02010L0065 — FR — 21.12.2019 — 002.001


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DIRECTIVE 2010/65/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 octobre 2010

concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 283 du 29.10.2010, p. 1)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DIRECTIVE (UE) 2017/2109 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 novembre 2017

  L 315

52

30.11.2017

►M2

DIRECTIVE (UE) 2019/883 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 17 avril 2019

  L 151

116

7.6.2019




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DIRECTIVE 2010/65/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 octobre 2010

concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d’application

1.  La présente directive a pour objet de simplifier et d’harmoniser les procédures administratives appliquées aux transports maritimes par la généralisation de la transmission électronique des renseignements et la rationalisation des formalités déclaratives.

2.  La présente directive s’applique aux formalités déclaratives applicables aux transports maritimes pour les navires à l’entrée ou à la sortie des ports situés dans les États membres.

3.  La présente directive ne s’applique pas aux navires exemptés des formalités déclaratives.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «formalités déclaratives», les renseignements figurant en annexe qui doivent, conformément à la législation applicable dans un État membre, être fournis à des fins administratives et procédurales lorsqu’un navire arrive dans un port de cet État membre ou le quitte;

b) «convention FAL», la convention de l’OMI visant à faciliter le trafic maritime international, adoptée le 9 avril 1965, et modifiée par la suite;

c) «formulaires FAL», les formulaires normalisés prévus dans la convention FAL;

d) «navire», tout navire de mer ou engin marin;

e) «SafeSeaNet», le système d’échange d’informations maritimes de l’Union au sens de la directive 2002/59/CE;

f) «transmission électronique des données», la transmission d’informations numérisées, faisant appel à un format structuré révisable pouvant être utilisé directement pour le stockage et le traitement par ordinateur.

Article 3

Harmonisation et coordination des formalités déclaratives

1.  Chaque État membre prend des mesures pour faire en sorte que les formalités déclaratives soient appliquées d’une manière harmonisée et coordonnée au sein dudit État membre.

2.  La Commission, en coopération avec les États membres, met au point des mécanismes d’harmonisation et de coordination des formalités déclaratives au sein de l’Union.

Article 4

Notification préalable à l’entrée dans les ports

Sous réserve des dispositions spécifiques relatives à la notification qui sont applicables en vertu d’actes juridiques de l’Union ou en vertu d’instruments juridiques internationaux applicables aux transports maritimes qui lient les États membres, y compris les dispositions relatives aux contrôles des personnes et des marchandises, les États membres veillent à ce que le capitaine ou toute autre personne dûment habilitée par l’opérateur du navire notifie préalablement à l’entrée dans un port situé dans un État membre les renseignements requis par les formalités déclaratives à l’autorité compétente désignée par cet État membre:

a) au moins vingt-quatre heures à l’avance; ou

b) au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures; ou

c) si le port d’escale n’est pas connu ou s’il est modifié durant le voyage, dès que cette information est disponible.

Article 5

Transmission électronique des données

1.  Les États membres acceptent que les formalités déclaratives soient remplies sous forme électronique et communiquées au moyen d’un guichet unique, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard le 1er juin 2015.

Ce guichet unique, reliant SafeSeaNet, le système de douane électronique (e-Customs) et d’autres systèmes électroniques, est le service où, conformément à la présente directive, tous les renseignements font l’objet d’une notification unique et sont mis à la disposition des diverses autorités compétentes et des États membres.

2.  Sans préjudice du format pertinent prévu dans la convention FAL, le format visé au paragraphe 1 est conforme à l’article 6.

3.  Lorsque des formalités déclaratives sont requises par les actes juridiques de l’Union, et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du guichet unique établi conformément au paragraphe 1, les systèmes électroniques visés au paragraphe 1 doivent être interopérables, accessibles et compatibles avec le système SafeSeaNet établi conformément à la directive 2002/59/CE, ainsi que, le cas échéant, avec les systèmes informatiques prévus par la décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce ( 1 ).

