02009R1060 — FR — 09.01.2024 — 007.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (CE) N o 1060/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

sur les agences de notation de crédit

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 302 du 17.11.2009, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) N o 513/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 11 mai 2011

  L 145

30

31.5.2011

 M2

DIRECTIVE 2011/61/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 8 juin 2011

  L 174

1

1.7.2011

►M3

RÈGLEMENT (UE) N o 462/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 21 mai 2013

  L 146

1

31.5.2013

►M4

DIRECTIVE 2014/51/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 16 avril 2014

  L 153

1

22.5.2014

►M5

RÈGLEMENT (UE) 2017/2402 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 12 décembre 2017

  L 347

35

28.12.2017

►M6

RÈGLEMENT (UE) 2023/2869 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 13 décembre 2023

  L 

1

20.12.2023


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 350 du 29.12.2009, p.  59 (1060/2009)




▼B

RÈGLEMENT (CE) N o 1060/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

sur les agences de notation de crédit

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



TITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

▼M3

Article premier

Objet

Le présent règlement instaure une approche réglementaire commune visant à renforcer l’intégrité, la transparence, la responsabilité, la bonne gouvernance et l’indépendance des activités de notation de crédit, contribuant à la qualité des notations de crédit émises dans l’Union et au bon fonctionnement du marché intérieur, tout en assurant un niveau de protection élevé aux consommateurs et aux investisseurs. Il fixe les conditions d’émission des notations de crédit ainsi que des règles relatives à l’organisation et à la gestion des agences de notation de crédit, y compris en ce qui concerne leurs actionnaires et leurs membres, afin de favoriser l’indépendance de ces agences, la prévention des conflits d’intérêts, et une meilleure protection des consommateurs et des investisseurs.

▼M5

Le présent règlement impose aussi des obligations aux émetteurs et aux tiers liés établis dans l’Union en ce qui concerne les instruments de titrisation.

▼B

Article 2

Champ d’application

1.  
Le présent règlement s’applique aux notations de crédit qui sont émises par des agences de notation de crédit enregistrées dans ►M3  l'Union ◄ et qui sont communiquées au public ou diffusées sur abonnement.
2.  

Le présent règlement ne s’applique pas:

a) 

aux notations de crédit privées qui sont établies sur la base d’une commande individuelle, sont fournies exclusivement à la personne qui les a commandées et ne sont pas destinées à être communiquées au public ou diffusées sur abonnement;

b) 

aux scores de crédit, systèmes d’établissement de scores de crédit ou évaluations similaires en rapport avec des obligations découlant de relations avec des consommateurs, de nature commerciale ou industrielle;

c) 

aux notations de crédit établies par les organismes de crédit à l’exportation conformément à l’annexe VI, partie 1, point 1.3, de la directive 2006/48/CE; ou

d) 

aux notations de crédit qui sont établies par une banque centrale et qui:

i) 

ne font pas l’objet d’un paiement par l’entité notée;

ii) 

ne sont pas communiquées au public;

iii) 

sont établies selon des principes, normes et procédures garantissant une intégrité et une indépendance appropriées des activités de notation de crédit comme prévu par le présent règlement; et

iv) 

ne concernent pas des instruments financiers émis par l’État membre de cette banque centrale.

▼M4 —————

▼B

4.  

Afin de garantir une application uniforme du paragraphe 2, point d), la Commission peut, sur demande d’un État membre, arrêter, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 38, paragraphe 3, et avec le paragraphe 2, point d), du présent article, une décision indiquant qu’une banque centrale relève du champ d’application dudit point et que ses notations de crédit sont dès lors dispensées de l’application du présent règlement.

La Commission publie sur son site internet la liste des banques centrales qui relèvent du paragraphe 2, point d), du présent article.

Article 3

Définitions

1.  

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) 

«notation de crédit»: un avis, émis par application d’un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d’une entité, d’une dette ou obligation financière, d’un titre de créance, d’actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d’un émetteur d’une telle dette ou obligation financière, d’un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d’un tel instrument financier;

b) 

«agence de notation de crédit»: une personne morale dont l’activité inclut l’émission de notations de crédit à titre professionnel;

c) 

«État membre d'origine»: l’État membre dans lequel l’agence de notation de crédit a son siège statutaire;

d) 

«analyste de notation»: une personne exerçant des fonctions d’analyse nécessaires à l’émission d’une notation de crédit;

e) 

«analyste de notation en chef»: une personne qui a la responsabilité première d’élaborer une notation de crédit ou de communiquer avec l’émetteur en ce qui concerne une notation de crédit donnée ou, d’une manière générale, la notation de crédit d’un instrument financier émis par cet émetteur et, le cas échéant, d’élaborer des recommandations à ce sujet à l’intention du comité de notation;

f) 

«entité notée»: une personne morale dont la qualité de crédit est explicitement ou implicitement notée par la notation de crédit, qu’elle ait ou non sollicité cette notation ou fourni des informations à cette fin;

▼M3

g) 

«fins réglementaires»: l’utilisation de notations de crédit dans le but spécifique de satisfaire au droit de l’Union, ou au droit de l’Union tel qu’il a été mis en œuvre dans la législation nationale des États membres;

▼B

h) 

«catégorie de notation»: un symbole de notation, par exemple sous forme de lettres ou de chiffres pouvant être complétés par des caractères d’identification, utilisé dans une notation de crédit pour donner une indication sur la mesure relative du risque, de manière à distinguer les différentes caractéristiques de risque propres aux types d’entités, d’émetteurs et d’instruments financiers ou autres actifs notés;

i) 

«tiers lié»: l’initiateur, l’arrangeur, le sponsor, l’organe de gestion ou toute autre partie interagissant avec l’agence de notation de crédit pour le compte de l’entité notée, y compris toute personne directement ou indirectement liée à cette entité notée par une relation de contrôle;

j) 

«contrôle»: la relation qui existe entre une entreprise mère et une filiale, telle que décrite à l’article 1er de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ( 1 ), ou un lien étroit entre toute personne physique ou morale et une entreprise;

k) 

«instruments financiers»: les instruments répertoriés à l’annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers ( 2 );

▼M5

l) 

«instrument de titrisation»: un instrument financier ou d’autres actifs résultant d’une opération ou d’un dispositif de titrisation visé à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402 (règlement sur les titrisations);

▼B

m) 

«groupe d’agences de notation de crédit»: un groupe d’entreprises établies dans ►M3  l'Union ◄ se composant d’une entreprise mère et de ses filiales au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE, ainsi que d’entreprises liées entre elles par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de ladite directive, et dont l’activité inclut l’émission de notations de crédit. Aux fins de l’article 4, paragraphe 3, point a), un groupe d’agences de notation de crédit comprend également les agences de notation de crédit établies dans des pays tiers;

n) 

«instances dirigeantes»: la ou les personnes qui dirigent effectivement les opérations de l’agence de notation de crédit ainsi que le ou les membres de son conseil d’administration ou de surveillance;

o) 

«activités de notation de crédit»: les activités d’analyse des données et des informations et d’évaluation, d’approbation, d’émission et de réexamen des notations de crédit;

▼M1

p) 

«autorités compétentes»: les autorités désignées par chaque État membre conformément à l'article 22;

▼M3

pa) 

«établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, point 1), de la directive 2006/48/CE;

pb) 

«entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE;

pc) 

«entreprise d’assurance»: une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ( 3 );

pd) 

«entreprise de réassurance»: une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

pe) 

«institution de retraite professionnelle»: une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point a), de la directive 2003/41/CE;

pf) 

«société de gestion»: une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur la coordination des dispositions légales, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ( 4 );

pg) 

«société d’investissement»: une société d’investissement agréée conformément à la directive 2009/65/CE;

ph) 

«gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs»: un gestionnaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ( 5 );

pi) 

«contrepartie centrale»: une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ( 6 ) qui est agréée conformément à l’article 14 dudit règlement;

pj) 

«prospectus»: un prospectus publié au titre de la directive 2003/71/CE et du règlement (CE) no 809/2004;

▼M3

q) 

«législation sectorielle»: les actes législatifs de l’Union visés aux points pa) à pj);

r) 

«autorités compétentes sectorielles»: les autorités compétentes nationales désignées en vertu de la législation sectorielle applicable aux fins de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance, des institutions de retraite professionnelle, des sociétés de gestion, des sociétés d’investissement, des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, des contreparties centrales et des prospectus;

▼M3

s) 

«émetteur»: un émetteur au sens de l’article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2003/71/CE;

t) 

«initiateur»: un initiateur au sens de l’article 4, point 41), de la directive 2006/48/CE;

u) 

«sponsor»: un sponsor au sens de l’article 4, point 42), de la directive 2006/48/CE;

v) 

«notation souveraine»:

i) 

la notation de crédit d’une entité qui est un État ou une autorité régionale ou locale d’un État;

ii) 

la notation de crédit d’une dette ou obligation financière, d’un titre de créance ou d’un autre instrument financier dont l’émetteur est un État ou une autorité régionale ou locale d’un État, ou une entité ad hoc d’un État ou d’une autorité régionale ou locale;

iii) 

la notation de crédit lorsque l’émetteur est une institution financière internationale créée par deux ou plusieurs États en vue de mobiliser des fonds et d’accorder une aide financière aux membres de cette institution financière internationale, qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement;

w) 

«perspective de notation»: un avis sur l’évolution probable d’une notation de crédit à court terme, à moyen terme ou les deux;

x) 

«notation de crédit non sollicitée» et «notation souveraine non sollicitée»: respectivement, une notation de crédit ou une notation souveraine qu’une agence de notation de crédit attribue en l’absence de demande;

y) 

«score de crédit»: une mesure de la qualité de crédit établie à partir de données synthétisées et exprimées uniquement sur la base d’un système ou modèle statistique préétabli, sans autres données analytiques de fond relatives à la notation émanant d’un analyste de notation;

z) 

«marché réglementé»: un marché réglementé, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE, et établi dans l’Union;

aa) 

«retitrisation»: la retitrisation au sens de l’article 4, point 40 bis), de la directive 2006/48/CE.

▼B

2.  

Aux fins du paragraphe 1, point a), ne sont pas considérés comme des notations de crédit:

a) 

les recommandations au sens de l’article 1er, point 3), de la directive 2003/125/CE de la Commission ( 7 );

b) 

la recherche en investissements au sens de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/73/CE ( 8 ) et les autres formes de recommandations générales, telles que «acheter», «vendre» ou «conserver», concernant des transactions sur instruments financiers ou des obligations financières; et

c) 

les avis relatifs à la valeur d’un instrument financier ou d’une obligation financière.

▼M3

3.  
Aux fins du présent règlement, le terme «actionnaire» comprend le bénéficiaire effectif au sens de l’article 3, point 6), de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ( 9 ).

▼B

Article 4

Utilisation des notations de crédit

▼M3

1.  
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, les entreprises d’assurance, les entreprises de réassurance, les institutions de retraite professionnelle, les sociétés de gestion, les sociétés d’investissement, les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et les contreparties centrales ne peuvent utiliser à des fins réglementaires que des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit établies dans l’Union et enregistrées conformément au présent règlement.

Si un prospectus contient une référence à une ou plusieurs notations de crédit, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé veille à ce que le prospectus comporte également des informations indiquant de manière claire et bien visible si ces notations de crédit ont été ou non émises par une agence de notation de crédit établie dans l’Union et enregistrée au titre du présent règlement.

▼B

2.  
Une agence de notation de crédit établie dans ►M3  l'Union ◄ et enregistrée conformément au présent règlement est considérée comme ayant émis une notation de crédit lorsque ladite notation a été publiée sur son site internet ou par d’autres moyens, ou diffusée sur abonnement, et qu’elle a été présentée et publiée dans le respect des obligations fixées à l’article 10, le fait que la notation de crédit a été avalisée conformément au paragraphe 3 du présent article étant clairement indiqué.
3.  

Une agence de notation de crédit établie dans ►M3  l'Union ◄ et enregistrée conformément au présent règlement ne peut avaliser une notation de crédit émise dans un pays tiers que lorsque les activités de notation de crédit qui ont donné lieu à l’émission de ladite notation satisfont aux conditions suivantes:

a) 

les activités de notation de crédit qui donnent lieu à l’émission de la notation de crédit à avaliser sont menées en tout ou en partie par l’agence de notation de crédit qui avalise la notation ou par des agences de notation de crédit appartenant au même groupe;

▼M3

b) 

l’agence de notation de crédit a vérifié et est à même de démontrer en permanence à l’autorité européenne de surveillance (l’Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ), que les activités de notation de crédit menées par l’agence de notation de crédit du pays tiers qui ont donné lieu à l’émission de la notation de crédit à avaliser satisfont à des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées aux articles 6 à 12 et à l’annexe I, à l’exception des articles 6 bis, 6 ter, 8 bis, ►M5  8 , ◄ 8 quater et 11 bis, et de l’annexe I, section B, point 3) b bis) et points 3 bis) et 3 ter).

▼M1

c) 

l'AEMF n'est pas limitée dans sa capacité à évaluer et à vérifier le respect par l'agence de notation de crédit établie dans le pays tiers des exigences visées au point b);

d) 

l'agence de notation de crédit fournit à l'AEMF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier à tout moment que les exigences du présent règlement sont respectées;

▼B

e) 

l’établissement de la notation de crédit dans un pays tiers est justifiée par des raisons objectives;

f) 

l’agence de notation de crédit établie dans le pays tiers est agréée ou enregistrée et est soumise à une surveillance dans ledit pays tiers;

g) 

le régime réglementaire dudit pays tiers prévient toute ingérence des autorités compétentes et d’autres autorités publiques dudit pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation; et

▼M1

h) 

un accord de coopération approprié a été conclu entre l'AEMF et l'autorité de surveillance concernée de l'agence de notation de crédit instituée dans un pays tiers. L'AEMF veille à ce qu'un tel accord de coopération prévoie au moins:

i) 

un mécanisme d'échange d'informations entre l'AEMF et l'autorité de surveillance concernée de l'agence de notation de crédit instituée dans un pays tiers; et

ii) 

des procédures relatives à la coordination des activités de surveillance, qui permettent à l'AEMF de surveiller en permanence les activités de notation de crédit qui donnent lieu à l'émission de la notation de crédit avalisée.

▼B

4.  

Une notation de crédit qui a été avalisée conformément au paragraphe 3 est considérée comme une notation de crédit émise par une agence de notation de crédit établie dans ►M3  l'Union ◄ et enregistrée conformément au présent règlement.

Une agence de notation de crédit établie dans ►M3  l'Union ◄ et enregistrée conformément au présent règlement ne peut utiliser le mécanisme d’aval dans l’intention de contourner les exigences énoncées par le présent règlement.

5.  
L’agence de notation de crédit qui a avalisé une notation de crédit émise dans un pays tiers conformément au paragraphe 3 assume l’entière responsabilité de cette notation de crédit et du respect des conditions énoncées audit paragraphe.
6.  
Si la Commission a reconnu, conformément à l’article 5, paragraphe 6, que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers sont équivalents aux exigences énoncées par le présent règlement et que les accords de coopération visés à l’article 5, paragraphe 7, sont opérationnels, l’agence de notation de crédit qui avalise une notation de crédit émise dans le pays tiers en question n’est plus tenue de vérifier ou de démontrer que la condition établie au paragraphe 3, point g), du présent article est remplie.

Article 5

Équivalence et certification basée sur l’équivalence

1.  

Les notations de crédit qui portent sur des entités établies dans des pays tiers ou des instruments financiers émis dans des pays tiers et qui sont émises par une agence de notation de crédit établie dans un pays tiers, peuvent être utilisées dans ►M3  l'Union ◄ conformément à l’article 4, paragraphe 1, sans être avalisées conformément à l’article 4, paragraphe 3, à condition:

a) 

que l’agence de notation de crédit soit agréée ou enregistrée et soit soumise à une surveillance dans ce pays tiers;

b) 

que la Commission ait adopté une décision d’équivalence conformément au paragraphe 6 du présent article, reconnaissant le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers comme étant équivalents aux exigences du présent règlement;

c) 

que les accords de coopération visés au paragraphe 7 du présent article soient opérationnels;

d) 

que les notations de crédit émises par l’agence de notation de crédit et ses activités de notation de crédit ne présentent pas une importance systémique pour la stabilité financière ou l’intégrité des marchés financiers d’un ou de plusieurs États membres; et

e) 

que l’agence de notation de crédit soit certifiée conformément au paragraphe 2 du présent article.

▼M1

2.  
L'agence de notation de crédit visée au paragraphe 1 peut demander une certification. La demande est adressée à l'AEMF conformément aux dispositions y afférentes de l'article 15.
3.  

L'AEMF examine la demande de certification et décide de la suite à lui donner conformément à la procédure énoncée à l'article 16. La décision relative à la certification est basée sur les critères énoncés au paragraphe 1, points a) à d), du présent article.

▼B

La décision relative à la certification est notifiée et publiée conformément à l’article 18.

▼M1

4.  

L'agence de notation de crédit visée au paragraphe 1 peut également demander à être exemptée:

a) 

au cas par cas, du respect de certaines ou de toutes les exigences énoncées à l'annexe I, section A, et à l'article 7, paragraphe 4, si l'agence de notation de crédit est en mesure de prouver que compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l'éventail des notations de crédit qu'elle émet, ces exigences ne sont pas proportionnées;

b) 

de l'exigence relative à une présence physique dans l'Union lorsque cette exigence se révélerait trop lourde et disproportionnée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l'éventail des notations de crédit qu'elle émet.

L'agence de notation de crédit joint la demande d'exemption au titre du premier alinéa, point a) ou b), à sa demande de certification. Lors de l'évaluation de la demande d'exemption, l'AEMF prend en considération la taille de l'agence de notation de crédit visée au paragraphe 1, compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité de son activité, et de la nature et de l'éventail des notations de crédit qu'elle émet, ainsi que de l'impact des notations de crédit émises par l'agence de notation de crédit sur la stabilité financière et l'intégrité des marchés financiers d'un ou de plusieurs États membres. Sur la base de ces considérations, l'AEMF peut accorder une telle exemption à l'agence de notation de crédit visée au paragraphe 1.

▼M1 —————

▼B

6.  

La Commission peut arrêter une décision d’équivalence conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 38, paragraphe 3, indiquant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers garantissent que les agences de notation de crédit agréées ou enregistrées dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences découlant du présent règlement et font l’objet d’une surveillance et d’une mise en application effectives dans ce pays tiers.

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers peuvent être considérés comme équivalents à ceux résultant du présent règlement s’ils remplissent au moins les conditions suivantes:

a) 

les agences de notation de crédit dans le pays tiers sont soumises à un agrément ou à un enregistrement et font l’objet en permanence d’une surveillance et d’une mise en application effectives;

▼M3

b) 

les agences de notation de crédit sont soumises dans ce pays tiers à des règles juridiquement contraignantes équivalentes à celles établies aux articles 6 à 12 et à l’annexe I, à l’exception des articles 6 bis, 6 ter, 8 bis, ►M5  8 , ◄ 8 quater et 11 bis, et de l’annexe I, section B, point 3) b bis) et points 3 bis) et 3 ter); et

▼B

c) 

le régime réglementaire du pays tiers empêche toute ingérence des autorités de surveillance et d’autres autorités publiques de ce pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation.

▼M1

Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers, la Commission adopte, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 38 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 38 ter et 38 quater, des mesures afin de préciser davantage ou de modifier les critères établis au deuxième alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe.

7.  

L'AEMF établit des accords de coopération avec les autorités de surveillance concernées des pays tiers dont les cadres juridiques et les dispositifs de surveillance ont été considérés comme équivalents à ceux résultant du présent règlement conformément au paragraphe 6. Ces accords prévoient au moins:

a) 

un mécanisme d'échange d'informations entre l'AEMF et les autorités de surveillance concernées des pays tiers concernés; et

b) 

des procédures relatives à la coordination des activités de surveillance.

▼M3

8.  
Les articles 20, 23 ter et 24 s’appliquent aux agences de notation de crédit certifiées conformément à l’article 5, paragraphe 3, et aux notations de crédit qu’elles émettent.

▼M3

Article 5 bis

Dépendance excessive des institutions financières à l’égard des notations de crédit

1.  
Les entités visées à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, évaluent elles-mêmes les risques de crédit et ne recourent pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit pour évaluer la qualité de crédit d’une entité ou d’un instrument financier.
2.  
Les autorités compétentes sectorielles chargées de la surveillance des entités visées à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités de ces entités, surveillent l’adéquation de leurs processus d’évaluation du risque de crédit, évaluent le recours à des références contractuelles aux notations de crédit et, le cas échéant, les encouragent à atténuer les effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique aux notations de crédit, en ligne avec la législation sectorielle spécifique.

