2010R0185 — FR — 09.04.2011 — 004.001
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RÈGLEMENT (UE) No 185/2010 DE LA COMMISSION du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 055, 5.3.2010, p.1) |
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Règlement (UE) no 357/2010 de la Commission du 23 avril 2010 |
L 105 |
10 |
27.4.2010 |
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Règlement (UE) no 358/2010 de la Commission du 23 avril 2010 |
L 105 |
12 |
27.4.2010 |
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L 166 |
1 |
1.7.2010 |
||
Règlement (UE) no 983/2010 de la Commission du 3 novembre 2010 |
L 286 |
1 |
4.11.2010 |
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L 94 |
12 |
8.4.2011 |
RÈGLEMENT (UE) No 185/2010 DE LA COMMISSION
du 4 mars 2010
fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 ( 1 ), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008, la Commission doit adopter des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes visées à l’article 4, paragraphe 1, et des mesures de portée générale complétant les normes de base communes visées à l’article 4, paragraphe 2, de ce règlement. |
(2) |
Si elles contiennent des mesures de sûreté sensibles, ces mesures doivent être considérées comme des informations classifiées UE au sens de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur ( 2 ), comme le prévoit l’article 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008 et ne doivent donc pas être publiées. Il y a lieu d’adopter ces mesures au moyen d’une décision distincte ayant pour destinataires les États membres. |
(3) |
Le règlement (CE) no 300/2008 s’applique dans tous ses éléments à partir de la date précisée dans les règles de mise en œuvre adoptées conformément aux procédures visées à l’article 4, paragraphes 2 et 3, de ce règlement, et au plus tard le 29 avril 2010. Le présent règlement doit donc s’appliquer à partir du 29 avril 2010 afin d’harmoniser l’application du règlement (CE) no 300/2008 et ses dispositions d’applications. |
(4) |
Des méthodes, y compris des technologies, de détection des explosifs liquides seront développées à terme. Sur la base des développements technologiques et des expériences pratiques tant au niveau communautaire que planétaire, la Commission formulera des propositions, le cas échéant, de révision des dispositions technologiques et opérationnelles concernant l’inspection/le filtrage des liquides, aérosols et gels. |
(5) |
Les règlements de la Commission (CE) no 1217/2003 du 4 juillet 2003 arrêtant les spécifications communes des programmes nationaux de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l’aviation civile ( 3 ), (CE) no 1486/2003 du 22 août 2003 définissant les modalités des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ( 4 ), (CE) no 1138/2004 du 21 juin 2004 établissant une définition commune des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé dans les aéroports ( 5 ) et (CE) 820/2008 du 8 août 2008 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne ( 6 ), qui mettaient tous en œuvre le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ( 7 ), doivent donc être abrogés. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile, institué en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objectif
Le présent règlement fixe des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes de protection de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de celle-ci, ainsi que des mesures générales complétant les normes de base communes.
Article 2
Règles de mise en œuvre
1. Les mesures visées à l’article 1er figurent à l’annexe.
2. Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008, les programmes nationaux de sûreté de l’aviation civile tiennent dûment compte du présent règlement.
Article 3
Abrogation
Les règlements (CE) no 1217/2003, (CE) no 1486/2003, (CE) no 1138/2004 et (CE) no 820/2008 sont abrogés avec effet au 29 avril 2010.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 29 avril 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
1. SÛRETÉ DANS LES AÉROPORTS
1.0. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.0.1. Sauf indication contraire, l’autorité, l’exploitant d’aéroport, le transporteur aérien ou l’entité responsable conformément au programme national de sûreté de l’aviation civile tel que visé à l’article 10 du règlement (CE) no 300/2008 doit veiller à la mise en œuvre de mesures énoncées dans le présent chapitre.
1.0.2. Aux fins du présent chapitre, un aéronef, un bus, un chariot à bagages ou tout autre moyen de transport, ainsi qu’un passage ou une passerelle télescopique sont également considérés comme une partie d’un aéroport.
Aux fins du présent chapitre, on entend par «bagage sécurisé» un bagage de soute en partance qui a été soumis à l’inspection/au filtrage et qui est protégé physiquement de façon à empêcher l’introduction d’objets dans le bagage.
1.0.3. Sans préjudice des critères conditionnant les dérogations définies dans le règlement (CE) no 272/2009, l’autorité compétente peut admettre des procédures spéciales de sûreté ou des exemptions en relation avec la protection et la sûreté des zones côté piste dans les aéroports les jours où un maximum de huit vols en partance sont programmés, pour autant qu’un seul aéronef soit chargé, déchargé, embarqué ou débarqué à tout moment dans la partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé ou à un aéroport hors du champ d’application du point 1.1.3.
1.1. EXIGENCES EN MATIÈRE DE PLANIFICATION AÉROPORTUAIRE
1.1.1. Limites
1.1.1.1. Les limites entre le côté ville, le côté piste, les zones de sûreté à accès réglementé, les parties critiques et, le cas échéant, les zones délimitées, doivent être clairement identifiables dans chaque aéroport, de façon à permettre la prise de mesures de sûreté appropriées dans chacune de ces zones.
1.1.1.2. La limite entre le côté ville et le côté piste doit revêtir la forme d’un obstacle physique clairement visible pour le public et qui interdit tout accès aux personnes non autorisées.
1.1.2. Zones de sûreté à accès réglementé
1.1.2.1. Les zones de sûreté à accès réglementé comprennent au moins les éléments suivants:
a) une partie d’un aéroport à laquelle ont accès les passagers en partance ayant subi une inspection/un filtrage; et
b) une partie d’un aéroport dans laquelle des bagages de soute en partance ayant subi une inspection/un filtrage peuvent passer ou être gardés, sauf s’il s’agit de bagages sécurisés; et
c) une partie d’un aéroport désignée pour le stationnement d’aéronefs en vue de leur embarquement ou débarquement.
1.1.2.2. Une partie d’un aéroport est considérée comme une zone de sûreté à accès réglementé au moins pendant le laps de temps au cours duquel les activités visées au point 1.1.2.1 ont lieu.
Lorsqu’une zone de sûreté à accès réglementé est établie, une fouille de sûreté des parties qui pourraient avoir été contaminées est réalisée immédiatement avant l’établissement de cette zone, afin d’obtenir une assurance raisonnable que la zone en cause ne contient pas d’articles prohibés. La présente exigence est considérée satisfaite dans le cas d’aéronefs soumis à une fouille de sûreté.
1.1.2.3. Lorsque des personnes non autorisées peuvent avoir eu accès à des zones de sûreté à accès réglementé, une fouille de sûreté des parties qui pourraient avoir été contaminées est réalisée dès que possible afin d’obtenir une assurance raisonnable qu’aucune partie ne contient d’articles prohibés. La présente exigence est considérée satisfaite dans le cas d’aéronefs soumis à une fouille de sûreté.
1.1.3. Parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé
1.1.3.1. Des parties critiques sont établies dans les aéroports où plus de quarante personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire donnant accès aux zones de sûreté à accès réglementé.
1.1.3.2. Les parties critiques comprennent au moins les éléments suivants:
a) toutes les parties d’un aéroport auxquelles ont accès les passagers en partance ayant subi une inspection/un filtrage; et
b) toutes les parties d’un aéroport dans lesquelles des bagages de soute en partance ayant subi une inspection/un filtrage peuvent passer ou être gardés, sauf s’il s’agit de bagages sécurisés.
Une partie d’un aéroport est considérée comme une partie critique au moins pendant le laps de temps au cours duquel les activités visées aux points a) et b) ont lieu.
1.1.3.3. Lorsqu’une partie critique est établie, une fouille de sûreté des parties qui pourraient avoir été contaminées est réalisée immédiatement avant l’établissement de cette zone, afin d’obtenir une assurance raisonnable que la partie en cause ne contient pas d’articles prohibés. La présente exigence est considérée satisfaite dans le cas d’aéronefs soumis à une fouille de sûreté.
1.1.3.4. Lorsque des personnes qui n’ont pas subi d’inspection/de filtrage peuvent avoir eu accès à des parties critiques, une fouille de sûreté des parties qui pourraient avoir été contaminées est réalisée dès que possible afin d’obtenir une assurance raisonnable que la partie en cause ne contient pas d’articles prohibés.
La présente exigence est considérée satisfaite dans le cas d’aéronefs soumis à une fouille ou une vérification de sûreté.
La présente disposition ne s’applique pas lorsque des personnes relevant du point 1.3.2 et du point 4.1.1.7 ont accès aux parties en cause.
Les personnes en provenance de pays tiers autres que ceux énumérés à l’annexe 4.B sont considérées comme n’ayant pas subi d’inspection/de filtrage.
1.2. CONTRÔLE DES ACCÈS
1.2.1. Accès au côté piste
1.2.1.1. L’accès au côté piste n’est autorisé qu’aux personnes et aux véhicules qui ont une raison légitime de s’y trouver.
1.2.1.2. Toute personne doit être munie d’une autorisation pour être admise côté piste.
1.2.1.3. Pour se voir autoriser l’accès au côté piste, tout véhicule doit disposer d’un laissez-passer.
1.2.1.4. Les personnes qui se trouvent côté piste doivent présenter leur autorisation sur demande aux fins du contrôle.
1.2.2. Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
1.2.2.1. L’accès aux zones de sûreté à accès réglementé n’est autorisé qu’aux personnes et aux véhicules qui ont une raison légitime de s’y trouver.
1.2.2.2. Pour se voir autoriser l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé, toute personne doit présenter une des autorisations suivantes:
a) une carte d’embarquement valable ou un équivalent; ou
b) un certificat de membre d’équipage valable; ou
c) un titre de circulation aéroportuaire valable; ou
d) une carte d’identité valable établie par l’autorité nationale compétente; ou
e) une carte d’identité valable établie par une autorité de contrôle et reconnue par l’autorité nationale compétente.
1.2.2.3. Tout véhicule doit présenter un laissez-passer en cours de validité pour être admis dans les zones de sûreté à accès réglementé.
1.2.2.4. La carte d’embarquement (ou un équivalent) visée au point 1.2.2.2 a) doit être contrôlée avant d’accorder l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé afin d’obtenir une assurance raisonnable qu’elle est valable.
Les cartes visées aux points 1.2.2.2 b) à e) doivent être contrôlées avant d’accorder l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé afin d’obtenir une assurance raisonnable qu’elle est valable et que la personne qui la présente en est bien le titulaire.
1.2.2.5. Afin d’éviter l’accès non autorisé aux zones de sûreté à accès réglementé, les points d’accès à ces zones doivent être contrôlés par:
a) un système électronique qui limite l’accès à une personne à la fois; ou
b) des personnes autorisées qui mettent en œuvre un contrôle d’accès.
1.2.2.6. Le laissez-passer de tout véhicule doit être contrôlé avant d’accorder l’accès de ce véhicule aux zones de sûreté à accès réglementé afin de s’assurer qu’il est valable et concerne bien le véhicule présenté.
1.2.2.7. L’accès aux zones de sûreté à accès réglementé est également soumis aux dispositions additionnelles prévues dans une décision distincte de la Commission.
1.2.3. Exigences applicables aux certificats de membre d’équipage communautaires et aux titres de circulation aéroportuaires
1.2.3.1. Un certificat de membre d’équipage employé par un transporteur aérien communautaire et un titre de circulation aéroportuaire ne peuvent être délivrés qu’à une personne ayant un besoin opérationnel et ayant subi avec succès une vérification de ses antécédents conformément au point 11.1.3.
1.2.3.2. Ces certificats et titres de circulation doivent être délivrés pour une période ne dépassant pas cinq années.
1.2.3.3. Le certificat ou le titre de circulation d’une personne qui n’a pas subi avec succès une vérification de ses antécédents doit être immédiatement retiré.
1.2.3.4. Le certificat ou le titre de circulation doit être porté en permanence à un endroit visible, au moins tant que le titulaire se trouve dans des zones de sûreté à accès réglementé.
Une personne qui ne porte pas son titre de circulation dans les zones de sûreté à accès réglementé autres que les zones où des passagers sont présents doit être invitée à présenter son titre de circulation par les personnes responsables de l’application du point 1.5.1 c), et signalée, le cas échéant.
1.2.3.5. Le certificat ou le titre de circulation doit être retourné immédiatement à l’entité qui l’a délivrée, dans les cas suivants:
a) à la demande de l’entité qui l’a délivré; ou
b) à la fin de l’engagement; ou
c) lors d’un changement d’employeur; ou
d) lors d’un changement dans le besoin d’avoir accès aux zones concernées par l’autorisation; ou
e) à l’expiration du certificat ou du titre de circulation; ou
f) lors du retrait du certificat ou du titre de circulation.
1.2.3.6. L’entité qui a délivré le certificat ou le titre de circulation doit être notifiée immédiatement en cas de perte, de vol ou de non-retour du certificat ou du titre.
1.2.3.7. Un titre de circulation électronique doit être immédiatement désactivé à son retour, expiration, retrait ou sur notification de perte, de vol ou de non-retour.
1.2.3.8. Les certificats de membre d’équipage communautaires et les titres de circulation aéroportuaires sont également soumis aux dispositions additionnelles prévues dans une décision distincte de la Commission.
1.2.4. Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d’équipage communautaires
1.2.4.1. Un certificat de membre d’équipage employé par un transporteur aérien communautaire doit comporter:
a) le nom et la photographie du titulaire; et
b) le nom du transporteur aérien; et
c) Le mot anglais «crew», cinq ans, au plus tard, après l’entrée en vigueur du présent règlement; et
d) la date d’expiration, cinq ans, au plus tard, après l’entrée en vigueur du présent règlement.
1.2.5. Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires
1.2.5.1. Un titre de circulation aéroportuaire comporte:
a) le nom et la photographie du titulaire; et
b) le nom de l’employeur du titulaire, sauf programmation électronique; et
c) le nom de l’entité qui a délivré le titre ou de l’aéroport; et
d) les domaines auxquels le titulaire est autorisé à accéder; et
e) la date d’expiration, sauf programmation électronique.
Les noms et domaines accessibles peuvent être remplacés par une identification équivalente.
1.2.5.2. Afin d’empêcher l’utilisation frauduleuse des titres de circulation aéroportuaires, il faut mettre place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d’utilisation de titres perdus, volés ou non retournés soit détectée. Une suite appropriée doit être donnée à la détection de la perte, du vol ou du non-retour d’un laissez-passer.
1.2.6. Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
1.2.6.1. Un laissez-passer pour véhicule ne peut être délivré qu’une fois établi qu’il correspond à une nécessité opérationnelle.
1.2.6.2. Un laissez-passer pour véhicule doit concerner un véhicule particulier et indiquer:
a) les zones auxquelles il donne accès; et
b) la date d’expiration.
Les laissez-passer électroniques sont dispensés de l’indication visuelle des zones auxquelles peut accéder le véhicule et de la date d’expiration, pour autant que ces données soient lisibles par voie électronique et soient contrôlées avant de donner accès aux zones de sûreté.
1.2.6.3. Un laissez-passer électronique pour véhicule doit être fixé sur le véhicule d’une façon qui garantisse qu’il n’est pas transférable.
1.2.6.4. Le laissez-passer pour véhicule doit être placé de manière bien visible lorsque le véhicule se trouve côté piste.
1.2.6.5. Le laissez-passer doit être retourné immédiatement à l’entité qui l’a délivré dans les cas suivants:
a) à la demande de l’entité qui a délivré le laissez-passer; ou
b) lorsque le véhicule n’est plus utilisé pour accéder au côté piste; ou
c) à l’expiration du laissez-passer, sauf s’il est automatiquement invalidé.
1.2.6.6. L’entité qui a délivré le laissez-passer doit être notifiée immédiatement en cas de perte, de vol ou de non-retour d’un laissez-passer pour véhicule.
1.2.6.7. Un laissez-passer électronique doit être immédiatement désactivé à son retour, à son expiration ou sur notification de perte, de vol ou de non-retour.
1.2.6.8. Afin d’empêcher l’utilisation frauduleuse des laissez-passer pour véhicule, il faut mettre en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d’utilisation d’un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée et qu’une suite appropriée soit donnée en pareil cas.
1.2.7. Accès accompagné
1.2.7.1. Les membres d’équipage autres que les titulaires d’un titre de circulation aéroportuaire valable doivent être accompagnés en permanence lorsqu’ils se trouvent dans des zones de sûreté à accès réglementé autres que:
a) les zones où des passagers peuvent se trouver; et
b) les zones situées à proximité immédiate de l’aéronef à bord duquel ils sont arrivés ou vont partir; et
c) les zones désignées pour les équipages.
1.2.7.2. À titre exceptionnel, une personne peut être exemptée des exigences du point 1.2.5.1 ainsi que des obligations concernant les vérifications de ses antécédents, à condition qu’elle soit accompagnée en permanence dans les zones de sûreté à accès réglementé.
1.2.7.3. Un accompagnant doit:
a) détenir un titre de circulation valable tel que visé au point 1.2.2.2 c), d) ou e); et
b) être autorisée à accompagner dans des zones de sûreté à accès réglementé; et
c) avoir en permanence à portée directe du regard la ou les personnes accompagnées; et
d) veiller de façon raisonnable à ce qu’aucun manquement à la sûreté ne soit commis par la ou les personnes accompagnées.
1.2.7.4. Un véhicule peut être exempté des exigences du point 1.2.6, à condition qu’il soit accompagné en permanence côté piste.
1.2.8. Autres exemptions
Les autres exemptions sont soumises aux dispositions prévues dans une décision distincte de la Commission.
1.3. INSPECTION/FILTRAGE DES PERSONNES AUTRES QUE LES PASSAGERS ET DES OBJETS QU’ELLES TRANSPORTENT
1.3.1. Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu’elles transportent
1.3.1.1. L’inspection/Le filtrage de personnes autres que les passagers et des objets qu’elles transportent doit être réalisé de la même façon que pour les passagers et les bagages de cabine, respectivement.
1.3.1.2. Les points 4.1.1.1 à 4.1.1.6 et 4.1.1.8 s’appliquent en ce qui concerne l’inspection/le filtrage des personnes autres que les passagers.
1.3.1.3. Les points 4.1.2.1 à 4.1.2.9 et 4.1.2.12 s’appliquent en ce qui concerne l’inspection/le filtrage des articles transportés par des personnes autres que les passagers.
1.3.1.4. Les articles énumérés à l’annexe 4-C peuvent être transportés seulement si la personne est autorisée à cet effet pour s’acquitter de tâches essentielles au fonctionnement des installations aéroportuaires ou de l’aéronef ou pour assurer des fonctions en vol.
1.3.1.5. Lorsque des personnes autres que des passagers et des objets qu’elles transportent doivent faire l’objet d’une inspection/un filtrage sur une base aléatoire continue, la fréquence doit être déterminée par l’autorité compétente sur la base d’une évaluation du risque.
1.3.1.6. L’inspection/Le filtrage de personnes autres que les passagers et des objets qu’elles transportent est également soumis aux dispositions additionnelles prévues dans une décision distincte de la Commission.
1.3.2. Exemptions et procédures spéciales en matière d’inspection/de filtrage
1.3.2.1. L’autorité compétente peut, pour des raisons objectives, permettre à des personnes autres que les passagers d’être exemptées de l’inspection/du filtrage ou d’être soumises à des procédures spéciales d’inspection/de filtrage, pour autant qu’elles soient accompagnées par une personne autorisée à accompagner conformément au point 1.2.7.3.
1.3.2.2. Les personnes autres que les passagers soumises à une inspection/un filtrage qui quittent temporairement des parties critiques peuvent être exemptées de l’inspection/du filtrage à leur retour, à condition qu’elles aient été sous l’observation constante de personnes autorisées, de manière suffisante pour avoir une assurance raisonnable qu’elles n’introduisent pas d’articles prohibés dans ces parties critiques.
1.3.2.3. Les exemptions et les procédures spéciales d’inspection/de filtrage sont également assujetties aux dispositions additionnelles prévues dans une décision distincte de la Commission.
1.4. CONTRÔLE DES VÉHICULES
1.4.1. Véhicules entrant dans des parties critiques
1.4.1.1. Tous les véhicules doivent être examinés avant d’entrer dans des parties critiques. Ils doivent être protégés contre toute intervention illicite après l’examen préalable et jusqu’à l’entrée dans des parties critiques.
