2011R0359 — FR — 01.07.2013 — 005.001


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RÈGLEMENT (UE) No 359/2011 DU CONSEIL

du 12 avril 2011

concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran

(JO L 100, 14.4.2011, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1002/2011 DU CONSEIL du 10 octobre 2011

  L 267

1

12.10.2011

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 264/2012 DU CONSEIL du 23 mars 2012

  L 87

26

24.3.2012

►M3

RÈGLEMENT (UE) No 1245/2012 DU CONSEIL du 20 décembre 2012

  L 352

15

21.12.2012

►M4

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 206/2013 DU CONSEIL du 11 mars 2013

  L 68

9

12.3.2013

►M5

RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013

  L 158

1

10.6.2013




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 359/2011 DU CONSEIL

du 12 avril 2011

concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 2,

vu la décision 2011/235/PESC du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran ( 1 ), adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l’Union européenne,

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2011/235/PESC du Conseil prévoit le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes responsables de graves violations des droits de l’homme en Iran. Ces personnes et entités sont énumérées dans l’annexe de la décision.

(2)

Les mesures restrictives devraient viser les personnes responsables d’avoir ordonné ou mis en œuvre de graves violations des droits de l’homme, et celles qui s’en sont rendues complices, par des actes de répression contre des manifestants pacifiques, des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme, des étudiants ou d’autres personnes qui prennent la parole pour défendre leurs droits légitimes, y compris le droit à la liberté d’expression, ainsi que les personnes responsables d’avoir ordonné ou mis en œuvre de graves violations du droit à un procès équitable, le recours à la torture, des traitements cruels, inhumains et dégradants ou l’application inconsidérée, excessive et croissante de la peine de mort, y compris des exécutions publiques, des lapidations, des pendaisons ou des exécutions de jeunes délinquants, et celles qui s’en sont rendues complices, en violation des obligations internationales de l’Iran en matière de droits de l’homme.

(3)

Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et une action réglementaire au niveau de l’Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(4)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il devrait être mis en œuvre dans le respect de ces droits.

(5)

Compte tenu de la situation politique en Iran, et afin d’assurer la conformité avec le processus de modification et de révision de l’annexe de la décision 2011/235/PESC, il convient que le Conseil fasse usage de la faculté de modifier la liste figurant à l’annexe I du présent règlement.

(6)

La procédure de modification de la liste figurant à l’annexe I du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués aux personnes, entités ou organismes concernés les motifs d’inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

(7)

Pour la mise en œuvre du présent règlement, et afin d’assurer un maximum de sécurité juridique dans l’Union, il convient que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( 2 ), ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 3 ).

(8)

Pour garantir l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii) les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii) les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en Bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;

iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi) les lettres de crédit, les connaissements et les contrats de vente;

vii) tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;

b) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuilles;

c) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

d) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l’obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

e) «territoire de l’Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

▼M2

Article premier bis

 

 ◄

1.  Il est interdit:

a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe III, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran;

b) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe III, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran;

c) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, tels qu'énumérés à l'annexe III, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran;

d) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b) et c).

▼M3

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres, mentionnées à l’annexe II, peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l’annexe III, pour autant que les équipements en question soient exclusivement destinés à assurer la protection du personnel de l’Union et de ses États membres en Iran, ou la fourniture d’une assistance technique ou de services de courtage ou d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec ces équipements visés au paragraphe 1, points b) et c).

▼M2

Article premier ter

1.  Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des équipements, des technologies ou des logiciels énumérés à l'annexe IV, originaires ou non de l'Union européenne, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran, sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II.

2.  Les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II, n'accordent aucune autorisation au titre du paragraphe 1 si elles sont fondées à croire que les équipements, technologies ou logiciels en question sont destinés à être utilisés pour la surveillance ou l'interception, par le régime iranien, ses organismes, entreprises et agences publics ou par toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, d'internet ou des communications téléphoniques en Iran.

3.  L'annexe IV ne comprend que des équipements, technologies et logiciels susceptibles d'être utilisés pour la surveillance ou l'interception d'internet ou des communications téléphoniques.

4.  L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.

Article premier quater

1.  Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels énumérés à l'annexe IV, ou liés à la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des équipements et des technologies énumérés à l'annexe IV ou à la fourniture, l'installation, l'exploitation ou la mise à jour des logiciels énumérés à l'annexe IV, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran;

b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements, technologies et logiciels énumérés à l'annexe IV, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran;

c) de fournir des services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet, quels qu'ils soient, au régime iranien, ses organismes, entreprises et agences publics, ou à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant en leur nom ou sous leurs ordres, ou pour leur profit direct ou indirect; et

d) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b) ou c) ci-dessus,

sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II, sur la base énoncée à l'article 1er ter, paragraphe 2.

2.  Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par "services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet", les services qui permettent, notamment, en recourant aux équipements, technologies ou logiciels visés à l'annexe IV, l'accès aux communications envoyées et reçues par une personne et aux données afférentes aux appels et la fourniture de ces communications et de ces données aux fins de leur extraction, de leur décodage, de leur enregistrement, de leur traitement, de leur analyse et de leur stockage ou de toute autre activité connexe.

▼B

Article 2

1.  Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent.

2.  Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I, ni utilisé à leur profit.

3.  La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

Article 3

1.  L’annexe I comprend la liste des personnes qui, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2011/235/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme étant responsables de graves violations des droits de l’homme en Iran, ainsi que les personnes, entités et organismes qui leur sont associés.

2.  L’annexe I indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes, des entités et des organismes concernés.

3.  L’annexe I contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, le numéro du passeport et de la carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.

Article 4

1.  Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b) destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes;

c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d) nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’État membre concerné ait notifié à tous les autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels il estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée.

2.  L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 5

1.  Par dérogation aux dispositions de l’article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds ou ressources économiques en question font l’objet d’une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date à laquelle la personne, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inscrit à l’annexe I, ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

b) les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) la mesure ou la décision n’est pas rendue au bénéfice d’une personne, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I; et

d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

2.  L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 6

1.  L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés:

a) d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b) de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inscrit à l’annexe I,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient également gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1.

2.  L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l’Union de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans délai l’autorité compétente concernée de ces opérations.

Article 7

Par dérogation à l’article 2, et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré à l’annexe I au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation souscrite par la personne, l’entité ou l’organisme concerné avant la date à laquelle il a été désigné, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe II peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) l’autorité compétente concernée a établi que:

i) les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne, une entité ou un organisme cité à l’annexe I pour effectuer un paiement; et

ii) le paiement n’enfreindrait pas l’article 2, paragraphe 2; et

b) l’État membre concerné a notifié, au moins deux semaines avant la délivrance de l’autorisation, aux autres États membres et à la Commission, les éléments établis et son intention d’accorder une autorisation.

Article 8

1.  Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.

2.  L’interdiction visée à l’article 2, paragraphe 2, n’entraîne, pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient pas, ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.

