2010R1225 — FR — 22.12.2010 — 000.001


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►B

RÈGLEMENT (UE) No 1225/2010 DU CONSEIL

du 13 décembre 2010

établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde

(JO L 336, 21.12.2010, p.1)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 269 du 14.10.2011, p. 39  (1225/2010)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1225/2010 DU CONSEIL

du 13 décembre 2010

établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du traité, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

(2)

Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ( 1 ) prévoit que les mesures régissant l’accès aux zones et aux ressources et l’exercice durable des activités de pêche sont établies en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et notamment des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

(3)

Il incombe au Conseil d’adopter des mesures relatives à la fixation et à l’attribution des possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries, ainsi que, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche définis par le règlement (CE) no 2371/2002.

(4)

Il y a lieu d’établir les totaux admissibles des captures (TAC) sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable et compte tenu des avis exprimés lors des consultations des parties intéressées, notamment ceux du comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture et des conseils consultatifs régionaux concernés.

(5)

Il convient que les possibilités de pêche soient conformes aux accords et principes internationaux, tels que l’accord des Nations unies de 1995 sur la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs ( 2 ), et aux principes de gestion détaillés énoncés dans les directives internationales de 2008 sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, selon lesquels, en particulier, le législateur prend d’autant plus de précautions que les données sont incertaines, non fiables ou inadéquates. Le manque de données scientifiques adéquates ne saurait être invoqué pour ne pas prendre de mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l’adoption.

(6)

Les avis scientifiques les plus récents du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) ( 3 ) et du CSTEP ( 4 ) indiquent que la plupart des stocks d’eau profonde sont soumis à une exploitation qui n’est pas durable et qu’il convient, afin d’assurer leur durabilité, de réduire les possibilités de pêche dans ces stocks jusqu’à ce que leur taille présente une courbe positive. Le CIEM a également indiqué qu’aucune pêche ciblée ne devait être autorisée pour l’hoplostète orange.

(7)

En ce qui concerne les requins des grands fonds, les principales espèces commerciales sont considérées comme épuisées, de sorte qu’il ne devrait pas y avoir de pêche ciblée de ces espèces. Jusqu’à ce que la quantité de prises accessoires inévitables ait été établie au moyen de projets axés sur la sélectivité et d’autres mesures techniques, aucune prise accessoire ne devrait pouvoir être débarquée.

(8)

Les possibilités de pêche des espèces d’eau profonde, énumérées à l’annexe I du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d’accès aux pêcheries des stocks d’eau profonde et fixant les exigences y afférentes ( 5 ) sont établies tous les deux ans. Néanmoins, une exception est prévue pour les stocks de grande argentine et pour la principale pêcherie de lingue bleue, pour lesquels les possibilités de pêche dépendent du résultat des négociations annuelles menées avec la Norvège. Par conséquent, les possibilités de pêche de ces stocks sont fixées dans un autre règlement annuel pertinent établissant les possibilités de pêche.

(9)

Conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ( 6 ), il est nécessaire de désigner les stocks qui font l’objet des différentes mesures visées par ledit règlement.

(10)

Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il importe que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2011,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2011 et 2012, pour les stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde, les possibilités annuelles de pêche des navires de l’Union européenne dans les eaux UE et dans certaines eaux non UE soumises à des limitations de captures.

Article 2

Définitions

1.  Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «navire de l’Union européenne», tout navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union européenne;

b) «eaux UE», les eaux sous souveraineté ou juridiction des États membres, à l’exception des eaux adjacentes aux territoires visés à l’annexe II du traité;

c) «total admissible des captures» (TAC), la quantité annuelle qui peut être prélevée et débarquée pour chaque stock;

d) «quota», la proportion du TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;

e) «eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État.

2.  Aux fins du présent règlement, les définitions des zones suivantes s’appliquent:

a) zones CIEM telles que définies dans le règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à le pêche dans l’Atlantique du Nord-Est ( 7 );

b) zones Copace (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34) telles que définies dans le règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord ( 8 ).

