02010D0788 — FR — 01.05.2024 — 034.001


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►B

▼M25

DÉCISION 2010/788/PESC DU CONSEIL

du 20 décembre 2010

concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo

▼B

(JO L 336 du 21.12.2010, p. 30)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

DÉCISION D'EXÉCUTION 2011/699/PESC DU CONSEIL  du 20 octobre 2011

  L 276

50

21.10.2011

 M2

DÉCISION D’EXÉCUTION 2011/848/PESC DU CONSEIL  du 16 décembre 2011

  L 335

83

17.12.2011

 M3

DÉCISION 2012/811/PESC DU CONSEIL  du 20 décembre 2012

  L 352

50

21.12.2012

 M4

DÉCISION D’EXÉCUTION 2013/46/PESC DU CONSEIL  du 22 janvier 2013

  L 20

65

23.1.2013

►M5

DÉCISION 2014/147/PESC DU CONSEIL  du 17 mars 2014

  L 79

42

18.3.2014

 M6

DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/862/PESC DU CONSEIL  du 1er décembre 2014

  L 346

36

2.12.2014

►M7

DÉCISION (PESC) 2015/620 DU CONSEIL  du 20 avril 2015

  L 102

43

21.4.2015

►M8

DÉCISION (PESC) 2016/1173 DU CONSEIL  du 18 juillet 2016

  L 193

108

19.7.2016

►M9

DÉCISION (PESC) 2016/2231 DU CONSEIL  du 12 décembre 2016

  L 336I

7

12.12.2016

►M10

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/203 DU CONSEIL  du 6 février 2017

  L 32

22

7.2.2017

►M11

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/399 DU CONSEIL  du 7 mars 2017

  L 60

41

8.3.2017

 M12

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/905 DU CONSEIL  du 29 mai 2017

  L 138I

6

29.5.2017

 M13

DÉCISION (PESC) 2017/1340 DU CONSEIL  du 17 juillet 2017

  L 185

55

18.7.2017

 M14

DÉCISION (PESC) 2017/2282 DU CONSEIL  du 11 décembre 2017

  L 328

19

12.12.2017

►M15

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/202 DU CONSEIL  du 9 février 2018

  L 38

19

10.2.2018

 M16

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/569 DU CONSEIL  du 12 avril 2018

  L 95

21

13.4.2018

 M17

DÉCISION (PESC) 2018/1940 DU CONSEIL  du 10 décembre 2018

  L 314

47

11.12.2018

►M18

DÉCISION (PESC) 2019/2109 DU CONSEIL  du 9 décembre 2019

  L 318

134

10.12.2019

►M19

DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2020/190 DU CONSEIL  du 12 février 2020

  L 40I

3

13.2.2020

►M20

DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2020/417 DU CONSEIL  du 19 mars 2020

  L 86

9

20.3.2020

►M21

DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2020/1509 DU CONSEIL  du 16 octobre 2020

  L 345

8

19.10.2020

 M22

DÉCISION (PESC) 2020/2033 DU CONSEIL  du 10 décembre 2020

  L 419

30

11.12.2020

►M23

DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2020/2144 DU CONSEIL  du 17 décembre 2020

  L 430

27

18.12.2020

►M24

DÉCISION (PESC) 2021/1866 DU CONSEIL  du 22 octobre 2021

  L 377

33

25.10.2021

►M25

DÉCISION (PESC) 2021/2181 DU CONSEIL  du 9 décembre 2021

  L 443

75

10.12.2021

 M26

DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2022/1020 DU CONSEIL  du 27 juin 2022

  L 170

83

28.6.2022

►M27

DÉCISION (PESC) 2022/2241 DU CONSEIL  du 14 novembre 2022

  L 294

15

15.11.2022

►M28

DÉCISION (PESC) 2022/2377 DU CONSEIL  du 5 décembre 2022

  L 314

97

6.12.2022

 M29

DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2022/2398 DU CONSEIL  du 8 décembre 2022

  L 316I

7

8.12.2022

 M30

DÉCISION (PESC) 2022/2412 DU CONSEIL  du 8 décembre 2022

  L 317

122

9.12.2022

►M31

DÉCISION (PESC) 2023/726 DU CONSEIL  du 31 mars 2023

  L 94

48

3.4.2023

►M32

DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2023/922 DU CONSEIL  du 4 mai 2023

  L 119

177

5.5.2023

 M33

DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2023/1189 DU CONSEIL  du 19 juin 2023

  L 157

47

20.6.2023

 M34

DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2023/1567 DU CONSEIL  du 28 juillet 2023

  L 190I

28

28.7.2023

►M35

DÉCISION (PESC) 2023/1568 DU CONSEIL  du 28 juillet 2023

  L 190I

37

28.7.2023

►M36

DÉCISION (PESC) 2023/2768 DU CONSEIL  du 8 décembre 2023

  L 2768

1

11.12.2023

►M37

DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2023/2906 DU CONSEIL  du 21 décembre 2023

  L 2906

1

22.12.2023

►M38

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2024/1240 DU CONSEIL  du 29 avril 2024

  L 1240

1

30.4.2024


Rectifiée par:

 C1

Rectificatif, JO L 048 du 16.2.2023, p.  103 ((PESC) 2022/2398)

►C2

Rectificatif, JO L 90108 du 19.2.2024, p.  1 ((PESC) 2023/726)




▼B

▼M25

DÉCISION 2010/788/PESC DU CONSEIL

du 20 décembre 2010

concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo

▼B



Article premier

1.  
Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou à l’aide de navires ou d’aéronefs relevant de leur juridiction, d’armements et de tout matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu’ils proviennent ou non de leur territoire, à destination de tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire de la République démocratique du Congo (RDC).
2.  

Il est également interdit:

a) 

d’octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique, des services de courtage et autres services liés à des activités militaires et à la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, directement ou indirectement, à tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire de la RDC;

b) 

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’armements et de matériel connexe, ou à l’occasion de tout octroi, toute vente, toute fourniture ou tout transfert d’assistance technique, de services de courtage et autres services connexes, directement ou indirectement, à tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire de la RDC.

Article 2

1.  

L’article 1er ne s’applique pas:

▼M7

a) 

à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de tout matériel connexe, ni à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement, de services de courtage ou d'autres services liés aux armements et au matériel connexe exclusivement destinés à soutenir la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) ou à être utilisés par celle-ci;

▼B

b) 

à la fourniture, à la vente ou au transfert de vêtements de protection, y compris des gilets pare-balles et des casques militaires, temporairement exportés en RDC par le personnel des Nations unies, les représentants des médias et les agents humanitaires ou d’aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement;

▼M27

c) 

à la fourniture, à la vente ou au transfert de matériel militaire non létal destiné uniquement à des fins humanitaires ou de protection, ni à la fourniture d’une assistance et d’une formation techniques liées à ce matériel non létal;

▼M5

d) 

à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de tout matériel connexe, ni à la fourniture d'une assistance ou d'une formation financières ou techniques connexes, exclusivement destinés à soutenir la Force régionale d'intervention de l'Union africaine ou à être utilisés par celle-ci;

▼M8

e) 

à toute autre vente et/ou fourniture d'armements et de matériel connexe, ni à la fourniture d'une assistance ou de personnel, approuvée préalablement par le comité des sanctions.

▼B

2.  
La fourniture, la vente ou le transfert d’armements et tout matériel connexe ou la fourniture de services ou d’une assistance et d’une formation techniques, tels que visés au paragraphe 1, sont soumis à l’autorisation préalable des autorités compétentes des États membres.

▼M27

3.  

À l’exception des activités visées au paragraphe 1, points a), b) et c), les États membres notifient à l’avance au comité des sanctions mis en place par la RCSNU 1533 (2004) («ci-après dénommé comité des sanctions») toute fourniture d’une assistance technique, d’un financement, de services de courtage et d’autres services liés à des activités militaires en RDC, ou tout envoi vers la RDC des armements et du matériel connexe suivants:

a) 

tous les types d’armes d’un calibre maximum de 14,5 mm et leurs munitions;

b) 

les mortiers d’un calibre maximum de 82 mm et leurs munitions;

c) 

les lance-grenades et lance-roquettes d’un calibre maximum de 107 mm et leurs munitions;

d) 

les systèmes antiaériens portables (MANPADS);

e) 

les systèmes de missiles guidés antichars.

De telles notifications contiennent toutes les informations pertinentes, y compris, lorsqu’il y a lieu, des précisions sur l’utilisateur final, la date proposée de livraison et l’itinéraire des envois.

▼B

4.  
Les États membres examinent les fournitures visées au paragraphe 1 au cas par cas, en tenant pleinement compte des critères définis dans la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires ( 1 ). Les États membres exigent des garanties suffisantes contre tout détournement des autorisations accordées conformément au paragraphe 2 et, le cas échéant, prennent des dispositions pour que les armements et le matériel connexe livrés soient rapatriés.

▼M9

Article 3

1.  

Les mesures restrictives prévues à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l'encontre des personnes et entités désignées par le comité des sanctions qui se livrent ou apportent un soutien à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RDC. De tels actes comprennent:

a) 

agir en violation de l'embargo sur les armes et des mesures connexes visées à l'article 1er;

b) 

faire partie des responsables politiques et militaires des groupes armés étrangers opérant en RDC qui font obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes;

c) 

faire partie des responsables politiques et militaires des milices congolaises, y compris celles qui reçoivent un soutien de l'extérieur de la RDC, qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion;

d) 

recruter ou employer des enfants dans les conflits armés en RDC en violation du droit international applicable;

e) 

contribuer, en les planifiant, en les dirigeant ou en les commettant, à des actes en RDC qui constituent des violations des droits de l'homme ou des atteintes à ces droits ou des violations du droit international humanitaire, selon le cas, notamment des actes dirigés contre les civils, y compris des meurtres et des mutilations, des viols et d'autres violences sexuelles, des enlèvements, des déplacements forcés et des attaques contre des écoles et des hôpitaux;

f) 

entraver l'accès à l'aide humanitaire ou sa distribution en RDC;

g) 

apporter son concours à des personnes ou entités, y compris des groupes armés ou des réseaux criminels, qui prennent part à des activités déstabilisatrices en RDC en se livrant à l'exploitation ou au commerce illicite de ressources naturelles, dont l'or ou les espèces sauvages et les produits issus de celles-ci;

h) 

agir au nom ou sur instruction d'une personne ou d'une entité désignée ou agir au nom ou sur instruction d'une entité détenue ou contrôlée par une personne ou une entité désignée;

▼M24

i) 

planifier, diriger ou commanditer des attaques contre des soldats de la paix de la MONUSCO ou des membres du personnel des Nations unies, y compris des membres du groupe d’experts, ou contre des membres du personnel médical ou du personnel humanitaire, ou participer à de telles attaques;

▼M9

j) 

fournir à une personne ou entité désignée un appui financier, matériel ou technologique ou des biens ou services;

▼M27

k) 

participer à la production, à la fabrication ou à l’utilisation d’engins explosifs improvisés en RDC ou à la commission ou à la préparation d’attaques aux engins explosifs improvisés en RDC, ou participer par le fait de commanditer de telles attaques, de s’en rendre complice ou de les appuyer d’une autre manière.

▼M9

La liste des personnes et entités concernées par le présent paragraphe figure à l'annexe I.

▼M28

2.  

Les mesures restrictives prévues à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l’encontre des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui:

a) 

font obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d’élections en RDC, notamment par des actes de violence, de répression ou d’incitation à la violence, ou des actions portant atteinte à l’état de droit;

b) 

contribuent, en les planifiant, en les dirigeant ou en les commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC;

c) 

sont responsables d’appuyer le conflit armé, l’instabilité ou l’insécurité en RDC;

▼M35

d) 

apportent un soutien aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes responsables de l’appui apporté au conflit armé, à l’instabilité ou à l’insécurité en RDC;

▼M28

e) 

incitent à la violence en lien avec les actions mentionnées aux points b), c) et d);

f) 

exploitent le conflit armé, l’instabilité ou l’insécurité en RDC, y compris en se livrant à l’exploitation ou au commerce illicites de ressources naturelles et d’espèces sauvages;

g) 

sont associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés au point a), b), c), d), e) ou f),

dont la liste figure à l’annexe II.

▼M9

Article 4

1.  
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes visées à l'article 3.
2.  
Le paragraphe 1 n'oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.
3.  

En ce qui concerne les personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas si le comité des sanctions:

a) 

détermine à l'avance et au cas par cas que cette entrée ou ce passage en transit se justifie pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux;

b) 

conclut qu'une dérogation favoriserait la réalisation les objectifs des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, à savoir la paix et la réconciliation nationale en RDC et la stabilité dans la région;

c) 

autorise à l'avance et au cas par cas le passage en transit des personnes rentrant sur le territoire de l'État dont elles ont la nationalité ou participant aux efforts tendant à traduire en justice les auteurs de graves violations des droits de l'homme ou du droit international humanitaire; ou

d) 

lorsque cette entrée ou ce passage en transit est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire.

Lorsque, en application du présent paragraphe, un État membre autorise des personnes désignées par le comité des sanctions à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

4.  

En ce qui concerne les personnes visées à l'article 3, paragraphe 2, le paragraphe 1 du présent article s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a) 

en tant que pays hôte d'une organisation intergouvernementale internationale;

b) 

en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c) 

en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d) 

en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

5.  
Le paragraphe 4 est considéré comme s'appliquant également lorsqu'un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
6.  
Lorsqu'un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 4 ou 5, il en informe dûment le Conseil.
7.  
En ce qui concerne les personnes visées à l'article 3, paragraphe 2, les États membres peuvent déroger aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1 du présent article lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales et à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union européenne ou qu'elle accueille, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives, y compris la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit en RDC.
8.  
Tout État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 7 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée être accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.
9.  
Lorsque, en application du paragraphe 4, 5, 6, 7 ou 8, un État membre autorise des personnes énumérées à l'annexe II à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne directement.

Article 5

1.  
Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques que les personnes ou entités visées à l'article 3 possèdent ou contrôlent directement ou indirectement, ou qui sont détenus par des entités que ces personnes ou entités ou toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, qui sont visées aux annexes I et II, possèdent ou contrôlent directement ou indirectement.
2.  
Aucun fonds, autre avoir financier ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou entités visées au paragraphe 1 ou utilisé à leur profit.
3.  

En ce qui concerne les personnes et entités visées à l'article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article pour les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui:

a) 

sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b) 

sont exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques;

c) 

sont exclusivement destinés au règlement des frais ou commissions liés, conformément à la législation nationale, à la garde ou la gestion courante de fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques gelés;

d) 

sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l'État membre concerné au comité des sanctions et accord de ce dernier; ou

e) 

font l'objet d'un privilège ou d'une décision de nature judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la désignation par le comité des sanctions de la personne ou de l'entité concernée et qu'il ne profite pas à une personne ou entité visée à l'article 3, après notification par l'État membre concerné au comité des sanctions.

4.  
Les dérogations prévues au paragraphe 3, points a), b) et c), peuvent être accordées après que l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions son intention d'autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l'accès auxdits fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques, et en l'absence d'une décision contraire du comité des sanctions dans les quatre jours ouvrables qui suivent la notification.
5.  

En ce qui concerne les personnes et entités visées à l'article 3, paragraphe 2, l'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés sont:

a) 

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes et entités et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b) 

exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques;

c) 

exclusivement destinés au règlement des frais ou commissions liés à la garde ou la gestion courante de fonds ou ressources économiques gelés; ou

d) 

nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

6.  

Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés au profit de personnes et d'entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe II, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) 

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne ou l'entité a été inscrite sur la liste figurant à l'annexe II, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b) 

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances;

c) 

la décision ne profite pas à une personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe I ou II; et

d) 

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

▼M31

7.  
►C2  Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 10, en ce qui concerne les personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe II, des exemptions peuvent également être accordées ◄ pour des fonds et des ressources économiques qui sont nécessaires à des fins humanitaires, comme l’acheminement d’une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore les évacuations hors de RDC.

▼M9

8.  
Les paragraphes 1 et 2 n'interdisent pas à une personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe II d'effectuer un paiement dû en vertu d'un contrat passé avant la date à laquelle la personne ou l'entité en question a été inscrite sur cette liste, pour autant que l'État membre concerné se soit assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe I ou II.
9.  

Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux versements sur les comptes gelés:

a) 

d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes;

b) 

de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives; ou

c) 

de paiements dus aux personnes et entités visées à l'article 3, paragraphe 2, en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de relever du paragraphe 1.

▼M31

10.  

Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a) 

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b) 

les organisations internationales;

c) 

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d) 

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e) 

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f) 

d’autres acteurs habilités à cette fin par le comité de sanctions en ce qui concerne les personnes et entités visées à l’article 3, paragraphe 1, et par le Conseil en ce qui concerne les personnes et entités visées à l’article 3, paragraphe 2.

▼M9

Article 6

1.  
Le Conseil modifie la liste figurant à l'annexe I sur la base des décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions.
2.  
Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit et modifie la liste qui figure à l'annexe II.

Article 7

1.  
Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne ou entité, le Conseil inscrit la personne ou l'entité concernée sur la liste figurant à l'annexe I. Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l'entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en donnant à cette personne ou entité la possibilité de présenter des observations.
2.  
Le Conseil communique à la personne ou à l'entité concernée la décision visée à l'article 6, paragraphe 2, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en donnant à cette personne ou entité la possibilité de présenter des observations.
3.  
Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et informe la personne ou l'entité concernée en conséquence.

Article 8

1.  
L'annexe I contient les motifs communiqués par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions qui ont présidé à l'inscription des personnes et entités concernées sur la liste.
2.  
L'annexe I contient aussi, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions et qui sont nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I contient également la date de désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions.
3.  
L'annexe II contient les motifs qui ont présidé à l'inscription des personnes et entités qui y figurent.
4.  
L'annexe II contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

▼M18

Article 8 bis

1.  

Le Conseil et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé le «haut représentant») peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre de la présente décision, en particulier:

a) 

en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications des annexes I et II et procéder à ces modifications;

b) 

en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications des annexes I et II.

2.  
Le Conseil et le haut représentant ne peuvent, le cas échéant, traiter les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté les concernant que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration des annexes I et II.
3.  
Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme «responsables du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.

▼M9

Article 9

1.  
La présente décision est réexaminée, modifiée ou abrogée, s'il y a lieu, en particulier compte tenu des décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.

▼M36

2.  
Les mesures visées à l’article 3, paragraphe 2, s’appliquent jusqu’au 12 décembre 2024. Elles sont prorogées, ou modifiées le cas échéant, si le Conseil estime que leurs objectifs n’ont pas été atteints.

▼B

Article 10

La position commune 2008/369/PESC est abrogée.

Article 11

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.




▼M9

ANNEXE I

a) 

▼M11

Liste des personnes visées à l'article 3, paragraphe 1

1.    Eric BADEGE

Date de naissance: 1971.

Nationalité: République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 31 décembre 2012.

Adresse: Rwanda (au début 2016).