Article 9

1.  Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes:

a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 2, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites internet énumérés à l’annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire des États membres; et

b) coopèrent avec l’autorité compétente afin de vérifier, le cas échéant, cette information.

2.  Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 10

Les États membres et la Commission s’informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes les autres informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 11

La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 12

1.  Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 2, paragraphe 1, il modifie l’annexe I en conséquence.

2.  Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme, y compris les motifs de l’inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.  Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

4.  La liste figurant à l’annexe I est examinée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

Article 13

1.  Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2.  Les États membres notifient ce régime à la Commission dès l’entrée en vigueur du présent règlement et l’informent de toute modification ultérieure à cet égard.

Article 14

Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l’adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l’annexe II.

Article 15

Le présent règlement est applicable:

a) sur le territoire de l’Union, y compris dans son espace aérien;

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;

c) à toute personne, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre;

d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre;

e) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l’Union.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 2, paragraphe 1



Personnes

 

Nom

Information d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Lieu de naissance: Téhéran (Iran) - Date de naissance: 1961

Chef de la police nationale iranienne. Les forces placées sous son commandement ont mené des attaques brutales contre des manifestations de protestation pacifiques et sont responsables de violences dirigées contre la résidence universitaire de Téhéran, dans la nuit du 15 juin 2009.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Chef du Ansar-e Hezbollah et général du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). Cofondateur du Ansar-e Hezbollah, force paramilitaire responsable d'actions extrêmement violentes lors de la répression des étudiants et des universités en 1999, 2002 et 2009.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

Vice-chef des forces terrestres de l'IRGC.

Directement et personnellement impliqué dans la répression des manifestations de protestation durant tout l'été 2009.

 

4.

FAZLI Ali

 

Vice-commandant des Bassidjis, ancien chef du corps Seyyed al-Shohada de l'IRGC, dans la province de Téhéran (jusqu'en février 2010). Le corps Seyyed al-Shohada est chargé de la sécurité dans la province de Téhéran et a joué un rôle clé dans la répression brutale des manifestants en 2009.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

Chef du corps Rassoulollah de l'IRGC en charge du grand Téhéran depuis novembre 2009. Corps responsable de la sécurité du grand Téhéran, a joué un rôle clé dans la violente répression des manifestants en 2009. Responsable de la répresssion des manifestations pendant les événements d'Ashura (décembre 2009) et depuis lors.

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(surnom: «Aziz Jafari»)

Lieu de naissance: Yazd (Iran) - Date de naissance: 1.9.1957

Commandant en chef de l'IRGC. L'IRGC et la base Sarollah commandée par le général Aziz Jafari ont joué un rôle clé dans les atteintes illégales au bon déroulement de l'élection présidentielle de 2009, dans l'arrestation et la mise en détention de militants politiques et dans les affrontements avec des manifestants dans la rue.

 

7.

KHALILI Ali

 

Commandant de l'IRGC, chef de l'unité médicale de la base Sarollah. Signataire d'une lettre adressée au ministère de la santé le 26 juin 2009 interdisant la transmission de documents ou de dossiers médicaux à toute personne blessée ou hospitalisée pendant les événements qui ont suivi l'élection.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Chef du corps Seyyed al-Shohada de l'IRGC, province de Téhéran. Ce corps a joué un rôle clé dans l'organisation de la répression des manifestations.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Lieu de naissance: Najaf (Iraq) – Date de naissance: vers 1952

Commandant de la force Basij. Responsable ou complice, en sa qualité de commandant de cette force de l'IRGC, des exactions commises par elle fin 2009, y compris la réaction violente aux protestations organisées en décembre 2009 pendant les journées de l'Ashura, qui a causé la mort de 15 personnes et conduit à l'arrestation de centaines de manifestants.

Avant d'être nommé commandant de la force Basij en octobre 2009, il était le chef du service de renseignement de cette force, chargé de l'interrogatoire des personnes arrêtées lors de la répression qui a suivi l'élection.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Lieu de naissance: Ispahan (Iran) -Date de naissance:1963

Chef-adjoint de la police nationale iranienne depuis 2008. Responsable à ce titre des passages à tabac, meurtres, arrestations et détentions arbitraires de manifestants auxquels ont procédé les forces de police.

 

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Ancien chef de la police de Téhéran (jusqu'en janvier 2010). En tant que chef des services de répression du grand Téhéran, Azizollah Rajabzadeh est l'accusé le plus haut placé dans l'affaire des exactions commises au centre de détention de Kahrizak.

 

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Chef de la police de Téhéran, ex-chef adjoint de la police nationale iranienne, responsable des opérations de police. Chargé de la coordination, pour le ministère de l'intérieur, des opérations de répression dans la capitale iranienne.

 

13.

TAEB Hossein

Lieu de naissance: Téhéran - Date de naissance: 1963

Ancien commandant de la force Basij (jusqu'en octobre 2009). Actuellement chef adjoint des services de renseignement de l'IRGC. Les forces sous son commandement ont participé à des passages à tabac massifs, à l'assassinat, à la mise en détention et à la torture de manifestants pacifiques.

 

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Chef du pouvoir judiciaire de Mashhad. Sous sa responsabilité, des procès ont été conduits de manière sommaire et à huis-clos, en violation des droits fondamentaux des prévenus, et sur la base d'aveux extorqués sous la contrainte et la torture. Les décisions d'exécution ayant été prises en masse, les peines de mort ont été prononcées dans le non-respect des procédures permettant une audition équitable.

 

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Lieu de naissance: Najafabad (Iran) - Date de naissance: 1945

Procureur général d'Iran jusqu'en septembre 2009 (ancien ministre des renseignements sous la présidence de Khatami). En tant que procureur général, il a organisé et contrôlé les simulacres de procès qui ont suivi les premières manifestations au lendemain de l'élection, au cours desquels les droits des prévenus ont été bafoués et un avocat leur a été refusé. Également responsable des exactions commises à Kahrizak.

 

16.

HADDAD Hassan

(alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Juge au tribunal révolutionnaire de Téhéran, 26ème chambre. Était chargé des dossiers des détenus arrêtés dans le cadre de la crise qui a suivi l'élection et a régulièrement menacé leurs familles afin de les réduire au silence. A pris une part active à l'adoption de mesures de sûreté et de détention à la prison de Kahrizak.

 

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Juge au tribunal révolutionnaire de Mashhad. Les procès relevant de sa compétence ont été conduits de manière sommaire et à huis-clos, sans respecter les droits fondamentaux des prévenus. Les décisions d'exécution ayant été prises en masse, les peines de mort ont été prononcées dans le non-respect des procédures permettant une audition équitable.

 

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Juge au tribunal révolutionnaire de Téhéran. A participé au procès des manifestants. A été interrogé par le pouvoir judiciaire au sujet des exactions commises à Kahrizak. A pris une part active à l'adoption de mesures de sûreté visant à envoyer les détenus au centre de détention de Kahrizak.

