2011D0273 — FR — 23.09.2011 — 005.001


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►B

DÉCISION 2011/273/PESC DU CONSEIL

du 9 mai 2011

concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

(JO L 121, 10.5.2011, p.11)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

DÉCISION D’EXÉCUTION 2011/302/PESC DU CONSEIL du 23 mai 2011

  L 136

91

24.5.2011

►M2

DÉCISION D'EXÉCUTION 2011/367/PESC DU CONSEIL du 23 juin 2011

  L 164

14

24.6.2011

►M3

DÉCISION D’EXÉCUTION 2011/488/PESC DU CONSEIL du 1er août 2011

  L 199

74

2.8.2011

►M4

DÉCISION D’EXÉCUTION 2011/515/PESC DU CONSEIL du 23 août 2011

  L 218

20

24.8.2011

►M5

DÉCISION 2011/522/PESC DU CONSEIL du 2 septembre 2011

  L 228

16

3.9.2011

►M6

DÉCISION 2011/628/PESC DU CONSEIL du 23 septembre 2011

  L 247

17

24.9.2011


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 164 du 24.6.2011, p. 20  (302/2011)




▼B

DÉCISION 2011/273/PESC DU CONSEIL

du 9 mai 2011

concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 avril 2011, l'Union européenne a exprimé sa profonde préoccupation face à la situation actuelle en Syrie et au déploiement d'unités militaires et de forces de sécurité dans un certain nombre de villes du pays.

(2)

L'union condamne fermement la répression violente, y compris par l'usage des tirs à balles réelles, des manifestations pacifiques en divers endroits dans toute la Syrie, qui s'est traduite par la mort de plusieurs manifestants, par des blessés et par des détentions arbitraires. Elle lance un appel aux autorités syriennes pour qu'elles s'abstiennent de recourir à la répression.

(3)

Compte tenu de la gravité de la situation, il convient d'instituer des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie et des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne.

(4)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

1.  Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation à la Syrie, que ce soit par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles susmentionnés, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2.  Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une aide technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les articles visés au paragraphe 1 ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de tels articles, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour la fourniture d'une aide technique, de services de courtage ou d'autres services y afférents, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a) ou b).

Article 2

1.  L'article 1er ne s'applique pas:

a) à la fourniture et à l'assistance technique destinées, exclusivement, à venir en aide ou à être utilisées par la Force des Nations unies chargée d'observer le désengagement (FNUOD);

b) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements militaires non létaux ou d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés, exclusivement, à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes des Nations unies (NU) et de l'Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou à des opérations de gestion de crise de l'Union européenne et des NU;

c) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union européenne et de ses États membres en Syrie;

d) à la fourniture d'aide technique, de services de courtage ou d'autres services en rapport avec ces équipements ou ces programmes et opérations;

e) à la fourniture d'un financement et d'une aide financière en rapport avec de tels équipements ou de tels programmes et opérations;

pour autant que ces exportations et cette aide aient été préalablement approuvés par l'autorité compétente.

2.  L'article 1er ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Syrie pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des NU, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.

▼M5

Article 2 bis

1.  L’achat, l’importation ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers en provenance de Syrie sont interdits.

2.  Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions visées au paragraphe 1.

3.  Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.

▼M6

Article 2 ter

Sont interdits:

a) l’octroi de prêts ou de crédits à des entreprises de Syrie qui ont des activités dans les secteurs de l’exploration, de la production ou du raffinage de l’industrie pétrolière syrienne, ou à des entreprises syriennes ou appartenant à la Syrie qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de la Syrie;

b) l’acquisition ou l’augmentation d’une participation dans des entreprises de Syrie qui ont des activités dans les secteurs de l’exploration, de la production ou du raffinage de l’industrie pétrolière syrienne, ou dans des entreprises syriennes ou appartenant à la Syrie qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de la Syrie, y compris l’acquisition de ces entreprises en totalité ou l’acquisition d’actions ou de titres à caractère participatif;

c) la création de toute coentreprise avec des entreprises de Syrie qui ont des activités dans les secteurs de l’exploration, de la production ou du raffinage de l’industrie pétrolière syrienne, ainsi qu’avec toute filiale contrôlée par lesdites entreprises.