Renseignements divers: Il a fui au Rwanda en mars 2013 et y vivait encore au début de 2016. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations Unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272441

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Eric Badege, lieutenant-colonel et agent de liaison du M23 au Masisi, a commandé des opérations qui ont permis de déstabiliser des parties du territoire Masisi dans la province du Nord-Kivu. En tant que commandant militaire du M23, Eric Badege a été responsable d'actes de violence graves dirigés contre des femmes et des enfants dans des situations de conflit armé. Après mai 2012, les Raïa Mutomboki, sous le commandement du M23, ont tué des centaines de civils dans une série d'attaques coordonnées. En août 2012, Eric Badege a mené des attaques conjointes au cours desquelles des civils ont été tués aveuglément. Ces attaques ont été orchestrées conjointement par Eric Badege et le colonel Makoma Semivumbi Jacques. Des anciens combattants du M23 ont fait valoir que des dirigeants du M23 ont exécuté sommairement des dizaines d'enfants qui avaient essayé de s'échapper après avoir été recrutés comme enfants soldats dans ses rangs.

Selon un rapport de Human Rights Watch en date du 11 septembre 2012, un Rwandais âgé de 18 ans, qui s'était échappé suite à un enrôlement de force au Rwanda, a dit à Human Rights Watch avoir été témoin de l'exécution d'un garçon de 16 ans de son unité du M23 qui avait tenté de s'enfuir en juin. Le garçon a été capturé et battu à mort par des combattants du M23 sous les yeux des autres recrues. Le commandant du M23 qui a ordonné son exécution aurait ensuite dit aux autres recrues qu'il «voulait nous abandonner» pour expliquer pourquoi le garçon avait été tué. Il ressort également du rapport que des témoins auraient soutenu qu'au moins 33 nouvelles recrues et d'autres combattants du M23 avaient été sommairement exécutés lorsqu'ils avaient tenté de s'échapper. Certains avaient été ligotés et exécutés devant d'autres recrues pour l'exemplarité de la peine. Une jeune recrue a déclaré à Human Rights Watch: «[q]uand nous étions avec le M23, ils nous ont dit [que nous avions le choix] entre rester avec eux ou mourir. Beaucoup ont essayé de s'échapper. Certains ont été rattrapés et voués à une mort immédiate.».

Badege a fui au Rwanda en mars 2013 et y vivait encore au début de 2016.

2.    Frank Kakolele BWAMBALE

(pseudonymes: a) FRANK KAKORERE b) FRANK KAKORERE BWAMBALE c) AIGLE BLANC)

Désignation: Général des FARDC.

Nationalité: République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Adresse: Kinshasa, République démocratique du Congo (en juin 2016).

Renseignements divers: A quitté le CNDP en janvier 2008. En juin 2011, réside à Kinshasa. Depuis 2010, Kakolele a été mêlé à des activités menées apparemment pour le compte du gouvernement de la RDC dans le cadre du programme de stabilisation et de reconstruction pour les zones sortant d'un conflit armé (STAREC), et a notamment participé à une mission STAREC à Goma et à Béni en mars 2011. Les autorités de la RDC l'ont arrêté en décembre 2013 à Beni, province du Nord-Kivu, au motif qu'il aurait entravé le processus de DDR. Il a quitté la RDC et vécu quelque temps au Kenya jusqu'à ce que le gouvernement de la RDC le rappelle pour lui demander de l'aide concernant la situation dans le territoire de Beni. Il a été arrêté en octobre 2015 dans la région de Mambasa au motif qu'il aurait soutenu un groupe maï-maï, mais aucune charge n'a été retenue contre lui et, en juin 2016, il vivait à Kinshasa. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations Unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776078

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Frank Kakolele Bwambale a été le dirigeant du RCD-ML, exerçant une influence sur la politique suivie par cette organisation, conservant le commandement et le contrôle des forces du RCD-ML, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), responsable de trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Il a quitté le CNDP en janvier 2008. À partir de 2010, Kakolele a été mêlé à des activités menées apparemment pour le compte du gouvernement de la RDC dans le cadre du programme de stabilisation et de reconstruction des zones sortant d'un conflit armé (STAREC), et a notamment participé à une mission STAREC à Goma et à Béni en mars 2011.

Il a quitté la RDC et vécu quelque temps au Kenya jusqu'à ce que le gouvernement de la RDC le rappelle pour lui demander de l'aide concernant la situation dans le territoire de Beni. Il a été arrêté en octobre 2015 près de Mambasa au motif qu'il aurait soutenu un groupe maï-maï, mais aucune charge n'a été retenue contre lui. En juin 2016, il vivait à Kinshasa.

3.    Gaston IYAMUREMYE

(pseudonymes: a) Byiringiro Victor Rumuli, b) Victor Rumuri, c) Michel Byiringiro, d) Rumuli)

Désignation: a) Président par intérim des FDLR, b) 1er vice-président des FDLR-FOCA; c) Général de division des FDLR-FOCA.

Adresse: province du Nord-Kivu, République démocratique du Congo (en juin 2016).

Date de naissance: 1948.

Lieu de naissance: a) District de Musanze, province du Nord, Rwanda, b) Ruhengeri, Rwanda.

Nationalité: Rwanda.

Date de désignation par les Nations unies: 1er décembre 2010.

Renseignements divers: lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272456

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Gaston Iyamuremye est le premier vice-président des FDLR, ainsi que le président par intérim. Il a également le grade de général de division des FOCA, la branche armée des FDLR. Depuis juin 2016, Iyamuremye se trouve dans la province du Nord-Kivu de la République démocratique du Congo.

4.    Innocent KAINA

(pseudonymes a): Colonel Innocent KAINA, b): India Queen)

Désignation: ancien commandant adjoint du M23.

Adresse: Ouganda (au début de 2016).

Date de naissance: novembre 1973.

Lieu de naissance: Bunagana, territoire de Rutshuru, République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 30 novembre 2012.

Renseignements divers: est devenu commandant adjoint du M23 après que la faction de Bosco Taganda a fui au Rwanda en mars 2013. S'est enfui en Ouganda en novembre 2013. Se trouvait en Ouganda au début de 2016. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776081.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Innocent Kaina a été commandant de secteur, puis commandant adjoint du Mouvement du 23 mars (M23). Il a été responsable de violations graves du droit international et des droits de l'homme et en a perpétré. En juillet 2007, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa l'a jugé coupable de crimes contre l'humanité pour des faits commis dans le district d'Ituri entre mai 2003 et décembre 2005. Il a été libéré en 2009 en application de l'accord de paix conclu entre le gouvernement congolais et le CNDP. En 2009, en tant que membre des FARDC, il s'est rendu coupable d'exécutions, d'enlèvements et de mutilations dans le territoire de Masisi. En tant que commandant placé sous les ordres du général Taganda, il a provoqué la mutinerie des membres de l'ex-CNDP dans le territoire de Rutshuru en avril 2012. Il a assuré la sécurité des mutins à l'extérieur de Masisi. Entre mai et août 2012, il a supervisé l'enrôlement et l'entraînement de plus de 150 enfants pour la rébellion du M23, abattant les garçons qui tentaient de s'échapper. En juillet 2012, il s'est rendu à Berunda et à Degho afin de mobiliser et d'enrôler de nouvelles recrues pour le compte du M23. Kaina a fui en Ouganda en novembre 2013 et s'y trouvait encore au début de 2016.

5.    Jérôme KAKWAVU BUKANDE

(pseudonymes: a) Jérôme Kakwavu, b) Commandant Jérôme)

Nationalité: République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements divers: Nommé au grade de général des FARDC en décembre 2004. Depuis juin 2011, il est détenu à la prison de Makala à Kinshasa. Le 25 mars 2011, le haut tribunal militaire de Kinshasa a ouvert un procès contre Kakwavu pour crimes de guerre. En novembre 2014, il est condamné par un tribunal militaire de la RDC à dix ans d'emprisonnement pour viol, meurtre et torture. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776083

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Ancien président de l'UCD/FAPC. Les FAPC contrôlent des postes frontières illégaux entre l'Ouganda et la RDC, principale voie de transit pour l'acheminement des armes. En tant que président des FAPC, il a exercé une influence sur la politique suivie par cette organisation, le commandement et le contrôle des FAPC, qui ont été impliquées dans le trafic d'armes et, par conséquent, dans des violations de l'embargo sur les armes. Selon le bureau de la Représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il a été responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri en 2002. L'un des cinq officiers supérieurs des FARDC qui avaient été accusés de crimes graves de violence sexuelle, dont les cas avaient été portés à l'attention du gouvernement par le Conseil de sécurité au cours de sa visite en 2009. Nommé au grade de général des FARDC en décembre 2004. Depuis juin 2011, il est détenu à la prison de Makala à Kinshasa. Le 25 mars 2011, le haut tribunal militaire de Kinshasa a ouvert un procès contre Kakwavu pour crimes de guerre.

6.    Germain KATANGA

Nationalité: République démocratique du Congo.

Date de naissance: 28 avril 1978.

Lieu de naissance: Mambasa, province d'Ituri, République démocratique du Congo.

Adresse: République démocratique du Congo (en prison).

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements divers: Promu général des FARDC en décembre 2004. Remis le 18 octobre 2007 par le gouvernement de la RDC à la Cour pénale internationale. Dans un premier temps, il a été condamné le 23 mai 2014 par la Cour pénale internationale à 12 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité; la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a réduit sa peine et jugé que Katanga était libérable le 18 janvier 2016. Détenu aux Pays-Bas pendant la durée de son procès, Katanga a été transféré dans une prison de la RDC en décembre 2015 et poursuivi pour de précédents crimes commis dans l'Ituri. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776116

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Germain Katanga a été chef de la FRPI. Il a été impliqué dans des transferts d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Selon le bureau de la Représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il a été responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri de 2002 à 2003. Il a été promu général des FARDC en décembre 2004. Il a été remis le 18 octobre 2007 par le gouvernement de la RDC à la Cour pénale internationale. Dans un premier temps, il a été condamné le 23 mai 2014 par la Cour pénale internationale à 12 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité; la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a ensuite commué cette peine et jugé qu'il était libérable le 18 janvier 2016. Détenu aux Pays-Bas pendant la durée de son procès, Katanga a été transféré dans une prison de la RDC en décembre 2015 et inculpé de crimes précédemment commis dans l'Ituri.

▼M23

7.    Thomas LUBANGA

Lieu de naissance: Ituri, République démocratique du Congo.

Nationalité: République démocratique du Congo.

Adresse: République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements divers: Arrêté à Kinshasa en mars 2005 en raison de l’implication de l’UPC/L dans des violations des droits de l’homme. Transféré à la CPI le 17 mars 2006. Reconnu coupable par la CPI en mars 2012 et condamné à 14 ans de prison. Culpabilité et peine confirmées en appel par la CPI le 1er décembre 2014. Transféré dans une prison en RDC le 19 décembre 2015 afin d’y purger sa peine. Il a été libéré le 15 mars 2020 après avoir purgé la peine prononcée par la CPI. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le Comité des sanctions:

Thomas Lubanga était le président de l’UPC/L, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), impliqué dans le trafic d’armes, en violation de l’embargo sur les armes. Selon le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il a été responsable du recrutement et de l’utilisation d’enfants dans l’Ituri de 2002 à 2003. Il a été arrêté à Kinshasa en mars 2005 en raison de l’implication de l’UPC/L dans des violations des droits de l’homme et remis à la CPI par les autorités congolaises le 17 mars 2006. Il a été reconnu coupable par la CPI en mars 2012 et condamné à 14 ans de prison. Sa culpabilité et cette peine ont été confirmées en appel par la CPI le 1er décembre 2014. Il a été transféré dans une prison en RDC le 19 décembre 2015 afin d’y purger sa peine.

▼M11

8.    Sultani MAKENGA

(pseudonymes: a) Makenga, Colonel Sultani, b) Makenga, Emmanuel Sultani)

Date de naissance: 25 décembre 1973.

Lieu de naissance: Rutshuru, République démocratique du Congo.

Nationalité: République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 12 novembre 2012.

Renseignements divers: Chef militaire du Mouvement du 23 mars (M23)en activité sur le territoire de la République démocratique du Congo. En Ouganda depuis la fin 2014. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272833

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Sultani Makenga est un chef militaire du Mouvement du 23 mars (M23) opérant en République démocratique du Congo (RDC). En tant que dirigeant du M23 (ou «armée révolutionnaire du Congo»), Sultani Makenga est l'auteur et le responsable de violations graves du droit international pour meurtres, mutilations, violences sexuelles, enlèvements et déplacements forcés ayant pris pour cibles des femmes et des enfants dans des situations de conflit armé. Il est également responsable de violations du droit international au titre des actes du M23 pour avoir recruté ou utilisé des enfants dans les conflits armés en RDC. Sous les ordres de Sultani Makenga, le M23 a commis des atrocités généralisées contre la population civile de la RDC. D'après les témoignages et les rapports, les militants opérant sous le commandement de Sultani Makenga ont commis, sur l'ensemble du territoire de Rutshuru, des viols contre des femmes et des enfants, certains âgés d'à peine 8 ans, dans le cadre d'une politique visant à affermir le contrôle sur le territoire de Rutshuru. Sous les ordres de Makenga, le M23 a conduit d'importantes campagnes de recrutement forcé d'enfants en RDC et dans la région, et a fait de nombreux morts, blessés et mutilés parmi eux. Nombre des enfants soldats avaient moins de 15 ans. Makenga aurait également reçu des armes et du matériel connexe en violation des mesures prises par la RDC visant à appliquer l'embargo sur les armes, notamment d'ordonnances nationales sur l'importation et la possession d'armes et de matériel connexe. En tant que chef du M23, Makenga a commis des violations graves du droit international et des atrocités contre la population civile de la RDC et a, par ses actes, aggravé l'insécurité, le problème des déplacements et le conflit dans la région. Chef militaire du Mouvement du 23 mars (M23) en activité sur le territoire de la République démocratique du Congo.

9.    Khawa Panga MANDRO

(Pseudonymes: a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Mandro Panga Kahwa, f) Yves Khawa Panga Mandro, g) «Chief Kahwa», h) «Kawa»)

Date de naissance: 20 août 1973.

Lieu de naissance: Bunia, République démocratique du Congo.

Adresse: Ouganda (en mai 2016).

Nationalité: République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements divers: Emprisonné à Bunia en avril 2005 pour sabotage du processus de pacification de l'Ituri. Arrêté par les autorités congolaises en octobre 2005, acquitté par la cour d'appel de Kisangani, il a été ensuite transféré aux autorités judiciaires de Kinshasa sur la base de nouvelles accusations de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, meurtres, coups et blessures avec circonstances aggravantes. En août 2014, une cour militaire de la RDC à Kisangani l'a reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité et l'a condamné à neuf ans de prison; il a également été condamné à verser à ses victimes environ 85 000  USD. Il a purgé sa peine et, en mai 2016, il résidait en Ouganda. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272933

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Khawa Panga Mandro a été président du PUSIC, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Selon le bureau de la Représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il a été responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri de 2001 à 2002. Il a été emprisonné à Bunia en avril 2005 pour sabotage du processus de pacification de l'Ituri. Il a été arrêté par les autorités congolaises en octobre 2005 et acquitté par la Cour d'appel à Kisangani, puis transféré aux autorités judiciaires de Kinshasa sur la base de nouvelles accusations de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, meurtres, coups et blessures avec circonstances aggravantes. En août 2014, une cour militaire de la RDC à Kisangani l'a reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité et l'a condamné à neuf ans de prison; il a également été condamné à verser à ses victimes environ 85 000  USD. Il a purgé sa peine et, en mai 2016, il résidait en Ouganda.

10.    Callixte MBARUSHIMANA

Désignation: Secrétaire exécutif des FDLR.

Date de naissance: 24 juillet 1963.

Lieu de naissance: Ndusu/Ruhengeri, Province du nord, Rwanda.

Nationalité: Rwanda.

Date de désignation par les Nations unies: 3 mars 2009.

Renseignements divers: arrêté à Paris le 3 octobre 2010 sous mandat d'arrêt de la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les soldats des FDLR dans les Kivus en 2009. Transféré à La Haye le 25 janvier 2011 et remis en liberté par la CPI à la fin de 2011. Élu secrétaire exécutif des FDLR le 29 novembre 2014 pour un mandat de cinq ans. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5224649

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Callixte Mbarushimana a été secrétaire exécutif des FDLR et chef adjoint du haut commandement militaire des FDLR jusqu'à son arrestation. En tant que chef politique et militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, il a fait obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants, prévus à l'alinéa b) du paragraphe 4 de la résolution 1857 (2008). Il a été arrêté à Paris le 3 octobre 2010 sous mandat d'arrêt de la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les soldats des FDLR dans les Kivus en 2009. Il a été transféré à La Haye le 25 janvier 2011, mais libéré fin 2011. Il a été réélu secrétaire exécutif des FDLR, le 29 novembre 2014, pour un mandat de cinq ans.

11.    Iruta Douglas MPAMO

(pseudonymes: a) Doulas Iruta Mpamo, b) Mpano)

Adresse: Gisenyi, Rwanda (en juin 2011).

Date de naissance: a) 28 décembre 1965, b) 29 décembre 1965.

Lieu de naissance: a) Bashali, Masisi, République démocratique du Congo, b) Goma, République démocratique du Congo, c) Uvira, République démocratique du Congo.

Nationalité: République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements divers: aucune activité connue depuis l'écrasement des deux aéronefs gérés par la Great Lakes Business Company (GLBC). Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272813

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Propriétaire et directeur de la compagnie aérienne des Grands Lacs et de la Great Lakes Business Company, dont les appareils ont servi à fournir une aide aux groupes armés et aux milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003). Serait également coupable d'avoir maquillé des informations concernant des vols et des cargaisons, pour faciliter la violation de l'embargo sur les armes. Aucune activité connue depuis l'écrasement des deux aéronefs gérés par la Great Lakes Business Company (GLBC).

▼M10

12.   Sylvestre MUDACUMURA

[alias: a) Mupenzi Bernard; b) général de division Mupenzi; c) général Mudacumura; d) Pharaon; e) Radja]

Titre/fonctions: a) commandant des FDLR-FOCA; b) général de corps d'armée des FDLR-FOCA

Date de naissance: 1954

Lieu de naissance: cellule de Ferege, secteur de Gatumba, commune de Kibilira, préfecture de Gisenyi, Rwanda

Adresse: province du Nord-Kivu, République démocratique du Congo (juin 2016)

Nationalité: rwandaise

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005

Renseignements complémentaires: le 12 juillet 2012, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Mudacumura pour neuf chefs de crimes de guerre, y compris: attaques dirigées contre la population civile, meurtres, mutilations, traitements cruels, viols, tortures, destructions de biens, pillages et atteintes à la dignité de la personne, qui auraient été commis en RDC entre 2009 et 2010.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:

Sylvestre Mudacumura est le commandant des FOCA, le bras armé des FDLR; il exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation et conserve le commandement et le contrôle des FDLR, qui comptent parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Mudacumura (ou son état-major) a été en communication téléphonique avec Murwanashvaka, dirigeant des FDLR exilé en Allemagne, notamment au moment du massacre de Busurungi, en mai 2009, et avec le chef militaire major Guillaume pendant les opérations «Umoja Wetu» et «Kimia II», en 2009. Selon le bureau du représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il a été responsable de vingt-sept cas de recrutement et d'utilisation d'enfants par ses troupes placées dans le Nord-Kivu de 2002 à 2007. À la mi-2016, Mudacumura était toujours le commandant en chef de la branche armée des FDLR, avait le grade de général de corps d'armée et se trouvait dans la province du Nord-Kivu en République démocratique du Congo.

