02009R0401 — FR — 29.07.2021 — 001.001
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RÈGLEMENT (CE) No 401/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13) |
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RÈGLEMENT (UE) 2021/1119 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 juin 2021 |
L 243 |
1 |
9.7.2021 |
RÈGLEMENT (CE) No 401/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 avril 2009
relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement
(version codifiée)
Article premier
Afin d’atteindre les objectifs de protection et d’amélioration de l’environnement fixés par le traité et par les programmes d’action communautaires successifs en matière d’environnement ainsi que l’objectif d’un développement durable, l’objectif de l’Agence et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement consiste à fournir à la Communauté et aux États membres:
des informations objectives, fiables et comparables au niveau européen, qui leur permettent de prendre les mesures nécessaires pour protéger l’environnement, d’évaluer leur mise en œuvre et d’assurer la bonne information du public sur l’état de l’environnement, et, à cette fin,
le support technique et scientifique nécessaire.
Article 2
Afin d’atteindre l’objectif défini à l’article 1er, l’Agence remplit les fonctions suivantes:
établir, en coopération avec les États membres, et coordonner le réseau visé à l’article 4; dans ce cadre, l’Agence assure la collecte, le traitement et l’analyse de données, notamment dans les domaines visés à l’article 3;
fournir à la Communauté et aux États membres les informations objectives nécessaires à la formulation et à la mise en œuvre de politiques environnementales judicieuses et efficaces; à cet effet, fournir notamment à la Commission les informations qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses tâches d’identification, de préparation et d’évaluation des mesures et de la législation dans le domaine de l’environnement;
contribuer à la surveillance des mesures environnementales en apportant un soutien approprié pour les obligations en matière d’information (y compris par le biais d’une participation à l’élaboration de questionnaires, au traitement des rapports des États membres et à la diffusion des résultats), conformément à son programme de travail pluriannuel et dans le but de coordonner l’information;
conseiller les États membres, à leur demande et lorsque cela est conforme à son programme de travail annuel, sur le développement, la création et l’extension de leurs systèmes de surveillance des mesures environnementales, pour autant que de telles activités ne compromettent pas la réalisation des autres tâches prévues par le présent article; l’activité de conseil peut inclure l’examen critique par les experts à la demande expresse des États membres;
enregistrer, collationner et évaluer les données sur l’état de l’environnement, rédiger des rapports d’expertise sur la qualité et la sensibilité de l’environnement, ainsi que sur les pressions qu’il subit sur le territoire de la Communauté, fournir, pour l’évaluation des données environnementales, des critères uniformes à appliquer dans tous les États membres, développer davantage et subvenir aux frais d’un centre de référence pour les informations relatives à l’environnement; la Commission utilise ces informations dans le cadre de sa mission consistant à assurer l’application de la législation communautaire en matière d’environnement;
contribuer à assurer la comparabilité des données environnementales au niveau européen et, si cela est nécessaire, favoriser, par les voies appropriées, une meilleure harmonisation des méthodes de mesure;
promouvoir l’intégration des informations environnementales européennes dans des programmes internationaux de surveillance de l’environnement comme ceux mis en place par l’Organisation des Nations unies et ses institutions spécialisées;
publier, tous les cinq ans, un rapport sur l’état, l’évolution et les perspectives de l’environnement, ainsi que des rapports indicateurs se concentrant sur des sujets spécifiques;
stimuler le développement et l’application des techniques de prévision environnementales qui permettent de prendre des mesures préventives adéquates en temps voulu;
stimuler le développement de méthodes d’évaluation du coût des dommages causés à l’environnement et des coûts des politiques de prévention, de protection et de restauration de l’environnement;
stimuler l’échange d’informations sur les meilleures technologies disponibles pour prévenir ou réduire les dommages causés à l’environnement;
coopérer avec les organismes et programmes visés à l’article 15;
assurer une large diffusion d’informations environnementales fiables et comparables, notamment sur l’état de l’environnement, dans le grand public et, à cette fin, promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies télématiques dans ce domaine;
assister la Commission dans le processus d’échange d’informations sur le développement des méthodes et des meilleures pratiques en matière d’évaluation des incidences sur l’environnement;
assister la Commission dans la diffusion d’informations sur les résultats de la recherche environnementale pertinente et sous une forme qui puisse le mieux contribuer à l’élaboration des politiques dans ce domaine.
