0302 33

Listaos ou bonites à ventre rayé:

 

 

 

 

 

 

0302 33 90

autres

90

75

60

40

20

0

autres poissons, à l’exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

 

 

 

 

0302 69

autres:

 

 

 

 

 

 

d’eau douce:

 

 

 

 

 

 

0302 69 11

Carpes

90

75

60

40

20

0

0302 69 19

autres

90

75

60

40

20

0

0302 70 00

Foies, œufs et laitances

90

75

60

40

20

0

0303

Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 :

 

 

 

 

 

 

autres salmonidés, à l’exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

 

 

 

 

0303 21

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

90

75

60

40

20

0

0303 29 00

autres

90

75

60

40

20

0

Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l’exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

 

 

 

 

0303 39

autres

90

75

60

40

20

0

Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l’exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

 

 

 

 

0303 43

Listaos ou bonites à ventre rayé

90

75

60

40

20

0

0303 49

autres

90

75

60

40

20

0

Espadons (Xiphias gladius) et légines (Dissostichus spp.), à l’exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

 

 

 

 

0303 61 00

Espadons (Xiphias gladius)

90

75

60

40

20

0

0303 62 00

Légines (Dissostichus spp.)

90

75

60

40

20

0

autres poissons, à l’exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

 

 

 

 

0303 74

Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

90

75

60

40

20

0

0303 79

autres

90

75

60

40

20

0

0303 80

Foies, œufs et laitances

90

75

60

40

20

0

0304

Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés:

 

 

 

 

 

 

frais ou réfrigérés:

 

 

 

 

 

 

0304 11

Espadons (Xiphias gladius)

90

75

60

40

20

0

0304 12

Légines (Dissostichus spp.)

90

75

60

40

20

0

0304 19

autres:

 

 

 

 

 

 

Filets:

 

 

 

 

 

 

de poissons d’eau douce:

 

 

 

 

 

 

0304 19 13

de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

90

75

60

40

20

0

de truites des espèces Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita et Oncorhynchus gilae:

 

 

 

 

 

 

0304 19 15

de l’espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce

90

75

60

40

20

0

0304 19 17

autres

90

75

60

40

20

0

0304 19 19

d’autres poissons d’eau douce

90

75

60

40

20

0

autres:

 

 

 

 

 

 

0304 19 31

de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de l’espèce Boreogadus saida

90

75

60

40

20

0

0304 19 33

de lieus noirs (Pollachius virens)

90

75

60

40

20

0

0304 19 35

de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

90

75

60

40

20

0

autre chair de poissons (même hachée):

 

 

 

 

 

 

0304 19 91

de poissons d’eau douce

90

75

60

40

20

0

autres:

 

 

 

 

 

 

0304 19 97

Flancs de harengs

90

75

60

40

20

0

0304 19 99

autres

90

75

60

40

20

0

Filets congelés:

 

 

 

 

 

 

0304 21 00

Espadons (Xiphias gladius)

90

75

60

40

20

0

0304 22 00

Légines (Dissostichus spp.)

90

75

60

40

20

0

0304 29

autres

90

75

60

40

20

0

autres:

 

 

 

 

 

 

0304 91 00

Espadons (Xiphias gladius)

90

75

60

40

20

0

0304 92 00

Légines (Dissostichus spp.)

90

75

60

40

20

0

0304 99

autres

90

75

60

40

20

0

0305

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine

90

75

60

40

20

0

0306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine:

 

 

 

 

 

 

congelés:

 

 

 

 

 

 

0306 13

Crevettes

90

75

60

40

20

0

0306 14

Crabes

90

75

60

40

20

0

0306 19

autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine

90

75

60

40

20

0

non congelés:

 

 

 

 

 

 

0306 23

Crevettes

90

75

60

40

20

0

0306 24

Crabes

90

75

60

40

20

0

0306 29

autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine

90

75

60

40

20

0

0307

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l’alimentation humaine:

 

 

 

 

 

 

Moules (Mytilus spp., Perna spp.):

 

 

 

 

 

 

0307 31

vivantes, fraîches ou réfrigérées

90

75

60

40

20

0

0307 39

autres

90

75

60

40

20

0

Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.); calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

 

 

 

 

0307 41

vivants, frais ou réfrigérés

90

75

60

40

20

0

0307 49

autres

90

75

60

40

20

0

Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.):

 

 

 

 

 

 

0307 51 00

vivants, frais ou réfrigérés

90

75

60

40

20

0

0307 59

autres

90

75

60

40

20

0

0307 60 00

Escargots, autres que de mer

90

75

60

40

20

0

autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques, autres que les crustacés, propres à l’alimentation humaine:

 

 

 

 

 

 

0307 91 00

vivants, frais ou réfrigérés

90

75

60

40

20

0

0307 99

autres

90

75

60

40

20

0

1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson

90

75

60

40

20

0

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

90

75

60

40

20

0

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

 

 

 

 

 

1902 20

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

 

 

 

 

 

 

1902 20 10

contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

90

75

60

40

20

15

ANNEXE VI

ÉTABLISSEMENT: SERVICES FINANCIERS

visés au titre V, chapitre II, du présent accord

SERVICES FINANCIERS: DÉFINITIONS

La notion de «services financiers» vise tout service à caractère financier proposé par les prestataires d’une des parties assurant de tels services.

Elle recouvre les activités ci-après.

A. 

Tous les services d’assurance et services connexes:

1. 

assurance directe (y compris coassurance):

i) 

vie;

ii) 

non vie;

2. 

réassurance et rétrocession;

3. 

intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d’agence;

4. 

services auxiliaires de l’assurance, tels que services de conseil, d’actuariat, d’évaluation de risque et de règlement de sinistres.

B. 

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance):

1. 

acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public;

2. 

prêts de toute nature, à savoir, entre autres, le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l’affacturage et le financement d’opérations commerciales;

3. 

crédit-bail financier;

4. 

tous services de règlement et de transferts monétaires, notamment cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;

5. 

garanties et engagements;

6. 

opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:

a) 

instruments du marché monétaire (chèques, traites, certificats de dépôt, etc.);

b) 

devises;

c) 

produits dérivés, à savoir, entre autres, contrats à terme et options;

d) 

taux de change et taux d’intérêt, dont les produits tels que swaps, contrats de garantie de taux, etc.;

e) 

valeurs mobilières transmissibles;

f) 

autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal;

7. 

participation à des émissions de titres de toute nature, notamment la souscription, les placements (privés ou publics) en qualité d’agent et la prestation de services se rapportant à ces émissions;

8. 

courtage monétaire;

9. 

gestion d’actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion de placements collectifs, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;

10. 

services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, notamment valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;

11. 

communication et transfert d’informations financières, activités de traitement de données financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d’autres services financiers;

12. 

services de conseils et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux différentes activités énumérées aux points 1) à 11), notamment informations et évaluations sur dossiers de crédit, investigations et renseignements pour placements et constitution de portefeuilles, conseils relatifs aux prises de participation, restructurations et stratégies de sociétés.

Sont exclues de la définition des services financiers les activités suivantes:

a) 

les activités exercées par les banques centrales ou d’autres institutions publiques dans le cadre de politiques s’appliquant à la monnaie et aux taux de change;

b) 

les activités assurées par les banques centrales, les organismes, administrations ou institutions publics pour le compte ou sous la caution de l’État, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités publiques;

c) 

les activités s’inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale ou de pension de vieillesse, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de collectivités publiques ou d’institutions privées.

ANNEXE VII

DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

visés à l’article 75

1. L’article 75, paragraphe 4, du présent accord concerne les conventions multilatérales suivantes auxquelles les États membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par les États membres:

— 
le traité sur le droit des brevets (Genève, 2000);
— 
la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (convention UPOV, Paris, 1961, révisée en 1972, 1978 et 1991).

2. Les parties expriment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes:

— 
la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (convention de l’OMPI, Stockholm, 1967, amendée en 1979);
— 
la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971);
— 
la convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite (Bruxelles, 1974);
— 
le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (Budapest, 1977, amendé en 1980);
— 
l’arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (acte de Londres, 1934 et acte de La Haye, 1960);
— 
l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels (Locarno, 1968, amendé en 1979);
— 
l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979);
— 
le protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (protocole de Madrid, 1989);
— 
l’arrangement de Nice sur la classification internationale des produits et des services pour l’enregistrement des marques (Genève, 1977, amendé en 1979);
— 
la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979);
— 
le traité de coopération en matière de brevets (Washington, 1970, amendé en 1979 et modifié en 1984);
— 
la convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre les reproductions non autorisées de leurs phonogrammes (convention sur les phonogrammes, Genève, 1971);
— 
la convention internationale pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (convention de Rome, 1961);
— 
l’arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets (Strasbourg, 1971, amendé en 1979);
— 
le traité sur le droit des marques (Genève, 1994);
— 
l’arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques (Vienne, 1973, amendé en 1985);
— 
le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (Genève, 1996);
— 
le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève, 1996);
— 
la convention sur le brevet européen;
— 
l’accord de l’OMC concernant les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

PROTOCOLE No 1

Relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre la Communauté et la Serbie



Article 1

1.  
La Communauté et la Serbie appliquent aux produits agricoles transformés les droits énumérés respectivement à l’annexe I et à l’annexe II, conformément aux conditions qui y sont mentionnées, que les importations soient ou non limitées par des contingents.
2.  

Le conseil de stabilisation et d’association se prononce sur:

a) 

l’extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole;

b) 

la modification des droits visés aux annexes I et II;

c) 

l’augmentation ou la suppression de contingents tarifaires.

3.  
Le conseil de stabilisation et d’association peut remplacer les droits instaurés par le présent protocole par un régime établi sur la base des prix du marché respectifs dans la Communauté et en Serbie pour les produits agricoles effectivement mis en œuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés couverts par le présent protocole.

Article 2

Les droits appliqués conformément à l’article 1er du présent protocole peuvent être réduits par décision du conseil de stabilisation et d’association:

a) 

lorsque, dans les échanges entre la Communauté et la Serbie, les droits appliqués aux produits de base sont réduits, ou

b) 

en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.

Les réductions prévues au point a) sont établies en fonction de la part du droit désignée comme élément agricole qui correspond aux produits agricoles effectivement mis en œuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés en question et déduites des droits appliqués à ces produits agricoles de base.

Article 3

La Communauté et la Serbie se communiquent les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole. Ces régimes doivent garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible.

ANNEXE I AU PROTOCOLE 1

DROITS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ DE PRODUITS ORIGINAIRES DE SERBIE

Les droits sont nuls pour les importations dans la Communauté des produits agricoles transformés originaires de Serbie énumérés ci-après.



Code NC

Désignation des marchandises

(1)

(2)

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10

Yoghourts:

aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 51

n’excédant pas 1,5 %

0403 10 53

excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0403 10 59

excédant 27 %

autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 91

n’excédant pas 3 %

0403 10 93

excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

0403 10 99

excédant 6 %

0403 90

autres:

aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 71

n’excédant pas 1,5 %

0403 90 73

excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0403 90 79

excédant 27 %

autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 91

n’excédant pas 3 %

0403 90 93

excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

0403 90 99

excédant 6 %

0405

Beurre et autres matières grasses du lait; pâtes à tartiner laitières:

0405 20

Pâtes à tartiner laitières:

0405 20 10

d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

0405 20 30

d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n’excédant pas 75 %

0501 00 00

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

0502

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

0505

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

0508 00 00

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

0510 00 00

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

0511

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine:

autres:

0511 99

autres:

Éponges naturelles d’origine animale:

0511 99 31

brutes

0511 99 39

autres

0511 99 85

autres:

ex 0511 99 85

Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

0710 40 00

Maïs doux

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

0711 90

autres légumes; mélanges de légumes:

Légumes:

0711 90 30

Maïs doux

0903 00 00

Maté

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

1212 20 00

Algues

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar- agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

Sucs et extraits végétaux:

1302 12 00

de réglisse

1302 13 00

de houblon

1302 19

autres:

1302 19 80

autres

1302 20

Matières pectiques, pectinates et pectates

Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

1302 31 00

Agar- agar

1302 32

Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

1302 32 10

de caroubes ou de graines de caroubes

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

1505 00

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1515 90

autres:

1515 90 11

huile de tung (d’abrasin); huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions:

ex 1515 90 11

Huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées:

1516 20

Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

1516 20 10

Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 :

1517 10

Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide:

1517 10 10

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

1517 90

autres:

1517 90 10

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

autres:

1517 90 93

Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

1518 00 10

Linoxyne

autres:

1518 00 91

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516

autres:

1518 00 95

Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions

1518 00 99

autres

1520 00 00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

1522 00 10

Dégras

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

1803

Pâte de cacao, même dégraissée

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

1805 00 00

Poudre de cacao sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

1902 11 00

contenant des œufs

1902 19

autres

1902 20

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

autres:

1902 20 91

cuites

1902 20 99

autres

1902 30

autres pâtes alimentaires

1902 40

Couscous

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

2001 90

autres:

2001 90 30

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2001 90 60

Cœurs de palmier

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006 :

2004 10

Pommes de terre:

autres:

2004 10 91

sous forme de farines, semoules ou flocons

2004 90

autres légumes et mélanges de légumes:

2004 90 10

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006 :

2005 20

Pommes de terre:

2005 20 10

sous forme de farines, semoules ou flocons

2005 80 00

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés, ni compris ailleurs:

Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

2008 11

Arachides:

2008 11 10

Beurre d’arachide

autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no2008 19 :

2008 91 00

Cœurs de palmier

2008 99

autres:

sans addition d’alcool:

sans addition de sucre:

2008 99 85

Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no3002 ); poudres à lever préparées

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

2106 10

Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

2106 90

autres:

2106 90 20

Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

autres:

2106 90 92

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

2106 90 98

autres

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009

2203 00

Bières de malt

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques

2207

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vies dénaturés de tout titres

2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

autres polyalcools:

2905 43 00

Mannitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

2905 45 00

Glycérol

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles:

3301 90

autres

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons:

3302 10

des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

des types utilisés pour les industries des boissons:

Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

3302 10 10

ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

autres:

3302 10 21

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

3302 10 29

autres

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

3501 10

Caséines

3501 90

autres:

3501 90 90

autres

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

3505 10

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 10

Dextrine

autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 90

autres

3505 20

Colles

3809

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

3809 10

à base de matières amylacées

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

3824 60

Sorbitol autre que celui du no2905 44

ANNEXE II AU PROTOCOLE 1



DROITS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS EN SERBIE DE PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

(Immédiatement ou progressivement)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit (% du NPF)

2008

2009

2010

2011

2012

2013 et années suivantes

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

 

 

 

0403 10

Yoghourts:

 

 

 

 

 

 

aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

 

 

 

en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

 

 

 

0403 10 51

n’excédant pas 1,5 %

90

70

60

50

30

0

0403 10 53

excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

90

70

60

50

30

0

0403 10 59

excédant 27 %

90

70

60

50

30

0

autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

 

 

 

0403 10 91

n’excédant pas 3 %

90

70

60

50

30

0

0403 10 93

excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

90

70

60

50

30

0

0403 10 99

excédant 6 %

90

70

60

50

30

0

0403 90

autres:

 

 

 

 

 

 

aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

 

 

 

en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

 

 

 

0403 90 71

n’excédant pas 1,5 %

90

80

70

60

50

40

0403 90 73

excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

90

80

70

60

50

40

0403 90 79

excédant 27 %

90

80

70

60

50

40

autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

 

 

 

0403 90 91

n’excédant pas 3 %

90

80

70

60

50

40

0403 90 93

excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

90

80

70

60

50

40

0403 90 99

excédant 6 %

90

80

70

60

50

40

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

 

 

 

 

 

 

0405 20

Pâtes à tartiner laitières:

 

 

 

 

 

 

0405 20 10

d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

90

80

70

60

50

40

0405 20 30

d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n’excédant pas 75 %

90

80

70

60

50

40

0501 00 00

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

0

0

0

0

0

0

0502

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

0

0

0

0

0

0

0505

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

0

0

0

0

0

0

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

0

0

0

0

0

0

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

0

0

0

0

0

0

0508 00 00

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

0

0

0

0

0

0

0510 00 00

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

0

0

0

0

0

0

0511

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine:

 

 

 

 

 

 

autres:

 

 

 

 

 

 

0511 99

autres:

 

 

 

 

 

 

Éponges naturelles d’origine animale:

 

 

 

 

 

 

0511 99 31

brutes

0

0

0

0

0

0

0511 99 39

autres

0

0

0

0

0

0

0511 99 85

autres

 

 

 

 

 

 

ex 0511 99 85

Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support

0

0

0

0

0

0

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

 

 

 

 

 

 

0710 40 00

Maïs doux

90

80

70

60

40

30

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

 

 

 

 

 

 

0711 90

autres légumes; mélanges de légumes:

 

 

 

 

 

 

Légumes:

 

 

 

 

 

 

0711 90 30

Maïs doux

75

55

35

25

10

0

0903 00 00

Maté

0

0

0

0

0

0

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

1212 20 00

Algues

0

0

0

0

0

0

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

 

 

 

 

 

 

Sucs et extraits végétaux:

 

 

 

 

 

 

1302 12 00

de réglisse

0

0

0

0

0

0

1302 13 00

de houblon

0

0

0

0

0

0

1302 19

autres:

 

 

 

 

 

 

1302 19 80

autres

0

0

0

0

0

0

1302 20

Matières pectiques, pectinates et pectates

0

0

0

0

0

0

Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

 

 

 

 

 

 

1302 31 00

Agar- agar

0

0

0

0

0

0

1302 32

Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

 

 

 

 

 

 

1302 32 10

de caroubes ou de graines de caroubes

0

0

0

0

0

0

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

0

0

0

0

0

0

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

0

0

0

0

0

0

1505 00

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

0

0

0

0

0

0

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

0

0

0

0

0

0

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

 

 

 

 

1515 90

autres:

 

 

 

 

 

 

1515 90 11

Huile de tung (d’abrasin); huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

0

0

0

0

0

0

ex 1515 90 11

Huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

0

0

0

0

0

0

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées:

 

 

 

 

 

 

1516 20

Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

 

 

 

 

 

 

1516 20 10

Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

0

0

0

0

0

0

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 :

 

 

 

 

 

 

1517 10

Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide:

 

 

 

 

 

 

1517 10 10

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

90

80

70

60

50

40

1517 90

autres:

 

 

 

 

 

 

1517 90 10

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

90

75

55

35

15

0

autres:

 

 

 

 

 

 

1517 90 93

Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

90

75

60

45

30

0

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

1518 00 10

Linoxyne

0

0

0

0

0

0

autres:

 

 

 

 

 

 

1518 00 91

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516

0

0

0

0

0

0

autres:

 

 

 

 

 

 

1518 00 95

Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions

0

0

0

0

0

0

1518 00 99

autres

0

0

0

0

0

0

1520 00 00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

0

0

0

0

0

0

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

0

0

0

0

0

0

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

 

 

 

 

 

 

1522 00 10

Dégras

0

0

0

0

0

0

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 

 

 

 

 

 

1702 50 00

Fructose chimiquement pur

0

0

0

0

0

0

1702 90

autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

 

 

 

 

 

 

1702 90 10

Maltose chimiquement pur

0

0

0

0

0

0

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

 

 

 

 

 

 

1704 10

Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

80

60

40

20

10

0

1704 90

autres:

 

 

 

 

 

 

1704 90 10

Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d’autres matières

0

0

0

0

0

0

1704 90 30

Préparation dite «chocolat blanc»

75

50

25

0

0

0

autres:

 

 

 

 

 

 

1704 90 51

Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d’un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

0

0

0

0

0

0

1704 90 55

Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

80

60

40

20

10

0

1704 90 61

Dragées et sucreries similaires dragéifiées

80

60

40

20

10

0

autres:

 

 

 

 

 

 

1704 90 65

Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

80

60

40

20

10

0

1704 90 71

Bonbons de sucre cuit, même fourrés

80

60

40

20

10

0

1704 90 75

Caramels

80

60

40

20

10

0

autres:

 

 

 

 

 

 

1704 90 81

obtenues par compression

80

60

40

20

10

0

1704 90 99

autres

90

80

70

60

50

40

1803

Pâte de cacao, même dégraissée

0

0

0

0

0

0

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

0

0

0

0

0

0

1805 00 00

Poudre de cacao sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

0

0

0

0

0

0

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

 

 

 

 

 

 

1806 10

Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants:

 

 

 

 

 

 

1806 10 15

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose également calculé en saccharose

90

70

50

40

20

0

1806 10 20

d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 %

90

70

50

40

20

0

1806 10 30

d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

90

80

70

60

40

0

1806 10 90

d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

90

80

70

60

40

0

1806 20

Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg:

 

 

 

 

 

 

1806 20 10

d’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %

90

70

50

40

20

0

1806 20 30

d’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %

90

70

50

40

20

0

autres:

 

 

 

 

 

 

1806 20 50

d’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %

90

70

50

40

20

0

1806 20 70

Préparations dites chocolate milk crumb

90

70

50

40

20

0

1806 20 80

Glaçage au cacao

90

70

50

40

20

0

1806 20 95

autres

90

80

70

60

40

0

autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons:

 

 

 

 

 

 

1806 31 00

fourrés

85

70

50

40

20

0

1806 32

non fourrés

85

70

50

40

20

0

1806 90

autres:

 

 

 

 

 

 

Chocolat et articles en chocolat:

 

 

 

 

 

 

Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non:

 

 

 

 

 

 

1806 90 11

contenant de l’alcool

90

80

70

60

40

0

1806 90 19

autres

90

80

70

60

40

0

autres:

 

 

 

 

 

 

1806 90 31

fourrés

85

70

65

40

20

0

1806 90 39

non fourrés

90

80

70

60

40

0

1806 90 50

Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

90

80

70

60

40

0

1806 90 60

Pâtes à tartiner contenant du cacao

85

70

65

40

20

0

1806 90 70

Préparations pour boissons contenant du cacao

90

80

70

60

40

0

1806 90 90

autres

90

80

70

60

40

0

1901

Extrait de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

 

 

 

1901 10 00

Préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

0

0

0

0

0

0

1901 20 00

Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no1905

90

75

60

45

30

0

1901 90

autres:

 

 

 

 

 

 

Extraits de malt:

 

 

 

 

 

 

1901 90 11

d’une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids

90

75

60

45

30

0

1901 90 19

autres

90

75

60

45

30

0

autres:

 

 

 

 

 

 

1901 90 91

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule, à l’exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos0401 à 0404

90

75

60

45

20

0

1901 90 99

autres

85

70

65

40

20

0

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

 

 

 

 

 

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

 

 

 

 

 

 

1902 11 00

contenant des œufs

95

90

80

60

50

0

1902 19

autres:

 

 

 

 

 

 

1902 19 10

ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

85

70

65

40

20

0

1902 19 90

autres

90

75

60

45

30

0

1902 20

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

 

 

 

 

 

 

autres:

 

 

 

 

 

 

1902 20 91

cuites

90

75

60

45

30

0

1902 20 99

autres

90

75

60

45

30

0

1902 30

autres pâtes alimentaires

90

75

60

45

30

0

1902 40

Couscous

0

0

0

0

0

0

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

0

0

0

0

0

0

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

 

 

 

1904 10

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage:

 

 

 

 

 

 

1904 10 10

à base de maïs

90

70

50

30

10

0

1904 10 30

à base de riz

0

0

0

0

0

0

1904 10 90

autres

90

70

50

30

10

0

1904 20

Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées

90

70

50

30

10

0

1904 30 00

Bulgur de blé

90

70

50

30

10

0

1904 90

autres

90

70

50

30

10

0

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

 

 

 

 

 

 

1905 10 00

Pain croustillant dit Knäckebrot

90

70

50

30

10

0

1905 20

Pain d’épices:

 

 

 

 

 

 

1905 20 10

d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30 %

0

0

0

0

0

0

1905 20 30

d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

0

0

0

0

0

0

1905 20 90

d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 %

90

70

50

30

10

0

Biscuits additionnés d’édulcorants; gaufres et gaufrettes:

 

 

 

 

 

 

1905 31

Biscuits additionnés d’édulcorants

90

80

70

60

40

0

1905 32

Gaufres et gaufrettes:

 

 

 

 

 

 

1905 32 05

d’une teneur en eau excédant 10 %

90

80

70

60

40

0

autres:

 

 

 

 

 

 

entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao:

 

 

 

 

 

 

1905 32 11

en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 85 g

85

70

50

40

20

0

1905 32 19

autres

90

80

70

60

40

0

autres:

 

 

 

 

 

 

1905 32 91

salées, fourrées ou non

90

80

70

60

40

0

1905 32 99

autres

90

80

70

60

40

0

1905 40

Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

90

70

50

30

10

0

1905 90

autres:

 

 

 

 

 

 

1905 90 10

Pain azyme (mazoth)

90

70

50

30

10

0

1905 90 20

Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

90

70

50

30

10

0

autres:

 

 

 

 

 

 

1905 90 30

Pain sans addition de miel, d’œufs, de fromage ou de fruits et d’une teneur en sucres et matières grasses n’excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

90

70

50

30

10

0

1905 90 45

Biscuits

90

80

70

60

40

0

1905 90 55

Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

90

70

50

30

10

0

autres:

 

 

 

 

 

 

1905 90 60

additionnés d’édulcorants

85

70

50

40

20

0

1905 90 90

autres

90

70

50

30

10

0

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

 

 

 

 

 

 

2001 90

autres:

 

 

 

 

 

 

2001 90 30

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

80

70

50

30

10

0

2001 90 40

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

0

0

0

0

0

0

2001 90 60

Cœurs de palmier

0

0

0

0

0

0

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006 :

 

 

 

 

 

 

2004 10

Pommes de terre:

 

 

 

 

 

 

autres:

 

 

 

 

 

 

2004 10 91

sous forme de farines, semoules ou flocons

0

0

0

0

0

0

2004 90

autres légumes et mélanges de légumes:

 

 

 

 

 

 

2004 90 10

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

90

70

50

30

10

0

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006 :

 

 

 

 

 

 

2005 20

Pommes de terre:

 

 

 

 

 

 

2005 20 10

sous forme de farines, semoules ou flocons

0

0

0

0

0

0

2005 80 00

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

80

70

50

30

10

0

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

 

 

 

 

 

 

2008 11

Arachides:

 

 

 

 

 

 

2008 11 10

Beurre d’arachide

0

0

0

0

0

0

autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no2008 19 :

 

 

 

 

 

 

2008 91 00

Cœurs de palmier

0

0

0

0

0

0

2008 99

autres:

 

 

 

 

 

 

sans addition d’alcool:

 

 

 

 

 

 

sans addition de sucre:

 

 

 

 

 

 

2008 99 85

Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

80

70

50

30

10

0

2008 99 91

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

0

0

0

0

0

0

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

0

0

0

0

0

0

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no3002 ); poudres à lever préparées:

 

 

 

 

 

 

2102 10

Levures vivantes:

 

 

 

 

 

 

2102 10 10

Levures mères sélectionnées (levures de culture)

80

70

60

40

10

0

Levures de panification:

 

 

 

 

 

 

2102 10 31

séchées

90

70

60

40

10

0

2102 10 39

autres

90

70

60

0

0

0

2102 10 90

autres

90

70

50

30

10

0

2102 20

Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts

0

0

0

0

0

0

2102 30 00

Poudres à lever préparées

80

70

50

30

10

0

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

 

 

 

 

 

 

2103 10 00

Sauce de soja

0

0

0

0

0

0

2103 20 00

Tomato ketchup et autres sauces tomates

80

70

50

30

10

0

2103 30

Farine de moutarde et moutarde préparée:

 

 

 

 

 

 

2103 30 10

Farine de moutarde

0

0

0

0

0

0

2103 30 90

Moutarde préparée

90

70

50

30

10

0

2103 90

autres:

 

 

 

 

 

 

2103 90 10

Chutney de mangues liquide

0

0

0

0

0

0

2103 90 30

Amers aromatiques, d’un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n’excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d’épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d’une contenance n’excédant pas 0,50 l

80

70

50

30

10

0

2103 90 90

autres

0

0

0

0

0

0

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

 

 

 

 

 

 

2104 10

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés:

 

 

 

 

 

 

2104 10 10

séchés ou desséchés

80

70

50

0

0

0

2104 10 90

autres

80

70

50

30

10

0

2104 20 00

Préparations alimentaires composites homogénéisées

80

70

50

30

10

0

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

80

70

60

50

40

0

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

 

 

 

2106 10

Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

0

0

0

0

0

0

2106 90

autres:

 

 

 

 

 

 

2106 90 20

Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

90

70

50

30

10

0

autres:

 

 

 

 

 

 

2106 90 92

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

90

70

50

30

10

0

2106 90 98

autres

85

70

55

40

20

0

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige:

 

 

 

 

 

 

2201 10

Eaux minérales et eaux gazéifiées

80

70

60

50

40

0

2201 90 00

autres

70

60

50

40

30

0

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009 :

 

 

 

 

 

 

2202 10 00

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées

80

70

50

40

20

0

2202 90

autres:

 

 

 

 

 

 

2202 90 10

ne contenant pas de produits des nos0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404

85

70

50

40

20

0

autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404 :

 

 

 

 

 

 

2202 90 91

inférieure à 0,2 %

90

80

70

60

40

0

2202 90 95

égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 %

90

80

70

50

30

0

2202 90 99

égale ou supérieure à 2 %

90

80

70

50

30

0

2203 00

Bières de malt:

 

 

 

 

 

 

en récipients d’une contenance n’excédant pas 10 litres:

 

 

 

 

 

 

2203 00 01

présentées dans des bouteilles

80

70

50

0

0

0

2203 00 09

autres

80

70

60

50

30

0

2203 00 10

en récipients d’une contenance excédant 10 litres

80

70

60

50

30

0

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques

90

70

50

30

10

0

2207

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

95

90

80

70

50

40

2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

 

 

 

 

 

 

2208 20

Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins:

 

 

 

 

 

 

présentées en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres:

 

 

 

 

 

 

2208 20 12

Cognac

90

80

70

60

40

0

2208 20 14

Armagnac

90

80

70

60

40

0

2208 20 26

Grappa

90

80

70

60

40

0

2208 20 27

Brandy de Jerez

90

80

70

60

40

0

2208 20 29

autres

90

80

70

60

40

0

présentées en récipients d’une contenance excédant 2 litres:

 

 

 

 

 

 

2208 20 40

Distillat brut

85

70

65

40

20

0

autres:

 

 

 

 

 

 

2208 20 62

Cognac

90

80

70

60

40

0

2208 20 64

Armagnac

90

80

70

60

40

0

2208 20 86

Grappa

80

70

50

30

10

0

2208 20 87

Brandy de Jerez

80

70

50

30

10

0

2208 20 89

autres

80

70

50

30

20

0

2208 30

Whiskies:

 

 

 

 

 

 

Whisky «bourbon», présenté en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

2208 30 11

n’excédant pas 2 litres

80

70

50

30

20

0

2208 30 19

excédant 2 litres

80

70

50

30

20

0

Whisky écossais (scotch whisky):

 

 

 

 

 

 

Whisky malt, présenté en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

2208 30 32

n’excédant pas 2 litres

80

70

50

30

20

0

2208 30 38

excédant 2 litres

80

70

50

30

20

0

Whisky blended, présenté en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

2208 30 52

n’excédant pas 2 litres

80

70

50

0

0

0

2208 30 58

excédant 2 litres

80

70

50

30

20

0

autre, présenté en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

2208 30 72

n’excédant pas 2 litres

80

70

50

30

20

0

2208 30 78

excédant 2 litres

80

70

50

30

20

0

autres, présentés en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

2208 30 82

n’excédant pas 2 litres

80

70

50

30

20

0

2208 30 88

excédant 2 litres

80

70

50

30

20

0

2208 40

Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre

0

0

0

0

0

0

2208 50

Gin et genièvre:

 

 

 

 

 

 

Gin, présenté en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

2208 50 11

n’excédant pas 2 litres

0

0

0

0

0

0

2208 50 19

excédant 2 litres

0

0

0

0

0

0

Genièvre, présenté en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

2208 50 91

n’excédant pas 2 litres

80

70

60

40

30

0

2208 50 99

excédant 2 litres

80

70

50

30

20

0

2208 60

Vodka

80

70

50

30

20

0

2208 70

Liqueurs

0

0

0

0

0

0

2208 90

autres:

 

 

 

 

 

 

Arak, présenté en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

2208 90 11

n’excédant pas 2 litres

0

0

0

0

0

0

2208 90 19

excédant 2 litres

0

0

0

0

0

0

Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

2208 90 33

n’excédant pas 2 litres:

80

70

60

50

40

30

2208 90 38

excédant 2 litres:

80

70

60

50

40

30

autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

n’excédant pas 2 litres:

 

 

 

 

 

 

2208 90 41

Ouzo

0

0

0

0

0

0

autres:

 

 

 

 

 

 

Eaux-de-vie:

 

 

 

 

 

 

de fruits:

 

 

 

 

 

 

2208 90 45

Calvados

0

0

0

0

0

0

2208 90 48

autres

80

70

60

50

40

30

autres:

 

 

 

 

 

 

2208 90 52

Korn

0

0

0

0

0

0

2208 90 54

Tequila

0

0

0

0

0

0

2208 90 56

autres

0

0

0

0

0

0

2208 90 69

autres boissons spiritueuses

80

70

50

40

20

0

excédant 2 litres:

 

 

 

 

 

 

Eaux-de-vie:

 

 

 

 

 

 

2208 90 71

de fruits

90

80

60

50

30

0

2208 90 75

Tequila

80

70

50

40

20

0

2208 90 77

autres

80

70

50

40

20

0

2208 90 78

autres boissons spiritueuses

80

70

50

40

20

0

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 %vol, présenté en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

2208 90 91

n’excédant pas 2 litres

80

70

50

40

30

20

2208 90 99

excédant 2 litres

80

70

50

40

30

20

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac:

 

 

 

 

 

 

2402 10 00

Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

80

70

50

30

20

0

2402 20

Cigarettes contenant du tabac:

 

 

 

 

 

 

2402 20 10

contenant des girofles

80

70

50

30

20

0

2402 20 90

autres

100

100

100

100

100

100

2402 90 00

autres

80

70

50

30

20

0

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac:

 

 

 

 

 

 

2403 10

Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

100

100

100

100

100

100

autres:

 

 

 

 

 

 

2403 91 00

Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»

100

100

100

100

100

100

2403 99

autres:

 

 

 

 

 

 

2403 99 10

Tabac à mâcher et tabac à priser

80

70

50

30

20

0

2403 99 90

autres

100

100

100

100

100

100

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

 

 

 

 

 

autres polyalcools:

 

 

 

 

 

 

2905 43 00

Mannitol

0

0

0

0

0

0

2905 44

D-Glucitol (sorbitol)

0

0

0

0

0

0

2905 45 00

Glycérol

0

0

0

0

0

0

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles:

 

 

 

 

 

 

3301 90

autres

0

0

0

0

0

0

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

 

 

 

 

 

 

3302 10

des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

 

 

 

 

 

 

des types utilisés pour les industries des boissons:

 

 

 

 

 

 

Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

 

 

 

 

 

 

3302 10 10

ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

0

0

0

0

0

0

autres:

 

 

 

 

 

 

3302 10 21

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

0

0

0

0

0

0

3302 10 29

autres

0

0

0

0

0

0

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

 

 

 

 

 

 

3501 10

Caséines

0

0

0

0

0

0

3501 90

autres:

 

 

 

 

 

 

3501 90 90

autres

0

0

0

0

0

0

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

 

 

 

 

 

 

3505 10

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

 

 

 

 

 

 

3505 10 10

Dextrine

0

0

0

0

0

0

autres amidons et fécules modifiés:

 

 

 

 

 

 

3505 10 90

autres

0

0

0

0

0

0

3505 20

Colles

0

0

0

0

0

0

3809

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

3809 10

à base de matières amylacées

0

0

0

0

0

0

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

0

0

0

0

0

0

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

3824 60

Sorbitol autre que celui du no2905 44

0

0

0

0

0

0

▼M1

ANNEXE III DU PROTOCOLE No 1

CONTINGENTS TARIFAIRES APPLICABLES AUX IMPORTATIONS EN SERBIE DE MARCHANDISES ORIGINAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE

visés à l'article 25



Code NC 2013

Désignation des marchandises

Quantité annuelle

(en tonnes)

Taux du droit contingentaire

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

190

0 %

0403 10

–  Yoghourts:

 

– –  non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao:

 

– – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses:

0403 10 11

– – – –  n'excédant pas 3 %

0403 10 13

– – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0403 90

–  Autres:

 

– –  aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

– – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 91

– – – –  n'excédant pas 3 %

0403 90 93

– – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres:

1180

0 %

2207 10 00

–  Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus;

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac:

25

1 600

10 %

15 %

2402 20

–  Cigarettes contenant du tabac:

2402 20 90

– –  Autres

▼B

PROTOCOLE No 2

Concernant l’établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés



Article 1

Le présent protocole comprend:

1. 

un accord concernant l’établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins (annexe I du présent protocole);

2. 

un accord sur la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés (annexe II du présent protocole).