 

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

 

Procureur général de Téhéran depuis août 2009. Les services de Dolatabadi ont inculpé un grand nombre de manifestants, y compris des personnes ayant participé aux manifestations lors des journées de l'Ashura en décembre 2009. A ordonné la fermeture du bureau de Karroubi en septembre 2009 ainsi que l'arrestation de plusieurs hommes politiques réformateurs et a interdit deux partis politiques réformateurs en juin 2010. Ses services ont accusé les manifestants de «Moharebeh» (guerre contre Dieu), ce qui est passible de la peine de mort, et ont refusé aux condamnés à mort le droit à un procès équitable. Ses services ont également pris pour cible et arrêté des réformateurs, des défenseurs des droits de l'homme et des représentants des médias dans le cadre d'une vaste opération de répression des opposants politiques.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad

(a.k.a. NASSERIAN)

 

Juge, chef du tribunal révolutionnaire de Téhéran, 28ème chambre. En charge des procédures liées aux événements qui ont suivi l'élection. A prononcé de longues peines d'emprisonnement à l'issue de procès inéquitables à l'encontre de militants politiques et sociaux et de journalistes et plusieurs peines capitales à l'encontre de manifestants et de militants politiques et sociaux.

 

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Lieu de naissance: Ejiyeh - Date de naissance: vers 1956

Procureur général d'Iran depuis septembre 2009 et porte-parole du pouvoir judiciaire (ancien ministre des renseignements durant l'élection de 2009). Lorsqu'il était ministre des renseignements, au moment de l'élection, les agents du renseignement placés sous ses ordres ont arrêté et torturé des centaines de militants, de journalistes, de dissidents et de réformateurs et leur ont extorqué de faux aveux sous la contrainte. En outre, des personnalités politiques ont été contraintes de livrer de faux aveux au cours d'interrogatoires insupportables qui ont donné lieu à des actes de torture, de mauvais traitements, du chantage et des menaces à l'encontre des membres de leur famille.

 

22.

MORTAZAVI Said

Lieu de naissance: Meybod, province de Yazd (Iran) - Date de naissance: 1967

Chef de la task-force iranienne pour la lutte contre la contrebande, procureur général de Téhéran jusqu'en août 2009. En sa qualité de procureur, il a émis un ordre général qui a permis la mise en détention de centaines de militants, de journalistes et d'étudiants. A été suspendu de ses fonctions en août 2010 après enquête du pouvoir judiciaire iranien au sujet de sa responsabilité dans la mort de trois hommes emprisonnés sur ses ordres à la suite de l'élection.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Tribunal révolutionnaire de Téhéran, 26ème et 28ème chambres. En charge des procédures liées aux événements qui ont suivi l'élection, il a prononcé de longues peines d'emprisonnement à l'issue de procès inéquitables à l'encontre de défenseurs des droits de l'homme ainsi que plusieurs peines capitales à l'encontre de manifestants.

 

24.

MORTAZAVI Amir

 

Procureur adjoint de Mashhad. Les procès relevant de sa compétence ont été conduits de manière sommaire et à huis-clos, dans le non-respect des droits fondamentaux des prévenus. Les décisions d'exécution ayant été prises en masse, les peines de mort ont été prononcées dans le non-respect des procédures permettant une audition équitable.

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Juge, chef du tribunal révolutionnaire de Téhéran, 15ème chambre. En charge des procédures liées aux événements survenus après l'élection, il a présidé les simulacres de procès organisés durant l'été 2009 et a condamné à mort deux monarchistes qui ont comparu à ces procès. A condamné à de très longues peines d'emprisonnement une centaine de prisonniers politiques, de défenseurs des droits de l'homme et de manifestants.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Chef du pouvoir judiciaire de l'Azerbaïdjan oriental. En charge du procès de Sakineh Mohammadi-Ashtiani.

 

27.

ZARGAR Ahmad

 

Juge à la cour d'appel de Téhéran, 36ème chambre. A confirmé de longues peines d'emprisonnement et des ordres d'exécution à l'encontre de manifestants.

 

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Juge au tribunal révolutionnaire de Mashhad. Sous sa responsabilité, des procès ont été conduits de manière sommaire et à huis-clos, sans respecter les droits fondamentaux des prévenus. Les décisions d'exécution ayant été prises en masse, les peines de mort ont été prononcées dans le non-respect des procédures permettant une audition équitable.

 

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Chef de la section 350 de la prison d'Evin. A déclenché à plusieurs reprises des violences disproportionnées à l'égard de certains prisonniers.

 

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Chef de l'organisation des prisons iraniennes. À ce titre, s'est rendu complice de l'emprisonnement massif d'activistes politiques et d'avoir couvert les exactions commises dans le système carcéral.

 

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Secrétaire adjoint de l'administration générale des prisons de Téhéran - chef de la prison d'Evin, à Téhéran, jusqu'en octobre 2010, période pendant laquelle la torture y a été pratiquée. Directeur de la prison, il a menacé les prisonniers à plusieurs reprises et exercé des pressions à leur égard.

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

En tant que chef adjoint de l'organisation des prisons iraniennes, il est responsable d'exactions et de privations de droits en milieu carcéral. A ordonné le transfert de nombreux détenus en cellule d'isolement.

 

▼M1

33.

ABBASZADEH-MESHKINI, Mahmoud

 

Directeur politique du ministère de l'intérieur.

En tant que chef du comité d'application de l'article 10 de la loi concernant les activités des partis et groupes politiques, il est chargé d'autoriser les manifestations et autres événements publics et d'enregistrer les partis politiques.

En 2010, il a suspendu les activités de deux partis politiques réformistes liés à Moussavi – le Front de participation à l'Iran islamique et l'Organisation des Moudjahidine de la révolution islamique.

Depuis 2009, il refuse systématiquement tous les rassemblements non gouvernementaux, bafouant de la sorte le droit constitutionnel de manifester et entraînant un grand nombre d'arrestations de manifestants pacifiques en violation du droit à la liberté de rassemblement.

En 2009, il a également refusé d'autoriser l'opposition à organiser une cérémonie en hommage aux personnes tuées lors des manifestations de protestation à la suite de l'élection présidentielle.

10.10.2011

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Commandant de la police de Téhéran.

Les forces de police sous ses ordres recourent à des violences extrajudiciaires contre des suspects lors d'arrestations et de détentions provisoires, comme l'ont rapporté à Human Rights Watch (HRW) des témoins de la répression post-électorale.

La police de Téhéran a été impliquée dans des raids effectués dans la résidence universitaire de Téhéran en juin 2009, au cours desquels, selon une commission du Majlis iranien, plus de 100 étudiants ont été blessés par la police et les Bassidjis.

10.10.2011

35.

AKHARIAN Hassan

 

Responsable de la section 1 de la prison de Rajai Shahr (Karaj).

