02011R0540 — FR — 01.11.2022 — 079.001
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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 540/2011 DE LA COMMISSION du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1) |
Modifié par:
Rectifié par:
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 540/2011 DE LA COMMISSION
du 25 mai 2011
portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Les substances actives telles qu’elles sont inscrites dans la partie A de l’annexe sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009.
Les substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie B de l'annexe. Les substances de base approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie C de l'annexe. Les substances actives à faible risque approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie D de l'annexe. Les substances actives dont on envisage la substitution approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie E de l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 14 juin 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.
ANNEXE — SUBSTANCES ACTIVES
PARTIE A
Substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009
Dispositions générales applicables à toutes les substances énumérées dans la présente partie:
Numéro |
Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination de l'UICPA |
Pureté (1) |
Date d’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions spécifiques |
▼M6 ————— |
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▼M4 ————— |
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▼M18 ————— |
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▼M13 ————— |
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▼M5 ————— |
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▼M8 ————— |
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▼M169 ————— |
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▼M3 ————— |
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▼M181 ————— |
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▼M162 ————— |
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▼M253 ————— |
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▼M170 ————— |
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▼M155 ————— |
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▼M182 ————— |
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▼M280 ————— |
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▼M148 ————— |
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▼M198 ————— |
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▼M136 ————— |
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▼M233 ————— |
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▼M175 ————— |
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▼M394 ————— |
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▼M152 ————— |
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▼M279 ————— |
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▼M173 ————— |
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▼M244 ————— |
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▼M191 ————— |
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▼M161 ————— |
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▼M183 ————— |
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▼M193 ————— |
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▼M171 ————— |
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▼M205 ————— |
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▼M150 ————— |
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▼M394 ————— |
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▼M215 ————— |
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▼M367 ————— |
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▼M159 ————— |
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▼M324 ————— |
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▼M190 ————— |
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▼M379 ————— |
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40 |
Deltaméthrine No CAS 52918-63-5 No CIMAP 333 |
(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate |
980 g/kg |
1er novembre 2003 |
►M400 31 octobre 2023 ◄ |
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la deltaméthrine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 18 octobre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres: — accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que les conditions d'agrément comportent des mesures de protection appropriée, — observent les cas d'exposition aiguë d'origine alimentaire pour les consommateurs dans la perspective d'une révision future des limites maximales de résidus, — accordent une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés et s'assurent que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
▼M239 ————— |
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▼M265 ————— |
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▼M394 ————— |
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▼M323 ————— |
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▼M394 ————— |
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▼M363 ————— |
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▼M232 ————— |
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▼M329 ————— |
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▼M394 ————— |
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▼M243 ————— |
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▼M201 ————— |
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▼M234 ————— |
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▼M227 ————— |
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▼M251 ————— |
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▼M260 ————— |
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▼M394 ————— |
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57 |
Mécoprop-P No CAS 16484-77-8 No CIMAP 475 |
(R)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-acide propionique |
860 g/kg |
1er juin 2004 |
►M375 31 janvier 2023 ◄ |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mécroprop-P, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale: — les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
▼M282 ————— |
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▼M267 ————— |
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▼M268 ————— |
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▼M214 ————— |
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▼M266 ————— |
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▼M305 ————— |
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▼M287 ————— |
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65 |
Flufénacet No CAS 142459-58-3 No CIMAP 588 |
4′-fluoro-N-isopropyl-2-[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yloxy]acetanilide |
950 g/kg |
1er janvier 2004 |
►M400 31 octobre 2023 ◄ |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flufénacet, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres: — doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, — doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques, — doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
▼M207 ————— |
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▼M311 ————— |
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▼M231 ————— |
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69 |
Fosthiazate No CAS 98886-44-3 No CIMAP 585 |
(RS)-S-sec-butyl O-ethyl 2-oxo-1,3-thiazolidin-3-ylphosphonothioate |
930 g/kg |
1er janvier 2004 |
►M400 31 octobre 2023 ◄ |
Seules les utilisations en tant qu'insecticide ou nématicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fosthiazate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres — doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, — doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, notamment si la substance est appliquée au cours de la période de reproduction, — doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes non ciblés vivant dans le sol. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. Pour atténuer le risque potentiel pour les petits oiseaux, les autorisations des produits doivent exiger un niveau très élevé d'incorporation des granulés dans le sol. Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
▼M259 ————— |
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▼M222 ————— |
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▼M394 ————— |
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▼M278 ————— |
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74 |
Zirame No CAS 137-30-4 No CIMAP 31 |
Zinc bis (dimethyldithiocarbamate) |
950 g/kg (spécification de la FAO) Arsenic: au maximum 250 mg/kg Eau: au maximum 1,5 % |
1er août 2004 |
►M382 30 avril 2023 ◄ |
Seules les utilisations comme fongicide ou comme répulsif peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le zirame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, — les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes et des organismes aquatiques non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant, — les États membres doivent observer les cas d'exposition aiguë d'origine alimentaire pour les consommateurs dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus. |
▼M216 ————— |
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▼M228 ————— |
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▼M258 ————— |
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▼M306 ————— |
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▼M226 ————— |
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▼M218 ————— |
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81 |
Pyraclostrobine No CAS 175013-18-0 No CIMAP 657 |
methyl N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyl) N-methoxy carbamate |
975 g/kg Le sulfate de diméthyl (DMS) [impureté découlant du processus de production] est jugé toxique et sa concentration dans le matériel technique ne doit pas dépasser 0,0001 %. |
1er juin 2004 |
►M375 31 janvier 2023 ◄ |
Seules les utilisations en tant que fongicide ou régulateur de croissance des végétaux peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pyraclostrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres: — doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, notamment des poissons, — doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes et des vers de terre. S’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises. Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
▼M284 ————— |
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▼M317 ————— |
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▼M338 ————— |
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▼M337 ————— |
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▼M309 ————— |
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▼M394 ————— |
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88 |
Phenmedipham No CAS 13684-63-4 No CIMAP 77 |
Méthyl 3-(3-éthylcarbaniloyloxy)carbani-late; 3-méthoxycarbonylamino-phényl 3′-méthylcarbanilate |
Au minimum 970 g/kg |
1er mars 2005 |
►M391 31 juillet 2023 ◄ |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le phenmedipham, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
89 |
Pseudomonas chlororaphis Souche: MA 342 No CIMAP 574 |
Sans objet |
La concentration du métabolite secondaire, 2,3-deepoxy-2,3-didehydro-rhizoxine (DDR) dans le fermentat au moment de la formulation du produit ne doit pas dépasser la limite de quantification (LOQ de 2 mg/l). |
1er octobre 2004 |
►M382 30 avril 2023 ◄ |
Seuls les usages comme fongicide de traitement de semences par enrobage en système fermé peuvent être autorisés. Pour la délivrance de toute autorisation, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen relatif à Pseudomonas chlororaphis, et notamment de ses annexes I et II, élaborées le 30 mars 2004 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des utilisateurs et travailleurs exposés. Le cas échéant, il convient de prendre des mesures visant à atténuer les risques. |
90 |
Mépanipyrim No CAS 110235-47-7 No CIMAP 611 |
N-(4-methyl-6-prop-1-ynylpyrimidin-2-yl)aniline |
960 g/kg |
1er octobre 2004 |
►M382 30 avril 2023 ◄ |
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mépanipyrim, et notamment de ses annexes I et II, élaborées le 30 mars 2004 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Le cas échéant, il convient de prendre des mesures visant à atténuer les risques. |
▼M247 ————— |
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▼M321 ————— |
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▼M269 ————— |
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▼M394 ————— |
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▼M246 ————— |
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▼M293 ————— |
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97 |
S-métolachlore No CAS 87392-12-9 (isomère S) 178961-20-1 (isomère R) No CIMAP 607 |
Mélange de: (aRS, 1 S)-2-chloro-N-(6-éthyl-otolyl)-N-(2-méthoxy-1-méthyléthyl)acétamide (80-100 %) et de: (aRS, 1 S)-2-chloro-N-(6-éthyl-otolyl)-N-(2-méthoxy-1-méthyléthyl)acétamide (20-0 %) |
≥ 960 g/kg |
1er avril 2005 |
►M391 31 juillet 2023 ◄ |
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le s-métolachlore, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent: — accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, en particulier par la substance active et ses métabolites CGA 51202 et CGA 354743, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques; — accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
▼M292 ————— |
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▼M347 ————— |
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▼M394 ————— |
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▼M301 ————— |
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102 |
Chlorotoluron (stéréochimie non définie) No CAS 15545-48-9 No CIMAP 217 |
3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-diméthylurée |
975 g/kg |
1er mars 2006 |
►M400 31 octobre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorotoluron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
▼M374 ————— |
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104 |
Daminozide No CAS 1596-84-5 No CIMAP 330 |
Acide N-diméthylaminosuccinamique |
990 g/kg Impuretés: — N-nitrosodiméthylamine: pas plus de 2,0 mg/kg — 1,1-diméthylhydrazide: pas plus de 30 mg/kg |
1er mars 2006 |
►M400 31 octobre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance dans des cultures non comestibles peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le daminozide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs après rentrée dans l’espace traité. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection. |
▼M340 ————— |
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▼M283 ————— |
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107 |
MCPA No CAS 94-74-6 No CIMAP 2 |
Acide 4-4-chloro-o-tolyloxyacétique |
≥ 930 g/kg |
1er mai 2006 |
►M400 31 octobre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le MCPA, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2005. Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme la mise en place de zones tampons. |
108 |
MCPB No CAS 94-81-5 No CIMAP 50 |
Acide 4-(4-chloro-o-tolyloxy)butyrique |
≥ 920 g/kg |
1er mai 2006 |
►M400 31 octobre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le MCPB, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2005. Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme la mise en place de zones tampons. |
▼M390 ————— |
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110 |
Milbémectine La milbémectine est un mélange de M.A3 et M.A4 No CAS M.A3: 51596-10-2 M.A4: 51596-11-3 No CIMAP 660 |
M.A3: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-5′,6′,11,13,22-pentamethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-tetrahydropyran-2-one M.A4: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,20R,21R,24S)-6′-ethyl-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tetramethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1. 14,8020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-tetrahydropyran-2-one |
≥ 950 g/kg |
1er décembre 2005 |
►M391 31 juillet 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations comme acaricide ou insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la milbémectine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
▼M320 ————— |
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▼M319 ————— |
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▼M394 ————— |
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▼M344 ————— |
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115 |
Métirame No CAS 9006-42-2 No CIMAP 478 |
Éthylènebis(dithiocarbamate) d'ammoniacate de zinc — poly[éthylènebis(disulfure de thiourame)] |
≥ 840 g/kg L'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en métirame |
1er juillet 2006 |
►M375 31 janvier 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le métirame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005. Les États membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes. Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs. Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques. Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le métirame a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
116 |
Oxamyl No CAS 23135-22-0 No CIMAP 342 |
N,N-diméthyl-2-méthylcarbamoyloxyimino-2-(méthylthio) acétamide |
970 g/kg |
1er août 2006 |
►M375 31 janvier 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que nématicide et insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’oxamyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 juillet 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale: — les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères, des vers de terre, des organismes aquatiques, des eaux de surface et des eaux souterraines dans des situations vulnérables. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. — les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection. Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour la contamination des eaux souterraines dans les sols acides, les oiseaux, les mammifères et les vers de terre. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels l’oxamyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
▼M307 ————— |
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▼M255 ————— |
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▼M376 ————— |
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▼M394 ————— |
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▼M272 ————— |
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123 |
Clodinafop No CAS 114420-56-3 No CIMAP 683 |
(R)-2-[4-(5-chloro-3-fluoro- 2 pyridyloxy)-phenoxy]-propionic acid |
≥ 950 g/kg (quantités de clodinafop-propargyl) |
1er février 2007 |
►M382 30 avril 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le clodinafop, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. |
124 |
Pirimicarbe No CAS 23103-98-2 No CIMAP 231 |
2-dimethylamino-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl dimethylcarbamate |
≥ 950 g/kg |
1er février 2007 |
►M382 30 avril 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pirimicarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. Les États membres sont tenus de prêter une attention particulière à la sécurité des opérateurs et de veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle. Les États membres sont tenus d’accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et de veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques, telles que la mise en place de zones tampons. Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques à long terme, liés notamment au métabolite R35140, pour les oiseaux et en matière de pollution éventuelle des eaux souterraines. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le pirimicarbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
125 |
Rimsulfuron No CAS 122931-48-0 (rimsulfuron) No CIMAP 716 |
1-(4-6 dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-ethylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl) urea |
≥ 960 g/kg (quantités de rimsulfuron) |
1er février 2007 |
►M382 30 avril 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le rimsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. Les États membres sont tenus d’accorder une attention particulière à la protection des plantes non ciblées et des eaux souterraines qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
▼M310 ————— |
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127 |
Triticonazole No CAS 131983-72-7 No CIMAP 652 |
(±)-(E)-5-(4-chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol |
≥ 950 g/kg |
1er février 2007 |
►M382 30 avril 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du triticonazole pour d’autres usages que le traitement des semences, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le triticonazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. Aux fins de cette évaluation générale, les États membres sont tenus: — d’accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures de protection, — d’accorder une attention particulière aux risques de pollution des eaux souterraines dans les zones vulnérables, en particulier par la substance active, qui est hautement persistante, et par son métabolite RPA 406341, — d’accorder une attention particulière à la protection des oiseaux granivores (risque à long terme). Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux granivores. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le triticonazole a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
128 |
Dimoxystrobine No CAS 149961-52-4 No CIMAP 739 |
(E)-o-(2,5-diméthylphénoxyméthyl)-2-méthoxyimino-N-méthylphénylacétamide |
≥ 980 g/kg |
1er octobre 2006 |
►M375 31 janvier 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation des produits phytopharmaceutiques contenant du dimoxystrobine destinés à être utilisés à l’intérieur, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le dimoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. Dans le cadre de cette évaluation globle, les États membres: — doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des cas où le facteur d’interception par les cultures est faible, ou dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, — accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Les États membres concernés demandent la communication: — d’une évaluation affinée des risques pour les oiseaux et les mammifères, tenant compte de la substance active formulée, — d’une évaluation complète du risque aquatique, tenant compte du risque chronique élevé pour les poissons et de l’efficacité des éventuelles mesures visant à atténuer les risques, et prenant notamment en considération l’écoulement et le drainage. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le dimoxystrobine a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
▼M366 ————— |
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130 |
Cyprodinil No CAS 121522-61-2 No CIMAP 511 |
(4-cyclopropyl-6-methyl-pyrimidin-2-yl)-phenyl-amine |
≥ 980 g/kg |
1er mai 2007 |
►M382 30 avril 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyprodinil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006. Aux fins de cette évaluation générale, les États membres doivent: — prêter une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle, — accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons. Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et à vérifier la présence éventuelle du métabolite CGA 304075 dans les denrées alimentaires d'origine animale. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le cypronidil a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
131 |
Fosétyl No CAS 15845-66-6 No CIMAP 384 |
Hydrogénophosphonate d'éthyle |
≥ 960 g/kg (exprimé en fosétyl-Al) |
1er mai 2007 |
►M382 30 avril 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fosétyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006. Aux fins de cette évaluation générale, les États membres: — doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques ainsi que des arthropodes non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent, le cas échéant, comprendre des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons. Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les arthropodes non ciblés, notamment en ce qui concerne la récupération au champ, et pour les mammifères herbivores. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fosétyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
132 |
Trinexapac No CAS 104273-73-6 No CIMAP 732 |
4-(cyclopropyl-hydroxymethylene)-3,5-dioxo- cyclohexanecarboxylic acid |
≥ 940 g/kg (exprimé en trinexapac-éthyle) |
1er mai 2007 |
►M382 30 avril 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le trinexapac, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006. Aux fins de cette évaluation générale, les États membres: — doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
133 |
Dichlorprop-P No CAS 15165-67-0 No CIMAP 476 |
Acide (R)-2-(2,4-dichlorophenoxy) propanoïque |
≥ 900 g/kg |
1er juin 2007 |
►M382 30 avril 2023 ◄ |
►M89
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134 |
Metconazole No CAS 125116-23-6 (stéréochimie non définie) No CIMAP 706 |
(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol |
≥ 940 g/kg (somme des isomères cis et trans) |
1er juin 2007 |
►M382 30 avril 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide et régulateur de croissance des végétaux peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le metconazole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006. Dans le cadre de cette évaluation générale: — les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, — les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection. |
135 |
Pyriméthanile No CAS 53112-28-0 No CIMAP non attribué |
N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) aniline |
≥ 975 g/kg [le cyanamide (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique, et sa concentration dans le produit technique ne peut dépasser 0,5 g/kg] |
1er juin 2007 |
►M382 30 avril 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pyriméthanile, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006. Aux fins de cette évaluation générale, les États membres: — doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons, — doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle. Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires visant à confirmer l'évaluation des risques pour les poissons. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le pyriméthanile a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
136 |
Triclopyr No CAS 055335-06-3 No CIMAP 376 |
Acide trichloro-3,5,6pyridyl-2 oxyacétique |
≥ 960 g/kg (sous la forme d’ester butoxyéthylique de triclopyr) |
1er juin 2007 |
►M382 30 avril 2023 ◄ |
►M137
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. Seules les utilisations correspondant à une application totale annuelle ne dépassant pas 480 g de substance active par hectare sont autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le triclopyr, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 12 décembre 2014. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres: — accordent une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables. Les conditions d'autorisation prévoient des mesures visant à atténuer les risques et des programmes de surveillance sont mis en place dans les zones vulnérables, s'il y a lieu, — accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, — accordent une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des plantes non cibles. Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. |
137 |
Metrafenone No CAS 220899-03-6 No CIMAP 752 |
3′-bromo-2,3,4,6′-tetramethoxy-2′,6-dimethylbenzophenone |
≥ 940 g/kg |
1er février 2007 |
►M382 30 avril 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le metrafenone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
138 |
Bacillus subtilis (Cohn 1872) Souche QST 713, identique à la souche AQ 713 Collection de cultures no NRRL B -21661 No CIMAP non attribué |
Sans objet |
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1er février 2007 |
►M382 30 avril 2023 ◄ |
►M158
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139 |
Spinosad No CAS 131929-60-7 (spinosyne A) 131929-63-0 (spinosyne D) No CIMAP 636 |
Spinosyne A: (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-ß-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dione Spinosyne D: (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-ß-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-4,14-dimethyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dione Le spinosad est un mélange de 50-95 % de spinosyne A et de 5-50 % de spinosyne D. |
≥ 850 g/kg |
1er février 2007 |
►M382 30 avril 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le spinosad, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. Dans le cadre de cette évaluation globle, les États membres: — doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, — doivent accorder une attention particulière aux risques pour les vers de terre lorsque la substance est utilisée sous serre. Les conditions d’utilisation incluent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
▼M394 ————— |
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▼M335 ————— |
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142 |
Éthéphon No CAS 16672-87-0 No CIMAP 373 |
Acide 2-chloroéthylphosphonique |
≥ 910 g/kg (produit technique — TC) Le MEPHA (acide mono 2-chloroéthyl ester, 2-chloroéthylphos-phonique) et le 1,2-dichloroéthane (impuretés découlant du processus de production) peuvent constituer un problème toxicologique et leur concentration dans le produit technique ne peut dépasser respectivement 20 g/kg et 0,5 g/kg. |
1er août 2007 |
►M391 31 juillet 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’éthéphon, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. |
▼M394 ————— |
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145 |
Captane No CAS 133-06-2 No CIMAP 40 |
N-(trichlorométhylthio) cyclohex-4-ène-1,2-dicarboximide |
≥ 910 g/kg Impuretés: perchlorométhylmercaptan (R005406): pas plus de 5 g/kg folpet: pas plus de 10 g/kg tétrachlorure de carbone: pas plus de 0,1 g/kg |
1er octobre 2007 |
►M391 31 juillet 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Les États membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du captane pour des usages autres que ceux concernant les tomates en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le captane, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: — à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition, — à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus, — à la protection des eaux souterraines exposées au risque. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, s'il y a lieu, — à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques. Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères ainsi que l'évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les eaux souterraines exposées au risque. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le captane a été inscrit dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
146 |
Folpet No CAS 133-07-3 No CIMAP 75 |
N-(trichlorométhylthio) phtalimide |
≥ 940 g/kg Impuretés: perchlorométhylmercaptan (R005406): pas plus de 3,5 g/kg Tétrachlorure de carbone: pas plus de 4 g/kg. |
1er octobre 2007 |
►M391 31 juillet 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Les États membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du folpet pour des usages autres que ceux concernant le blé d’hiver en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le folpet, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: — à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle; — à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus, — à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des organismes du sol. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques. Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les vers de terre. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le folpet a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
147 |
Formétanate No CAS 23422-53-9 No CIMAP 697 |
3-diméthylaminométhylèneaminophényl méthylcarbamate |
≥ 910 g/kg |
1er octobre 2007 |
►M391 31 juillet 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées. PARTIE B Les États membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du formétanate pour des usages autres que ceux concernant les tomates de plein champ et les arbustes ornementaux en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le formétanate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale: — en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des arthropodes non ciblés et des abeilles, et en veillant à ce que les conditions d'autorisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques, — en accordant une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, — en accordant une attention particulière à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus. Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non ciblés. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le formétanate a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
▼M315 ————— |
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▼M308 ————— |
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150 |
Diméthomorphe No CAS 110488-70-5 No CIMAP 483 |
(E,Z) 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine |
≥ 965 g/kg |
1er octobre 2007 |
►M391 31 juillet 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du diméthomorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: — à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle; — à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
▼M394 ————— |
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152 |
Métribuzine No CAS 21087-64-9 No CIMAP 283 |
4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-one |
≥ 910 g/kg |
1er octobre 2007 |
►M391 31 juillet 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la métribuzine pour des usages autres que comme herbicide sélectif de post-levée sur les pommes de terre en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de la métribuzine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale: — en accordant une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques ainsi que des plantes non ciblées en dehors des champs traités, et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques; — en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle. Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la métribuzine a été inscrite à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
▼M380 ————— |
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154 |
Propamocarbe No CAS 24579-73-5 No CIMAP 399 |
Propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate |
≥ 920 g/kg |
1er octobre 2007 |
►M391 31 juillet 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du propamocarbe pour des usages autres que les applications foliaires en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 en ce qui concerne l’exposition du travailleur et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du propamocarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: — à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures de protection; — au transfert de résidus présents dans le sol dans les cultures de rotation ou les cultures suivantes; — à la protection des eaux de surface et des eaux souterraines dans les zones vulnérables; — à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
▼M298 ————— |
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156 |
Pirimiphos-méthyl No CAS 29232-93-7 No CIMAP 239 |
Thiophosphate de O-(2-diéthylamino-6-méthylpyrimidine-4-yle) et de O,O-diméthyle |
> 880 g/kg |
1er octobre 2007 |
►M391 31 juillet 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide employé dans le contexte d’un stockage après récolte peuvent être autorisées. L'application au moyen d'appareils tenus à la main n'est pas autorisée. PARTIE B Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du pyrimiphos-méthyl pour des usages autres que l’application par système automatisé dans des entrepôts de céréales vides en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du pyrimiphos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2007. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: — à la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, y compris d’équipements de protection respiratoire, et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition, — à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus. |
▼M394 ————— |
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158 |
Beflubutamid No CAS 113614-08-7 No CIMAP 662 |
(RS)-N-benzyl-2-(4-fluoro-3-trifluoromethylphenoxy) butanamide |
≥ 970 g/kg |
1er décembre 2007 |
►M391 31 juillet 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le beflubutamid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mai 2007. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres: — doivent accorder une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
▼M387 ————— |
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160 |
Prosulfocarbe No CAS 52888-80-9 No CIMAP 539 |
S-benzyl dipropyl(thiocarbamat) |
970 g/kg |
1er novembre 2008 |
►M400 31 octobre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prosulfocarbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale: — en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, — en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et en veillant à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon, — en accordant une attention particulière à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon pour les pulvérisations en champ. |
161 |
Fludioxonyl No CAS 131341-86-1 No CIMAP 522 |
4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile |
950 g/kg |
1er novembre 2008 |
►M400 31 octobre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fludioxonyl pour d’autres usages que le traitement des semences, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation; de plus, ils: — doivent accorder une attention particulière aux risques de pollution des eaux souterraines, en particulier par les métabolites de photolyse dans le sol CGA 339833 et CGA 192155, dans les zones vulnérables, — doivent accorder une attention particulière à la protection des poissons et invertébrés aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fludioxonyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007. |
162 |
Clomazone No CAS 81777-89-1 No CIMAP 509 |
2-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one |
960 g/kg |
1er novembre 2008 |
►M400 31 octobre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le clomazone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale: — en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, — en accordant une attention particulière à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme des zones tampons. |
163 |
Benthiavalicarb No CAS 413615-35-7 No CIMAP 744 |
[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamic acid |
≥ 910 g/kg Les impuretés découlant du processus de production mentionnées ci-après peuvent constituer un problème toxicologique et aucune d’elles ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique: 6,6′-difluoro-2,2′-dibenzothiazole: < 3,5 mg/kg Disulfure de bis(2-amino-5-fluorophényl): < 14 mg/kg |
1er août 2008 |
►M391 31 juillet 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le benthiavalicarb, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à: — la sécurité de l’opérateur, — la protection des arthropodes non ciblés. Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du benthiavalicarb pour d’autres usages que sous serre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
164 |
Boscalid No CAS 188425-85-6 No CIMAP 673 |
2-Chloro-N-(4′-chlorobiphényl-2-yl)nicotinamide |
≥ 960 g/kg |
1er août 2008 |
►M391 31 juillet 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le boscalid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la sécurité de l’opérateur, — au risque à long terme pour les oiseaux et les organismes vivant dans le sol, — au risque d'accumulation dans le sol si la substance est utilisée dans des cultures pérennes ou des cultures successives par assolement. Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. |
▼M302 ————— |
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166 |
Fluoxastrobine No CAS 361377-29-9 No CIMAP 746 |
(E)-{2-[6-(2-chlorophénoxy)-5-fluoropyrimidin-4-yloxy]phényl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)méthanone O-méthyloxime |
≥ 940 g/kg |
1er août 2008 |
►M391 31 juillet 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fluoxastrobine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la sécurité de l’opérateur, notamment lors de la manipulation du concentré non dilué. Les conditions d'utilisation doivent comprendre des mesures de protection appropriées, par exemple le port d’un masque, — à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises au besoin, — aux niveaux de résidus des métabolites de la fluoxastrobine lorsque la paille provenant de zones traitées est utilisée pour l'alimentation animale. Les conditions d'utilisation doivent comprendre, au besoin, des restrictions applicables à l’alimentation animale, — au risque d'accumulation à la surface du sol si la substance est utilisée dans des cultures pérennes ou des cultures successives par assolement. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Les États membres concernés demandent la communication: — de données permettant de réaliser une évaluation globale du risque pour le milieu aquatique compte tenu des dérives de pulvérisation, de l’écoulement, du drainage et de l’efficacité des éventuelles mesures visant à atténuer les risques, — de données concernant la toxicité des métabolites chez les animaux autres que le rat lorsque la paille provenant de zones traitées est utilisée pour l'alimentation animale. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel la fluoxastrobine a été inscrite dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
▼M378 ————— |
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168 |
Prothioconazole No CAS 178928-70-6 No CIMAP 745 |
(RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione |
≥ 970 g/kg Les impuretés découlant du processus de production mentionnées ci-après peuvent constituer un problème toxicologique et aucune d’elles ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique: — Toluène: < 5 g/kg — Prothioconazole-desthio (2-(1-chlorocyclopropyl)1-(2-chlorophényl)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)-propan-2-ol): < 0,5 g/kg (LD) |
1er août 2008 |
►M391 31 juillet 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prothioconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à: — la protection de l’opérateur lors des applications par pulvérisation. Les conditions d'utilisation doivent comprendre des mesures de protection appropriées, — la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises au besoin, — à la protection des oiseaux et des petits mammifères. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises au besoin. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Les États membres concernés demandent la communication: — d’informations permettant d’évaluer l’exposition des consommateurs aux dérivés métaboliques du triazole dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale, — d’une comparaison du mode d’action du prothioconazole et des dérivés métaboliques du triazole permettant d’évaluer la toxicité résultant de l’exposition combinée à ces composés, — d'informations complémentaires sur le risque à long terme pour les oiseaux granivores et les mammifères résultant de l’utilisation du prothioconazole pour le traitement des semences. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le prothioconazole a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux à compter de l’approbation. |
169 |
Amidosulfuron No CAS 120923-37-7 No CIMAP 515 |
3-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-1-(N-méthyl-N-méthylsulfonyl-aminosulfonyl)urée ou 1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-mésyl(méthyl) sulfamoylurée |
≥ 970 g/kg |
1er janvier 2009 |
►M400 31 décembre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’amidosulfuron pour d’autres usages que le traitement des prairies et des pâturages, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’amidosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière à: — la protection des eaux souterraines en raison du risque de contamination de ces eaux par certains produits de dégradation lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, — la protection des plantes aquatiques. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampon, doivent être appliquées, le cas échéant. |
170 |
Nicosulfuron No CAS 111991-09-4 No CIMAP 709 |
2-[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-N,N-diméthylnicotinamide ou 1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-diméthyl-carbamoyl-2-pyridylsulfonyl)urée |
≥ 910 g/kg |
1er janvier 2009 |
►M400 31 décembre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le nicosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: — à l’exposition potentielle de l’environnement aquatique au métabolite DUDN lorsque le nicosulfuron est appliqué dans des régions sensibles du point de vue des conditions du sol, — à la protection des plantes aquatiques et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme des zones tampon, — à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon, — à la protection des eaux souterraines et des eaux de surface dans des régions sensibles du point de vue du sol et des conditions climatiques. |
171 |
Clofentézine No CAS 74115-24-5 No CIMAP 418 |
3,6-bis(2-chlorophényl)-1,2,4,5-tétrazine |
≥ 980 g/kg (matière sèche) |
1er janvier 2009 |
►M400 31 décembre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la clofentézine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la spécification du matériel technique transformé commercialement, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci, — à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu, — au potentiel de transport atmosphérique à grande distance, — au risque pour les organismes non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission, pour le 31 juillet 2011, un programme de contrôle pour l’évaluation du potentiel de transport atmosphérique à grande distance de la clofentézine, et des risques y afférents pour l’environnement. Les résultats de ce programme seront présentés à l’État membre rapporteur et à la Commission pour le 31 juillet 2013, sous la forme d’un rapport de contrôle. Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission, pour le 30 juin 2012, des études de confirmation sur les métabolites de la clofentézine en ce qui concerne l’évaluation des risques toxicologiques et environnementaux présentés par ces métabolites. |
172 |
Dicamba No CAS 1918-00-9 No CIMAP 85 |
Acide 3,6-dichloro-2-méthoxybenzoïque |
≥ 850 g/kg |
1er janvier 2009 |
►M400 31 décembre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le dicamba, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 septembre 2011. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des végétaux non ciblés. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. L’auteur de la notification présente des informations confirmatives sur: a) l’identification et la quantification d’un groupe de produits de transformation dans le sol formés pendant une étude d’incubation sur sol; b) le potentiel de propagation sur de grandes distances dans l’atmosphère. L’auteur de la notification soumet ces informations aux États membres, à la Commission et à l’Autorité au plus tard le 30 novembre 2013. |
173 |
Difénoconazole No CAS: 119446-68-3 No CIMAP 687 |
Éther de 4-chlorophényle et de 3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-méthyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)-1,3-dioxolane-2-yl]phényle |
≥ 940 g/kg Teneur maximale en toluène: 5 g/kg |
1er janvier 2009 |
►M400 31 décembre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le difénoconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 septembre 2011. Les États membres doivent procéder à cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. L’auteur de la notification présente des informations confirmatives sur: a) des données complémentaires concernant la spécification du matériel technique; b) les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement, les marchandises transformées et les produits d’origine animale; c) les risques de perturbation endocrinienne chez les poissons (étude sur le cycle de vie complet des poissons) et le risque chronique pour les vers de terre, du fait de la substance active et de son métabolite CGA 205375 (16); d) les répercussions possibles du rapport variable entre les isomères dans le matériel technique et de la dégradation préférentielle et/ou de la conversion du mélange d’isomères sur les évaluations des risques pour les travailleurs, les consommateurs et l’environnement. L’auteur de la notification présente aux États membres, à la Commission et à l’Autorité les informations visées au point a) au plus tard le 31 mai 2012, celles visées aux points b) et c) au plus tard le 30 novembre 2013 et celles visées au point d) dans les deux ans suivant l’adoption d’orientations spécifiques. |
▼M394 ————— |
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176 |
Lénacile No CAS 2164-08-1 No CIMAP 163 |
3-cyclohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopentapyrimidine-2,4(3H)-dione |
≥ 975 g/kg |
1er janvier 2009 |
►M400 31 décembre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le lénacile, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — au risque pour les organismes aquatiques, en particulier les algues et les plantes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d’eau de surface, — à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites IN-KF 313, M1, M2 et M3. Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification présente à la Commission des informations de confirmation concernant l’identité et la caractérisation des métabolites du sol Polar B et Polars et des métabolites M1, M2 et M3 apparus dans les études lysimétriques ainsi que des données confirmatives sur les cultures par assolement, y compris sur d’éventuels effets phytotoxiques. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 juin 2012. Si une décision sur la classification du lénacile au titre règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) relève la nécessité d’un complément d’information sur la pertinence des métabolites IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B et Polars, les États membres concernés demandent la communication de telles informations. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification. |
▼M394 ————— |
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178 |
Piclorame No CAS 1918-02-1 No CIMAP 174 |
Acide 4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylique |
≥ 920 g/kg |
1er janvier 2009 |
►M400 31 décembre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le piclorame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010. Dans le cadre de l’évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — au risque de contamination des eaux souterraines lorsque le piclorame est appliqué dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu. Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission: — des informations complémentaires permettant de confirmer que la méthode d’analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de piclorame et ses éléments combinés, — une étude de photodégradation dans le sol destinée à confirmer l’évaluation de la dégradation du piclorame. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012. |
▼M330 ————— |
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180 |
Bifénox No CAS 42576-02-3 No CIMAP 413 |
5-(2,4-dichlorophénoxy)-2-nitrobenzoate de méthyle |
≥ 970 g/kg impuretés: max. 3 g/kg 2,4-dichlorophénol max. 6 g/kg 2,4-dichloroanisole |
1er janvier 2009 |
►M400 31 décembre 2023 ◄ |
►M85
|
181 |
Diflufénican No CAS 83164-33-4 No CIMAP 462 |
2′,4′-difluoro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy) nicotinanilide |
≥ 970 g/kg |
1er janvier 2009 |
►M400 31 décembre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diflufénican, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 14 mars 2008. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises, au besoin, — à la protection des plantes non ciblées. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons non traitées doivent être prises, au besoin. |
182 |
Fenoxaprop-P No CAS 113158-40-0 No CIMAP 484 |
acide (R)-2[4-[(6-chloro-2-benzoxazolyl)oxy]-phenoxy]-propanoïque |
≥ 920 g/kg |
1er janvier 2009 |
►M400 31 décembre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenoxaprop-P, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, — à la protection des plantes non ciblées, — à la présence de l’agent protecteur méfenpyr diéthyl dans les préparations concernant l’exposition des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes, — à la persistance de la substance et de certains de ses produits de dégradation dans des zones plus froides et des endroits où des conditions anaérobiques peuvent exister. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
183 |
Fenpropidine No CAS 67306-00-7 No CIMAP 520 |
(R,S)-1-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-piperidine |
≥ 960 g/kg (racémique) |
1er janvier 2009 |
