02012R1230 — FR — 02.12.2019 — 002.001


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►B

RÈGLEMENT (UE) No 1230/2012 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2012

portant application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 353 du 21.12.2012, p. 31)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2017/1151 DE LA COMMISSION du 1er juin 2017

  L 175

1

7.7.2017

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2019/1892 DE LA COMMISSION du 31 octobre 2019

  L 291

17

12.11.2019




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1230/2012 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2012

portant application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d’application

▼M2

1.  Le présent règlement énonce les prescriptions pour la réception CE par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi qu’à certaines entités techniques distinctes destinées à ces véhicules.

▼B

2.  Le présent règlement s’applique aux véhicules incomplets, complets et complétés des catégories M, N et O.

Article 2

Définitions

Pour les besoins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent en plus de celles de la directive 2007/46/CE et du règlement (CE) no 661/2009:

1)

«type de véhicule» : un ensemble de véhicules tel que défini à l’annexe II, partie B, de la directive 2007/46/CE;

2)

«équipement standard» : la configuration de base d’un véhicule qui est pourvu de tous les éléments requis au titre des actes réglementaires visés aux annexes IV et XI de la directive 2007/46/CE, y compris tous les éléments montés, sans donner lieu à des spécifications supplémentaires sur la configuration ou le niveau d’équipement;

3)

«équipement en option» : tous les éléments non inclus dans l’équipement standard qui sont montés sur un véhicule sous la responsabilité du constructeur et qui peuvent être commandés par le client;

4)

«masse en ordre de marche» :

a) 

dans le cas d’un véhicule à moteur:

la masse du véhicule, le ou les réservoirs de carburant étant remplis au moins à 90 % de leur capacité, y compris la masse du conducteur, du carburant et des liquides, pourvu de l’équipement standard conformément aux spécifications du constructeur et, le cas échéant, la masse de la carrosserie, de la cabine, de l’attelage, de la ou des roues de secours ainsi que des outils;

b) 

dans le cas d’une remorque:

la masse du véhicule, y compris le carburant et les liquides, pourvu de l’équipement standard conformément aux spécifications du constructeur et, le cas échéant, la masse de la carrosserie, du ou des attelages supplémentaires, de la ou des roues de secours et des outils;

▼M1

5)

«masse de l’équipement en option» : la masse maximale des combinaisons d’équipement en option qui peuvent être montées sur le véhicule en sus de l’équipement standard selon les spécifications du constructeur;

▼B

6)

«masse réelle du véhicule» : la masse en ordre de marche plus la masse de l’équipement en option dont un véhicule individuel est pourvu;

7)

«masse en charge maximale techniquement admissible» (M) : la masse maximale définie pour un véhicule sur la base de ses caractéristiques de construction et de sa conception; la masse en charge maximale techniquement admissible d’une remorque ou d’une semi-remorque comprend la masse statique transférée au véhicule tracteur lorsqu’elle est attelée;

8)

«masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble» (MC) : la masse maximale définie pour un ensemble constitué d’un véhicule à moteur et d’une ou plusieurs remorques sur la base de ses caractéristiques de construction et de sa conception ou la masse maximale définie pour l’ensemble constitué d’un tracteur et d’une semi-remorque;

9)

«masse tractable maximale techniquement admissible» (TM) : la masse maximale d’une ou plusieurs remorques pouvant être tractée par un véhicule tracteur, qui correspond à la charge totale transmise au sol par les roues d’un essieu ou groupe d’essieux sur une remorque attelée au véhicule tracteur;

10)

«essieu» : l’axe de rotation commun de deux roues ou plus, qu’il soit moteur ou qu’il tourne librement, et qu’il soit en un ou plusieurs segments, situé dans le même plan perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule;

11)

«groupe d’essieux» : des essieux dont l’écartement n’est pas supérieur à la distance «d» indiquée à l’annexe I de la directive 96/53/CE et qui interagissent en raison de la conception spécifique de la suspension;

12)

«essieu isolé» : un essieu qui ne peut pas être considéré comme faisant partie d’un groupe d’essieux;

13)

«masse maximale techniquement admissible sur l’essieu» (m) : la masse correspondant à la charge verticale statique maximale admissible transmise au sol par les roues de l’essieu, sur la base des caractéristiques de construction de l’essieu et du véhicule et de leur conception;

14)

«masse maximale techniquement admissible sur un groupe d’essieu» (μ) : la masse correspondant à la charge verticale statique maximale admissible transmise au sol par les roues du groupe d’essieux, sur la base des caractéristiques de construction du groupe d’essieux et du véhicule et de leur conception;

15)

«attelage» : un dispositif mécanique comprenant les éléments définis aux points 2.1 à 2.6 du règlement no 55 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules ( 1 ) et un dispositif d’attelage court tel que défini au point 2.1.1 du règlement no 102 de la CEE-ONU – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation I. d’un dispositif d’attelage court (DAC). II. de véhicules en ce qui concerne l’installation d’un type homologue de DAC ( 2 );

16)

«point d’attelage» : le centre d’engagement de l’attelage dont est pourvu un véhicule tracté dans l’attelage dont est pourvu un véhicule tracteur;

17)

«masse de l’attelage» : la masse de l’attelage lui-même et des parties nécessaires à la fixation de l’attelage sur le véhicule;

18)

«masse maximale techniquement admissible au point d’attelage» :

a) 

dans le cas d’un véhicule tracteur, la masse, correspondant à la charge verticale statique maximale admissible sur le point d’attelage (valeur «S» ou «U») d’un véhicule tracteur, sur la base des caractéristiques de construction de l’attelage et du véhicule tracteur;

b) 

dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central ou d’une remorque à timon rigide, la masse correspondant à la charge verticale statique maximale admissible (valeur «S» ou «U») qui peut être transférée par la remorque au véhicule tracteur au point d’attelage, sur la base des caractéristiques de construction de l’attelage et de la remorque;

19)

«masse des passagers» : une masse nominale dépendant de la catégorie de véhicule multipliée par le nombre de places assises y compris, le cas échéant, les places assises pour les convoyeurs et le nombre de passagers debout, mais à l’exclusion du conducteur;

20)

«masse du conducteur» : une masse nominale de 75 kg située au point de référence du siège du conducteur;

21)

«masse de la charge utile» : la différence entre la masse en charge maximale techniquement admissible et la masse en ordre de marche augmentée de la masse des passagers et de la masse de l’équipement en option;

22)

«longueur» : la dimension définie aux points 6.1.1, 6.1.2 et 6.1.3 de la norme ISO 612:1978; cette définition s’applique également aux véhicules articulés constitués de deux sections ou plus;

23)

«largeur» : la dimension définie au point 6.2 de la norme ISO 612:1978;

24)

«hauteur» : la dimension définie au point 6.3 de la norme ISO 612:1978;

▼M2

25)

«empattement» :

a) 

pour les véhicules à moteur et les remorques à timon, la distance horizontale entre le centre du premier et du dernier essieu;

b) 

pour les remorques à essieu central, les semi-remorques et les remorques à timon rigide, la distance entre l’axe vertical de l’attelage et le centre du dernier essieu;

26)

«écartement des essieux» : la distance entre deux essieux consécutifs; pour les remorques à essieu central, les semi-remorques et les remorques à timon rigide, l’écartement du premier essieu est la distance horizontale entre l’axe vertical de l’attelage avant et le centre du premier essieu;

▼B

27)

«voie» : la dimension définie au point 6.5 de la norme ISO 612:1978;

28)

«avancée de la sellette d’attelage» : la distance visée au point 6.19.2 de la norme ISO 612: 1978, en tenant compte de la note visée au point 6.19 de la même norme;

29)

«rayon d’encombrement avant d’une semi-remorque» : la distance horizontale de l’axe du pivot d’attelage à un point quelconque de l’avant de la semi-remorque;

30)

«porte-à-faux avant» : la distance horizontale entre le plan vertical passant par le premier essieu ou l’essieu pivot dans le cas d’une semi-remorque et le point du véhicule situé le plus en avant;

31)

«porte-à-faux arrière» : la distance horizontale entre le plan vertical passant par le dernier essieu arrière et le point du véhicule le plus en arrière; lorsque le véhicule est équipé d’un attelage qui n’est pas amovible, le point du véhicule le plus en arrière est le point d’attelage;

32)

«longueur de l’espace de chargement» : la distance entre le point interne le plus en avant et le point interne le plus en arrière de l’espace de chargement, mesuré horizontalement dans le plan longitudinal du véhicule;

▼M2

33)

«débordement arrière» : la distance entre le point initial et le point extrême effectivement atteint par l’arrière du véhicule lorsqu’il manœuvre dans les conditions fixées à la section 8 de la partie B de l’annexe I ou à la section 7 de la partie C de ladite annexe;

▼B

34)

«élévateur d’essieu» : un mécanisme monté sur un véhicule qui permet de soulever l’essieu du sol et de le rabaisser;

35)

«essieu relevable ou essieu rétractable» : un essieu qui peut être relevé de sa position normale et rabaissé au moyen d’un élévateur d’essieu;

36)

«essieu délestable» : un essieu dont on peut faire varier la charge qu’il supporte sans le relever au moyen d’un élévateur d’essieu;

37)

«suspension pneumatique» : un système de suspension sur lequel au moins 75 % de l’effet de ressort est causé par le ressort pneumatique;

38)

«classe d’un autobus ou d’un autocar» : un ensemble de véhicules tels que définis aux points 2.1.1 et 2.1.2 du règlement no 107 de la CEE-ONU – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 ou M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction ( 3 );

39)

«véhicule articulé» : un véhicule de catégorie M2 ou M3 tel que défini au point 2.1.3 du règlement no 107 de la CEE-ONU;

40)

«chargement indivisible» : un chargement qui ne peut, pour les besoins du transport par route, être divisé en deux ou plusieurs chargements sans dépenses ou risques de dommage excessifs et qui, du fait de sa masse ou de ses dimensions, ne peut être transporté par un véhicule dont les masses et les dimensions sont conformes aux masses et dimensions maximales autorisées applicables dans un État membre;

▼M2

41)

«dispositifs et équipements aérodynamiques» : des dispositifs et équipements qui sont conçus pour réduire la traînée aérodynamique des véhicules routiers, à l’exception des cabines allongées.

▼B

Article 3

Obligations du constructeur

1.  Le constructeur détermine, pour chaque version au sein d’un type de véhicule, indépendamment de l’état d’achèvement du véhicule, les masses suivantes:

a) 

la masse en charge maximale techniquement admissible;

b) 

la masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble;

c) 

la masse tractable maximale techniquement admissible;

d) 

la masse maximale techniquement admissible sur les essieux ou la masse maximale techniquement admissible sur un groupe d’essieux;

e) 

les masses maximales techniquement admissibles au(x) point(s) d’attelage, en tenant compte, le cas échéant, des caractéristiques techniques des attelages qui sont ou peuvent être montés sur le véhicule.

2.  Pour déterminer les masses visées au paragraphe 1, le constructeur tient compte des meilleures pratiques d’ingénierie et connaissances techniques disponibles afin de minimiser les risques de défaillances mécaniques, en particulier celles dues à l’usure des matériaux, et d’éviter d’endommager l’infrastructure routière.

3.  Pour déterminer les masses visées au paragraphe 1, le constructeur tient compte de la vitesse maximale par construction du véhicule.

Lorsque le véhicule est équipé par le constructeur d’un dispositif de limitation de vitesse, la vitesse maximale par construction est la vitesse réelle permise par le dispositif de limitation de vitesse.

4.  Pour déterminer les masses visées au paragraphe 1, le constructeur n’impose pas d’autres restrictions à l’utilisation du véhicule que celles concernant les capacités des pneumatiques qui peuvent être ajustées à la vitesse par construction conformément aux prescriptions du règlement no 54 de la CEE-ONU – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques ( 4 ) et à la section 5 de l’annexe II du règlement (UE) 458/2011 de la Commission ( 5 ).

5.  Pour les véhicules incomplets, y compris les châssis-cabines, qui nécessitent une phase d’achèvement ultérieur, le constructeur fournit toutes les informations pertinentes aux constructeurs de la phase ultérieure, de sorte que les exigences du présent règlement continuent d’être satisfaites.

Aux fins du premier alinéa, le constructeur spécifie la position du centre de gravité de la masse correspondant à la somme de la charge.

6.  Les véhicules incomplets des catégories M2, M3, N2 et N3 non équipés d’une carrosserie sont conçus de manière à permettre aux constructeurs de la phase ultérieure de satisfaire aux exigences des sections 7 et 8 de la partie B et des sections 6 et 7 de la partie C de l’annexe I.

Article 4

Dispositions relatives à la réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne ses masses et dimensions

1.  Le constructeur ou son représentant soumet à l’autorité chargée de la réception par type la demande de réception CE par type d’un type de véhicule en ce qui concerne ses masses et dimensions.

2.  La demande est établie conformément au modèle de fiche de renseignements présenté dans la partie A de l’annexe V.

3.  Pour les besoins des calculs de répartition de masse, le constructeur remet à l’autorité chargée de la réception par type, pour chaque configuration technique au sein du type de véhicule comme déterminé par l’ensemble de valeurs des points pertinents de l’annexe V, les renseignements nécessaires pour identifier les masses suivantes:

a) 

la masse en charge maximale techniquement admissible;

b) 

la masse maximale techniquement admissible sur les essieux ou le groupe d’essieux;

c) 

la masse tractable maximale techniquement admissible;

d) 

la masse maximale techniquement admissible au(x) point(s) d’attelage;

e) 

la masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble.

Les renseignements sont fournis sous forme de tableau ou dans tout autre format approprié, en accord avec l’autorité chargée de la réception.

4.  Lorsque l’équipement en option affecte sensiblement les masses et dimensions du véhicule, le constructeur indique au service technique l’emplacement, la masse et la position géométrique du centre de gravité par rapport aux essieux des équipements en option qui peuvent être montés sur le véhicule.

5.  Par dérogation au paragraphe 4, lorsque les équipements en option sont constitués de plusieurs parties situées à différents endroits sur le véhicule, le constructeur peut se contenter de communiquer au service technique la répartition de la masse des équipements en option sur les essieux uniquement.

6.  Pour les groupes d’essieux, le constructeur indique la répartition de la charge entre les essieux de la masse totale appliquée au groupe.

Si nécessaire, le constructeur indique la formule de répartition ou produit les graphes de répartition pertinents.

7.  Si l’autorité chargée de la réception ou le service technique le juge nécessaire, ils peuvent demander au constructeur de leur fournir, pour inspection, un véhicule représentatif du type à réceptionner.

8.  Le constructeur du véhicule peut soumettre à l’autorité chargée de la réception une demande de reconnaissance d’équivalence à une suspension pneumatique.

L’autorité chargée de la réception par type reconnaît l’équivalence à une suspension pneumatique d’une suspension lorsque les exigences de l’annexe III sont satisfaites.

Lorsque le service technique a reconnu l’équivalence, il délivre un rapport d’essai. L’autorité chargée de la réception par type joint le rapport d’essai et une description technique de la suspension à la fiche de réception CE par type.

9.  Lorsque les exigences énoncées dans les annexes I à IV du présent règlement sont satisfaites, l’autorité chargée de la réception accorde une réception par type conformément au système de numérotation défini à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.

Un même État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.

10.  Aux fins du paragraphe 9, l’autorité chargée de la réception par type délivre une fiche de réception CE par type établie conformément au modèle présenté dans la partie B de l’annexe V.

11.  Les tolérances visées à l’appendice 2 de l’annexe I s’appliquent aux fins de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2007/46/CE.

▼M2

Article 4 bis

Dispositions relatives à la réception CE par type de dispositifs et équipements aérodynamiques en tant qu’entités techniques distinctes

1.  Le constructeur ou son représentant soumet à l’autorité chargée de la réception par type la demande de réception CE par type d’un dispositif ou équipement aérodynamique en tant qu’entité technique distincte.

La demande est établie conformément au modèle de fiche de renseignement présenté dans la partie C de l’annexe V.

2.  Lorsque les exigences pertinentes énoncées dans le présent règlement sont satisfaites, l’autorité chargée de la réception accorde une réception CE par type d’entité technique distincte et délivre un numéro de réception par type conformément au système de numérotation défini dans l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.

Un même État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type d’entité technique distincte.

3.  Aux fins du paragraphe 2, l’autorité chargée de la réception par type délivre une fiche de réception CE par type établie conformément au modèle présenté dans la partie D de l’annexe V.

Article 4 ter

Marque de réception CE par type d’entité technique distincte

Toute entité technique distincte conforme à un type ayant fait l’objet d’une réception CE par type en tant qu’entité technique distincte en vertu du présent règlement porte une marque de réception CE par type d’entité technique distincte telle que présentée dans la partie E de l’annexe V.

▼B

Article 5

Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service

1.  Aux fins de l’immatriculation et de la mise en service de véhicules réceptionnés par type au titre du présent règlement, les autorités nationales déterminent, pour chaque variante et version du type de véhicule, chacune des masses suivantes qui sont permises pour le trafic national et pour le trafic international au titre de la directive 96/53/CE;

a) 

la masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service;

b) 

la masse maximale admissible sur le ou les essieux à l’immatriculation/en service;

c) 

la masse maximale admissible sur le groupe d’essieux à l’immatriculation/en service;

d) 

la masse tractable maximale admissible à l’immatriculation/en service;

e) 

la masse en charge maximale admissible de l’ensemble à l’immatriculation/en service;

Les autorités nationales établissent la procédure pour déterminer les masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service visées au premier alinéa. Elles désignent l’autorité compétente chargée de déterminer ces masses et spécifient les renseignements qui doivent être communiqués à cette autorité.

2.  Les masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service déterminées conformément à la procédure visée au paragraphe 1 ne peuvent dépasser les masses maximales visées à l’article 3, paragraphe 1.

3.  L’autorité compétente consulte le constructeur au sujet de la répartition de la masse sur les essieux ou groupes d’essieux afin d’assurer le bon fonctionnement des systèmes du véhicule, en particulier des systèmes de freinage et de direction.

4.  Pour déterminer les masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service, les autorités nationales veillent à ce que les prescriptions des actes réglementaires énumérés aux annexes IV et XI de la directive 2007/46/CE continuent d’être respectées.

5.  Lorsque les autorités nationales concluent que les exigences d’un des actes réglementaires énumérés aux annexes IV et XI de la directive 2007/46/CE, à l’exception du présent règlement, ne sont plus satisfaites, elles demandent que de nouveaux essais soient menés et qu’une nouvelle réception par type ou une extension, le cas échéant, soit délivrée par l’autorité chargée de la réception par type qui a accordé la réception par type initiale au titre de l’acte réglementaire en question.

Article 6

Dérogations

1.  Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 96/53/CE, une réception CE par type peut être accordée pour des véhicules dont les dimensions dépassent celles prescrites par le présent règlement et qui sont destinés au transport de chargements indivisibles. Dans un tel cas, la fiche de réception par type et le certificat de conformité indiquent clairement que le véhicule est destiné au transport de chargements indivisibles uniquement.

2.  Les États membres peuvent accorder des réceptions au titre des articles 23 et 24 de la directive 2007/46/CE pour des véhicules dépassant les dimensions maximales autorisées indiquées au point 1.1 des parties B, C et D de l’annexe I du présent règlement.

Les réceptions par type au titre de l’article 23 de la directive 2007/46/CE font l’objet des limites quantitatives indiquées à la section 3 de l’annexe XII, partie A, de ladite directive.

Article 7

Dispositions transitoires

1.  Les autorités nationales autorisent la vente et la mise en service des véhicules réceptionnés par type avant la date visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 661/2009 et continuent d’accorder des extensions aux réceptions accordées au titre de la directive 92/21/CEE et de la directive 97/27/CE.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, la validité des réceptions CE par type accordées en vertu de l’article 7 de la directive 97/27/CE expire à la date visée à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 661/2009.

Toutefois, les États membres peuvent immatriculer et permettre la vente et la mise en service de véhicules de fin de série dont la réception CE par type a expiré lorsque le constructeur le demande, conformément à l’article 27 de la directive 2007/46/CE.

3.  À compter du 10 janvier 2014, les constructeurs délivrent des certificats de conformité au présent règlement.

Jusqu’au 9 janvier 2014, ils indiquent la masse réelle du véhicule à la case 52 du certificat de conformité, sauf si elle est indiquée dans l’une des autres cases du certificat de conformité.

Article 8

Amendements à la directive 2007/46/CE

Les annexes I, III, IX et XVI de la directive 2007/46/CE sont modifiées conformément à l’annexe VI du présent règlement.

L’annexe XII de la directive 2007/46/CE est remplacée par l’annexe VII du présent règlement.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique aux nouveaux types de véhicule pour lesquels la réception par type est accordée à partir du 1er novembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




LISTE DES ANNEXES

Annexe I

Prescriptions techniques

PARTIE A

Prescriptions techniques pour les véhicules des catégories M1 et N1.

PARTIE B

Prescriptions techniques pour les véhicules des catégories M2 et M3.

PARTIE C

Prescriptions techniques pour les véhicules des catégories N2 et N3.

PARTIE D

Prescriptions techniques pour les véhicules de la catégorie O.

