02009R1221 — FR — 12.07.2023 — 004.001


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►B

RÈGLEMENT (CE) No 1221/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2009

concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE

(JO L 342 du 22.12.2009, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2017/1505 DE LA COMMISSION du 28 août 2017

  L 222

1

29.8.2017

►M3

RÈGLEMENT (UE) 2018/2026 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2018

  L 325

18

20.12.2018

 M4

RÈGLEMENT (UE) 2023/1199 DE LA COMMISSION du 21 juin 2023

  L 159

1

22.6.2023


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 264 du 13.10.2017, p.  28 (2017/1505)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1221/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2009

concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objectif

Un système communautaire de management environnemental et d'audit, ci-après dénommé «EMAS» (Eco-management and audit scheme), ouvert à la participation volontaire des organisations implantées dans la Communauté ou en dehors de celle-ci, est institué.

L’EMAS, qui est un instrument important du plan d’action pour une consommation et une production durables et pour une politique industrielle durable, a pour objet de promouvoir l’amélioration constante des résultats obtenus par les organisations en matière d’environnement au moyen de l’établissement et de la mise en œuvre, par ces organisations, de systèmes de management environnemental, de l’évaluation systématique, objective et périodique du fonctionnement de ces systèmes, de la fourniture d’informations sur les résultats obtenus en matière d’environnement et de la concertation avec le public et les autres parties intéressées, ainsi qu’au moyen de la participation active des employés des organisations et d’une formation appropriée.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«politique environnementale», l’expression formelle par la direction à son plus haut niveau de ses intentions globales et des orientations de l’organisation relatives à sa performance environnementale, y compris le respect de toutes les exigences légales applicables en matière d’environnement, ainsi que l’engagement en faveur d’une amélioration constante des performances environnementales. Cette politique fournit un cadre d’action et prévoit l’établissement d’objectifs et de cibles environnementaux;

2) 

«performances environnementales», les résultats mesurables de la gestion par une organisation de ses aspects environnementaux;

3) 

«respect de la législation», la mise en œuvre intégrale des exigences légales applicables, y compris les conditions d’autorisation, en matière d’environnement;

4) 

«aspect environnemental», un élément des activités, produits ou services d’une organisation qui a ou qui est susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement;

5) 

«aspect environnemental significatif», un aspect environnemental qui a, ou qui est susceptible d’avoir, une incidence significative sur l’environnement;

6) 

«aspect environnemental direct», un aspect environnemental associé à des activités, des produits et des services de l’organisation elle-même sur lesquels elle exerce un contrôle opérationnel direct;

7) 

«aspect environnemental indirect», un aspect environnemental qui peut résulter d’une interaction entre une organisation et des tiers sur laquelle l’organisation est susceptible d’influer dans une mesure raisonnable;

8) 

«incidence environnementale», toute modification de l’environnement, qu’elle soit négative ou positive, entièrement ou partiellement provoquée par les activités, produits ou services d’une organisation;

9) 

«analyse environnementale», une analyse préalable approfondie des aspects environnementaux, de l’incidence et des résultats en matière d’environnement liés aux activités, produits et services d’une organisation;

10) 

«programme environnemental», la description des mesures, des responsabilités et des moyens décidés ou envisagés pour atteindre des objectifs environnementaux généraux ou spécifiques, ainsi que les échéances fixées pour leur mise en œuvre;

11) 

«objectif environnemental général», un but environnemental global, découlant de la politique environnementale, qu’une organisation se fixe et qui, dans la mesure du possible, est quantifié;

12) 

«objectif environnemental spécifique», une exigence de résultat détaillée, applicable à une organisation ou à certaines de ses composantes, qui découle des objectifs environnementaux généraux et qui doit être définie et respectée pour atteindre ces objectifs généraux;

13) 

«système de management environnemental», la partie du système global de management qui comprend la structure organisationnelle, les activités de planification, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources nécessaires pour développer, mettre en œuvre, réaliser, analyser et maintenir la politique environnementale, ainsi que pour gérer les aspects environnementaux;

14) 

«meilleures pratiques de management environnemental», le moyen le plus efficace de mettre en œuvre le système de management environnemental pour les organisations d’un secteur, qui permette d’obtenir les meilleures performances environnementales dans des conditions économiques et techniques données;

15) 

«modification substantielle», tout changement dans le fonctionnement, la structure, l’administration, les procédés, les activités, les produits ou les services d’une organisation qui a une incidence significative sur le système de management environnemental de cette organisation, l’environnement ou la santé humaine, ou bien qui est susceptible d’en avoir une;

16) 

«audit environnemental interne», une évaluation systématique, documentée, périodique et objective des performances environnementales d’une organisation, du système de management et des procédés destinés à assurer la protection de l’environnement;

17) 

«auditeur», une personne ou un groupe de personnes faisant partie d’une organisation, ou une personne physique ou morale extérieure à celle-ci, agissant au nom de ladite organisation, qui procède à l’évaluation, en particulier, du système de management environnemental en place et qui détermine la conformité à la politique environnementale et au programme de l’organisation, y compris le respect des exigences légales applicables à l’égard de l’environnement;

18) 

«déclaration environnementale», l’ensemble des informations fournies au public et aux autres parties intéressées, concernant:

a) 

la structure et les activités d’une organisation;

b) 

sa politique environnementale et son système de management environnemental;

c) 

ses aspects environnementaux et ses incidences environnementales;

d) 

son programme environnemental et ses objectifs environnementaux généraux et spécifiques;

e) 

les performances environnementales et le respect des obligations légales applicables en matière d’environnement, énoncées à l’annexe IV;

19) 

«déclaration environnementale mise à jour», l’ensemble des informations fournies au public et aux autres parties intéressées contenant des mises à jour de la dernière déclaration environnementale validée, uniquement en ce qui concerne les performances environnementales d’une organisation et le respect des obligations légales applicables en matière d’environnement énoncées à l’annexe IV;

20) 

«vérificateur environnemental»:

a) 

un organisme d’évaluation de la conformité tel que défini par le règlement (CE) no 765/2008, ou toute association ou tout regroupement de tels organismes, ayant obtenu une accréditation conformément au présent règlement; ou

b) 

toute personne physique ou morale, ou toute association ou tout groupe de telles personnes ayant obtenu un agrément pour exercer des activités de vérification et de validation conformément au présent règlement;

21) 

«organisation», une compagnie, une société, une firme, une entreprise, une autorité ou une institution établie dans la Communauté ou en dehors de celle-ci, ou une partie ou une combinaison des entités précitées, ayant ou non la personnalité juridique, de droit public ou privé, qui a ses propres fonctions et sa propre administration;

22) 

«site», un lieu géographique donné, placé sous le contrôle de gestion d’une organisation s’appliquant aux activités, produits et services, y compris à l’ensemble des infrastructures, équipements et matériaux; le site est la plus petite entité qui puisse être prise en considération pour un enregistrement;

23) 

«pôle», un groupe d’organisations indépendantes liées les unes aux autres par la proximité géographique ou les activités commerciales, qui mettent en œuvre conjointement le système de management environnemental;

24) 

«vérification», le processus d’évaluation de la conformité mené à bien par un vérificateur environnemental pour vérifier si la veille environnementale d’une organisation, sa politique environnementale, son système de management environnemental et son audit environnemental interne ainsi que sa mise en œuvre sont conformes aux exigences du présent règlement;

25) 

«validation», la confirmation, par le vérificateur environnemental qui a effectué la vérification, que les informations et données figurant dans la déclaration environnementale d’une organisation et dans sa déclaration environnementale mise à jour sont fiables, crédibles et correctes, et qu’elles répondent aux exigences du présent règlement;

26) 

«autorités chargées de faire appliquer la législation», les autorités compétentes désignées par les États membres pour détecter et prévenir les violations des exigences légales en matière d’environnement, enquêter à leur sujet et, si nécessaire, prendre des mesures d’exécution;

27) 

«indicateur de performance environnementale», une expression spécifique permettant de mesurer les performances environnementales d’une organisation;

28) 

«petites organisations»:

a) 

les micro, petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ( 1 ); ou

b) 

les autorités locales administrant des entités de moins de 10 000 habitants ou les autres pouvoirs publics employant moins de 250 personnes et dont le budget annuel ne dépasse pas 50 000 000 EUR, ou dont le bilan annuel n’excède pas 43 000 000 EUR, à savoir:

i) 

les administrations ou autres services publics ou les organismes consultatifs publics aux niveaux national, régional ou local;

ii) 

les personnes physiques ou morales exerçant, en vertu du droit national, des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l’environnement; et

iii) 

les personnes physiques ou morales ayant des responsabilités ou des fonctions publiques ou fournissant des services publics en rapport avec l’environnement, sous le contrôle d’un organisme ou d’une personne visés au point b);

29) 

«enregistrement groupé», un enregistrement unique de l’ensemble des sites d’une organisation ou de certains d’entre eux, situés dans un ou plusieurs États membres ou pays tiers;

30) 

«organisme d'accréditation», un organisme national d’accréditation désigné, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 765/2008, qui est responsable de l’accréditation et de la surveillance des vérificateurs environnementaux;

31) 

«organisme d'agrément», un organisme désigné, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 765/2008, qui est responsable de l’agrément et de la surveillance des vérificateurs environnementaux.



CHAPITRE II

ENREGISTREMENT DES ORGANISATIONS

Article 3

Détermination de l’organisme compétent

1.  
Les demandes d’enregistrement émanant d’organisations établies dans un État membre sont introduites auprès d’un organisme compétent dans cet État membre.
2.  

Une organisation ayant des sites dans plusieurs États membres ou pays tiers peut introduire une demande unique d’enregistrement groupé, pour la totalité ou pour certains desdits sites.

Les demandes d’enregistrement groupé sont introduites auprès d’un organisme compétent de l’État membre dans lequel se situe le siège de l’organisation ou le centre de gestion désigné aux fins du présent paragraphe.

3.  

Les demandes d’enregistrement émanant d’organisations établies en dehors de la Communauté, y compris l’enregistrement groupé de sites situés uniquement dans des pays tiers, sont introduites auprès de tout organisme compétent dans les États membres qui, conformément à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, enregistrent des organisations établies en dehors de la Communauté.

Ces organisations veillent à ce que le vérificateur environnemental qui procède à la vérification et à la validation du système de management environnemental de l’organisation soit accrédité ou agréé, dans l’État membre où l’organisation demande son enregistrement.

Article 4

Préparation en vue de l’enregistrement

1.  

Les organisations sollicitant un premier enregistrement:

a) 

procèdent à une analyse environnementale de tous leurs aspects environnementaux, conformément aux exigences énoncées à l’annexe I et au point A.3.1 de l’annexe II;

b) 

révisent, élaborent et mettent en œuvre, à la lumière des résultats de l’analyse environnementale, un système de management environnemental répondant à toutes les exigences visées à l’annexe II et, le cas échéant, tenant compte des meilleures pratiques de management environnemental visées à l’article 46, paragraphe 1, point a), pour le secteur concerné;

c) 

effectuent un audit interne dans le respect des exigences énoncées au point A.5.5 de l’annexe II et à l’annexe III;

d) 

rédigent une déclaration environnementale, conformément à l’annexe IV. Lorsque les documents de référence sectoriels visés à l’article 46 sont disponibles pour un secteur donné, il est tenu compte du document correspondant dans l’évaluation des performances environnementales de l’organisation.

2.  
Les organisations peuvent recourir à l’aide visée à l’article 32, disponible dans l’État membre dans lequel l’organisation introduit sa demande d’enregistrement.
3.  
Les organisations dotées d’un système de management environnemental certifié, reconnu conformément à l’article 45, paragraphe 4, ne sont pas tenues d’effectuer les parties qui ont été reconnues comme équivalentes au présent règlement.
4.  

Les organisations produisent des preuves matérielles ou des documents démontrant qu’elles respectent toutes les exigences légales applicables en matière d’environnement.

Les organisations peuvent demander des informations à l’autorité ou aux autorités chargées de faire appliquer la législation conformément à l’article 32 ou au vérificateur environnemental.

Les organisations extérieures à la Communauté mentionnent également les exigences légales en matière d’environnement qui sont applicables aux organisations similaires dans les États membres où elles ont l’intention d’introduire leur demande.

Lorsque les documents de référence sectoriels visés à l’article 46 sont disponibles pour le secteur en question, l’évaluation des performances environnementales de l’organisation est réalisée par référence au document correspondant.

5.  
L’analyse environnementale préalable, le système de management environnemental, la procédure d’audit et sa mise en œuvre sont vérifiés par un vérificateur environnemental accrédité ou agréé et la déclaration environnementale est validée par ce vérificateur.

Article 5

Demande d’enregistrement

1.  
Toute organisation satisfaisant aux exigences définies à l’article 4 peut faire une demande d’enregistrement.
2.  

La demande d’enregistrement est introduite auprès de l’organisme compétent déterminé conformément à l’article 3 et comprend les éléments suivants:

a) 

la déclaration environnementale validée, sous forme électronique ou imprimée;

b) 

la déclaration visée à l’article 25, paragraphe 9, signée par le vérificateur environnemental qui a validé la déclaration environnementale;

c) 

un formulaire contenant au moins les informations minimales prévues à l’annexe VI;

d) 

le justificatif de paiement des droits exigibles, le cas échéant.

3.  
La demande est rédigée dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel l’organisation introduit une demande d’enregistrement.



CHAPITRE III

OBLIGATIONS DES ORGANISATIONS ENREGISTRÉES

Article 6

Renouvellement de l’enregistrement EMAS

1.  

Tous les trois ans au moins, une organisation enregistrée:

a) 

fait vérifier intégralement le système de management environnemental et le programme d’audit, ainsi que leur mise en œuvre;

b) 

actualise la déclaration environnementale conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV et la fait valider par un vérificateur environnemental;

c) 

transmet la déclaration environnementale validée à l’organisme compétent;

d) 

transmet à l’organisme compétent un formulaire qui contient au moins les informations minimales prévues à l’annexe VI;

e) 

paie, le cas échéant, un droit de renouvellement de l’enregistrement à l’organisme compétent.

2.  

Sans préjudice du paragraphe 1, les années intermédiaires, une organisation enregistrée:

a) 

effectue, conformément au programme d’audit, un audit interne de ses performances environnementales et du respect des exigences légales applicables en matière d’environnement, conformément à l’annexe III;

b) 

actualise la déclaration environnementale conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV et la fait valider par un vérificateur environnemental;

c) 

transmet la déclaration environnementale mise à jour et validée à l’organisme compétent;

d) 

transmet à l’organisme compétent un formulaire qui contient au moins les informations minimales prévues à l’annexe VI;

e) 

paie, le cas échéant, un droit pour le maintien de l’enregistrement à l’organisme compétent.

3.  

Les organisations enregistrées rendent publiques leur déclaration environnementale et leur déclaration environnementale mise à jour dans le mois suivant l’enregistrement et dans un délai d’un mois après que le renouvellement de l’enregistrement est acquis.

Les organisations enregistrées peuvent s’acquitter de cette obligation en donnant accès, sur demande, à leur déclaration environnementale et à leur déclaration environnementale mise à jour ou en créant des liens vers des sites internet donnant accès à ces déclarations.

Les organisations enregistrées précisent la façon dont elles rendent publics le formulaire visé à l’annexe VI.

Article 7

Dérogation pour les petites organisations

1.  

À la demande d’une petite organisation, les organismes compétents réduisent à une fois tous les quatre ans au maximum, au lieu d’une fois tous les trois ans, la fréquence visée à l’article 6, paragraphe 1, ou à une fois tous les deux ans au maximum, au lieu d’une fois par an, la fréquence visée à l’article 6, paragraphe 2, pour autant que le vérificateur environnemental qui a soumis l’organisation à une vérification confirme que les conditions suivantes sont réunies:

a) 

il n’existe pas de risque environnemental significatif;

b) 

l’organisation n’a pas prévu d’apporter des modifications substantielles telles que définies à l’article 8; et

c) 

il n’existe pas de problème environnemental important au niveau local auquel l’organisation contribue.

Pour soumettre la demande visée au premier alinéa, l’organisation peut utiliser le formulaire visé à l’annexe VI.

2.  
L’organisme compétent refuse la demande si les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas satisfaites. Il communique sa décision à l’organisation en la motivant.
3.  
Les organisations bénéficiant de la réduction, visée au paragraphe 1, à une fois tous les deux ans, transmettent la déclaration environnementale mise à jour non validée à l’organisme compétent chaque année pour laquelle ils sont dispensés de faire valider cette déclaration.

Article 8

Modifications substantielles

1.  
Lorsqu’une organisation enregistrée prévoit de procéder à des modifications substantielles, elle effectue une analyse environnementale portant sur ces modifications ainsi que sur leurs aspects environnementaux et leurs incidences environnementales.
2.  
À la suite de l’analyse environnementale des modifications, l’organisation met à jour l’analyse environnementale préalable, modifie sa politique environnementale, le programme environnemental et le système de management environnemental, révise et met à jour l’ensemble de sa déclaration environnementale en conséquence.
3.  
Tous les documents modifiés et mis à jour conformément au paragraphe 2 sont vérifiés et validés dans un délai de six mois.
4.  
Après validation, l’organisation soumet les modifications à l’organisme compétent en utilisant le formulaire figurant à l’annexe VI, et rend les modifications publiques.