Article 5 ter

Recours des autorités européennes de surveillance et du Comité européen du risque systémique à des notations de crédit

1.  
L’autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ), et l’AEMF ne font pas référence aux notations de crédit dans leurs orientations, recommandations et projets de normes techniques lorsque de telles références sont susceptibles d’amener les autorités compétentes, les autorités compétentes sectorielles, les entités visées à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, ou d’autres participants au marché financier à recourir exclusivement ou mécaniquement à ces notations de crédit. En conséquence, au plus tard le 31 décembre 2013, l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF réexaminent et suppriment, le cas échéant, toutes les références aux notations de crédit de cette nature figurant dans les orientations et recommandations existantes.
2.  
Le Comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique ( 13 ) ne fait pas référence aux notations de crédit dans ses alertes et recommandations lorsque de telles références sont susceptibles d’entraîner un recours exclusif ou mécanique à des notations de crédit.

Article 5 quater

Dépendance excessive à l’égard des notations de crédit dans le droit de l’Union

Sans préjudice de son droit d’initiative, la Commission continue de réexaminer si des références aux notations de crédit dans le droit de l’Union amènent ou sont susceptibles d’amener les autorités compétentes, les autorités compétentes sectorielles, les entités visées à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, ou d’autres participants au marché financier à recourir exclusivement ou mécaniquement à ces notations, en vue de supprimer au plus tard le 1er janvier 2020 toutes les références aux notations de crédit dans le droit de l’Union à des fins réglementaires, sous réserve d’avoir identifié et mis en œuvre des solutions alternatives à l’évaluation du risque de crédit appropriées.

▼B

TITRE II

ÉMISSION DES NOTATIONS DE CRÉDIT

Article 6

Indépendance et prévention des conflits d’intérêts

▼M3

1.  
Une agence de notation de crédit prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’émission d’une notation de crédit ou d’une perspective de notation n’est affectée par aucun conflit d’intérêts ni aucune relation commerciale, existants ou potentiels, impliquant l’agence de notation de crédit émettant cette notation ou cette perspective de notation, ses actionnaires, dirigeants, analystes de notation, salariés ou toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de l’agence de notation de crédit ou toute personne directement ou indirectement liée à elle par une relation de contrôle.

▼B

2.  
Afin de se conformer au paragraphe 1, les agences de notation de crédit satisfont aux exigences énoncées à l’annexe I, sections A et B.

▼M3

3.  

À la demande d’une agence de notation de crédit, l’AEMF peut exempter une agence de notation de crédit du respect des exigences énoncées à l’annexe I, section A, points 2, 5, 6 et 9, et à l’article 7, paragraphe 4, si ladite agence de notation de crédit est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité de son activité ainsi que de la nature et de l’éventail des notations de crédit qu’elle émet, ces exigences ne sont pas proportionnées et que:

▼B

a) 

l’agence de notation de crédit emploie moins de cinquante salariés;

b) 

l’agence de notation de crédit a mis en œuvre des mesures et des procédures, notamment des mécanismes de contrôle interne, des arrangements en matière de notification et des mesures garantissant l’indépendance des analystes de notation et des personnes chargées d’approuver les notations de crédit, qui garantissent la conformité effective aux objectifs du présent règlement; et

c) 

la taille de l’agence de notation de crédit n’a pas été déterminée de manière à permettre à une agence de notation de crédit ou à un groupe d’agences de notation de crédit d’éviter de se conformer aux exigences du présent règlement.

▼M1

Dans le cas d'un groupe d'agences de notation de crédit, l'AEMF veille à ce qu'au moins une des agences de notation de crédit faisant partie du groupe ne bénéficie pas d'une exemption en ce qui concerne les exigences énoncées à l'annexe I, section A, points 2, 5 et 6, et à l'article 7, paragraphe 4.

▼M3

4.  
Les agences de notation de crédit établissent, maintiennent, mettent en œuvre et documentent une structure de contrôle interne efficace régissant l’application des politiques et des procédures en vue de prévenir et d’atténuer les conflits d’intérêts éventuels et de garantir l’indépendance des notations de crédit, des analystes de notation et des équipes de notateurs vis-à-vis des actionnaires, des organes d’administration et de direction, ainsi que des activités de vente et de marketing. Les agences de notation de crédit établissent des procédures opérationnelles standard (POS) en matière de gouvernement d’entreprise, d’organisation et de gestion des conflits d’intérêts. Elles contrôlent et réexaminent régulièrement ces POS afin d’évaluer leur efficacité et de déterminer la nécessité éventuelle d’une mise à jour.

Article 6 bis

Conflits d’intérêts liés à des investissements dans des agences de notation de crédit

1.  

Il est interdit à un actionnaire ou un membre d’une agence de notation de crédit détenant au moins 5 %, soit du capital, soit des droits de vote de ladite agence de notation de crédit ou d’une société en mesure d’exercer un contrôle ou une influence dominante sur cette agence de notation de crédit:

a) 

de détenir 5 % ou plus du capital de toute autre agence de notation de crédit;

b) 

d’avoir le droit ou le pouvoir d’exercer 5 % ou plus des droits de vote dans toute autre agence de notation;

c) 

d’avoir le droit ou le pouvoir de désigner ou de révoquer des membres du conseil d’administration ou de surveillance de toute autre agence de notation;

d) 

d’être membre du conseil d’administration ou de surveillance de toute autre agence de notation;

e) 

d’exercer ou d’être en mesure d’exercer un contrôle ou une influence dominante sur toute autre agence de notation de crédit.

L’interdiction visée au point a) du premier alinéa ne s’applique pas aux participations détenues dans des organismes de placement collectif diversifiés, y compris des fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie, à condition que les participations dans ces organismes ne mettent pas l’actionnaire ou le membre d’une agence de notation de crédit en mesure d’exercer une influence significative sur l’activité professionnelle de ces organismes.

2.  
Le présent article ne s’applique pas aux investissements réalisés dans d’autres agences de notation de crédit faisant partie du même groupe d’agences de notation de crédit.

Article 6 ter

Durée maximale de la relation contractuelle avec une agence de notation de crédit

1.  
Lorsqu’une agence de notation de crédit conclut un contrat pour l’émission de notations de crédit relatives à des retitrisations, elle n’émet pas de notations de crédit sur de nouvelles retitrisations adossées à des actifs sous-jacents du même initiateur pendant une durée supérieure à quatre ans.
2.  

Lorsqu’une agence de notation conclut un contrat pour l’émission de notations de crédit relatives à des retitrisations, elle demande à l’émetteur de:

a) 

déterminer le nombre d’agences de notation de crédit ayant une relation contractuelle pour l’émission de notations de crédit relatives à des retitrisations adossées à des actifs sous-jacents du même initiateur;

b) 

calculer le pourcentage du nombre total des retitrisations notées en cours adossées à des actifs sous-jacents du même initiateur sur lesquelles chacune des agences de notation de crédit émet des notations de crédit.

Lorsque quatre agences de notation de crédit, au moins, notent chacune plus de 10 % du nombre total des retitrisations notées en cours, les limitations fixées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas.

L’exemption énoncée au deuxième alinéa continue de s’appliquer au moins jusqu’à ce que l’agence de notation de crédit conclue un nouveau contrat pour noter des retitrisations adossées à des actifs sous-jacents du même initiateur. Si les critères énoncés au deuxième alinéa ne sont pas respectés à la date de conclusion du contrat, la durée visée au paragraphe 1 commence à courir à la date à laquelle le nouveau contrat a été conclu.

3.  
À l’expiration d’un contrat en vertu du paragraphe 1, une agence de notation de crédit ne conclut pas de nouveau contrat pour l’émission de notations de crédit relatives à des retitrisations adossées à des actifs sous-jacents du même initiateur pendant une durée égale à celle du contrat expiré mais n’excédant pas quatre ans.

Le premier alinéa s’applique aussi:

a) 

à toute agence de notation de crédit faisant partie du même groupe d’agences de notation de crédit que l’agence de notation de crédit visée au paragraphe 1;

b) 

à toute agence de notation de crédit qui est actionnaire ou membre de l’agence de notation de crédit visée au paragraphe 1;

c) 

à toute agence de notation de crédit dont l’agence de notation de crédit visée au paragraphe 1 est actionnaire ou membre.

4.  
Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu’une notation de crédit relative à une retitrisation est émise avant la fin de la durée maximale de la relation contractuelle visée au paragraphe 1, une agence de notation de crédit peut, sur demande, continuer d’assurer le suivi de ces notations et les actualiser, ce pendant la durée de vie de la retitrisation.
5.  
Le présent article ne s’applique pas aux agences de notation de crédit employant, au niveau du groupe, moins de cinquante salariés associés à des activités de notation de crédit ou réalisant, au niveau du groupe, un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 000 000 EUR, généré par des activités de notation de crédit.
6.  
Si une agence de notation de crédit conclut un contrat pour l’émission de notations de crédit relatives à des retitrisations avant le 20 juin 2013, la période visée au paragraphe 1 est calculée à compter de cette date.

▼B

Article 7

Analystes de notation, salariés et autres personnes impliquées dans l’émission des notations de crédits

1.  
Les agences de notation de crédit veillent à ce que leurs analystes de notation, leurs salariés et toute autre personne physique dont les services sont mis à leur disposition ou placés sous leur contrôle, qui sont directement associés aux activités de notation de crédit, disposent de connaissances et d’une expérience appropriées au regard des tâches qui leur sont assignées.
2.  
Les agences de notation de crédit veillent à ce que les personnes visées au paragraphe 1 ne soient pas autorisées à engager des négociations ni à participer à des négociations concernant les commissions ou les paiements dus, avec une entité notée, un tiers lié ou toute personne directement ou indirectement liée à l’entité notée par une relation de contrôle.
3.  
Les agences de notation de crédit veillent à ce que les personnes visées au paragraphe 1 satisfassent aux exigences énoncées à l’annexe I, section C.
4.  
Les agences de notation de crédit instaurent un mécanisme approprié de rotation progressive pour les analystes de notation et les personnes chargées d’approuver les notations au sens de l’annexe I, section C. Cette rotation est effectuée par étapes, sur une base individuelle, plutôt qu’en soumettant une équipe complète à la rotation.

▼M3

5.  
La rémunération et l’évaluation de la performance des salariés associés à des activités de notation de crédit ou participant aux perspectives de notation, ainsi que des personnes chargées d’approuver les notations de crédit ou les perspectives de notation, ne peuvent pas dépendre du montant des revenus que l’agence de notation de crédit tire des entités notées ou des tiers liés.

▼B

Article 8

Méthodes, modèles et principales hypothèses de notation

1.  
Les agences de notation de crédit publient les méthodes, modèles et principales hypothèses de notation qu’elles utilisent dans le cadre de leurs activités de notation de crédit, conformément à l’annexe I, section E, partie I, point 5.

▼M3

2.  
Les agences de notation de crédit adoptent, mettent en œuvre et appliquent les mesures nécessaires pour garantir que les notations de crédit et les perspectives de notation qu’elles émettent se fondent sur une analyse approfondie de toutes les informations dont elles disposent et qui sont pertinentes pour leur analyse au regard des méthodes de notation applicables. Elles adoptent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les informations qu’elles utilisent aux fins de l’attribution de notations de crédit et de perspectives de notation soient de qualité suffisante et proviennent de sources fiables. Les agences de notation de crédit émettent des notations de crédit et des perspectives de notation en stipulant que la notation de crédit représente leur avis et qu’il convient de ne s’appuyer sur celle-ci que dans une mesure limitée.
2 bis.  
Les modifications des notations de crédit sont émises conformément aux méthodes de notation publiées par l’agence de notation de crédit.

▼B

3.  
Les agences de notation de crédit utilisent des méthodes de notation rigoureuses, systématiques, sans discontinuités et pouvant être validées sur la base de données historiques, y compris des contrôles a posteriori.
4.  

Lorsqu’une agence de notation de crédit utilise une notation de crédit existante, établie par une autre agence de notation de crédit, concernant des actifs sous-jacents ou des ►M5  instruments de titrisation ◄ , elle ne refuse pas de noter une entité ou un instrument financier au motif qu’une portion de cette entité ou de cet instrument financier a déjà été notée par une autre agence de notation de crédit.

Les agences de notation de crédit consignent tous les cas dans lesquels, dans le cadre de leur processus de notation de crédit, elles s’écartent des notations de crédit existantes, établies par une autre agence de notation de crédit, concernant des actifs sous-jacents ou des ►M5  instruments de titrisation ◄ , et elles fournissent une justification de cette différence d’évaluation.

5.  
Les agences de notation de crédit assurent un suivi de leurs notations de crédit et elles réexaminent leurs notations de crédit et leurs méthodes de façon continue et au moins chaque année, en particulier lorsque interviennent des modifications substantielles qui pourraient avoir des incidences sur une notation de crédit. Elles mettent en place des procédures internes pour suivre l’impact de l’évolution de la conjoncture macroéconomique et des marchés financiers sur les notations de crédit.

▼M3

Les notations souveraines sont réexaminées au moins tous les six mois.

5 bis.  
Une agence de notation de crédit qui a l’intention de modifier de façon substantielle ses méthodes de notation, modèles ou principales hypothèses de notation ou d’en employer de nouveaux, susceptibles d’avoir une incidence sur une notation de crédit, publie sur son site internet les propositions de modifications substantielles ou les propositions de nouvelles méthodes de notation en invitant les parties intéressées à faire part de leurs observations dans un délai d’un mois, en les assortissant d’une explication détaillée des motifs qui justifient ces propositions de modifications substantielles ou ces propositions de nouvelles méthodes de notation, ainsi que de leurs implications.

▼M3

6.  

Lorsqu’une agence de notation de crédit modifie, conformément à l’article 14, paragraphe 3, les méthodes de notation, modèles ou principales hypothèses de notation qu’elle utilise dans le cadre de ses activités de notation de crédit:

▼B

a) 

elle publie immédiatement la gamme des notations de crédit qui en seront probablement affectées, en utilisant les mêmes moyens de communication que ceux qu’elle a utilisés pour diffuser les notations de crédit en question;

▼M3

a bis

elle en informe immédiatement l’AEMF et publie sur son site internet les résultats de la consultation et les nouvelles méthodes de notation, assorties d’une explication détaillée les concernant et de leur date d’application;

a ter

elle publie immédiatement sur son site internet les réponses obtenues à la suite de la consultation visée au paragraphe 5 bis, sauf si leur auteur a demandé à ce que leur confidentialité soit préservée;

▼B

b) 

elle réexamine les notations de crédit affectées dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les six mois suivant la modification apportée, et, dans l’intervalle, elle place les notations de crédit en question sous observation; et

c) 

elle procède à une nouvelle notation pour toutes les notations de crédit qui avaient été fondées sur ces méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation si, à la suite du réexamen, lesdites notations de crédit sont affectées par l’effet conjugué global des modifications apportées.

▼M3

7.  

Lorsqu’une agence de notation de crédit prend connaissance d’erreurs dans les méthodes de notation qu’elle emploie ou dans leur mise en œuvre, elle procède immédiatement:

a) 

à la notification de ces erreurs à l’AEMF et à toutes les entités notées affectées en expliquant leur incidence sur les notations et la nécessité de réexaminer les notations émises;

b) 

à la publication des erreurs sur son site internet, lorsque ces erreurs ont une incidence sur les notations de crédit;

c) 

à la correction de ces erreurs dans les méthodes de notation en question; et

d) 

à la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 6, points a), b) et c).

Article 8 bis

Notations souveraines

1.  
Les notations souveraines sont émises selon des modalités garantissant que l’État membre concerné a été analysé dans sa spécificité. Les communications annonçant la révision de la situation d’un groupe de pays donné sont interdites si elles ne sont pas accompagnées de rapports sur chaque pays. Ces rapports sont rendus publics.
2.  
Les communications publiques autres que les notations de crédit, les perspectives de notation ou les communiqués de presse ou rapports qui les accompagnent, visés à l’annexe I, section D, partie I, point 5, relatives à des modifications potentielles de notations souveraines, ne se fondent pas sur des informations dans la sphère de l’entité notée qui ont été communiquées sans l’autorisation de ladite entité, à moins qu’elles ne soient disponibles à partir de sources généralement accessibles ou que l’entité notée n’ait pas de raisons légitimes de refuser de donner son accord à la communication de ces informations.
3.  
Les agences de notation de crédit, en tenant compte de l’article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, publient sur leur site internet et présentent à l’AEMF, conformément à l’annexe I, section D, partie III, point 3, à la fin du mois de décembre de chaque année, un calendrier pour les douze mois suivants fixant, au maximum, trois dates pour la publication de notations souveraines non sollicitées et des perspectives de notation correspondantes, ainsi que les dates de publication des notations souveraines sollicitées et des perspectives de notation correspondantes. Ces dates sont fixées un vendredi.
4.  
Tout écart par rapport à ce calendrier dans la publication des notations souveraines et des perspectives de notation correspondantes n’est possible que s’il est nécessaire au respect par l’agence de notation de crédit de ses obligations au titre de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 1, et de l’article 11, paragraphe 1, et s’accompagne d’une explication détaillée des motifs de l’écart par rapport au calendrier annoncé.

▼M5 —————

▼M3

Article 8 quater

Double notation de crédit des ►M5  instruments de titrisation ◄

1.  
Lorsqu’un émetteur ou un tiers lié entend solliciter la notation de crédit d’un ►M5  instrument de titrisation ◄ , il charge au moins deux agences de notation de crédit d’effectuer, indépendamment l’une de l’autre, des notations de crédit.
2.  

L’émetteur ou un tiers lié, tels qu’ils sont visés au paragraphe 1, veille à ce que les agences de notation de crédit auxquelles il fait appel satisfont aux conditions suivantes:

a) 

elles ne font pas partie du même groupe d’agences de notation de crédit;

b) 

elles ne sont actionnaires ou membres d’aucune des autres agences de notation de crédit;

c) 

elles n’ont le droit ou le pouvoir d’exercer un droit de vote dans aucune des autres agences de notation de crédit;

d) 

elles n’ont le droit ou le pouvoir de désigner ou de révoquer les membres du conseil d’administration ou de surveillance d’aucune des autres agences de notation de crédit;

e) 

aucun des membres de leurs conseils d’administration ou de surveillance n’est membre des conseils d’administration ou de surveillance des autres agences de notation de crédit;

f) 

elles n’exercent ou n’ont le pouvoir d’exercer un contrôle ou une influence dominante sur aucune des autres agences de notation de crédit.

Article 8 quinquies

Recours à plusieurs agences de notation de crédit

1.  
Lorsqu’un émetteur ou un tiers lié entend faire appel à au moins deux agences de notation de crédit pour la notation de crédit de la même émission ou entité, l’émetteur ou le tiers lié envisage de faire appel à au moins une agence de notation de crédit ne détenant pas une part de marché totale supérieure à 10 % qui, selon l’avis de l’émetteur ou du tiers lié, serait capable de noter l’émission ou l’entité en question, sous réserve qu’il existe, selon la liste de l’AEMF visée au paragraphe 2, une agence de notation de crédit disponible pour noter cette émission ou entité en particulier. Lorsque l’émetteur ou un tiers lié ne fait pas appel à au moins une agence de notation de crédit ne détenant pas une part de marché totale supérieure à 10 %, ce point est documenté.
2.  
Dans le but de faciliter l’évaluation par l’émetteur ou un tiers lié au titre du paragraphe 1, l’AEMF publie chaque année sur son site internet une liste d’agences de notation de crédit enregistrées en indiquant leur part de marché totale et les catégories de notation de crédit qu’elles émettent; cette liste peut servir à l’émetteur pour commencer son évaluation.
3.  
Aux fins du présent article, la part de marché totale est mesurée par rapport au chiffre d’affaires annuel généré par des activités de notation de crédit et des services accessoires, au niveau du groupe.

▼M1

Article 9

Externalisation

L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne peut pas porter matériellement atteinte à la qualité du contrôle interne de l'agence de notation de crédit ni à la possibilité pour l'AEMF de contrôler le respect, par l'agence de notation de crédit, des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.

▼B

Article 10

Publication et présentation des notations de crédit

▼M3

1.  
Les agences de notation de crédit communiquent au public toute notation de crédit ou perspective de notation, ainsi que toute décision d’interrompre une notation de crédit, sur une base non sélective et en temps utile. En cas de décision d’interrompre une notation de crédit, les informations communiquées au public indiquent l’ensemble des motifs de cette décision.

Le premier alinéa s’applique également aux notations de crédit qui sont diffusées sur abonnement.

2.  
Les agences de notation de crédit veillent à ce que les notations de crédit et les perspectives de notation soient présentées et traitées conformément aux exigences énoncées à l’annexe I, section D, et à ce qu’elles exposent les seuls facteurs en rapport avec les notations de crédit.
2 bis.  
Jusqu’à leur communication au public, les notations de crédit, les perspectives de notation et les informations qui s’y rapportent sont considérées comme des informations privilégiées au sens de la directive 2003/6/CE et conformément à celle-ci.

L’article 6, paragraphe 3, de ladite directive s’applique mutatis mutandis aux agences de notation de crédit en ce qui concerne leur obligation de confidentialité et leur obligation de tenir à jour une liste des personnes qui ont accès à leurs notations de crédit, à leurs perspectives de notation ou à des informations qui s’y rapportent avant leur communication.