4.  Sans préjudice des dispositions spécifiques dans le domaine douanier et dans celui des contrôles aux frontières, prévues par le règlement (CEE) no 2913/92 et par le règlement (CE) no 562/2006, les États membres consultent les opérateurs économiques et informent la Commission des progrès accomplis selon les modalités prévues par la décision no 70/2008/CE.

Article 6

Échange de données

1.  Les États membres veillent à ce que les renseignements reçus au titre des formalités déclaratives prévues par un acte juridique de l’Union soient disponibles dans leurs systèmes nationaux SafeSeaNet et mettent les parties pertinentes de ces renseignements à la disposition des autres États membres via le système SafeSeaNet. Sauf disposition contraire adoptée par un État membre, cela ne s’applique pas aux renseignements reçus en application des règlements (CEE) no 2913/92, (CEE) no 2454/93, (CE) no 562/2006 et (CE) no 450/2008.

2.  Les États membres veillent à ce que les renseignements reçus conformément au paragraphe 1 soient rendus accessibles aux autorités nationales compétentes lorsqu’elles en font la demande.

3.  Le format numérique sous-jacent des messages à utiliser dans le cadre des systèmes nationaux SafeSeaNet conformément au paragraphe 1 est établi conformément à l’article 22 bis de la directive 2002/59/CE.

4.  Les États membres peuvent donner accès aux renseignements visés au paragraphe 1 soit au moyen d’un guichet unique national dans le cadre d’un système électronique d’échange de données, soit au moyen des systèmes nationaux SafeSeaNet.

Article 7

Transmission des renseignements au moyen des formulaires FAL

Les États membres acceptent que les formalités déclaratives soient accomplies au moyen des formulaires FAL. Ils peuvent accepter que des renseignements requis conformément à un acte juridique de l’Union soient fournis sur support papier seulement jusqu’au 1er juin 2015.

Article 8

Confidentialité

1.  Les États membres, conformément aux actes juridiques applicables de l’Union ou au droit des États membres, prennent les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des renseignements à caractère commercial, ou autres renseignements de nature confidentielle, échangés au titre de la présente directive.

2.  Les États membres veillent en particulier à assurer la protection des données à caractère commercial collectées en application de la présente directive. Concernant les données à caractère personnel, les États membres s’assurent du respect de la directive 95/46/CE. Les institutions et organes de l’Union veillent à se conformer au règlement (CE) no 45/2001.

Article 9

Dérogations

Les États membres veillent à ce que les navires relevant du champ d’application de la directive 2002/59/CE qui opèrent entre des ports situés sur le territoire douanier de l’Union, sans provenir d’un port situé en dehors de ce territoire ou d’une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I au sens de la législation douanière, ni y faire escale ou s’y rendre, soient exemptés de l’obligation de transmission des renseignements figurant dans les formulaires FAL, sans préjudice des actes juridiques applicables de l’Union et de la faculté des États membres d’exiger des renseignements figurant dans les formulaires FAL visés aux points 1 à 6 de la partie B de l’annexe de la présente directive, qui sont nécessaires pour protéger l’ordre et la sécurité intérieurs et faire appliquer la législation en matière de douanes, de fiscalité, d’immigration, d’environnement ou de santé.

Article 10

Procédure de modification

1.  La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’annexe de la présente directive afin qu’il soit tenu compte de toute modification apportée aux formulaires FAL par l’OMI. Ces modifications n’ont pas pour effet d’élargir le champ d’application de la présente directive.

2.  Les procédures exposées aux articles 11, 12 et 13 s’appliquent aux actes délégués visés au présent article.

Article 11

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 18 novembre 2010. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 12.

2.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 12 et 13.

Article 12

Révocation de la délégation

1.  La délégation de pouvoir visée à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.  L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

3.  La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 13

Objections aux actes délégués

1.  Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

2.  Si, à l’expiration de ce délai initial de deux mois ou, le cas échéant, de sa prolongation, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique.

L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai initial de deux mois ou, le cas échéant, de sa prolongation, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3.  Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard d’un acte délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. L’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.