▼M6

Article 2 quater

1.  Les interdictions visées à l’article 2 bis s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 15 novembre 2011, des obligations prévues dans des contrats conclus avant le 2 septembre 2011.

2.  Les interdictions visées à l’article 2 ter, points a) et b), respectivement:

i) s’appliquent sans préjudice de l’exécution d’obligations découlant de contrats ou d’accords conclus avant le 23 septembre 2011;

ii) ne font pas obstacle à l’augmentation d’une participation si cette augmentation constitue une obligation découlant d’un accord conclu avant le 23 septembre 2011.

Article 2 quinquies

Il est interdit de fournir des billets de banque et des pièces de monnaie syriens à la Banque centrale de Syrie.

▼B

Article 3

▼M5

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, des personnes bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci, et des personnes qui leur sont liées, dont la liste figure à l’annexe.

▼B

2.  Un État membre n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser l'accès à son territoire à ses propres ressortissants.

3.  Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a) en tant que pays hôte d'une organisation intergouvernementale internationale;

b) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les NU ou tenue sous leurs auspices;

c) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

4.  Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5.  Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre des paragraphes 3 ou 4.

6.  Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons urgentes d'ordre humanitaire, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'Union est à l'origine, ou à des réunions organisées par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en Syrie.

7.  Un État membre souhaitant accorder des dérogations visées au paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil devaient s'y opposer, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, pourrait décider d'accorder la dérogation proposée.

8.  Lorsque, en vertu des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes dont la liste figure à l'annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, l'autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

Article 4

▼M5

1.  Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, à des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci et aux personnes et entités qui leur sont liées, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources qu’elles possèdent, détiennent ou contrôlent.

▼B

2.  Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes, physiques ou morales, ou d'entités dont la liste figure à l'annexe, ni utilisé à leur profit.

3.  L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b) destinés, exclusivement, au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

c) destinés, exclusivement, au paiement de commissions ou frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d) nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié à l'autorité compétente des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée, au moins deux semaines avant l'autorisation;

▼M6

e) nécessaires à des fins humanitaires, comme l’acheminement d’une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d’aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore les évacuations hors de la Syrie;

▼M5

f) versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l’organisation internationale.

▼B

Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu'il accorde en vertu du présent paragraphe.

4.  Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale adoptée avant la date à laquelle la personne physique ou morale ou l'entité visée au paragraphe 1 a été inscrite sur la liste figurant à l'annexe, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour acquitter des créances garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles créances;

c) la mesure ou la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale ou d'une entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe; et

d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe.

5.  Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne ou à une entité désignée d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat passé avant l'inscription sur la liste de la personne ou de l'entité en question, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée au paragraphe 1.

6.  Le paragraphe 2 ne s'applique pas au versement, sur les comptes gelés:

a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b) de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont commencé à relever de la présente décision,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d'être soumis au paragraphe 1.

▼M5

Article 4 bis

Il n’est fait droit à aucune demande, y compris une demande d’indemnisation ou une autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, présentée par des personnes désignées ou entités énumérées à l’annexe ou toute autre personne ou entité en Syrie, y compris le gouvernement syrien, ou par toute personne ou entité agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une de ces personnes ou entités, à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures régies par la présente décision.

▼B

Article 5

1.  Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit la liste qui figure à l'annexe et la modifie.

2.  Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l'entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.  Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité concernée.

Article 6

1.  L'annexe indique les motifs qui ont présidé à l'inscription des personnes et entités concernées sur la liste.

2.  L'annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 7

Pour que les mesures prévues par la présente décision aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues par la présente décision.

Article 8

La présente décision s'applique pendant douze mois. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

Article 9

La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

▼C1




ANNEXE

LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 4



A.  Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Bashar Al-Assad

Né le 11.9.1965 à Damas; passeport diplomatique no D1903

Président de la République; ordonnateur et maître d'œuvre de la répression contre les manifestants.

23.5.2011

2.

