02009L0048 — FR — 21.05.2021 — 009.001
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DIRECTIVE 2009/48/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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L 64 |
7 |
3.3.2012 |
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RÈGLEMENT (UE) No 681/2013 DE LA COMMISSION du 17 juillet 2013 |
L 195 |
16 |
18.7.2013 |
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L 182 |
49 |
21.6.2014 |
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L 183 |
49 |
24.6.2014 |
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L 192 |
49 |
1.7.2014 |
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DIRECTIVE (UE) 2015/2115 DE LA COMMISSION du 23 novembre 2015 |
L 306 |
17 |
24.11.2015 |
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DIRECTIVE (UE) 2015/2116 DE LA COMMISSION du 23 novembre 2015 |
L 306 |
20 |
24.11.2015 |
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DIRECTIVE (UE) 2015/2117 DE LA COMMISSION du 23 novembre 2015 |
L 306 |
23 |
24.11.2015 |
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L 110 |
6 |
27.4.2017 |
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L 115 |
47 |
4.5.2017 |
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L 138 |
128 |
25.5.2017 |
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L 122 |
29 |
17.5.2018 |
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DIRECTIVE (UE) 2019/1922 DE LA COMMISSION du 18 novembre 2019 |
L 298 |
5 |
19.11.2019 |
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DIRECTIVE (UE) 2019/1929 DE LA COMMISSION du 19 novembre 2019 |
L 299 |
51 |
20.11.2019 |
Rectifiée par:
DIRECTIVE 2009/48/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 18 juin 2009
relative à la sécurité des jouets
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
La présente directive fixe des règles en matière de sécurité des jouets et de leur libre circulation dans la Communauté.
Article 2
Champ d’application
Les produits énumérés à l’annexe I ne sont pas considérés comme des jouets au sens de la présente directive.
La présente directive ne s’applique pas aux jouets suivants:
équipements pour aires collectives de jeu destinées à une utilisation publique;
machines de jeu automatiques, à pièces ou non, destinées à une utilisation publique;
véhicules de jeu équipés de moteurs à combustion;
jouets machine à vapeur; et
frondes et lance-pierres.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un jouet destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
«mise sur le marché», la première mise à disposition d’un jouet sur le marché communautaire;
«fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un jouet, ou fait concevoir ou fabriquer un jouet, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;
«mandataire», toute personne physique ou morale établie dans la Communauté ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
«importateur», toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui met un jouet provenant d’un pays tiers sur le marché communautaire;
«distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un jouet à disposition sur le marché;
«opérateurs économiques», le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;
«norme harmonisée», une norme adoptée par l’un des organismes européens de normalisation énumérés à l’annexe I de la directive 98/34/CE sur la base d’une demande formulée par la Commission, conformément à l’article 6 de ladite directive;
«législation communautaire d’harmonisation», toute législation communautaire harmonisant les conditions de commercialisation des produits;
«accréditation», l’accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008;
«évaluation de la conformité», le processus démontrant si des exigences spécifiées relatives à un jouet ont ou non été respectées;
«organisme d’évaluation de la conformité», l’organisme procédant à des activités d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;
«rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’un jouet qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;
«retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un jouet de la chaîne d’approvisionnement;
«surveillance du marché», les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour veiller à ce que les jouets soient conformes aux exigences applicables énoncées par la législation communautaire d’harmonisation et ne portent pas atteinte à la santé, ni à la sécurité ou à tout autre aspect de la protection de l’intérêt public;
«marquage CE», le marquage par lequel le fabricant indique que le jouet est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation communautaire d’harmonisation prévoyant son apposition;
«produit fonctionnel», un produit qui fonctionne et est utilisé de la même manière qu’un produit, un appareil ou une installation destinés à être utilisés par des adultes, et qui peut constituer un modèle réduit d’un tel produit, appareil ou installation;
«jouet fonctionnel», un jouet qui fonctionne et qui est utilisé de la même manière qu’un produit, un appareil ou une installation destinés à être utilisés par des adultes, et qui peut constituer un modèle réduit d’un tel produit, appareil ou installation;
«jouet aquatique», un jouet destiné à être utilisé en eaux peu profondes et apte à porter ou à soutenir un enfant sur l’eau;
«vitesse nominale», la vitesse de fonctionnement normale déterminée par la conception du jouet;
