02010R1031 — FR — 08.11.2017 — 006.001
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RÈGLEMENT (UE) No 1031/2010 DE LA COMMISSION du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1) |
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Journal officiel |
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RÈGLEMENT (UE) No 1210/2011 DE LA COMMISSION du 23 novembre 2011 |
L 308 |
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24.11.2011 |
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L 234 |
4 |
31.8.2012 |
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RÈGLEMENT (UE) No 1042/2012 DE LA COMMISSION du 7 novembre 2012 |
L 310 |
19 |
9.11.2012 |
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RÈGLEMENT (UE) No 1143/2013 DE LA COMMISSION du 13 novembre 2013 |
L 303 |
10 |
14.11.2013 |
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RÈGLEMENT (UE) No 176/2014 DE LA COMMISSION du 25 février 2014 |
L 56 |
11 |
26.2.2014 |
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RÈGLEMENT (UE) 2017/1902 DE LA COMMISSION du 18 octobre 2017 |
L 269 |
13 |
19.10.2017 |
RÈGLEMENT (UE) No 1031/2010 DE LA COMMISSION
du 12 novembre 2010
relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Objet
Le présent règlement établit les règles relatives au calendrier, à la gestion et à d’autres aspects de la mise aux enchères des quotas conformément à la directive 2003/87/CE.
Article 2
Champ d’application
Le présent règlement s’applique à l’allocation par enchères des quotas relevant du chapitre II (aviation) de la directive 2003/87/CE et à l’allocation par enchères des quotas relevant du chapitre III (installations fixes) de ladite directive qui pourront être valablement restitués durant les périodes d’échange à compter du 1er janvier 2013.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «futures», des quotas mis aux enchères en tant qu’instruments financiers conformément à l’article 38, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission ( 1 ), pour livraison à une date future convenue d’avance au prix de clôture déterminé conformément à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement, et pour lesquels les appels de marge de variation émis pour tenir compte de l’évolution des prix sont payables en espèces;
2) «forwards», des quotas mis aux enchères en tant qu’instruments financiers conformément à l’article 38, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1287/2006, pour livraison à une date future convenue d’avance au prix de clôture déterminé conformément à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement, et pour lesquels les appels de marge de variation émis pour tenir compte de l’évolution des prix peuvent être satisfaits soit par une garantie autre qu’en espèces, soit par une garantie publique convenue, au choix de la contrepartie centrale;
3) «produits au comptant à deux jours», des quotas mis aux enchères pour livraison à une date convenue, au plus tard le second jour de négociation suivant la date des enchères, conformément à l’article 38, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1287/2006;
4) «futures à cinq jours», des quotas mis aux enchères en tant qu’instruments financiers conformément à l’article 38, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1287/2006, pour livraison à une date convenue, au plus tard le cinquième jour de négociation suivant la date des enchères;
5) «offre», une offre soumise dans le cadre d’une séance d’enchères en vue d’acquérir un volume donné de quotas à un prix indiqué;
6) «fenêtre d’enchères», la période de temps durant laquelle des offres peuvent être soumises;
7) «jour de négociation», tout jour durant lequel une plate-forme d’enchères et le système de compensation ou de règlement qui lui est connecté sont ouverts à la négociation;
8) «entreprise d’investissement», une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE;
9) «établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, point 1), de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
10) «instrument financier» un instrument financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2004/39/CE, sauf disposition contraire du présent règlement;
11) «marché secondaire», le marché sur lequel des personnes vendent ou achètent des quotas soit avant, soit après leur allocation à titre gratuit ou par enchères;
12) «entreprise mère», une entreprise mère au sens des articles 1 et 2 de la directive 83/349/CEE du Conseil ( 3 );
13) «entreprise filiale» une entreprise filiale au sens des articles 1 et 2 de la directive 83/349/CEE;
14) «entreprise liée» une entreprise liée à une entreprise mère ou à une entreprise filiale par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;
15) «contrôle», le contrôle au sens de l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil ( 4 ) appliqué conformément à la communication juridictionnelle codifiée de la Commission ( 5 ). Le considérant 22 dudit règlement et les paragraphes 52 et 53 de la communication s'appliquent à la définition de la notion de contrôle pour les entreprises publiques;
16) «processus d’enchères», le processus englobant l’établissement du calendrier des enchères, les procédures d’admission aux enchères, les procédures de soumission des offres, la conduite des enchères, le calcul et l’annonce du résultat des enchères, les dispositions régissant le paiement du prix dû, la livraison des quotas, la gestion de la garantie destinée à couvrir tout risque de transaction, ainsi que la surveillance et le contrôle de la bonne conduite des enchères par la plate-forme d’enchères;
17) «blanchiment de capitaux», le blanchiment de capitaux au sens de l’article 1, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE, compte tenu de l’article 1, paragraphes 3 et 5, de ladite directive;
18) «financement du terrorisme», le financement du terrorisme au sens de l’article 1, paragraphe 4, de la directive 2005/60/CE, compte tenu de l’article 1, paragraphe 5, de ladite directive;
19) «activité criminelle», une activité criminelle au sens de l’article 3, point 4), de la directive 2005/60/CE;
20) «adjudicateur», toute entité publique ou privée désignée par un État membre pour mettre des quotas aux enchères pour son compte;
21) «compte de dépôt désigné», le ou les types de compte de dépôt prévus par le règlement applicable de la Commission, adopté en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE aux fins de la participation au processus d’enchères ou de la conduite du processus d’enchères, y compris le compte bloqué où sont déposés les quotas jusqu’à leur livraison en vertu du présent règlement;
22) «compte bancaire désigné», un compte bancaire désigné par un adjudicateur, un enchérisseur ou son ayant cause pour la réception des paiements dus en vertu du présent règlement;
23) «mesure de vigilance à l’égard de la clientèle», une mesure de vigilance à l’égard de la clientèle au sens de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE, compte tenu de l’article 8, paragraphe 2, de ladite directive;
24) «bénéficiaire effectif», un bénéficiaire effectif au sens de l’article 3, point 6), de la directive 2005/60/CE;
25) «copie certifiée conforme», une copie conforme d’un document original, certifiée comme telle par un avocat, un comptable ou un notaire qualifié, ou semblable professionnel, habilité en vertu du droit interne de l’État membre concerné à attester officiellement qu’une copie est effectivement une copie conforme de son original;
26) «personnes politiquement exposées», des personnes politiquement exposées au sens de l’article 3, point 8), de la directive 2005/60/CE;
27) «abus de marché», soit une opération d’initié telle que définie au point 28) du présent article ou interdite en vertu de l’article 38, soit une manipulation de marché au sens du point 30) du présent article ou de l’article 37, point b), soit les deux;
28) «opération d’initié», l’utilisation, interdite en vertu des articles 2, 3 et 4 de la directive 2003/6/CE, d’informations privilégiées concernant un instrument financier au sens de l’article 1, point 3), de ladite directive, tel que visé à son article 9, sauf disposition contraire du présent règlement;
29) «information privilégiée», une information privilégiée au sens de l’article 1, point 1), de la directive 2003/6/CE concernant un instrument financier au sens de l’article 1, point 3), de ladite directive, tel que visé à son article 9, sauf disposition contraire du présent règlement;
30) «manipulation de marché», une manipulation de marché au sens de l’article 1, point 2), de la directive 2003/6/CE concernant un instrument financier au sens de l’article 1, point 3), de ladite directive, tel que visé à son article 9, sauf disposition contraire du présent règlement;
31) «système de compensation» une ou plusieurs infrastructures, connectées à la plate-forme d’enchères, pouvant assurer des services de compensation, d’appel de marges, de compensation multilatérale (netting), de gestion de garanties, de règlement et de livraison, et d’autres services, fournis par une contrepartie centrale à laquelle il est possible d’accéder soit directement, soit indirectement via les membres de cette contrepartie centrale agissant en qualité d’intermédiaires entre leurs clients et cette dernière;
32) «compensation», tous les processus se déroulant avant l’ouverture de la fenêtre d’enchères, durant celle-ci et suivant sa fermeture jusqu’au règlement – y compris la gestion de tout risque survenant dans cet intervalle – notamment l’appel de marges, la compensation multilatérale (netting) ou la novation, ou d’autres services, exécutés éventuellement par un système de compensation ou de règlement;
33) «appel de marge» le processus par lequel une garantie doit être constituée par un adjudicateur ou un enchérisseur, ou un ou plusieurs intermédiaires agissant pour leur compte, pour couvrir une position financière donnée, à savoir tout le processus consistant à calculer la garantie à constituer pour couvrir cette position financière, puis à la gérer une fois constituée, aux fins d’assurer que tous les engagements de paiement contractés par le soumissionnaire et tous les engagements de livraison contractés par l’adjudicateur ou par un ou plusieurs intermédiaires agissant pour leur compte puissent être exécutés dans un très court délai;
34) «règlement», le paiement, par un adjudicataire ou son ayant cause, ou par une contrepartie centrale, ou par un organe de règlement, de la somme due pour les quotas qui doivent être livrés à cet adjudicataire ou son ayant cause, ou à la contrepartie centrale, ou à l’organe de règlement, et la livraison des quotas à l’adjudicataire ou son ayant cause, ou à la contrepartie centrale, ou à l’organe de règlement;
35) «contrepartie centrale», une entité qui s’interpose soit directement entre un adjudicateur et un enchérisseur ou son ayant cause, soit entre les intermédiaires qui les représentent, et qui agit, pour chacun d’entre eux, comme la contrepartie exclusive garantissant le paiement du produit des enchères à l’adjudicateur ou à l’intermédiaire qui le représente, ou la livraison des quotas alloués par enchères à l’adjudicataire ou à l’intermédiaire qui le représente, sous réserve de l’article 48;
36) «système de règlement», toute infrastructure, connectée ou non à la plate-forme d’enchère, pouvant assurer des services de règlement, y compris, le cas échéant, des services de compensation, de compensation multilatérale, de gestion des garanties ou d’autres services, permettant à terme la livraison des quotas pour le compte d’un adjudicateur à un adjudicataire ou à son ayant cause et le paiement de la somme due par l’adjudicataire ou son ayant cause à l’adjudicateur, ces services étant fournis:
a) soit par le système bancaire et le registre de l’Union;
b) soit par un ou plusieurs organes de règlement agissant pour le compte d’un adjudicateur et d’un enchérisseur ou de son ayant cause, ces parties accédant à l’organe de règlement soit directement, soit indirectement via des membres de l’organe de règlement agissant en qualité d’intermédiaires entre leurs clients et ce dernier;
37) «organe de règlement», une entité agissant en qualité d’agent fournissant à la plate-forme d’enchère des comptes grâce auxquels les instructions relatives au transfert des quotas alloués par enchères, données par l’adjudicateur ou l’intermédiaire qui le représente, et le paiement du prix de clôture par un adjudicataire, son ayant cause ou l’intermédiaire qui les représente sont exécutés simultanément ou quasi simultanément, de manière sûre et garantie;
38) «garantie», les formes de garantie visées à l’article 2, point m), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), y compris tout quota accepté en garantie par le système de compensation ou de règlement;
39) «marché réglementé», un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE;
40) «PME», les exploitants ou les exploitants d’aéronefs qui sont des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 7 );
41) «petits émetteurs», les exploitants ou les exploitants d’aéronefs qui ont émis au maximum 25 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone en moyenne sur les trois années civiles ayant précédé l’année durant laquelle ils participent à une séance d’enchères, selon le calcul effectué sur la base de leurs émissions vérifiées;
42) «opérateur de marché», un opérateur de marché au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 13), de la directive 2004/39/CE;
43) «établissement», l’un des éléments suivants:
a) le lieu de résidence ou l’adresse permanente à l’intérieur de l’Union aux fins de l’article 6, paragraphe 3;
b) la même chose qu’à l’article 4, paragraphe 1, point 20) a) de la directive 2004/39/CE, compte tenu des exigences de l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive, aux fins de l’article 18, paragraphe 2, du présent règlement;
c) la même chose qu’à l’article 4, paragraphe 1, point 20) a) de la directive 2004/39/CE, compte tenu des exigences de l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive, aux fins de l’article 18, paragraphe 3, du présent règlement, dans le cas des personnes visées à l’article 18, paragraphe 1, point b), du présent règlement;
d) la même chose qu’à l’article 4, point 7), de la directive 2006/48/CE aux fins de l’article 18, paragraphe 3, du présent règlement, dans le cas des personnes visées à l’article 18, paragraphe 1, point c), du présent règlement;
e) la même chose qu’à l’article 4, paragraphe 1, point 20) a), de la directive 2004/39/CE aux fins de l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement, dans le cas des groupements économiques visés à l’article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement;
f) la même chose qu’à l’article 4, paragraphe 1, point 20) b), de la directive 2004/39/CE aux fins de l’article 28, paragraphes 4 et 5, de l’article 35, paragraphes 4, 5 et 6, et de l’article 42, paragraphe 1, du présent règlement;
44) «stratégie de sortie», un ou plusieurs documents, élaborés conformément aux contrats portant désignation de l’instance de surveillance des enchères ou de la plate-forme d’enchères considérées, qui énoncent précisément les mesures envisagées pour assurer:
a) le transfert de tous les actifs corporels et incorporels nécessaires pour poursuivre sans interruption les enchères et permettre au successeur d’une plate-forme de mener à bien le processus d’enchères;
b) la communication aux pouvoirs adjudicateurs et/ou à l’instance de surveillance des enchères de toutes les informations relatives au processus d’enchères qui sont nécessaires aux fins de la procédure de passation de marché pour la désignation du successeur de la plate-forme d’enchères;
c) la fourniture, aux pouvoirs adjudicateurs, à l’instance de surveillance des enchères, au successeur de la plate-forme d’enchères ou à toute combinaison de ceux-ci, de l’aide technique nécessaire pour permettre aux pouvoirs adjudicateurs, à l’instance de surveillance des enchères, au successeur de la plate-forme d’enchères ou à toute combinaison de ceux-ci de comprendre, d’obtenir ou d’utiliser les informations pertinentes communiquées conformément aux points a) et b).
CHAPITRE II
CONCEPTION DES ENCHÈRES
Article 4
Produits mis aux enchères
1. Les quotas sont proposés à la vente sur une plate-forme d’enchères, au moyen de contrats électroniques standardisés («les produits mis aux enchères»).
2. Les États membres mettent les quotas aux enchères sous la forme de produits au comptant à deux jours ou de futures à cinq jours.
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Article 5
Format des enchères
Les enchères sont organisées sous la forme suivante: les soumissionnaires soumettent leurs offres durant une fenêtre d’enchères donnée sans voir les offres soumises par les autres soumissionnaires. Chaque adjudicataire paie le même prix de clôture, tel que visé à l'article 7, par quota, indépendamment du prix qu’il a proposé.
Article 6
Soumission et retrait des offres
1. Le volume minimal d'une offre est un lot.
Un lot mis aux enchères par une plate-forme d’enchères désignée conformément à l’article 26, paragraphe 1, ou à l’article 30, paragraphe 1, se compose de 500 quotas.
Un lot mis aux enchères par une plate-forme d’enchères désignée conformément à l’article 26, paragraphe 2, ou à l’article 30, paragraphe 2, se compose de 500 ou 1 000 quotas.
2. Chaque offre contient les informations suivantes:
a) l’identité du soumissionnaire, et s’il soumet une offre pour son propre compte ou pour le compte d’un client;
b) lorsque le soumissionnaire soumet une offre pour le compte d’un client, l’identité de ce client;
c) le volume de l'offre sous la forme du nombre de quotas concernés, en multiples entiers de lots de 500 ou de 1 000 quotas;
d) le prix proposé en euros pour chaque quota, à la deuxième décimale près.
3. Une offre ne peut être soumise, modifiée ou retirée que pendant une fenêtre d’enchères donnée.
Les offres soumises peuvent être modifiées ou retirées dans un certain délai avant la fermeture de la fenêtre d’enchères. Ce délai est fixé par la plate-forme d’enchères concernée, et il est publié sur le site web de celle-ci au moins cinq jours de négociation avant l’ouverture de la fenêtre d’enchères.
Seule une personne physique établie dans l’Union, désignée conformément à l’article 19, paragraphe 2, point d), et autorisée à engager un soumissionnaire à toute fin relative aux enchères, y compris la soumission d’une offre («le représentant du soumissionnaire»), est habilitée à soumettre, modifier ou retirer une offre pour le compte du soumissionnaire.
Une fois qu’elle a été soumise, une offre devient contraignante, à moins d’être retirée ou modifiée en vertu du présent paragraphe, ou d’être retirée en vertu du paragraphe 4.
4. Lorsque la plate-forme d'enchères concernée est convaincue qu'une véritable erreur a été commise lors de la soumission d'une offre, elle peut, à la demande du représentant du soumissionnaire, considérer l'offre soumise par erreur comme ayant été retirée, et ce après la fermeture de la fenêtre d’enchères mais avant la détermination du prix de clôture.
5. La réception, la transmission et la soumission d’une offre par une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit sur une plate-forme d’enchères sont réputées constituer un service d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2004/39/CE lorsque le produit mis aux enchères est un instrument financier.
Article 7
Prix de clôture et dénouement des offres égales
1. Le prix de clôture est déterminé à la fermeture de la fenêtre d’enchères.
2. La plate-forme d’enchères classe les offres qui lui sont soumises par ordre de prix proposé. Lorsque le prix de plusieurs offres est identique, ces offres sont classées par sélection aléatoire conformément à un algorithme déterminé par la plate-forme d’enchères avant la séance d’enchères.
Les volumes des offres sont additionnés à partir de l’offre proposant le prix le plus élevé. Le prix de clôture est le prix auquel la somme des volumes des offres est égale ou supérieure au volume des quotas mis aux enchères.
3. Toutes les offres prises en compte dans la somme des volumes des offres calculée conformément au paragraphe 2 sont attribuées au prix de clôture.
4. Lorsque le volume total des offres retenues, déterminé conformément au paragraphe 2, dépasse le volume des quotas mis aux enchères, le volume restant des quotas mis aux enchères est attribué au soumissionnaire qui a présenté la dernière offre prise en compte dans la somme des volumes des offres.
5. Lorsque le volume total des offres classées conformément au paragraphe 2 est inférieur au volume des quotas mis aux enchères, la plate-forme d’enchères annule la séance d’enchères.
6. Lorsque le prix de clôture est nettement inférieur au prix prévalant sur le marché secondaire immédiatement avant et pendant la fenêtre d’enchères, compte tenu de la volatilité à court terme du prix des quotas sur une période définie précédant la séance d'enchères, la plate-forme d’enchères annule cette séance d’enchères.
7. Avant le début de la séance d’enchères, la plate-forme d’enchères arrête la méthode d’application du paragraphe 6, après avoir consulté l’instance de surveillance des enchères, si elle a été désignée, et après en avoir informé les autorités nationales compétentes visées à l’article 56.
Entre deux fenêtres d’enchères sur la même plate-forme d’enchères, cette dernière peut modifier sa méthode. Elle en informe sans délai l’instance de surveillance des enchères, si elle a été désignée, et les autorités nationales compétentes visées à l’article 56.
La plate-forme d’enchères tient le plus grand compte de l’avis émis, le cas échéant, par l’instance de surveillance des enchères.
8. Lorsqu’une séance d’enchères est annulée ou que plusieurs séances d’enchères sont annulées consécutivement conformément aux paragraphes 5 ou 6, le volume cumulé de quotas à mettre aux enchères est uniformément réparti entre les prochaines séances d’enchères prévues sur la même plate-forme d’enchères.
Dans le cas des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE, le nombre de séances d’enchères entre lesquelles le volume cumulé de quotas à mettre aux enchères doit être réparti est égal à quatre fois le nombre de séances qui ont été annulées.
Dans le cas des quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE, le nombre de séances d’enchères entre lesquelles le volume cumulé de quotas à mettre aux enchères doit être réparti est égal à deux fois le nombre de séances qui ont été annulées.
CHAPITRE III
CALENDRIER DES ENCHÈRES
Article 8
Calendrier et fréquence
1. Toute plate-forme d’enchères conduit ses enchères séparément, via sa propre fenêtre d’enchères, ouverte régulièrement. La fenêtre d’enchères est ouverte et fermée le même jour de négociation. Elle est ouverte pour une durée qui ne peut être inférieure à deux heures. Les fenêtres d’enchères de plusieurs plates-formes d’enchères ne peuvent se chevaucher, et il s’écoule un intervalle de deux heures au moins entre deux fenêtres d’enchères consécutives.
