02012R0648 — FR — 17.01.2025 — 022.004
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RÈGLEMENT (UE) N o 648/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1) |
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RÈGLEMENT (UE) N o 648/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 4 juillet 2012
sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
TITRE I
OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet et champ d'application
▼M18 —————
Le présent règlement ne s'applique pas:
aux membres du SEBC et aux autres entités des États membres exerçant des fonctions similaires, ni aux autres organismes publics de l'Union chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion;
à la Banque des règlements internationaux;
aux banques centrales et organismes publics chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans cette gestion des pays suivants:
le Japon;
les États-Unis d’Amérique;
l'Australie;
le Canada;
Hong Kong;
le Mexique;
Singapour;
la Suisse;
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
À l'exception de l'obligation de déclaration visée à l'article 9, le présent règlement ne s'applique pas aux entités suivantes:
aux banques multilatérales de développement visées à l'annexe VI, partie 1, section 4.2, de la directive 2006/48/CE;
aux entités du secteur public, au sens de l'article 4, point 18), de la directive 2006/48/CE, lorsqu'elles sont détenues par des administrations centrales et disposent de systèmes de garantie formels fournis par ces administrations centrales;
au Fonds européen de stabilité financière et au Mécanisme européen de stabilité.
À cette fin, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, au plus tard le 17 novembre 2012, qui évalue le traitement international des organismes publics chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans sa gestion ainsi que des banques centrales.
Le rapport comprend une analyse comparative du traitement de ces organismes et des banques centrales dans le cadre juridique d'un nombre important de pays tiers, y compris, au minimum, les trois pays les plus importants au regard des volumes de contrats négociés, ainsi que des normes de gestion des risques applicables aux transactions sur les produits dérivés conclues par lesdits organismes et par les banques centrales dans ces pays. Si le rapport conclut, notamment au regard de l'analyse comparative, qu'il est nécessaire d'exonérer ces banques centrales de pays tiers de leurs responsabilités monétaires consistant en l'obligation de compensation et de déclaration, la Commission les ajoute à la liste figurant au paragraphe 4.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«contrepartie centrale», une personne morale qui s'interpose entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur;
«référentiel central», une personne morale qui collecte et conserve de manière centralisée les enregistrements relatifs aux produits dérivés;
«compensation», le processus consistant à établir des positions, notamment le calcul des obligations nettes, et visant à assurer que des instruments financiers, des espèces, ou les deux sont disponibles pour couvrir les expositions résultant de ces positions;
«plate-forme de négociation», tout système exploité par une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché, au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 1) et 13), de la directive 2004/39/CE, à l'exclusion des internalisateurs systématiques, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 7), de ladite directive, qui assure la rencontre en son sein même d'intérêts acheteurs et vendeurs pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément au titre II ou au titre III de ladite directive;
«produit dérivé» ou «contrat dérivé», un instrument financier tel que mentionné à l'annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2004/39/CE, en combinaison avec les articles 38 et 39 du règlement (CE) no 1287/2006;
«catégorie de produits dérivés», un sous-ensemble de produits dérivés présentant des caractéristiques essentielles communes, ce qui implique notamment la relation avec l'actif sous-jacent, le type d'actif sous-jacent et la devise du montant notionnel. Les produits dérivés relevant de la même catégorie peuvent avoir des échéances différentes;
«produit dérivé de gré à gré» ou «contrat dérivé de gré à gré», un contrat dérivé dont l’exécution n’a pas lieu sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE ou sur un marché d’un pays tiers considéré comme étant équivalent à un marché réglementé conformément à l’article 2 bis du présent règlement;
«contrepartie financière»
une entreprise d'investissement agréée conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 );
un OPCVM et, le cas échéant, sa société de gestion agréés conformément à la directive 2009/65/CE, à moins que cet OPCVM ne soit établi exclusivement aux fins de servir un ou plusieurs plans d'actionnariat salarié;
une institution de retraite professionnelle (IRP) au sens de l'article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil ( 4 );
un fonds d'investissement alternatif (FIA) au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, qui est soit établi dans l'Union, soit géré par un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif (ci-après dénommé «gestionnaire de FIA»), agréé ou enregistré conformément à ladite directive, à moins que ce FIA ne soit établi exclusivement aux fins de servir un ou plusieurs plans d'actionnariat salarié, ou que le FIA ne soit une structure de titrisation ad hoc visée à l'article 2, paragraphe 3, point g), de la directive 2011/61/UE et, le cas échéant, son gestionnaire de FIA établi dans l'Union;
un dépositaire central de titres agréé conformément au règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 5 );
«contrepartie non financière», une entreprise, autre que les entités visées aux points 1) et 8), établie dans l'Union;
«dispositif de régime de retraite»:
les institutions de retraite professionnelle au sens de l'article 6, point a), de la directive 2003/41/CE, y compris toute entité autorisée qui est chargée de la gestion d'une telle institution et agit en son nom conformément à l'article 2, paragraphe 1, de ladite directive, ainsi que toute entité juridique créée aux fins d'investissements de ces institutions et agissant uniquement et exclusivement dans l'intérêt de celles-ci;
les activités de fourniture de retraite professionnelle des institutions visées à l'article 3 de la directive 2003/41/CE;
les activités de fourniture de retraite professionnelle exercées par les entreprises d'assurance vie qui relèvent de la directive 2002/83/CE, sous réserve que tous les actifs et engagements correspondant auxdites activités soient cantonnés, gérés et organisés séparément des autres activités des entreprises d'assurance, sans aucune possibilité de transfert;
toute autre entité agréée et surveillée ou tout autre dispositif fonctionnant dans un cadre national, à condition:
qu'ils soient reconnus par le droit national; et
que leur objet soit principalement de fournir des prestations de retraite;
«risque de crédit de la contrepartie», le risque que la contrepartie à une transaction fasse défaut avant le règlement définitif des flux de trésorerie liés à la transaction;
«accord d'interopérabilité», un accord entre deux contreparties centrales ou plus prévoyant une exécution des transactions entre leurs systèmes;
«autorité compétente», l'autorité compétente prévue par la législation visée au point 8) du présent article, l'autorité compétente visée à l'article 10, paragraphe 5, ou l'autorité désignée par chaque État membre conformément à l'article 22;
«membre compensateur», une entreprise qui participe à une contrepartie centrale et qui est tenue d'honorer les obligations financières résultant de cette participation;
«client», une entreprise liée à un membre compensateur d'une contrepartie centrale par une relation contractuelle lui permettant de compenser ses transactions auprès de la contrepartie centrale concernée;
«groupe», le groupe d'entreprises qui se compose d'une entreprise mère et de ses filiales au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE, ou le groupe d'entreprises visé à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 80, paragraphes 7 et 8, de la directive 2006/48/CE;
«établissement financier», une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 de la liste figurant à l'annexe I de la directive 2006/48/CE;
«compagnie financière holding», un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des établissements de crédit ou des établissements financiers, l'une au moins de ces entreprises filiales étant un établissement de crédit, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier ( 6 );
«entreprise de services auxiliaires», une entreprise dont l'activité principale consiste en la détention ou la gestion d'immeubles, en la gestion de services informatiques, ou en une activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'un ou de plusieurs établissements de crédit;
«participation qualifiée», le fait de détenir, dans une contrepartie centrale ou un référentiel central, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ( 7 ), compte tenu des conditions régissant leur agrégation énoncées à l'article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d'exercer une influence notable sur la gestion de la contrepartie centrale ou du référentiel central dans lequel est détenue la participation;
«entreprise mère», une entreprise mère telle qu'elle est décrite aux articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE;
«filiale», une entreprise filiale telle qu'elle est décrite aux articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE, y compris une filiale d'une entreprise filiale de l'entreprise mère supérieure;
«contrôle», la relation entre une entreprise mère et une filiale, telle qu'elle est décrite à l'article 1er de la directive 83/349/CEE;
«liens étroits», une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par:
une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise; ou
un contrôle, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise; une filiale d'une filiale est également considérée comme une filiale de l'entreprise mère de ces filiales.
Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées de façon permanente à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites personnes;
«capital», le capital souscrit, au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers ( 8 ), pour autant qu'il ait été versé, augmenté du compte des primes d'émission y afférent, qu'il absorbe intégralement les pertes dans la marche normale des affaires et qu'il occupe un rang inférieur par rapport à toutes les autres créances en cas de faillite ou de liquidation;
«réserves», les réserves au sens de l'article 9 de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ( 9 ), et les résultats reportés par affectation du résultat final;
«conseil d'administration», le conseil d'administration ou de surveillance, ou les deux, selon le droit des sociétés national;
«administrateur indépendant», un membre du conseil d'administration qui n'a pas d'activité, de parent ni d'autre relation créant un conflit d'intérêts vis-à-vis de la contrepartie centrale concernée, des actionnaires qui en détiennent le contrôle, de sa direction ou de ses membres compensateurs, et qui n'a pas eu de telle relation au cours des cinq années précédant sa présence au conseil d'administration;
«instances dirigeantes», la ou les personnes qui dirigent effectivement l'activité de la contrepartie centrale ou du référentiel central et le ou les membres exécutifs du conseil d'administration;
«obligation garantie»: une obligation qui satisfait aux exigences prévues à l’article 129 du règlement (UE) no 575/2013;
«entité d’obligations garanties»: l’émetteur d’obligations garanties ou le panier de couverture d’une obligation garantie.
Article 2 bis
Décisions en matière d’équivalence aux fins de la définition des produits dérivés de gré à gré
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2, du présent règlement.
Article 3
Transactions intragroupe
En ce qui concerne les contreparties non financières, une transaction intragroupe est un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une autre contrepartie appartenant au même groupe, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:
les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation et sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques; et
l’autre contrepartie est établie dans l’Union ou, si elle est établie dans un pays tiers, ce pays tiers n’est pas visé au paragraphe 4 ni dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 5.
En ce qui concerne les contreparties financières, une transaction intragroupe est l’une des transactions suivantes:
un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une autre contrepartie appartenant au même groupe, sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies:
la contrepartie financière est établie dans l’Union ou, si elle est établie dans un pays tiers, ce pays tiers n’est pas visé au paragraphe 4 ni dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 5;
l’autre contrepartie est une contrepartie financière, une compagnie financière holding, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées;
les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation; et
les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques;
un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une autre contrepartie, lorsque les deux contreparties font partie du même système de protection institutionnel, visé à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, sous réserve que la condition prévue au point a) ii) du présent paragraphe soit remplie;
un contrat dérivé de gré à gré conclu entre des établissements de crédit affiliés à un même organisme central, tel que visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, ou entre un établissement de crédit affilié à un tel organisme central et ledit organisme central;
un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une contrepartie non financière appartenant au même groupe, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:
les deux contreparties au contrat dérivé sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation et soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques;
la contrepartie non financière est établie dans l’Union ou, si elle est établie dans un pays tiers, ce pays tiers n’est pas visé au paragraphe 4 ou dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 5.
Aux fins du présent article, les contreparties sont considérées comme incluses dans le même périmètre de consolidation lorsque les deux contreparties satisfont à l’une des conditions suivantes:
elles sont comprises dans une consolidation conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 10 ) ou aux normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 ou, pour un groupe dont l’entreprise mère a son siège social dans un pays tiers, en application des principes comptables généralement admis (GAAP) d’un pays tiers considérés, conformément au règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission ( 11 ), comme équivalents aux IFRS (ou en application des normes comptables d’un pays tiers dont l’utilisation est autorisée aux termes de l’article 4 dudit règlement); ou
elles sont englobées dans la même surveillance sur base consolidée conformément à la directive 2013/36/UE ou, pour un groupe dont le siège de la société mère est situé dans un pays tiers, dans la même surveillance sur base consolidée exercée par une autorité compétente du pays tiers jugée équivalente à la surveillance régie par les principes énoncés à l’article 127 de ladite directive.
Aux fins du présent article, les transactions avec des contreparties établies dans l’un des pays tiers suivants ne bénéficient d’aucune des exemptions applicables aux transactions intragroupe:
un pays tiers qui est un pays tiers à haut risque visé à l’article 9 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 12 );
un pays tiers inscrit sur la liste figurant à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’Union, dans sa version la plus récente, des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.
TITRE II
COMPENSATION, DÉCLARATION ET ATTÉNUATION DES RISQUES DES PRODUITS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ
Article 4
Obligation de compensation
Les contreparties font compenser l'ensemble des contrats dérivés de gré à gré appartenant à une catégorie de produits dérivés de gré à gré qui a été déclarée soumise à l'obligation de compensation conformément à l'article 5, paragraphe 2, si ces contrats remplissent les deux conditions suivantes:
ils ont été conclus de l'une des manières suivantes:
entre deux contreparties financières qui remplissent les conditions énoncées à l'article 4 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa;
entre une contrepartie financière qui remplit les conditions énoncées à l'article 4 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, et une contrepartie non financière qui remplit les conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa;
entre deux contreparties non financières qui remplissent les conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa;
entre, d'une part, une contrepartie financière qui remplit les conditions énoncées à l'article 4 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou une contrepartie non financière qui remplit les conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, et, d'autre part, une entité établie dans un pays tiers qui serait soumise à l'obligation de compensation si elle était établie dans l'Union;
entre deux entités établies dans un ou plusieurs pays tiers qui seraient soumises à l'obligation de compensation si elles étaient établies dans l'Union, pour autant que le contrat ait un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union ou lorsque cette obligation est nécessaire ou appropriée afin de prévenir le contournement de toute disposition du présent règlement; et
ils sont conclus ou novés à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet ou après cette date, pour autant que, à la date à laquelle ils sont conclus ou novés, les deux contreparties remplissent les conditions énoncées au point a).
L’obligation de compenser tous les contrats dérivés de gré à gré ne s’applique pas aux contrats conclus dans les situations visées au premier alinéa, point a) iv), entre, d’une part, une contrepartie financière qui remplit les conditions énoncées à l’article 4 bis, paragraphe 1, second alinéa, ou une contrepartie non financière qui remplit les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, second alinéa, et, d’autre part, un dispositif de régime de retraite qui est établi dans un pays tiers et exerce ses activités sur une base nationale, pour autant qu’il soit agréé, surveillé et reconnu en droit national, qu’il ait pour objectif premier de fournir des prestations de retraite et qu’il soit exempté de l’obligation de compensation dans ledit droit national.
La dérogation visée au premier alinéa ne s'applique que:
lorsque les deux contreparties établies dans l'Union et appartenant au même groupe ont notifié au préalable à leurs autorités compétentes respectives, par écrit, leur intention de faire usage de la dérogation pour les contrats dérivés de gré à gré conclus entre elles. La notification intervient au plus tard trente jours civils avant qu'il ne soit fait usage de la dérogation. Dans un délai de trente jours civils après réception de cette notification, les autorités compétentes peuvent s'opposer à l'utilisation de la dérogation si les transactions entre les contreparties ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'article 3, sans préjudice du droit des autorités compétentes de faire opposition après l'expiration de cette période de trente jours civils lorsque lesdites conditions ne sont plus remplies. En cas de différend entre les autorités compétentes, l'AEMF peut les aider à parvenir à un accord, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010;
aux contrats dérivés de gré à gré entre deux contreparties appartenant au même groupe qui sont établies dans un État membre et dans un pays tiers lorsque la contrepartie établie dans l'Union a été autorisée à appliquer la dérogation par son autorité compétente dans un délai de trente jours civils après que celle-ci a reçu la notification de la contrepartie établie dans l'Union, pour autant que les conditions énoncées à l'article 3 soient remplies. L'autorité compétente informe l'AEMF de cette décision.
À cette fin, une contrepartie devient un membre compensateur, un client, ou établit des accords de compensation indirects avec un membre compensateur, pour autant que ces accords n'augmentent pas le risque de contrepartie et garantissent que les actifs et les positions de la contrepartie bénéficient d'une protection ayant un effet équivalent à celle visée aux articles 39 et 48.
Les membres compensateurs et les clients sont autorisés à contrôler les risques liés aux services de compensation proposés.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 afin de compléter le présent règlement en précisant dans quels cas les conditions commerciales visées au premier alinéa du présent paragraphe doivent être considérées comme étant équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes, en se basant sur les éléments suivants:
les exigences d'équité et de transparence en ce qui concerne les frais, les prix, les politiques en matière de remises et autres conditions contractuelles générales relatives à la grille tarifaire, sans préjudice de la confidentialité des accords contractuels avec les différentes contreparties;
les facteurs qui constituent des conditions commerciales raisonnables pour garantir la neutralité et le caractère rationnel des accords contractuels;
l'obligation de faciliter l'accès à des services de compensation sur une base équitable et non discriminatoire, eu égard aux coûts et aux risques, de manière à ce que toute différence dans les prix pratiqués soit proportionnée aux coûts, aux risques et aux avantages; et
les critères de contrôle des risques liés aux services de compensation proposés qui sont applicables au membre compensateur ou au client.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.
Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus par des entités d’obligations garanties en rapport avec une obligation garantie, ou conclus par une entité de titrisation en rapport avec une titrisation, au sens du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ), sous réserve que:
dans le cas d’une entité de titrisation, celle-ci émette uniquement des titrisations qui satisfont aux exigences de l’article 18 et des articles 19 à 22 ou 23 à 26 du règlement (UE) 2017/2402 (règlement sur les titrisations);
le contrat dérivé de gré à gré ne soit utilisé que pour couvrir les asymétries de taux d’intérêt ou de taux de change dans le cadre de l’obligation garantie ou de la titrisation; et
les arrangements dans le cadre de l’obligation garantie ou de la titrisation atténuent de manière adéquate le risque de crédit de la contrepartie en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus par l’entité d’obligations garanties ou l’entité de titrisation en rapport avec l’obligation garantie ou la titrisation.
Les AES soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juillet 2018.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 ou (UE) no 1095/2010.
Article 4 bis
Contreparties financières qui sont soumises à l'obligation de compensation
Si une contrepartie financière ne calcule pas ses positions, ou si le résultat de ce calcul dépasse l'un des seuils de compensation fixés en vertu de l'article 10, paragraphe 4, point b), la contrepartie financière:
en informe immédiatement l'AEMF et l'autorité compétente concernée et, le cas échéant, l'informe de la période utilisée pour le calcul;
établit des accords de compensation dans un délai de quatre mois suivant la notification visée au point a) du présent alinéa; et
est soumise à l'obligation de compensation visée à l'article 4 pour tous les contrats de produits dérivés de gré à gré appartenant à toute catégorie de produits dérivés de gré à gré qui est soumise à l'obligation de compensation, qui sont conclus ou novés plus de quatre mois après la notification visée au point a) du présent alinéa.
La contrepartie financière est en mesure de démontrer à l'autorité compétente concernée que le calcul de la moyenne sur les douze mois précédents de ses positions agrégées de fin de mois ne mène pas à une sous-estimation systématique de ces positions.
Nonobstant le premier alinéa, en ce qui concerne les OPCVM et les FIA, les positions visées au paragraphe 1 sont calculées au niveau du fonds.
Les sociétés de gestion d'OPCVM qui gèrent plus d'un OPCVM et les gestionnaires de FIA qui gèrent plus d'un FIA sont en mesure de démontrer à l'autorité compétente concernée que le calcul des positions au niveau du fonds ne conduit pas:
à une sous-estimation systématique des positions de l'un des fonds dont ils assurent la gestion ou des positions du gestionnaire; et
à un contournement de l'obligation de compensation.
Les autorités compétentes concernées de la contrepartie financière et des autres entités au sein du groupe établissent des procédures de coopération garantissant le calcul effectif des positions au niveau du groupe.
Lorsque l’AEMF, conformément à l’article 10, paragraphe 4 bis, réexamine les seuils de compensation fixés en vertu de l’article 10, paragraphe 4, premier alinéa, point b), elle réexamine également le seuil de compensation fixé en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 4 ter
Services de réduction des risques post-négociation
Une transaction RRPN n’est exemptée de l’obligation de compensation visée à l’article 4, paragraphe 1, que si:
l’entité chargée de l’exercice RRPN (ci-après dénommée «prestataire de services RRPN») satisfait aux exigences découlant des paragraphes 3 et 4 du présent article; et
chaque participant à l’exercice RRPN satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 3 du présent article.
Un exercice RRPN admissible:
est effectué par une entité agréée conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE qui est indépendante des contreparties aux contrats de produits dérivés de gré à gré couverts par l’exercice RRPN;
aboutit à une réduction du risque dans chacun des portefeuilles soumis à l’exercice RRPN;
est accepté dans son intégralité et, par conséquent, les participants à l’exercice RRPN ne peuvent pas choisir les opérations à exécuter dans le cadre de l’exercice RRPN;
est ouvert à la participation des seules entités ayant initialement soumis un portefeuille à l’exercice RRPN;
est neutre en ce qui concerne le risque de marché;
ne contribue pas à la formation des prix;
prend la forme d’un exercice de compression, de rééquilibrage ou d’optimisation, ou d’une combinaison de ces types d’exercice;
est exécuté sur une base bilatérale ou multilatérale.
Un prestataire de services RRPN:
se conforme aux règles convenues à l’avance pour l’exercice RRPN, notamment aux méthodes et aux algorithmes des cycles planifiés au préalable, et ce, d’une manière raisonnable, transparente et non discriminatoire;
veille à ce que les entités participant à un exercice RRPN n’aient aucune influence sur le résultat dudit exercice;
procède à des exercices réguliers de compression lorsque les exercices RRPN donnent lieu à de nouvelles transactions RRPN;
conserve des enregistrements complets et exacts de toutes les transactions exécutées dans le cadre d’un exercice RRPN, y compris:
des informations sur les transactions conclues dans le cadre de l’exercice RRPN;
les transactions résultant de l’exercice RRPN, qu’il s’agisse de transactions modifiées ou de nouvelles transactions; et
l’évolution globale du risque des différents portefeuilles couverts par l’exercice RRPN;
sur demande, met à la disposition de l’autorité compétente concernée et de l’AEMF, sans retard indu, les enregistrements visés au point d); et
surveille les transactions résultant de l’exercice RRPN afin de s’assurer, dans la mesure du possible, que cet exercice ne donne pas lieu à une utilisation abusive ou à un contournement de l’obligation de compensation.
Avant qu’une transaction RRPN découlant d’un exercice RRPN effectué par un prestataire de services RRPN ne puisse être exemptée de l’obligation de compensation conformément au paragraphe 1, l’autorité compétente qui a agréé ce prestataire de services RRPN conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE s’acquitte sans retard indu des tâches suivantes:
communiquer à l’AEMF le nom du prestataire de services RRPN; et
faire part à l’AEMF de son évaluation du respect, par le prestataire de services RRPN, des exigences visées aux paragraphes 3 et 4.
L’autorité compétente visée au premier alinéa tient l’AEMF informée, au moins une fois par an, en indiquant que le prestataire de services RRPN satisfait toujours aux exigences visées aux paragraphes 3 et 4 ou que le prestataire de services RRPN ne fournit plus de services RRPN, le cas échéant.
L’AEMF transmet les informations reçues en vertu des premier et deuxième alinéas du présent paragraphe aux autorités de chaque État membre dotées de pouvoirs de surveillance en ce qui concerne l’obligation de compensation visée à l’article 4, paragraphe 1.
L’autorité compétente visée au premier alinéa du présent paragraphe informe l’AEMF sans retard indu lorsqu’un prestataire de services RRPN ne satisfait plus aux exigences visées aux paragraphes 3 et 4. Lorsqu’une telle information lui est communiquée, l’AEMF retire le prestataire de services RRPN de la liste visée au cinquième alinéa du présent paragraphe. À compter de la date de retrait du prestataire de services RRPN de cette liste, les transactions RRPN découlant d’un exercice RRPN effectué par ce prestataire de services RRPN ne sont plus exemptées de l’obligation de compensation conformément au paragraphe 1.
L’AEMF publie annuellement une liste des prestataires de services RRPN qui lui ont été communiqués en vertu du premier alinéa, point a).
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser les éléments et exigences visées aux paragraphes 3 et 4 ainsi que d’autres conditions ou caractéristiques des exercices RRPN, comme suit:
ce qui constitue la neutralité au risque de marché dans un exercice RRPN;
la réduction du risque requise dans les portefeuilles soumis;
l’inclusion éventuelle de portefeuilles mixtes contenant à la fois des transactions compensées et des transactions non compensées dans le même exercice RRPN, et les conditions dans lesquelles une telle inclusion serait autorisée;
les exigences relatives à la gestion de l’exercice RRPN;
les exigences applicables aux différents types de services RRPN;
le processus de contrôle de l’application de l’exemption accordée; et
les critères à appliquer au moment d’évaluer si l’obligation de compensation est contournée.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 5
Procédure régissant l'obligation de compensation
Dans un délai de six mois à compter de la réception d'une notification, conformément au paragraphe 1, ou après avoir accompli la procédure de reconnaissance énoncée à l'article 25, l'AEMF, après avoir procédé à une consultation publique et consulté le CERS, et, le cas échéant, les autorités compétentes de pays tiers, élabore et soumet à la Commission, pour approbation, des projets de normes techniques de réglementation précisant:
la catégorie de produits dérivés de gré à gré qui devrait être soumise à l'obligation de compensation visée à l'article 4;
la ou les dates auxquelles l'obligation de compensation prend effet, y compris toute application progressive, et les catégories de contreparties auxquelles cette obligation s'applique.
▼M12 —————
Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
En élaborant les projets de normes techniques de réglementation conformément au présent paragraphe, l’AEMF ne porte pas atteinte à la disposition transitoire relative aux contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C6 visés à l’article 95 de la directive 2014/65/UE ( 14 ).
Après la notification, l'AEMF publie un appel à l'élaboration de propositions pour la compensation de ces catégories de produits dérivés.
Dans le but principal de réduire le risque systémique, les projets de normes techniques de réglementation pour la partie visée au paragraphe 2, point a), tiennent compte des critères suivants:
le degré de normalisation des clauses contractuelles et des processus opérationnels de la catégorie de produits dérivés de gré à gré en question;
le volume et la liquidité de la catégorie de produits dérivés de gré à gré en question;
l'existence d'informations équitables, fiables et généralement acceptées sur la formation du prix pour la catégorie de produits dérivés de gré à gré en question.
Lorsqu'elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l'AEMF peut prendre en considération l'interconnexion entre les contreparties utilisant les catégories de produits dérivés de gré à gré en question, l'incidence attendue sur les niveaux de risque de crédit de la contrepartie entre contreparties, ainsi que l'incidence sur la concurrence au sein de l'Union.
Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères visés aux points a) et c) du premier alinéa.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.
Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au troisième alinéa du présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Les projets de normes techniques de réglementation pour la partie visée au paragraphe 2, point b), tiennent compte des critères suivants:
le volume escompté de la catégorie de produits dérivés de gré à gré en question;
le fait que la même catégorie de produits dérivés de gré à gré soit ou non déjà compensée par plusieurs contreparties centrales;
la capacité des contreparties centrales concernées à gérer le volume escompté ainsi que le risque résultant de la compensation de la catégorie de produits dérivés de gré à gré en question;
le type et le nombre de contreparties actives ou qui devraient l'être sur le marché de la catégorie de produits dérivés de gré à gré en question;
le délai nécessaire à une contrepartie à laquelle s'applique l'obligation de compensation pour mettre en place les accords de compensation de ses contrats dérivés de gré à gré par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale;
la gestion des risques et la capacité juridique et opérationnelle de la série de contreparties qui sont actives sur le marché de la catégorie de produits dérivés de gré à gré en question et qui seraient concernées par l'obligation de compensation au titre de l'article 4, paragraphe 1.
Article 6
Registre public
Le registre comprend:
les catégories de produits dérivés de gré à gré qui sont soumises à l'obligation de compensation au titre de l'article 4;
les contreparties centrales qui sont agréées conformément à l’article 17 ou reconnues conformément à l’article 25 et la date d’agrément ou de reconnaissance, respectivement, en indiquant quelles contreparties centrales sont agréées ou reconnues aux fins de l’obligation de compensation;
les dates auxquelles l'obligation de compensation prend effet, y compris toute application progressive;
les catégories de produits dérivés de gré à gré identifiées par l'AEMF conformément à l'article 5, paragraphe 3;
▼M12 —————
les contreparties centrales qui ont été notifiées à l'AEMF par l'autorité compétente aux fins de l'obligation de compensation et chaque date de notification correspondante;
la part, à la fin de l’année civile, des contrats dérivés compensés par des contreparties centrales agréées conformément à l’article 14 par rapport aux contrats dérivés compensés par des contreparties centrales de pays tiers reconnues conformément à l’article 25, présentés sous forme agrégée et par catégorie d’actifs.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.
Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 6 bis
Suspension de l'obligation de compensation
L'AEMF peut demander que la Commission suspende l'obligation de compensation visée à l'article 4, paragraphe 1, pour des catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré ou pour un type spécifique de contrepartie, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
les catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré ne se prêtent plus à la compensation centrale conformément aux critères visés à l'article 5, paragraphe 4, premier alinéa, et paragraphe 5;
une contrepartie centrale est susceptible de cesser de compenser ces catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré et aucune autre contrepartie centrale n'est en mesure d'assurer cette compensation sans interruption;
la suspension de l'obligation de compensation pour ces catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré ou pour un type spécifique de contrepartie est nécessaire pour éviter une grave menace pour la stabilité financière dans l'Union ou y faire face, ou pour assurer le bon fonctionnement des marchés financiers dans l'Union, et cette suspension est proportionnée à ces objectifs.
Aux fins du premier alinéa, point c), avant de soumettre la demande visée au premier alinéa, l'AEMF consulte le CERS et les autorités compétentes désignées conformément à l'article 22.
La demande visée au premier alinéa est accompagnée d'éléments démontrant qu'au moins une des conditions énoncées audit alinéa est remplie.
Lorsque la suspension de l'obligation de compensation est considérée par l'AEMF comme constituant un changement significatif des critères fixés pour que l'obligation de négociation prenne effet, tel qu'il est énoncé à l'article 32, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014, la demande visée au premier alinéa du présent paragraphe peut également inclure une demande visant à suspendre l'obligation de négociation prévue à l'article 28, paragraphes 1 et 2, dudit règlement pour les mêmes catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré que celles qui font l'objet de la demande de suspension de l'obligation de compensation.
Dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la demande de l'autorité compétente visée au premier alinéa du présent paragraphe, sur la base des motifs et des preuves présentés par l'autorité compétente, soit l'AEMF invite la Commission à suspendre l'obligation de compensation visée à l'article 4, paragraphe 1, soit elle rejette la demande visée au premier alinéa du présent paragraphe. L'AEMF informe l'autorité compétente concernée de sa décision. Lorsque l'AEMF rejette la demande présentée par l'autorité compétente, elle communique les motifs de sa décision par écrit.
L'acte d'exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure visée à l'article 86, paragraphe 3.
La suspension de l'obligation de négociation visée au paragraphe 5 est valide pendant une période initiale de même durée.
L'acte d'exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure visée à l'article 86, paragraphe 3.
L'AEMF adresse, dans un délai suffisant avant la fin de la période de suspension visée au paragraphe 7 du présent article ou de la période de prorogation visée au premier alinéa du présent paragraphe, un avis à la Commission sur la question de savoir si les motifs de la suspension demeurent applicables. Aux fins du premier alinéa, point c), du présent article, l'AEMF consulte le CERS et les autorités compétentes désignées conformément à l'article 22. L'AEMF transmet une copie de cet avis au Parlement européen et au Conseil. Cet avis est rendu public.
L'acte d'exécution prorogeant la suspension de l'obligation de compensation peut également proroger la période de suspension de l'obligation de négociation visée au paragraphe 7.
La prorogation de la suspension de l'obligation de négociation est valide pendant la même période que la prorogation de la suspension de l'obligation de compensation.
Article 6 ter
Suspension de l’obligation de compensation en cas de résolution
Lorsqu’une contrepartie centrale remplit les conditions prévues à l’article 22 du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil ( 15 ), l’autorité de résolution désignée au titre de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement pour cette contrepartie centrale, ou l’autorité compétente désignée conformément à l’article 22, paragraphe 1, du présent règlement peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une autorité compétente responsable de la surveillance d’un membre compensateur de la contrepartie centrale soumise à une procédure de résolution, demander à la Commission qu’elle suspende l’obligation de compensation visée à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement, pour des catégories précises de produits dérivés de gré à gré ou pour un type précis de contrepartie si sont remplies les conditions suivantes:
la contrepartie centrale soumise à une procédure de résolution est autorisée à compenser les catégories précises de produits dérivés de gré à gré soumises à la compensation qui font l’objet de la demande de suspension; et
la suspension de l’obligation de compensation pour ces catégories précises de produits dérivés de gré à gré ou pour un type précis de contrepartie est nécessaire pour éviter ou contrer une grave menace pour la stabilité financière ou pour le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union en relation avec la résolution de la contrepartie centrale, et cette suspension est proportionnée à ces objectifs.
La demande visée au premier alinéa est accompagnée d’éléments démontrant que les conditions énoncées aux points a) et b) dudit alinéa sont remplies.
L’autorité visée au premier alinéa notifie sa demande motivée à l’AEMF et au CERS en même temps qu’elle la soumet à la Commission.
