02009R0924 — FR — 19.04.2021 — 005.001


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►B

RÈGLEMENT (CE) No 924/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 266 du 9.10.2009, p. 11)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 260/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 mars 2012

  L 94

22

30.3.2012

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2019/518 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mars 2019

  L 91

36

29.3.2019




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 924/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d’application

▼M2

1.  
Le présent règlement établit des règles concernant les paiements transfrontaliers et la transparence des frais de conversion monétaire au sein de l'Union.

▼B

2.  
Le présent règlement s’applique, conformément aux dispositions de la directive 2007/64/CE, aux paiements transfrontaliers qui sont libellés en euros ou dans les monnaies nationales des États membres ayant notifié leur décision d’étendre l’application du présent règlement à leur monnaie nationale, conformément à l’article 14.

▼M2

Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, les articles 3 bis et 3 ter s'appliquent aux paiements nationaux et transfrontaliers libellés en euros ou dans une monnaie nationale d'un État membre autre que l'euro et qui comprennent un service de conversion monétaire.

▼B

3.  
Le présent règlement ne s’applique pas aux paiements effectués par des prestataires de services de paiement pour leur propre compte ou pour le compte d’autres prestataires de services de paiement.
4.  
Les articles 6, 7 et 8 fixent les règles relatives aux prélèvements libellés en euros et effectués entre les prestataires de services de paiement du bénéficiaire et du payeur.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«paiement transfrontalier» : une opération de paiement traitée de manière électronique et initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans des États membres différents;

2)

«paiement national» : une opération de paiement traitée de manière électronique et initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans le même État membre;

3)

«payeur» : une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement ou, en l’absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement;

4)

«bénéficiaire» : une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement;

5)

«prestataire de services de paiement» : les catégories de personnes morales visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE et les personnes physiques ou morales visées à l’article 26 de ladite directive, à l’exclusion des entités énumérées à l’article 2 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice ( 1 ) bénéficiant d’une exemption accordée par un État membre au titre de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2007/64/CE;

6)

«utilisateur de services de paiement» : une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire, ou les deux;

7)

«opération de paiement» : une action, initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;

8)

«ordre de paiement» : toute instruction d’un payeur ou d’un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement;

▼M2

9)

«frais» : toute somme facturée à un utilisateur de services de paiement par un prestataire de services de paiement qui est liée, directement ou indirectement, à une opération de paiement, toute somme facturée à un utilisateur de services de paiement par un prestataire de services de paiement ou par une partie fournissant des services de conversion monétaire conformément à l'article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) pour un service de conversion monétaire, ou une combinaison de ces sommes;

▼M1

10)

«fonds» : les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements ( 3 );

▼B

11)

«consommateur» : une personne physique qui agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle;

12)

«microentreprise» : une entreprise qui, au moment de la conclusion du contrat de service de paiement, est une entreprise au sens de l’article 1er et de l’article 2, paragraphes 1 et 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ( 4 );

13)

«commission d’interchange» : une commission payée entre les prestataires de services de paiement du payeur et du bénéficiaire pour chaque opération de prélèvement;

14)

«prélèvement» : un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsqu’une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur;

15)

«système de prélèvement» : un ensemble commun de règles, de pratiques et de normes convenues entre des prestataires de services de paiement en vue de l’exécution d’opérations de prélèvement.

Article 3

Frais applicables aux paiements transfrontaliers et aux paiements nationaux correspondants

▼M2

1.  
Les frais facturés par un prestataire de services de paiement à un utilisateur de services de paiement pour des paiements transfrontaliers en euros sont identiques à ceux facturés par ce prestataire de services de paiement pour des paiements nationaux correspondants d'un même montant effectués dans la monnaie nationale de l'État membre dans lequel se trouve le prestataire de services de paiement de l'utilisateur de services de paiement.

▼M2

bis.  
Les frais facturés par un prestataire de services de paiement à un utilisateur de services de paiement pour des paiements transfrontaliers dans la monnaie nationale d'un État membre qui a notifié sa décision d'étendre l'application du présent règlement à sa monnaie nationale conformément à l'article 14 sont identiques à ceux facturés par ce prestataire de services de paiement aux utilisateurs de services de paiement pour des paiements nationaux correspondants d'un même montant et effectués dans la même monnaie.