2. La plate-forme d’enchères détermine les dates et horaires des enchères compte tenu des jours fériés pour les marchés financiers internationaux, ainsi que de tous autres événements ou circonstances qui, de son point de vue, sont susceptibles de porter atteinte au bon déroulement des enchères et de rendre des changements nécessaires. Aucune séance d’enchères n’a lieu dans les deux semaines de Noël et du Nouvel An.
3. Dans des circonstances exceptionnelles, toute plate-forme d’enchères peut, après avoir consulté l’instance de surveillance des enchères, si elle a été désignée, modifier les horaires d’une fenêtre d’enchères, sous réserve d’en informer toutes les personnes susceptibles d’être concernées. La plate-forme d’enchères tient le plus grand compte de l’avis émis, le cas échéant, par l’instance de surveillance des enchères.
4. À compter de la sixième séance d’enchères ou avant, la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, procède à la mise aux enchères des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE sur une base hebdomadaire au moins, et à celle des quotas relevant du chapitre II de cette directive sur une base bimestrielle au moins, sauf durant l’année 2012, où lesdites plates-formes d’enchères procèdent à la mise aux enchères des quotas relevant du chapitre III de ladite directive sur une base mensuelle au moins.
Aucune autre plate-forme d’enchères ne peut conduire d’enchères sur une période maximale de deux jours par semaine durant laquelle une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l'article 26, paragraphes 1 ou 2, conduit des enchères. Lorsque la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l'article 26, paragraphes 1 ou 2, conduit des enchères sur plus de deux jours par semaine, elle choisit les deux jours durant lesquels aucune autre séance d’enchères ne peut avoir lieu et publie sa décision. Elle le fait au plus tard au moment où elle procède à la détermination et à la publication requises par l'article 11, paragraphe 1.
5. Le volume de quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères sur la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, est uniformément réparti sur les séances d’enchères organisées sur une année, à l’exception des séances d’enchères du mois d’août, qui portent sur des volumes inférieurs de moitié aux volumes mis aux enchères lors des séances d’enchères organisées les autres mois de l’année.
Le volume de quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères sur la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, est en principe uniformément réparti sur les séances d’enchères organisées sur une année, à l’exception des séances d’enchères du mois d’août, qui portent sur des volumes inférieurs de moitié aux volumes mis aux enchères lors des séances d’enchères organisées les autres mois de l’année.
6. L'article 32 contient des dispositions supplémentaires concernant le calendrier et la fréquence des enchères conduites par une plate-forme d’enchères autre que les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l'article 26, paragraphes 1 et 2.
Article 9
Circonstances empêchant la conduite des enchères
Sans préjudice de l’application des règles prévues à l’article 58, chaque fois que cela est nécessaire, une plate-forme d’enchères peut annuler la séance d’enchères lorsque le bon déroulement de celle-ci est perturbé ou est susceptible d’être perturbé. Lorsqu’une séance d’enchères est annulée ou que plusieurs séances d’enchères sont annulées consécutivement, le volume cumulé de quotas de ces séances d’enchères est uniformément réparti entre les séances d’enchères suivantes prévues sur la même plate-forme d’enchères.
Dans le cas des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE, le nombre de séances d’enchères entre lesquelles le volume cumulé de quotas à mettre aux enchères doit être réparti est égal à quatre fois le nombre de séances qui ont été annulées consécutivement.
Dans le cas des quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE, le nombre de séances d’enchères entre lesquelles le volume cumulé de quotas à mettre aux enchères doit être réparti est égal à deux fois le nombre de séances qui ont été annulées consécutivement.
Article 10
Volumes annuels mis aux enchères pour les quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE
1. Pour chaque État membre, le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères en 2012 est indiqué à l’annexe I du présent règlement.
2. Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères en 2013 et en 2014 est égal à la quantité de quotas calculée conformément aux articles 9 et 9 bis de ladite directive pour l'année civile concernée, moins la quantité de quotas allouée gratuitement conformément à l'article 10 bis, paragraphe 7, et à l'article 11, paragraphe 2, de la même directive, moins la moitié du volume total des quotas mis aux enchères en 2012.
Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères chaque année civile entre 2015 et 2018 est égal à la quantité de quotas calculée conformément aux articles 9 et 9 bis de ladite directive pour l'année civile concernée, moins la quantité de quotas allouée gratuitement conformément à l'article 10 bis, paragraphe 7, et à l'article 11, paragraphe 2, de la même directive.
Pour la période 2014-2016, le volume de quotas à mettre aux enchères une année donnée, tel que calculé conformément au premier ou au deuxième alinéa du présent paragraphe, est diminué de la quantité de quotas indiquée, pour l’année correspondante, dans la deuxième colonne du tableau figurant à l’annexe IV du présent règlement.
Si, en 2014, le volume de la réduction indiqué à l’annexe IV ne peut être réparti sur une période de plus de neuf mois, ce volume est diminué de 100 millions de quotas, puis à nouveau de la même quantité chaque trimestre de l’année. En pareil cas, les volumes de réduction pour 2015 et 2016 sont ajustés en conséquence, par tranches égales.
Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères à compter de 2019 est égal à la quantité de quotas déterminée conformément à l'article 10, paragraphes 1 et 1 bis, de ladite directive.
Pour les États membres appliquant les dispositions de l’article 10 quater de la directive et sans préjudice de la première phrase de l’article 10 quater, paragraphe 2, de celle-ci, la quantité totale de quotas à mettre aux enchères une année donnée après l’ajustement indiqué dans la deuxième colonne du tableau figurant à l’annexe IV du présent règlement n’est pas inférieure à la quantité de quotas à allouer de façon transitoire à titre gratuit, cette même année, aux installations de production d’électricité.
Si nécessaire, la quantité totale de quotas à mettre aux enchères une année donnée au cours de la période 2014-2016 par un État membre appliquant les dispositions de l’article 10 quater de la directive est augmentée en conséquence. Si la quantité totale de quotas à mettre aux enchères est augmentée conformément à la phrase précédente, cette quantité est ensuite réduite pour garantir le respect des modalités de répartition énoncées au premier alinéa du présent paragraphe. Les volumes de quotas à mettre aux enchères visés dans la deuxième et la troisième colonnes du tableau figurant à l’annexe IV du présent règlement sont ajustés pour tenir compte de telles augmentations et diminutions.
Toute quantité à mettre aux enchères conformément à l’article 24 de la directive 2003/87/CE s’ajoute au volume des quotas à mettre aux enchères sur une année civile donnée, tel que calculé conformément au premier ou au deuxième alinéa du présent paragraphe.
Sans préjudice de la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ), le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères la dernière année de chaque période d'échange tient compte de toute cessation d'activité d'une installation conformément à l'article 10 bis, paragraphe 19, de cette directive, de toute adaptation du niveau des quotas alloués à titre gratuit conformément à l'article 10 bis, paragraphe 20, de ladite directive et des quotas restant dans la réserve pour les nouveaux entrants conformément à l'article 10 bis, paragraphe 7, de la même directive.
3. Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères chaque année civile à compter de 2013 est fondé sur l'annexe I et sur la quantité estimée de quotas à mettre aux enchères déterminée et publiée par la Commission conformément à l'article 10, paragraphe 1, de ladite directive, ou sur la modification la plus récente, publiée au plus tard le 31 janvier de l'année précédente, de l'estimation initiale de la Commission, compte tenu, le cas échéant, de la décision (UE) 2015/1814 et, dans la mesure du possible, des allocations transitoires gratuites déduites ou à déduire de la quantité de quotas qui aurait été mise aux enchères par un État membre donné conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, tel que prévu à l'article 10 quater, paragraphe 2, de ladite directive, ainsi que des adaptations éventuelles en vertu des articles 24 et 27 de la même directive.
Sans préjudice de la décision (UE) 2015/1814, il est tenu compte de toute modification du volume des quotas à mettre aux enchères une année civile donnée dans le volume des quotas à mettre aux enchères l'année civile suivante.
4. Sans préjudice de l'article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE, pour toute année civile, la part de quotas relevant du chapitre III de ladite directive que chaque État membre doit mettre aux enchères est la part calculée conformément à l'article 10, paragraphe 2, de ladite directive, compte tenu de toute allocation transitoire gratuite effectuée par cet État membre conformément à l'article 10 quater de la même directive durant cette année civile, de tout quota que ledit État membre doit mettre aux enchères durant ladite année civile conformément à l'article 24 de ladite directive, ainsi que des quotas à mettre dans la réserve de stabilité du marché ou à prélever de celle-ci en vertu de l'article 1er, paragraphe 5, deuxième alinéa, et de l'article 1er, paragraphe 8, de la décision (UE) 2015/1814.
Article 11
Calendrier des enchères pour les quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE mis aux enchères par les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l'article 26, paragraphes 1 ou 2 du présent règlement
1. Les plates-formes d'enchères désignées en vertu de l'article 26, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement déterminent et publient les fenêtres d'enchères, les volumes et les dates des séances d'enchères ainsi que le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre en vente chaque année civile à chaque séance d'enchères au plus tard le 30 juin de l'année précédente, ou le plus tôt possible après cette date, après avoir consulté la Commission et obtenu son avis à ce sujet. Les plates-formes concernées tiennent le plus grand compte de l'avis de la Commission.
2. Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphes 1 ou 2, du présent règlement fondent leurs décisions et leurs publications en vertu du paragraphe 1 du présent article sur l’annexe I et sur le montant estimé de quotas à mettre aux enchères fixé et publié par la Commission ou sur la modification la plus récente de l’estimation initiale de la Commission, y compris les éventuels ajustements, tel que visé à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.
3. La plate-forme d’enchères concernée peut apporter des ajustements aux fenêtres d’enchères, aux volumes et aux dates des séances d'enchères des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères la dernière année de chaque période d’échange, afin de tenir compte de toute cessation d’activité d’une installation conformément à l’article 10 bis, paragraphe 19, de ladite directive, de toute adaptation du niveau des quotas alloués à titre gratuit conformément à l’article 10 bis, paragraphe 20, de ladite directive ou des quotas restant dans la réserve pour les nouveaux entrants prévue à l’article 10 bis, paragraphe 7, de ladite directive.
4. Le calendrier des enchères conduites, pour les quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE, par une plate-forme d’enchères autre que les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement est arrêté et publié conformément à l’article 32 du présent règlement.
L’article 32 s’applique également en ce qui concerne les enchères conduites au titre de l’article 30, paragraphe 7, deuxième alinéa, par la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2.
Article 12
Volumes annuels mis aux enchères pour les quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE
1. Le volume des quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères chaque année est égal à 15 % du volume prévu des quotas de ce type en circulation l’année considérée. Lorsque le volume de quotas mis aux enchères au cours d’une année déterminée est supérieur ou inférieur à 15 % du volume effectivement mis en circulation pour l’année en question, le volume de quotas à mettre aux enchères l’année suivante corrige la différence. Tout volume restant à mettre aux enchères après la dernière année d’une période d’échange est mis aux enchères au cours des quatre premiers mois de l’année suivante.
Le volume des quotas à mettre aux enchères la dernière année de chaque période d’échange tient compte des quotas restant dans la réserve spéciale visée à l’article 3 septies de la directive 2003/87/CE.
2. Pour chaque année civile d’une période d’échange donnée, la part de quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE que chaque État membre doit mettre aux enchères est calculée conformément à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, de cette directive.
Article 13
Calendrier des enchères pour les quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE mis aux enchères par les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l'article 26, paragraphes 1 ou 2 du présent règlement
1. Les plates-formes d’enchère désignées en vertu de l'article 26, paragraphes 1 ou 2, du présent règlement déterminent et publient les fenêtres d’enchères, les volumes et les dates des séances d’enchères des quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE à mettre en vente lors des différentes séances d'enchères prévues en 2012, au plus tard le 30 septembre 2011, ou le plus tôt possible après cette date, après avoir préalablement consulté la Commission et obtenu son avis à ce sujet. Les plates-formes concernées tiennent le plus grand compte de l’avis de la Commission.
2. À compter de 2013, les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement déterminent et publient, en principe, les fenêtres d’enchère, les volumes et les dates des séances d’enchères, ainsi que le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison des quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE à mettre en vente chaque année civile à chaque séance d’enchères, au plus tard le 30 septembre de l’année précédente, ou le plus tôt possible après cette date, après avoir consulté la Commission et obtenu son avis à ce sujet. Les plates-formes concernées tiennent le plus grand compte de l’avis de la Commission.
La plate-forme d’enchère concernée peut apporter des ajustements aux fenêtres d’enchère, aux volumes et aux dates des séances d'enchères ainsi qu'au produit mis aux enchères et aux dates de paiement et de livraison des quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères la dernière année de chaque période d’échange, afin de tenir compte des quotas restant dans la réserve spéciale visée à l’article 3 septies de cette directive.
3. Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l'article 26, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement fondent leurs décisions et leurs publications en vertu des paragraphes 1 et 2 sur la décision adoptée par la Commission conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.
4. Le calendrier des séances d'enchères conduites, pour les quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE, par une plate-forme d’enchères autre que les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l'article 26, paragraphes 1 ou 2, du présent règlement est arrêté et publié conformément à l’article 32 du présent règlement.
L’article 32 s’applique également en ce qui concerne les enchères conduites au titre de l’article 30, paragraphe 7, deuxième alinéa, par la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2.
Article 14
Ajustements du calendrier des enchères
1. Les volumes annuels à mettre aux enchères ainsi que les fenêtres d’enchères, les volumes, les dates des séances d'enchères, le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison pour les différentes séances d’enchères, tels que déterminés et publiés en vertu des articles 10 à 13 et à l’article 32, paragraphe 4, ne sont pas modifiés, sauf en cas d’ajustement motivé par l’une des circonstances suivantes:
a) l’annulation d’une séance d’enchères en vertu de l’article 7, paragraphe 5 ou 6, de l’article 9, ou de l’article 32, paragraphe 5;
b) la suspension d’une plate-forme d’enchères autre que les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l'article 26, paragraphes 1 ou 2 du présent règlement, prévue par le règlement de la Commission adopté en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE;
c) toute décision arrêtée par un État membre en vertu de l’article 30, paragraphe 8;
d) un défaut de règlement visé à l'article 45, paragraphe 5;
e) un reliquat de quotas dans la réserve spéciale visée à l’article 3 septies de la directive 2003/87/CE;
f) la cessation d’activité d’une installation conformément à l’article 10 bis, paragraphe 19, de la directive 2003/87/CE, l’adaptation du niveau des quotas alloués à titre gratuit conformément à l’article 10 bis, paragraphe 20, de ladite directive ou les quotas restant dans la réserve pour les nouveaux entrants prévue à l’article 10 bis, paragraphe 7, de ladite directive;
g) toute inclusion unilatérale d’activités et de gaz supplémentaires en vertu de l’article 24 de la directive 2003/87/CE;
h) toute mesure adoptée en vertu de l’article 29 bis de la directive 2003/87/CE;
i) l’entrée en vigueur de modifications du présent règlement ou de la directive 2003/87/CE;
j) la non-proposition de quotas à la vente en vertu de l’article 22, paragraphe 5, ou de l’article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa;
k) la nécessité pour une plate-forme d'enchères d'éviter de conduire des enchères en violation du présent règlement ou de la directive 2003/87/CE;
l) les adaptations nécessaires conformément à la décision (UE) 2015/1814, qui sont déterminées et publiées pour le 15 juillet de l'année considérée, ou dès que possible après cette date.
2. Lorsque les modalités selon lesquelles une modification doit être mise en œuvre ne sont pas prévues par le présent règlement, la plate-forme d’enchères ne met pas cette modification en œuvre avant d’avoir consulté la Commission et obtenu son avis à ce sujet. Les plates-formes d’enchères concernées tiennent le plus grand compte de l'avis de la Commission.
CHAPITRE IV
ACCÈS AUX ENCHÈRES
Article 15
Personnes pouvant soumettre directement des offres lors d’une séance d’enchères
Sans préjudice de l’article 28, paragraphe 3, seule une personne qui peut demander l’admission aux enchères conformément à l’article 18 et qui est admise aux enchères conformément aux articles 19 et 20 peut soumettre directement des offres lors d’une séance d’enchères.
Article 16
Moyens d’accès
1. Toute plate-forme d’enchères prévoit les moyens d’accéder à ses enchères sur une base non discriminatoire.
1 bis. L’admission aux enchères ne requiert pas d’être membre ou participant du marché secondaire organisé par la plate-forme d’enchères ou de toute autre plate-forme de négociation exploitée par la plate-forme d’enchères ou par un tiers.
2. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, veille à permettre l’accès à distance à ses enchères, via une interface électronique accessible de manière sûre et fiable par l’internet.
En outre, toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, offre aux soumissionnaires la possibilité d’accéder à ses enchères par des connexions dédiées avec l’interface électronique.
3. Toute plate-forme d’enchères peut proposer, et les États membres peuvent exiger d’une plate-forme d’enchères qu’elle propose, un ou plusieurs autres moyens d’accéder à ses enchères, pour le cas où les principaux moyens d’accès seraient indisponibles pour quelque raison que ce soit, à condition que ces autres moyens d’accès soient sûrs et fiables et que leur utilisation n’entraîne aucune discrimination entre les soumissionnaires.
Article 17
Formation et service d'assistance
Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, propose un module de formation pratique en ligne sur son processus d’enchères, y compris une aide sur la façon de compléter et de soumettre tout formulaire et une simulation sur la manière de soumettre une offre lors d’une séance d’enchères. Elle met également à disposition un service d’assistance accessible par téléphone, télécopie et courrier électronique au moins durant les heures ouvrables de chaque jour de négociation.
Article 18
Personnes pouvant demander l’admission aux enchères
1. Les personnes suivantes peuvent demander à être admises à soumettre directement une offre lors des enchères:
a) un exploitant ou un exploitant d’aéronefs qui détient un compte de dépôt d’exploitant ou un compte de dépôt d’exploitant d’aéronefs et qui soumet une offre pour son propre compte, y compris toute entreprise mère, toute entreprise filiale ou toute entreprise liée faisant partie du même groupe d’entreprises que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronefs;
b) les entreprises d’investissement agréées en vertu de la directive 2004/39/CE qui soumettent une offre pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients;
c) les établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2006/48/CE qui soumettent une offre pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients;
d) les groupements économiques de personnes visées au point a) qui soumettent une offre pour leur propre compte et agissent en qualité d’agent pour le compte de leurs membres;
e) des organismes ou entités publics des États membres chargés de contrôler l'une quelconque des personnes visées au point a).
2. Sans préjudice de l'exemption prévue par l’article 2, paragraphe 1, point i), de la directive 2004/39/CE, les personnes relevant de cette exemption et autorisées en vertu de l'article 59 du présent règlement peuvent demander à être admises à soumettre directement une offre lors des enchères, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de clients de leur activité principale, sous réserve qu’un État membre dans lequel ces personnes sont établies ait adopté des dispositions législatives habilitant ses autorités nationales compétentes à admettre lesdites personnes à soumettre une offre pour leur propre compte ou pour le compte de clients de leur activité principale.
3. Les personnes visées au paragraphe 1, point b) ou c), peuvent demander à être admises à soumettre directement une offre lors des enchères pour le compte de leurs clients lorsque leurs offres portent sur des produits autres que des instruments financiers, sous réserve qu’un État membre dans lequel ces personnes sont établies ait adopté des dispositions législatives habilitant ses autorités nationales compétentes à autoriser lesdites personnes à soumettre une offre pour le compte de leurs clients.
4. Lorsque les personnes visées au paragraphe 1, points b) et c), et au paragraphe 2 soumettent une offre pour le compte de leurs clients, elles s’assurent que ces clients peuvent eux-mêmes demander à être admis à soumettre directement une offre en vertu des paragraphes 1 ou 2.
Lorsque les clients des personnes visées au premier alinéa soumettent eux-mêmes une offre pour le compte de leurs propres clients, ils s’assurent que ces derniers peuvent eux aussi demander à soumettre directement une offre en vertu des paragraphes 1 ou 2. La même règle s’applique à toute la chaîne des clients qui soumettent indirectement une offre lors des enchères.