Article 9

Audit environnemental interne

1.  
Une organisation enregistrée établit un programme d’audit garantissant que, sur une période donnée n’excédant pas trois ans, ou quatre ans en cas d’application de la dérogation prévue à l’article 7, toutes les activités de l’organisation sont soumises à un audit environnemental interne conformément aux exigences énoncées à l’annexe III.
2.  
L’audit est réalisé par des auditeurs possédant individuellement ou collectivement les compétences nécessaires pour effectuer ces tâches, et suffisamment indépendants des activités qu’ils contrôlent pour pouvoir porter un jugement objectif.
3.  
Le programme d’audit environnemental de l’organisation définit les objectifs de chaque audit ou cycle d’audit, y compris la fréquence de l’audit pour chaque activité.
4.  
Les auditeurs établissent un rapport d’audit à la fin de chaque audit ou cycle d’audit.
5.  
L’auditeur communique les résultats et les conclusions de l’audit à l’organisation.
6.  
À la suite de l’audit, l’organisation établit et met en œuvre un plan d’action approprié.
7.  
L’organisation met en place des mécanismes appropriés pour assurer le suivi des résultats de l’audit.

Article 10

Utilisation du logo EMAS

1.  

Sans préjudice des dispositions de l’article 35, paragraphe 2, le logo EMAS présenté à l’annexe V ne peut être utilisé que par les organisations enregistrées et pour autant que cet enregistrement soit en cours de validité.

Le logo doit toujours porter le numéro d’enregistrement de l’organisation.

2.  
Le logo EMAS n’est utilisé que conformément aux prescriptions techniques figurant à l’annexe V.
3.  
Lorsqu’une organisation choisit, en application de l’article 3, paragraphe 2, de ne pas faire porter l’enregistrement groupé sur la totalité des sites qu’elle possède, elle veille à ce que, dans ses communications avec le public et dans sa façon d’utiliser le logo EMAS, les sites couverts par l’enregistrement soient clairement identifiables.
4.  

Le logo EMAS n’est pas utilisé:

a) 

sur des produits ni sur leur emballage; ni

b) 

en association avec des assertions comparatives concernant d’autres activités et services ni d’une manière susceptible d’entraîner un risque de confusion avec les labels attribués aux produits écologiques.

5.  

Les informations environnementales publiées par une organisation enregistrée peuvent être revêtues du logo EMAS à condition qu’elles contiennent une référence à la dernière déclaration environnementale ou déclaration environnementale mise à jour de l’organisation dont elles sont extraites et qu’elles aient été validées par un vérificateur environnemental comme étant:

a) 

exactes;

b) 

dûment étayées et vérifiables;

c) 

pertinentes et utilisées dans un contexte approprié;

d) 

représentatives des performances environnementales globales de l’organisation;

e) 

non susceptibles d’une interprétation erronée; et

f) 

significatives par rapport à l’incidence environnementale globale.



CHAPITRE IV

RÈGLES APPLICABLES AUX ORGANISMES COMPÉTENTS

Article 11

Désignation et rôle des organismes compétents

1.  

Les États membres désignent les organismes compétents situés dans la Communauté et chargés de l’enregistrement des organisations conformément au présent règlement.

Les États membres peuvent prévoir que les organismes compétents qu’ils désignent procèdent à l’enregistrement des organisations situés hors de la Communauté et en assument la responsabilité conformément au présent règlement.

Ces organismes contrôlent l’inscription des organisations dans le registre, ainsi que le renouvellement ou la suspension de leur enregistrement et leur radiation.

2.  
Les organismes compétents peuvent être nationaux, régionaux ou locaux.
3.  
La composition des organismes compétents garantit leur indépendance et leur neutralité.
4.  
Les organismes compétents disposent des ressources nécessaires, tant sur le plan financier que sur le plan des effectifs, à la bonne exécution de leurs tâches.
5.  
Les organismes compétents appliquent le présent règlement de manière cohérente et participent à l’évaluation régulière par des pairs prévue à l’article 17.

Article 12

Obligations relatives au processus d’enregistrement

1.  

Les organismes compétents établissent des procédures pour l’enregistrement des organisations. Ils prévoient en particulier des règles concernant:

a) 

l’examen des observations formulées par les parties intéressées, y compris les organismes d’accréditation et d’agrément, les autorités chargées de faire appliquer la législation et les organismes représentatifs des organisations, quant aux organisations candidates ou enregistrées;

b) 

le refus d’enregistrement, ainsi que la suspension des enregistrements ou la radiation des organisations du registre; et

c) 

le traitement des recours et des plaintes introduits à l’encontre de leurs décisions.

2.  

Les organismes compétents établissent et tiennent un registre des organisations enregistrées dans leur État membre, comprenant l’information sur le moyen d’obtenir leur déclaration environnementale ou leur déclaration environnementale mise à jour, et ils mettent, au besoin, ce registre à jour tous les mois.

Le registre est publié sur un site web accessible au public.

3.  
Les organismes compétents communiquent tous les mois, directement ou, si l’État membre le prévoit, par l’intermédiaire des autorités nationales, à la Commission les modifications apportées au registre visé au paragraphe 2.

Article 13

Enregistrement des organisations

1.  
Les organismes compétents examinent les demandes d’enregistrement conformément aux procédures établies à cette fin.
2.  

Lorsqu’une organisation introduit une demande d’enregistrement, l’organisme compétent enregistre cette organisation et lui attribue un numéro d’enregistrement si toutes les conditions suivantes sont réunies:

a) 

l’organisme compétent a reçu une demande d’enregistrement comprenant l’ensemble des documents visés à l’article 5, paragraphe 2, points a) à d);

b) 

l’organisme compétent s’est assuré que la vérification et la validation ont été effectuées conformément aux articles 25, 26 et 27;

c) 

l’organisme compétent a obtenu l’assurance, au vu des éléments de preuve reçus ou, par exemple, d’un rapport écrit de l’autorité chargée de faire appliquer la législation, qu’il n’y a pas eu violation des dispositions légales applicables en matière d’environnement;

d) 

il n’existe pas de plaintes en ce domaine des parties intéressées ou ses plaintes ont eu une issue positive;

e) 

l’organisme compétent a obtenu l’assurance, au vu des éléments de preuve reçus, que l’organisation satisfait aux exigences du présent règlement; et

f) 

l’organisme compétent a perçu un droit d’enregistrement s’il y a lieu.

3.  
L’organisme compétent informe l’organisation de son enregistrement et lui fournit son numéro d’enregistrement et le logo EMAS.
4.  
Si un organisme compétent considère qu’une organisation candidate ne se conforme pas aux dispositions prévues au paragraphe 2, il refuse d’enregistrer cette organisation et lui communique sa décision en la motivant.
5.  
S’il reçoit de l’organisme d’accréditation ou d’agrément un rapport écrit de supervision démontrant que le vérificateur environnemental n’a pas exercé ses activités de manière suffisamment adéquate pour donner toutes les garanties voulues quant au respect des exigences du présent règlement par l’organisation candidate, l’organisme compétent refuse d’enregistrer cette organisation. L’organisme compétent invite l’organisation à présenter une nouvelle demande d’enregistrement.
6.  
Afin d’obtenir les éléments de preuve nécessaires pour arrêter une décision de refus d’enregistrement, l’organisme compétent consulte les parties intéressées, y compris l’organisation concernée.

Article 14

Renouvellement de l’enregistrement de l’organisation

1.  

Les organismes compétents renouvellent l’enregistrement d’une organisation si toutes les conditions suivantes sont réunies:

a) 

l’organisme compétent a reçu une déclaration environnementale validée, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), une déclaration environnementale mise à jour et validée, conformément à l’article 6, paragraphe 2, point c), ou une déclaration environnementale mise à jour et non validée conformément à l’article 7, paragraphe 3;

b) 

l’organisme compétent a reçu un formulaire, dûment complété, qui contient au moins les informations minimales prévues à l’annexe VI, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point d), et à l’article 6, paragraphe 2, point d);

c) 

l’organisme compétent n’a pas connaissance de preuve que la vérification et la validation n’aient pas été effectuées conformément aux articles 25, 26 et 27;

d) 

l’organisme compétent n’a pas connaissance de preuve que les exigences légales applicables en matière d’environnement ne soient pas respectées par l’organisation;

e) 

il n’existe pas de plaintes en ce domaine des parties intéressées ou ses plaintes ont eu une issue positive;

f) 

l’organisme compétent a obtenu l’assurance, au vu des éléments de preuve reçus, que l’organisation satisfait aux exigences du présent règlement; et

g) 

l’organisme compétent a perçu un droit de renouvellement d’enregistrement, s’il y a lieu.

2.  
L’organisme compétent informe l’organisation du renouvellement de son enregistrement.

Article 15

Suspension de l’enregistrement ou radiation du registre

1.  
Lorsqu’il estime qu’une organisation enregistrée ne respecte pas le présent règlement, l’organisme compétent lui donne la possibilité d’exposer son point de vue à ce sujet. Si elle n’apporte pas de réponse satisfaisante, l’organisation voit son enregistrement suspendu ou est radiée du registre.
2.  
Lorsque l’organisme compétent reçoit de l’organisme d’accréditation ou d’agrément un rapport écrit de supervision démontrant que le vérificateur environnemental n’a pas exercé ses activités de manière suffisamment adéquate pour donner toutes les garanties voulues quant au respect des exigences du présent règlement par l’organisation enregistrée, l’enregistrement est suspendu.
3.  

Toute organisation enregistrée voit son enregistrement suspendu ou est radiée du registre, selon le cas, si elle omet de présenter à l’organisme compétent, dans un délai de deux mois après y avoir été invitée, l’une des pièces suivantes:

a) 

la déclaration environnementale validée, une déclaration environnementale mise à jour ou la déclaration signée visée à l’article 25, paragraphe 9;

b) 

un formulaire contenant au moins les informations minimales prévues à l’annexe VI.

4.  
S’il est informé, au moyen d’un rapport écrit, par l’autorité chargée de faire appliquer la législation qu’une infraction aux exigences légales applicables en matière d’environnement a été commise par une organisation, l’organisme compétent suspend la référence à cette organisation ou la radie du registre, selon le cas.
5.  

Lorsqu’il décide de suspendre un enregistrement ou de radier une organisation du registre, l’organisme compétent prend au moins en compte:

a) 

l’effet environnemental du manquement de l’organisation aux exigences du présent règlement;

b) 

la prévisibilité du manquement de l’organisation aux exigences du présent règlement ou les circonstances ayant conduit à ce manquement;

c) 

les cas de manquements aux exigences du présent règlement précédemment commis par l’organisation; et

d) 

la situation particulière de l’organisation.

6.  
Afin d’obtenir les éléments de preuve nécessaires pour arrêter une décision de suspension ou de radiation des organisations du registre, l’organisme compétent consulte les parties intéressées, y compris l’organisation concernée.
7.  
Lorsqu’il reçoit par un autre canal que celui du rapport écrit de supervision de l’organisme d’accréditation ou d’agrément des éléments de preuve démontrant que le vérificateur environnemental n’a pas exercé ses activités de manière suffisamment adéquate pour donner toutes les garanties voulues quant au respect des exigences du présent règlement par l’organisation, l’organisme compétent consulte l’organisme d’accréditation ou d’agrément supervisant le vérificateur environnemental.
8.  
L’organisme compétent indique les raisons justifiant les mesures prises.
9.  
L’organisme compétent fournit à l’organisation toutes les informations utiles sur les consultations tenues avec les parties intéressées.
10.  
La suspension de l’enregistrement d’une organisation est levée si l’organisme compétent a reçu des informations le convainquant que l’organisation respecte les exigences du présent règlement.

Article 16

Assemblée des organismes compétents

1.  

Une assemblée constituée des organismes compétents de tous les États membres, ci-après dénommée «l’Assemblée des organismes compétents», est créée par les organismes compétents et se réunit au moins une fois par an, en présence d’un représentant de la Commission.

L’Assemblée des organismes compétents adopte son règlement intérieur.

2.  
Les organismes compétents de chaque État membre participent à l’Assemblée des organismes compétents. Lorsqu’il existe plusieurs organismes compétents dans un même État membre, toutes les mesures utiles sont prises pour que chacun d’entre eux soit informé des activités de l’Assemblée des organismes compétents.
3.  

L’Assemblée des organismes compétents élabore des orientations afin d’assurer la cohérence des procédures relatives à l’enregistrement des organisations conformément au présent règlement, notamment en ce qui concerne le renouvellement ou la suspension des enregistrements et la radiation des organisations du registre, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Communauté.

L’Assemblée des organismes compétents fait parvenir à la Commission les documents d’orientation ainsi que les documents relatifs à l’évaluation par les pairs.

4.  

Des documents d’orientation pour l’harmonisation des procédures, approuvés par l’Assemblée des organismes compétents, sont proposés, le cas échéant, à l’adoption, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 49, paragraphe 3.

Ces documents sont mis à la disposition du public.

Article 17

Évaluation des organismes compétents par les pairs

1.  
L’Assemblée des organismes compétents organise une évaluation par les pairs en vue de contrôler la conformité du système d’enregistrement de chaque organisme compétent avec les dispositions du présent règlement et d’élaborer une approche harmonisée de l’application des règles en matière d’enregistrement.
2.  
L’évaluation par les pairs a lieu régulièrement, et au moins tous les quatre ans, et inclut une appréciation des règles et des procédures visées aux articles 12, 13 et 15. Tous les organismes compétents participent à cette évaluation.
3.  

La Commission arrête des procédures pour la réalisation de l’évaluation par les pairs, y compris des procédures appropriées de recours contre les décisions prises à la suite de cette évaluation.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 49, paragraphe 3.

4.  
Les procédures visées au paragraphe 3 sont arrêtées avant que la première évaluation par les pairs n’ait lieu.
5.  

L’Assemblée des organismes compétents fait parvenir à la Commission et au comité institué en vertu de l’article 49, paragraphe 1, un rapport régulier sur l’évaluation par les pairs.

Ce rapport est mis à la disposition du public, après approbation par l’Assemblée des organismes compétents et le comité visé au premier alinéa.



CHAPITRE V

VÉRIFICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

Article 18

Tâches des vérificateurs environnementaux

1.  
Les vérificateurs environnementaux évaluent la conformité de l’analyse environnementale, de la politique environnementale, du système de management et des procédures d’audit des organisations, ainsi que de leur mise en œuvre, avec les exigences du présent règlement.
2.  

Les vérificateurs environnementaux vérifient les éléments suivants:

a) 

le respect par l’organisation de toutes les exigences du présent règlement relatives à l’analyse environnementale préalable, au système de management environnemental, à l’audit environnemental et à ses résultats, ainsi qu’à la déclaration environnementale ou à la déclaration environnementale mise à jour;

b) 

le respect par l’organisation des exigences légales applicables en matière d’environnement aux niveaux communautaire, national, régional et local;

c) 

l’amélioration constante par l’organisation de ses performances environnementales; et

d) 

la fiabilité, la crédibilité et l’exactitude des données et informations contenues dans les documents suivants:

i) 

la déclaration environnementale;

ii) 

la déclaration environnementale mise à jour;

iii) 

toute information environnementale à valider.

3.  
Les vérificateurs environnementaux vérifient en particulier la pertinence de l’analyse environnementale préalable ou celle de l’audit ou de toute autre procédure mise en œuvre par l’organisation, en évitant que ces procédures soient inutilement répétées.
4.  
Les vérificateurs environnementaux vérifient la fiabilité des résultats de l’audit interne. À cette fin, ils peuvent le cas échéant procéder à des contrôles par sondage.
5.  

Au moment de la vérification effectuée en vue de la préparation de l’enregistrement d’une organisation, le vérificateur environnemental contrôle que celle-ci respecte au moins les exigences suivantes:

a) 

un système de management environnemental totalement opérationnel, répondant aux exigences de l’annexe II, est en place;

b) 

un programme d’audit entièrement planifié et conforme aux exigences de l’annexe III a été élaboré et a déjà débuté de sorte qu’au moins les incidences environnementales les plus significatives aient été couvertes;

c) 

la revue de direction visée à l’annexe II, partie A, est terminée, et

d) 

une déclaration environnementale est préparée conformément à l’annexe IV et les documents sectoriels de référence sont, le cas échéant, pris en compte.

6.  

Aux fins de la vérification effectuée en vue du renouvellement de l’enregistrement, visée à l’article 6, paragraphe 1, le vérificateur environnemental contrôle que l’organisation respecte les exigences suivantes:

a) 

un système de management environnemental totalement opérationnel, répondant aux exigences de l’annexe II, est en place;

b) 

un programme d’audit planifié totalement opérationnel a été élaboré et au moins un cycle d’audit a été exécuté, conformément aux exigences de l’annexe III;

c) 

une revue de direction a été réalisée; et

d) 

une déclaration environnementale est préparée conformément à l’annexe IV et les documents sectoriels de référence sont pris en compte s’ils sont disponibles.

7.  

Aux fins de la vérification effectuée en vue du renouvellement de l’enregistrement, visée à l’article 6, paragraphe 2, le vérificateur environnemental contrôle que l’organisation respecte au moins les exigences suivantes:

a) 

l’organisation a réalisé un audit interne de ses performances environnementales et de son respect des exigences légales applicables en matière d’environnement, conformément à l’annexe III;

b) 

l’organisation fournit des éléments démontrant un respect constant des exigences légales applicables en matière d’environnement et une amélioration constante de ses performances environnementales; et

c) 

l’organisation a préparé une déclaration environnementale mise à jour conformément à l’annexe IV et, le cas échéant, les documents sectoriels de référence sont pris en compte.

Article 19

Fréquence de la vérification

1.  
Le vérificateur environnemental met au point, en concertation avec l’organisation, un programme permettant d’assurer la vérification de tous les éléments requis pour l’enregistrement et le renouvellement de l’enregistrement, visés aux articles 4, 5 et 6.
2.  

Le vérificateur environnemental valide, à intervalles ne dépassant pas douze mois, toute information actualisée de la déclaration environnementale mise à jour.

La dérogation prévue à l’article 7 s’applique le cas échéant.

Article 20

Exigences applicables aux vérificateurs environnementaux

1.  

