2010R0007 — FR — 01.07.2013 — 007.001


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►B

RÈGLEMENT (UE) No 7/2010 DU CONSEIL

du 22 décembre 2009

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (CE) no 2505/96

(JO L 003, 7.1.2010, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

RÈGLEMENT (UE) No 565/2010 DU CONSEIL du 29 juin 2010

  L 163

2

30.6.2010

 M2

RÈGLEMENT (UE) No 1264/2010 DU CONSEIL du 20 décembre 2010

  L 347

1

31.12.2010

 M3

RÈGLEMENT (UE) No 630/2011 DU CONSEIL du 21 juin 2011

  L 170

1

30.6.2011

 M4

RÈGLEMENT (UE) No 1359/2011 DU CONSEIL du 19 décembre 2011

  L 341

11

22.12.2011

 M5

RÈGLEMENT (UE) No 551/2012 DU CONSEIL du 21 juin 2012

  L 166

3

27.6.2012

►M6

RÈGLEMENT (UE) No 1231/2012 DU CONSEIL du 17 décembre 2012

  L 350

1

20.12.2012

►M7

RÈGLEMENT (UE) No 627/2013 DU CONSEIL du 27 juin 2013

  L 179

43

29.6.2013




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 7/2010 DU CONSEIL

du 22 décembre 2009

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (CE) no 2505/96



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La production dans l'Union européenne de certains produits agricoles et industriels n'est pas suffisante pour satisfaire aux besoins des industries utilisatrices de la l'Union. En conséquence, l'approvisionnement de ces produits dans l'Union dépend, pour une part non négligeable, d'importations en provenance de pays tiers. Il convient de pourvoir sans délai aux besoins d'approvisionnement les plus urgents de l'Union pour les produits concernés, et ce aux conditions les plus favorables. Il y a donc lieu d'ouvrir des contingents tarifaires de l'Union à droits préférentiels à concurrence de volumes appropriés, en tenant compte de la nécessité de ne pas mettre en cause l'équilibre des marchés de ces produits ni d'entraver le démarrage ou le développement de la production de l'Union.

(2)

Il est nécessaire de garantir l'accès égal et continu de tous les importateurs de l'Union auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits concernés dans tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents.

(3)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ( 1 ) prévoit un système de gestion des contingents tarifaires garantissant l'accès égal et continu aux contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents, et suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique. Il convient donc que les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement soient gérés par la Commission et les États membres conformément à ce système.

(4)

Le plus souvent, les volumes contingentaires sont exprimés en tonnes. Pour certains produits pour lesquels un contingent tarifaire autonome est ouvert, le volume contingentaire est exprimé dans une autre unité de mesure. Lorsque pour lesdits produits aucune unité de mesure supplémentaire n'est définie dans la nomenclature combinée établie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( 2 ), il peut exister une incertitude en ce qui concerne l'unité de mesure utilisée. Dans un souci de clarté et aux fins d'une meilleure gestion des contingents, il est dès lors nécessaire de prévoir que, pour bénéficier desdits contingents tarifaires autonomes, la quantité exacte des produits importés soit inscrite dans la déclaration de mise en libre pratique en utilisant l'unité de mesure du volume contingentaire définie pour ces produits à l'annexe du présent règlement.

(5)

Le règlement (CE) no 2505/96 du 20 décembre 1996 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels ( 3 ) a été modifié à maintes reprises. Par souci de transparence, il convient donc qu'il soit abrogé et remplacé dans son entièreté.

(6)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour l'adoption des modifications du présent règlement découlant de modifications apportées à la nomenclature combinée et aux codes TARIC conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 4 ).

(7)

Compte tenu du fait que les contingents tarifaires doivent prendre effet à compter du 1er janvier 2010, il convient que le présent règlement s'applique à partir de la même date et qu'il entre en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Pour les produits énumérés à l'annexe, des contingents tarifaires autonomes de l'Union sont ouverts. Dans le cadre de ceux-ci, les droits autonomes du tarif douanier commun sont suspendus pour les périodes, aux droits de douane, et à concurrence des volumes indiqués à cet égard.

Article 2

Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission, conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 3

Lorsqu'une déclaration de mise en libre pratique est présentée en ce qui concerne un produit mentionné dans le présent règlement, pour laquelle le volume contingentaire est exprimé dans une unité de mesure autre que le poids en tonnes ou en kilogrammes et autre que la valeur, en ce qui concerne les produits pour lesquels aucune unité de mesure supplémentaire n'est définie dans la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, la quantité exacte des produits importés est inscrite dans la case no 41 intitulée «Unités supplémentaires» de ladite déclaration, en utilisant l'unité de mesure du volume contingentaire pour ces produits, telle qu'elle est définie à l'annexe du présent règlement.

