02010R0605 — FR — 26.03.2019 — 008.001


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►B

►M6  RÈGLEMENT (UE) No 605/2010 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2010

arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine ◄

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 175 du 10.7.2010, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 914/2011 DE LA COMMISSION du 13 septembre 2011

  L 237

1

14.9.2011

 M2

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 957/2012 DE LA COMMISSION du 17 octobre 2012

  L 287

5

18.10.2012

►M3

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 300/2013 DE LA COMMISSION du 27 mars 2013

  L 90

71

28.3.2013

 M4

RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M5

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 556/2013 DE LA COMMISSION du 14 juin 2013

  L 164

13

18.6.2013

►M6

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 209/2014 DE LA COMMISSION du 5 mars 2014

  L 66

11

6.3.2014

►M7

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/83 DE LA COMMISSION du 19 janvier 2018

  L 16

6

20.1.2018

►M8

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1120 DE LA COMMISSION du 10 août 2018

  L 204

31

13.8.2018

►M9

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/366 DE LA COMMISSION du 5 mars 2019

  L 65

1

6.3.2019




▼B

▼M6

RÈGLEMENT (UE) No 605/2010 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2010

arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine

▼B

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement arrête:

▼M6

a) les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification pour l’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum;

▼B

b) la liste des pays tiers à partir desquels l’introduction dans l’Union européenne de tels lots est autorisée.

▼M1

Le présent règlement s’applique sans préjudice des exigences spécifiques en matière de certification prévues dans d’autres actes de l’Union ou dans des accords conclus par l’Union avec des pays tiers.

▼M6

Article 2

Importations de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers répertoriés dans la colonne A de l’annexe I

Les États membres autorisent l’importation de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers répertoriés dans la colonne A de l’annexe I.

▼B

Article 3

Importations de certains produits laitiers en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers répertoriés dans la colonne B de l’annexe I

Les États membres autorisent l’importation de lots de produits laitiers dérivés de lait cru de vaches, de brebis, de chèvres ou de bufflonnes, en provenance des pays tiers ou des parties de pays tiers non menacés par la fièvre aphteuse qui sont répertoriés dans la colonne B de l’annexe I, à condition que ces produits laitiers aient subi, ou aient été produits à partir de lait cru ayant subi, une pasteurisation impliquant un traitement unique par la chaleur

a) dont l’effet thermique est au moins équivalent à celui d’un processus de pasteurisation consistant à maintenir une température d’au moins 72 °C pendant 15 secondes;

b) qui, le cas échéant, est suffisant pour garantir une réaction négative au test de la phosphatase alcaline, réalisé immédiatement après le traitement thermique.

Article 4

Importations de certains produits laitiers en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers répertoriés dans la colonne C de l’annexe I

►M3

 

Les États membres autorisent l’importation de lots de produits laitiers dérivés de lait cru de vaches, de brebis, de chèvres et de bufflonnes ou, dans les cas spécifiquement autorisés à l’annexe I, de chamelles de l’espèce Camelus dromedarius en provenance des pays tiers ou des parties de pays tiers menacés par la fièvre aphteuse qui sont répertoriés dans la colonne C de l’annexe I, à condition que ces produits laitiers aient subi, ou aient été produits à partir de lait cru ayant subi, un traitement thermique impliquant:

 ◄

a) un processus de stérilisation permettant d’atteindre une valeur F0 égale ou supérieure à 3;

b) un traitement par ultra-haute température (UHT) à une température d'au moins 135 °C, maintenue pendant une durée appropriée;

c)

 

i) pour le lait dont le pH est égal ou supérieur à 7,0, une pasteurisation ultra-rapide à haute température (HTST) pendant 15 secondes à 72 °C, effectuée à deux reprises, garantissant, le cas échéant, une réaction négative au test de la phosphatase alcaline, réalisé immédiatement après le traitement thermique, ou

ii) un traitement dont l’effet de pasteurisation est équivalent à celui du point i) et qui garantit, le cas échéant, une réaction négative au test de la phosphatase alcaline, réalisé immédiatement après le traitement thermique;

d) un traitement HTST simple du lait présentant un pH inférieur à 7,0; ou

e) un traitement HTST associé à un autre traitement physique, qui peut être:

i) soit un abaissement du pH en dessous de 6 pendant une heure,

ii) soit une exposition additionnelle à une température égale ou supérieure à 72 °C, combinée avec une dessiccation.

