02010D0231 — FR — 23.12.2017 — 011.001


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►B

DÉCISION 2010/231/PESC DU CONSEIL

du 26 avril 2010

concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC

(JO L 105 du 27.4.2010, p. 17)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION 2011/635/PESC DU CONSEIL du 26 septembre 2011

  L 249

12

27.9.2011

►M2

DÉCISION 2012/388/PESC DU CONSEIL du 16 juillet 2012

  L 187

38

17.7.2012

 M3

DÉCISION 2012/633/PESC DU CONSEIL du 15 octobre 2012

  L 282

47

16.10.2012

►M4

DÉCISION 2013/201/PESC DU CONSEIL du 25 avril 2013

  L 116

10

26.4.2013

►M5

DÉCISION 2013/659/PESC DU CONSEIL du 15 novembre 2013

  L 306

15

16.11.2013

►M6

DÉCISION 2014/270/PESC DU CONSEIL du 12 mai 2014

  L 138

106

13.5.2014

 M7

DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/729/PESC DU CONSEIL du 20 octobre 2014

  L 301

34

21.10.2014

►M8

DÉCISION (PESC) 2015/335 DU CONSEIL du 2 mars 2015

  L 58

77

3.3.2015

►M9

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/337 DU CONSEIL du 2 mars 2015

  L 58

81

3.3.2015

►M10

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/2053 DU CONSEIL du 16 novembre 2015

  L 300

27

17.11.2015

►M11

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/398 DU CONSEIL du 7 mars 2017

  L 60

34

8.3.2017

►M12

DÉCISION (PESC) 2017/2427 DU CONSEIL du 21 décembre 2017

  L 343

78

22.12.2017




▼B

DÉCISION 2010/231/PESC DU CONSEIL

du 26 avril 2010

concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC



Article premier

1.  Sont interdites la fourniture directe ou indirecte, la vente ou le transfert à la Somalie, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées correspondantes, qu’ils proviennent ou non du territoire des États membres.

2.  Est interdite la fourniture directe ou indirecte à la Somalie, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, de conseils techniques, d’une aide financière ou autre, et d’une formation liée à des activités militaires, y compris en particulier une formation et une aide techniques concernant la livraison, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des articles énumérés au paragraphe 1.

▼M5

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a) à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires visant uniquement à appuyer le personnel des Nations unies, y compris la mission d’assistance des Nations unies en Somalie (MANUSOM) ou destinés à son usage;

b) à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires visant uniquement à appuyer la mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) ou destinés à son usage;

c) à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre visant uniquement à appuyer les partenaires stratégiques de l’AMISOM ou destinés à l’usage de ces partenaires, agissant exclusivement dans le cadre du concept stratégique de l’Union africaine du 5 janvier 2012 (ou de concepts stratégiques ultérieurs de l’UA), et en coopération et coordination avec l’AMISOM;

d) à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires visant uniquement à appuyer la mission de formation de l’Union européenne en Somalie (EUTM), ou destinés à son usage;

e) à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, et à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre destinés exclusivement à l’usage des États membres ou des organisations internationales, régionales et sous-régionales prenant des mesures pour lutter contre la piraterie et les vols à main armée commis en mer, au large des côtes somaliennes, à la demande du gouvernement fédéral somalien, laquelle a été notifiée au secrétaire général, et sous réserve que toute mesure prise respecte le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme;

▼M6

f) à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d'une aide financière ou autre et d'une formation liée à des activités militaires visant uniquement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie, à assurer la sécurité de la population somalienne, sauf en ce qui concerne les livraisons d'articles visés à l'annexe II, à condition de l'avoir notifié au comité des sanctions conformément au paragraphe 4 du présent article;

g) à la fourniture, à la vente ou au transfert au gouvernement fédéral de la Somalie d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit figurant à l'annexe II, qui auront reçu dans chaque cas l'accord préalable du comité des sanctions, ainsi qu'il est établi au paragraphe 4 bis du présent article;

▼M5

h) à la fourniture, à la vente ou au transfert de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Somalie, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé;

i) à la fourniture, à la vente ou au transfert de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire et de protection à condition que l’État ou l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale qui l’exporte en ait notifié le Comité des sanctions, pour son information seulement, cinq jours à l’avance;

j) à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires par les États membres ou des organisations internationales, régionales ou sous-régionales et destinés exclusivement à aider au développement des institutions somaliennes du secteur de la sécurité, à condition que le Comité n’en ait pas décidé autrement dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception d’une notification concernant toute aide de la part de l’État membre, de l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale qui la fournit.

