2010D0656 — FR — 10.02.2012 — 010.001
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DÉCISION 2010/656/PESC DU CONSEIL du 29 octobre 2010 renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 285, 30.10.2010, p.28) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
page |
date |
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L 341 |
45 |
23.12.2010 |
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L 11 |
31 |
15.1.2011 |
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L 11 |
36 |
15.1.2011 |
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L 28 |
60 |
2.2.2011 |
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L 93 |
20 |
7.4.2011 |
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DÉCISION D’EXÉCUTION 2011/230/PESC DU CONSEIL du 8 avril 2011 |
L 97 |
46 |
12.4.2011 |
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DÉCISION D'EXÉCUTION 2011/261/PESC DU CONSEIL du 29 avril 2011 |
L 111 |
17 |
30.4.2011 |
|
DÉCISION D'EXÉCUTION 2011/376/PESC DU CONSEIL du 27 juin 2011 |
L 168 |
11 |
28.6.2011 |
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L 183 |
27 |
13.7.2011 |
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DÉCISION D’EXÉCUTION 2011/627/PESC DU CONSEIL du 22 septembre 2011 |
L 247 |
15 |
24.9.2011 |
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DÉCISION D'EXÉCUTION 2012/74/PESC DU CONSEIL du 10 février 2012 |
L 38 |
43 |
11.2.2012 |
DÉCISION 2010/656/PESC DU CONSEIL
du 29 octobre 2010
renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 13 décembre 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/852/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la Côte d’Ivoire ( 1 ) afin de mettre en œuvre les mesures instituées par la résolution 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «CSNU»). |
(2) |
Le 23 janvier 2006, le Conseil a arrêté la position commune 2006/30/PESC ( 2 ) renouvelant pour une période de douze mois les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Côte d’Ivoire et complétant celles-ci par les mesures restrictives instituées par le paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005) du CSNU. |
(3) |
À la suite de la prorogation des mesures restrictives instituées à l’encontre de la Côte d’Ivoire par la résolution 1842 (2008) du CSNU, le 18 novembre 2008, le Conseil a arrêté la position commune 2008/873/PESC ( 3 ) renouvelant les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Côte d’Ivoire avec effet au 1er novembre 2008. |
(4) |
Le 15 octobre 2010, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1946 (2010) du CSNU prorogeant jusqu’au 30 avril 2011 les mesures instituées à l’encontre de la Côte d’Ivoire par la résolution 1572 (2004) du CSNU et par le paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005) du CSNU et modifiant les mesures restrictives concernant les armes. |
(5) |
Il convient donc de renouveler les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Côte d’Ivoire. Outre les dérogations concernant l’embargo sur les armes prévues dans la résolution 1946 (2010) du CSNU, il convient de modifier les mesures restrictives afin d’exempter d’autres équipements inclus de façon autonome par l’Union. |
(6) |
Les mesures d’exécution prises par l’Union figurent dans le règlement (CE) no 174/2005 du Conseil du 31 janvier 2005 imposant des mesures restrictives à l’égard de l’assistance liée aux activités militaires en Côte d’Ivoire ( 4 ), le règlement (CE) no 560/2005 du Conseil du 12 avril 2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire ( 5 ) et le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts ( 6 ), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Sont interdits à la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation en Côte d’Ivoire, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen d’aéronefs immatriculés dans les États membres ou de navires battant leur pavillon, d’armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, ainsi que des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne devraient être interdits, que ces armes, matériel connexe et équipements proviennent ou non du territoire des États membres.