Mahir (ou Maher) Al-Assad

Né le 8.12.1967; passeport diplomatique no 4138

Commandant de la 4e division blindée de l'armée, membre du commandement central du parti Baath, homme fort de la Garde républicaine; frère du président Bashar Al-Assad; principal maître d'œuvre de la répression contre les manifestants.

9.5.2011

3.

Ali Mamluk (ou Mamlouk)

Né le 19.2.1946 à Damas; passeport diplomatique no 983

Chef de la direction des renseignements généraux syriens; impliqué dans la répression contre les manifestants.

9.5.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (ou Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Ministre de l'intérieur; impliqué dans la répression contre les manifestants.

9.5.2011

5.

Atej (ou Atef ou Atif) Najib

 

Ancien responsable de direction de la sécurité politique à Deraa; cousin du président Bashar Al-Assad; impliqué dans la répression contre les manifestants.

9.5.2011

6.

Hafiz Makhluf (ou Hafez Makhlouf)

Né le 2.4.1971 à Damas; passeport diplomatique no 2246

Colonel dirigeant l'unité de Damas au sein de la direction des renseignements généraux; cousin du président Bashar Al-Assad; proche de Mahir Al-Assad; impliqué dans la répression contre les manifestants.

9.5.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (ou Mohammed Dib Zeitoun)

Né le 20.5.1951 à Damas; passeport diplomatique no D 000 00 13 00

Chef de la direction de la sécurité politique; impliqué dans la répression contre les manifestants.

9.5.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Chef de la sécurité politique à Banyas, impliqué dans la répression contre les manifestants à Baida.

9.5.2011

9.

Rami Makhlouf

Né le 10.7.1969 à Damas; passeport no 454224

Homme d'affaires syrien; associé de Mahir Al-Assad; cousin du président Bashar Al-Assad; finance le régime permettant la répression contre les manifestants.

9.5.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Né en 1953 à Hama; passeport diplomatique no D0005788

Chef du service de renseignement militaire syrien; impliqué dans la répression contre la population civile.

9.5.2011

11.

Jamil Hassan

 

Chef du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne; impliqué dans la répression contre la population civile.

9.5.2011

12.

Rustum Ghazali

Né le 3.5.1953 à Deraa; passeport diplomatique no D 000 000 887

Chef du service de renseignement militaire pour le gouvernorat de Damas; impliqué dans la répression contre la population civile.

9.5.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Né le 18.6.1962 à Kerdala; passeport no 88238

Impliqué dans la répression contre la population civile en tant que membre de la milice Shabiha.

9.5.2011

14.

Munzir Al-Assad

Né le 1.3.1961 à Lattaquié; passeports no 86449 et no 842781

Impliqué dans la répression contre la population civile en tant que membre de la milice Shabiha.

9.5.2011

15.

Asif Shawkat

Né le 15.1.1950 à Al-Madehleh, dans le gouvernorat de Tartous

Vice-chef d'état-major chargé de la sécurité et de la reconnaissance; impliqué dans la répression contre la population civile.

23.5.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Né en 1941

Chef du Bureau de la sécurité nationale; impliqué dans la répression contre la population civile.

23.5.2011

17.

Faruq Al Shar'

Né le 10.12.1938

Vice-président; impliqué dans la répression contre la population civile.

23.5.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Né le 10.4.1937 ou le 20.5.1937 à Hama; passeport diplomatique no 0002250

Vice-président adjoint chargé des questions de sécurité nationale; impliqué dans la répression contre la population civile.

23.5.2011

19.

Mohamed Hamcho

Né le 20.5.1966; passeport no 002954347

Beau-frère de Mahir Al-Assad; homme d'affaires et agent local de plusieurs sociétés étrangères; finance le régime permettant la répression contre les manifestants.

23.5.2011

20.

Iyad (ou Eyad) Makhlouf

Né le 21.1.1973 à Damas; passeport no 001820740.

Frère de Rami Makhlouf et officier de la direction des renseignements généraux; impliqué dans la répression contre la population civile.

23.5.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Conseiller du président pour les affaires stratégiques; impliqué dans la répression contre la population civile.

23.5.2011

22.

