2009R1120 — FR — 01.01.2012 — 002.001


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RÈGLEMENT (CE) No 1120/2009 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2009

portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

(JO L 316, 2.12.2009, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 730/2010 DE LA COMMISSION du 13 août 2010

  L 214

1

14.8.2010

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 331/2011 DE LA COMMISSION du 6 avril 2011

  L 93

16

7.4.2011

►M3

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1126/2011 DE LA COMMISSION du 7 novembre 2011

  L 289

24

8.11.2011




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RÈGLEMENT (CE) No 1120/2009 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2009

portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 ( 1 ), et notamment son article 36, son article 39, paragraphe 2, son article 41, paragraphe 4, son article 43, paragraphe 3, son article 57, paragraphe 2, son article 68, paragraphe 7, son article 69, paragraphe 6, premier alinéa, point a), son article 69, paragraphe 7, quatrième alinéa, son article 71, paragraphe 6, deuxième alinéa, son article 71, paragraphe 10, son article 142, points c), d), f), g), h) et q), et ses articles 147 et 148,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ( 2 ) a été modifié de façon substantielle. Par la suite, le règlement (CE) no 639/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne le soutien spécifique ( 3 ) a été adopté. Étant donné que d’autres modifications doivent être apportées au règlement (CE) no 795/2004, il convient, par souci de clarté, de fusionner les règlements (CE) no 795/2004 et (CE) no 639/2009 en un seul règlement contenant toutes les modalités d’application du titre III du règlement (CE) no 73/2009.

(2)

Pour des raisons de sécurité et de clarté juridiques, il convient de prévoir un certain nombre de définitions. En ce qui concerne les taillis à courte rotation, il y a lieu de permettre aux États membres de définir les variétés qui sont appropriées aux conditions agronomiques et climatiques de leur territoire.

(3)

L’article 28 du règlement (CE) no 73/2009 prévoit des conditions minimales à respecter, mais l’application de l’article 28, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ne convient pas aux agriculteurs qui reçoivent encore des paiements directs au titre de certains régimes couplés, mais qui ne possèdent pas d’hectares. De par leur nature, les primes aux secteurs de la viande ovine et de la viande caprine visées au titre IV, chapitre 1, section 10, dudit règlement ou les paiements pour la viande bovine visés au titre IV, chapitre 1, section 11, dudit règlement constituent des régimes couplés de ce type. Ces agriculteurs sont dans la même situation que les agriculteurs détenant des droits spéciaux et, afin de garantir la pleine efficacité de ces régimes, il convient dès lors de les traiter de la même manière aux fins de l’article 28, paragraphe 1, dudit règlement, que les agriculteurs détenant des droits spéciaux.

(4)

Afin de faciliter le calcul de la valeur unitaire des droits au paiement, il convient de prévoir des règles claires relatives à l’arrondissement des chiffres, la possibilité de diviser les droits au paiement existants lorsque la taille de la parcelle qui est déclarée ou transférée avec les droits ne représente qu’une fraction d’hectare, ainsi que des règles pour couvrir la fusion de droits et de fractions.

(5)

L’article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 tient compte du report de l’intégration du secteur des fruits et légumes dans le régime de paiement unique. Il convient de prévoir des règles appropriées pour permettre ce report. En particulier, le troisième alinéa de cette disposition permet aux États membres de réviser la décision arrêtée au titre de l’article 68 ter du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil ( 4 ) afin de permettre l’intégration plus rapide dans le régime de paiement unique. Cependant, à la lumière de l’article 38 du règlement (CE) no 73/2009, afin que l’article 51, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement produise son effet, les zones concernées doivent être admissibles au régime de paiement unique. Il convient dès lors que les États membres puissent réviser la décision arrêtée conformément à l’article 51, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003.

(6)

Il y a lieu d’établir des dispositions particulières pour la gestion de la réserve nationale.

(7)

L’article 41, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit la possibilité d’utiliser la réserve nationale pour octroyer des droits au paiement. Il convient d’établir des règles relatives au calcul du nombre et de la valeur des droits au paiement à allouer de cette manière. Afin de laisser une certaine marge de manœuvre aux États membres, qui sont les plus à même d’évaluer la situation de chaque agriculteur sollicitant ce type de mesures, il importe que le nombre maximal de droits à accorder n’excède pas le nombre d’hectares déclarés et que leur valeur ne soit pas supérieure à un montant à fixer par les États membres selon des critères objectifs.

(8)

Dans certains cas, les agriculteurs pourraient détenir davantage de droits que de terres pour les activer, en raison de l’expiration d’un bail, y compris en cas d’exploitation commune d’une superficie fourragère. Il y a lieu, par conséquent, de prévoir un système qui garantisse le maintien de l’aide octroyée aux agriculteurs, en concentrant celle-ci sur les hectares disponibles restants. Toutefois, afin d’éviter toute utilisation abusive de ce mécanisme, il convient de prévoir un certain nombre de conditions d’accès.

(9)

Conformément au règlement (CE) no 73/2009, la réserve nationale est alimentée par les droits non utilisés ou, si les États membres le souhaitent, par des prélèvements pratiqués sur la cession des droits au paiement ou sur les cessions effectuées avant une date donnée, à fixer par les États membres lors de la poursuite du découplage. Il est nécessaire, par conséquent, de fixer une date au-delà de laquelle les droits non utilisés sont versés à la réserve nationale.

(10)

En cas d’application du prélèvement sur la vente des droits au paiement, il convient d’établir des pourcentages maximaux et des critères d’application et de les différencier pour tenir compte du type de transfert et du type de droit au paiement à transférer. Toutefois, l’application de tels prélèvements ne devrait nullement aboutir à la création d’obstacle substantiel ou à l’interdiction de transfert des droits au paiement. En cas d’application régionale du modèle hybride, cependant, il importe que le prélèvement n’influence pas la valeur régionale de base des droits au paiement, mais seulement les montants liés aux références historiques.

(11)

Afin de faciliter l’administration de la réserve nationale, il convient de prévoir une gestion de celle-ci au niveau régional, sauf dans les cas prévus à l’article 41, paragraphe 2, ou le cas échéant, à l’article 41, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009, lorsque les États membres sont obligés d’octroyer des droits au paiement.

(12)

L’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit que les agriculteurs peuvent bénéficier de l’aide au titre du régime de paiement unique par attribution ou transfert de droits au paiement. Afin d’éviter que les changements de statut juridique de l’exploitation ne servent de prétexte pour contourner les règles applicables aux transferts normaux d’une exploitation et des montants de référence y afférents, il convient d’appliquer certaines conditions en cas d’héritage ou d’héritage anticipé, de fusions et de scissions.

(13)

L’article 62, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 dispose qu’un agriculteur dans un nouvel État membre qui a introduit le régime de paiement unique ne peut transférer ses droits au paiement, sans terres, qu’après avoir utilisé, au sens de l’article 34 dudit règlement, au moins 80 % de ses droits pendant au moins une année civile. Afin de prendre en considération les transferts de terres effectués avant l’application du régime de paiement unique, il est justifié de considérer le transfert d’une exploitation ou d’une partie d’une exploitation et des futurs droits au paiement comme un transfert des droits au paiement avec terres au sens de l’article 43 dudit règlement, moyennant le respect de certaines conditions, en particulier que le vendeur demande lui-même l’établissement des droits au paiement, dans la mesure où ledit règlement dispose que seuls les bénéficiaires de paiements directs durant la période de référence ont accès au régime.

(14)

L’article 41, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 permet à la Commission de définir les situations spéciales qui autorisent l’établissement de montants de référence pour les agriculteurs se trouvant dans des situations qui les ont empêchés de percevoir la totalité ou une partie des paiements directs durant la période de référence. Il y a lieu, par conséquent, de dresser une liste de ces situations spéciales et de prévoir des règles visant à éviter qu’un même agriculteur puisse cumuler le bénéfice des différentes possibilités d’octroi de droits au paiement, sans préjudice de la possibilité, pour la Commission, de compléter cette liste, le cas échéant. Il convient, en outre, d’offrir aux États membres une marge de manœuvre pour fixer les montants de référence à allouer.

(15)

Lorsque, d’après la législation nationale ou la pratique bien établie dans un État membre, la notion de «bail de longue durée» comprend également les baux de cinq ans, il importe que cet État membre puisse appliquer cette durée réduite.

(16)

Dans le cas d’un agriculteur qui prend sa retraite ou décède et qui transfère son exploitation ou une partie de son exploitation à un membre de sa famille ou à un héritier ayant l’intention de poursuivre l’activité agricole sur cette exploitation, il convient de faciliter le transfert de tout ou partie de l’exploitation, en particulier lorsque les terres transférées ont été données à bail à un tiers durant la période de référence, sans préjuger de la possibilité pour l’héritier de poursuivre l’activité agricole.

(17)

Il importe que les agriculteurs ayant effectué des investissements susceptibles d’entraîner un accroissement du montant des paiements directs dont ils auraient bénéficié si le régime de paiement unique n’avait pas été mis en œuvre ou si le secteur concerné n’avait pas été découplé puissent également se voir octroyer des droits. Il convient d’établir des règles pour le calcul des droits au paiement dans le cas d’un agriculteur possédant déjà des droits ou ne possédant pas d’hectares. Dans ces circonstances, les agriculteurs ayant acheté ou loué des terres, ou ayant participé à des programmes nationaux de reconversion de la production pour lesquels un paiement direct aurait pu être accordé au cours de la période de référence au titre du régime de paiement unique se retrouveraient sans aucun droit au paiement, bien qu’ils aient acheté des terres ou participé à des programmes de ce type en vue de pratiquer une activité agricole susceptible de donner encore droit, à l’avenir, à certains paiements directs. Par conséquent, il convient également, dans ce cas, de prévoir l’octroi de droits au paiement.

(18)

Afin d’administrer au mieux le régime, il y a lieu d’établir des règles couvrant les transferts et permettant la modification des droits, en particulier la fusion de fractions.

(19)

L’article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 dispose qu’un État membre peut décider que les droits au paiement ne peuvent être transférés ou utilisés qu’au sein d’une seule et même région. Afin d’éviter tout problème d’ordre pratique, il y a lieu de prévoir des règles applicables aux exploitations s’étendant sur plusieurs régions.

(20)

L’article 39 du règlement (CE) no 73/2009 autorise la production de chanvre sous certaines conditions. Il y a lieu de dresser la liste des variétés admissibles et de prévoir la certification de ces variétés.

(21)

En cas d’établissement de droits spéciaux, il est nécessaire de prévoir des règles applicables au calcul de l’unité de gros bétail en se référant au tableau de conversion prévu pour les secteurs de la viande bovine, ovine et caprine.

(22)

Pour les cas où un État membre décide de faire usage de la faculté de régionaliser le régime de paiement unique, il convient de prévoir des dispositions particulières afin de faciliter le calcul du montant de référence régional pour les exploitations situées aux confins de plusieurs régions et de garantir l’octroi de la totalité du montant régional durant la première année d’application du régime. Il y a lieu d’adapter certaines des dispositions prévues par le présent règlement, notamment celles concernant l’établissement de la réserve nationale, l’octroi initial de droits au paiement et le transfert des droits au paiement, afin de les rendre applicables dans le modèle régional.

(23)

Il convient de créer un cadre commun de solutions spécifiques à certaines situations se produisant lors de la poursuite du découplage.

