02012R1024 — FR — 02.02.2022 — 006.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
RÈGLEMENT (UE) No 1024/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1) |
Modifié par:
|
|
Journal officiel |
||
n° |
page |
date |
||
DIRECTIVE 2013/55/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 novembre 2013 |
L 354 |
132 |
28.12.2013 |
|
DIRECTIVE 2014/60/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 |
L 159 |
1 |
28.5.2014 |
|
DIRECTIVE 2014/67/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 |
L 159 |
11 |
28.5.2014 |
|
RÈGLEMENT (UE) 2016/1191 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 juillet 2016 |
L 200 |
1 |
26.7.2016 |
|
RÈGLEMENT (UE) 2016/1628 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 septembre 2016 |
L 252 |
53 |
16.9.2016 |
|
RÈGLEMENT (UE) 2018/1724 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 2 octobre 2018 |
L 295 |
1 |
21.11.2018 |
|
DIRECTIVE (UE) 2020/1057 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 juillet 2020 |
L 249 |
49 |
31.7.2020 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) No 1024/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 25 octobre 2012
concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI»)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe les règles d’utilisation d’un système d’information du marché intérieur (IMI) pour la coopération administrative parmi les participants IMI, y compris le traitement de données à caractère personnel.
Article 2
Établissement de l'IMI
L'IMI est officiellement institué.
Article 3
Champ d'application
L’IMI est utilisé pour l’échange d’informations, y compris de données à caractère personnel, entre les participants IMI ainsi que pour le traitement de ces informations en vue de réaliser l’un des objectifs suivants:
la coopération administrative requise conformément aux actes énumérés en annexe;
la coopération administrative faisant l’objet d’un projet pilote mené conformément à l’article 4.
Article 4
Extension de l'IMI
Article 5
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans la directive 95/46/CE et dans le règlement (CE) no 45/2001 s'appliquent.
En outre, on entend par:
«IMI», l’outil électronique fourni par la Commission pour faciliter la coopération administrative entre les participants IMI;
«coopération administrative», la collaboration entre les participants IMI par l’échange et le traitement d’informations aux fins d’une meilleure application du droit de l’Union;
«domaine du marché intérieur», un domaine législatif ou fonctionnel du marché intérieur au sens de l'article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans lequel l'IMI est utilisé conformément à l'article 3 du présent règlement;
«procédure de coopération administrative», une procédure de traitement prédéfinie dans l'IMI qui permet aux participants IMI de communiquer et d'interagir les uns avec les autres de manière structurée;
«coordonnateur IMI», un organisme désigné par un État membre pour assurer les tâches de support nécessaires au fonctionnement efficace de l'IMI conformément au présent règlement;
«autorité compétente», tout organisme établi au niveau national, régional ou local et enregistré dans l'IMI, investi de responsabilités spécifiques concernant l'application du droit national ou d'actes de l'Union énumérés à l'annexe dans un ou plusieurs domaines du marché intérieur;
«participants IMI», les autorités compétentes, les coordonnateurs IMI, la Commission et les organes et organismes de l’Union;
«utilisateur IMI», une personne physique travaillant sous l'autorité d'un participant IMI et enregistrée dans l'IMI au nom de ce participant IMI;
«participants externes», les personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs IMI qui peuvent interagir avec l'IMI uniquement au moyen de dispositifs techniques indépendants et en respectant une procédure de traitement prédéfinie fournie à cette fin;
«verrouillage», l'utilisation de dispositifs techniques permettant de rendre des données à caractère personnel inaccessibles aux utilisateurs IMI via l'interface normale de l'IMI;
«clôture formelle», l'utilisation de l'infrastructure technique fournie par l'IMI pour clore une procédure de coopération administrative.
CHAPITRE II
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS RELATIVES À L'IMI
Article 6
Coordonnateurs IMI
Chaque État membre nomme un coordonnateur national IMI chargé d'assumer les responsabilités suivantes:
enregistrer les coordonnateurs IMI et les autorités compétentes ou valider leur enregistrement;
agir en qualité de principal point de contact à l'égard des participants IMI des États membres pour les questions liées à l'IMI, y compris fournir des informations sur les aspects relatifs à la protection des données à caractère personnel conformément au présent règlement;
agir en qualité d'interlocuteur de la Commission pour les questions liées à l'IMI, y compris fournir des informations sur les aspects relatifs à la protection des données à caractère personnel conformément au présent règlement;
fournir des connaissances, une formation et un soutien, y compris une assistance technique de base, aux participants IMI des États membres;
garantir le bon fonctionnement de l'IMI dans la limite de ses compétences, notamment en veillant à ce que les participants IMI des États membres apportent en temps opportun des réponses adéquates aux demandes de coopération administrative.