▼M11

13.    Leodomir MUGARAGU

(pseudonymes: a) Manzi Leon, b) Leo Manzi)

Adresse: QG des FDLR dans la forêt de Kikoma, Bogoyi, Walikale, Nord-Kivu, République démocratique du Congo (en juin 2011).

Date de naissance: a) 1954 b) 1953.

Lieu de naissance: a) Kigali, Rwanda, b) Rushashi, province du Nord, Rwanda.

Nationalité: Rwanda.

Date de désignation par les Nations unies: 1er décembre 2010.

Renseignements divers: chef d'état-major des FDLR-FOCA, chargé de l'administration. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270747

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Selon des sources publiques et des rapports officiels, Leodomir Mugaragu est le chef d'état-major des Forces combattantes Abacunguzi/Forces démocratiques de libération du Rwanda (FOCA), la branche armée des FDLR. Selon des renseignements officiels, Mugaragu est l'un des principaux planificateurs des opérations militaires des FDLR dans l'est de la RDC. Chef d'état-major des FDLR-FOCA, chargé de l'administration.

14.    Leopold MUJYAMBERE

(pseudonymes: a) Musenyeri, b) Achille, c) Frere Petrus Ibrahim)

Désignation: a) chef d'état-major des FDLR-FOCA, b) commandant adjoint par intérim des FDLR-FOCA.

Adresse: Kinshasa, République démocratique du Congo (en juin 2016).

Date de naissance: a) 17 mars 1962, b) vers 1966.

Lieu de naissance: Kigali, Rwanda.

Nationalité: Rwanda.

Date de désignation par les Nations unies: 3 mars 2009.

Renseignements divers: est devenu commandant adjoint par intérim des FDLR-FOCA en 2014. Arrêté à Goma (RDC) par les services de sécurité congolais au début du mois de mai 2016 et transféré à Kinshasa. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5224709

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Ancien commandant de la deuxième division des FOCA/Brigades de réserve (branche armée des FDLR). En tant que chef militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, il a fait obstacle au désarmement ainsi qu'au rapatriement et à la réinstallation volontaires des combattants, en violation du paragraphe 4, alinéa b), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité. Selon des éléments de preuve réunis par le groupe d'experts pour le comité des sanctions du CSNU concernant la RDC, dont le détail figure dans son rapport du 13 février 2008, des jeunes filles rescapées des FDLR-FOCA avaient antérieurement été enlevées et soumises à des violences sexuelles. Depuis la mi-2007, les FDLR-FOCA, qui recrutaient auparavant des garçons d'environ 15 à 19 ans, recrutent par la force des garçons âgés d'à peine 10 ans. Les plus jeunes servent ensuite d'escortes, tandis que les plus âgés sont envoyés sur le front comme soldats, en violation du paragraphe 4, alinéas d) et e), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité.

En juin 2011, il était commandant des FOCA du secteur opérationnel du Sud-Kivu, par la suite appelé «Amazon». Il a par la suite été promu chef d'état-major des FOCA, puis commandant adjoint par intérim en 2014. Il a été arrêté à Goma (RDC) par les services de sécurité congolais au début du mois de mai 2016 et transféré à Kinshasa.

15.    Jamil MUKULU

(pseudonymes: a) Steven Alirabaki, b) David Kyagulanyi, c) Musezi Talengelanimiro, d) Mzee Tutu, e) Abdullah Junjuaka, f) Alilabaki Kyagulanyi, g) Hussein Muhammad, h) Nicolas Luumu, i) Julius Elius Mashauri, j) David Amos Mazengo, k) Professeur Musharaf, l) Talengelanimiro)

Désignation: a) Chef des Forces démocratiques alliées (ADF), b) Commandant, Forces démocratiques alliées.

Adresse: se trouverait en prison en Ouganda (en septembre 2016).

Date de naissance: a) 1965, b) 1er janvier 1964.

Lieu de naissance: Ntoke Village, Ntenjeru Sub County, Kayunga District, Ouganda.

Nationalité: Ouganda.

Date de désignation par les Nations unies: 12 octobre 2011.

Renseignements divers: arrêté en avril 2015 en Tanzanie et extradé vers l'Ouganda en juillet 2015. Selon certaines informations, en septembre 2016, Mukulu était placé sous détention policière en attendant d'être jugé pour crimes de guerre et violations graves de la Convention de Genève sous l'empire du droit ougandais. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270670

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Selon des sources publiques et des rapports officiels, y compris les rapports du Groupe d'experts du Comité des sanctions des Nations unies concernant la RDC, M. Jamil Mukulu est le chef militaire de l'Alliance des Forces démocratiques (ADF), groupe armé étranger opérant en RDC, et fait obstacle au désarmement, au rapatriement et à la réinstallation volontaires des combattants de l'ADF que prévoit le paragraphe 4, alinéa b), de la résolution 1857 (2008). Le Groupe d'experts du Comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la RDC a indiqué que Jamil Mukulu avait assuré un encadrement et apporté un soutien matériel à l'ADF, groupe armé opérant sur le territoire de la RDC. Selon plusieurs sources, y compris les rapports du Groupe d'experts du Comité des sanctions des Nations unies concernant la RDC, Jamil Mukulu a assuré des financements, a exercé une influence sur les politiques de l'ADF et des responsabilités directes dans le commandement et le contrôle des forces de l'ADF, notamment en supervisant les liens établis avec des réseaux terroristes internationaux.

▼M20

16.    Ignace MURWANASHYAKA

(pseudonyme: Dr. Ignace)

Titre: Dr.

Désignation: président des FDLR

Adresse: Allemagne (en prison)

Date de naissance: 14 mai 1963

Lieu de naissance: a) Butera, Rwanda, b) Ngoma, Butare, Rwanda

Nationalité: Rwanda

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005

Renseignements divers: est mort en prison en Allemagne le 16 avril 2019. Arrêté par les autorités allemandes le 17 novembre 2009. Le 28 septembre 2015, un tribunal allemand l’a reconnu coupable et condamné à une peine de 13 ans de prison pour avoir dirigé un groupe terroriste étranger et contribué à des crimes de guerre. En juin 2016, il était en prison en Allemagne. Réélu président des FDLR le 29 novembre 2014 pour un mandat de cinq ans. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le Comité des sanctions:

Président des FDLR; exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); impliqué dans le trafic d’armes, en violation de l’embargo sur les armes. En communication téléphonique avec les chefs militaires des FDLR (notamment au moment du massacre de Busurungi de mai 2009); a donné des ordres militaires au haut commandement; a pris part aux opérations de coordination en vue du transfert d’armes et de munitions à des unités des FDLR et a relayé des instructions très précises quant à leur utilisation; s’est occupé de grosses sommes d’argent obtenues grâce à la vente illégale de ressources naturelles provenant de zones sous contrôle des FDLR. Selon le Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, responsable hiérarchique, en tant que Président et chef militaire des FDLR, du recrutement et de l’utilisation d’enfants par les FDLR dans l’est du Congo. Murwanashyaka a été arrêté par les autorités allemandes le 17 novembre 2009. Le 28 septembre 2015, un tribunal allemand l’a reconnu coupable et condamné à une peine de 13 ans de prison pour avoir dirigé un groupe terroriste étranger et contribué à des crimes de guerre. En juin 2016, il était en prison en Allemagne. Réélu Président des FDLR le 29 novembre 2014 pour un mandat de cinq ans.

▼M11

17.    Straton MUSONI

(pseudonyme: IO Musoni)

Désignation: ancien vice-président des FDLR.

Date de naissance: a) 6 avril 1961, b) 4 juin 1961.

Lieu de naissance: Mugambazi, Kigali, Rwanda.

Nationalité: Rwanda.

Date de désignation par les Nations unies: 29 mars 2007.

Renseignements divers: il a été arrêté par les autorités allemandes le 17 novembre 2009. Le 28 septembre 2015, un tribunal allemand l'a reconnu coupable et condamné à une peine de huit ans de prison pour avoir dirigé un groupe terroriste étranger. Musoni a été libéré de prison tout de suite après son procès, ayant purgé plus de cinq ans de sa peine. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272354

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Straton Musoni était vice-président des FDLR, un groupe armé étranger opérant en RDC. Il a fait obstacle au désarmement ainsi qu'au rapatriement et à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes, en violation de la résolution 1649 (2005). Il a été arrêté par les autorités allemandes le 17 novembre 2009. Le 28 septembre 2015, un tribunal allemand l'a reconnu coupable et condamné à une peine de huit ans de prison pour avoir dirigé un groupe terroriste étranger. Musoni a été libéré de prison tout de suite après son procès, ayant purgé plus de cinq ans de sa peine.

18.    Jules MUTEBUTSI

(pseudonymes: a) Jules Mutebusi, b) Jules Mutebuzi, c) Colonel Mutebutsi)

Date de naissance: 1964.

Lieu de naissance: Minembwe, Sud-Kivu, République démocratique du Congo.

Nationalité: République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements divers: ancien commandant militaire régional adjoint de la 10e région militaire des FARDC, destitué pour indiscipline en avril 2004. Arrêté par les autorités rwandaises en décembre 2007 alors qu'il tentait de passer la frontière pour entrer en RDC. Il serait décédé à Kigali le 9 mai 2014. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272093

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Jules Mutebutsi s'est associé à d'autres éléments rebelles de l'ancien RCD-G pour s'emparer par la force de la ville de Bukavu en mai 2004. Il a été impliqué dans une affaire de réception d'armes en dehors des structures des FARDC et de fourniture de matériel à des groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), en violation de l'embargo sur les armes. Il a été commandant militaire régional adjoint de la 10e région militaire des FARDC jusqu'en avril 2004, date à laquelle il a été destitué pour indiscipline. Arrêté par les autorités rwandaises en décembre 2007 alors qu'il tentait de passer la frontière pour entrer en RDC. Il serait décédé à Kigali le 9 mai 2014.

19.    Baudoin NGARUYE WA MYAMURO

(pseudonyme: Colonel Baudoin Ngaruye)

Titre: Dirigeant militaire du Mouvement du 23 mars (M23).

Désignation: Brigadier général.

Adresse: Rubavu/Mudende, Rwanda.

Date de naissance: a) 1er avril 1978 b) 1978.

Lieu de naissance: a) Bibwe, République démocratique du Congo, b) Lusamambo, territoire de Lubero, République démocratique du Congo.

Nationalité: République démocratique du Congo.

Numéro national d'identification: FARDC ID 1-78-09-44621-80.

Date de désignation par les Nations unies: 30 novembre 2012.

Renseignements divers: est entré en République du Rwanda le 16 mars 2013. Fin 2014, il vivait au camp de Ngoma au Rwanda. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5268954

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

En avril 2012, Ngaruye a assuré le commandement de la mutinerie de l'ex-CNDP, connue sous le nom de Mouvement du 23 mars (M23), sous les ordres du général Ntaganda. Il occupe actuellement le troisième rang le plus élevé dans la hiérarchie militaire du M23. Le Groupe d'experts sur la RDC avait déjà recommandé qu'il soit inscrit sur la liste en 2008 et 2009. Il est responsable en tant qu'auteur de graves violations des droits de l'homme et du droit international. Il a enrôlé et entraîné des centaines d'enfants pour le compte du M23 entre 2008 et 2009, puis vers la fin de 2010. Il a commis des meurtres, des mutilations et des enlèvements, les victimes étant souvent des femmes. Il est responsable de l'exécution et de la torture de déserteurs du M23. En 2009, en tant que membre des FARDC, il a donné l'ordre de tuer tous les hommes du village de Shalio, dans le territoire de Walikale. Il a également fourni des armes et des munitions et versé des traitements dans les territoires de Masisi et de Walikale, sous les ordres directs du général Ntaganda. En 2010, il a orchestré le déplacement forcé et l'expropriation de populations de la zone de Lukopfu. Il est également très impliqué dans des réseaux criminels au sein des FARDC, qui tirent des bénéfices du commerce de minerais, à l'origine de tensions avec le colonel Innocent Zimurinda et d'actes de violence en 2011. Est entré en République du Rwanda le 16 mars 2013 à Gasizi/Rubavu.

20.    Mathieu, Chui NGUDJOLO

(pseudonyme: a) Cui Ngudjolo)

Nationalité: République démocratique du Congo.

Adresse: République démocratique du Congo.

Date de naissance: 8 octobre 1970.

Lieu de naissance: Bunia, province de l'Ituri, République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements divers: arrêté par la MONUC à Bunia en octobre 2003. Remis par le gouvernement de la RDC à la Cour pénale internationale le 7 février 2008. Il a été acquitté par la CPI de tous les chefs d'accusation en décembre 2012, et la Chambre d'appel a confirmé cet acquittement le 27 février 2015. Ngudjolo a demandé l'asile aux Pays-Bas mais sa demande a été rejetée. Il a été expulsé vers la RDC le 11 mai 2015. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776118

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Mathieu Chui Ngudjolo était le chef d'état-major des FRPI; il exerçait une influence sur la politique suivie par les FRPI et conservait le commandement et le contrôle des forces des FRPI, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); il a été responsable de trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Selon le Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants âgés de moins de 15 ans dans l'Ituri en 2006. Il a été arrêté par la MONUC à Bunia en octobre 2003. Il a ensuite été remis à la Cour pénale internationale par le Gouvernement de la RDC le 7 février 2008. Il a été acquitté par la CPI de tous les chefs d'accusation en décembre 2012 et la Chambre d'appel a confirmé cet acquittement le 27 février 2015. Ngudjolo a demandé l'asile aux Pays-Bas, mais sa demande a été rejetée. Il a été expulsé vers la RDC le 11 mai 2015.

21.    Floribert Ngabu NJABU

(pseudonymes: a) Floribert Njabu Ngabu, b) Floribert Ndjabu, c) Floribert Ngabu Ndjabu)

Nationalité: République démocratique du Congo, numéro de passeport OB 0243318.

Date de naissance: 23 mai 1971.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements divers: assigné à résidence à Kinshasa depuis mars 2005 pour la participation du FNI à des actes de violations des droits de l'homme. Transféré à La Haye le 27 mars 2011 pour témoigner aux procès de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo à la CPI. A demandé l'asile aux Pays-Bas en mai 2011. En octobre 2012, un tribunal néerlandais a rejeté sa demande d'asile. En juillet 2014, a été expulsé des Pays-Bas et transféré en RDC, où il a été arrêté. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776373

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Président du FNI, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Assigné à résidence à Kinshasa depuis mars 2005 pour la participation du FNI à des actes de violations des droits de l'homme. Transféré à La Haye le 27 mars 2011 pour témoigner aux procès de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo à la CPI. A demandé l'asile aux Pays-Bas en mai 2011. En octobre 2012, un tribunal néerlandais a rejeté sa demande d'asile; l'affaire fait actuellement l'objet d'une procédure de recours.

22.    Laurent NKUNDA

(pseudonymes: a) Nkunda Mihigo Laurent, b) Laurent Nkunda Bwatare, c) Laurent Nkundabatware, d) Laurent Nkunda Mahoro Batware, e) Laurent Nkunda Batware, f) Chairman, g) General Nkunda, h) Papa Six)

Date de naissance: a) 6 février 1967, b) 2 février 1967.

Lieu de naissance: Rutshuru, Nord-Kivu, République démocratique du Congo.

Nationalité: République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements divers: ancien général de RCD-G; fondateur, en 2006, du congrès national pour la défense du peuple; officier supérieur du Rassemblement congolais pour la démocratie — Goma (RCD-G) de 1998 à 2006; officier du Front patriotique rwandais (FPR) de 1992 à 1998. Laurent Nkunda a été arrêté au Rwanda par les autorités rwandaises en janvier 2009 et remplacé au poste de commandant du CNDP. Depuis, il est assigné à résidence à Kigali (Rwanda). La demande d'extradition de Nkunda pour crimes commis à l'est de la République démocratique du Congo, formulée par le Gouvernement de la RDC, a été rejetée par le Rwanda. En 2010, le recours de Nkunda pour détention illégale a été rejeté par un tribunal rwandais, à Gisenyi, qui a jugé que la question devait être examinée par un tribunal militaire. Les avocats de Nkunda ont interjeté appel devant le tribunal militaire rwandais.. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270703

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

S'est associé à d'autres éléments rebelles de l'ancien RCD-G pour s'emparer par la force de la ville de Bukavu en mai 2004. Impliqué dans une affaire de réception d'armes en dehors des structures des FARDC en violation de l'embargo sur les armes. Selon le bureau de la Représentante spéciale du secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé, responsable de 264 cas de recrutement et d'utilisation d'enfants par ses troupes dans le Nord-Kivu de 2002 à 2009. Ancien général de RCD-G; fondateur, en 2006, du congrès national pour la défense du peuple; officier supérieur du Rassemblement congolais pour la démocratie — Goma (RCD-G) de 1998 à 2006; officier du Front patriotique rwandais (FPR) de 1992 à 1998. Laurent Nkunda a été arrêté au Rwanda par les autorités rwandaises en janvier 2009 et remplacé au poste de commandant du CNDP. Depuis, il est assigné à résidence à Kigali (Rwanda). La demande d'extradition de Nkunda pour crimes commis à l'est de la République démocratique du Congo, formulée par le Gouvernement de la RDC, a été rejetée par le Rwanda. En 2010, le recours de Nkunda pour détention illégale a été rejeté par un tribunal rwandais, à Gisenyi, qui a jugé que la question devait être examinée par un tribunal militaire. Les avocats de Nkunda ont interjeté appel devant le tribunal militaire rwandais. Conserve une certaine influence sur certains éléments du CNDP.

23.    Felicien NSANZUBUKIRE

(pseudonyme: Fred Irakeza)

Désignation: a) commandant de sous-secteur des FDLR-FOCA, b) colonel des FDLR-FOCA.

Adresse: province du Sud-Kivu, République démocratique du Congo (en juin 2016).

Date de naissance: 1967.

Lieu de naissance: a) Murama, Kigali, Rwanda, b) Rubungo, Kigali, Rwanda, c) Kinyinya, Kigali, Rwanda.

Nationalité: Rwanda.

Date de désignation par les Nations unies: 1er décembre 2010.

Renseignements divers: lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5269078

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Félicien Nsanzubukire a supervisé et coordonné le trafic de munitions et d'armes entre novembre 2008 et avril 2009, au moins, depuis la République unie de Tanzanie, via le lac Tanganyika, et à destination des unités des FDLR basées dans les régions d'Uvira et de Fizi au Sud-Kivu. En janvier 2016, il était commandant de sous-secteur des FDLR-FOCA dans la province du Sud-Kivu et avait le grade de colonel.

24.    Pacifique NTAWUNGUKA

(pseudonymes: a) Pacifique Ntawungula, b) Colonel Omega, c) Nzeri, d) Israel)

Désignation: a) commandant de secteur «SONOKI» des FDLR-FOCA, b) général de brigade des FDLR-FOCA.

Adresse: Territoire de Rutshuru, Nord-Kivu, République démocratique du Congo (en juin 2016).

Date de naissance: a) 1er janvier 1964, b) vers 1964.