(24)

Le titre III, chapitre 5, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit un soutien spécifique à accorder aux agriculteurs. Il convient de définir les modalités d’application de ce chapitre.

(25)

Conformément à l’article 68, paragraphe 6, du règlement (CE) no 73/2009, le soutien spécifique accordé au titre de cet article doit être cohérent avec les autres mesures de soutien communautaires ou les mesures financées par des aides d’État. Aux fins d’une bonne gestion des régimes, il convient que des mesures similaires ne soient pas financées deux fois, au titre des régimes de soutien spécifique et d’autres régimes de soutien communautaires. Compte tenu de la diversité des choix proposés concernant la mise en œuvre du soutien spécifique, il convient de laisser aux États membres le soin d’assurer la cohérence conformément à la décision relative à la mise en œuvre des mesures de soutien spécifique, dans le cadre fixé par le règlement (CE) no 73/2009 et conformément aux conditions établies dans le présent règlement.

(26)

Étant donné que les agriculteurs sont tenus de respecter les exigences légales en toutes circonstances, le soutien spécifique ne saurait servir à couvrir les coûts liés au respect de celles-ci.

(27)

Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point a) i), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé en faveur de certains types d’agriculture revêtant une importance en matière de protection ou d’amélioration de l’environnement. Afin de laisser aux États membres une certaine latitude tout en garantissant une bonne gestion des mesures, il convient de leur confier la responsabilité de la définition de ces types particuliers d’agriculture, étant entendu que les mesures doivent présenter des avantages significatifs et mesurables pour l’environnement.

(28)

Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé aux fins de l’amélioration de la qualité des produits agricoles. Afin d’aider les États membres, il convient d’établir une liste indicative des conditions à remplir.

(29)

Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point a) iii), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé aux fins de l’amélioration de la commercialisation des produits agricoles, sous réserve de l’article 68, paragraphe 2, point c), dudit règlement, en vertu duquel le soutien doit respecter les critères établis aux articles 2 à 5 du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers ( 5 ). Il convient de préciser le contenu des mesures admissibles ainsi que les dispositions applicables du règlement (CE) no 501/2008 de la Commission du5 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers ( 6 ).

(30)

Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point a) iv), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé aux fins de l’application de normes renforcées en matière de bien-être des animaux. Afin de parvenir à des normes renforcées en matière de bien-être des animaux, il convient de prévoir que les États membres établissent un système permettant d’évaluer les projets soumis par les demandeurs qui visent à aborder divers aspects du bien-être des animaux.

(31)

Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point a) v), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé en faveur de certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires. Conformément à l’article 68, paragraphe 2, point a), le soutien peut être accordé en particulier s’il a été approuvé par la Commission. Par conséquent, il y a lieu de préciser le cadre détaillé que les États membres sont tenus de respecter lorsqu’ils établissent les critères d’admissibilité au soutien. Il convient également de prévoir l’établissement de la procédure de notification, d’évaluation et d’approbation de la mesure par la Commission.

(32)

Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé aux fins de la compensation de désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs de certains secteurs dans des zones vulnérables sur le plan économique ou sensibles du point de vue de l’environnement, ou, dans les mêmes secteurs, pour des types d’agriculture vulnérables sur le plan économique. Afin de laisser aux États membres une certaine latitude tout en garantissant une bonne gestion des mesures, il convient de leur confier la responsabilité de la définition des zones et/ou des types d’agriculture admissibles au bénéfice d’un soutien et de la fixation du niveau approprié. Afin d’éviter des distorsions du marché, il convient toutefois que les paiements ne soient pas fondés sur les fluctuations des prix du marché ou ne soient pas équivalents à un système de paiements compensatoires par lequel le soutien agricole interne est versé par les États membres aux agriculteurs sur la base de la différence entre un prix indicatif et le prix sur le marché intérieur.

(33)

Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement pour prévenir un abandon des terres agricoles et/ou compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones. Il convient de prévoir en particulier des dispositions relatives à l’établissement des montants de référence par agriculteur remplissant les conditions d’admissibilité, à l’attribution des droits au paiement et au calcul de l’augmentation de leur valeur, ainsi qu’au contrôle des programmes par les États membres; par souci de cohérence, il convient que ces dispositions s’alignent sur celles prévues pour l’attribution des montants provenant de la réserve nationale.

(34)

Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé sous forme de contributions au paiement des primes d’assurance récolte, animaux et végétaux. Il convient d’établir un cadre minimal à l’intérieur duquel les États membres fixent, conformément aux dispositions législatives nationales, les règles définissant la manière dont la contribution financière aux primes d’assurance récolte, animaux et végétaux est octroyée, afin de garantir le maintien des contributions à un niveau approprié, tout en sauvegardant les intérêts de la communauté agricole.

(35)

L’article 68, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 73/2009 fournit un degré de précision important en ce qui concerne le soutien spécifique accordé sous forme de contributions à des fonds de mutualisation afin d’indemniser les agriculteurs de certaines pertes économiques subies en cas de maladies animales ou végétales et d’incidents environnementaux. Il convient d’établir un cadre minimal à l’intérieur duquel les États membres fixent, conformément à leurs législations respectives, les règles définissant la manière dont la contribution financière aux fonds de mutualisation est organisée afin de garantir le maintien des contributions à un niveau approprié, tout en sauvegardant les intérêts de la communauté agricole.

(36)

Les montants visés à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009 sont calculés par la Commission conformément au paragraphe 7 dudit article. Par conséquent, il convient de fixer pour chaque État membre les montants concernés, ainsi que les conditions applicables à la révision de ces montants par la Commission.

(37)

L’article 46 du règlement (CE) no 73/2009 dispose que les États membres définissent les régions selon des critères objectifs, et l’article 47 dudit règlement établit que les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées et en appliquant des critères objectifs, régionaliser le régime de paiement unique. Il y a lieu, par conséquent, de prévoir la communication de toute donnée et information jugée nécessaire dans les délais applicables.

(38)

Il convient de fixer les dates de la notification à la Commission dans les cas où un État membre décide d’appliquer l’une des facultés prévues à l’article 28, paragraphes 1 et 2, à l’article 38, à l’article 41, paragraphes 2 à 5, à l’article 45, paragraphes 1 et 3, à l’article 46, paragraphes 1 et 3, à l’article 47, paragraphes 1 à 4, à l’article 49, à l’article 51, paragraphe 1, à l’article 67, paragraphe 1, aux articles 68 à 72 et à l’article 136 du règlement (CE) no 73/2009.

(39)

Afin d’apprécier l’application du régime de paiement unique, il convient d’établir les modalités et les délais applicables aux échanges d’informations entre la Commission et les États membres, et de communiquer à la Commission la liste des surfaces pour lesquelles l’aide a été octroyée au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional.

(40)

Il y a donc lieu d’abroger les règlements (CE) no 795/2004 et (CE) no 639/2009.

(41)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



TITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit les modalités d’application du régime de paiement unique prévu au titre III du règlement (CE) no 73/2009.

Article 2

Définitions

Aux fins du titre III du règlement (CE) no 73/2009 et aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «terres arables»: les terres labourées destinées à la production de cultures ou maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 73/2009, que ces terres se trouvent ou non sous serres ou sous protection fixe ou mobile;

b) «cultures permanentes»: les cultures hors rotation, autres que les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières, et les taillis à courte rotation;

c) «pâturages permanents»: les terres consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans ou davantage, à l’exclusion des superficies mises en jachère conformément au règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil ( 7 ), des superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil ( 8 ) et des superficies mises en jachère conformément à l’article 39 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil ( 9 ); à cette fin, on entend par «herbe et autres plantes fourragères herbacées», toutes les plantes herbacées se trouvant traditionnellement dans les pâturages naturels ou normalement comprises dans les mélanges de semences pour pâturages ou prairies dans l’État membre (qu’ils soient ou non utilisés pour faire paître les animaux). Les États membres peuvent inclure les grandes cultures figurant à l’annexe I;

d) «pâturages»: les terres arables consacrées à la production d’herbages (ensemencés ou naturels); aux fins de l’article 49 du règlement (CE) no 73/2009, les pâturages comprennent également les pâturages permanents;

e) «vente»: la vente ou tout autre transfert définitif de la propriété de terres ou de droits au paiement. Cette définition n’inclut pas la vente de terres en cas de transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d’utilité publique ou lorsque le transfert est réalisé à des fins non agricoles;

f) «bail»: le bail ou toute autre transaction temporaire du même type;

g) «transfert, vente ou location de droits au paiement avec terres»: sans préjudice de l’article 27, paragraphe 1, du présent règlement, la vente ou la location de droits au paiement assortis, respectivement, de la vente ou de la location pour une période de la même durée d’un nombre équivalent d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide au sens de l’article 34 du règlement (CE) no 73/2009, détenus par le cédant. Le transfert de tous les droits spéciaux au sens de l’article 44 du règlement (CE) no 73/2009 détenus par un agriculteur est considéré comme un cas de transfert de droits au paiement avec terres;

h) «fusion»: la fusion de plusieurs agriculteurs distincts au sens de l’article 2, point a), du règlement (CE) no 73/2009 en un nouvel agriculteur au sens dudit article contrôlé, en termes de gestion, de bénéfices et de risques financiers, par les agriculteurs qui assumaient initialement la gestion des exploitations ou par l’un d’entre eux;

i) «scission»:

i) la scission d’un agriculteur au sens de l’article 2, point a), du règlement (CE) no 73/2009 en au moins deux nouveaux agriculteurs distincts au sens dudit article dont au moins un seul reste contrôlé, en termes de gestion, de bénéfices et de risques financiers, par au moins une des personnes physiques ou morales gérant initialement l’exploitation, ou

ii) la scission d’un agriculteur au sens de l’article 2, point a), du règlement (CE) no 73/2009 en au moins un nouvel agriculteur distinct au sens dudit article 2, point a), l’autre demeurant contrôlé, en termes de gestion, de bénéfices et de risques financiers, par l’agriculteur qui assumait initialement la gestion de l’exploitation;

j) «unité de production»: au moins une surface, y compris les surfaces fourragères, ayant donné droit à des paiements directs durant la période de référence concernée, ou un animal qui aurait donné droit, durant la période de référence, à des paiements directs, assortis, le cas échéant, d’un droit à la prime correspondant;

k) «superficie fourragère»: la superficie de l’exploitation disponible pendant toute l’année civile pour l’élevage d’animaux, y compris les superficies utilisées en commun et les superficies soumises à une culture mixte. Ne sont pas comptés dans cette superficie:

 les bâtiments, les bois, les étangs, les chemins,

 les superficies utilisées pour d’autres cultures admissibles au bénéfice d’une aide communautaire, pour des cultures permanentes ou pour des cultures horticoles,

 les superficies bénéficiant du régime de soutien aux agriculteurs produisant certaines grandes cultures, qui sont utilisées dans le cadre du régime d’aide concernant les fourrages séchés ou soumises à un programme national de gel des terres;

l) aux fins de l’article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, «agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole»: toute personne physique ou morale n’ayant jamais exercé d’activité agricole en son nom et à son propre compte ou n’ayant pas eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de la nouvelle activité agricole.