Plusieurs anciens détenus ont dénoncé l'usage qu'il fait de la torture, et les ordres qu'il a donnés pour empêcher que des prisonniers bénéficient d'une assistance médicale. Selon le témoignage d'un détenu de la prison de Rajai Shahr, tous les gardiens le frappaient violemment, ce dont Akharian était pleinement informé.

Le décès d'au moins un détenu, Mohsen Beikvand, a été signalé, sous les ordres d'Akharian.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias: AVAEE Seyyed Alireza)

 

Responsable du pouvoir judiciaire à Téhéran.

À ce titre, il a été responsable de violations des droits de l'homme, d'arrestations arbitraires, de violations des droits des prisonniers et d'une augmentation du nombre des exécutions.

10.10.2011

37.

BANESHI Jaber

 

Procureur de Shiraz.

En ayant prononcé des douzaines de condamnations à mort, il est responsable du recours excessif et croissant à la peine capitale. Procureur au moment de l'explosion d'une bombe à Shiraz en 2008, qui a été utilisée par le régime pour condamner à la peine de mort plusieurs opposants au régime.

10.10.2011

38.

FIRUZABADI Seyyed Hasan (alias: Général FIRUZABADI Seyed Hassan; Général FIROUZABADI Seyyed Hasan; Général FIROUZABADI Seyed Hassan)

Lieu de naissance: Machhad

Date de naissance: 3.2.1951

Chef d'état-major des forces armées iraniennes.

Est également membre du Conseil suprême de la sécurité nationale (SNSC), commandement militaire le plus élevé chargé de diriger toutes les divisions et politiques militaires, y compris le Corps des gardiens de la révolution islamique et la police. Les forces placées sous sa chaîne de commandement formelle ont procédé à une répression brutale contre des manifestants pacifiques et à des emprisonnements massifs.

10.10.2011

39.

GANJI Mostafa Barzegar

 

Procureur général de Qom.

Il est responsable de la détention arbitraire de douzaines de délinquants à Qom et des mauvais traitements qui leur ont été infligés. Il est complice d'une violation grave du droit à un procès équitable et a contribué au recours excessif et croissant à la peine de mort, qui s'est traduit par une forte augmentation du nombre des exécutions depuis le début de l'année.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Procureur adjoint d'Ispahan.

Impliqué dans des procédures qui ont privé les accusés d'un procès équitable – tels qu'Abdollah Fathi exécuté en mai 2011 après que Habibi a méconnu son droit à être entendu et ses problèmes de santé mentale pendant son procès en mars 2010.

Il est par conséquent complice d'une violation grave du droit à un procès équitable et a contribué au recours excessif et croissant à la peine de mort, qui s'est traduit par une forte augmentation du nombre des exécutions depuis le début de l'année.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Lieu de naissance: Ispahan

Année de naissance: 1956

Chef de la garnison Sarollah du Corps des gardiens de la révolution islamique à Téhéran, ancien chef de la force Basij.

La garnison Sarollah a joué un rôle central dans la répression post-électorale.

Mohammad HEJAZI a été l'auteur d'une lettre envoyée au ministère de la santé, le 26 juin 2009, interdisant la divulgation de documents ou de dossiers médicaux de toute personne blessée ou hospitalisée lors des événements post-électoraux, l'objectif étant d'en faire disparaître les traces.

10.10.2011

42.

HEYDARI Nabiollah

 

Chef de l'autorité de police aéroportuaire iranienne.

Il a contribué depuis juin 2009 à l'arrestation, à l'aéroport international Imam Khomeini, des manifestants iraniens qui essayaient de quitter le pays après le début de la répression – y compris à l'intérieur de la zone internationale.

10.10.2011

43.

JAVANI Yadollah

 

Chef du bureau politique du Corps des gardiens de la révolution islamique.

Il a été l'un des premiers hauts fonctionnaires à demander l'arrestation de Moussavi, Karroubi et Khatami. Il a plaidé à maintes reprises pour l'utilisation de la violence et de techniques d'interrogatoire «musclées» contre des manifestants au lendemain de l'élection (justifiant les confessions télévisées), y compris en donnant comme instruction d'infliger aux dissidents des mauvais traitements extrajudiciaires, par le biais de publications diffusées au Corps des gardiens de la révolution islamique et à la force Basij.

10.10.2011

44.

JAZAYERI Massoud

 

Chef d'état-major adjoint des forces armées iraniennes, chargé des affaires culturelles (càd le département chargé de la propagande).

Il a activement collaboré à la répression en tant que chef d'état-major adjoint. Il a affirmé dans le quotidien Kayhan que beaucoup de personnes qui avaient manifesté tant en Iran qu'en dehors de l'Iran avaient été identifiées et qu'on «s'occuperait d'elles» le moment venu. Il a ouvertement appelé à la répression des organes de presse étrangers et de l'opposition iranienne. En 2010, il a demandé au gouvernement d'adopter des lois plus sévères contre les Iraniens qui coopèrent avec les sources d'information étrangères.

10.10.2011

45.

JOKAR Mohammad Saleh

 

Commandant des forces étudiantes Basij.

À ce titre, il a activement participé à la répression des manifestations dans les écoles et les universités et à la détention extrajudiciaire de militants et de journalistes.

10.10.2011

46.

KAMALIAN Behrouz

Lieu de naissance: Téhéran

Année de naissance: 1983

Chef du cybergroupe «Ashiyaneh» lié au Corps des gardiens de la révolution islamique.

L'équipe de sécurité numérique «Ashiyaneh», fondée par Behrouz Kamalian, mène une cyber-répression intense à la fois contre des opposants et des réformistes iraniens et des institutions étrangères. Le 21 juin 2009, le site internet du commandement de la cyberdéfense des gardiens de la révolution mettait toujours en ligne des photos de personnes qui auraient été arrêtées pendant les manifestations post-électorales. Y était joint un appel aux Iraniens pour qu'ils «identifient les émeutiers».

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI Moussa (alias: KHALILOLLAHI Mousa)

 

Procureur de Tabriz.

Il est impliqué dans l'affaire de Sakineh Mohammadi-Ashtiani, s'est opposé à sa libération à plusieurs reprises et est complice de violations graves du droit à un procès équitable.

10.10.2011

48.

MAHSOULI Sadeq (alias: MAHSULI Sadeq)

Lieu de naissance: Oroumieh (Iran)

Année de naissance: 1959/60

Ministre de l'intérieur jusqu'en août 2009.

À ce titre, Mahsouli exerçait une autorité sur l'ensemble des forces de police, des agents de sécurité du ministère de l'intérieur et des agents en civil. Les forces placées sous ses ordres ont été responsables de l'assaut contre la résidence universitaire de Téhéran le 14 juin 2009 et des actes de torture infligés à des étudiants dans le sous-sol du ministère (le tristement célèbre niveau 4). D'autres manifestants ont été gravement maltraités au centre de détention Kahrizak, qui était géré par la police sous le contrôle de Mahsouli.

10.10.2011

49.

MALEKI Mojtaba

 

Procureur de Kermanshah.