«jouet d’activité», un jouet destiné à un usage familial et dont la structure portante reste fixe pendant l’activité et qui est destiné aux enfants pour pratiquer l’une des activités suivantes: grimper, sauter, se balancer, glisser, basculer, tournoyer, ramper, se faufiler ou toute combinaison de ces activités;
«jouet chimique», un jouet destiné à la manipulation directe de substances et de mélanges chimiques et qui est destiné à être utilisé, à un âge approprié, sous la surveillance d’adultes;
«jeu de table olfactif», un jeu dont l’objet est d’aider un enfant à apprendre à reconnaître différents parfums ou odeurs;
«ensemble cosmétique», un jouet dont l’objet est d’aider l’enfant à apprendre à fabriquer des produits tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, mousses pour le bain, vernis, rouge à lèvres, autre maquillage, dentifrice et adjuvants;
«jeu gustatif», un jouet pouvant comporter l’utilisation d’ingrédients alimentaires, tels qu’édulcorants, liquides, poudres et arômes, permettant aux enfants de confectionner ►C1 des friandises ou des préparations culinaires; ◄
«effet dommageable», une blessure physique ou tout autre effet néfaste pour la santé, en ce compris les effets à long terme;
«danger», une source potentielle d’effet dommageable;
«risque», un taux probable de fréquence d’un danger causant un effet dommageable et le degré de gravité de ce dernier;
«destiné à être utilisé par», les parents ou la personne chargée de la surveillance peuvent raisonnablement déduire des fonctions, dimensions et caractéristiques d’un jouet que celui-ci est destiné à être utilisé par des enfants de la catégorie d’âge indiquée.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
Article 4
Obligations des fabricants
Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, que le jouet respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration «CE» de conformité, telle que visée à l’article 15, et apposent le marquage CE visé à l’article 17, paragraphe 1.
Lorsque cela est jugé approprié eu égard aux risques présentés par un jouet, les fabricants effectuent, pour protéger la santé et la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les jouets commercialisés, enquêtent sur les réclamations et, le cas échéant, tiennent un registre de celles-ci ainsi que des jouets non conformes et rappelés, et informent les distributeurs d’un tel suivi.
Article 5
Mandataires
Le mandataire exécute les tâches spécifiées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, au minimum:
à tenir la déclaration «CE» de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant une durée de dix ans à partir de la mise du jouet sur le marché;
à la demande motivée d’une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un jouet;
à coopérer, à leur demande, avec les autorités nationales compétentes à toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par les jouets couverts par le mandat.
Article 6
Obligations des importateurs
Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique relative au produit, que le jouet porte le marquage de conformité requis, qu’il est accompagné des documents nécessaires et que le fabricant a satisfait aux exigences visées à l’article 4, paragraphes 5 et 6.
Lorsqu’un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu’un jouet n’est pas conforme aux exigences visées à l’article 10 et à l’annexe II, il ne met pas le jouet sur le marché tant que le jouet n’a pas été mis en conformité avec ces exigences. En outre, dans le cas où le jouet présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.
Article 7
Obligations des distributeurs
Lorsqu’un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu’un jouet n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité visées à l’article 10 et à l’annexe II, il ne met le jouet à disposition sur le marché qu’après que ce jouet a été mis en conformité avec ces exigences. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.
Article 8
Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente directive et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 4, lorsqu’il met un jouet sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie un jouet déjà mis sur le marché de telle sorte que sa conformité avec les exigences applicables risque d’en être affectée.
Article 9
Identification des opérateurs économiques
Sur demande, les opérateurs économiques identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché:
tout opérateur économique qui leur a fourni un jouet;
tout opérateur économique auquel ils ont fourni un jouet.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de fournir les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à partir de la date de mise du jouet sur le marché, dans le cas du fabricant, et pendant une durée de dix ans à partir de la date où le jouet leur a été fourni, dans le cas des autres opérateurs économiques.
CHAPITRE III
CONFORMITÉ DES JOUETS
Article 10
Exigences essentielles de sécurité
La capacité des utilisateurs et, le cas échéant, de leurs surveillants est prise en compte, notamment dans le cas de jouets qui sont destinés à des enfants de moins de trente-six mois ou à d’autres tranches d’âge déterminées.
Les étiquettes apposées conformément à l’article 11, paragraphe 2, ainsi que le mode d’emploi qui accompagne les jouets attirent l’attention des utilisateurs ou de leurs surveillants sur les dangers et les risques d’effets dommageables inhérents à l’utilisation des jouets, et sur la manière de les éviter.