▼M6

4.  Il incombe au premier chef au gouvernement fédéral de la Somalie de notifier à l'avance au comité des sanctions toutes livraisons d'armes, de munitions ou de matériel militaire, ou les activités de conseil, d'assistance ou de formation destinées aux forces de sécurité, ainsi qu'il est établi au paragraphe 3, point f). Les États membres fournissant une assistance peuvent, à défaut, procéder à cette notification au moins 5 jours à l'avance, en concertation avec le gouvernement fédéral de la Somalie, en application des paragraphes 3 et 4 de la résolution 2142 (2014) du Conseil de sécurité. Lorsqu'un État membre choisit de procéder à cette notification au comité des sanctions, ladite notification comprend les coordonnées du fabricant et du fournisseur des armes et des munitions, une description des armes et des munitions (dont le type, le calibre et la quantité), la date et le lieu de livraison envisagés, et toute information utile concernant l'unité destinataire des forces de sécurité nationale somaliennes, ou le lieu d'entreposage prévu. Un État membre fournissant des armes et munitions peut, en coopération avec le gouvernement fédéral de la Somalie, 30 jours au plus tard après la livraison de ces articles, confirmer par écrit au comité des sanctions que la livraison a été effectuée, en communiquant le numéro de série des armes et munitions livrées, les données relatives à l'expédition, le connaissement, le manifeste de cargaison ou la liste de colisage, et le lieu précis d'entreposage.

▼M6

4 bis.  Il incombe au premier chef au gouvernement fédéral de la Somalie de demander l'accord préalable du comité des sanctions pour les fournitures d'articles visés à l'annexe II, conformément au paragraphe 3, point g). Les États membres peuvent, à défaut, demander l'accord préalable du comité des sanctions, en concertation avec le gouvernement fédéral de la Somalie, conformément au paragraphe 3 de la résolution 2142 (2014) du Conseil de sécurité.

▼M4

5.  Il est interdit de fournir, revendre, transférer ou mettre à disposition pour utilisation les armes ou le matériel militaire vendus ou fournis uniquement pour le développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie à toute personne ou entité qui n’est pas au service desdites forces de sécurité.

▼M2

Article premier bis

1.  L’importation directe ou indirecte, l’achat ou le transport de charbon de bois de Somalie, que celui-ci provienne ou non de ce pays, sont interdits.

L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer quels sont les articles concernés par la présente disposition.

2.  Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, ainsi que des services d’assurance ou de réassurance, en liaison avec l’importation, l’achat ou le transport de charbon de bois de Somalie.

▼M4

Article premier ter

Les États membres font preuve de vigilance en ce qui concerne la fourniture directe ou indirecte, la vente ou le transfert à la Somalie d’articles ne faisant pas l’objet des mesures énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, ainsi que la fourniture directe ou indirecte à la Somalie de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires ayant un lien avec lesdits articles.

▼M4

Article 2

Les mesures restrictives prévues à l’article 3, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l’encontre des personnes et des entités désignées par le Comité des sanctions comme:

 se livrant ou apportant un soutien à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes qui mettent en péril le processus de paix et de réconciliation dans ce pays, ou menaçant par la force le gouvernement fédéral de la Somalie ou l’AMISOM,

 ayant agi en violation de l’embargo sur les armes, des restrictions en matière de revente ou de transfert d’armes ou de l’interdiction de fournir une aide y afférente visés à l’article 1er,

 faisant obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la Somalie, à l’accès à cette aide ou à sa distribution en Somalie,

 étant des dirigeants politiques ou militaires responsables du recrutement ou de l’utilisation d’enfants dans les conflits armés en Somalie, en violation du droit international applicable,

 étant responsables de violations du droit international applicable en Somalie commises contre des civils, y compris des enfants ou des femmes touchés par le conflit armé, telles que meurtres et mutilations, violences sexuelles ou sexistes, attaques d’écoles ou d’hôpitaux, enlèvements et déplacements forcés.

La liste des personnes et des entités concernées figure à l’annexe I.

▼B

Article 3

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, d’armements et de matériel militaire, ainsi que la fourniture directe ou indirecte d’une assistance technique ou d’une formation, d’une aide financière ou autre, notamment des investissements, du courtage ou d’autres services financiers, en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation d’armements ou de matériel militaire, aux personnes ou aux entités visées à l’article 2.

Article 4

1.  Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, inspectent sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, les cargaisons à destination et en provenance de la Somalie, s’ils disposent d’informations permettant raisonnablement de penser que telle cargaison contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de l’article 3.

2.  Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination ou en provenance de la Somalie sont soumis à l’obligation d’information additionnelle préalable à l’arrivée ou au départ pour toutes les marchandises entrant ou sortant d’un État membre.

3.  Les États membres saisissent et détruisent ou rendent inutilisables les articles qu’ils découvrent dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de l’article 3.