1.4.1.2. Le conducteur et les autres occupants ne doivent pas être à bord du véhicule lors des opérations de contrôle. Ils doivent emporter leurs effets personnels hors du véhicule en vue de leur inspection/filtrage.
1.4.1.3. Des méthodes doivent être définies pour assurer le caractère aléatoire de la sélection des zones à examiner.
1.4.1.4. Les véhicules qui pénètrent dans des parties critiques sont également soumis aux dispositions additionnelles prévues dans une décision distincte de la Commission.
1.4.2. Véhicules entrant dans les zones de sûreté à accès réglementé autres que les parties critiques
1.4.2.1. Le conducteur et les autres occupants ne doivent pas être à bord du véhicule lors des opérations de contrôle. Ils doivent emporter leurs effets personnels hors du véhicule en vue de leur inspection/filtrage.
1.4.2.2. Des méthodes doivent être définies pour assurer le caractère aléatoire de la sélection des véhicules et des zones à examiner.
1.4.2.3. Les véhicules qui pénètrent des zones de sûreté à accès réglementé autres que les parties critiques sont également soumis aux dispositions additionnelles prévues dans une décision distincte de la Commission.
1.4.3. Méthodes de contrôle
1.4.3.1. Une fouille manuelle doit comporter la vérification manuelle complète des zones sélectionnées, y compris leur contenu, afin d’obtenir une assurance raisonnable qu’elles ne contiennent pas d’articles prohibés.
1.4.3.2. Les méthodes suivantes ne peuvent être utilisées que comme moyens complémentaires de contrôle:
a) chiens détecteurs d’explosifs; et
b) équipement de détection de traces d’explosifs.
1.4.3.3. Les méthodes de contrôle sont également soumises aux dispositions additionnelles prévues dans une décision distincte de la Commission.
1.4.4. Exemptions et procédures spéciales de contrôle
1.4.4.1. L’autorité compétente peut pour des raisons objectives, permettre à des véhicules d’être exemptés du contrôle ou d’être soumis à des procédures spéciales de contrôle, pour autant qu’ils soient sous l’escorte d’une personne autorisée à escorter conformément au point 1.2.7.3.
1.4.4.2. Les exemptions et les procédures spéciales de contrôle sont également assujetties aux dispositions additionnelles prévues dans une décision distincte de la Commission.
1.5. SURVEILLANCE, RONDES ET AUTRES CONTRÔLES PHYSIQUES
1.5.1. Une surveillance ou des rondes doivent être organisées afin de surveiller:
a) les limites entre côté ville, côté piste, zones de sûreté à accès réglementé, parties critiques et, le cas échéant, zones délimitées; et
b) les zones du terminal, et leurs environs, qui sont accessibles au public, y compris les zones de stationnement et les voies de circulation automobile; et
c) le port et la validité des titres de circulation pour les personnes présentes dans les zones de sûreté à accès réglementé autres que les zones où des passagers sont présents; et
d) l’affichage et la validité des laissez-passer pour les véhicules présents côté piste; et
e) les bagages de soute, le fret et le courrier, les approvisionnements de bord ainsi que le courrier et le matériel des transporteurs aériens en attente de chargement dans des parties critiques.
1.5.2. La fréquence et les moyens mis en œuvre de surveillance et de rondes doivent être fondés sur une évaluation du risque réalisée par l’autorité compétente en tenant compte des éléments suivants:
a) la taille de l’aéroport, notamment le nombre et la nature des opérations; et
b) l’organisation spatiale de l’aéroport, en particulier les relations entre les zones établies à l’aéroport; et
c) les possibilités et les limites des moyens mis en œuvre pour la surveillance et les rondes.
Les parties de l’évaluation du risque qui concernent la fréquence et les moyens mis en œuvre pour la surveillance et les rondes doivent être, sur demande, communiquées par écrit aux fins des contrôles de conformité.
1.5.3. La surveillance et les rondes ne doivent pas suivre un schéma prévisible. La validité des titres de circulation doit être contrôlée par sondage.
1.5.4. Des mesures sont mises en place afin d’empêcher tout individu de franchir les points de contrôle de sûreté et, dans le cas où cela se produirait, de pouvoir y parer rapidement et d’en maîtriser les conséquences, afin de rétablir la situation.
2. ZONES DÉLIMITÉES DES AÉROPORTS
Aucune disposition dans le présent règlement.
3. SÛRETÉ DES AÉRONEFS
3.0. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3.0.1. Sauf indication contraire, un transporteur aérien doit veiller à la mise en œuvre des mesures fixées dans le présent chapitre en ce qui concerne ses aéronefs.
3.0.2. Les pays tiers où les normes de sûreté appliquées sont reconnues équivalentes aux normes de base communes en ce qui concerne la sûreté des aéronefs sont énumérés à l’annexe 3-B.
3.0.3. Un aéronef ne doit pas faire l’objet d’un contrôle de sûreté. Il doit faire l’objet d’une fouille de sûreté conformément au point 3.1
3.0.4. Un transporteur aérien peut, sur demande, être informé par l’exploitant d’aéroport qu’un aéronef lui appartenant se trouve ou non dans une partie critique. En cas de doute, l’aéronef sera réputé se trouver dans une partie autre qu’une partie critique.
3.0.5. Lorsqu’une zone n’est plus considérée comme une partie critique du fait d’un changement de la situation en matière de sûreté, l’aéroport doit en informer les transporteurs concernés.
3.1. FOUILLE DE SÛRETÉ DES AÉRONEFS
3.1.1. Cas dans lesquels une fouille de sûreté doit être effectuée
3.1.1.1. Un aéronef doit faire l’objet d’une fouille de sûreté à chaque fois qu’il y a lieu de croire que des personnes non autorisées y ont eu accès.
3.1.1.2. Une fouille de sûreté d’un aéronef doit consister en l’examen de zones définies d’un aéronef telles que prévues dans une décision distincte de la Commission.
3.1.1.3. Un aéronef arrivant dans une partie critique en provenance d’un pays tiers qui ne figure pas dans l’annexe 3-B doit faire l’objet d’une fouille de sûreté à un moment quelconque après le débarquement des passagers et/ou le déchargement de la soute.
3.1.1.4. Un aéronef arrivant en provenance d’un État membre où il était en transit après être arrivé en provenance d’un pays tiers qui ne figure pas dans l’annexe 3-B doit être considéré comme un aéronef en provenance d’un pays tiers.
3.1.1.5. L’opportunité d’une fouille de sûreté d’un aéronef est également soumise aux dispositions additionnelles prévues dans une décision distincte de la Commission.
3.1.2. Modalités de la fouille de sûreté d’un aéronef
Les modalités de la fouille de sûreté d’un aéronef sont soumises aux dispositions prévues dans une décision distincte de la Commission.
3.1.3. Informations relatives à la fouille de sûreté d’un aéronef
Les informations suivantes relatives à la fouille de sûreté d’un aéronef d’un vol en partance doivent être enregistrées et conservées en un lieu non situé à bord de l’aéronef pendant la durée du vol ou pendant vingt-quatre heures si cette durée est supérieure:
— numéro du vol, et
— destination, et
— origine du vol précédent, et
— indication de l’exécution ou non d’une fouille de sûreté de l’aéronef.
Lorsqu’une fouille de sûreté a été effectuée, les informations suivantes sont ajoutées:
— date et heure d’exécution de la fouille de sûreté, et
— nom et signature de la personne responsable de l’exécution de la fouille de sûreté.
3.2. PROTECTION DES AÉRONEFS
3.2.1. Protection des aéronefs — généralités
3.2.1.1. Quel que soit l’emplacement où stationne un aéronef dans un aéroport, il doit être protégé contre tout accès non autorisé par l’une des mesures suivantes:
a) veiller à ce que les personnes cherchant à obtenir un accès non autorisé soient rapidement contrôlées; ou
b) fermer les portes externes; lorsqu’un aéronef se trouve dans une partie critique, les portes externes qui ne sont pas accessibles à partir du sol sont considérées comme fermées si les moyens d’accès ont été retirés et placés à une distance suffisante de l’aéronef pour en interdire raisonnablement l’accès; ou
c) disposer de moyens électroniques permettant de détecter immédiatement tout accès non autorisé.
3.2.1.2. Le point 3.2.1.1 ne s’applique pas à un aéronef stationné dans un hangar fermé ou protégé par d’autres moyens contre un accès non autorisé.
3.2.2. Protection additionnelle des aéronefs aux portes extérieures fermées qui se trouvent dans une partie autre qu’une partie critique
3.2.2.1. Lorsque les portes extérieures sont fermées et que l’aéronef se trouve dans une partie autre qu’une partie critique, chaque porte extérieure doit également:
a) être à distance des moyens d’accès; ou
b) être scellée; ou
c) être verrouillée; ou
d) être sous surveillance.
Le point a) ne s’applique pas aux portes accessibles depuis le sol.
3.2.2.2. Lorsque des moyens d’accès sont retirés des portes qui ne sont pas accessibles depuis le sol, ils doivent être placés à une distance suffisante de l’aéronef afin d’en interdire raisonnablement l’accès.
3.2.2.3. Lorsque les portes extérieures sont verrouillées, seules les personnes auxquelles des nécessités opérationnelles l’imposent pourront les déverrouiller.
3.2.2.4. Lorsque les portes extérieures sont sous surveillance, tout accès non autorisé à l’aéronef doit être immédiatement détecté.
3.2.2.5. La protection des aéronefs aux portes extérieures fermées qui se trouvent dans une partie autre qu’une partie critique est également soumise aux dispositions additionnelles dans une décision distincte de la Commission.
APPENDICE 3-A
FOUILLE DE SÛRETÉ DES AÉRONEFS
Les dispositions détaillées concernant la fouille de sûreté d’un aéronef sont fixées dans une décision distincte de la Commission.
APPENDICE 3-B
SÛRETÉ DES AÉRONEFS
PAYS TIERS RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES
En ce qui concerne la sûreté des aéronefs, les pays tiers suivants ont été reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes:
États-Unis d'Amérique
Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté appliquées par le pays tiers, qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union, ne sont plus équivalentes aux normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile de l'Union, elle en informe sans délai les autorités compétentes des États membres.
Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle en informe sans délai les autorités compétentes des États membres.
4. PASSAGERS ET BAGAGES DE CABINE
4.0. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4.0.1. Sauf indication contraire, l’autorité, l’exploitant d’aéroport, le transporteur aérien ou l’entité responsable, conformément au programme national de sûreté de l’aviation civile tel que visé à l’article 10 du règlement (CE) no 300/2008, doit veiller à la mise en œuvre des mesures énoncées dans le présent chapitre.
4.0.2. Les pays tiers où les normes de sûreté appliquées sont reconnues équivalentes aux normes de base communes en ce qui concerne et les passagers et les bagages de cabine sont énumérés à l’appendice 4-B.
4.0.3. Les passagers et leurs bagages de cabine arrivant en provenance d’un État membre où l’aéronef était en transit après être arrivé en provenance d’un pays tiers qui ne figure pas dans l’annexe 4-B doivent être considérés comme des passagers et des bagages de cabine en provenance d’un pays tiers, sauf confirmation que ces passagers et leurs bagages de cabine ont subi une inspection/un filtrage dans cet État membre.
4.0.4. Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a) |
«liquides, aérosols et gels» (LAG) : les pâtes, lotions, mélanges liquides/solides et le contenu des récipients sous pression tel que pâte dentifrice, gel capillaire, boissons, soupes, sirops, parfum, mousse à raser et autres articles d'une consistance analogue; |
(b) |
«sac à témoin d'intégrité» (STEB) : un sac conforme aux lignes directrices recommandées par l'Organisation de l'aviation civile internationale aux fins du contrôle de sûreté. |
4.1. INSPECTION/FILTRAGE DES PASSAGERS ET DES BAGAGES DE CABINE
4.1.1. Inspection/Filtrage des passagers
4.1.1.1. Avant l’inspection/le filtrage, les passagers doivent retirer leurs manteaux et vestes, qui seront inspectés comme des bagages de cabine.
4.1.1.2. Les passagers sont soumis à une inspection/un filtrage au moyen:
a) d’une palpation; ou
b) du franchissement d’un portique de détection de métaux
c) chiens détecteurs d’explosifs en combinaison avec le point a).
Lorsque l’agent de sûreté ne peut déterminer si un passager transporte ou non des articles prohibés, ce dernier est interdit d’accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumis à une inspection/un filtrage, à la satisfaction de l’agent de sûreté.
4.1.1.3. Lorsqu’une palpation est effectuée, elle doit permettre d’obtenir une assurance raisonnable que la personne ne transporte pas d’articles prohibés.
4.1.1.4. Lorsque l’alarme d’un portique de détection des métaux se déclenche, la cause doit en être trouvée.
4.1.1.5. Les détecteurs de métaux portatifs peuvent être utilisés uniquement comme moyens complémentaires d’inspection. Ils ne doivent pas remplacer une palpation.
4.1.1.6. Lorsque le transport d’un animal vivant est autorisé dans la cabine d’un aéronef, il fait l’objet d’une inspection/d'un filtrage comme un passager ou comme un bagage de cabine.
4.1.1.7. L’autorité compétente peut établir des catégories de passagers qui, pour des raisons objectives, doivent faire l’objet de procédures spéciales d’inspection/de filtrage ou qui en sont exemptées. Les États membres informent la Commission des catégories créées.
4.1.1.8. L’inspection/Le filtrage des passagers est également soumise aux dispositions additionnelles prévues dans une décision distincte de la Commission.
4.1.1.9. Des chiens détecteurs d’explosifs peuvent être utilisés uniquement comme moyen supplémentaire d’inspection/filtrage.
4.1.2. Inspection/filtrage des bagages de cabine
4.1.2.1. Avant l’inspection/le filtrage, les ordinateurs portables et les autres appareils électriques de grande taille doivent être retirés des bagages de cabine et inspectés séparément.
4.1.2.2. Avant l’inspection/le filtrage, les liquides, aérosols et gels (LAG) doivent être retirés des bagages de cabine et inspectés séparément, sauf si l’équipement utilisé pour l’inspection/le filtrage des bagages de cabine permet l’inspection de conteneurs LAG à l’intérieur des bagages.
Lorsque les LAG ont été retirés des bagages de cabine, le passager doit présenter:
a) tous les LAG dans des conteneurs individuels d’une capacité maximale de 100 millilitres ou équivalente dans un sac refermable en matière plastique transparent d’une capacité ne dépassant pas 1 litre, le contenu de ce sac devant y prendre place aisément et le sac devant être complètement fermé; et
b) les autres LAG séparément.
4.1.2.3. Les bagages de cabine sont soumis à une inspection/un filtrage au moyen:
a) d’une fouille manuelle; ou
b) d’un équipement radioscopique; ou
c) de systèmes de détection d’explosifs (EDS)
d) chiens détecteurs d’explosifs en combinaison avec le point a).
Lorsque l’agent de sûreté ne peut déterminer si un bagage de cabine contient ou non des articles prohibés, ce dernier est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/un filtrage, à la satisfaction de l’agent de sûreté.
4.1.2.4. Une fouille manuelle de bagages de cabine doit comporter la vérification manuelle complète des bagages, y compris leur contenu, afin d’obtenir une assurance raisonnable qu’ils ne contiennent pas d’articles prohibés.
4.1.2.5. Lorsque des systèmes de radioscopie ou de détection d’explosifs sont utilisés, chaque image doit être visionnée par l’agent de sûreté.
4.1.2.6. Lorsque des systèmes de radioscopie ou de détection d’explosifs sont utilisés, la cause de tout signal d’alarme doit être trouvée, à la satisfaction de l’agent de sûreté, afin d’obtenir une assurance raisonnable qu’aucun article interdit n’est transporté dans la zone de sûreté à accès réglementé ni à bord d’un aéronef.
4.1.2.7. Lorsqu’un système de radioscopie ou de détection d’explosifs est utilisé, tout article dont la densité gêne l’analyse de son contenu par l’agent de sûreté doit être retiré du bagage. Le bagage doit être inspecté à nouveau et l’article doit être inspecté séparément comme un bagage de cabine.
4.1.2.8. Tout bagage dont il apparaît qu’il contient un grand appareil électrique doit être inspecté à nouveau une fois que l’appareil en question a été retiré, celui-ci devant être inspecté séparément.
4.1.2.9. Les chiens détecteurs d’explosifs et les systèmes de détection de traces d’explosifs peuvent être utilisés uniquement comme moyens complémentaires d’inspection.
4.1.2.10. L’autorité compétente peut établir des catégories de bagages à main qui, pour des raisons objectives, doivent faire l’objet de procédures spéciales d’inspection/de filtrage ou qui en sont exemptées. Les États membres informent la Commission des catégories créées.
4.1.2.11. L’autorité compétente peut permettre qu’une valise diplomatique soit exemptée de l’inspection/du filtrage ou fasse l’objet de procédures spéciales de sécurité, pour autant que les exigences de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques soient respectées.
4.1.2.12. L’inspection/Le filtrage des bagages de cabine est également soumise aux dispositions additionnelles prévues dans une décision distincte de la Commission.
4.1.3. Inspection/Filtrage des liquides, aérosols et gels (LAG)
4.1.3.1. Les LAG sont soumis à une inspection/un filtrage au moyen:
a) d’un équipement radioscopique;
b) de système de détection des explosifs;
c) d’équipements de détection de traces d’explosifs;
d) de bande témoin imprégnée de réactifs chimiques; ou
e) de scanners pour liquide en bouteille.
4.1.3.2. L’examen gustatif ou par contact épidermique peut être utilisé comme moyen complémentaire d’inspection:
4.1.3.3. L’inspection/Le filtrage des LAG est également soumis aux dispositions additionnelles prévues dans une décision distincte de la Commission.
4.1.3.4. Les LAG transportés par des passagers peuvent être exemptés de l'inspection/filtrage dans les cas suivants:
a) ils sont placés dans des conteneurs individuels d'une capacité maximale de 100 millilitres ou équivalent dans un sac refermable en matière plastique transparent d'une capacité ne dépassant pas 1 litre, le contenu de ce sac devant y prendre place aisément et le sac devant être complètement fermé; ou
b) ils sont destinés à être utilisés au cours du voyage et sont nécessaires à des fins médicales ou répondent à un besoin diététique spécial, comme les aliments pour bébé par exemple. Quand la demande leur en est faite, les passagers doivent produire la preuve de l’authenticité du LAG exempté; ou
c) ils proviennent d'un point de vente situé dans une zone côté piste au-delà du point de contrôle des cartes d'embarquement et appliquant des procédures de sûreté approuvées dans le cadre du programme de sûreté aéroportuaire, à condition qu'ils soient contenus dans un sac à témoin d'intégrité contenant une preuve suffisante et visible que l'achat a été effectué dans une zone côté piste de l'aéroport en question au cours de la journée; ou
d) ils proviennent d'un point de vente situé dans la zone de sûreté à accès réglementé et appliquant des procédures de sûreté approuvées dans le cadre du programme de sûreté aéroportuaire; ou
e) ils proviennent d'un autre aéroport de l'Union, à condition qu'ils soient contenus dans un sac à témoin d'intégrité contenant une preuve suffisante et visible que l'achat a été effectué dans une zone côté piste de l'aéroport en question au cours de la journée; ou
f) ils ont été achetés à bord d'un aéronef d'un transporteur aérien communautaire, à condition qu'ils soient contenus dans un sac à témoin d'intégrité contenant une preuve suffisante et visible que l'achat a été effectué à bord de l'avion en question au cours de la journée; ou
g) ils proviennent d’un point de vente situé dans un aéroport d’un pays tiers figurant sur la liste de l’appendice no 4-D, à condition qu’ils soient contenus dans un sac à témoin d’intégrité contenant une preuve suffisante que l’achat a été effectué dans une zone côté piste de l’aéroport en question au cours des dernières 36 heures. Les exemptions prévues au présent point expirent le 29 avril 2013.
4.2. PROTECTION DES PASSAGERS ET DES BAGAGES DE CABINE
La protection des passagers et des bagages de cabine est également soumise aux dispositions additionnelles prévues dans une décision distincte de la Commission.
4.3. PASSAGERS SUSCEPTIBLES DE CAUSER DES TROUBLES
4.3.1. Un transporteur aérien doit se voir notifier par écrit à l’avance, par l’autorité compétente, tout projet d’embarquer à bord d’un aéronef lui appartenant un passager susceptible de causer des troubles.