Article 11
Avertissements
En ce qui concerne les catégories de jouets énumérées dans la partie B de l’annexe V, les avertissements qui y figurent sont pris en compte. Les avertissements visés aux points 2 à 10 de la partie B de l’annexe V sont utilisés tels quels.
Aucun des avertissements spécifiques établis dans la partie B de l’annexe V ne peut être apposé, si ces avertissements sont en contradiction avec l’utilisation à laquelle le jouet est destiné de par ses fonctions, ses dimensions ou ses caractéristiques.
Les avertissements sont précédés du mot «attention».
Les avertissements qui déterminent la décision d’achat du jouet, par exemple ceux spécifiant l’âge minimum et l’âge maximum des utilisateurs, et les autres avertissements applicables visés à l’annexe V, figurent sur l’emballage de vente ou figurent de manière clairement visible pour le consommateur avant l’achat, y compris lorsque l’achat est effectué en ligne.
Article 12
Libre circulation
Les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise sur le marché sur leur territoire des jouets qui satisfont à la présente directive.
Article 13
Présomption de conformité
Les jouets conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumés conformes aux exigences couvertes par ces normes ou parties de normes visées à l’article 10 et à l’annexe II.
Article 14
Objection formelle à l’encontre d’une norme harmonisée
Article 15
Déclaration «CE» de conformité
Article 16
Principes généraux du marquage «CE»
Article 17
Règles et conditions d’apposition du marquage «CE»
Si le marquage «CE» n’est pas visible de l’extérieur de l’emballage, il est au moins apposé sur l’emballage.
CHAPITRE IV
ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Article 18
Évaluations de la sécurité
Avant de mettre un jouet sur le marché, les fabricants procèdent à une analyse des dangers de nature chimique, physique, mécanique, électrique, des risques d’inflammabilité, de radioactivité et en matière d’hygiène que le jouet peut présenter et procèdent à une évaluation de l’exposition potentielle à ces dangers.
Article 19
Procédures d’évaluation de la conformité applicables
Le jouet est soumis à un examen CE de type visé à l’article 20, combiné à la procédure «Conformité au type» présentée dans le module C de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, dans les cas suivants:
lorsque des normes harmonisées, dont le numéro de référence a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, couvrant toutes les exigences de sécurité requises pour le jouet, n’existent pas;
lorsque les normes harmonisées visées au point a) existent, mais que le fabricant ne les a pas appliquées ou seulement en partie;
lorsque les normes harmonisées visées au point a), ou certaines d’entre elles, ont été publiées assorties d’une restriction;
lorsque le fabricant estime que la nature, la conception, la construction ou la destination du jouet nécessitent une vérification par un tiers.
Article 20
Examen CE de type
L’examen CE de type est effectué de la manière décrite au paragraphe 2, second tiret, de ce module.
Outre ces dispositions, les exigences visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article s’appliquent.
L’attestation d’examen CE de type est revue à tout moment en cas de nécessité, notamment en cas de modification du processus de fabrication, des matières premières ou des composants du jouet, et, en tout état de cause, tous les cinq ans.
L’attestation d’examen CE de type est retirée si le jouet ne satisfait plus aux exigences visées à l’article 10 et à l’annexe II.
Les États membres veillent à ce que leurs organismes notifiés n’accordent pas d’attestation d’examen CE de type aux jouets auxquels une attestation a été refusée ou retirée.
Article 21
Documentation technique
Lorsqu’une autorité de surveillance du marché demande à un fabricant la documentation technique ou une traduction de certaines de ses parties, elle peut lui fixer un délai de 30 jours, sauf si un délai plus court est justifié en raison d’un risque sérieux et immédiat.
CHAPITRE V
NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Article 22
Notification
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des opérations d’évaluation de la conformité par un tiers au titre de l’article 20.
Article 23
Autorités notifiantes
Article 24
Exigences concernant les autorités notifiantes
Article 25
Obligation d’information des autorités notifiantes
Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.
La Commission rend publiques ces informations.
Article 26
Exigences concernant les organismes notifiés
Un organisme issu d’une association d’entreprises ou d’une fédération professionnelle représentant des entreprises engagées dans la conception, la fabrication, la fourniture, l’assemblage, l’utilisation ou l’entretien des jouets qu’il évalue, peut, à condition que son indépendance et l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme tel.
Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargés d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces jouets. Ils ne s’engagent dans aucune activité pouvant compromettre leur indépendance de jugement ou leur intégrité à l’égard des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Ceci s’applique notamment aux services de conseil.
Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.
À tout moment et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité, ainsi que tout type ou toute catégorie de jouet pour lesquels il a été notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose:
du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;
de descriptions des procédures selon lesquelles l’évaluation de conformité est effectuée, en veillant à la transparence et à la reproductibilité de ces procédures; il se dote de méthodes et de procédures qui distinguent entre les tâches qu’il effectue en qualité d’organisme notifié et ses autres activités;
de procédures pour l’exercice d’activités qui tiennent dûment compte de la taille de l’entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technique de production employée et du caractère en masse ou de série du processus de production.
L’organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.
Le personnel chargé de l’exécution des activités d’évaluation de la conformité possède:
une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité du domaine pertinent, pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;
une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;
une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions de la législation communautaire d’harmonisation pertinente et de ses règlements d’application;
l’aptitude nécessaire pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.
La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé de l’évaluation au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre ni du nombre d’évaluations effectuées, ni de leurs résultats.
Article 27
Présomption de conformité
Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères applicables ou à une partie d’entre eux, exposés dans les normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences définies à l’article 26, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par les normes harmonisées applicables.
Article 28
Objection formelle à une norme harmonisée
Lorsqu’un État membre ou la Commission a une objection formelle à l’encontre des normes harmonisées visées à l’article 27, l’article 14 s’applique.
Article 29
Filiales et sous-traitants des organismes notifiés
Article 30
Demande de notification
Article 31
Procédure de notification
Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente directive.
Article 32
Numéros d’identification et listes d’organismes notifiés
Elle attribue un numéro d’identification unique, même si le même organisme est notifié au titre de plusieurs actes communautaires.
Elle assure la mise à jour de la liste.
Article 33
Modifications apportées aux notifications
Article 34
Contestation de la compétence des organismes notifiés
Article 35
Obligations opérationnelles des organismes notifiés
Ce faisant, ils observent, néanmoins, le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité du jouet avec la présente directive.
Article 36
Obligation d’information des organismes notifiés
Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante:
tout refus, restriction, suspension ou retrait d’une attestation de l’examen CE de type;
toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification;
toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché, qui concerne les activités d’évaluation de la conformité;
sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
Article 37
Partage d’expérience
La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.
Article 38
Coordination des organismes notifiés
La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu de la présente directive soient mises en place et gérées de manière adéquate sous la forme d’un groupe ou de groupes sectoriels d’organismes notifiés.
Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux de ce ou de ces groupes directement ou par l’intermédiaire de mandataires.
CHAPITRE VI
OBLIGATIONS ET POUVOIRS DES ÉTATS MEMBRES
Article 39
Principe de précaution
Lorsque les autorités compétentes des États membres prennent des mesures prévues dans la présente directive, notamment celles visées à l’article 40, elles tiennent dûment compte du principe de précaution.
Article 40
Obligation générale d’organiser la surveillance du marché
Les États membres organisent et assurent la surveillance des jouets mis sur le marché, conformément aux articles 15 à 29 du règlement (CE) no 765/2008. Outre lesdits articles, l’article 41 de la présente directive s’applique.
Article 41
Instructions à l’organisme notifié
Article 42
Procédure applicable aux jouets qui présentent un risque au niveau national
Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le jouet ne respecte pas les exigences définies par la présente directive, elles invitent immédiatement l’opérateur économique concerné à prendre des mesures correctives appropriées pour mettre le jouet en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles peuvent prescrire.
Les autorités de surveillance du marché informent en conséquence l’organisme notifié concerné.
L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.
Elles en informent immédiatement la Commission et les autres États membres.
Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le jouet non conforme, son origine, la nature de la non-conformité présumée et du risque encouru, la nature et la durée des mesures nationales adoptées ainsi que les arguments soulevés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité est liée:
à la non-conformité du jouet avec les exigences liées à la santé ou à la sécurité des personnes, ou
aux lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 13, qui confèrent une présomption de conformité.
Article 43
Procédure de sauvegarde communautaire
En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est ou non justifiée.
La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.