►M400 31 décembre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fénopropidine, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, — à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon. Les États membres concernés demandent la communication: — d’informations sur le risque à long terme résultant de l'utilisation de la fenpropidine pour les oiseaux herbivores et insectivores. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation. |
▼M394 ————— |
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186 |
Tritosulfuron No CAS 142469-14-5 No CIMAP 735 |
1-(4-méthoxy-6-trifluorométhyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-(2-trifluorométhyl-benzènesulfonyl) urée |
≥ 960 g/kg L’impureté découlant du processus de production ci-après peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique: 2-Amino-4-méthoxy-6-(trifluorméthyl)-1,3,5-triazine: < 0,2 g/kg |
1er décembre 2008 |
►M400 30 novembre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tritosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: — aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, — à la protection des organismes aquatiques, — à la protection des petits mammifères. Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques. |
187 |
Flutolanil No CAS 66332-96-5 No CIMAP 524 |
α,α,α-trifluoro-3′-isopropoxy-o-toluanilide |
≥ 975 g/kg |
1er mars 2009 |
►M375 28 février 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du flutolanil pour des usages autres que le traitement des tubercules de pomme de terre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flutolanil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
188 |
Benfluraline No CAS 1861-40-1 No CIMAP 285 |
N-butyl-N-éthyl-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine |
≥ 960 g/kg Impuretés: — éthyl-butyl-nitrosamine: pas plus de 0,1 mg/kg |
1er mars 2009 |
►M375 28 février 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la benfluraline pour des usages autres que ceux concernant la laitue et la chicorée witloof, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la benfluraline, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la protection de la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition, — aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs, — à la protection des oiseaux, des mammifères, des eaux de surface et des organismes aquatiques. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampon, doivent être appliquées, le cas échéant. Les États membres concernés demandent la communication d'études complémentaires sur le métabolisme dans les rotations culturales et en vue de confirmer l'évaluation des risques pour le métabolite B12 et pour les organismes aquatiques. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la benfluraline a été incluse dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation. |
189 |
Fluazinam No CAS 79622-59-6 No CIMAP 521 |
3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluorométhyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-2, 6-dinitro-p-toluidine |
≥ 960 g/kg Impuretés: 5-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-4,6-dinitro-o-toluidine — pas plus de 2 g/kg. |
1er mars 2009 |
►M375 28 février 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fluazinam pour des usages autres que ceux concernant les pommes de terre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fluazinam, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent: — accorder une attention particulière à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition, — accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs, — accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Au regard de ce risque identifié, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampons, doivent être appliquées, le cas échéant. Les États membres concernés demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les organismes aquatiques et les macro-organismes du sol. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fluazinam a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation. |
▼M394 ————— |
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191 |
Mépiquat No CAS 15302-91-7 No CIMAP 440 |
Chlorure de 1,1-diméthylpipéridinium (mépiquat-chlorure) |
≥ 990 g/kg |
1er mars 2009 |
►M375 28 février 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du mépiquat pour des usages autres que concernant l’orge, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mépiquat, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008. Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs. |
▼M394 ————— |
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193 |
Bacillus thuringiensis subsp. aizawai SOUCHE: ABTS-1857 Collection de cultures: no SD-1372, SOUCHE: GC-91 Collection de cultures: no NCTC 11821 |
Sans objet |
Pas d'impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
►M382 30 avril 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) et GC-91 (SANCO/1538/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
194 |
Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14) SOUCHE: AM65-52 Collection de cultures: no ATCC-1276 |
Sans objet |
Pas d'impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
►M382 30 avril 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotypeH-14) AM65-52 (SANCO/ 1540/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
195 |
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: ABTS 351 Collection de cultures: no ATCC SD-1275 SOUCHE: PB 54 Collection de cultures: no CECT 7209 SOUCHE: SA 11 Collection de cultures: no NRRL B-30790 SOUCHE: SA 12 Collection de cultures: no NRRL B-30791 SOUCHE: EG 2348 Collection de cultures: no NRRL B-18208 |
Sans objet |
Pas d'impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
►M382 30 avril 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 et EG 2348 (SANCO/1543/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
▼M394 ————— |
||||||
197 |
Beauveria bassiana SOUCHE: ATCC 74040 Collection de cultures: no ATCC 74040 SOUCHE: GHA Collection de cultures: no ATCC 74250 |
Sans objet |
Teneur max. en beauvericine: 5 mg/kg |
1er mai 2009 |
►M382 30 avril 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) and GHA (SANCO/1547/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
198 |
Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) |
Sans objet |
►M122 Concentration minimale: 1 × 1013 OB/l (corps d'occlusion/l) et micro-organismes contaminants (Bacillus cereus) dans le produit formulé < 1 × 107 UFC/g ◄ |
1er mai 2009 |
►M382 30 avril 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
▼M351 ————— |
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▼M383 ————— |
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▼M394 ————— |
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202 |
Pythium oligandrum SOUCHES: M1 Collection de cultures no ATCC 38472 |
Sans objet |
Pas d’impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
►M382 30 avril 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
▼M364 ————— |
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204 |
Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum) SOUCHE: IMI 206040 Collection de cultures no IMI 206040, ATCC 20476; SOUCHE: T11 Collection de cultures: Collection espagnole de cultures types CECT 20498, identique à IMI 352941 |
Sans objet |
Pas d’impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
►M382 30 avril 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) et T-11 (SANCO/1841/2008), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
▼M394 ————— |
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206 |
Trichoderma harzianum Rifai SOUCHE: Trichoderma harzianum T-22; Collection de cultures no ATCC 20847 SOUCHE: Trichoderma harzianum ITEM 908; Collection de cultures no CBS 118749 |
Sans objet |
Pas d’impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
►M382 30 avril 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) et ITEM 908 (SANCO/1840/208), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
207 |
Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum) SOUCHE: ICC012 Collection de cultures no CABI CC IMI 392716 SOUCHE: Trichoderma asperellum (anciennement T. viride T25) T25 Collection de cultures no CECT 20178 SOUCHE: Trichoderma asperellum (anciennement T. viride TV1) TV1 Collection de cultures no MUCL 43093 |
Sans objet |
Pas d’impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
►M382 30 avril 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) et Trichoderma asperellum (anciennement T. viride T25 et TV1), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
208 |
Trichoderma gamsii (anciennement T. viride) SOUCHES: ICC080 Collection de cultures no IMI CC numéro 392151 CABI |
Sans objet |
Pas d’impureté caractéristique |
1er mai 2009 |
►M382 30 avril 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Trichoderma viride (SANCO/1868/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
▼M316 ————— |
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210 |
Abamectine No CAS 71751-41-2 Avermectine B1a No CAS 65195-55-3 Avermectine B1b No CAS 65195-56-4 Abamectine No CIMAP 495 |
Avermectine B1a (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11.13,22-tetramethyl-2-oxo-3.7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8 020,24]pentacosa-10.14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside Avermectine B1b (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′-isopropyl-5′,11.13,22-tetramethyl-2-oxo-3.7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8 020,24]pentacosa-10.14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside |
≥ 850 g/kg |
1er mai 2009 |
►M382 30 avril 2023 ◄ |
►M212
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide, acaricide et nématicide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'abamectine pour des usages autres que ceux concernant les agrumes, les laitues et les tomates, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'abamectine, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008 et de l'addenda au rapport d'examen sur l'abamectine, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 janvier 2017. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle; — aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs; — à la protection des abeilles, des arthropodes non ciblés, des organismes du sol, des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, telles que la mise en place de zones tampons et de périodes d'attente, doivent être appliquées, le cas échéant. Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable, dans les deux ans après l'adoption d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines. ◄ |
▼M394 ————— |
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213 |
Fenpyroximate No CAS 134098-61-6 No CIMAP 695 |
tert-butyl (E)-alpha-(1,3-diméthyl-5-phénoxypyrazole-4-ylméthylèneamino-oxy)-p-toluate |
> 960 g/kg |
1er mai 2009 |
►M382 30 avril 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées. Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées: — application sur des cultures verticales présentant un risque élevé de dérive de pulvérisation, par exemple au moyen d’un pulvérisateur à pression à jet porté sur tracteur ou d’appareils tenus à la main. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fenpyroximate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent: — accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, — accorder une attention particulière aux effets du produit sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés et s’assurer que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. Les États membres concernés demandent la communication d’informations complémentaires concernant: — les risques des métabolites contenant le groupe benzyle pour les organismes aquatiques, — les risques de bioamplification dans les chaînes alimentaires aquatiques. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fenpyroximate a été inclus dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation. |
▼M394 ————— |
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215 |
Aclonifène No CAS: 74070-46-5 No CIMAP 498 |
2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline |
≥ 970 g/kg L’impureté phénol peut constituer un problème toxicologique et un taux maximal de 5 g/kg est établi. |
1er août 2009 |
►M391 31 juillet 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’aclonifène pour des usages autres que ceux concernant les tournesols, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’aclonifène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la spécification du matériel technique transformé commercialement qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le matériel de laboratoire utilisé dans le dossier de toxicité doit être comparé et contrôlé au regard de cette spécification du matériel technique, — à la protection de la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition, — aux résidus dans les rotations culturales et évaluer l’exposition alimentaire des consommateurs, — à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d’atténuation des risques, comme l’aménagement de zones tampon, doivent être appliquées, le cas échéant. Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires sur les résidus dans les rotations culturales et d’informations pertinentes destinées à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et les végétaux non ciblés. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation. |
▼M394 ————— |
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217 |
Métazachlore No CAS: 67129-08-2 No CIMAP 411 |
2-chloro-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acet-2′,6′-xylidide |
≥ 940 g/kg Le toluène (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et la teneur maximale autorisée est fixée à 0,05 %. |
1er août 2009 |
►M391 31 juillet 2023 ◄ |
►M28
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Les applications ne peuvent excéder une dose totale de 1,0 kg/ha sur une période de trois ans pour une même parcelle. ◄PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le métazachlore, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, — à la protection des organismes aquatiques, — à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 et 479M12. Si le métazachlore est classé en tant que substance «susceptible de provoquer le cancer» au sens du règlement (CE) no 1272/2008, les États membres concernés doivent demander des informations complémentaires sur la pertinence des métabolites 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 et 479M12 au regard du cancer. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification. |
218 |
Acide acétique No CAS: 64-19-7 No CIMAP: 838 |
Acide acétique |
≥ 980 g/kg |
1er septembre 2009 |
►M391 31 août 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acide acétique (SANCO/2602/2008), et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs, à la protection des eaux souterraines et à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. Le notifiant présente des informations confirmatives en ce qui concerne: — le risque aigu et le risque à long terme pour les oiseaux et les mammifères, — le risque pour les abeilles, — le risque pour les arthropodes non ciblés. Le notifiant doit présenter ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 31 décembre 2015. |
219 |
Sulfate d’ammonium et d’aluminium No CAS: 7784-26-1 (dodécahydrate), 7784-25-0 (anhydre) No CIMAP: 840 |
Sulfate d’ammonium et d’aluminium |
≥ 960 g/kg (exprimé en dodécahydrate) ≥ 502 g/kg (anhydre) |
1er septembre 2009 |
►M391 31 août 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate d’ammonium et d’aluminium (SANCO/2985/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. L’auteur de la notification communique des informations confirmatives en ce qui concerne: a) l’incidence sur l’environnement des produits de la transformation/dissociation du sulfate d’ammonium et d’aluminium; b) le risque pour les organismes terrestres non ciblés autres que les vertébrés et les organismes aquatiques. Ces informations sont transmises aux États membres, à la Commission et à l’Autorité d’ici au 1er janvier 2016. |
220 |
Silicate d’aluminium No CAS 1332-58-7 No CIMAP: 841 |
Non disponible Dénomination chimique: silicate d’aluminium |
≥ 999,8 g/kg |
1er septembre 2009 |
►M391 31 août 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate d’aluminium (SANCO/2603/08) et, notamment, de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la sécurité pour les opérateurs; les conditions d’utilisation prescrivent, le cas échéant, l’utilisation d’équipements de protection individuelle et de protection respiratoire appropriés. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission des informations confirmatives en ce qui concerne: a) la spécification du matériel technique produit commercialement, au moyen de données analytiques appropriées; b) la pertinence, au regard de la spécification du matériel technique, du matériel d’essai utilisé pour le dossier de toxicité. Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 1er mai 2013. |
▼M394 ————— |
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▼M352 ————— |
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223 |
Carbure de calcium No CAS: 75-20-7 No CIMAP: 910 |
Acétylure de calcium |
≥ 765 g/kg Teneur en phosphure de calcium: 0,08 à 0,9 g/kg |
1er septembre 2009 |
►M391 31 août 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du carbure de calcium (SANCO/2605/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 9 mars 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
▼M369 ————— |
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▼M384 ————— |
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▼M394 ————— |
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227 |
Éthylène No CAS: 74-85-1 No CIMAP: 839 |
Éthylène |
≥ 90 % Impureté sensible: oxyde d’éthylène, teneur maximale: 1 mg/kg |
1er septembre 2009 |
►M391 31 août 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en intérieur en tant que régulateur de croissance végétale par des utilisateurs professionnels peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’éthylène (SANCO/2608/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 1er février 2013. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: a) à la conformité de l’éthylène avec les spécifications requises, quelle que soit la forme sous laquelle il est fourni à l’utilisateur; b) à la protection des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation les risques. |
228 |
Extrait de l’arbre à thé No CAS: Huile de mélaleuque 68647-73-4 Principaux composants: terpinèn-4-ol 562-74-3 γ-terpinène 99-85-4 α-terpinène 99-86-5 1,8-cinéol 470-82-6 No CIMAP: 914 |
L’huile de mélaleuque est un mélange complexe de substances chimiques. |
Principaux composants: terpinèn-4-ol ≥ 300 g/kg γ-terpinène ≥ 100 g/kg α-terpinène ≥ 50 g/kg 1,8-cinéol ≥ 1 g/kg Impuretés sensibles: méthyleugénol: maximum 1 g/kg du matériel technique |
1er septembre 2009 |
►M391 31 août 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide en serre peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait de l’arbre à thé (SANCO/2609/2008 final), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 13 décembre 2013 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la protection des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle s’il y a lieu, — à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, — à la protection des eaux de surface et des organismes aquatiques, — à la protection des abeilles, des arthropodes non ciblés, des vers de terre et des micro-organismes et macro-organismes non ciblés. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. L’auteur de la notification doit présenter des informations confirmatives sur: a) le métabolisme des plantes et l’exposition des consommateurs; b) la toxicité des composés entrant dans la composition de l’extrait et la sensibilité d’éventuelles impuretés autres que le méthyleugénol; c) l’exposition des eaux souterraines en ce qui concerne les composés entrant dans la composition de l’extrait qui sont le moins absorbés et en ce qui concerne les éventuels produits de transformation dans le sol; d) les effets sur les méthodes biologiques de traitement des eaux usées. L’auteur de la notification communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 30 avril 2016. |
229 |
Résidus de distillation de graisses No CAS: non attribué No CIMAP: 915 |
Non disponible |
≥ 40 % d’acides gras fractionnés Impuretés sensibles: Ni, maximum 200 mg/kg |
1er septembre 2009 |
►M391 31 août 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. Les résidus de distillation de graisses d’origine animale doivent être conformes au règlement (CE) no 1069/2009 et au règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1). PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des résidus de distillation de graisses (SANCO/2610/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. L’auteur de la notification communique des informations confirmatives en ce qui concerne la spécification du matériel technique et l’analyse des niveaux maximaux d’impuretés et de contaminants posant des problèmes d’ordre toxicologique. Ces informations sont transmises aux États membres, à la Commission et à l’Autorité d’ici au 1er mai 2013. |
230 |
Acides gras de C7 à C20 No CAS: 112-05-0 (Acide pélargonique) 67701-09-1 (Acides gras en C7-C18 et sels de potassium insaturés en C18) 124-07-2 (Acide caprylique) 334-48-5 (Acide caprique) 143-07-7 (Acide laurique) 112-07-80 (Acide oléique) 85566-26-3 (Acides gras en C8-C10, esters de méthyle) 111-11-5 (Octanoate de méthyle) 110-42-9 (Décanoate de méthyle) No CIMAP: non attribué |
Acide nonanoïque Acide caprylique, acide pélargonique, acide caprique, acide laurique, acide oléique (dénominations ISO respectives) Acide octanoïque, acide nonanoïque, acide décanoïque, acide dodécanoïque, acide cis-9-octadécénoïque (dénominations UICPA respectives) Acides gras en C7-C10, esters de méthyle |
≥ 889 g/kg (acide pélargonique) ≥ 838 g/kg (acides gras) ≥ 99 % (acides gras, esters de méthyle) |
1er septembre 2009 |
►M391 31 août 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide, acaricide, herbicide et régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des acides gras (SANCO/2610/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
▼M350 ————— |
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232 |
Acide gibbérellique No CAS: 77-06-5 No CIMAP 307 |
(3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroxy-3-méthyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-propenol(1,2-b)furan-4-carboxylic acid Alt: Acide (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-dihydroxy-3-méthyl-12- méthylène-2-oxo-4a,6- méthano-3,8b-prop- lénoperhydroindénol(1,2-b)furanne-4- carboxylique |
≥ 850 g/kg |
1er septembre 2009 |
►M391 31 août 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acide gibbérellique (SANCO/2613/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
233 |
Gibbérellines No CAS: GA4: 468-44-0 GA7: 510-75-8 Mélange de GA4A7: 8030-53-3 No CIMAP: non attribué |
GA4: Acide (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-méthyl-6-méthylène-2-oxoperhydro-4a,7-méthano-3,9b-propanoazuléno[1,2-b]furanne-4-carboxylique GA7: Acide (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-méthyl-6-méthylène-2-oxoperhydro-4a,7-méthano-9b,3-propénoazuléno[1,2-b]furanne-4-carboxylique |
Rapport de réexamen (SANCO/2614/2008). |
1er septembre 2009 |
►M391 31 août 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des gibbérellines (SANCO/2614/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
234 |
Protéines hydrolysées No CAS: non attribué No CIMAP: 901 |
Non disponible |
Rapport de réexamen (SANCO/2615/2008) |
1er septembre 2009 |
►M391 31 août 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées. Les protéines hydrolysées doivent être conformes au règlement (CE) no 1069/2009 (17) et au règlement (CE) no 142/2011 de la Commission (18). PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des protéines hydrolysées (SANCO/2615/08), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; les conditions d’utilisation prescrivent, le cas échéant, l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission des informations confirmatives en ce qui concerne: a) la spécification du matériel technique produit commercialement, au moyen de données analytiques appropriées; b) les risques pour les organismes aquatiques. Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées au point a) au plus tard le 1er mai 2013, et celles mentionnées au point b) au plus tard le 1er novembre 2013. |
235 |
Sulfate de fer Sulfate de fer (II), anhydre: No CAS: 7720-78-7 Sulfate de fer (II), monohydrate: No CAS: 17375-41-6 Sulfate de fer (II), heptahydrate: No CAS: 7782-63-0 No CIMAP: 837 |
Sulfate de fer (II) ou sulfate de fer (2+) |
Sulfate de fer (II), anhydre: ≥ 350 g/kg de fer total. Impuretés sensibles: arsenic, 18 mg/kg cadmium, 1,8 mg/kg chrome, 90 mg/kg plomb, 36 mg/kg mercure, 1,8 mg/kg exprimées sur la base de la variante anhydre. |
1er septembre 2009 |
►M391 31 août 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate de fer (SANCO/2616/2008) et, notamment, de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière: — au risque pour l’opérateur; — au risque pour les enfants/résidents jouant sur de la tourbe traitée; — au risque pour les eaux de surface et pour les organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques et l’emploi d’équipements de protection individuelle appropriés. Le notifiant soumet aux États membres, à la Commission et à l’Autorité, des informations confirmatives en ce qui concerne l’équivalence entre le cahier des charges du matériel technique produit commercialement et celles du produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité. Les États membres concernés veillent à ce que le notifiant fournisse ces informations à la Commission pour le 1er mai 2013. |
▼M345 ————— |
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▼M394 ————— |
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▼M217 ————— |
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▼M394 ————— |
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240 |
Huiles végétales/Huile de citronnelle No CAS: 8000-29-1 No CIMAP: 905 |
L'huile de citronnelle est un mélange complexe de substances chimiques dont les principaux composants sont les suivants: Citronellal (3,7-diméthyl-6-octénal) Géraniol [(E)-3,7-diméthyl-2,6-octadiène-1-ol] Citronellol (3,7-diméthyl-6-octane-2-ol) Acétate de géranyle (acétate de 3,7-diméthyl-6-octen-1-yle) |
La somme des impuretés suivantes ne doit pas dépasser 0,1 % du produit technique: méthyleugénol et méthylisoeugénol |
1er septembre 2009 |
►M199 31 août 2022 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'huile de citronnelle (SANCO/2621/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures d'atténuation des risques. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des opérateurs, des travailleurs, des personnes présentes sur les lieux et des habitants, et veillent à ce que les conditions d'utilisation prévoient le port d'équipements de protection individuelle appropriés, s'il y a lieu, — à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol, — au risque pour les organismes non ciblés. Le notifiant fournit des informations confirmatives sur: a) la spécification technique; b) la comparaison des situations d'exposition naturelle aux huiles végétales/huile de citronnelle et au méthyleugénol et méthylisoeugénol et d'exposition liée à l'utilisation des huiles végétales/huile de citronnelle en tant que produit phytopharmaceutique. Ces données comparatives devront couvrir l'exposition de l'homme ainsi que l'exposition des organismes non ciblés; c) l'évaluation de l'exposition des eaux souterraines à d'éventuels métabolites des huiles végétales/huile de citronnelle, en particulier le méthyleugénol et le méthylisoeugénol. Le notifiant communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité pour le 30 avril 2016. |
241 |
Huiles végétales/Essence de girofle No CAS 84961-50-2 (essence de girofle) 97-53-0 (eugénol – composant principal) No CIMAP 906 |
L’essence de girofle est un mélange complexe de substances chimiques dont le principal composant est l’eugénol. |
≥ 800 g/kg Impureté sensible: méthyleugénol maximum 0,1 % du matériel technique |
1er septembre 2009 |
►M391 31 août 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en intérieur en tant que bactéricide et fongicide après récolte peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de girofle (SANCO/2622/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs et veillent à ce que les conditions d’utilisation prévoient le port d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il y a lieu. L’auteur de la notification présente des informations confirmatives sur: a) la spécification technique; b) la comparaison des situations d’exposition naturelle aux huiles essentielles/essence de girofle, à l’eugénol et au méthyleugénol et d’exposition liée à l’utilisation des huiles essentielles/essence de girofle en tant que produit phytopharmaceutique. Ces données comparatives couvrent l’exposition humaine. L’auteur de la notification transmet ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 avril 2016. |
242 |
Huiles végétales/Huile de colza No CAS: 8002–13–9 No CIMAP: non attribué |
Huile de colza |
L’huile de colza est un mélange complexe d’acides gras. Impuretés sensibles: acide érucique, maximum 2 % |
1er septembre 2009 |
►M391 31 août 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de colza (SANCO/2623/2008), notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 3 octobre 2013 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
243 |
Huiles végétales/Huile de menthe verte No CAS 8008-79-5 No CIMAP 908 |
Huile de menthe verte |
≥ 550 g/kg sous la forme de L-Carvone |
1er septembre 2009 |
►M391 31 août 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale pour le traitement après récolte des pommes de terre peuvent être autorisées. Les États membres s’assurent que les autorisations prévoient la réalisation exclusive de la thermonébulisation dans des locaux de stockage professionnels et le recours aux meilleures techniques disponibles afin d’éviter toute dissémination du produit (brume de nébulisation) dans l’environnement pendant le stockage, le transport, l’élimination des déchets et l’application. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen des huiles végétales/huile de menthe verte (SANCO/2624/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
▼M372 ————— |
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▼M394 ————— |
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246 |
Pyréthrines: 8003-34-7 No CIMAP: 32 Extrait A: matières extractives de Chrysanthemum cinerariæfolium: 89997- 63-7 Pyréthrine 1: No CAS 121- 21-1 Pyréthrine 2: No CAS 121- 29-9 Cinérine 1: No CAS 25402- 06-6 Cinérine 2: No CAS 121- 20-0 Jasmoline 1: No CAS 4466- 14-2 Jasmoline 2: No CAS 1172- 63-0 Extrait B: Pyréthrine 1: No CAS 121-21-1 Pyréthrine 2: No CAS 121- 29-9 Cinérine 1: No CAS 25402- 06-6 Cinérine 2: No CAS 121- 20-0 Jasmoline 1: No CAS 4466- 14-2 Jasmoline 2: No CAS 1172- 63-0 |
Les pyréthrines sont un mélange complexe de substances chimiques. |
Extrait A: ≥ 500 g/kg de pyréthrines Extrait B: ≥ 480 g/kg de pyréthrines |
1er septembre 2009 |
►M391 31 août 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des pyréthrines (SANCO/2627/2008), et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière: a) au risque pour les opérateurs et les travailleurs; b) au risque pour les organismes non ciblés. Les conditions d’utilisation doivent prévoir, s’il y a lieu, l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et d’autres mesures d’atténuation des risques. Le demandeur fournit des informations confirmatives sur: 1) la spécification du matériel technique produit commercialement, y compris des informations sur les impuretés importantes, et son équivalence avec celles du matériel d’essai utilisé pour les études de toxicité; 2) les risques liés à l’inhalation; 3) la définition des résidus; 4) la représentativité de la principale composante «pyréthrine 1» en ce qui concerne le devenir et le comportement dans le sol et dans l’eau. Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées au point 1) au plus tard le 31 mars 2014 et les informations visées aux points 2), 3) et 4) au plus tard le 31 décembre 2015. |
247 |
Sable quartzeux No CAS: 14808-60-7, 7637-86-9 No CIMAP: 855 |
Quartz, dioxyde de silicium |
≥ 915 g/kg Au plus 0,1 % de particules de silice cristalline (d’un diamètre inférieur à 50 μm) |
1er septembre 2009 |
►M391 31 août 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du sable quartzeux pour d’autres usages que ceux concernant les arbres dans la sylviculture, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant l’octroi de l’autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sable quartzeux (SANCO/2628/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
248 |
Huile de poisson No CAS: 100085-40-3 No CIMAP: 918 |
Huile de poisson |
≥ 99 % Impuretés sensibles: dioxine, maximum 6 pg/kg pour l’alimentation animale Hg, maximum 0,5 mg/kg d’aliments pour animaux dérivés de la transformation de poissons et d’autres produits de la mer Cd, maximum 2 mg/kg d’aliments pour animaux d’origine animale, excepté dans les aliments pour animaux de compagnie Pb, maximum 10 mg/kg PCB, maximum 5 mg/kg |
1er septembre 2009 |
►M391 31 août 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. L’huile de poisson doit être conforme au règlement (CE) no 1069/2009 et au règlement (CE) no 142/2011. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de poisson (SANCO/2629/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. L’auteur de la notification communique des informations confirmatives en ce qui concerne la spécification du matériel technique et l’analyse des niveauxmaximaux d’impuretés et de contaminants posant des problèmes d’ordre toxicologique. Ces informations sont transmises aux États membres, à la Commission et à l’Autorité d’ici au 1er mai 2013. |
▼M399 ————— |
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▼M230 ————— |
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▼M229 ————— |
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▼M394 ————— |
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▼M397 ————— |
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▼M394 ————— |
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257 |
Urée No CAS: 57-13-6 No CIMAP: 913 |
Urée |
≥ 98 % g/g |
1er septembre 2009 |
►M391 31 août 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’appât et fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’urée (SANCO/2637/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. L’auteur de la notification communique des informations confirmatives en ce qui concerne: a) la méthode d’analyse de l’urée et du biuret (impureté); b) le risque pour les opérateurs, les travailleurs et les personnes présentes. Les informations visées au point a) et au point b) sont transmises aux États membres, à la Commission et à l’Autorité respectivement d’ici au 1er mai 2013 et d’ici au 1er janvier 2016. |
▼M180 ————— |
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▼M179 ————— |
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260 |
Phosphure d’aluminium No CAS 20859-73-8 No CIMAP 227 |
Phosphure d’aluminium |
≥ 830 g/kg |
1er septembre 2009 |
►M391 31 août 2023 ◄ |
PARTIE A Seuls les usages en tant qu’insecticide, rodenticide, taupicide et léporicide sous forme de produits prêts à l’emploi contenant du phosphure d’aluminium peuvent être autorisés. En tant que rodenticide, taupicide et léporicide, seuls les usages en extérieur peuvent être autorisés. Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure d’aluminium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière: — à la protection des consommateurs; ils veilleront à ce que les produits prêts à l’emploi contenant du phosphure d’aluminium utilisés contre les déprédateurs de produits stockés soient éloignés de denrées alimentaires et qu’un délai d’attente supplémentaire approprié soit respecté; — à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire; — à la protection des opérateurs et des travailleurs lors de la fumigation en intérieur; — pour les usages en intérieur, à la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation); — lors des usages en intérieur, à la protection des personnes à proximité contre la fuite de gaz; — à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme l’obstruction des galeries ou l’enfouissement complet des granulés dans le sol; — à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d’eau de surface. |
▼M394 ————— |
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262 |
Phosphure de magnésium No CAS 12057-74-8 No CIMAP 228 |
Phosphure de magnésium |
≥ 880 g/kg |
1er septembre 2009 |
►M391 31 août 2023 ◄ |
PARTIE A Seuls les usages en tant qu’insecticide, rodenticide, taupicide et léporicide sous forme de produits prêts à l’emploi contenant du phosphure de magnésium peuvent être autorisés. En tant que rodenticide, taupicide et léporicide, seuls les usages en extérieur peuvent être autorisés. Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure de magnésium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière: — à la protection des consommateurs; ils veilleront à ce que les produits prêts à l’emploi contenant du phosphure de magnésium utilisés contre les déprédateurs de produits stockés soient éloignés de denrées alimentaires et qu’un délai d’attente supplémentaire approprié soit respecté; — à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire; — à la protection des opérateurs et des travailleurs lors de la fumigation en intérieur; — pour les usages en intérieur, à la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation); — lors des usages en intérieur, à la protection des personnes à proximité contre la fuite de gaz; — à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme l’obstruction des galeries ou l’enfouissement complet des granulés dans le sol; — à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d’eau de surface. |
263 |
Cymoxanil No CAS 57966-95-7 No CIMAP 419 |
1-[(E/Z)-2-cyano-2- méthoxyiminoacétyl]-3- éthylurée |
≥ 970 g/kg |
1er septembre 2009 |
►M391 31 août 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cymoxanil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière: — à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle; — à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques; — à la protection des organismes aquatiques; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, comme la mise en place de zones tampon. |
264 |
Dodémorphe No CAS 1593-77-7 No CIMAP 300 |
cis/trans [4-cyclododécyl]-2,6-diméthylmorpholine |
≥ 950 g/kg |
1er septembre 2009 |
►M391 31 août 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide pour les plantes ornementales cultivées en serre peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le dodémorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière: — à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu; — à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol; — Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
265 |
Ester méthylique de l’acide 2,5-dichlorobenzoïque No CAS 2905-69-3 No CIMAP 686 |
2,5-dichlorobenzoatede méthyle |
≥ 995 g/kg |
1er septembre 2009 |
►M391 31 août 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en intérieur en tant que régulateur de croissance végétale et fongicide pour la greffe de vigne peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’ester méthylique de l’acide 2,5 dichlorobenzoïque, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008. |
266 |
Métamitrone No CAS 41394-05-2 No CIMAP 381 |
4-amino-3-méthyl-6- phényl-1,2,4-triazine-5- one |
≥ 960 g/kg |
1er septembre 2009 |
►M391 31 août 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant la métamitrone pour des usages autres que pour les tubercules, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant l’octroi de l’autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la métamitrone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière: — à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements de protection individuelle, s’il y a lieu; — à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques; — au risque pour les oiseaux et les mammifères, ainsi que pour les plantes terrestres non visées. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu. Les États membres concernés exigent des informations complémentaires sur l’incidence sur les eaux souterraines du métabolite M3 présent dans le sol, les résidus dans les cultures par assolement, le risque à long terme pour les oiseaux insectivores et le risque spécifique pour les oiseaux et les mammifères susceptibles d’être contaminés par l’ingestion de l’eau dans les champs. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la métamitrone a été incluse dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard. |
267 |
Sulcotrione No CAS 99105-77-8 No CIMAP 723 |
2-(2-mésyl-4-nitrobenzoyl) cyclohexane-1,3- dione |
≥ 950 g/kg Impuretés: — cyanure d’hydrogène: 80 mg/kg au maximum — toluène: 4 g/kg au maximum |
1er septembre 2009 |
►M391 31 août 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la sulcotrione, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière: — à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu; — au risque pour les oiseaux insectivores, les plantes aquatiques et terrestres non visées, et pour les arthropodes non visés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu. Les États membres concernés exigent des informations complémentaires sur la dégradation dans le sol et l’eau du groupement cyclohexanedione et le risque à long terme pour les oiseaux insectivores. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel la sulcotrione a été incluse dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard. |
268 |
Tébuconazole No CAS 107534-96-3 No CIMAP 494 |
(RS)-1-p-chlorophényl- 4,4-diméthyl-3-(1H- 1,2,4-triazol-1-ylméthyl)-pentan-3-ol |
≥ 905 g/kg |
1er septembre 2009 |
►M391 31 août 2023 ◄ |
►M128
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide et régulateur de croissance des végétaux peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tébuconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés; — à l'exposition alimentaire des consommateurs aux métabolites du tébuconazole (triazole); — à la possible contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques, en particulier en ce qui concerne la présence dans les eaux souterraines du métabolite 1,2,4-triazole; — à la protection des oiseaux et des mammifères granivores et des mammifères herbivores; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques; — à la protection des organismes aquatiques; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comportent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, comme des zones tampon. Les États membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification transmette à la Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien du tébuconazole, dans les deux ans suivant l'adoption des lignes directrices de l'OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d'essais. ◄ |
▼M394 ————— |
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271 |
Bensulfuron No CAS 83055-99-6 No CIMAP 502.201 |
Acide α-[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-o- toluique (bensulfuron) α-[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-o- toluate de méthyle (bensulfuron-méthyle) |
≥ 975 g/kg |
1er novembre 2009 |
►M400 31 octobre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du bensulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 décembre 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la protection des organismes aquatiques. Des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu, — à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission: — des études complémentaires concernant la spécification, — des informations complémentaires concernant les voies et la vitesse de dégradation du bensulfuron-méthyle dans des conditions aérobies dans un sol inondé, — des informations relatives à la pertinence des métabolites aux fins de l’évaluation des risques pour les consommateurs. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011. |
272 |
5-nitroguaiacolate de sodium No CAS 67233-85-6 No CIMAP non attribué |
2-méthoxy-5-nitrophénolate de sodium |
≥ 980 g/kg |
1er novembre 2009 |
►M400 31 octobre 2023 ◄ |
PARTIE A Seule l’utilisation en tant que régulateur de croissance végétale peut être autorisée. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l’o-nitrophénolatede sodium et du p-nitrophénolate de sodium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 décembre 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci, — à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition, — à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires concernant les risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011. |
273 |
O-nitrophénolate de sodium No CAS 824-39-5 No CIMAP non attribué |
2-nitrophénolate de sodium; o-nitrophénolate de sodium |
≥ 980 g/kg Les impuretés suivantes peuvent constituer un problème toxicologique: Phénol Teneur maximale: 0,1 g/kg 2,4-dinitrophénol Teneur maximale: 0,14 g/kg 2,6-dinitrophénol Teneur maximale: 0,32 g/kg |
1er novembre 2009 |
►M400 31 octobre 2023 ◄ |
PARTIE A Seule l’utilisation en tant que régulateur de croissance végétale peut être autorisée. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l’o-nitrophénolate de sodium et du p-nitrophénolate de sodium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 décembre 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci, — à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition, — à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires concernant les risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011. |
274 |
P-nitrophénolate de sodium No CAS 824-78-2 No CIMAP non attribué |
4-nitrophénolate de sodium; p-nitrophénolate de sodium |
≥ 998 g/kg Les impuretés suivantes peuvent constituer un problème toxicologique: Phénol Teneur maximale: 0,1 g/kg 2,4-dinitrophénol Teneur maximale: 0,07 g/kg 2,6-dinitrophénol Teneur maximale: 0,09 g/kg |
1er novembre 2009 |
►M400 31 octobre 2023 ◄ |
PARTIE A Seule l’utilisation en tant que régulateur de croissance végétale peut être autorisée. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l’o-nitrophénolate de sodium et du p-nitrophénolate de sodium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 décembre 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci, — à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition, — à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires concernant les risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011. |
275 |
Tebufenpyrad No CAS 119168-77-3 No CIMAP 725 |
N-(4-tert-butylbenzyl)-4-chloro-3-ethyl-1-methylpyrazole-5-carboxamide |
≥ 980 g/kg |
1er novembre 2009 |
►M400 31 octobre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’acaricide et insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du tebufenpyrad sous des formes autres que des sacs hydrosolubles en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du tebufenpyrad, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 décembre 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent: — accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, — accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, comme des zones tampon, — accorder une attention particulière à la protection des oiseaux insectivores et veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission: — des informations complémentaires confirmant l’absence d’impuretés caractéristiques, — des informations complémentaires concernant les risques pour les oiseaux insectivores. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 octobre 2011. |
276 |
Chlorméquat No CAS: 7003-89-6 (chlorméquat) No CAS: 999-81-5 (chlorure de chlorméquat) No CIMAP: 143 (chlorméquat) No CIMAP: (chlorure de chlorméquat) |
2-chloroéthyltriméthyl-ammonium (chlorméquat) Chlorure de 2-chloroéthyltriméthyl-ammonium (chlorure de chlorméquat) |
≥ 636 g/kg Impuretés 1,2-dichloroéthane: max. 0,1 g/kg (dans la masse sèche de chlorure de chlorméquat) chloroéthène (chlorure de vinyle): max. 0,0005 g/kg (dans la masse sèche de chlorure de chlorméquat) |
1er décembre 2009 |
►M400 30 novembre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations comme régulateur de croissance végétale sur les céréales et les cultures non comestibles peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorméquat pour des usages autres que ceux concernant le seigle et le triticale, notamment pour ce qui est de l’exposition des consommateurs, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le chlorméquat, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 janvier 2009. Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, — à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur le devenir et le comportement de cette substance (études d’adsorption à une température de 20 °C, réévaluation des concentrations prévisibles dans les eaux souterraines, les eaux de surface et les sédiments), sur les méthodes de surveillance pour la détection de la substance dans les produits animaux ainsi que dans l’eau, et sur les risques pour les organismes aquatiques, les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le chlorméquat a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 30 novembre 2011. |
▼M288 ————— |
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278 |
Propaquizafop No CAS: 111479-05-1 No CIMAP: 173 |
2-Isopropylideneamino- oxyéthyl (R)-2-[4-(6- chloroquinoxalin-2- yloxy)phenoxy]propio- nate |
≥ 920 g/kg Teneur maximale en toluène: 5 g/kg |
1er décembre 2009 |
►M400 30 novembre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le propaquizafop, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009. Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci, — à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, — à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons, — à la protection des arthropodes non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission: — des informations complémentaires sur l’impureté caractéristique Ro 41-5259, — des informations complémentaires sur les risques pour les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 novembre 2011. |
279 |
Quizalofop-P |
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Quizalofop-P-tefuryl No CAS: 119738-06-6 No CIMAP: 641.226 |
(RS)-(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phénoxy]propanoate de tétrahydrofurfuryle |
≥ 795 g/kg |
1er décembre 2009 |
►M400 30 novembre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le quizalofop-P, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci; — à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés; — à la protection des végétaux non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons. Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Les États membres concernés s'assurent que l'auteur de la notification présente à la Commission des informations complémentaires sur les risques pour les arthropodes non ciblés. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 novembre 2011. |
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Quizalofop-P-éthyle No CAS: 100646-51-3 No CIMAP: 641.202 |
(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2- yloxy)phénoxy]propanoate d'éthyle |
≥ 950 g/kg |
1er décembre 2009 |
►M400 30 novembre 2023 ◄ |
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▼M394 ————— |
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284 |
Diméthachlore No CAS: 50563-36-5 No CIMAP: 688 |
2-chloro-N-(2-méthoxyéthyl)acét-2′,6′-xylidide |
≥ 950 g/kg Impureté 2,6-diméthylaniline: pas plus de 0,5 g/kg |
1er janvier 2010 |
►M400 31 décembre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide, appliqué à raison de 1 kg/ha maximum tous les trois ans, peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le diméthachlore, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: — à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, — à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non ciblés; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu, — à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 et SYN 528702. Les États membres concernés doivent: — s’assurer que l’auteur de la notification fournira des études complémentaires concernant la spécification, au plus tard le 1er janvier 2010. Si le diméthachlore est classé dans la catégorie 2 des substances cancérogènes de la directive 1272/2008/CEE conformément au règlement (CE) no 1272/2008, les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur l’importance des métabolites CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 et SYN 528702 au regard du cancer et veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification. |
285 |
Etofenprox No CAS: 80844-07-1 No CIMAP: 471 |
Éther 3 phénoxybenzylique de 2-(4-éthoxyphényl)-2-méthylpropyle |
≥ 980 g/kg |
1er janvier 2010 |
►M400 31 décembre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’etofenprox, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: — à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, — à la protection des organismes aquatiques; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu, — à la protection des abeilles et des arthropodes non ciblés; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu. Les États membres concernés doivent: — veiller à ce que l’auteur de la notification soumette de plus amples informations sur le risque pour les organismes aquatiques, y compris sur le risque pour les organismes vivant dans les sédiments, et sur la bioamplification, — veiller à la présentation d’études complémentaires sur le risque potentiel de perturbation endocrinienne pour les organismes aquatiques (étude sur l’ensemble du cycle de vie des poissons). Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 décembre 2011. |
▼M394 ————— |
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287 |
Penconazole No CAS: 66246-88-6 No CIMAP: 446 |
