02009R1072 — FR — 21.02.2022 — 003.001
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RÈGLEMENT (CE) No 1072/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT (UE) No 612/2012 DE LA COMMISSION du 9 juillet 2012 |
L 178 |
5 |
10.7.2012 |
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L 158 |
1 |
10.6.2013 |
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RÈGLEMENT (UE) 2020/1055 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 juillet 2020 |
L 249 |
17 |
31.7.2020 |
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RÈGLEMENT (CE) No 1072/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 21 octobre 2009
établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route
(refonte)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d’application
Dans l’attente de la conclusion des accords visés au paragraphe 2, le présent règlement n’a pas d’incidence sur:
les dispositions relatives aux transports au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa qui figurent dans des accords bilatéraux conclus par les États membres avec ces pays tiers;
les dispositions relatives aux transports au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa qui figurent dans des accords bilatéraux conclus entre États membres et qui permettent, dans le cadre soit d’autorisations bilatérales, soit d’accords de libéralisation, à des transporteurs qui ne sont pas établis dans un État membre, d’effectuer des chargements et des déchargements dans cet État membre.
Les transports ci-après et les déplacements à vide effectués en relation avec ces transports ne sont pas soumis à l’exigence d’une licence communautaire et sont dispensés de toute autorisation de transport:
transports postaux effectués dans le cadre d’un régime de service universel;
transports de véhicules endommagés ou en panne;
jusqu’au 20 mai 2022: transports de marchandises par véhicule dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes;
à partir du 21 mai 2022: transports de marchandises par véhicule dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 2,5 tonnes;
transports de marchandises par véhicule automobile dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
les marchandises transportées appartiennent à l’entreprise ou ont été vendues, achetées, données ou prises en location, produites, extraites, transformées ou réparées par elle;
le transport sert à amener les marchandises vers l’entreprise, à les expédier de cette entreprise, à les déplacer soit à l’intérieur de l’entreprise, soit pour ses propres besoins à l’extérieur de l’entreprise;
les véhicules automobiles utilisés pour ce transport sont conduits par le personnel employé par l’entreprise ou mis à la disposition de celle-ci conformément à une obligation contractuelle;
les véhicules transportant les marchandises appartiennent à l’entreprise ou ont été achetés par elle à crédit ou ont été loués à condition que, dans ce dernier cas, ils remplissent les conditions prévues par la directive 2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 relative à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route ( 1 ); et
ce transport ne constitue qu’une activité accessoire dans le cadre de l’ensemble des activités de l’entreprise;
transports de médicaments, d’appareils et d’équipements médicaux ainsi que d’autres articles nécessaires en cas de secours d’urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles.
Le premier alinéa, point d) iv), ne s’applique pas à l’utilisation d’un véhicule de rechange pendant une panne de courte durée du véhicule normalement utilisé.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«véhicule», un véhicule à moteur immatriculé dans un État membre ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé dans un État membre, utilisés exclusivement pour le transport de marchandises;
«transports internationaux»:
les déplacements en charge d’un véhicule, dont le point de départ et le point d’arrivée se trouvent dans deux États membres différents, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers;
les déplacements en charge d’un véhicule au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers;
les déplacements en charge d’un véhicule entre pays tiers, traversant en transit le territoire d’un ou plusieurs États membres; ou
les déplacements à vide en relation avec les transports visés aux points a), b) et c);
«État membre d'accueil», un État membre dans lequel un transporteur exerce ses activités, autre que l’État membre dans lequel il est établi;
«transporteur non résident», une entreprise de transport de marchandises par route qui exerce ses activités dans un État membre d’accueil;
«conducteur», toute personne qui conduit le véhicule, même pendant une courte période, ou qui se trouve à bord d’un véhicule dans le cadre de son service pour pouvoir conduire en cas de besoin;
«transports de cabotage», des transports nationaux pour compte d’autrui assurés à titre temporaire dans un État membre d’accueil, dans le respect du présent règlement;
«infraction grave à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers», une infraction pouvant conduire à la perte d’honorabilité conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1071/2009, et/ou au retrait temporaire ou permanent d’une licence communautaire.
CHAPITRE II
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Article 3
Principe général
Les transports internationaux sont exécutés sous le couvert d’une licence communautaire, combinée, si le conducteur est ressortissant d’un pays tiers, avec une attestation de conducteur.