▼B

2.  
Lorsqu’il fixe le niveau des frais facturés pour un paiement transfrontalier, aux fins de se conformer aux dispositions du paragraphe 1, le prestataire de services de paiement détermine le paiement national correspondant.

Lorsqu’elles l’estiment nécessaire, les autorités compétentes élaborent des lignes directrices pour identifier les paiements nationaux correspondants. Les autorités compétentes coopèrent activement au sein du comité des paiements institué conformément à l’article 85, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE afin de garantir la cohérence des lignes directrices concernant les paiements nationaux correspondants.

▼M2 —————

▼M2

4.  
Les paragraphes 1 et 1 bis ne s'appliquent pas aux frais de conversion monétaire.

▼M2

Article 3 bis

Frais de conversion monétaire relatifs à des opérations liées à une carte

1.  
En ce qui concerne les exigences en matière d'information concernant les frais de conversion monétaire et le taux de change applicable, visées à l'article 45, paragraphe 1, à l'article 52, paragraphe 3, et à l'article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366, les prestataires de services de paiement et les parties fournissant des services de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou dans un point de vente visés à l'article 59, paragraphe 2, de ladite directive, expriment le total des frais de conversion monétaire en marge de pourcentage sur les derniers taux de change de référence disponibles émis par la Banque centrale européenne (BCE). Cette marge est communiquée au payeur avant l'initiation de l'opération de paiement.
2.  
Les prestataires de services de paiement rendent également publiques les marges visées au paragraphe 1 de manière compréhensible et aisément accessible, sur un support électronique largement disponible et facile d'accès.
3.  

En plus des informations visées au paragraphe 1, une partie fournissant un service de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou au point de vente fournit au payeur les informations suivantes avant d'initier l'opération de paiement:

a) 

le montant à verser au bénéficiaire dans la monnaie utilisée par le bénéficiaire;

b) 

le montant à verser par le payeur dans la monnaie du compte du payeur.

4.  
Une partie fournissant des services de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou au point de vente affiche clairement les informations visées au paragraphe 1 au distributeur de billets ou au point de vente. Avant d'initier l'opération de paiement, cette partie informe également le payeur de la possibilité de payer dans la monnaie utilisée par le bénéficiaire et de faire en sorte que la conversion monétaire soit effectuée ultérieurement par le prestataire de services de paiement du payeur. Les informations visées aux paragraphes 1 et 3 sont mises à la disposition du payeur sur un support durable après l'initiation de l'opération de paiement.
5.  
Le prestataire de services de paiement du payeur envoie au payeur, pour chaque carte de paiement délivrée au payeur par le prestataire de services de paiement du payeur et qui est liée au même compte, un message électronique contenant les informations visées au paragraphe 1, sans retard injustifié après que le prestataire de services de paiement du payeur reçoit un ordre de paiement pour un retrait d'espèces à un distributeur automatique de billets ou un paiement au point de vente qui est libellé dans toute devise de l'Union autre que la devise du compte du payeur.

Sans préjudice du premier alinéa, ce message est envoyé une fois par mois au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur reçoit du payeur un ordre de paiement libellé dans la même devise.

6.  
Le prestataire de services de paiement convient avec l'utilisateur de services de paiement du ou des canaux de communication électronique largement diffusés et aisément accessibles que le prestataire de services de paiement utilisera pour envoyer le message visé au paragraphe 5.

Le prestataire de services de paiement offre aux utilisateurs de services de paiement la possibilité de ne pas recevoir les messages électroniques visés au paragraphe 5.

Le prestataire et l'utilisateur de services de paiement peuvent convenir que le paragraphe 5 et le présent paragraphe ne s'appliquent pas en tout ou en partie lorsque l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur.

