02012R1248 — FR — 27.10.2022 — 001.001


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►B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1248/2012 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2012

définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format des demandes d’enregistrement des référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 352 du 21.12.2012, p. 30)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1859 DE LA COMMISSION du 10 juin 2022

  L 262

65

7.10.2022




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1248/2012 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2012

définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format des demandes d’enregistrement des référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



▼M1

Article premier

Format de la demande

1.  
Les demandes d’enregistrement en tant que référentiel central et les demandes d’extension de l’enregistrement en tant que référentiel central sont présentées dans le format prévu à l’annexe.
2.  
Le référentiel central attribue un numéro de référence unique à chaque document qu’il soumet et indique clairement à quelle exigence spécifique énoncée dans le règlement délégué (UE) no 150/2013 de la Commission ( 1 ) le document fait référence.
3.  
Lorsque le référentiel central ne transmet pas d’informations concernant une exigence spécifique énoncée dans le règlement délégué (UE) no 150/2013, il en indique clairement les raisons dans la demande d’enregistrement en tant que référentiel central ou dans la demande d’extension de l’enregistrement en tant que référentiel central, selon le cas.
4.  
Les demandes d’enregistrement en tant que référentiel central et les demandes d’extension de l’enregistrement en tant que référentiel central sont présentées sur un support durable au sens de l’article 2, paragraphe 1), point m), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).

▼B

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

▼M1

FORMAT DES DEMANDES D’ENREGISTREMENT EN TANT QUE RÉFÉRENTIEL CENTRAL ET DES DEMANDES D’EXTENSION DE L’ENREGISTREMENT EN TANT QUE RÉFÉRENTIEL CENTRAL

▼B



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Date de la demande

 

Nom de société du référentiel central

 

Adresse légale

 

Catégories de produits dérivés pour lesquelles le référentiel central demande l’enregistrement

 

Nom de la personne qui assume la responsabilité de la demande

 

Coordonnées de la personne qui assume la responsabilité de la demande

 

Nom de toute autre personne responsable du respect de la réglementation par le référentiel central

 

Coordonnées de la ou des personnes responsables du respect de la réglementation par le référentiel central

 

Identification des éventuelles sociétés mères

 



▼M1

RÉFÉRENCES DES DOCUMENTS

▼B

(article 1er, paragraphe 3)

►M1  Article du règlement délégué (UE) no 150/2013 de la Commission ◄

Numéro de référence unique du document

Titre du document

Chapitre, section ou page où se trouve l’information, ou raison pour laquelle celle-ci est manquante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( 1 ) Règlement délégué (UE) no 150/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d’enregistrement en tant que référentiel central (JO L 52 du 23.2.2013, p. 25).

( 2 ) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).