2011D0432 — FR — 09.04.2014 — 001.001


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DÉCISION DU CONSEIL

du 9 juin 2011

relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille

(2011/432/UE)

(JO L 192, 22.7.2011, p.39)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

Décision du Conseil du 9 avril 2014

  L 113

1

16.4.2014




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DÉCISION DU CONSEIL

du 9 juin 2011

relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille

(2011/432/UE)



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 3, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b), et paragraphe 8, deuxième alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen ( 1 ),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union œuvre en faveur de l’établissement d’un espace judiciaire commun fondé sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions.

(2)

La convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (ci-après dénommée «convention») constitue une bonne base en vue de l’instauration, à l’échelle mondiale, d’un système de coopération administrative et d’un régime de reconnaissance et d’exécution des décisions et des conventions en matière d’aliments, car elle prévoit la fourniture d’une assistance juridique gratuite dans pratiquement toutes les affaires ayant trait aux aliments destinés aux enfants et une procédure simplifiée de reconnaissance et d’exécution.

(3)

L’article 59 de la convention permet aux organisations régionales d’intégration économique telles que l’Union de signer, d’accepter ou d’approuver la convention ou d’y adhérer.

(4)

Les matières régies par la convention sont également couvertes par le règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires ( 2 ). Ainsi qu’il a été convenu lors de l’adoption de la décision 2011/220/UE du Conseil ( 3 ) relative à la signature de la convention, il convient que l’Union approuve seule la convention et exerce sa compétence sur toutes les matières régies par celle-ci. Par conséquent, les États membres devraient être liés par la convention par l’effet de son approbation par l’Union.

(5)

Lors de l’approbation de la convention, l’Union devrait dès lors faire la déclaration de compétence en vertu de l’article 59, paragraphe 3, de la convention.

(6)

L’Union devrait en outre formuler, au moment de l’approbation de la convention, toutes les réserves et déclarations autorisées respectivement par les articles 62 et 63 de la convention, qu’elle estime nécessaires.

(7)

L’Union devrait, à cet égard, déclarer, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, qu’elle étendra l’application des chapitres II et III de la convention aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux. Elle devrait, en même temps, faire une déclaration unilatérale dans laquelle elle s’engage à examiner, à un stade ultérieur, la possibilité de procéder à une extension plus large du champ d’application.

(8)

L’Union devrait formuler la réserve prévue à l’article 44, paragraphe 3, de la convention concernant les langues acceptées pour les communications entre les autorités centrales. Les États membres qui souhaitent voir l’Union faire cette réserve en ce qui les concerne devraient en informer, au préalable, la Commission en précisant la teneur de la réserve à faire.

(9)

L’Union devrait procéder aux déclarations prévues à l’article 11, paragraphe 1, point g), et à l’article 44, paragraphes 1 et 2, de la convention. Les États membres qui souhaitent voir l’Union faire de telles déclarations les concernant devraient en informer, au préalable, la Commission en précisant la teneur des déclarations à faire.

(10)

Un État membre qui aurait besoin de retirer ultérieurement la réserve qui le concerne figurant à l’annexe II, ou de modifier ou retirer les déclarations le concernant figurant à l’annexe III, ou ajouter une déclaration le concernant à l’annexe III, devrait en informer le Conseil et la Commission. Sur cette base, l’Union devrait procéder à la notification appropriée auprès du dépositaire.

(11)

Les États membres devraient informer la Commission des autorités centrales désignées conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la convention et devraient lui communiquer les informations relatives aux lois, procédures et services visées à l’article 57 de la convention. La Commission devrait transmettre ces informations au bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé (ci-après dénommé «le bureau permanent») au moment où l’Union dépose son instrument d’approbation, comme l’exige la convention.

(12)

Lorsqu’ils communiquent à la Commission les informations relatives à leurs autorités centrales et à leurs lois, procédures et services, les États membres devraient utiliser le formulaire du profil des États recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé, si possible dans sa version électronique.

(13)

Un État membre qui aurait besoin de procéder ultérieurement à des modifications des informations relatives à son autorité centrale ou à ses lois, procédures et services, devrait en informer directement le bureau permanent en communiquant en même temps la modification à la Commission.

(14)

Conformément à l’article 3 du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, joint au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande participent à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(15)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark, joint au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

La convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (ci-après dénommée «convention») est approuvée au nom de l’Union européenne.

Le texte de la convention est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l’Union, l’instrument visé à l’article 58, paragraphe 2, de la convention.

Article 3

Lors du dépôt de l’instrument visé à l’article 58, paragraphe 2, de la convention, l’Union fait la déclaration de compétence en vertu de l’article 59, paragraphe 3, de la convention.

Le texte de cette déclaration figure, sous A, à l’annexe I de la présente décision.

Article 4

1.  Lors du dépôt de l’instrument visé à l’article 58, paragraphe 2, de la convention, l’Union déclare, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, qu’elle étendra l’application des chapitres II et III de la convention aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux.

Le texte de cette déclaration figure, sous B, à l’annexe I de la présente décision.

2.  Lors du dépôt de l’instrument visé à l’article 58, paragraphe 2, de la convention, l’Union procède à la déclaration unilatérale dont le texte figure à l’annexe IV de la présente décision.

Article 5

Lors du dépôt de l’instrument visé à l’article 58, paragraphe 2, de la convention, l’Union formule la réserve prévue à l’article 44, paragraphe 3, de la convention concernant les États membres qui s’opposent à l’utilisation soit de l’anglais, soit du français dans les communications entre autorités centrales.

Le texte de cette réserve figure à l’annexe II de la présente décision.