▼M8

Article 4 bis

1.  Les États membres peuvent, conformément aux paragraphes 15 à 21 de la RCSNU 2182 (2014), inspecter les navires se trouvant dans les eaux territoriales somaliennes et en haute mer au large des côtes somaliennes jusques et y compris la mer d'Arabie et le golfe Persique, agissant individuellement ou dans le cadre de partenariats navals plurinationaux volontaires, tels que les «Forces maritimes combinées», en coopération avec le gouvernement fédéral somalien, s'ils ont des motifs raisonnables de penser que ces navires à destination ou en provenance de Somalie:

i) transportent du charbon de bois de Somalie, en violation de l'embargo sur ce produit;

ii) transportent des armes ou du matériel militaire à destination de la Somalie, directement ou indirectement, en violation de l'embargo sur les armes visant la Somalie;

iii) transportent des armes ou du matériel militaire destinés à des individus ou entités désignés par le Comité des sanctions.

2.  Lorsqu'ils effectuent une inspection en application du paragraphe 1, les États membres cherchent de bonne foi à obtenir au préalable le consentement de l'État du pavillon.

3.  Lorsqu'ils effectuent une inspection en application du paragraphe 1, les États membres peuvent prendre toutes les mesures nécessaires dictées par les circonstances, dans le plein respect du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme, selon le cas, et en mettant tout en œuvre pour éviter de retarder ou de contrarier indûment l'exercice du droit de passage inoffensif ou de la liberté de navigation.

4.  Lorsqu'ils découvrent des articles dont la fourniture, l'importation ou l'exportation sont interdites par l'embargo sur les armes visant la Somalie ou l'embargo sur le charbon de bois, les États membres peuvent les saisir et les éliminer (par exemple en les détruisant, en les mettant hors d'usage ou en les rendant inutilisables, en les stockant, ou en les transférant à un État autre que l'État d'origine ou de destination en vue de leur élimination). Les États membres peuvent recueillir au cours de ces inspections des éléments de preuve ayant directement trait au transport desdits articles. Les États membres peuvent aliéner le charbon de bois saisi par une revente effectuée sous le contrôle du Groupe de contrôle pour la Somalie et l'Érythrée. L'élimination devrait être réalisée de manière responsable du point de vue de l'environnement. Les États membres peuvent autoriser les navires et leurs équipages à se dérouter vers un port adapté afin de faciliter cette élimination, avec l'accord de l'État du port. Les États membres qui coopèrent à l'élimination de ces articles communiquent par écrit au Comité des sanctions, trente jours au plus tard après la date à laquelle lesdits articles seront entrés sur leur territoire, un rapport sur les mesures prises pour les éliminer ou les détruire.

5.  Les États membres qui procèdent à une inspection en application du paragraphe 1 en informent sans délai le Comité des sanctions, notamment en lui présentant un rapport d'inspection donnant toutes les précisions utiles, en particulier un exposé des motifs de l'inspection et ses résultats, indiquant si possible le pavillon du navire, le nom du navire, le nom du capitaine du navire et d'autres informations relatives à son identité, le nom du propriétaire du navire et celui du vendeur initial de la cargaison, et expliquant quelles démarches ont été faites pour obtenir le consentement de l'État du pavillon du navire.

6.  Le paragraphe 1 n'a pas d'incidence sur les droits, obligations ou responsabilités découlant pour les États membres du droit international, notamment les droits et obligations résultant de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, y compris le principe général de la juridiction exclusive de l'État du pavillon sur ses navires en haute mer, pour ce qui est de toute autre situation que celle visée audit paragraphe.

▼B

Article 5

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes visées à l’article 2.

2.  Le paragraphe 1 n’oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.

3.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le Comité des sanctions:

a) détermine au cas par cas qu’une entrée ou un passage en transit se justifient pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux;

b) détermine au cas par cas qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale en Somalie et contribuerait à la stabilité dans la région.

4.  Lorsque, en application du paragraphe 3, un État membre autorise des personnes désignées par le Comité des sanctions à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.

Article 6

1.  Tous les fonds ou ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou des entités visées à l’article 2, ou qui sont détenus par des entités qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect de celles-ci ou de toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, telles que désignées par le Comité des sanctions, sont gelés. Les personnes ou entités concernées sont répertoriées sur la liste figurant en ►M4  annexe I ◄ .

2.  Aucun fonds ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou des entités visées au paragraphe 1 ni utilisé à leur profit.

3.  Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds ou ressources économiques qui:

a) sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services collectifs de distribution;

b) sont exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes;

c) sont exclusivement destinés au règlement des frais ou des commissions liés, conformément à la législation nationale, à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

d) sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l’État membre concerné au Comité des sanctions et en accord avec celui-ci;

e) font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la désignation par le Comité des sanctions de la personne ou de l’entité concernée et ne profitent pas à une personne ou à une entité visée à l’article 2, après notification par l’État membre concerné au Comité des sanctions.

4.  Les dérogations prévues au paragraphe 3, points a), b) et c), peuvent être accordées après que l’État membre concerné a notifié au Comité des sanctions son intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds ou ressources économiques, et en l’absence d’une décision contraire du Comité des sanctions dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification.

5.  Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a) d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b) de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.