Dans le cas d’une personne morale, la ou les personnes physiques qui exercent le contrôle de la personne morale ne doivent avoir pratiqué aucune activité agricole en leur nom et à leur propre compte ou ne doivent pas avoir eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de l’activité par la personne morale;

m) «pépinières»: les pépinières définies à l’annexe I, point G/5, de la décision 2000/115/CE de la Commission ( 10 );

n) «taillis à courte rotation»: les surfaces plantées d’essences forestières (code NC 0602 90 41) composées de cultures pérennes et ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds mères restent dans le sol après la récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante; à compter de 2010, les États membres doivent dresser une liste des essences qui conviennent à cet usage et définir leur cycle maximal de récolte;

o) «mesures de soutien spécifique»: les mesures mettant en œuvre le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009;

p) «autres instruments communautaires de soutien»:

i) les mesures prévues par les règlements du Conseil (CE) no 1698/2005, (CE) no 509/2006 ( 11 ), (CE) no 510/2006 ( 12 ), (CE) no 834/2007 ( 13 ), (CE) no 1234/2007 ( 14 ) et (CE) no 3/2008; et

ii) les mesures financées par le Fonds européen agricole de garantie au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil ( 15 ), y compris les mesures vétérinaires et les actions phytosanitaires.



TITRE II

MISE EN ŒUVRE



CHAPITRE 1

Dispositions générales



Section 1

Activation des droits et admissibilité des terres au bénéfice de l’aide

Article 3

Héritage et héritage anticipé

1.  Si l’héritage ou l’héritage anticipé influence l’octroi de droits au paiement, l’agriculteur ayant reçu l’exploitation ou une partie de l’exploitation demande, en son nom, que les droits au paiement soient calculés pour l’exploitation ou la partie de l’exploitation reçue.

Le montant de référence est établi sur la base des unités de production reçues à titre d’héritage.

2.  En cas d’héritage anticipé révocable, l’accès au régime de paiement unique n’est accordé qu’une seule fois au successeur désigné à la date d’introduction d’une demande de paiement au titre du régime de paiement unique.

La succession par voie de cession de bail ou l’héritage ou l’héritage anticipé de la part d’un agriculteur, personne physique, et qui était, durant la période de référence concernée, preneur d’une exploitation ou d’une partie d’exploitation qui ouvrirait droit à des droits au paiement ou à une augmentation de la valeur des droits au paiement, est traitée de la même manière que l’héritage d’une exploitation.

3.  Lorsqu’un agriculteur visé au paragraphe 1 est déjà susceptible de bénéficier de droits au paiement ou d’une augmentation de la valeur des droits au paiement, le montant de référence est établi sur la base, respectivement, du total des montants de référence correspondant à son exploitation d’origine et aux unités de production reçues à titre d’héritage.

4.  Aux fins du présent règlement, il convient d’utiliser les définitions des termes «héritage» et «héritage anticipé» figurant dans la législation nationale.

Article 4

Changement de statut juridique ou de dénomination

En cas de changement de statut ou de dénomination juridique, l’agriculteur a accès au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que l’agriculteur qui gérait initialement l’exploitation, dans la limite des droits au paiement détenus par l’exploitation d’origine, ou, en cas d’octroi des droits au paiement ou d’une augmentation de leur valeur, dans les limites applicables pour l’attribution des droits à l’exploitation d’origine.

Dans le cas où une personne morale changerait de statut juridique ou une personne physique deviendrait une personne morale ou inversement, l’agriculteur assumant la gestion de la nouvelle exploitation doit être l’agriculteur qui exerçait le contrôle de l’exploitation d’origine en matière de gestion, de bénéfices et de risques financiers.

Article 5

Fusions et scissions

Si une fusion ou une scission influence l’octroi des droits au paiement ou entraîne une augmentation de leur valeur, l’agriculteur ou les agriculteurs gérant la ou les nouvelles exploitations ont accès au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que l’agriculteur ou les agriculteurs qui géraient la ou les exploitations d’origine.

Le montant de référence est établi sur la base des unités de production relatives à l’exploitation ou aux exploitations d’origine.

Article 6

Conditions minimales

Aux fins de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, les agriculteurs recevant les primes aux secteurs de la viande ovine et de la viande caprine visées au titre IV, chapitre 1, section 10, dudit règlement ou les paiements pour la viande bovine visés au titre IV, chapitre 1, section 11, dudit règlement et possédant moins d’hectares que le seuil retenu par un État membre sont traités de la même manière que les agriculteurs détenant des droits spéciaux visés à l’article 44, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 7

Calcul de la valeur unitaire des droits au paiement

1.  Le montant des droits au paiement est calculé avec une précision de trois décimales et est arrondi à la deuxième décimale supérieure ou inférieure la plus proche. Si le résultat du calcul se situe exactement au milieu, le montant est arrondi à la deuxième décimale supérieure la plus proche.

2.  Si la taille d’une parcelle qui est transférée avec un droit conformément à l’article 43 du règlement (CE) no 73/2009 représente une fraction d’hectare, l’agriculteur peut transférer la partie du droit concerné avec les terres à une valeur calculée proportionnellement. La partie restante du droit demeure à la disposition de l’agriculteur, à une valeur calculée proportionnellement.

Sans préjudice de l’article 43, paragraphe 2, dudit règlement, si un agriculteur transfère une fraction d’un droit sans terres, la valeur des deux fractions est calculée proportionnellement.

3.  Les États membres peuvent modifier les droits au paiement en fusionnant les fractions de droits du même type détenus par un agriculteur. Le paragraphe 1 s’applique au résultat d’une telle fusion.

Article 8

Déclaration et utilisation de droits au paiement

1.  Les droits au paiement ne peuvent être déclarés qu’une fois par an aux fins du paiement par l’agriculteur qui en est le détenteur à la date limite d’introduction de la demande unique au sens de l’article 11 du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission ( 16 ).

Toutefois, lorsqu’un agriculteur fait usage de la possibilité de modifier la demande unique conformément à l’article 14 dudit règlement, il peut également déclarer les droits au paiement qu’il détient à la date de sa notification des modifications à l’autorité compétente, à condition que les droits au paiement considérés ne soient pas déclarés par un autre agriculteur pour la même année.

Lorsque l’agriculteur acquiert les droits au paiement considérés par la voie d’un transfert opéré par un autre agriculteur et que cet autre agriculteur a déjà déclaré ces droits au paiement, la déclaration supplémentaire de ces derniers n’est admissible que si le cédant a déjà informé l’autorité compétente du transfert conformément à l’article 12 du présent règlement et qu’il retire ces droits au paiement de sa propre demande unique, dans les délais fixés à l’article 14 du règlement (CE) no 1122/2009.

2.  Lorsqu’un agriculteur, après avoir déclaré les parcelles correspondant à l’ensemble de ses droits au paiement disponibles conformément à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, possède encore une parcelle qui représente une fraction d’hectare, il peut déclarer un autre droit au paiement qui lui donne droit à un paiement calculé au prorata de la taille de la parcelle. Ce droit au paiement est cependant considéré comme entièrement utilisé aux fins de l’article 42 dudit règlement.

Article 9

Utilisation essentiellement agricole

Aux fins de l’article 34, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 73/2009, lorsqu’une surface agricole d’une exploitation est également utilisée pour des activités autres qu’agricoles, cette surface est considérée comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles si l’activité agricole peut être exercée sans être sensiblement gênée par l’intensité, la nature, la durée et le calendrier de l’activité non agricole.

Les États membres fixent les critères relatifs à la mise en œuvre du premier alinéa sur leur territoire.



Section 2

Critères d’admissibilité spécifiques

▼M2

Article 10

Production de chanvre

Aux fins de l’article 39 du règlement (CE) no 73/2009, le paiement des droits pour les superficies de chanvre est subordonné à l’utilisation de semences des variétés répertoriées dans le «Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles» au 15 mars de l’année pour laquelle le paiement est octroyé et publiées conformément à l’article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil ( 17 ). Toutefois, les superficies sur lesquelles la variété Finola est cultivée ne sont admissibles qu’en Finlande, tandis que celles sur lesquelles la variété Tiborszállási est cultivée ne sont admissibles qu’en Hongrie. Les semences sont certifiées conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil ( 18 ).

▼B

Article 11

Report de l’intégration du secteur des fruits et légumes dans le régime de paiement unique

1.  Jusqu’au 31 décembre 2010, les États membres ayant fait usage de l’une des facultés prévues à l’article 51, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 peuvent autoriser les cultures dérobées sur les hectares admissibles au bénéfice de l’aide pendant une période maximale de trois mois débutant le 15 août de chaque année ou à la date fixée à l’annexe II pour l’État membre et la région concernés.

2.  Lorsqu’un État membre a fait usage de l’une des facultés prévues à l’article 51, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, il peut, si nécessaire, réviser la décision arrêtée conformément à l’article 51, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 dans un délai de deux semaines à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.



Section 3

Transfert de droits

Article 12

Transfert de droits au paiement

1.  Les droits au paiement peuvent être transférés à tout moment de l’année.

2.  Le cédant informe les autorités compétentes de l’État membre où le transfert a lieu dans les délais fixés par l’État membre.

3.  Un État membre peut exiger du cédant qu’il communique le transfert à l’autorité compétente de l’État membre où le transfert a lieu, dans un délai fixé par cet État membre, mais au plus tôt six semaines avant le transfert effectif et compte tenu de la date limite d’introduction d’une demande au titre du régime de paiement unique. Le transfert a lieu comme prévu dans la communication, sauf dans le cas où l’autorité compétente a des objections quant à ce transfert et en informe le cédant dans ce délai.

L’autorité compétente ne peut s’opposer à un transfert que si celui-ci n’est pas conforme aux dispositions du règlement (CE) no 73/2009 et aux dispositions du présent règlement.

4.  Aux fins de l’article 62, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, le pourcentage des droits au paiement utilisés par un agriculteur est calculé sur la base du nombre de droits au paiement qui lui sont alloués au cours de la première année d’application du régime de paiement unique à l’exclusion des droits au paiement vendus avec les terres; ces droits doivent être utilisés au cours d’une année civile.

Article 13

Délimitation régionale

1.  Sans préjudice de l’article 50, paragraphe 1, et de l’article 62, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, lorsqu’un État membre fait usage de la faculté prévue à l’article 43, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement, l’État membre délimite la région au niveau territorial approprié selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence.

2.  L’État membre définit la région visée au paragraphe 1 au plus tard un mois avant la date qu’il a fixée conformément à l’article 35 du règlement (CE) no 73/2009 dans la première année d’application de la faculté prévue à l’article 43, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement.

Un agriculteur dont l’exploitation est située dans la région concernée ne peut transférer ou utiliser en dehors de cette région ses droits au paiement correspondant au nombre d’hectares qu’il déclare la première année d’application de la faculté prévue à l’article 46, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 ou qu’il déclare la première année d’application de la faculté prévue à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.

Un agriculteur dont l’exploitation est partiellement située dans la région concernée ne peut transférer ou utiliser en dehors de cette région ses droits au paiement correspondant au nombre d’hectares situés dans cette région et qu’il déclare la première année d’application de cette faculté.

3.  La restriction applicable au transfert de droits au paiement visée à l’article 43, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 ne s’applique pas aux droits au paiement non accompagnés d’un nombre équivalent d’hectares admissibles reçus par voie d’héritage ou d’héritage anticipé.



