2010D0788 — FR — 18.03.2014 — 004.001


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►B

DÉCISION 2010/788/PESC DU CONSEIL

du 20 décembre 2010

concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC

(JO L 336, 21.12.2010, p.30)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DÉCISION D'EXÉCUTION 2011/699/PESC DU CONSEIL du 20 octobre 2011

  L 276

50

21.10.2011

►M2

DÉCISION D’EXÉCUTION 2011/848/PESC DU CONSEIL du 16 décembre 2011

  L 335

83

17.12.2011

►M3

DÉCISION 2012/811/PESC DU CONSEIL du 20 décembre 2012

  L 352

50

21.12.2012

►M4

DÉCISION D’EXÉCUTION 2013/46/PESC DU CONSEIL du 22 janvier 2013

  L 20

65

23.1.2013

►M5

DÉCISION 2014/147/PESC DU CONSEIL du 17 mars 2014

  L 79

42

18.3.2014




▼B

DÉCISION 2010/788/PESC DU CONSEIL

du 20 décembre 2010

concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies, le 31 mars 2008, de la résolution 1807 (2008) («RCSNU 1807 (2008)»), le Conseil a arrêté, le 14 mai 2008, la position commune 2008/369/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo ( 1 ).

(2)

Le 1er décembre 2010, le comité des sanctions mis en place par la résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies («RCSNU 1533 (2004)») a modifié la liste d’individus et d’entités faisant l’objet de mesures restrictives.

(3)

La procédure de modification l’annexe de la présente décision devrait prévoir que les personnes et entités désignées soient informées des motifs de leur inscription sur la liste afin de leur donner la possibilité de présenter des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne ou l’entité concernée en conséquence.

(4)

La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à un tribunal impartial, le droit de propriété et le droit à la protection des données à caractère personnel. La présente décision devrait être mise en œuvre dans le respect de ces droits et de ces principes.

(5)

La présente décision respecte aussi pleinement les obligations incombant aux États membres au titre de la Charte des Nations unies ainsi que le caractère juridiquement contraignant des résolutions du Conseil de sécurité.

(6)

Il convient dès lors d’abroger la position commune 2008/369/PESC et de la remplacer par la présente décision.

(7)

Les mesures d’exécution de l’Union européenne sont exposées dans le règlement (CE) no 889/2005 du Conseil du 13 juin 2005 instituant certaines mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo ( 2 ) et le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo ( 3 ),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

1.  Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou à l’aide de navires ou d’aéronefs relevant de leur juridiction, d’armements et de tout matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu’ils proviennent ou non de leur territoire, à destination de tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire de la République démocratique du Congo (RDC).

2.  Il est également interdit:

a) d’octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique, des services de courtage et autres services liés à des activités militaires et à la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, directement ou indirectement, à tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire de la RDC;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’armements et de matériel connexe, ou à l’occasion de tout octroi, toute vente, toute fourniture ou tout transfert d’assistance technique, de services de courtage et autres services connexes, directement ou indirectement, à tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire de la RDC.

Article 2

1.  L’article 1er ne s’applique pas:

a) à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de tout matériel connexe, ni à la fourniture d’une assistance technique, d’un financement, de services de courtage ou d’autres services liés aux armements et au matériel connexe exclusivement destinés à soutenir la Mission de l’organisation des Nations unies en RDC (MONUC) ou à être utilisés par celle-ci;

b) à la fourniture, à la vente ou au transfert de vêtements de protection, y compris des gilets pare-balles et des casques militaires, temporairement exportés en RDC par le personnel des Nations unies, les représentants des médias et les agents humanitaires ou d’aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement;

c) à la fourniture, à la vente ou au transfert de matériel militaire non létal destiné uniquement à des fins humanitaires ou de protection, ni à la fourniture d’une assistance et d’une formation techniques liées à ce matériel non létal;

▼M5

d) à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de tout matériel connexe, ni à la fourniture d'une assistance ou d'une formation financières ou techniques connexes, exclusivement destinés à soutenir la Force régionale d'intervention de l'Union africaine ou à être utilisés par celle-ci.

▼B

2.  La fourniture, la vente ou le transfert d’armements et tout matériel connexe ou la fourniture de services ou d’une assistance et d’une formation techniques, tels que visés au paragraphe 1, sont soumis à l’autorisation préalable des autorités compétentes des États membres.

3.  Les États membres notifient à l’avance au comité des sanctions mis en place par la RCSNU 1533 (2004) (ci-après dénommé «comité des sanctions») tout envoi d’armements et de matériel connexe à la RDC, ou la fourniture d’une assistance technique, d’un financement, de services de courtage et d’autres services liés à des activités militaires en RDC, autres que ceux visés au paragraphe 1, points a) et b). De telles notifications contiennent toutes les informations pertinentes, y compris, lorsqu’il y a lieu, des précisions sur l’utilisateur final, la date proposée de livraison et l’itinéraire des envois.

4.  Les États membres examinent les fournitures visées au paragraphe 1 au cas par cas, en tenant pleinement compte des critères définis dans la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires ( 4 ). Les États membres exigent des garanties suffisantes contre tout détournement des autorisations accordées conformément au paragraphe 2 et, le cas échéant, prennent des dispositions pour que les armements et le matériel connexe livrés soient rapatriés.

▼M5

Article 3

Les mesures restrictives prévues à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l'encontre des personnes et, le cas échéant, des entités suivantes, désignées par le comité des sanctions:

 les personnes ou entités agissant en violation de l'embargo sur les armes et des mesures connexes visées à l'article 1er;

 les responsables politiques et militaires des groupes armés étrangers opérant en RDC qui font obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes;

 les responsables politiques et militaires des milices congolaises, y compris celles qui reçoivent un soutien de l'extérieur de la RDC, qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion;

 les personnes ou entités opérant en RDC qui recrutent ou emploient des enfants dans les conflits armés en violation du droit international applicable;

 les personnes ou entités opérant en RDC qui contribuent, en les planifiant, en en donnant l'ordre ou en y participant, aux actes de violence dirigés contre des enfants ou des femmes dans des situations de conflit armé, y compris des meurtres et des mutilations, des viols et autres violences sexuelles, des enlèvements, des déplacements forcés et des attaques contre des écoles et des hôpitaux;

 les personnes ou entités entravant en RDC l'accès à l'aide humanitaire ou sa distribution;

 les personnes ou entités qui, au moyen du trafic de ressources naturelles, y compris l'or, les espèces sauvages et les produits en provenant, soutiennent les groupes armés opérant en RDC;

 les personnes ou entités agissant au nom ou sur instruction d'une personne ou d'une entité désignée, ou agissant au nom ou sur instruction d'une entité détenue ou contrôlée par une personne ou une entité désignée;

 les personnes ou entités qui planifient des attentats visant des soldats de la paix de la Mission de l'organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO), les dirigent, les facilitent ou y participent;

 les personnes ou entités qui fournissent à une personne ou entité désignée, directement ou indirectement, un appui financier, matériel ou technologique ou des biens ou services.

La liste des personnes et des entités concernées figure à l'annexe.

▼B

Article 4

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes visées à l’article 3.

2.  Le paragraphe 1 n’oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.

3.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le comité des sanctions:

a) détermine à l’avance et au cas par cas qu’une entrée ou un passage se justifient pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux;

b) conclut qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, à savoir la paix et la réconciliation nationale en RDC et la stabilité dans la région;

c) autorise à l’avance et au cas par cas le passage en transit des personnes rentrant sur le territoire de l’État dont elles ont la nationalité ou participant aux efforts tendant à traduire en justice les auteurs de graves violations des droits de l’homme ou du droit humanitaire international;

ou lorsque cette entrée ou ce passage en transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire.

4.  Lorsque, en application du paragraphe 3, un État membre autorise des personnes désignées par le comité des sanctions à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.