Pour obtenir une accréditation ou un agrément en vertu du présent règlement, le vérificateur environnemental introduit une demande auprès de l’organisme d’accréditation ou d’agrément dont il souhaite obtenir l’accréditation ou l’agrément.

Dans sa demande, il précise la portée de l’accréditation ou de l’agrément souhaités en se référant à la nomenclature des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006 ( 2 ).

2.  

Le vérificateur environnemental fournit à l’organisme d’accréditation ou d’agrément des éléments attestant de façon appropriée de sa compétence, notamment de ses connaissances, de son expérience et de ses capacités techniques dans les domaines cités ci-après, conformément à la portée de l’accréditation ou de l’agrément souhaités:

a) 

le présent règlement;

b) 

le fonctionnement général des systèmes de management environnemental;

c) 

les documents de référence sectoriels concernés publiés par la Commission, en vertu de l’article 46, aux fins de l’application du présent règlement;

d) 

les exigences législatives, réglementaires et administratives concernant l’activité soumise à vérification et à validation;

e) 

les aspects et incidences environnementales, y compris la dimension environnementale du développement durable;

f) 

les aspects techniques de l’activité soumise à vérification et à validation qui présentent un intérêt pour l’environnement;

g) 

le fonctionnement général de l’activité soumise à vérification et à validation, de manière à pouvoir apprécier l’adéquation du système de management sur la base des interactions entre l’organisation, ses produits, services et opérations, d’une part, et l’environnement, d’autre part, y compris au moins les éléments suivants:

i) 

les technologies utilisées par l’organisation;

ii) 

la terminologie et les outils mis en œuvre lors de l’activité;

iii) 

les activités opérationnelles et leurs interactions spécifiques avec l’environnement;

iv) 

les méthodes d’évaluation des aspects environnementaux significatifs;

v) 

les technologies de maîtrise et d’atténuation de la pollution;

h) 

les exigences et la méthode de l’audit environnemental; le vérificateur doit être capable de réaliser des audits efficaces des systèmes de management environnemental, de dégager les résultats et conclusions d’audit pertinents, et d’élaborer et de présenter, à l’écrit ou à l’oral, des rapports d’audit clairs et précis;

i) 

la vérification des informations, la déclaration environnementale et la déclaration environnementale mise à jour, en ce qui concerne la gestion, le stockage et le traitement des données, ainsi que leur présentation sous forme écrite ou graphique, aux fins de l’appréciation des erreurs potentielles, et en ce qui concerne l’utilisation d’hypothèses et d’estimations;

j) 

la dimension environnementale des produits et services, y compris les aspects environnementaux et les performances environnementales lors de l’utilisation et en aval de l’utilisation, ainsi que l’intégrité des données fournies pour la prise de décisions en matière d’environnement.

3.  
Le vérificateur environnemental est tenu d’apporter la preuve qu’il suit un programme de perfectionnement professionnel continu dans les domaines de compétence décrits au paragraphe 2 et de permettre à l’organisme d’accréditation ou d’agrément d’effectuer à tout moment une évaluation de ses connaissances.
4.  
Le vérificateur environnemental est indépendant de tout tiers extérieur, notamment vis-à-vis de l’auditeur ou du consultant de l’organisation, impartial et objectif dans l’exercice de son activité.
5.  
Le vérificateur environnemental garantit son indépendance à l’égard de toute pression commerciale, financière ou autre, susceptible d’influencer son jugement ou d’entamer la confiance en son indépendance de jugement et son intégrité dans l’exercice de ses activités de vérification. Le vérificateur environnemental veille à ce que toutes les règles applicables à cet égard soient respectées.
6.  
Le vérificateur environnemental applique des méthodes et des procédures attestées, notamment des mécanismes de contrôle de la qualité et des dispositions de confidentialité, en vue de répondre aux exigences du présent règlement en matière de vérification et de validation.
7.  

Lorsqu’une organisation assume la fonction de vérificateur environnemental, elle dispose d’un organigramme indiquant les structures de l’organisation et la répartition des responsabilités en son sein et précisant le statut juridique, la propriété et les sources de financement.

Cet organigramme est consultable sur simple demande.

8.  
Le respect de ces dispositions est garanti par l’évaluation effectuée avant l’octroi de l’accréditation ou de l’agrément et par la surveillance exercée par l’organisme d’accréditation ou d’agrément.

Article 21

Exigences supplémentaires applicables aux vérificateurs environnementaux étant des personnes physiques et exerçant des activités de vérification et de validation à titre individuel

Indépendamment des exigences énoncées à l’article 20, les personnes physiques assumant la fonction de vérificateur environnemental et exerçant des activités de vérification et de validation à titre individuel:

a) 

possèdent toutes les compétences nécessaires pour exercer des activités de vérification et de validation dans les domaines agréés;

b) 

sont titulaires d’un agrément dont la portée est limitée en fonction de leurs compétences personnelles.

Article 22

Exigences supplémentaires applicables aux vérificateurs environnementaux exerçant dans des pays tiers

1.  
S’ils souhaitent exercer des activités de vérification et de validation dans des pays tiers, les vérificateurs environnementaux demandent une accréditation ou un agrément pour tel ou tel pays tiers.
2.  

Afin d’obtenir une accréditation ou un agrément pour un tiers pays, les vérificateurs environnementaux remplissent, outre les exigences prévues aux articles 20 et 21, les exigences suivantes:

a) 

connaissance et compréhension des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables en matière d’environnement dans le pays tiers objet de la demande d’accréditation ou d’agrément;

b) 

connaissance et compréhension de la langue officielle du pays tiers objet de la demande d’accréditation ou d’agrément.

3.  

Les exigences énoncées au paragraphe 2 sont réputées satisfaites lorsque les vérificateurs environnementaux apportent la preuve de l’existence d’une relation contractuelle entre eux-mêmes et une personne qualifiée ou une organisation répondant à ces exigences.

Cette personne ou organisation est indépendante de l’organisation devant faire l’objet de la vérification.

Article 23

Supervision des vérificateurs environnementaux

1.  

La supervision des activités de vérification et de validation réalisées par les vérificateurs environnementaux:

a) 

dans l’État membre où ils sont accrédités ou agréés est menée à bien par l’organisme d’accréditation ou d’agrément ayant octroyé l’accréditation ou l’agrément;

b) 

dans un pays tiers est menée à bien par l’organisme d’accréditation ou d’agrément ayant octroyé l’accréditation ou l’agrément au vérificateur environnemental pour ces activités;

c) 

dans un État membre autre que l’État membre d’accréditation ou d’agrément est menée à bien par l’organisme d’accréditation ou d’agrément de l’État membre dans lequel la vérification a lieu.

2.  
Au moins quatre semaines avant chaque vérification dans un État membre, le vérificateur environnemental notifie à l’organisme d’accréditation ou d’agrément chargé de le superviser les renseignements relatifs à son accréditation ou à son agrément, ainsi que le lieu et la date de la vérification prévue.
3.  
Le vérificateur environnemental informe immédiatement l’organisme d’accréditation ou d’agrément de tout changement ayant une incidence sur l’accréditation ou sur l’agrément, ou bien sur la portée de ceux-ci.
4.  
Des dispositions sont prises par l’organisme d’accréditation ou d’agrément, à des intervalles réguliers ne dépassant pas vingt-quatre mois, pour garantir que le vérificateur environnemental continue de répondre aux exigences d’accréditation ou d’agrément et pour contrôler la qualité des activités de vérification et de validation qu’il exerce.
5.  

La supervision peut consister en des audits administratifs, des contrôles de l’activité sur site, des questionnaires, un examen des déclarations environnementales ou des déclarations environnementales mises à jour validées par le vérificateur, ainsi qu’en un examen du rapport de vérification.

Les moyens utilisés pour la supervision sont proportionnés aux activités réalisées par le vérificateur environnemental.

6.  
Les organisations sont tenues de permettre aux organismes d’accréditation ou d’agrément de superviser le vérificateur environnemental au cours du processus de vérification et de validation.
7.  
Toute décision de l’organisme d’accréditation ou d’agrément visant à retirer ou à suspendre l’accréditation ou l’agrément, ou bien à en réduire la portée ne peut être prise qu’après que le vérificateur environnemental a eu la possibilité d’être entendu.
8.  

Si l’organisme d’accréditation ou d’agrément qui procède à la supervision estime que la qualité du travail effectué par le vérificateur environnemental n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, un rapport écrit de supervision est transmis au vérificateur concerné et à l’organisme compétent auprès duquel l’organisation en question a l’intention d’introduire une demande d’enregistrement ou est déjà enregistrée.

Si le litige n’est pas réglé, le rapport de supervision est transmis à l’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément visée à l’article 30.

Article 24

Exigences supplémentaires relatives à la supervision des vérificateurs environnementaux exerçant dans un État membre autre que celui dans lequel l’accréditation ou l’agrément ont été octroyés

1.  

Tout vérificateur environnemental accrédité ou agréé dans un État membre notifie, au moins quatre semaines avant de réaliser des activités de vérification et de validation dans un autre État membre, à l’organisme d’accréditation ou d’agrément de cet État membre:

a) 

les renseignements relatifs à son accréditation ou à son agrément, ses compétences, notamment ses connaissances des exigences réglementaires en matière d’environnement et de la langue ou des langues officielles de l’autre État membre, ainsi que la composition de son équipe, le cas échéant;

b) 

le lieu et la date de la vérification et de la validation;

c) 

l’adresse et les coordonnées de l’organisation.

Cette notification est effectuée avant chaque activité de vérification et de validation.

2.  
L’organisme d’accréditation ou d’agrément peut demander des précisions sur les connaissances que possède le vérificateur en ce qui concerne les exigences légales applicables en l’occurrence en matière d’environnement.
3.  
L’organisme d’accréditation ou d’agrément peut imposer d’autres conditions que celles visées au paragraphe 1 uniquement lorsque ces autres conditions ne portent pas atteinte au droit du vérificateur environnemental de fournir des services dans un État membre autre que celui dans lequel l’accréditation ou l’agrément lui ont été octroyés.
4.  
L’organisme d’accréditation ou d’agrément ne peut utiliser la procédure visée au paragraphe 1 pour retarder l’arrivée du vérificateur environnemental. Lorsque l’organisme d’accréditation ou d’agrément n’est pas en mesure de s’acquitter des tâches qui lui incombent conformément aux paragraphes 2 et 3 avant la date de la vérification et de la validation notifiée par le vérificateur en application du paragraphe 1, point b), il en indique les raisons au vérificateur en les motivant.
5.  
Aucun frais discriminatoire de notification ni de supervision n’est appliqué par les organismes d’accréditation ou d’agrément.
6.  
Lorsque l’organisme d’accréditation ou d’agrément qui procède à la supervision estime que la qualité du travail effectué par le vérificateur environnemental n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, un rapport écrit de supervision est transmis au vérificateur concerné, à l’organisme d’accréditation ou d’agrément ayant octroyé l’accréditation ou l’agrément et à l’organisme compétent auprès duquel l’organisation en question a l’intention d’introduire une demande d’enregistrement ou est déjà enregistrée. Si le litige n’est pas réglé, le rapport de supervision est transmis à l’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément visée à l’article 30.

Article 25

Conditions applicables à la réalisation de la vérification et de la validation

1.  

Le vérificateur environnemental intervient dans le cadre des attributions qui lui ont été conférées dans son accréditation ou dans son agrément, sur la base d’un accord écrit avec l’organisation.

Cet accord:

a) 

délimite le champ de l’activité;

b) 

définit des conditions permettant au vérificateur environnemental d’agir de manière professionnelle et indépendante; et

c) 

oblige l’organisation à coopérer de manière appropriée.

2.  

Le vérificateur environnemental s’assure que les composantes de l’organisation sont définies sans ambiguïté et correspondent à une division réelle des activités.

La déclaration environnementale précise clairement les différentes parties de l’organisation soumises à vérification ou à validation.

3.  
Le vérificateur environnemental effectue une évaluation des éléments mentionnés à l’article 18.
4.  
Au titre de ses activités de vérification et de validation, le vérificateur environnemental procède à l’examen de documents, se rend dans les locaux de l’organisation, réalise des contrôles par sondage et a des entretiens avec le personnel.
5.  
Avant la visite du vérificateur environnemental, l’organisation lui fournit une information générale sur ses activités, sa politique environnementale et son programme environnemental, une description de son système de management environnemental, des indications circonstanciées sur l’analyse environnementale ou l’audit environnemental effectué, le rapport établi à la suite de cette analyse ou de cet audit et toute mesure corrective prise par la suite, de même que son projet de déclaration environnementale ou sa déclaration environnementale mise à jour.
6.  

Le vérificateur environnemental rédige, à l’intention de l’organisation, un rapport sur les résultats de la vérification, lequel indique:

a) 

tous les points liés au travail effectué par le vérificateur environnemental;

b) 

une description de la conformité avec l’ensemble des exigences du présent règlement, et notamment des éléments de preuve, constatations et conclusions;

c) 

une comparaison des réalisations et des objectifs avec les déclarations environnementales précédentes, l’évaluation des performances environnementales et l’évaluation de l’amélioration constante des performances environnementales de l’organisation;

d) 

s’il y a lieu, les lacunes techniques de l’analyse environnementale, de la méthode d’audit, du système de management environnemental ou de tout autre processus pertinent.

7.  

En cas de manquement aux dispositions du présent règlement, le rapport présente en outre:

a) 

les constatations et les conclusions relatives au manquement de l’organisation et les éléments de preuve étayant ces constatations et conclusions;

b) 

les points de désaccord sur le projet de déclaration environnementale ou sur la déclaration environnementale mise à jour, ainsi que le détail des modifications ou ajouts qu’il conviendrait d’apporter à la déclaration environnementale ou à la déclaration environnementale mise à jour.

8.  

Après vérification, le vérificateur environnemental valide la déclaration environnementale de l’organisation ou sa déclaration environnementale mise à jour et confirme qu’elles répondent aux exigences du présent règlement, à condition que la vérification et la validation permettent de conclure que:

a) 

les informations et les données figurant dans la déclaration environnementale de l’organisation ou dans sa déclaration environnementale mise à jour sont fiables et correctes, et qu’elles répondent aux exigences du présent règlement; et

b) 

il n’existe aucune preuve que l’organisation ne respecte pas les exigences légales applicables en matière d’environnement.

9.  
Au moment de la validation, le vérificateur environnemental établit une déclaration signée visée à l’annexe VII, attestant que la vérification et la validation ont été effectuées conformément au présent règlement.
10.  

Les vérificateurs environnementaux accrédités ou agréés dans un État membre peuvent exercer des activités de vérification et de validation dans tout autre État membre conformément aux exigences fixées par le présent règlement.

L’activité de vérification ou de validation est supervisée par l’organisme d’accréditation ou d’agrément de l’État membre où elle est réalisée. Le début de l’activité est notifié à l’organisme d’accréditation ou d’agrément, dans les délais fixés à l’article 24, paragraphe 1.

Article 26

Vérification et validation des petites organisations

1.  

Lorsqu’il exerce des activités de vérification et de validation, le vérificateur environnemental prend en considération certains aspects propres aux petites organisations, dont:

a) 

des chaînes de communication courtes;

b) 

un personnel polyvalent;

c) 

la formation sur le lieu de travail;

d) 

la capacité de s’adapter rapidement aux changements; et

e) 

une documentation limitée sur les procédures.

2.  
Le vérificateur environnemental effectue la vérification ou la validation en veillant à ne pas imposer de charge inutile aux petites organisations.
3.  
Le vérificateur environnemental tient compte des preuves objectives attestant que le système est efficace, et notamment de l’application au sein de l’organisation de procédures adaptées à la taille et à la complexité de l’opération, à la nature des incidences environnementales qui y sont associées ainsi qu’à la compétence des opérateurs.

Article 27

Conditions applicables en matière de vérification et de validation dans les pays tiers

1.  
Les vérificateurs environnementaux accrédités ou agréés dans un État membre peuvent exercer des activités de vérification et de validation pour une organisation située dans un pays tiers conformément aux exigences fixées par le présent règlement.
2.  
Au moins six semaines avant vérification ou validation dans un pays tiers, le vérificateur environnemental notifie à l’organisme d’accréditation ou d’agrément de l’État membre dans lequel l’organisation souhaite introduire une demande d’enregistrement ou dans lequel elle est déjà enregistrée les renseignements relatifs à son accréditation ou à son agrément, ainsi que le lieu et la date de la vérification ou validation prévue.
3.  
Les activités de vérification et de validation sont supervisées par l’organisme d’accréditation ou d’agrément de l’État membre dans lequel le vérificateur environnemental est accrédité ou agréé. Le début de l’activité est notifié à l’organisme d’accréditation ou d’agrément, dans les délais fixés au paragraphe 2.



CHAPITRE VI

ORGANISMES D’ACCRÉDITATION ET D’AGRÉMENT

Article 28

Modalités de l’accréditation et de l’agrément

1.  
Les organismes d’accréditation désignés par les États membres en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 765/2008 sont chargés de l’accréditation des vérificateurs environnementaux et de la supervision des activités exercées par ces derniers conformément au présent règlement.
2.  
Les États membres peuvent désigner un organisme d’agrément, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 765/2008, pour être responsable de l’agrément et de la surveillance des vérificateurs environnementaux.
3.  
Les États membres ont la possibilité de décider de ne pas délivrer aux personnes physiques ni l’accréditation ni l’agrément de vérificateur environnemental.
4.  
Les organismes d’accréditation ou d’agrément évaluent les compétences des vérificateurs environnementaux à la lumière des éléments prévus aux articles 20, 21 et 22 correspondant à la portée de l’accréditation ou de l’agrément demandés.
5.  
La portée de l’accréditation ou de l’agrément des vérificateurs environnementaux est déterminée conformément à la nomenclature des activités économiques établie au règlement (CE) no 1893/2006. Elle est limitée par les compétences du vérificateur environnemental et, le cas échéant, tient compte de l’ampleur et de la complexité de l’activité.
6.  

