02012R0236 — FR — 09.01.2024 — 003.001
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RÈGLEMENT (UE) N o 236/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 086 du 24.3.2012, p. 1) |
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Journal officiel |
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RÈGLEMENT (UE) N o 909/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juillet 2014 |
L 257 |
1 |
28.8.2014 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/27 DE LA COMMISSION du 27 septembre 2021 |
L 6 |
9 |
11.1.2022 |
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RÈGLEMENT (UE) 2023/2869 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2023 |
L |
1 |
20.12.2023 |
RÈGLEMENT (UE) N o 236/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 mars 2012
sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement s’applique:
aux instruments financiers, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), qui sont admis à la négociation sur une plate-forme de négociation de l’Union, y compris ces mêmes instruments lorsqu’ils sont négociés à l’extérieur d’une plate-forme de négociation;
aux instruments dérivés visés à l’annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2004/39/CE qui se rapportent à un instrument financier visé au point a), ou à l’émetteur de cet instrument financier, y compris ces mêmes instruments dérivés lorsqu’ils sont négociés à l’extérieur d’une plate-forme de négociation;
aux titres de créance émis par un État membre ou par l’Union et aux instruments dérivés visés à l’annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2004/39/CE qui se rapportent ou sont liés à des titres de créance émis par un État membre ou par l’Union.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«instrument financier» : un instrument financier figurant sur la liste de l’annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE; |
b) |
«vente à découvert» : en rapport avec une action ou un titre de créance, la vente d’une action ou d’un titre de créance dont le vendeur n’est pas propriétaire au moment où il conclut l’accord de vente, y compris lorsqu’au moment où il conclut l’accord de vente, le vendeur a emprunté l’action ou le titre de créance ou accepté de l’emprunter pour le livrer au moment du règlement; ne comprenant pas:
i)
une vente par l’une ou l’autre des parties dans le cadre d’un accord de mise en pension par lequel l’une des parties accepte de vendre à l’autre une valeur mobilière à un prix déterminé, cette dernière partie s’engageant à la revendre à une date ultérieure à un autre prix déterminé;
ii)
un transfert de valeurs mobilières dans le cadre d’un contrat de prêt de valeurs mobilières; ou
iii)
la conclusion d’un contrat à terme standardisé (futures) ou d’un autre contrat d’instruments dérivés par lequel il est convenu de vendre des valeurs mobilières à un prix déterminé à une date future; |
c) |
«contrat d’échange sur risque de crédit» : un contrat d’instruments dérivés aux termes duquel l’une des parties verse à l’autre une prime en contrepartie d’un paiement ou d’une autre prestation en cas d’événement de crédit affectant une entité de référence ou de toute autre défaillance, liée à ce contrat d’instruments dérivés, ayant un effet économique analogue; |
d) |
«émetteur souverain» : l’un des émetteurs ci-après qui émet des titres de créance:
i)
l’Union;
ii)
un État membre, y compris un service administratif, une agence ou un véhicule de titrisation de l’État membre;
iii)
dans le cas d’un État membre fédéral, une entité fédérée;
iv)
un véhicule de titrisation pour plusieurs États membres;
v)
une institution financière internationale établie par au moins deux États membres qui a pour finalité de mobiliser des fonds et d’apporter une aide financière à ceux de ses membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent d’y être exposés; ou
vi)
la Banque européenne d’investissement; |
e) |
«contrat d’échange sur défaut souverain» : un contrat d’échange sur risque de crédit aux termes duquel un paiement ou une autre prestation seront versés en cas d’événement de crédit ou de défaillance affectant un émetteur souverain; |
f) |
«dette souveraine» : un titre de créance émis par un émetteur souverain; |
g) |
«dette souveraine émise» : le total de la dette souveraine émise par un émetteur souverain qui n’a pas été remboursée; |
h) |
«capital en actions émis» : en rapport avec une entreprise, l’ensemble des actions ordinaires et préférentielles émises par l’entreprise, à l’exclusion des obligations convertibles; |
i) |
«État membre d’origine» :
i)
en rapport avec une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE, ou avec un marché réglementé, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE, l’État membre d’origine au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2004/39/CE;
ii)
en rapport avec un établissement de crédit, l’État membre d’origine au sens de l’article 4, point 7), de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice ( 1 );
iii)
en rapport avec une personne morale qui n’est pas visée au point i) ou ii), l’État membre dans lequel est situé son siège statutaire ou, si elle n’en a pas, l’État membre dans lequel est situé son siège social;
iv)
en rapport avec une personne physique, l’État membre dans lequel cette personne a son siège social ou, si elle n’en a pas, l’État membre dans lequel elle est domiciliée; |
j) |
«autorité compétente pertinente» :
i)
en rapport avec la dette souveraine d’un État membre ou, dans le cas d’un État membre fédéral, en rapport avec la dette souveraine d’une entité fédérée, ou avec un contrat d’échange sur risque de crédit lié à un État membre ou à une entité fédérée, l’autorité compétente de cet État membre;