La liste des personnes auxquelles des notations de crédit, des perspectives de notation et des informations qui s’y rapportent sont communiquées avant d’être rendues publiques est limitée aux personnes identifiées à cette fin par chaque entité notée.

▼B

3.  
Lorsqu’une agence de notation de crédit émet des notations de crédit concernant des ►M5  instruments de titrisation ◄ , elle veille à ce que les catégories de notation qui sont attribuées aux ►M5  instruments de titrisation ◄ soient clairement différenciées en utilisant un symbole supplémentaire qui les distingue de celles utilisées pour d’autres entités, instruments financiers ou obligations financières.
4.  
Les agences de notation de crédit publient les politiques et procédures qu’elles appliquent en matière de notations de crédit non sollicitées.

▼M3

5.  

Lorsqu’une agence de notation de crédit émet une notation de crédit non sollicitée, elle indique de façon bien visible dans celle-ci, en utilisant un code couleur clairement différencié pour la catégorie de notation, si l’entité notée ou un tiers lié a participé ou non au processus de notation de crédit et si l’agence de notation de crédit a eu accès aux comptes, à des documents de gestion et à d’autres documents internes pertinents de l’entité notée ou d’un tiers lié.

▼B

Les notations de crédit non sollicitées sont identifiées en tant que telles.

▼M1

6.  
Une agence de notation de crédit ne peut utiliser le nom de l'AEMF ou d'une quelconque autorité compétente d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que l'AEMF ou une quelconque autorité avalise ou approuve les notations de crédit, ou une quelconque activité de notation de crédit, de cette agence.

▼B

Article 11

Publications générales et périodiques

1.  
Une agence de notation de crédit communique au public l’intégralité des informations visées à l’annexe I, section E, partie I, et elle les actualise immédiatement.

▼M3

2.  
Une agence de notation de crédit enregistrée ou certifiée communique à un registre central, établi par l’AEMF, des informations sur les données relatives à sa performance passée, y compris la fréquence de transition des notations, ainsi que des informations relatives aux notations de crédit émises dans le passé et à leurs modifications. Cette agence de notation de crédit transmet ces informations audit registre sous une forme normalisée, conformément à ce que prévoit l’AEMF. L’AEMF rend ces informations accessibles au public et publie chaque année un résumé des principales évolutions constatées.

▼M1

3.  
Une agence de notation de crédit fournit annuellement, au plus tard le 31 mars, à l'AEMF les informations visées à l'annexe I, section E, partie II, point 2.

▼M3

Article 11 bis

Plate-forme de notation européenne

1.  
Lorsqu’elle émet une notation de crédit ou des perspectives de notation, l’agence de notation de crédit enregistrée ou certifiée communique à l’AEMF des informations sur la notation, y compris la notation de crédit et les perspectives de notation de l’instrument noté, ainsi que des informations sur le type de notation de crédit et le type d’initiative de notation et la date et l’heure de la publication.

▼M6

2.  
L’AEMF publie sur un site internet (ci-après dénommé «plateforme de notation européenne») les notations de crédit individuelles qui lui sont communiquées en vertu du paragraphe 1.

Le registre central visé à l’article 11, paragraphe 2, est intégré dans la plate-forme de notation européenne.

Le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ) peut remplir les fonctions de la plate-forme de notation européenne.

▼M3

3.  
Le présent article ne s’applique pas aux notations de crédit ou aux perspectives de notation qui sont exclusivement établies pour le compte d’investisseurs et leur sont communiquées moyennant une commission.

▼B

Article 12

Rapport de transparence

Une agence de notation de crédit publie annuellement un rapport de transparence contenant des informations relatives aux éléments figurant à l’annexe I, section E, partie III. L’agence de notation de crédit publie son rapport de transparence au plus tard trois mois après la date de clôture de chaque exercice et elle veille à ce qu’il reste disponible sur son site internet pendant cinq ans au moins.

Article 13

Frais de communication au public

Une agence de notation de crédit ne facture pas de frais pour les informations fournies conformément aux articles 8 à 12.

▼M6

Article 13 bis

Accessibilité des informations sur l’ESAP

1.  
À compter du 10 janvier 2028, lorsqu’elles rendent publiques des informations visées à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphes 6 et 7, à l’article 8 bis, paragraphes 1 et 3, à l’article 10, paragraphes 1 et 4, à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 12 du présent règlement, les agences de notation de crédit communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur l’ESAP.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a) 

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;

b) 

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) 

tous les noms de l’agence de notation de crédit à laquelle les informations se rapportent;

ii) 

l’identifiant d’entité juridique de l’agence de notation de crédit, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) 

la taille de l’agence de notation de crédit, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv) 

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

v) 

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel;

vi) 

le pays du siège social de l’agence de notation de crédit à laquelle les informations se rapportent;

vii) 

le ou les secteurs industriels des activités économiques de l’agence de notation de crédit à laquelle les informations se rapportent, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, point e), dudit règlement.

2.  
Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les agences de notation de crédit obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3.  
Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEMF.
4.  
À compter du 10 janvier 2028, les informations visées à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8 quinquies, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 11 bis, paragraphes 1 et 2, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 24, paragraphe 5, et à l’article 36 quinquies, paragraphe 1, du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEMF.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a) 

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b) 

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) 

tous les noms des agences de notation de crédit et des entités notées auxquelles les informations se rapportent;

ii) 

s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’agence de notation de crédit et de l’entité notée, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) 

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv) 

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

5.  

Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant ce qui suit:

a) 

les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b) 

la structuration des données dans les informations;

c) 

les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

6.  
Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 5, premier alinéa, point a).

▼B

TITRE III

SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DE NOTATION DE CRÉDIT

CHAPITRE I

Procédure d’enregistrement

Article 14

Obligation d’enregistrement

1.  
Une agence de notation de crédit demande l’enregistrement aux fins de l’article 2, paragraphe 1, si elle est une personne morale établie dans ►M3  l'Union ◄ .

▼M1

2.  
L'enregistrement est effectif sur tout le territoire de l'Union dès que la décision d'enregistrement d'une agence de notation de crédit adoptée par l'AEMF comme prévu à l'article 16, paragraphe 3, ou à l'article 17, paragraphe 3, a pris effet.

▼B

3.  

Une agence de notation de crédit se conforme à tout moment aux conditions de l’enregistrement initial.

▼M1

Une agence de notation de crédit notifie sans retard injustifié à l'AEMF toute modification substantielle des conditions de l'enregistrement initial, y compris de toute ouverture ou fermeture d'une succursale dans l'Union.

▼M3

Sans préjudice du deuxième alinéa, l’agence de notation de crédit communique à l’AEMF les modifications substantielles qu’elle envisage d’apporter aux méthodes de notation, modèles ou principales hypothèses de notation ou les propositions de nouvelles méthodes de notation, modèles ou principales hypothèses de notation, lorsqu’elle publie les propositions de modifications ou de nouvelles méthodes de notation sur son site internet, conformément à l’article 8, paragraphe 5 bis. À l’expiration de la période de consultation, l’agence de notation de crédit communique à l’AEMF toute modification résultant de la consultation.

▼M1

4.  
Sans préjudice des articles 16 ou 17, l'AEMF enregistre une agence de notation de crédit si elle conclut de l'examen de la demande que ladite agence se conforme aux conditions fixées par le présent règlement pour l'émission de notations de crédit, compte tenu des articles 4 et 6.
5.  
L'AEMF ne peut pas imposer de conditions en matière d'enregistrement qui ne sont pas prévues par le présent règlement.

Article 15

Demande d'enregistrement

1.  
L'agence de notation de crédit soumet sa demande d'enregistrement à l'AEMF. Cette demande contient les informations visées à l'annexe II.
2.  
Lorsqu'un groupe d'agences de notation de crédit demande l'enregistrement, les membres du groupe donnent à l'un d'entre eux mandat de soumettre toutes les demandes à l'AEMF au nom du groupe. L'agence de notation de crédit mandatée fournit les informations visées à l'annexe II pour chaque membre du groupe.
3.  
Une agence de notation de crédit soumet sa demande dans n'importe laquelle des langues officielles des institutions de l'Union. Les dispositions du règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne ( 15 ) s'appliquent mutatis mutandis à toute autre communication entre l'AEMF et les agences de notation de crédit et leur personnel.
4.  
Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la demande, l'AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l'AEMF fixe un délai à l'échéance duquel l'agence de notation de crédit doit lui communiquer des informations complémentaires.

Après avoir vérifié que la demande est complète, l'AEMF le notifie à l'agence de notation de crédit.

Article 16

Examen par l'AEMF de la demande d'enregistrement d'une agence de notation de crédit

1.  
Dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à compter de la notification visée à l'article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, l'AEMF examine la demande d'enregistrement d'une agence de notation de crédit en se fondant sur le respect par l'agence de notation de crédit des conditions énoncées dans le présent règlement.
2.  

L'AEMF peut prolonger la période d'examen de quinze jours ouvrables, notamment si l'agence de notation de crédit:

a) 

envisage d'avaliser des notations de crédit en vertu de l'article 4, paragraphe 3;

b) 

envisage d'externaliser des activités; ou

c) 

demande à être exemptée du respect d'exigences conformément à l'article 6, paragraphe 3.

3.  
Dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables ou, si le paragraphe 2 du présent article s'applique, de soixante jours ouvrables à compter de la notification visée à l'article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, l'AEMF adopte une décision d'enregistrement ou de refus d'enregistrement dûment motivée.
4.  
La décision adoptée par l'AEMF conformément au paragraphe 3 prend effet le cinquième jour ouvrable suivant son adoption.

Article 17

Examen par l'AEMF des demandes d'enregistrement émanant de groupes d'agences de notation de crédit

1.  
Dans un délai de cinquante-cinq jours ouvrables à compter de la notification visée à l'article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, l'AEMF examine les demandes d'enregistrement d'un groupe d'agences de notation de crédit en se fondant sur le respect par lesdites agences de notation de crédit des conditions énoncées par le présent règlement.
2.  

L'AEMF peut prolonger la période d'examen de quinze jours ouvrables, notamment si l'une des agences de notation de crédit du groupe:

a) 

envisage d'avaliser des notations de crédit en vertu de l'article 4, paragraphe 3;

b) 

envisage d'externaliser des activités; ou

c) 

demande à être exemptée du respect d'exigences conformément à l'article 6, paragraphe 3.

3.  
Dans un délai de cinquante-cinq jours ouvrables ou, si le paragraphe 2 du présent article s'applique, de soixante-dix jours ouvrables à compter de la notification visée à l'article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, l'AEMF adopte une décision individuelle d'enregistrement ou de refus d'enregistrement dûment motivée pour chacune des agences de notation de crédit du groupe.
4.  
La décision adoptée par l'AEMF conformément au paragraphe 3 prend effet le cinquième jour ouvrable suivant son adoption.

Article 18

Notification d'une décision d'enregistrement, de refus d'enregistrement ou de retrait d'un enregistrement et publication de la liste des agences de notation de crédit enregistrées

1.  
Dans les cinq jours ouvrables suivant l'adoption d'une décision en vertu de l'article 16, 17 ou 20, l'AEMF notifie sa décision à l'agence de notation de crédit concernée. Si elle refuse d'enregistrer une agence de notation de crédit ou lui retire son enregistrement, l'AEMF en indique dûment les motifs dans sa décision.

▼M3

2.  
L’AEMF communique à la Commission, à l’ABE, à l’AEAPP, aux autorités compétentes et aux autorités compétentes sectorielles toute décision arrêtée au titre des articles 16, 17 ou 20.

▼M1

3.  
L'AEMF publie sur son site internet la liste des agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement. Cette liste est actualisée dans les cinq jours ouvrables suivant l'adoption d'une décision en vertu de l'article 16, de l'article 17 ou de l'article 20. La Commission publie cette liste actualisée au Journal officiel de l'Union européenne dans un délai de trente jours après une telle mise à jour.

Article 19

Frais d'enregistrement et de surveillance

▼M3

1.  
L’AEMF facture des frais aux agences de notation de crédit conformément au présent règlement et au règlement de la Commission visé au paragraphe 2. Ces frais couvrent l’intégralité des dépenses que l’AEMF doit supporter pour enregistrer, certifier et surveiller les agences de notation de crédit et pour rembourser les coûts susceptibles d’être supportés par les autorités compétentes lorsqu’elles accomplissent des tâches en vertu du présent règlement, en particulier du fait d’une délégation de tâches conformément à l’article 30.

▼M1

2.  
La Commission adopte un règlement sur les frais. Ce règlement précise notamment les types de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant, leurs modalités de paiement, et les modalités du remboursement par l'AEMF aux autorités compétentes des coûts susceptibles d'être supportés par celles-ci au titre de la réalisation de leur travail conformément au présent règlement, en particulier du fait d'une délégation de tâches conformément à l'article 30.

Le montant des frais facturés à une agence de notation de crédit couvre la totalité des coûts administratifs et est proportionné au chiffre d'affaires de l'agence de notation de crédit concernée.

La Commission adopte le règlement sur les frais visé au premier alinéa par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 38 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 38 ter et 38 quater.

Article 20

Retrait de l'enregistrement

1.  

Sans préjudice de l'article 24, l'AEMF retire l'enregistrement d'une agence de notation de crédit qui:

a) 

renonce expressément à l'enregistrement ou n'a pas émis de notations de crédit au cours des six derniers mois;

b) 

a obtenu son enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; ou

c) 

ne remplit plus les conditions auxquelles elle a été enregistrée.

2.  
L'autorité compétente d'un État membre où sont utilisées les notations de crédit émises par l'agence de notation de crédit concernée, qui estime que l'une des conditions visées au paragraphe 1 est remplie, peut demander à l'AEMF d'examiner si les conditions du retrait de l'enregistrement de l'agence de notation de crédit concernée sont réunies. Si l'AEMF décide de ne pas retirer l'enregistrement de l'agence de notation de crédit concernée, elle en indique dûment les motifs.
3.  
La décision de retrait de l'enregistrement prend immédiatement effet dans toute l'Union, sous réserve de la période de transition pour l'utilisation des notations de crédit visée à l'article 24, paragraphe 4.

CHAPITRE II

Surveillance exercée par l'AEMF

Article 21

AEMF

1.  
Sans préjudice de l'article 25 bis, l'AEMF veille à l'application du présent règlement.
2.  
Conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, l'AEMF formule des orientations, et en assure la mise à jour, au sujet de la coopération entre l'AEMF, les autorités compétentes et les autorités compétentes sectorielles aux fins du présent règlement et de la législation sectorielle pertinente, y compris les procédures et modalités détaillées de délégation des tâches.
3.  
Conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, l'AEMF, en concertation avec l'ABE et l'AEAPP, formule des orientations, ou en assure la mise à jour, avant le 7 juin 2011, au sujet de l'application du système d'aval prévu à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement.

▼M3

4.  

L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

▼M1

a) 

les informations à fournir par l'agence de notation de crédit dans sa demande d'enregistrement, prévues à l'annexe II;

b) 

les informations que l'agence de notation de crédit doit fournir aux fins de la demande de certification et de l'évaluation de son importance systémique pour la stabilité financière ou l'intégrité des marchés financiers, prévues à l'article 5;

c) 

la présentation des informations que les agences de notation de crédit sont tenues de communiquer conformément à l'article 11, paragraphe 2, et à l'annexe I, section E, partie II, point 1, notamment en ce qui concerne la structure, le format, la méthode et la période de notification;

d) 

l'évaluation de la conformité des méthodes de notation de crédit aux exigences énoncées à l'article 8, paragraphe 3;

▼M3

e) 

le contenu et la forme des rapports périodiques sur les données de notation qu’il y a lieu de demander aux agences de notation de crédit enregistrées et certifiées, aux fins de la surveillance continue exercée par l’AEMF.

▼M3

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 juin 2014.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa.

4 bis.  

L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a) 

le contenu et la présentation des informations que les agences de notation de crédit doivent communiquer à l’AEMF conformément à l’article 11 bis, paragraphe 1, y compris la structure, le format, la méthode et le délai de notification; et

b) 

le contenu et le format des rapports périodiques sur les commissions facturées par les agences de notation de crédit aux fins de la surveillance continue exercée par l’AEMF.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 juin 2014.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa.

4 ter.  

L’AEMF rédige un rapport sur la possibilité d’établir une ou plusieurs tables de correspondance (mapping) des notations de crédit qui lui sont soumises conformément à l’article 11 bis, paragraphe 1, et présente ce rapport à la Commission au plus tard le 21 juin 2015. Le rapport évalue en particulier:

a) 

la possibilité, le coût et l’intérêt d’établir une ou plusieurs tables de correspondance;

b) 

la manière de créer une ou plusieurs tables de correspondance sans donner une fausse représentation des notations de crédit, compte tenu des différentes méthodes de notation;

c) 

les conséquences que les tables de correspondance pourraient entraîner sur les normes techniques de réglementation élaborées jusqu’à présent dans le cadre de l’article 21, paragraphe 4 bis, points a) et b).

L’AEMF consulte l’ABE et l’AEAPP au sujet des points a) et b) du premier alinéa.

▼M3

5.  
L’AEMF publie un rapport annuel sur l’application du présent règlement. Ce rapport contient, en particulier, une évaluation de la mise en œuvre de l’annexe I par les agences de notation de crédit enregistrées au titre du présent règlement et une évaluation de l’application du mécanisme d’aval visé à l’article 4, paragraphe 3.

▼M1

6.  
L'AEMF présente chaque année au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur les mesures de surveillance et les sanctions infligées par l'AEMF, y compris sur les amendes et astreintes.
7.  
L'AEMF coopère avec l'ABE et avec l'AEAPP lors de l'accomplissement de ses tâches et consulte l'ABE et l'AEAPP avant de formuler des orientations, de les mettre à jour et de soumettre les projets de normes techniques de réglementation visés aux paragraphes 2, 3 et 4.

▼B

Article 22

Autorités compétentes

1.  
Au plus tard le 7 juin 2010, chaque État membre désigne une autorité compétente aux fins du présent règlement.
2.  
Les autorités compétentes doivent disposer d’un personnel suffisamment nombreux et qualifié pour pouvoir appliquer le présent règlement.

▼M1

Article 22 bis

▼M3

Examen du respect des exigences relatives aux méthodes

▼M1

1.  
Dans l'exercice de la surveillance continue des agences de notation de crédit enregistrées au titre du présent règlement, l'AEMF vérifie périodiquement la conformité avec l'article 8, paragraphe 3.
2.  

Sans préjudice de l'article 23, l'AEMF procède également, dans le cadre de l'examen visé au paragraphe 1:

a) 

à la vérification de l'exécution de contrôles a posteriori par les agences de notation de crédit;

b) 

à l'analyse des résultats desdits contrôles; et

c) 

à la vérification du fait que les agences de notation de crédit ont bien mis en place des procédures afin de tenir compte des résultats des contrôles a posteriori dans leurs méthodes de notation.

▼M1

Article 23

Non-interférence avec le contenu des notations ou des méthodes

Dans l'exercice de leurs missions au titre du présent règlement, ni l'AEMF, ni la Commission, ni aucune autorité publique d'un État membre n'interfèrent avec le contenu des notations de crédit ou les méthodes utilisées.

Article 23 bis

Exercice des pouvoirs visés aux articles 23 ter à 23 quinquies

Les pouvoirs conférés à l'AEMF ou à tout agent ou à toute autre personne autorisée par l'AEMF au titre des articles 23 ter à 23 quinquies ne peuvent être employés pour demander la divulgation de renseignements ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.

Article 23 ter

Demandes de renseignements

1.  
L'AEMF peut demander, par simple demande ou par voie de décision, aux agences de notation de crédit, aux personnes qui prennent part aux activités de notation de crédit, aux entités notées et aux tiers liés ainsi qu'aux tierces parties auprès desquelles les agences de notation de crédit ont externalisé certaines tâches ou activités opérationnelles et aux personnes qui ont un lien étroit et substantiel à un autre titre avec des agences de notation de crédit ou des activités de notation de crédit, de fournir tous les renseignements nécessaires pour s'acquitter de ses missions au titre du présent règlement.
2.  

Lorsqu'elle sollicite des renseignements par simple demande en vertu du paragraphe 1, l'AEMF:

a) 

se réfère au présent article en tant que base juridique de la demande;

b) 

précise le but de la demande;

c) 

indique la nature des renseignements demandés;

d) 

fixe un délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis;

e) 

indique à la personne à qui les renseignements sont demandés qu'elle n'est pas tenue de les communiquer mais que toute réponse donnée volontairement à la demande de renseignements ne doit pas être inexacte ou trompeuse;

f) 

indique l'amende prévue à l'article 36 bis, en liaison avec l'annexe III, section II, point 7, dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses.

3.  