Article 4
Licence communautaire
La licence communautaire est délivrée par un État membre, conformément au présent règlement, à tout transporteur de marchandises par route pour compte d’autrui qui est:
établi dans ledit État membre conformément à la législation communautaire et à la législation nationale de cet État membre; et
habilité dans l’État membre d’établissement, conformément à la législation communautaire et à la législation nationale de cet État membre en matière d’accès à la profession de transporteur par route, à effectuer des transports internationaux de marchandises par route.
La licence communautaire est délivrée par les autorités compétentes de l’État membre d’établissement pour une durée maximale de dix ans renouvelable.
Les licences communautaires et les copies certifiées conformes délivrées avant la date d’application du présent règlement restent valables jusqu’à leur date d’expiration.
▼M3 —————
Dans le cas des véhicules utilisés pour le transport de marchandises dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes et auxquels s’appliquent les exigences de capacité financière moindres établies à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1071/2009, l’autorité de délivrance fait figurer, à la rubrique «observations particulières» de la licence communautaire, ou de sa copie certifiée conforme, la mention suivante: «≤ 3,5 t».
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 ter afin de modifier les annexes I et II en vue de les adapter au progrès technique.
La licence communautaire est établie au nom du transporteur et ne peut être transférée par celui-ci à des tiers. Une copie certifiée conforme de la licence communautaire est conservée à bord de chaque véhicule du transporteur et est présentée sur réquisition des agents chargés du contrôle.
Dans le cas d’un ensemble de véhicules couplés, la copie certifiée conforme accompagne le véhicule à moteur. Elle couvre l’ensemble des véhicules couplés même si la remorque ou la semi-remorque ne sont pas immatriculées ou admises à la circulation au nom du titulaire de la licence ou qu’elles sont immatriculées ou admises à la circulation dans un autre État.
Article 5
Attestation de conducteur
L’attestation de conducteur est délivrée par un État membre, conformément au présent règlement, à tout transporteur qui:
est titulaire d’une licence communautaire; et
dans cet État membre, emploie légalement un conducteur qui n’est ni un ressortissant d’un État membre ni un résident de longue durée au sens de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ( 2 ), ou utilise légalement les services d’un conducteur qui n’est ni un ressortissant d’un État membre ni un résident de longue durée au sens de cette directive, et qui est mis à la disposition de ce transporteur dans le respect des conditions d’emploi et de formation professionnelle des conducteurs fixées dans cet État membre:
par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et, le cas échéant;
par des conventions collectives, selon les règles applicables dans cet État membre.
L’attestation de conducteur est délivrée pour une durée à déterminer par l’État membre qui la délivre, cette durée ne pouvant toutefois excéder cinq ans. Les attestations de conducteur délivrées avant la date d’application du présent règlement restent valables jusqu’à leur date d’expiration.
L’attestation de conducteur n’est valable que tant que les conditions de sa délivrance sont remplies. Les États membres prennent les mesures qui s’imposent pour que, si ces conditions ne sont plus remplies, le transporteur restitue immédiatement l’attestation aux autorités qui l’ont émise.
Article 6
Vérification du respect des conditions
Article 7
Refus de délivrance et retrait de la licence communautaire et de l’attestation de conducteur
Les autorités compétentes retirent la licence communautaire ou l’attestation de conducteur lorsque le titulaire:
ne répond plus aux conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1, ou à l’article 5, paragraphe 1; ou
a fourni des informations inexactes au sujet d’une demande de licence communautaire ou d’attestation de conducteur.
CHAPITRE III
CABOTAGE
Article 8
Principe général
Une fois que les marchandises transportées au cours d’un transport international à destination de l’État membre d’accueil ont été livrées, les transporteurs visés au paragraphe 1 sont autorisés à effectuer, avec le même véhicule, ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le véhicule à moteur de ce même véhicule jusqu’à trois transports de cabotage consécutifs à un transport international en provenance d’un autre État membre ou d’un pays tiers à destination de l’État membre d’accueil. Le dernier déchargement au cours d’un transport de cabotage avant de quitter l’État membre d’accueil a lieu dans un délai de sept jours à partir du dernier déchargement effectué dans l’État membre d’accueil au cours de l’opération de transport international à destination de celui-ci.
Dans le délai visé au premier alinéa, les transporteurs peuvent effectuer une partie ou l’ensemble des transports de cabotage autorisés en vertu dudit alinéa dans tout État membre, à condition qu’ils soient limités à un transport de cabotage par État membre dans les trois jours suivant l’entrée à vide sur le territoire de cet État membre.
