02009L0138 — FR — 19.10.2021 — 011.001
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DIRECTIVE 2009/138/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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DIRECTIVE 2011/89/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 novembre 2011 |
L 326 |
113 |
8.12.2011 |
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DIRECTIVE 2012/23/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 septembre 2012 |
L 249 |
1 |
14.9.2012 |
|
L 158 |
362 |
10.6.2013 |
||
DIRECTIVE 2013/58/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2013 |
L 341 |
1 |
18.12.2013 |
|
DIRECTIVE 2014/51/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 |
L 153 |
1 |
22.5.2014 |
|
DIRECTIVE (UE) 2016/2341 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 décembre 2016 |
L 354 |
37 |
23.12.2016 |
|
RÈGLEMENT (UE) 2017/2402 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2017 |
L 347 |
35 |
28.12.2017 |
|
DIRECTIVE (UE) 2018/843 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 |
L 156 |
43 |
19.6.2018 |
|
DIRECTIVE (UE) 2019/2177 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2019 |
L 334 |
155 |
27.12.2019 |
|
C 423 |
25 |
19.10.2021 |
Rectifiée par:
DIRECTIVE 2009/138/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 25 novembre 2009
sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)
(refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
TABLE DES MATIÈRES |
|
TITRE I |
RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE |
CHAPITRE I |
Objet, champ d'application et définitions |
SECTION 1 |
Objet et champ d'application |
SECTION 2 |
Exclusions du champ d'application |
Sous-section 1 |
Dispositions générales |
Sous-section 2 |
Assurance non-vie |
Sous-section 3 |
Assurance vie |
Sous-section 4 |
Réassurance |
SECTION 3 |
Définitions |
CHAPITRE II |
Accès aux activités |
CHAPITRE III |
Autorités de contrôle et règles générales |
CHAPITRE IV |
Conditions régissant l'activité |
SECTION 1 |
Responsabilité de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle |
SECTION 2 |
Système de gouvernance |
SECTION 3 |
Informations à destination du public |
SECTION 4 |
Participation qualifiée |
SECTION 5 |
Secret professionnel, échange d'informations et promotion de la convergence du contrôle |
SECTION 6 |
Rôle des personnes chargées du contrôle des comptes |
CHAPITRE V |
Exercice simultané des activités d'assurance vie et non-vie |
CHAPITRE VI |
règles relatives à la valorisation des actifs et des passifs, provisions techniques, fonds propres, capital de solvabilité requis, minimum de capital requis et règles d'investissement |
SECTION 1 |
Valorisation des actifs et des passifs |
SECTION 2 |
Règles relatives aux provisions techniques |
SECTION 3 |
Fonds propres |
Sous-section 1 |
Détermination des fonds propres |
Sous-section 2 |
Classement des fonds propres |
Sous-section 3 |
Éligibilité des fonds propres |
SECTION 4 |
Capital de solvabilité requis |
Sous-section 1 |
Dispositions générales concernant le capital de solvabilité requis, calculé à l'aide de la formule standard ou d'un modèle interne |
Sous-section 2 |
Capital de solvabilité requis - formule standard |
Sous-section 3 |
Capital de solvabilité requis - modèles internes intégraux ou partiels |
SECTION 5 |
Minimum de capital requis |
SECTION 6 |
Investissements |
CHAPITRE VII |
Entreprises d'assurance et de réassurance en difficulté ou en situation irrégulière |
CHAPITRE VIII |
Droit d'établissement et libre prestation de services |
SECTION 1 |
Établissement des entreprises d'assurance |
SECTION 2 |
Libre prestation de services: entreprises d'assurance |
Sous-section 1 |
Dispositions générales |
Sous-section 2 |
Responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automobiles |
SECTION 3 |
Compétences des autorités de contrôle de l'état membre d'accueil |
Sous-section 1 |
Assurance |
Sous-section 2 |
Réassurance |
SECTION 4 |
Informations statistiques |
SECTION 5 |
Traitement des contrats des succursales en cas de liquidation |
CHAPITRE IX |
Succursales établies à l'intérieur de la communauté et relevant d'entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège est situé hors de la communauté |
SECTION 1 |
Accès à l'activité |
SECTION 2 |
Réassurance |
CHAPITRE X |
Filiales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le droit d'un pays tiers et acquisitions d'une participation par une telle entreprise |
TITRE II |
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ASSURANCE ET À LA RÉASSURANCE |
CHAPITRE I |
Droit et conditions applicables aux contrats d'assurance directe |
SECTION 1 |
Droit applicable |
SECTION 2 |
Assurance obligatoire |
SECTION 3 |
Intérêt général |
SECTION 4 |
Conditions des contrats d'assurance et tarifs |
SECTION 5 |
Information à l'attention des preneurs d'assurance |
Sous-section 1 |
Assurance non-vie |
Sous-section 2 |
Assurance vie |
CHAPITRE II |
Dispositions propres à l'assurance non-vie |
SECTION 1 |
Dispositions générales |
SECTION 2 |
Coassurance communautaire |
SECTION 3 |
Assistance |
SECTION 4 |
Assurance-protection juridique |
SECTION 5 |
Assurance maladie |
SECTION 6 |
Assurance des accidents du travail |
CHAPITRE III |
Dispositions propres à l'assurance vie |
CHAPITRE IV |
règles propres à la réassurance |
TITRE III |
CONTRÔLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE FAISANT PARTIE D'UN GROUPE |
CHAPITRE I |
Contrôle de groupe: définitions, applicabilité, portée et niveaux |
SECTION 1 |
Définitions |
SECTION 2 |
Applicabilité et portée |
SECTION 3 |
Niveaux |
CHAPITRE II |
Situation financière |
SECTION 1 |
Solvabilité du groupe |
Sous-section 1 |
Dispositions Générales |
Sous-section 2 |
Choix de la méthode de calcul et principes généraux |
Sous-section 3 |
Application des méthodes de calcul |
Sous-section 4 |
Méthodes de calcul |
Sous-section 5 |
Contrôle de la solvabilité du groupe pour les entreprises d’assurance et de réassurance qui sont les filiales d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte |
Sous-section 6 |
Contrôle de solvabilité des groupes à gestion centralisés des risques |
SECTION 2 |
Concentration de risques et transactions intragroupe |
SECTION 3 |
Gestion des risques et contrôle interne |
CHAPITRE III |
Mesures visant à faciliter le contrôle des groupes |
CHAPITRE IV |
Pays tiers |
CHAPITRE V |
Sociétés holding mixtes d'assurance |
TITRE IV |
ASSAINISSEMENT ET LIQUIDATION DES ENTREPRISES D'ASSURANCE |
CHAPITRE I |
Champ d'application et définitions |
CHAPITRE II |
Mesures d'assainissement |
CHAPITRE III |
Procédure de liquidation |
CHAPITRE IV |
Dispositions communes |
TITRE V |
AUTRES DISPOSITIONS |
TITRE VI |
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES |
CHAPITRE I |
Dispositions transitoires |
SECTION 1 |
Assurance |
SECTION 2 |
Réassurance |
SECTION 3 |
Assurance et réassurance |
CHAPITRE II |
Dispositions finales |
ANNEXE I |
CLASSIFICATION PAR BRANCHE D'ASSURANCE NON-VIE |
A. |
Classification des risques par branche d'assurance |
B. |
Appellation d'agréments donnés simultanément pour plusieurs branches d'assurance |
ANNEXE II |
CLASSIFICATION PAR BRANCHE D'ASSURANCE VIE |
ANNEXE III |
FORME JURIDIQUE DES ENTREPRISES |
A. |
Formes des entreprises d'assurance non-vie |
B. |
Formes des entreprises d'assurance vie |
C. |
Formes des entreprises de réassurance |
ANNEXE IV |
FORMULE STANDARD POUR LE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS (SCR) |
1. |
Calcul du capital de solvabilité requis de base |
2. |
Calcul du module «risque de souscription non-vie» |
3. |
Calcul du module «risque de souscription en vie» |
4. |
Calcul du module «risque de marché» |
ANNEXE V |
GROUPES DE BRANCHES D'ASSURANCE NON-VIE AUX FINS DE L'ARTICLE 159 |
ANNEXE VI |
|
Partie A |
Directives abrogées, avec liste de leurs modifications successives (visées à l'article 310) |
Partie B |
Liste des délais de transposition en droit national (visés à l'article 310) |
ANNEXE VII |
TABLEAU DE CORRESPONDANCE |
TITRE I
RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
CHAPITRE I
Objet, champ d'application et définitions
Section 1
Objet et champ d'application
Article premier
Objet
La présente directive établit des règles concernant:
l'accès aux activités non salariées de l'assurance directe et de la réassurance ainsi que leur exercice, au sein de la Communauté;
le contrôle des groupes d'assurance et de réassurance;
l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance directe.
Article 2
Champ d'application
La présente directive s'applique aux entreprises d'assurance directe vie et non-vie qui sont établies sur le territoire d'un État membre ou qui désirent s'y établir.
Elle s'applique également, à l'exception du titre IV, aux entreprises de réassurance, qui n'exercent que des activités de réassurance et qui sont établies dans un État membre ou qui désirent s'y établir.
Pour ce qui concerne l'assurance non-vie, la présente directive s'applique aux activités des branches qui figurent à l'annexe I, partie A. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, l'assurance non-vie inclut l'activité consistant à fournir une assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d'absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle. Elle comporte, moyennant le paiement préalable d'une prime, l'engagement de mettre immédiatement une aide à la disposition du bénéficiaire d'un contrat d'assistance lorsque celui-ci se trouve en difficulté par suite d'un événement fortuit, dans les cas et dans les conditions prévus par le contrat.
L'aide peut comporter des prestations en espèces ou en nature. Les prestations en nature peuvent également être fournies par l'utilisation du personnel ou du matériel propres au prestataire.
L'activité d'assistance ne couvre pas les services d'entretien ou de maintenance, les services après-vente ou la simple indication ou mise à disposition, en tant qu'intermédiaire, d'une aide.
Pour ce qui concerne l'assurance vie, la présente directive s'applique:
aux activités d'assurance vie suivantes, lorsqu'elles découlent d'un contrat:
l'assurance «vie», qui comprend l'assurance en cas de vie, l'assurance en cas de décès, l'assurance mixte, l'assurance sur la vie avec contre-assurance, l'assurance «nuptialité», l'assurance «natalité»;
l'assurance de rente;
les assurances complémentaires souscrites en complément d'une assurance vie, et notamment les assurances «atteintes corporelles y compris l'incapacité de travail professionnel», les assurances «décès à la suite d'accident» et les assurances «invalidité à la suite d'accident ou de maladie»;
les types d'assurance-maladie permanente, non résiliable, pratiquée actuellement en Irlande et au Royaume-Uni;
aux opérations suivantes lorsqu'elles découlent d'un contrat, pour autant qu'elles soient soumises au contrôle des autorités chargées du contrôle des assurances privées:
les opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir ensuite l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés (opérations tontinières);
les opérations de capitalisation basées sur une technique actuarielle comportant, en échange de versements uniques ou périodiques fixés à l'avance, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant;
les opérations de gestion de fonds collectifs de retraite, comprenant la gestion des placements et notamment des actifs représentatifs des réserves des organismes qui fournissent des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités;
les opérations visées au point iii) lorsqu'elles sont assorties d'une garantie d'assurance portant soit sur la conservation du capital, soit sur le service d'un intérêt minimal;
les opérations effectuées par des entreprises d'assurance vie, telles que celles visées par le code français des assurances au livre IV, titre 4, chapitre 1;
aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine, définies ou prévues par la législation des assurances sociales, pour autant qu'elles soient pratiquées ou gérées par des entreprises d'assurance vie et à leur propre risque, en conformité avec la législation d'un État membre.
Section 2
Exclusions du champ d'application
Sous-section 1
Dispositions générales
Article 3
Régimes légaux
La présente directive ne concerne pas les assurances faisant partie d'un régime légal de sécurité sociale, sans préjudice de l'article 2, paragraphe 3, point c).
Article 4
Exclusion du champ d'application en raison de la taille
Sans préjudice des articles 3 et 5 à 10, la présente directive ne s'applique pas à l'entreprise d'assurance qui remplit toutes les conditions suivantes:
l'encaissement annuel de primes brutes émises par l'entreprise n'excède pas ►M10 5 400 000 EUR ◄ ;
le total des provisions techniques de l'entreprise, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, visées à l'article 76, n'excède pas ►M10 26 600 000 EUR ◄ ;
lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le total des provisions techniques du groupe, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, n'excède pas ►M10 26 600 000 EUR ◄ ;
l'activité de l'entreprise ne comporte pas d'activités d'assurance ou de réassurance couvrant les risques de responsabilité civile, de crédit et de caution, sauf si ceux-ci constituent des risques accessoires au sens de l'article 16, paragraphe 1;
l'activité de l'entreprise ne comporte pas d'opérations de réassurance qui soit excèdent ►M10 600 000 EUR ◄ d'encaissement de primes brutes émises ou ►M10 2 700 000 EUR ◄ de provisions techniques, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, soit représentent plus de 10 % de son encaissement de primes brutes émises ou de ses provisions techniques, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.
La présente directive cesse de s'appliquer aux entreprises d'assurance dont l'autorité de contrôle a vérifié qu'elles réunissent toutes les conditions suivantes:
aucun des seuils énoncés au paragraphe 1 n'a été dépassé pendant les trois années consécutives précédentes; et
aucun des seuils énoncés au paragraphe 1 ne sera, selon les prévisions, dépassé au cours des cinq années à venir.
Le paragraphe 1 du présent article n'est pas applicable tant que l'entreprise d'assurance concernée exerce ses activités conformément aux articles 145 à 149.
Sous-section 2
Assurance non-vie
Article 5
Opérations
En ce qui concerne l'assurance non-vie, la présente directive ne s'applique pas aux opérations suivantes:
les opérations de capitalisation, telles qu'elles sont définies par la législation de chaque État membre;
les opérations des organismes de prévoyance et de secours dont les prestations varient d'après les ressources disponibles et dans lesquels la contribution des adhérents est déterminée forfaitairement;
les opérations effectuées par une organisation n'ayant pas la personnalité juridique et qui ont pour objet la garantie mutuelle de ses membres, sans donner lieu au paiement de primes ni à la constitution de réserves techniques; ou
les opérations d'assurance-crédit à l'exportation pour le compte ou avec la garantie de l'État, ou lorsque l'État est l'assureur.
Article 6
Assistance
La présente directive ne s'applique pas à l'activité d'assistance pour autant qu'elle remplisse toutes les conditions suivantes:
l'assistance est fournie à l'occasion d'un accident ou d'une panne affectant un véhicule routier, lorsque l'accident ou la panne survient sur le territoire de l'État membre du fournisseur de la garantie;
l'engagement au titre de l'assistance est limité aux opérations suivantes:
le dépannage sur place, pour lequel le fournisseur de la garantie utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son matériel propres;
l'acheminement du véhicule jusqu'au lieu de réparation le plus proche ou le plus approprié où la réparation pourra être effectuée, ainsi que l'éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conducteur et des passagers, jusqu'au lieu le plus proche d'où ils pourront poursuivre leur voyage par d'autres moyens; et
lorsque l'État membre d'origine du fournisseur de la garantie le prévoit, l'acheminement du véhicule, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu'à leur domicile, leur point de départ ou leur destination originelle à l'intérieur du même État membre; et
l'assistance n'est pas fournie par une entreprise soumise à la présente directive.
Article 7
Mutuelles
La présente directive ne s'applique pas aux mutuelles exerçant des activités d'assurance non-vie qui ont conclu avec d'autres mutuelles une convention comportant la réassurance intégrale des contrats d'assurance qu'elles souscrivent ou la substitution de l'entreprise cessionnaire à l'entreprise cédante pour l'exécution des engagements résultant desdits contrats. Dans ce cas, l'entreprise cessionnaire est assujettie aux dispositions de la présente directive.
Article 8
Organismes
La présente directive ne s'applique pas aux organismes suivants exerçant des activités d'assurance non-vie, sauf modification de leur compétence dans leurs statuts ou la législation applicable:
au Danemark, Falck Danmark;
en Allemagne, les organismes semi-publics suivants:
Postbeamtenkrankenkasse,
Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten;
en Irlande, le Voluntary Health Insurance Board;
en Espagne, le Consorcio de Compensación de Seguros.
Sous-section 3
Assurance vie
Article 9
Opérations et activités
En ce qui concerne l'assurance vie, la présente directive ne s'applique pas aux opérations et activités suivantes:
les opérations des organismes de prévoyance et de secours qui accordent des prestations variables selon les ressources disponibles et exigent de chacun de leurs adhérents une contribution forfaitaire appropriée;
les opérations effectuées par des organisations, autres que les entreprises visées à l'article 2, qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou non, groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises ou d'un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités, que les engagements résultant de ces opérations soient ou non couverts intégralement et à tout moment par des provisions mathématiques;
les activités exercées dans le domaine des pensions par les entreprises d'assurance pension visées par la loi relative aux pensions des salariés (TyEL) et les autres actes législatifs finlandais en la matière, pour autant:
que les entreprises d'assurance pension qui, en vertu de la loi finlandaise, sont déjà tenues d'avoir des systèmes de compatibilité et de gestion séparés pour leurs activités dans le domaine des pensions aient mis en place, à compter du 1er janvier 1995, des entités juridiques distinctes pour exercer ces activités; et
que les autorités finlandaises autorisent sans discrimination tous les ressortissants et toutes les sociétés des États membres à exercer, conformément à la législation finlandaise, les activités visées à l'article 2 relatives à la présente exemption soit en détenant une entreprise ou un groupe d'assurance existant ou en y prenant une participation, soit en créant de nouvelles entreprises ou de nouveaux groupes d'assurance, y compris les entreprises d'assurance pension, ou en y prenant une participation.
Article 10
Organisations, entreprises et organismes
Pour ce qui concerne l'assurance vie, la présente directive ne s'applique pas aux organisations, entreprises et organismes suivants:
les organisations qui garantissent uniquement des prestations en cas de décès, lorsque le montant de ces prestations n'excède pas la valeur moyenne des frais funéraires pour un décès ou lorsque ces prestations sont servies en nature;
sauf modification de ses statuts quant à son champ de compétence, en Allemagne, le Versorgungsverband deutscher Wirtschaftsorganisationen;
sauf modification de ses statuts quant à son champ d'activité ou de compétence, en Espagne, le «Consorcio de Compensación de Seguros».
Sous-section 4
Réassurance
Article 11
Réassurance
Pour ce qui concerne la réassurance, la présente directive ne s'applique pas à l'activité de réassurance exercée ou totalement garantie par le gouvernement d'un État membre agissant, pour des raisons relevant d'un intérêt public important, en qualité de réassureur en dernier ressort, y compris lorsque ce rôle est rendu nécessaire par une situation où il est impossible d'obtenir une couverture de réassurance adéquate sur le marché.
Article 12
Entreprises de réassurance cessant leur activité
Section 3
Définitions
Article 13
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«entreprise d'assurance»: une entreprise d'assurance directe vie ou non-vie ayant obtenu un agrément conformément à l'article 14;
«entreprise captive d'assurance»: une entreprise d'assurance qui est détenue soit par une entreprise financière, autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou qu'un groupe d'entreprises d'assurance ou de réassurance, au sens de l'article 212, paragraphe 1, point c), soit par une entreprise non financière, et qui a pour objet la fourniture d'une couverture d'assurance portant exclusivement sur les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient, ou bien les risques d'une ou plusieurs autres entreprises du groupe dont elle fait partie;
«entreprise d'assurance d'un pays tiers»: une entreprise qui, si son siège social était situé dans la Communauté, serait tenue d'obtenir un agrément en tant qu'entreprise d'assurance, conformément à l'article 14;
«entreprise de réassurance»: une entreprise ayant reçu l'agrément nécessaire, conformément à l'article 14, pour exercer des activités de réassurance;
«entreprise captive de réassurance»: une entreprise de réassurance qui est détenue soit par une entreprise financière, autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou qu'un groupe d'entreprises d'assurance ou de réassurance, au sens de l'article 212, paragraphe 1, point c), soit par une entreprise non financière, et qui a pour objet la fourniture d'une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient, ou bien les risques d'une ou plusieurs autres entreprises du groupe dont elle fait partie;
«entreprise de réassurance d'un pays tiers»: une entreprise qui, si son siège social était situé dans la Communauté, serait tenue d'obtenir un agrément en tant qu'entreprise de réassurance, conformément à l'article 14;
«réassurance»: l'une des activités suivantes:
l'activité qui consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance ou entreprise d'assurance d'un pays tiers ou par une autre entreprise de réassurance ou entreprise de réassurance d'un pays tiers;
s'agissant de l'association de souscripteurs dénommée «Lloyd's», l'activité consistant pour une entreprise d'assurance ou de réassurance autre que la Lloyd's à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's; ou
la couverture, par une entreprise de réassurance, d'une institution relevant du champ d'application de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
«État membre d'origine»:
en matière d'assurance non-vie, l'État membre dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui couvre le risque;
en matière d'assurance vie, l'État membre dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui prend l'engagement; ou
en matière de réassurance, l'État membre dans lequel est situé le siège social de l'entreprise de réassurance;
«État membre d'accueil»: l'État membre, autre que l'État membre d'origine, dans lequel une entreprise d'assurance ou de réassurance a une succursale ou fournit des services; pour l'assurance vie et pour l'assurance non-vie, on entend par l'État membre de fourniture des services, respectivement, l'État membre de l'engagement ou l'État membre où le risque est situé, lorsque ledit engagement ou risque est couvert par une entreprise d'assurance ou une succursale située dans un autre État membre;
«autorité de contrôle»: l'autorité nationale ou les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les entreprises d'assurance ou de réassurance;
«succursale»: toute agence ou succursale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est située sur le territoire d'un État membre autre que l'État membre d'origine;
«établissement» d'une entreprise: son siège social ou une de ses succursales;
«État membre où le risque est situé»: l'un des États membres suivants:
l'État membre où se trouvent les biens, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par la même police d'assurance;
l'État membre d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature;
l'État membre où le preneur a souscrit la police, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée;
dans tous les cas non expressément couverts par les points a), b) ou c), l'État membre où l'un des éléments suivants est situé:
la résidence habituelle du preneur; ou
si le preneur est une personne morale, l'établissement du preneur auquel le contrat se rapporte;
«État membre de l'engagement»: l'État membre où l'un des éléments suivants est situé:
la résidence habituelle du preneur;
si le preneur est une personne morale, l'établissement du preneur auquel le contrat se rapporte;
«entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l'article 1er de la directive 83/349/CEE;
«entreprise filiale»: toute entreprise filiale au sens de l'article 1er de la directive 83/349/CEE, y compris les filiales de cette entreprise filiale;
«liens étroits»: une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées par un lien de contrôle ou une participation, ou une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle;
«contrôle»: le lien qui existe entre une entreprise mère et une entreprise filiale, tel que décrit à l'article 1er de la directive 83/349/CEE, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;
«transaction intragroup»e: toute transaction par laquelle une entreprise d'assurance ou de réassurance recourt directement ou indirectement à d'autres entreprises du même groupe ou à toute personne physique ou morale liée aux entreprises de ce groupe par des liens étroits, pour l'exécution d'une obligation, contractuelle ou non, à titre onéreux ou non;
«participation»: le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise;
«participation qualifiée»: le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, une participation qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui permet d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise;
«marché réglementé»: l'un des marchés suivants:
dans le cas d'un marché situé dans un État membre, un marché réglementé tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE; ou
dans le cas d'un marché situé dans un pays tiers, un marché financier qui remplit les conditions suivantes:
il est reconnu par l'État membre d'origine de l'entreprise d'assurance et satisfait à des exigences comparables à celles prévues par la directive 2004/39/CE; et
les instruments financiers qui y sont négociés sont d'une qualité comparable à celle des instruments négociés sur le marché ou les marchés réglementés de l'État membre d'origine;
«bureau national»: un bureau national d'assurance au sens de l'article 1er, point 3, de la directive 72/166/CEE;
«fonds national de garantie»: l'organisme visé à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 84/5/CEE;
«entreprise financière»: l'une des entités suivantes:
un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires bancaires au sens de l'article 4, points 1) 5) et 21), de la directive 2006/48/CE respectivement;
une entreprise d'assurance ou de réassurance ou une société holding d'assurance au sens de l'article 212, paragraphe 1, point f);
une entreprise d'investissement ou un établissement financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE;
une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE;
«véhicule de titrisation» («special purpose vehicle»): toute entreprise, qu'elle soit dotée de la personnalité juridique ou non, autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance existante, qui prend en charge les risques transférés par des entreprises d'assurance ou de réassurance et qui finance en totalité son exposition à ces risques par l'émission d'une dette ou tout autre mécanisme de financement, où les droits au remboursement de ceux ayant fait un versement dans le cadre de cette dette ou de cet autre mécanisme de financement sont subordonnés aux obligations de réassurance d'une telle entreprise;
«grands risques»:
les risques classés sous les branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l'annexe I, partie A;
les risques classés sous les branches 14 et 15 de l'annexe I, partie A lorsque le preneur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale et que les risques sont relatifs à cette activité;
les risques classés sous les branches 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'annexe I, partie A, pour autant que le preneur dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des critères suivants:
un total de bilan de ►M10 6 600 000 EUR ◄ ;
un nombre de 250 employés en moyenne au cours de l'exercice.
Si le preneur fait partie d'un ensemble d'entreprises pour lequel des comptes consolidés sont établis conformément à la directive 83/349/CEE, les critères énoncés au premier alinéa, point c), sont appliqués sur la base des comptes consolidés.
Les États membres ont la faculté d'ajouter à la catégorie visée au premier alinéa, point c), les risques assurés par des associations professionnelles, des coentreprises ou des associations momentanées;
«sous-traitance»: un accord, quelle que soit sa forme, conclu entre une entreprise d'assurance ou de réassurance et un prestataire de services, soumis ou non à un contrôle, en vertu duquel ce prestataire de services exécute, soit directement, soit en recourant lui-même à la sous-traitance, une procédure, un service ou une activité, qui serait autrement exécuté par l'entreprise d'assurance ou de réassurance elle-même;
«fonction», dans un système de gouvernance: une capacité interne d'accomplir des tâches concrètes; un système de gouvernance comprend la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle;
«risque de souscription»: le risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance, en raison d'hypothèses inadéquates en matière de tarification et de provisionnement;
«risque de marché»: le risque de perte, ou de changement défavorable de la situation financière, résultant, directement ou indirectement, de fluctuations affectant le niveau et la volatilité de la valeur de marché des actifs, des passifs et des instruments financiers;
«risque de crédit»: le risque de perte, ou de changement défavorable de la situation financière, résultant de fluctuations affectant la qualité de crédit d'émetteurs de valeurs mobilières, de contreparties ou de tout débiteur, auquel les entreprises d'assurance et de réassurance sont exposées sous forme de risque de contrepartie, de risque lié à la marge ou de concentration du risque de marché;
«contrepartie centrale éligible»: une contrepartie centrale qui a été soit agréée conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), soit reconnue conformément à l'article 25 dudit règlement;
«risque opérationnel»: le risque de perte résultant de procédures internes, de membres du personnel ou de systèmes inadéquats ou défaillants, ou d'événements extérieurs;
«risque de liquidité»: le risque, pour les entreprises d'assurance et de réassurance, de ne pas pouvoir réaliser leurs investissements et autres actifs en vue d'honorer leurs engagements financiers au moment où ceux-ci deviennent exigibles;
«risque de concentration»: toutes les expositions au risque qui sont assorties d'un potentiel de perte suffisamment important pour menacer la solvabilité ou la situation financière des entreprises d'assurance et de réassurance;
«techniques d'atténuation du risque»: toutes les techniques qui permettent aux entreprises d'assurance et de réassurance de transférer tout ou partie de leurs risques à une autre partie;
«effets de diversification»: la réduction de l'exposition au risque qu'entraîne le fait, pour les entreprises et groupes d'assurance et de réassurance, de diversifier leurs activités, dès lors que le résultat défavorable d'un risque peut être compensé par le résultat plus favorable d'un autre risque, lorsque ces risques ne sont pas parfaitement corrélés;
«distribution de probabilité prévisionnelle»: une fonction mathématique qui affecte à un ensemble exhaustif d'événements futurs mutuellement exclusifs une probabilité de réalisation;
«mesure de risque»: une fonction mathématique qui affecte un montant monétaire à une distribution de probabilité prévisionnelle donnée et qui augmente de façon monotone avec le niveau d'exposition au risque sous-tendant cette distribution de probabilité prévisionnelle;
«établissement externe d'évaluation du crédit» ou «EEEC»: une agence de notation de crédit qui est enregistrée ou certifiée conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) ou une banque centrale émettant des notations de crédit qui sont dispensées de l'application dudit règlement.
CHAPITRE II
Accès aux activités
Article 14
Principe d'agrément
L'agrément visé au paragraphe 1 est sollicité auprès des autorités de contrôle de l'État membre d'origine par les entités suivantes:
toute entreprise qui établit son siège social sur le territoire de cet État membre; ou
toute entreprise d'assurance qui, après avoir reçu un agrément conformément au paragraphe 1, souhaite étendre ses activités à une branche d'assurance entière ou à d'autres branches d'assurance que celles pour lesquelles elle est déjà agréée.
Article 15
Champ d'application de l'agrément
Sous réserve de l'article 14, l'agrément est donné par branche d'assurance directe, telle que mentionnée à l'annexe I, partie A, ou à l'annexe II. Il couvre la branche entière, sauf si le demandeur ne désire garantir qu'une partie des risques relevant de cette branche.
Les risques compris dans une branche ne peuvent être classés dans une autre branche sauf dans les cas visés à l'article 16.
L'agrément peut être accordé pour plusieurs branches, pour autant que la législation nationale de l'État membre admette l'exercice simultané des activités relevant de ces branches.
Pour ce qui concerne l'assurance non-vie, chaque État membre a la faculté d'accorder l'agrément pour les groupes de branches mentionnés à la partie B de l'annexe I.
Les autorités de contrôle peuvent limiter l'agrément demandé pour une branche aux seules activités reprises dans le programme d'activité visé à l'article 23.
Pour ce qui concerne la réassurance, l'agrément est délivré pour l'activité de réassurance non-vie, l'activité de réassurance vie ou tout type d'activité de réassurance.
La demande d'agrément est examinée au vu du programme d'activité qui doit être présenté en vertu de l'article 18, paragraphe 1, point c), et du respect des conditions d'agrément fixées par l'État membre où l'agrément est sollicité.
Article 16
Risques accessoires
Une entreprise d'assurance qui a obtenu l'agrément pour un risque principal appartenant à une branche ou à un groupe de branches tels que mentionnés à l'annexe I peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans avoir besoin d'obtenir l'agrément pour ces risques, dès lors que ceux-ci remplissent toutes les conditions suivantes:
ils sont liés au risque principal;
ils concernent l'objet qui est couvert contre le risque principal; et
ils sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal.
Par dérogation au paragraphe 1, les risques compris dans les branches 14, 15 et 17 mentionnées à la partie A de l'annexe I ne sont pas considérés comme des risques accessoires d'autres branches.
Toutefois, l'assurance protection juridique, telle que mentionnée à la branche 17, peut être considérée comme un risque accessoire de la branche 18 lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 et l'une des deux conditions suivantes sont remplies:
le risque principal ne concerne que l'assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d'absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle; ou
l'assurance concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation.
Article 17
Forme juridique de l'entreprise d'assurance ou de réassurance
Article 18
Conditions d'agrément
L'État membre d'origine exige que toutes les entreprises qui sollicitent l'agrément:
lorsqu'il s'agit d'entreprises d'assurance, limitent leur objet à l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale;
lorsqu'il s'agit d'entreprises de réassurance, limitent leur objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction de société holding et des activités liées au secteur financier, au sens de l'article 2, point 8), de la directive 2002/87/CE;
présentent un programme d'activités conformément à l'article 23;
détiennent les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre le seuil plancher absolu du minimum de capital requis prévu à l'article 129, paragraphe 1, point d);
démontrent qu'elles sont en mesure de détenir les fonds propres éligibles nécessaires pour détenir en permanence le capital de solvabilité requis, conformément à l'article 100;
démontrent qu'elles seront en mesure de détenir les fonds propres de base éligibles nécessaires pour détenir en permanence le minimum de capital requis prévu à l'article 128;
démontrent qu'elles seront en mesure de se conformer au système de gouvernance prévu au chapitre IV, section 2;
pour ce qui concerne l'assurance non-vie, communiquent le nom et l'adresse de tous les représentants chargés du règlement des sinistres désignés conformément à l'article 4 de la directive 2000/26/CE, dans chacun des États membres autres que l'État membre dans lequel l'agrément est demandé lorsque les risques à couvrir sont classés dans la branche 10 de la partie A de l'annexe I de la présente directive, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur.
L'entreprise d'assurance qui sollicite l'agrément pour l'extension de ses activités à d'autres branches ou pour l'extension d'un agrément couvrant seulement une partie des risques regroupés dans une branche doit présenter un programme d'activité conformément à l'article 23.
En outre, elle doit apporter la preuve qu'elle dispose des fonds propres éligibles nécessaires pour détenir le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis prévus à l'article 100, premier alinéa, et à l'article 128.
Sans préjudice du paragraphe 2, l'entreprise d'assurance exerçant des activités d'assurance vie qui sollicite un agrément pour l'extension de ses activités aux risques compris dans les branches 1 ou 2 de la partie A de l'annexe I, comme prévu à l'article 73, est tenue de démontrer:
qu'elle détient les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre à la fois le seuil plancher absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d'assurance vie et le seuil plancher absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d'assurance non-vie, tels que visés à l'article 129, paragraphe 1, point d);
qu'elle s'engage à honorer en permanence les obligations financières minimales visées à l'article 74, paragraphe 3.
Sans préjudice du paragraphe 2, l'entreprise d'assurance exerçant des activités d'assurance non-vie pour les risques compris dans les branches 1 ou 2 de la partie A de l'annexe I et qui sollicite un agrément pour l'extension de ses activités aux risques d'assurance vie, comme prévu à l'article 73, est tenue de démontrer:
qu'elle détient les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre à la fois le seuil plancher absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d'assurance vie et le seuil plancher absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d'assurance non-vie, tels que visés à l'article 129, paragraphe 1, point d);
qu'elle s'engage à honorer en permanence les obligations financières minimales visées à l'article 74, paragraphe 3.
Article 19
Liens étroits
Lorsque des liens étroits existent entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance et d'autres personnes physiques ou morales, les autorités de contrôle n'accordent l'agrément que si ces liens n'entravent pas le bon exercice de leur mission de contrôle.
Les autorités de contrôle refusent l'agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'entreprise d'assurance ou de réassurance a des liens étroits, ou des difficultés tenant à l'application de ces dispositions, entravent le bon exercice de leur mission de contrôle.
Les autorités de contrôle exigent que les entreprises d'assurance et de réassurance leur fournissent les informations qu'elles sollicitent pour s'assurer du respect permanent des conditions visées au premier alinéa.
Article 20
Siège social des entreprises d'assurance et des entreprises de réassurance
Les États membres exigent des entreprises d'assurance et de réassurance que leur siège social soit situé dans le même État membre que leur siège statutaire.
Article 21
Conditions des contrats et tarifs
Les États membres ne peuvent pas exiger l'approbation préalable ou la notification systématique des conditions générales et particulières des polices d'assurance, des tarifs, des bases techniques, utilisées notamment pour le calcul des tarifs et des provisions techniques, et des formulaires et autres imprimés que l'entreprise se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance ou avec les entreprises cédantes ou rétrocédantes.
Cependant, dans le cas de l'assurance vie et dans le seul but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux principes actuariels, l'État membre d'origine peut exiger la notification systématique des bases techniques utilisées pour le calcul des tarifs et des provisions techniques. Cette exigence ne peut constituer, pour l'entreprise d'assurance vie, une condition préalable d'agrément.
Article 22
Besoins économiques du marché
Les États membres ne peuvent pas exiger qu'une demande d'agrément soit examinée à la lumière des besoins économiques du marché.
Article 23
Programme d'activité
Le programme d'activité visé à l'article 18, paragraphe 1, point c), comprend les indications ou justifications concernant les éléments suivants:
la nature des risques ou des engagements que l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée se propose de couvrir;
le type de contrats de réassurance que l'entreprise de réassurance se propose de conclure avec des entreprises cédantes;
ses principes directeurs en matière de réassurance et de rétrocession;
les éléments des fonds propres de base correspondant au seuil plancher absolu du minimum de capital requis;
les prévisions relatives aux frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, les moyens financiers destinés à faire face à ces frais et, si les risques à couvrir sont classés sous la branche 18 de la partie A de l'annexe I, les moyens dont l'entreprise d'assurance dispose pour la fourniture de l'assistance promise.
Outre les éléments requis au paragraphe 1, le programme d'activité contient, pour les trois premiers exercices:
un bilan prévisionnel;
les prévisions relatives au futur capital de solvabilité requis, tel que prévu au chapitre VI, section 4, sous-section 1, sur la base du bilan prévisionnel visé au point a), ainsi que la méthode de calcul utilisée pour établir ces prévisions;
les prévisions relatives au futur minimum de capital requis, tel que prévu aux articles 128 et 129, sur la base du bilan prévisionnel visé au point a), ainsi que la méthode de calcul utilisée pour établir ces prévisions;
les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des provisions techniques, du minimum de capital requis et du capital de solvabilité requis;
pour l'assurance non-vie et la réassurance:
les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d'installation, notamment les frais généraux courants et les commissions;
les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres;
pour l'assurance vie: un plan faisant apparaître d'une manière détaillée les prévisions de recettes et de dépenses tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance et les cessions en réassurance.
Article 24
Actionnaires et associés détenant une participation qualifiée
Les autorités de contrôle de l'État membre d'origine n'accordent pas à une entreprise l'agrément permettant l'accès à l'activité d'assurance ou de réassurance avant d'avoir obtenu communication de l'identité des actionnaires ou des associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée, et du montant de cette participation.
Ces autorités refusent l'agrément si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, elles ne sont pas satisfaites de la qualité des actionnaires ou des associés.
Aux fins du paragraphe 1, les droits de vote visés aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ( 5 ), ainsi que les conditions régissant leur agrégation énoncées à l'article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive sont pris en compte.
Les États membres ne tiennent pas compte des droits de vote ou des actions que des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit peuvent détenir à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme visés à l'annexe I, section A, point 6, de la directive 2004/39/CE pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition.
Article 25
Refus d'agrément
Toute décision de refus d'agrément est dûment motivée et est notifiée à l'entreprise concernée.
Chaque État membre prévoit un droit de recours juridictionnel lorsque l'agrément est refusé.
Le même droit de recours est prévu pour le cas où les autorités de contrôle ne se seraient pas prononcées sur la demande d'agrément dans un délai de six mois à partir de la date de sa réception.
Article 25 bis
Notification et publication des autorisations ou retraits d'autorisation
Toute autorisation ou tout retrait d'autorisation est notifié à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, «AEAPP») instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ). Le nom de toute entreprise d'assurance ou de toute entreprise de réassurance à laquelle l'agrément a été accordé est inscrit sur une liste. L'AEAPP publie et tient à jour cette liste sur son site.
Article 26
Consultation préalable des autorités des autres États membres
Les autorités de contrôle de tout autre État membre concerné sont consultées avant l'octroi d'un agrément à:
une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans ledit État membre;
une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans ledit État membre; ou
une entreprise contrôlée par la même personne, physique ou morale, qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans ledit État membre.
Les autorités d'un État membre concerné qui sont chargées du contrôle des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement sont consultées avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est:
une filiale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans la Communauté;
une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans la Communauté; ou
une entreprise contrôlée par la même personne, physique ou morale, qu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement agréés dans la Communauté.
Les autorités concernées visées aux paragraphes 1 et 2 se consultent, en particulier, aux fins d'évaluer la qualité des actionnaires ainsi que la compétence et l'honorabilité de toutes les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui occupent d'autres fonctions clés associées à la gestion d'une autre entité du même groupe.
Elles se communiquent mutuellement toute information concernant la qualité des actionnaires ainsi que la compétence et l'honorabilité de toutes les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui occupent d'autres fonctions clés, dès lors que cette information intéresse les autres autorités compétentes concernées tant pour l'octroi d'un agrément que pour le contrôle continu du respect des conditions d'exercice.
CHAPITRE III
Autorités de contrôle et règles générales
Article 27
Principal objectif du contrôle
Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle disposent des moyens nécessaires et possèdent l'expertise, la capacité et le mandat appropriés, pour atteindre le principal objectif assigné au contrôle, qui consiste à garantir la protection des preneurs et des bénéficiaires.
Article 28
Stabilité financière et effets procycliques
Sans préjudice de l'objectif principal du contrôle, énoncé à l'article 27, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle, dans l'exercice de leurs fonctions générales, prennent dûment en considération les possibles effets de leurs décisions sur la stabilité des systèmes financiers concernés de l'Union européenne, notamment dans les situations d'urgence, en tenant compte des informations disponibles à l'instant donné.
Dans les périodes d'extrême instabilité des marchés financiers, les autorités de contrôle prennent en compte les éventuels effets procycliques de leurs actions.
Article 29
Principes généraux du contrôle
Les projets de normes techniques de réglementation soumis par l'AEAPP conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010, les projets de normes techniques d'exécution soumis conformément à l'article 15 dudit règlement, et les orientations et recommandations formulées conformément à son article 16, tiennent compte du principe de proportionnalité, garantissant ainsi l'application proportionnée de la présente directive, en particulier en relation avec les petites entreprises d'assurance.
Article 30
Autorités de contrôle et champ d'application du contrôle
Le contrôle financier prévu au paragraphe 1 inclut la vérification, pour l'ensemble des activités de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, de sa solvabilité, de ses provisions techniques, de ses actifs et de ses fonds propres éligibles, conformément aux règles établies ou aux pratiques suivies dans l'État membre d'origine, en vertu des dispositions adoptées au niveau communautaire
Dans le cas où les entreprises d'assurance concernées sont agréées pour couvrir les risques classés dans la branche 18 de la partie A de l'annexe I, le contrôle s'étend aussi aux moyens techniques dont les entreprises d'assurance disposent pour mener à bien les opérations d'assistance qu'elles se sont engagées à effectuer, dans la mesure où la législation de l'État membre d'origine prévoit un contrôle de ces moyens.
Si les autorités de contrôle de l'État membre où le risque est situé ou de l'État membre de l'engagement, ou bien, s'il s'agit d'une entreprise de réassurance, celles de l'État membre d'accueil, ont des raisons de considérer que les activités d'une entreprise d'assurance ou de réassurance pourraient porter atteinte à sa solidité financière, elles en informent les autorités de contrôle de l'État membre d'origine de ladite entreprise.
Les autorités de contrôle de l'État membre d'origine vérifient que l'entreprise respecte les principes prudentiels définis dans la présente directive.
Article 31
Transparence et obligation de rendre des comptes
Les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient publiées:
le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que le texte des orientations générales appliquées en matière de réglementation de l'assurance;
les critères généraux et méthodes, y compris les outils développés conformément à l'article 34, paragraphe 4, utilisés dans le cadre du processus de contrôle prudentiel prévu à l'article 36;
des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de l'application du cadre prudentiel;
la manière dont ont été exercées les options prévues dans la présente directive;
les objectifs du contrôle et les principales fonctions et activités exercées à ce titre.
La publication effectuée conformément au premier alinéa doit être suffisante afin de pouvoir comparer les approches du contrôle respectivement adoptées par les autorités de contrôle des différents États membres.
Les informations sont publiées sous un format commun et elles sont régulièrement actualisées. Les informations visées au premier alinéa, points a) à e), sont disponibles à une adresse électronique unique dans chaque État membre.
L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 septembre 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
Article 32
Interdiction de refuser des contrats de réassurance ou de rétrocession
Article 33
Contrôle des succursales établies dans un autre État membre
Les États membres prévoient que, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre État membre exerce son activité via une succursale, les autorités de contrôle de l'État membre d'origine peuvent, après en avoir informé les autorités de contrôle de l'État membre d'accueil concerné, procéder elles-mêmes, ou par l'intermédiaire de personnes mandatées à cet effet, à des vérifications sur place des informations nécessaires pour assurer le contrôle financier de l'entreprise.
Les autorités de l'État membre d'accueil concerné peuvent participer à ces vérifications.
Lorsqu'une autorité de contrôle a informé les autorités de contrôle d'un État membre d'accueil qu'elle envisage de procéder à des vérifications sur place conformément au premier alinéa et qu'il lui est interdit d'exercer son droit à procéder à ces vérifications ou que les autorités de contrôle de l'État membre d'accueil ne sont dans la pratique pas en mesure d'exercer leur droit à participer à ces vérifications conformément au deuxième alinéa, les autorités de contrôle peuvent saisir l'AEAPP et solliciter son aide conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l'AEAPP peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.
Conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1094/2010, l'AEAPP peut prendre part aux vérifications sur place lorsqu'elles sont menées conjointement par deux autorités de contrôle ou davantage.
Article 34
Pouvoirs généraux de contrôle
Article 35
Informations à fournir aux fins du contrôle
Les États membres exigent des entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles soumettent aux autorités de contrôle les informations nécessaires aux fins du contrôle, compte tenu des objectifs du contrôle établis aux articles 27 et 28. Ces informations comprennent au minimum les informations nécessaires à l'exécution des tâches suivantes, dans le cadre de la mise en œuvre du processus visé à l'article 36:
évaluer le système de gouvernance appliqué par les entreprises, leurs activités, les principes d'évaluation qu'elles appliquent à des fins de solvabilité, les risques auxquels elles sont exposées et leurs systèmes de gestion des risques, la structure de leur capital, leurs besoins en capital et la gestion de leur capital;
prendre toute décision appropriée qu'appelle l'exercice de leurs droits et fonctions en matière de contrôle.
Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle soient dotées des pouvoirs suivants:
définir la nature, la portée et le format des informations visées au paragraphe 1, dont elles exigent communication de la part des entreprises d'assurance et de réassurance aux moments suivants:
à des moments prédéfinis;
lorsque des événements prédéfinis se produisent;
lors d'enquêtes concernant la situation d'une entreprise d'assurance ou de réassurance;
obtenir toute information relative aux contrats détenus par des intermédiaires ou aux contrats conclus avec des tiers; et
exiger des informations de la part d'experts extérieurs, tels que des contrôleurs des comptes et des actuaires.
Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 comprennent ce qui suit:
des éléments qualitatifs ou quantitatifs, ou toute combinaison appropriée de ces éléments;
des éléments historiques, actuels ou prospectifs, ou toute combinaison appropriée de ces éléments; et
des données provenant de sources internes ou externes, ou toute combinaison appropriée de ces données.
Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont conformes aux principes suivants:
elles reflètent la nature, l'ampleur et la complexité des activités de l'entreprise concernée, et notamment les risques inhérents à cette activité;
elles sont accessibles, complètes pour tout ce qui est important, comparables et cohérentes dans la durée; et
elles sont pertinentes, fiables et compréhensibles.
Sans préjudice de l'article 129, paragraphe 4, lorsque les moments prédéfinis visés au paragraphe 2, point a) i), sont plus courts qu'un an, les autorités de contrôle concernées peuvent limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle, lorsque:
la fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise;
ces informations sont communiquées au moins une fois par an.
Les autorités de contrôle ne limitent pas la communication régulière des informations à des fins de contrôle à une fréquence supérieure à une fois par an pour les entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie d'un groupe au sens de l'article 212, paragraphe 1, point c), sauf si l'entreprise concernée peut démontrer à l'autorité de contrôle que le fait de communiquer régulièrement des informations à une fréquence supérieure à une fois par an à des fins de contrôle n'est pas approprié, compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe.
La limitation de la communication régulière des informations à des fins de contrôle n'est permise qu'aux entreprises qui ne représentent pas plus de 20 %, respectivement, du marché d'assurance et de réassurance vie et non-vie d'un État membre, lorsque la part de marché «non-vie» repose sur des primes brutes émises et que la part de marché «vie» repose sur des provisions techniques brutes.
Les autorités de contrôle donnent priorité aux plus petites entreprises lorsqu'elles déterminent l'éligibilité de ces entreprises à ces limitations.
Les autorités de contrôle concernées peuvent limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle ou dispenser des entreprises d'assurance et de réassurance de cette obligation de communication d'informations poste par poste, lorsque:
la fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise;
la fourniture de ces informations n'est pas nécessaire au contrôle effectif de l'entreprise;
la dispense ne nuit pas à la stabilité des systèmes financiers concernés dans l'Union; et
l'entreprise est en mesure de fournir des informations de façon ad hoc.
Les autorités de contrôle ne dispensent pas de la communication d'informations poste par poste les entreprises d'assurance ou de réassurance qui font partie d'un groupe au sens de l'article 212, paragraphe 1, point c), à moins que l'entreprise puisse démontrer à l'autorité de contrôle que la communication d'informations poste par poste est inappropriée, eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe et compte tenu de l'objectif de stabilité financière.
La dispense de communication d'informations poste par poste n'est permise qu'aux entreprises qui ne représentent pas plus de 20 %, respectivement, du marché d'assurance ou de réassurance vie et non-vie d'un État membre, lorsque la part de marché «non-vie» repose sur des primes brutes émises et que la part de marché «vie» repose sur des provisions techniques brutes.