Article 44
Échanges d’informations — Système communautaire d’information rapide
Si une mesure prise en vertu de l’article 42, paragraphe 4, est un type de mesure qui, en vertu de l’article 22 du règlement (CE) no 765/2008, doit être notifié par le système communautaire d’information rapide, il n’est pas nécessaire de procéder à une notification distincte en vertu de l’article 42, paragraphe 4, de la présente directive, si les conditions suivantes sont remplies:
la notification par le système communautaire d’information rapide indique que la notification de la mesure est également requise par la présente directive;
les pièces justificatives visées à l’article 42, paragraphe 5, sont jointes à la notification par le système communautaire d’information rapide.
Article 45
Non-conformité formelle
Sans préjudice de l’article 42, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:
le marquage CE a été apposé en violation de l’article 16 ou 17;
le marquage CE n’a pas été apposé;
la déclaration CE de conformité n’a pas été établie;
la déclaration CE de conformité n’a pas été établie correctement;
la documentation technique est indisponible ou incomplète.
CHAPITRE VII
COMITOLOGIE
Article 46
Modifications et mesures d’exécution
La Commission peut, pour les adapter aux progrès techniques et scientifiques, modifier:
l’annexe I;
les points 11 et 13 de la partie III de l’annexe II;
l’annexe V.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 47, paragraphe 2.
Article 47
Comité
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIFIQUES
Article 48
Rapport
Au plus tard le 20 juillet 2014, puis tous les cinq ans, les États membres envoient à la Commission un rapport sur l’application de la présente directive.
Le rapport contient une évaluation de la situation concernant la sécurité des jouets et de l’efficacité de la présente directive, ainsi qu’une présentation des activités de surveillance du marché entreprises par les États membres.
La Commission rédige et publie un résumé des rapports nationaux.
Article 49
Transparence et confidentialité
Lorsque les autorités compétentes des États membres et la Commission arrêtent des mesures en vertu de la présente directive, les exigences en matière de transparence et de confidentialité définies à l’article 16 de la directive 2001/95/CE s’appliquent.
Article 50
Motivation des mesures
Toute mesure arrêtée en vertu de la présente directive en vue d’interdire ou de limiter la mise sur le marché d’un jouet, de le retirer ou de le rappeler est motivée de façon précise.
La mesure est notifiée à l’intéressé sans délai, avec l’indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans l’État membre en question et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.
Article 51
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions dont sont passibles les opérateurs économiques, qui peut comprendre des sanctions pénales pour infractions graves, applicables aux violations des dispositions nationales prises en vertu de la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci.
Les sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives, et peuvent être aggravées si l’opérateur économique concerné s’est rendu coupable antérieurement d’une infraction à la présente directive de nature comparable.
Les États membres notifient ledit régime à la Commission au plus tard le 20 juillet 2011, et toute modification ultérieure le concernant, sans délai.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 52
Application des directives 85/374/CEE et 2001/95/CE
Article 53
Périodes de transition
Article 54
Transposition
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 janvier 2011. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 20 juillet 2011.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 55
Abrogation
La directive 88/378/CEE est abrogée avec effet au 20 juillet 2011, à l’exception de l’article 2, paragraphe 1, et de l’annexe II, partie II, section 3. L’article 2, paragraphe 1, et l’annexe II, partie II, section 3, sont abrogés avec effet au 20 juillet 2013.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive.
Article 56
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 57
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
Liste de produits qui ne sont pas considérés comme des jouets au sens de la présente directive
(article 2, paragraphe 1)
Objets décoratifs servant aux fêtes et célébrations.
Produits destinés à des collectionneurs, à condition que le produit ou son emballage indique de façon visible et lisible qu’il est destiné aux collectionneurs âgés d’au moins 14 ans. Exemples de produits appartenant à cette catégorie:
modèles réduits fidèles et détaillés;
coffrets d'assemblage de modèles réduits détaillés;
poupées folkloriques et décoratives, et autres articles similaires;
répliques historiques de jouets; et
reproductions d’armes à feu réelles.
Équipements sportifs, y compris les patins à roulettes, les patins en ligne et les planches à roulettes destinés aux enfants pesant plus de 20 kg.
Les bicyclettes ayant une hauteur de selle maximale supérieure à 435 mm, distance mesurée à la verticale entre le sol et la surface supérieure de la selle, la selle se trouvant en position horizontale et la tige de la selle étant réglée au niveau d'insertion minimum.
