02010R1031 — FR — 28.11.2019 — 008.001
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►M8 RÈGLEMENT (UE) No 1031/2010 DE LA COMMISSION du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union ◄ (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1) |
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Journal officiel |
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RÈGLEMENT (UE) No 1210/2011 DE LA COMMISSION du 23 novembre 2011 |
L 308 |
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24.11.2011 |
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L 234 |
4 |
31.8.2012 |
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RÈGLEMENT (UE) No 1042/2012 DE LA COMMISSION du 7 novembre 2012 |
L 310 |
19 |
9.11.2012 |
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RÈGLEMENT (UE) No 1143/2013 DE LA COMMISSION du 13 novembre 2013 |
L 303 |
10 |
14.11.2013 |
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RÈGLEMENT (UE) No 176/2014 DE LA COMMISSION du 25 février 2014 |
L 56 |
11 |
26.2.2014 |
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RÈGLEMENT (UE) 2017/1902 DE LA COMMISSION du 18 octobre 2017 |
L 269 |
13 |
19.10.2017 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/7 DE LA COMMISSION du 30 octobre 2018 |
L 2 |
1 |
4.1.2019 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1868 DE LA COMMISSION du 28 août 2019 |
L 289 |
9 |
8.11.2019 |
RÈGLEMENT (UE) No 1031/2010 DE LA COMMISSION
du 12 novembre 2010
relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Objet
Le présent règlement établit les règles relatives au calendrier, à la gestion et à d’autres aspects de la mise aux enchères des quotas conformément à la directive 2003/87/CE.
Article 2
Champ d’application
Le présent règlement s’applique à l’allocation par enchères des quotas relevant du chapitre II (aviation) de la directive 2003/87/CE et à l’allocation par enchères des quotas relevant du chapitre III (installations fixes) de ladite directive qui pourront être valablement restitués durant les périodes d’échange à compter du 1er janvier 2013.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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«produits au comptant à deux jours», des quotas mis aux enchères pour livraison à une date convenue, au plus tard le second jour de négociation suivant la date des enchères;
«futures à cinq jours», des quotas mis aux enchères en tant qu’instruments financiers pour livraison à une date convenue, au plus tard le cinquième jour de négociation suivant la date des enchères;
«offre», une offre soumise dans le cadre d’une séance d’enchères en vue d’acquérir un volume donné de quotas à un prix indiqué;
«fenêtre d’enchères», la période de temps durant laquelle des offres peuvent être soumises;
«jour de négociation», tout jour durant lequel une plate-forme d’enchères et le système de compensation ou de règlement qui lui est connecté sont ouverts à la négociation;
«entreprise d’investissement», une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
«instrument financier», un instrument financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;
«marché secondaire», le marché sur lequel des personnes vendent ou achètent des quotas soit avant, soit après leur allocation à titre gratuit ou par enchères;
«entreprise mère», une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 );
«entreprise filiale», une entreprise filiale au sens de l’article 2, point 10), de la directive 2013/34/UE;
«entreprise liée», une entreprise liée au sens de l’article 2, point 12), de la directive 2013/34/UE;
«contrôle», le contrôle au sens de l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil ( 4 ) appliqué conformément à la communication juridictionnelle codifiée de la Commission ( 5 ). Le considérant 22 dudit règlement et les paragraphes 52 et 53 de la communication s'appliquent à la définition de la notion de contrôle pour les entreprises publiques;
«processus d’enchères», le processus englobant l’établissement du calendrier des enchères, les procédures d’admission aux enchères, les procédures de soumission des offres, la conduite des enchères, le calcul et l’annonce du résultat des enchères, les dispositions régissant le paiement du prix dû, la livraison des quotas, la gestion de la garantie destinée à couvrir tout risque de transaction, ainsi que la surveillance et le contrôle de la bonne conduite des enchères par la plate-forme d’enchères;
«blanchiment de capitaux», le blanchiment de capitaux au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), compte tenu de l’article 1er, paragraphes 4 et 6, de ladite directive;
«financement du terrorisme», le financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849, compte tenu de l’article 1er, paragraphe 6, de ladite directive;
«activité criminelle», une activité criminelle au sens de l’article 3, point 4), de la directive (UE) 2015/849;
«adjudicateur», toute entité publique ou privée désignée par un État membre pour mettre des quotas aux enchères pour son compte;
«compte de dépôt désigné», le ou les types de compte de dépôt prévus par les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE aux fins de la participation au processus d’enchères ou de la conduite du processus d’enchères, y compris le compte bloqué où sont déposés les quotas jusqu’à leur livraison en vertu du présent règlement;
«compte bancaire désigné», un compte bancaire désigné par un adjudicateur, un enchérisseur ou son ayant cause pour la réception des paiements dus en vertu du présent règlement;
«mesures de vigilance à l’égard de la clientèle», les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle au sens de l’article 13 de la directive (UE) 2015/849 et les mesures de vigilance renforcée à l’égard de la clientèle au sens des articles 18, 18 bis et 20, compte tenu des articles 22 et 23 de ladite directive;
«bénéficiaire effectif», un bénéficiaire effectif au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849;
«copie certifiée conforme», une copie conforme d’un document original, certifiée comme telle par un avocat, un comptable ou un notaire qualifié, ou semblable professionnel, habilité en vertu du droit interne de l’État membre concerné à attester officiellement qu’une copie est effectivement une copie conforme de son original;
«personnes politiquement exposées», des personnes politiquement exposées au sens de l’article 3, point 9), de la directive (UE) 2015/849;
«abus de marché», un abus de marché au sens de l’article 1er du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 7 );
«opération d’initié», une opération d’initié au sens de l’article 8 du règlement (UE) no 596/2014 et telle qu’interdite par l’article 14, points a) et b), dudit règlement;
«divulgation illicite d’informations privilégiées», la divulgation illicite d’informations privilégiées au sens de l’article 10 du règlement (UE) no 596/2014 et telle qu’interdite par l’article 14, point c), dudit règlement;
«information privilégiée», une information privilégiée au sens de l’article 7 du règlement (UE) no 596/2014;
«manipulation de marché», une manipulation de marché au sens de l’article 12 du règlement (UE) no 596/2014 et telle qu’interdite par l’article 15 dudit règlement;
«système de compensation» une ou plusieurs infrastructures, connectées à la plate-forme d’enchères, pouvant assurer des services de compensation, d’appel de marges, de compensation multilatérale (netting), de gestion de garanties, de règlement et de livraison, et d’autres services, fournis par une contrepartie centrale à laquelle il est possible d’accéder soit directement, soit indirectement via les membres de cette contrepartie centrale agissant en qualité d’intermédiaires entre leurs clients et cette dernière;
«compensation», tous les processus se déroulant avant l’ouverture de la fenêtre d’enchères, durant celle-ci et suivant sa fermeture jusqu’au règlement – y compris la gestion de tout risque survenant dans cet intervalle – notamment l’appel de marges, la compensation multilatérale (netting) ou la novation, ou d’autres services, exécutés éventuellement par un système de compensation ou de règlement;
«appel de marge», le processus par lequel une garantie doit être constituée par un adjudicateur ou un enchérisseur, ou un ou plusieurs intermédiaires agissant pour leur compte, pour couvrir une position financière donnée, à savoir tout le processus consistant à calculer la garantie à constituer pour couvrir cette position financière, puis à la gérer une fois constituée, aux fins d’assurer que tous les engagements de paiement contractés par le soumissionnaire et tous les engagements de livraison contractés par l’adjudicateur ou par un ou plusieurs intermédiaires agissant pour leur compte puissent être exécutés dans un très court délai;
«règlement», le paiement, par un adjudicataire ou son ayant cause, ou par une contrepartie centrale, ou par un organe de règlement, de la somme due pour les quotas qui doivent être livrés à cet adjudicataire ou son ayant cause, ou à la contrepartie centrale, ou à l’organe de règlement, et la livraison des quotas à l’adjudicataire ou son ayant cause, ou à la contrepartie centrale, ou à l’organe de règlement;
«contrepartie centrale», une entité qui s’interpose soit directement entre un adjudicateur et un enchérisseur ou son ayant cause, soit entre les intermédiaires qui les représentent, et qui agit, pour chacun d’entre eux, comme la contrepartie exclusive garantissant le paiement du produit des enchères à l’adjudicateur ou à l’intermédiaire qui le représente, ou la livraison des quotas alloués par enchères à l’adjudicataire ou à l’intermédiaire qui le représente, sous réserve de l’article 48;
«système de règlement», toute infrastructure, connectée ou non à la plate-forme d’enchère, pouvant assurer des services de règlement, y compris, le cas échéant, des services de compensation, de compensation multilatérale, de gestion des garanties ou d’autres services, permettant à terme la livraison des quotas pour le compte d’un adjudicateur à un adjudicataire ou à son ayant cause et le paiement de la somme due par l’adjudicataire ou son ayant cause à l’adjudicateur, ces services étant fournis:
soit par le système bancaire et le registre de l’Union;
soit par un ou plusieurs organes de règlement agissant pour le compte d’un adjudicateur et d’un enchérisseur ou de son ayant cause, ces parties accédant à l’organe de règlement soit directement, soit indirectement via des membres de l’organe de règlement agissant en qualité d’intermédiaires entre leurs clients et ce dernier;
«organe de règlement», une entité agissant en qualité d’agent fournissant à la plate-forme d’enchère des comptes grâce auxquels les instructions relatives au transfert des quotas alloués par enchères, données par l’adjudicateur ou l’intermédiaire qui le représente, et le paiement du prix de clôture par un adjudicataire, son ayant cause ou l’intermédiaire qui les représente sont exécutés simultanément ou quasi simultanément, de manière sûre et garantie;
«garantie», les formes de garantie visées à l’article 2, point m), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ), y compris tout quota accepté en garantie par le système de compensation ou de règlement;
«marché réglementé», un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE;
«PME», les exploitants ou les exploitants d’aéronefs qui sont des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 9 );
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«opérateur de marché», un opérateur de marché au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/65/UE;
«établissement», l’un des éléments suivants:
le lieu de résidence ou l’adresse permanente à l’intérieur de l’Union aux fins de l’article 6, paragraphe 3;
la même chose qu’à l’article 4, paragraphe 1, point 55) a), de la directive 2014/65/UE, compte tenu des exigences de l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive aux fins de l’article 18, paragraphe 2, du présent règlement;
la même chose qu’à l’article 4, paragraphe 1, point 55) a), de la directive 2014/65/UE, compte tenu des exigences de l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive aux fins de l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement, dans le cas des personnes visées à l’article 18, paragraphe 1, point b), du présent règlement;
la même chose qu’à l’article 4, paragraphe 1, point 43), du règlement (UE) no 575/2013 aux fins de l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement, dans le cas des personnes visées à l’article 18, paragraphe 1, point c), du présent règlement;
la même chose qu’à l’article 4, paragraphe 1, point 55) a), de la directive 2014/65/UE aux fins de l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement, dans le cas des groupements économiques visés à l’article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement;
la même chose qu’à l’article 4, paragraphe 1, point 55) b), de la directive 2014/65/UE aux fins de l’article 35, paragraphes 4, 5 et 6, du présent règlement;
«stratégie de sortie», un ou plusieurs documents, élaborés conformément aux contrats portant désignation de la plate-forme d’enchères considérée, qui énoncent précisément les mesures envisagées pour assurer:
le transfert de tous les actifs corporels et incorporels nécessaires pour poursuivre sans interruption les enchères et permettre au successeur d’une plate-forme de mener à bien le processus d’enchères;
la communication de toutes les informations relatives au processus d’enchères qui sont nécessaires aux fins de la procédure de passation de marché pour la désignation du successeur de la plate-forme d’enchères;
la fourniture de l’aide technique nécessaire pour permettre aux pouvoirs adjudicateurs ou au successeur de la plate-forme d’enchères, ou aux deux, de comprendre, d’obtenir ou d’utiliser les informations pertinentes communiquées conformément aux points a) et b).
CHAPITRE II
CONCEPTION DES ENCHÈRES
Article 4
Produits mis aux enchères
1. Les quotas sont proposés à la vente sur une plate-forme d’enchères, au moyen de contrats électroniques standardisés («les produits mis aux enchères»).
2. Les États membres mettent les quotas aux enchères sous la forme de produits au comptant à deux jours ou de futures à cinq jours.
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Article 5
Format des enchères
Les enchères sont organisées sous la forme suivante: les soumissionnaires soumettent leurs offres durant une fenêtre d’enchères donnée sans voir les offres soumises par les autres soumissionnaires. Chaque adjudicataire paie le même prix de clôture, tel que visé à l'article 7, par quota, indépendamment du prix qu’il a proposé.
Article 6
Soumission et retrait des offres
1. Le volume minimal d'une offre est un lot.
Un lot mis aux enchères par une plate-forme d’enchères désignée conformément à l’article 26, paragraphe 1, ou à l’article 30, paragraphe 1, se compose de 500 quotas.
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2. Chaque offre contient les informations suivantes:
l’identité du soumissionnaire, et s’il soumet une offre pour son propre compte ou pour le compte d’un client;
lorsque le soumissionnaire soumet une offre pour le compte d’un client, l’identité de ce client;
le volume de l’offre sous la forme du nombre de quotas concernés, en multiples entiers de lots de 500 quotas;
le prix proposé en euros pour chaque quota, à la deuxième décimale près.
3. Une offre ne peut être soumise, modifiée ou retirée que pendant une fenêtre d’enchères donnée.
Les offres soumises peuvent être modifiées ou retirées dans un certain délai avant la fermeture de la fenêtre d’enchères. Ce délai est fixé par la plate-forme d’enchères concernée, et il est publié sur le site web de celle-ci au moins cinq jours de négociation avant l’ouverture de la fenêtre d’enchères.
Seule une personne physique établie dans l’Union, désignée conformément à l’article 19, paragraphe 2, point d), et autorisée à engager un soumissionnaire à toute fin relative aux enchères, y compris la soumission d’une offre («le représentant du soumissionnaire»), est habilitée à soumettre, modifier ou retirer une offre pour le compte du soumissionnaire.
Une fois qu’elle a été soumise, une offre devient contraignante, à moins d’être retirée ou modifiée en vertu du présent paragraphe, ou d’être retirée en vertu du paragraphe 4.
4. Lorsque la plate-forme d'enchères concernée est convaincue qu'une véritable erreur a été commise lors de la soumission d'une offre, elle peut, à la demande du représentant du soumissionnaire, considérer l'offre soumise par erreur comme ayant été retirée, et ce après la fermeture de la fenêtre d’enchères mais avant la détermination du prix de clôture.
5. La réception, la transmission et la soumission d’une offre par une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit sur une plate-forme d’enchères sont réputées constituer un service d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE.
Article 7
Prix de clôture et dénouement des offres égales
1. Le prix de clôture est déterminé à la fermeture de la fenêtre d’enchères.
2. La plate-forme d’enchères classe les offres qui lui sont soumises par ordre de prix proposé. Lorsque le prix de plusieurs offres est identique, ces offres sont classées par sélection aléatoire conformément à un algorithme déterminé par la plate-forme d’enchères avant la séance d’enchères.
Les volumes des offres sont additionnés à partir de l’offre proposant le prix le plus élevé. Le prix de clôture est le prix auquel la somme des volumes des offres est égale ou supérieure au volume des quotas mis aux enchères.
3. Toutes les offres prises en compte dans la somme des volumes des offres calculée conformément au paragraphe 2 sont attribuées au prix de clôture.
4. Lorsque le volume total des offres retenues, déterminé conformément au paragraphe 2, dépasse le volume des quotas mis aux enchères, le volume restant des quotas mis aux enchères est attribué au soumissionnaire qui a présenté la dernière offre prise en compte dans la somme des volumes des offres.