Lorsqu'elle sollicite des renseignements par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l'AEMF:

a) 

se réfère au présent article en tant que base juridique de la demande;

b) 

précise le but de la demande;

c) 

indique la nature des renseignements demandés;

d) 

fixe un délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis;

e) 

indique les astreintes prévues à l'article 36 ter dans le cas où les renseignements communiqués seraient incomplets;

f) 

indique l'amende prévue à l'article 36 bis, en liaison avec l'annexe III, section II, point 7, dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses; et

g) 

informe du droit de former un recours contre la décision auprès de la commission de recours et d'en demander le réexamen par la Cour de justice de l'Union européenne conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.  
Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d'associations n'ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts, sont tenues de fournir les renseignements demandés. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les renseignements demandés au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non dénaturé des renseignements fournis.
5.  
L'AEMF fait parvenir sans délai une copie de la simple demande ou de sa décision à l'autorité compétente de l'État membre où sont domiciliées ou établies les personnes visées au paragraphe 1 qui sont concernées par la demande de renseignements.

Article 23 quater

Enquêtes générales

1.  

Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, l'AEMF peut mener toutes les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l'article 23 ter, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont investis des pouvoirs suivants:

a) 

examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l'exécution des tâches de l'AEMF, quel que soit leur support;

b) 

prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;

c) 

convoquer toute personne visée à l'article 23 ter, paragraphe 1, ou ses représentants ou des membres de son personnel, et lui demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l'objet et le but de l'enquête, et enregistrer ses réponses;

d) 

interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l'être aux fins de recueillir des informations concernant l'objet d'une enquête;

e) 

demander des enregistrements téléphoniques et d'échanges de données.

2.  
Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat écrit qui indique l'objet et le but de l'enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l'article 36 ter dans le cas où les dossiers, données, procédures ou tout autre document demandé, ou les réponses des personnes visées à l'article 23 ter, paragraphe 1, aux questions posées, ne seraient pas fournis ou seraient incomplets, ainsi que les amendes prévues à l'article 36 bis, en liaison avec l'annexe III, section II, point 8, dans le cas où les réponses des personnes visées à l'article 23 ter, paragraphe 1, aux questions posées, seraient inexactes ou trompeuses.
3.  
Les personnes visées à l'article 23 ter, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux enquêtes ordonnées par voie de décision de l'AEMF. La décision indique l'objet et le but de l'enquête, les astreintes prévues à l'article 36 ter, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice de l'Union européenne contre la décision.
4.  
En temps utile avant l'enquête, l'AEMF informe l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'enquête doit être menée de l'enquête prévue et de l'identité des personnes mandatées. À la demande de l'AEMF, les agents de l'autorité compétente concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l'exécution de leur mission. Les agents de l'autorité compétente concernée peuvent également, sur demande, assister à l'enquête.
5.  
Si, en vertu du droit national, une demande d'enregistrements téléphoniques ou d'échanges de données, visée au paragraphe 1, point e), requiert l'autorisation d'une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. L'autorisation peut également être demandée à titre préventif.
6.  
Lorsqu'une autorisation visée au paragraphe 5 est demandée, l'autorité judiciaire nationale contrôle que la décision de l'AEMF est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l'objet des enquêtes. Lorsqu'elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l'autorité judiciaire nationale peut demander à l'AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l'AEMF à suspecter qu'une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l'infraction suspectée et sur la nature de l'implication de la personne qui fait l'objet des mesures coercitives. Cependant, l'autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n'exige la communication des informations figurant dans le dossier de l'AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l'AEMF est réservé à la Cour de justice de l'Union européenne selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010.

Article 23 quinquies

Inspections sur place

1.  
Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, l'AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées à l'article 23 ter, paragraphe 1. Lorsque la bonne conduite et l'efficacité des inspections l'exigent, l'AEMF peut procéder à une inspection sur place sans préavis.
2.  
Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux et sur les terrains professionnels des personnes morales faisant l'objet d'une décision d'enquête arrêtée par l'AEMF et sont investis de tous les pouvoirs définis à l'article 23 quater, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d'apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l'inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci.
3.  
Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat écrit qui indique l'objet et le but de l'inspection ainsi que les astreintes prévues à l'article 36 ter dans le cas où les personnes concernées ne se soumettent pas à l'inspection. En temps utile avant l'inspection, l'AEMF avise l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'inspection doit être effectuée.
4.  
Les personnes visées à l'article 23 ter, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux inspections sur place ordonnées par voie de décision de l'AEMF. La décision indique l'objet et le but de l'inspection, précise la date à laquelle elle commence et indique les astreintes prévues à l'article 36 ter, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice de l'Union européenne contre la décision. L'AEMF prend ces décisions après avoir consulté l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'inspection doit être menée.
5.  
Les agents de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'inspection doit être menée ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci prêtent, à la demande de l'AEMF, activement assistance aux agents de l'AEMF et aux autres personnes mandatées par celle-ci. Ils disposent à cette fin des pouvoirs définis au paragraphe 2. Les agents de l'autorité compétente de l'État membre concerné peuvent aussi, sur demande, assister aux inspections sur place.
6.  
L'AEMF peut également demander aux autorités compétentes d'accomplir, en son nom, des missions d'enquête spécifiques et des inspections sur place prévues par le présent article et par l'article 23 quater, paragraphe 1. Les autorités compétentes disposent, à cette fin, des mêmes pouvoirs que l'AEMF, définis dans le présent article et à l'article 23 quater, paragraphe 1.
7.  
Lorsque les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu'une personne s'oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l'autorité compétente de l'État membre concerné leur prête l'assistance nécessaire, en requérant au besoin la force publique ou une autorité disposant d'un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d'effectuer leur inspection sur place.
8.  
Si, en vertu du droit national, l'inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l'assistance prévue au paragraphe 7 requiert l'autorisation d'une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. L'autorisation peut également être demandée à titre préventif.
9.  
Lorsqu'une autorisation visée au paragraphe 8 est demandée, l'autorité judiciaire nationale contrôle que la décision de l'AEMF est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l'objet de l'inspection. Lorsqu'elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l'autorité judiciaire nationale peut demander à l'AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l'AEMF à suspecter qu'une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l'infraction suspectée et sur la nature de l'implication de la personne qui fait l'objet des mesures coercitives. Cependant, l'autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité de l'inspection ni n'exige la communication des informations figurant dans le dossier de l'AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l'AEMF est réservé à la Cour de justice de l'Union européenne selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010.

Article 23 sexies

Règles de procédure pour l'adoption de mesures de surveillance et l'imposition d'amendes

1.  
Lorsqu'elle constate, dans l'accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu'il existe de sérieux indices de l'existence de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions énumérées à l'annexe III, l'AEMF désigne, en son sein, un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête. L'enquêteur désigné ne participe pas, ni n'a participé, directement ou indirectement, à la surveillance ou à la procédure d'enregistrement de l'agence de notation de crédit concernée par l'enquête et il exerce ses fonctions indépendamment du conseil des autorités de surveillance de l'AEMF.
2.  
L'enquêteur examine les infractions présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l'objet de l'enquête, et présente au conseil des autorités de surveillance de l'AEMF un dossier complet contenant ses conclusions.

Afin de s'acquitter de ses tâches, l'enquêteur peut exercer le pouvoir d'exiger des renseignements conformément à l'article 23 ter et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 23 quater et 23 quinquies. Lorsqu'il exerce ces pouvoirs, l'enquêteur se conforme à l'article 23 bis.

Dans l'accomplissement de ses tâches, l'enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l'AEMF dans l'exercice de ses activités de surveillance.

3.  
Dès l'achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance de l'AEMF, l'enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l'objet de l'enquête d'être entendues sur les sujets qui font l'objet de l'enquête. L'enquêteur fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes faisant l'objet de l'enquête ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations.

Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.

4.  
Lorsqu'il présente au conseil des autorités de surveillance de l'AEMF le dossier contenant ses conclusions, l'enquêteur en informe les personnes qui font l'objet de l'enquête. Ces personnes ont le droit d'avoir accès au dossier, sous réserve de l'intérêt légitime d'autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers.
5.  
Sur la base du dossier contenant les conclusions de l'enquêteur et, à la demande des personnes concernées, après avoir entendu les personnes qui font l'objet de l'enquête, conformément aux articles 25 et 36 quater, le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF décide si une ou plusieurs des infractions énumérées à l'annexe III a été commise par les personnes qui ont fait l'objet de l'enquête et, le cas échéant, prend une mesure de surveillance conformément à l'article 24 et inflige une amende conformément à l'article 36 bis.
6.  
L'enquêteur ne participe pas aux délibérations du conseil des autorités de surveillance de l'AEMF, ni n'intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de ce conseil.
7.  
La Commission adopte d'autres règles de procédure pour l'exercice du pouvoir d'infliger des amendes ou des astreintes, y compris des dispositions relatives aux droits de la défense, des dispositions temporelles ainsi que des dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes, et elle adopte les modalités détaillées concernant les délais de prescription pour l'imposition et l'exécution des sanctions.

Les règles visées au premier alinéa sont adoptées par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 38 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 38 ter et 38 quater.

8.  
Lorsqu'elle constate, dans l'accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu'il existe de sérieux indices de l'existence de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, l'AEMF saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l'AEMF s'abstient d'infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou pour des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l'issue d'une procédure pénale dans le cadre du droit national.

Article 24

Mesures de surveillance mises en œuvre par l'AEMF

1.  

Lorsque, conformément à l'article 23 sexies, paragraphe 5, le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF constate qu'une agence de notation de crédit a commis une des infractions énumérées à l'annexe III, l'AEMF prend une ou plusieurs des décisions suivantes:

a) 

retirer l'enregistrement de l'agence de notation de crédit;

b) 

interdire temporairement à l'agence de notation de crédit d'émettre des notations de crédit avec effet dans l'ensemble de l'Union, jusqu'à ce qu'il ait été mis fin à l'infraction;

c) 

suspendre l'utilisation à des fins réglementaires des notations de crédit émises par l'agence de notation de crédit, avec effet dans l'ensemble de l'Union, jusqu'à ce qu'il ait été mis fin à l'infraction;

d) 

exiger de l'agence de notation de crédit qu'elle mette fin à l'infraction;

e) 

émettre une communication au public.

2.  

Lorsqu'il prend les décisions visées au paragraphe 1, le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l'infraction, en fonction des critères suivants:

a) 

la durée et la fréquence de l'infraction;

b) 

si l'infraction a révélé des faiblesses sérieuses ou systémiques affectant les procédures de l'entreprise ou ses systèmes de gestion ou dispositifs de contrôle interne;

c) 

si un délit financier a été facilité ou occasionné par l'infraction ou est imputable, d'une quelconque manière, à ladite infraction;

d) 

si l'infraction a été commise délibérément ou par négligence.

3.  
Avant de prendre les décisions visées au paragraphe 1, points a), b) et c), le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF en informe l'ABE et l'AEAPP.
4.  

Les notations de crédit peuvent continuer à être utilisées à des fins réglementaires après l'adoption des décisions visées au paragraphe 1, points a) et c), pendant une période n'excédant pas:

a) 

dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la décision de l'AEMF est rendue publique en application du paragraphe 5, s'il existe, pour le même instrument financier ou la même entité, des notations de crédit émises par d'autres agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement; ou

b) 

trois mois à compter de la date à laquelle la décision de l'AEMF est rendue publique en application du paragraphe 5, s'il n'existe pas, pour le même instrument financier ou la même entité, de notations de crédit émises par d'autres agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement.

Le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF peut prolonger, notamment à la demande de l'ABE ou de l'AEAPP, la période visée au premier alinéa, point b), de trois mois dans des circonstances exceptionnelles liées à un risque de perturbation du marché ou d'instabilité financière.

5.  
Sans retard injustifié, le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF notifie toute décision adoptée conformément au paragraphe 1 à l'agence de notation de crédit concernée et communique ladite décision aux autorités compétentes et aux autorités compétentes sectorielles, à la Commission, à l'ABE et à l'AEAPP. Il rend publique ladite décision sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d'adoption de la décision.

Lorsqu'il rend publique sa décision conformément au premier alinéa, le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF rend publics également le droit, pour l'agence de notation de crédit concernée, de former un recours contre la décision et, le cas échéant, le fait qu'un tel recours a été formé, en précisant que le recours n'a pas d'effet suspensif, ainsi que la possibilité pour la commission de recours de suspendre l'application de la décision contestée conformément à l'article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 25

Audition des personnes concernées

1.  
Avant de prendre une des décisions prévues à l'article 24, paragraphe 1, le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF accorde aux personnes faisant l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues sur les conclusions de l'AEMF. Le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l'objet de la procédure ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations.

Le premier alinéa ne s'applique pas si une action urgente est nécessaire pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans ce cas, le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF peut adopter une décision provisoire et accorde aux personnes concernées la possibilité d'être entendues le plus rapidement possible après avoir pris sa décision.

2.  
Les droits de la défense des personnes faisant l'objet de la procédure sont pleinement assurés au cours de la procédure. Elles ont le droit d'avoir accès au dossier de l'AEMF sous réserve de l'intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles.

▼M3

Article 25 bis

Autorités compétentes sectorielles chargées de la surveillance et de l’exécution de l’article 4, paragraphe 1, et des articles 5 bis, ►M5  8 , ◄ 8 quater et 8 quinquies

Les autorités compétentes sectorielles sont chargées de la surveillance et de l’exécution de l’article 4, paragraphe 1, et des articles 5 bis, ►M5  8 , ◄ 8 quater et 8 quinquies, conformément à la législation sectorielle applicable.

▼M1

CHAPITRE III

Coopération entre l'AEMF, les autorités compétentes et les autorités compétentes sectorielles

Article 26

Obligation de coopérer

L'AEMF, l'ABE, l'AEAPP, les autorités compétentes et les autorités compétentes sectorielles coopèrent chaque fois que nécessaire aux fins du présent règlement et de la législation sectorielle pertinente.

Article 27

Échange d'informations

1.  
L'AEMF, les autorités compétentes et les autorités compétentes sectorielles se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement et de la législation sectorielle pertinente.
2.  
L'AEMF peut transmettre aux banques centrales, au Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne, agissant en qualité d'autorités monétaires, au Comité européen du risque systémique et, s'il y a lieu, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement, des informations confidentielles destinées à l'exécution de leurs tâches. De même, ces autorités ou organes ne sont pas empêchés de communiquer à l'AEMF toute information dont celle-ci pourrait avoir besoin pour accomplir ses missions au titre du présent règlement.

▼M1 —————

▼M1

Article 30

Délégation de tâches par l'AEMF à des autorités compétentes

1.  
Si cela est nécessaire pour le bon déroulement d'une tâche de surveillance, l'AEMF peut déléguer des tâches spécifiques de surveillance à l'autorité compétente d'un État membre, conformément aux orientations émises par l'AEMF en application de l'article 21, paragraphe 2. Ces tâches spécifiques de surveillance peuvent notamment comprendre le pouvoir de demander des renseignements conformément à l'article 23 ter et de procéder à des enquêtes et des inspections sur place conformément à l'article 23 quinquies, paragraphe 6.
2.  

Préalablement à la délégation de tâches, l'AEMF consulte l'autorité compétente concernée. Cette consultation porte sur:

a) 

la portée de la tâche à déléguer;

b) 

le calendrier d'exécution de la tâche à déléguer; et

c) 

la transmission par et à l'AEMF des informations nécessaires.

3.  
Conformément au règlement sur les frais adopté par la Commission en vertu de l'article 19, paragraphe 2, l'AEMF rembourse aux autorités compétentes les coûts supportés dans l'accomplissement de tâches déléguées.
4.  
L'AEMF réexamine la délégation visée au paragraphe 1 selon une fréquence appropriée. Une délégation de tâches peut être révoquée à tout moment.

La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de l'AEMF et ne limite pas la faculté qu'a l'AEMF de mener et de superviser l'activité déléguée. Les compétences de surveillance au titre du présent règlement, notamment les décisions d'enregistrement, ainsi que les évaluations finales et les décisions de suivi relatives aux infractions, ne sont pas déléguées.

Article 31

Notifications et demandes de suspension par des autorités compétentes

1.  
Lorsqu'une autorité compétente d'un État membre constate que des actes contraires au présent règlement sont en train d'être commis ou ont été commis sur le territoire de son État membre ou sur celui d'un autre État membre, elle notifie ce fait de manière aussi précise que possible à l'AEMF. Dans le cas où elle l'estime opportun aux fins de l'enquête, l'autorité compétente peut aussi suggérer à l'AEMF d'évaluer la nécessité d'exercer les pouvoirs énoncés aux articles 23 ter et 23 quater à l'égard de l'agence de notation de crédit impliquée dans ces actes.

L'AEMF prend les mesures appropriées. Elle communique à l'autorité compétente qui a effectué ladite notification les résultats de son intervention et, dans la mesure du possible, l'informe de tout développement important intervenu entre-temps.

2.  
Sans préjudice du devoir de notification énoncé au paragraphe 1, lorsque l'autorité compétente d'un État membre ayant effectué une notification considère qu'une agence de notation de crédit enregistrée, dont les notations de crédit sont utilisées sur le territoire dudit État membre, enfreint les obligations découlant du présent règlement et que les infractions sont suffisamment graves et persistantes pour avoir une incidence significative sur la protection des investisseurs ou sur la stabilité du système financier dans cet État membre, ladite autorité compétente ayant effectué la notification peut demander que l'AEMF suspende l'utilisation, à des fins réglementaires, des notations de crédit de l'agence de notation de crédit concernée par les établissements financiers et les autres entités visés à l'article 4, paragraphe 1. L'autorité compétente qui a effectué la notification adresse à l'AEMF une demande dûment motivée.

Lorsqu'elle considère que la demande n'est pas justifiée, l'AEMF informe l'autorité compétente qui a effectué la notification par écrit, en précisant les motifs de sa décision. Lorsqu'elle considère que la demande est justifiée, l'AEMF prend les mesures appropriées pour régler la question.

Article 32

Secret professionnel

1.  
L'obligation de secret professionnel s'applique à l'AEMF, aux autorités compétentes et à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l'AEMF, pour les autorités compétentes ou pour toute autre personne à laquelle l'AEMF a délégué des tâches, y compris les auditeurs et les experts mandatés par l'AEMF. Les informations couvertes par le secret professionnel ne sont pas divulguées à une autre personne ou autorité, sauf lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.
2.  
Toutes les informations qu'obtiennent, ou que s'échangent, au titre du présent règlement, l'AEMF, les autorités compétentes, les autorités compétentes sectorielles et d'autres autorités et organes visés à l'article 27, paragraphe 2, sont considérées comme confidentielles, sauf lorsque l'AEMF ou l'autorité compétente ou l'autre autorité ou organe concerné(e) précise, au moment où il ou elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.

▼M1 —————

▼B

CHAPITRE IV

Coopération avec les pays tiers

▼M1

Article 34

Accord relatif à l'échange d'informations

L'AEMF ne peut conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités de surveillance de pays tiers que si les informations divulguées sont couvertes par des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l'article 32.

Cet échange d'informations est destiné à l'exécution des tâches de l'AEMF ou desdites autorités de surveillance.

En ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers, l'AEMF applique le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( 16 ).

Article 35

Divulgation d'informations en provenance des pays tiers

L'AEMF ne peut divulguer les informations qu'elle a reçues des autorités de surveillance d'un pays tiers que si l'AEMF ou une autorité compétente a obtenu le consentement exprès de l'autorité de surveillance qui a communiqué ces informations et, le cas échéant, si les informations ne sont divulguées qu'aux seules fins pour lesquelles ladite autorité de surveillance a donné son accord, ou si cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.

▼M3

TITRE III BIS

RESPONSABILITÉ CIVILE DES AGENCES DE NOTATION DE CRÉDIT

Article 35 bis

Responsabilité civile

1.  
Lorsqu’une agence de notation de crédit, de manière intentionnelle ou par négligence grave, a commis l’une des infractions énumérées à l’annexe III et que cette infraction a eu une incidence sur une notation de crédit, un investisseur ou un émetteur peuvent demander réparation à cette agence de notation de crédit pour le préjudice qu’ils ont subi du fait de cette infraction.

Un investisseur peut demander réparation au titre du présent article dès lors qu’il établit qu’il s’est raisonnablement appuyé sur une notation de crédit, conformément à l’article 5 bis, paragraphe 1, ou autrement en faisant preuve de toute la diligence requise, pour décider d’investir dans l’instrument financier couvert par cette notation de crédit, de le détenir ou de le céder.

Un émetteur peut demander réparation au titre du présent article dès lors qu’il établit que son instrument ou ses instruments financiers sont couverts par cette notation de crédit et que l’infraction n’a pas été causée par des informations trompeuses et inexactes fournies par l’émetteur à l’agence de notation de crédit, directement ou par l’intermédiaire d’informations accessibles au public.

2.  
Il incombe à l’investisseur ou à l’émetteur d’apporter des informations précises et circonstanciées indiquant que l’agence de notation de crédit a commis une infraction au présent règlement, et que cette infraction a eu une incidence sur la notation de crédit émise.

Il appartient à la juridiction nationale compétente d’apprécier le caractère précis et circonstancié des informations, compte tenu du fait que l’investisseur ou l’émetteur peuvent ne pas avoir accès à des informations qui demeurent purement dans la sphère de l’agence de notation de crédit.

3.  