Lieu de naissance: Gaseke, province de Gisenyi, Rwanda.

Nationalité: Rwanda.

Date de désignation par les Nations unies: 3 mars 2009.

Renseignements divers: a reçu une formation militaire en Égypte. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5269021

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Pacifique Ntawunguka a été le commandant de la 1re division des FOCA, la branche armée des FDLR. En tant que chef militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, il a fait obstacle au désarmement ainsi qu'au rapatriement et à la réinstallation volontaires des combattants, en violation du paragraphe 4, alinéa b), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité. Selon des éléments de preuve réunis par le groupe d'experts pour le comité des sanctions du CSNU concernant la RDC, dont le détail figure dans son rapport du 13 février 2008, des jeunes filles rescapées des FDLR-FOCA avaient antérieurement été enlevées et soumises à des violences sexuelles. Depuis la mi-2007, les FDLR-FOCA, qui recrutaient auparavant des garçons d'environ 15 à 19 ans, recrutent par la force des garçons âgés d'à peine 10 ans. Les plus jeunes servent ensuite d'escortes, tandis que les plus âgés sont envoyés sur le front comme soldats, en violation du paragraphe 4, alinéas d) et e), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité. A reçu une formation militaire en Égypte.

À la mi-2016, Ntawunguka était le commandant de secteur «SONOKI» des FDLR-FOCA dans la province du Nord-Kivu.

25.    James NYAKUNI

Nationalité: Ouganda.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements divers: lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776374

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Partenaire commercial de Jérôme Kakwavu, notamment pour la contrebande à la frontière entre la RDC et l'Ouganda, soupçonné de transport en contrebande d'armes et de matériel militaire dans des camions qui n'ont pas été inspectés. Violation de l'embargo sur les armes et aide à des groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), y compris la fourniture d'un soutien financier pour faciliter la conduite d'opérations militaires.

26.    Stanislas NZEYIMANA

(pseudonymes: a) Deogratias Bigaruka Izabayo, b) Izabayo Deo, c) Jules Mateso Mlamba, d) Bigaruka, e) Bigurura)

Désignation: ancien commandant adjoint des FDLR-FOCA.

Date de naissance: a) 1er janvier 1966, b) 28 août 1966, c) vers 1967.

Lieu de naissance: Mugusa, Butare, Rwanda.

Nationalité: Rwanda.

Date de désignation par les Nations unies: 3 mars 2009.

Renseignements divers: disparu au début de 2013, alors qu'il était en Tanzanie. En juin 2016, on ignorait le lieu où il se trouvait. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275373

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Stanislas Nzeyimana a été commandant adjoint des FOCA, la branche armée des FDLR. En tant que chef militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, il a fait obstacle au désarmement ainsi qu'au rapatriement et à la réinstallation volontaires des combattants, en violation du paragraphe 4, alinéa b), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité. Selon des éléments de preuve réunis par le groupe d'experts pour le comité des sanctions du CSNU concernant la RDC, dont le détail figure dans son rapport du13 février 2008, des jeunes filles rescapées des FDLR-FOCA avaient antérieurement été enlevées et soumises à des violences sexuelles. Depuis la mi-2007, les FDLR-FOCA, qui recrutaient auparavant des garçons d'environ 15 à 19 ans, recrutent par la force des garçons âgés d'à peine 10 ans. Les plus jeunes servent ensuite d'escortes, tandis que les plus âgés sont envoyés sur le front comme soldats, en violation du paragraphe 4, alinéas d) et e), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité. Nzeyimana a disparu au début de 2013, alors qu'il était en Tanzanie. En juin 2016, on ignorait où il se trouvait.

27.    Dieudonné OZIA MAZIO

(pseudonymes: Ozia Mazio, b) Omari, c) M. Omari)

Date de naissance: 6 juin 1949.

Lieu de naissance: Ariwara, République démocratique du Congo.

Nationalité: République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements divers: Dieudonné Ozia Mazio serait décédé à Ariwara le 23 septembre 2008, alors qu'il occupait le poste de président de la Fédération des entreprises congolaises (FEC), dans le territoire d'Aru. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275495.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Montages financiers avec Jérôme Kakwavu et les FAPC; contrebande à la frontière entre la RDC et l'Ouganda, permettant à Kakwavu et à ses hommes de recevoir de l'argent et des marchandises. Violation de l'embargo sur les armes, notamment en procurant une aide aux groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003). Dieudonné Ozia Mazio serait décédé à Ariwara le 23 septembre 2008, alors qu'il occupait le poste de président de la Fédération des entreprises congolaises (FEC), dans le territoire d'Aru.

28.    Jean-Marie Lugerero RUNIGA

(pseudonyme: Jean-Marie Rugerero)

Désignation: Président du M23.

Adresse: Rubavu/Mudende, Rwanda.

Date de naissance: a) vers 1960, b) 9 septembre 1966.

Lieu de naissance: Bukavu, République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 31 décembre 2012.

Renseignements divers: est entré en République du Rwanda le 16 mars 2013. Il résidait encore au Rwanda en 2016. Il a participé à la création d'un nouveau parti politique congolais en juin 2016, l'Alliance pour le Salut du Peuple (ASP). Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5274633

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Dans un document daté du 9 juillet 2012, signé par le dirigeant du M23 Sultani Makenga, Jean-Marie Runiga a été nommé coordonnateur de la branche politique du M23. Selon ce document, cette nomination s'imposait par la nécessité d'assurer la visibilité de la cause du M23. M. Runiga a aussi été nommé «Président du M23» dans les pages affichées sur le site web du groupe. Son rôle dirigeant a été corroboré par le rapport du Groupe d'experts daté de novembre 2012, qui se réfère à lui comme le dirigeant du M23.

Selon le rapport final du groupe d'experts en date du 15 novembre 2012, M. Runiga a conduit une délégation qui s'est rendue à Kampala le 29 juillet 2012 et a mis la dernière main au plan en 21 points du mouvement M23 avant les négociations prévues à la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Selon un article de la BBC daté du 23 novembre 2012, le M23 a été formé lorsque d'anciens membres du CNDP qui avaient été intégrés dans les FARDC ont commencé à protester contre les mauvaises conditions de service et de paye et contre la non-application intégrale des accords de paix du 23 mars 2009 entre le CNDP et la RDC, qui avaient conduit à l'intégration du CNDP dans les FARDC. Selon un rapport de l'International Peace Information Service daté de novembre 2012, le M23 a mené activement des opérations militaires afin de prendre le contrôle de territoires dans l'est de la RDC. Le M23 et les FARDC se sont affrontés pour prendre le contrôle de plusieurs villes et villages dans l'est de la RDC, les 24 et 25 juillet 2012; le M23 a attaqué les FARDC à Rumangabo, le 26 juillet 2012, les a boutées hors de Kibumba le 17 novembre 2012 et a pris le contrôle de Goma le 20 novembre 2012. Selon le rapport du Groupe d'experts daté de novembre 2012, plusieurs ex-combattants du M23 font valoir que des dirigeants du M23 ont exécuté sommairement des dizaines d'enfants qui avaient essayé de s'échapper après avoir été recrutés comme enfants soldats du M23. Selon un rapport de Human Rights Watch en date du 11 septembre 2012, un Rwandais âgé de 18 ans, qui s'était échappé après avoir été recruté de force au Rwanda, a dit à Human Rights Watch qu'il avait été témoin de l'exécution d'un garçon de 16 ans de son unité du M23 qui avait tenté de s'échapper en juin. Le garçon a été capturé et battu à mort par des combattants du M23 sous les yeux des autres recrues. Le commandant du M23 qui a ordonné son exécution aurait ensuite dit aux autres recrues qu'il «voulait nous abandonner» pour expliquer pourquoi le garçon avait été tué. Il ressort également du rapport que des témoins auraient soutenu qu'au moins 33 nouvelles recrues et d'autres combattants du M23 avaient été sommairement exécutés lorsqu'ils avaient tenté de s'échapper. Certains avaient été ligotés et exécutés devant d'autres recrues pour l'exemplarité de la peine. Une jeune recrue a déclaré à Human Rights Watch: «[q]uand nous étions avec le M23, ils nous ont dit [que nous avions le choix] entre rester avec eux ou mourir. Beaucoup ont essayé de s'échapper. Certains ont été rattrapés et voués à une mort immédiate».

M. Runiga est entré en République du Rwanda le 16 mars 2013, à Gasizi/Rubavu. Il résidait encore au Rwanda à la mi-2016. En juin 2016, il a participé à la création d'un nouveau parti politique congolais, l'Alliance pour le Salut du Peuple (ASP).

▼M21

29.    Ntabo Ntaberi SHEKA

Désignation: Commandant en chef de Nduma Defence of Congo, groupe Maï-Maï Sheka.

Date de naissance: 4 avril 1976.

Lieu de naissance: Walikale, territoire de Walikale, République démocratique du Congo.

Nationalité: République démocratique du Congo.

Adresse: Goma, Nord-Kivu, République démocratique du Congo (en prison).

Date de désignation par les Nations unies: 28 novembre 2011.

Renseignements divers: Il s’est rendu à la MONUSCO le 26 juillet 2017 et est depuis détenu par les autorités congolaises. Son procès pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et participation à un mouvement d’insurrection devant le tribunal militaire de Goma s’est ouvert en novembre 2018. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/fr/Notre-action/Notices/Voir-les-notices-speciales-INTERPOL-CSNU-portant-sur-des-personnes

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le Comité des sanctions:

Ntabo Ntaberi Sheka, commandant en chef de la branche politique des Maï-Maï Sheka, est le leader politique d’un groupe armé congolais qui entrave le processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des combattants. Le groupe des Maï-Maï Sheka est un groupe de miliciens basé au Congo qui opère à partir de bases dans le territoire de Walikale, dans l’est de la République démocratique du Congo. Le groupe des Maï-Maï Sheka a mené des attaques contre des mines dans l’est de la République démocratique du Congo, a repris les mines de Bisiye et extorqué des fonds aux populations locales. Ntabo Ntaberi Sheka a également commis de graves violations du droit international en s’en prenant à des enfants. Entre le 30 juillet et le 2 août 2010, Ntabo Ntaberi Sheka a planifié et ordonné une série d’attaques dans le territoire de Walikale pour punir les populations locales accusées de collaborer avec les forces gouvernementales congolaises. Au cours de ces attaques, des enfants ont été violés et enlevés, soumis au travail forcé et à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le groupe des milices maï-maï Sheka a également recruté de force et détenu des garçons dans ses rangs après des campagnes de recrutement.

▼M32

30.   Bosco TAGANDA

[Pseudonymes: a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda, d) Lydia (quand il faisait partie de l’APR), e) Terminator, f) Tango Romeo (indicatif), g) Romeo (indicatif), h) Major]

Adresse: Belgique (au 14 décembre 2022).

Date de naissance: entre 1973 et 1974.

Lieu de naissance: Bigogwe, Rwanda.

Nationalité: République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005 (modifications les 13 octobre 2016, 19 août 2020 et 1er mars 2023).

Renseignements divers: Né au Rwanda, il a déménagé à Nyamitaba, dans le territoire de Masisi, au Nord-Kivu, lorsqu’il était enfant. Nommé général de brigade des FARDC par décret présidentiel le 11 décembre 2004, dans la foulée des accords de paix d’Ituri. Ancien chef d’état-major du CNDP devenu commandant militaire du CNDP depuis l’arrestation de Laurent Nkunda en janvier 2009. Depuis janvier 2009, commandant adjoint de facto des opérations anti-FDLR «Umoja Wetu», «Kimia II» et «Amani Leo» au Nord-Kivu et au Sud-Kivu. Est entré au Rwanda en mars 2013 et s’est volontairement livré à des fonctionnaires de la CPI à Kigali le 22 mars. Transféré à la CPI à La Haye (Pays-Bas). Le 9 juin 2014, la CPI a retenu contre lui treize chefs d’accusation pour crimes de guerre et cinq chefs d’accusation pour crimes contre l’humanité; le procès s’est ouvert en septembre 2015. Le 8 juillet 2019, la CPI l’a reconnu coupable de 18 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, commis en Ituri en 2002-2003. Le 7 novembre 2019, il a été condamné à un total de 30 ans d’emprisonnement. Il a fait appel de sa condamnation et de sa peine. Sa condamnation et sa peine ont été confirmées par la Chambre d’appel de la CPI le 30 mars 2021. Le 14 décembre 2022, il a été transféré sur le territoire belge en vue de l’exécution de sa peine. Lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité de l’ONU: https://www.interpol.int/fr/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le Comité des sanctions:

Commandant militaire de l’UPC/L. Exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation; conserve le commandement et le contrôle des forces de l’UPC/L, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), responsable de trafic d’armes, en violation de l’embargo sur les armes. Nommé général des FARDC en décembre 2004, il a refusé la promotion, restant ainsi à l’écart des Forces. Selon le Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, responsable du recrutement et de l’utilisation d’enfants dans l’Ituri en 2002 et 2003; responsabilité directe et/ou hiérarchique engagée dans 155 cas de recrutement et d’utilisation d’enfants dans le Nord-Kivu de 2002 à 2009. En tant que chef d’état-major du CNDP, responsabilité directe et/ou hiérarchique du massacre de Kiwanja (novembre 2008).

Né au Rwanda, il a déménagé à Nyamitaba, dans le territoire de Masisi, au Nord-Kivu, lorsqu’il était enfant. En juin 2011, réside à Goma et est propriétaire de grandes exploitations agricoles dans la zone de Ngungu, territoire de Masisi, au Nord-Kivu. Nommé général de brigade des FARDC par décret présidentiel le 11 décembre 2004, dans la foulée des accords de paix d’Ituri. Ancien chef d’état-major du CNDP devenu commandant militaire du CNDP depuis l’arrestation de Laurent Nkunda en janvier 2009. Depuis lors, commandant adjoint de facto des opérations anti-FDLR «Umoja Wetu», «Kimia II» et «Amani Leo» au Nord-Kivu et au Sud-Kivu. Est entré au Rwanda en mars 2013 et s’est volontairement livré à des fonctionnaires de la CPI à Kigali le 22 mars. Transféré à la CPI à La Haye (Pays-Bas). Le 9 juin 2014, la CPI a retenu contre lui 13 chefs d’accusation pour crimes de guerre et cinq chefs d’accusation pour crimes contre l’humanité; le procès s’est ouvert en septembre 2015.

▼M11

31.    Innocent ZIMURINDA

(Pseudonyme: Zimulinda)

Désignation: a) Commandant de brigade du M23, avec le grade de colonel, b) Colonel dans les FARDC.

Adresse: Rubavu, Mudende.

Date de naissance: a) 1er septembre 1972, b) vers 1975, c) 16 mars 1972.

Lieu de naissance: a) Ngungu, territoire Masisi, province du Nord-Kivu, République démocratique du Congo, b) Masisi, République démocratique du Congo.

Nationalité: République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 1er décembre 2010.

Renseignements divers: Entré dans les FARDC en 2009 au grade de lieutenant-colonel, commandant de brigade des opérations Kimia II des FARDC, basé dans la zone de Ngungu. En juillet 2009, Zimurinda, promu colonel, est devenu commandant de secteur des FARDC à Ngungu puis à Kitchanga au cours des opérations Kimia II et Amani Leo des FARDC. Alors que son nom ne figure pas dans l'ordonnance présidentielle du 31 décembre 2010 portant nomination des officiers de rang supérieur des FARDC, Zimurinda a conservé de facto son poste de commandement du 22e secteur des FARDC à Kitchanga et porte bien le grade et le nouvel uniforme des FARDC. En décembre 2010, les activités de recrutement menées par des éléments sous le commandement de Zimurinda ont été dénoncées par des sources publiques. Est entré en République du Rwanda le 16 mars 2013. Depuis la fin 2014, réside au camp de Ngoma, Rwanda. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275315

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Selon plusieurs sources, le lieutenant-colonel Innocent Zimurinda, en sa qualité de commandant de la 231e brigade des FARDC, a donné des ordres qui sont à l'origine du massacre de plus de 100 réfugiés rwandais, surtout des femmes et des enfants, au cours d'une opération militaire qui s'est déroulée en avril 2009 dans la région de Shalio. Selon le Groupe d'experts du Comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la RDC, des témoins ont vu le lieutenant-colonel Innocent Zimurinda refuser de libérer trois enfants qui relevaient de lui, à Kalehe, le 29 août 2009. Selon plusieurs sources, avant que le CNDP ne soit intégré aux FARDC, le lieutenant-colonel Innocent Zimurinda a participé en novembre 2008 à une opération qui est à l'origine du massacre de 89 civils, dont des femmes et des enfants, dans la région de Kiwanja.

En mars 2010, 51 groupes de défense des droits de l'homme travaillant dans l'est de la République démocratique du Congo ont fait valoir que Zimurinda était responsable de nombreuses violations des droits de l'homme ayant conduit au meurtre de nombreux civils, y compris des femmes et des enfants, entre février et août 2007. Le lieutenant-colonel Zimurinda a également été accusé, à la même occasion, du viol d'un grand nombre de femmes et de filles. Selon une déclaration faite le 21 mai 2010 par la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, Innocent Zimurinda a été impliqué dans l'exécution arbitraire d'enfants soldats, notamment pendant l'opération Kimia II. Selon la même déclaration, il a refusé que la Mission de l'ONU en République démocratique du Congo (MONUC) inspecte ses troupes à la recherche de mineurs. Selon le Groupe d'experts du Comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la République démocratique du Congo, le lieutenant-colonel Zimurinda a la responsabilité directe et hiérarchique du recrutement d'enfants et de leur maintien dans les troupes qu'il commande. Entré dans les FARDC en 2009 au grade de lieutenant-colonel, commandant de brigade des opérations Kimia II des FARDC, basé dans la zone de Ngungu. En juillet 2009, Zimurinda, promu colonel, est devenu commandant de secteur des FARDC à Ngungu puis à Kitchanga au cours des opérations Kimia II et Amani Leo des FARDC. Alors que son nom ne figure pas dans l'ordonnance présidentielle du 31 décembre 2010 portant nomination des officiers de rang supérieur des FARDC, Zimurinda a conservé de facto son poste de commandement du 22e secteur des FARDC à Kitchanga et porte bien le grade et le nouvel uniforme des FARDC. Il reste loyal à Bosco Ntaganda. En décembre 2010, les activités de recrutement menées par des éléments sous le commandement de Zimurinda ont été dénoncées par des sources publiques. Est entré en République du Rwanda le 16 mars 2013 à Gasizi/Rubavu.

▼M15

32.   Muhindo Akili MUNDOS [pseudonymes: a) Charles Muhindo Akili Mundos; b) Akili Muhindo; c) Muhindo Mundos]

Désignation: a) général des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), commandant de la 31e brigade; b) général de brigade des FARDC.

Date de naissance: 10 novembre 1972.

Lieu de naissance: République démocratique du Congo.

Nationalité: République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 1er février 2018.

Renseignements divers: Muhindo Akili Mundos est un général des FARDC, commandant de la 31e brigade. En septembre 2014, il a été nommé commandant du secteur opérationnel des FARDC dans les zones de Beni et de Lubero, notamment l'opération Sukola I contre les Forces démocratiques alliées (ADF), fonctions qu'il a occupées jusqu'en juin 2015. Il représente également une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de la République démocratique du Congo au titre du paragraphe 7 e) de la résolution 2293 (2016).