Dawud Rajiha

 

Chef d'état-major des forces armées; responsable de la participation de l'armée à la répression contre des manifestants pacifiques.

23.5.2011

23.

Ihab (ou Ehab ou Iehab) Makhlouf

Né le 21.1.1973 à Damas; passeport no 002848852

Vice-président de SyriaTel et gérant de la société américaine de Rami Makhlouf; finance le régime permettant la répression contre les manifestants.

23.5.2011

▼M2

24.

Zoulhima CHALICHE

Né en 1951 ou en 1946 à Kerdaha.

Chef de la protection présidentielle; impliqué dans la répression contre les manifestants; cousin germain du président Bachar Al-Assad.

23.6.2011

25.

Riyad CHALICHE

 

Directeur du Military Housing Establishment; source de financement pour le régime; cousin germain du président Bachar Al-Assad.

23.6.2011

26.

Commandant de brigade Mohammad Ali JAFARI (alias JA'FARI, Aziz; alias JAFARI, Ali; alias JAFARI, Mohammad Ali; alias JA'FARI, Mohammad Ali; alias JAFARI-NAJAFABADI, Mohammad Ali)

Date de naissance: 1er septembre 1957; Lieu de naissance: Yazd, Iran.

Commandant général du Corps des gardiens de la révolution islamique; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.

23.6.2011

27.

Général de division Qasem SOLEIMANI,

alias Qasim SOLEIMANY

 

Commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique - Qods; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.

23.6.2011

28.

Hossein TAEB (alias TAEB, Hassan; alias TAEB, Hosein; alias TAEB, Hossein; alias TAEB, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein TA'EB)

Date de naissance: 1963;

Lieu de naissannce: Téhéran, Iran.

Commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique pour le renseignement; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.

23.6.2011

29.

Khalid QADDUR

 

Partenaire d'affaires de Maher Al-Assad;

source de financement pour le régime.

23.6.2011

30.

Riad AL-QUWATLI (alias Ri'af AL-QUWATLI)

 

Partenaire d'affaires de Maher Al-Assad;

source de financement pour le régime.

23.6.2011

▼M3

31.

Mohammad Mufleh

 

Chef de la sécurité militaire syrienne dans la ville de Hama, impliqué dans la répression contre les manifestants.

1.8.2011

32.

Général de division Tawfiq Younes

 

Chef de la division «Sécurité intérieure» des renseignements généraux; impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile.

1.8.2011

33.

Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami)

Né à Latakia (Syrie), le 19.10.1932.

Proche associé et oncle maternel de Bachar et Mahir Al-Assad, associé d'affaires et père de Rami, Ihab et Iyad Makhlouf.

1.8.2011

34.

Ayman Jabir

Né à Latakia.

Associé de Mahir Al-Assad dans le cadre de la milice Shabiha. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile et la coordination des groupes dépendant de la milice Shabiha.

1.8.2011

35.

Général Ali Habib Mahmoud

Né à Tartous en 1939. Nommé ministre de la défense le 3 juin 2009.

Ministre de la défense. Responsable de la conduite et des opérations des forces armées syriennes impliquées dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile.

1.8.2011

▼M4

36.

Hayel AL-ASSAD

 

Adjoint de Maher Al-Assad, Chef de l'unité de police militaire de la 4e division de l'armée, impliquée dans la répression.

23.8.2011

37.

Ali AL-SALIM

 

Directeur du bureau des approvisionnements du ministère syrien de la défense, point d'entrée pour l'ensemble des acquisitions d'armements de l'armée syrienne.

23.8.2011

38.

Nizar AL-ASSAAD

 

Très proche de responsables gouvernementaux de premier plan. Finance la milice Shabiha dans la région de Lattaquié.

23.8.2011

39.

Général de brigade Rafiq SHAHADAH

 

Chef de la section 293 (affaires intérieures) des renseignements militaires syriens (SMI) à Damas. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Damas

Conseiller du président Bashar Al Assad pour les questions stratégiques et les renseignements militaires.

23.8.2011

40.

Général de brigade JAMEA JAMEA (Jami Jami)

 

Chef de section aux renseignements militaires syriens (SMI) à Deir Ezzor.

Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Deir Ezzor et Albou Kamal.

23.8.2011

41.

Hassan Bin-Ali AL-TURKMANI

Date de naissance: 1935, à Alep

Vice-ministre adjoint, ancien ministre de la défense, envoyé spécial du président Bashar Al-Assad.

23.8.2011

42.

Mohammed Said BUKHAYTAN

 

Depuis 2005, secrétaire régional adjoint du parti socialiste arabe Baas, de 2000 à 2005, directeur régional du parti Baas pour la sécurité nationale. Ancien gouverneur de Hama (1998-2000).

Proche associé du président Bashar Al-Assad et de Maher Al-Assad. Haut responsable du régime responsable de la répression à l'encontre de la population civile.

23.8.2011

43.

Ali DOUBA

 

Responsable du massacre de Hama en 1980, a été rappelé à Damas en qualité de conseiller spécial du président Bashar Al-Assad.

23.8.2011

44.

Général de brigade Nawful AL-HUSAYN

 

Chef de la section d'Idlib des renseignements militaires syriens (SMI). Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile dans la province d'Idlib.

23.8.2011

45.

Brigadier Husam SUKKAR

 

Conseiller présidentiel pour les questions de sécurité.

Conseiller présidentiel responsable de la répression exercée par les services de sécurité et des violences commises par ceux-ci à l'encontre de la population civile.

23.8.2011

46.

Général de brigade Mohammed ZAMRINI

 

Chef de section d'Homs des renseignements militaires syriens (SMI).

Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Homs.

23.8.2011

47.

Lieutenant général Munir ADANOV (ADNUF)

 

Chef d'état major adjoint, opérations et formation de l'armée syrienne.

Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile en Syrie.

23.8.2011

48.

Général de brigade Ghassan KHALIL

 

Chef de la section Information du directorat des renseignements généraux (GID). Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile en Syrie.

23.8.2011

49.

Mohammed JABIR

Lieu de naissance: Lattaquié

Milice Shabiha. Associé de Maher Al Assad pour la milice Shabiha. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile et la coordination des groupes dépendant de la milice Shabiha.

23.8.2011

50.

Samir HASSAN

 

Proche associé d'affaires de Maher Al Assad. Connu pour le soutien économique qu'il apporte au régime syrien.

23.8.2011

▼M5

51.

Fares CHEHABI

 

Président de la chambre de commerce et d'industrie d'Alep. Apporte un soutien économique au régime syrien.

2.09.2011

▼M6

52.

Emad GHRAIWATI

Date de naissance: mars 1959; lieu de naissance: Damas, Syrie

Président de la chambre d’industrie de Damas (Zuhair Ghraiwati Sons). Apporte un soutien économique au régime syrien.

2.9.2011

53.

Tarif AKHRAS

Date de naissance: 1949; lieu de naissance: Homs, Syrie

Fondateur du groupe Akhras (matières premières, commerce, transformation et logistique), Homs. Apporte un soutien économique au régime syrien.

2.9.2011

54.

Issam ANBOUBA

Date de naissance: 1949; lieu de naissance: Lattakia, Syrie

Président de l'Issam Anbouba Est. for agro-industry. Apporte un soutien économique au régime syrien.

2.9.2011

▼M6

55.

Tayseer Qala Awwa

Date de naissance: 1943; lieu de naissance: Damas

Ministre de la justice. Associé au régime syrien, dont il a notamment soutenu les politiques et les pratiques d'arrestation et de détention arbitraires.

23.09.2011

56.

Dr. Adnan Hassan Mahmoud

Date de naissance: 1966; lieu de naissance: Tartous

Ministre de l'information. Associé au régime syrien, notamment par le soutien et la contribution qu'il a apportés à la politique de l'information de celui-ci.

23.09.2011

▼M2



B.  Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Bena Properties

 

Sous le contrôle de Rami Makhlouf; source de financement pour le régime.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, DamasTél.: 963 112110059 / 963 112110043Fax: 963 933333149

Sous le contrôle de Rami Makhlouf; source de financement pour le régime.

23.6.2011

3.