5. Les personnes suivantes ne peuvent demander à être admises à soumettre directement une offre lors des enchères ni ne peuvent participer aux enchères par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes admises aux enchères conformément aux articles 19 et 20, que ce soit pour leur propre compte ou pour le compte d’un tiers, lorsqu’elles exercent leur rôle dans le cadre des enchères en question:
a) l’adjudicateur;
b) la plate-forme d’enchères, y compris tout système de compensation et tout système de règlement qui lui est connecté;
c) les personnes qui sont en mesure d’exercer, directement ou indirectement, une influence notable sur la gestion des personnes visées aux points a) et b);
d) les personnes travaillant pour les personnes visées aux points a) et b).
6. L’instance de surveillance des enchères ne peut participer à aucune séance d’enchères directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes admises aux enchères conformément aux articles 19 et 20, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers.
Les personnes qui sont en mesure d’exercer, directement ou indirectement, une influence notable sur la gestion de l’instance de surveillance des enchères ne peuvent participer à aucune séance d’enchères directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes admises aux enchères conformément aux articles 19 et 20, que ce soit pour leur propre compte ou pour le compte d’un tiers.
Les personnes exerçant, pour l’instance de surveillance des enchères, un travail en relation avec les enchères ne peuvent participer à aucune séance d’enchères directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes admises aux enchères conformément aux articles 19 et 20, que ce soit pour leur propre compte ou pour le compte d’un tiers.
7. La faculté offerte à une plate-forme d’enchères, y compris tout système de compensation ou de règlement qui lui est connecté, en vertu des articles 44 à 50, d’accepter le paiement de la part de l’ayant cause d’un adjudicataire, d’effectuer la livraison en sa faveur et d’accepter une garantie qu’il fournit est sous réserve que son exercice ne porte pas atteinte à l’application des articles 17 à 20.
Article 19
Conditions d’admission aux enchères
1. Les membres ou les participants du marché secondaire organisé par une plate-forme d'enchères désignée en vertu de l'article 26, paragraphe 1, ou de l'article 30, paragraphe 1, qui sont des personnes pouvant demander l'admission aux enchères en vertu de l'article 18, paragraphe 1 ou 2, sont admis à soumettre directement une offre lors des enchères conduites par cette plate-forme, sans autre condition d'admission, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) les conditions d'admission de membres ou de participants à la négociation de quotas sur le marché secondaire organisé par la plate-forme d'enchères désignée en vertu de l'article 26, paragraphe 1, ou de l'article 30, paragraphe 1, ne sont pas moins strictes que les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article;
b) la plate-forme d'enchères désignée en vertu de l'article 26, paragraphe 1, ou de l'article 30, paragraphe 1, reçoit toute information supplémentaire nécessaire pour vérifier le respect de toute condition énoncée au paragraphe 2 du présent article qui n'a pas été précédemment vérifiée.
2. Les personnes qui ne sont pas des membres ou des participants du marché secondaire organisé par une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, et qui peuvent demander l’admission aux enchères en vertu de l’article 18, paragraphe 1 ou 2, sont admises à soumettre directement une offre lors des enchères conduites par cette plate-forme d’enchères, sous réserve:
a) d’être établies dans l’Union européenne, d’être un exploitant ou un exploitant d’aéronefs;
b) de détenir un compte de dépôt désigné;
c) de détenir un compte bancaire désigné;
d) de désigner au moins un représentant du soumissionnaire tel que défini à l’article 6, paragraphe 3, troisième alinéa;
e) de fournir à la plate-forme d’enchères, conformément aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle qui sont applicables, toutes les assurances nécessaires en ce qui concerne leur identité, l’identité de leurs bénéficiaires effectifs, leur intégrité, leur profil commercial et de négociation compte tenu des modalités d’établissement de la relation avec le soumissionnaire, le type de soumissionnaire concerné, la nature du produit mis aux enchères, la taille des offres envisagées et les modalités de paiement et de livraison;
f) de fournir à la plate-forme d’enchères toutes les assurances nécessaires en ce qui concerne leur situation financière, et notamment leur capacité d’honorer leurs engagements financiers et leurs dettes à court terme à l’échéance;
g) d’avoir à leur disposition, ou d’être en mesure de mettre en place sur demande, les processus internes, les procédures et les dispositions contractuelles nécessaires pour donner effet à un plafond d’offre imposé en vertu de l’article 57;
h) de satisfaire aux exigences de l’article 49, paragraphe 1.
▼M6 —————
3. Il incombe aux personnes relevant de l’article 18, paragraphe 1, points b) et c), ou de l’article 18, paragraphe 2, qui soumettent des offres pour le compte de clients de veiller à ce que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a) leurs clients sont des personnes pouvant demander l’admission aux enchères en vertu de l’article 18, paragraphes 1 ou 2;
b) elles disposent ou disposeront, en temps utile avant l’ouverture de la fenêtre d’enchères, des processus internes, des procédures et des dispositions contractuelles nécessaires pour:
i) être en mesure de traiter les offres de leurs clients, y compris la soumission des offres, la perception du paiement et le transfert des quotas;
ii) empêcher celui de leurs services qui est chargé de recevoir, de préparer et de soumettre des offres pour le compte de leurs clients de divulguer des informations confidentielles à celui de leurs services qui est chargé de préparer et de soumettre des offres pour leur propre compte;
iii) assurer que ceux de leurs clients qui agissent eux-mêmes pour le compte de clients soumettant des offres lors des enchères satisfont aux exigences du paragraphe 2 du présent article et du présent paragraphe et exigent la même chose de leurs clients et des clients de leurs clients, comme le prévoit l’article 18, paragraphe 4.
La plate-forme d’enchères peut se fonder sur des contrôles fiables effectués par les personnes visées au premier alinéa du présent paragraphe, par leurs clients ou les clients de leurs clients, comme le prévoit l’article 18, paragraphe 4.
Il incombe aux personnes visées au premier alinéa du présent paragraphe de veiller à être en mesure de démontrer à la plate-forme d’enchère, chaque fois que celle-ci les y invite conformément à l’article 20, paragraphe 5, point d), que les conditions énoncées aux points a) et b) du premier alinéa du présent paragraphe sont remplies.
Article 20
Soumission et traitement des demandes d’admission aux enchères
1. Avant de soumettre leur première offre directement sur une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, les personnes pouvant demander l’admission aux enchères en vertu de l’article 18, paragraphe 1 ou 2, soumettent à la plate-forme d’enchères concernée une demande d’admission aux enchères.
Les membres ou les participants du marché secondaire organisé par la plate-forme d'enchères concernée qui remplissent les conditions énoncées à l'article 19, paragraphe 1, sont admis aux enchères sans devoir soumettre de demande conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
2. Pour déposer une demande d’admission aux enchères conformément au paragraphe 1, le demandeur soumet un formulaire complété à la plate-forme d’enchères. Le formulaire et l’accès à ce formulaire par l’internet sont fournis par la plate-forme d’enchères concernée, qui en assure la fonctionnalité.
3. La demande d’admission aux enchères est étayée par des copies certifiées conformes de toutes les pièces justificatives requises par la plate-forme d’enchères pour attester que le demandeur satisfait aux exigences de l’article 19, paragraphes 2 et 3. Elle contient au moins les éléments énumérés à l’annexe II.
4. La demande d’admission aux enchères, y compris ses pièces justificatives, est, sur demande et pour enquête, mise à la disposition de l’instance de surveillance des enchères, des autorités nationales compétentes chargées de veiller au respect de la loi qui conduisent une enquête visée à l’article 62, paragraphe 3, point e), et de tout organisme compétent de l’Union européenne qui participe à une enquête transfrontalière.
5. Une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, peut refuser d’admettre à ses enchères un demandeur qui refuse de satisfaire à l’une des exigences suivantes:
a) se conformer à une demande de la plate-forme d’enchères l’invitant à fournir des informations complémentaires, ou à clarifier ou étayer les informations fournies;
b) donner suite à une convocation, émise par la plate-forme d’enchères, de membres de sa direction à un entretien, dans ses locaux ou ailleurs;
c) permettre, à la demande de la plate-forme d’enchères, la conduite d’enquêtes ou la réalisation de vérifications dans ses locaux, y compris des visites ou des contrôles-surprises sur place;
d) donner suite à une demande d’informations que lui adresse la plate-forme d’enchères ou qu’elle adresse à ses clients ou à des clients de ses clients, comme le prévoit l’article 18, paragraphe 4, en vue de vérifier le respect des exigences énoncées à l’article 19, paragraphe 3;
e) donner suite à une demande d’informations que lui adresse la plate-forme d’enchères en vue de vérifier le respect des exigences énoncées à l’article 19, paragraphe 2.
6. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, applique les mesures prévues à l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2005/60/CE dans le cadre de ses transactions ou de ses relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées, quel que soit leur pays de résidence.
7. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, exige de tout demandeur sollicitant l’admission à ses enchères qu’il s’assure que ses clients se conforment à toute demande présentée en vertu du paragraphe 5 et que les clients de ses clients fassent de même comme le prévoit l’article 18, paragraphe 4.
8. Une demande d’admission aux enchères est réputée retirée si le demandeur ne fournit pas les informations demandées par la plate-forme d’enchères, dans un délai raisonnable qui est précisé dans la demande d’informations présentée par la plate-forme d’enchères en vertu du paragraphe 5, points a), d) ou e) et qui ne peut être inférieur à cinq jours de négociation à compter de la date de la demande d’informations, ou s’il ne répond pas, ne se soumet pas ou ne coopère pas à un entretien, ou à une enquête ou à des vérifications effectuées en vertu du paragraphe 5, points b) ou c).
9. Le demandeur ne fournit pas d'informations fausses ou trompeuses à la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1. Il informe pleinement, honnêtement et rapidement la plate-forme d’enchères de toute modification de sa situation susceptible d’avoir une incidence sur sa demande d’admission aux enchères conduites par cette plate-forme d’enchères, ou sur une admission aux enchères qui lui a déjà été accordée.
10. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, prend une décision sur une demande qui lui a été soumise et notifie sa décision au demandeur.
La plate-forme d’enchères peut:
a) accorder une admission inconditionnelle à ses enchères pour une période ne pouvant excéder la durée de validité de sa désignation, y compris toute prolongation ou reconduction de cette désignation;
b) accorder une admission conditionnelle à ses enchères pour une période ne pouvant excéder la durée de validité de sa désignation, sous réserve que certaines conditions précisées soient remplies à une date donnée, ce qu’elle doit dûment vérifier;
c) refuser l’admission.
Article 21
Refus, révocation ou suspension de l’admission
1. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, refuse, révoque ou suspend l’admission à ses enchères de toute personne qui:
a) ne peut pas, ou ne peut plus, demander l’admission aux enchères conformément à l’article 18, paragraphe 1 ou 2;
b) ne satisfait pas, ou ne satisfait plus, aux exigences énoncées aux articles 18, 19 et 20;
c) enfreint, de façon délibérée ou répétée, les dispositions du présent règlement, les conditions liées à son admission aux enchères conduites par la plate-forme d’enchères concernée, ou tout autre accord ou instruction s’y rapportant.
2. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, refuse, révoque ou suspend l’admission d’une personne à ses enchères si elle soupçonne un blanchiment de capitaux, un financement du terrorisme, une activité criminelle ou un abus de marché en relation avec cette personne, pour autant que ce refus, cette annulation ou cette suspension ne soient pas susceptibles d’entraver les efforts déployés par les autorités nationales compétentes pour poursuivre ou appréhender les auteurs de tels agissements.
Dans ce cas, la plate-forme d’enchères concernée fait rapport à la cellule de renseignement financier (CRF) visée à l’article 21 de la directive 2005/60/CE, conformément à l’article 55, paragraphe 2, du présent règlement.
3. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, peut refuser, révoquer ou suspendre l’admission à ses enchères de toute personne qui:
a) enfreint par négligence les dispositions du présent règlement, les conditions liées à son admission aux enchères conduites par la plate-forme d’enchères concernée, ou tout autre accord ou instruction s’y rapportant;
b) s’est comportée d’une façon préjudiciable à la conduite ordonnée ou efficace d’une séance d’enchères;
c) relève de l’article 18, paragraphe 1, point b) ou c), ou de l’article 18, paragraphe 2, et n’a participé à aucune séance d’enchères au cours des deux cent vingt jours de négociation précédents.
4. La décision de refus, de révocation ou de suspension de l’admission est notifiée aux personnes visées au paragraphe 3, qui se voient accorder un délai raisonnable, précisé dans la décision, pour y répondre par écrit.
Après examen de cette réponse écrite, la plate-forme d’enchères peut, pour autant que cela se justifie:
a) accorder ou rétablir l’admission, en précisant à compter de quelle date;
b) accorder ou rétablir l’admission moyennant le respect de certaines conditions pour une échéance donnée, respect qui est dûment vérifié par la plate-forme d’enchères concernée;
c) confirmer le refus, la révocation ou la suspension de l’admission, en précisant à compter de quelle date.
La plate-forme d’enchères notifie sa décision à la personne concernée.
5. Les personnes dont l’admission est révoquée ou suspendue en vertu des paragraphes 1, 2 ou 3 prennent les mesures qui s’imposent pour que leur retrait des enchères:
a) s’effectue de manière ordonnée;
b) ne nuise pas aux intérêts de leurs clients, ni ne perturbe le bon fonctionnement des enchères;
c) ne compromette pas le respect des obligations qui leur sont imposées par des dispositions en matière de paiement, par les conditions de leur admission aux enchères ou par tout autre accord ou instruction s’y rapportant;
d) ne compromette pas le respect des obligations qui leur sont imposées en matière de protection d’informations confidentielles par l’article 19, paragraphe 3, point b) ii), et auxquelles elles restent soumises pendant les vingt années suivant leur retrait des enchères.
Les décisions de refus, de révocation ou de suspension d’une admission visées aux paragraphes 1, 2 et 3 précisent toutes les mesures à prendre pour se conformer au présent paragraphe, et la plate-forme d’enchères vérifie le respect de ces mesures.
CHAPITRE V
DÉSIGNATION ET FONCTIONS DE L'ADJUDICATEUR
Article 22
Désignation de l'adjudicateur
1. Chaque État membre désigne un adjudicateur. Aucun État membre ne met de quotas aux enchères sans désigner un adjudicateur. Plusieurs États membres peuvent désigner le même adjudicateur.
2. Chaque État membre désigne son adjudicateur en temps utile avant le début des séances d’enchères pour que les dispositions nécessaires soient arrêtées et mises en œuvre en concertation avec la plate-forme d’enchères que cet État membre a désignée ou va désigner, y compris tout système de compensation et tout système de règlement qui lui sont connectés, de manière à ce que l’adjudicateur puisse mettre des quotas aux enchères pour le compte de l'État membre désignateur selon des modalités et des conditions arrêtées d’un commun accord.
3. En ce qui concerne les États membres ne participant pas aux actions communes prévues à l’article 26, paragraphes 1 et 2, chaque État membre désigne son adjudicateur afin que les dispositions nécessaires puissent être arrêtées et mises en œuvre en concertation avec les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphes 1 et 2, y compris tout système de compensation et tout système de règlement qui leur sont connectés, et que l’adjudicateur puisse mettre des quotas aux enchères sur ces plates-formes pour le compte de l’État membre «désignateur» selon des modalités et des conditions arrêtées d’un commun accord, en vertu de l’article 30, paragraphe 7, deuxième alinéa, et de l’article 30, paragraphe 8, premier alinéa.
4. Les États membres s’abstiennent de communiquer des informations privilégiées aux personnes travaillant pour l’adjudicateur, à moins que la personne travaillant ou agissant pour l’État membre ne communique de telles informations au titre du besoin d’en connaître dans le cadre normal de l’exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions et pour autant que l’État membre concerné ait la certitude que l’adjudicateur a mis en place des mesures appropriées visant à empêcher les opérations d’initiés au sens de l’article 3, point 28, ou telles qu’interdites par l’article 38, par toute personne travaillant pour un adjudicateur, en sus des mesures prévues à l’article 42, paragraphes 1 et 2.
5. Les quotas à mettre aux enchères pour le compte d’un État membre ne sont pas proposés à la vente dès lors que cet État membre ne dispose pas d’un adjudicateur dûment désigné ou que les dispositions visées au paragraphe 2 n’ont pas été arrêtées ou ne sont pas entrées en vigueur.
6. Le paragraphe 5 s'entend sans préjudice des effets juridiques, en droit de l’Union, du manquement par un État membre aux obligations que lui imposent les paragraphes 1 à 4.
7. Les États membres communiquent à la Commission l'identité et les coordonnées de l'adjudicateur.
L'identité et les coordonnées de l’adjudicateur sont publiées sur le site web de la Commission.
Article 23
Fonctions de l'adjudicateur
L’adjudicateur:
a) met aux enchères le volume de quotas à vendre par chacun des États membres qui l’ont désigné;
b) perçoit le produit des enchères dû à chacun des États membres qui l’ont désigné;
c) verse à chacun des États membres qui l’ont désigné le produit des enchères qui lui est dû.
CHAPITRE VI
DÉSIGNATION ET FONCTIONS DE L'INSTANCE DE SURVEILLANCE DES ENCHÈRES
Article 24
Instance de surveillance des enchères
1. Tous les processus d’enchères sont contrôlés par la même instance de surveillance des enchères.
Sans préjudice du troisième alinéa, les quotas à mettre aux enchères pour le compte d’un État membre ne sont pas proposés à la vente dès lors que cet État membre ne dispose pas d’une instance de surveillance des enchères dûment désignée ou que les dispositions contractuelles convenues avec l’instance de surveillance des enchères n’ont pas été arrêtées ou ne sont pas entrées en vigueur.
Lorsque, pour des raisons de force majeure, l’instance de surveillance des enchères ne peut exécuter la totalité ou une partie des tâches qui lui incombent en ce qui concerne une séance d’enchères donnée, la plate-forme d’enchères concernée peut décider de conduire ces enchères pour autant qu’elle prenne les mesures qui s’imposent pour assurer elle-même une surveillance adéquate de la séance. Ces dispositions s’appliquent également jusqu’au moment où la première instance de surveillance des enchères désignée en vertu du paragraphe 2 commence à surveiller les enchères concernées comme indiqué plus précisément dans le contrat qui la désigne.
2. Tous les États membres désignent une instance de surveillance des enchères, à l’issue d’une procédure conjointe de passation de marché entre la Commission et les États membres conduite conformément à l'article 91, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et à l'article 125 quater du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.
3. L’instance de surveillance des enchères est désignée pour une durée maximale de cinq ans.
Au moins trois mois avant l'expiration de la période de désignation ou la révocation de la désignation de l’instance de surveillance des enchères, un successeur est nommé conformément au paragraphe 2.
4. L'identité et les coordonnées de l'instance de surveillance des enchères sont publiées sur le site web de la Commission.
5. Tout État membre se joignant à l’action commune visée au paragraphe 2 après l’entrée en vigueur de l’accord de passation conjointe de marché conclu entre la Commission et les États membres accepte les modalités et les conditions convenues dans le cadre de cet accord par la Commission et par les États membres, ainsi que toutes les décisions déjà prises en vertu de cet accord.
Après l’entrée en vigueur de l’accord de passation conjointe de marché et jusqu’à ce qu’un État membre se joigne à l’action conjointe visée au paragraphe 2, celui-ci peut se voir accorder le statut d’observateur, dans les conditions fixées dans l’accord de passation conjointe de marché par les États membres et la Commission, sous réserve de toute disposition applicable en matière de marchés publics.
Article 25
Fonctions de l'instance de surveillance des enchères
1. L'instance de surveillance des enchères contrôle chaque séance d’enchères et adresse à la Commission, pour le compte des États membres, et aux États membres concernés, dans le délai prévu par l'article 10, paragraphe 4, quatrième alinéa, de la directive 2003/87/CE, un rapport sur le déroulement des séances d’enchères organisées le mois précédent, conformément audit alinéa, qui porte notamment sur les aspects suivants:
a) accès équitable et ouvert;
b) transparence;
c) formation des prix;
d) aspects techniques et opérationnels;
2. L’instance de surveillance des enchères fournit chaque année aux États membres et à la Commission un rapport consolidé incluant:
a) les aspects visés au paragraphe 1, pour chaque séance d’enchères et, à un niveau agrégé, pour chaque plate-forme d’enchère;
b) tout manquement au contrat de désignation de la plate-forme d’enchères;
c) toute preuve de comportement anticoncurrentiel, d’abus de marché, de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d’activité criminelle;
d) le cas échéant, une description de l’impact des enchères sur la position de marché des plates-formes sur le marché secondaire;
e) une description du lien entre les différents processus d’enchères faisant l’objet du rapport consolidé et entre ces processus d’enchères et le fonctionnement du marché secondaire, conformément à l'article 10, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE;
f) des informations sur le nombre, la nature et le statut des plaintes déposées en vertu de l’article 59, paragraphe 4, ou de l’article 64, paragraphe 1, ainsi que sur toute plainte à l’encontre d’une plate-forme d’enchères adressée aux autorités nationales compétentes chargées de la surveillance de cette plate-forme d’enchères, aux tribunaux ou aux autorités administratives compétentes prévus dans les mesures nationales transposant l’article 52, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE;
g) des informations sur les suites données aux rapports établis par l’instance de surveillance des enchères en vertu des paragraphes 3, 4 et 5;
h) toute recommandation, jugée appropriée, d’amélioration d’un processus d’enchères ou de réexamen des dispositions suivantes:
i) le présent règlement, notamment en ce qui concerne le réexamen prévu à l'article 33;
ii) le règlement de la Commission adopté en vertu de l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE;
iii) la directive 2003/87/CE, notamment en ce qui concerne l'examen du fonctionnement du marché du carbone prévu par les articles 10, paragraphe 5, et 12, paragraphe 1 bis, de ladite directive.