Article 2

Les accords visés à l’article 1er du présent protocole s’appliquent:

1. 

aux vins relevant du no22.04 du système harmonisé de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (signée à Bruxelles le 14 juin 1983), qui ont été produits à partir de raisins frais,

a) 

originaires de la Communauté, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements œnologiques visés au titre V du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ( 8 ), tel que modifié, et au règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission, du 24 juillet 2000, fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques ( 9 ), tel que modifié;

ou

b) 

originaires de Serbie, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements œnologiques conformes à la loi serbe. Les règles œnologiques précitées doivent être en conformité avec la législation communautaire;

2. 

aux boissons spiritueuses relevant du no22.08 de la convention citée au paragraphe 1, qui:

a) 

sont originaires de la Communauté et conformes au règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses ( 10 ), tel que modifié, et au règlement (CEE) no 1014/90 de la Commission, du 24 avril 1990, portant modalités d’application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses ( 11 ), tel que modifié,

ou

b) 

sont originaires de Serbie et ont été produits en conformité avec la législation serbe, qui doit être conforme à la législation communautaire.

3. 

aux vins aromatisés relevant du no22.05 de la convention citée au paragraphe 1, qui

a) 

sont originaires de la Communauté et conformes au règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles ( 12 ), tel que modifié,

ou

b) 

sont originaires de Serbie et ont été produits en conformité avec la législation serbe, qui doit être conforme à la législation communautaire.

ANNEXE I AU PROTOCOLE 2

ACCORD

entre la communautÉ et la serbie concernant l’Établissement de concessions commerciales prÉfÉrentielles rÉciproques pour certains vins

▼M1

1. Les importations dans l'Union européenne des vins suivants, visés à l'article 2 du présent protocole, bénéficient des concessions ci-après:



Code NC

Désignation des marchandises

[conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b) du protocole 2]

Droit applicable

Quantité annuelle (hl)

Dispositions particulières

ex 2204 10

ex 2204 21

Vin mousseux de qualité

Vins de raisins frais

exemption

55 000

 (1)

ex 2204 29

Vins de raisins frais

exemption

12 300

 (1)

(1)   

Des consultations à la demande de l'une des parties peuvent être organisées pour adapter les contingents par le transfert de quantités du contingent applicable à la position ex 2204 29 au contingent applicable aux positions ex 2204 10 et ex 2204 21 .

▼B

2. La Communauté accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires définis au point 1, sous réserve qu’aucune subvention à l’exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Serbie.

3. Les importations, en Serbie, des vins suivants, cités à l’article 2 du présent protocole, bénéficient des concessions ci-après:



Code tarifaire serbe

Désignation des marchandises

[conformément à l’article 2, paragraphe 1, point a) du protocole no 2]

Droit applicable

Quantités à la date d’entrée en vigueur (hl)

ex 2204 10

ex 2204 21

Vins mousseux de qualité

Vins de raisins frais

Exemption

25 000

4. La Serbie accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires définis au point 3, sous réserve qu’aucune subvention à l’exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Communauté.

5. Les règles d’origine applicables en vertu de l’accord dans la présente annexe sont fixées dans le protocole no 3 de l’accord de stabilisation et d’association.

6. Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d’un certificat et d’un document d’accompagnement prévu par le règlement (CE) no 883/2001 de la Commission, du 24 avril 2001, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil ( 13 ) en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers, attestant que le vin en question est conforme à l’article 2, paragraphe 1 du protocole no 2. Le certificat et le document d’accompagnement sont délivrés par un organisme officiel reconnu par les deux parties et figurant sur les listes établies conjointement.

7. Les parties examinent, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les possibilités d’octroi réciproque d’autres concessions en tenant compte du développement des échanges en matière de vins entre les parties.

8. Les parties s’assurent que les avantages qu’elles se sont accordés ne sont pas remis en question par d’autres mesures.

9. Des consultations sont menées à la demande d’une des parties au sujet de tout problème lié à l’application de l’accord dans la présente annexe.

ANNEXE II AU PROTOCOLE 2

ACCORD

entre la Communaute européenne et la Serbie concernant la reconnaissance, la protection et le controle reciproques des denominations de vins, de spiritueux et de vins aromatises

Article 1

Objectifs

1.  
Sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, les parties reconnaissent, protègent et contrôlent la dénomination des produits visés à l’article 2 du présent protocole, dans le respect des conditions prévues dans la présente annexe.
2.  
Les parties prennent toutes les mesures générales et spécifiques nécessaires pour garantir le respect des obligations fixées dans la présente annexe et la réalisation des objectifs définis dans cette même annexe.

Article 2

Définitions

Aux fins de l’accord dans la présente annexe et sauf disposition expresse contraire y prévue, on entend par:

a) 

«originaire de», utilisé en rapport avec le nom d’une partie:

— 
un vin produit entièrement sur le territoire de la partie considérée, uniquement à partir de raisins récoltés intégralement sur le territoire de cette partie;
— 
une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé produit(e) sur le territoire de cette partie;
b) 

«indication géographique», telle qu’énumérée à l’appendice 1, une indication définie par l’article 22, paragraphe 1 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (dénommé ci-après «accord ADPIC»);

c) 

«mention traditionnelle»: une dénomination traditionnellement utilisée, conformément à l’appendice II, qui se réfère notamment à une méthode de production ou à la qualité, à la couleur, au type, au lieu ou encore à un événement historique lié à l’histoire du vin en question et qui est reconnue par les lois ou réglementations d’une partie aux fins de la désignation et de la présentation dudit vin originaire du territoire de cette partie;

d) 

«homonyme»: une indication géographique ou une mention traditionnelle identique ou encore tout terme si semblable qu’il risque de prêter à confusion ou d’évoquer des lieux, procédures ou objets différents;

e) 

«désignation»: les mots utilisés pour désigner un vin, une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé sur une étiquette ou dans les documents les accompagnant pendant leur transport, dans les documents commerciaux, notamment les factures et les bons de livraison, ainsi que dans les documents publicitaires;

f) 

«étiquetage»: l’ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations, indications géographiques ou marques commerciales qui caractérisent les vins, les spiritueux ou les vins aromatisés et apparaissent sur le même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur l’étiquette qui y est accrochée et sur le revêtement du col des bouteilles;

g) 

«présentation»: l’ensemble des termes, allusions, etc. se référant à un vin, à une boisson spiritueuse ou à un vin aromatisé et figurant sur l’étiquette, l’emballage, les récipients, les dispositifs de fermeture, dans la publicité et/ou dans le cadre de la promotion des ventes en général;

h) 

«emballage»: les enveloppes de protection, telles que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses utilisés pour le transport d’un ou de plusieurs récipients ou pour leur vente au consommateur final;

i) 

«produit»: le procédé entier de vinification ou de fabrication de boisson spiritueuse ou de vin aromatisé;

j) 

«vin»: la boisson résultant de la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais des variétés de vignes mentionnées dans l’accord dans la présente annexe, foulés ou non, ou de moûts de raisins;

k) 

«variétés de vignes»: variétés de végétaux de l’espèce Vitis Vinifera, sans préjudice de toute législation d’une partie relative à l’utilisation de différentes variétés de vigne pour le vin produit sur le territoire de cette partie;

l) 

«accord de l’OMC»: l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, conclu le 15 avril 1994.

Article 3

Règles générales applicables à l’importation et à la commercialisation

Sauf disposition contraire dans l’accord dans la présente annexe, les activités d’importation et de commercialisation des produits visées à l’article 2 sont menées en conformité avec les lois et les réglementations applicables sur le territoire de la partie considérée.

TITRE I

PROTECTION RÉCIPROQUE DES DÉNOMINATIONS DE VINS, DE SPIRITUEUX ET DE VINS AROMATISÉS

Article 4

Dénominations protégées

Sans préjudice des articles 5, 6 et 7 de la présente annexe, les dénominations suivantes sont protégées:

a) 

s’agissant des produits visés à l’article 2:

— 
les termes qui se réfèrent à l’État membre dont le vin, la boisson spiritueuse ou le vin aromatisé est originaire ou autres termes désignant l’État membre;
— 
les indications géographiques énumérées à l’appendice 1, partie A, points a) pour les vins, b) pour les spiritueux et c) pour les vins aromatisés;
— 
les mentions traditionnelles énumérées à l’appendice 2, partie A.
b) 

en ce qui concerne les vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de Serbie:

— 
les termes qui se réfèrent à la «Serbie» ou tout autre terme désignant ce pays;
— 
les indications géographiques énumérées à l’appendice 1, partie B, points a) pour les vins, b) pour les spiritueux et c) pour les vins aromatisés;
— 
les mentions traditionnelles énumérées à l’appendice 2, partie B.

Article 5

Protection des dénominations faisant référence à des États membres de la Communauté et à la Serbie

1.  

En Serbie, les termes qui se réfèrent aux États membres de la Communauté et les autres termes servant à désigner un État membre aux fins d’identifier l’origine d’un vin, d’une boisson spiritueuse et d’un vin aromatisé:

a) 

sont réservés aux vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de l’État membre concerné, et

b) 

ne peuvent être utilisés par la Communauté que dans les conditions prévues par les lois et réglementations communautaires;

2.  

Dans la Communauté, les termes qui se réfèrent à la Serbie et les autres termes servant à désigner la Serbie (qu’ils soient suivis ou non du nom d’une variété de vigne) aux fins d’identifier l’origine d’un vin, d’une boisson spiritueuse et d’un vin aromatisé:

a) 

sont réservés aux vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de Serbie, et

b) 

ne peuvent être utilisés par la Serbie que dans les conditions prévues par les lois et réglementations serbes.

Article 6

Protection des indications géographiques

1.  

En Serbie, les indications géographiques pour la Communauté énumérées à l’appendice 1, partie A:

a) 

sont protégées en ce qui concerne les vins, les spiritueux et les vins aromatisés originaires de la Communauté, et

b) 

ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et les réglementations communautaires.

2.  

Dans la Communauté, les indications géographiques pour la Serbie énumérées à l’appendice 1, partie B:

a) 

sont protégées pour les vins, les spiritueux et les vins aromatisés originaires de Serbie, et

b) 

ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et les réglementations serbes.

Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, point b), du protocole 2, dans la mesure où il fait référence à la législation de l’Union européenne relative aux boissons spiritueuses, les dénominations de vente des spiritueux originaires de Serbie et commercialisés dans l’Union européenne ne sont pas complétées ou remplacées par une indication géographique.

3.  
Les parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément à l’accord dans la présente annexe, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l’article 4, point a), deuxième tiret, et point b), deuxième tiret, et utilisées pour la désignation et la présentation des vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du territoire des parties. À cette fin, chaque partie utilise les moyens juridiques appropriés, mentionnés à l’article 23 de l’accord sur les ADPIC, afin d’assurer une protection efficace et d’empêcher l’utilisation d’une indication géographique pour désigner des vins, spiritueux et vins aromatisés non couverts par ladite indication ou la désignation concernée.
4.  
Les indications géographiques visées à l’article 4 sont réservées exclusivement aux produits originaires du territoire de la partie auxquels elles s’appliquent et ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et réglementations de cette partie.
5.  

La protection prévue par l’accord dans la présente annexe interdit notamment toute utilisation des dénominations protégées pour les vins, spiritueux et vins aromatisés qui ne sont pas originaires de la zone géographique indiquée et est applicable même lorsque:

— 
l’origine réelle du vin, de la boisson spiritueuse ou du vin aromatisé est indiqué;
— 
l’indication géographique en question est traduite;
— 
cette dénomination est accompagnée de termes, tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d’autres expressions analogues;
— 
la dénomination protégée est utilisée dans tous les cas pour les produits relevant du no 20.09 du système harmonisé de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, signée à Bruxelles le 14 juin 1983.
6.  
Si les indications géographiques énumérées à l’appendice 1 sont homonymes, la protection est accordée à chacune d’entre elles, pour autant qu’elle aient été utilisées en toute bonne foi. Les parties arrêtent d’un commun accord les conditions pratiques d’utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques homonymes, en tenant compte de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur.
7.  
Si une indication géographique énumérée à l’appendice 1 a pour homonyme une indication géographique d’un pays tiers, l’article 23, paragraphe 3, de l’accord sur les ADPIC s’applique.
8.  
Les dispositions de l’accord dans la présente annexe ne préjugent en rien le droit de toute personne d’utiliser, au cours d’opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, dès lors que ce nom n’est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.
9.  
Aucune disposition du présent accord n’oblige une partie à protéger une indication géographique de l’autre partie, énumérée à l’appendice 1, qui n’est pas protégée ou cesse de l’être dans son pays d’origine ou y est tombée en désuétude.
10.  
À la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties cesseront de juger les dénominations géographiques protégées énumérées à l’appendice 1 comme étant des termes usuels employés dans le langage courant des parties comme dénominations communes de vins, de spiritueux et de vins aromatisés, comme le prévoit l’article 24, paragraphe 6, de l’accord sur les ADPIC.

Article 7

Protection des mentions traditionnelles

1.  

En Serbie, les mentions traditionnelles pour les produits communautaires énumérés à l’appendice 2:

a) 

ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires de Serbie, et

b) 

ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation de vins originaires de la Communauté, si ce n’est pour les vins dont l’origine, la catégorie et la langue sont énumérées à l’appendice 2 et dans les conditions prévues par les lois et réglementations communautaires.

2.  
Dans la Communauté, les mentions traditionnelles pour les produits serbes énumérés à l’appendice 2 ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires de la Communauté, et ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation de vins originaires de Serbie, si ce n’est pour les vins dont l’origine, la catégorie et la langue serbe sont mentionnées à l’appendice 2, et dans les conditions prévues par les lois et réglementations serbes.
3.  
Les parties prennent les mesures nécessaires, conformément au présent titre, pour assurer la protection réciproque des mentions traditionnelles visées à l’article 4 et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du territoire des parties. À cette fin, les parties ont recours aux moyens juridiques appropriés pour garantir une protection efficace des mentions traditionnelles et prévenir leur utilisation en vue de décrire un vin ne pouvant bénéficier de ces mentions traditionnelles, quand bien même lesdites mentions traditionnelles seraient accompagnées de termes, tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d’autres mentions analogues.
4.  
Si les mentions traditionnelles énumérées à l’appendice 2 sont homonymes, la protection est accordée à chacune d’entre elles, pour autant qu’elles aient été utilisées en toute bonne foi et que le consommateur ne soit pas induit en erreur quant à l’origine véritable du vin. Les parties arrêtent d’un commun accord les conditions pratiques d’utilisation qui permettront de différencier les mentions traditionnelles homonymes, en tenant compte de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur
5.  
La protection d’une mention traditionnelle ne s’applique qu’à la langue ou aux langues et aux alphabets dans lesquels elle apparaît à l’appendice 2, et non aux traductions, et qu’à une catégorie de produits bénéficiant d’une protection de la part des parties, ainsi qu’indiqué dans l’appendice 2.

Article 8

Marques

1.  
Les agences responsables des parties doivent refuser l’enregistrement d’une marque de vin, de boisson spiritueuse ou de vin aromatisé qui est identique ou similaire à, ou contient ou consiste en une référence à une indication géographique protégée en vertu de l’article 4 vis-à-vis des vins, spiritueux et vins aromatisés ne possédant pas la même origine et ne respectant pas les règles en vigueur régissant son usage.
2.  
Les agences responsables des parties doivent refuser l’enregistrement d’une marque de vin contenant ou consistant en une mention traditionnelle protégée en vertu de l’accord dans la présente annexe, dès lors que le vin en question ne fait pas partie de ceux, indiqués à l’appendice 2, auxquels la mention traditionnelle est réservée.

Article 9

Exportations

Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d’exportation vers un pays tiers de vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du territoire d’une partie, les indications géographiques protégées visées à l’article 4, point a), deuxième tiret, et point b), deuxième tiret, et, dans le cas des vins, les mentions traditionnelles de cette partie visées à l’article 4, point a), troisième tiret, et point b), troisième tiret, ne seront pas utilisées pour désigner et présenter lesdits produits originaires de l’autre partie.

TITRE II

MISE EN ŒUVRE ET ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE AUTORITÉS COMPÉTENTES ET GESTION DE L’ACCORD DANS LA PRÉSENTE ANNEXE

Article 10

Groupe de travail

1.  
Un groupe de travail, placé sous la tutelle du sous-comité «agriculture» à créer conformément à l’article 123 de l’accord de stabilisation et d’association doit être établi.
2.  
Le groupe de travail veille au bon fonctionnement du présent accord et examine toute question soulevée par son application.
3.  
Le groupe de travail peut émettre des recommandations, examiner et faire des suggestions concernant toute question d’intérêt mutuel dans le domaine des vins, des spiritueux et des vins aromatisés susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs de l’accord dans la présente annexe. Il se réunit à la demande de l’une ou l’autre partie, alternativement dans la Communauté et en Serbie, en un lieu, à une date et selon des modalités fixées d’un commun accord par les parties.

Article 11

Missions des parties contractantes

1.  
Les parties restent en contact pour toute question relative à l’exécution et au fonctionnement du présent accord, directement ou par l’intermédiaire du groupe de travail visé à l’article 10.
2.  
La Serbie désigne le ministère de l’agriculture, de la sylviculture et de la gestion de l’eau pour le représenter. La Communauté désigne comme représentant la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne. Chaque partie doit notifier à l’autre partie tout changement d’instance représentative.
3.  
L’instance représentative assure la coordination des activités de l’ensemble des instances chargées de veiller à l’application de l’accord dans la présente annexe.
4.  

Les parties:

a) 

modifient, d’un commun accord, les listes visées à l’article 4, par décision du comité de stabilisation et d’association, en fonction de toute modification apportée à la législation et à la réglementation des parties;

b) 

décident, d’un commun accord, par décision du comité de stabilisation et d’association, de modifier les appendices de l’accord dans la présente annexe. On estime que les appendices doivent être modifiés à compter de la date figurant dans un échange de lettres entre les parties ou de la date de la décision du groupe de travail, selon le cas;

c) 

déterminent, d’un commun accord, les modalités pratiques visées à l’article 6, paragraphe 6;

d) 

s’informent mutuellement de l’intention d’arrêter de nouveaux règlements ou de modifier les règlements d’intérêt public existants (protection de la santé, protection des consommateurs) ayant des implications pour le marché des vins, des spiritueux et des vins aromatisés;

e) 

se notifient toute autre décision législative, administrative et judiciaire concernant la mise en œuvre de l’accord dans la présente annexe et s’informent mutuellement des mesures adoptées sur la base de telles décisions.

Article 12

Application et fonctionnement de l’accord dans la présente annexe

Les parties désignent les points de contact, énoncés à l’appendice 3, chargés de l’application et du fonctionnement du présent accord.

Article 13

Mise en œuvre et assistance mutuelle entre les parties

1.  
Si la désignation ou la présentation d’un vin, d’une boisson spiritueuse ou d’un vin aromatisé, en particulier au niveau de l’étiquetage, dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, est contraire à l’accord dans la présente annexe, les parties appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s’imposent afin de combattre la concurrence déloyale ou d’empêcher de toute autre manière l’utilisation abusive du nom protégé.
2.  

Les mesures et actions visées au paragraphe 1 sont prises notamment:

a) 

en cas d’utilisation de désignations ou traductions de désignations, dénominations, inscriptions ou illustrations relatives aux vins, spiritueux ou vins aromatisés dont les dénominations sont protégées en vertu de l’accord dans la présente annexe, qui, directement ou indirectement, contiennent des indications fausses ou fallacieuses sur l’origine, la nature ou la qualité du vin, de la boisson spiritueuse ou du vin aromatisé;

b) 

lorsque les récipients utilisés pour l’emballage induisent en erreur sur l’origine des vins.

3.  

Si l’une des parties a des raisons de soupçonner:

a) 

qu’un vin, une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé, tels que définis à l’article 2, faisant ou ayant fait l’objet d’échanges en Serbie et dans la Communauté, ne respecte pas les règles régissant le secteur des vins, des spiritueux et des vins aromatisés dans la Communauté ou en Serbie ou ne se conforme pas au présent accord, et

b) 

que ce non-respect présente un intérêt particulier pour l’autre partie et pourrait donner lieu à l’application de mesures administratives et/ou à l’engagement de procédures judiciaires,

elle doit immédiatement en informer l’instance représentative de l’autre partie.

4.  
Les informations à communiquer, conformément au paragraphe 3, doivent comporter des détails sur le non-respect des règles régissant le secteur des vins, spiritueux et vins aromatisés de la partie et/ou le non-respect de l’accord dans la présente annexe et doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d’autres pièces appropriées contenant des détails sur les mesures administratives à prendre ou les poursuites judiciaires à engager, le cas échéant.

Article 14

Consultations

1.  
Les parties se consultent lorsque l’une d’elles estime que l’autre a manqué à une obligation de l’accord dans la présente annexe.
2.  
La partie qui sollicite les consultations communique à l’autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.
3.  
Lorsque tout retard risque de mettre en danger la santé humaine ou de compromettre l’efficacité des mesures de lutte contre la fraude, des mesures conservatoires provisoires peuvent être prises sans consultation préalable, pourvu que des consultations soient engagées immédiatement après que ces mesures ont été prises.
4.  
Si, au terme de ces consultations prévues aux paragraphes 1 et 3, les parties ne parviennent pas à un accord, la partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 3 peut prendre des mesures appropriées, conformément à l’article 129 de l’accord de stabilisation et d’association, de manière à permettre l’application correcte de l’accord dans la présente annexe.

TITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 15

Transit de petites quantités

I. 

L’accord dans la présente annexe ne s’applique pas aux vins, spiritueux et vins aromatisés qui:

a) 

transitent par le territoire d’une des parties, ou

b) 

sont originaires du territoire d’une des parties et sont échangés entre celles-ci par petites quantités, dans les conditions et selon les procédures prévues au paragraphe II:

II. 

Les quantités suivantes de vins, de spiritueux et de vins aromatisés sont considérées comme de petites quantités:

1. 

quantités présentées en récipients de 5 litres ou moins, étiquetés et munis d’un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale transportée, même si elle est composée de plusieurs lots particuliers, n’excède pas 50 litres;

2. 
a) 

quantités n’excédant pas 30 litres, contenues dans les bagages personnels de voyageurs;

b) 

quantités n’excédant pas 30 litres, faisant l’objet d’envois adressés de particulier à particulier;

c) 

quantités faisant partie des effets personnels de particuliers en cours de déménagement;

d) 

quantités importées à des fins d’expérimentation scientifique et technique, dans la limite d’un hectolitre;

e) 

quantités destinées aux représentations diplomatiques, postes consulaires et corps assimilés, importées au titre des franchises qui leur sont consenties;

f) 

quantités constituant les provisions de bord des moyens de transports internationaux.

Le cas d’exemption visé au point 1) ne peut être cumulé avec un ou plusieurs des cas d’exemption visés au point 2).

Article 16

Commercialisation des stocks préexistants

1.  
Les vins, spiritueux ou vins aromatisés qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément aux lois et aux règlements internes des parties, mais d’une manière interdite par l’accord dans la présente annexe, peuvent être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.
2.  
Sauf dispositions contraires à arrêter par les parties, les vins, spiritueux ou vins aromatisés qui ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément à l’accord dans la présente annexe, mais dont la production, l’élaboration, la désignation et la présentation cessent d’être conformes à l’accord à la suite d’une modification de ce dernier, peuvent continuer à être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.

APPENDICE 1

LISTE DES DÉNOMINATIONS PROTÉGÉES

(visées aux articles 4 et 6 de l’annexe II du protocole no 2)

PARTIE A:   DANS LA COMMUNAUTÉ

A)    VINS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

AUTRICHE

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

Burgenland
Carnuntum
Donauland
Kamptal
Kärnten
Kremstal
Mittelburgenland
Neusiedlersee
Neusiedlersee-Hügelland
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Südburgenland
Süd-Oststeiermark
Südsteiermark
Thermenregion
Tirol
Traisental
Vorarlberg
Wachau
Weinviertel
Weststeiermark
Wien

2.   Vins de table portant une indication géographique

Bergland
Steire
Steirerland
Weinland
Wien

BELGIQUE

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

Côtes de Sambre et Meuse
Hagelandse Wijn
Haspengouwse Wijn
Heuvellandse wijn
Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

2.   Vins de table portant une indication géographique

Vin de pays des jardins de Wallonie
Vlaamse landwijn

BULGARIE

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

Nom des régions déterminées

Асеновград (Asenovgrad)
Черноморски район (région de la mer Noire)
Брестник (Brestnik)
Драгоево (Dragoevo)
Евксиноград (Evksinograd)
Хан Крум (Han Krum)
Хърсово (Harsovo)
Хасково (Haskovo)
Хисаря (Hisarya)
Ивайловград (Ivaylovgrad)
Карлово (Karlovo)
Карнобат (Karnobat)
Ловеч (Lovech)
Лозица (Lozitsa)
Лом (Lom)
Любимец (Lyubimets)
Лясковец (Lyaskovets)
Мелник (Melnik)
Монтана (Montana)
Нова Загора (Nova Zagora)
Нови Пазар (Novi Pazar)
Ново село (Novo Selo)
Оряховица (Oryahovitsa)
Павликени (Pavlikeni)
Пазарджик (Pazardjik)
Перущица (Perushtitsa)
Плевен (Pleven)
Пловдив (Plovdiv)
Поморие (Pomorie)
Русе (Ruse)
Сакар (Sakar)
Сандански (Sandanski)
Септември (Septemvri)
Шивачево (Shivachevo)
Шумен (Shumen)
Славянци (Slavyantsi)
Сливен (Sliven)
Южно Черноморие (côte sud de la mer Noire)
Стамболово (Stambolovo)
Стара Загора (Stara Zagora)
Сухиндол (Suhindol)
Сунгурларе (Sungurlare)
Свищов (Svishtov)
Долината на Струма (vallée de la Struma)
Търговище (Targovishte)
Върбица (Varbitsa)
Варна (Varna)
Велики Преслав (Veliki Preslav)
Видин (Vidin)
Враца (Vratsa)
Ямбол (Yambol)

2.   Vins de table portant une indication géographique

Дунавска равнина (plaine du Danube)
Тракийска низина (Thracian Lowlands)

CHYPRE

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée



Appellation en grec

Équivalent en langue anglaise

Régions déterminées

Sous-régions

(précédées ou non du nom de la région déterminée)

Régions déterminées

Sous-régions

(précédées ou non du nom de la région déterminée)

Κουμανδαρία

 

Commandaria

 

Λαόνα Ακάμα

 

Laona Akama

 

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης

 

Vouni Panayia – Ambelitis

 

Πιτσιλιά

 

Pitsilia

 

Κρασοχώρια Λεμεσού

Αφάμης ou Λαόνα

Krasohoria Lemesou

Afames ou Laona

2.   Vins de table portant une indication géographique



Appellation en grec

Équivalent en langue anglaise

Λεμεσός

Lemesos

Πάφος

Pafos

Λευκωσία

Lefkosia

Λάρνακα

Larnaka

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée



Régions déterminées

(suivies ou non du nom de la sous-région)

Sous-régions

(suivies ou non du nom d’une commune viticole et/ou du nom d’un domaine viticole)

čechy

litoměřická

mělnická

Morava

mikulovská

slovácká

velkopavlovická

znojemská

2.   Vins de table portant une indication géographique

české zemské víno
moravské zemské víno

FRANCE

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

Alsace Grand Cru, suivie du nom d’une unité géographique plus restreinte
Alsace, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Alsace ou Vin d’Alsace, suivie ou non de la mention «Edelzwicker» ou du nom d’une variété de vigne et/ou du nom d’une unité géographique plus restreinte
Ajaccio
Aloxe-Corton
Anjou, suivie ou non des mentions «Val de Loire» ou «Coteaux de la Loire», ou «Villages Brissac»
Anjou, suivie ou non des mentions «Gamay», «Mousseux» ou «Villages»
Arbois
Arbois Pupillin
Auxey-Duresses ou Auxey-Duresses Côte de Beaune ou Auxey-Duresses Côte de Beaune-Villages
Bandol
Banyuls
Barsac
Bâtard-Montrachet
Béarn ou Béarn Bellocq
Beaujolais Supérieur
Beaujolais, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Beaujolais-Villages
Beaumes-de-Venise, précédée ou non de la mention «Muscat de»
Beaune
Bellet ou Vin de Bellet
Bergerac
Bienvenues Bâtard-Montrachet
Blagny
Blanc Fumé de Pouilly
Blanquette de Limoux
Blaye
Bonnes Mares
Bonnezeaux
Bordeaux Côtes de Francs
Bordeaux Haut-Benauge
Bordeaux, suivie ou non des mentions «Clairet» ou «Supérieur» ou «Rosé» ou «mousseux»
Bourg
Bourgeais
Bourgogne, suivie ou non des mentions «Clairet» ou «Rosé» ou du nom d’une unité géographique plus restreinte
Bourgogne Aligoté
Bourgueil
Bouzeron
Brouilly
Buzet
Cabardès
Cabernet d’Anjou
Cabernet de Saumur
Cadillac
Cahors
Canon-Fronsac
Cap Corse, précédée de la mention «Muscat de»
Cassis
Cérons
Chablis Grand Cru, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Chablis, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Chambertin
Chambertin Clos de Bèze
Chambolle-Musigny
Champagne
Chapelle-Chambertin
Charlemagne
Charmes-Chambertin
Chassagne-Montrachet ou Chassagne-Montrachet Côte de Beaune ou Chassagne-Montrachet Côte de Beaune-Villages
Château Châlon
Château Grillet
Châteaumeillant
Châteauneuf-du-Pape
Châtillon-en-Diois
Chenas
Chevalier-Montrachet
Cheverny
Chinon
Chiroubles
Chorey-lès-Beaune ou Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune ou Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune-Villages
Clairette de Bellegarde
Clairette de Die
Clairette du Languedoc, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Clos de la Roche
Clos de Tart
Clos des Lambrays
Clos Saint-Denis
Clos Vougeot
Collioure
Condrieu
Corbières, suivie ou non de la mention «Boutenac»
Cornas
Corton
Corton-Charlemagne
Costières de Nîmes
Côte de Beaune, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Côte de Beaune-Villages
Côte de Brouilly
Côte de Nuits
Côte Roannaise
Côte Rôtie
Coteaux Champenois, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Coteaux d’Aix-en-Provence
Coteaux d’Ancenis, suivie ou non du nom d’une variété de vigne
Coteaux de Die
Coteaux de l’Aubance
Coteaux de Pierrevert
Coteaux de Saumur
Coteaux du Giennois
Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet
Coteaux du Languedoc, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Coteaux du Layon ou Coteaux du Layon Chaume
Coteaux du Layon, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Coteaux du Loir
Coteaux du Lyonnais
Coteaux du Quercy
Coteaux du Tricastin
Coteaux du Vendômois
Coteaux Varois
Côte-de-Nuits-Villages
Côtes Canon-Fronsac
Côtes d’Auvergne, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Côtes de Beaune, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Côtes de Bergerac
Côtes de Blaye
Côtes de Bordeaux Saint-Macaire
Côtes de Bourg
Côtes de Brulhois
Côtes de Castillon
Côtes de Duras
Côtes de la Malepère
Côtes de Millau
Côtes de Montravel
Côtes de Provence, suivie ou non de la mention «Sainte Victoire»
Côtes de Saint-Mont
Côtes de Toul
Côtes du Forez
Côtes du Frontonnais, suivie ou non des mentions «Fronton» ou «Villaudric»
Côtes du Jura
Côtes du Lubéron
Côtes du Marmandais
Côtes du Rhône
Côtes du Rhône Villages, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Côtes du Roussillon
Côtes du Roussillon Villages, suivie ou non des noms des communes suivantes: Caramany ou Latour de France ou Les Aspres ou Lesquerde ou Tautavel
Côtes du Ventoux
Côtes du Vivarais
Cour-Cheverny
Crémant d’Alsace
Crémant de Bordeaux
Crémant de Bourgogne
Crémant de Die
Crémant de Limoux
Crémant de Loire
Crémant du Jura
Crépy
Criots Bâtard-Montrachet
Crozes Ermitage
Crozes-Hermitage
Echezeaux
Entre-Deux-Mers ou Entre-Deux-Mers Haut-Benauge
Ermitage
Faugères
Fiefs Vendéens, suivie ou non des noms des lieux-dits «Mareuil» ou «Brem» ou «Vix» ou «Pissotte»
Fitou
Fixin
Fleurie
Floc de Gascogne
Fronsac
Frontignan
Gaillac
Gaillac Premières Côtes
Gevrey-Chambertin
Gigondas
Givry
Grand Roussillon
Grands Echezeaux
Graves
Graves de Vayres
Griotte-Chambertin
Gros Plant du Pays Nantais
Haut Poitou
Haut-Médoc
Haut-Montravel
Hermitage
Irancy
Irouléguy
Jasnières
Juliénas
Jurançon
L’Etoile
La Grande Rue
Ladoix ou Ladoix Côte de Beaune ou Ladoix Côte de beaune-Villages
Lalande de Pomerol
Languedoc, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Latricières-Chambertin
Les-Baux-de-Provence
Limoux
Lirac
Listrac-Médoc
Loupiac
Lunel, précédée ou non de la mention «Muscat de»
Lussac Saint-Émilion
Mâcon ou Pinot-Chardonnay-Macôn
Mâcon, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Mâcon-Villages
Macvin du Jura
Madiran
Maranges Côte de Beaune ou Maranges Côtes de Beaune-Villages
Maranges, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Marcillac
Margaux
Marsannay
Maury
Mazis-Chambertin
Mazoyères-Chambertin
Médoc
Menetou Salon, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Mercurey
Meursault ou Meursault Côte de Beaune ou Meursault Côte de Beaune-Villages
Minervois
Minervois-la-Livinière
Mireval
Monbazillac
Montagne Saint-Émilion
Montagny
Monthélie ou Monthélie Côte de Beaune ou Monthélie Côte de Beaune-Villages
Montlouis, suivie ou non des mentions «mousseux» ou «pétillant»
Montrachet
Montravel
Morey-Saint-Denis
Morgon
Moselle
Moulin-à-Vent
Moulis
Moulis-en-Médoc
Muscadet
Muscadet Coteaux de la Loire
Muscadet Côtes de Grandlieu
Muscadet Sèvre-et-Maine
Musigny
Néac
Nuits
Nuits-Saint-Georges
Orléans
Orléans-Cléry
Pacherenc du Vic-Bilh
Palette
Patrimonio
Pauillac
Pécharmant
Pernand-Vergelesses ou Pernand-Vergelesses Côte de Beaune ou Pernand-Vergelesses Côte de Beaune-Villages
Pessac-Léognan
Petit Chablis, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Pineau des Charentes
Pinot-Chardonnay-Macôn
Pomerol
Pommard
Pouilly Fumé
Pouilly-Fuissé
Pouilly-Loché
Pouilly-sur-Loire
Pouilly-Vinzelles
Premières Côtes de Blaye
Premières Côtes de Bordeaux, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Puisseguin Saint-Émilion
Puligny-Montrachet ou Puligny-Montrachet Côte de Beaune ou Puligny-Montrachet Côte de Beaune-Villages
Quarts-de-Chaume
Quincy
Rasteau
Rasteau Rancio
Régnié
Reuilly
Richebourg
Rivesaltes, précédée ou non de la mention «Muscat de»
Rivesaltes Rancio
Romanée (La)
Romanée Conti
Romanée Saint-Vivant
Rosé d’Anjou
Rosé de Loire
Rosé des Riceys
Rosette
Roussette de Savoie, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Roussette du Bugey, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Ruchottes-Chambertin
Rully
Saint Julien
Saint-Amour
Saint-Aubin ou Saint-Aubin Côte de Beaune ou Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages
Saint-Bris
Saint-Chinian
Sainte-Croix-du-Mont
Sainte-Foy Bordeaux
Saint-Émilion
Saint-Emilion Grand Cru
Saint-Estèphe
Saint-Georges Saint-Émilion
Saint-Jean-de-Minervois, précédée ou non de la mention «Muscat de»
Saint-Joseph
Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Saint-Péray
Saint-Pourçain
Saint-Romain ou Saint-Romain Côte de Beaune ou Saint-Romain Côte de Beaune-Villages
Saint-Véran
Sancerre
Santenay ou Santenay Côte de Beaune ou Santenay Côte de Beaune-Villages
Saumur
Saumur Champigny
Saussignac
Sauternes
Savennières
Savennières-Coulée-de-Serrant
Savennières-Roche-aux-Moines
Savigny ou Savigny-lès-Beaune
Seyssel
Tâche (La)
Tavel
Thouarsais
Touraine Amboise
Touraine Azay-le-Rideau
Touraine Mesland
Touraine Noble Joue
Touraine
Tursan
Vacqueyras
Valençay
Vin d’Entraygues et du Fel
Vin d’Estaing
Vin de Corse, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Vin de Lavilledieu
Vin de Savoie ou Vin de Savoie-Ayze, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Vin du Bugey, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Vin Fin de la Côte de Nuits
Viré Clessé
Volnay
Volnay Santenots
Vosne-Romanée
Vougeot
Vouvray, suivie ou non des mentions «mousseux» ou «pétillant»