Responsable de la forte augmentation du nombre des condamnations à mort, y compris de 7 morts par pendaison en un seul jour, le 3 janvier 2010, dans la prison centrale de Kermanshah, à la suite de la condamnation prononcée par le juge Maleki. Il est par conséquent responsable du recours excessif et croissant à la peine de mort.

10.10.2011

50.

OMIDI Mehrdad

 

Chef de l'unité qui, au sein de la police iranienne, s'occupe de lutter contre la criminalité informatique.

Il s'est chargé de milliers d'enquêtes et de mises en accusation concernant des réformistes et des opposants politiques utilisant internet. Il est ainsi responsable d'avoir ordonné de graves violations des droits de l'homme par des actes de répression contre des personnes qui prennent la défense de leurs droits légitimes, y compris le droit à la liberté d'expression.

10.10.2011

51.

SALARKIA Mahmoud

 

Adjoint au procureur général de Téhéran chargé des questions pénitentiaires.

Directement responsable de nombreux mandats d'arrêt dirigés contre des manifestants et des militants innocents et pacifiques. De nombreuses indications fournies par des défenseurs des droits de l'homme montrent que presque toutes les personnes arrêtées sont, sur instruction de sa part, maintenues en isolement sans possibilité de contacter leurs avocats ou leurs familles, sans avoir été informées des charges retenues contre elles et pour des durées variables, souvent dans des circonstances qui équivalent à celles d'une disparition forcée. Les familles sont souvent laissées dans l'ignorance des arrestations.

10.10.2011

52.

SOURI Hojatollah

 

En tant que directeur de la prison d'Evin, il porte la responsabilité des graves violations des droits de l'homme qui ont lieu dans cette prison, tels que passages à tabac et violences psychologiques et sexuelles.

D'après des informations concordantes émanant de plusieurs sources, la torture est couramment employée dans la prison d'Evin. Dans la section 209, de nombreux militants sont détenus pour leur opposition pacifique au gouvernement en place.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (alias TALA Hosseyn)

Chef de la régie iranienne des tabacs

Gouverneur général adjoint («Farmandar») de la province de Téhéran jusqu'en septembre 2010, notamment responsable de l'intervention des forces de police et, par conséquent, de la répression à l'égard des manifestants.

Il a été récompensé en décembre 2010 pour le rôle qu'il a joué dans la répression post-électorale.

10.10.2011

54.

TAMADDON Morteza (alias TAMADON Morteza)

Lieu de naissance: Shahr Kord-Ispahan

Année de naissance: 1959

Gouverneur général du corps des gardiens de la révolution islamique dans la province de Téhéran, chef du Conseil provincial chargé de la sécurité publique à Téhéran.

En sa qualité de gouverneur et de chef du Conseil provincial chargé de la sécurité publique à Téhéran, il porte la responsabilité générale de toutes les mesures de répression, y compris contre les protestations politiques depuis juin 2009. Il est connu pour avoir été personnellement impliqué dans le harcèlement des dirigeants de l'opposition Karroubi et Moussavi.

10.10.2011

55.

ZEBHI Hossein

 

Adjoint au procureur général d'Iran.

Il est chargé de plusieurs affaires judiciaires liées aux protestations post-électorales.

10.10.2011

56.

BAHRAMI Mohammad-Kazem

 

Chef de la branche judiciaire des forces armées.

Il est complice de répression contre des manifestants pacifiques.

10.10.2011

57.

HAJMOHAMMADI Aziz

 

Ancien juge à la première section du tribunal d'Evin, et désormais juge à la branche 71 de la Cour pénale de la province de Téhéran.

Il a géré plusieurs cas de procès contre les manifestants, notamment celui d'Abdol-Reza Ghanbari, enseignant arrêté en janvier 2010 et condamné à mort pour ses activités politiques. Le tribunal de première instance d'Evin avait été récemment créé dans l'enceinte de la prison d'Evin et sa création a été défendue par Jafari Dolatabadi en mars 2010. Dans cette prison, certains accusés sont confinés, maltraités et contraints de faire de fausses déclarations.

10.10.2011

58.

BAGHERI Mohammad-Bagher

 

Vice-président de l'administration du pouvoir judiciaire de la province du Khorasan du Sud, chargé de la prévention des crimes.

En plus de la reconnaissance par l'intéressé, en juin 2011, de 140 exécutions capitales entre mars 2010 et mars 2011, une centaine d'autres exécutions auraient eu lieu secrètement au cours de la même période et dans la même province du Khorasan du Sud, sans que ni les familles ni les avocats n'en soient avertis.

Il est donc complice de graves violations du droit à un procès équitable et contribue ainsi au recours excessif et croissant à la peine de mort.

10.10.2011

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Lieu de naissance: Mashad (Iran)

Année de naissance: 1952

Ministre de la justice, ancien gouverneur général d'Ispahan et directeur de l'organisation des prisons d'État (jusqu'en juin 2004).

En tant que ministre de la justice, il a joué un rôle clé dans l'intimidation et le harcèlement de la diaspora iranienne par l'annonce de la création d'un tribunal compétent pour juger les Iraniens qui vivent en dehors du pays. Avec l'appui du procureur de Téhéran, deux sections des tribunaux de première et deuxième instances et plusieurs sections des tribunaux d'instance seront chargées de traiter les affaires concernant les expatriés.

10.10.2011

60.

HOSSEINI Mohammad (alias HOSSEYNI Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed et Sayyid)

Lieu de naissance: Rafsanjan, Kerman

Année de naissance: 1961

Ministre de la culture et de l'orientation islamique depuis septembre 2009.

Ancien membre du Corps des gardiens de la révolution islamique, il est complice de répression contre des journalistes.

10.10.2011

61.

MOSLEHI Heydar (alias MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Lieu de naissance: Isfahan [Ispahan] (Iran)

Année de naissance: 1956

Ministre du renseignement.

Sous sa direction, le ministère du renseignement a poursuivi ses pratiques de détention arbitraire et de persécution à grande échelle contre les protestataires et les dissidents. Le ministère du renseignement continue de gérer la section 209 de la prison d'Evin, dans laquelle de nombreux militants sont détenus pour leur opposition pacifique au gouvernement en place. Les spécialistes des interrogatoires du ministère du renseignement ont fait subir aux prisonniers de la section 209 des passages à tabac ainsi que des violences psychologiques et sexuelles. En tant que ministre du renseignement, Moslehi porte la responsabilité des violences qu'on y inflige.

10.10.2011

▼M2

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

 

En tant que directeur de la radio-télévision de la République islamique d'Iran (IRIB), il est responsable de toutes les décisions de programmation. L'IRIB a diffusé les aveux de détenus obtenus sous la contrainte ainsi qu'une série de simulacres de procès en août 2009 et décembre 2011. Il s'agit là d'une violation manifeste des dispositions internationales garantissant le droit à un procès équitable.

23.3.2012

63.

TAGHIPOUR Reza

Lieu de naissance: Maragheh (Iran).