2. Il est également interdit:
a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage et d’autres services liés aux biens visés au paragraphe 1, ou liés à la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, entité ou organisme se trouvant sur le territoire de la Côte d’Ivoire ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés au paragraphe 1, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens ou à l’occasion de la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Côte d’Ivoire ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
Article 2
L’article 1er ne s’applique pas:
a) aux fournitures et à l’assistance technique destinées exclusivement à appuyer l’Opération des Nations unies en Côte d’Ivoire et les forces françaises qui la soutiennent ou à être utilisées par elles;
b) à ce qui suit, tel que approuvé à l’avance par le comité établi par le paragraphe 14 de la résolution 1572 (2004) du CSNU (ci-après dénommé «comité des sanctions»):
i) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de matériel militaire non létal, destiné uniquement à des fins humanitaires ou à des fins de protection, y compris le matériel destiné à être utilisé lors d’opérations de gestion de crise menées par l’Union, l’ONU, l’Union africaine et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao),
ii) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de matériel militaire non létal visant seulement à permettre aux forces de sécurité de la Côte d’Ivoire de maintenir l’ordre public en n’ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée,
iii) à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec le matériel visé aux points i) et ii),
iv) à la fourniture de services d’assistance et de formation en rapport avec le matériel visé aux points i) et ii);
c) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Côte d’Ivoire par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union ou de ses États membres, les représentants des médias et les agents humanitaires ou d’aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement;
d) aux équipements vendus ou aux fournitures temporairement transférées ou exportées vers la Côte d’Ivoire à l’intention des forces d’un État qui, conformément au droit international, intervient uniquement et directement pour faciliter l’évacuation de ses ressortissants et de ceux dont il a la responsabilité consulaire en Côte d’Ivoire, comme notifié à l’avance au comité des sanctions;
e) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’armements et de matériel connexe et à la formation et à l’assistance techniques destinés exclusivement à appuyer le processus de réforme du secteur de la sécurité en Côté d’Ivoire, conformément à une demande officielle émanant du gouvernement ivoirien, tels qu’ils auront été approuvés à l’avance par le comité des sanctions;
f) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de matériel non létal, susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne, visant seulement à permettre aux forces de sécurité de la Côte d’Ivoire de maintenir l’ordre public en n’ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée, ainsi qu’à la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou de services d’assistance technique ou de formation en rapport avec ce matériel;
g) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne et destiné exclusivement à appuyer le processus de réforme du secteur de la sécurité en Côte d’Ivoire, ainsi qu’à la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou de services d’assistance technique ou de formation en rapport avec ce matériel.
Article 3
L’importation directe ou indirecte dans l’Union, depuis la Côte d’Ivoire, de tous les diamants bruts, qu’ils soient ou non originaires de ce pays, est interdite conformément à la résolution 1643 (2005) du CSNU.
Article 4
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire:
a) des personnes visées à l'annexe I, désignées par le comité des sanctions qui font peser une menace sur le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, notamment celles qui entravent l'application des accords de Linas-Marcoussis et d'Accra III, de toute autre personne qui serait reconnue responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit humanitaire international en Côte d'Ivoire sur la base d'informations en la matière, de toute autre personne qui incite publiquement à la haine et à la violence, ainsi que de toute autre personne dont le comité des sanctions aurait établi qu'elle agit en violation des mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004) du CSNU;
b) des personnes visées à l'annexe II, non incluses sur la liste figurant à l'annexe I, qui font obstruction au processus de paix et de réconciliation nationale et en particulier menacent le bon aboutissement du processus électoral.
2. Les dispositions du paragraphe 1 n'obligent pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.
3. Le paragraphe 1, point a) ne s'applique pas si le comité des sanctions détermine:
a) qu'un voyage se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, y compris des devoirs religieux;
b) qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions du CSNU, à savoir la paix et la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire et la stabilité dans la région.
4. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
i) en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;
ii) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;
iii) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités;
iv) en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.
5. Le paragraphe 4 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
6. Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation en vertu du paragraphe 4 ou 5.
7. Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1, point b), lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union européenne, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en Côte d'Ivoire.
8. Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 7 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.
9. Lorsque, en vertu des paragraphes 4, 5 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe I ou II à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.
Article 5
1. Tous les fonds et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect:
a) des personnes visées à l'annexe I, désignées par le comité des sanctions et visées à l'article 4, paragraphe 1, point a), ou qui sont détenus par des entités, désignées par le comité des sanctions, qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des premières ou de toute personne agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci,
b) des personnes ou des entités visées à l'annexe II, non incluses sur la liste figurant à l'annexe I, qui font obstruction au processus de paix et de réconciliation nationale et en particulier mettent en péril le respect du résultat du processus électoral, ou qui sont détenus par des entités qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des premières ou de toute personne agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci,
sont gelés.
2. Aucun fonds, avoir financier ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou entités visées au paragraphe 1 ou utilisé à leur profit.
3. Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds ou ressources économiques qui:
a) sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services collectifs de distribution;
b) sont exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer des services juridiques;
c) sont exclusivement destinés au règlement de frais ou commissions liés au maintien en dépôt des fonds gelés et des ressources économiques, conformément à la législation nationale;
d) sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires;
e) font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la désignation par le comité des sanctions ou par le Conseil de la personne ou de l'entité concernée et ne profitent pas à une personne ou à une entité visée au présent article.