4.3.2. La notification doit contenir les informations suivantes:
a) identité et sexe de la personne; et
b) motif du transport; et
c) nom et titre des membres de l’escorte, le cas échéant; et
d) évaluation du risque par l’autorité compétente, précisant notamment les motifs justifiant une escorte ou l’absence d’escorte; et
e) places à prévoir à l’avance, si nécessaire; et
f) la nature des documents de voyage disponibles.
Le transporteur aérien doit communiquer ces informations au commandant de bord avant l’embarquement des passagers.
4.3.3. L’autorité compétente doit veiller à ce que les personnes placées en détention par décision de justice soient toujours sous escorte.
4.4. ARTICLES PROHIBÉS
4.4.1. Les passagers ne doivent pas être autorisés à transporter, dans des zones de sûreté à accès réglementé ou à bord d’un aéronef, les articles énumérés dans l’appendice 4-C.
4.4.2. Une exemption au point 4.4.1 peut être accordée aux conditions suivantes:
a) l’autorité compétente a été préalablement informée et a donné son accord pour le transport de l’article en question; et
b) le transporteur aérien a été informé du passager et de l’article qu’il transporte avant l’embarquement des passagers; et
c) les règles de sécurité applicables sont respectées.
Ces articles doivent alors être placés en sécurité à bord de l’aéronef.
4.4.3. Le transporteur aérien veille à ce que les passagers soient informés des articles prohibés énumérés dans l’appendice 4-C avant l’achèvement de la procédure d’enregistrement des bagages.
APPENDICE 4-A
EXIGENCES APPLICABLES AUX PALPATIONS
Les dispositions détaillées concernant les palpations sont fixées dans une décision distincte de la Commission.
APPENDICE 4-B
PASSAGERS ET BAGAGES DE CABINE
PAYS TIERS RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES
En ce qui concerne les passagers et les bagages de cabine, les pays tiers suivants ont été reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes:
États-Unis d'Amérique
Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté appliquées par le pays tiers, qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union, ne sont plus équivalentes aux normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile de l'Union, elle en informe sans délai les autorités compétentes des États membres.
Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle en informe sans délai les autorités compétentes des États membres.
APPENDICE 4-C
PASSAGERS ET BAGAGES DE CABINE
LISTE DES ARTICLES PROHIBÉS
Sans préjudice des règles de sécurité applicables, les passagers ne sont pas autorisés à transporter les articles suivants dans des zones de sûreté à accès réglementé ni à bord d’un aéronef:
a) |
revolvers, armes à feu et autres équipements émettant des projectiles — équipements susceptibles, ou apparaissant comme susceptibles, d’être utilisés pour occasionner des dommages sévères par l’émission d’un projectile, notamment: — armes à feu de tous types, telles que pistolets, revolvers, carabines, fusils, — jouets, copies et imitations d’armes à feu susceptibles d’être confondus avec des armes réelles, — pièces détachées d’armes à feu, à l’exception des lunettes télescopiques, — pistolets et fusils à air comprimé et à CO2, tels que pistolets, fusils, carabines à plombs et pistolets et fusils à barillet, — pistolets lance-fusées et pistolets starter, — arcs, arbalètes et flèches, — harpons et fusils à harpon, — frondes et lance-pierres. |
b) |
appareils à effet paralysant — appareils conçus spécialement pour assommer ou pour immobiliser, notamment: — engins neutralisants, tels que fusils assommoirs, pistolets paralysants et matraques électriques, — assommoirs et pistolets d’abattage des animaux, — substances chimiques, gaz et aérosols neutralisants et incapacitants, tels qu’aérosols à chloroacétophénone, aérosols poivrés, gaz lacrymogène, vaporisateurs d’acide et de répulsif pour animaux. |
c) |
objets avec une pointe aiguë ou un bord coupant — objets avec une pointe aiguë ou un bord coupant susceptibles d’être utilisés pour occasionner des blessures sévères, notamment: — articles conçus pour hacher, tels que haches, hachettes et hachoirs, — piolets et pics à glace, — lames de rasoir, — cutters, — couteaux dont la lame dépasse 6 cm, — ciseaux dont les lames, mesurées à partir de l’axe, dépassent 6 cm, — équipements d’arts martiaux, pointus ou coupants, — épées et sabres. |
d) |
outils de travail — outils susceptibles d’être utilisés soit pour occasionner des blessures sévères, soit pour menacer la sécurité de l’aéronef, notamment: — barres à mine, — perceuses et forets, y compris les perceuses électriques portables sans fil, — outils dont la lame ou la tige dépasse 6 cm, susceptibles d’être utilisés comme arme, tels que tournevis et burins, — scies, y compris les scies électriques portables sans fil, — chalumeaux, — pistolets de scellement et cloueuses. |
e) |
instruments contondants — objets susceptibles d’être utilisés pour occasionner des blessures graves lorsqu’ils sont utilisés pour frapper, notamment: — battes de base-ball et de soft-ball, — bâtons, triques, gourdins et matraques, — équipements d’arts martiaux. |
f) |
substances et engins explosifs ou incendiaires — substances et engins explosifs ou incendiaires susceptibles, ou paraissant susceptibles, d’être utilisés pour occasionner des blessures graves ou pour menacer la sécurité d’un aéronef, notamment: — munitions, — amorces, — détonateurs et cordeaux détonants, — copies ou imitations d’engins explosifs, — mines, grenades et autres explosifs militaires, — feux d’artifice et autres articles pyrotechniques, — bombes et cartouches fumigènes, — dynamite, poudre et explosif plastique. |
APPENDICE no 4-D
Aéroport(s) de départ des vols à destination d’aéroports de l'Union:
— Canada:
— tous les aéroports internationaux
— République de Croatie:
—aéroport de Dubrovnik (DBV)
aéroport de Pula (PUY)
aéroport de Rijeka (RJK)
aéroport de Split (SPU)
aéroport de Zadar (ZAD)
aéroport de Zagreb (ZAG)
— Malaisie:
— aéroport international de Kuala Lumpur (KUL)
— République de Singapour:
— aéroport de Changi (Singapour) (SIN)
— États-Unis d’Amérique:
— Tous les aéroports internationaux
5. BAGAGES DE SOUTE
5.0. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
5.0.1. Sauf indication contraire, l’autorité, l’exploitant d’aéroport, le transporteur aérien ou l’entité responsable, conformément au programme national de sûreté de l’aviation civile tel que visé à l’article 10 du règlement (CE) no 300/2008, doit veiller à la mise en œuvre de mesures énoncées dans le présent chapitre.
5.0.2. Les pays tiers où les normes de sûreté appliquées sont reconnues équivalentes aux normes de base communes en ce qui concerne les bagages de soute sont énumérés à l’appendice 5-A.
5.0.3. Les bagages de soute arrivant en provenance d’un État membre où l’aéronef était en transit après être arrivé en provenance d’un pays tiers qui ne figure pas dans l’appendice 5-A doivent être considérés comme des bagages de soute en provenance d’un pays tiers, sauf confirmation que ces bagages de soute ont été soumis à l’inspection/au filtrage dans cet État membre.
5.0.4. Aux fins du présent règlement, on entend par «bagage sécurisé» un bagage de soute en partance qui a été soumis à l’inspection/au filtrage et qui est protégé physiquement de façon à empêcher l’introduction d’objets dans le bagage.
5.1. INSPECTION/FILTRAGE DES BAGAGES DE SOUTE
5.1.1. Les méthodes suivantes, séparément ou conjointement, doivent être utilisées pour l’inspection/le filtrage des bagages de soute:
a) fouille manuelle; ou
b) équipement radioscopique; ou
c) système de détection des explosifs; ou
d) équipement de détection de traces d’explosifs
e) chiens détecteurs d’explosifs.
Lorsque l’agent de sûreté ne peut déterminer si un bagage de soute contient ou non des articles prohibés, ce dernier est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/un filtrage, à la satisfaction de l’agent de sûreté.
5.1.2. Une fouille manuelle doit comporter la vérification manuelle complète des bagages, y compris leur contenu, afin d’obtenir une assurance raisonnable qu’ils ne contiennent pas d’articles prohibés.
5.1.3. Lorsqu’un équipement de radioscopie ou de détection d’explosifs est utilisé, tout article dont la densité gêne l’analyse du contenu du bagage doit entraîner l’emploi d’un autre moyen d’inspection/de filtrage.
5.1.4. L’inspection/Le filtrage à l’aide d’un équipement de détection de traces d’explosifs consiste en l’analyse d’échantillons prélevés à l’intérieur et à l’extérieur du bagage et dans son contenu. Le contenu peut également faire l’objet d’une fouille manuelle.
5.1.5. L’autorité compétente peut établir des catégories de bagages de soute qui, pour des raisons objectives, font l’objet de procédures spéciales d’inspection/de filtrage ou qui en sont exemptées. La Commission doit être informée des catégories créées.
5.1.6. L’inspection/Le filtrage des bagages de soute est également soumise aux dispositions additionnelles prévues dans une décision distincte de la Commission.
5.2. PROTECTION DES BAGAGES DE SOUTE
5.2.1. Les passagers ne peuvent avoir accès aux bagages de soute inspectés, sauf s’il s’agit de leurs propres bagages et qu’ils sont sous surveillance, afin de veiller:
a) à ce qu'aucun des articles prohibés énumérés à l’appendice 5-B ne soit introduit dans les bagages de soute; ou
b) à ce qu'aucun des articles prohibés énumérés à l’appendice 4-C ne soit retiré des bagages de soute et introduit dans les zones de sûreté à accès réglementé ou à bord d’un aéronef.
5.2.2. Les bagages de soute qui n’ont pas été protégés contre une intervention non autorisée doivent subir une nouvelle inspection/un nouveau filtrage.
5.2.3. La protection des bagages de soute est également soumise aux dispositions additionnelles prévues par une décision distincte de la Commission.
5.3. PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE CONCORDANCE ENTRE PASSAGERS ET BAGAGES
5.3.1. Identification des bagages de soute
5.3.1.1. Tout transporteur aérien doit, au cours du processus d’embarquement, veiller à ce que chaque passager présente une carte d’embarquement valable ou un équivalent correspondant au bagage de soute enregistré.
5.3.1.2. Tout transporteur aérien doit veiller à ce qu’une procédure soit en place pour identifier les bagages de soute des passagers qui n’ont pas embarqué ou qui ont quitté l’aéronef avant le départ.
5.3.1.3. Si un passager n’est pas à bord de l’aéronef, le bagage de soute correspondant à sa carte d’embarquement ou équivalent doit être considéré comme non accompagné.
5.3.1.4. Tout transporteur aérien doit veiller à ce que chaque bagage de soute non accompagné soit clairement identifiable comme étant autorisé à être transporté par voie aérienne.
5.3.2. Facteurs indépendants de la volonté des passagers
5.3.2.1. Le motif pour lequel le bagage est devenu non accompagné doit être consigné avant son chargement sur l’aéronef, sauf si les contrôles de sûreté visés au point 5.3.3 sont mis en œuvre.
5.3.2.2. Des dispositions additionnelles détaillées relatives aux facteurs indépendants de la volonté des passagers sont fixées dans une décision distincte de la Commission.
5.3.3. Contrôles de sûreté appropriés pour des bagages de soute non accompagnés
5.3.3.1. Les bagages de soute non accompagnés et non couverts par le point 5.3.2 doivent faire l’objet d’une inspection/d'un filtrage selon l’une des méthodes indiquées au point 5.1.1 et, le cas échéant, en appliquant les prescriptions additionnelles prévues dans une décision distincte de la Commission.
5.3.3.2. Les bagages de soute qui deviennent non accompagnés en raison de facteurs autres que ceux mentionnés au point 5.3.2 doivent être soumis à une nouvelle inspection/à un nouveau filtrage après leur retrait de l’aéronef et avant d’y être à nouveau embarqués.
5.3.3.3. Des dispositions additionnelles détaillées relatives aux contrôles de sûreté pour les bagages de soute non accompagnés sont fixées dans une décision distincte de la Commission.
5.4. ARTICLES PROHIBÉS
5.4.1. Les passagers ne doivent pas être autorisés à transporter dans leurs bagages de soute les articles énumérés à l’appendice 5-B.
5.4.2. Une exemption au point 5.4.1 peut être accordée aux conditions suivantes:
a) les règles nationales de l’autorité compétente autorisent le transport de l’article en question;
b) les règles de sécurité applicables sont respectées.
5.4.3. Les passagers sont informés des articles prohibés énumérés à l’appendice 5-B avant l’achèvement de la procédure d’enregistrement des bagages.
APPENDICE 5-A
BAGAGES DE SOUTE
PAYS TIERS RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES
En ce qui concerne les bagages de soute, les pays tiers suivants ont été reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes:
États-Unis d'Amérique
Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté appliquées par le pays tiers, qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union, ne sont plus équivalentes aux normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile de l'Union, elle en informe sans délai les autorités compétentes des États membres.
Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle en informe sans délai les autorités compétentes des États membres.
APPENDICE 5-B
BAGAGES DE SOUTE
LISTE DES ARTICLES PROHIBÉS
Les passagers ne sont pas autorisés à transporter les articles suivants dans leurs bagages de soute:
substances et engins explosifs ou incendiaires —substances et engins explosifs ou incendiaires susceptibles d’être utilisés pour occasionner des blessures graves ou pour menacer la sécurité d’un aéronef, notamment:
— munitions,
— amorces,
— détonateurs et cordeaux détonants,
— mines, grenades et autres explosifs militaires,
— feux d’artifice et autres articles pyrotechniques,
— bombes et cartouches fumigènes,
— dynamite, poudre et explosif plastique.
6. FRET ET COURRIER
6.0. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6.0.1. L’autorité, l’exploitant d’aéroport, le transporteur aérien ou l’entité définie dans le présent chapitre doit veiller à la mise en œuvre des mesures énoncées dans le présent chapitre.
6.0.2. Les objets suivants sont interdits dans les expéditions de fret:
— engins explosifs et incendiaires assemblés qui ne peuvent être transportés conformément aux règles de sécurité applicables.
6.0.3. Les objets suivants sont interdits dans les expéditions de courrier:
— engins explosifs et incendiaires, assemblés ou non, et leurs pièces détachées.
6.1. CONTRÔLES DE SÛRETÉ — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6.1.1. La totalité du fret et du courrier est soumise à une inspection/un filtrage par un agent habilité avant le chargement à bord d’un aéronef, sauf dans les cas suivants:
a) l’expédition a fait l’objet, de la part d’un agent habilité, des contrôles de sûreté requis et a été protégée contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ces contrôles ont été effectués et jusqu’au chargement;
b) l’expédition a fait l’objet, de la part d’un chargeur connu, des contrôles de sûreté requis et a été protégée contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ces contrôles ont été effectués et jusqu’au chargement;
c) l’expédition a fait l’objet, de la part d’un client en compte, des contrôles de sûreté requis et a été protégée contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ces contrôles ont été effectués et jusqu’au chargement, et n’est pas transportée sur un aéronef à passagers;
d) l’expédition est exemptée de l’inspection/du filtrage et a été protégée contre toute intervention non autorisée à partir du moment où elle a reçu le statut de fret aérien identifiable ou de courrier aérien identifiable et jusqu’au chargement.
6.1.2. Lorsqu’une raison quelconque porte à penser qu’un envoi qui a fait l’objet des contrôles de sûreté requis a été altéré ou n’a pas été protégé contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ces contrôles ont été effectués, il doit être soumis à une inspection/un filtrage par un agent habilité avant d’être chargé sur un aéronef.
6.1.3. Une personne pouvant accéder sans être accompagnée à du fret aérien identifiable ou du courrier aérien identifiable qui a fait l’objet des contrôles de sûreté requis doit avoir passé avec succès une vérification de ses antécédents ou un contrôle préalable à l’embauche, conformément au point 11.1.
6.2. INSPECTION/FILTRAGE
6.2.1. Inspection/Filtrage
6.2.1.1. Lors de l’inspection/du filtrage de fret ou de courrier:
a) les moyens et méthodes les plus susceptibles de détecter des articles prohibés doivent être employés, en tenant compte de la nature de l’expédition;
b) ces moyens et méthodes doivent être suffisants pour obtenir l’assurance raisonnable qu’aucun article interdit n’est dissimulé dans l’expédition.
6.2.1.2. Lorsque l’agent de sûreté ne peut obtenir d’assurance raisonnable de l’absence d’article interdit dans l’expédition, l’expédition est refusée ou soumise à une nouvelle inspection/à un nouveau filtrage, à la satisfaction de l’agent de sûreté.
6.2.1.3. L’inspection/Le filtrage du fret et du courrier est également soumis aux dispositions additionnelles prévues dans une décision distincte de la Commission.
6.2.2. Exemptions de l’inspection/du filtrage
Les dispositions relatives à l’exemption de l’inspection/du filtrage sont fixées dans une décision distincte de la Commission.
6.3. AGENTS HABILITÉS
6.3.1. Agrément des agents habilités
6.3.1.1. Les agents habilités sont agréés par l’autorité compétente.
L’agrément en qualité d’agent habilité doit spécifier les sites.
Toute entité qui met en œuvre des contrôles de sûreté tels que visés au point 6.3.2 doit être agréée en qualité d’agent habilité. En font partie les tiers prestataires de services logistiques responsables du stockage et du transport intégrés, les transporteurs aériens et les agents d’assistance en escale.
Un agent habilité peut sous-traiter:
a) n’importe lequel des contrôles de sûreté visés au point 6.3.2 auprès d’un autre agent habilité;
b) n’importe lequel des contrôles de sûreté visés au point 6.3.2 auprès d’une autre entité, lorsque les contrôles sont effectués sur le propre site de l’agent habilité ou à un aéroport et qui sont couverts par le programme de sûreté de l’agent habilité ou de l’aéroport;
c) n’importe lequel des contrôles de sûreté visés au point 6.3.2 auprès d’une autre entité, lorsque les contrôles sont effectués ailleurs que sur le propre site de l’agent habilité ou à un aéroport et que l’entité a été certifiée ou agréée et répertoriée par l’autorité compétente pour la prestation de ces services;
d) la protection et l’acheminement d’expéditions jusqu’à un transporteur qui satisfait aux exigences du point 6.6.
6.3.1.2. L’autorité compétente de chaque État membre doit définir, dans son programme national de sûreté de l’aviation civile tel que visé à l’article 10 du règlement (CE) no 300/2008, les responsabilités concernant la mise en œuvre de la procédure suivante pour l’agrément des agents habilités:
a) le candidat doit solliciter l’agrément de l’autorité compétente de l’État où se trouvent les sites inclus dans la candidature.
Le candidat doit soumettre un programme de sûreté à l’autorité compétente concernée. Ce programme décrit les méthodes et les procédures à suivre par l’agent afin de se conformer aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses dispositions d’application. Il précise également la manière dont l’agent contrôle lui-même le respect de ces méthodes et procédures. Le programme de sûreté d’un transporteur aérien qui décrit les méthodes et les procédures à suivre par le transporteur afin de se conformer aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses dispositions d’application doit être considéré comme répondant à l’exigence concernant le programme de sûreté d’un agent habilité.
Le candidat doit également remettre la «déclaration d’engagements – agent habilité» figurant à l’appendice 6-A. Cette déclaration doit être signée par le représentant légal du candidat ou par la personne responsable de la sûreté.
La déclaration signée doit être conservée par l’autorité compétente concernée;
b) l’autorité compétente, ou un validateur indépendant agissant pour son compte, doit examiner le programme de sûreté et procéder ensuite à une vérification sur place des sites spécifiés afin de s’assurer que le candidat satisfait aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses dispositions d’applications.
L’autorité compétente, ou le validateur indépendant agissant pour son compte, doit prendre en considération le fait que le candidat est ou n’est pas titulaire d’un certificat AEO (OEA) visé au point b) ou c) de l’article 14 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission ( 8 ) modifiant le règlement (CEE) no 2454/93;
c) si l’autorité compétente est satisfaite des informations communiquées en application des points a) et b), elle veille à ce que les données nécessaires concernant l’agent soient enregistrées dans la «base de données CE des agents habilités et des chargeurs connus», au plus tard le jour ouvrable suivant. Lors de l’enregistrement de ces données dans la base, l’autorité compétente attribue à chaque site un identifiant alphanumérique unique dans le format normalisé.
