2011L0096 — FR — 17.02.2015 — 003.001


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DIRECTIVE 2011/96/UE DU CONSEIL

du 30 novembre 2011

concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents

(refonte)

(JO L 345, 29.12.2011, p.8)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DIRECTIVE 2013/13/UE DU CONSEIL du 13 mai 2013

  L 141

30

28.5.2013

►M2

DIRECTIVE 2014/86/UE DU CONSEIL du 8 juillet 2014

  L 219

40

25.7.2014

►M3

DIRECTIVE (UE) 2015/121 DU CONSEIL du 27 janvier 2015

  L 21

1

28.1.2015




▼B

DIRECTIVE 2011/96/UE DU CONSEIL

du 30 novembre 2011

concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents

(refonte)



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 115,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen ( 1 ),

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents ( 3 ) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 4 ). Étant donné que des modifications supplémentaires doivent être apportées, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

À la lumière de l’arrêt de la Cour de justice du 6 mai 2008 dans l’affaire C-133/06 ( 5 ), il est jugé nécessaire de reformuler le libellé de l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 90/435/CEE, afin de clarifier que les dispositions qui y sont visées sont adoptées par le Conseil conformément à la procédure prévue par le traité. Il convient en outre de mettre à jour les annexes de ladite directive.

(3)

L’objectif de la présente directive est d’exonérer de retenue à la source les dividendes et autres bénéfices distribués par des filiales à leur société mère, et d’éliminer la double imposition de ces revenus au niveau de la société mère.

(4)

Les regroupements de sociétés d’États membres différents peuvent être nécessaires pour créer dans l’Union des conditions analogues à celles d’un marché intérieur et pour assurer ainsi le bon fonctionnement d’un tel marché intérieur. Ces opérations ne devraient pas être entravées par des restrictions, des désavantages ou des distorsions découlant en particulier des dispositions fiscales des États membres. Il importe, par conséquent, de prévoir pour ces regroupements des règles fiscales neutres au regard de la concurrence afin de permettre aux entreprises de s’adapter aux exigences du marché intérieur, d’accroître leur productivité et de renforcer leur position concurrentielle sur le plan international.

(5)

Les regroupements en question peuvent aboutir à la création de groupes de sociétés mères et filiales.

(6)

Avant l’entrée en vigueur de la directive 90/435/CEE, les dispositions fiscales régissant les relations entre sociétés mères et filiales d’États membres différents variaient sensiblement d’un État membre à l’autre et étaient, en général, moins favorables que celles applicables aux relations entre sociétés mères et filiales d’un même État membre. La coopération entre sociétés d’États membres différents était, de ce fait, pénalisée par rapport à la coopération entre sociétés d’un même État membre. Il convenait d’éliminer cette pénalisation par l’instauration d’un régime commun et de faciliter ainsi les regroupements de sociétés à l’échelle de l’Union.

(7)

Lorsqu’une société mère reçoit, à titre d’associée de sa société filiale, des bénéfices distribués, l’État membre de la société mère doit ou bien s’abstenir d’imposer ces bénéfices, ou bien les imposer, tout en autorisant cette société à déduire du montant de son impôt la fraction de l’impôt de la filiale afférente à ces bénéfices.

(8)

Il convient par ailleurs, pour assurer la neutralité fiscale, d’exempter de retenue à la source les bénéfices qu’une société filiale distribue à sa société mère.

(9)

Les distributions de bénéfices à un établissement stable de la société mère, et leur réception par celui-ci, devraient donner lieu au même traitement que celui qui s’applique entre une filiale et sa société mère. Cela devrait inclure les cas où une société mère et sa filiale se situent dans le même État membre et l’établissement stable se situe dans un autre État membre. Par ailleurs, il apparaît que les cas où l’établissement stable et la filiale se situent dans le même État membre peuvent, sans préjudice de l’application des principes du traité, être traités par l’État membre concerné sur la base de son droit national.

(10)

Pour ce qui est du traitement des établissements stables, il se peut que les États membres doivent déterminer les conditions et les instruments juridiques qui leur permettront de protéger les revenus fiscaux nationaux et de lutter contre le contournement des lois nationales, conformément aux principes du traité et en tenant compte des règles fiscales reconnues au niveau international.