Article 6

Lors du dépôt de l’instrument visé à l’article 58, paragraphe 2, de la convention, l’Union fait les déclarations prévues à l’article 11, paragraphe 1, point g), de la convention, concernant les informations ou documents exigés par les États membres et à l’article 44, paragraphe 1, de la convention, concernant les langues acceptées par les États membres outre leurs langues officielles ainsi que la déclaration prévue à l’article 44, paragraphe 2, de la convention.

Le texte de ces déclarations figure à l’annexe III de la présente décision.

Article 7

1.  Le 10 décembre 2012 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission:

a) les coordonnées des autorités centrales désignées conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la convention, et

b) les informations relatives aux lois, procédures et services visées à l’article 57 de la convention.

2.  Pour la transmission à la Commission des informations visées au paragraphe 1, les États membres utilisent le formulaire du profil des États recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé, si possible dans sa version électronique.

3.  La Commission transmet les formulaires du profil des États remplis par les États membres au bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé (le bureau permanent) lorsque l’Union dépose l’instrument visé à l’article 58, paragraphe 2, de la convention.

Article 8

Un État membre qui souhaite retirer la réserve qui le concerne figurant à l’annexe II ou modifier ou retirer la déclaration le concernant figurant à l’annexe III, ou ajouter une déclaration le concernant à l’annexe III, informe le Conseil et la Commission de la modification, du retrait ou de l’ajout souhaité.

L’Union procède ensuite à la notification appropriée auprès du dépositaire conformément à l’article 63, paragraphe 2, de la convention.

Article 9

Un État membre qui, après la transmission initiale par la Commission du formulaire du profil des États le concernant, souhaite modifier les informations contenues dans celui-ci en informe directement le bureau permanent ou procède, en cas d’utilisation de la version électronique du formulaire du profil des États, directement à la modification nécessaire. Il en informe en même temps la Commission.

Article 10

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

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ANNEXE I

Déclarations de l'Union européenne au moment de l'approbation de la convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille (ci-après dénommée «convention»), conformément à l'article 63 de la convention

A.   DÉCLARATION VISÉE À L'ARTICLE 59, PARAGRAPHE 3, DE LA CONVENTION, CONCERNANT LA COMPÉTENCE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LES MATIÈRES RÉGIES PAR LA CONVENTION

1. L'Union européenne déclare qu'elle exerce la compétence pour toutes les matières régies par la convention. Ses États membres seront liés par la convention par l'effet de son approbation par l'Union européenne.

2. Les membres de l'Union européenne sont le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

3. Toutefois, la présente déclaration ne s'applique pas au Royaume de Danemark, conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4. La présente déclaration n'est pas applicable aux territoires des États membres auxquels le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas (article 355 dudit traité) et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu de la convention par les États membres concernés au nom et dans l'intérêt de ces territoires.

5. Il incombe aux autorités centrales de chaque État membre de l'Union européenne d'assurer l'application de la convention au moyen de la coopération prévue entre les autorités centrales. Par conséquent, chaque fois qu'une autorité centrale d'un État contractant doit contacter une autorité centrale d'un État membre de l'Union européenne, elle doit contacter directement l'autorité centrale concernée. D'autre part, les États membres de l'Union européenne assisteront, s'ils le jugent opportun, à toutes les commissions spéciales susceptibles d'être chargées du suivi de l'application de la convention.

B.   DÉCLARATION VISÉE À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, DE LA CONVENTION

L'Union européenne déclare qu'elle étendra l'application des chapitres II et III de la convention aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux.




ANNEXE II

Réserve de l'Union européenne au moment de l'approbation de la convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille (ci-après dénommée «convention»), conformément à l'article 62 de la convention

L'Union européenne formule la réserve suivante, prévue à l'article 44, paragraphe 3, de la convention:

La République tchèque, la République d'Estonie, la République hellénique, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la Hongrie, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaque, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord s'opposent à l'utilisation du français dans les communications entre les autorités centrales.

La République française et le Grand-Duché de Luxembourg s'opposent à l'utilisation de l'anglais dans les communications entre les autorités centrales.




ANNEXE III

Déclarations de l'Union européenne au moment de l'approbation de la convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille (ci-après dénommée «convention»), conformément à l'article 63 de la convention

1.   DÉCLARATIONS VISÉES À L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 1, POINT g), DE LA CONVENTION

L'Union européenne déclare que, dans les États membres énumérés ci-dessous, une demande autre qu'une demande faite au titre de l'article 10, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point a), de la convention, doit inclure les informations ou documents suivants, spécifiés pour chacun desdits États membres:

Le Royaume de Belgique:

 pour des demandes au titre de l'article 10, paragraphe 1, points e) et f), et paragraphe 2, points b) et c), une copie certifiée conforme du texte complet de la ou des décisions.

La République tchèque:

 la procuration donnée par le demandeur à l'autorité centrale en vertu de l'article 42.

La République fédérale d'Allemagne:

 la nationalité du créancier, sa profession ou son occupation, ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de son représentant légal,

 la nationalité du débiteur, sa profession ou son occupation, pour autant que le créancier dispose de ces informations,

 dans le cas d'une demande introduite par un prestataire public qui réclame des aliments au titre d'un droit transféré, le nom et les coordonnées de la personne dont le droit a été transféré,

 en cas d'indexation d'aliments faisant l'objet d'un titre de créance, les modalités de calcul de cette indexation et, en cas d'obligation de payer des intérêts légaux, le taux d'intérêt légal, ainsi que la date à partir de laquelle les intérêts commencent à courir.

Le Royaume d'Espagne:

 la nationalité du créancier,

 la nationalité du débiteur,

 le numéro d'identité (carte d'identité ou passeport) du créancier et du débiteur.

