2009L0071 — FR — 14.08.2014 — 001.001
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DIRECTIVE 2009/71/EURATOM DU CONSEIL du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172, 2.7.2009, p.18) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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L 219 |
42 |
25.7.2014 |
DIRECTIVE 2009/71/EURATOM DU CONSEIL
du 25 juin 2009
établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32,
vu la proposition de la Commission, élaborée après avis d’un groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres, et après consultation du Comité économique et social européen ( 1 ),
vu l’avis du Parlement européen ( 2 ),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 2, point b), du traité prévoit l’établissement de normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs. |
(2) |
L’article 30 du traité prévoit l’institution de normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes dans la Communauté. |
(3) |
La directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ( 3 ) établit les normes de base. Les dispositions de ladite directive ont été complétées par des textes plus spécifiques. |
(4) |
Comme l’a reconnu la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Cour de justice») dans sa jurisprudence ( 4 ), la Communauté partage des compétences avec ses états membres dans les domaines couverts par la convention sur la sûreté nucléaire ( 5 ). |
(5) |
Comme l’a reconnu la Cour de justice dans sa jurisprudence, les dispositions du chapitre 3 du traité portant sur la protection sanitaire forment un ensemble organisé attribuant à la Commission des compétences assez étendues pour protéger la population et l’environnement contre des risques de contamination nucléaire. |
(6) |
Comme l’a reconnu la Cour de justice dans sa jurisprudence, les missions, qui incombent à la Communauté en vertu de l’article 2, point b), du traité, consistant à établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs, ne signifient pas que, une fois celles-ci définies, un État membre ne peut prévoir des mesures de protection plus strictes. |
(7) |
La décision 87/600/Euratom du Conseil du 14 décembre 1987 concernant des modalités communautaires en vue de l’échange rapide d’informations dans le cas d’une situation d’urgence radiologique ( 6 ) a établi un cadre pour la notification et la fourniture d’informations devant être utilisé par les États membres en vue de protéger la population en cas d’urgence radiologique. La directive 89/618/Euratom du Conseil du 27 novembre 1989 concernant l’information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d’urgence radiologique ( 7 ) a imposé des obligations aux États membres en ce qui concerne l’information de la population en cas d’urgence radiologique. |
(8) |
La responsabilité nationale des États membres en matière de sûreté nucléaire des installations nucléaires constitue le principe fondamental sur la base duquel ont été développées les règles en matière de sûreté nucléaire au niveau international, telle qu’entérinée par la convention sur la sûreté nucléaire. Ce principe de la responsabilité nationale, de même que celui de la responsabilité première de la sûreté nucléaire d’une installation nucléaire, qui incombe au titulaire de l’autorisation sous le contrôle de son autorité de réglementation nationale compétente, devraient être confortés et le rôle et l’indépendance des autorités de réglementation compétentes devraient être renforcés par la présente directive. |
(9) |
Chaque état membre peut décider de son bouquet énergétique conformément aux politiques nationales concernées. |
(10) |
Lors de l’élaboration du cadre national approprié au titre de la présente directive, il sera tenu compte des circonstances qui prévalent au niveau national. |
(11) |
Les États membres ont déjà mis en œuvre des mesures leur permettant d’atteindre un niveau élevé de sûreté nucléaire à l’intérieur de la Communauté. |
(12) |
Bien que la présente directive porte essentiellement sur la sûreté nucléaire des installations nucléaires, il est également important d’assurer la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, y compris dans les installations d’entreposage et dans les installations servant au stockage définitif. |
(13) |
Les États membres devraient évaluer, le cas échéant, les principes pertinents de sûreté fondamentaux fixés par l’Agence internationale de l’énergie atomique ( 8 ) qui devraient constituer un cadre de pratiques dont les États membres devraient tenir compte lors de la mise en œuvre de la présente directive. |
(14) |
Il convient de s’appuyer sur le processus suivant lequel les autorités nationales de sûreté des États membres disposant de centrales nucléaires sur leur territoire coopèrent dans le cadre de l’Association des responsables des autorités de sûreté nucléaire des pays d’Europe de l’Ouest (WENRA) et ont défini de nombreux niveaux de référence relatifs à la sûreté des réacteurs. |