2.   Vins de table portant une indication géographique

Vin de pays de l’Agenais
Vin de pays d’Aigues
Vin de pays de l’Ain
Vin de pays de l’Allier
Vin de pays d’Allobrogie
Vin de pays des Alpes de Haute-Provence
Vin de pays des Alpes Maritimes
Vin de pays de l’Ardèche
Vin de pays d’Argens
Vin de pays de l’Ariège
Vin de pays de l’Aude
Vin de pays de l’Aveyron
Vin de pays des Balmes dauphinoises
Vin de pays de la Bénovie
Vin de pays du Bérange
Vin de pays de Bessan
Vin de pays de Bigorre
Vin de pays des Bouches du Rhône
Vin de pays du Bourbonnais
Vin de pays du Calvados
Vin de pays de Cassan
Vin de pays Cathare
Vin de pays de Caux
Vin de pays de Cessenon
Vin de pays des Cévennes, suivie ou non de la mention «Mont Bouquet»
Vin de pays Charentais, suivie ou non des mentions «Île de Ré» ou «Île d’Oléron» ou «Saint-Sornin»
Vin de pays de la Charente
Vin de pays des Charentes-Maritimes
Vin de pays du Cher
Vin de pays de la Cité de Carcassonne
Vin de pays des Collines de la Moure
Vin de pays des Collines rhodaniennes
Vin de pays du Comté de Grignan
Vin de pays du Comté tolosan
Vin de pays des Comtés rhodaniens
Vin de pays de la Corrèze
Vin de pays de la Côte Vermeille
Vin de pays des coteaux charitois
Vin de pays des coteaux d’Enserune
Vin de pays des coteaux de Besilles
Vin de pays des coteaux de Cèze
Vin de pays des coteaux de Coiffy
Vin de pays des coteaux Flaviens
Vin de pays des coteaux de Fontcaude
Vin de pays des coteaux de Glanes
Vin de pays des coteaux de l’Ardèche
Vin de pays des coteaux de l’Auxois
Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse
Vin de pays des coteaux de Laurens
Vin de pays des coteaux de Miramont
Vin de pays des coteaux de Montélimar
Vin de pays des coteaux de Murviel
Vin de pays des coteaux de Narbonne
Vin de pays des coteaux de Peyriac
Vin de pays des coteaux des Baronnies
Vin de pays des coteaux du Cher et de l’Arnon
Vin de pays des coteaux du Grésivaudan
Vin de pays des coteaux du Libron
Vin de pays des coteaux du Littoral Audois
Vin de pays des coteaux du Pont du Gard
Vin de pays des coteaux du Salagou
Vin de pays des coteaux de Tannay
Vin de pays des coteaux du Verdon
Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban
Vin de pays des côtes catalanes
Vin de pays des côtes de Gascogne
Vin de pays des côtes de Lastours
Vin de pays des côtes de Montestruc
Vin de pays des côtes de Pérignan
Vin de pays des côtes de Prouilhe
Vin de pays des côtes de Thau
Vin de pays des côtes de Thongue
Vin de pays des côtes du Brian
Vin de pays des côtes de Ceressou
Vin de pays des côtes du Condomois
Vin de pays des côtes du Tarn
Vin de pays des côtes du Vidourle
Vin de pays de la Creuse
Vin de pays de Cucugnan
Vin de pays des Deux-Sèvres
Vin de pays de la Dordogne
Vin de pays du Doubs
Vin de pays de la Drôme
Vin de pays Duché d’Uzès
Vin de pays de Franche-Comté, suivie ou non de la mention «Coteaux de Champlitte»
Vin de pays du Gard
Vin de pays du Gers
Vin de pays des Hautes-Alpes
Vin de pays de la Haute-Garonne
Vin de pays de la Haute-Marne
Vin de pays des Hautes-Pyrénées
Vin de pays d’Hauterive, suivie ou non des mentions «Val d’Orbieu» ou «Coteaux du Termenès» ou Côtes de Lézignan
Vin de pays de la Haute-Saône
Vin de pays de la Haute-Vienne
Vin de pays de la Haute vallée de l’Aude
Vin de pays de la Haute vallée de l’Orb
Vin de pays des Hauts de Badens
Vin de pays de l’Hérault
Vin de pays de l’Île de Beauté
Vin de pays de l’Indre et Loire
Vin de pays de l’Indre
Vin de pays de l’Isère
Vin de pays du Jardin de la France, suivie ou non des mentions «Marches de Bretagne» ou «Pays de Retz»
Vin de pays des Landes
Vin de pays de Loire-Atlantique
Vin de pays du Loir et Cher
Vin de pays du Loiret
Vin de pays du Lot
Vin de pays du Lot et Garonne
Vin de pays des Maures
Vin de pays de Maine et Loire
Vin de pays de la Mayenne
Vin de pays de Meurthe-et-Moselle
Vin de pays de la Meuse
Vin de pays du Mont Baudile
Vin de pays du Mont Caume
Vin de pays des Monts de la Grage
Vin de pays de la Nièvre
Vin de pays d’Oc
Vin de pays du Périgord, suivie ou non de la mention «Vin de Domme»
Vin de pays des Portes de Méditerranée
Vin de pays de la Principauté d’Orange
Vin de pays du Puy de Dôme
Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques
Vin de pays des Pyrénées-Orientales
Vin de pays des Sables du Golfe du Lion
Vin de pays de la Sainte Baume
Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert
Vin de pays de Saint-Sardos
Vin de pays de Sainte Marie la Blanche
Vin de pays de Saône et Loire
Vin de pays de la Sarthe
Vin de pays de Seine et Marne
Vin de pays du Tarn
Vin de pays du Tarn et Garonne
Vin de pays des Terroirs landais, suivie ou non des mentions «Coteaux de Chalosse» ou «Côtes de L’Adour» ou «Sables Fauves» ou «Sables de l’Océan»
Vin de pays de Thézac-Perricard
Vin de pays du Torgan
Vin de pays d’Urfé
Vin de pays du Val de Cesse
Vin de pays du Val de Dagne
Vin de pays du Val de Montferrand
Vin de pays de la Vallée du Paradis
Vin de pays du Var
Vin de pays du Vaucluse
Vin de pays de la Vaunage
Vin de pays de la Vendée
Vin de pays de la Vicomté d’Aumelas
Vin de pays de la Vienne
Vin de pays de la Vistrenque
Vin de pays de l’Yonne

ALLEMAGNE

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée



Noms des régions déterminées

(suivies ou nom du nom d’une sous-région)

Sous-régions

Ahr

Walporzheim/Ahrtal

Baden

Badische Bergstraße

Bodensee

Breisgau

Kaiserstuhl

Kraichgau

Markgräflerland

Ortenau

Tauberfranken

Tuniberg

Franken

Maindreieck

Mainviereck

Steigerwald

Hessische Bergstraße

Starkenburg

Umstadt

Mittelrhein

Loreley

Siebengebirge

Mosel-Saar-Ruwer(*) ou Mosel

Bernkastel

Burg Cochem

Moseltor

Obermosel

Ruwertal

Saar

Nahe

Nahetal

Pfalz

Mittelhaardt/Deutsche Weinstraße

Südliche Weinstraße

Rheingau

Johannisberg

Rheinhessen

Bingen

Nierstein

Wonnegau

Saale-Unstrut

Mansfelder Seen

Schloß Neuenburg

Thüringen

Sachsen

Elstertal

Meißen

Württemberg

Bayerischer Bodensee

Kocher-Jagst-Tauber

Oberer Neckar

Remstal-Stuttgart

Württembergischer Bodensee

Württembergisch Unterland

2.   Vins de table portant une indication géographique



Landwein

Tafelwein

Ahrtaler Landwein

Badischer Landwein

Bayerischer Bodensee-Landwein

Landwein Main

Landwein der Mosel

Landwein der Ruwer

Landwein der Saar

Mecklenburger Landwein

Mitteldeutscher Landwein

Nahegauer Landwein

Pfälzer Landwein

Regensburger Landwein

Rheinburgen-Landwein

Rheingauer Landwein

Rheinischer Landwein

Saarländischer Landwein

Sächsischer Landwein

Schwäbischer Landwein

Starkenburger Landwein

Taubertäler Landwein

Albrechtsburg

Bayern

Burgengau

Donau

Lindau

Main

Moseltal

Neckar

Oberrhein

Rhein

Rhein-Mosel

Römertor

Stargarder Land

GRÈCE

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée



Appellation en grec

Équivalent en langue anglaise

Σάμος

Samos

Μοσχάτος Πατρών

Moschatos Patra

Μοσχάτος Ρίου – Πατρών

Moschatos Riou Patra

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Moschatos Kephalinia

Μοσχάτος Λήμνου

Moschatos Lemnos

Μοσχάτος Ρόδου

Moschatos Rhodos

Μαυροδάφνη Πατρών

Mavrodafni Patra

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Mavrodafni Kephalinia

Σητεία

Sitia

Νεμέα

Nemea

Σαντορίνη

Santorini

Δαφνές

Dafnes

Ρόδος

Rhodos

Νάουσα

Naoussa

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Robola Kephalinia

Ραψάνη

Rapsani

Μαντινεία

Mantinia

Μεσενικόλα

Mesenicola

Πεζά

Peza

Αρχάνες

Archanes

Πάτρα

Patra

Ζίτσα

Zitsa

Αμύνταιο

Amynteon

Γουμένισσα

Goumenissa

Πάρος

Paros

Λήμνος

Lemnos

Αγχίαλος

Anchialos

Πλαγιές Μελίτωνα

Slopes of Melitona

2.   Vins de table portant une indication géographique



Appellation en grec

Équivalent en langue anglaise

Ρετσίνα Μεσογείων, suivie ou non de la mention Αττικής

Retsina of Mesogia, suivie ou non de la mention Attika

Ρετσίνα Κρωπίας ou Ρετσίνα Κορωπίου, suivie ou non de la mention Αττικής

Retsina of Kropia ou Retsina Koropi, suivie ou non de la mention Attika

Ρετσίνα Μαρκοπούλου, suivie ou non de la mention Αττικής

Retsina of Markopoulou, suivie ou non de la mention Attika

Ρετσίνα Μεγάρων, suivie ou non de la mention Αττικής

Retsina of Megara, suivie ou non de la mention Attika

Ρετσίνα Παιανίας ou Ρετσίνα Λιοπεσίου, suivie ou non de la mention Αττικής

Retsina of Peania ou Retsina of Liopesi, suivie ou non de la mention Attika

Ρετσίνα Παλλήνης, suivie ou non de la mention Αττικής

Retsina of Pallini, suivie ou non de la mention Attika

Ρετσίνα Πικερμίου, suivie ou non de la mention Αττικής

Retsina of Pikermi, suivie ou non de la mention Attika

Ρετσίνα Σπάτων, suivie ou non de la mention Αττικής

Retsina of Spata, suivie ou non de la mention Attika

Ρετσίνα Θηβών, suivie ou non de la mention Βοιωτίας

Retsina of Thebes, suivie ou non de la mention Viotias

Ρετσίνα Γιάλτρων, suivie ou non de la mention Ευβοίας

Retsina of Gialtra, suivie ou non de la mention Evvia

Ρετσίνα Καρύστου, suivie ou non de la mention Ευβοίας

Retsina of Karystos, suivie ou non de la mention Evvia

Ρετσίνα Χαλκίδας, suivie ou non de la mention Ευβοίας

Retsina of Halkida, suivie ou non de la mention Evvia

Βερντεα Ζακύνθου

Verntea Zakynthou

Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Mount Athos Agioritikos

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Regional wine of Anavyssos

Αττικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Attiki-Attikos

Τοπικός Οίνος Βίλιτσας

Regional wine of Vilitsa

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Δράμας

Regional wine of Drama

Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Dodekanese - Dodekanissiakos

Τοπικός Οίνος Επανομής

Regional wine of Epanomi

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Heraklion - Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Thessalia - Thessalikos

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Thebes - Thivaikos

Τοπικός Οίνος Κισσάμου

Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Regional wine of Krania

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Crete - Kritikos

Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Lasithi - Lasithiotikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Macedonia - Macedonikos

Τοπικός Οίνος Νέας Μεσήμβριας

Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Messinia - Messiniakos

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Pallini - Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Peloponnese - Peloponnisiakos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Regional wine of Slopes of Kitherona

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Korinthos - Korinthiakos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Regional wine of Tyrnavos

ΤοπικόςΟίνος Σιάτιστας

Regional wine of Siatista

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδας

Regional wine of Ritsona Avlidas

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Regional wine of Spata

Tοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού

Regional wine of Slopes of Pendeliko

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Aegean Sea

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου πεδίου

Regional wine of Lilantio Pedio

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Αδριανής

Regional wine of Adriani

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Regional wine of Halkidiki

Καρυστινός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Karystos - Karystinos

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Regional wine of Pella

Τοπικός Οίνος Σερρών

Regional wine of Serres

Συριανός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Syros - Syrianos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Οπούντιας Λοκρίδος

Regional wine of Opountia Lokridos

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας

Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Κοιλάδος Αταλάντης

Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Regional wine of Arkadia

Τοπικός Οίνος Παγγαίου

Regional wine of Pangeon

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Regional wine of Metaxata

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Regional wine of Klimenti

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Regional wine of Mantzavinata

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Ismaros - Ismarikos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Regional wine of Ioannina

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Regional wine of Slopes of Egialia

Tοπικός Οίνος Πλαγίες Αίνου

Regional wine of Slopes of Enos

Θρακικός Τοπικός Οίνος ou Τοπικός Οίνος Θράκης

Regional wine of Thrace - Thrakikos ou Regional wine of Thrakis

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Regional wine of Ilion

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Metsovo - Metsovitikos

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Regional wine of Thapsana

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Regional wine of Slopes of Knimida

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Epirus - Epirotikos

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Regional wine of Lefkada

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Monemvasia - Monemvasios

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Regional wine of Velvendos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Lakonia – Lakonikos

Τοπικός Οίνος Μαρτίνου

Regional wine of Martino

Αχαϊκός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Achaia

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Regional wine of Ilia

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

Regional wine of Thessaloniki

Τοπικός Οίνος Κραννώνος

Regional wine of Krannona

Τοπικός Οίνος Παρνασσού

Regional wine of Parnassos

Τοπικός Οίνος Μετεώρων

Regional wine of Meteora

Τοπικός Οίνος Ικαρίας

Regional wine of wine of Ikaria

Τοπικός Οίνος Καστοριάς

Regional wine of Kastoria

HONGRIE

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée



Régions déterminées

Sous-régions

(précédées ou non du nom de la région déterminée)

Ászár-Neszmély(-i)

Ászár(-i)

Neszmély(-i)

Badacsony(-i)

 

Balatonboglár(-i)

Balatonlelle(-i)

Marcali

Balatonfelvidék(-i)

Balatonederics-Lesence(-i)

Cserszeg(-i)

Kál(-i)

Balatonfüred-Csopak(-i)

Zánka(-i)

Balatonmelléke ou Balatonmelléki

Muravidéki

Bükkalja(-i)

 

Csongrád(-i)

Kistelek(-i)

Mórahalom ou Mórahalmi

Pusztamérges(-i)

Eger ou Egri

Debrő(-i), suivie ou non des mentions Andornaktálya(-i) ou Demjén(-i) ou Egerbakta(-i) ou Egerszalók(-i) ou Egerszólát(-i) ou Felsőtárkány(-i) ou Kerecsend(-i) ou Maklár(-i) ou Nagytálya(-i) ou Noszvaj(-i) ou Novaj(-i) ou Ostoros(-i) ou Szomolya(-i) ou Aldebrő(-i) ou Feldebrő(-i) ou Tófalu(-i) ou Verpelét(-i) ou Kompolt(-i) ou Tarnaszentmária(-i)

Etyek-Buda(-i)

Buda(-i)

Etyek(-i)

Velence(-i)

Hajós-Baja(-i)

 

Kőszegi

 

Kunság(-i)

Bácska(-i)

Cegléd(-i)

Duna mente ou Duna menti

Izsák(-i)

Jászság(-i)

Kecskemét-Kiskunfélegyháza ou Kecskemét-Kiskunfélegyházi

Kiskunhalas-Kiskunmajsa(-i)

Kiskőrös(-i)

Monor(-i)

Tisza mente ou Tisza menti

Mátra(-i)

 

Mór(-i)

 

Pannonhalma (Pannonhalmi)

 

Pécs(-i)

Versend(-i)

Szigetvár(-i)

Kapos(-i)

Szekszárd(-i)

 

Somló(-i)

Kissomlyó-Sághegyi

Sopron(-i)

Köszeg(-i)

Tokaj(-i)

Abaújszántó(-i) ou Bekecs(-i) ou Bodrogkeresztúr(-i) ou Bodrogkisfalud(-i) ou Bodrogolaszi ou Erdőbénye(-i) ou Erdőhorváti ou Golop(-i) ou Hercegkút(-i) ou Legyesbénye(-i) ou Makkoshotyka(-i) ou Mád(-i) ou Mezőzombor(-i) ou Monok(-i) ou Olaszliszka(-i) ou Rátka(-i) ou Sárazsadány(-i) ou Sárospatak(-i) ou Sátoraljaújhely(-i) ou Szegi ou Szegilong(-i) ou Szerencs(-i) ou Tarcal(-i) ou Tállya(-i) ou Tolcsva(-i) ou Vámosújfalu(-i)

Tolna(-i)

Tamási

Völgység(-i)

Villány(-i)

Siklós(-i), suivie ou non des mentions Kisharsány(-i) ou Nagyharsány(-i) ou Palkonya(-i) ou Villánykövesd(-i) ou Bisse(-i) ou Csarnóta(-i) ou Diósviszló(-i) ou Harkány(-i) ou Hegyszentmárton(-i) ou Kistótfalu(-i) ou Márfa(-i) ou Nagytótfalu(-i) ou Szava(-i) ou Túrony(-i) ou Vokány(-i)

ITALIE

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

D.O.C.G. (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita)

Albana di Romagna
Asti ou Moscato d’Asti ou Asti Spumante
Barbaresco
Bardolino superiore
Barolo
Brachetto d’Acqui ou Acqui
Brunello di Motalcino
Carmignano
Chianti, suivie ou non des mentions Colli Aretini ou Colli Fiorentini ou Colline Pisane ou Colli Senesi ou Montalbano ou Montespertoli ou Rufina
Chianti Classico
Fiano di Avellino
Forgiano
Franciacorta
Gattinara
Gavi ou Cortese di Gavi
Ghemme
Greco di Tufo
Montefalco Sagrantino
Montepulciano d’Abruzzo Colline Tramane
Ramandolo
Recioto di Soave
Sforzato di Valtellina ou Sfursat di Valtellina
Soave superiore
Taurasi
Valtellina Superiore, suivie ou non des mentions Grumello ou Inferno ou Maroggia ou Sassella ou Stagafassli ou Vagella
Vermentino di Gallura ou Sardegna Vermentino di Gallura
Vernaccia di San Gimignano
Vino Nobile di Montepulciano

D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)

Aglianico del Taburno ou Taburno
Aglianico del Vulture
Albugnano
Alcamo ou Alcamo classico
Aleatico di Gradoli
Aleatico di Puglia
Alezio
Alghero ou Sardegna Alghero
Alta Langa
Alto Adige ou dell’Alto Adige (Südtirol ou Südtiroler), suivie ou non des mentions:
— 
Colli di Bolzano (Bozner Leiten),
— 
Meranese di Collina ou Meranese (Meraner Hugel ou Meraner),
— 
Santa Maddalena (St.Magdalener),
— 
Terlano (Terlaner),
— 
Valle Isarco (Eisacktal ou Eisacktaler),
— 
Valle Venosta (Vinschgau)
Ansonica Costa dell’Argentario
Aprilia
Arborea ou Sardegna Arborea
Arcole
Assisi
Atina
Aversa
Bagnoli di Sopra ou Bagnoli
Barbera d’Asti
Barbera del Monferrato
Barbera d’Alba
Barco Reale di Carmignano ou Rosato di Carmignano ou Vin Santo di Carmignan ou Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice
Bardolino
Bianchello del Metauro
Bianco Capena
Bianco dell’Empolese
Bianco della Valdinievole
Bianco di Custoza
Bianco di Pitigliano
Bianco Pisano di S. Torpè
Biferno
Bivongi
Boca
Bolgheri e Bolgheri Sassicaia
Bosco Eliceo
Botticino
Bramaterra
Breganze
Brindisi
Cacc’e mmitte di Lucera
Cagnina di Romagna
Caldaro (Kalterer) ou Lago di Caldaro (Kalterersee), suivie ou non de la mention Classico
Campi Flegrei
Campidano di Terralba ou Terralba ou Sardegna Campidano di Terralba ou Sardegna Terralba
Canavese
Candia dei Colli Apuani
Cannonau di Sardegna, suivie ou non des mentions Capo Ferrato ou Oliena ou Nepente di Oliena Jerzu
Capalbio
Capri
Capriano del Colle
Carema
Carignano del Sulcis ou Sardegna Carignano del Sulcis
Carso
Castel del Monte
Castel San Lorenzo
Casteller
Castelli Romani
Cellatica
Cerasuolo di Vittoria
Cerveteri
Cesanese del Piglio
Cesanese di Affile ou Affile
Cesanese di Olevano Romano ou Olevano Romano
Cilento
Cinque Terre ou Cinque Terre Sciacchetrà, suivie ou non des mentions Costa de sera ou Costa de Campu ou Costa da Posa
Circeo
Cirò
Cisterna d’Asti
Colli Albani
Colli Altotiberini
Colli Amerini
Colli Berici, suivie ou non de la mention Barbarano
Colli Bolognesi, suivie ou non des mentions Colline di Riposto ou Colline Marconiane ou Zola Predona ou Monte San Pietro ou Colline di Oliveto ou Terre di Montebudello ou Serravalle
Colli Bolognesi Classico-Pignoletto
Colli del Trasimeno ou Trasimeno
Colli della Sabina
Colli dell’Etruria Centrale
Colli di Conegliano, suivie ou non des mentions Refrontolo ou Torchiato di Fregona
Colli di Faenza
Colli di Luni (Regione Liguria)
Colli di Luni (Regione Toscana)
Colli di Parma
Colli di Rimini
Colli di Scandiano e di Canossa
Colli d’Imola
Colli Etruschi Viterbesi
Colli Euganei
Colli Lanuvini
Colli Maceratesi
Colli Martani, suivie ou non de la mention Todi
Colli Orientali del Friuli Picolit, suivie ou non des mentions Cialla ou Rosazzo
Colli Perugini
Colli Pesaresi, suivie ou non des mentions Focara ou Roncaglia
Colli Piacentini, suivie ou non des mentions Vigoleno ou Gutturnio ou Monterosso Val d’Arda ou Trebbianino Val Trebbia ou Val Nure
Colli Romagna Centrale
Colli Tortonesi
Collina Torinese
Colline di Levanto
Colline Lucchesi
Colline Novaresi
Colline Saluzzesi
Collio Goriziano ou Collio
Conegliano-Valdobbiadene, suivie ou non de la mention Cartizze
Conero
Contea di Sclafani
Contessa Entellina
Controguerra
Copertino
Cori
Cortese dell’Alto Monferrato
Corti Benedettine del Padovano
Cortona
Costa d’Amalfi, suivie ou non des mentions Furore ou Ravello ou Tramonti
Coste della Sesia
Delia Nivolelli
Dolcetto d’Acqui
Dolcetto d’Alba
Dolcetto d’Asti
Dolcetto delle Langhe Monregalesi
Dolcetto di Diano d’Alba ou Diano d’Alba
Dolcetto di Dogliani superior ou Dogliani
Dolcetto di Ovada
Donnici
Elba
Eloro, suivie ou non de la mention Pachino
Erbaluce di Caluso ou Caluso
Erice
Esino
Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone
Etna
Falerio dei Colli Ascolani ou Falerio
Falerno del Massico
Fara
Faro
Frascati
Freisa d’Asti
Freisa di Chieri
Friuli Annia
Friuli Aquileia
Friuli Grave
Friuli Isonzo ou Isonzo del Friuli
Friuli Latisana
Gabiano
Galatina
Galluccio
Gambellara
Garda (Regione Lombardia)
Garda (Regione Veneto)
Garda Colli Mantovani
Genazzano
Gioia del Colle
Girò di Cagliari ou Sardegna Girò di Cagliari
Golfo del Tigullio
Gravina
Greco di Bianco
Greco di Tufo
Grignolino d’Asti
Grignolino del Monferrato Casalese
Guardia Sanframondi o Guardiolo
Irpinia
I Terreni di Sanseverino
Ischia
Lacrima di Morro ou Lacrima di Morro d’Alba
Lago di Corbara
Lambrusco di Sorbara
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
Lambrusco Mantovano, suivie ou non des mentions Oltrepò Mantovano ou Viadanese-Sabbionetano
Lambrusco Salamino di Santa Croce
Lamezia
Langhe
Lessona
Leverano
Lison Pramaggiore
Lizzano
Loazzolo
Locorotondo
Lugana (Regione Veneto)
Lugana (Regione Lombardia)
Malvasia delle Lipari
Malvasia di Bosa ou Sardegna Malvasia di Bosa
Malvasia di Cagliari ou Sardegna Malvasia di Cagliari
Malvasia di Casorzo d’Asti
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco
Mandrolisai ou Sardegna Mandrolisai
Marino
Marmetino di Milazzo ou Marmetino
Marsala
Martina ou Martina Franca
Matino
Melissa
Menfi, suivie ou non des mentions Feudo ou Fiori ou Bonera
Merlara
Molise
Monferrato, suivie ou non de la mention Casalese
Monica di Cagliari ou Sardegna Monica di Cagliari
Monica di Sardegna
Monreale
Montecarlo
Montecompatri Colonna ou Montecompatri ou Colonna
Montecucco
Montefalco
Montello e Colli Asolani
Montepulciano d’Abruzzo, suivie ou non des mentions Casauri ou Terre di Casauria ou Terre dei Vestini
Monteregio di Massa Marittima
Montescudaio
Monti Lessini ou Lessini
Morellino di Scansano
Moscadello di Montalcino
Moscato di Cagliari ou Sardegna Moscato di Cagliari
Moscato di Noto
Moscato di Pantelleria ou Passito di Pantelleria ou Pantelleria
Moscato di Sardegna, suivie ou non des mentions Gallura ou Tempio Pausania ou Tempio
Moscato di Siracusa
Moscato di Sorso-Sennori ou Moscato di Sorso ou Moscato di Sennori ou Sardegna Moscato di Sorso-Sennori ou Sardegna Moscato di Sorso ou Sardegna Moscato di Sennori
Moscato di Trani
Nardò
Nasco di Cagliari ou Sardegna Nasco di Cagliari
Nebiolo d’Alba
Nettuno
Nuragus di Cagliari ou Sardegna Nuragus di Cagliari
Offida
Oltrepò Pavese
Orcia
Orta Nova
Orvieto (Regione Umbria)
Orvieto (Regione Lazio)
Ostuni
Pagadebit di Romagna, suivie ou non de la mention Bertinoro
Parrina
Penisola Sorrentina, suivie ou non des mentions Gragnano ou Lettere ou Sorrento
Pentro di Isernia ou Pentro
Pergola
Piemonte
Pietraviva
Pinerolese
Pollino
Pomino
Pornassio ou Ormeasco di Pornassio
Primitivo di Manduria
Reggiano
Reno
Riesi
Riviera del Brenta
Riviera del Garda Bresciano ou Garda Bresciano
Riviera Ligure di Ponente, suivie ou non des mentions Riviera dei Fiori ou Albenga ou Albenganese ou Finale ou Finalese ou Ormeasco
Roero
Romagna Albana spumante
Rossese di Dolceacqua ou Dolceacqua
Rosso Barletta
Rosso Canosa ou Rosso Canosa Canusium
Rosso Conero
Rosso di Cerignola
Rosso di Montalcino
Rosso di Montepulciano
Rosso Orvietano ou Orvietano Rosso
Rosso Piceno
Rubino di Cantavenna
Ruchè di Castagnole Monferrato
Salice Salentino
Sambuca di Sicilia
San Colombano al Lambro ou San Colombano
San Gimignano
San Martino della Battaglia (Regione Veneto)
San Martino della Battaglia (Regione Lombardia)
San Severo
San Vito di Luzzi
Sangiovese di Romagna
Sannio
Sant’Agata de Goti
Santa Margherita di Belice
Sant’Anna di Isola di Capo Rizzuto
Sant’Antimo
Sardegna Semidano, suivie ou non de la mention Mogoro
Savuto
Scanzo ou Moscato di Scanzo
Scavigna
Sciacca, suivie ou non de la mention Rayana
Serrapetrona
Sizzano
Soave
Solopaca
Sovana
Squinzano
Strevi
Tarquinia
Teroldego Rotaliano
Terracina, précédée ou non de la mention «Moscato di»
Terre dell’Alta Val Agri
Terre di Franciacorta
Torgiano
Trebbiano d’Abruzzo
Trebbiano di Romagna
Trentino, suivie ou non des mentions Sorni ou Isera ou d’Isera ou Ziresi ou dei Ziresi
Trento
Val d’Arbia
Val di Cornia, suivie ou non de la mention Suvereto
Val Polcevera, suivie ou non de la mention Coronata
Valcalepio
Valdadige (Etschaler) (Regione Trentino Alto Adige)
Valdadige (Etschtaler), suivie ou précédée ou non de la mention TerradeiForti (Regione Veneto)
Valdichiana
Valle d’Aosta ou Vallée d’Aoste, suivie ou non des mentions Arnad-Montjovet ou Donnas ou Enfer d’Arvier ou Torrette ou Blanc de Morgex et de la Salle ou Chambave ou Nus
Valpolicella, suivie ou non de la mention Valpantena
Valsusa
Valtellina
Valtellina superiore, suivie ou non des mentions Grumello ou Inferno ou Maroggia ou Sassella ou Vagella
Velletri
Verbicaro
Verdicchio dei Castelli di Jesi
Verdicchio di Matelica
Verduno Pelaverga ou Verduno
Vermentino di Sardegna
Vernaccia di Oristano ou Sardegna Vernaccia di Oristano
Vernaccia di San Gimignano
Vernacia di Serrapetrona
Vesuvio
Vicenza
Vignanello
Vin Santo del Chianti
Vin Santo del Chianti Classico
Vin Santo di Montepulciano
Vini del Piave ou Piave
Vittoria
Zagarolo

2.   Vins de table portant une indication géographique:

Allerona
Alta Valle della Greve
Alto Livenza (Regione veneto)
Alto Livenza (Regione Fruili Venezia Giula)
Alto Mincio
Alto Tirino
Arghillà
Barbagia
Basilicata
Benaco bresciano
Beneventano
Bergamasca
Bettona
Bianco di Castelfranco Emilia
Calabria
Camarro
Campania
Cannara
Civitella d’Agliano
Colli Aprutini
Colli Cimini
Colli del Limbara
Colli del Sangro
Colli della Toscana centrale
Colli di Salerno
Colli Trevigiani
Collina del Milanese
Colline del Genovesato
Colline Frentane
Colline Pescaresi
Colline Savonesi
Colline Teatine
Condoleo
Conselvano
Costa Viola
Daunia
Del Vastese ou Histonium
Delle Venezie (Regione Veneto)
Delle Venezie (Regione Friuli Venezia Giulia)
Delle Venezie (Regione Trentino – Alto Adige)
Dugenta
Emilia ou dell’Emilia
Epomeo
Esaro
Fontanarossa di Cerda
Forlì
Fortana del Taro
Frusinate ou del Frusinate
Golfo dei Poeti La Spezia ou Golfo dei Poeti
Grottino di Roccanova
Isola dei Nuraghi
Lazio
Lipuda
Locride
Marca Trevigiana
Marche
Maremma toscana
Marmilla
Mitterberg ou Mitterberg tra Cauria e Tel ou Mitterberg zwischen Gfrill und Toll
Modena ou Provincia di Modena
Montecastelli
Montenetto di Brescia
Murgia
Narni
Nurra
Ogliastra
Osco ou Terre degli Osci
Paestum
Palizzi
Parteolla
Pellaro
Planargia
Pompeiano
Provincia di Mantova
Provincia di Nuoro
Provincia di Pavia
Provincia di Verona ou Veronese
Puglia
Quistello
Ravenna
Roccamonfina
Romangia
Ronchi di Brescia
Ronchi Varesini
Rotae
Rubicone
Sabbioneta
Salemi
Salento
Salina
Scilla
Sebino
Sibiola
Sicilia
Sillaro ou Bianco del Sillaro
Spello
Tarantino
Terrazze Retiche di Sondrio
Terre del Volturno
Terre di Chieti
Terre di Veleja
Tharros
Toscana ou Toscano
Trexenta
Umbria
Valcamonica
Val di Magra
Val di Neto
Val Tidone
Valdamato
Vallagarina (Regione Trentino – Alto Adige)
Vallagarina (Regione Veneto)
Valle Belice
Valle del Crati
Valle del Tirso
Valle d’Itria
Valle Peligna
Valli di Porto Pino
Veneto
Veneto Orientale
Venezia Giulia
Vigneti delle Dolomiti ou Weinberg Dolomiten (Regione Trentino – Alto Adige)
Vigneti delle Dolomiti ou Weinberg Dolomiten (Regione Veneto)