La responsabilité civile de l’agence de notation de crédit visée au paragraphe 1 ne peut être limitée a priori que lorsque cette limitation est:

a) 

raisonnable et proportionnée; et

b) 

autorisée par le droit national applicable conformément au paragraphe 4.

Toute limitation qui ne satisfait pas au premier alinéa, ou toute exclusion de responsabilité civile n’a aucun effet juridique.

4.  
Les termes de «préjudice», «intention», «négligence grave», «raisonnablement appuyé», «diligence requise», «incidence», «raisonnable» et «proportionné», qui sont visés au présent article mais ne sont pas définis, sont interprétés et appliqués conformément au droit national applicable déterminé selon les règles applicables du droit international privé. Les questions de responsabilité civile concernant les agences de notation de crédit qui ne sont pas couvertes par le présent règlement sont régies par le droit national applicable déterminé selon les règles applicables du droit international privé. La juridiction compétente pour connaître d’une action en responsabilité civile intentée par un investisseur ou un émetteur est déterminée selon les règles applicables du droit international privé.
5.  
Le présent article n’exclut pas d’autres actions en responsabilité civile conformément au droit national.
6.  
Le droit de former un recours énoncé au présent article n’empêche pas l’AEMF d’exercer pleinement ses pouvoirs tels qu’ils sont définis à l’article 36 bis.

▼B

TITRE IV

SANCTIONS, PROCÉDURE DE COMITÉ, RAPPORTS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE I

▼M1

Sanctions, amendes, astreintes, procédure de comité, pouvoirs délégués et rapports

▼B

Article 36

Sanctions

▼M1

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations de l'article 4, paragraphe 1, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente sectorielle rende publique toute sanction qui a été infligée pour violations de l'article 4, paragraphe 1, sauf dans les cas où cette publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.

▼B

Les États membres notifient le régime visé au premier alinéa à la Commission au plus tard le 7 décembre 2010. Ils notifient à la Commission toute modification ultérieure le concernant dans les meilleurs délais.

▼M1

Article 36 bis

Amendes

1.  
Lorsque, conformément à l'article 23 sexies, paragraphe 5, le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF constate qu'une agence de notation de crédit a, délibérément ou par négligence, commis une des infractions énumérées à l'annexe III, il adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 2.

Une agence de notation de crédit est censée avoir commis délibérément une infraction si l'AEMF constate que des facteurs objectifs démontrent que l'agence de notation de crédit ou sa haute direction a délibérément agi dans le but de commettre cette infraction.

2.  

Le montant de base des amendes visées au paragraphe 1 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

▼M3

a) 

pour les infractions visées à l’annexe III, section I, points 1 à 5, 11 à 15, 19, 20, 23, 26 bis à 26 quinquies, 28, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 50, 51 et 55 à 62, les montants des amendes sont compris entre 500 000 EUR et 750 000 EUR;

b) 

pour les infractions visées à l’annexe III, section I, points 6, 7, 8, 16, 17, 18, 21, 22, 22 bis, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 37 à 40, 42, 42 bis, 42 ter, 45 à 49 bis, 52, 53 et 54, les montants des amendes sont compris entre 300 000 EUR et 450 000 EUR;

▼M1

c) 

pour les infractions visées à l'annexe III, section I, points 9, 10, 26, 36, 44 et 53, les montants des amendes sont compris entre 100 000 EUR et 200 000 EUR;

▼M3

d) 

pour les infractions visées à l’annexe III, section II, points 1, 6, 7, 8 et 9, les montants des amendes sont compris entre 50 000 EUR et 150 000 EUR;

e) 

pour les infractions visées à l’annexe III, section II, points 2, 3 bis à 5, les montants des amendes sont compris entre 25 000 EUR et 75 000 EUR;

▼M1

f) 

pour les infractions visées à l'annexe III, section II, point 3, les montants des amendes sont compris entre 10 000 EUR et 50 000 EUR;

g) 

pour les infractions visées à l'annexe III, section III, points 1 à 3 et 11, les montants des amendes sont compris entre 150 000 EUR et 300 000 EUR;

▼M3

h) 

pour les infractions visées à l’annexe III, section I, point 20 bis, à l’annexe III, section III, points 4 à 4 quater, 6, 8 et 10, les montants des amendes sont compris entre 90 000 EUR et 200 000 EUR;

▼M1

i) 

pour les infractions visées à l'annexe III, section III, points 5, 7 et 9, les montants des amendes sont compris entre 40 000 EUR et 100 000 EUR.

Pour décider si le montant de base des amendes devrait se situer aux limites inférieures ou supérieures des fourchettes établies au premier alinéa, ou au milieu, l'AEMF tient compte du chiffre d'affaires annuel de l'agence de notation de crédit concernée au titre de l'exercice précédent. Le montant de base est fixé à la limite inférieure des fourchettes pour les agences de notation de crédit dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 10 000 000 EUR, au milieu pour celles dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 10 000 000 EUR et 50 000 000 EUR, et à la limite supérieure pour celles qui ont un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 000 000 EUR.

3.  
Les montants de base définis à l'intérieur des fourchettes établies au paragraphe 2 sont adaptés, au besoin, en tenant compte de circonstances aggravantes ou atténuantes en appliquant les coefficients pertinents définis à l'annexe IV.

Chaque coefficient aggravant pertinent s'applique, l'un après l'autre, au montant de base. Si plusieurs coefficients aggravants s'appliquent, les différences entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient aggravant sont ajoutées au montant de base.

Chaque coefficient atténuant pertinent s'applique, l'un après l'autre, au montant de base. Si plusieurs coefficients atténuants s'appliquent, les différences entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient atténuant sont retranchées du montant de base.

4.  
Nonobstant les paragraphes 2 et 3, l'amende n'excède pas 20 % du chiffre d'affaires annuel de l'agence de notation de crédit concernée au titre de l'exercice précédent et, lorsque l'agence de notation de crédit a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier grâce à l'infraction, l'amende est au moins égale à l'avantage financier ainsi obtenu.

Dans le cas où un acte ou une omission commis par une agence de notation de crédit constitue plus d'une des infractions énumérées à l'annexe III, seule s'applique l'amende la plus élevée, en rapport avec une de ces infractions, calculée conformément aux paragraphes 2 et 3.

Article 36 ter

Astreintes

1.  

Le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF, par voie de décision, inflige une astreinte pour contraindre:

a) 

une agence de notation de crédit à mettre fin à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l'article 24, paragraphe 1, point d);

b) 

une personne visée à l'article 23 ter, paragraphe 1, à fournir les renseignements complets qui ont été exigés par voie de décision conformément à l'article 23 ter;

c) 

une personne visée à l'article 23 ter, paragraphe 1, à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d'autres informations fournies dans le cadre d'une enquête lancée par voie de décision prise en vertu de l'article 23 quater;

d) 

une personne visée à l'article 23 ter, paragraphe 1, à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision prise en vertu de l'article 23 quinquies.

2.  
Une astreinte est effective et proportionnée. L'astreinte est infligée quotidiennement jusqu'à ce que l'agence de notation de crédit ou la personne concernée se conforme à la décision visée au paragraphe 1.
3.  
Nonobstant le paragraphe 2, le montant d'une astreinte équivaut à 3 % du chiffre d'affaires journalier moyen au titre de l'exercice précédent ou, s'il s'agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen au titre de l'année civile précédente. Ce montant est calculé à compter de la date stipulée dans la décision infligeant l'astreinte.
4.  
Une astreinte peut être infligée pour une période n'excédant pas six mois à compter de la notification de la décision de l'AEMF.

Article 36 quater

Audition des personnes faisant l'objet de la procédure

1.  
Avant de prendre une décision infligeant une amende et/ou une astreinte prévue à l'article 36 bis et à l'article 36 ter, paragraphe 1, points a) à d), le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF accorde aux personnes faisant l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues sur les conclusions de l'AEMF. Le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l'objet de la procédure ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations.
2.  
Les droits de la défense des personnes faisant l'objet de la procédure sont pleinement assurés au cours de la procédure. Elles ont le droit d'avoir accès au dossier de l'AEMF sous réserve de l'intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l'AEMF.

Article 36 quinquies

Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes

1.  
L'AEMF rend publique toute amende ou astreinte infligée en vertu des articles 36 bis et 36 ter, sauf dans les cas où cette publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.
2.  
Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 36 bis et 36 ter sont de nature administrative.
3.  
Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 36 bis et 36 ter forment titre exécutoire.

L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité que le gouvernement de chacun des États membres désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à l'AEMF et à la Cour de justice de l'Union européenne.

Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, conformément au droit national.

L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales.

4.  
Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l'Union européenne.

Article 36 sexies

Contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne

La Cour de justice de l'Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l'AEMF a infligé une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée.

▼M1

Article 37

Modification des annexes

Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers, notamment sur le plan international, en particulier en ce qui concerne de nouveaux instruments financiers, la Commission peut adopter, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 38 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 38 ter et 38 quater, des mesures visant à modifier les annexes, à l'exclusion de l'annexe III.

▼B

Article 38

Procédure de comité

1.  
La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières, institué par la décision 2001/528/CE de la Commission ( 17 ).

▼M1 —————

▼B

3.  

Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

▼M1

Article 38 bis

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 5, paragraphe 6, troisième alinéa, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 23 sexies, paragraphe 7, et à l'article 37 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 1er juin 2011. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 38 ter.
2.  
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
3.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 38 ter et 38 quater.

Article 38 ter

Révocation de délégation

1.  
La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 6, troisième alinéa, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 23 sexies, paragraphe 7, et à l'article 37 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.
2.  
L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission, dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation.
3.  
La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 38 quater

Objections aux actes délégués

1.  
Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification.

Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois.

2.  
Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

3.  
Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n'entre pas en vigueur. Conformément à l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.

▼B

Article 39

Rapports

▼M3 —————

▼M1 —————

▼M3 —————

▼M3

4.  

La Commission, à la suite d’un avis technique de l’AEMF, réexamine la situation sur le marché de la notation de crédit pour les ►M5  instruments de titrisation ◄ , en particulier le marché de la notation de crédit pour les retitrisations. À l’issue de cet examen, la Commission présente, au plus tard le 1er juillet 2016, un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné le cas échéant d’une proposition législative, dans lequel elle détermine en particulier:

a) 

s’il existe un choix suffisant pour permettre de satisfaire aux exigences énoncées aux articles 6 ter et 8 quater;

b) 

s’il est opportun de réduire ou d’étendre la durée maximale de la relation contractuelle visée à l’article 6 ter, paragraphe 1, et la période minimale à l’expiration de laquelle l’agence de notation de crédit peut à nouveau conclure un contrat avec un émetteur ou un tiers lié pour l’émission de notations de crédit relatives à des retitrisations visée à l’article 6 ter, paragraphe 3;

c) 

s’il est opportun de modifier l’exemption visée à l’article 6 ter, paragraphe 2, deuxième alinéa.

5.  

La Commission, à la suite d’un avis technique de l’AEMF, réexamine la situation sur le marché de la notation de crédit. À l’issue de cet examen, la Commission présente, au plus tard le 1er janvier 2016, un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné le cas échéant d’une proposition législative, dans lequel elle détermine en particulier:

a) 

s’il est nécessaire d’étendre le champ d’application des obligations visées à l’article 8 ter afin d’inclure tout autre produit financier de crédit;

b) 

si les exigences visées aux articles 6, 6 bis et 7 ont suffisamment atténué les conflits d’intérêts;

c) 

si le champ d’application du mécanisme de rotation visé à l’article 6 ter devrait être étendu à d’autres catégories d’actifs et s’il est approprié d’utiliser des périodes de durée différente selon les catégories d’actifs;

d) 

si les modèles de rémunération existants ou alternatifs sont adéquats;

e) 

s’il est nécessaire de mettre en œuvre d’autres mesures pour stimuler la concurrence sur le marché de la notation de crédit;

f) 

si des initiatives supplémentaires visant à promouvoir la concurrence sur le marché de la notation de crédit sont opportunes au vu de l’évolution structurelle du secteur;

g) 

s’il est nécessaire de proposer des mesures visant à contrer les clauses contractuelles entraînant une dépendance excessive à l’égard des notations de crédit;

h) 

le niveau de concentration du marché, les risques qui découlent d’une concentration élevée ainsi que l’incidence de ces facteurs sur la stabilité globale du secteur financier.

6.  
La Commission informe, au moins annuellement, le Parlement européen et le Conseil de toute nouvelle décision d’équivalence visée à l’article 5, paragraphe 6, qui a été adoptée au cours de la période couverte par le report considérée.

▼M3

Article 39 bis

Personnel et moyens de l’AEMF

Au plus tard le 21 juin 2014, l’AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources résultant des pouvoirs et des fonctions qu’elle assume au titre du présent règlement et présente un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

▼M3

Article 39 ter

Obligations de rapport

1.  

Au plus tard le 31 décembre 2015, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur:

a) 

les mesures prises pour supprimer les références aux notations de crédit qui amènent ou risquent d’amener à y recourir exclusivement ou mécaniquement; et

b) 

les outils alternatifs permettant aux investisseurs d’évaluer eux-mêmes les risques de crédit des émetteurs et des instruments financiers,

en vue de supprimer toutes les références faites aux notations de crédit dans le droit de l’Union à des fins réglementaires au plus tard le 1er janvier 2020, sous réserve d’avoir identifié et mis en œuvre des solutions alternatives appropriées. L’AEMF donne à la Commission un avis technique dans le cadre du présent paragraphe.

2.  
Au vu de la situation sur le marché, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2014, un rapport sur l’opportunité de développer une évaluation européenne de la qualité de crédit des dettes souveraines.

Au vu des conclusions du rapport visé au premier alinéa et de la situation sur le marché, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2016, un rapport sur l’opportunité et la possibilité de mettre en place une agence européenne de notation de crédit, qui se chargerait d’évaluer la qualité de crédit de la dette souveraine des États membres et/ou une fondation européenne de notation de crédit, qui se chargerait de toutes les autres notations de crédit.

3.  
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2013, un rapport sur la possibilité de créer un réseau d’agences de notation de crédit de plus petite taille afin de renforcer la concurrence sur le marché. Ce rapport évalue les aides financières et non financières en faveur de la création d’un tel réseau, compte tenu des conflits d’intérêts potentiels qu’un financement public de ce type risque d’engendrer. Au vu des conclusions de ce rapport et à la suite d’un avis technique de l’AEMF, la Commission peut réévaluer l’article 8 quinquies et proposer de le modifier.

▼B

CHAPITRE II

Dispositions transitoires et finales

Article 40

Disposition transitoire

Les agences de notation de crédit qui exerçaient déjà une activité dans la Communauté avant le 7 juin 2010 («agences de notation de crédit existantes») et qui ont l’intention de présenter une demande d’enregistrement au titre du présent règlement adoptent toute mesure nécessaire pour se conformer à ses dispositions au plus tard le 7 septembre 2010.

Les agences de notation de crédit déposent leur demande d’enregistrement au plus tôt le 7 juin 2010. Les agences de notation de crédit existantes déposent leur demande d’enregistrement au plus tard le 7 septembre 2010.

▼M1

Les agences de notation de crédit existantes peuvent continuer à émettre des notations de crédit qui peuvent être utilisées à des fins réglementaires par les établissements financiers et les autres entités visés à l'article 4, paragraphe 1, sauf si l'enregistrement est refusé. En cas de refus d'enregistrement, l'article 24, paragraphes 4 et 5, s'applique.

▼M1

Article 40 bis

Mesures transitoires liées à l'AEMF

1.  
Toutes les compétences et missions liées aux activités de surveillance et d'exécution dans le domaine des agences de notation de crédit qui ont été conférées aux autorités compétentes, qu'elles agissent ou non en tant qu'autorités compétentes de l'État membre d'origine, et aux collèges des autorités de surveillance (ci-après dénommés «collèges»), lorsque ceux-ci ont été institués, expirent le 1er juillet 2011.

Toutefois, les demandes d'enregistrement reçues par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou par le collège concerné au plus tard le 7 septembre 2010 ne sont pas communiquées à l'AEMF, et la décision d'enregistrement ou de refus d'enregistrement est prise par lesdites autorités compétentes et le collège concerné.

2.  
Sans préjudice du paragraphe 1, deuxième alinéa, tout dossier et document de travail ayant trait aux activités de surveillance et d'exécution dans le domaine des agences de notation de crédit, y compris les examens en cours et les mesures d'exécution, ou leurs copies certifiés conformes, sont repris par l'AEMF à la date visée au paragraphe 1.
3.  
Les autorités compétentes et les collèges visés au paragraphe 1 veillent à ce que tout dossier et document de travail existants, ou leurs copies certifiées conformes, soient transférés à l'AEMF dès que possible et au plus tard avant le 1er juillet 2011. Lesdites autorités compétentes et lesdits collèges apportent en outre toute l'assistance souhaitée et fournissent les conseils nécessaires à l'AEMF afin de faciliter le transfert et la reprise effectifs et efficaces des activités de surveillance et d'exécution dans le domaine des agences de notation de crédit.
4.  
L'AEMF agit en tant que successeur juridique des autorités compétentes et des collèges visés au paragraphe 1 dans toute procédure administrative ou judiciaire résultant des activités de surveillance et d'exécution menées par lesdites autorités compétentes et lesdits collèges concernant des matières qui relèvent du présent règlement.
5.  
L'enregistrement d'une agence de notation de crédit conformément au titre III, chapitre I, par une autorité compétente visée au paragraphe 1 du présent article reste valide après le transfert des compétences à l'AEMF.
6.  
Au plus tard le 1er juillet 2014 et dans le cadre de sa surveillance continue, l'AEMF mène au moins une enquête sur toutes les agences de notation de crédit relevant de ses compétences en matière de surveillance.

▼B

Article 41

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir de sa date d’entrée en vigueur. Toutefois:

— 
l’article 4, paragraphe 1, est applicable à compter du 7 décembre 2010, et
— 
l’article 4, paragraphe 3, points f), g) et h), est applicable à compter du 7 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

INDÉPENDANCE ET PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS

Section A

Exigences organisationnelles

1.

Toute agence de notation de crédit dispose d’un conseil d’administration ou de surveillance. Ses instances dirigeantes veillent:

a) 

à ce que les activités de notation de crédit soient indépendantes, notamment de toutes les influences ou contraintes politiques et économiques;

b) 

à ce que les conflits d’intérêts soient adéquatement identifiés, gérés et divulgués;

c) 

à ce que l’agence de notation de crédit se conforme aux autres exigences du présent règlement.

2.

Toute agence de notation de crédit est organisée selon des modalités garantissant que ses intérêts commerciaux ne font pas obstacle à l’indépendance ou à l’exactitude des activités de notation de crédit.

Les instances dirigeantes de l’agence de notation de crédit satisfont à des conditions d’honorabilité, ainsi que de qualification et d’expérience professionnelles suffisantes, et elles assurent la gestion saine et prudente de l’agence de notation de crédit.

Un tiers au moins, sans que leur nombre puisse être inférieur à deux, des membres du conseil d’administration ou de surveillance de l’agence de notation de crédit sont des membres indépendants qui ne sont pas associés aux activités de notation de crédit.

La rémunération des membres indépendants du conseil d’administration ou de surveillance n’est pas liée à la performance commerciale de l’agence de notation de crédit et elle est établie de manière à garantir leur indépendance de jugement. Le mandat des membres indépendants du conseil d’administration ou de surveillance a une durée fixe préétablie ne pouvant excéder cinq ans et il n’est pas renouvelable. Les membres indépendants du conseil d’administration ou de surveillance ne peuvent être révoqués qu’en cas de faute ou d’insuffisance professionnelle.

La majorité des membres du conseil d’administration ou de surveillance, y compris ses membres indépendants, jouissent d’une expertise suffisante dans le domaine des services financiers. Lorsque l’agence de notation de crédit émet des notations de crédit relatives à des ►M5  instruments de titrisation ◄ , au moins un membre indépendant et un autre membre du conseil d’administration ou de surveillance disposent d’une connaissance approfondie et d’une expérience de haut niveau des marchés d’ ►M5  instruments de titrisation ◄ .

Outre la responsabilité globale du conseil d’administration ou de surveillance, les membres indépendants de ce dernier assument la mission spécifique de contrôler:

a) 

l’élaboration de la politique de notation de crédit et des méthodes utilisées par l’agence de notation de crédit dans le cadre de ses activités de notation de crédit;

b) 

l’efficacité du système interne de contrôle de la qualité de l’agence de notation de crédit par rapport à ses activités de notation de crédit;

c) 

l’efficacité des mesures et des procédures instituées afin de garantir que tous les conflits d’intérêt sont détectés, éliminés ou gérés et divulgués; et

d) 

les procédures de conformité et de gouvernance, y compris l’efficacité de la fonction de réexamen visée au point 9 de la présente section.

▼M1

Les avis des membres indépendants du conseil d'administration ou de surveillance sur les questions visées aux points a) à d) sont présentés périodiquement à ce dernier et communiqués à l'AEMF sur demande.

▼B

3.

Toute agence de notation de crédit met en place des politiques et des procédures adéquates afin de garantir le respect des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.

4.