(15) |
À la suite de l’invitation du Conseil à créer un groupe de haut niveau de l’Union européenne, mentionnée dans ses conclusions du 8 mai 2007 sur la sûreté nucléaire et la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, le groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire (ENSREG) a été institué par la décision 2007/530/Euratom de la Commission du 17 juillet 2007 créant le groupe européen de haut niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion des déchets ( 9 ) afin de contribuer à la réalisation des objectifs communautaires dans le domaine de la sûreté nucléaire. |
(16) |
Il convient d’établir une structure unifiée pour les rapports adressés par les États membres à la Commission sur la mise en œuvre de la présente directive. Étant donné la grande expérience de ses membres, l’ENSREG pourrait apporter une contribution utile à cet égard, facilitant ainsi la consultation et la coopération des autorités de réglementation nationales. |
(17) |
Lors de sa 5e réunion du 15 octobre 2008, l’ENSREG a adopté dix principes à appliquer lors de la rédaction d’une directive sur la sûreté nucléaire, tel que cela ressort de son procès-verbal du 20 novembre 2008. |
(18) |
Les progrès de la technologie nucléaire, les enseignements tirés de l’expérience acquise dans le cadre de l’exploitation, ainsi que la recherche en matière de sûreté et les améliorations apportées aux cadres réglementaires pourraient permettre de renforcer encore la sûreté. Conformément à leur engagement en faveur du maintien et de l’amélioration de la sûreté, les États membres devraient tenir compte de ces facteurs lorsqu’ils prolongent leur programme nucléaire ou décident d’utiliser pour la première fois l’énergie nucléaire. |
(19) |
La mise en place d’une solide culture de sûreté au sein d’une installation nucléaire est l’un des principes fondamentaux de gestion de la sûreté nécessaires pour assurer une exploitation sûre. |
(20) |
Le maintien et le développement des compétences et des qualifications en matière de sûreté nucléaire devraient reposer, entre autres, sur un processus consistant à tirer les enseignements de l’expérience acquise par le passé dans le cadre de l’exploitation et à tirer parti, le cas échéant, des progrès méthodologiques et scientifiques. |
(21) |
Dans le passé, des autoévaluations ont été effectuées dans les États membres en étroite liaison avec les examens internationaux par des pairs sous les auspices de l’AIEA, sous la forme de missions réalisées par l’équipe internationale d’examen de la réglementation ou par le service intégré d’examen de la réglementation. Ces autoévaluations étaient réalisées et ces missions étaient invitées par les États membres sur une base volontaire dans un esprit d’ouverture et de transparence. Les autoévaluations et les examens par des pairs de l’infrastructure juridique, réglementaire et organisationnelle qui les accompagnent devraient viser à renforcer et à développer le cadre national des États membres, tout en reconnaissant leurs compétences pour assurer la sûreté nucléaire des installations nucléaires sur leur territoire. Les autoévaluations suivies d’examens internationaux par des pairs ne sont ni une inspection ni un audit, mais un mécanisme d’apprentissage mutuel qui admet différentes approches de l’organisation et des pratiques d’une autorité de réglementation compétente, tout en examinant les questions d’ordre réglementaire, technique et politique d’un État membre qui contribuent à garantir un régime de sûreté nucléaire solide. Les examens internationaux par des pairs devraient être considérés comme une occasion d’échanger des expériences professionnelles et de partager les enseignements tirés et les bonnes pratiques dans un esprit d’ouverture et de coopération grâce aux conseils de pairs plutôt que par le biais d’un contrôle ou d’un jugement. Conscients du fait qu’une certaine souplesse et un certain degré d’adaptation sont nécessaires compte tenu de la diversité des systèmes en vigueur dans les États membres, un État membre devrait avoir toute latitude pour déterminer les éléments de son système qui seront soumis à la mission d’examen par des pairs qu’il a invitée, en vue de l’amélioration continue de la sûreté nucléaire. |
(22) |
Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» ( 10 ), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE 1
OBJECTIFS, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objectifs
La présente directive a pour objectifs:
a) d’établir un cadre communautaire pour assurer le maintien et la promotion de l’amélioration continue de la sûreté nucléaire et de sa réglementation;
b) de veiller à ce que les États membres prennent les dispositions nationales appropriées afin d’assurer un niveau élevé de sûreté nucléaire pour protéger la population et les travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants émis par les installations nucléaires.
