2011R0204 — FR — 02.08.2015 — 020.001


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►B

RÈGLEMENT (UE) No 204/2011 DU CONSEIL

du 2 mars 2011

concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

(JO L 058 du 3.3.2011, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 233/2011 DU CONSEIL du 10 mars 2011

  L 64

13

11.3.2011

 M2

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 272/2011 DU CONSEIL du 21 mars 2011

  L 76

32

22.3.2011

 M3

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 288/2011 DU CONSEIL du 23 mars 2011

  L 78

13

24.3.2011

►M4

RÈGLEMENT (UE) No 296/2011 DU CONSEIL du 25 mars 2011

  L 80

2

26.3.2011

 M5

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 360/2011 DU CONSEIL du 12 avril 2011

  L 100

12

14.4.2011

 M6

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 502/2011 DU CONSEIL du 23 mai 2011

  L 136

24

24.5.2011

►M7

RÈGLEMENT (UE) No 572/2011 DU CONSEIL du 16 juin 2011

  L 159

2

17.6.2011

 M8

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 573/2011 DU CONSEIL du 16 juin 2011

  L 159

5

17.6.2011

 M9

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 804/2011 DU CONSEIL du 10 août 2011

  L 206

19

11.8.2011

 M10

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 872/2011 DU CONSEIL du 1er septembre 2011

  L 227

3

2.9.2011

 M11

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 925/2011 DU CONSEIL du 15 septembre 2011

  L 241

1

17.9.2011

 M12

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 941/2011 DU CONSEIL du 22 septembre 2011

  L 246

11

23.9.2011

►M13

RÈGLEMENT (UE) No 965/2011 DU CONSEIL du 28 septembre 2011

  L 253

8

29.9.2011

►M14

RÈGLEMENT (UE) No 1139/2011 DU CONSEIL du 10 novembre 2011

  L 293

19

11.11.2011

 M15

RÈGLEMENT (UE) No 1360/2011 DU CONSEIL du 20 décembre 2011

  L 341

18

22.12.2011

 M16

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 50/2013 DU CONSEIL du 22 janvier 2013

  L 20

29

23.1.2013

 M17

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 364/2013 DU CONSEIL du 22 avril 2013

  L 111

25

23.4.2013

►M18

RÈGLEMENT (UE) No 488/2013 DU CONSEIL du 27 mai 2013

  L 141

1

28.5.2013

►M19

RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M20

RÈGLEMENT (UE) No 45/2014 DU CONSEIL du 20 janvier 2014

  L 16

1

21.1.2014

 M21

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 74/2014 DU CONSEIL du 28 janvier 2014

  L 26

1

29.1.2014

 M22

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 689/2014 DU CONSEIL du 23 juin 2014

  L 183

1

24.6.2014

►M23

RÈGLEMENT (UE) No 690/2014 DU CONSEIL du 23 juin 2014

  L 183

3

24.6.2014

 M24

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 792/2014 DU CONSEIL du 22 juillet 2014

  L 217

9

23.7.2014

 M25

RÈGLEMENT (UE) No 1102/2014 DU CONSEIL du 20 octobre 2014

  L 301

1

21.10.2014

 M26

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1103/2014 DU CONSEIL du 20 octobre 2014

  L 301

3

21.10.2014

 M27

RÈGLEMENT (UE) 2015/374 DU CONSEIL du 6 mars 2015

  L 64

8

7.3.2015

 M28

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/376 DU CONSEIL du 6 mars 2015

  L 64

15

7.3.2015

►M29

RÈGLEMENT (UE) 2015/813 DU CONSEIL du 26 mai 2015

  L 129

1

27.5.2015

►M30

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/814 DU CONSEIL du 26 mai 2015

  L 129

5

27.5.2015

►M31

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1323 DU CONSEIL du 31 juillet 2015

  L 206

4

1.8.2015

►M32

RÈGLEMENT (UE) 2015/1324 DU CONSEIL du 31 juillet 2015

  L 206

10

1.8.2015


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 087 du 2.4.2011, p.  32 (204/2011)

►C2

Rectificatif, JO L 143 du 9.6.2015, p.  23 (no 204/2011)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 204/2011 DU CONSEIL

du 2 mars 2011

concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye ( 1 ), adoptées conformément au titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne,

vu la proposition conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies du 26 février 2011, la décision 2011/137/PESC du Conseil du […] prévoit un embargo sur les armes, une interdiction du matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne ainsi que des restrictions à l'admission et le gel des fonds et des ressources économiques de personnes et d'entités impliquées dans de graves violations des droits de l'homme en Libye, y compris en participant à des attaques, en violation du droit international, contre des populations et installations civiles. Ces personnes physiques ou morales et entités sont énumérés dans les annexes de ladite décision.