Si l’autorité compétente n’est pas satisfaite des informations fournies conformément aux points a) et b), elle en communique rapidement les raisons à l’entité qui sollicite son agrément en qualité d’agent habilité.
Lorsque le programme de sûreté d’un transporteur aérien décrit les méthodes et les procédures à suivre par le transporteur afin de se conformer aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses dispositions d’application, ce transporteur aérien peut être considéré comme répondant aux exigences des points a) et b) pour tous les sites indiqués dans le programme. Une vérification sur place des sites spécifiés dans le programme de sûreté du transporteur aérien doit être effectuée au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.
Lorsqu’un agent habilité a été approuvé conformément au règlement (CE) no 2320/2002 ou au règlement (CE) no 820/2008 et à la décision C(2008) 4333 de la Commission, il peut être considéré comme un agent habilité aux fins du règlement (CE) no 300/2008 et ses dispositions d’application pour tous les sites qui ont fait l’objet d’une vérification sur place;
d) un agent habilité ne doit pas être considéré comme agréé tant que ses données n’ont pas été répertoriées dans la «base de données CE des agents habilités et des chargeurs connus».
6.3.1.3. Un agent habilité désigne, sur chaque site, au moins une personne responsable de la mise en œuvre du programme de sûreté soumis. Cette personne doit avoir passé avec succès une vérification de ses antécédents, conformément au point 11.1.
6.3.1.4. L’habilitation d’un agent doit être renouvelée à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq ans. La procédure doit comporter une vérification sur place afin de s’assurer que l’agent habilité satisfait toujours aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses dispositions d’applications.
Une inspection dans les locaux de l’agent habilité par l’autorité compétente, conformément au programme national de contrôle de la qualité, peut être considérée comme une vérification sur place, pour autant qu’elle couvre toutes les exigences nécessaires pour l’agrément.
6.3.1.5. Si l’autorité compétente n’est plus convaincue que l’agent habilité satisfait aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses dispositions d’application, elle doit retirer le statut d’agent habilité pour le ou les sites spécifiés.
Immédiatement après le retrait, et dans tous les cas après vingt-quatre heures au plus tard, l’autorité compétente doit veiller à ce que le changement de statut soit indiqué dans la «base de données CE des agents habilités et des chargeurs connus».
6.3.1.6. Sans préjudice du droit de chaque État membre d’appliquer des mesures plus strictes conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 300/2008, un agent habilité agréé conformément au point 6.3 doit être reconnu dans tous les États membres.
6.3.1.7. Les exigences du point 6.3.1 autres que celle du point 6.3.1.2 d) ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de l’agrément de l’autorité compétente elle-même en qualité d’agent habilité.
6.3.2. Contrôles de sûreté à mettre en œuvre par un agent habilité
6.3.2.1. Lors de l’acceptation d’expéditions, un agent habilité doit déterminer si l’entité d’où proviennent les expéditions est un agent habilité, un chargeur connu, un client en compte ou ne dispose d’aucun de ces statuts.
6.3.2.2. La personne qui livre les expéditions à l’agent habilité ou au transporteur aérien doit présenter une carte d’identité, un passeport, un permis de conduire ou un autre document portant sa photographie et qui a été délivré ou est reconnu par l’autorité nationale. La carte ou le document doit être utilisé pour s’assurer de l’identité de la personne qui effectue la livraison.
6.3.2.3. Lorsque sont acceptées des expéditions qui n’ont pas fait l’objet de tous les contrôles de sûreté requis, les agents habilités veillent à ce qu’ils soient inspectés conformément au point 6.2.
6.3.2.4. Après l’application des contrôles de sûreté visés aux points 6.3.2.1 à 6.3.2.3 du présent règlement et au point 6.3 d’une décision distincte de la Commission, l’agent habilité veille à ce que:
a) l’accès à ces expéditions soit contrôlé;
b) ces expéditions soient protégées contre toute intervention non autorisée jusqu’à leur remise à un autre agent habilité ou à un transporteur aérien.
6.3.2.5. Après l’application des contrôles de sûreté visés aux points 6.3.2.1 à 6.3.2.4 du présent règlement, l’agent habilité veille à ce que tout envoi confié à un transporteur aérien ou un autre agent habilité soit accompagné des documents appropriés, sous forme d’une lettre de transport aérien ou d’une déclaration séparée, sous forme électronique ou sur papier.
6.3.2.6. La documentation doit être disponible pour inspection par l’autorité compétente à tout moment avant le chargement de l’expédition sur un aéronef et doit comporter les informations suivantes:
a) les nom et adresse du site d’activité de l’agent habilité qui a délivré le statut en matière de sûreté et/ou son identifiant alphanumérique unique tel qu’obtenu auprès de l’autorité compétente;
b) un identifiant unique pour l’expédition, tel que le numéro de la lettre de transport aérien (mère ou fille – house ou Master airway bill);
c) le contenu de l’expédition;
d) le statut de l’expédition en matière de sûreté, au moyen d’un des sigles suivants:
— «SPX» («peut être transporté par des aéronefs affectés au transport de passagers, des aéronefs tout-cargo ou tout-courrier»),
— «SCO» («peut être transporté par des aéronefs tout-cargo ou tout-courrier»);
e) la raison pour laquelle le statut en matière de sûreté a été délivré, au moyen du sigle:
— «KC» («reçu d’un chargeur connu»),
— «AC» («reçu d’un client en compte»),
— les moyens ou la méthode d’inspection/de filtrage utilisés,
— les motifs d’exemption d’inspection/de filtrage de l’expédition.
f) le nom de la personne qui a délivré le statut en matière de sûreté, ou une identification équivalente, ainsi que la date et l’heure de la délivrance;
g) le nom et l’adresse du site spécifique, ou l’identifiant unique reçu de l’autorité compétente, ou de tout agent habilité qui a accepté le statut en matière de sûreté attribué à un envoi par un autre agent habilité.
6.3.2.7. En cas de groupages, les exigences des points 6.3.2.6 c), e), f) et g) seront considérées comme satisfaites si l’agent habilité est en mesure d’établir la nature du contenu, le motif de la délivrance du statut en matière de sûreté et/ou le nom de la personne qui a délivré le statut en matière de sûreté ainsi que la date et l’heure de la délivrance, ces éléments étant établis selon une procédure de traçabilité vérifiable à tout moment avant le chargement de l’expédition sur un aéronef et après pendant vingt-quatre heures, ou pendant la durée du vol si cette durée est supérieure.
6.3.2.8. En cas d’acceptation d’expéditions qui n’ont pas fait l’objet de tous les contrôles de sûreté requis, l’agent habilité peut également décider de ne pas procéder aux contrôles de sûreté visés au point 6.3.2, mais de remettre les expéditions à un autre agent habilité qui veillera à la mise en œuvre de ces contrôles de sûreté.
Les contrôles de sûreté à effectuer par un agent habilité sont également soumis aux dispositions additionnelles prévues dans une décision distincte de la Commission.
6.4. CHARGEURS CONNUS
6.4.1. Agrément des chargeurs connus
6.4.1.1. Les chargeurs connus sont agréés par l’autorité compétente.
L’agrément en qualité de chargeur connu doit spécifier les sites.
6.4.1.2. L’autorité compétente de chaque État membre doit définir, dans son programme national de sûreté de l’aviation civile tel que visé à l’article 10 du règlement (CE) no 300/2008, les responsabilités concernant la mise en œuvre de la procédure suivante pour l’agrément des chargeurs connus:
a) le candidat doit solliciter l’agrément de l’autorité compétente de l’État membre où se trouve son site.
Le candidat doit recevoir le «Guide des chargeurs connus» qui figure à l’appendice 6-B;
b) l’autorité compétente, ou un validateur indépendant agissant pour le compte de celle-ci, doit procéder à une vérification sur place des sites spécifiés afin de s’assurer que le candidat satisfait aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses dispositions d’applications.
Afin de déterminer si le candidat satisfait à ces exigences, l’autorité compétente ou un validateur indépendant agissant pour le compte de celle-ci doit utiliser la «liste de contrôle pour les chargeurs connus» qui figure à l’appendice 6-C. Cette liste de contrôle comprend une déclaration d’engagements qui doit être signée par le représentant légal du candidat ou par la personne responsable de la sûreté sur le site.
L’autorité compétente, ou le validateur indépendant agissant pour le compte de celle-ci, doit prendre en considération le fait que le candidat est ou n’est pas titulaire d’un certificat AEO (OEA) visé au point b) ou c) de l’article 14 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1875/2006 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93.
Une fois complétée la liste de contrôle pour l’agrément, les informations qu’elle contient sont traitées comme des informations classifiées.
La déclaration signée doit être conservée par l’autorité compétente concernée ou par le validateur indépendant et mise sur demande à la disposition de l’autorité compétente concernée;
c) si l’autorité compétente est satisfaite des informations communiquées en application des points a) et b), elle veille à ce que les données nécessaires concernant l’expéditeur soient enregistrées dans la «base de données CE des agents habilités et des chargeurs connus», au plus tard le jour ouvrable suivant. Lors de l’enregistrement de ces données dans la base, l’autorité compétente attribue à chaque site un identifiant alphanumérique unique dans le format normalisé.
Si l’autorité compétente n’est pas satisfaite des informations fournies conformément aux points a) et b), elle en communique rapidement les raisons à l’entité qui sollicite son agrément en qualité de chargeur connu;
d) lorsqu’un chargeur connu a été agréé avant le 29 avril 2010 pour garantir que les exigences couvertes par le point 6.4.2 étaient satisfaites, il peut être considéré comme un chargeur connu aux fins du règlement (CE) no 300/2008 et ses dispositions d’applications pendant une durée maximale de trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.
e) un chargeur connu ne doit pas être considéré comme agréé tant que ses données n’ont pas été répertoriées dans la «base de données CE des agents habilités et des chargeurs connus».
6.4.1.3. Un chargeur connu désigne, sur chaque site, au moins une personne responsable de l’application et de la surveillance de la mise en œuvre des contrôles de sûreté. Cette personne doit avoir passé avec succès une vérification de ses antécédents.
6.4.1.4. L’agrément de qualité de chargeur connu doit être renouvelé à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq ans. La procédure doit comporter une vérification sur place afin de s’assurer que le chargeur connu satisfait toujours aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses dispositions d’applications.
Une inspection dans les locaux du chargeur connu par l’autorité compétente conformément au programme national de contrôle de la qualité peut être considérée comme une vérification sur place, pour autant qu’elle couvre tous les domaines indiqués sur la liste de contrôle de l’appendice 6-C.
6.4.1.5. Si l’autorité compétente n’est plus convaincue que le chargeur connu satisfait aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses dispositions d’application, elle doit retirer le statut de chargeur connu pour le ou les sites spécifiés.
Immédiatement après le retrait, et dans tous les cas après vingt-quatre heures au plus tard, l’autorité compétente doit veiller à ce que le changement de statut soit indiqué dans la «base de données des agents habilités et des chargeurs connus».
6.4.1.6. Sans préjudice du droit de chaque État membre d’appliquer des mesures plus strictes conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 300/2008, un chargeur connu agréé conformément au point 6.4 doit être reconnu dans tous les États membres.
Les chargeurs connus agréés conformément au point 6.4.1.2, lettre d), sont également soumis aux dispositions additionnelles du point 6.4 d’une décision distincte de la Commission.
6.4.2. Contrôles de sûreté à mettre en œuvre par un chargeur connu
6.4.2.1. Un chargeur connu doit veiller à ce que:
a) le niveau de sûreté sur le site ou dans les locaux soit suffisant pour protéger le fret aérien identifiable ou le courrier aérien identifiable contre les interventions non autorisées;
b) tout le personnel ayant accès au fret ou au courrier aérien identifiable qui a fait l’objet des contrôles de sûreté requis soit recruté et formé conformément aux exigences du chapitre 11;
c) au cours de la production, de l’emballage, du stockage, de l’expédition et/ou du transport, selon le cas, le fret ou le courrier aérien identifiable soit protégé de toute intervention ou manipulation non autorisée.
Lorsque, pour quelque raison que ce soit, ces contrôles de sûreté n’ont pas été effectués sur un envoi, ou que l’expédition en question ne provient pas du chargeur connu agissant pour son propre compte, le chargeur connu doit le faire clairement savoir à l’agent habilité afin que le point 6.3.2.3 puisse être appliqué.
6.4.2.2. Le chargeur connu doit accepter que les expéditions qui n’ont pas fait l’objet des contrôles de sûreté appropriés soient soumises à une inspection/un filtrage conformément au point 6.2.1.
6.5. CLIENTS EN COMPTE
6.5.1. Les clients en compte sont désignés par un agent habilité.
6.5.2. Pour être désigné en qualité de client en compte, il faut suivre la procédure suivante:
a) l’agent habilité doit remettre à l’entité les «instructions de sûreté de l’aviation civile à l’intention des clients en compte» et la «déclaration d’engagements – client en compte» figurant dans l’appendice 6-D. Ces instructions et cette déclaration doivent être remises à l’agent habilité par l’autorité compétente de l’État membre où se trouve le site;
b) l’entité doit remettre à l’agent habilité une «déclaration d’engagements – client en compte» figurant dans l’appendice 6-D signée, sauf si elle est titulaire d’un certificat AEO (OEA) visé au point b) ou c) de l’article 14 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1875/2006 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93.
L’entité désigne au moins une personne responsable de la sûreté dans ses locaux et communique son nom et ses coordonnées à l’agent habilité.
Le cas échéant, la déclaration signée doit être conservée par l’agent habilité et mise sur demande à la disposition de l’autorité compétente concernée.
Lorsque l’obligation de remplir une déclaration d’engagements a été levée sur la base d’un certificat AEO (OEA), le client en compte concerné doit immédiatement informer l’agent habilité s’il n’est plus titulaire d’un tel certificat;
c) l’agent habilité doit effectuer une validation en s’assurant des points suivants concernant l’éventuel client en compte:
— renseignements concernant la société, notamment son siège social, et
— la nature de ses activités commerciales, et
— ses coordonnées, ainsi que celles de la ou des personnes responsables de la sûreté, et
— son numéro de TVA ou numéro d’enregistrement légal, et
— lorsque l’exemption prévue au point 6.5.2 b) s’applique, le numéro du certificat AEO (OEA);
d) si l’agent habilité est satisfait des informations fournies conformément aux points b) et c), l’entité peut être désignée comme client en compte.
6.5.3. L’agent habilité tient à jour une base de données des informations visées au point 6.5.2 c). Cette base de données peut être inspectée par l’autorité compétente.
6.5.4. L’absence d’activité du client en compte en relation avec des mouvements de fret ou de courrier aérien pendant une période de deux ans met un terme à son statut de client en compte.
6.5.5. Si l’autorité compétente ou l’agent habilité n’est plus convaincu que le client en compte se conforme aux instructions de l’appendice 6-D, l’agent habilité retire immédiatement le statut de client en compte.
6.5.6. Lorsque, pour quelque raison que ce soit, les contrôles de sûreté spécifiés dans les «instructions de sûreté aéronautique à l’intention des clients en compte» n’ont pas été effectués sur un envoi, ou que l’expédition en question ne provient pas du client en compte agissant pour son propre compte, le client en compte doit le faire clairement savoir à l’agent habilité afin que le point 6.3.2.3 puisse être appliqué.
6.6. PROTECTION DU FRET ET DU COURRIER
6.6.1. Protection du fret et du courrier au cours du transport
6.6.1.1. Afin de garantir que les expéditions qui ont fait l’objet des contrôles de sûreté requis soient protégées contre les interventions non autorisées au cours du transport:
a) les expéditions doivent être emballées ou scellées par l’agent habilité, le chargeur connu ou le client en compte afin de garantir que toute atteinte à leur intégrité soit mise en évidence; et
b) le compartiment à fret du véhicule dans lequel est prévu le transport des expéditions doit être verrouillé ou scellé ou, dans le cas de véhicules bâchés, arrimé avec des câbles TIR afin de garantir que toute intervention illicite soit détectée, ou, dans le cas de véhicules à plate-forme, la zone de chargement doit être maintenue sous surveillance; et, soit
c) la déclaration du transporteur figurant à l’appendice 6-E doit être signée par le transporteur qui assure l’acheminement pour le compte de l’agent habilité, du chargeur connu ou du client en compte, à moins que le transporteur ne soit lui-même agréé en qualité d’agent habilité.
La déclaration signée doit être conservée par l’agent habilité, le chargeur connu ou en compte pour le compte duquel le transporteur assure l’acheminement. Sur demande, une copie de la déclaration signée doit être également mise à la disposition de l’agent habilité ou du transporteur aérien qui reçoit l’expédition, ou à l’autorité compétente concernée; soit
d) le transporteur doit apporter à l’agent habilité, au chargeur connu ou au client en compte pour le compte duquel il assure l’acheminement la preuve qu’il a été certifié ou agréé par une autorité compétente.
Cette preuve doit satisfaire aux exigences prévues dans l’appendice 6-E, et des copies doivent en être conservées par l’agent habilité, le chargeur connu ou le client en compte concerné. Sur demande, une copie doit être également mise à la disposition de l’agent habilité ou du transporteur aérien qui reçoit l’expédition, ou à toute autre autorité compétente.
6.6.1.2. Le point 6.6.1.1, lettres b), c) et d) ne s’applique pas au cours du transport côté piste.
6.6.2. Protection du fret et du courrier dans les aéroports
6.6.2.1. Les expéditions de fret et de courrier qui se trouvent dans une partie critique doivent être considérées comme protégés contre les interventions non autorisées.
6.6.2.2. Les expéditions de fret et de courrier qui se trouvent dans une partie autre qu’une partie critique doivent être considérées comme protégées contre les interventions non autorisées si:
a) elles sont physiquement protégées de façon à prévenir l’introduction de tout article susceptible d’être utilisé à des fins d’intervention non autorisée; ou
b) elles ne sont pas laissées sans surveillance et l’accès est limité aux personnes chargées de la protection et du chargement du fret et du courrier sur un aéronef.
APPENDICE 6-A
DÉCLARATION D’ENGAGEMENT — AGENT HABILITÉ
Conformément au règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et à ses dispositions d’application,
je déclare:
— qu’à ma connaissance, les informations contenues dans le programme de sûreté de la société sont authentiques et exactes,
— que les pratiques et les procédures définies dans ce programme de sûreté seront mises en œuvre et maintenues dans tous les sites couverts par le programme,
— que ce programme de sûreté sera adapté de façon à tenir compte de toutes les futures modifications de la législation communautaire, à moins que [nom de la société] n’informe [nom de l’autorité compétente] qu’elle ne souhaite plus exercer en qualité d’agent habilité,
— que [nom de la société] informera [nom de l’autorité appropriée] par écrit:
—a) des modifications mineures apportées à son programme de sûreté, telles que celles portant sur le nom de la société, la personne responsable de la sûreté ou ses coordonnées, une nouvelle personne demandant l’accès à la «base de données CE des agents habilités et des chargeurs connus», rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables;
b) des modifications majeures envisagées, telles que celles portant sur de nouvelles procédures d’inspection/de filtrage, d’importants travaux de construction qui pourraient affecter la conformité avec la législation communautaire applicable ou un changement de site/d’adresse, au moins quinze jours ouvrables avant la prise d’effet de ladite modification,
— qu’afin d’assurer la conformité avec la législation communautaire applicable, [nom de la société] coopérera pleinement aux fins de toutes les inspections nécessaires, et donnera accès à tous les documents demandés par les agents de sûreté,
— que [nom de la société] informera [nom de l’autorité compétente] de toute infraction grave en matière de sûreté et de toute situation douteuse qui pourrait concerner la sûreté du fret et/ou du courrier aérien, en particulier de toute tentative de dissimuler des articles prohibés dans des expéditions,
— que [nom de la société] veillera à ce que l’ensemble du personnel reçoive une formation appropriée et connaisse ses responsabilités en matière de sûreté aux termes du programme de sûreté de la société,
— que [nom de la société] informera [nom de l’autorité appropriée] dans les cas suivants:
—a) elle cesse ses activités;
b) elle ne traite plus de fret ni de courrier;
c) elle n’est plus en mesure de satisfaire aux exigences de la législation communautaire applicable.