(RS) 1-[2-(2,4-dichloro- phényl)-pentyl]-1H- [1,2,4] triazole |
≥ 950 g/kg |
1er janvier 2010 |
►M400 31 décembre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le penconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: — à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu. Les États membres concernés exigent la présentation d’études complémentaires sur le devenir et le comportement du métabolite CGA179944 présent dans les sols acides. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le penconazole a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2011. |
288 |
Triallate No CAS: 2303-17-5 No CIMAP: 97 |
S-2,3,3-trichloroallyl di-isopropyl (thiocarbamate) |
≥ 940 g/kg NDIPA (Nitroso-diisopropylamine) pas plus de 0,02 mg/kg |
1er janvier 2010 |
►M400 31 décembre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triallate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, — à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de triallate présents dans les cultures traitées ainsi que dans les cultures successives par assolement et dans les produits d’origine animale, — à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons, — aux risques de contamination des eaux souterraines par les produits de dégradation TCPSA, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu. Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission: — de plus amples informations pour l’analyse du métabolisme primaire des plantes, — de plus amples informations sur le devenir et le comportement du métabolite diisopropylamine présent dans le sol, — de plus amples informations sur le risque potentiel de bioamplification dans les chaînes alimentaires aquatiques, — des informations complémentaires sur le risque pour les mammifères piscivores et sur le risque à long terme pour les vers de terre. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 octobre 2011. |
289 |
Triflusulfuron No CAS: 126535-15-7 No CIMAP: 731 |
2-[4-diméthylamino-6- (2,2,2-trifluoroéthoxy)- 1,3,5-triazine-2-ylcarbamoylsulfamoyl]-acide m-toluique |
►M29 ≥ 960 g/kg ◄ |
1er janvier 2010 |
►M400 31 décembre 2023 ◄ |
►M29
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. ◄PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triflusulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: — à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus des métabolites IN-M7222 et IN-E7710 présents dans les cultures successives par assolement et dans les produits d’origine animale, — à la protection des organismes et des végétaux aquatiques contre le risque posé par le triflusulfuron et le métabolite IN-66036; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons, — aux risques de contamination des eaux souterraines par les produits de dégradation IN-M7222 et IN-W6725, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu. Si le triflusulfuron est classé dans la catégorie 2 des substances cancérogènes conformément au règlement (CE) no 1272/2008, les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur l’importance des métabolites IN-M7222, IN-D8526 et IN-E7710 au regard du cancer. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification. |
▼M394 ————— |
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▼M48 ————— |
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292 |
Soufre No CAS 7704-34-9 No CIMAP 18 |
Soufre |
≥ 990 g/kg |
1er janvier 2010 |
►M400 31 décembre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide et acaricide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du soufre, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2009. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à: — la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés. Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires permettant de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères, les organismes vivant dans les sédiments et les arthropodes non ciblés. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le soufre a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 30 juin 2011. |
293 |
Tétraconazole No CAS: 112281-77-3 No CIMAP: 726 |
(RS) -2-(2,4-dichlorophényl)-3-(1H-1,2,4- triazol-1-yl) propyl- 1,1,2,2-tétrafluoroéthyléther |
≥ 950 g/kg (mélange racémique) Toluène (impureté): pas plus de 13 g/kg |
1er janvier 2010 |
►M400 31 décembre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tétraconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009. Les États membres doivent accorder une attention particulière à: — à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non ciblés; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu, — à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les États membres concernés doivent demander: — la présentation d’une enquête affinée des risques pour le consommateur, — de plus amples informations sur les caractéristiques écotoxicologiques, — de plus amples informations sur le devenir et le comportement des métabolites potentiellement présents dans les compartiments concernés, — l’évaluation affinée des risques que ces métabolites présentent pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés, — des informations complémentaires sur le risque de perturbation endocrinienne pour les oiseaux, les mammifères et les poissons. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission d’ici au 31 décembre 2011. |
294 |
Huiles de paraffine No CAS 64742-46-7 No CAS 72623-86-0 No CAS 97862-82-3 No CIMAP n.d. |
huile de paraffine |
Pharmacopée européenne 6.0 |
1er janvier 2010 |
►M400 31 décembre 2023 ◄ |
►M393
|
295 |
Huile de paraffine No CAS 8042-47-5 No CIMAP n.d. |
huile de paraffine |
Pharmacopée européenne 6.0 |
1er janvier 2010 |
►M400 31 décembre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide et qu’acaricide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’huile de paraffine no CAS 8042-47-5 et notamment de ses annexes I et II. Les conditions d’utilisation comprennent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Les États membres concernés doivent demander: la communication de la spécification du matériel technique produit commercialement afin de vérifier la conformité avec les critères de pureté de la pharmacopée européenne 6.0. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission d’ici au 30 juin 2010. |
296 |
Cyflufénamid No CAS: 180409-60-3 No CIMAP: 759 |
(Z)-N-[α-(cyclopropylméthoxyimino)-2,3- difluoro-6-(trifluorométhyl)benzyl]-2-phénylacétamide |
> 980 g/kg |
1er avril 2010 |
►M236 31 mars 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cyflufénamid, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 octobre 2009. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
297 |
Fluopicolide No CAS: 239110-15-7 No CIMAP: 787 |
2,6-dichloro-N-[3- chloro-5-(trifluorométhyl)-2-pyridylméthyl]benzamide |
≥ 970 g/kg Toluène (impureté): pas plus de 3 g/kg dans le produit technique. |
1er juin 2010 |
►M236 31 mai 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fluopicolide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 27 novembre 2009. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la protection des organismes aquatiques, — à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, — à la sécurité des opérateurs au moment de l’application, — au risque de transport atmosphérique sur de longues distances. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, et des programmes de surveillance destinés à vérifier les possibilités d’exposition et d’accumulation doivent, le cas échéant, être mis en place dans les zones vulnérables. Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires concernant la pertinence du métabolite M15 pour les eaux souterraines, pour le 30 avril 2012 au plus tard. |
298 |
Heptamaloxylo-glucan No CAS 870721-81-6 No CIMAP Information non disponible |
Dénomination complète de l’UICPA en note de bas de page (1) Xyl p: xylopyranosyl Glc p: glucopyranosyl Fuc p: fucopyranosyl Gal p: galactopyranosyl Glc-ol: glucitol |
≥ 780 g/kg La teneur en patuline, en tant qu’impureté, ne peut dépasser 50 μg/kg dans le produit technique. |
1er juin 2010 |
►M396 31 mai 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’heptamaloxyloglucan, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre 2009. |
299 |
Phénylphénol-2 (y compris ses sels comme le sel de sodium) No CAS 90-43-7 No CIMAP 246 |
biphényle-2-ol |
≥ 998 g/kg |
1er janvier 2010 |
►M400 31 décembre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide après récolte en intérieur, pulvérisé par rideau d’eau en cabine fermée (drencher) peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phénylphénol-2, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre 2009, telle que modifiée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent prêter une attention particulière: — à la protection des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les conditions d’utilisation prescrivent le recours à un équipement de protection personnelle adéquat, — à la mise en œuvre de pratiques adéquates en matière de gestion des déchets pour le traitement de la solution composée des déchets restants après application, y compris l’eau de nettoyage du système de pulvérisation. Les États membres autorisant le rejet des eaux usées dans le réseau d’assainissement doivent veiller à ce qu’une évaluation des risques à l’échelle locale soit réalisée. Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission de plus amples informations: — sur les risques de dépigmentation de la peau encourus par les travailleurs et les consommateurs en raison d’une exposition potentielle au métabolite phényl-2 hydroquinone (PHQ) présent sur les écorces d’agrumes, — permettant de confirmer que la méthode d’analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de phénylphénol-2, de PHQ et leurs éléments combinés. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2011. Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse à la Commission des informations complémentaires permettant de confirmer les niveaux de résidus observés au moyen de techniques d’application autres que celles pratiquées en cabine fermée. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2012. |
300 |
Malathion No CAS: 121-75-5 No CIMAP: 12 |
(diméthoxyphosphinothioylthio)succinate de diéthyle ou dithiophosphate de S- 1,2-bis (éthoxycarbonyl) éthyle et de O,O-diméthyle racémique |
≥ 950 g/kg Impuretés: isomalathion: pas plus de 2 g/kg |
1er mai 2010 |
►M382 30 avril 2023 ◄ |
►M277 PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide dans des serres ayant une structure permanente peuvent être autorisées. Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels. PARTIE B Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le malathion, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: a) aux rejets des serres, tels que l'eau de condensation, les eaux de drainage, le sol ou le substrat artificiel, de manière à prévenir les risques pour les organismes aquatiques; b) à la protection des colonies de pollinisateurs installées délibérément dans la serre; c) à la protection des opérateurs et des travailleurs, de telle sorte à garantir que les conditions d'utilisation prévoient le port d'équipements de protection individuelle appropriés, s'il y a lieu; d) à la protection des consommateurs dans le cas des produits transformés. Les États membres s'assurent que les préparations à base de malathion sont accompagnées des instructions nécessaires pour éviter tout risque de formation d'isomalathion en quantité supérieure aux quantités maximales autorisées pendant le stockage et le transport. Les conditions d'autorisation doivent comporter des mesures d'atténuation des risques et prévoir un étiquetage approprié des produits phytopharmaceutiques. ◄ |
301 |
Penoxsulame No CAS 219714-96-2 No CIMAP 758 |
3-(2,2-difluoroéthoxy)- N-(5,8-diméthoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2- yl)-α,α,α-trifluorotoluène-2-sulfonamide |
> 980 g/kg L’impureté Bis-CHYMP 2-chloro-4-[2- (2-chloro-5- méthoxy-4-pyrimidinyl)hydrazino]-5-méthoxy pyrimidine ne peut dépasser 0,1 g/kg dans le produit technique |
1er août 2010 |
►M241 31 juillet 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le penoxsulame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à: — la protection des organismes aquatiques, — l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus du métabolite BSCTA dans les cultures par assolement ultérieures, — la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Les États membres concernés s’assurent que l’auteur de la notification présente à la Commission des informations complémentaires sur les risques auxquels sont exposées les plantes aquatiques supérieures en dehors des zones de traitement. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 juillet 2012. L’État membre rapporteur informe la Commission, conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
302 |
Proquinazide No CAS 189278-12-4 No CIMAP 764 |
6-iodo-2-propoxy-3-propylquinazolin-4(3H)-one |
> 950 g/kg |
1er août 2010 |
►M391 31 juillet 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le proquinazide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — au risque à long terme, résultant de l’utilisation dans les vignes, pour les oiseaux se nourrissant de vers de terre, — au risque pour les organismes aquatiques, — à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de proquinazide dans les produits d’origine animale et dans les cultures par assolement ultérieures, — à la sécurité de l’opérateur. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. L’État membre rapporteur informe la Commission, conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
▼M394 ————— |
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304 |
Métalaxyl No CAS 57837-19-1 No CIMAP 365 |
Méthyl N-(méthoxyacétyl)-N-(2,6-xylyl)-DL- alaninate |
950 g/kg L’impureté 2,6-diméthylaniline peut poser des problèmes d’ordre toxicologique. La teneur maximale est fixée à 1 g/kg. |
1er juillet 2010 |
►M241 30 juin 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du métalaxyl, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2009. Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines par la substance active ou ses produits de dégradation CGA 62826 et CGA 108906, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
305 |
Flonicamide (IKI-220) No CAS 158062-67-0 No CIMAP 763 |
N-cyanométhyl-4-(trifluorométhyl)nicotinamide |
≥ 960 g/kg Le toluène (impureté) ne peut dépasser 3 g/kg dans le produit technique. |
1er septembre 2010 |
►M241 31 août 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le flonicamide, et notamment de ses appendices I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — au risque pour les opérateurs et les travailleurs lors de leur retour sur les lieux traités, — au risque pour les abeilles. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Les États membres informent la Commission, conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
▼M394 ————— |
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307 |
Fluorure de sulfuryle No CAS 002699-79-8 No CIMAP 757 |
Fluorure de sulfuryle |
> 994 g/kg |
1er novembre 2010 |
►M248 31 octobre 2023 ◄ |
►M202
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide ou nématicide (fumigant) par des utilisateurs professionnels dans des infrastructures à fermeture hermétique peuvent être autorisées dans la mesure où: a) ces infrastructures sont vides; ou b) lorsque des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux sont présents dans une installation fumigée, les utilisateurs et les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que seuls les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux respectant les limites maximales applicables aux résidus de fluorure de sulfuryle et d'ion fluorure fixées par le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (19) puissent entrer dans la chaîne alimentaire humaine et animale; à cet effet, les utilisateurs et les exploitants du secteur alimentaire sont tenus de mettre pleinement en œuvre des mesures équivalentes aux principes HACCP énoncés à l'article 5 du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (20); en particulier, les utilisateurs doivent déterminer le point critique au niveau duquel un contrôle est indispensable pour prévenir un dépassement des limites maximales de résidus, et établir et appliquer des procédures de surveillance efficace de ce point critique de contrôle. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fluorure de sulfuryle, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 7 décembre 2016. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — au risque présenté par le fluorure inorganique via les produits contaminés, tels que les farines et les sons résiduels présents dans les minoteries lors de la fumigation, ou les grains ensilés dans l'infrastructure. Des mesures doivent être prises pour garantir que seuls des produits respectant les LMR en vigueur entrent dans la chaîne alimentaire humaine et animale, — à la sécurité des opérateurs et à celle des travailleurs, notamment lorsqu'ils reviennent dans une infrastructure après fumigation et aération. Des mesures doivent être prises pour garantir qu'ils portent un appareil respiratoire autonome ou d'autres équipements appropriés de protection individuelle, — à la sécurité des personnes présentes, en prévoyant une zone d'exclusion appropriée autour de l'infrastructure fumigée. Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. L'auteur de la notification fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les données relatives à la surveillance des concentrations de fluorure de sulfuryle dans la troposphère tous les cinq ans à compter du 30 juin 2017. La limite de détection de l'analyse est de 0,5 ppt au minimum (équivalent à 2,1 ng de fluorure de sulfuryle/m3 d'air de la troposphère). ◄ |
▼M394 ————— |
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310 |
Napropamide No CAS: 15299-99-7 |
(RS)-N,N-diéthyl-2-(1- naphthyloxy)propionamide |
≥ 930 g/kg (mélange racémique) Impureté caractéristique Toluène: pas plus de 1,4 g/kg |
1er janvier 2011 |
►M254 31 décembre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la napropamide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 octobre 2010 Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière: — à la sécurité des opérateurs: le mode d’emploi prescrit l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés, si nécessaire, — à la protection des organismes aquatiques: les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons appropriées, — à la sécurité du consommateur eu égard à la concentration dans les eaux souterraines du métabolite acide 2-(1-naphthyloxy)propionique, ci-après dénommé «NOPA». Les États membres concernés doivent s’assurer que le demandeur présente à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2012, des informations confirmant l’évaluation de l’exposition des eaux superficielles aux métabolites issus de photolyse et au métabolite NOPA ainsi que des informations relatives à l’évaluation des risques pour les plantes aquatiques. |
311 |
Quinmérac No CAS: 90717-03-6 No CIMAP: 563 |
Acide 7-chloro-3-méthylquinoléine-8-carboxylique |
≥ 980 g/kg |
1er mai 2011 |
►M343 31 juillet 2024 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le quinmérac, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010. Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, — à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de quinmérac (et ses métabolites) dans les cultures par assolement ultérieures, — au risque pour les organismes aquatiques et au risque à long terme pour les vers de terre. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Les États membres concernés demandent la communication d’informations: — sur le risque que le métabolisme des végétaux entraîne l’ouverture de l’anneau de quinoléine, — sur les résidus dans les cultures par assolement et le risque à long terme que le métabolite BH 518-5 fait peser sur les vers de terre. Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces données confirmatives et ces informations à la Commission pour le 30 avril 2013. |
▼M394 ————— |
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313 |
Pyridabène No CAS: 96489-71-3 No CIMAP: 583 |
2-tert-butyl-5-(4-tert-butylbenzylthio)-4-chloropyrididazin-3(2H)-one |
> 980 g/kg |
1er mai 2011 |
►M270 30 avril 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide et qu’acaricide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyridabène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 octobre 2010. Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière: — à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il y a lieu, — aux risques pour les organismes aquatiques et les mammifères, — aux risques pour les arthropodes non ciblés, y compris les abeilles. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance destinés à vérifier l’exposition réelle des abeilles au pyridabène dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie. Les États membres concernés demandent la communication de confirmations concernant: — les risques pour le compartiment des eaux résultant de l’exposition aux métabolites W-1 et B-3 issus de la photolyse en milieu aqueux, — le risque potentiel à long terme pour les mammifères, — l’évaluation des résidus liposolubles. Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces confirmations à la Commission pour le 30 avril 2013. |
314 |
Phosphure de zinc No CAS: 1314-84-7 No CIMAP: 69 |
Diphosphure de trizinc |
≥ 800 g/kg |
1er mai 2011 |
►M343 31 juillet 2024 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que rodenticide sous la forme d’appâts prêts à l’emploi placés dans des caisses d’appâts ou des emplacements spécifiques peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VI, il doit être tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure de zinc, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la protection des organismes non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu, en particulier pour éviter la diffusion des appâts lorsqu’une partie seulement du contenu de ces derniers a été utilisée. |
▼M394 ————— |
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316 |
Cycloxydime No CAS 101205-02-1 No CIMAP 510 |
(5RS)-2-[(EZ)-1-(ethoxyimino)butyl]-3-hydroxy-5-[(3RS)-thian-3-yl]cyclohex-2-en-1-one |
≥ 940 g/kg |
1er juin 2011 |
►M274 31 mai 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le cycloxydime, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière aux risques pour les végétaux non ciblés. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur les méthodes d’analyse des résidus de cycloxydime dans les produits d’origine végétale et animale. Les États membres concernés veillent à ce que les demandeurs communiquent de telles méthodes d’analyse à la Commission pour le 31 mai 2013 au plus tard. |
317 |
6-Benzyladénine No CAS 1214-39-7 No CIMAP 829 |
N6 -benzyladénine |
≥ 973 g/kg |
1er juin 2011 |
►M343 31 août 2024 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur la 6-benzyladénine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010. Les États membres doivent procéder à cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, telles que la mise en place de zones tampons, doivent être prises. |
318 |
Bromuconazole No CAS 116255-48-2 No CIMAP 680 |
1-[(2RS,4RS:2RS,4SR)-4- bromo-2-(2,4-dichlorophényl) tétrahydrofurfuryl]-1H-1,2,4 -triazole |
≥ 960 g/kg |
1er février 2011 |
►M254 31 janvier 2024 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le bromuconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière: — à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu; — à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons appropriées. Les États membres concernés s’assurent que le demandeur communique à la Commission: — de plus amples informations sur les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale; — des informations complémentaires sur l’évaluation des risques à long terme pour les mammifères herbivores. Ils veillent à ce que le demandeur qui a sollicité l’inscription du bromuconazole dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission pour le 31 janvier 2013 au plus tard. Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur transmette à la Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien du bromuconazole dans les deux ans suivant l’adoption de lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d’essais. |
▼M394 ————— |
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320 |
Buprofézine No CAS: 953030-84-7 No CIMAP: 681 |
(Z)-2-tert-butylimino-3-isopropyl-5-phenyl-1,3,5-thiadiazinan-4-one |
≥ 985 g/kg |
1er février 2011 |
►M254 31 janvier 2023 ◄ |
►M204
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide et acaricide sur des cultures non comestibles peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la buprofézine, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés, s'il y a lieu, — au respect d'une période d'attente appropriée pour les cultures par assolement sous serre, — aux risques pour les organismes aquatiques; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent, s'il y a lieu, des mesures appropriées d'atténuation des risques. Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. ◄ |
▼M394 ————— |
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322 |
Hymexazol No CAS: 10004-44-1 No CIMAP: 528 |
5-méthylisoxazol-3-ol (ou 5-méthyl-1,2-oxazol-3-ol) |
≥985 g/kg |
1er juin 2011 |
►M274 31 mai 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide pour l’enrobage des semences de betteraves sucrières dans des installations professionnelles de traitement des semences peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant l’hymexazol, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 novembre 2010. Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures de protection, — aux risques pour les oiseaux et mammifères granivores. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Les États membres concernés demandent la communication de confirmations concernant la nature des résidus dans les racines comestibles et les risques pour les oiseaux et mammifères granivores. Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations de confirmation à la Commission pour le 31 mai 2013. |
323 |
Dodine No CAS 2439-10-3 No CIMAP 101 |
Acétate de 1-dodécylguanidinium |
≥ 950 g/kg |
1er juin 2011 |
►M343 31 août 2024 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur la dodine, et notamment de ses annexes I et II, tel que finalisé par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010. Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière: — aux risques à long terme éventuels pour les oiseaux et les mammifères; — aux risques pour les organismes aquatiques et à la garantie que les conditions d’utilisation imposent des mesures d’atténuation des risques appropriées; — aux risques pour les végétaux non ciblés en dehors des zones de traitement et à la garantie que les conditions d’utilisation imposent des mesures d’atténuation des risques appropriées; — à la surveillance des teneurs en résidus dans les fruits à pépins. Les États membres concernés demandent la communication de confirmations concernant: — l’évaluation des risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères, — l’évaluation des risques pour les eaux de surface où d’importants métabolites ont pu se former. Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces confirmations à la Commission le 31 mai 2013 au plus tard. |
▼M394 ————— |
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326 |
Acide indolylbutyrique No CAS: 133-32-4 No CIMAP: 830 |
Acide 4-(1H-indol-3-yl) butyrique |
≥ 994 g/kg |
1er juin 2011 |
►M274 31 mai 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale pour les plantes ornementales peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’acide indolylbutyrique, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d’autorisation doivent inclure l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition. Les États membres concernés doivent demander la communication d’informations complémentaires confirmant: — l’absence de potentiel de clastogénicité de l’acide indolylbutyrique; — la pression de vapeur de l’acide indolylbutyrique et, par conséquent, une étude de toxicité par inhalation; — la concentration naturelle de fond d’acide indolylbutyrique dans le sol. Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations confirmatives à la Commission pour le 31 mai 2013. |
▼M394 ————— |
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328 |
Tau-fluvalinate No CAS 102851-06-9 No CIMAP 786 |
(RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl N-(2-chloro- α,α α- trifluoro-p-tolyl)-D-valinate (Isomère: ratio 1:1) |
≥ 920 g/kg (Isomères R-α-cyano et S-α-cyano: ratio 1:1) Impuretés: Toluène: pas plus de 5 g/kg |
1er juin 2011 |
►M343 31 août 2024 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du tau-fluvalinate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — au risque pour les organismes aquatiques; ils veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’application de mesures appropriées visant à atténuer les risques; — au risque pour les arthropodes non ciblés; ils veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’application de mesures appropriées visant à atténuer les risques; — aux produits d’essai utilisés pour les dossiers de toxicité; ils veillent à ce que ces produits soient comparés à la spécification du matériel technique, tel que fabriqué pour le commerce, et contrôlés au regard de celle-ci. Les États membres concernés demandent la communication de confirmations concernant: — le risque de bioaccumulation / bioamplification dans l’environnement aquatique; — le risque pour les arthropodes non ciblés. Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission pour le 31 mai 2013 au plus tard. Ils veillent à ce que le demandeur fournisse, deux ans après l’adoption des orientations spécifiques, des confirmations concernant: — les éventuelles répercussions sur l’environnement de la dégradation énantio-sélective potentielle dans les matrices environnementales. |
329 |
Cléthodime No CAS: 99129-21-2 No CIMAP: 508 |
(5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-5-[(2RS)-2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one |
≥ 930 g/kg Impuretés: toluène: max. 4 g/kg |
1er juin 2011 |
►M274 31 mai 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen concernant la chléthodime, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 décembre 2011. Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des oiseaux et des mammifères et veillent à ce que les conditions d’utilisation incluent l’application de mesures appropriées d’atténuation des risques. Les États membres concernés demandent la communication de données fondées sur les connaissances scientifiques les plus récentes en vue de la confirmation: — de l’évaluation du risque de contamination des sols et des eaux souterraines, — de la définition des résidus aux fins de l’évaluation des risques. Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations de confirmation à la Commission le 31 mai 2013 au plus tard. |
330 |
Bupirimate No CAS: 41483-43-6 No CIMAP: 261 |
diméthylsulfamate de 5-butyl-2-éthylamino- 6-méthylpyrimidine-4-yle |
≥ 945 g/kg Impuretés: Éthirimol: max. 2 g/kg Toluène: max. 3 g/kg |
1er juin 2011 |
►M343 31 août 2024 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le bupirimate, notamment de ses annexes I et II, telles qu’établies par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 janvier 2011. Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation prévoient des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, — à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue des sols et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation prévoient des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, — aux risques, en culture, pour les arthropodes non ciblés. Les États membres concernés demandent la communication de données confirmant: 1) les spécifications du matériel technique, tel que produit commercialement, au moyen de données analytiques appropriées, y compris sur les impuretés, 2) l’équivalence entre les spécifications du matériel technique, tel que produit commercialement, et celles du matériel d’essai utilisé pour les dossiers toxicologiques, 3) les paramètres cinétiques, la dégradation dans le sol ainsi que les paramètres d’adsorption et de désorption pour le DE-B, le principal métabolite présent dans le sol (6). Les États membres veillent à ce que le demandeur communique à la Commission les données et informations visées aux points 1) et 2) pour le 30 novembre 2011, et les informations visées au point 3) pour le 31 mai 2013. |
▼M112 ————— |
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▼M394 ————— |
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333 |
1-décanol No CAS: 112-30-1 No CIMAP: 831 |
Décan-1-ol |
≥ 960 g/kg |
1er juin 2011 |
►M343 31 août 2024 ◄ |
PARTIE A Seuls les usages en tant que régulateur de croissance peuvent être autorisés. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le 1-décanol, notamment de ses annexes I et II, telles qu’établies par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 janvier 2011. Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière: — aux risques pour les consommateurs liés aux résidus, en cas d’utilisation sur des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale; — aux risques liés à la manipulation. S’il y a lieu, les conditions d’utilisation prévoient un équipement de protection individuelle adapté; — à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance est utilisée dans des régions vulnérables du point de vue des sols et/ou des conditions climatiques; — aux risques pour les organismes aquatiques; — aux risques pour les arthropodes non ciblés et les abeilles susceptibles d’être contaminés par la substance active du fait de leur présence sur des adventices en fleur qui colonisent la culture au moment de l’application. Il convient de prévoir des mesures d’atténuation des risques s’il y a lieu. Les États membres concernés exigent du demandeur des données confirmant le risque pour les organismes aquatiques ainsi que l’évaluation des risques pour les eaux souterraines, les eaux de surface et les sédiments. Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations de confirmation à la Commission pour le 31 mai 2013. |
334 |
Isoxabène No CAS: 82558-50-7 No CIMAP: 701 |
N-(3-(1-éthyl-1-méthylpropyl)-1,2- oxazol-5-yl)-2,6-diméthoxybenzamide |
≥ 910 g/kg Toluène: ≤ 3 g/kg |
1er juin 2011 |
►M343 31 août 2024 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’isoxabène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 janvier 2011. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques, au risque pour les plantes terrestres non visées et à la lixiviation potentielle de métabolites vers les eaux souterraines. Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives sur: a) la spécification du matériel technique produit commercialement, b) la pertinence des impuretés; c) les résidus dans les cultures par assolement; d) le risque potentiel pour les organismes aquatiques. Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations mentionnées aux points a) et b) dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la directive d’inscription et celles mentionnées aux points c) et d) pour le 31 mai 2013. |
335 |
Fluométuron No CAS: 2164-17-2 No CIMAP: 159 |
1,1-diméthyle-3-(α,α,α -trifluoro-m-tolyl)urée |
≥ 940 g/kg |
1er juin 2011 |
►M343 31 août 2024 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide sur le coton peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le fluométuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011. Lors de cette évaluation générale, les États membres: — prêtent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs et veillent à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle; — veillent particulièrement à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, veillent à ce que les conditions d’autorisation comportent des mesures d’atténuation des risques ainsi que l’obligation de mettre en œuvre des programmes de surveillance destinés à vérifier, s’il y a lieu, le lessivage potentiel du fluométuron et des métabolites du sol desméthyl-fluométuron et trifluorométhylaniline dans les zones vulnérables; — veillent particulièrement au risque pour les macro-organismes du sol non ciblés autres que les vers de terre et les végétaux non ciblés, et veillent, s’il y a lieu, à ce que les conditions d’autorisation comportent des mesures d’atténuation des risques. Les États membres concernés veillent à ce que les demandeurs fournissent à la Commission des informations confirmant: a) les propriétés toxicologiques du métabolite végétal acide trifluoroacétique; b) les méthodes d’analyse pour la surveillance du fluométuron dans l’air; c) les méthodes d’analyse pour la surveillance du métabolite du sol trifluorométhylaniline dans le sol et dans l’eau; d) la pertinence des métabolites du sol desméthyl-fluométuron et trifluorométhylaniline pour les eaux souterraines, si le fluométuron est classé en tant que substance «susceptible de provoquer le cancer» conformément au règlement (CE) no 1272/2008. Les États membres concernés veillent à ce que les demandeurs fournissent à la Commission les informations visées aux points a), b) et c) pour le 31 mars 2013, et les informations visées au point d) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision portant classification du fluométuron. |
▼M394 ————— |
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339 |
Dazomet No CAS: 533-74-4 No CIMAP: 146 |
3,5-diméthyl-1,3,5-thiadiazinane-2-thione ou tétrahydro-3,5-diméthyl- 1,3,5-thiadiazine-2-thione |
≥ 950 g/kg |
1er juin 2011 |
►M274 31 mai 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que nématicide, fongicide, herbicide et insecticide peuvent être autorisées. Seule l’application en tant que fumigant de sol peut être autorisée. Les utilisations doivent se limiter à une application tous les trois ans. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le dazomet, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011. Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière: — au risque pour les opérateurs, les travailleurs et les personnes présentes; — à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques; — au risque pour les organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Les États membres concernés exigent la fourniture d’informations de nature à confirmer: a) la contamination potentielle des eaux souterraines par l’isothiocyanate de méthyle; b) l’évaluation du potentiel de transport atmosphérique à grande distance de l’isothiocyanate de méthyle et des risques afférents pour l’environnement; c) le risque aigu pour les oiseaux insectivores; d) le risque à long terme pour les oiseaux et les mammifères. Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur présente à la Commission les informations précisées aux points a), b), c) et d) pour le 31 mai 2013. |
340 |
Métaldéhyde No CAS: 108-62-3 (tétramère) 9002-91-9 (homopolymère) No CIMAP: 62 |
r-2, c-4, c-6, c-8- tétraméthyl-1,3,5,7- tétroxocane |
≥ 985 g/kg acétaldéhyde max. 1,5 g/kg |
1er juin 2011 |
►M274 31 mai 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que molluscicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le métaldéhyde, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011. Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière: — aux risques pour les opérateurs et les travailleurs; — l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus; — aux risques aigus et aux risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères. Les États membres veillent à ce que les autorisations contiennent un agent canifuge efficace. Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
341 |
Sintofen No CAS: 130561-48-7 No CIMAP: 717 |
1-(4-chlorophényl)-1,4-dihydro- 5-(2-méthoxyéthoxy)-4- oxocinnoline-3-acide carboxylique |
≥ 980 g/kg Impuretés: 2-méthoxyéthanol: max. 0,25 g/kg N,N-diméthylformamide: max. 1,5 g/kg |
1er juin 2011 |
►M343 31 août 2024 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant régulateur de croissance sur le blé pour la production de semences hybrides non destiné à la consommation humaine peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le sintofen, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011. Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière aux risques pour les opérateurs et les travailleurs et veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’application de mesures appropriées d’atténuation des risques. Ils veillent à ce que le blé traité avec du sintofen n’entre pas dans les chaînes alimentaires humaine et animale. Ils demandent la communication d’informations visant à confirmer: (1) la spécification du produit technique fabriqué commercialement, au moyen de données analytiques appropriées; (2) l’importance des impuretés mentionnées dans les spécifications techniques, à l’exception des impuretés 2-méthoxyéthanol et N,N-diméthylformamide; (3) la pertinence, au regard de la spécification du produit technique, du produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité et d’écotoxicité; (4) le profil métabolique du sintofen dans les cultures par assolement. Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points 1), 2) et 3) au plus tard le 1er décembre 2011 et celles mentionnées au point 4) au plus tard le 31 mai 2013. |
342 |
Fenazaquine No CAS: 120928-09-8 No CIMAP: 693 |
4-tert-butylphenethyl quinazolin-4-yl ether |
≥ 975 g/kg |
1er juin 2011 |
►M274 31 mai 2023 ◄ |
►M256 PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'acaricide en serre peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fenazaquine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011, ainsi que des conclusions de l'addendum au rapport d'examen sur la fenazaquine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 mars 2018. Dans cette évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière: a) à la protection des organismes aquatiques; b) à la protection des opérateurs, en veillant également à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle; c) à la protection des abeilles; d) au risque pour les abeilles et les bourdons utilisés pour la pollinisation, lorsque la substance est appliquée dans des serres; e) au risque pour les consommateurs, lié en particulier aux résidus générés lors du processus de transformation; f) aux conditions d'utilisation, afin d'éviter une exposition aux résidus de fenazaquine dans les cultures destinées à l'alimentation humaine et animale. Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. ◄ |
343 |
Azadirachtine No CAS: 11141-17-6 (azadirachtine A) No CIMAP: 627 (azadirachtine A) |
Azadirachtine A: dimethyl (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR)-10-acetoxy-3,5-dihydroxy-4-[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-6a-hydroxy-7a-methyl-3a,6a,7,7a-tetrahydro-2,7-methanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin-1a(2H)-yl]-4-methyl-8-{[(2E)-2-methylbut-2-enoyl]oxy}octahydro-1H-naphtho[1,8a-c:4,5-b′c′]difuran-5,10a(8H)-dicarboxylate. |
Exprimée en azadirachtine A: ≥ 111 g/kg La somme des aflatoxines B 1, B 2, G 1 et G 2 ne peut dépasser 300 μg/kg de la teneur en azadirachtine A. |
1er juin 2011 |
►M343 31 août 2024 ◄ |
PARTIE A ►M339 Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’azadirachtine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011, ainsi que des conclusions de l’addendum au rapport d’examen sur l’azadirachtine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 17 juillet 2020. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: 1) à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus, 2) à la protection des arthropodes et organismes aquatiques non ciblés. Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. ◄ PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’azadirachtine, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011. Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière: — à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus; — à la protection des arthropodes et organismes aquatiques non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques sont prises, s’il y a lieu. Les États membres concernés exigent la fourniture d’informations de nature à confirmer: — les relations entre l’azadirachtine A et les autres composants actifs présents dans l’extrait de graines de neem sous l’angle de la quantité, de l’activité biologique et de la persistance, afin de confirmer la pertinence de la décision d’étudier l’azadiracthine A en tant que composé actif principal ainsi que la spécification du matériel technique, la définition du résidu et l’évaluation des risques pour les eaux souterraines. Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2013. |
344 |
Diclofop No CAS 40843-25-2 (parent) No CAS 257-141-8 Diclofop-méthyle No CIMAP 358 (parent) No CIMAP 358.201 (Diclofop-méthyle) |
Diclofop (RS)-2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propionic acid Diclofop-methyl methyl (RS)-2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propionate |
≥ 980 g/kg (exprimé en diclofop-méthyle) |
1er juin 2011 |
►M274 31 mai 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le diclofop, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011. Lors de cette évaluation générale, les États membres: — doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et imposer comme condition d’autorisation l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle; — doivent accorder une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques et les végétaux non ciblés et exiger l’application de mesures d’atténuation du risque. Ils demandent la communication d’informations visant à confirmer: a) une étude de métabolisme sur les céréales; b) une mise à jour de l’évaluation de risque concernant les éventuelles incidences environnementales de la dégradation/conversion des isomères. Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations mentionnées au point a) pour le 31 mai 2013 et les informations mentionnées au point b) au plus tard deux ans après l’adoption des lignes directrices sur l’évaluation des mélanges d’isomères. |
345 |
Polysulfure de calcium No CAS: 1344 - 81 - 6 No CIMAP: 17 |
polysulfure de calcium |
≥ 290 g/kg. |
1er juin 2011 |
►M343 31 août 2024 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du polysulfure de calcium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011. Dans cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que les conditions d’autorisation comportent des mesures de protection appropriées; — à la protection des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés et veillent à ce que les conditions d’utilisation comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
346 |
sulfate d’aluminium No CAS: 10043-01-3 No CIMAP: non disponible |
Sulfate d’aluminium |
970 g/kg |
1er juin 2011 |
►M343 31 août 2024 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en intérieur en tant que bactéricide après la récolte pour les plantes ornementales peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le sulfate d’aluminium, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011. Les États membres concernés exigent du demandeur la fourniture d’informations de nature à confirmer la spécification du produit technique, tel que produit commercialement, par des données analytiques appropriées. Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission pour le 1er décembre 2011. |
▼M394 ————— |
||||||
348 |
Paclobutrazol No CAS 76738-62-0 No CIMAP 445 |
(2RS,3RS)-1-(4-chlorophényl)-4,4-diméthyl-2- (1H-1,2,4-triazol-1- yl)pentan-3-ol |
≥ 930 g/kg |
1er juin 2011 |
►M274 31 mai 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le paclobutrazol, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011. Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les plantes aquatiques et veillent à ce que les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Les États membres concernés exigent la fourniture d’informations de nature à confirmer: 1) la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce; 2) les méthodes d’analyse de la présence du métabolite NOA457654 dans le sol et les eaux de surface; 3) les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale; 4) les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du paclobutrazol; 5) les effets nocifs potentiels des produits de dégradation des différentes structures optiques du paclobutrazol et de son métabolite CGA 149907 dans les composantes du milieu, le sol, l’eau et l’air. Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur présente à la Commission les informations précisées aux points 1) et 2) pour le 30 novembre 2011, les informations précisées au point 3) pour le 31 mai 2013, les informations précisées au point 4) dans les deux ans suivant l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens et les informations précisées au point 5) dans les deux ans suivant l’adoption d’orientations spécifiques. |
▼M394 ————— |
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350 |
Tebufenozide No CAS: 112410-23-8 No CIMAP: 724 |
N-tert-butyl-N′-(4-ethylbenzoyl)-3,5-dimethylbenzohydrazide |
≥ 970 g/kg Impureté pertinente: t-butyl hydrazine < 0,001 g/kg |
1er juin 2011 |
►M343 31 août 2024 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du tebufenozide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2009. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres doivent: — accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs lors de leur retour sur les lieux traités, et veiller à ce que les conditions d’autorisation prescrivent des équipements de protection individuelle appropriés; — accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques; — accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent des mesures d’atténuation des risques appropriées; — accorder une attention particulière aux risques pour les insectes lépidoptères non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives concernant: 1) la pertinence des métabolites RH-6595, RH-2651, M2; 2) la dégradation du tebufenozide dans les sols anaérobies et les sols anaérobies au pH alcalin. Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur présente à la Commission les informations visées aux points 1) et 2), le 31 mai 2013 au plus tard. |
351 |
Dithianon No CAS: 3347-22-6 No CIMAP: 153 |
5,10-dihydro-5,10-dioxonaphtho[2,3-b]-1,4-dithiine-2,3-dicarbonitrile |
≥ 930 g/kg |
1er juin 2011 |
►M343 31 août 2024 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le dithianon, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011. Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, — à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’utilisation prescrivent, le cas échéant, l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés, — au risque à long terme pour les oiseaux. Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Ils demandent la communication d’informations visant à confirmer: — la stabilité au stockage et la nature des résidus présents dans les produits transformés, — l’évaluation de l’exposition du milieu aquatique et des eaux souterraines à l’acide phtalique, — l’évaluation des risques associés à l’acide phtalique, au phtalaldéhyde et au 1,2 benzènediméthanol pour les organismes aquatiques. Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 31 mai 2013. |
352 |
Hexythiazox No CAS: 78587-05-0 No CIMAP: 439 |
(4RS,5RS)-5-(4-chlorophényl)-N-cyclohexyle-4- méthyle-2-oxo-1,3-thiazolidine-3-carboxamide |
≥ 976 g/kg [1:1 mélange de (4R, 5R) et (4S, 5S)] |
1er juin 2011 |
►M343 31 août 2024 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations comme acaricide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant l’hexythiazox, notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011. Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques; — à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d’utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures de protection. Ils demandent la communication d’informations visant à confirmer: a) la pertinence toxicologique du métabolite PT-1-3 (14); b) l’apparition potentielle du métabolite PT-1-3 dans les marchandises traitées; c) les effets négatifs éventuels de l’hexythiazox sur les couvains d’abeilles; d) les répercussions possibles de la dégradation préférentielle et/ou de la conversion du mélange d’isomères sur les évaluations des risques pour les travailleurs, les consommateurs et l’environnement. Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points a), b) et c) pour le 31 mai 2013 au plus tard et les informations visées au point d) deux ans après l’adoption des orientations spécifiques. |
▼M394 ————— |
||||||
354 |
Flurochloridone No CAS 61213-25-0 No CIMAP 430 |
(3RS,4RS;3RS,4SR)-3-chloro-4-chloromethyl-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)-2-pyrrolidone |
≥ 940 g/kg Impuretés importantes: toluène: max. 8 g/kg |
1er juin 2011 |
►M391 31 mai 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen concernant la flurochloridone, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 février 2011. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière: 1. aux risques pour les végétaux non ciblés et les organismes aquatiques; 2. à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques. Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse des informations confirmatives supplémentaires à la Commission en ce qui concerne: 1. l’importance des impuretés autres que le toluène; 2. la conformité du matériel d’essai écotoxicologique avec les spécifications techniques; 3. la pertinence du métabolite R42819 (15) dans les eaux souterraines; 4. les propriétés potentielles de perturbateur endocrinien de la flurochloridone. Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points 1 et 2 le 1er décembre 2011 au plus tard, les informations visées au point 3 le 31 mai 2013 au plus tard et les informations visées au point 4 dans un délai de deux ans à compter de l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens. |
(1)
Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournis dans le rapport d’examen.