Toute agence de notation de crédit dispose de procédures comptables et administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de procédures efficaces d’évaluation des risques et de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de ses systèmes informatiques.

Ces mécanismes de contrôle interne sont conçus pour garantir le respect des décisions et des procédures à tous les niveaux de l’agence de notation de crédit.

Toute agence de notation de crédit met en œuvre et maintient des procédures de prise de décision et des structures organisationnelles précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et des responsabilités.

5.

Toute agence de notation de crédit crée et maintient un service permanent et efficace chargé de la vérification de la conformité («fonction de vérification de la conformité»), opérant en toute indépendance. La fonction de vérification de la conformité contrôle le respect des obligations qui incombent à l’agence de notation de crédit en vertu du présent règlement par l’agence de notation de crédit elle-même et par ses salariés, et rend compte de ce respect. La fonction de vérification de la conformité:

a) 

contrôle et, de manière régulière, évalue l’adéquation et l’efficacité des mesures et des procédures mises en place en application du point 3, ainsi que des actions entreprises pour remédier à tout manquement de l’agence de notation de crédit à ses obligations;

b) 

conseille et assiste les dirigeants, les analystes de notation, les salariés, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de l’agence de notation de crédit ou toute personne directement ou indirectement liée à cette agence par une relation de contrôle qui est chargée de réaliser des activités de notation de crédit, afin qu’ils se conforment aux obligations qui incombent à l’agence de notation de crédit en vertu du présent règlement.

6.

Afin de permettre à la fonction de vérification de la conformité d’assumer ses responsabilités de manière appropriée et indépendante, toute agence de notation de crédit veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a) 

la fonction de vérification de la conformité dispose de l’autorité, des ressources et de l’expertise nécessaires et a accès à toutes les informations pertinentes;

b) 

un responsable de la vérification de la conformité est désigné et chargé de la fonction de vérification de la conformité et de l’établissement de tout rapport en lien avec la conformité requise par le point 3;

c) 

les dirigeants, analystes de notation, salariés, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de l’agence de notation de crédit ou toute autre personne directement ou indirectement liée à cette agence par une relation de contrôle qui participe à la fonction de vérification de la conformité, n’interviennent pas dans la réalisation des activités de notation de crédit qu’ils contrôlent;

d) 

la rémunération du responsable de la vérification de la conformité n’est pas liée aux résultats commerciaux de l’agence de notation de crédit et est établie de manière à garantir son indépendance de jugement.

Le responsable de la vérification de la conformité veille à ce que tout conflit d’intérêts relatif à des personnes mises à la disposition de la fonction de vérification de la conformité soit adéquatement détecté et éliminé.

Le responsable de la vérification de la conformité rend compte régulièrement de l’exercice de ses tâches aux instances dirigeantes et aux membres indépendants du conseil d’administration ou de surveillance.

7.

Toute agence de notation de crédit met en place des procédures organisationnelles et administratives appropriées et efficaces lui permettant de prévenir, de détecter, d’éliminer ou de gérer et de divulguer tous les conflits d’intérêts visés à la section B, point 1. Elle veille à ce que tous les risques importants qui menacent l’indépendance de ses activités de notation de crédit, y compris ceux affectant les règles relatives aux analystes de notation visées à la section C, ainsi que les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques, soient consignés.

8.

Toute agence de notation de crédit utilise des systèmes, des ressources et des procédures appropriés pour garantir la continuité et la régularité de ses activités de notation de crédit.

9.

Toute agence de notation de crédit met en place une fonction de réexamen chargée de réexaminer périodiquement ses méthodes, modèles et principales hypothèses de notation, telles que les hypothèses mathématiques ou corrélatives, ainsi que les modifications importantes qui y sont apportées, y compris l’adéquation de ces méthodes, modèles et principales hypothèses de notation lorsqu’ils sont utilisés ou qu’il est envisagé de les utiliser pour l’évaluation de nouveaux instruments financiers.

Cette fonction de réexamen est indépendante des services chargés des activités de notation de crédit et elle rend compte aux membres du conseil d’administration ou de surveillance visés au point 2 de la présente section.

10.

Toute agence de notation de crédit contrôle et évalue l’adéquation et l’efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs qu’elle a mis en place en application du présent règlement et prend toute mesure appropriée pour remédier à leurs éventuelles défaillances.

Section B

Exigences opérationnelles

▼M3

1.

Une agence de notation de crédit détecte, élimine ou gère et annonce, clairement et de façon bien visible, les conflits d’intérêts potentiels ou réels susceptibles d’influer sur l’analyse et le jugement de ses analystes de notation, de ses salariés ou de toute autre personne physique dont les services sont mis à sa disposition ou placés sous son contrôle et qui interviennent directement dans des activités de notations de crédit, ainsi que des personnes chargées d’approuver les notations de crédit et les perspectives de notation.

▼B

2.

Toute agence de notation de crédit rend public le nom des entités notées ou tiers liés générant plus de 5 % de son chiffre d’affaires annuel.

3.

▼M3

Une agence de notation de crédit s’abstient d’émettre une notation de crédit ou des perspectives de notation ou, dans le cas d’une notation de crédit ou de perspectives de notation existantes, annonce immédiatement que cette notation de crédit ou ces perspectives de notation sont potentiellement affectées, dans les cas suivants:

▼B

a) 

l’agence de notation de crédit ou les personnes visées au point 1 détiennent, directement ou indirectement, des instruments financiers de l’entité notée ou d’un tiers lié ou toute autre participation directe ou indirecte dans cette entité notée ou ce tiers lié autre que des participations dans des organismes de placement collectif diversifiés, y compris des fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie;

▼M3

a bis

un actionnaire ou un membre d’une agence de notation de crédit détenant 10 % ou plus du capital ou des droits de vote de cette agence de notation de crédit, ou étant autrement en mesure d’exercer une influence significative sur l’activité économique de cette agence, détient 10 % ou plus, soit du capital, soit des droits de vote de l’entité notée ou d’un tiers lié, ou de toute autre participation dans cette entité notée ou ce tiers lié, à l’exclusion des participations dans des organismes de placement collectif diversifiés et des fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie, qui ne le mettent pas en mesure d’exercer une influence significative sur les activités économiques de ces organismes;

▼B

b) 

la notation de crédit émise concerne une entité notée ou un tiers lié directement ou indirectement lié à l’agence de notation de crédit par une relation de contrôle;

▼M3

b bis

la notation de crédit émise concerne une entité notée ou un tiers lié qui détient 10 % ou plus, soit du capital, soit des droits de vote de cette agence de notation de crédit;

▼B

c) 

une personne visée au point 1 est membre du conseil d’administration ou de surveillance de l’entité notée ou d’un tiers lié; ou

▼M3

c bis

un actionnaire ou un membre d’une agence de notation de crédit détenant 10 % ou plus, soit du capital, soit des droits de vote de cette agence de notation de crédit, ou étant autrement en mesure d’exercer une influence significative sur l’activité économique de cette agence, est membre du conseil d’administration ou de surveillance de l’entité notée ou de l’un de ses tiers liés;

▼B

d) 

un analyste de notation qui a participé à l’établissement d’une notation de crédit ou une personne chargée d’approuver une notation de crédit a été lié d’une manière quelconque avec l’entité notée ou avec un tiers lié, dans une mesure susceptible d’occasionner un conflit d’intérêts.

▼M3

L’agence de notation de crédit évalue également immédiatement s’il y a lieu de procéder à une nouvelle notation ou de retirer la notation de crédit ou les perspectives de crédit existantes.

▼M3

3 bis.

Une agence de notation de crédit annonce qu’une notation de crédit existante ou des perspectives de notation sont potentiellement affectées dans l’un des cas suivants:

a) 

un actionnaire ou un membre d’une agence de notation de crédit détenant 5 % ou plus, soit du capital, soit des droits de vote de cette agence de notation de crédit, ou étant autrement en mesure d’exercer une influence significative sur l’activité économique de cette agence, détient 5 % ou plus, soit du capital, soit des droits de vote de l’entité notée ou d’un tiers lié, ou de toute autre participation dans cette entité notée ou ce tiers lié, à l’exclusion des participations dans des organismes de placement collectif diversifiés et des fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie, qui ne le mettent pas en mesure d’exercer une influence significative sur les activités économiques de ces organismes;

b) 

un actionnaire ou un membre d’une agence de notation de crédit détenant 5 % ou plus, soit du capital, soit des droits de vote de cette agence de notation de crédit, ou étant autrement en mesure d’exercer une influence significative sur l’activité économique de cette agence, est membre du conseil d’administration ou de surveillance de l’entité notée ou d’un tiers lié.

3 ter.

À condition que ces informations soient connues de l’agence de notation de crédit ou qu’il s’agisse d’informations qui devraient l’être, les obligations visées au point 3, points a bis), b bis) et c bis), ainsi qu’au point 3 bis, concernent également:

a) 

les participations indirectes régies par l’article 10 de la directive 2004/109/CE; et

b) 

les sociétés qui, directement ou indirectement, contrôlent l’agence de notation de crédit ou exercent sur elle une influence dominante, et qui sont régies par l’article 10 de la directive 2004/109/CE.

3 quater.

Les agences de notation de crédit veillent à ce que les commissions facturées à leurs clients pour la fourniture de services de notation de crédit et de services accessoires soient non discriminatoires et basées sur les coûts réels. Les commissions facturées pour des services de notation de crédit ne sont pas liées au niveau de la notation du crédit émise par l’agence de notation de crédit, ni en aucune autre manière aux résultats des tâches effectuées.

4.

▼M3

Ni les agences de notation de crédit, ni aucune autre personne détenant directement ou indirectement au moins 5 %, soit du capital, soit des droits de vote d’une agence de notation de crédit, ou étant autrement en mesure d’exercer une influence significative sur l’activité économique de cette agence de notation de crédit, ne fournissent des services de consultant ou de conseil à l’entité notée ou à l’un de ses tiers liés en ce qui concerne la structure organisationnelle ou juridique, l’actif, le passif ou les activités de cette entité ou de ce tiers lié.

▼B

Une agence de notation de crédit peut fournir des services autres que l’émission de notations de crédit («services accessoires»). Les services accessoires ne font pas partie des activités de notation de crédit; ils englobent les prévisions de marché, les estimations de l’évolution économique, les analyses de prix et d’autres analyses de données générales, ainsi que les services de distribution qui y sont liés.

Toute agence de notation de crédit s’assure que la fourniture de services accessoires ne génère pas de conflits d’intérêts avec ses activités de notation de crédit et indique, dans ses rapports finals de notation, les services accessoires qui ont été fournis à l’entité notée ou à tout tiers lié.

5.

Toute agence de notation de crédit s’assure que les analystes de notation ou les personnes qui approuvent les notations n’émettent pas, de manière formelle ou informelle, de propositions ou de recommandations concernant la conception d’ ►M5  instruments de titrisation ◄ dont on s’attend à ce qu’ils fassent l’objet d’une notation de crédit de sa part.

6.

Toute agence de notation de crédit conçoit ses canaux de déclaration et de communication de manière à garantir l’indépendance des personnes visées au point 1 par rapport aux autres activités de l’agence de notation de crédit à titre commercial.

7.

Toute agence de notation de crédit établit un relevé adéquat de ses activités de notation de crédit et, le cas échéant, en conserve des pistes d’audit. Ce relevé inclut:

▼M3

a) 

pour chaque décision de notation de crédit ou d’émission de perspectives de notation, l’identité des analystes de notation qui ont participé à l’établissement de la notation de crédit ou des perspectives de notation, l’identité des personnes qui ont approuvé la notation de crédit ou les perspectives de notation, le fait que la notation a été sollicitée ou non et la date à laquelle l’initiative de notation de crédit a été prise;

▼B

b) 

la comptabilité des rémunérations reçues de toute entité notée ou de tout tiers lié ou de tout utilisateur des notations;

c) 

une comptabilité concernant chaque abonné aux notations de crédit ou à des services liés;

▼M3

d) 

un relevé documentant les procédures établies et les méthodes de notation utilisées par l’agence de notation de crédit afin de déterminer les notations de crédit et les perspectives de notation;

e) 

les relevés et dossiers internes, y compris les informations et documents de travail n’ayant pas été rendus publics, à la base de toute décision prise en matière de notation de crédit et d’émission de perspectives de crédit;

▼B

f) 

des rapports d’analyse de crédit, des rapports d’évaluation de crédit et des rapports de notation de crédit privé ainsi que des relevés internes, y compris les informations et documents de travail n’ayant pas été rendus publics, utilisés comme base des avis exprimés dans ces rapports;

g) 

un relevé des procédures et mesures mises en œuvre par l’agence de notation de crédit pour se conformer au présent règlement; et

h) 

des copies des communications internes et externes, y compris des communications électroniques reçues et envoyées par l’agence de notation de crédit et ses salariés, qui ont trait aux activités de notation de crédit.

▼M1

8.

Les relevés et pistes d'audit visés au point 7 sont conservés dans les locaux de l'agence de notation de crédit enregistrée pendant cinq ans au moins et ils sont communiqués sur demande à l'AEMF.

▼B

En cas de retrait de l’enregistrement d’une agence de notation de crédit, les relevés sont conservés pendant une période supplémentaire de trois ans au moins.

9.

Les relevés exposant les droits et obligations respectifs de l’agence de notation de crédit et d’une entité notée ou de ses tiers liés en vertu d’un contrat de prestation de services de notation sont conservés au moins pendant la durée de la relation liant l’agence de notation de crédit à cette entité notée ou à ses tiers liés.

Section C

Règles applicables aux analystes de notation et aux autres personnes directement associées aux activités de notation de crédit

1.

Les analystes de notation et les salariés de l’agence de notation de crédit, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de l’agence de notation de crédit et qui est directement associée aux activités de notation de crédit, et les personnes qui leur sont étroitement liées au sens de l’article 1er, point 2), de la directive 2004/72/CE ( 18 ), s’abstiennent de toute transaction d’achat, de vente ou d’une autre nature, autre qu’une participation dans des organismes de placement collectif diversifiés, y compris des fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie, portant sur un instrument financier émis, garanti ou autrement soutenu par une entité notée relevant de leur responsabilité analytique première.

2.

▼M3

Aucune des personnes visées au point 1 ne participe à l’établissement d’une notation de crédit ou de perspectives de notation pour une entité notée donnée ni n’influence autrement leur détermination si elle:

▼B

a) 

détient des instruments financiers de l’entité notée, autre qu’une participation dans des organismes de placement collectif diversifiés;

b) 

détient des instruments financiers d’une entité liée à l’entité notée, autre qu’une participation dans des organismes de placement collectif diversifiés, dont la possession est susceptible de causer ou est généralement perçue comme causant un conflit d’intérêts;

c) 

a été récemment liée à l’entité notée par un contrat de travail, une relation professionnelle ou tout autre type de relation susceptible de causer ou généralement perçue comme causant un conflit d’intérêts.

3.

Les agences de notation de crédit veillent à ce que les personnes visées au point 1:

a) 

prennent toutes les mesures raisonnables pour protéger de la fraude, du vol ou de toute autre forme d’abus les biens et documents en la possession de l’agence de notation de crédit, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l’éventail de leurs activités de notation de crédit;

▼M3

b) 

ne divulguent, sauf à l’entité notée ou à un tiers lié, aucune information concernant les notations de crédit, les notations de crédit futures éventuelles ou les perspectives de notation;

▼B

c) 

ne partagent pas les informations confidentielles confiées à l’agence de notation de crédit avec les analystes de notation et les salariés d’une personne directement ou indirectement liée à elle par une relation de contrôle, ni avec toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de toute personne directement ou indirectement liée à l’agence par une relation de contrôle ►C1  et qui n'est pas directement associée aux activités de notation de crédit; et ◄

d) 

n’utilisent ni ne partagent aucune information confidentielle aux fins de la négociation d’instruments financiers ou à quelque fin autre que l’exercice des activités de notation de crédit.

4.

Les personnes visées au point 1 ne peuvent solliciter ni accepter de sommes d’argent, de cadeaux ou de faveurs de quiconque entretient une relation d’affaires avec l’agence de notation de crédit.

5.

Si une personne visée au point 1 considère que toute autre personne visée audit point a commis ce qu’elle estime être une irrégularité, elle en informe immédiatement le responsable de la vérification de la conformité sans que cela entraîne de conséquences négatives pour elle.

6.

Lorsqu’un analyste de notation met fin à son contrat de travail pour rejoindre une entité notée à la notation de crédit de laquelle il a été associé, ou un établissement financier auquel il a eu affaire dans le cadre des fonctions qu’il occupait au sein de l’agence de notation de crédit, cette dernière vérifie le travail effectué par l’analyste de notation au cours des deux années ayant précédé son départ.

▼M3

7.

Une personne visée au point 1 ne peut accepter de position de direction clé au sein d’une entité notée ou d’un tiers lié dans les six mois à compter de l’émission d’une notation de crédit ou de perspectives de notation.

8.

Aux fins de l’article 7, paragraphe 4:

a) 

les agences de notation de crédit veillent à ce que les analystes de notation en chef ne soient pas associés à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à un tiers lié pendant une période de plus de quatre ans;

b) 

les agences de notation de crédit autres que celles chargées d’émettre une notation par un émetteur ou un tiers lié et toutes les agences de notation de crédit émettant des notations souveraines veillent à ce que:

i) 

les analystes de notation ne soient pas associés à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à un tiers lié pendant une période de plus de cinq ans;

ii) 

les personnes chargées d’approuver les notations de crédit ne soient pas associées à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à un tiers lié pendant une période de plus de sept ans.

Les personnes visées au premier alinéa, points a) et b), ne sont pas associées à des activités de notation de crédit afférentes à l’entité notée ou à un tiers lié visés auxdits points pendant deux ans à compter de la fin des périodes définies auxdits points.

▼B

Section D

▼M3

Règles relatives à la présentation des notations de crédit et des perspectives de notation

▼B

I.   Obligations générales

▼M3

1.

Une agence de notation de crédit veille à ce que toute notation de crédit et perspective de notation mentionnent de manière claire et bien visible le nom et la fonction de l’analyste de notation en chef ayant participé à une activité de notation de crédit donnée, ainsi que le nom et la fonction de la personne ayant assumé la responsabilité première de l’approbation de cette notation de crédit ou de cette perspective de notation.

▼B

2.

Toute agence de notation de crédit veille au moins:

▼M3

a) 

à indiquer toutes les sources substantiellement importantes, y compris l’entité notée ou, le cas échéant, un tiers lié, qui ont été utilisées pour établir la notation de crédit ou la perspective de notation, et à préciser si la notation de crédit ou la perspective de notation a été communiquée à ladite entité notée ou au tiers lié et modifiée à la suite de cette communication avant d’être émise;

▼B

b) 

à indiquer clairement la principale méthode ou la version de cette méthode qui a été utilisée pour établir la notation de crédit, avec renvoi à sa description complète; lorsque la notation de crédit a été établie à partir de plusieurs méthodes, ou lorsqu’un renvoi exclusif à la principale méthode utilisée pourrait amener les investisseurs à négliger d’autres aspects importants de la notation de crédit, y compris tout ajustement important ou toute déviation significative, l’agence de notation de crédit l’explique dans sa notation, en indiquant comment celle-ci reflète les différentes méthodes utilisées ou ces autres aspects;

c) 

à expliquer la signification de chaque catégorie de notation, la définition des notions de défaut et de rétablissement et tout avertissement pertinent émis en ce qui concerne les risques, y compris une analyse de la sensibilité aux risques des principales hypothèses de notation, telles que les hypothèses mathématiques et corrélatives, assortie des notations de crédit possibles en cas de scénario le plus défavorable ou, au contraire, le plus favorable;

▼M3

d) 

à mentionner de manière claire et bien visible la date à laquelle la notation de crédit a été publiée pour diffusion pour la première fois et la date à laquelle elle a été actualisée en dernier lieu, y compris en ce qui concerne les perspectives de notation;

e) 

à indiquer si la notation de crédit concerne un instrument financier nouvellement émis et si l’agence de notation de crédit évalue cet instrument financier pour la première fois; et

f) 

en ce qui concerne les perspectives de notation, à indiquer l’horizon temporel pour lequel une modification de la notation de crédit est attendue.

Lorsqu’elles publient des notations de crédit ou des perspectives de notation, les agences de notation de crédit incluent une référence aux taux de défaut passés publiés par l’AEMF dans un registre central, conformément à l’article 11, paragraphe 2, assortie d’un exposé explicatif sur la signification de ces taux de défaut.

▼M3

2 bis.

Les agences de notation de crédit assortissent la publication des méthodes de notation, modèles et principales hypothèses de notation d’explications quant aux hypothèses, paramètres, limites et incertitudes qui entourent les modèles et les méthodes de notation qu’elles ont utilisés pour une notation de crédit, y compris des simulations de scénarios de crise qu’elles ont effectuées aux fins de l’établissement de la notation de crédit, des informations relatives aux analyses de flux de trésorerie qu’elles ont menées ou sur lesquelles elles se fondent et, le cas échéant, donnent des indications sur un éventuel changement attendu de la notation. Ces explications sont claires et aisément compréhensibles.