Article 4

Les modifications et adaptations techniques découlant de modifications apportées à la nomenclature combinée et aux codes TARIC sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 2.

Article 5

1.  La Commission est assistée du comité du code des douanes institué par l'article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 6

Le règlement (CE) no 2505/96 est abrogé.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M6




ANNEXE



Numéro d’ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire (%)

09.2849

ex071080 69

10

Champignons de l’espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1) (2)

1.1-31.12

700 tonnes

0 %

▼M7

09.2663

ex110429 17

10

Grains de sorgho broyés qui ont au moins été mondés et dégermés destinés à la fabrication de produits de calage (1)

1.7-31.12

750 tonnes

0 %

09.2664

ex200860 19

30

Cerises douces avec addition d’alcool, qu’elles .aient ou non une teneur en sucres de 9 % en poids, d’un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat (1)

1.7-31.12

500 tonnes

10 % (3)

ex200860 39

30

▼M6

09.2913

ex240110 35

91

Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 EUR/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 (1)

1.1-31.12

6 000 tonnes

0 %

ex240110 70

10

ex240110 95

11

ex240110 95

21

ex240110 95

91

ex240120 35

91

ex240120 70

10

ex240120 95

11

ex240120 95

21

ex240120 95

91

09.2928

ex281122 00

40

Charge de silice sous forme de granules, ayant une teneur en dioxyde de silicium d’au moins 97 % en poids

1.1-31.12

1 700 tonnes

0 %

09.2703

ex282530 00

10

Oxydes et hydroxydes de vanadium, destinés exclusivement à la fabrication d’alliages (1)

1.1-31.12

13 000 tonnes

0 %

09.2806

ex282590 40

30

Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8)

1.1-31.12

12 000 tonnes

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Trichloroéthylène (CAS RN 79-01-6)

1.1-31.12

10 000 tonnes

0 %

09.2837

ex290379 90

10

Bromochlorométhane (CAS RN 74-97-5)

1.1-31.12

600 tonnes

0 %

09.2933

ex290399 90

30

1,3-Dichlorobenzène (CAS RN 541-73-1)

1.1-31.12

2 600 tonnes

0 %

09.2950

ex290559 98

10

2-Chloroethanol, destiné à la fabrication de thioplastes liquides de la sous-position 4002 99 90 (CAS RN 107-07-3) (1)

1.1-31.12

15 000 tonnes

0 %

09.2851

ex290712 00

10

o-Crésol d’une pureté de 98,5 % en poids ou plus (CAS RN 95 48-7)

1.1-31.12

20 000 tonnes

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde) (CAS RN 121-32-4)

1.1-31.12

950 tonnes

0 %

09.2638

ex291521 00

10

Acide acétique d’une pureté minimale de 99 % en poids (CAS RN 64-19-7)

1.1-31.12

1 000 000 tonnes

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Anhydride acétique (CAS RN 108-24-7)

1.1-31.12

20 000 tonnes

0 %

▼M7

09.2665

ex291619 95

30

(E,E)-Hexa-2,4-diénoate de potassium

(CAS RN 24634-61-5)

1.7-31.12

4 000 tonnes

0 %

▼M6

09.2769

ex291713 90

10

Sébacate de diméthyle (CAS RN 106-79-6)

1.1-31.12

1 300 tonnes

0 %

09.2634

ex291719 90

40

Acide dodécanedioïque, d’une pureté en poids supérieure à 98,5 % (CAS RN 693-23-2)

1.1-31.12

4 600 tonnes

0 %

09.2808

ex291822 00

10

Acide o-acétylsalicylique (CAS RN 50-78-2)

1.1-31.12

120 tonnes

0 %

09.2975

ex291830 00

10

Dianhydride benzophénone-3,3’,4,4’-tétracarboxylique (CAS RN 2421-28-5)

1.1-31.12

1 000 tonnes

0 %

▼M7

09.2632

ex292122 00

10

Hexaméthylènediamine (CAS RN 124-09-4)

1.1-31.12.2013

40 000 tonnes

0 %

▼M6

09.2602

ex292151 19

10

o-Phénylenèdiamine (CAS RN 95-54-5)

1.1-31.12

1 800 tonnes

0 %

09.2977

2926 10 00

 

Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1)

1.1-31.12

75 000 tonnes

0 %

▼M7

09.2917

ex293090 13

90

Cystine (CAS RN 56-89-3)

1.1-31.12.2013

600 tonnes

0 %

▼M6

09.2603

ex293090 99

79

Tétrasulfure de bis (3-triéthoxysilylpropyl) (CAS RN 40372 72 3)

1.1-31.12

9 000 tonnes

0 %

09.2810

2932 11 00

 

Tétrahydrofurane (CAS RN 109-99-9)