Article 5

1.  Tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou entités visées à l’article 3, ou qui sont détenus par des entités qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect de ces personnes ou de toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, telles que désignées dans la liste figurant à l’annexe, sont gelés.

2.  Aucun fonds, autre avoir financier ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou entités visées au paragraphe 1 ou utilisé à leur profit.

3.  Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui:

a) sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services collectifs de distribution;

b) sont exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes;

c) sont exclusivement destinés au règlement des frais ou commissions liés, conformément à la législation nationale, au maintien en dépôt de fonds ou d’autres avoirs financiers et ressources économiques gelés;

d) sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l’État membre concerné et accord du comité des sanctions;

e) font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la désignation par le comité des sanctions de la personne ou de l’entité concernée et ne soient pas au profit d’une personne ou d’une entité visée à l’article 3, après notification par l’État membre concerné au comité des sanctions.

4.  Les dérogations prévues au paragraphe 3, points a), b) et c), peuvent être accordées après notification au comité des sanctions par l’État membre concerné de son intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et en l’absence d’une décision contraire du comité des sanctions dans les quatre jours ouvrables qui suivent la notification;

5.  Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a) d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b) de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.

Article 6

Le Conseil modifie la liste figurant en annexe en fonction de ce que détermine le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions.

Article 7

1.  Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne ou une entité, le Conseil inscrit la personne ou l’entité concernée sur la liste figurant en annexe. Le Conseil communique sa décision à la personne ou l’entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

2.  Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l’entité concernée en conséquence.

Article 8

1.  L’annexe comporte les motifs de l’inscription sur la liste des personnes et entités désignées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions.

2.  L’annexe contient aussi, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions et qui sont nécessaires à l’identification des personnes ou des entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle. L’annexe mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions.

Article 9

La présente décision est réexaminée, modifiée ou abrogée, s’il y a lieu, lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies le décide.

Article 10

La position commune 2008/369/PESC est abrogée.

Article 11

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

▼M1




ANNEXE

a) Liste des personnes mentionnées aux articles 3, 4 et 5



Nom

Pseudonymes

Date et lieu de naissance

Informations d'identification

Justification

Date de désignation

BWAMBALE, Frank Kakolele

Frank Kakorere

Frank Kakorere Bwambale

 

Congolais

Général des FARDC, sans affectation en juin 2011.

A quitté le CNDP en janvier 2008. En juin 2011, résidait à Kinshasa.

Depuis 2010, Kakolele a été mêlé à des activités menées apparemment pour le gouvernement de la RDC dans le cadre du programme de stabilisation et de reconstruction des zones sortant d'un conflit armé (STAREC), et a notamment participé à une mission STAREC à Goma et à Béni en mars 2011.

Ancien dirigeant du RCD-ML; exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation; conserve le commandement et le contrôle des forces du RCD-ML, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003); responsable de trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes.

1.11.2005

IYAMUREMYE, Gaston

Rumuli

Byiringiro Victor Rumuli

Victor Rumuri

Michel Byiringiro

1948

District de Musanze (province du Nord), Rwanda

Ruhengeri, Rwanda

Rwandais

Président des FDLR et 2ème vice-président des FDLR-FOCA

En juin 2011, était basé à Kalonge, province du Nord-Kivu.

Général de brigade

Selon plusieurs sources, y compris le Groupe d'experts du comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la République démocratique du Congo, Gaston Iyamuremye est le second vice-président des FDLR et il est considéré comme étant un membre essentiel de la direction militaire et politique des FDLR. Il a également dirigé le cabinet d'Ignace Murwanashyaka (Président des FDLR) à Kibua (RDC) jusqu'en décembre 2009.

1.12.2010

KAKWAVU BUKANDE, Jérôme

Jérôme Kakwavu

«Commandant Jérôme».

Goma

Congolais.

Promu général des FARDC en décembre 2004.

En juin 2011, était détenu à la prison de Makala à Kinshasa. Son procès devant la haute cour militaire de Kinshasa pour crimes de guerre s'est ouvert le 25 mars 2011.

Ancien président de l'UCD/FAPC. Les FAPC contrôlent des postes frontières illégaux entre l'Ouganda et la RDC, voie de transit essentielle pour l'acheminement des armes. A exercé une influence sur la politique suivie par cette organisation et assuré le commandement et le contrôle de des FAPC, qui ont été impliquées dans le trafic d'armes et, par conséquent, de violations de l'embargo sur les armes. A été oromu général des FARDC en décembre 2004.

Selon le bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il était responsable pour le recrutement et l'utilisation d'enfants dans l'Ituri en 2002.

L'un des cinq officiers supérieurs des FARDC qui avaient été accusés de crimes graves de violence sexuelle, dont les cas avaient été portés à l'attention du gouvernement par le Conseil de sécurité au cours de sa visite en 2009.

1.11.2005

KATANGA, Germain

 
 

Congolais.

Nommé général des FARDC en décembre 2004.

Remis à la Cour pénale internationale par le gouvernement de la RDC le 18 octobre 2007. Son procès s'est ouvert en novembre 2009.

Chef du FRPI. Impliqué dans des transferts d'armes, en violation de l'embargo sur les armes.

Selon le bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri de 2002 à 2003.

1.11.2005

LUBANGA, Thomas

 

Ituri

Congolais.

Arrêté à Kinshasa en mars 2005 en raison de l'implication de l'UPC/L dans des violations des droits de l'homme.

Remis à la CPI par les autorités congolaises le 17 mars 2006.

Son procès s'est ouvert en janvier 2009 et devrait s'achever en 2011.

Président de l'UPC/L, l'un des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003), coupable de trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes.

Selon le bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri de 2002 à 2003.

1.11.2005

MANDRO, Khawa Panga

Khawa Panga

Khawa Panga Mandro

Kawa Mandro

Yves Andoul Karim

Mandro Panga Kahwa

Yves Khawa Panga Mandro

«Chief Kahwa»

«Kawa»

20 août 1973 à Bunia

Congolais.

Incarcéré à la prison de Bunia en avril 2005 pour sabotage du processus de pacification d'Ituri. Arrêté par les autorités congolaises en octobre 2005; acquitté par la cour d'appel de Kisangani, il a été par la suite remis aux autorités judiciaires de Kinshasa sous de nouveaux chefs d'accusation de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, meurtre, violences et voies de fait graves.

En juin 2011, détenu à la prison de Makala à Kinshasa.

Ancien président du PUSIC, l'un des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003), impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Emprisonné à Bunia depuis avril 2005 pour sabotage du processus de pacification de l'Ituri.

Selon le bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri de 2001 à 2002.

1.11.2005

MBARUSHIMANA, Callixte

 

24 juillet 1963 à Ndusu/Ruhen geri, province du Nord, Rwanda.

Rwandais

Arrêté à Paris le 3 octobre 2010 sous mandat d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les soldats des FDLR dans les Kivus en 2009, et transféré à La Haye le 25 janvier 2011

Secrétaire exécutif des FDLR et chef adjoint du haut commandement militaire des FDLR jusqu'à son arrestation.

Chef politique et militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, qui fait obstruction au désarmement ainsi qu'au retour et à la réinstallation volontaires des combattants, prévus à l'alinéa b) du paragraphe 4 de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité.

3.3.2009

MPAMO, Itura Douglas

Mpano

Douglas Itura Mpamo

28 décembre 1965, Bashali, Masisi

29 décembre 1965, Goma, RDC (ex-Zaïre)

Uvira

Congolais.

En juin 2011, résidait à Gisenyi (Rwanda).

Pas d'occupation connue, deux des avions exploités par Great Lake Business Company (GLBC) s'étant écrasés.

Propriétaire et Directeur de la Compagnie aérienne des Grands Lacs et de la Great Lakes Business Company, dont les appareils ont servi à fournir une aide aux groupes armés et aux milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003). S'est également rendu coupable de dissimulation d'informations sur les vols et les cargaisons en vue, apparemment, de permettre la violation de l'embargo sur les armes.

