02010R0356 — FR — 17.06.2024 — 019.001


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►B

RÈGLEMENT (UE) N o 356/2010 DU CONSEIL

du 26 avril 2010

instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie

(JO L 105 du 27.4.2010, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 956/2011 DU CONSEIL  du 26 septembre 2011

  L 249

1

27.9.2011

►M2

RÈGLEMENT (UE) N o 641/2012 DU CONSEIL  du 16 juillet 2012

  L 187

3

17.7.2012

 M3

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 943/2012 DU CONSEIL  du 15 octobre 2012

  L 282

6

16.10.2012

 M4

RÈGLEMENT (UE) N o 432/2013 DU CONSEIL  du 13 mai 2013

  L 129

15

14.5.2013

 M5

RÈGLEMENT (UE) N o 517/2013 DU CONSEIL  du 13 mai 2013

  L 158

1

10.6.2013

 M6

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1104/2014 DU CONSEIL  du 20 octobre 2014

  L 301

5

21.10.2014

►M7

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/325 DU CONSEIL  du 2 mars 2015

  L 58

41

3.3.2015

►M8

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2044 DU CONSEIL  du 16 novembre 2015

  L 300

3

17.11.2015

►M9

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/395 DU CONSEIL  du 7 mars 2017

  L 60

1

8.3.2017

 M10

RÈGLEMENT (UE) 2017/2415 DU CONSEIL  du 21 décembre 2017

  L 343

33

22.12.2017

►M11

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/413 DU CONSEIL  du 16 mars 2018

  L 75

1

19.3.2018

 M12

RÈGLEMENT (UE) 2018/1933 DU CONSEIL  du 10 décembre 2018

  L 314

9

11.12.2018

►M13

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/559 DU CONSEIL  du 6 avril 2021

  L 115I

1

6.4.2021

►M14

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/340 DU CONSEIL  du 28 février 2022

  L 56

1

28.2.2022

►M15

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/595 DE LA COMMISSION  du 11 avril 2022

  L 114

60

12.4.2022

►M16

RÈGLEMENT (UE) 2023/155 DU CONSEIL  du 23 janvier 2023

  L 22

6

24.1.2023

►M17

RÈGLEMENT (UE) 2023/331 DU CONSEIL  du 14 février 2023

  L 47

1

15.2.2023

►M18

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1147 DU CONSEIL  du 12 juin 2023

  L 151I

1

12.6.2023

►M19

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1724 DU CONSEIL  du 17 juin 2024

  L 1724

1

17.6.2024


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 294 du 10.10.2014, p.  49 (356/2010)




▼B

RÈGLEMENT (UE) N o 356/2010 DU CONSEIL

du 26 avril 2010

instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie



Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) 

«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment, mais non exclusivement:

i) 

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii) 

les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii) 

les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv) 

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v) 

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi) 

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

vii) 

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

b) 

«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille;

c) 

«ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

d) 

«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

e) 

«Comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité concernant la Somalie;

f) 

«assistance technique», tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre la forme d'instructions, de conseils, de formation, de transmission de connaissances ou de qualifications opérationnelles ou encore de services de consultance; y compris l'assistance orale;

g) 

«services d'investissement»,

i) 

la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers;

ii) 

l'exécution d'ordres pour le compte de clients;

iii) 

la négociation pour compte propre;

iv) 

la gestion de portefeuille;

v) 

le conseil en investissement;

vi) 

la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme;

vii) 

le placement d'instruments financiers sans engagement ferme; ou

viii) 

l'exploitation d'un système multilatéral de négociation,

si l'activité est liée à l'un ou l'autre des instruments financiers énumérés dans la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ( 1 );

h) 

«territoire de l'Union», les territoires auxquels les traités sont applicables, dans les conditions fixées par ceux-ci;

i) 

«exposé des motifs», la partie du mémoire pouvant être divulguée et/ou, s'il y a lieu, le résumé des motifs ayant présidé à l'inscription sur la liste récapitulative prévue par le Comité des sanctions.

Article 2

1.  
Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes dont la liste figure à l'annexe I.
2.  
Nuls fonds ou ressources économiques ne seront mis à disposition, directement ou indirectement, de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes dont la liste figure à l'annexe I, ou utilisés à leur profit.

▼M16

3.  

L’annexe I est composée des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions comme:

a) 

se livrant ou apportant un soutien à des actes qui compromettent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, lorsque ces actes comprennent, sans s’y limiter:

i) 

le fait de planifier, diriger ou commettre des actes de violences sexuelles et fondées sur le genre;

ii) 

des actes qui mettent en péril le processus de paix et de réconciliation en Somalie;

iii) 

des actes menaçant par la force le gouvernement fédéral de la Somalie ou la Mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS);

b) 

ayant agi en violation de l’embargo sur les armes, de l’interdiction de fournir une assistance y afférente ou des restrictions en matière de revente ou de transfert d’armes ainsi que le prévoit le paragraphe 34 de la résolution 2093 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies;

c) 

faisant obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la Somalie, à l’accès à cette aide ou à sa distribution en Somalie;

d) 

étant des dirigeants politiques ou militaires responsables du recrutement ou de l’utilisation d’enfants dans les conflits armés en Somalie, en violation du droit international applicable;

e) 

étant responsables de violations du droit international applicable en Somalie commises contre des civils, y compris des enfants et des femmes touchés par le conflit armé, telles que meurtres et mutilations, violences sexuelles et fondées sur le genre, attaques d’écoles ou d’hôpitaux, enlèvements et déplacements forcés;

f) 

étant associées aux Chabab, les actes et activités indiquant qu’une personne ou une entité est associée aux Chabab comprenant:

i) 

le fait de concourir à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités des Chabab, en association avec ceux-ci, sous leur nom ou pour leur compte, ou le fait de les soutenir;

ii) 

le fait de fournir, vendre ou transférer des armements et matériels connexes aux Chabab; et

iii) 

le fait de recruter pour le compte des Chabab ou de soutenir, de toute autre manière, des actes ou activités des Chabab ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci.