7.  
Les informations visées au présent article sont fournies gratuitement, de manière neutre et compréhensible.

Article 3 ter

Frais de conversion monétaire relatifs aux virements

1.  
Lorsqu'un service de conversion monétaire est proposé par le prestataire de services de paiement du payeur en relation avec un virement, tel que défini à l'article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366, initié directement en ligne au moyen du site internet ou de l'application mobile de banque à distance du prestataire de services de paiement, le prestataire de services de paiement, s'agissant de l'article 45, paragraphe 1, et de l'article 52, paragraphe 3, de ladite directive, informe le payeur, avant d'initier l'opération de paiement, de manière claire, neutre et compréhensible, des frais estimés de conversion monétaire applicables au virement.
2.  
Avant d'initier une opération de paiement, le prestataire de services de paiement communique au payeur, de manière claire, neutre et compréhensible, le montant total estimé du virement dans la monnaie du compte du payeur, y compris les frais des opérations et les frais de conversion monétaire éventuels. Le prestataire de services de paiement communique également le montant estimé à transférer au bénéficiaire dans la monnaie utilisée par le bénéficiaire.

▼B

Article 4

Mesures destinées à faciliter l’automatisation des paiements

1.  
Le cas échéant, le prestataire de services de paiement communique à l’utilisateur de services de paiement le numéro IBAN de ce dernier ainsi que le code BIC du prestataire de services de paiement.

En outre, le cas échéant, le prestataire de services de paiement indique sur les relevés de compte, ou dans une annexe des relevés, le numéro IBAN de l’utilisateur de services de paiement et le code BIC du prestataire de services de paiement.

Le prestataire de services de paiement fournit sans frais les informations requises en vertu du présent paragraphe à l’utilisateur de services de paiement.

▼M1 —————

▼M1

3.  
Le prestataire de services de paiement peut facturer à l’utilisateur de services de paiement des frais en supplément de ceux facturés conformément à l’article 3, paragraphe 1, si ledit utilisateur lui demande d’exécuter un paiement transfrontalier sans lui communiquer le numéro IBAN et, le cas échéant et conformément au règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 ( 5 ), le code BIC lié au compte de paiement situé dans l’autre État membre. Ces frais sont appropriés et en rapport avec les coûts. Ils font l’objet d’un accord entre le prestataire de services de paiement et l’utilisateur de services de paiement. Le prestataire de services de paiement informe l’utilisateur de services de paiement du montant des frais supplémentaires bien avant que l’utilisateur de services de paiement ne soit lié par un tel accord.

▼B

4.  
Aux fins de toute facturation de biens et de services à l’intérieur de la Communauté, s’il y a lieu compte tenu de la nature de l’opération de paiement concernée, un fournisseur de biens ou de services qui accepte des paiements couverts par le présent règlement communique à ses clients son numéro IBAN et le code BIC de son prestataire de services de paiement.

Article 5

Obligations de déclaration aux fins de la balance des paiements

▼M1

1.  
À compter du 1er février 2016, les États membres suppriment les obligations nationales de déclaration des paiements imposées aux prestataires de services de paiement pour l’élaboration des statistiques de la balance des paiements concernant les opérations de paiement de leurs clients.

▼B

2.  
Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent continuer de collecter des données agrégées ou d’autres informations pertinentes et facilement accessibles, pour autant que cette collecte n’ait aucune incidence sur le traitement automatisé des paiements et qu’elle puisse être entièrement automatisée par les prestataires de services de paiement.

Article 6

Commission d’interchange applicable aux prélèvements transfrontaliers

À défaut d’accord bilatéral entre les prestataires de services de paiement du bénéficiaire et du payeur, tous les prélèvements transfrontaliers exécutés avant le 1er novembre 2012 se voient appliquer une commission multilatérale d’interchange d’un montant de 0,088 EUR, payable par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire au prestataire de services de paiement du payeur, à moins qu’une commission multilatérale d’interchange d’un montant inférieur n’ait été convenue entre les prestataires de services de paiement concernés.