Article 3
Les principaux domaines d’activité de l’Agence englobent, dans la mesure du possible, tous les éléments lui permettant de recueillir les informations grâce auxquelles l’état actuel et prévisible de l’environnement peut être décrit sous les aspects suivants:
la qualité de l’environnement;
les pressions subies par l’environnement;
la sensibilité de l’environnement;
y compris de les placer dans le cadre du développement durable.
L’Agence fournit des informations directement utilisables dans la mise en œuvre de la politique de la Communauté en matière d’environnement.
La priorité est accordée aux domaines d’activité suivants:
la qualité de l’air et les émissions atmosphériques;
la qualité de l’eau, les polluants et les ressources aquatiques;
l’état des sols, de la faune et de la flore et des biotopes;
l’utilisation du sol et les ressources naturelles;
la gestion des déchets;
les émissions sonores;
les substances chimiques dangereuses pour l’environnement;
la protection du littoral et du milieu marin.
Elle s’intéresse en particulier aux phénomènes transfrontaliers, plurinationaux ou globaux.
La dimension socio-économique est également prise en compte.
L’Agence peut également coopérer à l’échange d’informations avec d’autres organismes, y compris le réseau de l’Union européenne pour l’application et le respect du droit de l’environnement (réseau IMPEL).
En exerçant ses activités, l’Agence évite les doubles emplois avec les activités déjà entreprises par d’autres institutions et organismes.
Article 4
Le réseau comprend:
les principaux éléments composant les réseaux nationaux d’information;
les points focaux nationaux;
les centres thématiques.
Les États membres informent l’Agence des principaux éléments qui composent leurs réseaux nationaux d’information en matière d’environnement, en particulier dans les domaines prioritaires mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, y compris toute institution qui, selon eux, pourrait contribuer aux travaux de l’Agence, en tenant compte de la nécessité d’assurer la couverture géographique la plus complète possible de leur territoire.
Les États membres, le cas échéant, coopèrent avec l’Agence et contribuent aux travaux menés dans le cadre du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement, conformément au programme de travail de l’Agence, en collectant, en rassemblant et en analysant des données dans l’ensemble du pays.
Les États membres peuvent également s’associer pour coopérer à ces activités au niveau transnational.
Les États membres peuvent également, le 30 avril 1994 au plus tard, désigner les institutions ou autres organisations établies sur leur territoire qui pourraient être spécifiquement chargées de coopérer avec l’Agence en ce qui concerne certains thèmes présentant un intérêt particulier.
Une institution ainsi désignée devrait être en mesure de conclure un accord avec l’Agence pour agir en tant que centre thématique du réseau pour des tâches spécifiques.
Ces centres coopèrent avec d’autres institutions qui font partie du réseau.
Article 5
L’Agence peut convenir, avec les institutions ou organismes visés à l’article 4 qui font partie du réseau, des arrangements, en particulier des contrats, nécessaires pour qu’ils mènent à bien les tâches qu’elle peut leur confier.
Un État membre peut prévoir que, pour ce qui concerne les institutions ou organisations nationales établies sur son territoire, de tels arrangements avec l’Agence soient conclus en accord avec le point focal national.
Article 6
Article 7
L’Agence a la personnalité juridique. Dans tous les États membres, elle jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ces États.
Article 8
L’Agence a un conseil d’administration composé d’un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission. Il peut, en outre, y avoir un représentant de chaque autre pays participant à l’Agence, conformément aux dispositions pertinentes.
En outre, le Parlement européen désigne, en tant que membres du conseil d’administration, deux personnalités scientifiques particulièrement qualifiées dans le domaine de la protection de l’environnement, qui sont choisies sur la base de la contribution personnelle qu’ils sont susceptibles d’apporter aux travaux de l’Agence.
Chaque membre du conseil d’administration peut se faire remplacer par un membre suppléant.
Le conseil d’administration élit son président parmi ses membres pour une période de trois ans et adopte son règlement intérieur. Chaque membre du conseil d’administration dispose d’une voix.
Le conseil d’administration élit un bureau, auquel il peut déléguer des décisions d’exécution, conformément au règlement qu’il adopte.
Article 9
L’Agence est placée sous la direction d’un directeur exécutif nommé par le conseil d’administration sur proposition de la Commission pour une période de cinq ans renouvelable.
Le directeur exécutif est le représentant légal de l’Agence.
Le directeur exécutif est responsable:
de l’élaboration et de la mise en œuvre correctes des décisions et des programmes adoptés par le conseil d’administration;
de l’administration courante de l’Agence;
de l’exécution des tâches définies aux articles 12 et 13;
de la préparation et de la publication des rapports visés à l’article 2, point h);
de toutes les questions concernant le personnel ainsi que de l’exécution des tâches définies à l’article 8, paragraphes 4 et 5.