Les autorités de contrôle donnent priorité aux plus petites entreprises lorsqu'elles déterminent l'éligibilité de ces entreprises à ces dispenses.
Aux fins des paragraphes 6 et 7, dans le cadre du processus de contrôle prudentiel, les autorités de contrôle évaluent si la fourniture d'informations représente une charge disproportionnée eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques à laquelle l'entreprise est exposée, compte tenu, au moins:
du volume des primes, des provisions techniques et des actifs de l'entreprise;
de la volatilité des sinistres et des indemnisations couverts par l'entreprise;
des risques de marché auxquels les investissements de l'entreprise donnent lieu;
du niveau de concentrations du risque;
du nombre total de branches d'assurance vie et non-vie pour lesquelles l'autorisation est accordée;
des effets potentiels de la gestion des actifs de l'entreprise sur la stabilité financière;
des systèmes et structures de l'entreprise lui permettant de communiquer des informations aux fins du contrôle et de la politique écrite visée au paragraphe 5;
de l'adéquation du système de gouvernance de l'entreprise;
du niveau des fonds propres couvrant le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis;
du fait que l'entreprise est ou non une entreprise captive d'assurance ou de réassurance couvrant uniquement les risques associés au groupe commercial ou industriel auquel elle appartient.
L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
Article 36
Processus de contrôle prudentiel
Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle examinent et évaluent les stratégies, les processus et les procédures de communication d'informations établis par les entreprises d'assurance et de réassurance en vue de se conformer aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive.
Cet examen et cette évaluation comprennent l'appréciation des exigences qualitatives relatives au système de gouvernance, l'appréciation des risques auxquels les entreprises concernées sont exposées ou pourraient être exposées et l'appréciation de leur capacité à mesurer ces risques compte tenu de l'environnement dans lequel elles opèrent.
En particulier, les autorités de contrôle examinent et évaluent s'il est satisfait:
aux exigences concernant le système de gouvernance prévues au chapitre IV, section 2, notamment l'évaluation interne des risques et de la solvabilité;
aux exigences concernant les provisions techniques prévues au chapitre VI, section 2;
aux exigences de capital prévues au chapitre VI, sections 4 et 5;
aux règles d'investissement prévues au chapitre VI, section 6;
aux exigences concernant la quantité et la qualité des fonds propres prévues au chapitre VI, section 3;
lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance utilise un modèle interne intégral ou partiel, aux exigences applicables aux modèles internes intégraux et partiels prévues au chapitre VI, section 4, sous-section 3, qui doivent être respectées en permanence.
Les autorités de contrôle évaluent l'adéquation des méthodes et pratiques appliquées par les entreprises d'assurance et de réassurance en vue de détecter les éventuels aléas ou changements de la conjoncture économique qui pourraient avoir un impact défavorable sur la situation financière globale de l'entreprise concernée.
Les autorités de contrôle évaluent la capacité desdites entreprises à surmonter ces éventuels aléas ou changements de la conjoncture économique.
Il est procédé régulièrement aux examens, évaluations et appréciations visés aux paragraphes 1, 2 et 4.
Les autorités de contrôle définissent la fréquence minimale et la portée desdits examens, évaluations et appréciations, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités des entreprises d'assurance ou de réassurance concernées.
Article 37
Exigence de capital supplémentaire
À la suite du processus de contrôle prudentiel, les autorités de contrôle peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et par décision motivée, imposer une exigence de capital supplémentaire à une entreprise d'assurance ou de réassurance. Cette possibilité n'existe que dans les cas suivants:
les autorités de contrôle concluent que le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis, calculé à l'aide de la formule standard conformément au chapitre VI, section 4, sous-section 2, et:
l'exigence de recourir à un modèle interne en vertu de l'article 119 est inappropriée ou s'est révélée inefficace; ou
un modèle interne partiel ou intégral est développé conformément à l'article 119;
les autorités de contrôle concluent que le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte sensiblement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis, calculé à l'aide d'un modèle interne ou d'un modèle interne partiel conformément au chapitre VI, section 4, sous-section 3, parce que certains risques quantifiables sont insuffisamment pris en compte et que le modèle n'a pas été adapté dans un délai approprié de manière à mieux refléter le profil de risque;
les autorités de contrôle concluent que le système de gouvernance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des normes prévues au chapitre VI, section 2, que l'entreprise d'assurance ou de réassurance n'est de ce fait pas en mesure de déceler, de mesurer, de contrôler, de gérer et de déclarer de manière adéquate les risques auxquels elle est ou pourrait être exposée et que l'application d'autres mesures n'est, en soi, guère susceptible de remédier suffisamment aux carences constatées dans un délai approprié;
l'entreprise d'assurance ou de réassurance applique l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 ter, la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies ou les mesures transitoires visées aux articles 308 quater et 308 quinquies et l'autorité de contrôle conclut que le profil de risque de cette entreprise s'écarte de façon significative des hypothèses sous-tendant ces ajustements et corrections et mesures transitoires.
Dans les circonstances énoncées au paragraphe 1, point c), l'exigence de capital supplémentaire est proportionnée aux risques importants découlant des carences qui ont incité l'autorité de contrôle à prendre la décision de l'imposer.
Dans les circonstances visées au paragraphe 1, point d), l'exigence de capital supplémentaire est proportionnée aux risques importants découlant de l'écart visé audit paragraphe.
Le capital de solvabilité requis, majoré de l'exigence de capital supplémentaire imposée, remplace le capital de solvabilité requis qui se révèle inadéquat.
Nonobstant le premier alinéa, le capital de solvabilité requis n'inclut pas l'exigence de capital supplémentaire imposée conformément au paragraphe 1, point c), aux fins du calcul de la marge de risque visée à l'article 77, paragraphe 5.
L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 septembre 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
Article 38
Suivi des activités et des fonctions données en sous-traitance
Sans préjudice de l'article 49, les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance qui donnent une fonction ou une activité d'assurance ou de réassurance en sous-traitance prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte de réunir les conditions suivantes:
le prestataire de services doit coopérer avec les autorités de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, pour ce qui concerne la fonction ou l'activité donnée en sous-traitance;
l'entreprise d'assurance ou de réassurance, les personnes chargées du contrôle de ses comptes et les autorités de contrôle doivent avoir effectivement accès aux données afférentes aux fonctions ou aux activités données en sous-traitance;
les autorités de contrôle doivent avoir effectivement accès aux locaux du prestataire de services et doivent pouvoir exercer ce droit d'accès.
L'État membre dans lequel le prestataire de services est situé permet aux autorités de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance de procéder elles-mêmes, ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des inspections sur place dans les locaux du prestataire de services. L'autorité de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance informe l'autorité compétente de l'État membre du prestataire de service avant de procéder à l'inspection sur place. Dans le cas d'une entité non soumise à contrôle, l'autorité adéquate est l'autorité de contrôle.
Les autorités de contrôle de l'État membre de l'entreprise d'assurance ou de réassurance peuvent déléguer ces inspections sur place aux autorités de contrôle de l'État membre dans lequel le prestataire de services est situé.
Lorsqu'une autorité de contrôle a informé l'autorité appropriée de l'État membre du prestataire de services qu'elle envisage de procéder à une inspection sur place conformément au présent paragraphe, ou lorsqu'elle procède à une inspection sur place conformément au premier alinéa s'il est en pratique impossible à cette autorité de contrôle d'exercer son droit à procéder à ladite inspection sur place, l'autorité de contrôle peut saisir l'AEAPP et solliciter son aide conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l'AEAPP peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.
Conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1094/2010, l'AEAPP est habilitée à prendre part aux contrôles sur place lorsqu'ils sont menés conjointement par deux autorités de contrôle ou davantage.
Article 39
Transfert de portefeuille
Dans les conditions prévues par le droit national, les États membres autorisent les entreprises d'assurance et de réassurance dont le siège social est situé sur leur territoire à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, qu'il ait été souscrit en vertu du droit d'établissement ou de la libre prestation de services, à une entreprise cessionnaire établie dans la Communauté.
Un tel transfert n'est autorisé que si les autorités de contrôle de l'État membre d'origine de l'entreprise cessionnaire attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l'article 100, premier alinéa.
Les autorités des États membres consultés font connaître leur avis ou leur accord aux autorités de l'État membre d'origine de l'entreprise d'assurance cédante dans les trois mois suivant la réception de la demande de consultation.
En cas de silence des autorités consultées à l'expiration de ce délai, ce silence est assimilé à un accord tacite.
Un transfert de portefeuille autorisé conformément aux paragraphes 1 à 5 fait l'objet d'une mesure de publicité dans les conditions prévues par le droit national de l'État membre d'origine, de l'État membre où le risque est situé ou de l'État membre de l'engagement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation.
Ce transfert est opposable de plein droit aux preneurs d'assurance, aux assurés, ainsi qu'à toute autre personne ayant des droits ou des obligations découlant des contrats transférés.
Les premier et second alinéas du présent paragraphe n'affectent pas le droit des États membres de prévoir la faculté pour les preneurs d'assurance de résilier le contrat dans un délai déterminé à partir du transfert.
CHAPITRE IV
Conditions régissant l'activité
Section 1
Responsabilité de l'organe d'administration, de gestion ou de controle
Article 40
Responsabilité de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle
Les États membres veillent à ce que l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance assume la responsabilité finale du respect, par l'entreprise concernée, des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive.
Section 2
Système de gouvernance
Article 41
Exigences générales en matière de gouvernance
Les États membres exigent de toutes les entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles mettent en place un système de gouvernance efficace, qui garantisse une gestion saine et prudente de l'activité.
Ce système comprend au moins une structure organisationnelle transparente adéquate, avec une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités, ainsi qu'un dispositif efficace de transmission des informations. Il satisfait aux exigences énoncées aux articles 42 à 49.
Le système de gouvernance fait l'objet d'un réexamen interne régulier.
Les entreprises d'assurance et de réassurance disposent de politiques écrites concernant au moins leur gestion des risques, leur contrôle interne, leur audit interne et, le cas échéant, la sous-traitance. Elles veillent à ce que ces politiques soient mises en œuvre.
Ces politiques écrites sont réexaminées au mois une fois par an. Elles sont soumises à l'approbation préalable de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle et elles sont adaptées compte tenu de tout changement important affectant le système ou le domaine concerné.
Les autorités de contrôle disposent des moyens, méthodes et pouvoirs appropriés pour vérifier le système de gouvernance des entreprises d'assurance et de réassurance et pour évaluer les risques émergents détectés par ces entreprises et susceptibles d'affecter leur solidité financière.
Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle disposent des pouvoirs nécessaires pour exiger que le système de gouvernance soit amélioré et renforcé de façon à satisfaire aux exigences énoncées aux articles 42 à 49.
Article 42
Exigences de compétence et d'honorabilité applicables aux personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui occupent d'autres fonctions clés
Les entreprises d'assurance et de réassurance veillent à ce que toutes les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui occupent d'autres fonctions clés satisfassent en permanence aux exigences suivantes:
leurs qualifications, connaissances et expérience professionnelles sont propres à permettre une gestion saine et prudente (compétence); et
leur réputation et leur intégrité sont de bon niveau (honorabilité).
Article 43
Preuve d'honorabilité
Lorsque le document visé au paragraphe 1 n'est pas délivré par l'État membre d'origine ou de provenance du ressortissant étranger concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment – ou, dans les États membres où un tel serment n'est pas prévu, par une déclaration solennelle – faite par le ressortissant étranger concerné devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire de l'État membre d'origine ou de provenance dudit ressortissant étranger.
Cette autorité ou ce notaire délivre une attestation faisant foi de cette déclaration sous serment ou de cette déclaration solennelle.
La déclaration d'absence de faillite visée au premier alinéa peut être faite également devant un organisme professionnel qualifié de l'État membre concerné.
Les États membres désignent les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés aux paragraphes 1 et 2 et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.
Chaque État membre indique également aux autres États membres et à la Commission les autorités ou organismes auxquels doivent être présentés les documents visés aux paragraphes 1 et 2, à l'appui de la demande d'exercer, sur le territoire de cet État membre, les activités visées à l'article 2.
Article 44
Gestion des risques
Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place un système de gestion des risques efficace, qui comprenne les stratégies, processus et procédures d'information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer, en permanence, les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels elles sont ou pourraient être exposées ainsi que les interdépendances entre ces risques.
Ce système de gestion des risques est efficace, parfaitement intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et dûment pris en compte par les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui occupent d'autres fonctions clés.
Le système de gestion des risques couvre les risques à prendre en considération dans le calcul du capital de solvabilité requis conformément à l'article 101, paragraphe 4, ainsi que les risques n'entrant pas ou n'entrant pas pleinement dans ce calcul.
Le système de gestion des risques couvre au moins les domaines suivants:
la souscription et le provisionnement;
la gestion actif-passif;
les investissements, en particulier dans les instruments dérivés et engagements similaires;
la gestion du risque de liquidité et de concentration;
la gestion du risque opérationnel;
la réassurance et les autres techniques d'atténuation du risque.
Les politiques écrites concernant la gestion des risques visées à l'article 41, paragraphe 3, comprennent des politiques concernant le deuxième alinéa, points a) à f), du présent paragraphe.
Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance appliquent l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 ter ou la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies, elles établissent un plan de liquidité comportant une prévision des flux de trésorerie entrants et sortants au regard des actifs et passifs faisant l'objet de ces ajustements et corrections.
En ce qui concerne la gestion des actifs et des passifs, les entreprises d'assurance et de réassurance évaluent régulièrement:
la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres aux hypothèses sous-tendant l'extrapolation de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents visée à l'article 77 bis;
en cas d'application de l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 ter:
la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres éligibles aux hypothèses sous-tendant le calcul de l'ajustement égalisateur, y compris le calcul de la marge fondamentale visé à l'article 77 quater, paragraphe 1, point b), et les effets potentiels d'une vente forcée d'actifs sur leurs fonds propres éligibles;
la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres éligibles aux modifications de la composition du portefeuille assigné d'actifs;
les conséquences d'une réduction de l'ajustement égalisateur à zéro;
en cas d'application de la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies:
la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres éligibles aux hypothèses sous-tendant le calcul de la correction pour volatilité et les conséquences potentielles d'une vente forcée d'actifs sur leurs fonds propres éligibles;
les conséquences d'une réduction de la correction pour volatilité à zéro.
Les entreprises d'assurance et de réassurance soumettent chaque année les évaluations visées au premier alinéa, points a), b) et c), à l'autorité de contrôle dans le cadre de la communication d'informations visée à l'article 35. Dans le cas où la réduction de l'ajustement égalisateur ou de la correction pour volatilité à zéro aurait pour effet le non-respect du capital de solvabilité requis, l'entreprise soumet également une analyse des mesures qu'elle pourrait prendre en vue de rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire le profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis.
Lorsque la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies est appliquée, la politique écrite en matière de gestion du risque visée à l'article 41, paragraphe 3, comprend une politique sur les critères d'application de la correction pour volatilité.
Afin d'assurer des conditions uniformes d'application concernant le présent paragraphe, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution afin de préciser les procédures pour évaluer les évaluations externes de crédit.
L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2015.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au deuxième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
Pour les entreprises d'assurance et de réassurance utilisant un modèle interne partiel ou intégral qui a été approuvé conformément aux articles 112 et 113, la fonction de gestion des risques recouvre les tâches supplémentaires suivantes:
conception et mise en œuvre du modèle interne;
test et validation du modèle interne;
suivi documentaire du modèle interne et de toute modification qui lui est apportée;
analyse de la performance du modèle interne et production de rapports de synthèse concernant cette analyse;
information de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle concernant la performance du modèle interne en suggérant des éléments à améliorer, et communication à cet organe de l'état d'avancement des efforts déployés pour remédier aux faiblesses précédemment détectées.
Article 45
Évaluation interne des risques et de la solvabilité
Dans le cadre de son système de gestion des risques, chaque entreprise d'assurance et de réassurance procède à une évaluation interne des risques et de la solvabilité.
Cette évaluation porte au moins sur les éléments suivants:
le besoin global de solvabilité, compte tenu du profil de risque spécifique, des limites approuvées de tolérance au risque et de la stratégie commerciale de l'entreprise;
le respect permanent des exigences de capital prévues au chapitre VI, sections 4 et 5, et des exigences concernant les provisions techniques prévues au chapitre VI, section 2;
la mesure dans laquelle le profil de risque de l'entreprise s'écarte des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis prévu à l'article 101, paragraphe 3, calculé à l'aide de la formule standard conformément au chapitre VI, section 4, sous-section 2, ou avec un modèle interne partiel ou intégral conformément au chapitre VI, section 4, sous-section 3.
Article 46
Contrôle interne
Les entreprises d'assurance et de réassurance disposent d'un système de contrôle interne efficace.
Ce système comprend au minimum des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne, des dispositions appropriées en matière d'information à tous les niveaux de l'entreprise et une fonction de vérification de la conformité.
Article 47
Audit interne
Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place une fonction d'audit interne efficace.
La fonction d'audit interne évalue notamment l'adéquation et l'efficacité du système de contrôle interne et les autres éléments du système de gouvernance.
Article 48
Fonction actuarielle
Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place une fonction actuarielle efficace afin de:
coordonner le calcul des provisions techniques;
garantir le caractère approprié des méthodologies, des modèles sous-jacents et des hypothèses utilisés pour le calcul des provisions techniques;
apprécier la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques;
comparer les meilleures estimations aux observations empiriques;
informer l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques;
superviser le calcul des provisions techniques dans les cas visés à l'article 82;
émettre un avis sur la politique globale de souscription;
émettre un avis sur l'adéquation des dispositions prises en matière de réassurance; et
contribuer à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques visé à l'article 44, en particulier pour ce qui concerne la modélisation des risques sous-tendant le calcul des exigences de capital prévu au chapitre VI, sections 4 et 5, et pour ce qui concerne l'évaluation visée à l'article 45.
Article 49
Sous-traitance
La sous-traitance d'activités ou de fonctions opérationnelles importantes ou critiques n'est pas effectuée d'une manière susceptible d'entraîner l'une des conséquences suivantes:
compromettre gravement la qualité du système de gouvernance de l'entreprise concernée;
accroître indûment le risque opérationnel;
compromettre la capacité des autorités de contrôle de vérifier que l'entreprise concernée se conforme bien à ses obligations;
nuire à la prestation continue d'un niveau de service satisfaisant à l'égard des preneurs.
Article 50
Actes délégués et normes techniques de réglementation
La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis visant à préciser:
les éléments des systèmes visés aux articles 41, 44, 46 et 47 et, en particulier, les domaines que doivent couvrir la gestion actif-passif et la politique d'investissement, visées à l'article 44, paragraphe 2, des entreprises d'assurance et de réassurance;
les fonctions respectivement prévues aux articles 44, 46, 47 et 48.
Afin d'assurer une harmonisation cohérente des dispositions de la présente section, l'AEAPP élabore, sous réserve de l'article 301 ter, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser:
les exigences énoncées à l'article 42 et les fonctions qui y sont soumises;
les conditions dans lesquelles la sous-traitance peut être pratiquée, en particulier la sous-traitance à des prestataires de services situés dans des pays tiers.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
Section 3
Informations à destination du public
Article 51
Rapport sur la solvabilité et la situation financière: contenu
Les États membres exigent des entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles publient annuellement, en tenant compte des informations requises à l'article 35, paragraphe 3, et des principes énoncés à l'article 35, paragraphe 4, un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière.
Ce rapport contient les informations suivantes, soit in extenso, soit par référence à des informations équivalentes, tant dans leur nature que dans leur portée, publiées en vertu d'autres exigences législatives ou réglementaires:
une description de l'activité et des résultats de l'entreprise;
une description du système de gouvernance et une appréciation de son adéquation au profil de risque de l'entreprise;
une description, effectuée séparément pour chaque catégorie de risque, de l'exposition au risque, des concentrations de risque, de l'atténuation du risque et de la sensibilité au risque;
une description, effectuée séparément pour les actifs, les provisions techniques et les autres passifs, des bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation, assortie d'une explication de toute différence majeure existant dans les bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation dans les états financiers;
une description de la façon dont le capital est géré, comprenant au moins les éléments suivants:
la structure et le montant des capital, et leur qualité;
les montants du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis;
l'option exposée à l'article 304 qui est utilisée pour le calcul du capital de solvabilité requis;
des informations permettant de bien comprendre les principales différences existant entre les hypothèses sous-jacentes de la formule standard et celles de tout modèle interne utilisé par l'entreprise pour calculer son capital de solvabilité requis;
en cas de manquement à l'exigence de minimum de capital requis ou de manquement grave à l'exigence de capital de solvabilité requis, survenu durant la période examinée, le montant de l'écart constaté, même si le problème a été résolu par la suite, assorti d'une explication relative à son origine et à ses conséquences, ainsi qu'à toute mesure corrective qui aurait été prise.
La description visée au paragraphe 1, point d), comprend également une déclaration indiquant si la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies est utilisée par l'entreprise concernée ainsi qu'une quantification des effets d'une annulation de la correction pour volatilité sur la situation financière de l'entreprise.
La description visée au paragraphe 1, point e) i), comprend une analyse de tout changement important survenu par rapport à la précédente période examinée et une explication de toute différence importante observée, dans les états financiers, dans la valeur des éléments considérés, ainsi qu'une brève description de la transférabilité du capital.
La publication du capital de solvabilité requis visée au paragraphe 1, point e) ii), indique séparément le montant calculé conformément aux dispositions du chapitre VI, section 4, sous-sections 2 et 3, et le montant de toute exigence de capital supplémentaire imposée conformément à l'article 37, ou l'effet des paramètres spécifiques que l'entreprise d'assurance ou de réassurance est tenue d'utiliser en vertu de l'article 110, tout ceci étant assorti d'une information concise quant à sa justification par l'autorité de contrôle concernée.
Cependant, et sans préjudice d'autres exigences législatives ou réglementaires de publication d'informations, les États membres peuvent prévoir que, même si l'ensemble du capital de solvabilité requis visé au paragraphe 1, point e) ii), est publié, l'exigence de capital supplémentaire ou l'effet des paramètres spécifiques que l'entreprise d'assurance ou de réassurance est tenue d'utiliser en vertu de l'article 110 n'ont pas à faire l'objet d'une divulgation séparée pendant une période transitoire se terminant au plus tard le 31 décembre 2020.
La publication du capital de solvabilité requis est assortie, le cas échéant, d'une indication selon laquelle son montant définitif reste subordonné à une évaluation relevant du contrôle.
Article 52
Informations à fournir à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et informations fournies par cette autorité
Sans préjudice de l'article 35 du règlement (UE) no 1094/2010, les États membres exigent des autorités de contrôle qu'elles fournissent annuellement les informations suivantes à l'AEAPP:
le montant moyen des exigences de capital supplémentaire par entreprise et la répartition des exigences de capital supplémentaire imposées par les autorités de contrôle durant l'année précédente, en pourcentage du capital de solvabilité requis et selon la ventilation suivante:
les entreprises d'assurance et de réassurance;
les entreprises d'assurance vie;
les entreprises d'assurance non-vie;
les entreprises d'assurance exerçant leurs activités à la fois en vie et en non-vie;
les entreprises de réassurance;
pour chacune des publications prévues au point a) du présent paragraphe, la proportion d'exigences de capital supplémentaire imposées respectivement en vertu de l'article 37, paragraphe 1, points a), b) et c);
le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui bénéficient de la restriction à l'obligation de donner régulièrement des informations et le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui bénéficient de l'exemption de donner des informations poste par poste tels que visées à l'article 35, paragraphes 6 et 7, ainsi que leur volume d'exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs, respectivement exprimés en pourcentage du volume total des exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs des entreprises d'assurance et de réassurance de l'État membre;
le nombre de groupes qui bénéficient de la restriction à l'obligation de donner régulièrement des informations et le nombre de groupes qui bénéficient de l'exemption de donner des informations poste par poste tels que visées à l'article 254, paragraphe 2, ainsi que leur volume d'exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs, respectivement exprimés en pourcentage du volume total des exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs de l'ensemble des groupes.
L'AEAPP publie annuellement les informations suivantes:
pour l'ensemble des États membres, la répartition totale des exigences de capital supplémentaire, en pourcentage du capital de solvabilité requis, pour chacune des catégories d'entreprises suivantes:
l'ensemble des entreprises d'assurance et de réassurance;
les entreprises d'assurance vie;
les entreprises d'assurance non-vie;
les entreprises d'assurance exerçant leurs activités à la fois en vie et en non-vie;
les entreprises de réassurance;
pour chaque État membre séparément, la répartition des exigences de capital supplémentaire, en pourcentage du capital de solvabilité requis, pour l'ensemble des entreprises d'assurance et de réassurance dudit État membre;
pour chacune des publications visées aux points a) et b) du présent paragraphe, la proportion d'exigences de capital supplémentaire imposées respectivement en vertu de l'article 37, paragraphe 1, points a), b) et c);
pour l'ensemble des États membres collectivement, le nombre total d'entreprises d'assurance et de réassurance et de groupes qui bénéficient de la restriction à l'obligation de donner régulièrement des informations et le nombre total d'entreprises d'assurance et de réassurance et de groupes qui bénéficient de l'exemption de donner des informations poste par poste tels que visées à l'article 35, paragraphes 6 et 7, et à l'article 254, paragraphe 2, ainsi que leur volume d'exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs, respectivement exprimés en pourcentage du volume total des exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs de l'ensemble des entreprises d'assurance et de réassurance et des groupes;
pour chaque État membre séparément, le nombre total d'entreprises d'assurance et de réassurance et de groupes qui bénéficient de la restriction à l'obligation de donner régulièrement des informations et le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance et de groupes qui bénéficient de l'exemption de donner des informations poste par poste tels que visées à l'article 35, paragraphes 6 et 7, et à l'article 254, paragraphe 2, ainsi que leur volume d'exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs, respectivement exprimés en pourcentage du volume total des primes, provisions techniques et actifs de l'ensemble des entreprises et des groupes d'assurance et de réassurance de l'État membre.
Article 53
Rapport sur la solvabilité et la situation financière: principes applicables
Les entreprises d'assurance et de réassurance sont autorisées par les autorités de contrôle à ne pas publier une information dans les cas suivants:
la publication de cette information conférerait aux concurrents de l'entreprise concernée un avantage indu important;
l'entreprise est tenue au secret ou à la confidentialité en raison d'obligations à l'égard des preneurs ou de toute autre relation avec une contrepartie.
Article 54
Rapport sur la solvabilité et la situation financière: actualisations et communication spontanée d'informations supplémentaires
En cas d'événement majeur affectant significativement la pertinence des informations communiquées en vertu des articles 51 et 53, les entreprises d'assurance et de réassurance publient des informations appropriées sur la nature et les effets dudit événement majeur.
Aux fins du premier alinéa, sont au moins considérées comme des événements majeurs les circonstances suivantes:
lorsqu'un écart par rapport au minimum de capital requis est observé et que les autorités de contrôle considèrent que l'entreprise ne sera pas en mesure de leur soumettre un plan réaliste de financement à court terme ou qu'elles n'obtiennent pas ce plan dans un délai d'un mois à compter de la date où l'écart a été observé;
lorsqu'un écart important par rapport au capital de solvabilité requis est observé et que les autorités de contrôle n'obtiennent pas de programme réaliste de rétablissement dans un délai de deux mois à compter de la date où l'écart a été observé.
En ce qui concerne le deuxième alinéa, point a), les autorités de contrôle exigent de l'entreprise concernée qu'elle publie immédiatement le montant de l'écart constaté, assorti d'une explication quant à son origine et ses conséquences et quant à toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit d'un plan de financement à court terme initialement considéré comme réaliste, un écart par rapport au minimum de capital requis n'a pas été corrigé trois mois après qu'il a été constaté, il est publié à l'expiration de ce délai, avec une explication quant à son origine et ses conséquences y compris quant aux mesures correctives prises et à toute nouvelle mesure corrective prévue.
En ce qui concerne le deuxième alinéa, point b), les autorités de contrôle exigent de l'entreprise concernée qu'elle publie immédiatement le montant de l'écart constaté, assorti d'une explication quant à son origine et ses conséquences et quant à toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit d'un programme de rétablissement initialement considéré comme réaliste, un écart important par rapport au capital de solvabilité requis n'a pas été corrigé six mois après qu'il a été constaté, il est publié à l'expiration de ce délai, avec une explication quant à son origine et ses conséquences, y compris quant aux mesures correctives prises et à toute nouvelle mesure corrective prévue.
Article 55
Rapport sur la solvabilité et la situation financière: politique à suivre et approbation
Article 56
Rapport sur la solvabilité et la situation financière: actes délégués et normes techniques d'exécution
La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant quelles informations doivent être publiées et dans quels délais les informations doivent être annuellement publiées conformément à la section 3.
Afin d'uniformiser les modalités d'application de la présente section, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant les procédures ainsi que les formats et modèles.
L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au second alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
Section 4
Participation qualifiée
Article 57
Acquisitions
Article 58
Période d'évaluation
Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification exigée à l'article 57, paragraphe 1, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées au paragraphe 2, les autorités de contrôle en accusent réception par écrit au candidat acquéreur.
Les autorités de contrôle disposent d'un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé écrit de réception de la notification et de tous les documents dont l'État membre exige communication avec la notification sur la base de la liste visée à l'article 59, paragraphe 4, (ci-après dénommé «période d'évaluation») pour procéder à l'évaluation prévue à l'article 59, paragraphe 1 (ci-après dénommée «évaluation»).
Les autorités de contrôle informent le candidat acquéreur de la date d'expiration de la période d'évaluation au moment de la délivrance de l'accusé de réception.
Les autorités de contrôle peuvent, pendant la période d'évaluation, s'il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par les autorités de contrôle et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Les autorités de contrôle ont la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d'évaluation.
Les autorités de contrôle peuvent porter la suspension visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, à trente jours ouvrables si le candidat acquéreur:
est établi hors de la Communauté ou relève d'une réglementation non communautaire; ou
est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à un contrôle en vertu de la présente directive ou de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ( 7 ) ou des directives 2004/39/CE ou 2006/48/CE.
Afin de garantir une harmonisation cohérente de la présente section et de tenir compte des évolutions futures, l'AEAPP élabore, sous réserve de l'article 301 ter, des projets de normes techniques de réglementation précisant les ajustements à apporter aux critères fixés à l'article 59, paragraphe 1.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées aux premier et deuxième alinéas conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
Article 59
Évaluation
En procédant à l'évaluation de la notification prévue à l'article 57, paragraphe 1, et des informations visées à l'article 58, paragraphe 2, les autorités de contrôle apprécient, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurance ou de réassurance visée par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise d'assurance ou de réassurance, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants:
la réputation du candidat acquéreur;
la réputation et l'expérience de toute personne qui assurera la direction des activités de l'entreprise d'assurance ou de réassurance à la suite de l'acquisition envisagée;
la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise d'assurance ou de réassurance visée par l'acquisition envisagée;
la capacité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente directive et, le cas échéant, d'autres directives, notamment la directive 2002/87/CE, en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer un contrôle effectif, d'échanger réellement des informations entre les autorités de contrôle et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités de contrôle;
l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ( 8 ) est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
Article 60
Acquisitions réalisées par des entreprises financières réglementées
Les autorités de contrôle concernées travaillent en pleine concertation à l'évaluation si le candidat acquéreur est:
un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion au sens de l'article 1er bis, point 2), de la directive 85/611/CEE (ci-après dénommée «société de gestion d'OPCVM») agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée;
l'entreprise mère d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée; ou
une personne physique ou morale contrôlant un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée.
Article 61
Information des autorités de contrôle par les entreprises d'assurance et de réassurance
Les entreprises d'assurance et de réassurance avisent l'autorité de contrôle de leur État membre d'origine, dès qu'elles en ont connaissance, des acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés à l'article 57 et à l'article 58, paragraphes 1 à 7.
Les entreprises d'assurance et de réassurance communiquent également à l'autorité de contrôle de leur État membre d'origine, au moins une fois par an, l'identité des actionnaires et associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu'il résulte, par exemple, des informations reçues lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations communiquées au titre des réglementations applicables aux sociétés cotées à une bourse de valeurs.
Article 62
Participations qualifiées et pouvoirs des autorités de contrôle
Les États membres prévoient que, lorsque l'influence exercée par les personnes visées à l'article 57 est susceptible de porter atteinte à une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine de cette entreprise, dans le capital de laquelle une participation qualifiée est recherchée ou augmentée prend des mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation. Ces mesures peuvent, par exemple, consister en des injonctions, des sanctions à l'encontre des directeurs ou administrateurs ou la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question.
Des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation de notification établie à l'article 57.
Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition des autorités de contrôle, les États membres, indépendamment d'autres sanctions à adopter, prévoient:
la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants; ou
la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.
Article 63
Droits de vote
Aux fins de l'application de la présente section, les droits de vote visés aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE ainsi que les conditions régissant leur agrégation énoncées à l'article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive sont pris en compte.
Les États membres ne tiennent pas compte des droits de vote ou des actions que des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit peuvent détenir à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme visés à l'annexe I, section A, point 6, de la directive 2004/39/CE, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition.
Section 5
Secret professionnel, échange d'informations et promotion de la convergence du contrôle
Article 64
Secret professionnel
Les États membres prévoient que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour le compte des autorités de contrôle ainsi que les personnes chargées du contrôle légal des comptes ou les experts mandatés par ces autorités sont liés par l'obligation de secret professionnel.
Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, aucune information confidentielle reçue par ces personnes à titre professionnel n'est divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les entreprises d'assurance ou de réassurance ne puissent être identifiées.
Toutefois, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance a été déclarée en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans des tentatives de sauvetage de cette entreprise peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.
Article 65
Échange d'informations entre les autorités de contrôle des États membres
L'article 64 ne fait pas obstacle à l'échange d'informations entre les autorités de contrôle des différents États membres. Ces informations relèvent du secret professionnel prévu à l'article 64.
Article 65 bis
Coopération avec l'AEAPP
Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle coopèrent avec l'AEAPP aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1094/2010.
Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle communiquent sans retard à l'AEAPP toutes les informations qui lui sont nécessaires pour remplir sa mission, conformément au règlement (UE) no 1094/2010.
Article 66
Accords de coopération avec les pays tiers
Les États membres ne peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités de contrôle de pays tiers ou les autorités ou organes de pays tiers tels que définis à l'article 68, paragraphes 1 et 2, que pour autant que les informations devant être communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées dans la présente section. Cet échange d'informations est destiné à l'accomplissement de la mission de contrôle des autorités ou des organes en question.
Lorsque les informations devant être communiquées par un État membre à un pays tiers proviennent d'un autre État membre, elles ne sont divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité de contrôle de ce dernier État membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles cette autorité a donné son accord.
Article 67
Utilisation des informations confidentielles
Les autorités de contrôle qui, au titre des articles 64 ou 65, reçoivent des informations confidentielles ne peuvent les utiliser que dans l'exercice de leurs fonctions et aux fins suivantes:
pour vérifier qu'il est satisfait aux conditions d'accès à l'activité d'assurance ou de réassurance et contrôler plus facilement l'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne le contrôle des provisions techniques, du capital de solvabilité requis, du minimum de capital requis et du système de gouvernance;
pour l'application de sanctions;
dans le cadre d'un recours administratif contre une décision des autorités de contrôle;
dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées au titre de la présente directive.
Article 67 bis
Pouvoirs d'enquête du Parlement européen
Les articles 64 et 67 s'appliquent sans préjudice des pouvoirs d'enquête qui sont conférés au Parlement européen par l'article 226 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 68
Échange d'informations avec d'autres autorités
Les articles 64 et 67 ne font obstacle à aucune des activités suivantes:
l'échange d'informations entre plusieurs autorités de contrôle du même État membre, pour l'accomplissement de leurs fonctions de contrôle;
l'échange d'informations, pour l'accomplissement de leurs fonctions de contrôle, entre les autorités de contrôle et les autorités, organes ou personnes suivants situés dans le même État membre:
les autorités investies de la mission de contrôle des établissements de crédit et des autres institutions financières ainsi que les autorités chargées du contrôle des marchés financiers;
les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d'assurance ou des entreprises de réassurance et autres procédures similaires;
les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance et des autres établissements financiers;
les autorités chargées de la surveillance des entités assujetties énumérées à l’article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) aux fins du respect de ladite directive;
la transmission, aux organes chargés de la gestion de procédures de liquidation forcée ou de fonds de garantie, des informations nécessaires à l'accomplissement de leur fonction.
Les échanges d'informations visés aux points b) et c) peuvent également avoir lieu entre différents États membres.
Les informations reçues par ces autorités, organes et personnes sont soumises à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 64.
Les articles 64 à 67 ne font pas obstacle à ce que les États membres autorisent l'échange d'informations entre les autorités de contrôle et les autorités ou personnes suivantes:
les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d'assurance ou des entreprises de réassurance et autres procédures similaires;
les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers;
les actuaires indépendants des entreprises d'assurance ou des entreprises de réassurance exerçant, en vertu de la loi, une fonction de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés du contrôle de ces actuaires.
Les États membres qui appliquent le premier alinéa exigent au moins que les conditions suivantes soient remplies:
les informations doivent être destinées à l'accomplissement de la mission de surveillance ou de la fonction de contrôle en vertu de la loi visées au premier alinéa;
les informations reçues doivent être soumises à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 64;
lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité de contrôle dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord.
Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités, personnes ou organes qui peuvent recevoir des informations en vertu des premier et deuxième alinéas.
Les articles 64 à 67 ne font pas obstacle à ce que les États membres autorisent, dans le but de renforcer la stabilité du système financier et son intégrité, l'échange d'informations entre les autorités de contrôle et les autorités ou organes chargés de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions.
Les États membres qui appliquent le premier alinéa exigent que les conditions suivantes au moins soient réunies:
les informations doivent être destinées à la détection des infractions et aux enquêtes visées au premier alinéa;
les informations reçues doivent être soumises à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 64;
lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne sont divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité de contrôle dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord.
Si, dans un État membre, les autorités ou organes visés au premier alinéa accomplissent leur mission de détection ou d'enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à cet effet et n'appartenant pas au secteur public, la possibilité d'échanges d'informations prévue au premier alinéa peut être étendue à ces personnes aux conditions prévues au deuxième alinéa.
Aux fins de la mise en œuvre du deuxième alinéa, point c), les autorités ou organes visés au premier alinéa communiquent à l'autorité de contrôle dont les informations proviennent l'identité et le mandat précis des personnes à qui elles seront transmises.
Article 69
Communication d'informations aux administrations centrales chargées de la législation financière
Les articles 64 et 67 ne font pas obstacle à ce que les États membres autorisent, en vertu de dispositions législatives, la communication de certaines informations à d'autres départements de leurs administrations centrales chargés de la législation relative au contrôle des établissements de crédit, des établissements financiers, des services d'investissement et des entreprises d'assurance ou de réassurance, ainsi qu'aux inspecteurs mandatés par ces départements.
Ces communications ne sont effectuées que lorsque cela se révèle nécessaire pour des raisons de contrôle prudentiel. Les États membres prévoient cependant que les informations reçues au titre de l'article 65 et de l'article 68, paragraphe 1, et les informations obtenues au moyen de vérifications sur place visées à l'article 33 ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité de contrôle dont elles proviennent ou de l'autorité de contrôle de l'État membre où la vérification sur place a été effectuée.
Article 70
Transmission d'informations aux banques centrales et aux autorités monétaires, aux autorités de supervision des systèmes de paiement et au Comité européen du risque systémique
Sans préjudice des articles 64 à 69, une autorité de contrôle est habilitée à transmettre des informations, pour l'accomplissement de leurs missions:
aux banques centrales du Système européen de banques centrales (SEBC), y compris à la Banque centrale européenne (BCE) et à d'autres entités remplissant une fonction similaire en tant qu'autorités monétaires, si les informations visées sont pertinentes pour l'accomplissement de leurs missions statutaires respectives, y compris la conduite de la politique monétaire et des provisions de liquidités liées, la supervision des paiements, les systèmes de compensation et de liquidation de titres et la sauvegarde de la stabilité du système financier;
le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées, à l'échelon national, de la surveillance des systèmes de paiement; et
au Comité européen du risque systémique (CERS), institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ), si les informations visées sont pertinentes pour l'accomplissement de ses missions.
Article 71
Convergence du contrôle
Les États membres veillent à ce que, dans l'exercice de leurs fonctions, les autorités de contrôle prennent en compte la convergence en matière d'outils de contrôle et de pratiques de contrôle dans l'application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive. À cette fin, les États membres veillent à ce que:
les autorités de contrôle participent aux activités de l'AEAPP;
les autorités de contrôle mettent tout en œuvre pour se conformer aux orientations et recommandations publiées par l'AEAPP conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1094/2010 et, si elles ne le font pas, en indiquent les raisons;
les mandats nationaux conférés aux autorités de contrôle n'entravent pas l'exercice des fonctions qui leur incombent en tant que membres de l'AEAPP ou en vertu de la présente directive.
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Section 6
Rôle des personnes chargées du contrôle des comptes
Article 72
Rôle des personnes chargées du contrôle des comptes
Les États membres prévoient au moins que les personnes agréées au sens de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables ( 11 ), qui procèdent, au sein d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, au contrôle légal des comptes visé à l'article 51 de la directive 78/660/CEE, à l'article 37 de la directive 83/349/CEE ou à l'article 31 de la directive 85/611/CEE ou à toute autre mission légale, ont l'obligation de signaler sans délai aux autorités de contrôle tout fait ou décision concernant cette entreprise, dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de cette mission et qui est de nature à entraîner l'une des conséquences suivantes:
violer, sur le fond, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui fixent les conditions d'agrément ou qui régissent, de manière spécifique, l'exercice de l'activité des entreprises d'assurance et de réassurance;
porter atteinte à la continuité de l'exploitation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves;
entraîner le non-respect du capital de solvabilité requis;
entraîner le non-respect du minimum de capital requis.
Les personnes visées au premier alinéa signalent également les faits ou décisions dont elles viendraient à avoir connaissance dans le cadre d'une mission visée au premier alinéa, exercée dans une entreprise qui a des liens étroits découlant d'une relation de contrôle avec l'entreprise d'assurance ou de réassurance auprès de laquelle elles s'acquittent de cette mission.
CHAPITRE V
Exercice simultané des activités d'assurance vie et non-vie
Article 73
Exercice simultané des activités d'assurance vie et non-vie
Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir ce qui suit:
les entreprises qui ont reçu l'agrément pour l'exercice de l'activité d'assurance vie peuvent obtenir un agrément pour l'exercice d'activités d'assurance non-vie restreintes aux risques visés aux branches 1 et 2 de la partie A de l'annexe I;
les entreprises agréées uniquement pour les risques visés aux branches 1 et 2 de la partie A de l'annexe I peuvent obtenir un agrément pour l'exercice de l'activité d'assurance vie.
Chaque activité doit cependant faire l'objet d'une gestion distincte, conformément à l'article 74.
Les entreprises qui, aux dates suivantes, exerçaient simultanément les activités d'assurance vie et non-vie relevant de la présente directive peuvent continuer à les exercer simultanément, à condition d'adopter une gestion distincte, conformément à l'article 74, pour chacune de ces activités:
1er janvier 1981 pour les entreprises agréées en Grèce;
1er janvier 1986 pour les entreprises agréées en Espagne et au Portugal;
1er janvier 1995 pour les entreprises agréées en Autriche, en Finlande et en Suède;
1er mai 2004 pour les entreprises agréées en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovaquie et en Slovénie;
1er janvier 2007 pour les entreprises agréées en Bulgarie et en Roumanie;
1er juillet 2013 pour les entreprises agréées en Croatie;
15 mars 1979 pour toutes les autres entreprises.
L'État membre d'origine peut imposer aux entreprises d'assurance l'obligation de mettre fin, dans le délai qu'il détermine, à l'exercice simultané des activités d'assurance vie et non-vie qu'elles pratiquaient aux dates citées au premier alinéa.
Article 74
Gestion distincte des activités d'assurance vie et non-vie
La gestion distincte mentionnée à l'article 73 est organisée de telle sorte que l'activité d'assurance vie et l'activité d'assurance non-vie soient séparées.
Il ne peut être porté préjudice aux intérêts respectifs des preneurs d'assurance vie et d'assurance non-vie, et, en particulier, les bénéfices provenant de l'assurance vie profitent aux assurés sur la vie comme si l'entreprise d'assurance vie n'exerçait que l'activité d'assurance vie.
Sans préjudice des articles 100 et 128, les entreprises d'assurance visées à l'article 73, paragraphes 2 et 5, calculent:
un montant notionnel du minimum de capital requis en vie, pour ce qui concerne leurs activités d'assurance ou de réassurance vie, calculé comme si l'entreprise concernée n'exerçait que ces activités, sur la base des comptes séparés visés au paragraphe 6; et
un montant notionnel du minimum de capital requis en non-vie, pour ce qui concerne leurs activités d'assurance ou de réassurance non-vie, calculé comme si l'entreprise concernée n'exerçait que ces activités, sur la base des comptes séparés visés au paragraphe 6.
Au minimum, les entreprises d'assurance visées à l'article 73, paragraphes 2 et 5, couvrent les exigences suivantes par un montant équivalent d'éléments de capital de base éligibles:
le montant notionnel du minimum de capital requis en vie, pour l'activité vie;
le montant notionnel du minimum de capital requis en non-vie, pour l'activité non-vie.
Les obligations financières minimales visées au premier alinéa, se rapportant à l'activité d'assurance vie et à l'activité d'assurance non-vie, ne peuvent être supportées par l'autre activité.
Les écritures comptables sont établies de façon à faire apparaître séparément les sources de résultats pour l'assurance vie et non-vie. L'ensemble des recettes, notamment les primes, les interventions des réassureurs et revenus financiers, et des dépenses, notamment prestations d'assurance, versements aux provisions techniques, primes de réassurance et dépenses de fonctionnement pour les opérations d'assurance, est ventilé en fonction de leur origine. Les éléments communs aux deux activités sont comptabilisés selon des méthodes de répartition qui sont acceptées par l'autorité de contrôle.
Les entreprises d'assurance établissent, sur la base des écritures comptables, un document dans lequel les éléments de fonds propres de base éligibles couvrant chaque montant notionnel du minimum de capital requis visé au paragraphe 2 sont clairement identifiés conformément à l'article 98, paragraphe 4.
Si le montant des éléments de fonds propres de base éligibles affectés à l'une des activités ne suffit pas à couvrir les obligations financières minimales visées au paragraphe 3, premier alinéa, les autorités de contrôle appliquent à l'activité déficitaire les mesures prévues par la présente directive quels que soient les résultats obtenus dans l'autre activité.
Par dérogation au paragraphe 3, second alinéa, ces mesures peuvent comporter l'autorisation d'un transfert d'éléments explicites des capital de base éligibles d'une activité à l'autre.
CHAPITRE VI
Règles relatives à la valorisation des actifs et des passifs, provisions techniques, fonds propres, capital de solvabilité requis, minimum de capital requis et règles d'investissement
Section 1
Valorisation des actifs et des passifs
Article 75
Valorisation des actifs et des passifs
Les États membres veillent à ce que, sauf indication contraire, les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent leurs actifs et leurs passifs comme suit:
les actifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être échangés dans le cadre d'une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes;
les passifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être transférés ou réglés dans le cadre d'une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes.
Lors de la valorisation des passifs au titre du point b), aucun ajustement visant à tenir compte de la qualité de crédit propre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance n'est effectué.
Afin d'assurer une harmonisation cohérente de la valorisation des actifs et des passifs, l'AEAPP élabore, sous réserve de l'article 301 ter, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser:
dans la mesure où les actes délégués visés au paragraphe 2 nécessitent le recours aux normes comptables internationales telles qu'adoptées par la Commission conformément au règlement (CE) no 1606/2002, la cohérence de ces normes comptables avec l'approche en matière de valorisation des actifs et des passifs prévue aux paragraphes 1 et 2;
les méthodes et hypothèses à utiliser en l'absence de cotation de marché ou lorsque les normes internationales d'information financière, telles qu'adoptées par la Commission conformément au règlement (CE) no 1606/2002, sont de manière provisoire ou permanente incompatibles avec l'approche en matière de valorisation des actifs et des passifs prévue aux paragraphes 1 et 2;
les méthodes et les hypothèses à utiliser lors de la valorisation des actifs et des passifs prévue au paragraphe 1, lorsque les actes délégués visés au paragraphe 2 permettent l'utilisation d'autres méthodes de valorisation.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
Section 2
Règles relatives aux provisions techniques
Article 76
Dispositions générales
Article 77
Calcul des provisions techniques
La meilleure estimation correspond à la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle de l'argent (valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs), estimée sur la base de la courbe des taux sans risque pertinents.
Le calcul de la meilleure estimation est fondé sur des informations actualisées et crédibles et des hypothèses réalistes et il fait appel à des méthodes actuarielles et statistiques adéquates, applicables et pertinentes.
La projection en matière de flux de trésorerie utilisée dans le calcul de la meilleure estimation tient compte de toutes les entrées et sorties de trésorerie nécessaires pour faire face aux engagements d'assurance et de réassurance pendant toute la durée de ceux-ci.
La meilleure estimation est calculée brute, sans déduction des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation. Ces montants sont calculés séparément, conformément à l'article 81.