▼M12

6.  Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas au versement de fonds ou à la remise d'autres avoirs financiers ou ressources économiques devant permettre à l'Organisation des Nations unies, ses institutions spécialisées ou programmes, aux organisations humanitaires dotées du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies qui fournissent une aide humanitaire et à leurs partenaires d'exécution, y compris les organisations non gouvernementales bénéficiant d'un financement bilatéral ou multilatéral qui participent au plan d'aide humanitaire pour la Somalie des Nations unies, de livrer sans retard l'aide humanitaire dont la Somalie a besoin d'urgence.

▼B

Article 7

Le Conseil établit la liste figurant en ►M4  annexe I ◄ et la modifie conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité ou le Comité des sanctions.

Article 8

1.  Lorsque le Conseil de sécurité ou le Comité des sanctions inscrit sur la liste une personne, une entité ou un organisme, et a fourni un exposé des motifs pour la désignation, le Conseil inscrit la personne, l’entité ou l’organisme concerné sur la liste figurant en ►M4  annexe I ◄ . Le Conseil communique à la personne, l’entité ou l’organisme concerné sa décision et l’exposé des motifs, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

2.  Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

Article 9

►M4  L’annexe I ◄ contient, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions et qui sont nécessaires à l’identification des personnes ou des entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre le nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité; les numéros du passeport et de la carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle. ►M4  L’annexe I ◄ mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions.

Article 10

La présente décision est réexaminée, modifiée ou abrogée, s’il y a lieu, conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité.

Article 11

La position commune 2009/138/PESC est abrogée.

Article 12

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

▼M1




►M4  ANNEXE I ◄

LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L’ARTICLE 2

▼M11

I.    Personnes

1. Yasin Ali Baynah (pseudonymes a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax)

Date de naissance: 24 décembre 1965. Nationalité: Somalie. Autre nationalité: Suède. Adresse: Rinkeby, Stockholm, Suède; Mogadiscio, Somalie.

Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774673

Yasin Ali Baynah est à l'origine d'attaques perpétrées contre le Gouvernement fédéral de transition et la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM). Il a également mobilisé un appui et levé des fonds au nom de l'Alliance pour la seconde libération de la Somalie et Hezb al-Islam, tous deux activement impliqués dans des actes menaçant la paix et la sécurité en Somalie, y compris le rejet de l'accord de Djibouti, et des attaques contre le Gouvernement fédéral de transition et les forces de l'AMISOM à Mogadiscio.

2. Hassan Dahir Aweys (pseudonymes a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) «Hassan, Sheikh»)

Date de naissance: 1935. Citoyen: Somalie. Nationalité: Somalie. Adresse: Somalie.

Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774682

Hassan Dahir Aweys est depuis un certain temps un important dirigeant politique et idéologique de divers groupes d'opposition armés responsables de violations répétées de l'embargo général et complet sur les armes et/ou d'actes qui menacent l'accord de Djibouti, le Gouvernement fédéral de transition et les forces de l'AMISOM. Entre juin 2006 et septembre 2007, Aweys a présidé le comité central de l'Union des tribunaux islamiques; en juillet 2008, il s'est autoproclamé président de l'Alliance pour la seconde libération de la Somalie (branche d'Asmara); et, en mai 2009, il a été nommé président de Hezb al-Islam, alliance de groupes opposés au Gouvernement fédéral de transition. En chacune de ces qualités, Aweys a fait montre, par ses déclarations et ses actes, de l'intention catégorique et implacable de démanteler le Gouvernement fédéral de transition et d'expulser l'AMISOM de Somalie par la force.

3. Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (pseudonymes a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle)

Date de naissance: vers 1944. Lieu de naissance: région d'Ogaden, Éthiopie. Nationalité: Somalie. Adresse: Somalie.

Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774683

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki est l'un des hauts responsables d'une milice armée depuis le milieu des années 90 et a commis de nombreuses violations de l'embargo sur les armes. En 2006, il a pris part avec ses hommes à la prise de Mogadiscio par l'Union des tribunaux islamiques et y a gagné le statut de chef militaire de ce groupe lié aux Chabab. Depuis 2006, il met les zones qu'il contrôle à la disposition de divers groupes d'opposition armés, dont les Chabab, aux fins d'entraînement. En septembre 2007, il est apparu dans un reportage télévisé d'Al-Jazira montrant l'entraînement de miliciens sous sa direction.

4. Ahmed Abdi aw-Mohamed (pseudonymes a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) «Godane», f) «Godani», g) «Mukhtar, Shaykh», h) «Zubeyr, Abu»)

Date de naissance: 10 juillet 1977. Lieu de naissance: Hargeysa, Somalie. Nationalité: Somalie.

Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774684

Ahmed Abdi Aw-Mohamed est un haut responsable des Chabab et a été publiquement nommé émir de l'organisation en décembre 2007. Il en dirige les opérations dans toute la Somalie. Il a dénoncé l'accord de Djibouti comme un complot étranger et, dans un enregistrement sonore de mai 2009 envoyé aux médias somaliens, il a reconnu que ses forces avaient pris part à des combats récents à Mogadiscio.