Section 4

Droits spéciaux

Article 14

Calcul des unités de gros bétail pour les droits spéciaux

1.  Aux fins de l’article 44, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 73/2009, l’activité agricole exercée au cours de la période de référence, exprimée en unités de gros bétail («UGB»), est celle qui a été calculée conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 795/2004.

2.  Aux fins de l’article 65 du règlement (CE) no 73/2009 et du calcul de l’activité agricole exercée au cours de l’application des articles 67 et 68 du règlement (CE) no 1782/2003, exprimée en UGB, visée à l’article 44, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 73/2009, le tableau de conversion suivant s’applique au nombre moyen d’animaux pour lesquels un paiement direct visé aux articles 67 et 68 du règlement (CE) no 1782/2003 a été octroyé au cours de la période de référence concernée:



Bovins mâles et génisses âgés de plus de 24 mois, vaches allaitantes, vaches laitières

1,0 UGB

Bovins mâles et génisses âgés de 6 à 24 mois

0,6 UGB

Bovins mâles et femelles âgés de moins de 6 mois

0,2 UGB

Ovins

0,15 UGB

Caprins

0,15 UGB

Dans le cas de la prime à l’abattage, lorsque les données nécessaires concernant l’âge des animaux ne sont pas disponibles, un État membre peut convertir les bœufs, les taureaux, les vaches et les génisses en UGB en utilisant le coefficient 0,7 et les veaux en utilisant le coefficient 0,25.

Lorsque le même animal a bénéficié de plusieurs primes, le coefficient applicable est la moyenne du coefficient applicable aux différentes primes.

3.  Le nombre d’UGB visé aux paragraphes 1 et 2 est calculé au prorata des droits au paiement pour lesquels l’agriculteur ne possède pas d’hectares au cours de l’année d’intégration du régime des aides couplées dans le régime de paiement unique ou de mise en œuvre du régime de paiement unique et pour lequel l’agriculteur demande l’attribution de droits soumis à des conditions spéciales. Il s’applique à partir des droits au paiement ayant la valeur la plus basse.

Cette demande est faite seulement au cours de la première année d’intégration du régime des aides couplées dans le régime de paiement unique ou de mise en œuvre du régime de paiement unique. L’État membre fixe la date pour la demande. Elle peut être renouvelée au cours des années suivantes pour le même nombre de droits spéciaux visés à l’article 44 du règlement (CE) no 73/2009 au cours de l’année précédente ou, en cas de transfert de certains de ces droits au paiement ou en cas de déclaration de certains de ces droits au paiement avec un nombre correspondant d’hectares, pour le reste de ces droits au paiement.

Dans ces cas, le nombre d’UGB est recalculé au prorata des droits restants au paiement pour lesquels l’agriculteur demande l’application des conditions spéciales.

Aucune demande visant à rétablir les conditions visées à l’article 44 du règlement (CE) no 73/2009 ne peut être introduite pour ces droits au paiement lorsqu’ils ont été déclarés avec un nombre équivalent d’hectares ou lorsqu’ils ont été transférés, sans préjudice de l’article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009.

4.  Afin de vérifier le respect du seuil minimal d’activité agricole exprimée en UGB, les États membres utilisent le tableau de conversion prévu au paragraphe 2 et fixent le nombre d’animaux selon l’une des méthodes suivantes:

a) les États membres demandent à chaque producteur de déclarer le nombre d’UGB, en se fondant sur son registre d’exploitation, avant une date fixée par les États membres mais au plus tard à la date du paiement; et/ou

b) les États membres utilisent la base de données informatisée créée conformément au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil ( 19 ) pour déterminer le nombre d’UGB, pour autant que cette base de données offre, à la satisfaction des États membres, des garanties suffisantes quant à l’exactitude des données contenues aux fins de l’application du régime de paiement unique.

5.  La condition relative à l’activité agricole minimale est considérée comme respectée lorsque le nombre d’UGB représente 50 % pendant une période ou à certaines dates fixées par les États membres. Tous les animaux vendus ou abattus durant l’année civile concernée sont pris en considération.

6.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour appliquer l’article 30 du règlement (CE) no 73/2009 lorsque des producteurs, au moyen de chiffres anormalement élevés d’UGB pendant une partie de l’année, créent artificiellement les conditions requises pour respecter l’activité agricole minimale.



CHAPITRE 2

Réserve nationale



Section 1

Reversement à la réserve nationale

Article 15

Droits au paiement non utilisés

1.  Sauf dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les droits au paiement non utilisés sont reversés à la réserve nationale le jour suivant la date limite prévue pour la modification des demandes au titre du régime de paiement unique durant l’année civile d’expiration de la période visée à l’article 28, paragraphe 3, et à l’article 42 du règlement (CE) no 73/2009.

Un droit au paiement est considéré comme non utilisé lorsque aucun paiement n’a été octroyé pour ce droit durant la période visée au premier alinéa. Les droits aux paiements pour lesquels une demande a été introduite et qui sont liés à une superficie déterminée au sens de l’article 2, point 23, du règlement (CE) no 1122/2009 sont considérés comme ayant été utilisés.

Dans les cas où la superficie déterminée aux fins du régime de paiement unique est inférieure à la superficie déclarée, les dispositions suivantes s’appliquent afin de déterminer les droits au paiement à reverser à la réserve nationale conformément à l’article 42 du règlement (CE) no 73/2009:

a) la superficie déterminée est prise en considération en commençant par les droits au paiement dont la valeur est la plus élevée;

b) les droits au paiement dont la valeur est la plus élevée sont attribués en premier lieu à cette superficie et ensuite à celle qui se classe en deuxième position dans le classement des valeurs, et ainsi de suite.

2.  L’agriculteur peut céder volontairement les droits au paiement à la réserve nationale.

Article 16

Prélèvement sur la vente de droits au paiement

1.  L’État membre qui fait usage de la faculté prévue à l’article 43, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 peut décider de reverser à la réserve nationale:

a) en cas de vente de droits au paiement sans terres, jusqu’à 30 % de la valeur de chacun des droits au paiement ou le montant équivalent exprimé en nombre de droits au paiement. Toutefois, pendant les trois premières années d’application du régime de paiement unique, le pourcentage de 30 % peut être remplacé par 50 %; et/ou

b) en cas de vente de droits au paiement avec terres, jusqu’à 10 % de la valeur de chacun des droits au paiement ou le montant équivalent exprimé en nombre de droits au paiement; et/ou

c) en cas de vente de droits au paiement avec la totalité de l’exploitation, jusqu’à 5 % de la valeur de chacun des droits au paiement et/ou le montant équivalent exprimé en nombre de droits au paiement.

Aucun prélèvement n’est effectué en cas de vente de droits au paiement avec ou sans terres à un agriculteur commençant à exercer une activité agricole ni dans le cas de droits au paiement reçus par voie d’héritage ou d’héritage anticipé.

2.  En fixant les pourcentages visés au paragraphe 1, un État membre peut différencier les pourcentages à l’intérieur des cas visés au paragraphe 1, points a), b) et c), selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence.

3.  Lorsqu’un État membre ayant régionalisé le régime de paiement unique conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 ou faisant usage de la faculté prévue à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 décide de faire usage de la faculté prévue à l’article 43, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, les taux de réduction prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent après déduction sur la valeur des droits au paiement d’une franchise égale à la valeur unitaire régionale calculée conformément à l’article 59, paragraphe 2 ou 3, du règlement (CE) no 1782/2003 ou à l’article 46, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 73/2009.



Section 2

Octroi des droits au paiement issus de la réserve nationale

Article 17

Établissement des droits au paiement

1.  Lorsqu’un État membre fait usage des facultés prévues à l’article 41, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 73/2009, les agriculteurs peuvent bénéficier, conformément aux conditions établies dans la présente section et conformément aux critères objectifs établis par l’État membre concerné, de droits au paiement issus de la réserve nationale.

2.  Un agriculteur dépourvu de tout droit au paiement qui sollicite une allocation de droits au paiement issus de la réserve nationale ne peut recevoir qu’un nombre de droits au paiement inférieur ou égal au nombre d’hectares qu’il détient (en propriété ou par bail) à cette époque.

3.  Un agriculteur qui dispose de droits au paiement et qui sollicite une allocation de droits au paiement issus de la réserve nationale ne peut recevoir qu’un nombre de droits au paiement inférieur ou égal au nombre d’hectares en sa possession pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement.

La valeur unitaire de chacun des droits au paiement qu’il détient déjà peut être augmentée.

4.  La valeur de chacun des droits au paiement reçus en application des paragraphes 2 ou 3, à l’exception du deuxième alinéa du paragraphe 3, est calculée en divisant par le nombre de droits à attribuer un montant de référence établi par l’État membre concerné selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence.

Article 18

Application de l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 lorsque le nombre d’hectares est inférieur aux droits au paiement

1.  Lorsqu’un État membre fait usage de la faculté prévue à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, il peut notamment octroyer, sur demande, conformément au présent article, des droits au paiement aux agriculteurs des zones concernées qui déclarent moins d’hectares que le nombre correspondant aux droits au paiement qui leur avaient été attribués conformément aux articles 43 et 59 du règlement (CE) no 1782/2003.

En pareil cas, l’agriculteur cède à la réserve nationale tous les droits au paiement qu’il a reçus ou qu’il aurait dû recevoir, à l’exception des droits au paiement soumis aux conditions visées à l’article 44 du règlement (CE) no 73/2009.

Aux fins du présent article, «les droits au paiement» signifient uniquement les droits au paiement attribués par l’État membre au cours de la première année d’application du régime de paiement unique, y compris l’année d’intégration des aides couplées.

2.  Le nombre de droits au paiement issus de la réserve nationale est égal au nombre d’hectares déclarés par l’agriculteur l’année de la demande.

3.  La valeur unitaire des droits au paiement issus de la réserve nationale est calculée en divisant le montant de référence de l’agriculteur par le nombre d’hectares qu’il déclare.

4.  Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux agriculteurs déclarant moins de 50 % du nombre total d’hectares qu’ils louaient ou détenaient durant la période de référence.

5.  Aux fins des paragraphes 1, 2 et 3, les hectares transférés par une vente ou un bail qui ne sont pas remplacés par un nombre correspondant d’hectares sont inclus dans le nombre d’hectares que déclare l’agriculteur.

6.  L’agriculteur concerné doit déclarer la totalité des hectares qu’il détient au moment de la demande.

Article 19

Dispositions générales applicables aux agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale

1.  Aux fins de l’article 41, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009, on entend par «agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale», les agriculteurs visés aux articles 20 à 23 du présent règlement.

2.  Lorsqu’un agriculteur qui se trouve dans une situation spéciale remplit les conditions pour l’application de plusieurs des articles 20, 21 et 22, il reçoit un nombre de droits au paiement fixé conformément à l’article 17, paragraphes 2 et 3, et dont la valeur est égale à la valeur la plus élevée qu’il puisse obtenir en appliquant séparément chacun des articles pour lesquels il remplit les conditions.

Lorsqu’un agriculteur se voit également octroyer des droits au titre de l’ ►M1  article 17 ◄ , le nombre total de droits à attribuer n’excède pas le nombre fixé conformément audit article.

3.  Lorsque le bail visé aux articles 20 et 22 expire après la date limite d’introduction d’une demande au titre du régime de paiement unique au cours de sa première année d’application, l’agriculteur concerné peut demander l’établissement de ses droits au paiement, après l’expiration du bail, à une date fixée par l’État membre, mais au plus tard à la date limite fixée pour la modification de la demande d’aide au cours de l’année suivante.