5. Lorsque le volume total des offres classées conformément au paragraphe 2 est inférieur au volume des quotas mis aux enchères, la plate-forme d’enchères annule la séance d’enchères.
6. Lorsque le prix de clôture est nettement inférieur au prix prévalant sur le marché secondaire immédiatement avant et pendant la fenêtre d’enchères, compte tenu de la volatilité à court terme du prix des quotas sur une période définie précédant la séance d'enchères, la plate-forme d’enchères annule cette séance d’enchères.
7. Avant le début de la séance d’enchères, la plate-forme d’enchères arrête la méthode d’application du paragraphe 6 du présent article, après avoir consulté le pouvoir adjudicateur concerné conformément à l’article 26, paragraphe 1, ou à l’article 30, paragraphe 5, et après en avoir informé les autorités nationales compétentes visées à l’article 56.
Entre deux fenêtres d’enchères sur la même plate-forme d’enchères, cette dernière peut modifier sa méthode. Elle en informe sans délai le pouvoir adjudicateur concerné conformément à l’article 26, paragraphe 1, ou à l’article 30, paragraphe 5, ainsi que les autorités nationales compétentes visées à l’article 56.
La plate-forme d’enchères tient le plus grand compte de l’avis émis, le cas échéant, par le pouvoir adjudicateur concerné.
8. Lorsqu’une mise aux enchères de quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE est annulée, son volume est uniformément réparti sur les quatre séances d’enchères suivantes prévues sur la même plate-forme d’enchères. Lorsque le volume de quotas provenant d’enchères annulées d’un État membre ne peut être réparti uniformément conformément à la première phrase, l’État membre en question met ces quotas aux enchères en moins de quatre séances d’enchères, dans les volumes prévus à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement.
Lorsqu’une mise aux enchères de quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE est annulée, son volume est uniformément réparti sur les deux séances d’enchères suivantes prévues sur la même plate-forme d’enchères. Lorsque le volume de quotas provenant d’enchères annulées d’un État membre ne peut être réparti uniformément conformément à la première phrase, l’État membre en question met aux enchères ces quotas lors de la première séance d’enchères qui suit, dans les volumes prévus à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement.
Lorsqu’une séance d’enchères qui comporte déjà des volumes provenant de l’annulation d’une séance d’enchères précédente est annulée, son volume est réparti conformément aux premier et deuxième alinéas à partir de la première séance d’enchères qui n’est pas soumise à d’autres ajustements liés à des annulations antérieures.
CHAPITRE III
CALENDRIER DES ENCHÈRES
Article 8
Calendrier et fréquence
1. Toute plate-forme d’enchères conduit ses enchères séparément, via sa propre fenêtre d’enchères, ouverte régulièrement. La fenêtre d’enchères est ouverte et fermée le même jour de négociation. Elle est ouverte pour une durée qui ne peut être inférieure à deux heures. Les fenêtres d’enchères de plusieurs plates-formes d’enchères ne peuvent se chevaucher, et il s’écoule un intervalle de deux heures au moins entre deux fenêtres d’enchères consécutives.
2. La plate-forme d’enchères détermine les dates et horaires des enchères compte tenu des jours fériés pour les marchés financiers internationaux, ainsi que de tous autres événements ou circonstances qui, de son point de vue, sont susceptibles de porter atteinte au bon déroulement des enchères et de rendre des changements nécessaires. Aucune séance d’enchères n’a lieu dans les deux semaines de Noël et du Nouvel An.
3. Dans des circonstances exceptionnelles, toute plate-forme d’enchères peut, après avoir consulté la Commission, modifier les horaires d’une fenêtre d’enchères, sous réserve d’en informer toutes les personnes susceptibles d’être concernées. La plate-forme d’enchères tient le plus grand compte de l’avis émis, le cas échéant, par la Commission
4. À compter de la sixième séance d’enchères ou avant, la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement procède à la mise aux enchères des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE sur une base au moins hebdomadaire, et à celle des quotas relevant du chapitre II de cette directive sur une base au moins bimestrielle.
Aucune autre plate-forme d’enchères ne peut conduire d’enchères sur une période maximale de deux jours par semaine durant laquelle une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, conduit des enchères. Lorsque la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, conduit des enchères sur plus de deux jours par semaine, elle choisit les deux jours durant lesquels aucune autre séance d’enchères ne peut avoir lieu et publie sa décision. Elle le fait au plus tard au moment où elle procède à la détermination et à la publication requises par l’article 11.
5. Le volume de quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères sur la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement est uniformément réparti sur les séances d’enchères organisées sur une année, à l’exception des séances d’enchères du mois d’août, qui portent sur des volumes inférieurs de moitié aux volumes mis aux enchères lors des séances d’enchères organisées les autres mois de l’année.
Le volume de quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères sur la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement est en principe uniformément réparti sur les séances d’enchères organisées sur une année, à l’exception des séances d’enchères du mois d’août, qui portent sur des volumes inférieurs de moitié aux volumes mis aux enchères lors des séances d’enchères organisées les autres mois de l’année.
Lorsque le volume annuel de quotas à mettre aux enchères d’un État membre ne peut être uniformément réparti sur les enchères d’une année donnée en lots de 500 quotas, conformément à l’article 6, paragraphe 1, la plate-forme d’enchères concernée répartit ce volume sur un moindre nombre de séances d’enchères, en veillant à ce que le volume de quotas concerné soit mis aux enchères sur une base au moins trimestrielle.
6. L’article 32 contient des dispositions supplémentaires concernant le calendrier et la fréquence des enchères conduites par une plate-forme d’enchères autre que les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1.
Article 9
Circonstances empêchant la conduite des enchères
Sans préjudice de l’application des règles prévues à l’article 58, chaque fois que cela est nécessaire, une plate-forme d’enchères peut annuler la séance d’enchères lorsque le bon déroulement de celle-ci est perturbé ou est susceptible d’être perturbé. Le volume de quotas des séances d’enchères annulées est réparti conformément à l’article 7, paragraphe 8.
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Article 10
Volumes annuels mis aux enchères pour les quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE
1. Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères au cours d’une année civile donnée à compter de 2019 est égal à la quantité de quotas établie conformément à l’article 10, paragraphes 1 et 1 bis, de ladite directive.
2. Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères au cours d’une année civile donnée par un État membre est fondé sur le volume de quotas établi conformément au paragraphe 1 du présent article et sur la part de quotas de cet État membre déterminée conformément à l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive.
3. Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères chaque année civile par chaque État membre conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article tient compte de l’article 10 bis, paragraphe 5 bis, de la directive 2003/87/CE, des modifications à apporter conformément à l’article 1er, paragraphes 5 et 8, de la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ), et des modifications prévues à l’article 10 quater, à l’article 12, paragraphe 4, et aux articles 24, 27 et 27 bis de la directive 2003/87/CE, ainsi qu’à l’article 6 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ).
4. Sans préjudice de la décision (UE) 2015/1814, il est tenu compte de toute modification du volume des quotas à mettre aux enchères au cours d’une année civile donnée dans le volume des quotas à mettre aux enchères l’année civile suivante.
Dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque la valeur annuelle cumulée des modifications ne dépasse pas 50 000 quotas pour un État membre donné, il peut en être tenu compte dans le volume de quotas à mettre aux enchères les années civiles suivantes, à moins qu’un État membre ne demande à la Commission, avant le 30 avril 2020, que ce seuil ne lui soit pas applicable pour la période débutant en 2021.
Tout volume de quotas ne pouvant être mis aux enchères au cours d’une année civile donnée en raison de l’arrondi requis par l’article 6, paragraphe 1, est pris en compte dans le volume de quotas à mettre aux enchères l’année civile suivante.
5. Le volume de quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères en 2020 comprend également le volume de 50 millions de quotas non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché visé à l'article 10 bis, paragraphe 8, deuxième alinéa de ladite directive. Ces quotas sont répartis à parts égales entre les États membres participant à l'action commune conformément à l'article 26, paragraphe 1, du présent règlement à partir du 1er janvier 2018 et s'ajoutent au volume des quotas à mettre aux enchères pour chacun d'eux. Le volume de 50 millions de quotas est en principe uniformément réparti sur les séances d'enchères conduites en 2020.
Article 11
Calendrier des enchères pour les quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE mis aux enchères par les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement
Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement déterminent le calendrier des enchères, y compris les fenêtres d’enchères, les volumes et les dates des séances d’enchères ainsi que le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre en vente chaque année civile à chaque séance d’enchères, après avoir consulté la Commission. Les plates-formes concernées publient le calendrier des enchères au plus tard le 15 juillet de l’année précédente, ou le plus tôt possible après cette date, pour autant que la Commission ait donné instruction à l’administrateur central du journal des transactions de l’Union européenne (EUTL) de saisir le tableau d’enchères correspondant au calendrier des enchères dans l’EUTL conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.
Article 12
Volumes annuels mis aux enchères pour les quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE
1. Le volume des quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères chaque année est égal à 15 % du volume prévu des quotas de ce type en circulation l’année considérée. Lorsque le volume de quotas mis aux enchères au cours d’une année déterminée est supérieur ou inférieur à 15 % du volume effectivement mis en circulation pour l’année en question, le volume de quotas à mettre aux enchères l’année suivante corrige la différence. Tout volume restant à mettre aux enchères après la dernière année d’une période d’échange est mis aux enchères au cours des quatre premiers mois de l’année suivante. ►M8 L’article 10, paragraphe 4, s’applique à toute modification ultérieure du volume de quotas à mettre aux enchères. ◄
Le volume des quotas à mettre aux enchères la dernière année de chaque période d’échange tient compte des quotas restant dans la réserve spéciale visée à l’article 3 septies de la directive 2003/87/CE.
2. Pour chaque année civile d’une période d’échange donnée, le volume des quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères par chaque État membre est déterminé en fonction du volume calculé conformément au paragraphe 1 du présent article et de la part de quotas de cet État membre déterminée conformément à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, de ladite directive.
Article 13
Calendrier des enchères pour les quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE mis aux enchères par les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement
2. Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement déterminent les calendriers des enchères, y compris les fenêtres d’enchères, les volumes et les dates des séances d’enchères, ainsi que le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison des quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE à mettre en vente chaque année civile à chaque séance d’enchères, après avoir consulté la Commission. Les plates-formes concernées publient le calendrier des enchères au plus tard le 30 septembre de l’année précédente, ou le plus tôt possible après cette date, pour autant que la Commission ait donné instruction à l’administrateur central de l’EUTL de saisir le tableau d’enchères correspondant au calendrier des enchères dans l’EUTL conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE. Sans préjudice du délai de publication du calendrier des enchères prévu à l’article 11 du présent règlement pour les quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE, les plates-formes d’enchères concernées peuvent arrêter simultanément les calendriers d’enchères des quotas relevant du chapitre II et du chapitre III de ladite directive.
La plate-forme d’enchère concernée peut apporter des ajustements aux fenêtres d’enchère, aux volumes et aux dates des séances d'enchères ainsi qu'au produit mis aux enchères et aux dates de paiement et de livraison des quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères la dernière année de chaque période d’échange, afin de tenir compte des quotas restant dans la réserve spéciale visée à l’article 3 septies de cette directive.
3. Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement fondent leurs déterminations et leurs publications en vertu du paragraphe 2 du présent article sur la décision adoptée par la Commission conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.
4. Le calendrier des séances d’enchères conduites, pour les quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE, par une plate-forme d’enchères autre que les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement est arrêté et publié conformément à l’article 32 du présent règlement.
L’article 32 s’applique également en ce qui concerne les enchères conduites au titre de l’article 30, paragraphe 7, deuxième alinéa, par la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1.
Article 14
Ajustements du calendrier des enchères
1. Les volumes annuels à mettre aux enchères ainsi que les fenêtres d’enchères, les volumes, les dates des séances d'enchères, le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison pour les différentes séances d’enchères, tels que déterminés et publiés en vertu des articles 10 à 13 et à l’article 32, paragraphe 4, ne sont pas modifiés, sauf en cas d’ajustement motivé par l’une des circonstances suivantes:
l’annulation d’une séance d’enchères en vertu de l’article 7, paragraphe 5 ou 6, de l’article 9, ou de l’article 32, paragraphe 5;
la suspension d’une plate-forme d’enchères autre que les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement, prévue par les actes délégués adoptés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE;
toute décision arrêtée par un État membre en vertu de l’article 30, paragraphe 8;
un défaut de règlement visé à l'article 45, paragraphe 5;
un reliquat de quotas dans la réserve spéciale visée à l’article 3 septies de la directive 2003/87/CE;
l’existence dans la réserve d’un reliquat de quotas prévus pour les nouveaux entrants conformément à l’article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE, et de quotas non alloués au titre de l’article 10 quater de ladite directive;
toute inclusion unilatérale d’activités et de gaz supplémentaires en vertu de l’article 24 de la directive 2003/87/CE;
toute mesure adoptée en vertu de l’article 29 bis de la directive 2003/87/CE;
l’entrée en vigueur de modifications du présent règlement ou de la directive 2003/87/CE;
la non-proposition de quotas à la vente en vertu de l’article 22, paragraphe 5;
la nécessité pour une plate-forme d'enchères d'éviter de conduire des enchères en violation du présent règlement ou de la directive 2003/87/CE;
les adaptations nécessaires conformément à la décision (UE) 2015/1814, qui sont déterminées et publiées pour le 15 juillet de l’année considérée, ou dès que possible après cette date;
l’annulation de quotas en vertu de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE.
2. Lorsque les modalités selon lesquelles une modification doit être mise en œuvre ne sont pas prévues par le présent règlement, la plate-forme d’enchères ne met pas cette modification en œuvre avant d’avoir consulté la Commission. L’article 11 et l’article 13, paragraphe 2, s’appliquent.
CHAPITRE IV
ACCÈS AUX ENCHÈRES
Article 15
Personnes pouvant soumettre directement des offres lors d’une séance d’enchères
Seule une personne qui peut demander l’admission aux enchères conformément à l’article 18 et qui est admise aux enchères conformément aux articles 19 et 20 peut soumettre directement des offres lors d’une séance d’enchères.
Article 16
Moyens d’accès
1. Toute plate-forme d’enchères prévoit les moyens d’accéder à ses enchères sur une base non discriminatoire.
1 bis. L’admission aux enchères ne requiert pas d’être membre ou participant du marché secondaire organisé par la plate-forme d’enchères ou de toute autre plate-forme de négociation exploitée par la plate-forme d’enchères ou par un tiers.
2. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, veille à permettre l’accès à distance à ses enchères, via une interface électronique accessible de manière sûre et fiable par l’internet.
En outre, toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, peut offrir aux soumissionnaires la possibilité d’accéder à ses enchères par des connexions dédiées avec l’interface électronique.
3. Toute plate-forme d’enchères peut proposer, et les États membres peuvent exiger d’une plate-forme d’enchères qu’elle propose, un ou plusieurs autres moyens d’accéder à ses enchères, pour le cas où les principaux moyens d’accès seraient indisponibles pour quelque raison que ce soit, à condition que ces autres moyens d’accès soient sûrs et fiables et que leur utilisation n’entraîne aucune discrimination entre les soumissionnaires.
Article 17
Formation et service d'assistance
Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, propose un module de formation pratique en ligne sur son processus d’enchères, y compris une aide sur la façon de compléter et de soumettre tout formulaire et une simulation sur la manière de soumettre une offre lors d’une séance d’enchères. Elle met également à disposition un service d’assistance accessible par téléphone, télécopie et courrier électronique au moins durant les heures ouvrables de chaque jour de négociation.