Il recueille l’avis du comité scientifique prévu à l’article 10 pour le recrutement du personnel scientifique de l’Agence.
Article 10
Le conseil d’administration et le directeur exécutif sont assistés par un comité scientifique, chargé de donner un avis dans les cas prévus par le présent règlement et sur toute question scientifique relative aux activités de l’Agence que le conseil d’administration ou le directeur exécutif lui soumet.
Les avis du comité scientifique sont publiés.
Article 10 bis
Le conseil d’administration nomme les membres du conseil consultatif pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, à l’issue d’une procédure de sélection ouverte, équitable et transparente. Lorsqu’il sélectionne les membres du conseil consultatif, le conseil d’administration vise à faire en sorte que soient représentés des disciplines et des secteurs variés et veille à l’équilibre géographique et à l’équilibre hommes-femmes. La sélection est fondée sur les critères suivants:
l’excellence scientifique;
l’expérience dans la réalisation d’évaluations scientifiques et dans le conseil scientifique dans les domaines de compétence;
les connaissances étendues dans le domaine des sciences du climat et de l’environnement ou dans d’autres domaines scientifiques pertinents aux fins de la réalisation des objectifs climatiques de l’Union;
l’expérience professionnelle dans un environnement interdisciplinaire dans un contexte international.
Article 11
Article 12
L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l’Agence.
L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l’Agence.
Le conseil d’administration notifie, dans les meilleurs délais, à l’autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d’avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l’acquisition d’immeubles. Il en informe la Commission.
Lorsqu’une branche de l’autorité budgétaire a fait part de son intention de délivrer un avis, elle transmet celui-ci au conseil d’administration dans un délai de six semaines à partir de la notification du projet.
Article 13
Article 14
La réglementation financière applicable à l’Agence est arrêtée par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s’écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 2 ) que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l’Agence le nécessitent et avec l’accord préalable de la Commission.
Article 15
L’Agence recherche activement la coopération d’autres organismes et programmes communautaires, et notamment celle du Centre commun de recherche, de l’Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) et des programmes communautaires de recherche et de développement dans le domaine de l’environnement. En particulier:
la coopération avec le Centre commun de recherche porte notamment sur les tâches définies à l’annexe I, point A;
la coordination avec Eurostat et le programme statistique des Communautés européennes suit les lignes directrices définies à l’annexe I, point B.
Article 16
Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique à l’Agence.
Article 17
Le personnel de l’Agence est soumis aux règlements et aux réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.
L’Agence exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Le conseil d’administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d’application appropriées.
Article 18
En matière de responsabilité non contractuelle, l’Agence doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
La Cour de justice est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à la réparation de tels dommages.
Article 19
L’Agence est ouverte aux pays non membres de la Communauté partageant l’intérêt de la Communauté et des États membres pour les objectifs de l’Agence en vertu d’accords conclus entre eux et la Communauté suivant la procédure de l’article 300 du traité.
Article 20
Le règlement (CEE) no 1210/90, tel que modifié par les règlement dont la liste figure à l’annexe II, est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
Article 21
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Coopération avec le Centre commun de recherche
Coopération avec Eurostat
L’Agence utilise, dans la mesure du possible, les informations recueillies par les services statistiques officiels de la Communauté. Ces informations proviennent des travaux d’Eurostat et des services statistiques nationaux dans le domaine de la collecte, de la validation et de la diffusion de statistiques sociales et économiques, y compris des comptes nationaux et d’informations connexes.
Le programme statistique dans le domaine de l’environnement est établi d’un commun accord par le directeur exécutif de l’Agence et le directeur général d’Eurostat et est présenté pour approbation au conseil d’administration de l’Agence et au comité du programme statistique.
Le programme statistique est conçu et mis en œuvre dans le cadre créé par les organismes statistiques internationaux, tels que la commission statistique des Nations unies, la conférence des statisticiens européens et l’OCDE.