(2)

Certaines de ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et une action réglementaire au niveau de l'Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(3)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment le droit à un recours effectif et à l'accès à un tribunal impartial ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent règlement devrait être appliqué conformément à ces droits.

(4)

Le présent règlement respecte aussi pleinement les obligations des États membres au titre de la Charte des Nations unies ainsi que le caractère juridiquement contraignante des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

▼C2

(5)

Compte tenu de la menace concrète que la Libye fait peser sur la paix et la sécurité internationales, et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision des annexes III et IV de la décision 2011/137/PESC, il convient que la compétence pour modifier les listes figurant aux annexes II et III du présent règlement soit exercée par le Conseil.

▼B

(6)

La procédure de modification de la liste figurant aux annexes II et III du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés les motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

(7)

Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, il faut que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( 2 ), ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 3 ).

(8)

Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais non exclusivement:

i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

b) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;

c) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

d) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, y compris, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

e) «assistance technique», toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;

f) «comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en vertu du point 24 de la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies;

g) «territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;

▼M23

h) «navires désignés», les navires désignés par le comité des sanctions conformément au paragraphe 11 de la résolution 2146 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies, dont la liste figure à l'annexe V du présent règlement;

i) «référent du gouvernement de Libye», le référent désigné par le gouvernement de Libye, tel qu'il a été notifié au comité des sanctions conformément au paragraphe 3 de la résolution 2146 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies.

▼B

Article 2

1.  Il est interdit:

a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe I, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;

b) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au point a).

2.  Il est interdit d'acquérir, d'importer ou de transporter à partir de la Libye des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe I, que l'article concerné soit ou non originaire de Libye.

3.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris aux gilets pare-balles et aux casques, exportés temporairement en Libye par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel exclusivement.

4.  Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.

▼M18

Article 3

1.  Il est interdit de:

a) fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ( 4 ) (liste commune des équipements militaires), ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;

b) fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe I, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;

c) fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou à l'annexe I, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;

d) fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, un financement ou une aide financière, des services de courtage ou des services de transport en rapport avec la mise à disposition de mercenaires armés en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;

e) participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à d).

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les interdictions qui y sont énoncées ne s'appliquent pas:

a) à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, approuvés préalablement par les autorités compétentes des États membres, dont la liste figure à l'annexe IV;

b) à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec la vente ou la fourniture d'autres armes et matériel connexe qui auront été approuvés à l'avance par le comité des sanctions;

▼M32

c) à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec:

i) des équipements militaires, notamment des armes et du matériel connexe, ne relevant pas du champ d'application du point b) et qui sont destinés exclusivement au gouvernement libyen dans le cadre de l'assistance qui lui est prêtée en matière de sécurité ou de désarmement et qui auront été préalablement approuvés par le comité des sanctions;

ii) des équipements militaires non létaux destinés exclusivement au gouvernement libyen dans le cadre de l'assistance qui lui est prêtée en matière de sécurité ou de désarmement;

▼M18

d) aux vêtements de protection, y compris aux gilets pare-balles et aux casques, exportés temporairement en Libye, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel exclusivement.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent autoriser la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement.

▼B

Article 4

Pour prévenir le transfert des biens et technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires ou la fourniture, la vente, le transfert, l'exportation ou l'importation de ceux-ci, interdits par le présent règlement, pour tous les biens introduits sur le territoire douanier de l'Union ou quittant ce territoire en provenance ou à destination de la Libye, outre les règles régissant l'obligation de fournir des informations préalables à l'arrivée et au départ, telles que définies dans les dispositions pertinentes relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie, et aux déclarations douanières du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires ( 5 ) et du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ( 6 ) fixant certaines dispositions d'application dudit règlement, la personne qui fournit lesdites informations déclare si les biens sont visés ou non par la liste commune des équipements militaires ou par le présent règlement et, lorsque leur exportation est soumise à autorisation, donne des précisions sur la licence qui lui a été accordée. Ces informations supplémentaires sont transmises aux autorités compétentes de l'État membre concerné, soit par écrit, soit à l'aide d'une déclaration douanière, selon le cas.

▼M13 —————

▼M14 —————

▼B

Article 5

1.  Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes II et III sont gelés.

2.  Aucuns fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes II et III, ni utilisés à leur profit.

3.  La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

▼M29

4.  Tous les fonds et ressources économiques qui appartenaient aux entités énumérées à l'annexe VI ou que celles-ci avaient en leur possession, détenaient ou contrôlaient à la date du 16 septembre 2011 et qui se trouvaient en dehors de Libye à cette date restent gelés.

Article 6

1.  L'annexe II comprend les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions conformément au paragraphe 22 de la résolution 1970 (2011) du CSNU, au paragraphe 19, 22 ou 23 de la résolution 1973 (2011) du CSNU, au paragraphe 4 de la résolution 2174 (2014) du CSNU ou au paragraphe 11 de la résolution 2213 (2015) du CSNU.