Article 18
Personnes pouvant demander l’admission aux enchères
1. Les personnes suivantes peuvent demander à être admises à soumettre directement une offre lors des enchères:
un exploitant ou un exploitant d’aéronefs qui détient un compte de dépôt d’exploitant ou un compte de dépôt d’exploitant d’aéronefs et qui soumet une offre pour son propre compte, y compris toute entreprise mère, toute entreprise filiale ou toute entreprise liée faisant partie du même groupe d’entreprises que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronefs;
les entreprises d’investissement agréées en vertu de la directive 2014/65/UE qui soumettent une offre pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients;
les établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 12 ) qui soumettent une offre pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients;
les groupements économiques de personnes visées au point a) qui soumettent une offre pour leur propre compte et agissent en qualité d’agent pour le compte de leurs membres;
des organismes ou entités publics des États membres chargés de contrôler l'une quelconque des personnes visées au point a).
2. Sans préjudice de l’exemption prévue par l’article 2, paragraphe 1, point j), de la directive 2014/65/UE, les personnes relevant de cette exemption et autorisées en vertu de l’article 59 du présent règlement peuvent demander à être admises à soumettre directement une offre lors des enchères, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de clients de leur activité principale, sous réserve qu’un État membre dans lequel ces personnes sont établies ait adopté des dispositions législatives habilitant ses autorités nationales compétentes à admettre lesdites personnes à soumettre une offre pour leur propre compte ou pour le compte de clients de leur activité principale.
▼M8 —————
4. Lorsque les personnes visées au paragraphe 1, points b) et c), et au paragraphe 2 soumettent une offre pour le compte de leurs clients, elles s’assurent que ces clients peuvent eux-mêmes demander à être admis à soumettre directement une offre en vertu des paragraphes 1 ou 2.
Lorsque les clients des personnes visées au premier alinéa soumettent eux-mêmes une offre pour le compte de leurs propres clients, ils s’assurent que ces derniers peuvent eux aussi demander à soumettre directement une offre en vertu des paragraphes 1 ou 2. La même règle s’applique à toute la chaîne des clients qui soumettent indirectement une offre lors des enchères.
5. Les personnes suivantes ne peuvent demander à être admises à soumettre directement une offre lors des enchères ni ne peuvent participer aux enchères par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes admises aux enchères conformément aux articles 19 et 20, que ce soit pour leur propre compte ou pour le compte d’un tiers, lorsqu’elles exercent leur rôle dans le cadre des enchères en question:
l’adjudicateur;
la plate-forme d’enchères, y compris tout système de compensation et tout système de règlement qui lui est connecté;
les personnes qui sont en mesure d’exercer, directement ou indirectement, une influence notable sur la gestion des personnes visées aux points a) et b);
les personnes travaillant pour les personnes visées aux points a) et b).
▼M8 —————
7. La faculté offerte à une plate-forme d’enchères, y compris tout système de compensation ou de règlement qui lui est connecté, en vertu des articles 44 à 50, d’accepter le paiement de la part de l’ayant cause d’un adjudicataire, d’effectuer la livraison en sa faveur et d’accepter une garantie qu’il fournit est sous réserve que son exercice ne porte pas atteinte à l’application des articles 17 à 20.
Article 19
Conditions d’admission aux enchères
1. Les membres ou les participants du marché secondaire organisé par une plate-forme d'enchères désignée en vertu de l'article 26, paragraphe 1, ou de l'article 30, paragraphe 1, qui sont des personnes pouvant demander l'admission aux enchères en vertu de l'article 18, paragraphe 1 ou 2, sont admis à soumettre directement une offre lors des enchères conduites par cette plate-forme, sans autre condition d'admission, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
les conditions d'admission de membres ou de participants à la négociation de quotas sur le marché secondaire organisé par la plate-forme d'enchères désignée en vertu de l'article 26, paragraphe 1, ou de l'article 30, paragraphe 1, ne sont pas moins strictes que les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article;
la plate-forme d'enchères désignée en vertu de l'article 26, paragraphe 1, ou de l'article 30, paragraphe 1, reçoit toute information supplémentaire nécessaire pour vérifier le respect de toute condition énoncée au paragraphe 2 du présent article qui n'a pas été précédemment vérifiée.
2. Les personnes qui ne sont pas des membres ou des participants du marché secondaire organisé par une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, et qui peuvent demander l’admission aux enchères en vertu de l’article 18, paragraphe 1 ou 2, sont admises à soumettre directement une offre lors des enchères conduites par cette plate-forme d’enchères, sous réserve:
d’être établies dans l’Union européenne, d’être un exploitant ou un exploitant d’aéronefs;
de détenir un compte de dépôt désigné;
de détenir un compte bancaire désigné;
de désigner au moins un représentant du soumissionnaire tel que défini à l’article 6, paragraphe 3, troisième alinéa;
de fournir à la plate-forme d’enchères, conformément aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle qui sont applicables, toutes les assurances nécessaires en ce qui concerne leur identité, l’identité de leurs bénéficiaires effectifs, leur intégrité, leur profil commercial et de négociation compte tenu des modalités d’établissement de la relation avec le soumissionnaire, le type de soumissionnaire concerné, la nature du produit mis aux enchères, la taille des offres envisagées et les modalités de paiement et de livraison;
de fournir à la plate-forme d’enchères toutes les assurances nécessaires en ce qui concerne leur situation financière, et notamment leur capacité d’honorer leurs engagements financiers et leurs dettes à court terme à l’échéance;
d’avoir à leur disposition, ou d’être en mesure de mettre en place sur demande, les processus internes, les procédures et les dispositions contractuelles nécessaires pour donner effet à un plafond d’offre imposé en vertu de l’article 57;
de satisfaire aux exigences de l’article 49, paragraphe 1.
▼M6 —————
3. Il incombe aux personnes relevant de l’article 18, paragraphe 1, points b) et c), ou de l’article 18, paragraphe 2, qui soumettent des offres pour le compte de clients de veiller à ce que toutes les conditions suivantes soient remplies:
leurs clients sont des personnes pouvant demander l’admission aux enchères en vertu de l’article 18, paragraphes 1 ou 2;
elles disposent ou disposeront, en temps utile avant l’ouverture de la fenêtre d’enchères, des processus internes, des procédures et des dispositions contractuelles nécessaires pour:
être en mesure de traiter les offres de leurs clients, y compris la soumission des offres, la perception du paiement et le transfert des quotas;
empêcher celui de leurs services qui est chargé de recevoir, de préparer et de soumettre des offres pour le compte de leurs clients de divulguer des informations confidentielles à celui de leurs services qui est chargé de préparer et de soumettre des offres pour leur propre compte;
assurer que ceux de leurs clients qui agissent eux-mêmes pour le compte de clients soumettant des offres lors des enchères satisfont aux exigences du paragraphe 2 du présent article et du présent paragraphe et exigent la même chose de leurs clients et des clients de leurs clients, comme le prévoit l’article 18, paragraphe 4.
La plate-forme d’enchères peut se fonder sur des contrôles fiables effectués par les personnes visées au premier alinéa du présent paragraphe, par leurs clients ou les clients de leurs clients, comme le prévoit l’article 18, paragraphe 4.
Il incombe aux personnes visées au premier alinéa du présent paragraphe de veiller à être en mesure de démontrer à la plate-forme d’enchère, chaque fois que celle-ci les y invite conformément à l’article 20, paragraphe 5, point d), que les conditions énoncées aux points a) et b) du premier alinéa du présent paragraphe sont remplies.
Article 20
Soumission et traitement des demandes d’admission aux enchères
1. Avant de soumettre leur première offre directement sur une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, les personnes pouvant demander l’admission aux enchères en vertu de l’article 18, paragraphe 1 ou 2, soumettent à la plate-forme d’enchères concernée une demande d’admission aux enchères.
Les membres ou les participants du marché secondaire organisé par la plate-forme d'enchères concernée qui remplissent les conditions énoncées à l'article 19, paragraphe 1, sont admis aux enchères sans devoir soumettre de demande conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
2. Pour déposer une demande d’admission aux enchères conformément au paragraphe 1, le demandeur soumet un formulaire complété à la plate-forme d’enchères. Le formulaire et l’accès à ce formulaire par l’internet sont fournis par la plate-forme d’enchères concernée, qui en assure la fonctionnalité.
3. La demande d’admission aux enchères est étayée par des copies certifiées conformes de toutes les pièces justificatives requises par la plate-forme d’enchères pour attester que le demandeur satisfait aux exigences de l’article 19, paragraphes 2 et 3. Elle contient au moins les éléments énumérés à l’annexe II.
4. La demande d’admission aux enchères, y compris ses pièces justificatives, est, sur demande et pour enquête, mise à la disposition des autorités nationales compétentes chargées de veiller au respect de la loi qui conduisent une enquête visée à l’article 62, paragraphe 3, point e), et de tout organisme compétent de l’Union européenne qui participe à une enquête transfrontalière.
5. Une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, peut refuser d’admettre à ses enchères un demandeur qui refuse de satisfaire à l’une des exigences suivantes:
se conformer à une demande de la plate-forme d’enchères l’invitant à fournir des informations complémentaires, ou à clarifier ou étayer les informations fournies;
donner suite à une convocation, émise par la plate-forme d’enchères, de membres de sa direction à un entretien, dans ses locaux ou ailleurs;
permettre, à la demande de la plate-forme d’enchères, la conduite d’enquêtes ou la réalisation de vérifications dans ses locaux, y compris des visites ou des contrôles-surprises sur place;
donner suite à une demande d’informations que lui adresse la plate-forme d’enchères ou qu’elle adresse à ses clients ou à des clients de ses clients, comme le prévoit l’article 18, paragraphe 4, en vue de vérifier le respect des exigences énoncées à l’article 19, paragraphe 3;
donner suite à une demande d’informations que lui adresse la plate-forme d’enchères en vue de vérifier le respect des exigences énoncées à l’article 19, paragraphe 2.
▼M8 —————
7. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, exige de tout demandeur sollicitant l’admission à ses enchères qu’il s’assure que ses clients se conforment à toute demande présentée en vertu du paragraphe 5 et que les clients de ses clients fassent de même comme le prévoit l’article 18, paragraphe 4.
8. Une demande d’admission aux enchères est réputée retirée si le demandeur ne fournit pas les informations demandées par la plate-forme d’enchères, dans un délai raisonnable qui est précisé dans la demande d’informations présentée par la plate-forme d’enchères en vertu du paragraphe 5, points a), d) ou e) et qui ne peut être inférieur à cinq jours de négociation à compter de la date de la demande d’informations, ou s’il ne répond pas, ne se soumet pas ou ne coopère pas à un entretien, ou à une enquête ou à des vérifications effectuées en vertu du paragraphe 5, points b) ou c).
9. Le demandeur ne fournit pas d'informations fausses ou trompeuses à la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1. Il informe pleinement, honnêtement et rapidement la plate-forme d’enchères de toute modification de sa situation susceptible d’avoir une incidence sur sa demande d’admission aux enchères conduites par cette plate-forme d’enchères, ou sur une admission aux enchères qui lui a déjà été accordée.
10. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, prend une décision sur une demande qui lui a été soumise et notifie sa décision au demandeur.
La plate-forme d’enchères peut:
accorder une admission inconditionnelle à ses enchères pour une période ne pouvant excéder la durée de validité de sa désignation, y compris toute prolongation ou reconduction de cette désignation;
accorder une admission conditionnelle à ses enchères pour une période ne pouvant excéder la durée de validité de sa désignation, sous réserve que certaines conditions précisées soient remplies à une date donnée, ce qu’elle doit dûment vérifier;
refuser l’admission.
Article 21
Refus, révocation ou suspension de l’admission
1. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, refuse, révoque ou suspend l’admission à ses enchères de toute personne qui:
ne peut pas, ou ne peut plus, demander l’admission aux enchères conformément à l’article 18, paragraphe 1 ou 2;
ne satisfait pas, ou ne satisfait plus, aux exigences énoncées aux articles 18, 19 et 20;
enfreint, de façon délibérée ou répétée, les dispositions du présent règlement, les conditions liées à son admission aux enchères conduites par la plate-forme d’enchères concernée, ou tout autre accord ou instruction s’y rapportant.
2. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, refuse, révoque ou suspend l’admission d’une personne à ses enchères si elle soupçonne un blanchiment de capitaux, un financement du terrorisme, une activité criminelle ou un abus de marché en relation avec cette personne, pour autant que ce refus, cette annulation ou cette suspension ne soient pas susceptibles d’entraver les efforts déployés par les autorités nationales compétentes pour poursuivre ou appréhender les auteurs de tels agissements.
Dans ce cas, la plate-forme d’enchères concernée fait rapport à la cellule de renseignement financier (CRF) visée à l’article 32 de la directive (UE) 2015/849, conformément à l’article 55, paragraphe 2, du présent règlement.
3. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, peut refuser, révoquer ou suspendre l’admission à ses enchères de toute personne qui:
enfreint par négligence les dispositions du présent règlement, les conditions liées à son admission aux enchères conduites par la plate-forme d’enchères concernée, ou tout autre accord ou instruction s’y rapportant;
s’est comportée d’une façon préjudiciable à la conduite ordonnée ou efficace d’une séance d’enchères;
relève de l’article 18, paragraphe 1, point b) ou c), ou de l’article 18, paragraphe 2, et n’a participé à aucune séance d’enchères au cours des deux cent vingt jours de négociation précédents.
4. La décision de refus, de révocation ou de suspension de l’admission est notifiée aux personnes visées au paragraphe 3, qui se voient accorder un délai raisonnable, précisé dans la décision, pour y répondre par écrit.
Après examen de cette réponse écrite, la plate-forme d’enchères peut, pour autant que cela se justifie:
accorder ou rétablir l’admission, en précisant à compter de quelle date;
accorder ou rétablir l’admission moyennant le respect de certaines conditions pour une échéance donnée, respect qui est dûment vérifié par la plate-forme d’enchères concernée;
confirmer le refus, la révocation ou la suspension de l’admission, en précisant à compter de quelle date.
La plate-forme d’enchères notifie sa décision à la personne concernée.
5. Les personnes dont l’admission est révoquée ou suspendue en vertu des paragraphes 1, 2 ou 3 prennent les mesures qui s’imposent pour que leur retrait des enchères:
s’effectue de manière ordonnée;
ne nuise pas aux intérêts de leurs clients, ni ne perturbe le bon fonctionnement des enchères;
ne compromette pas le respect des obligations qui leur sont imposées par des dispositions en matière de paiement, par les conditions de leur admission aux enchères ou par tout autre accord ou instruction s’y rapportant;
ne compromette pas le respect des obligations qui leur sont imposées en matière de protection d’informations confidentielles par l’article 19, paragraphe 3, point b) ii), et auxquelles elles restent soumises pendant les vingt années suivant leur retrait des enchères.
Les décisions de refus, de révocation ou de suspension d’une admission visées aux paragraphes 1, 2 et 3 précisent toutes les mesures à prendre pour se conformer au présent paragraphe, et la plate-forme d’enchères vérifie le respect de ces mesures.
CHAPITRE V
DÉSIGNATION ET FONCTIONS DE L'ADJUDICATEUR
Article 22
Désignation de l'adjudicateur
1. Chaque État membre désigne un adjudicateur. Aucun État membre ne met de quotas aux enchères sans désigner un adjudicateur. Plusieurs États membres peuvent désigner le même adjudicateur.
2. Chaque État membre désigne son adjudicateur en temps utile avant le début des séances d’enchères pour que les dispositions nécessaires soient arrêtées et mises en œuvre en concertation avec la plate-forme d’enchères que cet État membre a désignée ou va désigner, y compris tout système de compensation et tout système de règlement qui lui sont connectés, de manière à ce que l’adjudicateur puisse mettre des quotas aux enchères pour le compte de l'État membre désignateur selon des modalités et des conditions arrêtées d’un commun accord.