ii)
en rapport avec la dette souveraine de l’Union ou avec un contrat d’échange sur risque de crédit lié à l’Union, l’autorité compétente du territoire où est situé le service qui émet la dette;
iii)
en rapport avec la dette souveraine de plusieurs États membres agissant à travers un véhicule de titrisation ou un contrat d’échange sur risque de crédit lié à un tel véhicule de titrisation, l’autorité compétente du territoire où est établi le véhicule de titrisation;
iv)
en rapport avec la dette souveraine d’une institution financière internationale établie dans au moins deux États membres qui a pour finalité de mobiliser des fonds et d’apporter une aide financière à ceux de ses membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent d’y être exposés, l’autorité compétente du territoire où est établie l’institution financière internationale;
v)
en rapport avec un instrument financier autre que ceux visés aux points i) à iv), l’autorité compétente pour cet instrument financier au sens de l’article 2, point 7), du règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission ( 2 ), déterminée conformément au chapitre III dudit règlement;
vi)
en rapport avec un instrument financier qui ne relève pas des points i) à v), l’autorité compétente de l’État membre où cet instrument financier a été admis pour la première fois à la négociation sur une plate-forme de négociation;
vii)
en rapport avec un titre de créance émis par la Banque européenne d’investissement, l’autorité compétente de l’État membre où est située la Banque européenne d’investissement; |
k) |
«activités de tenue de marché» : les activités d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit, d’une entité d’un pays tiers ou d’une entreprise visée à l’article 2, paragraphe 1, point l), de la directive 2004/39/CE qui est membre d’une plate-forme de négociation ou d’un marché d’un pays tiers, lorsque le cadre juridique et de surveillance de ce pays a été déclaré équivalent par la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 2, et que l’entité concernée procède en tant qu’agent principal à des transactions sur un instrument financier, que celui-ci soit négocié sur une plate-forme de négociation ou en dehors d’une telle plate-forme, de l’une des manières suivantes:
i)
en communiquant simultanément des cours acheteurs et vendeurs fermes et de taille comparable, à des prix concurrentiels, avec pour résultat d’apporter de la liquidité au marché sur une base régulière et continue;
ii)
dans le cadre de son activité habituelle, en exécutant des ordres initiés par des clients ou en réponse à des demandes d’achat ou de vente de leur part;
iii)
en couvrant les positions résultant de la réalisation des tâches visées aux points i) et ii); |
l) |
«plate-forme de négociation» : un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE ou un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2004/39/CE; |
m) |
«plate-forme principale», : en rapport avec une action, la plate-forme où le volume d’échanges pour cette action est le plus élevé; |
n) |
«spécialiste en valeurs du Trésor agréé» : une personne physique ou morale qui a signé un accord avec un émetteur souverain ou a été reconnu officiellement comme spécialiste en valeurs du Trésor par un émetteur souverain ou en son nom et qui, aux termes de cet accord ou de cet acte de reconnaissance, s’est engagé à agir en tant qu’agent principal en relation avec les opérations de marché primaire et secondaire sur la dette émise par ledit émetteur; |
o) |
«contrepartie centrale» : une entité juridique qui s’interpose entre les contreparties de contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers en devenant l’acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur et qui est responsable du fonctionnement d’un système de compensation; |
p) |
«journée de négociation» : une journée de négociation telle que visée à l’article 4 du règlement (CE) no 1287/2006; |
q) |
«volume d’échanges» d’une action : le volume d’échanges au sens de l’article 2, point 9), du règlement (CE) no 1287/2006. |
Article 3
Positions courtes et longues
Aux fins du présent règlement, est considérée comme étant une position courte en rapport avec le capital en actions émis ou la dette souveraine émise toute position qui résulte de l’un ou l’autre des cas suivants:
la vente à découvert d’une action émise par une entreprise ou d’un titre de créance émis par un émetteur souverain;
la conclusion d’une transaction qui crée un instrument financier ou établit un lien avec un instrument financier autre qu’un instrument visé au point a), lorsque l’effet ou l’un des effets de cette transaction est de conférer un avantage financier à la personne physique ou morale qui conclut ladite transaction en cas de baisse du prix ou de la valeur de l’action ou du titre de créance.
Aux fins du présent règlement, est considérée comme étant une position longue en rapport avec le capital en actions émis ou la dette souveraine émise, toute position qui résulte de l’un ou l’autre des cas suivants:
la détention d’une action émise par une entreprise ou d’un titre de créance émis par un émetteur souverain;
la conclusion d’une transaction qui crée un instrument financier ou établit un lien avec un instrument financier autre qu’un instrument visé au point a), lorsque l’effet ou l’un des effets de cette transaction est de conférer un avantage financier à la personne physique ou morale qui conclut ladite transaction en cas d’augmentation du prix ou de la valeur de l’action ou du titre de créance.