Article 14

Transposition

1.  Les États membres adoptent et publient, avant le 19 mai 2012, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 19 mai 2012.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 15

Rapport

Avant le 19 novembre 2013, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de la présente directive, y compris sur:

a) la possibilité d’étendre le champ d’application des simplifications introduites par la présente directive aux transports sur voies navigables intérieures;

b) la compatibilité des services d’information fluviale avec la procédure de transmission électronique de données visée dans la présente directive;

c) les progrès sur la voie de l’harmonisation et de la coordination des formalités déclaratives accomplis au titre de l’article 3;

d) la possibilité d’éviter ou de simplifier les formalités pour les navires qui ont fait escale dans un port d’un pays tiers ou d’une zone franche;

e) les données disponibles concernant le trafic/les mouvements de navires au sein de l’Union et/ou les navires faisant escale dans des ports de pays tiers ou dans des zones franches.

Le rapport est, le cas échéant, assorti d’une proposition législative.

Article 16

Abrogation de la directive 2002/6/CE

La directive 2002/6/CE est abrogée à compter du 19 mai 2012. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive.

Article 17

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE

LISTE DES FORMALITÉS DÉCLARATIVES VISÉES DANS LA PRÉSENTE DIRECTIVE

A.    Formalités déclaratives résultant d’actes juridiques de l’Union

Cette catégorie de formalités déclaratives comprend les renseignements fournis au titre des dispositions suivantes:

1) Notification applicable aux navires à l’entrée ou à la sortie des ports des États membres

Article 4 de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).

2) Vérifications aux frontières portant sur les personnes

Article 7 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).

3) Notification des marchandises dangereuses ou polluantes transportées à bord

Article 13 de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information.

▼M2

4) Notification des déchets des navires, y compris les résidus

Articles 6, 7 et 9 de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (JO L 151 du 7.6.2019, p. 116).

▼B

5) Notification des renseignements en matière de sûreté

Article 6 du règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (JO L 129 du 29.4.2004, p. 6).

En attendant l’adoption d’un formulaire harmonisé au niveau international, le formulaire figurant dans l’appendice de la présente annexe est utilisé pour la transmission des renseignements requis conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 725/2004. Ce formulaire peut être transmis par voie électronique.

6) Déclaration sommaire d’entrée

Article 36 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1) et article 87 du règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO L 145 du 4.6.2008, p. 1).

▼M1

7. Informations sur les personnes à bord

Article 4, paragraphe 2, et article 5, paragraphe 2, de la directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté (JO L 188 du 2.7.1998, p. 35).

▼B

B.    Formulaires FAL et formalités résultant d’instruments juridiques internationaux

Cette catégorie de formalités déclaratives comprend les renseignements fournis au titre de la convention FAL et d’autres instruments juridiques internationaux applicables.

1. Formulaire FAL no 1: déclaration générale

2. Formulaire FAL no 2: déclaration de la cargaison

3. Formulaire FAL no 3: déclaration des provisions de bord

4. Formulaire FAL no 4: déclaration des effets et marchandises de l’équipage

5. Formulaire FAL no 5: liste de l’équipage

6. Formulaire FAL no 6: liste des passagers

7. Formulaire FAL no 7: manifeste de marchandises dangereuses

8. Déclaration maritime de santé

C.    Toute législation nationale pertinente

Les États membres peuvent inclure dans cette catégorie les renseignements fournis en vertu de leur législation nationale. Ces renseignements sont transmis par voie électronique.




Appendice



FORMULAIRE DE TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE DE SÛRETÉ POUR TOUS LES NAVIRES PRÉALABLE À L’ENTRÉE DANS UN PORT D’UN ÉTAT MEMBRE DE L’UNION EUROPÉENNE

[Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) chapitre XI-2, règle 9 et article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 725/2004]

Caractéristiques du navire et coordonnées

Numéro OMI

 

Nom du navire

 

Port d’enregistrement

 

État du pavillon

 

Type de navire

 

Indicatif d’appel radio

 

Tonnage brut

 

Numéros d’appel Inmarsat (si disponibles)

 

Nom de la compagnie et numéro d’identification de la compagnie

 

Nom de l’agent de sûreté de la compagnie (CSO) et coordonnées de la personne de permanence

 

Port d’arrivée

 

Installation portuaire d’arrivée (si elle est connue)

 

Informations relatives au port et aux installations portuaires

Jour et heure prévus d’arrivée du navire dans le port

 

Motif premier de l’escale

 

Informations requises en vertu du chapitre XI-2, règle 9.2.1, de la convention SOLAS

Le navire dispose-t-il d’un certificat international de sûreté (ISSC) en cours de validité?