Article 7
Autorités compétentes
Article 8
Commission
La Commission est chargée des tâches suivantes:
garantir la sécurité, la disponibilité, la maintenance et le développement des logiciels et des infrastructures informatiques nécessaires au fonctionnement de l'IMI;
fournir un système plurilingue, y compris les fonctionnalités de traduction existantes, une formation en coopération avec les États membres ainsi qu'un service d'assistance pour aider les États membres à utiliser l'IMI;
enregistrer les coordonnateurs nationaux IMI et leur donner accès à l'IMI;
effectuer des opérations de traitement de données à caractère personnel dans l'IMI, dans les cas prévus par le présent règlement, conformément aux finalités définies par les actes de l'Union applicables énumérés à l'annexe;
contrôler l'application du présent règlement et faire rapport au Parlement européen, au Conseil et au Contrôleur européen de la protection des données conformément à l'article 25;
assurer la coordination avec les organes et organismes de l’Union et leur donner accès à l’IMI.
Article 9
Droits d'accès des participants et utilisateurs IMI
Article 10
Confidentialité
Article 11
Procédures de coopération administrative
L'IMI se fonde sur des procédures de coopération administrative mettant en œuvre les dispositions des actes pertinents de l'Union énumérés à l'annexe. Le cas échéant, la Commission peut adopter des actes d'exécution pour un acte donné de l'Union énuméré à l'annexe ou pour un type de procédure de coopération administrative afin de définir la fonctionnalité technique essentielle et les modalités de procédure requises pour permettre la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la coopération administrative, y compris, le cas échéant, l'interaction entre les participants externes et l'IMI visée à l'article 12. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 24, paragraphe 2.
Article 12
Participants externes
Des moyens techniques peuvent être prévus pour permettre à des participants externes d'interagir avec l'IMI lorsque cette interaction:
est prévue par un acte de l'Union;
est prévue dans un acte d'exécution visé à l'article 11 afin de faciliter la coopération administrative entre les autorités compétentes des États membres pour l'application des dispositions d'actes de l'Union énumérés à l'annexe; ou
est nécessaire dans le cadre du dépôt d'une demande en vue d'exercer leurs droits en tant que personnes concernées conformément à l'article 19.
Tout moyen technique de ce type est indépendant de l'IMI et ne permet pas aux participants externes d'accéder à l'IMI.
CHAPITRE III
TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET SÉCURITÉ
Article 13
Limitation de la finalité
Les participants IMI échangent et traitent des données à caractère personnel uniquement pour les finalités définies par les dispositions pertinentes des actes de l'Union énumérés à l'annexe.
Les données communiquées à l'IMI par les personnes concernées ne sont utilisées que pour les finalités pour lesquelles elles ont été communiquées.
Article 14
Conservation des données à caractère personnel
Toutefois, si un acte de l'Union applicable énuméré à l'annexe prévoit un délai plus long, les données à caractère personnel traitées dans l'IMI peuvent être conservées pendant une durée maximale de dix-huit mois après la clôture formelle d'une procédure de coopération administrative.
Article 15
Conservation des données à caractère personnel des utilisateurs IMI
Article 16
Traitement portant sur des catégories particulières de données
Article 17
Sécurité
CHAPITRE IV
DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES ET SURVEILLANCE
Article 18
Information des personnes concernées et transparence
La Commission met à la disposition du public, d'une manière aisément accessible:
des informations concernant l'IMI conformément aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 45/2001, sous une forme lisible et compréhensible;
des informations sur les aspects relatifs à la protection des données des procédures de coopération administrative dans l'IMI visées à l'article 11 du présent règlement;
des informations sur les exceptions ou limitations aux droits des personnes concernées, visées à l'article 20 du présent règlement;
des précisions sur les types de procédures de coopération administrative, les fonctionnalités essentielles de l'IMI et les catégories de données qui peuvent être traitées dans l'IMI;
une liste complète de tous les actes d'exécution ou actes délégués concernant l'IMI adoptés en vertu du présent règlement ou d'un autre acte de l'Union, ainsi qu'une version consolidée de l'annexe du présent règlement et ses modifications ultérieures par d'autres actes de l'Union.
Article 19
Droit d'accès, de rectification et d'effacement
Article 20
Exceptions et limitations
Les États membres informent la Commission lorsqu'ils prévoient dans leur législation nationale, au titre de l'article 13 de la directive 95/46/CE, des exceptions ou limitations aux droits des personnes concernées définis au présent chapitre.