Les entreprises d'assurance et de réassurance procèdent à une évaluation séparée de la meilleure estimation et de la marge de risque.
Cependant, lorsque de futurs flux de trésorerie liés aux engagements d'assurance ou de réassurance peuvent être, de manière fiable, répliqués au moyen d'instruments financiers pour lesquels il existe une valeur de marché fiable observable, la valeur des provisions techniques liées à ces futurs flux de trésorerie est déterminée à l'aide de la valeur de marché de ces instruments financiers. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de procéder à un calcul séparé de la meilleure estimation et de la marge de risque.
Lorsqu'elles procèdent à une évaluation séparée de la meilleure estimation et de la marge de risque, les entreprises d'assurance et de réassurance calculent la marge de risque en déterminant le coût que représente la mobilisation d'un montant de fonds propres éligibles égal au capital de solvabilité requis nécessaire pour faire face aux engagements d'assurance et de réassurance pendant toute la durée de ceux-ci.
Le taux utilisé pour déterminer le coût que représente la mobilisation de ce montant de fonds propres éligibles (taux du coût du capital) est le même pour toutes les entreprises d'assurance et de réassurance et il est révisé périodiquement.
Le taux du coût du capital utilisé est égal au taux supplémentaire, s'ajoutant au taux d'intérêt sans risque pertinent, que supporterait une entreprise d'assurance ou de réassurance détenant un montant de fonds propres éligibles, conformément à la section 3, égal au capital de solvabilité requis qui est nécessaire pour faire face aux engagements d'assurance et de réassurance pendant toute la durée de ceux-ci.
Article 77 bis
Extrapolation de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents
La détermination de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents visée à l'article 77, paragraphe 2, fait usage des informations tirées d'instruments financiers pertinents et reste cohérente avec elles. Cette détermination tient compte des instruments financiers pertinents pour les échéances auxquelles les marchés desdits instruments financiers, à l'instar des marchés obligataires, sont profonds, liquides et transparents. Pour les échéances auxquelles les marchés des instruments financiers pertinents ou les obligations ne sont plus profonds, liquides et transparents, la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents est extrapolée.
La partie extrapolée de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents se fonde sur des taux à terme convergeant sans à-coups depuis un taux, ou un ensemble de taux à terme, pour les échéances les plus longues auxquelles il est possible d'observer l'instrument financier pertinent et les obligations, sur un marché profond, liquide et transparent, jusqu'à l'ultime taux à terme.
Article 77 ter
Ajustement égalisateur de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents
Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent appliquer un ajustement égalisateur de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents pour calculer la meilleure estimation d'un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance vie, y compris les rentes découlant de contrats d'assurance ou de réassurance non-vie, sous réserve de l'accord des autorités de contrôle, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
les entreprises d'assurance ou de réassurance ont assigné un portefeuille d'actifs, fait d'obligations ou d'autres titres ayant des caractéristiques similaires en flux de trésorerie, en couverture de la meilleure estimation du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance et conservent cet assignement jusqu'à l'échéance desdites obligations, sauf à vouloir maintenir l'équivalence des flux de trésorerie escomptés entre actifs et passifs si ces flux ont sensiblement changé;
le portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance auquel l'ajustement égalisateur est appliqué et le portefeuille assigné d'actifs sont identifiés, gérés et organisés séparément des autres activités des entreprises, et le portefeuille assigné d'actifs ne peut être utilisé pour couvrir les pertes résultant d'autres activités des entreprises;
les flux de trésorerie escomptés du portefeuille assigné d'actifs répondent dans la même monnaie, point par point, aux flux de trésorerie escomptés du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance et aucune rupture d'équivalence ne donne lieu à des risques qui sont réels par rapport aux risques inhérents à l'activité d'assurance ou de réassurance à laquelle l'ajustement égalisateur s'applique;
les contrats sous-jacents du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance ne donnent pas lieu au versement de primes futures;
les risques de souscription liés au portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance sont uniquement le risque de longévité, le risque de dépenses, le risque de révision et le risque de mortalité;
lorsque le risque de souscription lié au portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance inclut le risque de mortalité, la meilleure estimation du portefeuille des engagements d'assurance ou de réassurance ne doit pas augmenter de plus de 5 % dans le cadre d'un choc de risque de mortalité calibré conformément à l'article 101, paragraphes 2 à 5;
les contrats sous-jacents des portefeuilles d'engagements d'assurance ou de réassurance ne comprennent pas d'options pour les preneurs, hormis une option de rachat si la valeur de rachat n'excède pas la valeur des actifs, évaluée conformément à l'article 75, couvrant les engagements d'assurance ou de réassurance à la date où s'exerce l'option de rachat;
les flux de trésorerie des actifs constituant le portefeuille assigné d'actifs sont fixes et ne peuvent être modifiés par les émetteurs des titres ni par des tiers;
les engagements d'assurance ou de réassurance d'un contrat d'assurance ou de réassurance ne sont pas divisés en différentes parties lors de la composition du portefeuille des engagements d'assurance ou de réassurance aux fins du présent paragraphe.
Nonobstant le point h) du premier alinéa, l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut utiliser des actifs dont les flux de trésorerie sont fixes, à part une indexation sur l'inflation, pourvu que ces actifs correspondent aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, qui sont fonction de l'inflation.
Dans le cas où les émetteurs ou des tierces parties ont le droit de modifier les flux d'un actif de manière telle que l'investisseur reçoive une indemnisation suffisante pour lui permettre d'obtenir les mêmes flux de trésorerie en réinvestissant dans des actifs d'un niveau de qualité de crédit équivalent ou meilleur, le droit de modifier les flux de trésorerie n'exclut pas que l'actif soit éligible au portefeuille assigné conformément au premier alinéa, point h).
Article 77 quater
Calcul de l'ajustement égalisateur
Dans chaque monnaie, l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 ter est calculé conformément aux principes suivants:
l'ajustement égalisateur doit être égal à la différence entre les montants suivants:
le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d'actualisation qui, s'il était appliqué aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, donnerait une valeur égale à la valeur calculée conformément à l'article 75 du portefeuille assigné d'actifs;
le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d'actualisation qui, s'il était appliqué aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, donnerait une valeur égale à la valeur de la meilleure estimation du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance pour laquelle la valeur temporelle de l'argent est prise en compte en suivant la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents;
l'ajustement égalisateur ne peut pas inclure la marge fondamentale reflétant les risques assumés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
nonobstant le point a), la marge fondamentale doit être augmentée, le cas échéant, de manière que l'ajustement égalisateur pour les actifs dont la qualité est inférieure à celle d'une valeur d'investissement ne dépasse pas l'ajustement égalisateur pour les actifs de bonne qualité et de même durée et de même catégorie;
le recours à des évaluations externes de crédit dans le calcul de l'ajustement égalisateur doit être conforme aux spécifications visées à l'article 111, paragraphe 1, point n).
Aux fins du paragraphe 1, point b), la marge fondamentale est:
égale à la somme des éléments suivants:
de la marge de crédit correspondant à la probabilité de défaut des actifs;
de la marge de crédit correspondant à la perte attendue d'une dégradation des actifs;
pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres, supérieure ou égale à 30 % de la moyenne à longue échéance de la marge par rapport au taux de la courbe fondamentale des taux d'intérêt sans risque d'actifs de même durée, de même qualité de crédit et de même catégorie, telle qu'elle s'observe sur les marchés financiers;
pour les actifs autres que les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres, supérieure ou égale à 35 % de la moyenne à longue échéance de la marge par rapport au taux de la courbe fondamentale des taux d'intérêt sans risque d'actifs de même durée, de même qualité de crédit et de même catégorie, telle qu'elle s'observe sur les marchés financiers.
La probabilité de défaut visée au premier alinéa, point a) i), est fondée sur des statistiques de défaut à longue échéance qui sont pertinentes pour l'actif en question, selon sa durée, sa qualité de crédit et sa catégorie.
Lorsqu'aucune marge de crédit fiable ne peut être tirée des statistiques de défaut visées au deuxième alinéa, la marge fondamentale est égale à la part de la moyenne à longue échéance de la marge par rapport au taux de la courbe fondamentale que fixent les points b) et c).
Article 77 quinquies
Correction pour volatilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents
Le portefeuille de référence dans une monnaie est représentatif des actifs qui sont libellés dans ladite monnaie et dans lesquels les entreprises d'assurance et de réassurance ont investi pour couvrir la meilleure estimation des engagements d'assurance et de réassurance libellés dans cette monnaie.
L'écart «monnaies» moyennant correction du risque est calculé sur la base de la différence entre l'écart visé au paragraphe 2 et la partie de cet écart imputable à une évaluation réaliste des pertes escomptées, du risque non escompté de crédit ou de tout autre risque, des actifs.
La correction pour volatilité n'est applicable qu'aux taux d'intérêt sans risque pertinents de la courbe qui ne sont pas calculés au moyen d'une extrapolation conformément à l'article 77 bis. L'extrapolation de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents est fonction des taux d'intérêt sans risque.
Article 77 sexies
Informations techniques émises par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles
L'AEAPP arrête et publie pour chaque monnaie concernée les informations techniques suivantes au moins une fois par trimestre:
une courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents à utiliser pour calculer la meilleure estimation visée à l'article 77, paragraphe 2, sans aucun ajustement égalisateur ni correction pour volatilité;
pour chaque durée, qualité de crédit et catégorie d'actifs pertinente, une marge fondamentale pour le calcul de la correction visée à l'article 77 quater, paragraphe 1, point b);
pour chaque marché d'assurance national pertinent, une correction pour volatilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents visée à l'article 77 quinquies, paragraphe 1.
Ces mesures d'exécution sont adoptées suivant la procédure consultative visée à l'article 301, paragraphe 2.
Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à la disponibilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 301, paragraphe 3.
En ce qui concerne les monnaies pour lesquelles et les marchés nationaux sur lesquels l'ajustement visé au paragraphe 1, point c), n'est pas prévu dans les actes d'exécution visés au paragraphe 2, aucune correction pour volatilité n'est appliquée à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents à utiliser pour calculer la meilleure estimation.
Article 77 septies
Examen des mesures de garanties à longue échéance et des mesures concernant le «risque sur actions»
Les autorités de contrôle fournissent, sur une base annuelle, au cours de cette période, à l'AEAPP les informations suivantes:
la disponibilité des garanties à longue échéance des produits d'assurance sur leurs marchés nationaux et les pratiques des entreprises d'assurance et de réassurance en tant qu'investisseurs à long terme;
le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent l'ajustement égalisateur, la correction pour volatilité et la prolongation du délai de rétablissement conformément à l'article 138, paragraphe 4, le sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée et les mesures transitoires énoncées aux articles 308 quater et 308 quinquies;
les effets, sur la situation financière des entreprises d'assurance et de réassurance, de l'ajustement égalisateur, de la correction pour volatilité, du mécanisme d'ajustement symétrique de l'exigence de capital pour actions, du sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée et des mesures transitoires énoncées aux articles 308 quater et 308 quinquies, au niveau national et dans des conditions rendues anonymes pour chaque entreprise;
l'effet de l'ajustement égalisateur, de la correction pour volatilité, du mécanisme d'ajustement symétrique de l'exigence de capital pour actions et du sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée sur les pratiques d'investissement des entreprises d'assurance et de réassurance et la fourniture ou pas, par lesdites entreprises, d'un allègement de fonds propres indu;
l'effet de toute prolongation du délai de rétablissement conformément à l'article 138, paragraphe 4, sur les efforts déployés par les entreprises d'assurance et de réassurance pour rétablir le niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire le profil de risque en vue de garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité;
lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent les mesures transitoires énoncées aux articles 308 quater et 308 quinquies, le respect, par lesdites entreprises, des plans de mise en œuvre graduelle visés à l'article 308 sexies et les perspectives d'une réduction de la dépendance à l'égard de ces mesures transitoires, y compris les mesures qui ont été prises ou devraient être prises par les entreprises et les autorités de surveillance, compte tenu de l'environnement réglementaire de l'État membre concerné.
Sur la base de l'avis visé au paragraphe 2, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport au plus tard le 1er janvier 2021, ou, le cas échéant, plus tôt. Le rapport examine en particulier:
la protection des preneurs;
le bon fonctionnement et la stabilité des marchés européens de l'assurance;
le marché intérieur et, notamment, l'état de la concurrence et l'égalité des conditions de jeu sur les marchés européens de l'assurance;
dans quelle mesure les entreprises d'assurance et de réassurance continuent de se comporter en investisseurs à long terme;
la disponibilité et le tarif des produits à rente;
la disponibilité et le tarif des autres produits en concurrence;
les stratégies d'investissement de longue durée des entreprises d'assurance à l'égard des produits pour lesquels s'appliquent les articles 77 ter et 77 quater, comparés aux produits liés à d'autres garanties à long terme;
le choix des consommateurs et leur conscience des risques;
le degré de diversification du domaine d'assurance et du portefeuille d'actifs des entreprises d'assurance et de réassurance;
la stabilité financière.
En outre, le rapport s'appuie sur l'expérience en matière de contrôle acquise dans l'application des articles 77 bis à 77 sexies, de l'article 106, de l'article 138, paragraphe 4, et des articles 304, 308 quater et 308 quinquies, y compris les actes délégués ou les actes d'exécution adoptés en vertu de ces articles.
Article 78
Autres éléments à prendre en considération dans le calcul des provisions techniques
Outre les dispositions de l'article 77, les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte des éléments suivants lorsqu'elles calculent leurs provisions techniques:
toutes les dépenses qui seront engagées aux fins d'honorer les engagements d'assurance et de réassurance;
l'inflation, y compris l'inflation des dépenses et des sinistres;
l'ensemble des paiements aux preneurs et bénéficiaires, y compris les participations discrétionnaires que les entreprises d'assurance et de réassurance prévoient de verser dans l'avenir, que ces paiements soient ou non garantis contractuellement, à moins qu'ils ne relèvent de l'article 91, paragraphe 2.
Article 79
Valorisation des garanties financières et des options contractuelles incluses dans les contrats d'assurance et de réassurance
Lorsqu'elles calculent leurs provisions techniques, les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte de la valeur des garanties financières et de toute option contractuelle incluses dans leurs contrats d'assurance et de réassurance.
Toute hypothèse retenue par les entreprises d'assurance et de réassurance concernant la probabilité que les preneurs exercent les options contractuelles qui leur sont offertes, y compris les droits de réduction et de rachat, est réaliste et fondée sur des informations actuelles crédibles. Elle tient compte, soit explicitement, soit implicitement, de l'impact que pourraient avoir d'éventuels changements des conditions financières et non financières sur l'exercice de ces options.
Article 80
Segmentation
Lorsqu'elles calculent leurs provisions techniques, les entreprises d'assurance et de réassurance segmentent leurs engagements d'assurance et de réassurance en groupes de risques homogènes et, au minimum, par ligne d'activité.
Article 81
Créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation
Lorsqu'elles calculent les créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, les entreprises d'assurance et de réassurance se conforment aux articles 76 à 80.
Lorsqu'elles calculent les créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte de la différence temporelle qui existe entre les recouvrements et les paiements directs.
Le résultat de ce calcul est ajusté afin de tenir compte des pertes probables pour défaut de la contrepartie. Cet ajustement est fondé sur une évaluation de la probabilité de défaut de la contrepartie et de la perte moyenne en résultant (perte en cas de défaut).
Article 82
Qualité des données et application d'approximations, y compris par approches au cas par cas, pour les provisions techniques
Les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place des processus et procédures internes de nature à garantir le caractère approprié, l'exhaustivité et l'exactitude des données utilisées dans le calcul de leurs provisions techniques.
Lorsque, dans des circonstances particulières, les entreprises d'assurance et de réassurance ne disposent pas de suffisamment de données d'une qualité appropriée pour appliquer une méthode actuarielle fiable à un ensemble ou à un sous-ensemble de leurs engagements d'assurance ou de réassurance, ou de créances découlant de contrats de réassurance et de véhicules de titrisation, des approximations adéquates, y compris par approches au cas par cas, peuvent être utilisées pour le calcul de la meilleure estimation.
Article 83
Comparaison avec les données tirées de l'expérience
Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place des processus et procédures en vue d'assurer une comparaison régulière de leurs meilleures estimations et des hypothèses sous-tendant le calcul de ces dernières avec les données tirées de l'expérience.
Lorsque cette comparaison met en évidence un écart systématique entre les données tirées de l'expérience et les calculs des meilleures estimations de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, l'entreprise concernée apporte les ajustements qui conviennent aux méthodes actuarielles utilisées et/ou aux hypothèses retenues.
Article 84
Caractère approprié du niveau des provisions techniques
Sur demande des autorités de contrôle, les entreprises d'assurance et de réassurance démontrent le caractère approprié du niveau de leurs provisions techniques, ainsi que l'applicabilité et la pertinence des méthodes qu'elles appliquent et l'adéquation des données statistiques sous-jacentes qu'elles utilisent.
Article 85
Relèvement des provisions techniques
Dans la mesure où le calcul des provisions techniques des entreprises d'assurance et de réassurance ne satisfait pas aux dispositions des articles 76 à 83, les autorités de contrôle peuvent exiger des entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles en relèvent le montant jusqu'au niveau déterminé par application de ces articles.
Article 86
Actes délégués et normes techniques de réglementation ou d'exécution
La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis prévoyant ce qui suit:
les méthodes actuarielles et statistiques à utiliser pour calculer la meilleure estimation visée à l'article 77, paragraphe 2;
les méthodes, principes et techniques à appliquer pour établir dans le temps la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents à utiliser pour calculer la meilleure estimation visée à l'article 77, paragraphe 2;
les circonstances dans lesquelles les provisions techniques sont à calculer comme un tout ou comme la somme d'une meilleure estimation et d'une marge de risque, et les méthodes à utiliser lorsqu'elles sont calculées comme un tout, comme indiqué à l'article 77, paragraphe 4;
les méthodes et hypothèses à utiliser aux fins du calcul de la marge de risque, y compris la détermination du montant de fonds propres éligibles nécessaire pour faire face aux engagements d'assurance et de réassurance et le calibrage du taux du coût du capital, comme indiqué à l'article 77, paragraphe 5;
les lignes d'activité selon lesquelles les engagements d'assurance et de réassurance doivent être segmentés aux fins du calcul des provisions techniques visées à l'article 80;
les normes à respecter en vue de garantir le caractère approprié, l'exhaustivité et l'exactitude des données utilisées dans le calcul des provisions techniques, et les circonstances particulières dans lesquelles il conviendrait d'user d'approximations, y compris par approches au cas par cas, pour le calcul de la meilleure estimation, comme indiqué à l'article 82;
les spécifications en ce qui concerne les exigences énoncées à l'article 77 ter, paragraphe 1, y compris les méthodes, hypothèses et paramètres standard à utiliser pour calculer l'incidence du choc de risque de mortalité visé à l'article 77 ter, paragraphe 1, point e);
les spécifications en ce qui concerne les exigences visées à l'article 77 quater, y compris les hypothèses et les méthodes à suivre dans le calcul de l'ajustement égalisateur et de la marge fondamentale;
les méthodes et les hypothèses utilisées pour le calcul de la correction pour volatilité visées à l'article 77 quinquies, y compris une formule de calcul de la marge visée au paragraphe 2 dudit article.
Afin d'assurer une harmonisation cohérente des méthodes pour le calcul des provisions techniques, l'AEAPP élabore, sous réserve de l'article 301 ter, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser:
les méthodes à utiliser pour calculer l'ajustement pour défaut de la contrepartie, visé à l'article 81, visant à tenir compte des pertes probables pour défaut de la contrepartie;
si nécessaire, les méthodes et techniques simplifiées à utiliser pour calculer les provisions techniques, afin de garantir que les méthodes actuarielles et statistiques visées aux points a) et d) sont proportionnées à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques supportés par les entreprises d'assurance et de réassurance, y compris les entreprises captives d'assurance et de réassurance.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 octobre 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
Section 3
Fonds propres
Sous-section 1
Détermination des fonds propres
Article 87
Fonds propres
Les fonds propres correspondent à la somme des fonds propres de base visés à l'article 88 et des fonds propres auxiliaires visés à l'article 89.
Article 88
Fonds propres de base
Les fonds propres de base se composent des éléments suivants:
l'excédent des actifs par rapport aux passifs, évalué conformément à l'article 75 et à la section 2;
les passifs subordonnés.
L'excédent visé au point 1) est diminué du montant de ses propres actions que l'entreprise d'assurance ou de réassurance détient.
Article 89
Fonds propres auxiliaires
Les fonds propres auxiliaires se composent d'éléments, autres que les fonds propres de base, qui peuvent être appelés pour absorber des pertes.
Les fonds propres auxiliaires peuvent inclure les éléments suivants, dans la mesure où il ne s'agit pas d'éléments de fonds propres de base:
la fraction non versée du capital social ou le fonds initial qui n'a pas été appelé;
les lettres de crédit et les garanties;
tout autre engagement, juridiquement contraignant, reçu par les entreprises d'assurance et de réassurance.
Dans le cas d'une mutuelle ou d'une association de type mutuel à cotisations variables, les fonds propres auxiliaires peuvent également inclure toute créance future que cette mutuelle ou association de type mutuel peut détenir sur ses membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir.
Article 90
Approbation des fonds propres auxiliaires par les autorités de contrôle
Les autorités de contrôle approuvent l'un ou l'autre des éléments suivants:
un montant monétaire pour chaque élément de fonds propres auxiliaires;
une méthode de calcul du montant de chaque élément de fonds propres auxiliaires, auquel cas l'approbation par les autorités de contrôle du montant ainsi calculé est donnée pour une période déterminée.
Pour chaque élément de fonds propres auxiliaires, les autorités de contrôle fondent leur approbation sur l'évaluation des éléments suivants:
le statut des contreparties concernées, eu égard à leur capacité et à leur disposition à payer;
la possibilité de récupération des fonds, compte tenu de la forme juridique de l'élément considéré, ainsi que toute circonstance qui pourrait empêcher qu'il soit payé ou appelé avec succès;
toute information sur l'issue des appels émis dans le passé par les entreprises d'assurance et de réassurance pour des fonds propres auxiliaires semblables, dans la mesure où cette information peut être raisonnablement utilisée pour estimer l'issue attendue de futurs appels.
Article 91
Fonds excédentaires
Article 92
Actes délégués et normes techniques de réglementation et d'exécution
Pouvoir est délégué à la Commission pour adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
Les participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers visées au paragraphe 1, point b), recouvrent ce qui suit:
les participations que les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent dans:
des établissements de crédit et des établissements financiers au sens de l'article 4, points 1) et 5), de la directive 2006/48/CE;
des entreprises d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE;
les créances subordonnées et les instruments visés à l'article 63 et à l'article 64, paragraphe 3, de la directive 2006/48/CE que les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent sur les entités définies au point a) du présent paragraphe dans lesquelles elles détiennent une participation.
L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 octobre 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
Sous-section 2
Classement des fonds propres
Article 93
Caractéristiques et facteurs à utiliser pour classer les fonds propres par niveau
Les éléments de fonds propres sont classés sur trois niveaux. Le classement de ces éléments est fonction de leur caractère de fonds propres de base ou de fonds propres auxiliaires et de la mesure dans laquelle ils présentent les caractéristiques suivantes:
l'élément est disponible, ou peut être appelé sur demande, pour absorber complètement des pertes, que ce soit dans le cadre d'une exploitation continue ou en cas de liquidation (disponibilité permanente);
en cas de liquidation, le montant total de l'élément est disponible pour l'absorption des pertes et le remboursement de l'élément est refusé à son détenteur, jusqu'à ce que tous les autres engagements, y compris les engagements d'assurance et de réassurance vis-à-vis des preneurs et des bénéficiaires des contrats d'assurance et de réassurance, aient été honorés (subordination).
Pour évaluer dans quelle mesure les éléments de fonds propres présentent les caractéristiques définies au paragraphe 1, points a) et b), au moment considéré et à l'avenir, il importe de prendre dûment en considération la durée de l'élément, en particulier s'il a une durée déterminée ou non. Lorsque l'élément de fonds propres a une durée déterminée, sa durée relative, en comparaison de la durée des engagements d'assurance et de réassurance de l'entreprise, est prise en considération (durée suffisante).
Les facteurs suivants sont, en outre, pris en considération, à savoir si l'élément est exempt:
de toute obligation de rembourser ou incitation à rembourser son montant nominal (absence d'incitation à rembourser);
de charges fixes obligatoires (absence de charges financières obligatoires);
de contraintes (absence de contraintes).
Article 94
Principaux critères de classement par niveau
Les éléments des fonds propres de base sont classés au niveau 2 lorsqu'ils présentent, en substance, la caractéristique exposée à l'article 93, paragraphe 1, point b), compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2.
Les éléments des fonds propres auxiliaires sont classés au niveau 2 lorsqu'ils présentent, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 93, paragraphe 1, points a) et b), compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2.
Article 95
Classement des éléments des fonds propres par niveau
Les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance classent leurs éléments de fonds propres sur la base des critères énoncés à l'article 94.
À cet effet, les entreprises d'assurance et de réassurance se réfèrent, le cas échéant, à la liste des éléments de fonds propres visée à l'article 97, paragraphe 1, point a).
Lorsqu'un élément de fonds propres ne relève pas de cette liste, il est évalué et classé par les entreprises d'assurance et de réassurance conformément au premier alinéa. Ce classement est soumis à l'approbation des autorités de contrôle.
Article 96
Classement des éléments des fonds propres spécifiques à l'assurance
Sans préjudice de l'article 95 et de l'article 97, paragraphe 1, point a), les classements suivants sont appliqués aux fins de la présente directive:
les fonds excédentaires relevant de l'article 91, paragraphe 2, sont classés au niveau 1;
les lettres de crédit et les garanties détenues en fiducie par un fiduciaire indépendant au bénéfice de créanciers d'assurance et fournies par des établissements de crédit agréés conformément à la directive 2006/48/CE sont classées au niveau 2;
toute créance future que les mutuelles ou associations de type mutuel à cotisations variables de propriétaires de navires, qui assurent uniquement les risques classés sous les branches 6, 12 et 17 de la partie A de l'annexe I, peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir, est classée au niveau 2.
Conformément à l'article 94, paragraphe 2, deuxième alinéa, toute créance future que les mutuelles ou associations de type mutuel à cotisations variables peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir et qui n'est pas couverte par le premier alinéa, point 3, est classée au niveau 2 lorsqu'elle présente, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 93, paragraphe 1, points a) et b), compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2.
Article 97
Actes délégués et normes techniques de réglementation
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
La Commission réexamine régulièrement et, le cas échéant, actualise la liste visée au paragraphe 1 à la lumière des évolutions du marché.
Sous-section 3
Éligibilité des fonds propres
Article 98
Éligibilité et limites applicables aux niveaux 1, 2 et 3
Pour ce qui concerne la conformité au capital de solvabilité requis, les montants éligibles des éléments de niveau 2 et de niveau 3 sont soumis à des limites quantitatives. Ces limites sont telles qu'elles garantissent, au moins, que les conditions suivantes sont réunies:
la part des éléments de niveau 1 compris dans les fonds propres éligibles représente plus du tiers du montant total des fonds propres éligibles;
le montant éligible des éléments de niveau 3 représente moins du tiers du montant total des fonds propres éligibles.
Article 99
Actes délégués sur l'éligibilité des fonds propres
La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis fixant:
les limites quantitatives visées à l'article 98, paragraphes 1 et 2;
les ajustements à apporter pour refléter l'absence de transférabilité des éléments de fonds propres qui ne peuvent être utilisés que pour couvrir les pertes résultant d'un segment particulier du passif ou de risques particuliers (fonds cantonnés).
Section 4
Capital de solvabilité requis
Sous-section 1
Dispositions générales concernant le capital de solvabilité requis, calculé à l'aide de la formule standard ou d'un modèle interne
Article 100
Dispositions générales
Les États membres exigent que les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent des fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis.
Le capital de solvabilité requis est calculé soit à l'aide de la formule standard conformément à la sous-section 2, soit à l'aide d'un modèle interne conformément à la sous-section 3.
Article 101
Calcul du capital de solvabilité requis
Le capital de solvabilité requis est calibré de manière à garantir que tous les risques quantifiables auxquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance est exposée soient pris en considération. Il doit couvrir le portefeuille en cours, ainsi que le nouveau portefeuille dont la souscription est attendue dans les douze mois à venir. Pour ce qui concerne le portefeuille en cours, il couvre seulement les pertes non anticipées.
Le capital de solvabilité requis correspond à la valeur en risque (Value-at-Risk) des fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, avec un niveau de confiance de 99,5 % à l'horizon d'un an.
Le capital de solvabilité requis couvre au minimum les risques suivants:
le risque de souscription en non-vie;
le risque de souscription en vie;
le risque de souscription en santé;
le risque de marché;
le risque de crédit;
le risque opérationnel.
Le risque opérationnel visé au premier alinéa, point f), comprend les risques juridiques, mais ne comprend ni les risques découlant des décisions stratégiques, ni les risques de réputation.
Article 102
Fréquence du calcul
Les entreprises d'assurance et de réassurance calculent leur capital de solvabilité requis au moins une fois par an et notifient le résultat de ce calcul aux autorités de contrôle.
Les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent des fonds propres éligibles qui couvrent le dernier capital de solvabilité requis notifié.
Les entreprises d'assurance et de réassurance surveillent en permanence le montant de leurs fonds propres éligibles et leur capital de solvabilité requis.
Si le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le dernier capital de solvabilité requis notifié, cette entreprise recalcule sans délai son capital de solvabilité requis et le notifie aux autorités de contrôle.
Sous-section 2
Capital de solvabilité requis - formule standard
Article 103
Structure de la formule standard
Le capital de solvabilité requis calculé selon la formule standard est la somme des éléments suivants:
le capital de solvabilité requis de base, prévu à l'article 104;
l'exigence de capital pour risque opérationnel, prévue à l'article 107;
l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés, prévu à l'article 108.
Article 104
Conception du capital de solvabilité requis de base
Le capital de solvabilité requis de base se compose de modules de risque individuels qui sont agrégés conformément au point 1 de l'annexe IV.
Il comprend au moins les modules de risque suivants:
le risque de souscription en non-vie;
le risque de souscription en vie;
le risque de souscription en santé;
le risque de marché;
le risque de contrepartie.
Chacun des modules de risque visés au paragraphe 1 est calibré sur la base d'une mesure de la valeur en risque (Value-at-Risk), avec un niveau de confiance de 99,5 % à l'horizon d'un an.
S'il y a lieu, il est tenu compte des effets de diversification dans la conception de chaque module de risque.
Sous réserve de l'accord des autorités de contrôle, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, lorsqu'elles calculent les modules «risque de souscription en vie», «risque de souscription en non-vie» et «risque de souscription en santé», remplacer, dans la conception de la formule standard, un sous-ensemble de ses paramètres par des paramètres qui sont propres à l'entreprise concernée.
Ces paramètres sont calibrés sur la base des données internes de l'entreprise concernée ou de données directement pertinentes pour les opérations de cette entreprise, sur la base de méthodes standardisées.
Avant de donner leur accord, les autorités de contrôle vérifient l'exhaustivité, l'exactitude et le caractère approprié des données utilisées.
Article 105
Calcul du capital de solvabilité requis de base
Le module «risque de souscription en non-vie» reflète le risque découlant des engagements d'assurance non-vie, compte tenu des périls couverts et des procédés appliqués dans l'exercice de cette activité.
Il tient compte de l'incertitude pesant sur les résultats des entreprises d'assurance et de réassurance dans le cadre de leurs engagements d'assurance et de réassurance existants, ainsi que du nouveau portefeuille dont la souscription est attendue dans les douze mois à venir.
Il est calculé, conformément au point 2 de l'annexe IV, sous la forme d'une combinaison des exigences de capital applicables aux sous-modules suivants au moins:
le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant la date de survenance, la fréquence et la gravité des événements assurés, ainsi que la date et le montant des règlements de sinistres (risque de primes et de réserve en non-vie);
le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance, résultant de l'incertitude importante, liée aux événements extrêmes ou exceptionnels, qui pèse sur les hypothèses retenues en matière de prix et de provisionnement (risque de catastrophe en non-vie).
Le module «risque de souscription en vie» reflète le risque découlant des engagements d'assurance vie, compte tenu des périls couverts et des procédés appliqués dans l'exercice de cette activité.
Il est calculé, conformément au point 3 de l'annexe IV, comme résultant de la combinaison des exigences de capital applicables aux sous-modules suivants au moins:
le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des taux de mortalité, lorsqu'une augmentation de ces taux entraîne une augmentation de la valeur des engagements d'assurance (risque de mortalité);
le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des taux de mortalité, lorsqu'une baisse de ces taux entraîne une augmentation de la valeur des engagements d'assurance (risque de longévité);
le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des taux d'invalidité, de maladie et de morbidité (risque d'invalidité – de morbidité);
le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des dépenses encourues pour la gestion des contrats d'assurance ou de réassurance (risque de dépenses en vie);
le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des taux de révision applicables aux rentes, sous l'effet d'un changement de l'environnement juridique ou de l'état de santé de la personne assurée (risque de révision);
le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau ou la volatilité des taux de cessation, d'échéance, de renouvellement et de rachat des polices (risque de cessation);
le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance, résultant de l'incertitude importante, liée aux événements extrêmes ou irréguliers, qui pèse sur les hypothèses retenues en matière de prix et de provisionnement (risque de catastrophe en vie).
Le module «risque de souscription en santé» reflète le risque découlant de la souscription d'engagements d'assurance santé, qu'il s'exerce ou non sur une base technique similaire à celle de l'assurance vie, compte tenu des périls couverts et des procédés appliqués dans l'exercice de cette activité.
Il couvre les risques suivants au moins:
le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des dépenses encourues pour la gestion des contrats d'assurance ou de réassurance;
le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant la date de survenance, la fréquence et la gravité des événements assurés, ainsi que la date et le montant des règlements de sinistres au moment du provisionnement;
le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance, résultant de l'incertitude importante, liée aux épidémies majeures et à l'accumulation inhabituelle de risques qui se produit dans ces circonstances extrêmes, qui pèse sur les hypothèses retenues en matière de prix et de provisionnement.
Le module «risque de marché» reflète le risque lié au niveau ou à la volatilité de la valeur de marché des instruments financiers ayant un impact sur la valeur des actifs et des passifs de l'entreprise concernée. Il reflète de manière adéquate toute inadéquation structurelle entre les actifs et les passifs, en particulier au regard de leur duration.
Il est calculé, conformément au point 4 de l'annexe IV, comme résultant de la combinaison des exigences de capital applicables aux sous-modules suivants au moins:
la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements affectant la courbe des taux d'intérêt ou la volatilité des taux d'intérêt (risque de taux d'intérêt);
la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements affectant le niveau ou la volatilité de la valeur de marché des actions (risque sur actions);
la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements affectant le niveau ou la volatilité de la valeur de marché des actifs immobiliers (risque sur actifs immobiliers);
la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements affectant le niveau ou la volatilité des marges («spreads») de crédit par rapport à la courbe des taux d'intérêt sans risque (risque lié à la marge);
la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements affectant le niveau ou la volatilité des taux de change (risque de change);
les risques supplémentaires supportés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance du fait soit d'un manque de diversification de son portefeuille d'actifs, soit d'un exposition importante au risque de défaut d'un seul émetteur de valeurs mobilières ou d'un groupe d'émetteurs liés (concentrations du risque de marché).
Le module «risque de contrepartie» reflète les pertes possibles que pourrait entraîner le défaut inattendu, ou la détérioration de la qualité de crédit, des contreparties et débiteurs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance durant les douze mois à venir. Le module «risque de contrepartie» couvre les contrats d'atténuation des risques, tels que les accords de réassurance, les titrisations et les instruments dérivés, et les paiements à recevoir des intermédiaires ainsi que tout autre risque de crédit ne relevant pas du sous-module «risque lié à la marge». Il prend en compte, de manière appropriée, les garanties ou autres sûretés détenues par l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou pour son compte, et les risques qui y sont liés.
Pour chaque contrepartie, le module «risque de contrepartie» tient compte de l'exposition globale au risque de contrepartie encourue par l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée à l'égard de cette contrepartie, indépendamment de la forme juridique de ses obligations contractuelles envers cette entreprise.
Article 106
Calcul du sous-module «risque sur actions»: mécanisme d'ajustement symétrique
Article 107
Exigence de capital pour risque opérationnel
Article 108
Ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés
L'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption des pertes des provisions techniques et des impôts différés, visé à l'article 103, point c), reflète la compensation potentielle de pertes non anticipées par une baisse simultanée soit des provisions techniques soit des impôts différés, ou une combinaison des deux.
Cet ajustement tient compte de l'effet d'atténuation des risques inhérent aux prestations discrétionnaires futures des contrats d'assurance, dans la mesure où les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent démontrer avoir la possibilité de réduire ces prestations pour couvrir des pertes non anticipées au moment où celles-ci surviennent. L'effet d'atténuation des risques inhérent aux prestations discrétionnaires futures n'excède pas la somme des provisions techniques et des impôts différés afférents auxdites prestations discrétionnaires futures.
Aux fins du deuxième alinéa, la valeur des prestations discrétionnaires futures dans des circonstances défavorables est comparée à la valeur de telles prestations selon les hypothèses sous-tendant le calcul de la meilleure estimation.
Article 109
Simplifications autorisées dans le cadre de la formule standard
Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent procéder à un calcul simplifié pour un sous-module ou module de risque spécifique, dès lors que la nature, l'ampleur et la complexité des risques auxquels elles sont confrontées le justifient et qu'il serait disproportionné d'exiger de toutes les entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles se conforment au calcul standard.
Les calculs simplifiés sont calibrés conformément à l'article 101, paragraphe 3.
Article 109 bis
Données techniques harmonisées utilisées dans la formule standard
Le comité mixte des AES soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
Afin d'assurer l'uniformité des modalités d'application du présent article, de faciliter le calcul du module «risque de marché» visé à l'article 105, paragraphe 5, de faciliter le calcul du module «risque de contrepartie» visé à l'article 105, paragraphe 6, d'évaluer les techniques d'atténuation du risque visées à l'article 101, paragraphe 5, et de calculer les provisions techniques, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant:
des listes d'autorités régionales et locales à considérer, en ce qui concerne les expositions à leur égard, comme le gouvernement central dans la juridiction duquel elles sont établies lorsqu'il n'existe pas de différence de risque entre ces expositions en raison du pouvoir spécifique de celui-ci de lever des recettes et de l'existence d'accords institutionnels spécifiques ayant pour effet de réduire leur risque de défaut;
l'indice du cours des actions visé à l'article 106, paragraphe 2, conformément aux critères détaillés établis à l'article 111, paragraphe 1, points c) et o);
les ajustements à effectuer pour les monnaies rattachées à l'euro dans le module «risque de change» visé à l'article 105, paragraphe 5, conformément aux critères détaillés applicables aux ajustements à effectuer pour les monnaies rattachées à l'euro afin de faciliter le calcul du sous-module «risque de change», comme établi à l'article 111, paragraphe 1, point p).
L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
Les normes techniques d'exécution visées au paragraphe 4 ne s'appliquent qu'aux mesures législatives nationales des États membres qui autorisent la répartition des remboursements en matière de risque de santé entre entreprises d'assurance et de réassurance et qui respectent les critères suivants:
le mécanisme de répartition des remboursements est transparent et intégralement précisé avant la période annuelle à laquelle il se rapporte;
le mécanisme de répartition des remboursements, le nombre d'entreprises d'assurance participant à un système de péréquation des risques en matière de santé (ci-après dénommé «système de péréquation») et les caractéristiques en matière de risque des activités soumises au système de péréquation garantissent que, pour chaque entreprise participant au système de péréquation, la volatilité des pertes annuelles subies dans le cadre des activités soumises au système de péréquation est réduite de manière significative au moyen dudit système, tant en termes de risque de prime que de provisionnement;
l'assurance santé soumise au système de péréquation est obligatoire et se substitue en tout ou partie à la couverture «maladie» fournie par le régime légal de sécurité sociale;
en cas de défaut d'entreprises d'assurance participant au système de péréquation, les gouvernements d'un ou de plusieurs États membres garantissent de répondre pleinement aux demandes de remboursement des assurés relevant du domaine soumis au système de péréquation.
La Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l'article 301 bis, qui établissent les critères supplémentaires que les dispositions des mesures législatives nationales doivent respecter, ainsi que la méthode et les exigences pour le calcul de l'écart type visées au paragraphe 4 du présent article.
Article 110
Écarts sensibles par rapport aux hypothèses qui sous-tendent le calcul selon la formule standard
Lorsqu'il n'est pas approprié de calculer le capital de solvabilité requis conformément à la formule standard, comme exposé à la sous-section 2, parce que le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le calcul selon cette formule, les autorités de contrôle peuvent, par décision motivée, exiger de l'entreprise concernée qu'elle remplace un sous-ensemble de paramètres utilisés dans le calcul selon la formule standard par des paramètres particuliers à cette entreprise au moment de calculer, conformément à l'article 104, paragraphe 7, les modules «risque de souscription en vie», «risque de souscription en non-vie» et «risque de souscription en santé». Ces paramètres particuliers sont calculés de façon à garantir que l'entreprise se conforme à l'article 101, paragraphe 3.
Article 111
Actes délégués et normes techniques de réglementation et d'exécution relatives aux articles 103 à 109
La Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l'article 301 bis, précisant ce qui suit:
une formule standard, conformément à l'article 101 et aux articles 103 à 109;
tout sous-module qui est nécessaire ou qui couvre plus précisément les risques relevant des différents modules de risque visés à l'article 104 et toute actualisation ultérieure;
les méthodes, hypothèses et paramètres standard à calibrer au niveau de confiance visé à l'article 101, paragraphe 3, et à utiliser pour calculer chacun des modules ou sous-modules de risque du capital de solvabilité requis de base, prévus aux articles 104, 105 et 304, le mécanisme d'ajustement symétrique et la période convenable, exprimée en mois, visés à l'article 106, ainsi que l'approche appropriée pour l'intégration de la méthode visée à l'article 304 dans le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard;
les paramètres de corrélation, y compris, le cas échéant, ceux visés à l'annexe IV, et leurs procédures d'actualisation;
lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance recourent à des techniques d'atténuation du risque, les méthodes et hypothèses à utiliser pour en évaluer l'impact sur leur profil de risque et pour ajuster en conséquence le calcul du capital de solvabilité requis;
les critères qualitatifs auxquels les techniques d'atténuation du risque visées au point e) doivent satisfaire pour garantir que le risque a bien été transféré à un tiers;
la méthode et les paramètres à utiliser pour évaluer l'exigence de capital pour risque de contrepartie en cas d'exposition à des contreparties centrales éligibles, ces paramètres assurant la cohérence avec le traitement de ces risques dans le cas d'établissements de crédit et d'établissements financiers au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 1) et 26), du règlement (UE) no 575/2013;
les méthodes et paramètres à utiliser pour évaluer l'exigence de capital pour risque opérationnel prévue à l'article 107, y compris le pourcentage visé à l'article 107, paragraphe 3;
les méthodes et ajustements à appliquer pour refléter les possibilités réduites de diversification du risque dont disposent les entreprises d'assurance et de réassurance en matière de fonds cantonnés;
la méthode à utiliser pour calculer l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés, prévu à l'article 108;
le sous-ensemble de paramètres standard qui, dans les modules «risque de souscription en vie», «risque de souscription en non-vie» et «risque de souscription en santé», peut être remplacé par des paramètres propres à l'entreprise, conformément à l'article 104, paragraphe 7;
les méthodes standardisées qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance doit utiliser pour calculer les paramètres qui lui sont propres visés au point j) et tout critère à remplir, en ce qui concerne l'exhaustivité, l'exactitude et le caractère approprié des données utilisées, pour obtenir l'accord des autorités de contrôle, ainsi que la procédure à suivre à cet effet;
les calculs simplifiés autorisés pour certains sous-modules et modules de risque spécifiques, ainsi que les critères que les entreprises d'assurance et de réassurance, y compris les entreprises captives d'assurance et de réassurance, sont tenues de remplir pour pouvoir utiliser chacune de ces simplifications, conformément à l'article 109;
l'approche à suivre pour les entreprises liées, au sens de l'article 212, en ce qui concerne le calcul du capital de solvabilité requis, notamment du sous-module «risque sur actions visé» à l'article 105, paragraphe 5, afin de tenir compte de la réduction probable de volatilité de la valeur des entreprises découlant du caractère stratégique de ces participations et de l'influence exercée par l'entreprise participante sur les entreprises liées;
comment utiliser les évaluations externes du crédit de l'OEEC dans le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard et le classement des évaluations de crédit selon des échelles de qualité de crédit conformément à l'article 109 bis, paragraphe 1, conformes à l'utilisation des évaluations externes du crédit de l'OEEC dans le calcul des exigences de capital pour les établissements de crédit, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, et les établissements financiers, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 26) dudit règlement;
les critères détaillés pour l'indice du cours des actions visé à l'article 109 bis, paragraphe 2, point c);
les critères détaillés pour les ajustements à effectuer pour les monnaies rattachées à l'euro afin de faciliter le calcul du module «risque de change» visé à l'article 109 bis, paragraphe 2, point d);
les conditions d'admission des autorités régionales et locales dans la catégorie visée à l'article 109 bis, paragraphe 2, point a).
L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 octobre 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
Ces normes techniques de réglementation s'appliquent aux actifs couvrant les provisions techniques, à l'exclusion des actifs détenus en représentation de contrats d'assurance vie dans le cadre desquels le risque d'investissement est supporté par les preneurs. Elles sont réexaminées par la Commission à la lumière de l'évolution de la formule standard et des marchés financiers.
Sous-section 3
Capital de solvabilité requis - modèles internes intégraux ou partiels
Article 112
Dispositions générales régissant l'approbation des modèles internes intégraux et partiels
Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent utiliser des modèles internes partiels pour calculer un ou plusieurs des éléments suivants:
un ou plusieurs des modules ou sous-modules de risque du capital de solvabilité requis de base prévus aux articles 104 et 105;
l'exigence de capital pour risque opérationnel définie à l'article 107;
l'ajustement prévu à l'article 108.
Une modélisation partielle peut, en outre, être appliquée à l'ensemble de l'activité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée, ou seulement à une ou plusieurs de ses unités opérationnelles majeures.
À toute demande d'approbation, les entreprises d'assurance et de réassurance joignent au minimum la documentation prouvant que le modèle interne satisfait aux exigences énoncées aux articles 120 à 125.
Lorsque la demande d'approbation concerne un modèle interne partiel, les exigences énoncées aux articles 120 à 125 sont adaptées afin de tenir compte du champ d'application limité du modèle.
Article 113
Dispositions spécifiques régissant l'approbation des modèles internes partiels
Un modèle interne partiel n'est approuvé par les autorités de contrôle que lorsqu'il satisfait aux exigences énoncées à l'article 112 et aux conditions additionnelles suivantes:
son champ d'application limité est dûment justifié par l'entreprise concernée;
le capital de solvabilité requis qui en résulte reflète mieux le profil de risque de l'entreprise concernée et, en particulier, satisfait aux principes énoncés à la sous-section 1;
sa conception est conforme aux principes énoncés à la sous-section 1, de manière à permettre sa pleine intégration à la formule standard de calcul du capital de solvabilité requis.
Lorsqu'elles évaluent une demande d'utilisation d'un modèle interne partiel ne couvrant que certains sous-modules d'un module de risque donné ou que certaines unités opérationnelles de l'entreprise d'assurance ou de réassurance en ce qui concerne un module de risque donné, ou l'un et l'autre pour partie, les autorités de contrôle peuvent exiger de cette entreprise d'assurance ou de réassurance qu'elle soumette un plan de transition réaliste en vue d'étendre le champ d'application de son modèle.
Le plan de transition expose comment l'entreprise d'assurance ou de réassurance projette d'étendre le champ d'application de son modèle à d'autres sous-modules ou unités opérationnelles, de façon à garantir que le modèle couvre une part prédominante de ses opérations d'assurance en ce qui concerne le module de risque donné.
Article 114
Actes délégués et normes techniques d'exécution relatifs aux modèles internes pour le calcul du capital de solvabilité requis
La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis, définissant:
les adaptations à apporter aux normes définies aux articles 120 à 125 compte tenu du champ d'application limité des modèles internes partiels;
le moyen de parvenir à la pleine intégration d'un modèle interne partiel dans la formule standard de calcul du capital de solvabilité requis visée à l'article 113, paragraphe 1, point c), et les exigences applicables en cas d'utilisation d'autres techniques d'intégration.
En vue d'uniformiser les modalités d'application du présent article, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant les procédures en ce qui concerne:
l'approbation d'un modèle interne, conformément à l'article 112; et
l'approbation de modifications majeures dans un modèle interne et les changements apportés à la politique de modification des modèles internes visée à l'article 115.
L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 octobre 2014.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
Article 115
Politique de modification des modèles internes intégraux et partiels
Dans le cadre de la procédure d'approbation initiale d'un modèle interne, les autorités de contrôle approuvent la politique de modification du modèle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent modifier leur modèle interne conformément à cette politique.
Cette politique comprend une spécification des modifications mineures et des modifications majeures du modèle interne.
