02009R0924 — FR — 19.04.2021 — 005.001
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RÈGLEMENT (CE) No 924/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11) |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT (UE) No 260/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 mars 2012 |
L 94 |
22 |
30.3.2012 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/518 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mars 2019 |
L 91 |
36 |
29.3.2019 |
RÈGLEMENT (CE) No 924/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 16 septembre 2009
concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Objet et champ d’application
Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, les articles 3 bis et 3 ter s'appliquent aux paiements nationaux et transfrontaliers libellés en euros ou dans une monnaie nationale d'un État membre autre que l'euro et qui comprennent un service de conversion monétaire.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«paiement transfrontalier» : une opération de paiement traitée de manière électronique et initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans des États membres différents; |
2) |
«paiement national» : une opération de paiement traitée de manière électronique et initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans le même État membre; |
3) |
«payeur» : une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement ou, en l’absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement; |
4) |
«bénéficiaire» : une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement; |
5) |
«prestataire de services de paiement» : les catégories de personnes morales visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE et les personnes physiques ou morales visées à l’article 26 de ladite directive, à l’exclusion des entités énumérées à l’article 2 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice ( 1 ) bénéficiant d’une exemption accordée par un État membre au titre de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2007/64/CE; |
6) |
«utilisateur de services de paiement» : une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire, ou les deux; |
7) |
«opération de paiement» : une action, initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire; |
8) |
«ordre de paiement» : toute instruction d’un payeur ou d’un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement; |
9) |
«frais» : toute somme facturée à un utilisateur de services de paiement par un prestataire de services de paiement qui est liée, directement ou indirectement, à une opération de paiement, toute somme facturée à un utilisateur de services de paiement par un prestataire de services de paiement ou par une partie fournissant des services de conversion monétaire conformément à l'article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) pour un service de conversion monétaire, ou une combinaison de ces sommes; |
10) |
«fonds» : les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements ( 3 ); |
11) |
«consommateur» : une personne physique qui agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle; |
12) |
«microentreprise» : une entreprise qui, au moment de la conclusion du contrat de service de paiement, est une entreprise au sens de l’article 1er et de l’article 2, paragraphes 1 et 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ( 4 ); |
13) |
«commission d’interchange» : une commission payée entre les prestataires de services de paiement du payeur et du bénéficiaire pour chaque opération de prélèvement; |
14) |
«prélèvement» : un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsqu’une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur; |
15) |
«système de prélèvement» : un ensemble commun de règles, de pratiques et de normes convenues entre des prestataires de services de paiement en vue de l’exécution d’opérations de prélèvement. |
Article 3
Frais applicables aux paiements transfrontaliers et aux paiements nationaux correspondants
Lorsqu’elles l’estiment nécessaire, les autorités compétentes élaborent des lignes directrices pour identifier les paiements nationaux correspondants. Les autorités compétentes coopèrent activement au sein du comité des paiements institué conformément à l’article 85, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE afin de garantir la cohérence des lignes directrices concernant les paiements nationaux correspondants.
▼M2 —————
Article 3 bis
Frais de conversion monétaire relatifs à des opérations liées à une carte
En plus des informations visées au paragraphe 1, une partie fournissant un service de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou au point de vente fournit au payeur les informations suivantes avant d'initier l'opération de paiement:
le montant à verser au bénéficiaire dans la monnaie utilisée par le bénéficiaire;
le montant à verser par le payeur dans la monnaie du compte du payeur.
Sans préjudice du premier alinéa, ce message est envoyé une fois par mois au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur reçoit du payeur un ordre de paiement libellé dans la même devise.
Le prestataire de services de paiement offre aux utilisateurs de services de paiement la possibilité de ne pas recevoir les messages électroniques visés au paragraphe 5.
Le prestataire et l'utilisateur de services de paiement peuvent convenir que le paragraphe 5 et le présent paragraphe ne s'appliquent pas en tout ou en partie lorsque l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur.
Article 3 ter
Frais de conversion monétaire relatifs aux virements
Article 4
Mesures destinées à faciliter l’automatisation des paiements
En outre, le cas échéant, le prestataire de services de paiement indique sur les relevés de compte, ou dans une annexe des relevés, le numéro IBAN de l’utilisateur de services de paiement et le code BIC du prestataire de services de paiement.
Le prestataire de services de paiement fournit sans frais les informations requises en vertu du présent paragraphe à l’utilisateur de services de paiement.
▼M1 —————
Article 5
Obligations de déclaration aux fins de la balance des paiements
Article 6
Commission d’interchange applicable aux prélèvements transfrontaliers
À défaut d’accord bilatéral entre les prestataires de services de paiement du bénéficiaire et du payeur, tous les prélèvements transfrontaliers exécutés avant le 1er novembre 2012 se voient appliquer une commission multilatérale d’interchange d’un montant de 0,088 EUR, payable par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire au prestataire de services de paiement du payeur, à moins qu’une commission multilatérale d’interchange d’un montant inférieur n’ait été convenue entre les prestataires de services de paiement concernés.