Article 2
Champ d’application
1. La présente directive s'applique à toute installation nucléaire civile soumise à autorisation.
2. La présente directive n’empêche pas les États membres de prendre des mesures de sûreté plus strictes dans le domaine couvert par celle-ci, conformément au droit communautaire.
3. La présente directive complète les normes de base visées à l'article 30 du traité en ce qui concerne la sûreté nucléaire des installations nucléaires et est sans préjudice de la législation communautaire en vigueur sur la protection de la santé des travailleurs et de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, notamment la directive 2013/59/Euratom ( 11 ).
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) |
«installation nucléaire» :
a) une centrale électronucléaire, une usine d'enrichissement, une usine de fabrication de combustible nucléaire, une installation de traitement, un réacteur de recherche, une installation d'entreposage de combustible usé; et b) des installations d’entreposage de déchets radioactifs qui sont sur le même site et qui sont directement liées aux installations nucléaires énumérées au point a); |
2) |
«sûreté nucléaire» : la réalisation de conditions d’exploitation adéquates, la prévention des accidents et l’atténuation des conséquences des accidents, permettant de protéger la population et les travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants émis par les installations nucléaires; |
3) |
«autorité de réglementation compétente» : une autorité ou un ensemble d’autorités désigné dans un État membre dans le domaine de la réglementation de la sûreté nucléaire des installations nucléaires, tels que visés à l’article 5; |
4) |
«autorisation» : tout acte juridique délivré sous la juridiction d’un État membre pour conférer la responsabilité du choix du site, de la conception, de la construction, de la mise en service et de l’exploitation ou du déclassement d’une installation nucléaire; |
5) |
«titulaire de l’autorisation» : une personne morale ou physique ayant la responsabilité générale d’une installation nucléaire comme indiqué dans l’autorisation; |
6) |
«accident» : tout événement involontaire dont les conséquences réelles ou potentielles sont significatives du point de vue de la radioprotection ou de la sûreté nucléaire; |
7) |
«incident» : tout événement involontaire dont les conséquences réelles ou potentielles ne sont pas négligeables du point de vue de la radioprotection ou de la sûreté nucléaire; |
8) |
«fonctionnement anormal» : un processus d'exploitation s'écartant du fonctionnement normal, phénomène qui pourrait se produire au moins une fois au cours de la durée de fonctionnement de l'installation mais qui, compte tenu de dispositions appropriées prises lors de la conception, ne cause pas de dommage significatif aux éléments importants pour la sûreté ou ne conduit pas à des conditions accidentelles; |
9) |
«dimensionnement» : l'éventail des conditions et des événements pris explicitement en considération dans la conception, ainsi que lors des mises à niveau, d'une installation nucléaire, conformément aux critères fixés, de sorte que l'installation puisse y résister sans dépassement des limites autorisées quand les systèmes de sûreté fonctionnent comme prévu; |
10) |
«accident de dimensionnement» : les conditions accidentelles auxquelles une installation nucléaire est conçue pour résister conformément à des critères de conception fixés et dans lesquelles l'endommagement du combustible, le cas échéant, et le rejet de matières radioactives sont maintenus en dessous des limites autorisées; |
11) |
«conditions graves» : des conditions qui sont plus graves que celles liées aux accidents de dimensionnement; elles peuvent être causées par des défaillances multiples, telles que la perte totale de tous les trains d'un système de sûreté, ou par un événement extrêmement improbable. |
CHAPITRE 2
OBLIGATIONS
SECTION 1
Obligations générales
Article 4
Cadre législatif, réglementaire et organisationnel
1. Les États membres établissent et maintiennent un cadre national législatif, réglementaire et organisationnel (ci-après dénommé «cadre national») pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires. Le cadre national prévoit notamment:
a) l'attribution des responsabilités et la coordination entre les organismes nationaux compétents;
b) les exigences nationales en matière de sûreté nucléaire couvrant toutes les étapes du cycle de vie des installations nucléaires;
c) un système d'octroi d'autorisations et d'interdiction d'exploitation des installations nucléaires sans autorisation;
d) un système de contrôle réglementaire de la sûreté nucléaire assuré par l'autorité de réglementation compétente;
e) des mesures de police effectives et proportionnées, y compris, le cas échéant, des mesures correctives ou la suspension de l'exploitation et la modification ou la révocation d'une autorisation.