4.  Si la définition de «bail de longue durée» comprend également les baux de cinq ans d’après la législation nationale ou une pratique bien établie, les États membres peuvent décider d’appliquer les articles 20, 21 et 22 à ces baux.

Article 20

Transfert de terres affermées

1.  Lorsqu’un agriculteur reçoit, par transfert, soit par vente ou dans le cadre d’un bail de six années ou plus, à titre gratuit ou à un prix symbolique, ou par voie d’héritage ou d’héritage anticipé, une exploitation ou une partie d’une exploitation qui était affermée à un tiers durant la période de référence, de la part d’un agriculteur parti à la retraite ou décédé avant la date d’introduction d’une demande au titre du régime de paiement unique durant sa première année d’application, les droits à paiement qui lui sont octroyés sont calculés en divisant un montant de référence établi par l’État membre selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence par un nombre d’hectares inférieur ou égal au nombre d’hectares de l’exploitation ou de la partie d’exploitation qu’il reçoit.

2.  L’agriculteur visé au paragraphe 1 peut être toute personne susceptible de recevoir l’exploitation ou une partie de l’exploitation visée au paragraphe 1 par voie d’héritage ou d’héritage anticipé.

Article 21

Investissements

1.  Les États membres peuvent procéder à l’augmentation de la valeur des droits au paiement ou à l’octroi de droits au paiement au bénéfice d’agriculteurs ayant investi dans un secteur soumis à l’intégration dans le régime de paiement unique conformément au titre III, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009, selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence.

En fixant les critères visés au premier alinéa, les États membres tiennent compte de la période de référence et/ou des autres critères utilisés pour l’intégration du secteur concerné.

2.  Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis au terme de l’application du régime de paiement unique à la surface au titre de l’article 122 du règlement (CE) no 73/2009.

Article 22

Location et achat de terres affermées

1.  Lorsqu’un agriculteur a pris à bail pour six années ou plus, soit entre la fin de la période de référence concernée pour l’introduction du régime de paiement unique et le 15 mai 2004 en ce qui concerne l’introduction du régime de paiement unique avant 2009, ou avant le 31 janvier 2009 en cas d’application du titre III, chapitre 3, du règlement (CE) no 73/2009, une exploitation ou une partie d’une exploitation dont les conditions de bail ne peuvent être révisées, les droits au paiement qui peuvent lui être octroyés sont calculés en divisant un montant de référence établi par l’État membre selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence, par un nombre d’hectares inférieur ou égal au nombre d’hectares qu’il a pris à bail.

Lorsqu’ils établissent les critères visés au premier alinéa, les États membres prennent en considération en particulier les situations dans lesquelles les agriculteurs ne disposent pas d’autres hectares que ceux qu’ils louent.

2.  Le paragraphe 1 s’applique aux agriculteurs qui ont acheté, en ce qui concerne l’introduction du régime de paiement unique avant 2009 soit pendant la période de référence pour son introduction ou avant le 15 mai 2004, ou avant le 31 janvier 2009 en cas d’application du titre III, chapitre 3, du règlement (CE) no 73/2009, une exploitation ou une partie d’une exploitation dont les terres étaient cédées à bail pendant la période de référence concernée, et qui commencent ou développent une activité agricole dans les douze mois suivant l’expiration du bail.

Aux fins de l’application du premier alinéa, on entend par «terres cédées à bail», des terres qui, au moment de l’achat ou après l’achat, faisaient l’objet d’un bail qui n’a jamais été renouvelé sauf lorsque le renouvellement était imposé par une obligation légale.

Article 23

Actes administratifs et décisions judiciaires

Lorsqu’un agriculteur doit être autorisé à recevoir des droits au paiement ou à augmenter la valeur des droits existants en vertu d’une décision judiciaire définitive ou en vertu d’un acte administratif définitif de l’autorité compétente d’un État membre, l’agriculteur reçoit le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans cette décision judiciaire ou dans cet acte à une date à fixer par l’État membre, mais au plus tard à la date limite pour le dépôt d’une demande dans le cadre du régime de paiement unique suivant la date de la décision judiciaire ou de l’acte et en tenant compte de l’application de l’article 34 et/ou de l’article 35 du règlement (CE) no 73/2009.



Section 3

Gestion régionale

Article 24

Réserves régionales

1.  Les États membres peuvent gérer la réserve nationale au niveau régional.

Dans ce cas, les États membres peuvent allouer au niveau régional tout ou partie des montants disponibles au niveau national selon des critères objectifs et non discriminatoires et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence.

2.  Les montants alloués à chaque niveau régional ne peuvent être attribués qu’au sein de la région concernée, sauf dans les cas visés à l’article 41, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 ou si l’État membre décide d’appliquer les dispositions de l’article 41, paragraphe 2, dudit règlement.



TITRE III

OCTROI DE DROITS AU PAIEMENT



CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 25

Demandes

1.  La valeur et le nombre ou l’augmentation des droits au paiement octroyés sur la base de la demande de l’agriculteur peuvent être provisoires. La valeur et le nombre définitifs sont établis au plus tard le 1er avril de l’année suivant la première année d’application du régime de paiement unique ou de l’intégration des aides couplées, après la réalisation des vérifications pertinentes, conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 73/2009.

2.  Sous réserve de l’établissement définitif des droits, les agriculteurs peuvent introduire des demandes dans le cadre du régime de paiement unique sur la base des droits au paiement provisoires ou, si un État membre fait usage de la faculté prévue aux articles 26 et 27, des droits acquis dans le cadre des clauses contractuelles privées visées auxdits articles.

3.  Le demandeur prouve, à la satisfaction de l’État membre, qu’à la date d’introduction de sa demande de droits au paiement, il est agriculteur au sens de l’article 2, point a), du règlement (CE) no 73/2009.

4.  Un État membre peut décider de fixer une taille minimale par exploitation en termes de superficie agricole pour laquelle on peut exiger l’établissement des droits au paiement. Cette taille minimale ne peut cependant pas dépasser les limites fixées à l’article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 73/2009.

Aucune taille minimale n’est fixée pour l’établissement des droits spéciaux visés aux articles 60 ou 65 du règlement (CE) no 73/2009 conformément à l’article 28, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 26

Clause contractuelle privée en cas de vente

1.  Lorsqu’un contrat de vente conclu ou modifié au plus tard à la date limite d’introduction d’une demande d’octroi de droits soit dans la première année d’application du régime de paiement unique, soit dans l’année d’intégration des aides couplées, stipule que tout ou partie de l’exploitation est vendue, en totalité ou en partie, avec les droits au paiement ou l’augmentation de la valeur des droits au paiement à octroyer en fonction des hectares de l’exploitation ou de la partie de l’exploitation transférée, l’État membre peut considérer le contrat de vente comme un transfert des droits au paiement avec terres.

2.  Le vendeur demande l’octroi ou l’augmentation des droits au paiement en joignant à sa demande une copie du contrat de vente et en indiquant les unités de production et le nombre d’hectares dont il a l’intention de transférer les droits au paiement correspondants.

3.  Un État membre peut autoriser l’acquéreur à introduire une demande au nom du vendeur et avec l’autorisation explicite de ce dernier pour l’octroi des droits au paiement. Dans ce cas, l’État membre vérifie que le vendeur remplit les conditions d’admissibilité à la date du transfert et, notamment, la condition visée à l’article 25, paragraphe 3. L’acquéreur introduit une demande de paiement au titre du régime de paiement unique en joignant à sa demande une copie du contrat de vente.

4.  Un État membre peut exiger que les demandes de l’acheteur et du vendeur soient introduites ensemble ou que la deuxième demande contienne une référence à la première.

Article 27

Clause contractuelle privée en cas de bail

1.  Toute clause prévoyant dans un contrat de bail le transfert d’un nombre de droits inférieur ou égal au nombre d’hectares donnés à bail peut être considérée comme un bail de droits au paiement avec terres au sens de l’article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009:

a) lorsqu’un agriculteur a cédé à bail à un autre agriculteur tout ou partie de son exploitation au plus tard à la date d’introduction des demandes au titre du régime de paiement unique durant sa première année d’application ou dans l’année d’intégration des aides couplées;

b) que le contrat de bail expire après la date limite d’introduction d’une demande au titre du régime de paiement unique; et

c) que le bailleur décide de céder à bail ses droits au paiement à l’agriculteur ayant pris à bail tout ou partie de son exploitation.

2.  Le bailleur demande l’octroi ou l’augmentation des droits au paiement en joignant à sa demande une copie du contrat de bail et en indiquant le nombre d’hectares dont il a l’intention de céder à bail les droits au paiement correspondants.

3.  Le preneur introduit une demande de paiement au titre du régime de paiement unique en joignant à sa demande une copie du contrat de bail.

4.  Un État membre peut exiger que les demandes du preneur et du bailleur soient introduites ensemble ou que la deuxième demande contienne une référence à la première.



CHAPITRE 2

Mise en œuvre du régime de paiement unique dans les nouveaux États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface

Article 28

Dispositions générales

1.  Sauf si le présent chapitre en dispose autrement, les dispositions du présent règlement s’appliquent aux nouveaux États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface.

2.  Toute référence dans le présent règlement à l’article 41 du règlement (CE) no 73/2009 s’entend comme faite à l’article 57 dudit règlement.

3.  Aux fins de l’application de l’article 57, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, le nouvel État membre peut fixer une période représentative, qui précède la première année d’application du régime de paiement unique.

4.  Toute référence dans le présent règlement à la «période de référence» s’entend comme une référence faite à la première année d’application du régime de paiement unique ou à la période de référence fixée à l’article 59, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009.

Article 29

Octroi initial de droits au paiement

1.  Sans préjudice de l’article 59, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, aux fins de l’article 59, paragraphe 2, dudit règlement, les nouveaux États membres fixent le nombre d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide au sens dudit paragraphe sur la base du nombre d’hectares déclarés aux fins de l’établissement des droits au paiement au cours de la première année d’application du régime de paiement unique.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les nouveaux États membres peuvent établir le nombre d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide visé à l’article 59, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 sur la base du nombre d’hectares déclarés pour l’année qui précède la première année d’application du régime de paiement unique.

Lorsque le nombre d’hectares admissibles déclarés par les agriculteurs au cours de la première année d’application du régime de paiement unique est inférieur au nombre d’hectares admissibles établis conformément au premier alinéa, un nouvel État membre peut réattribuer, totalement ou partiellement, les montants correspondant aux hectares qui n’ont pas été déclarés à titre de complément pour chacun des droits au paiement octroyés la première année d’application du régime de paiement unique. Le montant complémentaire est calculé en divisant le montant concerné par le nombre de droits au paiement alloués.

3.  Lorsqu’un État membre fait usage de la faculté prévue à l’article 59, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, il peut, à compter de l’année civile qui précède la première année d’application du régime de paiement unique, commencer à recenser les agriculteurs admissibles au bénéfice du régime, à établir de manière provisoire le nombre d’hectares visé audit paragraphe et à procéder à une vérification préliminaire des conditions visées à l’article 25, paragraphe 3, du présent règlement.

Sans préjudice de l’article 61 du règlement (CE) no 73/2009, la valeur des droits est calculée en divisant le montant visé à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement par le montant total des droits octroyés au titre du présent paragraphe.