Appendice 1

Liste des dispositifs et équipements qui ne doivent pas être pris en compte pour la détermination des dimensions extérieures

Appendice 2

Tolérances aux fins de la réception par type et de la conformité de la production

Appendice 3

Figures concernant les prescriptions en matière de manœuvrabilité

Appendice 4

Essai de collision des dispositifs et équipements aérodynamiques

Appendice 5

Enveloppe tridimensionnelle de la cabine

Annexe II

Capacité de gravissement des véhicules non routiers

Annexe III

Conditions d’équivalence à une suspension pneumatique

Annexe IV

Prescriptions techniques concernant le montage d’essieux relevables ou délestables sur les véhicules

Annexe V

PARTIE A

Réception CE par type des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne leurs masses et dimensions

PARTIE B

Fiche de réception CE par type des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne leurs masses et dimensions

PARTIE C

Réception CE par type d’un dispositif ou équipement aérodynamique en tant qu’entité technique distincte

PARTIE D

Fiche de réception CE par type d’un dispositif ou équipement aérodynamique en tant qu’entité technique distincte

PARTIE E

Marque de réception CE par type d’entité technique distincte

Annexe VI

Modifications aux annexes I, III, IX et XVI de la directive 2007/46/CE

Annexe VII

ANNEXE XII de la directive 2007/46/CE




ANNEXE I

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

PARTIE A

Véhicules des catégories M1 et N1

1.    Dimensions maximales autorisées

1.1. Les dimensions ne peuvent excéder les valeurs suivantes:

1.1.1. 

Longueur: 12,00 m.

1.1.2. 

Largeur:

M1

:

2,55 m;

N1

:

2,55 m;

N1

:

2,60 m pour les véhicules pourvus d’une carrosserie avec cloisons isolées d’au moins 45 mm d’épaisseur, comme indiqué à l’annexe II, partie C, appendice 2, de la directive 2007/46/CE;

1.1.3. 

Hauteur: 4,00 m.

1.2. Pour la mesure de la longueur, de la largeur et de la hauteur, le véhicule doit être à sa masse en ordre de marche, placé sur une surface horizontale et plane et ses pneumatiques doivent être gonflés à la pression recommandée par le constructeur.

▼M2

1.3. Les dispositifs et équipements visés dans l’appendice 1 ne doivent pas être pris en compte pour la détermination de la longueur, de la largeur et de la hauteur.

▼B

2.    Répartition de la masse

2.1.

La somme de la masse maximale techniquement admissible sur les essieux ne peut être inférieure à la masse en charge techniquement admissible du véhicule.

2.2.

La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ne peut être inférieure à la masse du véhicule en ordre de marche plus la masse des passagers plus la masse des équipements en option plus la masse de l’attelage si elle n’est pas incluse dans la masse en ordre de marche.

2.3.

Lorsque le véhicule est chargé jusqu’à la masse en charge maximale techniquement admissible, la masse sur chaque essieu ne peut excéder la masse maximale techniquement admissible sur cet essieu.

2.4.

Lorsque le véhicule est chargé jusqu’à la masse en charge maximale techniquement admissible, la masse sur l’essieu avant ne peut en aucun cas être inférieure à 30 % de la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule.

2.4.1.

Lorsque le véhicule est chargé jusqu’à la masse en charge maximale techniquement admissible plus la masse maximale techniquement admissible au point d’attelage, la masse sur l’essieu avant ne peut en aucun cas être inférieure à 20 % de la masse en charge techniquement admissible du véhicule.

2.5.

Lorsqu’un véhicule est équipé de sièges amovibles, la procédure de vérification se limite à la condition avec le nombre maximal de places assises.

2.6.

Pour la vérification des prescriptions énoncées aux points 2.2, 2.3 et 2.4:

a) 

les sièges sont ajustés comme prescrit au point 2.6.1;

b) 

les masses des passagers, la masse de la charge utile et la masse des équipements en option sont réparties comme prescrit aux points 2.6.2 à 2.6.4.2.3.

2.6.1.   Réglage des sièges

2.6.1.1.

Lorsqu’ils sont réglables, les sièges doivent être placés en position de recul maximal.

2.6.1.2.

Lorsqu’il existe d’autres possibilités de réglage des sièges (verticalité, inclinaison, dossier, etc.), les réglages de leur position sont ceux spécifiés par le constructeur du véhicule.

2.6.1.3.

Dans le cas de sièges avec suspension, le siège doit être verrouillé dans la position spécifiée par le constructeur.

2.6.2.   Répartition de la masse des passagers

2.6.2.1.

La masse représentant chaque passager est de 75 kg.

2.6.2.2.

La masse de chaque passager est située au point de référence de la place assise (c’est-à-dire au point «R» du siège).

2.6.2.3.

Dans le cas de véhicules à usage spécial, la prescription du point 2.6.2.2 s’applique mutatis mutandis (par exemple, la masse d’une personne blessée allongée sur la civière dans le cas d’une ambulance).

2.6.3.   Répartition de la masse des équipements en option

2.6.3.1.

La masse des équipements en option doit être répartie conformément aux spécifications du constructeur.

2.6.4   Répartition de la masse de la charge utile

2.6.4.1.   Véhicules M1

2.6.4.1.1. En ce qui concerne les véhicules M1, la masse de la charge utile doit être répartie conformément aux spécifications du constructeur en accord avec le service technique.

2.6.4.1.2. En ce qui concerne les autocaravanes, la masse minimale de la charge utile (PM) doit satisfaire à l’exigence suivante:

image

«n»

est le nombre maximal de passagers plus le conducteur et

«L»

est la longueur totale du véhicule en mètres.

2.6.4.2.   Véhicules N1

2.6.4.2.1. En ce qui concerne les véhicules avec carrosserie, la masse de la charge utile doit être répartie uniformément sur le plateau de chargement.

2.6.4.2.2. En ce qui concerne les véhicules non carrossés (par exemple, châssis-cabines), le constructeur doit indiquer les positions admissibles extrêmes du centre de gravité de la masse de la charge utile, augmentée de la masse des équipements destinés à recevoir du chargement (par exemple, carrosserie, réservoir, etc.) (par exemple: de 0,50 à 1,30 m en avant du premier essieu arrière).

2.6.4.2.3. En ce qui concerne les véhicules destinés à être équipés d’une sellette d’attelage, le constructeur doit indiquer l’avancée minimale et maximale de la sellette d’attelage.

2.7.

Prescriptions supplémentaires lorsque le véhicule est capable de tracter une remorque

2.7.1.

Les prescriptions visées aux points 2.2, 2.3 et 2.4 s’appliquent en tenant compte de la masse de l’attelage et de la masse maximale techniquement admissible au point d’attelage.

2.7.2.

Sans préjudice des prescriptions du point 2.4, la masse maximale techniquement admissible sur le ou les essieux arrière ne peut être dépassée de plus de 15 %.

2.7.2.1.

Lorsque la masse maximale techniquement admissible sur le ou les essieux arrière est dépassée au plus de 15 %, les prescriptions du point 5.2 de l’annexe II du règlement (UE) no 458/2011 de la Commission ( 6 ) s’appliquent.

2.7.2.2.

Dans les États membres où la législation sur le trafic routier le permet, le constructeur peut indiquer, dans un document approprié tel que le manuel de l’utilisateur ou le manuel d’entretien, que la masse maximale techniquement admissible du véhicule ne peut être dépassée de plus de 10 % ou 100 kg, la plus faible de ces deux valeurs étant retenue.

Cette tolérance ne s’applique que dans la situation où une remorque est tractée dans les conditions spécifiées au point 2.7.2.1, pour autant que la vitesse d’exploitation soit limitée à 100 km/h ou moins.

3.    Masse tractable et masse à l’attelage

3.1.

En ce qui concerne la masse tractable maximale techniquement admissible, les prescriptions suivantes s’appliquent:

3.1.1.   Remorque équipée d’un système de freinage de service

3.1.1.1. La masse tractable maximale techniquement admissible du véhicule est la plus faible des valeurs suivantes:

a) 

la masse tractable maximale techniquement admissible sur la base des caractéristiques de construction du véhicule et de la force de l’attelage;

b) 

la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule tracteur;

c) 

1,5 fois la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule tracteur dans le cas d’un véhicule hors route tel que défini à l’annexe II de la directive 2007/46/CE.

3.1.1.2. Cependant, la masse tractable maximale techniquement admissible ne peut en aucun cas dépasser 3 500 kg.

3.1.2.   Remorque sans système de freinage de service

3.1.2.1. La masse tractable admissible est la plus faible des valeurs suivantes:

a) 

la masse tractable maximale techniquement admissible sur la base des caractéristiques de construction du véhicule et de la force de l’attelage;

b) 

la moitié de la masse en ordre de marche du véhicule tracteur.

3.1.2.2. La masse tractable maximale techniquement admissible ne peut en aucun cas dépasser 750 kg.

3.2.

La masse maximale techniquement admissible au point d’attelage ne peut être inférieure à 4 % de la masse tractable maximale admissible, ni inférieure à 25 kg.

3.3.

Le constructeur spécifie dans le manuel de l’utilisateur la masse maximale techniquement admissible au point d’attelage, les points de montage de l’attelage sur le véhicule tracteur et le porte-à-faux arrière maximal admissible pour le point d’attelage.

3.4.

La masse tractable maximale techniquement admissible n’est pas définie par référence au nombre de passagers.

4.    Masse de l’ensemble

La masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble ne doit pas dépasser la somme de la masse en charge maximale techniquement admissible plus la masse tractable maximale techniquement admissible.

image

5.    Capacité de démarrage en côte

5.1. Le véhicule tracteur doit être capable de mettre en marche l’ensemble du véhicule sur une pente ascendante d’au moins 12 % cinq fois de suite dans un laps de temps de cinq minutes.

5.2. Afin de mener l’essai décrit au point 5.1, le véhicule tracteur et la remorque doivent être chargés jusqu’à la masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble.

PARTIE B

Véhicules des catégories M2 et M3

1.    Dimensions maximales autorisées

1.1. Les dimensions ne peuvent excéder les valeurs suivantes:

1.1.1. 

Longueur

a) 

Véhicules avec deux essieux et une section: 13,50 m

b) 

Véhicules avec trois essieux ou plus et une section: 15,00 m

c) 

Véhicules articulés: 18,75 m

1.1.2. 

Largeur: 2,55 m

1.1.3. 

Hauteur: 4,00 m

1.2. Pour la mesure de la longueur, de la largeur et de la hauteur, le véhicule doit être à sa masse en ordre de marche, placé sur une surface horizontale et plane et ses pneumatiques doivent être gonflés à la pression recommandée par le constructeur.

▼M2

1.3. Les dispositifs et équipements visés dans l’appendice 1 ne doivent pas être pris en compte pour la détermination de la longueur, de la largeur et de la hauteur.

▼M2

1.3.1. Prescriptions supplémentaires pour les dispositifs aérodynamiques visés dans l’appendice 1

1.3.1.1. Les dispositifs et équipements aérodynamiques dont la longueur ne dépasse pas 500 mm dans la position d’utilisation ne doivent pas augmenter l’espace total utilisable pour le chargement. Ils doivent être construits de telle manière qu’il soit possible de les verrouiller aussi bien en position rétractée ou repliée qu’en position d’utilisation. Afin qu’ils n’entravent pas la capacité d’utiliser le véhicule pour le transport intermodal, ces dispositifs et équipements doivent, en outre, être construits de manière à être rétractables ou repliables lorsque le véhicule est à l’arrêt, de telle sorte que la largeur maximale autorisée du véhicule visé au point 1.1.2 ne soit pas dépassée de plus de 25 mm de chaque côté du véhicule et que la longueur maximale autorisée du véhicule visé au point 1.1.1 ne soit pas dépassée de plus de 200 mm à partir uniquement d’une hauteur au-dessus du sol d’au moins 1050 mm. De plus, les prescriptions énoncées aux points 1.3.1.1.1 et 1.3.1.1.3 doivent être satisfaites.

1.3.1.1.1. Les dispositifs et équipements doivent faire l’objet d’une réception par type conformément au présent règlement.

1.3.1.1.2. L’opérateur doit pouvoir faire varier la position du dispositif ou équipement aérodynamique et le rétracter ou le replier, en appliquant une force manuelle ne dépassant pas 40 daN. De plus, ceci peut aussi se faire automatiquement.

1.3.1.1.3. Il n’est pas exigé que les dispositifs et équipements soient rétractables ou repliables si les prescriptions concernant les dimensions maximales sont pleinement respectées dans toutes les conditions.

1.3.1.2. Les dispositifs et équipements aérodynamiques dont la longueur dépasse 500 mm dans la position d’utilisation ne doivent pas augmenter l’espace total utilisable pour le chargement. Ils doivent être construits de telle manière qu’il soit possible de les verrouiller aussi bien en position rétractée ou repliée qu’en position d’utilisation. Afin qu’ils n’entravent pas la capacité d’utiliser le véhicule pour le transport intermodal, ces dispositifs doivent, en outre, être construits de manière à être rétractables ou repliables lorsque le véhicule est à l’arrêt, de telle sorte que la largeur maximale autorisée du véhicule visé au point 1.1.2 ne soit pas dépassée de plus de 25 mm de chaque côté du véhicule et que la longueur maximale autorisée du véhicule visé au point 1.1.1 ne soit pas dépassée de plus de 200 mm à partir uniquement d’une hauteur au-dessus du sol d’au moins 1050 mm. De plus, les prescriptions énoncées aux points 1.3.1.2.1 à 1.3.1.2.4 doivent être respectées.

1.3.1.2.1. Les dispositifs et équipements doivent faire l’objet d’une réception par type conformément au présent règlement.

1.3.1.2.2. L’opérateur doit pouvoir faire varier la position du dispositif ou équipement aérodynamique et le rétracter ou le replier, en appliquant une force manuelle ne dépassant pas 40 daN. De plus, ceci peut aussi se faire automatiquement.

1.3.1.2.3. Chaque élément vertical principal ou combinaison d’éléments verticaux et chaque élément horizontal principal ou combinaison d’éléments horizontaux formant les dispositifs et équipements doit résister, lorsqu’il/elle est installé(e) sur le véhicule et en position d’utilisation, à des forces de traction et de poussée verticales et horizontales de 200 daN ± 10 %, exercées séquentiellement vers le haut, le bas, la gauche et la droite et appliquées de façon statique au centre géométrique de la surface projetée perpendiculaire correspondante, avec une pression maximale de 2,0 MPa. Les dispositifs et équipements peuvent se déformer, mais le système d’ajustement et de verrouillage ne doit pas s’ouvrir sous l’effet des forces appliquées. La déformation doit être limitée de sorte que la largeur maximale autorisée du véhicule ne soit pas dépassée de plus de 25 mm de chaque côté du véhicule pendant et après l’essai.

1.3.1.2.4. En position rétractée ou repliée, chaque élément vertical principal ou combinaison d’éléments verticaux et chaque élément horizontal principal ou combinaison d’éléments horizontaux formant les dispositifs et équipements doit également résister à une force de traction horizontale de 200 daN ± 10 %, exercée longitudinalement vers l’arrière et appliquée de façon statique au centre géométrique de la surface projetée perpendiculaire correspondante, avec une pression maximale de 2,0 MPa. Les dispositifs et équipements peuvent se déformer, mais le système d’ajustement et de verrouillage ne doit pas céder sous l’effet des forces appliquées. La déformation doit être limitée de telle sorte que la largeur maximale autorisée du véhicule ne soit pas dépassée de plus de 25 mm de chaque côté du véhicule et que la longueur maximale autorisée du véhicule ne soit pas dépassée de plus de 200 mm.

1.3.1.3. Il doit être vérifié par le service technique, à la satisfaction de l’autorité chargée de la réception par type, que les dispositifs et équipements aérodynamiques, aussi bien dans la position d’utilisation que dans la position rétractée ou repliée, n’entravent pas de manière significative le refroidissement et la ventilation du groupe motopropulseur, du système d’échappement et de la cabine passagers. Toutes les autres prescriptions applicables relatives aux systèmes du véhicule doivent être pleinement respectées aussi bien lorsque les dispositifs et équipements sont en position d’utilisation que lorsqu’ils sont en position rétractée ou repliée.

Par dérogation aux prescriptions applicables en matière de protection arrière contre l’encastrement, les distances horizontales entre l’arrière du dispositif de protection arrière contre l’encastrement et l’extrémité arrière du véhicule avec les dispositifs et équipements aérodynamiques montés peuvent être mesurées sans tenir compte des dispositifs et équipements, à condition que leur longueur soit supérieure à 200 mm, qu’ils soient dans la position d’utilisation et que les sections fondamentales des éléments placés à une hauteur ≤ 2,0 m au-dessus du sol mesurée à vide soient faites d’un matériau ayant une dureté de < 60 Shore (A). Les profilés à nervures étroites, tubages et fils métalliques formant un cadre ou un substrat pour soutenir les sections fondamentales des éléments ne doivent pas être pris en compte pour déterminer la dureté. Toutefois, afin d’éliminer le risque de blessures et d’encastrement d’autres véhicules en cas de collision, aucune extrémité de ces profilés à nervures étroites, tubages et fils métalliques ne doit être dirigée vers l’arrière, aussi bien lorsque les dispositifs et équipements sont en position rétractée ou repliée que lorsqu’ils sont en position d’utilisation.

À titre d’alternative à la dérogation visée à l’alinéa précédent, les distances horizontales entre l’arrière du dispositif de protection arrière contre l’encastrement et l’extrémité arrière du véhicule avec les dispositifs et équipements aérodynamiques montés peuvent être mesurée sans tenir compte des dispositifs et équipements aérodynamiques, à condition que leur longueur soit supérieure à 200 mm, qu’ils soient en position d’utilisation et que ces dispositifs et équipements soient conformes aux dispositions concernant l’essai énoncées dans l’appendice 4.

Les distances horizontales entre l’arrière du dispositif de protection arrière contre l’encastrement et l’extrémité arrière du véhicule doivent toutefois être mesurées avec les dispositifs et équipements aérodynamiques placés en position rétractée ou repliée ou bien prendre en compte la longueur du débordement résultant conformément au point 1.6.1 de l’appendice 4, si cette longueur est supérieure à celle de la position rétractée ou repliée.

▼B

2.    Répartition de la masse pour les véhicules carrossés

2.1.   Procédure de calcul

Notations

«M»

masse en charge maximale techniquement admissible;

«TM»

masse tractable maximale techniquement admissible;

«MC»

masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble;

«mi»

masse en charge maximale techniquement admissible sur l’essieu isolé désigné «i», où «i» varie de 1 au nombre total d’essieux du véhicule;

«mc»

masse maximale techniquement admissible au point d’attelage;

«μj»

masse maximale techniquement admissible sur un groupe d’essieux désigné «j», où «j» varie de 1 au nombre total de groupes d’essieux.

2.1.1.

Des calculs appropriés doivent être effectués afin de vérifier que les prescriptions suivantes soient respectées pour chaque configuration technique au sein du type.

2.1.2.

Dans le cas de véhicules équipés d’essieux délestables, les calculs suivants sont effectués, la suspension de ces essieux étant chargée dans la position de fonctionnement normale.

▼M2

2.1.3.

Dans le cas de véhicules à moteur fonctionnant avec un carburant de substitution ou à émissions nulles:

2.1.3.1. Le poids supplémentaire requis pour la technologie d’alimentation avec un carburant de substitution ou à émissions nulles conformément aux points 2.3 et 2.4 de l’annexe I de la directive 96/53/CE doit être défini sur la base de la documentation fournie par le constructeur. L’exactitude des informations déclarées doit être vérifiée par le service technique, à la satisfaction de l’autorité chargée de la réception par type.

2.1.3.2. Le constructeur doit indiquer le symbole supplémentaire suivant ainsi que la valeur du poids supplémentaire en dessous ou à côté des mentions obligatoires sur la plaque réglementaire du constructeur, à l’extérieur d’un rectangle clairement délimité qui entoure uniquement les informations obligatoires.

«96/53/EC ARTICLE 10B COMPLIANT – XXXX KG»

La hauteur des caractères du symbole et de la valeur déclarée ne doit pas être inférieure à 4 mm.

En outre, jusqu’à l’introduction d’une entrée spécifique dans le certificat de conformité, la valeur du poids supplémentaire doit être indiquée dans les «remarques» du certificat de conformité, afin de permettre l’inclusion de ces informations dans les documents d’immatriculation conservés à bord du véhicule.

▼B

2.2.   Prescriptions générales

2.2.1.

La somme de la masse maximale techniquement admissible sur les essieux isolés plus la somme de la masse maximale techniquement admissible sur les groupes d’essieux ne peut être inférieure à la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule.

image

2.2.2.

La masse du véhicule en ordre de marche, plus la masse des équipements en option, la masse des passagers, les masses «WP» et «B» visées au point 2.2.3, plus la masse de l’attelage si elle n’est pas incluse dans la masse en ordre de marche, plus la masse maximale techniquement admissible au point d’attelage ne peut pas dépasser la masse en charge maximale techniquement admissible.

2.2.3.

Répartition de la charge

2.2.3.1.   Notations

«P»

nombre de positions assises, sans compter le conducteur et le ou les convoyeurs;

«Q»

masse d’un passager en kg;

«Qc»

masse d’un convoyeur en kg;

«S1»

surface en m2 pour les passagers debout;

«SP»

nombre de passagers debout selon le constructeur;

«Ssp»

espace prévu pour un passager debout en m2;

«WP»

nombre d’espaces pour fauteuil roulant multiplié par 250 kg représentant la masse d’un fauteuil roulant et de son utilisateur;

«V»

volume total des compartiments à bagages en m3, y compris les coffres, porte-bagages et rangements pour skis;

«B»

masse maximale admissible des bagages en kg indiquée par le constructeur, y compris la masse maximale admissible (B’) qui peut être transportée dans le coffre à skis, le cas échéant.