▼M1

5. Fuad Mohamed Khalaf (alias a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole)

Nationalité somalienne. Lieu de résidence: Mogadiscio (Somalie) ou Somalie. Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Fuad Mohamed Khalaf a contribué au financement d’Al-Shabaab; en mai 2008, il a organisé deux levées de fonds pour cette organisation dans des mosquées de Kismayo (Somalie). En avril 2008, il a dirigé avec d’autres personnes des attentats, au moyen d’engins explosifs improvisés placés dans des véhicules, contre des bases éthiopiennes et des éléments du Gouvernement fédéral de transition à Mogadiscio. En mai 2008, avec un groupe de combattants, il a pris d’assaut un poste de police à Mogadiscio, tuant et blessant plusieurs hommes.

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6. Bashir Mohamed Mahamoud (pseudonymes a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) «Abu Muscab», i) «Qorgab»)

Date de naissance: a) 1979, b) 1980, c) 1981, d) 1982. Nationalité: Somalie. Adresse: Mogadiscio, Somalie.

Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774965

Bashir Mohamed Mahamoud est un commandant militaire des Chabab. Fin 2008, il faisait également partie de la dizaine de membres du conseil suprême du mouvement. Avec un associé, il a organisé l'attaque au mortier du 10 juin 2009 contre le Gouvernement fédéral de transition somalien à Mogadiscio.

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8. Fares Mohammed Mana'a (pseudonymes a) Faris Mana'a, b) Fares Mohammed Manaa)

Date de naissance: 8 février 1965. Lieu de naissance: Sadah, Yémen. Numéro de passeport: 00514146. Lieu de délivrance: Sanaa, Yémen. Numéro national d'identification: 1417576. Lieu de délivrance: Al-Amana, Yémen. Date de délivrance: 7 janvier 1996.

Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774972

Fares Mohammed Mana'a fourni, vend ou transfère à destination de la Somalie, directement ou indirectement, des armes ou du matériel connexe, en violation de l'embargo. Il est connu comme trafiquant d'armes. En octobre 2009, le gouvernement yéménite a publié une liste noire des marchands d'armes, où Mana'a figurait en tête, dans le cadre d'une initiative visant à endiguer le flux d'armes vers le pays, où elles seraient plus nombreuses que les habitants. «Faris Mana'a est un trafiquant d'armes de premier plan, et tout le monde le sait», déclarait dans un reportage de juin 2009 un journaliste américain qui est un commentateur averti des affaires yéménites, rédige tous les six mois un rapport sur le pays et contribue aux travaux du Jane's Intelligence Group. Dans un article paru en décembre 2007 dans le Yémen Times, Mana'a est présenté comme «Sheikh Fares Mohammed Mana'a, marchand d'armes». Dans un article paru dans la même publication en janvier 2008, il est mentionné comme «Sheikh Faris Mana'a, négociant en armes».

À la mi-2008, le Yémen restait un foyer de livraisons d'armes illicites à destination de la Corne de l'Afrique, en particulier par bateau vers la Somalie. Selon des renseignements non confirmés, Faris Mana'a aurait participé à plusieurs reprises à des livraisons vers la Somalie. En 2004, il a été partie prenante à des contrats d'armes en provenance d'Europe de l'Est qu'il aurait vendues à des combattants somaliens. Malgré l'embargo sur les armes imposé par l'ONU en Somalie depuis 1992, les activités de Mana'a en matière de trafic d'armes vers la Somalie remontent au moins à 2003. En 2003, il a fait une offre pour acquérir des milliers d'armes d'Europe de l'Est et déclaré qu'il entendait en vendre une partie en Somalie.

9. Hassan Mahat Omar (pseudonymes a) Hassaan Hussein Adam, b) Hassane Mahad Omar, c) Xassaan Xuseen Adan, d) Asan Mahad Cumar, e) Abu Salman, f) Abu Salmaan, g) Sheikh Hassaan Hussein)

Date de naissance: 10 avril 1979. Lieu de naissance: Garissa, Kenya. Nationalité: peut-être éthiopienne. Numéro de passeport: A1180173, délivré au Kenya (exp. 20 août 2017). Numéro national d'identification: 23446085. Adresse: Nairobi, Kenya. Date de désignation par les Nations unies: 28 juillet 2011.

Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774975

Hassan Mahat Omar se livre à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie. Il est imam et l'un des dirigeants de Masjid-ul-Axamar, centre informel affilié aux Chabab à Nairobi. Il est également actif dans le recrutement de membres et la levée de fonds pour les Chabab, y compris par Internet via le site de sympathisants du groupe, alqimmah.net.

En outre, par un forum de discussion interactif des Chabab, il a lancé des fatwas appelant à lancer des attaques contre le Gouvernement fédéral de transition.