L’AEMF soumet sa demande motivée à l’autorité visée au paragraphe 1, premier alinéa, et au CERS en même temps qu’elle la soumet à la Commission.
Lorsque la Commission adopte l’acte d’exécution visé au premier alinéa, elle tient compte de l’avis rendu par l’AEMF visé au paragraphe 2 du présent article, des objectifs de la résolution visés à l’article 21 du règlement (UE) 2021/23, des critères énoncés à l’article 5, paragraphes 4 et 5, du présent règlement pour les catégories de produits dérivés de gré à gré concernés, ainsi que de la nécessité de la suspension pour éviter ou contrer une grave menace pour la stabilité financière ou pour le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union.
Lorsque la Commission rejette la suspension demandée, elle en communique les motifs par écrit à l’autorité requérante visée au paragraphe 1, premier alinéa, et à l’AEMF. La Commission en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil et leur transmet les motifs communiqués à l’autorité requérante visée au paragraphe 1, premier alinéa, et à l’AEMF. Ces informations ne sont pas rendues publiques.
L’acte d’exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure visée à l’article 86, paragraphe 3.
La suspension de l’obligation de négociation visée au paragraphe 6 est valide pendant une période initiale de même durée.
L’acte d’exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure visée à l’article 86, paragraphe 3.
Cette demande est accompagnée d’éléments démontrant que les conditions énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), continuent d’être remplies.
L’autorité visée au premier alinéa notifie sa demande motivée à l’AEMF et au CERS en même temps qu’à la Commission.
La demande visée au premier alinéa n’est pas rendue publique.
Sans retard injustifié après la réception de la notification de la demande et, si elle le juge nécessaire, après consultation du CERS, l’AEMF adresse un avis à la Commission sur la question de savoir si les motifs de la suspension continuent de s’appliquer, en tenant compte de la nécessité d’éviter ou de contrer une grave menace pour la stabilité financière ou pour le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union, des objectifs de la résolution fixés à l’article 21 du règlement (UE) 2021/23, ainsi que des critères énoncés à l’article 5, paragraphes 4 et 5, du présent règlement. L’AEMF transmet une copie de cet avis au Parlement européen et au Conseil. Ledit avis n’est pas rendu public.
L’acte d’exécution prorogeant la suspension de l’obligation de compensation peut également proroger la période de suspension de l’obligation de négociation visée au paragraphe 6.
La prorogation de la suspension de l’obligation de négociation est valide pendant la même période que la prorogation de la suspension de l’obligation de compensation.
Article 7
Accès aux contreparties centrales
Une contrepartie centrale qui a été agréée pour compenser des contrats dérivés de gré à gré est tenue d’accepter de les compenser sur une base non discriminatoire et transparente, y compris quant aux exigences en matière de garanties et aux frais d’accès, indépendamment de la plate-forme de négociation. Cela garantit, en particulier, à la plate-forme de négociation d’avoir droit, pour les contrats négociés sur cette plate-forme de négociation, à un traitement non discriminatoire:
en termes d’obligations de garantie et de conditions de compensation des contrats économiquement équivalents lorsque la prise en compte de ces contrats dans les procédures de compensation avec déchéance du terme et autres procédures de compensation d’une contrepartie centrale selon le droit applicable en matière d’insolvabilité n’est pas susceptible de compromettre le fonctionnement harmonieux et ordonné, la validité et/ou l’applicabilité de ces procédures; et
en termes d’appels de marges croisés avec des contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale selon un modèle de risque conforme à l’article 41.
Une contrepartie centrale peut exiger qu’une plateforme de négociation satisfasse aux exigences opérationnelles et techniques qu’elle a établies, y compris aux exigences en matière de gestion des risques.
L'autorité compétente de la plate-forme de négociation et celle de la contrepartie centrale ne peuvent refuser l'accès à la contrepartie centrale en réponse à une demande formelle de la plate-forme de négociation que si cet accès risque de mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou d'accentuer le risque systémique.
Article 7 bis
Compte actif
Lorsqu’une contrepartie financière ou une contrepartie non financière est soumise à l’obligation de détenir un compte actif conformément au premier alinéa, cette contrepartie financière ou contrepartie non financière en informe l’AEMF et son autorité compétente, et met en place un tel compte actif dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été soumise à cette obligation.
Les contreparties auxquelles l’obligation énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, commence à s’appliquer veillent à ce que toutes les exigences suivantes soient remplies:
le compte est opérationnel en permanence, ce qui suppose notamment de disposer de la documentation juridique, d’une connectivité informatique et de processus internes liés au compte;
la contrepartie dispose de systèmes et de ressources lui permettant d’utiliser le compte, même à bref délai, pour des volumes importants de contrats dérivés visés au paragraphe 6 du présent article, à tout moment, et de recevoir, dans un court laps de temps, un flux important de transactions provenant de positions détenues dans un service de compensation d’importance systémique substantielle selon l’article 25, paragraphe 2 quater;
toutes les nouvelles opérations de la contrepartie concernée dans le cadre des contrats dérivés visés au paragraphe 6 peuvent toutes être compensées sur le compte, à tout moment;
la contrepartie compense, sur le compte actif, des opérations qui sont représentatives des contrats dérivés visés au paragraphe 6 du présent article et qui sont compensés auprès d’un service de compensation d’importance systémique substantielle selon l’article 25, paragraphe 2 quater, pendant la période de référence.
L’obligation de représentativité visée au paragraphe 3, point d), est évaluée selon les critères suivants:
les différentes catégories de contrats dérivés;
l’échéance des opérations;
les tailles des opérations.
L’obligation de représentativité visée au paragraphe 3, point d), ne s’applique pas aux contreparties dont l’encours notionnel de compensation en circulation est inférieur à 6 000 000 000 EUR sur les contrats dérivés visés au paragraphe 6.
L’évaluation de l’obligation de représentativité visée au paragraphe 3, point d), se fonde sur des sous-catégories. Pour chaque catégorie de contrats dérivés, le nombre de sous-catégories découle de la combinaison des différentes tailles des opérations et des fourchettes d’échéances.
Les exigences visées au paragraphe 3, points a), b) et c), sont remplies par la contrepartie dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle celle-ci est soumise à l’obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article, et cette contrepartie rend régulièrement compte conformément à l’article 7 ter. Les exigences sont soumises à des tests de résistance régulièrement et au moins une fois par an.
Afin de remplir l’obligation de représentativité visée au paragraphe 3, point d), les contreparties compensent, en moyenne annuelle, au moins cinq opérations dans chacune des sous-catégories les plus pertinentes par catégorie de contrats dérivés et par période de référence, définies conformément au paragraphe 8, troisième alinéa. Lorsque le nombre d’opérations qui en résulte dépasse la moitié du total des opérations de cette contrepartie pour les douze mois précédents, l’obligation de représentativité visée au paragraphe 3, point d), est considérée comme étant remplie lorsque cette contrepartie compense au moins une opération dans chacune des sous-catégories les plus pertinentes par catégories de contrats dérivés et par période de référence.
L’obligation de représentativité visée au paragraphe 3, point d), ne s’applique pas à la fourniture de services de compensation à un client. Le calcul de l’encours notionnel de compensation en circulation d’une contrepartie visée au paragraphe 8, quatrième alinéa, n’inclut pas les activités de compensation pour le compte de clients.
Les types de contrats dérivés soumis à l’obligation prévue au paragraphe 1 sont les suivants:
les dérivés de taux d’intérêt libellés en euros ou en zlotys polonais;
les dérivés de taux d’intérêt à court terme libellés en euros.
Afin de modifier la liste des contrats faisant l’objet d’une obligation de compte actif, l’AEMF, après consultation du CERS et en accord avec les banques centrales d’émission, soumet à la Commission une analyse coûts/avantages approfondie et complète correspondant à l’évaluation technique quantitative énoncée à l’article 25, paragraphe 2 quater, premier alinéa, point c), le cas échéant, portant notamment sur les effets sur d’autres monnaies de l’Union et évaluant les effets éventuels d’une extension des obligations de compte actif à de nouveaux types de contrats, ainsi qu’un avis lié à cette évaluation. L’accord des banques centrales d’émission ne concerne que les contrats libellés dans la monnaie qu’elles émettent.
Lorsque l’AEMF procède à l’évaluation et émet un avis selon lequel la liste de contrats devrait être modifiée, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 82 afin de modifier la liste des contrats dérivés en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.
En ce qui concerne l’obligation de représentativité visée au paragraphe 3, point d), l’AEMF précise les différentes catégories de contrats dérivés, dans la limite de trois catégories, les différentes fourchettes d’échéances, dans la limite de quatre fourchettes d’échéances, et les différentes fourchettes de taille des opérations, dans la limite de trois fourchettes de taille des opérations, afin de garantir la représentativité des contrats dérivés à compenser au moyen des comptes actifs.
L’AEMF fixe le nombre, lequel n’est pas supérieur à cinq, des sous-catégories les plus pertinentes par catégorie de contrats dérivés qui doivent être représentées dans le compte actif. Les sous-catégories les plus pertinentes sont celles qui comprennent le nombre le plus élevé d’opérations au cours de la période de référence.
L’AEMF fixe également la durée de la période de référence, laquelle est au moins de six mois pour les contreparties dont l’encours notionnel de compensation en circulation est inférieur à 100 000 000 000 EUR sur les contrats dérivés visés au paragraphe 6 et au moins un mois pour les contreparties dont l’encours notionnel de compensation en circulation est supérieur à 100 000 000 000 EUR sur les contrats dérivés visés au paragraphe 6.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 juin 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Sans préjudice du droit des États membres à prévoir et à imposer des sanctions pénales, lorsqu’il est constaté qu’une contrepartie financière ou non financière manque aux obligations qui lui incombent en vertu du présent article, son autorité compétente inflige, par voie de décision, des sanctions administratives ou des astreintes, ou demande aux autorités judiciaires compétentes d’infliger des sanctions ou des astreintes, afin de contraindre la contrepartie concernée à mettre fin à ce manquement.
L’astreinte visée au deuxième alinéa est effective et proportionnée, et ne dépasse pas 3 % au maximum du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent. Elle est appliquée pour chaque jour de retard et est calculée à compter de la date stipulée dans la décision infligeant l’astreinte.
L’astreinte visée au deuxième alinéa est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l’autorité compétente. Une fois cette période écoulée, l’autorité compétente réexamine la mesure et la prolonge si nécessaire.
L’AEMF assortit l’évaluation visée au premier alinéa d’un rapport destiné au Parlement européen, au Conseil et à la Commission et contenant une évaluation motivée de façon circonstanciée de l’impact des mesures complémentaires, notamment des seuils quantitatifs.
Sans préjudice du premier alinéa, l’AEMF soumet son évaluation et ses recommandations à tout moment après réception d’une notification formelle du mécanisme de suivi conjoint indiquant que des risques pour la stabilité financière de l’Union sont susceptibles de se concrétiser en raison de circonstances particulières conduisant à une situation ayant des répercussions d’ordre systémique.
Dans un délai de six mois à compter de la réception du rapport de l’AEMF visé au deuxième alinéa, la Commission élabore son propre rapport, qui peut être accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.
Article 7 ter
Contrôle de l’obligation de compte actif
Les contreparties visées au premier alinéa du présent paragraphe se servent des informations déclarées en vertu de l’article 9, s’il y a lieu. La déclaration démontre également à l’autorité compétente que la contrepartie dispose de la documentation juridique, d’une connectivité informatique et de processus internes liés aux comptes actifs.
Article 7 quater
Informations sur la fourniture de services de compensation
Les membres compensateurs et les clients qui fournissent des services de compensation fournissent les informations visées au paragraphe 1:
lorsqu’ils établissent, avec un client, une relation de compensation pour le compte de clients;
au moins une fois par trimestre.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 7 quinquies
Informations sur l’activité de compensation auprès de contreparties centrales reconnues en vertu de l’article 25
Les membres compensateurs et les clients qui font compenser des contrats par une contrepartie centrale reconnue en vertu de l’article 25 déclarent cette activité de compensation comme suit:
lorsqu’ils sont établis dans l’Union mais ne font pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée dans l’Union, ils la déclarent à leurs autorités compétentes;
lorsqu’ils font partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée dans l’Union, l’entreprise mère dans l’Union de ce groupe déclare cette activité de compensation sur base consolidée à son autorité compétente.
Les déclarations visées au premier alinéa indiquent des informations sur l’étendue de l’activité de compensation dans la contrepartie centrale reconnue, annuellement, qui précisent:
le type d’instruments financiers ou d’instruments non financiers compensés;
les valeurs moyennes compensées sur un an par monnaie de l’Union et par catégorie d’actifs;
le montant des marges collectées;
les contributions au fonds de défaillance; et
l’obligation de paiement la plus importante.
Les autorités compétentes transmettent rapidement les informations visées au deuxième alinéa à l’AEMF et au mécanisme de suivi conjoint.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 7 sexies
Informations sur les contreparties centrales de l’Union
Les contreparties centrales agréées en vertu de l’article 14 communiquent chaque mois à l’AEMF, par l’intermédiaire de la base de données centrale établie par l’AEMF conformément à l’article 17 quater (ci-après dénommée «base de données centrale»), au moins les informations suivantes:
les valeurs et les volumes compensés par monnaie et par catégorie d’actifs, y compris la valeur des positions détenues par les participants à la compensation;
les investissements de la contrepartie centrale;
le capital de la contrepartie centrale, y compris les ressources propres spécifiques utilisées dans les défaillances en cascade visées à l’article 45, paragraphe 4, du présent règlement, et à l’article 9, paragraphe 14, du règlement (UE) 2021/23;
les exigences de marge des membres compensateurs, les contributions au fonds de défaillance et les ressources contractuellement engagées dans la gestion des défaillances ou dans les plans de redressement visés à l’article 9 du règlement (UE) 2021/23;
l’adéquation de la marge, des contributions au fonds de défaillance et des ressources en cas de cascade en ce qui concerne les articles 41, 42 et 45;
les ressources liquides disponibles de la contrepartie centrale et les résultats de la simulation de crise de liquidité;
des renseignements sur les membres compensateurs, les clients détenant des comptes séparés individuels, les tiers exerçant des activités importantes liées à la gestion des risques de la contrepartie centrale, les fournisseurs de liquidités importants connectés à la contrepartie centrale, ainsi que les contreparties centrales interopérables et liées entre elles;
toute modification que la contrepartie centrale a directement mise en œuvre conformément à l’article 15 bis.
Les membres du collège de la contrepartie centrale visés à l’article 18 ont accès aux informations fournies conformément au présent article par l’intermédiaire de la base de données centrale.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 8
Accès à une plate-forme de négociation
L'accès de la contrepartie centrale à la plate-forme de négociation n'est accordé que si cet accès ne requiert pas une interopérabilité ou ne met pas en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés, notamment en raison d'une fragmentation des liquidités, et si la plate-forme de négociation a mis en place des mécanismes appropriés pour prévenir une telle fragmentation.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.
Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 9
Obligation de déclaration
Les contreparties financières, les contreparties non financières et les contreparties centrales soumises à l’obligation de déclaration mettent en place des procédures et dispositifs appropriés pour garantir la qualité des données qu’elles déclarent conformément au présent article.
Lorsqu’une contrepartie non financière qui fait partie d’un groupe remplit les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, et bénéficie de l’exemption prévue au cinquième alinéa du présent paragraphe, l’entreprise mère dans l’Union de cette contrepartie non financière déclare chaque semaine à son autorité compétente les positions agrégées nettes par catégorie de produits dérivés de cette contrepartie non financière. Dans le cas d’une contrepartie établie dans l’Union, l’autorité compétente de l’entreprise mère partage les informations avec l’AEMF et avec l’autorité compétente de ladite contrepartie.
L'obligation de déclaration s'applique aux contrats dérivés qui:
ont été conclus avant le 12 février 2014 et qui demeurent en cours à cette date;
ont été conclus le 12 février 2014 ou après cette date.
Nonobstant l'article 3, l'obligation de déclaration ne s'applique pas aux contrats dérivés au sein d'un même groupe dès lors qu'au moins une des contreparties est une contrepartie non financière ou serait qualifiée de contrepartie non financière si elle était établie dans l'Union, pour autant que:
les deux contreparties soient intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation;
les deux contreparties soient soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques; et
l'entreprise mère ne soit pas une contrepartie financière.
Les contreparties notifient aux autorités compétentes leur intention de faire usage de l'exemption visée au troisième alinéa. L'exemption est valable sauf si les autorités compétentes notifiées estiment, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification, que les conditions visées au troisième alinéa ne sont pas remplies.
Pour s'assurer que la contrepartie financière dispose de toutes les données nécessaires pour satisfaire à son obligation de déclaration, la contrepartie non financière fournit à la contrepartie financière les éléments des contrats dérivés de gré à gré conclus entre elles que la contrepartie financière ne devrait pas, raisonnablement, avoir déjà à disposition. La contrepartie non financière a la responsabilité de veiller à l'exactitude de ces éléments.
Nonobstant le premier alinéa, les contreparties non financières qui ont déjà investi dans un système de déclaration peuvent décider de déclarer à un référentiel central les éléments des contrats dérivés de gré à gré qu'elles ont conclus avec des contreparties financières. Dans ce cas, les contreparties non financières informent les contreparties financières avec lesquelles elle ont conclu des contrats dérivés de gré à gré de leur décision avant de déclarer ces éléments. Dans cette situation, les contreparties non financières sont responsables, y compris légalement, de la déclaration de ces éléments et de leur exactitude.
Une contrepartie non financière qui ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, et qui conclut un contrat dérivé de gré à gré avec une entité établie dans un pays tiers n'est pas soumise à l'obligation de déclaration conformément au présent article et n'est pas légalement responsable de la déclaration ou de l'exactitude des éléments de ces contrats dérivés de gré à gré, pour autant que:
cette entité de pays tiers soit qualifiée de contrepartie financière si elle était établie dans l’Union; et
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la contrepartie financière établie dans ce pays tiers ait déclaré ces informations conformément au régime juridique de ce pays tiers applicable aux déclarations auprès d'un référentiel central qui est soumis à une obligation juridiquement contraignante et exécutoire de donner aux entités visées à l'article 81, paragraphe 3, un accès direct et immédiat aux données.
Dans ce cas, l'AEMF veille à ce que toutes les entités concernées visées à l'article 81, paragraphe 3, aient un accès à tous les éléments des contrats dérivés dont elles ont besoin pour exercer leurs compétences et leurs mandats respectifs.
Aucune responsabilité résultant de cette divulgation ne pèse sur l'entité qui a effectué la déclaration, ni sur ses dirigeants ou salariés.
Les déclarations visées aux paragraphes 1 et 3 précisent au moins les éléments suivants:
l'identification des parties au contrat dérivé et, s'il est différent, du bénéficiaire des droits et obligations en découlant;
les principales caractéristiques des contrats dérivés, notamment le type de contrat, l'échéance du sous-jacent, la valeur notionnelle, le prix et la date du règlement.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.
Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Afin d'assurer des conditions uniformes d'application des paragraphes 1 et 3, l'AEMF élabore, en coopération étroite avec le SEBC, des projets de normes techniques d'exécution précisant:
les normes de données et formats des informations à déclarer, qui comprennent au moins les éléments suivants:
les identifiants internationaux d'entité juridique (LEI);
des numéros internationaux d'identification des titres (codes ISIN);
les identifiants de transaction uniques (UTI);
les méthodes et modalités de déclaration;
la fréquence des déclarations;
la date à laquelle les contrats dérivés doivent être déclarés.
Pour élaborer ces projets de normes techniques d'exécution, l'AEMF tient compte des évolutions internationales et des normes convenues au niveau de l'Union ou au niveau mondial, ainsi que de leur conformité avec les obligations de déclaration énoncées à l'article 4 du règlement (UE) 2015/2365 ( 17 ) et à l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2020.
Le pouvoir d'adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 10
Contreparties non financières
Lorsqu'une contrepartie non financière ne calcule pas ses positions, ou lorsque le résultat de ce calcul en ce qui concerne une ou plusieurs catégories de produits dérivés de gré à gré dépasse les seuils de compensation fixés en vertu du paragraphe 4, premier alinéa, point b), ladite contrepartie non financière:
en informe immédiatement l'AEMF et l'autorité compétente concernée, et indique, le cas échéant, la période utilisée pour le calcul;
établit des accords de compensation dans un délai de quatre mois suivant la notification visée au présent alinéa, point a);
est soumise à l'obligation de compensation visée à l'article 4 pour les contrats dérivés de gré à gré conclus ou novés plus de quatre mois après la notification visée au présent alinéa, point a), qui appartiennent aux catégories d'actifs pour lesquels le résultat du calcul dépasse les seuils de compensation ou, lorsque la contrepartie non financière n'a pas calculé sa position, qui appartiennent à toute catégorie de produits dérivés de gré à gré qui est soumise à l'obligation de compensation.
La contrepartie non financière en question est en mesure de démontrer à l'autorité compétente concernée que le calcul de la moyenne pour les douze mois précédents de ses positions agrégées de fin de mois ne conduit pas à une sous-estimation systématique des positions.
L’AEMF, après avoir consulté le CERS et les autres autorités compétentes, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
les critères permettant d’établir quels sont les contrats dérivés de gré à gré, visés au paragraphe 3, dont la contribution à la réduction des risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie peut être objectivement mesurée;
les valeurs des seuils de compensation pour les positions non compensées, qui sont définies compte tenu de la méthode de calcul énoncée au paragraphe 3 du présent article et à l’article 4 bis, paragraphe 3, de l’importance systémique de la somme des positions et expositions nettes par contrepartie et par catégorie de produits dérivés de gré à gré; et
les mécanismes déclenchant un réexamen des valeurs des seuils de compensation à la suite de fluctuations importantes des prix dans la catégorie sous-jacente de contrats dérivés de gré à gré ou d’une augmentation importante des risques pour la stabilité financière.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Ce réexamen périodique est accompagné d’un rapport établi par l’AEMF à ce sujet.
Au moins tous les deux ans à compter du 24 décembre 2024, l’AEMF présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur l’activité des contreparties non financières de l’Union portant sur des contrats dérivés de gré à gré, dans lequel elle identifie les domaines où il existe un manque de convergence et de cohérence dans l’application du présent règlement ainsi que les risques potentiels pour la stabilité financière de l’Union.
Article 11
Techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale
Les contreparties financières et les contreparties non financières qui concluent un contrat dérivé de gré à gré non compensé par une contrepartie centrale veillent avec toute la diligence requise à disposer de procédures et de dispositifs permettant de mesurer, de surveiller et d'atténuer le risque opérationnel et le risque de crédit de la contrepartie, et notamment:
de la confirmation rapide, lorsque c'est possible par des moyens électroniques, des termes du contrat dérivé de gré à gré concerné;
des procédures formalisées solides, résilientes et pouvant faire l'objet d'un audit permettant de rapprocher les portefeuilles, de gérer le risque associé, de déceler rapidement les éventuels différends entre parties et de les régler, et de surveiller la valeur des contrats en cours.
Une contrepartie non financière qui devient soumise aux obligations prévues au premier alinéa du présent paragraphe prend les dispositions nécessaires pour s’y conformer dans un délai de quatre mois à compter de la notification visée à l’article 10, paragraphe 1, second alinéa, point a). La contrepartie non financière est exemptée de ces obligations pour les contrats conclus au cours des quatre mois suivant cette notification.
Une contrepartie non financière qui devient soumise aux obligations énoncées au premier alinéa du présent paragraphe prend les dispositions nécessaires pour s’y conformer dans un délai de quatre mois à compter de la notification visée à l’article 10, paragraphe 1, second alinéa, point a). La contrepartie non financière est exemptée de ces obligations pour les contrats conclus au cours des quatre mois suivant cette notification.
Les contreparties financières et les contreparties non financières visées à l’article 10, paragraphe 1, demandent l’agrément de leurs autorités compétentes avant d’utiliser ou d’adopter une modification d’un modèle de calcul de la marge initiale en ce qui concerne les procédures de gestion des risques prévues au premier alinéa du présent paragraphe. Lorsqu’elles demandent un agrément, ces contreparties fournissent à leurs autorités compétentes, par l’intermédiaire de la base de données centrale, toutes les informations pertinentes concernant ces procédures de gestion des risques. Ces autorités compétentes accordent ou refusent ledit agrément dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande de nouveau modèle ou de trois mois à compter de la réception de la demande de modification d’un modèle déjà agréé.
Lorsque le modèle visé au troisième alinéa du présent paragraphe est fondé sur un modèle pro forma, la contrepartie demande la validation de ce modèle à l’ABE et lui fournit toutes les informations pertinentes visées audit alinéa par l’intermédiaire de la base de données centrale. En outre, la contrepartie fournit à l’ABE les informations sur l’encours notionnel visé au paragraphe 12 bis du présent article par l’intermédiaire de la base de données centrale.
Lorsque le modèle visé au troisième alinéa du présent paragraphe est fondé sur un modèle pro forma, les autorités compétentes ne peuvent accorder l’agrément que si le modèle pro forma a été validé par l’ABE.
L’ABE, en coopération avec l’AEMF et l’AEAPP, peut émettre, conformément à la procédure prévue à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, des orientations ou des recommandations en vue de garantir un processus uniforme d’application et d’agrément des procédures de gestion des risques visées au premier alinéa du présent paragraphe.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, l’AEMF, en coopération avec l’ABE et l’AEAPP, contrôle:
l’évolution de la réglementation dans les juridictions de pays tiers en ce qui concerne le traitement des options sur une seule action et des options sur indices d’actions;
l’incidence de la dérogation prévue au premier alinéa sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres; et
l’évolution des expositions dans les options sur une seule action et les options sur indices d’actions non compensées par une contrepartie centrale.
Au moins tous les trois ans à compter du 24 décembre 2024, l’AEMF, en coopération avec l’ABE et l’AEAPP, fait rapport à la Commission sur les conclusions de son suivi visé au deuxième alinéa.
Dans un délai d’un an à compter de la date de réception du rapport visé au troisième alinéa, la Commission évalue si:
les évolutions internationales ont conduit à une plus grande convergence en ce qui concerne le traitement des options sur une seule action et des options sur indices d’actions; et
la dérogation prévue au premier alinéa met en péril la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres.
La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 82 afin de modifier le présent règlement en révoquant la dérogation prévue au premier alinéa à la suite d’une période d’adaptation. La période d’adaptation ne dépasse pas deux ans.
Les transactions intragroupe visées à l'article 3, paragraphe 2, points a), b) ou c), conclues par des contreparties qui sont établies dans différents États membres sont exemptées totalement ou partiellement de l'obligation prévue au paragraphe 3 du présent article, sur la base d'une décision favorable des deux autorités compétentes concernées, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:
les procédures de gestion des risques des contreparties sont suffisamment saines, solides et adaptées au niveau de complexité des transactions sur les produits dérivés;
il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.
Si les autorités compétentes ne parviennent pas à une décision favorable dans un délai de trente jours civils à compter de la réception de la demande d'exemption, l'AEMF peut aider ces autorités à parvenir à un accord conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
Les transactions intragroupe visées à l'article 3, paragraphe 1, conclues par des contreparties non financières qui sont établies dans différents États membres donnent lieu à une exemption de l'obligation prévue au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
les procédures de gestion des risques des contreparties sont suffisamment saines, solides et adaptées au niveau de complexité des transactions sur les produits dérivés;
il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.
Les contreparties non financières notifient leur intention de faire usage de l'exemption aux autorités compétentes visées à l'article 10, paragraphe 5. L'exemption s'applique, sauf si l'une ou l'autre des autorités compétentes notifiées estime, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification, que les conditions visées au premier alinéa, point a) ou b), ne sont pas remplies.
Les transactions intragroupe visées à l'article 3, paragraphe 2, points a) à d), conclues par une contrepartie établie dans l'Union et une contrepartie établie dans un pays tiers, donnent lieu à une exemption totale ou partielle de l'obligation prévue au paragraphe 3 du présent article, sur la base d'une décision positive de l'autorité compétente concernée chargée de la surveillance de la contrepartie établie dans l'Union, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
les procédures de gestion des risques des contreparties sont suffisamment saines, solides et adaptées au niveau de complexité des transactions sur les produits dérivés;
il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.
Les transactions intragroupe visées à l'article 3, paragraphe 1, conclues par une contrepartie non financière établie dans l'Union et une contrepartie établie dans un pays tiers donnent lieu à une exemption de l'obligation prévue au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
les procédures de gestion des risques des contreparties sont suffisamment saines, solides et adaptées au niveau de complexité des transactions sur les produits dérivés;
il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.
La contrepartie non financière notifie son intention de faire usage de l'exemption à l'autorité compétente visée à l'article 10, paragraphe 5. L'exemption s'applique sauf si l'autorité compétente notifiée estime, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification, que les conditions visées au premier alinéa, point a) ou b), ne sont pas remplies.
Les transactions intragroupe visées à l'article 3, paragraphe 1, conclues par une contrepartie non financière et une contrepartie financière qui sont établies dans différents États membres donnent lieu à une exemption totale ou partielle de l'obligation prévue au paragraphe 3 du présent article, sur la base d'une décision positive de l'autorité compétente concernée chargée de la surveillance de la contrepartie financière, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
les procédures de gestion des risques des contreparties sont suffisamment saines, solides et adaptées au niveau de complexité des transactions sur les produits dérivés;
il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.
L'autorité compétente concernée chargée de la surveillance de la contrepartie financière notifie toute décision à l'autorité compétente visée à l'article 10, paragraphe 5. L'exemption s'applique, sauf si l'autorité compétente notifiée estime que les conditions visées au premier alinéa, point a) ou b), ne sont pas remplies. En cas de différend entre les autorités compétentes, l'AEMF peut les aider à parvenir à un accord, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
Une autorité compétente notifie à l'AEMF toute décision adoptée en vertu du paragraphe 6, 8 ou 10 ou toute notification reçue en application du paragraphe 7, 9 ou 10, et communique à l'AEMF les détails de la transaction intragroupe en question.
Dans son rôle de validateur central, l’ABE valide les éléments et aspects généraux de ces modèles pro forma, y compris leur calibrage, leur conception et la couverture des instruments, des catégories d’actifs et des facteurs de risques. L’ABE accorde ou refuse ladite validation dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande de validation visée au paragraphe 3, quatrième alinéa, du nouveau modèle pro forma et dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de modification d’un modèle déjà validé. Afin de faciliter le travail de validation de l’ABE, les développeurs de modèles pro forma soumettent à l’ABE, à sa demande, l’ensemble des informations et des documents nécessaires.
L’ABE aide les autorités compétentes dans leurs processus d’agrément en ce qui concerne les aspects généraux de la mise en œuvre des modèles visés au paragraphe 3. À cette fin, l’ABE élabore un rapport annuel sur les aspects pertinents de son travail de validation, y compris la vérification du calibrage des modèles conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe et l’analyse des problèmes signalés. Lorsqu’elle le juge nécessaire, l’ABE émet, en coopération avec l’AEMF et l’AEAPP, des recommandations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 à l’intention desdites autorités compétentes. Afin d’aider l’ABE à rédiger les rapports et recommandations, les autorités compétentes fournissent à l’ABE, à sa demande, les informations recueillies au cours de leur processus d’agrément initial et continu des modèles au niveau de l’entité en vertu du paragraphe 3, ou des modifications y afférentes.
Les autorités compétentes sont seules responsables de l’autorisation d’utiliser les modèles visés au paragraphe 3, ou de modifier ceux-ci, au niveau de l’entité surveillée.
L’ABE facture une redevance annuelle, par modèle pro forma, aux contreparties financières et aux contreparties non financières visées à l’article 10, paragraphe 1, en utilisant les modèles pro forma validés par l’ABE en vertu du deuxième alinéa du présent paragraphe. Les autorités compétentes déclarent à l’ABE les contreparties financières et contreparties non financières qui mettent en œuvre des modèles relevant du processus de validation visé au premier alinéa. Les redevances sont proportionnées à l’encours notionnel mensuel moyen des dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale au cours des douze derniers mois des contreparties concernées utilisant les modèles pro forma validés par l’ABE et sont affectées à la couverture de tous les coûts supportés par l’ABE pour l’exécution de ses missions conformément au premier alinéa.
Aux fins du présent article, on entend par «modèle pro forma» un modèle de marge initiale établi, publié et révisé au moyen d’initiatives venant du marché.
La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 82 afin de compléter le présent règlement en établissant:
la méthode de détermination du montant des redevances; et
les modalités de paiement des redevances.
Afin de garantir l'application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
les procédures et les dispositifs visés au paragraphe 1;
les conditions de marché qui empêchent la valorisation au prix du marché et les critères permettant de recourir à la valorisation par rapport à un modèle visés au paragraphe 2;
les détails des transactions intragroupe exemptées qui doivent figurer sur la notification visée aux paragraphes 7, 9 et 10;
les détails des informations concernant les transactions intragroupe exemptées visées au paragraphe 11.
les contrats considérés comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union, ou les cas dans lesquels il est nécessaire ou approprié de prévenir le contournement d'une disposition du présent règlement conformément au paragraphe 12;
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.
Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Afin d’assurer une application cohérente du présent article, les AES élaborent des projets communs de normes techniques de réglementation qui précisent:
les procédures de gestion des risques, notamment les niveaux et le type de garanties (collateral) ainsi que les dispositifs de ségrégation visés au paragraphe 3;
les procédures de surveillance visant à garantir la validation initiale et continue des procédures de gestion des risques visées au paragraphe 3 appliquées par les établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE et entreprises d’investissement agréées conformément à la directive 2014/65/UE dont, ou qui appartiennent à un groupe dont, l’encours notionnel mensuel moyen de dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale est d’au moins 750 000 000 000 EUR, calculé conformément aux normes techniques de réglementation que les AES doivent élaborer conformément au présent paragraphe;
les procédures que doivent respecter les contreparties et les autorités compétentes concernées lorsqu’elles appliquent des exemptions en vertu des paragraphes 6 à 10;
les critères applicables visés aux paragraphes 5 à 10, notamment ce qui doit être considéré, en fait ou en droit, comme un obstacle au transfert rapide de fonds propres et au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.
Le niveau et le type de sûreté requis en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus par des entités d’obligations garanties en rapport avec une obligation garantie, ou par une entité de titrisation en rapport avec une titrisation au sens du présent règlement et remplissant les conditions de l’article 4, paragraphe 5, du présent règlement et les exigences prévues à l’article 18 et aux articles 19 à 22 ou 23 à 26 du règlement (UE) 2017/2402 (règlement sur les titrisations) sont déterminés en tenant compte des difficultés à échanger des sûretés en ce qui concerne les contrats de sûreté existants dans le cadre de l’obligation garantie ou de la titrisation.
Les AES soumettent ces projets de normes techniques de réglementation, excepté celles visées au premier alinéa, point a bis), à la Commission au plus tard le 18 juillet 2018.
L’ABE, en coopération avec l’AEMF, soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, point a bis), à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
Selon la nature juridique de la contrepartie, la Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 ou (UE) no 1095/2010.
Article 12
Sanctions
L’astreinte visée au premier alinéa n’excède pas 1 % maximum du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent que, en cas d’infraction en cours, l’entité est tenue de payer pour chaque jour où l’infraction se poursuit, jusqu’à ce que la conformité à l’obligation soit établie ou rétablie. L’astreinte peut être infligée pour une période maximale de six mois à compter de la date fixée dans la décision de l’autorité compétente ordonnant la cessation d’une infraction et infligeant l’astreinte.
Le 17 février 2013 au plus tard, les États membres notifient à la Commission les règles visées au paragraphe 1. Ils notifient sans délai à la Commission toute modification ultérieure en la matière.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 13
Mécanisme visant à éviter les règles faisant double emploi ou contradictoires en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et mise en œuvre d’un pays tiers:
sont équivalents aux obligations énoncées à l’article 11;
assurent une protection du secret professionnel équivalente à celle qui est prévue à l’article 83; et
sont appliqués réellement et mis en œuvre d’une manière équitable et sans créer de distorsions afin d’assurer une surveillance et une mise en œuvre effectives dans ce pays tiers.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2.
Article 13 bis
Modifications des contrats préexistants aux fins de la mise en œuvre des réformes des indices de référence
Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent uniquement aux contrats de produits dérivés de gré à gré dont la modification ou la novation:
est nécessaire pour remplacer un indice de référence dans le cadre de réformes des indices de référence;
ne modifie pas la substance économique ou le facteur de risque que représente la référence à un indice de référence dans un tel contrat; et
n’englobe pas d’autres modifications des clauses juridiques de ce contrat qui ne portent pas sur l’indice de référence et modifient donc potentiellement le contrat d’une manière telle qu’elle exige effectivement qu’il soit considéré comme un nouveau contrat.
TITRE III
AGRÉMENT ET SURVEILLANCE DES CONTREPARTIES CENTRALES
CHAPITRE 1
Conditions et procédures d'agrément d'une contrepartie centrale
Article 14
Agrément d'une contrepartie centrale
Une entité qui demande son agrément en tant que contrepartie centrale pour la compensation d’instruments financiers indique dans sa demande les catégories d’instruments non financiers se prêtant à la compensation qu’elle a l’intention de compenser.
Les contreparties centrales signalent sans délai indu aux autorités compétentes toute modification importante ayant une incidence sur les conditions de l'agrément.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 15
Extension des activités et des services
L’extension de l’agrément est effectuée conformément à la procédure prévue à l’article 17 ou bien à la procédure prévue à l’article 17 bis, selon le cas.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 15 bis
Exemption d’agrément d’une extension de services et d’activités de compensation
La contrepartie centrale notifie aux destinataires enregistrés, par l’intermédiaire de la base de données centrale, sa décision de faire usage de l’exemption prévue au premier alinéa du présent paragraphe, y compris du service ou de l’activité qu’elle a l’intention de fournir.
Les modifications mises en œuvre par une contrepartie centrale conformément au présent article font l’objet d’un réexamen et d’une évaluation conformément à l’article 21.
L’AEMF peut réexaminer la fourniture de services et d’activités de compensation et faire rapport au collège visé à l’article 18 et à la Commission sur les risques découlant de la fourniture de services et d’activités par les contreparties centrales en vertu du présent article ainsi que sur leur caractère approprié.
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser davantage:
le type d’extension des services ou activités de compensation qui n’auraient pas d’incidence significative sur le profil de risque d’une contrepartie centrale; ainsi que
la fréquence à laquelle une contrepartie centrale notifie le recours à l’exemption visée au paragraphe 1, qui ne dépasse pas une fois tous les trois mois.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 16
Exigences de capital
L'AEB soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.
Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 17
Procédure d'octroi et de refus d'agrément
La contrepartie centrale qui présente la demande fournit toutes les informations nécessaires pour démontrer qu’elle a pris, au moment de l’agrément initial, toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire aux exigences prévues par le présent règlement. Lorsqu’une contrepartie centrale demande une extension de son agrément existant en vertu de l’article 15, elle fournit toutes les informations nécessaires pour démontrer qu’au moment où cette extension est accordée, elle aura pris toutes les dispositions supplémentaires nécessaires pour satisfaire aux exigences prévues par le présent règlement en ce qui concerne cette extension.
Conformément à l’article 17 quater, un accusé de réception de la demande est envoyé par l’intermédiaire de la base de données centrale dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’introduction de ladite demande conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
La notification est effectuée dans un délai de:
20 jours ouvrables à compter de l’accusé de réception, lorsque la contrepartie centrale a présenté la demande d’agrément conformément à l’article 14, paragraphe 1; ou
10 jours ouvrables à compter de l’accusé de réception, lorsque la contrepartie centrale a présenté la demande d’extension d’un agrément existant conformément à l’article 15, paragraphe 1.
Lorsque, dans le délai applicable précisé au deuxième alinéa du présent paragraphe, l’autorité compétente de la contrepartie centrale décide que tous les documents ou informations requis en vertu de l’article 14, paragraphes 6 et 7, ou de l’article 15, paragraphes 3 et 4, n’ont pas été transmis, elle demande à la contrepartie centrale qui présente la demande de fournir ces documents ou informations supplémentaires, par l’intermédiaire de la base de données centrale. La demande d’agrément ou la demande d’extension de l’agrément est rejetée lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale décide que la contrepartie centrale qui présente la demande ne s’est pas conformée à ladite demande. L’autorité compétente de la contrepartie centrale en informe la contrepartie centrale au moyen de la base de données centrale.
L’évaluation des risques est effectuée dans un délai de:
80 jours ouvrables à compter de la confirmation visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), lorsqu’une demande est présentée en vertu de l’article 14, paragraphe 1; ou
40 jours ouvrables à compter de la confirmation visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), lorsqu’une demande est présentée en vertu de l’article 15, paragraphe 1.
Au plus tard à la fin de la période d’évaluation des risques, l’autorité compétente de la contrepartie centrale transmet son projet de décision et son rapport à l’AEMF et au collège visé à l’article 18 par l’intermédiaire de la base de données centrale.
Après réception du projet de décision et du rapport visés au troisième alinéa du présent paragraphe, et sur la base des conclusions qui y figurent, le collège visé à l’article 18 adopte, dans un délai de 15 jours ouvrables, un avis en vertu de l’article 19 déterminant si la contrepartie centrale qui présente la demande satisfait aux exigences énoncées dans le présent règlement et le transmet à l’autorité compétente de la contrepartie centrale et à l’AEMF sous forme électronique par l’intermédiaire de la base de données centrale.
Le collège visé à l’article 18 peut inclure dans son avis toute condition ou recommandation qu’il juge nécessaire pour remédier à toute lacune dans la gestion des risques de la contrepartie centrale.
Après réception du projet de décision et du rapport visés au troisième alinéa du présent paragraphe, l’AEMF adopte, dans un délai de 15 jours ouvrables, un avis déterminant si la contrepartie centrale qui présente la demande satisfait aux exigences énoncées dans le présent règlement conformément à l’article 23 bis, paragraphe 1, point e), à l’article 23 bis, paragraphe 2, et à l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater), et le transmet à l’autorité compétente de la contrepartie centrale et au collège visé à l’article 18.
L’AEMF peut inclure dans son avis toute condition ou recommandation qu’elle juge nécessaire pour atténuer toute lacune dans la gestion des risques de la contrepartie centrale en ce qui concerne les risques transfrontières ou les risques pour la stabilité financière de l’Union qui ont été identifiés.
Lorsque le projet de décision soumis à l’AEMF conformément au paragraphe 3 du présent article révèle un manque de convergence ou de cohérence dans l’application du présent règlement, l’AEMF émet des orientations ou des recommandations pour favoriser l’uniformité ou la cohérence nécessaire dans l’application du présent règlement, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010.
Les avis adoptés par l’AEMF et le collège visé à l’article 18 sont transmis aux destinataires respectifs dans un format électronique par l’intermédiaire de la base de données centrale.
Durant la période d’évaluation des risques, l’autorité compétente de la contrepartie centrale, par l’intermédiaire de la base de données centrale:
peut poser des questions à la contrepartie centrale qui présente la demande et lui demander des informations complémentaires;
coordonne et transmet les questions de l’AEMF ou de tout membre du collège visé à l’article 18 à la contrepartie centrale qui présente la demande; et
communique à l’AEMF et aux membres du collège visé à l’article 18 toutes les réponses fournies par la contrepartie centrale qui présente la demande.
Lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale n’a pas fourni les informations demandées à l’AEMF ou à un membre du collège visé à l’article 18 dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la présentation de la demande, l’AEMF ou tout membre du collège visé à l’article 18 peut transmettre sa demande directement à la contrepartie centrale par l’intermédiaire de la base de données centrale.
Si la contrepartie centrale qui présente la demande n’a pas répondu aux questions visées au premier alinéa dans le délai fixé par l’autorité qui demande les informations, l’autorité compétente de la contrepartie centrale peut, après consultation de l’autorité requérante, décider de prolonger une fois la période d’évaluation des risques pertinente de 10 jours ouvrables au total si, selon elle ou selon l’autorité requérante, l’une des questions est importante pour l’évaluation. L’autorité compétente informe la contrepartie centrale qui présente la demande, par l’intermédiaire de la base de données centrale, de la prolongation accordée. L’autorité compétente peut prendre une décision sur la demande en l’absence de réponse de la contrepartie centrale.
Lorsque la décision de l’autorité compétente de la contrepartie centrale ne reflète pas l’avis du collège visé à l’article 18, y compris les conditions ou recommandations qui y figurent, elle inclut une explication dûment motivée de tout écart significatif par rapport à cet avis ou à ces conditions ou recommandations.
Lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale ne se conforme pas ou n’a pas l’intention de se conformer à un avis de l’AEMF ou à toute condition ou recommandation y figurant, l’AEMF en informe le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 24 bis. Ces informations comprennent également la motivation de l’autorité compétente de la contrepartie centrale concernant la non-conformité ou son intention de ne pas se conformer.
L’autorité compétente de la contrepartie centrale, après avoir dûment examiné les avis de l’AEMF et du collège visés aux paragraphes 3 et 3 bis du présent article, y compris toute condition ou recommandation que ceux-ci contiennent, décide de n’accorder l’agrément visé à l’article 14 ou à l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, que si elle a la pleine certitude que la contrepartie centrale qui présente la demande:
respecte les exigences énoncées dans le présent règlement, y compris, s’il y a lieu, pour la fourniture de services ou l’exercice d’activités de compensation portant sur des instruments non financiers; et
est notifiée en tant que système conformément à la directive 98/26/CE.
Lorsqu’une contrepartie centrale demande une extension d’un agrément existant en vertu de l’article 15, l’AEMF, le collège visé à l’article 18 et l’autorité compétente de la contrepartie centrale peuvent s’appuyer sur une partie de l’évaluation précédemment effectuée en vertu du présent article, dans la mesure où la demande d’extension n’entraînera pas de modification ou n’affectera pas d’une autre manière l’évaluation précédente pour cette partie. La contrepartie centrale confirme à son autorité compétente que les éléments sous-jacents de cette partie de l’évaluation restent inchangés.
L’agrément est refusé à la contrepartie centrale qui présente la demande lorsque:
l’autorité compétente de la contrepartie centrale a décidé de ne pas accorder l’agrément; ou
tous les membres du collège visé à l’article 18, à l’exception des autorités de l’État membre dans lequel la contrepartie centrale qui présente la demande est établie, adoptent d’un commun accord, conformément à l’article 19, paragraphe 1, un avis conjoint selon lequel la contrepartie centrale qui présente la demande ne doit pas être agréée.
Dans l’avis conjoint visé au troisième alinéa, point b), du présent paragraphe, figurent par écrit, de manière complète et détaillée, les motifs pour lesquels le collège visé à l’article 18 estime que les exigences prévues par le présent règlement ou dans d’autres dispositions du droit de l’Union ne sont pas satisfaites.
Lorsque cet avis conjoint n’a pas été adopté d’un commun accord et que le collège visé à l’article 18 a émis un avis défavorable à la majorité des deux tiers de ses membres, l’une des autorités compétentes concernées, soutenue par cette majorité, peut, dans un délai de trente jours civils à compter de l’adoption de cet avis défavorable, saisir l’AEMF, conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
Dans la décision de renvoi à l’AEMF figurent par écrit, de manière complète et détaillée, les motifs pour lesquels les membres concernés du collège visé à l’article 18 estiment que les exigences prévues par le présent règlement ou d’autres dispositions du droit de l’Union ne sont pas satisfaites. Dans ce cas, l’autorité compétente de la contrepartie centrale diffère sa décision relative à l’agrément et attend toute décision sur l’agrément que l’AEMF peut arrêter conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010. L’autorité compétente de la contrepartie centrale prend une décision conforme à la décision de l’AEMF. L’AEMF ne peut être saisie après l’expiration du délai de trente jours visé au cinquième alinéa du présent paragraphe.
Lorsque tous les membres du collège visé à l’article 18, à l’exception des autorités de l’État membre dans lequel la contrepartie centrale qui présente la demande est établie, adoptent d’un commun accord, conformément à l’article 19, paragraphe 1, un avis conjoint selon lequel la contrepartie centrale qui présente la demande ne doit pas être agréée, l’autorité compétente de la contrepartie centrale peut saisir l’AEMF, conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’autorité compétente de l’État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie transmet la décision aux autres autorités compétentes concernées.
L’autorité compétente, sans retard indu après avoir pris la décision d’accorder ou de refuser l’agrément en vertu du paragraphe 3 quater, informe par écrit la contrepartie centrale qui présente la demande de sa décision par l’intermédiaire de la base de données centrale, en l’accompagnant d’une explication dûment motivée.
L'AEMF peut enquêter sur une prétendue violation ou sur la non-application du droit de l'Union, à la demande de tout membre du collège ou de sa propre initiative, après en avoir informé l'autorité compétente.
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Article 17 bis
Procédure accélérée d’octroi d’une extension d’agrément
Une procédure accélérée pour l’agrément d’une extension d’agrément s’applique lorsqu’une contrepartie centrale a l’intention d’étendre son activité à des services ou activités supplémentaires visés à l’article 15 et que cette extension remplit toutes les conditions suivantes:
elle n’entraîne pas la nécessité pour la contrepartie centrale d’adapter de manière importante sa structure opérationnelle, à tout moment du cycle du contrat;
elle ne comprend pas la fourniture de la compensation des contrats qui ne peuvent pas être liquidés de la même manière, ou conjointement avec des contrats déjà compensés par la contrepartie centrale;
elle n’entraîne pas la nécessité pour la contrepartie centrale de tenir compte des nouvelles spécifications contractuelles importantes;
elle n’entraîne pas de nouveaux risques significatifs ou n’accroît pas de manière importante le profil de risque de la contrepartie centrale;
elle ne comprend pas l’offre d’un nouveau service ou mécanisme de règlement ou de livraison qui implique d’établir des liens avec un système de règlement de titres différent, un dépositaire central de titres différent ou un système de paiement différent, que la contrepartie centrale n’utilisait pas auparavant.
La contrepartie centrale soumet sa demande d’extension sous forme électronique par l’intermédiaire de la base de données centrale et fournit toutes les informations, conformément à l’article 15, paragraphes 3 et 4, nécessaires pour démontrer qu’elle a pris, au moment de l’octroi de l’agrément, toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire aux exigences pertinentes prévues par le présent règlement. Conformément à l’article 17 quater, un accusé de réception de la demande est envoyé par l’intermédiaire de la base de données centrale dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’introduction de ladite demande.
Dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de l’accusé de réception d’une demande au titre du paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente de la contrepartie centrale, après examen des contributions de l’AEMF et du collège visé à l’article 18, décide:
si la demande peut être évaluée dans le cadre de la procédure accélérée prévue au présent article; et
lorsque la demande peut être évaluée dans le cadre de la procédure accélérée énoncée au présent article, s’il y a lieu:
d’accorder l’extension de l’agrément lorsque la contrepartie centrale se conforme au présent règlement; ou
de refuser l’extension de l’agrément lorsque la contrepartie centrale ne se conforme pas au présent règlement.
Lorsqu’une contrepartie centrale demande une extension de l’agrément en vertu de l’article 15, son autorité compétente peut s’appuyer sur une partie de l’évaluation précédemment effectuée en vertu du présent article, dans la mesure où la demande d’extension n’entraînera pas de modification ou n’affectera pas d’une autre manière l’évaluation précédente pour cette partie. La contrepartie centrale confirme à son autorité compétente que les éléments sous-jacents de cette partie de l’évaluation restent inchangés.
Lorsque l’autorité compétente a décidé que l’extension de l’agrément n’est pas éligible à une évaluation dans le cadre de la procédure accélérée, la demande de la contrepartie centrale est rejetée.
Lorsque l’autorité compétente a décidé de ne pas accorder l’extension de l’agrément, celle-ci est refusée.
En précisant davantage les conditions prévues au premier alinéa, l’AEMF définit la méthode à utiliser et les paramètres à appliquer pour déterminer à quel moment une condition est considérée comme remplie. L’AEMF énumère et précise également s’il existe des extensions typiques de services et d’activités qui pourraient en principe être considérées comme relevant de la procédure accélérée prévue au présent article.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 17 ter
Procédure d’adoption de décisions, de rapports ou d’autres mesures
L’autorité compétente d’une contrepartie centrale soumet sous forme électronique, via la base de données centrale, une demande d’avis:
auprès de l’AEMF en vertu de l’article 23 bis, paragraphe 2, lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale a l’intention d’adopter une décision, un rapport ou une autre mesure en rapport avec les articles 7, 8, 20, 21, 29 à 33, 35, 36, 37, 41 et 54;
auprès du collège visé à l’article 18 en vertu de l’article 19, lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale a l’intention d’adopter une décision, un rapport ou une autre mesure en rapport avec les articles 20, 21, 30, 31, 32, 35, 37, 41, 49, 51 et 54.
La demande d’avis visée au premier alinéa du présent paragraphe, accompagnée de tous les documents pertinents, est immédiatement communiquée à l’AEMF et au collège visé à l’article 18.
Sauf disposition contraire prévue à l’article pertinent, à la suite de la réception de la demande d’avis visée au paragraphe 1 et des projets de décisions, rapports ou autres mesures visés au paragraphe 2:
l’AEMF adopte, en ce qui concerne l’article 20, un avis évaluant le respect par la contrepartie centrale des exigences respectives conformément à l’article 23 bis, paragraphe 1, point e), à l’article 23 bis, paragraphe 2, et l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater); l’AEMF transmet son avis à l’autorité compétente de la contrepartie centrale et au collège visé à l’article 18; l’AEMF peut inclure dans son avis toute condition ou recommandation qu’elle juge nécessaire pour atténuer toute lacune dans la gestion des risques de la contrepartie centrale, en ce qui concerne les risques transfrontières ou les risques pour la stabilité financière de l’Union qui ont été identifiés; l’AEMF adopte également, en ce qui concerne les articles 21 et 37, un avis conformément auxdits articles et conformément à l’article 23 bis, paragraphe 2, et à l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater), et l’AEMF peut inclure dans son avis toutes les conditions ou recommandations qu’elle juge nécessaires;
l’AEMF peut, en ce qui concerne les articles 7, 8, 29 à 33, 35, 36, 41 et 54, adopter un avis conformément à l’article 23 bis et à l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater), sur ce projet de décision, rapport ou toute autre mesure lorsque cela est nécessaire pour promouvoir une application uniforme et cohérente d’un article pertinent; et
le collège visé à l’article 18 adopte, conformément à l’article 19, un avis évaluant le respect par la contrepartie centrale des exigences respectives et le transmet à l’autorité compétente de la contrepartie centrale et à l’AEMF; l’avis de ce collège peut inclure des conditions ou des recommandations qu’il juge nécessaires pour atténuer toute lacune dans la gestion des risques de la contrepartie centrale.
Aux fins du premier alinéa, point b), du présent paragraphe, lorsque le projet de décision, de rapport ou d’autre mesure soumis à l’AEMF conformément audit point révèle un manque de convergence ou de cohérence dans l’application du présent règlement, l’AEMF émet des orientations ou des recommandations pour favoriser l’uniformité ou la cohérence nécessaire dans l’application du présent règlement, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010. Lorsque l’AEMF adopte un avis conformément au point b), l’autorité compétente en tient dûment compte et informe l’AEMF de toute action ou absence d’action ultérieure.
L’AEMF et le collège visé à l’article 18 adoptent chacun leurs avis dans le délai imparti par l’autorité compétente de la contrepartie centrale, qui est d’au moins 15 jours ouvrables à compter de la réception des documents pertinents visés au paragraphe 2 du présent article.
Lorsque la décision, le rapport ou toute autre mesure ne reflète pas un avis de l’AEMF ou du collège visé à l’article 18, y compris avec toute condition ou recommandation qui y figure, tout écart significatif par rapport à cet avis ou à ces conditions ou recommandations y est dûment motivé et expliqué.
Aux fins du paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), du présent article, lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale ne se conforme pas ou n’a pas l’intention de se conformer à l’avis de l’AEMF ou à toute condition ou recommandation y figurant, l’AEMF en informe son conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 24 bis. Ces informations comprennent également la motivation de l’autorité compétente de la contrepartie centrale concernant la non-conformité ou son intention de ne pas se conformer.
L’autorité compétente de la contrepartie centrale adopte ses décisions, rapports ou autres mesures conformément aux articles pertinents énoncés au paragraphe 1 du présent article.
Article 17 quater
Base de données centrale
L’AEMF annonce la création de la base de données centrale sur son site internet.
Une contrepartie centrale télécharge rapidement dans la base de données centrale tous les documents qu’elle est tenue de fournir dans le cadre des procédures d’autorisation visées aux articles 14 et 15 ou des procédures de validation visées aux articles 49 et 49 bis, selon le cas. Les destinataires enregistrés téléchargent rapidement tous les documents qu’ils reçoivent de la contrepartie centrale en rapport avec une demande visée au premier alinéa du présent paragraphe, à moins que la contrepartie centrale n’ait déjà téléchargé ces documents.
Une contrepartie centrale a accès à la base de données centrale pour ce qui concerne les documents qu’elle a soumis à cette base de données centrale ou les documents qui lui ont été transmis par l’intermédiaire de ladite base de données par l’un des destinataires enregistrés ou le collège visé à l’article 18.
Article 18
Collège
Le collège est composé:
du président ou de l’un des membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales visés à l’article 24 bis, paragraphe 2, points a) et b);
de l'autorité compétente de la contrepartie centrale;
des autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs de la contrepartie centrale qui sont établis dans les trois États membres apportant globalement la plus grande contribution au fonds de défaillance de la contrepartie centrale visé à l’article 42 du présent règlement sur une période d’un an, y compris, le cas échéant, la BCE dans l’exercice des missions qui lui sont confiées conformément au règlement (UE) no 1024/2013 ( 18 ) en ce qui concerne la surveillance prudentielle des établissements de crédit dans le cadre du mécanisme de surveillance unique;
des autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs de la contrepartie centrale, autres que celles visées au point c), sous réserve de l’accord de l’autorité compétente de la contrepartie centrale. Ces autorités compétentes demandent l’accord de l’autorité compétente de la contrepartie centrale pour participer au collège, en fondant leur demande sur leur évaluation de l’incidence que les difficultés financières de la contrepartie centrale pourraient avoir sur la stabilité financière de leur État membre respectif. Si l’autorité compétente de la contrepartie centrale n’accède pas à la demande, elle en expose les motifs par écrit, de manière complète et détaillée;
des autorités compétentes responsables de la surveillance des plates-formes de négociation auxquelles la contrepartie centrale fournit des services;
des autorités compétentes qui surveillent les contreparties centrales avec lesquelles des accords d'interopérabilité ont été conclus;
des autorités compétentes qui surveillent les dépositaires centraux de titres avec lesquels la contrepartie centrale est liée;
des membres concernés du SEBC responsables de la surveillance des contreparties centrales et des membres concernés du SEBC responsables de la surveillance des contreparties centrales avec lesquelles des accords d'interopérabilité ont été conclus;
des banques centrales d'émission des monnaies de l'Union les plus pertinentes à l'égard des instruments financiers compensés;
des banques centrales d’émission des monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par la contrepartie centrale, autres que celles visées au point h), sous réserve de l’accord de l’autorité compétente de la contrepartie centrale. Ces banques centrales d’émission demandent l’accord de l’autorité compétente de la contrepartie centrale pour participer au collège, en fondant leur demande sur leur évaluation de l’incidence que les difficultés financières de la contrepartie centrale pourraient avoir sur leur monnaie d’émission respective. Si l’autorité compétente de la contrepartie centrale n’accède pas à la demande, elle en expose les motifs par écrit, de manière complète et détaillée.
L’autorité compétente de la contrepartie centrale publie sur son site internet une liste des membres du collège. Cette liste est mise à jour par l’autorité compétente de la contrepartie centrale sans retard indu après toute modification de la composition du collège. L’autorité compétente de la contrepartie centrale notifie cette liste à l’AEMF dans un délai de trente jours civils à partir de l’établissement du collège ou d’un changement dans sa composition. Après réception de la notification faite par l’autorité compétente de la contrepartie centrale, l’AEMF publie sans retard indu sur son site internet la liste des membres de ce collège.
Le collège, sans préjudice des compétences des autorités compétentes en vertu du présent règlement, s'assure:
de la préparation de l'avis visé à l'article 19;
de l'échange d'informations, y compris des demandes d'informations en vertu de l'article 84;
de trouver un accord sur la délégation volontaire de tâches à ses membres;
de la coordination des programmes d'examen prudentiel sur la base de l'évaluation des risques de la contrepartie centrale; et
de l'élaboration des procédures et des plans d'urgence à mettre en œuvre dans les situations d'urgence visées à l'article 24.
Les coprésidents fixent les dates des réunions du collège et établissent l’ordre du jour de ces réunions.
Afin de faciliter l’exécution des tâches confiées aux collèges en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, les membres du collège visé au paragraphe 2 sont habilités à contribuer à l’établissement de l’ordre du jour des réunions du collège, notamment en ajoutant à l’ordre du jour d’une réunion des points prenant en considération les résultats des travaux menés par le mécanisme de suivi conjoint.
Cet accord définit les modalités pratiques du fonctionnement du collège, y compris les règles détaillées concernant:
les procédures de vote visées à l’article 19, paragraphe 3;
les procédures d’établissement de l’ordre du jour des réunions du collège;
la fréquence des réunions du collège:
le format et l’étendue des informations que l’autorité compétente de la contrepartie centrale doit communiquer aux membres du collège, notamment en ce qui concerne les informations à fournir conformément à l’article 21, paragraphe 4;
les délais minimaux appropriés pour l’évaluation de la documentation pertinente par les membres du collège;
les modalités de la communication entre les membres du collège.
L’accord peut également préciser les tâches à confier à l’autorité compétente de la contrepartie centrale, à l’AEMF ou à un autre membre du collège. En cas de désaccord entre les coprésidents, la décision finale est prise par l’autorité compétente, qui fournit à l’AEMF une explication motivée de sa décision.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 2 janvier 2021.
Il est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 19
Avis du collège
Sans préjudice de l’article 17, paragraphe 4, troisième alinéa, point b), si un avis conjoint n’est pas adopté conformément au premier alinéa du présent paragraphe, le collège visé à l’article 18 adopte un avis à la majorité simple dans le même délai.
Lorsque le collège peut rendre un avis, toute banque centrale d’émission, qui est membre du collège en vertu de l’article 18, paragraphe 2, points h) et i), peut adopter des recommandations concernant la monnaie qu’elle émet.
Lorsque le collège compte jusqu’à douze membres, deux de ses membres au maximum appartenant au même État membre disposent d’une voix et chaque membre votant dispose d’une voix. Lorsque le collège compte plus de douze membres, trois membres au maximum appartenant au même État membre disposent d’une voix et chaque membre votant dispose d’une voix.
Lorsque la BCE est membre du collège en vertu de l’article 18, paragraphe 2, points c) et h), elle dispose de deux voix.
Les membres du collège visés à l’article 18, paragraphe 2, points a), c bis) et i), n’ont pas de droit de vote pour l’adoption des avis du collège.
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Article 20
Retrait de l’agrément
Sans préjudice de l’article 22, paragraphe 3, l’autorité compétente d’une contrepartie centrale retire l’agrément, en tout ou en partie, lorsque la contrepartie centrale:
n’a pas fait usage de l’agrément dans les douze mois;
n’a pas fait usage d’un agrément pour un service ou une activité de compensation dans une catégorie de produits dérivés, de valeurs mobilières, d’autres instruments financiers ou d’instruments non financiers, dans les douze mois suivant la date d’octroi de l’agrément ou la date à laquelle la contrepartie centrale a offert pour la dernière fois un tel service ou une telle activité de compensation;
renonce expressément à l’agrément;
n’a fourni aucun service ou n’a exercé aucune activité au cours des douze derniers mois dans une catégorie d’instruments dérivés, de valeurs mobilières, d’autres instruments financiers ou d’instruments non financiers couverts par un agrément;
a obtenu l’agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
ne respecte plus les conditions d’octroi de l’agrément et n’a pas pris les mesures correctives dans le délai imparti; ou
a enfreint de manière grave et systématique l’une des exigences prévues par le présent règlement.
Article 21
Réexamen et évaluation
Les autorités compétentes visées à l’article 22 prennent au moins toutes les mesures suivantes à l’égard d’une contrepartie centrale:
réexaminer les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes que la contrepartie centrale a mis en œuvre afin de se conformer au présent règlement;
réexaminer les services ou activités fournis par la contrepartie centrale, en particulier les services ou activités fournis à la suite d’une procédure accélérée conformément à l’article 17 bis ou 49 bis;
évaluer les risques, y compris les risques financiers et opérationnels, auxquels la contrepartie centrale est exposée ou est susceptible d’être exposée;
réexaminer les modifications mises en œuvre par la contrepartie centrale conformément à l’article 15 bis.
Les contreparties centrales font l’objet, au moins une fois par an, d’inspections sur place effectuées par l’autorité compétente de la contrepartie centrale. L’autorité compétente de la contrepartie centrale informe l’AEMF de toute inspection sur place prévue un mois avant qu’elle n’ait lieu, sauf si la décision d’inspection sur place est prise d’urgence, auquel cas l’autorité compétente de la contrepartie centrale informe l’AEMF dès que cette décision est prise. L’AEMF peut demander à être invitée à des inspections sur place.
Lorsque, à la suite d’une demande de l’AEMF en vertu du deuxième alinéa, l’autorité compétente de la contrepartie centrale refuse d’inviter l’AEMF à une inspection sur place, elle fournit une explication motivée de ce refus.
Sans préjudice des deuxième et troisième alinéas, l’autorité compétente de la contrepartie centrale transmet à l’AEMF et aux membres du collège visé à l’article 18 toute information pertinente reçue de la contrepartie centrale concernant toutes les inspections sur place qu’elle effectue.
Le rapport couvre une année civile et est soumis à l’AEMF et au collège visé à l’article 18 au plus tard le 30 mars de l’année civile suivante. Ce rapport fait l’objet d’un avis du collège visé à l’article 18 au titre de l’article 19 et d’un avis de l’AEMF au titre de l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater), émis conformément à la procédure prévue à l’article 17 ter.