2.2.3.2.

Les masses Q et Qc des passagers assis doivent être situées aux points de référence des places assises (c’est-à-dire au point «R» des sièges).

2.2.3.3.

La masse correspondant au nombre SP de passagers debout de masse Q doit être répartie uniformément sur la surface disponible pour les passagers debout S1.

2.2.3.4.

Le cas échéant, la masse WP doit être uniformément répartie sur chaque espace pour fauteuil roulant.

2.2.3.5.

Une masse égale à B (kg) doit être répartie uniformément dans les compartiments à bagages.

2.2.3.6.

Une masse égale à B’ (kg) doit être située au centre de gravité du coffre à skis.

2.2.3.7.

La masse maximale techniquement admissible au point d’attelage doit être située au point d’attelage dont le porte-à-faux arrière est indiqué par le constructeur du véhicule.

2.2.3.8.

Valeurs de Q et valeurs Ssp



Classe de véhicule

Q (kg)

Ssp (m2)

Classes I et A

68

0,125 m2

Classe II

71

0,15 m2

Classes III et B

71

Sans objet

La masse de chaque convoyeur est de 75 kg.

2.2.3.9

Le nombre de passagers debout ne peut dépasser la valeur S1/Ssp, où Ssp est l’espace prévu pour un passager debout comme spécifié dans le tableau du point 2.2.3.8.

2.2.3.10.

La valeur de la masse maximale admissible des bagages ne doit pas être inférieure à:

image

2.2.4.

Calculs

2.2.4.1

Les prescriptions du point 2.2.2 doivent être vérifiées dans toutes les configurations d’aménagement intérieur.

2.2.4.2.

Dans les conditions spécifiées au point 2.2.3, la masse sur chaque essieu isolé et sur chaque groupe d’essieux ne doit pas dépasser la masse maximale techniquement admissible sur cet essieu ou groupe d’essieux.

2.2.4.3.

Dans le cas d’un véhicule dont la capacité en places assises est variable, possédant une surface réservée aux passagers debout (S1) et équipé pour le transport de fauteuils roulants, les prescriptions des points 2.2.2 et 2.2.4.2 doivent être vérifiées pour chacune des situations suivantes, le cas échéant:

a) 

avec occupation de toutes les places assises possibles, puis de l’espace restant pour les passagers debout (à concurrence de la capacité maximale en passagers debout déclarée par le constructeur, si elle est atteinte) et, s’il reste de la place, de toutes les places pour fauteuils roulants éventuelles;

b) 

avec occupation de toute la surface possible pour les passagers debout (à concurrence de la capacité maximale en passagers debout déclarée par le constructeur), puis de tous les sièges restants disponibles pour les passagers assis et, s’il reste de la place, de toutes les places pour fauteuils roulants éventuelles;

c) 

avec occupation de toutes les places possibles pour fauteuils roulants, puis de la surface restante pour les passagers debout (à concurrence de la capacité maximale en passagers debout déclarée par le constructeur, si elle est atteinte) et des sièges restant disponibles.

2.2.5.

Lorsque le véhicule est chargé comme spécifié au point 2.2.2, la masse correspondant à la charge sur le ou les essieux directeurs avant ne peut en aucun cas être inférieure à 20 % de la masse en charge maximale techniquement admissible «M».

▼M2

2.2.5.1

Dans le cas d’un véhicule articulé équipé d’au moins 4 essieux de classe I ayant deux essieux directeurs, la masse correspondant à la charge sur le ou les essieux directeurs avant ne doit en aucun cas être inférieure à 15 % de la masse maximale en charge techniquement admissible «M».

▼B

2.2.6.

Lorsqu’un véhicule doit faire l’objet d’une réception par type pour plus d’une classe, les prescriptions de la section 2 s’appliquent à chaque classe.

3.    Capacité de remorquage

3.1. La masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble ne doit pas dépasser la somme de la masse en charge maximale techniquement admissible plus la masse tractable maximale techniquement admissible.

image

3.2. La masse tractable maximale techniquement admissible ne peut dépasser 3 500 kg.

4.    Masse maximale techniquement admissible au point d’attelage

4.1. La masse maximale techniquement admissible au point d’attelage doit être au moins égale à 4 % de sa masse tractable maximale techniquement admissible, ou 25 kg, la valeur retenue étant la plus élevée des deux.

4.2. Le constructeur doit spécifier dans le manuel de l’utilisateur les conditions auxquelles le dispositif d’attelage peut être fixé au véhicule à moteur.

4.2.1. Le cas échéant, les conditions visées au point 4.2 incluent la masse maximale techniquement admissible au point d’attelage du véhicule tracteur, la masse maximale admissible du dispositif d’attelage, les points de fixation de l’attelage et le porte-à-faux arrière maximal admissible de l’attelage.

5.    Capacité de démarrage en côte

5.1. Les véhicules conçus pour tracter une remorque doivent être capables de démarrer cinq fois en cinq minutes dans une montée ayant une inclinaison d’au moins 12 %.

5.2. Afin de mener l’essai décrit au point 5.1, le véhicule tracteur et la remorque doivent être chargés jusqu’à la masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble.

6.    Puissance du moteur

6.1. Le moteur doit fournir une puissance d’au moins 5 kW par tonne de masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble ou de masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule seul lorsque celui-ci n’est pas destiné à tracter une remorque. ►M2  Les prescriptions du présent point ne s’appliquent pas au mode de conduite uniquement électrique des véhicules électriques hybrides. ◄

▼M2

6.2. La puissance du moteur est mesurée conformément au règlement no 85 de la CEE-ONU ( 7 ).

▼B

7.    Manœuvrabilité

7.1. Le véhicule doit être capable de manœuvrer dans chacun des deux sens, selon une trajectoire circulaire complète de 360° comme indiqué à la figure 1 de l’appendice 3 de la présente annexe, sans qu’aucun des points extrêmes du véhicule ne déborde hors du cercle extérieur ou dans le cercle intérieur, le cas échéant.

7.1.1. L’essai doit être effectué avec le véhicule déchargé (c’est-à-dire à sa masse en ordre de marche) et avec le véhicule chargé à sa masse en charge maximale techniquement admissible. ►M2  Si le véhicule est équipé des dispositifs et équipements aérodynamiques visés aux points 1.3.1.1 et 1.3.1.2, ceux-ci doivent être déployés et en position d’utilisation. ◄

7.1.2. Pour les besoins du point 7.1, les parties pouvant déborder de la largeur du véhicule visées à l’appendice 1 de la présente annexe ne sont pas à prendre en compte.

7.2. Pour les véhicules équipés d’un essieu délestable, la prescription du point 7.1 s’applique également lorsque celui-ci est en service.

7.3. Les prescriptions de la section 7.1 sont vérifiées comme suit:

7.3.1. 

Le véhicule manœuvre à l’intérieur d’une surface circulaire définie par deux cercles concentriques, le cercle extérieur ayant un rayon de 12,50 m et le cercle intérieur, un rayon de 5,30 m.

7.3.2. 

L’extrémité avant du véhicule à moteur doit suivre la circonférence du cercle extérieur (voir figure 1 de l’appendice 3 de la présente annexe).

▼M2

7.4. Avec l’accord du service technique et de l’autorité chargée de la réception par type, les prescriptions en matière de manœuvrabilité peuvent être prouvées par simulation numérique conformément à l’annexe XVI de la directive 2007/46/CE. En cas de doute, le service technique ou l’autorité chargée de la réception par type peut demander qu’un essai physique en vraie grandeur soit réalisé.

▼B

8.    Débordement arrière

8.1.   Véhicule avec une section

8.1.1.

Le véhicule doit être testé conformément à la méthode d’essai décrite au point 8.1.2 ►M2  Si le véhicule est équipé des dispositifs ou équipements aérodynamiques visés aux points 1.3.1.1 et 1.3.1.2, ceux-ci doivent être déployés et en position d’utilisation. ◄

8.1.2.

Méthode d’essai

Le véhicule doit être stationnaire, un plan vertical tangent au côté du véhicule et dirigé vers l’extérieur du cercle est établi par le marquage d’une ligne au sol.

Le véhicule doit être déplacé en ligne droite dans la surface circulaire décrite à la figure 1 avec ses roues avant tournées de telle sorte que l’extrémité avant suive le contour du cercle extérieur (voir figure 2a de l’appendice 3 de la présente annexe).

8.1.3.

Le véhicule doit avoir été mis à sa masse en ordre de marche.

8.1.4.

Le débordement arrière maximum ne doit pas dépasser 0,60 m.

8.2.   Véhicules avec deux sections ou plus

8.2.1.

Les prescriptions du point 8.1 s’appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne les véhicules ayant deux sections ou plus.

Dans un tel cas, les sections rigides (deux ou plus) doivent être alignées avec le plan comme indiqué à la figure 2b de l’appendice 3 de la présente annexe.

▼M2

8.3.   Avec l’accord du service technique et de l’autorité chargée de la réception par type, les prescriptions en matière de débordement arrière maximal peuvent être prouvées par simulation numérique conformément à l’annexe XVI de la directive 2007/46/CE. En cas de doute, le service technique ou l’autorité chargée de la réception par type peut demander qu’un essai physique en vraie grandeur soit réalisé.

▼B

PARTIE C

Véhicules des catégories N2 et N3

1.    Dimensions maximales autorisées

1.1. Les dimensions ne peuvent excéder les valeurs suivantes:

1.1.1. 

Longueur: 12,00 m.

1.1.2. 

Largeur:

a) 

2,55 m pour tout véhicule;

▼M2

b) 

2,60 m pour les véhicules équipés d’une carrosserie, avec des parois isolées d’au moins 45 mm d’épaisseur, ayant le code de carrosserie 04 ou 05 de l’appendice 2 de l’annexe II de la directive 2007/46/CE.

▼B

1.1.3. 

Hauteur: 4,00 m

1.2. Pour la mesure de la longueur, de la largeur et de la hauteur, le véhicule doit être à sa masse en ordre de marche, placé sur une surface horizontale et plane et ses pneumatiques doivent être gonflés à la pression recommandée par le constructeur.

▼M2

1.3. Les dispositifs et équipements visés dans l’appendice 1 ne doivent pas être pris en compte pour la détermination de la longueur, de la largeur et de la hauteur.

▼M2

1.3.1. Prescriptions supplémentaires pour les dispositifs aérodynamiques visés dans l’appendice 1

1.3.1.1. Les dispositifs et équipements aérodynamiques dont la longueur ne dépasse pas 500 mm en position d’utilisation ne doivent pas augmenter la longueur utilisable de l’espace de chargement. Ils doivent être construits de telle manière qu’il soit possible de les verrouiller aussi bien en position rétractée ou repliée qu’en position d’utilisation. Afin qu’ils n’entravent pas la capacité d’utiliser le véhicule pour le transport intermodal, ces dispositifs et équipements doivent, en outre, être construits de manière à être rétractables ou repliables lorsque le véhicule est à l’arrêt, de telle sorte que la largeur maximale autorisée du véhicule ne soit pas dépassée de plus de 25 mm de chaque côté du véhicule et que la longueur maximale autorisée du véhicule ne soit pas dépassée de plus de 200 mm à partir uniquement d’une hauteur au-dessus du sol d’au moins 1050 mm. De plus, les prescriptions énoncées aux points 1.3.1.1.1 et 1.3.1.1.3 doivent être satisfaites.

1.3.1.1.1. Les dispositifs et équipements doivent faire l’objet d’une réception par type conformément au présent règlement.

1.3.1.1.2. L’opérateur doit pouvoir faire varier la position du dispositif ou équipement aérodynamique et le rétracter ou le replier, en appliquant une force manuelle ne dépassant pas 40 daN. De plus, ceci peut aussi se faire automatiquement.

1.3.1.1.3. Il n’est pas exigé que les dispositifs et équipements soient rétractables ou repliables si les prescriptions concernant les dimensions maximales sont pleinement respectées dans toutes les conditions.

1.3.1.2. Les dispositifs et équipements aérodynamiques dont la longueur dépasse 500 mm en position d’utilisation ne doivent pas augmenter la longueur utilisable de l’espace de chargement. Ils doivent être construits de telle manière qu’il soit possible de les verrouiller aussi bien en position rétractée ou repliée qu’en position d’utilisation. Afin qu’ils n’entravent pas la capacité d’utiliser le véhicule pour le transport intermodal, ces dispositifs doivent, en outre, être construits de manière à être rétractables ou repliables lorsque le véhicule est à l’arrêt, de telle sorte que la largeur maximale autorisée du véhicule ne soit pas dépassée de plus de 25 mm de chaque côté du véhicule et que la longueur maximale autorisée du véhicule ne soit pas dépassée de plus de 200 mm à partir uniquement d’une hauteur au-dessus du sol d’au moins 1050 mm. De plus, les prescriptions énoncées aux points 1.3.1.2.1 à 1.3.1.2.4 ci-après doivent être respectées.

1.3.1.2.1. Les dispositifs et équipements doivent faire l’objet d’une réception par type conformément au présent règlement.

1.3.1.2.2. L’opérateur doit pouvoir faire varier la position du dispositif ou équipement aérodynamique et le rétracter ou le replier, en appliquant une force manuelle ne dépassant pas 40 daN. De plus, ceci peut aussi se faire automatiquement.

1.3.1.2.3. Chaque élément vertical principal ou combinaison d’éléments verticaux et chaque élément horizontal principal ou combinaison d’éléments horizontaux formant les dispositifs et équipements doit résister, lorsqu’il/elle est installé(e) sur le véhicule et en position d’utilisation, à des forces de traction et de poussée verticales et horizontales de 200 daN ± 10 %, exercées séquentiellement vers le haut, le bas, la gauche et la droite et appliquées de façon statique au centre géométrique de la surface projetée perpendiculaire correspondante, avec une pression maximale de 2,0 MPa. Les dispositifs et équipements peuvent se déformer, mais le système d’ajustement et de verrouillage ne doit pas céder sous l’effet des forces appliquées. La déformation doit être limitée de sorte que la largeur maximale autorisée du véhicule ne soit pas dépassée de plus de 25 mm de chaque côté du véhicule pendant et après l’essai.

1.3.1.2.4. En position rétractée ou repliée, chaque élément vertical principal ou combinaison d’éléments verticaux et chaque élément horizontal principal ou combinaison d’éléments horizontaux formant les dispositifs et équipements doit également résister à une force de traction horizontale de 200 daN ± 10 %, exercée longitudinalement vers l’arrière et appliquée de façon statique au centre géométrique de la surface projetée perpendiculaire correspondante, avec une pression maximale de 2,0 MPa. Les dispositifs et équipements peuvent se déformer, mais le système d’ajustement et de verrouillage ne doit pas céder sous l’effet des forces appliquées. La déformation doit être limitée de telle sorte que la largeur maximale autorisée du véhicule ne soit pas dépassée de plus de 25 mm de chaque côté du véhicule et que la longueur maximale autorisée du véhicule ne soit pas dépassée de plus de 200 mm.

1.3.1.3. Les dispositifs et équipements aérodynamiques des cabines, aussi bien en position rétractée ou repliée qu’en position d’utilisation, le cas échéant, doivent être construits de telle manière que la largeur maximale autorisée du véhicule ne soit pas dépassée de plus de 25 mm de chaque côté du véhicule et qu’ils n’entravent pas la capacité d’utiliser le véhicule pour le transport intermodal. De plus, les prescriptions énoncées aux points 1.3.1.3.1 à 1.3.1.3.4 ci-après doivent être respectées.

1.3.1.3.1. Les dispositifs et équipements aérodynamiques destinés aux cabines doivent faire l’objet d’une réception par type conformément au présent règlement.

1.3.1.3.2. Aucune partie du dispositif ou de l’équipement installé sur un véhicule, aussi bien en position rétractée ou repliée qu’en position d’utilisation, le cas échéant, ne doit se situer au-dessus du bord inférieur du pare-brise, à moins qu’elle ne soit pas directement visible par le conducteur en raison de la présence du tableau de bord ou d’autres aménagements intérieurs standard.

1.3.1.3.3. Le dispositif ou l’équipement doit être couvert d’un matériau absorbant l’énergie. À titre d’alternative, le dispositif ou l’équipement doit être fait d’un matériau ayant une dureté de < 60 Shore (A) conformément au point 1.3.1.4.

1.3.1.3.4. Le dispositif ou l’équipement ne doit pas être construit dans un matériau susceptible de se casser en fragments acérés ou à bords dentelés.

1.3.1.4. Il doit être vérifié par le service technique, à la satisfaction de l’autorité chargée de la réception par type, que les dispositifs et équipements aérodynamiques visés aux points 1.3.1.1, 1.3.1.2 et 1.3.1.3, aussi bien en position d’utilisation qu’en position rétractée ou repliée, ne gênent pas le champ de vision vers l’avant du conducteur ni les fonctions d’essuie-glace et de lave-glace, et qu’ils n’entravent pas de façon significative le refroidissement et la ventilation du groupe motopropulseur, du système d’échappement, du système de freinage, de la cabine passagers et de la zone de chargement. Toutes les autres prescriptions applicables relatives aux systèmes du véhicule doivent être pleinement respectées aussi bien lorsque les dispositifs et équipements sont en position d’utilisation que lorsqu’ils sont en position rétractée ou repliée.

Par dérogation aux prescriptions applicables en matière de protection avant contre l’encastrement, les distances horizontales entre la partie la plus en avant du véhicule, avec les dispositifs et équipements aérodynamiques montés, et son dispositif de protection contre l’encastrement à l’avant, ainsi qu’entre l’arrière du dispositif de protection arrière contre l’encastrement et l’extrémité arrière du véhicule, avec les dispositifs et équipements aérodynamiques montés, peuvent être mesurées sans tenir compte des dispositifs et équipements, à condition qu’à l’arrière, leur longueur soit supérieure à 200 mm et qu’ils soient en position d’utilisation et qu’à l’avant et à l’arrière, les sections fondamentales des éléments placés à une hauteur ≤ 2,0 m au-dessus du sol mesurée à vide soient faits d’un matériau ayant une dureté de < 60 Shore (A). Les profilés à nervures étroites, tubages et fils métalliques formant un cadre ou un substrat pour soutenir les sections fondamentales des éléments ne doivent pas être pris en compte pour déterminer la dureté. Toutefois, afin d’éliminer les risques de blessures et d’encastrement d’autres véhicules au cas de collision, aucune extrémité de ces profilés à nervures étroites, tubages et fils métalliques ne doit être dirigée vers l’avant à l’avant et vers l’arrière à l’arrière du véhicule, aussi bien lorsque les dispositifs et équipements sont en position rétractée ou repliée que lorsqu’ils sont en position d’utilisation.

À titre d’alternative à la dérogation concernant le dispositif de protection arrière contre l’encastrement visée à l’alinéa précédent, les distances horizontales entre l’arrière du dispositif de protection arrière contre l’encastrement et l’extrémité arrière du véhicule avec les dispositifs et équipements aérodynamiques montés peuvent être mesurées sans tenir compte des dispositifs et équipements aérodynamiques, à condition que leur longueur soit supérieure à 200 mm, qu’ils soient en position d’utilisation et que ces dispositifs et équipements soient conformes aux dispositions concernant l’essai énoncées dans l’appendice 4.

Les distances horizontales entre l’arrière du dispositif de protection arrière contre l’encastrement et l’extrémité arrière du véhicule doivent toutefois être mesurées avec les dispositifs et équipements aérodynamiques placés en position rétractée ou repliée ou bien prendre en compte la longueur du débordement résultant conformément au point 1.6.1 de l’appendice 4, si cette longueur est supérieure à celle de la position rétractée ou repliée.

1.4. Cabines allongées

1.4.1. Lorsque la face avant à l’emplacement de la cabine du véhicule à moteur, y compris toutes les saillies extérieures, par exemple du châssis, du pare-chocs, des garde-boue et des roues, respecte intégralement les paramètres de l’enveloppe tridimensionnelle définie dans l’appendice 5 et que la longueur de la zone de chargement ne dépasse pas 10,5 m, le véhicule peut dépasser la longueur maximale autorisée indiquée au point 1.1.1.

1.4.2. Dans le cas visé au point 1.4.1, le constructeur doit indiquer le symbole supplémentaire suivant en dessous ou à côté des mentions obligatoires sur la plaque réglementaire du constructeur, à l’extérieur d’un rectangle clairement défini qui doit entourer uniquement les informations obligatoires.

«96/53/EC ARTICLE 9A COMPLIANT»

La hauteur des caractères du symbole ne doit pas être inférieure à 4 mm. Le texte «96/53/EC ARTICLE 9A COMPLIANT» doit également être ajouté aux «remarques» sur le certificat de conformité, de manière à permettre l’inclusion de cette information dans les documents d’immatriculation conservés à bord du véhicule.