J’assume l’entière responsabilité de la présente déclaration.
Nom:
Fonctions dans l’entreprise:
Date:
Signature:
APPENDICE 6-B
Les dispositions relatives aux chargeurs connus sont fixées dans une décision distincte de la Commission.
APPENDICE 6-C
Les dispositions relatives à la liste de contrôle pour la validation des chargeurs connus sont fixées dans une décision distincte de la Commission.
APPENDICE 6-D
INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ DE L’AVIATION CIVILE À L’INTENTION
DES CLIENTS EN COMPTE
Les présentes instructions ont été élaborées à votre intention ainsi que pour l’information des membres de votre personnel affectés à la préparation et au contrôle des expéditions de fret et/ou de courrier par avion. Les présentes instructions vous sont communiquées conformément au règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et à ses dispositions d’application.
Lieux
L’accès aux zones dans lesquelles des expéditions de fret et/ou de courrier aérien identifiable sont préparées, emballées et/ou entreposées doit être contrôlé afin de garantir qu’aucune personne non autorisée n’a accès aux expéditions.
Les visiteurs doivent être accompagnés à tout moment dans les zones où des expéditions de fret ou de courrier aérien identifiable sont préparées, emballées et/ou entreposées, sinon l’accès à ces zones doit leur être refusé.
Personnel
L’intégrité de tout le personnel recruté qui aura accès au fret et/ou au courrier aérien identifiable doit être vérifiée. Cette vérification doit comprendre au moins le contrôle de l’identité (si possible sur la base d’une carte d’identité, d’un permis de conduire ou d’un passeport avec photographie) ainsi que du contrôle du curriculum vitæ et/ou des références communiquées.
Tout le personnel qui a accès au fret et/ou au courrier aérien identifiable doit avoir connaissance de ses responsabilités en matière de sûreté telles que définies dans les présentes instructions.
Responsable désigné
Au moins une personne doit être désignée aux fins de l’application et du contrôle des présentes instructions (responsable désigné).
Intégrité des expéditions
Les expéditions de fret ou de courrier aérien ne doivent pas contenir d’articles prohibés, sauf si ceux-ci ont été dûment déclarés et soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Les expéditions de fret ou de courrier aérien doivent être protégées contre les interventions non autorisées.
Les expéditions de fret ou de courrier aérien doivent être convenablement emballées et, si possible, comporter des scellés à témoin d’intégrité.
Les expéditions de fret ou de courrier aérien expédiés doivent être entièrement décrites dans la documentation qui les accompagne, avec les informations d’adressage correctes.
Transport
Lorsque le client en compte est responsable du transport d’expéditions de fret ou de courrier aérien, les expéditions doivent être protégées contre les interventions non autorisées.
Lorsque le client en compte fait appel aux services d’un prestataire:
a) les expéditions doivent être scellées avant le transport;
b) la déclaration du transporteur qui figure à l’appendice 6-E doit être signée par le transporteur qui assure l’acheminement pour le compte du client en compte.
La déclaration signée ou une copie du document équivalent émanant de l’autorité compétente doit être conservée par le client en compte.
Irrégularités
Les irrégularités, manifestes ou suspectées, en relation avec les présentes instructions doivent être signalées au responsable désigné. Le responsable désigné doit prendre les mesures appropriées.
Expéditions provenant d’autres sources
Un client en compte peut transmettre des expéditions qui ne proviennent pas de lui-même à un agent habilité, pour autant:
a) qu’elles soient séparées de ses propres expéditions;
b) que l’origine de ces expéditions soit clairement indiquée sur les expéditions elles-mêmes ou dans la documentation.
Toutes les expéditions dans ce cas doivent faire l’objet d’une inspection/d'un filtrage avant leur chargement à bord d’un aéronef.
Inspections inopinées
Les agents de sûreté de l’aviation civile rattachés à l’autorité compétente peuvent effectuer des inspections inopinées afin de contrôler la bonne application des présentes instructions. Les agents de sûreté seront à tout moment munis d’un laissez-passer officiel qui doit être présenté sur demande lorsqu’une inspection est effectuée dans vos locaux. Ce laissez-passer doit porter le nom et la photographie de l’agent de sûreté.
Articles prohibés
Les substances explosives et incendiaires assemblées sont interdites dans les expéditions de fret, sauf plein respect des exigences de toutes les règles de sécurité. Les engins explosifs et incendiaires, assemblés ou non, sont interdits dans les expéditions de courrier.
Déclaration d’engagements
Il est inutile de signer et de transmettre à l’agent habilité une déclaration d’engagement pour client en compte si votre société est titulaire d’un certificat AEO (OEA) visé au point b) ou c) de l’article 14 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1875/2006 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93.
Toutefois, vous devez informer l’agent habilité immédiatement si votre société n’est plus titulaire d’un certificat AEO (OEA). En pareil cas, l’agent habilité vous indiquera la marche à suivre pour conserver le statut de client en compte.
DÉCLARATION D’ENGAGEMENT — CLIENT EN COMPTE
Conformément au règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et à ses dispositions d’application,
je déclare:
— que [nom de la société] se conforme aux présentes «instructions de sûreté de l’aviation civile à l’intention des clients en compte»,
— [nom de la société] veille à ce que les présentes instructions soient communiquées au personnel ayant accès au fret ou au courrier aérien,
— que [nom de la société] veille à la sûreté du fret ou du courrier aérien jusqu’à sa remise à l’agent habilité,
— que [nom de la société] accepte que les expéditions puissent faire l’objet de contrôles de sûreté, notamment d’inspection/de filtrage,
— que [nom de la société] accepte que des inspections inopinées soient effectuées dans ses locaux par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle se situe afin de déterminer si elle se conforme aux présentes instructions.
J’assume l’entière responsabilité de la présente déclaration.
Nom:
Fonctions dans l’entreprise:
Date:
Signature:
APPENDICE 6-E
DÉCLARATION DU TRANSPORTEUR
Conformément au règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et à ses dispositions d’application,
lors de la collecte, du transport, du stockage et de la livraison de fret ou de courrier aérien qui a fait l’objet de contrôles de sûreté [pour le compte de nom de l’agent habilité/du chargeur connu/du client en compte], je confirme que les procédures de sûreté suivantes seront respectées:
— tout le personnel qui transporte ce fret ou courrier aérien aura suivi une formation concernant la sûreté,
— l’intégrité de tout le personnel recruté qui aura accès au fret et/ou au courrier aérien sera vérifiée. Cette vérification comprendra au moins un contrôle de l’identité (si possible sur la base d’une carte d’identité, d’un permis de conduire ou d’un passeport avec photographie) ainsi qu’un contrôle du curriculum vitæ et/ou des références communiquées,
— les compartiments à fret des véhicules seront scellés ou verrouillés. Les véhicules bâchés seront arrimés avec des câbles TIR. Les zones de fret sur les camions à plate-forme seront maintenues sous surveillance en cas de transport de fret aérien,
— immédiatement avant le chargement, le compartiment à fret sera fouillé et l’intégrité de cette fouille maintenue jusqu’à la fin du chargement,
— chaque conducteur aura sur lui une carte d’identité, un passeport, un permis de conduite ou un autre document comportant une photographie de lui-même délivré par les autorités nationales ou reconnu par elles,
— les conducteurs s’arrêteront uniquement aux points programmés entre les lieux d’enlèvement et de livraison. Lorsqu’un arrêt non programmé est inévitable, le conducteur vérifiera à son retour la sûreté du chargement et l’intégrité des verrous et/ou des scellés. Si le conducteur découvre un signe quelconque indiquant une manipulation, il en avertira son supérieur et le fret ou le courrier ne sera pas livré sans notification au point de livraison,
— l’opération de transport ne sera pas sous-traitée à un tiers, sauf si ce tiers est également signataire d’un accord de transport avec [même nom que précédemment de l’agent habilité/chargeur connu/client en compte ou de l’autorité compétente qui a agréé ou certifié le transporteur],
— aucun autre service (stockage, par exemple) ne sera sous-traité à aucune autre partie qu’un agent habilité ou une entité qui a été certifiée ou agréée et répertoriée par l’autorité compétente pour la prestation de ces services.
J’assume l’entière responsabilité de la présente déclaration.
Nom:
Fonction dans l’entreprise:
Date:
Signature:
APPENDICE 6-F
FRET ET COURRIER
PAYS TIERS RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES
En ce qui concerne le fret et le courrier, les pays tiers suivants ont été reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes:
7. COURRIER DE TRANSPORTEUR AÉRIEN ET MATÉRIEL DE TRANSPORTEUR AÉRIEN
7.0. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sauf indication contraire ou si les contrôles de sûreté visés aux chapitres 4, 5 et 6 sont assurés par une autorité, un exploitant d’aéroport, une entité ou un autre transporteur aérien, tout transporteur aérien doit veiller à la mise en œuvre des mesures énoncées dans le présent chapitre en ce qui concerne son courrier de transporteur aérien et son matériel de transporteur aérien.
7.1. COURRIER DES TRANSPORTEURS AÉRIENS ET MATÉRIEL DES TRANSPORTEURS AÉRIENS DESTINÉS À ÊTRE CHARGÉS SUR UN AÉRONEF
7.1.1. Avant d’être chargés dans la soute d’un aéronef, le courrier et le matériel d’un transporteur aérien doivent être soit soumis à une inspection/un filtrage et protégés conformément au chapitre 5, soit soumis à des contrôles de sûreté et protégés conformément au chapitre 6.
7.1.2. Avant d’être chargés dans n’importe quelle partie d’un aéronef autre que la soute, le courrier et le matériel d’un transporteur aérien doivent subir une inspection/un filtrage et être protégés conformément aux dispositions du chapitre 4 applicables aux bagages de cabine.
7.1.3. Le courrier et le matériel d’un transporteur aérien à charger sur un aéronef sont également soumis aux dispositions additionnelles prévues dans une décision distincte de la Commission.
7.2. MATÉRIEL DE TRANSPORTEUR AÉRIEN UTILISÉ POUR LE TRAITEMENT DES PASSAGERS ET DES BAGAGES
7.2.1. Le matériel d’un transporteur aérien employé à des fins de traitement des passagers et des bagages et qui pourrait servir à compromettre la sûreté de l’aviation civile doit être protégé ou surveillé de manière à éviter tout accès non autorisé.
L’auto-enregistrement ainsi que les options internet applicables dont l’utilisation par les passagers est permise doivent être considérés comme un accès autorisé à ce type de matériel.
7.2.2. Le matériel hors d’usage qui pourrait être utilisé pour faciliter l’accès non autorisé ou faire entrer des bagages dans une zone de sûreté à accès réglementé ou à bord d’un aéronef doit être détruit ou rendu inutilisable.
7.2.3. Les systèmes de contrôle des départs ainsi que les systèmes d’enregistrement doivent être gérés de manière à empêcher tout accès non autorisé.
L’auto-enregistrement autorisé par les passagers doit être considéré comme un accès autorisé à ce type de système.
8. APPROVISIONNEMENTS DE BORD
8.0. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
8.0.1. Sauf indication contraire, l’autorité, l’exploitant d’aéroport, le transporteur aérien ou l’entité responsable conformément au programme national de sûreté de l’aviation civile tel que visé à l’article 10 du règlement (CE) no 300/2008 doit veiller à la mise en œuvre de mesures énoncées dans le présent chapitre.
8.0.2. Aux fins du présent chapitre, on entend par «approvisionnements de bord» tous les articles destinés à être emportés à bord d’un aéronef pour utilisation, consommation ou achat par les passagers ou l’équipage au cours d’un vol, autres que:
a) les bagages de cabine;
b) les objets transportés par des personnes autres que des passagers;
c) le courrier et le matériel des transporteurs aériens.
Aux fins du présent chapitre, on entend par «fournisseur habilité d’approvisionnements de bord», un fournisseur dont les procédures se conforment à des règles et normes de sûreté communes suffisantes pour permettre la livraison d’approvisionnements de bord directement dans l’aéronef.
Aux fins du présent chapitre, on entend par «fournisseur connu d’approvisionnements de bord», un fournisseur dont les procédures se conforment à des règles et normes de sûreté communes suffisantes pour permettre la livraison d’approvisionnements de bord à un transporteur aérien ou à un fournisseur habilité, mais pas directement dans l’aéronef.
8.0.3. Les approvisionnements sont considérés comme des approvisionnements de bord à partir du moment où ils sont identifiables comme approvisionnements à emporter à bord d’un aéronef pour utilisation, consommation ou achat par les passagers ou l’équipage au cours d’un vol.
8.1. CONTRÔLES DE SÛRETÉ
8.1.1. Contrôles de sûreté – dispositions générales
8.1.1.1. Les approvisionnements de bord doivent subir une inspection/un filtrage avant d’être introduits dans une zone de sûreté à accès réglementé, sauf dans les cas suivants:
a) ils ont fait l’objet de contrôles de sûreté de la part d’un transporteur aérien qui les livre jusqu’à son propre aéronef et ont été protégés contre toute intervention non autorisée depuis l’exécution de ces contrôles jusqu’à la livraison à l’aéronef; ou
b) ils ont fait l’objet de contrôles de sûreté de la part d’un fournisseur habilité et ont été protégés contre toute intervention non autorisée depuis l’exécution de ces contrôles jusqu’à l’arrivée dans la zone de sûreté à accès réglementé, ou, le cas échéant, jusqu’à la livraison au transporteur aérien ou à un autre fournisseur habilité; ou
c) ils ont fait l’objet de contrôles de sûreté de la part d’un fournisseur connu et ont été protégés contre toute intervention non autorisée depuis l’exécution de ces contrôles jusqu’à la livraison au transporteur aérien ou à un fournisseur habilité.
8.1.1.2. Tous les approvisionnements de bord provenant d’un fournisseur habilité ou d’un fournisseur connu qui semblent avoir été altérés ou dont il y a lieu de croire qu’ils n’ont pas été protégés contre toute intervention non autorisée depuis l’application des contrôles de sûreté doivent subir une inspection/un filtrage.
8.1.1.3. Les contrôles de sûreté des approvisionnements de bord sont également soumis aux dispositions additionnelles prévues dans une décision distincte de la Commission.
8.1.2. Inspection/Filtrage
8.1.2.1. Lors de l’inspection/du filtrage des approvisionnements de bord, les moyens ou la méthode employés doivent tenir compte de la nature des approvisionnements et respecter des normes suffisantes pour obtenir une assurance raisonnable qu’aucun article interdit n’est dissimulé dans les approvisionnements.
8.1.2.2. L’inspection/Le filtrage des approvisionnements de bord est également soumis aux dispositions additionnelles prévues dans une décision distincte de la Commission.
8.1.3. Agrément des fournisseurs habilités
8.1.3.1. Les fournisseurs habilités doivent être agréés par l’autorité compétente.
L’agrément en qualité de fournisseur habilité doit spécifier les sites.
Toute entité qui met en œuvre des contrôles de sûreté tels que visés au point 8.1.5 et livre des approvisionnements de bord directement à bord des aéronefs doit être agréée en qualité de fournisseur habilité. Cette règle ne s’applique pas à un transporteur aérien qui effectue lui-même ces contrôles de sûreté et ne livre d’approvisionnements que dans ses propres aéronefs.
8.1.3.2. L’autorité compétente de chaque État membre doit définir, dans son programme national de sûreté de l’aviation civile tel que visé à l’article 10 du règlement (CE) no 300/2008, les responsabilités concernant la mise en œuvre de la procédure suivante pour l’agrément des fournisseurs habilités:
a) l’entité doit solliciter l’agrément de l’autorité compétente de l’État membre où se trouve son site afin d’obtenir le statut de fournisseur habilité.
Le candidat doit soumettre un programme de sûreté à l’autorité compétente concernée. Ce programme doit décrire les méthodes et les procédures à suivre par le fournisseur afin de se conformer aux exigences du point 8.1.5. Le programme doit décrire également la manière dont le fournisseur surveille lui-même le respect de ces méthodes et procédures.
Le candidat doit également remettre la «déclaration d’engagements – fournisseur habilité d’approvisionnements de bord» figurant à l’appendice 8-A. Cette déclaration doit être signée par le représentant légal du candidat ou par la personne responsable de la sûreté.
La déclaration signée doit être conservée par l’autorité compétente concernée;
b) l’autorité compétente, ou un validateur indépendant agissant pour le compte de celle-ci, doit examiner le programme de sûreté et procéder ensuite à une vérification sur place des sites spécifiés afin de s’assurer que le candidat satisfait aux exigences du point 8.1.5;
c) si l’autorité compétente est satisfaite des informations fournies conformément aux points a) et b), elle peut agréer le fournisseur comme agent habilité pour les sites spécifiés. Si l’autorité compétente n’est pas satisfaite, elle en communique rapidement les raisons à l’entité qui sollicite son agrément en qualité de fournisseur habilité.
8.1.3.3. L’habilitation d’un fournisseur doit être renouvelée à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq ans. La procédure doit comporter une vérification sur place afin de s’assurer que le fournisseur habilité satisfait toujours aux exigences du point 8.1.5.
Une inspection dans les locaux du fournisseur habilité par l’autorité compétente, conformément au programme national de contrôle de la qualité, peut être considérée comme une vérification sur place, pour autant qu’elle couvre toutes les exigences du point 8.1.5.
8.1.3.4. Si l’autorité compétente n’est plus convaincue que le fournisseur habilité satisfait aux exigences du point 8.1.5, elle doit retirer le statut de fournisseur habilité pour les sites spécifiés.
8.1.3.5. Sans préjudice du droit de chaque État membre d’appliquer des mesures plus strictes conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 300/2008, un fournisseur habilité agréé conformément au point 8.1.3 doit être reconnu dans tous les États membres.
8.1.4. Désignation des fournisseurs connus
8.1.4.1. Toute entité qui met en œuvre des contrôles de sûreté tels que visés au point 8.1.5.1 et livre des approvisionnements de bord, mais pas directement à bord des aéronefs, doit être désignée en qualité de fournisseur connu par le transporteur auquel elle livre. Ceci ne s’applique pas aux fournisseurs habilités.
8.1.4.2. Afin d’être désigné en qualité de fournisseur connu, l’entité doit remettre une «déclaration d’engagements – fournisseur connu d’approvisionnements de bord», qui figure à l’appendice 8-B, à chaque transporteur auprès duquel il effectue des livraisons. Cette déclaration doit être signée par le représentant légal ou la personne responsable de la sûreté.
La déclaration signée doit être conservée par le transporteur auprès duquel le fournisseur effectue des livraisons, à des fins de validation.
8.1.4.3. L’absence de livraisons de la part du fournisseur pendant une période de deux ans met un terme à son statut de fournisseur connu.
8.1.4.4. Si l’autorité compétente ou le transporteur n’est plus convaincu que le fournisseur connu satisfait aux exigences du point 8.1.5.1, il doit retirer le statut de fournisseur connu.
8.1.5. Contrôles de sûreté à appliquer par un transporteur aérien, un fournisseur habilité et un fournisseur connu
8.1.5.1. Un transporteur aérien, un fournisseur habilité et un fournisseur connu d’approvisionnements de bord doivent:
a) désigner une personne responsable de la sûreté dans l’entreprise; et
b) veiller à ce que les personnes qui ont accès aux approvisionnements de bord reçoivent une sensibilisation à la sûreté avant que cet accès leur soit accordé; et
c) empêcher l’accès non autorisé à ses locaux et aux approvisionnements de bord; et
d) obtenir une assurance raisonnable qu’aucun article interdit n’est dissimulé dans des approvisionnements de bord; et
e) placer des scellés à témoin d’intégrité sur tous les véhicules et/ou les conteneurs qui transportent des approvisionnements de bord, ou les protéger physiquement.
Le point e) ne s’applique pas au transport côté piste.
8.1.5.2. Les contrôles de sûreté que doivent appliquer les transporteurs aériens et les fournisseurs habilités sont également soumis aux dispositions additionnelles prévues dans une décision distincte de la Commission.
8.2. PROTECTION DES APPROVISIONNEMENTS DE BORD
Les dispositions détaillées concernant la protection des approvisionnements de bord sont fixées dans une décision distincte de la Commission.