Les modifications majeures du modèle interne, ainsi que les changements apportés à ladite politique, sont systématiquement soumis à l'autorisation préalable des autorités de contrôle, conformément à l'article 112.
Les modifications mineures du modèle interne ne sont pas soumises à l'autorisation préalable des autorités de contrôle, dans la mesure où elles sont élaborées conformément à ladite politique.
Article 116
Responsabilité incombant à l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle
L'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance avalise la demande d'approbation du modèle interne par les autorités de contrôle visée à l'article 112, ainsi que la demande d'approbation de toute modification majeure ultérieurement apportée à ce modèle.
Il incombe à l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de mettre en place des systèmes garantissant le bon fonctionnement du modèle interne de manière continue.
Article 117
Retour à la formule standard
Une fois reçue l'approbation demandée conformément à l'article 112, les entreprises d'assurance et de réassurance ne reviennent pas à la formule standard pour calculer l'ensemble de leur capital de solvabilité requis ou une partie quelconque de celui-ci, comme prévu à la sous-section 2, sauf circonstances dûment justifiées et sous réserve de l'approbation des autorités de contrôle.
Article 118
Non-conformité du modèle interne
Article 119
Écarts sensibles par rapport aux hypothèses qui sous-tendent le calcul selon la formule standard
Lorsqu'il n'est pas approprié de calculer le capital de solvabilité requis en application de la formule standard conformément à la sous-section 2, parce que le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le calcul selon la formule standard, les autorités de contrôle peuvent, par décision motivée, exiger de l'entreprise concernée qu'elle utilise un modèle interne pour calculer son capital de solvabilité requis ou les modules de risque pertinents de celui-ci.
Article 120
Test relatif à l'utilisation du modèle
Les entreprises d'assurance et de réassurance démontrent qu'elles utilisent largement leur modèle interne et que celui-ci joue un rôle important dans leur système de gouvernance visé aux articles 41 à 50, en particulier:
dans leur système de gestion des risques prévu à l'article 44 et dans leurs processus décisionnels;
dans leurs processus d'évaluation et d'allocation du capital économique et du capital de solvabilité, y compris l'évaluation visée à l'article 45.
Les entreprises d'assurance et de réassurance démontrent en outre que la fréquence à laquelle le capital de solvabilité requis est calculé à l'aide du modèle interne est cohérente avec la fréquence à laquelle leur modèle interne est utilisé aux autres fins visées au premier alinéa.
Il incombe à l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de garantir l'adéquation permanente de la conception et du fonctionnement du modèle interne et de veiller à ce que le modèle interne continue à refléter de manière adéquate le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée.
Article 121
Normes de qualité statistique
Les méthodes utilisées pour calculer la distribution de probabilité prévisionnelle sont fondées sur des techniques actuarielles et statistiques adéquates, applicables et pertinentes et elles sont cohérentes avec les méthodes utilisées pour calculer les provisions techniques.
Les méthodes utilisées pour calculer la distribution de probabilité prévisionnelle sont fondées sur des informations actuelles crédibles et sur des hypothèses réalistes.
Les entreprises d'assurance et de réassurance sont en mesure de justifier, auprès des autorités de contrôle, les hypothèses qui sous-tendent leur modèle interne.
Les données utilisées aux fins du modèle interne sont exactes, exhaustives et appropriées.
Les entreprises d'assurance et de réassurance actualisent au moins une fois par an les séries de données qu'elles utilisent aux fins du calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle.
Aucune méthode particulière n'est prescrite pour le calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle.
Indépendamment de la méthode de calcul retenue, la capacité du modèle interne à classer les risques est suffisante pour garantir qu'il est largement utilisé et qu'il joue un rôle important dans le système de gouvernance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée, et notamment dans son système de gestion des risques et ses processus décisionnels, ainsi que dans l'allocation de son capital conformément à l'article 120.
Le modèle interne couvre tous les risques importants auxquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée est exposée. Il couvre au minimum les risques répertoriés à l'article 101, paragraphe 4.
Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent tenir compte, dans leur modèle interne, des décisions futures de gestion qu'elles pourraient raisonnablement mettre en œuvre dans des circonstances particulières.
Dans le cas prévu au premier alinéa, l'entreprise concernée tient compte du temps nécessaire à la mise en œuvre de ces décisions.
Article 122
Normes de calibrage
Article 123
Attribution des profits et des pertes
Les entreprises d'assurance et de réassurance examinent, au moins une fois par an, les origines et les causes des profits et pertes enregistrés par chacune de leurs unités opérationnelles majeures.
Elles démontrent comment la catégorisation des risques retenue dans leur modèle interne explique les origines et les causes de ces profits et pertes. La catégorisation des risques et l'attribution des profits et des pertes reflètent le profil de risque des entreprises d'assurance ou de réassurance.
Article 124
Normes de validation
Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place un cycle régulier de validation de leur modèle, qui comprend un suivi du fonctionnement du modèle interne, un contrôle de l'adéquation permanente de ses spécifications et une confrontation des résultats qu'il produit aux données tirées de l'expérience.
Le processus de validation du modèle comporte la validation du modèle interne par un procédé statistique efficace permettant aux entreprises d'assurance et de réassurance de démontrer à leurs autorités de contrôle que les exigences de capital en résultant sont appropriées.
Les méthodes statistiques utilisées servent à vérifier le caractère approprié de la distribution de probabilité prévisionnelle par rapport non seulement à l'historique des pertes, mais aussi à toutes les données et informations nouvelles non négligeables y afférentes.
Le processus de validation du modèle comporte une analyse de la stabilité du modèle interne et, en particulier, un test de la sensibilité des résultats qu'il produit à une modification des hypothèses fondamentales qui le sous-tendent. Il comprend également une évaluation de l'exactitude, de l'exhaustivité et du caractère approprié des données utilisées dans le modèle interne.
Article 125
Normes en matière de documentation
Les entreprises d'assurance et de réassurance établissent une documentation décrivant les détails de la conception et du fonctionnement de leur modèle interne.
Cette documentation démontre qu'il est satisfait aux articles 120 à 124.
Elle fournit une description détaillée de la théorie, des hypothèses et des fondements mathématiques et empiriques qui sous-tendent le modèle interne.
Elle fait mention de toutes circonstances dans lesquelles le modèle interne ne fonctionne pas efficacement.
Les entreprises d'assurance et de réassurance assurent le suivi documentaire de toute modification majeure apportée à leur modèle interne, conformément à l'article 115.
Article 126
Modèles et données externes
L'utilisation d'un modèle ou de données provenant d'un tiers n'est considérée comme un motif d'exemption d'aucune des exigences applicables au modèle interne conformément aux articles 120 à 125.
Article 127
Actes délégués relatifs aux articles 120 à 126
La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis, en ce qui concerne les articles 120 à 126, afin de favoriser une meilleure évaluation du profil de risque des entreprises d'assurance et de réassurance ainsi que de la gestion de leurs activités, pour l'utilisation des modèles internes dans toute l'Union.
Section 5
Minimum de capital requis
Article 128
Dispositions générales
Les États membres exigent que les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent des fonds propres de base éligibles couvrant le minimum de capital requis.
Article 129
Calcul du minimum de capital requis
Le minimum de capital requis est calculé conformément aux principes suivants:
il est calculé d'une manière claire et simple, et de telle sorte que son calcul puisse faire l'objet d'un audit;
il correspond à un montant de fonds propres de base éligibles en-deçà duquel les preneurs et les bénéficiaires seraient exposés à un niveau de risque inacceptable si l'entreprise d'assurance ou de réassurance était autorisée à poursuivre son activité;
la fonction linéaire, visée au paragraphe 2, utilisée pour calculer le minimum de capital requis est calibrée selon la valeur en risque des fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée, avec un niveau de confiance de 85 % à l'horizon d'un an;
il a un seuil plancher absolu:
de ►M10 2 700 000 EUR ◄ pour les entreprises d'assurance non-vie, y compris les entreprises captives d'assurance, sauf dans le cas où tout ou partie des risques visés dans l'une des branches 10 à 15 de la partie A de l'annexe I sont couverts, auquel cas il ne peut être inférieur à ►M10 4 000 000 EUR ◄ ;
de ►M10 4 000 000 EUR ◄ pour les entreprises d'assurance vie, y compris les entreprises captives d'assurance;
correspondant à la somme des montants énoncés aux points i) et ii) pour les entreprises d'assurance visées à l'article 73, paragraphe 5.
Sans préjudice du paragraphe 1, point d), le minimum de capital requis ne descend pas au-dessous de 25 % et ne dépasse pas 45 % du capital de solvabilité requis de l'entreprise, calculé conformément au chapitre VI, section 4, sous-sections 2 ou 3, y compris tout capital supplémentaire imposé conformément à l'article 37.
Les États membres autorisent leurs autorités de contrôle, pendant une période se terminant au plus tard le 31 décembre 2017, à exiger qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance applique les pourcentages prévus au premier alinéa exclusivement pour le capital de solvabilité requis de l'entreprise calculé conformément au chapitre VI, section 4, sous-section 2.
Les entreprises d'assurance et de réassurance calculent leur minimum de capital requis au moins une fois par trimestre et notifient le résultat de ce calcul aux autorités de contrôle.
Afin de calculer les limites visées au paragraphe 3, les entreprises ne sont pas tenues de calculer sur une base trimestrielle le capital de solvabilité requis.
Lorsque l'une des limites visées au paragraphe 3 détermine le minimum de capital requis d'une entreprise, cette dernière fournit à l'autorité de contrôle des informations permettant de bien en comprendre les raisons.
La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport sur les réglementations des États membres et les pratiques des autorités de contrôle adoptées conformément aux paragraphes 1 à 4.
Ce rapport porte en particulier sur l'utilisation et le niveau du plafond et du plancher fixés au paragraphe 3 et sur tout problème rencontré par les autorités de contrôle et par les entreprises dans l'application du présent article.
Article 130
Actes délégués
La Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l'article 301 bis, précisant le mode de calcul du minimum de capital requis visé aux articles 128 et 129.
Article 131
Dispositions transitoires concernant le respect du minimum de capital requis
Par dérogation aux articles 139 et 144, les entreprises d'assurance et de réassurance qui se conforment à l'exigence de marge de solvabilité visée à l'article 28 de la directive 2002/83/CE, à l'article 16 bis de la directive 73/239/CEE ou aux articles 37, 38 ou 39 de la directive 2005/68/CE, respectivement, le ►M5 31 décembre 2015 ◄ , mais qui ne détiennent pas un montant suffisant de fonds propres de base éligibles pour couvrir le minimum de capital requis, se conforment à l'article 128 au plus tard le ►M5 31 décembre 2016 ◄ .
Lorsque les entreprises concernées ne se conforment pas à l'article 128 dans le délai prescrit au premier alinéa, leur agrément est retiré, en accord avec les procédures applicables prévues par la législation nationale.
Section 6
Investissements
Article 132
Principe de la «personne prudente»
Pour l'ensemble du portefeuille d'actifs, les entreprises d'assurance et de réassurance n'investissent que dans des actifs et instruments présentant des risques qu'elles peuvent identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer de manière adéquate ainsi que prendre en compte de manière appropriée dans l'évaluation de leur besoin global de solvabilité conformément à l'article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a).
Tous les actifs, et en particulier les actifs couvrant le minimum de capital requis et le capital de solvabilité requis, sont investis de façon à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de l'ensemble du portefeuille. En outre, la localisation de ces actifs est telle qu'elle garantit leur disponibilité.
Les actifs détenus aux fins de la couverture des provisions techniques sont également investis d'une façon adaptée à la nature et à la durée des engagements d'assurance et de réassurance. Ils sont investis dans le meilleur intérêt de tous les preneurs et de tous les bénéficiaires, compte tenu de tout objectif publié.
En cas de conflit d'intérêts, les entreprises d'assurance, ou les entités qui gèrent leur portefeuille d'actifs, veillent à ce que l'investissement soit réalisé au mieux des intérêts des preneurs et des bénéficiaires.
Sans préjudice du paragraphe 2, pour les actifs détenus en représentation des contrats d'assurance vie dans le cadre desquels le risque d'investissement est supporté par le preneur, les deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe sont applicables.
Lorsque les prestations prévues par un contrat sont directement liées à la valeur de parts d'un OPCVM au sens de la directive 85/611/CEE ou à la valeur d'actifs contenus dans un fonds interne détenu par l'entreprise d'assurance, généralement divisé en parts, les provisions techniques concernant ces prestations doivent être représentées le plus étroitement possible par ces parts ou, lorsque des parts ne sont pas établies, par ces actifs.
Lorsque les prestations prévues par un contrat sont directement liées à un indice d'actions ou à une valeur de référence autre que celles visées au deuxième alinéa, les provisions techniques afférentes à ces prestations doivent être représentées aussi étroitement que possible soit par les parts réputées représenter la valeur de référence, soit, lorsque des parts ne sont pas établies, par des actifs d'une sûreté et d'une négociabilité appropriées correspondant le plus étroitement possible à ceux sur lesquels se fonde la valeur de référence en question.
Lorsque les prestations visées aux deuxième et troisième alinéas comprennent une garantie de performance financière ou toute autre prestation garantie, les actifs détenus pour couvrir les provisions techniques supplémentaires correspondantes sont soumis aux dispositions du paragraphe 4.
Sans préjudice du paragraphe 2, pour les actifs autres que ceux relevant du paragraphe 3, les deuxième à cinquième alinéas du présent paragraphe sont applicables.
L'utilisation d'instruments dérivés est possible dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques ou favorisent une gestion efficace du portefeuille.
Les investissements et les actifs qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché financier réglementé sont maintenus à des niveaux prudents.
Les actifs font l'objet d'une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises donnés ou d'une zone géographique donnée et à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble du portefeuille.
Les investissements dans des actifs émis par un même émetteur ou par des émetteurs appartenant à un même groupe n'exposent pas les entreprises d'assurance à une concentration excessive de risques.
Article 133
Liberté d'investissement
Article 134
Localisation des actifs et interdiction du nantissement d'actifs
Pour ce qui concerne les risques d'assurance situés dans la Communauté, les États membres n'exigent pas que les actifs détenus pour couvrir les provisions techniques afférentes à ces risques soient situés dans la Communauté ou dans un État membre déterminé.
En outre, pour ce qui concerne les créances détenues, au titre de contrats de réassurance, sur des entreprises agréées conformément à la présente directive ou ayant leur siège social dans un pays tiers dont le régime de solvabilité est réputé équivalent conformément à l'article 172, les États membres n'exigent pas que les actifs représentatifs de ces créances soient situés dans la Communauté.
Article 135
Actes délégués et normes techniques de réglementation concernant les exigences qualitatives
La Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l'article 301 bis, prévoyant des exigences qualitatives dans les domaines suivants:
l'identification, la mesure, le suivi et la gestion des risques découlant des investissements, en relation avec l'article 132, paragraphe 2, premier alinéa;
l'identification, la mesure, le suivi et la gestion des risques particuliers découlant des investissements réalisés dans des instruments dérivés et dans les actifs visés à l'article 132, paragraphe 4, deuxième alinéa, et l'appréciation du degré auquel le recours à de tels actifs contribue à réduire les risques ou favorise une gestion efficace du portefeuille, ainsi que le prévoit le troisième alinéa de l'article 132, paragraphe 4.
La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
CHAPITRE VII
Entreprises d'assurance et de réassurance en difficulté ou en situation irrégulière
Article 136
Identification et notification de la détérioration des conditions financières par les entreprises d'assurance et de réassurance
Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place des procédures leur permettant de détecter une détérioration des conditions financières et d'informer immédiatement les autorités de contrôle lorsque celle-ci se produit.
Article 137
Non-conformité des provisions techniques
Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne se conforme pas au chapitre VI, section 2, les autorités de contrôle de l'État membre d'origine de l'entreprise peuvent interdire la libre disposition des actifs, après avoir informé de leur intention les autorités de contrôle des États membres d'accueil. Les autorités de contrôle de l'État membre d'origine désignent les actifs devant faire l'objet de ces mesures.
Article 138
Non-conformité du capital de solvabilité requis
L'autorité de contrôle exige de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires pour rétablir, dans un délai de six mois après la constatation de la non-conformité du capital de solvabilité requis, le niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire son profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis.
L'autorité de contrôle peut, s'il y a lieu, prolonger cette période de trois mois.
Sans préjudice des compétences de l'AEAPP en vertu de l'article 18 du règlement (UE) no 1094/2010, aux fins du présent paragraphe, l'AEAPP, à la suite d'une sollicitation par l'autorité de contrôle concernée, déclare l'existence de situations défavorables exceptionnelles. L'autorité de contrôle concernée peut formuler une demande s'il est improbable que des entreprises d'assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d'activité affectées respectent les exigences énoncées au paragraphe 3. On est en présence d'une situation défavorable exceptionnelle lorsque la situation financière d'entreprises d'assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d'activité affectées subit les effets graves ou préjudiciables d'au moins l'une des conditions suivantes:
une baisse imprévue, prononcée et abrupte des marchés financiers;
un contexte durable de faibles taux d'intérêt;
un évènement catastrophique porteur de graves incidences.
L'AEAPP vérifie à intervalles réguliers, après consultation de l'autorité de contrôle concernée, si les conditions visées au deuxième alinéa sont encore remplies. L'AEAPP, après consultation de l'autorité de contrôle concernée, déclare la fin de l'existence d'une situation défavorable exceptionnelle.
L'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée soumet tous les trois mois à son autorité de contrôle un rapport d'étape exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou pour réduire son profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis.
La prolongation visée au premier alinéa est retirée lorsque le rapport d'étape montre qu'aucun progrès significatif n'a été accompli par l'entreprise afin de rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire le profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis entre la date de la constatation de la non-conformité du capital de solvabilité requis et la date de remise du rapport d'étape.
Article 139
Non-conformité du minimum de capital requis
Article 140
Interdiction de disposer librement des actifs situés sur le territoire d'un État membre
Les États membres adoptent les dispositions nécessaires pour pouvoir interdire conformément au droit national la libre disposition des actifs situés sur leur territoire à la demande, dans les cas prévus aux articles 137 à 139 et à l'article 144, paragraphe 2, de l'État membre d'origine de l'entreprise, lequel doit désigner les actifs devant faire l'objet de ces mesures.
Article 141
Pouvoirs de contrôle en cas de détérioration des conditions financières
Nonobstant les articles 138 et 139, lorsque la solvabilité de l'entreprise continue à se détériorer, les autorités de contrôle ont le pouvoir de prendre toute mesure nécessaire pour sauvegarder les intérêts des preneurs dans le cas des contrats d'assurance, ou assurer l'exécution des obligations découlant de contrats de réassurance.
Ces mesures sont proportionnées et tiennent donc compte du degré et de la durée de la détérioration de la solvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée.
Article 142
Programme de rétablissement et plan de financement
Le programme de rétablissement visé à l'article 138, paragraphe 2, et le plan de financement visé à l'article 139, paragraphe 2, comprennent au moins les indications ou justifications concernant les éléments suivants:
une estimation des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions;
une estimation des recettes et des dépenses pour les affaires directes, les acceptations en réassurance et les cessions en réassurance;
un bilan prévisionnel;
une estimation des moyens financiers destinés à la couverture des provisions techniques ainsi que du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis;
la politique générale en matière de réassurance.
Article 143
Actes délégués et normes techniques de réglementation relatifs à l'article 138, paragraphe 4
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
Article 144
Retrait de l'agrément
L'autorité de contrôle de l'État membre d'origine peut retirer l'agrément accordé à une entreprise d'assurance ou de réassurance lorsque l'entreprise concernée:
ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois, à moins que l'État membre concerné ne prévoie que l'agrément devient caduc dans ces cas;
ne satisfait plus aux conditions d'agrément;
manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation qui lui est applicable.
L'autorité de contrôle de l'État membre d'origine retire l'agrément accordé à une entreprise d'assurance ou de réassurance lorsque l'entreprise concernée ne dispose plus du minimum de capital requis et que l'autorité de contrôle considère que le plan de financement présenté est manifestement insuffisant ou que l'entreprise concernée ne se conforme pas au plan approuvé dans les trois mois qui suivent la constatation de la non-conformité du minimum de capital requis.
En cas de retrait ou de caducité de l'agrément, l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine en informe les autorités de contrôle des autres États membres, lesquelles prennent les mesures appropriées pour empêcher l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée de commencer de nouvelles opérations sur leur territoire.
L'autorité de contrôle de l'État membre d'origine prend, en collaboration avec ces autorités, toute mesure nécessaire pour sauvegarder les intérêts des assurés et restreint notamment la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurance conformément à l'article 140.
CHAPITRE VIII
Droit d'établissement et libre prestation de services
Section 1
Établissement des entreprises d'assurance
Article 145
Conditions d'établissement d'une succursale
Les États membres veillent à ce qu'une entreprise d'assurance qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre le notifie aux autorités de contrôle de son État membre d'origine.
Est assimilée à une succursale toute présence permanente d'une entreprise sur le territoire d'un État membre, même lorsque cette présence n'a pas pris la forme d'une succursale mais s'exerce par le moyen d'un simple bureau géré par le propre personnel de l'entreprise, ou par une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l'entreprise comme le ferait une agence.
Les États membres exigent que toute entreprise d'assurance qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre communique les informations suivantes lorsqu'elle effectue la notification prévue au paragraphe 1:
le nom de l'État membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir la succursale;
son programme d'activités, dans lequel sont indiqués au moins le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale;
le nom d'une personne dotée des pouvoirs suffisants pour engager à l'égard des tiers l'entreprise d'assurance ou, dans le cas du Lloyd's, les souscripteurs intéressés, et pour la ou les représenter dans les relations avec les autorités et les juridictions de l'État membre d'accueil (ci-après dénommée «mandataire général»);
l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés et délivrés dans l'État membre d'accueil, notamment les communications au mandataire général.
En ce qui concerne le Lloyd's, en cas de litiges éventuels dans l'État membre d'accueil découlant d'engagements souscrits, les assurés ne peuvent être traités de manière moins favorable que si le litige mettait en cause des entreprises de type classique.
Article 146
Communication des informations
À moins que les autorités de contrôle de l'État membre d'origine n'aient des raisons de douter, compte tenu de l'activité envisagée, de l'adéquation du système de gouvernance, de la situation financière de l'entreprise d'assurance ou de l'honorabilité ou de la compétence du mandataire général exigées conformément à l'article 42, elles communiquent les informations visées à l'article 145, paragraphe 2, dans les trois mois à compter de la réception de toutes ces informations, aux autorités de contrôle de l'État membre d'accueil et en avisent l'entreprise d'assurance concernée.
Les autorités de contrôle de l'État membre d'origine attestent également que l'entreprise d'assurance dispose du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis calculés conformément aux articles 100 et 129.
Lorsque les autorités de contrôle de l'État membre d'origine refusent de communiquer les informations visées à l'article 145, paragraphe 2, aux autorités de contrôle de l'État membre d'accueil, elles font connaître les motifs de ce refus à l'entreprise d'assurance concernée dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations concernées.
Ce refus ou l'absence de réaction peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine.
Avant que la succursale de l'entreprise d'assurance ne commence à exercer ses activités, les autorités de contrôle de l'État membre d'accueil disposent, le cas échéant, de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 1 pour indiquer aux autorités de contrôle de l'État membre d'origine les conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, ces activités doivent être exercées dans l'État membre d'accueil. Les autorités de contrôle de l'État membre d'origine communiquent ces informations à l'entreprise d'assurance concernée.
L'entreprise d'assurance peut établir sa succursale et commencer ses activités à partir de la date à laquelle l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine a reçu cette communication ou, en l'absence de toute communication, dès l'échéance du délai prévu au premier alinéa.
Section 2
Libre prestation de services: entreprises d'assurance
Sous-section 1
Dispositions générales
Article 147
Notification préalable à l'État membre d'origine
Toute entreprise d'assurance qui désire exercer pour la première fois dans un ou plusieurs États membres ses activités dans le cadre de la libre prestation de services est tenue d'en informer au préalable les autorités de contrôle de l'État membre d'origine en indiquant la nature des risques et des engagements qu'elle se propose de couvrir.
Article 148
Notification par l'État membre d'origine
Les autorités de contrôle de l'État membre d'origine communiquent, dans un délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'article 147, les éléments suivants à l'État membre ou aux États membres sur le territoire duquel ou desquels l'entreprise d'assurance désire exercer des activités dans le cadre de la libre prestation de services:
une attestation indiquant que l'entreprise d'assurance dispose du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis, calculés conformément aux articles 100 et 129;
les branches d'assurance pour lesquelles l'entreprise d'assurance a été agréée;
la nature des risques et des engagements que l'entreprise d'assurance se propose de couvrir dans l'État membre d'accueil.
En même temps, les autorités de contrôle de l'État membre d'origine informent l'entreprise d'assurance concernée de cette communication.
Les États membres sur le territoire desquels une entreprise d'assurance non-vie entend couvrir dans le cadre de la libre prestation de services des risques classés dans la branche 10 de la partie A de l'annexe I, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, peuvent exiger que l'entreprise d'assurance fournisse:
le nom et l'adresse du représentant visé à l'article 18, paragraphe 1, point h);
une déclaration selon laquelle elle est devenue membre du bureau national et du fonds national de garantie de l'État membre d'accueil.
Lorsque les autorités de contrôle de l'État membre d'origine ne communiquent pas les informations visées au paragraphe 1 dans le délai qui y est prévu, elles font connaître dans ce même délai les motifs de ce refus à l'entreprise d'assurance.
Ce refus ou l'absence de réaction peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine.
Article 149
Modifications de la nature des risques ou des engagements
Toute modification que l'entreprise d'assurance entend apporter à l'information visée à l'article 147 est soumise à la procédure prévue aux articles 147 et 148.
Sous-section 2
Responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
Article 150
Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
La contribution financière visée au paragraphe 1 n'est versée que pour des risques classés dans la branche 10 de la partie A de l'annexe I, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, couverts en régime de prestation de services. Elle est calculée sur la même base que pour les entreprises d'assurance non-vie couvrant ces risques par l'intermédiaire d'un établissement situé dans cet État membre.
Le calcul est fonction des recettes des primes des entreprises d'assurance provenant de cette branche dans l'État membre d'accueil ou du nombre de risques de cette branche couverts dans ledit État membre.
Article 151
Non-discrimination à l'égard des personnes présentant une demande d'indemnisation
L'État membre d'accueil exige de l'entreprise d'assurance non-vie qu'elle fasse en sorte que les personnes présentant une demande d'indemnisation au titre d'événements survenant sur son territoire ne soient pas placées dans une situation moins favorable du fait que l'entreprise couvre un risque, autre que la responsabilité du transporteur, de la branche 10 de la partie A de l'annexe I en régime de prestation de services et non par l'intermédiaire d'un établissement situé dans cet État membre.
Article 152
Représentation
Aux fins visées à l'article 151, l'État membre d'accueil exige de l'entreprise d'assurance non-vie qu'elle désigne un représentant résidant ou établi sur son territoire qui réunit toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation et dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise auprès des personnes qui ont subi un préjudice et qui pourraient réclamer une indemnisation, y compris le paiement de celle-ci, et pour la représenter ou, si cela est nécessaire, pour la faire représenter, en ce qui concerne ces demandes d'indemnisation, devant les juridictions et les autorités de cet État membre.
Ce représentant peut aussi être appelé à représenter l'entreprise d'assurance non-vie devant les autorités de contrôle de l'État membre d'accueil, pour ce qui est du contrôle de l'existence et de la validité des polices d'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.
Section 2 bis
Notification et plateformes de collaboration
Article 152 bis
Notification
Article 152 ter
Plateformes de collaboration
L’AEAPP peut, en cas de préoccupations justifiées quant aux effets négatifs sur les preneurs d’assurance, de sa propre initiative ou à la demande d’une ou de plusieurs autorités de contrôle concernées, mettre en place et coordonner une plateforme de collaboration pour renforcer l’échange d’informations et améliorer la collaboration entre les autorités de contrôle concernées lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance mène ou compte mener des activités qui sont basées sur la libre prestation de services ou la liberté d’établissement et lorsque:
ces activités ont un effet pertinent sur le marché de l’État membre d’accueil; ou
une notification a été adressée par l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine en vertu de l’article 152 bis, paragraphe 2, faisant état d’une détérioration des conditions financières ou d’autres risques émergents; ou
l’AEAPP a été saisie de la question en vertu de l’article 152 bis, paragraphe 2.
Section 3
Compétences des autorités de contrôle de l'État membre d'accueil
Sous-section 1
Assurance
Article 153
Langue
Les autorités de contrôle de l'État membre d'accueil peuvent exiger que les informations qu'elles sont autorisées à demander au sujet de l'activité des entreprises d'assurance opérant sur le territoire de cet État membre, leur soient fournies dans la langue ou les langues officielles de celui-ci.
Article 154
Notification et approbation préalables
Article 155
Entreprises d'assurance ne se conformant pas aux dispositions légales
Si l'entreprise d'assurance concernée ne fait pas le nécessaire, les autorités de contrôle de l'État membre concerné en informent les autorités de contrôle de l'État membre d'origine.
Les autorités de contrôle de l'État membre d'origine prennent, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour garantir que l'entreprise d'assurance concernée mette fin à cette situation irrégulière.
Les autorités de contrôle de l'État membre d'origine informent les autorités de contrôle de l'État membre d'accueil des mesures qui ont été prises.
Si, en dépit des mesures prises par l'État membre d'origine, ou parce que ces mesures apparaissent inadéquates ou qu'elles font défaut dans cet État, l'entreprise d'assurance persiste à enfreindre les dispositions légales en vigueur dans l'État membre d'accueil, les autorités de contrôle de l'État membre d'accueil peuvent, après en avoir informé les autorités de contrôle de l'État membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités, y compris, pour autant que cela soit absolument nécessaire, empêcher l'entreprise de continuer à conclure de nouveaux contrats d'assurance sur le territoire de l'État membre d'accueil.
En outre, l'autorité de contrôle compétente de l'État membre d'origine ou de l'État membre d'accueil peut saisir du problème l'AEAPP et solliciter son aide conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l'AEAPP peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.
Les États membres veillent à ce que les documents juridiques nécessaires à de telles mesures puissent être signifiés sur leur territoire aux entreprises d'assurance.
Article 156
Publicité
Les entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un État membre peuvent faire de la publicité pour leurs services, par tous les moyens de communication disponibles, dans l'État membre d'accueil, pour autant qu'elles respectent les règles qui régissent la forme et le contenu de cette publicité et ont été arrêtées pour des raisons d'intérêt général.
Article 157
Taxes sur les primes
Sans préjudice d'une harmonisation ultérieure, tout contrat d'assurance est exclusivement soumis aux impôts indirects et taxes parafiscales sur les primes d'assurance dans l'État membre où le risque est situé ou l'État membre de l'engagement.
Aux fins du premier alinéa, les biens meubles contenus dans un immeuble situé sur le territoire d'un État membre, à l'exception des biens en transit commercial, sont considérés comme un risque situé dans cet État membre, même lorsque l'immeuble et son contenu ne sont pas couverts par la même police d'assurance.
Dans le cas de l'Espagne, un contrat d'assurance est également soumis aux surcharges fixées légalement en faveur de l'organisme espagnol «Consorcio de Compensación de Seguros» pour les besoins de ses fonctions en matière de compensation des pertes résultant d'événements extraordinaires survenant dans cet État membre.
Sous-section 2
Réassurance
Article 158
Entreprises de réassurance ne se conformant pas aux dispositions légales
Lorsque, en dépit des mesures prises par l'État membre d'origine ou parce que ces mesures apparaissent inadéquates, l'entreprise de réassurance persiste à enfreindre les dispositions légales qui lui sont applicables dans l'État membre d'accueil, les autorités de contrôle de l'État membre d'accueil peuvent, après en avoir informé les autorités de contrôle de l'État membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités y compris, pour autant que cela soit absolument nécessaire, en empêchant l'entreprise de réassurance de continuer à conclure de nouveaux contrats de réassurance sur le territoire de l'État membre d'accueil.
En outre, l'autorité de contrôle compétente de l'État membre d'origine ou de l'État membre d'accueil peut saisir du problème l'AEAPP et solliciter son aide conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l'AEAPP peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.
Les États membres veillent à ce que les documents juridiques nécessaires à de telles mesures puissent être signifiés sur leur territoire aux entreprises de réassurance.
Section 4
Informations statistiques
Article 159
Informations statistiques relatives aux activités transfrontalières
Chaque entreprise d'assurance communique à l'autorité de contrôle compétente de son État membre d'origine, de manière distincte pour les opérations effectuées en vertu du droit d'établissement et pour celles effectuées dans le cadre de la libre prestation de services, le montant des primes, sinistres et commissions, sans déduction de la réassurance, par État membre et comme suit:
pour l'assurance non-vie, par lignes d'activité, conformément à l'acte délégué correspondant;
pour l'assurance vie, par lignes d'activité, conformément à l'acte délégué correspondant.
En ce qui concerne l'annexe I, partie A, branche 10, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, l'entreprise concernée informe également cette autorité de contrôle de la fréquence et du coût moyen des sinistres.
L'autorité de contrôle de l'État membre d'origine présente les informations visées aux premier et deuxième alinéas dans un délai raisonnable et sous une forme agrégée aux autorités de contrôle de chacun des États membres concernés qui lui en font la demande.
Section 5
Traitement des contrats des succursales en cas de liquidation
Article 160
Liquidation d'une entreprise d'assurance
En cas de liquidation d'une entreprise d'assurance, les engagements résultant des contrats souscrits par l'intermédiaire d'une succursale ou dans le cadre de la libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats d'assurance de cette entreprise, sans distinction quant à la nationalité des assurés et des bénéficiaires.
Article 161
Liquidation d'une entreprise de réassurance
En cas de liquidation d'une entreprise de réassurance, les engagements résultant des contrats souscrits par l'intermédiaire d'une succursale ou dans le cadre de la libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cette entreprise.
CHAPITRE IX
Succursales établies à l'intérieur de la communauté et relevant d'entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège est situé hors de la communauté
Section 1
Accès à l'activité
Article 162
Principes de l'agrément et conditions
L'État membre peut accorder l'agrément lorsque l'entreprise répond au moins aux conditions suivantes:
elle est habilitée à exercer les opérations d'assurances en vertu de la législation nationale dont elle dépend;
elle crée une succursale sur le territoire de l'État membre où l'agrément est demandé;
elle s'engage à établir au siège de direction de la succursale une comptabilité propre à l'activité qu'elle y exerce, ainsi qu'à y tenir tous les documents relatifs aux affaires traitées;
elle désigne un mandataire général approuvé par les autorités de contrôle;
elle dispose, dans l'État membre où l'agrément est demandé, d'actifs d'un montant au moins égal à la moitié du seuil plancher absolu prescrit à l'article 129, paragraphe 1, point d), pour le minimum de capital requis et elle dépose le quart de ce seuil plancher absolu à titre de sûreté;
elle s'engage à disposer du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis conformément aux exigences énoncées aux articles 100 et 128;
elle communique le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres désigné dans chacun des États membres autres que l'État membre dans lequel l'agrément est demandé lorsque les risques à couvrir sont classés dans la branche 10 de la partie A de l'annexe I, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur;
elle présente un programme d'activités conformément à l'article 163;
elle satisfait aux exigences de gouvernance énoncées au chapitre IV, section 2.
Article 163
Programme d'activités de la succursale
Le programme d'activités de la succursale visé à l'article 162, paragraphe 2, point h), expose les éléments suivants:
la nature des risques ou engagements que l'entreprise se propose de couvrir;
les principes directeurs en matière de réassurance;
les prévisions relatives au futur capital de solvabilité requis, tel que défini au chapitre VI, section 4, sur la base d'un bilan prévisionnel, ainsi que la méthode de calcul utilisée pour établir ces prévisions;
les prévisions relatives au futur minimum de capital requis, tel que défini au chapitre VI, section 5, sur la base d'un bilan prévisionnel, ainsi que la méthode de calcul utilisée pour établir ces prévisions;
l'état des fonds propres éligibles et des fonds propres de base éligibles de l'entreprise destinés à couvrir le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis visés au chapitre VI, sections 4 et 5;
les prévisions relatives aux frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, les moyens financiers destinés à faire face à ces frais et, lorsque les risques à couvrir sont classés sous la branche 18 de la partie A de l'annexe I, les moyens disponibles pour la fourniture de l'assistance;
les informations concernant la structure du système de gouvernance.
Outre les exigences énoncées au paragraphe 1, le programme d'activités comporte les éléments suivants pour les trois premiers exercices:
un bilan prévisionnel;
les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des provisions techniques, du minimum de capital requis et du capital de solvabilité requis;
pour l'assurance non-vie:
les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d'installation, notamment les frais généraux courants et les commissions;
les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres;
pour l'assurance vie, un plan faisant apparaître d'une manière détaillée les prévisions de recettes et de dépenses tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance et les cessions en réassurance.
Article 164
Transfert de portefeuille
Lorsqu'un État membre autorise, dans les conditions prévues par le droit national, les succursales établies sur son territoire, et visées au présent chapitre, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à une succursale visée au présent chapitre et établie sur le territoire d'un autre État membre, il s'assure que les autorités de contrôle de l'État membre de l'entreprise cessionnaire, ou le cas échéant celles de l'État membre visé à l'article 167 attestent:
que l'entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis;
que le droit de l'État membre de l'entreprise cessionnaire permet un tel transfert; et
que cet État membre a accepté le transfert.
Le transfert autorisé conformément aux paragraphes 1 à 5 fait l'objet, dans l'État membre où le risque est situé ou dans l'État membre de l'engagement, d'une mesure de publicité dans les conditions prévues par le droit national.
Ce transfert est opposable de plein droit aux preneurs d'assurance, aux assurés ainsi qu'à toute personne ayant des droits ou obligations découlant des contrats transférés.
Article 165
Provisions techniques
Les États membres imposent aux entreprises de constituer des provisions techniques adéquates pour couvrir les obligations d'assurance et de réassurance souscrites sur leur territoire, calculées conformément au chapitre VI, section 2. Les États membres imposent aux entreprises d'évaluer les actifs et engagements conformément au chapitre VI, section 1, et de déterminer les fonds propres conformément au chapitre VI, section 3.
Article 166
Capital de solvabilité requis et minimum de capital requis
Chaque État membre impose aux succursales créées sur son territoire de disposer d'un montant de fonds propres éligibles constitué par les éléments visés à l'article 98, paragraphe 3.
Le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis sont calculés conformément aux dispositions du chapitre VI, sections 4 et 5.
Toutefois, aux fins du calcul du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis, seules sont prises en considération, tant pour l'assurance vie que pour l'assurance non-vie, les opérations réalisées par la succursale concernée.
Le montant éligible des fonds propres de base ne peut être inférieur à la moitié du seuil plancher absolu exigé à l'article 129, paragraphe 1, point d).
Le dépôt effectué conformément à l'article 162, paragraphe 2, point e), est comptabilisé dans les fonds propres de base éligibles destinés à couvrir le minimum de capital requis.
Article 167
Avantages pour les entreprises agréées dans plusieurs États membres
Les entreprises qui ont sollicité ou obtenu l'agrément de plusieurs États membres peuvent demander de bénéficier des avantages suivants, qui ne peuvent être accordés que conjointement:
le capital de solvabilité requis visé à l'article 166 est calculé en fonction de l'ensemble de l'activité qu'elles exercent à l'intérieur de la Communauté;
le dépôt exigé au titre de l'article 162, paragraphe 2, point e), n'est effectué que dans l'un de ces États membres;
les actifs représentatifs du minimum de capital requis sont localisés, conformément à l'article 134, dans l'un quelconque des États membres où elles exercent leur activité.
Dans les cas visés au premier alinéa, point a), seules les opérations réalisées par l'ensemble des succursales établies à l'intérieur de la Communauté sont prises en considération pour ce calcul.
La demande visant à bénéficier des avantages prévus au paragraphe 1 est déposée auprès des autorités de contrôle des États membres concernés. Dans cette demande, est indiquée l'autorité de l'État membre qui devra vérifier à l'avenir la solvabilité des succursales établies au sein de la Communauté pour l'ensemble de leurs opérations. Le choix de l'autorité fait par l'entreprise doit être motivé.
Le dépôt visé à l'article 162, paragraphe 2, point e), est effectué auprès de cet État membre.
Les avantages prévus au paragraphe 1 ne peuvent être octroyés qu'avec l'accord des autorités de contrôle de tous les États membres dans lesquels la demande a été déposée.
Ces avantages prennent effet à la date à laquelle l'autorité de contrôle choisie informe les autres autorités de contrôle qu'elle vérifiera la solvabilité des succursales établies à l'intérieur de la Communauté pour l'ensemble de leurs opérations.
L'autorité de contrôle choisie obtient des autres États membres les informations nécessaires pour vérifier la solvabilité globale des succursales établies sur leur territoire.
Article 168
Informations comptables, prudentielles et statistiques et entreprises en difficulté
L'article 34, l'article 139, paragraphe 3, et les articles 140 et 141 sont applicables aux fins de la présente section.
Pour l'application des articles 137 à 139, dans le cas d'une entreprise qui peut bénéficier des avantages prévus à l'article 167, paragraphes 1, 2 et 3, l'autorité de contrôle chargée de vérifier la solvabilité des succursales établies à l'intérieur de la Communauté pour l'ensemble de leurs opérations est assimilée à l'autorité de contrôle de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le siège social de l'entreprise établie dans la Communauté.
Article 169
Séparation des activités d'assurance non-vie et d'assurance vie
Tout État membre qui, en vertu de l'article 73, paragraphe 5, deuxième alinéa, impose aux entreprises établies sur son territoire l'obligation de mettre fin à l'exercice simultané des activités qu'elles pratiquaient à la date pertinente visée à l'article 73, paragraphe 5, premier alinéa, doit également imposer cette obligation aux succursales visées à la présente section établies sur son territoire et qui y exercent simultanément ces deux activités.
Les États membres peuvent prévoir que les succursales visées à la présente section, dont le siège social exerce simultanément les deux activités et qui, aux dates visées à l'article 73, paragraphe 5, premier alinéa, exerçaient sur le territoire d'un État membre uniquement l'activité d'assurance vie peuvent y poursuivre leur activité. Lorsque l'entreprise souhaite exercer l'activité d'assurance non-vie sur ce territoire, elle ne peut plus exercer l'activité d'assurance vie que par l'intermédiaire d'une filiale.
Article 170
Retrait de l'agrément pour les entreprises agréées dans plusieurs États membres
En cas de retrait de l'agrément par l'autorité visée à l'article 167, paragraphe 2, celle-ci en informe les autorités de contrôle des autres États membres où l'entreprise exerce son activité, lesquelles prennent les mesures appropriées.
Si la décision de ce retrait est motivée par l'inadéquation de la solvabilité globale telle qu'elle est fixée par les États membres qui ont accédé à la demande visée à l'article 167, les États membres qui ont donné leur accord procèdent également au retrait de leur agrément.
Article 171
Accords avec les pays tiers
La Communauté peut, dans des accords conclus conformément au traité avec un ou plusieurs pays tiers, convenir de l'application de dispositions différentes de celles prévues à la présente section, en vue d'assurer, sous condition de réciprocité, une protection adéquate des preneurs d'assurance et des assurés dans les États membres.
Section 2
Réassurance
Article 172
Équivalence pour les entreprises de réassurance
Ces actes délégués sont régulièrement réexaminés pour tenir compte de toute modification significative apportée soit au régime de contrôle instauré par le titre I soit au régime de contrôle du pays tiers.
L'AEAPP publie et tient à jour sur son site une liste de tous les pays tiers visés au premier alinéa.
Par dérogation au paragraphe 2, même si les critères fixés conformément au paragraphe 1 ne sont pas remplis, la Commission, assistée par l'AEAPP en vertu de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010, peut, en conformité avec l'article 301 bis, adopter des actes délégués déterminant que, pour une période limitée, le régime de solvabilité d'un pays tiers appliqué aux activités de réassurance d'entreprises ayant leur siège social dans ce pays tiers équivaut provisoirement au régime instauré par le titre I, pourvu que ledit pays tiers satisfasse au moins aux critères suivants:
il a pris auprès de l'Union l'engagement d'adopter et d'appliquer un régime de solvabilité qui puisse être jugé équivalent conformément au paragraphe 2 avant la fin de cette période limitée ainsi que d'entreprendre le processus d'évaluation de l'équivalence;
il a établi un programme de travail pour remplir l'engagement visé au point a);
il a alloué des ressources suffisantes pour remplir l'engagement visé au point a);
il a instauré un régime de solvabilité fondé sur les risques et défini des exigences de solvabilité quantitatives et qualitatives, ainsi que des exigences relatives à la communication d'informations aux fins du contrôle et à la transparence;
il a pris des dispositions écrites afin de collaborer et d'échanger des informations confidentielles en matière de contrôle avec l'AEAPP et les autorités de contrôle;
il a instauré un système de contrôle indépendant; et
il a prévu des obligations de secret professionnel pour toutes les personnes agissant au nom de ses autorités de contrôle, notamment en ce qui concerne l'échange d'informations avec l'AEAPP et les autorités de contrôle.
Tout acte délégué concernant l'équivalence temporaire tient compte des rapports de la Commission présentés conformément à l'article 177, paragraphe 2. Ces actes délégués sont réexaminés à intervalles réguliers sur la base des rapports d'étape du pays tiers concerné, qui sont présentés à la Commission et évalués par elle chaque année. L'AEAPP assiste la Commission dans l'évaluation de ces rapports d'étape.
L'AEAPP publie et tient à jour sur son site une liste de tous les pays tiers visés au premier alinéa.
La Commission peut adopter, en conformité avec l'article 301 bis, des actes délégués précisant davantage les conditions énoncées au premier alinéa.
Cette période peut être prolongée d'une année au plus lorsque ce délai est nécessaire à l'AEAPP et à la Commission pour achever l'évaluation de l'équivalence aux fins du paragraphe 2.
Article 173
Interdiction relative au nantissement d'actifs
Les États membres ne conservent ni n'introduisent, aux fins de l'établissement des provisions techniques, de système de provisionnement brut qui exige le nantissement d'actifs en couverture des provisions pour primes non acquises et pour sinistres à payer, lorsque le réassureur est une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, située dans un pays dont le régime de solvabilité est jugé équivalent à celui établi par la présente directive, conformément à l'article 172.
Article 174
Principe et conditions régissant l'exercice de l'activité de réassurance
Aucun État membre n'applique aux entreprises de réassurance des pays tiers entamant ou exerçant l'activité de réassurance sur son territoire des dispositions induisant un traitement plus favorable que celui réservé aux entreprises de réassurance qui ont leur siège social dans cet État membre.
Article 175
Accords avec les pays tiers
La Commission peut soumettre des propositions au Conseil en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers concernant les modalités d'exercice du contrôle à l'égard:
des entreprises de réassurance des pays tiers qui exercent une activité de réassurance dans la Communauté;
des entreprises de réassurance communautaires qui exercent une activité de réassurance sur le territoire d'un pays tiers.
Les accords visés au paragraphe 1 visent en particulier à garantir, sous réserve d'équivalence de la réglementation prudentielle, un accès effectif des entreprises de réassurance au marché de chaque partie contractante ainsi que la reconnaissance mutuelle des règles et pratiques de contrôle en matière de réassurance. Ils visent également à garantir:
que les autorités de contrôle des États membres sont en mesure d'obtenir les informations nécessaires au contrôle des entreprises de réassurance ayant leur siège social dans la Communauté et exerçant une activité sur le territoire des pays tiers concernés;
que les autorités de contrôle des pays tiers sont en mesure d'obtenir les informations nécessaires au contrôle des entreprises de réassurance ayant leur siège social sur leur territoire et exerçant une activité dans la Communauté.
CHAPITRE X
Filiales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le droit d'un pays tiers et acquisitions d'une participation par une telle entreprise
Article 176
Informations à communiquer à la Commission et à l'AEAPP par les États membres
Les autorités de contrôle des États membres informent la Commission, l'AEAPP et les autorités de contrôle des autres États membres de tout agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui sont régies par le droit d'un pays tiers.
Ces informations doivent également comporter une indication de la structure du groupe concerné.
Lorsqu'une entreprise régie par le droit d'un pays tiers acquiert une participation dans une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans l'Union et que cette dernière devient de ce fait sa filiale, les autorités de contrôle de l'État membre d'origine en informent la Commission, l'AEAPP et les autorités de contrôle des autres États membres.
Article 177
Traitement réservé par les pays tiers aux entreprises d'assurance et de réassurance communautaires
La Commission présente périodiquement au Conseil un rapport examinant le traitement réservé dans les pays tiers aux entreprises d'assurance ou de réassurance agréées dans la Communauté, en ce qui concerne:
l'établissement dans les pays tiers des entreprises d'assurance ou de réassurance agréées dans la Communauté;
l'acquisition de participations dans des entreprises d'assurance ou de réassurance des pays tiers;
l'exercice des activités d'assurance ou de réassurance par les entreprises ainsi établies;
la prestation transfrontalière de services d'assurance ou de réassurance depuis la Communauté vers les pays tiers.
La Commission transmet ces rapports au Conseil, assortis, le cas échéant, de propositions ou de recommandations appropriées.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ASSURANCE ET À LA RÉASSURANCE
CHAPITRE I
Droit et conditions applicables aux contrats d'assurance directe
Section 1
Droit applicable
Article 178
Droit applicable
Les États membres qui ne sont pas soumis au règlement (CE) no 593/2008 appliquent les dispositions dudit règlement pour déterminer le droit applicable aux contrats d'assurance relevant de son article 7.