Les transports nationaux de marchandises par route effectués dans l’État membre d’accueil par un transporteur non résident ne sont réputés conformes au présent règlement que si le transporteur peut apporter la preuve évidente du transport international qui a précédé ainsi que de chaque transport de cabotage qu’il a effectué par la suite. Si le véhicule a été présent sur le territoire de l’État membre d’accueil au cours de la période de quatre jours précédant le transport international, le transporteur apporte également la preuve irréfutable de tous les transports effectués au cours de ladite période.
Les preuves visées au premier alinéa comprennent les éléments suivants pour chaque transport:
le nom, l’adresse et la signature de l’expéditeur;
le nom, l’adresse et la signature du transporteur;
le nom et l’adresse du destinataire, ainsi que sa signature et la date de livraison une fois les marchandises livrées;
le lieu et la date de prise en charge des marchandises et le lieu prévu pour la livraison;
la dénomination courante de la nature des marchandises et le mode d’emballage et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue ainsi que le nombre de colis, leurs marques particulières et leurs numéros;
la masse brute des marchandises ou leur quantité exprimée d’une autre manière;
les plaques d’immatriculation du véhicule à moteur et de la remorque.
Article 9
Règles applicables aux transports de cabotage
L’exécution des transports de cabotage est soumise, sauf si la législation communautaire en dispose autrement, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre d’accueil, en ce qui concerne:
les conditions régissant le contrat de transport;
les poids et dimensions des véhicules routiers;
les prescriptions relatives au transport de certaines catégories de marchandises, en particulier les marchandises dangereuses, les denrées périssables et les animaux vivants;
les temps de conduite et périodes de repos;
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les services de transport.
Les valeurs des poids et dimensions visés au premier alinéa, point b), peuvent, le cas échéant, dépasser les valeurs applicables dans l’État membre d’établissement du transporteur, mais elles ne peuvent en aucun cas dépasser les limites fixées par l’État membre d’accueil pour le trafic national ou les caractéristiques techniques figurant dans les preuves visées à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international ( 3 ).
Article 10
Procédure de sauvegarde
Aux fins du paragraphe 1, on entend par:
— «perturbation grave du marché des transports nationaux à l’intérieur d’une zone géographique déterminée», l’existence, sur ce marché, de problèmes spécifiques à celui-ci, de nature à entraîner un excédent grave, susceptible de persister, de l’offre par rapport à la demande, impliquant une menace pour la stabilité financière et la survie d’un nombre important de transporteurs,
— «zone géographique», une zone englobant une partie ou l’ensemble du territoire d’un État membre ou s’étendant à une partie ou à l’ensemble du territoire d’autres États membres.
La Commission examine la situation sur la base notamment des données pertinentes et, après consultation du comité institué en vertu de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), décide, dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de l’État membre, s’il y a lieu de prendre des mesures de sauvegarde et, le cas échéant, les arrête.
Ces mesures peuvent aller jusqu’à exclure temporairement la zone concernée du champ d’application du présent règlement.
Les mesures arrêtées conformément au présent article restent en vigueur pendant une période n’excédant pas six mois, renouvelable une fois dans les mêmes limites de validité.
La Commission notifie sans délai aux États membres et au Conseil toute décision prise en vertu du présent paragraphe.
Chaque État membre peut déférer au Conseil une décision prise par la Commission conformément au paragraphe 3 dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a été saisi par un État membre ou, s’il a été saisi par plusieurs États membres, à compter de la date de la première saisine.
Les limites de validité prévues au paragraphe 3, troisième alinéa, sont applicables à la décision du Conseil. Les autorités compétentes des États membres concernés sont tenues de prendre des mesures de portée équivalente à l’égard des transporteurs résidents et en informent la Commission. Si le Conseil ne prend pas de décision dans le délai indiqué au premier alinéa, la décision de la Commission devient définitive.
Article 10 bis
Contrôles
CHAPITRE IV
ASSISTANCE MUTUELLE ET SANCTIONS
Article 11
Assistance mutuelle
Les États membres se prêtent mutuellement assistance pour l’application du présent règlement et son contrôle. Ils s’échangent des informations par l’intermédiaire des points de contact nationaux mis en place conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1071/2009.