▼B

4.  
La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.
5.  
L'interdiction visée au paragraphe 2 n'entraîne, pour les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient cette interdiction.

Article 3

1.  

L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas aux versements sur les comptes gelés effectués au titre:

a) 

d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b) 

des paiements dus au titre de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date à laquelle les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes visés à l'article 2 ont été désignés par le Comité des sanctions ou le Conseil de sécurité,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d'être soumis aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1.

2.  
L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit dans l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe sans délai de ces transactions les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe II.

▼M17

Article 4

1.  

L’article 2, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a) 

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b) 

les organisations internationales;

c) 

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d) 

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA);

e) 

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) agissant en cette qualité; ou

f) 

d’autres acteurs déterminés par le Comité des sanctions.

2.  
La dérogation énoncée au paragraphe 1 n’entraîne, pour les personnes physiques ou morales, entités ou organismes ayant mis à disposition des fonds ou des ressources économiques, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’elles ne savaient pas, et n’avaient aucun motif raisonnable de suspecter, que leurs actions ne relèveraient pas de cette dérogation.

▼B

Article 5

1.  

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe II peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) 

l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont:

i) 

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des redevances de services publics;

ii) 

destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques; ou

iii) 

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; et

b) 

l'État membre concerné a notifié au Comité des sanctions cette décision et son intention d'accorder une autorisation, et que ledit Comité n'a pas élevé d'objection contre cette ligne de conduite dans un délai de trois jours ouvrables suivant la notification.

2.  
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés après avoir établi qu'ils sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'État membre ait notifié sa décision au Comité des sanctions et que cette décision ait été approuvée par ledit Comité.
3.  
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 1 et 2.

Article 6

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) 

les fonds et ressources économiques font l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date à laquelle les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes, visés à l'article 2, ont été désignés par le Comité des sanctions ou le Conseil de sécurité;

b) 

les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) 

la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe I;

d) 

la mesure ou la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; et

e) 

la mesure ou le jugement a été notifié par l'État membre au Comité des sanctions.

Article 7

Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'il soit décidé de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, ou encore l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi qu'il résulte d'une négligence.

Article 8

1.  

Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, aux personnes morales ou physiques, entités ou organismes, énumérés à l'annexe I:

a) 

une assistance technique en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, la maintenance ou l'utilisation de biens et de technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ( 2 );

b) 

un financement ou une assistance financière en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, la maintenance ou l'utilisation de biens et de technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne;

c) 

des services d'investissement en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, la maintenance ou l'utilisation de biens et de technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

2.  
La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner l'interdiction visée au paragraphe 1 est proscrite.
3.  
L'interdiction visée au paragraphe 1, point b) n'entraîne, pour les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui ont fourni un financement ou une assistance financière, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient cette interdiction.

Article 9

1.  

Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes:

a) 

fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, telles qu'indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités; et

b) 

coopèrent avec les autorités compétentes indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe II, lors de toute vérification de cette information.

2.  
Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 10

La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes les informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 11

La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 12

1.  
Lorsque le Conseil de sécurité ou le Comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, et a fourni un exposé des motifs pour la désignation, le Conseil inscrit la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné sur la liste de l'annexe I. Le Conseil communique à la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné sa décision et l'exposé des motifs, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
2.  
Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

Article 13

Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne, une entité ou un organisme, le Conseil modifie l'annexe I en conséquence.

Article 14

L'annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions et qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité; les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions.

Article 15

1.  
Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.
2.  
Les États membres notifient ce régime à la Commission dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

Article 16

1.  
Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II ou au moyen de ces sites.
2.  
Les États membres communiquent à la Commission les informations concernant leurs autorités compétentes dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure de celui-ci.
3.  
Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe II.

Article 17

Le présent règlement s'applique:

a) 

au territoire de l'Union, y compris à son espace aérien;

b) 

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c) 

à tout ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union;

d) 

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon la législation d'un État membre;

e) 

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l'Union.

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M1




ANNEXE I

LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, DES ENTITÉS OU DES ORGANISMES VISÉS AUX ARTICLE 2 ET 8

I.    Personnes

▼M9

1. Yasin Ali Baynah (pseudonymes a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax)

Date de naissance: 24 décembre 1965. Nationalité: Somalie. Autre nationalité: Suède. Adresse: Rinkeby, Stockholm, Suède; Mogadiscio, Somalie.

Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774673

Yasin Ali Baynah est à l'origine d'attaques perpétrées contre le Gouvernement fédéral de transition et la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM). Il a également mobilisé un appui et levé des fonds au nom de l'Alliance pour la seconde libération de la Somalie et Hezb al-Islam, tous deux activement impliqués dans des actes menaçant la paix et la sécurité en Somalie, y compris le rejet de l'accord de Djibouti, et des attaques contre le Gouvernement fédéral de transition et les forces de l'AMISOM à Mogadiscio.

2. Hassan Dahir Aweys (pseudonymes a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) «Hassan, Sheikh»)

Date de naissance: 1935. Citoyen: Somalie. Nationalité: Somalie. Adresse: Somalie.

Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774682

Hassan Dahir Aweys est depuis un certain temps un important dirigeant politique et idéologique de divers groupes d'opposition armés responsables de violations répétées de l'embargo général et complet sur les armes et/ou d'actes qui menacent l'accord de Djibouti, le Gouvernement fédéral de transition et les forces de l'AMISOM. Entre juin 2006 et septembre 2007, Aweys a présidé le comité central de l'Union des tribunaux islamiques; en juillet 2008, il s'est autoproclamé président de l'Alliance pour la seconde libération de la Somalie (branche d'Asmara); et, en mai 2009, il a été nommé président de Hezb al-Islam, alliance de groupes opposés au Gouvernement fédéral de transition. En chacune de ces qualités, Aweys a fait montre, par ses déclarations et ses actes, de l'intention catégorique et implacable de démanteler le Gouvernement fédéral de transition et d'expulser l'AMISOM de Somalie par la force.

3. Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (pseudonymes a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle)

Date de naissance: vers 1944. Lieu de naissance: région d'Ogaden, Éthiopie. Nationalité: Somalie. Adresse: Somalie.

Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774683

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki est l'un des hauts responsables d'une milice armée depuis le milieu des années 90 et a commis de nombreuses violations de l'embargo sur les armes. En 2006, il a pris part avec ses hommes à la prise de Mogadiscio par l'Union des tribunaux islamiques et y a gagné le statut de chef militaire de ce groupe lié aux Chabab. Depuis 2006, il met les zones qu'il contrôle à la disposition de divers groupes d'opposition armés, dont les Chabab, aux fins d'entraînement. En septembre 2007, il est apparu dans un reportage télévisé d'Al-Jazira montrant l'entraînement de miliciens sous sa direction.

4. Ahmed Abdi aw-Mohamed (pseudonymes a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) «Godane», f) «Godani», g) «Mukhtar, Shaykh», h) «Zubeyr, Abu»)

Date de naissance: 10 juillet 1977. Lieu de naissance: Hargeysa, Somalie. Nationalité: Somalie.

Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774684

Ahmed Abdi Aw-Mohamed est un haut responsable des Chabab et a été publiquement nommé émir de l'organisation en décembre 2007. Il en dirige les opérations dans toute la Somalie. Il a dénoncé l'accord de Djibouti comme un complot étranger et, dans un enregistrement sonore de mai 2009 envoyé aux médias somaliens, il a reconnu que ses forces avaient pris part à des combats récents à Mogadiscio.

▼M1

5. Fuad Mohamed Khalaf (alias a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole)

Nationalité somalienne. Lieu de résidence: Mogadiscio (Somalie) ou Somalie. Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Fuad Mohamed Khalaf a contribué au financement d’Al-Shabaab; en mai 2008, il a organisé deux levées de fonds pour cette organisation dans des mosquées de Kismayo (Somalie). En avril 2008, il a dirigé avec d’autres personnes des attentats, au moyen d’engins explosifs improvisés placés dans des véhicules, contre des bases éthiopiennes et des éléments du Gouvernement fédéral de transition à Mogadiscio. En mai 2008, avec un groupe de combattants, il a pris d’assaut un poste de police à Mogadiscio, tuant et blessant plusieurs hommes.

▼M9

6. Bashir Mohamed Mahamoud (pseudonymes a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) «Abu Muscab», i) «Qorgab»)

Date de naissance: a) 1979, b) 1980, c) 1981, d) 1982. Nationalité: Somalie. Adresse: Mogadiscio, Somalie.

Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774965

Bashir Mohamed Mahamoud est un commandant militaire des Chabab. Fin 2008, il faisait également partie de la dizaine de membres du conseil suprême du mouvement. Avec un associé, il a organisé l'attaque au mortier du 10 juin 2009 contre le Gouvernement fédéral de transition somalien à Mogadiscio.

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▼M9

8. Fares Mohammed Mana'a (pseudonymes a) Faris Mana'a, b) Fares Mohammed Manaa)

Date de naissance: 8 février 1965. Lieu de naissance: Sadah, Yémen. Numéro de passeport: 00514146. Lieu de délivrance: Sanaa, Yémen. Numéro national d'identification: 1417576. Lieu de délivrance: Al-Amana, Yémen. Date de délivrance: 7 janvier 1996.

Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774972

Fares Mohammed Mana'a fourni, vend ou transfère à destination de la Somalie, directement ou indirectement, des armes ou du matériel connexe, en violation de l'embargo. Il est connu comme trafiquant d'armes. En octobre 2009, le gouvernement yéménite a publié une liste noire des marchands d'armes, où Mana'a figurait en tête, dans le cadre d'une initiative visant à endiguer le flux d'armes vers le pays, où elles seraient plus nombreuses que les habitants. «Faris Mana'a est un trafiquant d'armes de premier plan, et tout le monde le sait», déclarait dans un reportage de juin 2009 un journaliste américain qui est un commentateur averti des affaires yéménites, rédige tous les six mois un rapport sur le pays et contribue aux travaux du Jane's Intelligence Group. Dans un article paru en décembre 2007 dans le Yemen Times, Mana'a est présenté comme «Sheikh Fares Mohammed Mana'a, marchand d'armes». Dans un article paru dans la même publication en janvier 2008, il est mentionné comme «Sheikh Faris Mana'a, négociant en armes».

