02009R1284 — FR — 13.04.2022 — 011.001


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►B

RÈGLEMENT (UE) No 1284/2009 DU CONSEIL

du 22 décembre 2009

instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée

(JO L 346 du 23.12.2009, p. 26)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT (UE) No 279/2010 DE LA COMMISSION du 31 mars 2010

  L 86

20

1.4.2010

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 269/2011 DU CONSEIL du 21 mars 2011

  L 76

1

22.3.2011

 M3

RÈGLEMENT (UE) No 1295/2011 DU CONSEIL du 13 décembre 2011

  L 330

1

14.12.2011

 M4

RÈGLEMENT (UE) No 49/2013 DU CONSEIL du 22 janvier 2013

  L 20

25

23.1.2013

 M5

RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M6

RÈGLEMENT (UE) No 380/2014 DU CONSEIL du 14 avril 2014

  L 111

29

15.4.2014

►M7

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1604 DU CONSEIL du 25 octobre 2018

  L 268

16

26.10.2018

 M8

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1163 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2019

  L 182

33

8.7.2019

►M9

RÈGLEMENT (UE) 2019/1778 DU CONSEIL du 24 octobre 2019

  L 272

3

25.10.2019

►M10

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1301 DU CONSEIL du 5 août 2021

  L 283

7

6.8.2021

►M11

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/595 DE LA COMMISSION du 11 avril 2022

  L 114

60

12.4.2022




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1284/2009 DU CONSEIL

du 22 décembre 2009

instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée



Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

▼M6 —————

▼B

d) 

«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment, mais non exclusivement:

i) 

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii) 

les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii) 

les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv) 

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v) 

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les cautions de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi) 

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

vii) 

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

e) 

«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille;

f) 

«ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

g) 

«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

h) 

«territoire de l'Union», les territoires auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.

▼M6 —————

▼B

Article 6

1.  
Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe II, sont gelés.
2.  
Aucun fonds ou aucune ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe II, ni utilisé à leur profit.

▼M2

3.  
L’annexe II comprend les personnes reconnues par la commission d’enquête internationale comme étant responsables des événements survenus le 28 septembre 2009, en République de Guinée, ainsi que les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, tels que désignés par le Conseil conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2010/638/PESC du Conseil du 25 octobre 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République de Guinée ( 1 )

▼B

4.  
La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

▼M6

Article 7

L'interdiction visée à l'article 6, paragraphe 2, n'entraîne, pour les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement suspecter que leurs actions enfreindraient l'interdiction en question.

▼B

Article 8

1.  

Par dérogation à l'article 6, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites web dont la liste figure à l'annexe III peuvent autoriser le déblocage ou l'utilisation de fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a) 

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe II et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b) 

destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

c) 

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d) 

nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l'État membre ait notifié à tous les autres États membres et à la Commission au moins deux semaines avant l'autorisation les motifs pour lesquels il estime qu'une autorisation spéciale doit être accordée.

2.  
Les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 9

1.  

Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites web dont la liste figure à l'annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) 

les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieurs à la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 6 a été inclus dans l'annexe II;

b) 

les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) 

le privilège ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe II; et

d) 

la reconnaissance de la mesure ou du privilège n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

2.  
Les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 10

1.  
L'article 6, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe l'autorité compétente concernée de ces opérations sans délai.
2.  

L'article 6, paragraphe 2, ne s'applique pas aux versements sur les comptes gelés effectués au titre:

a) 

d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b) 

des paiements en vertu de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date à laquelle les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes visés à l'article 3 ont été inclus dans l'annexe II,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations, paiements ou instruments financiers soient gelés conformément à l'article 6, paragraphe 1.

Article 11

Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique, l'entité ou l'organisme chargé de sa mise en œuvre, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

Article 12

1.  

Sans préjudice des règles applicables en matière de notification, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes sont tenus:

a) 

de fournir immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 6, aux autorités compétentes, mentionnées sur les sites web dont la liste figure à l'annexe III, du pays dans lequel ils résident ou sont établis, et de transmettre cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire desdites autorités; et

b) 

de coopérer avec l'autorité compétente afin de vérifier, le cas échéant, cette information.

2.  
Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée à l'État membre concerné.
3.  
Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 13

La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes les informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 14

L'annexe II contient, si elles sont disponibles, des informations concernant les personnes physiques figurant sur la liste qui permettent d'identifier de manière suffisante les personnes concernées.