1.11.2005

MUDACUMURA, Sylvestre

Connu sous les noms de

«Radja»

«Mupenzi Bernard»

«Général Major Mupenzi»

«Général Mudacumura»

 

Rwandais

Commandant militaire des FDLR-FOCA, également premier vice-président politique et chef du haut commandement des FOCA, combinant ainsi des fonctions de commandement militaire et politique global depuis l'arrestation des chefs des FDLR en Europe.

En juin 2011, était basé dans la forêt de Kikoma, près de Bogoyi, Walikale, dans le Nord-Kivu.

Commandant militaire des FDLR; exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation; conserve le commandement et le contrôle des FDLR, qui comptent parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes.

Mudacumura (ou son état-major) ont été en communication téléphonique avec Murwanashvaka, dirigeant des FDLR exilé en Allemagne, notamment au moment du massacre de Busurungi, en mai 2009, et avec le chef militaire major Guillaume pendant les opérations de Umoja Wetu et Kimia II, en 2009.

Selon le bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il était responsable de 27 cas de recrutement et d'utilisation d'enfants par les troupes placées sous son commandement au Nord-Kivu de 2002 à 2007.

1.11.2005

MUGARAGU, Leodomir

Manzi Leon

Leo Manzi

1954

1953

Kigali, Rwanda

Rushashi (province du Nord), Rwanda

Rwandais

Chef d'état-major des FDLR-FOCA, chargé de l'administration.

En juin 2011, était basé au quartier général des FDLR dans la forêt de Kikoma, près de Bogoyi, Walikale, (Nord-Kivu).

Selon des sources publiques et des rapports officiels, Leodomir Mugaragu est le chef d'état-major des Forces combattantes Abacunguzi/Forces démocratiques de libération du Rwanda (FOCA), la branche armée des FDLR. Selon des renseignements officiels, Mugaragu est l'un des principaux planificateurs des opérations militaires des FDLR dans l'est de la RDC.

1.12.2010

MUJYAMBERE, Leopold

Musenyeri

Achille

Frère Petrus Ibrahim

17 mars 1962, Kigali, Rwanda

Vers 1966

Rwandais

En juin 2011, commandant du secteur opérationnel du Sud-Kivu, à présent appelé «Amazon», des FDLR-FOCA.

Basé à Nyakaleke, au sud-est de Mwenga (Sud-Kivu).

Commandant de la deuxième division des FOCA/brigades de réserve (une des branches armées des FDLR). Chef militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, qui fait obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes, en violation de la résolution 1857(2008) OP 4 (b) du Conseil de sécurité.

Il ressort d'éléments de preuve réunis par le groupe d'experts pour le comité des sanctions du CSNU concernant la RDC, mentionnés en détail dans son rapport du 13 février 2008, que des jeunes filles rescapées des FDLR-FOCA avaient été enlevées et soumises à des violences sexuelles. Depuis la mi-2007, les FDLR-FOCA, qui auparavant recrutaient des garçons à l'adolescence ou de très jeunes adultes, recrutent de force des jeunes garçons dès l'âge de dix ans. Les plus jeunes sont ainsi utilisés comme escorte, tandis que les plus âgés sont envoyés comme soldats en première ligne, en violation des alinéas d) et e) du paragraphe 4 de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité.

3.3.2009

Dr Ignace MURWANASHYAKA

Ignace

14 mai 1963, Butera (Rwanda)

Ngoma, Butare (Rwanda)

Rwandais

Arrêté par les autorités allemandes le 17 novembre 2009

Remplacé par Gaston Iamuremye, alias «Rumuli», comme président des FDLR-FOCA

Le procès de Murwanashyaka pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les soldats des FDLR en RDC en 2008 et 2009 a débuté le 4 mai 2011 devant un tribunal allemand.

Président des FDLR et chef suprême des forces armées des FDLR; exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation; conserve le commandement et le contrôle des FDLR, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); impliqué dans le trafic d’armes, en violation de l’embargo sur les armes.

En communication téléphonique avec les chefs militaires des FDLR (notamment au moment du massacre de Busurungi de mai 2009); a donné des ordres militaires au haut commandement; a pris part aux opérations de coordination en vue du transfert d'armes et de munitions à des unités des FDLR et a relayé des instructions très précises quant à leur utilisation; s'est occupé de grosses sommes d'argent obtenues grâce à la vente illégale de ressources naturelles provenant de zones sous contrôle des FDLR (p. 24-25, 83).

Selon le Bureau de la représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, hiérarchiquement responsable, en tant que président et chef militaire des FDLR, du recrutement et de l'utilisation d'enfants par les FDLR dans l'est du Congo.

1.11.2005

Straton MUSONI

IO Musoni

6 avril 1961 (ou peut-être le 4 juin 1961) Mugambazi, Kigali, Rwanda

Rwandais

Le procès de Musoni pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les soldats des FDLR en RDC en 2008 et 2009 a débuté le 4 mai 2011 devant un tribunal allemand.

Remplacé comme 1er vice-président des FDLR par Sylvestre Mudacumura.

Par l'autorité qu'il exerce sur les FDLR, groupe armé étranger opérant en RDC, Musoni fait obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes, en violation de la résolution 1649 (2005).

29.3.2007

Jules MUTEBUTSI

Jules Mutebusi

Jules Mutebuzi

Colonel Mutebutsi

1964, Minembwe, Sud-Kivu

Congolais

Ancien commandant adjoint de la 10e région militaire des FARDC, limogé pour indiscipline en avril 2004.

En décembre 2007, il a été arrêté par les autorités rwandaises alors qu'il tentait de franchir la frontière pour entrer en RDC. Il vit depuis en semi-liberté à Kigali (il n'est pas autorisé à quitter le pays).

S'est associé à d'autres éléments rebelles de l'ancien RCDG pour s'emparer par la force de la ville de Bukavu en mai 2004.

Impliqué dans une affaire de réception d'armes en dehors des structures des FARDC et de fournitures de matériel à des groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), en violation de l'embargo sur les armes.

1.11.2005

Mathieu, Chui NGUDJOLO

Cui Ngudjolo

 

Arrêté par la MONUC à Bunia en octobre 2003.

Remis par le gouvernement de la RDC à la Cour pénale internationale le 7 février 2008.

Chef d'état-major du FNI et ancien chef d'état-major des FRPI. Exerce une influence sur la politique suivie par ces organisations et continue d'assurer le commandement et le contrôle des forces des FRPI, l'un des groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); coupable de trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes.

Selon le Bureau de la représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il était responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants âgés de moins de 15 ans en Ituri en 2006.

1.11.2005

Floribert Ngabu NJABU

Floribert Njabu

Floribert Ndjabu

Floribert Ngabu Ndjabu

 

Assigné à résidence à Kinshasa depuis mars 2005 en raison de l'implication du FNI dans des violations des droits de l'homme.

Transféré à La Haye le 27 mars 2011 pour témoigner aux procès de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo à la CPI.

Président du FNI, l'un des groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes.

1.11.2005

Laurent NKUNDA

Nkunda Mihigo Laurent

Laurent Nkunda Bwatare

Laurent Nkundabatware

Laurent Nkunda Mahoro Batware

Laurent Nkunda Batware

«Chairman»

«général Nkunda»

«Papa Six»

6 février 1967

Nord-Kivu/Rutshuru

2 février 1967

Congolais

Ancien général du RCD-G.

Fondateur du congrès national pour la défense du peuple, 2006. Cadre dirigeant du Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma (RCD-G) de 1998 à 2006 officier du Front patriotique rwandais (FPR) de 1992 à 1998.

En janvier 2009, Laurent Nkunda a été arrêté au Rwanda par les autorités rwandaises et remplacé au commandement du CNDP. Depuis lors, il est assigné à résidence à Kigali, au Rwanda.

Le Rwanda a refusé de faire droit à la demande du gouvernement de la RDC visant à extrader Nkunda pour les crimes commis dans l'est de la RDC.