Il appartient aux États membres de décider de la manière dont les exigences nationales en matière de sûreté nucléaire visées au point b) sont adoptées et de l'instrument qui est utilisé pour les appliquer.
2. Les États membres veillent à ce que le cadre national soit maintenu et amélioré, le cas échéant, en tenant compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’exploitation, des enseignements tirés des analyses de sûreté effectuées pour des installations nucléaires en exploitation, de l’évolution de la technologie et des résultats de la recherche en matière de sûreté, si ceux-ci sont disponibles et pertinents.
Article 5
Autorité de réglementation compétente
1. Les États membres instituent et maintiennent une autorité de réglementation compétente dans le domaine de la sûreté nucléaire des installations nucléaires.
2. Les États membres assurent l'indépendance effective de l'autorité de réglementation compétente de toute influence indue dans sa prise de décision réglementaire. À cet effet, les États membres veillent à ce que le cadre national exige que l'autorité de réglementation compétente:
a) soit séparée sur le plan fonctionnel de tout autre organisme ou organisation s'occupant de la promotion ou de l'utilisation de l'énergie nucléaire et qu'elle ne recherche ni ne prenne, aux fins de l'exécution de ses missions réglementaires, aucune instruction de la part de tels organismes ou organisations;
b) prenne des décisions réglementaires fondées sur des exigences liées à la sûreté nucléaire solides et transparentes;
c) dispose de crédits budgétaires dédiés et appropriés lui permettant de s'acquitter de ses missions de réglementation telles que définies dans le cadre national et soit responsable de la mise en œuvre du budget alloué;
d) emploie un personnel en nombre approprié possédant les qualifications, l'expérience et l'expertise nécessaires pour remplir ses obligations. Elle peut faire usage de ressources scientifiques et techniques externes à l'appui de ses fonctions de réglementation;
e) établisse des procédures pour la prévention et la résolution de tout conflit d'intérêt;
f) fournisse des informations relatives à la sûreté nucléaire sans besoin de validation de la part de tout autre organisme ou organisation, pour autant que cela ne nuise pas à d'autres intérêts supérieurs, tels que la sécurité, reconnus par la législation ou les instruments internationaux applicables.
3. Les États membres s'assurent que l'autorité de réglementation compétente possède les compétences juridiques pour remplir ses obligations en lien avec le cadre national décrit à l'article 4, paragraphe 1. À cet effet, les États membres veillent à ce que le cadre national confie aux autorités de réglementation compétentes les principales missions réglementaires suivantes:
a) proposer ou définir les exigences nationales en matière de sûreté nucléaire ou participer à leur définition;
b) exiger du titulaire de l'autorisation qu'il respecte les exigences nationales en matière de sûreté nucléaire et les dispositions de l'autorisation concernée et qu'il en apporte la démonstration;
c) vérifier ce respect par le biais d'évaluations et d'inspections prévues dans la réglementation;
d) proposer ou mettre en œuvre des mesures de police effectives et proportionnées.