▼M3

3.

L’agence de notation de crédit informe l’entité notée, durant les heures ouvrées de l’entité notée et au moins un jour ouvré complet avant publication, de la notation de crédit ou des perspectives de notation qui ont été établies. Cette information précise les motifs essentiels sur lesquels se fondent la notation de crédit ou les perspectives de notation, afin que l’entité notée ait la possibilité de signaler à l’agence de notation de crédit toute erreur matérielle.

4.

Une agence de notation de crédit indique de manière claire et bien visible, lors de la publication de notations de crédit ou de perspectives de notation, l’ensemble des attributs et des limites éventuels de ces notations de crédit ou de ces perspectives de notation. En particulier, elle indique de manière bien visible, lors de la publication de toute notation de crédit ou perspective de notation, si elle juge satisfaisante la qualité des informations disponibles sur l’entité, et dans quelle mesure elle a vérifié les informations qui lui ont été fournies par l’entité notée ou par un tiers lié. Si la notation de crédit ou les perspectives de notation portent sur un type d’entité ou d’instrument financier pour lequel les données historiques sont limitées, l’agence de notation de crédit indique ces limites de manière claire et bien visible.

▼B

Lorsque l’absence de données fiables ou la complexité de la structure d’un nouveau type d’instrument financier ou la qualité insuffisante des informations disponibles mettent sérieusement en doute la capacité d’une agence de notation de crédit à émettre une notation de crédit crédible, l’agence de notation de crédit s’abstient d’émettre une notation ou retire sa notation existante.

5.

▼M3

Au moment d’annoncer une notation de crédit ou des perspectives de notation, l’agence de notation de crédit explique dans ses communiqués de presse ou ses rapports les principaux éléments sous-tendant la notation de crédit ou les perspectives de notation.

▼B

Lorsque les obligations d’information prévues aux points 1, 2 et 4 risquent d’être disproportionnées par rapport à la longueur du rapport diffusé, il suffit de faire référence, de manière claire et bien visible dans le rapport lui-même, à l’endroit où les informations requises peuvent être directement et aisément consultées par le public, y compris par l’indication d’un lien direct vers ces informations sur un site internet approprié de l’agence de notation de crédit.

▼M3

6.

Une agence de notation de crédit publie sur son site internet et notifie à l’AEMF, de manière continue, des informations sur toutes les entités et tous les titres de créance qui lui sont soumis pour un premier examen ou une notation préliminaire. Cette publication est effectuée, que les émetteurs concluent ou non un contrat avec l’agence de notation de crédit pour une notation définitive.

▼B

II.   Obligations supplémentaires pour les notations de crédit relatives aux ►M5  instruments de titrisation ◄

1.

Lorsqu’une agence de notation de crédit note un ►M5  instrument de titrisation ◄ , elle fournit, dans sa notation de crédit, toutes les informations concernant l’analyse des pertes et des flux de trésorerie qu’elle a effectuée ou sur laquelle elle se fonde ainsi qu’une indication de tout changement attendu de la notation de crédit.

2.

Toute agence de notation de crédit indique à quel niveau elle a évalué les procédures de saine diligence mises en œuvre à l’échelon des instruments financiers ou autres actifs sous-jacents aux ►M5  instruments de titrisation ◄ . Elle révèle si elle a procédé elle-même à une évaluation de ces procédures de saine diligence ou si elle s’est appuyée sur l’évaluation d’un tiers et précise comment les conclusions de cette évaluation ont influencé sa notation de crédit.

▼M3 —————

▼M3

III.   Obligations supplémentaires relatives aux notations souveraines

1. Lorsqu’une agence de notation de crédit émet une notation souveraine ou des perspectives de notation correspondantes, elle fournit simultanément un rapport de recherche circonstancié expliquant tous les paramètres, hypothèses, limites et incertitudes ainsi que toute autre information dont il a été tenu compte pour établir cette notation souveraine ou ces perspectives de notation. Ce rapport est accessible au public, clair et aisément compréhensible.

2. Le rapport de recherche accessible au public qui accompagne une modification de la notation souveraine précédente ou les perspectives de notation correspondantes comprend au moins les éléments suivants:

a) 

une évaluation détaillée des modifications des hypothèses quantitatives qui ont motivé la modification de la notation, ainsi que leur pondération. Cette évaluation détaillée devrait comprendre une description des éléments suivants: revenu par habitant, croissance du PIB, inflation, solde budgétaire, solde extérieur, dette extérieure, un indicateur de développement économique, un indicateur de défaut et tout autre facteur pertinent pris en compte. Elle précise en outre la pondération de chaque facteur;

b) 

une évaluation détaillée des modifications des hypothèses qualitatives qui ont motivé la modification de la notation, ainsi que leur pondération;

c) 

une description détaillée des risques, limites et incertitudes relatives au changement de notation; et

d) 

un résumé du compte rendu de la réunion du comité de notation qui a décidé de la modification de la notation.

3. Sans préjudice de l’annexe I, section D, partie I, point 3, lorsqu’une agence de notation de crédit émet des notations souveraines ou des perspectives de notations correspondantes, elle ne les publie, conformément à l’article 8 bis, qu’après la clôture, selon leur horaire, des marchés réglementés et au moins une heure avant leur ouverture.

4. Sans préjudice de l’annexe I, section D, partie I, point 5, conformément auquel, au moment d’annoncer une notation de crédit, une agence de notation de crédit est tenue d’expliquer dans ses communiqués de presse ou ses rapports les principaux facteurs sous-tendant la notation de crédit, et quoique les politiques nationales puissent servir de facteur sous-tendant une notation souveraine, les notations souveraines ou les perspectives de notation ne contiennent pas de recommandations, de prescriptions ou d’orientations de politique à l’intention d’entités notées, y compris des États ou des autorités régionales ou locales d’un État.

▼B

Section E

Publications

I.   Publications de caractère général

D’une manière générale, toute agence de notation de crédit rend publics le fait qu’elle est enregistrée conformément au présent règlement ainsi que les informations suivantes:

1.

les conflits d’intérêts réels et potentiels visés à la section B, point 1;

2.

la liste de ses services accessoires;

▼M3

3.

sa politique en matière de publication des notations de crédit et des autres communications qui y sont liées, y compris les perspectives de notation;

▼B

4.

la nature générale de son régime de rémunération;

5.

les méthodes et les descriptions des modèles et des principales hypothèses de notation, telles que les hypothèses mathématiques ou corrélatives, qu’elle utilise dans ses activités de notation de crédit, ainsi que toute modification importante qu’elle y a apportée;

6.

toute modification importante apportée à ses systèmes, ressources ou procédures; et

7.

son code de conduite, le cas échéant.

II.   Publications périodiques

Toute agence de notation de crédit publie périodiquement les informations suivantes:

1.

tous les six mois, des données concernant les taux de défaut historiques de ses catégories de notation, en distinguant les principales zones géographiques des émetteurs et en indiquant, le cas échéant, l’évolution dans la durée de ces taux de défaut;

▼M1

2.

tous les ans, les informations suivantes:

▼M3

a) 

une liste des commissions facturées à chaque client pour chacune des notations de crédit et tout service accessoire fourni;

a bis

sa politique tarifaire, y compris sa structure tarifaire et ses critères de tarification en ce qui concerne la notation de crédit des différentes catégories d’actifs;

▼M1

b) 

une liste des clients de l'agence de notation de crédit dont la contribution au taux de croissance du chiffre d'affaires généré de l'agence de notation de crédit au cours du précédent exercice a dépassé, d'un facteur supérieur à une fois et demie, le taux de croissance de l'ensemble du chiffre d'affaires de l'agence de notation de crédit. Chaque client ne peut être inscrit sur la liste que s'il a généré, au cours de l'exercice considéré, plus de 0,25 % du montant total du chiffre d'affaires mondial de l'agence de notation de crédit; et

c) 

une liste des notations de crédit émises durant l'année, indiquant la proportion de notations de crédit non sollicitées.

▼B

Aux fins du présent point, on entend par «client» une entité, ses filiales et les entités liées dans lesquelles la première entité détient une participation de plus de 20 %, ainsi que toute autre entité pour laquelle elle a négocié la structuration d’une émission de titres de créance au nom d’un client, lorsqu’une commission a été directement ou indirectement versée à l’agence de notation de crédit pour la notation de ces titres de créance.

III.   Rapport de transparence

Toute agence de notation de crédit publie annuellement les informations suivantes:

1.

des informations détaillées sur sa structure juridique et la détention de son capital, y compris des informations sur les participations au sens des articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ( 19 );

2.

une description des mécanismes de contrôle interne assurant la qualité de ses activités de notation de crédit;

▼M3

3.

des statistiques concernant l’affectation des membres de son personnel à l’établissement de nouvelles notations de crédit, au réexamen des notations de crédit, à l’évaluation des méthodes et modèles utilisés et à la direction générale de l’entreprise, ainsi que des statistiques concernant l’affectation des membres de son personnel aux activités de notation de chacune des catégories d’actifs (entreprises, produits financiers structurés, souverains);

▼B

4.

une description de sa politique d’archivage;

5.

les conclusions du contrôle interne annuel portant sur sa fonction de vérification de la conformité indépendante;

6.

une description de sa politique de rotation des membres de l’encadrement et des analystes de notation;

▼M3

7.

des informations financières sur ses revenus, y compris le chiffre d’affaires global, ventilé entre les commissions résultant de l’activité de notation et celles résultant des services accessoires, avec une description complète de chacun, y compris les revenus de services accessoires fournis à des clients ayant fait appel à des services de notation de crédit, et la répartition des revenus selon les notifications de crédit des différentes catégories d’actifs. L’information sur le chiffre d’affaires global comprend aussi une ventilation géographique de ce chiffre d’affaires entre les revenus générés dans l’Union et ceux générés mondialement;

▼B

8.

une déclaration sur le gouvernement d’entreprise au sens de l’article 46 bis, paragraphe 1, de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ( 20 ). Aux fins de cette déclaration, l’agence de notation de crédit fournit les informations visées à l’article 46 bis, paragraphe 1, point d), de ladite directive, qu’elle relève ou non de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition ( 21 ).




ANNEXE II

INFORMATIONS À FOURNIR DANS LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT

2.

Nom et coordonnées d’une personne de contact et du responsable de la vérification de la conformité.

3.

Statut juridique.

4.

Classe de notations de crédit pour laquelle l’agence de notation de crédit demande l’enregistrement.

5.

Structure de l’actionnariat.

6.

Structure organisationnelle et gouvernance d’entreprise.

7.

Ressources financières pour la réalisation des activités de notation de crédit.

8.

Effectifs de l’agence de notation de crédit et leur expertise.

9.

Informations concernant les filiales de l’agence de notation de crédit.

10.

Description des méthodes et procédures appliquées pour émettre des notations de crédit et les réexaminer.

11.

Politiques et procédures appliquées pour détecter, gérer et divulguer les conflits d’intérêts éventuels.

12.

Informations relatives aux analystes de notation.

13.

Régime de rémunération et d’évaluation des performances.

14.

Services autres que les activités de notation de crédit que l’agence de notation de crédit souhaite fournir.

15.

Programme d’activités, avec indication du lieu où l’agence de notation de crédit prévoit d’exercer l’essentiel de ses activités professionnelles, des succursales à établir, ainsi que du type d’activités envisagé.

16.

Documents et informations détaillées concernant l’utilisation prévue du système d’aval.

17.

Documents et informations détaillées concernant les accords d’externalisation prévus, y compris informations sur les entités exerçant des fonctions d’externalisation.

▼M1




ANNEXE III

Liste des infractions visées à l'article 24, paragraphe 1, et à l'article 36 bis, paragraphe 1

I.    Infractions liées à des conflits d'intérêts, à des exigences organisationnelles ou opérationnelles

1. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 4, paragraphe 3, en avalisant une notation de crédit émise dans un pays tiers sans satisfaire aux conditions fixées audit paragraphe, à moins que la raison de cette infraction n'échappe à la connaissance ou au contrôle de l'agence de notation de crédit.

2. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, en utilisant le mécanisme d'aval d'une notation de crédit émise dans un pays tiers dans l'intention de contourner les exigences du présent règlement.

3. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 1, en n'établissant pas de conseil d'administration ou de surveillance.

4. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 2, premier alinéa, en ne veillant pas à ce que ses intérêts commerciaux ne fassent pas obstacle à l'indépendance ou à l'exactitude des activités de notation de crédit.

5. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 2, deuxième alinéa, en nommant des instances dirigeantes qui ne satisfont pas à des conditions d'honorabilité, de qualification ou d'expérience professionnelles suffisantes, ou qui ne peuvent assurer la gestion saine et prudente de l'agence de notation de crédit.

6. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 2, troisième alinéa, en ne nommant pas à son conseil d'administration ou de surveillance le nombre requis de membres indépendants.

7. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 2, quatrième alinéa, en mettant en place un système d'indemnisation des membres indépendants de son conseil d'administration ou de surveillance qui est lié à la performance commerciale de l'agence de notation de crédit ou qui n'est pas établi de manière à garantir leur indépendance de jugement ou en fixant la durée du mandat des membres indépendants de son conseil d'administration ou de surveillance à plus de cinq ans ou en permettant qu'il soit renouvelable; ou en révoquant un membre indépendant du conseil d'administration ou de surveillance en dehors du cas de faute ou d'insuffisance professionnelle.

8. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 2, cinquième alinéa, en nommant au conseil d'administration ou de surveillance des membres qui ne jouissent pas d'une expertise suffisante dans le domaine des services financiers; ou, lorsque l'agence de notation de crédit émet des notations de crédit relatives à des ►M5  instruments de titrisation ◄ , en ne nommant pas au moins un membre indépendant et un autre membre du conseil disposant d'une connaissance approfondie et d'une expérience de haut niveau des marchés d' ►M5  instruments de titrisation ◄ .

9. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 2, sixième alinéa, en ne veillant pas à ce que les membres indépendants du conseil d'administration ou de surveillance assument les missions de contrôle de l'une quelconque des questions visées au sixième alinéa dudit point.

10. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 2, septième alinéa, en ne veillant pas à ce que les membres indépendants du conseil d'administration ou de surveillance présentent périodiquement à ce dernier leurs avis sur les questions visées au sixième alinéa dudit point, ou les communiquent à l'AEMF sur demande.

11. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 3, en ne mettant pas en place des politiques ou des procédures adéquates afin de garantir le respect des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.

12. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 4, en ne disposant pas de procédures comptables ou administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de procédures efficaces d'évaluation des risques ou de dispositifs efficaces de contrôle ou de sauvegarde de ses systèmes de traitement de l'information; ou en ne mettant pas en œuvre ou en ne maintenant pas les procédures de prise de décision ou les structures organisationnelles requises par ledit point.

13. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 5, en ne créant pas ou en ne maintenant pas un service permanent et efficace chargé de la vérification de la conformité («fonction de vérification de la conformité»), opérant en toute indépendance.

14. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 6, premier alinéa, en ne veillant pas à ce que soient remplies les conditions permettant à la fonction de vérification de la conformité d'assumer ses responsabilités de manière appropriée ou indépendante, selon les modalités fixées au premier alinéa dudit point.

15. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 7, en ne mettant pas en place des procédures organisationnelles ou administratives appropriées et efficaces lui permettant de prévenir, de détecter, d'éliminer ou de gérer et de divulguer tous les conflits d'intérêts visés à l'annexe I, section B, point 1, ou en ne veillant pas à ce que tous les risques importants qui menacent l'indépendance de ses activités de notation de crédit, y compris ceux affectant les règles relatives aux analystes de notation visées à l'annexe I, section C, ainsi que les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques, soient consignés.

16. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 8, en n'utilisant pas des systèmes, des ressources ou des procédures appropriés pour garantir la continuité et la régularité des résultats de ses activités de notation de crédit.

17. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 9, en ne mettant pas en place une fonction de réexamen qui:

a) 

est chargée de réexaminer périodiquement ses méthodes, modèles et principales hypothèses de notation ou toutes modifications importantes qui y sont apportées, ou l'adéquation de ces méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation lorsqu'ils sont utilisés ou qu'il est envisagé de les utiliser pour l'évaluation de nouveaux instruments financiers;

b) 

est indépendante des services chargés des activités de notation de crédit; ou

c) 

rend compte aux membres du conseil d'administration ou de surveillance.

18. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 10, en ne contrôlant pas ou en n'évaluant pas l'adéquation et l'efficacité de ses systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs établis en application du présent règlement ou en ne prenant pas toute mesure appropriée pour remédier à leurs éventuelles défaillances.

▼M3

19. 

L’agence de notation de crédit enfreint l’article 6, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section B, point 1, en ne détectant pas, en n’éliminant pas ou en ne gérant pas, et en ne divulguant pas clairement ou de façon bien visible tout conflit d’intérêts potentiel ou réel susceptible d’influencer les analyses ou les jugements de ses analystes de notation, de ses salariés ou de toute autre personne physique dont les services sont mis à sa disposition ou placés sous son contrôle et qui interviennent directement dans les activités de notation de crédit, ou des personnes chargées d’approuver les notations de crédit et les perspectives de notation.

20. 

L’agence de notation de crédit enfreint l’article 6, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section B, point 3, premier alinéa, en émettant une notation de crédit ou des perspectives de notation dans l’un quelconque des cas énoncés au premier alinéa dudit point ou, dans le cas d’une notation de crédit existante ou d’une perspective de notation, en n’annonçant pas immédiatement que cette notation de crédit ou ces perspectives de notation sont potentiellement affectées dans lesdits cas.

20 bis

L’agence de notation enfreint l’article 6, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section B, point 3 bis, en ne divulguant pas le fait qu’une notation de crédit existante or une perspective de notation est potentiellement affectée par une quelconque des circonstances énoncées aux points a) et b) dudit point.

21. 

L’agence de notation de crédit enfreint l’article 6, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section B, point 3, deuxième alinéa, en n’évaluant pas immédiatement s’il y a lieu de modifier une notation ou des perspectives de notation existantes ou de les retirer.

22. 

L’agence de notation de crédit enfreint l’article 6, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section B, point 4, premier alinéa, en notant des entités lorsque l’agence de notation de crédit elle-même ou toute personne détenant, directement ou indirectement, au moins 5 %, soit du capital, soit des droits de vote de l’agence de notation de crédit, ou étant autrement en mesure d’exercer une influence significative sur l’activité économique de cette agence de notation de crédit, fournit des services de consultant ou de conseil à ladite entité notée ou à un tiers lié en ce qui concerne la structure organisationnelle ou juridique, l’actif, le passif ou les activités de cette entité notée ou de ce tiers lié.

▼M3

22 bis

L’agence de notation de crédit enfreint l’article 6 bis, paragraphe 1, lorsque l’un de ses actionnaires ou membres détenant au moins 5 %, soit du capital, soit des droits de vote dans cette agence de notation de crédit ou dans une société qui a le pouvoir d’exercer le contrôle ou une influence dominante sur ladite agence de notation de crédit, ne respecte pas l’une des interdictions énoncées aux points a) et e) dudit paragraphe, à l’exception de l’interdiction énoncée au point a) pour les participations dans des organismes de placement collectif diversifiés, y compris les fonds gérés tels que les fonds de pension ou l’assurance pour la vie, sous réserve que les participations dans de tels organismes ne mettent pas l’actionnaire ou le membre de l’agence de notation de crédit en position d’exercer une influence significative sur les activités de ces organismes.

▼M1

23. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 4, première partie du troisième alinéa, en ne s'assurant pas que la fourniture d'un service accessoire ne génère pas de conflits d'intérêts avec ses activités de notation de crédit.

24. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 5, en ne s'assurant pas que les analystes de notation ou les personnes qui approuvent les notations n'émettent pas de propositions ou de recommandations concernant la conception d' ►M5  instruments de titrisation ◄ dont on s'attend à ce qu'ils fassent l'objet d'une notation de crédit de la part de l'agence de notation de crédit.

25. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 6, en ne concevant pas ses canaux de déclaration ou de communication de manière à garantir l'indépendance des personnes visées au point 1 de la section B par rapport aux autres activités de l'agence de notation de crédit effectuées à titre commercial.

26. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 8, deuxième alinéa, en ne conservant pas les relevés pendant une période d'au moins trois ans, une fois que son enregistrement a été retiré.

▼M3

26 bis

L’agence de notation de crédit qui a conclu un contrat pour l’émission de notations de crédit relatives à des retitrisations enfreint l’article 6 ter, paragraphe 1, en émettant des notations de crédit sur de nouvelles retitrisations adossées à des actifs sous-jacents du même initiateur pendant une durée supérieure à quatre ans.

26 ter

L’agence de notation de crédit qui a conclu un contrat pour l’émission de notations de crédit relatives à des retitrisations enfreint l’article 6 ter, paragraphe 3, en concluant un nouveau contrat pour l’émission de notations de crédit relatives à des retitrisations adossées à des actifs sous-jacents du même initiateur pendant une durée égale à la durée du contrat venu à expiration visée à l’article 6 ter, paragraphes 1 et 2, mais n’excédant pas quatre ans.