Article 7

Commission d’interchange applicable aux prélèvements nationaux

1.  
Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, lorsque les prélèvements nationaux exécutés avant le 1er novembre 2009 font l’objet, entre les prestataires de services de paiement du bénéficiaire et du payeur, d’une commission multilatérale d’interchange ou d’une autre rémunération convenue, une telle commission multilatérale d’interchange ou une telle autre rémunération convenue s’applique à tous les prélèvements nationaux exécutés avant le ►M1  1er février 2017 ◄ .
2.  
Si une telle commission multilatérale d’interchange ou une telle autre rémunération convenue est réduite ou supprimée avant le ►M1  1er février 2017 ◄ , cette réduction ou suppression s’applique à tous les prélèvements nationaux exécutés avant cette date.
3.  
Dans le cas où un prélèvement national fait l’objet d’un accord bilatéral entre les prestataires de services de paiement du bénéficiaire et du payeur, les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque ledit prélèvement national a été exécuté avant le ►M1  1er février 2017 ◄ .

▼M1 —————

▼B

Article 9

Autorités compétentes

Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de garantir le respect du présent règlement.

Les États membres communiquent le nom desdites autorités compétentes à la Commission, au plus tard le 29 avril 2010. Ils l’informent sans délai de tout changement ultérieur concernant ces autorités.

Les États membres peuvent désigner des organismes existants comme autorités compétentes.

Les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles contrôlent efficacement le respect du présent règlement et qu’elles prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer ce respect.

Article 10

Procédures de réclamation en cas de violations alléguées au présent règlement

1.  
Les États membres établissent des procédures qui permettent aux utilisateurs des services de paiement et à d’autres parties intéressées de soumettre aux autorités compétentes des réclamations en cas de violations alléguées, par des prestataires de services de paiement, au présent règlement.

À cette fin, les États membres peuvent avoir recours à des procédures existantes ou en étendre le champ.

2.  
S’il y a lieu et sans préjudice du droit de recours devant une juridiction prévu par le droit national de la procédure, les autorités compétentes informent la partie qui a déposé une réclamation de l’existence des procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires instituées conformément à l’article 11.

Article 11

Procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires

1.  
Les États membres établissent des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges qui opposent les utilisateurs de services de paiement à leurs prestataires de services de paiement quant aux droits et obligations résultant du présent règlement. À ces fins, les États membres désignent des organismes existants, s’il y a lieu, ou créent de nouveaux organismes.
2.  
Les États membres communiquent à la Commission le nom de ces organismes, au plus tard le 29 avril 2010. Ils l’informent sans délai de tout changement ultérieur concernant ces organismes.
3.  
Les États membres peuvent prévoir que le présent article s’applique uniquement lorsque l’utilisateur des services de paiement est un consommateur ou une microentreprise. Dans ce cas, les États membres en informent la Commission.

Article 12

Coopération transfrontalière

Les autorités compétentes et les organismes des différents États membres chargés des procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires, visés aux articles 9 et 11, coopèrent activement et avec diligence pour résoudre les litiges transfrontaliers. Les États membres veillent à ce qu’une telle coopération ait effectivement lieu.

Article 13

Sanctions

Sans préjudice de l’article 17, les États membres arrêtent, au plus tard le 1er juin 2010, des règles relatives aux sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission, au plus tard le 29 octobre 2010, et l’informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant.

Article 14

Application à des monnaies autres que l’euro

1.  
Un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro et qui décide d’étendre l’application du présent règlement, à l’exception des articles 6, 7 et 8, à sa monnaie nationale en informe la Commission. Cette notification est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Cette extension de l’application du présent règlement prend effet quatorze jours après ladite publication.
2.  
Un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro et qui décide d’étendre l’application des articles 6, 7 ou 8 ou d’une combinaison quelconque de ces articles à sa monnaie nationale en informe la Commission. Cette notification est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Cette extension de l’application des articles 6, 7 ou 8 prend effet quatorze jours après ladite publication.
3.  
Les États membres qui, le 29 octobre 2009, ont déjà appliqué la procédure de notification prévue à l’article 9 du règlement (CE) no 2560/2001, ne sont pas tenus d’effectuer la notification visée au paragraphe 1 du présent article.