Article 6
Titulaires d'autorisation
Les États membres veillent à ce que le cadre national impose ce qui suit:
a) la responsabilité première en matière de sûreté nucléaire d'une installation nucléaire incombe au titulaire de l'autorisation. Cette responsabilité ne peut être déléguée et inclut la responsabilité à l'égard des activités des contractants et sous-traitants, qui pourraient affecter la sûreté nucléaire d'une installation nucléaire;
b) le demandeur d'une autorisation est tenu de soumettre une démonstration de sûreté nucléaire. Le champ d'application et le niveau de détail en sont proportionnés à l'ampleur potentielle et à la nature du risque lié à l'installation nucléaire et à son site;
c) les titulaires d'une autorisation sont tenus d'évaluer régulièrement, de vérifier et d'améliorer de manière continue et dans la mesure où cela est raisonnablement possible, la sûreté nucléaire de leurs installations nucléaires d'une manière systématique et vérifiable. Cela comprend la vérification que des mesures ont été prises pour la prévention des accidents et l'atténuation des conséquences de ceux-ci, y compris la vérification de la mise en œuvre de dispositions de défense en profondeur;
d) les titulaires d'une autorisation établissent et mettent en œuvre des systèmes de gestion qui accordent la priorité requise à la sûreté nucléaire;
e) les titulaires d'une autorisation prévoient des procédures et des plans d'urgence sur site appropriés, notamment des guides de gestion des accidents graves ou des dispositifs similaires, de manière à réagir efficacement en cas d'accident, afin d'en prévenir ou d'en atténuer les conséquences. En particulier, ces procédures:
i) sont compatibles avec d'autres procédures d'exploitation et font l'objet d'exercices réguliers afin de vérifier leur caractère opérationnel;
ii) portent sur des accidents ou accidents graves qui sont susceptibles de se produire dans tous les états de fonctionnement et sur ceux qui impliquent ou touchent simultanément plusieurs unités;
iii) prévoient des dispositions concernant l'assistance externe;
iv) sont périodiquement réexaminées et régulièrement actualisées, en tenant compte de l'expérience acquise lors des exercices et des enseignements tirés des accidents;
f) les titulaires d'une autorisation prévoient et maintiennent des ressources financières et humaines, possédant des qualifications et des compétences appropriées, nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations en ce qui concerne la sûreté nucléaire d'une installation nucléaire. Les titulaires d'une autorisation veillent également à ce que les contractants et les sous-traitants relevant de leur responsabilité et dont les activités pourraient affecter la sûreté nucléaire d'une installation nucléaire disposent de ressources humaines suffisantes, dotées de qualifications et de compétences appropriées pour s'acquitter de leurs obligations.
Article 7
Compétences et qualifications en matière de sûreté nucléaire
Les États membres veillent à ce que le cadre national exige de toutes les parties qu'elles prennent des dispositions en matière d'éducation et de formation pour leur personnel ayant des responsabilités en matière de sûreté nucléaire des installations nucléaires afin d'acquérir, de maintenir et de développer des compétences et qualifications en matière de sûreté nucléaire et de préparation des situations d'urgence sur site.
Article 8
Transparence
1. Les États membres veillent à ce que les informations nécessaires en relation avec la sûreté nucléaire des installations nucléaires et la réglementation y afférente soient mises à la disposition des travailleurs et de la population, en prenant particulièrement en considération les autorités locales, la population et les parties prenantes se trouvant dans le voisinage d'une installation nucléaire. Cette obligation inclut de faire en sorte que, dans leurs domaines de responsabilité respectifs, l'autorité de réglementation compétente et les titulaires d'une autorisation fournissent, dans le cadre de leur politique de communication:
a) des informations sur les conditions normales de fonctionnement des installations nucléaires aux travailleurs et à la population; et
b) des informations rapides, en cas d'incident ou d'accident aux travailleurs et à la population, ainsi qu'aux autorités de réglementation compétentes d'autres États membres se trouvant dans le voisinage d'une installation nucléaire.
2. Les informations sont mises à la disposition du public conformément à la législation et aux instruments internationaux applicables, à condition que cela ne nuise pas à d'autres intérêts supérieurs, notamment la sécurité, qui sont reconnus par la législation ou les instruments internationaux applicables.
3. Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que l'autorité de réglementation compétente s'engage, s'il y a lieu, dans des activités de coopération sur la sûreté nucléaire des installations nucléaires avec les autorités de réglementation compétentes d'autres États membres se trouvant dans le voisinage d'une installation nucléaire, notamment à travers l'échange et/ou le partage d'informations.
4. Les États membres veillent à ce que la population ait la possibilité, comme il convient, de participer de manière effective au processus de prise de décision relatif à l'autorisation des installations nucléaires, conformément à la législation et aux obligations internationales applicables.