1.1-31.12

20 000 tonnes

0 %

09.2955

ex293219 00

60

Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1-31.12

300 tonnes

0 %

09.2812

ex293220 90

77

Hexane-6-olide (CAS RN 502-44-3)

1.1-31.12

4 000 tonnes

0 %

09.2658

ex293399 80

73

5-(Acetoacetylamino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

1.1-31.12

200 tonnes

0 %

09.2945

ex294000 00

20

D-Xylose (CAS RN 58-86-6)

1.1-31.12

400 tonnes

0 %

▼M7

09.2666

ex320417 00

55

Colorant C.I. Pigment Red 169

(CAS RN 12237-63-7)

1.7-31.12

20 tonnes

0 %

▼M6

09.2659

ex380290 00

19

Terre à diatomées, calcinée sous flux de soude

1.1-31.12

30 000 tonnes

0 %

09.2908

ex380400 00

10

Lignosulfonate de sodium

1.1-31.12

40 000 tonnes

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Essence de papeterie au sulfate

1.1-31.12

25 000 tonnes

0 %

09.2935

ex380610 00

10

Colophanes et acides résiniques de gemme

1.1-31.12

280 000 tonnes

0 %

09.2814

ex381590 90

76

Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène

1.1-31.12

3 000 tonnes

0 %

09.2829

ex382490 97

19

Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l’extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:

— une teneur en poids d’acides résiniques n’excédant pas 30 %,

— un nombre d’acidité n’excédant pas 110

— et

— un point de fusion de 100 °C ou plus

1.1-31.12

1 600 tonnes

0 %

09.2907

ex382490 97

86

Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids:

— 75 % minimum de stérols,

— mais 25 % maximum de stanols, utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d’esters de stanols/stérols (1)

1.1-31.12

2 500 tonnes

0 %

▼M7

09.2644

ex382490 97

96

Préparation contenant en poids:

— 55 % ou plus mais pasplus de 78 % de glutarate diméthylique

— 10 % ou plus mais pas plus de 28 % de adipate diméthylique et

— n’excédant pas25 % de succinate diméthylique

1.7-31.12

3 000 tonnes

0 %

▼M6

09.2644

ex382490 97

96

Préparation contenant en poids:

— 55 % ou plus mais pas plus de 78 % de glutarate diméthylique,

— 10 % ou plus mais pas plus de 28 % de adipate diméthylique, et

— n’excédant pas 25 % de succinate diméthylique

1.1-30.6.2013

7 500 tonnes

0 %

09.2140

ex382490 97

98

Mélange d’amines tertiaires contenant en poids:

— 2,0-4,0 % de N,N-diméthyl-1-octanamine

— 94 % minimum de N,N-diméthyl-1-décanamine

— 2 % maximum de N,N-diméthyl-1-dodécanamine

1.1-31.12

4 500 tonnes

0 %

09.2660

ex390230 00

96

Copolymère d’éthylène et de propylène, d’une viscosité de fusion n’excédant pas 1 700 mPa à 190 °C d’après la méthode ASTM D 3236

1.1-31.12

500 tonnes

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés

1.1-31.12

18 000 tonnes

0 %

▼M7

09.2671

ex390599 90

81

Poly(butyral de vinyle) (CAS RN 63148-65-2):

— contenant 17,5 à 20 % en moles de radicaux hydroxyles et

— d’une taille de particules médianes (D50) excédant à 0,6 mm

1.7-31.12

5 500 tonnes

0 %

▼M6

09.2616

ex391000 00

30

Polydiméthylsiloxane dont le degré de polymérisation est de 2 800 unités monomères (± 100)

1.1-31.12

1 300 tonnes

0 %

09.2816

ex391211 00

20

Flocons d’acétate de cellulose

1.1-31.12

75 000 tonnes

0 %

09.2641

ex391390 00

87

Hyaluronate de sodium, non stérile, présentant les caractéristiques suivantes:

— une masse moléculaire moyenne en masse (Mw) n’excédant pas 900 000,

— un taux d’endotoxines ne dépassant pas 0,008 unités d’endotoxines (UE)/mg,

— une teneur en éthanol n’excédant pas 1 % en poids,

— une teneur en isopropanol n’excédant pas 0,5 % en poids

1.1-31.12

200 kg

0 %

09.2661

ex392051 00

50

Plaque en polymethylmetacrylate répondant aux normes:

— EN 4364 (MIL-P-5425E) et DTD5592A, ou

— EN 4365 (MIL-P-8184) et DTD5592A

1.1-31.12

100 tonnes

0 %

09.2645

ex392114 00

20

Bloc alvéolaire en cellulose régénérée, imprégné d’eau contenant du chlorure de magnésium et des composés d’ammonium quaternaire, mesurant 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.1-31.12