(2)
Suspendu par ordonnance du Tribunal du 19 juillet 2007 dans l’affaire T-31/07 R, Du Pont de Nemours (France) SAS e.a./Commission, Rec. 2007, p. II- 2767.
(3)
JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
(4)
2-éthyl-7-nitro-1-propyl-1H-benzimidazole-5-sulfonamide.
(5)
2-éthyl-7-nitro-1H-benzimidazole-5- sulfonamide.
(6)
De-ethyl-bupirimate.
(7)
2-{[anilino(oxo)acetyl]sulfanyl}ethyl acetate.
(8)
(2RS)-2-hydroxy-2-methyl-N-phenyl-1,4-oxathiane-3-carboxamide 4-oxide.
(9)
2-methyl-5,6-dihydro-1,4-oxathiine-3-carboxamide 4-oxide.
(10)
2-methyl-5,6-dihydro-1,4-oxathiine-3-carboxamide 4,4-dioxide.
(11)
2-methyl-5,6-dihydro-1,4-oxathiine-3-carboxamide 4-oxide.
(12)
2-methyl-5,6-dihydro-1,4-oxathiine-3-carboxamide 4,4-dioxide.
(13)
(2RS)-2-hydroxy-2-methyl-N-phenyl-1,4-oxathiane-3-carboxamide 4-oxide.
(14)
(4S,5S)-5-(4-chlorophényl)-4-méthyle-1,3-thiazolidine-2-one et (4R,5R)-5-(4-chlorophényl)-4-méthyle-1,3-thiazolidine-2-one.
►M202
(19)
Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
(20)
Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1). ◄ |
PARTIE B
Substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009
Dispositions générales applicables à toutes les substances énumérées dans la présente partie:
Numéro |
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Date de l’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions particulières |
1 |
Bispyribac No CAS 125401-75-4 No CIMAP 748 |
Acide 2,6-bis(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yloxy) benzoïque |
≥ 930 g/kg (désigné sous l’appellation bispyribac-sodium) |
1er août 2011 |
►M395 31 juillet 2022 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide sur le riz peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le bispyribac, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue des sols et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur la possible contamination des eaux souterraines par les métabolites M03 (2), M04 (3) et M10 (4). Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission pour le 31 juillet 2013 au plus tard. |
▼M394 ————— |
||||||
4 |
Azoxystrobine No CAS 131860-33-8 No CIMAP 571 |
méthyl (E)-2-{2[6-(2-cyanophénoxy)pyrimidin-4-yloxy]phényl}-3-méthoxyacrylate |
≥ 930 g/kg Teneur maximale en toluène: 2 g/kg Teneur maximale en isomère-Z: 25 g/kg |
1er janvier 2012 |
►M295 31 décembre 2024 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’azoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: 1. au fait que la spécification du matériel technique transformé commercialement doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci; 2. aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques; 3. à la protection des organismes aquatiques. Les États membres doivent veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques. Les États membres concernés demandent des informations complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les eaux souterraines et les organismes aquatiques. Le notifiant soumet ces informations aux États membres, à la Commission et à l’Autorité pour le 31 décembre 2013. |
5 |
Imazalil No CAS 35554-44-0 73790-28-0 (remplacé) No CIMAP 335 |
(RS)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorophényléthyl) imidazole ou allyle (RS)-1-(2,4-dichlorophényl)-2-imidazole-1-étherylethylique |
≥ 950 g/kg |
1er janvier 2012 |
►M295 31 décembre 2024 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes, visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’imazalil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011. Lors de cette évaluation générale, les États membres sont tenus: 1. d’accorder une attention particulière au fait que la spécification du matériel technique transformé commercialement doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci; 2. d’accorder une attention particulière à la forte exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus; 3. d’accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition; 4. de garantir la mise en œuvre de pratiques adéquates en matière de gestion des déchets pour le traitement de la solution composée des déchets restants après application, tels que l’eau de nettoyage du système de pulvérisation et le rejet des déchets traités, et pour prévenir tout déversement accidentel des solutions de traitement. Les États membres autorisant le rejet des eaux usées dans le réseau d’assainissement doivent veiller à ce qu’une évaluation des risques à l’échelle locale soit réalisée; 5. d’accorder une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques et les micro-organismes du sol ainsi qu’aux risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères granivores. Les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques. Le notifiant présente des informations confirmatives sur: a) les voies de dégradation de l’imazalil dans les sols et les eaux de surface; b) les données environnementales étayant les mesures de gestion que les États membres doivent mettre en place pour garantir que l’exposition des eaux souterraines est négligeable; c) une étude d’hydrolyse afin d’étudier la nature des résidus dans les marchandises traitées. Le notifiant communique ces informations aux États membres, à la Commission et à l’Autorité au plus tard le 31 décembre 2013. |
6 |
Prohexadione No CAS 127277-53-6 (prohexadione-calcium) No CIMAP 567 (prohexadione) No 567 020 (prohexadione-calcium) |
acide 3,5-dioxo-4-propionylcyclohexanecarboxylique |
≥ 890 g/kg (exprimé en prohexadione-calcium) |
1er janvier 2012 |
►M400 31 décembre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le prohexadione, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011. |
7 |
Spiroxamine No CAS 1181134-308 No CIMAP 572 |
8-tert-butyl-1,4-dioxaspiro[4,5]decan-2-ylméthyle(éthyle)(propyle)amine (ISO) |
≥ 940 g/kg (diastéréomères A et B combinés) |
1er janvier 2012 |
►M295 31 décembre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la spiroxamine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011. Lors de cette évaluation générale, les États membres sont tenus d’accorder une attention particulière: 1) à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle; 2) à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques; 3) aux risques pour les organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques. Le notifiant présente des informations confirmatives sur: a) l’incidence éventuelle sur les travailleurs, les consommateurs et l’évaluation du risque environnemental de l’éventuelle dégradation stéréosélective de chaque isomère pour les plantes, les animaux et l’environnement; b) la toxicité des métabolites végétaux qui se sont formés dans les cultures fruitières et l’hydrolyse éventuelle des résidus des cultures fruitières dans les marchandises traitées; c) l’évaluation des risques pour les eaux souterraines concernant le métabolite M03 (7); d) les risques pour les organismes aquatiques. Le notifiant fournit aux États membres, à la Commission et à l’Autorité les informations mentionnées au point a) dans les deux années qui suivent l’adoption des orientations spécifiques et celles mentionnées aux points b), c), et d) au plus tard le 31 décembre 2013. |
8 |
Krésoxim-méthyl No CAS 143 390-89-0 No CIMAP 568 |
(E)-iminométhoxy[α-(o-tolyloxy)-o-tolyl]acétate de méthyle |
≥ 910 g/kg Méthanol: max. 5 g/kg Chlorure de méthyle: max. 1 g/kg Toluène: max. 1 g/kg |
1er janvier 2012 |
►M295 31 décembre 2024 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du krésoxim-méthyl et, notamment, de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011. Les États membres accordent une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Le demandeur fournit des informations confirmant: l’évaluation du risque d’exposition des eaux souterraines et en particulier: — l’étude lysimétrique, afin d’étayer l’affirmation selon laquelle les deux pics non identifiés qui ont été observés ne correspondent pas à des métabolites qui, pris isolément, dépassent la valeur de déclenchement de 0,1 μg/l, — la récupération du métabolite BF 490-5 afin de confirmer que sa teneur ne dépasse pas 0,1 μg/l dans le lixiviat lysimétrique, — l’évaluation du risque d’exposition des eaux souterraines en vue d’une application tardive sur les pommes/poires et raisins. Le demandeur communique ces informations aux États membres, à la Commission et à l’Autorité au plus tard le 31 décembre 2013. |
9 |
Fluroxypyr No CAS 69377-81-7 No CIMAP 431 |
acide 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacétique |
►M225 ≥ 950 g/kg (fluroxypyr-meptyl) L'impureté découlant du processus de production ci-après peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser la quantité suivante déterminée dans le produit technique: N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP): < 3 g/kg ◄ |
1er janvier 2012 |
►M295 31 décembre 2024 ◄ |
►M225 PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fluroxypyr, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 23 mars 2017. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la contamination potentielle des eaux souterraines par le métabolite fluroxypyr pyridinol, lorsque la substance active est appliquée dans des régions aux sols alcalins ou sensibles du point de vue du sol ou dans des régions sensibles du point de vue des conditions climatiques, — au risque pour les organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. ◄ |
10 |
Téfluthrine No CAS 79538-32-2 No CIMAP 451 |
2,3,5,6-tétrafluoro-4-méthylbenzyl (1RS, 3RS)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate La téfluthrine est un mélange 1:1 d’énantiomères Z-(1R, 3R) et Z-(1S, 3S). |
≥ 920 g/kg Hexachlorobenzène: pas plus de 1 mg/kg |
1er janvier 2012 |
►M295 31 décembre 2024 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. L’enrobage des semences doit s’effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Les meilleures techniques disponibles doivent être utilisées dans ces infrastructures en vue de prévenir la libération de nuages de poussières durant le stockage, le transport et l’application. PARTIE B Pour la mise en application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen relatif à la téfluthrine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière: — à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veillent à ce que les modes d’emploi autorisés prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire, — au risque pour les oiseaux et les mammifères. Des mesures d’atténuation des risques doivent être prises pour assurer un degré élevé d’incorporation dans le sol et éviter les pertes, — à ce que l’étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées à la téfluthrine et indique les mesures d’atténuation des risques prévues dans l’autorisation. Le demandeur communique des informations visant à confirmer: 1) la spécification du matériel technique produit commercialement; 2) une méthode analytique validée pour l’eau; 3) les répercussions possibles de la dégradation préférentielle/de la conversion des isomères sur l’environnement et la toxicité relative et l’évaluation des risques pour les travailleurs. Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées au point 1) pour le 30 juin 2012, celles visées au point 2) pour le 31 décembre 2012 et celles visées au point 3) deux ans après l’adoption des lignes directrices sur l’évaluation du mélange d’isomères. |
11 |
Oxyfluorfène No CAS 42874-03-3 No CIMAP 538 |
2-chloro-α,α,α-trifluoro-p-tolyl 3-éthoxy-4-nitrophényl éther |
≥ 970 g/kg Impuretés: N,N-diméthylnitrosamine: au maximum 50 μg/kg |
1er janvier 2012 |
►M295 31 décembre 2024 ◄ |
►M203
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide appliqué en bandes à proximité du sol, de l'automne au début du printemps, peuvent être autorisées, à des taux ne dépassant pas 150 g de substance active par hectare et par an. PARTIE B Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'oxyfluorfène, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés, s'il y a lieu; — aux risques pour les organismes aquatiques, les mammifères se nourrissant de vers de terre, les macro-organismes du sol, les arthropodes non ciblés et les plantes non ciblées. Les conditions d'autorisation comprennent des mesures d'atténuation des risques, comme des zones tampons et des buses antidérive, et prévoient l'étiquetage correspondant des produits phytopharmaceutiques. Les conditions d'utilisation comprennent, si nécessaire, d'autres mesures d'atténuation des risques. ◄ |
12 |
1-naphthylacétamide No CAS 86-86-2 No CIMAP 282 |
2-(1-naphthyl)acetamide |
≥ 980 g/kg |
1er janvier 2012 |
►M295 31 décembre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen concernant le 1-naphthylacétamide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011. Aux fins de cette évaluation générale, les États membres sont tenus: a) d’accorder une attention particulière au risque pour les opérateurs et les travailleurs, et de veiller à ce que les conditions d’utilisation prescrivent, s’il y a lieu, l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle; b) d’accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques; c) d’accorder une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques; d) d’accorder une attention particulière au risque pour les plantes non ciblées; e) d’accorder une attention particulière au risque pour les oiseaux. Les conditions d’utilisation incluront, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le demandeur est tenu de fournir des informations confirmatives concernant: 1) le risque pour les plantes non ciblées; 2) le risque à long terme pour les oiseaux. Le demandeur communiquera ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité le 31 décembre 2013 au plus tard. |
13 |
Acide 1-naphthylacétique No CAS 86-87-3 No CIMAP 313 |
Acide 1-naphthylacétique |
≥ 980 g/kg |
1er janvier 2012 |
►M295 31 décembre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’acide 1-naphthylacétique, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: a) au risque pour les opérateurs et les travailleurs, et ils veillent à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés s’il y a lieu; b) à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions des limites maximales de résidus; c) à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques; d) aux risques pour les organismes aquatiques; e) aux risques pour les oiseaux. Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le demandeur fournit des informations confirmant: 1) la voie et la vitesse de dégradation dans le sol, y compris une évaluation du risque de photolyse; 2) les risques à long terme pour les oiseaux. Le demandeur soumet ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité le 31 décembre 2013 au plus tard. |
▼M394 ————— |
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15 |
Fluazifop-P No CAS 83066-88-0 (fluazifop-P) No CIMAP 467 (fluazifop-P) |
acide (R)-2-{4-[5-(trifluorométhyl)-2-pyridyloxy]phénoxy}propionique (fluazifop-P) |
≥ 900 g/kg en fluazifop-P-butyl L’impureté suivante: 2-chloro-5-(trifluorométhyl) pyridine ne doit pas dépasser 1,5 g/kg du produit tel qu'il est élaboré. |
1er janvier 2012 |
►M295 31 décembre 2023 ◄ |
►M53
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le fluazifop-P ainsi que de ses annexes I et II, dans la version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 1er février 2013. Dans le contexte de cette évaluation générale, les États membres: — accordent une attention particulière à la sécurité du consommateur au regard de la concentration dans les eaux souterraines du composé métabolite X (5), — accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements de protection personnelle appropriés, s’il y a lieu, — accordent une attention particulière à la protection des eaux de surface et des eaux souterraines dans les zones vulnérables, — accordent une attention particulière au risque pour les végétaux non ciblés. Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le demandeur présente des informations complémentaires confirmant: 1. la spécification du produit technique élaboré commercialement, y compris des informations sur l’importance de l’impureté R154719; 2. l’équivalence entre les spécifications du produit technique élaboré commercialement et celles du produit d’essai utilisé dans les études de toxicité; 3. les risques à long terme pour les mammifères herbivores; 4. le sort et le comportement dans l’environnement des composés métabolites X (5) et IV (6); 5. les risques liés au composé métabolite IV (6) pour les poissons et les invertébrés aquatiques. Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées aux points 1 et 2 pour le 30 juin 2012, et les informations visées aux points 3, 4 et 5 pour le 31 décembre 2013. ◄ |
16 |
Terbuthylazine No CAS 5915-41-3 No CIMAP 234 |
N2-tert-butyl-6-chloro-N4-éthyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
≥ 950 g/kg Les impuretés suivantes sont préoccupantes d’un point de vue toxicologique et ne doivent pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique: — propazine: au maximum 9 g/kg — atrazine: au maximum 1 g/kg — simazine: au maximum 9 g/kg |
1er janvier 2012 |
31 décembre 2024 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Les utilisations se limitent à une application tous les trois ans sur la même parcelle, à une dose maximale de 850 g de terbuthylazine par hectare. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes, visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la terbuthylazine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011 telle qu’actualisée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 24 mars 2021. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à l’évaluation des risques pour le consommateur résultant de l’exposition aux métabolites de la terbuthylazine; — à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques; — aux risques pour les mammifères et les vers de terre. Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques et l’obligation de mettre en place des programmes de surveillance dans les zones vulnérables, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines. |
▼M394 ————— |
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18 |
Hydroxy-8-quinoléine No CAS 148-24-3 (hydroxy-8-quinoléine) No CIMAP 677 (hydroxy-8-quinoléine) |
8-quinolinol |
≥ 990 g/kg |
1er janvier 2012 |
►M400 31 décembre 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide et bactéricide en serres peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’hydroxy-8-quinoléine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 juillet 2011. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation, le cas échéant, d’équipements appropriés de protection individuelle. Le demandeur founit des informations confirmatives sur l’hydroxy-8-quinoléine et ses sels en ce qui concerne: (1) la méthode d’analyse de l’air; (2) une nouvelle stabilité au stockage couvrant les périodes de stockage des échantillons à partir de l’étude du métabolisme et des essais contrôlés sur les résidus. Le demandeur soumet ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité le 31 décembre 2013 au plus tard. |
▼M394 ————— |
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▼M72 ————— |
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22 |
Métam No CAS 144-54-7 No CIMAP 20 |
Acide méthyldithiocarbamique |
≥ 965 g/kg Valeur exprimée en métam-sodium sur la base de la matière sèche ≥ 990 g/kg Valeur exprimée en métam-potassium sur la base de la matière sèche Impuretés sensibles: isothiocyanate de méthyle (MITC) — max. 12 g/kg sur la base de la matière sèche (métam-sodium) — max. 0,42 g/kg sur la base de la matière sèche (métam-potassium) N,N’-diméthylthiourée (DMTU) — max. 23 g/kg sur la base de la matière sèche (métam-sodium); — max. 6 g/kg sur la base de la matière sèche (métam-potassium) |
1er juillet 2012 |
►M391 30 juin 2023 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que nématicide, fongicide, herbicide et insecticide peuvent être autorisées pour une application en tant que fumigant de sol avant la plantation; les utilisations doivent se limiter à une application tous les trois ans sur la même parcelle. L’application peut être autorisée en plein champ par injection dans le sol ou par irrigation goutte à goutte, et sous serre par irrigation goutte à goutte uniquement. Pour l’irrigation goutte à goutte, l’utilisation d’un film plastique étanche aux gaz doit être prescrite. La dose d’application maximale est de 153 kg/ha (ce qui équivaut à 86,3 kg/ha de MITC) pour les applications en plein champ. Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le métam, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 mars 2012. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres: a) accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et veillent à ce que les conditions d’utilisation comportent des mesures d’atténuation des risques, telles que l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés et la limitation du rythme de travail quotidien; b) accordent une attention particulière à la protection des travailleurs et veillent à ce que les conditions d’utilisation comportent des mesures d’atténuation des risques, telles que l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés, la fixation d’un délai de retour et la limitation du rythme de travail quotidien; c) accordent une attention particulière à la protection des personnes présentes et des résidents et veillent à ce que les conditions d’utilisation comportent des mesures d’atténuation des risques, comme la délimitation d’une zone tampon pendant les vingt-quatre heures qui suivent l’application, s’étendant du périmètre de la zone d’application à toutes les habitations et zones fréquentées par le grand public, avec obligation d’utiliser des panneaux d’avertissement et des éléments de marquage au sol; d) accordent une attention particulière à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques et veillent à ce que les conditions d’utilisation comportent des mesures d’atténuation des risques, comme la délimitation d’une zone tampon appropriée; e) accordent une attention particulière au risque pour les organismes non ciblés et veillent à ce que les conditions d’utilisation comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le demandeur fournit des informations confirmatives sur l’isothiocyanate de méthyle en ce qui concerne: 1) l’évaluation du potentiel de transport atmosphérique à grande distance et des risques connexes pour l’environnement; 2) la contamination potentielle des eaux souterraines. Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité le 31 mai 2014 au plus tard. |
▼M394 ————— |
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24 |
Fluxapyroxad No CAS 907204-31-3 No CIMAP 828 |
3-(difluorométhyl)-1-methyl-N-(3′,4′,5′-trifluorobiphényl-2-yl)pyrazole-4-carboxamide |
≥ 950 g/kg Toluène (impureté): pas plus de 1 g/kg dans le produit technique |
1er janvier 2013 |
►M343 31 mai 2025 ◄ |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fluxapyroxad, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 1er juin 2012. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière au risque pesant sur les eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. La pureté indiquée dans cette rubrique est basée sur la production d’un site pilote. L’État membre en charge de l’étude informe la Commission, conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, de la spécification du produit technique fabriqué commercialement. |
25 |
Fenpyrazamine No CAS 473798-59-3 No CIMAP 832 |
5-amino-2,3-dihydro-2-isopropyl-3-oxo-4-(o-tolyl)pyrazole-1-carbothioate de S-allyle |
►M354
|
1er janvier 2013 |
►M400 31 décembre 2023 ◄ |
►M354
|
26 |
Adoxophyes orana granulovirus Collection de cultures no DSM BV-0001 No CIMAP 782 |
Sans objet |
Pas d’impureté caractéristique |
1er février 2013 |
►M343 31 janvier 2024 ◄ |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la substance Adoxophyes orana granulovirus, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 13 juillet 2012. |
▼M392 ————— |
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28 |
Phosphane No CAS 7803-51-2 No CIMAP 127 |
Phosphane |
≥ 994 g/kg L’arsane, en tant qu’impureté caractéristique, ne doit pas dépasser 0,023 g/kg dans le matériel technique. |
1er avril 2013 |
31 mars 2023 |
Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels. Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphane, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 septembre 2012. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière: — à la protection des opérateurs dans les locaux traités et à proximité durant le traitement, de même que pendant et après l’aération, — à la protection des travailleurs dans les locaux traités et à proximité durant le traitement, de même que pendant et après l’aération, — à la protection des passants à proximité des locaux traités durant le traitement, de même que pendant et après l’aération. Les conditions d’utilisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, comme un contrôle permanent de la concentration en phosphane par des appareils automatiques, l’utilisation d’équipements de protection individuelle et la délimitation autour du local traité, au besoin, d’une zone interdite aux passants. |
29 |
Trichoderma asperellum (souche T34) Numéro CECT: 20417 |
Sans objet |
1 × 1010 ufc/g |
1er juin 2013 |
31 mai 2023 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la substance Trichoderma asperellum (souche T34), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 novembre 2012. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des utilisateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que la substance Trichoderma asperellum (souche T34) doit être considérée comme un sensibilisant potentiel. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
30 |
Virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne) Numéro d’entrée ATCC PV-593 |
Sans objet |
≥ 0,05 mg/l |
1er juin 2013 |
31 mai 2023 |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne), et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 novembre 2012. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les plantes non visées, si les plantes cultivées sont coïnfectées par un autre virus transmissible par les pucerons. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
31 |
Cyflumétofène No CAS 400882-07-7 No CIMAP 721 |
2-methoxyethyl (RS)-2-(4-tert-butylphenyl)-2-cyano-3-oxo-3-(α,α,α-trifluoro-o-tolyl)propionate |
≥ 975 g/kg (racémique) |
1er juin 2013 |
31 mai 2023 |
►M304 Les produits phytosanitaires contenant du cyflumétofène ne sont autorisés que pour les utilisations pour lesquelles il est prévu que le niveau du métabolite B3 dans les eaux souterraines soit inférieur à 0,1 μg/l. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyflumétofène, et notamment de ses appendices I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 novembre 2012. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière: — à la protection des opérateurs et des travailleurs; — à la protection des eaux souterraines, en particulier en ce qui concerne le métabolite B3, lorsque la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques; — à la protection de l'eau potable; — au risque pour les organismes aquatiques. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. ◄ |
32 |
Trichoderma atroviride, souche I-1237 Numéro CNCM: I-1237 |
Sans objet |
cfu/g ( spores/g) |
1er juin 2013 |
31 mai 2023 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la substance Trichoderma atroviride, souche I-1237, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 novembre 2012. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, et en tenant compte du fait que la substance Trichoderma atroviride, souche I-1237, doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
33 |
Amétoctradine No CAS 865318-97-4 No CIMAP 818 |
5-éthyl-6-octyl [1,2,4]triazolo[1,5-a] pyrimidin-7-amine |
≥ 980 g/kg ►C2 Les impuretés amitrole et o-xylène sont importantes d’un point de vue toxicologique et n’excèdent pas 50 mg/kg et 2 g/kg respectivement dans le produit technique. ◄ |
1er août 2013 |
31 juillet 2023 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’amétoctradine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 1er février 2013. Lors de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière aux fuites du métabolite M650F04 (14) dans les nappes phréatiques dans des conditions à risque. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
34 |
Mandipropamide No CAS 374726-62-2 No CIMAP 783 |
(RS) -2- (4-chlorophényl) -N- [3-méthoxy-4- (prop-2-ynyloxy) phénéthyl] -2- (prop-2-ynyloxy) acétamide |
≥ 930 g/kg L’impureté N- {2- [4- (2-chloro-allyloxy) -3-méthoxy-phényl] -éthyl} -2- (4-chloro-phényl) -2-prop-2-ynyloxy-acétamide est importante du point de vue toxicologique et ne peut dépasser 0,1 g/kg dans le produit technique. |
1er août 2013 |
31 juillet 2023 |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le mandipropamide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 1er février 2013. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Le demandeur fournit des informations confirmatives en ce qui concerne le potentiel de transformation énantiomérique préférentielle ou de racémisation du mandipropamide à la surface du sol à la suite de sa photodégradation dans le sol. Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 31 juillet 2015. |
35 |
Halosulfuron-méthyl No CAS 100785-20-1 No CIMAP 785.201 |
méthyl 3-chloro-5-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-1-méthylpyrazole-4-carboxylate |
≥ 980 g/kg |
1er octobre 2013 |
30 septembre 2023 |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’halosulfuron-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — au risque de fuite du métabolite «réarrangement de l’halosulfuron» (15) dans les eaux souterraines exposées. Ce métabolite est considéré, sur la base des informations disponibles pour l’halosulfuron, comme important d’un point de vue toxicologique; — au risque pour les plantes terrestres non ciblées. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Le demandeur fournit des informations confirmant: a) l’équivalence entre les spécifications du matériel technique transformé commercialement et celles du matériel d’essai utilisé dans les études toxicologiques et écotoxicologiques; b) la pertinence toxicologique des impuretés présentes dans les spécifications du matériel technique transformé commercialement; c) les effets génotoxiques potentiels de l’acide chlorosulfonamide (16). Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 septembre 2015. |
36 |
Bacillus firmus I-1582 Numéro CNCMI-1582 |
Sans objet |
Concentration minimale: 7,1 × 1010 UFC/g |
1er octobre 2013 |
30 septembre 2023 |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur Bacillus firmus I-1582, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs et en tenant compte du fait que la substance Bacillus firmus I-1582 doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
37 |
Candida oleophila souche O Numéro de collection: MUCL40654 |
Sans objet |
Teneur nominale: 3 × 1010 UFC/g produit séché Portée: 6 × 109 – 1 × 1011 UFC/g produit séché |
1er octobre 2013 |
►M343 31 décembre 2024 ◄ |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur Candida oleophila souche O, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013. |
38 |
Virus de la polyhédrose nucléaire Helicoverpa armigera Numéro DSMZ: BV-0003 |
Sans objet |
Concentration minimale: 1,44 × 1013 OB/l (corps d’occlusion/l) |
1er juin 2013 |
31 mai 2023 |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le virus de la polyhédrose nucléaire Helicoverpa armigera, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013. |
39 |
Paecilomyces fumosoroseus, souche FE 9901 Numéro dans le recueil: USDA-ARS Collection of Entomopathogenic Fungal Cultures, US Plant, Soil and Nutrition laboratory. New York. No ARSEF 4490 |
Sans objet |
Maximum 1,0 × 109 UFC/g Maximum 3,0 × 109 UFC/g |
1er octobre 2013 |
►M343 31 décembre 2024 ◄ |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la substance Paecilomyces fumosoroseus, souche FE 9901, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, et en tenant compte du fait que la substance Paecilomyces fumosoroseus, souche FE 9901, doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
40 |
Phosphonates de potassium (pas de dénomination ISO) Numéro CAS: 13977-65-6 pour l’hydrogénophosphonate de potassium 13492-26-7 pour le phosphonate dipotassique Mélange: néant Numéro CIMAP: 756 (pour les phosphonates de potassium) |
Hydrogénophosphonate de potassium Phosphonate dipotassique |
31,6 à 32,6 % d’ions phosphonates (somme des ions hydrogénophosphonates et phosphonates) 17,8 à 20,0 % de potassium ≥ 990 g/kg sur matière sèche |
1er octobre 2013 |
►M343 31 janvier 2026 ◄ |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur les phosphonates de potassium, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière: — aux risques pour les oiseaux et les mammifères, — aux risques d’eutrophisation des eaux de surface si la substance est utilisée dans des régions ou dans des conditions favorisant une oxydation rapide de la substance active dans les eaux de surface. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Le demandeur communique des informations confirmatives sur le risque à long terme pour les oiseaux insectivores. Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 septembre 2015. |
41 |
Spiromésifène Numéro CAS: 283594-90-1 Numéro CIMAP: 747 |
3-mésityle-2-oxo-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-4-yl 3,3-diméthylbutyrate |
≥ 965 g/kg (racémique) L’impureté N,N-diméthylacétamide est importante du point de vue toxicologique et ne peut dépasser 4 g/kg dans le produit technique. |
1er octobre 2013 |
30 septembre 2023 |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le spiromésifène, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière: — au risque à long terme pour les invertébrés aquatiques, — au risque pour les hyménoptères pollinisateurs et pour les arthropodes non ciblés si l’exposition n’est pas négligeable, — à la protection des travailleurs et des opérateurs. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Le demandeur fournit des informations confirmatives en ce qui concerne le nouveau calcul des concentrations prévues dans les eaux souterraines (CPEes) avec un scénario FOCUS GW adapté aux utilisations indiquées recourant à une valeur Q10 de 2,58. Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 septembre 2015. |
42 |
Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus Numéro DSMZ: BV-0005 |
Sans objet |
Concentration maximale: 1 × 1012 OB/l (corps d’occlusion/l) |
1er juin 2013 |
31 mai 2023 |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la substance Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013. |
43 |
Bixafen No CAS 581809-46-3 No CIMAP 819 |
N-(3′,4′-dichloro-5-fluorobiphényl-2-yl)-3-(difluorométhyl)-1-méthylpyrazole-4-carboxamide |
≥ 950 g/kg |
1er octobre 2013 |
►M343 31 mai 2025 ◄ |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le bixafen, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: a) aux résidus du bixafen et de ses métabolites dans les cultures par assolement; b) à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques; c) aux risques pour les organismes aquatiques; d) aux risques pour les organismes vivant dans le sol et dans les sédiments. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
44 |
Maltodextrine No CAS 9050-36-6 No CIMAP 801 |
Aucune dénomination attribuée |
≥ 910 g/kg |
1er octobre 2013 |
30 septembre 2023 |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la maltodextrine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: a) au risque de développement accru de champignons et à la présence éventuelle de mycotoxines à la surface des fruits traités; b) au risque pour les abeilles mellifères et les arthropodes non ciblés. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
45 |
Eugénol Numéro CAS: 97-53-0 Numéro CIMAP: 967 |
4-allyl-2-méthoxyphénol |
≥ 990 g/kg Impureté sensible: méthyleugénol maximum 0,1 % du matériel technique |
1er décembre 2013 |
30 novembre 2023 |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’eugénol, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 mai 2013. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des opérateurs, des travailleurs, des personnes présentes sur les lieux et des habitants et veillent à ce que les conditions d’utilisation prévoient le port d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il y a lieu, — à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, — aux risques pour les organismes aquatiques, — aux risques pour les oiseaux insectivores. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Le demandeur fournit des informations confirmatives sur: a) la stabilité du produit formulé pendant son stockage (deux ans) à température ambiante; b) la comparaison des situations d’exposition naturelle à l’eugénol et au méthyleugénol et d’exposition liée à l’utilisation de l’eugénol en tant que produit phytopharmaceutique. Ces données comparatives devront couvrir l’exposition humaine ainsi que l’exposition des oiseaux et des organismes aquatiques; c) l’évaluation de l’exposition des eaux souterraines à d’éventuels métabolites d’eugénol, en particulier le méthyleugénol. Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 novembre 2015. |
46 |
Géraniol Numéro CAS: 106-24-1 Numéro CIMAP: 968 |
(E)-3,7-diméthyl-2,6-octadién-1-ol |
≥ 980 g/kg |
1er décembre 2013 |
30 novembre 2023 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le géraniol, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 mai 2013. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des opérateurs, des travailleurs, des personnes présentes et des résidents et veillent à ce que les conditions d’utilisation prévoient le port d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il y a lieu; — à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques; — aux risques pour les organismes aquatiques; — aux risques pour les oiseaux et les mammifères. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Le demandeur fournit des informations confirmatives sur: a) la comparaison des situations d’exposition naturelle au géraniol et d’exposition liée à l’utilisation du géraniol en tant que produit phytopharmaceutique. Ces données comparatives couvrent l’exposition humaine ainsi que l’exposition des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques; b) l’exposition des eaux souterraines. Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 novembre 2015. |
47 |
Thymol Numéro CAS: 89-83-8 Numéro CIMAP: 969 |
5-méthyl-2-propan-2-yl-phénol |
≥ 990 g/kg |
1er décembre 2013 |
30 novembre 2023 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thymol, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 mai 2013. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des opérateurs, des travailleurs, des personnes présentes et des résidents et veillent à ce que les conditions d’utilisation prévoient le port d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il y a lieu, — à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, — aux risques pour les organismes aquatiques, — aux risques pour les oiseaux et les mammifères. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Le demandeur fournit des informations confirmatives sur: a) la comparaison des situations d’exposition naturelle au thymol et d’exposition liée à l’utilisation du thymol en tant que produit phytopharmaceutique. Ces données comparatives couvrent l’exposition humaine ainsi que l’exposition des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques; b) la toxicité à long terme et pour la reproduction, sous la forme d’un rapport complet (en anglais) sur l’étude combinée de la toxicité du thymol liée à son administration répétée par voie orale et de sa toxicité pour la reproduction (Combined Test of Repeated Oral Administration Toxicity and Reproductive Toxicity of Thymol); c) l’exposition des eaux souterraines. Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 novembre 2015. |
48 |
Sedaxane No CAS 874967-67-6 (isomère trans: 599197-38-3/isomère cis: 599194-51-1) No CIMAP 833 |
mélange de deux isomères cis de 2′-[(1RS,2RS)-1,1′-bicycloprop-2-yl]-3-(difluorométhyl)-1-méthylpyrazole-4-carboxanilide et de deux isomères trans de 2′-[(1RS,2SR)-1,1′-bicycloprop-2-yl]-3-(difluorométhyl)-1-méthylpyrazole-4-carboxanilide |
≥ 960 g/kg de sedaxane (entre 820 et 890 g/kg pour le mélange 50:50 d’énantiomères des deux isomères trans et entre 100 et 150 g/kg pour le mélange 50:50 d’énantiomères des deux isomères cis) |
1er février 2014 |
►M343 31 mai 2025 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations pour le traitement des semences peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le sedaxane, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière: a) à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques; b) aux risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères. Les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Les États membres concernés appliquent, s’il y a lieu, des programmes de surveillance visant à détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par le métabolite CSCD465008 dans les zones vulnérables. Les États membres concernés exigent la présentation d’informations confirmatives concernant la pertinence du métabolite CSCD465008, et l’évaluation correspondante des risques pour les eaux souterraines si le sedaxane est classé dans la catégorie «susceptible de provoquer le cancer» en vertu du règlement (CE) no 1272/2008. Le demandeur soumet les informations utiles à la Commission, aux États membres et à l’Autorité dans un délai de six mois à compter de la date de mise en application du règlement portant classification du sedaxane. |