2.  L'annexe III comprend les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui ne font pas l'objet de l'annexe II et qui:

a) sont impliqués dans de graves atteintes aux droits de l'homme en Libye ou complices de ces atteintes en ayant ordonné, contrôlé ou dirigé celles-ci, notamment en étant impliqués ou complices d'attaques, y compris les bombardements, qu'ils auraient planifiées, commandées, ordonnées ou menées en violation du droit international sur des populations ou installations civiles;

b) ont enfreint les dispositions des résolutions 1970 (2011) ou 1973 (2011) du CSNU ou du présent règlement, ou ont aidé à la violation de ces dispositions;

c) ont été identifiés comme ayant participé aux politiques répressives de l'ancien régime de Mouammar Kadhafi en Libye, ou comme ayant été autrefois associés d'une autre manière à ce régime, et continuent de mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou la réussite de la transition politique du pays;

d) se livrent ou apportent un appui à des actes qui mettent en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou qui entravent ou compromettent la réussite de la transition politique du pays, notamment:

i) en préparant, en donnant l'ordre de commettre ou en commettant en Libye des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire applicable, ou des actes qui constituent des atteintes aux droits de l'homme en Libye;

ii) en perpétrant des attaques contre les aéroports, les gares ou les ports en Libye, ou contre une institution ou une installation publique libyenne, ou contre toute mission étrangère en Libye;

iii) en fournissant un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illicite de pétrole brut ou de toute autre ressource naturelle en Libye;

iv) en menaçant ou en contraignant les institutions financières publiques libyennes et la Compagnie pétrolière nationale libyenne ou en commettant tout acte susceptible d'entraîner le détournement de fonds publics libyens;

v) en violant les dispositions de l'embargo sur les armes imposé par la résolution 1970 (2011) et l'article 1er du présent règlement à l'égard de la Libye ou en aidant à les contourner;

vi) en agissant pour le compte, au nom ou sur les ordres de toutes personnes, entités ou organismes, ou en étant détenus ou contrôlés par eux ou par des personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe II ou III; ou

e) détiennent ou contrôlent des fonds publics libyens détournés à l'époque de l'ancien régime de Mouammar Kadhafi en Libye susceptibles d'être utilisés pour menacer la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou pour entraver ou compromettre la réussite de la transition politique du pays.

3.  Les annexes II et III indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes, tels qu'ils sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe II.

4.  Les annexes II et III contiennent, le cas échéant, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés, qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe II. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, le numéro du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe II mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.

5.  L'annexe VI indique les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes visés à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement, qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.

▼M4

Article 6 bis

En ce qui concerne les personnes, entités et organismes non désignés dans les annexes II et III, dans lesquels une personne, entité ou organisme désigné dans ces annexes détient une participation, l'obligation de geler les fonds et ressources économiques de la personne, l'entité ou l'organisme désigné n'empêche pas ces personnes, entités ou organismes non désignés de continuer à exercer une activité légitime dans la mesure où cette dernière n'implique pas la mise de quelques fonds ou ressources économiques que ce soit à la disposition d'une personne, entité ou organisme désigné.

▼M13

Article 7

1.  Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres, telles qu'identifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe IV, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir conclu que ces fonds ou ressources économiques sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes énumérées à l'annexe II ou III ou visés à l'article 5, paragraphe 4, et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; et

c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés,

à condition que, si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe II ou visé à l'article 5, paragraphe 4, l'État membre concerné ait informé le comité des sanctions de ces conclusions et de son intention d'accorder une autorisation, et que le comité des sanctions n'ait pas émis d'objection à cette démarche dans les cinq jours ouvrables suivant la notification.

2.  Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres, telles qu'indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe IV, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir déterminé que ces fonds ou ressources économiques gelés sont nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe II ou visé à l'article 5, paragraphe 4, le comité des sanctions a été avisé de ces conclusions par l'État membre concerné et les conclusions ont été approuvées par ledit comité; et

b) si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe III, l'autorité compétente a notifié les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spécifique devrait être accordée aux autres autorités compétentes des États membres et à la Commission au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation.

▼M18

Article 8

▼M32

1.  Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent, en ce qui concerne les personnes, entités ou organismes figurant sur la liste de l'annexe II et les entités visées à l'article 5, paragraphe 4, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue:

i) avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme a été inclus dans l'annexe II; ou

ii) avant la date à laquelle l'entité visée à l'article 5, paragraphe 4, a été désignée par le Conseil de sécurité des Nations unies;

▼M18

b) les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) la mesure ou la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe II ou III, ou visé à l'article 5, paragraphe 4;

d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; et

e) la mesure ou le jugement a été notifié par l'État membre au comité des sanctions.

