2012R0351 — FR — 14.05.2012 — 000.001
Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions
RÈGLEMENT (UE) No 351/2012 DE LA COMMISSION du 23 avril 2012 (JO L 110, 24.4.2012, p.18) |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) No 351/2012 DE LA COMMISSION
du 23 avril 2012
mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives au montage de systèmes d’avertissement de franchissement de ligne sur les véhicules à moteur
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés ( 1 ), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 14, paragraphe 3, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 661/2009 énonce des prescriptions de base pour la réception par type des véhicules à moteur des catégories M2, M3, N2 et N3 en ce qui concerne le montage de systèmes d’avertissement de franchissement de ligne (dénommés «systèmes de détection de dérive de la trajectoire» dans ledit règlement). Il y a lieu d’établir les procédures, essais et prescriptions spécifiques pour cette réception. |
(2) |
Le règlement (CE) no 661/2009 prévoit que la Commission peut arrêter des mesures d’exemption de certains véhicules ou classes de véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 de l’obligation d’être équipés d’un système d’avertissement de franchissement de ligne lorsque, à la suite d’une analyse coût-bénéfice et eu égard à tous les aspects pertinents en matière de sécurité, l’application de ce type de système n’est pas appropriée au véhicule ou à la classe de véhicules concernés. |
(3) |
L’analyse coût-bénéfice a montré que le montage de systèmes d’avertissement de franchissement de ligne sur des véhicules tracteurs de semi-remorques de la catégorie N2 ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes, mais n’excédant pas 8 tonnes, n’est pas approprié, car il produirait plus de coûts que de bénéfices. On considère en outre que, du fait de leur utilisation courante dans des conditions de circulation spécifiques, les systèmes d’avertissement de franchissement de ligne n’engendreraient que des bénéfices limités en matière de sécurité pour les véhicules des classes A, I et II appartenant aux catégories M2 et M3 et les autobus articulés des classes A, I et II appartenant à la catégorie M3, ainsi que pour certains véhicules à usage spécial, véhicules tout-terrain et véhicules ayant plus de trois essieux. Il convient donc d’exempter ces véhicules de l’obligation d’être équipés de ces systèmes. |
(4) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux véhicules des catégories M2, N2, M3 et N3, tels que définis à l’annexe II de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), à l’exception des véhicules suivants:
1) véhicules tracteurs de semi-remorques de la catégorie N2 ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes, mais n’excédant pas 8 tonnes;
2) véhicules des classes A, I et II appartenant aux catégories M2 et M3;
3) autobus articulés des classes A, I et II appartenant à la catégorie M3;
4) véhicules tout-terrain des catégories M2, M3, N2 et N3, tels que visés à l’annexe II, partie A, points 4.2 et 4.3, de la directive 2007/46/CE;
5) véhicules à usage spécial des catégories M2, M3, N2 et N3, tels que visés à l’annexe II, partie A, point 5, de la directive 2007/46/CE;
6) véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 ayant plus de trois essieux.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant dans le règlement (CE) no 661/2009, les définitions suivantes s’appliquent:
1) |
«type de véhicule en ce qui concerne son système d’avertissement de franchissement de ligne» : catégorie de véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment sur les points suivants: a) le nom ou la marque de fabrique du constructeur; b) les caractéristiques du véhicule qui influent sensiblement sur l’efficacité du système d’avertissement de franchissement de ligne; c) le type et le modèle du système d’avertissement de franchissement de ligne; |
2) |
«voie» : l’une des bandes longitudinales divisant la route (comme représenté à appendice de l’annexe II); |
3) |
«marquage visible des voies» : délinéateurs placés à dessein le long de la voie, visibles directement par le conducteur lorsqu’il conduit; |
4) |
«vitesse de déport» : vitesse du véhicule lorsqu’il atteint le marquage visible de la voie, à angle droit par rapport à celui-ci, au point d’émission de l’alerte; |
5) |
«espace d’affichage commun» : zone où deux fonctions d’information ou plus peuvent être affichées, mais non simultanément. |
Article 3
Réception CE d’un type de véhicule en ce qui concerne les systèmes d’avertissement de franchissement de ligne
1. Le constructeur ou son mandataire présente à l’autorité compétente en matière de réception la demande de réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne les systèmes d’avertissement de franchissement de ligne.
2. La demande est établie conformément au modèle de fiche de renseignements présenté à la partie 1 de l’annexe I.
3. S’il est satisfait aux exigences fixées à l’annexe II du présent règlement, l’autorité compétente en matière de réception accorde la réception CE par type et délivre un numéro de réception conformément au système de numérotation exposé à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.