En ce qui concerne les personnes et entités énumérées à l'annexe I:
— les dérogations visées aux points a), b) et c) du premier alinéa du présent paragraphe peuvent être accordées par l'État membre concerné après notification au comité des sanctions de son intention d'autoriser, dans les cas où cela serait justifié et en l'absence d'une décision contraire du comité des sanctions dans les deux jours ouvrables qui suivent ladite notification, l'accès auxdits fonds ou ressources économiques,
— la dérogation visée au point d) du premier alinéa du présent paragraphe peut être accordée par l'État membre concerné après notification au comité des sanctions et après approbation de ce dernier,
— la dérogation visée au point e) du premier alinéa du présent paragraphe peut être accordée par l'État membre concerné après notification au comité des sanctions.
3 bis. En ce qui concerne les personnes et entités énumérées à l’annexe II, les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds ou ressources économiques qui sont nécessaires à des fins humanitaires, après en avoir préalablement informé les autres États membres et la Commission.
3 ter. Le paragraphe 1, point b), n’interdit pas à une personne ou entité désignée d’effectuer des paiements dus au titre d’un contrat passé avant l’inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que l’État membre concerné s’est assuré que le paiement n’était pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1, point b).
4. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou
b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives en vertu de la position commune 2004/852/PESC ou de la présente décision,
sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.
Article 5 bis
Sont interdits:
a) l’achat, le courtage et l’aide à l’émission d’obligations ou de titres émis ou garantis après le 6 avril 2011 par le gouvernement illégitime de M. Laurent GBAGBO, ainsi que par des personnes ou entités agissant pour son compte ou sous son autorité, ou par des entités qui sont sa propriété ou sont sous son contrôle. À titre d’exception, les institutions financières sont autorisées à acheter des obligations ou titres de ce type pour une valeur correspondant à celle d’obligations ou de titres qu’elles détiennent déjà et qui vont arriver à échéance;
b) l’octroi de prêts, sous quelque forme que ce soit, au gouvernement illégitime de M. Laurent GBAGBO, ainsi qu’à des personnes ou entités agissant pour son compte ou sous son autorité, ou à des entités qui sont sa propriété ou sont sous son contrôle;
l’achat, le courtage et l’aide à l’émission d’obligations ou de titres et l’octroi de prêts visés aux points a) et b) n’entraînent, pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes concernés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient pas, ni ne pouvaient raisonnablement savoir, que leurs actions enfreindraient les présentes interdictions.
Article 6
1. Le Conseil établit la liste qui figure à l'annexe I et la modifie conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions.
2. Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit la liste qui figure à l'annexe II et la modifie.
Article 7
1. Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions désigne une personne ou une entité, le Conseil inscrit cette même personne ou entité sur la liste figurant à l'annexe I.
2. Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne ou une entité les mesures visées à l’article 4, paragraphe 1, point b) et à l’article 5, paragraphe 1, point b), il modifie l’annexe II en conséquence.
3. Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l'entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
4. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité.
Article 8
1. Les annexes I et II indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes et entités, qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I.
2. Les annexes I et II contiennent également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou des entités concernées qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre le nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.
Article 9
Les positions communes 2004/852/PESC et 2006/30/PESC sont abrogées.
Article 9 bis
Pour que les mesures établies dans la présente décision aient le plus grand impact possible, l’Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles qui sont exposées dans la présente décision.
Article 10
1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2. Elle est réexaminée, modifiée ou abrogée, s'il y a lieu, conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.
3. Les mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), et à l'article 5, paragraphe 1, point b), sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.
4. Les mesures visées à l’article 5, paragraphe 2, dans la mesure où des ports mentionnés à l’annexe II sont concernés, sont réexaminées au plus tard le 1er juin 2011.