Aux fins des paragraphes 1 et 2, le calcul de la position courte ou longue en rapport avec la dette souveraine inclut tout contrat d’échange sur défaut souverain relatif à l’émetteur souverain.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 qui précisent:
les cas dans lesquels une personne physique ou morale est considérée comme détenant une action ou un titre de créance aux fins du paragraphe 2;
les cas dans lesquels une personne physique ou morale détient une position courte nette aux fins des paragraphes 4 et 5, et la méthode de calcul de cette position;
la méthode de calcul des positions aux fins des paragraphes 3, 4 et 5, lorsque différentes entités d’un groupe ont des positions longues ou courtes, ou en ce qui concerne les activités de gestion de fonds qui portent sur des fonds distincts.
Aux fins du premier alinéa, point c), la méthode de calcul tient compte, notamment, des questions de savoir si des stratégies d’investissement différentes sont appliquées à l’égard d’un émetteur donné au travers de deux fonds distincts ou plus gérés par le même gestionnaire de fonds, si la même stratégie d’investissement est appliquée à l’égard d’un émetteur donné au travers de plus d’un fond et si plus d’un portefeuille au sein de la même entité est géré sur une base discrétionnaire en appliquant la même stratégie d’investissement à l’égard d’un émetteur donné.
Article 4
Position non couverte sur un contrat d’échange sur défaut souverain
Aux fins du présent règlement, une personne physique ou morale est considérée comme détenant une position non couverte sur un contrat d’échange sur défaut souverain lorsque ce contrat d’échange sur défaut souverain ne sert pas à couvrir:
le risque de défaut de l’émetteur, lorsque ladite personne physique ou morale détient une position longue sur la dette souveraine de l’émetteur auquel est lié le contrat d’échange sur défaut souverain; ou
le risque de diminution de la valeur de la dette souveraine lorsque la personne physique ou morale détient des actifs ou a contracté des engagements, y compris, sans toutefois s’y limiter, des contrats financiers, un portefeuille d’actifs ou des obligations financières, dont la valeur est corrélée à la valeur de la dette souveraine.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 qui précisent, aux fins du paragraphe 1 du présent article:
les cas dans lesquels un contrat d’échange sur défaut souverain est considéré comme la couverture d’un risque de défaut ou d’un risque de diminution de la valeur de la dette souveraine, et la méthode de calcul d’une position non couverte sur un contrat d’échange sur défaut souverain;
la méthode de calcul des positions lorsque différentes entités d’un groupe ont des positions longues ou courtes, ou en ce qui concerne les activités de gestion de fonds qui portent sur des fonds distincts.
CHAPITRE II
TRANSPARENCE DES POSITIONS COURTES NETTES
Article 5
Notification aux autorités compétentes des positions courtes nettes importantes sur des actions
Article 6
Publication des positions courtes nettes importantes sur des actions
Article 7
Notification aux autorités compétentes des positions courtes nettes importantes sur la dette souveraine
La Commission:
veille à ce que les seuils ne soient pas fixés à des niveaux tels qu’ils imposent la notification de positions dont la valeur est minime;
tient compte du montant total de l’encours de la dette souveraine émise pour chaque émetteur souverain et de la taille moyenne des positions détenues par les participants au marché en rapport avec la dette souveraine de cet émetteur souverain; et
prend en compte la liquidité de chaque marché d’obligations souveraines.
Article 8
Notification aux autorités compétentes de positions non couvertes sur un contrat d’échange sur défaut souverain
Lorsqu’une autorité compétente suspend les restrictions conformément à l’article 14, paragraphe 2, une personne physique ou morale détenant une position non couverte sur un contrat d’échange sur défaut souverain informe l’autorité compétente pertinente lorsque cette position franchit à la hausse ou à la baisse les seuils de notification pertinents pour l’émetteur souverain concerné, précisés conformément à l’article 7.
Article 9
Modalités de notification et de publication
Aux fins des articles 5, 6, 7 et 8, les personnes physiques ou morales qui détiennent des positions courtes nettes importantes conservent durant une période de cinq ans les enregistrements des positions brutes qui représentent une position courte nette importante.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 mars 2012.
Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 31 mars 2012.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 10
Application des exigences de notification et de publication
Les exigences de notification et de publication prévues par les articles 5, 6, 7 et 8 s’appliquent aux personnes physiques et morales domiciliées ou établies à l’intérieur de l’Union ou dans un pays tiers.
Article 11
Informations à fournir à l’AEMF
L’autorité compétente fournit les informations demandées à l’AEMF dans un délai de sept jours civils. Lorsqu’il se produit des événements ou des évolutions défavorables qui représentent une menace sérieuse pour la stabilité financière ou la confiance des marchés dans l’État membre concerné ou dans un autre État membre, l’autorité compétente fournit à l’AEMF, dans un délai de vingt-quatre heures, toutes les informations disponibles en application des exigences de notification énoncées aux articles 5, 7 et 8.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 mars 2012.
Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 31 mars 2012.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 11 bis
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
Ces informations satisfont aux exigences suivantes:
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
tous les noms de la personne physique ou morale à laquelle les informations se rapportent;
pour les personnes morales, l’identifiant d’entité juridique de la personne, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;
pour les personnes morales, la taille de la personne, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:
les autres métadonnées devant accompagner les informations;
la structuration des données dans les informations;
les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.
Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
CHAPITRE III
VENTES À DÉCOUVERT NON COUVERTES
Article 12
Restrictions applicables aux ventes à découvert non couvertes d’actions
Une personne physique ou morale ne peut effectuer une vente à découvert d’une action admise à la négociation sur une plate-forme de négociation que si l’une des conditions suivantes est respectée:
la personne physique ou morale a emprunté l’action ou a pris d’autres dispositions produisant un effet juridique similaire;
la personne physique ou morale a conclu un accord d’emprunt de l’action ou détient une créance exécutoire en tout état de cause, en vertu du droit des contrats ou du droit de propriété, lui permettant de se faire transférer la propriété d’un nombre correspondant de valeurs mobilières de même catégorie de sorte que le règlement puisse être effectué lorsqu’il est dû;
la personne physique ou morale a conclu un accord avec un tiers aux termes duquel ce tiers a confirmé que l’action a été localisée et a pris envers des tiers des mesures nécessaires pour que la personne physique ou morale puisse raisonnablement s’attendre à ce que le règlement puisse être effectué lorsqu’il est dû.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 31 mars 2012.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 13
Restrictions applicables aux ventes à découvert non couvertes de dette souveraine
Une personne physique ou morale ne peut effectuer de vente à découvert de dette souveraine que si l’une des conditions suivantes est respectée:
la personne physique ou morale a emprunté la dette souveraine ou a pris d’autres dispositions produisant un effet juridique similaire;
la personne physique ou morale a conclu un accord d’emprunt de la dette souveraine ou détient une créance exécutoire en tout état de cause, en vertu du droit des contrats ou du droit de propriété, lui permettant de se faire transférer la propriété d’un nombre correspondant de valeurs mobilières de même catégorie de sorte que le règlement puisse être effectué lorsqu’il est dû;
la personne physique ou morale a conclu un accord avec un tiers aux termes duquel ce tiers a confirmé que la dette souveraine a été localisée ou, à défaut, qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que le règlement puisse être effectué lorsqu’il est dû.
Une suspension est valable pour une première période n’excédant pas six mois à compter de la date de sa publication sur le site internet de l’autorité compétente pertinente. La suspension peut être renouvelée pour des périodes n’excédant pas six mois, si les motifs de la suspension demeurent applicables. Si la suspension n’est pas renouvelée à l’issue de la période initiale ou après un renouvellement ultérieur, elle expire automatiquement.
Dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification par l’autorité compétente pertinente, l’AEMF émet un avis, fondé sur le paragraphe 4, concernant la suspension ou le renouvellement de suspension notifié. L’avis est publié sur le site internet de l’AEMF.
Les paramètres et les méthodes que les États membres utilisent pour calculer ce seuil sont définis de telle manière que, lorsqu’il est atteint, ce seuil représente une baisse importante par rapport au niveau moyen de liquidité de la dette souveraine concernée.
Le seuil est défini en fonction de critères objectifs propres au marché de la dette souveraine concernée, y compris le montant total de l’encours de la dette souveraine émise pour chaque émetteur souverain.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 31 mars 2012.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 14
Restrictions applicables aux contrats d’échange sur défaut souverain non couverts
Une autorité compétente peut temporairement suspendre les restrictions visées au paragraphe 1 lorsqu’elle a des motifs objectifs pour estimer que le marché de sa dette souveraine fonctionne de manière défectueuse et que ces restrictions pourraient avoir un effet négatif sur le marché des contrats d’échange sur défaut souverain, notamment par une augmentation des frais d’emprunt pour les émetteurs souverains ou par une atteinte à la capacité des émetteurs souverains à émettre de nouvelles dettes. Ces motifs se fondent sur les indicateurs suivants:
un taux d’intérêt élevé ou en hausse sur la dette souveraine;
une augmentation des écarts de taux d’intérêt sur la dette souveraine par rapport à la dette souveraine d’autres émetteurs souverains;
une augmentation des primes attachées aux contrats d’échange sur défaut souverain par rapport à sa propre courbe et par rapport à celles d’autres émetteurs souverains;
la période nécessaire au retour à son équilibre d’origine du prix de la dette souveraine après une transaction importante;
les montants de la dette souveraine qui peuvent être négociés.
L’autorité compétente peut également avoir recours à des indicateurs différents de ceux énoncés au premier alinéa, points a) à e).
Avant de suspendre les restrictions au titre du présent article, l’autorité compétente pertinente informe l’AEMF et les autres autorités compétentes de la suspension proposée et des motifs sur lesquels cette suspension se fonde.
Une suspension est valable pour une première période n’excédant pas douze mois à compter de la date de sa publication sur le site internet de l’autorité compétente pertinente. La suspension peut être renouvelée pour des périodes n’excédant pas six mois, si les motifs de la suspension demeurent applicables. Si la suspension n’est pas renouvelée à l’issue de la période initiale ou après un renouvellement ultérieur, elle expire automatiquement.
Dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification par l’autorité compétente pertinente, l’AEMF émet un avis sur la suspension envisagée ou sur le renouvellement de cette suspension, que l’autorité compétente ait fondé la suspension sur les indicateurs énoncés au premier alinéa, points a) à e), ou sur d’autres indicateurs. Lorsque la suspension envisagée ou le renouvellement d’une suspension se fonde sur le deuxième alinéa, cet avis comporte également une évaluation des indicateurs auxquels l’autorité compétente a eu recours. L’avis est publié sur le site internet de l’AEMF.
▼M1 —————
CHAPITRE IV
EXEMPTIONS
Article 16
Exemption lorsque la plate-forme principale de négociation se situe dans un pays tiers
L’autorité compétente pertinente notifie à l’AEMF les actions dont elle considère que la plate-forme principale de négociation se situe dans un pays tiers.
Tous les deux ans, l’AEMF publie la liste des actions dont la plate-forme principale de négociation se situe dans un pays tiers. La validité de cette liste est de deux ans.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 mars 2012.
Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Afin d’assurer des conditions uniformes d’application des paragraphes 1 et 2, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution fixant:
la date à laquelle et la période pour laquelle tout calcul de détermination de la plate-forme principale de négociation d’une action doit être effectué;
la date à laquelle l’autorité compétente pertinente notifie à l’AEMF les actions dont la principale plate-forme de négociation se situe dans un pays tiers;
la date à partir de laquelle la liste doit être effective, après sa publication par l’AEMF.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 31 mars 2012.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 17
Exemption pour les activités de tenue de marché et les opérations de marché primaire
Le cadre juridique et de surveillance d’un pays tiers peut être considéré équivalent lorsque:
les marchés de ce pays tiers sont soumis à un agrément et font l’objet d’une surveillance et d’un contrôle effectifs continus;
les marchés de ce pays tiers ont des règles claires et transparentes pour l’admission des valeurs mobilières à la négociation qui font que ces valeurs mobilières peuvent faire l’objet d’une négociation équitable, ordonnée et efficace et sont librement négociables;
les émetteurs de valeurs mobilières de ce pays tiers sont soumis à des obligations d’information périodique et continue qui confèrent un degré de protection élevé aux investisseurs; et
la transparence et l’intégrité du marché sont assurées en empêchant les abus de marché prenant la forme d’opérations d’initiés et de manipulations de marché.
CHAPITRE V
POUVOIRS D'INTERVENTION DES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET DE L’AEMF
SECTION 1
Pouvoirs des autorités compétentes
Article 18
Notification et publication d’informations dans des circonstances exceptionnelles
Sous réserve de l’article 22, une autorité compétente peut exiger des personnes physiques ou morales détenant des positions courtes nettes sur un instrument financier spécifique ou une catégorie particulière d’instruments financiers qu’elles lui notifient ou qu’elles publient les détails de ces positions lorsque celles-ci franchissent à la hausse ou à la baisse un seuil de notification fixé par l’autorité compétente et lorsque:
des événements ou évolutions défavorables se sont produits qui représentent une menace sérieuse pour la stabilité financière ou la confiance des marchés dans l’État membre concerné ou dans un ou plusieurs autres États membres; et
la mesure est nécessaire pour parer à la menace et n’aura pas, sur l’efficacité des marchés financiers, un effet préjudiciable qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés.
Article 19
Notification par les prêteurs dans des circonstances exceptionnelles
Sous réserve de l’article 22, l’autorité compétente peut prendre une mesure visée au paragraphe 2 du présent article lorsque:
des événements ou évolutions défavorables se sont produits qui représentent une menace sérieuse pour la stabilité financière ou la confiance des marchés dans l’État membre concerné ou dans un ou plusieurs autres États membres; et
la mesure est nécessaire pour parer à la menace et n’aura pas sur l’efficacité des marchés financiers un effet préjudiciable qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés.
Article 20
Restrictions sur les ventes à découvert et transactions similaires dans des circonstances exceptionnelles
Sous réserve de l’article 22, une autorité compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe 2 du présent article lorsque:
des événements ou évolutions défavorables se sont produits qui représentent une menace sérieuse pour la stabilité financière ou la confiance des marchés dans l’État membre concerné ou dans un ou plusieurs autres États membres; et
la mesure est nécessaire pour parer à la menace et n’aura pas sur l’efficacité des marchés financiers un effet préjudiciable qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés.
Une autorité compétente peut interdire ou soumettre à conditions la réalisation, par des personnes physiques ou morales, des opérations suivantes:
la vente à découvert; ou
une transaction autre que la vente à découvert, qui crée un instrument financier ou établit un lien avec un tel instrument, lorsque l’effet ou l’un des effets de cette transaction est de conférer un avantage financier à la personne physique ou morale en cas de baisse du prix ou de la valeur d’un autre instrument financier.
Article 21
Restrictions sur les contrats d’échange sur défaut souverain dans des circonstances exceptionnelles
Sous réserve de l’article 22, une autorité compétente peut restreindre la faculté des personnes physiques ou morales à conclure des contrats d’échange sur défaut souverain, ou bien limiter la valeur des positions dans un contrat d’échange sur défaut souverain que ces personnes sont autorisées à conclure, lorsque:
des événements ou évolutions défavorables se sont produits qui représentent une menace sérieuse pour la stabilité financière ou la confiance des marchés dans l’État membre concerné ou dans un ou plusieurs autres États membres; et
la mesure est nécessaire pour parer à la menace et n’aura pas sur l’efficacité des marchés financiers un effet préjudiciable qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés.