En 2010, le recours de Nkunda pour détention illégale a été rejeté par un tribunal rwandais à Gisenyi, qui a fait valoir que l'affaire devrait être examinée par une cour martiale. Les avocats de Nkunda ont engagé une procédure auprès du tribunal militaire rwandais.

Conserve une certaine influence sur certains éléments du CNDP.

Ancien général du RCD-G.

S'est associé à d'autres éléments rebelles de l'ancien RCD-G pour s'emparer par la force de la ville de Bukavu en mai 2004. A reçu des armes en dehors des structures des FARDC en violation de l'embargo sur les armes.

Selon le Bureau de la représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il est responsable de 264 cas de recrutement et d'utilisation d'enfants par les troupes placées sous son commandement au Nord-Kivu de 2002 à 2009.

1.11.2005

Félicien NSANZUBUKI-RE

Fred Irakeza

1967

Murama, Kinyinya, Rubungo, Kigali, Rwanda

Rwandais

Commande le 1er bataillon des FDLR-FOCA et est basé dans la région d'Uvira-Sange, au Sud-Kivu.

Membre des FDLR depuis au moins 1994, il opère dans l'est de la RDC depuis octobre 1998.

Depuis juin 2011, basé à Magunda, territoire de Mwenga, Sud-Kivu.

Félicien Nsanzubukire a supervisé et coordonné le trafic de munitions et d'armes entre novembre 2008 et avril 2009, au moins, depuis la République unie de Tanzanie, via le lac Tanganyika, et à destination des unités des FDLR basées dans les régions d'Uvira et de Fizi au Sud-Kivu.

1.12.2010

Pacifique NTAWUNGUKA

Colonel Omega

Nzeri

Israel

Pacifique Ntawungula

1er janvier 1964, Gaseke, Province de Gisenyi, Rwanda

Vers 1964

Rwandais

Commandant du secteur opérationnel SONOKI des FDLR-FOCA au Nord-Kivu. En juin 2011, basé à Matembe, Nord-Kivu.

A suivi un entraînement militaire en Égypte.

Commandant de la 1ère division des FOCA (une des branches armées des FDLR). Chef militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, qui fait obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes, en violation du paragraphe 4, alinéa b) de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité. Il ressort d'éléments de preuve recueillis par le groupe d'experts sur la RDC (comité des sanctions du CSNU) dont le détail figure dans son rapport du 13 février 2008, que des jeunes filles rescapées des FDLR-FOCA avaient été enlevées et soumises à des violences sexuelles.

Depuis la mi-2007, les FDLR-FOCA, qui auparavant recrutaient d'environ quinze à dix-neuf ans, recrutent de force des jeunes garçons dès l'âge de dix ans. Les plus jeunes sont ensuite utilisés comme escorte, tandis que les plus âgés sont envoyés comme soldats en première ligne, en violation du paragraphe 4, alinéas d) et e), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité.

3.3.2009

NYAKUNI, James

 
 

Ougandais

Partenariat commercial avec Jérôme Kakwavu, notamment pour ce qui est de la contrebande à travers la frontière entre la RDC et l'Ouganda, notamment la contrebande présumée d'armes et de matériel militaire dans des camions qui n'ont pas été inspectés. Violation de l'embargo sur les armes et aide apportée à des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution n 1493 (2003), y compris soutien financier leur permettant de mener des opérations militaires.

1.11.2005

NZEYIMANA, Stanislas

Deogratias Bigaruka Izabayo

Bigaruka

Bigurura

Izabayo Deo

Jules Mateso Mlamba

1er janvier 1966, Mugusa (Butare), Rwanda

Vers 1967

Autre date possible: 28 août 1966

Rwandais

Commandant en second des FDLR-FOCA.

En juin 2011, basé à Mukoberwa, Nord-Kivu.

Commandant en second des FOCA (une des branches armées des FDLR). Chef militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, qui fait obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes, en violation de la résolution 1857 (2008) OP 4 (b) du Conseil de sécurité. Il ressort d'éléments de preuve recueillis par le groupe d'experts pour le comité des sanctions du CSNU concernant la RDC, mentionnés en détail dans son rapport du 13 février 2008, que des jeunes filles rescapées des FDLR-FOCA avaient été enlevées et soumises à des violences sexuelles.

Depuis la mi-2007, les FDLR-FOCA, qui auparavant recrutaient des garçons à l'adolescence ou de très jeunes adultes, recrutent de force des jeunes garçons dès l'âge de dix ans. Les plus jeunes sont ainsi utilisés comme escorte, tandis que les plus âgés sont envoyés comme soldats en première ligne, en violation de la résolution 1857 (2008) OP4 (d) et (e) du Conseil de sécurité.

3.3.2009

OZIA MAZIO, Dieudonné

Ozia Mazio

«Omari»

«M. Omari»

6 juin 1949, Ariwara

Congolais.

Dieudonné Ozia Mazio serait décédé à Ariwara le 23 septembre 2008, alors qu'il était président de la Fédération des entreprises congolaises (FEC) en territoire d'Aru.

Montages financiers avec le commandant Jérôme et les FAPC ainsi que contrebande à travers la frontière entre la RDC et l'Ouganda, permettant l'approvisionnement du commandant Jérôme et de ses troupes en argent et en matériel. Violation de l'embargo sur les armes, y compris aide fournie aux groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003).

1.11.2005

TAGANDA, Bosco

Bosco Ntaganda

Bosco Ntagenda

Général Taganda

«Lydia» lorsqu'il faisait partie des APR

«Terminator»

Indicatif «Tango Romeo» ou «Tango»

«Major»

1973-74

Bigogwe, Rwanda

Congolais.

Né au Rwanda, s'est installé pendant son enfance à Nyamitaba, territoire de Masisi, au Nord-Kivu.

En juin 2011, réside à Goma et est propriétaire d'une grande exploitation agricole dans la zone de Ngungu, territoire de Masisi, au Nord-Kivu.

Nommé général de brigade par décret présidentiel le 11 décembre 2004, suite à la signature des accords de paix dans l'Ituri.

Ancien chef d'état-major du CNDP, est devenu commandant militaire du CNDP depuis l'arrestation de Laurent Nkunda en janvier 2009.

Depuis janvier 2009, de facto commandant en second des opérations consécutives contre les FDLR «Umoja Wetu», «Kimia II» et «Amina Leo», dans le Nord et le Sud-Kivu.

Commandant militaire de l'UPC/L, il exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation et continue d'assurer le commandement et le contrôle des activités de l'UPC/L, l'un des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003); impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Il a été nommé général dans les FARDC en décembre 2004, mais a refusé sa promotion, restant ainsi en dehors des FARDC.

Selon le bureau du représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri, en 2002 et 2003, et responsabilité directe ou hiérarchique engagée dans 155 cas de recrutement et d'utilisation d'enfants dans le Nord-Kivu de 2002 à 2009.

En tant que chef d'état-major du CNDP, directement et hiérarchiquement responsable du massacre à Kiwania (novembre 2008).

1.11.2005

ZIMURINDA, Innocent

 

1er septembre 1972

1975

Ngungu, territoire Masisi, province du Nord-Kivu (RDC)

Congolais.

colonel au sein des FARDC.

Intégré dans les FARDC en 2009 au grade de lieutenant-colonel, commandant de brigade des opérations Kamia II des FARDC, basé dans la zone de Ngungu.

En juillet 2009, Zimurinda a été promu colonel et est devenu commandant de secteur des FARDC à Ngungu et, par la suite, à Kitchanga au cours des opérations Kimia II et Amani Leo des FARDC.

Alors que son nom n'est pas mentionné dans l'ordonnance présidentielle du 31 décembre 2010 portant nomination des officiers supérieurs des FARDC, Zimurinda a conservé de facto son poste de commandement du 22ème secteur des FARDC à Kitchanga et porte bien le grade et le nouvel uniforme des FARDC.