L’AEMF peut demander à organiser une réunion ad hoc avec la contrepartie centrale et son autorité compétente. L’AEMF peut demander une telle réunion dans l’un des cas suivants:
en cas de situation d’urgence au titre de l’article 24;
lorsque l’AEMF a identifié des préoccupations importantes concernant la conformité de la contrepartie centrale avec les exigences du présent règlement;
lorsque l’AEMF considère que l’activité de la contrepartie centrale pourrait avoir une incidence transfrontière négative sur ses membres compensateurs ou sur leurs clients.
Le collège visé à l’article 18 est informé de la tenue d’une réunion et reçoit un résumé des principaux résultats de cette réunion.
CHAPITRE 2
Surveillance et contrôle des contreparties centrales
Article 22
Autorité compétente
Si un État membre désigne plusieurs autorités compétentes, il indique clairement leurs rôles respectifs et délègue à une seule d'entre elles la responsabilité de coordonner la coopération et l'échange d'informations avec la Commission, l'AEMF, les autorités compétentes des autres États membres, l'ABE et les membres concernés du SEBC, conformément aux articles 23, 24, 83 et 84.
Ces mesures sont efficaces, proportionnées et dissuasives et peuvent comprendre l'exigence d'une mesure corrective dans un délai déterminé.
CHAPITRE 3
Coopération
Article 23
Coopération entre autorités
Article 23 bis
Coopération en matière de surveillance entre les autorités compétentes et l’AEMF concernant les contreparties centrales agréées
L’AEMF joue un rôle de coordination entre les autorités compétentes et entre les collèges en vue de:
créer une culture commune et des pratiques cohérentes en matière de surveillance;
assurer la mise en place de procédures uniformes et d’approches cohérentes;
renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance, en particulier en ce qui concerne les domaines de surveillance ayant une dimension transfrontière ou une éventuelle incidence transfrontière;
renforcer la coordination dans les situations d’urgence visées à l’article 24;
évaluer les risques lorsqu’elle fournit des avis aux autorités compétentes en vertu du paragraphe 2 concernant le respect, par les contreparties centrales, des exigences du présent règlement en ce qui concerne les risques transfrontières ou les risques pour la stabilité financière de l’Union qui ont été identifiés, et formuler des recommandations sur la manière dont une contrepartie centrale doit atténuer ces risques.
Les autorités compétentes peuvent aussi soumettre leurs projets de décisions à l’AEMF pour avis avant d’adopter tout autre acte ou toute autre mesure dans le cadre de leurs missions au titre de l’article 22, paragraphe 1.
Article 23 ter
Mécanisme de suivi conjoint
Le mécanisme de suivi conjoint est composé:
de représentants de l’AEMF;
de représentants de l’ABE et de l’AEAPP;
de représentants du CERS, de la BCE et de la BCE dans l’exercice des missions ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit dans le cadre du mécanisme de surveillance unique qui lui sont confiées en vertu du règlement (UE) no 1024/2013; et
de représentants des banques centrales d’émission des monnaies autres que l’euro dans lesquelles sont libellés les contrats dérivés visés à l’article 7 bis, paragraphe 6.
Outre les entités visées au deuxième alinéa du présent paragraphe, les banques centrales d’émission des monnaies dans lesquelles sont libellés les contrats dérivés visés à l’article 7 bis, paragraphe 6, autres que celles énumérées au point d) dudit deuxième alinéa, les autorités nationales compétentes chargées de superviser l’obligation prévue à l’article 7 bis, dans la limite d’une par État membre, et la Commission peuvent également participer au mécanisme de suivi conjoint en qualité d’observateurs.
L’AEMF gère et préside les réunions du mécanisme de suivi conjoint. Le président du mécanisme de suivi conjoint peut, à la demande des autres membres du mécanisme de suivi conjoint ou de sa propre initiative, inviter d’autres autorités à participer aux réunions lorsque cela est pertinent pour l’ordre du jour.
Le mécanisme de suivi conjoint:
suit la mise en œuvre, au niveau global de l’Union, des exigences énoncées aux articles 7 bis et 7 quater, notamment l’ensemble des éléments suivants:
les expositions globales et la réduction des expositions à l’égard des services de compensation d’importance systémique substantielle identifiés conformément à l’article 25, paragraphe 2 quater;
les évolutions concernant la compensation au sein des contreparties centrales agréées en vertu de l’article 14 et l’accès à la compensation des clients de ces contreparties centrales, notamment les frais facturés par ces contreparties centrales pour l’établissement de comptes conformément à l’article 7 bis et les éventuels frais facturés par les membres compensateurs à leurs clients pour l’établissement de comptes et pour la compensation conformément à l’article 7 bis;
d’autres évolutions significatives des pratiques de compensation ayant une incidence sur le niveau de compensation auprès de contreparties centrales agréées en vertu de l’article 14;
suit les incidences transfrontières des relations de compensation pour le compte de clients, y compris la portabilité et les interdépendances et interactions des membres compensateurs et des clients avec d’autres infrastructures de marchés financiers;
contribue à l’élaboration d’évaluations à l’échelle de l’Union de la résilience des contreparties centrales, axées sur les risques de liquidité, les risques de crédit et les risques opérationnels concernant les contreparties centrales, les membres compensateurs et les clients;
identifie les risques de concentration, en particulier en matière de compensation pour le compte de clients, dus à l’intégration des marchés financiers de l’Union, notamment lorsque plusieurs contreparties centrales, membres compensateurs ou clients ont recours aux mêmes prestataires de services;
suit l’efficacité des mesures visant à améliorer l’attractivité des contreparties centrales de l’Union, à encourager la compensation auprès de contreparties centrales de l’Union et à renforcer le suivi des risques transfrontières.
Les organismes participant au mécanisme de suivi conjoint, le collège visé à l’article 18 et les autorités nationales compétentes coopèrent et partagent les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches de suivi visées au premier alinéa du présent paragraphe.
Lorsque ces informations ne sont pas mises à la disposition du mécanisme de suivi conjoint, notamment les informations visées à l’article 7 bis, paragraphe 9, l’autorité compétente des contreparties centrales agréées, de leurs membres compensateurs et de leurs clients fournit les informations nécessaires pour permettre à l’AEMF et aux autres organismes participant au mécanisme de suivi conjoint de procéder aux tâches visées au premier alinéa du présent paragraphe.
Le rapport visé au premier alinéa peut comporter des recommandations d’actions potentielles au niveau de l’Union pour faire face aux risques transversaux recensés.
L’AEMF agit conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1095/2010 si, sur la base des informations reçues dans le cadre du mécanisme de suivi conjoint et à la suite des discussions au sein de ce mécanisme, elle:
estime que les autorités compétentes ne garantissent pas le respect, par les membres compensateurs et les clients, des exigences énoncées à l’article 7 bis; ou
identifie un risque pour la stabilité financière de l’Union dû à une violation ou non-application présumée du droit de l’Union.
Avant d’agir conformément au premier alinéa du présent paragraphe, l’AEMF peut émettre des orientations ou des recommandations en vertu de l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 24
Situations d’urgence
L’autorité compétente de la contrepartie centrale ou toute autre autorité pertinente informe, sans retard indu, l’AEMF, le collège visé à l’article 18, les membres concernés du SEBC, la Commission et les autres autorités concernées de toute situation d’urgence concernant une contrepartie centrale, notamment:
des situations ou événements ayant une incidence ou susceptibles d’avoir une incidence sur la solidité prudentielle ou financière ou sur la résilience des contreparties centrales agréées en vertu de l’article 14, de leurs membres compensateurs ou de leurs clients;
lorsqu’une contrepartie centrale a l’intention de lancer son plan de redressement conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2021/23, lorsqu’une autorité compétente a pris une mesure d’intervention précoce conformément à l’article 18 dudit règlement ou lorsqu’une autorité compétente a exigé la destitution de tout ou partie des instances dirigeantes ou du conseil d’administration de la contrepartie centrale conformément à l’article 19 dudit règlement;
lorsque des évolutions sur les marchés financiers, ou d’autres marchés sur lesquels la contrepartie centrale fournit des services de compensation, sont susceptibles de nuire à la liquidité des marchés, à la transmission de la politique monétaire, au bon fonctionnement des systèmes de paiement ou à la stabilité du système financier dans l’un des États membres où la contrepartie centrale ou l’un de ses membres compensateurs sont établis.
Dans le cas d’une situation d’urgence, sauf lorsqu’une autorité de résolution prend ou a pris une mesure de résolution à l’égard d’une contrepartie centrale en vertu de l’article 21 du règlement (UE) 2021/23, des réunions ad hoc du comité de surveillance de la contrepartie centrale, afin de coordonner les réponses des autorités compétentes:
peuvent être convoquées par le président du comité de surveillance des contreparties centrales;
doivent être convoquées par le président du comité de surveillance des contreparties centrales lorsque deux membres du comité de surveillance des contreparties centrales le demandent.
Les autorités suivantes sont également invitées à la réunion ad hoc visée au paragraphe 4, lorsque cela est pertinent, compte tenu de l’ordre du jour de cette réunion:
les banques centrales d’émission pertinentes;
les autorités compétentes pertinentes pour la surveillance des membres compensateurs, y compris, le cas échéant, la BCE dans l’exercice des missions ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit dans le cadre du mécanisme de surveillance unique qui lui sont confiées en vertu du règlement (UE) no 1024/2013;
les autorités compétentes pertinentes pour la surveillance des plates-formes de négociation;
les autorités compétentes pertinentes pour la surveillance des clients lorsque ceux-ci sont connus;
les autorités de résolution pertinentes désignées au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23;
tout membre du collège visé à l’article 18, qui ne relève pas déjà des points a) à d) du présent paragraphe.
Lorsqu’une réunion est organisée à la suite d’une situation d’urgence telle que spécifiée au paragraphe 1, point c), le président du comité de surveillance des contreparties centrales invite les banques centrales d’émission concernées à participer à cette réunion.
Lorsqu’une autorité compétente dispose des renseignements demandés, elle les transmet à l’AEMF sans retard indu.
Lorsqu’une autorité compétente ne dispose pas des renseignements demandés, elle demande aux contreparties centrales agréées conformément à l’article 14, à leurs membres compensateurs ou à leurs clients, aux infrastructures de marchés financiers connectées ou à des tiers liés auprès desquels ces contreparties centrales ont externalisé des fonctions ou des activités opérationnelles, selon ce qui est pertinent et applicable, de lui fournir ces renseignements, et en informe l’AEMF. Une fois que l’autorité compétente a reçu les renseignements demandés, elle les transmet à l’AEMF sans retard indu.
L’autorité compétente peut, au lieu de demander les renseignements visés au troisième alinéa, autoriser l’AEMF à demander ces renseignements directement à l’entité concernée. L’AEMF transmet toutes les informations reçues de cette entité à l’autorité compétente concernée sans retard indu.
Lorsque l’AEMF n’a pas reçu les renseignements qu’elle a demandés conformément au premier alinéa dans les 48 heures, elle peut, sur simple demande, exiger des contreparties centrales agréées, de leurs membres compensateurs et de leurs clients, des infrastructures de marchés financiers connectées et des tiers liés auprès desquels ces contreparties centrales ont externalisé des fonctions ou des activités opérationnelles, qu’ils lui fournissent ces renseignements sans retard indu. L’AEMF transmet tous les renseignements reçus de ces entités à l’autorité compétente concernée sans retard indu.
CHAPITRE 3 BIS
Comité de surveillance des contreparties centrales
Article 24 bis
Comité de surveillance des contreparties centrales
Le comité de surveillance des contreparties centrales est composé:
du président, qui prend part aux votes;
de deux membres indépendants, qui prennent part aux votes;
des autorités compétentes des États membres visées à l’article 22 du présent règlement dotés d’une contrepartie centrale agréée, qui prennent part au vote; lorsqu’un État membre a désigné plusieurs autorités compétentes, chacune des autorités compétentes désignées de cet État membre peut décider de nommer un représentant aux fins de la participation au titre du présent point; cependant, pour les procédures de vote prévues à l’article 24 quater, les représentants de chaque État membre sont considérés comme constituant ensemble un seul membre votant;
des banques centrales d’émission suivantes:
lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales se réunit au sujet des contreparties centrales de pays tiers, pour ce qui touche à la préparation de toutes les décisions relevant des articles visés au paragraphe 10 du présent article relatives aux contreparties centrales de catégorie 2 et relevant de l’article 25, paragraphe 2 bis, les banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f), qui ont demandé à devenir membres du comité de surveillance des contreparties centrales, qui ne prennent pas part aux votes;
lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales se réunit au sujet de contreparties centrales agréées en vertu de l’article 14, dans le cadre des débats relevant du paragraphe 7 du présent article, les banques centrales d’émission des monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers faisant l’objet d’une compensation par des contreparties centrales agréées qui ont demandé à devenir membres du comité de surveillance des contreparties centrales, qui ne prennent pas part aux votes.
La qualité de membre aux fins des points i) et ii) est octroyée automatiquement sur demande écrite unique adressée au président.
Avant la nomination du président et des membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales et au plus tard un mois après la sélection faite par le conseil des autorités de surveillance, qui transmet au Parlement européen sa liste restreinte des candidats retenus en respectant l’équilibre hommes-femmes, le Parlement européen, après avoir entendu les candidats retenus, approuve ou rejette leur désignation.
Lorsque le président ou l’un des membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de ses fonctions ou lorsqu’il est établi qu’il a commis une faute grave, le Conseil peut, sur proposition de la Commission, approuvée par le Parlement européen, adopter une décision d’exécution pour le démettre de ses fonctions. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Le Parlement européen ou le Conseil peut indiquer à la Commission qu’il considère que les conditions de la révocation du président ou de l’un des membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales sont remplies, ce sur quoi la Commission prend position.
Le mandat du président et des membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales est de cinq ans et est renouvelable une fois.
Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales dans l’accomplissement de leurs missions.
Conformément au statut des fonctionnaires visé à l’article 68 du règlement (UE) no 1095/2010, le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales continuent, après la cessation de leurs fonctions, d’être liés par les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.
►M18 En ce qui concerne les contreparties centrales agréées ou ayant présenté une demande d’agrément conformément à l’article 14, le comité de surveillance des contreparties centrales, aux fins de l’article 23 bis, prépare les décisions et s’acquitte des tâches confiées à l’AEMF par l’article 23 bis et de celles énumérées aux points suivants: ◄
procéder, au moins une fois par an, à un examen par les pairs des activités de surveillance de toutes les autorités compétentes se rapportant à l’agrément et à la surveillance des contreparties centrales conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 1095/2010;
organiser et coordonner, au moins une fois par an, à l’échelle de l’Union, des évaluations de la résilience des contreparties centrales face à des évolutions négatives des marchés conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010, en tenant compte, dans la mesure du possible, de l’effet cumulé des dispositifs de redressement et de résolution de la contrepartie centrale sur la stabilité financière de l’Union;
discuter et déterminer, au moins une fois par an, les priorités en matière de surveillance pour les contreparties centrales agréées conformément à l’article 14 du présent règlement afin d’alimenter l’élaboration par l’AEMF des priorités stratégiques de l’Union en matière de surveillance conformément à l’article 29 bis du règlement (UE) no 1095/2010;
examiner, en coopération avec l’ABE, l’AEAPP et la BCE dans l’exercice de ses missions dans le cadre du mécanisme de surveillance unique au titre du règlement (UE) no 1024/2013, tout risque transfrontière découlant des activités des contreparties centrales, notamment en raison de leur interconnexion, de leurs liens et des risques de concentration liés à ces connexions transfrontières;
élaborer des projets d’avis pour adoption par le conseil des autorités de surveillance conformément aux articles 17 et 17 ter, des projets de validation pour adoption par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 49 et des projets de décision pour adoption par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 49 bis;
fournir des informations aux autorités compétentes conformément à l’article 17 bis;
informer le conseil des autorités de surveillance lorsqu’une autorité compétente ne se conforme pas ou n’a pas l’intention de se conformer aux avis de l’AEMF ou à toute condition ou recommandation qu’ils contiennent, y compris la motivation de l’autorité compétente, conformément à l’article 17, paragraphe 3, point c), et à l’article 17 ter, paragraphe 4;
promouvoir des échanges et débats réguliers entre les autorités compétentes désignées conformément à l’article 22, paragraphe 1, du présent règlement, concernant:
les activités et décisions de surveillance pertinentes qui ont été adoptées par les autorités compétentes visées à l’article 22 dans l’accomplissement de leurs missions conformément au présent règlement en ce qui concerne l’agrément et la surveillance des contreparties centrales établies sur leur territoire;
les projets de décisions soumis à l’AEMF par une autorité compétente conformément à l’article 23 bis, paragraphe 2, premier alinéa;
les projets de décisions soumis à l’AEMF par une autorité compétente, sur une base volontaire, conformément à l’article 23 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa;
les évolutions pertinentes des marchés, y compris les situations ou événements ayant une incidence ou susceptibles d’avoir une incidence sur la solidité prudentielle ou financière ou sur la résilience des contreparties centrales agréées conformément à l’article 14 ou de leurs membres compensateurs;
être informé de tous les avis et recommandations adoptés par les collèges en vertu de l’article 19 du présent règlement et examiner ces avis et recommandations, afin de contribuer au fonctionnement uniforme et cohérent des collèges et de favoriser la cohérence entre eux dans l’application du présent règlement.
Aux fins du premier alinéa, points a) à d), les autorités compétentes communiquent sans retard indu à l’AEMF toutes les informations et la documentation pertinentes.
L’AEMF rend compte chaque année à la Commission des risques transfrontières découlant des activités des contreparties centrales visés au premier alinéa, point b ter).
En outre, le comité de surveillance des contreparties centrales peut:
sur la base de ses activités conformément au paragraphe 7, points a) à d), demander au conseil des autorités de surveillance d’examiner si l’adoption d’orientations, de recommandations et d’avis par l’AEMF est nécessaire pour remédier à un manque de convergence et de cohérence dans l’application du présent règlement parmi les autorités compétentes et les collèges. Le conseil des autorités de surveillance prend dûment en considération ces demandes et y apporte une réponse appropriée;
soumettre au conseil des autorités de surveillance des avis sur les décisions à prendre conformément à l’article 44 du règlement (UE) no 1095/2010, exception faite des décisions visées aux articles 17 et 19 dudit règlement relatives aux tâches confiées aux autorités compétentes visées à l’article 22 du présent règlement.
Le comité de surveillance des contreparties centrales est assisté par du personnel dédié de l’AEMF, disposant des connaissances, des compétences et de l’expérience suffisantes, afin de:
préparer les réunions du comité de surveillance des contreparties centrales;
réaliser les analyses nécessaires à l’exercice par le comité de surveillance des contreparties centrales de ses missions;
soutenir le comité de surveillance des contreparties centrales dans la coopération internationale qu’il mène au niveau administratif.
Article 24 ter
Consultation des banques centrales d’émission
Article 24 quater
Prise de décision au sein du comité de surveillance des contreparties centrales
Le comité de surveillance des contreparties centrales prend ses décisions à la majorité simple de ses membres votants. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 24 quinquies
Prise de décision au sein du conseil des autorités de surveillance
Lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales soumet au conseil des autorités de surveillance des projets de décisions en vertu de l’article 25, paragraphes 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater et 5, de l’article 25 septdecies, de l’article 85, paragraphe 6, et de l’article 89, paragraphe 3 ter, du présent règlement, ainsi que, seulement en ce qui concerne les contreparties centrales de catégorie 2, en vertu des articles 41, 44, 46, 50 et 54 du présent règlement, le conseil des autorités de surveillance statue sur ces projets de décisions conformément à l’article 44 du règlement (UE) no 1095/2010 dans un délai de dix jours ouvrables.
Lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales soumet au conseil des autorités de surveillance des projets de décisions en vertu d’autres articles que ceux visés au premier alinéa, le conseil des autorités de surveillance statue sur ces projets de décisions conformément à l’article 44 du règlement (UE) no 1095/2010 dans un délai de trois jours ouvrables.
Article 24 sexies
Responsabilisation
CHAPITRE 4
Relations avec les pays tiers
Article 25
Reconnaissance d'une contrepartie centrale d'un pays tiers
L'AEMF, après avoir consulté les autorités visées au paragraphe 3, peut reconnaître une contrepartie centrale établie dans un pays tiers qui a demandé la reconnaissance en vue d'assurer certains services ou activités de compensation lorsque:
la Commission a adopté un acte d'exécution en conformité avec le paragraphe 6;
la contrepartie centrale est agréée dans le pays tiers concerné et y est soumise à une surveillance et à une mise en œuvre effectives garantissant qu'elle satisfait pleinement aux exigences en matière prudentielle applicables dans ce pays tiers;
des modalités de coopération ont été établies en vertu du paragraphe 7;
la contrepartie centrale est établie ou agréée dans un pays tiers qui n'est pas considéré, par la Commission conformément à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 20 ), comme présentant des points faibles stratégiques au niveau de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui font peser des menaces considérables sur le système financier de l'Union;
il n’a pas été déterminé, conformément au paragraphe 2 bis, que la contrepartie centrale présente une importance systémique ou est susceptible de présenter à l’avenir une importance systémique et est par conséquent une contrepartie centrale de catégorie 1.
L’AEMF, après avoir consulté le CERS et les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), détermine si une contrepartie centrale de pays tiers présente une importance systémique ou est susceptible de présenter à l’avenir une importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres (contrepartie centrale de catégorie 2) en tenant compte de tous les critères suivants:
la nature, la taille et la complexité de l’activité de la contrepartie centrale dans l’Union et en dehors de l’Union dans la mesure où son activité peut avoir une incidence systémique sur l’Union ou sur un ou plusieurs de ses États membres, y compris:
la valeur, en termes agrégés et dans chaque monnaie de l’Union, des transactions compensées par la contrepartie centrale, ou l’exposition agrégée de la contrepartie centrale exerçant des activités de compensation à ses membres compensateurs ainsi que, dans la mesure où l’information est disponible, à leurs clients et clients indirects établis dans l’Union, y compris lorsqu’ils ont été désignés par les États membres comme étant d’autres établissements d’importance systémique (autres EIS) conformément à l’article 131, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE; et
le profil de risque de la contrepartie centrale en termes, entre autres, de risque juridique, opérationnel et commercial;
l’effet que la défaillance ou le dysfonctionnement de la contrepartie centrale aurait sur:
les marchés financiers, y compris la liquidité des marchés servis;
les établissements financiers;
le système financier en général; ou
la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres;
la structure des membres compensateurs de la contrepartie centrale, y compris, dans la mesure où l’information est disponible, la structure du réseau de clients et clients indirects de ses membres compensateurs, qui sont établis dans l’Union;
la mesure dans laquelle des services de compensation de substitution assurés par d’autres contreparties centrales sont accessibles, pour les instruments financiers libellés en monnaies de l’Union, aux membres compensateurs et, dans la mesure où l’information est disponible, à leurs clients et clients indirects établis dans l’Union;
les relations, les interdépendances ou d’autres interactions de la contrepartie centrale avec d’autres infrastructures des marchés financiers, d’autres établissements financiers et le système financier en général, dans la mesure où cela est susceptible d’avoir une incidence sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres.
La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 82 pour préciser davantage les critères énoncés au premier alinéa au plus tard le 2 janvier 2021.
Sans préjudice de l’issue du processus de reconnaissance, l’AEMF, après avoir procédé à l’évaluation visée au premier alinéa, indique à la contrepartie centrale qui présente la demande si elle est considérée comme une contrepartie centrale de catégorie 1, dans un délai de trente jours ouvrables à compter du moment où il a été déterminé que la demande de cette contrepartie centrale est complète conformément au paragraphe 4, deuxième alinéa.
Lorsque l’AEMF détermine, conformément au paragraphe 2 bis, qu’une contrepartie centrale présente une importance systémique ou est susceptible de présenter à l’avenir une importance systémique (contrepartie centrale de catégorie 2), elle ne reconnaît cette contrepartie centrale aux fins de fournir certains services ou activités de compensation que si, outre les conditions visées au paragraphe 2, points a) à d), les conditions suivantes sont remplies:
la contrepartie centrale respecte, au moment de la reconnaissance et par la suite de manière continue, les exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V. En ce qui concerne le respect par la contrepartie centrale des articles 41, 44, 46, 50 et 54, l’AEMF consulte les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), conformément à la procédure prévue à l’article 24 ter, paragraphe 1. L’AEMF prend en considération, conformément à l’article 25 bis, la mesure dans laquelle ces exigences sont respectées par une contrepartie centrale du fait qu’elle respecte les exigences comparables applicables dans le pays tiers;
les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), ont fourni à l’AEMF, dans un délai de trente jours ouvrables à compter du moment où il a été déterminé qu’une contrepartie centrale de pays tiers n’est pas une contrepartie centrale de catégorie 1 conformément au paragraphe 2 bis ou à la suite du réexamen visé au paragraphe 5, une confirmation écrite selon laquelle la contrepartie centrale respecte les exigences ci-après que ces banques centrales d’émission peuvent avoir imposées dans l’exercice de leurs missions de politique monétaire:
communiquer toute information que la banque centrale d’émission peut exiger sur demande motivée, lorsque cette information n’a pas été obtenue d’une autre manière par l’AEMF;
coopérer pleinement et dûment avec la banque centrale d’émission dans le cadre de l’évaluation de la résilience de la contrepartie centrale face à des évolutions de marché défavorables, réalisée conformément à l’article 25 ter, paragraphe 3;
ouvrir ou notifier l’intention d’ouvrir, conformément aux exigences et aux critères d’accès pertinents, un compte de dépôt à vue auprès de la banque centrale d’émission;
respecter les exigences appliquées dans des situations exceptionnelles par la banque centrale d’émission dans le cadre de ses compétences pour répondre aux risques temporaires systémiques en matière de liquidité affectant la transmission de la politique monétaire ou le bon fonctionnement des systèmes de paiement, et relatives à la maîtrise des risques de liquidité, aux exigences de marge, aux garanties (collateral), aux systèmes de règlement ou aux accords d’interopérabilité.
Les exigences visées au point iv) garantissent l’efficacité, la solidité et la résilience des contreparties centrales et sont alignées sur celles énoncées à l’article 16 et dans les titres IV et V du présent règlement.
L’application des exigences visées au point iv) est une condition de la reconnaissance pour une période limitée de six mois maximum. Lorsque, au terme de cette période, la banque centrale d’émission considère que la situation exceptionnelle perdure, l’application des exigences aux fins de la reconnaissance peut être prolongée une fois pour une période supplémentaire ne dépassant pas six mois.
Avant d’imposer les exigences visées au point iv) ou de prolonger leur application, la banque centrale d’émission informe l’AEMF, les autres banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), et les membres du collège des contreparties centrales de pays tiers, et leur fournit une explication des effets des exigences qu’elle a l’intention d’imposer sur l’efficacité, la solidité et la résilience des contreparties centrales, ainsi qu’une justification des raisons pour lesquelles les exigences sont nécessaires et proportionnées pour assurer la transmission de la politique monétaire ou le bon fonctionnement des systèmes de paiement en ce qui concerne la monnaie qu’elle émet. L’AEMF soumet un avis à la banque centrale d’émission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la transmission du projet d’exigence ou du projet de prolongation. Dans les situations d’urgence, le délai précité n’excède pas 24 heures. Dans son avis, l’AEMF examine, en particulier, les effets des exigences imposées sur l’efficacité, la solidité et la résilience de la contrepartie centrale. Les autres banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), peuvent soumettre un avis dans le même délai. Au terme de la période de consultation, la banque centrale d’émission prend dûment en considération les modifications proposées dans les avis de l’AEMF ou des banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f).
La banque centrale d’émission informe, en outre, le Parlement européen et le Conseil avant de prolonger l’application des exigences visées au point iv).
La banque centrale d’émission coopère et partage de manière continue avec l’AEMF et les autres banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), des informations au sujet des exigences visées au point iv), en particulier en ce qui concerne l’évaluation des risques systémiques en matière de liquidité et les effets des exigences imposées sur l’efficacité, la solidité et la résilience des contreparties centrales.
Lorsqu’une banque centrale d’émission impose l’une des exigences visées au présent point, après qu’une contrepartie centrale de catégorie 2 a été reconnue, le respect de toute exigence de ce type est considéré comme une condition de la reconnaissance, et les banques centrales d’émission fournissent à l’AEMF, dans un délai de 90 jours ouvrables, une confirmation écrite selon laquelle la contrepartie centrale respecte l’exigence.
Si une banque centrale d’émission n’a pas fourni de confirmation écrite à l’AEMF dans le délai imparti, l’AEMF peut considérer que l’exigence est remplie;
la contrepartie centrale a fourni à l’AEMF:
une déclaration écrite, signée par son représentant légal, exprimant son consentement inconditionnel:
un avis juridique motivé d’un expert juridique indépendant confirmant que le consentement exprimé est valide et exécutoire en vertu de la législation applicable;
la contrepartie centrale a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires et mis en place toutes les procédures nécessaires pour garantir le respect effectif des exigences énoncées aux points a) et c);
la Commission n’a pas adopté d’acte d’exécution conformément au paragraphe 2 quater.
Après consultation du CERS et en accord avec les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), l’AEMF, conformément à l’article 24 bis, paragraphe 3, et en fonction du degré d’importance systémique de la contrepartie centrale conformément au paragraphe 2 bis du présent article, peut, sur la base d’une évaluation motivée de façon circonstanciée, conclure que l’importance systémique d’une contrepartie centrale ou de certains de ses services de compensation est d’une telle ampleur que cette contrepartie centrale ne devrait pas être reconnue aux fins de fournir certains services ou activités de compensation. L’accord d’une banque centrale d’émission ne concerne que la monnaie que cette banque émet et non la recommandation dans son ensemble visée au deuxième alinéa du présent paragraphe. En outre, dans son évaluation, l’AEMF:
explique en quoi le respect des conditions énoncées au paragraphe 2 ter ne permettrait pas suffisamment de remédier au risque pour la stabilité financière de l’Union ou de l’un ou de plusieurs de ses États membres;
décrit les caractéristiques des services de compensation fournis par la contrepartie centrale, notamment les exigences de liquidité et de règlement physique associées à la fourniture de ces services;
fournit une évaluation technique quantitative des coûts et avantages ainsi que des conséquences d’une décision de ne pas reconnaître la contrepartie centrale aux fins de fournir certains services ou activités de compensation, compte tenu:
de l’existence d’éventuels substituts alternatifs pour la fourniture des services de compensation concernés dans les monnaies concernées aux membres compensateurs et, dans la mesure où l’information est disponible, à leurs clients et clients indirects établis dans l’Union;
des conséquences potentielles de l’inclusion des contrats en cours détenus par la contrepartie centrale dans le champ d’application de l’acte d’exécution.
Sur la base de son évaluation, l’AEMF recommande à la Commission d’adopter un acte d’exécution confirmant que la contrepartie centrale ne devrait pas être reconnue aux fins de fournir certains services ou activités de compensation.
La Commission dispose d’au moins trente jours ouvrables pour évaluer la recommandation de l’AEMF.
À la suite de la recommandation visée au deuxième alinéa, la Commission peut, en tant que mesure de dernier ressort, adopter un acte d’exécution précisant:
qu’au terme de la période d’adaptation précisée par la Commission conformément au point b) du présent alinéa, une partie ou la totalité des services de compensation de la contrepartie centrale de pays tiers ne peut être fournie par cette contrepartie centrale aux membres compensateurs et aux plates -formes de négociation établis dans l’Union qu’après qu’elle a été agréée à cet effet conformément à l’article 14;
une période d’adaptation appropriée pour la contrepartie centrale, ses membres compensateurs et leurs clients. La période d’adaptation ne dépasse pas deux ans et ne peut être prolongée qu’une fois pour une durée supplémentaire de six mois lorsque les motifs justifiant l’octroi d’une période d’adaptation existent toujours;
les conditions auxquelles cette contrepartie centrale peut continuer de fournir certains services ou activités de compensation au cours de la période d’adaptation visée au point b);
toute mesure qui doit être prise pendant la période d’adaptation pour limiter les coûts potentiels pour les membres compensateurs et leurs clients, en particulier ceux qui sont établis dans l’Union.
Lorsqu’elle précise les services et la période d’adaptation visés au quatrième alinéa, points a) et b), la Commission:
tient compte des caractéristiques des services proposés par la contrepartie centrale et de leur substituabilité;
examine si et dans quelle mesure des transactions compensées en cours sont incluses dans le champ d’application de l’acte d’exécution, compte tenu des conséquences juridiques et économiques de cette inclusion;
tient compte des incidences potentielles en termes de coûts pour les membres compensateurs et, lorsque cette information est disponible, leurs clients, en particulier ceux qui sont établis dans l’Union.
L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2.
Lorsqu’elle examine si les conditions visées au paragraphe 2, points a) à d) sont remplies, l’AEMF consulte:
l'autorité compétente d'un État membre dans lequel la contrepartie centrale fournit ou a l'intention de fournir des services de compensation et qui a été désignée par la contrepartie centrale;
les autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs de la contrepartie centrale qui sont établis dans les trois États membres qui apportent globalement, ou dont la contrepartie centrale s'attend à ce qu'ils apportent globalement, sur une période d'un an, la plus grande contribution au fonds de défaillance de la contrepartie centrale visé à l'article 42;
les autorités compétentes responsables de la surveillance des plates-formes de négociation établies dans l'Union auxquelles la contrepartie centrale fournit ou doit fournir des services;
les autorités compétentes qui surveillent les contreparties centrales établies dans l'Union avec lesquelles des accords d'interopérabilité ont été conclus;
les membres concernés du SEBC des États membres dans lesquels la contrepartie centrale fournit ou a l'intention de fournir des services de compensation et les membres concernés du SEBC responsables du contrôle des contreparties centrales avec lesquelles des accords d'interopérabilité ont été conclus;
les banques centrales d’émission de toutes les monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par la contrepartie centrale.