►M1 ANNEXE I ◄
Liste des personnes visées à l'article 4, paragraphe 1, point a) et à l'article 5
Nom (et pseudonymes éventuels) |
Informations permettant l’identification [date et lieu de naissance (d.d.n. et l.d.n.), numéro de passeport/de carte d’identité, etc.] |
Motifs de la désignation |
Date de désignation par les Nations unies |
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1. |
BLÉ GOUDÉ, Charles (alias: Général; Génie de kpo, Gbapé Zadi) |
d.d.n.: 1.1.1972 Nationalité: ivoirienne P.: 04LE66241 République de Côte d’Ivoire Délivré le: 10.11.2005, valable jusqu’au 9.11.2008 PD.: AE/088 DH 12 République de Côte d’Ivoire, délivré le 20.12.2002 et valable jusqu’au 11.12.2005 P.: 98LC39292 République de Côte d’Ivoire, délivré le 24.11.2000 valable jusqu’au 23.11.2003 Lieu de naissance: Guibéroua (Gagnoa) ou Niagbrahio/Guiberoua ou Guiberoua Adresse connue en 2001: Yopougon Selmer, Bloc P 170; également Hôtel Ivoire Adresse déclarée dans le document de voyage no C2310421 délivré par la Suisse le 15.11.2005 et valable jusqu’au 31.12.2005: Abidjan, Cocody |
Dirigeant du COJEP («Jeunes patriotes»); déclarations publiques répétées appelant à la violence contre les installations et le personnel des Nations unies et contre les étrangers; participation, parfois en tant que meneur, à des actes de violence commis par des milices de rue, y compris des voies de fait, des viols et des exécutions extrajudiciaires; intimidation du personnel de l’ONU, du Groupe de travail international (GTI), de l’opposition politique et de la presse indépendante; sabotage des stations de radio internationales; obstacle à l’action du GTI, de l’opération des Nations unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et des forces françaises, ainsi qu’au processus de paix tel que défini par la résolution 1643 (2005). |
7 février 2006 |
2. |
DJUÉ, Eugène N’goran Kouadio |
d.d.n.: 1.1.1966 ou 20.12.1969 Nationalité: ivoirienne P.: 04 LE 017521, délivré le 10 février 2005 et valable jusqu’au 10 février 2008 |
Dirigeant de l’Union des patriotes pour la libération totale de la Côte d’Ivoire (UPLTCI). Déclarations publiques répétées appelant à la violence contre les installations et le personnel des Nations unies et contre les étrangers; participation, parfois en tant que meneur, à des actes de violence commis par des milices de rue, y compris des voies de fait, des viols et des exécutions extrajudiciaires; obstacle à l’action du GTI, de l’ONUCI et des forces françaises, ainsi qu’au processus de paix tel que défini par la résolution 1643 (2005). |
7 février 2006 |
3. |
FOFIE, Martin Kouakou |
d.d.n.: 1.1.1968 Nationalité: ivoirienne Lieu de naissance: BOHI, Côte d’Ivoire Numéro de carte d’identité du Burkina Faso: 2096927, délivrée le 17 mars 2005 Certificat de nationalité du Burkina Faso: CNB N.076 (17 février 2003) Nom du père: Yao Koffi FOFIE Nom de la mère: Ama Krouama KOSSONOU Numéro de carte d’identité de Côte d’Ivoire: 970860100249, délivrée le 5 août 1997 et valable jusqu’au 5 août 2007 |
Caporal-chef, commandant des Forces nouvelles pour le secteur de Korhogo. Les forces sous son commandement se sont livrées au recrutement d’enfants soldats, à des enlèvements, à l’imposition du travail forcé, à des sévices sexuels sur les femmes, à des arrestations arbitraires et à des exécutions extrajudiciaires, en violation des conventions relatives aux droits de l’homme et du droit international humanitaire; obstacle à l’action du GTI, de l’ONUCI et des forces françaises, ainsi qu’au processus de paix tel que défini par la résolution 1643 (2005). |
7 février 2006 |
4. |
Laurent GBAGBO |
Date de naissance: 31 mai 1945. Lieu de naissance: Gagnoa, Côte d’Ivoire. |
Ancien président de la Côte d’Ivoire: obstruction au processus de paix et de réconciliation, rejet des résultats de l’élection présidentielle. |
Date de désignation par les Nations unies: 30.3.2011 (désignation par l’Union européenne: 22.12.2010). |
5. |
Simone GBAGBO |
Date de naissance: 20 juin 1949. Lieu de naissance: Moossou, Grand-Bassam, Côte d’Ivoire. |
Présidente du groupe parlementaire du Front populaire ivoirien (FPI): obstruction au processus de paix et de réconciliation, incitation publique à la haine et à la violence. |
Date de désignation par les Nations unies: 30.3.2011 (désignation par l’Union européenne: 22.12.2010). |
6. |
Désiré TAGRO |
Numéro de passeport: PD – AE 065FH08. Date de naissance: 27 janvier 1959. Lieu de naissance: Issia, Côte d’Ivoire. |
Secrétaire général du soi-disant «cabinet présidentiel» de M. GBAGBO: participation au gouvernement illégitime de M. GBAGBO, obstruction au processus de paix et de réconciliation, rejet des résultats de l’élection présidentielle, implication dans la répression violente de mouvements populaires. |
Date de désignation par les Nations unies: 30.3.2011 (désignation par l’Union européenne: 22.12.2010). |
7. |
Pascal AFFI N’GUESSAN |
Numéro de passeport: PD-AE 09DD00013. Date de naissance: 1er janvier 1953. Lieu de naissance: Bouadriko, Côte d’Ivoire. |