Les organismes d’accréditation ou d’agrément établissent des procédures appropriées en matière d’accréditation ou d’agrément, de refus d’accréditation ou d’agrément, de suspension ou de retrait de l’accréditation ou de l’agrément des vérificateurs environnementaux, et de supervision de ces derniers.

Ces procédures comportent des mécanismes permettant l’examen des observations formulées par les parties intéressées, y compris les organismes compétents et les organismes représentatifs des organisations, en ce qui concerne les vérificateurs environnementaux sollicitant une accréditation ou un agrément, ou bien accrédités ou agréés.

7.  
S’il refuse une accréditation ou un agrément, l’organisme d’accréditation ou d’agrément informe le vérificateur environnemental des raisons de sa décision.
8.  
Les organismes d’accréditation ou d’agrément établissent, revoient et mettent à jour la liste des vérificateurs environnementaux en précisant la portée de l’accréditation ou de l’agrément qui leur ont été octroyés dans leur État membre et communiquent chaque mois, directement ou, si l’État membre le prévoit, par l’intermédiaire des autorités nationales, les modifications apportées à cette liste, à la Commission et à l’organisme compétent de l’État membre dans lequel se situe l’organisme d’accréditation ou d’agrément.
9.  

Les organismes d’accréditation ou d’agrément établissent un rapport de supervision, sur la base des règles et procédures prévues en matière de contrôle des activités à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 765/2008, s’ils jugent, après consultation du vérificateur environnemental concerné:

a) 

soit que le vérificateur environnemental n’a pas exercé ses activités de manière suffisamment adéquate pour donner toutes les garanties voulues quant au respect des dispositions du présent règlement par l’organisation;

b) 

soit que le vérificateur environnemental a exercé ses activités de vérification et de validation en violation d’une ou de plusieurs exigences du présent règlement.

Ce rapport est transmis à l’organisme compétent de l’État membre auprès duquel l’organisation est enregistrée ou introduit une demande d’enregistrement ainsi que, le cas échéant, à l’organisme d’accréditation ou d’agrément ayant octroyé l’accréditation ou l’agrément.

Article 29

Suspension et retrait de l’accréditation ou de l’agrément

1.  
La suspension ou le retrait de l’accréditation ou de l’agrément requiert la consultation des parties intéressées, y compris le vérificateur environnemental concerné, afin que l’organisme d’accréditation ou d’agrément dispose des éléments de preuve nécessaires pour arrêter sa décision.
2.  
L’organisme d’accréditation ou d’agrément informe le vérificateur environnemental des raisons expliquant les mesures prises et du processus de discussion avec l’autorité chargée de faire appliquer la législation.
3.  
L’accréditation ou l’agrément sont suspendus ou retirés, selon la nature et la gravité du manquement ou de la violation des exigences légales, jusqu’à ce que l’assurance ait été obtenue que les vérificateurs environnementaux se conforment au présent règlement.
4.  
La suspension de l’accréditation ou de l’agrément est levée lorsque l’organisme d’accréditation ou d’agrément a reçu des informations lui permettant d’établir que le vérificateur environnemental respecte le présent règlement.

Article 30

Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément

1.  
Une assemblée composée de tous les organismes d’accréditation et d’agrément de l’ensemble des États membres, ci-après dénommée «l’Assemblée des organismes d’accréditation et d'agrément», est créée et se réunit au moins une fois par an, en présence d’un représentant de la Commission.
2.  

La tâche de l’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément consiste à garantir la cohérence des procédures relatives:

a) 

à l’accréditation ou l’agrément des vérificateurs environnementaux en vertu du présent règlement, y compris en ce qui concerne le refus, la suspension et le retrait de l’accréditation ou de l’agrément;

b) 

à la supervision des activités exercées par les vérificateurs environnementaux accrédités ou agréés.

3.  
L’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément élabore des orientations sur les questions relevant de leur compétence.
4.  
L’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément arrête son règlement intérieur.
5.  
Les documents d’orientation visés au paragraphe 3 et le règlement intérieur visé au paragraphe 4 sont transmis à la Commission.
6.  

Des documents d’orientation pour l’harmonisation des procédures, approuvés par l’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément, sont proposés, le cas échéant, par la Commission pour adoption, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 49, paragraphe 3.

Ces documents sont mis à la disposition du public.

Article 31

Évaluation des organismes d’accréditation ou d’agrément par les pairs

1.  

L’évaluation par les pairs à organiser, en ce qui concerne l’accréditation ou l’agrément de vérificateurs environnementaux en vertu du présent règlement, par l’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément, est réalisée à intervalles réguliers, au moins tous les quatre ans, et comprend une évaluation des règles et des procédures visées aux articles 28 et 29.

Tous les organismes d’accréditation ou d’agrément participent à cette évaluation.

2.  

L’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément, fait parvenir à la Commission et au comité institué en vertu de l’article 49, paragraphe 1, un rapport régulier sur l’évaluation par les pairs.

Ce rapport est rendu public, après approbation de l’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément, et du comité visé au premier alinéa.



CHAPITRE VII

RÈGLES APPLICABLES AUX ÉTATS MEMBRES

Article 32

Aide aux organisations concernant le respect des exigences légales en matière d’environnement

1.  
Les États membres veillent à ce que les organisations aient accès aux possibilités d’information et d’aide en ce qui concerne les exigences légales applicables en matière d’environnement.
2.  

L’aide comporte les éléments suivants:

a) 

fourniture d’informations sur les exigences légales applicables en matière d’environnement;

b) 

indication des autorités chargées de faire appliquer la législation pour les exigences légales spécifiques applicables en matière d’environnement.

3.  
Les États membres peuvent confier les tâches visées aux paragraphes 1 et 2 aux organismes compétents ou à tout autre organisme ayant l’expertise nécessaire et les ressources appropriées pour les accomplir.
4.  
Les États membres veillent à ce que les autorités chargées de faire appliquer la législation répondent au moins aux demandes formulées par les petites organisations, portant sur les exigences légales applicables en matière d’environnement qui relèvent de leur compétence et à ce qu’elles fournissent aux organisations des informations sur les moyens de prouver le respect des exigences légales pertinentes de la part des organisations.
5.  

Les États membres veillent à ce que les autorités chargées de faire appliquer la législation communiquent le manquement d’une organisation enregistrée aux obligations légales applicables en matière d’environnement à l’organisme compétent ayant enregistré l’organisation concernée.

Les autorités chargées de faire appliquer la législation informent l’organisme compétent dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois après avoir décelé un manquement.

Article 33

Promotion de l’EMAS

1.  
Les États membres, conjointement avec les organismes compétents, les autorités chargées de faire appliquer la législation et les autres parties intéressées font la promotion du système EMAS en tenant compte des activités visées aux articles 34 à 38.
2.  
Ils peuvent, à cette fin, concevoir une stratégie de promotion, qui sera périodiquement revue.

Article 34

Information

1.  

Les États membres prennent les mesures utiles pour informer:

a) 

le public des objectifs et des principaux éléments de l’EMAS;

b) 

les organisations de la teneur du présent règlement.

2.  

Les États membres ont recours, le cas échéant, aux publications professionnelles, aux journaux locaux, aux campagnes de promotion ou à tous autres moyens fonctionnels pour mieux faire connaître l’EMAS.

Les États membres peuvent coopérer, en particulier, avec des organisations patronales, des organisations de défense des consommateurs, des organisations environnementales, des syndicats, des instances locales et d’autres parties intéressées.

Article 35

Activités de promotion

1.  

Les États membres mènent des activités de promotion de l’EMAS. Ces activités peuvent inclure:

a) 

l’échange des connaissances et des meilleures pratiques concernant l’EMAS entre toutes les parties intéressées;

b) 

la mise au point d’instruments efficaces pour la promotion de l’EMAS, dont ils font bénéficier les organisations;

c) 

la fourniture aux organisations d’une aide technique dans la définition et la mise en œuvre de leurs activités de marketing liées à l’EMAS;

d) 

la création de partenariats entre organisations pour la promotion de l’EMAS.

2.  
Le logo EMAS exempt de numéro d’enregistrement peut être utilisé par les organismes compétents, les organismes d’accréditation ou d’agrément, les autorités nationales et les autres parties intéressées à des fins commerciales et promotionnelles en rapport avec l’EMAS. En ce cas, l’utilisation du logo EMAS décrit à l’annexe V ne doit pas suggérer que l’utilisateur est enregistré, si tel n’est pas le cas.

Article 36

Promotion de la participation des petites organisations

Les États membres prennent les mesures utiles pour encourager la participation des petites organisations, notamment:

a) 

en facilitant l’accès à l’information et aux fonds d’aide spécialement adaptés à ces organisations;

b) 

en veillant, pour les encourager à participer, à ce que les droits d’enregistrement soient raisonnables;

c) 

en encourageant les mesures d’assistance technique.

Article 37

Approche par pôles et approche progressive

1.  

Les États membres encouragent les autorités locales à fournir, avec la participation des associations professionnelles, des chambres de commerce et des autres parties intéressées, une aide spécifique aux pôles d’organisations, afin qu’elles répondent aux exigences d’enregistrement visées aux articles 4, 5 et 6.

Chaque organisation du pôle est enregistrée séparément.

2.  
Les États membres encouragent les organisations à mettre en œuvre un système de management environnemental. Ils encouragent en particulier l’application d’une approche progressive menant à un enregistrement dans l’EMAS.
3.  
Les systèmes établis conformément aux paragraphes 1 et 2 sont mis en œuvre dans le but d’éviter des coûts inutiles pour les participants, en particulier pour les petites organisations.

Article 38

EMAS et autres mesures et instruments mis en œuvre dans la Communauté

1.  

Sans préjudice de la législation communautaire, les États membres examinent comment l’enregistrement au titre de l’EMAS conformément au présent règlement peut:

a) 

être pris en compte dans l’élaboration de nouvelles dispositions;

b) 

servir à appliquer et à faire appliquer la législation;

c) 

être pris en compte dans le cadre des achats publics et des attributions de marchés publics.

2.  

Sans préjudice de la législation communautaire, notamment en matière de concurrence, de fiscalité et d’aides d’État, les États membres prennent, le cas échéant, des mesures aidant les organisations à se faire enregistrer EMAS ou à rester enregistrées EMAS.

Ces mesures peuvent inclure entre autres:

a) 

un allègement de la réglementation, de façon à ce que les organisations enregistrées soient considérées comme répondant à certaines exigences légales en matière d’environnement prévues dans d’autres instruments juridiques, recensés par les autorités compétentes;

b) 

une amélioration de la réglementation, par laquelle d’autres instruments juridiques sont modifiés de façon à ce que la charge pesant sur les organisations participant à l’EMAS soit supprimée, réduite ou simplifiée en vue de favoriser le bon fonctionnement des marchés et d’accroître la compétitivité.

Article 39

Droits

1.  

Les États membres peuvent instaurer un régime de droits tenant compte des éléments suivants:

a) 

les frais liés à la fourniture d’informations et à la fourniture d’une aide aux organisations par les organismes désignés ou créés à cet effet par les États membres en vertu de l’article 32;

b) 

les frais liés à l’accréditation ou à l’agrément et à la supervision des vérificateurs environnementaux;

c) 

les frais d’enregistrement, de renouvellement de l’enregistrement, de suspension et de radiation par les organismes compétents et les frais supplémentaires liés à la gestion de ces processus pour les organisations situées hors de la Communauté.

Le montant des droits est raisonnable et proportionné à la taille de l’organisation et au travail à effectuer.

2.  
Les États membres veillent à ce que les organisations soient informées de tous les droits applicables.

Article 40

Manquement aux dispositions

1.  
Les États membres prennent les mesures judiciaires ou administratives appropriées en cas de manquement au présent règlement.
2.  

Les États membres prévoient des mesures efficaces de lutte contre l’utilisation du logo EMAS en violation du présent règlement.

Il est possible d’avoir recours aux dispositions instaurées conformément à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ( 3 ).

Article 41

Informations et rapports à transmettre à la Commission

1.  
Les États membres informent la Commission de la structure des organismes compétents et des organismes d’accréditation ou d’agrément, ainsi que des procédures relatives à leur fonctionnement, et mettent ces informations à jour, le cas échéant.
2.  

Les États membres communiquent, tous les deux ans, à la Commission un rapport sur les mesures prises en vertu du présent règlement.

Dans ces rapports, les États membres tiennent compte du dernier rapport en date présenté par la Commission au Parlement européen et au Conseil en application de l’article 47.



CHAPITRE VIII

RÈGLES APPLICABLES À LA COMMISSION

Article 42

Information

1.  

La Commission informe:

a) 

le public sur les objectifs et les principaux composants de l’EMAS;

b) 

les organisations sur le contenu du présent règlement.

2.  

La Commission met et tient à la disposition du public:

a) 

un registre des vérificateurs environnementaux et des organisations enregistrées;

b) 

une base de données contenant les déclarations environnementales sous forme électronique;

c) 

une base de données des meilleures pratiques concernant l’EMAS, y compris, entre autres, des instruments efficaces pour la promotion de l’EMAS et des exemples d’aide technique aux organisations;

d) 

une liste des ressources communautaires destinées au financement de la mise en œuvre de l’EMAS et des projets et activités qui y sont liés.

Article 43

Coopération et coordination

1.  

La Commission encourage, le cas échéant, la coopération entre États membres afin, notamment, d’assurer une application uniforme et cohérente dans toute la Communauté des règles relatives:

a) 

à l’enregistrement des organisations;

b) 

aux vérificateurs environnementaux;

c) 

aux informations et à l’aide visées à l’article 32.

2.  
Sans préjudice de la législation communautaire en matière de marchés publics, la Commission et les autres institutions et organes communautaires font référence, le cas échéant, à l’EMAS ou à d’autres systèmes de management environnemental reconnus au titre de l’article 45, ou équivalents, dans les conditions d’exécution des marchés de travaux ou de services.

Article 44

Intégration de l’EMAS dans d’autres mesures et instruments mis en œuvre dans la Communauté

La Commission étudie la manière dont l’enregistrement, dans le cadre de l’EMAS conformément au présent règlement, peut:

1) 

être pris en compte lors de l’élaboration de nouvelles dispositions législatives ou de la révision de dispositions existantes, en particulier sous la forme d’un allègement ou d’une amélioration de la réglementation tels que décrits à l’article 38, paragraphe 2;

2) 

servir dans le cadre de l’application et du respect de la législation.

Article 45

Lien avec d’autres systèmes de management environnemental

1.  
Les États membres peuvent présenter par écrit à la Commission une demande de reconnaissance des systèmes de management environnemental existants, ou de parties de ceux-ci, qui sont certifiés conformes, conformément à des procédures de certification appropriées reconnues au niveau national ou régional, aux exigences correspondantes du présent règlement.
2.  
Les États membres précisent dans leur demande quelles sont les parties concernées des systèmes de management environnemental ainsi que les exigences correspondantes du présent règlement.
3.  
Les États membres apportent la preuve de l’équivalence avec le présent règlement de toutes les parties concernées du système de management environnemental en question.
4.  

Après examen de la demande visée au paragraphe 1, agissant conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 49, paragraphe 2, la Commission reconnaît les parties concernées des systèmes de management environnemental ainsi que les exigences d’accréditation ou d’agrément des organismes de certification si elle estime que l’État membre:

a) 

a précisé de manière suffisamment claire dans sa demande les parties concernées des systèmes de management environnemental et les exigences correspondantes du présent règlement;

b) 

a apporté des éléments de preuve suffisants pour démontrer l’équivalence avec le présent règlement de toutes les parties concernées du système de management environnemental en question.

5.  
La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les références des systèmes de management environnemental reconnus, y compris les parties correspondantes de l’EMAS visées à l’annexe I auxquelles lesdites références s’appliquent, ainsi que les exigences d’accréditation ou d’agrément reconnues.

Article 46

Élaboration de documents de référence et de guides

1.  

La Commission élabore, en consultation avec les États membres et d’autres parties prenantes, des documents de référence sectoriels qui comprennent:

a) 

les meilleures pratiques de management environnemental;

b) 

les indicateurs de performance environnementale propres aux secteurs;

c) 

le cas échéant, des repères d’excellence et des systèmes de classement permettant d’identifier les niveaux de performances environnementales.

La Commission peut également élaborer des documents de référence à usage transsectoriel.

2.  
La Commission tient compte des documents de référence existant et des indicateurs de performance environnementale élaborés conformément à d’autres mesures et instruments mis en œuvre en matière d’environnement dans la Communauté ou à des normes internationales.
3.  

La Commission établit, d’ici à la fin de 2010, un plan de travail comportant la liste indicative des secteurs qui seront considérés comme prioritaires pour l’adoption des documents sectoriels ou transsectoriels de référence.

Ce plan est rendu public et périodiquement mis à jour.

4.  
La Commission, en coopération avec l’Assemblée des organismes compétents, élabore un guide pour l’enregistrement des organisations en dehors de la Communauté.
5.  

La Commission publie un guide de l’utilisateur présentant les étapes nécessaires pour participer à l’EMAS.

Ce guide est disponible dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union européenne et en ligne.

6.  
Les documents élaborés conformément aux paragraphes 1 et 4 sont présentés en vue de leur adoption. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 49, paragraphe 3.

Article 47

Rapports

Tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport contenant des informations sur les actions et mesures mises en œuvre au titre du présent chapitre ainsi que les informations qu’elle reçoit des États membres en vertu de l’article 41.