10. Omar Hammami (pseudonymes a) Abu Maansuur Al-Amriki, b) Abu Mansour Al-Amriki, c) Abu Mansuur Al-Amriki, d) Umar Hammami, e) Abu Mansur Al-Amriki)

Date de naissance: 6 mai 1984. Lieu de naissance: Alabama, États-Unis. Nationalité: États-Unis. Aurait également la nationalité syrienne. Numéro de passeport: 403062567 (États-Unis). Numéro de sécurité sociale: 423-31-3021 (États-Unis). Adresse: Somalie.

Renseignements divers: Marié à une Somalienne. A vécu en Égypte en 2005 avant de s'installer en Somalie en 2009. La Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774980

Date de désignation par les Nations unies: 28 juillet 2011.

Omar Hammami se livre à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie. Membre éminent des Chabab, il est impliqué dans le recrutement, le financement et la rémunération des combattants étrangers en Somalie. On le décrit comme un expert en explosifs et, plus généralement, en techniques de guerre. Depuis octobre 2007, il apparaît régulièrement dans des reportages télévisés et des vidéos de propagande des Chabab. On l'a notamment vu dans une vidéo où il entraînait des combattants du groupe. Par ailleurs, à la faveur de vidéos et sur des sites web, il exhorte les combattants à s'engager dans les Chabab.

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12. Aboud Rogo Mohammed (pseudonymes a) Aboud Mohammad Rogo, b) Aboud Seif Rogo, c) Aboud Mohammed Rogo, d) Sheikh Aboud Rogo, e) Aboud Rogo Muhammad, f) Aboud Rogo Mohamed)

Date de naissance: 11 novembre 1960. Autres dates de naissance: a) 11 novembre 1967, b) 11 novembre 1969, c) 1er janvier 1969. Lieu de naissance: Île de Lamu, Kenya.

Date de désignation par les Nations unies: 25 juillet 2012.

Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5775562

Aboud Rogo Mohammed, extrémiste basé au Kenya, menace la paix, la sécurité ou la stabilité en Somalie, en fournissant un appui financier, matériel, logistique ou technique aux Chabab, entité inscrite sur la liste établie par le comité du Conseil de sécurité des Nations unies faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l'Érythrée au motif qu'elle se livre à des actes qui menacent directement ou indirectement la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie.

Aboud Rogo Mohammed est un religieux islamique extrémiste basé au Kenya. Il continue d'exercer une influence sur des groupes extrémistes d'Afrique de l'Est dans le cadre de sa campagne visant à promouvoir la violence dans l'ensemble de la région. Ses activités comprennent notamment la collecte de fonds pour les Chabab.

Principal idéologue d'Al Hijra, connue auparavant sous le nom de Muslim Youth Center, Aboud Rogo Mohammed se sert de ce groupe extrémiste pour radicaliser et recruter des Africains, principalement de langue swahili, aux fins de mener des activités de militantisme violent en Somalie. Dans une série de conférences enflammées qu'il a données entre février 2009 et février 2012, il a appelé de façon répétée à rejeter par la violence le processus de paix somalien. Durant ces conférences, Rogo a encouragé à plusieurs reprises le recours à la violence contre le personnel de l'ONU et les contingents de la Mission de l'Union africaine en Somalie et exhorté son public à se rendre en Somalie pour prêter main-forte aux Chabab contre le gouvernement kényan.

Aboud Rogo Mohammed dispense également des conseils sur la manière dont les recrues kényanes des Chabab peuvent éviter d'être identifiées par les autorités kényanes, et sur les itinéraires à emprunter pour se rendre de Mombasa ou de Lamu aux fiefs des Chabab en Somalie, en particulier à Kismayo. Il a facilité pour les Chabab le passage en Somalie de nombreuses recrues kényanes.

En septembre 2011, Rogo recrutait des individus à Mombasa (Kenya) pour les envoyer en Somalie, vraisemblablement afin de mener des opérations terroristes. En septembre 2008, il a organisé une collecte de fonds à Mombasa pour contribuer au financement des activités des Chabab en Somalie.

13. Abubaker Shariff Ahmed (pseudonymes a) Makaburi, b) Sheikh Abubakar Ahmed, c) Abubaker Shariff Ahmed, d) Abu Makaburi Shariff, e) Abubaker Shariff, f) Abubakar Ahmed)

Date de naissance: 1962. Autre date de naissance: 1967. Lieu de naissance: Kenya. Adresse: Quartier Majengo, Mombasa, Kenya. Date de désignation par les Nations unies: 23 août 2012.

Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5775564

Abubaker Shariff Ahmed, important facilitateur et recruteur de jeunes musulmans kényans pour des activités de militantisme violent en Somalie, est un proche associé d'Aboud Rogo. Il apporte un soutien matériel à des groupes extrémistes au Kenya (et ailleurs en Afrique de l'Est). Grâce à ses fréquentes visites dans les fiefs des Chabab en Somalie, notamment à Kismayo, il entretient des liens étroits avec des membres éminents du groupe.