La République française

Une demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, points e) et f), et paragraphe 2, points b) et c), doit être accompagnée de la décision en matière d'aliments objet de la demande de modification.

La République de Croatie

I.    Demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, point b)

1. Une demande d'exécution d'une décision rendue ou reconnue en République de Croatie en tant que membre requis doit préciser:

 les coordonnées de la juridiction qui a rendu la décision et la date de cette décision,

 les coordonnées du compte bancaire du créancier (numéro de compte, nom de la banque et code IBAN).

2. Si le demandeur est mineur, sa demande doit être signée par son représentant légal.

Une demande d'exécution d'une décision rendue ou reconnue en République de Croatie en tant que membre requis doit être accompagnée des documents suivants:

 soit l'original du titre exécutoire, soit l'original de la décision de la juridiction, soit une copie certifiée conforme de la décision de la juridiction, accompagnée d'un certificat constatant la force exécutoire,

 une liste détaillée des arrérages,

 en cas d'indexation applicable à une demande exécutable, les modalités de calcul de cette indexation et, en cas d'obligation de payer des intérêts légaux, le taux d'intérêt légal, ainsi que la date à partir de laquelle les intérêts commencent à courir,

 les coordonnées du compte bancaire sur lequel les montants obtenus devraient être transférés,

 une traduction certifiée de tous les documents vers le croate effectuée par un traducteur assermenté,

 une procuration accordée par le demandeur à l'autorité centrale, conformément à l'article 42 de la convention.

II.    Demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, points c) et d)

1. Une demande concernant l'obtention d'une décision en République de Croatie en tant que membre requis doit préciser:

 l'indication du montant mensuel des aliments demandés,

 une indication de la période pour laquelle les aliments sont demandés,

 des informations sur la situation personnelle et le statut social du demandeur (c'est-à-dire de l'enfant et du parent avec lequel il vit),

 des informations sur la situation personnelle et le statut social du débiteur — parent avec lequel l'enfant ne vit pas et nombre de personnes qui reçoivent déjà des aliments de la part du débiteur, dans la mesure où le demandeur dispose de ces informations.

2. La demande doit être signée par le demandeur en personne ou, dans le cas d'un mineur, par son représentant légal.

Une demande concernant l'obtention d'une décision en République de Croatie en tant que membre requis doit être accompagnée des documents suivants:

 des pièces prouvant la relation parent-enfant et la situation familiale du demandeur et du débiteur dans le cadre ou en dehors du mariage, ainsi que le certificat de naissance de l'enfant, au cas où la parenté devrait être établie au préalable,

 le certificat de dissolution du mariage,

 la décision de l'autorité compétente concernant la prise en charge de l'enfant ou la décision concernant sa garde,

 le document sur la base duquel on calcule l'indexation du montant des aliments (si cela est prévu dans l'État requérant),

 une traduction certifiée de tous les documents vers le croate effectuée par un traducteur assermenté,

 une procuration accordée par le demandeur à l'autorité centrale, conformément à l'article 42 de la convention.

III.    Demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, points e) et f)

1. Une demande visant la modification d'une décision doit préciser:

 le nom de la juridiction qui a rendu la décision dont la modification est demandée ou celui de l'organisme devant lequel la convention en matière d'aliments a été conclue,

 la date à laquelle la décision a été rendue ou à laquelle la convention a été conclue, ainsi que le numéro de cette décision ou de cette convention,

 le(s) prénom(s) et le nom de famille des parties à la procédure, ainsi que leurs dates de naissance,

 les changements intervenus dans la situation de la personne recevant les aliments, du débiteur, du créancier et de la personne qui a la charge de l'enfant, y compris du fait qu'une nouvelle décision a été rendue ou qu'une nouvelle convention a été conclue en ce qui concerne la prise en charge de l'enfant, ainsi que les changements concernant les dépenses de subsistance et d'autres circonstances qui justifient une modification de la décision,

 l'indication du montant mensuel demandé,

 les coordonnées du compte bancaire du créancier (numéro de compte, nom de la banque et code IBAN).

2. La demande doit être signée par le demandeur en personne ou, dans le cas d'un mineur, par son représentant légal.

Une demande visant la modification d'une décision doit être accompagnée des documents suivants:

 soit l'original du titre exécutoire, soit l'original de la décision de la juridiction, soit une copie certifiée conforme de la décision de la juridiction, accompagnée d'un certificat constatant la force exécutoire,

 les coordonnées du compte bancaire sur lequel les montants obtenus devraient être transférés,

 une traduction certifiée de tous les documents vers le croate effectuée par un traducteur assermenté,

 une procuration accordée par le demandeur à l'autorité centrale, conformément à l'article 42 de la convention.

IV.    Demande au titre de l'article 10, paragraphe 2, points b) et c)

1. Une demande visant la modification d'une décision doit préciser:

 le nom de la juridiction qui a rendu la décision dont la modification est demandée ou celui de l'organisme devant lequel la convention en matière d'aliments a été conclue,

 la date à laquelle la décision a été rendue ou à laquelle la convention a été conclue, ainsi que le numéro de cette décision ou de cette convention,

 le(s) prénom(s) et le nom de famille des parties à la procédure, ainsi que leurs dates de naissance,

 les changements intervenus dans la situation de la personne recevant les aliments, du débiteur, du créancier et de la personne qui a la charge de l'enfant, y compris du fait qu'une nouvelle décision a été rendue ou qu'une nouvelle convention a été conclue en ce qui concerne la prise en charge de l'enfant, ainsi que les changements concernant les dépenses de subsistance et d'autres circonstances qui justifient une modification de la décision,

 l'indication du montant mensuel accordé avant le dépôt de la demande et la modification souhaitée.