Ce rapport contient une évaluation de l’effet du système sur l’environnement et l’effectif des participants.



CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 48

Modification des annexes

1.  
La Commission peut modifier les annexes, si cela est nécessaire ou approprié, à la lumière de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de l’EMAS, afin de répondre aux besoins mis en évidence en matière d’orientations sur les exigences de l’EMAS, et compte tenu des modifications éventuelles des normes internationales ou des nouvelles normes présentant un intérêt pour l’efficacité du présent règlement.
2.  
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 49, paragraphe 3.

Article 49

Procédure de comité

1.  
La Commission est assistée par un comité.
2.  
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
3.  
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 50

Réexamen

La Commission procède à un réexamen de l’EMAS à la lumière de l’expérience acquise durant sa mise en œuvre et de l’évolution de la situation internationale au plus tard le 11 janvier 2015. Elle tient compte des rapports transmis au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 47.

Article 51

Abrogation et dispositions transitoires

1.  

Les actes juridiques suivants sont abrogés:

a) 

le règlement (CE) no 761/2001;

b) 

la décision 2001/681/CE de la Commission du 7 septembre 2001 relative à des orientations pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit ( 4 );

c) 

la décision 2006/193/CE de la Commission du 1er mars 2006 établissant des règles, dans le cadre du règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, relatives à l’utilisation du logo EMAS dans les cas exceptionnels de l’emballage de transport et de l’emballage tertiaire ( 5 ).

2.  

Par dérogation au paragraphe 1:

a) 

les organismes d’accréditation et organismes compétents institués au niveau national en application du règlement (CE) no 761/2001 continuent d’exercer leurs activités. Les États membres modifient les procédures suivies par les organismes d’accréditation et les organismes compétents conformément au présent règlement. Ils veillent à ce que les systèmes mettant en œuvre les procédures modifiées soient pleinement opérationnels au plus tard le 11 janvier 2011;

b) 

les organisations enregistrées conformément au règlement (CE) no 761/2001 continuent de figurer dans le registre EMAS. Lors de la vérification suivante, le vérificateur environnemental contrôle le respect des nouvelles exigences du présent règlement par l’organisation concernée. Si cette vérification doit avoir lieu avant le 11 juillet 2010, elle peut être reportée de six mois en accord avec le vérificateur environnemental et les organismes compétents;

c) 

les vérificateurs environnementaux accrédités en vertu du règlement (CE) no 761/2001 peuvent continuer à exercer leurs activités conformément aux exigences du présent règlement.

3.  
Les références faites au règlement (CE) no 761/2001 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.

Article 52

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M2




ANNEXE I

ANALYSE ENVIRONNEMENTALE

L'analyse environnementale doit porter sur les domaines suivants:

1.    Détermination du contexte organisationnel

L'organisation détermine les éléments externes et internes susceptibles d'avoir une incidence positive ou négative sur sa capacité à obtenir les résultats escomptés dans le cadre de son système de management environnemental.

Ces éléments incluent les conditions environnementales comme le climat, la qualité de l'air et de l'eau, la disponibilité des ressources naturelles, la biodiversité.

Ils peuvent également inclure les conditions suivantes (liste non exhaustive):

— 
conditions externes (par exemple, circonstances culturelles, sociales, politiques, juridiques, réglementaires, financières, technologiques, économiques, naturelles ou en matière de concurrence),
— 
conditions internes liées aux caractéristiques de l'organisation (par exemple, ses activités, ses produits et services, ses orientations stratégiques, sa culture et ses capacités).

2.    Recensement des parties intéressées et détermination de leurs besoins et attentes

L'organisation détermine quelles parties intéressées sont pertinentes pour le système de management environnemental, quels sont les besoins et attentes de ces parties intéressées et, parmi ces besoins et attentes, ceux auxquels elle doit répondre ou choisit de répondre

Si l'organisation décide d'accepter ou d'adopter volontairement certains besoins ou attentes pertinents de parties intéressées qui ne sont pas couverts par des prescriptions légales, ceux-ci deviennent partie intégrante de leurs obligations en matière de conformité.

3.    Recensement des exigences légales applicables ayant trait à l'environnement

En plus d'établir un registre des exigences légales applicables, l'organisation doit également indiquer comment elle peut prouver qu'elle se conforme aux différentes exigences légales.

4.    Recensement des aspects environnementaux directs et indirects et détermination de ceux qui sont significatifs

L'organisation recense tous les aspects environnementaux directs et indirects ayant une incidence positive ou négative sur l'environnement, ces aspects étant dûment définis et quantifiés, et établit un registre de tous les aspects environnementaux. Elle détermine également parmi ces aspects ceux qui sont significatifs au regard des critères établis conformément au point 5 de la présente annexe.

Lorsqu'elle recense les aspects environnementaux directs et indirects, il est essentiel que l'organisation prenne également en considération les aspects environnementaux associés à son activité de base. Il ne suffit pas de dresser un inventaire des aspects environnementaux du site et des installations de l'organisation.

Lorsqu'elle recense les aspects environnementaux directs et indirects de son activité, de ses produits et de ses services, l'organisation adopte une approche fondée sur le cycle de vie, en tenant compte des étapes de ce cycle sur lesquelles elle peut exercer un contrôle ou une influence. Ces étapes comprennent généralement l'acquisition de matières premières, l'achat et la passation de marchés, la conception, la production, le transport, l'utilisation, le traitement en fin de vie et l'élimination finale, selon l'activité de l'organisation.

4.1.    Aspects environnementaux directs

Les aspects environnementaux directs sont liés aux activités, aux produits et aux services de l'organisation sur lesquels elle exerce un contrôle opérationnel direct.

Toutes les organisations doivent prendre en considération les aspects directs de leurs opérations.

Les aspects environnementaux directs comprennent notamment les éléments suivants, sans que cette énumération soit exhaustive:

1) 

les émissions dans l'atmosphère;

2) 

les rejets dans l'eau (y compris les infiltrations dans les eaux souterraines);

3) 

la production, le recyclage, la réutilisation, le transport et l'élimination des déchets solides et autres, notamment des déchets dangereux;

4) 

l'exploitation et la contamination du sol;

5) 

l'utilisation d'énergie, de ressources naturelles (y compris l'eau, la faune et la flore) et de matières premières;

6) 

l'utilisation d'additifs et d'adjuvants, ainsi que de produits semi-finis;

7) 

les nuisances locales (bruit, vibrations, odeurs, poussière, aspect visuel, etc.).

Le recensement des aspects environnementaux doit également tenir compte des éléments suivants:

— 
les risques d'accidents environnementaux et autres situations d'urgence susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement (par exemple, accidents chimiques) et les situations potentiellement anormales qui pourraient avoir une incidence sur l'environnement,
— 
les problèmes de transport liés aux biens et services et aux employés en déplacement professionnel.

4.2.    Aspects environnementaux indirects

Les aspects environnementaux indirects peuvent être le résultat d'une interaction entre l'organisation et des tiers sur laquelle l'organisation est susceptible d'influer dans une mesure raisonnable.

Il s'agit notamment, mais pas exclusivement:

1) 

de problèmes liés au cycle de vie des produits et services sur lesquels l'organisation peut avoir une influence (acquisitions de matières premières, conception, achat et approvisionnement, production, transport, utilisation, traitement en fin de vie et élimination définitive);

2) 

les investissements, l'octroi de prêts et les services d'assurances;

3) 

les nouveaux marchés;

4) 

le choix et la composition de services (par exemple, transport ou service de restauration);

5) 

les décisions administratives et de planification;

6) 

la composition des gammes de produits;

7) 

les performances et les pratiques des contractants et de leurs sous-traitants ainsi que des fournisseurs et de leurs propres fournisseurs en matière d'environnement.

Les organisations doivent pouvoir démontrer que les aspects environnementaux significatifs et les incidences significatives associées à ces aspects sont pris en considération dans le système de management.

L'organisation doit s'efforcer de garantir que les fournisseurs et ceux qui agissent en son nom respectent sa politique environnementale dans le cadre de l'exécution du contrat.

L'organisation doit évaluer l'influence qu'elle peut avoir sur ces aspects environnementaux indirects et les mesures qu'elle peut prendre pour réduire les incidences environnementales ou pour augmenter le bénéfice environnemental.

5.    Évaluation du caractère significatif des aspects environnementaux

L'organisation doit définir des critères pour évaluer le caractère significatif des aspects environnementaux de ses activités, produits et services, et les appliquer afin de déterminer quels aspects environnementaux ont une incidence environnementale significative du point de vue du cycle de vie.

Les critères adoptés par l'organisation doivent tenir compte de la législation; ils doivent être exhaustifs, pouvoir être soumis à un contrôle indépendant, être reproductibles et mis à la disposition du public.

Lors de l'établissement de ces critères, l'organisation doit tenir compte des éléments suivants:

1) 

les dommages ou bénéfices potentiels pour l'environnement, y compris la biodiversité;

2) 

la condition dans laquelle se trouve l'environnement (comme la fragilité de l'environnement local, régional ou mondial);

3) 

l'ampleur, le nombre, la fréquence et la réversibilité des aspects ou des incidences considérés;

4) 

l'existence d'une législation environnementale applicable et les exigences qu'elle prévoit;

5) 

l'opinion des parties intéressées, notamment les employés de l'organisation.

D'autres éléments pertinents supplémentaires peuvent être pris en compte selon le type d'activité, produits et services de l'organisation.

Sur la base des critères établis, l'organisation évalue le caractère significatif de ses aspects environnementaux et de ses incidences sur l'environnement. Pour ce faire, elle tient compte de considérations qui peuvent inclure les éléments suivants, sans que cette liste soit exhaustive:

1) 

les données que possède l'organisation sur ses consommations de matières premières et d'énergie, ainsi que sur les risques liés à ses rejets, à sa production de déchets et à ses émissions polluantes;

2) 

les activités de l'organisation qui sont réglementées par la législation environnementale;

3) 

les activités d'approvisionnement;

4) 

la conception, le développement, la fabrication, la distribution, l'entretien, l'utilisation, la réutilisation, le recyclage et l'élimination des produits de l'organisation;

5) 

les activités de l'organisation présentant les coûts environnementaux et les bénéfices environnementaux les plus significatifs.

Lorsqu'elle évalue le caractère significatif des incidences environnementales de ses activités, l'organisation doit prendre en considération les conditions d'exploitation normales, les conditions de démarrage et d'arrêt, ainsi que les conditions d'urgence raisonnablement prévisibles. Il est tenu compte des activités passées, présentes et prévues.

6.    Évaluation des résultats des enquêtes réalisées sur des incidents passés

L'organisation tient compte des résultats des enquêtes réalisées concernant des incidents passés qui pourraient influer sur sa capacité à atteindre les résultats escomptés dans le cadre de son système de management environnemental.

7.    Recensement et documentation des risques et possibilités

L'organisation recense et documente les risques et possibilités associés à ses aspects environnementaux, ses obligations en matière de conformité et à d'autres points et exigences énumérés aux points 1 à 4.

Elle se concentre sur les risques et possibilités qui devraient être pris en compte pour veiller à ce que le système de management environnemental puisse atteindre son objectif, afin de prévenir des effets indésirables ou la survenue d'un accident et d'obtenir une amélioration constante des performances environnementales de l'organisation.

8.    Examen de tous les processus, pratiques et procédures existants

L'organisation examine les processus, pratiques et procédures existants et décide lesquels sont nécessaires pour assurer la qualité du management environnemental sur le long terme.

▼C1




ANNEXE II

EXIGENCES DU SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES À PRENDRE EN COMPTE PAR LES ORGANISATIONS QUI METTENT EN ŒUVRE L'EMAS

Les exigences du système de management environnemental au titre de l'EMAS sont celles prévues dans les parties 4 à 10 de la norme EN ISO 14001:2015. Ces exigences sont reproduites dans la partie A.

Les références faites dans l'article 4 à des points spécifiques de la présente annexe doivent être entendues comme suit:

la référence à la partie A.3.1 doit s'entendre comme référence à la partie A.6.1;
la référence à la partie A.5.5 doit s'entendre comme référence à la partie A.9.2.

Les organisations qui mettent en œuvre l'EMAS sont en outre tenues de prendre en considération une série d'éléments supplémentaires directement liés à un certain nombre d'éléments de la partie 4 de la norme EN ISO 14001:2015. Ces exigences supplémentaires sont énoncées dans la partie B de la présente annexe.



PARTIE A

Exigences du système de management environnemental au titre de la norme EN ISO 14001:2015

PARTIE B

Exigences supplémentaires pour les organisations qui mettent en œuvre l'EMAS

Les organisations participant au système de management environnemental et d'audit (EMAS) doivent appliquer les exigences de la norme EN ISO 14001:2015 (1) qui sont reproduites ci-après.

A.4.  Contexte de l'organisme

A.4.1.  Compréhension de l'organisme et de son contexte

L'organisme doit déterminer les enjeux externes et internes pertinents par rapport à sa finalité, et qui influent sur sa capacité à atteindre les résultats attendus de son système de management environnemental. Ces enjeux doivent inclure les conditions environnementales affectées par l'organisme ou susceptibles d'affecter l'organisme.

A.4.2.  Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées

L'organisme doit déterminer:

a)  les parties intéressées qui sont pertinentes dans le cadre du système de management environnemental;

b)  les besoins et attentes pertinents (c'est-à-dire les exigences) de ces parties intéressées;

c)  lesquels de ces besoins et attentes deviennent ses obligations de conformité.

A.4.3.  Détermination du domaine d'application du système de management environnemental

L'organisme doit déterminer les limites et l'applicabilité du système de management environnemental afin d'établir son domaine d'application.

Lorsque l'organisme établit ce domaine d'application, il doit prendre en considération:

a)  les enjeux externes et internes auxquels il est fait référence en 4.1;

b)  les obligations de conformité auxquelles il est fait référence en 4.2;

c)  ses unités organisationnelles, fonctions et limites physiques;

d)  ses activités, produits et services;

e)  son autorité et sa capacité de maîtrise et d'influence.

Une fois le domaine d'application défini, l'ensemble des activités, produits et services de l'organisme compris dans ce domaine d'application doit être inclus dans le système de management environnemental.

Le domaine d'application doit être tenu à jour sous la forme d'une information documentée et doit être disponible vis-à-vis des parties intéressées.

A.4.4.  Système de management environnemental

Afin d'atteindre les résultats escomptés, y compris l'amélioration de sa performance environnementale, l'organisme doit établir, mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer en continu un système de management environnemental, y compris les processus nécessaires et leurs interactions, en accord avec les exigences de la présente norme internationale.

L'organisme doit prendre en considération les connaissances acquises en 4.1 et 4.2 lors de l'établissement et de la tenue à jour du système de management environnemental.

 

A.5.  Leadership

A.5.1.  Leadership et engagement

La direction doit montrer son leadership et engagement vis-à-vis du système de management environnemental en:

a)  assumant la responsabilité de l'efficacité du système de management environnemental;

b)  s'assurant que la politique et les objectifs sont établis pour le système de management environnemental et qu'ils sont compatibles avec l'orientation stratégique et le contexte de l'organisme;

c)  s'assurant que les exigences liées au système de management environnemental sont intégrées aux processus métiers de l'organisme;

d)  s'assurant que les ressources requises pour le système de management environnemental sont disponibles;

e)  communiquant sur l'importance de disposer d'un système de management environnemental efficace et de se conformer aux exigences liées à ce système;

f)  veillant à ce que le système de management environnemental atteigne les résultats attendus;

g)  orientant et soutenant les personnes pour qu'elles contribuent à l'efficacité du système de management environnemental;

h)  promouvant l'amélioration continue;

i)  soutenant les autres rôles managériaux pertinents afin de démontrer leurs responsabilités dans leurs domaines respectifs.

Note:  Dans la présente norme internationale, il convient d'interpréter le terme «métier» au sens large, c'est-à-dire comme se référant aux activités liées à la finalité de l'organisme.

 

A.5.2.  Politique environnementale

La direction doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une politique environnementale qui, dans le cadre du domaine d'application défini de son système de management environnemental:

a)  est appropriée à la finalité et au contexte de l'organisme, y compris la nature, la dimension et les impacts environnementaux de ses activités, produits et services;

b)  fournit un cadre pour l'établissement d'objectifs environnementaux;

c)  inclut un engagement en matière de protection de l'environnement, y compris la prévention de la pollution et d'autres engagements spécifiques pertinents pour le contexte de l'organisme;

Note:  Les autres engagements spécifiques en matière de protection de l'environnement peuvent inclure l'utilisation de ressources durables, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, et la protection de la biodiversité et des écosystèmes.

d)  inclut l'engagement de satisfaire à ses obligations de conformité;

e)  inclut l'engagement pour l'amélioration continue du système de management environnemental afin d'améliorer la performance environnementale.

La politique environnementale doit:

— être tenue à jour sous la forme d'une information documentée,

— être communiquée au sein de l'organisme,

— être disponible vis-à-vis des parties intéressées.

B.1.  Amélioration continue des performances environnementales

Les organisations s'engagent à améliorer de manière continue leurs performances environnementales.

Lorsqu'une organisation comporte plus d'un site, chaque site auquel l'EMAS s'applique doit respecter toutes les exigences de l'EMAS, y compris celle relative à l'amélioration constante des performances environnementales, selon la définition qui en est donnée à l'article 2, paragraphe 2.

A.5.3.  Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme

La direction doit s'assurer que les responsabilités et autorités des rôles pertinents sont attribuées et communiquées au sein de l'organisme.

La direction doit attribuer la responsabilité et l'autorité pour:

a)  s'assurer que le système de management environnemental est conforme aux exigences de la présente norme internationale;

b)  rendre compte de la performance du système de management environnemental, y compris la performance environnementale, à la direction.