4.  L’agriculteur est informé des droits provisoires au moins un mois avant la date limite pour l’introduction des demandes fixée conformément à l’article 56, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.

Aux fins du calcul de l’activité agricole exprimée en unité de gros bétail (UGB) visée à l’article 44, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 73/2009, le nombre d’animaux détenus par l’agriculteur au cours d’une période fixée par l’État membre est converti en UGB conformément au tableau de conversion prévu à l’article 14, paragraphe 2. Aux fins du contrôle de l’activité agricole minimale dans les nouveaux États membres au titre de l’article 44, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 73/2009, l’article 14, paragraphes 4, 5 et 6, s’applique.



CHAPITRE 3

Intégration d’aides couplées



Section 1

Intégration du secteur des fruits et légumes dans le régime de paiement unique

Article 30

Règles générales

1.  Aux fins de l’établissement du montant et de la fixation des droits au paiement dans le cadre de l’intégration du secteur des fruits et légumes dans le régime de paiement unique, l’annexe IX, section A, du règlement (CE) no 73/2009 s’applique sous réserve des dispositions de l’article 31 du présent règlement et, lorsque l’État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 59 du règlement (CE) no 1782/2003, des dispositions de l’article 32 du présent règlement.

2.  S’il y a lieu, l’article 40 du règlement (CE) no 73/2009 s’applique à la valeur de tous les droits au paiement existant avant l’intégration du soutien en faveur des fruits et légumes et aux montants de référence calculés pour le soutien en faveur des fruits et légumes.

3.  Aux fins de l’application du présent règlement au secteur des fruits et légumes, la première année d’application du régime de paiement unique est l’année de détermination, par l’État membre, des quantités et des hectares admissibles visés à l’annexe IX, section A, du règlement (CE) no 73/2009, compte tenu de la période transitoire facultative de trois ans prévue au deuxième alinéa du point 2 de cette section.

Article 31

Règles spécifiques

1.  Si, à la date limite d’introduction des demandes d’établissement des droits au paiement, l’agriculteur ne possède pas de droits au paiement ou ne possède que des droits spéciaux, les droits au paiement qui lui sont octroyés sont calculés conformément à l’annexe IX, section A, du règlement (CE) no 73/2009 pour les fruits et légumes.

Le premier alinéa s’applique également lorsque l’agriculteur a loué des droits au paiement entre la première année de l’application du régime de paiement unique et l’année de l’intégration du secteur des fruits et légumes.

2.  Si l’agriculteur s’est vu attribuer des droits au paiement ou qu’il en a acheté ou reçu avant la date limite d’introduction des demandes d’établissement des droits au paiement, la valeur et le nombre de ses droits au paiement sont recalculés comme suit:

a) le nombre de droits au paiement est égal au nombre de droits au paiement qu’il possède, augmenté du nombre d’hectares fixé pour les fruits et légumes, les pommes de terre de conservation et les pépinières conformément à l’annexe IX, section A, point 3, du règlement (CE) no 73/2009;

b) la valeur s’obtient en divisant la somme de la valeur des droits au paiement qu’il possède et du montant de référence calculé conformément à l’annexe IX, section A, point 2, du règlement (CE) no 73/2009 pour le soutien en faveur des fruits et légumes par le nombre établi conformément au point a) du présent paragraphe.

Les droits spéciaux ne sont pas pris en considération dans le calcul visé au présent paragraphe.

3.  Les droits au paiement donnés à bail avant la date limite d’introduction des demandes au titre du régime de paiement unique sont pris en considération dans le calcul visé au paragraphe 2. Néanmoins, les droits au paiement donnés à bail en vertu d’une clause contractuelle visée à l’article 27 ne sont pris en considération dans le calcul visé au paragraphe 2 du présent article que si les conditions de location peuvent être adaptées.

Article 32

Mise en œuvre régionale

1.  Lorsqu’un État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, les agriculteurs reçoivent un nombre de droits au paiement égal au nombre de nouveaux hectares admissibles affectés aux fruits et légumes, aux pommes de terre de conservation et aux pépinières déclarés dans leur demande unique en 2008.

La valeur des droits au paiement est calculée sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

2.  Par dérogation au premier alinéa du paragraphe 1, les États membres peuvent déterminer le nombre supplémentaire de droits par agriculteur sur la base de critères objectifs, conformément à l’annexe IX, section A, du règlement (CE) no 73/2009 pour les fruits et légumes, les pommes de terre de conservation et les pépinières.



Section 2

Vin



Sous-section 1

Transfert des programmes de soutien en faveur du vin dans le régime de paiement unique

Article 33

Règles générales

1.  Aux fins de l’établissement du montant et de la détermination des droits au paiement dans le cadre du transfert des programmes de soutien en faveur du vin dans le régime de paiement unique, l’annexe IX, section C, du règlement (CE) no 73/2009 s’applique sous réserve des dispositions de l’article 34 du présent règlement et, lorsque l’État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 59 ou à l’article 71 septies du règlement (CE) no 1782/2003 ou aux articles 47 ou 58 du règlement (CE) no 73/2009, des dispositions de l’article 35 du présent règlement.

2.  À compter du 1er janvier 2009, les États membres peuvent commencer à recenser les agriculteurs admissibles au bénéfice de droits au paiement découlant du transfert des programmes de soutien en faveur du vin dans le régime de paiement unique.

3.  Aux fins de l’application de l’article 18 du présent règlement au secteur du vin, la première année d’application du régime de paiement unique est l’année de détermination, par l’État membre, des montants et des hectares admissibles visés à l’annexe IX, section C, du règlement (CE) no 73/2009.

Article 34

Règles spécifiques

1.  Si, à la date limite d’introduction des demandes d’établissement des droits au paiement fixée conformément au présent règlement, l’agriculteur ne possède pas de droits au paiement ou ne possède que des droits spéciaux, les droits au paiement qui lui sont octroyés pour le vin sont calculés conformément à l’annexe IX, section C, du règlement (CE) no 73/2009.

Le premier alinéa s’applique également lorsque l’agriculteur a loué des droits au paiement entre la première année de l’application du régime de paiement unique et l’année du transfert des programmes de soutien.

2.  Si l’agriculteur s’est vu attribuer des droits au paiement ou qu’il en a acheté ou reçu avant la date limite d’introduction des demandes d’établissement des droits au paiement fixée conformément au présent règlement, la valeur et le nombre de ses droits au paiement sont recalculés comme suit:

a) le nombre de droits au paiement est égal au nombre de droits au paiement qu’il possède, augmenté du nombre d’hectares fixé conformément à l’annexe IX, section C, du règlement (CE) no 73/2009;

b) la valeur s’obtient en divisant la somme de la valeur des droits au paiement qu’il possède et du montant de référence calculé conformément à l’annexe IX, section C, du règlement (CE) no 73/2009 par le nombre établi conformément au point a) du présent paragraphe.

Les droits spéciaux ne sont pas pris en considération dans le calcul visé au présent paragraphe.

3.  Les droits au paiement donnés à bail avant la date limite d’introduction des demandes au titre du régime de paiement unique fixée conformément au présent règlement sont pris en considération dans le calcul visé au paragraphe 2.

Article 35

Mise en œuvre régionale

1.  Lorsqu’un État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 59 ou à l’article 71 septies du règlement (CE) no 1782/2003 ou aux articles 47 ou 58 du règlement (CE) no 73/2009, les agriculteurs reçoivent un nombre de droits au paiement égal au nombre de nouveaux hectares admissibles affectés aux vignobles déclarés dans leur demande unique en 2009.

La valeur des droits au paiement est calculée sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent déterminer le nombre de droits par agriculteur sur la base de critères objectifs, conformément à l’annexe IX, section C, du règlement (CE) no 73/2009.



Sous-section 2

Arrachage

Article 36

Moyenne régionale

Aux fins de la fixation de la valeur des droits au paiement en application de l’annexe IX, section B, du règlement (CE) no 73/2009, la moyenne régionale est établie par l’État membre à l’échelle territoriale appropriée. Elle est établie à une date fixée par l’État membre. Elle peut être revue chaque année. Elle est basée sur la valeur des droits au paiement octroyés aux agriculteurs dans la région concernée. Elle n’est pas différenciée selon les secteurs de production.



TITRE IV

SOUTIEN SPÉCIFIQUE



CHAPITRE 1

Règles générales

Article 37

Admissibilité au bénéfice des mesures de soutien spécifique

1.  Les États membres définissent les critères d’admissibilité au bénéfice des mesures de soutien spécifique conformément au cadre établi dans le règlement (CE) no 73/2009 et aux conditions fixées dans le présent titre.

2.  Les États membres mettent en œuvre le présent titre, et notamment le paragraphe 1, sur la base de critères objectifs et en veillant à assurer une égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter toute distorsion du marché ou de la concurrence.

Article 38

Conformité et cumul de l’aide

1.  Les États membres assurent la cohérence entre:

a) les mesures de soutien spécifique et les mesures mises en œuvre au titre d’autres instruments communautaires de soutien;

b) les différentes mesures de soutien spécifique;

c) les mesures de soutien spécifique et les mesures financées par des aides d’État.

Les États membres veillent en particulier à ce que les mesures de soutien spécifique ne compromettent pas le bon fonctionnement des mesures mises en œuvre au titre d’autres instruments communautaires de soutien ou des mesures financées par des aides d’État.

2.  Lorsqu’un soutien au titre d’une mesure de soutien spécifique peut également être accordé au titre d’une mesure relevant d’autres instruments communautaires de soutien ou au titre d’une autre mesure de soutien spécifique, les États membres veillent à ce que l’agriculteur puisse bénéficier d’un soutien pour une action déterminée au titre d’une seule de ces mesures.

Article 39

Conditions relatives aux mesures de soutien

1.  Les mesures de soutien spécifique ne sauraient servir à couvrir les coûts liés au respect des exigences légales, et notamment des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales énumérées respectivement à l’annexe II et à l’annexe III du règlement (CE) no 73/2009, ou des autres exigences visées à l’article 39, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005.

2.  Les mesures de soutien spécifique ne peuvent servir à financer des impôts ou des taxes.

3.  Les États membres veillent à ce que les mesures de soutien spécifique qu’ils mettent en œuvre puissent faire l’objet de contrôles et de vérifications.



CHAPITRE 2

Règles spécifiques

Article 40

Types particuliers d’agriculture revêtant une importance en matière de protection ou d’amélioration de l’environnement

Les États membres définissent les types particuliers d’agriculture revêtant une importance en matière de protection ou d’amélioration de l’environnement pour lesquels un paiement supplémentaire annuel est prévu à l’article 68, paragraphe 1, point a) i), du règlement (CE) no 73/2009. Ces types particuliers d’agriculture présentent des avantages significatifs et mesurables pour l’environnement.

Article 41

Amélioration de la qualité des produits agricoles

Le paiement supplémentaire annuel en faveur de l’amélioration de la qualité des produits agricoles prévu à l’article 68, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (CE) no 73/2009 peut en particulier permettre aux agriculteurs:

a) de satisfaire aux conditions nécessaires afin de bénéficier des régimes communautaires de qualité alimentaire énoncées dans les actes énumérés à l’article 68, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 73/2009 ainsi que dans les règlements de la Commission (CE) no 1898/2006 ( 20 ), (CE) no 1216/2007 ( 21 ), (CE) no 889/2008 ( 22 ) et (CE) no 114/2009 ( 23 ); ou

b) de participer à des systèmes privés ou nationaux de certification de la qualité alimentaire.