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Motifs ayant présidé à l'inscription sur la liste:

Muhindo Akili Mundos a été inscrit sur la liste le 1er février 2018, en application des critères énoncés au paragraphe 7 e) de la résolution 2293 (2016), tels que réaffirmés dans la résolution 2360 (2017).

Renseignements complémentaires:

D'août 2014 à juin 2015, Muhindo Akili Mundos était commandant de l'armée congolaise chargé des opérations militaires contre les Forces démocratiques alliées (ADF) pendant l'opération militaire Sukola I. Sous le commandement de Mundos, l'unité des FARDC n'est pas intervenue pour empêcher les Forces démocratiques alliées de commettre des atteintes des droits de l'homme, notamment des attaques visant des civils. Mundos a recruté et équipé des ex-combattants de groupes armés locaux pour qu'ils participent à des exécutions extrajudiciaires et aux massacres perpétrés par les Forces démocratiques alliées.

Alors qu'il était le commandant de l'opération Sukola I des FARDC, Mundos a également commandé une faction d'un sous-groupe des Forces démocratiques alliées, connue sous le nom de ADF-Mwalika, et lui a apporté un appui. Sous le commandement de Mundos, les ADF-Mwalika ont perpétré des attaques contre des civils avec l'appui supplémentaire de combattants des FARDC, elles aussi commandées par Mundos durant ces opérations.

33.   Guidon Shimiray MWISSA

Date de naissance: 13 mars 1980.

Lieu de naissance: Kigoma, Walikale, République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 1er février 2018.

Renseignements divers: a obtenu un diplôme d'études secondaires à l'école d'humanités sociales à Mpofi; à l'âge de 16 ans, il a rejoint un groupe armé dirigé par She Kasikila; il a ensuite intégré les Forces armées de la République démocratique du Congo avec Kasikila, en tant qu'officier S3 de bataillon. Blessé en 2007, il a rejoint les Maï-Maï Simba, alors sous la direction du commandant «Mando». En 2008, il a participé à la formation de Nduma défense du Congo (NDC), devenant le commandant en second chargé de la brigade Aigle Lemabé. Il représente également une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité en République démocratique du Congo au titre du paragraphe 7 g) de la résolution 2293 (2016).

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Motifs ayant présidé à l'inscription sur la liste:

Guidon Shimiray Mwissa a été inscrit sur la liste le 1er février 2018, en application des critères énoncés au paragraphe 7 g) de la résolution 2293 (2016), tels que réaffirmés dans la résolution 2360 (2017).

Renseignements complémentaires:

Le «général» Guidon Shimiray Mwissa a quitté le groupe Nduma défense du Congo (NDC) et créé son propre groupe, le NDC-R, en 2014.

Le NDC-R, sous la direction de Guidon Shimiray Mwissa, utilise des enfants soldats qu'il envoie combattre dans des conflits armés. Le NDC-R est également accusé de commettre des atteintes aux droits de l'homme dans les provinces de l'est, de prélever illégalement des taxes dans les zones aurifères et d'utiliser ces recettes pour acheter des armes en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo.

34.   Lucien NZAMBAMWITA (pseudonyme: André Kalume)

Date de naissance: 1966.

Lieu de naissance: Cellule Nyagitabire, Secteur Ruvune, Commune Kinyami, Préfecture Byumba, Rwanda.

Nationalité: Rwanda.

Date de désignation par les Nations unies: 1er février 2018.

Renseignements divers: il représente une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de la République démocratique du Congo au titre du paragraphe 7 j) de la résolution 2293 (2016).

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Motifs ayant présidé à l'inscription sur la liste:

Lucien Nzambamwita a été inscrit sur la liste le 1er février 2018, en application des critères énoncés au paragraphe 7 j) de la résolution 2293 (2016), tels que réaffirmés dans la résolution 2360 (2017).

Renseignements complémentaires:

Lucien Nzambamwita (autre nom connu: André Kalume) est un chef militaire des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), qui opèrent en République démocratique du Congo, compromettent la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays et sont responsables d'atteintes aux droits de l'homme, notamment d'attaques et de meurtres de civils. Les FDLR sont visées par des sanctions imposées par le Comité 1533 le 31 décembre 2012.

35.   Gédéon Kyungu Mutanga WA BAFUNKWA KANONGA

Désignation: chef rebelle katangais.

Date de naissance: 1974.

Lieu de naissance: territoire de Manono, Province du Katanga (aujourd'hui Province du Tanganyika).

Date de désignation par les Nations unies: 1er février 2018.

Renseignements divers: Gédéon Kyungu appartient au groupe ethnique des Balubakat. Après avoir suivi un enseignement primaire à Likasi et des études secondaires à Manono, il a obtenu un diplôme de pédagogie. En 1999, il a rejoint le mouvement Maï-Maï. Depuis 2003, il commande l'un des groupes les plus actifs dans la province du Katanga. En 2006, il a pris contact avec les forces de maintien de la paix de l'ONU afin d'être intégré au programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration (DDR). En 2011, il s'est échappé de prison puis s'est rendu en octobre 2016. Il représente une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de la République démocratique du Congo au titre du paragraphe 7 e) de la résolution 2293 (2016).

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Motifs ayant présidé à l'inscription sur la liste:

Gédéon Kyungu Mutanga Wa Bafunkwa Kanonga a été inscrit sur la liste le 1er février 2018, en application des critères énoncés au paragraphe 7 e) de la résolution 2293 (2016), tels que réaffirmés dans la résolution 2360 (2017).

Renseignements complémentaires:

Entre 2011 et 2014, alors qu'il était le chef de la milice Bakata Katanga (autre nom connu: Kata Katanga), Gédéon Kyungu Mutanga a été impliqué dans de graves atteintes des droits de l'homme, notamment des meurtres et attaques de civils, en particulier dans les zones rurales de la province du Katanga. En tant que commandant du groupe armé Bakata Katanga, il s'est rendu coupable de violations graves des droits de l'homme et de crimes de guerre, y compris des attaques contre des civils, dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Gédéon Kyungu Mutanga est donc une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité en République démocratique du Congo.

▼M19

36.   Seka BALUKU [pseudonymes peu fiables: a) Mzee Kajaju, b) Musa, c) Lumu, d) Lumonde]

Désignation: Chef de l’Alliance des forces démocratiques (ADF).

Date de naissance: vers 1977.

Nationalité: Ouganda

Adresse: La dernière localisation connue est le Kajuju camp of Medina II, territoire de Beni, Nord-Kivu, République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 6 février 2020.

Renseignements divers: Membre de longue date des ADF, Baluku était le second du fondateur de l’ADF, Jamil Mukulu, jusqu’à ce qu’il remplace ce dernier à la suite l’opération militaire Sukola I menée par les FARDC, en 2014.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le Comité des sanctions:

Motifs de l’inscription:

Seka Baluku a été inscrit sur la liste le 6 février 2020 en application des dispositions du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016) pour s’être livré à des actes qui compromettent la paix, la stabilité et la sécurité de la RDC, ou pour avoir concouru à de tels actes.

Renseignements complémentaires:

Chef de l’ADF. Comme l’a souligné le Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo dans plusieurs rapports (S/2015/19, S/2015/797, S/2016/1102, S/2017/672, S/2018/531, S/2019/469, S/2019/974), Seka Baluku s’est livré à des actes répétés de ciblage, de meurtre et de mutilation, de viol et autres violences sexuelles, d’enlèvement de civils, y compris d’enfants, à des attaques contre des établissements de santé, en particulier à Mamove, dans le territoire de Beni, les 12 et 24 février 2019, ainsi qu’au recrutement et à l’utilisation continus d’enfants lors d’attaques et à des fins de travail forcé dans le territoire de Beni (République démocratique du Congo), ou a planifié et/ou dirigé de tels actes depuis au moins 2015.

▼M38

37.   Bernard Maheshe BYAMUNGU

(alias: Tiger One)

Désignation: a) général de brigade; b) commandant adjoint du M23 chargé des opérations et du renseignement.

Date de naissance: 10 octobre 1974.

Lieu de naissance: République démocratique du Congo.

Nationalité: République démocratique du Congo.

Adresse: République démocratique du Congo.

Date d’inscription par les Nations unies: 25 octobre 2023.

Renseignement divers: inscrit sur la liste en application des dispositions énoncées aux alinéas c) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), telles que réaffirmées par le paragraphe 2 de la résolution 2688 (2023), au motif qu’il «appartient à la direction politique ou militaire de milices congolaises, dont celles qui reçoivent un appui venant de l’extérieur de la République démocratique du Congo qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux opérations de désarmement, de démobilisation et de réintégration» et «ag[i]t au nom ou sur instruction d’une personne ou d’une entité désignée ou ag[i]t au nom ou sur instruction d’une entité qui appartient à une personne désignée ou qu’elle contrôle». En tant que dirigeant du M23, il participe à la promotion et au soutien des activités du groupe armé. En janvier 2023, il a été promu général de brigade de l’Armée révolutionnaire du Congo, la branche armée du M23. Il a ensuite été nommé chef d’état-major et adjoint de Sultani Makenga et a validé depuis la planification de toutes les opérations menées par le M23 en RDC. Il fait l’objet d’un mandat d’arrêt émis par les autorités congolaises.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le Comité des sanctions:

Motifs de l’inscription: Bernard Maheshe BYAMUNGU a été inscrit sur la liste le 25 octobre 2023 en application des alinéas c) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), tels que réaffirmés par le paragraphe 2 de la résolution 2688 (2023). Il s’est livré et continue de se livrer à des actes qui compromettent la paix et la sécurité de la RDC. Dirigeant militaire d’une milice congolaise qui reçoit un appui venant de l’extérieur de la RDC et entrave le processus de désarmement et de réintégration, Bernard Maheshe BYAMUNGU dirige le M23, une entité désignée.

Renseignements complémentaires: Bernard Maheshe BYAMUNGU a régulièrement abusé de ses pouvoirs en tant que dirigeant militaire de plusieurs groupes armés pour commettre des actes portant atteinte aux droits humains en RDC. Lorsqu’il était commandant de haut rang de la 8e brigade du Rassemblement congolais pour la démocratie à Goma, il a planifié et dirigé des atrocités à Kindu, dont l’exécution extrajudiciaire publique de trois soldats dans les rues de la ville. Il a ensuite dirigé un grand nombre d’exécutions opportunistes de civils dans le Kivu, lesquelles constituent des atteintes aux droits humains. Depuis au moins 2012, il est affilié à l’entité désignée M23, dont il est l’un des dirigeants. Depuis octobre 2022, il est commandant adjoint chargé des opérations et du renseignement au sein du M23, lequel a commis des atrocités contre des civils, notamment à Kishishe le 29 novembre 2022.

38.   Protogène RUVUGAYIMIKORE

[alias: a) Ruhinda; b) Gaby Ruhinda; c) Zorro Midende; d) Gatokarakura]

Désignation: commandant de l’unité spéciale des FDLR «Commando de recherche et d’action en profondeur» (CRAP), désormais appelée «groupe Maccabé».

Date de naissance: a) 1968; b) 1969; c) 1970.

Lieu de naissance: a) Cellule de Karandaryi, secteur de Mwiyanike, commune de Karago, préfecture de Gisenyi, Rwanda; b) District de Nyabihu, province de l’Ouest, Rwanda.

Adresse: Nyiragongo, Nord-Kivu, République démocratique du Congo.

Date d’inscription par les Nations unies: 25 octobre 2023.

Renseignement divers: inscrit sur la liste en application des dispositions énoncées aux alinéas b), e) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), telles que réaffirmées par le paragraphe 2 de la résolution 2688 (2023), au motif qu’il «appartient à la direction politique et militaire des groupes armés étrangers opérant en République démocratique du Congo qui font obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes»; «commet en République démocratique du Congo des actes qui constituent des violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits ou des violations du droit international humanitaire, selon le cas, notamment des actes dirigés contre les civils, y compris des meurtres et des mutilations, des viols et d’autres violences sexuelles, des enlèvements, des déplacements forcés et des attaques contre des écoles et des hôpitaux»; et «agi[t] au nom ou sur instruction d’une personne ou d’une entité désignée ou agi[t] au nom ou sur instruction d’une entité qui appartient à une personne désignée ou qu’elle contrôle». En tant que dirigeant des FDRL, il assure le commandement et le contrôle effectifs des combattants de ce groupe.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le Comité des sanctions:

Motifs de l’inscription: Protogène RUVUGAYIMIKORE a été inscrit le 25 octobre 2023 en application des dispositions énoncées aux alinéas b), e) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), telles que réaffirmées par le paragraphe 2 de la résolution 2688 (2023).

Protogène RUVUGAYIMIKORE participe à la planification, à la direction et à la perpétration en RDC d’actes constituant des violations graves des droits humains et des atteintes à ces droits en RDC. Il entretient également le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC.

Protogène RUVUGAYIMIKORE dirige une unité des Forces démocratiques de libération du Rwanda, entité visée par des sanctions, et agit pour le compte de personnes désignées.

Renseignements complémentaires: Protogène RUVUGAYIMIKORE est un des dirigeants des Forces démocratiques de libération du Rwanda-Forces combattantes abacunguzi (FDLR-FOCA), un groupe armé visé par des sanctions opérant dans l’est de la RDC, dont il dirige l’unité spéciale appelée «Commando de recherche et d’action en profondeur» (CRAP) (aujourd’hui baptisée «groupe Maccabé»). Depuis au moins 2023, FDLR-FOCA recrute et forme activement de nouveaux combattants pour renforcer l’unité spéciale de Protogène RUVUGAYIMIKORE.

Dans le cadre de ses fonctions au sein de FDLR-FOCA, Protogène RUVUGAYIMIKORE participe à la planification, à la direction et à la perpétration en RDC d’actes constituant des violations graves des droits humains et des atteintes à ces droits. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC. Protogène RUVUGAYIMIKORE supervise la formation et le recrutement des combattants d’une entité désignée et travaille directement avec le «général de corps d’armée» Gaston IYAMUREMYE et le «Général» Pacifique NTAWUNGUKA.

▼M38

39.   Apollinaire HAKIZIMANA

[alias: a) AMIKWE LEPIC; b) LE POÈTE; c) ADONIA]

Désignation: a) général de corps d’armée; b) commissaire à la défense des Forces démocratiques de libération du Rwanda — Forces combattantes Abacunguzi (FDLR-FOCA).

Date de naissance: 1964.

Date d’inscription par les Nations unies: 20 février 2024.

Renseignement divers: inscrit sur la liste en application des dispositions énoncées aux alinéas b), e) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), telles que réaffirmées par la résolution 2688 (2023), au motif qu’il «appartient à la direction politique et militaire de groupes armés étrangers opérant en République démocratique du Congo qui font obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes»; «prépare, donne l’ordre de commettre ou commet en République démocratique du Congo des actes qui constituent des violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits ou des violations du droit international humanitaire, selon le cas, notamment des actes dirigés contre les civils, y compris des meurtres et des mutilations, des viols et d’autres violences sexuelles, des enlèvements, des déplacements forcés et des attaques contre des écoles et des hôpitaux»; et «agit au nom ou sur instruction d’une personne ou d’une entité désignée ou agit au nom ou sur instruction d’une entité qui appartient à une personne désignée ou qu’elle contrôle». En tant que dirigeant militaire des FDLR-FOCA, Apollinaire HAKIZIMANA participe à la promotion des activités de ce groupe armé et les appuie.

Groupe armé non étatique opérant dans l’est de la République démocratique de la RDC, les «Forces démocratiques de libération du Rwanda — Forces combattantes Abacunguzi» (FDLR-FOCA) entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC et sont responsables de graves atteintes aux droits de l’homme dans ce pays, notamment de meurtres de civils, et de violations graves, telles que des viols et d’autres actes de violence sexuelle et des enlèvements, y compris d’enfants. Les FDLR-FOCA sont dirigées par le «Général de corps d’armée» Gaston Iyamuremye (également connu sous les noms de Rumuli et Victor Byiringiro) et le «Général» Pacifique Ntawunguka (également connu sous le nom d’Omegam), tous deux visés par des sanctions.

En tant que dirigeant des FDLR-FOCA, Apollinaire HAKIZIMANA contribue, en les planifiant, en les dirigeant ou en les commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC. En tant que général de corps d’armée et commissaire à la défense des FDLR-FOCA, Apollinaire HAKIZIMANA dirige une entité désignée aux côtés de personnes désignées.

40.   Ahmad Mahmood HASSAN

[alias: a) Ahmed Mahamud Hassan ALIYANI; b) Ahmad Mahmoud HASSAN; c) Ahmad Mahamood HASSAN; d) Ahmed Mahmoud HASSAN; e) Abu WAQAS; f) SAINT JOYAGE; g) JUNDI; h) ABWAKASI; i) ABUWAKAS; j) MURABU; k) MARABOU; l) MWARABU; m) LEBLANC]

Désignation: a) général de corps d’armée; b) haut dirigeant des Forces démocratiques alliées (ADF).

Date de naissance: a) 21 juillet 1997; b) 1993.

Nationalité: République unie de Tanzanie.

Numéro de passeport: a) passeport tanzanien numéro AB850901 (date d’expiration: 11 décembre 2026); b) passeport tanzanien numéro AB187304 (date d’expiration: 28 novembre 2016).

Adresse: République démocratique du Congo.

Date d’inscription par les Nations unies: 20 février 2024.

Renseignement divers: Ahmad Mahmood HASSAN a été inscrit sur la liste le 20 février 2024 en application des dispositions énoncées aux alinéas b), e) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016) et du paragraphe 3 de la résolution 2641 (2022), telles que réaffirmées au paragraphe 2 de la résolution 2688 (2023). Ahmad Mahmood HASSAN dirige une unité des Forces démocratiques alliées (ADF), entité visée par des sanctions et groupe armé étranger opérant en RDC. En tant que dirigeant des ADF, Ahmad Mahmood HASSAN assure le commandement et le contrôle effectifs des combattants du groupe. Ahmad Mahmood HASSAN contribue, en les planifiant, en les dirigeant ou en les commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC. Ahmad Mahmood HASSAN participe à la production et à la fabrication d’engins explosifs improvisés en RDC, ainsi qu’à la préparation d’attaques aux engins explosifs improvisés dans le pays, ou commandite de telles attaques, s’en rend complice, y prend part ou les appuie de quelque manière que ce soit.

En ce qui concerne l’alinéa b) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), le Groupe d’experts sur la RDC a indiqué dans son rapport final de 2021 qu’Ahmad Mahmood HASSAN, «commandant d’un camp à Irungu et Mwalika, recevait de nouvelles recrues auxquelles il dispensait une formation militaire et idéologique». Il est donc également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC.

En ce qui concerne l’alinéa e) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), Ahmad Mahmood HASSAN a directement participé à la planification et à la conduite d’attaques menées par les ADF, notamment d’une attaque perpétrée le 16 juin 2023 contre l’école secondaire de Lhubiriha (Ouganda), d’un attentat à la bombe commis le 15 janvier 2023 dans la petite ville de Kasindi (territoire de Beni) et d’un attentat à la bombe perpétré le 7 avril 2022 à Goma, qui a fait six morts et seize blessés.