2.  Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent, en ce qui concerne les personnes, entités ou organismes répertoriés à l'annexe III, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe III, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b) les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

▼M32

c) la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe II ou III; et

▼M18

d) la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

3.  L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.

▼M7

Article 8 bis

Par dérogation à l’article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe IV peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à des personnes, entités ou organismes énumérés à l’annexe III, ou la mise de fonds ou ressources économiques à la disposition de personnes, entités ou organismes énumérés à l’annexe III, aux conditions qu’elles jugent appropriées, lorsqu’elles l’estiment nécessaire à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une aide humanitaire ou la facilitation de cet acheminement, la livraison de matériel et de produits de première nécessité pour la population civile, notamment de denrées alimentaires et de matériel agricole pour leur production, de produits médicaux et d’électricité, ainsi qu’à des évacuations de Libye. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission des autorisations accordées en vertu du présent article dans les deux semaines suivant l’autorisation.

▼M13

Article 8 ter

1.  Par dérogation à l’article 5, paragraphe 4, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe IV, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que:

a) les fonds ou les ressources économiques sont utilisés à une ou plusieurs des fins suivantes:

i) besoins humanitaires;

ii) carburant, électricité et eau exclusivement à usage civil;

iii) reprise de la production et de la vente d’hydrocarbures par la Libye;

iv) création, fonctionnement ou renforcement d’institutions du gouvernement civil et d’infrastructures publiques civiles; ou

v) facilitation de la reprise des opérations du secteur bancaire, notamment pour soutenir ou faciliter les échanges internationaux avec la Libye;

b) l’État membre concerné a informé le comité des sanctions de son intention d’autoriser l’accès aux fonds ou aux ressources économiques, et le comité des sanctions n’a formulé aucune objection dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi cette notification;

c) l’État membre concerné a notifié au comité des sanctions que ces fonds ou ressources économiques ne seraient pas mis à la disposition d’une personne, d’une entité ou d’un organisme énuméré aux annexes II ou III, ni utilisés à son profit;

d) l’État membre concerné a préalablement consulté les autorités libyennes au sujet de l’utilisation de ces fonds ou ressources économiques; et

e) l’État membre concerné a informé les autorités libyennes de la notification présentée en vertu des points b) et c) du présent paragraphe, et les autorités libyennes n’ont formulé aucune objection au déblocage de ces fonds ou ressources économiques dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi.

2.  Par dérogation à l’article 5, paragraphe 4, et pour autant qu’un paiement soit dû au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation souscrite par la personne, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de sa désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe IV, peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

▼M32

a) l'autorité compétente concernée a établi que le paiement n'enfreint pas l'article 5, paragraphe 2, ni ne profite à une entité visée à l'article 5, paragraphe 4;

▼M13

b) le comité des sanctions a été informé, dix jours ouvrables à l’avance, par l’État membre concerné, de l’intention d’accorder une autorisation.

▼B

Article 9

1.  L'article 5, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes, ou

b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil;

▼M18

c) de paiements dus en application de mesures ou de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales, telles que visées à l'article 8, paragraphe 1;

d) de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné, telles que visées à l'article 8, paragraphe 2,

▼B

sous réserve que tous ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 5, paragraphe 1.

2.  L'article 5, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes sera également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe sans délai l'autorité compétente concernée de ces opérations.

Article 10

Par dérogation à l'article 5, et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe II ou III au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e), les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites Internet énumérés à l'annexe IV peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) l'autorité compétente concernée a conclu que:

i) les fonds ou les ressources économiques seraient utilisés par une personne, une entité ou un organisme cité à l'annexe II ou III pour effectuer un paiement;

ii) le paiement n'enfreindrait pas l'article 5, paragraphe 2;

b) si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe II, le comité des sanctions a été informé, dix jours ouvrables à l'avance, par l'État membre concerné de l'intention d'accorder une autorisation;

c) si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe III, l'État membre concerné a notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant la délivrance de l'autorisation, les éléments établis et son intention d'accorder une autorisation.

▼M7

Article 10 bis

Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe IV peuvent autoriser la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition des autorités portuaires énumérées à l’annexe III dans le cadre de l’exécution, jusqu’au 15 juillet 2011, de contrats conclus avant le 7 juin 2011, à l’exception des contrats portant sur le pétrole, le gaz et les produits raffinés. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission des autorisations accordées en vertu du présent article dans les deux semaines suivant l’autorisation.

▼M23

Article 10 ter

1.  Il est interdit de charger, transporter ou décharger du pétrole brut en provenance de Libye sur les navires désignés battant le pavillon d'un État membre, sauf si l'autorité compétente de cet État membre l'autorise après consultation du référent du gouvernement de Libye.

2.  Il est interdit d'accepter ou d'autoriser l'accès des navires désignés aux ports situés sur le territoire de l'Union, si le comité des sanctions l'a précisé.

3.  La mesure figurant au paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque l'entrée dans un port situé sur le territoire de l'Union est nécessaire à des fins d'inspection, dans le cas d'une situation d'urgence ou lorsque le bateau retourne en Libye.