(11)

Lorsque les groupes sont organisés en chaînes de sociétés et lorsque les bénéfices sont distribués à la société mère par le canal de sa chaîne de filiales, la double imposition devrait être éliminée par exonération ou par crédit d’impôt. Dans le cas du crédit d’impôt, la société mère devrait donc pouvoir déduire tout impôt payé par n’importe laquelle des filiales de la chaîne, pour autant que les conditions imposées par la présente directive soient remplies.

(12)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe II, partie B,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

1.  Chaque État membre applique la présente directive:

a) aux distributions de bénéfices reçus par des sociétés de cet État membre et provenant de leurs filiales d’autres États membres;

b) aux distributions de bénéfices effectuées par des sociétés de cet État membre à des sociétés d’autres États membres dont elles sont les filiales;

c) aux distributions de bénéfices perçues par des établissements stables, situés dans cet État membre, de sociétés d’autres États membres, et provenant de leurs filiales situées dans un État membre autre que celui où est situé l’établissement stable;

d) aux distributions de bénéfices effectuées par des sociétés de cet État membre à des établissements stables, situés dans un autre État membre, de sociétés du même État membre dont elles sont des filiales.

▼M3

2.  Les États membres n'accordent pas les avantages de la présente directive à un montage ou à une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de la présente directive, n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.

Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

3.  Aux fins du paragraphe 2, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.

4.  La présente directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires pour prévenir la fraude fiscale ou les abus.

▼B

Article 2

Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par:

a)

«société d’un État membre» :

toute société:

i) qui revêt une des formes énumérées à l’annexe I, partie A;

ii) qui, selon la législation fiscale d’un État membre, est considérée comme ayant dans cet État membre son domicile fiscal et qui, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un État tiers, n’est pas considérée comme ayant son domicile fiscal hors de l’Union;

iii) qui, en outre, est assujettie, sans possibilité d’option et sans en être exonérée, à l’un des impôts énumérés à l’annexe I, partie B, ou à tout autre impôt qui viendrait se substituer à l’un de ces impôts.

b)

«établissement stable» : toute installation fixe d’affaires située dans un État membre dans laquelle l’activité d’une société d’un autre État membre est exercée en tout ou en partie, dans la mesure où les bénéfices de cette installation d’affaires sont assujettis à l’impôt dans l’État membre dans lequel elle se situe en vertu du traité fiscal bilatéral applicable ou, en l’absence d’un tel traité, en vertu du droit national.

Article 3

1.  Aux fins de l’application de la présente directive:

a) la qualité de société mère est reconnue:

i) au moins à une société d’un État membre qui remplit les conditions énoncées à l’article 2 et qui détient, dans le capital d’une société d’un autre État membre remplissant les mêmes conditions, une participation minimale de 10 %;

ii) dans les mêmes conditions, à une société d’un État membre qui détient une participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société du même État membre, participation détenue en tout ou en partie par un établissement stable de la première société situé dans un autre État membre.

b) «société filiale»: une société dont le capital comprend la participation visée au point a).

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres ont la faculté:

a) par voie d’accord bilatéral, de remplacer le critère de participation dans le capital par celui de détention des droits de vote;

b) de ne pas appliquer la présente directive à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société mère, ni aux sociétés dans lesquelles une société d’un autre État membre ne conserve pas, pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans, une telle participation.

Article 4

1.  Lorsqu’une société mère ou son établissement stable perçoit, au titre de l’association entre la société mère et sa filiale, des bénéfices distribués autrement qu’à l’occasion de la liquidation de cette dernière, l’État membre de la société mère et l’État membre de son établissement stable:

▼M2

a) soit s'abstiennent d'imposer ces bénéfices dans la mesure où ces derniers ne sont pas déductibles par la filiale, et les imposent dans la mesure où ils sont déductibles par la filiale;

▼B

b) soit les imposent tout en autorisant la société mère et l’établissement stable à déduire du montant de leur impôt la fraction de l’impôt sur les sociétés afférente à ces bénéfices et acquittée par la filiale et toute sous-filiale, à condition qu’à chaque niveau la société et sa sous-filiale relèvent des définitions de l’article 2 et respectent les exigences prévues à l’article 3, dans la limite du montant dû de l’impôt correspondant.