Abubaker Shariff Ahmed œuvre également à la collecte et à la gestion de fonds pour les Chabab, entité inscrite sur la liste établie par le comité du Conseil de sécurité des Nations unies faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l'Érythrée au motif qu'elle se livre à des actes qui menacent directement ou indirectement la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie.

Dans les prêches qu'il donne dans des mosquées de Mombasa, Abubaker Shariff Ahmed encourage les hommes jeunes à se rendre en Somalie, à commettre des actes extrémistes, à combattre pour Al-Qaida et à tuer des citoyens américains.

Abubaker Shariff Ahmed a été arrêté par les autorités kényanes à la fin de décembre 2010 pour sa participation présumée à l'attentat à la bombe contre une gare routière de Nairobi. Par ailleurs, il est l'un des dirigeants d'une organisation de jeunesse kényane à Mombasa qui entretient des liens avec les Chabab.

En 2010, Abubaker Shariff Ahmed servait de recruteur et de facilitateur pour les Chabab dans le quartier Majengo de Mombasa (Kenya).

14. Maalim Salman (pseudonymes a) Mu'alim Salman, b) Mualem Suleiman, c) Ameer Salman, d) Ma'alim Suleiman, e) Maalim Salman Ali, f) Maalim Selman Ali, g) Ma'alim Selman, h) Ma'alin Sulayman)

Date de naissance: vers 1979. Lieu de naissance: Nairobi, Kenya. Adresse: Somalie.

Date de désignation par les Nations unies: 23 septembre 2014.

Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818613

Maalim Salman a été choisi par le dirigeant du mouvement des Chabab (al-Shabaab), Ahmed Abdi aw-Mohamed alias Godane, comme chef des combattants étrangers africains pour les Chabab. Il a entraîné des étrangers qui cherchaient à se joindre au mouvement des Chabab comme combattants étrangers africains et il a participé en Afrique à des opérations visant des touristes, des lieux de divertissement et des églises.

Bien qu'il se concentre principalement sur des opérations hors de la Somalie, Salman réside en Somalie où il entraîne des combattants étrangers avant de les envoyer ailleurs. Certains combattants étrangers des Chabab ont aussi une présence en Somalie. Ainsi, Salman a ordonné à des combattants étrangers des Chabab de se rendre dans le sud de la Somalie à la suite d'une offensive de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM).

Les Chabab sont notamment les auteurs de l'attentat terroriste commis contre le centre commercial Westgate à Nairobi en septembre 2013, qui a fait au moins 67 morts. Plus récemment, ils ont revendiqué l'attentat perpétré le 31 août 2014 contre la prison de l'Agence de renseignement et de sécurité de Mogadiscio, qui a tué trois agents de sécurité et deux civils, et fait une quinzaine de blessés.

15. Ahmed Diriye (pseudonymes a) Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah, b) Sheikh Omar Abu Ubaidaha, c) Sheikh Ahmed Umar, d) Sheikh Mahad Omar Abdikarim, e) Abu Ubaidah, f) Abu Diriye)

Date de naissance: vers 1972. Lieu de naissance: Somalie. Adresse: Somalie.

Date de désignation par les Nations unies: 24 septembre 2014.

Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818614

Ahmed Diriye a été nommé émir des Chabab à la suite du décès de leur chef Ahmed Abdi aw-Mohamed, qui était inscrit sur la liste du comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009). Sa nomination a été annoncée dans une déclaration du porte-parole des Chabab, Sheikh Ali Dheere, publiée le 6 septembre 2014. En tant qu'émir, Diriye, qui faisait déjà partie des dirigeants des Chabab, est aujourd'hui commandant en chef des opérations menées par l'organisation. Il sera directement responsable des activités menaçant la paix, la sécurité et la stabilité de la Somalie. Depuis sa nomination, Diriye a pris le nom arabe Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah.

II.    Entités

Al-Shabaab (autres noms connus a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb'ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement)

Adresse: Somalie. Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5775567

Les Chabab (Al-Shabaab) se livrent à des actes qui menacent directement ou indirectement la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment, mais sans s'y limiter: des actes qui mettent en péril l'accord de Djibouti du 18 août 2008 ou le processus politique; et des actes qui menacent les Institutions fédérales de transition, la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) ou d'autres opérations internationales de maintien de la paix liées à la Somalie.

Les Chabab font également obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la Somalie, à l'accès à cette aide ou à sa distribution en Somalie.

Selon une déclaration faite le 29 juillet 2009 par le président du comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 751 (1992) concernant la Somalie, tant les Chabab que Hezb al-Islam ont plusieurs fois revendiqué publiquement les attaques perpétrées contre le Gouvernement fédéral de transition et l'AMISOM. Les Chabab ont également revendiqué le meurtre de responsables du Gouvernement fédéral de transition et, le 19 juillet 2009, ils ont pris d'assaut et fermé les antennes locales du Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets, du Département de la sûreté et de la sécurité des Nations unies et du Programme des Nations unies pour le développement dans les régions de Bay et de Bakool, en violation de l'alinéa c) du paragraphe 8 de la résolution 1844 (2008). Les Chabab ont par ailleurs fait obstacle à plusieurs reprises à l'accès à l'aide humanitaire ou à sa distribution en Somalie.