Date de naissance: 1957.

Ministre de l'information et des communications. En tant que ministre de l'information, il est l'un des hauts fonctionnaires en charge de la censure et du contrôle des activités Internet et des communications de tous types (notamment la téléphonie mobile). Lors d'interrogatoires de prisonniers politiques, il a été fait usage des données, communications et courriers privés de ces personnes.

À plusieurs occasions depuis la dernière élection présidentielle et lors de manifestations de rue, les lignes de téléphonie mobile et les messageries ont été coupées, les chaînes de télévision par satellite ont été brouillées et les services Internet ont été suspendus ou du moins ralentis au niveau local.

23.3.2012

64.

KAZEMI Toraj

 

En tant que colonel de la police des technologies et des communications, il a annoncé récemment le lancement d'une campagne de recrutement de pirates informatiques gouvernementaux en vue de mieux contrôler l'information sur Internet et de faire du tort aux sites "nuisibles".

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

Lieu de naissance: Najaf (Iraq).

Date de naissance: 1960 ou août 1961.

En tant que chef du pouvoir judiciaire, il est tenu d'approuver et de signer toutes les condamnations du type qisas (réparations), hodoud (crimes envers Dieu) et ta'zirat (crimes envers l'État). Cela inclut les condamnations à mort, les flagellations et les amputations. À cet égard, Sadeq Larijani a personnellement signé plusieurs condamnations à mort, contrevenant ainsi aux normes internationales, y compris des condamnations par lapidation (seize personnes sont actuellement condamnées à une peine de ce type), des exécutions par strangulation (pendaison), des exécutions d'adolescents et des exécutions publiques telles que des pendaisons de prisonniers depuis des ponts en présence de milliers de personnes. Il a également autorisé des condamnations sous forme de châtiments corporels tels que des amputations et l'injection d'acide dans les yeux des personnes condamnées. Depuis que Sadeq Larijani a pris ses fonctions, le nombre d'arrestations arbitraires de figures politiques, de militants des droits de l'homme et de personnes issues de minorités a augmenté de façon considérable. Les exécutions se sont aussi multipliées depuis 2009. Sadeq Larijani porte en outre la responsabilité des manquements généralisés observés dans les procédures judiciaires iraniennes quant au respect du droit à un procès équitable.

23.3.2012

66.

MIRHEJAZI Ali

 

Chef adjoint du Bureau du Guide suprême et chef de la sécurité. Fait partie du cercle des fidèles du Guide suprême et est responsable de l'instauration de la suppression des manifestations mise en œuvre depuis 2009.

23.3.2012

67.

SAEEDI Ali

 

Représentant du Guide chez les Pasdaran depuis 1995 après avoir fait toute sa carrière au sein de l'institution militaire, plus précisément dans les services de renseignement des Pasdaran. Cette fonction officielle fait de lui la courroie de transmission indispensable entre les ordres provenant du Bureau du Guide et l'appareil de répression des Pasdaran.

23.3.2012

68.

RAMIN Mohammad-Ali

Lieu de naissance: Dezful (Iran).

Date de naissance: 1954.

Principal responsable de la censure en tant que vice-ministre en charge de la presse jusqu'en décembre 2010; il a été directement responsable de la fermeture de nombreux organes de presse réformateurs (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh, etc.), de la fermeture du syndicat indépendant de la presse et de l'intimidation ou l'arrestation de journalistes.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Lieu de naissance: Meibod (Iran).

Date de naissance: 1967.

Vice-ministre de l'intérieur en charge des affaires politiques. Responsable de la répression exercée contre les personnes qui défendent leurs droits légitimes, dont la liberté d'expression.

23.3.2012

70.

REZVANI Gholomani

 

Vice-gouverneur de Rasht. Responsable de graves violations du droit à un procès équitable.

23.3.2012

71.

SHARIFI Malek Ajdar

 

Chef du pouvoir judiciaire en Azerbaïdjan oriental. Responsable de graves violations du droit à un procès équitable.

23.3.2012

72.

ELAHI Mousa Khalil

 

Procureur de Tabriz. Responsable de graves violations des droits de l'homme (droit à un procès équitable).

23.3.2012

73.

FAHRADI Ali

 

Procureur de Karaj. S'est rendu coupable d'une grave violation des droits de l'homme en requérant la peine de mort contre un adolescent.

23.3.2012

74.

REZVANMANESH Ali

 

Procureur. S'est rendu coupable d'une grave violation des droits de l'homme en requérant la peine de mort contre un adolescent.

23.3.2012

75.

RAMEZANI Gholamhosein

 

Commandant des services de renseignement du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). Responsable de graves violations des droits de l'homme à l'égard de personnes qui défendent leurs droits légitimes, dont la liberté d'expression. Dirige le service responsable de l'arrestation et de la torture de blogueurs/journalistes.

23.3.2012

76.

SADEGHI Mohamed

 

Colonel et responsable adjoint du service de renseignement technique et de cyber-renseignement de l'IRGC. Responsable de l'arrestation et de la torture de blogueurs/journalistes.

23.3.2012

77.

JAFARI Reza

 

Chef des poursuites judiciaires spéciales relatives à la cybercriminalité. En charge des arrestations, des détentions et des poursuites en justice de blogueurs et de journalistes.

23.3.2012

78.

RESHTE-AHMADI Bahram

 

Procureur adjoint à Téhéran. Dirige le centre de poursuites judiciaires d'Evin. Responsable de dénis de droits (droit de visite et autres droits de prisonniers, notamment) à l'égard de militants des droits de l'homme et de prisonniers politiques.

23.3.2012

▼M4

79.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Chef de la prison d'Evin, nommé en juin/juillet 2012. Depuis sa nomination, les conditions se sont détériorées dans la prison et des rapports ont fait état d'un renforcement des mauvais traitements infligés aux prisonniers. En octobre 2012, neuf détenues ont entamé une grève de la faim pour protester contre la violation de leurs droits et les violences qu'elles subissaient de la part des gardiens.

12.3.2013

80.

KIASATI Morteza

 

Juge au tribunal révolutionnaire d'Ahwaz, 4e chambre. A condamné à mort quatre prisonniers politiques arabes, Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (trois frères) et Ali Sharifi.

Ils ont été arrêtés, torturés et pendus sans procès équitable. Ces affaires et l'absence de procès équitable ont été mentionnées dans un rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en Iran en date du 13 septembre 2012, dans le rapport du secrétaire général des Nations unies sur l'Iran en date du 22 août 2012 ainsi que par diverses ONG.

12.3.2013

81.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Juge au tribunal révolutionnaire d'Ahwaz, 2e chambre, a condamné à mort cinq arabes ahwazis, Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka et Sayed Mokhtar Alboshoka, le 17 mars 2012, pour «activités contre la sécurité nationale» et «rebellion contre Dieu».

Les peines ont été confirmées par la Cour suprême iranienne le 9 janvier 2013. Selon des ONG, ces cinq personnes ont été détenues plus d'un an sans chef d'inculpation, torturées et condamnées sans procès équitable.