Trottinettes et autres moyens de transport conçus pour le sport ou qui sont destinés à être utilisés à des fins de déplacement sur les voies et les sentiers publics.
Véhicules électriques destinés à être utilisés pour les déplacements sur les voies et les sentiers publics, ou sur leurs trottoirs.
Équipements nautiques destinés à être utilisés dans des eaux profondes et dispositifs pour apprendre à nager destinés aux enfants, tels que les sièges de natation et les aides à la natation.
Puzzles de plus de 500 pièces.
Armes et pistolets à air comprimé, à l'exception des armes à eau et des pistolets à eau, et arcs à flèches d'une longueur supérieure à 120 cm.
Artifices de divertissement, y compris amorces à percussion qui ne sont pas spécialement conçues pour des jouets.
Produits et jeux comprenant des projectiles à pointe acérée, tels que les jeux de fléchettes à pointe métallique.
Produits éducatifs fonctionnels, tels que les fours électriques, fers électriques et autres produits fonctionnels alimentés par une tension nominale supérieure à 24 volts et vendus exclusivement pour être employés à des fins éducatives, sous la surveillance d’un adulte.
Produits destinés à être utilisés dans les écoles à des fins d’enseignement et dans d’autres contextes pédagogiques, sous la surveillance d’un instructeur adulte, tels que les équipements scientifiques.
Équipements électroniques, tels que les ordinateurs personnels et les consoles de jeu, servant à utiliser des logiciels interactifs et les périphériques associés, à moins que ces équipements électroniques ou les périphériques associés ne soient spécifiquement conçus pour les enfants et destinés à ceux-ci, ►C1 et aient une valeur ludique intrinsèque, tels que les ordinateurs personnels, claviers, manettes de jeu ou volants spécialement conçus. ◄
Logiciels interactifs destinés aux loisirs et aux divertissements, tels que les jeux électroniques, et leurs supports de stockage, tels que les disques compacts.
Sucettes de puériculture.
Luminaires attrayants pour les enfants.
Transformateurs électriques pour jouets.
Accessoires de mode pour enfants, non destinés à être utilisés à des fins de jeu.
ANNEXE II
EXIGENCES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES
I. Propriétés physiques et mécaniques
1. Les jouets et leurs pièces, ainsi que leurs fixations dans le cas de jouets montés, doivent avoir la résistance mécanique et, le cas échéant, la stabilité requises pour résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis lors de leur utilisation sans risque de provoquer des blessures par rupture ou déformation.
2. Les arêtes, saillies, cordes, câbles et fixations accessibles des jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à réduire, dans la mesure du possible, les risques de blessure lors d’un contact.
3. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun risque ou seulement les risques minimaux inhérents à l’utilisation du jouet, du fait du mouvement de leurs pièces.
4.
Les jouets et leurs pièces ne doivent pas présenter de risque d’étranglement.
Les jouets et leurs pièces ne doivent pas présenter de risque d’asphyxie par blocage de l’arrivée d’air résultant d’une obstruction externe des voies respiratoires par la bouche et le nez.
Les jouets et leurs pièces doivent être d’une dimension telle qu’ils ne présentent pas de risque d’asphyxie par blocage de l’arrivée d’air résultant d’une obstruction interne des voies respiratoires par des objets coincés dans la bouche ou le pharynx ou à l’entrée des voies respiratoires inférieures.
Les jouets qui sont manifestement destinés aux enfants de moins de 36 mois, leurs éléments et leurs pièces détachables, doivent être de dimension suffisante pour empêcher leur ingestion ou leur inhalation. Cela s’applique également aux autres jouets destinés à être mis en bouche, ainsi qu’à leurs éléments et leurs pièces détachables.
Les emballages dans lesquels les jouets sont contenus pour la vente au détail ne doivent pas présenter de risques d’étranglement ou d’asphyxie par obstruction externe des voies respiratoires par la bouche et le nez.
Les jouets présents dans des denrées alimentaires ou mélangés à des denrées alimentaires doivent avoir leur propre emballage. Cet emballage, tel qu’il se présente, doit être de dimension suffisante pour empêcher son ingestion ou son inhalation.
Les emballages de jouets, visés aux points e) et f), sphériques, ovoïdes ou ellipsoïdes, et toutes pièces détachables de ceux-ci, ou d’emballages cylindriques aux extrémités arrondies, doivent être d’une dimension empêchant qu’ils causent une obstruction des voies respiratoires en se retrouvant coincés dans la bouche ou le pharynx ou à l’entrée des voies respiratoires inférieures.