Article 3

TAC et répartition

Les TAC pour les espèces d’eau profonde capturées par les navires de l’Union européenne dans les eaux UE et dans certaines eaux non-UE, leur répartition entre les États membres, ainsi que les conditions qui y sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, sont établies à l’annexe.

Article 4

Dispositions particulières en matière de répartition

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres prévue à l’annexe s’opère sans préjudice:

a) des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b) des déductions et des redistributions effectuées en vertu de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ( 9 ) ou de l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires ( 10 );

c) des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d) des quantités retenues au titre de l’article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e) des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 5

Lien avec le règlement (CE) no 847/96

Aux fins du règlement (CE) no 847/96, tous les quotas fixés à l’annexe du présent règlement sont considérés comme des quotas analytiques.

Article 6

Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

Le poisson issu des stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont fixées par le présent règlement n’est conservé à bord ou débarqué que s’il a été capturé par les navires d’un État membre disposant d’un quota qui n’est pas épuisé.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche renvoient aux zones CIEM.

PARTIE 1

Définition des espèces et des groupes d’espèces

1. Sur la liste figurant dans la partie 2 de la présente annexe, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. Les requins des grands fonds apparaissent toutefois au début de cette liste. On trouvera ci-dessous un tableau des correspondances entre les noms communs et les noms latins utilisés aux fins du présent règlement.



Nom commun

Nom scientifique

Sabre noir

Aphanopus carbo

Béryx

Beryx spp.

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Lingue bleue

Molva dypterygia

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

▼C1

Phycis de fond

Phycis blennoides

▼B

2. Aux fins du présent règlement, on entend par «requins des grands fonds», les requins énumérés sur la liste d’espèces suivante:



Nom commun

Nom scientifique

Requins-chats, y compris holbiches

Apristurus spp.

Requin lézard

Chlamydoselachus anguineus

Squale chagrin commun

Centrophorus granulosus

Squale chagrin de l’Atlantique

Centrophorus squamosus

Pailona commun

Centroscymnus coelolepis

Pailona à long nez

Centroscymnus crepidater

Aiguillat noir

Centroscyllium fabricii

Squale savate

Deania calcea

Squale liche

Dalatias licha

Sagre rude

Etmopterus princeps

Sagre commun

Etmopterus spinax

Chien espagnol

Galeus melastomus

Chien islandais

Galeus murinus

Requin griset

Hexanchus griseus

Humantin

Oxynotus paradoxus

Squale-grogneur commun

Scymnodon ringens

Laimargue du Groenland

Somniosus microcephalus

PARTIE 2

Possibilités de pêche annuelles applicables aux navires de l’Union européenne opérant dans des zones soumises à des TAC, ventilées par espèce et par zone (tonnes de poids vif)



Espèce: Requins des grands fonds

Zone: Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX (DWS/56789-)

Année

2011 (1)

2012

 

Allemagne

0

0

 

Estonie

0

0

 

Irlande

0

0

 

Espagne

0

0

 

France

0

0

 

Lituanie

0

0

 

Pologne

0

0

 

Portugal

0

0

 

Royaume-Uni

0

0

 

UE

0

0

 

TAC

0

0

 
(1)   Les prises accessoires sont permises jusqu’à 3 % des quotas 2009:


Allemagne

20

Estonie

1

Irlande

55

Espagne

93

France

339

Lituanie

1

Pologne

1

Portugal

127

Royaume-Uni

187



Espèce: Requins des grands fonds

Zone: Eaux UE et eaux internationales de la zone X (DWS/10-)

Année

2011 (1)

2012

 

Portugal

0

0

 

UE

0

0

 

TAC

0

0

 
(1)   Les prises accessoires sont permises jusqu’à 3 % des quotas 2009:


Portugal

10



Espèce: Requins des grands fonds, Deania hystricosa et Deania profundorum

►C1  

Zone: Eaux internationales de la zone XII (DWS/12INT-)

 ◄

Année

2011 (1)

2012

 

Irlande

0

0

 

Espagne

0

0

 

France

0

0

 

Royaume-Uni

0

0

 

UE

0

0

 

TAC

0

0

 
(1)   Les prises accessoires sont permises jusqu’à 3 % des quotas 2009:


Irlande

1

Espagne

17

France

6

Royaume-Uni

1



Espèce: Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone: Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III et IV (BSF/1234-)

Année

2011

2012

 

Allemagne

4

3

 

France

4

3

 

Royaume-Uni

4

3

 

UE

12

9

 

TAC

12

9

 



Espèce: Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone: Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII (BSF/56712-)

Année

2011

2012

 

Allemagne

27

25

 

Estonie

13

12

 

Irlande

67

62

 

Espagne

134

124

 

France

1 884

1 743

 

Lettonie

88

81

 

Lituanie

1

1

 

Pologne

1

1

 

Royaume-Uni

134

124

 

Autres (1)

7

6

 

UE

2 356

2 179

 

TAC

2 356

2 179

 

(1)   Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.



Espèce: Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone: Eaux UE et eaux internationales des zones VIII, IX et X (BSF/8910-)

Année

2011

2012

 

Espagne

11

11

 

France

26

26

 

Portugal

3 311

3 311

 

UE

3 348

3 348

 

TAC

3 348

3 348

 



Espèce: Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone: Eaux UE et eaux internationales de la zone Copace 34.1.2. (BSF/C3412-)

Année

2011

2012

 

Portugal

4 071

3 867

 

UE

4 071

3 867

 

TAC

4 071

3 867

 



Espèce: Béryx

Beryx spp.

Zone: Eaux UE et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV (ALF/3X14-)

Année

2011

2012

 

Irlande

10

10

 

Espagne

74

74

 

France

20

20

 

Portugal

214

214

 

Royaume-Uni

10

10

 

UE

328

328

 

TAC

328

328

 



Espèce: Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone: Eaux UE et eaux internationales des zones I, II et IV (RNG/124-)

Année

2011

2012

 

Danemark

2

1

 

Allemagne

2

1

 

France

9

10

 

Royaume-Uni

2

1

 

UE

15

13

 

TAC

15

13

 



Espèce: Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone: Eaux UE et eaux internationales de la zone III (RNG/03-) (1)

Année

2011

2012

 

Danemark

804

804

 

Allemagne

5

5

 

Suède

41

41

 

UE

850

850

 

TAC

850

850

 

(1)   Aucune pêche ciblée de grenadier de roche n’est menée dans la zone CIEM IIIa dans l’attente des consultations entre l’Union européenne et la Norvège.



Espèce: Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

►C1  

Zone: Eaux UE et eaux internationales des zones V b, VI, VII (RNG/5B67-)

 ◄

Année

2011 (1)

2012 (1)

 

Allemagne

5

5

 

Estonie

43

38

 

Irlande

190

165

 

Espagne

48

41

 

France

2 409

2 096

 

Lituanie

55

48

 

Pologne

28

25

 

Royaume-Uni

141

123

 

Autres (2)

5

5

 

UE

2 924

2 546

 

TAC

2 924

2 546

 

(1)   Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (RNG/*8X14-).

(2)   Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.



Espèce: Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone: Eaux UE et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (RNG/8X-14-)

Année

2011 (1)

2012 (1)

 

Allemagne

30

26

 

Irlande

6

6

 

Espagne

3 286

2 857

 

France

151

132

 

Lettonie

53

46

 

Lituanie

6

6

 

Pologne

1 028

894

 

Royaume-Uni

13

12

 

UE

4 573

3 979

 

TAC

4 573

3 979

 

(1)   Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones Vb, VI, VII (RNG/*5B67-).



Espèce: Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Zone: Eaux UE et eaux internationales de la zone VI (ORY/06-)

Année

2011

2012

 

Irlande

0

0

 

Espagne

0

0

 

France

0

0

 

Royaume-Uni

0

0

 

UE

0

0

 

TAC

0

0

 



Espèce: Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Zone: Eaux UE et eaux internationales de la zone VII (ORY/07-)

Année

2011

2012

 

Irlande

0

0

 

Espagne

0

0

 

France

0

0

 

Royaume-Uni

0

0

 

Autres

0

0

 

UE

0

0

 

TAC

0

0

 



Espèce: Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

►C1  

Zone: Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV (ORY/1CX14)

 ◄

Année

2011

2012

 

Irlande

0

0

 

Espagne

0

0

 

France

0

0

 

Portugal

0

0

 

Royaume-Uni

0

0

 

UE

0

0

 

TAC

0

0

 



Espèce: Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone: Eaux UE et eaux internationales des zones II et IV (BLI/24-)

Année

2011

2012

 

Danemark

4

4

 

Allemagne

4

4

 

Irlande

4

4

 

France

25

25

 

Royaume-Uni

15

15

 

Autres (1)

4

4

 

UE

56

56

 

TAC

56

56

 

(1)   Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.