12.3.2013

82.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.)

(alias Haj-agha Sarafraz)

Date de naissance: env. 1963

Lieu de naissance: Téhéran

Lieu de résidence: Téhéran

Lieu de travail: Siège de l'IRIB et de Press TV, Téhéran

Directeur du service international de l'IRIB et de Press TV, responsable de toutes les décisions de programmation. Étroitement associé à l'appareil sécuritaire de l'État. Sous sa direction, Press TV, tout comme l'IRIB, a coopéré avec les services de sécurité iraniens et les procureurs iraniens en vue de diffuser les aveux forcés de détenus, y compris ceux du journaliste et réalisateur irano-canadien Maziar Bahari, dans le programme hebdomadaire «Iran Today». OFCOM, l'autorité indépendante de régulation de l'audiovisuel a condamné Press TV àune amende de 100 000 GBP au Royaume-Uni pour la diffusion, en 2011, des aveux de Bahari, qui avaient été filmés sous la contrainte, alors que celui-ci était en prison.

Sarafraz est donc associé à des violations du droit à un procès juste et équitable.

12.3.2013

83.

JAFARI, Asadollah

 

Procureur de la province de Mazandaran, responsable, selon des ONG, d'arrestations illégales et de violations des droits de prisonniers baha'is, depuis l'arrestation initiale jusqu'au maintien en cellule d'isolement au centre de détention des services de renseignement. Six exemples concrets d'affaires où le droit à un procès équitable n'a pas été respecté sont attestés par des ONG, notamment en 2011 et en 2012.

12.3.2013

84.

EMADI, Hamid Reza

Date de naissance: env. 1973

Lieu de naissance: Hamadan

Lieu de résidence: Téhéran

Lieu de travail: Siège de Press TV, Téhéran

Directeur de l'information de Press TV. Responsable de la production et de la diffusion des aveux forcés de détenus, y compris de journalistes, d'activistes politiques, de personnes appartenant aux minorités kurdes et arabes, en violation du droit internationalement reconnu à un procès juste et équitable. OFCOM, l'autorité indépendante de régulation de l'audiovisuel a condamné Press TV à une amende de 100 000 GBP au Royaume-Uni pour la diffusion des aveux forcés du journaliste et réalisateur irano-canadien Maziar Bahari en 2011, qui avaient été filmés sous la contrainte alors que celui-ci était en prison. Des ONG ont fait état d'autres cas d'aveux forcés diffusés par Press TV. Emadi est donc associé à des violations du droit à un procès juste et équitable.

12.3.2013

85.

HAMLBAR, Rahim

 

Juge à la 1re chambre du tribunal révolutionnaire de Tabriz. Responsable de lourdes peines infligées à des journalistes, à des membres de la minorité ethnique azérie et à des défenseurs des droits des travailleurs, à la suite d'accusations d'espionnage, d'actes contre la sécurité nationale, de propagande contre le régime iranien et d'insulte à l'encontre du guide suprême iranien portées contre eux. Selon les informations disponibles, ses décisions ont violé à maintes reprises le droit à un procès équitable et les détenus ont été forcés à produire de faux aveux. Une affaire retentissante concernait vingt travailleurs bénévoles venus apporter leur aide à la suite du tremblement de terre survenu en Iran en août 2012, qu'il a condamnés à des peines de prison pour avoir tenté de venir en aide aux victimes. Le tribunal les a jugés coupables de «collaboration avec d'autres personnes et collusion en vue de commettre des crimes contre la sécurité nationale.»

12.3.2013

86.

MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza

 

Chef du ministère public révolutionnaire de Shiraz. Responsable d'arrestations illégales et de mauvais traitements à l'encontre d'activistes politiques, de journalistes, de défenseurs des droits de l'homme, de baha'is et de prisonniers d'opinion, qui ont été harcelés, torturés, interrogés, sans avoir droit à un avocat ni à un procès équitable. Des ONG rapportent que Musai-Tabar a signé des décisions judiciaires au centre de détention no 100 (une prison pour hommes) de sinistre réputation, y compris la décision d'emprisonner Raha Sabet, une femme baha'ie, en cellule d'isolement pour trois ans.

12.3.2013

87.

KHORAMABADI, Abdolsamad

Chef de la «Commission chargée de déterminer les cas de contenu criminel».

Abdolsamad Khoramabadi est chef de la «Commission chargée de déterminer les cas de contenu criminel», une organisation gouvernementale chargée de la censure en ligne et de la cybercriminalité. Sous sa direction, la commission a défini la «cybercriminalité» en recourant à un certain nombre de catégories vagues qui permettent d'ériger en infraction la création et la publication de contenu jugé inapproprié par le régime. Il est responsable de la répression et du blocage de nombreux sites d'opposition, journaux électroniques, blogs, sites d'ONG spécialisées dans les droits de l'homme ainsi que de Google et Gmail depuis septembre 2012. La commission et lui ont contribué activement au décès en détention du blogueur Sattar Beheshti en novembre 2012.

La commission qu'il dirige est donc directement responsable de violations systématiques des droits de l'homme, en particulier parce qu'elle interdit et filtre l'accès du public à des sites web et bloque parfois complètement l'accès à Internet.

12.3.2013



Entités

 

Nom

Information d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Centre d'enquêtes en matière de criminalité organisée (alias Bureau de cybercriminalité ou cyber-police)

Lieu: Téhéran, Iran

Site web: http://www.cyberpolice.ir

La police iranienne chargée de la cybercriminalité est une unité de la police de la République islamique d'Iran, créée en janvier 2011 et dirigée par Esmail Ahmadi-Moqaddam (inscrit sur la liste). Selon les informations parues dans la presse, le chef de la police Ahmadi-Moqaddam a souligné que cette unité s'attaquerait aux groupes antirévolutionnaires et aux dissidents qui ont utilisé en 2009 des réseaux sociaux sur Internet pour déclencher des actions de protestation contre la réélection du président Mahmoud Ahmadinejad.

En janvier 2012, l'unité a publié des lignes directrices sur les cybercafés qui exigeaient des utilisateurs qu'ils fournissent des informations personnelles qui seraient conservées pendant six mois par les propriétaires des cafés, ainsi qu'un relevé des sites Internet consultés. Les règles exigent aussi des propriétaires des cafés qu'ils installent des caméras de télévision en circuit fermé et conservent les enregistrements pendant six mois. Ces nouvelles règles permettent de créer un journal de bord que les autorités peuvent utiliser pour repérer les activistes ou toute personne considérée comme une menace à la sécurité nationale.

En juin 2012, les médias iraniens ont rapporté que la police iranienne chargée de la cybercriminalité lancerait une offensive contre les réseaux privés virtuels (RPV).