49 |
Émamectine No CAS émamectine: 119791-41-2 (anciennement 137335-79-6) et 123997-28-4 benzoate d’émamectine: 155569-91-8 (anciennement 137512-74-4) et 179607-18-2 benzoate d’émamectine B1a: 138511-97-4 benzoate d’émamectine B1b: 138511-98-5 No CIMAP émamectine: 791 benzoate d’émamectine: 791.412 |
Émamectine B1a: (10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatétracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tétraène)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl2,6-didéoxy-3-O-méthyl-4-O-(2,4,6-tridéoxy-3-O-méthyl-4-méthylamino-α-L-lyxo-hexapyranosyl)-α-L-arabino-hexapyranoside Émamectine B1b: (10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′-isopropyl-5′,11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatétracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tétraène)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-didéoxy-3-O-méthyl-4-O-(2,4,6-tridéoxy-3-O-méthyl-4-méthylamino-α-L-lyxo-hexapyranosyl)-α-L-arabino-hexapyranoside Benzoate d’émamectine B1a: benzoate de (10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatétracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tétraène)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-didéoxy-3-O-méthyl-4-O-(2,4,6-tridéoxy-3-O-méthyl-4-méthylamino-α-L-lyxo-hexapyranosyl)-α-L-arabino-hexapyranoside Benzoate d’émamectine B1b: benzoate de (10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′-isopropyl-5′,11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatétracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tétraène)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-didéoxy-3-O-méthyl-4-O-(2,4,6-tridéoxy-3-O-méthyl-4-méthylamino-α-L-lyxo-hexapyranosyl)-α-L-arabino-hexapyranoside |
≥ 950 g/kg exprimé en benzoate d’émamectine anhydre (mélange de 920 g/kg de benzoate d’émamectine B1a, au minimum, et de 50 g/kg de benzoate d’émamectine B1b, au maximum) |
1er mai 2014 |
►M343 30 novembre 2024 ◄ |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’émamectine, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 16 juillet 2013. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière: — aux risques pour les invertébrés non ciblés, — à la protection des travailleurs et des opérateurs. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Le demandeur fournit des informations confirmatives concernant le risque de métabolisation ou de dégradation énantiosélective. Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations utiles deux ans après l’adoption du document d’orientation pertinent sur l’évaluation des mélanges d’isomères. |
50 |
Pseudomonas sp., souche DSMZ 13134 Numéro de collection: DSMZ 13134 |
Sans objet |
Concentration minimale: 3 × 1014 ufc/kg |
1er février 2014 |
►M343 31 janvier 2025 ◄ |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la substance Pseudomonas sp., souche DSMZ 13134, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs et en tenant compte du fait que la substance Pseudomonas sp., souche DSMZ 13134, doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Le demandeur fournit des informations confirmant l’absence de toxicité, d’infectiosité et de pathogénicité intratrachéales et intrapéritonéales aiguës potentielles. Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 31 janvier 2016. |
51 |
Fluopyrame Numéro CAS: 658066-35-4 Numéro CIMAP: 807 |
N-{2-[3-chloro-5-(trifluorométhyle)-2-pyridyl]éthyl}-α,α,α-trifluoro-o-toluamide |
≥ 960 g/kg |
1er février 2014 |
31 janvier 2024 |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du fluopyrame, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière aux risques pour les oiseaux et les organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le demandeur communique des informations confirmatives en ce qui concerne: 1. le risque à long terme pour les oiseaux insectivores; 2. la capacité de causer des perturbations endocriniennes aux vertébrés non ciblés autres que les mammifères. Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées au point 1, au plus tard le 1er février 2016, et les informations visées au point 2 dans les deux ans qui suivent l’adoption des lignes directrices correspondantes de l’OCDE pour les essais sur la perturbation endocrinienne. |
52 |
Aureobasidium pullulans (souches DSM 14940 et DSM 14941) Numéro de collection: Collection allemande de micro-organismes et de cultures de cellules (DSMZ), numéros d’entrée DSM 14940 et DSM 14941 |
Sans objet |
Minimum 5,0 × 109 UFC/g pour chaque souche Maximum 5,0 × 1010 UFC/g pour chaque souche |
1er février 2014 |
►M343 31 janvier 2025 ◄ |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur Aureobasidium pullulans (souches DSM 14940 et DSM 14941), notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, en tenant compte du fait que la substance Aureobasidium pullulans (souches DSM 14940 et DSM 14941) doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques. |
53 |
Pyriofénone: No CAS 688046-61-9 No CIMAP 827 |
(5-chloro-2-méthoxy-4-méthyl-3-pyridyl)(4,5,6-triméthoxy-o-tolyl)méthanone |
≥ 965 g/kg |
1er février 2014 |
►M343 31 janvier 2025 ◄ |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyriofénone, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Le demandeur fournit des informations confirmatives sur: a) l’identité de deux impuretés, de manière à étayer pleinement la spécification provisoire; b) l’importance, du point de vue toxicologique, des impuretés présentes dans la spécification technique proposée, sauf pour l’impureté concernant laquelle une étude de la toxicité orale aiguë et un test d’Ames ont été fournis. Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 31 janvier 2016. |
54 |
Phosphonate de disodium Numéro CAS: 13708-85-5 No CIMAP: 808 |
Phosphonate de disodium |
281-337 g/kg (concentré technique - TK) ≥ 917 g/kg (produit technique - TC) |
1er février 2014 |
►M343 31 janvier 2026 ◄ |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphonate de disodium, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque d’eutrophisation des eaux de surface. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques. Le demandeur fournit des informations confirmatives sur: a) le risque chronique pour les poissons; b) le risque à long terme pour les vers de terre et les macro-organismes vivant dans le sol. Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 31 janvier 2016. |
55 |
Penflufène Numéro CAS:494793-67-8 Numéro CIMAP:826 |
2’-[(RS)-1,3-diméthylbutyl]-5-fluoro-1,3-diméthylpyrazole-4-carboxanilide |
≥ 950 g/kg 1:1 (R:S) ratio des enantiomères |
1er février 2014 |
►M343 31 mai 2025 ◄ |
►M398
|
56 |
Huile essentielle d’orange No CAS 8028-48-6 (extrait d’orange) 5989-27-5 (d-limonène) No CIMAP 902 |
(R)-4-isopropényl-1-méthylcyclohexène ou p-Mentha-1,8-diène |
≥ 945 g/kg (de d-limonène) La substance active est conforme aux spécifications de la Ph. eur. (Pharmacopée européenne) 5.0 (Aurantii dulcis aetheroleum) et de la norme ISO 3140:2011(E) |
1er mai 2014 |
►M343 31 juillet 2024 ◄ |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’huile essentielle d’orange, notamment ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 3 octobre 2013. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière: a) à la protection des opérateurs et des travailleurs; b) aux risques pour les oiseaux et les mammifères. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques. Le demandeur fournit des informations confirmatives relatives au devenir des métabolites de l’huile essentielle d’orange et aux voies et à la vitesse de dégradation dans le sol, ainsi qu’à la validation des effets pris en compte dans l’évaluation des risques écotoxicologiques. Il communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité, au plus tard le 30 avril 2016. |
57 |
Penthiopyrade No CAS 183675-82-3 No CIMAP 824 |
(RS)-N-[2-(1,3-diméthylbutyl)-3-thiényl]-1-méthyl-3-(trifluorométhyl)pyrazole-4-carboxamide |
≥ 980 g/kg (50:50 mélange racémique) |
1er mai 2014 |
►M343 31 mai 2025 ◄ |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le penthiopyrade, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2013. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière: a) à la protection des opérateurs et des travailleurs; b) aux risques pour les organismes aquatiques et les organismes du sol; c) à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques; d) au niveau de résidus dans les cultures par assolement après applications consécutives de la substance active pendant plusieurs années. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques. Le demandeur fournit des informations confirmatives sur: 1) la non-pertinence du métabolite M11 (acide 3-méthyl-1-{3-[(1-méthyl-3-trifluorométhyl-1H-pyrazole-4-carbonyl)amino]thiophen-2-yl} pentanoïque) pour les eaux souterraines à l’exception de ce qui concerne le risque de cancérogénicité qui dépend de la classification du composé parent et est précisé séparément sous 3); 2) le profil toxicologique et les valeurs de référence du métabolite PAM; 3) la pertinence des métabolites M11 (acide 3-méthyl-1-{3-[(1-méthyl-3-trifluorométhyl-1H-pyrazole-4-carbonyl)amino]thiophen-2-yl} pentanoïque), DM-PCA (acide 3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-4- carboxylique), PAM (1-méthyl-3-trifluorométhyl-1H-pyrazole-4-carboxamide) et PCA (acide 1-méthyl-3-trifluorométhyl-1H-pyrazole-4- carboxylique) et le risque qu’ils contaminent les eaux souterraines si le penthiopyrade est classé dans la catégorie 2 des cancérogènes conformément au règlement (CE) no 1272/2008. Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations utiles concernant les points 1) et 2) pour le 30 avril 2016 et les informations concernant le point 3) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de classification relative au penthiopyrade. |
58 |
Bénalaxyl-M No CAS 98243-83-5 No CIMAP 766 |
Méthyl N-(phénylacétyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate |
≥ 950 g/kg |
1er mai 2014 |
►M343 30 avril 2025 ◄ |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le bénalaxyl-M, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2013. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière: — à la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux, — au risque pour les eaux souterraines représenté par les métabolites BM-M2 [N-(malonyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alanine] et BM-M3 [N-(malonyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alanine], lorsque la substance est appliquée dans des régions aux sols et/ou conditions climatiques vulnérables. Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
59 |
Tembotrione No CAS 335104-84-2 No CIMAP 790 |
2-{2-chloro-4-mésyl-3-[(2,2,2-trifluoroéthoxy)méthyl]benzoyl}cyclohexane-1,3-dione |
≥ 945 g/kg Les impuretés importantes suivantes ne peuvent dépasser un certain seuil dans le matériau technique: Toluène: ≤ 10 g/kg HCN: ≤ 1 g/kg |
1er mai 2014 |
►M343 31 juillet 2024 ◄ |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tembotrione, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2013. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: a) à la protection des opérateurs et des travailleurs; b) aux risques pour les organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
60 |
Spirotetramat No CAS 203313-25-1 No CIMAP 795 |
(cis-4-éthoxycarbonyloxy)-8-méthoxy-3-(2,5-xylyl)-1-azaspiro[4,5]déc-3-én-2-one |
≥ 970 g/kg |
1er mai 2014 |
►M386 30 avril 2024 ◄ |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le spirotetramat, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2013. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière aux risques pour les oiseaux insectivores. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques. Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne chez les oiseaux et les poissons dans les deux ans suivant l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices de l’Union en matière d’essais. |
61 |
Pyroxsulam No CAS 422556-08-9 No CIMAP 793 |
N-(5,7-diméthoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)-2-méthoxy-4-(trifluorométhyl)pyridine-3-sulfonamide |
≥ 965 g/kg |
1er mai 2014 |
►M343 30 avril 2025 ◄ |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyroxsulam, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2013. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière: a) à la protection des eaux souterraines si la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques; b) au risque pour les organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques. Le demandeur fournit des informations confirmatives sur: 1) l’importance toxicologique de l’impureté numéro 3 (comme mentionné dans le rapport d’examen); 2) la toxicité aiguë du métabolite PSA; 3) l’importance toxicologique du métabolite 6-Cl-7-OH-XDE-742. Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 avril 2016. |
62 |
Chlorantraniliprole No CAS 500008-45-7 No CIMAP 794 |
3-bromo-4’-chloro-1-(3-chloro-2-pyridyl)-2’-methyl-6’-(methylcarbamoyl) pyrazole-5-carboxanilide |
≥ 950 g/kg Les impuretés sensibles suivantes ne doivent pas dépasser un certain seuil dans le matériel technique: acétonitrile ≤ 3 g/kg 3-picoline: ≤ 3 g/kg acide méthanesulfonique: ≤ 2 g/kg |
1er mai 2014 |
►M343 31 décembre 2024 ◄ |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le chlorantraniliprole, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2013. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière au risque vis-à-vis des organismes aquatiques et des macro-organismes vivant dans le sol. Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Le demandeur fournit des informations confirmatives sur: 1. le risque pour les eaux souterraines que posent la substance active et ses métabolites IN-EQW78 (2-[3-bromo-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]-6-chloro-3,8-dimethylquinazolin-4(3H)-one), IN-ECD73 (2,6-dichloro-4-methyl-11H-pyrido[2,1-b]quinazolin-11-one), IN-F6L99 (3-bromo-N-methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide), IN-GAZ70 (2-[3-bromo-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]-6-chloro-8-methylquinazolin-4(1H)-one) et IN-F9N04 (3-bromo-N-(2-carbamoyl-4-chloro-6-methylphenyl)-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxamide); 2. le risque pour les organismes aquatiques que posent les métabolites de photolyse IN-LBA22 (2-{[(4Z)-2-bromo-4H-pyrazolo[1,5-d]pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-4-ylidene] amino}-5-chloro-N,3-dimethylbenzamide), IN-LBA23 (2-[3-bromo-1-(3-hydroxypyridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]-6-chloro-3,8-dimethylquinazolin-4(3H)-one) et IN-LBA24 (2-(3-bromo-1H-pyrazol-5-yl)-6-chloro-3,8-dimethylquinazolin-4(3H)-one). Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 avril 2016. |
63 |
Thiosulfate de sodium et d’argent No CAS: non attribué No CIMAP 762 |
Sans objet |
≥ 10,0 g Ag/kg Exprimé en argent (Ag) |
1er mai 2014 |
►M343 31 juillet 2024 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations en intérieur dans des cultures non comestibles sont autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thiosulfate de sodium et d’argent, notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2013. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: a) à la protection des opérateurs et des travailleurs; b) à la limitation de l’éventuelle diffusion d’ions argent lors du traitement des solutions utilisées; c) au risque pour les vertébrés terrestres et les invertébrés vivant dans le sol que pose l’utilisation de boue d’épuration en agriculture. Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
64 |
Pyridalyl No CAS 179101-81-6 No CIMAP 792 |
2,6-dichloro-4-(3,3-dichloroallyloxy)phényl 3-[5-(trifluorométhyl)-2-pyridyloxy]propyl éther |
≥ 910 g/kg |
1er juillet 2014 |
►M343 30 juin 2025 ◄ |
PARTIE A Seules les utilisations dans des serres à structure permanente peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyridalyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 décembre 2013. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: a) au risque pour les travailleurs lors de leur retour sur les lieux traités; b) au risque pour les eaux souterraines lorsque la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue des sols et/ou des conditions climatiques; c) au risque pour les oiseaux, les mammifères et les organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques. Le demandeur communique des informations confirmatives en ce qui concerne: 1) les informations toxicologiques et écotoxicologiques pour examiner l’importance des impuretés 4, 13, 16, 22 et 23; 2) l’importance du métabolite HTFP et, pour celui-ci, l’évaluation des risques pour les eaux souterraines dans toutes les utilisations sur des cultures en serres; 3) le risque pour les invertébrés aquatiques. Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations utiles concernant le point 1) pour le 31 décembre 2014 et les informations concernant les points 2) et 3) pour le 30 juin 2016. Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité un programme de surveillance visant à évaluer la contamination potentielle des eaux souterraines par le métabolite HTFP dans les zones sensibles pour le 30 juin 2016. Les résultats de ce programme sont communiqués, sous la forme d’un rapport de contrôle, à l’État membre rapporteur, à la Commission et à l’Autorité pour le 30 juin 2018. |
65 |
Acide S-abscissique No CAS: 21293-29-8 No CIMAP: non attribué |
Acide (2Z, 4E)-5-[1S)-1-hydroxy-2,6,6-triméthyl-4-oxocyclohex-2-én-1-yl]-3-méthylpenta-2,4-diénoïque ou acide (7E, 9Z)-(6S)-6-hydroxy-3-oxo-11-apo-ε-caroténe-11-oïque |
960 g/kg |
1er juillet 2014 |
►M343 30 septembre 2024 ◄ |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’acide S-abscissique, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 13 décembre 2013. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
66 |
Acide L-ascorbique No CAS 50-81-7 No CIMAP 774 |
(5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one |
≥ 990 g/kg Les impuretés pertinentes suivantes ne doivent pas dépasser: méthanol: ≤ 3 g/kg métaux lourds: ≤ 10 mg/kg (exprimés en Pb) |
1er juillet 2014 |
►M386 30 juin 2024 ◄ |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’acide L-ascorbique, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 décembre 2013. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: a) aux risques pour les organismes aquatiques et les organismes du sol; b) à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Le demandeur fournit des informations confirmatives sur: 1) la concentration naturelle de fond de l’acide L-ascorbique dans l’environnement, confirmant un faible risque chronique pour les poissons et un faible risque pour les invertébrés aquatiques, les algues, les vers de terre et les micro-organismes du sol; 2) le risque de contamination des eaux souterraines. Le demandeur communique les informations utiles à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 juin 2016. |
67 |
Spinetoram No CAS 935545-74-7 No CIMAP 802 |
XDE-175-J (facteur majeur) (2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS, 16bR)-2-(6-désoxy-3-O-éthyl-2,4-di-O-méthyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-[(2R,5S,6R)-5-(diméthylamino)tétrahydro-6-méthylpyran-2-yloxy]-9-éthyl-2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-hexadécahydro-14-méthyl-1H-as-indacéno[3,2-d]oxacyclododécine-7,15-dione XDE_175-L (facteur mineur) (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-désoxy-3-tri-O-éthyl-2,4-di-O-méthyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-[(2R,5S,6R)-5-(diméthylamino)tétrahydro-6-méthylpyran-2-yloxy]-9-éthyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tétradécahydro-4,14-diméthyl-1H-as-indacéno[3,2-d]oxacyclododécine-7,15-dione |
≥ 830 g/kg 50-90 % XDE-175-J; et 50-10 % XDE-175-L Limites de tolérance (g/kg): XDE-175-J = 581-810 XDE-175-L = 83-270 |
1er juillet 2014 |
►M386 30 juin 2024 ◄ |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de tenir compte des conclusions du rapport d’examen sur le spinetoram, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 décembre 2013. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: a) aux risques pour les organismes aquatiques et les organismes du sol; b) aux risques pour les arthropodes non ciblés (en champ); c) aux risques pour les abeilles pendant l’application (brume de pulvérisation) et par la suite. Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Le demandeur est tenu de fournir des informations confirmatives concernant l’équivalence entre la stéréochimie des métabolites détectés dans les études de métabolisme/de dégradation et dans le matériel destiné à l’examen pour les études de toxicité et d’écotoxicité. Le demandeur communique les informations pertinentes à la Commission, aux États membres et à l’Autorité ►C3 dans les six mois suivant l'adoption des lignes directrices pertinentes sur l'évaluation des isomères ◄ . |
68 |
1,4-diméthylnaphtalène No CAS 571-58-4 No CIMAP 822 |
1,4-diméthylnaphtalène |
≥ 980 g/kg |
1er juillet 2014 |
►M343 30 juin 2025 ◄ |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le 1,4-diméthylnaphtalène, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 décembre 2013. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière: a) à la protection des opérateurs et à celle des travailleurs lors de la réintégration et de l'inspection des entrepôts; b) au risque pour les organismes aquatiques et les mammifères piscivores lorsque la substance active est rejetée dans l'air et les eaux de surface à partir des entrepôts sans traitement ultérieur. Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Le demandeur présente des informations confirmatives concernant la définition des résidus de la substance active. Il communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 30 juin 2016. |
69 |
Amisulbrom No CAS 348635-87-0 No CIMAP 789 |
3-(3-bromo-6-fluoro-2-méthylindol-1-ylsulfonyl)-N,N-diméthyl-1H-1,2,4-triazole-1-sulfonamide |
≥ 985 g/kg L’impureté caractéristique suivante ne peut dépasser un certain seuil dans le matériau technique: 3-bromo-6-fluoro-2-méthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-3-ylsulfonyl)-1H-indole: ≤ 2 g/kg |
1er juillet 2014 |
►M343 30 septembre 2024 ◄ |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’amisulbrom, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 décembre 2013. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques et les organismes vivant dans le sol. Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Le demandeur fournit des informations confirmatives sur: 1) le caractère non significatif de la photodégradation dans le métabolisme dans le sol de l’amisulbrom concernant les métabolites 3-bromo-6-fluoro-2-méthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-3-ylsulfonyl)-1H-indole et acide 1-(diméthylsulfamoyl)-1H-1,2,4-triazole-3-sulfonique pour ce qui est de contaminer les eaux souterraines; 2) le faible potentiel de l’amisulbrom (scénarios FOCUS pour le drainage uniquement) et des métabolites acide 1-(diméthylsulfamoyl)-1H-1,2,4-triazole-3-sulfonique, acide 1H-1,2,4-triazole-3-sulfonique, 1H-1,2,4-triazole, N,N-diméthyl-1H-1,2,4-triazole-3-sulfonamide, acide 2-acétamido-4-fluorobenzoïque, acide 2-acetamido-4-fluoro-hydroxybenzoïque et 2,2′-oxybis(6-fluoro-2-méthyl-1,2-dihydro-3H-indol-3-one) pour ce qui est de contaminer les eaux de surface ou d’exposer les organismes aquatiques par ruissellement; 3) en fonction des résultats de l’évaluation mentionnée aux points 1) et 2), lorsqu’il y a une forte photodégradation dans le sol ou un potentiel élevé de contamination ou d’exposition, des méthodes analytiques supplémentaires pour déterminer tous les composés compris dans la définition des résidus pour le suivi dans les eaux de surface; 4) le risque d’empoisonnement secondaire des oiseaux et des mammifères par le 3-bromo-6-fluoro-2-méthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-3-ylsulfonyl)-1H-indole; 5) la capacité de l’amisulbrom et de on métabolite 3-bromo-6-fluoro-2-méthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-3-ylsulfonyl)-1H-indolede de causer des perturbations endocriniennes aux oiseaux et aux poissons. Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées aux points 1) à 4) le 30 juin 2016 au plus tard, ainsi que les informations visées au point 5) dans un délai de deux ans après l’adoption, par l’OCDE, des lignes directrices pertinentes pour les essais sur la perturbation endocrinienne. |
70 |
Valifénalate No CAS 283159-90-0 No CIMAP 857 |
Méthyl N-(isopropoxycarbonyl)-L-valyl-(3RS)-3-(4-chlorophényl)-β-alaninate |
≥ 980 g/kg |
1er juillet 2014 |
►M343 30 septembre 2024 ◄ |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le valifénalate, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 décembre 2013. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques. Le demandeur fournit des informations confirmatives sur la capacité du métabolite S5 à contaminer les eaux souterraines. L’auteur de la notification communique les informations concernées à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 30 juin 2016. |
71 |
Thiencarbazone No CAS 317815-83-1 No CIMAP 797 |
Méthyl 4-[(4,5-dihydro-3-méthoxy-4-méthyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)carbonylsulfamoyl]-5-méthylthiophène-3-carboxylate |
≥ 950 g/kg |
1er juillet 2014 |
►M343 30 septembre 2024 ◄ |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thiencarbazone, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 décembre 2013. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: a) à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des conditions sensibles du point de vue géographique ou climatique; b) au risque pour les organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques. Le demandeur fournit des informations confirmatives sur les possibilités de transport du thiencarbazone sur de grandes distances dans l’atmosphère et l’incidence d’un tel transport sur l’environnement. Ces informations confirmatives sont constituées des résultats d’un programme de surveillance visant à évaluer les possibilités de transport du thiencarbazone sur de grandes distances dans l’atmosphère et l’incidence d’un tel transport sur l’environnement. Le demandeur présente ce programme de surveillance à la Commission, aux États membres et à l’Autorité le 30 juin 2016 au plus tard ainsi que les résultats sous la forme d’un rapport de surveillance le 30 juin 2018 au plus tard. |
72 |
Acéquinocyl No CAS: 57960-19-7 No CIMAP: 760 |
Acétate de 3-dodécyl-1,4-dihydro-1,4-dioxo-2-naphtyle |
≥ 960 g/kg |
1er septembre 2014 |
►M343 30 novembre 2024 ◄ |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'acéquinocyl, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mars 2014. Lors de cette évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière: — à la protection des travailleurs et des opérateurs; — aux risques pour les oiseaux, les mammifères et les organismes aquatiques. Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Le demandeur fournira des informations confirmatives sur: a) une méthode d'analyse des résidus dans les fluides et tissus corporels; b) l'acceptabilité du risque à long terme pour les petits oiseaux granivores et les petits mammifères herbivores et frugivores, en ce qui concerne l'utilisation sur les vergers à pommes et à poires; c) l'acceptabilité du risque à long terme pour les petits mammifères omnivores et herbivores, en ce qui concerne l'utilisation sur les plantes ornementales à l'extérieur. Il communiquera ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 31 août 2016. |
73 |
Ipconazole No CAS: 125225-28-7 (mélange de diastéréoisomères) 115850-69-6 [ipconazole cc, isomère cis de l'ipconazole («cis-cis»)] 115937-89-8 [ipconazole ct, isomère trans de l'ipconazole («cis-trans»)] No CIMAP: 798 |
(1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-chlorobenzyl)-5-isopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)cyclopentanol |
≥ 955 g/kg Ipconazole cc: 875 – 930 g/kg Ipconazole ct: 65 – 95 g/kg |
1er septembre 2014 |
►M343 30 novembre 2024 ◄ |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'ipconazole, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 20 mars 2014. Lors de cette évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière: 1. au risque pour les oiseaux granivores; 2. à la protection des travailleurs et des opérateurs; 3. au risque pour les poissons. Les conditions d'utilisation comprendront, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Le demandeur fournira des informations confirmatives sur: a) l'acceptabilité du risque à long terme pour les oiseaux granivores; b) l'acceptabilité du risque pour les macro-organismes présents dans le sol; c) le risque de métabolisation ou dégradation énantiosélective; d) les propriétés endocrinotoxiques potentielles de l'ipconazole pour les oiseaux et les poissons. Le demandeur fournira à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations visées aux points a) et b), au plus tard le 31 août 2016, les informations visées au point c) dans un délai de deux ans à compter de l'adoption des lignes directrices sur l'évaluation des mélanges d'isomères et les informations visées au point d) dans les deux ans suivant l'adoption des lignes directrices de l'OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices pour les essais arrêtées à l'échelon de l'Union européenne. |
74 |
Flubendiamide No CAS: 272451-65-7 No CIMAP: 788 |
3-iodo-N'-(2-mésyl-1,1-diméthyléthyl)-N-{4-[1,2,2,2-tétrafluoro-1-(trifluorométhyl)éthyl]-o-tolyl}phthalamide |
≥ 960 g/kg |
1er septembre 2014 |
►M386 31 août 2024 ◄ |
Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flubendiamide, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mars 2014. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: a) au risque pour les invertébrés aquatiques; b) à la présence potentielle de résidus dans les cultures en rotation. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures d'atténuation des risques. |
75 |
Bacillus pumilus QST 2808 USDA Agricultural Research Service (NRRL) Recueil de la culture des brevets de Peoria, Illinois, États-Unis, sous le numéro de référence B- 30087. |
Sans objet |
≥ 1 × 1012 UFC/kg |
1er septembre 2014 |
►M343 31 août 2025 ◄ |
Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur Bacillus pumilus QST 2808, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mars 2014. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs et en tenant compte du fait que la substance Bacillus pumilus QST 2808 doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel. Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Le demandeur fournit des informations confirmatives sur: a) l'identification du sucre aminé produit par Bacillus pumilus QST 2808; b) les données analytiques concernant la teneur dudit sucre aminé dans les lots de production. Il communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 31 août 2016. |
76 |
Métobromuron No CAS 3060-89-7 No CIMAP 168 |
3-(4-bromophényl)-1-méthoxy-1-méthylurée |
≥ 978 g/kg |
1er janvier 2015 |
31 décembre 2024 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le métobromuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 11 juillet 2014. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: a) à la protection des travailleurs et des opérateurs; b) aux risques pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques. L'auteur de la notification présente des informations confirmatives sur: a) l'évaluation toxicologique des métabolites CGA 18236, CGA 18237, CGA 18238 et 4-bromoaniline; b) l'acceptabilité du risque à long terme pour les oiseaux et les mammifères. L'auteur de la notification communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 31 décembre 2016. |
77 |
Aminopyralide No CAS: 150114-71-9 No CIMAP: 771 |
Acide 4-amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylique |
≥ 920 g/kg La concentration de l'impureté caractéristique ci-après ne doit pas dépasser le seuil suivant: Piclorame ≤ 40 g/kg |
1er janvier 2015 |
31 décembre 2024 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'aminopyralide, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 11 juillet 2014. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière: a) à la protection des eaux souterraines lorsque la substance est appliquée dans des conditions pédologiques ou climatiques sensibles; b) à la protection des macrophytes aquatiques et des végétaux terrestres non ciblés; c) au risque chronique pour les poissons. Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
78 |
Métaflumizone No CAS: 139968-49-3 No CIMAP: 779 |
(EZ)-2′-[2-(4-cyanophényle)-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)éthylidène]-4-(trifluorométhoxy)carbanilohydrazide |
≥ 945 g/kg (90 à 100 % de l'isomère E, 10 à 0 % de l'isomère Z) La concentration de l'impureté caractéristique ci-après ne doit pas dépasser le seuil suivant: Hydrazine ≤ 1 mg/kg Isocyanate de 4-(trifluorométhoxy)phényle ≤ 100 mg/kg Toluène: ≤ 2 g/kg |
1er janvier 2015 |
31 décembre 2024 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la métaflumizone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 11 juillet 2014. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière: a) au risque pour les poissons et les organismes vivant dans les sédiments b) au risque pour les oiseaux se nourrissant d'escargots ou de vers de terre. Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Le demandeur communique les informations confirmatives suivantes: 1) l'équivalence du matériel utilisé dans les études toxicologiques et écotoxicologiques avec la spécification technique proposée; 2) des informations concernant le potentiel de bioaccumulation de la métaflumizone dans les organismes aquatiques, et celui de bioamplification dans les chaînes alimentaires aquatiques. Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations pertinentes demandées, le 30 juin 2015 au plus tard en ce qui concerne le point 1), et le 31 décembre 2016 au plus tard en ce qui concerne le point 2). |
79 |
Streptomyces lydicus souche WYEC 108 Numéro de collection: American Type Culture Collection (USA) ATCC 55445 |
Sans objet |
Concentration minimale: 5,0 × 108 UFC/g |
1er janvier 2015 |
►M343 31 décembre 2025 ◄ |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance Streptomyces lydicus, souche WYEC 108, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 11 juillet 2014. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière: a) au risque pour les organismes aquatiques; b) au risque pour les organismes vivant dans le sol. Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
80 |
Meptyldinocap No CAS 6119-92-2 No CIMAP 811 |
Mélange de 75-100 % de (RS)-2-(1-méthylheptyl)-4,6-dinitrophényl crotonate et de 25-0 % (RS)-2-(1-méthylheptyl)-4,6-dinitrophényl isocrotonate |
≥ 900 g/kg (mélange d'isomères cis et trans selon un ratio défini compris entre 25:1 et 20:1) Impuretés sensibles: 2,6-dinitro-4-[(4RS)-octane-4- yl]phényl (2E/Z)-but-2-énoate teneur maximale: 0,4 g/kg |
1er avril 2015 |
►C5 31 mars 2025 ◄ |
Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le meptyldinocap, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le ►C5 comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 10 octobre 2014 ◄ . Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: a) aux risques pour les opérateurs; b) aux risques pour les invertébrés aquatiques. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures d'atténuation des risques. Le demandeur fournit des informations confirmatives sur: a) l'évaluation de l'exposition des eaux souterraines aux métabolites (3RS)-3-(2-hydroxy-3,5-dinitro-phényl)-acide butanoïque (X103317) et (2RS)-2-(2-hydroxy-3,5-dinitro-phényl)-acide propionique (X12335709); b) les répercussions possibles d'une éventuelle dégradation préférentielle et/ou conversion du mélange d'isomères sur les évaluations des risques pour les travailleurs, les consommateurs et l'environnement. Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations visées au point a) le 31 mars 2017 au plus tard, et les informations visées au point b) deux ans après l'adoption d'orientations spécifiques par la Commission. |
81 |
Chromafénozide No CAS: 143807-66-3 No CIMAP: 775 |
N′-tert-butyl-5-méthyl-N′-(3,5-xyloyl)chromane-6-carbohydrazide |
≥ 935 g/kg L'impureté caractéristique suivante ne peut dépasser un certain seuil dans le matériau technique: acétate de butyle (acétate de n-butyle, no CAS 123-86-4): ≤ 8 g/kg |
1er avril 2015 |
31 mars 2025 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chromafénozide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 10 octobre 2014. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière: a) au risque pour les eaux souterraines lorsque la substance est appliquée dans une zone sensible du point de vue du sol ou des conditions climatiques; b) au risque pour les lépidoptères non ciblés dans les zones non cultivées; c) au risque pour les organismes vivant dans les sédiments. Les conditions d'utilisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques. Le demandeur fournit des informations confirmatives sur: 1) le caractère non significatif de la différence entre le matériel utilisé pour les essais écotoxicologiques et la spécification du matériel technique convenue pour l'évaluation des risques; 2) l'évaluation du risque lié au métabolite M-010 pour les organismes vivant dans les sédiments; 3) le potentiel de lixiviation des métabolites M-006 et M-023 vers les eaux souterraines. Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations pertinentes demandées ci-dessus pour le 30 septembre 2015 en ce qui concerne le point 1) et pour le 31 mars 2017 en ce qui concerne les points 2) et 3). |
82 |
Gamma-cyhalothrine No CAS 76703-62-3 No CIMAP 768 |
(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyle (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropényle]-2,2-diméthylcyclopropane- carboxylate ou (S)-α-cyano-3-phénoxybenzyle (1R)-cis-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropényle]-2,2-diméthylcyclopropane- carboxylate |
≥ 980 g/kg |
1er avril 2015 |
31 mars 2025 |
Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la gamma-cyhalothrine, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 10 octobre 2014. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière: a) à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; b) au risque pour les organismes aquatiques. Les conditions d'utilisation comportent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques. Le demandeur fournit des informations confirmatives sur: 1) les méthodes d'analyse employées pour la surveillance des résidus dans les liquides et tissus organiques ainsi que dans les matrices environnementales; 2) le profil de toxicité des métabolites CPCA, PBA et PBA(OH); 3) les risques à long terme pour les mammifères sauvages; 4) le potentiel de bioamplification dans les chaînes alimentaires terrestres et aquatiques. Le demandeur communique les informations utiles à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 31 mars 2017. |
83 |
Bacillus amyloliquefaciens subsp.plantarum, souche D747 Numéro d'ordre dans l'Agricultural Research Culture Collection (NRRL), Peoria, Illinois, États-Unis: B-50405 Numéro de dépôt dans l'International Patent Organism Depositary, Tokyo, Japon: FERM BP-8234. |
Sans objet |
Concentration minimale: 2,0 × 1011 UFC/g |
1er avril 2015 |
31 mars 2025 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen portant sur Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, souche D747, et notamment des annexes I et II de ce rapport, telles qu'elles ont été finalisées le 10 octobre 2014 par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des utilisateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, souche D747, doit être considéré comme un sensibilisant potentiel. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques. Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur. |
84 |
Mélange de terpénoïdes QRD 460 No CIMAP: 982 |
Le mélange de terpénoïdes QRD 460 est un mélange de trois composants: — α-terpinène: 1-isopropyl-4-méthylcyclohexa-1,3-diène, — p-cymène: 1-isopropyl-4-méthylbenzène, — d-limonène: (R)-4-isopropényl-1-méthylcyclohexène. |
La concentration nominale de chaque composant dans la substance active fabriquée doit être la suivante: — α-terpinène: 59,7 %, — p-cymène: 22,4 %, — d-limonène: 17,9 %. Chaque composant doit avoir la pureté minimale suivante: — α-terpinène: 89 %, — p-cymène: 97 %, — d-limonène: 93 %. |
10 août 2015 |