2.  Rien dans la présente directive n’empêche l’État membre de la société mère de considérer une filiale comme fiscalement transparente sur la base de l’évaluation par cet État membre des caractéristiques juridiques de la filiale au titre de la législation en vertu de laquelle elle a été constituée et, par conséquent, d’imposer la société mère sur la part des bénéfices de la filiale qui lui revient au moment où naissent ces bénéfices. Dans ce cas, l’État membre de la société mère s’abstient d’imposer les bénéfices distribués de la filiale.

Lorsqu’il détermine la part des bénéfices de la filiale qui revient à la société mère au moment où naissent ces bénéfices, l’État membre de la société mère exonère ces bénéfices ou autorise la société mère à déduire du montant de l’impôt dû la fraction de l’impôt sur les sociétés afférente à la part des bénéfices de la société mère que sa filiale et toute sous-filiale ont acquittée, à condition qu’à chaque niveau la société et sa sous-filiale relèvent des définitions de l’article 2 et respectent les exigences prévues à l’article 3, dans la limite du montant dû de l’impôt correspondant.

3.  Tout État membre garde la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère.

Si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués par la société filiale.

4.  Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent jusqu’à la date de mise en place effective d’un système commun d’imposition des sociétés.

5.  Le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, adopte en temps utile les dispositions applicables à compter de la date de l’entrée en vigueur effective du système commun d’imposition des sociétés.

Article 5

Les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère sont exonérés de retenue à la source.

Article 6

L’État membre dont relève la société mère ne peut percevoir de retenue à la source sur les bénéfices que cette société reçoit de sa filiale.

Article 7

1.  L’expression «retenue à la source» utilisée dans la présente directive ne comprend pas le paiement anticipé ou préalable (précompte) de l’impôt sur les sociétés à l’État membre où est située la filiale, effectué en liaison avec la distribution des bénéfices à la société mère.

2.  La présente directive n’affecte pas l’application de dispositions nationales ou conventionnelles visant à supprimer ou à atténuer la double imposition économique des dividendes, en particulier les dispositions relatives au paiement de crédits d’impôt aux bénéficiaires de dividendes.

Article 8

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 janvier 2012. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, ainsi qu’un tableau de concordance entre celles-ci et la présente directive.

Article 9

La directive 90/435/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 10

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

PARTIE A

Liste des sociétés visées à l’article 2, point a) i)

a) les sociétés constituées conformément au règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) ( 6 ), et à la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs ( 7 ) et les sociétés coopératives constituées conformément au règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) ( 8 ) et à la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs ( 9 );

b) les sociétés de droit belge dénommées «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid», «société en nom collectif»/«vennootschap onder firma», «société en commandite simple»/«gewone commanditaire vennootschap», les entreprises publiques qui ont adopté l’une des formes juridiques susmentionnées, ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit belge et assujetties à l’impôt sur les sociétés en Belgique;

c) les sociétés de droit bulgare dénommées «събирателно дружество», «командитно дружество», «дружество с ограничена отговорност», «акционерно дружество», «командитно дружество с акции», «неперсонифицирано дружество», «кооперации», «кооперативни съюзи», «държавни предприятия», constituées conformément au droit bulgare et exerçant des activités commerciales;

d) les sociétés de droit tchèque dénommées «akciová společnost», «společnost s ručením omezeným»;

e) les sociétés de droit danois dénommées «aktieselskab» et «anpartsselskab». Les autres sociétés soumises à l’impôt conformément à la loi sur l’impôt des sociétés, dans la mesure où leur revenu imposable est calculé et imposé selon les règles générales de la législation fiscale applicable aux «aktieselskaber»;

f) les sociétés de droit allemand dénommées «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft», «Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit allemand et assujetties à l’impôt sur les sociétés en Allemagne;

g) les sociétés de droit estonien dénommées «täisühing», «usaldusühing», «osaühing», «aktsiaselts», «tulundusühistu»;

h) les sociétés constituées ou existant conformément au droit irlandais, les établissements enregistrés sous le régime du «Industrial and Provident Societies Act», les «building societies» enregistrées sous le régime des «Building Societies ACTS» et les «trustee savings banks» au sens du «Trustee Savings Banks Act, 1989»;

i) les sociétés de droit grec dénommées «ανώνυμη εταιρεία», «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit grec et assujetties à l’impôt sur les sociétés en Grèce;