À la mi-2008, le Yémen restait un foyer de livraisons d'armes illicites à destination de la Corne de l'Afrique, en particulier par bateau vers la Somalie. Selon des renseignements non confirmés, Faris Mana'a aurait participé à plusieurs reprises à des livraisons vers la Somalie. En 2004, il a été partie prenante à des contrats d'armes en provenance d'Europe de l'Est qu'il aurait vendues à des combattants somaliens. Malgré l'embargo sur les armes imposé par l'ONU en Somalie depuis 1992, les activités de Mana'a en matière de trafic d'armes vers la Somalie remontent au moins à 2003. En 2003, il a fait une offre pour acquérir des milliers d'armes d'Europe de l'Est et déclaré qu'il entendait en vendre une partie en Somalie.

9. Hassan Mahat Omar (pseudonymes a) Hassaan Hussein Adam, b) Hassane Mahad Omar, c) Xassaan Xuseen Adan, d) Asan Mahad Cumar, e) Abu Salman, f) Abu Salmaan, g) Sheikh Hassaan Hussein)

Date de naissance: 10 avril 1979. Lieu de naissance: Garissa, Kenya. Nationalité: peut-être éthiopienne. Numéro de passeport: A1180173, délivré au Kenya (exp. 20 août 2017). Numéro national d'identification: 23446085. Adresse: Nairobi, Kenya. Date de désignation par les Nations unies: 28 juillet 2011.

Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774975

Hassan Mahat Omar se livre à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie. Il est imam et l'un des dirigeants de Masjid-ul-Axamar, centre informel affilié aux Chabab à Nairobi. Il est également actif dans le recrutement de membres et la levée de fonds pour les Chabab, y compris par Internet via le site de sympathisants du groupe, alqimmah.net.

En outre, par un forum de discussion interactif des Chabab, il a lancé des fatwas appelant à lancer des attaques contre le Gouvernement fédéral de transition.

10. Omar Hammami (pseudonymes a) Abu Maansuur Al-Amriki, b) Abu Mansour Al-Amriki, c) Abu Mansuur Al-Amriki, d) Umar Hammami, e) Abu Mansur Al-Amriki)

Date de naissance: 6 mai 1984. Lieu de naissance: Alabama, États-Unis. Nationalité: États-Unis. Aurait également la nationalité syrienne. Numéro de passeport: 403062567 (États-Unis). Numéro de sécurité sociale: 423-31-3021 (États-Unis). Adresse: Somalie.

Renseignements divers: Marié à une Somalienne. A vécu en Égypte en 2005 avant de s'installer en Somalie en 2009. La Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774980

Date de désignation par les Nations unies: 28 juillet 2011.

Omar Hammami se livre à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie. Membre éminent des Chabab, il est impliqué dans le recrutement, le financement et la rémunération des combattants étrangers en Somalie. On le décrit comme un expert en explosifs et, plus généralement, en techniques de guerre. Depuis octobre 2007, il apparaît régulièrement dans des reportages télévisés et des vidéos de propagande des Chabab. On l'a notamment vu dans une vidéo où il entraînait des combattants du groupe. Par ailleurs, à la faveur de vidéos et sur des sites web, il exhorte les combattants à s'engager dans les Chabab.

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12. Aboud Rogo Mohammed (pseudonymes a) Aboud Mohammad Rogo, b) Aboud Seif Rogo, c) Aboud Mohammed Rogo, d) Sheikh Aboud Rogo, e) Aboud Rogo Muhammad, f) Aboud Rogo Mohamed)

Date de naissance: 11 novembre 1960. Autres dates de naissance: a) 11 novembre 1967, b) 11 novembre 1969, c) 1er janvier 1969. Lieu de naissance: Île de Lamu, Kenya.

Date de désignation par les Nations unies: 25 juillet 2012.

Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5775562

Aboud Rogo Mohammed, extrémiste basé au Kenya, menace la paix, la sécurité ou la stabilité en Somalie, en fournissant un appui financier, matériel, logistique ou technique aux Chabab, entité inscrite sur la liste établie par le comité du Conseil de sécurité des Nations unies faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l'Érythrée au motif qu'elle se livre à des actes qui menacent directement ou indirectement la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie.

Aboud Rogo Mohammed est un religieux islamique extrémiste basé au Kenya. Il continue d'exercer une influence sur des groupes extrémistes d'Afrique de l'Est dans le cadre de sa campagne visant à promouvoir la violence dans l'ensemble de la région. Ses activités comprennent notamment la collecte de fonds pour les Chabab.

Principal idéologue d'Al Hijra, connue auparavant sous le nom de Muslim Youth Center, Aboud Rogo Mohammed se sert de ce groupe extrémiste pour radicaliser et recruter des Africains, principalement de langue swahili, aux fins de mener des activités de militantisme violent en Somalie. Dans une série de conférences enflammées qu'il a données entre février 2009 et février 2012, il a appelé de façon répétée à rejeter par la violence le processus de paix somalien. Durant ces conférences, Rogo a encouragé à plusieurs reprises le recours à la violence contre le personnel de l'ONU et les contingents de la Mission de l'Union africaine en Somalie et exhorté son public à se rendre en Somalie pour prêter main-forte aux Chabab contre le gouvernement kényan.

Aboud Rogo Mohammed dispense également des conseils sur la manière dont les recrues kényanes des Chabab peuvent éviter d'être identifiées par les autorités kényanes, et sur les itinéraires à emprunter pour se rendre de Mombasa ou de Lamu aux fiefs des Chabab en Somalie, en particulier à Kismayo. Il a facilité pour les Chabab le passage en Somalie de nombreuses recrues kényanes.