2.  Les États membres autorisent l’importation de lots de produits laitiers dérivés de lait cru d’animaux autres que ceux visés au paragraphe 1, en provenance des pays tiers ou des parties de pays tiers menacés par la fièvre aphteuse qui sont répertoriés dans la colonne C de l’annexe I, à condition que ces produits laitiers aient subi, ou aient été produits à partir de lait cru ayant subi, un traitement impliquant:

a) un processus de stérilisation permettant d’atteindre une valeur F0 égale ou supérieure à 3; ou

b) un traitement par ultra-haute température (UHT) à une température d'au moins 135 °C, maintenue pendant une durée appropriée.

Article 5

Certificats

Les lots autorisés pour l’importation conformément aux articles 2, 3 et 4 sont accompagnés d’un certificat sanitaire établi pour le produit concerné conformément au modèle adéquat fourni à l’annexe II, partie 2. Ce certificat sanitaire est complété suivant les notes explicatives figurant dans la partie 1 de ladite annexe.

Toutefois, les dispositions du présent article n'excluent pas la possibilité de recourir à la certification électronique ou à d'autres systèmes agréés et harmonisés au niveau de l’Union européenne.

▼M6

Article 6

Conditions de transit et d’entreposage

L’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum non destinés à être importés dans l’Union mais destinés à un pays tiers, soit après un transit direct par l’Union européenne, soit après un entreposage sur le territoire de celle-ci, conformément aux articles 11, 12 et 13 de la directive 97/78/CE, n’est autorisée que si les lots remplissent les conditions suivantes:

a) ils proviennent d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers répertoriés dans l’annexe I en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum est autorisée et ils respectent les conditions relatives au traitement thermique applicables à ce type de lots, telles qu’elles sont prévues aux articles 2, 3 et 4;

b) ils remplissent les conditions spécifiques de police sanitaire applicables aux importations dans l’Union européenne du lait cru, de produits laitiers, de colostrum ou de produits à base de colostrum concernés, telles qu’elles sont exposées dans l’attestation de santé animale figurant dans la section II.1 du modèle de certificat approprié, fourni à l’annexe II, partie 2;

c) ils sont accompagnés d’un certificat sanitaire établi pour le lot concerné suivant le modèle adéquat fourni à l’annexe II, partie 3. Ce certificat sanitaire est complété conformément aux notes explicatives figurant dans la partie 1 de ladite annexe;

d) ils sont certifiés acceptables pour le transit, y compris, le cas échéant, pour l’entreposage, dans le document vétérinaire commun d’entrée visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004 et signé par le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union européenne.

▼B

Article 7

Dérogation relative aux conditions de transit et d'entreposage

1.  Par dérogation aux dispositions de l’article 6, le transit routier ou ferroviaire par l’Union européenne de lots acheminés en provenance ou à destination de la Russie, directement ou via un autre pays tiers, est autorisé entre les postes d’inspection frontaliers de Lettonie, de Lituanie et de Pologne mentionnés dans la décision 2009/821/CE de la Commission ( 1 ), lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) le lot est scellé par les services vétérinaires de l'autorité compétente au poste d'inspection frontalier d'introduction dans l’Union européenne, au moyen d'un cachet portant un numéro d'ordre;

b) les documents accompagnant le lot visés à l'article 7 de la directive 97/78/CE sont marqués sur chaque page, par le vétérinaire officiel de l'autorité compétente responsable du poste d'inspection frontalier d’introduction dans l’Union européenne, d'un cachet portant la mention «UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR L’UE À DESTINATION DE LA RUSSIE»;

c) les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont respectées;

d) le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction dans l’Union européenne a certifié que le lot était acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d'entrée.

2.  Le déchargement ou l’entreposage de tels lots sur le territoire de l’Union européenne, au sens de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE, ne sont pas autorisés.

3.  L'autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de l’Union européenne correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.

▼M5

Article 7 bis

Dérogation pour le transit par la Croatie de lots en provenance de Bosnie-Herzégovine destinés à des pays tiers

1.  Par dérogation à l’article 6, le transit routier direct par l’Union, entre les postes d’inspection frontaliers de Nova Sela et de Ploče, de lots en provenance de Bosnie-Herzégovine à destination de pays tiers est autorisé si les conditions suivantes sont remplies:

a) le lot est scellé par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée au moyen d’un sceau portant un numéro d’ordre;

b) les documents accompagnant le lot, visés à l’article 7 de la directive 97/78/CE, portent, sur chaque page, la mention «UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR L’Union européenne À DESTINATION DE PAYS TIERS», apposée au moyen d’un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée;

c) les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont respectées;

d) le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’entrée a certifié que le lot était acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d’entrée prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004.

2.  Le déchargement et l’entreposage de ces lots, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, ne sont pas autorisés sur le territoire de l’Union.

3.  L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de l’Union correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.