Ahmad Mahmood HASSAN est l’un des principaux commanditaires des attentats perpétrés sur le sol ougandais, à savoir l’attentat commis à Mpondwe le 16 juin 2023 (42 civils tués), et celui perpétré au parc national Queen Elizabeth le 17 octobre 2023 (trois civils tués). Selon des sources congolaises et ougandaises, il a directement entraîné et dirigé depuis la RDC les membres des commandos responsables de ces attaques, notamment MUSA KAMUSI, le commandant des ADF. Aux côtés du haut dirigeant MEDDIE NKALUBO, Ahmad Mahmood HASSAN est, depuis 2023, à l’origine de la planification de plusieurs attaques de grande ampleur menées par les ADF sur le territoire ougandais.

Dans la soirée du 7 avril 2022, une explosion s’est produite dans un bar du quartier Mabanga Sud de Goma, également connu sous le nom de camp militaire de Katindo. Six personnes ont été tuées et au moins seize blessées. Les éléments recueillis sur place par le Groupe d’experts des Nations unies, corroborés par des informations reçues des FARDC, de médecins légistes, de témoins et des ADF, indiquent que l’explosion a été provoquée par un gilet explosif que portait une femme, qui a trouvé la mort dans l’attaque. Trois collaborateurs des ADF et trois sources des services de renseignement ont indiqué que l’attaque avait été planifiée par les ADF, qui s’étaient appuyées sur leur réseau de collaborateurs à Goma. Au moins trois individus, identifiés sous les noms de «Hassan», «Yusuf» et «Masika», faisaient partie de ce réseau et avaient reçu des instructions de Meddie Nkalubo et d’Abwakasi (HASSAN). Il s’agit de la première attaque documentée des ADF à Goma impliquant un engin explosif improvisé.

Dans le rapport final qu’il a publié en 2023 sur la RDC, le Groupe d’experts des Nations unies a également indiqué que la décision finale concernant les lieux et les dates des attentats aux engins explosifs improvisés avait été prise par HASSAN, qui avait ordonné que ces attaques fassent le plus grand nombre de victimes possible. En tant que dirigeant des ADF et en raison de sa participation directe à la planification et à la conduite d’attaques perpétrées par ce groupe, Ahmad Mahmood HASSAN contribue donc, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC.

En ce qui concerne l’alinéa h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), le Groupe d’experts des Nations unies sur la RDC a indiqué dans son rapport final de 2021 qu’Ahmad Mahmood HASSAN, commandant d’un camp à Irungu et Mwalika, recevait de nouvelles recrues auxquelles il dispensait une formation militaire et idéologique. Il agit donc au nom des ADF.

En ce qui concerne le paragraphe 3 de la résolution 2641 (2022), le Groupe d’experts des Nations unies a indiqué, dans son rapport final de 2021, qu’Ahmad Mahmood HASSAN était responsable de la fabrication de la plupart des engins explosifs improvisés utilisés par les ADF et de l’armurerie du camp dont il avait la charge. Le rapport final publié par le Groupe d’experts en 2023 sur la RDC contient également des informations sur un certain nombre de bombes fabriquées par Ahmad Mahmood HASSAN, y compris sur l’engin explosif improvisé qui avait explosé le 25 janvier 2023 dans un marché très fréquenté de la ville de Beni. Ahmad Mahmood HASSAN participe à la production et à la fabrication d’engins explosifs improvisés en RDC. Toujours dans ce rapport final de 2023, le Groupe d’experts a indiqué que la décision finale concernant les lieux et les dates des attentats aux engins explosifs improvisés avait été prise par Ahmad Mahmood HASSAN, qui avait ordonné que ces attaques fassent le plus grand nombre de victimes possible. En tant que dirigeant des ADF et en raison de sa participation directe à la planification et à la conduite d’attaques perpétrées par ce groupe, Ahmad Mahmood HASSAN est donc impliqué dans la commission ou la préparation d’attaques aux engins explosifs improvisés en RDC ou commandite de telles attaques, s’en rend complice, y prend part ou les appuie.

41.   Michel RUKUNDA

(alias: MAKANIKA)

Désignation: commandant et chef militaire du groupe armé Twirwaneho.

Date de naissance: 12 septembre 1974.

Lieu de naissance: Minembwe, Sud-Kivu, République démocratique du Congo.

Nationalité: République démocratique du Congo.

Adresse: République démocratique du Congo.

Date d’inscription par les Nations unies: 20 février 2024.

Renseignement divers: inscrit sur la liste en application des dispositions énoncées aux alinéas c), d) et e) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), telles que réaffirmées par la résolution 2688 (2023), au motif qu’il «appartient à la direction politique et militaire de milices congolaises, dont celles qui reçoivent un appui venant de l’extérieur de la République démocratique du Congo qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux opérations de désarmement, de démobilisation et de réinsertion»; «recrute ou utilise des enfants pour le conflit armé en République démocratique du Congo en violation du droit international applicable»; «prépare, donne l’ordre de commettre ou commet en République démocratique du Congo des actes qui constituent des violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits ou des violations du droit international humanitaire, selon le cas, notamment des actes dirigés contre les civils, y compris des meurtres et des mutilations, des viols et d’autres violences sexuelles, des enlèvements, des déplacements forcés et des attaques contre des écoles et des hôpitaux»; et «agit au nom ou sur instruction d’une personne ou d’une entité désignée ou agit au nom ou sur instruction d’une entité qui appartient à une personne désignée ou qu’elle contrôle». En tant que dirigeant militaire d’une milice armée congolaise, Michel RUKUNDA participe à la promotion des activités de ce groupe armé et les appuie.

Michel RUKUNDA est commandant et dirigeant militaire général du groupe armé Twirwaneho, actif dans le Sud-Kivu. Sous son commandement, ce groupe recrute des enfants dès l’âge de 12 ans pour les faire participer activement aux hostilités, notamment en tant que gardes, escortes personnelles armées de Michel RUKUNDA et combattants. Ces enfants sont recrutés presque exclusivement au sein de la communauté Banyamulenge, y compris par la force. Sous la direction de Michel RUKUNDA, le groupe armé Twigwaneho a tué et puni des civils qui refusaient de s’enrôler ou de laisser leurs enfants s’enrôler.

42.   Mohamed Ali NKALUBO

[alias: a) Meddie NKALUBO; b) Meddie LEE; c) KASIBANTE; d) Abou SHAUKAN; e) DEFENDER; f) PUNNY BOY; g) Abdul JIHAD; h) Abu SHAUKAN; i) PUNISHER]

Désignation: haut dirigeant des Forces démocratiques alliées (ADF) pour les opérations/l’organisation/le soutien, ainsi que pour la communication et la propagande.

Date de naissance: a) 1987; b) 1988; c) 1991; d) 1992; e) 1993.

Lieu de naissance: Kampala, Ouganda.

Nationalité: Ouganda.

Adresse: République démocratique du Congo.

Date d’inscription par les Nations unies: 20 février 2024.

Renseignement divers: inscrit sur la liste en application des dispositions énoncées aux alinéas b), d), e) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), telles que réaffirmées par le paragraphe 2 de la résolution 2688 (2023), Mohamed Ali NKALUBO s’est livré et continue de se livrer en RDC à des actes qui constituent des violations graves des droits humains ou des atteintes à ces droits et compromettent la paix et la sécurité du pays. Mohamed Ali NKALUBO joue un rôle majeur dans le groupe armé des ADF, une entité désignée. En tant que haut dirigeant des ADF, il partage la responsabilité des crimes commis par le groupe (meurtres, enlèvements, pillages, recrutement d’enfants soldats, atteintes sexuelles, et commerce, exploitation minière, prélèvements de taxes illicites et prolifération d’armes) et est responsable de la justification des nombreuses attaques délibérées commises par le groupe contre des civils en Ituri et au Nord-Kivu. Il a également été identifié comme étant la personne responsable de la fabrication des armes pour les ADF et du rapprochement des ADF avec l’EIIL/État islamique dès 2017.

Abusant régulièrement de son pouvoir en tant que dirigeant militaire des ADF, une entité désignée, Mohamed Ali NKALUBO compromet la paix et la sécurité de la RDC et commet des violations des droits humains dans le pays. Il a planifié ou participé à la planification de plusieurs attaques sur le territoire de la RDC. Le 15 janvier 2023, un engin explosif appartenant aux ADF a explosé dans l’église pentecôtiste de Kasindi, à 56 km au sud-est de la ville de Beni (province du Nord-Kivu). L’explosion, qui s’est produite pendant un office religieux, a tué au moins 13 civils et en a blessé plus de 76. Les 2 et 3 avril 2023, les ADF ont mené une série d’attaques près de la frontière entre les territoires de Mambasa et d’Irumu (province de l’Ituri), qui ont fait au moins 31 morts parmi les civils. Le 7 avril 2023, au cours d’une embuscade, des éléments des ADF ont tué au moins 24 civils (14 hommes et 10 femmes) dans le village de Musamdaba près d’Enebuela, à 25 km au nord-ouest de la ville de Beni. Le 11 avril 2023, une patrouille de la MONUSCO est tombée dans une embuscade des ADF alors qu’elle se rendait sur les lieux d’une attaque signalée à Mabelenga (province de l’Ituri). En tant que coordonnateur des opérations extérieures des ADF, Mohamed Ali NKALUBO encadre les réseaux de logistique et de facilitation de ce groupe. Depuis 2021, Mohamed Ali NKALUBO transfère à des agents des ADF des fonds destinés à appuyer des opérations dans la région des Grands Lacs. Principal responsable de la fabrication d’engins explosifs pour le groupe, il a formé le kamikaze qui a commis l’attentat de Katindo le 7 avril 2022. Mohamed Ali NKALUBO a également ordonné l’attaque menée le 23 octobre 2021 contre un restaurant de Kampala (Ouganda) connu pour être fréquenté par des fonctionnaires ougandais. Il a également été directement impliqué dans des tentatives d’attentat au Rwanda en août et en septembre 2021. Il collabore également étroitement avec Ahmed Mahmoud HASSAN (également connu sous les noms d’ABU WAKAS et d’ABWAKASI), un national tanzanien et l’un des principaux commanditaires des attentats perpétrés sur le sol ougandais, à savoir l’attentat de Mpondwe, le 16 juin 2023, et l’attentat du parc Queen Elizabeth Park, le 17 octobre 2023.

Son nom figure dans le rapport final de 2023 du Groupe d’experts des Nations unies sur la RDC.

43.   William Amuri YAKUTUMBA

(alias: YAKUTUMBA)

Désignation: a) secrétaire général et chef de la Coalition nationale du peuple pour la souveraineté du Congo (CNPSC) (jusqu’en février 2023); b) fondateur et dirigeant des Maï-Maï Yakutumba.

Date de naissance: a) 1970; b) 1972.

Lieu de naissance: Lunbondja, territoire de Fizi, Sud-Kivu, République démocratique du Congo.

Nationalité: République démocratique du Congo.

Date d’inscription par les Nations unies: 20 février 2024.

Renseignement divers: inscrit sur la liste en application des dispositions énoncées aux alinéas c), d), e) et g) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), telles que réaffirmées par le paragraphe 2 de la résolution 2688 (2023), William Amuri YAKUTUMBA s’est livré et continue de se livrer en RDC à des actes qui constituent des violations graves des droits humains ou des atteintes à ces droits et compromettent la paix et la sécurité du pays.

William Amuri YAKUTUMBA abuse régulièrement de son pouvoir en tant que dirigeant militaire de la milice MAÏ-MAÏ YAKUTUMBA afin de compromettre la paix et la sécurité de la RDC, notamment en se livrant au commerce illicite et à l’exploitation de ressources naturelles, et en commettant des violations des droits humains dans le pays, notamment des viols, des viols à grande échelle et d’autres formes de violence sexuelle et fondée sur le genre. Il a planifié ou participé à la planification de plusieurs attaques sur le territoire de la RDC, dans les provinces du Sud-Kivu et du Nord-Kivu. Depuis 2021, la coalition MAÏ-MAÏ se livre à des affrontements avec le groupe armé Twigwaneho, attaquant des civils Banyamulenge. Plusieurs attaques lancées en octobre 2021 dans des villages situés aux alentours de Bibokoboko ont provoqué la mort d’une trentaine de civils Banyamulenge, dont des femmes et des enfants, et entraîné des déplacements massifs. En 2021, la milice MAÏ-MAÏ YAKUTUMBA a pris le contrôle des mines d’or de Makungu, Kuwa et Mitondo, situées à proximité de la ville de Misisi, ainsi que de la production et du commerce de l’or qui en provenait. En février 2023, William Amuri YAKUTUMBA a été démis de ses fonctions à la tête de la Coalition nationale du peuple pour la souveraineté du Congo en raison d’un désaccord avec la direction politique de la Coalition concernant sa décision unilatérale de se rendre au Nord-Kivu pour y combattre le M23.

Son nom figure dans le rapport final de 2023 publié par le Groupe d’experts des Nations unies sur la RDC (voir l’annexe 73, qui porte sur les répercussions de la crise du M23 sur le Sud-Kivu).

44.   Willy NGOMA

Désignation: a) commandant; b) porte-parole militaire du M23.

Date de naissance: 1974.

Nationalité: République démocratique du Congo.

Adresse: République démocratique du Congo.

Date d’inscription par les Nations unies: 20 février 2024.

Renseignement divers: inscrit sur la liste en application des dispositions énoncées aux alinéas c), e) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), telles que réaffirmées par le paragraphe 2 de la résolution 2688 (2023), Willy NGOMA s’est livré et continue de se livrer à des actes qui compromettent la paix et la sécurité de la RDC. Dirigeant militaire du M23, il est également le porte-parole de cette milice congolaise, qui reçoit un appui extérieur à la RDC et entrave les processus de désarmement et de réintégration. Willy NGOMA joue donc un rôle majeur dans une entité désignée.

Willy NGOMA abuse régulièrement de son pouvoir en tant que dirigeant militaire de l’entité désignée M23 pour compromettre la paix et la sécurité de la RDC.

Il est le porte-parole militaire de l’entité désignée M23. En tant que tel, il est en partie responsable des crimes commis par le groupe (meurtres, enlèvements, pillages, recrutement d’enfants soldats, atteintes sexuelles, et commerce, exploitation minière et prélèvements de taxes illicites, et prolifération d’armes) et est directement responsable de la justification et de la promotion des nombreuses attaques perpétrées par le groupe contre des civils dans l’est de la RDC.

Son nom figure dans le rapport final de 2023 publié par le Groupe d’experts des Nations unies sur la RDC (voir, entre autres, l’annexe 25, qui porte sur la direction et la structure du M23, et l’annexe 26, qui comporte des informations supplémentaires sur les armes et l’équipement militaire du M23).

▼M11

b) 

Liste des entités visées à l'article 3, paragraphe 1

▼M21

1.    ADF (FORCES DÉMOCRATIQUES ALLIÉES)

[Autres noms: a) Forces Démocratiques Alliées-Armée Nationale de Libération de l’Ouganda; b) ADF/NALU; c) NALU]

Adresse: province du Nord-Kivu, République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 30 juin 2014.

Renseignements divers: Le fondateur et dirigeant des Forces démocratiques alliées, Jamil Mukulu, a été arrêté à Dar es-Salaam (Tanzanie) en avril 2015. Il a ensuite été extradé vers Kampala (Ouganda) en juillet 2015. Selon certaines informations, en juin 2016, Mukulu était placé sous détention policière en attendant son procès. Seka Baluku a succédé à Jamil Mukulu en tant que chef des ADF. Comme l’a souligné le groupe d’experts des Nations unies sur la République démocratique du Congo dans plusieurs rapports (S/2015/19, S/2015/797, S/2016/1102, S/2017/672, S/2018/531, S/2019/469, S/2019/974, S/2020/482), les ADF, notamment sous la direction de Seka Baluku, ont continué de se livrer à des actes répétés de ciblage, de meurtre et de mutilation, de viol et autres violences sexuelles, d’enlèvement de civils, y compris d’enfants, à des attaques contre des villages et des établissements de santé, en particulier dans le territoire de Beni, à Mamove, les 12 et 24 février 2019, et à Mantumbi, le 5 décembre 2019 et le 30 janvier 2020, ainsi qu’au recrutement et à l’utilisation continus d’enfants lors d’attaques et à des fins de travail forcé dans le territoire de Beni (République démocratique du Congo) depuis au moins 2015. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/fr/Notre-action/Notices/Voir-les-notices-speciales-INTERPOL-CSNU-portant-sur-des-entites

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le Comité des sanctions:

Les Forces démocratiques alliées («ADF»), constituées en 1995, se trouvent dans la zone frontalière montagneuse entre la République démocratique du Congo et l’Ouganda. D’après le rapport final pour 2013 du groupe d’experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, qui cite des hauts responsables ougandais et des sources de l’ONU, les ADF comptaient en 2013 des effectifs estimés de 1 200 à 1 500 combattants armés dans le territoire de Beni situé dans le nord-est de la province du Nord-Kivu, à proximité de la frontière ougandaise. Ces mêmes sources estiment en outre que les ADF comptent au total entre 1 600 et 2 500 membres, femmes et enfants compris. En raison des offensives militaires lancées en 2013 et en 2014 par les Forces armées congolaises (FARDC) et la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), les ADF ont dispersé leurs combattants sur de nombreuses bases plus petites et transféré les femmes et les enfants dans des zones à l’ouest de Beni et le long de la frontière entre l’Ituri et le Nord-Kivu. Hood Lukwago est le commandant militaire des ADF et Jamil Mukulu leur chef suprême qui est visé par les sanctions.

Les ADF ont commis de graves violations du droit international et de la résolution 2078 (2012), notamment celles décrites ci-après.

Les ADF ont recruté et employé des enfants soldats en violation du droit international applicable (point 4 d), de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies).

Dans son rapport final pour 2013, le groupe d’experts a indiqué qu’il s’était entretenu avec trois anciens combattants des ADF qui s’étaient échappés en 2013 et qui ont décrit la façon dont les recruteurs des ADF en Ouganda attiraient des gens en République démocratique du Congo avec de fausses promesses d’emploi (pour les adultes) et d’enseignement gratuit (pour les enfants), puis les forçaient à rejoindre leurs rangs. Toujours selon le même rapport, d’anciens combattants des ADF ont déclaré au groupe d’experts que les cellules de formation de ces forces comprennent généralement des hommes adultes et des garçons. En outre, deux garçons qui s’étaient échappés des ADF en 2013 ont dit au groupe d’experts qu’ils avaient reçu de ces forces un entraînement militaire. Le rapport du groupe d’experts contient également le récit d’un «ancien enfant soldat des ADF» décrivant l’entraînement qu’il avait suivi au sein de ces forces.

D’après le rapport final du groupe d’experts pour 2012, les recrues des ADF comprennent des enfants, comme en témoigne la capture par les autorités ougandaises à Kasese d’un recruteur des ADF qui se rendait en République démocratique du Congo, accompagné de six jeunes garçons, en juillet 2012.

Un exemple concret de recrutement et d’emploi d’enfants par les ADF figurait dans une lettre du 6 janvier 2009 adressée à l’ancien ministre ougandais de la justice, M. Kiddhu Makubuyu, par l’ancienne directrice pour l’Afrique de Human Rights Watch, Mme Georgette Gagnon, qui a déclaré que les ADF avaient enlevé en 2000 un garçon de 9 ans du nom de Bushobozi Irumba, qui était chargé de fournir des services de transport et autres à leurs combattants.