En septembre 2011, Rogo recrutait des individus à Mombasa (Kenya) pour les envoyer en Somalie, vraisemblablement afin de mener des opérations terroristes. En septembre 2008, il a organisé une collecte de fonds à Mombasa pour contribuer au financement des activités des Chabab en Somalie.

13. Abubaker Shariff Ahmed (pseudonymes a) Makaburi, b) Sheikh Abubakar Ahmed, c) Abubaker Shariff Ahmed, d) Abu Makaburi Shariff, e) Abubaker Shariff, f) Abubakar Ahmed)

Date de naissance: 1962. Autre date de naissance: 1967. Lieu de naissance: Kenya. Adresse: Quartier Majengo, Mombasa, Kenya. Date de désignation par les Nations unies: 23 août 2012.

Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5775564

Abubaker Shariff Ahmed, important facilitateur et recruteur de jeunes musulmans kényans pour des activités de militantisme violent en Somalie, est un proche associé d'Aboud Rogo. Il apporte un soutien matériel à des groupes extrémistes au Kenya (et ailleurs en Afrique de l'Est). Grâce à ses fréquentes visites dans les fiefs des Chabab en Somalie, notamment à Kismayo, il entretient des liens étroits avec des membres éminents du groupe.

Abubaker Shariff Ahmed œuvre également à la collecte et à la gestion de fonds pour les Chabab, entité inscrite sur la liste établie par le comité du Conseil de sécurité des Nations unies faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l'Érythrée au motif qu'elle se livre à des actes qui menacent directement ou indirectement la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie.

Dans les prêches qu'il donne dans des mosquées de Mombasa, Abubaker Shariff Ahmed encourage les hommes jeunes à se rendre en Somalie, à commettre des actes extrémistes, à combattre pour Al-Qaida et à tuer des citoyens américains.

Abubaker Shariff Ahmed a été arrêté par les autorités kényanes à la fin de décembre 2010 pour sa participation présumée à l'attentat à la bombe contre une gare routière de Nairobi. Par ailleurs, il est l'un des dirigeants d'une organisation de jeunesse kényane à Mombasa qui entretient des liens avec les Chabab.

En 2010, Abubaker Shariff Ahmed servait de recruteur et de facilitateur pour les Chabab dans le quartier Majengo de Mombasa (Kenya).

14. Maalim Salman (pseudonymes a) Mu'alim Salman, b) Mualem Suleiman, c) Ameer Salman, d) Ma'alim Suleiman, e) Maalim Salman Ali, f) Maalim Selman Ali, g) Ma'alim Selman, h) Ma'alin Sulayman)

Date de naissance: vers 1979. Lieu de naissance: Nairobi, Kenya. Adresse: Somalie.

Date de désignation par les Nations unies: 23 septembre 2014.

Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818613

Maalim Salman a été choisi par le dirigeant du mouvement des Chabab (al-Shabaab), Ahmed Abdi aw-Mohamed alias Godane, comme chef des combattants étrangers africains pour les Chabab. Il a entraîné des étrangers qui cherchaient à se joindre au mouvement des Chabab comme combattants étrangers africains et il a participé en Afrique à des opérations visant des touristes, des lieux de divertissement et des églises.

Bien qu'il se concentre principalement sur des opérations hors de la Somalie, Salman réside en Somalie, où il entraîne des combattants étrangers avant de les envoyer ailleurs. Certains combattants étrangers des Chabab ont aussi une présence en Somalie. Ainsi, Salman a ordonné à des combattants étrangers des Chabab de se rendre dans le sud de la Somalie à la suite d'une offensive de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM).

Les Chabab sont notamment les auteurs de l'attentat terroriste commis contre le centre commercial Westgate à Nairobi en septembre 2013, qui a fait au moins 67 morts. Plus récemment, ils ont revendiqué l'attentat perpétré le 31 août 2014 contre la prison de l'Agence de renseignement et de sécurité de Mogadiscio, qui a tué trois agents de sécurité et deux civils, et fait une quinzaine de blessés.

15. Ahmed Diriye (pseudonymes a) Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah, b) Sheikh Omar Abu Ubaidaha, c) Sheikh Ahmed Umar, d) Sheikh Mahad Omar Abdikarim, e) Abu Ubaidah, f) Abu Diriye)

Date de naissance: vers 1972. Lieu de naissance: Somalie. Adresse: Somalie.

Date de désignation par les Nations unies: 24 septembre 2014.

Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818614

Ahmed Diriye a été nommé émir des Chabab à la suite du décès de leur chef, Ahmed Abdi aw-Mohamed, qui était inscrit sur la liste du comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009). Sa nomination a été annoncée dans une déclaration du porte-parole des Chabab, Sheikh Ali Dheere, publiée le 6 septembre 2014. En tant qu'émir, Diriye, qui faisait déjà partie des dirigeants des Chabab, est aujourd'hui commandant en chef des opérations menées par l'organisation. Il sera directement responsable des activités menaçant la paix, la sécurité et la stabilité de la Somalie. Depuis sa nomination, Diriye a pris le nom arabe Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah.