Section 2
Assurance obligatoire
Article 179
Obligations connexes
Chaque État membre communique à la Commission les risques pour lesquels sa législation impose une obligation d'assurance, en indiquant:
les dispositions juridiques spécifiques relatives à cette assurance;
les éléments qui doivent figurer dans l'attestation que l'entreprise d'assurance non-vie doit délivrer à l'assuré, lorsque cet État membre exige une preuve que l'obligation d'assurance a été remplie.
Un État membre peut exiger que les éléments visés au premier alinéa, point b), comprennent une déclaration de l'entreprise d'assurance selon laquelle le contrat est conforme aux dispositions spécifiques relatives à cette assurance.
La Commission publie les éléments visés au premier alinéa, point b), au Journal officiel de l'Union européenne.
Section 3
Intérêt général
Article 180
Intérêt général
Ni l'État membre où le risque est situé ni l'État membre de l'engagement ne peuvent empêcher le preneur d'assurance de conclure un contrat avec une entreprise d'assurance agréée dans les conditions énoncées à l'article 14, pour autant que la conclusion de ce contrat ne soit pas en opposition avec les dispositions juridiques protégeant l'intérêt général dans l'État membre où le risque est situé ou dans l'État membre de l'engagement.
Section 4
Conditions des contrats d'assurance et tarifs
Article 181
Assurance non-vie
Les États membres ne peuvent pas exiger l'approbation préalable ou la notification systématique des conditions générales et particulières des polices d'assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés qu'une entreprise d'assurance se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance.
Les États membres ne peuvent exiger la communication non systématique de ces conditions de polices d'assurance et de ces autres documents que dans le but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux contrats d'assurance. Ces exigences ne peuvent constituer, pour l'entreprise d'assurance, une condition préalable de l'exercice de son activité.
Article 182
Assurance vie
Les États membres ne peuvent pas exiger l'approbation préalable ou la notification systématique des conditions générales et particulières des polices d'assurance, des tarifs, des bases techniques, utilisées notamment pour le calcul des tarifs et des provisions techniques, et des formulaires et autres imprimés qu'une entreprise d'assurance vie se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance.
Cependant, dans le seul but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux principes actuariels, l'État membre d'origine peut exiger la notification systématique des bases techniques utilisées notamment pour le calcul des tarifs et des provisions techniques. Ces exigences ne peuvent constituer, pour l'entreprise d'assurance, une condition préalable de l'exercice de son activité.
Section 5
Information à l'attention des preneurs d'assurance
Sous-section 1
Assurance non-vie
Article 183
Informations générales à l'attention des preneurs d'assurance
Avant la conclusion du contrat d'assurance non-vie, le preneur doit être informé par l'entreprise d'assurance non-vie:
du droit applicable au contrat, lorsque les parties n'ont pas de liberté de choix;
du fait que les parties ont la liberté de choisir le droit applicable et du droit que l'assureur propose de choisir.
L'entreprise d'assurance informe également le preneur d'assurance des dispositions relatives au traitement des plaintes des preneurs d'assurance au sujet des contrats, y compris, le cas échéant, de l'existence d'une instance chargée d'examiner les plaintes, sans préjudice de la possibilité pour le preneur d'assurance d'intenter une action en justice.
Article 184
Information supplémentaire à fournir pour une assurance non-vie proposée en vertu du droit d'établissement ou de la libre prestation de services
Lorsqu'une assurance non-vie est proposée en vertu du droit d'établissement ou de la libre prestation de services, le preneur d'assurance doit être informé, avant la conclusion de tout engagement, du nom de l'État membre où est situé le siège social ou, le cas échéant, la succursale avec lequel ou laquelle le contrat sera conclu.
Tous les documents fournis au preneur d'assurance comportent l'information visée au premier alinéa.
Les obligations énoncées aux premier et deuxième alinéas ne concernent pas les grands risques.
Le contrat ou tout autre document accordant la couverture ainsi que la proposition d'assurance dans le cas où elle lie le preneur indiquent l'adresse du siège social ou, le cas échéant, de la succursale de l'entreprise d'assurance non-vie qui accorde la couverture.
Les États membres peuvent exiger que le nom et l'adresse du représentant de l'entreprise d'assurance non-vie visé à l'article 148, paragraphe 2, point a), figurent également dans les documents visés au premier alinéa du présent paragraphe.
Sous-section 2
Assurance vie
Article 185
Informations à l'attention des preneurs d'assurance
Les informations suivantes concernant l'entreprise d'assurance vie sont communiquées:
dénomination ou raison sociale et forme juridique de l'entreprise;
nom de l'État membre où sont situés le siège social et, le cas échéant, la succursale avec laquelle le contrat sera conclu;
adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale avec laquelle le contrat sera conclu;
une référence concrète au rapport sur la solvabilité et la situation financière prévu à l'article 51, qui permet au preneur d'assurance d'accéder facilement à ces informations.
Les informations suivantes concernant l'engagement sont communiquées:
définition de chaque garantie et de chaque option;
durée du contrat;
modalités de résiliation du contrat;
modalités de paiement des primes et durée des paiements;
modalités de calcul et d'attribution des participations aux bénéfices;
indications des valeurs de rachat et de réduction et nature des garanties y afférentes;
informations sur les primes relatives à chaque garantie, qu'elle soit principale ou complémentaire, lorsque de telles informations se révèlent appropriées;
énumération des valeurs de référence utilisées (unités de compte) dans les contrats à capital variable;
indications sur la nature des actifs représentatifs des contrats à capital variable;
modalités d'exercice du droit de renonciation;
indications générales relatives au régime fiscal applicable au type de police;
dispositions relatives au traitement des plaintes des preneurs d'assurance, assurés ou bénéficiaires, au sujet des contrats, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée d'examiner les plaintes, sans préjudice de la possibilité d'intenter une action en justice;
droit applicable au contrat lorsque les parties n'ont pas de liberté de choix ou, lorsque les parties ont la liberté de choisir le droit applicable, droit que l'entreprise d'assurance vie propose de choisir.
Le preneur d'assurance doit être tenu informé pendant toute la durée du contrat de toute modification concernant les informations suivantes:
les conditions générales et particulières de la police;
la dénomination ou la raison sociale de l'entreprise d'assurance vie, sa forme juridique ou l'adresse de son siège social et, le cas échéant, de sa succursale avec laquelle le contrat a été conclu;
toutes informations énumérées au paragraphe 3, points d) à j), en cas de modification des conditions de la police ou du droit applicable au contrat;
chaque année, des informations concernant la situation de la participation aux bénéfices.
Dans le cas où l'assureur, en rapport avec l'offre ou la conclusion d'un contrat d'assurance vie, indique des chiffres relatifs au montant de possibles versements en sus et au-delà des versements convenus par contrat, l'assureur fournit au preneur un exemple de calcul dans lequel le possible versement à échéance est exposé, en appliquant la base de calcul des primes, sur la base de trois taux d'intérêt différents. Ceci ne s'applique pas aux assurances et contrats à terme. L'assureur informe le preneur, de manière claire et compréhensible, que cet exemple de calcul n'est que l'application d'un modèle fondé sur de pures hypothèses et que le preneur ne tire de cet exemple de calcul aucun droit contractuel.
Dans le cas d'assurances avec participation aux bénéfices, l'assureur informe le preneur, annuellement et par écrit, de la situation des droits du preneur, en incluant la participation aux bénéfices. En outre, lorsqu'il a indiqué des chiffres sur la possible évolution future de la participation aux bénéfices, l'assureur informe le preneur des différences entre l'évolution constatée et les données initiales.
Les informations visées aux paragraphes 2 à 5 doivent être formulées de manière claire et précise, par écrit, et être fournies dans une langue officielle de l'État membre de l'engagement.
Toutefois, ces informations peuvent être rédigées dans une autre langue si le preneur le demande et le droit de l'État membre le permet ou si le preneur a la liberté de choisir le droit applicable.
Article 186
Délai de renonciation
Les États membres prévoient que les preneurs d'un contrat d'assurance vie individuelle disposent d'un délai compris entre quatorze et trente jours, à compter du moment où ils sont informés que le contrat est conclu, pour renoncer aux effets de ce contrat.
La notification par les preneurs de leur renonciation au contrat a pour effet de les libérer pour l'avenir de toute obligation découlant de ce contrat.
Les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés par le droit applicable au contrat, notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu.
Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 dans les cas suivants:
lorsqu'un contrat a une durée égale ou inférieure à six mois;
lorsque, en raison de la situation du preneur d'assurance ou des conditions dans lesquelles le contrat est conclu, le preneur n'a pas besoin de bénéficier d'une protection spéciale.
Lorsque les États membres font usage de l'option prévue au premier alinéa, ils l'indiquent dans leur législation.
CHAPITRE II
Dispositions propres à l'assurance non-vie
Section 1
Dispositions générales
Article 187
Conditions des polices d'assurance
Les conditions générales et particulières des polices ne comprennent pas de conditions destinées à répondre dans un cas déterminé aux circonstances particulières du risque à couvrir.
Article 188
Suppression des monopoles
Les États membres veillent à ce que soient supprimés les monopoles concernant l'accès à l'activité de certaines branches d'assurance, accordés aux organismes établis sur leur territoire et visés à l'article 8.
Article 189
Participation à des régimes de garantie nationaux
Les États membres d'accueil peuvent imposer aux entreprises d'assurance non-vie d'être affiliées et de participer, dans les mêmes conditions que les entreprises d'assurance non-vie qui sont agréées sur leur territoire, à tout régime destiné à garantir le paiement des créances d'assurance aux assurés et aux tiers lésés.
Section 2
Coassurance communautaire
Article 190
Opérations de coassurance communautaire
La présente section s'applique aux opérations de coassurance communautaire qui concernent un ou plusieurs risques classés dans les branches 3 à 16 de la partie A de l'annexe I et qui répondent aux conditions suivantes:
le risque est un grand risque;
le risque est couvert par plusieurs entreprises d'assurance en qualité de «coassureurs», dont un est l'apériteur, sans qu'il y ait de solidarité entre eux, au moyen d'un contrat unique, moyennant une prime globale et pour une même durée;
le risque est situé à l'intérieur de la Communauté;
pour garantir le risque, l'apériteur est traité comme s'il était l'entreprise d'assurance qui couvre la totalité du risque;
au moins un des coassureurs participe au contrat par l'intermédiaire de son siège social ou d'une succursale établis dans un État membre autre que celui de l'apériteur;
l'apériteur assume pleinement le rôle directeur qui lui revient dans la pratique de la coassurance et, en particulier, détermine les conditions d'assurance et de tarification.
Article 191
Participation à une coassurance communautaire
La faculté des entreprises d'assurance de participer à une coassurance communautaire ne peut être subordonnée à d'autres dispositions que celles de la présente section.
Article 192
Provisions techniques
Le montant des provisions techniques est déterminé par les différents coassureurs suivant les règles fixées par leur État membre d'origine ou, en l'absence de telles règles, suivant les pratiques en usage dans cet État.
Toutefois, les provisions techniques sont au moins égales à celles déterminées par l'apériteur suivant les règles de son État membre d'origine.
Article 193
Données statistiques
Les États membres d'origine veillent à ce que les coassureurs disposent d'éléments statistiques faisant apparaître l'importance des opérations de coassurance communautaire auxquelles ils participent ainsi que les États membres concernés.
Article 194
Traitement des contrats de coassurance dans les procédures de liquidation
En cas de liquidation d'une entreprise d'assurance, les engagements résultant de la participation à un contrat de coassurance communautaire sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats d'assurance de cette entreprise, sans distinction selon la nationalité des assurés et des bénéficiaires.
Article 195
Échange d'informations entre autorités de contrôle
Aux fins de la mise en œuvre de la présente section, les autorités de contrôle des États membres se communiquent, dans le cadre de la collaboration visée au titre I, chapitre IV, section 5, toutes les informations nécessaires.
Article 196
Collaboration en matière de mise en œuvre
La Commission et les autorités de contrôle des États membres collaborent étroitement en vue d'examiner les difficultés qui pourraient surgir dans la mise en œuvre de la présente section.
Dans le cadre de cette collaboration, ils examinent notamment les éventuelles pratiques qui révéleraient que l'apériteur ne joue pas le rôle directeur qui lui revient dans la pratique de la coassurance ou que les risques ne requièrent manifestement pas la participation de plusieurs assureurs pour leur couverture.
Section 3
Assistance
Article 197
Activités similaires à l'assistance touristique
Les États membres peuvent assujettir à la présente directive des activités d'assistance aux personnes en difficulté dans d'autres circonstances que celles visées à l'article 2, paragraphe 2.
Si un État membre fait usage de cette faculté, il assimile lesdites activités à celles classées dans la branche 18 de la partie A de l'annexe I.
Le deuxième alinéa n'affecte en rien les possibilités de classement prévues à l'annexe I pour les activités qui relèvent de manière évidente d'autres branches.
Section 4
Assurance-protection juridique
Article 198
Champ d'application de la présente section
La présente section s'applique à l'assurance-protection juridique visée à la branche 17 de la partie A de l'annexe I, par laquelle une entreprise d'assurance s'engage, moyennant le paiement d'une prime, à prendre en charge des frais de procédure judiciaire et à fournir d'autres services directement liés à la couverture d'assurance, notamment en vue:
d'obtenir une indemnisation pour un dommage subi par l'assuré, à l'amiable ou dans une procédure civile ou pénale;
de défendre ou de représenter l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou contre une réclamation dont il est l'objet.
La présente section ne s'applique pas:
à l'assurance-protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation;
à l'activité exercée par une entreprise d'assurance couvrant la responsabilité civile en vue de défendre ou de représenter son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsque cette activité est exercée en même temps dans le propre intérêt de cette entreprise d'assurance au titre de cette couverture;
si un État membre le décide, à l'activité d'assurance-protection juridique déployée par un assureur en matière d'assistance qui remplit les conditions suivantes:
l'activité est effectuée dans un État membre autre que celui où l'assuré a sa résidence habituelle;
l'activité fait partie d'un contrat qui ne concerne que l'assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d'absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle.
Aux fins du premier alinéa, point c), le contrat indique de façon claire que la couverture en question est limitée aux circonstances visées à ce point et qu'elle est accessoire à l'assistance.
Article 199
Contrats distincts
La couverture en protection juridique doit faire l'objet soit d'un contrat distinct de celui établi pour les autres branches d'assurance, soit d'un chapitre distinct d'une police unique avec indication de la nature de la couverture en protection juridique et, si l'État membre le requiert, du montant de la prime correspondante.
Article 200
Gestion des sinistres
L'État membre d'origine veille à ce que les entreprises d'assurance adoptent, suivant l'option choisie par l'État membre ou selon leur choix si l'État membre y consent, au moins l'une des méthodes de gestion des sinistres énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4.
Quelle que soit l'option retenue, l'intérêt des assurés couverts en protection juridique est considéré comme garanti de manière équivalente en vertu de la présente section.
Les entreprises d'assurance veillent à ce qu'aucun membre du personnel qui s'occupe de la gestion des sinistres relevant de la protection juridique ou fournit des conseils juridiques y relatifs n'exerce en même temps une activité semblable dans une autre entreprise ayant avec la première entreprise d'assurance des liens financiers, commerciaux ou administratifs et exerçant des activités relevant d'une ou plusieurs autres branches d'assurance énumérées à l'annexe I.
Les entreprises d'assurance multibranches veillent à ce qu'aucun membre du personnel qui s'occupe de la gestion des sinistres relevant de la protection juridique ou fournit des conseils juridiques y relatifs n'exerce en même temps une activité semblable pour une autre branche pratiquée par elles.
Les entreprises d'assurance confient la gestion des sinistres relevant de la protection juridique à une entreprise juridiquement distincte. Il est fait mention de cette entreprise dans le contrat distinct ou le chapitre distinct visés à l'article 199.
Lorsque cette entreprise juridiquement distincte est liée à une entreprise d'assurance qui pratique l'assurance dans une ou plusieurs branches mentionnées à la partie A de l'annexe I, les membres du personnel de l'entreprise juridiquement distincte qui s'occupent de la gestion des sinistres ou fournissent des conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent pas exercer en même temps la même activité ou une activité semblable pour l'autre entreprise d'assurance. Les États membres peuvent imposer les mêmes exigences pour les membres de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle.
Article 201
Libre choix de l'avocat
Tout contrat d'assurance protection juridique prévoit explicitement:
que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne ayant les qualifications appropriées selon le droit national, pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré dans une procédure judiciaire ou administrative, l'assuré a la liberté de choisir cet avocat ou cette autre personne;
que, chaque fois que surgit un conflit d'intérêts, l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère et dans la mesure où le droit national le permet, toute autre personne ayant les qualifications appropriées, pour servir ses intérêts.
Article 202
Exception à la liberté de choix de l'avocat
Les États membres peuvent exempter des dispositions de l'article 201, paragraphe 1, pour l'assurance-protection juridique si toutes les conditions suivantes sont remplies:
l'assurance est limitée à des affaires résultant de l'utilisation de véhicules routiers sur le territoire de l'État membre en question;
l'assurance est liée à un contrat d'assistance à fournir en cas d'accident ou de panne impliquant un véhicule routier;
ni l'entreprise d'assurance de la protection juridique ni l'assureur de l'assistance n'exercent des activités relevant d'une branche de l'assurance de responsabilité;
des dispositions sont prises afin que les conseils juridiques soient fournis et la représentation de chacune des parties d'un litige soit assurée par des avocats tout à fait indépendants, lorsque ces parties sont assurées en protection juridique auprès de la même entreprise d'assurance.
Article 203
Arbitrage
Les États membres prévoient pour le règlement de tout litige entre l'assureur de la protection juridique et l'assuré, sans préjudice de tout droit de recours à une instance juridictionnelle qui serait éventuellement prévu par le droit national, une procédure arbitrale ou d'autres procédures présentant des garanties comparables d'objectivité.
Le contrat d'assurance prévoit le droit de l'assuré d'avoir recours à de telles procédures.
Article 204
Conflit d'intérêts
Chaque fois qu'un conflit d'intérêts surgit ou qu'il existe un désaccord quant au règlement du litige, l'assureur de la protection juridique ou, le cas échéant, le bureau de règlement des sinistres doit informer l'assuré du droit visé à l'article 201, paragraphe 1, et de la possibilité de recourir à la procédure visée à l'article 203.
Article 205
Suppression de la spécialisation en assurance-protection juridique
Les États membres suppriment toute disposition interdisant à une entreprise d'assurance d'exercer sur leur territoire simultanément l'activité d'assurance-protection juridique et des activités relevant d'autres branches d'assurance.
Section 5
Assurance maladie
Article 206
Assurance maladie remplaçant la sécurité sociale
Tout État membre dans lequel les contrats relatifs à la branche 2 de la partie A de l'annexe I peuvent se substituer partiellement ou entièrement à la couverture «maladie» fournie par le régime légal de sécurité sociale peut exiger:
que ces contrats soient conformes aux dispositions légales spécifiques arrêtées par cet État membre pour protéger l'intérêt général dans cette branche d'assurance;
que les conditions générales et particulières de cette assurance soient communiquées aux autorités de contrôle de cet État membre préalablement à leur utilisation.
Les États membres peuvent exiger que la technique de l'assurance maladie visée au paragraphe 1 soit analogue à celle de l'assurance vie lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
les primes versées sont calculées sur la base de tables de fréquence des maladies et autres données statistiques pertinentes, dans le cas de l'État membre où le risque est situé, selon les méthodes mathématiques appliquées en matière d'assurance;
une réserve de vieillissement est constituée;
l'assureur ne peut annuler le contrat que pendant un certain laps de temps fixé par l'État membre où le risque est situé;
le contrat prévoit la possibilité d'augmenter les primes ou de réduire les versements, même pour les contrats en cours;
le contrat prévoit la possibilité pour le preneur d'assurance d'abandonner son contrat existant pour un nouveau contrat conforme au paragraphe 1, proposé par la même entreprise d'assurance ou la même succursale et tenant compte des droits qu'il a acquis.
Dans le cas visé au premier alinéa, point e), il est tenu compte de la réserve de vieillissement et un nouvel examen médical ne peut être exigé qu'en cas d'extension de la couverture.
Les autorités de contrôle de l'État membre concerné publient les tables de fréquence des maladies et autres données statistiques pertinentes visées au premier alinéa, point a), et les transmettent aux autorités de contrôle de l'État membre d'origine.
Les primes doivent être suffisantes, selon des hypothèses actuarielles raisonnables, pour permettre aux entreprises d'assurance de remplir tous leurs engagements compte tenu de tous les aspects de leur situation financière. L'État membre d'origine exige que la base technique du calcul des primes soit communiquée à ses autorités de contrôle avant que le produit ne soit diffusé.
Les troisième et quatrième alinéas s'appliquent également en cas de modification de contrats existants.
Section 6
Assurance des accidents du travail
Article 207
Assurance obligatoire des accidents du travail
Les États membres peuvent exiger de toute entreprise d'assurance proposant, à ses propres risques, l'assurance obligatoire des accidents du travail sur leur territoire le respect des dispositions spécifiques prévues par leur droit national pour cette assurance, à l'exception des dispositions relatives à la surveillance financière, qui relèvent de la compétence exclusive de l'État membre d'origine.
CHAPITRE III
Dispositions propres à l'assurance vie
Article 208
Interdiction de la cession obligatoire d'une partie des souscriptions
Les États membres n'exigent pas des entreprises d'assurance vie qu'elles cèdent une partie de leurs souscriptions relatives aux activités énumérées à l'article 2, paragraphe 3, à un ou plusieurs organismes déterminés par le droit national.
Article 209
Primes pour affaires nouvelles
Les primes pour les affaires nouvelles doivent être suffisantes, selon des hypothèses actuarielles raisonnables, pour permettre à l'entreprise d'assurance vie de satisfaire à l'ensemble de ses engagements, et notamment de constituer les provisions techniques adéquates.
À cet effet, il peut être tenu compte de tous les aspects de la situation financière de l'entreprise d'assurance vie sans que l'apport de ressources étrangères à ces primes et à leurs produits revête un caractère systématique et permanent susceptible de mettre en cause à long terme la solvabilité de cette entreprise.
CHAPITRE IV
Règles propres à la réassurance
Article 210
Réassurance finite
Aux fins des paragraphes 1 et 2, on entend par réassurance finite toute réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle, exprimée comme le risque économique maximal transféré, découlant d'un transfert significatif à la fois du risque de souscription et du risque de timing, excède la prime sur toute la durée du contrat, pour un montant limité mais important, conjointement avec l'une au moins des caractéristiques suivantes:
la prise en considération explicite et matérielle de la valeur temporelle de l'argent;
des dispositions contractuelles visant à lisser dans le temps un partage des effets économiques entre les deux parties en vue d'atteindre un niveau cible de transfert de risque.
Article 211
Véhicules de titrisation
La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant les critères suivants applicables à l'agrément prudentiel:
le champ de l'agrément;
les conditions obligatoires à inscrire dans tous les contrats conclus;
les exigences de compétence et d'honorabilité visées à l'article 42 pour les personnes gérant le véhicule de titrisation;
les exigences de compétence et d'honorabilité pour les actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée dans le véhicule de titrisation;
les procédures administratives et comptables saines, mécanismes de contrôle interne appropriés et exigences en matière de gestion des risques;
les exigences en matière comptable et prudentielle et en matière d'informations statistiques;
les exigences de solvabilité.
L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 octobre 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
TITRE III
CONTRÔLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE FAISANT PARTIE D'UN GROUPE
CHAPITRE I
Contrôle de groupe: définitions, applicabilité, portée et niveaux
Section 1
Définitions
Article 212
Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par:
«entreprise participante»: une entreprise qui est soit une entreprise mère, soit une autre entreprise qui détient une participation, soit une entreprise liée à une autre entreprise par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;
«entreprise liée»: une entreprise qui est soit une entreprise filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue, soit une entreprise liée à une autre entreprise par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;
«groupe»: un groupe d'entreprises:
soit composé d'une entreprise participante, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise participante ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées entre elles par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;
soit fondé sur l'établissement, par voie contractuelle ou sous une autre forme, de relations financières fortes et durables entre ces entreprises et qui peut inclure des mutuelles ou des associations de type mutuel, à condition:
l'entreprise qui exerce la coordination centralisée étant considérée comme l'entreprise mère et les autres entreprises comme des filiales;
«contrôleur du groupe»: l'autorité de contrôle chargée de contrôler un groupe, déterminée conformément à l'article 247;
«collège des contrôleurs»: une structure permanente, mais souple, de coopération et de coordination visant à faciliter la prise de décisions relatives au contrôle d'un groupe;
«société holding d’assurance»: une entreprise mère qui n’est pas une compagnie financière holding mixte et dont l’activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d’assurance ou de réassurance, ou des entreprises d’assurance ou de réassurance de pays tiers, l’une au moins de ces entreprises filiales étant une entreprise d’assurance ou de réassurance;
«société holding mixte d’assurance»: une entreprise mère, autre qu’une entreprise d’assurance, qu’une entreprise d’assurance d’un pays tiers, qu’une entreprise de réassurance, qu’une entreprise de réassurance d’un pays tiers, qu’une société holding d’assurance ou qu’une compagnie financière holding mixte, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d’assurance ou de réassurance;
«compagnie financière holding mixte»: une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE.
Aux fins du présent titre, les autorités de contrôle considèrent également comme une entreprise mère toute entreprise qui, selon elles, exerce effectivement une influence dominante sur une autre entreprise.
Elles considèrent également comme une entreprise filiale toute entreprise sur laquelle, selon elles, une entreprise mère exerce effectivement une influence dominante.
Elles considèrent aussi comme une participation le fait de détenir, directement ou indirectement, des droits de vote ou du capital dans une entreprise sur laquelle, selon elles, une influence notable est effectivement exercée.
Section 2
Applicabilité et portée
Article 213
Applicabilité du contrôle de groupe
Les États membres prévoient le contrôle, au niveau du groupe, des entreprises d'assurance et de réassurance qui font partie d'un groupe, conformément au présent titre.
Les dispositions de la présente directive qui établissent les règles relatives au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance considérées individuellement continuent de s'appliquer à ces entreprises, sauf dispositions contraires du présent titre.
Les États membres veillent à ce que le contrôle au niveau du groupe soit appliqué à ce qui suit:
les entreprises d’assurance ou de réassurance qui sont une entreprise participante dans au moins une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, conformément aux articles 218 à 258;
les entreprises d’assurance ou de réassurance, dont l’entreprise mère est une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union, conformément aux articles 218 à 258;
les entreprises d’assurance ou de réassurance dont l’entreprise mère est une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un pays tiers ou une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, conformément aux articles 260 à 263;
les entreprises d’assurance ou de réassurance dont l’entreprise mère est une société holding mixte d’assurance, conformément à l’article 265.
Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.
Article 214
Portée du contrôle de groupe
Le contrôleur du groupe peut décider, au cas par cas, de ne pas inclure une entreprise dans le contrôle de groupe visé à l'article 213:
lorsque l'entreprise est située dans un pays tiers où des obstacles de nature juridique empêchent le transfert des informations nécessaires, sans préjudice de l'article 229;
lorsque l'entreprise à inclure ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs du contrôle de groupe; ou
lorsque l'inclusion de l'entreprise est inappropriée ou pourrait constituer une source de confusion, au regard des objectifs du contrôle de groupe.
Cependant, lorsque plusieurs entreprises du même groupe, considérées individuellement, peuvent être exclues sur la base du premier alinéa, point b), il y a lieu de les inclure dès lors que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable.
Lorsque, en vertu du premier alinéa, point b) ou c), le contrôleur du groupe estime qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne devrait pas être incluse dans le contrôle du groupe, il consulte les autres autorités de contrôle concernées avant d'arrêter une décision.
Lorsque, en vertu du premier alinéa, point b) ou c), le contrôleur du groupe n'inclut pas une entreprise d'assurance ou de réassurance dans le contrôle du groupe, les autorités de contrôle de l'État membre où cette entreprise est située peuvent exiger de l'entreprise qui se trouve à la tête du groupe qu'elle leur fournisse toute information de nature à faciliter le contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée.
Section 3
Niveaux
Article 215
Entreprise mère supérieure au niveau communautaire
Article 216
Entreprise mère supérieure au niveau national
Dans ce cas, l'autorité de contrôle explique sa décision au contrôleur du groupe et à l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Union. Le contrôleur du groupe informe le collège des contrôleurs conformément à l'article 248, paragraphe 1, point a).
Les articles 218 à 258 s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des paragraphes 2 à 6 du présent article.
Lorsque l'autorité de contrôle décide d'appliquer à l'entreprise mère supérieure au niveau national les dispositions de la section 1 du chapitre II et que l'entreprise mère supérieure au niveau communautaire visée à l'article 215 a obtenu, conformément à l'article 231 ou à l'article 233, paragraphe 5, l'autorisation de calculer sur la base d'un modèle interne le capital de solvabilité requis du groupe et le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance et de réassurance faisant partie du groupe, cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par l'autorité de contrôle dans l'État membre concerné.
Dans ce cas, lorsque l'autorité de contrôle considère que le profil de risque de l'entreprise mère supérieure au niveau national s'écarte significativement du modèle interne approuvé au niveau communautaire, elle peut décider d'imposer à cette entreprise, en conséquence de l'application de ce modèle et aussi longtemps que cette entreprise ne répond pas de manière satisfaisante aux préoccupations de l'autorité de contrôle, une exigence de capital supplémentaire en ce qui concerne le capital de solvabilité requis du groupe de cette entreprise ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cette exigence de capital supplémentaire serait inappropriée, exiger de cette entreprise qu'elle calcule le capital de solvabilité requis du groupe sur la base de la formule standard.
L'autorité de contrôle explique ces décisions à l'entreprise et au contrôleur du groupe. Le contrôleur du groupe informe le collège des contrôleurs conformément à l'article 248, paragraphe 1, point a).
Article 217
Entreprise mère couvrant plusieurs États membres
Lorsque les États membres autorisent leurs autorités de contrôle à arrêter la décision visée à l'article 216, ils les autorisent également à décider de conclure un accord avec des autorités de contrôle dans les autres États membres où se trouve une autre entreprise mère supérieure liée au niveau national, en vue d'exercer un contrôle du groupe au niveau d'un sous-groupe couvrant plusieurs États membres.
Lorsque les autorités de contrôle concernées ont conclu un accord conformément au premier alinéa, aucun contrôle du groupe n'est effectué au niveau des entreprises mères supérieures visées à l'article 216 qui se trouvent dans des États membres différents de l'État membre où est situé le sous-groupe visé au premier alinéa du présent paragraphe.
Dans ce cas, les autorités de contrôle exposent leur accord au contrôleur du groupe et à l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Union. Le contrôleur du groupe informe le collège des contrôleurs conformément à l'article 248, paragraphe 1, point a).
CHAPITRE II
Situation financière
Section 1
Solvabilité du groupe
Sous-section 1
Dispositions générales
Article 218
Contrôle de la solvabilité du groupe
Article 219
Fréquence du calcul
Les données nécessaires à ce calcul et les résultats obtenus sont fournis au contrôleur du groupe par l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n’est pas dirigé par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par la société holding d’assurance, par la compagnie financière holding mixte ou par l’entreprise du groupe désignée par le contrôleur du groupe après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même.
Lorsque des éléments semblent indiquer que le profil de risque du groupe a significativement changé depuis la date de la dernière notification du capital de solvabilité requis du groupe, le contrôleur du groupe peut exiger que ce capital soit recalculé.
Sous-section 2
Choix de la méthode de calcul et principes généraux
Article 220
Choix de la méthode
Les États membres prévoient que le calcul de la solvabilité au niveau du groupe d'entreprises d'assurance et de réassurance visées à l'article 213, paragraphe 2, point a), est effectué selon la première méthode, qui est fixée aux articles 230 à 232.
Toutefois, les États membres autorisent leurs autorités de contrôle, lorsqu'elles assument le rôle de contrôleur du groupe pour un groupe particulier, à décider, après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même, d'appliquer à ce groupe la seconde méthode, qui est fixée aux articles 233 et 234, ou une combinaison des première et seconde méthodes, si l'application exclusive de la première méthode est inappropriée.
Article 221
Inclusion de la part proportionnelle
Le calcul de la solvabilité du groupe tient compte de la part proportionnelle détenue par l'entreprise participante dans ses entreprises liées.
Aux fins du premier alinéa, la part proportionnelle correspond:
lorsque la première méthode est utilisée, aux pourcentages retenus pour l'établissement des comptes consolidés; ou
lorsque la seconde méthode est utilisée, à la fraction du capital souscrit qui est détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise participante.
Toutefois, indépendamment de la méthode utilisée, lorsque l'entreprise liée est une entreprise filiale qui ne dispose pas de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir son capital de solvabilité requis, la totalité du déficit de solvabilité de la filiale doit être prise en compte.
Lorsque, de l'avis des autorités de contrôle, la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée strictement à cette part de capital, le contrôleur du groupe peut néanmoins permettre qu'il soit tenu compte du déficit de solvabilité de la filiale sur une base proportionnelle.
Le contrôleur du groupe détermine, après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même, la part proportionnelle qui doit être prise en considération dans les cas suivants:
lorsqu'il n'y a pas de lien en capital entre certaines des entreprises appartenant à un groupe;
lorsqu'une autorité de contrôle a établi que le fait de détenir, directement ou indirectement, des droits de vote ou du capital dans une entreprise est assimilable à une participation car elle estime qu'une influence notable est effectivement exercée sur cette entreprise;
lorsqu'une autorité de contrôle a établi qu'une entreprise est l'entreprise mère d'une autre entreprise, car elle estime que la première exerce effectivement une influence dominante sur la seconde.
Article 222
Élimination du double emploi des fonds propres éligibles
Le double emploi des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis des différentes entreprises d'assurance ou de réassurance prises en compte dans le calcul est interdit.
À cet effet, lors du calcul de la solvabilité du groupe, si les méthodes décrites à la sous-section 4 ne le prévoient pas, les montants suivants sont exclus:
la valeur de tout actif de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui correspond au financement de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis d'une de ses entreprises d'assurance ou de réassurance liées;
la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui correspond au financement de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis de cette entreprise d'assurance ou de réassurance participante;
la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui correspond au financement de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis de toute autre entreprise d'assurance ou de réassurance liée de cette entreprise d'assurance ou de réassurance participante.
Sans préjudice du paragraphe 1, les éléments suivants ne peuvent être pris en compte dans le calcul que dans la mesure où ils sont éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis de l'entreprise liée concernée:
les fonds excédentaires relevant de l'article 91, paragraphe 2, d'une entreprise d'assurance vie ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée;
les fractions souscrites mais non versées du capital d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée.
Toutefois, les éléments suivants doivent dans tous les cas être exclus du calcul:
les fractions souscrites mais non versées du capital qui représentent une obligation potentielle incombant à l'entreprise participante;
les fractions souscrites mais non versées du capital de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui représentent une obligation potentielle incombant à une entreprise d'assurance ou de réassurance liée;
les fractions souscrites mais non versées du capital d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée qui représentent une obligation potentielle incombant à une autre entreprise d'assurance ou de réassurance liée de la même entreprise d'assurance ou de réassurance participante.
Article 223
Élimination de la création intragroupe de capital
Dans le calcul de la solvabilité du groupe, il n'est tenu compte d'aucun élément de fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis qui proviendrait d'un financement réciproque entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante et:
une entreprise liée;
une entreprise participante;
une autre entreprise liée de l'une quelconque de ses entreprises participantes.
Article 224
Évaluation
Les actifs et passifs sont évalués conformément à l'article 75.
Sous-section 3
Application des méthodes de calcul
Article 225
Entreprises d'assurance et de réassurance liées
Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance possède plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance liées, il est tenu compte de chacune d'elles dans le calcul de la solvabilité du groupe.
Les États membres peuvent prévoir que, lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance liée a son siège social dans un État membre différent de celui de l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour laquelle le calcul de la solvabilité du groupe est effectué, le calcul tient compte, en ce qui concerne cette entreprise liée, du capital de solvabilité requis et des fonds propres éligibles pour le couvrir, tels que définis dans cet autre État membre.
Article 226
Sociétés holding d’assurance intermédiaires
Aux seules fins de ce calcul, la société holding d’assurance intermédiaire ou la compagnie financière holding mixte intermédiaire est traitée comme une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise aux règles énoncées au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne le capital de solvabilité requis, et aux mêmes conditions que celles énoncées au titre I, chapitre VI, section 3, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne les fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis.
Les fonds propres éligibles d’une société holding d’assurance intermédiaire ou d’une compagnie financière holding mixte intermédiaire, qui nécessiteraient l’approbation préalable des autorités de contrôle visée à l’article 90, s’ils étaient détenus par une entreprise d’assurance ou de réassurance, ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la solvabilité du groupe que dans la mesure où ils ont été dûment approuvés par le contrôleur du groupe.
Article 227
Équivalence concernant des entreprises d'assurance et de réassurance liées de pays tiers
Toutefois, lorsque le pays tiers dans lequel cette entreprise a son siège social la soumet à un régime d'agrément et lui impose un régime de solvabilité au moins équivalent à celui instauré par le titre I, chapitre VI, les États membres peuvent prévoir que le calcul tient compte, en ce qui concerne cette entreprise, du capital de solvabilité requis et des fonds propres éligibles pour le couvrir, tels qu'ils sont définis par le pays tiers concerné.
Pour ce faire, le contrôleur du groupe, assisté par l'AEAPP, consulte les autres autorités de contrôle concernées avant de se prononcer sur l'équivalence. La décision est prise sur la base des critères adoptés en vertu du paragraphe 3. Le contrôleur du groupe ne prend aucune décision à l'égard d'un pays tiers qui contredise une décision prise antérieurement à l'égard dudit pays tiers, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre en compte des modifications significatives apportées au régime de contrôle instauré par le titre I, chapitre VI, et au régime de contrôle du pays tiers.
Les autorités de contrôle en désaccord avec la décision prise en vertu du deuxième alinéa peuvent, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du contrôleur du groupe, saisir l'AEAPP et solliciter son aide conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l'AEAPP peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.
Ces actes délégués sont régulièrement réexaminés pour tenir compte de toute modification significative apportée au régime de contrôle instauré par le titre I, chapitre VI, ou au régime de contrôle du pays tiers.
L'AEAPP publie et tient à jour sur son site une liste de tous les pays tiers visés au premier alinéa.
Par dérogation au paragraphe 4, même lorsque les critères énoncés conformément au paragraphe 3 ne sont pas remplis, la Commission, assistée par l'AEAPP en vertu de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010, peut adopter, en conformité avec l'article 301 bis, des actes délégués précisant, pour la période visée au paragraphe 6, que le régime de solvabilité d'un pays tiers appliqué aux entreprises ayant leur siège social dans ce pays tiers équivaut provisoirement au régime instauré par le titre I, chapitre VI, lorsque:
il peut être démontré qu'un régime de solvabilité susceptible d'être jugé équivalent conformément au paragraphe 4 est déjà en place ou peut être adopté et appliqué par le pays tiers;
le pays tiers a instauré un régime de solvabilité fondé sur les risques et défini des exigences de solvabilité quantitatives et qualitatives, ainsi que des exigences relatives à la communication d'informations aux fins du contrôle et à la transparence;
le droit du pays tiers permet, en principe, de collaborer et d'échanger des informations confidentielles en matière de contrôle avec l'AEAPP et les autorités de contrôle;
le pays tiers a instauré un système de contrôle indépendant; et
le pays tiers a prévu des obligations de secret professionnel pour toutes les personnes agissant au nom de ses autorités de contrôle.
L'AEAPP publie et tient à jour sur son site une liste de tous les pays tiers visés au premier alinéa.
La période initiale de l'équivalence provisoire visée au paragraphe 5 est de dix ans, à moins que, avant l'expiration de cette période:
cet acte délégué ait été révoqué; ou
qu'un acte délégué ait été adopté conformément au paragraphe 4 afin que le régime de contrôle de ce pays tiers soit réputé équivalent à celui qui est instauré par le titre I, chapitre VI.
L'équivalence provisoire est reconduite pour de nouvelles périodes de dix ans, dès lors que les critères énoncés au paragraphe 5 continuent d'être remplis. La Commission adopte tout acte délégué en ce sens en conformité avec l'article 301 bis, assistée par l'AEAPP conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010.
Tout acte délégué déterminant l'équivalence provisoire tient compte des rapports de la Commission présentés conformément à l'article 177, paragraphe 2. La Commission réexamine régulièrement ces actes délégués. L'AEAPP assiste la Commission dans l'évaluation de ces décisions. La Commission informe le Parlement des réexamens effectués et rend compte au Parlement européen de ses conclusions.
Article 228
Établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements financiers liés
Pour le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est une entreprise participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, les États membres autorisent leurs entreprises d'assurance et de réassurance participantes à appliquer mutatis mutandis la méthode no 1 ou la méthode no 2 énoncées à l'annexe I de la directive 2002/87/CE. Toutefois, la méthode no 1 décrite dans cette annexe n'est appliquée que lorsque le contrôleur du groupe est satisfait du niveau de gestion intégrée et de contrôle interne des entités qui relèveraient de la consolidation. La méthode choisie est appliquée d'une manière constante dans le temps.
Les États membres autorisent toutefois leurs autorités de contrôle, lorsqu'elles assument le rôle de contrôleur du groupe pour un groupe particulier, à décider, à la demande de l'entreprise participante ou de leur propre initiative, à déduire toute participation visée au premier alinéa des fonds propres éligibles en couverture de la solvabilité du groupe de l'entreprise participante.
Article 229
Indisponibilité des informations nécessaires
Lorsque les autorités de contrôle concernées ne disposent pas des informations nécessaires au calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance relativement à une entreprise liée ayant son siège social dans un État membre ou un pays tiers, la valeur comptable de cette entreprise dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante est déduite des fonds propres éligibles à la couverture de la solvabilité du groupe.
Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n'est considérée comme un élément des fonds propres éligibles à la couverture de la solvabilité du groupe.
Sous-section 4
Méthodes de calcul
Article 230
Première méthode (méthode par défaut): Méthode fondée sur la consolidation comptable
Le calcul de la solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante est effectué sur la base des comptes consolidés.
La solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante est égale à la différence entre:
les fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis, calculés sur la base de données consolidées; et
le capital de solvabilité requis au niveau du groupe, calculé sur la base de données consolidées.
Les règles énoncées au titre I, chapitre VI, section 3, sous-sections 1, 2 et 3, et au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1, 2 et 3, s'appliquent au calcul des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis et du capital de solvabilité requis au niveau du groupe sur la base de données consolidées.
Le capital de solvabilité requis au niveau du groupe sur la base de données consolidées (capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée) est calculé sur la base de la formule standard ou d'un modèle interne approuvé, d'une manière compatible avec les principes généraux énoncés, respectivement, au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1 et 2, et au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1 et 3.
Le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée est au moins égal à la somme:
du minimum de capital requis, visé à l'article 129, de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante; et
de la part proportionnelle du minimum de capital requis des entreprises d'assurance et de réassurance liées.
Ce minimum doit être couvert par les fonds propres de base éligibles fixés par l'article 98, paragraphe 4.
Afin de déterminer si ces fonds propres éligibles permettent d'assurer la couverture du minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, les principes énoncés aux articles 221 à 229 s'appliquent mutatis mutandis. L'article 139, paragraphes 1 et 2, s'applique mutatis mutandis.
Article 231
Modèle interne du groupe
La demande visée au premier alinéa est adressée au contrôleur du groupe.
Le contrôleur du groupe informe les autres membres du collège des contrôleurs, y compris l’AEAPP, de la réception de la demande et transmet sans tarder la demande complète, y compris la documentation présentée par l’entreprise, auxdits membres. Sur demande d’une ou de plusieurs autorités de contrôle concernées, l’AEAPP peut apporter, à l’autorité ou aux autorités de contrôle qui ont sollicité une assistance, une assistance technique en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1094/2010 dans le cadre de la décision relative à la demande.
L'AEAPP arrête sa décision dans un délai d'un mois. Elle n'est pas saisie au-delà du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise.
►M9 Si l’AEAPP n’arrête pas de décision au titre du deuxième alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1094/2010, le contrôleur du groupe prend la décision définitive. ◄ Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées. La période de six mois est le délai de conciliation au sens de l'article 19, paragraphe 2, dudit règlement.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
Le contrôleur du groupe tient dûment compte de l'avis et des réserves exprimés par les autres autorités de contrôle concernées dans le délai de six mois.
Le contrôleur du groupe transmet au demandeur et aux autres autorités de contrôle concernées un document précisant la motivation complète de sa décision.
Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées.
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cette exigence de capital supplémentaire serait inappropriée, l'autorité de contrôle peut exiger de l'entreprise concernée qu'elle calcule son capital de solvabilité requis sur la base de la formule standard visée au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1 et 2. Conformément à l'article 37, paragraphe 1, points a) et c), l'autorité de contrôle peut imposer une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis de cette entreprise d'assurance ou de réassurance résultant de l'application de la formule standard.
L'autorité de contrôle explique toute décision visée aux premier et deuxième alinéas à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ainsi qu'aux autres membres du collège des contrôleurs.
L'AEAPP peut publier des orientations dans le but d'assurer l'application systématique et cohérente du paragraphe.
Article 232
Exigence de capital supplémentaire relative au groupe
Pour déterminer si le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée reflète de manière appropriée son profil de risque, le contrôleur du groupe accorde une attention particulière à tout cas où les circonstances visées à l'article 37, paragraphe 1, points a) à d), sont susceptibles de se présenter au niveau du groupe et notamment aux cas où:
un risque spécifique existant au niveau du groupe ne serait, du fait qu'il est difficilement quantifiable, pas suffisamment pris en compte par la formule standard ou par le modèle interne utilisé;
une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant à leur capital de solvabilité requis est imposée aux entreprises d'assurance ou de réassurance liées, par les autorités de contrôle concernées, en application de l'article 37 et de l'article 231, paragraphe 7.
Lorsque le profil de risque du groupe n'est pas suffisamment pris en compte, une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée peut être imposée.
L'article 37, paragraphes 1 à 5, ainsi que les actes délégués et les normes techniques d'exécution arrêtées en vertu de l'article 37, paragraphes 6, 7 et 8, s'appliquent mutatis mutandis.
Article 233
Seconde méthode (méthode de remplacement): méthode fondée sur la déduction et l'agrégation
La solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante est égale à la différence entre:
les fonds propres éligibles du groupe sur une base agrégée, tels que définis au paragraphe 2, et
la somme de la valeur des entreprises d'assurance ou de réassurance liées dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante et du capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée tel que défini au paragraphe 3.
Les fonds propres éligibles du groupe sur une base agrégée correspondent à la somme:
des fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante; et
de la part proportionnelle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante dans les fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées.
Le capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée correspond à la somme:
du capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante; et
de la part proportionnelle du capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées.
Pour déterminer si le capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée, calculé conformément au paragraphe 3, reflète de manière adéquate le profil de risque du groupe, les autorités de contrôle concernées accordent une attention particulière aux risques spécifiques existant au niveau du groupe qui, du fait qu'ils sont difficilement quantifiables, ne seraient pas suffisamment pris en compte.
Lorsque le profil de risque du groupe s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée, une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée peut être imposée.
L'article 37, paragraphes 1 à 5, ainsi que les actes délégués et les normes techniques d'exécution arrêtées en vertu de l'article 37, paragraphes 6, 7 et 8, s'appliquent mutatis mutandis.
Article 234
Actes délégués relatifs aux articles 220 à 229 et aux articles 230 à 233
La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant les principes techniques et les méthodes énoncés aux articles 220 à 229 ainsi que les modalités d'application des articles 230 à 233, de manière à refléter la nature économique de structures juridiques spécifiques.
Sous-section 5
Contrôle de la solvabilité du groupe pour les entreprises d’assurance et de réassurance qui sont les filiales d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte
Article 235
Solvabilité du groupe d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte
Sous-section 6
Contrôle de la solvabilité des groupes à gestion centralisée des risques
Article 236
Filiales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: conditions
Les États membres prévoient que les règles énoncées aux articles 238 et 239 s'appliquent à toute entreprise d'assurance ou de réassurance qui est la filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
la filiale, à l'égard de laquelle le contrôleur du groupe n'a pas pris la décision visée à l'article 214, paragraphe 2, est incluse dans le contrôle du groupe réalisé par ledit contrôleur au niveau de l'entreprise mère conformément au présent titre;
les procédures de gestion des risques et les mécanismes de contrôle interne de l'entreprise mère couvrent la filiale et les autorités de contrôle concernées sont satisfaites de la gestion prudente de la filiale par l'entreprise mère;
l'entreprise mère a reçu l'accord visé à l'article 246, paragraphe 4, troisième alinéa;
l'entreprise mère a reçu l'accord visé à l'article 256, paragraphe 2;
l'entreprise mère a demandé l'autorisation d'être assujettie aux articles 238 et 239 et sa demande a fait l'objet d'une décision favorable prise conformément à la procédure prévue à l'article 237.
