02010D0573 — FR — 25.10.2017 — 009.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
|
DÉCISION 2010/573/PESC DU CONSEIL du 27 septembre 2010 (JO L 253 du 28.9.2010, p. 54) |
Modifié par:
|
|
|
Journal officiel |
||
|
n° |
page |
date |
||
|
L 76 |
62 |
22.3.2011 |
||
|
L 254 |
18 |
30.9.2011 |
||
|
L 87 |
92 |
24.3.2012 |
||
|
L 263 |
44 |
28.9.2012 |
||
|
L 257 |
18 |
28.9.2013 |
||
|
L 183 |
56 |
24.6.2014 |
||
|
L 311 |
54 |
31.10.2014 |
||
|
L 281 |
12 |
27.10.2015 |
||
|
L 295 |
78 |
29.10.2016 |
||
|
L 273 |
11 |
24.10.2017 |
||
DÉCISION 2010/573/PESC DU CONSEIL
du 27 septembre 2010
concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie)
Article premier
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes auxquelles sont imputables la conception et la mise en œuvre de la campagne d’intimidation visant des établissements scolaires moldaves de la région de Transnistrie (République de Moldavie) où l’enseignement est dispensé en alphabet latin, ainsi que la fermeture de ceux-ci, dont la liste figure en annexe.
2. Un État membre n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'accès à son territoire.
3. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
i) en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;
ii) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;
iii) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités;
ou
iv) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.
4. Le paragraphe 3 est considéré comme également applicable dans les cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
5. Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 3 ou 4.
6. Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union européenne ou à des réunions organisées par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en République de Moldavie.
7. Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. En cas d'opposition d'un ou de plusieurs de ses membres, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.
8. Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.
Article 2
Le Conseil, agissant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, modifie la liste figurant en annexe si l’évolution de la situation en République de Moldavie le justifie.
Article 3
La décision 2010/105/PESC du Conseil est abrogée.
Article 4
1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2. La présente décision est applicable jusqu'au 31 octobre 2018. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée ou modifiée, selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.
▼M4 —————
ANNEXE
Personnes visées à l’article 1er, paragraphe 1
…