SECTION 2
Obligations spécifiques
Article 8 bis
Objectif de sûreté nucléaire pour les installations nucléaires
1. Les États membres veillent à ce que le cadre national en matière de sûreté nucléaire exige que les installations nucléaires soient conçues, situées, construites, mises en service, exploitées et déclassées avec l'objectif de prévenir les accidents et, en cas de survenance d'un accident, d'en atténuer les conséquences et d'éviter:
a) les rejets radioactifs précoces qui imposeraient des mesures d'urgence hors site mais sans qu'il y ait assez de temps pour les mettre en œuvre;
b) les rejets radioactifs de grande ampleur qui imposeraient des mesures de protection qui ne pourraient pas être limitées dans l'espace ou dans le temps.
2. Les États membres veillent à ce que le cadre national exige que l'objectif énoncé au paragraphe 1:
a) s'applique aux installations nucléaires pour lesquelles une autorisation de construire est octroyée pour la première fois après le 14 août 2014;
b) soit utilisé comme une référence pour la mise en œuvre en temps voulu de mesures d'amélioration raisonnablement possibles dans une installation nucléaire existante, y compris dans le cadre des examens périodiques de sûreté définis à l'article 8 quater, point b).
Article 8 ter
Mise en œuvre de l'objectif de sûreté nucléaire pour les installations nucléaires
1. Afin de réaliser l'objectif de sûreté nucléaire énoncé à l'article 8 bis, les États membres veillent à ce que le cadre national exige que, lorsque le concept de défense en profondeur s'applique, il le soit en vue:
a) de minimiser l'impact des risques externes extrêmes d'origine naturelle ou humaine involontaire;
b) de prévenir un fonctionnement anormal ou les défaillances;
c) de maîtriser un fonctionnement anormal et de repérer les défaillances;
d) de maîtriser les accidents de dimensionnement;
e) de maîtriser les conditions graves et notamment de prévenir la progression des accidents et d'atténuer les conséquences des accidents graves;
f) de veiller à la mise en place des structures organisationnelles visées à l'article 8 quinquies, paragraphe 1.
2. Afin de réaliser l'objectif de sûreté nucléaire énoncé à l'article 8 bis, les États membres veillent à ce que le cadre national exige que l'autorité de réglementation compétente et le titulaire de l'autorisation prennent des mesures visant à promouvoir et à renforcer une culture efficace en matière de sûreté nucléaire. Ces mesures concernent en particulier:
a) des systèmes de gestion qui accordent la priorité requise à la sûreté nucléaire et qui favorisent, à tous les niveaux du personnel et de l'encadrement, la capacité de s'interroger sur l'application effective des principes et des pratiques de sûreté pertinents et de rendre compte en temps utile sur les questions de sûreté, conformément à l'article 6, point d);
b) les dispositions mises en place par le titulaire de l'autorisation pour enregistrer, évaluer et documenter toute expérience significative acquise dans le cadre de l'exploitation en matière de sûreté au niveau aussi bien interne qu'externe;
c) l'obligation faite au titulaire de l'autorisation de signaler à l'autorité de réglementation compétente les événements pouvant avoir une incidence sur la sûreté nucléaire; et
d) les dispositions en matière d'éducation et de formation, conformément à l'article 7.
Article 8 quater
Évaluation initiale et examens périodiques de la sûreté
Les États membres veillent à ce que le cadre national exige que:
a) l'octroi d'une autorisation pour construire une installation nucléaire ou exploiter une installation nucléaire s'appuie sur une évaluation spécifique appropriée du site et de l'installation comprenant une démonstration de sûreté nucléaire eu égard aux exigences nationales en matière de sûreté nucléaire fondées sur l'objectif fixé à l'article 8 bis;
b) le titulaire d'une autorisation sous le contrôle réglementaire de l'autorité de réglementation compétente réévalue systématiquement et régulièrement, au moins tous les dix ans, la sûreté de l'installation nucléaire selon les modalités énoncées à l'article 6, point c). Cette réévaluation de la sûreté vise à assurer la conformité avec le dimensionnement existant et recense les nouvelles améliorations à apporter en matière de sûreté par la prise en compte des problèmes dus au vieillissement, de l'expérience acquise dans le cadre de l'exploitation, des résultats les plus récents de la recherche et de l'évolution des normes internationales, en prenant comme référence l'objectif énoncé à l'article 8 bis.