LUXEMBOURG

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée



Régions déterminées

(suivies ou non du nom de la commune ou des parties de communes)

Noms des communes ou parties de communes

Moselle Luxembourgeoise

Ahn

Assel

Bech-Kleinmacher

Born

Bous

Burmerange

Canach

Ehnen

Ellingen

Elvange

Erpeldingen

Gostingen

Greiveldingen

Grevenmacher

Lenningen

Machtum

Mertert

Moersdorf

Mondorf

Niederdonven

Oberdonven

Oberwormeldingen

Remerschen

Remich

Rolling

Rosport

Schengen

Schwebsingen

Stadtbredimus

Trintingen

Wasserbillig

Wellenstein

Wintringen

Wormeldingen

MALTE

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée



Régions déterminées

(suivies ou non du nom de la commune ou des parties de communes)

Noms des communes ou parties de communes

Island of Malta

Rabat

Mdina ou Medina

Marsaxlokk

Marnisi

Mgarr

Ta Qali

Siggiewi

Gozo

Ramla

Marsalforn

Nadur

Victoria Heights

2.   Vins de table portant une indication géographique



En langue maltaise

Équivalent en langue anglaise

Gzejjer Maltin

Maltese Islands

PORTUGAL

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée



Régions déterminées

(suivies ou non du nom de la sous-région)

Sous-régions

Alenquer

 

Alentejo

Borba

Évora

Granja-Amareleja

Moura

Portalegre

Redondo

Reguengos

Vidigueira

Arruda

 

Bairrada

 

Beira Interior

Castelo Rodrigo

Cova da Beira

Pinhel

Biscoitos

 

Bucelas

 

Carcavelos

 

Colares

 

Dão, suivie ou non de la mention Nobre

Alva

Besteiros

Castendo

Serra da Estrela

Silgueiros

Terras de Azurara

Terras de Senhorim

Douro, précédée ou non des mentions Vinho do ou Moscatel do

Baixo Corgo

Cima Corgo

Douro Superior

Encostas d’Aire

Alcobaça

Ourém

Graciosa

 

Lafões

 

Lagoa

 

Lagos

 

Lourinhã

 

Madeira ou Madère ou Madera ou Vinho da Madeira ou Madeira Weine ou Madeira Wine ou Vin de Madère ou Vino di Madera ou Madeira Wijn

 

Madeirense

 

Óbidos

 

Palmela

 

Pico

 

Portimão

 

Port ou Porto ou Oporto ou Portwein ou Portvin ou Portwijn ou Vin de Porto ou Port Wine ou Vinho do Porto

 

Ribatejo

 

Setúbal, précédée ou non de la mention Moscatel ou suivie de la mention Roxo

 

Tavira

 

Távora-Varosa

 

Torres Vedras

 

Trás-os-Montes

Chaves

Planalto Mirandês

Valpaços

Vinho Verde

Amarante

Ave

Baião

Basto

Cávado

Lima

Monção

Paiva

Sousa

2.   Vins de table portant une indication géographique



Régions déterminées

(suivies ou non du nom de la sous-région)

Sous-régions

Açores

 

Alentejano

 

Algarve

 

Beiras

Beira Alta

Beira Litoral

Terras de Sicó

Duriense

 

Estremadura

Alta Estremadura

Minho

 

Ribatejano

 

Terras Madeirenses

 

Terras do Sado

 

Transmontano

 

ROUMANIE

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée



Régions déterminées

(suivies ou non du nom de la sous-région)

Sous-régions

Aiud

 

Alba Iulia

 

Babadag

 

Banat, suivie ou non de

Dealurile Tirolului

Moldova Nouă

Silagiu

Banu Mărăcine

 

Bohotin

 

Cernătești - Podgoria

 

Cotești

 

Cotnari

 

Crișana, suivie ou non de

Biharia

Diosig

Șimleu Silvaniei

Dealu Bujorului

 

Dealu Mare, suivie ou non de

Boldești

Breaza

Ceptura

Merei

Tohani

Urlați

Valea Călugărească

Zorești

Drăgășani

 

Huși, suivie ou non de

Vutcani

Iana

 

Iași, suivie ou non de

Bucium

Copou

Uricani

Lechința

 

Mehedinți, suivie ou non de

Corcova

Golul Drâncei

Orevița

Severin

Vânju Mare

Miniș

 

Murfatlar, suivie ou non de

Cernavodă

Medgidia

Nicorești

 

Odobești

 

Oltina

 

Panciu

 

Pietroasa

 

Recaș

 

Sâmburești

 

Sarica Niculițel, suivie ou non de

Tulcea

Sebeș - Apold

 

Segarcea

 

Ștefănești, suivie ou non de

Costești

Târnave, suivie ou non de

Blaj

Jidvei

Mediaș

2.   Vins de table portant une indication géographique



Régions déterminées

(suivies ou non du nom de la sous-région)

Sous-régions

Colinele Dobrogei

Dealurile Crișanei

 

Dealurile Moldovei, ou

Dealurile Covurluiului

Dealurile Hârlăului

Dealurile Hușilor

Dealurile lașilor

Dealurile Tutovei

Terasele Siretului

Dealurile Munteniei

Dealurile Olteniei

Dealurile Sătmarului

Dealurile Transilvaniei

Dealurile Vrancei

Dealurile Zarandului

Terasele Dunării

Viile Carașului

Viile Timișului

 

SLOVAQUIE

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée



Régions déterminées

(suivies de la mention «vinohradnícka oblasť»)

Sous-régions

(suivies ou non du nom de la région déterminée)

(suivies de la mention «vinohradnícky rajón»)

Južnoslovenská

Dunajskostredský

Galantský

Hurbanovský

Komárňanský

Palárikovský

Šamorínsky

Strekovský

Štúrovský

Malokarpatská

Bratislavský

Doľanský

Hlohovecký

Modranský

Orešanský

Pezinský

Senecký

Skalický

Stupavský

Trnavský

Vrbovský

Záhorský

Nitrianska

Nitriansky

Pukanecký

Radošinský

Šintavský

Tekovský

Vrábeľský

Želiezovský

Žitavský

Zlatomoravecký

Stredoslovenská

Fiľakovský

Gemerský

Hontiansky

Ipeľský

Modrokamenecký

Tornaľský

Vinický

Tokaj/-ská/-sky/-ské

Čerhov

Černochov

Malá Tŕňa

Slovenské Nové Mesto

Veľká Bara

Veľká Tŕňa

Viničky

Východoslovenská

Kráľovskochlmecký

Michalovský

Moldavský

Sobranecký

SLOVÉNIE

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées (suivies ou non du nom d’une commune viticole et/ou du nom d’un domaine viticole)

Bela krajina ou Belokranjec
Bizeljsko-Sremič ou Sremič-Bizeljsko
Dolenjska
Dolenjska, cviček
Goriška Brda ou Brda
Haloze ou Haložan
Koper ou Koprčan
Kras
Kras, teran
Ljutomer-Ormož ou Ormož-Ljutomer
Maribor ou Mariborčan
Radgona-Kapela ou Kapela Radgona
Prekmurje ou Prekmurčan
Šmarje-Virštanj ou Virštanj-Šmarje
Srednje Slovenske gorice
Vipavska dolina ou Vipavec ou Vipavčan

2.   Vins de table portant une indication géographique

Podravje
Posavje
Primorska

ESPAGNE

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée



Régions déterminées

(suivies ou non du nom de la sous-région)

Sous-régions

Abona

Alella

 

Alicante

Marina Alta

Almansa

Ampurdán-Costa Brava

Arabako Txakolina-Txakolí de Alava ou Chacolí de Álava

Arlanza

Arribes

Bierzo

Binissalem-Mallorca

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Cariñena

Cataluña

Cava

Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina

Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barberá

Condado de Huelva

 

Costers del Segre

Raimat

Artesa

Valls de Riu Corb

Les Garrigues

Dehesa del Carrizal

Dominio de Valdepusa

El Hierro

Finca Élez

Guijoso

Jerez-Xérès-Sherry ou Jerez ou Xérès ou Sherry

Jumilla

La Mancha

 

La Palma

Hoyo de Mazo

Fuencaliente

Norte de la Palma

Lanzarote

Málaga

Manchuela

Manzanilla

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Méntrida

Mondéjar

 

Monterrei

Ladera de Monterrei

Val de Monterrei

Montilla-Moriles

Montsant

 

Navarra

Baja Montaña

Ribera Alta

Ribera Baja

Tierra Estella

Valdizarbe

Penedés

Pla de Bages

Pla i Llevant

Priorato

 

Rías Baixas

Condado do Tea

O Rosal

Ribera do Ulla

Soutomaior

Val do Salnés

Ribeira Sacra

Amandi

Chantada

Quiroga-Bibei

Ribeiras do Miño

Ribeiras do Sil

Ribeiro

Ribera del Duero

 

Ribera del Guardiana

Cañamero

Matanegra

Montánchez

Ribera Alta

Ribera Baja

Tierra de Barros

Ribera del Júcar

 

Rioja

Alavesa

Alta

Baja

Rueda

 

Sierras de Málaga

Serranía de Ronda

Somontano

 

Tacoronte-Acentejo

Anaga

Tarragona

Terra Alta

Tierra de León

Tierra del Vino de Zamora

Toro

Uclés

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

 

Valencia

Alto Turia

Clariano

Moscatel de Valencia

Valentino

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Valles de Benavente (Los)

Valtiendas

 

Vinos de Madrid

Arganda

Navalcarnero

San Martín de Valdeiglesias

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

 

2.   Vins de table portant une indication géographique

Vino de la Tierra de Abanilla
Vino de la Tierra de Bailén
Vino de la Tierra de Bajo Aragón
Vino de la Tierra Barbanza e Iria
Vino de la Tierra de Betanzos
Vino de la Tierra de Cádiz
Vino de la Tierra de Campo de Belchite
Vino de la Tierra de Campo de Cartagena
Vino de la Tierra de Cangas
Vino de la Terra de Castelló
Vino de la Tierra de Castilla
Vino de la Tierra de Castilla y León
Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra
Vino de la Tierra de Córdoba
Vino de la Tierra de Costa de Cantabria
Vino de la Tierra de Desierto de Almería
Vino de la Tierra de Extremadura
Vino de la Tierra Formentera
Vino de la Tierra de Gálvez
Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste
Vino de la Tierra de Ibiza
Vino de la Tierra de Illes Balears
Vino de la Tierra de Isla de Menorca
Vino de la Tierra de La Gomera
Vino de la Tierra de Laujar-Alapujarra
Vino de la Tierra de Liébana
Vino de la Tierra de Los Palacios
Vino de la Tierra de Norte de Granada
Vino de la Tierra Norte de Sevilla
Vino de la Tierra de Pozohondo
Vino de la Tierra de Ribera del Andarax
Vino de la Tierra de Ribera del Arlanza
Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas
Vino de la Tierra de Ribera del Queiles
Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord
Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz
Vino de la Tierra de Torreperojil
Vino de la Tierra de Valdejalón
Vino de la Tierra de Valle del Cinca
Vino de la Tierra de Valle del Jiloca
Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense
Vino de la Tierra Valles de Sadacia

ROYAUME-UNI

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

English Vineyards
Welsh Vineyards

2.   Vins de table portant une indication géographique

England ou Berkshire

Buckinghamshire
Cheshire
Cornwall
Derbyshire
Devon
Dorset
East Anglia
Gloucestershire
Hampshire
Herefordshire
Isle of Wight
Isles of Scilly
Kent
Lancashire
Leicestershire
Lincolnshire
Northamptonshire
Nottinghamshire
Oxfordshire
Rutland
Shropshire
Somerset
Staffordshire
Surrey
Sussex
Warwickshire
West Midlands
Wiltshire
Worcestershire
Yorkshire

Wales ou Cardiff

Cardiganshire
Carmarthenshire
Denbighshire
Gwynedd
Monmouthshire
Newport
Pembrokeshire
Rhondda Cynon Taf
Swansea
The Vale of Glamorgan
Wrexham

B) –    BOISSONS SPIRITUEUSES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

1.    Rhum

Rhum de la Martinique/Rhum de la Martinique traditionnel
Rhum de la Guadeloupe/Rhum de la Guadeloupe traditionnel
Rhum de la Réunion/Rhum de la Réunion traditionnel
Rhum de la Guyane/Rhum de la Guyane traditionnel
Ron de Málaga
Ron de Granada
Rum da Madeira

2.a)    Whisky

Scotch Whisky
Irish Whisky
Whisky español
(Ces dénominations peuvent être complétées par les mentions «malt» ou «grain»)

2.b)    Whiskey

Irish Whiskey
Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey
(Ces dénominations peuvent être complétées par la mention «Pot Still».)

3.    Boissons spiritueuses de céréales

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise
Korn
Kornbrand

4.    Eau-de-vie de vin

Eau-de-vie de Cognac
Eau-de-vie des Charentes
Cognac
(La dénomination «Cognac» peut être accompagnée d’une des mentions suivantes:
— 
Fine
— 
Grande Fine Champagne
— 
Grande Champagne
— 
Petite Champagne
— 
Petite Fine Champagne
— 
Fine Champagne
— 
Borderies
— 
Fins Bois
— 
Bons Bois)
Fine Bordeaux
Armagnac
Bas-Armagnac
Haut-Armagnac
Ténarèse
Eau-de-vie de vin de la Marne
Eau-de-vie de vin originaire d’Aquitaine
Eau-de-vie de vin de Bourgogne
Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est
Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté
Eau-de-vie de vin originaire du Bugey
Eau-de-vie de vin de Savoie
Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire
Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône
Eau-de-vie de vin originaire de Provence
Eau-de-vie de Faugères/Faugères
Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc
Aguardente do Minho
Aguardente do Douro
Aguardente da Beira Interior
Aguardente da Bairrada
Aguardente do Oeste
Aguardente do Ribatejo
Aguardente do Alentejo
Aguardente do Algarve
«Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Sungurlare»,
«Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Sliven)»,
«Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Straldja»,
«Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Pomorie»,
«Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Russenska biserna grozdova rakiya/Biserna grozdova rakiya from Russe»,
«Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Bourgas»,
«Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Dobrudja»,
«Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Suhindol»,
«Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakiya/Grozdova Rakiya from Karlovo»
Vinars Târnave
Vinars Vaslui
Vinars Murfatlar
Vinars Vrancea
Vinars Segarcea

5.    Brandy

Brandy de Jerez
Brandy del Penedés
Brandy italiano
Brandy Αττικής/Brandy of Attica
Brandy Πελλοπονήσου/Brandy of the Peloponnese
Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy of Central Greece
Deutscher Weinbrand
Wachauer Weinbrand
Weinbrand Dürnstein
Karpatské brandy špeciál

6.    Eau-de-vie de marc de raisin

Eau-de-vie de marc de Champagne ou Marc de Champagne
Eau-de-vie de marc originaire d’Aquitaine
Eau-de-vie de marc de Bourgogne
Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est
Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté
Eau-de-vie de marc originaire de Bugey
Eau-de-vie de marc originaire de Savoie
Marc de Bourgogne
Marc de Savoie
Marc d’Auvergne
Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire
Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône
Eau-de-vie de marc originaire de Provence
Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc
Marc d’Alsace Gewürztraminer
Marc de Lorraine
Bagaceira do Minho
Bagaceira do Douro
Bagaceira da Beira Interior
Bagaceira da Bairrada
Bagaceira do Oeste
Bagaceira do Ribatejo
Bagaceiro do Alentejo
Bagaceira do Algarve
Orujo gallego
Grappa
Grappa di Barolo
Grappa piemontese/Grappa del Piemonte
Grappa lombarda/Grappa di Lombardia
Grappa trentina/Grappa del Trentino
Grappa friulana/Grappa del Friuli
Grappa veneta/Grappa del Veneto
Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto Adige
Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete
Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia
Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly
Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos
Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise
Ζιβανία/Zivania
Törkölypálinka

7.    Eau-de-vie de fruit

Schwarzwälder Kirschwasser
Schwarzwälder Himbeergeist
Schwarzwälder Mirabellenwasser
Schwarzwälder Williamsbirne
Schwarzwälder Zwetschgenwasser
Fränkisches Zwetschgenwasser
Fränkisches Kirschwasser
Fränkischer Obstler
Mirabelle de Lorraine
Kirsch d’Alsace
Quetsch d’Alsace
Framboise d’Alsace
Mirabelle d’Alsace
Kirsch de Fougerolles
Südtiroler Williams/Williams dell’Alto Adige
Südtiroler Aprikot/Südtiroler
Marille/Aprikot dell’Alto Adige/Marille dell’Alto Adige
Südtiroler Kirsch/Kirsch dell’Alto Adige
Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell’Alto Adige
Südtiroler Obstler/Obstler dell’Alto Adige
Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell’Alto Adige
Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell’Alto Adige
Williams friulano/Williams del Friuli
Sliwovitz del Veneto
Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia
Sliwovitz del Trentino-Alto Adige
Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino
Williams trentino/Williams del Trentino
Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino
Aprikot trentino/Aprikot del Trentino
Medronheira do Algarve
Medronheira do Buçaco
Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano
Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino
Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto
Aguardente de pêra da Lousã
Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise
Wachauer Marillenbrand
Bošácka Slivovica
Szatmári Szilvapálinka
Kecskeméti Barackpálinka
Békési Szilvapálinka
Szabolcsi Almapálinka
Gönci barackpálinka
Pálinka
«Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakiya/Slivova rakiya from Troyan’,
«Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya from Silistra’,
«Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya from Tervel’,
«Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakiya/Slivova rakiya from Lovech’
Pălincă
Țuică Zetea de Medieșu Aurit
Țuică de Valea Milcovului
Țuică de Buzău
Țuică de Argeș
Țuică de Zalău
Țuică Ardelenească de Bistrița
Horincă de Maramureș
Horincă de Cămârzana
Horincă de Seini
Horincă de Chioar
Horincă de Lăpuș
Turț de Oaș
Turț de Maramureș

8.    Eau-de-vie de cidre et de poiré

Calvados
Calvados du Pays d’Auge
Eau-de-vie de cidre de Bretagne
Eau-de-vie de poiré de Bretagne
Eau-de-vie de cidre de Normandie
Eau-de-vie de poiré de Normandie
Eau-de-vie de cidre du Maine
Aguardiente de sidra de Asturias
Eau-de-vie de poiré du Maine

9.    Eau-de-vie de gentiane

Bayerischer Gebirgsenzian
Südtiroler Enzian/Genzians dell’Alto Adige
Genziana trentina/Genziana del Trentino

10.    Boissons spiritueuses de fruits

Pacharán
Pacharán navarro

11.    Boissons spiritueuses au genièvre

Ostfriesischer Korngenever
Genièvre Flandres Artois
Hasseltse jenever
Balegemse jenever
Péket de Wallonie
Steinhäger
Plymouth Gin
Gin de Mahón
Vilniaus Džinas
Spišská Borovička
Slovenská Borovička Juniperus
Slovenská Borovička
Inovecká Borovička
Liptovská Borovička

12.    Boissons spiritueuses au carvi

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit
Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13.    Boissons spiritueuses anisées

Anis español
Évoca anisada
Cazalla
Chinchón
Ojén
Rute
Ούζο/Ouzo

14.    Liqueurs

Berliner Kümmel
Hamburger Kümmel
Münchener Kümmel
Chiemseer Klosterlikör
Bayerischer Kräuterlikör
Cassis de Dijon
Cassis de Beaufort
Irish Cream
Palo de Mallorca
Ginjinha portuguesa
Licor de Singeverga
Benediktbeurer Klosterlikör
Ettaler Klosterlikör
Ratafia de Champagne
Ratafia catalana
Anis português
Finnish berry/Finnish fruit liqueur
Grossglockner Alpenbitter
Mariazeller Magenlikör
Mariazeller Jagasaftl
Puchheimer Bitter
Puchheimer Schlossgeist
Steinfelder Magenbitter
Wachauer Marillenlikör
Jägertee/Jagertee/Jagatee
Allažu Kimelis
Čepkelių
Demänovka Bylinný Likér
Polish Cherry
Karlovarská Hořká

15.    Boissons spiritueuses

Pommeau de Bretagne
Pommeau du Maine
Pommeau de Normandie
Svensk Punsch/Swedish Punch

16.    Vodka

Svensk Vodka/Swedish Vodka
Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland
Polska Wódka/Polish Vodka
Laugarício Vodka
Originali Lietuviška Degtinė
Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Vodka aux herbes aromatisée à l’extrait d’herbe à bison, produite dans la plaine de Podlasie du Nord
Latvijas Dzidrais
Rīgas Degvīns

17.    Boissons spiritueuses au goût amer

Rīgas melnais Balzāms/Riga Black Balsam
Demänovka bylinná horká

C)    VINS AROMATISÉS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

Nürnberger Glühwein
Pelin
Thüringer Glühwein
Vermouth de Chambéry Vermouth di Torino

PARTIE B:   EN SERBIE

A)    VINS ORIGINAIRES DE SERBIE

1.    Vins de qualité produits dans une région déterminée



En langue serbe

Équivalent en langue anglaise

Подрејони

(Контролисано порекло и квалитет/K.П.K.)

Виногорја (Контролисано порекло и гарантован квалитет/K.П.Г.)

Régions déterminées

(Appellation et qualité contrôlées)

Sous-régions

(précédées ou non du nom de la région déterminée)

(Appellation et qualité contrôlées et garanties)

Крајински

Кључко

Брзопаланачко

Михајловачко

Неготинско

Рајачко

Krajina

Kljuc

Brza Palanka

Mihajlovac

Negotin

Rajac

Књажевачки

Борско

Бољевачко

Зајечарско

Врбичко

Џервинско

Кnjazevac

Bor

Boljevac

Zajecar

Vrbica

Dzervin

Алексиначки

Ражањско

Сокобањско

Житковачко

Aleksinac

Razanj

Sokobanja

Zitkoac

Топлички

Прокупачко

Добричко

Toplica

Prokuplje

Dobric

Нишки

Матејевачко

Сићевачко

Кутинско

Nis

Matejevac

Sicevo

Kutin

Нишавски

Белопаланачко

Пиротско

Бабушничко

Nisava

Bela Palanka

Pirot

Babusnica

Лесковачки

Бабичко

Пусторечко

Винарачко

Власотиначко

Leskovac

Babicko

Pusta reka

Vinarce

Vlasotince

Врањски

Сурдуличко

Вртогошко

Буштрањско

Vranje

Surdulica

Vrtogos

Bustranje

Чачански

Љубићко

Јеличко

Cacak

Ljubic

Jelica

Крушевачки

Трстеничко

Темничко

Расинско

Жупско

Krusevac

Trstenik

Temnic

Rasina

Zupa

Млавски

Браничевско

Ореовачко

Ресавско

Mlava

Branicevo

Oreovica

Resava

Јагодински

Јагодинско

Левачко

Јовачко

Параћинско

Jagodina

Jagodina

Levac

Jovac

Paracin

Београдски

Грочанско

Смедеревско

Дубонско

Крњевачко

Belgrade

Grocka

Smederevo

Dubona

Krnjevo

Опленачки

Космајско

Венчачко

Рачанско

Крагујевачко

Oplenac

Kosmaj

Vencac

Raca

Kragujevac

Поцерски

Тамнавско

Подгорско

Cer

Tamnava

Podgorina

Сремски

Фрушкогорско

Srem

Fruska Gora

Јужнобанатски

Вршачко

Белоцркванско

Делиблатска пешчара

Sud du Banat

Vrsac

Bela Crkva

Deliblato Sands

Севернобанатски

Банатско-потиско

Nord du Banat

Banat-Tisa

 

Палићко

Хоргошко

 

Palic

Horgos

Северни … (*1)

Источко

Пећко

Nord du Kosovo (*1)

Istok

Pec

Јужни … (*1)

Ђаковичко

Ораховачко

Призренско

Суворечко

Малишевско

Sud du Kosovo (*1)

Djakovica

Orahovac

Prizren

Suva Reka

Malisevo

(*1)   

Kosovo tel que défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies

2.    Vins de table portant une indication géographique



En langue serbe

(Контролисано порекло/K.П.)

Équivalent en langue anglaise

(Indication géographique/I.G.)

Тимочки

Нишавско-jужноморавски

Западноморавски

Шумадијско-великоморавски

Поцерски

Сремски

Банатски

Суботичко-хоргошка пешчара

Косовско-метохијски (*1)

Timok

Nisava-Juzna Morava

Zapadna Morava

Sumadija-Velika Morava

Cer

Srem

Banat

Subotica-Horgos Sands

Kosovo-Metohija (*1)

(*1)   

Kosovo tel que défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies

B) –    BOISSONS SPIRITUEUSES ORIGINAIRES DE SERBIE

1.    Boissons spiritueuses de fruits

Српска шљивовица (Srpska sljivovica)

2.    Eaux-de-vie de vin

Лозовача из Поморавља (Lozovaca iz Pomoravlja)
Вршачка лозовача (Vrsacka lozovaca)
Тимочка лозовача (Timocka lozovaca)
Смедеревска лозовача (Smederevska lozovaca)
Вршачка комовица (Vrsacka komovica)
Жупска комовица (Zupska komovica)
Јастребачка комовица (Jastrebacka komovica)

3.    Autres boissons spiritueuses

Шумадијски чај (Sumadijski caj)
Линцура из Шумадије (Lincura iz Sumadije)
Пиротска линцура (Pirotska lincura)
Траварица са Хомоља (Travarica sa Homolja)
Траварица из Топлице (Travarica iz Toplice)
Клековача Бајина Башта (Klekovaca Bajina Basta)

APPENDICE 2

LISTE DES MENTIONS TRADITIONNELLES ET DES EXPRESSIONS QUALITATIVES SERVANT À QUALIFIER LE VIN DANS LA COMMUNAUTÉ

(visees aux articles 4 et 7 de l’annexe ii du protocole no 2)



PARTIE A:  DANS LA COMMUNAUTÉ

Mentions traditionnelles

Vins concernés

Catégorie de vins

Langue

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

pozdní sběr

Tous

Vqprd

Tchèque

archivní víno

Tous

Vqprd

Tchèque

panenské víno

Tous

Vqprd

Tchèque

ALLEMAGNE

Qualitätswein

Tous

Vqprd

Allemand

Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U

Tous

Vqprd

Allemand

Qualitätswein mit Prädikät/at/Q.b.A.m.Pr/Prädikatswein

Tous

Vqprd

Allemand

Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U.

Tous

Vmqprd

Allemand

Auslese

Tous

Vqprd

Allemand

Beerenauslese

Tous

Vqprd

Allemand

Eiswein

Tous

Vqprd

Allemand

Kabinett

Tous

Vqprd

Allemand

Spätlese

Tous

Vqprd

Allemand

Trockenbeerenauslese

Tous

Vqprd

Allemand

Landwein

Tous

VDT avec IG

 

Affentaler

Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz/Bühl, Bühlertal, Neuweier/Baden-Baden

Vqprd

Allemand

Badisch Rotgold

Baden

Vqprd

Allemand

Ehrentrudis

Baden

Vqprd

Allemand

Hock

Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

VDT avec IG Vqprd

Allemand

Klassik/Classic

Tous

Vqprd

Allemand

Liebfrau(en)milch

Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

Vqprd

Allemand

Riesling-Hochgewächs

Tous

Vqprd

Allemand

Schillerwein

Württemberg

Vqprd

Allemand

Weißherbst

Tous

Vqprd

Allemand

Winzersekt

Tous

Vmqprd

Allemand

GRÈCE

Ονομασια Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d’origine controlée)

Tous

Vqprd

Grec

Ονομασια Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος (ΟΠΑΠ) (Appellation d’origine de qualité supérieure)

Tous

Vqprd

Grec

Οίνος γλυκός φυσικός (Vin doux naturel)

Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνές (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini)

Vlqprd

Grec

Οίνος φυσικώς γλυκός (Vin naturellement doux)

Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνές (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος(de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini)

Vqprd

Grec

Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi)

Tous

VDT avec IG

Grec

Τοπικός Οίνος (vins de pays)

Tous

VDT avec IG

Grec

Αγρέπαυλη (Agrepavlis)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Αμπέλι (Ampeli)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Αρχοντικό (Archontiko)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Κάβα Cava

Tous

VDT avec IG

Grec

Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru)

Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos)

Vlqprd

Grec

Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve)

Tous

Vqprd, vlqprd

Grec

Κάστρο (Kastro)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Κτήμα (Ktima)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Λιαστός (Liastos)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Μετόχι (Metochi)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Μοναστήρι (Monastiri)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Νάμα (Nama)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Νυχτέρι (Nychteri)

Σαντορίνη

Vqprd

Grec

Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Πύργος (Pyrgos)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)

Tous

Vqprd, vlqprd

Grec

Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)

Tous

Vlqprd

Grec

Βερντέα (Verntea)

Ζάκυνθος

VDT avec IG

Grec

Vinsanto

Σαντορίνη

Vqprd, vlqprd

Grec

ESPAGNE

Denominacion de origen (DO)

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd et vlqprd

Espagnol

Denominacion de origen calificada (DOCa)

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd et vlqprd

Espagnol

Vino dulce natural

Tous

Vlqprd

Espagnol

Vino generoso

 (1)

Vlqprd

Espagnol

Vino generoso de licor

 (2)

Vlqprd

Espagnol

Vino de la Tierra

Tous

VDT avec IG

 

Aloque

DO Valdepeñas

Vqprd

Espagnol

Amontillado

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

Vlqprd

Espagnol

Añejo

Tous

Vqprd VDT avec IG

Espagnol

Añejo

DO Malaga

Vlqprd

Espagnol

Chacoli/Txakolina

DO Chacoli de Bizkaia

DO Chacoli de Getaria

DO Chacoli de Alava

Vqprd

Espagnol

Clásico

DO Abona

DO El Hierro

DO Lanzarote

DO La Palma

DO Tacoronte-Acentejo

DO Tarragona

DO Valle de Güimar

DO Valle de la Orotava

DO Ycoden-Daute-Isora

Vqprd

Espagnol

Cream

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

Vlqprd

Anglais

Criadera

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

Vlqprd

Espagnol

Criaderas y Soleras

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

Vlqprd

Espagnol

Crianza

Tous

Vqprd

Espagnol

Dorado

DO Rueda

DO Malaga

Vlqprd

Espagnol

Fino

DO Montilla Moriles

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

Vlqprd

Espagnol

Fondillon

DO Alicante

Vqprd

Espagnol

Gran Reserva

Tous quality wines psr

Cava

Vqprd Vmqprd

Espagnol

Lágrima

DO Málaga

Vlqprd

Espagnol

Noble

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Espagnol

Noble

DO Malaga

Vlqprd

Espagnol

Oloroso

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla- Moriles

Vlqprd

Espagnol

Pajarete

DO Málaga

Vlqprd

Espagnol

Pálido

DO Condado de Huelva

DO Rueda

DO Málaga

Vlqprd

Espagnol

Palo Cortado

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla- Moriles

Vlqprd

Espagnol

Primero de cosecha

DO Valencia

Vqprd

Espagnol

Rancio

Tous

Vqprd, vlqprd

Espagnol

Raya

DO Montilla-Moriles

Vlqprd

Espagnol

Reserva

Tous

Vqprd

Espagnol

Sobremadre

DO vinos de Madrid

Vqprd

Espagnol

Solera

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

Vlqprd

Espagnol

Superior

Tous

Vqprd

Espagnol

Trasañejo

DO Málaga

Vlqprd

Espagnol

Vino Maestro

DO Málaga

Vlqprd

Espagnol

Vendimia inicial

DO Utiel-Requena

Vqprd

Espagnol

Viejo

Tous

Vqprd, vlqprd, VDT avec IG

Espagnol

Vino de tea

DO La Palma

Vqprd

Espagnol

FRANCE

Appellation d’origine contrôlée

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd et vlqprd

Français

Appellation contrôlée

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd

 

Appellation d’origine Vin Délimité de qualité supérieure

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd

Français

Vin doux naturel

AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes

Vqprd

Français

Vin de pays

Tous

VDT avec IG

Français

Ambré

Tous

Vlqprd, VDT avec IG

Français

Château

Tous

Vqprd, vlqprd, vmqprd

Français

Clairet

AOC Bourgogne AOC Bordeaux

Vqprd

Français

Claret

AOC Bordeaux

Vqprd

Français

Clos

Tous

Vqprd, vmqprd, vlqprd

Français

Cru Artisan

AOCMédoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

Vqprd

Français

Cru Bourgeois

AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

Vqprd

Français

Cru Classé, éventuellement précédé de: Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième.

AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac

Vqprd

Français

Edelzwicker

AOC Alsace

Vqprd

Allemand

Grand Cru

AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin,, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Émilion

Vqprd

Français

Grand Cru

Champagne

Vmqprd

Français

Hors d’âge

AOC Rivesaltes

Vlqprd

Français

Passe-tout-grains

AOC Bourgogne

Vqprd

Français

Premier Cru

AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne,, Côtes de Brouilly,, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet,, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune,St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée

Vqprd, vmqprd

Français

Primeur

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Français

Rancio

AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau

Vlqprd

Français

Sélection de grains nobles

AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l’Aubance, Cadillac

Vqprd

Français

Sur Lie

AOC Muscadet, Muscadet –Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet- Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT avec IG Vin de pays d’Oc et Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

Vqprd, VDT avec IG

Français

Tuilé

AOC Rivesaltes

Vlqprd

Français

Vendanges tardives

AOC Alsace, Jurançon

Vqprd

Français

Villages

AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon

Vqprd

Français

Vin de paille

AOC Côtes du Jura, Arbois, L’Étoile, Hermitage

Vqprd

Français

Vin jaune

AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L’Étoile, Château-Châlon)

Vqprd

Français

ITALIE

Denominazione di Origine Controllata/D.O.C.

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd, moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

Italien

Denominazione di Origine Controllata e Garantita/D.O.C.G.

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd, moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

Italien

Vino Dolce Naturale

Tous

Vqprd, vlqprd

Italien

Inticazione geografica tipica (IGT)

Tous

VDT, «vin de pays», vin issu de raisins surmûris et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

Italien

Landwein

Vin avec IG de la province autonome de Bolzano

VDT, «vin de pays», vin issu de raisins surmûris et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

Allemand

Vin de pays

Vin avec IG de la région d’Aoste

VDT, «vin de pays», vin issu de raisins surmûris et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

Français

Alberata o vigneti ad alberata

DOC Aversa

Vqprd, vmqprd

Italien

Amarone

DOC Valpolicella

Vqprd

Italien

Ambra

DOC Marsala

Vqprd

Italien

Ambrato

DOC Malvasia delle Lipari DOC Vernaccia di Oristano

Vqprd, vlqprd

Italien

Annoso

DOC Controguerra

Vqprd

Italien

Apianum

DOC Fiano di Avellino

Vqprd

Latin

Auslese

DOC Caldaro e Caldaro classico- Alto Adige

Vqprd

Allemand

Barco Reale

DOC Barco Reale di Carmignano

Vqprd

Italien

Brunello

DOC Brunello di Montalcino

Vqprd

Italien

Buttafuoco

DOC Oltrepò Pavese

Vqprd, vpqprd

Italien

Cacc’e mitte

DOC Cacc’e Mitte di Lucera

Vqprd

Italien

Cagnina

DOC Cagnina di Romagna

Vqprd

Italien

Cannellino

DOC Frascati

Vqprd

Italien

Cerasuolo

DOC Cerasuolo di Vittoria DOC Montepulciano d’Abruzzo

Vqprd

Italien

Chiaretto

Tous

Vqprd, vmqprd, vlqprd, VDT avec IG

Italien

Ciaret

DOC Monferrato

Vqprd

Italien

Château

DOC de la région Valle d’Aosta

Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd

Français

Classico

Tous

Vqprd, vpqprd, vlqprd

Italien

Dunkel

DOC Alto Adige

DOC Trentino

Vqprd

Allemand

Est!Est!!Est!!!