Il reste loyal à Bosco Ntaganda.

En décembre 2010, les activités de recrutement menées par des éléments sous le commandement de Zimurinda ont été dénoncées par des sources publiques.

Selon plusieurs sources, le lieutenant-colonel Innocent Zimurinda, en sa qualité de commandant de la 231e brigade des FARDC, a donné des ordres qui sont à l'origine du massacre de plus de100 réfugiés rwandais, principalement des femmes et des enfants, au cours d'une opération militaire qui s'est déroulée en avril 2009 dans la région de Shalio.

Selon le Groupe d'experts du Comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la République démocratique du Congo, des témoins ont vu le lieutenant-colonel Innocent Zimurinda refuser de libérer trois enfants qui se trouvaient sous son commandement à Kalehe, le 29 août 2009.

Selon plusieurs sources, avant que le CNDP ne soit intégré aux FARDC, le lieutenant-colonel Innocent Zimurinda a participé en novembre 2008 à une opération qui est à l'origine du massacre de 89 civils, dont des femmes et des enfants, dans la région de Kiwanja.

En mars 2010, 51 groupes de défense des droits de l'homme travaillant dans l'est de la République démocratique du Congo ont fait valoir que Zimurinda était responsable de nombreuses violations des droits de l'homme ayant conduit au meurtre de nombreux civils, y compris des femmes et des enfants, entre février et août 2007.

Le lieutenant-colonel Zimurinda s'est également vu imputer à la même occasion la responsabilité du viol d'un grand nombre de femmes et de filles.

Selon une déclaration faite le 21 mai 2010 par la représentante spéciale du secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé, Innocent Zimurinda a été impliqué dans l'exécution arbitraire d'enfants soldats, y compris pendant l'opération Kimia II.

Selon la même déclaration, il a refusé que la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) inspecte ses troupes à la recherche de mineurs.

Selon le Groupe d'experts du Comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la République démocratique du Congo, le lieutenant-colonel Zimurinda est responsable, directement et en tant que supérieur hiérarchique, du recrutement d'enfants et de leur maintien dans les troupes placées sous son commandement.

1.12.2010

▼M2

Jamil MUKULU

Professeur Musharaf

Steven Alirabaki

David Kyagulanyi

Musezi Talengelanimiro

Mzee Tutu

Abdullah Junjuaka

Alilabaki Kyagulanyi

1965

Autre date de naissance: 1er janvier 1964.

Ntoke,sous-comté de Ntenjeru,district de Kayunga,Ouganda.

Ougandais

Chef de l’Alliance des forces démocratiques (ADF)

Commandant de l’Alliance des forces démocratiques

Selon des sources publiques et des rapports officiels, y compris les rapports du Groupe d’experts du Comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la RDC, Jamil Mukulu est le chef militaire de l’Alliance des forces démocratiques, groupe armé étranger opérant en RDC qui fait obstacle au désarmement, au rapatriement librement consenti ou la réinstallation des combattants de l’ADF, comme indiqué au paragraphe 4, alinéa b), de la résolution 1857 (2008).

12.10.2011

Hussein Muhammad

Nicolas Luumu

Talengelanimiro

 
 

Le Groupe d’experts du Comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la RDC a indiqué que Jamil Mukulu avait assuré un encadrement et apporté un soutien matériel à l’ADF, groupe armé opérant sur le territoire de la RDC.

Selon plusieurs sources, y compris les rapports du Groupe d’experts du Comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la RDC, Jamil Mukulu a assuré des financements et continué d’exercer une influence sur les politiques et des responsabilités directes dans le commandement et le contrôle des forces de l’ADF sur le terrain, notamment en supervisant les liens établis avec des réseaux terroristes internationaux.

Ntabo Ntaberi SHEKA

 

4 avril 1976

Territoire de Walikale,

République démocratique du Congo

Congolais

Commandant en chef, Nduma Defence for Congo, groupe Maï-Maï Sheka

Ntabo Ntaberi Sheka, commandant en chef de la branche politique du groupe Maï-Maï Sheka, est le dirigeant politique d’un groupe armé congolais qui fait obstacle au désarmement, à la démobilisation et à la réintégration de combattants. Le groupe Maï-Maï Sheka est une milice basée au Congo qui opère à partir de bases situées dans le territoire de Walikale, à l’est de la RDC.

Le groupe Maï-Maï Sheka a mené des attaques contre des mines dans l’est de la RDC, et s’est notamment emparé des mines de Bisiye et a commis des extorsions au préjudice de la population locale.

Ntabo Ntaberi Sheka a aussi commis des violations graves du droit international qui ont notamment pris des enfants pour cibles. Il a planifié et ordonné une série d’attaques dans le territoire de Walikale du 30 juillet au 2 août 2010 pour punir les populations locales qu’il accusait de collaborer avec les forces gouvernementales congolaises. Au cours de ces attaques, des enfants ont été violés et enlevés, assujettis à un travail forcé et soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. La milice Maï-Maï Sheka a aussi enrôlé des garçons de force et maintenu des enfants dans ses rangs, après des campagnes de recrutement.

28.11.2011

▼M3

MAKENGA, Sultani

Colonel Sultani Makenga

Emmanuel Sultani Makenga

25 décembre 1973

Rutshuru, République démocratique du Congo

Congolais

Chef militaire du Mouvement du 23 mars (M23), groupe opérant en République démocratique du Congo.

Sultani Makenga est l’un des chefs militaires du Mouvement du 23 mars (M23), groupe opérant en République démocratique du Congo (RDC). À la tête du M23 (connu aussi sous le nom d’«armée révolutionnaire du Congo»), Sultani Makenga a commis et est responsable de violations graves du droit international impliquant des actes de violence dirigés contre des femmes ou des enfants dans des situations de conflit armé, y compris des meurtres et des mutilations, des violences sexuelles, des enlèvements et des déplacements forcés. Il est également responsable de violations du droit international liées à des opérations de recrutement et d’utilisation d’enfants par le M23 dans le conflit armé en RDC.

Sous le commandement de Sultani Makenga, le M23 a perpétré des exactions à grande échelle contre la population civile de la RDC. D’après les témoignages et les informations communiquées, les militants opérant sous le commandement de Sultani Makenga se sont livrés sur tout le territoire de Rutshuru à des viols sur des femmes et des enfants (dont certains avaient à peine 8 ans), dans le cadre d’une politique de renforcement du contrôle du M23 sur le territoire de Rutshuru. Sous le commandement de Sultani Makenga, le M23 a conduit de vastes campagnes de recrutement forcé d’enfants en RDC et dans la région et a tué, mutilé et blessé des dizaines d’enfants. Nombre des enfants recrutés de force avaient moins de 15 ans. Sultani Makenga aurait également reçu des armes et des matériels connexes en violation des mesures prises par la RDC pour appliquer l’embargo sur les armes, y compris les ordonnances nationales sur l’importation et la possession d’armes et de matériels connexes. En tant que chef du M23, Sultani Makenga s’est notamment rendu coupable de violations graves du droit international et d’exactions contre la population civile de la RDC et a aggravé l’insécurité, les déplacements et le conflit dans la région.

12.11.2012

NGARUYE WA MYAMURO, Baudoin

Colonel Baudoin NGARUYE

1978

Lusamambo, territoire de Lubero, République démocratique du Congo.