Article 237
Filiales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: décision relative à la demande
La demande visée au premier alinéa n'est adressée qu'à l'autorité de contrôle ayant agréé la filiale. Ladite autorité de contrôle en informe les autres membres du collège des contrôleurs et leur communique la demande complète sans tarder.
L'AEAPP arrête sa décision dans un délai d'un mois. Elle n'est pas saisie au-delà du délai de trois mois ou après qu'une décision commune a été prise.
►M9 Si l’AEAPP n’arrête pas de décision au titre du deuxième alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1094/2010, le contrôleur du groupe prend la décision définitive. ◄ Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées. La période de trois mois est le délai de conciliation au sens de l'article 19, paragraphe 2, dudit règlement.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
Pendant cette période, le contrôleur du groupe tient dûment compte:
de l'avis et des réserves exprimés par les autorités de contrôle concernées;
des réserves exprimées par les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.
La décision est dûment motivée et comporte une explication de toute divergence importante par rapport aux réserves exprimées par les autres autorités de contrôle concernées. Le contrôleur du groupe transmet une copie de la décision au demandeur et aux autres autorités de contrôle concernées. La décision est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées.
Article 238
Filiales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: calcul du capital de solvabilité requis
Lorsque le capital de solvabilité requis d'une filiale est calculé sur la base de la formule standard et que l'autorité de contrôle ayant agréé cette filiale considère que son profil de risque s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent cette formule, elle peut, dans des circonstances exceptionnelles et aussi longtemps que l'entreprise ne répond pas de manière satisfaisante aux préoccupations de l'autorité de contrôle, proposer que l'entreprise remplace un sous-ensemble de paramètres utilisés dans le calcul selon la formule standard par des paramètres spécifiques à cette entreprise lors du calcul des modules «risque de souscription en vie», «risque de souscription en non-vie», et «risque de souscription en santé», comme indiqué à l'article 110, ou, dans les cas visés à l'article 37, de lui imposer une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis de cette filiale.
L'autorité de contrôle discute de sa proposition au sein du collège des contrôleurs et en communique les raisons à la filiale et au collège des contrôleurs.
Cet accord est considéré comme déterminant et est appliqué par les autorités de contrôle concernées.
L'autorité de contrôle qui a agréé cette filiale diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l'AEAPP arrêtée conformément à l'article 19 dudit règlement et arrête sa propre décision en se conformant à cette décision de l'AEAPP.
Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées.
La décision est dûment motivée.
La décision est transmise à la filiale et au collège des contrôleurs.
Article 239
Filiales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: non-conformité au capital de solvabilité requis et au minimum de capital requis
En cas de non-conformité au capital de solvabilité requis et sans préjudice de l'article 138, l'autorité de contrôle ayant agréé la filiale communique sans délai au collège des contrôleurs le programme de rétablissement soumis par la filiale en vue, dans un délai de six mois après la constatation de sa non-conformité au capital de solvabilité requis, de rétablir le niveau de fonds propres éligibles ou de réduire son profil de risque afin d'assurer sa conformité au capital de solvabilité requis.
Le collège des contrôleurs fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à un accord sur la proposition de l'autorité de contrôle quant à l'approbation du programme de rétablissement, dans un délai de quatre mois à compter du premier constat de non-conformité au capital de solvabilité requis.
À défaut d'un tel accord, l'autorité de contrôle ayant agréé la filiale décide si le programme de rétablissement devrait être approuvé, en tenant dûment compte de l'avis et des réserves exprimés par les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.
Si l'autorité de contrôle ayant agréé la filiale détecte une dégradation des conditions financières, conformément à l'article 136, elle notifie sans délai au collège des contrôleurs les mesures qu'elle propose de prendre. Sauf dans des situations d'urgence, les mesures à prendre sont débattues au sein du collège des contrôleurs.
Le collège des contrôleurs fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, dans un délai d'un mois à compter de la notification, à un accord sur les mesures à prendre qui sont proposées.
À défaut d'un tel accord, l'autorité de contrôle ayant agréé la filiale décide si les mesures proposées devraient être approuvées, en tenant dûment compte de l'avis et des réserves exprimés par les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.
L'autorité de contrôle ou le contrôleur de groupe peut saisir l'AEAPP et solliciter son aide, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010 lorsqu'ils sont en désaccord concernant l'un des points suivants:
sur l'approbation du programme de rétablissement, notamment d'une prolongation du délai de rétablissement, dans le délai de quatre mois visé au paragraphe 1; ou
sur l'approbation des mesures proposées, dans le délai d'un mois visé au paragraphe 2.
Dans ces cas, l'AEAPP peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article et arrête sa décision dans un délai d'un mois à compter de cette saisine.
L'AEAPP n'est pas saisie lorsque:
le délai de quatre mois ou d'un mois visé au premier alinéa a expiré;
le collège a dégagé un accord conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou au paragraphe 2, deuxième alinéa;
il se présente une situation d'urgence telle qu'elle est visée au paragraphe 2.
La période de quatre mois ou d'un mois est le délai de conciliation au sens de l'article 19, paragraphe 2, dudit règlement.
L'autorité de contrôle qui a agréé cette filiale diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l'AEAPP arrêtée conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement et arrête sa propre décision en se conformant à cette décision de l'AEAPP. Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées.
La décision est dûment motivée.
La décision est transmise à la filiale et au collège des contrôleurs.
Article 240
Filiales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: fin des dérogations accordées aux filiales
Les règles énoncées aux articles 238 et 239 cessent d'être applicables dans les cas suivants:
la condition visée à l'article 236, point a), n'est plus respectée;
la condition visée à l'article 236, point b), n'est plus respectée et le groupe ne rétablit pas le respect de cette condition dans un délai approprié;
les conditions visées à l'article 236, points c) et d), ne sont plus respectées.
Dans le cas visé au premier alinéa, point a), lorsque le contrôleur du groupe décide, après avoir consulté le collège des contrôleurs, de ne plus inclure la filiale dans le contrôle du groupe qu'il effectue, il en informe immédiatement l'autorité de contrôle concernée et l'entreprise mère.
Aux fins de l'article 236, points b), c) et d), l'entreprise mère a la responsabilité de veiller à ce que les conditions soient respectées en permanence. Si ce n'est pas le cas, l'entreprise mère en informe sans délai le contrôleur du groupe et le contrôleur de la filiale concernée. L'entreprise mère présente un plan visant à rétablir le respect de la condition dans un délai approprié.
Sans préjudice du troisième alinéa, le contrôleur du groupe vérifie au moins une fois par an, de sa propre initiative, que les conditions visées à l'article 236, points b), c) et d), continuent d'être respectées. Le contrôleur du groupe procède également à cette vérification à la demande de l'autorité de contrôle concernée, lorsque cette dernière a de sérieux doutes concernant le respect permanent de ces conditions.
Lorsque la vérification fait apparaître des déficiences, le contrôleur du groupe impose à l'entreprise mère de présenter un plan visant à rétablir le respect de la condition dans un délai approprié.
Lorsque, après avoir consulté le collège des contrôleurs, le contrôleur du groupe estime que le plan visé au troisième ou au cinquième alinéa est insuffisant ou, ultérieurement, qu'il n'est pas mis en œuvre dans le délai convenu, il en conclut que les conditions visées à l'article 236, points b), c) et d), ne sont plus respectées et il en informe sans délai l'autorité de contrôle concernée.
Article 241
Filiales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: actes délégués
La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant:
les critères servant à déterminer si les conditions fixées à l'article 236 sont respectées;
les critères servant à déterminer ce qui doit être considéré comme une situation d'urgence, aux fins de l'article 239, paragraphe 2;
les procédures à suivre par les autorités de contrôle lorsqu'elles échangent des informations, exercent leurs droits et remplissent leurs obligations conformément aux articles 237 à 240.
Article 242
Réexamen
Au plus tard le ►M5 31 décembre 2018 ◄ , la Commission procède à l'évaluation des avantages d'un renforcement du contrôle de groupe et de la gestion du capital au sein d'un groupe d'entreprises d'assurance ou de réassurance, en se référant à sa communication COM(2008)0119, ainsi qu'au rapport du 16 octobre 2008 de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen sur cette proposition (A6-0413/2008). Cette évaluation inclut d'éventuelles mesures en vue de renforcer une bonne gestion transfrontalière des groupes d'assurance, notamment leur gestion des risques et des actifs. Dans le cadre de son évaluation, la Commission tient notamment compte des développements et avancées en ce qui concerne:
un cadre harmonisé en matière d'intervention précoce;
les pratiques centralisées de gestion des risques au niveau du groupe et le fonctionnement des modèles internes de groupe, y compris les simulations de crise;
les transactions intragroupe et les concentrations de risques;
l'évolution des comportements de diversification et des effets de concentration;
un cadre juridiquement contraignant pour la médiation dans des conflits portant sur le contrôle;
un cadre harmonisé des procédures de transfert d'actifs, d'insolvabilité et de liquidation qui lève dans le droit national sur les sociétés les obstacles au transfert d'actifs;
un niveau équivalent de protection des preneurs et des bénéficiaires dans les entreprises d'un même groupe, notamment dans les situations de crise;
une solution harmonisée et financée de manière adéquate à l'échelon de l'Union européenne pour les régimes de garantie des assurances;
un cadre harmonisé et juridiquement contraignant, associant les autorités compétentes, les banques centrales et les ministères des finances à la gestion, à la résolution et au partage du poids budgétaire des crises, en alignant pouvoirs de contrôle et responsabilités budgétaires.
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné, s'il y a lieu, de propositions de modification de la présente directive.
Article 243
Filiales d’une société holding d’assurance et d’une compagnie financière holding mixte
Les articles 236 à 242 s’appliquent mutatis mutandis aux entreprises d’assurance et de réassurance qui sont des filiales de sociétés holding d’assurance ou de compagnies financières holding mixtes.
Section 2
Concentration de risques et transactions intragroupe
Article 244
Contrôle de la concentration de risques
Les informations nécessaires sont soumises au contrôleur du groupe par l’entreprise d’assurance ou de réassurance qui est à la tête du groupe ou, lorsque le groupe n’est pas dirigé par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par la société holding d’assurance, par la compagnie financière holding mixte ou par l’entreprise d’assurance ou de réassurance du groupe désignée par ledit contrôleur après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe.
Les concentrations de risques visées au premier alinéa font l’objet d’un contrôle prudentiel exercé par le contrôleur du groupe.
Le contrôleur du groupe identifie, après avoir consulté les autres autorités de contrôle concernées ainsi que le groupe, le type de risque que les entreprises d'assurance et de réassurance d'un groupe donné déclarent en toutes circonstances.
Pour définir le type de risque ou donner leur avis sur celui-ci, le contrôleur du groupe et les autres autorités de contrôle concernées tiennent compte du groupe concerné et de sa structure de gestion des risques.
Pour identifier les concentrations de risques significatives à déclarer, le contrôleur du groupe, après avoir consulté les autres autorités de contrôle concernées et le groupe, impose des seuils appropriés basés sur le capital de solvabilité requis, sur les provisions techniques ou sur les deux.
Lors du contrôle des concentrations de risques, le contrôleur du groupe est particulièrement attentif au risque possible de contagion dans le groupe, au risque de conflit d'intérêts et au niveau ou au volume des risques.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 septembre 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
Article 245
Contrôle des transactions intragroupe
En outre, les États membres exigent que les transactions intragroupe très significatives soient déclarées aussi rapidement que possible.
Les informations nécessaires sont soumises au contrôleur du groupe par l’entreprise d’assurance ou de réassurance qui est à la tête du groupe ou, lorsque le groupe n’est pas dirigé par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par la société holding d’assurance, par la compagnie financière holding mixte ou par l’entreprise d’assurance ou de réassurance du groupe désignée par ledit contrôleur après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe.
Les transactions intragroupe font l’objet d’un contrôle prudentiel exercé par le contrôleur du groupe.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
Section 3
Gestion des risques et contrôle interne
Article 246
Contrôle du système de gouvernance
Les exigences prévues au titre I, chapitre IV, section 2, s'appliquent mutatis mutandis au niveau du groupe.
Sans préjudice du premier alinéa, les systèmes de gestion des risques et de contrôle interne ainsi que les procédures de déclaration sont appliqués de façon cohérente dans toutes les entreprises rentrant dans le champ d'application du contrôle de groupe conformément à l'article 213, paragraphe 2, points a) et b), afin que ces systèmes et procédures puissent être contrôlés au niveau du groupe.
Sans préjudice du paragraphe 1, les mécanismes de contrôle interne d'un groupe comportent au moins les éléments suivants:
des mécanismes adéquats en ce qui concerne la solvabilité du groupe, permettant d'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de rattacher d'une manière appropriée les fonds propres éligibles aux risques;
des procédures saines de déclaration et de comptabilité pour contrôler et gérer les transactions intragroupe ainsi que la concentration de risques.
Les États membres imposent à l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, à la société holding d’assurance ou à la compagnie financière holding mixte de procéder au niveau du groupe à l’évaluation requise par l’article 45. L’évaluation interne des risques et de la solvabilité menée au niveau du groupe fait l’objet d’un contrôle prudentiel par le contrôleur du groupe conformément au chapitre III.
Lorsque le calcul de solvabilité est mené au niveau du groupe selon la première méthode, telle que visée à l’article 230, l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte fournit au contrôleur du groupe une analyse appropriée de la différence entre la somme des différents montants de capital de solvabilité requis pour toutes les entreprises d’assurance ou de réassurance liées appartenant au groupe et le capital de solvabilité requis pour le groupe sur une base consolidée.
L’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte peut, sous réserve de l’accord du contrôleur du groupe, procéder en même temps à toutes les évaluations imposées conformément à l’article 45 au niveau du groupe et au niveau de toute filiale du groupe et rédiger un document unique couvrant toutes les évaluations.
Avant de donner l'accord prévu au troisième alinéa, le contrôleur du groupe consulte les membres du collège des contrôleurs et tient dûment compte de leurs avis et de leurs réserves.
Si le groupe choisit l'option prévue au troisième alinéa, il soumet le document simultanément à toutes les autorités de contrôle concernées. Le choix de cette option n'exempte pas les filiales concernées de l'obligation de veiller au respect des exigences de l'article 45.
CHAPITRE III
Mesures visant à faciliter le contrôle des groupes
Article 247
Contrôleur du groupe
Lorsque la même autorité de contrôle est compétente pour toutes les entreprises d'assurance et de réassurance d'un groupe, la tâche de contrôleur du groupe est exercée par cette autorité de contrôle.
Dans tous les autres cas et sous réserve du paragraphe 3, la tâche de contrôleur du groupe est exercée:
dans le cas où le groupe est dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, par l'autorité de contrôle qui a agréé cette entreprise;
dans le cas où le groupe n’est pas dirigé par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par l’autorité de contrôle suivante:
lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance a pour entreprise mère une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte, l’autorité de contrôle qui a agréé cette entreprise d’assurance ou de réassurance;
lorsque plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans l’Union ont pour entreprise mère la même société holding d’assurance ou compagnie financière holding mixte et que l’une de ces entreprises a été agréée dans l’État membre dans lequel la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte a son siège social, l’autorité de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance agréée dans ledit État membre;
lorsque le groupe est dirigé par plusieurs sociétés holding d’assurance ou compagnies financières holding mixtes ayant leur siège social dans différents États membres et qu’il y a une entreprise d’assurance ou de réassurance dans chacun de ces États membres, l’autorité de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance affichant le total du bilan le plus élevé;
lorsque plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans l’Union ont pour entreprise mère la même société holding d’assurance ou compagnie financière holding mixte et qu’aucune de ces entreprises n’a été agréée dans l’État membre dans lequel la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte a son siège social, l’autorité de contrôle qui a agréé l’entreprise d’assurance ou de réassurance affichant le total du bilan le plus élevé; ou
lorsque le groupe n’a pas d’entreprise mère, ou dans des circonstances qui ne sont pas visées aux points i) à iv), l’autorité de contrôle qui a agréé l’entreprise d’assurance ou de réassurance affichant le total du bilan le plus élevé.
À cette fin, toute autorité de contrôle concernée peut exiger l'ouverture d'une discussion quant au point de savoir si les critères visés au paragraphe 2 sont appropriés. Ce type de discussion a lieu au maximum une fois par an.
Les autorités de contrôle concernées font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir conjointement à une décision sur le choix du contrôleur du groupe au plus tard trois mois après la demande d'ouverture de la discussion. Avant de prendre leur décision, les autorités de contrôle concernées donnent au groupe la possibilité d'exprimer son avis.
Le contrôleur du groupe désigné soumet au groupe la décision conjointe avec sa motivation complète.
Si des difficultés majeures apparaissent lors de l'application des critères énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant encore ces critères.
Article 248
Droits et obligations du contrôleur du groupe et des autres contrôleurs – Collège des contrôleurs
Les droits et obligations du contrôleur du groupe en matière de contrôle du groupe comportent ce qui suit:
coordonner la collecte et la diffusion des informations utiles ou essentielles, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, y compris la diffusion des informations importantes pour le contrôle exercé par une autorité de contrôle;
assurer le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière du groupe;
évaluer le respect, par le groupe, des règles relatives à la solvabilité, à la concentration de risques et aux transactions intragroupe qui figurent aux articles 218 à 245;
évaluer le système de gouvernance du groupe, conformément à l'article 246, ainsi que le respect, par les membres de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise participante, des exigences énoncées aux articles 42 et 257;
planifier et coordonner, par des réunions régulières se tenant au moins une fois l'an ou par tout autre moyen approprié, les activités de contrôle, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, en coopération avec les autorités de contrôle concernées, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de toutes les entreprises faisant partie du groupe;
effectuer les autres tâches et prendre les autres mesures et décisions incombant au contrôleur du groupe en vertu de la présente directive ou dérivant de l'application de la présente directive, notamment mener le processus de validation de tout modèle interne au niveau du groupe comme exposé aux articles 231 et 233 et mener le processus conduisant à autoriser l'application du régime prévu par les articles 237 à 240.
Afin de faciliter l'exercice des tâches de contrôle du groupe visées au paragraphe 1, un collège des contrôleurs, présidé par le contrôleur du groupe, est constitué.
Dans le but de promouvoir la convergence de leurs activités et décisions respectives, le collège des contrôleurs veille à ce que la coopération, les échanges d'informations et les consultations entre les autorités de contrôle membres du collège des contrôleurs se déroulent bien conformément au titre III.
Lorsque le contrôleur du groupe n'accomplit pas les tâches visées au paragraphe 1 ou que les membres du collège des contrôleurs ne coopèrent pas dans la mesure exigée au présent paragraphe, toute autorité de contrôle concernée peut saisir l'AEAPP et solliciter son aide conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l'AEAPP peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.
La composition du collège des contrôleurs inclut le contrôleur du groupe, les autorités de contrôle de tous les États membres dans lesquels les entreprises filiales ont leur siège social et l'AEAPP conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1094/2010.
Les autorités de contrôle dont dépendent les succursales importantes et les entreprises liées sont également autorisées à participer au collège des contrôleurs. Toutefois, leur participation se limite uniquement à la réalisation de l'objectif consistant à assurer un échange efficace des informations.
Le bon fonctionnement du collège des contrôleurs peut exiger que certaines activités soient menées par un nombre réduit d'autorités de contrôle au sein de celui-ci.
Sans préjudice de toute mesure arrêtée en vertu de la présente directive, la création et le fonctionnement du collège des contrôleurs sont basés sur des accords de coordination conclus par le contrôleur du groupe et les autres autorités de contrôle concernées.
En cas de divergence de vues concernant ces accords de coordination, tout membre du collège des contrôleurs peut saisir l'AEAPP et solliciter son aide conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l'AEAPP peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article. Le contrôleur du groupe arrête sa décision finale en se conformant à la décision de l'AEAPP. Le contrôleur du groupe transmet sa décision aux autres autorités de contrôle concernées.
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Sans préjudice de toute mesure arrêtée en vertu de la présente directive, les accords de coordination visés au paragraphe 4 précisent les procédures:
que doivent suivre les autorités de contrôle concernées pour prendre des décisions conformément aux articles 231, 232 et 247;
pour la consultation au titre du paragraphe 4 du présent article et de l'article 218, paragraphe 5.
Sans préjudice des droits et obligations conférés par la présente directive au contrôleur du groupe et aux autres autorités de contrôle, les accords de coordination peuvent confier des tâches supplémentaires au contrôleur du groupe, à d'autres autorités de contrôle ou à l'AEAPP lorsqu'il en résulte un contrôle plus efficace du groupe et que les activités de contrôle des membres du collège des contrôleurs, pour ce qui relève de leur responsabilité individuelle, ne s'en trouvent pas entravées.
En outre, les accords de coordination peuvent préciser les procédures applicables à:
la consultation entre les autorités de contrôle concernées, notamment dans les cas visés aux articles 213 à 217, 219 à 221, 227, 244 à 246, 250, 256, 260 et 262;
la coopération avec d'autres autorités de contrôle.
Afin de garantir une harmonisation cohérente dans la coordination entre les autorités de contrôle, l'AEAPP peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le fonctionnement opérationnel des collèges des contrôleurs en se fondant sur les orientations visées au premier alinéa.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
Article 249
Coopération et échange d'informations entre les autorités de contrôle
Les autorités responsables du contrôle des diverses entreprises d'assurance et de réassurance appartenant à un groupe et le contrôleur de ce groupe coopèrent étroitement, en particulier dans les cas ou une entreprise d'assurance ou de réassurance connaît des difficultés financières.
Afin d'assurer que les autorités de contrôle, y compris le contrôleur du groupe, disposent des mêmes informations pertinentes disponibles, sans préjudice de leurs responsabilités respectives et indépendamment du fait qu'elles sont établies ou non dans le même État membre, elles échangent entre elles ces informations pour permettre et faciliter l'exercice des tâches de contrôle des autres autorités au titre de la présente directive. À cette fin, les autorités de contrôle concernées et le contrôleur du groupe se communiquent sans tarder toute information pertinente dès qu'elle devient disponible ou échangent des informations à la demande. Les informations visées au présent alinéa comprennent, sans s'y limiter, les informations concernant des actions du groupe et des autorités de contrôle, ainsi que les informations fournies par le groupe.
Le contrôleur du groupe transmet aux autorités de contrôle concernées et à l’AEAPP les informations concernant le groupe, conformément à l’article 19, à l’article 51, paragraphe 1, et à l’article 254, paragraphe 2, en particulier sur sa structure juridique, son système de gouvernance et sa structure organisationnelle.
Lorsque l'AEAPP est saisie de la question, elle peut, sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010.
Les autorités responsables du contrôle des diverses entreprises d'assurance et de réassurance appartenant à un groupe et le contrôleur de ce groupe convoquent chacune immédiatement une réunion de toutes les autorités de contrôle impliquées dans le contrôle du groupe au moins dans les circonstances suivantes:
quand elles ont connaissance de l'existence d'une violation sérieuse de l'exigence relative au capital de solvabilité requis ou d'une violation de l'exigence relative au minimum de capital requis, de la part d'une entreprise d'assurance ou de réassurance particulière;
quand elles constatent un écart important par rapport au capital de solvabilité requis, au niveau du groupe, calculé sur la base des données consolidées, ou au capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée, selon la méthode de calcul appliquée conformément au titre III, chapitre II, section 1, sous-section 4;
lorsque toute autre circonstance exceptionnelle se produit ou s'est produite.
Afin de garantir une harmonisation cohérente dans la coordination et l'échange d'informations entre les autorités de contrôle, l'AEAPP peut, sous réserve de l'article 301 ter, élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
les informations devant être rassemblées systématiquement par le contrôleur du groupe et transmises aux autres autorités de contrôle concernées ou devant être transmises au contrôleur du groupe par les autres autorités de contrôle concernées;
les éléments essentiels ou pertinents pour le contrôle au niveau du groupe en vue d'améliorer la convergence des informations communiquées aux fins du contrôle.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 septembre 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
Article 250
Consultation entre autorités de contrôle
Sans préjudice de l'article 248, avant toute décision importante pour les tâches de contrôle des autres autorités de contrôle, les autorités de contrôle concernées se consultent, au sein du collège des contrôleurs, sur ce qui suit:
les modifications de la structure de l'actionnariat, de l'organisation ou de la gestion des entreprises d'assurance et de réassurance d'un groupe, requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités de contrôle;
la décision relative à la prolongation du délai de rétablissement conformément à l'article 138, paragraphes 3 et 4;
les principales sanctions et les mesures exceptionnelles prises par les autorités de contrôle, y compris l'application d'une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis conformément à l'article 37 et l'application de toute limitation de l'utilisation d'un modèle interne pour le calcul du capital de solvabilité requis conformément au titre I, chapitre VI, section 4, sous-section 3.
Aux fins des points b) et c) du présent alinéa, le contrôleur du groupe est toujours consulté.
En outre, les autorités de contrôle concernées se consultent avant toute décision lorsque celle-ci est fondée sur les informations reçues d'autres autorités de contrôle.
Article 251
Demandes du contrôleur du groupe adressées aux autres autorités de contrôle
Lorsque les autorités de contrôle de l'État membre où une entreprise mère a son siège social n'exercent pas elles-mêmes le contrôle du groupe conformément à l'article 247, le contrôleur du groupe peut inviter ces autorités à demander à l'entreprise mère toutes les informations utiles à l'exercice de ses droits et obligations de coordination, tels que définis à l'article 248, et à lui communiquer lesdites informations.
Lorsqu'il a besoin d'informations visées à l'article 254, paragraphe 2, qui ont déjà été fournies à une autre autorité de contrôle, le contrôleur du groupe s'adresse, dans la mesure du possible, à ladite autorité afin d'éviter toute duplication dans la communication d'informations aux diverses autorités participant au contrôle.
Article 252
Coopération avec les autorités responsables des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance et soit un établissement de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, soit une entreprise d'investissement au sens de la directive 2004/39/CE, soit les deux, sont directement ou indirectement liés ou ont une entreprise participante commune, les autorités de contrôle concernées et les autorités responsables du contrôle de ces autres entreprises coopèrent étroitement.
Sans préjudice de leurs compétences respectives, ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission, en particulier comme prévu au présent titre.
Article 253
Secret professionnel et confidentialité
Les États membres autorisent leurs autorités de contrôle à échanger des informations, tant entre elles qu'avec d'autres autorités comme prévu aux articles 249 à 252.
Les informations reçues dans le cadre du contrôle des groupes et, en particulier, toute information échangée entre des autorités de contrôle ou entre celles-ci et d'autres autorités conformément au présent titre sont couvertes par les dispositions de l'article 295.
Article 254
Accès aux informations
Les États membres prévoient que leurs autorités chargées du contrôle des groupes ont accès à toute information présentant un intérêt pour ce contrôle, quelle que soit la nature de l'entreprise concernée. L'article 35, paragraphes 1 à 5, s'applique mutatis mutandis.
Le contrôleur du groupe peut limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle d'une fréquence inférieure à un an au niveau du groupe dès lors que toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe bénéficient de la limitation conformément à l'article 35, paragraphe 6, eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe.
Le contrôleur du groupe peut dispenser de l'obligation de communiquer des informations poste par poste au niveau du groupe dès lors que toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe bénéficient de l'exemption conformément à l'article 35, paragraphe 7, eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe ainsi qu'à l'objectif de stabilité financière.
Les autorités de contrôle concernées ne peuvent s'adresser directement aux entreprises du groupe pour obtenir les informations nécessaires que lorsque ces informations ont été demandées à l'entreprise d'assurance ou de réassurance soumise au contrôle des groupes et que cette entreprise n'a pas communiqué ces informations dans un délai raisonnable.
Article 255
Vérification des informations
Les États membres veillent à ce que leurs autorités de contrôle puissent procéder sur leur territoire, directement ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à la vérification sur place des informations visées à l'article 254 dans les locaux de chacune des entreprises suivantes:
l'entreprise d'assurance ou de réassurance soumise au contrôle du groupe;
les entreprises liés à cette entreprise d'assurance ou de réassurance;
les entreprises mères de cette entreprise d'assurance ou de réassurance;
les entreprises liées d'une entreprise mère de cette entreprise d'assurance ou de réassurance.
Lorsque les autorités de contrôle souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entreprise, réglementée ou non, qui appartient à un groupe et est située dans un autre État membre, elles demandent aux autorités de contrôle de cet autre État membre de faire en sorte que cette vérification soit effectuée.
Les autorités qui reçoivent une telle demande y donnent suite, dans le cadre de leurs compétences, soit en procédant directement à cette vérification, soit en autorisant un réviseur ou un expert à y procéder, soit en autorisant l'autorité qui a présenté la demande à y procéder elle-même. Le contrôleur du groupe est informé des mesures prises.
Lorsqu'elle ne procède pas directement à la vérification, l'autorité de contrôle qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y participer.
Lorsqu'une demande, adressée à une autre autorité de contrôle, de faire en sorte qu'une vérification soit effectuée conformément au présent paragraphe n'a pas été suivie d'effets dans un délai de deux semaines, ou lorsque l'autorité de contrôle qui a fait la demande se voit, en pratique, empêchée d'exercer son droit de participer à la vérification au titre du troisième alinéa, l'autorité qui a fait la demande peut saisir l'AEAPP et solliciter son aide conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l'AEAPP peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.
Conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1094/2010, l'AEAPP est habilitée à prendre part aux contrôles sur place lorsqu'ils sont menés conjointement par deux autorités de contrôle ou davantage.
Article 256
Rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe
Une entreprise d’assurance ou de réassurance participante, une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte peut, sous réserve de l’accord du contrôleur du groupe, publier un rapport unique sur sa solvabilité et sa situation financière contenant les éléments suivants:
les informations au niveau du groupe qui sont à publier conformément au paragraphe 1;
les informations pour toute filiale du groupe qui doivent être individuellement indentifiables et qui doivent être publiées conformément aux articles 51, 53, 54 et 55.
Avant de donner l’accord prévu au premier alinéa, le contrôleur du groupe consulte les membres du collège des contrôleurs et tient dûment compte de leurs avis et réserves.
L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
Article 256 bis
Structure de groupe
Les États membres imposent aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux sociétés holding d'assurance et aux compagnies financières holding mixtes de publier annuellement, au niveau du groupe, la structure juridique, ainsi que le système de gouvernance et la structure organisationnelle, notamment un descriptif de toutes les filiales, entreprises liées significatives et succursales importantes qui se rattachent au groupe.
Article 257
Organe d’administration, de gestion ou de contrôle des sociétés holding d’assurance et des compagnies financières holding mixtes
Les État membres exigent que toute personne qui gère effectivement la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte possède les compétences et l’honorabilité requises à cette fin.
Les dispositions de l’article 42 s’appliquent mutatis mutandis.
Article 258
Mesures visant au respect des dispositions applicables
Lorsque les entreprises d’assurance ou de réassurance d’un groupe ne se conforment pas aux exigences prévues aux articles 218 à 246, ou lorsque ces exigences sont respectées mais que la solvabilité risque malgré tout d’être compromise, ou lorsque les transactions intragroupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière desdites entreprises d’assurance ou de réassurance, les mesures nécessaires pour remédier dès que possible à cette situation sont adoptées par:
le contrôleur du groupe en ce qui concerne les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes;
les autorités de contrôle en ce qui concerne les entreprises d’assurance et de réassurance.
Lorsque, dans le cas visé au premier alinéa, point a), le contrôleur du groupe n’est pas l’une des autorités de contrôle de l’État membre dans lequel la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte a son siège social, le contrôleur du groupe informe ces autorités de contrôle de ses conclusions afin de leur permettre de prendre les mesures nécessaires.
Lorsque, dans le cas visé au premier alinéa, point b), le contrôleur du groupe n’est pas l’une des autorités de contrôle de l’État membre dans lequel l’entreprise d’assurance ou de réassurance a son siège social, le contrôleur du groupe informe ces autorités de contrôle de ses conclusions afin de leur permettre de prendre les mesures nécessaires.
Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres déterminent les mesures que leurs autorités de contrôle peuvent prendre à l’égard des sociétés holding d’assurance et des compagnies financières holding mixtes.
Les autorités de contrôle concernées, y compris le contrôleur du groupe, coordonnent, s’il y a lieu, leurs mesures.
Article 259
Compte rendu de l'AEAPP
L'AEAPP rend notamment compte de toutes les expériences pertinentes et significatives acquises quant aux activités de contrôle et à la coopération entre contrôleurs dans le cadre du titre III, notamment en ce qui concerne:
la procédure de nomination du contrôleur d'un groupe ainsi que le nombre et la répartition géographique des contrôleurs de groupe;
le fonctionnement du collège des contrôleurs, en particulier l'implication et l'engagement des autorités de contrôle qui ne sont pas le contrôleur du groupe.
CHAPITRE IV
Pays tiers
Article 260
Entreprises mères ayant leur siège social en dehors de l'Union: vérification de l'équivalence
Si aucun acte délégué n'a été adopté conformément aux paragraphes 3 ou 5 du présent article, la vérification est effectuée par l'autorité de contrôle qui jouerait le rôle de contrôleur du groupe si les critères énoncés à l'article 247, paragraphe 2, devaient s'appliquer (ci-après dénommé «contrôleur f.f. du groupe»), à la demande de l'entreprise mère ou de l'une des entreprises d'assurance et de réassurance agréées dans l'Union, ou de sa propre initiative. L'AEAPP assiste le contrôleur f.f. du groupe conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010.
Pour ce faire, le contrôleur f.f. du groupe, assisté par l'AEAPP, consulte les autres autorités de contrôle concernées avant de se prononcer sur l'équivalence. La décision est prise sur la base des critères adoptés en vertu du paragraphe 2. Le contrôleur f.f. du groupe ne prend aucune décision à l'égard d'un pays tiers qui s'oppose à une décision prise antérieurement à l'égard dudit pays tiers, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre en compte des modifications significatives dans le régime de contrôle instauré par le titre I ou dans le régime de contrôle du pays tiers.
Les autorités de contrôle en désaccord avec la décision prise en vertu du troisième alinéa peuvent, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du contrôleur f.f. du groupe, saisir l'AEAPP et solliciter son aide conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l'AEAPP peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.
Cet acte délégué est réexaminé régulièrement pour tenir compte de toute modification éventuellement apportée au régime prudentiel de contrôle des groupes établi par le présent titre ou à celui du pays tiers, ainsi que de toute autre modification réglementaire pouvant avoir une incidence sur la décision relative à l'équivalence.
L'AEAPP publie et tient à jour sur son site une liste de tous les pays tiers visés au premier alinéa.
Par dérogation au paragraphe 3, même si les critères définis au paragraphe 2 ne sont pas remplis, la Commission, assistée par l'AEAPP en vertu de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010, peut, en conformité avec l'article 301 bis, pour une période limitée, adopter des actes délégués déterminant que le régime prudentiel d'un pays tiers appliqué aux entreprises dont l'entreprise mère a son siège social hors de l'Union au 1er janvier 2014 équivaut provisoirement au régime instauré par le titre I, pourvu que ledit pays tiers satisfasse au moins aux critères suivants:
il a pris auprès de l'Union l'engagement d'adopter et d'appliquer un régime prudentiel qui puisse être jugé équivalent conformément au paragraphe 3 avant la fin de cette période limitée ainsi que d'entreprendre le processus d'évaluation de l'équivalence;
il a établi un programme de travail pour remplir ses engagements au titre du point a);
il a alloué des ressources suffisantes pour remplir ses engagements au titre du point a);
il a instauré un régime prudentiel fondé sur les risques et défini des exigences de solvabilité quantitatives et qualitatives, ainsi que des exigences relatives à la communication d'informations aux fins du contrôle, à la transparence et au contrôle des groupes;
il a pris des dispositions écrites afin de collaborer et d'échanger des informations confidentielles en matière de contrôle avec l'AEAPP et les autorités de contrôle définies à l'article 13, paragraphe 10;
il a instauré un système de contrôle indépendant;
il a prévu des obligations de secret professionnel pour toutes les personnes agissant au nom de ses autorités de contrôle, notamment en ce qui concerne l'échange d'informations avec l'AEAPP et les autorités de contrôle définies à l'article 13, point 10.
Tout acte délégué concernant l'équivalence temporaire tient compte des rapports de la Commission présentés conformément à l'article 177, paragraphe 2. Ces actes délégués sont réexaminés à intervalles réguliers sur la base des rapports d'étape du pays tiers concerné, qui sont présentés à la Commission et évalués par elle chaque année. L'AEAPP assiste la Commission dans l'évaluation de ces rapports d'étape.
L'AEAPP publie et tient à jour sur son site une liste de tous les pays tiers visés au premier alinéa.
La Commission peut adopter, en conformité avec l'article 301 bis, des actes délégués précisant les conditions fixées au premier alinéa. Les actes délégués peuvent porter notamment sur le pouvoir des autorités de contrôle d'imposer, durant la période d'équivalence temporaire, des exigences supplémentaires relatives à la communication d'informations aux fins du contrôle.
Cette période peut être prolongée d'une année au plus si ce délai est nécessaire à l'AEAPP et à la Commission pour achever l'évaluation de l'équivalence aux fins du paragraphe 3.
Article 261
Entreprises mères ayant leur siège en dehors de la Communauté: équivalence
Article 262
Entreprises mères enregistrées dans un pays tiers: absence d’équivalence
À défaut de contrôle équivalent tel qu'il est visé à l'article 260, ou lorsqu'un État membre n'applique pas l'article 261 en cas d'équivalence temporaire conformément à l'article 260, paragraphe 7, ce dernier applique aux entreprises d'assurance et de réassurance:
soit les articles 218 à 235 et les articles 244 à 258, mutatis mutandis;
soit l'une des méthodes énoncées au paragraphe 2.
Les principes généraux et méthodes visés aux articles 218 à 258 s’appliquent au niveau de la société holding d’assurance, de la compagnie financière holding mixte ou de l’entreprise d’assurance ou de réassurance du pays tiers.
Aux seules fins du calcul de la solvabilité du groupe, l’entreprise mère est considérée comme une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise aux mêmes conditions que celles établies au titre I, chapitre VI, section 3, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne les fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis et à l’une des exigences suivantes:
un capital de solvabilité requis déterminé conformément aux principes de l’article 226 s’il s’agit d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte;
un capital de solvabilité requis déterminé conformément aux principes de l’article 227 s’il s’agit d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers.
Les autorités de contrôle peuvent, en particulier, exiger la constitution d’une société holding d’assurance ayant son siège social dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union et appliquer le présent titre aux entreprises d’assurance et de réassurance du groupe dirigé par cette société holding d’assurance ou cette compagnie financière holding mixte.
Les méthodes choisies permettent la réalisation des objectifs de contrôle des groupes conformément au présent titre et elles sont communiquées aux autres autorités de contrôle concernées ainsi qu’à la Commission.
Article 263
Entreprises mères ayant leur siège en dehors de la Communauté: niveaux
Lorsque l’entreprise mère visée à l’article 260 est elle-même filiale d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un pays tiers ou d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, les États membres procèdent à la vérification prévue par l’article 260 uniquement au niveau de l’entreprise mère supérieure qui est une société holding d’assurance d’un pays tiers, une compagnie financière holding mixte d’un pays tiers ou une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers.
Les autorités de contrôle peuvent toutefois, en l’absence d’un contrôle équivalent au sens de l’article 260, procéder à une nouvelle vérification à un niveau inférieur où existe une entreprise mère d’entreprises d’assurance ou de réassurance, que ce soit au niveau d’une société holding d’assurance d’un pays tiers, d’une compagnie financière holding mixte d’un pays tiers ou d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers.
Dans ce cas, l'autorité de contrôle visée à l'article 260, paragraphe 1, deuxième alinéa, explique sa décision au groupe.
L'article 262 s'applique mutatis mutandis.
Article 264
Coopération avec les autorités de contrôle de pays tiers
La Commission peut soumettre des propositions au Conseil en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers concernant les modes d'exercice du contrôle des groupes à l'égard:
des entreprises d'assurance ou de réassurance ayant pour entreprises participantes des entreprises au sens de l'article 213 dont le siège social est situé dans un pays tiers; et
des entreprises d'assurance ou de réassurance de pays tiers ayant pour entreprises participantes des entreprises au sens de l'article 213 dont le siège social est situé dans la Communauté.
Les accords visés au paragraphe 1 ont notamment pour finalité de garantir:
que les autorités de contrôle des États membres puissent obtenir les informations nécessaires au contrôle, au niveau du groupe, des entreprises d'assurance et de réassurance dont le siège social est situé dans la Communauté et qui ont des filiales ou détiennent des participations dans des entreprises hors de la Communauté; et
que les autorités de contrôle des pays tiers puissent obtenir les informations nécessaires au contrôle, au niveau du groupe, des entreprises d'assurance et de réassurance de pays tiers dont le siège social est situé sur leur territoire et qui ont des filiales ou détiennent des participations dans des entreprises dans un ou plusieurs États membres.
CHAPITRE V
Sociétés holding mixtes d'assurance
Article 265
Transactions intragroupe
Article 266
Coopération avec les pays tiers
En matière de coopération avec les pays tiers, l'article 264 s'applique mutatis mutandis.
TITRE IV
ASSAINISSEMENT ET LIQUIDATION DES ENTREPRISES D'ASSURANCE
CHAPITRE I
Champ d'application et définitions
Article 267
Champ d'application du présent titre
Le présent titre s'applique aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation concernant:
les entreprises d'assurance;
les succursales établies sur le territoire de la Communauté d'entreprises d'assurance d'un pays tiers.
Article 268
Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par:
«autorités compétentes»: les autorités administratives ou judiciaires des États membres compétentes pour les mesures d'assainissement ou les procédures de liquidation;
«succursale»: la présence permanente d'une entreprise d'assurance sur le territoire d'un État membre autre que l'État membre d'origine, qui exerce une activité d'assurance;
«mesures d'assainissement»: les mesures comportant une intervention des autorités compétentes, qui sont destinées à préserver ou à rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurance et qui affectent les droits préexistants de parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même, y compris, mais pas uniquement, les mesures qui comportent la possibilité d'une suspension des paiements, d'une suspension des mesures d'exécution ou d'une réduction des créances;
«procédure de liquidation»: une procédure collective entraînant la réalisation des actifs d'une entreprise d'assurance et la répartition du produit entre les créanciers, les actionnaires ou les associés, selon le cas, qui implique nécessairement une intervention des autorités compétentes, y compris lorsque cette procédure collective est clôturée par un concordat ou une autre mesure analogue, que la procédure soit ou non fondée sur l'insolvabilité et qu'elle soit volontaire ou obligatoire;
«administrateur»: une personne ou un organe nommé par les autorités compétentes aux fins de mettre en œuvre des mesures d'assainissement;
«liquidateur»: une personne ou un organe nommé par les autorités compétentes ou par les organes statutaires d'une entreprise d'assurance aux fins de mettre en œuvre une procédure de liquidation;
«créance d'assurance»: le montant qui est dû par une entreprise d'assurance à des assurés, des preneurs d'assurance, des bénéficiaires ou à toute victime disposant d'un droit d'action direct à l'encontre de l'entreprise d'assurance et qui résulte d'un contrat d'assurance ou de toute opération visée à l'article 2, paragraphe 3, points b) et c), dans l'activité d'assurance directe, y compris le montant mis en réserve pour ces personnes lorsque certains éléments de la dette ne sont pas encore connus.
La prime due par une entreprise d'assurance du fait de la non-conclusion ou de la résiliation, avant l'ouverture de la procédure de liquidation, d'un contrat d'assurance ou d'une opération visés au premier alinéa, point g), conformément au droit applicable à ce contrat ou à cette opération est aussi considérée comme une créance d'assurance.
Aux fins de l'application du présent titre aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation concernant une succursale, située dans un État membre, d'une entreprise d'assurance d'un pays tiers, on entend par:
«État membre d'origine»: l'État membre dans lequel la succursale a reçu un agrément conformément aux articles 145 à 149;
«autorités de contrôle»: les autorités de contrôle de l'État membre d'origine;
«autorités compétentes»: les autorités compétentes de l'État membre d'origine.
CHAPITRE II
Mesures d'assainissement
Article 269
Adoption de mesures d'assainissement – Droit applicable
Article 270
Information des autorités de contrôle
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent d'urgence les autorités de contrôle de cet État membre de leurs décisions relatives à des mesures d'assainissement, si possible avant leur adoption ou, à défaut, immédiatement après.
Les autorités de contrôle de l'État membre d'origine informent d'urgence les autorités de contrôle de tous les autres États membres de la décision d'adoption de mesures d'assainissement, y compris des effets concrets que pourraient avoir ces mesures.
Article 271
Publication des décisions relatives aux mesures d'assainissement
Lorsqu'un recours est possible dans l'État membre d'origine contre une mesure d'assainissement, les autorités compétentes de l'État membre d'origine, l'administrateur ou toute personne habilitée à cet effet dans l'État membre d'origine assurent la publication de la décision relative à une mesure d'assainissement conformément aux modalités prévues dans l'État membre d'origine en matière de publication et, en outre, publient dès que possible au Journal officiel de l'Union européenne un extrait du document établissant la mesure d'assainissement.
Les autorités de contrôle des autres États membres qui ont été informées de la décision relative à une mesure d'assainissement conformément à l'article 270 peuvent assurer la publication de cette décision sur leur territoire de la manière qu'elles jugent appropriée.
Lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des actionnaires, des associés ou des employés d'une entreprise d'assurance, considérés en tant que tels, les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas, sauf si le droit applicable aux mesures d'assainissement en dispose autrement.
Les autorités compétentes déterminent la manière dont les parties visées au premier alinéa doivent être informées conformément au droit applicable.
Article 272
Informations des créanciers connus et droit de production des créances
CHAPITRE III
Procédure de liquidation
Article 273
Ouverture de la procédure de liquidation et information des autorités de contrôle
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent d'urgence les autorités de contrôle de cet État membre de la décision d'ouvrir une procédure de liquidation, si possible avant l'ouverture de cette procédure ou, à défaut, immédiatement après.
Les autorités de contrôle de l'État membre d'origine informent d'urgence les autorités de contrôle de tous les autres États membres de la décision d'ouvrir une procédure de liquidation, y compris des effets concrets que pourrait avoir cette procédure.
Article 274
Droit applicable
Le droit de l'État membre d'origine détermine au moins:
les actifs qui font l'objet du dessaisissement et le sort des actifs acquis par l'entreprise d'assurance ou dont la propriété lui a été transférée après l'ouverture de la procédure de liquidation;
les pouvoirs respectifs de l'entreprise d'assurance et du liquidateur;
les conditions d'opposabilité d'une compensation;
les effets de la procédure de liquidation sur les contrats en cours auxquels l'entreprise d'assurance est partie;
les effets de la procédure de liquidation sur les poursuites individuelles par les créanciers, à l'exception des instances en cours visées à l'article 292;
les créances à produire au passif de l'entreprise d'assurance et le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure de liquidation;
les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances;
les règles de distribution du produit de la réalisation des actifs, le rang des créances et les droits des créanciers qui ont été partiellement désintéressés après l'ouverture de la procédure de liquidation en vertu d'un droit réel ou par l'effet d'une compensation;
les conditions et les effets de la clôture de la procédure de liquidation, notamment par concordat;
les droits des créanciers après la clôture de la procédure de liquidation;
la partie devant supporter les frais et dépens de la procédure de liquidation; et
les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à l'ensemble des créanciers.
Article 275
Sort des créances d'assurance
Les États membres veillent à ce que les créances d'assurance soient prioritaires par rapport à d'autres créances sur l'entreprise d'assurance d'une ou de chacune des deux manières suivantes:
en ce qui concerne les actifs représentatifs des provisions techniques, les créances d'assurance bénéficient d'une priorité absolue par rapport à toute autre créance sur l'entreprise d'assurance; ou
en ce qui concerne l'ensemble des actifs de l'entreprise d'assurance, les créances d'assurance bénéficient d'une priorité par rapport à toute autre créance sur l'entreprise d'assurance, avec comme seules exceptions possibles:
des créances détenues par les membres du personnel en raison de leur qualité de salariés;
des créances détenues par des organismes publics au titre de l'impôt;
des créances détenues par les régimes de sécurité sociale;
des créances sur des actifs grevés de droits réels.
Article 276
Registre spécial
Lorsqu'une entreprise d'assurance exerce simultanément des activités d'assurance vie et d'assurance non-vie, elle tient, à son siège social, un registre distinct pour chacune de ces activités.
Toutefois, lorsqu'un État membre autorise des entreprises d'assurance à exercer des activités d'assurance vie et à couvrir les risques énumérés dans les branches 1 et 2 de la partie A de l'annexe I, il peut prévoir que ces entreprises d'assurance tiennent un registre unique pour l'ensemble de leurs activités.
En cas de liquidation de l'entreprise d'assurance, le sort d'un actif dans le cadre de l'option prévue à l'article 275, paragraphe 1, point a), est déterminé, sauf lorsque les articles 286, 287 ou 288 s'appliquent audit actif, par la législation de l'État membre d'origine:
lorsque l'actif utilisé pour couvrir les provisions techniques est grevé d'un droit réel au profit d'un créancier ou d'un tiers, sans remplir les conditions énoncées au paragraphe 4;
lorsqu'un tel actif est soumis à une réserve de propriété en faveur d'un créancier ou d'un tiers; ou
lorsqu'un créancier est habilité à invoquer la compensation de sa créance avec celle de l'entreprise d'assurance.
Une fois la procédure de liquidation ouverte, la composition des actifs inscrits au registre conformément aux paragraphes 1 à 5 n'est plus modifiée et aucune modification, autre que la correction d'erreurs purement matérielles, ne peut être apportée aux registres sauf autorisation de l'autorité compétente.