Article 22
Mesures prises par d’autres autorités compétentes
Sans préjudice de l’article 26, une autorité compétente ne peut imposer ou renouveler une mesure en vertu de l’article 18, 19, 20 ou 21 en rapport avec un instrument financier pour lequel elle n’est pas l’autorité compétente pertinente qu’avec l’accord de l’autorité compétente pertinente.
Article 23
Pouvoir de restreindre la vente à découvert d’instruments financiers temporairement en cas de baisse significative des prix
Lorsque l’autorité compétente acquiert l’assurance, dans le contexte du premier alinéa, qu’il est approprié de procéder ainsi, elle interdit, dans le cas d’une action ou d’un titre de créance, aux personnes physiques et morales de procéder à une vente à découvert sur cette plate-forme de négociation ou limite la possibilité de le faire ou, dans le cas d’un autre type d’instrument financier, restreint les transactions dans cet instrument sur cette plate-forme, afin d’empêcher une chute incontrôlée du prix de l’instrument financier.
Si une autorité compétente est en désaccord avec la mesure prise par une autre autorité compétente à propos d’un instrument financier négocié sur différentes plates-formes réglementées par des autorités compétentes différentes, l’AEMF peut prêter assistance à ces autorités pour trouver un accord conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
La conciliation est terminée avant minuit à la fin de la même journée de négociation. Si les autorités compétentes concernées n’ont pas trouvé d’accord au terme de la phase de conciliation, l’AEMF peut arrêter une décision conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010. La décision est arrêtée avant l’ouverture de la journée de négociation suivante.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42, qui modifient les seuils visés au paragraphe 5 du présent article afin de tenir compte de l’évolution des marchés financiers.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 mars 2012.
Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 24
Durée des restrictions
Une mesure prise en application des articles 18, 19, 20 ou 21 a une durée de validité initiale ne dépassant pas trois mois à compter de la date de publication de l’avis mentionné à l’article 25.
La mesure peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois si les motifs pour lesquelles elle a été prise demeurent applicables. Les mesures qui ne sont pas renouvelées à l’issue de cette période de trois mois expirent automatiquement.
Article 25
Publication des restrictions
L’avis détaille au minimum:
les mesures qui sont imposées, y compris les instruments et les catégories de transactions auxquels elles s’appliquent, ainsi que leur durée;
les raisons pour lesquelles l’autorité compétente estime nécessaire d’imposer les mesures, y compris les éléments qui justifient ces raisons.
Article 26
Notification à l’AEMF et aux autres autorités compétentes
SECTION 2
Pouvoirs de l’AEMF
Article 27
Coordination par l’AEMF
Article 28
Pouvoirs d’intervention de l’AEMF dans des circonstances exceptionnelles
Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF, sous réserve du paragraphe 2 du présent article, soit:
exige des personnes physiques ou morales détenant des positions courtes nettes dans un instrument financier précis ou dans une catégorie particulière d’instruments financiers qu’elles notifient à une autorité compétente ou publient les détails de ces positions; ou
interdit aux personnes physiques ou morales de procéder à une vente à découvert ou à une transaction, ou bien fixe des conditions à la réalisation de cette vente ou de cette transaction, lorsque celle-ci crée un instrument financier autre que les instruments financiers visés à l’article 1er, paragraphe 1, point c), ou établit un lien avec un tel instrument lorsque l’effet ou l’un des effets de la transaction est de conférer un avantage financier à cette personne en cas de baisse du prix ou de la valeur d’un autre instrument financier.
Une mesure peut s’appliquer dans des circonstances spécifiques ou être soumise à des exceptions spécifiées par l’AEMF. Des exceptions peuvent être prévues en particulier pour les activités de tenue de marché et les opérations sur le marché primaire.
L’AEMF ne prend de décision en vertu du paragraphe 1 que si:
les mesures énumérées au paragraphe 1, points a) et b), répondent à des menaces qui pèsent sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité de l’ensemble ou d’une partie du système financier à l’intérieur de l’Union, et qui ont des implications transfrontalières; et
aucune autorité compétente n’a pris de mesure pour parer à la menace, ou bien une ou plusieurs autorités compétentes ont pris des mesures qui ne sont pas adéquates pour y faire face.
Lorsqu’elle prend des mesures visées au paragraphe 1, l’AEMF vérifie dans quelle mesure elles:
permettent de parer de manière significative à la menace qui pèse sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité de l’ensemble ou d’une partie du système financier à l’intérieur de l’Union, ou d’améliorer sensiblement la capacité des autorités compétentes à surveiller la menace en question;
ne suscitent pas de risque d’arbitrage réglementaire;
n’ont pas d’effet préjudiciable sur l’efficacité des marchés financiers, notamment en réduisant la liquidité sur ces marchés ou en créant une incertitude pour ses participants, qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés.