3. En ce qui concerne les États membres ne participant pas aux actions communes prévues à l’article 26, paragraphe 1, chaque État membre désigne son adjudicateur afin que les dispositions nécessaires puissent être arrêtées et mises en œuvre en concertation avec les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, y compris tout système de compensation et tout système de règlement qui leur sont connectés, et que l’adjudicateur puisse mettre des quotas aux enchères sur ces plates-formes pour le compte de l’État membre désignateur selon des modalités et des conditions arrêtées d’un commun accord, en vertu de l’article 30, paragraphe 7, deuxième alinéa, et de l’article 30, paragraphe 8, premier alinéa.
4. Les États membres s’abstiennent de communiquer des informations privilégiées aux personnes travaillant pour l’adjudicateur, à moins que la personne travaillant ou agissant pour l’État membre ne communique de telles informations au titre du besoin d’en connaître dans le cadre normal de l’exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions et pour autant que l’État membre concerné ait la certitude que l’adjudicateur a mis en place des mesures appropriées visant à empêcher les opérations d’initiés ou la divulgation illicite d’informations privilégiées par toute personne travaillant pour un adjudicateur, en sus des mesures prévues à l’article 18, paragraphe 8, et à l’article 19, paragraphe 10, du règlement (UE) no 596/2014.
5. Les quotas à mettre aux enchères pour le compte d’un État membre ne sont pas proposés à la vente dès lors que cet État membre ne dispose pas d’un adjudicateur dûment désigné ou que les dispositions visées au paragraphe 2 n’ont pas été arrêtées ou ne sont pas entrées en vigueur.
6. Le paragraphe 5 s'entend sans préjudice des effets juridiques, en droit de l’Union, du manquement par un État membre aux obligations que lui imposent les paragraphes 1 à 4.
7. Les États membres communiquent à la Commission l'identité et les coordonnées de l'adjudicateur.
L'identité et les coordonnées de l’adjudicateur sont publiées sur le site web de la Commission.
Article 23
Fonctions de l'adjudicateur
1. L'adjudicateur exerce les fonctions suivantes:
il met aux enchères le volume de quotas à vendre par chacun des États membres qui l'ont désigné;
il perçoit le produit des enchères dû à chacun des États membres qui l'ont désigné;
il verse à chacun des États membres qui l'ont désigné le produit des enchères qui lui est dû.
2. L'adjudicateur de chaque État membre mettant des quotas aux enchères conformément à l'article 10, paragraphe 5, perçoit le produit de la vente aux enchères de ces quotas sur un compte bancaire désigné d'adjudicateur qu'il a désigné au plus tard le 1er octobre 2019 aux fins de la perception des paiements dus au titre de l'article 10, paragraphe 5. L'adjudicateur veille à ce que le produit de ces enchères soit versé sur le compte que lui a indiqué la Commission aux fins de l'article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE au plus tard 15 jours après la fin du mois au cours duquel le produit de la vente a été généré. L'adjudicateur peut déduire du versement les frais supplémentaires liés à la détention et au versement du produit de la vente, sous réserve que son État membre ait préalablement notifié le montant de ces frais et leur justification à la Commission et à tous les autres États membres.
CHAPITRE VI
▼M8 —————
Article 24
Mise aux enchères des quotas destinés au Fonds pour l’innovation et au Fonds pour la modernisation
1. La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’adjudicateur pour les quotas à mettre aux enchères à compter de 2021 en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 8, premier alinéa, et de l’article 10 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE sur la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement. L’article 22, paragraphes 2 et 4, l’article 23, paragraphe 1, et l’article 52, paragraphe 1, s’appliquent mutatis mutandis à la BEI. En sa qualité d’adjudicateur, la BEI veille à ce que le produit des ventes aux enchères destiné aux fins prévues à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE soit versé sur le compte qui lui aura été désigné par la Commission, au plus tard 15 jours après la fin du mois au cours duquel le produit des ventes a été généré. La BEI peut déduire du versement les frais supplémentaires liés à la détention et au versement du produit des ventes, conformément à l’accord conclu entre elle et la Commission en vertu de l’article 20, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission ( 13 ).
2. Les volumes annuels de quotas à mettre aux enchères visés au paragraphe 1 sont mis aux enchères en même temps que les volumes annuels à mettre aux enchères par les États membres qui participent à l’action commune prévue à l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement et sont uniformément répartis conformément à l’article 8, paragraphe 5, du présent règlement.
3. Les volumes de quotas prévus à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE sont en principe mis aux enchères chaque année en volumes égaux sur la période de dix ans commençant le 1er janvier 2021.
La Commission réexamine la répartition des quotas qui restent à mettre aux enchères après la décision d’attribution concernant chaque appel à propositions effectué conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 8, quatrième alinéa, de la directive 2003/87/CE. Ces réexamens ont lieu tous les deux ans, le premier au plus tard le 30 juin 2022. Chaque réexamen porte en particulier sur le soutien disponible pour les futurs appels à propositions, le montant maximal de l’aide au titre du Fonds pour l’innovation disponible pour l’assistance au développement de projets, la part du montant total de l’aide au titre du Fonds pour l’innovation réservée par la Commission pour l’appel à des projets à petite échelle, l’aide prévue pour les projets sélectionnés, le versement des aides et le taux de recouvrement.
Article 25
Procédure d’annulation de quotas en vertu de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE
1. Tout État membre qui a l’intention d’annuler des quotas provenant de sa quantité totale de quotas à mettre aux enchères en cas de fermeture de capacités de production d’électricité sur son territoire, conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, notifie son intention à la Commission au plus tard le 31 décembre de l’année civile suivant celle de la fermeture, au moyen du modèle figurant à l’annexe I du présent règlement.
2. Le volume de quotas à annuler conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE est déduit du volume à mettre aux enchères par l’État membre concerné, déterminé conformément à l’article 10 du présent règlement, après avoir procédé aux adaptations éventuelles requises par la décision (UE) 2015/1814.
3. La Commission publie les informations fournies par les États membres conformément à l’annexe I, à l’exception des déclarations visées au point 6 de ladite annexe.
CHAPITRE VII
DÉSIGNATION D’UNE PLATE-FORME D’ENCHÈRES PAR LES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANT À UNE ACTION COMMUNE AVEC LA COMMISSION, ET FONCTIONS DE CETTE PLATE-FORME
Article 26
Désignation d'une plate-forme d'enchères dans le cadre d’une action commune des États membres et de la Commission
1. Sans préjudice de l’article 30, les États membres désignent, à l’issue d’une procédure conjointe de passation de marché entre la Commission et les États membres participant à l’action commune prévue au présent article, une plate-forme d’enchères pour la mise aux enchères de quotas en vertu de l’article 27.
▼M8 —————
3. La procédure conjointe de passation de marché visée au paragraphe 1 est conduite conformément à l’article 165, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ).
4. La période de désignation de la plate-forme d’enchères visée au paragraphe 1 ne dépasse pas cinq ans. Lorsque les conditions prévues à l’article 172, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 sont remplies, les États membres et la Commission peuvent porter à sept ans la période maximale de désignation de la plate-forme d’enchères. La Commission peut procéder à une consultation préalable du marché conformément à l’article 166, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 pendant la durée du contrat, aux fins de vérification des conditions du marché et de préparation de la nouvelle procédure de passation de marché.
5. L’identité et les coordonnées de la plate-forme d’enchères visée au paragraphe 1 sont publiées sur le site web de la Commission.
6. Tout État membre se joignant à l’action commune prévue au paragraphe 1 après l’entrée en vigueur de l’accord de passation conjointe de marché conclu entre la Commission et les États membres participant à cette action accepte les modalités et les conditions convenues avant l’entrée en vigueur de cet accord par la Commission et par les États membres déjà associés à l’action commune, ainsi que toutes les décisions déjà prises en vertu de cet accord.
Tout État membre décidant, en vertu de l’article 30, paragraphe 4, de ne pas participer à l’action commune prévue au paragraphe 1 du présent article, mais de désigner sa propre plate-forme d’enchères, peut se voir accorder le statut d’observateur, suivant les modalités et conditions fixées dans l’accord de passation conjointe de marché par les États membres participant à l’action commune prévue au paragraphe 1 et la Commission, sous réserve de toute disposition applicable en matière de marchés publics.
Article 27
Fonctions d’une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l'article 26, paragraphe 1
1. La plate-forme d'enchère désignée en vertu de l'article 26, paragraphe 1, fournit aux États membres les services suivants, tels que définis plus précisément dans le contrat de désignation de la plate-forme:
l’accès aux enchères, conformément aux articles 15 à 21, y compris la mise à disposition et la maintenance des interfaces électroniques fondées sur l’internet et du site web nécessaires à cet effet;
la conduite des enchères, conformément aux articles 4 à 7;
la gestion du calendrier des enchères, conformément aux articles 8 à 14;
l’annonce et la notification des résultats des séances d’enchères, conformément à l'article 61;
la mise à disposition, directe ou ►M1 ————— ◄ , des systèmes de compensation ou de règlement nécessaires pour:
gérer les paiements effectués par les adjudicataires ou par leurs ayants cause et verser le produit des enchères à l'adjudicateur, conformément aux articles 44 et 45;
livrer les quotas adjugés aux adjudicataires ou à leurs ayants cause, conformément aux articles 46, 47 et 48;
gérer les garanties et les éventuels appels de marge versés par l’adjudicateur ou les soumissionnaires, conformément aux articles 49 et 50;
la fourniture à la Commission de toute information sur la conduite des enchères, conformément à l’article 53;
le suivi des enchères, la notification de tout soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, d’activité criminelle ou d’abus de marché, et l’application de toute mesure corrective ou sanction requise, y compris la mise en place d’un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges, en vertu des articles 54 à 59 et de l’article 64, paragraphe 1;
les déclarations prévues par l’article 36.
2. Au moins vingt jours de négociation avant l'ouverture de la première fenêtre d'enchères organisée par la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l'article 26, paragraphe 1, cette plate-forme est connectée à au moins un système de compensation ou de règlement.
3. Dans un délai de trois mois à compter de la date de sa désignation, la plate-forme d’enchères soumet une stratégie de sortie détaillée à la Commission.
▼M8 —————
Article 29
Services fournis à la Commission par les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1
Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, fournissent à la Commission des services de soutien technique pour les tâches dont elle s’acquitte dans les domaines suivants:
la coordination, le cas échéant, du calendrier des enchères pour l’annexe III;
▼M8 —————
les rapports présentés par la Commission en vertu de l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE;
▼M1 —————
tout réexamen du présent règlement, de la directive 2003/87/CE ou des actes délégués adoptés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de ladite directive, ayant une incidence sur le fonctionnement du marché du carbone, et notamment sur la mise en œuvre des enchères;
toute autre action commune concernant le fonctionnement du marché du carbone, et notamment la mise en œuvre des enchères, convenue par la Commission et les États membres participant à l'action commune.
CHAPITRE VIII
DÉSIGNATION DE PLATES-FORMES D'ENCHÈRES PAR LES ÉTATS MEMBRES QUI CHOISISSENT D'AVOIR LEUR PROPRE PLATE-FORME, ET FONCTIONS DE CES PLATES-FORMES
Article 30
Désignation de plates-formes d’enchères autres que celles désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1
1. Tout État membre ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, peut désigner sa propre plate-forme d’enchères pour la mise aux enchères de son volume de quotas relevant des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE, conformément à l’article 31, paragraphe 1, du présent règlement.
▼M8 —————
3. Les États membres ne participant pas à l’action commune prévue à l’article 26, paragraphe 1, peuvent désigner la même plate-forme d’enchères, ou des plates-formes distinctes, pour la mise aux enchères conformément à l’article 31, paragraphe 1.
4. Tout État membre ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, informe la Commission de sa décision de ne pas participer à ladite action commune mais de désigner sa propre plate-forme d’enchères, conformément au paragraphe 1 du présent article, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
5. Tout État membre ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, sélectionne sa propre plate-forme d’enchères, désignée conformément au paragraphe 1 du présent article, au moyen d’une procédure de sélection conforme au droit de l’Union et au droit national en matière de marchés publics, lorsqu’une procédure de passation de marché public est exigée par le droit de l’Union ou par le droit national respectivement. Cette procédure de sélection est soumise à tous les moyens de recours et procédures d’exécution applicables en vertu du droit de l’Union et du droit national.
La plate-forme d’enchères visée au paragraphe 1 est désignée pour une période de trois ans maximum, qui peut être prolongée de deux ans au maximum.
La désignation de la plate-forme d’enchères visée au paragraphe 1 est subordonnée à son inscription sur la liste figurant à l’annexe III, conformément au paragraphe 7. Elle ne prend pas effet avant l’entrée en vigueur de cette inscription à l’annexe III conformément au paragraphe 7.
6. ►M8 Tout État membre ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, mais choisissant de désigner sa propre plate-forme d’enchères, conformément au paragraphe 1 du présent article, adresse à la Commission une notification complète comportant tous les éléments suivants: ◄
l’identité de la plate-forme d’enchères qu’il se propose de désigner;
les règles de fonctionnement détaillées censées régir le processus d'enchères confié à la plate-forme ou aux plates-formes qu'il se propose de désigner, et notamment les dispositions contractuelles concernant la désignation de la plate-forme en question, y compris tout système de compensation ou de règlement qui lui est connecté, et les modalités et conditions régissant la structure et le niveau des frais, la gestion des garanties, le paiement et la livraison;
le produit mis aux enchères ainsi que toute information nécessaire à la Commission pour vérifier si le calendrier d’enchères proposé est compatible avec le calendrier d’enchères appliqué ou envisagé par les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, et avec d’autres calendriers d’enchères proposés par d’autres États membres ne participant pas à l’action commune prévue à l’article 26 mais choisissant de désigner leurs propres plates-formes d’enchères;
les règles et conditions détaillées sur le suivi et la surveillance des enchères auxquelles est soumise, conformément à l’article 35, paragraphes 4, 5 et 6, la plate-forme d’enchères qu’il se propose de désigner, ainsi que les règles détaillées destinées à prévenir le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, les activités criminelles ou l’abus de marché, et notamment toutes les mesures correctives ou sanctions prévues;
les mesures détaillées prises pour se conformer à l’article 22, paragraphe 4, et à l’article 34 en ce qui concerne la désignation de l’adjudicateur.
7. Les plates-formes d’enchères autres que celles désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, les États membres qui les désignent, la durée de leur mandat et les conditions ou obligations éventuellement applicables sont inscrits sur une liste figurant à l’annexe III dès lors que les exigences du présent règlement et les objectifs de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE sont respectés. La Commission agit uniquement sur la base de ces exigences et objectifs et tient pleinement compte de toutes les informations fournies par l’État membre concerné.
Lorsqu’un État membre qui a désigné sa propre plate-forme d’enchères décide de désigner la même plate-forme d’enchères avec les mêmes conditions et obligations que celles prévues au premier alinéa, cette inscription reste valable si cet État membre et la Commission confirment que les exigences du présent règlement et les objectifs de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE sont remplis. À cette fin, l’État membre doit notamment fournir à la Commission une notification comportant les informations visées au paragraphe 6 et partager toute information pertinente avec les autres États membres. La Commission informe le public de la prolongation de la validité de l’inscription sur la liste.
En l’absence d’inscription sur la liste prévue au premier alinéa, tout État membre ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, mais choisissant de désigner sa propre plate-forme d’enchères conformément au paragraphe 1 du présent article utilise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après l’entrée en vigueur de l’inscription prévue au premier alinéa, les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, pour vendre sa part de quotas qu’il aurait mis aux enchères sur la plate-forme devant être désignée conformément au paragraphe 1 du présent article.
Sans préjudice du paragraphe 8, un État membre ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, mais choisissant de désigner sa propre plate-forme d’enchères conformément au paragraphe 1 du présent article, peut néanmoins participer à l’action commune à la seule fin de pouvoir utiliser les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, conformément au troisième alinéa. Cette participation se déroule conformément aux dispositions de l’article 26, paragraphe 6, second alinéa, et est soumise aux modalités et conditions convenues dans le cadre de l’accord de passation conjointe de marché.