10 août 2025 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mélange de terpénoïdes QRD 460, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: a) à la stabilité des formulations pendant le stockage; b) à la protection des opérateurs et des travailleurs, en veillant à ce que les conditions d'utilisation prévoient le port d'équipements de protection individuelle appropriés, s'il y a lieu; c) à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques; d) à la protection des eaux de surface et des organismes aquatiques; e) à la protection des abeilles et des arthropodes non ciblés. Les conditions d'utilisation incluent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Le demandeur présente des informations confirmatives concernant: 1) les spécifications techniques de la substance active fabriquée (une analyse de cinq lots devrait être fournie), étayées par des méthodes d'analyse acceptables et validées. Il convient de confirmer qu'il n'y a pas d'impuretés caractéristiques présentes dans le produit technique; 2) l'équivalence du matériel utilisé dans les études toxicologiques et écotoxicologiques avec la spécification technique confirmée. Le demandeur présente ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 10 février 2016. |
85 |
Fenhexamide No CAS: 126833-17-8 No CIMAP: 603 |
N-(2,3-dichloro-4-hydroxyphényl)-1-méthylcyclohexane-1-carboxamide |
≥ 975 g/kg L'impureté caractéristique suivante ne peut dépasser un certain seuil dans le matériau technique: — toluène: max. 1 g/kg, — 4-amino-2,3-dichlorophénol: max. 3 g/kg. |
1er janvier 2016 |
31 décembre 2030 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenhexamide, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des opérateurs au cours des opérations manuelles effectuées sur des cultures en plein champ, — à la protection des travailleurs devant intervenir sur des cultures intérieures après traitement, — aux risques pour les organismes aquatiques, — aux risques à long terme pour les mammifères vivant dans les champs. Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
86 |
Halauxifène-méthyl No CAS: 943831-98-9 No CIMAP: 970.201 (halauxifène-méthyl) 970 (halauxifène) |
4-amino-3-chloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3-méthoxyphényl)pyridine-2-carboxylate de méthyle |
≥ 930 g/kg |
5 août 2015 |
5 août 2025 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'halauxifène-méthyl, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — au risque pour les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Le demandeur présente des informations confirmatives concernant: — les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale). L'importance des impuretés présentes dans le produit technique doit être confirmée, — la conformité des lots destinés aux études toxicologiques avec les spécifications techniques. Le demandeur présente ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 5 février 2016 |
87 |
Pyridate No CAS:55512-33-9 No CIMAP: 447 |
O-6-chloro-3-phenylpyridazin-4-yl S-octyl thiocarbonate |
≥ 900 g/kg |
1er janvier 2016 |
31 décembre 2030 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyridate, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques, les végétaux terrestres non ciblés et les mammifères herbivores. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques. |
88 |
Sulfoxaflor No CAS: 946578-00-3 No CIMAP: 820 |
[méthyl(oxo){1-[6-(trifluorométhyl)-3-pyridyl]éthyl}-λ6-sulfanylidène]cyanamide |
≥ 950 g/kg |
18 août 2015 |
18 août 2025 |
►M389
|
89 |
Sulfosulfuron No CAS: 141776-32-1 No CIMAP: 601 |
1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-ethylsulfonylimidazo[1,2-a]pyridine-3-ylsulfonyl)urea |
≥ 980 g/kg L'impureté caractéristique suivante ne peut dépasser un certain seuil dans le matériau technique: phénol: < 2 g/kg |
1er janvier 2016 |
31 décembre 2030 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le sulfosulfuron, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, — au risque pour les macro-organismes non ciblés du sol autres que les vers de terre, les végétaux terrestres non ciblés et les organismes aquatiques. |
90 |
Florasulam No CAS: 145701-23-1 No CIMAP: 616 |
2′,6′,8-Trifluoro-5-méthoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonanilide |
≥ 970 g/kg Impureté: 2,6-DFA, pas plus de 2 g/kg |
1er janvier 2016 |
31 décembre 2030 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le florasulam, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. |
91 |
Flupyradifurone No CAS: 951659-40-8 No CIMAP: 987 |
4-[(6-chloro-3-pyridylméthyl)(2,2-difluoroéthyl)amino]furan-2(5H)-one |
≥ 960 g/kg |
9 décembre 2015 |
9 décembre 2025 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flupyradifurone, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des travailleurs et des opérateurs, — aux risques pour les arthropodes, les invertébrés aquatiques et les petits mammifères herbivores non ciblés, — à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques, — aux résidus dans les matrices animales et les cultures en rotation. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Le demandeur présente des informations confirmatives concernant: 1) les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale), y compris la pertinence de certaines impuretés; 2) la conformité des lots destinés aux études toxicologiques avec les spécifications techniques confirmées; 3) l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l'eau potable. Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations requises aux points 1) et 2) pour le 9 juin 2016, et les informations requises au point 3) dans les deux ans après l'adoption d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines. |
92 |
Rescalure No CAS: 67601-06-3 No CIMAP: non disponible |
Acétate de (3S,6R)-(3S,6S)-6-isopropényle-3-méthyldec-9-en-1-yl |
≥ 750 g/kg Le rapport de (3S,6R)/(3S,6S) doit se situer entre 55/45 et 45/55. La gamme de pureté pour chaque isomère est comprise entre 337,5 g/kg et 412,5 g/kg. |
18 décembre 2015 |
18 décembre 2025 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la rescalure, et notamment de ses annexes I et II. |
93 |
Mandestrobine No CAS: 173662-97-0 No CIMAP: Non disponible |
(RS)-2-methoxy-N-methyl-2-[α-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]acetamide |
≥ 940 g/kg (sur la base de la matière sèche) Xylènes (ortho, méta, para), éthylbenzène: maximum 5 g/kg (concentré technique) |
9 décembre 2015 |
9 décembre 2025 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la mandestrobine, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — aux risques pour les organismes aquatiques, — à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Le demandeur présente des informations confirmatives concernant: 1) les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale), y compris l'importance de certaines impuretés; 2) la conformité des lots destinés aux études toxicologiques avec les spécifications techniques confirmées. Le demandeur doit présenter ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 9 juin 2016. |
94 |
2,4-D No CAS: 94-75-7 No CIMAP: 1 |
Acide 2,4 dichlorophénoxyacétique |
≥ 960 g/kg Impuretés: Phénols libres (exprimés en 2,4-DCP): pas plus de 3 g/kg. Somme des dioxines et des furanes (OMS-PCDD/T-TEQ) (13): pas plus de 0,01 mg/kg. |
1er janvier 2016 |
31 décembre 2030 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le 2,4-D, et notamment de ses annexes I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques, les organismes terrestres et les consommateurs en cas d'utilisation au-delà de 750 g/ha. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'autorité: 1) des informations de confirmation sous la forme de la présentation des résultats complets de l'étude approfondie sur une génération actuellement disponible; 2) des informations de confirmation sous la forme de la présentation de l'essai de métamorphose des amphibiens [essai no 231, OCDE (2009)] afin de vérifier les propriétés endocriniennes potentielles de la substance. Les informations visées au point 1) doivent être soumises au plus tard le 4 juin 2016 et les informations visées au point 2) au plus tard le 4 décembre 2017. |
95 |
Pyraflufène-éthyle No CAS 129630-19-9 No CIMAP 605.202 |
ethyl [2-chloro-5-(4-chloro-5-difluoromethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4-fluorophenoxy]acetate |
≥ 956 g/kg |
1er avril 2016 |
31 mars 2031 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyraflufène-éthyle, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des organismes aquatiques, — à la protection des végétaux terrestres non ciblés. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. |
96 |
Iprovalicarbe No CAS 140923-17-7 No CIMAP 620 |
[(1S)-2-méthyl-1-{[(1RS)-1-p-tolyléthyl]carbamoyl}propyl]carbamate d'isopropyle |
≥ 950 g/kg Impuretés: Toluène: pas plus de 3 g/kg |
1er avril 2016 |
31 mars 2031 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'iprovalicarbe, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des eaux souterraines, notamment contre le métabolite PMPA (17), un métabolite qui se forme dans le sol et présente une importance, lorsque la substance active est utilisée dans des régions présentant des types de sols à faible teneur en argile, — à la sécurité des opérateurs et des travailleurs, — à la protection des organismes aquatiques dans le cas de produits formulés contenant d'autres substances actives. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité, des informations confirmatives concernant le potentiel génotoxique du métabolite PMPA présent dans le sol. Ces informations sont transmises au plus tard le 30 septembre 2016. |
97 |
Pinoxaden No CAS: 243973-20-8 No CIMAP 776 |
8-(2,6-diéthyl-p-tolyl)-1,2,4,5-tétrahydro-7-oxo-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazépine-9-yl 2,2-diméthylpropionate |
≥ 970 g/kg Teneur maximale en toluène: 1 g/kg |
1er juillet 2016 |
30 juin 2026 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pinoxaden, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 29 janvier 2016. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue des sols et/ou des conditions climatiques. Les États membres concernés appliquent, s'il y a lieu, des programmes de surveillance visant à détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par le métabolite M2 dans les zones vulnérables. Le demandeur présente des informations confirmatives concernant: a) une méthode validée d'analyse des métabolites M11, M52, M54, M55 et M56 dans les eaux souterraines; b) la pertinence des métabolites M3, M11, M52, M54, M55 et M56, et l'évaluation correspondante des risques pour les eaux souterraines, si le pinoxaden est classé, en vertu du règlement (CE) no 1272/2008, comme H361d (susceptible de nuire au fœtus). Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations visées au point a) le 30 juin 2018 au plus tard et les informations visées au point b) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de classification au titre du règlement (CE) no 1272/2008 concernant le pinoxaden. |
98 |
Acibenzolar-S-méthyle No CAS 135158-54-2 No CIMAP 597 |
Benzo[1,2,3]thiadiazole-7-carbothioate de S-méthyle |
970 g/kg Toluène: max. 5 g/kg |
1er avril 2016 |
31 mars 2031 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'acibenzolar-S-méthyle, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: a) au risque pour les consommateurs via l'alimentation; b) à la protection des opérateurs et des travailleurs; c) au risque pour les organismes aquatiques. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Pour le 1er juin 2017, le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant la pertinence et la reproductibilité des modifications morphométriques liées à une exposition à l'acibenzolar-S-méthyle observées dans le cervelet des fœtus et la possibilité que ces modifications soient produites par un mode d'action endocrinien. Les informations à présenter comprennent un examen systématique des éléments probants disponibles, évalués à partir des documents d'orientation disponibles (par exemple les lignes directrices de l'EFSA de 2010 relatives à la méthode d'examen systématique). |
99 |
Cyantraniliprole No CAS: 736994-63-1 No CIMAP: non attribué |
3-bromo-1-(3-chloro-2-pyridyl)-4′-cyano-2′-méthyl-6′-(méthylcarbamoyl)pyrazole-5-carboxanilide |
≥ 940 g/kg IN-Q6S09 max. 1 mg/kg IN-RYA13 max. 20 mg/kg acide méthanesulfonique max. 2 g/kg acétonitrile max. 2 g/kg heptane max. 7 g/kg 3-picoline max. 3 g/kg |
14 septembre 2016 |
14 septembre 2026 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyantraniliprole, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: a) aux risques pour les opérateurs; b) aux risques pour les organismes aquatiques, les abeilles et les autres arthropodes non ciblés; c) aux risques pour les abeilles et les bourdons utilisés pour la pollinisation, lorsque la substance est appliquée dans des serres; d) à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l'eau potable, dans les deux ans après l'adoption d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines. |
100 |
Isofétamide No CAS: 875915-78-9 No CIMAP: 972 |
N-[1,1-diméthyl-2-(4-isopropoxy-o-tolyl)-2-oxoéthyl]-3-méthylthiophène-2-carboxamide |
≥ 950 g/kg |
15 septembre 2016 |
15 septembre 2026 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'isofétamide, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière aux risques pour les opérateurs, les travailleurs et les organismes aquatiques, notamment les poissons. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives en ce qui concerne: 1) les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale), y compris l'importance de certaines impuretés; 2) la conformité des lots destinés aux études toxicologiques et écotoxicologiques avec les spécifications techniques confirmées; 3) l'incidence de la chloration (procédé de traitement des eaux) sur la nature des résidus, y compris le potentiel de formation de résidus chlorés à partir des résidus présents dans les eaux de surface lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l'eau potable. Le demandeur présente les informations requises aux points 1) et 2) pour le 15 mars 2017, et les informations requises au point 3) dans les deux ans après l'adoption d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines. |
101 |
Bacillus amyloliquefaciens souche MBI 600 Numéro d'ordre dans la collection de la NCIMB (National Collection of Industrial, Marine and Food Bacteria Ltd), Écosse: NCIMB 12376 Numéro de dépôt auprès de l'ATCC (American Type Culture Collection): SD-1414 |
Sans objet |
Concentration minimale: 5,0 × 1014 CFU/kg |
16 septembre 2016 |
16 septembre 2026 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur Bacillus amyloliquefaciens souche MBI 600, et notamment de ses annexes I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: a) à la spécification du matériel technique fabriqué pour le commerce, y compris une caractérisation complète des impuretés et des métabolites, et b) à la protection des opérateurs et des travailleurs, en tenant compte du fait que Bacillus amyloliquefaciens souche MBI 600 doit être considéré comme un sensibilisateur potentiel. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur. |
102 |
Éthofumesate No CAS 26225-79-6 No CIMAP 233 |
Méthanesulfonate de (RS)-2-éthoxy-2,3-dihydro-3,3-diméthylbenzofuran-5-yle |
≥ 970 g/kg Les impuretés suivantes posent des problèmes d'ordre toxicologique et ne doivent pas excéder les teneurs ci-après dans le produit technique: — EMS (méthanesulfonate d'éthyle): 0,1 mg/kg maximum — iBMS (méthanesulfonate d'isobutyle): 0,1 mg/kg maximum |
1er novembre 2016 |
31 octobre 2031 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'éthofumesate, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — au risque pour les organismes aquatiques. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. |
103 |
Picolinafène No CAS 137641-05-5 No CIMAP 639 |
4′-fluoro-6-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy)pyridine-2-carboxanilide |
≥ 980 g/kg |
1er novembre 2016 |
30 juin 2031 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le picolinafène, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — aux impuretés présentes dans la substance active technique, — à la protection des mammifères, notamment des grands mammifères herbivores, — à la protection des végétaux terrestres non ciblés, — à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques, — à la protection des organismes aquatiques, notamment des algues. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. |
104 |
Thifensulfuron-méthyle No CAS 79277-27-3 No CIMAP 452 |
3-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)thiophène-2-carboxylate de méthyle |
≥ 960 g/kg |
1er novembre 2016 |
31 octobre 2031 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thifensulfuron-méthyle, et notamment de ses annexes I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des eaux souterraines, — à la protection des végétaux non ciblés et des organismes aquatiques. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques et l'obligation de surveiller les eaux souterraines. Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives en ce qui concerne: 1) l'absence de génotoxicité du métabolite IN-A4098 et de ses dérivés IN-B5528, IN-A5546 et IN-W8268; 2) les données mécanistiques permettant d'exclure un mode d'action à médiation endocrinienne des tumeurs de la glande mammaire; 3) le risque découlant du thifensulfuron-méthyle et du métabolite IN-D8858 pour les organismes aquatiques et le risque découlant des métabolites IN-JZ789 et 2-acide-3-triuret; 4) l'importance des métabolites IN-A4098, IN-L9223 et IN-JZ789 si le thifensulfuron-méthyle est classé comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2 conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et le risque de contamination des eaux souterraines par ces métabolites. Le demandeur communique les informations demandées au point 1) pour le 31 mars 2017, les informations demandées aux points 2) et 3) pour le 30 juin 2017 et les informations demandées au point 4) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de classification relative au thifensulfuron-méthyle. |
105 |
Thiabendazole |
2-(thiazole-4-yl) benzimidazole |
≥ 985 g/kg |
1er avril 2017 |
31 mars 2032 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiabendazole, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des opérateurs et des consommateurs, — à la protection des eaux souterraines, — au contrôle des eaux usées provenant des utilisations postérieures à la récolte. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Le demandeur doit présenter, au plus tard le 31 mars 2019, à la Commission, aux États membres et à l'Autorité, des informations confirmatives concernant les tests de niveau 2 actuellement indiqués dans le cadre conceptuel de l'OCDE en vue d'étudier les possibilités d'effets à médiation endocrinienne du thiabendazole. |
No CAS 148-79-8 No CIMAP 323 |
|
|||||
106 |
Oxathiapiproline No CAS: 1003318-67-9 No CIMAP: 985 |
1-(4-{4-[(5RS)-5-(2,6-difluorophényl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-thiazol-2-yl}-1-pipéridyl)-2-[5-méthyl-3-(trifluorométhyl)-1H-pyrazol-1-yl]éthanone |
≥ 950 g/kg |
3 mars 2017 |
3 mars 2027 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'oxathiapiproline, et notamment de ses appendices I et II. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives en ce qui concerne: 1) les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale), y compris l'importance de certaines impuretés; 2) la conformité des lots destinés aux études toxicologiques et écotoxicologiques avec les spécifications techniques confirmées. Le demandeur présente les informations requises aux points 1) et 2) d'ici le 3 septembre 2017. |
107 |
Iodosulfuron No CAS 185119-76-0 (substance mère) No CAS 144550-36-7 (iodosulfuron-méthyl-sodium) No CIMAP 634 (substance mère) No CIMAP 634.501 (iodosulfuron-méthyl-sodium) |
4-iodo-2-[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoic acid (iodosulfuron) sodium ({[5-iodo-2-(methoxycarbonyl)phenyl]sulfonyl}carbamoyl)(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)azanide (iodosulfuron-méthyl-sodium) |
≥ 910 g/kg (exprimé en iodosulfuron-méthyl-sodium) |
1er avril 2017 |
31 mars 2032 |
Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'iodosulfuron, et notamment de ses appendices 1 et 2. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — au risque pour les consommateurs, — au risque pour les végétaux terrestres non ciblés, — au risque pour les plantes aquatiques. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives en ce qui concerne: 1. le potentiel génotoxique du métabolite triazine-amine (IN-A4098) permettant de confirmer que ce métabolite n'est pas génotoxique et n'est pas pertinent aux fins de l'évaluation des risques; 2. l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable. Le demandeur présente les informations requises au point 1) pour le 1er octobre, et les informations requises au point 2) dans les deux ans après l'adoption d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines. |
108 |
Flazasulfuron No CAS 104040-78-0 No CIMAP 595 |
1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluorométhyl-2-pyridylsulphonyl)urée |
≥ 960 g/kg |
1er août 2017 |
31 juillet 2032 |
Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flazasulfuron, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des plantes aquatiques, — à la protection des végétaux terrestres non ciblés, — à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines. |
109 |
Beauveria bassiana, souche NPP111B005 Numéro d'ordre dans la CNCM (Collection nationale de culture de micro-organismes), Institut Pasteur, Paris, France: I-2961 |
Sans objet |
Teneur max. en beauvéricine: 24 μg/L |
7 juin 2017 |
7 juin 2027 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance Beauveria bassiana, souche NPP111B005, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des opérateurs et des travailleurs, en tenant compte du fait que la Beauveria bassiana, souche NPP111B005, doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel, au même titre que tout micro-organisme, ainsi qu'à l'exposition par inhalation; — à la concentration maximale de métabolite (beauvéricine) dans le produit formulé. Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. |
110 |
Beauveria bassiana souche 147 Numéro d'ordre dans la CNCM (Collection nationale de cultures de micro-organismes), Institut Pasteur, Paris, France: I-2960 |
Sans objet |
Teneur max. en beauvéricine: 24 μg/L |
6 juin 2017 |
6 juin 2027 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance Beauveria bassiana, souche 147, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des opérateurs et des travailleurs, et en tenant compte du fait que la Beauveria bassiana, souche 147, doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel, au même titre que tout micro-organisme, ainsi qu'à l'exposition par inhalation; — à la concentration maximale de métabolite (beauvéricine) dans le produit formulé. Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. |
111 |
Mesosulfuron (parent) Mésosulfuron-méthyl (variante) No CAS 208465-21-8 (mésosulfuron-méthyl) No CIMAP 663 Mésosulfuron No CIMAP 663.201 (mésosulfuron-méthyl) |
Mesosulfuron-méthyl: méthyl-2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-α-(methanesulfonamido)-p-toluate Mesosulfuron: 2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-α-methanesulfonamido-p- acide toluique |
≥ 930 g/kg (exprimé en mesosulfuron-méthyl) |
1er juillet 2017 |
30 juin 2032 |
Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le mesosulfuron, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux terrestres non ciblés; — à la protection des eaux souterraines. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable, dans les deux ans suivant l'adoption d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines publié par la Commission. |
112 |
Mésotrione No CAS 104206-82-8 No CIMAP 625 |
Mésotrione 2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl) cyclohexane -1,3-dione |
≥ 920 g/kg R287431 max. 2 mg/kg R287432 max. 2 g/kg 1,2-dichloroéthane max. 1 g/kg |
1er juin 2017 |
31 mai 2032 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mésotrione, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des opérateurs, — à la protection des eaux souterraines dans les régions vulnérables, — à la protection des mammifères, des plantes aquatiques et des végétaux non ciblés. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Le demandeur présente des informations confirmatives concernant: 1) le profil génotoxique du métabolite AMBA; 2) la possibilité que la substance active ait un mode d'action perturbateur sur le système endocrinien, en tenant notamment compte des essais de niveau 2 et 3, actuellement indiqués dans le cadre conceptuel de l'OCDE (OCDE 2012) et analysés dans l'avis scientifique de l'EFSA sur l'évaluation des dangers des perturbateurs endocriniens; 3) l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l'eau potable. Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations pertinentes requises au point 1 le 1er juillet 2017 au plus tard et les informations pertinentes requises au point 2 le 31 décembre 2017 au plus tard. Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations confirmatives requises au point 3 dans les deux ans qui suivent la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines. |
113 |
Cyhalofop-butyl No CAS 122008-85-9 No CIMAP 596 |
butyl (R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorophénoxy) phénoxy]propionate |
950 g/kg |
1er juillet 2017 |
30 juin 2032 |
Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyhalofop-butyl, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des opérateurs, — à la spécification technique, — à la protection des végétaux terrestres non ciblés. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques. |
114 |
Propoxycarbazone (substance mère) Propoxycarbazone de sodium (variante) No CAS 145026-81-9 (propoxycarbazone) No CAS 181274-15-7 (propoxycarbazone de sodium) No CIMAP 655 (propoxycarbazone) No CIMAP 655.011 (propoxycarbazone de sodium) |
Propoxycarbazone: méthyl 2-[(4,5-dihydro-4-méthyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamido)sulfonyl]benzoate Propoxycarbazone de sodium: sodium {[2-(methoxycarbonyl)phenyl]sulfonyl}[(4,5-dihydro-4-méthyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl)carbonyl]azanide |
≥ 950 g/kg (sous la forme de propoxycarbazone de sodium) |
1er septembre 2017 |
31 août 2032 |
Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propoxycarbazone, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des organismes aquatiques, en particulier des plantes aquatiques et des végétaux terrestres non ciblés, — à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines. |
115 |
Acide benzoïque No CAS 65-85-0 No CIMAP 622 |
Acide benzoïque |
≥ 990 g/kg |
1er septembre 2017 |
31 août 2032 |
Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l'acide benzoïque, et notamment de ses appendices I et II. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs, en veillant à ce que les conditions d'utilisation imposent l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. |
116 |
2,4-DB No CAS 94-82-6 No CIMAP 83 |
Acide 4-(2,4-dichlorophénoxy) butyrique |
≥ 940 g/kg Impuretés: Phénols libres [exprimés en 2,4-dichlorophénol (2,4-DCP)]: pas plus de 15 g/kg. Dibenzo-p-dioxines et polychlorodibenzofuranes [équivalent toxique de TCDD (TEQ)]: max. 0,01 mg/kg. |
1er novembre 2017 |
31 octobre 2032 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance 2,4-DB, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des opérateurs et des travailleurs; — à la protection des consommateurs, en ce qui concerne les produits d'origine animale; — à la protection des mammifères sauvages; — à la protection des organismes du sol non ciblés; — à la protection des organismes aquatiques; — à la protection des végétaux terrestres non ciblés. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. |
117 |
Hydrazide maléique No CAS 123-33-1 No CIMAP 310 |
6-hydroxy-2H-pyridazine-3-one |
≥ 979 g/kg Jusqu'au 1er novembre 2018, la teneur en impureté «hydrazine» du matériel technique ne dépasse pas 1 mg/kg. À compter du 1er novembre 2018, la teneur en impureté «hydrazine» du matériel technique ne dépasse pas 0,028 mg/kg. |
1er novembre 2017 |
31 octobre 2032 |
Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l'hydrazide maléique, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des consommateurs, — à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; les conditions d'utilisation devraient inclure le port d'un équipement de protection individuelle adéquat. Le cas échéant, les États membres veillent à ce que l'étiquette des cultures traitées avec de l'hydrazide maléique mentionne ledit traitement ainsi que les instructions à suivre pour éviter l'exposition du bétail. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. |
118 |
Glyphosate No CAS 1071-83-6 No CIMAP 284 |
N-(phosphonométhyl)glycine |
≥ 950 g/kg Impuretés: Formaldéhyde, moins de 1 g/kg N-Nitroso-glyphosate, moins de 1 mg/kg |
16 décembre 2017 |
15 décembre 2022 |
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le glyphosate, et notamment de ses annexes I et II. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, notamment en ce qui concerne les utilisations non agricoles, — à la protection des opérateurs et des utilisateurs non professionnels, — au risque pour les vertébrés terrestres et les végétaux terrestres non ciblés, — au risque pour la diversité et l'abondance des vertébrés et arthropodes terrestres non ciblés via des interactions trophiques, — à la conformité des utilisations avant récolte avec les bonnes pratiques agricoles. Les conditions d'utilisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Les États membres doivent veiller à ce que l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate soit restreinte dans les zones spécifiques énumérées à l'article 12, point a), de la directive 2009/128/CE. Les États membres doivent assurer l'équivalence entre les spécifications du matériel technique produit commercialement et celles du matériel d'essai utilisé dans les études toxicologiques. Les États membres doivent veiller à ce que les produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate ne contiennent pas le coformulant «suif aminé éthoxylé» (no CAS 61791-26-2). |
119 |
Acétamipride No CAS 135410-20-7 No CIMAP 649 |
(E)-N1-[(6-Chloro-3-pyridyl)méthyl]-N2-cyano-N1-méthylacétamidine |
≥ 990 g/kg |
1er mars 2018 |
28 février 2033 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l'acétamipride, et notamment de ses appendices I et II. Dans le cadre de leur évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — aux risques pour les organismes aquatiques, les abeilles et les autres arthropodes non ciblés, — aux risques pour les oiseaux et les mammifères, — aux risques pour les consommateurs, — aux risques pour les opérateurs. Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
120 |
Bentazone No CAS 25057-89-0 No CIMAP 366 |
3-isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide |
≥ 960 g/kg 1,2-dichloroéthane < 3 mg/kg |
1er juin 2018 |
31 mai 2025 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le bentazone, et notamment de ses annexes I et II. Lors de leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la spécification technique; — à la protection des opérateurs et des travailleurs; — aux risques pour les oiseaux et les mammifères; — à la protection des eaux souterraines, notamment, mais pas exclusivement, dans les zones de protection d'eau potable, et examinent avec soin le calendrier d'utilisation, l'état du sol et/ou les conditions climatiques. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Le demandeur doit présenter, au plus tard le 1er février 2019, à la Commission, aux États membres et à l'Autorité, des informations confirmatives concernant les tests de niveau 2/3 actuellement indiqués dans le cadre conceptuel de l'OCDE en vue d'étudier les possibilités d'effets à médiation endocrinienne du bentazone. |
121 |
Silthiofam No CAS 175217-20-6 No CIMAP 635 |
N-allyl-4,5-dimethyl-2-(trimethylsilyl)thiophene-3-carboxamide |
≥ 980 g/kg |
1er juillet 2018 |
30 juin 2033 |
Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le silthiofam, et notamment de ses appendices I et II. Lors de leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des opérateurs, — à la protection des eaux souterraines dans les régions vulnérables, — à la protection des oiseaux, des mammifères et des vers de terre. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives en ce qui concerne: 1. l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines lorsque les eaux de surface ou les eaux souterraines sont utilisées pour produire de l'eau potable; 2. la pertinence des métabolites M2 et M6, en tenant compte de toute classification pertinente du silthiofam conformément au règlement (CE) no 1272/2008, notamment de sa classification comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2. Le demandeur communique les informations demandées au point 1 dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, et les informations demandées au point 2 dans l'année qui suit la publication sur la page web de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) de l'avis relatif au silthiofam adopté par le comité d'évaluation des risques de l'ECHA, conformément à l'article 37, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008. |
122 |
Forchlorfenuron No CAS 68157-60-8 No CIMAP 633 |
1-(2-chloro-4-pyridyl)-3-phénylurée |
≥ 978 g/kg |
1.6.2018 |
31.5.2033 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement pour le forchlorfenuron, et notamment de ses appendices I et II. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière: — au risque pour les consommateurs lié au risque potentiel découlant de la présence de métabolites dans les cultures de fruits à peau comestible. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. |
123 |
Zoxamide No CAS 156052-68-5 No CIMAP 640 |
(RS)-3,5-Dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methyl-2-oxopropyl)-p-toluamide |
≥ 953 g/kg |
1er juillet 2018 |
30 juin 2033 |
Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le zoxamide, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des eaux souterraines contre le métabolite RH-141455, — à la protection des abeilles, des organismes aquatiques et des vers de terre. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines. |
124 |
Trifloxystrobine No CAS: 141517-21-7 No CIMAP 617 |
(E)-Méthoxyimino-{(E)-α-[1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)éthylidèneaminooxyl]-o-tolyl}acétate de méthyle |
≥ 975 g/kg AE 1344136 (max. 4 g/kg) |
1er août 2018 |
31 juillet 2033 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la trifloxystrobine, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des eaux souterraines, si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques; — à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des oiseaux et mammifères piscivores. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives en ce qui concerne: 1. la pertinence des métabolites susceptibles d'être présents dans les eaux souterraines, en tenant compte de toute classification pertinente de la trifloxystrobine conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, notamment de sa classification comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2; 2. l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l'eau potable. Le demandeur communique les informations demandées au point 1) au plus tard un an après la publication sur le site internet de l'Agence européenne des produits chimiques de l'avis adopté par le comité d'évaluation des risques de ladite Agence conformément à l'article 37, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008 en ce qui concerne la trifloxystrobine. Le demandeur communique les informations demandées au point 2) dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines. |
125 |
Carfentrazone-éthyl No CAS 128639-02-1 No CIMAP 587.202 |
(RS)-2-Chloro-3-[2-chloro-4-fluoro-5-[4-(difluorométhyl)-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phényl]propionate d'éthyle |
≥ 910 g/kg |
1er août 2018 |
31 juillet 2033 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le carfentrazone-éthyl, et notamment de ses annexes I et II. Lors de leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des eaux souterraines, si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques; — à la protection des organismes du sol non ciblés; — à la protection des organismes aquatiques; — à la protection des végétaux supérieurs terrestres non ciblés. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives en ce qui concerne: 1. la pertinence des métabolites susceptibles d'être présents dans les eaux souterraines, en tenant compte de toute classification pertinente du carfentrazone-éthyl conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (19), notamment de sa classification comme substance cancérogène de catégorie 2; 2. l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable. Le demandeur communique les informations mentionnées au point 1) au plus tard un an après la publication sur le site internet de l'Agence européenne des produits chimiques de l'avis adopté par le comité d'évaluation des risques de ladite Agence conformément à l'article 37, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008 en ce qui concerne le carfentrazone-éthyl. Le demandeur communique les informations demandées au point 2) dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines. |
126 |
Fenpicoxamide No CAS: 517875-34-2 No CIMAP: 991 |
(3S,6S,7R,8R)-8-benzyl-3-{3-[(isobutyryloxy)méthoxy]-4-méthoxypyridine-2-carboxamido}-6-méthyl-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-yl isobutyrate |
≥ 750 g/kg |
11 octobre 2018 |
11 octobre 2028 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenpicoxamide, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — aux conséquences de la transformation sur l'évaluation des risques pour les consommateurs, et — au risque pour les organismes aquatiques. Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Le demandeur présente des informations confirmatives concernant: 1. les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale) et la conformité des lots destinés aux études toxicologiques avec les spécifications techniques confirmées; 2. l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable; 3. le potentiel de perturbation endocrinienne du fenpicoxamide au regard du mécanisme thyroïdien/de la voie thyroïdienne, en fournissant notamment les données mécanistiques permettant de déterminer, conformément aux points 3.6.5 et 3.8.2 de l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, telle que modifiée par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission (20), si les effets observés dans les études présentées en vue de l'approbation sont ou non liés à un mode d'action perturbant la fonction thyroïdienne. Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations visées au point 1 au plus tard le 11 octobre 2019, celles visées au point 2 dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, et celles visées au point 3 au plus tard le 10 novembre 2020. |
127 |
Pethoxamide No CAS 106700-29-2 No CIMAP: 665 |
2-Chloro-N-(2-éthoxyéthyl)-N-(2-méthyl-1-phénylprop-1-ényl) acétamide |
≥ 940 g/kg Impuretés: Toluène: max 3 g/kg |
1er décembre 2018 |
30 novembre 2033 |
PARTIE A Les utilisations se limitent à une application tous les deux ans sur la même parcelle, à une dose maximale de 1 200 g de substance active par hectare. PARTIE B Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le penthoxamide, et notamment de ses appendices I et II. Lors de leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — au risque lié aux métabolites dans les eaux souterraines, si le penthoxamide est appliqué dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques; — au risque pour les organismes aquatiques et les vers de terre; — au risque pour les consommateurs dû aux résidus dans les cultures ultérieures ou en cas de mauvaises récoltes. Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives en ce qui concerne: 1. la pertinence des métabolites susceptibles d'être présents dans les eaux souterraines, en tenant compte de toute classification pertinente du penthoxamide conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (19), notamment en tant que substance cancérogène de catégorie 2; 2. l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable; 3. le potentiel de perturbation endocrinienne du pethoxamide au regard du mécanisme thyroïdien/de la voie thyroïdienne et, au minimum, des données mécanistiques permettant de déterminer s'il y a un mode d'action perturbant la fonction thyroïdienne. Le demandeur communique les informations demandées au point 1 dans un délai d'un an suivant la publication de l'avis relatif au pethoxamide et aux informations demandées ayant été adopté par le comité d'évaluation des risques de l'Agence européenne des produits chimiques conformément à l'article 37, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil. Le demandeur communique les informations demandées au point 2 dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines. Le demandeur communique les informations demandées au point 3 au plus tard le 10 novembre 2020, conformément au règlement (UE) 2018/605 de la Commission (20) modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, et au document d'orientation commun visant l'identification des perturbateurs endocriniens adopté par l'EFSA et l'ECHA. |
128 |
Tribenuron (substance mère) No CAS: 106040-48-6 No CIMAP 546 |