Cependant, les liquidateurs ajoutent auxdits actifs leur produit financier ainsi que le montant des primes pures encaissées dans la branche d'assurance concernée entre l'ouverture de la procédure de liquidation et le paiement des créances d'assurance ou jusqu'au transfert de portefeuille.
Article 277
Subrogation d'un système de garantie
L'État membre d'origine peut prévoir que, lorsqu'un système de garantie établi dans cet État membre est subrogé dans les droits des créanciers d'assurance, les créances de ce système ne bénéficient pas des dispositions de l'article 275, paragraphe 1.
Article 278
Représentation des créances privilégiées par des actifs
Les États membres qui choisissent l'option prévue à l'article 275, paragraphe 1, point b), imposent à chaque entreprise d'assurance de veiller à ce que les créances qui peuvent être prioritaires par rapport aux créances d'assurance conformément à l'article 275, paragraphe 1, point b), et qui sont inscrites dans la comptabilité de l'entreprise d'assurance soient représentées, à tout moment et indépendamment d'une éventuelle liquidation, par des actifs.
Article 279
Retrait d'agrément
Le retrait de l'agrément en vertu du paragraphe 1 n'empêche pas le liquidateur ni toute autre personne désignée par les autorités compétentes de poursuivre certaines activités de l'entreprise d'assurance dans la mesure où cela est nécessaire ou approprié pour les besoins de la liquidation.
L'État membre d'origine peut prévoir que ces activités sont poursuivies avec l'accord et sous le contrôle des autorités de contrôle dudit État membre.
Article 280
Publication des décisions relatives aux procédures de liquidation
L'autorité compétente, le liquidateur ou toute personne désignée à cet effet par l'autorité compétente assurent la publicité de la décision d'ouverture de la procédure de liquidation conformément aux modalités prévues dans l'État membre d'origine en matière de publication et, en outre, publient au Journal officiel de l'Union européenne un extrait de la décision de liquidation.
Les autorités de contrôle de tous les autres États membres qui ont été informées de la décision d'ouverture de la procédure de liquidation conformément à l'article 273, paragraphe 3, peuvent assurer la publication de cette décision sur leur territoire de la manière qu'elles jugent appropriée.
Article 281
Information des créanciers connus
La note visée au paragraphe 1 porte sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, l'organe ou l'autorité habilité à recevoir la production des créances ou les observations relatives aux créances et toute autre mesure.
La note indique également si les créanciers dont la créance est privilégiée ou garantie par une sûreté réelle doivent produire leur créance.
Dans le cas des créances d'assurance, la note indique en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats d'assurance, en particulier la date à laquelle les contrats d'assurance ou les opérations cessent de produire leurs effets ainsi que les droits et obligations de l'assuré concernant le contrat ou l'opération.
Article 282
Droit de produire des créances
À l'exception des cas où le droit de l'État membre d'origine en dispose autrement, le créancier envoie à l'autorité compétente une copie des pièces justificatives, s'il en existe, et indique:
la nature et le montant de la créance;
la date à laquelle la créance est née;
s'il revendique, pour cette créance, un privilège, une sûreté réelle ou une réserve de propriété;
le cas échéant, quels sont les actifs sur lesquels porte sa sûreté.
Il n'est pas nécessaire d'indiquer la priorité accordée aux créances d'assurance au titre de l'article 275.
Article 283
Langues et formulaire
Les informations figurant dans la note visée à l'article 281, paragraphe 1, sont fournies dans la langue officielle de l'État membre d'origine ou l'une des langues officielles de cet État.
Un formulaire portant, dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, l'un des titres suivants est utilisé à cet effet:
«Invitation à produire une créance. Délais à respecter»; ou
lorsque le droit de l'État membre d'origine prévoit la présentation d'observations relatives aux créances, «Invitation à présenter des observations relatives à une créance. Délais à respecter».
Cependant, lorsqu'un créancier connu détient une créance d'assurance, les informations figurant dans la note visée à l'article 281, paragraphe 1, sont fournies dans la langue officielle de l'État membre dans lequel celui-ci a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social ou dans l'une des langues officielles de cet État.
Le créancier qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social dans un État membre autre que l'État membre d'origine peut produire sa créance, ou présenter des observations relatives à sa créance, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet autre État membre.
Cependant, dans ce cas, la production de sa créance ou la présentation des observations sur sa créance, selon le cas, doit porter le titre «Production de créance» ou «Présentation d'observations relatives aux créances» dans la langue officielle de l'État membre d'origine ou l'une des langues officielles de cet État.
Article 284
Information régulière des créanciers
CHAPITRE IV
Dispositions communes
Article 285
Effets sur certains contrats et droits
Par dérogation aux articles 269 et 274, les effets de l'adoption de mesures d'assainissement ou de l'ouverture d'une procédure de liquidation sont régis:
en ce qui concerne les contrats de travail et les relations de travail, exclusivement par le droit de l'État membre applicable au contrat ou à la relation de travail;
en ce qui concerne les contrats donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir, exclusivement par le droit de l'État membre où le bien immobilier est situé; et
en ce qui concerne les droits de l'entreprise d'assurance sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public, exclusivement par le droit de l'État membre sous l'autorité duquel le registre est tenu.
Article 286
Droits réels des tiers
Les droits visés au paragraphe 1 sont au moins les suivants:
le droit de réaliser ou de faire réaliser les actifs et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ces actifs, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;
le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;
le droit de revendiquer les actifs, ou d'en réclamer la restitution, entre les mains de quiconque les détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;
le droit de percevoir les fruits d'un actif.
Article 287
Réserve de propriété
Article 288
Compensation
Article 289
Marchés réglementés
Article 290
Actes préjudiciables
L'article 274, paragraphe 2, point l), n'est pas applicable lorsque la personne qui a bénéficié d'un acte juridique préjudiciable à l'ensemble des créanciers apporte la preuve que cet acte est soumis au droit d'un État membre autre que l'État membre d'origine et que ce droit ne permet, par aucun moyen, d'attaquer ledit acte dans l'affaire en cause.
Article 291
Protection des tiers acquéreurs
Lorsque, par un acte conclu après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation, l'entreprise d'assurance aliène, à titre onéreux:
un bien immobilier, le droit applicable est celui de l'État membre où le bien immobilier est situé;
un navire ou un aéronef soumis à inscription dans un registre public, le droit applicable est celui de l'État membre sous l'autorité duquel le registre est tenu;
des valeurs mobilières ou des titres dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre ou sur un compte prévus par la loi ou qui sont placés dans un système de dépôts central régi par le droit d'un État membre, le droit applicable est celui de l'État membre sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système est tenu.
Article 292
Instances en cours
Les effets des mesures d'assainissement ou de la procédure de liquidation sur une instance en cours concernant un actif ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie sont régis exclusivement par le droit de l'État membre dans lequel l'instance est en cours.
Article 293
Administrateurs et liquidateurs
La désignation d'un administrateur ou d'un liquidateur est établie par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original, de la décision qui le désigne ou par tout autre certificat établi par les autorités compétentes de l'État membre d'origine.
L'État membre dans lequel l'administrateur ou le liquidateur entend agir peut exiger une traduction dans sa langue officielle ou une de ses langues officielles. Aucune authentification officielle de cette traduction ou autre formalité analogue n'est requise.
Les administrateurs et les liquidateurs sont habilités à exercer sur le territoire de tous les États membres tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de l'État membre d'origine.
Des personnes chargées d'assister ou de représenter les administrateurs et les liquidateurs peuvent être désignées, conformément au droit de l'État membre d'origine, pendant le déroulement de la mesure d'assainissement ou de la procédure de liquidation, notamment dans les États membres d'accueil et en particulier afin d'aider à résoudre des difficultés éventuellement rencontrées par les créanciers dans cet État.
Dans l'exercice de ses pouvoirs conformément au droit de l'État membre d'origine, l'administrateur ou le liquidateur respecte le droit des États membres dans lesquels il entend agir, en particulier quant aux procédures de réalisation des actifs et quant à l'information des travailleurs salariés.
Ces pouvoirs ne peuvent pas inclure l'emploi de la force ou le droit de statuer sur un litige ou un différend.
Article 294
Inscription dans un registre public
L'administrateur, le liquidateur ou toute autorité ou personne dûment habilitée dans l'État membre d'origine peut demander qu'une mesure d'assainissement ou la décision d'ouverture d'une procédure de liquidation soit inscrite dans tout registre public pertinent tenu dans les autres États membres.
Toutefois, lorsqu'un État membre prévoit une inscription obligatoire, l'autorité ou la personne visée au premier alinéa prend toutes les mesures nécessaires pour assurer cette inscription.
Article 295
Secret professionnel
Toutes les personnes appelées à recevoir ou à donner des informations dans le cadre des procédures prévues aux articles 270, 273 et 296 sont liées par les dispositions relatives au secret professionnel, prévues aux articles 64 à 69, à l'exception des autorités judiciaires auxquelles s'appliquent les dispositions nationales en vigueur.
Article 296
Traitement des succursales d'entreprises d'assurance de pays tiers
Lorsqu'une entreprise d'assurance d'un pays tiers possède des succursales établies dans plus d'un État membre, chaque succursale fait l'objet d'un traitement indépendant pour ce qui concerne l'application du présent titre.
Les autorités compétentes et les autorités de contrôle de ces États membres s'efforcent de coordonner leurs actions.
Les administrateurs ou les liquidateurs s'efforcent également de coordonner leurs actions.
TITRE V
AUTRES DISPOSITIONS
Article 297
Droit de recours juridictionnel
Les États membres veillent à ce que les décisions prises à l'égard d'une entreprise d'assurance ou de réassurance en application des dispositions législatives, réglementaires et administratives mettant en œuvre la présente directive puissent faire l'objet d'un recours juridictionnel.
Article 298
Coopération entre les États membres et la Commission
Les États membres informent la Commission des difficultés majeures auxquelles donne lieu l'application de la présente directive.
La Commission et les autorités de contrôle des États membres concernés examinent ces difficultés le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate.
Article 299
Euro
Lorsque la présente directive fait référence à l'euro, la contrevaleur en monnaie nationale à prendre en considération à partir du 31 décembre de chaque année est celle du dernier jour du mois d'octobre précédent pour lequel sont disponibles les contrevaleurs de l'euro dans toutes les monnaies de la Communauté.
Article 300
Révision des montants libellés en euros
Les montants libellés en euros figurant dans la présente directive sont révisés tous les cinq ans, par application aux montants de base en euros de la variation en pourcentage des indices harmonisés des prix à la consommation de tous les États membres, publiés par la Commission (Eurostat), du 31 décembre 2015 jusqu'à la date de la révision, en arrondissant au multiple de 100 000 EUR supérieur.
Si la variation en pourcentage depuis la précédente révision est inférieure à 5 %, les montants ne sont pas révisés.
La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne les montants révisés.
Les montants révisés sont appliqués par les États membres dans un délai de douze mois à compter de leur publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 301
Procédure de comité
Article 301 bis
Exercice de la délégation
La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est tacitement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
Article 301 ter
Disposition relative à l'entrée en vigueur différée des normes techniques de réglementation
Ces projets de normes techniques de réglementation sont limités aux aspects techniques des actes délégués visés au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
Article 302
Notifications avant l'entrée en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 57 à 63
La procédure d'évaluation des acquisitions envisagées ayant fait l'objet d'une notification visée à l'article 57 auprès des autorités compétentes avant l'entrée en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 57 à 63 est menée conformément au droit national des États membres en vigueur au moment de ladite notification.
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Article 304
Sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée
Les États membres peuvent autoriser les entreprises d'assurance vie qui:
exercent des activités de fourniture de retraite professionnelle, conformément à l'article 4 de la directive 2003/41/CE, ou
fournissent des prestations de retraite versées en référence à la mise à la retraite, ou à l'approche de la mise à la retraite, si les primes versées au titre de ces prestations bénéficient d'une déduction d'impôt accordée aux preneurs par la législation nationale de l'État membre ayant agréé l'entreprise d'assurance;
à condition:
que tous les actifs et engagements correspondant à ces activités soient cantonnés, gérés et organisés séparément des autres activités des entreprises d'assurance, sans aucune possibilité de transfert;
que les activités de l'entreprise visées aux points a) et b), auxquelles s'applique l'approche visée au présent paragraphe, ne soient exercées que dans l'État membre ayant agréé ladite entreprise; et
que la durée moyenne des engagements de l'entreprise correspondant à ces activités excède une moyenne de douze ans.
à appliquer au calcul du capital de solvabilité requis un sous-module «risque sur actions» qui est calibré en usant d'une mesure de la valeur en risque, sur une période donnée adaptée à la période typique de conservation des placements en actions par l'entreprise concernée, avec un niveau de confiance assurant aux preneurs et aux bénéficiaires un niveau de protection équivalent au niveau prévu à l'article 101, sous réserve que l'approche prévue au présent article ne soit utilisée que pour des actifs et engagements visés au point i). Lors du calcul du capital de solvabilité requis, ces actifs et engagements sont pleinement pris en compte dans l'évaluation des effets de diversification, sans préjudice de la nécessité de préserver les intérêts des preneurs et des bénéficiaires dans d'autres États membres.
Sous réserve de l'approbation des autorités de contrôle, l'approche exposée au premier alinéa n'est utilisée que lorsque la position en matière de solvabilité et de liquidité, ainsi que les stratégies, les processus et les procédures de déclaration de l'entreprise concernée au regard de sa gestion des actifs et des engagements, sont de nature à garantir, en permanence, que celle-ci est en mesure de conserver des placements en actions pendant une période adaptée à la période typique de conservation des placements en actions par cette entreprise. L'entreprise doit être en mesure de démontrer à l'autorité de contrôle que cette condition est vérifiée avec le niveau de confiance nécessaire pour assurer aux preneurs et aux bénéficiaires un niveau de protection équivalent au niveau prévu à l'article 101.
Les entreprises d'assurance et de réassurance ne reviennent pas à l'approche énoncée à l'article 105, sauf dans des circonstances dûment justifiées et à condition que les autorités de contrôle l'autorisent.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE I
Dispositions transitoires
Section 1
Assurance
Article 305
Dérogations et suppression des mesures restrictives
Les entreprises d'assurance non-vie créées au Royaume-Uni par Royal Charter ou par private Act ou par special public Act peuvent poursuivre leurs activités sous la forme juridique selon laquelle elles étaient constituées au 31 juillet 1973, sans limitation de temps.
Les entreprises d'assurance vie créées au Royaume-Uni par Royal Charter ou par private Act ou par special public Act peuvent poursuivre leur activité sous la forme juridique selon laquelle elles étaient constituées au 15 mars 1979, sans limitation de temps.
Le Royaume-Uni dresse la liste des entreprises visées aux premier et deuxième alinéas et la communique aux autres États membres ainsi qu'à la Commission.
Article 306
Droits acquis par les succursales et entreprises d'assurance existantes
Section 2
Réassurance
Article 307
Période transitoire pour l'article 57, point 3), et l'article 60, point 6), de la directive 2005/68/CE
Un État membre peut reporter l'application des dispositions de l'article 57, point 3), de la directive 2005/68/CE modifiant l'article 15, paragraphe 3, de la directive 73/239/CEE et des dispositions de l'article 60, point 6), de la directive 2005/68/CE jusqu'au 10 décembre 2008.
Article 308
Droits acquis par les entreprises de réassurance existantes
Les entreprises de réassurance relevant de la présente directive, qui ont été agréées ou habilitées à exercer des activités de réassurance conformément aux dispositions de l'État membre où elles ont leur siège social avant le 10 décembre 2005, sont réputées agréées conformément à l'article 14.
Toutefois, elles sont tenues de se conformer aux dispositions de la présente directive relatives à l'exercice de l'activité de réassurance ainsi qu'aux exigences énoncées à l'article 18, paragraphe 1, point b) et points d) à g), aux articles 19, 20 et 24 et au titre I, chapitre VI, sections 2, 3 et 4.
Section 3
Assurance et réassurance
Article 308 bis
Introduction progressive
À partir du 1er avril 2015, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle aient le pouvoir de décider de l'approbation:
des fonds propres auxiliaires, conformément à l'article 90;
du classement des éléments de fonds propres visé à l'article 95, troisième alinéa;
de critères propres à l'entreprise, conformément à l'article 104, paragraphe 7;
d'un modèle interne, intégral ou partiel, conformément aux articles 112 et 113;
des véhicules de titrisation destinés à être établis sur leur territoire conformément à l'article 211;
des fonds propres auxiliaires d'une société holding d'assurance intermédiaire, conformément à l'article 226, paragraphe 2;
d'un modèle interne d'un groupe, conformément à l'article 230, à l'article 231 et à l'article 233, paragraphe 5;
de l'utilisation du sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée conformément à l'article 304;
de l'application de l'ajustement égalisateur à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents conformément aux articles 77 ter et 77 quater;
lorsque les États membres l'exigent, de l'application de la correction pour volatilité à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents conformément à l'article 77 quinquies;
de l'application de la mesure transitoire sur les taux d'intérêt sans risque conformément à l'article 308 quater;
de l'application de la mesure transitoire sur les provisions techniques conformément à l'article 308 quinquies.
À partir du 1er avril 2015, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle aient le pouvoir:
de déterminer le niveau et la portée du contrôle de groupe, conformément au titre III, chapitre I, sections 2 et 3;
d'identifier le contrôleur du groupe, conformément à l'article 247;
de constituer un collège des contrôleurs, conformément à l'article 248.
À partir du 1er juillet 2015, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle aient le pouvoir:
de décider de déduire toute participation conformément à l'article 228, second alinéa;
de déterminer le choix de la méthode de calcul de la solvabilité du groupe, conformément à l'article 220;
de déterminer l'équivalence, autant que de besoin, conformément aux articles 227 et 260;
de soumettre les entreprises d'assurance et de réassurance aux articles 238 et 239, conformément à l'article 236;
de prendre les décisions visées aux articles 262 et 263;
de décider, le cas échéant, l'application de mesures transitoires conformément à l'article 308 ter.
Article 308 ter
Mesures transitoires
Sans préjudice de l'article 12, les entreprises d'assurance ou de réassurance qui cessent, au 1er janvier 2016, de souscrire de nouveaux contrats d'assurance ou de réassurance et se contentent d'administrer leur portefeuille existant en vue de mettre un terme à leur activité ne relèvent pas des titres I, II et III de la présente directive jusqu'aux dates visées au paragraphe 2 lorsque:
soit l'entreprise s'est engagée auprès de l'autorité de contrôle à cesser son activité avant le 1er janvier 2019;
soit l'entreprise fait l'objet des mesures d'assainissement énoncées au titre IV, chapitre II, et un administrateur a été nommé.
Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées:
au paragraphe 1, point a), relèvent des titres I, II et III de la présente directive à compter du 1er janvier 2019 ou d'une date antérieure lorsque l'autorité de contrôle n'est pas satisfaite des progrès qui ont été accomplis dans le sens de la cessation de l'activité de l'entreprise;
au paragraphe 1, point b), relèvent des titres I, II et III de la présente directive à compter du 1er janvier 2021 ou d'une date antérieure lorsque l'autorité de contrôle n'est pas satisfaite des progrès qui ont été accomplis dans le sens de la cessation de l'activité de l'entreprise.
Les entreprises d'assurance et de réassurance ne font l'objet des mesures transitoires visées aux paragraphes 1 et 2 que si les conditions suivantes sont remplies:
l'entreprise ne fait pas partie d'un groupe, ou dans le cas inverse, toutes les entreprises qui font partie du groupe cessent de souscrire de nouveaux contrats d'assurance ou de réassurance;
l'entreprise présente à son autorité de contrôle un rapport annuel exposant les progrès accomplis dans la cessation de son activité;
l'entreprise a informé son autorité de contrôle qu'elle appliquait les mesures transitoires.
Les paragraphes 1 et 2 ne s'opposent pas à ce qu'une entreprise exerce des activités conformément aux titres I, II et III de la présente directive.
Nonobstant l'article 94, les éléments de fonds propres de base sont inclus dans les fonds propres de base de niveau 1 pour une durée maximale de dix ans après le 1er janvier 2016, si ces éléments:
ont été émis avant le 1er janvier 2016 ou avant la date d'entrée en vigueur de l'acte délégué visé à l'article 97, la date retenue étant la plus proche;
au 31 décembre 2015, pourraient être utilisés afin de respecter la marge de solvabilité disponible dans une proportion allant jusqu'à 50 % de la marge de solvabilité conformément aux dispositions législatives, ◄ réglementaires et administratives adoptées en vertu de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 72/239/CEE, de l'article 1er de la directive 2002/13/CE, de l'article 27, paragraphe 3, de la directive 2002/83/CE et de l'article 36, paragraphe 3, de la directive 2005/68/CE;
sinon, ne seraient pas classés au niveau 1 ou au niveau 2 conformément à l'article 94.
Sans préjudice de l'article 94, les éléments de fonds propres de base sont inclus dans les fonds propres de base de niveau 2 pour une durée maximale de dix ans après le 1er janvier 2016 si ces éléments:
ont été émis avant le 1er janvier 2016 ou avant la date d'entrée en vigueur de l'acte délégué visé à l'article 97, la date retenue étant la plus proche;
au 31 décembre 2015, pourraient être utilisés afin de respecter la marge de solvabilité disponible dans une proportion allant jusqu'à 25 % de la marge de solvabilité conformément aux dispositions législatives, ◄ réglementaires et administratives adoptées en vertu de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 72/239/CEE, de l'article 1er de la directive 2002/13/CE, de l'article 27, paragraphe 3, de la directive 2002/83/CE et de l'article 36, paragraphe 3, de la directive 2005/68/CE.
▼M7 —————
Nonobstant l'article 100, l'article 101, paragraphe 3, et l'article 104, les règles suivantes s'appliquent:
jusqu'au 31 décembre 2017, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module «risque de spread» selon la formule standard sont les mêmes, pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout État membre, que ceux qui s'appliqueraient à de pareilles expositions libellées et financées dans leur monnaie nationale;
en 2018, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module «risque de spread» selon la formule standard sont réduits de 80 % pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout autre État membre;
en 2019, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module «risque de spread» selon la formule standard sont réduits de 50 % pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout autre État membre;
à partir du 1er janvier 2020, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module «risque de spread» selon la formule standard ne sont pas réduits pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout autre État membre.
Sans préjudice de l'article 100, de l'article 101, paragraphe 3, et de l'article 104, les paramètres standard à utiliser pour les actions acquises par l'entreprise au plus tard le 1er janvier 2016 lors du calcul du sous-module «risque sur actions» selon la formule standard sans l'option prévue à l'article 304 équivalent aux moyennes pondérées:
du paramètre standard à utiliser pour le calcul du sous-module «risque sur actions» conformément à l'article 304; et
du paramètre standard à utiliser pour le calcul du sous-module «risque sur actions» selon la formule standard sans l'option prévue à l'article 304.
Le coefficient affecté au paramètre visé au premier alinéa, point b), s'accroît d'une manière au moins linéaire à la fin de chaque année, de 0 % pour l'année commençant le 1er janvier 2016 jusqu'à 100 % à compter du 1er janvier 2023.
La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis, précisant les critères à appliquer, y compris pour les actions qui font l'objet d'une période de transition.
En vue d'uniformiser les modalités d'application de ladite période de transition, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant les procédures pour l'application du présent paragraphe.
L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2015.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au quatrième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
L'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée soumet tous les trois mois à son autorité de contrôle un rapport d'étape exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour établir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou pour réduire son profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis.
La prolongation visée au premier alinéa est retirée lorsque le rapport d'étape montre qu'aucun progrès significatif n'a été accompli par l'entreprise afin de rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire le profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis, entre la date de la constatation de la non-conformité du capital de solvabilité requis et la date de remise du rapport d'étape.
Lorsqu'un État membre d'origine continue d'appliquer ces dispositions législatives, réglementaires et administratives, les entreprises d'assurance dans cet État membre d'origine calculent leur capital de solvabilité requis comme étant la somme des éléments suivants:
un montant notionnel du capital de solvabilité requis pour leurs activités d'assurance, calculé sans tenir compte de l'activité de fourniture de retraite professionnelle visée à l'article 4 de la directive (UE) 2016/2341;
la marge de solvabilité pour l'activité de fourniture de retraite professionnelle, calculée conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées pour se conformer à l'article 28 de la directive 2002/83/CE.
Le 31 décembre 2017 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la question de savoir si la période visée au premier alinéa doit être prorogée, en prenant en compte les évolutions du droit national et de l'Union issu de la présente directive.
Nonobstant l'article 218, paragraphes 2, 3 et 4, les dispositions transitoires visées au paragraphe 14 du présent article s'appliquent mutatis mutandis au niveau du groupe et lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance participantes ou les entreprises d'assurance et de réassurance appartenant à un groupe se conforment à l'exigence de solvabilité ajustée visée à l'article 9 de la directive 98/78/CE mais ne se conforment pas à l'exigence de capital de solvabilité applicable au groupe.
La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis définissant les changements dans la solvabilité du groupe en présence desquels les dispositions transitoires visées au paragraphe 13 du présent article sont applicables et qui se rapportent:
à l'élimination du double emploi des fonds propres éligibles et de la création intragroupe de capital visée aux articles 222 et 223;
à l'évaluation des actifs et passifs visée à l'article 224;
à l'application des méthodes de calcul aux entreprises d'assurance et de réassurance liées visées à l'article 225;
à l'application des méthodes de calcul aux sociétés holding d'assurance intermédiaires visées à l'article 226;
aux méthodes de calcul de la solvabilité du groupe visées aux articles 230 et 233;
au calcul du capital de solvabilité requis du groupe visé à l'article 231;
à la fixation d'une exigence de capital supplémentaire visée à l'article 232;
aux principes du calcul de la solvabilité du groupe dans le cas d'une société holding d'assurance visés à l'article 235.
Article 308 quater
Mesure transitoire sur les taux d'intérêt sans risque
Dans chaque monnaie, l'ajustement est calculé comme part de la différence entre:
le taux d'intérêt déterminé par l'entreprise d'assurance ou de réassurance conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de l'article 20 de la directive 2002/83/CE à la dernière date de l'application de ladite directive;
le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d'actualisation qui, s'il était appliqué aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance et de réassurance admissibles, donnerait une valeur égale à la valeur de la meilleure estimation du portefeuille d'engagements d'assurance et de réassurance admissibles pour laquelle la valeur temporelle de l'argent est prise en compte en suivant la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents visée à l'article 77, paragraphe 2.
Lorsque les États membres ont adopté des dispositions législatives, réglementaires et administratives conformément à l'article 20, paragraphe 1, point B a) ii), de la directive 2002/83/CE, le taux d'intérêt visé au point a) du premier alinéa du présent paragraphe est déterminé au moyen des méthodes utilisées par l'entreprise d'assurance ou de réassurance à la dernière date de l'application de la directive 2002/83/CE.
La part visée au premier alinéa diminue d'une manière linéaire à la fin de chaque année, de 100 % pour la première année commençant au 1er janvier 2016 jusqu'à 0 % au 1er janvier 2032.
Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies, la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents visée au point b) est la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents définie à l'article 77 quinquies.
Les engagements d'assurance et de réassurance admissibles consistent uniquement dans les engagements admissibles qui satisfont aux exigences suivantes:
les contrats qui donnent naissance aux engagements d'assurance et de réassurance ont été conclus avant la première date de l'application de la présente directive, à l'exclusion des renouvellements de contrats qui ont lieu à cette date ou ultérieurement;
jusqu'à la dernière date de l'application de la directive 2002/83/CE, les provisions techniques constituées pour les engagements d'assurance et de réassurance ont été déterminées conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de l'article 20 de ladite directive à la dernière date de l'application de celle-ci;
l'article 77 ter n'est pas appliqué aux engagements d'assurance et de réassurance.
Les entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent le paragraphe 1:
n'incluent pas les engagements d'assurance et de réassurance admissibles dans le calcul de la correction pour volatilité visé à l'article 77 quinquies;
n'appliquent pas l'article 308 quinquies;
signalent dans leur rapport sur leur solvabilité et leur situation financière visé à l'article 51 qu'elles appliquent la courbe des taux d'intérêt sans risque transitoire et quantifient l'incidence sur leur situation financière de la décision de ne pas appliquer cette mesure transitoire.
Article 308 quinquies
Mesure transitoire sur les provisions techniques
La déduction transitoire correspond à une part de la différence entre les deux montants suivants:
les provisions techniques après déduction des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, calculées conformément à l'article 76 à la première date de l'application de la présente directive;
les provisions techniques après déduction des créances découlant des contrats de réassurance, calculées conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en application de l'article 15 de la directive 73/239/CE, de l'article 20 de la directive 2002/83/CE et de l'article 32 de la directive 2005/68/CE le jour précédant celui de l'abrogation desdites directives en vertu de l'article 310 de la présente directive.
La part déductible maximale diminue d'une manière linéaire à la fin de chaque année, de 100 % pour la première année commençant au 1er janvier 2016 jusqu'à 0 % au 1er janvier 2032.
Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent à la première date de l'application de la présente directive la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies, le montant visé au point a) est calculé avec la correction pour volatilité de cette date.
Les entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent le paragraphe 1:
n'appliquent pas l'article 308 quater;
dans le cas où elles ne respecteraient pas l'exigence de capital de solvabilité sans l'application de la déduction transitoire, présentent chaque année à leur autorité de contrôle un rapport exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour rétablir à la fin de la période transitoire définie au paragraphe 2 un niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou réduire leur profil de risque afin d'assurer de nouveau le respect de l'exigence de capital de solvabilité;
signalent dans leur rapport sur leur solvabilité et leur situation financière visé à l'article 51 qu'elles appliquent la déduction transitoire aux provisions techniques et quantifient l'incidence sur leur situation financière de la décision de ne pas appliquer cette déduction transitoire.
Article 308 sexies
Plan de mise en œuvre progressive des mesures transitoires relatives aux taux d'intérêt sans risque et aux provisions techniques
Les entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent les mesures transitoires énoncées à l'article 308 quater ou à l'article 308 quinquies informent l'autorité de contrôle dès qu'elles constatent qu'elles ne respecteraient pas l'exigence de capital de solvabilité sans l'application de ces mesures transitoires. L'autorité de contrôle exige de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires pour garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire.
Dans les deux mois suivant le constat du non-respect de l'exigence de capital de solvabilité sans application de ces mesures transitoires, l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée présente à l'autorité de contrôle un plan de mise en œuvre progressive exposant les mesures prévues afin d'établir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire son profil de risque afin de garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire. L'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée peut actualiser le plan de mise en œuvre progressive durant la période transitoire.
Les entreprises d'assurance et de réassurance concernées présentent chaque année à leur autorité de contrôle un rapport exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire. Les autorités de contrôle retirent l'autorisation d'appliquer la mesure transitoire lorsqu'il ressort de ce rapport d'étape que le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire est une perspective irréaliste.
CHAPITRE II
Dispositions finales
Article 309
Transposition
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 4, 10, 13, 14, 18, 23, 26 à 32, 34 à 49, 51 à 55, 67, 68, 71, 72, 74 à 85, 87 à 91, 93 à 96, 98, 100 à 110, 112, 113, 115 à 126, 128, 129, 131 à 134, 136 à 142, 143, 144, 146, 148, 162 à 167, 172, 173, 178, 185, 190, 192, 210 à 233, 235 à 240, 243 à 258, 260 à 263, 265, 266, 303 et 304 ainsi qu'aux annexes III et IV au plus tard le 31 mars 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Les dispositions législatives, réglementaires et administratives visées au premier alinéa sont applicables à partir du ►M4 1er janvier 2016 ◄ .
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes, aux directives abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
Nonobstant le second alinéa, les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 308 bis à compter du 1er avril 2015.
Article 310
Abrogation
Les directives 64/225/CEE, 73/239/CEE, 73/240/CEE, 76/580/CEE, 78/473/CEE, 84/641/CEE, 87/344/CEE, 88/357/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2001/17/CE, 2002/83/CE et 2005/68/CE, telles que modifiées par les actes visés à l'annexe VI, partie A, sont abrogées avec effet au ►M4 1er janvier 2016 ◄ , sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe VI, partie B.
Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.
Article 310 bis
Effectifs et ressources de l'AEAPP
L'AEAPP évalue ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et obligations susceptibles de découler de la présente directive et soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
Article 311
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 308 bis s'applique à compter du 1er avril 2015.
Les articles 1er, 2, 3, 5 à 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19 à 22, 24, 25, 33, 57 à 66, 69, 70, 73, 145, 147, 149 à 161, 168 à 171, 174 à 177, 179 à 184, 186 à 189, 191, 193 à 209, 267 à 300, 302, 305 à 308, 308 ter, ainsi que les annexes I, II, V, VI et VII sont applicables à partir du 1er janvier 2016.
La Commission peut adopter des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d'exécution avant la date visée au troisième alinéa.
Article 312
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
CLASSIFICATION PAR BRANCHE D'ASSURANCE NON-VIE
A. Classification des risques par branches d'assurance
1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles):
2. Maladie:
3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires)
Tout dommage subi par:
4. Corps de véhicules ferroviaires
Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.
5. Corps de véhicules aériens
Tout dommage subi par les véhicules aériens.
6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux
Tout dommage subi par:
7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens)
Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport.
8. Incendie et éléments naturels
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par:
9. Autres dommages aux biens
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8.
10. R.C. véhicules terrestres automoteurs
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur).
11. R.C. véhicules aériens
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur).
12. R.C. véhicules maritimes, lacustres et fluviaux
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur).
13. R.C. générale
Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les branches 10, 11 et 12.
14. Crédit:
15. Caution:
16. Pertes pécuniaires diverses:
17. Protection juridique
Protection juridique.
18. Assistance
Assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d'absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle.
B. Appellation d'agréments donnés simultanément pour plusieurs branches d'assurance
Lorsque l'agrément porte à la fois:
sur les branches 1 et 2, il est donné sous l'appellation «Accidents et maladie»;
sur les branches 1 (quatrième tiret), 3, 7 et 10, il est donné sous l'appellation «Assurance automobile»;
sur les branches 1 (quatrième tiret), 4, 6, 7 et 12, il est donné sous l'appellation «Assurance maritime et transport»;
sur les branches 1 (quatrième tiret), 5, 7 et 11, il est donné sous l'appellation «Assurance aviation»;
sur les branches 8 et 9, il est donné sous l'appellation «Incendie et autres dommages aux biens»;
sur les branches 10, 11, 12 et 13, il est donné sous l'appellation «Responsabilité civile»;
sur les branches 14 et 15, il est donné sous l'appellation «Crédit et caution»;
sur toutes les branches, il est donné sous l'appellation choisie par l'État membre intéressé, qui la communique aux autres États membres et à la Commission.
ANNEXE II
CLASSIFICATION PAR BRANCHE D'ASSURANCE VIE
Les assurances vie visées à l'article 2, paragraphe 3, points a) i), ii) et iii), sauf celles reprises aux points II et III;
L'assurance «nuptialité“, l'assurance” natalité»;
Les assurances visées à l'article 2, paragraphe 3, points a) i) et ii), qui sont liées à des fonds d'investissement;
Les assurances-maladie permanentes visées à l'article 2, paragraphe 3, point a) iv);
Les opérations tontinières visées à l'article 2, paragraphe 3, point b) i);
Les opérations de capitalisation visées à l'article 2, paragraphe 3, point b) ii);
Les opérations de gestion de fonds collectifs de retraite visées à l'article 2, paragraphe 3, point b) iii) et iv);
Les opérations visées à l'article 2, paragraphe 3, point b) v);
Les opérations visées à l'article 2, paragraphe 3, point c).
ANNEXE III
FORME JURIDIQUE DES ENTREPRISES
A. Formes des entreprises d'assurance non-vie:
en ce qui concerne le Royaume de Belgique: société anonyme/naamloze vennootschap, société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen, association d'assurance mutuelle/onderlinge verzekeringsvereniging, société coopérative/cooperatieve vennootschap, société mutualiste/maatschappij van onderlinge bijstand;
en ce qui concerne la République de Bulgarie: акционерно дружество;
en ce qui concerne la République tchèque: akciová společnost, družstvo;
en ce qui concerne le Royaume de Danemark: aktieselskaber, gensidige selskaber;
en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, öffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen;
en ce qui concerne la République d'Estonie: aktsiaselts;
en ce qui concerne l'Irlande: incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited;
en ce qui concerne la République hellénique: ανώνυμη εταιρία, αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός;
en ce qui concerne le Royaume d'Espagne: sociedad anónima, sociedad mutua, sociedad cooperativa;
en ce qui concerne la République française: société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural et mutuelle régie par le code de la mutualité;
en ce qui concerne la République de Croatie: «dioničko društvo», «društvo za uzajamno osiguranje»;
en ce qui concerne la République italienne: società per azioni, società cooperativa, mutua di assicurazione;
en ce qui concerne la République de Chypre: Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης χωρίς μετοχικό κεφάλαιο;
en ce qui concerne la République de Lettonie: apdrošināšanas akciju sabiedrība, savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība;
en ce qui concerne la République de Lituanie: akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė;
en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: société anonyme, société en commandite par actions, association d'assurances mutuelles, société coopérative;
en ce qui concerne la République de Hongrie: biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet, biztosító egyesület, külföldi székhelyű biztosító magyarországi fióktelepe;
en ce qui concerne la République de Malte: limited liability company/kumpannija b responsabbilta limitata;
en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: naamloze vennootschap, onderlinge waarborgmaatschappij;
en ce qui concerne la République d'Autriche: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit;
en ce qui concerne la République de Pologne: spółka akcyjna, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych;
en ce qui concerne la République portugaise: sociedade anónima, mútua de seguros;
en ce qui concerne la Roumanie: societăți pe acțiuni, societăți mutuale;
en ce qui concerne la République de Slovénie: delniška družba, družba za vzajemno zavarovanje;
en ce qui concerne la République slovaque: akciová spoločnosť;
en ce qui concerne la République de Finlande: keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag, vakuutusyhdistys/försäkringsförening;
en ce qui concerne le Royaume de Suède: försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, understödsföreningar;
en ce qui concerne le Royaume-Uni: companies limited by shares or by guarantee or unlimited, societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts, societies registered under the Friendly Societies Acts, l'association de souscripteurs Lloyd's;
en toute circonstance, en lieu et place des formes d'entreprises d'assurance non-vie énumérées aux points 1) à 27) et 29), la forme de société européenne (SE) définie dans le règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil ( 18 );
dans la mesure où l'État membre concerné autorise la forme juridique d'une société coopérative à exercer une activité d'assurance non-vie, en lieu et place des formes d'entreprises d'assurance non-vie énumérées aux points 1) à 28), la forme de société coopérative européenne (SEC) définie dans le règlement (CE) no 1435/2003 ( 19 ).
B. Formes des entreprises d'assurance vie:
en ce qui concerne le Royaume de Belgique: société anonyme/naamloze vennootschap, société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen, association d'assurance mutuelle/onderlinge verzekeringsvereniging, société coopérative/coöperatieve vennootschap;
en ce qui concerne la République de Bulgarie: акционерно дружество, взаимозастрахователна кооперация;
en ce qui concerne la République tchèque: akciová společnost, družstvo;
en ce qui concerne le Royaume de Danemark: aktieselskaber, gensidige selskaber, pensionskasser omfattet af lov om forsikringsvirksomhed (tværgående pensionskasser);
en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, öffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen;
en ce qui concerne la République d'Estonie: aktsiaselts;
en ce qui concerne l'Irlande: incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited, societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts, societies registered under the Friendly Societies Acts;
en ce qui concerne la République hellénique: ανώνυμη εταιρία;
en ce qui concerne le Royaume d'Espagne: sociedad anónima, sociedad mutua, sociedad cooperativa;
en ce qui concerne la République française: société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural, mutuelle régie par le code de la mutualité;
en ce qui concerne la République de Croatie: «dioničko društvo», «društvo za uzajamno osiguranje»;
en ce qui concerne la République italienne: società per azioni, società cooperativa, mutua di assicurazione;
en ce qui concerne la République de Chypre: Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση;
en ce qui concerne la République de Lettonie: apdrošināšanas akciju sabiedrība, savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība;
en ce qui concerne la République de Lituanie: akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė;
en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: société anonyme, société en commandite par actions, association d'assurances mutuelles, société coopérative;
en ce qui concerne la République de Hongrie: biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet, biztosító egyesület, külföldi székhelyű biztosító magyarországi fióktelepe;
en ce qui concerne la République de Malte: limited liability company/kumpannija b responsabbilta limitata;
en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: naamloze vennootschap, onderlinge waarborgmaatschappij;
en ce qui concerne la République d'Autriche: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit;
en ce qui concerne la République de Pologne: spółka akcyjna, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych;
en ce qui concerne la République portugaise: sociedade anónima, mútua de seguros;
en ce qui concerne la Roumanie: societăți pe acțiuni, societăți mutuale;
en ce qui concerne la République de Slovénie: delniška družba, družba za vzajemno zavarovanje;
en ce qui concerne la République slovaque: akciová spoločnosť;
en ce qui concerne la République de Finlande: keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag, vakuutusyhdistys/försäkringsförening;
en ce qui concerne le Royaume de Suède: försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, understödsföreningar;
en ce qui concerne le Royaume-Uni: companies limited by shares or by guarantee or unlimited, societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts, societies registered or incorporated under the Friendly Societies Acts, l'association de souscripteurs Lloyd's;
en toute circonstance, en lieu et place des formes d'entreprises d'assurance vie énumérées aux points 1) à 27) et 29), la forme de société européenne (SE) définie dans le règlement (CE) no 2157/2001;
dans la mesure où l'État membre concerné autorise la forme juridique d'une société coopérative à exercer une activité d'assurance vie, en lieu et place des formes d'entreprises d'assurance vie énumérées aux points 1) à 28), la forme de société coopérative européenne (SEC) définie dans le règlement (CE) no 1435/2003.
C. Formes des entreprises de réassurance:
en ce qui concerne le Royaume de Belgique: société anonyme/naamloze vennootschap, société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen, association d'assurance mutuelle/onderlinge verzekeringsvereniging, société coopérative/coöperatieve vennootschap;
en ce qui concerne la République de Bulgarie: акционерно дружество;
en ce qui concerne la République tchèque: akciová společnost;
en ce qui concerne le Royaume de Danemark: aktieselskaber, gensidige selskaber;
en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Öffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen;
en ce qui concerne la République d'Estonie: aktiaselts;
en ce qui concerne l'Irlande: incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited;
en ce qui concerne la République hellénique: ανώνυμη εταιρία, αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός;
en ce qui concerne le Royaume d'Espagne: sociedad anónima;
en ce qui concerne la République française: société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural, mutuelle régie par le code de la mutualité;
en ce qui concerne la République de Croatie: «dioničko društvo»;
en ce qui concerne la République italienne: società per azioni;
en ce qui concerne la République de Chypre: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με εγγύηση;
en ce qui concerne la République de Lettonie: akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību;
en ce qui concerne la République de Lituanie: akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė;
en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: société anonyme, société en commandite par actions, association d'assurances mutuelles, société coopérative;
en ce qui concerne la République de Hongrie: biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet, harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe;
en ce qui concerne la République de Malte: limited liability company/kumpannija tà responsabbiltà limitata;
en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: naamloze vennootschap, onderlinge waarborgmaatschappij;
en ce qui concerne la République d'Autriche: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit;
en ce qui concerne la République de Pologne: spółka akcyjna, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych;
en ce qui concerne la République portugaise: sociedade anónima, mútua de seguros;
en ce qui concerne la Roumanie: societate pe actiuni;
en ce qui concerne la République de Slovénie: delniška družba;
en ce qui concerne la République slovaque: akciová spoločnosť;
en ce qui concerne la République de Finlande: keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag, vakuutusyhdistys/försäkringsförening;
en ce qui concerne le Royaume de Suède: försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag;
en ce qui concerne le Royaume-Uni: companies limited by shares or by guarantee or unlimited, societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts, societies registered or incorporated under the Friendly Societies Acts, l'association de souscripteurs dénommée Lloyd's";
en toute circonstance, en lieu et place des formes d'entreprises de réassurance énumérées aux points 1) à 27) et 29), la forme de société européenne (SE) définie dans le règlement (CE) no 2157/2001;
dans la mesure où l'État membre concerné autorise la forme juridique d'une société coopérative à exercer une activité de réassurance, en lieu et place des formes d'entreprises de réassurance énumérées aux points 1) à 28), la forme de société coopérative européenne (SEC) définie dans le règlement (CE) no 1435/2003.
ANNEXE IV
FORMULE STANDARD POUR LE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS (SCR)
1. Calcul du capital de solvabilité requis de base
Le capital de solvabilité requis de base («SCR de base») défini à l'article 104, paragraphe 1, se calcule comme suit:
où SCRi représente le module de risque i et SCRj le module de risque j, et où «i,j» indique que la somme des différents termes doit couvrir toutes les combinaisons possibles de i et j. Dans le calcul, SCRi et SCRj sont remplacés par:
Le facteur Corr i,j représente l'élément figurant dans la ligne i et la colonne j de la matrice de corrélation suivante:
j i |
Marché |
Défaut |
Vie |
Santé |
Non-vie |
Marché |
1 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
Défaut |
0,25 |
1 |
0,25 |
0,25 |
0,5 |
Vie |
0,25 |
0,25 |
1 |
0,25 |
0 |
Santé |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
1 |
0 |
Non-vie |
0,25 |
0,5 |
0 |
0 |
1 |
2. Calcul du module «risque de souscription en non-vie»
Le module «risque de souscription en non-vie» défini à l'article 105, paragraphe 2, se calcule comme suit:
où SCRi représente le sous-module i et SCRj le sous-module j, et où «i,j» indique que la somme des différents termes doit couvrir toutes les combinaisons possibles de i et j. Dans le calcul, SCRi et SCRj sont remplacés par:
3. Calcul du module «risque de souscription en vie»
Le module «risque de souscription en vie» défini à l'article 105, paragraphe 3, se calcule comme suit:
où SCRi représente le sous-module i et SCRj le sous-module j, et où «i,j» indique que la somme des différents termes doit couvrir toutes les combinaisons possibles de i et j. Dans le calcul, SCRi et SCRj sont remplacés par:
4. Calcul du module «risque de marché»
Structure du module «risque de marché»
Le module «risque de marché» défini à l'article 105, paragraphe 5, se calcule comme suit:
où SCRi représente le sous-module i et SCRj le sous-module j, et où « i,j » indique que la somme des différents termes doit couvrir toutes les combinaisons possibles de i et j. Dans le calcul, SCRi et SCRj sont remplacés par:
ANNEXE V
GROUPES DE BRANCHES D'ASSURANCE NON-VIE AUX FINS DE L'ARTICLE 159
Accidents et maladie (branches 1 et 2 de l'annexe I),
assurance automobile (branches 3, 7 et 10 de l'annexe I, les chiffres relatifs à la branche 10, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, devant être communiqués séparément),
incendie et autres dommages aux biens (branches 8 et 9 de l'annexe I),
assurance aviation, maritime et transport (branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l'annexe I),
R.C. générale (branche 13 de l'annexe I),
crédit et caution (branches 14 et 15 de l'annexe I),
autres branches (branches 16, 17 et 18 de l'annexe I).