j) les sociétés de droit espagnol dénommées «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», ainsi que les entités de droit public qui opèrent sous le régime du droit privé. Autres entités constituées conformément au droit espagnol et assujetties à l’impôt sur les sociétés en Espagne («Impuesto sobre sociedades»);

k) les sociétés de droit français dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société par actions simplifiée», «société d’assurance mutuelle», «caisses d’épargne et de prévoyance», «sociétés civiles» assujetties de plein droit à l’impôt sur les sociétés, «coopératives» et «unions de coopératives», les établissements et entreprises publics à caractère industriel et commercial, ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit français et assujetties à l’impôt sur les sociétés en France;

l) les sociétés de droit italien dénommées «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», «società cooperative», «società di mutua assicurazione», et les entités privées et publiques qui exercent exclusivement ou principalement des activités commerciales;

m) en vertu du droit chypriote: «εταιρείες» telles qu’elles sont définies dans la législation concernant l’impôt sur le revenu;

n) les sociétés de droit letton dénommées «akciju sabiedrība», «sabiedrība ar ierobežotu atbildību»;

o) les sociétés constituées selon le droit lituanien;

p) les sociétés de droit luxembourgeois dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée»,«société coopérative», «société coopérative organisée comme une société anonyme», «association d’assurances mutuelles», «association d’épargne-pension», «entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit luxembourgeois et assujetties à l’impôt sur les sociétés au Luxembourg;

q) les sociétés de droit hongrois dénommées «közkereseti társaság», «betéti társaság», «közös vállalat», «korlátolt felelősségű társaság», «részvénytársaság», «egyesülés», «szövetkezet»;

r) les sociétés de droit maltais dénommées «Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata», «Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet»;

s) les sociétés de droit néerlandais dénommées «naamloze vennootschap», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «open commanditaire vennootschap», «coöperatie», «onderlinge waarborgmaatschappij», «fonds voor gemene rekening», «vereniging op coöperatieve grondslag» et «vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of keredietinstelling optreed», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit néerlandais et assujetties à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas;

t) les sociétés de droit autrichien dénommées «Aktiengesellschaft», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften», «Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts», «Sparkassen», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit autrichien et assujetties à l’impôt sur les sociétés en Autriche;

▼M2

u) les sociétés de droit polonais dénommées: «spółka akcyjna», «spółka z ograniczoną odpowiedzialnością», «spółka komandytowo-akcyjna»;

▼B

v) les sociétés commerciales ou sociétés civiles de forme commerciale et les coopératives et entreprises publiques qui sont constituées conformément au droit portugais;

▼M2

w) les sociétés de droit roumain dénommées «societăți pe acțiuni», «societăți în comandită pe acțiuni», «societăți cu răspundere limitată», «societăți în nume colectiv», «societăți în comandită simplă»;

▼B

x) les sociétés de droit slovène dénommées «delniška družba», «komanditna družba», «družba z omejeno odgovornostjo»;

y) les sociétés de droit slovaque dénommées «akciová spoločnosť», «spoločnosť s ručením obmedzeným», «komanditná spoločnosť»;

z) les sociétés de droit finlandais dénommées «osakeyhtiö/aktiebolag», «osuuskunta»/«andelslag»,«säästöpankki»/«sparbank» et «vakuutusyhtiö»/«försäkringsbolag»;

aa) les sociétés de droit suédois dénommées «aktiebolag», «försäkringsaktiebolag», «ekonomiska föreningar», «sparbanker», «ömsesidiga försäkringsbolag», «försäkringsföreningar»;

ab) les sociétés constituées conformément au droit du Royaume-Uni;

▼M1

ka) les sociétés de droit croate dénommées «dioničko društvo», «društvo s ograničenom odgovornošću», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit croate et assujetties à l'impôt sur les bénéfices en Croatie.