Lorsqu’une ou plusieurs autorités compétentes ont pris une mesure en vertu de l’article 18, 19, 20 ou 21, l’AEMF peut prendre toute mesure visée au paragraphe 1 du présent article sans émettre l’avis prévu à l’article 27.
Toute décision de l’AEMF d’imposer ou de renouveler une mesure visée au paragraphe 1 donne lieu à la publication d’un avis sur son site internet. L’avis détaille au minimum:
les mesures qui sont imposées, y compris les instruments et les catégories de transactions auxquels elles s’appliquent ainsi que leur durée; et
les raisons pour lesquelles l’AEMF estime nécessaire d’imposer les mesures, y compris les éléments qui justifient ces raisons.
Article 29
Pouvoirs de l’AEMF en situation d’urgence liée à la dette souveraine
En cas de situation d’urgence liée à la dette souveraine ou à des contrats d’échange sur défaut souverain, les articles 18 et 38 du règlement (UE) no 1095/2010 s’appliquent.
Article 30
Définition plus précise des événements ou évolutions défavorables
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 précisant les critères et facteurs à prendre en compte par les autorités compétentes et par l’AEMF pour déterminer les cas où surviennent les événements ou évolutions défavorables visés aux articles 18 à 21 et à l’article 27 ainsi que les menaces visées à l’article 28, paragraphe 2, point a).
Article 31
Enquêtes de l’AEMF
L’AEMF peut, sur la demande d’une ou plusieurs autorités compétentes, du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, mener une enquête sur une question ou pratique particulière se rapportant à la vente à découvert ou concernant le recours aux contrats d’échange sur risque de crédit, afin d’évaluer si ladite question ou pratique constitue une menace potentielle quelconque pour la stabilité financière ou la confiance des marchés dans l’Union.
L’AEMF publie un rapport présentant ses conclusions et toute recommandation concernant ladite question ou pratique dans un délai de trois mois à compter de la fin de cette enquête.
CHAPITRE VI
RÔLE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES
Article 32
Autorités compétentes
Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes aux fins du présent règlement.
Si un État membre désigne plusieurs autorités compétentes, il indique clairement leurs rôles respectifs et désigne l’autorité responsable de coordonner la coopération et l’échange d’informations avec la Commission, l’AEMF et les autorités compétentes des autres États membres.
L’État membre informe la Commission, l’AEMF et les autorités compétentes des autres États membres de ces désignations.
Article 33
Pouvoirs des autorités compétentes
Afin d’accomplir leurs missions en vertu du présent règlement, les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Elles exercent leurs pouvoirs de l’une quelconque des manières suivantes:
directement;
en collaboration avec d’autres autorités; ou
par saisine des autorités judiciaires compétentes.
Afin d’accomplir leurs missions en vertu du présent règlement, les autorités compétentes, conformément au droit national, ont le pouvoir:
d’accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, et d’en recevoir ou en faire une copie;
d’exiger des informations de toute personne physique ou morale et, si nécessaire, de convoquer et d’entendre toute personne physique ou morale pour en obtenir des informations;
de procéder à des inspections sur place avec ou sans préavis;
de se faire remettre des enregistrements téléphoniques et des données échangées existants;
d’enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions du présent règlement;
de demander le gel et/ou la mise sous séquestre d’actifs.
Les autorités compétentes sont habilitées, sans préjudice du paragraphe 2, points a) et b), à exiger, dans certains cas, de la personne physique ou morale qui conclut un contrat d’échange sur risque de crédit qu’elle fournisse:
une explication quant à l’objet de la transaction et si elle vise à couvrir un risque ou autre; et
les informations précisant le risque sous-jacent, lorsque la transaction est effectuée à des fins de couverture.
Article 34
Secret professionnel
Article 35
Obligation de coopérer
Les autorités compétentes coopèrent lorsque c’est nécessaire ou utile aux fins du présent règlement. En particulier, les autorités compétentes se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations qui présentent un intérêt pour l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement.
Article 36
Coopération avec l’AEMF
Les autorités compétentes coopèrent avec l’AEMF aux fins du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.
Les autorités compétentes fournissent, sans délai, à l’AEMF, toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions conformément au règlement (UE) no 1095/2010.
Article 37
Coopération en cas de demande d’inspection sur place ou d’enquête
L’autorité compétente qui présente la demande informe l’AEMF de toute demande visée au premier alinéa. L’AEMF peut assurer et, sur demande, assure la coordination de toute enquête ou inspection ayant des implications transfrontalières.
Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande d’inspection sur place ou d’enquête d’une autorité compétente d’un autre État membre, elle peut:
procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête;
autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à participer à l’inspection sur place ou à l’enquête;
autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête;
charger des auditeurs ou des experts de procéder à l’inspection sur place ou à l’enquête;
partager avec les autres autorités compétentes des tâches spécifiques liées aux activités de surveillance.
Article 38
Coopération avec les pays tiers
Une autorité compétente qui se propose de conclure un tel arrangement en informe l’AEMF et les autorités compétentes des autres États membres.