ANNEXE II
Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives
(visés à l’article 20)
Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil |
(JO L 120 du 11.5.1990, p. 1). |
Règlement (CE) no 933/1999 du Conseil |
(JO L 117 du 5.5.1999, p. 1). |
Règlement (CE) no 1641/2003 du Parlement européen et du Conseil |
(JO L 245 du 29.9.2003, p. 1). |
ANNEXE III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CEE) no 1210/90 |
Présent règlement |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 2, mots introductifs |
Article 1er, paragraphe 2, mots introductifs |
Article 1er, paragraphe 2, premier tiret |
Article 1er, paragraphe 2, point a) |
Article 1er, paragraphe 2, deuxième tiret |
Article 1er, paragraphe 2, point b) |
Article 2, phrase introductive |
Article 2, phrase introductive |
Article 2, point i) |
Article 2, point a) |
Article 2, point ii), premier tiret |
Article 2, point b) |
Article 2, point ii), deuxième tiret |
Article 2, point c) |
Article 2, point ii), troisième tiret |
Article 2, point d) |
Article 2, point iii) |
Article 2, point e) |
Article 2, point iv) |
Article 2, point f) |
Article 2, point v) |
Article 2, point g) |
Article 2, point vi) |
Article 2, point h) |
Article 2, point vii) |
Article 2, point i) |
Article 2, point viii) |
Article 2, point j) |
Article 2, point ix) |
Article 2, point k) |
Article 2, point x) |
Article 2, point l) |
Article 2, point xi) |
Article 2, point m) |
Article 2, point xii) |
Article 2, point n) |
Article 2, point xiii) |
Article 2, point o) |
Article 3, paragraphe 1, mots introductifs |
Article 3, paragraphe 1, mots introductifs |
Article 3, paragraphe 1, point i) |
Article 3, paragraphe 1, point a) |
Article 3, paragraphe 1, point ii) |
Article 3, paragraphe 1, point b) |
Article 3, paragraphe 1, point iii) |
Article 3, paragraphe 1, point c) |
Article 3, paragraphe 1, mots conclusifs |
Article 3, paragraphe 1, mots conclusifs |
Article 3, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 3, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, mots introductifs |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, mots introductifs |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b) |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, troisième tiret |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c) |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, quatrième tiret |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d) |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, cinquième tiret |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, point e) |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, sixième tiret |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, point f) |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, septième tiret |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, point g) |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, huitième tiret |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, point h) |
Article 3, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 3, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa |
Article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 1, mots introductifs |
Article 4, paragraphe 1, mots introductifs |
Article 4, paragraphe 1, premier tiret |
Article 4, paragraphe 1, point a) |
Article 4, paragraphe 1, deuxième tiret |
Article 4, paragraphe 1, point b) |
Article 4, paragraphe 1, troisième tiret |
Article 4, paragraphe 1, point c) |
Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de «afin» à «environnement» |
— |
Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de «en particulier» à «territoire» |
Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, mots conclusifs |
Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 4, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 4 |
Article 4, paragraphe 4, premier, deuxième et troisième alinéas |
Article 4, paragraphe 5, premier alinéa |
— |
Article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa |
Article 4, paragraphe 5 |
Article 4, paragraphes 6 et 7 |
Article 4, paragraphes 6 et 7 |
Article 5 |
Article 5, premier et deuxième alinéas |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 2 |
— |
Article 6, paragraphe 3 |
Article 6, paragraphe 2 |
Articles 7 et 8 |
Articles 7 et 8 |
Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase |
Article 9, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase |
Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, mots introductifs |
Article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, mots introductifs |
Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret |
Article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, point a) |
Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret |
Article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, point b) |
Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret |
Article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, point c) |
Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, quatrième tiret |
Article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, point d) |
Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, cinquième tiret |
Article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, point e) |
Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 9, paragraphe 1, quatrième alinéa |
Article 9, paragraphe 2 |
Article 9 paragraphe 2 |
Article 10 |
Article 10 |
Article 11 |
Article 11 |
Article 12 |
Article 12 |
Article 13 |
Article 13 |
Article 14 |
Article 14 |
Article 15, paragraphe 1, mots introductifs |
Article 15, paragraphe 1, mots introductifs |
Article 15, paragraphe 1, premier tiret |
Article 15, paragraphe 1, point a) |
Article 15, paragraphe 1, deuxième tiret |
Article 15, paragraphe 1, point b) |
Article 15, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 2 bis |
Article 15, paragraphe 3 |
Article 15, paragraphe 3 |
Article 15, paragraphe 4 |
Article 16 |
Article 16 |
Article 17 |
Article 17 |
Article 18 |
Article 18 |
Article 19 |
Article 19 |
Article 20 |
— |
— |
Article 20 |
Article 21 |
Article 21 |
Annexe |
Annexe I |
— |
Annexe II |
— |
Annexe III |
( 1 ) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
( 2 ) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
( 3 ) La coopération dans ces domaines tient également compte des travaux menés par l’Institut des matériaux et mesures de référence.