02012D0642 — FR — 19.02.2020 — 011.001


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►B

DÉCISION 2012/642/PESC DU CONSEIL

du 15 octobre 2012

concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

(JO L 285 du 17.10.2012, p. 1)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

DÉCISION D’EXÉCUTION 2013/248/PESC DU CONSEIL du 29 mai 2013

  L 143

24

30.5.2013

 M2

DÉCISION 2013/308/PESC DU CONSEIL du 24 juin 2013

  L 172

31

25.6.2013

 M3

DÉCISION 2013/534/PESC DU CONSEIL du 29 octobre 2013

  L 288

69

30.10.2013

 M4

DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/24/PESC DU CONSEIL du 20 janvier 2014

  L 16

32

21.1.2014

 M5

DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/439/PESC DU CONSEIL du 8 juillet 2014

  L 200

13

9.7.2014

 M6

DÉCISION 2014/750/PESC DU CONSEIL du 30 octobre 2014

  L 311

39

31.10.2014

 M7

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/1142 DU CONSEIL du 13 juillet 2015

  L 185

20

14.7.2015

 M8

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/1335 DU CONSEIL du 31 juillet 2015

  L 206

64

1.8.2015

 M9

DÉCISION (PESC) 2015/1957 DU CONSEIL du 29 octobre 2015

  L 284

149

30.10.2015

►M10

DÉCISION (PESC) 2016/280 DU CONSEIL du 25 février 2016

  L 52

30

27.2.2016

►M11

DÉCISION (PESC) 2017/350 DU CONSEIL du 27 février 2017

  L 50

81

28.2.2017

►M12

DÉCISION (PESC) 2018/280 DU CONSEIL du 23 février 2018

  L 54

16

24.2.2018

 M13

DÉCISION (PESC) 2019/325 DU CONSEIL du 25 février 2019

  L 57

4

26.2.2019

►M14

DÉCISION (PESC) 2020/214 DU CONSEIL du 17 février 2020

  L 45

3

18.2.2020


Rectifiée par:

 C1

Rectificatif, JO L 297 du 15.10.2014, p.  41 (2014/24/PESC)

 C2

Rectificatif, JO L 328 du 13.11.2014, p.  61 (2014/439/PESC)

 C3

Rectificatif, JO L 176 du 7.7.2015, p.  41 (2014/439/PESC)




▼B

DÉCISION 2012/642/PESC DU CONSEIL

du 15 octobre 2012

concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie



Article premier

1.  Sont interdits la vente et la fourniture à la Biélorussie, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2.  Il est interdit de:

a) 

fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services liés aux articles visés au paragraphe 1, ou à la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces articles à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) 

fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) 

participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a) ou b).

Article 2

1.  L'article 1er ne s'applique pas:

a) 

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements militaires non létaux ou d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l'Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou pour des opérations de gestion de crise de l'Union et des Nations unies;

b) 

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en Biélorussie;

c) 

à la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services en rapport avec ces équipements ou ces programmes et opérations;

d) 

à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec ces équipements ou ces programmes et opérations,

à condition que les exportations et l'assistance concernées aient été préalablement approuvées par l'autorité compétente concernée.

2.  L'article 1er ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Biélorussie pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.

▼M11

3.  L'article 1er ne s'applique pas aux équipements de biathlon conformes aux spécifications définies dans les règles de l'Union internationale de biathlon (IBU) régissant les compétitions et les manifestations.

▼M12

4.  Par dérogation à l'article 1er, les États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de fusils de tir sportif de petit calibre, de pistolets de tir sportif de petit calibre et de munitions de petit calibre qui sont exclusivement destinés à être utilisés dans le cadre de manifestations sportives et d'entraînements sportifs, ou une assistance technique ou des services de courtage, un financement ou une aide financière en rapport avec ces équipements.

L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent paragraphe.

5.  L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du paragraphe 4 au moins dix jours avant l'autorisation, y compris le type et la quantité des équipements concernés et les fins auxquelles ils sont destinés, ou la nature de l'assistance ou des services en rapport avec ces équipements.

▼B

Article 3

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes qui:

a) 

sont responsables de violations graves des droits de l'homme ou de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique, ou dont les activités nuisent gravement, d'une autre manière, à la démocratie ou à l'État de droit en Biélorussie, ou de toute personne qui leur est associée;

b) 

profitent du régime de Loukachenka ou le soutiennent,

dont la liste figure à l' ►M10  annexe ◄ .

2.  Le paragraphe 1 n'oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

3.  Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a) 

en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

b) 

en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c) 

en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités;

ou

d) 

en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

4.  Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5.  Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 3 ou 4.