▼M6

Article 8

Traitements spécifiques

Les lots de produits laitiers et de produits à base de colostrum dont l’introduction dans l’Union européenne est autorisée conformément aux articles 2, 3, 4, 6 ou 7 et qui proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers dans lesquels un foyer de fièvre aphteuse est apparu au cours des douze mois précédant la date de délivrance du certificat sanitaire ou dans lesquels une campagne de vaccination a été menée contre cette maladie au cours de cette période ne sont effectivement autorisés sur le territoire de l’Union européenne que si ces produits ont subi un des traitements visés à l’article 4.

▼B

Article 9

Abrogation

La décision 2004/438/CE est abrogée.

Toute référence à la décision 2004/438/CE s’entend comme une référence au présent règlement.

Article 10

Dispositions transitoires

Pendant une période transitoire allant jusqu’au 30 novembre 2010, les lots de lait cru et de produits à base de lait visés dans la décision 2004/438/CE pour lesquels des certificats sanitaires adéquats ont été délivrés conformément à la décision 2004/438/CE peuvent continuer à être introduits sur le territoire de l’Union européenne.

Article 11

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er août 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M6




ANNEXE I



Liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum (1) et de produits à base de colostrum (1) est autorisée et indiquant le type de traitement thermique requis pour ces denrées

Code ISO du pays tiers

Pays tiers ou partie de pays tiers

Colonne A

Colonne B

Colonne C

▼M7

AE

Les Émirats d'Abou Dhabi et de Dubaï des Émirats arabes unis (1)

0

0

(2)

▼M6

AD

Andorre

+

+

+

AL

Albanie

0

0

+

AR

Argentine

0

0

+

AU

Australie

+

+

+

BR

Brésil

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Biélorussie

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

▼M8

BA

Bosnie-Herzégovine

+

+

+

▼M6

CA

Canada

+

+

+

CH

Suisse (2)

+

+

+

CL

Chili

0

+

+

CN

Chine

0

0

+

CO

Colombie

0

0

+

CR

Costa Rica

0

0

+

CU

Cuba

0

0

+

DZ

Algérie

0

0

+

ET

Éthiopie

0

0

+

GL

Groenland

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hong Kong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

IL

Israël

0

0

+

IN

Inde

0

0

+

IS

Islande

+

+

+

▼M9

JP

Japon

+

+

+

▼M6

KE

Kenya

0

0

+

MA

Maroc

0

0

+

▼M7

ME

Monténégro

+

+

+

▼M6

MG

Madagascar

0

0

+

MK (3)

Ancienne République yougoslave de Macédoine

0

+

+

MR

Mauritanie

0

0

+

MU

Maurice

0

0

+

MX

Mexique

0

0

+

NA

Namibie

0

0

+

NI

Nicaragua

0

0

+

NZ

Nouvelle-Zélande

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paraguay

0

0

+

RS (4)

Serbie

0

+

+

RU

Russie

0

0

+

SG

Singapour

0

0

+

SV

El Salvador

0

0

+

SZ

Swaziland

0

0

+

TH

Thaïlande

0

0

+

TN

Tunisie

0

0

+

TR

Turquie

0

0

+

UA

Ukraine

0

0

+

US

États-Unis

+

+

+

UY

Uruguay

0

0

+

ZA

Afrique du Sud

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+

(*1)   Le colostrum et les produits à base de colostrum ne peuvent être introduits dans l’Union européenne qu’en provenance de pays autorisés dans la colonne A.

(*2)   Certificats prévus par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

(*3)   Ancienne République yougoslave de Macédoine: la nomenclature définitive pour ce pays sera adoptée après la conclusion des négociations actuellement en cours à cet égard aux Nations unies.

(*4)   N’inclut pas le Kosovo, actuellement sous administration internationale suite à la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(1)   Uniquement les produits laitiers dérivés du lait de chamelles de l’espèce Camelus dromedarius.

(2)   Les produits laitiers dérivés du lait de chamelles de l’espèce Camelus dromedarius sont autorisés.

▼B




ANNEXE II

▼M6

PARTIE 1

Modèles de certificats sanitaires

«Milk-RM»

:

certificat sanitaire pour le lait cru provenant des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés conformément à la colonne A de l’annexe I et destiné à être transformé dans l’Union européenne avant son utilisation pour la consommation humaine.

«Milk-RMP»

:

certificat sanitaire pour les produits laitiers dérivés du lait cru qui proviennent des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés conformément à la colonne A de l’annexe I et destinés à être importés dans l’Union européenne en vue de la consommation humaine.

«Milk-HTB»

:

certificat sanitaire pour les produits laitiers dérivés de lait de vaches, de brebis, de chèvres et de bufflonnes destinés à être importés dans l’Union européenne en vue de la consommation humaine, en provenance des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés conformément à la colonne B de l’annexe I.