Un État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.
4. Aux fins du paragraphe 3, l’autorité chargée de la réception délivre une fiche de réception CE par type établie conformément au modèle présenté à la partie 2 de l’annexe I.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Modèles normalisés de fiche de renseignements et de fiche de réception CE par type
PARTIE 1
Fiche de renseignements
MODÈLE
Fiche de renseignements no … relative à la réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne les systèmes d’avertissement de franchissement de ligne.
Les informations figurant ci-après sont fournies en triple exemplaire et accompagnées d’une liste des éléments inclus. Les dessins éventuels sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A4 ou sur un dépliant de ce format. Les photographies, s’il y en a, sont suffisamment détaillées.
Si les systèmes, les composants ou les entités techniques visés dans la présente annexe ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.
0. GÉNÉRALITÉS
0.1. |
Marque (raison sociale du constructeur): … |
0.2. |
Type: …
|
0.3. |
Moyens d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule ( 3 ): …
|
0.4. |
Catégorie ( 4 ): … |
0.5. |
Nom et adresse du constructeur: … |
0.6. |
Emplacement et méthode de fixation des plaques et des inscriptions réglementaires: …
|
0.9. |
Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): … |
1. CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE
1.1. |
Photos ou dessins d’un véhicule type: … |
1.2. |
Schéma coté de l’ensemble du véhicule: … |
1.3. |
Nombre d’essieux et de roues: …
|
1.8. |
Côté de conduite: droite/gauche ( 5 ). |
2. MASSES ET DIMENSIONS ( 6 ) ( 7 )
(kg et mm) (éventuellement référence aux croquis)
2.1. Empattement(s) (à pleine charge) ( 8 )
2.1.1. |
Véhicules à deux essieux: … 2.1.1.1. Véhicules à trois essieux ou plus |
2.3. Voie(s) et largeur(s) des essieux
2.3.1. |
Voie de chaque essieu directeur ( 9 ): … |
2.3.2. |
Voie de tous les autres essieux (9) : … |
2.3.3. |
Largeur de l’essieu arrière le plus large: … |
2.3.4. |
Largeur de l’essieu le plus en avant (mesurée à la partie la plus extérieure des pneumatiques, sans tenir compte du renflement des pneumatiques au voisinage du sol): … |
2.4. Gamme des dimensions du véhicule (hors tout)
2.4.1. Pour les châssis non carrossés
2.4.1.1. |
Longueur ( 10 ): …
|
2.4.1.2. |
Largeur ( 12 ): …
|
2.4.2. Pour les châssis carrossés
2.4.2.1. |
Longueur (12) : …
|
2.4.2.2. |
Largeur (12) : … |
2.4.3. Pour les carrosseries réceptionnées sans châssis (véhicules des catégories M2 et M3)
2.4.3.1. |
Longueur (12) : … |
2.4.3.2. |
Largeur (12) : … |
2.6. Masse en ordre de marche
Masse du véhicule carrossé et, s’il s’agit d’un véhicule tracteur d’une catégorie autre que M1, avec dispositif d’attelage, s’il est monté par le constructeur, en ordre de marche, ou masse du châssis ou du châssis avec cabine, sans la carrosserie ni/ou le dispositif d’attelage si le constructeur ne monte pas la carrosserie ni/ou le dispositif d’attelage (avec liquides, outillage, roue de secours, le cas échéant, conducteur et, pour les autobus et autocars, convoyeur si un siège est prévu pour lui dans le véhicule) ( 13 ) (masse maximale et masse minimale pour chaque variante): …
4.7. |
Vitesse maximale par construction du véhicule (en km/h) ( 14 ): … |
13. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES AUTOBUS ET AUTOCARS
13.1. Classe de véhicule: classe III, classe B (14)
Notes explicatives
PARTIE 2
MODÈLE
[Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]
FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE
Communication concernant:
— la réception CE ( 15 )
— l’extension de la réception CE (15)
— le refus de la réception CE (15)
— le retrait de la réception CE (15)
d’un type de véhicule en ce qui concerne les systèmes d’avertissement de franchissement de ligne
en vertu du règlement (UE) no 351/2012 de la Commission tel que modifié
Numéro de réception CE: _
Raison de l’extension:
SECTION I
0.1. |
Marque (raison sociale du constructeur): |
0.2. |
Type:
|
0.3. |
Moyens d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule ( 16 ):
|
0.4. |
Catégorie de véhicule ( 17 ): |
0.5. |
Nom et adresse du constructeur: |
0.8. |
Nom et adresse de l’atelier/des ateliers de montage: |
0.9. |
Mandataire du constructeur: |
SECTION II
1. |
Informations complémentaires (le cas échéant): voir l’addendum. |
2. |
Service technique responsable de la réalisation des essais: |
3. |
Date du rapport d’essai: |
4. |
Numéro du rapport d’essai: |
5. |
Remarques (le cas échéant): voir l’addendum. |
6. |
Lieu: |