2. La demande doit être signée par le demandeur en personne.

Une demande visant la modification d'une décision doit être accompagnée des documents suivants:

 soit l'original du titre exécutoire, soit l'original de la décision de la juridiction, soit une copie certifiée conforme de la décision de la juridiction, accompagnée d'un certificat constatant la force exécutoire,

 une traduction certifiée de tous les documents vers le croate effectuée par un traducteur assermenté,

 une procuration accordée par le demandeur à l'autorité centrale, conformément à l'article 42 de la convention.

La République de Lettonie:

 la demande comporte les informations mentionnées dans les formulaires pertinents recommandés et publiés par la conférence de La Haye de droit international privé et est accompagnée d'une preuve de paiement des impôts nationaux lorsque le demandeur n'est pas exempté du paiement des impôts nationaux ou ne bénéficie pas d'une assistance juridique, ainsi que des documents confirmant les informations incluses dans la demande,

 la demande comporte le numéro personnel du demandeur (s'il a été attribué en République de Lettonie) ou son numéro d'identification, s'il a été attribué; le numéro personnel du défendeur (s'il a été attribué en République de Lettonie) ou son numéro d'identification, s'il a été attribué; les numéros personnels (s'ils ont été attribués en République de Lettonie) ou d'identification, s'ils ont été attribués, de toutes les personnes pour lesquelles des aliments sont demandés,

 les demandes visées à l'article 10, paragraphe 1, points a), b), d) et f), et paragraphe 2, points a) et c), qui ne concernent pas les aliments destinés aux enfants (au sens de l'article 15) sont accompagnées d'un document attestant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié d'une assistance juridique gratuite dans l'État d'origine, contenant des informations sur la nature et l'ampleur de l'assistance juridique déjà sollicitée et indiquant quelle assistance juridique supplémentaire sera nécessaire,

 les demandes visées à l'article 10, paragraphe 1, point b), sont accompagnées d'un document qui indique les moyens d'exécution choisis par le demandeur (procédures de recouvrement des actifs mobiliers, des fonds et/ou des biens immobiliers du débiteur),

 les demandes visées à l'article 10, paragraphe 1, point b), sont accompagnées d'un document contenant un calcul de la dette,

 les demandes visées à l'article 10, paragraphe 1, points c), d), e) et f), et paragraphe 2, points b) et c), sont accompagnées de documents qui étayent les informations concernant la situation financière et les dépenses du créancier et/ou du débiteur.

La République de Malte

I.    Demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, point b)

1. Une demande d'exécution d'une décision comporte:

 le nom de la juridiction qui a rendu le jugement,

 la date du jugement,

 des renseignements sur la nationalité du créancier et du débiteur, et

 la profession ou l'emploi.

2. Les documents ci-après sont également joints:

 une copie certifiée conforme du jugement et de la décision d'exécution,

 la liste détaillée des arrérages et, en cas d'indexation d'aliments faisant l'objet d'un titre de créance, les modalités de calcul de cette indexation et, en cas d'obligation de payer des intérêts légaux, le taux d'intérêt légal, ainsi que la date à partir de laquelle les intérêts commencent à courir,

 les coordonnées du compte bancaire sur lequel devraient être transférés les montants obtenus par la décision d'exécution,

 une copie de la demande assortie de ses annexes, et

 la traduction en maltais de tous les documents par un traducteur juré.

II.    Demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, points c) et d)

Une demande concernant l'obtention d'une décision accordant des aliments destinés aux enfants est accompagnée des documents suivants:

 le montant mensuel des aliments destinés aux enfants pour chaque créancier, et

 les motifs de la demande d'obtention de la décision, qui comportent des informations sur la relation existant entre le créancier et le débiteur et sur la situation financière du représentant légal du créancier et qui comportent des informations concernant:

 

i) les dépenses au titre des aliments: alimentation, santé, vêtements, logement et éducation (Note: lorsque plus d'un enfant peut prétendre à des aliments, les informations doivent être fournies pour chacun de ces enfants);

ii) les sources et le montant des revenus mensuels du parent ayant la charge du créancier; et

iii) les dépenses mensuelles consenties par le parent ayant la charge d'un créancier pour celui-ci.

III.    Demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, points e) et f)

Une demande visant la modification d'une décision accordant des aliments comporte:

 le nom de la juridiction qui a rendu le jugement, la date du jugement et les coordonnées des parties à la procédure,

 l'indication du montant mensuel des aliments réclamés au nom de chacun des créanciers, en lieu et place des aliments accordés précédemment,

 une indication de l'évolution de la situation justifiant la demande de modification du montant des aliments, et

 les documents justificatifs qui doivent être énumérés et joints à la demande (Note: ces documents doivent être des originaux ou des copies certifiées conformes).

IV.    Demande au titre de l'article 10, paragraphe 2, points b) et c)

Une demande visant la modification d'une décision accordant des aliments comporte:

 le nom de la juridiction qui a rendu le jugement, la date du jugement et les coordonnées des parties à la procédure,

 l'indication du montant mensuel des aliments réclamés au nom de chacun des créanciers, en lieu et place des aliments accordés précédemment,

 une indication de l'évolution de la situation justifiant la demande de modification du montant des aliments; et

 les documents justificatifs qui doivent être énumérés et joints à la demande (Note: ces documents doivent être des originaux ou des copies certifiées conformes).

La République de Pologne:

I.    Demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, point b)

1. Une demande d'exécution d'une décision devrait comporter le nom de la juridiction qui a rendu le jugement, la date du jugement et les nom et prénom des parties à la procédure.