4.  La fourniture, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, de services de soutage, de services d'approvisionnement ou de tout autre service aux navires désignés, notamment l'approvisionnement en carburant ou autres fournitures, est, si le comité des sanctions l'a précisé, interdite.

5.  Les autorités compétentes des États membres identifiées à l'annexe IV peuvent accorder des dérogations à la mesure visée au paragraphe 4 si cela s'avère nécessaire à des fins humanitaires ou pour des raisons de sécurité, ou lorsque le navire retourne en Libye. Une telle autorisation doit être notifiée par écrit au comité des sanctions et à la Commission.

6.  Les transactions financières concernant le pétrole brut à bord des navires désignés, y compris la vente de pétrole brut ou l'utilisation de pétrole brut à des fins de crédit, ainsi que la prise d'une assurance pour le transport du pétrole brut, sont, si le comité des sanctions l'a précisé, interdites. Il y a lieu de ne pas appliquer une telle interdiction à l'acceptation de frais portuaires dans les cas visés au paragraphe 3.

▼M20

Article 11

1.  Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme au présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.

2.  Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n’entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient les mesures arrêtées dans le présent règlement.

Article 12

1.  Il n’est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, qu’elle qu’en soit la forme, présentée par:

a) des personnes, des entités ou des organismes désignés énumérés à l’annexe II ou III;

b) toute autre personne ou entité ou tout autre organisme libyen, y compris le gouvernement libyen;

c) toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes ou entités ou de l’un des organismes visés aux points a) ou b).

2.  Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.

3.  Le présent article s’applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

▼B

Article 13

1.  Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes:

a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de ►M4  l'article 5 ◄ , à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites Internet énumérés à l'annexe IV, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres, et

b) coopèrent avec l'autorité compétente afin de vérifiercette information.

2.  Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

▼M18

3.  Le paragraphe 2 n'empêche pas les États membres d'échanger des informations, conformément à leur droit national, avec les autorités compétentes de Libye et d'autres États membres, le cas échéant, aux fins de contribuer au recouvrement d'avoirs détournés.

▼B

Article 14

Les États membres et la Commission s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes les autres informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

▼M23

Article 15

La Commission est habilitée à:

a) modifier l'annexe IV sur la base des informations fournies par les États membres;

b) modifier l'annexe V en vertu des modifications de l'annexe V de la décision 2011/137/PESC et sur la base des décisions prises par le comité des sanctions en vertu des paragraphes 11 et 12 de la résolution 2146 (2014) du CSNU.

▼B

Article 16

1.  Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil inscrit la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné sur la liste de l' ►M29  annexe II ou VI ◄ .

2.  Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 5, paragraphe 1, il modifie l'annexe III en conséquence.

3.  Le Conseil communique sa décision, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé aux paragraphes 1 et 2, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

4.  Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme en conséquence.

5.  Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l'annexe II en conséquence.

6.  La liste de l'annexe III est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.

Article 17

1.  Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.  Les États membres notifient ce régime à la Commission dès l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

Article 18

Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe IV.

Article 19

Le présent règlement est applicable:

a) sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;

d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.

Article 20

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Liste des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne visés aux articles 2, 3 et 4

1. Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants:

1.1 Armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (ci-après dénommée «liste commune des équipements militaires») ( 7 );

1.2 Munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus;

1.3 Viseurs d'armement non visés par la liste commune des équipements militaires.

2. Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires.

3. Véhicules suivants:

3.1 Véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;

3.2 Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;

3.3 Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique;

3.4 Véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus;

3.5 Véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;

3.6 Composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes.

Note 1:   ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie.

Note 2:   aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remorques.

4. Substances explosives et matériel connexe, suivants:

4.1 Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie);

4.2 Charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires;

4.3 Autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes, suivants:

a) amatol;

b) nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote);

c) nitroglycol;

d) pentaerythritol tetranitrate (PETN);

e) chlorure de picryle;

f) 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

5. Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires, suivant:

5.1 Tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;

5.2 Casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques;

Note:   ce point ne couvre pas:

  le matériel spécialement conçu pour les activités sportives;

  le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.

6. Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.

7. Appareils de vision nocturne et d'image thermique et tubes intensificateurs d'image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires.

8. Barbelé rasoir.

9. Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.

10. Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.

11. Technologies spécifiques pour la mise au point, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente liste.

▼M30




ANNEXE II

Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 6, paragraphe 1

A.    Personnes

6.  Nom: ABU ZAYD UMAR DORDA

Titre: N.C. Désignation: a) Fonctions: Directeur de l'Organisation de la sécurité extérieure. b) Chef de l'organisme de renseignement extérieur. Date de naissance: N.C. Lieu de naissance: N.C. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (État/lieu présumé: en détention en Libye). Inscrit le: 26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs).