8. Tout État membre ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, mais choisissant de désigner sa propre plate-forme d’enchères conformément au paragraphe 1 du présent article, peut, en vertu de l’article 26, paragraphe 6, s’associer à l’action commune prévue par l’article 26.
Le volume de quotas qu’il était prévu de mettre aux enchères sur une plate-forme autre que celles désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, est uniformément réparti entre les séances d’enchères conduites par la plate-forme pertinente désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1.
Article 31
Fonctions des plates-formes d’enchères autres que celles désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1
1. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 30, paragraphe 1, remplit les mêmes fonctions que la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, telles qu’elles sont décrites à l’article 27.
Toutefois, les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 30, paragraphe 1, ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 27, paragraphe 1, point c), et présentent la stratégie de sortie visée à l’article 27, paragraphe 3, à l’État membre désignateur.
▼M8 —————
3. Les dispositions relatives au calendrier d’enchères figurant à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 3, et aux articles 9, 10, 12, 14 et 32 s’appliquent aux plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 30, paragraphe 1.
◄
Article 32
Calendrier des enchères pour toute plate-forme d’enchères autre que les plates-formes désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1
1. Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE qui est mis aux enchères lors de chacune des séances d’enchères conduites par une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement ne dépasse pas 20 millions de quotas, et il n’est pas inférieur à 3,5 millions de quotas, sauf si le volume total des quotas relevant dudit chapitre III à mettre aux enchères par l’État membre désignateur est lui-même inférieur à 3,5 millions sur une année civile donnée, auquel cas ces quotas sont proposés en une seule séance d’enchères par année civile. Toutefois, le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE qui est mis aux enchères lors d’une séance d’enchères conduite par ces plates-formes d’enchères n’est pas inférieur à 1,5 million de quotas par période de douze mois pour laquelle un certain nombre de quotas sont à déduire du volume de quotas à mettre aux enchères en vertu de l’article 1er, paragraphe 5, de la décision (UE) 2015/1814.
2. Le volume des quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE qui est mis aux enchères lors de chacune des séances d’enchères conduites par une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement ne dépasse pas 5 millions de quotas, et il n’est pas inférieur à 2,5 millions de quotas, sauf si le volume total des quotas relevant dudit chapitre II à mettre aux enchères par l’État membre désignateur est lui-même inférieur à 2,5 millions sur une année civile donnée, auquel cas ces quotas sont proposés en une seule séance d’enchères par année civile.
3. Le volume total de quotas relevant des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE qui doivent être collectivement mis aux enchères par l’ensemble des plates-formes désignées en vertu de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement est uniformément réparti sur une année civile donnée, à l’exception du mois d’août, durant lequel le volume mis aux enchères est inférieur de moitié au volume mis aux enchères les autres mois de l’année. Ces exigences sont considérées comme remplies si elles sont respectées par chacune des plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 30, paragraphe 1.
4. Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement déterminent le calendrier des enchères, y compris les fenêtres d’enchères, les volumes et les dates des séances d’enchères ainsi que le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison des quotas à mettre en vente chaque année à chaque séance d’enchères, après avoir consulté la Commission. Les plates-formes d’enchères concernées déterminent le volume de chaque séance d’enchères conformément aux articles 10 et 12.
Les plates-formes d’enchères concernées publient le calendrier des enchères pour les quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE au plus tard le 31 octobre de l’année précédente, ou dès que possible après cette date, et pour ceux relevant du chapitre III de ladite directive au plus tard le 15 juillet de l’année précédente, ou dès que possible après cette date, pour autant que la Commission ait donné instruction à l’administrateur central de l’EUTL de saisir le tableau d’enchères correspondant dans l’EUTL, conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE. Les plates-formes d’enchères concernées ne procèdent à la détermination et à la publication des calendriers des enchères qu’une fois que les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement ont procédé à la détermination et à la publication requises par l’article 11 et l’article 13, paragraphe 2, du présent règlement, à moins qu’aucune de ces plates-formes d’enchères n’ait encore été désignée. Sans préjudice du délai de publication du calendrier des enchères pour les quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE, les plates-formes d’enchères concernées peuvent arrêter simultanément les calendriers d’enchères des quotas relevant du chapitre II et du chapitre III de ladite directive.
Les calendriers publiés respectent toutes les conditions ou obligations applicables indiquées à l’annexe III.
5. Si une séance d’enchères conduite par une plate-forme désignée en vertu de l’article 30, paragraphe 1, est annulée par cette plate-forme conformément à l’article 7, paragraphes 5 ou 6, ou à l’article 9, le volume mis aux enchères est uniformément réparti soit conformément à l’article 7, paragraphe 8, soit, si la plate-forme d’enchères conduit moins de quatre séances d’enchères sur une année civile donnée, entre les deux séances suivantes prévues sur la même plate-forme d’enchères.
▼M8 —————
CHAPITRE IX
RÈGLES APPLICABLES À LA DÉSIGNATION DE L’ADJUDICATEUR ET DE TOUTE PLATE-FORME D’ENCHÈRES
Article 34
Règles applicables à la désignation de l’adjudicateur
1. ►M8 Lors de la désignation d’un adjudicateur, les États membres vérifient dans quelle mesure les candidats: ◄
présentent le plus faible risque de conflit d’intérêts ou d’abus de marché, compte tenu:
de leurs activités sur le marché secondaire;
des processus et procédures internes qu’ils ont mis en place pour limiter ce risque de conflit d'intérêts ou d'abus du marché;
sont en mesure d’exercer les fonctions d’adjudicateur dans les délais et dans le respect des plus hautes normes de compétence professionnelle et de qualité.
2. La désignation de l'adjudicateur est soumise à l'adoption, par celui-ci et par la plate-forme d'enchères concernée, des dispositions visées à l'article 22, paragraphes 2 et 3.
Article 35
Règles applicables à la désignation de toute plate-forme d'enchères
1. Les enchères ne peuvent être conduites que sur des plates-formes d'enchères qui ont été agréées en tant que marchés réglementés dont l'opérateur organise un marché secondaire de quotas ou de produits dérivés sur les quotas.
Sans préjudice du premier alinéa, lorsque cette possibilité est prévue dans les documents de marché de la procédure conjointe de passation de marché prévue à l’article 26, paragraphe 1, un marché réglementé dont l’opérateur organise un marché de gros de l’énergie au sens de l’article 2, point 6), du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 15 ), mais n’organise pas de marché secondaire de quotas ou de produits dérivés sur les quotas, peut participer à la procédure de passation de marché conformément à l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement. Dans ce cas, si ce marché réglementé est désigné comme plate-forme d’enchères conformément à l’article 26, paragraphe 1, et que son opérateur n’organise pas de marché secondaire de quotas ou de produits dérivés sur les quotas avant la publication de la procédure de passation de marché prévue à l’article 26, paragraphe 1, cet opérateur obtient un agrément et organise un marché secondaire de quotas ou de produits dérivés sur les quotas au moins 60 jours de négociation avant l’ouverture de la première fenêtre d’enchères organisée par la plate-forme d’enchères concernée.
2. Toute plate-forme d'enchères désignée en vertu du présent règlement pour mise aux enchères de produits au comptant à deux jours ou de futures à cinq jours, est autorisée, sans autres exigences légales ou administratives des États membres, à prendre les dispositions appropriées pour faciliter l'accès et la participation aux enchères des soumissionnaires visés à l'article 18, paragraphes 1 et 2.
3. Lors de la désignation d’une plate-forme d’enchères, les États membres vérifient dans quelle mesure les candidats démontrent qu’ils satisfont à toutes les exigences suivantes:
assurer le respect du principe de non-discrimination, en fait comme en droit;
assurer le plein accès, juste et équitable, aux enchères des petites et moyennes entreprises couvertes par le système d’échange de quotas de l’Union, ainsi que l’accès aux enchères des petits émetteurs, tels que définis à l’article 27, paragraphe 1, à l’article 27 bis, paragraphe 1, et à l’article 28 bis, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE;
fonctionner de manière rentable en évitant les coûts administratifs inutiles;
assurer une surveillance rigoureuse des enchères, la notification de tout soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, d’activité criminelle ou d’abus de marché, et l’application de toute mesure corrective ou sanction requise, y compris la mise en place d’un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges;
éviter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur, et notamment sur le marché du carbone;
assurer le bon fonctionnement du marché du carbone, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des enchères;
être connecté à au moins un système de compensation ou de règlement;
proposer des mesures appropriées imposant à la plate-forme d'enchères le transfert de tous les actifs corporels et incorporels nécessaires à son successeur pour conduire les enchères.
4. Une plate-forme d’enchères n’est désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement qu’une fois que l’État membre d’établissement du marché réglementé qui se porte candidat et de son opérateur de marché a fait en sorte que les mesures nationales transposant les dispositions du titre III de la directive 2014/65/UE s’appliquent à la mise aux enchères de produits au comptant à deux jours ou de futures à cinq jours.
Une plate-forme d’enchères n’est désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, et de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement qu’une fois que l’État membre d’établissement du marché réglementé qui se porte candidat et de son opérateur de marché a fait en sorte que ses autorités compétentes puissent agréer ces plates-formes et en assurer la surveillance conformément aux mesures nationales transposant le titre VI de la directive 2014/65/UE.
Lorsque le marché réglementé qui se porte candidat et son opérateur de marché ne sont pas établis dans le même État membre, le premier et le deuxième alinéas s'appliquent aussi bien à l’État membre d'établissement de ce marché réglementé qu’à l’État membre d'établissement de son opérateur de marché.
5. Les autorités nationales compétentes que l’État membre visé au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article a désignées conformément à l’article 67, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE décident d’agréer un marché réglementé désigné, ou à désigner, en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement, pour autant que ce marché réglementé et son opérateur de marché respectent les dispositions du titre III de la directive 2014/65/UE, telles que transposées dans le droit interne de leur État membre d’établissement conformément au paragraphe 4 du présent article. Cette décision d’agrément est prise conformément au titre VI de la directive 2014/65/UE, tel qu’il est transposé dans le droit interne de leur État membre d’établissement conformément au paragraphe 4 du présent article.
6. Les autorités nationales compétentes visées au paragraphe 5 du présent article assurent une surveillance efficace du marché et prennent les mesures nécessaires pour que les exigences imposées par ledit paragraphe soient respectées. À cet effet, elles sont en mesure d’exercer directement, ou avec l’assistance d’autres autorités nationales compétentes désignées conformément à l’article 67, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, les pouvoirs que leur confèrent les mesures nationales transposant l’article 69 de ladite directive vis-à-vis du marché réglementé et de son opérateur de marché, visés au paragraphe 4 du présent article.
L’État membre de chaque autorité nationale compétente visée au paragraphe 5 du présent article veille à ce que les mesures nationales transposant les articles 70, 71 et 74 de la directive 2014/65/UE s’appliquent aux personnes responsables d’un manquement aux obligations qui leur sont imposées par le titre III de ladite directive, tel qu’il est transposé dans le droit interne de leur État membre d’établissement conformément au paragraphe 4 du présent article.
Aux fins du présent paragraphe, les mesures nationales transposant les articles 79 à 87 de la directive 2014/65/UE s’appliquent à la coopération entre les autorités nationales compétentes de différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 16 ).
CHAPITRE X
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS
Article 36
Obligation de déclarer les transactions
1. La plate-forme d’enchères déclare à l’autorité nationale compétente, désignée en vertu de l’article 67, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, des renseignements complets et exacts sur chaque transaction exécutée sur la plate-forme d’enchères donnant lieu à un transfert de quotas d’émission aux adjudicataires.
2. Les déclarations relatives aux transactions visées au paragraphe 1 sont soumises le plus rapidement possible, et au plus tard à la clôture de la journée de négociation suivant la transaction concernée.
3. Lorsque l’adjudicataire est une personne morale, la plateforme d’enchères utilise, pour déclarer la mention permettant d’identifier l’adjudicataire comme prévu au paragraphe 5 du présent article, un identifiant d’entité juridique tel que visé à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission ( 17 ).
4. La plate-forme d’enchères est responsable de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la présentation en temps voulu des déclarations. Lorsque les plates-formes d’enchères n’ont pas accès à certaines informations concernant les transactions, les soumissionnaires et les adjudicateurs leur transmettent les informations manquantes.
Lorsque les déclarations de transactions comportent des erreurs ou des omissions, la plate-forme d’enchères qui déclare la transaction corrige l’information et présente une déclaration corrigée à l’autorité nationale compétente.
5. La déclaration effectuée conformément au paragraphe 1 du présent article indique notamment le nom des quotas ou produits dérivés sur les quotas, la quantité achetée, les dates et heures d’exécution et les prix de transaction; elle porte également une mention permettant d’identifier les adjudicataires et, le cas échéant, les clients pour le compte desquels la transaction a été exécutée.
La déclaration est établie à l’aide des normes et formats de données fixés dans le règlement délégué (UE) 2017/590 et comporte tous les détails pertinents visés à l’annexe I dudit règlement délégué.
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CHAPITRE XI
PAIEMENT ET TRANSFERT DU PRODUIT DES ENCHÈRES
Article 44
Paiement par les adjudicataires et transfert aux États membres du produit des enchères
1. Chaque adjudicataire, ou son ou ses ayants cause, y compris tout intermédiaire agissant pour leur compte, paie la somme due qui lui est notifiée conformément à l'article 61, paragraphe 3, point c), pour les quotas dont l’allocation lui est notifiée conformément à l'article 61, paragraphe 3, point a), en transférant ou en faisant transférer cette somme par le système de compensation ou de règlement, sous forme de fonds disponibles, sur le compte bancaire désigné de l'adjudicateur, au plus tard au moment où les quotas sont livrés sur le compte de dépôt désigné de l’adjudicataire ou de son ayant cause.
2. Les plates-formes d’enchères, y compris le ou les systèmes de compensation ou de règlement auxquels elles sont connectées, transfèrent les paiements effectués par les adjudicataires ou leurs ayants cause en règlement de quotas relevant des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE aux adjudicateurs qui ont procédé à la vente de ces quotas.
3. Les paiements aux adjudicateurs sont effectués en euros ou, si l'État membre désignateur ne fait pas partie de la zone euro, dans la monnaie de ce dernier, au choix de l'État membre concerné, indépendamment de la monnaie dans laquelle les adjudicataires effectuent leurs paiements, à condition que le système de compensation ou de règlement concerné puisse traiter la monnaie nationale en question.
Le taux de change est le taux publié immédiatement après la fermeture de la fenêtre d'enchères par un service de presse financière reconnu dont le nom est stipulé dans le contrat désignant la plate-forme concernée.
Article 45
Conséquences d’un paiement tardif ou d’un défaut de paiement
1. Un adjudicataire, ou ses ayants cause, ne reçoit les quotas dont l’allocation lui a été notifiée conformément à l'article 61, paragraphe 3, point a), que si l’intégralité de la somme due qui lui a été notifiée conformément à l'article 61, paragraphe 3, point c) est versée à l'adjudicateur conformément à l'article 44, paragraphe 1.
2. Si, à l'échéance qui lui a été notifiée conformément à l'article 61, paragraphe 3, point d), un adjudicataire, ou ses ayants cause, n’a pas respecté toutes ses obligations au titre du paragraphe 1 du présent article, il est en défaut de paiement.
3. Un adjudicataire en défaut de paiement peut devoir acquitter l'une ou l'autre des sommes suivantes:
des intérêts, pour chaque jour à compter de la date à laquelle le paiement était dû conformément à l'article 61, paragraphe 3, point d), jusqu’à la date à laquelle le paiement est effectué, calculés quotidiennement suivant un taux d'intérêt indiqué dans le contrat désignant la plate-forme d'enchères concernée;
une amende, qui reste acquise à l'adjudicateur, déduction faite des frais éventuellement perçus par le système de compensation ou de règlement.