3. L’instance de surveillance des enchères peut, sur demande de la Commission et d’un ou plusieurs États membres, ou en application du paragraphe 5, établir ponctuellement des rapports sur toute question relative à un processus d’enchères, chaque fois qu’il est nécessaire d’aborder ces questions avant la remise des rapports visés aux paragraphes 1 et 2. À défaut, elle peut en rendre compte dans les rapports prévus aux paragraphes 1 et 2.
4. Tout État membre ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphes 1 et 2, du présent règlement mais choisissant de désigner sa propre plate-forme d’enchères, en vertu de l’article 30, paragraphes 1 et 2, du présent règlement peut demander à l’instance de surveillance des enchères de fournir aux États membres, à la Commission et à la plate-forme d’enchères concernée un rapport technique sur la capacité de la plate-forme qu’il propose, ou a l’intention de proposer, à mettre en œuvre le processus d’enchères conformément aux exigences du présent règlement et aux objectifs énoncés à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE.
Dans ce rapport, l'instance de surveillance des enchères indique clairement sur quels points le processus d’enchères satisfait aux exigences visées au premier alinéa, et sur quels points il n’y satisfait pas. Le cas échéant, le rapport formule des recommandations précises pour clarifier ou améliorer ce processus, en proposant une échéance claire pour leur mise en œuvre.
5. En cas d'infraction au présent règlement ou de non-conformité du processus d’enchères mis en œuvre par une plate-forme d’enchères avec les objectifs visés à l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, ou sur demande de la Commission, si elle soupçonne une telle infraction, l’instance de surveillance des enchères en fait immédiatement rapport aux États membres, à la Commission et à la plate-forme concernée.
Ce rapport indique clairement la nature de l’infraction ou de la non-conformité. Il formule des recommandations précises pour y remédier, en proposant une échéance claire pour leur mise en œuvre. Le cas échéant, il peut recommander la suspension de la plate-forme d'enchère concernée. L’instance de surveillance des enchères réexamine régulièrement le rapport qu'elle établit conformément au présent paragraphe et en fournit chaque trimestre une version actualisée aux États membres, à la Commission et à la plate-forme concernée.
6. L’instance de surveillance des enchères rend des avis au sens de l’article 7, paragraphe 7, de l’article 8, paragraphe 3, de l’article 27, paragraphe 3, et de l’article 31, paragraphe 1, et conformément aux dispositions de l’annexe III. Elle se prononce dans un délai raisonnable.
7. Les rapports et avis prévus par le présent article sont présentés sous une forme standardisée, compréhensible et facilement accessible, qui est définie conformément aux stipulations du contrat de désignation de l'instance de surveillance des enchères.
CHAPITRE VII
DÉSIGNATION D’UNE PLATE-FORME D’ENCHÈRES PAR LES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANT À UNE ACTION COMMUNE AVEC LA COMMISSION, ET FONCTIONS DE CETTE PLATE-FORME
Article 26
Désignation d'une plate-forme d'enchères dans le cadre d’une action commune des États membres et de la Commission
1. Sans préjudice de l’article 30, les États membres désignent, à l’issue d’une procédure conjointe de passation de marché entre la Commission et les États membres participant à l’action commune prévue au présent article, une plate-forme d’enchères pour la mise aux enchères de quotas en vertu de l’article 27.
2. Sans préjudice de l’article 30, les États membres désignent, à l’issue d’une procédure conjointe de passation de marché entre la Commission et les États membres participant à l’action commune prévue au présent article, une plate-forme d’enchères pour la mise aux enchères de quotas en vertu de l’article 28.
Une plate-forme d’enchères désignée en vertu du premier alinéa du présent paragraphe met aux enchères des quotas conformément à l’article 28 jusqu’à la date à laquelle commencent les enchères sur une plate-forme d’enchères désignée en vertu du paragraphe 1.
3. La procédure conjointe de passation de marché visée aux paragraphes 1 et 2 est conduite conformément à l'article 91, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et à l'article 125 quater du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.
4. La période de désignation des plates-formes d’enchères visées aux paragraphes 1 et 2 ne dépasse pas cinq ans.
5. L'identité et les coordonnées des plates-formes d'enchères visées aux paragraphes 1 et 2 sont publiées sur le site web de la Commission.
6. Tout État membre se joignant à l’action commune prévue aux paragraphes 1 et 2 après l’entrée en vigueur de l’accord de passation conjointe de marché conclu entre la Commission et les États membres participant à cette action accepte les modalités et les conditions convenues avant l’entrée en vigueur de cet accord par la Commission et par les États membres déjà associés à l’action commune, ainsi que toutes les décisions déjà prises en vertu de cet accord.
Tout État membre décidant, en vertu de l’article 30, paragraphe 4, de ne pas participer à l’action commune prévue aux paragraphes 1 et 2, mais de désigner sa propre plate-forme d’enchères, peut se voir accorder le statut d’observateur, suivant les modalités et conditions fixées dans l’accord de passation conjointe de marché par les États membres participant à l’action commune prévue aux paragraphes 1 et 2 et la Commission, sous réserve de toute disposition applicable en matière de marchés publics.
Article 27
Fonctions d’une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l'article 26, paragraphe 1
1. La plate-forme d'enchère désignée en vertu de l'article 26, paragraphe 1, fournit aux États membres les services suivants, tels que définis plus précisément dans le contrat de désignation de la plate-forme:
a) l’accès aux enchères, conformément aux articles 15 à 21, y compris la mise à disposition et la maintenance des interfaces électroniques fondées sur l’internet et du site web nécessaires à cet effet;
b) la conduite des enchères, conformément aux articles 4 à 7;
c) la gestion du calendrier des enchères, conformément aux articles 8 à 14;
d) l’annonce et la notification des résultats des séances d’enchères, conformément à l'article 61;
e) la mise à disposition, directe ou ►M1 ————— ◄ , des systèmes de compensation ou de règlement nécessaires pour:
i) gérer les paiements effectués par les adjudicataires ou par leurs ayants cause et verser le produit des enchères à l'adjudicateur, conformément aux articles 44 et 45;
ii) livrer les quotas adjugés aux adjudicataires ou à leurs ayants cause, conformément aux articles 46, 47 et 48;
iii) gérer les garanties et les éventuels appels de marge versés par l’adjudicateur ou les soumissionnaires, conformément aux articles 49 et 50;
f) la fourniture à l'instance de surveillance des enchères de toute information sur la conduite des enchères dont elle a besoin pour exercer ses fonctions, conformément à l'article 53;
g) ►M1 le suivi ◄ des enchères, la notification de tout soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, d’activité criminelle ou d’abus de marché, et l'application de toute mesure corrective ou sanction requise, y compris la mise en place d’un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges, en vertu des ►M1 article 54 ◄ à 59 et de l'article 64, paragraphe 1.
2. Au moins vingt jours de négociation avant l'ouverture de la première fenêtre d'enchères organisée par la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l'article 26, paragraphe 1, cette plate-forme est connectée à au moins un système de compensation ou de règlement.
3. Dans un délai de trois mois à compter de la date de sa désignation, la plate-forme d’enchères soumet une stratégie de sortie détaillée à la Commission, qui consulte l’instance de surveillance des enchères à cet égard. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de l’avis de l’instance de surveillance des enchères conformément à l’article 25, paragraphe 6, la plate-forme d’enchères réexamine et, le cas échéant, modifie sa stratégie de sortie en tenant le plus grand compte de cet avis.
Article 28
Fonctions d’une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l'article 26, paragraphe 2
1. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l'article 26, paragraphe 2, fournit aux États membres les services suivants:
a) l'accès aux enchères conformément aux dispositions en vigueur sur le marché secondaire organisé par ladite plate-forme, telles que modifiées par le contrat qui la désigne;
b) la conduite des enchères, conformément aux articles 4 à 7;
c) la gestion du calendrier des enchères, conformément aux articles 8 à 14;
d) l’annonce et la notification des résultats des séances d’enchères, conformément à l'article 61;
e) la mise à disposition, conformément aux dispositions en vigueur sur le marché secondaire organisé par ladite plate-forme, telles que modifiées par le contrat qui la désigne, ►M1 sans préjudice des articles 44 à 50 ◄ , des systèmes de compensation ou de règlement nécessaires pour:
i) gérer les paiements effectués par les adjudicataires ou par leurs ayants cause, et verser le produit des enchères à l'adjudicateur;
ii) livrer les quotas adjugés aux adjudicataires ou à leurs ayants cause;
iii) gérer les garanties et les éventuels appels de marge versés par l’adjudicateur ou par les soumissionnaires;
f) la fourniture à l'instance de surveillance des enchères de toute information sur la conduite des enchères dont elle a besoin pour exercer ses fonctions, conformément à l'article 53;
g) la surveillance des enchères, la notification de tout soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, d’activité criminelle ou d’abus de marché, et l'application de toute mesure corrective ou sanction requise, y compris la mise en place d’un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges, en vertu des dispositions en vigueur sur le marché secondaire organisé par la plate-forme d’enchères, telles que modifiées par le contrat qui la désigne.
2. Au moins vingt jours de négociation avant l'ouverture de la première fenêtre d'enchère organisée par une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l'article 26, paragraphe 2, la plate-forme d’enchères concernée est connectée à au moins un système de compensation ou de règlement.
3. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, l’article 16, paragraphes 2 et 3, les articles 17 et 19 à 21, les articles 36 à 43, les articles 54 à 56, l’article 60, paragraphe 3, l’article 63, paragraphe 4, et l’article 64 ne s’appliquent pas aux enchères conduites par une plate-forme désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 2, ou de l’article 30, paragraphe 2.
4. Nonobstant le paragraphe 3, les dispositions de l’article 36, paragraphe 1, s’appliquent aux mises aux enchères de quotas sous la forme de produits au comptant à deux jours ou de futures à cinq jours qui sont des instruments financiers au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2003/6/CE, conduites par une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 2, ou de l’article 30, paragraphe 2, lorsque l’État membre où est établie cette plate-forme d’enchères a mis en œuvre l’article 36, paragraphe 1, du présent règlement, ou lorsque cette mise en œuvre n’est pas nécessaire aux fins de l’application de l’article 36, paragraphe 1, du présent règlement.
5. Nonobstant le paragraphe 3, les dispositions de l’article 36, paragraphe 2, et des articles 37 à 43 s’appliquent aux mises aux enchères de quotas sous la forme de produits au comptant à deux jours ou de futures à cinq jours qui ne sont pas des instruments financiers au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2003/6/CE, conduites par une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 2, ou de l’article 30, paragraphe 2, lorsque l’État membre où est établie cette plate-forme d’enchères a mis en œuvre l’article 43 du présent règlement, ou lorsque cette mise en œuvre n’est pas nécessaire aux fins de l’application de l’article 43 du présent règlement.
Article 29
Services fournis à la Commission par les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l'article 26, paragraphes 1 ou 2
Les plates-formes d'enchère désignées en vertu de l'article 26, paragraphe 1 ou 2, fournissent à la Commission des services de soutien technique pour les tâches dont elle s’acquitte dans les domaines suivants:
a) l'achèvement de l’annexe I et la coordination du calendrier des enchères pour l'annexe III;
b) la formulation d'avis par la Commission en vertu du présent règlement;
c) les rapports et avis fournis pas l'instance de surveillance des enchères concernant le fonctionnement des plates-formes d'enchères désignées en vertu de l'article 26, paragraphes 1 ou 2;
d) les rapports, ou propositions éventuelles, présentés par la Commission en vertu de l'article 10, paragraphe 5, et de l'article 12, paragraphe 1 bis, de la directive 2003/87/CE;
▼M1 —————
f) tout réexamen du présent règlement, de la directive 2003/87/CE ou du règlement de la Commission adopté en vertu de l'article 19, paragraphe 3, de ladite directive, ayant une incidence sur le fonctionnement du marché du carbone, et notamment sur la mise en œuvre des enchères;
g) toute autre action commune concernant le fonctionnement du marché du carbone, et notamment la mise en œuvre des enchères, convenue par la Commission et les États membres participant à l'action commune.
CHAPITRE VIII
DÉSIGNATION DE PLATES-FORMES D'ENCHÈRES PAR LES ÉTATS MEMBRES QUI CHOISISSENT D'AVOIR LEUR PROPRE PLATE-FORME, ET FONCTIONS DE CES PLATES-FORMES
Article 30
Désignation de plates-formes d'enchère autres que celles désignées en vertu de l'article 26, paragraphe 1 ou 2
1. Tout État membre ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphes 1 et 2, peut désigner sa propre plate-forme d’enchères pour la mise aux enchères de sa part du volume de quotas relevant des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE, conformément à l’article 31, paragraphe 1, du présent règlement.
2. Tout État membre ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphes 1 et 2, peut désigner sa propre plate-forme d’enchères pour la mise aux enchères de sa part du volume de quotas relevant des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE, conformément à l’article 31, paragraphe 2, du présent règlement.
3. Les États membres ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphes 1 et 2, peuvent désigner la même plate-forme d’enchères, ou des plates-formes distinctes, pour la mise aux enchères conformément à l’article 31, paragraphe 1, et pour la mise aux enchères conformément à l’article 31, paragraphe 2, respectivement.
4. Tout État membre ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphes 1 et 2, informe la Commission de sa décision de ne pas participer à ladite action commune prévue par l’article 26, paragraphes 1 et 2, mais de désigner sa propre plate-forme d’enchères, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
5. Tout État membre ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphes 1 et 2, sélectionne sa propre plate-forme d’enchères, désignée conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, au moyen d’une procédure de sélection conforme au droit de l’Union et au droit national en matière de marchés publics, lorsqu’une procédure de passation de marché public est exigée par le droit de l’Union ou par le droit national respectivement. Cette procédure de sélection est soumise à tous les moyens de recours et procédures d’exécution applicables en vertu du droit de l’Union et du droit national.
Les plates-formes d’enchères visées aux paragraphes 1 et 2 sont désignées pour une période de trois ans maximum, qui peut être prolongée de deux ans maximum. Toutefois, le mandat de la plate-forme d’enchères visée au paragraphe 2 expire soit trois mois après l’inscription sur une liste de la plate-forme visée au paragraphe 1, conformément au paragraphe 7, soit quatre mois après le refus de cette inscription, soit six mois après le début des enchères sur la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, si l’État membre n’a pas notifié, conformément à l’article 30, paragraphe 6, de plate-forme d’enchères visée à l’article 30, paragraphe 1, à la date de début des enchères sur la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, la date retenue étant la plus proche.
La désignation des plates-formes d’enchères visées aux paragraphes 1 et 2 est subordonnée à leur inscription sur la liste figurant à l’annexe III, conformément au paragraphe 7. Elle ne prend pas effet avant l’entrée en vigueur de cette inscription à l’annexe III conformément au paragraphe 7.
6. Tout État membre ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphes 1 et 2, mais choisissant de désigner sa propre plate-forme d’enchères, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, adresse à la Commission une notification complète comportant tous les éléments suivants:
a) l’identité de la plate-forme d’enchères qu’il se propose de désigner;
b) les règles de fonctionnement détaillées censées régir le processus d'enchères confié à la plate-forme ou aux plates-formes qu'il se propose de désigner, et notamment les dispositions contractuelles concernant la désignation de la plate-forme en question, y compris tout système de compensation ou de règlement qui lui est connecté, et les modalités et conditions régissant la structure et le niveau des frais, la gestion des garanties, le paiement et la livraison;
c) le produit mis aux enchères ainsi que toute information nécessaire à la Commission pour vérifier si le calendrier d’enchères proposé est compatible avec le calendrier d’enchères appliqué ou envisagé par les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, et avec d’autres calendriers d’enchères proposés par d’autres États membres ne participant pas à l’action commune prévue à l’article 26 mais choisissant de désigner leurs propres plates-formes d’enchères;
d) les règles et conditions détaillées sur le suivi et la surveillance des enchères auxquelles est soumise, conformément à l’article 35, paragraphes 4, 5 et 6, la plate-forme d’enchères qu’il se propose de désigner, ainsi que les règles détaillées destinées à prévenir le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, les activités criminelles ou l’abus de marché, et notamment toutes les mesures correctives ou sanctions prévues;
e) les mesures détaillées prises pour se conformer à l’article 22, paragraphe 4, et à l’article 34 en ce qui concerne la désignation de l’adjudicateur.
7. Les plates-formes d'enchères autres que celles désignées en vertu de l'article 26, paragraphes 1 ou 2, les États membres qui les désignent, la durée de leur mandat et les conditions ou obligations éventuellement applicables sont inscrits sur une liste figurant à l'annexe III dès lors que les exigences du présent règlement et les objectifs de l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE sont respectés. La Commission et le comité prévu à l'article 23, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE agissent uniquement sur la base de ces exigences et objectifs et tiennent pleinement compte des rapports remis par l'instance de surveillance des enchères conformément à l'article 25, paragraphe 4 du présent règlement.
En l’absence d’inscription sur la liste prévue au premier alinéa, tout État membre ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphes 1 et 2, mais choisissant de désigner sa propre plate-forme d’enchères conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, utilise les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, pour vendre sa part de quotas qu’il aurait mis aux enchères sur la plate-forme devant être désignée conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après l’entrée en vigueur de l’inscription prévue au premier alinéa.
Sans préjudice du paragraphe 8, un État membre ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphes 1 et 2, mais choisissant de désigner sa propre plate-forme d’enchères conformément aux paragraphes 1 ou 2 du présent article, peut néanmoins participer à l’action commune à la seule fin de pouvoir utiliser les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphes 1 et 2, conformément au second alinéa. Cette participation se déroule conformément aux dispositions de l’article 26, paragraphe 6, second alinéa, et est soumise aux modalités et conditions convenues dans le cadre de l’accord de passation conjointe de marché.
8. Tout État membre ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphes 1 et 2, mais choisissant de désigner sa propre plate-forme d’enchères conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, peut, en vertu de l’article 26, paragraphe 6, s’associer à l’action commune prévue par l’article 26.
Le volume de quotas qu'il était prévu de mettre aux enchères sur une plate-forme autre que celles désignées en vertu de l'article 26, paragraphes 1 ou 2, est uniformément réparti entre les séances d'enchères conduites par la plate-forme pertinente désignée en vertu de l'article 26, paragraphes 1 ou 2.
Article 31
Fonctions des plates-formes d'enchères autres que celles désignées en vertu de l'article 26, paragraphes 1 ou 2
1. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 30, paragraphe 1, remplit les mêmes fonctions que la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, telles qu’elles sont décrites à l’article 27.
Toutefois, les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 30, paragraphe 1, ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 27, paragraphe 1, point c), et présentent la stratégie de sortie visée à l’article 27, paragraphe 3, à l’État membre désignateur, qui doit consulter l’instance de surveillance des enchères sur cette stratégie.
2. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l'article 30, paragraphe 2, remplit les mêmes fonctions que les plates-formes désignées en vertu de l'article 26, paragraphe 2, telles qu’elles sont décrites à l'article 28, à l'exception de la fonction prévue à l'article 28, paragraphe 1, point c) relatif au calendrier d’enchères, qui ne s'applique pas.
3. Les dispositions relatives au calendrier d’enchères figurant à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 3, et aux articles 9, 10, 12, 14 et 32 s'appliquent aux plates-formes d'enchères désignées en vertu de l'article 30, paragraphes 1 ou 2.