Informations supplémentaires:

Fidèle du régime. Chef de l'organisme de renseignement extérieur.

7.  Nom: ABU BAKR YUNIS JABIR

Titre: Général de division Désignation: Fonctions: ministre de la défense. Date de naissance: 1952. Lieu de naissance: Jalo, Libye. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le: 26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

Informations supplémentaires:

Responsable de l'ensemble des actions des forces armées.

8.  Nom: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Titre: N.C. Désignation: Fonctions: secrétaire chargé des services publics Date de naissance: 1956. Lieu de naissance: Khoms, Libye. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le: 26 février 2011. Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs). État/lieu présumé: inconnu, présumé capturé.

Informations supplémentaires:

Membre influent du régime. Membre des comités révolutionnaires. A, par le passé, pris des mesures pour mettre fin à la dissidence et participé à des actes de violence.

9.  Nom: AÏCHA MOUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1978. Lieu de naissance: Tripoli, Libye. Pseudonyme fiable: Aïcha Muhammed Abdul Salam (numéro de passeport: 215215). Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: 428720. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Sultanat d'Oman (État/lieu présumé: Sultanat d'Oman). Inscrite le: 26 février 2011. Renseignements divers: Inscrite en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires:

Association étroite avec le régime. A voyagé en violation du paragraphe 15 de la résolution 1970, comme le groupe d'experts sur la Libye l'a indiqué dans son rapport d'activité pour 2013.

10.  Nom: HANNIBAL MOUAMMAR KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 20 septembre 1975. Lieu de naissance: Tripoli, Libye. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: B/002210. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Algérie (État/lieu présumé: Algérie). Inscrit le: 26 février 2011. Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires:

Association étroite avec le régime.

11.  Nom: KHAMIS MOUAMMAR KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1978. Lieu de naissance: Tripoli, Libye. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le: 26 février 2011. Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

Informations supplémentaires:

Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

12.  Nom: MOHAMMED MOUAMMAR KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1970. Lieu de naissance: Tripoli, Libye. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Sultanat d'Oman (État/lieu présumé: Sultanat d'Oman). Inscrit le: 26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires:

Association étroite avec le régime.

13.  Nom: MOUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: Guide de la Révolution, commandant suprême des forces armées. Date de naissance: 1942. Lieu de naissance: Syrte, Libye. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le: 26 février 2011. Renseignements divers: Inscrit sur la liste des Nations unies en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

Informations supplémentaires:

Responsable d'avoir ordonné la répression des manifestations, violations des droits de l'homme.

14.  Nom: MUTASSIM KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: Conseiller pour la sécurité nationale. Date de naissance: 1976. Lieu de naissance: Tripoli, Libye. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le: 26 février 2011. Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

Informations supplémentaires:

Association étroite avec le régime.

15.  Nom: SAADI KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: Commandant des forces spéciales. Date de naissance: a) 27 mai 1973; b) 1er janvier 1975. Lieu de naissance: Tripoli, Libye. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: a) 014797; b) 524521. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (en détention). Inscrit le: 26 février 2011. Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs).

Informations supplémentaires:

Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

16.  Nom: SAIF AL-ARAB KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1982. Lieu de naissance: Tripoli, Libye. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le: 26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

Informations supplémentaires:

Association étroite avec le régime.

17.  Nom: SAIF AL-ISLAM KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: Directeur de la Fondation Kadhafi. Date de naissance: 25 juin 1972. Lieu de naissance: Tripoli, Libye. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: B014995. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (État/lieu présumé: en détention en Libye). Inscrit le: 26 février 2011. Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires:

Association étroite avec le régime. Déclarations publiques incendiaires incitant à la violence envers les manifestants.

18.  Nom: 1: ABDULLAH AL-SENUSSI

Titre: Colonel. Désignation: Directeur du renseignement militaire. Date de naissance: 1949. Lieu de naissance: Soudan. Pseudonyme fiable: a) Abdoullah Ould Ahmed (numéro de passeport: B0515260; date de naissance: 1948; lieu de naissance: Anefif (Kidal), Mali; date de délivrance: 10 janvier 2012; lieu de délivrance: Bamako, Mali; date d'expiration: 10 janvier 2017); b) Abdoullah Ould Ahmed (Numéro d'identité malien 073/SPICRE; lieu de naissance: Anefif, Mali; date de délivrance: 6 décembre 2011; lieu de délivrance: Essouk, Mali) Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (État/lieu présumé: en détention en Libye). Inscrit le: 26 février 2011. Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs).

Informations supplémentaires:

Participation du renseignement militaire à la répression des manifestations. Soupçonné d'avoir, dans le passé, participé au massacre de la prison d'Abou Salim. Condamné par contumace pour l'attentat perpétré contre le vol UTA. Beau-frère de Mouammar Kadhafi.