Chef militaire du Mouvement du 23 mars (M23)

Numéro d’identification FARDC: 1-78-09-44621-80

En avril 2012, Ngaruye Wa Myamuro a assuré le commandement de la mutinerie de l’ex-CNDP, connue sous le nom de Mouvement du 23 mars (M23), sous les ordres du général Ntaganda. Il occupe actuellement le troisième rang dans la hiérarchie militaire du M23. Le Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo avait déjà recommandé qu’il soit désigné en 2008 et 2009. Il est responsable et a commis de graves violations des droits de l’homme et du droit international. Il a recruté et entraîné des centaines d’enfants entre 2008 et 2009, puis vers la fin de 2010, pour le compte du M23. Il s’est livré à des meurtres, des mutilations et des enlèvements, ses victimes étant souvent des femmes. Il est responsable de l’exécution et de la torture de déserteurs du M23. En 2009, en tant que membre des FARDC, il a donné l’ordre de tuer tous les hommes du village de Shalio, dans le territoire de Walikale. Il a également fourni des armes et des munitions et versé des salaires dans les territoires de Masisi et de Walikale, sous les ordres directs du général Ntaganda. En 2010, il a orchestré le déplacement forcé et l’expropriation de populations de la zone de Lukopfu. Il est également très impliqué dans des réseaux criminels au sein des FARDC, qui tirent des bénéfices du commerce de minerais, à l’origine de tensions avec le colonel Innocent Zimurinda et d’actes de violence en 2011.

30.11.2012

KAINA, Innocent

Colonel Innocent KAINA

«India Queen»

Bunagana, territoire de Rutshuru, République démocratique du Congo

 

Innocent Kaina est actuellement commandant de secteur du Mouvement du 23 mars (M23). Il est responsable et a commis de graves violations du droit international et des droits de l’homme. En juillet 2007, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa l’a condamné pour crime contre l’humanité pour des faits commis dans le district d’Ituri entre mai 2003 et décembre 2005. Il a été libéré en 2009 dans le cadre de l’accord de paix conclu entre le gouvernement congolais et le CNDP. En 2009, en tant que membre des FARDC, il s’est livré à des exécutions, des enlèvements et des mutilations dans le territoire de Masisi. En avril 2012, en qualité de commandant agissant sous les ordres du général Ntaganda, il a pris la tête de la mutinerie de l’ex-CNDP dans le territoire de Rutshuru. Il a assuré la sécurité des mutins à l’extérieur de Masisi. Entre mai et août 2012, il a supervisé le recrutement et l’entraînement de plus de 150 enfants pour le compte des rebelles du M23, tirant sur les garçons qui essayaient de s’échapper. En juillet 2012, il s’est rendu à Berunda et à Degho afin de mobiliser et de recruter pour le M23.

30.11.2012

▼M4

BADEGE, Eric

 

1971

 

Selon le rapport final du groupe d’experts concernant la République démocratique du Congo (RDC) en date du 15 novembre 2012, «le lieutenant-colonel Eric Badege était devenu l’agent de liaison du M23 au Masisi et commandait les opérations menées en commun…» avec un autre commandant militaire. En outre, «une série d’attaques coordonnées, menées en août 2012 par le lieutenant-colonel Badege ont permis au M23 de déstabiliser une grande partie du Masisi». «Selon d’ex-combattants, le lieutenant-colonel Badege … [a] orchestré ces attaques sur les ordres du colonel Sultani Makenga.»

31.12.2012

 
 
 
 

En tant que commandant militaire du Mouvement du 23 mars (M23), Eric Badege est responsable d’actes de violence graves dirigés contre des femmes et des enfants dans des contextes de conflit armé. Selon le rapport précité de novembre 2012 du groupe d’experts, il y a eu plusieurs cas graves de massacres systématiques de civils, dont des femmes et des enfants. Depuis mai 2012, les Raia Mutomboki, sous le commandement du M23, ont tué des centaines de civils dans une série d’attaques coordonnées. En août, Eric Badege a mené des attaques conjointes au cours desquelles des civils ont été systématiquement massacrés. Selon le rapport précité du groupe d’experts, ces attaques ont été orchestrées conjointement par Eric Badege et le colonel Makoma Semivumbi Jacques. Selon le même rapport, des dirigeants locaux de Masisi ont déclaré qu’Eric Badege commandait ces attaques des Raia Mutomboki sur le terrain.

 
 
 
 
 

Selon un article de Radio Okapi en date du 28 juillet 2012, «l’administrateur de Masisi a annoncé, [le] samedi 28 juillet, la défection du commandant du 2e bataillon du 410e régiment des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) basé à Nabiondo, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Goma, dans le Nord-Kivu. Selon lui, le colonel Eric Badege et plus d’une centaine de militaires se sont dirigés, vendredi, vers Rubaya, à 80 kilomètres au nord de Nabiondo. Cette information a été confirmée par plusieurs sources concordantes».

Selon un article de la BBC daté du 23 novembre 2012, le M23 a été formé lorsque d’anciens membres du Congrès national pour la défense du peuple (CNDP) qui avaient été intégrés dans les FARDC ont commencé à protester contre les mauvaises conditions de service et de paye et contre la non-application intégrale des accords de paix du 23 mars 2009 entre le CNDP et la RDC, qui avaient conduit à l’intégration du CNDP dans les FARDC.

 
 
 
 
 

Selon un rapport de l’International Peace Information Service daté de novembre 2012, le M23 participe activement à des opérations militaires afin de prendre le contrôle de territoires dans l’est de la RDC. Le M23 et les FARDC se sont affrontés pour prendre le contrôle de plusieurs villes et villages dans l’est de la RDC, les 24 et 25 juillet 2012; le M23 a attaqué les FARDC à Rumangabo le 26 juillet 2012, les a boutées hors de Kibumba le 17 novembre 2012 et a pris le contrôle de Goma le 20 novembre 2012.

Selon le rapport précité du groupe d’experts, plusieurs ex-combattants du M23 font valoir que des dirigeants du M23 ont exécuté sommairement des dizaines d’enfants qui avaient essayé de s’échapper après avoir été recrutés comme enfants-soldats du M23.

 
 
 
 
 

Selon un rapport de Human Rights Watch en date du 11 septembre 2012, un Rwandais âgé de 18 ans, qui s’était échappé après avoir été recruté de force au Rwanda, a déclaré à Human Rights Watch qu’il avait été témoin de l’exécution d’un garçon de 16 ans de son unité du M23 qui avait tenté de s’échapper en juin. Le garçon a été capturé et battu à mort par des combattants du M23 en présence des autres recrues. Le commandant du M23 qui a ordonné son exécution aurait ensuite dit aux autres recrues qu’il «voulait nous abandonner» pour expliquer pourquoi le garçon avait été tué. Il est également indiqué, dans le rapport, que des témoins ont affirmé qu’au moins 33 nouvelles recrues et d’autres combattants du M23 avaient été sommairement exécutés alors qu’ils tentaient de s’échapper. Certains ont été attachés et exécutés en présence des autres recrues, démontrant par l’exemple la punition à laquelle les fuyards s’exposaient. Une jeune recrue a déclaré à Human Rights Watch: «Quand nous étions avec le M23, ils nous ont dit que nous avions le choix entre rester avec eux ou mourir. Beaucoup ont essayé de s’échapper. Certains ont été rattrapés et pour eux, c’était la mise à mort immédiate.»

 

RUNIGA, Jean-Marie Lugerero

 

Vers 1960

 

Dans un document daté du 9 juillet 2012, signé par le dirigeant du M23 Sultani Makenga, Jean-Marie Runiga a été nommé coordonnateur de la branche politique du M23. Selon ce document, c’est la nécessité d’assurer la visibilité de la cause du M23 qui a conduit à cette nomination.

M. Runiga est nommé «président du M23» dans les pages affichées sur le site web du groupe. Son rôle dirigeant est corroboré par le rapport du groupe d’experts daté de novembre 2012, qui le désigne comme étant le «dirigeant du M23».

31.12.2012

 
 
 
 

Selon un article d’Associated Press paru le 13 décembre 2012, M. Runiga a montré à Associated Press une liste d’exigences qui, selon lui, serait présentée au gouvernement congolais. Au nombre de ces exigences figurent notamment la démission de M. Kabila et la dissolution de l’Assemblée nationale. M. Runiga a indiqué que, s’il en avait l’occasion, le M23 pourrait reprendre le contrôle de Goma, ajoutant: «Et, à ce stade, nous ne reculerons pas.» Il a également indiqué que la branche politique du M23 devrait reprendre le contrôle de Goma comme condition préalable aux négociations. «Je pense que nos membres qui sont à Kampala nous représentent. Moi aussi j’y serai en temps voulu. J’attends seulement que les choses se mettent en place, et, quand Kabila y sera, moi aussi je vais y aller», a-t-il ajouté.