La contrepartie centrale qui présente la demande fournit à l’AEMF toutes les informations nécessaires en vue de sa reconnaissance. Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l’AEMF fixe un délai à l’échéance duquel la contrepartie centrale qui présente la demande doit lui communiquer des informations complémentaires. L’AEMF transmet immédiatement au collège des contreparties centrales de pays tiers toutes les informations reçues de la part de la contrepartie centrale qui présente la demande.
La décision de reconnaissance est fondée sur les conditions énoncées au paragraphe 2 pour les contreparties centrales de catégorie 1 et sur les conditions énoncées au paragraphe 2, points a) à d), et au paragraphe 2 ter pour les contreparties centrales de catégorie 2. Dans un délai de 180 jours ouvrables à compter du moment où il a été déterminé qu’une demande est complète conformément au deuxième alinéa, l’AEMF indique par écrit à la contrepartie centrale qui présente la demande si la reconnaissance lui a été octroyée ou refusée, en joignant à sa réponse une explication dûment motivée.
L’AEMF publie sur son site internet une liste des contreparties centrales reconnues conformément au présent règlement, en indiquant leur classification en tant que contrepartie centrale de catégorie 1 ou de catégorie 2.
L’AEMF, après avoir consulté les autorités et entités visées au paragraphe 3, réexamine la reconnaissance d’une contrepartie centrale établie dans un pays tiers:
lorsque cette contrepartie centrale a l’intention d’étendre ou de réduire la gamme de ses activités et services dans l’Union, auquel cas la contrepartie centrale en informe l’AEMF et lui communique toutes les informations nécessaires; et
en tout état de cause au moins tous les cinq ans.
Ce réexamen est effectué conformément aux paragraphes 2 à 4.
Lorsque le réexamen est effectué au titre du premier alinéa, point b), du présent paragraphe, la contrepartie centrale n’est pas tenue de présenter une nouvelle demande de reconnaissance mais fournit à l’AEMF toutes les informations nécessaires au réexamen de sa reconnaissance. Lorsque l’AEMF entreprend un réexamen de la reconnaissance d’une contrepartie centrale établie dans un pays tiers conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, elle ne traite pas ce réexamen comme une demande de reconnaissance pour la contrepartie centrale reconnue concernée.
Lorsque, à la suite du réexamen visé au premier alinéa, l’AEMF détermine qu’une contrepartie centrale de pays tiers qui a été classée en tant que contrepartie centrale de catégorie 1 devrait être classée en tant que contrepartie centrale de catégorie 2, elle fixe une période d’adaptation appropriée ne dépassant pas dix-huit mois au cours de laquelle la contrepartie centrale doit respecter les exigences visées au paragraphe 2 ter. L’AEMF peut prolonger cette période d’adaptation de six mois supplémentaires au maximum, sur demande motivée de la contrepartie centrale ou de l’autorité compétente responsable de la surveillance des membres compensateurs, lorsque cette prolongation est justifiée par des circonstances exceptionnelles et des implications pour les membres compensateurs établis dans l’Union.
La Commission peut adopter un acte d’exécution au titre de l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011, indiquant que:
le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers garantissent que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers respectent, de manière continue, des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du présent règlement;
ces contreparties centrales font l’objet d’une surveillance et d’une mise en œuvre efficaces et continues dans ce pays tiers;
le cadre juridique de ce pays tiers prévoit un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques de ces pays tiers.
La Commission peut subordonner l’application de l’acte d’exécution visé au premier alinéa au respect effectif et continu de toute exigence énoncée audit alinéa par un pays tiers et à la capacité de l’AEMF d’exercer efficacement ses responsabilités en ce qui concerne les contreparties centrales de pays tiers reconnues conformément aux paragraphes 2 et 2 ter ou en ce qui concerne le contrôle visé au paragraphe 6 ter, y compris en concluant et en appliquant les modalités de coopération visées au paragraphe 7.
Lorsque cela est dans l’intérêt de l’Union et compte tenu des risques potentiels pour la stabilité financière de l’Union dus à la participation attendue de membres compensateurs et de plates-formes de négociation établis dans l’Union à des contreparties centrales établies dans un pays tiers, la Commission peut adopter l’acte d’exécution visé au premier alinéa que la condition énoncée au point c) dudit alinéa soit ou non satisfaite.
L’AEMF contrôle l’évolution de la réglementation et de la surveillance dans les pays tiers pour lesquels des actes d’exécution ont été adoptés en vertu du paragraphe 6.
Lorsque l’AEMF constate, dans ces pays tiers, une évolution de la réglementation ou de la surveillance susceptible d’avoir une incidence sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres, elle en informe sans retard le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les membres du collège des contreparties centrales de pays tiers visé à l’article 25 quater. Toutes ces informations sont traitées de manière confidentielle.
L’AEMF présente une fois par an à la Commission et aux membres du collège des contreparties centrales de pays tiers visé à l’article 25 quater un rapport confidentiel sur l’évolution de la réglementation et de la surveillance dans les pays tiers visée au premier alinéa.
Lorsque l’AEMF n’a pas encore déterminé la catégorie d’une contrepartie centrale ou lorsque l’AEMF a établi que l’ensemble ou une partie des contreparties centrales d’un pays tiers concerné sont des contreparties centrales de catégorie 1, les modalités de coopération visées au paragraphe 7 tiennent compte du risque que comporte la fourniture de services de compensation par ces contreparties centrales et précisent:
le mécanisme d’échange annuel d’informations entre l’AEMF, les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), et les autorités compétentes des pays tiers concernés, afin que l’AEMF soit en mesure:
de garantir que la contrepartie centrale remplit les conditions de reconnaissance prévues au paragraphe 2;
de déceler toute incidence substantielle potentielle sur la liquidité du marché ou la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres; et
de suivre les activités de compensation au sein d’une ou plusieurs des contreparties centrales établies dans ce pays tiers, menées par les membres compensateurs établis dans l’Union ou qui font partie d’un groupe faisant l’objet d’une surveillance sur base consolidée dans l’Union;
à titre exceptionnel, le mécanisme d’échange trimestriel d’informations exigeant des informations détaillées sur les aspects visés au paragraphe 2 bis et, en particulier, des informations sur les modifications significatives apportées aux modèles et paramètres de risque, sur l’extension des activités et des services de la contrepartie centrale et sur les modifications de la structure des comptes clients, dans le but de détecter si une contrepartie centrale est potentiellement sur le point de devenir ou est susceptible de devenir d’importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres ainsi que le mécanisme d’échange d’informations sur les évolutions du marché susceptibles d’avoir des conséquences pour la stabilité financière de l’Union;
le mécanisme de notification immédiate à l’AEMF lorsque l’autorité compétente d’un pays tiers estime qu’une contrepartie centrale soumise à sa surveillance ne respecte pas les conditions de son agrément ou de toute autre législation à laquelle elle est soumise;
le mécanisme de notification immédiate à l’AEMF par l’autorité compétente d’un pays tiers lorsqu’une contrepartie centrale d’un pays tiers qui est supervisée par cette autorité compétente a l’intention d’étendre ou de réduire ses services ou activités de compensation;
les procédures nécessaires au suivi efficace de l’évolution de la réglementation et de la surveillance dans un pays tiers;
les procédures à suivre par les autorités des pays tiers pour informer, sans retard indu, l’AEMF, le collège des contreparties centrales de pays tiers visé à l’article 25 quater et les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), de toute situation d’urgence concernant une contrepartie centrale reconnue, y compris les évolutions sur les marchés financiers susceptibles de nuire à la liquidité des marchés et à la stabilité du système financier dans l’Union ou l’un de ses États membres, ainsi que les procédures et les plans d’urgence mis en œuvre dans ces situations;
les procédures à suivre par les autorités des pays tiers pour assurer la mise en œuvre effective des décisions adoptées par l’AEMF conformément aux articles 25 septies et 25 undecies, à l’article 25 duodecies, paragraphe 1, point b), et aux articles 25 terdecies, 25 quaterdecies et 25 septdecies;
le consentement des autorités des pays tiers au partage de toute information qu’elles ont fournie à l’AEMF dans le cadre des modalités de coopération établies avec les autorités visées au paragraphe 3 et les membres du collège des contreparties centrales de pays tiers, sous réserve des exigences de secret professionnel énoncées à l’article 83.
Lorsque l’AEMF a établi qu’au moins une contrepartie centrale d’un pays tiers concerné est une contrepartie centrale de catégorie 2, les modalités de coopération visées au paragraphe 7 précisent, en ce qui concerne ces contreparties centrales de catégorie 2, au moins les éléments suivants:
les éléments visés au paragraphe 7 bis, points a), c), e), f) et h), lorsque des modalités de coopération ne sont pas déjà établies avec le pays tiers concerné en vertu dudit paragraphe;
le mécanisme d’échange d’informations au moins mensuel, le cas échéant, entre l’AEMF, les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), et les autorités compétentes des pays tiers concernés, y compris l’accès à toutes les informations demandées par l’AEMF afin de veiller au respect par chaque contrepartie centrale des exigences indiquées au paragraphe 2 ter;
les procédures de coordination des activités de surveillance, y compris l’accord des autorités des pays tiers pour permettre les enquêtes et les inspections sur place conformément aux articles 25 octies et 25 nonies respectivement;
les procédures à suivre par les autorités des pays tiers pour assurer la mise en œuvre effective des décisions adoptées par l’AEMF conformément aux articles 25 ter, 25 septies à 25 quaterdecies, 25 septdecies et 25 octodecies;
les procédures à suivre par les autorités des pays tiers pour:
consulter l’AEMF au sujet de l’élaboration et de l’évaluation des plans de redressement et de l’élaboration des plans de résolution en ce qui concerne les aspects pertinents pour l’Union ou un ou plusieurs de ses États membres;
informer, sans retard indu, l’AEMF de l’établissement de plans de redressement et de plans de résolution et de toute modification importante ultérieure de ces plans en ce qui concerne les aspects pertinents pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres;
informer, sans retard indu, l’AEMF si une contrepartie centrale de catégorie 2 a l’intention d’activer son plan de redressement ou si les autorités de pays tiers ont établi qu’il existe des indices d’une situation de crise émergente qui pourrait avoir une incidence sur les activités de ladite contrepartie centrale, en particulier sa capacité de fournir des services de compensation, ou lorsque les autorités de pays tiers envisagent de prendre une mesure de résolution dans un avenir proche.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.
Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 25 bis
Conformité comparable
L’AEMF accorde une conformité comparable, en tout ou en partie, lorsqu’elle décide, sur la base de la demande motivée visée au paragraphe 1 du présent article, que la contrepartie centrale de catégorie 2, dans son respect des exigences pertinentes applicables dans le pays tiers, est réputée conforme aux exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V et qu’elle satisfait ainsi à l’exigence de reconnaissance prévue à l’article 25, paragraphe 2 ter, point a).
L’AEMF retire, intégralement ou pour une exigence particulière, la conformité comparable lorsque la contrepartie centrale de catégorie 2 ne remplit plus les conditions de la conformité comparable et qu’elle n’a pas pris les mesures correctives demandées par l’AEMF dans le délai imparti. Lorsqu’elle détermine la date d’effet de la décision de retrait de la conformité comparable, l’AEMF s’efforce de prévoir une période d’adaptation appropriée n’excédant pas six mois.
Lorsque l’AEMF accorde la conformité comparable, elle reste responsable de l’exécution de ses obligations et de l’exercice de ses tâches au titre du présent règlement, en particulier au titre des articles 25 et 25 ter, et continue d’exercer ses pouvoirs visés aux articles 25 quater, 25 quinquies, 25 septies à 25 quaterdecies, 25 septdecies et 25 octodecies.
Sans préjudice de la capacité de l’AEMF à s’acquitter des tâches qui lui incombent au titre du présent règlement, lorsque l’AEMF accorde la conformité comparable, elle convient d’arrangements administratifs avec l’autorité du pays tiers afin de garantir un échange d’informations et une coopération appropriés permettant à l’AEMF de contrôler que les exigences en matière de conformité comparable sont respectées en permanence.
Afin de s’assurer que l’évaluation visée au paragraphe 1 reflète effectivement les objectifs réglementaires des exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V, ainsi que les intérêts de l’Union dans leur ensemble, la Commission adopte un acte délégué pour préciser les éléments suivants:
les éléments minimaux à évaluer aux fins du paragraphe 1 du présent article;
les modalités et conditions pour réaliser l’évaluation.
La Commission adopte l’acte délégué visé au premier alinéa conformément à l’article 82 au plus tard le 2 janvier 2021.
Article 25 ter
Conformité continue avec les conditions de reconnaissance
L’AEMF exige de chaque contrepartie centrale de catégorie 2 l’ensemble des éléments suivants:
la confirmation, au moins une fois par an, que les exigences visées à l’article 25, paragraphe 2 ter, points a), c) et d), continuent d’être respectées;
des informations et des données sur une base régulière permettant à l’AEMF de surveiller le respect, par ces contreparties centrales, des exigences énoncées à l’article 25, paragraphe 2 ter, point a).
Lorsqu’une banque centrale d’émission visée à l’article 25, paragraphe 3, point f), considère qu’une contrepartie centrale de catégorie 2 ne remplit plus la condition visée à l’article 25, paragraphe 2 ter, point b), elle le notifie immédiatement à l’AEMF.
Article 25 quater
Collège des contreparties centrales de pays tiers
Le collège est composé:
du président du comité de surveillance des contreparties centrales, qui préside le collège;
des deux membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales;
des autorités compétentes visées à l’article 22; dans les États membres où plus d’une autorité a été désignée comme étant compétente conformément à l’article 22, ces autorités se mettent d’accord sur un représentant commun;
des autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs établis dans l’Union;
des autorités compétentes responsables de la surveillance des plates-formes de négociation établies dans l’Union auxquelles les contreparties centrales fournissent ou doivent fournir des services;
des autorités compétentes qui surveillent les dépositaires centraux de titres établis dans l’Union avec lesquels les contreparties centrales sont liées ou ont l’intention d’être liées;
des membres du SEBC.
Article 25 quinquies
Frais
L’AEMF facture les frais ci-après aux contreparties centrales établies dans un pays tiers, conformément au présent règlement et à l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 3:
les frais associés aux demandes de reconnaissance au titre de l’article 25;
les frais annuels associés aux tâches, confiées à l’AEMF par le présent règlement, concernant les contreparties centrales reconnues conformément à l’article 25.
La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 82 pour préciser davantage ce qui suit:
les types de frais perçus;
les éléments donnant lieu à la perception de frais;
le montant des frais;
les modalités de paiement des frais par:
une contrepartie centrale qui demande la reconnaissance;
une contrepartie centrale reconnue, classée en tant que contrepartie centrale de catégorie 1 conformément à l’article 25, paragraphe 2;
une contrepartie centrale reconnue, classée en tant que contrepartie centrale de catégorie 2 conformément à l’article 25, paragraphe 2 ter.
Article 25 sexies
Exercice des pouvoirs visés aux articles 25 septies à 25 nonies
Les pouvoirs conférés à l’AEMF ou à tout agent de l’AEMF ou à toute autre personne mandatée par l’AEMF au titre des articles 25 septies à 25 nonies ne sont pas employés pour demander la divulgation de renseignements ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.
Article 25 septies
Demande de renseignements
Les informations visées au premier alinéa et demandées sur simple requête peuvent avoir un caractère périodique ou ponctuel.
Lorsqu’elle sollicite des renseignements par simple demande en vertu du paragraphe 1, l’AEMF indique tous les éléments suivants:
la référence au présent article en tant que base juridique de la demande;
le but de la demande;
les renseignements demandés;
le délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis;
le fait que la personne à qui les renseignements sont demandés n’est pas tenue de les communiquer, mais que toute réponse donnée volontairement à la demande de renseignements ne doit pas être inexacte ou trompeuse;
l’amende prévue à l’article 25 undecies, en liaison avec l’annexe III, section V, point a), dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses.
Lorsqu’elle sollicite des renseignements par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’AEMF indique tous les éléments suivants:
la référence au présent article en tant que base juridique de la demande;
le but de la demande;
les renseignements demandés;
le délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis;
les astreintes prévues à l’article 25 duodecies dans le cas où les renseignements communiqués seraient incomplets;
l’amende prévue à l’article 25 undecies, en liaison avec l’annexe III, section V, point a), dans le cas où les renseignements demandés n’ont pas été fournis ou dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses; et
le droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l’AEMF et de soumettre la décision au contrôle juridictionnel de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 25 octies
Enquêtes générales
Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut mener les enquêtes nécessaires auprès des contreparties centrales de catégorie 2 et des tiers liés auprès desquels lesdites contreparties centrales ont externalisé des fonctions opérationnelles, des services ou des activités. À cette fin, les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités:
à examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de l’AEMF, quel que soit leur support;
à prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou à prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;
à convoquer toute contrepartie centrale de catégorie 2 ou ses représentants ou des membres de son personnel, à leur demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents concernant l’objet et le but de l’enquête, et à enregistrer les réponses;
à interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête;
à demander des enregistrements d’échanges téléphoniques et d’échanges de données.
Les banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f), peuvent, sur demande motivée adressée à l’AEMF, participer à ces enquêtes lorsque ces enquêtes sont pertinentes aux fins de l’exercice de leurs missions de politique monétaire.
Le collège des contreparties centrales de pays tiers visé à l’article 25 quater est informé sans retard indu de toute conclusion susceptible d’être pertinente pour l’exécution de ses tâches.
Article 25 nonies
Inspections sur place
Les banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f), peuvent présenter à l’AEMF une demande motivée de participation à ces inspections sur place lorsque cela est pertinent aux fins de l’exercice de leurs missions de politique monétaire.
Le collège des contreparties centrales de pays tiers visé à l’article 25 quater est informé sans retard indu de toute conclusion susceptible d’être pertinente pour l’exécution de ses tâches.
Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que les astreintes prévues à l’article 25 duodecies dans le cas où les personnes concernées ne se soumettent pas à l’inspection.
Article 25 decies
Règles de procédure pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes
Afin de s’acquitter de ses tâches, l’enquêteur peut exercer le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 25 septies et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 25 octies et 25 nonies. Lorsqu’il exerce ces pouvoirs, l’enquêteur se conforme à l’article 25 sexies.
Dans l’accomplissement de ses tâches, l’enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l’AEMF dans l’exercice de ses activités.
Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement respectés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.
Article 25 undecies
Amendes
Une contrepartie centrale est réputée avoir commis délibérément une infraction si l’AEMF constate que des facteurs objectifs démontrent que la contrepartie centrale ou ses instances dirigeantes ont délibérément agi dans le but de commettre cette infraction.
Chaque coefficient aggravant pertinent s’applique successivement au montant de base. Si plusieurs coefficients aggravants s’appliquent, la différence entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient aggravant est ajoutée au montant de base.
Chaque coefficient atténuant pertinent s’applique successivement au montant de base. Si plusieurs coefficients atténuants s’appliquent, la différence entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient atténuant est retranchée du montant de base.
Dans le cas où un acte ou une omission de la contrepartie centrale constitue plus d’une des infractions énumérées à l’annexe III, seule s’applique l’amende la plus élevée relative à l’une de ces infractions, calculée conformément aux paragraphes 2 et 3.
Article 25 duodecies
Astreintes
L’AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:
une contrepartie centrale de catégorie 2 à mettre fin à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l’article 25 octodecies, paragraphe 1, point a);
une personne visée à l’article 25 septies, paragraphe 1, à fournir les renseignements complets qui ont été demandés par voie de décision prise en vertu de l’article 25 septies;
une contrepartie centrale de catégorie 2:
à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête lancée par voie de décision prise en vertu de l’article 25 octies; ou
à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision prise en vertu de l’article 25 nonies.
Article 25 terdecies
Audition des personnes concernées
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas lorsqu’une action urgente est nécessaire pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans ce cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire et donne aux personnes concernées la possibilité d’être entendues dès que possible après qu’elle a pris sa décision.
Article 25 quaterdecies
Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes
L’exécution est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’État membre ou le pays tiers dans lequel elle a lieu.
Article 25 quindecies
Contrôle de la Cour de justice
La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l’AEMF a infligé une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.
Article 25 sexdecies
Modification des annexes III et IV
Afin de tenir compte des modifications apportées à l’article 16 et aux titres IV et V, il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués en conformité avec l’article 82 pour faire en sorte que les infractions visées à l’annexe III correspondent aux exigences prévues à l’article 16 et aux titres IV et V.
Afin de tenir compte de l’évolution des marchés financiers, il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 82, en ce qui concerne les mesures visant à modifier l’annexe IV.
Article 25 septdecies
Retrait de la reconnaissance
Sans préjudice de l’article 25 octodecies et sous réserve des paragraphes suivants, l’AEMF, après avoir consulté les autorités et entités visées à l’article 25, paragraphe 3, retire une décision de reconnaissance adoptée conformément à l’article 25 lorsque:
la contrepartie centrale concernée n’a pas fait usage de la reconnaissance dans les six mois, renonce expressément à la reconnaissance ou a cessé d’exercer des activités pendant plus de six mois;
la contrepartie centrale concernée a obtenu la reconnaissance au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
la contrepartie centrale concernée a gravement et systématiquement enfreint l’une des exigences applicables prévues dans le présent règlement ou ne respecte plus l’une des conditions de reconnaissance prévues à l’article 25 et n’a pas pris les mesures correctives demandées par l’AEMF dans un délai approprié ne dépassant pas un an;
l’AEMF n’est pas en mesure d’exercer efficacement les responsabilités qui lui incombent en vertu du présent règlement sur la contrepartie centrale concernée parce que l’autorité du pays tiers compétente pour la contrepartie centrale n’a pas fourni à l’AEMF toutes les informations pertinentes ou n’a pas coopéré avec l’AEMF conformément à l’article 25, paragraphe 7;
l’acte d’exécution visé à l’article 25, paragraphe 6, a été retiré ou suspendu, ou l’une des conditions dont il est assorti n’est plus remplie.
L’AEMF peut limiter le retrait de la reconnaissance à un service, à une activité ou à une catégorie d’instruments financiers.
Lors de la détermination de la date d’entrée en vigueur de la décision de retrait de la reconnaissance, l’AEMF s’efforce de réduire au minimum les perturbations éventuelles du marché et prévoit une période d’adaptation appropriée ne dépassant pas deux ans.
Si l’AEMF détermine que des mesures correctives n’ont pas été prises dans le délai fixé conformément au paragraphe 1, point c), du présent article, ou que les mesures prises ne sont pas appropriées, et après avoir consulté les autorités visées à l’article 25, paragraphe 3, l’AEMF retire la décision de reconnaissance.
Article 25 octodecies
Mesures de surveillance prises par l’AEMF
Si, conformément à l’article 25 decies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une contrepartie centrale de catégorie 2 a commis une des infractions énumérées à l’annexe III, elle prend une ou plusieurs des décisions suivantes:
exiger de la contrepartie centrale qu’elle mette fin à l’infraction;
infliger des amendes au titre de l’article 25 undecies;
émettre une communication au public;
retirer la reconnaissance de la contrepartie centrale ou sa reconnaissance aux fins d’un service particulier, d’une activité particulière ou d’une catégorie particulière d’instruments financiers, conformément à l’article 25 septdecies.
Lorsqu’elle prend les décisions visées au paragraphe 1, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en prenant en considération les critères suivants:
la durée et la fréquence de l’infraction;
si l’infraction a révélé des faiblesses sérieuses ou systémiques affectant les procédures de la contrepartie centrale ou ses systèmes de gestion ou dispositifs de contrôle interne;
si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable, d’une quelconque manière, à ladite infraction;
si l’infraction a été commise délibérément ou par négligence.
Lorsqu’elle rend publique sa décision conformément au premier alinéa, l’AEMF rend également publics le droit, pour la contrepartie centrale concernée, de former un recours contre la décision et, le cas échéant, le fait qu’un tel recours a été formé, en précisant que le recours n’a pas d’effet suspensif, ainsi que la possibilité pour la commission de recours de l’AEMF de suspendre l’application de la décision contestée conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010.
TITRE IV
EXIGENCES APPLICABLES AUX CONTREPARTIES CENTRALES
CHAPITRE 1
Exigences opérationnelles
Article 26
Dispositions générales
Sans préjudice des accords d’interopérabilité prévus au titre V ou de la conduite de sa politique d’investissement conformément à l’article 47, une contrepartie centrale ne peut être ni devenir membre compensateur ou client, ni établir des accords de compensation indirecte avec un membre compensateur dans le but de mener des activités de compensation auprès d’une contrepartie centrale.
▼M17 —————
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.
Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 27
Instances dirigeantes et conseil d'administration
Les membres du conseil d'administration d'une contrepartie centrale, y compris ses administrateurs indépendants, possèdent l'honorabilité suffisante et des compétences adéquates en matière de services financiers, de gestion des risques et de services de compensation.
Article 28
Comité des risques
Article 29
Conservation d'informations
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.
Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 30
Actionnaires et associés détenant une participation qualifiée
Article 31
Communication d'informations aux autorités compétentes
Si la conduite d'un membre du conseil d'administration est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente de la contrepartie centrale, l'autorité compétente prend les mesures qui s'imposent; celles-ci pouvant inclure l'exclusion du membre du conseil d'administration concerné.
Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une contrepartie centrale (ci-après dénommée «candidat vendeur») le notifie par écrit au préalable à l'autorité compétente et communique le montant envisagé de cette participation. Une telle personne notifie de même à l'autorité compétente sa décision de diminuer une participation qualifiée, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 10 %, de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que la contrepartie centrale cesse d'être la filiale de ladite personne.
Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification visée au présent paragraphe et des informations visées au paragraphe 3 du présent article, l’autorité compétente en accuse réception par écrit au candidat acquéreur ou vendeur et partage les informations avec l’AEMF et le collège visé à l’article 18.
Dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la date de l’accusé écrit de réception de la notification et de tous les documents qui doivent être joints à cette dernière sur la base de la liste visée à l’article 32, paragraphe 4, et sauf prolongation de ce délai conformément au présent article (ci-après dénommée «période d’évaluation»), l’autorité compétente procède à l’évaluation prévue à l’article 32, paragraphe 1 (ci-après dénommée «évaluation»). Le collège visé à l’article 18 émet un avis au titre de l’article 19 et l’AEMF émet un avis au titre de l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater), et conformément à la procédure prévue à l’article 17 ter au cours de la période d’évaluation.
L'autorité compétente informe le candidat acquéreur ou vendeur de la date d'expiration de la période d'évaluation au moment de la délivrance de l'accusé de réception.
La période d'évaluation est suspendue pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par l'autorité compétente et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. L'autorité compétente a la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes donnent lieu à une suspension de la période d'évaluation.
L'autorité compétente peut porter la suspension visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, à trente jours ouvrables lorsque le candidat acquéreur ou vendeur est:
établi hors de l'Union ou relève d'une réglementation extérieure à l'Union;
une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu du présent règlement ou de la directive 73/239/CEE, de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie ( 22 ), ou des directives 2002/83/CE, 2003/41/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE, 2006/48/CE, 2009/65/CE ou 2011/61/UE.
Article 32
Évaluation
Lorsqu'elle évalue la notification prévue à l'article 31, paragraphe 2, et les informations visées à l'article 31, paragraphe 3, l'autorité compétente apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de la contrepartie centrale visée par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur la contrepartie centrale, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants:
la réputation et la solidité financière du candidat acquéreur;
la réputation et l'expérience de toute personne qui assurera la direction des activités de la contrepartie centrale à la suite de l'acquisition envisagée;
le fait que la contrepartie centrale sera ou non en mesure de se conformer au présent règlement et de continuer à s'y conformer;
l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la directive 2005/60/CE est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
Lorsqu'elle évalue la solidité financière du candidat acquéreur, l'autorité compétente s'intéresse particulièrement au type d'activités exercées et envisagées au sein de la contrepartie centrale visée par l'acquisition envisagée.
Lorsqu'elle évalue l'aptitude de la contrepartie centrale à se conformer au présent règlement, l'autorité compétente s'intéresse particulièrement au point de savoir si le groupe auquel la contrepartie centrale sera intégrée possède une structure qui permet d'exercer une surveillance efficace, d'échanger efficacement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes.
L’évaluation de l’autorité compétente concernant la notification prévue à l’article 31, paragraphe 2, et les informations visées à l’article 31, paragraphe 3, fait l’objet d’un avis du collège visé à l’article 18 au titre de l’article 19 et d’un avis de l’AEMF au titre de l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater), émis conformément à la procédure prévue à l’article 17 ter.
Les autorités compétentes concernées coopèrent étroitement les unes avec les autres lorsqu'elles effectuent l'évaluation si le candidat acquéreur est:
une autre contrepartie centrale, un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, un opérateur de marché, un opérateur de système de règlement de valeurs mobilières, une société de gestion d'OPCVM ou un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif agréé dans un autre État membre;
l'entreprise mère d'une autre contrepartie centrale, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement, d'un opérateur de marché, d'un opérateur de système de règlement de valeurs mobilières, d'une société de gestion d'OPCVM ou d'un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif agréé dans un autre État membre;
une personne physique ou morale contrôlant une autre contrepartie centrale, un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, un opérateur de marché, un opérateur de système de règlement de valeurs mobilières, une société de gestion d'OPCVM ou un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif agréé dans un autre État membre.
Article 33
Conflits d'intérêts
Les règles écrites établies conformément au paragraphe 1 doivent en particulier:
définir les circonstances qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts risquant fortement de porter atteinte aux intérêts d'un ou plusieurs membres compensateurs ou clients;
définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ce conflit.
Article 34
Continuité des activités
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.
Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 35
Externalisation
Si la contrepartie centrale externalise des fonctions opérationnelles, des services ou des activités, elle reste pleinement responsable du respect de toutes les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement et s'assure à tout moment que:
l'externalisation n'entraîne pas de délégation de sa responsabilité;
la relation et les obligations de la contrepartie centrale vis-à-vis de ses membres compensateurs ou, le cas échéant, vis-à-vis de leurs clients, sont inchangées;
les conditions de l'agrément de la contrepartie centrale ne changent pas;
l'externalisation ne fait pas obstacle à l'exercice des fonctions de surveillance et de contrôle, y compris l'accès sur place en vue d'obtenir les informations nécessaires aux fins de l'accomplissement de ces mandats;
l'externalisation n'a pas pour effet de priver la contrepartie centrale des systèmes et moyens de contrôle nécessaires pour gérer les risques auxquels elle est exposée;
le prestataire de services met en œuvre des exigences en matière de continuité des activités équivalentes à celles que la contrepartie centrale doit respecter conformément au présent règlement;
la contrepartie centrale conserve les compétences et les ressources nécessaires pour évaluer la qualité des services fournis, la capacité organisationnelle et l'adéquation du capital du prestataire de services, ainsi que pour surveiller efficacement les fonctions externalisées et gérer les risques associés à l'externalisation, et surveiller ces fonctions et gérer ces risques en permanence;
la contrepartie centrale a un accès direct aux informations pertinentes des fonctions externalisées;
le prestataire de services coopère avec l'autorité compétente pour tout ce qui concerne les activités externalisées;
le prestataire de services protège toute information confidentielle relative à la contrepartie centrale et à ses membres compensateurs et clients ou, dans le cas où le prestataire de services est établi dans un pays tiers, garantit que les normes de protection des données de ce pays tiers, ou celles qui sont énoncées dans l'accord entre les parties concernées, sont comparables aux normes de protection des données en vigueur dans l'Union.
Une contrepartie centrale n’externalise pas des activités importantes liées à la gestion des risques, sauf si une telle externalisation est approuvée par l’autorité compétente. La décision de l’autorité compétente fait l’objet d’un avis du collège visé à l’article 18 au titre de l’article 19 et d’un avis de l’AEMF au titre de l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater), émis conformément à la procédure prévue à l’article 17 ter.
CHAPITRE 2
Règles de conduite
Article 36
Dispositions générales
Article 37
Conditions de participation
L’autorité compétente d’une contrepartie centrale qui accepte des contreparties non financières en tant que membres compensateurs examine régulièrement les accords établis par la contrepartie centrale pour vérifier que la condition visée au premier alinéa est remplie. L’autorité compétente de la contrepartie centrale rend compte annuellement au collège visé à l’article 18 des produits compensés par ces contreparties non financières, de leur exposition globale et de tout risque identifié.
Une contrepartie non financière agissant en qualité de membre compensateur d’une contrepartie centrale ne peut fournir des services de compensation à des clients qu’à des contreparties non financières appartenant au même groupe qu’elle et ne peut détenir de comptes auprès de la contrepartie centrale que pour les actifs et positions qu’elle détient pour son propre compte ou pour le compte de ces contreparties non financières.