2. Les documents ci-après devraient être joints:

 l'original du titre exécutoire (copie certifiée conforme du jugement et de la décision d'exécution),

 la liste détaillée des arrérages,

 les coordonnées du compte bancaire sur lequel devraient être transférés les montants obtenus par la décision d'exécution,

 la copie de la demande assortie de ses annexes,

 la traduction en polonais de tous les documents par un traducteur juré.

3. La demande, les motifs de celle-ci, la liste des arrérages et les informations concernant la situation financière du débiteur doivent être signés par le(s) créancier(s) en personne ou, dans le cas de mineurs, par leur représentant légal.

4. Lorsque le créancier n'est pas en possession de l'original du titre exécutoire, la raison doit en être exposée dans la demande (document perdu ou détruit par exemple, ou titre exécutoire non établi par la juridiction).

5. En cas de perte du titre exécutoire, il y a lieu de joindre une demande en vue de l'établissement d'un nouveau titre exécutoire devant remplacer le document perdu.

II.    Demandes au titre de l'article 10, paragraphe 1, points c) et d)

1. Une demande concernant l'obtention d'une décision accordant des aliments destinés aux enfants devrait comporter l'indication du montant mensuel des aliments demandés dans le titre pour chaque créancier.

2. La demande et les motifs de celle-ci doivent être signés par le(s) créancier(s) en personne ou, dans le cas de mineurs, par leur représentant légal.

3. Parmi les motifs d'une demande d'obtention d'une décision, il est nécessaire d'exposer tous les faits justifiant la demande, et de fournir en particulier des informations sur les points suivants:

a) la relation existant entre le créancier et le débiteur: enfant (enfant issu du mariage/enfant officiellement reconnu par le débiteur/paternité établie par procédure juridictionnelle), autre membre de la famille, conjoint, ex-conjoint, parent par alliance;

b) les informations relatives à la situation financière du créancier devraient comporter les indications suivantes:

 l'âge, l'état de santé et le niveau d'éducation du créancier,

 les dépenses mensuelles du créancier (alimentation, vêtements, hygiène personnelle, prévention, soins médicaux et paramédicaux, formation, loisirs, dépenses exceptionnelles, etc.),

 (lorsque plus d'une personne peut prétendre à des aliments, les données susmentionnées doivent être fournies pour chacune de ces personnes),

 le niveau d'éducation du parent ayant la charge d'un créancier mineur, le métier appris et la profession actuellement exercée,

 les sources et le montant des revenus mensuels du parent ayant la charge du créancier,

 les dépenses mensuelles consenties par le parent ayant la charge d'un créancier mineur pour assurer sa subsistance et celle des autres personnes, à l'exception du créancier, dont il assure la subsistance;

c) les informations relatives à la situation financière du débiteur devraient également inclure des données concernant son niveau d'éducation, le métier qu'il a appris et la profession qu'il exerce actuellement.

4. Il convient d'indiquer lesquels des faits mentionnés dans les motifs doivent être attestés par l'obtention de preuves [par exemple par la lecture du document lors de l'audience, l'audition du (des) témoin(s), l'audition du créancier ou de son représentant légal, l'audition du débiteur, etc.].

5. Il est nécessaire d'indiquer chaque élément de preuve demandé ainsi que toutes les informations requises pour permettre au tribunal de recueillir ces preuves.

6. Les documents joints à la demande devraient être des documents originaux ou des copies certifiées conformes; il convient que les documents rédigés dans une langue étrangère soient accompagnés d'une traduction certifiée en polonais.

7. Témoins: les nom, prénom et adresse de chaque témoin devraient être indiqués.

III.    Demande prévue à l'article 10, paragraphe 1, points e) et f)

1. Une demande visant la modification d'une décision accordant des aliments doit comporter:

a) le nom de la juridiction qui a rendu le jugement, la date du jugement et les nom et prénom des parties à la procédure;

b) l'indication du montant mensuel des aliments réclamés au nom de chacun des créanciers, en lieu et place des aliments accordés précédemment.

2. Les raisons fournies dans la demande devraient faire mention de l'évolution de la situation justifiant la demande de modification du montant des aliments.

3. La demande et les motifs de celle-ci doivent être signés par le(s) créancier(s) en personne ou, dans le cas de mineurs, par leur représentant légal.

4. Il convient d'indiquer lesquels des faits mentionnés dans les motifs doivent être attestés par l'obtention de preuves [par exemple par la lecture du document lors de l'audience, l'audition du (des) témoin(s), l'audition du créancier ou de son représentant légal, l'audition du débiteur, etc.].

5. Il est nécessaire d'indiquer chaque élément de preuve demandé ainsi que toutes les informations requises pour permettre au tribunal de recueillir ces preuves.

6. Les documents joints à la demande devraient être des documents originaux ou des copies certifiées conformes; les documents rédigés dans une langue étrangère devraient être accompagnés d'une traduction certifiée en polonais.

7. Témoins: les nom, prénom et adresse de chaque témoin devraient être indiqués.

IV.    Demande prévue à l'article 10, paragraphe 2, points b) et c)

1. Une demande visant la modification d'une décision accordant des aliments doit comporter:

a) le nom de la juridiction qui a rendu le jugement, la date du jugement et les nom et prénom des parties à la procédure;

b) l'indication du montant mensuel des aliments réclamés au nom de chacun des créanciers, en lieu et place des aliments accordés précédemment.

2. Les raisons fournies dans la demande devraient faire mention de l'évolution de la situation justifiant la demande de modification du montant des aliments.

3. La demande et les motifs de celle-ci doivent être signés par le débiteur en personne.

4. Il convient d'indiquer lesquels des faits mentionnés dans les motifs doivent être attestés dans l'obtention de preuves [par exemple par la lecture du document lors de l'audience, l'audition du (des) témoin(s), l'audition du créancier ou de son représentant légal, l'audition du débiteur, etc.].