Hamcho International

(alias Hamsho International Group)

Baghdad Street, P.O. Box 8254, DamasTél.: 963 112316675Fax: 963 112318875Site Internet: www.hamshointl.comAdresse électronique: info@hamshointl.com et hamshogroup@yahoo.com

Sous le contrôle de Mohamed Hamcho ou Hamsho; source de financement pour le régime.

23.6.2011

4.

Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)

 

Société de travaux publics sous le contrôle de Riyad Chaliche et du ministère de la défense; source de financement pour le régime.

23.6.2011

▼M4

5.

Directorat de la sécurité politique

 

Service de l'État syrien participant directement à la répression.

23.8.2011

6.

Directorat des renseignements généraux

 

Service de l'État syrien participant directement à la répression.

23.8.2011

7.

Directorat des renseignements militaires

 

Service de l'État syrien participant directement à la répression.

23.8.2011

8.

Service des renseignements de l'Armée de l'air

 

Service de l'État syrien participant directement à la répression.

23.8.2011

9.

Forces Qods du Corps des gardiens de la révolution (IRGC)

 

Les forces Qods sont des forces spéciales du Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Elles participent à la fourniture de matériel et de soutien au régime syrien pour aider celui-ci à réprimer la contestation en Syrie.

Les forces Qods de l'IRGC ont fourni aux services de sécurité syriens une assistance technique, du matériel et un soutien pour les aider à réprimer les mouvements de contestation civils.

23.8.2011

▼M5

10.

Mada TRANSPORT

Filiale de la Holding

Cham (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tél.: 00 963 11 99 62)

Entité économique finançant le régime.

2.09.2011

11.

Cham Investment Group

Filiale de la Holding Cham

(Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tél.: 00 963 11 99 62)

Entité économique finançant le régime.

2.09.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-azmehsqr. DamascusPO Box: 2337 DamascusSyrian Arab Republictél.: (+963) 11 2456777 et 2218602fax: (+963) 11 2237938 et 2211186adresse électronique de la banque: Publicrelations@reb.sy,site web: www.reb.sy

Banque d'État apportant un soutien financier au régime.

2.09.2011

▼M6

13.

Addounia TV (alias Dounia TV)

Tél.:+963-11-5667274, +963-11-5667271,

Fax:+963-11-5667272

Site web: http://www.addounia.tv

Addounia TV a incité à la violence contre la population civile en Syrie.

23.09.2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria P.O Box 9525Tél.: +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044Fax: +963 (11) 673 1274Courriel: info@chamholding.sywww.chamholding.sy

Contrôlée par Rami Makhlouf; première société holding de Syrie, profite des politiques du régime et les soutient.

23.09.2011

15.

El-Tel Co. (alias El-Tel Middle East Company)

Adresse: Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damas – SyrieTél.: +963-11-2212345Fax: +963-11-44694450Courriel: sales@eltelme.comSite web: www.eltelme.com

Fabrication et fourniture d'appareils de télécommunication pour le compte de l'armée.

23.09.2011

16.

Ramak Constructions Co.

Adresse: Daa'ra Highway, Damas, SyrieTél.: +963-11-6858111Mobile: +963-933-240231

Construction de casernes militaires, de postes-frontières et d'autres bâtiments pour les besoins de l'armée.

23.09.2011

17.

Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company)

Adresse: Adra Free Zone AreaDamas – SyrieTél.: +963-11-5327266Mobile: +963-933-526812+963-932-878282Fax: +963-11-5316396Courriel: sorohco@gmail.comSite web: http://sites.google.com/site/sorohco

Investissements dans des projets liés à l'industrie militaire nationale, fabrication de pièces détachées et d'articles connexes destinés à l'armement; société détenue à 100 % par Rami Makhlouf.

23.09.2011

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6ème étage, BP 2900Tél.: +963 11 61 26 270Fax: +963 11 23 73 97 19Courriel: info@syriatel.com.sy;Site web: http://syriatel.sy/

Contrôlée par Rami Makhlouf; apporte un soutien financier au régime; verse 50% de ses bénéfices au gouvernement par le biais de son contrat de licence.

23.09.2011