Président du Front populaire ivoirien (FPI): obstruction au processus de paix et de réconciliation, incitation à la haine et à la violence. |
Date de désignation par les Nations unies: 30.3.2011 (désignation par l’Union européenne: 22.12.2010). |
8. |
Alcide DJÉDJÉ |
Date de naissance: 20 octobre 1956. Lieu de naissance: Abidjan, Côte d’Ivoire. |
Proche conseiller de M. GBAGBO: participation au gouvernement illégitime de M. GBAGBO, obstruction au processus de paix et de réconciliation, incitation publique à la haine et à la violence. |
Date de désignation par les Nations unies: 30.3.2011. |
ANNEXE II
Liste des personnes et entités visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), et à l'article 5, paragraphe 1, point b).
A. Personnes
Nom (et alias éventuels) |
Informations d'identification |
Motifs |
|
▼M5 ————— |
|||
▼M10 ————— |
|||
3. |
M. Aké N'Gbo Gilbert Marie |
Né le 8 octobre 1955 à Abidjan Numéro de passeport: 08 AA 61107 (expiration 2 avril 2014) |
Prétendument Premier Ministre et Ministre du Plan et du Développement: Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo. |
4. |
M. Pierre Israël Amessan Brou |
Directeur Général de la Radio Télévision Ivoirienne (RTI): Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par l'incitation publique à la haine et à la violence et par la participation à des campagnes de désinformation en rapport avec l'élection présidentielle de 2010. |
|
▼M11 ————— |
|||
6. |
Mme Nadiani Bamba |
Née le 13 juin 1974 à Abidjan Numéro de passeport: PD - AE 061 FP 04 |
Directrice du groupe Cyclone éditeur du journal «Le temps»: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par l'incitation publique à la haine et à la violence et par la participation à des campagnes de désinformation en rapport avec l'élection présidentielle de 2010. |
7. |
M. Kadet Bertin |
Né vers 1957 à Mama. |
Conseiller sécurité de M. Gbagbo: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation, personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu. Instigateur des mouvements de répression et d'intimidation. |
8. |
Général Dogbo Blé |
Né le 2 février 1959 à Daloa. |
Chef de corps de la Garde républicaine Obstruction aux processus de paix et de réconciliation; responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu. |
9. |
M. Bohoun Bouabré Paul Antoine |
Né le 9 février 1957, à Issia Numéro de passeport: PD AE 015 FO 02 |
Ancien Ministre d'Etat, haut responsable du FPI: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation, refus du résultat de l'élection présidentielle. |
10. |
Sous-préfet Oulaï Delefosse |
Né le 28 octobre 1968 |
Responsable de l'Union patriotique de résistance du Grand Ouest (UPRGO): Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par le non désarmement et le refus de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu. |
11. |
Amiral Vagba Faussignau |
Né le 31 décembre 1954 à Bobia. |
Commandant la Marine Ivoirienne - Sous chef d’État-major: Responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu. |
12. |
Pasteur Gammi |
Chef du Mouvement Ivoirien pour la Libération de l'Ouest (MILOCI): Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par le non désarmement et le refus de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu. |
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▼M5 ————— |
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15. |
Général Guiai Bi Poin |
Né le 31 décembre 1954 à Gounela. |
Chef du CECOS (Centre de Commandement des Opérations de Sécurité): Obstruction aux processus de paix et de réconciliation; responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu. |
16. |
M. Denis Maho Glofiei |
Né dans le Val de Marne |
Responsable du Font de Libération du Grand Ouest (FLGO): Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par le non désarmement et le refus de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu. |
17. |
Capitaine Anselme Séka Yapo |
Né le 2 mai 1973 à Adzopé |
Garde du corps de Mme Gbagbo: Responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu. |
▼M5 ————— |
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▼M10 ————— |
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▼M11 ————— |
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21. |
M. Dogou Alain |
Né le 16 juillet 1964 à Aboisso Numéro de passeport: PD-AE/053FR05 (date d'expiration 27 mai 2011) |
Prétendument Ministre de la Défense et du service civique: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo. |
22. |
M. Emile Guiriéoulou |
Né le 1er janvier 1949 à Guiglo Numéro de passeport: PD-AE/008GO03 (date d'expiration 14 mars 2013) |
Prétendument Ministre de l'Intérieur: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo. |
23. |
M. Charles Désiré Noël Laurent Dallo |
Né le 23 décembre 1955 à Gagnoa Numéro de passeport: 08AA19843 (date d'expiration 13 octobre 2013) |
Prétendument Ministre de l'Economie et des Finances: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo. |
24. |
M. Augustin Kouadio Komoé |