▼M11

16. Ahmad Iman Ali [alias: a) Sheikh Ahmed Iman Ali; b) Shaykh Ahmad Iman Ali; c) Ahmed Iman Ali; d) Abu Zinira]

Date de naissance: a) vers 1973; b) vers 1974

Lieu de naissance: Kenya

Nationalité: kényane

Date de désignation par les Nations unies: 8 mars 2018

Renseignements divers: lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un

Ahmad Iman Ali a été inscrit sur la liste le 8 mars 2018 en application de la résolution 1844 (2008). Ahmad Iman Ali est un chef kényan des Chabab bien connu, qui occupe la fonction de dirigeant du groupe au Kenya depuis 2012. Directeur des opérations de la branche kényane du groupe, il prend régulièrement pour cibles les militaires kényans de l'AMISOM en Somalie, comme lors de l'attaque menée en janvier 2016 à Ceel Adde (Somalie). Ali est également chargé de la propagande des Chabab visant le gouvernement kényan et les civils, comme cette vidéo datant de juillet 2017 dans laquelle il profère des menaces contre les musulmans membres des forces de sécurité kényanes. En dehors de ces activités, Ali a également occupé d'autres fonctions pour le compte des Chabab, occasionnellement celle de recruteur, ciblant les jeunes pauvres des taudis de Nairobi, et celle de leveur de fonds en utilisant les mosquées aux fins de la mobilisation de ressources. Dans l'ensemble, son objectif est de déstabiliser le Kenya en recourant aux menaces et en organisant et en exécutant des attentats, ainsi que d'inciter les jeunes musulmans à participer à la lutte contre les forces de sécurité kényanes.

17. Abdifatah Abubakar Abdi (alias: Musa Muhajir)

Date de naissance: 15 avril 1982

Lieu de naissance: Somalie

Nationalité: somalienne

Adresse: a) Somalie; b) Mombasa (Kenya)

Date de désignation par les Nations unies: 8 mars 2018

Renseignements divers: lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un

Abdifatah Abubakar Abdi a été inscrit sur la liste le 8 mars 2018 en application de la résolution 1844 (2008). En 2015, Abdifatah Abubakar Abdi a été inscrit par le gouvernement kényan sur la liste des terroristes recherchés pour leur appartenance connue ou présumée aux Chabab. Selon les informations de la police kényane, Abdi recrute des membres des Chabab, une entité inscrite sur la liste relative aux sanctions contre la Somalie et l'Érythrée, qui aident le groupe en Somalie, et il participe à des activités qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité dans ce pays. Trois femmes comptant au nombre de ces recrues ont été arrêtées par la police kényane alors qu'elles tentaient de passer en Somalie. Abdi, recherché en lien avec l'attentat commis en juin 2014 à Mepeketoni (Kenya) qui a coûté la vie à un grand nombre de personnes, est suspecté de préparer d'autres actes d'agression. Son activité pourrait concerner avant tout les opérations extérieures à la Somalie, mais il est connu pour résider dans ce pays et recruter pour le compte des Chabab des personnes ayant l'intention de franchir la frontière entre le Kenya et la Somalie.

▼M13

18.  Abukar Ali Adan (pseudonyme a) Abukar Ali Aden, b) Ibrahim Afghan, c) Sheikh Abukar)

Désignation: Chef adjoint d’Al-Shabaab

Date de naissance: a) 1972; b) 1971; c) 1973

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2021

Renseignements divers:

Inscrit en application de l’alinéa a) du paragraphe 8 de la résolution 1844 (2008) pour s’être livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes qui mettent en péril l’Accord de Djibouti du 18 août 2008 ou le processus politique, pour avoir apporté son appui à leur exécution, ou pour avoir menacé par la force les Institutions fédérales de transition ou l’AMISOM. Abukar Ali Adan est également associé à des éléments affiliés à Al-Qaida, à Al-Qaida dans la péninsule arabique (AQPA – Qde.129) et à Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI – Qde.014).

19.  Maalim Ayman (pseudonyme a) Ma’alim Ayman, b) Mo’alim Ayman, c) Nuh Ibrahim Abdi, d) Ayman Kabo, e) Abdiaziz Dubow Ali)

Désignation: Fondateur et chef de Jeïch Aïman, faction d’Al-Shabaab menant des attaques et des opérations au Kenya et en Somalie

Date de naissance: a) 1973; b) 1983

Lieu de naissance: Kenya

Adresse: a) frontière entre le Kenya et la Somalie; b) Badamadow, région du Bas-Djouba, Somalie

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2021

Renseignements divers:

Inscrit en application de l’alinéa a) du paragraphe 8 de la résolution 1844 (2008) pour s’être livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes qui mettent en péril l’Accord de Djibouti du 18 août 2008 ou le processus politique, pour avoir apporté son appui à leur exécution, ou pour avoir menacé par la force les Institutions fédérales de transition ou l’AMISOM. Maalim Ayman a participé aux préparatifs de l’attaque perpétrée le 5 janvier 2020 contre le camp Simba dans le comté de Lamu (Kenya).

20.  Mahad Karate (pseudonyme a) Mahad Mohamed Ali Karate, b) Mahad Warsame Qalley Karate, c) Abdirahim Mohamed Warsame)

Date de naissance: Entre 1957 et 1962

Lieu de naissance: Xararadheere, Somalie

Adresse: Somalie

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2021

Renseignements divers:

Inscrit en application de l’alinéa a) du paragraphe 8 de la résolution 1844 (2008) pour s’être livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes qui mettent en péril l’Accord de Djibouti du 18 août 2008 ou le processus politique, pour avoir apporté son appui à leur exécution, ou pour avoir menacé par la force les Institutions fédérales de transition ou l’AMISOM. Mahad Karate a occupé une fonction stratégique chez les Amniyat, la phalange d’Al-Shabaab responsable de la récente attaque contre l’université de Garissa (Kenya) qui a fait près de 150 morts. Services de renseignement d’Al-Shabaab, les Amniyat jouent un rôle central dans l’exécution des attentats-suicides et des assassinats en Somalie, au Kenya et dans d’autres pays de la région, et fournissent un soutien logistique et un appui aux activités terroristes d’Al-Shabaab.