▼B

2.    Répartition de la masse pour les véhicules carrossés

2.1.   Procédure de calcul

Notations

«M»

masse en charge maximale techniquement admissible;

«TM»

masse tractable maximale techniquement admissible;

«MC»

masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble;

«mi»

masse maximale techniquement admissible sur l’essieu isolé désigné «i», où «i» varie de 1 au nombre total d’essieux du véhicule;

«mc»

masse maximale techniquement admissible au point d’attelage;

«μj»

masse maximale techniquement admissible sur un groupe d’essieux désigné «j», où «j» varie de 1 au nombre total de groupes d’essieux.

2.1.1. Des calculs appropriés doivent être effectués afin de vérifier que les prescriptions énoncées aux points 2.2 et 2.3 suivants soient respectées pour chaque configuration technique au sein du type.

2.1.2. Dans le cas de véhicules équipés d’essieux délestables, les calculs requis aux points 2.2 et 2.3 sont effectués avec la suspension des essieux délestables dans la position de fonctionnement normale.

2.1.3. Dans le cas de véhicules équipés d’essieux relevables, les calculs requis aux points 2.2 et 2.3 sont effectués avec les essieux abaissés.

▼M2

2.1.4. Dans le cas de véhicules à moteur fonctionnant avec un carburant de substitution ou à émissions nulles:

2.1.4.1. Le poids supplémentaire requis pour la technologie d’alimentation avec un carburant de substitution ou à émissions nulles conformément au point 2.3 de l’annexe I de la directive 96/53/CE doit être définie sur la base de la documentation fournie par le constructeur. L’exactitude des informations déclarées doit être vérifiée par le service technique, à la satisfaction de l’autorité chargée de la réception par type.

2.1.4.2. Le constructeur doit indiquer le symbole supplémentaire suivant ainsi que la valeur du poids supplémentaire en dessous ou à côté des mentions obligatoires sur la plaque réglementaire du constructeur, à l’extérieur d’un rectangle clairement délimité qui entoure uniquement les informations obligatoires.

«96/53/EC ARTICLE 10B COMPLIANT – XXXX KG»

La hauteur des caractères du symbole et de la valeur déclarée ne doit pas être inférieure à 4 mm.

En outre, jusqu’à l’introduction d’une entrée spécifique dans le certificat de conformité, la valeur du poids supplémentaire doit être indiquée dans les «remarques» du certificat de conformité, afin de permettre l’inclusion de ces informations dans les documents d’immatriculation conservés à bord du véhicule.

▼B

2.2.   Prescriptions générales

2.2.1. La somme de la masse maximale techniquement admissible sur les essieux isolés plus la somme de la masse maximale techniquement admissible sur les groupes d’essieux ne peut être inférieure à la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule.

image

2.2.2. Pour chaque groupe d’essieux désigné «j», la somme de la masse maximale technique admissible sur ses essieux n’est pas inférieure à la masse maximale techniquement admissible sur le groupe d’essieux.

De plus, chacune des masses mi ne doit pas être inférieure à la partie de μj s’appliquant sur l’essieu «i» telle que déterminée par la répartition de la masse pour ce groupe d’essieux.

2.3.   Prescriptions spécifiques

2.3.1. La masse du véhicule en ordre de marche, plus la masse des équipements en option, plus la masse des passagers, plus la masse de l’attelage s’il n’est pas inclus dans la masse en ordre de marche, plus la masse maximale techniquement admissible au point d’attelage ne peut pas dépasser la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule.

2.3.2. Lorsque le véhicule est chargé jusqu’à sa masse en charge maximale techniquement admissible, la masse répartie sur un essieu «i» ne doit pas dépasser la masse mi sur cet essieu et la masse sur le groupe d’essieu «j» ne doit pas dépasser la masse μj.

2.3.3. Les prescriptions du point 2.3.2 doivent être respectées dans les configurations de chargement suivantes:

2.3.3.1. 

Répartition uniforme de la masse de la charge utile:

le véhicule doit être à sa masse en ordre de marche, plus la masse des équipements en option, plus les masses des passagers situées aux points de référence des sièges, plus la masse de l’attelage (si elle n’est pas incluse dans la masse en ordre de marche), plus la masse maximale admissible au point d’attelage, plus la masse de la charge utile répartie uniformément sur l’espace réservé au chargement.

2.3.3.2. 

Répartition non uniforme de la masse de la charge utile:

le véhicule doit être à sa masse en ordre de marche, plus la masse des équipements en option, plus les masses des passagers situées aux points de référence des sièges, plus la masse de l’attelage (si elle n’est pas incluse dans la masse en ordre de marche), plus la masse maximale admissible au point d’attelage, plus la masse de la charge utile située conformément aux spécifications du constructeur.

À ces fins, le constructeur doit indiquer les positions extrêmes admissibles possibles du centre de gravité de la masse de la charge utile et/ou de la carrosserie et/ou des équipements ou des aménagements intérieurs (par exemple: de 0,50 m à 1,30 m devant le premier essieu arrière).

2.3.3.3. 

Combinaison de répartition uniforme et non-uniforme:

Les prescriptions des points 2.3.3.1 et 2.3.3.2 doivent être respectées simultanément.

Par exemple, un camion-benne (chargement réparti) équipé d’une grue supplémentaire (chargement localisé).

2.3.3.4. 

Masse transférée par la sellette d’attelage (tracteur pour semi-remorque):

le véhicule doit être à sa masse en ordre de marche, plus la masse des équipements en option, plus les masses des passagers situées aux points de référence des sièges, plus la masse de l’attelage (si elle n’est pas incluse dans la masse en ordre de marche), plus la masse maximale admissible au point de la sellette d’attelage, déterminé conformément aux spécifications du constructeur (avancée maximale et minimale de la sellette d’attelage).

2.3.3.5. 

Les prescriptions du point 2.3.3.1 doivent toujours être respectées lorsque le véhicule est pourvu d’une zone de chargement plane.

2.3.4. Lorsque le véhicule est chargé jusqu’à sa masse en charge maximale techniquement admissible, plus la masse de l’attelage si elle n’est pas incluse dans la masse en ordre de marche, plus la masse maximale admissible au point d’attelage de telle sorte que la masse maximale admissible sur le groupe d’essieux arrière (μ) ou la masse maximale admissible sur l’essieu arrière (m) est atteinte, la masse sur le ou les essieux directeurs avant ne doit pas être inférieure à 20 % de la masse en charge techniquement admissible du véhicule.

2.3.5. En ce qui concerne les véhicules à usage spécial des catégories N2 et N3, le service technique doit vérifier, en accord avec le constructeur, la conformité aux prescriptions de la section 2, en tenant compte de la conception spécifique du véhicule (par exemple: grues mobiles).

3.    Capacité de remorquage

3.1. La masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble ne doit pas dépasser la somme de la masse en charge maximale techniquement admissible plus la masse tractable maximale techniquement admissible.

image

4.    Capacité de démarrage en côte et de gravissement

4.1. Les véhicules conçus pour tracter une remorque et chargés jusqu’à la masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble doivent être capables de démarrer cinq fois en cinq minutes dans une montée ayant une inclinaison d’au moins 12 %.

4.2. En ce qui concerne la capacité de gravissement, les véhicules non routiers doivent être testés par rapport aux prescriptions techniques de l’annexe II.

4.2.1. Les prescriptions de la section 5 de l’annexe II, appendice 1, de la directive 2007/46/CE s’appliquent.

5.    Puissance du moteur

5.1. Les véhicules doivent fournir une puissance moteur d’au moins 5 kW par tonne de masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble.

5.1.1. Dans le cas d’un tracteur routier ou d’une unité tractante pour semi-remorque destinée au transport de chargements indivisibles, la puissance du moteur doit être d’au moins 2 kW par tonne de masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble.

▼M2

5.1.2. Les prescriptions des points 5.1 et 5.1.1 ne s’appliquent pas au mode de conduite uniquement électrique des véhicules électriques hybrides.

▼M2

5.2. La puissance du moteur est mesurée conformément au règlement no 85 de la CEE-ONU.

▼B

6.    Manœuvrabilité

6.1. Le véhicule doit être capable de manœuvrer dans chacun des deux sens, selon une trajectoire circulaire complète de 360° comme indiqué à la figure 1 de l’appendice 3 de la présente annexe, sans qu’aucun des points extrêmes du véhicule ne déborde hors du cercle extérieur ou ne pénètre dans le cercle intérieur, le cas échéant.

6.1.1. L’essai doit être effectué avec le véhicule déchargé (c’est-à-dire à sa masse en ordre de marche) et avec le véhicule chargé à sa masse en charge maximale techniquement admissible. ►M2  Si le véhicule est équipé des dispositifs ou équipements aérodynamiques visés aux points 1.3.1.1, 1.3.1.2 et 1.3.1.3, ceux-ci doivent être déployés et en position d’utilisation ou dans la position d’utilisation fixée, le cas échéant, pour les dispositifs et équipements couverts par le point 1.3.1.3. ◄

6.1.2. Pour les besoins du point 6.1, les parties pouvant déborder de la largeur du véhicule visées à l’appendice 1 de la présente annexe ne sont pas à prendre en compte.

6.2. Pour les véhicules équipés d’élévateurs d’essieux, la prescription du point 6.1 doit s’appliquer également aux essieux relevables en position relevée et lorsque le ou les essieux délestables sont en service.

6.3. Les prescriptions de la section 6.1 sont vérifiées comme suit:

6.3.1. 

Le véhicule manœuvre à l’intérieur d’une surface définie par deux cercles concentriques, le cercle extérieur ayant un rayon de 12,50 m et le cercle intérieur, un rayon de 5,30 m.

6.3.2. 

L’extrémité avant du véhicule à moteur doit suivre la circonférence du cercle extérieur (voir figure 1 de l’appendice 3 de la présente annexe).

▼M2

6.4. Avec l’accord du service technique et de l’autorité chargée de la réception par type, les prescriptions concernant la manœuvrabilité peuvent être prouvées par simulation numérique conformément à l’annexe XVI de la directive 2007/46/CE. En cas de doute, le service technique ou l’autorité chargée de la réception par type peut demander qu’un essai physique en vraie grandeur soit réalisé.

▼B

7.    Débordement arrière maximal

7.1.

Le véhicule doit être testé conformément à la méthode d’essai décrite au point 7.1.1. ►M2  Si le véhicule est équipé des dispositifs et équipements aérodynamiques visés aux points 1.3.1.1, 1.3.1.2 et 1.3.1.3, ceux-ci doivent être déployés et en position d’utilisation. ◄

7.1.1.   Méthode d’essai

7.1.1.2. Le véhicule doit être stationnaire et avoir ses roues avant directrices orientées de telle sorte que si le véhicule avance, son extrémité décrirait un cercle de 12,50 m de rayon.

Un plan vertical tangent au côté du véhicule et dirigé vers l’extérieur du cercle est établi par le marquage d’une ligne au sol.

Le véhicule se déplace vers l’avant de telle sorte que l’extrémité avant suit le contour du cercle extérieur de 12,50 m de rayon.

7.2.

Le débordement arrière maximum ne doit pas dépasser: (voir figure 3 de l’appendice 3 de la présente annexe)
a) 

0,80 m;

b) 

1,00 m lorsque le véhicule est équipé d’un élévateur d’essieu et que l’essieu ne touche pas le sol;

c) 

1,00 m lorsque l’essieu le plus en arrière est un essieu directeur.

▼M2

7.3.

Avec l’accord du service technique et de l’autorité chargée de la réception par type, les prescriptions concernant le débordement arrière maximal peuvent être prouvées par simulation numérique conformément à l’annexe XVI de la directive 2007/46/CE. En cas de doute, le service technique ou l’autorité chargée de la réception par type peut demander qu’un essai physique en vraie grandeur soit réalisé.

▼B

PARTIE D

Véhicules de la catégorie O

1.    Dimensions maximales autorisées

1.1. Les dimensions ne peuvent excéder les valeurs suivantes:

1.1.1. 

Longueur:

a) 

Remorque: 12,00 m, timon d’attelage compris;

b) 

Semi-remorque: 12,00 m plus le porte-à-faux avant.

1.1.2. 

Largeur:

a) 

2,55 m pour tout véhicule;

▼M2

b) 

2,60 m pour les véhicules équipés d’une carrosserie avec des parois isolées d’au moins 45 mm d’épaisseur, ayant le code de carrosserie 04 ou 05 de l’appendice 2 de l’annexe II de la directive 2007/46/CE.

▼B

1.1.3. 

Hauteur: 4,00 m.

1.1.4. 

Rayon d’encombrement avant de la semi-remorque: 2,04 m.

1.2. Pour la mesure de la longueur, de la largeur et de la hauteur, le véhicule doit être à sa masse en ordre de marche, placé sur une surface horizontale et plane et ses pneumatiques doivent être gonflés à la pression recommandée par le constructeur.

1.3. La mesure de la longueur, de la hauteur et du rayon d’encombrement avant est effectuée lorsque la surface de chargement ou la surface de référence visée au point 1.2.1, deuxième alinéa, de l’annexe 7 du règlement no 55 de la CEE-ONU est horizontale.

Les timons d’attelage réglables doivent être horizontaux et alignés sur l’axe médian du véhicule. Ils doivent être à leur position horizontale la plus allongée.

▼M2

1.4. Les dispositifs et équipements visés dans l’appendice 1 ne doivent pas être pris en compte pour la détermination de la longueur, de la largeur et de la hauteur.

▼M2

1.4.1. Prescriptions supplémentaires pour les dispositifs aérodynamiques visés dans l’appendice 1

1.4.1.1. Les dispositifs et équipements aérodynamiques dont la longueur ne dépasse pas 500 mm en position d’utilisation ne doivent pas augmenter la longueur utilisable de l’espace de chargement. Ils doivent être construits de telle manière qu’il soit possible de les verrouiller aussi bien en position rétractée ou repliée qu’en position d’utilisation. Afin qu’ils n’entravent pas la capacité d’utiliser le véhicule pour le transport intermodal, ces dispositifs et équipements doivent, en outre, être construits de manière à être rétractables ou repliables lorsque le véhicule est à l’arrêt, de telle sorte que la largeur maximale autorisée du véhicule ne soit pas dépassée de plus de 25 mm de chaque côté du véhicule et que la longueur maximale autorisée du véhicule ne soit pas dépassée de plus de 200 mm à partir uniquement d’une hauteur au-dessus du sol d’au moins 1050 mm. De plus, les prescriptions énoncées aux points 1.4.1.1.1 à 1.4.1.1.3 doivent être respectées.

1.4.1.1.1. Les dispositifs et équipements doivent faire l’objet d’une réception par type conformément au présent règlement.

1.4.1.1.2. L’opérateur doit pouvoir faire varier la position du dispositif ou équipement aérodynamique et le rétracter ou le replier, en appliquant une force manuelle ne dépassant pas 40 daN. De plus, ceci peut aussi se faire automatiquement.

1.4.1.1.3. Il n’est pas exigé que les dispositifs et les équipements soient rétractables ou repliables si les prescriptions concernant les dimensions maximales sont pleinement respectées dans toutes les conditions.

1.4.1.2. Les dispositifs et équipements aérodynamiques dont la longueur dépasse 500 mm en position d’utilisation ne doivent pas augmenter la longueur utilisable de l’espace de chargement. Ils doivent être construits de telle manière qu’il soit possible de les verrouiller aussi bien en position rétractée ou repliée qu’en position d’utilisation. Afin qu’ils n’entravent pas la capacité d’utiliser le véhicule pour le transport intermodal, ces dispositifs doivent, en outre, être construits de manière à être rétractables ou repliables lorsque le véhicule est à l’arrêt, de telle sorte que la largeur maximale autorisée du véhicule ne soit pas dépassée de plus de 25 mm de chaque côté du véhicule et que la longueur maximale autorisée du véhicule ne soit pas dépassée de plus de 200 mm à partir uniquement d’une hauteur au-dessus du sol d’au moins 1050 mm. De plus, les prescriptions énoncées aux points 1.4.1.2.1 à 1.4.1.2.4 doivent être respectées.

1.4.1.2.1. Les dispositifs et équipements doivent faire l’objet d’une réception par type conformément au présent règlement.

1.4.1.2.2. L’opérateur doit pouvoir faire varier la position du dispositif ou équipement aérodynamique et le rétracter ou le replier, en appliquant une force manuelle ne dépassant pas 40 daN. De plus, ceci peut aussi se faire automatiquement.

1.4.1.2.3. Chaque élément vertical principal ou combinaison d’éléments verticaux et chaque élément horizontal principal ou combinaison d’éléments horizontaux formant les dispositifs et équipements doit résister, lorsqu’il/elle est installé(e) sur le véhicule et en position d’utilisation, à des forces de traction et de poussée verticales et horizontales de 200 daN ± 10 %, exercées séquentiellement vers le haut, le bas, la gauche et la droite et appliquées de façon statique au centre géométrique de la surface projetée perpendiculaire correspondante, avec une pression maximale de 2,0 MPa. Les dispositifs et équipements peuvent se déformer, mais le système d’ajustement et de verrouillage ne doit pas céder sous l’effet des forces appliquées. La déformation doit être limitée de sorte que la largeur maximale autorisée du véhicule ne soit pas dépassée de plus de 25 mm de chaque côté du véhicule pendant et après l’essai.

1.4.1.2.4. En position rétractée ou repliée, chaque élément vertical principal ou combinaison d’éléments verticaux et chaque élément horizontal principal ou combinaison d’éléments horizontaux formant les dispositifs et équipements doit également résister à une force de traction horizontale de 200 daN ± 10 %, exercée longitudinalement vers l’arrière et appliquée de manière statique au centre géométrique de la surface projetée perpendiculaire correspondante avec une pression maximale de 2,0 MPa. Les dispositifs et équipements peuvent se déformer, mais le système d’ajustement et de verrouillage ne doit pas céder sous l’effet des forces appliquées. La déformation doit être limitée de telle sorte que la largeur maximale autorisée du véhicule ne soit pas dépassée de plus de 25 mm de chaque côté du véhicule et que la longueur maximale autorisée du véhicule ne soit pas dépassée de plus de 200 mm.

1.4.1.3. Il doit être vérifié par le service technique, à la satisfaction de l’autorité chargée de la réception par type, que les dispositifs et équipements aérodynamiques, aussi bien en position d’utilisation qu’en position rétractée ou repliée, ne bloquent pas complètement la ventilation de la zone de chargement. Toutes les autres prescriptions applicables relatives aux systèmes du véhicule doivent être pleinement respectées aussi bien lorsque les dispositifs et équipements sont en position d’utilisation que lorsqu’ils sont en position rétractée ou repliée.

Par dérogation aux prescriptions applicables en matière de protection arrière contre l’encastrement, les distances horizontales entre l’arrière du dispositif de protection arrière contre l’encastrement et l’extrémité arrière du véhicule avec les dispositifs et équipements aérodynamiques montés peuvent être mesurées sans tenir compte des dispositifs et équipements, à condition que leur longueur soit supérieure à 200 mm, qu’ils soient dans la position d’utilisation et que les sections fondamentales des éléments placés à une hauteur ≤ 2,0 m au-dessus du sol mesurée à vide soient faites d’un matériau ayant une dureté de < 60 Shore (A). Les profilés à nervures étroites, tubages et fils métalliques formant un cadre ou un substrat pour soutenir les sections fondamentales des éléments ne doivent pas être pris en compte pour déterminer la dureté. Toutefois, afin d’éliminer les risques de blessures et d’encastrement d’autres véhicules en cas de collision, aucune extrémité de ces profilés à nervures étroites, tubages et fils métalliques ne doit être dirigée vers l’arrière à l’arrière du véhicule, aussi bien lorsque le dispositif et l’équipement sont en position rétractée ou repliée que lorsqu’ils sont en position d’utilisation.

À titre d’alternative à la dérogation visée à l’alinéa précédent, les distances horizontales entre l’arrière du dispositif de protection arrière contre l’encastrement et l’extrémité arrière du véhicule avec les dispositifs et équipements aérodynamiques montés peuvent être mesurée sans tenir compte des dispositifs et équipements aérodynamiques, à condition que leur longueur soit supérieure à 200 mm, qu’ils soient en position d’utilisation et que ces dispositifs et équipements soient conformes aux dispositions concernant l’essai énoncées dans l’appendice 4.

Les distances horizontales entre l’arrière du dispositif de protection arrière contre l’encastrement et l’extrémité arrière du véhicule doivent toutefois être mesurées avec les dispositifs et équipements aérodynamiques placés en position rétractée ou repliée ou bien prendre en compte la longueur du débordement résultant conformément au point 1.6.1 de l’appendice 4, si cette longueur est supérieure à celle de la position rétractée ou repliée.

▼B

2.    Répartition de la masse pour les véhicules carrossés

2.1.   Procédure de calcul

Notations

«M»

masse en charge maximale techniquement admissible;

«m0»

masse maximale techniquement admissible au point d’attelage avant;

«mi»

masse maximale techniquement admissible sur l’essieu désigné «i», où «i» varie de 1 au nombre total d’essieux du véhicule;

«mc»

masse maximale techniquement admissible au point d’attelage arrière;

«μj»

masse maximale techniquement admissible sur un groupe d’essieux désigné «j», où «j» varie de 1 au nombre total de groupes d’essieux.

2.1.1.

Des calculs appropriés doivent être effectués afin de vérifier que les prescriptions énoncées aux points 2.2 et 2.3 suivants sont respectées pour chaque configuration technique au sein du type.

2.1.2.