Le 30 octobre 2012, l'unité a arrêté le blogueur Sattar Beheshti (elle l'aurait fait sans mandat) pour «actions contre la sécurité nationale sur les réseaux sociaux et Facebook.» Beheshti avait critiqué le gouvernement iranien sur son blog. Il a été retrouvé mort dans sa cellule le 3 novembre et a sans doute été torturé à mort par les services de la police chargée de la cybercriminalité.

12.3.2013

▼M2




ANNEXE II

Sites internet pour information sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M5

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M2

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

Bureau: EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M2




ANNEXE III

Matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne visé à l'article 1er bis

1. Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants:

1.1 armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires;

1.2 munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus;

1.3 viseurs d'armement non visés par la liste commune des équipements militaires.

2. Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires.

3. Véhicules suivants:

3.1 véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;

3.2 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;

3.3 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique;

3.4 véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfert de prisonniers et/ou de détenus;

3.5 véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;

3.6 composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes.

Note 1:   ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie.

Note 2:   aux fins du point 3.5, le terme "véhicules" comprend les remorques.

4. Substances explosives et matériel connexe, comme suit:

4.1 appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple, gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie);

4.2 charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires;

4.3 autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes, comme suit:

a. amatol;

b. nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote);

c. nitroglycol;

d. pentaerythritol tetranitrate (PETN);

e. chlorure de picryle;

f. 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

5. Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires, comme suit:

5.1 tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;

5.2 casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques;

Note: ce point ne couvre pas:

  le matériel spécialement conçu pour les activités sportives,

  le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.

6. Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et logiciels spécialement conçus à cette fin.

7. Appareils de vision nocturne et d'image thermique, et tubes intensificateurs d'image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires.

8. Barbelé rasoir.

9. Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.

10. Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.

11. Technologie spécifique pour le développement, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente liste.




ANNEXE IV

Équipements, technologies et logiciels visés aux articles 1er ter et 1er quater

Note générale

Nonobstant son contenu, la présente annexe ne s'applique pas aux:

a) équipements, technologies ou logiciels qui sont énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil ( 4 ) ou dans la liste commune des équipements militaires; ou

b) logiciels qui sont conçus pour être installés par l'utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur et qui sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock à des points de vente au détail, sans restriction, que cette vente soit effectuée:

i) en magasin;

ii) par correspondance;

iii) par transaction électronique; ou

iv) par téléphone; ou

c) logiciels qui se trouvent dans le domaine public.

Les catégories A, B, C, D et E se réfèrent aux catégories visées dans le règlement (CE) no 428/2009.

Les "équipements, technologies et logiciels" visés à l'article 1er ter sont les suivants:

A. Liste des équipements

 Équipements d'inspection approfondie des paquets

 Équipements d'interception des réseaux, y compris les équipements de gestion des interceptions (IMS) et les équipements de conservation des données

 Équipements de surveillance des radiofréquences

 Équipements de brouillage des réseaux et des satellites

 Équipements d'infection à distance

 Équipements de reconnaissance et de traitement de la voix

 Équipements d'interception et de surveillance IMSI ( 5 ), MSISDN ( 6 ), IMEI ( 7 ) et TMSI ( 8 )

 Systèmes tactiques d'interception et de surveillance SMS ( 9 ), GSM ( 10 ), GPS ( 11 ), GPRS ( 12 ), UMTS ( 13 ), CDMA ( 14 ) et PSTN ( 15 )

 Équipements d'interception et de surveillance de données DHCP ( 16 ), SMTP ( 17 ) et GTP ( 18 )

 Équipements de reconnaissance et de profilage de formes

 Équipements de criminalistique

 Équipements de traitement sémantique

 Équipements de violation de codes WEP et WPA

 Équipements d'interception pour les protocoles VoIP propriétaires ou standard

B. Non utilisé

C. Non utilisé

D. "Logiciel" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de l'équipement spécifié au point A.

E. "Technologies" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de l'équipement spécifié au point A.

Les équipements, technologies et logiciels figurant dans ces catégories entrent dans le champ d'application de la présente annexe uniquement s'ils sont couverts par la description générale des "systèmes d'interception et de surveillance des communications téléphoniques, satellitaires et par internet".

Aux fins de la présente annexe, on entend par "surveillance", l'acquisition, l'extraction, le décodage, l'enregistrement, le traitement, l'analyse et l'archivage du contenu d'appels ou de données relatives à un réseau.



( 1 ) Voir page 51 du présent Journal officiel.

( 2 ) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

( 3 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

( 4 ) Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).

( 5 ) IMSI est le sigle pour "International Mobile Subscriber Identity" (identité internationale d'abonné mobile). C'est le code d'identification unique de chaque appareil téléphonique mobile, qui est intégré dans la carte SIM et permet d'identifier celle-ci via les réseaux GSM et UMTS.

( 6 ) MSISDN est le sigle pour "Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number" (numéro de réseau numérique à intégration de services de l'abonné mobile). C'est un numéro identifiant de façon unique un abonnement à un réseau mobile GSM ou UMTS. Pour simplifier, c'est le numéro de téléphone attribué à la carte SIM d'un téléphone mobile, qui identifie donc un abonné mobile aussi bien que l'IMSI, mais dont le but est de permettre l'acheminement des appels.

( 7 ) IMEI est le sigle pour "International Mobile Equipment Identity" (identité internationale de l'équipement mobile). C'est un numéro, d'ordinaire unique, permettant d'identifier les téléphones mobiles GSM, WCDMA et IDEN, ainsi que certains téléphones satellitaires. Il est généralement imprimé à l'intérieur du compartiment de la batterie du téléphone. L'interception (écoute téléphonique) peut être spécifiée au moyen du numéro IMEI, ainsi que par l'IMSI et le MSISDN.

( 8 ) TMSI est le sigle pour "Temporary Mobile Subscriber Identity" (identité temporaire d'abonné mobile). C'est l'identité qui est la plus communément transmise entre le téléphone mobile et le réseau.

( 9 ) SMS est le sigle pour Short Message System (service de messages courts).

( 10 ) GSM est le sigle pour "Global System for Mobile Communications" (système mondial de communications mobiles).

( 11 ) GPS est le sigle pour "Global Positioning System" (système de positionnement à capacité globale).

( 12 ) GPRS est le sigle pour "General Package Radio Service" (service général de radiocommunication par paquets).

( 13 ) UMTS est le sigle pour "Universal Mobile Telecommunication System" (système universel de télécommunications mobiles).

( 14 ) CDMA est le sigle pour "Code Division Multiple Access" (accès multiple par différence de code).

( 15 ) PSTN est le sigle pour "Public Switch Telephone Network" (réseau téléphonique public commuté).

( 16 ) DHCP est le sigle pour "Dynamic Host Configuration Protocol" (protocole de configuration dynamique d'hôte).

( 17 ) SMTP est le sigle pour "Simple Mail Transfer Protocol" (protocole de transfert de courrier simple).

( 18 ) GTP est le sigle pour "GPRS Tunneling Protocol" (protocole tunnel GPRS).