OUI

ISSC

NON – pourquoi?

Délivré par (nom de l’autorité ou de l’organisme de sûreté reconnu – RSO)

Date d’expiration (jj/mm/aaaa)

Y a-t-il un plan de sûreté du navire (SSP) approuvé à bord?

OUI

NON

Niveau de sûreté auquel le navire est actuellement exploité

Niveau de sûreté 1

Niveau de sûreté 2

Niveau de sûreté 3

Localisation du navire au moment où la présente déclaration est établie

 

Indiquez les dix dernières escales dans des installations portuaires dans l’ordre chronologique (escale la plus récente en premier):

No

Date d’arrivée (jj/mm/aaaa)

Date de départ (jj/mm/aaaa)

Port

Pays

UN/LOCODE

(s’il est connu)

Installation portuaire

Niveau de sûreté

1

 

 

 

 

 

 

NS =

2

 

 

 

 

 

 

NS =

3

 

 

 

 

 

 

NS =

4

 

 

 

 

 

 

NS =

5

 

 

 

 

 

 

NS =

6

 

 

 

 

 

 

NS =

7

 

 

 

 

 

 

NS =

8

 

 

 

 

 

 

NS =

9

 

 

 

 

 

 

NS =

10

 

 

 

 

 

 

NS =

Le commandement du navire a-t-il pris des mesures de sûreté spéciales ou additionnelles, en plus de celles prévues par le SSP approuvé?

Si la réponse est OUI, indiquez ci-dessous les mesures de sûreté spéciales ou additionnelles prises par le navire.

OUI

NON

No

(voir ci-dessus)

Mesures de sûreté spéciales ou additionnelles prises par le navire

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Énumérez, dans l’ordre chronologique (les plus récentes d’abord), les activités de navire à navire qui ont été effectuées au cours des dix dernières escales dans les installations portuaires susmentionnées. Prolongez le tableau ci-dessous ou continuez sur une page séparée si nécessaire – indiquez le nombre total d’activités de navire à navire:

Les procédures de sûreté du navire prévues dans le SSP approuvé ont-elles été maintenues durant chacune des activités de navire à navire?

Si la réponse est NON, détaillez les mesures de sûreté appliquées à la place de ces procédures dans la dernière colonne ci-dessous.

OUI

NON

No

Date d’arrivée (jj/mm/aaaa)

Date de départ (jj/mm/aaaa)

Lieu (ou latitude et longitude)

Activité de navire à navire

Mesures de sûreté appliquées à la place de celles prévues dans le SSP

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Description générale de la cargaison se trouvant à bord

 

Le navire transporte-t-il des substances dangereuses relevant d’une des classes 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 ou 8 du code IMDG?

OUI

NON

Si OUI, confirmez que le manifeste de marchandises dangereuses (ou l’extrait approprié) est joint

Confirmez qu’une copie de la liste de l’équipage du navire est jointe

OUI

Confirmez qu’une copie de la liste des passagers est jointe

OUI

Autres informations relatives à la sûreté

Y a-t-il d’autres points liés à la sûreté dont vous voudriez faire état?

OUI

Précisez:

NON

Agent du navire au port d’arrivée prévu

Nom:

Coordonnées (no téléphone):

Identification de la personne fournissant les informations

Titre ou position (biffez les mentions inutiles):

Capitaine/agent de sûreté du navire (SSO)/agent de sûreté de la compagnie (CSO)/agent du navire (voir ci-dessus)

Nom:

Signature:

Date/heure/lieu d’établissement du formulaire

 



( 1 ) JO L 23 du 26.1.2008, p. 21.