Dans le cas de véhicules équipés d’essieux délestables, les calculs requis aux points 2.2 et 2.3 sont effectués avec la suspension des essieux délestables dans la position de fonctionnement normale.

2.1.3.

Dans le cas de véhicules équipés d’essieux relevables, les calculs requis aux points 2.2 et 2.3 sont effectués avec les essieux abaissés.

2.2.   Prescriptions générales

▼M2

2.2.1.

La somme de la masse maximale techniquement admissible au point d’attelage avant plus la masse maximale techniquement admissible sur les essieux isolés et/ou le ou les groupes d’essieux plus la masse maximale techniquement admissible au point d’attelage arrière ne doit pas être inférieure à la masse maximale en charge techniquement admissible du véhicule.

M ≤ Σ [m0 + mi + mc] ou M ≤ Σ [m0 + μj + mc]

▼B

2.2.2.

Pour chaque groupe d’essieux désigné «j», la somme des masses mi sur ses essieux ne doit pas être inférieure à la masse μj.

De plus, chacune des masses mi ne doit pas être inférieure à la partie de μj s’appliquant sur l’essieu «i» telle que déterminée par la répartition de la masse pour ce groupe d’essieux.

2.3.   Prescriptions spécifiques

2.3.1.

La masse du véhicule en ordre de marche, plus la masse des équipements en option, plus la masse maximale techniquement admissible au(x) point(s) d’attelage ne doit pas dépasser la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule.

2.3.2.

Lorsque le véhicule est chargé jusqu’à sa masse en charge maximale techniquement admissible, la masse répartie sur un essieu isolé «i» ne doit pas dépasser la masse mi sur cet essieu, ni la masse μj sur le groupe d’essieux, ni la masse maximale techniquement admissible au point d’attelage m0.

2.3.3.

Les prescriptions du point 2.3.2 doivent être respectées dans les configurations de chargement suivantes:

2.3.3.1.   Répartition uniforme de la masse de la charge utile

La masse du véhicule doit correspondre à sa masse en ordre de marche, plus la masse des équipements en option, plus la masse de la charge utile répartie uniformément sur la surface de chargement.

2.3.3.2.   Répartition non uniforme de la masse de la charge utile

La masse du véhicule doit correspondre à sa masse en ordre de marche, plus la masse des équipements en option, plus la masse de la charge utile située conformément aux spécifications du constructeur.

À ces fins, le constructeur doit indiquer les positions extrêmes admissibles possibles du centre de gravité de la masse de la charge utile et/ou de la carrosserie et/ou des équipements ou des aménagements intérieurs (par exemple: de 0,50 m à 1,30 m devant le premier essieu arrière);

2.3.3.3.

Combinaison de répartition uniforme et non uniforme:

Les prescriptions des points 2.3.3.1 et 2.3.3.2 doivent être respectées simultanément.

2.3.3.4.

Les prescriptions du point 2.3.3.1 doivent toujours être respectées lorsque le véhicule est équipé d’une zone de chargement plane.

2.3.4.

Prescriptions spécifiques pour les caravanes remorquées

2.3.4.1.

La masse de la charge utile (PM) minimale doit satisfaire à l’exigence suivante:

image

«n»

est le nombre maximal de couchettes et

«L»

est la longueur totale de la carrosserie comme définie au point 6.1.2 de la norme ISO 7237:1981.

3.    Prescriptions en matière de manœuvrabilité

3.1. Les remorques et les semi-remorques doivent être conçues de telle manière que, lorsqu’elles sont attelées à un véhicule tracteur, l’ensemble est capable de manœuvrer dans les deux sens, selon une trajectoire circulaire complète de 360° composée de deux cercles concentriques dont le cercle extérieur a un rayon de 12,50 m et le cercle intérieur, un rayon de 5,30 m sans qu’aucune des extrémités du véhicule tracteur ne sorte du cercle extérieur et qu’aucune des extrémités de la remorque ou de la semi-remorque ne pénètre dans le cercle intérieur. ►M2  Si la remorque ou la semi-remorque est équipée des dispositifs ou équipements aérodynamiques visés aux points 1.4.1.1 ou 1.4.1.2, ceux-ci doivent être déployés et en position d’utilisation. ◄

▼M2

3.2. Une semi-remorque qui n’est pas équipée des dispositifs ou équipements aérodynamiques visés aux points 1.4.1.1 ou 1.4.1.2 est réputée conforme à la prescription énoncée au point 3.1 si son empattement de référence «RWB» satisfait à la prescription suivante:

RWB ≤ [(12,50 – 2,04)2 - (5,30 + ½ W)2]1/2

où:

«RWB»

est la distance entre l’axe du pivot d’attelage et l’axe médian des essieux non directeurs.

«W»

est la largeur de la semi-remorque

▼B

3.3. Lorsqu’un ou plusieurs des essieux non directeurs est pourvu d’un élévateur d’essieu, l’empattement avec l’essieu abaissé ou l’essieu relevé — celui des deux qui est le plus long — doit être pris en compte.




Appendice 1

Liste des dispositifs et équipements qui ne doivent pas être pris en compte pour la détermination des dimensions extérieures

▼M2

1. Sous réserve des restrictions supplémentaires indiquées dans les tableaux suivants, les dispositifs et équipements énumérés dans les tableaux I, II et III ne doivent pas être pris en compte pour la détermination et le calcul des dimensions extérieures lorsque les prescriptions suivantes sont respectées:

a) 

lorsque des dispositifs sont montés à l’avant, à l’exception des dispositifs et équipements aérodynamiques des cabines, le débordement total de ces dispositifs ne doit pas dépasser 250 mm;

b) 

le débordement total des dispositifs et équipements ajoutés sur la longueur du véhicule, à l’exception des dispositifs et équipements aérodynamiques, ne doit pas dépasser 750 mm;

c) 

le débordement total des dispositifs et équipements ajoutés sur la largeur du véhicule ne doit pas dépasser 100 mm.

2. Les prescriptions énoncées aux points a), b) et c) du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux dispositifs de vision indirecte.

▼B



Tableau I

Longueur du véhicule

Élément

Catégories de véhicules

 

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

Dispositifs de vision indirecte, comme définis au point 2.1 du règlement no 46 de la CEE-ONU (1)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.

Balais d’essuie-glace et gicleurs de lave-glace

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

3.

Pare-soleil extérieurs

x

x

4.

Système de protection frontale réceptionné par type conformément au règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil (2)

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

5.

Marches d’accès et retenues

x

x

x

x

x

x

x

x

x

▼M2

6.

Liaisons mécaniques

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

▼B

7.

Attelage supplémentaire à l’arrière d’une remorque (lorsqu’amovible)

x

x

x

x

8.

Porte-vélos (lorsqu’amovible ou rétractable)

x

 

 

x

9.

Plateformes de levage, rampes d’accès ou équipements similaires (lorsqu’ils sont en position non déployée et ne dépasse pas de plus de 300 mm) pour autant que la capacité de chargement du véhicule ne soit pas accrue

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10.

Systèmes d’aide à la vision et de détection, y compris les radars

x

x

x

x

x

x

x

x

11.

Pare-chocs absorbants et équipements similaires

x

x

x

x

x

x

12.

Dispositifs de scellement douanier et leurs protections

x

x

x

x

x

x

x

13.

Dispositifs de fixation de la bâche et leur protection

x

x

x

x

x

x

x

14.

Butées réglables pour carrosseries démontables

x

x

x

x

x

x

15.

Collecteurs de courant des véhicules à propulsion électrique

x

16.

Plaques signalétiques avant ou arrière

x

x

x

x

x

x

x

X

17.

Lampes en option comme définies à la section 2 du règlement no 48 de la CEE-ONU (3)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

▼M2

18.

Dispositifs et équipements aérodynamiques

-

X

X

-

X

X

-

-

X

X

▼M2

19.

Antennes utilisées pour les communications de véhicule à véhicule ou de véhicule à infrastructure

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼B

(1)   JO L 177 du 10.7.2010, p. 211.

(2)   JO L 35 du 4.2.2009, p. 1.

(3)   JO L 135 du 23.5.2008, p. 1.



Tableau II

Largeur du véhicule

Élément

Catégories de véhicules

 

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

Dispositifs de vision indirecte, comme définis au point 2.1 du règlement no 46 de la CEE-ONU

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.

L’inflexion du flanc des pneumatiques au point de contact avec le sol

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.

Indicateurs de crevaison des pneumatiques

x

x

x

x

x

x

x

x

4.

Indicateurs de pression des pneumatiques

x

x

x

x

x

x

x

x

5.

Feux de position latéraux

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6.

Dispositifs d’éclairage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.  Feux d’encombrement

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

6.2.  Catadioptres latéraux

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

6.3.  Feux indicateurs de direction

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

6.4.  Feux de position arrière

x

x

x

x

x

x

 

6.5.  Systèmes d’éclairage de la porte de service

x

x

7.

Rampes d’accès, plateformes de levage et équipements similaires (lorsqu’ils sont déployés et pour autant qu’ils ne dépassent pas de plus de 10 mm du côté du véhicule et que les coins des rampes faisant face vers l’avant ou l’arrière soient arrondis à un rayon de courbure d’au moins 5 mm; les bords doivent être arrondis à un rayon de courbure d’au moins 2,5 mm).

x

x

x

x

x

x

x

x

8.

Dispositifs de guidage latéraux rétractables destinés au système de bus guidé, s’ils ne sont pas rétractés.

x

9.

Marches rétractables lorsqu’elles sont déployées et que le véhicule est à l’arrêt

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10.

Systèmes d’aide à la vision et de détection, y compris les radars

x

x

 

x

x

x

x

x

x

▼M2

11.

Dispositifs et équipements aérodynamiques

La largeur du véhicule, y compris celle de la carrosserie aménagée avec parois isolées, ne doit pas dépasser 2 600 mm, y compris les éléments saillants mesurés, aussi bien lorsque les dispositifs et équipements fixés sont rétractés ou repliés que lorsqu’ils sont en position d’utilisation.

-

X

X

-

X

X

-

-

X

X

▼B

12.

Dispositifs de scellement douanier et leurs protections

x

x

x

x

x

x

x

13.

Dispositifs permettant de fixer la bâche et leur protection ne débordant pas de plus de 20 mm, lorsqu’ils ne sont pas à plus de 2,0 m du niveau du sol, et de plus de 50 mm lorsqu’ils sont à plus de 2,0 m du niveau du sol. Les bords doivent être arrondis à un rayon de courbure d’au moins 2,5 mm.

x

x

x

x

x

x

x

14.

Parties flexibles des systèmes antiprojections visés dans le règlement (UE) no 109/2011 de la Commission (1).

x

x

x

x

15.

Pare-boue flexibles non couverts sous l’entrée 14

x

x

x

x

x

x

x

x

x

16.

Chaînes à neige

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

17.

Garde-corps sur les remorques porte-véhicules

Uniquement pour les véhicules conçus et construits pour transporter au moins deux autres véhicules et pour lesquels les garde-corps sont à plus de 2,0 m mais à moins de 3,70 m du sol et ne débordent pas de plus de plus de 50 mm de l’extrémité du véhicule.

La largeur du véhicule ne doit pas dépasser 2 650 mm.

x

x

x

x

▼M2

18.

Antennes utilisées pour les communications de véhicule à véhicule ou de véhicule à infrastructure

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19.

Tuyaux flexibles des systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques, à condition qu’ils ne dépassent pas de plus de 70 mm de chaque côté de la largeur extérieure du véhicule

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

(1)   JO L 34 du 9.2.2011, p. 2.

▼M2



TABLEAU III

Hauteur du véhicule

 

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

Antennes utilisées pour la radio, la navigation, les communications de véhicule à véhicule ou de véhicule à infrastructure

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.

Pantographes ou collecteurs de courant des trolleybus, en position relevée

-

-

X

-

-

X

-

-

-

-

▼B




Appendice 2

Tolérances aux fins de la réception par type et de la conformité de la production

1.    Dimensions

1.1. Les mesures de la longueur, de la largeur et de la hauteur totales sont effectuées conformément au point 1.2 des parties A à D de la présente annexe.

1.2. Pour autant que les limites spécifiées au point 1.1 des parties A à D de la présente annexe ne soient pas dépassées, les dimensions réelles ne peuvent différer de celles indiquées par le constructeur de plus de 3 %.

2.    Masse en ordre de marche et masse réelle du véhicule

2.1. La masse en ordre de marche doit être vérifiée à partir de la masse réelle en pesant le véhicule et en déduisant la masse des équipements en option dont il est pourvu. Pour ce faire, l’instrument de pesage doit être conforme aux prescriptions de la directive 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ).

2.2. La masse en ordre de marche déterminée conformément aux prescriptions du point 2.1 ne peut dévier de la valeur nominale indiquée au point 2.6, sous b), de l’annexe I ou à la partie I, section A ou B de l’annexe III de la directive 2007/46/CE ou dans la rubrique correspondante du certificat de conformité de plus de:

a) 

3 % pour ce qui est des écarts inférieur et supérieur admis (= l’écart négatif ou positif autour de la valeur déclarée) en ce qui concerne les véhicules des catégories M, N et O, à l’exception des véhicules à usage spécial;

b) 

5 % pour ce qui est des écarts inférieur et supérieur admis (= l’écart négatif ou positif autour de la valeur déclarée) en ce qui concerne les véhicules à usage spécial;

c) 

5 % pour ce qui est des écarts inférieur et supérieur (= l’écart négatif ou positif autour de la valeur déclarée) pour les besoins de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2007/46/CE.




Appendice 3

Figures concernant les prescriptions en matière de manœuvrabilité

Figure 1

Cercle de manœuvrabilité image
image

image

Figure 2

Méthode «Drive-in» pour véhicules M2 et M3



image Figure 2a:
Débordement arrière (véhicules non articulés)
image
image
image

image Figure 2b:
Débordement arrière (véhicules articulés)
image
image
image

Figure 3

Méthode «Steady-state» pour véhicules N2 et N3

image

▼M2




Appendice 4

Essai de collision des dispositifs et équipements aérodynamiques

1. Conditions d’essai pour les dispositifs et équipements aérodynamiques

1.1. À la demande du constructeur, l’essai est effectué:

1.1.1. soit sur un véhicule du type pour lequel un dispositif ou équipement aérodynamique est prévu;

1.1.2. soit sur une partie de la carrosserie du type de véhicule pour lequel le dispositif ou équipement aérodynamique est prévu; cette partie doit être représentative du ou des types de véhicule en question;

1.1.3. soit sur une paroi rigide.

1.2. Lorsque l’essai est réalisé comme indiqué aux points 1.1.2 et 1.1.3, les pièces utilisées pour fixer les dispositifs et équipements aérodynamiques à une partie de la carrosserie du véhicule ou à une paroi rigide doivent être équivalentes à celles qui sont utilisées pour fixer les dispositifs et équipements aérodynamiques lorsqu’ils sont montés sur le véhicule. Chaque dispositif doit être accompagné d’instructions de montage et de fonctionnement donnant des informations suffisantes pour permettre à toute personne compétente de le monter correctement.

1.3. À la demande du constructeur, la procédure d’essai décrite au point 1.5 peut être menée par simulation numérique conformément à l’annexe XVI de la directive 2007/46/CE.

Le modèle mathématique ne peut être validé que s’il est comparable aux conditions de l’essai physique. À cet effet, un essai physique est effectué afin de comparer les résultats obtenus en utilisant le modèle mathématique avec les résultats d’un essai physique. La comparabilité des résultats d’essai doit être prouvée. Un rapport de validation doit être établi par le constructeur.

Tout changement apporté au modèle mathématique ou au logiciel susceptible d’invalider le rapport de validation impose une nouvelle validation conformément à l’alinéa précédent.

1.4. Conditions pour la conduite des essais ou simulations

1.4.1 Le véhicule doit être à l’arrêt sur une surface plane, rigide et lisse.

1.4.2 Les roues avant doivent être en position de marche en ligne droite.

1.4.3 Les pneumatiques doivent être gonflés à la pression recommandée par le constructeur du véhicule.

1.4.4. Le véhicule doit être déchargé.

1.4.5. Si nécessaire pour obtenir la force d’essai requise au point 1.5.1.2, le véhicule peut être maintenu par une méthode quelconque. Cette méthode doit être spécifiée par le constructeur du véhicule.

1.4.6. Les véhicules équipés d’une suspension hydropneumatique, hydraulique ou pneumatique ou d’un dispositif de correction d’assiette automatique en fonction de la charge doivent être soumis à l’essai avec la suspension ou le dispositif dans la position de roulage normale spécifiée par le constructeur.

1.5. Procédure d’essai

1.5.1. Les essais sont réalisés afin de vérifier que le dispositif ou équipement aérodynamique présente un niveau de déformation spécifié aux forces appliquées parallèlement à l’axe longitudinal du véhicule, comme indiqué au point 1.6.1. À titre d’alternative, le dispositif peut également se replier ou se rétracter sous l’effet de la force. Le respect de la prescription visée au point 1.6.2 est vérifié au moyen de mandrins d’essai appropriés pour les besoins de l’essai de collision. Le dispositif utilisé pour répartir la force d’essai sur la surface plane indiquée doit être relié à l’actionneur de la force au moyen d’un raccord pivotant. En cas d’incompatibilités géométriques, un adaptateur peut être utilisé au lieu d’un dispositif à surface plane.

1.5.1.1. Une force doit être appliquée parallèlement à l’axe longitudinal du véhicule par l’intermédiaire d’une surface ou d’un adaptateur n’excédant pas 250 mm de hauteur et 200 mm de largeur, avec un rayon de courbure de 5 ± 1 mm aux bords verticaux. La surface ne doit pas être fixée de manière rigide au dispositif ou équipement aérodynamique et doit être articulée dans toutes les directions. Lorsque l’essai est effectué sur un véhicule visé au point 1.1.1, la hauteur du bord inférieur de la surface ou de l’adaptateur doit être spécifiée par le constructeur dans une zone située entre le bord le plus bas du dispositif ou équipement aérodynamique et un point du bord supérieur de la surface ou de l’adaptateur qui n’est pas situé à plus de 2,0 m au-dessus du sol en position monté sur le véhicule (voir figure 1). Ce point doit être spécifié sur un véhicule chargé à la masse en charge maximale techniquement admissible.

Lorsque l’essai est effectué sur une partie de la carrosserie du type de véhicule comme indiqué au point 1.1.2 ou sur une paroi rigide comme indiqué au point 1.1.3, la hauteur du centre de la surface ou de l’adaptateur doit être spécifiée par le constructeur dans une zone située entre le bord le plus bas du dispositif ou équipement aérodynamique et le point qui représente la hauteur de 2,0 m au maximum au-dessus du sol lorsque le véhicule est chargé à la masse en charge maximale techniquement admissible (voir figure 2).

L’emplacement exact du centre de la surface ou de l’adaptateur dans la zone d’application des forces doit être spécifié par le constructeur. Lorsque le dispositif ou équipement aérodynamique présente des degrés de rigidité différents dans la zone d’application des forces (par exemple en raison d’armatures, de matériaux ou d’épaisseurs différents, etc.), l’emplacement du centre de la surface ou de l’adaptateur doit être situé dans la zone où la résistance aux forces externes dans le sens longitudinal du véhicule est la plus élevée.

Figure 1

Hauteur du point d’essai

image

Figure 2

Exemple de configuration d’essai

image

1.5.1.2. Une force horizontale de maximum 4000 N ± 400 N doit être appliquée consécutivement à deux points situés symétriquement par rapport à l’axe médian du véhicule ou à l’axe médian du dispositif sur le bord extérieur le plus en arrière du dispositif ou équipement aérodynamique complètement déplié ou en position d’utilisation (voir figure 3). L’ordre dans lequel les forces sont appliquées peut être spécifié par le constructeur.

Figure 3

Application de la force

image

image

1.6. Prescriptions

1.6.1. Le dispositif ou équipement aérodynamique doit être monté de telle sorte que, lors de l’application des forces d’essai comme spécifié au point 1.5.1.2, le dispositif ou équipement se déforme, se rétracte ou se replie, de sorte que la longueur du débordement résultant est ≤ 200 mm, mesurée dans le sens longitudinal horizontal aux points d’application des forces. La longueur du débordement résultant doit être enregistrée.

1.6.2. Le dispositif ou équipement aérodynamique ne doit pas mettre en danger les occupants d’autres véhicules en cas de collision par l’arrière et ne doit pas affecter l’efficacité du dispositif de protection arrière contre l’encastrement.




Appendice 5

Enveloppe tridimensionnelle de la cabine

1. Procédure générale pour le contrôle de la conformité du véhicule à moteur avec les paramètres relatifs à l’enveloppe tridimensionnelle de la cabine

1.1. Limites verticales de la zone d’évaluation de la cabine du véhicule à moteur

1.1.1. La largeur maximale du véhicule à l’emplacement de la cabine Wc doit être mesurée en avant du plan transversal vertical situé sur l’essieu le plus en avant du véhicule à moteur. Les éléments énumérés dans l’appendice 1 ne sont pas pris en compte aux fins de cette mesure.

1.1.2. La zone d’évaluation de l’emplacement de la cabine du véhicule à moteur doit être considérée de telle sorte qu’elle corresponde à la largeur maximale Wc . La zone est délimitée par des plans verticaux longitudinaux qui sont parallèles au plan longitudinal médian du véhicule à moteur et distants de Wc .