Acide 2-[4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl(méthyl)carbamoylsulfamoyl]benzoïque |
≥ 960 g/kg (exprimé en tribenuron-méthyle) |
1er février 2019 |
30 janvier 2034 |
Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le tribenuron, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des consommateurs, en particulier en ce qui concerne les résidus présents sur les produits d'origine animale; — à la protection des eaux souterraines, — à la protection des organismes aquatiques et des végétaux terrestres non ciblés. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. |
129 |
Metschnikowia fructicola souche NRRL Y-27328 Numéro d'ordre dans la collection de cultures de l'Agence de recherche agricole (Agricultural Research Service) du Centre national de recherche en matière d'utilisation agricole (National center for agricultural utilisation research), Peoria, Illinois, États-Unis |
Sans objet |
Concentration minimale: 1 × 1010 UFC/g |
27 décembre 2018 |
27 décembre 2028 |
Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur Metschnikowia fructicola souche NRRL Y-27328, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des opérateurs et des travailleurs, en tenant compte du fait que la substance «Metschnikowia fructicola souche NRRL Y-27328» doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel. Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. |
130 |
Beauveria bassiana, souche IMI389521 Numéro d'ordre dans la collection des ressources génétiques du Centre international pour l'agriculture et les biosciences (CABI): IMI389521 |
Sans objet |
Teneur max. en beauvéricine: 0,09 mg/kg |
19 février 2019 |
19 février 2029 |
Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance «Beauveria bassiana, souche IMI389521», et notamment des annexes I et II de ce rapport. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la stabilité pendant le stockage de la ou des formulations contenant la substance «B. bassiana, souche IMI389521», en ce compris la teneur en métabolite (beauvéricine) après le stockage, — à la teneur en métabolite (beauvéricine) produit dans les conditions d'application, — au risque que représente la présence de beauvéricine dans des insectes infectés se trouvant dans les céréales entreposées. Des mesures doivent être prises pour garantir que de tels produits n'entrent pas dans les chaînes alimentaires humaine et animale, compte tenu de la présence naturelle de beauvéricine sur les grains de céréales, — à la protection des opérateurs et des travailleurs, en tenant compte du fait que la substance «B. bassiana, souche IMI389521» doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel, au même titre que tout micro-organisme. Le respect du maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication permettent de garantir le respect des seuils de contamination microbienne visés dans le document de travail SANCO/12116/2012 (21). Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. |
131 |
Beauveria bassiana, souche PPRI 5339 Numéro d'ordre dans l'Agricultural Research Culture Collection (NRRL), autorité de dépôt internationale: NRRL 50757 |
Sans objet |
Teneur maximale en beauvéricine: 0,5 mg/kg |
20 février 2019 |
20 février 2029 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance «Beauveria bassiana, souche PPRI 5339», et notamment des annexes I et II de ce rapport. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la teneur en métabolite (beauvéricine) dans une étude de durée de conservation après stockage de la ou des formulations contenant la substance «B. bassiana, souche PPRI 5339»; — aux effets sur les pollinisateurs introduits dans des serres de l'exposition à une ou des formulations différant de l'utilisation représentative examinée pour l'approbation faisant l'objet du présent règlement; — à la protection des opérateurs et des travailleurs, en tenant compte du fait qu'il faut considérer la substance «B. bassiana, souche PPRI 5339» comme un sensibilisateur potentiel, au même titre que tout micro-organisme. Le respect du maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication permettent de garantir le respect des seuils de contamination microbienne visés dans le document de travail SANCO/12116/2012 (21). Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. |
132 |
Méfentrifluconazole No CAS: 1417782-03-6 No CIMAP: non attribué |
(2RS)-2-[4-(4-chlorophénoxy)-2-(trifluorométhyl)phényl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
≥ 970 g/kg La teneur en N,N-diméthylformamide, en tant qu'impureté, ne peut dépasser 0,5 g/kg dans le produit technique. La teneur en toluène, en tant qu'impureté, ne peut dépasser 1 g/kg dans le produit technique. La teneur en 1,2,4-(1H)-triazole, en tant qu'impureté, ne peut dépasser 1 g/kg dans le produit technique. |
20 mars 2019 |
20 mars 2029 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le méfentrifluconazole, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des opérateurs, en veillant à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle; — à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'utilisation comprennent des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons et/ou des bandes de végétation, le cas échéant. Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations supplémentaires concernant les éléments suivants: 1. les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale) et la conformité des lots destinés aux études toxicologiques avec les spécifications techniques confirmées; 2. l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque les eaux de surface et les eaux souterraines sont utilisées pour produire de l'eau potable. Le demandeur présente les informations visées au point 1 au plus tard le 20 mars 2020 et les informations visées au point 2 dans un délai de deux ans à compter de la date de publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines. |
133 |
Flutianil No CAS [958647-10-4] No CIMAP 835 |
(Z)-[3-(2-méthoxyphényl)-1,3-thiazolidine-2-ylidène](α,α,α,4-tétrafluoro-m-tolylthio)acétonitrile |
≥ 985 g/kg |
14 avril 2019 |
14 avril 2029 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flutianil, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des opérateurs et des travailleurs, — au risque pour les organismes aquatiques, — au risque pour les eaux souterraines découlant des métabolites, si la substance est appliquée dans une zone sensible du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations supplémentaires concernant les éléments suivants: 1) les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale) et la conformité des lots destinés aux études toxicologiques avec les spécifications techniques confirmées; 2) l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque les eaux de surface ou les eaux souterraines sont utilisées pour produire de l'eau potable; 3) une évaluation actualisée des informations soumises et, le cas échéant, des informations supplémentaires visant à confirmer que le flutianil n'est pas un perturbateur endocrinien conformément aux points 3.6.5 et 3.8.2 de l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, en appliquant également les orientations de l'ECHA et de l'EFSA concernant l'identification des perturbateurs endocryniens (22). Le demandeur doit soumettre les informations: — visées au point 1 au plus tard le 14 avril 2020, — visées au point 2 dans les deux ans suivant la date de publication, par la Commission, d'un document d'orientation concernant l'évaluation de l'effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, et — visées au point 3 au plus tard le 14 avril 2021. |
134 |
Isoxaflutole No CAS: 141112-29-0 No CIMAP: 575 |
(5-cyclopropyl-1,2-oxazol-4-yl)(α,α,α-trifluoro-2-mésyl-p-tolyl)méthanone |
≥ 972 g/kg |
1er août 2019 |
31 juillet 2034 |
Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l'isoxaflutole, et notamment de ses appendices I et II. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière: — à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques; — à la protection des organismes aquatiques, des mammifères sauvages et des végétaux terrestres non ciblés. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque les eaux de surface ou les eaux souterraines sont utilisées pour produire de l'eau potable. Le demandeur fournit lesdites informations dans les deux ans suivant la date de publication, par la Commission, d'un document d'orientation concernant l'évaluation de l'effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines. Le demandeur fournit également une évaluation actualisée pour confirmer que l'isoxaflutole n'est pas un perturbateur endocrinien au sens de l'annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009 tel que modifié par le règlement (UE) 2018/605 et conformément aux orientations pour l'identification des perturbateurs endocriniens (23), au plus tard le 10 mai 2021. |
135 |
carvone 2244-16-8 [d-carvone = S-carvone = (+)-carvone] Carvone: 602 d-carvone: non attribué |
(S)-5-isopropényl-2-méthylcyclohex-2-én-1-one ou (S)-p-mentha-6,8-dién-2-one |
923 g/kg d-carvone |
1er août 2019 |
31 juillet 2034 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de tenir compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la carvone, et notamment de ses annexes I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des opérateurs, en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. Il convient en particulier d’examiner le délai nécessaire avant de permettre l’entrée des produits traités dans les locaux de stockage après application de produits phytopharmaceutiques contenant de la carvone. Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant les éléments suivants: — l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux souterraines et les eaux de surface, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l’eau potable. Le demandeur soumet cette information dans les deux ans suivant la date de publication, par la Commission, d’un document d’orientation concernant l’évaluation de l’effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines. |
136 |
1-méthylcyclopropène No CAS: 3100-04-7 No CIMAP: 767 |
1-méthylcyclopropène |
≥ 980 g/kg (concentré technique) Les impuretés suivantes présentent des risques toxicologiques et ne doivent pas dépasser les niveaux ci-après dans le matériel technique (concentré technique): — 1-chloro-2-méthylpropène: 0,2 g/kg au maximum — 3-chloro-2-méthylpropène: 0,2 g/kg au maximum Pour le 1-méthylcyclopropène généré in situ, l'heptane et le méthylcyclohexane sont des impuretés importantes d'un point de vue toxicologique. Leur concentration devrait rester inférieure à 10 %. |
1er août 2019 |
31 juillet 2034 |
Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale employé dans le contexte d'un stockage après récolte dans un entrepôt à fermeture hermétique peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le 1-méthylcyclopropène, et notamment de ses appendices I et II. |
137 |
Diméthénamide-P No CAS 163515-14-8 No CIMAP 638 |
2-Chloro-N-(2,4-diméthyl-3-thiényl)-N-[(2S)-1-méthoxy-2-propanyl]acétamide |
≥ 930 g/kg L'impureté suivante pose un problème d'ordre toxicologique et ne doit pas excéder les teneurs ci-après dans le produit technique: 1,1,1,2-tetrachloroéthane (TCE): ≤ 1,0 g/kg |
1er septembre 2019 |
31 août 2034 |
Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le diméthénamide-P, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des opérateurs et des travailleurs, en veillant à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, — à la protection des eaux souterraines, notamment en ce qui concerne les métabolites du diméthénamide-P, — à la protection des organismes aquatiques et des petits mammifères herbivores. Les conditions d'utilisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque les eaux de surface ou les eaux souterraines sont utilisées pour produire de l'eau potable. Le demandeur fournit les informations demandées dans les deux ans à compter de la date de publication, par la Commission, d'un document d'orientation concernant l'évaluation de l'effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines. |
138 |
Tolclofos-méthyle No CAS 57018-04-9 No CIMAP 479 |
Phosphorothioate de O-2,6-dichloro-p-tolyle et de O,O-diméthyle Phosphorothioate de O-2,6-dichloro-4-méthylphényle et de O,O-diméthyle |
≥ 960 g/kg L'impureté suivante pose un problème d'ordre toxicologique et ne doit pas excéder les teneurs ci-après dans le produit technique: Méthanol: max. 1 g/kg |
1er septembre 2019 |
31 août 2034 |
À n'utiliser que sur les plantes ornementales et les pommes de terre. Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement du tolclofos-méthyle, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — aux risques pour les organismes aquatiques et les mammifères, — aux risques pour les consommateurs, en particulier ceux pouvant découler du métabolite DM-TM-CH2OH dans les pommes de terre, — aux risques pour les opérateurs, les travailleurs et les passants. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. |
139 |
Florpyrauxifène-benzyle No CAS: 1390661-72-9 No CIMAP: 990.227 |
4-amino-3-chloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3-méthoxyphényl)-5-fluoro-2-pyridinecarboxylate de benzyle |
≥ 920 g/kg La teneur en toluène, en tant qu'impureté, ne peut dépasser 3 g/kg dans le produit technique. |
24 juillet 2019 |
24 juillet 2029 |
Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du 22 mars 2019, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des plantes aquatiques et terrestres non ciblées. Les conditions d'utilisation comprennent des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons et/ou des buses antidérive, le cas échéant. Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité une évaluation actualisée des informations communiquées et, le cas échéant, des informations complémentaires pour confirmer l'absence d'activité endocrinienne conformément à l'annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009, modifié par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission au plus tard le 24 juillet 2021. |
140 |
Métalaxyl-M |
Méthyl N-(méthoxyacétyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate |
≥ 920 g/kg |
1er juin 2020 |
31 mai 2035 |
Lorsqu’il est utilisé pour le traitement des semences, seul le traitement des semences destinées à être semées sous serre peut être autorisé. |
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No CAS 70630-17-0 (R) No CIMAP 580 |
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Les impuretés suivantes sont préoccupantes d’un point de vue toxicologique et ne doivent pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique: 2,6-diméthylphénylamine: teneur maximale: 0,5 g/kg 4-méthoxy-5-méthyl-5H-[1,2]oxathiole 2,2-dioxide: teneur maximale: 1 g/kg Acide 2-[(2,6-Diméthyl-phényl)-(2-méthoxyacetyl)-amino]-propionique 1-méthoxycarbonyl-ester éthylique: teneur maximale: 0,18 g/kg |
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Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du métalaxyl-M, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la spécification du matériel technique produit commercialement; — à la protection des opérateurs et des travailleurs, en veillant à ce que les conditions d’utilisation prévoient le port d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il y a lieu; — à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques; — à la protection des arthropodes non ciblés, des oiseaux et des mammifères. Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité une évaluation actualisée des informations communiquées et, le cas échéant, des informations complémentaires pour confirmer l’absence d’activité endocrinienne conformément à l’annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009, modifié par le règlement (UE) 2018/605 au plus tard le 26 mai 2022. |
141 |
Foramsulfuron No CAS 173159-57-4 No CIMAP 659 |
1-(4,6-dimethoxypirimidin-2-yl)-3-(2-dimethylcarbamoyl)-5-formamidophenylsulfonyl)urea |
≥ 973 g/kg |
1er juin 2020 |
31 mai 2035 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement pour le foramsulfuron, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — au risque pour les consommateurs et les opérateurs, — au risque pour les organismes aquatiques et les plantes non ciblées. Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le demandeur communique des informations confirmatives concernant l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces eaux sont utilisées pour produire de l’eau potable, dans les deux ans après l’adoption d’un document d’orientation sur l’évaluation de l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines. |
142 |
Pyriproxyfène 2-[(1-(4-Phénoxyphénoxy)propan-2-yl)oxy)pyridine. No CIMAP: 715. No CAS: 95737-68-1. No CE (Einecs ou ELINCS): 429-800-1 |
Éther de 4-phénoxyphényle et de (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyle |
≥ 970 g/kg Impureté maximale: toluène 5 g/kg |
1er août 2020 |
31 juillet 2035 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le pyriproxyfène, et notamment de ses appendices I et II. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière: — à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de pyriproxyfène, — à la protection des organismes vivant dans les sédiments et des organismes aquatiques, et — à la protection des abeilles. En ce qui concerne la protection des organismes vivant dans les sédiments et des organismes aquatiques, pour l’usage en extérieur des produits phytopharmaceutiques contenant du pyriproxyfène, les États membres incluent dans les conditions spécifiques des mesures appropriées d’atténuation des risques, telles que des zones tampons non traitées et/ou la réduction des dérives de pulvérisation, de manière à atteindre un faible risque pour les organismes vivant dans les sédiments et les organismes aquatiques. En ce qui concerne la protection des abeilles, pour l’usage en extérieur des produits phytopharmaceutiques contenant du pyriproxyfène, les États membres incluent dans les conditions spécifiques une restriction de l’application aux périodes situées en dehors de la floraison des cultures attirant les abeilles, ainsi que des mesures appropriées d’atténuation des risques, telles que des zones tampons non traitées et/ou la réduction des dérives de pulvérisation, de manière à atteindre un faible risque pour les abeilles et leurs larves. Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines lorsque les eaux de surface sont utilisées pour produire de l’eau potable. Le demandeur fournit les informations demandées dans les deux ans à compter de la date de publication, par la Commission, d’un document d’orientation concernant l’évaluation de l’effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines. |
143 |
Kieselgur (terre à diatomées) No CAS 61790-53-2 No CIMAP 647 |
Il n’existe pas de dénomination UICPA pour le kieselgur. Autres synonymes: Terre à diatomées, Diatomite. |
1 000 g/kg Teneur minimale en silice amorphe: 800 g/kg. L’impureté suivante pose un problème d’ordre toxicologique et ne doit pas excéder la teneur ci-après dans le produit technique: silice cristalline de taille particulaire inférieure à 10 μm: maximum 1 g/kg. |
1er février 2021 |
31 janvier 2036 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de tenir compte des conclusions du rapport de renouvellement concernant le kieselgur (terre à diatomées), et notamment de ses appendices I et II. Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs, en veillant à ce que les conditions d’utilisation incluent le port d’équipements de protection individuelle appropriés, en particulier un équipement de protection respiratoire, et d’autres mesures d’atténuation des risques, le cas échéant. Seule l’utilisation en intérieur est autorisée. Les États membres évaluent toute extension du mode d’utilisation au-delà de l’usage dans des lieux de stockage clos afin de déterminer si les extensions d’utilisation proposées satisfont aux exigences de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 et des principes uniformes énoncés dans le règlement (UE) no 546/2011. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
144 |
Extrait d’ail Composants marqueurs: sulfure de diallyle (DAS 1), disulfure de diallyle (DAS 2), trisulfure de diallyle (DAS 3), tétrasulfure de diallyle (DAS 4) No CAS: 8000-78-0 8008-99-9 No CIMAP: 916 |
Extrait d’ail |
1 000 g/kg |
1er mars 2021 |
29 février 2036 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’extrait d’ail, et notamment de ses appendices I et II. Sur la base des utilisations proposées et étayées (énumérées à l’appendice II), les aspects suivants ont été épinglés comme nécessitant une attention particulière et immédiate de la part de tous les États membres, dans le cadre de toute autorisation devant être accordée, modifiée ou retirée, selon le cas: — les risques pour les organismes aquatiques. |
145 |
Streptomyces souche K61 |
Sans objet |
Pas d’impureté caractéristique |
1er juillet 2021 |
30 juin 2036 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le «Streptomyces souche K61», et notamment de ses appendices I et II. Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation. Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne (21). |
146 |
Cyazofamid No CAS: 120116-88-3 No CIMAP: 653 |
4-chloro-2-cyano-N,N-diméthyl-5-p-tolylimidazole-1-sulfonamide |
≥ 935 g/kg |
1.8.2021 |
31.7.2036 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le cyazofamid, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: a) à la spécification du matériel technique produit commercialement; b) aux conséquences de la transformation sur l’évaluation des risques pour les consommateurs et c) à la protection des arthropodes non cibles et des vers de terre. Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant les éléments suivants: 1. les effets des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l’eau potable; 2. les points 3.6.5 et 3.8.2 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 tel que modifié par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission. Le demandeur fournit les informations demandées au point 1 dans les deux ans à compter de la date de publication, par la Commission, d’un document d’orientation concernant l’évaluation de l’effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines. En ce qui concerne le point 2, le demandeur fournit une évaluation actualisée des informations déjà soumises et, le cas échéant, des informations complémentaires pour confirmer l’absence d’activité endocrinienne au plus tard le 16 juin 2023. |
147 |
Clopyralid No CAS:1702-17-6 No CIMAP: 455 |
Acide 3,6-dichloropyridine-2-carboxylique ou acide 3,6-dichloropicolinique |
≥ 950 g/kg |
1er octobre 2021 |
30 septembre 2036 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le clopyralid, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la spécification du matériel technique produit commercialement, — à la protection des opérateurs, en veillant à ce que les modes d’emploi qui leur sont destinés prescrivent l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés; — à la présence éventuelle de résidus de clopyralid dans les cultures en rotation, — au transfert éventuel de résidus de clopyralid via le compost ou le fumier d’animaux dont l’alimentation provient de zones traitées, afin d’éviter des dommages aux cultures sensibles, — à la protection des eaux souterraines exposées au risque. Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant l’effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l’eau potable. Le demandeur soumet cette information dans les deux ans suivant l’adoption d’un document d’orientation concernant l’évaluation de l’effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines. |
148 |
Purpureocillium lilacinum souche 251 |
Sans objet |
Pas d’impureté caractéristique |
1er mars 2022 |
28 février 2037 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le Purpureocillium lilacinum souche 251, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: a) au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication qui sont assurés par le producteur, afin de garantir le respect des seuils de contamination microbiologique visés dans le document de travail SANCO/12116/2012 (21); b) à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont en tant que tels considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation. Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
149 |
Flumioxazine No CAS: 103361-09-7 No CIMAP: 578 |
N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazine-6-yl)cyclohex-1-én-1,2-dicarboximide |
≥ 960 g/kg > |
1er mars 2022 |
28 février 2037 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de tenir compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la flumioxazine, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la spécification du matériel technique dont l’utilisation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée, — à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, — à la protection des plantes non ciblées. Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité une évaluation actualisée des informations communiquées et, le cas échéant, des informations complémentaires pour confirmer l’absence de propriétés perturbant le système endocrinien conformément à l’annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009, modifié par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission (24) au plus tard le 1er mars 2024. |
150 |
Dioxyde de carbone No CAS: 124-38-9 No CIMAP: 844 |
Dioxyde de carbone |
999 g/kg Les impuretés suivantes sont préoccupantes d’un point de vue toxicologique et ne doivent pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique: phosphane max. 0,3 ppm v/v benzène max. 0,02 ppm v/v monoxyde de carbone max. 10 ppm v/v méthanol max. 10 ppm v/v cyanure d’hydrogène max. 0,5 ppm v/v |
1er mai 2022 |
30 avril 2037 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le dioxyde de carbone, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — au caractère adéquat de la ventilation (par exemple avec un «certificat d’évacuation du gaz») avant que des personnes ne puissent revenir dans les zones traitées et/ou environnantes (chambres, bâtiments, silos, etc.). — la nécessité de zones tampons pour les résidents (à ajuster compte tenu de la vitesse du vent dans les différents États membres). Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
151 |
Beauveria bassiana, souche 203 Numéro d’ordre dans la collection du Centraalbureau voor Schimmelcultures (Bureau central de la biodiversité fongique, Institut de l’Académie royale néerlandaise des arts et des sciences, Utrecht, Pays-Bas): CBS 121097 |
Sans objet |
Teneur max. en beauvéricine: 80 μg/kg de produit formulé. |
19 avril 2022 |
18 avril 2032 |
Seules les utilisations sur les palmiers ornementaux sont autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la substance active «Beauveria bassiana, souche 203», et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: a) à la teneur maximale en beauvéricine (métabolite) dans le produit phytopharmaceutique; b) à la protection des opérateurs et des travailleurs, en tenant compte du fait que l’espèce Beauveria bassiana, quelle que soit la souche, est un allergène humain potentiel, tant par voie cutanée que par inhalation, et en veillant par conséquent à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés constitue une des conditions d’utilisation. Le maintien strict des conditions environnementales et l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont assurés par le producteur, afin de garantir le respect des seuils de contamination microbiologique visés dans le document de travail SANCO/12116/2012 (21). Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
152 |
Bifénazate 149877-41-8 736 |
2-(4-Méthoxybiphényl-3-yl)hydrazinoformate d’isopropyle |
980 g/kg ►C6 Le toluène pose un problème d’ordre toxicologique et sa teneur ne doit pas excéder 0,7 g/kg dans le produit technique. ◄ |
1er juillet 2022 |
30 juin 2037 |
Seules les utilisations sur des cultures non comestibles dans les serres permanentes sont autorisées. Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la substance «bifénazate», et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des opérateurs et des travailleurs, en veillant à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation, — au risque pour les abeilles et les bourdons utilisés pour la pollinisation dans les serres permanentes. Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le demandeur doit présenter au plus tard le 24 mai 2024 à la Commission, aux États membres et à l’Autorité, des informations confirmatives en ce qui concerne, à l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, les points 3.6.5 et 3.8.2 tels que modifiés par le règlement (UE) 2018/605, en particulier une évaluation actualisée des informations soumises auparavant et, le cas échéant, des informations complémentaires permettant de confirmer l’absence d’activité endocrinienne. |
153 |
Phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire (aldéhydes) |
Des informations détaillées sont fournies dans le rapport d’examen SANTE/10828/2021 |
Des informations détaillées sont fournies dans le rapport d’examen SANTE/10828/2021 |
1er septembre 2022 |
30 août 2037 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur les phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire, et notamment de ses appendices I et II. Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation, les États membres accordent une attention particulière à l’efficacité des produits phytopharmaceutiques contenant soit les différentes substances uniques soit leurs mélanges. Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
154 |
Phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire (alcools) |
Rapport d’examen SANTE SANTE/10828/2021 |
Rapport d’examen SANTE SANTE/10828/2021 |
1er septembre 2022 |
30 août 2037 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur les phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire, et notamment de ses appendices I et II. Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation, les États membres accordent une attention particulière à l’efficacité des produits phytopharmaceutiques contenant soit les différentes substances uniques soit leurs mélanges. Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
(1)
Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de renouvellement.
(3)
2,4-dihydroxy-6-methoxypyrimidine.
(9)
acide 3-chloro-4-[3-(éthényloxy)-4-hydroxyphénoxy]benzoïque.
(10)
2-chloro-1-(3-méthoxy-4-nitrophénoxy)-4-(trifluorométhyl)benzène.
►M25
(13)
Dioxines [somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes (PCDF), exprimées en équivalents toxiques (TEQ) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), après application des facteurs d’équivalence toxique définis par celle-ci (TEF-OMS)]. ◄
►M56
(15)
Acide-3-chloro-5-[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]-1-méthyl-1H-pyrazole-4-carboxylique.
►M268
(19)
Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1). ◄
►M273
(20)
Règlement (UE) 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien (JO L 101 du 20.4.2018, p. 33). ◄
►M289
(21)
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf ◄
►M299
(22)
Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009. EFSA Journal, 2018, 16(6):5311. ECHA-18-G-01-EN. ◄ |
PARTIE C
Substances de base
Dispositions générales applicables à toutes les substances inscrites à la présente partie: la Commission tient à disposition la totalité des rapports d'examen [sauf en ce qui concerne les informations confidentielles au sens de l'article 63 du règlement (CE) no 1107/2009] pour une consultation par toutes les parties intéressées, ou met ces rapports à leur disposition sur demande.
Numéro |
Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination UICPA |
Pureté (1) |
Date d'approbation |
Dispositions spécifiques |
1 |
Equisetum arvense L. No CAS: non attribué No CIMAP: non attribué |
Sans objet |
Pharmacopée européenne |
1er juillet 2014 |
L'utilisation de la substance Equisetum arvense L. est autorisée dans les conditions spécifiques précisées dans le rapport d'examen sur cette substance (SANCO/12386/2013), et en particulier les annexes I et II de celui-ci, tel qu'établi dans sa version définitive par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mars 2014. |
2 |
Chlorhydrate de chitosane No CAS: 70694-72-3 |
Sans objet |
Pharmacopée européenne Teneur maximale en métaux lourds: 40 ppm |
1er juillet 2014 |
Le chlorhydrate de chitosane doit être conforme au règlement (CE) no 1069/2009 ainsi qu’au règlement (UE) no 142/2011. L’utilisation du chlorhydrate de chitosane est autorisée dans les conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d’examen sur cette substance (SANCO/12388/2013), et en particulier aux annexes I et II de ce rapport, lequel a été établi par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale dans sa version définitive, le 20 mars 2014. |
3 |
Saccharose No CAS: 57-50-1 |
α-D-glucopyranosyl-(1→2)-β-D-fructofuranoside ou β-D-fructofuranosyl-(2→1)-α-D-glucopyranoside |
Qualité alimentaire |
1er janvier 2015 |
Seules les utilisations en tant que substance de base agissant comme éliciteur des mécanismes de défense naturels de la culture sont approuvées. L'utilisation du saccharose est autorisée dans les conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen sur cette substance (SANCO/11406/2014), et notamment ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 11 juillet 2014. |
4 |
Hydroxyde de calcium No CAS: 1305-62-0 |
Hydroxyde de calcium |
920 g/kg Qualité alimentaire Les impuretés suivantes posent des problèmes d'ordre toxicologique et ne doivent pas excéder les niveaux ci-après (exprimés en mg/kg de matière sèche): baryum: 300 mg/kg, fluorure: 50 mg/kg, arsenic: 3 mg/kg, plomb: 2 mg/kg. |
1er juillet 2015 |
L'utilisation de l'hydroxyde de calcium est autorisée dans les conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen sur cette substance (SANCO/10148/2015), et notamment aux appendices I et II de ce rapport, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 20 mars 2015. |
5 |
Vinaigre No CAS: 90132-02-8 |
Non disponible |
De qualité alimentaire, contenant au maximum 10 % d'acide acétique |
1er juillet 2015 |
►M291 Le vinaigre doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANCO/12896/2014), et notamment aux annexes I et II de ce rapport. ◄ |
6 |
Lécithines No CAS: 8002-43-5 No CIMAP: non attribué No Einecs: 232-307-2 |
Non attribuée |
Telle que décrite dans l'annexe du règlement (UE) no 231/2012 |
1er juillet 2015 |
Seules les utilisations de la substance de base comme fongicide sont approuvées. La substance «lécithines» doit être utilisée conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANCO/12798/2014), et notamment aux annexes I et II de ce rapport. |
7 |
Salix spp cortex No CAS: non attribué No CIMAP: non attribué |
Sans objet |
Pharmacopée européenne |
1er juillet 2015 |
Salix cortex doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen sur Salix spp cortex (SANCO/12173/2014), et notamment aux annexes I et II de ce rapport. |
8 |
Fructose No CAS: 57-48-7 |
β-D-fructofuranose |
Qualité alimentaire |
1er octobre 2015 |
Seules les utilisations en tant que substance de base agissant comme éliciteur des mécanismes de défense naturels de la culture sont approuvées. Le fructose doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANCO/12680/2014), et notamment aux annexes I et II de ce rapport. |
9 |
Hydrogénocarbonate de sodium No CAS: 144-55-8 |
Hydrogénocarbonate de sodium |
Qualité alimentaire |
8 décembre 2015 |
L'hydrogénocarbonate de sodium doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/10667/2015), et notamment aux annexes I et II de ce rapport. |
10 |
Lactosérum No CAS: 92129-90-3 |
Non disponible |
CODEX STAN 289-1995 (2) |
2 mai 2016 |
Le lactosérum doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/12354/2015), et notamment de ses annexes I et II. |
11 |
Phosphate diammonique No CAS: 7783-28-0 |
Hydrogénophosphate de diammonium |
Qualité œnologique |
29 avril 2016 |
Le phosphate diammonique doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/12351/2015), et notamment de ses annexes I et II. |
12 |
Huile de tournesol No CAS: 8001-21-6 |
Huile de tournesol |
Qualité alimentaire |
2 décembre 2016 |
L'huile de tournesol doit être utilisée conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/10875/2016), et notamment ses annexes I et II. |
13 |
Charbon argileux No CAS 7440-44-0 231-153-3 (Einecs) (charbon actif) No CAS 1333-86-4 215-609-9 (Einecs) (noir de carbone) No CAS 1302-78-9 215-108-5 (Einecs) (bentonite) |
Non disponible. |
Charbon de bois: Pureté requise par le règlement d'exécution (UE) no 231/2012 (3) Bentonite: Pureté requise par le règlement d'exécution (UE) no 1060/2013 (4) |
31 mars 2017 |
Le charbon argileux doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11267/2016), et notamment ses appendices I et II. |
14 |
Urtica spp. No CAS 84012-40-8 (extrait d'Urtica dioica) No CAS 90131-83-2 (extrait d'Urtica urens) |
Urtica spp. |
Pharmacopée européenne |
30 mars 2017 |
La substance Urtica spp. doit être utilisée conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11809/2016), et notamment ses appendices 1 et 2. |
15 |
Peroxyde d'hydrogène No CAS: 7722-84-1 |
Peroxyde d'hydrogène |
Solution dans l'eau (< 5 %) Le peroxyde d'hydrogène utilisé pour la fabrication de la solution doit avoir une pureté conforme aux spécifications du JEFCA de la FAO. |
29 mars 2017 |
Le peroxyde d'hydrogène doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11900/2016), et notamment ses appendices I et II. |
16 |
Chlorure de sodium No CAS: 7647-14-5 |
Chlorure de sodium |
970 g/kg Qualité alimentaire |
28 septembre 2017 |
Seules les utilisations de la substance de base comme fongicide et insecticide sont approuvées.
►M355
|
17 |
Bière No CAS 8029-31-0 |
Sans objet. |
Qualité alimentaire |
5 décembre 2017 |
La bière doit être utilisée conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11038/2017), et notamment aux appendices I et II de ce rapport. |
18 |
Poudre de graines de moutarde |
Sans objet |
Qualité alimentaire |
4 décembre 2017 |
La poudre de graines de moutarde doit être utilisée conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11309/2017), et notamment aux appendices I et II de ce rapport. |
19 |
Talc E553B No CAS: 14807-96-6 |
Métasilicate acide de magnésium minéral silicate |
Qualité alimentaire conforme au règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (3) < 0,1 % de silice cristalline alvéolaire |
28 mai 2018 |
Le talc E553B doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11639/2017), notamment de ses appendices I et II. |
20 |
Huile d'oignon No CAS: 8002-72-0 |
Sans objet |
Qualité alimentaire |
17 octobre 2018 |
L'huile d'oignon doit être utilisée conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/10615/2018), et notamment ses appendices I et II. |
21 |
L-cystéine (E 920) N° CAS: 52-89-1 EINECS: 200-157-7 (Chlorhydrate de L-cystéine) N° CAS: 7048-04-6 EINECS: 615-117-8 (Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté) |
Chlorhydrate de L-cystéine (1:1) |
Min. 98,0 % de chlorhydrate de L-cystéine (sur une base anhydre) Qualité alimentaire conforme au règlement (UE) no 231/2012 de la Commission maximum 1,5 mg/kg As maximum 5 mg/kg Pb |
2.6.2020 |
La L-cystéine (E 920) est utilisée en mélange avec la matrice (farine, qualité alimentaire) à une concentration maximale de 8 % (de chlorhydrate de L-cystéine, sur une base anhydre) conformément aux conditions spécifiques figurant dans les conclusions du rapport d’examen sur la L-cystéine (SANTE/11056/2019) et notamment ses annexes I et II. |
22 |
Lait de vache No CAS: 8049-98-7 |
Non disponible |
Sans objet |
30.7.2020 |
Le lait de vache doit être conforme au règlement (CE) no 1069/2009 et au règlement (UE) no 142/2011 de la Commission. Le lait de vache doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d’examen concernant cette substance (SANTE/12816/2019), et notamment ses appendices I et II. |
23 |
Extrait de bulbe d’Allium cepa L. No CAS: non attribué No CIMAP: non attribué |
Sans objet |
Les bulbes d’oignon utilisés pour préparer les extraits doivent être de qualité alimentaire, conformément aux exigences des monographies de l’OMS sur une sélection de plantes médicinales (WHO monographs on selected medicinal plants, Volume 1, Genève, 1999), en l’occurence sur Bulbus Allii Cepae |
17.2.2021 |
L’extrait de bulbe d’Allium cepa L. doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d’examen concernant cette substance (SANTE/10842/2020Rev2), et notamment ses appendices I et II. |
24 |
Chitosane Numéro CAS: 9012-76-4 Numéro CE: 618-480-0 |
Dénomination chimique (non UICPA): poly[4-O-(2-acétamido-2-désoxy-β-D-glucopyranosyl)-2-amino-2-désoxy-β-D-glucopyranose] |
≥ 85 % de chitosane métaux lourds: max. 20 mg/kg Qualité alimentaire, répondant aux spécifications de l’«extrait de chitosane d’origine fongique» énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (5) |
11 avril 2022 |
Le chitosane doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d’examen concernant cette substance (SANTE/10594/2021), et notamment de ses appendices I et II. |
(1)
Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.