Article 7
Commission d’interchange applicable aux prélèvements nationaux
▼M1 —————
Article 9
Autorités compétentes
Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de garantir le respect du présent règlement.
Les États membres communiquent le nom desdites autorités compétentes à la Commission, au plus tard le 29 avril 2010. Ils l’informent sans délai de tout changement ultérieur concernant ces autorités.
Les États membres peuvent désigner des organismes existants comme autorités compétentes.
Les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles contrôlent efficacement le respect du présent règlement et qu’elles prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer ce respect.
Article 10
Procédures de réclamation en cas de violations alléguées au présent règlement
À cette fin, les États membres peuvent avoir recours à des procédures existantes ou en étendre le champ.
Article 11
Procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires
Article 12
Coopération transfrontalière
Les autorités compétentes et les organismes des différents États membres chargés des procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires, visés aux articles 9 et 11, coopèrent activement et avec diligence pour résoudre les litiges transfrontaliers. Les États membres veillent à ce qu’une telle coopération ait effectivement lieu.
Article 13
Sanctions
Sans préjudice de l’article 17, les États membres arrêtent, au plus tard le 1er juin 2010, des règles relatives aux sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission, au plus tard le 29 octobre 2010, et l’informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant.
Article 14
Application à des monnaies autres que l’euro
Article 15
Réexamen
Au plus tard le 19 avril 2022, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, à la BCE et au Comité économique et social européen un rapport sur l'application et l'incidence du présent règlement, qui contient, en particulier:
une évaluation de la manière dont les prestataires de services de paiement appliquent l'article 3 du présent règlement tel que modifié par le règlement (UE) 2019/518 du Parlement européen et du Conseil ( 6 );
une évaluation de l'évolution des volumes et des frais pour les paiements nationaux et transfrontaliers dans les monnaies nationales des États membres et en euro depuis l'adoption du règlement (UE) 2019/518;
une évaluation de l'incidence de l'article 3 du présent règlement, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/518, sur l'évolution des frais de conversion monétaire et des autres frais liés aux services de paiement, tant pour les payeurs que pour les bénéficiaires;
une évaluation de l'incidence estimée de la modification de l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement afin de couvrir toutes les monnaies des États membres;
une évaluation de la manière dont les prestataires de services de conversion monétaire appliquent les exigences en matière d'information prévues aux articles 3 bis et 3 ter du présent règlement et la législation nationale mettant en œuvre l'article 45, paragraphe 1, l'article 52, paragraphe 3, et l'article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366, et visant à déterminer si ces règles ont amélioré la transparence des frais de conversion monétaire;
une évaluation visant à déterminer si, et dans quelle mesure, les prestataires de services de conversion monétaire ont rencontré des difficultés dans l'application pratique des articles 3 bis et 3 ter du présent règlement et la législation nationale mettant en œuvre l'article 45, paragraphe 1, l'article 52, paragraphe 3, et l'article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366;
une analyse coûts-avantages des canaux de communication et des technologies utilisés par les fournisseurs de services de conversion monétaire ou qui sont à leur disposition et qui peuvent améliorer plus avant la transparence des frais de conversion monétaire, notamment une évaluation de la nécessité d'obliger les prestataires de services de paiement à proposer certains canaux pour l'envoi des informations visées à l'article 3 bis; cette analyse comprend également une évaluation de la faisabilité technique de la divulgation simultanée des informations visées à l'article 3 bis, paragraphes 1 et 3, du présent règlement, avant l'initiation de chaque opération, pour toutes les options de conversion monétaire disponibles à un distributeur automatique de billets ou dans un point de vente;
une analyse coûts-avantages de l'introduction de la possibilité, pour les payeurs, de bloquer l'option de conversion monétaire proposée par une partie autre que le prestataire de services de paiement du payeur à un distributeur automatique de billets ou dans un point de vente, et de modifier leurs préférences à cet égard;
une analyse coûts-avantages de l'introduction, pour le prestataire de services de paiement du payeur, d'une obligation d'appliquer, lors de la fourniture de services de conversion monétaire dans le cadre d'une opération de paiement, le taux de conversion de la devise applicable au moment de l'initiation de l'opération lors de la compensation et du règlement de l'opération.
Lors de la préparation de son rapport, la Commission peut utiliser les données collectées par les États membres en rapport avec le paragraphe 1.
Article 16
Abrogation
Le règlement (CE) no 2560/2001 est abrogé à partir du 1er novembre 2009.
Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 17
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er novembre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
( 2 ) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
( 3 ) JO L 267 du 10.10.2009, p. 7.
( 4 ) JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.
( 5 ) JO L 94 du 30.3.2012 p. 22.
( 6 ) Règlement (UE) 2019/518 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 modifiant le règlement (CE) no 924/2009 en ce qui concerne certains frais applicables aux paiements transfrontières dans l'Union et les frais de conversion monétaire (JO L 91 du 29.3.2019, p. 36).