1.1.3. La distance longitudinale horizontale Lt doit être établie à partir du point le plus en avant de l’emplacement de la cabine du véhicule à moteur, à une hauteur ≤ 2 000 mm du sol mesurée à vide.

La distance Lt doit être fixée à 200 mm aux fins de cette évaluation (voir figure 1).

La partie arrière de la zone d’évaluation est délimitée par un plan vertical transversal, perpendiculaire au plan médian longitudinal du véhicule à moteur, qui est situé à l’arrière du point le plus avancé susmentionné, dont il est séparé par la distance Lt .

Figure 1

Enveloppe 3D

image

1.1.4. Les intersections du plan arrière formant le côté de la zone d’évaluation avec les deux plans adjacents en angle, les lignes Tleft et Tright , sont considérées aux fins du point 1.3.3.2. (voir figure 2).

Figure 2

Enveloppe 3D

image

1.2. Limites horizontales de la zone d’évaluation de la cabine du véhicule à moteur

1.2.1. Dans la zone d’évaluation, la limite inférieure de la face avant doit être fixée au niveau du sol et la ligne limite supérieure de la face avant doit être fixée à 2 000 mm au-dessus du sol, la mesure étant effectuée à vide.

1.3. Dispositions spécifiques applicables à la zone d’évaluation de la cabine du véhicule à moteur

1.3.1. Aux fins du présent appendice, la face avant à l’emplacement de la cabine du véhicule à moteur est prise en considération, quel que soit le type de matériau. Toutefois, les éléments énumérés dans l’appendice 1 ne sont pas pris en compte.

1.3.2. Inclinaison de l’avant de la cabine

1.3.2.1. Aux fins du présent appendice, on entend par «inclinaison», l’inclinaison vers l’arrière de la face avant du véhicule à moteur à l’emplacement de la cabine par rapport à la verticale, lorsque tout point situé au-dessus d’un autre point se trouve en arrière de cet autre point.

1.3.2.2. Pour la zone d’évaluation de l’inclinaison, le point le plus en avant de l’emplacement de la cabine du véhicule à moteur visé au point 1.1.3 est pris en considération.

Le plan transversal vertical passant par le point le plus avancé de la cabine, mesuré à une hauteur de ≤ 2 000 mm par rapport au sol, à vide, doit être considéré en ce qui concerne son intersection avec le plan horizontal situé à la hauteur de 1 000 mm. La ligne d’intersection doit alors être prise comme ligne enveloppe de base pour évaluer l’inclinaison de la cabine du véhicule dans la zone d’évaluation donnée.

1.3.2.3. Un plan tournant autour de la ligne enveloppe de base visée au point 1.3.2.2, deuxième alinéa, incliné vers l’arrière par rapport à la verticale de 3°, est défini (voir figure 3).

Figure 3

Inclinaison

image

1.3.2.4. Aucun point de la surface réelle de la face avant, située dans la zone d’évaluation de l’inclinaison, ne doit se situer en avant du plan incliné vers l’arrière visé au point 1.3.2.3, lorsque le point le plus avancé de l’emplacement de la cabine du véhicule à moteur touche le plan transversal vertical.

1.3.3. Conicité des côtés de la cabine du véhicule à moteur

1.3.3.1. Dans la zone d’évaluation de l’emplacement de la cabine du véhicule à moteur, la face avant présente une conicité telle que les surfaces nominales concernées convergent généralement vers une zone commune qui se situe en avant de la cabine et dans le plan médian longitudinal du véhicule à moteur.

1.3.3.2. Deux plans verticaux symétriques, l’un du côté gauche et l’autre du côté droit, sont considérés, formant tous deux un angle horizontal de 20 ° par rapport au plan médian longitudinal et donc de 40 ° l’un par rapport à l’autre. Ces plans sont situés de telle façon qu’ils coupent également les lignes Tleft et Tright visées au point 1.1.3, respectivement.

1.3.3.3. Aucun point de la surface réelle de la face avant, telle située dans la zone extérieure gauche et droite, ne doit se trouver à l’extérieur du plan vertical correspondant visé au point 1.3.3.2, le point le plus en avant de l’emplacement de la cabine du véhicule à moteur touchant le point transversal vertical visé au point 1.3.2.4.

2. Si l’une des conditions énoncées dans le présent appendice n’est pas remplie, la cabine du véhicule à moteur est jugée non conforme aux paramètres de l’enveloppe tridimensionnelle visés au point 1.4.1 de la partie C de la présente annexe.

▼B




ANNEXE II

CAPACITÉ DE GRAVISSEMENT DES VÉHICULES NON ROUTIERS

1.    Généralités

1.1.

La présente annexe énonce les prescriptions techniques pour vérifier la capacité d’un véhicule à gravir une pente en vue de le classer comme véhicule hors route conformément à l’annexe II, partie A, section 4, de la directive 2007/46/CE.

1.2.

Le service technique vérifie si le véhicule complet ou complété, ou l’unité de traction pour semi-remorques, est à considérer comme un véhicule hors route conformément aux prescriptions énoncées à l’annexe II de la directive 2007/46/CE.

1.3.

Dans le cas des véhicules incomplets, cette vérification n’est effectuée qu’à la demande du constructeur.

2.    Conditions d’essai

2.1.   Conditions du véhicule

2.1.1. Le véhicule est placé dans les conditions recommandées par le constructeur et muni des équipements visés à l’annexe I de la directive 2007/46/CE.

2.1.2. Le réglage des freins, de l’embrayage (ou équivalent), du moteur et de la boîte de vitesse est effectué conformément aux recommandations du constructeur pour une utilisation en dehors des routes normales.

2.1.3. Les pneumatiques sont ceux recommandés pour un usage hors route. La profondeur de leurs sculptures ne peut être inférieure à 90 % de celles d’un pneumatique neuf. La pression des pneumatiques est ajustée à la valeur recommandée par le fabricant de pneumatiques.

2.1.4. Le véhicule est chargé à sa masse maximale techniquement admissible avec une répartition de la charge proportionnelle à la répartition de la masse maximale sur les essieux, comme spécifié par le constructeur.

Par exemple, un véhicule de 7,5 tonnes ayant une masse maximale de 4 tonnes sur l’essieu avant et une masse maximale de 6 tonnes sur l’essieu arrière sera essayé avec une masse de 3 tonnes (40 %) sur l’essieu avant et de 4,5 tonnes (60 %) sur l’essieu arrière.

2.2.   Conditions de la piste d’essai

2.2.1. La surface de la piste d’essai doit être sèche et faite en asphalte ou en béton.

2.2.2. La pente doit présenter une déclivité continue de 25 % avec une tolérance de + 3 % (θ = 14 degrés).

2.2.3. En accord avec le constructeur, l’essai peut être réalisé sur une pente présentant une déclivité supérieure à 25 %. L’essai est réalisé avec les masses maximales réduites en fonction des conditions d’essai.

Ces conditions doivent être consignées.

2.2.4. La surface de la piste doit présenter un bon coefficient d’adhérence.

L’indice d’adhérence SRI (Skid Resistance Index) de la surface doit être mesuré selon la norme CEN/TS 13036-2: 2010 Caractéristiques des routes et aérodromes – Méthodes d’essai – Partie 2: Évaluation de l’adhérence d’un revêtement de chaussée à l’aide de systèmes de mesure dynamique.

La valeur moyenne de l’indice SRI doit être consignée.

3.    Procédure d’essai

3.1.

Le véhicule doit être tout d’abord placé sur une surface horizontale.

3.2.

Le mode de traction pour usage hors route doit être sélectionné. Le ou les rapports engagés doivent permettre une vitesse constante.

3.3.

Les sections 4 et 5 de l’annexe II, appendice 1, de la directive 2007/46/CE s’appliquent.




ANNEXE III

CONDITIONS D’ÉQUIVALENCE À UNE SUSPENSION PNEUMATIQUE

1.

La présente annexe énonce les conditions techniques relatives à l’équivalence d’une suspension par rapport à une suspension pneumatique pour le ou les essieux moteurs d’un véhicule.

2.

Pour qu’une suspension soit reconnue équivalente à une suspension pneumatique, elle doit satisfaire aux prescriptions suivantes:

2.1. 

Lorsque la masse suspendue sur un essieu ou un groupe d’essieux moteurs subit de manière passagère une oscillation verticale libre de faible fréquence, la fréquence et l’amortissement mesurés lorsque le dispositif de suspension supporte la charge maximale doivent s’inscrire dans les limites définies aux points 2.3 à 2.6.

2.2. 

Chaque essieu doit être équipé d’amortisseurs hydrauliques. Sur des groupes d’essieux, les amortisseurs sont positionnés de manière à minimiser l’oscillation des groupes d’essieux.

2.3. 

Le facteur d’amortissement moyen Dm doit être supérieur à 20 % de l’amortissement critique pour une suspension en état de fonctionnement normal, c’est-à-dire équipée d’amortisseurs hydrauliques remplissant leur office.

2.4. 

Le facteur d’amortissement Dr de la suspension, après dépose ou neutralisation de tous les amortisseurs hydrauliques, ne doit pas dépasser 50 % de Dm.

2.5. 

La fréquence de la masse suspendue sur l’essieu ou le groupe d’essieux moteurs lors d’une oscillation libre et passagère ne doit pas dépasser 2,0 Hz.

2.6. 

Les procédures d’essai pour mesurer la fréquence et l’amortissement sont énoncées au point 3.

3.

Procédure d’essai

3.1.    Fréquence et amortissement

3.1.1. L’oscillation libre de la masse suspendue est donnée par l’équation suivante:

image

«M» est la masse suspendue (kg),
«Z» est le déplacement vertical de la masse suspendue (m),
«C» est le coefficient d’amortissement total (N.s/m) et
«K» est la raideur verticale totale entre le revêtement routier et la masse suspendue (N/m).

3.1.2. La fréquence d’oscillation («F» en Hz) de la masse suspendue est donnée par l’équation suivante:

image

3.1.3. L’amortissement est critique lorsque C = Co

où:

image

Le facteur d’amortissement, exprimé en tant que fraction de l’amortissement critique, est C/Co

3.1.4. Lors d’une oscillation transitoire libre de la masse suspendue, le mouvement vertical de la masse suivra une courbe sinusoïdale amortie (figure 2). La fréquence peut être évaluée en mesurant le temps aussi longtemps que les cycles d’oscillation sont observables. L’amortissement peut être évalué en mesurant la hauteur des pics d’oscillation successifs qui se produisent dans la même direction.

3.1.5. En supposant que les amplitudes des pics des premier et second cycles d’oscillation soient A1 et A2, le facteur d’amortissement D est donné par l’équation suivante:

image

«ln» étant le logarithme naturel du coefficient d’amplitude.

3.2.    Procédure d’essai

Pour établir expérimentalement le facteur d’amortissement Dm, le facteur d’amortissement Dr après dépose des amortisseurs hydrauliques, et la fréquence F de la suspension, le véhicule chargé doit:

a) 

franchir à faible vitesse (5 km/h ± 1 km/h) une marche de 80 mm présentant le profil indiqué à la figure 1. L’oscillation transitoire à analyser sur le plan de la fréquence et de l’amortissement se produit après que les roues de l’essieu moteur ont quitté la marche;

b) 

être écrasé par le châssis de manière que la charge de l’essieu moteur atteigne une fois et demie sa valeur statique maximale. Dès le relâchement du véhicule, il convient d’analyser l’oscillation résultante;

c) 

être soulevé par son châssis de manière que la masse suspendue s’élève de 80 mm au-dessus de l’essieu moteur. Dès le relâchement du véhicule, il convient d’analyser l’oscillation résultante;

d) 

être soumis à d’autres procédures, dans la mesure où le constructeur a prouvé leur équivalence, à la satisfaction du service technique.

3.3.    Équipement d’essai du véhicule et conditions de chargement

3.3.1. Le véhicule doit être équipé d’un transducteur de déplacement vertical monté entre l’essieu moteur et le châssis, immédiatement au-dessus de l’essieu moteur. La lecture de la trace permet de mesurer le temps qui s’est écoulé entre les pics de la première et de la seconde compression afin d’obtenir l’amortissement.

Pour des groupes d’essieux moteurs jumelés, il convient de monter des transducteurs de déplacement vertical entre chaque essieu moteur et le châssis se trouvant immédiatement au-dessus.

3.3.2. Les pneumatiques doivent être gonflés à la pression appropriée recommandée par le constructeur.

3.3.3. L’essai destiné à vérifier l’équivalence des suspensions est effectué avec la masse maximale techniquement admissible sur l’essieu ou le groupe d’essieux et l’équivalence est supposée couvrir toutes les masses inférieures.

Figure 1

Marche pour tests de suspension

image

Figure 2

Réponse d’amortissement transitoire

image




ANNEXE IV

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LE MONTAGE D’ESSIEUX RELEVABLES OU DÉLESTABLES SUR LES VÉHICULES

1. Si un véhicule est équipé d’un ou plusieurs essieux relevables ou délestables, il convient de veiller à ce que, dans des conditions de conduite normales, les masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service sur les essieux isolés ou groupes d’essieux ne soient pas dépassées. À cette fin, les essieux relevables ou délestables doivent être abaissés au sol ou délestés automatiquement si le ou les essieux les plus proches du groupe d’essieux ou de l’essieu avant du véhicule à moteur est/sont chargé(s) à sa/leur masse maximale admissible à l’immatriculation/en service.

Lorsqu’un essieu relevable est en position relevée, il convient de veiller à ce que la masse sur le ou les essieux directeurs reste suffisante pour garantir la conduite en sécurité du véhicule dans toutes les circonstances. À cet effet, le constructeur du véhicule doit spécifier, dans le cas des véhicules incomplets, la masse minimale sur le ou les essieux directeurs.

2. Chaque élévateur d’essieu équipant un véhicule ainsi que les systèmes permettant son fonctionnement doivent être conçus et montés de manière à les protéger contre toute utilisation ou manipulation incorrecte.

3. Prescriptions concernant le démarrage des véhicules sur des surfaces glissantes et visant à améliorer leur manœuvrabilité.

3.1. Par dérogation aux prescriptions du point 1 et pour aider les véhicules à moteur ou les ensembles véhicule-remorque à démarrer sur des surfaces glissantes et augmenter la traction des pneumatiques sur ces surfaces ainsi que pour améliorer la manœuvrabilité, l’élévateur d’essieu peut actionner le ou les essieux relevables ou délestables d’un véhicule à moteur ou d’une semi-remorque afin d’augmenter ou de diminuer la masse sur l’essieu moteur du véhicule, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) 

la masse correspondant à la charge sur chaque essieu du véhicule peut dépasser la masse maximale autorisée sur l’essieu en vigueur dans l’État membre de max. 30 %, pour autant qu’elle ne dépasse pas la valeur indiquée par le constructeur pour cette application particulière;

b) 

la masse correspondant à la charge restante sur le ou les essieux avant doit rester supérieure à zéro (par exemple, dans le cas d’un essieu délestable arrière avec un long porte-à-faux arrière, le véhicule ne doit pas basculer);

c) 

le ou les essieux relevables ou délestables ne peuvent être actionnés que par une commande spécifique;

d) 

après que le véhicule a démarré et avant que sa vitesse atteigne 30 km/h, le ou les essieux doivent automatiquement être abaissés au sol ou être rechargés.




ANNEXE V

▼M2

PARTIE A

Réception CE par type des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne leurs masses et dimensions

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

MODÈLE

▼B

Fiche de renseignements no …. relative à la réception CE par type des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne leurs masses et dimensions.

Les informations figurant ci-après doivent être fournies en triple exemplaire et accompagnées d’une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détail, en format A4 ou sur un dépliant de ce format. Les photographies, s’il y en a, doivent être suffisamment détaillées.

0.   GÉNÉRALITÉS

0.1.

Marque (raison sociale du constructeur): …

0.2.

Type: …

0.2.1.

Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

0.4.

Catégorie de véhicule ( 9 ): …

0.5.

Raison sociale et adresse du constructeur: …

0.8.

Nom et adresse du ou des ateliers de montage: …

0.9.

Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

1.   CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE

1.1.

Photographies et/ou dessins d’un véhicule représentatif: …

1.2.

Schéma coté de l’ensemble du véhicule: …

1.3.

Nombre d’essieux et de roues:

1.3.1.

Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

1.3.2.

Nombre et emplacement des essieux directeurs: …

1.3.3.

Essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion): …

1.4.

Châssis (le cas échéant) (dessin d’ensemble): …

1.7.

Cabine de conduite (avancée ou normale) ( 10 ): …

1.9.

Préciser si le véhicule tracteur est conçu pour tracter des semi-remorques ou d’autres remorques et si la remorque est une semi-remorque, une remorque à timon d’attelage, une remorque à essieu central ou une remorque à timon d’attelage rigide: …

1.10.

Préciser si le véhicule est spécialement conçu pour le transport de marchandises sous température contrôlée: …

2.   MASSES ET DIMENSIONS ( 12 ) ( 13 ) ( 14 )

(en kg et mm) (éventuellement référence aux croquis)

2.1.

Empattement(s) (à pleine charge) ( 15 ): …

2.1.1.

Véhicules à deux essieux: …

2.1.2.

Véhicules à trois essieux ou plus

2.1.2.1.

Distance entre essieux consécutifs, de celui situé le plus à l’avant à celui situé le plus à l’arrière: …

2.1.2.2.

Distance totale entre les essieux: …

2.2.

Sellette d’attelage

2.2.1.   Dans le cas de semi-remorques

2.2.1.1.

Distance entre l’axe du pivot de la sellette d’attelage et l’extrémité arrière de la semi-remorque: …

2.2.1.2.

Distance maximale entre l’axe du pivot de la sellette d’attelage et un point quelconque sur l’avant de la semi-remorque: …

2.2.1.3.

Empattement de référence de la semi-remorque [comme requis au point 3.2 de la partie D de l’annexe I du règlement (UE) no 1230/2012] …

2.2.2.   Dans le cas de véhicules tracteurs de semi-remorques

2.2.2.1.

Avancée de la sellette d’attelage (maximum et minimum; indiquer les valeurs admissibles dans le cas d’un véhicule incomplet) ( 16 ): …

2.3.

Voie(s) et largeur(s) des essieux

2.3.1.

Voie de chaque essieu directeur ( 17 ): …

2.3.2.

Voie de tous les autres essieux (17) : …

2.4.

Dimensions du véhicule (hors tout)

2.4.1.   Pour les châssis non carrossés

2.4.1.1.

Longueur ( 18 ): …

2.4.1.1.1.

Longueur maximale admissible: …

2.4.1.1.2.

Longueur minimale admissible: …

2.4.1.1.3.

Dans le cas de remorques, longueur maximale admissible du timon d’attelage ( 19 ): …

2.4.1.2.

Largeur ( 20 ): …

2.4.1.2.1.

Largeur maximale admissible: …

2.4.1.2.2.

Largeur minimale admissible: …

2.4.1.3.

Hauteur ( 21 ) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): …

2.4.1.4.

Porte-à-faux avant ( 22 ): …

2.4.1.4.1.

Angle d’attaque ( 23 ) ( 24 ): …degrés.

2.4.1.5.

Porte-à-faux arrière ( 25 ): …

2.4.1.5.1.

Angle de fuite ( 26 (24) : … degrés.

2.4.1.5.2.

Porte-à-faux minimal et maximal admissibles du point d’attelage ( 27 ): …

2.4.1.6.

Garde au sol (comme définie aux points 3.1.1 et 3.2.1 de l’appendice 1 de l’annexe II de la directive 2007/46/CE)

2.4.1.6.1.

Entre les essieux: …

2.4.1.6.2.

Sous le ou les essieux avant: …

2.4.1.6.3.

Sous le ou les essieux arrière: …

2.4.1.8.

Position du centre de gravité de la carrosserie et/ou des aménagements intérieurs et/ou des équipements et/ou de la masse de la charge utile (minimum et maximum): …

2.4.2.   Pour les châssis carrossés

2.4.2.1.

Longueur (18) : …

2.4.2.1.1.

Longueur de la zone de chargement: …

▼M2

2.4.2.1.3.

Cabine allongée conforme à l’article 9 bis de la directive 96/53/CE: oui/non1)

▼B

2.4.2.2.

Largeur (20) : …

2.4.2.2.1.

Épaisseur des parois (dans le cas d’un véhicule prévu pour le transport de marchandises sous température contrôlée): …

2.4.2.3.

Hauteur (21)  (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): …

2.4.2.4.

Porte-à-faux avant (22) : …

2.4.2.4.1.

Angle d’attaque (23)  (24) : … degrés.

2.4.2.5.

Porte-à-faux arrière (25) : …

2.4.2.5.1.

Angle de fuite (26)  (24) : … degrés.

2.4.2.5.2.

Porte-à-faux minimal et maximal admissibles du point d’attelage (27) : …

2.4.2.6.

Garde au sol (comme définie aux points 3.1.1 et 3.2.1 de l’appendice 1 de l’annexe II de la directive 2007/46/CE) (24) 

2.4.2.6.1.

Entre les essieux: …

2.4.2.6.2.

Sous le ou les essieux avant: …

2.4.2.6.3.

Sous le ou les essieux arrière: …

2.4.2.8.

Positions du centre de gravité de la masse de la charge utile (dans le cas d’une charge non uniforme)…

2.4.3.   Pour les carrosseries réceptionnées sans châssis (véhicules M2 et M3)

2.4.3.1.

Longueur (18) : …

2.4.3.2.