Article 12
Sanctions infligées par l’État membre d’établissement en cas d’infraction
En cas d’infraction grave à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers commise ou constatée dans n’importe quel État membre, les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur qui a commis cette infraction prennent les mesures appropriées, qui peuvent revêtir la forme d’un avertissement, si la législation nationale le prévoit, pour y donner suite, ce qui peut conduire, notamment, à l’application des sanctions administratives suivantes:
retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence communautaire;
retrait temporaire ou définitif de la licence communautaire.
Ces sanctions peuvent être déterminées après que la décision définitive a été prise sur la question et tiennent compte de la gravité de l’infraction commise par le titulaire de la licence communautaire ainsi que du nombre total de copies certifiées conformes de ladite licence dont il dispose pour le trafic international.
En cas d’infraction grave relative à toute utilisation abusive, de quelque nature que ce soit, des attestations de conducteur, les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur qui a commis cette infraction prennent les sanctions appropriées, qui peuvent consister notamment à:
suspendre la délivrance des attestations de conducteur;
retirer les attestations de conducteur;
subordonner la délivrance des attestations de conducteur au respect de conditions supplémentaires, de manière à en prévenir toute utilisation abusive;
procéder à des retraits temporaires ou définitifs de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence communautaire;
procéder au retrait temporaire ou définitif de la licence communautaire.
Ces sanctions peuvent être déterminées après que la décision définitive a été prise sur la question et tiennent compte de la gravité de l’infraction commise par le titulaire de la licence communautaire.
Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement indiquent aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel les infractions ont été constatées, dans les meilleurs délais, et au plus tard six semaines à partir de la décision définitive prise sur la question, si des sanctions ont été infligées et quelles sont celles qui l’ont été parmi les sanctions prévues aux paragraphes 1 et 2.
Si de telles sanctions ne sont pas infligées, les autorités compétentes de l’État membre d’établissement en indiquent les raisons.
Article 13
Sanctions infligées par l’État membre d’accueil en cas d’infraction
Lorsque les autorités compétentes d’un État membre ont connaissance d’une infraction grave au présent règlement ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers imputable à un transporteur non résident, l’État membre sur le territoire duquel l’infraction a été constatée transmet aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur, dans les meilleurs délais, et au plus tard six semaines à partir de leur décision définitive prise sur la question, les renseignements suivants:
une description de l’infraction, ainsi que la date et l’heure auxquelles elle a été commise;
la catégorie, le type et la gravité de l’infraction; et
les sanctions infligées et les sanctions exécutées.
Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent demander aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement de prendre des sanctions administratives conformément à l’article 12.
Article 14
Inscriptions aux registres électroniques nationaux
Les États membres font en sorte que les infractions graves à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers qui ont été commises par des transporteurs établis sur leur territoire et ont donné lieu à l’application d’une sanction par un État membre, ainsi que les retraits temporaires ou définitifs de la licence communautaire ou de la copie certifiée conforme de celle-ci, soient inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport. Les inscriptions au registre qui portent sur le retrait temporaire ou définitif d’une licence communautaire sont conservées dans la base de données pendant deux ans à compter, en cas de retrait temporaire, de la date d’expiration de la période de retrait ou, en cas de retrait définitif, de la date du retrait.
Article 14 bis
Responsabilité
Les États membres établissent des règles relatives à des sanctions contre les expéditeurs, transitaires, contractants et sous-traitants qui ne se conforment pas aux dispositions des chapitres II et III lorsqu’ils savaient ou, au regard de toutes les circonstances pertinentes, auraient dû raisonnablement savoir que l’exécution des services de transport qu’ils avaient commandés enfreignait le présent règlement.
Article 14 ter
Exercice de la délégation
CHAPITRE V
MISE EN ŒUVRE
▼M3 —————
Article 16
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement, et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 4 décembre 2011 et lui notifient sans délai toute modification ultérieure les concernant.
Les États membres veillent à ce que toutes ces mesures soient prises sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d’établissement du transporteur.
Article 17
Rapports et réexamen
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 18
Abrogations
Les règlements (CEE) no 881/92 et (CEE) no 3118/93 et la directive 2006/94/CE sont abrogés.
Les références aux règlements et à la directive abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.