B.2.  Représentant(s) de la direction

La direction à son plus haut niveau nomme un ou plusieurs représentants spécifiques de la direction à son plus haut niveau qui, indépendamment de leurs autres responsabilités, doivent disposer de rôles, responsabilités et pouvoirs définis afin d'assurer que le système de management environnemental soit conforme au présent règlement et de rendre compte à la direction de la performance du système de management environnemental.

Le représentant peut être un membre du plus haut niveau de la direction de l'organisation.

A.6.  Planification

A.6.1.  Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités

A.6.1.1.  Généralités

L'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour les processus nécessaires pour satisfaire aux exigences de 6.1.1 à 6.1.4.

Dans le cadre de la planification de son système de management environnemental, l'organisme doit prendre en considération:

— les enjeux mentionnés en 4.1,

— les exigences mentionnées en 4.2,

— le domaine d'application de son système de management environnemental,

et déterminer les risques et opportunités liés à:

— ses aspects environnementaux (voir 6.1.2),

— ses obligations de conformité (voir 6.1.3), et

— ses autres enjeux et exigences, identifiés en 4.1 et 4.2,

qu'il est nécessaire de prendre en compte pour:

— donner l'assurance que le système de management environnemental peut atteindre les résultats escomptés,

— prévenir ou réduire les effets indésirables, y compris la possibilité que des conditions environnementales externes affectent l'organisme,

— s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue.

Dans le domaine d'application du système de management environnemental, l'organisme doit déterminer les situations d'urgence potentielles, y compris celles susceptibles d'avoir un impact environnemental.

L'organisme doit tenir à jour des informations documentées sur:

— les risques et opportunités qu'il est nécessaire de prendre en compte,

— les processus nécessaires en 6.1.1 à 6.1.4, dans une mesure suffisante pour avoir l'assurance qu'ils sont réalisés comme prévu.

A.6.1.2.  Aspects environnementaux

Dans le domaine d'application défini du système de management environnemental, l'organisme doit déterminer les aspects environnementaux de ses activités, produits et services qu'il a les moyens de maîtriser et ceux sur lesquels il a les moyens d'avoir une influence, ainsi que leurs impacts environnementaux associés, dans une perspective de cycle de vie.

Lors de la détermination des aspects environnementaux, l'organisme doit prendre en compte:

a)  tout changement, y compris les évolutions nouvelles ou planifiées et les activités, produits et services nouveaux ou modifiés;

b)  les conditions anormales et les situations d'urgence raisonnablement prévisibles.

L'organisme doit déterminer quels aspects ont ou peuvent avoir un impact environnemental significatif, c'est-à-dire les aspects environnementaux significatifs, au moyen de critères établis.

L'organisme doit communiquer ses aspects environnementaux significatifs aux différents niveaux et fonctions de l'organisme, de façon appropriée.

L'organisme doit tenir à jour des informations documentées sur:

— ses aspects environnementaux et les impacts environnementaux associés,

— ses critères utilisés pour déterminer les aspects environnementaux significatifs,

— ses aspects environnementaux significatifs.

Note:  Les aspects environnementaux significatifs peuvent entraîner des risques et opportunités liés soit à des impacts environnementaux négatifs (menaces), soit à des impacts environnementaux bénéfiques (opportunités).

B.3.  Analyse environnementale

Les organisations procèdent à une analyse environnementale préalable conformément à l'annexe I et en consignent les résultats.

Les organisations extérieures à l'Union mentionnent également les exigences légales en matière d'environnement qui sont applicables aux organisations similaires dans les États membres où elles ont l'intention d'introduire leur demande.

A.6.1.3.  Obligations de conformité

L'organisme doit:

a)  déterminer et avoir accès aux obligations de conformité relatives à ses aspects environnementaux;

b)  déterminer de quelle manière ces obligations de conformité s'appliquent à l'organisme;

c)  prendre en compte ces obligations de conformité lors de l'établissement, la mise en œuvre, la tenue à jour et l'amélioration continue de son système de management environnemental.

L'organisme doit tenir à jour des informations documentées sur ses obligations de conformité.

Note:  Les obligations de conformité peuvent entraîner des risques et opportunités pour l'organisme.

A.6.1.4.  Planification d'actions

L'organisme doit planifier:

a)  d'entreprendre des actions pour traiter ses:

1)  aspects environnementaux significatifs;

2)  obligations de conformité;

3)  risques et opportunités identifiés en 6.1.1;

b)  la manière

1)  d'intégrer et de mettre en œuvre ces actions au sein des processus du système de management environnemental (voir 6.2, article 7, article 8 et 9.1), ou d'autres processus métiers;

2)  d'évaluer l'efficacité de ces actions (voir 9.1).

Lors de la planification de ces actions, l'organisme doit prendre en considération ses options technologiques ainsi que ses exigences financières, opérationnelles et commerciales.

B.4.  Respect de la législation

Les organisations enregistrées dans le cadre de l'EMAS ou désireuses de l'être doivent être en mesure de démontrer qu'elles remplissent toutes les conditions suivantes:

1)  elles ont recensé toutes les exigences légales applicables en matière d'environnement et en connaissent toutes les implications pour l'organisation;

2)  elles assurent le respect de la législation en matière d'environnement, notamment des autorisations et des limites dont elles sont assorties, et en fournissent les preuves appropriées;

3)  elles ont mis en place des procédures leur permettant d'assurer le respect de la législation.

A.6.2.  Objectifs environnementaux et planification des actions pour les atteindre

 

A.6.2.1.  Objectifs environnementaux

L'organisme doit établir des objectifs environnementaux, aux fonctions et niveaux concernés, en prenant en compte les aspects environnementaux significatifs de l'organisme et les obligations de conformité associées, et en prenant en considération ses risques et opportunités.

Les objectifs environnementaux doivent:

a)  être en cohérence avec la politique environnementale;

b)  être mesurables (si réalisable);

c)  être surveillés;

d)  être communiqués;

e)  être mis à jour en tant que de besoin.

L'organisme doit tenir à jour des informations documentées sur les objectifs environnementaux.

A.6.2.2.  Planification des actions pour atteindre les objectifs environnementaux

Lorsque l'organisme planifie la façon dont ses objectifs environnementaux seront atteints, il doit déterminer:

a)  ce qui sera fait;

b)  les ressources qui seront nécessaires;

c)  qui sera responsable;

d)  les échéances;

e)  la façon dont les résultats seront évalués, y compris les indicateurs pour surveiller l'avancement de la réalisation de ses objectifs environnementaux mesurables (voir 9.1.1).

L'organisme doit prendre en considération la manière dont les actions destinées à atteindre ses objectifs environnementaux peuvent être intégrées dans les processus métiers de l'organisme.

B.5.  Objectifs environnementaux

Les organisations sont en mesure de démontrer que le système de management et les procédures d'audit prennent en considération les résultats concrets de l'organisation en matière d'environnement, et ce, par rapport aux aspects environnementaux directs et indirects.

Les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs généraux ou spécifiques ne peuvent être des objectifs environnementaux.

A.7.  Support

A.7.1.  Ressources

L'organisme doit identifier et fournir les ressources nécessaires à l'établissement, la mise en œuvre, la tenue à jour et l'amélioration continue du système de management environnemental.

 

A.7.2.  Compétences

L'organisme doit:

a)  déterminer les compétences nécessaires de la ou des personnes effectuant, sous son contrôle, un travail qui a une incidence sur les performances environnementales et sur sa capacité de satisfaire à ses obligations de conformité;

b)  s'assurer que ces personnes sont compétentes sur la base d'une formation initiale ou professionnelle ou d'une expérience appropriées;

c)  déterminer les besoins de formation liés à ses aspects environnementaux et à son système de management environnemental;

d)  le cas échéant, mener des actions pour acquérir les compétences nécessaires et évaluer l'efficacité de ces actions.

Note:  Les actions envisageables peuvent notamment inclure la formation, l'encadrement ou la réaffectation du personnel en activité ou le recrutement, direct ou en sous-traitance, de personnes compétentes.

L'organisme doit conserver des informations documentées appropriées comme preuves desdites compétences.

B.6.  Participation du personnel

1)  L'organisation devrait reconnaître que la participation active du personnel est un élément moteur et une condition préalable à la réalisation d'améliorations environnementales constantes en plus d'être un facteur clé de l'amélioration des performances environnementales, et qu'elle constitue le moyen approprié de bien ancrer le système de management environnemental et d'audit dans l'organisation.

2)  La «participation du personnel» doit s'entendre comme incluant tant la participation directe des employés que la communication d'informations aux employés et à leurs représentants. Dès lors, la participation du personnel au système devrait être assurée à tous les niveaux. L'organisation devrait reconnaître que la démonstration de l'engagement, la réceptivité et le soutien actif de la part de la direction constituent une condition préalable au succès de ces processus. Dans ce contexte, la direction devrait assurer un retour d'information vers le personnel.

3)  En plus de ces exigences, le personnel ou leurs représentants doivent être associés au processus d'amélioration constante des performances environnementales de l'organisation au moyen:

a)  de l'analyse environnementale initiale;

b)  de l'établissement et de la mise en œuvre d'un système de management environnemental et d'audit améliorant les performances environnementales;

c)  des comités pour l'environnement ou groupes de travail qui recueillent des informations et garantissent la participation du responsable de l'environnement/des représentants de la direction, du personnel et de leurs représentants;

d)  de groupes de travail conjoints pour le programme d'action environnemental et l'audit environnemental;

e)  de la préparation des déclarations environnementales.

4)  À cette fin, il conviendrait de recourir à des formes appropriées de participation telles que le système de la «boîte à idées», les groupes de projets, ou les comités pour l'environnement. Les organisations s'inspirent des orientations de la Commission relatives aux meilleures pratiques dans ce domaine. Lorsqu'ils le demandent, les représentants du personnel doivent également être associés.

A.7.3.  Sensibilisation

L'organisme doit s'assurer que les personnes effectuant un travail sous son contrôle sont sensibilisées:

a)  à la politique environnementale;

b)  aux aspects environnementaux significatifs et aux impacts environnementaux réels ou potentiels correspondants associés à leur travail;

c)  à l'importance de leur contribution à l'efficacité du système de management environnemental, y compris aux effets bénéfiques d'une amélioration des performances environnementales;

d)  aux répercussions d'un non-respect des exigences du système de management environnemental, y compris le non-respect des obligations de conformité de l'organisme.

 

A.7.4.  Communication

A.7.4.1.  Généralités

L'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour les processus nécessaires à la communication interne et externe pertinents pour le système de management environnemental, y compris:

a)  sur quels sujets communiquer;

b)  à quels moments communiquer;

c)  avec qui communiquer;

d)  comment communiquer.

En établissant son ou ses processus de communication, l'organisme doit:

— prendre en compte ses obligations de conformité,

— s'assurer que les informations environnementales communiquées sont cohérentes avec les informations générées au sein du système de management environnemental, et sont fiables.

L'organisme doit répondre aux communications pertinentes sur son système de management environnemental.

L'organisme doit conserver des informations documentées comme preuves de ses communications de façon appropriée.

A.7.4.2.  Communication interne

L'organisme doit:

a)  communiquer en interne les informations pertinentes relatives au système de management environnemental aux différents niveaux et fonctions de l'organisme, en particulier les changements apportés au système de management environnemental, de façon appropriée;

b)  s'assurer que son ou ses processus de communication permettent aux personnes effectuant un travail sous le contrôle de l'organisme de contribuer à l'amélioration continue.

 

A.7.4.3.  Communication externe

L'organisme doit communiquer en externe les informations pertinentes relatives au système de management environnemental, comme établi par le ou les processus de communication de l'organisme et requis par ses obligations de conformité.

B.7.  Communication

1)  Les organisations doivent être en mesure de démontrer qu'elles sont engagées dans un dialogue ouvert avec le public, les autorités et les autres parties intéressées, notamment les collectivités locales et les clients, en lien avec l'incidence environnementale de leurs activités, produits et services.

2)  Afin d'assurer un niveau élevé de transparence et instaurer un climat de confiance avec les parties intéressées, les organisations enregistrées dans le cadre de l'EMAS publient des informations spécifiques d'ordre environnemental conformément à l'annexe IV sur la communication d'informations concernant les performances environnementales.

A.7.5.  Informations documentées

A.7.5.1.  Généralités

Le système de management environnemental de l'organisme doit inclure:

a)  les informations documentées exigées par la présente norme internationale;

b)  les informations documentées que l'organisme juge nécessaires à l'efficacité du système de management environnemental.

Note:  L'étendue des informations documentées dans le cadre d'un système de management environnemental peut différer selon l'organisme en fonction de:

— la taille de l'organisme, de ses domaines d'activité et de ses processus, produits et services,

— le besoin de démontrer le respect de ses obligations de conformité,

— la complexité des processus et de leurs interactions,

— la compétence des personnes effectuant un travail sous le contrôle de l'organisme.

A.7.5.2.  Création et mise à jour des informations documentées

Lors de la création et de la mise à jour, l'organisme doit veiller à assurer que:

a)  l'identification et la description des informations documentées (leur titre, date, auteur, numéro de référence, par exemple);

b)  leur format (langue, version logicielle, graphiques, par exemple) et support (électronique, papier, par exemple);

c)  la revue effectuée (pour en déterminer la pertinence et l'adéquation) et leur approbation sont appropriées.

A.7.5.3.  Maîtrise des informations documentées

Les informations documentées exigées par le système de management environnemental et par la présente norme internationale doivent être maîtrisées pour assurer:

a)  qu'elles sont disponibles et conviennent à l'utilisation, quand et là où elles sont nécessaires;

b)  qu'elles sont convenablement protégées (par exemple de toute perte de confidentialité, utilisation inappropriée ou perte d'intégrité).

Pour maîtriser les informations documentées, l'organisme doit mettre en œuvre les activités suivantes, quand elles sont applicables:

— distribution, accès, récupération et utilisation,

— stockage et protection, y compris préservation de la lisibilité,

— maîtrise des modifications (par exemple contrôle des versions),

— conservation et élimination.

Les informations documentées d'origine externe que l'organisme juge nécessaires à la planification et au fonctionnement du système de management environnemental doivent être identifiées comme il convient et maîtrisées.

Note:  L'accès peut impliquer une décision relative à l'autorisation de consulter les informations documentées uniquement, ou l'autorisation et l'autorité de consulter et modifier les informations documentées.

A.8.  Réalisation des activités opérationnelles

A.8.1.  Planification et maîtrise opérationnelles

L'organisme doit établir, mettre en œuvre, maîtriser et tenir à jour les processus nécessaires pour satisfaire aux exigences relatives au système de management environnemental et réaliser les actions identifiées en 6.1 et 6.2, en:

— établissant des critères opérationnels pour le ou les processus,

— mettant en œuvre la maîtrise du ou des processus, conformément aux critères opérationnels.

Note:  Les moyens de maîtrise peuvent inclure des moyens techniques et des procédures. Les moyens de maîtrise peuvent être mis en œuvre suivant une hiérarchie (par exemple élimination, substitution, gestion administrative) et peuvent être utilisés séparément ou par combinaison.

L'organisme doit maîtriser les modifications prévues, analyser les conséquences des modifications imprévues et, si nécessaire, mener des actions pour limiter tout effet négatif.

Il doit s'assurer que les processus externalisés sont maîtrisés ou influencés. Le type et le degré de maîtrise ou d'influence à appliquer au(x) processus doivent être définis au sein du système de management environnemental.

En cohérence avec la perspective du cycle de vie, l'organisme doit:

a)  établir des moyens de maîtrise, de façon appropriée, pour s'assurer que son ou ses exigences environnementales sont prises en compte dans le processus de conception et de développement du produit ou service, en prenant en considération chaque phase de son cycle de vie;

b)  déterminer son ou ses exigences environnementales relatives à l'acquisition de produits et services, de façon appropriée;

c)  communiquer son ou ses exigences environnementales pertinentes aux fournisseurs externes, y compris les sous-traitants;

d)  prendre en considération la nécessité de fournir des informations sur les impacts environnementaux significatifs potentiels liés au transport ou à la livraison, à l'utilisation, au traitement en fin de vie et à l'élimination finale de ses produits et services.

L'organisme doit tenir à jour des informations documentées dans une mesure suffisante pour avoir l'assurance que les processus ont été réalisés comme prévu.

A.8.2.  Préparation et réponse aux situations d'urgence

L'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour les processus nécessaires pour se préparer et répondre aux situations d'urgence potentielles identifiées en 6.1.1.

L'organisme doit:

a)  préparer sa réponse en planifiant des actions pour prévenir ou atténuer les impacts environnementaux négatifs dus aux situations d'urgence;

b)  répondre aux situations d'urgence réelles;

c)  entreprendre des actions pour prévenir ou atténuer les conséquences des situations d'urgence, appropriées à l'ampleur de l'urgence et à l'impact environnemental potentiel;

d)  soumettre périodiquement à essai les actions de réponse planifiées lorsque cela est réalisable;

e)  revoir et réviser périodiquement le ou les processus ainsi que les actions de réponse planifiées, notamment après la survenue de situations d'urgence ou la réalisation d'essais;

f)  fournir des informations et des formations pertinentes relatives à la préparation et à la réponse aux situations d'urgence, de façon appropriée, aux parties intéressées pertinentes, y compris les personnes effectuant un travail sous le contrôle de l'organisme.

L'organisme doit tenir à jour des informations documentées dans une mesure suffisante pour avoir l'assurance que le ou les processus sont réalisés comme prévu.

A.9.  Évaluation des performances

A.9.1.  Surveillance, mesure, analyse et évaluation

A.9.1.1.  Généralités

L'organisme doit surveiller, mesurer, analyser et évaluer sa performance environnementale.