►M178
(2)
Disponible en ligne à l'adresse suivante: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/list-of-standards/fr/ ◄
►M211
(3)
Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).
(4)
Règlement d'exécution (UE) no 1060/2013 de la Commission du 29 octobre 2013 concernant l'autorisation de la bentonite en tant qu'additif dans l'alimentation de toutes les espèces animales (JO L 289 du 31.10.2013, p. 33). ◄ |
PARTIE D
Substances actives à faible risque
Dispositions générales applicables à toutes les substances énumérées dans la présente partie: la Commission tient à disposition tous les rapports d'examen [sauf en ce qui concerne les informations confidentielles au sens de l'article 63 du règlement (CE) no 1107/2009] pour une consultation par toutes les parties intéressées ou les met à leur disposition sur demande.
|
Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination de l'UICPA |
Pureté (1) |
Date d'approbation |
Expiration de l'approbation |
Dispositions spécifiques |
1 |
Isaria fumosorosea, souche Apopka 97 Déposée auprès de l'American Type Culture Collection (ATCC) sous le nom de Paecilomyces fumosoroseus Apopka ATCC 20874 |
Sans objet |
Concentration minimale: 1,0 × 108 CFU/ml Concentration maximale: 2,5 × 109 CFU/ml |
1er janvier 2016 |
31 décembre 2030 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance Isaria fumosorosea, souche Apopka 97, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 12 décembre 2014. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, et en tenant compte du fait que la substance Isaria fumosorosea, souche Apopka 97, doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel. Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur. |
2 |
COS-OGA No CAS: non attribué No CIMAP: 979 |
Copolymère linéaire d'acides α-1,4-D-galactopyranosyluroniques et d'acides galactopyranosyluroniques méthylestérifiés (9 à 20 résidus) avec copolymère linéaire de 2-amino-2-déoxy-D-glucopyranose à liaison β-1,4 et de 2-acétamido-2-déoxy-D-glucopyranose (5 à 10 résidus). |
≥ 915 g/kg — Rapport OGA/COS compris entre 1 et 1,6 — Degré de polymérisation de COS compris entre 5 et 10 — Degré de polymérisation d'OGA compris entre 9 et 20 — Degré de méthylation d'OGA < 10 % — Degré d'acétylation de COS < 50 % |
22 avril 2015 |
22 avril 2030 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance COS-OGA, et notamment de ses appendices I et II. |
3 |
Cerevisane (pas de dénomination ISO officielle) No CAS: non attribué No CIMAP: 980 |
Sans objet |
≥ 924 g/kg |
23 avril 2015 |
23 avril 2030 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cerevisane, et notamment de ses appendices I et II. |
4 |
Virus de la mosaïque du pépino, souche CH2, isolat 1906 Numéro d'ordre Genbank: JN 835466 No CIMAP: non attribué |
Sans objet |
Concentration minimale: 5 × 105 copies du génome viral par μL |
7 août 2015 |
7 août 2030 |
Seule l'utilisation en serre peut être autorisée. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le virus de la mosaïque du pépino, souche CH2, isolat 1906, et notamment de ses appendices I et II. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, et en tenant compte du fait que le virus de la mosaïque du pépino, souche CH2, isolat 1906, doit être considéré comme un sensibilisateur potentiel. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques. Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur. |
5 |
Phosphate ferrique No CAS: 10045-86-0 No CIMAP: 629 |
Phosphate ferrique |
Phosphate ferrique 703 g/kg équivalent à 260 g/kg de fer et 144 g/kg de phosphore |
1er janvier 2016 |
31 décembre 2030 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le phosphate ferrique, et notamment de ses appendices I et II. |
6 |
Saccharomyces cerevisiae, souche LAS02 Numéro d'ordre dans la collection nationale de cultures de micro-organismes (CNCM) de l'Institut Pasteur: CNCM I-3936 |
Sans objet |
Concentration minimale: 1 × 1013 CFU/kg |
6 juillet 2016 |
6 juillet 2031 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance Saccharomyces cerevisiae, souche LAS02, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des utilisateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que la substance Saccharomyces cerevisiae, souche LAS02, doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur. |
7 |
Trichoderma atroviride, souche SC1 Numéro d'ordre CBS 122089 dans la collection du Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) à Utrecht, Pays-Bas No CIMAP: 988 |
Sans objet |
Concentration minimale 1 × 1010 CFU/g |
6 juillet 2016 |
6 juillet 2031 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance Trichoderma atroviride, souche SC1, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont considérés comme des sensibilisateurs potentiels. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur. |
8 |
Virus de la mosaïque du pépino, isolat VC1 peu virulent Numéro de référence DSM 26973 dans la collection allemande de micro-organismes et de culture de cellules (DSMZ) |
Néant |
Nicotine < 0,1 mg/L |
29 mars 2017 |
29 mars 2032 |
Seule l'utilisation en serre peut être autorisée. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le virus de la mosaïque du pépino, isolat VC1 peu virulent, et notamment de ses appendices I et II. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, et en tenant compte du fait que le virus de la mosaïque du pépino, isolat VC1 peu virulent, doit être considéré comme un sensibilisateur potentiel, au même titre que tout micro-organisme. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur. |
9 |
Virus de la mosaïque du pépino, isolat VX1 peu virulent Numéro de référence DSM 26974 dans la collection allemande de micro-organismes et de culture de cellules (DSMZ) |
Néant |
Nicotine < 0,1 mg/L |
29 mars 2017 |
29 mars 2032 |
Seule l'utilisation en serre peut être autorisée. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le virus de la mosaïque du pépino, isolat VX1 peu virulent, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des utilisateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que le virus de la mosaïque du pépino, isolat VX1 peu virulent, doit être considéré comme un sensibilisateur potentiel. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur. |
10 |
Bacillus amyloliquefaciens, souche FZB24. Numéro d'ordre dans la collection de cultures de la «Deutsche Sammlung von Deutsche Sammlung von Mikroorganismen» (DSM), Allemagne: 10271 Numéro d'ordre dans la collection de cultures de la «Agricultural Research Service Culture Collection» (NRRL), États-Unis: B-50304 |
Sans objet |
Concentration minimale: 2 × 1014 CFU/kg |
1er juin 2017 |
1er juin 2032 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le Bacillus amyloliquefaciens, souche FZB24, et notamment de ses annexes I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la spécification du matériel technique fabriqué pour le commerce, y compris une caractérisation complète des impuretés et des métabolites, — à la protection des opérateurs et des travailleurs, en tenant compte du fait que les microorganismes sont considérés comme des sensibilisateurs potentiels. Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur. Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. |
11 |
Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08 Numéro d'ordre dans la collection de culture de la «Deutsche Sammlung von Mikroorganismen» (DSM), Allemagne: DSM 9660 No CIMAP 614 |
Sans objet |
►C4 Teneur minimale en spores viables: 1,17 × 1012 CFU/kg ◄ |
1er août 2017 |
31 juillet 2032 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont considérés comme des sensibilisateurs potentiels. Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. |
12 |
Laminarine No CAS 9008-22-4 No CIMAP 671 |
(1→3)-β-D-glucan (selon la commission conjointe UICPA-UIB sur la nomenclature biochimique) |
≥ 860 g/kg de matière sèche (TC) |
1er mars 2018 |
28 février 2033 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la laminarine, et notamment de ses appendices I et II. Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
13 |
Pasteuria nishizawae Pn1 Collection de cultures: ATCC SAFE Deposit (SD-5833) No CIMAP Non attribué |
Sans objet |
Concentration minimale: 1 × 1011 spores/g |
14 octobre 2018 |
14 octobre 2033 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance Pasteuria nishizawae Pn1, et notamment de ses appendices I et II. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs et en tenant compte du fait que la substance Pasteuria nishizawae Pn1 doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur. |
14 |
Ampelomyces quisqualis, souche AQ10 |
Sans objet |
Teneur minimale en spores viables: 3,0 × 1012 UFC/kg |
1er août 2018 |
1er août 2033 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance «Ampelomyces quisqualis, souche AQ10», et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont en tant que tels considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d'équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d'utilisation. Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur. Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. |
15 |
Clonostachys rosea, souche J1446 Numéro d'entrée dans la collection de culture de la Collection allemande de micro-organismes et de cultures de cellules (DSMZ): DSM 9212 |
Sans objet |
Sans objet Teneur en gliotoxine: max. 50 μg/kg dans le MCPA de qualité technique |
1er avril 2019 |
31 mars 2034 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la substance «Clonostachys rosea, souche J1446», et notamment des annexes I et II de ce rapport. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la spécification du matériel technique transformé commercialement en produits phytopharmaceutiques, y compris une caractérisation complète des métabolites potentiellement préoccupants, — à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d'équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d'utilisation; — aux études ou aux informations extraites de la littérature scientifique récemment mises à disposition concernant le rôle antifongique potentiel de «Clonostachys rosea, souche J1446». Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont assurés par le producteur, afin de garantir le respect des seuils de contamination microbienne visés dans le document de travail SANCO/12116/2012 (2). Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. |
16 |
ABE-IT 56 (composants de lysate de Saccharomyces cerevisiae, souche DDSF623) |
Sans objet |
1 000 g/kg (substance active) |
20 mai 2019 |
20 mai 2034 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'ABE-IT 56 (composants de lysate de Saccharomyces cerevisiae, souche DDSF623), et notamment de ses appendices I et II. |
17 |
Bacillus subtilis, souche IAB/BS03 Numéro d'ordre dans la collection espagnole de cultures types (CECT): CECT 7254 Numéro d'ordre dans la collection allemande de cultures (DSMZ): DSM 24682 |
Sans objet |
Concentration minimale: 1 × 1013 UFC/kg Concentration maximale: 5 × 1013 UFC/kg |
20 octobre 2019 |
20 octobre 2034 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur Bacillus subtilis, souche IAB/BS03, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: a) à la spécification du matériel technique produit commercialement et utilisé dans les produits phytopharmaceutiques, y compris une caractérisation complète des métabolites secondaires pertinents; b) à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont en tant que tels considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d'équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d'utilisation. Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont assurés par le producteur, afin de garantir le respect des seuils de contamination microbienne du document de l'OCDE «Issue Paper on Microbial Contaminant Limits for Microbial Pest Control Products», repris dans le document de travail de la Commission SANCO/12116/2012 (2). Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. |
18 |
Verticillium albo-atrum, souche WCS850 (no de collection de cultures CBS 276.92) |
Sans objet |
Concentration minimale: 0,7 × 107 UFC/ml d’eau distillée Concentration maximale: 1,5 × 107 UFC/ml d’eau distillée Pas d’impureté caractéristique |
1er novembre 2019 |
31 octobre 2034 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur Verticillium albo-atrum, souche WCS850, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des utilisateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que Verticillium albo-atrum, souche WCS850, doit être considéré comme un sensibilisant potentiel. Le maintien strict des conditions environnementales et l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont assurés par le producteur, afin de garantir le respect des seuils de contamination microbienne du document de l’OCDE «Issue Paper on Microbial Contaminant Limits for Microbial Pest Control Products», repris dans le document de travail de la Commission SANCO/12116/2012 (2). |
19 |
Sénécioate de lavandulyle No CAS: 23960-07-8 No CIMAP: s.o. |
3-Méthylbut-2-énoate de (RS)-5-méthyl-2-(prop-1-én-2-yl)hex-4-én-1-yle |
≥ 894 g/kg |
3 juin 2020 |
3 juin 2035 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le sénécioate de lavandulyle, et notamment de ses annexes I et II. L’État membre évalue toute extension des modes d’utilisation au-delà des distributeurs passifs afin de déterminer si les extensions proposées satisfont aux exigences de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 et des principes uniformes énoncés dans le règlement (UE) no 546/2011 de la Commission (3). |
20 |
Pyrophosphate ferrique No CAS: 10058-44-3 No CIMAP: - |
Diphosphate de fer (3+) |
≥ 802 g/kg Les impuretés suivantes sont préoccupantes d’un point de vue toxicologique et environnemental et ne doivent pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique: — plomb: 3 mg/kg — mercure: 0,1 mg/kg — cadmium: 1 mg/kg |
3.8.2020 |
3.8.2035 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la substance «pyrophosphate ferrique», et notamment des annexes I et II de ce rapport. |
21 |
Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1835 |
Sans objet |
Pas d’impureté caractéristique |
1er septembre 2020 |
31 août 2035 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à la substance «Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1835», et notamment de ses annexes I et II. Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs. Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne. |
22 |
Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1984 |
Sans objet |
Pas d’impureté caractéristique |
1er septembre 2020 |
31 août 2035 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à la substance «Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1984», et notamment de ses annexes I et II. Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs. Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne. |
23 |
Phlebiopsis gigantea— souche FOC PG 410.3 |
Sans objet |
Pas d’impureté caractéristique |
1er septembre 2020 |
31 août 2035 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à la substance «Phlebiopsis gigantea — souche FOC PG 410.3», et notamment de ses annexes I et II. Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs. Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne. |
24 |
Hydrogénocarbonate de sodium No CAS: 144-55-8 |
Hydrogénocarbonate de sodium |
≥ 990 g/kg arsenic: ≤ 3 mg/kg plomb: ≤ 2 mg/kg mercure: ≤ 1 mg/kg |
1er octobre 2020 |
1er octobre 2035 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’hydrogénocarbonate de sodium, et notamment de ses appendices I et II. |
25 |
Akanthomyces muscarius souche Ve6 (anciennement Lecanicillium muscarium souche Ve6) (4) |
Sans objet |
Pas d’impureté caractéristique |
1er mars 2021 |
29 février 2036 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à Akanthomyces muscarius souche Ve6 (anciennement Lecanicillium muscarium souche Ve6), et notamment de ses appendices I et II. Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont en tant que tels considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation. Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne (2). |
26 |
Farine de sang 90989-74-5 909 |
Sans objet |
Farine de sang à 100 %, à teneur en hémoglobine de: minimum 80 % |
1er avril 2021 |
31 mars 2036 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la farine de sang, et notamment de ses appendices I et II. Les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des poissons et des invertébrés aquatiques lorsque des techniques de pulvérisation moins ciblées sont utilisées, et — à la nécessité d’agiter les produits phytopharmaceutiques contenant de la farine de sang par brassage rotatif avant utilisation en vue de solubiliser la substance dans le produit. |
27 |
24-épibrassinolide No CAS: 78821-43-9 No CIMAP: Sans objet |
(3aS,5R,6S,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10[(2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5,6-diméthylheptan-2-yl]-5,6-dihydroxy-7a,9a-diméthylhexadécahydro-3H-benzo[c]indéno[5,4-e]oxépin-3-one |
≥ 900 g/kg |
31 mars 2021 |
31 mars 2036 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du 4 décembre 2020, et notamment de ses appendices I et II. |
28 |
Extrait aqueux des graines germées de Lupinus albus doux No CAS: non disponible pour l’extrait Protéine BLAD: 1219521-95-5 No CIMAP: non attribué |
Sans objet |
La pureté minimale n’est pas pertinente pour l’extrait. Teneur en protéine BLAD: 195 – 210 g/kg Les impuretés pertinentes suivantes (préoccupantes du point de vue toxicologique, écotoxicologique et/ou environnemental) ont été identifiées dans la substance active fabriquée: alcaloïdes de quinolizidine totaux: (lupanine, 13α-OH-lupanine, 13α-angeloyloxylupanine, lupinine, albine, angustofoline, 13α-tigloyloxylupanine, α-isolupanine, tétrahydrohombifoline, multiflorine, spartéine) Teneur maximale: provisoirement fixé à 0,05 g/kg |
27 avril 2021 |
27 avril 2036 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen relatif à l’extrait aqueux des graines germées de Lupinus albus doux, et notamment de ses appendices I et II. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière aux instructions d’étiquetage nécessaires concernant les mesures à prendre en ce qui concerne la mousse et la stabilité des dilutions de la formulation. Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant les éléments suivants: 1. les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d’une production à l’échelle commerciale) et la conformité des lots destinés aux études toxicologiques avec les spécifications techniques confirmées; et 2. en particulier, la teneur maximale en alcaloïdes de quinolizidine (lupanine, 13α-OH-lupanine, 13α-angeloyloxylupanine, lupinine, albine, angustofoline, 13α-tigloyloxylupanine, α-isolupanine, tétrahydrohombifoline, multiflorine, spartéine). Le demandeur présente les informations visées aux points 1 et 2 au plus tard le 27 octobre 2021. |
29 |
Pepino Mosaic Virus, souche EU, isolat abp1 peu virulent |
Sans objet |
L’impureté nicotine ne dépasse pas les valeurs ci-après dans le matériel technique: max. 0,005 mg/l dans abp1 (concentré technique) max. 3,87 × 10-5 mg/kg dans les produits microbiens de lutte antiparasitaire (La présence de nicotine dans des plants de tomates a été signalée; dès lors, l’agent microbien de lutte antiparasitaire étant produit dans les plants de tomates, la présence de nicotine est une conséquence de la méthode de production). |
28 juin 2021 |
28 juin 2036 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le Pepino Mosaic Virus, souche EU, isolat abp1 peu virulent, et le Pepino Mosaic Virus, souche CH2, isolat abp2 peu virulent, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: a) au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication qui sont assurés par le producteur, afin de garantir le respect des seuils de contamination microbiologique visés dans le document de travail SANCO/12116/2012 (2); b) à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont en tant que tels considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation. Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
30 |
Pepino Mosaic Virus, souche CH2, isolat abp2 peu virulent |
Sans objet |
L’impureté nicotine ne dépasse pas les valeurs ci-après dans le matériel technique: max. 0,007 mg/l dans abp2 (concentré technique) max. 3,87 × 10-5 mg/kg dans les produits microbiens de lutte antiparasitaire (La présence de nicotine dans des plants de tomates a été signalée; dès lors, l’agent microbien de lutte antiparasitaire étant produit dans les plants de tomates, la présence de nicotine est une conséquence de la méthode de production). |
28 juin 2021 |
28 juin 2036 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le Pepino Mosaic Virus, souche EU, isolat abp1 peu virulent, et le Pepino Mosaic Virus, souche CH2, isolat abp2 peu virulent, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: a) au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication qui sont assurés par le producteur, afin de garantir le respect des seuils de contamination microbiologique visés dans le document de travail SANCO/12116/2012 (2); b) à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont en tant que tels considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation. Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
31 |
Carbonate de calcium No CAS: 471-34-1 No CIMAP: 843 |
Dénomination de l’UICPA: Carbonate de calcium |
950 g/kg |
1er novembre 2021 |
31 octobre 2036 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le carbonate de calcium, et notamment de ses appendices I et II. |
32 |
Hydrogénocarbonate de potassium No CAS: 298-14-6 No CIMAP: 853 |
Dénomination de l’UICPA: Hydrogénocarbonate de potassium |
990 g/kg |
1er novembre 2021 |
31 octobre 2036 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’hydrogénocarbonate de potassium, et notamment de ses appendices I et II. |
33 |
Bacillus amyloliquefaciens AH2 |
sans objet |
La teneur nominale en Bacillus amyloliquefaciens AH2 dans le produit technique et la formulation est de 1,0 × 1011 UFC/l (gamme 7 × 1010 – 7 × 1011). Pas d’impureté caractéristique |
27 septembre 2021 |
27 septembre 2036 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur Bacillus amyloliquefaciens AH2, et notamment de ses appendices I et II. |
34 |
Purpureocillium lilacinum souche PL11 |
Sans objet |
Pas d’impureté caractéristique |
25 janvier 2022 |
24 janvier 2037 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur «Purpureocillium lilacinum souche PL11», et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: a) au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication qui sont assurés par le producteur, afin de garantir le respect des seuils de contamination microbiologique visés dans le document de travail SANCO/12116/2012 (2); b) à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont en tant que tels considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation. Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
35 |
Bacillus amyloliquefaciens IT-45 |
sans objet |
La teneur nominale du produit technique et de la formulation en Bacillus amyloliquefaciens IT-45 et la formulation est la suivante: minimum: 2 x 1013 CFU/kg, maximum: 6 x 1014 CFU/kg. Pas d’impureté caractéristique |
27 février 2022 |
27 février 2037 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur Bacillus amyloliquefaciens IT-45. |
36 |
Metarhizium brunneum — souche Ma 43 |
Sans objet |
Pas d’impureté caractéristique |
1er mai 2022 |
30 avril 2037 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur Metarhizium brunneum — souche Ma 43, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, tenant compte du fait que les micro-organismes sont en tant que tels considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et veillant à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation. |
37 |
Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolat BV-0004 |
Sans objet |
La teneur en virus du principe actif de qualité technique, produit en tant que matériel technique isolé, doit être au moins égale à 2,0 × 1011 corps d’occlusion/g. |
18.4.2022 |
18.4.2037 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le «Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolat BV-0004», et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication qui sont assurés par le producteur, afin de garantir le respect des seuils de contamination microbiologique visés dans le document de travail SANCO/12116/2012 (5); — à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont en tant que tels considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. |
38 |
Phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire (acétates) |
Des informations détaillées sont fournies dans le rapport d’examen SANTE/10828/2021 |
Des informations détaillées sont fournies dans le rapport d’examen SANTE/10828/2021 |
1er septembre 2022 |
30 août 2037 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur les phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire, et notamment de ses appendices I et II. Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation, les États membres accordent une attention particulière à l’efficacité des produits phytopharmaceutiques contenant soit les différentes substances uniques soit leurs mélanges. Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
39 |
Graisses de mouton No Numéro CIMAP: 919 |
Graisses de mouton |
Pureté minimale de la substance «graisses de mouton»: 100 % Pas d’impureté caractéristique |
1er novembre 2022 |
30 octobre 2037 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la substance «graisses de mouton», et notamment de ses appendices I et II. Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
(1)
Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.
►M292
(2)
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf (en anglais). ◄
►M326
(3)
Règlement (UE) no 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques (JO L 155 du 11.6.2011, p. 127). ◄
►M351
(4)
La substance active concernée a été initialement approuvée sous le nom de «Verticillium lecanii», mais, pour des raisons scientifiques, ce nom a ensuite été modifié en «Lecanicillium muscarium souche Ve6», puis en «Akanthomyces muscarius souche Ve6», dénomination sous laquelle l’approbation a été renouvelée. ◄ |
PARTIE E
Substances dont on envisage la substitution
|
Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination de l'UICPA |
Pureté (1) |
Date d'approbation |
Expiration de l'approbation |
Dispositions spécifiques |
1 |
Flumétraline No CAS 62924-70-3 No CIMAP 971 |
N-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-N-éthyl-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine |
980 g/kg L'impureté nitrosamine (calculée en nitroso-diméthylamine) ne doit pas excéder 0,001 g/kg dans le produit technique. |
11 décembre 2015 |
►M400 11 décembre 2023 ◄ |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la flumétraline, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: a) à la protection des opérateurs et des travailleurs, en veillant à ce que les conditions d'utilisation prévoient le port d'équipements de protection individuelle appropriés, s'il y a lieu; b) à la protection des eaux souterraines, si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques; c) au risque pour les mammifères herbivores; d) au risque pour les organismes aquatiques. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Le demandeur présente des informations confirmatives concernant: 1) les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale); 2) la conformité des lots destinés aux études toxicologiques avec les spécifications techniques confirmées. Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations visées aux points 1 et 2 au plus tard le 11 juin 2016. |
2 |
Esfenvalérate No CAS: 66230-04-4 No CIMAP: 481 |
(αS)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (2S)-2-(4-chlorophényl)-3-méthylbutyrate |
830 g/kg La teneur en toluène, en tant qu'impureté, ne peut dépasser 10 g/kg dans le produit technique. |
1er janvier 2016 |
►M400 31 décembre 2023 ◄ |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l'esfenvalérate, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — au risque que présente l'utilisation d'esfenvalérate et de 2sαr-isomer de fenvalérate pour les organismes aquatiques, y compris sur le risque de bioaccumulation dans la chaîne alimentaire, — au risque pour les abeilles mellifères et les arthropodes non ciblés, — à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. |
3 |
Metsulfuron-méthyle No CAS: 74223-64-6 No CIMAP: 441.201 |
2-{[(4-Méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoyl]sulfamoyl}benzoate de méthyle |
967 g/kg |
1er avril 2016 |
31 mars 2023 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le metsulfuron-méthyle, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des consommateurs, — à la protection des eaux souterraines, — à la protection des végétaux terrestres non ciblés. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité, au plus tard le 30 septembre 2016, des informations confirmatives concernant le potentiel génotoxique du métabolite triazine-amine (IN-A4098) permettant de confirmer que ce métabolite n'est pas génotoxique et n'a pas d'importance pour l'évaluation des risques. |
4 |
Benzovindiflupyr No CAS: 1072957-71-1 No CIMAP: non disponible |
N-[(1RS,4SR)-9-(dichloromethylene)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide |
960 g/kg de racémique (50/50) |
2 mars 2016 |
2 mars 2023 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le benzovindiflupyr, et notamment de ses appendices I et II. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Le demandeur présente des informations confirmatives concernant: 1. les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale), y compris l'importance de certaines impuretés; 2. la conformité des lots destinés aux études toxicologiques et écotoxicologiques avec les spécifications techniques confirmées; 3. l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l'eau potable. Le demandeur présente les informations requises aux points 1) et 2) à la Commission, aux États membres et à l'Autorité pour le 2 septembre 2016, et les informations requises au point 3) dans les deux ans après l'adoption d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines. |
5 |
Lambda-cyhalothrine No CAS 91465-08-6 No CIMAP 463 |
A 1:1 mixture of: (R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate or of (R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1S)-cis-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R)-cis-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate |
900 g/kg |
1er avril 2016 |
31 mars 2023 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la lambda-cyhalothrine, et notamment de ses appendices I et II. Dans cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: a) à la protection des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes; b) aux métabolites susceptibles de se former dans les denrées transformées; c) aux risques pour les organismes aquatiques, les mammifères et les arthropodes non ciblés. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Les demandeurs présentent des informations confirmatives concernant: 1) un examen systématique permettant d'évaluer les éléments probants disponibles relatifs aux éventuels effets sur le sperme d'une exposition à la lambda-cyhalothrine, à partir des documents d'orientation disponibles (par exemple les lignes directrices de l'EFSA de 2010 relatives à la méthode d'examen systématique); 2) les informations toxicologiques permettant d'évaluer le profil toxicologique des métabolites V (PBA) et XXIII [PBA(OH)]. Les demandeurs doivent présenter ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 1er avril 2018. |
6 |
Prosulfuron No CAS: 94125-34-5 No CIMAP: 579 |
1-(4-méthoxy-6-méethyl-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl)-phénylsulfonyl]-urée |
950 g/kg L'impureté 2-(3,3,3-trifluoro-propyl)-benzène sulfonamide ne doit pas dépasser 10 g/kg dans le produit technique. |
1er mai 2017 |
►M343 31 juillet 2024 ◄ |
►M358
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le prosulfuron, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques, — à la protection des consommateurs, compte tenu de l’exposition aux métabolites du prosulfuron; — au risque pour les plantes terrestres et aquatiques non ciblées. Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. ◄ |
7 |
Pendiméthaline No CAS 40487-42-1 No CIMAP 357 |
N-(1-éthylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine |
900 g/kg 1,2-dichloroéthane ≤ 1 g/kg Total des composés N-nitroso: maximum 100 ppm, dont N-nitroso-pendiméthaline: < 45 ppm. |
1er septembre 2017 |
►M343 30 novembre 2024 ◄ |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pendiméthaline, et notamment de ses appendices I et II. Lors de leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à la spécification et contrôlé au regard de celle-ci, — à la protection des opérateurs; — à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. En particulier, l'opérateur doit porter un équipement de protection individuelle, composé par exemple de gants, d'une combinaison et de chaussures solides, pour être sûr de ne pas dépasser le NAEO. Le demandeur présente des informations confirmatives à la Commission, aux États membres et à l'Autorité en ce qui concerne: 1. la capacité de bioaccumulation, en particulier une valeur fiable du FBC pour le crapet arlequin (Lepomis macrochirus); 2. l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l'eau potable. Le demandeur présente des informations confirmatives visées au point 1 au plus tard le 31 décembre 2018. Le demandeur présente les informations confirmatives requises au point 2 dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines. |
8 |
Imazamox NoCAS 114311-32-9 NoCIMAP 619 |
acide 2-[(RS)-4-isopropyl-4-méthyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl]-5-méthoxyméthylnicotinique |
≥ 950 g/kg La teneur en impureté «ion cyanure» (CN–) du matériel technique ne dépasse pas 5 mg/kg. |
1er novembre 2017 |
►M343 31 janvier 2025 ◄ |
Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l'imazamox, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des consommateurs, — à la protection des plantes aquatiques et des végétaux terrestres non ciblés, — à la protection des eaux souterraines, si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par l'imazamox et les métabolites CL 312622 et CL 354825. |
9 |
Propyzamide No CAS 23950-58-5 No CIMAP 315 |
3,5-dichloro-N-(1,1-diméthylprop-2-ynyl)benzamide |
920 g/kg |
1er juillet 2018 |
30 juin 2025 |
Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propyzamide, et notamment de ses appendices I et II. Lors de leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des opérateurs, — à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, — à la protection des oiseaux, des mammifères, des végétaux non ciblés, des organismes du sol et des organismes aquatiques. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. En particulier, l'opérateur doit porter un équipement de protection individuelle, composé par exemple de gants, d'une combinaison et de chaussures solides, pour être sûr de ne pas dépasser le NAEO. Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives en ce qui concerne: 1) la réalisation d'une évaluation du profil toxicologique des métabolites trouvés à une concentration significative dans les cultures primaires et les cultures par assolement; 2) la dégradation dans le sol du métabolite majeur RH-24580; 3) l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines lorsque les eaux de surface ou les eaux souterraines sont utilisées pour produire de l'eau potable. Le demandeur communique les informations demandées au point 1) le 31 octobre 2018 au plus tard et les informations demandées au point 2) le 30 avril 2019 au plus tard. Le demandeur communique les informations confirmatives demandées au point 3) dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines. |
10 |
Composés de cuivre: |
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1er janvier 2019 |
31 décembre 2025 |
Seules les utilisations entraînant une application totale maximale de 28 kg de cuivre par hectare sur une période de sept ans sont autorisées. Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur les composés de cuivre et notamment de ses appendices I et II. Lors de leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la sécurité des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes; ils veillent à ce que les conditions d'utilisation prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, le cas échéant; — à la protection des eaux et des organismes non ciblés. Des mesures d'atténuation des risques ainsi déterminés, telles que des zones tampons, sont appliquées, le cas échéant; — la quantité de substance active appliquée; ils veillent à ce que les quantités autorisées, du point de vue du dosage et du nombre d'applications, ne dépassent pas le minimum nécessaire pour obtenir les effets désirés et ne provoquent aucun effet inacceptable sur l'environnement, compte tenu des niveaux naturels de cuivre présents sur le site de l'application et, lorsque l'information est disponible, de l'apport de cuivre provenant d'autres sources. Les États membres peuvent en particulier décider de fixer un taux d'application maximal annuel ne dépassant pas 4 kg/ha de cuivre. |
Hydroxyde de cuivre No CAS: 20427-59-2 No CIMAP 44.305 |
Hydroxyde de cuivre (II) |
≥ 573 g/kg |
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Oxychlorure de cuivre No CAS: 1332-65-6 ou 1332-40-7 No CIMAP 44.602 |
Trihydroxychlorure de dicuivre |
≥ 550 g/kg |
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Oxyde de cuivre No CAS: 1317-39-1 No CIMAP 44.603 |
Oxyde de cuivre |
≥ 820 g/kg |
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Bouillie bordelaise No CAS: 8011-63-0 No CIMAP 44.604 |
Non attribué |
≥ 245 g/kg |
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Sulfate de cuivre tribasique No CAS: 12527-76-3 No CIMAP 44.306 |
Non attribué |
≥ 490 g/kg Les impuretés suivantes ne peuvent pas dépasser les niveaux ci-après: Arsenic: teneur maximale de 0,1 mg/g Cu Cadmium: teneur maximale de 0,1 mg/g Cu Plomb: teneur maximale de 0,3 mg/g Cu Nickel: teneur maximale de 1 mg/g Cu Cobalt: teneur maximale de 3 mg/kg Mercure: teneur maximale de 5 mg/kg Chrome: teneur maximale de 100 mg/kg Antimoine: teneur maximale de 7 mg/kg |
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11 |
Méthoxyfénozide No CAS 161050-58-4 No CIMAP 656 |
N-tert-Butyl-N′-(3-méthoxy-o-toluoyl)-3,5-xylohydrazide |
≥ 970 g/kg Les impuretés suivantes ne doivent pas dépasser les niveaux ci-après dans le matériel technique: Tert-butylhydrazine < 0,001 g/kg RH-116267 < 2 g/kg |
1er avril 2019 |
31 mars 2026 |
Seule l'utilisation en serres est autorisée. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance «méthoxyfénozide», et notamment des annexes I et II de ce rapport. Lors de leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des eaux souterraines si la substance est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques; — au risque d'accumulation dans le sol; — aux risques pour les arthropodes non ciblés, les organismes vivant dans les sédiments et les organismes aquatiques. Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations supplémentaires concernant les éléments suivants: 1. une étude comparative in vitro du métabolisme concernant la substance «méthoxyfénozide», avant le 1er avril 2020; 2. l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines lorsque les eaux de surface ou les eaux souterraines sont utilisées pour produire de l'eau potable, dans les deux ans après l'adoption d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines. Le demandeur fournit également une évaluation actualisée des informations présentées et, le cas échéant, des informations supplémentaires visant à confirmer l'absence d'activité en tant que perturbateur endocrinien de type thyroïdien conformément aux points 3.6.5 et 3.8.2 de l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, dans la version modifiée par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission (2), avant le 1er février 2021. |
▼M361 ————— |
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13 |
Étoxazole No CAS 153233-91-1 No CIMAP 623 |
(RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6-difluorophényl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl]phénétole |
≥ 948 g/kg |
1er février 2021 |
31 janvier 2028 |
Seules les utilisations sur les plantes ornementales en serre permanente sont autorisées. Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’étoxazole, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: — à l’absorption éventuelle, par les cultures en rotation, de métabolites persistants dans le sol; — à la protection des opérateurs, en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés. Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l’Autorité, au plus tard le 5 janvier 2023, des informations confirmatives en ce qui concerne l’annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009, y compris une évaluation actualisée des informations déjà communiquées et, le cas échéant, des informations complémentaires. |
14 |
Cyperméthrine No CAS: 52315-07-8 No CIMAP: 332 |
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de (RS)-α-cyano-3-phénoxybenzyle ou (1RS)-cis-trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de (RS)-α-cyano-3-phénoxybenzyle |
920 g/kg cis/trans: de 40/60 à 60/40 Les impuretés suivantes posent des problèmes d’ordre toxicologique et ne doivent pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique: hexane: 5 g/kg |
1er février 2022 |
31 janvier 2029 |
Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels. Lorsque des produits phytopharmaceutiques contenant de la cyperméthrine sont autorisés pour des applications par pulvérisation à l’extérieur, afin d’assurer la protection des organismes non ciblés, en particulier des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, y compris les abeilles: — des mesures d’atténuation des risques sont requises pour réduire la dérive de manière que l’exposition à la substance active soit inférieure ou égale à 5,8 mg/ha dans les zones non cultivées et, dans le cas des applications au printemps, que la concentration en substance active dans les masses d’eau soit de plus inférieure ou égale à 0,0038 μg/L, — seules les utilisations en dehors de la floraison de la culture et en l’absence d’adventices en fleur peuvent être autorisées. Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la cyperméthrine, et notamment de ses appendices I et II. Les États membres accordent une attention particulière: — à la protection des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, y compris des abeilles, — à l’évaluation des risques pour les consommateurs, — aux spécifications techniques de la substance active utilisée dans les produits phytopharmaceutiques. Si cela est estimé nécessaire, les États membres fixent des exigences de surveillance lorsqu’ils octroient des autorisations conformément à l’article 6, point i), du règlement (CE) no 1107/2009, afin de compléter la surveillance prévue par les directives 2000/60/CE (3) et 2009/128/CE (4) du Parlement européen et du Conseil. Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant les éléments suivants: 1. le profil toxicologique des métabolites contenant le groupe 3-phénoxybenzoyle; 2. la toxicité relative des différents isomères de la cyperméthrine, en particulier l’énantiomère (1S-cis-α-R); 3. l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l’eau potable; 4. les points 3.6.5 et 3.8.2 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 tel que modifié par le règlement (UE) 2018/605. Le demandeur présente: — les informations visées au point 1 au plus tard le 15 décembre 2022, — les informations visées au point 2 au plus tard le 15 décembre 2023, et — les informations visées au point 3 dans un délai de deux ans à compter de la date de publication par la Commission d’un document d’orientation sur l’évaluation de l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines. En ce qui concerne, à l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, les points 3.6.5 et 3.8.2 tels que modifiés par le règlement (UE) 2018/605, une évaluation actualisée des informations déjà soumises et, le cas échéant, des informations supplémentaires permettant de confirmer l’absence d’activité de la substance en tant que perturbateur endocrinien sont soumises au plus tard le 15 décembre 2023.» |
(1)
Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.
►M293
(2)
Règlement (UE) 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien. (JO L 101 du 20.4.2018, p. 33). ◄
►M374
(3)
Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(4)
Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71). ◄ |