Article 19
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 4 décembre 2011, à l’exception des articles 8 et 9, qui sont applicables à partir du 14 mai 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Éléments de sécurité de la licence communautaire et de l’attestation de conducteur
La licence communautaire et l’attestation de conducteur doivent comporter au moins deux des éléments de sécurité suivants:
ANNEXE II
Modèle de licence communautaire
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
(a)
(Papier cellulosique de couleur bleu clair Pantone 290, ou le plus proche possible de cette couleur, au format DIN A4, 100 g/m2 ou plus)
(Première page de la licence)
(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l’État membre qui délivre la licence)
(b)
(Seconde page de la licence)
(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l’État membre qui délivre la licence)
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La présente licence est délivrée en vertu du règlement (CE) no 1072/2009.
Elle autorise son titulaire à effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté et, le cas échéant, dans les conditions qu’elle fixe, des transports internationaux de marchandises par route pour compte d’autrui:
ainsi que les déplacements à vide en relation avec ces transports.
Dans le cas d’un transport au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa, la présente licence est valable pour le trajet effectué sur le territoire de la Communauté. Elle n’est valable dans l’État membre de chargement ou de déchargement qu’après la conclusion de l’accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers en question conformément au règlement (CE) no 1072/2009.
Elle est personnelle et ne peut être transférée à un tiers.
Elle peut être retirée par l’autorité compétente de l’État membre qui l’a délivrée lorsque le titulaire a notamment:
L’original de la licence doit être conservé par l’entreprise de transport.
Une copie certifiée conforme de la licence doit être conservée à bord du véhicule ( 8 ). Elle doit, dans le cas d’un ensemble de véhicules couplés, accompagner le véhicule à moteur. Elle couvre l’ensemble des véhicules couplés même si la remorque ou la semi-remorque ne sont pas immatriculées ou admises à la circulation au nom du titulaire de la licence ou qu’elles sont immatriculées ou admises à la circulation dans un autre État.
La licence doit être présentée sur réquisition des agents chargés du contrôle.
Le titulaire est tenu de respecter sur le territoire de chaque État membre les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans cet État, notamment en matière de transport et de circulation.
ANNEXE III
Modèle d’attestation de conducteur
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
(a)
(Papier cellulosique de couleur rose Pantone 182, ou le plus proche possible de cette couleur, au format DIN A4, 100 g/m2 ou plus)
(Première page de l’attestation)
(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l’État membre qui délivre l’attestation)
(b)
(Seconde page de l’attestation)
(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l’État membre qui délivre l’attestation)
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La présente attestation est délivrée en vertu du règlement (CE) no 1072/2009.
Elle certifie que le conducteur dont le nom figure sur l’attestation est employé, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives, et, le cas échéant, aux conventions collectives, selon les règles applicables dans l’État membre figurant sur l’attestation, relatives aux conditions d’emploi et de formation professionnelle des conducteurs applicables dans ce même État membre pour y effectuer des transports par route.
L’attestation de conducteur est la propriété du transporteur, qui la met à la disposition du conducteur désigné dans l’attestation lorsque celui-ci conduit un véhicule ( 9 ) effectuant des transports sous le couvert d’une licence communautaire délivrée à ce transporteur. L’attestation de conducteur ne peut être transférée à un tiers. L’attestation de conducteur n’est valable que tant que les conditions de sa délivrance sont remplies et, dès qu’elles ne le sont plus, le transporteur doit la restituer immédiatement aux autorités qui l’ont émise.
Elle peut être retirée par l’autorité compétente de l’État membre qui l’a délivrée lorsque le titulaire a notamment:
Une copie certifiée conforme de l’attestation doit être conservée par l’entreprise de transport.
L’original de l’attestation doit être conservé à bord du véhicule et doit être présenté par le conducteur sur réquisition des agents chargés du contrôle.