Les jouets qui font corps avec un produit alimentaire au stade de la consommation, de telle sorte qu'il est indispensable de consommer l'aliment avant d'avoir accès directement au jouet, sont interdits. Les parties de jouets qui, d'une autre manière, sont directement attachées à un produit alimentaire doivent satisfaire aux exigences énoncées aux points c) et d).
5. Les jouets aquatiques doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire, dans la mesure du possible, et compte tenu de l’usage préconisé, tout risque de perte de flottabilité du jouet et de perte de l’appui donné à l’enfant.
6. Les jouets dans lesquels on peut pénétrer et qui constituent, de ce fait, un espace clos pour les occupants doivent posséder un moyen de sortie que ceux-ci peuvent facilement actionner de l’intérieur.
7. Les jouets conférant la mobilité à leurs utilisateurs doivent, dans la mesure du possible, comporter un système de freinage adapté au type de jouet et en rapport avec l’énergie cinétique générée par le jouet. Ce système doit être facilement actionné par l’utilisateur, sans risque d’éjection ou de blessures pour l’utilisateur ou pour des tiers.
La vitesse maximale par construction des jouets porteurs électriques doit être limitée de manière à minimiser le risque de blessures.
8. La forme et la composition des projectiles et l’énergie cinétique qu’ils peuvent générer lors de leur lancement par un jouet conçu à cette fin doivent être tels qu’il n’y ait pas de risque de blessures de l’utilisateur ou des tiers, compte tenu de la nature du jouet.
9. Les jouets doivent être fabriqués de manière à garantir:
que les températures maximale et minimale de toute surface accessible ne causent pas de blessures lors d’un contact, et
que les liquides, vapeurs et gaz contenus dans le jouet n’atteignent pas des températures ou pressions telles que leur échappement, dû à des raisons autres que celles indispensables au bon fonctionnement du jouet, soit susceptible de provoquer des brûlures ou autres blessures.
10. Les jouets conçus pour émettre un son doivent être conçus et fabriqués, en ce qui concerne les valeurs maximales pour les impulsions sonores et les sons prolongés, de telle que sorte que le son qu’ils émettent ne puisse endommager l’ouïe des enfants.
11. Les jouets d’activités sont fabriqués de manière à réduire, dans la mesure du possible, le risque que des parties du corps soient écrasées ou coincées, ou qu’un vêtement soit happé, ainsi que le risque de chute, d’impacts et de noyade. En particulier, toute surface de ces jouets accessible à un ou plusieurs enfants doit être conçue pour supporter leur charge.
II. Inflammabilité
1. Les jouets ne doivent pas constituer un élément inflammable dangereux dans l’environnement de l’enfant. Ils doivent, par conséquent, se composer de matériaux remplissant une ou plusieurs des conditions suivantes:
ne pas brûler sous l’action directe d’une flamme, d’une étincelle ou de toute autre source potentielle d’incendie;
être difficilement inflammables (la flamme s’éteint dès qu’il n’y a plus de cause d’incendie);
s’ils s’enflamment, brûler lentement et présenter une faible vitesse de propagation de la flamme;
être conçus, quelle que soit la composition chimique du jouet, de manière à en retarder mécaniquement le processus de combustion.
Ces matériaux combustibles ne doivent pas constituer un risque de propagation du feu aux autres matériaux utilisés dans le jouet.
2. Les jouets qui, pour des raisons indispensables à leur fonctionnement, contiennent des substances ou des mélanges répondant aux critères de classification énoncés à la section 1 de l’appendice B, et notamment des matériaux et équipements pour des expériences chimiques, l’assemblage de maquettes, les moulages plastiques ou céramiques, l’émaillage, la photographie ou des activités similaires, ne doivent pas contenir, en tant que tels, des substances ou des mélanges qui puissent devenir inflammables à la suite de la perte de composants volatils non inflammables.
3. Les jouets autres que les amorces à percussion pour jouets ne doivent pas être explosifs ni contenir d’éléments ou de substances susceptibles d’exploser, en cas d’utilisation ou d’usage prévu à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa.