En outre, The Africa Report a cité des allégations selon lesquelles les ADF auraient recruté des enfants soldats d’à peine 10 ans et indiqué qu’un porte-parole des Forces de défense populaires de l’Ouganda (FDPO) avait déclaré que les FDPO avaient libéré 30 enfants d’un camp d’entraînement sur l’île de Buvuma située sur le lac Victoria.

Les ADF ont également commis de nombreuses violations du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire à l’encontre de femmes et d’enfants, notamment des meurtres, des mutilations et des violences sexuelles (point 4 e), de la résolution des Nations unies).

D’après le rapport final du groupe d’experts pour 2013, les ADF ont attaqué cette année-là de nombreux villages, ce qui a amené plus de 66 000 personnes à s’enfuir en Ouganda. Ces attaques ont dépeuplé une vaste zone, que les ADF contrôlent depuis lors en enlevant ou en tuant les personnes qui retournent dans leurs villages. Entre juillet et septembre 2013, ces forces ont décapité au moins cinq personnes dans la région de Kamango, en ont tué plusieurs autres et en ont enlevé des dizaines. Ces agissements ont terrorisé la population locale et dissuadé les villageois de rentrer chez eux.

La note horizontale, mécanisme de suivi et de communication de l’information concernant les graves violations commises contre des enfants dans le contexte de conflits armés, a signalé au Groupe de travail sur le sort des enfants en temps de conflit armé qu’entre octobre et décembre 2013, les ADF avaient été responsables de 14 des 18 cas d’enfants victimes d’atrocités, notamment lors d’un incident survenu le 11 décembre 2013 sur le territoire de Beni (Nord-Kivu), lorsque les ADF avaient attaqué le village de Musuku et tué 23 personnes, dont 11 enfants (3 filles et 8 garçons) âgés de 2 mois à 17 ans. Toutes les victimes, y compris deux enfants qui ont survécu à cet incident, ont été gravement mutilées à l’aide de machettes.

Dans son rapport sur les violences sexuelles liées aux conflits, publié en mars 2014, le Secrétaire général a inscrit les Forces démocratiques alliées-Armée nationale de libération de l’Ouganda sur sa liste des parties soupçonnées à bon droit d’avoir commis des viols ou d’autres formes de violence sexuelle, ou d’en être responsables, dans des situations de conflit armé.

Les ADF ont également participé aux attaques lancées contre des soldats de la paix de la MONUSCO [point 4 i), de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies].

Enfin, la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) a indiqué que les ADF avaient lancé au moins deux attaques contre des soldats de la paix de la Mission. La première, survenue le 14 juillet 2013, avait été dirigée contre une patrouille de la MONUSCO sur la route reliant Mbau à Kamango. Cette attaque est décrite en détail dans le rapport final du groupe d’experts pour 2013. La deuxième, qui avait blessé cinq soldats de la paix, s’est produite le 3 mars 2014, lorsqu’un véhicule de la MONUSCO a été attaqué à la grenade à 10 kilomètres de l’aéroport Mavivi à Beni.

Le fondateur et dirigeant des Forces démocratiques alliées, Jamil Mukulu, a été arrêté à Dar es‐Salaam (Tanzanie) en avril 2015. Il a ensuite été extradé vers Kampala (Ouganda) en juillet 2015. Selon certaines informations, en juin 2016, Mukulu était placé sous détention policière en attendant son procès.

▼M11

2.    BUTEMBO AIRLINES (BAL)

Adresse: Butembo, République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 29 mars 2007.

Renseignements divers: Compagnie aérienne privée opérant depuis Butembo. Depuis décembre 2008, BAL ne détient plus de licence d'exploitation lui permettant d'exercer une activité de transport aérien en RDC. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278478

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Kisoni Kambale (décédé le 5 juillet 2007 et radié de la Liste le 24 avril 2008) a utilisé sa compagnie aérienne pour transporter entre Mongbwalu et Butembo de l'or, des rations et des armes appartenant au FNI. Transaction assimilée à la «fourniture d'assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo imposé par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). Compagnie aérienne privée, opérant depuis Butembo. Depuis décembre 2008, BAL ne détient plus de licence d'exploitation lui permettant d'exercer une activité de transport aérien en RDC.

3.    COMPAGNIE AÉRIENNE DES GRANDS LACS (CAGL); GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)

Adresse: a) Avenue Président Mobutu, Goma, République démocratique du Congo, b) Gisenyi, Rwanda, c) PO BOX 315, Goma, République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 29 mars 2007.

Renseignements divers: Depuis décembre 2008, CAGL ne possède plus aucun aéronef opérationnel, bien que plusieurs de ces aéronefs ont continué à voler en 2008 malgré les sanctions de l'ONU. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278381

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

La CAGL et la GLBC appartiennent à Douglas Mpamo, visé par des sanctions au titre de la résolution 1596 (2005). Elles ont été utilisées pour transporter des armes et des munitions, en violation de l'embargo sur les armes imposé par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). Depuis décembre 2008, CAGL ne possède plus aucun aéronef opérationnel, bien que plusieurs de ces aéronefs ont continué à voler en 2008 malgré les sanctions de l'ONU.

4.    CONGOMET TRADING HOUSE

Adresse: Butembo, Nord-Kivu.

Date de désignation par les Nations unies: 29 mars 2007.

Renseignements divers: N'existe plus en tant que société de négoce d'or à Butembo, Nord Kivu. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278420

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Congomet Trading House (précédemment inscrite sous le nom de Congocom) appartenait à Kisoni Kambale (décédé le 5 juillet 2007 et radié de la liste le 24 avril 2008). Kambale achetait presque toute la production d'or du district de Mongbwalu, contrôlé par le FNI qui tirait un revenu substantiel des taxes imposées sur cette production. Transaction assimilée à la «fourniture d'assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo imposé par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). N'existe plus en tant que société de négoce d'or à Butembo, Nord-Kivu.

5.    FORCES DÉMOCRATIQUES DE LIBÉRATION DU RWANDA (FDLR)

(Pseudonymes: a) FDLR, b) Force Combattante Abacunguzi, c) Combatant Force for the Liberation of Rwanda, d) FOCA)

Adresse: a) Nord-Kivu, République démocratique du Congo, b) Sud-Kivu, République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 31 décembre 2012.

Renseignements divers: Courrier électronique: Fdlr@fmx.de; fldrrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.net; fdlrsrt@gmail.com; humura2020@gmail.com. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278442

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Les FDLR sont l'un des plus importants groupes armés étrangers opérant sur le territoire de la République démocratique du Congo. Il a été formé en 2000 et, comme indiqué dans le détail ci-dessous, a commis des actes de violence graves dirigés contre des femmes et des enfants dans des contextes de conflit armé en RDC, y compris des meurtres et mutilations, violences sexuelles, enlèvements et déplacements forcés. Selon un rapport d'Amnesty International sur les droits de l'homme en République démocratique du Congo paru en 2010, les FDLR sont responsables du massacre de 96 civils à Busurguni dans le territoire de Walikale. Certaines des victimes ont été brulées vives dans leur maison. Selon un rapport d'Amnesty International sur les droits de l'homme en RDC paru en 2010, le centre médical d'une organisation non gouvernementale a signalé, en juin 2010, qu'une soixantaine de filles et de femmes par mois étaient violées dans le sud du territoire de Lubero (Nord-Kivu) par des groupes armés, y compris des éléments des FDLR. Selon un rapport de Human Rights Watch en date du 20 décembre 2010, il a été établi, preuves à l'appui, que les FDLR recrutaient activement des enfants. Human Rights Watch a recensé au moins 83 enfants congolais âgés de moins de 18 ans, dont certains avaient à peine 14 ans, qui avaient été enrôlés de force par les FDLR. En janvier 2012, Human Rights Watch a signalé que des combattants des FDLR avaient attaqué plusieurs villages dans le territoire de Masisi: six civils avaient été tués, deux femmes violées et au moins 48 personnes enlevées.

Selon un rapport de Human Rights Watch daté de juin 2012, des soldats des FDLR ont attaqué, en mai 2012, des civils à Kamananga et Lumenje, dans la province du Sud-Kivu, ainsi qu'à Chambucha, dans le territoire de Walikale, et des villages dans la zone d'Ufumandu dans le territoire de Masisi (province du Nord-Kivu). Au cours de ces attaques, des combattants des FDLR ont massacré à la machette et au couteau des dizaines de civils, dont plusieurs enfants. Selon le rapport du Groupe d'experts daté de juin 2012, les FDLR ont attaqué plusieurs villages du Sud-Kivu du 31 décembre 2011 au 4 janvier 2012. Une enquête de l'ONU a confirmé qu'au moins 33 personnes, dont 9 enfants et 6 femmes, avaient été tuées, brûlées vives, décapitées, ou abattues par balle. En outre, une femme et une fille avaient été violées. Dans son rapport de juin 2012, le groupe d'experts indique également qu'une enquête de l'ONU a confirmé le massacre, par les FDLR, d'au moins 14 civils, dont 5 femmes et 5 enfants, dans le Sud-Kivu en mai 2012. Le Groupe d'experts a indiqué dans son rapport de novembre 2012 que l'ONU a établi qu'au moins 106 incidents de violences sexuelles commis par des éléments des FDLR avaient été enregistrés entre décembre 2011 et septembre 2012. Il est noté dans ce même rapport du Groupe d'experts que, selon une enquête de l'ONU, dans la nuit du 10 mars 2012, des éléments des FDLR ont violé sept femmes, dont une mineure, à Kalinganya, dans le territoire de Kabare. Les FDLR ont attaqué de nouveau le village le 10 avril 2012 et violé trois des femmes une seconde fois. Dans le même rapport, il est indiqué que les FDLR ont tué six personnes à Bushibwambombo (Kalehe) le 6 avril 2012 et participé en mai 2012 au massacre de 19 autres personnes, dont 5 mineurs et 6 femmes, dans le territoire de Masisi. Le Mouvement du 23 mars (M23) est un groupe armé opérant en RDC, qui a bénéficié de livraisons d'armes et de matériel connexe dans le territoire de la RDC, ainsi que de conseils et d'activités de formation et d'assistance d'ordre militaire.

Plusieurs témoins oculaires ont dit que le M23 reçoit des approvisionnements militaires des Forces de défense rwandaises, notamment des armes et des munitions en plus du matériel d'appui pour les opérations de combat. Le M23 est complice et responsable de graves violations du droit international, notamment d'actes de violence dirigés contre des femmes et des enfants dans des contextes de conflit armé en RDC, y compris des meurtres et mutilations, violences sexuelles, enlèvements et déplacements forcés. Selon de nombreux rapports, enquêtes et témoignages oculaires, le M23 est responsable de massacres de civils, ainsi que de viols de femmes et d'enfants dans différentes régions de la RDC. Il ressort de plusieurs rapports que des combattants du M23 ont commis 46 viols de femmes et de filles, dont la plus jeune était âgée de 8 ans. Outre les violences sexuelles, le M23 a également effectué des campagnes de recrutement massif d'enfants dans ses rangs. Selon les estimations, rien que dans le territoire de Rutshuru, il aurait procédé, depuis juillet 2012, au recrutement forcé de 146 jeunes et garçons. Certaines des victimes étaient à peine âgées de 15 ans. Les atrocités commises par le M23 contre la population civile de la RDC, ses campagnes de recrutement forcé, ainsi que les livraisons d'armes et l'assistance militaire dont il bénéficie, ont sensiblement contribué à l'instabilité et au conflit dans la région, et constituent, dans certains cas, des violations du droit international.

6.    M23

(Autre nom: Mouvement du 23 mars)

Date de désignation par les Nations unies: 31 décembre 2012.

Renseignements divers: Courrier électronique: mouvementdu23mars1@gmail.com Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5277973

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Le Mouvement du 23 mars (M23) est un groupe armé opérant en RDC, qui a bénéficié de livraisons d'armes et de matériel connexe dans le territoire de la RDC, ainsi que de conseils et d'activités de formation et d'assistance d'ordre militaire. Plusieurs témoins oculaires ont dit que le M23 reçoit des approvisionnements militaires des Forces de défense rwandaises, notamment des armes et des munitions en plus du matériel d'appui pour les opérations de combat. Le M23 est complice et responsable de graves violations du droit international, notamment d'actes de violence dirigés contre des femmes et des enfants dans des contextes de conflit armé en RDC, y compris des meurtres et mutilations, violences sexuelles, enlèvements et déplacements forcés. Selon de nombreux rapports, enquêtes et témoignages oculaires, le M23 est responsable de massacres de civils, ainsi que de viols de femmes et d'enfants dans différentes régions de la RDC. Il ressort de plusieurs rapports que des combattants du M23 ont commis 46 viols de femmes et de filles, dont la plus jeune était âgée de 8 ans. Outre les violences sexuelles, le M23 a également effectué des campagnes de recrutement massif d'enfants dans ses rangs. Selon les estimations, rien que dans le territoire de Rutshuru, il aurait procédé, depuis juillet 2012, au recrutement forcé de 146 jeunes et garçons. Certaines des victimes étaient à peine âgées de 15 ans. Les atrocités commises par le M23 contre la population civile de la RDC, ses campagnes de recrutement forcé, ainsi que les livraisons d'armes et l'assistance militaire dont il bénéficie, ont sensiblement contribué à l'instabilité et au conflit dans la région, et constituent, dans certains cas, des violations du droit international.

▼M21

7.    MACHANGA LTD

Adresse: Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Ouganda.

Date de désignation par les Nations unies: 29 mars 2007.

Renseignements divers: Société d’exportation d’or (directeurs: M. Rajendra Kumar Vaya et M. Hirendra M. Vaya). En 2010, les actifs de Machanga, détenus dans le compte d’Emirates Gold, ont été gelés par la Bank of Nova Scotia Mocatta (Royaume-Uni). Les propriétaires de Machanga ont continué d’acheter de l’or en provenance de l’est de la RDC. Machanga Ltd a pour la dernière fois rempli une déclaration annuelle en 2004 et a été classée comme «inactive» par les autorités de la République d’Ouganda. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/fr/Notre-action/Notices/Voir-les-notices-speciales-INTERPOL-CSNU-portant-sur-des-entites

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le Comité des sanctions:

Machanga a acheté de l’or dans le cadre d’une transaction commerciale régulière avec des négociants en RDC étroitement liés à des milices. Transaction assimilée à la «fourniture d’assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l’embargo imposé par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). Société d’exportation d’or (directeurs: M. Rajendra Kumar Vaya et M. Hirendra M. Vaya). En 2010, les actifs de Machanga, détenus dans le compte d’Emirates Gold, ont été gelés par la Bank of Nova Scotia Mocatta (Royaume-Uni). L’ancien propriétaire de Machanga, Rajendra Kumar, et son frère, Vipul Kumar, ont continué d’acheter de l’or en provenance de l’est de la RDC.

▼M11

8.    TOUS POUR LA PAIX ET LE DÉVELOPPEMENT (ONG)

(Autre nom: TPD)

Adresse: Goma, Nord-Kivu, République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements divers: Goma, avec les comités provinciaux au Sud Kivu, au Kasaï-Occidental, au Kasaï-Oriental et au Maniema. A officiellement suspendu toutes ses activités depuis 2008. Dans la pratique, en juin 2011, les bureaux de TPD étaient ouverts et étaient impliqués dans des opérations concernant notamment le retour des personnes déplacées, les initiatives de réconciliation entre les communautés, le règlement des différends fonciers, etc. Le président et le vice-président de TPD sont respectivement Eugene Serufuli et Saverina Karomba. Les députés provinciaux Robert Seninga et Bertin Kirivita, du Nord Kivu, comptent parmi les membres importants. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278464

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Impliquée dans des violations de l'embargo sur les armes, en raison de la fourniture d'une aide au RCD-G, notamment en livrant des camions pour le transport d'armes et de troupes et en transportant, au début de 2005, des armes devant être distribuées à une partie de la population à Masisi et Rutshuru, Nord-Kivu. Goma, avec des comités provinciaux au Sud-Kivu, au Kasaï occidental, au Kasaï oriental et au Maniema. A officiellement suspendu toutes ses activités depuis 2008. Dans la pratique, en juin 2011, les bureaux de TPD étaient ouverts et étaient impliqués dans des opérations concernant notamment le retour des personnes déplacées, les initiatives de réconciliation entre les communautés, le règlement des différends fonciers, etc. Le président et le vice-président de TPD sont respectivement Eugene Serufuli et Saverina Karomba. Robert Seninga et Bertin Kirivita, députés provinciaux du Nord-Kivu, en sont des membres importants.

▼M21

9.    UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

Adresse: a) Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, Ouganda (Téléphone +256 41533578/9), b) PO BOX 22 709 , Kampala, Ouganda.

Date de désignation par les Nations unies: 29 mars 2007.

Renseignements divers: Société d’exportation d’or. (Directeurs: M. Jamnadas V. LODHIA — connu sous le nom de «Chuni» — et ses fils, M. Kunal J. LODHIA et Jitendra J. LODHIA). En janvier 2011, les autorités ougandaises ont informé le Comité que, suite à une exemption sur ses avoirs financiers, Emirates Gold a remboursé la dette de UCI à la Crane Bank de Kampala, ce qui a entraîné la clôture de ses comptes. Les directeurs d’UCI ont continué d’acheter de l’or en provenance de l’est de la RDC. Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd a pour la dernière fois rempli une déclaration annuelle en 2013 et a été classée comme «inactive» par les autorités de la République d’Ouganda. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/fr/Notre-action/Notices/Voir-les-notices-speciales-INTERPOL-CSNU-portant-sur-des-entites

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le Comité des sanctions:

UCI a acheté de l’or dans le cadre d’une transaction commerciale régulière avec des négociants en RDC étroitement liés à des milices. Transaction assimilée à la «fourniture d’assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l’embargo imposé par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). Société d’exportation d’or (anciens directeurs: M. J. V. Lodhia — connu sous le nom de «Chuni» — et son fils, M. Kunal Lodhia). En janvier 2011, les autorités ougandaises ont informé le Comité que, suite à une exemption sur ses avoirs financiers, Emirates Gold a remboursé la dette de UCI à la Crane Bank de Kampala, ce qui a entraîné la clôture de ses comptes. L’ancien propriétaire de UCI, J. V. Lodhia, et son fils, Kunal Lodhia, ont continué d’acheter de l’or en provenance de l’est de la RDC.

▼M36




ANNEXE II

LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES, ENTITÉS ET ORGANISMES VISÉS À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2

A.   Personnes



 

Nom

Informations d’identification

Motifs

Date de l’inscription

1.

Ilunga KAMPETE

alias Gaston Hughes Ilunga Kampete; Hugues Raston Ilunga Kampete

Date de naissance: 24.11.1964

Lieu de naissance: Lubumbashi, RDC

Nationalité: RDC

Numéro de carte d’identité militaire: 1-64-86-22311-29

Adresse: 69, avenue Nyangwile, Kinsuka Mimosas, Kinshasa/Ngaliema, RDC

Sexe: masculin

En tant que commandant de la garde républicaine (GR) jusqu’en avril 2020, Ilunga Kampete était responsable des unités de la GR déployées sur le terrain et impliquées dans le recours disproportionné à la force et à une répression violente en septembre 2016 à Kinshasa.