Article 32
Calendrier des enchères pour toute plate-forme d’enchère autre que les plates-formes désignées en vertu de l'article 26, paragraphes 1 ou 2
1. Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE qui est mis aux enchères lors de chacune des séances d'enchères conduites par une plate-forme d'enchères désignée en vertu de l'article 30, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement ne dépasse pas 20 millions de quotas, et il n'est pas inférieur à 3,5 millions de quotas, sauf si le volume total des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères par l'État membre «désignateur» est lui-même inférieur à 3,5 millions sur une année civile donnée, auquel cas ces quotas sont proposés en une seule séance d'enchères par année civile. Toutefois, le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE qui est mis aux enchères lors d'une séance d'enchères conduite par ces plates-formes d'enchères n'est pas inférieur à 1,5 million de quotas par période de douze mois pour laquelle un certain nombre de quotas sont à déduire du volume de quotas à mettre aux enchères en vertu de l'article 1er, paragraphe 5, de la décision (UE) 2015/1814.
2. Le volume de quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE qui est mis aux enchères lors de chacune des séances d’enchères conduites par une plate-forme désignée en vertu de l'article 30, paragraphes 1 ou 2, du présent règlement ne dépasse pas 5 millions de quotas, et il n’est pas inférieur à 2,5 millions de quotas, sauf si le volume total de quotas relevant dudit chapitre II à mettre aux enchères par l'État membre désignateur est lui-même inférieur à 2,5 millions sur une année civile donnée, auquel cas ces quotas sont mis aux enchères en une seule séance d'enchères par année civile.
3. Le volume total de quotas relevant des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE qui doivent être collectivement mis aux enchères par l’ensemble des plates-formes désignées en vertu de l'article 30, paragraphes 1 ou 2, du présent règlement est uniformément réparti sur une année civile donnée, à l’exception du mois d’août, durant lequel le volume mis aux enchères est inférieur de moitié au volume mis aux enchères les autres mois de l'année. ►M1 Ces exigences sont considérées comme remplies si elles sont respectées par chacune des plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 30, paragraphe 1 ou 2. En ce qui concerne l’année civile 2012, ces dispositions s’appliquent à compter d’un mois après le début des enchères conduites par l’une de ces plates-formes d’enchères. ◄
4. Les plates-formes d'enchères désignées en vertu de l'article 30, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement déterminent et publient les fenêtres d'enchère, les volumes et les dates des séances d'enchères ainsi que le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison des quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE à mettre en vente chaque année civile à chaque séance d'enchères au plus tard le 31 octobre de l'année précédente, ou le plus tôt possible après cette date, et pour ceux relevant du chapitre III de ladite directive au plus tard le 15 juillet de l'année précédente, ou le plus tôt possible après cette date. Les plates-formes d'enchères concernées procèdent à ces déterminations et publications une fois que les plates-formes d'enchères désignées en vertu de l'article 26, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement ont procédé à la détermination et à la publication requises par l'article 11, paragraphe 1, et par l'article 13, paragraphe 1, du présent règlement, à moins qu'aucune de ces plates-formes d'enchères n'ait encore été désignée. Les plates-formes d'enchères concernées ne procèdent à ces déterminations et ces publications qu'après avoir consulté la Commission et obtenu son avis sur la question. Les plates-formes concernées tiennent le plus grand compte de l'avis de la Commission.
Les calendriers publiés conformément au premier alinéa respectent toutes les conditions ou obligations applicables indiquées à l'annexe III.
Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 30, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement, fondent leurs décisions et leurs publications en vertu du premier alinéa du présent paragraphe sur les volumes attribués à l’État membre qui désigne la plate-forme d’enchères concernée, tels qu’indiqués à l’annexe I du présent règlement, et sur l’estimation la plus récente du nombre de quotas à mettre aux enchères, tel que visé à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, établie et publiée par la Commission, compte tenu, dans la mesure du possible, des allocations transitoires de quotas gratuits déduites ou à déduire du volume de quotas qui auraient été mis aux enchères par un État membre donné conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, tel que prévu à l’article 10 ter, paragraphe 2, de ladite directive.
5. Si une séance d’enchères conduite par une plate-forme désignée en vertu de l'article 30, paragraphes 1 ou 2, est annulée par cette plate-forme conformément à l'article 7, paragraphes 5 ou 6, ou conformément à l'article 9, le volume mis aux enchères est uniformément réparti soit entre les quatre séances d'enchères suivantes prévues sur la même plate-forme soit, si la plate-forme concernée conduit moins de quatre séances d'enchères sur une année civile donnée, entre les deux séances suivantes prévues.
Article 33
Réexamen du présent règlement
Lorsque l’instance de surveillance des enchères a remis le rapport annuel consolidé relatif aux séances d’enchères conduites en 2014, la Commission réexamine les dispositions prises en vertu du présent règlement, et notamment le fonctionnement de tous les processus d’enchères.
Ce réexamen tient compte de l'expérience acquise en ce qui concerne l'interaction entre les plates-formes d'enchères désignées en vertu de l'article 30, paragraphes 1 ou 2, et celles désignées en vertu de l'article 26, paragraphes 1 ou 2, et en ce qui concerne l'interaction entre les enchères et le marché secondaire.
Ce réexamen est effectué en concertation avec les États membres et les parties intéressées.
La Commission, eu égard aux conclusions de ce réexamen, peut proposer toutes mesures jugées nécessaires pour remédier à d’éventuels dysfonctionnements ou distorsions du marché intérieur ou du marché du carbone résultant des dispositions prises en vertu du présent règlement, en vue de l'entrée en vigueur desdites mesures, au plus tard le 31 décembre 2016.
CHAPITRE IX
RÈGLES APPLICABLES A LA DÉSIGNATION DE L'ADJUDICATEUR, DE L'INSTANCE DE SURVEILLANCE DES ENCHÈRES ET DE TOUTE PLATE-FORME D'ENCHÈRES
Article 34
Règles applicables à la désignation de l'adjudicateur et de l'instance de surveillance des enchères
1. Lors de la désignation d'un adjudicateur et de l'instance de surveillance des enchères, les États membres vérifient dans quelle mesure les candidats:
a) présentent le plus faible risque de conflit d’intérêts ou d’abus de marché, compte tenu:
i) de leurs activités sur le marché secondaire;
ii) des processus et procédures internes qu’ils ont mis en place pour limiter ce risque de conflit d'intérêts ou d'abus du marché;
b) sont en mesure d'exercer les fonctions d'adjudicateur ou d’instance de surveillance des enchères dans les délais et dans le respect des plus hautes normes de compétence professionnelle et de qualité.
2. La désignation de l'adjudicateur est soumise à l'adoption, par celui-ci et par la plate-forme d'enchères concernée, des dispositions visées à l'article 22, paragraphes 2 et 3.
Article 35
Règles applicables à la désignation de toute plate-forme d'enchères
1. Les enchères ne peuvent être conduites que sur des plates-formes d'enchères qui ont été agréées en tant que marchés réglementés dont l'opérateur organise un marché secondaire de quotas ou de produits dérivés sur les quotas.
2. Toute plate-forme d'enchères désignée en vertu du présent règlement pour mise aux enchères de produits au comptant à deux jours ou de futures à cinq jours, est autorisée, sans autres exigences légales ou administratives des États membres, à prendre les dispositions appropriées pour faciliter l'accès et la participation aux enchères des soumissionnaires visés à l'article 18, paragraphes 1 et 2.
3. Lors de la désignation d’une plate-forme d’enchères, les États membres vérifient dans quelle mesure les candidats démontrent qu’ils satisfont à toutes les exigences suivantes:
a) assurer le respect du principe de non-discrimination, en fait comme en droit;
b) assurer le plein accès, juste et équitable, aux enchères des petites et moyennes entreprises couvertes par le système d'échange de quotas de l'Union, ainsi que l’accès aux enchères des petits émetteurs;
c) fonctionner de manière rentable en évitant les coûts administratifs inutiles;
d) assurer une surveillance rigoureuse des enchères, la notification de tout soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, d’activité criminelle ou d’abus de marché, et l’application de toute mesure corrective ou sanction requise, y compris la mise en place d’un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges;
e) éviter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur, et notamment sur le marché du carbone;
f) assurer le bon fonctionnement du marché du carbone, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des enchères;
g) être connecté à au moins un système de compensation ou de règlement;
h) proposer des mesures appropriées imposant à la plate-forme d'enchères le transfert de tous les actifs corporels et incorporels nécessaires à son successeur pour conduire les enchères.
4. Une plate-forme d’enchères n’est désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, qu’une fois que l’État membre d’établissement du marché réglementé qui se porte candidat et de son opérateur de marché a fait en sorte que les mesures nationales transposant les dispositions du titre III de la directive 2004/39/CE s’appliquent à la mise aux enchères de produits au comptant à deux jours ou de futures à cinq jours.
Une plate-forme d’enchères n’est désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, et de l’article 30, paragraphe 1, qu’une fois que l’État membre d’établissement du marché réglementé qui se porte candidat et de son opérateur de marché a fait en sorte que ses autorités compétentes puissent agréer ces plates-formes et en assurer la surveillance conformément aux mesures nationales transposant le titre IV de la directive 2004/39/CE.
Lorsque le marché réglementé qui se porte candidat et son opérateur de marché ne sont pas établis dans le même État membre, le premier et le deuxième alinéas s'appliquent aussi bien à l’État membre d'établissement de ce marché réglementé qu’à l’État membre d'établissement de son opérateur de marché.
5. Les autorités nationales compétentes que l’État membre visé au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article a désignées conformément à l’article 48, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE décident d’agréer un marché réglementé désigné, ou à désigner, en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement, pour autant que ce marché réglementé et son opérateur de marché respectent les dispositions du titre III de la directive 2004/39/CE, telles que transposées dans le droit interne de leur État membre d’établissement conformément au paragraphe 4 du présent article. Cette décision d’agrément est prise conformément au titre IV de la directive 2004/39/CE, tel qu’il est transposé dans le droit interne de leur État membre d’établissement conformément au paragraphe 4 du présent article.
6. Les autorités nationales compétentes visées au paragraphe 5 du présent article assurent une surveillance efficace du marché et prennent les mesures nécessaires pour que les exigences imposées par ledit paragraphe soient respectées. À cet effet, elles sont en mesure d'exercer directement, ou avec l'assistance d'autres autorités nationales compétentes désignées conformément à l'article 48, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE, les pouvoirs que leur confèrent les mesures nationales transposant l'article 50 de ladite directive vis-à-vis du marché réglementé et de son opérateur de marché, visés au paragraphe 4 du présent article.
L'État membre de chaque autorité nationale compétente visée au paragraphe 5 veille à ce que les mesures nationales transposant les articles 51 et 52 de la directive 2004/39/CE s'appliquent aux personnes responsables d'un manquement aux obligations qui leur sont imposées par le titre III de ladite directive, tel qu'il est transposé dans le droit interne de leur État membre d'établissement conformément au paragraphe 4 du présent article.
Aux fins du présent paragraphe, les mesures nationales transposant les articles 56 à 62 de la directive 2004/39/CE s'appliquent à la coopération entre les autorités nationales compétentes de différents États membres.
CHAPITRE X
RÉGIME APPLICABLE AUX ABUS DE MARCHÉ RELATIFS À DES PRODUITS MIS AUX ENCHÈRES
Article 36
Régime applicable aux abus de marché relatifs à des instruments financiers au sens de l'article 1, paragraphe 3, de la directive 2003/6/CE
1. Aux fins du présent règlement, si les produits au comptant à deux jours ou les futures à cinq jours sont des instruments financiers au sens de l'article 1, paragraphe 3, de la directive 2003/6/CE, ladite directive s'applique à la mise aux enchères de ces produits. ►M1 Ces dispositions ne portent pas préjudice à l’application des articles 38 à 40 du présent règlement à l’utilisation d’informations privilégiées pour retirer une offre. ◄
2. Si les produits au comptant à deux jours ou les futures à cinq jours ne sont pas des instruments financiers au sens de l'article 1, paragraphe 3, de la directive 2003/6/CE, les dispositions des articles 37 à 43 du présent règlement s'appliquent.
Article 37
Définitions aux fins du régime applicable aux abus de marché relatifs à des produits mis aux enchères autres que des instruments financiers au sens de l'article 1, paragraphe 3, de la directive 2003/6/CE
Aux fins des articles 38 à 43, qui s'appliquent aux produits mis aux enchères autres que des instruments financiers au sens de l'article 1, paragraphe 3, de la directive 2003/6/CE, on entend par:
a) «information privilégiée», une information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs produits mis aux enchères et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le prix auquel les offres seraient faites;
Pour les personnes chargées de l'exécution d'ordres, on entend également par «information privilégiée» toute information transmise par un client et ayant trait aux ordres en attente du client, qui est d'une nature précise, qui se rapporte, directement ou indirectement, à un ou plusieurs produits mis aux enchères et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le prix auquel les offres seraient faites.
b) «manipulations de marché», les comportements suivants:
i) le fait de soumettre des offres ou, sur le marché secondaire, d'effectuer des transactions ou d'émettre des ordres:
— qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne la demande ou le prix des produits mis aux enchères, ou
— qui, par l'action d'une personne ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, fixent le prix de clôture des produits mis aux enchères à un niveau anormal ou artificiel,
à moins que la personne qui a fait l'offre ou qui, sur le marché secondaire, a effectué la transaction ou émis l'ordre, n'établisse que les raisons qui l'ont conduite à agir ainsi sont légitimes;
ii) le fait de soumettre des offres qui recourent à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice;
iii) le fait de diffuser des informations, que ce soit par l'intermédiaire des médias (dont l'internet) ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur les produits mis aux enchères, y compris la diffusion de rumeurs et d'informations fausses ou trompeuses, alors que la personne ayant procédé à une telle diffusion savait ou aurait dû savoir que les informations étaient fausses ou trompeuses. Dans le cas de journalistes agissant dans le cadre de leur profession, cette diffusion d'informations doit être évaluée en tenant compte de la réglementation applicable à leur profession, à moins que ces personnes ne retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en question.
En particulier, les exemples ci-après découlent de la définition principale figurant au premier alinéa, point b):
— le fait pour une personne ou pour plusieurs personnes agissant de manière concertée de s'assurer une position dominante sur la demande d'un produit mis aux enchères, avec pour effet la fixation directe ou indirecte des prix de clôture ou la création d'autres conditions de transaction inéquitables,
— le fait de vendre ou d'acheter sur le marché secondaire, avant la séance d'enchère, des quotas ou des instruments dérivés associés, avec pour effet de fixer le prix de clôture des produits mis aux enchères à un niveau anormal ou artificiel, ou d'induire en erreur les soumissionnaires participant aux enchères,
— le fait de tirer parti d'un accès occasionnel ou régulier aux médias traditionnels ou électroniques, en émettant un avis sur un produit mis aux enchères après avoir fait une offre pour ce produit, et en profitant ensuite de l'impact de cet avis sur les autres offres de prix faites pour ce produit, sans avoir simultanément porté ce conflit d'intérêts à la connaissance du public, de manière appropriée et efficace.
Article 38
Interdiction des opérations d'initié
1. Aucune personne, visée au deuxième alinéa, qui détient des informations privilégiées ne peut utiliser ces informations en soumettant, en modifiant ou en retirant, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, que ce soit directement ou indirectement, une offre relative à un produit mis aux enchères sur lequel portent ces informations.
Le premier alinéa s'applique à toute personne qui détient des informations privilégiées:
a) en raison de sa qualité de membre des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de la plate-forme d'enchères, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères; ou
b) en raison de sa participation dans le capital de la plate-forme d'enchères, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères; ou
c) en raison de son accès à l'information dans l'exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions; ou
d) en raison de ses activités criminelles.
2. Lorsque la personne visée au paragraphe 1 est une personne morale, l'interdiction énoncée dans ledit paragraphe s'applique également aux personnes physiques qui prennent part à la décision de soumettre, de modifier ou de retirer l'offre pour le compte de cette personne morale.
3. Le présent article ne s'applique pas à la soumission, à la modification ou au retrait d'une offre portant sur un produit mis aux enchères, dans le but d'exécuter une obligation devenue exigible, lorsque cette obligation résulte d'une convention conclue avant que la personne concernée ne détienne une information privilégiée.
Article 39
Autres utilisations interdites d'informations privilégiées
Aucune personne soumise à l'interdiction énoncée à l'article 38 ne peut:
a) communiquer une information privilégiée à une autre personne, si ce n'est dans le cadre normal de l'exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions;
b) recommander à une autre personne, ou la persuader, sur la base d'informations privilégiées, de soumettre, de modifier ou de retirer une offre portant sur les produits mis aux enchères sur lesquels portent ces informations.
Article 40
Autres personnes visées par l'interdiction des opérations d'initié
Les articles 38 et 39 s'appliquent également à toute personne, autre que les personnes visées auxdits articles, qui détient une information privilégiée et qui sait ou aurait dû savoir qu'il s'agit d'une information privilégiée.
Article 41
Interdiction des manipulations de marché
Nul ne peut se livrer à des manipulations de marché.
Article 42
Exigences spécifiquement destinées à atténuer le risque d'abus de marché
1. La plate-forme d'enchères, l'adjudicateur et l'instance de surveillance des enchères dressent chacun une liste des personnes travaillant pour eux, que ce soit dans le cadre d'un contrat de travail ou non, et ayant accès à des informations privilégiées. La plate-forme d'enchères actualise régulièrement sa liste et la communique à l'autorité nationale compétente de l'État membre où elle est établie chaque fois que celle-ci le demande. L'adjudicateur et l'instance de surveillance des enchères actualisent régulièrement leur liste et la communiquent à l'autorité nationale compétente de l'État membre où est établie la plate-forme d'enchères et de l'État membre où est établi l'adjudicateur ou l'instance de surveillance des enchères, conformément à ce que prévoient le ou les contrats qui les désignent, chaque fois que ces autorités nationales compétentes le demandent.
2. Les personnes exerçant des responsabilités de direction au sein de la plate-forme d'enchères, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères et, le cas échéant, les personnes ayant un lien étroit avec elles, sont au moins tenues de signaler à l'autorité nationale compétente visée au paragraphe 1 l'existence des offres soumises, modifiées ou retirées pour leur propre compte qui portent sur les produits mis aux enchères ou sur des instruments financiers, dérivés ou autres, qui s'y rattachent.
3. Les personnes qui réalisent ou diffusent des travaux de recherche concernant des produits mis aux enchères, et les personnes qui produisent ou diffusent d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, à l'intention de canaux de distribution ou du public, veillent, avec une attention raisonnable, à ce que l'information soit présentée de manière équitable, et font mention de leurs intérêts ou de l'existence de conflits d'intérêts en rapport avec les produits mis aux enchères.
4. La plate-forme d'enchères adopte des mesures structurelles pour empêcher et déceler les pratiques de manipulation du marché.
5. Toute personne visée à l'article 59, paragraphe 1, qui a des raisons de suspecter qu'une transaction pourrait constituer une opération d'initié ou une manipulation de marché en informe sans délai l'autorité nationale compétente de l'État membre où elle est établie.
Article 43
Surveillance et contrôle de la mise en œuvre
1. Les autorités nationales compétentes visées à l'article 11 de la directive 2003/6/CE exercent une surveillance efficace du marché et prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des articles 37 à 42 du présent règlement.
2. Les autorités nationales compétentes visées au paragraphe 1 du présent article disposent des pouvoirs prévus par les mesures nationales transposant l'article 12 de la directive 2003/6/CE.
3. Les États membres veillent à ce que les mesures nationales transposant les articles 14 et 15 de la directive 2003/6/CE s'appliquent aux personnes responsables d'un manquement aux dispositions des articles 37 à 42 du présent règlement en rapport avec des enchères organisées sur leur territoire ou à l'étranger.
4. Aux fins de l'application des articles 37 à 42 du présent règlement et des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, les mesures nationales transposant l'article 16 de la directive 2003/6/CE s'appliquent à la coopération entre les autorités nationales compétentes visées au paragraphe 1 du présent article.
CHAPITRE XI
PAIEMENT ET TRANSFERT DU PRODUIT DES ENCHÈRES
Article 44
Paiement par les adjudicataires et transfert aux États membres du produit des enchères
1. Chaque adjudicataire, ou son ou ses ayants cause, y compris tout intermédiaire agissant pour leur compte, paie la somme due qui lui est notifiée conformément à l'article 61, paragraphe 3, point c), pour les quotas dont l’allocation lui est notifiée conformément à l'article 61, paragraphe 3, point a), en transférant ou en faisant transférer cette somme par le système de compensation ou de règlement, sous forme de fonds disponibles, sur le compte bancaire désigné de l'adjudicateur, au plus tard au moment où les quotas sont livrés sur le compte de dépôt désigné de l’adjudicataire ou de son ayant cause.