7. |
Date: |
8. |
Signature: |
Annexes |
: |
Dossier de réception. Rapport d’essai. |
Addendum
à la fiche de réception CE no …
1. Informations complémentaires
1.1. |
Description succincte du système d’avertissement de franchissement de ligne monté sur le véhicule |
4. Résultats des essais visés à l’annexe II
4.1. |
Marquages visibles des voies utilisés aux fins des essais |
4.2. |
Documentation démontrant la conformité avec tous les autres marquages de la voie mentionnés à l’appendice de l’annexe II du règlement (UE) no 351/2012 de la Commission |
4.3. |
Description des variantes du système d’avertissement de franchissement de ligne adaptées à différentes régions et conformes aux exigences |
4.4. |
Masse et condition de charge du véhicule lors des essais |
4.5. |
Détermination du seuil d’alerte (uniquement si le système d’avertissement de franchissement de ligne est équipé d’un seuil d’alerte réglable par l’utilisateur) |
4.6. |
Résultat de l’essai de vérification du signal visuel |
4.7. |
Résultats de l’essai d’avertissement de franchissement de ligne |
4.8. |
Résultats de l’essai de détection de défaillance |
4.9. |
Résultats de l’essai de désactivation (uniquement si le véhicule est équipé de dispositifs permettant de désactiver le système d’avertissement de franchissement de ligne) |
5. |
Remarques (le cas échéant): |
ANNEXE II
Prescriptions et essais relatifs à la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne les systèmes d’avertissement de franchissement de ligne
1. Prescriptions
1.1. Prescriptions générales
1.1.1. |
L’efficacité du système d’avertissement de franchissement de ligne (lane departure warning system, ci-après le «LDWS») ne doit pas être altérée par des champs magnétiques ou électriques. Cette condition est remplie si le règlement no 10 de la CEE-ONU ( 18 ) est respecté. |
1.2. Degré d’efficacité exigé
1.2.1. |
Lorsqu’il est activé comme indiqué au point 1.2.3, le LDWS doit avertir le conducteur si le véhicule franchit, en l’absence d’une demande expresse, un marquage visible de la voie sur laquelle il circule, sur une route dont le tracé varie d’une ligne droite à une courbe dont le marquage intérieur de la voie a un rayon minimal de 250 m. Plus précisément: 1.2.1.1. il doit alerter le conducteur comme indiqué au point 1.4.1, lors d’un essai effectué conformément aux dispositions du point 2.5 (essai d’avertissement de franchissement de ligne), le marquage des voies étant précisé au point 2.2.3; 1.2.1.2. l’alerte mentionnée au point 1.2.1 peut être supprimée lorsqu’une action du conducteur indique son intention de franchir la ligne. |
1.2.2. |
Le système doit aussi alerter le conducteur comme indiqué au point 1.4.2 lors d’un essai effectué conformément aux dispositions du point 2.6 (essai de détection de défaillance). Le signal doit être continu. |
1.2.3. |
Le LDWS doit être activé au moins pour des vitesses du véhicule supérieures à 60 km/h, sauf s’il a été désactivé manuellement comme indiqué au point 1.3. |
1.3. |
Si le véhicule est équipé d’une fonction permettant de désactiver la fonction LDWS, les conditions ci-après s’appliquent en tant que de besoin. 1.3.1. La fonction LDWS doit être automatiquement réactivée chaque fois que le commutateur de démarrage du véhicule est actionné. 1.3.2. Un signal d’avertissement visuel continu doit informer le conducteur que la fonction LDWS a été désactivée. Le signal d’avertissement jaune spécifié au point 1.4.2 peut être utilisé à cette fin. |
1.4. |
Signal d’avertissement
|
1.5. |
Dispositions relatives au contrôle technique périodique
|
2. Procédures d’essai
2.1. |
Le constructeur doit fournir un dossier concis renseignant sur la conception de base du système et, le cas échéant, sur les moyens qui permettent de le relier à d’autres systèmes du véhicule. La fonction du système doit être expliquée et la documentation doit décrire la manière dont le fonctionnement du système peut être vérifié, préciser s’il influe sur d’autres systèmes du véhicule et indiquer la ou les méthodes à employer pour créer des situations conduisant à l’affichage d’un signal de défaillance. |
2.2. |
Conditions d’essai
|
2.3. |
Préparation du véhicule
2.3.1. Le véhicule peut être soumis à l’essai dans n’importe quel état de charge, la répartition de la masse sur les essieux étant celle déclarée par le constructeur du véhicule, sans dépasser la masse maximale admissible pour chacun d’eux. Aucune modification ne peut être apportée après le début de l’essai. Le constructeur du véhicule doit démontrer, documentation à l’appui, que le système fonctionne dans tous les états de charge.