Il a également été responsable des actes de répression et de violation des droits de l’homme commis par les agents de la GR, tels que la répression violente d’un rassemblement de l’opposition à Lubumbashi en décembre 2018.

Depuis juillet 2020, il est un soldat de haut rang, en tant que lieutenant-général des forces armées congolaises (FARDC) et commandant de la base militaire de Kitona dans la province du Kongo Central. En vertu de ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC.

Ilunga Kampete a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC.

12.12.2016

2.

Gabriel Amisi KUMBA

alias Gabriel Amisi Nkumba; «Tango Fort»; «Tango Four»

Date de naissance: 28.5.1964

Lieu de naissance: Malela, RDC

Nationalité: RDC

Numéro de carte d’identité militaire: 1-64-87-77512-30

Adresse: 22, avenue Mbenseke, Ma Campagne, Kinshasa/Ngaliema, RDC

Sexe: masculin

Ancien commandant de la première zone de défense des forces armées congolaises (FARDC), qui ont participé au recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa.

Gabriel Amisi Kumba a été chef d’état-major adjoint des FARDC chargé des opérations et du renseignement de juillet 2018 à juillet 2020.

Depuis lors, il exerce les fonctions d’inspecteur général des FARDC. En raison du niveau élevé de ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC.

Gabriel Amisi Kumba a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC.

12.12.2016

3.

Célestin KANYAMA

alias Kanyama Tshisiku Célestin; Kanyama Célestin Cishiku Antoine; Kanyama Cishiku Bilolo Célestin; «Esprit de mort»

Date de naissance: 4.10.1960

Lieu de naissance: Kananga, RDC

Nationalité: RDC

Numéro de passeport de la RDC: OB0637580 (valable du 20.5.2014 au 19.5.2019)

Numéro de visa Schengen: 011518403, délivré le 2.7.2016

Adresse: 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe, RDC

Sexe: masculin

En tant que commissaire de la police nationale congolaise (PNC), Célestin Kanyama a été responsable du recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa.

Célestin Kanyama a exercé les fonctions de directeur général des écoles de formation de la PNC de juillet 2017 à avril 2023.

En octobre 2018, des policiers ont intimidé des journalistes et les ont privés de liberté après la publication d’une série d’articles sur le détournement des rations d’élèves-policiers et le rôle de Célestin Kanyama dans ces événements.

Célestin Kanyama demeure un officier de police de haut rang et est toujours en service actif. En raison de ses fonctions de haut responsable de la PNC, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par la PNC.

Célestin Kanyama a donc contribué à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits en RDC, en les planifiant, dirigeant ou commettant.

12.12.2016

4.

John NUMBI

alias John Numbi Banza Tambo; John Numbi Banza Ntambo; Tambo Numbi

Date de naissance: 16.8.1962

Lieu de naissance: Jadotville-Likasi-Kolwezi, RDC

Nationalité: RDC

Adresse: 5, avenue Oranger, Kinshasa/Gombe, RDC

Sexe: masculin

John Numbi a été inspecteur général des forces armées congolaises (FARDC) de juillet 2018 à juillet 2020. En raison de ses fonctions, il porte une responsabilité dans les violations des droits de l’homme commises par les FARDC entre juillet 2018 et juillet 2020, telles que des violences disproportionnées contre des mineurs illégaux commises de juin à juillet 2019 par des troupes des FARDC placées sous son autorité directe.

John Numbi a donc contribué à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits en RDC, en les planifiant, dirigeant ou commettant.

Jusqu’au début de 2021, John Numbi a conservé une position d’influence au sein des FARDC, en particulier au Katanga, où de graves violations des droits de l’homme commises par les FARDC ont été signalées.

John Numbi est impliqué dans des activités de déstabilisation en RDC, visant en particulier à la sécession de la province du Katanga.

John Numbi constitue donc toujours une menace pour la situation des droits de l’homme en RDC et est responsable d’entretenir l’instabilité dans le pays, tout particulièrement au Katanga.

12.12.2016

5.

Évariste BOSHAB

alias Évariste Boshab Mabub Ma Bileng

Date de naissance: 12.1.1956

Lieu de naissance: Tete Kalamba, RDC

Nationalité: RDC

Numéro de passeport diplomatique: DP0000003 (valable du 21.12.2015 au 20.12.2020)

Visa Schengen expiré le 5.1.2017

Adresse: 3, avenue du Rail, Kinshasa/Gombe, RDC

Sexe: masculin

En sa qualité de vice-Premier ministre et ministre de l’intérieur et de la sécurité de décembre 2014 à décembre 2016, Évariste Boshab était officiellement responsable des services de police et de sécurité ainsi que de la coordination du travail des gouverneurs provinciaux. À ce titre, il a été responsable de l’arrestation de militants et de membres de l’opposition, ainsi que d’un recours disproportionné à la force, y compris entre septembre 2016 et décembre 2016, en réponse à des manifestations organisées à Kinshasa, pendant lesquelles de nombreux civils ont été tués ou blessés par les services de sécurité.

Évariste Boshab a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC.

Évariste Boshab a aussi participé à l’instrumentalisation et à l’aggravation de la crise dans la région du Kasaï, région dans laquelle il conserve une position d’influence, notamment en tant que sénateur du Kasaï depuis mars 2019.

29.5.2017

6.

Alex Kande MUPOMPA

alias Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa

Date de naissance: 23.9.1950

Lieu de naissance: Kananga, RDC

Nationalités: RDC et belge

Numéro de passeport de la RDC: OP0024910 (valable du 21.3.2016 au 20.3.2021)

Adresses: Avenue de Messidor 217/25, 1180 Uccle, Belgique

1, avenue Bumba, Kinshasa/Ngaliema, RDC

Sexe: masculin

En tant que gouverneur du Kasaï Central jusqu’en octobre 2017, Alex Kande Mupompa a été responsable du recours disproportionné à la force, de la répression violente et des exécutions extrajudiciaires qui ont été le fait des forces de sécurité et de la police nationale congolaise (PNC) au Kasaï Central à partir d’août 2016, y compris les assassinats commis dans le territoire de Dibaya, en février 2017.

Alex Kande Mupompa a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC.

Alex Kande Mupompa a aussi participé à l’instrumentalisation et à l’aggravation de la crise dans la région du Kasaï, dont il a été député jusqu’en octobre 2019 et dans laquelle il conserve une position d’influence par l’intermédiaire du Congrès des alliés pour l’action au Congo (CAAC), lequel participe au gouvernement provincial du Kasaï.

29.5.2017

7.

Éric RUHORIMBERE

alias Éric Ruhorimbere Ruhanga; «Tango Two»; «Tango Deux»

Date de naissance: 16.7.1969

Lieu de naissance: Minembwe, RDC

Nationalité: RDC

Numéro de carte d’identité militaire: 1-69-09-51400-64

Numéro de passeport de la RDC: OB0814241

Adresse: Mbujimayi, Province du Kasaï, RDC

Sexe: masculin

En tant que commandant adjoint de la 21e région militaire de septembre 2014 à juillet 2018, Éric Ruhorimbere a été responsable du recours disproportionné à la force et des exécutions extrajudiciaires perpétrées par les forces armées congolaises (FARDC), notamment contre les milices Nsapu, ainsi que contre des femmes et des enfants.

Éric Ruhorimbere a été commandant du secteur opérationnel du Nord Équateur entre juillet 2018 et octobre 2022. Il a été misà disposition de l’état-major des FARDC et est toujours en service actif. En raison de ses fonctions au sein des FARDC, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC.

Éric Ruhorimbere a donc contribué à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits en RDC, en les planifiant, dirigeant ou commettant.

29.5.2017

▼M37 —————

▼M38 —————

▼M36

12.

Justin BITAKWIRA

alias: Bihona-Hayi

Date de naissance: 5.12.1960

Lieu de naissance: Lemera, RDC

Nationalité: RDC

Sexe: masculin

Fonction ou profession: homme politique, ancien ministre national et président de l’Alliance pour la République et la conscience nationale

Justin Bitakwira est un homme politique congolais, ancien ministre du gouvernement et membre du parti politique «Union pour la nation congolaise».

Dans ses discours publics, il a, de manière répétée, incité à la violence et encouragé la discrimination et l’hostilité à l’égard de la communauté Banyamulenge, ciblée et attaquée par des groupes armés.

Ces discours et déclarations incendiaires contribuent à alimenter le conflit et la violence en RDC, en particulier dans la région des Hauts-Plateaux, caractérisée par des conflits intercommunautaires.

Justin Bitakwira est donc responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC en incitant à la violence.

8.12.2022

13.

Joseph Nganzo Olikwa TIPI

alias Colonel Tipi Ziro; Joseph Ngadjole; Joseph Nganzole Olikwa

Date de naissance: 10.11.1977

Lieu de naissance: Bunia Fataki, RDC

Nationalité: RDC

Sexe: masculin

Grade: colonel au sein des FARDC

Fonction: commandant adjoint de la 12e brigade de réaction rapide à Minembwe, ancien commandant du 312e bataillon de la 31e brigade de défense principale

Numéro d’identification militaire: 1-77-96-32692-76

Joseph Nganzo Olikwa Tipi était commandant du 312e bataillon de la 31e brigade de défense principale des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) jusqu’en janvier 2022.

Les forces du 312e bataillon placées sous son commandement et sa responsabilité ont perpétré des attaques contre des civils et commis de graves violations des droits de l’homme, en particulier des viols de femmes entre juin et décembre 2021.

Joseph Nganzo Olikwa Tipi reste un officier de haut rang au sein des FARDC, en tant que colonel et commandant adjoint de la 12e brigade de réaction rapide à Minembwe (Sud-Kivu).

En raison de ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC.

Joseph Nganzo Olikwa Tipi contribue donc, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC.

8.12.2022

14.

Désiré LONDROMA NDJUKPA

alias Désiré Lokana Lokanza

Sexe: masculin

Fonction ou profession: chargé de défense du groupe Codeco-URDPC

Désiré Londroma Ndjukpa est un dirigeant du groupe Coopérative pour le développement du Congo-Union des révolutionnaires pour la défense du peuple congolais (groupe Codeco-URDPC), identifié comme en étant le chargé de défense et coresponsable de la branche politique.

Le groupe Codeco-URDPC est un groupe armé non gouvernemental opérant dans l’est de la RDC et contribuant au conflit armé, à l’instabilité et à l’insécurité en RDC, notamment par des violences et de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des assassinats, des violences sexuelles et des attaques contre des civils, telles que des attaques contre des camps de déplacés internes entre la mi-novembre 2021 et février 2022 ciblant en particulier la communauté Hema.

En raison de ses fonctions dirigeantes au sein du groupe Codeco-URDPC, Londroma Ndjukpa contribue donc, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC.

8.12.2022

▼M38 —————

▼M36

17.

Alain François Viviane GOETZ

Date de naissance: 24.4.1965

Lieu de naissance: Deurne, Anvers, Belgique

Nationalité: belge

Sexe: masculin

Alain Goetz est un homme d’affaires qui est l’ancien bénéficiaire effectif et l’ancien directeur de la société African Gold Refinery Ltd, enregistrée en Ouganda. Il reste lié à la société African Gold Refinery Ltd en tant que conseiller et promoteur.

Depuis 2016, African Gold Refinery Ltd a reçu, acheté, raffiné et commercialisé de l’or illicite provenant de mines en RDC contrôlées par des groupes armés non gouvernementaux, dont les Maï-Maï Yakutumba et les Raïa Mutomboki, qui sont impliqués dans des activités de déstabilisation dans la province du Sud-Kivu.

Alain Goetz conserve également des intérêts liés au secteur de l’or dans la région, par l’intermédiaire de la société Aldabra, qu’il contrôle.

Pour toutes ces raisons, Alain Goetz tire profit du conflit armé, de l’instabilité ou de l’insécurité en RDC en se livrant à l’exploitation et au commerce illicites de ressources naturelles.

8.12.2022

▼M37 —————

▼M38 —————

▼M36

20.

Charles SEMATAMA

alias Sebanyana

Fonction/grade: commandant, chef militaire adjoint du groupe armé Twirwaneho

Date de naissance: 1975

Lieu de naissance: village de Kalunyo, dans les localités de Kamombo, Sud-Kivu, RDC

Nationalité: RDC

Sexe: masculin

Charles Sematama est un ancien officier des Forces armées congolaises (FARDC) et occupe une fonction dirigeante en tant que commandant et chef militaire adjoint du groupe armé non gouvernemental Twirwaneho opérant au Sud-Kivu, qui prétend représenter la communauté Banyamulenge.

Le groupe armé Twirwaneho entretient le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC et est responsable de graves violations des droits de l’homme dans ce pays, en se livrant notamment au recrutement volontaire ou forcé d’enfants en vue d’une participation active aux hostilités, à des attaques contre des civils et les Forces armées congolaises (FARDC) ainsi qu’à des assassinats, comme les attaques contre des civils dans le village de Mikenge en novembre 2021, qui ont coûté la vie à au moins six personnes.

En outre, Charles Sematama a participé directement à des séances de propagande ainsi qu’au recrutement forcé et à l’utilisation d’enfants, y compris en tant qu’escortes armées.

En raison de ses fonctions dirigeantes au sein du groupe armé Twirwaneho et de sa participation directe au recrutement forcé et à l’utilisation d’enfants, Charles Sematama contribue donc, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC.

28.7.2023

▼M38 —————

▼M36

22.

Janvier Karairi («Karahiri») BUINGO

Fonction/grade: général, chef de l’APCLS

Date de naissance: vers 1962

Nationalité: présumée congolaise (RDC)

Sexe: masculin

Janvier Karairi occupe les fonctions dirigeantes de Général et de chef de l’Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS), un groupe armé non gouvernemental opérant dans le nord-est de la RDC et participant à la coalition des groupes armés «Alliance des Résistants de la patrie» (ARP) contre le Mouvement du 23 mars/Armée révolutionnaire congolaise (M23/ARC).

L’APCLS entretient le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC et est responsable de graves atteintes aux droits de l’homme dans ce pays, notamment en participant à des opérations de la coalition des groupes armés ARP, telles que celles menées à Kitshanga et à Rubaya en janvier et fin février 2023, en se livrant à des assassinats et à des attaques contre des civils, notamment contre les Tutsi congolais, et en commettant de graves violations contre des enfants, telles que des viols et autres formes de violence sexuelle et des enlèvements.

En raison de ses fonctions dirigeantes au sein de l’APCLS, Janvier Karairi contribue donc, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC.

28.7.2023

23.

Justin Maki GESI

alias Le petit loup de la montagne

Fonction/grade: commandant de CODECO/Alliance pour le Développement du Congo (CODECO/ALC)

Date de naissance: inconnue

Nationalité: présumée congolaise (RDC)

Sexe: masculin

Justin Maki Gesi occupe une fonction dirigeante en tant que commandant de l’ALC/CODECO, un groupe armé non gouvernemental opérant dans le nord-est de la RDC (en particulier l’Ituri).

L’ALC/CODECO entretient le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC et est responsable de graves atteintes aux droits de l’homme dans ce pays, en particulier en utilisant des enfants comme combattants, en se livrant à des enlèvements, à des assassinats de civils et à des attaques contre ceux-ci, telles que l’attaque menée contre les villages de Nyamamba et de Mbogi le 13 janvier 2023, à la suite de laquelle plus de 40 victimes ont été retrouvées.

En raison de ses fonctions dirigeantes au sein du CODECO/ALC, Justin Maki Gesi contribue donc, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC.

28.7.2023

▼M38 —————

▼M36

25.

Simon (Salomon) TOKOLONGA

Fonction/grade: colonel, commandant du 3411e régiment des FARDC

Date de naissance: 17.4.1972

Lieu de naissance: Kishandja (Nord-Kivu)

Nationalité: RDC

Sexe: masculin

Le colonel Simon Tokolonga occupe une fonction dirigeante au sein des Forces armées congolaises (FARDC) en tant que chef du 3411e régiment.

Le colonel Tokolonga a participé à une réunion à Pinga les 8 et 9 mai 2022, au cours de laquelle des groupes armés locaux, tels que la Nduma défense du Congo-Rénové (NDC-R) et l’Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS), ont réuni et forgé une coalition pour résister au Mouvement du 23 mars/Armée révolutionnaire congolaise (M23/ARC) (coalition «Alliance des résistants de la patrie» – ARP). La présence du colonel Tokolonga a révélé la coopération de certains membres des FARDC avec cette coalition.

En outre, les membres du 3411e régiment des FARDC ont fourni des armes et des munitions à des groupes armés opérant en RDC, y compris la fourniture de plus d’une douzaine de boîtes de munitions aux combattants des FDLR (Forces démocratiques de libération du Rwanda) à Kazaroho en juillet 2022. Le colonel Tokolonga aurait coordonné plusieurs fournitures d’armes aux groupes armés opérant contre le M23/ARC.

Les groupes armés non gouvernementaux qui font partie de la coalition ARP, y compris la NDC-R, l’APCLS et les FDLR, entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC et sont responsables de graves atteintes aux droits de l’homme dans ce pays, notamment en se livrant au recrutement et à la formation de combattants, en participant à des opérations menées contre le M23/ARC, à des attaques contre des civils, ainsi qu’à des assassinats, et en commettant de graves violations contre des enfants, telles que des viols et autres formes de violence sexuelle et des enlèvements.

En raison de ses fonctions dirigeantes au sein du 3411e régiment des FARDC et de son rôle de coordination dans l’approvisionnement en armes, Simon Tokolonga est donc responsable du soutien apporté aux groupes armés qui entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC, notamment en leur fournissant des armes et des munitions.

28.7.2023

26.

Jean-Pierre NIRAGIRE

alias Jean-Pierre, Gasasira

Fonction/grade: capitaine, commandant de l’unité des forces spéciales des Forces de défense rwandaises, active dans le nord du Kivu

Nationalité: rwandaise

Sexe: masculin

Le capitaine Jean-Pierre Niragire occupe la fonction dirigeante de commandant des forces spéciales des Forces de défense rwandaises déployées dans la région du Nord-Kivu de la RDC depuis mai 2022.

L’objectif des actions militaires des Forces de défense rwandaises sur le territoire de la RDC est de renforcer le Mouvement du 23 mars/Armée révolutionnaire congolaise (M23/ARC), un groupe armé non gouvernemental opérant dans l’est de la RDC, notamment en lui fournissant des troupes et du matériel.

Le M23/ARC entretient le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC et est responsable de graves atteintes aux droits de l’homme dans ce pays, en particulier en se livrant à des attaques contre des civils et les forces armées congolaises (FARDC), ainsi qu’à des assassinats, des tortures et des viols et en recourant au travail forcé, ayant entre autres commis une série d’assassinats visant des civils dans la ville de Kishishe le 29 novembre 2022.

En tant que commandant des forces spéciales des Forces de défense rwandaises déployées dans la région du Nord-Kivu, Jean-Pierre Niragire est donc responsable du soutien apporté au groupe armé M23/ARC, qui entretient le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC, notamment en lui fournissant des troupes et du matériel.

28.7.2023

B.   Entités



( 1 )  JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.

( 2 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).