Né le 19 septembre 1961 à Kokomian Numéro de passeport: PD-AE/010GO03 (date d'expiration 14 mars 2013) |
Prétendument Ministre des Mines et de l'énergie: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo |
25. |
Mme Christine Adjobi Nebout ( alias Aya Christine Rosalie Adjobi née Nebout) |
Née le 24 juillet 1949 à Grand Bassam Numéro de passeport: PD-AE/017FY12 (date d'expiration 14 décembre 2011) |
Prétendument Ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo. |
▼M11 ————— |
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27. |
M. Coulibaly Issa Malick |
Né le19 août 1953 à Korhogo Numéro de passeport: PD-AE/058GB05 (date d'expiration 10 mai 2012) |
Prétendument Ministre de l'Agriculture: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo. |
28. |
M. Ahoua Don Mello |
Né le 23 juin 1958 à Bongouanou Numéro de passeport: PD-AE/044GN02 (date d'expiration 23 février 2013) |
Prétendument Ministre de l'Equipement et de l'Assainissement, Porte-parole du gouvernement: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo. |
▼M11 ————— |
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32. |
M. Koffi Koffi Lazare |
Prétendument Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo. |
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33. |
Mme Elisabeth Badjo Djékouri épouse Dagbo Jeannie |
Né le 24 décembre 1971 à Lakota Numéro de passeports: 08AA15517 (date d'expiration 25 novembre 2013); PS-AE/040HD12 (date d'expiration 1er décembre 2011) |
Prétendument Ministre de la Fonction publique: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo. |
34. |
M. Charles Blé Goudé |
Né le1er janvier 1972 à Kpoh Ancien passeport: DD-AE/088OH12 |
Prétendument Ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'emploi, Président du Congrès Panafricain des Jeunes et des Patriotes (COJEP): Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo. Pour mémoire: fait déjà l'objet de sanctions depuis 2005 par le Conseil de Sécurité des NU |
35. |
M. Philippe Attey |
Né le 10 octobre 1951 à Agboville Ancien passeport AE/32AH06 |
Prétendument Ministre de l'Industrie et du Développement du Secteur privé: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo |
▼M11 ————— |
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38. |
M. Ouattara Gnonzié |
Prétendument Ministre de la Communication: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo |
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39. |
M. Alphonse Voho Sahi |
Né le 15 juin 1958 à Gueyede Numéro de passeport: PD-AE/066FP04 (date d'expiration 1er avril 2011) |
Prétendument Ministre de la Culture: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo |
▼M11 ————— |
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41. |
M. Franck Guéi |
Né le 20 février 1967 à Numéro de passeport: PD-AE/082GL12 (date d'expiration 22 décembre 2012) |
Prétendument Ministre des Sports: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo |
▼M11 ————— |
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43. |
M. Kouamé Sécré Richard |
Prétendument Ministre du Tourisme et de l'Artisanat: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo |
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▼M11 ————— |
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45. |
M. Nyamien Messou |
Né le 20 juin 1954 à Bongouanou Ancien passeport PD-AE/056FE05 (date d'expiration 29 mai 2010) |
Prétendument Ministre du Travail: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo |
46. |
M. Koné Katina Justin |
Prétendument Ministre délégué au Budget: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo |
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▼M11 ————— |
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51. |
M. Dosso Charles Radel Durando |
Prétendument Secrétaire d'Etat chargé des Victimes de Guerre: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo |
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▼M10 ————— |
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58. |
M. Konaté Navigué |
Né le 4 mars 1974 à Tindara Numéro de passeport: PD-AE/076FE06 (date d'expiration 5 juin 2010) |
Président des jeunes du FPI (Front Populaire Ivoirien): Incitation publique à la haine et à la violence. |
59. |
M. Patrice Baï |
Conseiller sécurité de l'ancien Président Gbagbo: Coordonne des actions d'intimidation des opposants; personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu. |
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60. |
M. Marcel Gossio |
Né le 18 février 1951 à Adjamé Numéro de passeport: 08AA14345 (date d'expiration 6 octobre 2013) |
Directeur Général du Port Autonome d'Abidjan: Personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo. |
61. |
M. Alphonse Mangly (alias Mangley) |
Né le 1er janvier 1958 à Danané Numéro de passeports: 04LE57580 (date d'expiration 16 juin 2011); PS-AE/077HK08 (date d'expiration 3 août 2012); PD-AE/065GK11 (date d'expiration 15 novembre 2012) PD-AE/065GK11 (date d'expiration 15 novembre 2012) |
Directeur Général des Douanes: Personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo. |