L’AEMF peut émettre un avis ou une recommandation sur le caractère approprié de ces accords à la suite d’un examen ad hoc par les pairs.
La contrepartie centrale informe l’autorité compétente de toute évolution négative importante concernant le profil de risque de l’un quelconque de ses membres compensateurs constatée dans le contexte de l’examen de la contrepartie centrale visé au premier alinéa ou de toute autre évaluation aboutissant à une conclusion similaire, y compris toute augmentation du risque que l’un quelconque de ses membres compensateurs fait peser sur la contrepartie centrale, que cette dernière estime susceptible de déclencher une procédure en matière de défaillance.
L’AEMF, après avoir consulté l’ABE et le SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments à prendre en considération lorsqu’une contrepartie centrale:
établit ses critères d’admission visés au paragraphe 1;
évalue la capacité des contreparties non financières agissant en qualité de membres compensateurs à satisfaire aux exigences de marge et aux contributions au fonds de défaillance visées au paragraphe 1 bis.
En élaborant ces projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte:
des modalités et spécificités selon lesquelles les contreparties non financières pourraient accéder, ou accèdent déjà, aux services de compensation, y compris en qualité de membres compensateurs directs dans le cadre de modèles sponsorisés;
de la nécessité de faciliter l’accès direct, dans de saines conditions prudentielles, des contreparties non financières aux services et activités de compensation des contreparties centrales;
de la nécessité d’assurer la proportionnalité;
de la nécessité d’assurer une gestion efficace des risques.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 38
Transparence
Une contrepartie centrale comptabilise séparément les coûts et les recettes liés aux services fournis et communique ces informations à l’AEMF et à l’autorité compétente.
Une contrepartie centrale rend publics les volumes des transactions compensées pour chaque catégorie d’instruments compensée par la contrepartie centrale, sous une forme agrégée.
Une contrepartie centrale fournit à ses membres compensateurs des informations sur les modèles de marge initiale qu’elle utilise, y compris les méthodologies applicables aux éventuelles majorations, de manière claire et transparente. Ces informations:
expliquent clairement la manière dont le modèle de marge initiale est conçu et dont il fonctionne, y compris en situation de tensions sur le marché;
décrivent clairement les principales hypothèses et limitations du modèle de marge initiale et les circonstances dans lesquelles ces hypothèses ne sont plus valables;
sont documentées.
Les membres compensateurs fournissant des services de compensation et les clients fournissant des services de compensation fournissent à leurs clients au moins les éléments suivants:
des informations sur le fonctionnement des modèles de marge de la contrepartie centrale;
des informations sur les situations et les conditions susceptibles de déclencher des appels de marge;
des informations sur les procédures utilisées pour déterminer le montant à déposer par les clients; et
une simulation des exigences de marge auxquelles les clients pourraient être soumis dans différents scénarios.
Aux fins du point d), la simulation des exigences de marge inclut à la fois les marges exigées par la contrepartie centrale et toute marge supplémentaire requise par les membres compensateurs et les clients fournissant eux-mêmes des services de compensation. Les résultats de cette simulation ne sont pas contraignants.
Sur demande d’un membre compensateur, une contrepartie centrale fournit sans retard indu à ce membre compensateur les informations demandées pour lui permettre de se conformer au premier alinéa du présent paragraphe, à moins que ces informations ne soient déjà fournies au titre des paragraphes 1 à 7. Lorsque le membre compensateur ou un client fournit des services de compensation, il transmet, s’il y a lieu, ces informations à ses clients.
L’AEMF, en coopération avec l’ABE et le SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser:
les exigences auxquelles l’outil de simulation doit satisfaire et le type de résultats à fournir conformément au paragraphe 6;
les informations que les contreparties centrales doivent fournir aux membres compensateurs en ce qui concerne la transparence des modèles de marge conformément au paragraphe 7;
les informations que doivent fournir les membres compensateurs et les clients fournissant des services de compensation à leurs clients en vertu des paragraphes 7 et 8; et
les exigences s’appliquant à la simulation des marges qui doit être proposée aux clients et le type de résultats à fournir en vertu du paragraphe 8.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 39
Ségrégation et portabilité
Il est satisfait à l'obligation de distinguer, dans la comptabilité, les actifs et positions auprès de la contrepartie centrale dès lors que:
les actifs et positions sont enregistrés dans des comptes distincts;
le calcul d'une position nette à partir des positions enregistrées dans des comptes différents n'est pas admise;
les actifs destinés à couvrir une position enregistrée dans un compte ne sont pas exposés aux pertes découlant d'une position enregistrée dans un autre compte.
CHAPITRE 3
Exigences prudentielles
Article 40
Gestion de l'exposition
La contrepartie centrale mesure et évalue, en temps quasi réel, sa liquidité et ses expositions de crédit vis-à-vis de chaque membre compensateur et, le cas échéant, vis-à-vis d'une autre contrepartie centrale avec laquelle elle a conclu un accord d'interopérabilité. La contrepartie centrale a accès rapidement et sur une base non discriminatoire aux sources appropriées de détermination des prix, afin de pouvoir évaluer efficacement ses expositions. Cet accès est assuré à un coût raisonnable.
Sans préjudice de l’article 1er, paragraphes 4 et 5, et dans le but de faciliter le recours à la compensation centrale par les entités du secteur public, l’AEMF, au plus tard le 25 juin 2026, émet, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, des orientations précisant la méthode à utiliser par les contreparties centrales agréées en vertu de l’article 14 du présent règlement pour le calcul des expositions et des contributions éventuelles aux ressources financières des contreparties centrales par les entités du secteur public qui y participent, en tenant dûment compte du mandat des entités du secteur public en question.
Article 41
Exigences de marge
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.
Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 42
Fonds de défaillance
Les contreparties centrales fixent le montant minimal auquel le volume du fonds de défaillance ne peut en aucun cas être inférieur.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.
Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 43
Autres ressources financières
Article 44
Mécanismes de maîtrise des risques de liquidité
Une contrepartie centrale évalue quotidiennement ses besoins potentiels de liquidité. Elle prend en compte le risque de liquidité résultant de la défaillance d’au moins deux entités vis-à-vis desquelles elle présente les plus fortes expositions et qui sont des membres compensateurs ou des fournisseurs de liquidité, à l’exclusion des banques centrales.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.
Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 45
Défaillances en cascade
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.
Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 45 bis
Restrictions temporaires en cas d’important événement autre qu’une défaillance
En cas d’important événement autre qu’une défaillance au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2021/23, l’autorité compétente peut exiger de la contrepartie centrale qu’elle s’abstienne, pendant une période déterminée par l’autorité compétente ne pouvant excéder cinq ans, d’exécuter les opérations suivantes:
procéder à une distribution de dividendes ou prendre un engagement irrévocable de procéder à une distribution de dividendes, sauf pour ce qui est des droits aux dividendes expressément mentionnés dans le règlement (UE) 2021/23 à titre d’indemnisation;
procéder au rachat d’actions ordinaires;
instaurer une obligation de payer une rémunération variable définie dans la politique de rémunération de la contrepartie centrale prévue à l’article 26, paragraphe 5, du présent règlement, des prestations de pension discrétionnaires ou des indemnités de licenciement aux instances dirigeantes au sens de l’article 2, point 29), du présent règlement.
L’autorité compétente ne restreint pas la faculté de la contrepartie centrale d’exécuter l’une quelconque des opérations visées au premier alinéa si la contrepartie centrale est légalement obligée d’exécuter l’action considérée et que cette obligation est antérieure aux événements visés au premier alinéa.
Article 46
Exigences en matière de garanties (collateral)
Une contrepartie centrale, sous réserve que les conditions pertinentes soient remplies, peut accepter des garanties publiques, des garanties bancaires publiques ou des garanties bancaires commerciales, à condition qu’elles soient inconditionnellement disponibles sur demande pendant la période de liquidation visée à l’article 41.
Une contrepartie centrale fixe dans ses règles de fonctionnement le niveau minimal acceptable de degré de couverture par une sûreté (collateralisation) pour les garanties qu’elle accepte et peut préciser qu’elle peut accepter des garanties bancaires de banques publiques ou commerciales non couvertes par une sûreté (uncollateralised). Une contrepartie centrale ne peut accepter des garanties publiques, des garanties bancaires publiques ou des garanties bancaires commerciales que pour couvrir son exposition initiale et présente vis-à-vis de ses membres compensateurs qui sont des contreparties non financières ou des clients de membres compensateurs, sous réserve que ces clients soient des contreparties non financières.
Lorsque des actifs, des garanties publiques, des garanties bancaires publiques ou des garanties bancaires commerciales sont données à une contrepartie centrale, celle-ci:
tient compte des garanties bancaires publiques ou commerciales lors du calcul de son exposition sur la banque, qui est également un membre compensateur, qui les émet;
soumet les garanties bancaires publiques ou commerciales non couvertes par une sûreté (uncollateralised) à des limites de concentration;
applique à la valeur des actifs, des garanties publiques, des garanties bancaires publiques et des garanties publiques commerciales une décote appropriée tenant compte de la perte de valeur potentielle qu’ils pourraient subir dans le laps de temps séparant leur dernière réévaluation et le moment probable de leur liquidation ou de leur mise en œuvre, selon le cas;
tient compte du risque de liquidité en cas de défaillance d’un acteur du marché et du risque de concentration sur certains actifs pour établir les garanties (collateral) acceptables et les décotes appropriées pour la contrepartie centrale;
tient compte de la nécessité de minimiser les éventuels effets procycliques de ces révisions lorsqu’elle révise le niveau des décotes qu’elle applique aux actifs et aux garanties publiques, aux garanties bancaires publiques et commerciales qu’elle accepte en garanties (collateral).
L’AEMF élabore, en coopération avec l’ABE et après consultation du CERS et des membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant:
le type de garanties (collateral) pouvant être considérées comme très liquides, telles que les espèces, l’or ou les obligations d’État ou d’entreprise de haute qualité et les obligations garanties;
les décotes visées au paragraphe 1, compte tenu de l’objectif consistant à limiter leurs effets procycliques; et
les conditions pertinentes dans lesquelles les garanties publiques, les garanties bancaires publiques et les garanties bancaires commerciales peuvent être acceptées en garantie au titre du paragraphe 1, y compris les limites de concentration appropriées, les obligations en matière de qualité du crédit et les obligations contraignantes en matière de risque de corrélation pour les garanties bancaires publiques et les garanties bancaires commerciales.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 47
Politique d'investissement
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.
Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 48
Procédures en matière de défaillance
Lorsque le membre compensateur auquel les actifs et positions, visés au premier alinéa du présent paragraphe, ont été transférés est soumis au règlement (UE) no 575/2013, il se conforme aux exigences de fonds propres applicables aux expositions des membres compensateurs vis-à-vis de clients prévues par ledit règlement dans un délai convenu avec son autorité compétente, qui ne dépasse pas trois mois à compter de la date de ce transfert.
Article 49
Réexamen des modèles, simulations de crise et essais a posteriori
Lorsqu’une contrepartie centrale a l’intention d’apporter une modification à un modèle ou à un paramètre visé au premier alinéa, elle effectue l’une des opérations suivantes:
lorsque la contrepartie centrale considère que la modification envisagée est importante au sens du paragraphe 1 decies, elle demande la validation de la modification conformément à la procédure prévue au présent article;
lorsque la contrepartie centrale considère que la modification envisagée n’est pas importante au sens du paragraphe 1 decies du présent article, elle demande la validation de la modification conformément à la procédure prévue à l’article 49 bis.
Les modèles et paramètres adoptés, y compris toute modification importante de ceux-ci, font l’objet d’un avis du collège visé à l’article 18 conformément au présent article.
L’AEMF veille à ce que les informations sur les résultats des simulations de crise soient transmises aux autres AES, au SEBC et au Conseil de résolution unique, afin de leur permettre d’évaluer l’exposition des établissements financiers à la défaillance des contreparties centrales.
Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’introduction d’une telle demande, un accusé de réception de la demande est envoyé à la contrepartie centrale via la base de données centrale.
Lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale ou l’AEMF conclut que tous les documents ou informations requis n’ont pas été soumis, l’autorité compétente de la contrepartie centrale demande à la contrepartie centrale qui a présenté la demande de fournir des documents ou informations supplémentaires qu’elle ou l’AEMF a constaté comme manquants, via la base de données centrale. Le délai fixé au premier alinéa du présent paragraphe peut, dans ce cas, être prolongé de 10 jours ouvrables au maximum. La demande est rejetée lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale ou l’AEMF conclut que la contrepartie centrale ne s’est pas conformée à une telle demande et, dans ce cas, l’autorité qui a conclu que la demande devait être rejetée en informe l’autre autorité. L’autorité compétente de la contrepartie centrale informe la contrepartie centrale de la décision de rejet de la demande via la base de données centrale et lui communique également les documents ou informations constatés comme manquants.
Dans un délai de 40 jours ouvrables après avoir conclu que tous les documents et informations ont été soumis conformément au paragraphe 1 quater:
l’autorité compétente procède à une évaluation des risques liés à la modification importante et soumet son rapport à l’AEMF et au collège visé à l’article 18; et
l’AEMF procède à une évaluation des risques liés à la modification importante et soumet son rapport à l’autorité compétente de la contrepartie centrale et au collège visé à l’article 18.
Au cours de la période visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’autorité compétente de la contrepartie centrale, l’AEMF ou l’un des membres du collège visé à l’article 18 peuvent soumettre directement, via la base de données centrale, des questions à la contrepartie centrale qui a présenté la demande et lui demander des informations complémentaires, et fixe un délai pour la fourniture de ces informations.
Dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception des rapports visés au premier alinéa, le collège visé à l’article 18 adopte un avis conformément à l’article 19 et le transmet à l’AEMF et à l’autorité compétente. Nonobstant une adoption provisoire conformément au paragraphe 1 octies, l’autorité compétente et l’AEMF n’adoptent pas de décision visant à accorder ou à refuser la validation de modifications importantes apportées aux modèles ou aux paramètres tant qu’un avis n’a pas été adopté par le collège visé à l’article 18, sauf si le collège n’a pas adopté son avis dans les délais.
Lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale ou l’AEMF n’est pas d’accord avec l’avis du collège visé à l’article 18, y compris avec l’une des conditions ou recommandations qui y figure, tout écart significatif par rapport à cet avis ou à ces conditions ou recommandations est dûment motivé et expliqué dans sa décision.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la contrepartie centrale le demande, l’autorité compétente peut, en accord avec l’AEMF, autoriser l’adoption provisoire d’une modification importante d’un modèle ou paramètre avant d’accorder leurs validations, lorsque cela est dûment justifié. Une telle modification temporaire n’est autorisée que pour une période précisée conjointement par l’autorité compétente de la contrepartie centrale et l’AEMF. Au terme de ce délai, la contrepartie centrale n’est pas autorisée à utiliser cette modification à moins que celle-ci n’ait été validée conformément au présent article.
Une modification est considérée comme importante lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie:
la modification entraîne une diminution ou une augmentation importante du total des ressources financières préfinancées de la contrepartie centrale, y compris les exigences de marge, le fonds de défaillance et les ressources propres spécifiques visées à l’article 45, paragraphe 4;
la structure ou les éléments structurels du modèle de marge sont modifiés;
un composant du modèle de marge, y compris un paramètre de marge ou une majoration, est introduit, supprimé ou modifié d’une manière qui entraîne une diminution ou une augmentation importante des résultats du modèle de marge au niveau de la contrepartie centrale;
la méthode utilisée pour calculer les compensations de portefeuille est modifiée, ce qui entraîne une diminution ou une augmentation importante des exigences de marge totales pour les instruments financiers au sein du portefeuille;
la méthode de définition et de calibrage des scénarios de simulation de crise aux fins de la détermination du volume des fonds de défaillance de la contrepartie centrale et du volume des contributions des membres compensateurs à ces fonds de défaillance est modifiée, ce qui entraîne une diminution ou une augmentation importante du volume de l’un des fonds de défaillance ou d’une contribution au fonds de défaillance;
la méthode appliquée pour évaluer le risque de liquidité est modifiée, ce qui entraîne une diminution ou une augmentation importante des besoins de liquidité estimés dans quelque monnaie que ce soit ou des besoins de liquidité totaux;
la méthode appliquée pour déterminer le risque de concentration auquel une contrepartie centrale est exposée à l’égard d’une contrepartie individuelle est modifiée, de sorte que son exposition globale vis-à-vis de cette contrepartie diminue ou augmente de manière importante;
la méthode appliquée pour valoriser les garanties ou calibrer la décote des garanties est modifiée, de sorte que la valeur totale des garanties diminue ou augmente de manière importante;
la modification est susceptible d’avoir une incidence importante sur le risque global de la contrepartie centrale.
Afin de garantir une application cohérente du présent article, l'AEMF, après avoir consulté l'ABE, d'autres autorités compétentes et les membres du SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent:
le type d'essais à effectuer selon la catégorie d'instruments financiers et de portefeuilles;
la participation de membres compensateurs ou d'autres parties aux essais;
la fréquence des essais;
les échéances à respecter pour les essais;
les informations essentielles visées au paragraphe 3.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.
Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser davantage:
ce qui constitue une augmentation ou une diminution importante aux fins du paragraphe 1 decies, points a), et c) à h);
les éléments à prendre en considération au moment d’évaluer si l’une des conditions visées au paragraphe 1 decies est remplie;
d’autres modifications apportées à des modèles qui peuvent être considérées comme déjà couvertes par le modèle approuvé et qui ne sont donc pas considérées comme une modification de modèle et ne sont pas soumises aux procédures établies au présent article ou à l’article 49 bis; et
les listes des documents requis qui doivent accompagner une demande de validation présentée conformément au paragraphe 1 quater du présent article et à l’article 49 bis ainsi que les informations que ces documents doivent contenir afin de démontrer que la contrepartie centrale satisfait à toutes les exigences du présent règlement qui lui sont applicables.
Les documents et le niveau d’information requis sont proportionnés au type de validation du modèle, mais contiennent suffisamment de détails pour permettre une analyse correcte de la modification.
Aux fins du premier alinéa, point a), l’AEMF peut fixer des valeurs différentes pour les différents points du paragraphe 1 decies.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 49 bis
Procédure accélérée pour les modifications non importantes apportées aux modèles et aux paramètres d’une contrepartie centrale
La procédure accélérée s’applique à une proposition de modification d’un modèle ou d’un paramètre lorsque les conditions suivantes sont remplies:
la contrepartie centrale a demandé la validation d’une modification à évaluer au titre du présent article; et
l’autorité compétente de la contrepartie centrale et l’AEMF ont chacune conclu que la modification proposée n’est pas importante au sens du paragraphe 4.
Un accusé de réception de la demande est envoyé via la base de données centrale dans les deux jours ouvrables suivant l’introduction de cette demande.
L’autorité compétente de la contrepartie centrale en informe la contrepartie centrale qui a présenté la demande via la base de données centrale, en incluant une explication dûment motivée, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la décision prise en vertu du paragraphe 4. Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de cette information, la contrepartie centrale retire la demande ou la complète de façon à satisfaire aux exigences applicables à une demande au titre de l’article 49.
Lorsque, conformément au paragraphe 4, l’autorité compétente de la contrepartie centrale et l’AEMF ont décidé que la modification n’est pas importante, chacune d’entre elles, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de cette décision:
accorde la validation, lorsque la contrepartie centrale se conforme au présent règlement, ou la refuse, si la contrepartie centrale ne se conforme pas au présent règlement; et
s’informent mutuellement par écrit, en fournissant une explication dûment motivée, de l’octroi ou du refus de la validation.
Si l’une d’elles n’a pas accordé la validation du modèle, la validation est refusée.
Article 50
Règlement
CHAPITRE 4
Calculs et déclarations aux fins du règlement (UE) no 575/2013
Article 50 bis
Calcul de KCCP
Une contrepartie centrale calcule le capital hypothétique selon la formule suivante:
dans laquelle:
|
KCCP |
= |
le capital hypothétique; |
|
i |
= |
l'indice désignant le membre compensateur; |
|
EADi |
= |
le montant de l'exposition à la contrepartie centrale sur le membre compensateur i, y compris les propres opérations du membre compensateur avec la contrepartie centrale, les opérations de clients garanties par le membre compensateur, et la valeur de toutes les sûretés, y compris la contribution préfinancée du membre compensateur à un fonds de défaillance, détenues par la contrepartie centrale en garantie de ces opérations, correspondant à la valorisation à la fin de la période de déclaration réglementaire avant échange de la marge lors du dernier appel de marge de la journée; |
|
RW |
= |
une pondération de risque de 20 %; et |
|
ratio de fonds propres |
= |
8 %. |
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les points suivants aux fins du paragraphe 3:
la fréquence et les dates de réalisation du calcul visé au paragraphe 2;
les situations dans lesquelles l'autorité compétente d'un établissement agissant en qualité de membre compensateur peut exiger d'augmenter la fréquence des calculs et des déclarations par rapport à celles visées au point a).
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 50 ter
Règles générales pour le calcul de KCCP
Aux fins du calcul de KCCP visé à l'article 50 bis, paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent:
les contreparties centrales calculent la valeur de leurs expositions vis-à-vis de leurs membres compensateurs comme suit:
pour les expositions découlant des contrats et opérations visés à l'article 301, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) no 575/2013, les contreparties centrales calculent la valeur conformément à la méthode énoncée à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3, dudit règlement en utilisant une période de marge en risque de dix jours ouvrés;
pour les expositions découlant des contrats et opérations visés à l'article 301, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, les contreparties centrales calculent la valeur (EADi) conformément à la formule suivante:
EADi = max{EBRMi – IMi – DFi; 0}
dans laquelle:
|
EADi |
= |
la valeur exposée au risque |
|
i |
= |
l'indice désignant le membre compensateur; |
|
EBRMi |
= |
la valeur exposée au risque avant atténuation du risque, équivalant à la valeur exposée au risque de la contrepartie centrale vis-à-vis du membre compensateur i résultant de l'ensemble des contrats et opérations qu'elle compense pour ce membre compensateur, calculée sans tenir compte des sûretés fournies par celui-ci; |
|
IMi |
= |
la marge initiale fournie à la contrepartie centrale par le membre compensateur i; |
|
DFi |
= |
la contribution préfinancée au fonds de défaillance du membre compensateur i. |
Toutes les valeurs de cette formule se rapportent à l'évaluation à la fin de la journée avant que la marge appelée sur l'appel de marge final de ce jour soit échangée;
pour les cas mentionnés à l'article 301, paragraphe 1, deuxième alinéa, troisième phrase, du règlement (UE) no 575/2013, les contreparties centrales calculent la valeur des opérations visées à la première phrase dudit alinéa conformément à la formule indiquée au point a) ii) du présent article et déterminent EBRMi conformément à la troisième partie, titre V, dudit règlement;
pour les établissements qui relèvent du règlement (UE) no 575/2013, les ensembles de compensation sont les mêmes que ceux définis à l'article 272, point 4), dudit règlement;
une contrepartie centrale qui détient des expositions sur une ou plusieurs contreparties centrales traite ces expositions comme s'il s'agissait d'expositions sur des membres compensateurs et inclut toutes les marges ou contributions préfinancées reçues de ces contreparties centrales dans le calcul de KCCP;
une contrepartie centrale qui a conclu avec ses membres compensateurs des dispositions contractuelles contraignantes l'autorisant à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ses membres compensateurs comme s'il s'agissait de contributions préfinancées considère cette marge initiale comme une contribution préfinancée aux fins du calcul décrit au paragraphe 1 et non comme une marge initiale;
lorsque des sûretés sont détenues pour un compte contenant plusieurs des types de contrats et opérations visés à l'article 301, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les contreparties centrales attribuent la marge initiale fournie par leurs membres compensateurs ou clients, selon le cas, au prorata de l'EAD de chacun des types de contrats et opérations calculé conformément au présent paragraphe, point a), sans prendre en compte la marge initiale dans le calcul;
les contreparties centrales qui disposent de plusieurs fonds de défaillance effectuent séparément le calcul pour chaque fonds de défaillance;
lorsqu'un membre compensateur fournit des services de compensation à ses clients et que les opérations et sûretés de ses clients sont détenus sur des sous-comptes qui sont distincts de ceux de son activité pour compte propre, les contreparties centrales effectuent séparément le calcul d'EADi pour chaque sous-compte, et calculent l'EADi total du membre compensateur concerné en additionnant les EAD des sous-comptes des clients et l'EAD du sous-compte de l'activité pour compte propre du membre compensateur;
aux fins du point f), lorsque DFi n'est pas subdivisée entre les sous-comptes des clients et les sous-comptes de l'activité pour compte propre du membre compensateur, les contreparties centrales attribuent DFi par sous-compte, selon la fraction que la marge initiale de ce sous-compte représente dans la marge initiale totale fournie par le membre compensateur ou pour le compte de celui-ci;
les contreparties centrales n'effectuent pas le calcul conformément à l'article 50 bis, paragraphe 2, lorsque le fonds de défaillance ne couvre que les opérations au comptant.
Aux fins du point a) ii) du présent article, la contrepartie centrale utilise la méthode prévue à l'article 223 du règlement (UE) no 575/2013, en appliquant les corrections pour volatilité selon l'approche prudentielle prévues à l'article 224 dudit règlement, pour calculer la valeur exposée au risque.
Article 50 quater
Communication d'informations
Aux fins de l'article 308 du règlement (UE) no 575/2013, une contrepartie centrale communique les informations suivantes à ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements et à leurs autorités compétentes:
le capital hypothétique (KCCP);
la somme des contributions préfinancées (DFCM);
le montant de ses ressources financières préfinancées qu'elle doit utiliser, en vertu de la législation ou de dispositions contractuelles conclues avec ses membres compensateurs, pour couvrir ses pertes dues au défaut d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs, avant d'utiliser les contributions au fonds de défaillance des autres membres compensateurs (DFCCP).
▼M13 —————
Lorsqu'une contrepartie centrale dispose de plus d'un fonds de défaillance, elle communique les informations visées au premier alinéa pour chaque fonds de défaillance séparément.
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les points suivants:
le format harmonisé aux fins des communications visées au paragraphe l;
la fréquence et les dates des communications d'informations visées au paragraphe 2;
les situations dans lesquelles l'autorité compétente d'un établissement agissant en qualité de membre compensateur peut exiger d'augmenter la fréquence des communications d'informations par rapport celle visée au point b).
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 50 quinquies
Calcul d'éléments spécifiques devant être communiqués par la contrepartie centrale
Aux fins de l'article 50 quater, les dispositions suivantes s'appliquent:
lorsque la réglementation d'une contrepartie centrale prévoit que celle-ci utilise tout ou partie de ses ressources financières parallèlement aux contributions préfinancées de ses membres compensateurs d'une manière qui rende ces ressources équivalentes aux contributions préfinancées d'un membre compensateur du point de vue des modalités d'absorption des pertes subies par la contrepartie centrale en cas de défaut ou d'insolvabilité d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs, la contrepartie centrale ajoute le montant correspondant de ces ressources à DFCM;
▼M13 —————
TITRE V
ACCORDS D'INTEROPÉRABILITÉ
Article 51
Accords d'interopérabilité
Article 52
Gestion des risques
Les contreparties centrales qui concluent un accord d'interopérabilité:
mettent en place les politiques, procédures et systèmes nécessaires pour détecter, surveiller et gérer efficacement les risques résultant de l'accord de manière à pouvoir faire face à leurs obligations en temps utile;
s'accordent sur leurs droits et obligations respectifs, y compris sur le droit applicable à leurs relations;
détectent, surveillent et gèrent efficacement les risques de crédit et de liquidité de telle manière que la défaillance d'un membre compensateur d'une contrepartie centrale n'affecte pas les contreparties centrales interopérables;
détectent, surveillent et gèrent les interdépendances et corrélations éventuelles qui résultent d'un accord d'interopérabilité pouvant avoir une incidence sur les risques de crédit et de liquidité liés aux concentrations de membres compensateurs et à la mise en commun de ressources financières.
Aux fins du premier alinéa, point b), les contreparties centrales utilisent les mêmes règles concernant le moment d'introduction des ordres de transfert dans leurs systèmes respectifs et le moment d'irrévocabilité au sens de la directive 98/26/CE, le cas échéant.
Aux fins du premier alinéa, point c), les dispositions de l'accord décrivent succinctement les modalités de prise en charge des conséquences d'une défaillance de l'une des contreparties centrales avec laquelle un accord d'interopérabilité a été conclu.
Aux fins du premier alinéa, point d), les contreparties centrales exercent un contrôle strict sur la double utilisation des garanties (collateral) des membres compensateurs dans le cadre de l'accord, si leurs autorités compétentes y consentent. L'accord décrit succinctement la manière dont ces risques ont été pris en considération eu égard à la nécessité d'assurer une couverture suffisante et de limiter la contagion.
Article 53
Établissement de marges entre contreparties centrales
Article 54
Approbation des accords d'interopérabilité
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
TITRE VI
ENREGISTREMENT ET SURVEILLANCE DES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX
CHAPITRE 1
Conditions et procédures d'enregistrement d'un référentiel central
Article 55
Enregistrement d'un référentiel central
Article 56
Demande d'enregistrement
Aux fins de l'article 55, paragraphe 1, un référentiel central soumet à l'AEMF l'un ou l'autre des éléments suivants:
une demande d'enregistrement;
une demande d'extension de l'enregistrement, lorsque le référentiel central est déjà enregistré en vertu du chapitre III du règlement (UE) 2015/2365.
Si la demande est incomplète, l'AEMF fixe un délai à l'échéance duquel le référentiel central doit lui communiquer des informations complémentaires.
Après avoir établi que la demande est complète, l'AEMF le notifie au référentiel central.
Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d’enregistrement prévue au paragraphe 1, autres que ceux concernant les exigences liées à la gestion du risque lié aux TIC.
les détails de la demande d'enregistrement visée au paragraphe 1, point a);
les détails de la demande simplifiée d'extension de l'enregistrement visée au paragraphe 1, point b).
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du paragraphe 1, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant:
le format de la demande d'enregistrement visée au paragraphe 1, point a);
le format de la demande d'extension de l'enregistrement visée au paragraphe 1, point b).
En ce qui concerne le premier alinéa, point b), l'AEMF élabore un format simplifié.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2020.
Le pouvoir d'adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 57
Notification aux autorités compétentes et consultation de celles-ci avant l'enregistrement
Article 58
Examen de la demande
Article 59
Notification de la décision de l'AEMF sur l'enregistrement
L'AEMF notifie sans délai sa décision à l'autorité compétente concernée visée à l'article 57, paragraphe 1.
Article 60
Exercice des pouvoirs visés aux articles 61 à 63
Les pouvoirs conférés à l'AEMF ou à tout agent ou à toute autre personne autorisée par l'AEMF au titre des articles 61 à 63 ne peuvent être employés pour demander la divulgation de renseignements ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.
Article 61
Demande de renseignements
Lorsqu'elle sollicite des renseignements par simple demande en vertu du paragraphe 1, l'AEMF:
se réfère au présent article en tant que base juridique de la demande;
précise le but de la demande;
indique la nature des renseignements demandés;
fixe un délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis;
indique à la personne à qui les renseignements sont demandés qu'elle n'est pas tenue de les communiquer, mais que toute réponse donnée volontairement à la demande de renseignements ne doit pas être inexacte ou trompeuse; et
indique l'amende prévue à l'article 65, en liaison avec l'annexe I, section IV, point a), dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses.
Lorsqu'elle sollicite des renseignements par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l'AEMF:
se réfère au présent article en tant que base juridique de la demande;
précise le but de la demande;
indique la nature des renseignements demandés;
fixe un délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis;
indique les astreintes prévues à l'article 66 dans le cas où les renseignements communiqués seraient incomplets;
indique l'amende prévue à l'article 65, en liaison avec l'annexe I, section IV, point a), dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses; et
informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l'AEMF et d'en demander le réexamen par la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 62
Enquêtes générales
Pour s'acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l'AEMF peut mener les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l'article 61, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatés par celle-ci sont habilités:
à examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l'exécution des tâches de l'AEMF, quel que soit leur support;
à prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;
à convoquer toute personne visée à l'article 61, paragraphe 1, ou ses représentants ou des membres de son personnel, et lui demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l'objet et le but de l'enquête, et enregistrer ses réponses;
à interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l'être aux fins de recueillir des informations relatives à l'objet d'une enquête;
à demander des enregistrements téléphoniques et d'échanges de données.
Article 63
Inspections sur place
Article 64
Règles de procédure pour l'adoption de mesures de surveillance et l'imposition d'amendes
Afin de s'acquitter de ses tâches, l'enquêteur peut exercer le pouvoir de demander des informations conformément à l'article 61 et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 62 et 63. Lorsqu'il exerce ces pouvoirs, l'enquêteur se conforme à l'article 60.
Dans l'accomplissement de ses tâches, l'enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l'AEMF dans l'exercice de ses activités de surveillance.
Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.
Les règles visées au premier alinéa sont adoptées par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 82.
Article 65
Amendes
Un référentiel central est réputé avoir commis délibérément une infraction si l'AEMF constate que des facteurs objectifs démontrent que le référentiel central ou ses instances dirigeantes ont délibérément agi dans le but de commettre cette infraction.