DOC Est!Est!!Est!!! di Montefiascone

Vqprd, vmqprd

Latin

Falerno

DOC Falerno del Massico

Vqprd

Italien

Fine

DOC Marsala

Vlqprd

Italien

Fior d’Arancio

DOC Colli Euganei

Vqprd, vmqprd, VDT avec IG

Italien

Falerio

DOC Falerio dei colli Ascolani

Vqprd

Italien

Flétri

DOC Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste

Vqprd

Italien

Garibaldi Dolce (ou GD)

DOC Marsala

Vlqprd

Italien

Governo all’uso toscano

DOCG Chianti/Chianti Classico

IGT Colli della Toscana Centrale

Vqprd, VDT avec IG

Italien

Gutturnio

DOC Colli Piacentini

Vqprd, vpqprd

Italien

Italia Particolare (ou IP)

DOC Marsala

Vlqprd

Italien

Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet

DOC Caldaro

DOC Alto Adige (avec la dénomination Santa Maddalena e Terlano)

Vqprd

Allemand

Kretzer

DOC Alto Adige

DOC Trentino

DOC Teroldego Rotaliano

Vqprd

Allemand

Lacrima

DOC Lacrima di Morro d’Alba

Vqprd

Italien

Lacryma Christi

DOC Vesuvio

Vqprd, vlqprd

Italien

Lambiccato

DOC Castel San Lorenzo

Vqprd

Italien

London Particolar (ou LP ou Inghilterra)

DOC Marsala

Vlqprd

Italien

Morellino

DOC Morellino di Scansano

Vqprd

Italien

Occhio di Pernice

DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant’Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano

Vqprd

Italien

Oro

DOC Marsala

Vlqprd

Italien

Pagadebit

DOC pagadebit di Romagna

Vqprd, vlqprd

Italien

Passito

Tous

Vqprd, vlqprd, VDT avec IG

Italien

Ramie

DOC Pinerolese

Vqprd

Italien

Rebola

DOC Colli di Rimini

Vqprd

Italien

Recioto

DOC Valpolicella

DOC Gambellara

DOCG Recioto di Soave

Vqprd, vmqprd

Italien

Riserva

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd

Italien

Rubino

DOC Garda Colli Mantovani

DOC Rubino di Cantavenna

DOC Teroldego Rotaliano

DOC Trentino

Vqprd

Italien

Rubino

DOC Marsala

Vlqprd

Italien

Sangue di Giuda

DOC Oltrepò Pavese

Vqprd, vpqprd

Italien

Scelto

Tous

Vqprd

Italien

Sciacchetrà

DOC Cinque Terre

Vqprd

Italien

Sciac-trà

DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio

Vqprd

Italien

Sforzato, Sfursàt

DO Valtellina

Vqprd

Italien

Spätlese

DOC/IGT de Bolzano

Vqprd, VDT avec IG

Allemand

Soleras

DOC Marsala

Vlqprd

Italien

Stravecchio

DOC Marsala

Vlqprd

Italien

Strohwein

DOC/IGT de Bolzano

Vqprd, VDT avec IG

Allemand

Superiore

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd,

Italien

Superiore Old Marsala (ou SOM)

DOC Marsala

Vlqprd

Italien

Torchiato

DOC Colli di Conegliano

Vqprd

Italien

Torcolato

DOC Breganze

Vqprd

Italien

Vecchio

DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vuture, Marsala, Falerno del Massico

Vqprd, vlqprd

Italien

Vendemmia Tardiva

Tous

Vqprd, vpqprd, VDT avec IG

Italien

Verdolino

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Italien

Vergine

DOC Marsala

DOC Val di Chiana

Vqprd, vlqprd

Italien

Vermiglio

DOC Colli dell Etruria Centrale

Vlqprd

Italien

Vino Fiore

Tous

Vqprd

Italien

Vino Nobile

Vino Nobile di Montepulciano

Vqprd

Italien

Vino Novello o Novello

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Italien

Vin santo/Vino Santo/Vinsanto

DOC et DOCG Bianco dell’Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San’Antimo, Val d’Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino

Vqprd

Italien

Vivace

Tous

Vqprd, vlqprd, VDT avec IG

Italien

CHYPRE

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ)

Tous

Vqprd

Grec

Τοπικός Οίνος (Regional Wine)

Tous

VDT avec IG

Grec

Μοναστήρι (Monastiri)

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Grec

Κτήμα (Ktima)

Tous

Vqprd and VDT avec IG

Grec

Αμπελώνας (-ες) (Ampelonas (-es)]

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Grec

Μονή (Moni)

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Grec

LUXEMBOURG

Marque nationale

Tous

Vqprd, vmqprd

Français

Appellation contrôlée

Tous

Vqprd, vmqprd

Français

Appellation d’origine controlée

Tous

Vqprd, vmqprd

Français

Vin de pays

Tous

VDT avec IG

Français

Grand premier cru

Tous

Vqprd

Français

Premier cru

Tous

Vqprd

Français

Vin classé

Tous

Vqprd

Français

Château

Tous

Vqprd, vmqprd

Français

HONGRIE

minőségi bor

Tous

Vqprd

Hongrois

különleges minőségű bor

Tous

Vqprd

Hongrois

fordítás

Tokaj/-i

Vqprd

Hongrois

máslás

Tokaj/-i

Vqprd

Hongrois

szamorodni

Tokaj/-i

Vqprd

Hongrois

aszú … puttonyos, completed by the numbers 3-6

Tokaj/-i

Vqprd

Hongrois

aszúeszencia

Tokaj/-i

Vqprd

Hongrois

eszencia

Tokaj/-i

Vqprd

Hongrois

tájbor

Tous

VDT avec IG

Hongrois

bikavér

Eger, Szekszárd

Vqprd

Hongrois

késői szüretelésű bor

Tous

Vqprd

Hongrois

válogatott szüretelésű bor

Tous

Vqprd

Hongrois

muzeális bor

Tous

Vqprd

Hongrois

siller

Tous

VDT avec IG, et vqprd

Hongrois

AUTRICHE

Qualitätswein

Tous

Vqprd

Allemand

Qualitätswein besonderer Reife und Leseart/Prädikatswein

Tous

Vqprd

Allemand

Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

Tous

Vqprd

Allemand

Ausbruch/Ausbruchwein

Tous

Vqprd

Allemand

Auslese/Auslesewein

Tous

Vqprd

Allemand

Beerenauslese (wein)

Tous

Vqprd

Allemand

Eiswein

Tous

Vqprd

Allemand

Kabinett/Kabinettwein

Tous

Vqprd

Allemand

Schilfwein

Tous

Vqprd

Allemand

Spätlese/Spätlesewein

Tous

Vqprd

Allemand

Strohwein

Tous

Vqprd

Allemand

Trockenbeerenauslese

Tous

Vqprd

Allemand

Landwein

Tous

VDT avec IG

 

Ausstich

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Allemand

Auswahl

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Allemand

Bergwein

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Allemand

Klassik/Classic

Tous

Vqprd

Allemand

Erste Wahl

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Allemand

Hausmarke

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Allemand

Heuriger

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Allemand

Jubiläumswein

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Allemand

Reserve

Tous

Vqprd

Allemand

Schilcher

Steiermark

Vqprd et VDT avec IG

Allemand

Sturm

Tous

Moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

Allemand

PORTUGAL

Denominação de origem (DO)

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd

Portuguais

Denominação de origem controlada (DOC)

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd

Portuguais

Indicação de proveniencia regulamentada (IPR)

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd

Portuguais

Vinho doce natural

Tous

Vlqprd

Portuguais

Vinho generoso

DO Porto, Madeira, Moscatel de Setúbal, Carcavelos

Vlqprd

Portuguais

Vinho regional

Tous

VDT avec IG

Portuguais

Canteiro

DO Madeira

Vlqprd

Portuguais

Colheita Seleccionada

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Portuguais

Crusted/Crusting

DO Porto

Vlqprd

Anglais

Escolha

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Portuguais

Escuro

DO Madeira

Vlqprd

Portuguais

Fino

DO Porto DO Madeira

Vlqprd

Portuguais

Frasqueira

DO Madeira

Vlqprd

Portuguais

Garrafeira

Tous

Vqprd, VDT avec IG Vlqprd

Portuguais

Lágrima

DO Porto

Vlqprd

Portuguais

Leve

VDT avec IG Estremadura and Ribatejano

DO Madeira, DO Porto

VDT avec IG Vlqprd

Portuguais

Nobre

DO Dão

Vqprd

Portuguais

Reserva

Tous

Vqprd, vlqprd, vmqprd, VDT avec IG

Portuguais

Reserva velha (ou grande reserva)

DO Madeira

Vmqprd, vlqprd

Portuguais

Ruby

DO Porto

Vlqprd

Anglais

Solera

DO Madeira

Vlqprd

Portuguais

Super reserva

Tous

Vmqprd

Portuguais

Superior

Tous

Vqprd, vlqprd, VDT avec IG

Portuguais

Tawny

DO Porto

Vlqprd

Anglais

Vintage supplemented by Late Bottle (LBV) ou Character

DO Porto

Vlqprd

Anglais

Vintage

DO Porto

Vlqprd

Anglais

SLOVÉNIE

Penina

Tous

Vmqprd

Slovène

pozna trgatev

Tous

Vqprd

Slovène

izbor

Tous

Vqprd

Slovène

jagodni izbor

Tous

Vqprd

Slovène

suhi jagodni izbor

Tous

Vqprd

Slovène

ledeno vino

Tous

Vqprd

Slovène

arhivsko vino

Tous

Vqprd

Slovène

mlado vino

Tous

Vqprd

Slovène

Cviček

Dolenjska

Vqprd

Slovène

Teran

Kras

Vqprd

Slovène

SLOVAQUIE

forditáš

Tokaj/-ská/-ský/-ské

Vqprd

Slovaque

mášláš

Tokaj/-ská/-ský/-ské

Vqprd

Slovaque

samorodné

Tokaj/-ská/-ský/-ské

Vqprd

Slovaque

výber … putňový, completed by the numbers 3-6

Tokaj/-ská/-ský/-ské

Vqprd

Slovaque

výberová esencia

Tokaj/-ská/-ský/-ské

Vqprd

Slovaque

esencia

Tokaj/-ská/-ský/-ské

Vqprd

Slovaque

BULGARIE

Гарантирано наименование за произход (ГНП) (guaranteed appellation of origin)

Tous

Vqprd, vpqprd, vmqprd et vlqprd

Bulgare

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП) (guaranteed and controlled appellation of origin)

Tous

Vqprd, vpqprd, vmqprd et vlqprd

Bulgare

Благородно сладко вино (БСВ) (noble sweet wine)

Tous

Vlqprd

Bulgare

регионално вино (Regional Wine)

Tous

VDT avec IG

Bulgare

Ново (young)

Tous

Vqprd VDT avec IG

Bulgare

Премиум (premium)

Tous

VDT avec IG

Bulgare

Резерва (reserve)

Tous

Vqprd VDT avec IG

Bulgare

Премиум резерва (premium reserve)

Tous

VDT avec IG

Bulgare

Специална резерва (special reserve)

Tous

Vqprd

Bulgare

Специална селекция (special selection)

Tous

Vqprd

Bulgare

Колекционно (collection)

Tous

Vqprd

Bulgare

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва (premium oak)

Tous

Vqprd

Bulgare

Беритба на презряло грозде (vintage of overripe grapes)

Tous

Vqprd

Bulgare

Розенталер (Rosenthaler)

Tous

Vqprd

Bulgare

ROUMANIE

Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.)

Tous

Vqprd

Roumain

Cules la maturitate deplină (C.M.D.)

Tous

Vqprd

Roumain

Cules târziu (C.T.)

Tous

Vqprd

Roumain

Cules la înnobilarea boabelor (C.I.B.)

Tous

Vqprd

Roumain

Vin cu indicație geografică

Tous

VDT avec IG

Roumain

Rezervă

Tous

Vqprd

Roumain

Vin de vinotecă

Tous

Vqprd

Roumain

(1)   

Les vins concernés sont les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées, mentionnés à l’annexe VI, point L, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil.

(2)   

Les vins concernés sont les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées, mentionnés à l’annexe VI, point L, paragraphe 11, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil.



PARTIE B:  EN SERBIE

Liste des mentions traditionnelles spécifiques pour le vin

Mentions traditionnelles spécifiques

Vins concernés

Catégorie de vins

Контролисано порекло/K.П. (Kontrolisano poreklo/K.P.)

Tous

Vin de table portant une indication géographique (produit dans une région)

Контролисано порекло и квалитет/K.П.K. (Kontrolisano poreklo i kvalitet/K.P.K.)

Tous

vqprd (produit dans une région déterminée)

Контролисано порекло и гарантован квалитет/K.П.Г. (Kontorlisano poreklo i garantovan kvalitet/K.P.G.)

Tous

Vin de qualité (supérieure) produit dans une région déterminée (produit dans une sous-région)

Liste des mentions traditionnelles complémentaires pour le vin

Mentions traditionnelles complémentaires

Vins concernés

Catégorie de vins

Langue

Сопствена берба (Production propre des vignobles)

Tous

VDT avec IG, vqprd, vpqprd, vmqprd et vlqprd

Serbe

Архивско вино (Réserve)

Tous

vqprd

Serbe

Касна берба (Vendanges tardives)

Tous

vqprd

Serbe

Суварак (raisins surmûris)

Tous

vqprd

Serbe

Младо вино (Jeunes vignes)

Tous

VDT avec IG, vqprd

Serbe

APPENDICE 3

LISTE DES POINTS DE CONTACT

(Visés à l’article 12 de l’annexe II du Protocole no 2)

a)    Serbie

Ministère de l’eau, de la sylviculture et de la gestion de l’eau

Nemanjina 22-26

11000 Beograd

Serbia

Téléphone: +381 11 3611880

Fax +381 11 3631652

Adresse électronique: m.davidovic@minpolj.sr.gov.yu

b)    Communauté

Commission européenne

Direction générale de l’agriculture et du développement rural

Direction B - Affaires internationales II

Chef de l’unité B.2 Élargissement

B-1049 Bruxelles

Belgique

Téléphone: +32 2 299 11 11

Fax + 32 2 296 62 92

Adresse électronique: AGRI-EC-Serbia-winetrade@ec.europa.eu

▼M3

PROTOCOLE NO 3

portant sur la définition de la notion de «produits originaires» et sur les méthodes de coopération administrative



Article premier

Règles d’origine applicables

1.  
Aux fins de la mise en œuvre de l’accord, l’appendice I et les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes ( 14 ) (ci-après dénommée la «convention»), tels qu’ils ont été modifiés en dernier lieu et publiés au Journal officiel de l’Union européenne, s’appliquent.
2.  
Toutes les références à l’«accord pertinent» figurant dans l’appendice I et dans les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention s’entendent comme faites à l’accord.
3.  
Nonobstant l’article 16, paragraphe 5, et l’article 21, paragraphe 3, de l’appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l’AELE, les Îles Féroé, l’Union européenne, la République de Turquie, les participants au processus de stabilisation et d’association, la République de Moldavie, la Géorgie et l’Ukraine, la preuve de l’origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine.

Article 2

Règles d’origine applicables de substitution

1.  
Nonobstant l’article 1er du présent protocole, aux fins de la mise en œuvre de l’accord, les produits qui acquièrent l’origine préférentielle conformément aux règles d’origine applicables de substitution énoncées à l’appendice A du présent protocole (ci-après dénommées «règles transitoires») sont également considérés comme originaires de l’Union européenne ou de la République de Serbie.
2.  
Les règles transitoires s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification de la convention, sur laquelle s’appuient les règles transitoires.

Article 3

Règlement des différends

1.  
Lorsque des différends survenus à l’occasion des contrôles visés à l’article 32 de l’appendice I de la convention ou à l’article 34 de l’appendice A du présent protocole ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au conseil de stabilisation et d’association.
2.  
Dans tous les cas, le règlement des différends entre l’importateur et les autorités douanières du pays d’importation s’effectue conformément à la législation de ce pays.

Article 4

Modifications du protocole

Le conseil de stabilisation et d’association peut décider de modifier le présent protocole.

Article 5

Dénonciation de la convention

1.  
Si l’Union européenne ou la République de Serbie notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l’article 9 de cette dernière, l’Union européenne et la République de Serbie engagent immédiatement des négociations sur les règles d’origine aux fins de la mise en œuvre de l’accord.
2.  
Jusqu’à l’entrée en vigueur de ces règles d’origine nouvellement négociées, les règles d’origine figurant à l’appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention applicables au moment de la dénonciation continuent de s’appliquer à l’accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d’origine figurant à l’appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l’Union européenne et la République de Serbie uniquement.

Appendice A

RÈGLES D’ORIGINE APPLICABLES DE SUBSTITUTION

Règles faisant l’objet d’une application facultative entre les parties contractantes à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention

(ci-après dénommées les «règles» ou les «règles transitoires»)

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» ET MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

TABLE DES MATIÈRES

OBJECTIFS

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Définitions

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2

Conditions générales

Article 3

Produits entièrement obtenus

Article 4

Ouvraisons ou transformations suffisantes

Article 5

Règle de tolérance

Article 6

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

Article 7

Cumul de l’origine

Article 8

Conditions d’application du cumul de l’origine

Article 9

Unité à prendre en considération

Article 10

Assortiments

Article 11

Éléments neutres

Article 12

Séparation comptable

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 13

Principe de territorialité

Article 14

Non-modification

Article 15

Expositions

TITRE IV

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 16

Ristournes ou exonérations des droits de douane

TITRE V

PREUVE DE L’ORIGINE

Article 17

Conditions générales

Article 18

Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine

Article 19

Exportateur agréé

Article 20

Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 21

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

Article 22

Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 23

Validité de la preuve de l’origine

Article 24

Zones franches

Article 25

Exigences à l’importation

Article 26

Importation par envois échelonnés

Article 27

Exemption de la preuve de l’origine

Article 28

Discordances et erreurs formelles

Article 29

Déclarations du fournisseur

Article 30

Montants exprimés en euros

TITRE VI

PRINCIPES DE COOPÉRATION ET PIÈCES JUSTIFICATIVES

Article 31

Pièces justificatives, conservation des preuves de l’origine et des documents probants

Article 32

Règlement des différends

TITRE VII

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 33

Notification et coopération

Article 34

Contrôle de la preuve de l’origine

Article 35

Contrôle des déclarations du fournisseur

Article 36

Sanctions

TITRE VIII

APPLICATION DE L’APPENDICE A

Article 37

Espace économique européen

Article 38

Liechtenstein

Article 39

République de Saint-Marin

Article 40

Principauté d’Andorre

Article 41

Ceuta et Melilla

Liste des annexes

ANNEXE I:

Notes introductives à la liste de l’annexe II

ANNEXE II:

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

ANNEXE III:

Texte de la déclaration d’origine

ANNEXE IV:

Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

ANNEXE V:

Conditions particulières relatives aux produits originaires de Ceuta et Melilla

ANNEXE VI:

Déclaration du fournisseur

ANNEXE VII:

Déclaration à long terme du fournisseur

OBJECTIFS

Ces règles sont facultatives. Elles sont destinées à être appliquées à titre provisoire, dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée la «convention paneuro-méditerranéenne» ou la «convention»). Ces règles s’appliqueront sur une base bilatérale aux échanges entre les parties contractantes qui conviendront d’y faire référence ou de les intégrer dans leurs accords commerciaux préférentiels bilatéraux. Ces règles ont vocation à être appliquées en se substituant aux règles de la convention qui, conformément à ce qui est prévu dans la convention, sont sans préjudice des principes énoncés dans les accords pertinents et autres accords bilatéraux entre les parties contractantes. En conséquence, ces règles ne seront pas obligatoires, mais facultatives. Elles pourront être appliquées par les opérateurs économiques qui souhaitent bénéficier d’un régime préférentiel sur la base de ces règles plutôt que sur la base des règles de la convention.

Ces règles n’ont pas pour objectif de modifier la convention. La convention continue de s’appliquer dans son intégralité entre les parties contractantes à la convention. Ces règles n’altéreront en rien les droits et obligations des parties contractantes aux termes de la convention.

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins des présentes règles, on entend par:

a) 

«partie contractante appliquant les règles»: une partie contractante à la convention paneuro-méditerranéenne qui intègre ces règles dans ses accords commerciaux préférentiels bilatéraux avec une autre partie contractante à la convention paneuro-méditerranéenne et cela couvre les parties à l’accord;

b) 

«chapitres», «positions» et «sous-positions»: les chapitres, les positions et les sous-positions (codes à quatre ou six chiffres) utilisés dans la nomenclature constituant le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé «système harmonisé»), assorti des modifications visées par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 26 juin 2004;

c) 

«classé»: le terme faisant référence au classement de marchandises dans une position ou une sous-position spécifique du système harmonisé;

d) 

«envoi»: les produits qui sont:

i) 

envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire; ou

ii) 

acheminés de l’exportateur au destinataire sous le couvert d’un document de transport unique ou, à défaut de ce document, sous le couvert d’une facture unique;

e) 

«autorités douanières de la partie ou de la partie contractante appliquant les règles»: en ce qui concerne l’Union européenne, toute autorité douanière des États membres de l’Union européenne;

f) 

«valeur en douane»: la valeur déterminée conformément à l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord de l’OMC sur la valeur en douane);

g) 

«prix départ usine»: le prix payé pour le produit au fabricant de la partie dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts liés à sa production, et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté. Si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme «fabricant» désigne l’entreprise qui a fait appel au sous-traitant.

Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans la partie, on entend par «prix départ usine» la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

h) 

«matières fongibles» ou «produits fongibles»: des matières ou produits qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distingués les uns des autres;

i) 

«marchandises»: les matières et les produits;

j) 

«fabrication»: toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage;

k) 

«matière»: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

l) 

«proportion maximale de matières non originaires»: la proportion maximale de matières non originaires autorisée pour qu’il soit possible de considérer une fabrication comme une ouvraison ou transformation suffisante pour conférer au produit le caractère originaire. Elle peut être exprimée sous la forme d’un pourcentage du prix départ usine du produit ou d’un pourcentage du poids net de ces matières mises en œuvre, classées dans un groupe de chapitres, un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques;

m) 

«produit»: le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;

n) 

«territoire»: le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale d’une partie;

o) 

«valeur ajoutée»: le prix départ usine du produit, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres parties contractantes appliquant les règles avec lesquelles le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie exportatrice;

p) 

«valeur des matières»: la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie exportatrice. Lorsque la valeur des matières originaires mises en œuvre doit être établie, les dispositions du présent point sont appliquées mutatis mutandis.

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2

Conditions générales

Aux fins de la mise en œuvre de l’accord, les produits suivants sont considérés comme originaires d’une partie lorsqu’ils sont exportés vers l’autre partie:

a) 

les produits entièrement obtenus dans une partie au sens de l’article 3;

b) 

les produits obtenus dans une partie et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans cette partie, d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4.

Article 3

Produits entièrement obtenus

1.  

Sont considérés comme entièrement obtenus dans une partie lorsqu’ils sont exportés vers l’autre partie:

a) 

les produits minéraux et l’eau naturelle extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques;

b) 

les végétaux, y compris les plantes aquatiques, et produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;

c) 

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) 

les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;

e) 

les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;

f) 

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

g) 

les produits de l’aquaculture, si les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques y sont nés ou y ont été élevés à partir d’œufs, de larves, d’alevins ou de juvéniles;

h) 

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires hors de toute mer territoriale;

i) 

les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point h);

j) 

les articles usagés y collectés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières;

k) 

les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;

l) 

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant que la partie dispose de droits exclusifs d’exploitation;

m) 

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l).

2.  

Au paragraphe 1, points h) et i), les termes «ses navires» et «ses navires-usines» ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines qui satisfont à chacune des conditions suivantes:

a) 

ils sont immatriculés dans la partie exportatrice ou importatrice;

b) 

ils battent pavillon de la partie exportatrice ou importatrice;

c) 

ils remplissent l’une des conditions suivantes:

i) 

ils appartiennent, à au moins 50 %, à des ressortissants de la partie exportatrice ou importatrice; ou

ii) 

ils appartiennent à des sociétés:

— 
dont le siège social et le lieu principal d’activité économique sont situés dans la partie exportatrice ou importatrice, et
— 
qui sont détenues au moins à 50 % par la partie exportatrice ou importatrice ou par des collectivités publiques ou des ressortissants de ces parties.
3.  
Aux fins du paragraphe 2, lorsque la partie importatrice ou exportatrice est l’Union européenne, les conditions se réfèrent aux États membres de l’Union européenne.
4.  
Aux fins du paragraphe 2, les États de l’AELE doivent être considérés comme une seule partie contractante appliquant les règles.

Article 4

Ouvraisons ou transformations suffisantes

1.  
Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article et de l’article 6, les produits non entièrement obtenus dans une partie sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées dans la liste de l’annexe II pour les marchandises concernées sont remplies.
2.  
Si un produit ayant acquis le caractère originaire dans une partie conformément au paragraphe 1 est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
3.  
Le respect des exigences du paragraphe 1 est vérifié pour chaque produit.

Toutefois, lorsque la règle applicable se fonde sur le respect d’une proportion maximale de matières non originaires, les autorités douanières des parties peuvent autoriser les exportateurs à calculer le prix départ usine du produit et la valeur des matières non originaires sur une base moyenne, comme indiqué au paragraphe 4, afin de prendre en compte les fluctuations des coûts et des taux de change.

4.  
Si le paragraphe 3, deuxième alinéa, s’applique, le prix moyen départ usine du produit et la valeur moyenne des matières non originaires mises en œuvre sont calculés, respectivement, sur la base de la somme des prix départ usine facturés pour toutes les ventes de produits identiques effectuées au cours de l’année fiscale précédente et de la somme des valeurs de toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits identiques au cours de l’année fiscale précédente telle qu’elle est définie dans la partie exportatrice; si l’on ne dispose pas des chiffres correspondant à un exercice fiscal complet, il est possible de se limiter à une période plus brève, qui ne peut toutefois pas être inférieure à trois mois.
5.  
Les exportateurs ayant opté pour le calcul sur la base de moyennes appliquent systématiquement cette méthode au long de l’année suivant l’année fiscale de référence ou, le cas échéant, au long de l’année suivant la période plus courte utilisée comme référence. Ils peuvent cesser d’appliquer cette méthode s’ils constatent, sur une année fiscale donnée ou sur une période représentative plus courte d’au moins trois mois, la disparition des fluctuations de coûts ou de taux de change qui justifiaient le recours à ladite méthode.
6.  
Aux fins de la vérification du respect de la proportion maximale de matières non originaires, les moyennes visées au paragraphe 4 sont utilisées en lieu et place, respectivement, du prix départ usine et de la valeur des matières non originaires.

Article 5

Règle de tolérance

1.  

Par dérogation à l’article 4, et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste de l’annexe II, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication d’un produit déterminé peuvent néanmoins l’être, à condition que leur poids net total ou la valeur évaluée pour le produit en question ne dépasse pas:

a) 

15 % du poids net du produit relevant des chapitres 2 et 4 à 24, autres que les produits de la pêche transformés du chapitre 16;

b) 

15 % du prix départ usine du produit pour les produits autres que ceux visés au point a).

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé, pour lesquels s’appliquent les tolérances mentionnées dans les notes 6 et 7 de l’annexe I.

2.  
Le paragraphe 1 du présent article n’autorise aucun dépassement du ou des pourcentages correspondant à la proportion maximale de matières non originaires indiquée dans les règles fixées dans la liste de l’annexe II.
3.  
Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux produits qui sont entièrement obtenus dans une partie au sens de l’article 3. Toutefois, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 9, paragraphe 1, la tolérance prévue par ces dispositions s’applique néanmoins au produit pour lequel la règle fixée dans la liste de l’annexe II exige que les matières qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit soient entièrement obtenues.

Article 6

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1.  

Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l’article 4 soient ou non remplies:

a) 

les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b) 

les divisions et réunions de colis;

c) 

le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;

d) 

le repassage ou le pressage des textiles;

e) 

les opérations simples de peinture et de polissage;

f) 

le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz; le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

g) 

les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;

h) 

l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;

i) 

l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

j) 

le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);

k) 

la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l) 

l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires;

m) 

le simple mélange de produits, même d’espèces différentes;

n) 

le mélange de sucre et de toute autre matière;

o) 

la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits;

p) 

le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

q) 

l’abattage des animaux;

r) 

le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à q).

2.  
Toutes les opérations effectuées dans la partie exportatrice sur un produit déterminé sont prises en considération pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 7

Cumul de l’origine

1.  
Sans préjudice de l’article 2, des produits sont considérés comme originaires de la partie exportatrice lorsqu’ils sont exportés vers l’autre partie s’ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires d’une partie contractante appliquant les règles autre que la partie exportatrice, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans la partie exportatrice, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2.  
Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie exportatrice ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 6, le produit obtenu par incorporation de matières originaires d’une autre partie contractante appliquant les règles est considéré comme originaire de la partie exportatrice uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de toute autre partie contractante appliquant les règles. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire de la partie contractante appliquant les règles qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la partie exportatrice.
3.  
Sans préjudice de l’article 2, et à l’exclusion des produits relevant des chapitres 50 à 63, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’une des parties contractantes appliquant les règles autres que la partie exportatrice sont considérées comme ayant été effectuées dans la partie exportatrice si les produits obtenus font ensuite l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans ladite partie exportatrice.
4.  
Sans préjudice de l’article 2, en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 et uniquement dans le cadre du commerce bilatéral entre les parties, les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie importatrice sont considérées comme ayant été effectuées dans la partie exportatrice si les produits font ensuite l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans ladite partie exportatrice.

Aux fins du présent paragraphe, les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne et la République de Moldavie doivent être considérés comme une seule partie contractante appliquant les règles.

5.  
Les parties peuvent décider d’étendre l’application du paragraphe 3 du présent article à l’importation de produits relevant des chapitres 50 à 63 de manière unilatérale. Une partie qui opte pour cette extension le notifie à l’autre partie et en informe la Commission européenne conformément à l’article 8, paragraphe 2.
6.  
Aux fins du cumul au sens des paragraphes 3 à 5 du présent article, les produits originaires ne sont considérés comme originaires de la partie exportatrice que s’ils y ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6.
7.  
Les produits originaires des parties contractantes appliquant les règles visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la partie exportatrice, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés vers l’une des autres parties contractantes appliquant les règles.

Article 8

Conditions d’application du cumul de l’origine

1.  

Le cumul prévu à l’article 7 ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:

a) 

un accord commercial préférentiel conforme à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) existe entre les parties contractantes appliquant les règles participant à l’acquisition du caractère originaire et la partie contractante appliquant les règles de destination; et

b) 

les marchandises ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans les présentes règles.

2.  
Des avis précisant que les conditions nécessaires à l’application du cumul sont remplies sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et dans une publication officielle en Serbie, conformément à ses propres procédures.

Le cumul prévu à l’article 7 s’applique à partir de la date indiquée dans ces avis.

Les parties fournissent à la Commission européenne des informations détaillées sur les accords pertinents conclus avec les autres parties contractantes appliquant les règles, y compris les dates d’entrée en vigueur des présentes règles.

3.  
La preuve d’origine porte la mention en anglais «CUMULATION APPLIED WITH (nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernée(s), en anglais)» lorsque les produits ont obtenu le caractère originaire par application du cumul de l’origine conformément à l’article 7.

Dans les cas où un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est utilisé comme preuve de l’origine, cette mention est inscrite dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4.  
Les parties peuvent décider, pour les produits exportés vers elles ayant acquis le caractère originaire dans la partie exportatrice par l’application du cumul de l’origine conformément à l’article 7, de déroger à l’obligation d’inclure la mention visée au paragraphe 3 du présent article sur la preuve de l’origine ( 15 ).

Les parties notifient la dérogation à la Commission européenne conformément à l’article 8, paragraphe 2.

Article 9

Unité à prendre en considération

1.  

L’unité à prendre en considération pour l’application des présentes règles est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s’ensuit que:

a) 

lorsqu’un produit composé d’un groupe ou d’un assemblage d’articles est classé dans une seule position aux termes du système harmonisé, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération;

b) 

lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, chacun de ces produits doit être pris en considération lors de l’application des présentes règles.

2.  
Lorsque, en application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.
3.  
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix départ usine, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.

Article 10

Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires.

Toutefois, lorsqu’un assortiment composé de produits originaires et non originaires, l’ensemble de l’assortiment sera réputé originaire à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

Article 11

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas tenu compte de l’origine des éléments suivants susceptibles d’être utilisés dans sa fabrication:

a) 

énergie et combustibles;

b) 

installations et équipements;

c) 

machines et outils;

d) 

toute autre marchandise qui n’entre pas et n’est pas destinée à entrer dans la composition finale du produit.

Article 12

Séparation comptable

1.  
Si des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans l’ouvraison ou la transformation d’un produit, les opérateurs économiques peuvent assurer la gestion de produits en utilisant la méthode de la séparation comptable, sans conserver les matières dans des stocks séparés.
2.  
Les opérateurs économiques peuvent assurer la gestion des produits originaires et non originaires de la position 1701 en utilisant la méthode de la séparation comptable, sans conserver les produits dans des stocks séparés.
3.  
Les parties peuvent exiger que l’application de la séparation comptable soit soumise à autorisation préalable des autorités douanières. Les autorités douanières peuvent accorder l’autorisation subordonnée à toutes conditions qu’elles estiment appropriées et doivent surveiller l’utilisation qui est faite de l’autorisation. Les autorités douanières peuvent retirer l’autorisation lorsque le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit ou ne remplit pas l’une des autres conditions fixées dans les présentes règles.

L’usage de la séparation comptable n’est permis que s’il est garanti qu’à tout moment, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme «originaires de la partie exportatrice» n’est pas supérieur au nombre qui aurait été obtenu sur la base d’une méthode de séparation physique des stocks.

La méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans la partie exportatrice.

4.  
Le bénéficiaire de la méthode visée aux paragraphes 1 et 2 doit établir ou demander des preuves de l’origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires de la partie exportatrice. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 13

Principe de territorialité

1.  
Les conditions énoncées dans le titre II doivent être remplies sans interruption dans la partie concernée.
2.  

Si des produits originaires exportés d’une partie vers un autre pays y sont retournés, ils sont considérés comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières:

a) 

que les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés; et

b) 

qu’ils n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’ils se trouvaient dans ce pays ou qu’ils étaient exportés.

3.  

L’acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n’est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la partie exportatrice sur des matières exportées de cette partie et ultérieurement réimportées, à condition que:

a) 

ces matières soient entièrement obtenues dans la partie exportatrice ou qu’elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations énumérées à l’article 6 avant leur exportation; et

b) 

qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

i) 

que les produits réimportés résultent de l’ouvraison ou de la transformation des matières exportées; et

ii) 

que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la partie exportatrice par l’application du présent article n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

4.  
Aux fins de l’application du paragraphe 3 du présent article, les conditions énumérées au titre II concernant l’acquisition du caractère originaire ne s’appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors de la partie exportatrice. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l’annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes les matières non originaires incorporées est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires incorporées sur le territoire de la partie exportatrice, conjuguées à la valeur ajoutée totale acquise en dehors de ladite partie par application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
5.  
Aux fins de l’application des paragraphes 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l’ensemble des coûts accumulés en dehors de la partie exportatrice, y compris la valeur des matières qui y sont incorporées.
6.  
Les paragraphes 3 et 4 du présent article ne s’appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l’annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés que si la tolérance générale de l’article 5 est appliquée.
7.  
Les ouvraisons ou transformations relevant du présent article qui sont effectuées en dehors de la partie exportatrice sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.