L'organisme doit déterminer:

a)  ce qu'il est nécessaire de surveiller et mesurer;

b)  les méthodes de surveillance, de mesure, d'analyse et d'évaluation, selon le cas, pour assurer la validité des résultats;

c)  les critères selon lesquels l'organisme évaluera sa performance environnementale, ainsi que les indicateurs appropriés;

d)  quand la surveillance et la mesure doivent être effectuées;

e)  quand les résultats de la surveillance et de la mesure doivent être analysés et évalués.

L'organisme doit s'assurer que des équipements de surveillance et de mesure étalonnés ou vérifiés sont utilisés et entretenus de manière appropriée.

L'organisme doit évaluer sa performance environnementale, ainsi que l'efficacité du système de management environnemental.

L'organisme doit communiquer les informations pertinentes relatives à sa performance environnementale en interne et en externe, comme identifié dans son ou ses processus de communication et requis par ses obligations de conformité.

L'organisme doit conserver des informations documentées pertinentes comme preuves des résultats de surveillance, de mesure, d'analyse et d'évaluation.

A.9.1.2.  Évaluation de la conformité

L'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour les processus nécessaires à l'évaluation du respect de ses obligations de conformité.

L'organisme doit:

a)  déterminer la fréquence à laquelle la conformité sera évaluée;

b)  évaluer la conformité et entreprendre des actions si nécessaire;

c)  maintenir la connaissance et la compréhension de son état de conformité.

L'organisme doit conserver des informations documentées comme preuves du ou des résultats d'évaluation de la conformité.

A.9.2.  Audit interne

A.9.2.1.  Généralités

L'organisme doit réaliser des audits internes à des intervalles planifiés pour fournir des informations permettant de déterminer si le système de management environnemental:

a)  est conforme:

1)  aux propres exigences de l'organisme concernant le système de management environnemental;

2)  aux exigences de la présente norme internationale;

b)  est efficacement mis en œuvre et tenu à jour.

A.9.2.2.  Programme d'audit interne

L'organisme doit établir, mettre en œuvre et maintenir un ou des programmes d'audit interne, couvrant notamment la fréquence, les méthodes, les responsabilités, les exigences de planification et le compte rendu de ses audits internes.

Lors de l'établissement du programme d'audit interne, l'organisme doit prendre en considération l'importance environnementale des processus concernés, les changements ayant une incidence sur l'organisme, et les résultats des audits précédents.

L'organisme doit:

a)  définir les critères d'audit et le domaine d'application de chaque audit;

b)  sélectionner des auditeurs et réaliser des audits pour assurer l'objectivité et l'impartialité du processus d'audit;

c)  veiller à ce que les résultats des audits soient rapportés à la direction concernée.

L'organisme doit conserver des informations documentées comme preuves de la mise en œuvre du programme d'audit et des résultats d'audit.

A.9.3.  Revue de direction

À des intervalles planifiés, la direction doit procéder à la revue du système de management environnemental mis en place par l'organisme, afin de s'assurer qu'il est toujours approprié, adapté et efficace.

La revue de direction doit prendre en compte:

a)  l'état d'avancement des actions décidées à l'issue des revues de direction précédentes;

b)  les modifications:

1)  des enjeux externes et internes pertinents pour le système de management environnemental;

2)  des besoins et attentes des parties intéressées, y compris des obligations de conformité;

3)  des aspects environnementaux significatifs;

4)  des risques et opportunités;

c)  le niveau de réalisation des objectifs environnementaux;

d)  les informations sur la performance environnementale de l'organisme, y compris les tendances concernant:

1)  les non-conformités et les actions correctives;

2)  les résultats de la surveillance et de la mesure;

3)  le respect de ses obligations de conformité;

4)  les résultats d'audit;

e)  l'adéquation des ressources;

f)  les communications pertinentes provenant des parties intéressées, y compris les plaintes;

g)  les opportunités d'amélioration continue.

Les éléments de sortie de la revue de direction doivent inclure:

— les conclusions sur la pertinence, l'adéquation et l'efficacité continues du système de management environnemental,

— les décisions relatives aux opportunités d'amélioration continue,

— les décisions relatives aux éventuels changements à apporter au système de management environnemental, y compris les ressources,

— les actions à mener, si nécessaire, lorsque les objectifs environnementaux n'ont pas été atteints,

— les opportunités d'amélioration de l'intégration du système de management environnemental avec d'autres processus métiers, si nécessaire,

— les éventuelles implications pour l'orientation stratégique de l'organisme.

L'organisme doit conserver des informations documentées comme preuves des éléments de sortie des revues de direction.

A.10.  Amélioration

A.10.1.  Généralités

L'organisme doit déterminer les opportunités d'amélioration (voir 9.1, 9.2 et 9.3) et mettre en œuvre les actions nécessaires pour atteindre les résultats escomptés de son système de management environnemental.

A.10.2.  Non-conformité et actions correctives

Lorsqu'une non-conformité se produit, l'organisme doit:

a)  réagir à la non-conformité et, le cas échéant,

1)  agir pour la maîtriser et la corriger;

2)  faire face aux conséquences, y compris en atténuant les impacts environnementaux négatifs;

b)  évaluer s'il est nécessaire de mener une action pour éliminer les causes de la non-conformité, afin qu'elle ne se reproduise pas ou n'apparaisse pas ailleurs, en:

1)  effectuant la revue de la non-conformité;

2)  recherchant et analysant les causes de la non-conformité;

3)  recherchant si des non-conformités similaires existent ou pourraient éventuellement se produire;

c)  mettre en œuvre toutes les actions requises;

d)  examiner l'efficacité de toute action corrective mise en œuvre;

e)  modifier, si nécessaire, le système de management environnemental.

Les actions correctives doivent être appropriées à l'importance des conséquences des non-conformités rencontrées, incluant celles du ou des impacts environnementaux.

L'organisme doit conserver des informations documentées comme preuves:

— de la nature des non-conformités et de toute action menée ultérieurement;

— des résultats de toute action corrective.

A.10.3.  Amélioration continue

L'organisme doit améliorer en continu la pertinence, l'adéquation et l'efficacité du système de management environnemental afin d'améliorer sa performance environnementale.

 

(1)   

Le texte de la norme nationale est reproduit dans la présente annexe avec l'autorisation du CEN. La version intégrale peut en être obtenue auprès des organismes nationaux de normalisation dont la liste figure sur le site internet du CEN. Tout type de reproduction de la présente annexe à des fins commerciales est interdit.

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ANNEXE III

AUDIT ENVIRONNEMENTAL INTERNE

1.    Programme d'audit et fréquence des audits

1.1.    Programme d'audit

Le programme d'audit doit permettre de garantir que la direction de l'organisation reçoit les informations nécessaires pour évaluer les performances environnementales de l'organisation et l'efficacité du système de management environnemental, ainsi que de démontrer que ces aspects sont sous contrôle.

1.2.    Objectifs du programme d'audit

Le programme d'audit vise en particulier à évaluer les systèmes de management en place et à déterminer la conformité à la politique et au programme de l'organisation, lesquels prévoient notamment le respect des prescriptions légales et autres exigences applicables en matière d'environnement.

1.3.    Portée du programme d'audit

La portée globale de chaque audit ou, le cas échéant, de chaque étape d'un cycle d'audit est clairement définie et précise explicitement:

1) 

les domaines couverts;

2) 

les activités qui font l'objet de l'audit;

3) 

les critères environnementaux à prendre en considération;

4) 

la période couverte par l'audit.

L'audit environnemental inclut l'évaluation des données factuelles nécessaires à l'évaluation des performances environnementales.

1.4.    Fréquence des audits

L'audit ou le cycle d'audit portant sur toutes les activités de l'organisation est réalisé à des intervalles réguliers n'excédant pas trois ans, ou quatre ans si la dérogation prévue à l'article 7 s'applique. La fréquence d'audit d'une activité varie en fonction de:

1) 

la nature, l'ampleur et la complexité de l'activité;

2) 

l'importance des incidences environnementales associées;

3) 

l'importance et de l'urgence des problèmes constatés lors des audits précédents, et

4) 

l'historique des problèmes environnementaux.

Les activités plus complexes qui ont une incidence environnementale plus importante sont contrôlées plus fréquemment.

L'organisation doit effectuer au moins un audit par an, cette fréquence permettant de prouver à la direction de l'organisation et au vérificateur environnemental que les aspects environnementaux significatifs sont sous contrôle.

L'organisation doit effectuer des audits portant sur:

1) 

la performance environnementale de l'organisme; ainsi que

2) 

le respect, par l'organisation, des obligations légales et autres exigences applicables en matière d'environnement.

2.    Activités d'audit

Les activités d'audit incluent des entretiens avec le personnel concernant les performances environnementales, l'inspection des conditions d'exploitation et des équipements, ainsi que l'examen des registres, procédures écrites et autres documents pertinents. Ces activités doivent être menées dans l'objectif d'évaluer les performances environnementales de l'activité qui fait l'objet de l'audit pour déterminer si elles correspondent aux normes et à la réglementation applicables ou aux objectifs environnementaux qui ont été fixés. Il s'agit également de déterminer si le système mis en place pour gérer les responsabilités et les performances environnementales est efficace et approprié. L'audit inclura donc entre autres des contrôles par sondage du respect de ces critères afin de déterminer l'efficacité de l'ensemble du système de management.

L'opération d'audit comprend notamment les étapes suivantes:

1) 

compréhension des systèmes de management;

2) 

évaluation des atouts et des faiblesses des systèmes de management;

3) 

recueil d'éléments de preuve permettant de démontrer dans quels domaines le système est performant et là où il ne l'est pas;

4) 

évaluation des constatations de l'audit;

5) 

préparation des conclusions de l'audit;

6) 

établissement d'un rapport sur les constatations et conclusions de l'audit.

3.    Rapport sur les constatations et conclusions de l'audit

Les objectifs fondamentaux d'un rapport d'audit écrit sont les suivants:

1) 

préciser la portée de l'audit;

2) 

informer la direction du niveau de conformité avec la politique environnementale de l'organisation et des progrès réalisés par l'organisation en matière d'environnement;

3) 

informer la direction du niveau de conformité avec les obligations légales et autres exigences applicables en matière d'environnement et des mesures prises pour assurer que la conformité peut être démontrée;

4) 

informer la direction de l'efficacité et de la fiabilité des mesures prises pour assurer le suivi des incidences environnementales de l'organisation;

5) 

démontrer, le cas échéant, la nécessité de mesures correctives.

Le rapport d'audit écrit contient les informations nécessaires pour atteindre ces objectifs.

▼M3




ANNEXE IV

COMMUNICATION D'INFORMATIONS CONCERNANT LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

A.    Introduction

Les informations environnementales doivent être présentées de manière claire et cohérente, et doivent de préférence être disponibles sur support électronique. L'organisme doit définir quel est le meilleur support pour communiquer ces informations aux parties intéressées de manière conviviale.

B.    Déclaration environnementale

La déclaration environnementale doit contenir au moins les éléments énumérés ci-après et respecter les exigences minimales connexes:

a) 

une présentation synthétique des activités, produits et services de l'organisation, l'indication de ses liens avec d'éventuelles organisations parentes, ainsi qu'une description claire et non équivoque de la portée de son enregistrement EMAS, avec une liste des sites inclus dans l'enregistrement en question;

b) 

la politique environnementale de l'organisation et une description succincte de la structure de gouvernance soutenant le système de management environnemental de celle-ci;

c) 

une description de tous les aspects environnementaux significatifs, directs et indirects, qui occasionnent les incidences environnementales significatives de l'organisation, une brève description de l'approche utilisée pour déterminer leur importance, ainsi qu'une explication de la nature des incidences par rapport à ces aspects;

d) 

une description des objectifs environnementaux généraux et spécifiques au regard des incidences et des aspects environnementaux significatifs;

e) 

une description des actions mises en œuvre et envisagées pour améliorer les performances environnementales, atteindre les objectifs généraux et spécifiques fixés et garantir le respect des exigences légales relatives à l'environnement.

Le cas échéant, il convient de faire référence aux meilleures pratiques de management environnemental présentées dans les documents de référence sectoriels visés à l'article 46;

f) 

une synthèse des données disponibles sur les performances environnementales de l'organisation au regard de ses aspects environnementaux significatifs.

Les informations doivent porter sur les indicateurs de performance environnementale de base et sur les indicateurs spécifiques énumérés dans la partie C. Lorsque des objectifs environnementaux ont été fixés, les données correspondantes doivent être transmises;

g) 

une référence aux principales dispositions juridiques devant être prises en compte par l'organisation pour garantir le respect des exigences légales en matière d'environnement, ainsi qu'une déclaration concernant le respect de la législation;

h) 

une confirmation en ce qui concerne les exigences de l'article 25, paragraphe 8, ainsi que le nom et le numéro d'accréditation ou d'agrément du vérificateur environnemental et la date de validation. La déclaration visée à l'annexe VII, signée par le vérificateur environnemental, peut également être utilisée.

La déclaration environnementale mise à jour contient au moins les éléments visés aux points e) à h) et est conforme aux exigences minimales qui y figurent.

Les organisations peuvent décider d'intégrer à leur déclaration environnementale des informations factuelles supplémentaires concernant leurs activités, produits et services ou leur respect d'exigences spécifiques. Toute information figurant dans la déclaration environnementale est validée par le vérificateur environnemental.

La déclaration environnementale peut être intégrée à d'autres documents d'information de l'organisation (par exemple, rapports de gestion, rapports sur la durabilité ou rapports sur la responsabilité sociale de l'organisation). Lorsque la déclaration environnementale est intégrée à ces documents d'information, il convient de différencier distinctement les informations validées et celles non validées. La déclaration environnementale est clairement identifiée (par exemple par l'utilisation du logo de l'EMAS) et le document comporte une brève explication du processus de validation dans le cadre de l'EMAS.

C.    Rapports fondés sur les indicateurs de performance environnementale et sur des informations qualitatives

1.    Introduction

Les organisations doivent, tant dans la déclaration environnementale que dans la déclaration environnementale mise à jour, faire rapport sur leurs aspects environnementaux significatifs, directs et indirects, en utilisant les indicateurs de performance environnementale de base et les indicateurs de performance environnementale spécifiques énumérés ci-après. En l'absence de données quantitatives disponibles, les organisations communiquent les informations qualitatives décrites au point 4.

Le document doit fournir des données sur les éléments d'entrée et de sortie réels. Si leur diffusion peut compromettre la confidentialité des informations commerciales ou industrielles de l'organisation, dans le cas où le droit national ou communautaire prévoit de la protéger au nom d'un intérêt économique légitime, l'organisation peut être autorisée à ramener l'information dans son document à un indice, par exemple en prenant une année de référence (avec la valeur 100 pour l'indice) à partir de laquelle l'évolution des éléments d'entrée et de sortie réels pourra apparaître.

Les indicateurs:

a) 

permettent d'apprécier de façon précise les performances environnementales de l'organisation;

b) 

sont compréhensibles et sans ambiguïté;

c) 

permettent de comparer, d'une année à l'autre, les performances environnementales d'une organisation afin d'évaluer si elles se sont améliorées; afin de permettre cette comparaison, le document doit couvrir au moins trois ans d'activité, à condition que les données s'y rapportant soient disponibles;

d) 

permettent, selon les cas, des comparaisons par rapport à des résultats de référence sectoriels, nationaux ou régionaux;

e) 

permettent des comparaisons avec les exigences réglementaires, le cas échéant.

À l'appui de cette démarche, l'organisation définit brièvement le champ d'application (y compris les frontières organisationnelles et matérielles, le domaine d'application et la méthode de calcul) de chaque indicateur.

2.    Indicateurs de performance environnementale de base

a) 

Les indicateurs de base sont axés sur les performances dans les domaines environnementaux essentiels suivants:

i) 

énergie;

ii) 

matières;

iii) 

eau;

iv) 

déchets;

v) 

utilisation des terres eu égard à la biodiversité; et

vi) 

émissions.

Il est obligatoire d'établir des rapports sur les indicateurs de performance environnementale de base. Une organisation peut toutefois évaluer la pertinence de ces indicateurs dans le cadre de ses aspects environnementaux significatifs et de ses incidences significatives sur l'environnement. Lorsqu'une organisation conclut qu'un ou plusieurs des indicateurs de base sont sans rapport avec ses aspects environnementaux significatifs et ses incidences significatives sur l'environnement, elle peut se dispenser de les faire figurer. Dans ce cas, l'organisation inclut dans sa déclaration environnementale une explication claire et motivée des raisons le justifiant.

b) 

Chaque indicateur de base se compose des éléments suivants:

i) 

un chiffre A correspondant aux éléments d'entrée/de sortie annuels totaux dans le secteur concerné;

ii) 

un chiffre B correspondant à une valeur de référence annuelle représentant l'activité de l'organisation; et

iii) 

un chiffre R correspondant au rapport A/B.

Chaque organisation doit communiquer les données correspondant à ces trois éléments pour chaque indicateur.

c) 

Les données concernant les éléments d'entrée/de sortie annuels totaux dans le secteur concerné (chiffre A) sont présentées comme suit:

i) 

pour l'énergie:

— 
les données concernant la «consommation totale directe d'énergie» correspondant au montant annuel total d'énergie consommée par l'organisation,
— 
les données concernant la «consommation totale d'énergie renouvelable» correspondant au montant annuel total d'énergie issue de sources d'énergie renouvelables consommée par l'organisation,
— 
les données concernant la «production totale d'énergie renouvelable» correspondant au montant annuel total d'énergie produite par l'organisation à partir de sources d'énergie renouvelables.

Ce dernier élément ne doit être indiqué que si la production totale d'énergie de l'organisation à partir de sources d'énergie renouvelables dépasse sensiblement sa consommation totale d'énergie renouvelable, ou si l'organisation n'a pas consommé l'énergie renouvelable qu'elle a produite.