2. Les plates-formes d’enchères, y compris le ou les systèmes de compensation ou de règlement auxquels elles sont connectées, transfèrent les paiements effectués par les adjudicataires ou leurs ayants cause en règlement de quotas relevant des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE aux adjudicateurs qui ont procédé à la vente de ces quotas, à l’exception de tout montant pour lequel elles sont invitées à jouer le rôle d’agent de paiement à l’égard de l’instance de surveillance des enchères.
3. Les paiements aux adjudicateurs sont effectués en euros ou, si l'État membre désignateur ne fait pas partie de la zone euro, dans la monnaie de ce dernier, au choix de l'État membre concerné, indépendamment de la monnaie dans laquelle les adjudicataires effectuent leurs paiements, à condition que le système de compensation ou de règlement concerné puisse traiter la monnaie nationale en question.
Le taux de change est le taux publié immédiatement après la fermeture de la fenêtre d'enchères par un service de presse financière reconnu dont le nom est stipulé dans le contrat désignant la plate-forme concernée.
Article 45
Conséquences d’un paiement tardif ou d’un défaut de paiement
1. Un adjudicataire, ou ses ayants cause, ne reçoit les quotas dont l’allocation lui a été notifiée conformément à l'article 61, paragraphe 3, point a), que si l’intégralité de la somme due qui lui a été notifiée conformément à l'article 61, paragraphe 3, point c) est versée à l'adjudicateur conformément à l'article 44, paragraphe 1.
2. Si, à l'échéance qui lui a été notifiée conformément à l'article 61, paragraphe 3, point d), un adjudicataire, ou ses ayants cause, n’a pas respecté toutes ses obligations au titre du paragraphe 1 du présent article, il est en défaut de paiement.
3. Un adjudicataire en défaut de paiement peut devoir acquitter l'une ou l'autre des sommes suivantes:
a) des intérêts, pour chaque jour à compter de la date à laquelle le paiement était dû conformément à l'article 61, paragraphe 3, point d), jusqu’à la date à laquelle le paiement est effectué, calculés quotidiennement suivant un taux d'intérêt indiqué dans le contrat désignant la plate-forme d'enchères concernée;
b) une amende, qui reste acquise à l'adjudicateur, déduction faite des frais éventuellement perçus par le système de compensation ou de règlement.
4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, si un adjudicataire est en défaut de paiement, l'une des deux solutions suivantes est applicable:
a) la contrepartie centrale prend livraison des quotas et paie la somme due à l'adjudicateur;
b) l'organe de règlement utilise la garantie reçue de l’adjudicataire pour payer la somme due à l'adjudicateur.
5. À défaut de règlement, les quotas sont mis aux enchères lors des deux séances d’enchères suivantes prévues sur la plate-forme concernée.
CHAPITRE XII
LIVRAISON DES QUOTAS MIS AUX ENCHÈRES
Article 46
Transfert des quotas mis aux enchères
Les quotas mis aux enchères par une plate-forme d’enchères sont transférés par le registre de l’Union, avant l’ouverture de la fenêtre d’enchère, sur un compte de dépôt désigné, où ils restent bloqués par le système de compensation ou de règlement agissant en qualité de dépositaire, jusqu’à leur livraison aux adjudicataires ou à leurs ayants cause, suivant les résultats de l’enchère, conformément au règlement de la Commission adopté en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.
Article 47
Livraison des quotas adjugés
1. Chaque quota adjugé par un État membre est alloué à un adjudicataire par le système de compensation ou de règlement, jusqu'à ce que le volume total alloué soit égal au volume de quotas notifié à l’adjudicataire conformément à l'article 61, paragraphe 3, point a).
Un adjudicataire peut se voir allouer des quotas de plusieurs États membres ayant participé à la même enchère, si cela est nécessaire pour atteindre le volume de quotas notifié à l’adjudicataire conformément à l'article 61, paragraphe 3, point a).
2. Dès le versement de la somme due, conformément à l'article 44, paragraphe 1, les quotas alloués à chaque adjudicataire sont livrés à celui-ci ou à ses ayants cause le plus rapidement possible et, en tout état de cause, au plus tard à l’échéance fixée pour leur livraison, par le transfert, groupé ou non, des quotas notifiés à l’adjudicataire conformément à l'article 61, paragraphe 3, point a), d'un compte de dépôt désigné, bloqué par le système de compensation ou de règlement agissant en qualité de dépositaire, vers un ou plusieurs comptes de dépôt désignés détenus par l’adjudicataire ou par ses ayants cause, ou sur un compte de dépôt désigné bloqué par le système de compensation ou de règlement agissant en qualité de dépositaire pour le compte de l’adjudicataire ou de ses ayants cause.
Article 48
Livraison tardive des quotas adjugés
1. Si, pour des raisons échappant à son contrôle, le système de compensation ou de règlement ne livre pas la totalité ou une partie des quotas adjugés, il les livre dès que possible, et les adjudicataires ou leurs ayants cause acceptent cette livraison différée.
2. La solution prévue au paragraphe 1 est la seule dont disposent les adjudicataires ou leurs ayants cause en cas de non-livraison de quotas pour des raisons échappant au contrôle des systèmes de compensation ou de règlement concernés.
CHAPITRE XIII
GESTION DES GARANTIES
Article 49
Garantie constituée par le soumissionnaire
1. Les soumissionnaires ou intermédiaires agissant pour leur compte sont tenus de constituer une garantie préalablement à l'ouverture de la fenêtre d'enchères pour la vente de produits au comptant à deux jours ou de futures à cinq jours.
2. Sur demande, toute garantie inutilisée constituée par un soumissionnaire qui n’a pas été retenu, augmentée des intérêts éventuellement acquis sur les garanties en espèces, est libérée le plus rapidement possible après la fermeture de la fenêtre d'enchères.
3. Sur demande, toute garantie constituée par un adjudicataire qui n'est pas utilisée pour le règlement, augmentée des intérêts éventuellement acquis sur les garanties en espèces, est libérée le plus rapidement possible après ce règlement.
Article 50
Garantie constituée par l'adjudicateur
1. Préalablement à l'ouverture de la fenêtre d'enchères pour la mise aux enchères de produits au comptant à deux jours ou de futures à cinq jours, l'adjudicateur n’est tenu de fournir à titre de garantie que des quotas, qui restent bloqués sur un compte par le système de compensation ou de règlement agissant en qualité de dépositaire, en attendant leur livraison.
▼M1 —————
3. Si des quotas fournis en garantie conformément aux ►M1 paragraphe 1 ◄ ne sont pas utilisés, le système de compensation ou de règlement, agissant en qualité de dépositaire, peut, si l'État membre qui procède à la mise aux enchères le souhaite, les placer sur un compte de dépôt désigné, où ils restent bloqués en attendant leur livraison.
CHAPITRE XIV
FRAIS ET COÛTS
Article 51
Structure et niveau des frais
1. La structure et le niveau des frais, ainsi que toute autre condition relative aux frais, qui sont appliqués par une plate-forme d'enchères et par le ou les systèmes de compensation et de règlement ne sont pas moins favorables que les frais et conditions standard comparables appliqués sur le marché secondaire.
2. Les plates-formes d'enchères et le ou les systèmes de compensation et de règlement ne peuvent appliquer que les frais, déductions ou conditions explicitement prévus dans le contrat qui les désigne.
3. Tous les frais et conditions appliqués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont clairement indiqués, aisément compréhensibles et rendus publics. Ils font l’objet d’une présentation détaillée indiquant les frais facturés pour chaque type de service.
Article 52
Coûts du processus d’enchères
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les coûts des services visés à l’article 27, paragraphe 1, à l’article 28, paragraphe 1, et à l’article 31 sont réglés au moyen des frais qu’acquittent les soumissionnaires; toutefois, le coût des dispositions visées à l’article 22, paragraphes 2 et 3, dont l’adjudicateur et la plate-forme d’enchères sont convenus pour permettre à l’adjudicateur de mettre des quotas aux enchères pour le compte de l’État membre désignateur, à l’exclusion des coûts de tout système de compensation ou de règlement connecté à la plate-forme d’enchères concernée, est supporté par ce dernier.
Les coûts visés au premier alinéa sont déduits du produit des enchères devant être versé aux adjudicateurs conformément à l’article 44, paragraphes 2 et 3.
2. Sans préjudice du troisième alinéa, les modalités et les conditions convenues dans le cadre de l’accord de passation conjointe de marché, visées à l’article 26, paragraphe 6, premier alinéa, ou le contrat désignant une plate-forme d’enchères en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, peuvent déroger au paragraphe 1 du présent article en exigeant des États membres qui ont informé la Commission, conformément à l’article 30, paragraphe 4, de leur décision de ne pas participer à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphes 1 et 2, mais qui utilisent ultérieurement cette plate-forme d’enchères désignée conformément à l’article 26, paragraphe 1 ou 2, qu’ils payent à la plate-forme d’enchères concernée, y compris le ou les systèmes de compensation ou de règlement auxquels elle est connectée, les coûts des services visés à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 28, paragraphe 1, correspondant à la part des quotas mis aux enchères par cet État membre à compter de la date à laquelle il commence à mener des enchères sur la plate-forme désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, jusqu’à la résiliation ou l’expiration du mandat de cette plate-forme.
Ces dispositions s’appliquent également aux États membres qui ne se sont pas joints à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphes 1 et 2, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord de passation conjointe de marché visée à l’article 26, paragraphe 6, premier alinéa.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas lorsqu’un État membre se joint à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1 ou 2, après l’expiration de la période de validité de la désignation visée à l’article 30, paragraphe 5, deuxième alinéa, ou s’il utilise la plate-forme d’enchères désignée conformément à l’article 26, paragraphe 1 ou 2, pour mettre aux enchères sa part de quotas en l’absence d’inscription sur la liste, conformément à l’article 30, paragraphe 7, d’une plate-forme dérogatoire ayant fait l’objet d’une notification en vertu de l’article 30, paragraphe 6.
Les coûts supportés par les soumissionnaires conformément au paragraphe 1 sont diminués du montant des coûts pris en charge par un État membre conformément au présent paragraphe.
3. La fraction des coûts de l’instance de surveillance des enchères qui varie en fonction du nombre de séances d’enchères, telle que précisée dans le contrat qui la désigne, est uniformément répartie entre toutes les séances d’enchères. Tous les autres coûts de l’instance de surveillance des enchères, tels que précisés dans le contrat qui la désigne, à l’exception des coûts imputables aux services acquis par la Commission et du coût des rapports établis en application de l’article 25, paragraphe 4, sont uniformément répartis entre toutes les plates-formes d’enchères, à moins que le contrat désignant l’instance de surveillance des enchères n’en dispose autrement.
La fraction des coûts de l'instance de surveillance des enchères imputable à une plate-forme d'enchère désignée en vertu de l'article 30, paragraphes 1 ou 2, y compris le coût des rapports établis en application de l'article 25, paragraphe 4, est supportée par l'État membre désignateur.
La fraction des coûts de l'instance de surveillance des enchères imputable à une plate-forme d'enchère désignée en vertu de l'article 26, paragraphes 1 ou 2, est répartie entre les États membres participant à l'action commune, en fonction de leur part dans le volume total de quotas mis aux enchères sur cette plate-forme.
Les coûts de l'instance de surveillance des enchères supportés par chaque État membre sont déduits du produit des enchères que les adjudicateurs doivent verser à l'État membre désignateur conformément à l'article 23, point c).
CHAPITRE XV
SURVEILLANCE DES ENCHÈRES, MESURES CORRECTIVES ET SANCTIONS
Article 53
Coopération avec l'instance de surveillance des enchères
1. Les adjudicateurs, les plates-formes d'enchères et les autorités nationales compétentes qui assurent leur surveillance fournissent à l'instance de surveillance des enchères, à sa demande, toute information sur les enchères qui se trouve en leur possession et qui est raisonnablement nécessaire à l’instance de surveillance des enchères pour exercer ses fonctions.
2. L'instance de surveillance des enchères est autorisée à observer la conduite des enchères.
3. Les adjudicateurs, les plates-formes d'enchère et les autorités nationales compétentes qui assurent leur surveillance assistent l'instance de surveillance des enchères dans l’exercice de ses fonctions en coopérant activement avec elle, chacun dans son champ de compétence respectif.
4. Les autorités nationales compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et les autorités nationales compétentes chargées de la surveillance des personnes autorisées à soumettre une offre pour le compte d'autres personnes conformément à l'article 18, paragraphe 2, assistent l'instance de surveillance des enchères dans l’exercice de ses fonctions en coopérant activement avec elle, chacune dans son champ de compétence respectif.
5. Les obligations imposées aux autorités nationales compétentes par les paragraphes 1, 3 et 4 tiennent compte des obligations de secret professionnel auxquelles ces autorités sont soumises en vertu du droit de l'Union.
Article 54
Contrôle de la relation avec les soumissionnaires
1. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, exerce un contrôle sur sa relation avec les soumissionnaires admis à participer à ses enchères, sur toute la durée de cette relation, par les moyens suivants:
a) en examinant minutieusement les offres émises, sur toute la durée de cette relation, afin de vérifier que le comportement des enchérisseurs cadre avec ce que la plate-forme sait du client, de ses activités et de son profil de risque, et notamment, lorsque cela est nécessaire, de l’origine des fonds;
b) en maintenant des dispositions et des procédures efficaces permettant de contrôler régulièrement le respect de ses règles de conduite par les personnes admises aux enchères conformément à l’article 19, paragraphes 1, 2 et 3;
c) en contrôlant, grâce aux systèmes dont elle est dotée, les transactions effectuées par les personnes admises aux enchères conformément à l’article 19, paragraphes 1, 2 et 3, et à l’article 20, paragraphe 6, afin de repérer les manquements aux règles visées au point b) du présent alinéa, les conditions inéquitables ou de nature à perturber le bon déroulement des enchères, et les comportements potentiellement révélateurs d’un abus de marché.
Lorsqu’elle examine les offres conformément au point a) du premier alinéa, la plate-forme d’enchères concernée est notamment attentive à toute activité qu’elle juge particulièrement susceptible, par sa nature, d’être liée au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à une autre activité criminelle.
2. Toute plate-forme désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, veille à ce que les documents, données ou informations qu’elle détient sur un soumissionnaire soient tenus à jour. À cet effet, la plate-forme peut:
a) demander au soumissionnaire, conformément à l’article 19, paragraphes 2 et 3, et à l’article 20, paragraphes 5, 6 et 7, toute information utile au contrôle de la relation avec ce soumissionnaire à la suite de son admission aux enchères, et ce, sur toute la durée de cette relation et durant les cinq années suivant sa cessation;
b) exiger de toute personne admise aux enchères qu’elle réintroduise à intervalles réguliers une demande d’admission aux enchères;
c) exiger de toute personne admise aux enchères qu’elle signale sans délai à la plate-forme d’enchères concernée toute modification des informations qui lui ont été communiquées conformément à l’article 19, paragraphes 2 et 3, et à l’article 20, paragraphes 5, 6 et 7.
3. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, tient un registre:
a) des demandes d’admission aux enchères soumises conformément à l’article 19, paragraphes 2 et 3, et de leurs modifications éventuelles;
b) des vérifications effectuées:
i) lors du traitement des demandes d’admission aux enchères soumises conformément aux articles 19, 20 et 21;
ii) lors du contrôle et de l’examen minutieux, conformément au paragraphe 1, points a) et c), de sa relation avec les enchérisseurs à la suite de leur admission aux enchères;
c) de toutes les informations relatives à une offre précise émanant d’un enchérisseur donné lors d’une séance d’enchères, y compris au retrait ou à la modification d’une telle offre conformément à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l’article 6, paragraphe 4;
d) de toutes les informations relatives à la conduite de chacune des séances d’enchères au cours desquelles un soumissionnaire a soumis une offre.
4. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, conserve les enregistrements visés au paragraphe 3 aussi longtemps que l’enchérisseur est admis à ses enchères, et pendant cinq ans au moins après la fin de sa relation avec cet enchérisseur.
Article 55
Notification d’activités de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d'activités criminelles
1. Les autorités nationales compétentes visées à l’article 37, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE surveillent et prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect, par une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle imposées par l’article 19 et l’article 20, paragraphe 6, du présent règlement, des obligations de contrôle et de tenue de registres imposées par l’article 54 du présent règlement, et des obligations de notification imposées par les paragraphes 2 et 3 du présent article.
Les autorités nationales compétentes visées au premier alinéa disposent des pouvoirs prévus par les mesures nationales transposant l’article 37, paragraphes 2 et 3, de la directive 2005/60/CE.
Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, peuvent être tenues pour responsables de toute violation de l’article 19, de l’article 20, paragraphes 6 et 7, de l’article 21, paragraphes 1 et 2, et de l’article 54 du présent règlement, ainsi que des paragraphes 2 et 3 du présent article. Les mesures nationales transposant l’article 39 de la directive 2005/60/CE s’appliquent à cet égard.
2. Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, ainsi que leurs dirigeants et employés, coopèrent pleinement avec la CRF visée à l’article 21 de la directive 2005/60/CE:
a) en informant sans délai la CRF, de leur propre initiative, lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’une opération ou tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou une activité criminelle ou tentative d’activité criminelle, est en cours ou a eu lieu lors d’une séance d’enchères;
b) en fournissant sans délai à la CRF, à sa demande, toutes les informations nécessaires, conformément aux procédures prévues par la législation applicable.
3. Les informations visées au paragraphe 2 sont transmises à la CRF de l'État membre sur le territoire duquel la plate-forme d'enchères concernée est située.
Les mesures nationales mettant en œuvre les mesures et les procédures de gestion du respect des obligations et de communication prévues par l'article 34, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE, désignent la ou les personnes chargées de transmettre des informations aux fins du présent article.
4. L’État membre sur le territoire duquel se trouve une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, veille à ce que les mesures nationales transposant les articles 26 à 29 et 32, l’article 34, paragraphe 1, et l’article 35 de la directive 2005/60/CE s’appliquent à cette plate-forme.
Article 56
Notification d'abus de marché
1. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, notifie aux autorités nationales compétentes désignées en vertu de l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE pour la surveillance de cette plate-forme ou pour les enquêtes et poursuites concernant les abus de marché commis sur ou via les systèmes de cette plate-forme tout soupçon d’abus de marché par toute personne admise aux enchères ou par toute personne pour le compte de laquelle agit la personne admise aux enchères.
Les mesures nationales transposant l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE s’appliquent.
2. La plate-forme d'enchères concernée informe l’instance de surveillance des enchères et la Commission du fait qu'elle a procédé à une notification en vertu du paragraphe 1, en indiquant les mesures correctives qu’elle a prises ou envisage de prendre pour empêcher les agissements illicites visés au paragraphe 1.
Article 57
Plafond d’enchères et autres mesures correctives
1. Toute plate-forme d'enchères peut imposer un plafond d’enchère ou toute autre mesure corrective nécessaire pour réduire un risque perceptible, réel ou potentiel, d'abus de marché, de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d'autre activité criminelle, ainsi que de comportement anticoncurrentiel, après avoir consulté la Commission et obtenu son avis sur la question, à condition que la mise en œuvre de ce plafond ou de ces autres mesures correctives puisse effectivement réduire ce risque. La Commission peut consulter les États membres concernés et l'instance de surveillance des enchères et obtenir leur avis sur la proposition faite par la plate-forme d'enchère concernée. Les plates-formes d’enchères concernées tiennent le plus grand compte de l'avis de la Commission.
2. Le plafond d’enchères est exprimé soit en pourcentage du nombre total de quotas mis aux enchères lors d’une séance d’enchères donnée, soit en pourcentage du nombre total de quotas mis aux enchères au cours d'une année donnée, selon la solution la plus appropriée pour lutter contre le risque d'abus de marché visé à l'article 56, paragraphe 1.
3. Aux fins du présent article, le plafond d’enchères désigne le nombre maximal de quotas pouvant faire l'objet d’offres, directement ou indirectement, de la part de tout groupe de personnes visées à l'article 18, paragraphes 1 ou 2, qui appartiennent à l'une des catégories suivantes:
a) un même groupe d'entreprises, y compris toute entreprise-mère, toute filiale et toute entreprise qui leur est liée;
b) un même groupement économique;
c) une unité économique distincte, dotée d'un pouvoir de décision indépendant, s'il s'agit de personnes contrôlées, directement ou indirectement, par une entité ou un organisme public.