L’AEMF coordonne également les échanges, entre autorités compétentes, d’informations qui ont été obtenues auprès des autorités de surveillance de pays tiers et qui peuvent être utiles pour l’adoption de mesures en vertu du chapitre V.
Article 39
Transfert et conservation des données à caractère personnel
En ce qui concerne le transfert de données à caractère personnel entre les États membres ou entre les États membres et un pays tiers, les États membres appliquent la directive 95/46/CE. En ce qui concerne le transfert de données à caractère personnel par l’AEMF aux États membres ou à un pays tiers, l’AEMF se conforme au règlement (CE) no 45/2001.
Les données à caractère personnel visées au premier alinéa sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans.
Article 40
Divulgation d’informations à des pays tiers
Une autorité compétente peut transférer des données et l’analyse de données à l’autorité de surveillance d’un pays tiers lorsque les conditions fixées à l’article 25 ou à l’article 26 de la directive 95/46/CE sont remplies, mais ce transfert n’a lieu que cas par cas. L’autorité compétente doit être convaincue que le transfert est nécessaire aux fins du présent règlement. Un tel transfert est effectué sous réserve que le pays tiers convienne de ne pas transférer les données à l’autorité de surveillance d’un autre pays tiers sans l’autorisation écrite expresse de l’autorité compétente.
Une autorité compétente ne peut divulguer des informations qui sont confidentielles en vertu de l’article 34 et qu’elle a reçues d’une autorité compétente d’un autre État membre à une autorité de surveillance d’un pays tiers que lorsqu’elle a obtenu le consentement exprès de l’autorité compétente qui lui a communiqué ces informations et, le cas échéant, lorsque ces informations sont divulguées uniquement aux fins pour lesquelles ladite autorité compétente a donné son consentement.
Article 41
Sanctions
Les États membres établissent les sanctions et les mesures administratives applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre. Lesdites sanctions et mesures administratives sont efficaces, proportionnées et dissuasives.
Conformément au règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF peut adopter des lignes directrices pour veiller à ce qu’une approche cohérente soit adoptée concernant les sanctions et les mesures administratives à établir par les États membres.
Les États membres notifient à la Commission et à l’AEMF les dispositions visées aux premier et deuxième alinéas le 1er juillet 2012 au plus tard et leur notifient sans délai toute modification ultérieure concernant ces dispositions.
L’AEMF publie, et met à jour régulièrement, sur son site internet une liste des sanctions et des mesures administratives existantes, applicables dans chaque État membre.
Les États membres fournissent annuellement à l’AEMF des informations consolidées concernant les sanctions et les mesures administratives imposées. Si une autorité compétente communique publiquement qu’une sanction ou une mesure administrative a été imposée, elle le notifie en même temps à l’AEMF.
CHAPITRE VII
ACTES DÉLÉGUÉS
Article 42
Exercice de la délégation
Article 43
Délai pour l’adoption d’actes délégués
La Commission adopte les actes délégués visés à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 7, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 23, paragraphe 5, et à l’article 30 au plus tard le 31 mars 2012.
La Commission peut prolonger le délai visé au premier alinéa de six mois.
CHAPITRE VIII
ACTES D’EXÉCUTION
Article 44
Comité
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 45
Évaluation et rapport
Au plus tard le 30 juin 2013, la Commission, à la lumière de ses discussions avec les autorités compétentes et l’AEMF, fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur:
le caractère approprié des seuils de notification et de publication visés aux articles 5, 6, 7 et 8;
l’incidence des obligations de publication individuelle prévues à l’article 6, notamment en ce qui concerne l’efficacité et la volatilité des marchés financiers;
l’opportunité d’une déclaration centralisée directement auprès de l’AEMF;
le fonctionnement des restrictions et exigences prévues aux chapitres II et III;
l’opportunité des restrictions applicables aux contrats d’échange sur défaut souverain non couverts et l’opportunité d’imposer d’autres restrictions ou conditions aux opérations de vente à découvert ou à la conclusion de contrats d’échange sur risque de crédit.
Article 46
Dispositions transitoires
Article 47
Effectifs et ressources de l’AEMF
Au plus tard le 31 décembre 2012, l’AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et missions découlant du présent règlement et soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
Article 48
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er novembre 2012.
Toutefois, l’article 2, paragraphe 2, l’article 3, paragraphe 7, l’article 4, paragraphe 2, l’article 7, paragraphe 3, l’article 9, paragraphe 5, l’article 11, paragraphes 3 et 4, l’article 12, paragraphe 2, l’article 13, paragraphes 4 et 5, l’article 16, paragraphes 3 et 4, l’article 17, paragraphe 2, l’article 23, paragraphes 5, 7 et 8, et les articles 30, 42, 43 et 44 sont applicables à compter du 25 mars 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
( 2 ) Règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d’investissement en matière d’enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l’admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 1).
( 3 ) JO L 142 du 30.4.2004, p. 12.
( 4 ) Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).
( 5 ) JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.
( 6 ) JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.
( 7 ) JO L 336 du 23.12.2003, p. 33.
( 8 ) JO L 191 du 13.7.2001, p. 45.