▼B

PARTIE B

Liste des impôts visés à l’article 2, point a) iii)

 impôt des sociétés/vennootschapsbelasting en Belgique,

 корпоративен данък en Bulgarie,

 daň z příjmů právnických osob en République tchèque,

 selskabsskat au Danemark,

 Körperschaftssteuer en Allemagne,

 tulumaks en Estonie,

 corporation tax en Irlande,

 φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα en Grèce,

 impuesto sobre sociedades en Espagne,

 impôt sur les sociétés en France,

▼M1

 «porez na dobit» en Croatie,

▼B

 imposta sul reddito delle società en Italie,

 φόρος εισοδήματος à Chypre,

 uzņēmumu ienākuma nodoklis en Lettonie,

 pelno mokestis en Lituanie,

 impôt sur le revenu des collectivités au Luxembourg,

 társasági adó, osztalékadó en Hongrie,

 taxxa fuq l-income à Malte,

 vennootschapsbelasting aux Pays-Bas,

 Körperschaftssteuer en Autriche,

 podatek dochodowy od osób prawnych en Pologne,

 imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas au Portugal,

 impozit pe profit en Roumanie,

 davek od dobička pravnih oseb en Slovénie,

 daň z príjmov právnických osôb en Slovaquie,

 yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund en Finlande,

 statlig inkomstskatt en Suède,

 corporation tax au Royaume-Uni.




ANNEXE II

PARTIE A



Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l’article 9)

Directive 90/435/CEE du Conseil

(JO L 225 du 20.8.1990, p. 6).

 

Point XI.B.I.3 de l’annexe I de l’acte d’adhésion de 1994

(JO C 241 du 29.8.1994, p. 196).

 

Directive 2003/123/CE du Conseil

(JO L 7 du 13.1.2004, p. 41).

 

Point 9.8 de l’annexe II de l’acte d’adhésion de 2003

(JO L 236 du 23.9.2003, p. 555).

 

Directive 2006/98/CE du Conseil

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 129).

Uniquement l’annexe, point 7

PARTIE B



Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 9)

Directive

Date limite de transposition

90/435/CEE

31 décembre 1991

2003/123/CE

1er janvier 2005

2006/98/CE

1er janvier 2007




ANNEXE III



Tableau de correspondance

Directive 90/435/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1, premier à quatrième tirets

Article 1er, paragraphe 1, points a) à d)

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1, première partie de la phrase introductive

Article 2, termes introductifs

Article 2, paragraphe 1, deuxième partie de la phrase introductive

Article 2, point a), termes introductifs

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, point a) i)

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 2, point a) ii)

Article 2, paragraphe 1, point c), termes introductifs du premier alinéa et deuxième alinéa

Article 2, point a) iii)

Article 2, paragraphe 1, point c), premier alinéa, premier à vingt-septième tirets

Annexe I, partie B, premier à vingt-septième tirets

Article 2, paragraphe 2

Article 2, point b)

Article 3, paragraphe 1, termes introductifs

Article 3, paragraphe 1, termes introductifs

Article 3, paragraphe 1, point a), premier alinéa, termes initiaux

Article 3, paragraphe 1, point a), termes introductifs

Article 3, paragraphe 1, point a), premier alinéa, termes finals

Article 3, paragraphe 1, point a) i)

Article 3, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 1, point a) ii)

Article 3, paragraphe 1, point a), troisième alinéa

Article 3, paragraphe 1, point a), quatrième alinéa

Article 3, paragraphe 1, point b)

Article 3, paragraphe 1, point b)

Article 3, paragraphe 2, premier et deuxième tirets

Article 3, paragraphe 2, points a) et b)

Article 4, paragraphe 1, premier et deuxième tirets

Article 4, paragraphe 1, points a) et b)

Article 4, paragraphe 1 bis

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2, première phrase

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa

Article 4, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 5

Articles 5, 6 et 7

Articles 5, 6 et 7

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 8

Article 9

Article 10

Article 9

Article 11

Annexe

Annexe I, partie A

Annexe II

Annexe III



( 1 ) Avis du 4 mai 2011 (non encore paru au Journal officiel).

( 2 ) JO C 107 du 6.4.2011, p. 73.

( 3 ) JO L 225 du 20.8.1990, p. 6.

( 4 ) Voir annexe II, partie A.

( 5 ) Recueil 2008, p. I-03189.

( 6 ) JO L 294 du 10.11.2001, p. 1.

( 7 ) JO L 294 du 10.11.2001, p. 22.

( 8 ) JO L 207 du 18.8.2003, p. 1.

( 9 ) JO L 207 du 18.8.2003, p. 25.