62. |
M. Marc Gnatoa |
Chef du FSCO (Front de sécurisation du Centre-Ouest): A participé à des actions de répression. Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par le non désarmement et le refus de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu. |
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63. |
M. Moussa Touré Zéguen |
Né le 9 septembre 1944 Ancien passeport: AE/46CR05 |
Secrétaire général des GPP (Groupement des Patriotes pour la Paix): Responsable de milice. A participé aux répressions à l'issue du second tour de l'élection présidentielle. Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par le non désarmement et le refus de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu. |
64. |
Mme Bro Grébé Geneviève née Yobou |
Né le 13 mars 1953 à Grand Alepé Numéro de passeport: PD-AE/072ER06 (date d'expiration 6 juin 2012) |
Présidente des Femmes patriotiques de Côte d'Ivoire: Obstruction au processus de paix et de réconciliation par l'incitation publique à la haine et à la violence. |
▼M11 ————— |
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67. |
M. Stéphane Kipré |
Directeur de publication du journal Le Quotidien d’Abidjan: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par l'incitation publique à la haine et à la violence et par la participation à des campagnes de désinformation en rapport avec l'élection présidentielle de 2010. |
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▼M11 ————— |
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70. |
Général de Corps d'Armée Philippe Mangou |
Chef d'Etat Major des Armées: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation; responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu. |
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71. |
Général Affro (gendarmerie) |
Adjoint au Commandement Supérieur de Gendarmerie: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation; responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu. |
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72. |
M. Ottro Laurent Zirignon |
Né le 1er janvier 1943 à Gagnoa Numéro de passeports: 08AB47683 (date d'expiration 26 janvier 2015); PD-AE/062FR06 (date d'expiration 1er juin 2011); 97LB96734 |
Président du Conseil d'Administration de la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR): Personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo. |
73. |
M. Kassoum Fadika |
Né le 7 juin 1962 à Man Numéro de passeport: 08AA57836 (date d'expiration 1er avril 2014) |
Directeur de PETROCI: Personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo. |
74. |
Mme Djédjé Mama Ohoua Simone |
Née le 1er janvier 1957 à Zialegrehoa ou à Gagnoa Numéro de passeport: 08AA23624 (date d'expiration 22 octobre 2013); PD-AE/006FR05 |
Directeur Général du Trésor: Personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo. |
▼M11 ————— |
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76. |
M. Aubert Zohoré |
Conseiller spécial de M. Gbagbo pour les questions économiques: Personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu. |
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77. |
M. Thierry Legré |
Membre de la mouvance de la jeunesse patriotique: Obstruction au processus de paix et de réconciliation par l'incitation publique à la haine et à la violence. |
|
78. |
Général de Corps d'Armée Kassaraté Edouard Tiapé |
Commandant supérieur de la Gendarmerie: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation; responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu. |
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▼M10 ————— |
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80. |
Commissaire Divisionnaire Yoro Claude |
Directeur des Unités d'Intervention de la Police Nationale: Responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu. |
|
81. |
Commissaire principal Loba Gnango Emmanuel Patrick |
Commandant de la Brigade Anti-émeute (BAE): Responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu. |
|
82. |
Capitaine Guei Badia |
Base navale – Marine Nationale: Responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu. |
|
83. |
Lieutenant Ourigou Bawa |
Base navale – Marine Nationale: Responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu. |
|
84. |
Commissaire Principal Joachim Robe Gogo |
Chef des opérations du Centre de Commandement des Opérations de Sécurité (CECOS): Responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu. |
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85. |
M. Gilbert Anoh N'Guessan |
Président du Comité de Gestion de la Filière Café et Cacao (CGFCC): Personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo. |
|
86. |
M. Philippe Henry Dacoury-Tabley |
Gouverneur de la BCEAO: personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo |
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87. |
M. Denis N'Gbé |
Né le 6 septembre 1956, à Danane; numéro de passeport: PS-AE/094GD07 (expiration 26 juillet 2012) |