Les montants de base des amendes visées au paragraphe 1 se situent dans les fourchettes suivantes:
pour les infractions visées à l'annexe I, section I, point c), ainsi qu'à l'annexe I, section II, points c) à g) et à l'annexe I, section III, points a) et b), les montants des amendes sont compris entre 10 000 EUR et ►M12 200 000 EUR ◄ ;
pour les infractions visées à l'annexe I, section I, points a), b), et d) à k), ainsi qu'à l'annexe I, section II, points a), b) et h), les montants des amendes sont compris entre 5 000 EUR et 100 000 EUR;
pour les infractions visées à l'annexe I, section IV, les montants des amendes sont compris entre 5 000 EUR et 10 000 EUR.
Pour décider si le montant de base des amendes devrait se situer aux limites inférieures ou supérieures des fourchettes établies au premier alinéa, ou au milieu, l'AEMF tient compte du chiffre d'affaires annuel réalisé par le référentiel central concerné au cours de l'exercice précédent. Le montant de base est fixé à la limite inférieure des fourchettes pour les référentiels centraux dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 1 million EUR, au milieu pour ceux dont le chiffre d'affaires est compris entre 1 million EUR et 5 millions EUR, et à la limite supérieure pour ceux qui réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 5 millions EUR.
Chaque coefficient aggravant pertinent s'applique successivement au montant de base. Si plusieurs coefficients aggravants s'appliquent, les différences entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient aggravant sont ajoutées au montant de base.
Chaque coefficient atténuant pertinent s'applique successivement au montant de base. Si plusieurs coefficients atténuants s'appliquent, les différences entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient atténuant sont retranchées du montant de base.
Dans le cas où un acte ou une omission commis par le référentiel central constitue plus d'une des infractions énumérées à l'annexe I, seule s'applique l'amende la plus élevée, liée à l'une de ces infractions, calculée conformément aux paragraphes 2 et 3.
Article 66
Astreintes
L'AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:
un référentiel central à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l'article 73, paragraphe 1, point a); ou
une personne visée à l'article 61, paragraphe 1:
à fournir les renseignements complets qui ont été demandés par voie de décision conformément à l'article 61;
à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d'autres informations fournies dans le cadre d'une enquête lancée par voie de décision prise en vertu de l'article 62; ou
à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision prise en vertu de l'article 63.
Article 67
Audition des personnes concernées
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions visées à l'article 73, paragraphe 1, points a), b), c) et d), si une action urgente est nécessaire pour prévenir tout dommage important et imminent au système financier, ou pour prévenir tout dommage important et imminent à l'intégrité, à la transparence, à l'efficacité et au bon fonctionnement des marchés financiers, notamment la stabilité et l'exactitude des données communiquées à un référentiel central. Dans un tel cas, l'AEMF peut adopter une décision provisoire et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d'être entendues dès que possible après avoir arrêté sa décision.
Article 68
Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes
L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité que le gouvernement de chacun des États membres désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à l'AEMF et à la Cour de justice.
Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, conformément à la législation nationale.
L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions de l'État membre concerné.
Article 69
Contrôle de la Cour de justice
La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l'AEMF a infligé une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée.
Article 70
Modification de l'annexe II
Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 82, en ce qui concerne les mesures visant à modifier l'annexe II.
Article 71
Retrait de l'enregistrement
Sans préjudice de l'article 73, l'AEMF retire l'enregistrement d'un référentiel central lorsque celui-ci:
renonce expressément à l'enregistrement ou n'a pas fourni de services au cours des six mois précédents;
a obtenu son enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
ne remplit plus les conditions auxquelles il a été enregistré.
Article 72
Frais de surveillance
Article 73
Mesures de surveillance mises en œuvre par l'AEMF
Si, conformément à l'article 64, paragraphe 5, l'AEMF constate qu'un référentiel central a commis une des infractions énumérées à l'annexe I, elle prend une ou plusieurs des décisions suivantes:
exiger du référentiel central qu'il mette fin à l'infraction;
infliger des amendes au titre de l'article 65;
émettre une communication au public;
en dernier recours, retirer l'enregistrement du référentiel central.
Lorsqu'elle prend les décisions visées au paragraphe 1, l'AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l'infraction, en fonction des critères suivants:
la durée et la fréquence de l'infraction;
si l'infraction a révélé des faiblesses sérieuses ou systémiques affectant les procédures de l'entreprise ou ses systèmes de gestion ou dispositifs de contrôle interne;
si un délit financier a été occasionné ou facilité par l'infraction ou est imputable, d'une quelconque manière, à ladite infraction;
si l'infraction a été commise délibérément ou par négligence.
Lorsqu'elle rend publique sa décision conformément au premier alinéa, l'AEMF rend publics également le droit, pour le référentiel central concerné, de former un recours contre la décision et, le cas échéant, le fait qu'un tel recours a été formé, en précisant que le recours n'a pas d'effet suspensif, ainsi que la possibilité pour la commission de recours de l'AEMF de suspendre l'application de la décision contestée conformément à l'article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 74
Délégation de tâches à des autorités compétentes par l'AEMF
Préalablement à la délégation d'une tâche, l'AEMF consulte l'autorité compétente concernée. Cette consultation porte sur:
le champ d'application de la tâche à déléguer;
le calendrier d'exécution de la tâche; et
la transmission par l'AEMF et à l'AEMF des informations nécessaires.
CHAPITRE 2
Relations avec les pays tiers
Article 75
Équivalence et accords internationaux
La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent:
que les référentiels centraux agréés dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes à celles prévues par le présent règlement;
que les référentiels centraux font l'objet d'une surveillance et d'une mise en application effectives et continues dans ce pays tiers; et
qu'il existe des garanties en matière de secret professionnel, y compris la protection des secrets d'affaires communiqués par les autorités à des tiers, et qu'elles sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement.
Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 86, paragraphe 2.
Après conclusion des accords visés au paragraphe 2 et conformément à ceux-ci, l'AEMF établit des modalités de coopération avec les autorités compétentes des pays tiers concernés. Ces modalités précisent au minimum:
le mécanisme d'échange d'informations entre l'AEMF et, d'une part, toute autre autorité de l'Union qui exerce des responsabilités au titre du présent règlement et, d'autre part, les autorités compétentes concernées des pays tiers concernés; et
les procédures relatives à la coordination des activités de surveillance.
Article 76
Modalités de coopération
Les autorités compétentes des pays tiers sur le territoire desquels aucun référentiel central n'est établi peuvent contacter l'AEMF afin d'établir des modalités de coopération pour l'accès aux informations sur les contrats dérivés détenus dans les référentiels centraux de l'Union.
L'AEMF peut établir des modalités de coopération avec les autorités concernées pour l'accès aux informations sur les contrats dérivés détenus dans les référentiels centraux de l'Union dont lesdites autorités ont besoin pour exercer leurs compétences et leurs mandats respectifs, à condition qu'il existe des garanties en matière de secret professionnel, y compris la protection des secrets d'affaires communiqués par les autorités à des tiers.
Article 76 bis
Accès direct réciproque aux données
À la demande des autorités visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut adopter des actes d'exécution, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 86, paragraphe 2, qui déterminent si le cadre juridique du pays tiers de l'autorité demandeuse remplit l'ensemble des conditions suivantes:
les référentiels centraux établis dans ce pays tiers sont dûment agréés;
les référentiels centraux sont soumis de manière continue à une surveillance effective et à l'exécution de leurs obligations dans ce pays tiers;
il existe, en matière de secret professionnel, y compris en ce qui concerne la protection des secrets d'affaires communiqués par les autorités à des tiers, des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement;
les référentiels centraux agréés dans ce pays tiers sont soumis à une obligation juridiquement contraignante et exécutoire de donner aux entités visées à l'article 81, paragraphe 3, un accès direct et immédiat aux données.
Article 77
Reconnaissance des référentiels centraux
Un référentiel central visé au paragraphe 1 soumet à l'AEMF une demande de reconnaissance dans laquelle figurent toutes les informations utiles, comprenant au moins les informations permettant de vérifier si ledit référentiel central est agréé et soumis à une surveillance efficace dans un pays tiers qui:
a été reconnu par la Commission, par voie d'acte d'exécution adopté en conformité avec l'article 75, paragraphe 1, comme disposant d'un cadre de réglementation et d'un dispositif de surveillance équivalents et applicables;
a conclu un accord international avec l'Union conformément à l'article 75, paragraphe 2;
a conclu avec l'Union des modalités de coopération en vertu de l'article 75, paragraphe 3, pour garantir que les autorités de l'Union, et notamment l'AEMF, disposent d'un accès immédiat et continu à toutes les informations nécessaires.
Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l'AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l'AEMF fixe un délai à l'échéance duquel le référentiel central qui présente la demande doit lui communiquer des informations complémentaires.
Dans un délai de cent quatre-vingts jours ouvrables à compter de la transmission d'une demande complète, l'AEMF informe par écrit le référentiel central qui a présenté la demande du fait que la reconnaissance lui a été octroyée ou refusée, en joignant à sa réponse une motivation circonstanciée.
L'AEMF publie sur son site internet la liste des référentiels centraux reconnus conformément au présent règlement.
TITRE VII
EXIGENCES APPLICABLES AUX RÉFÉRENTIELS CENTRAUX
Article 78
Exigences générales
Un référentiel central établit les procédures et politiques suivantes:
des procédures de rapprochement effectif des données entre référentiels centraux;
des procédures visant à vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des données déclarées;
des politiques pour transférer de façon ordonnée les données à d'autres référentiels centraux lorsque les contreparties ou les contreparties centrales visées à l'article 9 le demandent ou lorsque cela est nécessaire pour toute autre raison.
Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
les procédures de rapprochement des données entre référentiels centraux;
les procédures à appliquer par le référentiel central pour vérifier le respect des obligations de déclaration par la contrepartie déclarante ou par l'entité qui soumet la déclaration et pour vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des données déclarées au titre de l'article 9.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 79
Fiabilité opérationnelle
Article 80
Sauvegarde et enregistrement
▼M17 —————
Une personne physique qui entretient un lien étroit avec un référentiel central ou une personne morale ayant une relation d'entreprise mère ou de filiale avec un référentiel central n'utilise pas les informations confidentielles enregistrées auprès du référentiel central à des fins commerciales.
Article 81
Transparence et disponibilité des données
Les référentiels centraux mettent les informations nécessaires à la disposition des entités suivantes pour leur permettre d’exercer leurs responsabilités et mandats respectifs:
l’AEMF;
l’ABE;
l’AEAPP;
le CERS;
l’autorité compétente chargée de la surveillance des contreparties centrales qui accèdent aux référentiels centraux;
l’autorité compétente surveillant les plates-formes de négociation des contrats déclarés;
les membres concernés du SEBC, y compris la BCE dans l’exercice de ses missions dans le cadre d’un mécanisme de surveillance unique prévu par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil ( 25 );
les autorités concernées d’un pays tiers qui a conclu un accord international avec l’Union au sens de l’article 75;
les autorités de contrôle désignées au titre de l’article 4 de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil ( 26 );
les autorités de l’Union compétentes en matière de valeurs mobilières et de marché dont les responsabilités et mandats de surveillance respectifs couvrent les contrats, les marchés, les participants et les sous-jacents qui relèvent du champ d’application du présent règlement;
les autorités concernées d’un pays tiers qui sont convenues de modalités de coopération avec l’AEMF au sens de l’article 76;
l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 27 );
les autorités responsables de la résolution désignées en vertu de l’article 3 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ( 28 );
le Conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) no 806/2014;
les autorités compétentes ou les autorités nationales compétentes au sens des règlements (UE) no 1024/2013 et (UE) no 909/2014 et des directives 2003/41/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE et 2014/65/UE, et les autorités de contrôle au sens de la directive 2009/138/CE;
les autorités compétentes désignées conformément à l’article 10, paragraphe 5, du présent règlement;
les autorités concernées d'un pays tiers pour lequel un acte d'exécution au titre de l'article 76 bis a été adopté;
les autorités de résolution désignées au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2021/23;
les autorités nationales chargées de la conduite de la politique macroprudentielle.
Les référentiels centraux transmettent ces données aux autorités compétentes, conformément aux dispositions de l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 ( 29 ).
Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore, après avoir consulté les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant:
les informations devant être publiées ou mises à disposition conformément aux paragraphes 1 et 3;
la fréquence de publication des informations visées au paragraphe 1;
les normes opérationnelles nécessaires à l'agrégation et à la comparaison des données entre référentiels centraux et à l'accès des entités visées au paragraphe 3 à ces informations;
les conditions, les modalités et les obligations de documentation à respecter en ce qui concerne l'accès donné par les référentiels centraux aux entités visées au paragraphe 3.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2020.
Dans le cadre de l'élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l'AEMF veille à ce que la publication des informations visée au paragraphe 1 ne révèle pas l'identité des parties aux contrats.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 82
Exercice de la délégation
TITRE VIII
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 83
Secret professionnel
Article 84
Échange d'informations
TITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 85
Rapports et réexamen
Au plus tard le 17 juin 2023, l'AEMF présente à la Commission un rapport sur:
l'incidence du règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil ( 30 ) sur le niveau de compensation par les contreparties financières et non financières et sur la répartition de la compensation au sein de chaque catégorie de contrepartie, en particulier à l'égard des contreparties financières qui ont un volume d'activité sur les marchés des dérivés de gré à gré limité et en ce qui concerne le caractère approprié des seuils de compensation visés à l'article 10, paragraphe 4;
l'incidence du règlement (UE) 2019/834 sur la qualité et l'accessibilité des données déclarées aux référentiels centraux, ainsi que sur la qualité des informations fournies aux référentiels centraux;
les modifications apportées au cadre de la déclaration, y compris le choix et la mise en œuvre de la délégation de la déclaration prévues à l'article 9, paragraphe 1 bis, et en particulier son incidence sur la charge déclarative qui pèse sur les contreparties non financières qui ne sont pas soumises à l'obligation de compensation;
l'accessibilité des services de compensation, en particulier la question de savoir si l'exigence relative à la fourniture de services de compensation, directement ou indirectement, selon des conditions commerciales équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes, comme prévu à l'article 4, paragraphe 3 bis, a été efficace pour faciliter l'accès à la compensation.
▼M18 —————
Au plus tard le 18 décembre 2020, la Commission élabore un rapport évaluant:
si les obligations de déclaration des transactions au titre de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014 et du présent règlement créent une duplication de l'obligation de déclaration des transactions pour les produits dérivés non négociés de gré à gré et si les déclarations pour les produits dérivés non négociés de gré à gré sont susceptibles d'être réduites ou simplifiées sans perte d'information indue;
la nécessité et l'opportunité d'harmoniser l'obligation de négociation des produits dérivés prévue par le règlement (UE) no 600/2014 avec les modifications apportées par le règlement (UE) 2019/834 à l'obligation de compensation des produits dérivés, notamment en ce qui concerne le périmètre des entités qui sont soumises à l'obligation de compensation;
si des contrats qui résultent directement de services de réduction des risques post-négociation, y compris la compression de portefeuille, devaient être exemptés de l'obligation de compensation visée à l'article 4, paragraphe 1, en tenant compte du degré d'atténuation des risques par ces services, et notamment le risque de crédit de la contrepartie et le risque opérationnel, du potentiel de contournement de l'obligation de compensation et de la possibilité de décourager de la compensation centrale.
La Commission transmet le rapport visé au premier alinéa, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Au plus tard le 18 mai 2020, l'AEMF soumet un rapport à la Commission. Ce rapport évalue:
la cohérence entre les obligations de déclaration des produits dérivés non négociés de gré à gré en vertu du règlement (UE) no 600/2014 et en vertu de l'article 9 du présent règlement, en ce qui concerne tant les éléments des contrats dérivés qui doivent être déclarés que l'accès aux données par les entités concernées et le besoin d'harmoniser ces exigences;
la faisabilité d'une plus grande simplification des chaînes de déclaration pour toutes les contreparties, y compris tous les clients indirects, en tenant compte de la nécessité d'une déclaration ponctuelle et en tenant compte des mesures adoptées conformément à l'article 4, paragraphe 4, du présent règlement et à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014;
l'harmonisation de l'obligation de négociation des produits dérivés prévue par le règlement (UE) no 600/2014 et de l'obligation de compensation pour les produits dérivés modifiée par le règlement (UE) 2019/834, notamment en ce qui concerne le périmètre des entités qui sont soumises à l'obligation de compensation;
en coopération avec le CERS, si des contrats qui résultent directement de services de réduction des risques post-négociation, y compris la compression de portefeuille, devaient être exemptés de l'obligation de compensation visée à l'article 4, paragraphe 1; ce rapport:
examine la compression de portefeuille et d'autres services disponibles de réduction des risques post-négociation ne participant pas à la formation des prix qui réduisent les risques non liés au marché sur les portefeuilles de dérivés sans modifier le risque de marché des portefeuilles, comme les transactions de rééquilibrage;
explique les objectifs et le fonctionnement de ces services de réduction des risques post-négociation, la mesure dans laquelle ils atténuent les risques, notamment le risque de crédit de contrepartie et le risque opérationnel, et évalue la nécessité de compenser ces contrats ou de les exempter de compensation, afin de gérer le risque systémique; et
évalue dans quelle mesure les exemptions à l'obligation de compensation de ces services découragent de la compensation centrale et peuvent conduire au contournement de l'obligation de compensation par les contreparties;
si la liste des instruments financiers considérés comme très liquides et comportant un risque de crédit et de marché minimal, conformément à l'article 47, est susceptible d'être étendue et si cette liste est susceptible d'inclure un ou plusieurs fonds monétaires agréés conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil ( 31 ).
▼M18 —————
Dans un délai de douze mois à compter de la transmission du rapport visé au premier alinéa, la Commission établit un rapport sur l’application des dispositions dudit acte d’exécution. La Commission présente son rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
▼M18 —————
Au plus tard le 25 décembre 2027, l’AEMF présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur l’activité globale des contreparties financières et des contreparties non financières relevant du présent règlement dans le domaine des transactions sur instruments dérivés, en fournissant, entre autres, les informations suivantes sur ces contreparties financières et ces contreparties non financières, en distinguant leur nature financière ou non financière:
les risques potentiels que pourrait entraîner ce type d’activité pour la stabilité financière de l’Union;
les positions dans des contrats dérivés de gré à gré sur matières premières supérieures à un milliard d’euros, en précisant le montant exact des positions concernées;
le volume total de contrats dérivés sur l’énergie négociés, en distinguant, le cas échéant, les contrats dérivés sur l’énergie négociés qui sont utilisés à des fins de couverture des contrats dérivés sur l’énergie négociés qui ne le sont pas;
le volume total des contrats dérivés sur l’agriculture négociés, en distinguant, le cas échéant, entre les contrats dérivés sur l’agriculture négociés qui sont utilisés à des fins de couverture et les contrats dérivés sur l’agriculture négociés qui ne sont pas utilisés à des fins de couverture;
la part des contrats dérivés sur l’énergie ou sur l’agriculture négociés de gré à gré et coté qui sont physiquement réglés dans le volume total des contrats dérivés sur l’énergie ou des contrats dérivés sur l’agriculture négociés.
Au plus tard le 25 décembre 2026, l’AEMF, en coopération avec le CERS, présente un rapport à la Commission. Ce rapport:
définit en détail la notion de procyclicité dans le contexte de l’article 41 pour les marges appelées par une contrepartie centrale et de l’article 46 pour les décotes appliquées aux garanties détenues par une contrepartie centrale;
évalue la manière dont les dispositions antiprocyclicité du présent règlement et du règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission ( 33 ) ont été appliquées au fil des ans et si d’autres mesures sont nécessaires pour améliorer l’utilisation des outils antiprocyclicité;
informe sur la manière dont les outils antiprocyclicité pourraient ou ne pourraient pas aboutir à des augmentations de marge qui seraient plus importantes qu’en l’absence d’application desdits outils, en tenant compte des éventuelles majorations ou compensations qu’une contrepartie centrale est autorisée à appliquer en vertu du présent règlement.
Lors de l’élaboration dudit rapport, l’AEMF évalue également les règles applicables aux contreparties centrales de pays tiers et leurs pratiques, ainsi que les évolutions internationales en matière de procyclicité.
Cette évaluation établit notamment:
si les modifications introduites par le règlement (UE) 2024/2987 du Parlement européen et du Conseil ( 34 ) ont obtenu l’effet souhaité en ce qui concerne le renforcement de la compétitivité des contreparties centrales de l’Union et la réduction de la charge réglementaire à laquelle elles sont confrontées;
si les modifications introduites par le règlement (UE) 2024/2987 ont réduit le délai de commercialisation des nouveaux produits et services de compensation sans aucune incidence négative sur le risque auquel les contreparties centrales, leurs membres compensateurs ou leurs clients sont exposés;
si l’introduction de la possibilité pour les contreparties centrales d’appliquer directement les modifications visées à l’article 15 bis a eu une incidence négative sur leur profil de risque ou a augmenté les risques globaux pour l’Union en matière de stabilité financière, et s’il convient de modifier cette possibilité.
L’AEMF transmet ce rapport sur les résultats de cette évaluation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
Au plus tard le 25 décembre 2028, l’AEMF présente un rapport à la Commission. Ce rapport évalue, en coopération avec le CERS:
si les services RRPN devraient être considérés comme revêtant une importance systémique;
si la fourniture de services RRPN par les prestataires de services RRPN a entraîné un risque accru pour l’écosystème financier de l’Union; et
si l’exemption a entraîné un contournement de l’obligation de compensation visée à l’article 4.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la transmission du rapport visé au premier alinéa, la Commission établit un rapport sur les éléments présentés par l’AEMF dans son rapport. La Commission présente son rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Article 86
Procédure de comité
Article 87
Modification de la directive 98/26/CE
À l'article 9, paragraphe 1, de la directive 98/26/CE, l'alinéa suivant est ajouté:
«Lorsqu'un opérateur de système a fourni une garantie (collateral) à un autre opérateur de système en rapport avec un système interopérable, ses droits à l'égard de la garantie (collateral) qu'il a fournie ne sont pas affectés par les poursuites pour insolvabilité intentées contre l'opérateur de système qui les a reçues.»
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la directive 98/26/CE ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 88
Sites internet
L'AEMF gère un site internet qui fournit des renseignements sur:
les contrats éligibles à l'obligation de compensation visée à l'article 5;
les sanctions imposées pour violation des articles 4, 5 et 7 à 11;
les contreparties centrales agréées pour proposer des services ou exercer des activités dans l'Union, qui sont établies dans l'Union, et les services ou activités qu'elles ont l'agrément de fournir ou d'exercer, y compris les catégories d'instruments financiers couvertes par leur agrément;
les sanctions imposées pour les infractions aux titres IV et V;
les contreparties centrales agréées pour proposer des services ou exercer des activités dans l'Union, établies dans un pays tiers, et les services ou activités qu'elles ont l'agrément de fournir ou d'exercer, y compris les catégories d'instruments financiers couvertes par leur agrément;
les référentiels centraux agréés pour proposer des services ou exercer des activités dans l'Union;
les sanctions et amendes imposées conformément aux articles 65 et 66.
le registre public visé à l'article 6.
Article 89
Dispositions transitoires
L'obligation de compensation prévue à l'article 4 ne s'applique pas aux contrats dérivés de gré à gré visés au premier alinéa du présent paragraphe, conclus par des dispositifs de régime de retraite à compter du 17 août 2018 et jusqu'au 16 juin 2019.
Les contrats dérivés de gré à gré conclus au cours de cette période par ces entités, qui seraient normalement soumis à l'obligation de compensation prévue à l'article 4, sont soumis aux exigences prévues à l'article 11.
L'AEMF publie sur son site internet la liste des types d'entités et des types de dispositifs visés à l'article 2, point 10) c) et d), auxquels une exemption a été accordée conformément au premier alinéa. Afin de renforcer encore la cohérence des résultats en matière de surveillance, l'AEMF procède chaque année à un examen par les pairs des entités figurant sur la liste conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 1095/2010.
Une contrepartie centrale établie dans un pays tiers qui a été reconnue pour fournir des services de compensation dans un État membre conformément à la législation nationale dudit État membre avant que toutes les normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 et 49 n'entrent en vigueur demande la reconnaissance au titre de l'article 25, aux fins du présent règlement, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de toutes les normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 et 49.
Lorsque, à la suite du réexamen visé au premier alinéa du présent paragraphe, l’AEMF détermine qu’une contrepartie centrale qui a été reconnue avant le 1er janvier 2020 devrait être considérée comme une contrepartie centrale de catégorie 2 conformément à l’article 25, paragraphe 2 bis, elle fixe une période d’adaptation appropriée ne dépassant pas dix-huit mois au cours de laquelle la contrepartie centrale doit satisfaire aux exigences visées à l’article 25, paragraphe 2 ter. L’AEMF peut prolonger la période d’adaptation d’une période de six mois supplémentaires au maximum, sur demande motivée de la contrepartie centrale ou de l’une des autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs établis dans l’Union, lorsque cette prolongation est justifiée par des circonstances exceptionnelles et par l’incidence pour les membres compensateurs établis dans l’Union.
Lorsqu'une autorité compétente a reconnu une contrepartie centrale établie dans un pays tiers pour fournir des services de compensation conformément à la législation nationale de son État membre avant que toutes les normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 26, 29, 34, 41, 42, 45, 47 et 49 n'entrent en vigueur, l'autorité compétente de cet État membre notifie cette reconnaissance à l'AEMF dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des normes techniques de réglementation visées à l'article 5, paragraphe 1.
Au cours de la période transitoire prévue à l'article 497 du règlement (UE) no 575/2013, toute contrepartie centrale visée audit article inclut dans les informations qu'elle communique conformément à l'article 50 quater, paragraphe 1, du présent règlement, le montant total de la marge initiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 140), du règlement (UE) no 575/2013, qu'elle a reçue de ses membres compensateurs lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
la contrepartie centrale n'a pas de fonds de défaillance;
la contrepartie centrale n'a pas conclu avec ses membres compensateurs de dispositions contraignantes qui l'autorisent à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ces derniers comme s'il s'agissait de contributions préfinancées.
Un référentiel central établi dans un pays tiers, qui est autorisé à collecter et conserver les enregistrements relatifs aux produits dérivés dans un État membre conformément à la législation nationale de cet État membre avant que toutes les normes techniques de réglementation et d'exécution visées aux articles 9, 56 et 81 n'entrent en vigueur introduit une demande de reconnaissance, au titre de l'article 77, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de ces normes techniques de réglementation et d'exécution.
Un référentiel central établi dans un pays tiers, qui a été autorisé à collecter et conserver les enregistrements relatifs aux produits dérivés, conformément à la législation nationale d'un État membre, avant que toutes les normes techniques de réglementation et d'exécution visées aux articles 56 et 81 n'entrent en vigueur peut être utilisé afin de respecter l'obligation de déclaration, visée à l'article 9, jusqu'au moment où une décision est rendue concernant la reconnaissance du référentiel central, conformément au présent règlement.
Par dérogation à l’article 37, paragraphe 1, une contrepartie centrale peut autoriser d’autres contreparties centrales ou chambres de compensation qui étaient ses membres compensateurs, directement ou indirectement, au 31 décembre 2023 à rester ses membres compensateurs jusqu’au 25 décembre 2026 au plus tard.
Un accord d’interopérabilité conclu entre une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 et une contrepartie centrale qui n’est ni agréée en vertu de l’article 14 ni reconnue en vertu de l’article 25 est suspendu avant le 25 juin 2025. Si la contrepartie centrale avec laquelle cet accord d’interopérabilité est établi devient agréée en vertu de l’article 14 ou reconnue en vertu de l’article 25 avant le 25 juin 2025, les contreparties centrales parties à l’accord d’interopérabilité sollicitent l’approbation de leurs autorités compétentes conformément à l’article 54 avant le 25 juin 2027.
Article 90
Effectifs et ressources de l’AEMF
Au plus tard le 25 décembre 2027, l’AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources résultant de l’exercice de ses pouvoirs et missions conformément au présent règlement et soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
Article 91
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Liste des infractions visées à l'article 65, paragraphe 1
Infractions relatives à des exigences organisationnelles ou à des conflits d'intérêts:
un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 1, en ne disposant pas de dispositifs de gouvernance solides comprenant une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent et des mécanismes adéquats de contrôle interne, notamment des procédures administratives et comptables saines, qui empêchent la divulgation d'informations confidentielles;
un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 2, en ne maintenant pas ni en n'appliquant des règles organisationnelles et administratives écrites efficaces pour détecter et gérer tout conflit d'intérêts potentiel concernant ses dirigeants, son personnel et toute personne qui lui est liée directement ou indirectement par des liens étroits;
un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 3, en ne mettant pas en place des politiques et des procédures appropriées suffisantes pour garantir le respect du présent règlement, y compris le respect, par ses dirigeants et son personnel, de toutes ses dispositions;
un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 4, en n'entretenant pas ni en n'exploitant une structure organisationnelle adaptée qui assure la continuité et le bon fonctionnement de la fourniture de ses services et de l'exercice de ses activités;
un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 5, en ne séparant pas, d'un point de vue opérationnel, ses services auxiliaires de sa fonction consistant à collecter et conserver de manière centralisée les enregistrements relatifs aux produits dérivés;
un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 6, en ne veillant pas à ce que ses instances dirigeantes et les membres du conseil d'administration possèdent l'honorabilité et l'expérience requises afin de garantir sa gestion saine et prudente;
un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 7, en ne disposant pas de règles objectives, non discriminatoires et rendues publiques régissant l'accès des prestataires de services et des entreprises soumises à l'obligation de déclaration visée à l'article 9;
un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 8, en ne rendant pas publics les prix et les frais afférents aux services fournis au titre du présent règlement, en ne permettant pas aux entités déclarantes d'accéder séparément à chaque service ou en faisant payer des prix et des frais sans rapport avec les coûts;
un référentiel central viole l'article 78, paragraphe 9, point a), en n'établissant pas de procédures adéquates pour le rapprochement effectif des données entre les référentiels centraux;
un référentiel central viole l'article 78, paragraphe 9, point b), en n'établissant pas de procédures adéquates pour vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des données déclarées;
un référentiel central viole l'article 78, paragraphe 9, point c), en n'établissant pas de politiques adéquates pour transférer de façon ordonnée les données à d'autres référentiels centraux lorsque les contreparties et les contreparties centrales visées à l'article 9 le demandent ou lorsque cela est nécessaire pour toute autre raison.
Infractions relatives à des exigences opérationnelles:
un référentiel central enfreint l’article 79, paragraphe 1, en ne détectant pas les sources de risques opérationnels ou en ne les réduisant pas au minimum en mettant en place des systèmes, des moyens de contrôle et des procédures appropriés, y compris des systèmes de TIC gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554;
un référentiel central enfreint l’article 79, paragraphe 2, en n’établissant pas, en ne mettant pas en œuvre et en ne tenant pas à jour une politique adéquate de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre établis conformément au règlement (UE) 2022/2554, visant à assurer la poursuite de ses fonctions, la reprise rapide de ses activités et le respect de ses obligations;
▼M17 —————
un référentiel central enfreint l'article 80, paragraphe 2, en utilisant à des fins commerciales les données reçues conformément au présent règlement sans que les contreparties concernées aient donné leur accord;
un référentiel central enfreint l'article 80, paragraphe 3, en n'enregistrant pas rapidement les informations reçues en application de l'article 9 ou en ne les conservant pas pour une durée minimale de dix ans après la cessation des contrats concernés, ou en n'utilisant pas de procédures d'enregistrement rapides et efficaces pour documenter les modifications apportées aux informations enregistrées;
un référentiel central enfreint l'article 80, paragraphe 4, en ne calculant pas les positions par catégorie de produits dérivés et par entité déclarante sur la base des éléments des contrats dérivés déclarés conformément à l'article 9;
un référentiel central enfreint l'article 80, paragraphe 5, en ne permettant pas en temps utile aux parties à un contrat d'accéder aux informations concernant ce contrat et de les corriger;
un référentiel central enfreint l'article 80, paragraphe 6, en ne prenant pas toutes les mesures raisonnables pour empêcher toute utilisation abusive des informations conservées dans ses systèmes.
Infractions relatives à la transparence et à la disponibilité des informations:
un référentiel central enfreint l'article 81, paragraphe 1, en ne publiant pas régulièrement, de façon aisément accessible, des positions agrégées par catégorie de produits dérivés sur les contrats qui lui sont déclarés;
un référentiel central enfreint l'article 81, paragraphe 2, en ne permettant pas aux entités visées à l'article 81, paragraphe 3, d'avoir un accès direct et immédiat aux éléments des contrats dérivés dont elles ont besoin pour exercer leurs responsabilités et mandats respectifs.
Infractions relatives aux obstacles entravant les activités de surveillance:
un référentiel central enfreint l'article 61, paragraphe 1, en fournissant des renseignements inexacts ou trompeurs lorsqu'il donne suite à une simple demande de renseignements de l'AEMF en application de l'article 61, paragraphe 2, ou à une décision de l'AEMF demandant que des renseignements soient fournis en application de l'article 61, paragraphe 3;
un référentiel central fournit des réponses inexactes ou trompeuses à des questions posées conformément à l'article 62, paragraphe 1, point c);
un référentiel central ne se conforme pas dans le délai imparti à une mesure de surveillance adoptée par l'AEMF conformément à l'article 73;
un référentiel central viole l'article 55, paragraphe 4, en n'informant pas l'AEMF en temps utile de toute modification importante des conditions de son enregistrement.