«Milk-HTC»

:

certificat sanitaire pour les produits laitiers destinés à être importés dans l’Union européenne en vue de la consommation humaine, en provenance des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés conformément à la colonne C de l’annexe I.

«Colostrum-C/CPB»

:

certificat sanitaire pour le colostrum de vaches, de brebis, de chèvres et de bufflonnes et les produits dérivés de colostrum des mêmes espèces destinés à être importés dans l’Union européenne en vue de la consommation humaine, en provenance des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés conformément à la colonne A de l’annexe I.

«Milk/ Colostrum-T/S»

:

certificat de police sanitaire pour le lait cru, le colostrum, les produits laitiers ou les produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine après un transit ou un entreposage dans l’Union européenne.

Notes explicatives

a) Les certificats sanitaires doivent être établis par les autorités compétentes du pays tiers d'origine, conformément au modèle approprié fourni dans la partie 2 de la présente annexe, suivant la présentation du modèle qui correspond au lait cru, au colostrum, aux produits laitiers ou aux produits à base de colostrum concernés. Ils contiennent, numérotées dans l'ordre indiqué dans le modèle, les attestations exigées pour tous les pays tiers et, le cas échéant, les garanties supplémentaires requises pour le pays tiers exportateur concerné.

b) L’original du certificat sanitaire se compose d’une seule feuille, imprimée recto verso; si l’espace disponible ne suffit pas, le certificat est présenté de façon à ce que toutes ses pages forment un tout indivisible.

c) Un certificat sanitaire distinct doit être présenté pour chacun des lots du produit concerné exportés à destination du même lieu en provenance d’un pays tiers figurant dans le tableau de l’annexe I et transportés dans le même wagon, véhicule routier, avion ou bateau.

d) L’original du certificat sanitaire et les étiquettes visées dans le modèle de certificat sont établis dans au moins une des langues officielles de l’État membre effectuant l’inspection aux frontières et de l’État membre de destination. Néanmoins, ces États membres peuvent autoriser qu'ils soient établis dans une autre langue officielle de l’Union européenne et accompagnés, si nécessaire, d'une traduction officielle.

e) Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat sanitaire pour les besoins de l’identification des produits composant le lot, ces pages sont également considérées comme faisant partie du certificat original, pour autant que la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification figurent sur chacune d’elles.

f) Lorsque le certificat sanitaire comporte plus d’une page, chacune d’elles est numérotée comme suit dans sa partie inférieure: «–x (numéro de la page) sur y (nombre total de pages)–», le numéro de référence du certificat attribué par l’autorité compétente figurant en haut de page.

g) Le certificat sanitaire original doit être complété et signé par le représentant de l’autorité compétente responsable de vérifier et de certifier la conformité du lait cru, du colostrum, des produits laitiers ou des produits à base de colostrum avec les exigences sanitaires définies à l’annexe III, section IX, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004 ainsi que dans la directive 2002/99/CE.

h) Les autorités compétentes du pays tiers exportateur garantissent l'application de principes de certification équivalents à ceux établis dans la directive 96/93/CE du Conseil ( 2 ).

i) La couleur de la signature du vétérinaire officiel doit être différente de celle du texte imprimé sur le certificat sanitaire. Cette exigence s'applique également aux cachets, à l'exception des reliefs et des filigranes.

j) Le certificat sanitaire original doit accompagner le lot jusqu’au poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union européenne.

k) Lorsque le modèle de certificat indique de choisir la mention qui convient, les mentions non pertinentes peuvent être biffées et paraphées, puis estampillées par le certificateur ou totalement effacées du certificat.

▼M1

PARTIE 2

Modèle Milk-RM

Certificat sanitaire pour le lait cru provenant des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés conformément à la colonne A de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 et destiné à être transformé dans l’Union européenne avant son utilisation pour la consommation humaine

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Modèle Milk-RMP

Certificat sanitaire pour les produits laitiers dérivés du lait cru qui proviennent des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés conformément à la colonne A de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 et qui sont destinés à être importés dans l’Union européenne en vue de la consommation humaine

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Modèle Milk-HTB

Certificat sanitaire pour les produits laitiers dérivés de lait de vaches, de brebis, de chèvres et de bufflonnes destinés à être importés dans l’Union européenne en vue de la consommation humaine, en provenance des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés conformément à la colonne B de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010

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►(1) M3  

▼M3

Modèle Milk-HTC

Certificat sanitaire pour les produits laitiers destinés à être importés dans l’Union européenne en vue de la consommation humaine, en provenance des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés conformément à la colonne C de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010

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▼M6

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▼M6

PARTIE 3

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( 1 ) JO L 296 du 12.11.2009, p. 1.

( 2 ) JO L 13 du 16.1.1997, p. 28.