|
2.4. |
Essai de contrôle du signal d’avertissement visuel
Le véhicule étant à l’arrêt, il y a lieu de vérifier que le ou les signaux d’avertissement visuels sont conformes aux prescriptions du point 1.4.3. |
2.5. |
Essai d’avertissement de franchissement de ligne
|
2.6. |
Essai de détection de défaillance
|
2.7. |
Essai de désactivation
|
Appendice
Marquage visible des voies
1. Aux fins des procédures d’essai visées à l’annexe II, points 2.2 et 2.5, la largeur de la voie d’essai doit être supérieure à 3,5 m.
2. Les marquages visibles des voies recensés dans le tableau 1 sont supposés être de couleur blanche, sauf indication contraire dans le présent appendice.
3. Il est fait usage du tableau 1 à des fins de réception, conformément à l’annexe II, points 2.2 et 2.5, du présent règlement.
Tableau 1
Marquages visibles des voies recensés
( 1 ) JO L 200 du 31.7.2009, p. 1.
( 2 ) JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
( 3 ) Si les moyens d’identification du type contiennent des caractères n’intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d’entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple: ABC??123??).
( 4 ) Classification selon les définitions figurant à la partie A de l’annexe II de la directive 2007/46/CE.
( 5 ) Biffer les mentions inutiles (il peut arriver que rien ne doive être biffé, lorsqu’il y a plus d’une réponse possible).
( 6 ) Pour un modèle comportant une version avec une cabine normale et une version avec couchette, donner les dimensions et masses dans les deux cas.
( 7 ) Norme ISO 612:1978 — Véhicules routiers — Dimensions des automobiles et véhicules tractés — Dénominations et définitions.
( 8 )
(g1)
— L’empattement du véhicule est déterminé conformément: aux dispositions du point 6.4.1 de la norme ISO 612:1978 pour les véhicules à moteur et remorques à timon d’attelage; aux dispositions du point 6.4.2 de la norme ISO 612:1978 pour les semi-remorques et remorques à essieu central. —
Dans le cas d’une remorque à essieu central, l’axe de l’attelage est considéré comme l’essieu situé le plus à l’avant.
( 9 )
— La voie des essieux est déterminée conformément au point 6.5 de la norme ISO 612:1978.
( 10 )
— La longueur du véhicule est déterminée conformément:
—aux dispositions du point 6.1 de la norme ISO 612:1978 pour les véhicules de catégorie M1;
aux dispositions de l’annexe I, point 2.4.1, de la directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil ( 11 ) pour les véhicules autres que ceux de la catégorie M1.
— En ce qui concerne les remorques, les longueurs sont déterminées conformément aux dispositions du point 6.1.2 de la norme ISO 612:1978.
( 11 ) JO L 233 du 25.8.1997, p. 1.
( 12 )
— La largeur des véhicules de catégorie M1 est déterminée conformément aux dispositions du point 6.2 de la norme ISO 612:1978. Pour les véhicules autres que ceux de la catégorie M1, la largeur est déterminée conformément aux dispositions de l’annexe I, point 2.4.2, de la directive 97/27/CE.
( 13 ) La masse du conducteur et, le cas échéant, celle du convoyeur est évaluée à 75 kilogrammes (répartie comme suit: 68 kilogrammes pour la masse de l’occupant et 7 kilogrammes pour la masse des bagages, conformément à la norme ISO 2416:1992). Le réservoir de carburant est rempli à 90 % et les autres dispositifs contenant des liquides (excepté ceux destinés aux eaux usées) à 100 % de la capacité déclarée par le constructeur.
( 14 ) En ce qui concerne les remorques, vitesse maximale autorisée par le constructeur.
( 15 ) Biffer la mention inutile.
( 16 ) Si les moyens d’identification du type contiennent des caractères n’intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d’entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple ABC??123??).
( 17 ) Telle que définie à l’annexe II, partie A, de la directive 2007/46/CE.
( 18 ) JO L 116 du 8.5.2010, p. 1.