 
 
 
 
 

Selon un article du Figaro daté du 26 novembre 2012, M. Runiga a rencontré le président de la République démocratique du Congo, M. Kabila, le 24 novembre 2012, pour entamer des discussions. Par ailleurs, au cours d’une entrevue accordée au Figaro, il a déclaré que «le M23 est composé principalement d’anciens militaires congolais qui ont fait défection pour protester contre le non-respect des accords du 23 mars 2009», ajoutant: «Les soldats du M23 sont des déserteurs de l’armée régulière, ils ont quitté le régime leurs armes à la main. Récemment, nous avons récupéré beaucoup de matériel dans une base militaire à Bunagana. Cela nous permet pour le moment de gagner chaque jour du terrain et de repousser tous les assauts des FARDC […]. Notre révolution est congolaise, menée par des Congolais, pour le peuple congolais.»

Selon un article de Reuters paru le 22 novembre 2012, Jean-Marie Runiga a déclaré que le M23 avait la capacité de tenir Goma après que ses forces ont reçu le renfort de soldats mutins congolais qui avaient quitté les rangs des FARDC: «Premièrement, nous avons une armée disciplinée et nous avons aussi les soldats des FARDC qui nous ont rejoints. Ce sont nos frères. Ils suivront une nouvelle formation et un programme de recyclage; nous travaillerons alors avec eux.»

 
 
 
 
 

Selon un article paru dans le Guardian le 27 novembre 2012, M. Runiga a indiqué que le M23 refuserait de donner suite à l’appel des dirigeants régionaux qui, à l’issue de la réunion de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, lui avaient demandé de quitter Goma pour ouvrir la voie à des négociations de paix. Il a déclaré que le retrait du M23 de Goma ne devait pas être une condition préalable aux négociations, mais plutôt le résultat des négociations.

Selon le rapport final du groupe d’experts en date du 15 novembre 2012, M. Runiga a conduit la délégation du M23 qui s’est rendue à Kampala, en Ouganda, le 29 juillet 2012 et a mis la dernière main au plan en 21 points du mouvement M23 avant les négociations prévues à la conférence internationale sur la région des Grands Lacs.

Selon un article de la BBC daté du 23 novembre 2012, le M23 a été formé lorsque d’anciens membres du CNDP qui avaient été intégrés dans les FARDC ont commencé à protester contre les mauvaises conditions de service et de paye et contre la non-application intégrale des accords de paix du 23 mars 2009 entre le CNDP et la RDC, qui avaient conduit à l’intégration du CNDP dans les FARDC.

 
 
 
 
 

Selon un rapport de l’International Peace Information Service daté de novembre 2012, le M23 participe activement à des opérations militaires afin de prendre le contrôle de territoires dans l’est de la RDC. Le M23 et les FARDC se sont affrontés pour prendre le contrôle de plusieurs villes et villages dans l’est de la RDC, les 24 et 25 juillet 2012; le M23 a attaqué les FARDC à Rumangabo, le 26 juillet 2012, les a boutées hors de Kibumba le 17 novembre 2012 et a pris le contrôle de Goma le 20 novembre 2012.

Selon le rapport précité du groupe d’experts, plusieurs ex-combattants du M23 font valoir que des dirigeants du M23 ont exécuté sommairement des dizaines d’enfants qui avaient essayé de s’échapper après avoir été recrutés comme enfants soldats du M23.

 
 
 
 
 

Selon un rapport de Human Rights Watch en date du 11 septembre 2012, un Rwandais âgé de 18 ans, qui s’était échappé après avoir été recruté de force au Rwanda, a déclaré à Human Rights Watch qu’il avait été témoin de l’exécution d’un garçon de 16 ans de son unité du M23 qui avait tenté de s’échapper en juin. Le garçon a été capturé et battu à mort par des combattants du M23 en présence des autres recrues. Le commandant du M23 qui a ordonné son exécution a ensuite dit aux autres recrues qu’il «voulait nous abandonner» pour expliquer pourquoi le garçon avait été tué. Il est également indiqué dans le rapport que des témoins ont affirmé qu’au moins 33 nouvelles recrues et d’autres combattants du M23 avaient été sommairement exécutés alors qu’ils tentaient de s’échapper. Certains ont été attachés et exécutés en présence des autres recrues, démontrant par l’exemple la punition à laquelle les fuyards s’exposaient. Une jeune recrue a déclaré à Human Rights Watch: «Quand nous étions avec le M23, ils nous ont dit que nous avions le choix entre rester avec eux ou mourir. Beaucoup ont essayé de s’échapper. Certains ont été rattrapés et pour eux, c’était la mise à mort immédiate.»

 

▼M1

b) Liste des entités visées aux articles 3, 4 et 5



Nom

Pseudonymes

Date et lieu de naissance

Informations d'identification

Justification

Date de désignation

BUTEMBO AIRLINES (BAL)

 

Butembo, RDC

Compagnie aérienne privée, opèrant depuis Butembo.

Depuis décembre 2008, la BAL n'avait plus de licence d'exploitation d'aéronefs en RDC.

Kisoni Kambale (décédé le 5 juillet 2007 et radié de la liste le 24 avril 2008) a utilisé sa compagnie aérienne pour transporter entre Mongbwalu et Butembo de l'or, des rations et des armes appartenant au FNI. Cela constitue une «fourniture d'assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005).

29.3.2007

CONGOMET TRADING HOUSE

 

Butembo, Nord-Kivu

N'existe plus en tant que société de négoce d'or à Butembo, Nord-Kivu.

Congomet Trading House (précédemment inscrite sous le nom de Congocom) appartenait à Kisoni Kambale (décédé le 5 juillet 2007 et radié de la liste le 24 avril 2008).

Kisoni achetait presque toute la production d'or du district de Mongbwalu, qui est contrôlé par le FNI. Le FNI tirait un revenu substantiel des taxes imposées sur cette production. Cela constitue une «fourniture d'assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005).

29.3.2007

COMPAGNIE AÉRIENNE DES GRANDS LACS (CAGL)

GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)

 

CAGL

Avenue Président Mobutu, Goma, RDC (la CAGL a également un bureau à Gisenyi, Rwanda)

GLBC, P.O. Box 315, Goma, RDC (la GLBC a aussi un bureau à Gisenyi, Rwanda)

En décembre 2008, la GLBC ne disposait plus d'aéronefs en état de marche même si certains appareils ont continué d'être utilisés en 2008 malgré les sanctions de l'ONU.

La CAGL et la GLBC appartiennent toutes deux à Douglas MPAMO, individu déjà visé par des sanctions au titre de la résolution 1596 (2005). La GAGL et la GLBC ont été utilisées pour transporter des armes et des munitions en violation de l'embargo sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005).

29.3.2007

MACHANGA LTD

 

Kampala, Ouganda

Société d'exportation d'or (directeurs: M. Rajendra Kumar Vaya et M. Hirendra M. Vaya).

En 2010, les actifs de Machanga, détenus dans le compte de Emirate Gold, ont été gelés par la Bank of Nova Scotia Mocatta (RU).

L'ancien propriétaire de Machanga, Rajendra Kumar, et son frère, Vipul Kumar, ont continué d'acheter de l'or en provenance de l'est de la RDC.

Machanga a acheté de l'or dans le cadre d'une relation commerciale régulière avec des négociants en RDC qui étaient étroitement liés à des milices. Cela constitue une «fourniture d'assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005).

29.3.2007

TOUS POUR LA PAIX ET LE DÉVELOPPEMENT (ONG)

TPD

Goma, Nord-Kivu

Goma, avec des comités provinciaux au Sud-Kivu, au Kasaï oriental et au Maniema.