5. Il est nécessaire d'indiquer chaque élément de preuve demandé ainsi que toutes les informations requises pour permettre au tribunal de recueillir ces preuves.

6. Les documents joints à la demande devraient être des documents originaux ou des copies certifiées conformes; il convient que les documents rédigés dans une langue étrangère soient accompagnés d'une traduction certifiée en polonais.

7. Témoins: les nom, prénom et adresse de chaque témoin devraient être indiqués.

La République portugaise

I.    Demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, point b)

Une demande d'exécution d'une décision est accompagnée, outre les documents visés à l'article 25, des documents suivants:

1) la liste détaillée des arrérages et, en cas d'indexation d'aliments faisant l'objet d'un titre de créance, les modalités de calcul de cette indexation; en cas d'obligation de payer des intérêts légaux, une indication du taux d'intérêt légal, ainsi que de la date à partir de laquelle les intérêts commencent à courir;

2) les coordonnées complètes du compte bancaire sur lequel doivent être transférés les montants.

II.    Demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, points c) et d)

Une demande concernant l'obtention d'une décision accordant des aliments destinés aux enfants, au sens de l'article 15, est accompagnée des documents justificatifs suivants:

1) le montant mensuel des aliments destinés aux enfants réclamés au nom de chaque créancier;

2) les motifs d'une demande d'obtention d'une décision, qui doit exposer tous les faits justifiant la demande, et contenant des informations sur:

a) la relation existant entre le créancier et le débiteur: enfant (enfant issu du mariage/enfant officiellement reconnu par le débiteur/paternité établie par procédure juridictionnelle), y compris le dépôt d'un certificat attestant la filiation/l'adoption;

b) la situation financière du représentant légal du (des) créancier(s) (parent ou gardien), qui comporte des données sur:

 les dépenses mensuelles au titre des aliments: alimentation, santé, vêtements, logement, éducation (lorsque plus d'une personne peut prétendre à des aliments, les données susmentionnées doivent être fournies pour chacune de ces personnes),

 les sources et le montant des revenus mensuels du parent ayant la charge du créancier,

 les dépenses mensuelles consenties par le parent ayant la charge d'un créancier mineur pour assurer sa subsistance et celle des autres personnes dont il est responsable;

3) la demande et les motifs de celle-ci, signés par le(s) créancier(s) en personne ou, dans le cas de mineurs, par leur représentant légal.

III.    Demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, points e) et f)

Une demande visant la modification d'une décision accordant des aliments comporte:

1) le nom de la juridiction qui a rendu le jugement, la date du jugement et l'identité des parties à la procédure;

2) l'indication du montant mensuel des aliments réclamés au nom de chacun des créanciers, en lieu et place des aliments accordés précédemment;

3) dans les motifs, une indication de l'évolution de la situation justifiant la demande de modification du montant des aliments;

4) les documents justificatifs, qui devraient être énumérés et joints à la demande — originaux ou copies certifiées conformes;

5) sur la demande et les motifs de celle-ci, la signature personnelle des créanciers ou, dans le cas de mineurs, de leur représentant légal.

IV.    Demande au titre de l'article 10, paragraphe 2, points b) et c)

Une demande visant la modification d'une décision accordant des aliments (introduite par le débiteur) comporte:

1) le nom de la juridiction qui a rendu le jugement, la date du jugement et l'identité des parties à la procédure;

2) l'indication du montant mensuel des aliments réclamés au nom de chacun des créanciers, en lieu et place des aliments accordés précédemment;

3) dans les motifs, une indication de l'évolution de la situation justifiant la demande de modification du montant des aliments;

4) les documents justificatifs, qui devraient être énumérés et joints à la demande — originaux ou copies certifiées conformes;

5) sur la demande et les motifs de celle-ci, la signature personnelle des débiteurs.

La République slovaque:

 des informations concernant la nationalité de toutes les parties impliquées.

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, point b)

Original et/ou copie certifiée conforme de la décision; certificat constatant la force exécutoire; état des arrérages; document attestant que le débiteur a comparu lors de l'audience initiale et, s'il n'a pas comparu, document attestant que cette procédure lui a été notifiée et signifiée ou que la décision initiale lui a été notifiée et qu'il a eu la possibilité de se défendre ou de faire appel; déclaration concernant le lieu où se trouve le débiteur (lieu de résidence et lieu de travail); déclaration relative à l'identification du débiteur; photographie du débiteur, si elle est disponible; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l'assistance juridique gratuite; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; copie certifiée conforme de l'acte de mariage, le cas échéant; copie certifiée conforme de la décision ou d'un autre acte attestant la dissolution du mariage ou d'une autre relation, le cas échéant.

Original et/ou copie certifiée conforme de la décision; certificat constatant la force exécutoire; état des arrérages; document attestant que le débiteur a comparu lors de l'audience initiale et, s'il n'a pas comparu, document attestant que cette procédure lui a été notifiée ou que la décision initiale lui a été notifiée et qu'il a eu la possibilité de faire appel; déclaration concernant le lieu où se trouve le débiteur; déclaration relative à l'identification du débiteur; photographie du débiteur, si elle est disponible; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant.

Original et/ou copie certifiée conforme de la décision; certificat constatant la force exécutoire; état des arrérages; document attestant que le débiteur a comparu lors de l'audience initiale et, s'il n'a pas comparu, document attestant que cette procédure lui a été notifiée ou que la décision initiale lui a été notifiée et qu'il a eu la possibilité de faire appel; déclaration concernant le lieu où se trouve le débiteur (lieu de résidence et lieu de travail); déclaration relative à l'identification du débiteur; photographie du débiteur, si elle est disponible; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l'assistance juridique gratuite; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; copie certifiée conforme de l'acte de mariage, le cas échéant.

Demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, point c)

Documents concernant la situation financière (revenus/dépenses/biens); déclaration concernant le lieu où se trouve le défendeur (lieu de résidence et lieu de travail); déclaration relative à l'identification du défendeur; photographie du défendeur, si elle est disponible; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; copie certifiée conforme de l'acte de mariage, le cas échéant; copie certifiée conforme de la décision ou d'un autre acte attestant la dissolution du mariage ou d'une autre relation, le cas échéant; copie de toute décision de justice pertinente; demande d'assistance juridique; document prouvant la filiation, le cas échéant; tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Documents concernant la situation financière (revenus/dépenses/biens); déclaration concernant le lieu où se trouve le défendeur; déclaration relative à l'identification du défendeur; photographie du défendeur, si elle est disponible; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; copie certifiée conforme de l'acte de mariage, le cas échéant; demande d'assistance juridique; document prouvant la filiation, le cas échéant.

Documents concernant la situation financière (revenus/dépenses/biens); déclaration concernant le lieu où se trouve le défendeur (lieu de résidence et lieu de travail); déclaration relative à l'identification du défendeur; photographie du défendeur, si elle est disponible; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; copie certifiée conforme de l'acte de mariage, le cas échéant; copie certifiée conforme du jugement provisoire (certificat de divorce provisoire), le cas échéant; copie de toute décision de justice pertinente; demande d'assistance juridique; document prouvant la filiation, le cas échéant; tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, point d)

Copie certifiée conforme de la décision pertinente aux fins de l'article 20 ou de l'article 22, point b) ou e), accompagnée des documents pertinents aux fins de la décision rendue; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l'assistance juridique gratuite; documents concernant la situation financière (revenus/dépenses/biens); déclaration concernant le lieu où se trouve le défendeur (lieu de résidence et lieu de travail); déclaration relative à l'identification du défendeur; photographie du défendeur, si elle est disponible; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; copie certifiée conforme de l'acte de mariage, le cas échéant; copie certifiée conforme de la décision ou d'un autre acte attestant la dissolution du mariage ou d'une autre relation, le cas échéant; copie de toute décision de justice pertinente; document prouvant la filiation, le cas échéant, tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Comme indiqué ci-dessus pour l'article 10, paragraphe 1, point c).

Copie certifiée conforme de la décision pertinente aux fins de l'article 20 ou de l'article 22, point b) ou e), accompagnée des documents pertinents aux fins de la décision rendue; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l'assistance juridique gratuite; documents concernant la situation financière (revenus/dépenses/biens); déclaration concernant le lieu où se trouve le défendeur (lieu de résidence et lieu de travail); déclaration relative à l'identification du défendeur; photographie du défendeur, si elle est disponible; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; copie certifiée conforme de l'acte de mariage, le cas échéant; copie certifiée conforme du jugement provisoire (certificat de divorce provisoire), le cas échéant; copie de toute décision de justice pertinente; document prouvant la filiation, le cas échéant; tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, point e)

Copie de la décision à modifier; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); demande d'assistance juridique; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants; documents concernant l'état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant; copie de toute décision de justice pertinente; tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant; déclaration écrite attestant que les deux parties ont comparu dans le cadre de la procédure et, si seul le demandeur a comparu, l'original ou la copie certifiée conforme du document établissant la preuve de la signification de l'avis de procédure à l'autre partie.

Copie de la décision à modifier; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); demande d'assistance juridique; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants.

Copie de la décision à modifier; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); demande d'assistance juridique; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants; documents concernant l'état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant; copie de toute décision de justice pertinente; tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, point f)

Original et/ou copie certifiée conforme de la décision à modifier; document attestant que le débiteur a comparu lors de l'audience initiale et, s'il n'a pas comparu, document attestant que cette procédure lui a été notifiée ou que la décision initiale lui a été notifiée et qu'il a eu la possibilité de faire appel; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l'assistance juridique gratuite; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); certificat constatant la force exécutoire; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants; copie certifiée conforme de l'acte de mariage, le cas échéant; copie certifiée conforme de la décision ou d'un autre acte attestant la dissolution du mariage ou d'une autre relation, le cas échéant; documents concernant l'état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant; copie de toute décision de justice pertinente; déclaration concernant le lieu où se trouve le débiteur (lieu de résidence et lieu de travail); déclaration relative à l'identification du débiteur; photographie du débiteur, si elle est disponible; tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant; déclaration écrite attestant que les deux parties ont comparu dans le cadre de la procédure et, si seul le demandeur a comparu, l'original ou la copie certifiée conforme du document établissant la preuve de la signification de l'avis de procédure à l'autre partie.

Original et/ou copie certifiée conforme de la décision à modifier; document attestant que cette procédure a été notifiée au débiteur ou que la décision initiale lui a été notifiée et qu'il a eu la possibilité de faire appel; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l'assistance juridique gratuite; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); certificat constatant la force exécutoire; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants; documents concernant l'état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant; déclaration concernant le lieu où se trouve le débiteur; déclaration relative à l'identification du débiteur; photographie du débiteur, si elle est disponible.

