02012R0200 — FR — 10.03.2019 — 001.001


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RÈGLEMENT (UE) No 200/2012 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2012

concernant un objectif de l’Union pour la réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium dans les cheptels de poulets de chair, dont la fixation est prévue au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 071 du 9.3.2012, p. 31)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2019/268 DE LA COMMISSION du 15 février 2019

  L 46

11

18.2.2019


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 068 du 13.3.2015, p.  90 (no 200/2012)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 200/2012 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2012

concernant un objectif de l’Union pour la réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium dans les cheptels de poulets de chair, dont la fixation est prévue au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



Article premier

Objectif de l’Union

1.  L’objectif de l’Union visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 consiste, pour ce qui concerne la réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium chez les poulets de chair («l’objectif de l’Union»), en une réduction du pourcentage annuel maximal de cheptels de poulets de chair restant positifs au regard de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium à une valeur inférieure ou égale à 1 %.

En ce qui concerne les souches monophasiques de Salmonella typhimurium, les sérotypes dont la formule antigénique est ►C1  1,4,[5],12:i:- ◄ sont aussi concernés par l’objectif de l’Union.

2.  Le programme de tests nécessaire pour vérifier la progression vers l’objectif de l’Union est défini en annexe (le «programme de tests»).

Article 2

Réexamen de l’objectif de l’Union

La Commission réexamine l’objectif de l’Union en tenant compte des informations recueillies au titre du programme de tests et conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 6, point c), du règlement (CE) no 2160/2003.

Article 3

Abrogation du règlement (CE) no 646/2007

Le règlement (CE) no 646/2007 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

Programme de tests nécessaire pour vérifier la réalisation de l’objectif de l’Union, visé à l’article 1er, paragraphe 2

1.   BASE D’ÉCHANTILLONNAGE

La base d’échantillonnage englobe tous les cheptels de poulets de chair de l’espèce Gallus gallus (les «poulets de chair») dans le cadre des programmes de contrôle nationaux visés à l’article 5 du règlement (CE) no 2160/2003.

2.   SURVEILLANCE DES POULETS DE CHAIR

2.1.    Fréquence d’échantillonnage

a) Les exploitants du secteur alimentaire soumettent tous les cheptels de poulets de chair à un prélèvement d’échantillons au cours la période de trois semaines qui précède l’abattage.

Par dérogation à l’obligation de prélèvement d’échantillons prévue au premier alinéa, l’autorité compétente peut prévoir que les exploitants du secteur alimentaire soumettent au moins un cheptel de poulets de chair à un prélèvement d’échantillons par bande dans les élevages qui comptent plus d’un cheptel où:

i) tous les cheptels de l’exploitation sont conduits en tout plein–tout vide;

ii) tous les cheptels sont gérés de la même façon;

iii) les aliments et l’eau ont la même origine pour tous les cheptels;

iv) pour les six dernières bandes au moins, l’autorité compétente a effectué des tests de dépistage de Salmonella spp. selon le plan d’échantillonnage défini au premier alinéa dans tous les cheptels de l’exploitation et des prélèvements d’échantillons dans tous les cheptels d’une bande au moins;

v) tous les résultats des tests effectués conformément au premier alinéa et au point b) pour dépister Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium se sont révélés négatifs.

Par dérogation aux obligations de prélèvement d’échantillons prévues au présent point, l’autorité compétente peut autoriser le prélèvement d’échantillons au cours des six semaines qui précèdent la date de l’abattage dans le cas où les poulets de chair sont conservés plus de 81 jours ou relèvent de la production biologique de poulets de chair en vertu du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission ( 1 ).

b) Chaque année, l’autorité compétente prélève des échantillons dans au moins un cheptel de poulets de chair de 10 % des exploitations comptant plus de 5 000 oiseaux. Ces prélèvements d’échantillons peuvent être réalisés en fonction du risque et chaque fois que l’autorité compétente le juge nécessaire.

Un prélèvement d’échantillons par l’autorité compétente peut remplacer le prélèvement d’échantillons par l’exploitant du secteur alimentaire prévu au point a).

2.2.    Protocole d’échantillonnage

2.2.1.    Instructions générales d’échantillonnage

L’autorité compétente ou l’exploitant du secteur alimentaire veillent à ce que les échantillons soient prélevés par des personnes formées à cet effet.

Au moins deux paires de pédisacs sont utilisées pour l’échantillonnage. L’échantillonneur recouvre ses bottes de pédisacs et procède au prélèvement en se déplaçant dans le poulailler. Les pédisacs provenant d’un même cheptel de poulets de chair peuvent être regroupés en un échantillon unique.