19.  Nom: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: Vers 1952. Lieu de naissance: Al Bayda, Libye. Pseudonyme fiable: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, née le 1er janvier 1953 (passeport d'Oman no 03825239). Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: 03825239. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Sultanat d'Oman. Inscrite le: 24 juin 2011. Renseignements divers: Inscrite en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 et du paragraphe 19 de la résolution 1973 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires:

Vaste fortune personnelle, qui pourrait servir aux besoins du régime. Sa sœur, Fatima FARKASH, est mariée à Abdallah SENUSSI, chef du renseignement militaire libyen.

20.  Nom: ABDELHAFIZ ZLITNI

Titre: N.C. Désignation: a) Ministre du plan et des finances du gouvernement du colonel Kadhafi; b) Secrétaire du comité populaire général des finances et du plan; c) Chef temporaire de la Banque centrale de Libye. Date de naissance: 1935. Lieu de naissance: N.C. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le: 24 juin 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 et du paragraphe 19 de la résolution 1973 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires:

Implication dans la violence contre les manifestants. Secrétaire du comité populaire général des finances et du plan. Zltini dirige à titre intérimaire la Banque centrale de Libye. Il était auparavant président de la compagnie pétrolière nationale libyenne. Selon les informations dont nous disposons, il serait occupé à tenter de récolter des fonds pour reconstituer les réserves de la Banque centrale qui ont servi à soutenir la campagne militaire actuelle.

▼M31




ANNEXE III

LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, ENTITÉS OU ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2

A.   PERSONNES



 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Fonctions: chef de la lutte contre le terrorisme, Organisation de la sécurité extérieure

Date de naissance: 1952

Lieu de naissance: Tripoli, Libye

Membre de premier plan du comité révolutionnaire.

Association étroite avec Mouammar Qadhafi. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

2.

ABU SHAARIYA

Fonctions: directeur adjoint de l'Organisation de la sécurité extérieure

Beau-frère de Mouammar Qadhafi.

Membre de premier plan du régime Qadhafi et, en tant que tel, étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Omar

Fonctions: chef des comités révolutionnaires

Lieu de naissance: Syrte, Libye

État présumé: aurait été assassiné en Égypte en août 2014

Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Traghen

Chef de cabinet de Mouammar Qadhafi. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

5.

TOHAMI, Khaled, général

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Janzour

Ancien chef du Bureau de la sécurité intérieure.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Date de naissance: 1er juillet 1949

Lieu de naissance: Al-Bayda

Ancien chef du renseignement au Bureau de la sécurité extérieure.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Ancien secrétaire général du Congrès général du peuple.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Premier ministre du gouvernement du colonel Qadhafi.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Ministre de la santé et de l'environnement du gouvernement du colonel Qadhafi.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Date de naissance: 1949

Lieu de naissance: Al-Azizia (près de Tripoli)

Ministre de l'industrie, de l'économie et du commerce du gouvernement du colonel Qadhafi.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Date de naissance: 1943

Ministre de l'agriculture et des ressources animales et maritimes du gouvernement du colonel Qadhafi.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Ministre des affaires sociales du gouvernement du colonel Qadhafi.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Date de naissance: 4 mai 1963

Numéro de passeport: B/014965 (expiré fin 2013)

Ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche du gouvernement du colonel Qadhafi.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah

Date de naissance: 8.7.1954

Numéro de passeport: B/014924 (expiré fin 2013)

Anciennement, proche collaborateur du colonel Qadhafi, rôle de premier plan dans les services de sécurité et directeur de la radio-télévision.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

15.

Colonel Taher Juwadi

Fonctions: Numéro quatre dans la chaîne de commandement de la Garde révolutionnaire

Colonel

Membre haut placé du régime de Qadhafi. En tant que tel, étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

23.5.2011

16.

AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed, Dr

Chef du Bureau de liaison des comités révolutionnaires.

Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

17.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Fonctions: Chef de la sécurité personnelle de Mouammar Qadhafi.

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Houn (Libye)

Responsable de la sécurité du régime. A, par le passé, orchestré la violence contre les dissidents.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

18.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Date de naissance: 1948

Lieu de naissance: Syrte, Libye

Cousin de Mouammar Qadhafi. Dans les années 80, Sayyid a été impliqué dans une campagne d'assassinats de dissidents et aurait été responsable de plusieurs morts en Europe. On pense qu'il aurait été également impliqué dans l'achat d'armements. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

19.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Ancien ambassadeur libyen au Tchad. A quitté le Tchad pour Sabha. Directement impliqué dans le recrutement et la coordination des mercenaires pour le régime.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

20.

AL KUNI, Amid Husain, colonel

État/lieu présumé: sud de la Libye.

Ancien gouverneur de Ghat (sud de la Libye). Participe directement au recrutement des mercenaires.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

B.   ENTITÉS



 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Libyan Arab African Investment Company — LAAICO

(alias LAICO)

Site internet: http://www.laaico.com Société créée en 1981, 76351 Janzour-Libye. 81370 Tripoli-Libye Tél.: 00 218 (21) 4890146 — 4890586 — 4892613 Fax: 00 218 (21) 4893800 — 4891867; courriel: info@laaico.com

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

2.