Lorsque différents types d'énergie sont consommés ou, dans le cas des énergies renouvelables, produits (tels que électricité, chaleur, combustibles ou autres), leur consommation ou production annuelle respective doit, le cas échéant, être indiquée séparément.

L'énergie doit de préférence être exprimée en kWh, MWh, GJ ou dans d'autres unités couramment utilisées pour indiquer le type d'énergie consommée ou produite;

ii) 

pour les matières:

— 
les données concernant le «flux massique annuel des principales matières utilisées» (à l'exclusion des vecteurs énergétiques et de l'eau) sont exprimées de préférence en unités de poids (par exemple, kilogrammes ou tonnes) ou de volume (par exemple, m3) ou dans d'autres unités couramment utilisées dans le secteur.

Lorsque différents types de matières sont utilisés, leur flux massique annuel doit, le cas échéant, être indiqué séparément;

iii) 

pour l'eau:

— 
les données concernant l'«utilisation annuelle totale d'eau» sont exprimées en unités de volume (par exemple, litres ou m3);
iv) 

pour les déchets:

— 
les données concernant la «production annuelle totale de déchets», ventilée par type, sont exprimées en unités de poids (par exemple, kilogrammes ou tonnes) ou de volume (par exemple, m3) ou dans d'autres unités couramment utilisées dans le secteur,
— 
les données concernant la «production annuelle totale de déchets dangereux» sont de préférence exprimées en unités de poids (par exemple, kilogrammes ou tonnes) ou en m3 ou dans d'autres unités couramment utilisées dans le secteur;
v) 

pour l'utilisation des terres eu égard à la biodiversité:

— 
les formes d'utilisation des terres eu égard à la biodiversité sont exprimées en unités de surface (par exemple, m2 ou hectares):
— 
utilisation totale des terres,
— 
surface totale imperméabilisée,
— 
surface totale respectueuse de la nature sur le site,
— 
surface totale respectueuse de la nature hors site.

Une surface «respectueuse de la nature» est une surface consacrée principalement à la préservation ou à la remise en état du milieu naturel. Les surfaces respectueuses de la nature peuvent être situées sur le site et comprendre une toiture, une façade, un système de drainage des eaux ou d'autres éléments conçus, adaptés ou gérés en vue de promouvoir la biodiversité. Les surfaces respectueuses de la nature peuvent également être situées en dehors du site de l'organisation, à condition d'appartenir à l'organisation ou d'être gérées par celle-ci, et d'être principalement consacrées à la promotion de la biodiversité. Les surfaces cogérées consacrées à la promotion de la biodiversité peuvent également être décrites, à condition que le champ d'application de la cogestion soit clairement indiqué.

Par «surface imperméabilisée», il convient d'entendre toute surface (telle que les routes) dont le sol d'origine a été recouvert afin de rendre la surface imperméable. Cette non-perméabilité peut avoir des incidences sur l'environnement;

vi) 

pour les émissions:

— 
les données concernant les «émissions annuelles totales de gaz à effet de serre», dont, au moins, les émissions de CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, NF3 et SF6, sont exprimées en tonnes équivalent CO2.

L'organisation doit envisager de déclarer ses émissions de gaz à effet de serre selon une méthodologie établie, telle que le protocole sur les gaz à effet de serre;

— 
les données concernant les «émissions annuelles d'autres gaz», dont, au moins, les émissions de SO2, NOx et PM, sont exprimées en kilogrammes ou en tonnes.
d) 

La valeur de référence annuelle représentant l'activité de l'organisation (chiffre B) doit être sélectionnée et indiquée dans le respect des exigences suivantes:

Le chiffre B:

i) 

est compréhensible;

ii) 

est un chiffre qui représente le mieux l'activité annuelle globale de l'organisation;

iii) 

reflète de manière fiable les performances environnementales de l'organisation en tenant compte des spécificités et des activités de l'organisation;

iv) 

est une valeur de référence commune pour le secteur dans lequel l'organisation opère, par exemple:

— 
production physique annuelle totale,
— 
nombre total de salariés,
— 
nombre total de nuitées,
— 
nombre total d'habitants d'une surface (en ce qui concerne les administrations publiques),
— 
tonnes de déchets traités (pour les organisations opérant dans le secteur de la gestion des déchets),
— 
total de la production énergétique (pour les organisations opérant dans le secteur de la production d'énergie);
v) 

garantit la comparabilité des indicateurs communiqués au fil du temps. Une fois défini, le chiffre B est utilisé dans les déclarations environnementales établies par la suite.

Toute modification du chiffre B est explicitée dans la déclaration environnementale. En cas de modification du chiffre B, l'organisation veille à ce qu'il soit possible de comparer le chiffre sur une période d'au moins trois ans en recalculant les indicateurs pour les années précédentes en fonction du chiffre B redéfini.

3.    Indicateurs de performance environnementale spécifiques

Chaque organisation doit également rendre compte chaque année de ses performances en ce qui concerne les incidences et aspects environnementaux significatifs, directs et indirects, qui sont associés à son activité de base, sont mesurables et vérifiables, et ne sont pas déjà couverts par les indicateurs de base.

La communication d'informations sur ces indicateurs est effectuée dans le respect des exigences figurant dans l'introduction de la présente partie.

Lorsqu'ils sont disponibles, l'organisation tient compte des documents de référence sectoriels visés à l'article 46 afin de faciliter l'identification des indicateurs sectoriels pertinents.

4.    Rapports sur les aspects environnementaux significatifs fondés sur des informations qualitatives

Lorsqu'aucune donnée quantitative n'est disponible en vue de l'établissement des rapports sur les aspects environnementaux significatifs, directs ou indirects, les organisations établissent les rapports sur leurs performances sur la base d'informations qualitatives.

D.    Responsabilité au niveau local

Les organisations qui demandent l'enregistrement EMAS peuvent souhaiter élaborer une déclaration environnementale globale, couvrant différentes implantations géographiques.

L'EMAS ayant pour but de responsabiliser les organisations sur le plan local, celles-ci doivent veiller à ce que les incidences environnementales significatives de chaque site soient clairement déterminées et mentionnées dans la déclaration environnementale globale.

E.    Mise à la disposition du public

L'organisation veille à être en mesure de démontrer au vérificateur environnemental que toute personne qui s'intéresse aux performances environnementales de l'organisation peut avoir accès facilement et librement aux informations prévues aux parties B et C. Afin de garantir cette transparence, la déclaration environnementale doit de préférence être publiée sur le site web de l'organisation.

L'organisation veille à ce que ces informations relatives à l'organisation ou à l'un de ses sites soient publiées dans la (ou l'une des) langue(s) officielle(s) de l'État membre ou du pays tiers dans lequel se situe le site ou l'organisation.

De plus, en cas de déclaration environnementale globale, l'organisation veille à ce que (à des fins d'enregistrement) ces informations soient disponibles dans la (ou l'une des) langue(s) officielle(s) de l'État membre dans lequel l'organisation est enregistrée ou dans la (ou l'une des) langue(s) officielle(s) de l'Union convenue(s) avec l'organisme compétent chargé de l'enregistrement.

La déclaration environnementale peut également disponible dans d'autres langues, à condition que le contenu du document traduit soit conforme à celui de la déclaration environnementale originale validée par le vérificateur environnemental et que la déclaration environnementale indique clairement qu'il s'agit d'une traduction du document validé.

▼B




ANNEXE V

LOGO EMAS

image

▼M1

1.

Le logo peut être utilisé dans chacune des vingt-quatre langues suivantes, pourvu que le libellé corresponde:



Bulgare:

«Проверено управление по околна среда»

Tchèque:

«Ověřený systém environmentálního řízení»

Croate:

«Verificirani sustav upravljanja okolišem»

Danois:

«Verificeret miljøledelse»

Néerlandais:

«Geverifieerd milieuzorgsysteem»

Anglais:

«Verified environmental management»

Estonien:

«Tõendatud keskkonnajuhtimine»

Finnois:

«Todennettu ympäristöasioiden hallinta»

Français:

«Management environnemental vérifié»

Allemand:

«Geprüftes Umweltmanagement»

Grec:

«επιθεωρημένη περιβαλλοντική διαχείριση»

Hongrois:

«Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer»

Italien:

«Gestione ambientale verificata»

Irlandais:

«Bainistíocht comhshaoil fíoraithe»

Letton:

«Verificēta vides pārvaldība»

Lituanien:

«Įvertinta aplinkosaugos vadyba»

Maltais:

«Immaniggjar Ambjentali Verifikat»

Polonais:

«Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego»

Portugais:

«Gestão ambiental verificada»

Roumain:

«Management de mediu verificat»

Slovaque:

«Overené environmentálne manažérstvo»

Slovène:

«Preverjen sistem ravnanja z okoljem»

Espagnol:

«Gestión medioambiental verificada»

Suédois:

«Verifierat miljöledningssystem»

▼B

2.

Le logo est reproduit:

— 
en trois couleurs (Pantone no 355 vert; Pantone no 109 jaune; Pantone no 286 bleu),
— 
en noir,
— 
en blanc, ou
— 
en grisé.




ANNEXE VI

INFORMATIONS REQUISES POUR L'ENREGISTREMENT

(informations à fournir, le cas échéant)



1.  ORGANISATION

 

Dénomination

Adresse

Ville

Code postal

Pays/land/région/communauté autonome

Personne de contact

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique

Site web

Accès public à la déclaration environnementale et à la déclaration environnementale mise à jour

 

a)  sous forme imprimée

b)  sous forme électronique

Numéro d’enregistrement

Date d’enregistrement

Date de suspension de l’enregistrement

Date de radiation du registre

Date de la prochaine déclaration environnementale

Date de la prochaine déclaration environnementale mise à jour

Demande de dérogation au titre de l’article 7

OUI NON

Code NACE des activités

Effectifs

Chiffre d’affaires ou bilan annuel

2.  SITE

 

Dénomination

Adresse

Code postal

Ville

Pays/land/région/communauté autonome

Personne de contact

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique

Site web

Accès public à la déclaration environnementale et à la déclaration environnementale mise à jour

 

a)  sous forme imprimée

b)  sous forme électronique

Numéro d’enregistrement

Date d’enregistrement

Date de suspension de l’enregistrement

Date de radiation du registre

Date de la prochaine déclaration environnementale

Date de la prochaine déclaration environnementale mise à jour

Demande de dérogation au titre de l’article 7

OUI NON

Code NACE des activités

Effectifs

Chiffre d’affaires ou bilan annuel

3.  VÉRIFICATEUR ENVIRONNEMENTAL

 

Nom du vérificateur environnemental

Adresse

Code postal

Ville

Pays/land/région/communauté autonome

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique

Numéro d’enregistrement de l’accréditation ou de l’agrément

Portée de l’accréditation ou de l’agrément (codes NACE)

Organismes d’accréditation ou d’agrément

Fait à …, le …/…/20…

Signature du représentant de l’organisation




ANNEXE VII

DÉCLARATION DU VÉRIFICATEUR ENVIRONNEMENTAL RELATIVE AUX ACTIVITÉS DE VÉRIFICATION ET DE VALIDATION

… (nom).

Vérificateur environnemental EMAS portant le numéro d’agrément …,

accrédité ou agréé pour les activités suivantes … (code NACE)

déclare avoir vérifié si le(s) site(s) ou l’organisation dans son ensemble figurant dans la déclaration environnementale/la déclaration environnementale mise à jour ( *1 ) de l’organisation … (nom),

portant le numéro d’agrément (le cas échéant) …,

respecte(nt) l’intégralité des dispositions du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS).

En signant la présente déclaration, je certifie:

— 
que les opérations de vérification et de validation ont été exécutées dans le strict respect des dispositions du règlement (CE) no 1221/2009,
— 
les résultats de la vérification et de la validation confirment qu’aucun élément ne fait apparaître que les exigences légales applicables en matière d’environnement ne sont pas respectées,
— 
que les données et informations fournies dans la déclaration environnementale/la déclaration environnementale mise à jour (*1)  de l’organisation/du site (*1)  donnent une image fiable, crédible et authentique de l’ensemble des activités de l’organisation/du site (*1)  exercées dans le cadre prévu dans la déclaration environnementale.

Le présent document ne tient pas lieu d’enregistrement EMAS. Conformément au règlement (CE) no 1221/2009, seul un organisme compétent peut accorder un enregistrement EMAS. Le présent document n’est pas utilisé comme un élément d’information indépendant destiné au public.

Fait à …, le …/…/20…

Signature




ANNEXE VIII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE



Règlement (CE) no 761/2001

Le présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er

Article 1er, paragraphe 2, point a)

Article 1er, paragraphe 2, point b)

Article 1er, paragraphe 2, point c)

Article 1er, paragraphe 2, point d)

Article 2, point a)

Article 2, point 1)

Article 2, point b)

Article 2, point c)

Article 2, point 2)

Article 2, point d)

Article 2, point e)

Article 2, point 9)

Article 2, point f)

Article 2, point 4)

Article 2, point g)

Article 2, point 8)

Article 2, point h)

Article 2, point 10)

Article 2, point i)

Article 2, point 11)

Article 2, point j)

Article 2, point 12)

Article 2, point k)

Article 2, point 13)

Article 2, point l)

Article 2, point 16)

Article 2, point l) i)

Article 2, point l) ii)

Article 2, point m)

Article 2, point n)

Article 2, point 17)

Article 2, point o)

Article 2, point 18)

Article 2, point p)

Article 2, point q)

Article 2, point 20)

Article 2, point r)

Article 2, point s), premier alinéa

Article 2, point 21)

Article 2, point s), deuxième alinéa

Article 2, point t)

Article 2, point 22)

Article 2, point u)

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2, point a), premier alinéa

Article 4, paragraphe 1, points a) et b)

Article 3, paragraphe 2, point a), deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 2, point b)

Article 4, paragraphe 1, point c)

Article 3, paragraphe 2, point c)

Article 4, paragraphe 1, point d)

Article 3, paragraphe 2, point d)

Article 4, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 2, point e)

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa; Article 6, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3, point a)

Article 6, paragraphe 1, point a)

Article 3, paragraphe 3, point b), première phrase

Article 6, paragraphe 1, points b) et c)

Article 3, paragraphe 3, point b), deuxième phrase

Article 7, première phrase

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 51, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5, première phrase

Article 25, paragraphe 10, premier alinéa

Article 4, paragraphe 5, deuxième phrase

Article 25, paragraphe 10, deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 4, paragraphe 6

Article 41

Article 4, paragraphe 7

Article 4, paragraphe 8, premier alinéa

Article 30, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 8, deuxième alinéa

Article 30, paragraphes 3 et 5

Article 4, paragraphe 8, troisième alinéa, première et deuxième phrases

Article 31, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 8, troisième alinéa, dernière phrase

Article 31, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa

Article 5, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3, première phrase

Article 12, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 3, deuxième phrase, premier tiret

Article 12, paragraphe 1, point a)

Article 5, paragraphe 3, deuxième phrase, deuxième tiret

Article 12, paragraphe 1, point b)

Article 5, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

Article 5, paragraphe 5, première phrase

Article 16, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 5, deuxième phrase

Article 16, paragraphe 3, première phrase

Article 5, paragraphe 5, troisième phrase

Article 17, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 5, quatrième phrase

Article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, et article 16, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, premier tiret

Article 13, paragraphe 2, point a), et article 5, paragraphe 2, point a)

Article 6, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 13, paragraphe 2, point a), et article 5, paragraphe 2, point c)

Article 6, paragraphe 1, troisième tiret

Article 13, paragraphe 2, point f), et article 5, paragraphe 2, point d)

Article 6, paragraphe 1, quatrième tiret

Article 13, paragraphe 2, point c)

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 2, première phrase

Article 6, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3, premier tiret

Article 15, paragraphe 3, point a)

Article 6, paragraphe 3, deuxième tiret

Article 15, paragraphe 3, point b)

Article 6, paragraphe 3, troisième tiret

Article 6, paragraphe 3, dernière phrase

Article 15, paragraphe 8

Article 6, paragraphe 4, premier alinéa

Article 15, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 5, première phrase

Article 15, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 5, deuxième phrase

Article 15, paragraphes 8 et 9

Article 6, paragraphe 6

Article 15, paragraphe 10

Article 7, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 8

Article 7, paragraphe 2, première phrase

Article 12, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 12, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

Article 42, paragraphe 2, point a)

Article 8, paragraphe 1, première phrase

Article 10, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 10, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3, premier alinéa

Article 10, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 1, phrase introductive

Article 4, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 1, point a)

Article 45, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 1, point b)

Article 45, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 45, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2, premier alinéa

Article 38, paragraphes 1 et 2

Article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase

Article 41

Article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 47

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa

Article 36

Article 11, paragraphe 1, premier tiret

Article 36, point a)

Article 11, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 36, point c)

Article 11, paragraphe 1, troisième tiret

Article 36, point b)

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase

Article 37, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, troisième phrase

Article 37, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, quatrième phrase

Article 37, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 2

Article 43, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3, première phrase

Article 41, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3, deuxième phrase

Article 47

Article 12, paragraphe 1, point a)

Article 12, paragraphe 1, point b)

Article 35, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 12, paragraphe 2

Article 41, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 3

Article 13

Article 40, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 1

Article 49, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 1

Article 50

Article 15, paragraphe 2

Article 48

Article 15, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 1

Article 39, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2

Article 42, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 1

Article 17, paragraphes 2, 3 et 4

Article 51, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 5

Article 18

Article 52



( 1 ) JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

( 2 ) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

( 3 ) JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.

( 4 ) JO L 247 du 17.9.2001, p. 24.

( 5 ) JO L 70 du 9.3.2006, p. 63.

( *1 ) biffer la mention inutile.