Avant que les pédisacs soient enfilés, leur surface est humidifiée:

(a) au moyen de diluants à récupération maximale (0,8 % de chlorure de sodium, 0,1 % de peptone dans de l’eau déionisée stérile);

(b) au moyen d’eau stérile;

(c) au moyen de tout autre diluant approuvé par le laboratoire national de référence visé à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2160/2003; ou

(d) par autoclavage dans un récipient contenant des diluants.

L’humidification des pédisacs se fait en versant le liquide à l’intérieur avant de les enfiler ou en les agitant dans un récipient contenant du diluant.

Il convient de veiller à ce que toutes les sections du poulailler soient représentées de manière proportionnée dans l’échantillon. Chaque paire de pédisacs doit couvrir environ 50 % de la superficie du poulailler.

Une fois l’échantillonnage terminé, les pédisacs sont enlevés des bottes avec précaution de manière que les matières adhérentes ne s’en détachent pas. Les pédisacs peuvent être retournés pour éviter les pertes. Ils sont placés dans un sac ou un pot et étiquetés.

L’autorité compétente peut décider d’augmenter le nombre minimal d’échantillons pour s’assurer de la représentativité de l’échantillonnage, sur la base d’une évaluation au cas par cas des paramètres épidémiologiques, tels que les conditions de biosécurité, la répartition ou la taille du cheptel.

Si l’autorité compétente l’autorise, une paire de pédisacs peut être remplacée par un échantillon de 100 g de poussière prélevé en de multiples endroits du poulailler sur des surfaces visiblement poussiéreuses. Une autre solution consiste à utiliser une ou plusieurs chiffonnettes humidifiées d’une surface cumulée d’au moins 900 cm2 pour prélever de la poussière sur de multiples surfaces réparties dans l’ensemble du poulailler. Les deux faces de chaque chiffonnette doivent être bien couvertes de poussière.

2.2.2.    Instructions spécifiques pour certains types d’exploitations

a) Pour les cheptels de poulets de chair en libre parcours, les échantillons ne sont collectés qu’à l’intérieur du poulailler.

b) Lorsqu’il est impossible d’accéder aux poulaillers contenant des cheptels de moins de 100 poulets de chair en raison de leur exiguïté et qu’il n’est donc pas possible d’y utiliser des pédisacs, ceux-ci peuvent être remplacés par des chiffonnettes à main du même type que celles utilisées pour prélever de la poussière, les chiffonnettes étant frottées sur des surfaces souillées par des fèces fraîches ou, si ce n’est pas possible, ils sont remplacés par d’autres techniques d’échantillonnage des fèces adaptées à l’objectif poursuivi.

2.2.3.    Échantillonnage par l’autorité compétente

L’autorité compétente s’assure, en effectuant des tests supplémentaires et/ou des contrôles documentaires s’il y a lieu, que les résultats ne sont pas faussés par la présence d’antimicrobiens ou d’autres substances bactériostatiques.

Lorsque la présence de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium n’est pas détectée, mais que celle d’antimicrobiens ou d’un effet bactériostatique est décelée, le cheptel est considéré comme infecté aux fins de l’objectif de l’Union visé à l’article 1er, paragraphe 2.

2.2.4.    Transport

Les échantillons sont envoyés sans retard injustifié par courrier express ou par coursier aux laboratoires visés aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 2160/2003. Pendant le transport, ils sont protégés contre les températures supérieures à 25 °C et l’exposition au soleil.

S’il n’est pas possible d’expédier les échantillons dans un délai de 24 heures à compter de l’heure de l’échantillonnage, ils sont conservés réfrigérés.

3.   ANALYSE DE LABORATOIRE

3.1.    Préparation des échantillons

Au laboratoire, les échantillons sont conservés réfrigérés jusqu’à leur analyse. Celle-ci commence dans les 48 heures qui suivent le moment de la réception des échantillons et dans un délai de quatre jours à compter de la date de l’échantillonnage.

Les échantillons de poussière sont analysés séparément. Néanmoins, l’autorité compétente peut décider de regrouper ces échantillons et la paire de pédisacs aux fins de l’analyse.

La préparation est mélangée jusqu’à ce que l’échantillon soit totalement saturé et la culture se poursuit suivant la méthode de détection décrite au point 3.2.

Les deux paires de pédisacs sont déballées avec précaution pour que les matières fécales adhérentes ne s’en détachent pas; elles sont rassemblées et placées dans 225 ml d’eau peptonée tamponnée préchauffée à la température ambiante, ou 225 ml de diluant sont versés directement dans le récipient contenant les deux paires de pédisacs, tel qu’il a été reçu par le laboratoire.

Les pédisacs sont complètement immergés dans une quantité de liquide suffisant pour que les salmonelles puissent migrer librement et, par conséquent, de l’eau peptonée tamponnée peut être ajoutée au besoin.