A officiellement suspendu toutes ses activités depuis 2008.

Dans la pratique, en juin 2011, les bureaux de TPD sont ouverts et sont impliqués dans des opérations concernant notamment le retour des personnes déplacées, les initiatives de réconciliation entre les communautés et le règlement des différends fonciers.

Le président de TPD se nomme Eugène Serufuli et sa vice-présidente, Saverina Karomba. Robert Seninga et Bertin Kirivita, adjoints pour la province du Nord-Kivu, comptent au nombre des membres importants de l'organisation.

Impliquée dans des violations de l'embargo sur les armes, en fournissant une assistance au RCD-G, notamment en livrant des camions pour le transport d'armes et de troupes et en transportant, début 2005, des armes à distribuer à une partie de la population à Masisi et Rutshuru, Nord Kivu.

1.11.2005

UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

 
Kajoka Street, Kisemente, Kampala, Ouganda.Tél.: +256 41 533 578/9

Autre adresse: PO Box 22709, Kampala, Ouganda

Société d'exportation d'or située à Kampala (anciens directeurs: M. J. V. Lodhia – connu sous le nom de «Chuni » – et son fils, M. Kunal Lodhia).

En janvier 2011, les autorités ougandaises ont informé le Comité que, suite à une exemption sur ses avoirs financiers, Emirate Gold a remboursé la dette de UCI à la Crane Bank à Kampala, ce qui a entraîné la clôture de ses comptes.

L'ancien propriétaire de UCI, J.V. Lodhia, et son fils, Kumal Lodhia, ont continué d'acheter de l'or en provenance de l'est de la RDC.

L'UCI a acheté de l'or dans le cadre d'une relation commerciale régulière avec des négociants en RDC qui étaient étroitement liés à des milices. Cela constitue une «fourniture d'assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005).

29.3.2007

▼M4

FORCES DÉMOCRATIQUES DE LIBÉRATION DU RWANDA (FDLR)

Forces démocratiques de libération du Rwanda

FDLR.

Force Combattante Abacunguzi

FOCA

Combatant Force for the Liberation of Rwanda

 

Fdlr@fmx.de

fldrrse@yahoo.fr

fdlr@gmx.net

Localisation: Nord-Kivu et Sud-Kivu, RDC.

Les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) sont l’un des plus importants groupes armés étrangers opérant sur le territoire de la République démocratique du Congo (RDC). Il a été formé en 2000 et, comme indiqué dans le détail ci-dessous, a commis de graves violations du droit international en s’en prenant notamment aux femmes et aux enfants touchés par le conflit armé en RDC, y compris par des meurtres et des mutilations, des violences sexuelles et des déplacements forcés.

Selon un rapport d’Amnesty International sur les droits de l’homme en RDC paru en 2010, les FDLR sont responsables du massacre de 96 civils à Busurguni dans le territoire de Walikale. Certaines des victimes ont été brûlées vives dans leur maison.

31.12.2012

 
 
 
 

Selon un rapport d’Amnesty International sur les droits de l’homme en République démocratique du Congo paru en 2010, le centre médical d’une organisation non gouvernementale a signalé, en juin 2010, que tous les mois, une soixantaine de filles et de femmes étaient violées dans le sud du Lubero (Nord-Kivu) par des groupes armés, y compris des éléments des FDLR.

Selon un rapport de Human Rights Watch en date du 20 décembre 2010, il a été établi, preuves à l’appui, que les FDLR recrutaient activement des enfants. Human Rights Watch a recensé au moins 83 enfants congolais âgés de moins de 18 ans, dont certains avaient à peine 14 ans, enrôlés de force par les FDLR.

 
 
 
 
 

En janvier 2012, Human Rights Watch a signalé que des combattants des FDLR avaient attaqué plusieurs villages dans le Masisi: six civils avaient été tués, deux femmes violées et au moins 48 personnes enlevées, dont le sort reste inconnu. Selon un rapport de Human Rights Watch daté de juin 2012, des soldats des FDLR ont attaqué, en mai 2012, des civils à Kamananga et Lumenje, dans la province du Sud-Kivu, ainsi qu’à Chambucha, dans le territoire de Walikale, et des villages dans la zone d’Ufumandu dans le Masisi (province du Nord-Kivu). Au cours de ces attaques, des combattants des FDLR ont massacré à la machette et au couteau des dizaines de civils, dont plusieurs enfants.

 
 
 
 
 

Selon le rapport du groupe d’experts daté de juin 2012, les FDLR ont attaqué plusieurs villages du Sud-Kivu du 31 décembre 2011 au 4 janvier 2012. Une enquête des Nations unies (ONU) a confirmé qu’au moins 33 personnes, dont 9 enfants et 6 femmes, avaient été tuées, brûlées vives, décapitées ou abattues au cours de ces attaques. En outre, une femme et une fille ont été violées. Dans son rapport de juin 2012, le groupe d’experts indique également qu’une enquête de l’ONU a confirmé le massacre, par les FDLR, d’au moins 14 civils, dont 5 femmes et 5 enfants, dans le Sud-Kivu en mai 2012. Le groupe d’experts a indiqué, dans son rapport de novembre 2012, que l’ONU avait établi qu’au moins 106 incidents liés à des violences sexuelles commis par des éléments des FDLR avaient été enregistrés entre décembre 2011 et septembre 2012. Il est noté, dans ce même rapport du groupe d’experts, que, selon une enquête de l’ONU, dans la nuit du 10 mars 2012, des éléments des FDLR ont violé sept femmes, dont une mineure, à Kalinganya, dans le Kabare. Les FDLR ont de nouveau attaqué le village le 10 avril 2012 et violé trois des femmes une seconde fois. Dans le même rapport, il est indiqué que les FDLR ont tué 11 personnes à Bushibwambombo (Kalehe) le 6 avril 2012 et participé, en mai 2012, au massacre de 19 autres personnes, dont 5 mineurs et 6 femmes, dans le Masisi.

 

M23

 
 
 

Le Mouvement du 23 mars (M23) est un groupe armé opérant en République démocratique du Congo (RDC), qui a bénéficié de livraisons d’armes et de matériel connexe sur le territoire de la RDC, ainsi que de conseils et d’activités de formation et d’assistance d’ordre militaire. Plusieurs témoins oculaires ont déclaré que le M23 recevait des approvisionnements militaires des Forces de défense rwandaises, notamment des armes et des munitions en plus du matériel d’appui pour les opérations de combat.

31.12.2012

 
 
 
 

Le M23 a été complice et responsable de graves violations du droit international, en s’en prenant notamment aux femmes et aux enfants dans des situations de conflit armé en RDC, y compris par des meurtres et des mutilations, des violences sexuelles, des enlèvements et des déplacements forcés. Selon de nombreux rapports, enquêtes et témoignages oculaires, le M23 a été responsable de massacres de civils, ainsi que de viols de femmes et d’enfants dans différentes régions de la RDC. Il ressort de plusieurs rapports que des combattants du M23 ont commis 46 viols de femmes et de filles, dont la plus jeune était âgée de 8 ans. Outre les violences sexuelles, le M23 a également effectué des campagnes de recrutement massif d’enfants dans ses rangs. Selon les estimations, rien que dans le Rutshuru, dans l’est de la RDC, il aurait procédé, depuis juillet 2012, au recrutement forcé de 146 jeunes et garçons. Certaines des victimes avaient à peine 15 ans.

 
 
 
 
 

Les atrocités commises par le M23 contre la population civile de la RDC, ses campagnes de recrutement forcé, ainsi que les livraisons d’armes et l’assistance militaire dont il bénéficie, ont sensiblement contribué à l’instabilité et au conflit dans la région, et constituent, dans certains cas, des violations du droit international.

 



( 1 ) JO L 127 du 15.5.2008, p. 84.

( 2 ) JO L 152 du 15.6.2005, p. 1.

( 3 ) JO L 193 du 23.7.2005, p. 1.

( 4 ) JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.