8.3. MESURES DE SÛRETÉ SUPPLÉMENTAIRES POUR LES LIQUIDES, AÉROSOLS et GELS (LAG) ET LES SACS À TÉMOIN D'INTÉGRITÉ LIVRÉS À BORD
1. Les sacs à témoin d'intégrité doivent être livrés à bord dans des emballages à témoin d'intégrité dans une zone côté piste ou dans une zone de sûreté à accès réglementé.
2. Une fois entrés dans une zone côté piste ou dans une zone de sûreté à accès réglementé et jusqu'à leur vente finale à bord de l'aéronef, les LAG et les sacs à témoin d'intégrité doivent être protégés des interventions illicites.
3. Des dispositions détaillées relatives aux mesures de sûreté supplémentaires applicables aux LAG et aux sacs à témoin d'intégrité livrés à bord sont définies dans une décision distincte.
APPENDICE 8-A
DÉCLARATION D’ENGAGEMENTS
FOURNISSEUR HABILITÉ D’APPROVISIONNEMENTS DE BORD
Conformément au règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et à ses dispositions d’application,
je déclare:
— qu’à ma connaissance, les informations contenues dans le programme de sûreté de la société sont authentiques et exactes,
— que les pratiques et les procédures définies dans ce programme de sûreté seront mises en œuvre et maintenues dans tous les sites couverts par le programme,
— que ce programme de sûreté sera adapté de façon à tenir compte de toutes les futures modifications de la législation communautaire, à moins que [nom de la société] n’informe [nom de l’autorité compétente] qu’elle ne souhaite plus livrer d’approvisionnements de bord directement dans les aéronefs (et par conséquent ne souhaite plus exercer en qualité de fournisseur habilité),
— que [nom de la société] informera [nom de l’autorité appropriée] par écrit:
—a) des modifications mineures apportées à son programme de sûreté, telles que celles portant sur le nom de la société, la personne responsable de la sûreté ou ses coordonnées, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables;
b) des modifications majeures envisagées, telles que celles portant sur de nouvelles procédures d’inspection/de filtrage, d’importants travaux de construction qui pourraient affecter la conformité avec la législation communautaire applicable ou un changement de site/d’adresse, au moins quinze jours ouvrables avant la prise d’effet de ladite modification.
— qu’afin d’assurer la conformité avec la législation communautaire applicable, [nom de la société] coopérera pleinement aux fins de toutes les inspections nécessaires et donnera accès à tous les documents demandés par les agents de sûreté,
— que [nom de la société] informera [nom de l’autorité appropriée] de toute infraction grave en matière de sûreté et de toute situation douteuse qui pourrait concerner les approvisionnements de bord, en particulier de toute tentative de dissimuler des articles prohibés dans des approvisionnements,
— que [nom de la société] veillera à ce que l’ensemble du personnel reçoive une formation appropriée et connaisse ses responsabilités en matière de sûreté aux termes du programme de sûreté de la société,
— que [nom de la société] informera [nom de l’autorité appropriée] dans les cas suivants:
—a) elle cesse ses activités;
b) elle ne livre plus d’approvisionnements de bord directement dans les aéronefs;
c) elle n’est plus en mesure de satisfaire aux exigences de la législation communautaire applicable.
J’assume l’entière responsabilité de la présente déclaration.
Nom:
Fonction dans l’entreprise:
Date:
Signature:
APPENDICE 8-B
DÉCLARATION D’ENGAGEMENTS
FOURNISSEUR CONNU D’APPROVISIONNEMENTS DE BORD
Conformément au règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et à ses dispositions d’application,
je déclare:
— que [nom de la société] satisfait aux exigences de la législation communautaire,
— qu’afin d’assurer la conformité avec la législation communautaire applicable, [nom de la société] coopérera pleinement aux fins de toutes les inspections nécessaires, et donnera accès à tous les documents demandés par les agents de sûreté,
— que [nom de la société] informera [nom du transporteur aérien ou du fournisseur habilité auquel elle livre des approvisionnements de bord] de toute infraction grave en matière de sûreté et de toute situation douteuse qui pourrait concerner les approvisionnements de bord, en particulier de toute tentative de dissimuler des articles prohibés dans des approvisionnements,
— que [nom de la société] veillera à ce que l’ensemble du personnel reçoive une formation appropriée et connaisse ses responsabilités en matière de sûreté,
— que [nom de la société] informera [le transporteur aérien ou le fournisseur auquel il livre des approvisionnements de bord] dans les cas suivants:
—a) elle cesse ses activités;
b) elle n’est plus en mesure de satisfaire aux exigences de la législation communautaire applicable.
J’assume l’entière responsabilité de la présente déclaration.
Nom:
Fonction dans l’entreprise:
Date:
Signature:
9. FOURNITURES DESTINÉES AUX AÉROPORTS
9.0. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9.0.1. Sauf indication contraire ou à moins que l’inspection/le filtrage ne soit assuré par une autorité ou une entité, l’exploitant d’aéroport doit veiller à la mise en œuvre des mesures énoncées dans le présent chapitre.
9.0.2. Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) «fournitures destinées aux aéroports», tous les objets destinés à être vendus, utilisés ou mis à disposition dans les zones de sûreté à accès réglementé des aéroports;
b) «fournisseur connu de fournitures destinées aux aéroports», un fournisseur dont les procédures se conforment aux règles de sûreté communes et à des normes suffisantes pour permettre la livraison des fournitures destinées aux aéroports dans les zones de sûreté à accès réglementé.
9.0.3. Les fournitures sont considérées comme des fournitures destinées aux aéroports à partir du moment où elles sont identifiables comme destinées à être vendues, utilisées ou mises à disposition dans les zones de sûreté à accès réglementé des aéroports.
9.1. CONTRÔLES DE SÛRETÉ
9.1.1. Contrôles de sûreté — dispositions générales
9.1.1.1. Les fournitures d’aéroport doivent subir une inspection/un filtrage avant d’être autorisées à pénétrer dans les zones de sûreté à accès réglementé, sauf si elles ont fait l’objet de contrôles de sûreté de la part d’un fournisseur connu et qu’elles ont été protégées contre toute intervention non autorisée depuis l’exécution de ces contrôles jusqu’à leur arrivée dans la zone de sûreté à accès réglementé.
9.1.1.2. Les fournitures d’aéroport qui proviennent d’une zone de sûreté à accès réglementé peuvent être exemptées de ces contrôles de sûreté.
9.1.1.3. Toutes les fournitures d’aéroport provenant d’un fournisseur connu qui semblent avoir été altérées ou dont il y a lieu de croire qu’elles n’ont pas été protégées contre toute intervention non autorisée depuis l’application des derniers contrôles de sûreté doivent subir une inspection/un filtrage.
9.1.1.4. À la livraison au point de vente, d’utilisation ou de mise à disposition dans la zone de sûreté à accès réglementé, un contrôle visuel des fournitures d’aéroport doit être effectué par le personnel affecté à ce point de vente, d’utilisation ou de mise à disposition afin de s’assurer qu’elles ne présentent aucun signe d’altération.
9.1.2. Inspection/filtrage
9.1.2.1. Lors de l’inspection/du filtrage des fournitures d’aéroport, les moyens ou la méthode employés doivent tenir compte de la nature des fournitures et respecter des normes suffisantes pour obtenir une assurance raisonnable qu’aucun article interdit n’est dissimulé dans les fournitures.
9.1.2.2. L’inspection/Le filtrage des fournitures d’aéroport est également soumis aux dispositions additionnelles prévues dans une décision distincte de la Commission.
9.1.3. Désignation des fournisseurs connus
9.1.3.1. Toute entité qui met en œuvre des contrôles de sûreté tels que visés au point 9.1.4 et livre des fournitures d’aéroport doit être désignée en qualité de fournisseur connu par l’exploitant d’aéroport.
9.1.3.2. Afin d’être désignée en qualité de fournisseur connu, l’entité doit remettre une «déclaration d’engagements – fournisseur connu de fournitures d’aéroports», qui figure à l’appendice 9-A, à l’exploitant d’aéroport. Cette déclaration doit être signée par le représentant légal ou la personne responsable de la sûreté.
La déclaration signée doit être conservée par l’exploitant d’aéroport à des fins de validation.
9.1.3.3. L’absence de livraisons de la part du fournisseur pendant une période de deux ans met un terme à son statut de fournisseur connu.
9.1.3.4. Si l’autorité compétente ou l’exploitant d’aéroport n’est plus convaincu que le fournisseur connu satisfait aux exigences du point 9.1.4, l’exploitant d’aéroport doit retirer le statut de fournisseur connu.
9.1.4. Contrôles de sûreté à mettre en œuvre par un fournisseur connu
Un fournisseur connu de fournitures d’aéroport doit:
a) désigner une personne responsable de la sûreté dans l’entreprise; et
b) veiller à ce que les personnes qui ont accès aux fournitures d’aéroport reçoivent une formation à la sûreté avant que cet accès ne leur soit accordé; et
c) empêcher l’accès non autorisé à ses locaux et aux fournitures d’aéroports; et
d) veiller, dans toute la mesure du possible, à ce qu’aucun article interdit ne soit dissimulé dans des fournitures d’aéroport; et
e) placer des scellés à témoin d’intégrité sur tous les véhicules et/ou les conteneurs qui transportent des fournitures d’aéroport, ou les protéger physiquement.
9.2. PROTECTION DES FOURNITURES D’AÉROPORT
Les dispositions détaillées concernant la protection des fournitures d’aéroport sont fixées dans une décision distincte de la Commission.
9.3. MESURES DE SÛRETÉ SUPPLÉMENTAIRES POUR LES APPROVISIONNEMENTS EN LAG ET SACS À TÉMOIN D'INTÉGRITÉ
1. Les approvisionnements en sacs à témoin d'intégrité doivent être livrés dans des emballages à témoin d'intégrité dans une zone côté piste au-delà du point de contrôle des cartes d’embarquement ou dans une zone de sûreté à accès réglementé.
2. Une fois entrés dans une zone côté piste ou dans une zone de sûreté à accès réglementé et jusqu'à leur vente finale dans le point de vente, les LAG et les sacs à témoin d'intégrité doivent être protégés des interventions illicites.
3. Des dispositions détaillées relatives aux mesures de sûreté supplémentaires applicables aux approvisionnements en LAG et sacs à témoin d'intégrité sont définies dans une décision distincte.
APPENDICE 9-A
DÉCLARATION D’ENGAGEMENTS
FOURNISSEUR CONNU DE FOURNITURES D’AÉROPORT
Conformément au règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et à ses dispositions d’application,
je déclare:
— que [nom de la société] satisfait aux exigences de la législation communautaire,
— qu’afin d’assurer la conformité avec la législation communautaire applicable, [nom de la société] coopérera pleinement aux fins de toutes les inspections nécessaires et donnera accès à tous les documents demandés par les agents de sûreté,
— que [nom de la société] informera [nom de l’autorité appropriée] de toute infraction grave en matière de sûreté et de toute situation douteuse qui pourrait concerner les fournitures d’aéroport, en particulier de toute tentative de dissimuler des articles prohibés dans ces fournitures,
— que [nom de la société] veillera à ce que l’ensemble du personnel reçoive une formation appropriée et connaisse ses responsabilités en matière de sûreté,
— que [nom de la société] informera [nom de l’exploitant d’aéroport] dans les cas suivants:
—a) elle cesse ses activités; ou
b) elle n’est plus en mesure de satisfaire aux exigences de la législation communautaire applicable.
J’assume l’entière responsabilité de la présente déclaration.
Nom:
Fonction dans l’entreprise:
Date:
Signature:
10. MESURES DE SÛRETÉ EN VOL
Aucune disposition dans le présent règlement.
11. RECRUTEMENT ET FORMATION DU PERSONNEL
11.0. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
11.0.1. L’autorité, l’exploitant d’aéroport, le transporteur aérien ou l’entité qui emploie des personnes mettant en œuvre, ou responsables de la mise en œuvre, de mesures dont il a la responsabilité, conformément au programme national de sûreté de l’aviation civile tel que visé à l’article 10 du règlement (CE) no 300/2008, doit veiller à la mise en œuvre des mesures énoncées dans le présent chapitre.
11.0.2. Aux fins du présent chapitre, on entend par «certification» une évaluation formelle et une confirmation par l’autorité compétente, ou pour le compte de celle-ci, que la personne a suivi avec succès la formation pertinente et que cette personne possède les compétences nécessaires pour s’acquitter des fonctions assignées de façon acceptable.
11.0.3. Aux fins du présent chapitre, on entend par «État de résidence» tout pays dans lequel la personne réside en permanence depuis six mois ou plus et par «lacune» dans le relevé de la formation initiale ou de la carrière, toute période non renseignée de plus de vingt-huit jours.
11.0.4. Les compétences acquises par les personnes avant leur recrutement peuvent être prises en considération lors de l’évaluation des besoins en formation en relation avec la présente section.
11.1. RECRUTEMENT
11.1.1. Les personnes recrutées pour mettre en œuvre ou être responsable de la mise en œuvre de l’inspection/du filtrage, du contrôle d’accès ou d’autres contrôles de sûreté dans une zone de sûreté à accès réglementé doivent avoir suivi avec succès une vérification de leurs antécédents.
11.1.2. Les personnes recrutées pour mettre en œuvre ou être responsable de la mise en œuvre de l’inspection/du filtrage, du contrôle d’accès ou d’autres contrôles de sûreté ailleurs que dans une zone de sûreté à accès réglementé doivent avoir suivi avec succès une vérification de leurs antécédents ou un contrôle préalable à l’embauche. Sauf indication contraire dans le présent règlement, la nécessité de procéder à une vérification des antécédents ou un contrôle préalable à l’embauche doit être déterminée par l’autorité compétente conformément aux dispositions nationales applicables.
11.1.3. Conformément aux dispositions nationales et communautaires, une vérification des antécédents doit au moins:
a) établir l’identité de la personne sur la base de documents;
b) prendre en considération le casier judiciaire dans tous les États de résidence au cours des cinq dernières années;
c) prendre en considération les emplois, les études et les lacunes au cours des cinq dernières années.
11.1.4. Conformément aux dispositions nationales et communautaires, un contrôle préalable à l’embauche doit au moins:
a) établir l’identité de la personne sur la base de documents;
b) prendre en considération les emplois, les études et les lacunes au cours des cinq dernières années;
c) exiger de l’intéressé la signature d’une déclaration détaillant les éventuels antécédents pénaux dans tous les États de résidence au cours des cinq dernières années.
11.1.5. Les vérifications des antécédents et les contrôles préalables à l’embauche doivent être achevés avant que la personne ne suive une formation à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles.
11.1.6. Le processus de recrutement pour toutes les personnes embauchées en relation avec les points 11.1.1 et 11.1.2 doit comporter au moins un acte de candidature et un entretien oral afin d’effectuer une première évaluation des capacités et des aptitudes.
11.1.7. Les personnes recrutées pour effectuer des contrôles de sûreté doivent posséder les capacités et aptitudes physiques et mentales requises pour s’acquitter des tâches qui leur sont confiées de manière efficace et doivent être informées de la nature de ces exigences dès le début du processus de recrutement.
Ces capacités et aptitudes doivent être évaluées au cours du processus de recrutement et avant la fin de l’éventuelle période probatoire.
11.1.8. Les dossiers de recrutement, y compris les résultats des éventuels tests d’évaluation, doivent être conservés pour toutes les personnes embauchées conformément aux points 11.1.1 et 11.1.2, au moins pendant la durée de leur contrat.
11.2. FORMATION
11.2.1. Obligations générales en matière de formation
11.2.1.1. Toute personne, avant d’être autorisée à effectuer sans supervision des contrôles de sûreté, doit avoir suivi avec succès une formation adéquate complète.
11.2.1.2. La formation des personnes qui exécutent les tâches énumérées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et au point 11.2.4 doit comporter des éléments de formation théoriques, pratiques et sur le tas.
11.2.1.3. Le contenu des cours doit être précisé ou approuvé par l’autorité compétente avant:
a) qu’un formateur ne délivre la formation requise aux termes du règlement (CE) no 300/2008 et de ses dispositions d’application;
b) qu’une formation sur ordinateur soit utilisée afin de satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses dispositions d’applications.
Une formation par ordinateur peut être utilisée, avec ou sans le soutien d’un formateur ou d’un tuteur.
11.2.1.4. Les dossiers de formation doivent être conservés pour toutes les personnes formées, au moins pendant la durée de leur contrat.
11.2.2. Formation de base
La formation de base des personnes qui exécutent les tâches énumérées aux points 11.2.3.1, 11.2.3.4 et 11.2.3.5 et aux points 11.2.4, 11.2.5 et 11.5 doit permettre d’acquérir les compétences suivantes:
a) connaissance des actes d’intervention illégale déjà perpétrés dans l’aviation civile, des attentats terroristes et des menaces actuelles;
b) connaissance du cadre juridique pour la sûreté de l’aviation civile;
c) connaissance des objectifs et de l’organisation de la sûreté de l’aviation civile, notamment des obligations et des responsabilités des personnes qui effectuent des contrôles de sûreté;
d) connaissance des procédures de contrôle d’accès;
e) connaissance des systèmes de titre de circulation utilisés à l’aéroport;
f) connaissance des procédures de contrôle des personnes et des circonstances dans lesquelles les personnes doivent être signalées ou invitées à justifier de leur identité;
g) connaissance des procédures de notification;
h) aptitude à identifier les articles prohibés;
i) aptitude à réagir de manière appropriée face à des incidents liés à la sûreté;
j) connaissance de la façon dont le comportement humain et les réactions peuvent affecter les performances en matière de sûreté;
k) capacité à communiquer avec clarté et assurance.
11.2.3. Formation spécifique pour les personnes qui effectuent des contrôles de sûreté
11.2.3.1. La formation spécifique pour l’inspection/le filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute doit permettre d’acquérir les compétences suivantes:
a) compréhension de la configuration du point d’inspection/de filtrage et du processus d’inspection/de filtrage;
b) connaissance des moyens de dissimulation d’articles prohibés;
c) aptitude à réagir de manière appropriée en cas de détection d’articles prohibés;
d) connaissance des capacités et des limites des équipements de sûreté ou des méthodes d’inspection/de filtrage utilisés;
e) connaissance des procédures d’intervention d’urgence;
et, si les tâches assignées à la personne l’exigent:
f) capacités relationnelles, en particulier pour faire face aux différences culturelles et aux passagers susceptibles de causer des troubles;
g) connaissance des techniques de fouille manuelle;
h) capacité à effectuer des fouilles manuelles selon une norme suffisante pour raisonnablement garantir la détection des articles prohibés dissimulés:
i) connaissances des motifs d’exemptions de l’inspection/du filtrage et des procédures spéciales de sûreté;
j) aptitude à faire fonctionner les équipements de sûreté utilisés;
k) aptitude à interpréter correctement les images produites par l’équipement de sûreté;
l) connaissance des exigences de protection pour les bagages de soute.
11.2.3.2. La formation des personnes qui effectuent l’inspection/le filtrage du fret et du courrier doit permettre d’acquérir les compétences suivantes:
a) connaissance des actes d’intervention illégale déjà perpétrés dans l’aviation civile, des attentats terroristes et des menaces actuelles;
b) connaissance des prescriptions légales applicables;
c) connaissance des objectifs et de l’organisation de la sûreté de l’aviation, notamment des obligations et des responsabilités des personnes qui effectuent des contrôles de sûreté dans la chaîne d’approvisionnement;
d) aptitude à identifier les articles prohibés;
e) aptitude à réagir de manière appropriée en cas de détection d’articles prohibés;
f) connaissance des capacités et des limites des équipements de sûreté ou des méthodes d’inspection/de filtrage utilisés;
g) connaissance des moyens de dissimulation d’articles prohibés;
h) connaissance des procédures d’intervention d’urgence;
i) connaissance des exigences de protection pour le fret et le courrier;
et, si les tâches assignées à la personne l’exigent:
j) connaissances des exigences d’inspection/de filtrage applicables au fret et au courrier, et des procédures spéciales de sûreté;
k) connaissance des méthodes d’inspection/de filtrage appropriées pour différents types de fret et de courrier;
l) connaissance des techniques de fouille manuelle;
m) capacité à effectuer des fouilles manuelles selon une norme suffisante pour raisonnablement garantir la détection des articles prohibés dissimulés:
n) aptitude à faire fonctionner les équipements de sûreté utilisés;
o) aptitude à interpréter correctement les images produites par l’équipement de sûreté;
p) connaissance des exigences applicables au transport.