ANNEXE VI
PARTIE A
Directives abrogées, avec liste de leurs modifications successives
(visées à l'article 310)
Directive 64/225/CEE du Conseil |
|
(JO 56 du 4.4.1964, p. 878) |
|
Article 29, annexe I, point III G 1, de l'acte d'adhésion de 1973 |
|
(JO L 73 du 27.3.1972, p. 89) |
|
Première directive 73/239/CEE du Conseil |
|
(JO L 228 du 16.8.1973, p. 3) |
|
Article 29, annexe I, point XI B II 1 de l'acte d'adhésion de 1994 |
|
(JO C 241 du 29.8.1994, p. 197) |
|
(tel que remplacé par la décision du Conseil 95/1/CE) |
|
(JO L 1 du 1.1.1995, p. 1) |
|
Article 20, annexe II, point 3) 1), de l'acte d'adhésion de 2003 |
|
(JO L 236 du 23.9.2003, p. 335) |
|
Article 26, annexe I, point II c) 1) a), de l'acte d'adhésion de 1985 |
|
(JO L 302 du 15.11.1985, p. 156) |
|
Directive 76/580/CEE du Conseil |
Uniquement article 1er |
(JO L 189 du 13.7.1976, p. 13) |
|
Directive 84/641/CEE du Conseil |
Uniquement articles 1er à 14 |
(JO L 339 du 27.12.1984, p. 21) |
|
Directive 87/343/CEE du Conseil |
Uniquement article 1er et annexe |
(JO L 185 du 4.7.1987, p. 72) |
|
Directive 87/344/CEE du Conseil |
Uniquement article 9 |
(JO L 185 du 4.7.1987, p. 77) |
|
Deuxième directive 88/357/CEE du Conseil |
Uniquement articles 9, 10 et 11 |
(JO L 172 du 4.7.1988, p. 1) |
|
Directive 90/618/CEE du Conseil |
Uniquement articles 2, 3 et 4 |
(JO L 330 du 29.11.1990, p. 44) |
|
Directive 92/49/CEE du Conseil |
Uniquement articles 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 24, 32, 33 et 53 |
(JO L 228 du 11.8.1992, p. 1) |
|
Directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement article 1er, article 2, paragraphe 2, troisième tiret, et article 3, paragraphe 1 |
(JO L 168 du 18.7.1995, p. 7) |
|
Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement article 8 |
(JO L 181 du 20.7.2000, p. 65) |
|
Directive 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement article 1er |
(JO L 77 du 20.3.2002, p. 17) |
|
Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement article 22 |
(JO L 35 du 11.2.2003, p. 1) |
|
Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement article 4 |
(JO L 79 du 24.3.2005, p. 9) |
|
Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement article 57 |
(JO L 323 du 9.12.2005, p. 1) |
|
Directive 2006/101/CE du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement article 1er et point 1 de l'annexe |
(JO L 363 du 20.12.2006, p. 238) |
|
Directive 73/240/CEE du Conseil |
|
(JO L 228 du 16.8.1973, p. 20) |
|
Directive 76/580/CEE du Conseil |
|
(JO L 189 du 13.7.1976, p. 13) |
|
Directive 78/473/CEE du Conseil |
|
(JO L 151 du 7.6.1978, p. 25) |
|
Directive 84/641/CEE du Conseil |
|
(JO L 339 du 27.12.1984, p. 21) |
|
Directive 87/344/CEE du Conseil |
|
(JO L 185 du 4.7.1987, p. 77) |
|
Deuxième directive 88/357/CEE du Conseil |
|
(JO L 172 du 4.7.1988, p. 1) |
|
Directive 90/618/CEE du Conseil |
Uniquement articles 5 à 10 |
(JO L 330 du 29.11.1990, p. 44) |
|
Directive 92/49/CEE du Conseil |
Uniquement article 12, paragraphe 1, et articles 19, 23, 27, 30, paragraphe 1, 34, 35, 36, 37, 39, paragraphe 1, 40, paragraphe 1, 42, paragraphe 1, 43, paragraphe 1, 44, paragraphe 1, 45, paragraphe 1 et 46, paragraphe 1 |
(JO L 228 du 11.8.1992, p. 1) |
|
Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement article 9 |
(JO L 181 du 20.7.2000, p. 65) |
|
Directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement article 3 |
(JO L 149 du 11.6.2005, p. 14) |
|
Directive 92/49/CEE du Conseil |
|
(JO L 228 du 11.8.1992, p. 1) |
|
Directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement article 1er, deuxième tiret, article 2, paragraphe 1, premier tiret, article 4, paragraphes 1, 3 et 5, et article 5, deuxième tiret |
(JO L 168 du 18.7.1995, p. 7) |
|
Directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement article 2 |
(JO L 290 du 17.11.2000, p. 27) |
|
Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement article 24 |
(JO L 35 du 11.2.2003, p. 1) |
|
Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement article 6 |
(JO L 79 du 24.3.2005, p. 9) |
|
Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement article 58 |
(JO L 323 du 9.12.2005, p. 1) |
|
Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement article 1er |
(JO L 247 du 21.9.2007, p. 1) |
|
Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil |
|
(JO L 330 du 5.12.1998, p. 1) |
|
Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement article 28 |
(JO L 35 du 11.2.2003, p. 1) |
|
Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement article 7 |
(JO L 79 du 24.3.2005, p. 9) |
|
Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement article 59 |
(JO L 323 du 9.12.2005, p. 1) |
|
Directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil |
|
(JO L 110 du 20.4.2001, p. 28) |
|
Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil |
|
(JO L 345 du 19.12.2002, p. 1) |
|
Directive 2004/66/CE du Conseil |
Uniquement point II de l'annexe |
(JO L 168 du 1.5.2004, p. 35) |
|
Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement article 8 |
(JO L 79 du 24.3.2005, p. 9) |
|
Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement article 60 |
(JO L 323 du 9.12.2005, p. 1) |
|
Directive 2006/101/CE du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement article 1er et point 3 de l'annexe |
(JO L 363 du 20.12.2006, p. 238) |
|
Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement article 2 |
(JO L 247 du 21.9.2007, p. 1) |
|
Directive 2008/19/CE du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement article 1er |
(JO L 76 du 19.3.2008, p. 44) |
|
Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil |
|
(JO L 323 du 9.12.2005, p. 1) |
|
Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement article 4 |
(JO L 247 du 21.9.2007, p. 1) |
|
Directive 2008/19/CE du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement article 1er |
(JO L 76 du 19.3.2008, p. 44 |
|
Directive 2008/37/CE du Parlement européen et du Conseil |
uniquement article 1er |
(JO L 81 du 20.3.2008, p. 1) |
PARTIE B
Liste des délais de transposition en droit national
(visés à l'article 310)
Directive |
Date limite de transposition |
Date limite d'application |
64/225/CEE |
26 août 1965 |
|
73/239/CEE |
27 janvier 1975 |
27 janvier 1976 |
73/240/CEE |
27 janvier 1975 |
|
76/580/CEE |
31 décembre 1976 |
|
78/473/CEE |
2 décembre 1979 |
2 juin 1980 |
84/641/CEE |
30 juin 1987 |
1er janvier 1988 |
87/343/CEE |
1er janvier 1990 |
1er juillet 1990 |
87/344/CEE |
1er janvier 1990 |
1er juillet 1990 |
88/357/CEE |
30 décembre 1989 |
30 juin 1990 |
90/618/CEE |
20 mai 1992 |
20 novembre 1992 |
92/49/CEE |
31 décembre 1993 |
1er juillet 1994 |
95/26/CE |
18 juillet 1996 |
18 juillet 1996 |
98/78/CE |
5 juin 2000 |
|
2000/26/CE |
20 juillet 2002 |
20 janvier 2003 |
2000/64/CE |
17 novembre 2002 |
|
2001/17/CE |
20 avril 2003 |
|
2002/13/CE |
20 septembre 2003 |
|
2002/83/CE |
17 novembre 2002, 20 septembre 2003, 19 juin 2004 (selon une disposition particulière) |
|
2002/87/CE |
11 août 2004 |
|
2004/66/CE |
1er mai 2004 |
|
2005/1/CE |
13 mai 2005 |
|
2005/14/CE |
11 juin 2007 |
|
2005/68/CE |
10 décembre 2007 |
|
2006/101/CE |
1er janvier 2007 |
|
2008/19/CE |
Non applicable |
|
2008/37/CE |
Non applicable |
|
ANNEXE VII
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 73/239/CEE |
Directive 78/473/CEE |
Directive 87/344/CEE |
Directive 88/357/CEE |
Directive 92/49/CEE |
Directive 98/78/CE |
Directive 2001/17/CE |
Directive 2002/83/CE |
Directive 2005/68/CE |
Directive 2007/44/CE |
Présente directive |
Article 1er, paragraphe 1 |
|
|
|
Article 2 |
|
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 2, première phrase |
Article 1er, paragraphe 1 |
|
Article 1er, article 2, paragraphes 2 et 3 et article 267 |
Article 1er, paragraphe 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 2, paragraphe 2 |
Article 1er, paragraphe 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
Article 2, paragraphe 1, points a) à c) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
Article 2, paragraphe 1, point d) |
|
|
|
|
|
|
Article 3, point 4) |
|
|
Article 3 |
Article 2, paragraphe 1, point e) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
Article 2, paragraphe 2, point a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 5, point 1) |
Article 2, paragraphe 2, point b) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 5, point 2) |
Article 2, paragraphe 2, point c) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 5, point 3) |
Article 2, paragraphe 2, point d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 5, point 4) |
Article 2, paragraphe 3, premier à quatrième alinéas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 6 |
Article 2, paragraphe 3, cinquième alinéa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 15, paragraphe 4 |
Article 3, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 4, paragraphe 5 |
Article 3, paragraphe 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 7 |
Article 4, première phrase |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 8, première phrase |
Article 4, point a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 8, point 2) |
Article 4, point b) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
Article 4, point c) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 8, point 3) |
Article 4, point e) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
Article 4, point f) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 8, point 1) |
Article 4, point g) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 8, point 4) |
Article 5, point a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
Article 5, point b) |
|
|
|
|
|
|
Article 1er, paragraphe 1, point o) |
|
|
— |
Article 5, point c) |
|
|
|
|
|
|
Article 1er, paragraphe 1, point p) |
|
|
Article 134, paragraphe 1 |
Article 5, point d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
►M5 L'article 13, paragraphe 27 ◄ |
Article 6 |
|
|
|
Article 4 |
|
|
Article 4 |
Article 3 |
|
Article 14, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a) et b) |
Article 7, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier alinéa |
|
|
|
Article 5, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier alinéa |
|
|
Article 5, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier alinéa |
|
|
Article 15, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier alinéa |
Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) |
|
|
|
Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) |
|
|
|
|
|
Article 15, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b) |
|
|
|
Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b) |
|
|
|
|
|
— |
Article 8, paragraphe 1, point a) |
|
|
|
Article 6, paragraphe 1, point a) |
|
|
Article 6, paragraphe 1, point a) |
Annexe I |
|
Annexe III A et B |
Article 8, paragraphe 1, point a), dernier alinéa |
|
|
|
|
|
|
|
Article 5, paragraphe 2 |
|
Article 17, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 1, point b) |
|
|
|
Article 6, paragraphe 1, point b) |
|
|
Article 6, paragraphe 1, point b) |
Article 6, point a) |
|
Article 18, paragraphe 1, point a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 6, point a) |
|
Article 18, paragraphe 1, point b) |
Article 8, paragraphe 1, point c) |
|
|
|
Article 6, paragraphe 1, point c) |
|
|
Article 6, paragraphe 1, point c) |
Article 6, point b) |
|
Article 18, paragraphe 1, point c) |
Article 8, paragraphe 1, point d) |
|
|
|
Article 6, paragraphe 1, point d) |
|
|
Article 6, paragraphe 1, point d) |
Article 6, point c) |
|
Article 18, paragraphe 1, point d) |
Article 8, paragraphe 1, point e) |
|
|
|
Article 6, paragraphe 1, point e) |
|
|
Article 6, paragraphe 1, point e) |
Article 6, point d) |
|
►C1 Article 18, paragraphe 1, point g) ◄ |
Article 8, paragraphe 1, point f) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
►C1 Article 18, paragraphe 1, point h) ◄ |
Article 8, paragraphe 1, deuxième à quatrième alinéas |
|
|
|
|
|
|
Article 6, paragraphe 2 |
Article 7 |
|
Article 19 |
Article 8, paragraphe 1 bis |
|
|
|
|
|
|
Article 6, paragraphe 3 |
Article 8 |
|
Article 20 |
Article 8, paragraphe 2 |
|
|
|
Article 6, paragraphe 2 |
|
|
Article 6, paragraphe 4 |
|
|
Article 18, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 3, premier alinéa |
|
|
|
Article 6, paragraphe 3, premier alinéa |
|
|
Article 6, paragraphe 5, troisième alinéa |
Article 9, paragraphe 1 |
|
Article 21, paragraphe 4 |
Article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa |
|
|
|
Article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, et article 29, premier alinéa, première phrase |
|
|
Article 6, paragraphe 5, premier alinéa |
Article 9, paragraphe 2 |
|
Articles 21, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 8, paragraphe 3, troisième alinéa |
|
|
|
Article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, et article 29, deuxième alinéa |
|
|
|
|
|
Article 21, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 3, quatrième alinéa |
|
|
|
Article 6, paragraphe 3, quatrième alinéa |
|
|
|
|
|
Article 21, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 4 |
|
|
|
Article 6, paragraphe 4 |
|
|
Article 6, paragraphe 6 |
Article 10 |
|
Article 22 |
Article 9, points a) à d) |
|
|
|
Article 7, points a) à d) |
|
|
Article 7, points a) à d) |
Article 11, paragraphe 1, points a), c), d) et e) |
|
Article 23, paragraphe 1, points a), c), d) et e) |
Article 9, points e) et f) |
|
|
|
Article 7, points e) et f) |
|
|
|
Article 11, paragraphe 2, points a) et b) |
|
Article 23, paragraphe 2, point e) |
Article 9, points g) et h) |
|
|
|
Article 7, points g) et h) |
|
|
Article 7, points f) et g) |
Article 11, paragraphe 2, points c) et d) |
|
Article 23, paragraphe 2, points a) et d) |
Article 10, paragraphe 1 |
|
|
|
Article 32, paragraphe 1 |
|
|
Article 40, paragraphe 1 |
|
|
Article 145, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 10, paragraphe 2, premier alinéa |
|
|
|
Article 32, paragraphe 2, premier alinéa |
|
|
Article 40, paragraphe 2 |
|
|
Article 145, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa |
|
|
|
Article 32, paragraphe 2, deuxième alinéa |
|
|
|
|
|
Article 145, paragraphe 3 |
Article 10, paragraphe 3 |
|
|
|
Article 32, paragraphe 3 |
|
|
Article 40, paragraphe 3 |
|
|
Article 146, paragraphes 1 et 2 |
Article 10, paragraphe 4 |
|
|
|
Article 32, paragraphe 4 |
|
|
Article 40, paragraphe 4 |
|
|
Article 146, paragraphe 3 |
Article 10, paragraphe 5 |
|
|
|
Article 32, paragraphe 5 |
|
|
Article 40, paragraphe 5 |
|
|
Article 146, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 10, paragraphe 6 |
|
|
|
Article 32, paragraphe 6 |
|
|
Article 40, paragraphe 6 |
|
|
Article 145, paragraphe 4 |
Article 11 |
|
|
|
Article 33 |
|
|
|
|
|
— |
Article 12 |
|
|
|
Article 56 |
|
|
Article 9 |
Article 13 |
|
Article 25, deuxième alinéa |
Article 12 bis |
|
|
|
|
|
|
Article 9 bis |
Article 14 et article 60, point 2) |
|
Article 26 |
Article 13, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier alinéa |
|
|
|
Article 9, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier alinéa |
|
|
Article 10, paragraphe 1, première phrase, et paragraphe 2, premier alinéa |
Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 2 |
|
Article 30, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier alinéa |
Article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa |
|
|
|
Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa |
|
|
|
|
|
Article 30, paragraphe 2, deuxième alinéa |
|
|
|
|
|
|
|
Article 10, paragraphe 1 deuxième et troisième phrase |
Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa |
|
Article 30, paragraphe 3 |
Article 13, paragraphe 2, troisième alinéa |
|
|
|
|
|
|
Article 10, paragraphe 2 deuxième alinéa |
Article 60, paragraphe 3) |
|
Article 32, paragraphe 1 |
Article 13, paragraphe 3 |
|
|
|
Article 9, paragraphe 3 |
|
|
Article 10, paragraphe 3 |
Article 15, paragraphe 4 |
|
— |
Article 14 |
|
|
|
Article 10 |
|
|
Article 11 |
Article 16 |
|
Article 33 |
Article 15, paragraphes 1 et 2 et paragraphe 3, deuxième alinéa |
|
|
|
Article 17 |
|
|
Article 20, paragraphes 1 à 3 et paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 32, paragraphes 1 et 3 |
|
Articles 76 à 86 |
Article 15, paragraphe 3, premier alinéa |
|
|
|
|
|
|
Article 20, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 32, paragraphe 2 |
|
Article 134, paragraphe 2, et article 173 |
Article 15 bis |
|
|
|
Article 18 |
|
|
|
Article 33 |
|
— |
Article 16 |
|
|
|
|
|
|
Article 27 |
Articles 35 et 36 et article 60, point 8) |
|
Articles 87 à 99 |
Article 16 bis |
|
|
|
|
|
|
Article 28 |
Articles 37 à 39 et article 60, point 9) |
|
Articles 100 à 127 |
Article 17, paragraphe 1 |
|
|
|
|
|
|
Article 29, paragraphe 1 |
Article 40, paragraphe 1 |
|
Article 128 et article 129, paragraphe 1, points a) à c), et paragraphe 2 |
Article 17, paragraphe 2 |
|
|
|
|
|
|
Article 29, paragraphe 2 |
Article 40, paragraphe 2 |
|
Article 129, paragraphe 1, point d) |
Article 17 bis |
|
|
|
|
|
|
Article 30 |
Article 41 |
|
— |
Article 17 ter |
|
|
|
|
|
|
Articles 28 et 28 bis |
Article 60, point 10) |
|
— |
Article 18 |
|
|
|
|
|
|
Article 31 |
|
|
— |
Article 14 |
|
|
|
|
|
|
Article 11 |
Article 16 |
|
Article 33 |
Article 19, paragraphe 2 |
|
|
|
Article 11, paragraphe 2 |
|
|
Article 13, paragraphe 2 |
Article 17, paragraphe 2 |
|
Article 35 |
Article 19, paragraphe 3, premier alinéa et deuxième alinéa, points a) et b) |
|
|
Article 10 |
Article 11, paragraphe 3, premier alinéa et deuxième alinéa, points a) et b) |
|
|
Article 13, paragraphe 3, premier alinéa et deuxième alinéa, points a) et b) |
Article 17, paragraphe 3 et paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b) |
|
Article 34, paragraphes 1 à 3, 5, 6 et 7 |
Article 19, paragraphe 3, deuxième alinéa, point c) |
|
|
Article 10 |
Article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, point c) |
|
|
Article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, point c) |
Article 17, paragraphe 4, premier alinéa, point c) |
|
Article 34, paragraphe 8 |
Article 19, paragraphe 3, troisième alinéa |
|
|
Article 10 |
Article 11, paragraphe 3 troisième alinéa |
|
|
Article 13, paragraphe 3, troisième alinéa |
Article 17, paragraphe 4, deuxième alinéa |
|
Article 35, paragraphe 2, point b) |
Article 20, paragraphe 1 |
|
|
|
|
|
|
Article 37, paragraphe 1 |
Article 42, paragraphe 1 |
|
Article 137 |
Article 20, paragraphe 2, premier alinéa |
|
|
|
Article 13, paragraphe 2, premier alinéa |
|
|
Article 37, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 42, paragraphe 2, premier alinéa |
|
— |
Article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa |
|
|
|
Article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa |
|
|
Article 37, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 42, paragraphe 2, deuxième alinéa |
|
Article 138, paragraphe 5 |
Article 20, paragraphe 3, premier alinéa |
|
|
|
Article 13, paragraphe 3, premier alinéa |
|
|
Article 37, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 42, paragraphe 3, premier alinéa |
|
— |
Article 20, paragraphe 3, deuxième alinéa |
|
|
|
Article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa |
|
|
Article 37, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 42, paragraphe 3, deuxième alinéa |
|
Article 139, paragraphe 3 |
Article 20, paragraphe 4 |
|
|
|
Article 13, paragraphe 4 |
|
|
|
|
|
— |
Article 20, paragraphe 5 |
|
|
|
Article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, et paragraphe 5 |
|
|
Article 37, paragraphe 2, deuxième alinéa, et paragraphe 5 |
Article 42, paragraphe 2, deuxième alinéa, et paragraphe 4 |
|
Article 138, paragraphe 5 |
Article 20 bis, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase |
|
|
|
|
|
|
Article 38, paragraphe 1, première phrase |
Article 43, paragraphe 1 |
|
Article 138, paragraphe 2, et article 139, paragraphe 2 |
Article 20 bis, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, points a) à e) |
|
|
|
|
|
|
Article 38, paragraphe 1, deuxième phrase, points a) à e) |
Article 43, paragraphe 2, points a) à e) |
|
Article 142, paragraphe 1 |
Article 20 bis, paragraphe 2 |
|
|
|
|
|
|
Article 38, paragraphe 2 |
|
|
Article 141 |
Article 20 bis, paragraphe 3 |
|
|
|
|
|
|
Article 38, paragraphe 3 |
Article 43, paragraphe 4 |
|
Article 140, paragraphe 2 |
Article 20 bis, paragraphe 4 |
|
|
|
|
|
|
Article 38, paragraphe 4 |
Article 43, paragraphe 5 |
|
— |
Article 20 bis, paragraphe 5 |
|
|
|
|
|
|
Article 38, paragraphe 5 |
Article 43, paragraphe 6 |
|
Article 142, paragraphe 2 |
Article 21 |
|
|
Article 11, paragraphe 1 |
|
|
|
|
|
|
— |
Article 22, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et d) |
|
|
|
Article 14 |
|
|
Article 39, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et d) |
Article 44, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et d) |
|
Article 144, paragraphe 1, points a), b) et c) |
Article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase |
|
|
|
|
|
|
Article 39, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase |
Article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa |
|
Article 144, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase |
|
|
|
|
|
|
Article 39, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase |
|
|
Article 144, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 22, paragraphe 2 |
|
|
|
|
|
|
Article 39, paragraphe 2 |
Article 44, paragraphe 2 |
|
Article 144, paragraphe 3 |
Article 23, paragraphe 1 |
|
|
|
|
|
|
Article 51, paragraphe 1 |
|
|
Article 162, paragraphe 1 |
Article 23, paragraphe 2, points a)à g) |
|
|
|
|
|
|
Article 51, paragraphe 2 |
|
|
Article 162, paragraphe 2, points a) à f) et h) |
Article 23, paragraphe 2, point h) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 162, paragraphe 2, point g) |
Article 24 premier alinéa, première phrase |
|
|
|
|
|
|
Article 54, premier alinéa, première phrase |
|
|
Article 165, première phrase |
Article 24, premier alinéa, deuxième phrase, et troisième alinéa |
|
|
|
|
|
|
Article 54, premier alinéa, deuxième phrase, et troisième alinéa |
|
|
— |
Article 25 |
|
|
|
|
|
|
Article 55 |
|
|
Article 166 |
Article 26 |
|
|
|
|
|
|
Article 56 |
|
|
Article 167 |
Article 27, premier alinéa |
|
|
|
|
|
|
Article 52, paragraphe 2, premier alinéa |
|
|
Article 168, premier alinéa |
Article 27, deuxième alinéa |
|
|
|
|
|
|
Article 52, paragraphe 2, deuxième alinéa |
|
|
Article 168, deuxième alinéa |
Article 28 |
|
|
|
|
|
|
Article 52, paragraphe 3 |
|
|
Article 170 |
Article 28 bis |
|
|
|
Article 53 |
|
|
Article 53 |
|
|
Article 164 |
Article 29 |
|
|
|
|
|
|
Article 57 |
|
|
Article 171 |
Article 29 bis |
|
|
|
|
|
|
Article 58 |
|
|
Article 176, premier à troisième alinéas |
Article 29 ter, paragraphes 1 et 2 |
|
|
|
|
|
|
Article 59, paragraphes 1 et 2 |
Article 52, paragraphes 1 et 2 |
|
Article 177, paragraphes 1 et 2 |
Article 29 ter, paragraphes 3 à 6 |
|
|
|
|
|
|
Article 59, paragraphes 3 à 6 |
Article 52, paragraphes 3 et 4 |
|
— |
Article 30, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
Article 30, paragraphe 2, point b) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 305, paragraphe 1 |
Article 30, paragraphe 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 305, paragraphe 2 |
Article 30, paragraphe 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 305, paragraphe 4 |
Article 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
Article 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
Article 33 |
|
|
Article 28 |
|
|
|
Article 62 |
Article 54, paragraphe 2 |
|
Article 298, paragraphes 2 et 3 |
Article 34 |
Article 9 |
|
Article 29 |
|
Article 11, paragraphe 5 |
|
Article 6, paragraphe 5, quatrième alinéa |
|
Article 6 |
— |
Article 35 |
Article 10 |
Article 10 |
Article 32 |
Article 57, paragraphe 1 |
Article 11, paragraphes 1 à 3 |
Article 31, paragraphes 1 et 2 |
Article 69, paragraphes 1 à 4 |
Article 64, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 309, paragraphe 1 |
Article 36 |
Article 11 |
Article 11 |
Article 33 |
Article 57, paragraphe 2 |
Article 11, paragraphe 4 |
Article 31, paragraphe 3 |
Article 70 |
Article 64, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 2 |
Article 309, paragraphe 2 |
Article 37 |
|
|
Article 34 |
|
|
|
|
|
|
— |
Article 38 |
Article 12 |
Article 12 |
Article 35 |
Article 58 |
Article 13 |
Article 33 |
Article 74 |
Article 66 |
Article 9 |
Article 312 |
Annexe, point A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, et annexe I, partie A |
Annexe, points A et B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Annexe I, parties A et B |
Annexe, point C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 16 |
Annexe, point D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 190, paragraphe 1 |
|
Article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 190, paragraphe 2 |
|
Article 1er, paragraphe 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
Article 2, paragraphe 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 190, paragraphe 1 |
|
Article 2, paragraphe 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 190, paragraphe 3 |
|
Article 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 191 |
|
Article 4, paragraphe 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 192, premier et deuxième alinéas |
|
Article 4, paragraphe 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
Article 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 193 |
|
Article 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 195 |
|
Article 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 194 |
|
Article 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 196 |
|
|
Article 1er |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
Article 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 198 |
|
|
Article 3, paragraphe 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 199 |
|
|
Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase |
|
|
|
|
|
|
|
Article 200, paragraphe 1, premier alinéa |
|
|
Article 3, paragraphe 2, points a) à c) |
|
|
|
|
|
|
|
Article 200, paragraphes 2 à 4 |
|
|
Article 3, paragraphe 3 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 200, paragraphe 1, deuxième alinéa |
|
|
Article 4 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 201 |
|
|
Article 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 202 |
|
|
Article 6 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 203 |
|
|
Article 7 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 204 |
|
|
Article 8 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 205 |
|
|
Article 9 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 16, paragraphe 2 |
|
|
|
Article 1er |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
Article 2, points a), b) et e) |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
Article 2, point c) |
|
|
|
Article 1er, paragraphe 1, point c) |
Article 2, paragraphe 1, point e) |
|
— |
|
|
|
Article 2, point d) |
|
|
|
|
|
|
Article 13, point 13) |
|
|
|
Article 2, point f) |
Article 1er, point e) |
|
|
Article 1er, paragraphe 1, point h) |
|
|
— |
|
|
|
Article 3 |
|
|
|
Article 1er, point b), deuxième phrase |
|
|
Article 145, paragraphe 1, deuxième alinéa |
|
|
|
Article 4 |
|
|
|
|
|
|
Article 187 |
|
|
|
Article 6 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
Article 7, paragraphe 1, points a) à e) |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
Article 7, paragraphe 1, point f) |
Article 27 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
Article 7, paragraphe 1, point g, et paragraphe 3 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
Article 8, paragraphes 1 et 2 |
|
|
|
|
|
|
Article 179, paragraphes 1 et 2 |
|
|
|
Article 8, paragraphe 3 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
Article 8, paragraphe 4, points a) et c) |
Article 30, paragraphe 1 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
Article 8, paragraphe 4, point d) |
|
|
|
|
|
|
Article 179, paragraphe 3 |
|
|
|
Article 8, paragraphe 5 |
|
|
|
|
|
|
Article 179, paragraphe 4 |
|
|
|
Article 12 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
Article 12 bis, paragraphes 1 à 3 |
|
|
|
|
|
|
Article 150 |
|
|
|
Article 12 bis, paragraphe 4, premier alinéa |
|
|
|
|
|
|
Article 151 |
|
|
|
Article 12 bis, paragraphe 4, deuxième à sixième alinéas |
|
|
|
|
|
|
Article 152 |
|
|
|
Article 14 |
Article 34 |
|
|
Article 41 |
|
|
Article 147 |
|
|
|
Article 16, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas |
Article 35 |
|
|
Article 42 |
|
|
Article 148 |
|
|
|
Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 35 |
|
|
|
|
|
Article 148, paragraphe 2 |
|
|
|
Article 17 |
Article 36 |
|
|
Article 43 |
|
|
Article 149 |
|
|
|
Article 26 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
Article 27 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
Article 31 |
|
|
|
|
|
|
Article 299 |
|
|
|
Article 31 |
|
|
|
Article 68, paragraphe 2 |
|
|
Article 300 |
|
|
|
Annexe I |
Article 23 |
|
|
Annexe II |
|
|
— |
|
|
|
Annexe 2A |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
Annexe 2B |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
Articles 5, 9, 10 et 11 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
Article 1er, point a) |
Article 1er, point a) |
Article 2, point a) |
Article 1er, paragraphe 1, point a) |
|
|
Article 13, point 1) |
|
|
|
|
Article 1er, point b) |
|
|
Article 1er, paragraphe 1, point b) |
Article 2, paragraphe 1, point d) |
|
Article 13, point 11) |
|
|
|
|
Article 1er, point c) |
|
Article 2, point e) |
Article 1er, paragraphe 1, point e) |
Article 2, paragraphe 1, point f) |
|
Article 13, point 8) a) |
|
|
|
|
Article 1er, point d) |
|
|
Article 1er, paragraphe 1, point f) |
Article 2, paragraphe 1, point g) |
|
— |
|
|
|
|
Article 1er, point f) |
|
|
Article 1er, paragraphe 1, point i) |
Article 2, paragraphe 1, point i) |
|
Article 13, point 18) |
|
|
|
|
Article 1er, point g) |
|
|
Article 1er, paragraphe 1, point j) |
Article 2, paragraphe 1, point j) |
|
Articles 13, point 21), article 24, paragraphe 2, et article 63 |
|
|
|
|
Article 1er, point h), |
Article 1er, point d) |
|
Article 1er, paragraphe 1, point k) |
Article 2, paragraphe 1, point k) |
|
Article 13, point 15) |
|
|
|
|
Article 1er, point i) |
Article 1er, point e) |
|
Article 1er, paragraphe 1, point l) |
Article 2, paragraphe 1, point l) |
|
Article 13, point 16) |
|
|
|
|
Article 1er, point j) |
|
|
Article 1er, paragraphe 1, point m) |
|
|
Article 13, point 22) |
|
|
|
|
Article 1er, point k) |
Article 1er, point k) |
Article 2, point h) |
Article 1er, paragraphe 1, point n) |
Article 2, paragraphe 1, point m) |
|
Article 13, point 10) |
|
|
|
|
Article 1er, point l) |
|
|
Article 1er, paragraphe 1, point r) |
Article 2, paragraphe 1, point n) |
|
Article 13, point 17) |
|
|
|
|
Article 1er, point l) a) |
Article 1er, point f) |
|
Article 1er, paragraphe 1, point r) i) |
Article 2, paragraphe 1, point n) i) |
|
Article 13, point 20) |
|
|
|
|
Article 1er, point l) b) |
|
|
Article 1er, paragraphe 1, point r) ii) |
Article 2, paragraphe 1, point n) ii) |
|
Article 13, point 18) |
|
|
|
|
Article 3 |
|
|
|
|
|
Article 188 |
|
|
|
|
Article 8 |
|
|
|
Article 12 |
|
Article 24, paragraphe 1 |
|
|
|
|
Article 12, paragraphe 2 |
|
|
Article 14, paragraphe 1 |
Article 18 |
|
Article 39, paragraphe 1 |
|
|
|
|
Article 12, paragraphes 3 à 6 |
|
|
Article 14, paragraphes 2 à 5 |
|
|
Article 39, paragraphes 2 à 6 |
|
|
|
|
Article 15, paragraphes 1 et 2 |
|
|
Article 15, paragraphes 1 et 2 |
Article 19, paragraphe 1 |
|
Article 57 |
|
|
|
|
Article 15, paragraphe 3 |
|
|
Article 15, paragraphe 3 |
Article 22 |
|
Article 61 |
|
|
|
|
Article 15, paragraphe 4 |
|
|
Article 15, paragraphe 4 |
Article 23 |
|
Article 62 |
|
|
|
|
Article 15 bis |
|
|
Article 15 bis |
Article 19, paragraphes 2 à 8 |
|
Article 58, paragraphes 1 à 7 |
|
|
|
|
Article 15 ter |
|
|
Article 15 ter |
Article 19 bis |
|
Article 59 |
|
|
|
|
Article 15 quater |
|
|
Article 15 quater |
Article 20 |
|
Article 60 |
|
|
|
|
Article 16, paragraphe 1 |
|
|
Article 16, paragraphe 1 |
Article 24 |
|
Article 64 |
|
|
|
|
Article 16, paragraphe 2 |
|
|
Article 16, paragraphe 2 |
Article 25 |
|
Article 65 |
|
|
|
|
Article 16, paragraphe 3 |
|
|
Article 16, paragraphe 3 |
Article 26 |
|
Article 66 |
|
|
|
|
Article 16, paragraphe 4 |
|
|
Article 16, paragraphe 4 |
Article 27 |
|
Article 67 |
|
|
|
|
Article 16, paragraphe 5 |
|
|
Article 16, paragraphe 5 |
Article 28, paragraphe 1 |
|
Article 68, paragraphe 1 |
|
|
|
|
Article 16, paragraphe 5 ter, premier à quatrième alinéas |
|
|
Article 16, paragraphe 7, premier à quatrième alinéas |
Article 28, paragraphe 3, premier à quatrième alinéas |
|
Article 68, paragraphe 3 |
|
|
|
|
Article 16, paragraphe 5 ter, cinquième alinéa |
|
|
Article 16, paragraphe 7, cinquième alinéa |
Article 28, paragraphe 3, cinquième alinéa |
|
Article 68, paragraphe 4 |
|
|
|
|
Article 16, paragraphe 3 |
|
|
|
|
|
Article 66 |
|
|
|
|
Article 16, paragraphe 5 quater |
|
|
Article 16, paragraphe 8 |
Article 29 |
|
Article 70 |
|
|
|
|
Article 16, paragraphe 5 bis |
|
|
Article 16, paragraphe 6 |
Article 28, paragraphe 2 |
|
Article 68, paragraphe 2 |
|
|
|
|
Article 16 bis, paragraphe 1, point a) |
|
|
Article 17, paragraphe 1, point a) |
Article 31, paragraphe 1, premier alinéa |
|
Article 72, paragraphe 1, points a) à c) |
|
|
|
|
Article 16 bis, paragraphe 1, point b) |
|
|
Article 17, paragraphe 1, point b) |
Article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa |
|
Article 72, paragraphe 1, deuxième alinéa |
|
|
|
|
Article 16 bis, paragraphe 2 |
|
|
Article 17, paragraphe 2 |
Article 31, paragraphe 2 |
|
Article 72, paragraphe 2 |
|
|
|
|
Article 20 |
|
|
Article 22 |
|
|
— |
|
|
|
|
Article 21 |
|
|
Article 23 |
Article 34, paragraphes 1 à 3 |
|
— |
|
|
|
|
Article 22 |
|
|
Article 24 |
Article 34, paragraphe 4 |
|
— |
|
|
|
|
Article 25 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
Article 28 |
|
|
Article 33 |
|
|
Article 180 |
|
|
|
|
Article 29 |
|
|
|
|
|
Article 181, paragraphes 1 et 3 |
|
|
|
|
Article 30, paragraphe 2 |
|
|
|
|
|
Article 181, paragraphe 2 |
|
|
|
|
Article 31 |
|
|
|
|
|
Article 183 |
|
|
|
|
Article 38 |
|
|
Article 44 |
|
|
Article 153 |
|
|
|
|
Article 39, paragraphes 2 et 3 |
|
|
Article 45 |
|
|
Article 154 |
|
|
|
|
Article 40, paragraphe 2 |
|
|
Article 46, paragraphe 1 |
|
|
Article 155, paragraphe 8 |
|
|
|
|
Article 40, paragraphe 3 |
|
|
Article 46, paragraphe 2 |
|
|
Article 155, paragraphe 1 |
|
|
|
|
Article 40, paragraphes 4, 6 à 8 et 10 |
|
|
Article 46, paragraphes 3, 5 à 7 et 9 |
|
|
Article 155, paragraphes 2, 4 à 6 et 9 |
|
|
|
|
Article 40, paragraphe 5 |
|
|
Article 46, paragraphe 4 |
|
|
Article 155, paragraphe 3 |
|
|
|
|
Article 40, paragraphe 9 |
|
|
Article 46, paragraphe 8 |
|
|
Article 155, paragraphe 7 |
|
|
|
|
Article 41 |
|
|
Article 47 |
|
|
Article 156 |
|
|
|
|
Article 42, paragraphe 2 |
|
|
Article 48 |
|
|
Article 160 |
|
|
|
|
Article 43, paragraphes 2 et 3 |
|
|
|
|
|
Article 184 |
|
|
|
|
Article 44, paragraphe 2 |
|
|
Article 49 |
|
|
Article 159 et annexe V |
|
|
|
|
Article 45, paragraphe 2 |
|
|
|
|
|
Article 189 |
|
|
|
|
Article 46, paragraphe 2, premier à troisième alinéas |
|
|
Article 50, paragraphe 1, premier et troisième alinéas et paragraphe 2 |
|
|
Article 157 |
|
|
|
|
Articles 47 à 50 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
Article 51 |
|
|
Article 64 |
Article 56 |
|
— |
|
|
|
|
Article 51, dernier tiret |
|
|
|
|
Article 1er, point 4) |
Article 58, paragraphe 8 |
|
|
|
|
Article 52 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
Article 54 |
|
|
|
|
|
Article 206 |
|
|
|
|
Article 55 |
|
|
|
|
|
Article 207 |
|
|
|
|
Articles 24 et 26 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
Article 12, paragraphe 1, articles 19, 33 et 37, article 39, paragraphe 1, article 40, paragraphe 1, article 42, paragraphe 1, article 43, paragraphe 1, article 44, paragraphe 1, article 45, paragraphe 1, et article 46, paragraphe 1 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
Article 1er, point b) |
|
|
|
|
Article 13, point 3) |
|
|
|
|
|
Article 1er, point c) |
|
Article 1er, paragraphe 1, point s) |
Article 2, paragraphe 1, point c) |
|
Article 13, point 4) |
|
|
|
|
|
Article 1er, point g) |
|
|
|
|
Article 212, paragraphe 1, point a) |
|
|
|
|
|
Article 1er, point h) |
|
|
|
|
Article 212, paragraphe 1, point b) |
|
|
|
|
|
Article 1er, point i) |
|
|
Article 59, point 2) a) i) |
|
Article 212, paragraphe 1, point f) |
|
|
|
|
|
Article 1er, point j) |
|
|
Article 59, point 2) a) j) |
|
►C1 Article 212, paragraphe 1, point g) ◄ |
|
|
|
|
|
Article 1er, point l) |
|
|
Article 59, point 2) b) |
|
Article 13, point 6) |
|
|
|
|
|
Article 2 |
|
|
Article 59, point 3) |
|
Article 214, paragraphe 1 |
|
|
|
|
|
Article 3 |
|
|
Article 59, point 3) |
|
Article 214, paragraphes 1 et 2, premier et deuxième alinéas |
|
|
|
|
|
Article 4 |
|
|
Article 59, point 3) |
|
Article 247, paragraphe 1 |
|
|
|
|
|
Article 5, paragraphe 1 |
|
|
Article 59, point 4) |
|
Article 246 |
|
|
|
|
|
Article 5, paragraphe 2 |
|
|
|
|
Article 254, paragraphe 1 |
|
|
|
|
|
Article 6 |
|
|
Article 59, point 5) |
|
Article 254, paragraphe 2, et article 255, paragraphes 1 et 2 |
|
|
|
|
|
Article 7 |
|
|
Article 59, point 5) |
|
Article 249, paragraphe 1, et articles 252 et 253 |
|
|
|
|
|
Article 8 |
|
|
Article 59, point 5) |
|
Articles 245 et 246 et article 258, paragraphe 1 |
|
|
|
|
|
Article 9 |
|
|
Article 59, point 6) |
|
Articles 218 et 219 et article 258, paragraphe 1 |
|
|
|
|
|
Article 10 |
|
|
Article 59, point 7) |
|
Articles 218 et 219, article 258, paragraphe 1, et articles 260 à 263 |
|
|
|
|
|
Article 10 bis |
|
|
Article 59, point 8) |
|
Article 264 |
|
|
|
|
|
Article 10 ter |
|
|
|
|
Article 257 |
|
|
|
|
|
Article 12 |
Article 32 |
Article 73 |
Article 65 |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 311 |
|
|
|
|
|
Annexe I |
|
|
Article 59, point 9), et annexe II |
|
Articles 213 à 215 et 218 à 246 |
|
|
|
|
|
Annexe II |
|
|
Article 59, point 9), et annexe II |
|
Articles 215 à 217 et 220 à 243 |
|
|
|
|
|
|
Article 1er, paragraphe 2 |
|
|
|
Article 267 |
|
|
|
|
|
|
Article 2, point b) |
|
|
|
Article 268, paragraphe 1, point b) |
|
|
|
|
|
|
Article 2, point c) |
|
|
|
Article 268, paragraphe 1, point c) |
|
|
|
|
|
|
Article 2, point d) |
|
|
|
Article 268, paragraphe 1, point d) |
|
|
|
|
|
|
Article 2, point f) |
|
Article 2, paragraphe 1, point h) |
|
Article 13, point 9) |
|
|
|
|
|
|
Article 2, point g) |
|
|
|
Article 268, paragraphe 1, point a) |
|
|
|
|
|
|
Article 2, point i) |
|
|
|
Article 268, paragraphe 1, point e) |
|
|
|
|
|
|
Article 2, point j) |
|
|
|
Article 268, paragraphe 1, point f) |
|
|
|
|
|
|
Article 2, point k) |
|
|
|
Article 268, paragraphe 1, point g) |
|
|
|
|
|
|
Article 3 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
Article 4 |
|
|
|
Article 269 |
|
|
|
|
|
|
Article 5 |
|
|
|
Article 270 |
|
|
|
|
|
|
Article 6 |
|
|
|
Article 271 |
|
|
|
|
|
|
Article 7 |
|
|
|
Article 272 |
|
|
|
|
|
|
Article 8 |
|
|
|
Article 273 |
|
|
|
|
|
|
Article 9 |
|
|
|
Article 274 |
|
|
|
|
|
|
Article 10 |
|
|
|
Article 275 |
|
|
|
|
|
|
Article 11 |
|
|
|
Article 277 |
|
|
|
|
|
|
Article 12 |
|
|
|
Article 278 |
|
|
|
|
|
|
Article 13 |
|
|
|
Article 279 |
|
|
|
|
|
|
Article 14 |
|
|
|
Article 280 |
|
|
|
|
|
|
Article 15 |
|
|
|
Article 281 |
|
|
|
|
|
|
Article 16 |
|
|
|
Article 282 |
|
|
|
|
|
|
Article 17 |
|
|
|
Article 283 |
|
|
|
|
|
|
Article 18 |
|
|
|
Article 284 |
|
|
|
|
|
|
Article 19 |
|
|
|
Article 285 |
|
|
|
|
|
|
Article 20 |
|
|
|
Article 286 |
|
|
|
|
|
|
Article 21 |
|
|
|
Article 287 |
|
|
|
|
|
|
Article 22 |
|
|
|
Article 288 |
|
|
|
|
|
|
Article 23 |
|
|
|
Article 289 |
|
|
|
|
|
|
Article 24 |
|
|
|
Article 290 |
|
|
|
|
|
|
Article 25 |
|
|
|
Article 291 |
|
|
|
|
|
|
Article 26 |
|
|
|
Article 292 |
|
|
|
|
|
|
Article 27 |
|
|
|
Article 293 |
|
|
|
|
|
|
Article 28 |
|
|
|
Article 294 |
|
|
|
|
|
|
Article 29 |
|
|
|
Article 295 |
|
|
|
|
|
|
Article 30, paragraphe 1 |
|
|
|
Article 268, paragraphe 2 |
|
|
|
|
|
|
Article 30, paragraphe 2 |
|
|
|
Article 296 |
|
|
|
|
|
|
Annexe |
|
|
|
Article 276 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 1er, paragraphe 1, point d) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
Article 1er, paragraphe 1, point g) |
|
|
Article 13, point 14) |
|
|
|
|
|
|
|
Article 1er, paragraphe 1, point q) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 3 |
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
Article 2, paragraphe 1 |
|
|
Article 2, paragraphe 3 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 3, paragraphes 2, 3 et 8 |
|
|
Article 9 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 3, paragraphes 5 et 7 |
|
|
Article 10 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 3, paragraphe 6 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
Article 5, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas |
|
|
Article 15, paragraphe 2, troisième alinéa, et paragraphe 3, deuxième alinéa |
|
|
|
|
|
|
|
Article 6, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas |
|
|
Article 21, paragraphe 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 7, point e) |
|
|
Article 23, paragraphe 2, point f) |
|
|
|
|
|
|
|
Article 8 |
Article 12 |
|
Article 24, paragraphe 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 12 |
|
|
Article 208 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 16, paragraphe 9 |
Article 30 |
|
Article 69 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 18, paragraphes 1 à 6 |
|
|
Article 73 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 18, paragraphe 7 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
Article 19, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret |
|
|
Article 74, paragraphe 1 |
|
|
|
|
|
|
|
►C1 Article 19, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret ◄ |
|
|
Article 74, paragraphe 3, deuxième alinéa |
|
|
|
|
|
|
|
Article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphes 2 et 3 |
|
|
Article 74, paragraphes 4 à 7 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 21 |
|
|
Article 209 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 25 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
Article 26 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
Article 32 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
Article 34 |
|
|
Article 182 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 35 |
|
|
Article 186 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 36, paragraphe 1 |
|
|
Article 185, paragraphe 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 36, paragraphe 2 |
|
|
Article 185, paragraphe 4, première phrase |
|
|
|
|
|
|
|
Annexe III A |
|
|
Article 185, paragraphe 6 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 36, paragraphe 3 |
|
|
Article 185, paragraphe 7 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 41 |
|
|
Article 147 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 42, paragraphes 1 à 3 |
|
|
Article 148, paragraphes 1, 3 et 4 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 43 |
|
|
Article 149 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 45 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
Article 48 |
|
|
Article 160 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 49 |
|
|
Article 159 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 51, paragraphe 2, points a) à g) |
|
|
Article 162, paragraphe 2, points a) à e), g) et h) |
|
|
|
|
|
|
|
Article 51, paragraphes 3 et 4 |
|
|
Article 163 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 52, paragraphe 1 |
|
|
Article 169 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 55, paragraphes 1 et 2 |
|
|
Article 166, paragraphes 1 et 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 56 |
|
|
Article 167 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 59, paragraphes 1 et 2 |
Article 52, paragraphes 1 et 2 |
|
Article 177, paragraphes 1 et 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 59, paragraphes 3 et 6 |
Article 52, paragraphes 3 et 4 |
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
Article 60, paragraphe 1 |
|
|
Article 305, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas |
|
|
|
|
|
|
|
Article 60, paragraphe 2 |
|
|
Article 305, paragraphe 3 |
|
|
|
Article 31 |
|
|
|
Article 61 |
|
|
Article 243 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 65 |
Article 55 |
|
Article 301, paragraphes 1 et 3 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 66 |
|
|
Article 308 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 67 |
Article 53 |
|
Article 297 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 68, paragraphe 1 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
Article 71 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
Article 72 |
|
|
Article 310 |
|
|
|
|
|
|
|
Annexe I |
|
|
Annexe II |
|
|
|
|
|
|
|
Annexe III |
|
|
Article 185, paragraphe 2, points a) à c), paragraphe 3 et paragraphe 5, premier alinéa |
|
|
|
|
|
|
|
Annexe IV |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
Annexe V |
|
|
Annexe VI |
|
|
|
|
|
|
|
Annexe VI |
|
|
Annexe VII |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 1er, paragraphe 2, point d) |
|
Article 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 2, paragraphe 1, point a) |
|
Article 13, point 7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 2, paragraphe 1, point b) |
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 2, paragraphe 1, point h) |
|
Article 13, point 9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 2, paragraphe 1, point o) |
|
Article 13, point 25) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 2, paragraphe 1, point p) |
|
Article 13, point 26) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 2, paragraphe 1, point q) |
|
Article 210, paragraphe 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 2, paragraphe 2 |
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 4, paragraphe 2 |
|
Article 15, paragraphe 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 2 |
|
Article 17, paragraphes 1 et 2, annexe III C |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 9, paragraphe 1 |
|
Article 21, paragraphe 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 11, paragraphe 1, point b) |
|
Article 23, paragraphe 1, point b) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 15, paragraphe 3 |
|
Article 32, paragraphe 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 21 |
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 45 |
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 46 |
|
Article 211, paragraphes 1 et 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 47 |
|
Article 158 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 48 |
|
Article 161 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 50 |
|
Article 175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 51 |
|
Article 176 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 54, paragraphe 1 |
|
Article 298, paragraphe 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 61 |
|
Article 308 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 62 |
|
Article 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 63 |
|
Article 307 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Articles 57, 58, 59 et 60, Annexe II |
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 1er, point 4), article 2, point 4), et article 4, point 6) |
Article 58, paragraphe 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 8, paragraphe 2 |
Article 312 |
( 1 ) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).
( 2 ) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.
( 3 ) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.)
( 4 ) Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.)
( 5 ) JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.
( 6 ) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
( 7 ) JO L 375 du 31.12.1985, p. 3.
( 8 ) JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.
( 9 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
( 10 ) Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).
( 11 ) JO L 126 du 12.5.1984, p. 20.
( 12 ) Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).
( 13 ) JO L 78 du 26.3.1977, p. 17.
( 14 ) JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.
( 15 ) JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.
( 16 ) JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.
( 17 ) Décision 2004/9/CE de la Commission du 5 novembre 2003 instituant le comité européen des assurances et des pensions professionnelles (JO L 3 du 7.1.2004, p. 34).
( 18 ) JO L 294 du 10.11.2001, p. 1.
( 19 ) Règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) (JO L 207 du 18.8.2003, p. 1).