Article 14

Non-modification

1.  
Le régime préférentiel prévu par l’accord s’applique uniquement aux produits remplissant les conditions des présentes règles et déclaré à l’importation dans une des parties, pour autant que ces produits soient les mêmes que ceux exportés de depuis la partie exportatrice. Ils doivent n’avoir subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’opérations autres que pour assurer leur conservation en l’état ou l’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de scellés ou toute autre documentation spécifique pour garantir le respect des exigences nationales de la partie importatrice effectuées sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de transit ou de fractionnement, avant d’être déclarés en vue de leur mise en libre pratique.
2.  
Il est possible de procéder à l’entreposage des produits ou des envois à condition qu’ils restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de transit.
3.  
Sans préjudice du titre V du présent appendice, il est possible de procéder au fractionnement des envois, à condition que ceux-ci restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de fractionnement.
4.  

En cas de doute, la partie importatrice peut demander à l’importateur ou à son représentant de présenter à tout moment tous les documents appropriés pour apporter la preuve de la conformité au présent article, qui peut être fournie par tout document justificatif, et notamment:

a) 

des documents de transport contractuels tels que des connaissements;

b) 

des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages;

c) 

un certificat de non-manipulation fourni par les autorités douanières du ou des pays de transit ou de fractionnement ou tout autre document prouvant que les marchandises sont restées sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit ou de fractionnement; ou

d) 

toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.

Article 15

Expositions

1.  

Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux articles 7 et 8 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l’exposition, en vue d’être importés dans une partie, bénéficient à l’importation de l’accord pertinent, pour autant qu’il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières:

a) 

qu’un exportateur a expédié les produits d’une partie vers le pays de l’exposition et les y a exposés;

b) 

que les produits ont été vendus ou cédés par cet exportateur à un destinataire dans une autre partie;

c) 

que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et

d) 

que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2.  
Une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément au titre V du présent appendice et produite selon les modalités habituelles aux autorités douanières de la partie importatrice. La désignation et l’adresse de l’exposition y sont indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.
3.  
Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IV

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 16

Ristournes ou exonérations des droits de douane

1.  
Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé, originaires d’une partie et pour lesquels une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément au titre V du présent appendice, ne bénéficient pas, dans la partie exportatrice, d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2.  
L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d’effet équivalent applicables dans la partie exportatrice aux matières mises en œuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s’applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir de ces matières sont exportés et non lorsqu’ils sont destinés à la consommation nationale.
3.  
L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu’aucune ristourne n’a été obtenue pour les matières non originaires utilisées dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.
4.  
L’interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux échanges entre les parties pour les produits qui ont obtenu le caractère originaire par application du cumul de l’origine couvert par l’article 7, paragraphe 4 ou 5.

TITRE V

PREUVE DE L’ORIGINE

Article 17

Conditions générales

1.  

Les produits originaires d’une des parties, lorsqu’ils sont importés dans l’autre partie, bénéficient des dispositions de l’accord, sur présentation d’une des preuves de l’origine suivantes:

a) 

un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe IV du présent appendice;

b) 

dans les cas précisés à l’article 18, paragraphe 1, une déclaration (ci-après dénommée «déclaration d’origine») établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés de manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier; le texte de la déclaration d’origine figure à l’annexe III du présent appendice.

2.  
Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, dans les cas visés à l’article 27, les produits originaires au sens des présentes règles sont admis au bénéfice des dispositions de l’accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucune des preuves de l’origine visées au paragraphe 1 du présent article.
3.  
Sans préjudice du paragraphe 1, les parties peuvent convenir, dans le cadre du commerce préférentiel entre elles, de remplacer les preuves de l’origine visées au paragraphe 1, points a) et b), par des déclarations d’origine établies par des exportateurs enregistrés dans une base de données électronique conformément à la législation interne des parties.

Le recours à une déclaration d’origine établie par les exportateurs enregistrés dans une base de données électronique ayant fait l’objet d’un accord entre deux ou plusieurs parties contractantes n’empêche pas l’utilisation du cumul diagonal avec les autres parties contractantes appliquant les règles.

4.  
Aux fins du paragraphe 1, les parties peuvent convenir d’établir un système permettant de délivrer et/ou de présenter par voie électronique les preuves de l’origine énumérées au paragraphe 1, points a) et b).
5.  
Aux fins de l’article 7, si l’article 8, paragraphe 4, s’applique, l’exportateur établi dans une partie contractante appliquant les règles qui délivre ou demande une preuve de l’origine sur la base d’une autre preuve de l’origine qui a été exemptée de l’obligation d’inclure la mention autrement exigée à l’article 8, paragraphe 3, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les conditions d’application du cumul sont remplies et être disposé à présenter aux autorités douanières tous les documents pertinents.

Article 18

Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine

1.  

Une déclaration d’origine visée à l’article 17, paragraphe 1, point b), peut être établie:

a) 

par un exportateur agréé au sens de l’article 19; ou

b) 

par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000  EUR.

2.  
Une déclaration d’origine peut être établie si les produits en question peuvent être considérés comme des produits originaires d’une partie contractante appliquant les règles, et qu’ils remplissent les autres conditions des présentes règles.
3.  
L’exportateur établissant une déclaration d’origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie exportatrice, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par les présentes règles.
4.  
L’exportateur établit la déclaration d’origine en dactylographiant, en tamponnant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’annexe III du présent appendice, en utilisant l’une des versions linguistiques de ladite annexe, et conformément aux dispositions de droit interne du pays d’exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.
5.  
Les déclarations d’origine portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l’article 19 n’est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières de la partie exportatrice un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration d’origine l’identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.
6.  
Une déclaration d’origine peut être établie par l’exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation (ci-après dénommée «déclaration d’origine a posteriori»), pour autant que sa présentation dans le pays d’importation intervienne dans les deux ans qui suivent l’importation des produits auxquels elle se rapporte.

En cas de fractionnement d’un envoi conformément à l’article 14, paragraphe 3, et à condition que le même délai de deux ans soit respecté, la déclaration d’origine a posteriori est établie par l’exportateur de la partie exportatrice des produits.

Article 19

Exportateur agréé

1.  
Les autorités douanières de la partie exportatrice peuvent, sous réserve des exigences nationales, autoriser tout exportateur établi dans cette partie (ci-après dénommé «exportateur agréé») à établir des déclarations d’origine quelle que soit la valeur des produits concernés.
2.  
L’exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions des présentes règles.
3.  
Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration d’origine.
4.  
Les autorités douanières contrôlent le bon usage qui est fait de l’autorisation. Elles peuvent révoquer l’autorisation si l’exportateur agréé fait un usage abusif de celle-ci et doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au paragraphe 2.

Article 20

Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.  
Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la partie exportatrice sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
2.  
À cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l’annexe IV du présent appendice. Ces formulaires sont complétés dans l’une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Les formulaires remplis à la main sont complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits sont désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal est tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé étant bâtonné.
3.  
Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit inclure la mention en anglais «TRANSITIONAL RULES» dans la case 7.
4.  
L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie exportatrice où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par les présentes règles.
5.  
Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la partie exportatrice si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires et qu’ils remplissent les autres conditions des présentes règles.
6.  
Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par les présentes règles. À cet effet, celles-ci sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 du présent article soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonctions frauduleuses.
7.  
La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
8.  
Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 21

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1.  

Nonobstant l’article 20, paragraphe 8, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte:

a) 

s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières;

b) 

s’il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques;

c) 

si la destination finale des produits concernés n’était pas connue au moment de l’exportation et a été déterminée au cours de leur transport ou entreposage et après un éventuel fractionnement de l’envoi, conformément à l’article 14, paragraphe 3;

d) 

si un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR.MED a été délivré conformément aux dispositions de la convention paneuro-méditerranéenne pour les produits qui sont également originaires conformément aux présentes règles; l’exportateur prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que les conditions d’application du cumul sont remplies et est disposé à présenter aux autorités douanières tous les documents pertinents prouvant que le produit est originaire conformément aux présentes règles; ou

e) 

un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré sur la base de l’article 8, paragraphe 4, et l’application de l’article 8, paragraphe 3, est requise lors de l’importation dans une autre partie contractante.

2.  
Aux fins de l’application du paragraphe 1, l’exportateur indique dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.
3.  
Les autorités douanières peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori dans un délai de deux ans à compter de la date de l’exportation, et ce uniquement après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4.  
Outre la condition prévue à l’article 20, paragraphe 3, les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori sont revêtus de la mention suivante en anglais: «ISSUED RETROSPECTIVELY».
5.  
La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 22

Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.  
En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l’exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession.
2.  
Outre la condition prévue à l’article 20, paragraphe 3, le duplicata délivré conformément au paragraphe 1 du présent article est revêtu de la mention suivante en anglais: «DUPLICATE».
3.  
La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case 7 du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4.  
Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 23

Validité de la preuve de l’origine

1.  
Une preuve de l’origine est valable pendant dix mois à compter de la date de délivrance ou d’établissement dans la partie exportatrice et doit être présentée dans ce même délai aux autorités douanières de la partie importatrice.
2.  
Les preuves de l’origine qui sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice après la période de validité visée au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l’application de préférences tarifaires lorsque le non-respect de la date limite de présentation de ces documents est dû à des circonstances exceptionnelles.
3.  
Dans les autres cas de présentation tardive, les autorités douanières de la partie importatrice peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration de cette date limite.

Article 24

Zones franches

1.  
Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent pas l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à prévenir leur détérioration.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires d’une partie contractante appliquant les règles sont importés dans une zone franche sous le couvert d’une preuve de l’origine et subissent un traitement ou une transformation, une nouvelle preuve de l’origine peut être délivrée ou établie, si le traitement ou la transformation subie est conforme aux présentes règles.

Article 25

Exigences à l’importation

Les preuves de l’origine sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice conformément aux procédures applicables dans cette partie.

Article 26

Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l’importateur et en fonction des conditions fixées par les autorités douanières de la partie importatrice, des produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) pour l’interprétation du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine pour ces produits est produite aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.

Article 27

Exemption de la preuve de l’origine

1.  
Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions des présentes règles et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité d’une telle déclaration.
2.  

Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui satisfont à toutes les conditions suivantes:

a) 

elles présentent un caractère occasionnel;

b) 

elles portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel des destinataires, des voyageurs ou de leurs familles;

c) 

par la nature et la quantité des produits concernés, elles ne font de toute évidence l’objet d’aucune opération de type commercial.

3.  
La valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200  EUR dans le cas de produits faisant partie des bagages personnels des voyageurs.

Article 28

Discordances et erreurs formelles

1.  
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce document correspond aux produits présentés.
2.  
Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus des documents visés au paragraphe 1 du présent article si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ces documents.

Article 29

Déclarations du fournisseur

1.  
Lorsqu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu’une déclaration d’origine est établie, dans l’une des parties, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre, conformément à l’article 7, paragraphes 3 ou 4, des marchandises provenant d’une autre partie contractante appliquant les règles et y ayant subi une ouvraison ou transformation sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur concernant ces marchandises conformément au présent article.
2.  
La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l’ouvraison ou de la transformation subie dans une partie contractante appliquant les règles par les marchandises concernées pour déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie exportatrice et remplissent les autres conditions prévues par les présentes règles.
3.  
Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte du fournisseur doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l’annexe VI, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.
4.  
Lorsqu’un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l’ouvraison ou la transformation subie dans une partie contractante appliquant les règles est censée rester constante pour une période donnée, il peut remettre une déclaration du fournisseur unique pour couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises (ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur»). Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période d’une durée maximale de deux ans à compter de la date d’établissement de la déclaration. Les autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme du fournisseur est établie par ce dernier selon la forme prévue à l’annexe VII et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu’elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n’est plus valable pour les marchandises livrées.
5.  
La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l’une des langues de l’accord, conformément au droit interne de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l’encre en caractères d’imprimerie.
6.  
Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations contenues dans cette déclaration sont correctes.

Article 30

Montants exprimés en euros

1.  
Aux fins de l’application de l’article 18, paragraphe 1, point b), et de l’article 27, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des parties équivalents aux montants en euros sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2.  
Un envoi bénéficie de l’article 18, paragraphe 1, point b), ou de l’article 27, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.
3.  
Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne au plus tard le 15 octobre et sont appliqués à dater du 1er janvier de l’année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4.  
Une partie peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Une partie peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d’arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5.  
Les montants exprimés en euros font l’objet d’un réexamen par le conseil de stabilisation et d’association à la demande d’une partie. Lors de ce réexamen, le conseil de stabilisation et d’association examine l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.

TITRE VI

PRINCIPES DE COOPÉRATION ET PIÈCES JUSTIFICATIVES

Article 31

Pièces justificatives, conservation des preuves de l’origine et des documents probants

1.  
L’exportateur qui a établi une déclaration d’origine ou a demandé un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver une copie papier ou une version électronique de ces preuves de l’origine ainsi que tous les documents étayant le caractère originaire du produit, pendant un délai d’au moins trois ans à compter de la date de la délivrance ou de l’établissement de la déclaration d’origine.
2.  
Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels cette déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’article 29, paragraphe 6, pendant un délai d’au moins trois ans.

Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l’article 29, paragraphe 6, pendant un délai d’au moins trois ans. Ce délai commence à courir à compter de la date d’expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur.

3.  

Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les documents étayant le caractère originaire sont, entre autres, les éléments suivants:

a) 

preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir le produit, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b) 

documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la partie contractante appliquant les règles concernée conformément à sa législation nationale;

c) 

documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans la partie concernée, établis ou délivrés dans la partie concernée conformément à sa législation nationale;

d) 

les déclarations d’origine, des certificats de circulation des marchandises EUR.1 établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans les parties conformément aux présentes règles;

e) 

preuves appropriées concernant l’ouvraison ou la transformation subie en dehors des parties par application des articles 13 et 14, attestant le respect des prescriptions de ces articles.

4.  
Les autorités douanières de la partie exportatrice qui délivrent des certificats de circulation des marchandises EUR.1 conservent le formulaire de demande visé à l’article 20, paragraphe 2, pendant au moins trois ans.
5.  
Les autorités douanières de la partie importatrice conservent les déclarations d’origine ainsi que les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui leur sont présentés pendant au moins trois ans.
6.  
Les déclarations du fournisseur, établies dans une partie contractante appliquant les règles prouvant l’ouvraison ou la transformation subie dans ladite partie contractante par les matières mises en œuvre, sont considérées comme un document, tel que visé à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 4, et à l’article 29, paragraphe 6, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires de ladite partie contractante appliquant les règles et satisfont aux autres conditions prévues dans les présentes règles.

Article 32

Règlement des différends

Lorsque des différends survenus à l’occasion des contrôles visés aux articles 34 et 35 ou en relation avec l’interprétation du présent appendice ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au conseil de stabilisation et d’association.

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l’importateur et les autorités douanières de la partie importatrice s’effectue conformément à la législation de ce pays.

TITRE VII

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 33

Notification et coopération

1.  
Les autorités douanières des parties se communiquent mutuellement les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, les modèles des numéros d’autorisation des exportateurs agréés ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations d’origine.
2.  
Afin de garantir une application correcte des présentes règles, les parties se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations d’origine, des déclarations du fournisseur et de l’exactitude des renseignements fournis dans ces documents.

Article 34

Contrôle de la preuve de l’origine

1.  
Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la partie importatrice ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par les présentes règles.
2.  
Lorsqu’elles présentent une demande de contrôle a posteriori, les autorités douanières de la partie importatrice renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration d’origine ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de la partie exportatrice en indiquant, le cas échéant, les motifs justifiant la demande de contrôle. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.
3.  
Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie exportatrice. À cet effet, celles-ci sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile.
4.  
Si les autorités douanières de la partie importatrice décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel pour les produits concernés dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5.  
Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ces résultats indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’une des parties et remplissent les autres conditions prévues par les présentes règles.
6.  
En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 35

Contrôle des déclarations du fournisseur

1.  
Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières d’une partie où ces déclarations ont été prises en considération pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou pour établir une déclaration d’origine ont des doutes fondés quant à l’authenticité du document ou à l’exactitude des renseignements fournis dans ce document.
2.  
Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de la partie visée au paragraphe 1 renvoient la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur et la ou les factures, le(s) bon(s) de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration a été établie, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle.

À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexactes.

3.  
Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur est établie. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile.
4.  
Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine.

Article 36

Sanctions

Chaque partie prévoit des sanctions pénales, civiles ou administratives dans les cas de violations de sa législation nationale liées aux présentes règles.

TITRE VIII

APPLICATION DE L’APPENDICE A

Article 37

Espace économique européen

Les marchandises originaires de l’Espace économique européen (EEE) au sens du protocole 4 de l’accord sur l’Espace économique européen doivent être considérées comme originaires de l’Union européenne, d’Islande, du Liechtenstein ou de Norvège (ci-après dénommés «parties contractantes de l’accord EEE») lorsqu’elles sont exportées de l’Union européenne, d’Islande, du Liechtenstein ou de Norvège vers la Serbie, à condition que les accords de libre-échange reprenant les présentes règles soient applicables entre la Serbie et les parties contractantes de l’accord EEE.

Article 38

Liechtenstein

Sans préjudice de l’article 2, un produit originaire du Liechtenstein, en raison de l’existence de l’union douanière entre la Suisse et le Liechtenstein, est considéré comme originaire de Suisse.

Article 39

République de Saint-Marin

Sans préjudice de l’article 2, un produit originaire de la République de Saint-Marin est considéré, en raison de l’existence de l’union douanière entre l’Union européenne et la République de Saint-Marin, comme originaire de l’Union européenne.

Article 40

Principauté d’Andorre

Sans préjudice de l’article 2, un produit originaire de la Principauté d’Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé est considéré, en raison de l’existence de l’union douanière entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre, comme originaire de l’Union européenne.

Article 41

Ceuta et Melilla

1.  
Aux fins des présentes règles, le terme «Union européenne» ne comprend pas Ceuta et Melilla.
2.  
Les produits originaires de Serbie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l’Union européenne en vertu du protocole no 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités ( 16 ). La Serbie accorde aux importations de produits couverts par l’accord correspondant et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu’elle accorde aux produits importés de l’Union européenne et originaires de celle-ci.
3.  
Aux fins du paragraphe 2 du présent article concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, les présentes règles s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l’annexe V.

ANNEXE I

NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L’ANNEXE II

Note 1 —    Introduction générale

Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens du présent appendice, titre II, article 4. Il existe à cet égard quatre catégories de règles, qui varient selon les produits:

a) 

respect d’une proportion maximale de matières non originaires utilisées lors de l’ouvraison ou de la transformation;

b) 

réalisation d’une ouvraison ou d’une transformation aboutissant à des produits manufacturés classés dans une position (code à quatre chiffres) ou dans une sous-position (code à six chiffres) du système harmonisé différentes de la position (code à quatre chiffres) ou de la sous-position (code à six chiffres) dans lesquelles sont classées les matières mises en œuvre;

c) 

réalisation d’une opération spécifique d’ouvraison ou de transformation;

d) 

ouvraison ou transformation mettant en œuvre des matières entièrement obtenues spécifiques.

Note 2 —    Structure de la liste

2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La colonne (1) précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la colonne (2) précise la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions reprises dans les deux premières colonnes, une règle est exposée dans la colonne (3). Lorsque, dans certains cas, le code de la colonne (1) est précédé d’un «ex», cela indique que la règle figurant dans la colonne (3) ne s’applique qu’à la partie de la position décrite dans la colonne (2).

2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne (1) ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne (2) sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne (3) s’applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions regroupées dans la colonne (1).

2.3. Lorsque la liste indique différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante énoncée dans la colonne (3).

2.4. Lorsque la colonne (3) indique deux règles distinctes séparées par la conjonction «ou», il appartient à l’exportateur de choisir celle qu’il veut utiliser.

Note 3 —    Exemples de la manière d’appliquer les règles

3.1. Les dispositions du présentappendice, titre II, article 4, concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d’une partie.

3.2. En application du présent appendice, titre II, article 6, les opérations d’ouvraison ou de transformation effectuées doivent aller au-delà des opérations dont la liste figure dans cet article. Si ce n’est pas le cas, les marchandises ne sont pas admissibles au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, même si les conditions énoncées sur la liste ci-dessous sont remplies.

Sous réserve du présentappendice, titre II, article 6, les règles figurant dans la liste fixent le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et qu’à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire.

En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.

Si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé ne peuvent pas être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.

Exemple: lorsque la règle de la liste pour le chapitre 19 impose que «les matières non originaires des nos 1101 à 1108 ne puissent pas dépasser 20 % en poids», l’utilisation (c’est-à-dire l’importation) de céréales du chapitre 10 (matières à un stade antérieur de fabrication) n’est pas limitée.

3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute position (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle.

Toutefois, lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …» ou «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», les matières de toute position peuvent être utilisées, à l’exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu’elle apparaît dans la colonne (2) de la liste.

3.4. Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

3.5. Lorsqu’une règle prévoit, dans la liste, qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, cette condition n’empêche évidemment pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à cette règle.

3.6. S’il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s’ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. En outre, les pourcentages spécifiques qui s’appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés.

Note 4 —    Dispositions générales relatives à certaines marchandises agricoles

4.1. Les marchandises agricoles relevant des chapitres 6, 7, 8, 9, 10 et 12 et de la position 2401 qui sont cultivées ou récoltées sur le territoire d’une partie sont considérées comme originaires du territoire de cette partie, même si elles ont été cultivées à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties vivantes de végétaux importées.

4.2. Dans les cas où la quantité de sucre non originaire incorporé à un produit donné fait l’objet de limitations, le calcul de ces limitations prend en compte le poids des sucres relevant des nos 1701 (saccharose) et 1702 (comme le fructose, le glucose, le lactose, le maltose, l’isoglucose ou le sucre inverti) mis en œuvre dans la fabrication du produit final, ainsi que dans la fabrication des produits non originaires incorporés dans le produit final.

Note 5 —    Terminologie utilisée en ce qui concerne certains produits textiles

5.1. L’expression «fibres naturelles», lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques Elle doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées.

5.2. L’expression «fibres naturelles» couvre le crin du no 0511 , la soie des nos 5002 et 5003 , ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105 , les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des nos 5301 à 5305 .

5.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou fils de papier.

5.4. L’expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507 .

5.5. L’impression (lorsqu’elle est accompagnée du tissage, du tricotage/crochet, du touffetage ou du flocage) est définie comme une technique par laquelle un substrat textile reçoit une fonction objectivement déterminée, telle que la couleur, la conception ou une qualité technique, de caractère permanent, en utilisant des techniques de sérigraphie, de rouleau, de transfert ou numériques.

5.6. L’impression (en qualité d’opération unique) est définie comme une technique par laquelle un substrat textile reçoit une fonction objectivement déterminée, telle que la couleur, la conception ou une qualité technique, de caractère permanent, en utilisant des techniques de sérigraphie, de rouleau, de transfert ou numériques, accompagnée au moins de deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

Note 6 —    Tolérances applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles

6.1. Lorsqu’il est fait référence à la présente note pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne (3) ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 15 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (Voir également les notes 6.3 et 6.4).

6.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 6.1 s’applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

— 
la soie,
— 
la laine,
— 
les poils grossiers d’animaux,
— 
les poils fins d’animaux,
— 
le crin,
— 
le coton,
— 
les matières servant à la fabrication du papier et le papier,
— 
le lin,
— 
le chanvre,
— 
le jute et les autres fibres libériennes,
— 
le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave»,
— 
le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polypropylène,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyester,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyamide,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyacrylonitrile,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyimide,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polytétrafluoroéthylène,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de poly(sulfure de phénylène),
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de poly(chlorure de vinyle),
— 
les autres fibres synthétiques ou artificielles de filaments,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de viscose,
— 
les autres fibres synthétiques ou artificielles de filaments,
— 
les filaments conducteurs électriques,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polypropylène,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyester,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyamide,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyacrylonitrile,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyimide,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polytétrafluoroéthylène,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de poly(sulfure de phénylène),
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de poly(chlorure de vinyle),
— 
les autres fibres synthétiques ou artificielles discontinues,
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de viscose,
— 
les autres fibres synthétiques ou artificielles discontinues,
— 
les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,
— 
les produits du no 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée,
— 
les autres produits de la position 5605 ,
— 
les fibres de verre,
— 
les fibres métalliques,
— 
les fibres minérales.

6.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

6.4. Dans le cas des produits formés d’«une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 7 —    Autres tolérances applicables à certains produits textiles

7.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles (à l’exception des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne (3) de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 15 % du prix départ usine du produit.

7.2. Sans préjudice de la note 7.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles.

7.3. Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 8 —    Définition des traitements spécifiques et des opérations simples effectués dans le cas de certains produits du chapitre 27

8.1. Les «traitements spécifiques» au sens des nos ex  27 07 et 2713 sont les suivants:

a) 

la distillation sous vide;

b) 

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c) 

le craquage;

d) 

le reformage;

e) 

l’extraction par solvants sélectifs;

f) 

le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) 

la polymérisation;

h) 

l’alkylation;

i) 

l’isomérisation.

8.2. Les «traitements spécifiques» au sens des nos 2710 , 2711 et 2712 sont les suivants:

a) 

la distillation sous vide;

b) 

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c) 

le craquage;

d) 

le reformage;

e) 

l’extraction par solvants sélectifs;

f) 

le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) 

la polymérisation;

h) 

l’alkylation;

i) 

l’isomérisation;

j) 

la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex  27 10 , conduisant à une réduction d’au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

k) 

le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710 ;

l) 

le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex  27 10 , dans lequel l’hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l’aide d’un catalyseur. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubrifiantes relevant du no ex  27 10 ayant notamment pour but d’améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;

m) 

la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du no ex  27 10 , à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d’après la méthode ASTM D 86;

n) 

le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les «fuel oils» du no ex  27 10 ;

o) 

le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du no ex  27 12 , autres que la vaseline, l’ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

8.3. Au sens des nos ex  27 07 et 2713 , les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toute combinaison de ces opérations ou toute opération similaire ne confèrent pas l’origine.

Note 9 —    Définition des traitements et opérations spécifiques effectués dans le cas de certains produits

9.1. Les produits relevant du chapitre 30 qui sont obtenus dans une partie au moyen de cultures cellulaires sont considérés comme des produits originaires de cette partie. On entend par «culture cellulaire» la culture de cellules humaines, animales et végétales dans des conditions contrôlées (telles que températures définies, milieu de croissance, mélange de gaz, pH) en dehors d’un organisme vivant.

9.2. Les produits relevant des chapitres 29 (à l’exclusion de: 2905.43 et 2905.44), 30, 32, 33 (à l’exclusion de: 3302.10, 3301), 34, 35 (à l’exclusion de: 3501, 3502 11-3502 19, 3502.20, 3505), 36, 37, 38 (à l’exclusion de: 3809.10, 3823, 3824.60, 3826) et 39 (à l’exclusion de: 3916-3926) obtenus dans une partie par fermentation sont considérés comme originaires de cette partie. La «fermentation» est un procédé biotechnologique dans lequel des cellules humaines, animales ou végétales, des bactéries, des levures, des champignons ou des enzymes sont utilisés pour fabriquer des produits relevant des chapitres 29 à 39.

9.3. Les transformations suivantes sont jugées suffisantes, conformément à l’article 4, paragraphe 1, pour les produits relevant des chapitres 28, 29 (à l’exclusion de: 2905.43 et 2905.44), 30, 32, 33 (à l’exclusion de: 3302.10, 3301), 34, 35 (à l’exclusion de: 3501, 3502 11-3502 19, 3502.20, 3505), 36, 37, 38 (à l’exclusion de: 3809.10, 3823, 3824.60, 3826) et 39 (à l’exclusion de: 3916-3926):

— 
Réaction chimique: une «réaction chimique» désigne un processus (y compris un processus biochimique) qui a pour résultat une molécule présentant une nouvelle structure, par rupture des liens intramoléculaires et formation de nouveaux liens intramoléculaires, ou par modification de la disposition spatiale des atomes dans une molécule. Une réaction chimique peut être exprimée par une modification du «numéro CAS».
Ne sont pas pris en considération aux fins de l’obtention du caractère originaire les processus suivants: a) la dissolution dans l’eau ou dans d’autres solvants; b) l’élimination de solvants (y compris l’eau); ou c) l’addition ou l’élimination de l’eau de cristallisation. La réaction chimique telle que définie ci-dessus doit être considérée comme conférant le caractère originaire.
— 
Mélanges: tout mélange délibéré et proportionnellement contrôlé de matières (y compris la dispersion) autre que l’addition de diluants réalisé en vue de respecter des spécifications prédéterminées et débouchant sur la production d’une marchandise dotée de caractéristiques physiques ou chimiques propres aux fins et utilisations de la marchandise et différentes de celles des matières initiales, doit être considéré comme conférant l’origine.
— 
Purification: la purification doit être considérée comme conférant le caractère originaire dès lors qu’elle a lieu sur le territoire de l’une des parties ou des deux, sous réserve que l’un des critères suivants soit rempli:
a) 

purification d’une marchandise entraînant l’élimination d’au moins 80 % de la teneur en impuretés existantes; ou

b) 

réduction ou élimination des impuretés permettant d’obtenir une marchandise adéquate pour une ou plusieurs des applications ci-après:

i) 

substances pharmaceutiques, médicinales, cosmétiques, vétérinaires ou alimentaires;

ii) 

produits et réactifs chimiques utilisés à des fins d’analyse, de diagnostic ou en laboratoire;

iii) 

éléments et composants à usage microélectronique;

iv) 

produits à usages optiques spécifiques;

v) 

utilisation à des fins biotechniques (par exemple dans la culture de cellules, la technologie génétique ou comme catalyseur);

vi) 

supports utilisés dans les processus de séparation; ou

vii) 

usages de qualité nucléaire.

— 
Modification de la taille des particules: la modification délibérée et contrôlée de la taille des particules d’une marchandise, autre que le simple concassage ou pressage, aboutissant à une marchandise ayant une taille de particule définie, une répartition définie de la taille des particules ou une zone de surface définie, pertinente pour l’usage auquel elle est destinée et présentant des caractéristiques physiques ou chimiques différentes de celles des matières premières, doit être considérée comme conférant le caractère originaire.
— 
Matériaux de référence: les matériaux de référence (y compris les solutions de référence) sont des préparations indiquées à des fins d’analyse, d’étalonnage ou de référencement, présentant des degrés de pureté ou des proportions précis, certifiés par le fabricant. La fabrication de matériaux de référence doit être considérée comme conférant le caractère originaire.
— 
Séparation des isomères: l’isolement ou la séparation des isomères d’un mélange d’isomères doit être considéré comme conférant le caractère originaire.