ANNEXE IV
Tableau de correspondance
|
Règlement (CEE) no 881/92 |
Règlement (CEE) no 3118/93 |
Directive 2006/94/CE |
Présent règlement |
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Article 1er, paragraphe 1 |
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Article 1er, paragraphe 1 |
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Article 1er, paragraphe 2 |
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Article 1er, paragraphe 2 |
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Article 1er, paragraphe 3 |
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|
Article 1er, paragraphe 3 |
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Annexe II |
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Article 1er, paragraphes 1 et 2, annexe I; article 2 |
Article 1er, paragraphe 5 |
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Article 2 |
Article 1er, paragraphe 6 |
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Article 2 |
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Article 2 |
|
Article 3, paragraphe 1 |
|
|
Article 3 |
|
Article 3, paragraphe 2 |
|
|
Article 4, paragraphe 1 |
|
Article 3, paragraphe 3 |
|
|
Article 5, paragraphe 1 |
|
Article 4 |
|
|
|
|
Article 5, paragraphe 1 |
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Article 4, paragraphe 2 |
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Article 5, paragraphe 2 |
|
|
Article 4, paragraphe 3 |
|
Article 5, paragraphe 3 |
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|
Article 4, paragraphe 4 |
|
|
|
|
Article 4, paragraphe 5 |
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Article 5, paragraphe 4, annexe I |
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|
Article 4, paragraphe 6 |
|
Article 5, paragraphe 5 |
|
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Article 4, paragraphe 2 |
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Article 6, paragraphe 1 |
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|
Article 5, paragraphe 2 |
|
Article 6, paragraphe 2 |
|
|
Article 5, paragraphe 2 |
|
Article 6, paragraphe 3 |
|
|
Article 5, paragraphe 3 |
|
Article 6, paragraphe 4 |
|
|
Article 5, paragraphe 6 |
|
Article 6, paragraphe 5 |
|
|
Article 5, paragraphe 7 |
|
Article 7 |
|
|
Article 6 |
|
Article 8, paragraphe 1 |
|
|
Article 7, paragraphe 1 |
|
Article 8, paragraphe 2 |
|
|
Article 7, paragraphe 2 |
|
Article 8, paragraphe 3 |
|
|
Article 12, paragraphe 1 |
|
Article 8, paragraphe 4 |
|
|
Article 12, paragraphe 2 |
|
Article 9, paragraphes 1 et 2 |
|
|
Article 12, paragraphe 6 |
|
|
Article 1er, paragraphe 1 |
|
Article 8, paragraphe 1 |
|
|
Article 1er, paragraphe 2 |
|
Article 8, paragraphe 5 |
|
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Article 1er, paragraphes 3 et 4 |
|
Article 8, paragraphe 6 |
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|
Article 2 |
|
|
|
|
Article 3 |
|
|
|
|
Article 4 |
|
|
|
|
Article 5 |
|
|
|
|
Article 6, paragraphe 1 |
|
Article 9, paragraphe 1 |
|
|
Article 6, paragraphe 2 |
|
|
|
|
Article 6, paragraphe 3 |
|
Article 9, paragraphe 2 |
|
|
Article 6, paragraphe 4 |
|
|
|
|
Article 7 |
|
Article 10 |
|
Article 10 |
|
|
Article 17, paragraphe 1 |
|
Article 11, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 1 |
|
Article 11 |
|
Article 11, paragraphe 2 |
|
|
Article 13, paragraphe 1 |
|
Article 11, paragraphe 3 |
|
|
Article 12, paragraphe 4 |
|
Article 11 bis |
|
|
|
|
|
Article 8, paragraphes 2 et 3 |
|
Article 13, paragraphe 2 |
|
|
Article 8, paragraphe 4, premier et troisième alinéas |
|
|
|
|
Article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa |
|
Article 12, paragraphe 4 |
|
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Article 8, paragraphe 4, quatrième et cinquième alinéas |
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Article 12, paragraphe 5 |
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Article 9 |
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Article 13, paragraphe 3 |
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Article 12 |
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Article 18 |
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Article 13 |
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Article 14 |
Article 10 |
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Article 11 |
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Article 15 |
Article 12 |
Article 4 |
Article 19 |
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Article 3 |
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Article 5 |
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Annexes II et III |
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Annexe I |
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Annexe II |
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Annexe III |
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Annexe III |
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Annexe I |
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Annexe II |
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Annexe III |
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Annexe IV |
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( 1 ) JO L 33 du 4.2.2006, p. 82.
( 2 ) JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.
( 3 ) JO L 235 du 17.9.1996, p. 59.
( 4 ) Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).
( 5 ) Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) no 561/2006 et (UE) no 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier, et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35).
( 6 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
( 7 ) Règlement (UE) 2020/1055 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 modifiant les règlements (CE) no 1071/2009, (CE) no 1072/2009 et (UE) no 1024/2012 en vue de les adapter aux évolutions du secteur du transport par route (JO L 249 du 31.7.2020, p. 17).
( 8 ) Par «véhicule», on entend un véhicule à moteur immatriculé dans un État membre ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé dans un État membre, destinés exclusivement au transport de marchandises.
( 9 ) Par «véhicule», on entend un véhicule à moteur immatriculé dans un État membre ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé dans un État membre, destinés exclusivement au transport de marchandises.