▼M2

Article 15

Réexamen

1.  

Au plus tard le 19 avril 2022, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, à la BCE et au Comité économique et social européen un rapport sur l'application et l'incidence du présent règlement, qui contient, en particulier:

a) 

une évaluation de la manière dont les prestataires de services de paiement appliquent l'article 3 du présent règlement tel que modifié par le règlement (UE) 2019/518 du Parlement européen et du Conseil ( 6 );

b) 

une évaluation de l'évolution des volumes et des frais pour les paiements nationaux et transfrontaliers dans les monnaies nationales des États membres et en euro depuis l'adoption du règlement (UE) 2019/518;

c) 

une évaluation de l'incidence de l'article 3 du présent règlement, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/518, sur l'évolution des frais de conversion monétaire et des autres frais liés aux services de paiement, tant pour les payeurs que pour les bénéficiaires;

d) 

une évaluation de l'incidence estimée de la modification de l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement afin de couvrir toutes les monnaies des États membres;

e) 

une évaluation de la manière dont les prestataires de services de conversion monétaire appliquent les exigences en matière d'information prévues aux articles 3 bis et 3 ter du présent règlement et la législation nationale mettant en œuvre l'article 45, paragraphe 1, l'article 52, paragraphe 3, et l'article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366, et visant à déterminer si ces règles ont amélioré la transparence des frais de conversion monétaire;

f) 

une évaluation visant à déterminer si, et dans quelle mesure, les prestataires de services de conversion monétaire ont rencontré des difficultés dans l'application pratique des articles 3 bis et 3 ter du présent règlement et la législation nationale mettant en œuvre l'article 45, paragraphe 1, l'article 52, paragraphe 3, et l'article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366;

g) 

une analyse coûts-avantages des canaux de communication et des technologies utilisés par les fournisseurs de services de conversion monétaire ou qui sont à leur disposition et qui peuvent améliorer plus avant la transparence des frais de conversion monétaire, notamment une évaluation de la nécessité d'obliger les prestataires de services de paiement à proposer certains canaux pour l'envoi des informations visées à l'article 3 bis; cette analyse comprend également une évaluation de la faisabilité technique de la divulgation simultanée des informations visées à l'article 3 bis, paragraphes 1 et 3, du présent règlement, avant l'initiation de chaque opération, pour toutes les options de conversion monétaire disponibles à un distributeur automatique de billets ou dans un point de vente;

h) 

une analyse coûts-avantages de l'introduction de la possibilité, pour les payeurs, de bloquer l'option de conversion monétaire proposée par une partie autre que le prestataire de services de paiement du payeur à un distributeur automatique de billets ou dans un point de vente, et de modifier leurs préférences à cet égard;

i) 

une analyse coûts-avantages de l'introduction, pour le prestataire de services de paiement du payeur, d'une obligation d'appliquer, lors de la fourniture de services de conversion monétaire dans le cadre d'une opération de paiement, le taux de conversion de la devise applicable au moment de l'initiation de l'opération lors de la compensation et du règlement de l'opération.

2.  
Le rapport visé au paragraphe 1 du présent article couvre au moins la période allant du 15 décembre 2019 au 19 octobre 2021. Il tient compte des spécificités des différentes opérations de paiement et, en particulier, distingue les opérations initiées à un distributeur automatique de billets et celles initiées dans un point de vente.

Lors de la préparation de son rapport, la Commission peut utiliser les données collectées par les États membres en rapport avec le paragraphe 1.

▼B

Article 16

Abrogation

Le règlement (CE) no 2560/2001 est abrogé à partir du 1er novembre 2009.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

( 2 ) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

( 3 ) JO L 267 du 10.10.2009, p. 7.

( 4 ) JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

( 5 ) JO L 94 du 30.3.2012 p. 22.

( 6 ) Règlement (UE) 2019/518 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 modifiant le règlement (CE) no 924/2009 en ce qui concerne certains frais applicables aux paiements transfrontières dans l'Union et les frais de conversion monétaire (JO L 91 du 29.3.2019, p. 36).