Directeur national Côte d'Ivoire de la BCEAO: personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo |
88. |
M. Ibrahim Ezzedine |
Né le 5 février 1968, à Bariche (Liban); numéro de passeport: 08AB14590 (expiration 4 octobre 2014) |
Entrepreneur: contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo |
▼M10 ————— |
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90. |
M. Oussou Kouassi |
Né le 1er janvier 1956, à Oumé; numéro de passeports: PD-AE/016EU09 (expiration 31 août 2009); 08AA80739 (expiration 12 juillet 2014) |
Directeur général de l'Economie: personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo |
91. |
M. Ossey Eugène Amonkou |
Né le 13 juillet 1960, à Akoupé; numéro de passeport: 04LE10026 (expiration 19 juin 2011) |
Directeur géneral de la Banque nationale d'investissement (BNI): personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo |
92. |
Diali Zie |
Directeur de l'agence principale de la BCEAO Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo. |
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▼M11 ————— |
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98. |
Kla Koué Sylvanus |
Directeur Général de fait de l’Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire), et Président du Conseil Général de San-Pedro. Incitation à la haine et à la violence. |
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99. |
Mamadou Ben Soumahoro |
Député à l’Assemblée Nationale. Incitation à la haine et à la violence. |
|
100. |
Sokouri Bohui |
Député à l’Assemblée Nationale, Gérant du quotidien Notre Voie Secrétaire Général du FPI chargé des élections. Incitation à la haine et à la violence. |
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▼M11 ————— |
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102. |
Pasteur Kore Moïse |
Conseiller Spirituel de M. Laurent Gbagbo Incitation à la haine et à la violence. |
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▼M11 ————— |
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▼M10 ————— |
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▼M11 ————— |
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▼M10 ————— |
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108. |
Maitre Sanogo Yaya |
Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo. |
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▼M10 ————— |
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110. |
Marcellin Zahui |
Directeur Général de la CNCE (Caisse National de Crédit et d'Epargne) et Administrateur de la banque BICICI (Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire) illégalement nationalisées Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo |
|
111. |
Jean-Claude N'Da Ametchi |
Directeur Général de la Versus Bank, Administrateur de la banque SGBCI (Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire) illégalement nationalisée Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo |
|
112. |
Anatole Kossa |
Vice-Président du CGFCC (Comité de gestion de la filière café cacao) Conseiller de l'ancien président Gbagbo dans le domaine agricole depuis le 1er janvier 2010. Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo |
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113. |
Alexandre Kouadio |
Administrateur provisoire de l'ARCC (Autorité de régulation du café et du cacao) Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo |
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114. |
Célestin N'Guessan |
Administrateur provisoire du FDPCC (Fonds de développement et de promotion des activités des producteurs de café et de cacao) Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo |
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115. |
Claudine Lea Yapobi née Yehiry |
Administrateur provisoire du FRC (Fonds de régulation et de contrôle) et de la BCC (Bourse du café et du cacao) Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo |
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▼M11 ————— |
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117. |
Wenceslas Appiah |
Directeur Général de BFA, Banque pour le Financement de l'Agriculture Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo |
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118. |
Hubert Houlaye |
Président du Conseil d'Administration de la Banque National d'Investissements Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo. |
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B. Entités
Nom (et alias éventuels) |
Informations d'identification |
Motifs |
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▼M7 ————— |
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▼M6 ————— |
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▼M6 ————— |
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▼M8 ————— |
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▼M7 ————— |
( 1 ) JO L 368 du 15.12.2004, p. 50.
( 2 ) JO L 19 du 24.1.2006, p. 36.
( 3 ) JO L 308 du 19.11.2008, p. 52.
( 4 ) JO L 29 du 2.2.2005, p. 5.
( 5 ) JO L 95 du 14.4.2005, p. 1.
( 6 ) JO L 358 du 31.12.2002, p. 28.