Ces informations peuvent comprendre:

a) 

le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes et les titres éventuels;

b) 

la date et le lieu de naissance;

c) 

la nationalité;

d) 

les numéros du passeport et de la carte d'identité;

e) 

le numéro fiscal et le numéro de sécurité sociale;

f) 

le sexe;

g) 

l'adresse ou d'autres coordonnées;

h) 

la fonction ou la profession;

i) 

la date de désignation.

L'annexe II peut aussi contenir les éléments d'identification visés ci-dessus concernant les membres de la famille des personnes figurant sur la liste, à condition que ces données soient nécessaires dans un cas spécifique dans le seul but de vérifier l'identité de la personne physique concernée figurant sur la liste.

L'annexe II contient également les motifs de l'inscription sur la liste, tels que la fonction.

▼M2

Article 15

La Commission est habilitée à modifier l’annexe III sur la base des informations fournies par les États membres.

▼M2

Article 15 bis

1.  
Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 6, paragraphe 1, il modifie l’annexe II en conséquence.
2.  
Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé au paragraphe 1, y compris les motifs de l’inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
3.  
Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme en conséquence.
4.  
La liste de l’annexe II est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.

▼B

Article 16

1.  
Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
2.  
Les États membres notifient ce régime à la Commission dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

▼M9

Article 16 bis

1.  

Le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement. Ces tâches consistent notamment:

a) 

en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications de l’annexe I et à procéder à ces modifications;

b) 

en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications de l’annexe I;

c) 

en ce qui concerne la Commission:

i) 

à ajouter le contenu de l’annexe I à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des mesures financières restrictives et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;

ii) 

à traiter les informations sur les effets des mesures prises au titre du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.

2.  
Le Conseil, la Commission et le haut représentant ne peuvent, le cas échéant, traiter les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté les concernant que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I.
3.  
Aux fins du présent règlement, le Conseil, le service de la Commission indiqué à l’annexe II du présent règlement et le haut représentant sont désignés comme étant «responsables du traitement» au sens de l’article 3, paragraphe 8), du règlement (UE) 2018/1725, afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.

▼B

Article 17

1.  
Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient dans les sites internet dont la liste figure à l'annexe III ou au moyen de ces sites.
2.  
Les États membres communiquent à la Commission les informations concernant leurs autorités compétentes dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.
3.  
Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe III.

Article 18

Le présent règlement s'applique:

a) 

sur le territoire de l'Union, y compris son espace aérien;

b) 

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c) 

à tout ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union;

d) 

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon la législation d'un État membre;

e) 

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l'Union.

Article 19

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M6 —————

▼M7




ANNEXE II

LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, DES ENTITÉS OU DES ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3



 

Nom

(et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs

▼M10

1.

Capitaine Moussa Dadis CAMARA

Date de naissance: 1.1.1964 ou 29.12.1968

Passeport no R0001318

Sexe: masculin

Adresse: Ouagadougou (Burkina Faso)

Fonction ou profession: Ancien militaire et chef de la junte militaire du CNDD (Conseil National pour la démocratie et le développement)

Personne identifiée par la commission d’enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée.

2.

Colonel Moussa Tiégboro CAMARA

(alias Moussa Thiegboro CAMARA)

Date de naissance: 1.1.1968

Passeport no 7190

Sexe: masculin

Fonction ou profession: secrétaire général, présidence de la République de Guinée

Personne identifiée par la commission d’enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée.

3.

Colonel Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

Date de naissance: 26.2.1957

Passeport no 13683

Sexe: masculin

Fonction ou profession: médecin militaire

Personne identifiée par la commission d’enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée.

4.

Lieutenant Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

Sexe: masculin

Adresse: Conakry (République de Guinée)

Fonction ou profession: ancien militaire

Autres renseignements: en détention

Personne identifiée par la commission d’enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée.

5.

Colonel Jean-Claude PIVI (alias Coplan)

Date de naissance: 1.1.1960

Sexe: masculin

Fonction ou profession: ministre responsable de la sécurité présidentielle

Personne identifiée par la commission d’enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée.

▼M6




ANNEXE III

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

▼M11

BELGIQUE

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIE

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TCHÉQUIE

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ALLEMAGNE

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIE

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDE

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROATIE

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIE

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CHYPRE

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

HONGRIE

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTE

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

PAYS-BAS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLOGNE

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

https://um.fi/pakotteet

SUÈDE

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)

Rue de Spa 2

1049 Bruxelles, Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu



( 1 ) JO L 280 du 26.10.2010, p. 10.