Article 58
Règles de conduite sur le marché et autres dispositions contractuelles
Les articles 53 à 57 sont sans préjudice de toute autre mesure qu’une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, est en droit de prendre en vertu de ses règles de conduite sur le marché ou de toute autre disposition contractuelle qui la lie, directement ou indirectement, à des soumissionnaires admis aux enchères, pour autant que cette mesure ne soit pas contraire aux dispositions des articles 53 à 57 ni ne porte atteinte à celles-ci.
Article 59
Règles de conduite pour les autres personnes autorisées à soumettre une offre pour le compte d'autrui en vertu de l'article 18, paragraphe 1, points b) et c), et de l'article 18, paragraphe 2
1. Le présent article s'applique:
a) aux personnes autorisées à soumettre une offre en vertu de l'article 18, paragraphe 2;
b) aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit visés à l'article 18, paragraphe 1, points b) et c) qui sont autorisés à soumettre une offre en vertu de l'article 18, paragraphe 3.
2. Les personnes visées au paragraphe 1 appliquent les règles de conduite suivantes dans leurs relations avec leurs clients:
a) elles acceptent les instructions de leurs clients à des conditions comparables;
b) elles peuvent refuser de soumettre une offre pour le compte d'un client si elles ont de bonnes raisons de soupçonner une activité de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, une activité criminelle ou un abus du marché, sous réserve de la législation nationale transposant les articles 24 et 28 de la directive 2005/60/CE;
c) elles peuvent refuser de soumettre une offre pour le compte d'un client si elles ont de bonnes raisons de soupçonner que celui-ci n’est pas en mesure de payer les quotas sur lesquels doit porter l’offre;
d) elles concluent avec leurs clients un accord écrit, qui n'impose à ceux-ci aucune condition ou restriction inéquitable et stipule toutes les modalités et conditions relatives aux services proposés, et notamment au paiement et à la livraison des quotas;
e) elles peuvent exiger de leurs clients qu’ils effectuent un dépôt à titre d’acompte sur le règlement des quotas;
f) elles ne peuvent pas limiter indûment le nombre d'offres qu'un client peut soumettre;
g) elles ne peuvent pas empêcher leurs clients ou restreindre la possibilité pour ceux-ci de recourir aux services d'autres entités pouvant soumettre une offre pour leur compte en vertu de l'article 18, paragraphe 1, points b) à e), et de l'article 18, paragraphe 2;
h) elles tiennent dûment compte des intérêts des clients qui leur demandent de soumettre des offres pour leur compte lors des enchères;
i) elles traitent leurs clients équitablement et sans discrimination;
j) elles maintiennent des systèmes et des procédures internes appropriés leur permettant de traiter les demandes de clients souhaitant les faire intervenir en tant qu’agents lors d’une séance d’enchères, de participer efficacement à une séance d’enchères, notamment en ce qui concerne la soumission d’offres pour le compte de ces clients, de recevoir leurs paiements et garanties et de leur transférer des quotas;
k) elles font en sorte que leur service chargé de recevoir, de préparer et de soumettre des offres pour le compte de leurs clients ne puisse communiquer d'informations confidentielles à leur service chargé de préparer et de soumettre des offres pour leur propre compte, ni à leur service chargé de négocier pour leur propre compte sur le marché secondaire;
l) elles tiennent un registre des informations qu’elles ont obtenues ou créées en qualité d'intermédiaires gérant des offres pour le compte de leurs clients lors des enchères, et ce pendant cinq ans à compter de la date d'obtention ou de création de ces informations.
Le montant du dépôt visé au point e) est calculé sur une base juste et raisonnable.
La méthode de calcul du dépôt visé au point e) est exposée dans l’accord conclu conformément au point d).
Toute fraction du dépôt visé au point e) qui n’est pas utilisée pour payer des quotas est restituée au bénéficiaire après la séance d'enchères dans un délai raisonnable indiqué dans l’accord conclu conformément au point d).
3. Les personnes visées au paragraphe 1 appliquent les règles de conduite suivantes lorsqu'elles soumettent une offre pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients:
a) elles fournissent toutes les informations requises par une plate-forme d’enchères sur laquelle elles sont autorisées à soumettre une offre, ou par l'instance de surveillance des enchères, aux fins de l’exercice de leurs fonctions respectives au titre du présent règlement;
b) elles font preuve, dans leurs actes, d’intégrité, de prudence et de diligence et d’une compétence raisonnables.
4. Les autorités nationales compétentes désignées par les États membres dans lesquels sont établies les personnes visées au paragraphe 1 sont chargées d'autoriser ces personnes à exercer les activités visées audit paragraphe ainsi que de contrôler et d'imposer le respect des règles de conduite énoncées aux paragraphes 2 et 3, y compris le traitement des plaintes pour manquement à ces règles.
5. Les autorités nationales compétentes visées au paragraphe 4 n'accordent d'autorisation aux personnes visées au paragraphe 1 que si ces personnes remplissent toutes les conditions suivantes:
a) elles jouissent d'une honorabilité et d'une expérience suffisantes pour garantir le respect des règles de conduite prévues aux paragraphes 2 et 3;
b) elles ont mis en place les processus et organisé les vérifications nécessaires pour gérer les conflits d'intérêt et servir au mieux les intérêts de leurs clients;
c) elles respectent les exigences de la législation nationale transposant la directive 2005/60/CE;
d) elles se conforment à toute autre mesure jugée nécessaire, compte tenu de la nature des services liés à la soumission des offres et du niveau de sophistication des clients concernés du point de vue du profil d’investissement ou de négociation, ainsi que de toute évaluation, fondée sur le risque, de la probabilité d’activités de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d’activités criminelles.
6. Les autorités nationales compétentes de l'État membre dans lequel les personnes visées au paragraphe 1 reçoivent l'autorisation en question contrôlent et imposent le respect des conditions énumérées au paragraphe 5. L'État membre s’assure:
a) que ses autorités nationales compétentes disposent des pouvoirs d’enquête nécessaires et de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives;
b) qu'un mécanisme est mis en place pour le traitement des plaintes et le retrait de l’autorisation, lorsque la personne autorisée manque aux obligations qui lui incombent en vertu de cette autorisation;
c) que ses autorités nationales compétentes peuvent retirer l'autorisation accordée conformément au paragraphe 5 à une personne visée au paragraphe 1 qui a gravement et systématiquement enfreint les dispositions des paragraphes 2 et 3.
7. Les clients des enchérisseurs visés au paragraphe 1 peuvent adresser aux autorités compétentes visées au paragraphe 4 leurs plaintes pour manquement aux règles de conduite énoncées aux paragraphes 2 et 3, conformément aux règles de procédure qui régissent le traitement de ces plaintes dans l’État membre où s’exerce la surveillance des personnes visées au paragraphe 1.
8. Les personnes visées au paragraphe 1 qui sont admises à soumettre une offre sur une plate-forme d'enchère en vertu des articles 18, 19 et 20 sont autorisées, sans autres exigences légales ou administratives de la part des États membres, à fournir des services liés à la soumission des offres aux clients visés à l'article 19, paragraphe 3, point a).
CHAPITRE XVI
TRANSPARENCE ET CONFIDENTIALITÉ
Article 60
Publication
1. L'ensemble des dispositions législatives, orientations, instructions, formulaires, documents, annonces (y compris le calendrier des enchères), autres informations non confidentielles concernant les enchères d'une plate-forme donnée (y compris la liste des personnes admises aux enchères), décisions (y compris les décisions prises en vertu de l'article 57 d'imposer un plafond d'enchères ou toute autre mesure corrective nécessaire pour réduire un risque perceptible, réel ou potentiel de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, d'activité criminelle ou d'abus de marché sur cette plate-forme) est publié sur un site internet d'enchères spécifique, tenu à jour et géré par la plate-forme concernée.
Les informations qui ne sont plus d’actualité sont archivées. Ces archives sont accessibles par le site web en question.
2. Les versions non confidentielles des rapports remis par l'instance de surveillance des enchères aux États membres et à la Commission conformément à l'article 25, paragraphes 1 et 2, sont publiées sur le site web de la Commission.
Les rapports qui ne sont plus d’actualité sont archivés. Ces archives sont accessibles par le site web de la Commission.
3. Une liste des noms, adresses, numéros de téléphone et de télécopie, adresses de courrier électronique et sites web de toutes les personnes autorisées à soumettre des offres pour le compte d’autrui lors d’enchères conduites par une plate-forme désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, est publiée sur le site web géré par cette plate-forme d’enchères.
Article 61
Annonce et notification des résultats d’enchères
1. Les plates-formes d'enchères annoncent les résultats de chacune des séances d’enchères qu'elles conduisent dès que cela est raisonnablement faisable, et au plus tard quinze minutes après la fermeture de la fenêtre d'enchères.
2. L'annonce faite en vertu du paragraphe 1 comprend au minimum les informations suivantes:
a) le volume de quotas vendus;
b) le prix de clôture en euros;
c) le volume total des offres soumises;
d) le nombre total de soumissionnaires et le nombre d’adjudicataires;
e) en cas d’annulation d'une séance d’enchères, les séances sur lesquelles sera reporté le volume de quotas concerné;
f) les recettes totales tirées des enchères;
g) la répartition des recettes entre les États membres, dans le cas des plates-formes désignées en vertu de l'article 26, paragraphes 1 ou 2.
3. En même temps qu'elle effectue l'annonce prévue au paragraphe 1, la plate-forme d'enchères notifie à chaque adjudicataire ayant participé aux enchères par l'intermédiaire de ses systèmes:
a) le nombre total de quotas à lui allouer;
b) le cas échéant, celles de ses offres égales qui ont été sélectionnées de façon aléatoire;
c) la somme due à titre de paiement, en euros ou dans la monnaie d'un État membre qui n'est pas membre de la zone euro, au choix de l'adjudicataire, à condition que le système de compensation ou de règlement soit en mesure de traiter les paiements dans cette monnaie nationale;
d) la date à laquelle le paiement doit être effectué, en fonds disponibles, sur le compte bancaire désigné de l'adjudicateur.
4. Les plates-formes d’enchères notifient aux adjudicataires des enchères qu’elles ont conduites le taux de change qu'elles ont appliqué pour calculer le montant dû dans la monnaie choisie par ces adjudicataires, si cette monnaie n’est pas l’euro.
Ce taux de change est le taux publié immédiatement après la fermeture de la fenêtre d'enchères par un service de presse financière reconnu dont le nom est stipulé dans le contrat désignant la plate-forme concernée.
5. Les plates-formes d'enchères transmettent aux systèmes de compensation et de règlement pertinents qui leur sont connectés les informations notifiées à chaque adjudicataire en vertu du paragraphe 3.
Article 62
Protection des informations confidentielles
1. Les informations suivantes constituent des informations confidentielles:
a) le contenu d'une offre;
b) le contenu des ordres d’achat, même si aucune offre n'est soumise;
c) les informations révélant ou permettant d’inférer l'identité d’un soumissionnaire et l'un ou l'autre des éléments suivants:
i) le nombre de quotas que le soumissionnaire souhaite acquérir dans une séance d’enchères;
ii) le prix que le soumissionnaire est prêt à payer pour ces quotas;
d) les informations concernant une ou plusieurs offres ou un ou plusieurs ordres d’achat ou tirées de ces offres ou ordres, et qui, séparément ou collectivement, seraient susceptibles:
i) de donner une indication quant à la demande de quotas avant une quelconque séance d’enchères;
ii) de donner une indication quant au prix de clôture avant une quelconque séance d’enchères;
e) les informations fournies par toute personne dans le cadre de l'établissement ou du maintien d’une relation avec des soumissionnaires ou dans le cadre du contrôle de cette relation conformément aux articles 19, 20 et 21 et 54;
f) les rapports et avis rendus par l'instance de surveillance des enchères conformément à l'article 25, paragraphes 1 à 6, à l’exception des éléments figurant dans les versions non confidentielles de ces rapports publiées par la Commission conformément à l'article 60, paragraphe 2;
g) les secrets d’affaires communiqués par des personnes qui participent à une procédure de passation de marché avec mise en concurrence visant à désigner une plate-forme d'enchères ou l’instance de surveillance des enchères;
h) toute information sur l'algorithme utilisé pour la sélection aléatoire des offres égales visé à l'article 7, paragraphe 2;
i) toute information sur la méthode employée pour définir ce qui constitue un prix de clôture nettement inférieur au prix prévalant sur le marché secondaire avant et durant une séance d’enchères, tel que visé à l'article 7, paragraphe 6.
2. Toute personne ayant obtenu des informations confidentielles s’abstient de les divulguer, que ce soit directement ou indirectement, si ce n’est en vertu du paragraphe 3.
3. Le paragraphe 2 n'empêche pas la divulgation d'informations confidentielles si:
a) elles ont déjà été légalement mises à la disposition du public;
b) elles sont rendues publiques avec le consentement écrit du soumissionnaire, de la personne admise aux enchères ou de la personne sollicitant l’admission aux enchères;
c) leur divulgation ou leur mise à disposition du public est une obligation imposée par la législation de l'Union;
d) elles sont rendues publiques en application d'une décision de justice;
e) elles ►M1 sont divulguées ou rendues publiques ◄ aux fins d’une enquête ou d'une procédure pénale, administrative ou judiciaire menée dans l'Union;
f) elles sont divulguées par une plate-forme d’enchères à l’instance de surveillance des enchères afin de lui permettre ou de lui faciliter l’exercice de ses fonctions ou le respect de ses obligations en relation avec les enchères;
g) elles ont préalablement été agrégées ou expurgées, de sorte qu'il est peu probable que l’on puisse en tirer des informations concernant les éléments suivants:
i) les offres individuelles ou les instructions de soumettre des offres;
ii) les différentes séances d’enchères;
iii) l’identité des différents soumissionnaires, soumissionnaires potentiels ou personnes demandant à être admises aux enchères;
iv) les demandes individuelles d'admission aux enchères;
v) les relations individuelles entretenues avec les soumissionnaires;
h) il s’agit d’informations visées au paragraphe 1, point f), dès lors qu’elles sont portées à la connaissance du public d'une façon ordonnée et non discriminatoire par les autorités nationales compétentes des États membres, dans le cas d’informations relevant de l'article 25, paragraphe 2, point c), et par la Commission, dans le cas des autres informations relevant de l'article 25, paragraphe 2;
i) il s’agit d’informations visées au paragraphe 1, point g), dès lors qu’elles sont communiquées à des personnes employées par les États membres ou la Commission qui participent à la procédure de passation de marché avec mise en concurrence visée au paragraphe 1, point g), et qui sont elles-mêmes tenues au secret professionnel par leurs conditions d’emploi;
j) elles sont rendues publiques à l'issue d'une période de trente mois à compter de l'une des dates suivantes, sous réserve d'éventuelles obligations de secret professionnel prévues par le droit de l'Union:
i) la date d'ouverture de la fenêtre d'enchères de la séance au cours de laquelle les informations confidentielles sont divulguées pour la première fois, dans le cas d’informations confidentielles relevant du paragraphe 1, points a) à d);
ii) la date de cessation de la relation avec le soumissionnaire, dans le cas d’informations confidentielles relevant du paragraphe 1, point e);
iii) la date du rapport ou de l'avis de l'instance de surveillance des enchères, dans le cas d’informations confidentielles relevant du paragraphe 1, point f);
iv) la date de communication des informations dans le cadre de la procédure de passation de marché avec mise en concurrence, dans le cas d’informations confidentielles relevant du paragraphe 1, point g).
4. Les mesures requises pour que les informations confidentielles ne soient pas indûment divulguées, et les conséquences d'une telle divulgation par une plate-forme d'enchères, par l'instance de surveillance des enchères ou par toute personne ayant conclu un contrat de travail avec elles, sont stipulées dans les contrats qui les désignent.
5. Les informations confidentielles obtenues par une plate-forme d'enchères, par l'instance de surveillance des enchères ou par toute personne ayant conclu un contrat de travail avec elles ne sont utilisées qu’aux fins de l'exécution de leurs obligations ou de l'exercice de leurs fonctions en matière d’enchères.
6. Les paragraphes 1 à 5 n'excluent pas l'échange d'informations confidentielles entre une plate-forme d'enchères et l’instance de surveillance des enchères, ni entre l’une de ces entités et:
a) les autorités nationales compétentes pour la surveillance d’une plate-forme d'enchères;
b) les autorités nationales compétentes pour les enquêtes et poursuites concernant le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, les activités criminelles ou les abus de marché;
c) la Commission.
Les informations confidentielles échangées en vertu du présent paragraphe ne sont pas divulguées à d'autres personnes que celles visées aux points a), b) et c) dans la mesure où cela est contraire au paragraphe 2.
7. Toute personne travaillant ou ayant travaillé pour une plate-forme d'enchères ou pour l'instance de surveillance des enchères intervenant dans les enchères est liée par une obligation de secret professionnel et veille à ce que les informations confidentielles soient protégées conformément au présent article.
Article 63
Régime linguistique
1. Les informations écrites fournies par les plates-formes d'enchères, conformément à l'article 60, paragraphes 1 et 3, ou par l'instance de surveillance des enchères, conformément à l'article 60, paragraphe 2, ou en exécution du contrat les désignant, et qui ne sont pas publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
2. Tout État membre peut assurer, à ses frais, la traduction dans sa ou ses langues officielles de toutes les informations visées au paragraphe 1 fournies par une plate-forme d'enchère.
Lorsqu'un État membre assure à ses frais la traduction de toutes les informations visées au paragraphe 1 fournies par la plate-forme d'enchères désignée en vertu de l'article 26, paragraphe 1, tout État membre ayant désigné une plate-forme d'enchère en vertu de l'article 30, paragraphe 1, assure également à ses frais la traduction dans la ou les mêmes langues de toutes les informations visées au paragraphe 1 fournies par la plate-forme qu'il a désignée en vertu de l'article 30, paragraphe 1.
3. Les personnes admises aux enchères ou demandant à l’être peuvent soumettre les documents suivants dans la langue officielle de l'Union qu’elles ont choisie en vertu du paragraphe 4, à condition qu'un État membre ait décidé d’en fournir une traduction dans cette langue conformément au paragraphe 2:
a) leurs demandes d'admission aux enchères, et toute pièce justificative s’y rapportant;
b) leurs offres d’enchères, y compris tout retrait ou modification de celles-ci;
c) toute demande de renseignement concernant les points a) ou b).
Les plates-formes d'enchères peuvent demander une traduction certifiée vers une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
4. Les personnes admises aux enchères ou demandant à l’être et les soumissionnaires participant à une séance d’enchères choisissent la langue officielle de l'Union dans laquelle ils souhaitent recevoir l’ensemble des notifications prévues par l'article 8, paragraphe 3, l'article 20, paragraphe 10, l'article 21, paragraphe 4, et l'article 61, paragraphe 3.
Toute autre communication orale ou écrite qu'une plate-forme d'enchères adresse aux personnes admises aux enchères ou demandant à l’être et aux soumissionnaires participant à une séance d’enchères est faite dans la langue choisie en vertu du premier alinéa, sans frais supplémentaire pour les personnes admises aux enchères ou demandant à l’être et pour les soumissionnaires en question, à condition qu'un État membre ait décidé d'assurer une traduction dans cette langue conformément au paragraphe 2.
Toutefois, même si un État membre a décidé, en vertu du paragraphe 2, d'assurer une traduction dans la langue choisie en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, la personne admise aux enchères ou demandant à l’être, ou le soumissionnaire participant à une séance d’enchères, peuvent renoncer au droit que leur confère le deuxième alinéa du présent paragraphe, en consentant préalablement par écrit à ce que la plate-forme d'enchères concernée n’utilise qu’une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
5. Les États membres sont responsables de la fidélité de toute traduction faite conformément au paragraphe 2.
Les personnes soumettant la traduction d'un document visé au paragraphe 3 et toute plate-forme d'enchères communiquant un document traduit aux fins du paragraphe 4 sont responsables de la fidélité de cette traduction à l'original.
CHAPITRE XVII
DISPOSITIONS FINALES
Article 64
Droit de recours
1. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, veille à disposer d’un mécanisme extrajudiciaire pour le traitement des plaintes de personnes demandant ou ayant déjà obtenu l’admission aux enchères, ou de personnes dont l’admission aux enchères a été refusée, révoquée ou suspendue.