ANNEXE II

LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRE POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE



Position SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

Chapitre 1

Animaux vivants

Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

Fabrication dans laquelle toutes les viandes et tous les abats comestibles contenus dans les produits de ce chapitre doivent être entièrement obtenus

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux, miel naturel, produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 5

Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position

ex051191

Œufs et laitances de poissons impropres à l’alimentation humaine

La totalité des œufs et de la laitance doivent être intégralement obtenus

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages d’ornement

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 8

Fruits comestibles; Écorces d’agrumes ou de melons

Fabrication dans laquelle tous les fruits, fruits à coques et écorces d’agrumes ou de melons du chapitre 8 sont entièrement obtenus

Chapitre 9

Café, thé, maté et épices

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 10

Céréales

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; fécules et amidons; inuline; gluten de froment

Fabrication dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 8, 10 et 11, nos 0701 , 0714 , 2302 et 2303 , et sous-position 071010 , doivent être entièrement obtenues

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 13

Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position

ex1302

Matières pectiques, pectinates et pectates

Fabrication à partir de matières de toute position dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

Chapitre 14

Matières à tresser; produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position

ex Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

1504 à 1506

Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins et leurs fractions; graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline; autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Fabrication à partir de matières de toute position

1508

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit

1509 et 1510

Huile d’olive et ses fractions

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre doivent être entièrement obtenues

1511

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex1512

Huiles de graines de tournesol et leurs fractions:

 

— destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

— autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre doivent être entièrement obtenues

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex1516

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons

Fabrication à partir de matières de toute position

1520

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 16

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2, 3 et 16 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 17

Sucres et sucreries; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 

— Maltose ou fructose chimiquement purs

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702

— Autres

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des nos 1101 à 1108 , 1701 et 1703 utilisées ne doit pas excéder 30 % du poids du produit final

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

— le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

— ou

— la valeur du sucre mis en œuvre n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 18

Cacao et ses préparations; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ex1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

— le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

— ou

— la valeur du sucre mis en œuvre n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

180610

Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants

Fabrication à partir de matières de toute position eà l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

— Extraits de malt

Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

— Autres

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du poids du produit final

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

— le poids des matières des nos1006 et 1101 à 1108 utilisées ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final, et

— le poids des matières mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 16 utilisées ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

— le poids des matières des nos 1006 et 1101 à 1108 utilisées ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final, et

— le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des nos 1006 et 1101 à 1108 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final

ex Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

2002 et 2003

Tomates, champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

2006

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ex2008

Les produits, autres que:

— Fruits à coques, sans addition de sucre ou d’alcool

— Beurre d’arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs

— Fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ex Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

2103

— Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. La farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent toutefois être utilisées

— Farine de moutarde et moutarde préparée

Fabrication à partir de matières de toute position

2105

Glaces de consommation, même contenant du cacao

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle:

— le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

— et

— le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ex Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des sous-positions 080610 , 200961 et 200969 sont entièrement obtenues

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

2207 et 2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique supérieur ou inférieur à 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

Fabrication à partir de matières de toute position excepté les nos 2207 et 2208 , dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des sous-positions 080610 , 200961 et 200969 doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières des chapitres 2 et 3 mises en œuvre sont entièrement obtenues,

— le poids des matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 10 et 11 et des nos 2302 et 2303 n’excède pas 20 % du poids du produit final,

— le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, et

— le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 50 % du poids du produit final

ex Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, dans laquelle le poids des matières du no 2401 mises en œuvre n’excède pas 30 % du poids total des matières du chapitre 24 mises en œuvre

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

Fabrication dans laquelle toutes les matières du no 2401 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex2402

Cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit et du tabac à fumer de la sous-position 240319 , dans laquelle au moins 10 % en poids de toutes les matières du no 2401 utilisées sont entièrement obtenues

ex2403

Produits destinés à l’inhalation par diffusion chauffée ou d’autres moyens, sans combustion

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle 10 % au moins en poids de toutes les matières du no 2401 utilisées sont entièrement obtenues

ex Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex2707

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 °C (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 29

Produits chimiques organiques; sauf:

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex2901

Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex2902

Cyclanes et cyclènes (à l’exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustibles

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex2905

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905 . Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 30

Produits pharmaceutiques

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 31

Engrais

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 35

Matières albuminoïdes; amidons modifiés; colles; enzymes

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Chapitre 36

Explosifs; produits pyrotechniques; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion des:

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

 

— Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex382499 et ex382600

Biodiesel

Fabrication dans laquelle du biodiesel est obtenu par transesthérification, et/ou esthérification ou par hydrotraitement

Chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex4012

Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés

ex Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

4104 à 4106

Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

Retannage de peaux ou de cuirs prétannés

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyau

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex4302

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

 

 

— Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

— Autres

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302

ex Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; charbon de bois; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

ex4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Jointage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

ex4410 àex4413

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

ex4418

- Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente en bois

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés

 

- Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex4421

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés du no 4409

Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 49

Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 50

Soie; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex5003

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

Cardage ou peignage de déchets de soie

5004 à ex5006

Fils de soie et fils de déchets de soie

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un filage

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un retordage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie

 (2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

ex Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

5106 à 5110

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5111 à 5113

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

 (2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

ex Chapitre 52

Coton; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

5204 à 5207

Fils de coton

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5208 à 5212

Tissus de coton

 (2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

ex Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

5306 à 5308

Fils d’autres fibres textiles végétales;

fils de papier

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5309 à 5311

Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier

 (2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5401 à 5406

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5407 et 5408

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels

 (2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5501 à 5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Extrusion de fibres artificielles ou synthétiques

5508 à 5511

Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5512 à 5516

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

 (2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

ex Chapitre 56

Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion des:

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

5601

Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une longueur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Flocage accompagné de teinture ou d’impression

ou

Enduction, flocage, stratification ou métallisation, combinés à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

 

 

— Feutres aiguilletés

 (2)

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la fabrication de tissu

Toutefois:

— des fils de filaments de polypropylène du no 5402 ,

— des fibres de polypropylène des nos 5503 ou 5506 , ou

— des câbles de filaments de polypropylène du no 5501 ,

— dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés pour autant que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

— ou

— fabrication de tissu non-tissé uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles

 

— Autres

 (2)

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la fabrication de tissu

ou

Formation de non-tissés uniquement, dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles

5603

Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

 

560311 à 560314

Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de filaments synthétiques ou artificiels

Fabrication à partir:

— de filaments à orientation déterminée ou aléatoire

— ou

— de substances ou de polymères d’origine naturelle, synthétique ou artificielle,

— suivie dans les deux cas par une consolidation formant un non-tissé

560391 à 560394

Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, autres que de filaments synthétiques ou artificiels

Fabrication à partir:

— de fibres discontinues à orientation déterminée ou aléatoire

— et/ou

— de fils coupés d’origine naturelle, synthétique ou artificielle,

— suivie dans les deux cas par une consolidation formant un non-tissé

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

 

 

— Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

 

— Autres

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

 (2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crins guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

 (2)

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Détordage combiné à un guipage

ou

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues

ou

Flocage combiné à une teinture

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

 (2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un touffetage

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou à un touffetage

ou

Fabrication à partir de fils de coco, de sisal, de jute ou de fibranne filée sur un métier continu à anneaux classique

ou

Touffetage combiné à une teinture ou une impression

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à des techniques de fabrication de non-tissés, y compris l’aiguilletage

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

ex Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l’exclusion des:

 (2)

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un touffetage

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou à un touffetage

ou

Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation

ou

Touffetage combiné à une teinture ou une impression

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5805

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Broderie dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

5901

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

 

 

— Contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

Tissage

 

— Autres

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902

Tissage combiné à une imprégnation, à une enduction, à un recouvrement, à une stratification ou à une métallisation

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur support de matières textiles, même découpés

 (2)

Tissage combiné à une teinture, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

5905

Revêtements muraux en matières textiles:

— Imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières

Tissage, tricotage ou formation de non-tissé combiné à une imprégnation, à une enduction, à un recouvrement, à une stratification ou à une métallisation

 

— Autres

 (2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Tissage, tricotage ou formation de non-tissé combiné à une imprégnation, à une enduction ou à une stratification

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902:

— Étoffes de bonneterie

 (2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie

ou

Bonneterie combinée à un caoutchoutage

ou

Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

 

— Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage

 

— Autres

Tissage, tricotage ou procédé de fabrication de non-tissés combiné à une teinture ou à un revêtement en caoutchouc

ou

Teinture de fils combiné à un tissage, à un tricotage ou à un procédé de fabrication de non-tissés

ou

Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues

Tissage, tricotage ou procédé de fabrication de non-tissés combiné à une teinture, à une impression, à une enduction, à une imprégnation ou à un recouvrement

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

 

— Manchons à incandescence, imprégnés

Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées/en bonneterie

— Autres

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

5909 à 5911

Produits et articles textiles pour usages techniques

 (2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Enduction, flocage, stratification ou métallisation, combinés à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

 (2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie

ou

Bonneterie combinée à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une impression

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

ou

Teinture de fils combinée à une bonneterie

ou

Torsion ou texturation combinée à une bonneterie, à condition que la valeur des fils non originaires non tordus ou non texturés utilisés ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

 

— Obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

 (2) (3)

Bonneterie combinée à une confection y compris une coupe de tissu

— Autres

 (2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie

ou

Tricotage et confection en une seule opération

ex Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie; à l’exclusion des:

 (2) (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

ex6202 , ex6204 , ex6206 , ex6209 et ex6211

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

 (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex6210 et ex6216

Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

 (2) (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Enduction ou stratification combinée à une confection y compris une coupe de tissu, à condition que la valeur des tissus non enduits et non stratifiés utilisés ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit

ex6212

Soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties, en bonneterie, obtenus par assemblage par couture ou autrement d’au moins deux pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

 (2) (3)

Tricotage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Confection y compris une coupe de tissu précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

6213 et 6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

 

 

— Brodés

 (2) (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ou

Confection y compris une coupe de tissu

précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

 

— Autres

 (2) (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Confection précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212 :

 

 

— Brodés

 (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ou

Confection précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

 

— Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

 (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Enduction ou stratification combinée à une confection y compris une coupe de tissu, à condition que la valeur des tissus non enduits et non stratifiés utilisés ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit

 

— Triplures pour cols et poignets, découpées

Fabrication:

— à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

— Autres

 (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ex Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

6301 à 6304

Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d’ameublement:

 

 

— En feutre, en non-tissés

 (2)

Procédé de fabrication de non-tissés combiné à une confection y compris une coupe de tissu

 

— Autres:

 

 

--  Brodés

 (2) (3)

Tissage ou bonneterie combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonneterie) non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

--  Autres

 (2) (3)

Tissage ou bonneterie combiné à une confection y compris une coupe de tissu

6305

Sacs et sachets d’emballage

 (2)

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinue, combinés à un tissage ou à un tricotage et à une confection y compris une coupe de tissu

6306

Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

 

 

— En non-tissés

 (2) (3)

Procédé de fabrication de non-tissés combiné à une confection y compris une coupe de tissu

 

— Autres

 (2) (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s’il n’était pas inclus dans l’assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment

ex Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du no 6406

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

Chapitre 69

Produits céramiques

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires (autres que ceux du no 7010 ou 7018 )

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex7102 ,ex7103 et ex7104

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit

7106 , 7108 et 7110

Métaux précieux:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 7106 , 7108 et 7110 , ou

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106 , 7108 ou 7110 , ou

fusion et/ou alliage des métaux précieux des nos 7106 , 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs ou purification

— Sous formes brutes

— Sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous forme brute

ex7107 ,ex7109 etex7111

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous forme brute

ex Chapitre 72

Fonte, fer et acier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des matières des nos 7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205

7208 à 7212

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir de demi-produits du no 7207

7213 à 7216

Barres et profilés et fil machine, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires du no 7206

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir de demi-produits du no 7207

721891 et 721899

Demi-produits

Fabrication à partir des matières des nos 7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205

7219 à 7222

Produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires du no 7218

7223

Fils en aciers inoxydables

Fabrication à partir de demi-produits du no 7218

722490

Demi-produits

Fabrication à partir des matières des nos 7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205

7225 à 7228

Produits laminés plats, fil machine, barres et fils machines laminés à chaud; barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206 , 7218 ou 7224

7229

Fils en autres aciers alliés

Fabrication à partir de demi-produits du no 7224

ex Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex7301

Palplanches

Fabrication à partir des matières du no 7207

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières du no 7206

7304 , 7305 et 7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier

Fabrication à partir des matières des nos 7206 à 7212 et 7218 ou 7224

ex7307

Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés

ex7315

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

Fabrication à partir de matières de toute position

7408

Fil de cuivre

Fabrication:

— À partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

— Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium; à l’exclusion des:

Fabrication:

— À partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

— Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7601

Aluminium sous forme brute

Fabrication:

— À partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

— Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

— ou

— Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium

7602

Déchets et débris d’aluminium

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex7616

Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

Fabrication:

— À partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et

— Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

Fabrication à partir de matières de toute position

ex Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8206

Outils d’au moins deux des nos 8202 à 8205 , conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 8202 à 8205 . Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être incorporés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils, à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8425 à 8430

Palans; treuils et cabestans; crics et vérins:

Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues

Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage

Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple)

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du no 8431

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8444 à 8447

Machines pour le filage (extrusion), l’étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles:

Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines du no 8446 ou 8447

Métiers à tisser:

Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du no 8448

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8456 à 8465

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière

Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux

Tours travaillant par enlèvement de métal

Machines-outils

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8466

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8470 à 8472

Machines à calculer et machines de poche permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations, comportant une fonction de calcul; postage- machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses

Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces données

Autres machines de bureau

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8473

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8501 à 8502

Moteurs et machines génératrices, électriques

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8503

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8519 , 8521

Appareils d’enregistrement du son; appareils de reproduction du son

Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8522

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8525 à 8528

Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion

Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8529

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8535 à 8537

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques; connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques; tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande ou la distribution électrique

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8538

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

854231 à 854239

Circuits intégrés monolithiques

Opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’il soit ou non assemblé et/ou testé dans un pays non partie

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8544 à 8548

Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l’électricité, câbles de fibres optiques

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, pour usages électriques

Isolateurs en toutes matières pour l’électricité

Pièces isolantes pour machines, appareils ou installations électriques, tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 45 % du prix départ usine du produit

8708

Parties et accessoires des véhicules des nos 8701 à 8705

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 90

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

900150

Verres de lunetterie en matières autres que le verre

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle l’une des opérations suivantes est réalisée:

— usinage de la surface de verres semi-finis les transformant en verres optiques correcteurs finis destinés à être enchâssés dans une monture

— revêtement des verres par des traitements appropriés pour améliorer la vision de l’utilisateur et assurer sa sécurité

— ou

— Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 91

Horlogerie

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 94

Meubles; articles de literie, matelas, sommiers, coussins et articles rembourrés similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 96

Ouvrages divers

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 97

Objets d’art, de collection ou d’antiquité

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

(1)   

Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 8.1 et 8.3.

(2)   

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

(3)   

Voir la note introductive 7.

(4)   

Voir la note introductive 9.

ANNEXE III

TEXTE DE LA DÉCLARATION D’ORIGINE

La déclaration d’origine, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version albanaise

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. … (1) ) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale … (2) n në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.

Version arabe

image

Version bosniaque

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1) ) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение №… (1) ), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (2) преференциален произход съгласно преходните правила за произход.

Version croate

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1) ) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1) ) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v … (2) .

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1) ) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2) i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … (2) oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No… (1) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin according to the transitional rules of origin.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1) ) deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Version des Îles Féroé

Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … (1) ) váttar, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … (2) sambært skiftisreglunum um uppruna.

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (2) alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.

Version française

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1) ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2) selon les règles d’origine transitoires.

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.

Version géorgienne

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Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1) ) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2) σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.

Version hébraïque

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Version hongroise

A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1) ) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális … (2) származásúak.

Version islandaise

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. … (1) ), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … (2) uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.

Version italienne

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1) ) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2) conformemente alle norme di origine transitorie.

Version lettonne

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1) ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir… (2) preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.

Version lituanienne

Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. … (1) ) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi … (2) lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.

Version macédonienne

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. … (1) ) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со … (2) преференциjaлно потекло, во согласност со преодните правила за потекло.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b’mod ċar, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2) skont ir-regoli ta’ oriġini tranżitorji.

Version monténégrine

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (1) ) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног пориjекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. … (1) ) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.

Version norvégienne

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr … (1) ) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse (2) .

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr… (1) ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia.

Version portugaise

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o (1) ) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2) de acordo com as regras de origem transitórias.

Version roumaine

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. … (1) ) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială … (2) în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.

Versions serbes

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (1) ) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br … (1) ) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito nаvedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1) ) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v … (2) .

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1) ), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.o (1) ) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial … (2) con arreglo a las normas de origen transitorias.

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … (2) ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.

Version turque

Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No: … (1) ), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiș menșe kurallarına göre … (2) tercihli menșeli olduğunu beyan eder.

Version ukrainienne

Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл № … (1) ) заявляє, що, за винятком випадкiв, де це явно зазначено, ця продукцiя має … (2) преференцiйне походження згiдно з перехiдними правилами походження.

(Lieu et date) (3)

(Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) (4)

(1)  Lorsque la déclaration d’origine est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration d’origine n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l’espace doit être laissé blanc.

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration d’origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(3)  Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(4)  Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.

ANNEXE IV

MODÈLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

RÈGLES D’IMPRESSION

1. Chaque formulaire doit mesurer 210 x 297 mm, avec une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 g/m2. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Les autorités compétentes des parties peuvent se réserver l’impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.

CERTIFICAT DE CIRCULATION

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DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

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DÉCLARATION DE L’EXPORTATEUR

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,

DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l’obtention du certificat ci-annexé;

PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions:

PRÉSENTE les pièces justificatives suivantes ( 17 ):

M’ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu’à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;

DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

(Lieu et date)

(Signature)

ANNEXE V

CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DE CEUTA ET MELILLA

Article unique

1.  

Sous réserve qu’ils respectent le principe de non-modification énoncé à l’article 14 du présent appendice, sont considérés comme:

1) 

produits originaires de Ceuta et Melilla:

a) 

les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

b) 

les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla, à condition que:

i) 

ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 du présent appendice; ou

ii) 

ces produits soient originaires de Serbie ou de l’Union européenne, pour autant qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6 du présent appendice;

2) 

produits originaires de Serbie:

a) 

les produits entièrement obtenus en Serbie;

b) 

les produits obtenus en Serbie dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que des produits entièrement obtenus en Serbie, à condition que:

i) 

ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 du présent appendice; ou

ii) 

ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de l’Union européenne, et qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6 du présent appendice.

2.  
Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
3.  
L’exportateur ou son représentant habilité est tenu d’indiquer le nom de la partie exportatrice et la mention «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d’origine. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d’origine.
4.  
Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer à Ceuta et Melilla l’application des présentes règles.

ANNEXE VI

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans des parties contractantes appliquant les règles sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel

Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que:

1. 

Les matières suivantes qui ne sont pas originaires de… [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] ont été utilisées pour … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] pour produire ces marchandises:



Désignation des marchandises fournies (1)

Description des matières non originaires utilisées

Position SH des matières non originaires utilisées (2)

Valeur des matières non originaires utilisées (2) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur totale

 

(1)   

Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.


Exemple:


Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501 , utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450 . La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise.

(2)   

Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.


Exemples:


La règle applicable aux vêtements de l’ex chapitre 62 admet l’utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si le fabricant de ces vêtements, établi dans une partie contractante appliquant les règles, utilise du tissu importé de l’Union européenne où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l’Union européenne indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position ni la valeur des fils en question.


Un fabricant de fil de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle d’origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

(3)   

Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées].


La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

2. 

Toutes les autres matières utilisées dans … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] pour produire ces marchandises sont originaires de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées];

3. 

Les marchandises mentionnées ci-après ont subi une ouvraison ou une transformation hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] conformément à l’article 13 du présent appendice et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:



Désignation des marchandises fournies

Valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] (1)

 

 

 

 

 

 

 

(Lieu et date)

 

 

 

 

 

 

 

(Adresse et signature du fournisseur, et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

(1)   

Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées], y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

ANNEXE VII

DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR

La déclaration à long terme du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR

relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans une partie contractante appliquant les règles sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel

Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document fourni en annexe, qui sont régulièrement envoyées à ( 18 ) …, déclare que:ö

1. 

Les matières suivantes qui ne sont pas originaires de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] ont été utilisées pour … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] pour produire ces marchandises:



Désignation des marchandises fournies (1)

Description des matières non originaires utilisées

Position SH des matières non originaires utilisées (2)

Valeur des matières non originaires utilisées (2) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur totale

 

(1)   

Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.


Exemple:


Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501 , utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450 . La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise.

(2)   

Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.


Exemples:


La règle applicable aux vêtements de l’ex chapitre 62 admet l’utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si le fabricant de ces vêtements, établi dans une partie contractante appliquant les règles, utilise du tissu importé de l’Union européenne où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l’Union européenne indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position ni la valeur des fils en question.


Un fabricant de fil de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle d’origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

(3)   

Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées].


La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

2. 

Toutes les autres matières utilisées dans … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] pour produire ces marchandises sont originaires de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées];

3. 

Les marchandises mentionnées ci-après ont subi une ouvraison ou une transformation hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] conformément à l’article 13 du présent appendice et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:



Désignation des marchandises fournies

Valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] (1)

 

 

 

 

 

 

(1)   

Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées], y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces marchandises effectuées du …

au … ( 19 )

Je m’engage à informer immédiatement … (18)  de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration.



 

(Lieu et date)

 

 

 

(Adresse et signature du fournisseur, et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

▼B

PROTOCOLE No 4

Relatif aux transports terrestres



Article 1

Objet

Le présent protocole a pour objet de promouvoir la coopération entre les parties en matière de transports terrestres, et notamment de trafic de transit, et de veiller, à cet effet, à ce que le transport entre et sur les territoires des parties contractantes soit développé de façon coordonnée, grâce à l’application complète et interdépendante de toutes les dispositions du présent protocole.

Article 2

Champ d’application

1.  
La coopération porte sur les transports terrestres, en particulier sur les transports routiers, ferroviaires et combinés, en incluant les infrastructures correspondantes.
2.  

À cet égard, le champ d’application du présent protocole couvre notamment:

— 
les infrastructures de transport sur le territoire de l’une ou l’autre partie contractante, dans la mesure nécessaire pour atteindre l’objectif du présent protocole;
— 
l’accès, sur une base réciproque, au marché des transports par route;
— 
les mesures juridiques et administratives d’accompagnement indispensables, y compris dans les domaines commercial, fiscal, social et technique;
— 
la coopération dans le développement d’un système de transport répondant aux besoins de l’environnement;
— 
un échange régulier d’informations sur le développement des politiques de transport des parties, en particulier en matière d’infrastructures de transport.

Article 3

Définitions

Aux fins de l’application du présent protocole, on entend par:

a)

trafic communautaire de transit : le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de la Serbie, au départ ou à destination d’un État membre de la Communauté, par un transporteur établi dans la Communauté;

b)

trafic serbe de transit : le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de la Communauté au départ de la Serbie à destination d’un pays tiers ou au départ d’un pays tiers à destination de la Serbie, par un transporteur établi en Serbie;

c)

transport combiné :

le transport de marchandises pour lequel le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans le tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de vingt pieds minimum utilise la route pour le tronçon initial ou final du voyage et, pour l’autre tronçon, les services ferroviaires ou les voies navigables intérieures ou maritimes lorsque ce tronçon a plus de 100 km à vol d’oiseau, et lorsque le transporteur parcourt le tronçon initial ou final de transport routier du voyage:

— 
entre le point où les marchandises sont chargées et la gare d’embarquement la plus proche pour le tronçon initial, et entre la gare de déchargement ferroviaire la plus proche et le point où les marchandises sont déchargées pour le tronçon final, ou
— 
dans un rayon ne dépassant pas 150 km à vol d’oiseau depuis le port intérieur ou le port maritime de chargement ou de déchargement.

INFRASTRUCTURES

Article 4

Disposition générale

Les parties conviennent de prendre et de coordonner entre elles les mesures nécessaires au développement d’un réseau d’infrastructures de transport multimodal, qui constitue un moyen essentiel pour résoudre les problèmes posés par le transport des marchandises, à travers la Serbie, notamment les corridors paneuropéens VII et X et l’axe ferroviaire reliant Belgrade à Vrbnica (à la frontière avec le Monténégro), qui forme une partie du réseau de transport régional de base.

Article 5

Planification

Le développement d’un réseau régional de transport multimodal sur le territoire de la Serbie, qui réponde aux besoins de la Serbie et de la région de l’Europe du Sud-Est en couvrant les principaux axes routiers et ferroviaires, voies fluviales, ports fluviaux ou maritimes, aéroports et autres installations afférentes au réseau, présente un intérêt particulier pour la Communauté et la Serbie. Ce réseau a été défini dans le protocole d’accord sur le développement du réseau de transport régional de base pour l’Europe du Sud-Est, signé par les ministres de la région et la Commission européenne, en juin 2004. Le développement du réseau et la sélection des priorités seront pris en charge par un comité directeur constitué de représentants de chacun des signataires.

Article 6

Aspects financiers

1.  
La Communauté a la possibilité de participer financièrement, au titre de l’article 116 du présent accord, à la réalisation des travaux d’infrastructure nécessaires visés à l’article 5. Cette contribution financière peut intervenir sous forme de crédits de la Banque européenne d’investissement, ainsi que sous toute autre forme de financement permettant de dégager des ressources complémentaires.
2.  
Afin d’accélérer les travaux, la Commission européenne s’efforce, dans la mesure du possible, de favoriser l’utilisation d’autres ressources complémentaires telles que des investissements par certains États membres de la Communauté sur une base bilatérale ou au moyen de fonds publics ou privés.

CHEMINS DE FER ET TRANSPORT COMBINÉ

Article 7

Disposition générale

Les parties prennent et coordonnent entre elles les mesures nécessaires au développement et à la promotion du transport par chemin de fer et du transport combiné en tant que solution pour assurer, à l’avenir, une part essentielle du transport bilatéral et de transit à travers la Serbie dans des conditions plus respectueuses de l’environnement.

Article 8

Aspects particuliers en matière d’infrastructures

Dans le cadre de la modernisation des chemins de fer de la Serbie, les travaux nécessaires sont entrepris en vue d’adapter le système au transport combiné, notamment au regard du développement ou de la création de terminaux, du gabarit des tunnels et de la capacité, qui nécessitent des investissements importants.

Article 9

Mesures d’accompagnement

Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour favoriser le développement du transport combiné.

Ces mesures ont notamment pour objet:

— 
d’inciter les usagers et les expéditeurs à utiliser le transport combiné;
— 
de rendre le transport combiné compétitif par rapport au transport par route, notamment au moyen d’aides financières accordées par la Serbie ou la Communauté dans le respect de leurs législations respectives;
— 
d’encourager le recours au transport combiné pour les longues distances et de promouvoir notamment l’usage de caisses mobiles, de conteneurs et, d’une façon générale, du transport non accompagné;
— 
d’améliorer la vitesse et la fiabilité du transport combiné et notamment:
— 
d’augmenter la cadence des convois en l’adaptant aux besoins des expéditeurs et des usagers;
— 
d’abréger les temps d’attente dans les terminaux et d’améliorer leur productivité;
— 
de libérer de toutes entraves les parcours d’approche pour faciliter l’accès au transport combiné et ce, de la manière la plus appropriée qui soit;
— 
d’harmoniser, dans la mesure nécessaire, les poids, dimensions et caractéristiques techniques du matériel spécialisé, notamment pour assurer la compatibilité nécessaire des gabarits, et de prendre des mesures coordonnées pour commander et mettre en service un tel équipement en fonction du trafic; et
— 
de prendre, d’une façon générale, toute autre disposition appropriée.

Article 10

Rôle des chemins de fer

Dans le cadre des compétences respectives des États et des chemins de fer, les parties recommandent, pour le transport des voyageurs et des marchandises, à leurs administrations ferroviaires:

— 
de renforcer leur coopération dans tous les domaines, tant au niveau bilatéral et multilatéral qu’au sein des organisations ferroviaires internationales, en particulier en vue d’améliorer la qualité et la sécurité de leurs services de transport;
— 
d’essayer d’établir en commun un système d’organisation des chemins de fer incitant les expéditeurs à envoyer le fret par le rail plutôt que par la route, notamment pour le transit, dans le cadre d’une saine concurrence et en respectant le libre choix de l’usager en la matière;
— 
de préparer la participation de la Serbie à la mise en œuvre et à l’évolution future de l’acquis communautaire sur le développement des chemins de fer.

TRANSPORTS ROUTIERS

Article 11

Disposition générale

1.  
En matière d’accès réciproque à leur marché des transports, les parties conviennent, dans un premier stade et sans préjudice du paragraphe 2, de maintenir le régime découlant des accords bilatéraux ou d’autres instruments internationaux bilatéraux conclus entre chaque État membre de la Communauté et la Serbie ou, en l’absence de tels accords ou instruments, découlant de la situation de fait existant en 1991.

Toutefois, dans l’attente de la conclusion d’accords entre la Communauté et la Serbie sur l’accès au marché du transport routier, comme prévu à l’article 12, et sur la taxation routière, comme prévu à l’article 13, paragraphe 2, la Serbie coopère avec les États membres de la Communauté pour apporter à ces accords bilatéraux les modifications nécessaires à leur adaptation au présent protocole.

2.  
Les parties conviennent de libérer intégralement l’accès au trafic communautaire de transit à travers la Serbie et au trafic serbe de transit à travers la Communauté avec effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
3.  
Si, par suite des droits reconnus au paragraphe 2, le trafic de transit des transporteurs routiers communautaires augmente au point de causer ou de menacer de causer de graves préjudices à l’infrastructure routière et/ou à la fluidité du trafic sur les axes visés à l’article 5 et si, dans les mêmes circonstances, des problèmes surviennent sur le territoire de la Communauté situé à proximité de la frontière de la Serbie, l’affaire peut être soumise au conseil de stabilisation et d’association, conformément à l’article 121 du présent accord. Les parties peuvent proposer des mesures exceptionnelles, temporaires et non discriminatoires susceptibles de limiter ou d’atténuer les préjudices en question.
4.  
Si la Communauté institue des règles visant à réduire la pollution causée par les poids lourds immatriculés dans l’Union européenne et à améliorer la sécurité routière, un régime similaire doit s’appliquer aux poids lourds immatriculés en Serbie, leur permettant de circuler sur le territoire communautaire. Le conseil de stabilisation et d’association se prononce sur les modalités nécessaires.
5.  
Les parties s’abstiennent de prendre toute mesure unilatérale qui pourrait entraîner une discrimination entre transporteurs ou véhicules communautaires et transporteurs ou véhicules de la Serbie. Chacune d’elles prend toutes les mesures nécessaires en vue de faciliter le transport par route vers le territoire de l’autre partie contractante ou transitant par celui-ci.

Article 12

Accès au marché

Les parties s’engagent à rechercher ensemble, en priorité, chacune restant soumise à ses règles intérieures:

— 
des solutions susceptibles de favoriser le développement d’un système de transport qui réponde aux besoins des parties et qui soit compatible avec l’achèvement du marché intérieur communautaire et la mise en œuvre de la politique commune des transports, d’une part, et avec les politiques économique et des transports de la Serbie, d’autre part;
— 
un système définitif destiné à réglementer l’accès futur au marché du transport par route des parties, fondé sur le principe de la réciprocité.

Article 13

Fiscalité, péages et autres charges

1.  
Les parties admettent que le traitement fiscal des véhicules routiers, les péages et les autres charges de part et d’autre doivent être non discriminatoires.
2.  
Les parties entament des négociations en vue de parvenir dès que possible à un accord relatif à la taxation routière, sur la base de la réglementation en la matière adoptée par la Communauté. Ledit accord vise notamment à assurer le libre écoulement du trafic transfrontalier, à gommer progressivement les divergences entre les systèmes de taxation routière des parties et à éliminer les distorsions de concurrence résultant de ces divergences.
3.  
En attendant la fin des négociations visées au paragraphe 2 du présent article, les parties éliminent toute discrimination entre les transporteurs routiers de la Communauté et de la Serbie dans la perception des taxes et charges prélevées sur la circulation et/ou la possession de poids lourds, ainsi que des taxes ou charges prélevées sur les opérations de transport sur le territoire des parties. La Serbie s’engage à communiquer à la Commission européenne, à sa demande, le montant des taxes, péages et droits d’usage qu’elle applique, ainsi que ses modes de calcul.
4.  
Jusqu’à la conclusion des accords visés au paragraphe 2 et à l’article 12, les modifications des charges fiscales, des péages ou des autres charges qui peuvent être appliqués au trafic communautaire de transit à travers la Serbie, ainsi que de leurs systèmes de collecte, proposées après l’entrée en vigueur du présent accord font l’objet d’une procédure de consultation préalable.

Article 14

Masses et dimensions

1.  
La Serbie accepte à cet égard que les véhicules routiers répondant aux normes communautaires sur les poids et dimensions circulent librement et sans entraves sur les axes visés à l’article 5. Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les véhicules routiers qui ne répondent pas aux normes de la Serbie peuvent être soumis à une redevance spéciale non discriminatoire proportionnelle aux dommages causés par le poids supplémentaire à l’essieu.
2.  
La Serbie s’efforce d’aligner ses règlements et ses normes en matière de construction de routes sur la législation applicable dans la Communauté avant la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord et d’adapter les axes visés à l’article 5 à ces nouveaux règlements et à ces nouvelles normes dans le délai proposé, compte tenu de ses possibilités financières.

Article 15

Environnement

1.  
Dans un souci de protéger l’environnement, les parties s’efforcent d’introduire des normes sur les émissions de gaz et de particules et sur le niveau de bruit des poids lourds qui assurent un haut niveau de protection.
2.  
Afin de fournir à l’industrie des indications claires et d’encourager la coordination de la recherche, de la programmation et de la production, les normes nationales dérogatoires doivent être évitées dans ce domaine.
3.  
Les véhicules satisfaisant aux normes établies par des accords internationaux qui concernent également l’environnement peuvent circuler sans autres restrictions sur le territoire des parties.
4.  
Pour la mise en œuvre de nouvelles normes, les parties se concertent afin d’atteindre les objectifs visés ci-dessus.

Article 16

Aspects sociaux

1.  
La Serbie aligne sa législation en matière de formation du personnel des transports routiers sur les normes communautaires, particulièrement en ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses.
2.  
La Serbie, en tant que signataire de l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), et la Communauté coordonneront au mieux leurs politiques en matière de temps de conduite, d’interruption et de repos des conducteurs et de composition des équipages, dans le cadre du développement futur de la législation sociale dans ce domaine.
3.  
Les parties coopèrent sur le plan de la mise en œuvre et de l’exécution de la législation sociale en matière de transport par route.
4.  
Les parties veillent à l’équivalence de leurs dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier en vue de leur reconnaissance mutuelle.

Article 17

Dispositions relatives au trafic

1.  
Les parties échangent leurs expériences et s’efforcent d’harmoniser leurs dispositions législatives afin d’assurer une plus grande fluidité du trafic pendant les périodes de pointe (week-ends, jours fériés, périodes touristiques).
2.  
D’une façon générale, les parties encouragent l’introduction et le développement d’un système d’information sur le trafic routier, ainsi que la coopération dans ce domaine.
3.  
Elles s’emploient à harmoniser leurs dispositions relatives au transport de denrées périssables, d’animaux vivants et de matières dangereuses.
4.  
Les parties s’emploient également à harmoniser les aides techniques fournies aux conducteurs, les principales informations relatives au trafic et à d’autres questions utiles diffusées aux touristes et les services de secours, y compris le transport par ambulance.

Article 18

Sécurité routière

1.  
La Serbie aligne sa législation en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses, sur la législation communautaire d’ici la fin de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
2.  
La Serbie, en tant que signataire de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (accord ADR) et la Communauté coordonneront au mieux leurs politiques en matière de transport des marchandises dangereuses.
3.  
Les parties coopèrent sur le plan de la mise en œuvre et de l’exécution de la législation en matière de sécurité routière, en particulier en ce qui concerne les permis de conduire et les mesures visant à réduire le nombre d’accidents de la route.

SIMPLIFICATION DES FORMALITÉS

Article 19

Simplification des formalités

1.  
Les parties conviennent de simplifier le flux des marchandises transportées par rail et route, qu’il soit bilatéral ou de transit.
2.  
Les parties décident d’entamer des négociations en vue de conclure un accord sur la facilitation des contrôles et des formalités pour le transport de marchandises.
3.  
Les parties décident, dans la mesure nécessaire, d’entreprendre une action commune en vue et en faveur de l’adoption de mesures supplémentaires de simplification.

DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Élargissement du champ d’application

Si l’une des parties estime, sur la base de l’expérience acquise dans l’application du présent protocole, que d’autres mesures qui ne relèvent pas du champ d’application du présent protocole présentent un intérêt pour une politique européenne coordonnée des transports et peuvent en particulier aider à résoudre les problèmes de trafic de transit, elle présente des suggestions à cet égard à l’autre partie.

Article 21

Mise en œuvre

1.  
La coopération entre les parties s’effectue dans le cadre d’un sous-comité spécial, à instituer conformément à l’article 123 du présent accord.
2.  

Ce sous-comité est chargé, notamment:

a) 

d’élaborer des plans de coopération dans le domaine du transport par chemin de fer, du transport combiné, de la recherche en matière de transport et de l’environnement;

b) 

d’analyser l’application des décisions découlant du présent protocole et de recommander au comité de stabilisation et d’association des solutions appropriées aux éventuels problèmes qui se poseraient;

c) 

de procéder, deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord, à une évaluation de la situation en ce qui concerne l’aménagement des infrastructures et les conséquences de la liberté de transit;

d) 

de coordonner les activités en matière de suivi, de prévision et de statistiques du transport international et, en particulier, du trafic de transit.

DÉCLARATION COMMUNE

1. La Communauté et la Serbie notent que les niveaux d’émission de gaz et de bruit communément admis par la Communauté aux fins de la réception par type des poids lourds à compter du 9 novembre 2006 ( 20 ) sont les suivants ( 21 ):

Valeurs limites mesurées en fonction de l’essai européen en modes stabilisés (ESC) et de l’essai européen de prises en charges dynamiques (ELR):



 

 

Masse du monoxyde de carbone

Masse des hydrocarbures

Masse des oxydes d’azote

Masse des particules

Fumées

 

 

(CO)

g/kWh

(HC)

g/kWh

(NOx)

g/kWh

(PT)

g/kWh

m–1

Ligne B1

Euro IV

1,5

0,46

3,5

0,02

0,5

Valeurs limites mesurées en fonction de l’essai européen en cycle transitoire (ETC):



 

 

Masse du monoxyde de carbone

Masse des hydrocarbures non méthaniques

Masse de méthane

Masse des oxydes d’azote

Masse des particules

 

 

(CO)

g/kWh

(NMHC)

g/kWh

(CH4()

g/kWh

(NOx)

g/kWh

(PT) ()

g/kWh

Ligne B1

Euro IV

4,0

0,55

1,1

3,5

0,03

(1)   

Pour des moteurs fonctionnant au gaz naturel uniquement.

(2)   

Sans objet pour des mesures effectuées sur des moteurs fonctionnant au gaz.

2. La Communauté et la Serbie s’efforceront, à l’avenir, de réduire les émissions des véhicules à moteur en utilisant des dispositifs antipollution dernier cri et des carburants de meilleure qualité.

PROTOCOLE No 5

relatif aux aides d’état en faveur de la sidérurgie



1. Les parties conviennent de la nécessité, pour la Serbie, de mettre rapidement fin à toute faiblesse structurelle de son secteur sidérurgique, afin de garantir la compétitivité mondiale de son industrie.

2. Outre les règles prescrites par l’article 73, paragraphe 1, point iii), du présent accord, l’appréciation de la compatibilité des aides d’État en faveur de la sidérurgie, telle que définie à l’annexe I des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 se fera sur la base des critères découlant de l’application de l’article 87 du traité CE au secteur sidérurgique, y compris le droit dérivé.

3. Aux fins de l’application de l’article 73, paragraphe 1, point iii), du présent accord, la Communauté convient, en matière de sidérurgie, que, pendant les cinq années suivant l’entrée en vigueur du présent accord, la Serbie est autorisée, à titre exceptionnel, à octroyer aux aciéries en difficulté une aide publique à la restructuration, à condition que:

a) 

cette aide contribue à la viabilité à long terme des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration,

b) 

le montant et l’importance de cette aide soient strictement limités à ce qui est absolument nécessaire pour rétablir cette viabilité et que l’aide, s’il y a lieu, soit progressivement diminuée,

c) 

la Serbie présente des programmes de restructuration liés à un plan global de rationalisation qui prévoit la fermeture des capacités non rentables. Toute aciérie bénéficiant de l’aide à la restructuration prévoit, dans la mesure du possible, des mesures compensatoires permettant de compenser la distorsion de concurrence suscitée par l’aide.