6.  Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union ou organisées par celle-ci, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en Biélorussie.

7.  Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil formulent des objections par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil formulent des objections, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

8.  Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise toute personne visée à l' ►M10  annexe ◄ à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et à la personne qu'elle concerne.

Article 4

1.  Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et entités ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par les personnes ou entités ci-après:

a) 

les personnes, entités ou organismes responsables de violations graves des droits de l'homme ou de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique, ou dont les activités nuisent gravement, d'une autre manière, à la démocratie ou à l'État de droit en Biélorussie, ou toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme qui leur est associé, ainsi que les personnes morales, les entités ou les organismes qu'ils détiennent ou contrôlent;

b) 

les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui profitent du régime de Loukachenka ou le soutiennent, ainsi que les personnes morales, les entités ou les organismes qu'ils détiennent ou contrôlent,

dont la liste figure à l' ►M10  annexe ◄ .

2.  Aucun fonds ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l' ►M10  annexe ◄ , ni utilisé à leur profit.

Article 5

1.  L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a) 

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l' ►M10  annexe ◄ et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b) 

destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques;

c) 

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés;

d) 

nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié aux autres autorités compétentes et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale doit être accordée; ou

e) 

versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique, le poste consulaire ou l'organisation internationale.

Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.

2.  L'article 4, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a) 

d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b) 

de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions de la position commune 2006/276/PESC, de la décision 2010/639/PESC du Conseil ou de la présente décision,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de relever de l'article 4, paragraphe 1, de la présente décision.

3.  L'article 4, paragraphe 1, n'interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme qui a fait l'objet d'une inscription sur la liste d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant l'inscription de cette personne physique ou morale, de cette entité ou de cet organisme, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visés à l'article 4, paragraphe 1.

Article 6

▼M10

1.  Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, arrête les modifications à apporter à la liste figurant en annexe en fonction de l'évolution politique en Biélorussie.

▼B

2.  Le Conseil communique à la personne concernée sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.  Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne concernée en conséquence.

Article 7

Pour que les mesures susmentionnées aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles qui sont exposées dans la présente décision.

▼M14

Article 8

1.  La présente décision est applicable jusqu’au 28 février 2021.

2.  La présente décision fait l’objet d'un suivi constant et est prorogée ou modifiée, selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.

▼B

Article 9

La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 2012.

▼M10




ANNEXE

Personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1



 

Nom

Transcription du nom biélorusse

Transcription du nom russe

Nom

(en biélorusse)

Nom

(en russe)

Informations d'identification

Motifs de l'inscription sur une liste

1.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Date de naissance: 7.2.1956

Lieu de naissance: Smolensk (Russie)

N'a pas pris de mesures pour enquêter sur les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000. Ancien ministre de l'intérieur et également ancien chef du service de sécurité du président. En tant que ministre de l'intérieur, il a été chargé de la répression des manifestations pacifiques jusqu'à son départ à la retraite, le 6 avril 2009, pour des raisons de santé. S'est vu attribuer par l'administration présidentielle une résidence dans le district de Drozdy à Minsk, réservé à la nomenklatura. En octobre 2014, il s'est vu décerner l'ordre du mérite, 3e grade, par le président Loukachenka.

2.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich (Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

ПАЎЛIЧЭНКА, Дзмiтрый Валер'евiч

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Date de naissance: 1966

Lieu de naissance: Vitebsk

Adresse: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД «Честь»

220028, Минск Маяковского, 111

Personne clé dans les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000. Ancien chef des forces spéciales au ministère de l'intérieur (SOBR).

Homme d'affaires, président de «Honneur», l'association des vétérans des forces spéciales du ministère de l'intérieur.

3.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich (Sheyman, Viktar Uladzimiravich)

Sheiman, Viktor Vladimirovich (Sheyman, Viktor Vladimirovich)

ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН, Виктор Владимирович

Date de naissance: 26.5.1958

Lieu de naissance: Région de Hrodna

Adresse:

Управлениe

Делами Президентаул.

К.Маркса, 38

220016, г. Минск

Chef du service de gestion de l'administration présidentielle. Porte une responsabilité dans les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000. Ancien secrétaire du Conseil de sécurité. Sheiman est encore chargé de mission/assistant du président.

4.

Sivakau, Iury Leanidavich (Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый Леанiдавiч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Date de naissance: 5.8.1946

Lieu de naissance: Onory, région de Sakhalin

Adresse:

Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД «Честь»

220028, Минск Маяковского, 111

A orchestré les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000. Ancien ministre du tourisme et des sports, ancien ministre de l'intérieur et ancien chef adjoint de l'administration de la présidence.

▼M10 —————