▼M14

21.  Ali Mohamed RAGE (pseudonymes: a) Ali Mohammed Rage b) Ali Dheere c) Ali Dhere d) Ali Mohamed Rage Cali Dheer e) Ali Mohamud Rage).

Désignation: porte-parole d'Al-Chabab

Date de naissance: 1966

Lieu de naissance: Somalie

Nationalité: Somalie

Adresse: Somalie

Date de désignation par les Nations unies: 18 février 2022

Renseignements divers:

Inscrit sur la liste en application de l'alinéa a) du paragraphe 43 de la résolution 2093 (2013) comme "se livrant ou apportant appui à des actes qui compromettent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes qui hypothèquent le processus de paix et de réconciliation en Somalie ou menacent le Gouvernement fédéral somalien ou l'AMISOM moyennant le recours à la force". En tant que porte-parole d'Al-Chabab, Ali Mohamed Rage participe à la promotion des activités terroristes du groupe et les appuie.

▼M18

22.  Abdullahi Osman Mohamed Caddow (pseudonymes: a) Cabdullahi Cusman Maxamed Caddow, b) Dhagacade, c) Faracade, d) Injineer Ismaaciil, e) Eng. Ismail).

Date de naissance: 1983

Nationalité: Somalie

Adresse: Somalie

Date de désignation par les Nations unies: 26 mai 2023

Sexe: masculin

Renseignements divers:

Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l’ONU: https://www.interpol.int/fr/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.

Abdullahi Osman Mohamed Caddow, également connu sous le nom de «Eng. Ismail», est un expert en explosifs de haut niveau au sein des Chabab, responsable de la supervision globale des opérations impliquant l’utilisation d’explosifs et de la fabrication d’explosifs pour le groupe. Il s’est ainsi livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie. Il a rejoint la branche médiatique des Chabab, Al-Kataeb, en 2008 à Mogadiscio avant de devenir plus tard, en 2014, membre de l’unité de fabrication d’explosifs du groupe ayant des activités dans de nombreux centres de préparation d’explosifs dans les villes de Jilib, Bu’aale, Saacow, Salagle, Qunyo Barrow et Araboow. Il dirige un groupe de 68 agents des Chabab et fait passer chaque année en contrebande environ six millions de dollars des États-Unis de matériel et de composants destinés à la fabrication d’explosifs.

▼M19

23. Abdikadir Mohamed Abdikadir (pseudonymes: a) Abdukadir b) Abdukadir Mohamed Abdukadir c) Abdulkadir d) Abdulkadir Mohamed Abdulkadir e) Ikrima)

Désignation: Dirigeant de haut rang des Chabab

Date de naissance: 1985

Nationalité: Somalie, Kenya

Adresse: Somalie

Date d'inscription par les Nations unies: 21 mai 2024

Sexe: masculin

Renseignements divers: Inscrit en application du paragraphe 26 b) de la résolution 2662 (2022): i) pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités des Chabab, en association avec ceux-ci, sous leur nom ou pour leur compte, ou pour les avoir soutenus et iii) pour avoir recruté pour le compte des Chabab ou avoir soutenu, de toute autre manière, des actes ou activités des Chabab ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci.

24. Mohamed Mohamud Mire (pseudonyme: Mohamed Mire)

Désignation: membre de la Choura des Chabab

Date de naissance: a) 1962 b) 1960 c) 1955

Lieu de naissance: Kismayo, Somalie

Nationalité: Somalie

Adresse: a) Jilib, Somalie b) Qunyo Barrow, Somalie

Date d'inscription par les Nations unies: 21 mai 2024

Sexe: masculin

Renseignements divers: Inscrit sur la Liste en application du paragraphe 26 de la résolution 2662 (2022): a) pour s'être livré ou avoir apporté appui à des actes qui compromettent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes qui hypothèquent le processus de paix et de réconciliation en Somalie ou menacent le gouvernement fédéral somalien ou l'ATMIS moyennant le recours à la force; et b) i) pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités des Chabab, en association avec ceux-ci, sous leur nom ou pour leur compte, ou pour les avoir soutenus.

25. Mohamed Omar Mohamed (pseudonymes: a) Ma'd Umurow b) Mohamed Omar Haji c) Mohamed Omar Ma'alin d) Mohamed Haji Omar)

Désignation: Chef (wali) du groupe des Chabab basé à Diinsoor

Date de naissance: 1976

Lieu de naissance: village de Taflow, district de Berdaale, région de Bay, Somalie

Nationalité: Somalie

Adresse: a) district de Diinsoor, région de Bay , Somalie b) district de Buurhakaba, région de Bay, Somalie

Date d'inscription par les Nations unies: 21 mai 2024

Sexe: masculin

Renseignements divers: Inscrit en application du paragraphe 26 b) de la résolution 2662 (2022): i) pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités des Chabab, en association avec ceux-ci, sous leur nom ou pour leur compte, ou pour les avoir soutenus; et iii) pour avoir recruté pour le compte des Chabab ou soutenu, de toute autre manière, des actes ou activités des Chabab ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci.

▼M1

II.    Entités

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Al-Shabaab (autres noms connus a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb'ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement)

Adresse: Somalie. Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5775567

Les Chabab (Al-Shabaab) se livrent à des actes qui menacent directement ou indirectement la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment mais sans s'y limiter: des actes qui mettent en péril l'accord de Djibouti du 18 août 2008 ou le processus politique; et des actes qui menacent les Institutions fédérales de transition, la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) ou d'autres opérations internationales de maintien de la paix liées à la Somalie.