4. La Serbie soumet à l’appréciation de la Commission européenne un programme national de restructuration et des plans individuels pour chaque entreprise bénéficiant de l’aide à la restructuration qui démontre qu’elle remplit les conditions susmentionnées.

La conformité des plans individuels d’entreprises au paragraphe 3 du présent protocole doit être évaluée et approuvée par l’autorité de contrôle des aides d’État de la Serbie.

La Commission européenne confirme que le programme national de restructuration est en conformité avec les conditions du paragraphe 3.

5. La Commission européenne surveille la mise en œuvre des plans, en étroite collaboration avec les autorités nationales compétentes, et notamment l’autorité de contrôle des aides d’État de la Serbie.

S’il s’avère qu’une aide versée aux bénéficiaires n’a pas été approuvée dans le cadre du programme national de restructuration ou qu’une aide quelconque à la restructuration octroyée à des aciéries non recensées dans le programme national de restructuration l’a été après la date de signature du présent accord, l’autorité de contrôle des aides d’État de la Serbie devra veiller au remboursement d’une telle aide.

6. Sur demande, la Communauté fournit à la Serbie un soutien technique à la préparation du programme national de restructuration et des plans individuels d’entreprises.

7. Chaque partie veille à une parfaite transparence en matière d’aides d’État. Il convient, en particulier, d’instituer un échange intégral et continu d’informations pour ce qui est des aides d’État octroyées à la production d’acier en Serbie et de la mise en œuvre du programme de restructuration des plans d’entreprises.

8. Le conseil de stabilisation et d’association s’assure du respect des conditions énoncées aux paragraphes 1 à 4. À cet effet, le conseil de stabilisation et d’association peut élaborer des modalités d’application.

9. Si l’une des parties estime qu’une pratique de l’autre partie est incompatible avec les dispositions du présent protocole et si cette pratique cause ou risque de causer un préjudice à ses intérêts ou un préjudice important à son industrie nationale, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du sous-comité responsable de la concurrence ou trente jours ouvrables après avoir sollicité cette consultation.

PROTOCOLE No 6

relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière



Article 1

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a) 

«législation douanière», toute disposition légale ou réglementaire applicable sur les territoires des parties régissant l’importation, l’exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d’interdiction, de restriction et de contrôle;

b) 

«autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d’assistance sur la base du présent protocole;

c) 

«autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d’assistance sur la base du présent protocole;

d) 

«données à caractère personnel», toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;

e) 

«opération contraire à la législation douanière», toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.

Article 2

Champ d’application

1.  
Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en vue de prévenir, rechercher, et poursuivre les opérations contraires à la législation douanière.
2.  
L’assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s’applique à toute autorité administrative des parties compétente pour l’application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l’assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s’applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d’une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci.
3.  
L’assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n’est pas couverte par le présent protocole.

Article 3

Assistance sur demande

1.  
À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les informations concernant des agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.
2.  

À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:

a) 

si des marchandises exportées du territoire d’une des parties ont été régulièrement importées dans le territoire de l’autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées;

b) 

si des marchandises importées dans le territoire d’une des parties ont été régulièrement exportées du territoire de l’autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.

3.  

À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu’une surveillance spécifique est exercée sur:

a) 

les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

b) 

les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but d’être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

c) 

les marchandises transportées ou susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles ont pour but d’être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

d) 

les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire qu’ils ont pour but d’être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

Article 4

Assistance spontanée

Les parties se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l’application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu’elles obtiennent se rapportant:

a) 

à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l’autre partie;

b) 

aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière;

c) 

aux marchandises dont on sait qu’elles font l’objet d’opérations contraires à la législation douanière;

d) 

aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

e) 

aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’ils ont été, sont ou peuvent être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

Article 5

Communication/notification

À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures nécessaires pour:

a) 

communiquer tout document, ou

b) 

notifier toute décision,

émanant de l’autorité requérante et entrant dans le domaine d’application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l’autorité requise.

Les demandes de communication de documents et de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.

Article 6

Forme et substance des demandes d’assistance

1.  
Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d’y répondre. Lorsque l’urgence de la situation l’exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.
2.  

Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants:

a) 

l’autorité requérante;

b) 

la mesure demandée;

c) 

l’objet et le motif de la demande;

d) 

les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés;

e) 

des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l’objet des enquêtes;

f) 

un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.

3.  
Les demandes sont établies dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité. Cette exigence ne s’applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.
4.  
Si une demande ne répond pas aux conditions formelles susmentionnées, il est possible de demander qu’elle soit corrigée ou complétée; entre-temps, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.

Article 7

Exécution des demandes

1.  
Pour répondre à une demande d’assistance, l’autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d’autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s’applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l’autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.
2.  
Les demandes d’assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie requise.
3.  
Des fonctionnaires d’une partie dûment habilités à cette fin peuvent, avec l’accord de l’autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, recueillir dans les bureaux de l’autorité requise ou de toute autre autorité concernée au sens du paragraphe 1, les renseignements relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière dont l’autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4.  
Des fonctionnaires d’une partie dûment habilités à cette fin peuvent, avec l’accord de l’autre partie et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l’autre partie.

Article 8

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1.  
L’autorité requise communique les résultats des enquêtes à l’autorité requérante par écrit, accompagnés de tout document, de toute copie certifiée conforme et de toute autre pièce pertinente.
2.  
Ces informations peuvent être fournies sous forme informatique.
3.  
Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s’avèrent insuffisantes. Ils sont restitués dès que possible.

Article 9

Dérogations à l’obligation d’assistance

1.  

L’assistance peut être refusée ou soumise à la satisfaction de certaines conditions ou besoins, dans les cas où une partie estime que l’assistance dans le cadre du présent protocole:

a) 

est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Serbie ou d’un État membre dont l’assistance a été requise conformément au présent protocole, ou

b) 

est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité, ou à d’autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 2, ou

c) 

implique la violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel.

2.  
L’assistance peut être reportée par l’autorité requise au motif qu’elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l’autorité requise consulte l’autorité requérante pour déterminer si l’assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l’autorité requise peut exiger.
3.  
Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
4.  
Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l’autorité requise et les raisons qui l’expliquent doivent être communiquées sans délai à l’autorité requérante.

Article 10

Échange d’informations et confidentialité

1.  
Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables dans chaque partie contractante. Elle est couverte par l’obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui l’a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s’appliquant aux instances communautaires.
2.  
Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie qui pourrait les recevoir s’engage à les protéger d’une façon au moins équivalente à celle applicable en l’espèce dans la partie contractante susceptible de les fournir. À cette fin, les parties s’informent mutuellement des règles applicables sur leur territoire, y compris, le cas échéant, des règles de droit en vigueur dans les États membres de la Communauté.
3.  
L’utilisation, dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées à la suite de la constatation d’opérations contraires à la législation douanière, d’informations obtenues en vertu du présent protocole est considérée comme étant aux fins du présent protocole. En conséquence, les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu’au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L’autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d’une telle utilisation.
4.  
Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu’une partie souhaite utiliser de telles informations à d’autres fins, elle doit obtenir l’accord écrit préalable de l’autorité qui les a fournies. Cette utilisation est, en outre, soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

Article 11

Experts et témoins

Un agent d’une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l’autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l’autorité judiciaire ou administrative devant laquelle l’agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité il sera entendu.

Article 12

Frais d’assistance

Les parties renoncent de part et d’autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l’application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les dépenses relatives aux experts et témoins et celles relatives aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Article 13

Mise en œuvre

1.  
La mise en œuvre du présent protocole est confiée d’une part aux autorités douanières de la Serbie et d’autre part aux services compétents de la Commission européenne et, s’il y a lieu, aux autorités douanières des États membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
2.  
Les parties se consultent et s’informent mutuellement des modalités d’application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 14

Autres accords

1.  

Afin de garantir le respect des compétences respectives de la Communauté et de ses États membres, les dispositions du présent protocole:

a) 

n’affectent pas les obligations des parties contractantes en vertu de tout autre accord ou convention international(e);

b) 

sont considérées comme complémentaires à celles d’accords relatifs à l’assistance mutuelle qui ont été ou qui pourront être conclus entre des États membres individuels et la Serbie; et

c) 

n’affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission européenne et les autorités douanières des États membres, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérêt communautaire.

2.  
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment sur celles de tout accord bilatéral en matière d’assistance mutuelle qui a été ou qui pourrait être conclu entre des États membres individuels et la Serbie, dans la mesure où les dispositions de ce dernier sont ou seraient incompatibles avec celles du présent protocole.
3.  
Pour résoudre les questions se rapportant à l’application du présent protocole, les parties se consultent dans le cadre du comité de stabilisation et d’association établi par l’article 119 du présent accord.

PROTOCOLE No 7

Règlement des différends



CHAPITRE I

Objectif et champ d’application

Article 1

Objet

Le présent protocole a pour objet d’éviter et de régler les différends entre les parties, en vue de parvenir à des solutions mutuellement acceptables.

Article 2

Champ d’application

Les dispositions du présent protocole ne s’appliquent qu’aux différences relatives à l’interprétation et à l’application des dispositions suivantes, notamment lorsqu’une partie considère qu’une mesure adoptée par l’autre partie, ou la carence de l’autre partie, constitue une violation de ses obligations en vertu de ces dispositions:

a) 

titre IV (Libre circulation des marchandises), à l’exception des articles 33, 40 et 41, paragraphes 1, 4 et 5 (dans la mesure où il est question de mesures adoptées au titre de l’article 41, paragraphe 1) et de l’article 47;

b) 

titre V (Circulation des travailleurs, établissement, prestation de services, capital):

— 
chapitre II – Établissement (articles 52 à 56 et 58)
— 
chapitre III – Prestation de services (articles 59 à 60 et 61, paragraphes 2 et 3)
— 
chapitre IV - Paiements courants et circulation des capitaux (articles 62 et 63, sauf paragraphe 3, deuxième phrase)
— 
chapitre V – Dispositions générales (article 65 à 71);
c) 

titre VI (Rapprochement des dispositions législatives, application de la législation et règles en matière de concurrence):

— 
article 75, paragraphe 2 (droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale), article 76, paragraphe 1, article 76, paragraphe 2, premier alinéa, et article 76, paragraphes 3 à 6 (marchés publics).

CHAPITRE II

Procédures de règlement des différends

Partie I

Procédure d’arbitrage

Article 3

Mise en place de la procédure d’arbitrage

1.  
Lorsque les parties ne parviennent pas à résoudre leur différend, la partie requérante peut, dans les conditions énoncées à l’article 130 du présent accord, solliciter par écrit la mise en place d’un groupe spécial d’arbitrage en s’adressant simultanément à la partie défenderesse et au comité de stabilisation et d’association.
2.  
La partie requérante peut citer dans sa demande l’objet du différend et, s’il y a lieu, la mesure adoptée par l’autre partie, ou sa carence, qui lui paraît en infraction avec les dispositions visées à l’article 2.

Article 4

Composition du groupe spécial d’arbitrage

1.  
Un groupe spécial d’arbitrage se compose de trois arbitres.
2.  
Dans les dix jours suivant la présentation de la demande de mise en place d’un groupe spécial d’arbitrage au comité de stabilisation et d’association, les parties se concertent en vue de convenir de la composition du groupe spécial d’arbitrage.
3.  
Dans le cas où les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la composition du groupe spécial dans les limites de temps prévues au paragraphe 2, chaque partie peut demander au président du comité de stabilisation et d’association ou à son représentant de sélectionner les trois membres du groupe spécial par tirage au sort sur la liste établie aux termes de l’article 15, un de ces membres devant figurer parmi les personnes proposées par la partie requérante, un autre parmi celles proposées par la partie défenderesse et le troisième parmi les arbitres choisis par les deux parties en vue de présider aux séances.

Si les parties s’entendent pour désigner un ou plusieurs membre(s) du groupe spécial d’arbitrage, le ou les membre(s) restant(s) sera/seront nommé(s) en suivant la même procédure.

4.  
La sélection des arbitres par le président du comité de stabilisation et d’association ou son représentant se fait en présence d’un représentant de chaque parti.
5.  
La date de mise en place du groupe spécial d’arbitrage est celle à laquelle son président est informé de la nomination, d’un commun accord entre les parties, des trois arbitres ou, le cas échéant, la date de leur sélection conformément au paragraphe 3.
6.  
Si une partie considère qu’un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite visé à l’article 18, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, remplacent cet arbitre en en désignant un nouveau conformément au paragraphe 7. Si les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer un arbitre, le président du groupe spécial d’arbitrage est saisi de l’affaire, sa décision étant irrévocable.

Si une partie considère que le président du groupe spécial d’arbitrage ne se conforme pas au code de conduite visé à l’article 18, l’un des membres restants du groupe d’arbitres est choisi pour présider aux séances, son nom étant tiré au sort par le président du comité de stabilisation et d’association ou son représentant, en présence d’un représentant de chaque partie, sauf convention contraire des parties.

7.  
Si un arbitre n’est pas en mesure de prendre part aux travaux, se retire ou est remplacé, en application du paragraphe 6, un remplaçant est sélectionné dans les cinq jours, conformément aux procédures de sélection suivies pour choisir l’arbitre d’origine. Les travaux du groupe spécial sont suspendus pendant le déroulement de cette procédure.

Article 5

Décision du groupe spécial d’arbitrage

1.  
Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision aux parties et au comité de stabilisation et d’association dans les 90 jours suivant la date de sa mise en place. Si le président du groupe spécial juge que ce délai ne peut être tenu, il en informe les parties et le comité de stabilisation et d’association par écrit en précisant les raisons du retard. La décision ne saurait en aucun cas être remise plus de 120 jours après la mise en place du groupe spécial.
2.  
Dans les affaires urgentes et notamment celles impliquant des marchandises périssables, le groupe spécial d’arbitrage met tout en œuvre pour remettre sa décision dans les 45 jours qui suivent la mise en place du groupe spécial. Elle ne saurait en aucun cas être remise plus de 100 jours après la mise en place du groupe spécial. Le groupe spécial d’arbitrage peut rendre, sous dix jours, une décision préliminaire sur le caractère urgent d’une affaire.
3.  
La décision expose les constatations de fait, l’applicabilité des dispositions concernées du présent accord et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions. Elle peut comporter des recommandations quant aux mesures à adopter pour s’y conformer.
4.  
La partie requérante peut retirer sa plainte en le notifiant par écrit au président du groupe spécial d’arbitrage, à la partie défenderesse et au comité de stabilisation et d’association, et ce à tout moment avant que la décision ne soit notifiée aux parties et à ce comité. Ce retrait est sans préjudice du droit de la partie requérante de déposer une nouvelle plainte concernant la même mesure à une date ultérieure.
5.  
Le groupe spécial d’arbitrage peut, à la demande des deux parties, suspendre ses travaux à tout moment, pour une période n’excédant pas 12 mois. Passée cette période de 12 mois, le pouvoir relatif à la mise en place du groupe spécial expire, sans préjudice du droit de la partie requérante de demander, à une date ultérieure, la mise en place d’un groupe spécial afin de déposer une nouvelle plainte concernant la même mesure.

Partie II

Exécution de la décision

Article 6

Exécution de la décision du groupe spécial d’arbitrage

Chaque partie prend toutes mesures nécessaires pour se plier à la décision du groupe spécial, les parties s’employant à convenir d’un délai raisonnable pour l’exécution de cette décision.

Article 7

Délai raisonnable pour l’exécution de la décision

1.  
Dans les 30 jours, au plus, suivant la notification aux parties de la décision relative au groupe spécial, la partie défenderesse informe la partie requérante du délai nécessaire pour s’y conformer (ci-après dénommé «délai raisonnable»). Les deux parties doivent faire en sorte de s’accorder sur ce qu’elles entendent par «délai raisonnable».
2.  
En cas de désaccord entre les parties sur ce qui constitue un délai raisonnable pour se conformer à la décision du groupe spécial, la partie requérante peut demander au comité de stabilisation et d’association, dans les 20 jours de la notification prévue au paragraphe 1, de réunir à nouveau le groupe spécial d’arbitrage initial, de manière à déterminer la longueur dudit délai. Le groupe spécial notifie sa décision dans les 20 jours suivant la présentation de la demande.
3.  
Au cas où le groupe spécial initial ou certains de ses membres serai(en)t dans l’impossibilité de se réunir, les procédures énoncées à l’article 4 s’appliqueraient. Dans ce cas également, le délai pour la transmission de la décision est de 20 jours à compter de la mise en place du groupe spécial.

Article 8

Examen des mesures prises en vue de l’exécution de la décision du groupe spécial d’arbitrage

1.  
La partie défenderesse avise l’autre partie et le comité de stabilisation et d’association avant la fin du délai raisonnable des mesures qu’elle a prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d’arbitrage.
2.  
En cas de désaccord entre les parties au sujet de la compatibilité des mesures notifiées en application du paragraphe 1 avec les dispositions visées à l’article 2 du présent protocole, la partie requérante peut demander au groupe spécial initial de statuer sur la question. Cette demande doit expliquer en quoi la mesure n’est pas conforme au présent l’accord. Une fois réuni à nouveau, le groupe spécial d’arbitrage rend sa décision dans les 45 jours suivant la date de sa reconstitution.
3.  
Si le groupe spécial d’arbitrage initial ou certains de ses membres est/sont dans l’impossibilité de se réunir à nouveau, les procédures énoncées à l’article 4 s’appliquent. Dans ce cas également, le délai pour la transmission de la décision est de 45 jours à compter de la mise en place du groupe spécial.

Article 9

Solutions temporaires en cas de non-exécution

1.  
Si la partie défenderesse ne fait pas connaître, avant l’expiration du délai raisonnable, les mesures qu’elles a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d’arbitrage ou si celui-ci estime que les mesures notifiées en vertu de l’article 8, paragraphe 1, ne sont pas conformes aux obligations de ladite partie aux termes du présent accord, la partie défenderesse doit, si elle y est invitée par la partie requérante, faire à cette dernière une offre de compensation temporaire.
2.  
En l’absence d’accord sur la compensation dans les 30 jours suivant l’expiration du délai raisonnable ou la décision du groupe spécial d’arbitrage, visée à l’article 8, qui stipule que les mesures prises pour se conformer à la décision ne sont pas compatibles avec le présent accord, la partie requérante est habilitée, après en avoir notifié l’autre partie et le comité de stabilisation et d’association, à suspendre l’application d’avantages accordés en vertu des dispositions visées à l’article 2 du présent protocole, au niveau de l’incidence économique défavorable consécutive à l’infraction. La partie requérante peut mettre en œuvre la suspension dix jours après la date de notification, à moins que la partie défenderesse n’ait demandé une procédure d’arbitrage, conformément au paragraphe 3.
3.  
Si la partie défenderesse considère que le niveau de suspension n’est pas équivalent à l’incidence économique défavorable consécutive à l’infraction, elle peut demander par écrit au président du groupe spécial d’arbitrage initial, avant l’expiration du délai de dix jours visé au paragraphe 2, de réunir à nouveau le groupe spécial d’arbitrage initial. Le groupe spécial notifie sa décision concernant le niveau de suspension des avantages aux parties et au comité de stabilisation et d’association dans les 30 jours suivant la date de présentation de la demande. Les avantages ne sont pas suspendus tant que le groupe spécial d’arbitrage n’a pas rendu sa décision et toute suspension doit être compatible avec la décision du groupe spécial d’arbitrage.
4.  
La suspension des avantages est temporaire et n’est appliquée que jusqu’à ce que la mesure jugée contraire au présent accord ait été retirée ou modifiée de manière à la rendre conforme au présent accord ou que les parties soient parvenues à régler le différend.

Article 10

Examen des mesures de mise en conformité consécutives à la suspension d’avantages

1.  
La partie défenderesse avise l’autre partie et le comité de stabilisation et d’association des mesures qu’elle a prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d’arbitrage, et de la demande qu’elle a faite de mettre fin à la suspension des avantages appliquée par la partie requérante.
2.  
Si, dans les 30 jours suivant la présentation de la notification, les parties ne parviennent pas à s’accorder sur la compatibilité des mesures notifiées avec le présent accord, la partie requérante peut demander par écrit au président du groupe spécial d’arbitrage initial de se prononcer sur la question. Cette demande doit être notifiée simultanément à l’autre partie et au comité de stabilisation et d’association. La décision du groupe spécial doit être notifiée dans les 45 jours suivant la présentation de la demande. Si le groupe spécial d’arbitrage estime que les éventuelles mesures prises pour se conformer à la décision ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, il détermine si la partie requérante peut continuer à suspendre les avantages au niveau d’origine ou à un autre niveau. Si le groupe spécial estime que les éventuelles mesures prises pour se conformer à la décision ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, alors il est mis fin à la suspension des avantages.
3.  
Si le groupe spécial d’arbitrage initial ou certains de ses membres est/sont dans l’impossibilité de se réunir à nouveau, les procédures énoncées à l’article 4 s’appliquent. Dans ce cas également, le délai pour la transmission de la décision est de 45 jours à compter de la mise en place du groupe spécial.

Partie III

Dispositions communes

Article 11

Audition publique

Les sessions du groupe spécial d’arbitrage sont ouvertes au public aux conditions arrêtées dans le règlement intérieur visé à l’article 18, à moins que le groupe spécial n’en décide autrement, de sa propre initiative ou à la demande des parties.

Article 12

Information et avis technique

À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut rechercher des informations de toute origine jugée appropriée aux fins de sa procédure. Le groupe spécial est également autorisé à solliciter l’avis de spécialistes, s’il le juge nécessaire. Toute information obtenue de la sorte doit être communiquée aux deux parties et pourra faire l’objet de commentaires. Les parties intéressées sont autorisées à soumettre des observations désintéressées («amicus curiae briefs») au groupe spécial d’arbitrage, aux conditions arrêtées dans le règlement intérieur visé à l’article 18.

Article 13

Principes d’interprétation

Le groupe spécial d’arbitrage applique et interprète les dispositions du présent accord en application des règles coutumières d’interprétation du droit international public, et notamment de la convention de Vienne sur le droit des traités. Il ne donne aucune interprétation de l’acquis communautaire. Le fait qu’une disposition soit identique en substance à une disposition du traité instituant les Communautés européennes n’est pas déterminant pour l’interprétation de cette disposition.

Article 14

Décisions du groupe spécial d’arbitrage

1.  
Les décisions du groupe spécial d’arbitrage, notamment en ce qui concerne l’adoption de la décision, sont prises à l’issue d’un vote à la majorité.
2.  
Toutes les décisions du groupe spécial d’arbitrage sont contraignantes pour les parties. Elles doivent être notifiées aux parties et au comité de stabilisation et d’association, qui les rendra publiques, à moins qu’il n’en décide autrement par consensus.

CHAPITRE III

Dispositions générales

Article 15

Liste d’arbitres

1.  
Le comité de stabilisation et d’association dresse, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent protocole, la liste de 15 personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d’arbitre. Chaque partie sélectionne cinq personnes pour exercer les fonctions d’arbitre. Les parties s’accordent aussi à désigner cinq personnes chargées de présider aux séances des groupes spéciaux d’arbitrage. Le comité de stabilisation et d’association veillera à ce que la liste soit toujours maintenue à ce même niveau.
2.  
Les arbitres doivent, par leur formation et leur expérience, être des spécialistes du droit, tant international que communautaire, et/ou du commerce international. Ils doivent être indépendants, siéger à titre personnel, n’être liés ni à une organisation ni à un gouvernement, ne prendre aucune instruction auprès d’une organisation ou d’un gouvernement et respecter le code de conduite visé à l’article 18.

Article 16

Lien avec les obligations découlant du présent accord de l’OMC

Lors de l’adhésion éventuelle de la Serbie à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les dispositions ci-après s’appliquent:

a) 

les groupes spéciaux d’arbitrage établis en vertu du présent protocole ne se saisissent pas des différends relatifs aux droits et obligations de chacune des parties en vertu du présent accord instituant l’Organisation mondiale du commerce;

b) 

le droit des parties à recourir aux dispositions du présent protocole en matière de règlement des différends est sans préjudice de toute action possible dans le cadre de l’OMC et notamment de l’action en règlement des différends. Cependant, dès lors qu’une partie a, eu égard à une mesure particulière, engagé une procédure de règlement des différends, soit en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du présent protocole, soit en vertu de l’accord OMC, elle ne peut engager de procédure de règlement des différends concernant la même mesure dans le cadre de l’autre forum avant que la première procédure ne soit terminée. Aux fins du présent paragraphe, les instances de règlement des différends en vertu du présent accord instituant l’OMC sont réputées ouvertes dès lors qu’une partie demande l’établissement d’un groupe spécial en vertu de l’article 6 du mémorandum d’accord relatif aux règles et procédures régissant le règlement des différends de l’OMC;

c) 

rien dans le présent protocole ne saurait être de nature à empêcher une partie de mettre en œuvre la suspension d’obligations autorisée par l’Organe de règlement des différends de l’OMC.

Article 17

Délais

1.  
Tous les délais énoncés dans le cadre du présent protocole correspondent au nombre de jours civils suivant l’acte ou le fait auxquels ils se rapportent.
2.  
Tout délai mentionné au présent protocole peut être rallongé par consentement mutuel des parties.
3.  
Tout délai mentionné dans le présent protocole peut également être prolongé par la présidence du groupe spécial d’arbitrage, sur demande motivée de l’une des parties ou de sa propre initiative.

Article 18

Règles de procédure, code de conduite et modification du présent protocole

1.  
Le conseil de stabilisation et d’association établit, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent protocole, des règles de procédure relatives à la conduite des procédures du groupe spécial d’arbitrage.
2.  
Le conseil de stabilisation et d’association, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent protocole, adjoint aux règles de procédure un code de conduite garantissant l’indépendance et l’impartialité des arbitres.
3.  
Le conseil de stabilisation et d’association peut décider de modifier le présent protocole, à l’exception de l’article 2.

ACTE FINAL



Les plénipotentiaires:

DU ROYAUME DE BELGIQUE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

DU ROYAUME DE DANEMARK,

DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

DE LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

DE L’IRLANDE,

DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

DU ROYAUME D’ESPAGNE,

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

DE MALTE,

DU ROYAUME DES PAYS-BAS,

DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

DE LA ROUMANIE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

DU ROYAUME DE SUÈDE,

DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et au traité sur l’Union européenne, ci-après dénommées «États membres», et

de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE,

ci-après dénommées «Communauté»,

d’une part, et

les plénipotentiaires de la RÉPUBLIQUE DE SERBIE,

ci-après dénommée «Serbie»,

d’autre part,

réunis à Luxembourg le vingt-neuf avril deux mille huit pour la signature du présent accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Serbie, d’autre part, ci-après dénommé «présent accord», ont adopté les textes suivants:

le présent accord et ses annexes I à VII, à savoir:



Annexe I (article 21) – Concessions tarifaires serbes pour des produits industriels communautaires

Annexe II (article 26) – Définition des produits «baby beef»

Annexe III (article 27) – Concessions tarifaires serbes en faveur de produits agricoles communautaires

Annexe IV (article 29) – Concessions communautaires pour des produits de la pêche serbes

Annexe V (article 30) – Concessions serbes pour des produits de la pêche communautaires

Annexe VI (article 52) – Établissement: services financiers

Annexe VII (article 75) – Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

et les protocoles suivants:

Protocole no 1 (article 25) – Échanges de produits agricoles transformés

Protocole no 2 (article 28) – Vins et spiritueux

Protocole no 3 (article 44) – Définition de la notion de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative

Protocole no 4 (article 61) – Transports terrestres

Protocole no 5 (article 73) – Aides d’État en faveur de la sidérurgie

Protocole no 6 (article 99) – Assistance administrative mutuelle en matière douanière

Protocole no 7 (article 129) – règlement des différends

Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la Serbie ont adopté la déclaration commune suivante, annexée au présent acte final:

Déclaration commune relative à l’article 3

Déclaration commune relative à l’article 32

Déclaration commune relative à l’article 75

Les plénipotentiaires de la Serbie ont pris acte de la déclaration suivante, jointe au présent acte final:

Déclaration de la Communauté et de ses États membres.

Съставено в Люксембург на двадесет и девети април две хиляди и осма година.

Hecho en Luxemburgo, el veintinueve de abril de dosmile ocho.

V Lucemburku dne dvacátého devátého dubna dva tisíce osm.

Udfærdiget i Lussemburgu den niogtyvende April to tusind og otte.

Geschehen zu Luxemburg am neunundzwanzigsten April zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta aprillikuu kahekümne üheksandal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι εννέα Απριλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Lussemburgu on the twenty-ninth day of April in the year two thousand and eight.

Fait à Lussemburgu, le vingt-neuf avril deux mille huit.

Fatto a Lussemburgo, addì ventinove aprile duemilaotto.

Luksemburgā, divtūkstoš astotā gada divdesmit devītajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų balandžio dvidešimt devintą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-nyolcadik év április huszonkilencedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fid-disgħa u għoxrin jum ta’ April tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Luxemburg, de negenentwintigste April tweeduizend acht.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e nove de Abril de dois mil e oito.

Întocmit la Luxemburg, la douăzeci și nouă aprilie două mii opt.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho deviateho apríla dvetisícosem.

V Luxembourgu, dne devetindvajsetega aprila leta dva tisoč osem.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Luxemburg den tjugonionde April tjugohundraåtta.

Сачињено у Луксембургу, двадесетдеветог априла двехиљадеосме.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

signatory

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Релублика България

signatory

Za Českou republiku

signatory

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Eesti Vabariigi nimel

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

signatory

Latvijas Republikas vārdā

signatory

Lietuvos Respublikos vardu

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

A Magyar Köztársaság részéről

signatory

Gћal Malta

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Pentru România

signatory

Za Republiko Slovenijo

signatory

Za Slovenskú republiku

signatory

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunitatea Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

signatory

signatory

За Републику Србиjу

signatory

DÉCLARATIONS COMMUNES

Déclaration commune relative à l’article 3

Les parties au présent accord de stabilisation et d’association, les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, estiment que la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommées «ADM») et de leurs vecteurs, s’agissant d’acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l’une des menaces les plus graves qui pèsent sur la paix, la stabilité et la sécurité internationales, ainsi que l’a confirmé la résolution 1540(2004) du Conseil de sécurité des Nations unies. La non-prolifération des ADM constitue donc une préoccupation commune pour les Communautés européennes et leurs États membres et la Serbie.

La lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs constitue également un élément fondamental pour l’Union européenne lorsqu’elle apprécie l’opportunité de conclure un accord avec un pays tiers. C’est la raison pour laquelle le Conseil a décidé, le 17 novembre 2003, qu’une clause de non-prolifération devrait être insérée dans les nouveaux accords conclus avec des pays tiers et il a approuvé le texte d’une clause type (voir le document 14997/03 du Conseil). Depuis, cette clause a été insérée dans les accords conclus par l’Union européenne avec une centaine de pays.

L’Union européenne et la République de Serbie, membres responsables de la communauté internationale, réaffirment leur engagement total en faveur du principe de non-prolifération des ADM et de leurs vecteurs et en faveur de la mise en œuvre intégrale des obligations internationales qu’elles ont contractées dans le cadre des instruments internationaux auxquels elles adhèrent.

C’est dans cet esprit, et conformément à la position générale de l’Union européenne et à l’engagement pris par la Serbie en faveur du principe de non-prolifération des ADM et de leurs vecteurs, exposés ci-dessus, que les deux parties ont convenu d’inclure, dans l’article 3 du présent accord, la clause type sur les ADM, établie par le Conseil de l’Union européenne.

Déclaration commune relative à l’article 32

Les mesures prévues à l’article 32 visent à suivre les échanges de produits à forte teneur en sucre susceptibles d’être transformés et à prévenir une éventuelle distorsion de la configuration des échanges de sucre et de produits ne présentant pas de caractéristiques fondamentalement différentes de celles du sucre.

Ledit article devrait être interprété de manière à ne pas perturber, ou à perturber le moins possible, les échanges de produits destinés à la consommation finale.

Déclaration commune relative à l’article 75

Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes «propriété intellectuelle et industrielle» comprennent, en particulier, la protection des droits d’auteur, y compris de logiciels, et des droits voisins, des droits relatifs aux bases de données, brevets, y compris des certificats complémentaires de protection, dessins et modèles, marques de commerce et de service, topographies de circuits intégrés, indications géographiques, y compris des appellations d’origine, et la protection des obtentions végétales.

La protection des droits de propriété commerciale inclut, en particulier, la protection contre la concurrence déloyale visée à l’article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire visée à l’article 39 du présent accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC).

Les parties décident en outre que le niveau de protection visé à l’article 75, paragraphe 3, du présent accord doit inclure la mise à disposition des mesures, procédures et réparations prévues dans la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle ( 22 ).

Déclaration de la Communauté européenne et de ses États membres

Étant donné que des mesures commerciales exceptionnelles sont accordées par la Communauté aux pays participant ou liés au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne, et notamment la Serbie, sur la base du règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil, la Communauté et ses États membres déclarent:

— 
qu’en application de l’article 35 du présent accord, les mesures commerciales autonomes unilatérales les plus favorables s’appliquent en plus des concessions commerciales contractuelles offertes par la Communauté dans le présent accord, dès lors que le règlement (CE) no 2007/2000 du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne ( 23 ) s’applique;
— 
que, notamment, pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la réduction s’applique également au droit de douane spécifique, par dérogation à la disposition correspondante de l’article 26, paragraphe 2.



( 1 )  JO L 334 du 19.12.2007, p. 137.

( 2 )  JO L 334 du 19.12.2007, p. 46.

( 3 ) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1), tel que modifié.

( 4 ) Journal officiel de la Serbie no s 62/2005 et 61/2007.

( 5 )  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

( 6 ) Accord multilatéral entre la Communauté européenne et ses États membres, la République d’Albanie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d’Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie, et la Mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création d’un espace aérien commun européen (JO L 285 du 16.10.2006, p. 3).

( 7 ) Comité européen de normalisation, Comité européen de normalisation électrotechnique, Institut européen des normes de télécommunication, Coopération européenne pour l’accréditation, Coopération européenne en métrologie légale, Organisation européenne de métrologie.

( 8 )  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

( 9 )  JO L 194 du 31.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/2007 (JO L 289 du 7.11.2007, p. 8).

( 10 )  JO L 160 du 12.6.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2005.

( 11 )  JO L 105 du 25.4.1990, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2140/98 (JO L 270 du 7.10.1998, p. 9).

( 12 )  JO L 149 du 14.6.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2005.

( 13 )  JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

( 14 )  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

( 15 ) Les parties conviennent de déroger à l’obligation d’inclure sur la preuve de l’origine la mention visée à l’article 8, paragraphe 3.

( 16 )  JO L 302 du 15.11.1985, p. 23.

( 17 ) Par exemple: documents d’importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l’état.

( 18 ) Nom et adresse du client.

( 19 ) Indiquer les dates. La période de validité de la déclaration à long terme du fournisseur ne devrait pas normalement dépasser 24 mois, sous réserve des conditions fixées par les autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration à long terme du fournisseur est établie.

( 20 ) Directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant la réception des véhicules utilitaires lourds au regard de leurs émissions (Euro IV et V) (JO L 275 du 20.10.2005, p. 1). Directive modifiée par le règlement (CE) no 715/2007 (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).

( 21 ) Ces valeurs limites seront actualisées tel que prévu par les directives pertinentes et conformément à leurs éventuelles futures révisions.

( 22 )  JO L 157 du 30.4.2004, p. 45. Version rectifiée dans le JO L 195 du 2.6.2004, p. 16.

( 23 )  JO L 240 du 23.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 530/2007 du Conseil (JO L 125 du 15.5.2007, p. 1).