Article 8 quinquies
Préparation aux situations et aux interventions d'urgence sur site
1. Sans préjudice des dispositions de la directive 2013/59/Euratom, les États membres veillent à ce que le cadre national exige qu'une structure organisationnelle pour la préparation aux situations et aux interventions d'urgence sur site soit établie avec une répartition claire des responsabilités et une coordination entre le titulaire de l'autorisation et les autorités et organismes compétents pour toutes les phases d'une situation d'urgence.
2. Les États membres veillent à assurer la cohérence et la continuité entre les dispositifs de préparation aux situations et aux interventions d'urgence sur site requis par le cadre national et d'autres dispositifs de préparation aux situations et aux interventions d'urgence requis en application de la directive 2013/59/Euratom.
CHAPITRE 2 bis
EXAMENS PAR LES PAIRS ET ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS
Article 8 sexies
Examens par les pairs
1. Les États membres organisent au moins une fois tous les dix ans des autoévaluations périodiques de leur cadre national et de leurs autorités de réglementation compétentes et appellent à un examen international par des pairs des éléments pertinents de leur cadre national et de leurs autorités de réglementation compétentes aux fins de l'amélioration continue de la sûreté nucléaire. Les résultats de ces examens sont communiqués aux États membres et à la Commission, lorsqu'ils sont disponibles.
2. Les États membres veillent, d'une manière coordonnée, à ce qui suit:
a) il est procédé à une évaluation nationale basée sur un thème spécifique lié à la sûreté nucléaire des installations nucléaires concernées situées sur leur territoire;
b) tous les autres États membres, ainsi que la Commission en qualité d'observateur, sont invités à examiner collectivement l'évaluation nationale visée au point a);
c) des mesures appropriées sont prises afin d'assurer le suivi des conclusions pertinentes tirées du processus d'examen par les pairs;
d) des rapports spécifiques sont publiés sur le processus susmentionné et sur ses principales conclusions, lorsque les résultats sont disponibles.
3. Les États membres veillent à ce que des dispositions soient prises afin de permettre que le premier examen thématique par les pairs débute en 2017 et que les suivants aient lieu au moins tous les six ans par la suite.
4. En cas d'accident aboutissant à des situations qui nécessiteraient des mesures d'intervention d'urgence hors site ou des mesures de protection de la population, les États membres concernés veillent à ce qu'un examen international par les pairs soit organisé sans retard injustifié.
Article 9
Rapports
1. Les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive pour la première fois le 22 juillet 2014 au plus tard, puis le 22 juillet 2020 au plus tard.
2. Sur la base des rapports des États membres, la Commission soumet un rapport au Conseil et au Parlement européen sur les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive.
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CHAPITRE 3
DISPOSITIONS FINALES
Article 10
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive d’ici au 22 juillet 2011. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
1 bis. Les obligations de transposition et de mise en œuvre des articles 6, 8 bis, 8 ter, 8 quater et 8 quinquies ne s'appliquent pas aux États membres ne disposant pas d'installations nucléaires, sauf s'ils décident de mettre en place une activité liée à des installations nucléaires soumises à une autorisation relevant de leur compétence.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, ainsi que de toute modification ultérieure de ces dispositions.
Article 11
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 12
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
( 1 ) Avis du 10 juin 2009 (non encore paru au Journal officiel).
( 2 ) Avis du Parlement européen du 22 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel).
( 3 ) JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.
( 4 ) C-187/87 (Rec. 1988, p. 5013), C-376/90 (Rec. 1992, p. I-6153) et C-29/99 (Rec. 2002, p. I-11221).
( 5 ) JO L 318 du 11.12.1999, p. 21.
( 6 ) JO L 371 du 30.12.1987, p. 76.
( 7 ) JO L 357 du 7.12.1989, p. 31.
( 8 ) Fondements de sûreté de l’AIEA: Principes fondamentaux de sûreté, collection des normes de sûreté no SF1 de l’AIEA (2006).
( 9 ) JO L 195 du 27.7.2007, p. 44.
( 10 ) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
( 11 ) Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).