1 300 tonnes

0 %

09.2818

ex690290 00

10

Briques réfractaires

— de plus de 300 mm de côté, et

— d’une teneur en TiO2 de 1 % en poids au maximum, et

— d’une teneur en Al2O3 de 0,4 % en poids au maximum, et

— présentant une variation de volume inférieure à 9 % à 1 700 °C

1.1-31.12

75 tonnes

0 %

09.2628

ex701952 00

10

Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastique, avec un poids de 120 g/m2 (± 10 g/m2), normalement utilisée pour la fabrication d’écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe

1.1-31.12

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex720249 90

10

Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome

1.1-31.12

50 000 tonnes

0 %

▼M7

09.2629

ex761699 90

85

Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (1)

1.1-31.12

800 000 unités

0 %

ex830249 00

91

▼M6

09.2763

ex850140 80

30

Moteur monophasé à courant alternatif, d’une puissance de sortie supérieure à 750 W, d’une puissance d’entrée supérieure à 1 600 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d’un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (± 0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (± 0,2 mm), d’une vitesse nominale supérieure à 30 000 rpm mais ne dépassant pas 50 000 rpm, équipé d’un ventilateur à induction d’air et destiné à être utilisé dans la fabrication d’aspirateurs (1)

1.1-31.12

2 000 000 unités

0 %

09.2642

ex850140 80

40

Ensemble comprenant:

— un moteur électrique à collecteur, monophasé, à courant alternatif, d’une puissance utile égale ou supérieure à 480 W mais n’excédant pas 1 400 W, d’une puissance d’entrée supérieure à 900 W mais n’excédant pas 1 600 W, d’un diamètre externe supérieur à 119,8 mm sans dépasser 135,2 mm et d’une vitesse nominale supérieure à 30 000 tr/min sans dépasser 50 000 tr/min, et

— un ventilateur d’aspiration, utilisé pour la fabrication des aspirateurs (1)

1.1-31.12

120 000 unités

0 %

▼M7

09.2633

ex850440 82

20

Redresseurs électriques d’une puissance n’excédant pas 1 kVA, utilisés dans la production d’appareils relevant des positions 8509 80 et 8510 (1)

1.1-31.12

4 500 000 unités

0 %

▼M6

09.2643

ex850440 82

30

Cartes d’alimentation électrique utilisés pour la fabrication des marchandises des positions 8521 et 8528 (1)

1.1-31.12

1 038 000 unités

0 %

▼M7

09.2620

ex852691 20

20

Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position, sans affichage, d’un poids inférieur ou égal à 2 500 g

1.1-31.12

3 000 000 unités

0 %

▼M7

09.2667

ex853710 99

51

Tableau de commande électromécanique:

— avec un interrupteur quintuple,

— avec un conducteur électrique,

— avec un circuit intégré,

— avec ou sans récepteur infrarouge

entrant dans la fabrication de produits relevant des positions 8521 et 8528 (1)

1.7-31.12

3 000 000 unités

0 %

▼M6

09.2003

ex854370 90

63

Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d’éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boîtier dont les dimensions n’excèdent pas 30 × 30 mm

1.1-31.12

1 400 000 unités

0 %

▼M7

09.2668

ex871491 10

21

Cadre de bicyclette en fibres de carbone et résine artificielle, peint, laqué et/ou poli, destinée à la fabrication des bicyclettes (1)

1.7-31.12

38 000 unités

0 %

ex871491 10

31

09.2669

ex871491 30

21

Fourche avant de bicyclette, en fibres de carbone et résine artificielle, peinte, laquée et/ou polie, destinée à la fabrication des bicyclettes (1)

1.7-31.12

26 000 unités

0 %

ex871491 30

31

▼M6

09.2635

ex900110 90

20

Fibres optiques destinées à la fabrication des câbles de fibres de verre de la position 8544 (1)

1.1-31.12

3 300 000 km

0 %

09.2631

ex900190 00

80

Lentilles, prismes et éléments collés, en verre, non montés, destinés à la fabrication d’articles des codes NC 9002, 9005, 9013 10 et 9015 (1)

1.1-31.12

5 000 000 unités

0 %

▼M7

09.2670

ex940540 39

30

Ensemble d’éclairage électrique contenant:

— des cartes de circuits imprimés et

— des diodes électroluminescentes,

destiné à la fabrication d’unités de rétroéclairage pour téléviseurs à écran plat (1)

1.7-31.12

8 500 000 pièces

0 %

(1)    ►M7   ◄

(2)   Toutefois, la mesure n’est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.

(3)   Le droit spécifique est applicable.



( 1 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

( 2 ) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

( 3 ) JO L 345 du 31.12.1996, p. 1.

( 4 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.