Si des normes EN/ISO concernant la préparation des échantillons de matières fécales en vue de la détection de salmonelles ont été adoptées, elles remplacent au besoin les dispositions relatives à la préparation des échantillons établies au présent point.

▼M1

3.2.    Méthode de détection

La détection de Salmonella spp. est réalisée selon la norme EN ISO 6579-1.

▼B

3.3.    Sérotypage

Au moins un isolat de chaque échantillon positif prélevé par l’autorité compétente est sérotypé selon la version la plus récente du schéma de White-Kaufmann-Le Minor.

Les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce qu’il soit au moins exclu, pour tous les isolats, que ceux-ci n’appartiennent pas aux sérotypes Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium.

▼M1

3.4.    Autres Méthodes

D'autres méthodes peuvent être utilisées au lieu des méthodes de détection et de sérotypage prévues aux points 3.1, 3.2 et 3.3 de la présente annexe, dès lors qu'elles sont validées conformément à la norme EN ISO 16140-2 (portant sur les méthodes de détection alternatives).

▼B

3.5.    Stockage des souches

L’autorité compétente veille à ce qu’au moins une souche des sérotypes de salmonelles isolée par poulailler et par an, issue du prélèvement d’échantillons effectué dans le cadre de contrôles officiels, soit stockée en vue de la réalisation ultérieure d’une lysotypie ou d’un antibiogramme, selon les méthodes établies de collection de cultures, lesquelles doivent garantir l’intégrité des souches pendant une période minimale de deux ans à compter de la date de réalisation de l’analyse.

L’autorité compétente peut décider que des isolats issus de prélèvements d’échantillons effectués par des exploitants du secteur alimentaire doivent également être stockés en vue de la réalisation ultérieure d’une lysotypie ou d’un antibiogramme, pour que des isolats puissent être testés conformément à l’article 2 de la décision 2007/407/CE de la Commission ( 2 ).

4.   RÉSULTATS ET TRANSMISSION DES INFORMATIONS

4.1.    Calcul de la prévalence pour la vérification de la réalisation de l’objectif de l’Union

Un cheptel de poulets de chair est considéré comme positif aux fins de la vérification de la réalisation de l’objectif de l’Union lorsque la présence de Salmonella enteritidis et/ou de Salmonella typhimurium (hors souches vaccinales) a été détectée dans le cheptel.

Les cheptels de poulets de chair positifs ne sont comptabilisés qu’une seule fois par bande, indépendamment du nombre d’échantillonnages et de tests effectués, et font l’objet d’un rapport uniquement la première année où un échantillon est reconnu positif.

4.2.    Rapports

Les informations à communiquer sont les suivantes:

a) le nombre total de cheptels de poulets de chair qui ont fait l’objet de tests au moins une fois au cours de l’année de référence;

b) le nombre total de cheptels positifs à des sérotypes de salmonelles, quels qu’ils soient, dans l’État membre;

c) Le nombre de cheptels de poulets de chair positifs au moins une fois à Salmonella enteritidis et à Salmonella typhimurium, y compris aux souches monophasiques dont la formule antigénique est ►C1  1,4,[5],12:i:- ◄ ;

d) le nombre de cheptels de poulets de chair positifs à chaque sérotype de salmonelles ou à un type de salmonelles indéterminé (isolats non typables ou non sérotypés);

Les informations sont fournies séparément pour les échantillonnages réalisés dans le cadre du programme de contrôle national des salmonelles conformément aux points 2.1 a) et 2.1 b), les échantillonnages réalisés par les exploitants du secteur alimentaire conformément au point 2.1 a) et les échantillonnages réalisés par les autorités compétentes conformément au point 2.1 b).

Les résultats des tests sont considérés comme des informations pertinentes relatives à la chaîne alimentaire au sens de l’annexe II, section III, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).

Les informations suivantes, au moins, sont mises à la disposition de l’autorité compétente pour chaque cheptel de poulets de chair testé:

a) la référence de l’exploitation, qui doit rester perpétuellement unique;

b) la référence du poulailler, qui doit rester perpétuellement unique;

c) le mois de l’échantillonnage.

Les résultats et toute information supplémentaire pertinente sont communiqués dans le rapport sur les tendances et les sources prévu à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE ( 4 ).

L’exploitant du secteur alimentaire notifie à l’autorité compétente la détection confirmée de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium sans retard indu. L’exploitant du secteur alimentaire demande au laboratoire chargé des analyses d’agir en conséquence.



( 1 ) JO L 250 du 18.9.2008, p. 1.

( 2 ) JO L 153 du 14.6.2007, p. 26.

( 3 ) JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.

( 4 ) JO L 325 du 12.12.2003, p. 31.