Original et/ou copie certifiée conforme de la décision à modifier; document attestant que le débiteur a comparu lors de l'audience initiale et, s'il n'a pas comparu, document attestant que cette procédure lui a été notifiée ou que la décision initiale lui a été notifiée et qu'il a eu la possibilité de faire appel; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l'assistance juridique gratuite; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); certificat constatant la force exécutoire; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants; copie certifiée conforme de l'acte de mariage, le cas échéant; copie certifiée conforme du jugement provisoire (certificat de divorce provisoire), le cas échéant; documents concernant l'état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant; copie de toute décision de justice pertinente; déclaration concernant le lieu où se trouve le débiteur (lieu de résidence et lieu de travail); déclaration relative à l'identification du débiteur; photographie du débiteur, si elle est disponible; tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Demande au titre de l'article 10, paragraphe 2, point b)

Copie de la décision à modifier; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); demande d'assistance juridique; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants; documents concernant l'état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant; copie de toute décision de justice pertinente; tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Copie de la décision à modifier; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); demande d'assistance juridique; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants.

Copie de la décision à modifier; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); demande d'assistance juridique; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants; documents concernant l'état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant; copie de toute décision de justice pertinente; tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Demande au titre de l'article 10, paragraphe 2, point c)

Original et/ou copie certifiée conforme de la décision à modifier; certificat constatant la force exécutoire; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l'assistance juridique gratuite; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants; copie certifiée conforme de l'acte de mariage, le cas échéant; copie certifiée conforme de la décision ou d'un autre acte attestant la dissolution du mariage ou d'une autre relation, le cas échéant; documents concernant l'état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant; copie de toute décision de justice pertinente; déclaration concernant le lieu où se trouve le créancier (lieu de résidence et lieu de travail); déclaration relative à l'identification du créancier; photographie du créancier, si elle est disponible; tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Original et/ou copie certifiée conforme de la décision à modifier; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l'assistance juridique gratuite; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation financière du demandeur; déclaration concernant le lieu où se trouve le créancier; déclaration relative à l'identification du créancier; photographie du créancier, si elle est disponible.

Original et/ou copie certifiée conforme de la décision à modifier; certificat constatant la force exécutoire; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l'assistance juridique gratuite; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants; copie certifiée conforme de l'acte de mariage, le cas échéant; copie certifiée conforme du jugement provisoire (certificat de divorce provisoire), le cas échéant; documents concernant l'état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant; copie de toute décision de justice pertinente; déclaration concernant le lieu où se trouve le créancier (lieu de résidence et lieu de travail); déclaration relative à l'identification du créancier; photographie du créancier, si elle est disponible; tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

En ce qui concerne les demandes formulées au titre de l'article 10, y compris de l'article 10, paragraphe 1, point a), et de l'article 10, paragraphe 2, point a), l'autorité centrale de l'Angleterre et du pays de Galles souhaiterait que lui soient envoyées trois copies de chaque document, accompagnées de leur traduction en anglais (si nécessaire).

En ce qui concerne les demandes formulées au titre de l'article 10, y compris de l'article 10, paragraphe 1, point a), et de l'article 10, paragraphe 2, point a), l'autorité centrale de l'Irlande du Nord souhaiterait que lui soient envoyées trois copies de chaque document, accompagnées de leur traduction en anglais.

2.   DÉCLARATIONS VISÉES À L'ARTICLE 44, PARAGRAPHE 1, DE LA CONVENTION

L'Union européenne déclare que les États membres énumérés ci-dessous acceptent les demandes et les documents s'y rattachant qui sont traduits, outre dans leur langue officielle, dans les langues indiquées pour chacun d'eux:

La République tchèque: slovaque.

La République d'Estonie: anglais.

La République de Chypre: anglais.

La République de Lituanie: anglais.

La République de Malte: anglais.

La République slovaque: tchèque.

La République de Finlande: anglais.

3.   DÉCLARATIONS VISÉES À L'ARTICLE 44, PARAGRAPHE 2, DE LA CONVENTION

L'Union européenne déclare qu'au Royaume de Belgique, les documents sont rédigés ou traduits en allemand, français ou néerlandais, en fonction des différentes parties du territoire dans lesquelles les documents doivent être présentés.

Les informations relatives à la langue qui doit être utilisée dans une partie donnée du territoire belge se trouvent dans le manuel établi en vertu du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) ( 4 ). Ce manuel est accessible en ligne à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm

en suivant:

«Signification et Notification d'Actes (règlement 1393/2007)», «Documents», «Manuel», «Belgique», «Geographical Areas of Competence» (pages 13 et suivantes),

ou directement à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/manual_sd_bel.pdf

en cliquant sur «Geographical Areas of Competence» (pages 13 et suivantes).

▼B




ANNEXE IV

Déclaration unilatérale de l’Union européenne au moment de l’approbation de la convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille

L’Union européenne fait la déclaration unilatérale suivante:

«L’Union européenne tient à souligner qu’elle attache une grande importance à la convention de La Haye de 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille. Elle reconnaît qu’un champ d’application étendu à toutes les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance est susceptible d’augmenter de façon considérable l’effet utile de la convention en faisant bénéficier du système de coopération administrative instauré par la convention tous les créanciers d’aliments.

C’est dans cet esprit que l’Union européenne entend étendre, dès l’entrée en vigueur de la convention à son égard, l’application des chapitres II et III de la convention aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux.

Par ailleurs, l’Union européenne s’engage à examiner, dans sept ans, à la lumière des expériences acquises et d’éventuelles déclarations d’extension faites par d’autres États contractants, la possibilité d’étendre l’application de l’ensemble de la convention à toutes les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance.»



( 1 ) Avis rendu le 11 février 2010 (JO C 341 E du 16.12.2010, p. 98).

( 2 ) JO L 7 du 10.1.2009, p. 1.

( 3 ) JO L 93 du 7.4.2011, p. 9.

( 4 ) JO L 324 du 10.12.2007, p. 79.