Si les mesures de soutien spécifiques sont accordées aux fins de l’application du point b) du premier alinéa, les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission ( 24 ) s’appliquent mutatis mutandis.

Article 42

Amélioration de la commercialisation des produits agricoles

1.  Le paiement supplémentaire annuel en faveur des agriculteurs destiné à l’amélioration de la commercialisation des produits agricoles prévu à l’article 68, paragraphe 1, point a) iii), du règlement (CE) no 73/2009 encourage les agriculteurs à améliorer la commercialisation de leurs produits agricoles en fournissant une meilleure information sur la qualité ou les caractéristiques des produits ou sur leurs modes de production et/ou en assurant une meilleure promotion de ceux-ci.

2.  Les articles 4, 5 et 6 et les annexes I et II du règlement (CE) no 501/2008 s’appliquent mutatis mutandis.

Article 43

Application de normes renforcées en matière de bien-être des animaux

1.  Lorsqu’ils établissent les conditions d’admissibilité applicables au soutien spécifique en faveur des agriculteurs appliquant des normes renforcées en matière de bien-être des animaux prévu à l’article 68, paragraphe 1, point a) iv), du règlement (CE) no 73/2009, les États membres tiennent compte, le cas échéant:

a) du type d’agriculture;

b) de la taille de l’exploitation du point de vue de la densité ou du nombre d’animaux et de la main-d’œuvre employée; et

c) du système de gestion agricole applicable.

2.  Les normes renforcées en matière de bien-être des animaux sont celles qui vont au-delà des exigences minimales fixées dans le droit communautaire et les législations nationales applicables, en particulier les actes visés à l’annexe II, point C, du règlement (CE) no 73/2009. Elles peuvent inclure les normes renforcées visées à l’article 27, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1974/2006.

Article 44

Activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires

1.  Lorsqu’ils établissent les conditions d’admissibilité applicables au soutien spécifique en faveur des agriculteurs exerçant certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires prévu à l’article 68, paragraphe 1, point a) v), du règlement (CE) no 73/2009, les États membres tiennent compte en particulier:

a) des objectifs environnementaux dans la région où la mesure est destinée à être appliquée; et

b) de tout soutien déjà accordé au titre d’autres instruments communautaires de soutien ou d’autres mesures de soutien spécifique ou de mesures financées par des aides d’État.

2.  L’article 27, paragraphes 2 à 6 et paragraphes 8, 9 et 13, ainsi que les articles 48 et 53 du règlement (CE) no 1974/2006 s’appliquent mutatis mutandis au soutien spécifique en faveur des agriculteurs exerçant certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires.

3.  La Commission vérifie si les mesures de soutien spécifique proposées en faveur des agriculteurs exerçant certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires qui lui ont été notifiées par les États membres sont conformes au règlement (CE) no 73/2009 et au présent règlement.

Lorsque la Commission considère que les mesures proposées sont conformes, elle les approuve conformément à l’article 68, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (CE) no 73/2009 dans les quatre mois suivant la réception des informations fournies conformément à l’article 50, paragraphe 3, du présent règlement.

Lorsque la Commission considère que les mesures proposées ne sont pas conformes, elle demande à l’État membre de les revoir en conséquence et de les lui notifier. Elle approuve les mesures si elle estime qu’elles ont été adéquatement adaptées.

Article 45

Désavantages spécifiques dont souffrent certains agriculteurs des secteurs du lait, de la viande bovine, de la viande ovine et caprine, et du riz

1.  Lorsqu’ils établissent les conditions d’admissibilité applicables au soutien spécifique destiné à compenser des désavantages spécifiques dont souffrent certains agriculteurs des secteurs du lait, de la viande bovine, de la viande ovine et caprine, et du riz dans des zones vulnérables sur le plan économique ou sensibles du point de vue de l’environnement, ou, dans les mêmes secteurs, pour des types d’agriculture vulnérables sur le plan économique, conformément à l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 73/2009, les États membres définissent les zones vulnérables sur le plan économique et/ou sensibles du point de vue de l’environnement et/ou les types d’agriculture vulnérables sur le plan économique admissibles au soutien, en tenant compte en particulier des structures et des conditions de production spécifiques.

2.  Le soutien spécifique n’est pas fondé sur les fluctuations des prix du marché ni équivalent à un système de paiements compensatoires.

Article 46

Zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement

1.  Les conditions d’admissibilité applicables aux mesures de soutien spécifique en faveur des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement pour prévenir un abandon des terres agricoles et/ou compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones, prévues à l’article 68, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 73/2009, concernent en particulier:

a) la manière dont les montants de référence individuels en faveur des agriculteurs remplissant les conditions d’admissibilité doivent être fixés; et

b) les programmes de restructuration et/ou de développement et/ou les conditions relatives à leur approbation.

2.  Un agriculteur dépourvu de tout droit au paiement qui sollicite le soutien visé au paragraphe 1 ne peut recevoir qu’un nombre de droits au paiement inférieur ou égal au nombre d’hectares qu’il détient (en propriété ou par bail) à ce moment-là.

Un agriculteur qui dispose de droits au paiement et qui sollicite le soutien visé au paragraphe 1 ne peut recevoir qu’un nombre de droits au paiement inférieur ou égal au nombre d’hectares en sa possession pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement.

La valeur unitaire de chacun des droits au paiement qu’il détient déjà peut être augmentée.

La valeur de chacun des droits au paiement reçus en application du présent paragraphe, à l’exception du troisième alinéa, est calculée en divisant le montant de référence individuel établi par l’État membre par le nombre de droits visés au deuxième alinéa.

3.  L’augmentation du montant par hectare au titre du régime de paiement unique à la surface visée à l’article 131, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 est établie en divisant le montant de référence de l’agriculteur par le nombre d’hectares admissibles qu’il déclare aux fins du paiement au titre du régime de paiement unique à la surface.

4.  Les États membres veillent à ce que les désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans les zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement, pour lesquelles le soutien spécifique est accordé, ne soient pas compensés sur la base d’une autre disposition de ces programmes aux mêmes fins.

Article 47

Assurance récolte, animaux et végétaux

1.  Les États membres établissent les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats pour bénéficier du soutien spécifique sous forme de contributions au paiement des primes d’assurance récolte, animaux et végétaux visé à l’article 68, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 73/2009.

2.  Les contrats mentionnent:

a) les risques particuliers assurés;

b) les pertes économiques particulières couvertes; et

c) la prime versée, hors taxes.

3.  Les contrats ne couvrent pas plus d’une année de production. Lorsque la durée d’un contrat s’étend sur deux années civiles, les États membres veillent à ce que la compensation ne soit pas accordée deux fois pour le même contrat.

4.  Les États membres arrêtent les règles à appliquer pour établir le calcul de la destruction de la production annuelle moyenne d’un agriculteur conformément à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009.

5.  L’agriculteur informe chaque année l’État membre du numéro de sa police d’assurance et fournit une copie du contrat ainsi qu’une preuve du paiement de la prime.

Article 48

Fonds de mutualisation en cas de maladies animales et végétales ou d’incidents environnementaux

1.  Les règles définies par les États membres conformément à l’article 71, paragraphe 9, du règlement (CE) no 73/2009 en ce qui concerne les fonds de mutualisation pouvant bénéficier de contributions financières en cas de maladies animales ou végétales et d’incidents environnementaux au sens de l’article 68, paragraphe 1, point e), dudit règlement concernent notamment:

a) les conditions relatives au financement du fonds de mutualisation;

b) l’apparition de foyers de maladies animales ou végétales ou d’incidents environnementaux pouvant donner lieu au paiement d’indemnités en faveur des agriculteurs, y compris la couverture géographique, le cas échéant;

c) les critères permettant d’évaluer si un événement déterminé donne lieu au paiement d’une indemnité aux agriculteurs;

d) les modes de calcul des coûts supplémentaires qui constituent des pertes économiques au sens de l’article 71, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 73/2009;

e) le calcul des coûts administratifs visés à l’article 71, paragraphe 6, du règlement (CE) no 73/2009;

f) les limites éventuellement appliquées conformément à l’article 71, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 aux coûts admissibles au bénéfice d’une contribution financière;

g) la procédure d’agrément d’un fonds de mutualisation déterminé, conformément au droit national;

h) les règles de procédure; et

i) les audits de conformité et d’apurement auxquels est soumis le fonds de mutualisation après son agrément.

2.  Lorsque la contribution financière à verser par le fonds de mutualisation provient d’un prêt commercial, la durée de ce prêt est d’un an au minimum et de cinq ans au maximum.

3.  Les États membres veillent à ce que les agriculteurs aient connaissance:

a) de tous les fonds de mutualisation agréés;

b) des conditions d’affiliation à un fonds de mutualisation déterminé; et

c) des modalités de financement des fonds de mutualisation.

Article 49

Dispositions financières applicables au soutien spécifique

1.  Les montants visés à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe III du présent règlement.

2.  Aux fins de l’article 69, paragraphe 7, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, les États membres peuvent demander, pour le 1er août d’une année civile donnée à compter de 2010, une révision des montants visés au paragraphe 1 du présent article lorsque le montant résultant de l’application du calcul prévu à l’article 69, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 pour l’exercice financier concerné diffère de plus de 20 % du montant fixé à l’annexe III du présent règlement.

Tout montant révisé prévu par la Commission s’applique à compter de l’année civile suivant celle de la demande.



TITRE V

NOTIFICATIONS ET DISPOSITIONS FINALES



CHAPITRE 1

Notifications

Article 50

Notification des décisions

1.  Lorsqu’un État membre fait usage des facultés prévues à l’article 28, paragraphes 1 et 2, à l’article 38, à l’article 41, paragraphes 2 à 5, à l’article 45, paragraphes 1 et 3, à l’article 46, paragraphes 1 et 3, à l’article 47, paragraphes 1 à 4, aux articles 48 et 49, à l’article 51, paragraphe 1, et à l’article 67 du règlement (CE) no 73/2009 et à l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement, il notifie à la Commission les détails de la décision ainsi que la justification et les critères objectifs sur la base desquels la décision de faire usage de la faculté concernée a été prise:

a) pour les décisions s’appliquant en 2010, dans un délai de deux semaines à compter:

i) de la date d’entrée en vigueur du présent règlement; ou

ii) de la date à laquelle la décision a été prise, si elle est ultérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement; et

b) avant le 1er août 2010 dans les autres cas.

Lorsqu’un État membre prend une nouvelle décision en ce qui concerne l’usage des facultés prévues à l’article 41, paragraphes 2 à 5, du règlement (CE) no 73/2009, il communique à la Commission les détails de la décision, ainsi que la justification et les critères objectifs sur la base desquels la décision de faire usage de la faculté concernée a été prise, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle la décision a été prise.

2.  Lorsqu’un nouvel État membre envisage de mettre un terme à l’application du régime de paiement unique à la surface conformément à l’article 122, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, il communique à la Commission, au plus tard le 1er août précédant la première année d’application du régime de paiement unique, les modalités d’application de celui-ci, y compris les facultés prévues à l’article 55, paragraphe 3, à l’article 57, paragraphes 3 à 6, à l’article 59, paragraphe 3, et à l’article 61 dudit règlement, ainsi que les critères objectifs sur la base desquels les décisions ont été prises.