Largeur (20) : …

2.4.3.3.

Hauteur (21)  sur le ou les types de châssis prévus (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): …

2.5.

Masse minimale sur le ou les essieux directeurs pour les véhicules incomplets: …

2.6.

Masse en ordre de marche ( 28 )

a)

minimum et maximum pour chaque variante:

2.6.1.

Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central ou d’une remorque à timon rigide, la masse sur le point d’attelage: …

a)

minimum et maximum pour chaque variante:

2.6.2.

Masse des équipements en option [voir la définition no 5 de l’article 2 du règlement (UE) no 1230/2012] …

▼M2

2.6.4.

Masse additionnelle pour propulsion de substitution: …kg

▼B

2.8.

Masse en charge maximale techniquement admissible ( 29 ): …

2.8.1.

Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central ou d’une remorque à timon rigide, charge sur le point d’attelage: …

2.9.

Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu:

2.10.

Masse maximale techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:

2.11.

Masse tractable maximale techniquement admissible du véhicule tracteur

dans le cas:

2.11.1.

d’une remorque à timon d’attelage: …

2.11.2.

d’une semi-remorque: …

2.11.3.

d’une remorque à essieu central: …

2.11.4.

d’une remorque à timon rigide: …

2.11.4.1.

Rapport maximal entre le porte-à-faux de l’attelage ( 30 ) et l’empattement: …

2.11.4.2.

Valeur maximale de V: … kN.

2.11.5

Masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble: …

2.11.6.

Masse maximale de la remorque non freinée: …

2.12.

Masse maximale techniquement admissible au point d’attelage:

2.12.1.

d’un véhicule tracteur: …

2.12.2.

d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central ou d’une remorque à timon rigide: …

2.12.3.

Masse maximale admissible du dispositif d’attelage (s’il n’est pas installé par le constructeur): …

2.16.

Masses maximales admissibles prévues à l’immatriculation/en service (facultatif)

2.16.1.

Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service ( 31 ): …

2.16.2.

Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur chaque essieu et, dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central, charge prévue sur le point d’attelage déclarée par le constructeur lorsqu’elle est inférieure à la masse maximale techniquement admissible sur le point d’attelage (31) : …

2.16.3.

Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur chaque groupe d’essieux (31) : …

2.16.4.

Masse tractable maximale admissible à l’immatriculation/en service (31) : …

2.16.5.

Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service de l’ensemble (31) : …

3.   PROPULSION ( 32 )

3.1.

Constructeur du moteur:

3.2.

Moteur à combustion interne

3.2.1.8.

Puissance nette maximale ( 33 ): … kW à … min–1 (valeur déclarée par le constructeur)

Note: pour les besoins du présent règlement, il est permis de se référer au moteur qui développe la puissance la plus faible

3.3.

Moteur électrique

3.3.1.1.

Puissance horaire maximale: … kW

3.4.

Combinaison de moteurs

3.4.1.

Véhicule électrique hybride: oui/non ( 35 )

3.4.5.4.

Puissance maximale: … kW

▼M2

3.9.

Liste des équipements pour la propulsion de substitution (et indication de la masse de ces pièces): …

▼B

4.   TRANSMISSION ( 36 )

4.1.

Dessin du système de transmission (24) : …

5.   ESSIEUX

5.1.

Description de chaque essieu: …

5.2.

Marque: …

5.3.

Type: …

5.4.

Position du ou des essieux relevables: …

5.5.

Position du ou des essieux délestables: …

6.   SUSPENSION

6.1.

Dessin des organes de suspension: …

6.2.

Type et nature de la suspension de chaque essieu ou groupe d’essieux ou roue:

6.2.3.

Suspension pneumatique pour le ou les essieux moteurs: oui/non (35) 

6.2.3.1.

Suspension du ou des essieux moteurs équivalente à une suspension pneumatique: oui/non (35) 

6.2.3.2.

Fréquence et amortissement de l’oscillation de la masse suspendue: …

6.2.4.

Suspension pneumatique pour le ou les essieux non moteurs: oui/non (35) 

6.2.4.1.

Suspension du ou des essieux non moteurs équivalente à une suspension pneumatique: oui/non (35) 

6.2.4.2.

Fréquence et amortissement de l’oscillation de la masse suspendue: …

6.3.

Répartition de la masse entre les essieux qui font partie d’un groupe d’essieux (si nécessaire, fournir des graphiques appropriés): …

6.6.

Pneumatiques et roues

6.6.1.   Combinaisons pneumatiques/roues ( 37 )

a) 

pour les pneumatiques, indiquer:

i) 

la désignation des dimensions: …

ii) 

l’indice de capacité de charge: …

iii) 

le symbole de catégorie de vitesse: …

6.6.1.1.   Essieux

6.6.1.1.1.

Essieu 1: …

6.6.1.1.2.

Essieu 2: …

etc.

9.   CARROSSERIE

9.1.

Type de carrosserie selon les codes définis à l’annexe II, partie C:

9.10.3.   Sièges

9.10.3.1.

Nombre de places assises ( 38 ): …

9.10.3.1.1.

Emplacement et disposition: …

9.10.3.5.

Coordonnées ou dessin du point R ( 39 )

9.10.3.5.1.

Siège du conducteur: …

9.10.3.5.2.

Toutes les autres places assises: …

▼M2

9.25.

Cabines allongées conformes à l’article 9 bis de la directive 96/53/CE

9.25.1.   Description technique détaillée (y compris photographies et dessins, ainsi qu’une description des matériaux) des parties du véhicules relevant de la partie C, point 1.4, de l’annexe I du règlement (UE) no 1230/2012: …

9.26.

Dispositif ou équipement aérodynamique sur l’avant du véhicule

9.26.1.   Véhicule pourvu d’un dispositif ou équipement aérodynamique sur l’avant: oui/non1)

9.26.2.   Numéro de réception par type du dispositif ou équipement aérodynamique, si disponible: … ou, si non disponible:

9.26.3.   Description détaillée (y compris photographies ou dessins) du dispositif ou équipement aérodynamique

9.26.3.1. Construction et matériaux: …

9.26.3.2. Système de verrouillage et de réglage: …

9.26.3.3. Fixation et montage sur le véhicule: …

9.27.

Dispositif ou équipement aérodynamique sur l’arrière du véhicule

9.27.1.   Véhicule pourvu d’un dispositif ou équipement aérodynamique sur l’arrière: oui/non1)

9.27.2.   Numéro de réception par type du dispositif ou équipement aérodynamique, si disponible … ou, si non disponible:

9.27.3.   Description détaillée (y compris photographies ou dessins) du dispositif ou équipement aérodynamique

9.27.3.1. Construction et matériaux: …

9.27.3.2. Système de verrouillage et de réglage: …

9.27.3.3. Fixation et montage sur le véhicule: …

▼B

11.   RACCORDEMENTS ENTRE VÉHICULES TRACTEURS ET REMORQUES OU SEMI-REMORQUES

11.1.

Classe et type du ou des dispositifs d’attelage montés ou à monter: …

11.2.

Caractéristiques D, U, S et V du ou des dispositifs d’attelage ou caractéristiques minimales D, U, S et V du ou des dispositifs d’attelage à monter: … daN

13.   DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES AUTOBUS ET AUTOCARS

13.1.   Classe de véhicule: Classe I/Classe II/Classe III/Classe A/Classe B (35) 

13.2.   Superficie disponible pour les passagers (m2)

13.2.1.

Total (S0): …

13.2.2.

Impériale (S0a(35) : …

13.2.3.

Premier niveau (S0a(35) : …

13.2.4.

Pour les passagers debout (S1): …

13.3.   Nombre de passagers (assis et debout)

13.3.1.

Total (N): …

13.3.2.

Impériale (Na(35) : …

13.3.3.

Premier niveau (Nb(35) : …

13.4.   Nombre de passagers assis

13.4.1.

Total (A): …

13.4.2.

Impériale (Aa(35) : …

13.4.3.

Premier niveau (Ab(35) : …

13.4.4.

Nombre de places pour fauteuil roulant (véhicules des catégories M2 et M3): …

13.7.

Volume des compartiments à bagages (m3): …

13.12.

Dessin avec dimensions montrant la disposition intérieure en ce qui concerne les emplacements des sièges, les espaces pour passagers debout, passagers en chaise roulante, compartiments à bagages, y compris porte-bagages et rangements pour skis, le cas échéant.

Notes explicatives

(b) Si les moyens d’identification du type contiennent des caractères qui ne se rapportent pas à la description des types de véhicule, de composant ou d’entité technique visés par la présente fiche de renseignements, ces caractères sont remplacés, dans la documentation, par le signe «?»: (par exemple: ABC??123??).

(

g3

)

 
— 
point 6.20.

(

g14

)

 
— 
point 6.9.

(l) Arrondir ce chiffre au dixième de millimètre le plus proche.

(o) Déterminé conformément à la directive 80/1268/CEE du Conseil ( 41 ).

▼M2

PARTIE B

Fiche de réception CE par type des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne leurs masses et dimensions

MODÈLE

Format: A4 (210 × 297 mm)

FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE

▼B

Cachet de l’autorité compétente en matière de réception

Communication concernant:



—  la réception CE par type (1)

right accolade d’un type de véhicule en ce qui concerne ses masses et dimensions

—  l’extension de la réception CE par type (1)

—  le refus de la réception CE par type (1)

—  le retrait de la réception CE par type (1)

 

▼M2

au titre du règlement (UE) no 1230/2012, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1892,

▼B

Numéro de réception CE par type:

Raison de l’extension:

SECTION I

0.1.

Marque (raison sociale du constructeur):

0.2.

Type:

0.2.1.

Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant):

0.4.

Catégorie de véhicule (2):

0.5.

Raison sociale et adresse du constructeur:

0.8.

Nom et adresse de l’atelier/des ateliers de montage:

0.9.

Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant):

SECTION II

1.

Informations complémentaires (le cas échéant): voir Addendum

2.

Service technique responsable de la réalisation des essais:

3.

Date du rapport d’essai:

4.

Numéro du rapport d’essai:

5.

Remarques (le cas échéant):

6.

Lieu:

7.

Date:

8.

Signature:

Pièces jointes

:

1) 

Dossier d’information (toutes les pages doivent porter le tampon de l’autorité chargée de la réception par type).

2) 

Rapport d’essai.

3) 

Pour des véhicules dont la suspension est reconnue équivalente à une suspension pneumatique, le rapport d’essai et la description technique de la suspension.

▼M2

Addendum

à la fiche de réception CE par type N ...

1. Dérogations

1.1. Le véhicule a fait l’objet d’une réception par type conformément à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement (les dimensions extérieures du véhicule dépassent les dimensions maximales mentionnées dans la partie A, B, C ou D de l’annexe I): oui/non ( 42 )

1.2. Le véhicule a fait l’objet d’une réception par type aux fins de l’article 8 ter de la directive 96/53/CE (dispositifs ou équipements aérodynamiques à l’arrière du véhicule): oui/non (42) 

1.3. Le véhicule a fait l’objet d’une réception par type aux fins de l’article 9 bis de la directive 96/53/CE (cabine allongée ou cabine équipée de dispositifs ou équipements aérodynamiques): oui/non (42) 

1.4. Le véhicule a fait l’objet d’une réception par type aux fins de l’article 10 ter de la directive 96/53/CE:

1.4.1. Poids supplémentaire de véhicules utilisant un carburant de substitution: oui/non (42) 

1.4.2. Poids supplémentaire des véhicules à émissions nulles: oui/non (42) 

2. Le véhicule est équipé d’une suspension pneumatique: oui/non (42) 

3. Le véhicule est équipé d’une suspension reconnue équivalente à une suspension pneumatique: oui/non (42) 

4. Le véhicule satisfait aux prescriptions applicables pour un véhicule non routier: oui/non (42) 

5. Remarques: …

▼M2

PARTIE C

Réception CE par type d’un dispositif ou équipement aérodynamique en tant qu’entité technique distincte

Fiche de renseignements

MODÈLE

Fiche de renseignements no ... relative à la réception CE par type d’un dispositif ou équipement aérodynamique en tant qu’entité technique distincte.

Les informations figurant ci-après doivent être fournies en triple exemplaire et accompagnées d’une liste des éléments inclus. Les dessins, le cas échéant, doivent être fournis à l’échelle appropriée et avec suffisamment de détails, sur une feuille de format A4 ou sur un dépliant de ce format. Les photographies, s’il y en a, seront suffisamment détaillées.

Si les entités techniques distinctes visées dans la présente fiche de renseignements ont des commandes électroniques, des informations concernant leurs performances doivent également être fournies.

0. GÉNÉRALITÉS

0.1. Marque (raison sociale du constructeur): …

0.2. Type: …

0.3. Moyen d’identification du type, s’il est marqué sur l’entité technique distincte b: …

0.3.1. Emplacement de ce marquage: …

0.5. Nom et adresse du constructeur: …

0.7. Emplacement et mode d’apposition de la marque de réception CE par type: …

0.8. Nom(s) et adresse(s) du ou des ateliers de montage: …

0.9. Nom et adresse du représentant du constructeur (le cas échéant): …

9.26. Dispositif ou équipement aérodynamique sur l’avant du véhicule

9.26.1. Véhicule pourvu d’un dispositif ou équipement aérodynamique sur l’avant: oui/non1

9.26.2. Numéro de réception par type du dispositif ou équipement aérodynamique, si disponible: … ou, si non disponible:

9.26.3. Description détaillée (y compris photographies ou dessins) du dispositif ou équipement aérodynamique

9.26.3.1. Construction et matériaux: …

9.26.3.2. Système de verrouillage et de réglage: …

9.26.3.3. Fixation et montage sur le véhicule: …

9.27. Dispositif ou équipement aérodynamique sur l’arrière du véhicule

9.27.1. Véhicule pourvu d’un dispositif ou équipement aérodynamique sur l’arrière: oui/non1

9.27.2. Numéro de réception par type du dispositif ou équipement aérodynamique, si disponible … ou, si non disponible:

9.27.3. Description détaillée (y compris photographies ou dessins) du dispositif ou équipement aérodynamique

9.27.3.1. Construction et matériaux: …

9.27.3.2. Système de verrouillage et de réglage: …

9.27.3.3. Fixation et montage sur le véhicule: …

Notes explicatives

b  Si le moyen d’identification du type contient des caractères qui ne se rapportent pas à la description du type d’entité technique distincte couvert par la présente fiche de renseignements, il convient de les représenter dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple, ABC??123??).

1  Biffer les mentions inutiles.

PARTIE D

Fiche de réception CE par type d’un dispositif ou équipement aérodynamique en tant qu’entité technique distincte

MODÈLE

Format: A4 (210 × 297 mm)

FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE

Cachet de l’autorité chargée de la réception par type

Communication concernant:



- la réception CE par type 1

- l’extension de la réception CE par type 1

- le refus de la réception CE par type 1

- le retrait de la réception CE par type 1

image

d’un type de dispositif ou équipement aérodynamique en tant qu’entité technique distincte

au titre du règlement (UE) no 1230/2012, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1892 ( 43 )

Numéro de réception CE par type: …

Raison de l’extension: …

SECTION I

0.1. Marque (raison sociale du constructeur): …

0.2. Type: …

0.3. Moyen d’identification du type, s’il est marqué sur l’entité technique distincte ( 44 ): …

0.3.1. Emplacement de ce marquage: …

0.5. Nom et adresse du constructeur: …

0.7. Emplacement et mode d’apposition de la marque de réception CE par type: …

0.8. Nom(s) et adresse(s) du ou des ateliers de montage: …

0.9. Nom et adresse du représentant du constructeur (le cas échéant): …

SECTION II

1. Informations supplémentaires: voir Addendum.

2. Service technique responsable de la réalisation des essais: …

3. Date du rapport d’essai: …

4. Numéro du rapport d’essai: …

5. Remarques (le cas échéant): voir Addendum.

6. Lieu: …

7. Date: …

8. Signature: …

Pièces jointes: Dossier d’information

Rapport d’essai

Addendum

à la fiche de réception CE par type n ...

1. Description succincte du type d’entité technique distincte:.…

2. Description détaillée du dispositif ou équipement aérodynamique:

2.1. Nombre d’éléments distincts: …

2.2. Description de la construction et matériaux: …

2.3. Description du système de verrouillage et d’ajustement:. …

2.4. Description de la fixation et du montage sur le véhicule:.…

2.5. Entité technique distincte: semi-universelle/spécifique au véhicule 1

3. Liste des types de véhicule spécifiques pour lesquels l’entité technique distincte a été réceptionnée (le cas échéant):.…

4. Description détaillée des caractéristiques de la zone de montage spécifique sur les véhicules dans le cas de dispositifs ou équipements aérodynamiques semi-universels (le cas échéant):.…

5. Remarques:.…

6. Marque de réception par type et son emplacement:. …

PARTIE E

Marque de réception CE par type d’entité technique distincte

1. La marque de réception CE par type d’entité technique distincte se présente comme suit:

1.1. Un rectangle entourant la lettre minuscule «e», suivie du numéro distinctif de l’État membre qui a délivré la réception CE par type d’entité technique distincte:



1

pour l’Allemagne

19

pour la Roumanie

2

pour la France

20

pour la Pologne

3

pour l’Italie

21

pour le Portugal

4

pour les Pays-Bas

23

pour la Grèce

5

pour la Suède

24

pour l’Irlande

6

pour la Belgique

25

pour la Croatie

7

pour la Hongrie

26

pour la Slovénie

8

pour la République tchèque

27

pour la Slovaquie

9

pour l’Espagne

29

pour l’Estonie

11

pour le Royaume-Uni

32

pour la Lettonie

12

pour l’Autriche

34

pour la Bulgarie

13

pour le Luxembourg

36

pour la Lituanie

17

pour la Finlande

49

pour Chypre

18

pour le Danemark

50

pour Malte

1.2. À proximité du rectangle, le «numéro de réception de base» figurant dans la quatrième partie du numéro de réception par type, précédé des deux chiffres indiquant le numéro séquentiel attribué au présent règlement ou à la dernière modification technique majeure apportée au présent règlement. Le numéro séquentiel est actuellement «00».

1.3. Dans le cas des dispositifs ou équipements aérodynamiques de cabines, le numéro séquentiel doit être précédé du symbole «96/53/EC ARTICLE 9A COMPLIANT».

1.4. Dans le cas des dispositifs ou équipements aérodynamiques destinés à être placés à l’arrière d’un véhicule, le numéro séquentiel doit être précédé du symbole «96/53/EC ARTICLE 8B COMPLIANT».

2. La marque de réception CE par type d’entité technique distincte doit être apposée sur une partie principale du dispositif ou équipement aérodynamique de façon à être indélébile et facilement lisible, même une fois que le dispositif est en place sur le véhicule.

3. Un exemple de marque de réception CE par type d’entité technique distincte est présenté à la figure 1.

Figure 1

Exemple de marque de réception CE par type d’entité technique distincte

image

Note explicative

La réception CE par type en tant qu’entité technique distincte d’un dispositif ou équipement aérodynamique destiné à être monté à l’arrière d’un véhicule (aux fins de la conformité à l’article 8 ter de la directive 96/53/CE) a été délivrée par la Roumanie sous le numéro 0046. Les deux premiers chiffres («00») indiquent que l’entité technique distincte a été réceptionnée conformément au présent règlement.

▼B




ANNEXE VI

Modifications aux annexes I, III, IX et XVI de la directive 2007/46/CE

La directive 2007/46/CE est modifiée comme suit:

1) 

L’annexe I est modifiée comme suit:

a) 

Le point 0.5 est remplacé par le texte suivant:

«0.5

Raison sociale et adresse du constructeur: …»

b) 

Le point 1.9 est remplacé par le texte suivant:

«1.9.

Préciser si le véhicule tracteur est conçu pour tracter des semi-remorques ou d’autres remorques et si la remorque est une semi-remorque, une remorque à timon d’attelage, une remorque à essieu central ou une remorque à timon d’attelage rigide: …»

c) 

Le point 1.10 suivant est ajouté:

«1.10.

Préciser si le véhicule est spécialement conçu pour le transport de marchandises sous température contrôlée: …»

d) 

Le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   MASSES ET DIMENSIONS (f) (g) (7)

(en kg et mm) (éventuellement référence aux croquis)»

e) 

Les points 2.1.1.1, 2.1.1.1.1 et 2.1.1.1.2 sont remplacés par le texte suivant:

«2.1.2.   Véhicules à trois essieux ou plus

2.1.2.1.

Distance entre essieux consécutifs, de celui situé le plus à l’avant à celui situé le plus à l’arrière: …

2.1.2.2.

Distance totale entre les essieux: …»

f) 

Les points 2.5 et 2.5.1 sont remplacés par le texte suivant:

«2.5.

Masse minimale sur le ou les essieux directeurs pour les véhicules incomplets:

…»

g) 

Les points 2.6 et 2.6.1 sont remplacés par le texte suivant:

«2.6.    Masse en ordre de marche (h)

a) 

minimum et maximum pour chaque variante: …

b) 

masse de chaque version (une matrice doit être fournie): …

2.6.1.

Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central ou d’une remorque à timon rigide, la masse au point d’attelage: …

a) 

minimum et maximum pour chaque variante: …

b) 

masse de chaque version (une matrice doit être fournie): …»

h) 

Le point 2.6.2 suivant est inséré:

«2.6.2.