Article 21
Contrôle
▼M6 —————
CHAPITRE V
CHAMP D'APPLICATION GÉOGRAPHIQUE DE L'IMI
Article 22
Utilisation nationale de l'IMI
Un État membre peut utiliser l'IMI à des fins de coopération administrative entre les autorités compétentes sur son territoire, conformément au droit national, uniquement si les conditions suivantes sont respectées:
aucune modification substantielle des procédures existantes de coopération administrative n'est requise;
l'utilisation prévue de l'IMI a été notifiée à l'autorité de contrôle nationale lorsque le droit national l'exige; et
l'utilisation prévue n'a pas d'incidence négative sur le fonctionnement efficace de l'IMI pour les utilisateurs IMI.
Article 23
Échange d'informations avec les pays tiers
Des informations, y compris des données à caractère personnel, peuvent être échangées dans l'IMI, conformément au présent règlement, entre des participants IMI établis dans l'Union et leurs homologues établis dans un pays tiers, uniquement si les conditions suivantes sont respectées:
ces informations sont traitées conformément à une disposition d'un acte de l'Union figurant à l'annexe et à une disposition équivalente dans le droit du pays tiers;
ces informations sont échangées ou mises à disposition en vertu d'un accord international prévoyant:
l'application, par le pays tiers, d'une disposition d'un acte de l'Union figurant à l'annexe;
l'utilisation de l'IMI; et
les principes et modalités de cet échange; et
le pays tiers en question assure une protection adéquate des données à caractère personnel, conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE et, notamment, il existe des garanties appropriées assurant que les données traitées dans l'IMI ne seront utilisées que pour la finalité qui a justifié leur échange initial, et la Commission a adopté une décision conformément à l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 24
Comité
Article 25
Suivi et rapports
Article 26
Coûts
Article 27
Abrogation
La décision 2008/49/CE est abrogée.
Article 28
Application effective
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l'application effective du présent règlement par leurs participants IMI.
Article 29
Exceptions
▼M6 —————
Article 30
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE DANS LES ACTES DE L'UNION QUI SONT APPLIQUÉES AU MOYEN DE L'IMI, VISÉES À L'ARTICLE 3
1. Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ( 4 ): chapitre VI, article 39, paragraphe 5, ainsi qu'article 15, paragraphe 7, sauf notification, telle que prévue dans ce dernier article, effectuée conformément à la directive 98/34/CE.
2. Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ): articles 4 bis à 4 sexies, et articles 8, 21 bis, 50, 56 et 56 bis.
3. Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ( 6 ): article 10, paragraphe 4.
4. Règlement (UE) no 1214/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur le transport transfrontalier professionnel d'euros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro ( 7 ): article 11, paragraphe 2.
5. Recommandation de la Commission du 7 décembre 2001 établissant les principes pour l'utilisation de «SOLVIT» – le réseau de résolution des problèmes dans le marché intérieur ( 8 ): chapitres I et II.
6. Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services ( 9 ): article 4.
7. Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur («règlement IMI») ( 10 ): articles 6 et 7, article 10, paragraphe 3, et articles 14 à 18.
8. Directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 ( 11 ): articles 5 et 7.
9. Règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l'Union européenne, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 ( 12 ): articles 14 et 16 et article 22, paragraphes 1 et 2.
10. Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE ( 13 ): article 44.
11. Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ( 14 ): article 56, articles 60 à 66 et article 70, paragraphe 1.
12. Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 ( 15 ): article 6, paragraphe 4, et articles 15 et 19.
13. Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) no 561/2006 et (UE) no 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier, et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil ( 16 ): article 8.
14. Directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) no 1024/2012 ( 17 ): article 1er, paragraphe 14.
( 1 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
( 2 ) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
( 3 ) JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.
( 4 ) JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.
( 5 ) JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.
( 6 ) JO L 88 du 4.4.2011, p. 45.
( 7 ) JO L 316 du 29.11.2011, p. 1.
( 8 ) JO L 331 du 15.12.2001, p. 79.
( 9 ) JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.
( 10 ) JO L 159 du 28.5.2014, p. 11.
( 11 ) JO L 159 du 28.5.2014, p. 1.
( 12 ) JO L 200 du 26.7.2016, p. 1.
( 13 ) JO L 252 du 16.9.2016, p. 53.
( 14 ) JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
( 15 ) JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.
( 16 ) JO L 102 du 11.4.2006, p. 35.
( 17 ) JO L 249 du 31.7.2020, p. 49.