ANNEXE II
Liste des coefficients liés à des circonstances aggravantes et atténuantes pour l'application de l'article 65, paragraphe 3
Les coefficients ci-après s'appliquent de manière cumulative aux montants de base visés à l'article 65, paragraphe 2:
Coefficients d'adaptation liés à des circonstances aggravantes:
si l'infraction a été commise de manière répétée, un coefficient de 1,1 est appliqué de manière cumulative, pour chaque fois qu'elle a été répétée;
si l'infraction a été commise pendant plus de six mois, un coefficient de 1,5 est appliqué;
si l'infraction a révélé des faiblesses systémiques dans l'organisation du référentiel central, notamment dans ses procédures, systèmes de gestion ou dispositifs de contrôle interne, un coefficient de 2,2 est appliqué;
si l'infraction a un impact négatif sur la qualité des données conservées par le référentiel central, un coefficient de 1,5 est appliqué;
si l'infraction a été commise délibérément, un coefficient de 2 est appliqué;
si aucune mesure corrective n'a été prise depuis que l'infraction a été constatée, un coefficient de 1,7 est appliqué;
si les instances dirigeantes du référentiel central n'ont pas coopéré avec l'AEMF dans le cadre de ses enquêtes, un coefficient de 1,5 est appliqué.
Coefficients d'adaptation liés à des circonstances atténuantes:
si l'infraction a été commise pendant moins de dix jours ouvrables, un coefficient de 0,9 est appliqué;
si les instances dirigeantes du référentiel central peuvent démontrer qu'elles ont pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'infraction, un coefficient de 0,7 est appliqué;
si le référentiel central a porté l'infraction à l'attention de l'AEMF rapidement, efficacement et complètement, un coefficient de 0,4 est appliqué;
si le référentiel central, de son plein gré, a pris des mesures pour veiller à ce qu'une infraction similaire ne puisse pas être commise à l'avenir, un coefficient de 0,6 est appliqué.
ANNEXE III
Liste des infractions visées à l’article 25 undecies, paragraphe 1
Infractions relatives à des exigences de capital:
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 16, paragraphe 1, si elle ne dispose pas d’un capital initial permanent et disponible d’au moins 7,5 millions EUR;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 16, paragraphe 2, si elle ne dispose pas de capital, y compris les bénéfices non distribués et les réserves, proportionné au risque découlant de ses activités et, à tout moment, suffisant pour permettre une restructuration ou une liquidation en bon ordre des activités sur une période appropriée et une protection adéquate de la contrepartie centrale face aux risques de crédit, de contrepartie, de marché, opérationnels, juridiques et commerciaux qui ne sont pas déjà couverts par des ressources financières spécifiques visées aux articles 41 à 44.
Infractions relatives à des exigences organisationnelles ou à des conflits d’intérêts:
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 1, si elle ne dispose pas de solides dispositifs de gouvernance, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels elle est ou pourrait être exposée et des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines ou si elle devient membre compensateur ou client ou établit des accords de compensation indirecte avec un membre compensateur dans le but de mener des activités de compensation auprès d’une autre contrepartie centrale, à moins que ces activités de compensation soient menées dans le cadre d’un accord d’interopérabilité en vertu du titre V ou de ses politiques d’investissement en vertu de l’article 47;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 2, si elle n’adopte pas des politiques et des procédures qui sont suffisamment efficaces pour garantir le respect du présent règlement, y compris par ses dirigeants et son personnel;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 3, si elle ne maintient pas ou n’exploite pas une structure organisationnelle qui assure la continuité et le bon fonctionnement de la fourniture de ses services et de l’exercice de ses activités ou si elle n’utilise pas des systèmes, des ressources ou des procédures appropriés et proportionnés, y compris des systèmes de TIC gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 4, si elle ne maintient pas une séparation nette entre l’organisation hiérarchique de la gestion des risques et les organisations hiérarchiques de ses autres activités;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 5, si elle n’adopte pas, ne met pas en œuvre ou ne maintient pas une politique de rémunération qui promeut une gestion des risques saine et efficace et qui ne crée pas d’incitations au relâchement des normes en matière de risque;
▼M17 —————
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 7, si elle ne rend pas publiquement accessibles, gratuitement, son dispositif de gouvernance, les règles qui la régissent, ou les critères d’admission pour devenir membre compensateur;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 8, si elle ne fait pas l’objet d’audits fréquents et indépendants, ne communique pas les résultats de ces audits au conseil d’administration ou ne met pas ces résultats à la disposition de l’AEMF;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 27, paragraphe 1, ou l’article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa, si elle ne veille pas à ce que ses instances dirigeantes et les membres de son conseil d’administration possèdent l’honorabilité et l’expérience suffisantes afin de garantir une gestion saine et prudente de la contrepartie centrale;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 27, paragraphe 2, si elle ne veille pas à ce qu’au moins un tiers des membres du conseil d’administration soient indépendants, sans que leur nombre puisse être inférieur à deux, si elle n’invite pas les représentants des clients de membres compensateurs aux réunions du conseil d’administration pour les questions en rapport avec les articles 38 et 39 ou si elle lie la rémunération des administrateurs indépendants et des autres membres non exécutifs du conseil d’administration aux résultats commerciaux de la contrepartie centrale;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 27, paragraphe 3, si elle ne détermine pas clairement les rôles et responsabilités du conseil d’administration ou si elle ne met pas à la disposition de l’AEMF ou des auditeurs les comptes rendus des réunions du conseil d’administration;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 28, paragraphe 1, si elle n’établit pas un comité des risques ou si elle ne fait pas en sorte que ce dernier soit composé de représentants de ses membres compensateurs, d’administrateurs indépendants et de représentants de ses clients, si elle constitue le comité des risques de manière que l’un de ces groupes de représentants ait la majorité au sein du comité des risques ou si elle n’informe pas dûment l’AEMF des activités et des décisions du comité des risques dans les cas où l’AEMF l’a demandé;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 28, paragraphe 2, si elle ne détermine pas clairement le mandat du comité des risques, le dispositif de gouvernance destiné à garantir son indépendance, ses procédures opérationnelles, les critères d’admission et le mécanisme d’élection des membres du comité des risques, si elle ne rend pas public ledit dispositif de gouvernance ou si elle ne prévoit pas que le comité des risques est présidé par un administrateur indépendant, rend compte directement au conseil d’administration et se réunit régulièrement;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 28, paragraphe 3, si elle ne permet pas au comité des risques de conseiller le conseil d’administration sur toutes les mesures susceptibles d’influer sur la gestion des risques de la contrepartie centrale ou si elle ne déploie pas des efforts raisonnables pour consulter le comité des risques au sujet des évolutions influant sur la gestion des risques de la contrepartie centrale dans les situations d’urgence;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 28, paragraphe 5, si elle n’informe pas sans délai l’AEMF de toute décision où le conseil d’administration décide de ne pas suivre les conseils du comité des risques;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 29, paragraphe 1, si elle ne conserve pas pour une durée minimale de dix ans tous les enregistrements relatifs aux services fournis et aux activités exercées par elle qui sont nécessaires pour permettre à l’AEMF de contrôler le respect du présent règlement par la contrepartie centrale;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 29, paragraphe 2, si elle ne conserve pas toutes les informations relatives aux contrats qu’elle a traités, pour une durée minimale de dix ans après leur cessation, d’une manière qui permette de déterminer les conditions initiales d’une transaction avant compensation par la contrepartie centrale concernée;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 29, paragraphe 3, si elle ne met pas à la disposition de l’AEMF et des membres concernés du SEBC, sur demande, les enregistrements et les informations visés à l’article 29, paragraphes 1 et 2, ou toutes les informations relatives aux positions des contrats ayant fait l’objet de compensation, quelle que soit la plateforme d’exécution des transactions;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 30, paragraphe 1, si elle n’informe pas l’AEMF, ou si elle l’informe de manière erronée ou incomplète, de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée, ainsi que du montant de cette participation;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 30, paragraphe 4, si elle autorise les personnes visées à l’article 30, paragraphe 1, à exercer une influence susceptible de nuire à la gestion saine et prudente de la contrepartie centrale;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 31, paragraphe 1, si elle n’informe pas l’AEMF, ou si elle l’informe de manière erronée ou incomplète, de tout changement au niveau de ses instances dirigeantes ou si elle ne fournit pas à l’AEMF toutes les informations nécessaires pour évaluer le respect de l’article 27, paragraphe 1, ou de l’article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 33, paragraphe 1, si elle ne maintient pas en place ou n’applique pas des règles organisationnelles et administratives écrites efficaces pour détecter ou gérer tout conflit d’intérêts éventuel entre elle-même, y compris ses dirigeants, son personnel ou toute personne ayant des liens étroits ou de contrôle directs ou indirects, et ses membres compensateurs ou leurs clients connus d’elle, ou si elle ne maintient pas en place ou n’applique pas des procédures adéquates pour résoudre les conflits d’intérêts potentiels;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 33, paragraphe 2, si elle n’expose pas clairement, à un membre compensateur ou à un client concerné de celui-ci et connu de la contrepartie centrale, la nature générale ou les sources de conflits d’intérêts avant d’accepter de nouvelles transactions de la part dudit membre compensateur, si les règles organisationnelles ou administratives de la contrepartie centrale en matière de gestion des conflits d’intérêts ne sont pas suffisantes pour garantir, avec une certitude raisonnable, la prévention des risques d’atteinte aux intérêts d’un membre compensateur ou d’un client;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 33, paragraphe 3, si elle ne tient pas compte, dans ses règles écrites, de toute circonstance dont elle a ou devrait avoir connaissance, qui est susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts du fait de la structure et des activités économiques d’autres entreprises avec lesquelles elle a une relation d’entreprise mère ou de filiale;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 33, paragraphe 5, si elle ne prend pas toutes les mesures raisonnables pour empêcher toute utilisation abusive des informations détenues dans ses systèmes ou pour empêcher l’utilisation de ces informations aux fins d’autres activités économiques, ou pour empêcher l’utilisation par une personne physique qui entretient un lien étroit avec une contrepartie centrale, ou une personne morale ayant avec la contrepartie centrale une relation d’entreprise mère ou de filiale, des informations confidentielles conservées par la contrepartie centrale, à des fins commerciales sans l’accord écrit préalable du client auquel ces informations confidentielles se rapportent;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 36, paragraphe 1, si elle n’agit pas d’une manière équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts de ses membres compensateurs et des clients de ces derniers;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 36, paragraphe 2, si elle ne se dote pas de règles accessibles, transparentes et équitables pour la gestion rapide des plaintes;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 37, paragraphe 1 ou 2, si elle applique, de façon permanente, des critères d’admission discriminatoires, opaques ou subjectifs ou si elle s’abstient d’assurer en permanence un accès équitable et ouvert à ladite contrepartie centrale ou si elle s’abstient de s’assurer en permanence que ses membres compensateurs ont des ressources financières et une capacité opérationnelle suffisantes pour satisfaire aux obligations résultant de leur participation à cette contrepartie centrale, ou si elle ne dispose pas de critères garantissant que les contreparties centrales et les chambres de compensation ne peuvent pas être membres compensateurs, directement ou indirectement, de la contrepartie centrale, ou si elle s’abstient de procéder, sur une base annuelle, à un examen complet du respect, par ses membres compensateurs, de leurs obligations;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 37, paragraphe 1 bis, si elle accepte des contreparties non financières comme membres compensateurs lorsque ces contreparties n’ont pas démontré comment elles ont l’intention de satisfaire aux exigences de marge et aux contributions au fonds de défaillance, ou si elle ne réexamine pas les dispositifs mis en place pour vérifier que la condition permettant à ces contreparties non financières d’agir en tant que membres compensateurs est remplie;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 37, paragraphe 4, si elle s’abstient de se doter de procédures objectives et transparentes pour suspendre des membres compensateurs qui ne satisfont plus aux critères visés à l’article 37, paragraphe 1, et assurer le bon déroulement de leur retrait;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 37, paragraphe 5, si elle refuse l’accès à un membre compensateur qui satisfait aux critères visés à l’article 37, paragraphe 1, lorsque ce refus n’est pas dûment motivé par écrit sur la base d’une analyse exhaustive des risques;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 1, si elle ne permet pas aux clients de leurs membres compensateurs d’accéder séparément aux services spécifiques proposés;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 39, paragraphe 7, si elle ne propose pas les différents niveaux de ségrégation visés audit paragraphe à des conditions commerciales raisonnables.
Infractions relatives à des exigences opérationnelles:
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 34, paragraphe 1, si elle n’établit pas, ne met pas en œuvre ou ne tient pas à jour une politique adéquate de continuité des activités et un plan de réponse et de rétablissement établis conformément au règlement (UE) 2022/2554, visant à assurer la préservation de ses fonctions, la reprise rapide de ses activités et le respect de ses obligations, prévoyant au moins la reprise de toutes les transactions en cours lorsque le dysfonctionnement est survenu, pour lui permettre de continuer à fonctionner de manière sûre et d’achever le règlement à la date programmée;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 34, paragraphe 2, si elle n’établit pas, ne met pas en œuvre et n’entretient pas une procédure adéquate pour assurer le règlement ou le transfert, en temps utile et sans heurts, des actifs et des positions des clients et des membres compensateurs en cas de retrait de la reconnaissance en vertu d’une décision prise au titre de l’article 25;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 35, paragraphe 1, deuxième alinéa, si elle externalise des activités importantes liées à sa gestion des risques sans l’approbation de l’AEMF;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 39, paragraphe 1, si elle ne conserve pas des enregistrements et une comptabilité distincts qui lui permettent, à tout moment et sans retard, de distinguer, dans sa comptabilité, les actifs et positions détenus pour le compte d’un membre compensateur des actifs et positions détenus pour le compte de tout autre membre compensateur et de ses propres actifs;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 39, paragraphe 2, si elle n’offre pas de conserver, et si elle ne conserve pas lorsque la demande lui en est faite, des enregistrements et une comptabilité distincts qui permettent à tout membre compensateur de distinguer, dans ses comptes auprès d’elle, ses propres actifs et positions de ceux détenus pour le compte de ses clients;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 39, paragraphe 3, si elle n’offre pas de conserver, et si elle ne conserve pas lorsque la demande lui en est faite, des enregistrements et une comptabilité distincts permettant à chaque membre compensateur de distinguer, dans ses comptes auprès d’elle, les actifs et positions détenus pour le compte d’un client de ceux détenus pour le compte des autres clients, ou si elle n’offre pas, sur demande, à ses membres compensateurs la possibilité d’ouvrir plusieurs comptes à leur nom ou au nom de leurs clients;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 40 si elle ne mesure pas et n’évalue pas, en temps quasi réel, sa liquidité et ses expositions de crédit vis-à-vis de chaque membre compensateur et, le cas échéant, vis-à-vis d’une autre contrepartie centrale avec laquelle elle a conclu un accord d’interopérabilité, ou si elle n’a pas accès, à un coût raisonnable, aux sources appropriées de détermination des prix afin de pouvoir évaluer efficacement ses expositions;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 41, paragraphe 1, si elle n’impose pas, n’appelle pas et ne collecte pas de marges auprès de ses membres compensateurs et, le cas échéant, de contreparties centrales avec lesquelles elle a un accord d’interopérabilité afin de limiter ses expositions de crédit, ou si elle impose, appelle ou collecte des marges qui ne sont pas suffisantes pour couvrir les expositions potentielles dont elle estime qu’elles surviendront jusqu’à la liquidation des positions correspondantes, ou pour couvrir les pertes résultant d’au moins 99 % de la variation des expositions sur une durée appropriée, ou suffisantes pour garantir que la contrepartie centrale couvre intégralement par des garanties (collateral) ses expositions auprès de tous ses membres compensateurs et, le cas échéant, auprès de toutes les contreparties centrales avec lesquelles elle a un accord d’interopérabilité, au minimum quotidiennement, ou si elle ne contrôle et ne révise pas en continu le niveau de ses marges pour que celles-ci reflètent les conditions actuelles du marché, en tenant compte des éventuels effets procycliques;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 41, paragraphe 2, si elle s’abstient d’adopter, pour la fixation de ses exigences de marge, des modèles et paramètres qui intègrent les caractéristiques de risque des produits compensés et tiennent compte de l’intervalle entre les collectes de marges, de la liquidité du marché et de la possibilité que des changements interviennent sur la durée de la transaction;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 41, paragraphe 3, si elle n’appelle pas et ne collecte pas les marges sur une base intrajournalière, au moins lorsque les seuils prédéfinis sont franchis ou si elle détient des paiements de marge de variation intrajournaliers après avoir collecté tous les paiements dus au lieu de les transmettre, dans la mesure du possible;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 42, paragraphe 3, si elle ne maintient pas un fonds de défaillance qui lui permette au moins de résister, dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, soit à la défaillance du membre compensateur vis-à-vis duquel elle présente les plus fortes expositions, soit à la défaillance des deuxième et troisième membres compensateurs si la somme de leurs expositions est supérieure, ou si elle met au point des scénarios qui n’englobent pas les périodes de plus forte volatilité qu’ont connues les marchés pour lesquels la contrepartie centrale offre ses services et ne comprennent pas un éventail des scénarios futurs possibles tenant compte des ventes soudaines de ressources financières et des réductions rapides de la liquidité du marché;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 43, paragraphe 2, lorsque son fonds de défaillance visé à l’article 42 et ses autres ressources financières visées à l’article 43, paragraphe 1, ne lui permettent pas de résister à la défaillance des deux membres compensateurs vis-à-vis desquels elle présente les plus fortes expositions dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 44, paragraphe 1, si elle n’a pas à tout moment accès à une liquidité suffisante afin de fournir ses services et d’exercer ses activités ou si elle n’évalue pas quotidiennement ses besoins potentiels de liquidité;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 45, paragraphes 1, 2 et 3, si elle n’utilise pas les marges déposées par un membre compensateur défaillant pour couvrir les pertes avant de faire appel à d’autres ressources financières;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 45, paragraphe 4, si elle n’utilise pas des ressources propres spécialement affectées avant de recourir aux contributions au fonds de défaillance des membres compensateurs non défaillants;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 45 bis, paragraphe 1, si elle prend l’une des mesures énumérées aux points a), b) et c), dudit paragraphe lorsque l’AEMF a exigé de la contrepartie centrale qu’elle s’abstienne de prendre de telles mesures pendant une période spécifiée par l’AEMF;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 46, paragraphe 1, si elle accepte autre chose que des garanties (collateral) très liquides comportant un risque de crédit et de marché minimal pour couvrir son exposition initiale et actuelle vis-à-vis de ses membres compensateurs lorsque d’autres types de garanties (collateral) ne sont pas autorisés en vertu de l’acte délégué adopté par la Commission en application de l’article 46, paragraphe 3;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 46, paragraphe 1, si elle accepte des garanties publiques, des garanties bancaires publiques ou des garanties bancaires commerciales lorsque ces garanties ne sont pas inconditionnellement disponibles sur demande au cours de la période de liquidation visée à l’article 41, ou si elle ne fixe pas, dans ses règles de fonctionnement, le niveau minimal acceptable de couverture par une sûreté (collateralisation) pour les garanties qu’elle accepte, ou si elle accepte des garanties publiques, des garanties bancaires publiques ou des garanties bancaires commerciales pour couvrir des expositions autres que son exposition initiale et présente vis-à-vis de ses membres compensateurs qui sont des contreparties non financières ou des clients de membres compensateurs, à condition que ces clients de membres compensateurs soient des contreparties non financières, ou si, lorsque des garanties publiques, des garanties bancaires publiques ou des garanties bancaires commerciales sont fournies à la contrepartie centrale, elle ne remplit pas les exigences énoncées au troisième alinéa, points a) à e), dudit paragraphe;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 47, paragraphe 1, si elle investit ses ressources financières dans d’autres produits que des espèces ou des instruments financiers très liquides comportant un risque de marché et de crédit minimal et liquidables à bref délai avec un effet négatif minimal sur les prix;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 47, paragraphe 3, si elle ne dépose pas les instruments financiers déposés à titre de marges ou de contributions au fonds de défaillance auprès d’opérateurs de systèmes de règlement de valeurs mobilières garantissant la protection totale de ces instruments financiers lorsqu’ils sont disponibles ou, à défaut, si elle n’a pas recours à d’autres dispositifs hautement sécurisés convenus avec des institutions financières agréées;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 47, paragraphe 4, si elle réalise des dépôts en espèces autrement qu’au moyen de dispositifs hautement sécurisés convenus avec des institutions financières agréées, ou qu’en utilisant les systèmes permanents de dépôt des banques centrales ou d’autres moyens comparables prévus par les banques centrales;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 47, paragraphe 5, si elle dépose des actifs auprès d’un tiers sans veiller à ce que les actifs appartenant aux membres compensateurs puissent être distingués des actifs lui appartenant et de ceux appartenant audit tiers grâce à des comptes aux libellés différents dans les livres du tiers ou à toute mesure équivalente assurant le même niveau de protection, ou si elle n’a pas accès rapidement aux instruments financiers en cas de besoin;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 47, paragraphe 6, si elle investit son capital ou les sommes résultant des exigences prévues aux articles 41 à 44 dans ses propres valeurs mobilières ou celles de son entreprise mère ou de sa filiale;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 48, paragraphe 1, si elle s’abstient d’instituer des procédures détaillées à suivre lorsqu’un membre compensateur ne respecte pas les conditions de participation prévues à l’article 37 dans les délais et conformément aux procédures établies par elle, si elle ne définit pas en détail les procédures à suivre au cas où la défaillance d’un membre compensateur n’est pas déclarée par elle ou si elle ne procède pas à un réexamen annuel de ces procédures;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 48, paragraphe 2, si elle s’abstient d’intervenir rapidement pour limiter les pertes et les pressions sur la liquidité en cas de défaillances de membres compensateurs et de veiller à ce que la liquidation des positions d’un membre compensateur ne perturbe pas ses activités et n’expose pas les membres compensateurs non défaillants à des pertes qu’ils ne peuvent anticiper ni maîtriser;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 48, paragraphe 3, si elle s’abstient d’informer rapidement l’AEMF, avant que les procédures en matière de défaillance ne soient déclarées ou déclenchées;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 48, paragraphe 4, si elle ne vérifie pas le caractère exécutoire de ses procédures en matière de défaillance et si elle ne prend pas toutes les mesures raisonnables pour s’assurer qu’elle dispose des pouvoirs juridiques nécessaires pour liquider les positions propres du membre compensateur défaillant et transférer ou liquider les positions des clients du membre compensateur défaillant;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 49, paragraphe 1, si elle s’abstient de réexaminer régulièrement les modèles et paramètres adoptés pour calculer ses exigences de marge, ses contributions au fonds de défaillance, ses exigences en matière de garanties (collateral) et autres mécanismes de maîtrise des risques, de soumettre ces modèles à des simulations de crise rigoureuses et fréquentes afin d’évaluer leur résilience dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, d’effectuer des contrôles a posteriori pour évaluer la fiabilité de la méthode adoptée, si elle s’abstient d’obtenir une validation indépendante, d’informer l’AEMF des résultats des contrôles effectués ou d’obtenir leur validation par l’AEMF avant d’apporter toute modification importante aux modèles et aux paramètres lorsque l’AEMF n’a pas autorisé l’adoption provisoire de cette modification avant sa validation;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 49, paragraphe 2, si elle ne vérifie pas régulièrement les aspects essentiels de ses procédures en matière de défaillance ou si elle s’abstient de prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que tous les membres compensateurs les comprennent et disposent des moyens nécessaires pour réagir à une défaillance;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 50, paragraphe 1, si elle n’assure pas le règlement de ses transactions en monnaie de banque centrale, lorsque cette monnaie est disponible et que cela est réalisable ou, en cas de non-utilisation de monnaie de banque centrale, si elle s’abstient de prendre des mesures pour limiter strictement les risques de règlement en espèces;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 50, paragraphe 3, si elle n’élimine pas le risque principal en recourant, dans la mesure du possible, à des mécanismes de règlement-livraison lorsqu’elle est tenue d’effectuer ou de recevoir des livraisons d’instruments financiers;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 50 bis ou l’article 50 ter si elle ne calcule pas KCCP comme indiqué auxdits articles ou si elle ne suit pas les règles de calcul de KCCP figurant à l’article 50 bis, paragraphe 2, à l’article 50 ter et à l’article 50 quater;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 50 bis, paragraphe 3, si elle réalise le calcul de KCCP moins d’une fois par trimestre ou moins fréquemment que ne le requiert l’AEMF conformément à l’article 50 bis, paragraphe 3;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 51, paragraphe 2, si elle ne jouit pas d’un accès non discriminatoire à la fois aux données dont elle a besoin pour exercer ses fonctions en provenance d’une plate-forme de négociation, à condition de respecter les exigences opérationnelles et techniques établies par ladite plate-forme, et au système de règlement concerné;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 52, paragraphe 1, si elle conclut un accord d’interopérabilité sans remplir les exigences énoncées aux points a) à d) dudit paragraphe;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 53, paragraphe 1, si elle ne distingue pas, dans sa comptabilité, les actifs et les positions détenus pour le compte d’une autre contrepartie centrale avec laquelle elle a conclu un accord d’interopérabilité;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 54, paragraphe 1, si elle conclut un accord d’interopérabilité ou apporte une modification conséquente à un accord d’interopérabilité approuvé en vertu du titre V, sans l’approbation préalable de l’AEMF.
Infractions relatives à la transparence et à la disponibilité des informations:
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 1, si elle ne rend pas publics les prix et les frais de chaque service fourni séparément, y compris les remises et les rabais, ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier de ces réductions;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 1, si elle ne communique pas à l’AEMF les informations sur les coûts et les recettes liés à ses services;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 2, si elle n’informe pas les membres compensateurs et leurs clients des risques inhérents aux services fournis;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 3, si elle ne communique pas à ses membres compensateurs ou à l’AEMF les informations sur les prix utilisées pour calculer ses expositions en fin de journée vis-à-vis de ses membres compensateurs, ou ne rend pas publics les volumes des transactions compensées pour chaque catégorie d’instruments compensée par la contrepartie centrale, sous une forme agrégée;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 4, si elle ne rend pas publiques les exigences opérationnelles et techniques liées aux protocoles de communication couvrant les formats de contenu et de message qu’elle utilise pour interagir avec des tiers, y compris les exigences opérationnelles et techniques visées à l’article 7;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 5, si elle ne rend pas public tout non-respect, par les membres compensateurs, des critères visés à l’article 37, paragraphe 1, ou des exigences énoncées à l’article 38, paragraphe 1, sauf lorsque l’AEMF estime que cette publication constituerait une menace pour la stabilité financière ou pour la confiance des marchés, perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 6, si elle ne fournit pas à ses membres compensateurs un outil de simulation leur permettant de déterminer le montant, au niveau du portefeuille, de la marge initiale supplémentaire qu’elle peut exiger lors de la compensation d’une nouvelle transaction, y compris la simulation des exigences de marge auxquelles ils pourraient être soumis dans différents scénarios, ou si elle ne met pas cet outil à disposition par un accès sécurisé;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 7, si elle ne fournit pas à ses membres compensateurs des informations sur les modèles de marge initiale qu’elle utilise, comme précisé aux points a), b) et c), dudit paragraphe, d’une manière claire et transparente;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 8, si, en réponse à une demande d’un membre compensateur, elle ne fournit pas, ou fournit avec un retard important, les informations demandées pour lui permettre de se conformer au premier alinéa dudit paragraphe, lorsque ces informations n’ont pas déjà été fournies;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 39, paragraphe 7, si elle ne rend pas publics les niveaux de protection et les coûts associés aux différents niveaux de ségrégation qu’elle offre;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 49, paragraphe 3, si elle ne rend pas publics les aspects essentiels concernant son modèle de gestion des risques ou les hypothèses retenues pour effectuer la simulation de crise visée à l’article 49, paragraphe 1;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 50, paragraphe 2, si elle n’énonce pas clairement ses obligations en ce qui concerne les livraisons d’instruments financiers, en précisant notamment si elle est tenue d’effectuer ou de recevoir la livraison d’un instrument financier ou si elle indemnise les participants pour les pertes subies au cours de la livraison;
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 50 quater, paragraphe 1, si elle ne communique pas à ses membres compensateurs qui sont des établissements ou à leurs autorités compétentes les informations visées à l’article 50 quater, paragraphe 1, points a) à e);
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 50 quater, paragraphe 2, si elle communique les informations précitées à ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements moins d’une fois par trimestre ou moins fréquemment que ne le requiert l’AEMF conformément à l’article 50 quater, paragraphe 2.
Infractions relatives aux obstacles entravant les activités de surveillance:
une contrepartie centrale enfreint l’article 25 septies si elle ne fournit pas de renseignements en réponse à une décision exigeant des renseignements adoptée en application de l’article 25 septies, paragraphe 3, ou si elle fournit des renseignements inexacts ou trompeurs en réponse à une simple demande de renseignements de l’AEMF conformément à l’article 25 septies, paragraphe 2, ou en réponse à une décision de l’AEMF demandant que des renseignements soient fournis conformément à l’article 25 septies, paragraphe 3;
une contrepartie centrale de catégorie 2 ou ses représentants fournissent des réponses inexactes ou trompeuses à des questions posées en vertu de l’article 25 octies, paragraphe 1, point c);
une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 25 octies, paragraphe 1, point e), si elle ne donne pas suite à la demande de l’AEMF concernant des enregistrements d’échanges téléphoniques ou d’échanges informatiques;
une contrepartie centrale de catégorie 2 ne se conforme pas dans le délai imparti à une mesure de surveillance requise par une décision prise par l’AEMF conformément à l’article 25 octodecies;
une contrepartie centrale de catégorie 2 ne se soumet pas à une inspection sur place requise par une décision d’inspection prise par l’AEMF conformément à l’article 25 nonies.
ANNEXE IV
Liste des coefficients liés à des circonstances aggravantes et atténuantes pour l’application de l’article 25 undecies, paragraphe 3
Les coefficients ci-après s’appliquent de manière cumulative aux montants de base visés à l’article 25 undecies, paragraphe 2:
Coefficients d’adaptation liés à des circonstances aggravantes:
si l’infraction a été commise de manière répétée, un coefficient de 1,1 est appliqué de manière cumulative, pour chaque fois qu’elle a été répétée;
si l’infraction a été commise pendant plus de six mois, un coefficient de 1,5 est appliqué;
si l’infraction a mis en évidence des faiblesses systémiques dans l’organisation de la contrepartie centrale, notamment en ce qui concerne ses procédures, ses systèmes de gestion ou ses dispositifs de contrôle interne, un coefficient de 2,2 est appliqué;
si l’infraction a un impact négatif sur la qualité des activités et des services de la contrepartie centrale, un coefficient de 1,5 est appliqué;
si l’infraction a été commise délibérément, un coefficient de 2 est appliqué;
si aucune mesure corrective n’a été prise depuis que l’infraction a été constatée, un coefficient de 1,7 est appliqué;
si les instances dirigeantes de la contrepartie centrale n’ont pas coopéré avec l’AEMF dans le cadre de ses enquêtes, un coefficient de 1,5 est appliqué.
Coefficients d’adaptation liés à des circonstances atténuantes:
si l’infraction a été commise pendant moins de dix jours ouvrables, un coefficient de 0,9 est appliqué;
si les instances dirigeantes de la contrepartie centrale peuvent démontrer qu’elles ont pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’infraction, un coefficient de 0,7 est appliqué;
si la contrepartie centrale a porté l’infraction à l’attention de l’AEMF rapidement, efficacement et complètement, un coefficient de 0,4 est appliqué;
si la contrepartie centrale a, de son plein gré, pris des mesures pour veiller à ce qu’une infraction similaire ne puisse pas être commise à l’avenir, un coefficient de 0,6 est appliqué.
( 1 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
( 2 ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
( 3 ) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
( 4 ) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).
( 5 ) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
( 6 ) JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.
( 7 ) JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.
( 8 ) JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.
( 9 ) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.
( 10 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
( 11 ) Règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l’équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 340 du 22.12.2007, p. 66).
( 12 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).
( 13 ) Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).
( 14 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
( 15 ) Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 022 du 22.1.2021, p. 1)
( 16 ) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.
( 17 ) Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).
( 18 ) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).
( 19 ) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
( 20 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
( 21 ) Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1).
( 22 ) JO L 228 du 11.8.1992, p. 1.
( 23 ) JO L 168 du 27.6.2002, p. 43.
( 24 ) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
( 25 ) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).
( 26 ) Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12).
( 27 ) Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).
( 28 ) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
( 29 ) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.
( 30 ) Règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l'obligation de compensation, la suspension de l'obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l'enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (JO L 141 du 28.5.2019, p. 42).
( 31 ) Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (JO L 169 du 30.6.2017, p. 8).
( 32 ) Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40).
( 33 ) Règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 41).
( 34 ) Règlement (UE) 2024/2987 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les règlements (UE) no 648/2012, (UE) no 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficacité des marchés de la compensation de l’Union (JO L, 2024/2987, 4.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2987/oj).
( 35 ) JO L 191 du 13.7.2001, p. 45.