4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, si un adjudicataire est en défaut de paiement, l'une des deux solutions suivantes est applicable:
la contrepartie centrale prend livraison des quotas et paie la somme due à l'adjudicateur;
l'organe de règlement utilise la garantie reçue de l’adjudicataire pour payer la somme due à l'adjudicateur.
5. À défaut de règlement, les quotas sont mis aux enchères lors des deux séances d’enchères suivantes prévues sur la plate-forme concernée.
CHAPITRE XII
LIVRAISON DES QUOTAS MIS AUX ENCHÈRES
Article 46
Transfert des quotas mis aux enchères
Les quotas mis aux enchères par une plate-forme d’enchères sont transférés par le registre de l’Union, avant l’ouverture de la fenêtre d’enchères, sur un compte de dépôt désigné, où ils restent bloqués par le système de compensation ou de règlement agissant en qualité de dépositaire, jusqu’à leur livraison aux adjudicataires ou à leurs ayants cause, suivant les résultats de l’enchère, conformément aux actes délégués applicables, adoptés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.
Article 47
Livraison des quotas adjugés
1. Chaque quota adjugé par un État membre est alloué à un adjudicataire par le système de compensation ou de règlement, jusqu'à ce que le volume total alloué soit égal au volume de quotas notifié à l’adjudicataire conformément à l'article 61, paragraphe 3, point a).
Un adjudicataire peut se voir allouer des quotas de plusieurs États membres ayant participé à la même enchère, si cela est nécessaire pour atteindre le volume de quotas notifié à l’adjudicataire conformément à l'article 61, paragraphe 3, point a).
2. Dès le versement de la somme due, conformément à l'article 44, paragraphe 1, les quotas alloués à chaque adjudicataire sont livrés à celui-ci ou à ses ayants cause le plus rapidement possible et, en tout état de cause, au plus tard à l’échéance fixée pour leur livraison, par le transfert, groupé ou non, des quotas notifiés à l’adjudicataire conformément à l'article 61, paragraphe 3, point a), d'un compte de dépôt désigné, bloqué par le système de compensation ou de règlement agissant en qualité de dépositaire, vers un ou plusieurs comptes de dépôt désignés détenus par l’adjudicataire ou par ses ayants cause, ou sur un compte de dépôt désigné bloqué par le système de compensation ou de règlement agissant en qualité de dépositaire pour le compte de l’adjudicataire ou de ses ayants cause.
Article 48
Livraison tardive des quotas adjugés
1. Si, pour des raisons échappant à son contrôle, le système de compensation ou de règlement ne livre pas la totalité ou une partie des quotas adjugés, il les livre dès que possible, et les adjudicataires ou leurs ayants cause acceptent cette livraison différée.
2. La solution prévue au paragraphe 1 est la seule dont disposent les adjudicataires ou leurs ayants cause en cas de non-livraison de quotas pour des raisons échappant au contrôle des systèmes de compensation ou de règlement concernés.
CHAPITRE XIII
GESTION DES GARANTIES
Article 49
Garantie constituée par le soumissionnaire
1. Les soumissionnaires ou intermédiaires agissant pour leur compte sont tenus de constituer une garantie préalablement à l'ouverture de la fenêtre d'enchères pour la vente de produits au comptant à deux jours ou de futures à cinq jours.
2. Sur demande, toute garantie inutilisée constituée par un soumissionnaire qui n’a pas été retenu, augmentée des intérêts éventuellement acquis sur les garanties en espèces, est libérée le plus rapidement possible après la fermeture de la fenêtre d'enchères.
3. Sur demande, toute garantie constituée par un adjudicataire qui n'est pas utilisée pour le règlement, augmentée des intérêts éventuellement acquis sur les garanties en espèces, est libérée le plus rapidement possible après ce règlement.
Article 50
Garantie constituée par l'adjudicateur
1. Préalablement à l'ouverture de la fenêtre d'enchères pour la mise aux enchères de produits au comptant à deux jours ou de futures à cinq jours, l'adjudicateur n’est tenu de fournir à titre de garantie que des quotas, qui restent bloqués sur un compte par le système de compensation ou de règlement agissant en qualité de dépositaire, en attendant leur livraison.
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3. Si des quotas fournis en garantie conformément aux ►M1 paragraphe 1 ◄ ne sont pas utilisés, le système de compensation ou de règlement, agissant en qualité de dépositaire, peut, si l'État membre qui procède à la mise aux enchères le souhaite, les placer sur un compte de dépôt désigné, où ils restent bloqués en attendant leur livraison.
CHAPITRE XIV
FRAIS ET COÛTS
Article 51
Structure et niveau des frais
1. La structure et le niveau des frais, ainsi que toute autre condition relative aux frais, qui sont appliqués par une plate-forme d'enchères et par le ou les systèmes de compensation et de règlement ne sont pas moins favorables que les frais et conditions standard comparables appliqués sur le marché secondaire.
Sans préjudice du premier alinéa, lorsque cette possibilité est prévue dans les documents de marché des procédures de passation de marché visées à l’article 26, paragraphe 1, ou à l’article 30, paragraphe 5, l’opérateur de la plate-forme d’enchères peut augmenter les frais acquittés par les adjudicataires conformément à l’article 52, paragraphe 1, du présent règlement jusqu’à un maximum de 120 % des frais standard comparables versés par les acquéreurs de quotas sur le marché secondaire au cours des années où les volumes de quotas mis aux enchères sont diminués de plus de 200 millions de quotas, conformément à la décision (UE) 2015/1814.
2. Les plates-formes d'enchères et le ou les systèmes de compensation et de règlement ne peuvent appliquer que les frais, déductions ou conditions explicitement prévus dans le contrat qui les désigne.
3. Tous les frais et conditions appliqués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont clairement indiqués, aisément compréhensibles et rendus publics. Ils font l’objet d’une présentation détaillée indiquant les frais facturés pour chaque type de service.
Article 52
Coûts du processus d’enchères
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les coûts des services visés à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 31 sont réglés au moyen des frais qu’acquittent les soumissionnaires; toutefois, le coût des dispositions visées à l’article 22, paragraphes 2 et 3, dont l’adjudicateur et la plate-forme d’enchères sont convenus pour permettre à l’adjudicateur de mettre des quotas aux enchères pour le compte de l’État membre désignateur, à l’exclusion des coûts de tout système de compensation ou de règlement connecté à la plate-forme d’enchères concernée, est supporté par l’État membre qui procède à la mise aux enchères.
Les coûts visés au premier alinéa sont déduits du produit des enchères devant être versé aux adjudicateurs conformément à l’article 44, paragraphes 2 et 3.
2. Sans préjudice du troisième alinéa, les modalités et les conditions convenues dans le cadre de l’accord de passation conjointe de marché, visées à l’article 26, paragraphe 6, premier alinéa, ou le contrat désignant une plate-forme d’enchères en vertu de l’article 26, paragraphe 1, peuvent déroger au paragraphe 1 du présent article en exigeant des États membres qui ont informé la Commission, conformément à l’article 30, paragraphe 4, de leur décision de ne pas participer à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, mais qui utilisent ultérieurement cette plate-forme d’enchères désignée conformément à l’article 26, paragraphe 1, qu’ils payent à la plate-forme d’enchères concernée, y compris le ou les systèmes de compensation ou de règlement auxquels elle est connectée, les coûts des services visés à l’article 27, paragraphe 1, correspondant au volume de quotas mis aux enchères par cet État membre à compter de la date à laquelle il commence à mener des enchères sur la plate-forme désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, jusqu’à la résiliation ou l’expiration du mandat de cette plate-forme.
Ces dispositions s’appliquent également aux États membres qui ne se sont pas joints à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord de passation conjointe de marché visé à l’article 26, paragraphe 6, premier alinéa.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas lorsqu’un État membre se joint à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, après l’expiration de la période de validité de la désignation visée à l’article 30, paragraphe 5, deuxième alinéa, ou s’il utilise la plate-forme d’enchères désignée conformément à l’article 26, paragraphe 1, pour mettre aux enchères sa part de quotas en l’absence d’inscription sur la liste, conformément à l’article 30, paragraphe 7, d’une plate-forme dérogatoire ayant fait l’objet d’une notification en vertu de l’article 30, paragraphe 6.
Les coûts supportés par les soumissionnaires conformément au paragraphe 1 sont diminués du montant des coûts pris en charge par un État membre conformément au présent paragraphe.
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CHAPITRE XV
SURVEILLANCE DES ENCHÈRES, MESURES CORRECTIVES ET SANCTIONS
Article 53
Surveillance des enchères
1. Avant la fin de chaque mois, la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, rend compte de l’exécution des enchères qu’elle a conduites au cours du mois précédent, notamment en ce qui concerne:
l’accès équitable et ouvert;
la transparence;
la formation des prix;
les aspects techniques et opérationnels de l’exécution du contrat portant désignation de la plate-forme d’enchères concernée;
la relation entre les processus d’enchères et le marché secondaire en ce qui concerne les informations visées aux points a) à d);
toute preuve de comportement anticoncurrentiel, d’abus de marché, de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d’activité criminelle dont la plate-forme d’enchères a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément à l’article 27 ou à l’article 31, paragraphe 1;
toute infraction au présent règlement ou toute non-conformité avec les objectifs visés à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE dont a été informée la plate-forme d’enchères dans l’exercice de ses fonctions conformément à l’article 27 ou à l’article 31, paragraphe 1, du présent règlement;
le suivi de toute information communiquée conformément aux points a) à g).
La plate-forme d’enchères présente également, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une synthèse et une analyse des déclarations mensuelles qu’elle a soumises l’année précédente.
2. La plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement présente les déclarations visées au paragraphe 1 à la Commission, à l’État membre qui l’a désignée et à son autorité nationale compétente conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 596/2014.
3. Les pouvoirs adjudicateurs concernés surveillent l’exécution des contrats portant désignation des plates-formes d’enchères. Les États membres qui désignent une plate-forme d’enchères conformément à l’article 30, paragraphe 1, notifient à la Commission tout manquement de cette plate-forme au contrat l’ayant désignée susceptible d’avoir une incidence significative sur les processus d’enchères.
4. Conformément à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, la Commission, au nom des États membres qui participent à l’action commune prévue à l’article 26, paragraphe 1, et les États membres qui désignent une plate-forme d’enchères en vertu de l’article 30, paragraphe 1, publient des rapports de synthèse concernant les aspects énumérés au paragraphe 1, points a) à h), du présent article.
5. Les adjudicateurs, les plates-formes d’enchères et les autorités nationales compétentes qui assurent leur surveillance coopèrent activement et fournissent à la Commission, à sa demande, toute information sur les enchères qui se trouve en leur possession et qui est raisonnablement nécessaire aux fins de la surveillance des enchères.
6. Les autorités nationales compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, et les autorités nationales compétentes chargées de la surveillance des personnes autorisées à soumettre une offre pour le compte d’autres personnes conformément à l’article 18, paragraphe 2, coopèrent activement avec la Commission, dans leur champ de compétence respectif et autant que raisonnablement nécessaire aux fins de la surveillance des enchères.
7. Les obligations imposées aux autorités nationales compétentes par les paragraphes 5 et 6 tiennent compte des obligations de secret professionnel auxquelles ces autorités sont soumises en vertu du droit de l’Union.
Article 54
Contrôle de la relation avec les soumissionnaires
1. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, exerce un contrôle sur sa relation avec les soumissionnaires admis à participer à ses enchères, sur toute la durée de cette relation, par les moyens suivants:
en examinant minutieusement les offres émises, sur toute la durée de cette relation, afin de vérifier que le comportement des enchérisseurs cadre avec ce que la plate-forme sait du client, de ses activités et de son profil de risque, et notamment, lorsque cela est nécessaire, de l’origine des fonds;
en maintenant des dispositions et des procédures efficaces permettant de contrôler régulièrement le respect de ses règles de conduite par les personnes admises aux enchères conformément à l’article 19, paragraphes 1, 2 et 3;
en contrôlant, grâce aux systèmes dont elle est dotée, les transactions effectuées par les personnes admises aux enchères conformément à l’article 19, paragraphes 1, 2 et 3, et par les personnes définies à l’article 3, point 26), afin de repérer les manquements aux règles visées au point b) du présent alinéa, les conditions inéquitables ou de nature à perturber le bon déroulement des enchères, et les comportements potentiellement révélateurs d’un abus de marché.
Lorsqu’elle examine les offres conformément au point a) du premier alinéa, la plate-forme d’enchères concernée est notamment attentive à toute activité qu’elle juge particulièrement susceptible, par sa nature, d’être liée au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à une autre activité criminelle.
2. Toute plate-forme désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, veille à ce que les documents, données ou informations qu’elle détient sur un soumissionnaire soient tenus à jour. À cet effet, la plate-forme peut:
demander au soumissionnaire, conformément à l’article 19, paragraphes 2 et 3, et à l’article 20, paragraphes 5 et 7, toute information utile au contrôle de la relation avec ce soumissionnaire à la suite de son admission aux enchères, et ce, sur toute la durée de cette relation et durant les cinq années suivant sa cessation;
exiger de toute personne admise aux enchères qu’elle réintroduise à intervalles réguliers une demande d’admission aux enchères;
exiger de toute personne admise aux enchères qu’elle signale sans délai à la plate-forme d’enchères concernée toute modification des informations qui lui ont été communiquées conformément à l’article 19, paragraphes 2 et 3, et à l’article 20, paragraphes 5 et 7.
3. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, tient un registre:
des demandes d’admission aux enchères soumises conformément à l’article 19, paragraphes 2 et 3, et de leurs modifications éventuelles;
des vérifications effectuées:
lors du traitement des demandes d’admission aux enchères soumises conformément aux articles 19, 20 et 21;
lors du contrôle et de l’examen minutieux, conformément au paragraphe 1, points a) et c), de sa relation avec les enchérisseurs à la suite de leur admission aux enchères;
de toutes les informations relatives à une offre précise émanant d’un enchérisseur donné lors d’une séance d’enchères, y compris au retrait ou à la modification d’une telle offre conformément à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l’article 6, paragraphe 4;
de toutes les informations relatives à la conduite de chacune des séances d’enchères au cours desquelles un soumissionnaire a soumis une offre.
4. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, conserve les enregistrements visés au paragraphe 3 aussi longtemps que l’enchérisseur est admis à ses enchères, et pendant cinq ans au moins après la fin de sa relation avec cet enchérisseur.
Article 55
Notification d’activités de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d’activités criminelles
1. Les autorités nationales compétentes visées à l’article 48, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849 exercent la surveillance et prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect, par une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle imposées par l’article 19, paragraphe 2, point e), et l’article 20, paragraphe 10, du présent règlement, de l’obligation de refuser, révoquer ou suspendre l’admission à ses enchères conformément à l’article 21, paragraphes 1 et 2, des obligations de contrôle et de tenue de registres imposées par l’article 54 du présent règlement, et des obligations de notification au titre des paragraphes 2 et 3 du présent article.
Les autorités nationales compétentes visées au premier alinéa disposent des pouvoirs prévus par les mesures nationales transposant l’article 48, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2015/849.
Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, peuvent être tenues pour responsables de toute violation de l’article 20, paragraphes 7 et 10, de l’article 21, paragraphes 1 et 2, et de l’article 54 du présent règlement, ainsi que des paragraphes 2 et 3 du présent article. Les mesures nationales transposant les articles 58 à 62 de la directive (UE) 2015/849 s’appliquent à cet égard.
2. Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, ainsi que leurs dirigeants et employés, coopèrent pleinement avec la CRF:
en prévenant sans délai et de leur propre initiative la CRF, y compris par l’établissement d’un rapport, lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner que des fonds ayant un lien avec les enchères, quel que soit le montant concerné, proviennent d’une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme, et en donnant rapidement suite aux demandes d’informations supplémentaires soumises par la CRF dans de tels cas;
en fournissant directement à la CRF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires.
Toutes les transactions ou tentatives de transactions suspectes sont déclarées.
3. Les informations visées au paragraphe 2 sont transmises à la CRF de l’État membre sur le territoire duquel la plate-forme d’enchères concernée est située.
Les mesures nationales mettant en œuvre les mesures et les procédures de gestion du respect des obligations et de communication prévues par l’article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 désignent la ou les personnes chargées de transmettre des informations aux fins du présent article.
4. L’État membre sur le territoire duquel se trouve une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement veille à ce que les mesures nationales transposant les articles 37 à 39, l’article 42, l’article 45, paragraphe 1, et l’article 46 de la directive (UE) 2015/849 s’appliquent à cette plate-forme.
Article 56
Notification d'abus de marché
1. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement notifie aux autorités nationales compétentes, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 596/2014 et aux mesures nationales transposant l’article 54 de la directive 2014/65/UE, tout soupçon d’abus de marché ou de tentative d’abus de marché par toute personne admise aux enchères ou par toute personne pour le compte de laquelle agit la personne admise aux enchères.
2. La plate-forme d’enchères concernée informe la Commission du fait qu’elle a procédé à une notification en vertu du paragraphe 1, en indiquant les mesures correctives qu’elle a prises ou envisage de prendre pour faire obstacle aux agissements illicites visés au paragraphe 1.
Article 57
Plafond d’enchères et autres mesures correctives
1. Toute plate-forme d’enchères peut imposer un plafond d’enchères ou toute autre mesure corrective nécessaire pour réduire un risque perceptible, réel ou potentiel, d’abus de marché, de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d’autre activité criminelle, ainsi que de comportement anticoncurrentiel, après avoir consulté la Commission et obtenu son avis sur la question, à condition que la mise en œuvre de ce plafond ou de ces autres mesures correctives puisse effectivement réduire ce risque. La Commission peut consulter les États membres concernés et obtenir leur avis sur la proposition faite par la plate-forme d’enchères concernée. La plate-forme d’enchères concernée tient le plus grand compte de l’avis de la Commission.
2. Le plafond d’enchères est exprimé soit en pourcentage du nombre total de quotas mis aux enchères lors d’une séance d’enchères donnée, soit en pourcentage du nombre total de quotas mis aux enchères au cours d’une année donnée, selon la solution la plus appropriée pour lutter contre le risque d’abus de marché.
3. Aux fins du présent article, le plafond d’enchères désigne le nombre maximal de quotas pouvant faire l'objet d’offres, directement ou indirectement, de la part de tout groupe de personnes visées à l'article 18, paragraphes 1 ou 2, qui appartiennent à l'une des catégories suivantes:
un même groupe d'entreprises, y compris toute entreprise-mère, toute filiale et toute entreprise qui leur est liée;
un même groupement économique;
une unité économique distincte, dotée d'un pouvoir de décision indépendant, s'il s'agit de personnes contrôlées, directement ou indirectement, par une entité ou un organisme public.
Article 58
Règles de conduite sur le marché et autres dispositions contractuelles
Les articles 53 à 57 sont sans préjudice de toute autre mesure qu’une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, est en droit de prendre en vertu de ses règles de conduite sur le marché ou de toute autre disposition contractuelle qui la lie, directement ou indirectement, à des soumissionnaires admis aux enchères, pour autant que cette mesure ne soit pas contraire aux dispositions des articles 53 à 57 ni ne porte atteinte à celles-ci.
Article 59
Règles de conduite pour les autres personnes autorisées à soumettre une offre pour le compte d'autrui en vertu de l'article 18, paragraphe 1, points b) et c), et de l'article 18, paragraphe 2
1. Le présent article s'applique:
aux personnes autorisées à soumettre une offre en vertu de l'article 18, paragraphe 2.
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2. Les personnes visées au paragraphe 1 appliquent les règles de conduite suivantes dans leurs relations avec leurs clients:
elles acceptent les instructions de leurs clients à des conditions comparables;
elles refusent de soumettre une offre pour le compte d’un client si elles ont de bonnes raisons de soupçonner une activité de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, une activité criminelle ou un abus du marché, sous réserve de la législation nationale transposant les articles 35 et 39 de la directive (UE) 2015/849;
elles peuvent refuser de soumettre une offre pour le compte d'un client si elles ont de bonnes raisons de soupçonner que celui-ci n’est pas en mesure de payer les quotas sur lesquels doit porter l’offre;
elles concluent avec leurs clients un accord écrit, qui n'impose à ceux-ci aucune condition ou restriction inéquitable et stipule toutes les modalités et conditions relatives aux services proposés, et notamment au paiement et à la livraison des quotas;
elles peuvent exiger de leurs clients qu’ils effectuent un dépôt à titre d’acompte sur le règlement des quotas;
elles ne peuvent pas limiter indûment le nombre d'offres qu'un client peut soumettre;
elles ne peuvent pas empêcher leurs clients ou restreindre la possibilité pour ceux-ci de recourir aux services d'autres entités pouvant soumettre une offre pour leur compte en vertu de l'article 18, paragraphe 1, points b) à e), et de l'article 18, paragraphe 2;
elles tiennent dûment compte des intérêts des clients qui leur demandent de soumettre des offres pour leur compte lors des enchères;
elles traitent leurs clients équitablement et sans discrimination;
elles maintiennent des systèmes et des procédures internes appropriés leur permettant de traiter les demandes de clients souhaitant les faire intervenir en tant qu’agents lors d’une séance d’enchères, de participer efficacement à une séance d’enchères, notamment en ce qui concerne la soumission d’offres pour le compte de ces clients, de recevoir leurs paiements et garanties et de leur transférer des quotas;
elles font en sorte que leur service chargé de recevoir, de préparer et de soumettre des offres pour le compte de leurs clients ne puisse communiquer d'informations confidentielles à leur service chargé de préparer et de soumettre des offres pour leur propre compte, ni à leur service chargé de négocier pour leur propre compte sur le marché secondaire;
elles tiennent un registre des informations qu’elles ont obtenues ou créées en qualité d'intermédiaires gérant des offres pour le compte de leurs clients lors des enchères, et ce pendant cinq ans à compter de la date d'obtention ou de création de ces informations.
Le montant du dépôt visé au point e) est calculé sur une base juste et raisonnable.
La méthode de calcul du dépôt visé au point e) est exposée dans l’accord conclu conformément au point d).
Toute fraction du dépôt visé au point e) qui n’est pas utilisée pour payer des quotas est restituée au bénéficiaire après la séance d'enchères dans un délai raisonnable indiqué dans l’accord conclu conformément au point d).
3. Les personnes visées au paragraphe 1 appliquent les règles de conduite suivantes lorsqu'elles soumettent une offre pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients:
elles fournissent toutes les informations requises par une plate-forme d’enchères sur laquelle elles sont autorisées à soumettre une offre afin qu’elle puisse exercer ses fonctions au titre du présent règlement;
elles font preuve, dans leurs actes, d’intégrité, de prudence et de diligence et d’une compétence raisonnables.
4. Les autorités nationales compétentes désignées par les États membres dans lesquels sont établies les personnes visées au paragraphe 1 sont chargées d'autoriser ces personnes à exercer les activités visées audit paragraphe ainsi que de contrôler et d'imposer le respect des règles de conduite énoncées aux paragraphes 2 et 3, y compris le traitement des plaintes pour manquement à ces règles.
5. Les autorités nationales compétentes visées au paragraphe 4 n'accordent d'autorisation aux personnes visées au paragraphe 1 que si ces personnes remplissent toutes les conditions suivantes:
elles jouissent d'une honorabilité et d'une expérience suffisantes pour garantir le respect des règles de conduite prévues aux paragraphes 2 et 3;
elles ont mis en place les processus et organisé les vérifications nécessaires pour gérer les conflits d'intérêt et servir au mieux les intérêts de leurs clients;
elles respectent les exigences de la législation nationale transposant la directive (UE) 2015/849;
elles se conforment à toute autre mesure jugée nécessaire, compte tenu de la nature des services liés à la soumission des offres et du niveau de sophistication des clients concernés du point de vue du profil d’investissement ou de négociation, ainsi que de toute évaluation, fondée sur le risque, de la probabilité d’activités de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d’activités criminelles.
6. Les autorités nationales compétentes de l'État membre dans lequel les personnes visées au paragraphe 1 reçoivent l'autorisation en question contrôlent et imposent le respect des conditions énumérées au paragraphe 5. L'État membre s’assure:
que ses autorités nationales compétentes disposent des pouvoirs d’enquête nécessaires et de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives;
qu'un mécanisme est mis en place pour le traitement des plaintes et le retrait de l’autorisation, lorsque la personne autorisée manque aux obligations qui lui incombent en vertu de cette autorisation;
que ses autorités nationales compétentes peuvent retirer l'autorisation accordée conformément au paragraphe 5 à une personne visée au paragraphe 1 qui a gravement et systématiquement enfreint les dispositions des paragraphes 2 et 3.
7. Les clients des enchérisseurs visés au paragraphe 1 peuvent adresser aux autorités compétentes visées au paragraphe 4 leurs plaintes pour manquement aux règles de conduite énoncées aux paragraphes 2 et 3, conformément aux règles de procédure qui régissent le traitement de ces plaintes dans l’État membre où s’exerce la surveillance des personnes visées au paragraphe 1.
8. Les personnes visées au paragraphe 1 qui sont admises à soumettre une offre sur une plate-forme d'enchère en vertu des articles 18, 19 et 20 sont autorisées, sans autres exigences légales ou administratives de la part des États membres, à fournir des services liés à la soumission des offres aux clients visés à l'article 19, paragraphe 3, point a).
CHAPITRE XVI
TRANSPARENCE ET CONFIDENTIALITÉ
Article 60
Publication
1. L'ensemble des dispositions législatives, orientations, instructions, formulaires, documents, annonces (y compris le calendrier des enchères), autres informations non confidentielles concernant les enchères d'une plate-forme donnée (y compris la liste des personnes admises aux enchères), décisions (y compris les décisions prises en vertu de l'article 57 d'imposer un plafond d'enchères ou toute autre mesure corrective nécessaire pour réduire un risque perceptible, réel ou potentiel de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, d'activité criminelle ou d'abus de marché sur cette plate-forme) est publié sur un site internet d'enchères spécifique, tenu à jour et géré par la plate-forme concernée.
Les informations qui ne sont plus d’actualité sont archivées. Ces archives sont accessibles par le site web en question.
▼M8 —————
3. Une liste des noms, adresses, numéros de téléphone et de télécopie, adresses de courrier électronique et sites web de toutes les personnes autorisées à soumettre des offres pour le compte d’autrui lors d’enchères conduites par une plate-forme désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, est publiée sur le site web géré par cette plate-forme d’enchères.
Article 61
Annonce et notification des résultats d’enchères
1. Les plates-formes d’enchères annoncent les résultats de chacune des séances d’enchères qu’elles conduisent, en fournissant au moins les informations suivantes:
le volume de quotas vendus;
le prix de clôture en euros;
le volume total des offres soumises;
le nombre total de soumissionnaires et le nombre d’adjudicataires;
en cas d’annulation d’une séance d’enchères, les séances sur lesquelles sera reporté le volume de quotas concerné;
les recettes totales tirées des enchères;
la répartition des recettes entre les États membres, dans le cas des plates-formes désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1.
2. Les plates-formes d’enchères annoncent les résultats de chaque séance d’enchères dès que cela est raisonnablement faisable. Les informations prévues au paragraphe 1, points a) et b), concernant les résultats des enchères sont annoncées au plus tard 5 minutes après la fermeture de la fenêtre d’enchères, tandis que celles prévues au paragraphe 1, points c) à g), sont annoncées au plus tard 15 minutes après la fermeture de la fenêtre d’enchères.
3. ►M8 En même temps qu’elles annoncent, conformément au paragraphe 2, les informations prévues au paragraphe 1, points a) et b), les plates-formes d’enchères notifient à chaque adjudicataire ayant participé aux enchères par l’intermédiaire de leurs systèmes: ◄
le nombre total de quotas à lui allouer;
le cas échéant, celles de ses offres égales qui ont été sélectionnées de façon aléatoire;
la somme due à titre de paiement, en euros ou dans la monnaie d'un État membre qui n'est pas membre de la zone euro, au choix de l'adjudicataire, à condition que le système de compensation ou de règlement soit en mesure de traiter les paiements dans cette monnaie nationale;
la date à laquelle le paiement doit être effectué, en fonds disponibles, sur le compte bancaire désigné de l'adjudicateur.
4. Les plates-formes d’enchères notifient aux adjudicataires des enchères qu’elles ont conduites le taux de change qu'elles ont appliqué pour calculer le montant dû dans la monnaie choisie par ces adjudicataires, si cette monnaie n’est pas l’euro.
Ce taux de change est le taux publié immédiatement après la fermeture de la fenêtre d'enchères par un service de presse financière reconnu dont le nom est stipulé dans le contrat désignant la plate-forme concernée.
5. Les plates-formes d'enchères transmettent aux systèmes de compensation et de règlement pertinents qui leur sont connectés les informations notifiées à chaque adjudicataire en vertu du paragraphe 3.
Article 62
Protection des informations confidentielles
1. Les informations suivantes constituent des informations confidentielles:
le contenu d'une offre;
le contenu des ordres d’achat, même si aucune offre n'est soumise;
les informations révélant ou permettant d’inférer l'identité d’un soumissionnaire et l'un ou l'autre des éléments suivants:
le nombre de quotas que le soumissionnaire souhaite acquérir dans une séance d’enchères;
le prix que le soumissionnaire est prêt à payer pour ces quotas;
les informations concernant une ou plusieurs offres ou un ou plusieurs ordres d’achat ou tirées de ces offres ou ordres, et qui, séparément ou collectivement, seraient susceptibles:
de donner une indication quant à la demande de quotas avant une quelconque séance d’enchères;
de donner une indication quant au prix de clôture avant une quelconque séance d’enchères;
les informations fournies par toute personne dans le cadre de l'établissement ou du maintien d’une relation avec des soumissionnaires ou dans le cadre du contrôle de cette relation conformément aux articles 19, 20 et 21 et 54;
▼M8 —————
les secrets d’affaires communiqués par des personnes qui participent à une procédure de passation de marché avec mise en concurrence visant à désigner une plate-forme d’enchères;
toute information sur l'algorithme utilisé pour la sélection aléatoire des offres égales visé à l'article 7, paragraphe 2;
toute information sur la méthode employée pour définir ce qui constitue un prix de clôture nettement inférieur au prix prévalant sur le marché secondaire avant et durant une séance d’enchères, tel que visé à l'article 7, paragraphe 6.
2. Toute personne ayant obtenu des informations confidentielles s’abstient de les divulguer, que ce soit directement ou indirectement, si ce n’est en vertu du paragraphe 3.