▼M1

27. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 1, en ne veillant pas à ce que ses analystes de notation, ses salariés ou toute autre personne physique dont les services sont mis à sa disposition ou placés sous son contrôle, qui sont directement associés aux activités de notation de crédit, disposent de connaissances et d'une expérience appropriées au regard des tâches qui leur sont assignées.

28. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 2, en ne veillant pas à ce que les personnes visées à l'article 7, paragraphe 1, n'engagent pas des négociations ni ne participent à des négociations concernant les commissions ou les paiements dus, avec une entité notée, un tiers lié ou toute personne directement ou indirectement liée à l'entité notée par une relation de contrôle.

29. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section C, point 3 a), en ne veillant pas à ce qu'une personne visée au point 1 de ladite section prenne toutes les mesures raisonnables pour protéger de la fraude, du vol ou de toute autre forme d'abus les biens ou documents en la possession de l'agence de notation de crédit, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l'éventail de ses activités de notation de crédit.

30. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section C, point 5, en imposant des conséquences négatives à une personne visée au point 1 de ladite section dans le cas où cette personne a rapporté au responsable de la vérification de la conformité des informations selon lesquelles une autre personne visée au point 1 de ladite section a commis ce qu'elle estime être une irrégularité.

31. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section C, point 6, en ne vérifiant pas le travail effectué par un analyste de notation au cours des deux années ayant précédé son départ, lorsque l'analyste de notation met fin à son contrat de travail pour rejoindre une entité notée pour laquelle il a été associé à la notation de crédit, ou un établissement financier auquel il a eu affaire dans le cadre des fonctions qu'il occupait au sein de l'agence de notation de crédit.

32. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section C, point 1, en ne veillant pas à ce qu'une personne visée audit point s'abstienne de toute transaction d'achat, de vente ou d'une autre nature portant sur un instrument financier visé audit point.

▼M3

33. 

L’agence de notation de crédit enfreint l’article 7, paragraphe 3, en liaison avec l’annexe I, section C, point 2, en ne veillant pas à ce qu’une personne visée au point 1 de ladite section ne participe pas à l’établissement d’une notation de crédit ou de perspectives de notation ou n’influence pas d’une autre manière la détermination de cette notation de crédit ou de ces perspectives de notation selon les modalités fixées au point 2 de ladite section.

▼M1

34. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section C, points 3 b), c) et d), en ne veillant pas à ce qu'une personne visée au point 1 de ladite section ne divulgue, n'utilise ou ne partage pas des informations visées auxdits points.

35. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section C, point 4, en ne veillant pas à ce qu'une personne visée au point 1 de ladite section ne sollicite ni n'accepte de sommes d'argent, de cadeaux ou de faveurs de quiconque entretient une relation d'affaires avec l'agence de notation de crédit.

▼M3

36. 

L’agence de notation de crédit enfreint l’article 7, paragraphe 3, en liaison avec l’annexe I, section C, point 7, en ne veillant pas à ce qu’une personne visée au point 1 de ladite section n’accepte pas de position de direction clé au sein d’une entité notée ou d’un tiers lié dans les six mois à compter de l’émission de la notation de crédit ou des perspectives de notation.

▼M1

37. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 4, en liaison avec l'annexe I, section C, point 8, premier alinéa, point a), en ne veillant pas à ce qu'un analyste de notation en chef ne soit pas associé à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à ses tiers liés pendant une période de plus de quatre ans.

▼M3

38. 

L’agence de notation de crédit enfreint l’article 7, paragraphe 4, en liaison avec l’annexe I, section C, point 8, premier aliéna, point b) i), en ne veillant pas à ce que, lorsqu’elle fournit des notations de crédit ou des notations souveraines non sollicitées, aucun analyste de notation ne soit associé pendant une période de plus de cinq ans à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à un tiers lié.

39. 

L’agence de notation de crédit enfreint l’article 7, paragraphe 4, en liaison avec l’annexe I, section C, point 8, premier alinéa, point b) ii), en ne veillant pas à ce que, lorsqu’elle fournit des notations de crédit ou des notations souveraines non sollicitées, aucune personne chargée d’approuver les notations de crédit ne soit associée pendant une période de plus de sept ans à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à un tiers lié.

40. 

L’agence de notation de crédit enfreint l’article 7, paragraphe 4, en liaison avec l’annexe I, section C, point 8, deuxième alinéa, en ne veillant pas à ce qu’aucune personne visée audit point, premier alinéa, points a) et b), ne soit associée à des activités de notation de crédit afférentes à l’entité notée ou à un tiers lié visés auxdits points pendant deux ans à compter de la fin des périodes définies auxdits points.

▼M1

41. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 5, en instaurant un mécanisme d'indemnisation ou d'évaluation de la performance dépendant du chiffre d'affaires que l'agence de notation de crédit tire des entités notées ou des tiers liés.

▼M3

42. 

L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 2, en n’adoptant pas, en ne mettant pas en œuvre ou en n’appliquant pas les mesures nécessaires pour que les notations de crédit et les perspectives de notation qu’elle émet soient fondées sur une analyse approfondie de toutes les informations dont elle dispose et qui sont pertinentes pour son analyse en fonction des méthodes de notation applicables.

▼M3

42 bis

L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 2, en utilisant des informations échappant au champ d’application de l’article 8, paragraphe 2.

42 ter

L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 2 bis, en émettant des modifications de notations de crédit qui ne sont pas conformes aux méthodes de notation qu’elle a publiées.

▼M1

43. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 3, en n'utilisant pas des méthodes de notation rigoureuses, systématiques, sans discontinuités et pouvant être validées sur la base de données historiques, y compris des contrôles a posteriori.

44. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 4, premier alinéa, en refusant de noter une entité ou un instrument financier au motif qu'une portion de cette entité ou de cet instrument financier a déjà été notée par une autre agence de notation de crédit.

45. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa, en ne consignant pas tous les cas dans lesquels, dans le cadre de son processus de notation de crédit, elle s'écarte des notations de crédit existantes, établies par une autre agence de notation de crédit, concernant des actifs sous-jacents ou des ►M5  instruments de titrisation ◄ , ou en ne fournissant pas une justification de cette différence d'évaluation.

▼M3

46. 

L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 5, premier alinéa, première phrase, en n’assurant pas un suivi de ses notations de crédit, autres que ses notations souveraines, ou en ne réexaminant pas ses notations de crédit, autres que ses notations souveraines, ou ses méthodes de notation de façon continue ou au moins une fois par an.

▼M3

46 bis

L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, en liaison avec la première phrase du premier alinéa dudit paragraphe, en n’assurant pas un suivi de ses notations souveraines ou en ne réexaminant pas ses notations souveraines de façon continue ou au moins tous les six mois.

▼M1

47. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 5, deuxième phrase, en ne mettant pas en place des procédures internes pour suivre l'impact de l'évolution de la conjoncture macroéconomique ou des marchés financiers sur les notations de crédit.

48. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 6, point b), lorsqu'elle modifie les méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation qu'elle utilise dans le cadre de ses activités de notation de crédit, en ne réexaminant pas, conformément audit point, les notations de crédit affectées ou en ne plaçant pas lesdites notations sous observation dans l'intervalle.

49. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 6, point c), en ne procédant pas à une nouvelle notation pour une notation de crédit qui avait été fondée sur les méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation qui sont modifiés si l'effet global conjugué de ces modifications a une incidence sur cette notation de crédit.

▼M3

49 bis

L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 6, point c), en liaison avec l’article 8, paragraphe 7, point c), en omettant de procéder à une nouvelle notation de crédit alors que des erreurs liées aux méthodes de notation ou à leur mise en œuvre ont eu une incidence sur cette notation de crédit.

▼M1

50. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 9, en externalisant des fonctions opérationnelles importantes d'une manière qui porte matériellement atteinte à la qualité du contrôle interne de l'agence de notation de crédit ou à la possibilité pour l'AEMF de contrôler le respect, par l'agence de notation de crédit, des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.

51. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section D, partie I, point 4, deuxième alinéa, en émettant une notation de crédit ou en ne retirant pas une notation existante lorsque l'absence de données fiables ou la complexité de la structure d'un nouveau type d'instrument financier ou la qualité insuffisante des informations disponibles mettent sérieusement en doute la capacité d'une agence de notation de crédit à émettre une notation de crédit crédible.

52. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10, paragraphe 6, en utilisant le nom de l'AEMF ou d'une quelconque autorité compétente d'une manière qui indiquerait ou laisserait entendre que l'AEMF ou cette autorité avalise ou approuve les notations de crédit, ou une quelconque activité de notation de crédit, de cette agence de notation de crédit.

53. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 13 en facturant des frais pour les informations fournies conformément aux articles 8 à 12.

54. 

L'agence de notation de crédit, lorsqu'elle est une personne morale établie dans l'Union, enfreint l'article 14, paragraphe 1, en ne demandant pas l'enregistrement aux fins de l'article 2, paragraphe 1.

▼M3

55. 

L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8 bis, paragraphe 3, en ne publiant pas sur son site internet ou en ne présentant pas à l’AEMF conformément à l’annexe I, section D, partie III, point 3, à la fin de décembre de chaque année, un calendrier pour les douze mois suivants indiquant, au maximum, trois dates fixées un vendredi pour la publication de notations souveraines non sollicitées et des perspectives de notation correspondantes, ainsi que des dates fixées un vendredi pour la publication des notations souveraines sollicitées et des perspectives de notation correspondantes.

56. 

L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8 bis, paragraphe 4, en s’écartant du calendrier annoncé sans que cela soit nécessaire à l’exécution de ses obligations au titre de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 1, et de l’article 11, paragraphe 1, ou en ne fournissant aucune explication détaillée sur les motifs de l’écart par rapport au calendrier annoncé.

57. 

L’agence de notation de crédit enfreint l’article 10, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section D, partie III, point 3, en publiant une notation souveraine ou une perspective de notation correspondante pendant l’horaire de marchés réglementés ou moins d’une heure avant leur ouverture.

58. 

L’agence de notation de crédit enfreint l’article 10, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section D, partie III, point 4, en incluant, dans des notations souveraines ou des perspectives de notation correspondantes, des recommandations, des prescriptions ou des orientations de politique à l’intention d’entités notées, y compris des États ou des autorités régionales ou locales d’un État.

59. 

L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8 bis, paragraphe 2, en fondant ses communications publiques relatives à des modifications de notations souveraines, autres que les notations de crédit, les perspectives de notation ou les communiqués de presse qui les accompagnent, visés à l’annexe I, section D, partie I, point 5, sur des informations dans la sphère de l’entité notée, si ces informations ont été communiquées sans l’autorisation de ladite entité, à moins qu’elles ne soient disponibles à partir de sources généralement accessibles ou que l’entité notée n’ait pas de raisons légitimes de refuser de donner son accord à la communication de ces informations.

60. 

L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8 bis, paragraphe 1, en ne mettant pas à la disposition du public des rapports sur chaque pays quand elle annonce la révision de la situation d’un groupe de pays donné.

61. 

L’agence de notation de crédit enfreint l’annexe I, section D, partie III, point 1, en émettant une notation souveraine ou des perspectives de notation correspondantes sans fournir simultanément un rapport de recherche circonstancié expliquant tous les paramètres, hypothèses, limites et incertitudes, ainsi que toute autre information dont il a été tenu compte pour établir cette notation souveraine ou ces perspectives de notation, ou bien en ne mettant pas ledit rapport à la disposition du public, sous une forme claire et aisément compréhensible.

62. 

L’agence de notation de crédit enfreint l’annexe I, section D, partie III, point 2, en n’émettant pas de rapport de recherche accessible au public pour accompagner une modification de la notation souveraine précédente ou des perspectives de notation correspondantes ou en n’incluant pas dans ledit rapport au moins les informations visées à l’annexe I, section D, partie III, point 2 a) à d).

▼M1

II.    Infractions relatives aux obstacles entravant les activités de surveillance

1. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 7, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour établir les relevés ou pistes d'audit de ses activités de notation de crédit, exigées par lesdites dispositions.

2. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 8, premier alinéa, en ne conservant pas les relevés ou pistes d'audit visés au point 7 de ladite section dans ses locaux pendant au moins cinq ans ou en ne les communiquant pas à l'AEMF sur demande.

3. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 9, en ne conservant pas les relevés exposant les droits et obligations respectifs de l'agence de notation de crédit ou de l'entité notée ou de ses tiers liés en vertu d'un contrat de prestation de services de notation de crédit pendant la durée de la relation avec cette entité notée ou son tiers lié.

▼M3

3 bis

L’agence de notation de crédit enfreint l’article 14, paragraphe 3, troisième alinéa, en ne notifiant pas à l’AEMF les modifications substantielles qu’elle entend apporter aux méthodes de notation, modèles ou principales hypothèses de notation existantes, ou les propositions de nouvelles méthodes de notation, nouveaux modèles ou nouvelles principales hypothèses de notation, lorsqu’elle publie les méthodes de notation sur son site internet, conformément à l’article 8, paragraphe 5 bis.

3 ter

L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 5 bis, premier alinéa, en ne publiant pas sur son site internet les propositions de nouvelles méthodes de notation ou les modifications substantielles qu’elle entend apporter aux méthodes de notation qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur une notation de crédit, ainsi qu’une explication des motifs et des implications des modifications.

3 quater

L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 7, point a), en ne notifiant pas à l’AEMF les erreurs constatées dans ses méthodes de notation ou leur application ou en n’expliquant pas leur incidence sur ses notations de crédit, y compris la nécessité de réexaminer ses notations de crédit émises.

▼M1

4. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 11, paragraphe 2, en ne communiquant pas les informations nécessaires ou en ne fournissant pas ces informations dans le format requis selon les modalités visées audit paragraphe.

▼M3

4 bis

L’agence de notation de crédit enfreint l’article 11 bis, paragraphe 1, en ne mettant pas à disposition les informations nécessaires ou en ne les fournissant pas dans le format requis selon les modalités visées audit paragraphe.

▼M1

5. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 11, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section E, partie I, point 2, en ne fournissant pas à l'AEMF la liste de ses services accessoires.

6. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, en n'informant pas l'AEMF de toute modification substantielle des conditions de l'enregistrement initial conformément audit alinéa.

▼M3

7. 

L’agence de notation de crédit enfreint l’article 23 ter, paragraphe 1, en ne fournissant pas des informations en réponse à une décision exigeant des informations en vertu de l’article 23 ter, paragraphe 3, ou en fournissant des informations erronées ou trompeuses en réponse à une simple demande d’information ou à une décision;

8. 

L’agence de notation de crédit enfreint l’article 23 quater, paragraphe 1, point c), en ne fournissant pas d’explications, ou en fournissant des explications erronées ou trompeuses, en ce qui concerne les faits ou documents liés à l’objet ou au motif d’une inspection.

▼M1

III.    Infractions relatives aux dispositions en matière de communication d'informations

1. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 2, en ne rendant pas publics les noms des entités notées ou tiers liés générant plus de 5 % de son chiffre d'affaires annuel.

2. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 4, troisième alinéa, deuxième partie, en n'indiquant pas, dans le rapport final de notation, un service accessoire qui a été fourni à l'entité notée ou à tout tiers lié.

3. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 1, en ne publiant pas les méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation qu'elle utilise dans le cadre de ses activités de notation de crédit, tels que décrits à l'annexe I, section E, partie I, point 5.

4. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 6, point a), lorsqu'elle modifie les méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation qu'elle utilise dans le cadre de ses activités de notation de crédit, en ne publiant pas immédiatement ou en publiant sans utiliser les mêmes moyens de communication que ceux utilisés pour diffuser les notations de crédit en question, la gamme des notations de crédit probablement affectées.

▼M3

4 bis

L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 6, point a bis), en prévoyant de recourir à de nouvelles méthodes de notation sans en informer l’AEMF ou en ne publiant pas immédiatement sur son site internet les résultats de la consultation et ces nouvelles méthodes de notation, assorties d’une explication détaillée les concernant et de leur date d’application.

4 ter

L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 7, point a), en ne notifiant pas aux entités notées concernées les erreurs constatées dans ses méthodes de notation ou dans leur application, ou bien en n’expliquant pas l’incidence sur ses notations de crédit, y compris la nécessité de réexaminer ses notations de crédit émises.

4 quater

L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 7, point b), en ne publiant pas sur son site internet les erreurs constatées dans ses méthodes de notation ou dans leur application, lorsque de telles erreurs ont une incidence sur les notations de l’agence de notation de crédit.

▼M1

5. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10, paragraphe 1, en ne publiant pas, sur une base non sélective ou en temps utile, une décision d'interrompre une notation de crédit, y compris l'ensemble des motifs de cette décision.

▼M3

6. 

L’agence de notation de crédit enfreint l’article 10, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section D, partie I, point 1 ou 2, point 4, premier alinéa, ou point 5 ou 6, ou avec l’annexe I, section D, parties II ou III, en ne fournissant pas les informations requises par lesdites dispositions lors de la présentation d’une notation de crédit ou de perspectives de notation.

7. 

L’agence de notation de crédit enfreint l’article 10, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section D, partie I, point 3, en n’informant pas l’entité notée durant les heures ouvrées de l’entité notée, et au moins un jour ouvré complet avant la publication de la notation de crédit ou des perspectives de notation.

▼M1

8. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10, paragraphe 3, en ne veillant pas à ce que les catégories de notation qui sont attribuées aux ►M5  instruments de titrisation ◄ soient clairement différenciées en utilisant un symbole supplémentaire qui les distingue de celles utilisées pour d'autres entités, instruments financiers ou obligations financières.

9. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10, paragraphe 4, en ne publiant pas les politiques ou procédures qu'elle applique en matière de notations de crédit non sollicitées.

10. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10, paragraphe 5, en ne fournissant pas les informations requises par ledit paragraphe lorsqu'elle émet une notation de crédit non sollicitée, ou en n'identifiant pas en tant que telle une notation de crédit non sollicitée.

11. 

L'agence de notation de crédit enfreint l'article 11, paragraphe 1, en ne communiquant pas l'intégralité des informations liées aux questions visées à l'annexe I, section E, partie I, ou en ne les actualisant pas immédiatement.




ANNEXE IV

Liste des coefficients liés à des circonstances aggravantes et atténuantes pour l'application de l'article 36 bis, paragraphe 3

Les coefficients ci-après s'appliquent de manière cumulative aux montants de base visés à l'article 36 bis, paragraphe 2, compte tenu de chacune des circonstances aggravantes et atténuantes suivantes:

I.    Coefficients d'adaptation liés à des circonstances aggravantes:

1. 

Si l'infraction a été commise de manière répétée, un coefficient de 1,1 s'applique de manière cumulative, pour chaque fois qu'elle a été répétée.

2. 

Si l'infraction a été commise pendant plus de six mois, un coefficient de 1,5 s'applique.

3. 

Si l'infraction a révélé des faiblesses systémiques dans l'organisation de l'agence de notation de crédit, notamment dans ses procédures, ses systèmes de gestion ou ses dispositifs de contrôle interne, un coefficient de 2,2 s'applique.

4. 

Si l'infraction a eu un impact négatif sur la qualité des notations émises par l'agence de notation de crédit concernée, un coefficient de 1,5 s'applique.

5. 

Si l'infraction a été commise délibérément, un coefficient de 2 s'applique.

6. 

Si aucune mesure corrective n'a été prise depuis que l'infraction a été constatée, un coefficient de 1,7 s'applique.

7. 

Si les instances dirigeantes de l'agence de notation de crédit n'ont pas coopéré avec l'AEMF lorsqu'elle a effectué ses enquêtes, un coefficient de 1,5 s'applique.

II.    Coefficients d'adaptation liés à des circonstances atténuantes:

1. 

Si l'infraction est liée à l'une des infractions figurant à l'annexe III, sections II ou III, et si elle a été commise pendant moins de dix jours ouvrables, un coefficient de 0,9 s'applique.

2. 

Si la haute direction de l'agence de notation de crédit peut démontrer que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour prévenir l'infraction, un coefficient de 0,7 s'applique.

3. 

Si l'agence de notation de crédit a porté l'infraction à l'attention de l'AEMF rapidement, efficacement et complètement, un coefficient de 0,4 s'applique.

4. 

Si l'agence de notation de crédit, de son plein gré, a pris des mesures pour veiller à ce qu'une infraction similaire ne puisse pas être commise à l'avenir, un coefficient de 0,6 s'applique.



( 1 )  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

( 2 )  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

( 3 )  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

( 4 )  JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

( 5 )  JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.

( 6 )  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

( 7 )  JO L 339 du 24.12.2003, p. 73.

( 8 ) Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 26).

( 9 )  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

( 10 )  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

( 11 )  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

( 12 )  JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

( 13 )  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

( 14 ) Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).

( 15 )  JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58.

( 16 )  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

( 17 )  JO L 191 du 13.7.2001, p. 45.

( 18 ) Directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l’information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l’établissement de listes d’initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes (JO L 162 du 30.4.2004, p. 70).

( 19 )  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

( 20 )  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

( 21 )  JO L 142 du 30.4.2004, p. 12.