11.2.3.3. La formation des personnes qui effectuent l’inspection/le filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d’aéroport doit permettre d’acquérir les compétences suivantes:
a) connaissance des actes d’intervention illégale déjà perpétrés dans l’aviation civile, des attentats terroristes et des menaces actuelles;
b) connaissance des prescriptions légales applicables;
c) connaissance des objectifs et de l’organisation de la sûreté de l’aviation, notamment des obligations et des responsabilités des personnes qui effectuent des contrôles de sûreté dans la chaîne d’approvisionnement;
d) aptitude à identifier les articles prohibés;
e) aptitude à réagir de manière appropriée en cas de détection d’articles prohibés;
f) connaissance des moyens de dissimulation d’articles prohibés;
g) connaissance des procédures d’intervention d’urgence;
h) connaissance des capacités et des limites des équipements de sûreté ou des méthodes d’inspection/de filtrage utilisés;
et, si les tâches assignées à la personne l’exigent:
i) connaissance des techniques de fouille manuelle;
j) capacité à effectuer des fouilles manuelles selon une norme suffisante pour raisonnablement garantir la détection des articles prohibés dissimulés:
k) aptitude à faire fonctionner les équipements de sûreté utilisés;
l) aptitude à interpréter correctement les images produites par l’équipement de sûreté;
m) connaissance des exigences applicables au transport.
11.2.3.4. La formation spécifique des personnes qui effectuent des inspections des véhicules doit permettre d’acquérir les compétences suivantes:
a) connaissances des prescriptions légales applicables aux inspections de véhicules, notamment les exemptions et les procédures spéciales de sûreté;
b) aptitude à réagir de manière appropriée en cas de détection d’articles prohibés;
c) connaissance des moyens de dissimulation d’articles prohibés;
d) connaissance des procédures d’intervention d’urgence;
e) connaissance des techniques d’inspection des véhicules;
f) capacité à effectuer des inspections de véhicules selon une norme suffisante pour raisonnablement garantir la détection des articles prohibés dissimulés.
11.2.3.5. La formation spécifique des personnes qui effectuent des contrôles d’accès à un aéroport ainsi que des opérations de surveillance et de patrouille doit permettre d’acquérir les compétences suivantes:
a) connaissance des prescriptions légales en matière de contrôle d’accès, notamment des exemptions et des procédures spéciales de sûreté;
b) connaissance des systèmes de contrôle d’accès utilisés à l’aéroport;
c) connaissance des autorisations, y compris des titres de circulation et des laissez-passer de véhicules donnant accès aux zones côté piste et capacité à identifier ces autorisations;
d) connaissance des procédures de patrouille et de contrôle des personnes et des circonstances dans lesquelles les personnes doivent être signalées ou invitées à justifier de leur identité;
e) aptitude à réagir de manière appropriée en cas de détection d’articles prohibés;
f) connaissance des procédures d’intervention d’urgence;
g) capacités relationnelles, en particulier pour faire face aux différences culturelles et aux passagers susceptibles de causer des troubles.
11.2.3.6. La formation des personnes qui effectuent des fouilles de sûreté d’aéronefs doit permettre d’acquérir les compétences suivantes:
a) connaissance des dispositions légales applicables aux fouilles de sûreté d’aéronefs;
b) connaissance de la configuration du ou des types d’aéronefs sur lesquels la personne devra effectuer des fouilles de sûreté;
c) aptitude à identifier les articles prohibés;
d) aptitude à réagir de manière appropriée en cas de détection d’articles prohibés;
e) connaissance des moyens de dissimulation d’articles prohibés;
f) capacité à effectuer des fouilles de sûreté d’aéronef selon une norme suffisante pour raisonnablement garantir la détection des articles prohibés dissimulés.
11.2.3.7. La formation des personnes qui mettent en œuvre la protection des aéronefs doit permettre d’acquérir les compétences suivantes:
a) connaissance de la marche à suivre pour protéger les aéronefs et prévenir les accès non autorisés aux aéronefs;
b) connaissance des procédures pour sceller les aéronefs, le cas échéant;
c) connaissance des systèmes de titres de circulation aéroportuaires;
d) connaissance des procédures de contrôle des personnes et des circonstances dans lesquelles les personnes doivent être signalées ou invitées à justifier de leur identité;
e) connaissance des procédures d’intervention d’urgence.
11.2.3.8. La formation des personnes qui mettent en œuvre la vérification de concordance entre passagers et bagages doit permettre d’acquérir les compétences suivantes:
a) connaissance des actes d’intervention illégale déjà perpétrés dans l’aviation civile, des attentats terroristes et des menaces actuelles;
b) connaissance des prescriptions légales applicables;
c) connaissance des objectifs et de l’organisation de la sûreté de l’aviation, notamment des obligations et des responsabilités des personnes qui effectuent des contrôles de sûreté;
d) aptitude à réagir de manière appropriée en cas de détection d’articles prohibés;
e) connaissance des procédures d’intervention d’urgence;
f) connaissance des exigences et des techniques en matière de vérification de concordance entre passagers et bagages;
g) connaissance des exigences de protection pour le matériel des transporteurs aériens utilisés pour le traitement des passagers et des bagages.
11.2.3.9. La formation des personnes qui effectuent, sur le fret et le courrier, des contrôles de sûreté autres que l’inspection/le filtrage ou qui ont accès à du fret ou du courrier aérien identifiable doit permettre d’acquérir les compétences suivantes:
a) connaissance des actes d’intervention illégale déjà perpétrés dans l’aviation civile, des attentats terroristes et des menaces actuelles;
b) connaissance des prescriptions légales applicables;
c) connaissance des objectifs et de l’organisation de la sûreté de l’aviation, notamment des obligations et des responsabilités des personnes qui effectuent des contrôles de sûreté dans la chaîne d’approvisionnement;
d) connaissance des procédures de contrôle des personnes et des circonstances dans lesquelles les personnes doivent être signalées ou invitées à justifier de leur identité;
e) connaissance des procédures de notification;
f) aptitude à identifier les articles prohibés;
g) aptitude à réagir de manière appropriée en cas de détection d’articles prohibés;
h) connaissance des moyens de dissimulation d’articles prohibés;
i) connaissance des exigences de protection pour le fret et le courrier;
j) connaissance des exigences applicables au transport, le cas échéant.
11.2.3.10. La formation des personnes qui effectuent, sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d’aéroport, des contrôles de sûreté autres que l’inspection/le filtrage doit permettre d’acquérir les compétences suivantes:
a) connaissance des actes d’intervention illégale déjà perpétrés dans l’aviation civile, des attentats terroristes et des menaces actuelles;
b) connaissance des prescriptions légales applicables;
c) connaissance des objectifs et de l’organisation de la sûreté de l’aviation, notamment des obligations et des responsabilités des personnes qui effectuent des contrôles de sûreté;
d) connaissance des procédures de contrôle des personnes et des circonstances dans lesquelles les personnes doivent être signalées ou invitées à justifier de leur identité;
e) connaissance des procédures de notification;
f) aptitude à identifier les articles prohibés;
g) aptitude à réagir de manière appropriée en cas de détection d’articles prohibés;
h) connaissance des moyens de dissimulation d’articles prohibés;
i) connaissance des exigences de protection applicables au courrier et au matériel des transporteurs aériens, aux approvisionnements de bord et aux fournitures d’aéroport, selon le cas;
j) connaissance des exigences applicables au transport, le cas échéant.
11.2.4. Formation spécifique pour les personnes qui supervisent directement les personnes qui effectuent des contrôles de sûreté («superviseurs»)
La formation spécifique des superviseurs doit permettre d’acquérir, en plus des compétences des personnes à superviser, les compétences suivantes:
a) connaissance des prescriptions légales applicables et des moyens de s’y conformer;
b) connaissance des tâches de supervision;
c) connaissance du contrôle interne de la qualité;
d) aptitude à réagir de manière appropriée en cas de détection d’articles prohibés;
e) connaissance des procédures d’intervention d’urgence;
f) capacité à parrainer, à former sur le tas et à motiver;
et, si les tâches assignées à la personne l’exigent:
g) connaissance de la gestion des conflits;
h) connaissance des capacités et des limites des équipements de sûreté ou des méthodes d’inspection/de filtrage utilisées.
11.2.5. Formation spécifique destinée aux personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d’un programme de sûreté et de sa mise en œuvre («gestionnaires de la sûreté»)
La formation spécifique des responsables de la sûreté doit permettre d’acquérir les compétences suivantes:
a) connaissance des prescriptions légales applicables et des moyens de s’y conformer;
b) connaissance du contrôle de la qualité aux niveaux interne, national, communautaire et international;
c) capacité à motiver;
d) connaissance des capacités et des limites des équipements de sûreté ou des méthodes d’inspection/de filtrage utilisées.
11.2.6. Formation des personnes autres que les passagers qui doivent bénéficier d’un accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé
11.2.6.1. Les personnes autres que les passagers qui doivent bénéficier d’un accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé et qui ne relèvent pas des points 11.2.3 à 11.2.5 et 11.5 doivent suivre une formation à la sûreté avant de recevoir une autorisation leur donnant droit à un accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé.
11.2.6.2. La formation à la sûreté doit permettre d’acquérir les compétences suivantes:
a) connaissance des actes d’intervention illégale déjà perpétrés dans l’aviation civile, des attentats terroristes et des menaces actuelles;
b) connaissance des prescriptions légales applicables;
c) connaissance des objectifs et de l’organisation de la sûreté de l’aviation, notamment des obligations et des responsabilités des personnes qui effectuent des contrôles de sûreté;
d) compréhension de la configuration du point d’inspection/de filtrage et du processus d’inspection/de filtrage;
e) connaissance des procédures de contrôle d’accès et des procédures d’inspection/de filtrage correspondantes;
f) connaissance des systèmes de titres de circulation aéroportuaires;
g) connaissance des procédures de notification;
h) aptitude à réagir de manière appropriée face à des incidents liés à la sûreté.
11.2.6.3. Chaque personne qui suit une formation à la sûreté doit être invitée à démontrer sa compréhension de tous les sujets visés au point 11.2.6.2 avant de recevoir l’autorisation d’accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé.
11.3. CERTIFICATION OU AGRÉMENT
11.3.1. Les personnes qui exécutent les tâches énumérées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 sont soumises:
a) à un processus initial de certification ou d’agrément;
b) pour les personnes qui font fonctionner des équipements de radioscopie ou de détection d’explosifs, à une recertification au moins tous les trois ans;
c) dans tous les autres cas, à une recertification ou à un réagrément au moins tous les cinq ans.
11.3.2. Les personnes qui font fonctionner des équipements radioscopiques ou de détection d’explosifs doivent, dans le cadre du processus de certification ou d’agrément initial, passer un examen normalisé d’interprétation d’images.
11.3.3. Le processus de recertification ou de réagrément pour les personnes qui font fonctionner des équipements radioscopiques ou de détection d’explosifs doit comporter à la fois l’examen normalisé d’interprétation d’images et une évaluation des performances opérationnelles.
11.3.4. En l’absence de recertification ou de réagrément ou en cas d’échec lors du processus de recertification ou de réagrément dans un délai raisonnable, ne dépassant pas normalement trois mois, les droits associés en matière de sûreté sont retirés.
11.3.5. Les dossiers de certification ou d’agrément doivent être conservés pour toutes les personnes certifiées ou agréées, au moins pendant la durée de leur contrat.
11.4. FORMATION PÉRIODIQUE
11.4.1. Les personnes qui font fonctionner des équipements radioscopiques ou de détection d’explosifs sont tenues de suivre une formation périodique comprenant un entraînement à la reconnaissance d’images et des examens à ce sujet. Les modalités de cette formation sont les suivantes:
a) cours de formation ou formation sur ordinateur; ou
b) formation sur le lieu de travail par projection d’images fictives ou d’images de menace (TIP, Threat Image Projection), pour autant que soit utilisé un stock d’au moins 6 000 images, comme indiqué ci-après, sur l’équipement radioscopique ou de détection d’explosifs et que la personne travaille avec cet équipement durant au moins un tiers de son service.
Les résultats des examens doivent être communiqués à la personne et conservés; ils peuvent être pris en considération dans le cadre du processus de recertification ou de réagrément.
Dans le cas de cours de formation, et/ou de formation sur ordinateur, les personnes doivent suivre une formation à la reconnaissance d’image, et les examens y afférents, pendant au moins six heures par période de six mois. Un stock d’au moins 1 000 images, dont au moins 250 d’articles dangereux différentes, comprenant des images de parties d’articles dangereux, chacun d’entre eux étant présenté sous différents angles. Les images sont sélectionnées de manière imprévisible aux fins de la formation et des examens.
Dans le cas d’une formation TIP sur le lieu de travail, le stock doit comporter au moins 6 000 images dont au moins 1 500 d’articles dangereux différentes, comprenant des images de parties d’articles dangereux, chacun d’entre eux étant présenté sous différents angles.
11.4.2. Les personnes qui exécutent les tâches énumérées au point 11.2 autres que celles visées au point 11.4.1 doivent suivre une formation périodique à une fréquence suffisante pour garantir que leurs compétences sont maintenues et complétées conformément à l’évolution du domaine de la sûreté.
Une formation périodique est assurée:
a) pour les compétences acquises au cours de la formation initiale de base et spécifique, au moins tous les cinq ans ou, dans les cas où les compétences n’ont pas été exercées pendant plus de six mois, avant la reprise de fonctions de sûreté;
b) pour les compétences nouvelles ou étendues, comme il convient pour garantir que les personnes exécutant, ou responsables de l’exécution, des contrôles de sûreté sont rapidement informées des nouvelles menaces et des nouvelles dispositions légales à appliquer.
Les exigences du point a) ne s’appliquent pas aux compétences acquises au cours d’une formation spécifique qui ne sont plus requises pour les tâches assignées à la personne en cause.
11.4.3. Les dossiers de formation périodique doivent être conservés pour toutes les personnes formées, au moins pendant la durée de leur contrat.
11.5. QUALIFICATION DES INSTRUCTEURS ET DES VALIDATEURS INDÉPENDANTS
11.5.1. L’autorité compétente doit maintenir à jour les listes des instructeurs agréés ou, le cas échéant, des validateurs indépendants qui satisfont aux exigences fixées au point 11.5.2, 11.5.3 ou 11.5.4.
11.5.2. Les instructeurs et validateurs indépendants doivent avoir passé avec succès une vérification de leurs antécédents conformément au point 11.1.3 et présenter des justificatifs pour les qualifications et connaissances nécessaires. Les validateurs indépendants doivent être libres de toute obligation contractuelle ou pécuniaire envers les aéroports, les transporteurs aériens ou les entités qu’ils sont chargés de contrôler.
11.5.3. Les instructeurs qui ont été recrutés ou qui dispensaient une formation spécifiée dans le présent règlement avant qu’il n'entre en vigueur doivent, au minimum, apporter des éléments attestant, à la satisfaction de l’autorité compétente:
a) qu’ils possèdent les connaissances et les compétences spécifiées au point 11.5.5;
b) qu’ils ne dispensent que des cours approuvés par l’autorité compétente conformément au point 11.2.1.3.
11.5.4. Les validateurs indépendants qui ont été recrutés avant que le présent règlement n'entre en vigueur doivent, au minimum, apporter des éléments attestant, à la satisfaction de l’autorité compétente:
a) qu’ils possèdent les compétences spécifiées au point 11.5.6;
b) qu’ils sont libres de toute obligation contractuelle ou pécuniaire envers les aéroports, les exploitants ou les entités à contrôler.
11.5.5. Afin d’obtenir la certification en qualité d’instructeur qualifié pour dispenser la formation définie aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu’aux points 11.2.4 et 11.2.5, il y a lieu de connaître l’environnement de travail dans le domaine concerné de la sûreté de l’aviation civile ainsi que des qualifications et des compétences dans les domaines suivants:
a) techniques pédagogiques;
b) éléments de sûreté à enseigner.
11.5.6. Afin d’obtenir la certification en qualité de validateur indépendant, il y a lieu de connaître l’environnement de travail dans le domaine concerné de la sûreté de l’aviation civile ainsi que des compétences dans les domaines suivants:
a) contrôle de la qualité;
b) domaines de sûreté à valider ou à contrôler.
11.5.7. L’autorité compétente doit dispenser elle-même la formation des instructeurs et des validateurs indépendants ou agréer et maintenir à jour une liste de cours de formation appropriés à la sûreté. L’autorité compétente doit veiller à ce que les instructeurs et les validateurs indépendants reçoivent une formation régulière tenant compte de l’évolution dans les domaines pertinents, ou soient régulièrement informés de ces évolutions.
11.5.8. Lorsque l’autorité compétente n’est plus convaincue que la formation dispensée par un instructeur qualifié permet d’acquérir les compétences appropriées, elle retire l’agrément pour le cours correspondant ou veille à ce que le formateur soit suspendu ou retiré de la liste des instructeurs qualifiés, selon le cas.
11.6. RECONNAISSANCE MUTUELLE DE LA FORMATION
Toute compétence acquise par une personne afin de satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses dispositions d’application dans un État membre doit être prise en considération dans un autre État membre.
12. ÉQUIPEMENTS DE SÛRETÉ
12.0. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
12.0.1. Sauf indication contraire, l’autorité, l’exploitant ou l’entité qui utilise des équipements pour la mise en œuvre de mesures dont il est responsable, conformément au programme national de sûreté de l’aviation civile tel que visé à l’article 10 du règlement (CE) no 300/2008, prend des mesures raisonnables afin de garantir que les équipements satisfont aux normes énoncées dans le présent chapitre.
Les informations classifiées conformément à la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission ( 9 ) doivent être communiquées par l’autorité compétente aux fabricants sur la base du «besoin d’en connaître».
12.0.2. Chaque équipement de sûreté doit faire l’objet d’essais systématiques.
12.1. FRANCHISSEMENT D’UN PORTIQUE DE DÉTECTION DE MÉTAUX
12.1.1. Principes généraux
12.1.1.1. Les portiques de détection des métaux (WTMD) doivent être capables de détecter et de signaler par une alarme au moins des objets métalliques spécifiés, tant isolés qu’associés à d’autres objets.
12.1.1.2. La détection par les WTMD doit être indépendante de l’emplacement et de l’orientation de l’objet métallique.
12.1.1.3. Les WTMD doivent être solidement fixés à une base stable.
12.1.1.4. Les WTMD doivent comporter un voyant indiquant que l’équipement est en fonction.
12.1.1.5. Les moyens permettant de régler les paramètres de détection des WTMD doivent être protégés et accessibles aux seules personnes autorisées.
12.1.1.6. Lorsqu’ils détectent un objet métallique dans les conditions visées au point 12.1.1.1, les WTMD doivent émettre à la fois une alarme visuelle et une alarme sonore. Les deux types d’alarme doivent être perceptibles à une distance de deux mètres.
12.1.1.7. L’alarme visuelle doit donner une indication de l’intensité du signal détecté par le WTMD.
12.1.1.8. Les WTMD doivent être placés de façon à garantir qu’ils ne sont pas affectés par des sources d’interférence.
12.1.2. Normes applicables aux WTMD
12.1.2.1. Deux normes sont applicables aux WTMD. Les dispositions détaillées relatives à ces normes sont fixées dans une décision distincte de la Commission.
12.1.2.2. Tous les WTMD doivent satisfaire à la norme 1.
La norme 1 expire le 1er janvier 2011.
12.1.2.3. La norme 2 s’applique aux WTMD installés à partir du 5 janvier 2007, sauf si un contrat d’installation de WTMD répondant à la norme 1 a été conclu avant cette date.
Tous les WTMD doivent satisfaire à la norme 2 d’ici au 1er janvier 2011.
12.1.3. Critères supplémentaires applicables aux WTMD
Tous les WTMD dont le contrat d’installation est passé après le 5 janvier 2007 doivent être capables:
a) de produire un signal sonore et/ou visuel lorsqu’on atteint un pourcentage de personnes franchissant le WTMD sans déclencher d’alarme dans les conditions visées au point 12.1.1.1. Il doit être possible de fixer ce pourcentage;
b) de compter le nombre de personnes inspectées, à l’exclusion de celles qui franchissent le WTMD en sens inverse;
c) de compter le nombre d’alarmes;
d) de calculer le nombre d’alarmes en pourcentage du nombre de personnes inspectées.