Le rapport du secrétaire général au Conseil de sécurité des Nations unies sur la situation en Somalie, daté du 20 juillet 2009, contenait les informations ci-après au sujet des activités des Chabab en Somalie:

Des groupes d'insurgés, tels que les Chabab, racketteraient des sociétés privées et enrôleraient des jeunes, y compris des enfants, dans la lutte armée contre le gouvernement à Mogadiscio. Les Chabab ont confirmé la présence de combattants étrangers dans leurs rangs et déclaré ouvertement qu'ils travaillaient avec Al-Qaida à Mogadiscio afin de renverser le gouvernement somalien. Les combattants étrangers, dont un grand nombre viendraient du Pakistan et d'Afghanistan, semblent être bien entraînés et avoir déjà participé à des combats. Ils ont été vus, cagoulés, dirigeant des opérations offensives contre les forces gouvernementales à Mogadiscio et dans les environs.

Les Chabab ont intensifié leur stratégie visant à contraindre et à intimider la population somalienne, comme en témoignent les assassinats à «haute valeur», soigneusement ciblés, et ont arrêté des notables de clans, dont plusieurs ont été assassinés. Le 19 juin 2009, le ministre de la sécurité nationale, Omar Hashi Aden, a été tué lors d'un attentat-suicide de grande envergure à la voiture piégée à Beletwyne. Plus de 30 personnes ont été tuées dans l'attentat, qui a été vivement condamné par la communauté internationale et par une grande diversité de représentants de la société somalienne.

D'après le rapport établi en décembre 2008 par le Groupe de contrôle sur la Somalie du Conseil de sécurité des Nations unies (S/2008/769), les Chabab sont responsables de diverses attaques en Somalie au cours des dernières années, notamment:

 le meurtre et la décapitation présumés d'un chauffeur somalien travaillant pour le Programme alimentaire mondial, en septembre 2008,

 un attentat à la bombe sur un marché du Puntland, qui a fait 20 morts et plus de 100 blessés, le 6 février 2008,

 une campagne d'attentats à la bombe et d'assassinats ciblés de civils au Somaliland, en vue de perturber les élections parlementaires de 2006,

 le meurtre de plusieurs agents humanitaires étrangers en 2003 et 2004.

D'après les informations reçues, les Chabab ont pris d'assaut le complexe de l'ONU en Somalie le 20 juillet 2009 et publié un décret bannissant trois organismes des Nations unies des zones du pays qui sont sous leur contrôle. Par ailleurs, les forces du Gouvernement fédéral de transition ont affronté des insurgés des Chabab et de Hezb al-Islam les 11 et 12 juillet 2009, ce qui a coûté la vie à plus de 60 personnes. Durant les combats du 11 juillet 2009, les Chabab ont tiré quatre obus de mortier sur la Villa Somalia, tuant trois soldats de l'AMISOM et en blessant huit.

Selon un article publié par la British Broadcasting Corporation le 22 février 2009, les Chabab ont revendiqué un attentat-suicide à la voiture piégée contre une base militaire de l'Union africaine à Mogadiscio, et l'Union africaine a confirmé que 11 de ses soldats de la paix avaient été tués et 15 blessés.

Selon un article publié par Reuters le 14 juillet 2009, les Chabab ont enregistré des succès en 2009 lors d'attaques de guérilla contre les forces somaliennes et les contingents de l'Union africaine.

Selon un article publié par Voice of America le 10 juillet 2009, les Chabab ont été impliqués dans une attaque contre les forces gouvernementales somaliennes en mai 2009.

Selon un article du 27 février 2009 publié sur le site web du Conseil des relations extérieures, les Chabab ont mené depuis 2006 leur insurrection contre le gouvernement de transition somalien et ses alliés éthiopiens. Ils ont tué 11 soldats burundais lors de l'attaque la plus meurtrière perpétrée contre les soldats de la paix de l'Union africaine depuis leur déploiement et pris part à des combats violents qui ont fait au moins 15 tués à Mogadiscio.

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ANNEXE II

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Liste des articles visés à l’article 1er, paragraphe 3, points f) et g)

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1. Missiles sol-air, y compris les systèmes portables de défense antiaérienne (MANPADS).

2. Armes, obusiers et canons d’un calibre supérieur à 12,7 mm, et leurs munitions et composantes (à l’exclusion des lance-roquettes antichars portables, comme les roquettes ou les armes légères antichars, des grenades à fusil ou des lance-grenades).

3. Mortiers d’un calibre supérieur à 82 mm.

4. Armes antichars guidées, notamment les missiles antichars guidés, et leurs munitions et composantes.

5. Charges et dispositifs à usage militaire contenant des matériaux énergétiques; mines et matériel connexe.

6. Dispositif de tirs de nuit.