Masse des équipements en option [voir la définition donnée à l’article 2, point 5, du règlement UE no 1230/2012 de la Commission] ( *1 ): …

i) 

Le point 2.10 est remplacé par le texte suivant:

«2.10.

Masse maximale techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux: …»

j) 

Le point 2.11 est remplacé par le texte suivant:

«2.11    Masse tractable maximale techniquement admissible du véhicule tracteur

dans le cas de:»

k) 

Le point 2.11.4 est remplacé par le texte suivant:

«2.11.4.

Remorque à timon rigide: …»

l) 

Le point 2.11.5 est remplacé par le texte suivant:

«2.11.5

masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble (3): …»

m) 

Les points 2.12, 2.12.1 et 2.12.2 sont remplacés par le texte suivant:

«2.12.    Masse maximale techniquement admissible au point d’attelage:

2.12.1.

d’un véhicule tracteur: …

2.12.2.

d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central ou d’une remorque à timon d’attelage rigide: …»

n) 

Les points 2.16 à 2.16.5 sont remplacés par le texte suivant:

«2.16.    Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service (facultatif)

2.16.1.

Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service: …

2.16.2.

Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur chaque essieu et, dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central, charge prévue sur le point d’attelage déclarée par le constructeur lorsqu’elle est inférieure à la masse maximale techniquement admissible sur le point d’attelage: …

2.16.3.

Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur chaque groupe d’essieux: …

2.16.4.

Masse tractable maximale admissible à l’immatriculation/en service: …

2.16.5.

Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service de l’ensemble: …»

o) 

Le point 13.12 suivant est ajouté:

«13.12.

Dessin avec dimensions montrant la disposition intérieure en ce qui concerne les emplacements des sièges, les espaces pour passagers debout, passagers en chaise roulante, compartiments à bagages, y compris porte-bagages et rangements pour skis, le cas échéant»

p) 

Les notes explicatives sont modifiées comme suit:

i) 

La note (7) suivante est insérée:

«(7) Les équipements en option qui affectent les dimensions du véhicule doivent être spécifiés.»

ii) 

La note (h) est remplacée par la suivante:

«(h) La masse du conducteur est évaluée à 75 kg.

Les dispositifs contenant des liquides (excepté ceux destinés aux eaux usées qui doivent rester vides) sont remplis à 100 % de la capacité déclarée par le constructeur.

Les informations visées aux points 2.6 b) et 2.6.1 b) ne doivent pas être fournies pour les catégories de véhicules N2, N3, M2, M3, O3 et O4

2) 

La partie I de l’annexe III est modifiée comme suit:

a) 

La section A est modifiée comme suit:

i) 

Le point 0.5 est remplacé par le texte suivant:

«0.5

Raison sociale et adresse du constructeur: …»

ii) 

Les points 1.9 et 1.10 suivants sont ajoutés:

«1.9.

Préciser si le véhicule tracteur est conçu pour tracter des semi-remorques ou d’autres remorques et si la remorque est une semi-remorque, une remorque à timon d’attelage, une remorque à essieu central ou une remorque à timon d’attelage rigide: …

1.10.

Préciser si le véhicule est spécialement conçu pour le transport de marchandises sous température contrôlée: …»

iii) 

Le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   MASSES ET DIMENSIONS (f) (g) (7)

(en kg et mm) (éventuellement référence aux croquis)»

iv) 

Le point 2.5 suivant est inséré:

«2.5.

Masse minimale sur le ou les essieux directeurs pour les véhicules incomplets: …»

v) 

Les points 2.6 à 2.6.1 sont remplacés par le texte suivant:

«2.6.    Masse en ordre de marche (h)

a) 

minimum et maximum pour chaque variante: …

b) 

masse de chaque version (une matrice doit être fournie): …

2.6.1.

Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à timon rigide ou d’une remorque à essieu central, la masse sur le point d’attelage: ……

a) 

minimum et maximum pour chaque variante: …

b) 

masse de chaque version (une matrice doit être fournie): …»

vi) 

Le point 2.6.2 suivant est inséré:

«2.6.2.

Masse des équipements en option [voir la définition donnée à l’article 2, point 5, du règlement (UE) no 1230/2012] …»

vii) 

Le point 2.10 est remplacé par le texte suivant:

«2.10.

Masse maximale techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux: …»

viii) 

Le point 2.11 est remplacé par le texte suivant:

«2.11    Masse tractable maximale techniquement admissible du véhicule tracteur

dans le cas de:»

ix) 

Le point 2.11.4 est remplacé par le texte suivant:

«2.11.4.

Remorque à timon rigide: …»

x) 

Le point 2.11.5 est remplacé par le texte suivant:

«2.11.5

asse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble (3): …»

xi) 

Les points 2.12, 2.12.1 et 2.12.2 sont remplacés par le texte suivant:

«2.12.    Masse maximale techniquement admissible au point d’attelage:

2.12.1.

d’un véhicule tracteur: …

2.12.2.

d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central ou d’une remorque à timon d’attelage rigide: …»

xii) 

Les points 2.16 à 2.16.5 sont remplacés par le texte suivant:

«2.16.    Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service (facultatif)

2.16.1.

Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service: …

2.16.2.

Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur chaque essieu et, dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central, charge prévue sur le point d’attelage déclarée par le constructeur lorsqu’elle est inférieure à la masse maximale techniquement admissible sur le point d’attelage: …

2.16.3.

Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur chaque groupe d’essieux: …

2.16.4.

Masse tractable maximale admissible à l’immatriculation/en service: …

2.16.5.

Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service de l’ensemble: …»

b) 

La section B est modifiée comme suit:

i) 

Le point 0.5 est remplacé par le texte suivant:

«0.5

Raison sociale et adresse du constructeur: …»

ii) 

Les points 1.9 et 1.10 suivants sont ajoutés:

«1.9.

Préciser si le véhicule tracteur est conçu pour tracter des semi-remorques ou d’autres remorques et si la remorque est une semi-remorque, une remorque à timon d’attelage, une remorque à essieu central ou une remorque à timon d’attelage rigide: …

1.10.

Préciser si le véhicule est spécialement conçu pour le transport de marchandises sous température contrôlée: …»

iii) 

Le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   MASSES ET DIMENSIONS (f) (g) (7)

(en kg et mm) (éventuellement référence aux croquis)»

iv) 

Les points 2.6 à 2.6.1 sont remplacés par le texte suivant:

«2.6.    Masse en ordre de marche (h)

a) 

minimum et maximum pour chaque variante: …

b) 

masse de chaque version (une matrice doit être fournie): …

2.6.1.

Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à timon rigide ou d’une remorque à essieu central, la masse sur le point d’attelage: …

a) 

minimum et maximum pour chaque variante: …

b) 

masse de chaque version (une matrice doit être fournie): …»

v) 

Le point 2.6.2 suivant est inséré:

«2.6.2.

Masse des équipements en option [voir la définition donnée à l’article 2, point 5, du règlement (UE) no 1230/2012] …»

vi) 

Le point 2.10 est remplacé par le texte suivant:

«2.10.

Masse maximale techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux: …»

vii) 

Les points 2.12 et 2.12.2 sont remplacés par les suivants:

«2.12.    Masse maximale techniquement admissible au point d’attelage:

2.12.2.

d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central ou d’une remorque à timon d’attelage rigide: …»

viii) 

Les points 2.16 à 2.16.3 sont remplacés par les suivants:

«2.16.    Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service (facultatif)

2.16.1.

Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service: …

2.16.2.

Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur chaque essieu et, dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central, charge prévue sur le point d’attelage déclarée par le constructeur lorsqu’elle est inférieure à la masse maximale techniquement admissible sur le point d’attelage: …

2.16.3.

Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur chaque groupe d’essieux: …»

ix) 

Le point 2.16.5 est supprimé.

3) 

L’annexe IX est modifiée comme suit:

a) 

Dans «Modèle A1 - Page 1 – Véhicules complets - Certificat de conformité CE» le texte de l’entrée 0.5 est remplacé par le suivant:

«0.5

Raison sociale et adresse du constructeur: …»

b) 

Dans «Modèle A2 - Page 1 – Véhicules complets réceptionnés par type en petites séries – [Année] – [numéro séquentiel] - Certificat de conformité CE», le texte de l’entrée 0.5 est remplacé par le suivant:

«0.5

Raison sociale et adresse du constructeur: …»

c) 

Dans «Modèle B - Page 1 – Véhicules complétés - Certificat de conformité CE» le texte de l’entrée 0.5 est remplacé par le suivant:

«0.5

Raison sociale et adresse du constructeur: …»

d) 

Dans «Modèle C1 - Page 1 – Véhicules incomplets - Certificat de conformité CE» le texte de l’entrée 0.5 est remplacé par le suivant:

«0.5

Raison sociale et adresse du constructeur: …»

e) 

Dans «Modèle C2 - Page 1 – Véhicules incomplets réceptionnés par type en petites séries – [Année] – [numéro séquentiel] - Certificat de conformité CE», le texte de l’entrée 0.5 est remplacé par le suivant:

«0.5

Raison sociale et adresse du constructeur: …»

f) 

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie M1 (véhicules complets et complétés)», le texte de l’entrée 13 est remplacé par le suivant:

«13.

Masse en ordre de marche: …kg»

g) 

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie M1 (véhicules complets et complétés)», l’entrée 13.2 suivante est insérée:

«13.2.

Masse réelle du véhicule: …kg»

h) 

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie M2 (véhicules complets et complétés)», le texte de l’entrée 13 est remplacé par le suivant:

«13.

Masse en ordre de marche: …kg»

i) 

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie M2 (véhicules complets et complétés)», l’entrée 13.2 suivante est insérée:

«13.2.

Masse réelle du véhicule: …kg»

j) 

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie M3 (véhicules complets et complétés)», le texte de l’entrée 13 est remplacé par le suivant:

«13.

Masse en ordre de marche: …kg»

k) 

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie M3 (véhicules complets et complétés)», l’entrée 13.2 suivante est insérée:

«13.2.

Masse réelle du véhicule: …kg»

l) 

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie N1 (véhicules complets et complétés)», le texte de l’entrée 13 est remplacé par le suivant:

«13.

Masse en ordre de marche: …kg»

m) 

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie N1 (véhicules complets et complétés)», l’entrée 13.2 suivante est insérée:

«13.2.

Masse réelle du véhicule: …kg»

n) 

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie N2 (véhicules complets et complétés)», le texte de l’entrée 13 est remplacé par le suivant:

«13.

Masse en ordre de marche: …kg»

o) 

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie N2 (véhicules complets et complétés)», l’entrée 13.2 suivante est insérée:

«13.2.

Masse réelle du véhicule: …kg»

p) 

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie N3 (véhicules complets et complétés)», le texte de l’entrée 13 est remplacé par le suivant:

«13.

Masse en ordre de marche: …kg»

q) 

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie N3 (véhicules complets et complétés)», l’entrée 13.2 suivante est insérée:

«13.2.

Masse réelle du véhicule: …kg»

r) 

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie O1 et O2 (véhicules complets et complétés)», le texte de l’entrée 13 est remplacé par le suivant:

«13.

Masse en ordre de marche: …kg»

s) 

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie O1 et O2 (véhicules complets et complétés)», l’entrée 13.2 suivantes est insérée:

«13.2.

Masse réelle du véhicule: …kg»

t) 

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie O3 et O4 (véhicules complets et complétés)», le texte de l’entrée 13 est remplacé par le suivant:

«13.

Masse en ordre de marche: …kg»

u) 

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie M1 (véhicules complets et complétés)», l’entrée 13.2 suivante est insérée:

«13.2.

Masse réelle du véhicule: …kg»

v) 

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie M1 (véhicules incomplets)», le texte de l’entrée 14 est remplacé par le suivant:

«14.

Masse réelle du véhicule: …kg»

w) 

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie M2 (véhicules incomplets)», le texte de l’entrée 14 est remplacé par le suivant:

«14.

Masse réelle du véhicule: …kg»

x) 

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie M3 (véhicules incomplets)», le texte de l’entrée 14 est remplacé par le suivant:

«14.

Masse réelle du véhicule: …kg»

y) 

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie N1 (véhicules incomplets)», l’entrée 13 suivante est insérée:

«13.

Masse en ordre de marche: …kg»

z) 

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie N1 (véhicules incomplets)», le texte de l’entrée 14 est remplacé par le suivant:

«14.

Masse réelle du véhicule: …kg»

aa) 

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie N2 (véhicules incomplets)», le texte de l’entrée 14 est remplacé par le suivant:

«14.

Masse réelle du véhicule: …kg»

ab) 

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie N3 (véhicules incomplets)», le texte de l’entrée 14 est remplacé par le suivant:

«14.

Masse réelle du véhicule: …kg»

ac) 

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie O1 et O2 (véhicules incomplets)», le texte de l’entrée 14 est remplacé par le suivant:

«14.

Masse réelle du véhicule: …kg»

ad) 

Dans «Page 2 – Véhicules de catégorie O3 et O4 (véhicules incomplets)», le texte de l’entrée 14 est remplacé par le suivant:

«14.

Masse réelle du véhicule: …kg»

ae) 

Dans les «notes explicatives se rapportant à l’annexe IX», la note (f) est supprimée.

4) 

L’annexe XVI est modifiée comme suit:

a) 

L’entrée 44 suivante est insérée sur la liste des actes réglementaires:

«44   Règlement (UE) no 1230/2012»

b) 

L’entrée 44 suivante est insérée à l’appendice 2:



 

Référence de l’acte réglementaire

Annexe et point

Conditions particulières

«44

Règlement (UE) no 1230/2012

Annexe I, partie B, sections 7 et 8

a)  Contrôle de conformité aux prescriptions en matière de manœuvrabilité, y compris la manœuvrabilité des véhicules équipés d’essieux relevables ou délestables.

Annexe I, partie C, sections 6 et 7

b)  Mesure du débordement arrière maximum.»




ANNEXE VII




«ANNEXE XII

LIMITES APPLICABLES AUX PETITES SÉRIES ET AUX VÉHICULES DE FIN DE SÉRIE

A.   LIMITES APPLICABLES AUX PETITES SÉRIES

1. Le nombre d’unités d’un type de véhicule à immatriculer, à vendre ou à mettre en service par année dans l’Union européenne en application de l’article 22 ne peut pas dépasser le nombre indiqué ci-dessous pour la catégorie de véhicules en question:



Catégorie

Unités

M1

1 000

M2, M3

0

N1

0

N2, N3

0

O1, O2

0

O3, O4

0

2. Le nombre d’unités d’un type de véhicule à immatriculer, à vendre ou à mettre en service par année dans un État membre en application de l’article 23 est fixé par ledit État membre, sans qu’il dépasse toutefois le nombre indiqué ci-dessous pour la catégorie de véhicules en question:



Catégorie

Unités

M1

75

M2, M3

250

N1

500

N2, N3

250

O1, O2

500

O3, O4

250

3. Le nombre d’unités d’un type de véhicule à immatriculer, à vendre ou à mettre en service par année dans un État membre en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement UE no 1230/2012 est fixé par ledit État membre, sans qu’il dépasse toutefois le nombre indiqué ci-dessous pour la catégorie de véhicules en question:



Catégorie

Unités

M2, M3

1 000

N2, N3

1 200

O3, O4

2 000

B.   LIMITES APPLICABLES AUX VÉHICULES DE FIN DE SÉRIE

Le nombre maximal de véhicules complets ou complétés mis en service dans chaque État membre au titre de la procédure “Fin de série” est restreint de l’une des façons suivantes, au choix de l’État membre:

1. 

le nombre maximum de véhicules d’un ou plusieurs types ne peut dépasser 10 % dans le cas de la catégorie M1 et ne peut dépasser 30 % des véhicules de tous les types concernés mis en service dans cet État membre au cours de l’année précédente, dans le cas de toutes les autres catégories.

Si 10 % ou 30 %, respectivement, correspondent à moins de 100 véhicules, alors l’État membre peut autoriser la mise en service d’un maximum de 100 véhicules;

2. 

les véhicules d’un même type sont limités à ceux pour lesquels un certificat de conformité valide a été délivré à la date ou après la date de fabrication et est resté valide pendant au moins trois mois après sa date de délivrance mais a ultérieurement perdu sa validité en raison de l’entrée en vigueur d’un acte réglementaire.»



( 1 ) JO L 227 du 28.8.2010, p. 1.

( 2 ) JO L 351 du 20.12.2008, p. 44.

( 3 ) JO L 255 du 29.9.2010, p. 1.

( 4 ) JO L 183 du 11.7.2008, p. 41.

( 5 ) JO L 124 du 13.5.2011, p. 11.

( 6 ) JO L 124 du 13.5.2011, p. 11.

( 7 ) JO L 326 du 24.11.2006, p. 55.

( 8 ) JO L 122 du 16.5.2009, p. 6.

( 9 ) Classification selon les définitions figurant à l’annexe II, partie A.

( 10 ) «Conduite avancée» au sens de l’annexe I, point 2.7, de la directive 74/297/CEE du Conseil ( 11 ).

( 11 ) JO L 165 du 20.6.1974, p. 16.

( 12 ) Pour un modèle comportant une version avec une cabine normale et une version avec couchette, donner les dimensions et masses dans les deux cas.

( 13 ) Norme ISO 612: 1978 – Véhicules routiers – Dimensions des automobiles et véhicules tractés – Dénominations et définitions.

( 14 ) Les équipements en option qui affectent les dimensions du véhicule doivent être spécifiés.

( 15

(

g1

)

 
— 
point 6.4.

( 16

(

g2

)

 
— 
point 6.19.2.

( 17

(

g4

)

 
— 
point 6.5.

( 18

(

g5

)

 
— 
point 6.1 et pour les véhicules autres que ceux de la catégorie M1.
En ce qui concerne les remorques, les longueurs doivent être précisées conformément aux dispositions du point 6.1.2 de la norme ISO 612: 1978.

( 19

(

g6

)

 
— 
point 6.17.

( 20

(

g7

)

 
— 
point 6.2 et pour les véhicules autres que ceux de la catégorie M1.

( 21

(

g8

)

 
— 
point 6.3 et pour les véhicules autres que ceux de la catégorie M1.

( 22

(

g9

)

 
— 
point 6.6.

( 23

(

g10

)

 
— 
point 6.10.

( 24 ) Uniquement aux fins de la définition des véhicules non routiers.

( 25

(

g11

)

 
— 
point 6.7.

( 26

(

g12

)

 
— 
point 6.11.

( 27

(

g13

)

 
— 
point 6.11.

( 28 ) La masse du conducteur est évaluée à 75 kg.

Les dispositifs contenant des liquides (excepté ceux destinés aux eaux usées qui doivent rester vides) sont remplis à 100 % de la capacité déclarée par le constructeur.

Les informations visées aux points 2.6 a) et 2.6.1 a) ne doivent pas être fournies pour les catégories de véhicules N2, N3, M2, M3, O3, et O4.

( 29 ) Pour les remorques ou les semi-remorques, et pour les véhicules attelés à une remorque ou à une semi-remorque exerçant une pression verticale significative sur le dispositif d’attelage ou sur la sellette d’attelage, cette valeur, divisée par l’intensité normale de la pesanteur, est ajoutée à la masse maximale techniquement admissible.

( 30 ) Le «porte-à-faux d’attelage» est la distance horizontale entre le crochet d’attelage pour les remorques à essieu central et l’axe du ou des essieux arrière.

( 31 ) Présenté de manière à indiquer clairement la valeur réelle pour chaque configuration technique du type de véhicule.

( 32 ) Dans le cas d’un véhicule qui peut rouler soit à l’essence, soit au gazole, etc., ainsi qu’en combinaison avec un autre carburant, il y a lieu de remplir ces rubriques autant de fois que nécessaire.

Pour les moteurs et les systèmes non classiques, des renseignements équivalents à ceux visés à la présente rubrique doivent être fournis par le constructeur.

( 33 ) Déterminé conformément à la directive 80/1269/CEE du Conseil ( 34 ).

( 34 ) JO L 375 du 31.12.1980, p. 46.

( 35 ) Biffer les mentions inutiles (il peut arriver que rien ne doive être biffé, lorsqu’il y a plus d’une réponse possible).

( 36 ) Fournir les renseignements demandés pour toutes les variantes éventuellement proposées.

( 37 ) Pour les pneumatiques de la catégorie Z destinés à être montés sur des véhicules dont la vitesse maximale dépasse 300 km/h, des informations équivalentes doivent être indiquées.

( 38 ) Il faut mentionner le nombre de places assises du véhicule lorsque celui-ci est en mouvement. En cas de disposition modulable, une fourchette peut être indiquée.

( 39 ) Par «point R» ou «point de référence de place assise», on entend un point défini sur les plans du constructeur pour chaque place assise et repéré par rapport au système de référence à trois dimensions conformément à l’annexe III de la directive 77/649/CEE ( 40 ).

( 40 ) JO L 267 du 19.10.1977, p. 1.

( 41 ) JO L 375 du 31.12.1980, p. 36.

( 42 ) Biffer les mentions inutiles.

( 43 ) Biffer les mentions inutiles.

( 44 ) Si le moyen d’identification du type contient des caractères qui ne se rapportent pas à la description du type d’entité technique distincte couvert par la présente fiche de renseignements, il convient de les représenter dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple, ABC??123??).

( *1 ) JO L 353 du 21.12.2012, p. 31.»