12.2. DÉTECTEURS DE MÉTAUX PORTATIFS (HHMD)
12.2.1. Les détecteurs de métaux portatifs (HHMD) doivent être capables de détecter les objets en métal ferreux et non ferreux. La détection et l’indication de l’emplacement du métal détecté doivent être signalées au moyen d’une alarme.
12.2.2. Les moyens permettant de régler les paramètres de détection des HHMD doivent être protégés et accessibles aux seules personnes autorisées.
12.2.3. Les HHMD doivent émettre une alarme sonore lorsqu’ils détectent un objet métallique. Cette alarme doit être perceptible à une distance d’un mètre.
12.2.4. Le fonctionnement des HHMD ne doit pas être affecté par les sources d’interférences.
12.2.5. Les HHMD doivent comporter un voyant indiquant que l’équipement est en fonction.
12.3. ÉQUIPEMENTS DE RADIOSCOPIE
Les équipements de radioscopie doivent satisfaire aux exigences détaillées fixées dans une décision distincte de la Commission.
12.4. SYSTÈME DE DÉTECTION DES EXPLOSIFS (EDS)
12.4.1. Principes généraux
12.4.1.1. Les systèmes de détection d’explosifs (EDS) doivent pouvoir détecter et signaler par une alarme la présence de quantités unitaires minimales déterminées ou supérieures de matière explosive contenue dans un bagage ou dans un autre contenant.
12.4.1.2. La détection ne doit pas dépendre de la taille, de la position ou de l’orientation de la matière explosive.
12.4.1.3. Le système de détection d’explosifs doit émettre une alarme dans les cas suivants:
— lorsqu’il détecte une matière explosive,
— lorsqu’il détecte la présence d’un objet qui empêche de détecter la matière explosive,
— lorsque le contenu d’un sac ou d’un autre contenant est trop dense pour être analysé.
12.4.2. Normes applicables aux EDS
12.4.2.1. Trois normes sont applicables aux EDS. Les dispositions détaillées relatives à ces normes sont fixées dans une décision distincte de la Commission.
12.4.2.2. Tous les EDS doivent satisfaire à la norme 1.
La norme 1 expire le 1er septembre 2012.
L’autorité compétente peut autoriser que les systèmes EDS répondant à la norme 1 installés entre le 1er janvier 2003 et le 1er septembre 2006 continuent d’être utilisés jusqu’au 1er janvier 2014 au plus tard.
12.4.2.3. La norme 2 s’applique à tous les systèmes EDS à partir du 1er janvier 2007, sauf si un contrat d’installation d’EDS répondant à la norme 1 a été conclu avant le 19 octobre 2006.
Tous les systèmes EDS doivent respecter la norme 2 à partir du 1er septembre 2012 au plus tard, sauf en cas d’application du point 12.4.2.2, troisième alinéa.
La norme 2 expire le 1er septembre 2018.
12.4.2.4. La norme 3 s’applique à tous les systèmes EDS installés à partir du 1er septembre 2012.
Tous les systèmes EDS doivent respecter la norme 3 à partir du 1er septembre 2018 au plus tard.
12.4.3. Critères relatifs à la qualité de l’image des systèmes EDS
La qualité de l’image des systèmes EDS doit satisfaire aux exigences détaillées fixées dans une décision distincte de la Commission.
12.5. PROJECTION D’IMAGES FICTIVES OU D’IMAGES DE MENACE (TIP, Threat Image Projection)
12.5.1. Principes généraux
12.5.1.1. Le système TIP doit permettre de superposer des images virtuelles d’articles dangereux à l’image de bagages ou d’autres contenants soumis à l’examen radioscopique.
La projection d’images virtuelles dans les images radioscopiques des bagages et colis inspectés doit se faire selon une répartition uniforme, et dans une position non déterminée.
Il doit être possible de fixer le pourcentage d’images virtuelles à projeter.
12.5.1.2. Le système TIP ne doit pas porter atteinte aux performances et au fonctionnement normal de l’équipement radioscopique.
L’opérateur ne doit recevoir aucune indication qu’une image virtuelle d’un article dangereux est sur le point d’être projetée ou a été projetée avant l’affichage d’un message conformément au point 12.5.2.2.
12.5.1.3. Les moyens permettant de gérer le système TIP doivent être protégés et accessibles aux seules personnes autorisées.
12.5.2. Composition d’un système TIP
12.5.2.1. Un système TIP doit comporter au moins les éléments suivants:
a) un stock d’images virtuelles d’articles dangereux;
b) un dispositif permettant de présenter les messages et de les faire disparaître;
c) un dispositif permettant d’enregistrer et de présenter les résultats des réactions des opérateurs.
12.5.2.2. Le système TIP doit afficher un message destiné à l’opérateur:
a) lorsque l’opérateur a réagi alors qu’une image virtuelle d’un article dangereux était projetée;
b) lorsque l’opérateur n’a pas réagi alors qu’une image virtuelle d’un article dangereux était projetée;
c) lorsque l’opérateur a réagi alors qu’aucune image virtuelle d’un article dangereux n’était projetée;
d) lorsqu’une tentative de projection d’une image virtuelle d’un article dangereux a échoué et était visible pour l’opérateur.
Le message est affiché de manière à ne pas masquer l’image du bagage ou du colis à laquelle il fait référence.
Le message doit rester affiché jusqu’à ce qu’il soit acquitté par l’opérateur. Dans les cas visés aux points a) et b), l’image virtuelle de l’article dangereux doit être affichée simultanément au message.
12.5.2.3. L’accès à l’équipement pourvu d’un système TIP activé doit nécessiter l’utilisation d’un code d’identification unique de la part de l’opérateur.
12.5.2.4. Le système TIP doit être en mesure d’enregistrer le bilan des réactions de chaque opérateur pendant une période minimale de douze mois et dans un format permettant l’établissement de rapports.
12.5.2.5. La composition des systèmes TIP est également soumise aux dispositions additionnelles prévues dans une décision distincte de la Commission.
12.6. ÉQUIPEMENT DE DÉTECTION DE TRACES D’EXPLOSIFS (ETD)
Les équipements de détection de traces d’explosif (ETD) doivent pouvoir collecter et analyser des particules présentes sur des surfaces contaminées ou dans le contenu de bagages ou d’autres contenants, ou des vapeurs qui en proviennent, et signaler par une alarme la présence de traces d’explosifs.
12.7. ÉQUIPEMENTS D’INSPECTION/DE FILTRAGE DES LIQUIDES, AÉROSOLS ET GELS (LAG)
12.7.1. Principes généraux
12.7.1.1. Les équipements répertoriés au point 4.1.3.1 qui servent à l’inspection/au filtrage des liquides, aérosols et gels (LAG) doivent pouvoir détecter et signaler au moyen d’une alarme la présence de quantités unitaires minimales déterminées ou supérieures de matières dangereuses dans des LAG.
12.7.1.2. La détection ne doit pas dépendre de la taille ou de la matière du conteneur de LAG.
12.7.1.3. L’équipement doit être utilisé de façon à garantir que le conteneur est placé et orienté d’une manière qui assure la pleine capacité de détection.
12.7.1.4. L’équipement doit donner un signal d’alarme dans les cas suivants:
a) lorsqu’il détecte une matière dangereuse;
b) lorsqu’il détecte la présence d’un objet qui empêche de détecter d’éventuelles matières dangereuses;
c) lorsqu’il ne peut déterminer si le LAG observé est inoffensif ou non;
d) lorsque le contenu du sac inspecté est trop dense pour être analysé.
12.7.2. Normes applicables aux équipements d’inspection/de filtrage des LAG
12.7.2.1. Deux normes sont applicables aux équipements d’inspection/de filtrage des LAG. Les dispositions détaillées relatives à ces normes sont fixées dans une décision distincte de la Commission.
12.7.2.2. Tous les équipements d’inspection/de filtrage des LAG doivent respecter la norme 1.
La norme 1 expire le 28 avril 2014.
12.7.2.3. La norme 2 s’applique à tous les systèmes d’inspection/de filtrage des LAG installés à partir du 29 avril 2014.
Tous les équipements d’inspection/de filtrage des LAG doivent respecter la norme 2, au plus tard le 29 avril 2016.
12.7.3. Agrément des équipements d’inspection/de filtrage des LAG
Les équipements agréés par ou pour le compte de l’autorité compétente d’un État membre comme satisfaisant aux normes fixées au point 12.7 d’une décision distincte de la Commission doivent être reconnus par les autres États membres comme répondant à ces normes. Les États membres doivent soumettre à la Commission le nom et, sur demande, d’autres informations pertinentes sur les organismes désignés pour agréer les équipements. La Commission doit transmettre aux autres États membres les informations concernant ces organismes.
12.8. MÉTHODES D’INSPECTION/DE FILTRAGE À L’AIDE DE NOUVELLES TECHNOLOGIES
12.8.1. Un État membre peut autoriser une méthode d’inspection/de filtrage faisant appel à de nouvelles technologies autres que celles prévues dans le présent règlement, pour autant:
a) qu’elle soit utilisée afin d’évaluer une nouvelle méthode d’inspection/de filtrage;
b) qu’elle n’ait pas d’incidence négative sur le niveau général de sûreté atteint;
c) que les personnes concernées, y compris les passagers, soient convenablement informées qu’un essai est en cours.
12.8.2. Au moins quatre mois avant la date prévue pour leur introduction, l’État membre concerné doit communiquer par écrit à la Commission et aux autres États membres des informations concernant la nouvelle méthode d’inspection/de filtrage qu’il compte autoriser, en joignant une étude portant sur la manière dont il garantit que l’application de la nouvelle méthode satisfera à l’exigence du point 12.8.1, lettre b). La notification doit contenir également des informations détaillées sur le ou les sites où il est prévu d’utiliser la méthode d’inspection/de filtrage et sur la période d’évaluation prévue.
12.8.3. Si la Commission répond positivement à l’État membre, ou si elle ne répond pas dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande écrite, l’État membre peut autoriser l’introduction de la méthode d’inspection/de filtrage faisant appel à de nouvelles technologies.
Si la Commission n’est pas convaincue que la méthode d’inspection/de filtrage proposée offre des garanties adéquates concernant le maintien du niveau général de sûreté de l’aviation civile dans la Communauté, elle doit en informer l’État membre dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification visée au point 12.8.2, en exposant ses préoccupations. Dans ce cas, l’État membre concerné ne met pas en œuvre la méthode d’inspection/de filtrage tant qu’elle ne donne pas satisfaction à la Commission.
12.8.4. La période d’évaluation maximale pour chaque méthode d’inspection/de filtrage faisant appel à de nouvelles technologies doit être de dix-huit mois. La Commission peut prolonger cette période d’évaluation de douze mois au maximum, à condition que l’État membre concerné motive convenablement sa demande de prolongation.
12.8.5. À intervalles de six mois maximum pendant la période d’évaluation, l’autorité compétente de l’État membre concerné doit présenter à la Commission un rapport sur l’état d’avancement de l’évaluation. La Commission doit informer les autres États membres du contenu du rapport d’évaluation. En l’absence de rapport d’évaluation, la Commission peut demander que l’État membre suspende l’essai.
12.8.6. Si, sur la base d’un rapport, la Commission n’est pas convaincue que la méthode d’inspection/de filtrage offre des garanties adéquates concernant le maintien du niveau général de sûreté aérienne dans la Communauté, elle doit informer l’État membre que l’essai est suspendu jusqu’à ce que de telles garanties puissent être données.
12.8.7. La période d’évaluation ne peut en aucun cas excéder trente mois.
12.9. CHIENS DÉTECTEURS D'EXPLOSIFS
12.9.1. Principes généraux
12.9.1.1. Un chien détecteur d’explosifs (CDE) doit être capable de détecter et de signaler la présence de quantités unitaires minimales déterminées ou supérieures de matière explosive.
12.9.1.2. La détection ne doit pas dépendre de la forme, de la position ou de l’orientation des matières explosives.
12.9.1.3. Un CDE doit signaler, par une réaction passive, la détection de matières explosives figurant à l’appendice 12-D d’une décision distincte de la Commission.
12.9.1.4. Un CDE et son conducteur peuvent être utilisés pour l’inspection/filtrage après avoir été agréés individuellement et en binôme.
12.9.1.5. Un CDE et son conducteur doivent suivre une formation initiale et une formation continue pour garantir l’apprentissage et la continuité des compétences requises et, le cas échéant, l’acquisition de nouvelles compétences.
12.9.1.6. Pour être agréée, une équipe cynotechnique pour la détection des explosifs, composée d’un CDE et d’un (ou plusieurs) conducteur(s), doit avoir terminé avec succès le programme de formation.
12.9.1.7. Une équipe cynotechnique pour la détection des explosifs doit être agréée par ou au nom de l’autorité compétente conformément aux appendices 12-E et 12-F d’une décision distincte de la Commission.
12.9.1.8. Après l’agrément par l’autorité compétente, l’équipe cynotechnique pour la détection des explosifs peut être utilisée pour des vérifications de sûreté en utilisant la méthode de déambulation libre ou «free running» ou la méthode de détection à distance d’odeurs d’explosifs.
12.9.2. Normes applicables aux CDE
12.9.2.1. Les exigences de performances d’un CDE sont définies dans l’appendice 12-D d’une décision distincte de la Commission.
12.9.2.2. Une équipe cynotechnique pour la détection des explosifs utilisée pour l’inspection/filtrage de personnes, de bagages de cabine, d’objets transportés par des personnes autres que les passagers, de véhicules, d’aéronefs, des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports, ainsi que des zones de sûreté à accès réglementé d’un aéroport doit répondre à la norme 1 en matière de détection.
12.9.2.3. Une équipe cynotechnique pour la détection des explosifs utilisée pour l’inspection/filtrage de bagages de soute, du courrier des transporteurs aériens, du matériel des transporteurs aériens, du fret et du courrier doit répondre à la norme 2 en matière de détection.
12.9.2.4. Une équipe cynotechnique pour la détection des explosifs agréée pour la détection de matières explosives selon la méthode de détection à distance d’odeurs d’explosifs peut être utilisée uniquement pour l’inspection/filtrage de fret et pour aucun des autres domaines repris à la norme 2.
12.9.2.5. Un CDE utilisé pour la détection de matières explosives doit être pourvu des moyens appropriés pour une identification unique du CDE.
12.9.2.6. Au cours des opérations de détection d’explosifs, un CDE doit toujours être accompagné par le conducteur habilité à travailler avec ce CDE.
12.9.2.7. Un CDE agréé pour la méthode de détection des explosifs selon la méthode de la déambulation libre ou «free running» ne doit avoir qu’un seul conducteur. Un conducteur peut être habilité à conduire deux CDE au maximum.
12.9.2.8. Un CDE agréé pour la méthode de détection à distance d’explosifs ne doit pas avoir plus de deux conducteurs par CDE.
12.9.3. Exigences de formation
Obligations générales en matière de formation
12.9.3.1. La formation d’une équipe cynotechnique pour la détection des explosifs doit comprendre une formation théorique, une formation pratique et une formation en conditions réelles.
12.9.3.2. Le contenu des cours de formation doit être déterminé ou approuvé par l’autorité compétente.
12.9.3.3. La formation doit être donnée par ou au nom de l’autorité compétente en faisant appel à des instructeurs qualifiés conformément au point 11.5 de l’annexe du règlement (UE) no 185/2010.
12.9.3.4. Les chiens qui sont entraînés pour la détection des explosifs doivent être utilisés uniquement dans ce but.
12.9.3.5. Pendant la formation, des outils d’aide à l’apprentissage représentant des matières explosives doivent être utilisés.
12.9.3.6. Toute personne manipulant des outils d’aide à l’apprentissage doit suivre une formation afin d’éviter la contamination.
Formation initiale des équipes cynotechniques pour la détection des explosifs
12.9.3.7. Une équipe cynotechnique pour la détection des explosifs doit suivre une formation initiale répondant aux critères établis au point 12.9.3 d’une décision distincte de la Commission.
12.9.3.8. La formation initiale d’une équipe cynotechnique pour la détection des explosifs doit comprendre des exercices pratiques dans l’environnement dans lequel elle sera amenée à travailler.
Formation continue des équipes cynotechniques pour la détection des explosifs
12.9.3.9. Le CDE et le conducteur doivent satisfaire aux exigences de formation continue, individuellement et en binôme.
12.9.3.10. La formation continue doit garantir la continuité des compétences existantes au niveau exigé lors de la formation initiale et des compétences acquises conformément à l’évolution du domaine de la sûreté.
12.9.3.11. La formation continue d’une équipe cynotechnique pour la détection d’explosifs doit avoir lieu au moins toutes les six semaines. La durée minimale de la formation continue ne doit pas être inférieure à quatre heures pour chaque période de six semaines.
12.9.3.12. Le point 11 ne doit pas être appliqué au CDE qui suit, au moins une fois par semaine, une formation de reconnaissance de toutes les matières figurant à l’appendice 12-D d’une décision distincte de la Commission.
Dossiers de formation des équipes cynotechniques pour la détection des explosifs
12.9.3.13. Les dossiers relatifs à la formation initiale et à la formation continue du CDE et de son conducteur doivent être conservés au moins pendant la durée de leur contrat de travail et ils doivent être mis à la disposition de l’autorité compétente sur demande.
Formation en conditions réelles des équipes cynotechniques pour la détection des explosifs
12.9.3.14. Lors du déploiement d’un CDE pour des opérations d’inspection/filtrage, le CDE doit participer à des formations en conditions réelles pour garantir le niveau des performances telles que définies à l’appendice 12-D d’une décision distincte de la Commission.
12.9.3.15. La formation en conditions réelles doit se faire de manière aléatoire et continue pendant la période de déploiement et doit évaluer les performances de détection du CDE en utilisant des outils d’aide à l’apprentissage conformes.
12.9.4. Procédures d’agrément
12.9.4.1. La procédure d’agrément doit veiller à l’évaluation des compétences suivantes:
a) capacité du CDE à atteindre le niveau des performances de détection telles que définies à l’appendice 12-D d’une décision distincte de la Commission;
b) capacité du CDE à indiquer par une réaction passive la présence de matières explosives;
c) capacité du CDE et de son (ses) conducteur(s) à travailler efficacement en binôme; et
d) capacité du conducteur à guider correctement le CDE, à interpréter et à répondre de manière appropriée aux réactions du CDE en présence d’une matière explosive.
12.9.4.2. La procédure d’agrément doit reproduire les différents environnements de travail dans lesquels l’équipe cynotechnique pour la détection d’explosifs doit travailler.
12.9.4.3. L’équipe cynotechnique pour la détection des explosifs doit avoir terminé avec succès la formation pour chaque environnement de travail nécessitant un agrément.
12.9.4.4. Les procédures d’agrément doivent se dérouler conformément aux appendices 12-E et 12-F d’une décision distincte de la Commission.
12.9.4.5. La validité de chaque période d’agrément ne doit pas être supérieure à douze mois.
12.9.5. Contrôle de la qualité
12.9.5.1. L’équipe cynotechnique pour la détection des explosifs doit se soumettre aux mesures de contrôle de la qualité définies à l’appendice 12-G d’une décision distincte de la Commission.
12.9.6. Méthodologie de l’inspection/filtrage
D’autres exigences détaillées sont prévues dans une décision distincte de la Commission.
APPENDICE 12-A
Les dispositions détaillées relatives aux exigences de performance des portiques de détection des métaux sont fixées dans une décision distincte de la Commission.
APPENDICE 12-B
Les dispositions détaillées relatives aux exigences de performance des systèmes de détection des explosifs sont fixées dans une décision distincte de la Commission.
APPENDICE 12-C
Les dispositions détaillées relatives aux exigences de performance des équipements d’inspection/de filtrage des liquides, aérosols et gels (LAG) sont fixées dans une décision distincte de la Commission.
( 1 ) JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.
( 2 ) JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.
( 3 ) JO L 169 du 8.7.2003, p. 44.
( 4 ) JO L 213 du 23.8.2003, p. 3.
( 5 ) JO L 221 du 22.6.2004, p. 6.
( 6 ) JO L 221 du 19.8.2008, p. 8.
( 7 ) JO L 355 du 30.12.2002, p. 1.
( 8 ) JO L 360 du 19.12.2006, p. 64.
( 9 ) JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.