Les Chabab font également obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la Somalie, à l'accès à cette aide ou à sa distribution en Somalie.

Selon une déclaration faite le 29 juillet 2009 par le président du comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 751 (1992) concernant la Somalie, tant les Chabab que Hezb al-Islam ont plusieurs fois revendiqué publiquement les attaques perpétrées contre le Gouvernement fédéral de transition et l'AMISOM. Les Chabab ont également revendiqué le meurtre de responsables du Gouvernement fédéral de transition et, le 19 juillet 2009, ils ont pris d'assaut et fermé les antennes locales du Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets, du Département de la sûreté et de la sécurité des Nations unies et du Programme des Nations unies pour le développement dans les régions de Bay et de Bakool, en violation de l'alinéa c) du paragraphe 8 de la résolution 1844 (2008). Les Chabab ont par ailleurs fait obstacle à plusieurs reprises à l'accès à l'aide humanitaire ou à sa distribution en Somalie.

Le rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité des Nations unies sur la situation en Somalie, daté du 20 juillet 2009, contenait les informations ci-après au sujet des activités des Chabab en Somalie:

Des groupes d'insurgés, tels que les Chabab, racketteraient des sociétés privées et enrôleraient des jeunes, y compris des enfants, dans la lutte armée contre le gouvernement à Mogadiscio. Les Chabab ont confirmé la présence de combattants étrangers dans leurs rangs et déclaré ouvertement qu'ils travaillaient avec Al-Qaida à Mogadiscio afin de renverser le gouvernement somalien. Les combattants étrangers, dont un grand nombre viendraient du Pakistan et d'Afghanistan, semblent être bien entraînés et avoir déjà participé à des combats. Ils ont été vus, cagoulés, dirigeant des opérations offensives contre les forces gouvernementales à Mogadiscio et dans les environs.

Les Chabab ont intensifié leur stratégie visant à contraindre et à intimider la population somalienne, comme en témoignent les assassinats à «haute valeur», soigneusement ciblés, et ont arrêté des notables de clans, dont plusieurs ont été assassinés. Le 19 juin 2009, le ministre de la sécurité nationale, Omar Hashi Aden, a été tué lors d'un attentat-suicide de grande envergure à la voiture piégée à Beletwyne. Plus de 30 personnes ont été tuées dans l'attentat, qui a été vivement condamné par la communauté internationale et par une grande diversité de représentants de la société somalienne.

D'après le rapport établi en décembre 2008 par le Groupe de contrôle sur la Somalie du Conseil de sécurité des Nations unies (S/2008/769), les Chabab sont responsables de diverses attaques en Somalie au cours des dernières années, notamment:

— 
le meurtre et la décapitation présumés d'un chauffeur somalien travaillant pour le Programme alimentaire mondial, en septembre 2008;
— 
un attentat à la bombe sur un marché du Puntland, qui a fait 20 morts et plus de 100 blessés, le 6 février 2008;
— 
une campagne d'attentats à la bombe et d'assassinats ciblés de civils au Somaliland, en vue de perturber les élections parlementaires de 2006;
— 
le meurtre de plusieurs agents humanitaires étrangers en 2003 et 2004.

D'après les informations reçues, les Chabab ont pris d'assaut le complexe de l'ONU en Somalie le 20 juillet 2009 et publié un décret bannissant trois organismes des Nations unies des zones du pays qui sont sous leur contrôle. Par ailleurs, les forces du Gouvernement fédéral de transition ont affronté des insurgés des Chabab et de Hezb al-Islam les 11 et 12 juillet 2009, ce qui a coûté la vie à plus de 60 personnes. Durant les combats du 11 juillet 2009, les Chabab ont tiré quatre obus de mortier sur la Villa Somalia, tuant trois soldats de l'AMISOM et en blessant huit.

Selon un article publié par la British Broadcasting Corporation le 22 février 2009, les Chabab ont revendiqué un attentat-suicide à la voiture piégée contre une base militaire de l'Union africaine à Mogadiscio, et l'Union africaine a confirmé que 11 de ses soldats de la paix avaient été tués et 15 blessés.

Selon un article publié par Reuters le 14 juillet 2009, les Chabab ont enregistré des succès en 2009 lors d'attaques de guérilla contre les forces somaliennes et les contingents de l'Union africaine.

Selon un article publié par Voice of America le 10 juillet 2009, les Chabab ont été impliqués dans une attaque contre les forces gouvernementales somaliennes en mai 2009.

Selon un article du 27 février 2009 publié sur le site web du Conseil des relations extérieures, les Chabab ont mené depuis 2006 leur insurrection contre le gouvernement de transition somalien et ses alliés éthiopiens. Ils ont tué 11 soldats burundais lors de l'attaque la plus meurtrière perpétrée contre les soldats de la paix de l'Union africaine depuis leur déploiement et pris part à des combats violents qui ont fait au moins 15 tués à Mogadiscio.

▼M2




ANNEXE II

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

▼M15

BELGIQUE

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIE

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TCHÉQUIE

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ALLEMAGNE

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIE

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDE

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROATIE

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIE

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CHYPRE

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

HONGRIE

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTE

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

PAYS-BAS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLOGNE

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

https://um.fi/pakotteet

SUÈDE

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)

Rue de Spa 2

1049 Bruxelles, Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu



( 1 )  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

( 2 )  JO C 69 du 18.3.2010, p. 19.