3. Le paragraphe 2 n'empêche pas la divulgation d'informations confidentielles si:
elles ont déjà été légalement mises à la disposition du public;
elles sont rendues publiques avec le consentement écrit du soumissionnaire, de la personne admise aux enchères ou de la personne sollicitant l’admission aux enchères;
leur divulgation ou leur mise à disposition du public est une obligation imposée par la législation de l'Union;
elles sont rendues publiques en application d'une décision de justice;
elles ►M1 sont divulguées ou rendues publiques ◄ aux fins d’une enquête ou d'une procédure pénale, administrative ou judiciaire menée dans l'Union;
▼M8 —————
elles ont préalablement été agrégées ou expurgées, de sorte qu'il est peu probable que l’on puisse en tirer des informations concernant les éléments suivants:
les offres individuelles ou les instructions de soumettre des offres;
les différentes séances d’enchères;
l’identité des différents soumissionnaires, soumissionnaires potentiels ou personnes demandant à être admises aux enchères;
les demandes individuelles d'admission aux enchères;
les relations individuelles entretenues avec les soumissionnaires;
▼M8 —————
il s’agit d’informations visées au paragraphe 1, point g), dès lors qu’elles sont communiquées à des personnes employées par les États membres ou la Commission qui participent à la procédure de passation de marché avec mise en concurrence visée au paragraphe 1, point g), et qui sont elles-mêmes tenues au secret professionnel par leurs conditions d’emploi;
elles sont rendues publiques à l'issue d'une période de trente mois à compter de l'une des dates suivantes, sous réserve d'éventuelles obligations de secret professionnel prévues par le droit de l'Union:
la date d'ouverture de la fenêtre d'enchères de la séance au cours de laquelle les informations confidentielles sont divulguées pour la première fois, dans le cas d’informations confidentielles relevant du paragraphe 1, points a) à d);
la date de cessation de la relation avec le soumissionnaire, dans le cas d’informations confidentielles relevant du paragraphe 1, point e);
▼M8 —————
la date de communication des informations dans le cadre de la procédure de passation de marché avec mise en concurrence, dans le cas d’informations confidentielles relevant du paragraphe 1, point g).
4. Les mesures requises pour que les informations confidentielles ne soient pas indûment divulguées, et les conséquences d’une telle divulgation par une plate-forme d’enchères, ou par toute personne ayant conclu un contrat de travail avec elle, sont stipulées dans le contrat portant désignation de ladite plate-forme.
5. Les informations confidentielles obtenues par une plate-forme d’enchères, ou par toute personne ayant conclu un contrat de travail avec elle, ne sont utilisées qu’aux fins de l’exécution de ses obligations ou de l’exercice de ses fonctions en matière d’enchères.
6. ►M8 Les paragraphes 1 à 5 n’excluent pas l’échange d’informations confidentielles entre une plate-forme d’enchères et: ◄
les autorités nationales compétentes pour la surveillance d’une plate-forme d'enchères;
les autorités nationales compétentes pour les enquêtes et poursuites concernant le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, les activités criminelles ou les abus de marché;
la Commission.
Les informations confidentielles échangées en vertu du présent paragraphe ne sont pas divulguées à d'autres personnes que celles visées aux points a), b) et c) dans la mesure où cela est contraire au paragraphe 2.
7. Toute personne travaillant ou ayant travaillé pour une plate-forme d’enchères intervenant dans les enchères est liée par une obligation de secret professionnel et veille à ce que les informations confidentielles soient protégées conformément au présent article.
Article 63
Régime linguistique
1. Les informations écrites fournies par les plates-formes d’enchères, conformément à l’article 60, paragraphes 1 et 3, ou en exécution du contrat les désignant, et qui ne sont pas publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
2. Tout État membre peut assurer, à ses frais, la traduction dans sa ou ses langues officielles de toutes les informations visées au paragraphe 1 fournies par une plate-forme d'enchère.
Lorsqu'un État membre assure à ses frais la traduction de toutes les informations visées au paragraphe 1 fournies par la plate-forme d'enchères désignée en vertu de l'article 26, paragraphe 1, tout État membre ayant désigné une plate-forme d'enchère en vertu de l'article 30, paragraphe 1, assure également à ses frais la traduction dans la ou les mêmes langues de toutes les informations visées au paragraphe 1 fournies par la plate-forme qu'il a désignée en vertu de l'article 30, paragraphe 1.
3. Les personnes admises aux enchères ou demandant à l’être peuvent soumettre les documents suivants dans la langue officielle de l'Union qu’elles ont choisie en vertu du paragraphe 4, à condition qu'un État membre ait décidé d’en fournir une traduction dans cette langue conformément au paragraphe 2:
leurs demandes d'admission aux enchères, et toute pièce justificative s’y rapportant;
leurs offres d’enchères, y compris tout retrait ou modification de celles-ci;
toute demande de renseignement concernant les points a) ou b).
Les plates-formes d'enchères peuvent demander une traduction certifiée vers une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
4. Les personnes admises aux enchères ou demandant à l’être et les soumissionnaires participant à une séance d’enchères choisissent la langue officielle de l'Union dans laquelle ils souhaitent recevoir l’ensemble des notifications prévues par l'article 8, paragraphe 3, l'article 20, paragraphe 10, l'article 21, paragraphe 4, et l'article 61, paragraphe 3.
Toute autre communication orale ou écrite qu'une plate-forme d'enchères adresse aux personnes admises aux enchères ou demandant à l’être et aux soumissionnaires participant à une séance d’enchères est faite dans la langue choisie en vertu du premier alinéa, sans frais supplémentaire pour les personnes admises aux enchères ou demandant à l’être et pour les soumissionnaires en question, à condition qu'un État membre ait décidé d'assurer une traduction dans cette langue conformément au paragraphe 2.
Toutefois, même si un État membre a décidé, en vertu du paragraphe 2, d'assurer une traduction dans la langue choisie en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, la personne admise aux enchères ou demandant à l’être, ou le soumissionnaire participant à une séance d’enchères, peuvent renoncer au droit que leur confère le deuxième alinéa du présent paragraphe, en consentant préalablement par écrit à ce que la plate-forme d'enchères concernée n’utilise qu’une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
5. Les États membres sont responsables de la fidélité de toute traduction faite conformément au paragraphe 2.
Les personnes soumettant la traduction d'un document visé au paragraphe 3 et toute plate-forme d'enchères communiquant un document traduit aux fins du paragraphe 4 sont responsables de la fidélité de cette traduction à l'original.
CHAPITRE XVII
DISPOSITIONS FINALES
Article 64
Droit de recours
1. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, veille à disposer d’un mécanisme extrajudiciaire pour le traitement des plaintes de personnes demandant ou ayant déjà obtenu l’admission aux enchères, ou de personnes dont l’admission aux enchères a été refusée, révoquée ou suspendue.
2. Les États membres dans lesquels s’exerce la surveillance d’un marché réglementé désigné comme plate-forme d’enchères en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement ou de son opérateur de marché veillent à ce que toute décision prise par le mécanisme extrajudiciaire de traitement des plaintes visé au paragraphe 1 du présent article soit dûment motivée et puisse faire l’objet d’un droit de recours auprès des juridictions visées à l’article 74, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE. Ce droit est sans préjudice du droit de saisir directement les tribunaux ou les autorités administratives compétentes prévus dans les mesures nationales transposant l’article 74, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.
Article 65
Correction des erreurs
1. Toute personne ayant connaissance d’une quelconque erreur commise lors d’un paiement ou d'un transfert de quotas, ou lors de la constitution ou de la libération d’une garantie ou d’un dépôt en vertu du présent règlement, en informe immédiatement les systèmes de compensation ou de règlement.
2. Les systèmes de compensation ou de règlement prennent toutes les mesures nécessaires pour rectifier toute erreur commise lors d’un paiement ou d'un transfert de quotas, ou lors de la constitution ou de la libération d’une garantie ou d’un dépôt en vertu du présent règlement, dont ils sont informés par quelque moyen que ce soit.
3. Toute personne à qui profite une erreur visée au paragraphe 1 qui, en raison des droits d’intervention d'un tiers qui s'est porté acquéreur de bonne foi, ne peut pas être rectifiée conformément au paragraphe 2, est tenue de réparer le préjudice causé, si elle avait ou aurait dû avoir connaissance de cette erreur et ne l’a pas signalée aux systèmes de compensation ou de règlement.
Article 66
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Formulaire de notification d’annulation volontaire par un État membre en vertu de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE
|
Notification effectuée conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE |
|
1. |
État membre et autorité publique soumettant la notification: |
|
2. |
Date de la notification: |
|
3. |
Données d’identification de l’installation de production d’électricité fermée (ci-après l«installation») sur le territoire de l’État membre d’après les données saisies dans l’EUTL, établies par l’acte délégué adopté en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, notamment: |
|
a) |
Nom de l’installation: |
|
b) |
Identifiant de l’installation dans l’EUTL: |
|
c) |
Nom de l’exploitant de l’installation: |
|
4. |
Date de fermeture de l’installation et de révocation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre: |
|
5. |
Description et référence des mesures nationales supplémentaires ayant entraîné la fermeture de l’installation: |
|
6. |
Déclarations d’émissions vérifiées de l’installation au cours des cinq années précédant l’année de fermeture: |
|
7. |
Volume total de quotas à annuler: |
|
8. |
Années pour lesquelles les quotas doivent être annulés: |
|
9. |
Volume exact des quotas à annuler pour chacune des années visées au point 8: |
|
ANNEXE II
Liste des éléments visés à l'article 20, paragraphe 3
1. |
Preuve d'appartenance aux catégories de personnes visées à l'article 18, paragraphes 1 ou 2. |
2. |
Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopie du demandeur. |
3. |
Identificateur du compte de dépôt désigné du demandeur. |
4. |
Intégralité des détails relatifs au compte bancaire désigné du demandeur. |
5. |
Nom, adresse, numéro de téléphone et de télécopie et adresse de courrier électronique d’au moins un représentant du soumissionnaire, tel que défini à l'article 6, paragraphe 3, troisième alinéa. |
6. |
Pour les personnes morales:
a)
la preuve de leur constitution en société, précisant: la forme juridique du demandeur; le droit dont il relève; si le demandeur est ou non une société cotée sur une ou plusieurs Bourses officielles;
b)
s'il y a lieu, le numéro d’inscription du demandeur au registre approprié ou, à défaut, l’acte constitutif, les statuts ou autres documents attestant qu’il est constitué en société. |
7. |
Pour les personnes morales et/ou les structures juridiques, toutes les informations nécessaires pour identifier le bénéficiaire effectif et comprendre la structure de propriété et de contrôle de cette personne morale ou de cette structure. |
8. |
Pour les personnes physiques, une preuve d’identité, qui peut être une carte d'identité, un permis de conduire, un passeport ou un document similaire délivré par l’administration et comportant le nom complet du demandeur, sa photographie, sa date de naissance et son adresse de résidence permanente dans l'Union, et qui peut au besoin être corroborée par d'autres documents appropriés. |
9. |
Pour les exploitants, l’autorisation visée à l'article 4 de la directive 2003/87/CE. |
10. |
Pour les exploitants d'aéronefs, la preuve de leur inscription sur la liste visée à l'article 18 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, ou le programme de suivi soumis et approuvé conformément à l'article 3 octies de ladite directive. |
11. |
Les informations nécessaires à la mise en œuvre des mesures imposées par l’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle visées à l'article 19, paragraphe 2, point e). |
12. |
Les derniers rapports et comptes annuels du demandeur qui ont fait l'objet d'un contrôle légal, y compris, le cas échéant, le compte de résultat et le bilan, ou, à défaut, sa dernière déclaration de TVA ou toute autre information attestant de sa solvabilité et de sa qualité de crédit. |
13. |
Le numéro d'identification TVA du demandeur ou, s'il n’y est pas assujetti, tout autre mode d’identification du demandeur utilisé par l'administration fiscale de son État membre d'établissement ou de résidence fiscale, ou toute autre information attestant de son statut fiscal au sein de l'Union. |
14. |
Une déclaration du demandeur attestant qu'à sa connaissance, il satisfait aux exigences de l'article 19, paragraphe 2, point f). |
15. |
Une preuve du respect des exigences de l'article 19, paragraphe 2, point g). |
16. |
Une preuve du respect des exigences de l'article 19, paragraphe 3. |
17. |
Une déclaration attestant que le demandeur a la capacité juridique et le droit de soumettre des offres pour son propre compte ou pour le compte d'autrui lors d’une séance d’enchères. |
18. |
Une déclaration attestant qu'à la connaissance du demandeur, il n'existe pas d’obstacle juridique, réglementaire, contractuel ou autre l'empêchant d'exécuter les obligations que lui impose le présent règlement. |
19. |
Une déclaration précisant si le demandeur entend payer en euros ou dans la monnaie d'un État membre ne faisant pas partie de la zone euro, et dans ce cas, laquelle. |
ANNEXE III
Plates-formes d’enchères autres que celles désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, États membres désignant ces plates-formes, et autres conditions ou obligations applicables visées à l’article 30, paragraphe 7
▼M8 ————— |
||
Plates-formes d'enchères désignées par le Royaume-Uni |
||
4 |
Plate-forme d'enchères |
ICE Futures Europe (ICE) |
|
Base juridique |
Article 30, paragraphe 1 |
|
Durée du mandat |
À compter du 10 novembre 2017 au plus tôt jusqu'au 9 novembre 2022 au plus tard, sans préjudice de l'article 30, paragraphe 5, deuxième alinéa |
|
Définitions |
Aux fins de la condition et des obligations applicables à ICE, on entend par: «règles d'ICE en matière d'échange»: la réglementation d'ICE, et en particulier les règles et procédures contractuelles relatives à ses contrats de mise aux enchères (ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT et ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT); «membre de la bourse d'échange»: un membre tel que défini à la section A.1 des règles d'ICE en matière d'échange; «client»: un client d'un membre de la bourse d'échange, ainsi que les clients de leurs clients en aval de la chaîne, qui facilitent l'admission des personnes aux enchères et agissent au nom des enchérisseurs. |
|
Conditions |
L'admission aux enchères ne requiert pas d'être membre de la bourse d'échange ou participant du marché secondaire organisé par ICE ou de toute autre plate-forme de négociation exploitée par ICE ou par un tiers. |
|
Obligations |
1. ICE exige que toute décision d'accorder l'admission aux enchères, de révoquer ou de suspendre une telle admission prise par les membres de la bourse d'échange d'ICE ou leurs clients, que cette décision concerne l'admission aux enchères uniquement ou l'admission aux enchères et l'acquisition du statut de membre ou de participant du marché secondaire, soit communiquée à ICE par les membres de la bourse d'échange ou leurs clients prenant ces décisions de la manière suivante: |
Plates-formes d'enchères désignées par l'Allemagne |
||
5 |
Plate-forme d'enchères |
European Energy Exchange AG (EEX) |
|
Base juridique |
Article 30, paragraphe 1 |
|
Durée du mandat |
Du 5 janvier 2019 au plus tôt, pour une durée maximale de cinq ans jusqu'au 4 janvier 2024, sans préjudice des dispositions de l'article 30, paragraphe 5, deuxième alinéa. |
|
Modalités |
L'admission aux enchères ne requiert pas d'être membre ou participant du marché secondaire organisé par EEX ou de toute autre plate-forme de négociation exploitée par EEX ou par un tiers. |
|
Obligations |
1. Dans un délai de deux mois à compter du 5 janvier 2019, EEX soumet sa stratégie de sortie à l'Allemagne. La stratégie de sortie est sans préjudice des obligations d'EEX énoncées dans le contrat conclu avec la Commission et les États membres conformément à l'article 26 ainsi que des droits de la Commission et de ces États membres en vertu de ce contrat. 2. L'Allemagne notifie à la Commission tout changement substantiel dans les relations contractuelles avec EEX qui ont été notifiées à la Commission le 12 avril 2018. |
▼M8 —————
( 1 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
( 2 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
( 3 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
( 4 ) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
( 5 ) JO C 95 du 16.4.2008, p. 1.
( 6 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
( 7 ) Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).
( 8 ) JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.
( 9 ) JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.
( 10 ) Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1).
( 11 ) Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
( 12 ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
( 13 ) Règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission du 26 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du Fonds pour l’innovation (JO L 140 du 28.5.2019, p. 6).
( 14 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
( 15 ) Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1).
( 16 ) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
( 17 ) Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour la déclaration des transactions aux autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 449).