3.  Les États membres informent la Commission des mesures de soutien spécifique qu’ils entendent appliquer, au plus tard le 1er août de l’année précédant la première année d’application de ces mesures.

Le contenu des informations doit être conforme à l’annexe IV, partie A, excepté en ce qui concerne les mesures de soutien spécifique relatives à certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires, pour lesquelles le contenu des informations doit être conforme à la partie B de ladite annexe.

Article 51

Statistiques et rapports

Les États membres communiquent à la Commission par voie électronique, en utilisant le formulaire mis à leur disposition par la celle-ci:

1) au plus tard le 1er septembre de l’année concernée:

a) le nombre total de demandes introduites au titre du régime de paiement unique pour l’année en cours, ainsi que le montant total des droits au paiement et le nombre total d’hectares admissibles correspondants; ces données sont ventilées par régions dans le cas de la mise en œuvre régionale du régime de paiement unique. En ce qui concerne la première année d’application du régime de paiement unique, les informations sont basées sur les droits au paiement provisoires;

b) dans le cas de l’application des mesures prévues à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009, le montant total de l’aide sollicitée pour l’année en cours pour chacune des mesures et, le cas échéant, les secteurs concernés;

2) au plus tard le 1er mai de l’année suivante, pour la première année d’application du régime de paiement unique, les mêmes informations que celles qui sont visées au paragraphe 1, point a), mais basées sur les droits au paiement définitifs;

3) au plus tard le 15 septembre de l’année suivante:

a) la valeur totale des droits au paiement existants, activés ou non pendant l’année donnée, et le nombre d’hectares requis pour l’activation. Les informations sont ventilées en fonction du type de droits et par régions dans le cas de la mise en œuvre régionale du régime de paiement unique;

b) les données définitives concernant le nombre total de demandes au titre du régime de paiement unique ayant été acceptées l’année précédente et le montant total correspondant des paiements qui ont été alloués, après application, le cas échéant, des mesures prévues aux articles 7 et 9, à l’article 11, paragraphes 1 et 2, et aux articles 21, 22 et 23 du règlement (CE) no 73/2009, ainsi que la somme totale des montants conservés dans la réserve nationale avant le 31 décembre de l’année précédente et le nombre total d’hectares admissibles correspondants; ces données sont ventilées par régions dans le cas de la mise en œuvre régionale du régime de paiement unique;

c) en ce qui concerne l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009, pour l’année précédente, le nombre total de bénéficiaires et le montant des paiements qui ont été alloués par mesure et, le cas échéant, pour chacun des secteurs concernés; et

d) le rapport annuel sur la mise en œuvre de l’article 71 du règlement (CE) no 73/2009 que les États membres sont tenus de soumettre à la Commission et qui contient les informations énumérées à l’annexe V du présent règlement.

4) au plus tard le 1er octobre 2012, un rapport sur les mesures de soutien spécifique mises en œuvre en 2009, en 2010 et en 2011, leur incidence sur leurs objectifs et les problèmes éventuellement rencontrés.



CHAPITRE 2

Dispositions finales

Article 52

Abrogation

Les règlements (CE) no 795/2004 et (CE) no 639/2009 sont abrogés.

Toutefois, ils continuent de s’appliquer en ce qui concerne les demandes d’aide relatives à des périodes de primes commençant avant le 1er janvier 2010.

Article 53

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2010, à l’exception de l’article 11, paragraphe 2, et de l’article 50, paragraphe 1, point a), qui s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Liste des grandes cultures visées à l’article 2, point c)



Code NC

Désignation

I.  CÉRÉALES

1001 10 00

Froment (blé) dur

1001 90

Froment (blé) et méteil autres que le blé dur

1002 00 00

Seigle

1003 00

Orge

1004 00 00

Avoine

1005

Maïs

1007 00

Sorgho à grains

1008

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

0709 90 60

Maïs doux

II.  GRAINES OLÉAGINEUSES

1201 00

Fèves de soja

ex12 05 00

Graines de navette ou de colza

ex120600 10

Graines de tournesol

III.  PROTÉAGINEUX

0713 10

Pois

0713 50

Fèves et féveroles

ex120929 50

Graines de lupin

IV.  LIN

ex12 04 00

Graines de lin (Linum usitatissimum L.)

ex530110 00

Lin, brut ou roui, destiné à la production de fibres (Linum usitatissimum L.)

V.  CHANVRE

ex530210 00

Chanvre, brut ou roui, destiné à la production de fibres (Cannabis sativa L.)




ANNEXE II

Dates visées à l’article 11, paragraphe 1



État membre et régions

Date

Espagne: Castille-La Manche

1er juin

Espagne: Aragon, Asturies, Baléares, Cantabrie, Castille et León, Catalogne, Galice, Madrid, Murcie, Pays basque, Rioja, Communauté de Valence

1er juillet

Espagne: Andalousie

1er septembre

Espagne: Estrémadure

15 septembre

Espagne: Navarre

15 août

France: Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon

1er juillet

France: Alsace, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Île-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire (sauf les départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée), Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Rhône-Alpes

15 juillet

France: départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée

15 octobre

Autriche

30 juin




ANNEXE III

Montants visés à l’article 49, paragraphe 1, calculés conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009



(en Mio EUR)

Belgique

8,6

▼M3

Danemark

23,25

▼B

Allemagne

42,6

Irlande

23,9

Grèce

74,3

Espagne

144,4

France

97,4

Italie

144,9

Luxembourg

0,8

Malte

0,1

Pays-Bas

31,7

Autriche

11,9

Portugal

21,7

▼M3

Finlande

6,19

Slovénie

3,52

▼B

Suède

13,9

Royaume-Uni

42,8




ANNEXE IV

Contenu des informations à soumettre à la Commission conformément à l’article 50, paragraphe 3

PARTIE A

Pour toutes les mesures de soutien spécifique, à l’exception des mesures relatives à certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires, les informations comprennent:

a) l’intitulé de chaque mesure et la référence à la disposition correspondante de l’article 68, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009;

b) une description de chaque mesure, comprenant au moins:

i) les secteurs concernés,

ii) la durée,

iii) les objectifs,

iv) les conditions d’admissibilité applicables,

v) un niveau indicatif de soutien,

vi) le montant total fixé,

vii) les informations nécessaires à l’établissement des plafonds budgétaires correspondants, et

viii) la source des fonds;

c) toute mesure existante appliquée au titre d’autres régimes communautaires de soutien ou au titre de mesures financées par des aides d’État dans la même zone ou le même secteur que la mesure de soutien spécifique et, le cas échéant, la délimitation entre ces mesures;

d) le cas échéant, une description:

i) des types particuliers d’agriculture revêtant une importance en matière de protection ou d’amélioration de l’environnement visés à l’article 68, paragraphe 1, point a) i), du règlement (CE) no 73/2009,

ii) des normes renforcées en matière de bien-être des animaux visées à l’article 68, paragraphe 1, point a) iv), du règlement (CE) no 73/2009,

iii) des zones vulnérables sur le plan économique et/ou sensibles du point de vue de l’environnement et/ou des types d’agriculture vulnérables sur le plan économique visés à l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 73/2009, ainsi que des niveaux de production actuels visés à l’article 68, paragraphe 3, dudit règlement,

iv) des programmes de restructuration et/ou de développement visés à l’article 68, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 73/2009.

PARTIE B

En ce qui concerne les mesures de soutien spécifique relatives à certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires, les informations comprennent:

a) l’intitulé de la mesure;

b) la zone géographique couverte par la mesure;

c) une description de la mesure proposée et les incidences prévisibles sur l’environnement en ce qui concerne les priorités et les besoins environnementaux ainsi que les objectifs spécifiques vérifiables;

d) les motifs d’intervention, le champ d’application et les actions, les indicateurs, les objectifs quantifiés et, le cas échéant, les bénéficiaires;

e) les critères et règles administratives visant à garantir que les opérations ne bénéficient pas par ailleurs d’une aide au titre d’autres régimes de soutien communautaires;

f) les justificatifs visés à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1974/2006, permettant à la Commission de vérifier la cohérence et la plausibilité des calculs;

g) une description détaillée de la mise en œuvre nationale des exigences minimales pour les engrais et les produits phytosanitaires et des autres exigences légales appropriées visées à l’annexe II, partie A, point 5.3.2.1 du règlement (CE) no 1974/2006;

h) une description de la méthode et des hypothèses et paramètres agronomiques [y compris la description des exigences minimales mentionnées à l’article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005 correspondant à chaque type particulier d’engagement] utilisés comme référence pour les calculs justifiant: a) les coûts supplémentaires; et b) les pertes de revenus résultant de l’engagement pris; le cas échéant, cette méthode tient compte des aides accordées au titre du règlement (CE) no 73/2009; le cas échéant, la méthode de conversion utilisée pour d’autres unités conformément à l’article 27, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1974/2006;

i) les montants du soutien;

j) le cas échéant, les informations visées à l’annexe II, partie A, point 5.3.2.1.4, cinquième et sixième tirets, du règlement (CE) no 1974/2006.




ANNEXE V

Contenu des informations devant figurer dans le rapport annuel sur les fonds de mutualisation conformément à l’article 51, paragraphe 3, point d)

Les informations comprennent:

a) une liste des fonds de mutualisation agréés et le nombre d’agriculteurs affiliés par fonds;

b) le cas échéant, les coûts administratifs liés à l’établissement des nouveaux fonds de mutualisation;

c) la source de financement conformément à l’article 69, paragraphe 6, points a) ou c), du règlement (CE) no 73/2009 et, le cas échéant, le montant de la réduction linéaire appliquée ainsi que les paiements concernés;

d) les types de pertes économiques pour lesquels des indemnités sont accordées, ventilés par fonds agréé et par cause, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009;

e) pour chaque fonds agréé, le nombre d’agriculteurs indemnisés, par type de perte économique et par cause, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009;

f) les dépenses de chaque fonds agréé, par type de perte économique;

g) le taux en pourcentage et le montant de la contribution financière versée par chaque fonds conformément à l’article 71, paragraphe 7, du règlement (CE) no 73/2009; et

h) toute expérience acquise dans la mise en œuvre de la mesure de soutien spécifique relative aux fonds de mutualisation.



( 1 ) JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

( 2 ) JO L 141 du 30.4.2004, p. 1.

( 3 ) JO L 191 du 23.7.2009, p. 17.

( 4 ) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

( 5 ) JO L 3 du 5.1.2008, p. 1.

( 6 ) JO L 147 du 6.6.2008, p. 3.

( 7 ) JO L 215 du 30.7.1992, p. 85.

( 8 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

( 9 ) JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

( 10 ) JO L 38 du 12.2.2000, p. 1.

( 11 ) JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.

( 12 ) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

( 13 ) JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

( 14 ) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

( 15 ) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

( 16 ) Voir page 65 du présent Journal officiel.

( 17 ) JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.

( 18 ) JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.

( 19 ) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

( 20 ) JO L 369 du 23.12.2006, p. 1.

( 21 ) JO L 275 du 19.10.2007, p. 3.

( 22 ) JO L 250 du 18.9.2008, p. 1.

( 23 ) JO L 38 du 7.2.2009, p. 26.

( 24 ) JO L 368 du 23.12.2006, p. 15.