2. Les États membres dans lesquels s’exerce la surveillance d’un marché réglementé désigné comme plate-forme d’enchères en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, ou de son opérateur de marché veillent à ce que toute décision prise par le mécanisme extrajudiciaire de traitement des plaintes visé au paragraphe 1 du présent article soit dûment motivée et puisse faire l’objet d’un droit de recours auprès des juridictions visées à l’article 52, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE. Ce droit est sans préjudice du droit de saisir directement les tribunaux ou les autorités administratives compétentes prévus dans les mesures nationales transposant l’article 52, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE.
Article 65
Correction des erreurs
1. Toute personne ayant connaissance d’une quelconque erreur commise lors d’un paiement ou d'un transfert de quotas, ou lors de la constitution ou de la libération d’une garantie ou d’un dépôt en vertu du présent règlement, en informe immédiatement les systèmes de compensation ou de règlement.
2. Les systèmes de compensation ou de règlement prennent toutes les mesures nécessaires pour rectifier toute erreur commise lors d’un paiement ou d'un transfert de quotas, ou lors de la constitution ou de la libération d’une garantie ou d’un dépôt en vertu du présent règlement, dont ils sont informés par quelque moyen que ce soit.
3. Toute personne à qui profite une erreur visée au paragraphe 1 qui, en raison des droits d’intervention d'un tiers qui s'est porté acquéreur de bonne foi, ne peut pas être rectifiée conformément au paragraphe 2, est tenue de réparer le préjudice causé, si elle avait ou aurait dû avoir connaissance de cette erreur et ne l’a pas signalée aux systèmes de compensation ou de règlement.
Article 66
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Quotas mis aux enchères en 2012 en vertu de l’article 10, paragraphe 1
État membre |
Volume |
Belgique |
2 979 000 |
Bulgarie |
3 277 000 |
République tchèque |
5 503 000 |
Danemark |
1 472 000 |
Allemagne |
23 531 000 |
Estonie |
1 068 000 |
Irlande |
1 100 000 |
Grèce |
4 077 000 |
Espagne |
10 145 000 |
France |
6 434 000 |
Italie |
11 324 000 |
Chypre |
307 000 |
Lettonie |
315 000 |
Lituanie |
637 000 |
Luxembourg |
141 000 |
Hongrie |
1 761 000 |
Malte |
120 000 |
Pays-Bas |
3 938 000 |
Autriche |
1 636 000 |
Pologne |
14 698 000 |
Portugal |
2 065 000 |
Roumanie |
5 878 000 |
Slovénie |
520 000 |
Slovaquie |
1 805 000 |
Finlande |
1 965 000 |
Suède |
1 046 000 |
Royaume-Uni |
12 258 000 |
Total |
120 000 000 |
ANNEXE II
Liste des éléments visés à l'article 20, paragraphe 3
1. |
Preuve d'appartenance aux catégories de personnes visées à l'article 18, paragraphes 1 ou 2. |
2. |
Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopie du demandeur. |
3. |
Identificateur du compte de dépôt désigné du demandeur. |
4. |
Intégralité des détails relatifs au compte bancaire désigné du demandeur. |
5. |
Nom, adresse, numéro de téléphone et de télécopie et adresse de courrier électronique d’au moins un représentant du soumissionnaire, tel que défini à l'article 6, paragraphe 3, troisième alinéa. |
6. |
Pour les personnes morales: a) la preuve de leur constitution en société, précisant: la forme juridique du demandeur; le droit dont il relève; si le demandeur est ou non une société cotée sur une ou plusieurs Bourses officielles; b) s'il y a lieu, le numéro d’inscription du demandeur au registre approprié ou, à défaut, l’acte constitutif, les statuts ou autres documents attestant qu’il est constitué en société. |
7. |
Pour les personnes morales et/ou les structures juridiques, toutes les informations nécessaires pour identifier le bénéficiaire effectif et comprendre la structure de propriété et de contrôle de cette personne morale ou de cette structure. |
8. |
Pour les personnes physiques, une preuve d’identité, qui peut être une carte d'identité, un permis de conduire, un passeport ou un document similaire délivré par l’administration et comportant le nom complet du demandeur, sa photographie, sa date de naissance et son adresse de résidence permanente dans l'Union, et qui peut au besoin être corroborée par d'autres documents appropriés. |
9. |
Pour les exploitants, l’autorisation visée à l'article 4 de la directive 2003/87/CE. |
10. |
Pour les exploitants d'aéronefs, la preuve de leur inscription sur la liste visée à l'article 18 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, ou le programme de suivi soumis et approuvé conformément à l'article 3 octies de ladite directive. |
11. |
Les informations nécessaires à la mise en œuvre des mesures imposées par l’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle visées à l'article 19, paragraphe 2, point e). |
12. |
Les derniers rapports et comptes annuels du demandeur qui ont fait l'objet d'un contrôle légal, y compris, le cas échéant, le compte de résultat et le bilan, ou, à défaut, sa dernière déclaration de TVA ou toute autre information attestant de sa solvabilité et de sa qualité de crédit. |
13. |
Le numéro d'identification TVA du demandeur ou, s'il n’y est pas assujetti, tout autre mode d’identification du demandeur utilisé par l'administration fiscale de son État membre d'établissement ou de résidence fiscale, ou toute autre information attestant de son statut fiscal au sein de l'Union. |
14. |
Une déclaration du demandeur attestant qu'à sa connaissance, il satisfait aux exigences de l'article 19, paragraphe 2, point f). |
15. |
Une preuve du respect des exigences de l'article 19, paragraphe 2, point g). |
16. |
Une preuve du respect des exigences de l'article 19, paragraphe 3. |
17. |
Une déclaration attestant que le demandeur a la capacité juridique et le droit de soumettre des offres pour son propre compte ou pour le compte d'autrui lors d’une séance d’enchères. |
18. |
Une déclaration attestant qu'à la connaissance du demandeur, il n'existe pas d’obstacle juridique, réglementaire, contractuel ou autre l'empêchant d'exécuter les obligations que lui impose le présent règlement. |
19. |
Une déclaration précisant si le demandeur entend payer en euros ou dans la monnaie d'un État membre ne faisant pas partie de la zone euro, et dans ce cas, laquelle. |
ANNEXE III
Plates-formes d'enchères autres que celles désignées en vertu de l'article 26, paragraphes 1 ou 2, États membres désignant ces plates-formes, et autres conditions ou obligations applicables visées à l'article 30, paragraphe 7
Plates-formes d’enchères désignées par l’Allemagne |
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1 |
Plate-forme d’enchères |
European Energy Exchange AG (EEX) |
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Durée du mandat |
À compter du 1er septembre 2012 au plus tôt jusqu’au 31 mars 2013 au moins et jusqu’au 31 décembre 2013 au plus tard, sans préjudice de l’article 30, paragraphe 5, deuxième alinéa. |
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Modalités |
L’admission aux enchères ne requiert pas d’être membre ou participant du marché secondaire organisé par EEX ou de toute autre plate-forme de négociation exploitée par EEX ou par un tiers. |
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Obligations |
Dans les deux mois à compter du 1er septembre 2012, EEX soumet sa stratégie de sortie à l’Allemagne pour consultation de l’instance de surveillance des enchères. Dans les deux mois suivant la réception de l’avis de l’instance de surveillance des enchères, EEX revoit sa stratégie de sortie en tenant le plus grand compte de cet avis. L’Allemagne notifie à la Commission tout changement substantiel apporté à ses relations contractuelles avec EEX. |
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Base juridique |
Article 30, paragraphe 2 |
Plates-formes d’enchères désignées par le Royaume-Uni |
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2 |
Plate-forme d’enchères |
ICE Futures Europe (ICE) |
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Durée du mandat |
À compter du 10 novembre 2012 au plus tôt jusqu’au 9 novembre 2017 au plus tard, sans préjudice de l’article 30, paragraphe 5, deuxième alinéa. |
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Définitions |
Aux fins de la condition et des obligations applicables à ICE, on entend par: «règles d’ICE en matière d’échange»: la réglementation d’ICE, et notamment les règles et procédures contractuelles particulières relatives à ses contrats de mise aux enchères (ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT et ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT); «membre de la bourse d’échange»: un membre tel que défini à la section A.1 des règles d’ICE en matière d’échange; «client»: un client d’un membre de la bourse d’échange, ainsi que les clients de leurs clients en aval de la chaîne, qui facilitent l’admission des personnes à soumettre une offre et agissent au nom des enchérisseurs. |
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Conditions |
L’admission aux enchères ne requiert pas d’être membre de la bourse d’échange ou participant du marché secondaire organisé par ICE ou de toute autre plate-forme de négociation exploitée par ICE ou par un tiers. |
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Obligations |
1. ICE exige que toute décision d’accorder l’admission aux enchères, de révoquer ou de suspendre une telle admission prise par les membres de la bourse d’échange d’ICE ou leurs clients soit communiquée à ICE par les membres de la bourse d’échange ou leurs clients prenant ces décisions, de la manière suivante: a) dans le cas des décisions refusant d’accorder l’admission aux enchères et des décisions de révoquer ou de suspendre l’admission aux enchères, sur une base individuelle, sans délai; b) dans le cas des autres décisions, sur demande. ICE veille à ce que ces décisions puissent être soumises à son examen au regard de leur respect des obligations incombant à la plate-forme d’enchères en vertu du présent règlement et à ce que les membres de la bourse d’échange d’ICE ou leurs clients se conforment aux résultats d’un tel examen par ICE. Cela peut englober, entre autres, le recours aux règles d’ICE applicables en matière d’échange, y compris aux procédures disciplinaires, ou à toute autre mesure, le cas échéant, visant à faciliter l’admission aux enchères. 2. ICE élabore et conserve sur son site internet une liste complète et à jour des membres de la bourse d’échange ou de leurs clients qui peuvent faciliter l’accès des PME et des petits émetteurs aux enchères du Royaume-Uni sur ICE, et fournit des orientations pratiques aisément compréhensibles informant les PME et les petits émetteurs des mesures à prendre pour accéder aux enchères par l’intermédiaire de tels membres de la bourse d’échange ou de leurs clients. 3. Dans un délai de six mois suivant le début des enchères ou de deux mois à compter de la désignation de l’instance de surveillance des enchères, la date à prendre en considération étant la plus tardive, ICE fournit à l’instance de surveillance des enchères des informations relatives à la couverture atteinte dans le cadre de son modèle de coopération avec les membres de la bourse d’échange et leurs clients, y compris le niveau de couverture géographique atteint, et tient le plus grand compte des recommandations de l’instance de surveillance à cet égard afin de garantir le respect de ses obligations au titre de l’article 35, paragraphe 3, points a) et b), du présent règlement. 4. Tous les frais et conditions appliqués par ICE et son système de compensation aux personnes ayant obtenu l’admission aux enchères ou aux enchérisseurs sont clairement indiqués, aisément compréhensibles et rendus publics sur le site internet d’ICE, qui est tenu à jour. ICE prévoit que dans les cas où des frais et conditions supplémentaires sont appliqués par un membre de la bourse d’échange ou son client pour l’admission aux enchères, ces frais et conditions sont également clairement indiqués, aisément compréhensibles et rendus publics sur les pages internet de ceux qui offrent les services, avec des références directes aux pages web disponibles sur le site internet d’ICE. 5. Sans préjudice d’autres voies de recours, ICE veille à ce qu’il soit possible de recourir à ses procédures de traitement des plaintes afin de statuer sur les plaintes pouvant survenir au sujet des décisions d’accorder ou de refuser l’admission aux enchères et des décisions de révoquer ou de suspendre les admissions déjà accordées, visées plus spécifiquement au point 1, adoptées par les membres de la bourse d’échange ou leurs clients. 6. ICE modifie ses règles en matière d’échange afin de garantir le strict respect de la condition et des obligations liées à son inscription sur la liste qui sont définies dans la présente annexe. En particulier, les règles modifiées d’ICE en matière d’échange énoncent les obligations prévues aux points 1, 2, 4 et 5. 7. Dans un délai de deux mois à compter du 10 novembre 2012, ICE soumet sa stratégie de sortie au Royaume-Uni pour consultation de l’instance de surveillance. Dans les deux mois suivant la réception de l’avis de l’instance de surveillance des enchères, ICE revoit sa stratégie de sortie en tenant le plus grand compte de cet avis. 8. Le Royaume-Uni notifie à la Commission tout changement substantiel apporté aux dispositions contractuelles convenues avec ICE qui ont été notifiées à la Commission le 30 avril, le 4 mai et le 14 juin 2012 et communiquées au comité des changements climatiques le 15 mai et le 3 juillet 2012. |
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Base juridique |
Article 30, paragraphe 1 |
Plates-formes d’enchères désignées par l’Allemagne |
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3 |
Plate-forme d’enchères |
European Energy Exchange AG (EEX) |
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Base juridique |
Article 30, paragraphe 1 |
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Durée du mandat |
À compter du 15 novembre 2013 au plus tôt jusqu’au 14 novembre 2018 au plus tard, sans préjudice de l’article 30, paragraphe 5, deuxième alinéa. |
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Modalités |
L’admission aux enchères ne requiert pas d’être membre ou participant du marché secondaire organisé par EEX ou de toute autre plate-forme de négociation exploitée par EEX ou par un tiers. |
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Obligations |
1. Dans les deux mois à compter du 15 novembre 2013, EEX soumet sa stratégie de sortie à l’Allemagne pour consultation de l’instance de surveillance des enchères. La stratégie de sortie n’affecte pas les obligations incombant à EEX en vertu du contrat conclu avec la Commission et les États membres conformément à l’article 26 ni les droits de la Commission et de ces États membres au titre de ce contrat. 2. EEX établit et conserve sur son site internet une liste complète et à jour des membres admis aux enchères qui sont autorisés à soumettre une offre pour le compte des PME et des petits émetteurs et fournit des orientations pratiques aisément compréhensibles informant les PME et les petits émetteurs des mesures à prendre pour accéder aux enchères par l’intermédiaire de ces membres. 3. Dans un délai de six mois suivant le début des enchères ou de deux mois à compter de la désignation de l’instance de surveillance des enchères, la date à prendre en considération étant la plus tardive, EEX fournit à l’instance de surveillance des enchères des informations relatives à la couverture atteinte, y compris le niveau de couverture géographique atteint, et tient le plus grand compte des recommandations de l’instance de surveillance des enchères à cet égard afin de garantir le respect de ses obligations au titre de l’article 35, paragraphe 3, points a) et b). 4. L’Allemagne notifie à la Commission tout changement substantiel apporté à ses relations contractuelles avec EEX telles que notifiées à la Commission le 15 mars 2013 et communiquées au comité des changements climatiques le 20 mars 2013. |
Plates-formes d'enchères désignées par le Royaume-Uni |
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4 |
Plate-forme d'enchères |
ICE Futures Europe (ICE) |
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Base juridique |
Article 30, paragraphe 1 |
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Durée du mandat |
À compter du 10 novembre 2017 au plus tôt jusqu'au 9 novembre 2022 au plus tard, sans préjudice de l'article 30, paragraphe 5, deuxième alinéa |
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Définitions |
Aux fins de la condition et des obligations applicables à ICE, on entend par: «règles d'ICE en matière d'échange»: la réglementation d'ICE, et en particulier les règles et procédures contractuelles relatives à ses contrats de mise aux enchères (ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT et ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT); «membre de la bourse d'échange»: un membre tel que défini à la section A.1 des règles d'ICE en matière d'échange; «client»: un client d'un membre de la bourse d'échange, ainsi que les clients de leurs clients en aval de la chaîne, qui facilitent l'admission des personnes aux enchères et agissent au nom des enchérisseurs. |
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Conditions |
L'admission aux enchères ne requiert pas d'être membre de la bourse d'échange ou participant du marché secondaire organisé par ICE ou de toute autre plate-forme de négociation exploitée par ICE ou par un tiers. |
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Obligations |
1. ICE exige que toute décision d'accorder l'admission aux enchères, de révoquer ou de suspendre une telle admission prise par les membres de la bourse d'échange d'ICE ou leurs clients, que cette décision concerne l'admission aux enchères uniquement ou l'admission aux enchères et l'acquisition du statut de membre ou de participant du marché secondaire, soit communiquée à ICE par les membres de la bourse d'échange ou leurs clients prenant ces décisions de la manière suivante: a) dans le cas des décisions refusant d'accorder l'admission aux enchères et des décisions de révoquer ou de suspendre l'admission aux enchères, sur une base individuelle, sans délai; b) dans le cas des autres décisions, sur demande. ICE veille à ce que ces décisions puissent être soumises à son examen au regard de leur respect des obligations incombant à la plate-forme d'enchères en vertu du règlement (UE) no 1031/2010 et à ce que les membres de la bourse d'échange d'ICE ou leurs clients se conforment aux résultats d'un tel examen par ICE. Cela peut englober, entre autres, le recours aux règles d'ICE applicables en matière d'échange, y compris aux procédures disciplinaires, ou à toute autre mesure, le cas échéant, visant à faciliter l'admission aux enchères. 2. ICE établit et conserve sur son site internet la liste complète et à jour des membres de la bourse d'échange ou de leurs clients qui peuvent faciliter l'admission aux enchères du Royaume-Uni sur ICE, et cette liste inclut des personnes qui procurent l'accès aux enchères uniquement, comme indiqué dans les règles d'ICE en matière d'échange, et des membres de la bourse d'échange ou leurs clients qui procurent l'admission aux enchères à des personnes pouvant aussi être membres ou participants du marché secondaire. De plus, ICE élabore et conserve sur son site internet des orientations pratiques aisément compréhensibles informant les PME et les petits émetteurs des mesures à prendre pour accéder aux enchères par l'intermédiaire de ces membres ou de leurs clients. 3. Tous les frais et conditions appliqués par ICE et son système de compensation aux personnes ayant obtenu l'admission aux enchères ou aux enchérisseurs sont clairement indiqués, aisément compréhensibles et rendus publics sur le site internet d'ICE, qui est tenu à jour. ICE prévoit que, dans les cas où des frais et conditions supplémentaires sont appliqués par un membre de la bourse d'échange ou son client pour l'admission aux enchères, ces frais et conditions sont également clairement indiqués, aisément compréhensibles et rendus publics sur les pages internet de ceux qui offrent les services (avec des références directes aux pages internet disponibles sur le site internet d'ICE), en faisant la distinction entre les frais et conditions qui sont appliqués aux personnes admises uniquement aux enchères, s'ils sont disponibles, et les frais et conditions qui sont appliqués aux personnes admises aux enchères qui sont également membres ou participants du marché secondaire. 4. Sans préjudice d'autres voies de recours, ICE veille à ce qu'il soit possible de recourir à ses procédures de traitement des plaintes afin de statuer sur les plaintes pouvant survenir au sujet des décisions d'accorder ou de refuser l'admission aux enchères et des décisions de révoquer ou de suspendre les admissions déjà accordées, visées plus spécifiquement au point 1, adoptées par les membres de la bourse d'échange ou leurs clients, et ces plaintes sont des plaintes recevables aux fins des procédures de traitement des plaintes d'ICE. 5. Dans les six mois suivant le début des enchères, ICE fournit à l'instance de surveillance des enchères des informations relatives à la couverture atteinte dans le cadre de son modèle de coopération avec les membres de la bourse d'échange et leurs clients, y compris le niveau de couverture géographique atteint. ICE tient le plus grand compte des recommandations de l'instance de surveillance à cet égard afin de garantir le respect de ses obligations au titre de l'article 35, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) no 1031/2010. 6. ICE garantit le strict respect de la condition et des obligations liées à son inscription sur la liste qui sont définies dans la présente annexe. 7. Le Royaume-Uni notifie à la Commission tout changement substantiel apporté aux dispositions contractuelles convenues avec ICE qui ont été notifiées à la Commission. |
ANNEXE IV
Adaptations des volumes de quotas (en millions) à mettre aux enchères pour la période 2013-2020 visés à l'article 10, paragraphe 2
Année |
Volume de la réduction |
2013 |
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2014 |
400 |
2015 |
300 |
2016 |
200 |
2017 |
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2018 |
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2019 |
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2020 |
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( 1 ) JO L 241 du 2.9.2006, p. 1.
( 2 ) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
( 3 ) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.
( 4 ) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
( 5 ) JO C 95 du 16.4.2008, p. 1.
( 6 ) JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.
( 7 ) JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.
( 8 ) Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1).