Gaddafi International Charity and Development Foundation (Fondation internationale Kadhafi pour les associations caritatives et le développement)

Coordonnées de l'administration: Hay Alandalus — Jian St. — Tripoli — P.O. Box: 1101 — LIBYE Tél.: (+218) 214778301 — Fax: (+218) 214778766; courriel: info@gicdf.org

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

3.

Fondation Waatassimou

Basée à Tripoli.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

4.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation (Office général de la radio et de la télévision libyenne)

Coordonnées: tél.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; fax: 00 218 21 340 21 07 Site internet: http://www.ljbc.net; courriel: info@ljbc.net

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

Implication dans l'incitation publique à la haine et à la violence par la participation à des campagnes de désinformation concernant la répression contre les manifestants.

21.3.2011

5.

Corps des gardes révolutionnaires

 

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

Implication dans la violence contre les manifestants.

21.3.2011

6.

Libyan Agricultural Bank (également connue sous le nom de Agricultural Bank; également connue sous le nom de Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; également connue sous le nom de Al Masraf Al Zirae)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libye; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libye; courriel: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libye);

Tél. (218)214870586;

Tél. (218) 214870714;

Tél. (218) 214870745;

Tél. (218) 213338366;

Tél. (218) 213331533;

Tél. (218) 213333541;

Tél. (218) 213333544;

Tél. (218) 213333543;

Tél. (218) 213333542;

Fax (218) 214870747;

Fax (218) 214870767;

Fax (218) 214870777;

Fax (218) 213330927;

Fax (218) 213333545

Filiale libyenne de la Banque centrale de Libye.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

8.

Al-Inma Holding Co. for Industrial Investments

 

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (à proximité de al-Zawiyah Street); Tél.: (218) 213345187 Fax: +218.21.334.5188; courriel: info@ethic.ly

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (également connue sous le nom de Lap GreenN, LAP Green Holding Company)

9e étage, Cybertour d'Ébène, 52, Cybercity, Ébène, Maurice

Filiale libyenne du Libyan Africa Investment Portfolio

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK

Autres informations: no d'immatriculation 01794877 (UK)

Filiale de droit britannique de la Libyan Investment Authority.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Autres informations: no d'immatriculation 1510484 (BVI)

Filiale de la Libyan Investment Authority constituée aux Îles Vierges britanniques.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

 

Entité constituée aux Îles Vierges britanniques appartenant à Saadi Qadhafi.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Autres informations: no d'immatriculation 1534407 (BVI)

Filiale de la Libyan Investment Authority constituée aux Îles Vierges britanniques.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Autres informations: no d'immatriculation 59058C (IOM)

Filiale de la Libyan Investment Authority constituée sur l'Île de Man.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

▼B




ANNEXE IV

Liste des autorités compétentes des États membres visées à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 1, à l'article 10 et à l'article 13, paragraphe 1, et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

A.   Autorités compétentes dans chaque État membre:

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.government.bg

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

ESPAGNE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M19

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

▼B

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

http://www.minbuza.nl/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adresse pour les notifications ou autres communications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles

Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tél. +32 22955585

Fax +32 2990873

▼M23




ANNEXE V

LISTE DES NAVIRES VISES A L'ARTICLE 1er, POINT h), ET A L'ARTICLE 10 ter ET MESURES APPLICABLES TELLES QUE PRECISEES PAR LE COMITE DES SANCTIONS

▼M29




ANNEXE VI

Liste des personnes morales, entités ou organismes visés à l'article 5, paragraphe 4

1.  Nom: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

Alias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC). Anciennement: NC. Adresse:Tour Fateh, Tour I, 22e étage, bureau 99, rue Borgaida, Tripoli, 1103, Libye. Inscrite le:17 mars 2011. Autre renseignement: inscrite en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1973 telle qu'elle a été modifiée le 16 septembre conformément au paragraphe 15 de la résolution 2009.

Information supplémentaire:

Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille et source potentielle de financement pour son régime.

2.  Nom: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

Alias: NC. Anciennement: NC. Adresse:Rue Jamahiriya, Bâtiment du LAP, BP 91330, Tripoli, Libye. Inscrite le:17 mars 2011. Autre renseignement: inscrite en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1973 telle qu'elle a été modifiée le 16 septembre conformément au paragraphe 15 de la résolution 2009.

Information supplémentaire:

Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille et source potentielle de financement pour son régime.



( 1 ) Voir page 53 du présent Journal officiel.

( 2 ) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

( 3 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

( 4 ) JO C 69 du 18.3.2010, p. 19.

( 5 ) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1

( 6 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1

( 7 ) JO C 69 du 18.3.2010, p. 19.