Espèce: Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone: Eaux UE et eaux internationales de la zone III (BLI/03-)

Année

2011

2012

 

Danemark

4

3

 

Allemagne

2

2

 

Suède

4

3

 

UE

10

8

 

TAC

10

8

 



Espèce: Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone: Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII et VIII (SBR/678-)

Année

2011 (1)

2012 (1)

 

Irlande

6

6

 

Espagne

172

172

 

France

9

9

 

Royaume-Uni

22

22

 

Autres (2)

6

6

 

UE

215

215

 

TAC

215

215

 

(1)   Une taille minimale de débarquement de 35 cm (longueur totale) doit être respectée. Cependant, 15 % des poissons débarqués pourront avoir une taille minimale de débarquement d’au moins 30 cm (longueur totale).

(2)   Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.



Espèce: Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone: Eaux UE et eaux internationales de la zone IX (SBR/09-)

Année

2011 (1) (2)

2012 (1) (2)

 

Espagne

614

614

 

Portugal

166

166

 

UE

780

780

 

TAC

780

780

 

(1)   Une taille minimale de débarquement de 35 cm (longueur totale) doit être respectée. Cependant, 15 % des poissons débarqués pourront avoir une taille minimale de débarquement d’au moins 30 cm (longueur totale).

(2)   Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII (SBR/*678-).



Espèce: Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone: Eaux UE et eaux internationales de la zone X (SBR/10-)

Année

2011

2012

 

Espagne

10

10

 

Portugal

1 116

1 116

 

Royaume-Uni

10

10

 

UE

1 136

1 136

 

TAC

1 136

1 136

 



Espèce: Phycis de fond

Phycis blennoides

Zone: Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III et IV (GFB/1234-)

Année

2011

2012

 

Allemagne

9

9

 

France

9

9

 

Royaume-Uni

13

13

 

UE

31

31

 

TAC

31

31

 



Espèce: Phycis de fond

Phycis blennoides

Zone: Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII (GFB/567-)

Année

2011 (1)

2012 (1)

 

Allemagne

10

10

 

Irlande

260

260

 

Espagne

588

588

 

France

356

356

 

Royaume-Uni

814

814

 

UE

2 028

2 028

 

TAC

2 028

2 028

 

(1)   Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VIII et IX (GFB/*89-).



Espèce: Phycis de fond

Phycis blennoides

Zone: Eaux UE et eaux internationales des zones VIII et IX (GFB/89-)

Année

2011 (1)

2012 (1)

 

Espagne

242

242

 

France

15

15

 

Portugal

10

10

 

UE

267

267

 

TAC

267

267

 

(1)   Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones V, VI, VII (GFB/*567-).



Espèce: Phycis de fond

Phycis blennoides

Zone: Eaux UE et eaux internationales des zones X et XII (GFB/1012-)

Année

2011

2012

 

France

9

9

 

Portugal

36

36

 

Royaume-Uni

9

9

 

UE

54

54

 

TAC

54

54

 



( 1 ) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

( 2 ) Accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 16).

( 3 ) Rapport du comité consultatif du CIEM sur les stocks largement répartis et les stocks migrateurs, livre 9, juin 2010.

( 4 ) Rapports scientifiques et techniques du CCR, rapport sur les avis scientifiques pour 2011, partie 2, juillet 2010.

( 5 ) JO L 351 du 28.12.2002, p. 6.

( 6 ) JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

( 7 ) JO L 87 du 31.3.2009, p. 70.

( 8 ) JO L 87 du 31.3.2009, p. 1.

( 9 ) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

( 10 ) JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.