4. Les jouets, et notamment les jeux et les jouets chimiques, ne doivent pas contenir, en tant que tels, des substances ou des mélanges qui:
lorsqu’ils sont associés, sont susceptibles d’exploser, par réaction chimique ou par échauffement;
sont susceptibles d’exploser lorsqu’ils sont mélangés avec des substances oxydantes; ou qui
contiennent des composants volatils inflammables dans l’air et susceptibles de former des mélanges vapeur/air inflammables ou explosifs.
III. Propriétés chimiques
1. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun risque d’effet nuisible sur la santé humaine du à l’exposition à des substances ou mélanges chimiques qui entrent dans la composition des jouets ou qui y sont présents, lorsque l’utilisation de ces jouets est celle spécifiée à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa.
Les jouets doivent être conformes à la législation communautaire applicable relative à certaines catégories de produits ou aux restrictions d’utilisation de certaines substances et de certains mélanges.
2. Les jouets qui sont eux-mêmes des substances ou des mélanges doivent également se conformer à la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances et préparations dangereuses ( 1 ), à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances et préparations dangereuses ( 2 ) et au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges ( 3 ), le cas échéant.
3. Sans préjudice des restrictions visées au point 1, second alinéa, les substances classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), de catégorie 1A, 1B ou 2 conformément au règlement (CE) no 1272/2008 ne doivent pas être utilisées dans les jouets et elles ne doivent pas entrer dans la composition de jouets ou de parties de jouets micro-structurellement distinctes.
4. Par dérogation au point 3, les substances ou mélanges classés CMR dans les catégories visées à la section 3 de l’appendice B peuvent être utilisés dans les jouets et entrer dans la composition de jouets ou parties de jouets micro-structurellement distinctes, sous réserve que l’une ou plusieurs des conditions suivantes soient satisfaites:
ces substances et mélanges sont présents à des concentrations individuelles égales ou inférieures aux concentrations définies dans les actes communautaires visés à la section 2 de l’appendice B pour la classification des mélanges contenant ces substances;
ces substances et mélanges sont totalement inaccessibles aux enfants, y compris par inhalation, dès lors que les jouets sont utilisés comme indiqué à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa;
une décision conforme à l’article 46, paragraphe 3, a été prise qui autorise la substance ou le mélange et l’utilisation de ceux-ci, et la substance, le mélange et leurs utilisations autorisées ont été repris dans l’appendice A.
Cette décision peut être prise à condition:
que l’utilisation de la substance ou du mélange ait été analysée par le comité scientifique compétent, qui l’a jugée sûre, notamment du point de vue de l’exposition;
qu’il ressorte d’une analyse des solutions de remplacement qu’il n’existe aucune autre substance ou mélange de substitution adéquat; et
que l’utilisation de la substance ou du mélange dans les produits de consommation ne soit pas interdite aux termes du règlement (CE) no 1907/2006.
La Commission charge le comité scientifique compétent de réévaluer ces substances ou mélanges dès que des doutes surgissent quant à leur sûreté et au moins tous les cinq ans à partir de la date à laquelle une décision a été prise en vertu de l’article 46, paragraphe 3.
5. Par dérogation au point 3, les substances ou mélanges classés CMR dans les catégories définies à la section 4 de l'appendice B peuvent être utilisés dans les jouets, et entrer dans la composition de jouets ou de parties de jouets micro-structurellement distinctes, sous réserve que l'une des conditions suivantes soit satisfaite:
ces substances et mélanges sont présents à des concentrations individuelles égales ou inférieures aux concentrations correspondantes fixées dans les actes communautaires visés à la section 2 de l'appendice B pour la classification des mélanges contenant ces substances;
ces substances et mélanges sont inaccessibles aux enfants, sous quelque forme que ce soit, notamment l'inhalation, dès lors que le jouet est utilisé comme indiqué au premier alinéa de l'article 10, paragraphe 2; ou
une décision conforme à l'article 46, paragraphe 3, a été prise pour autoriser la substance ou le mélange et leurs usages, et que la substance ou le mélange et leurs usages autorisés figurent sur la liste de l'appendice A.
Cette décision peut être prise, à condition:
que l’utilisation de la substance ou du mélange ait été évaluée par le comité scientifique compétent et considérée comme sûre, en particulier sous l’angle de l’exposition, et
que l’utilisation de la substance ou du mélange ne soit pas interdite dans les produits de consommation au titre du règlement (CE) no 1907/2006.
La Commission charge le comité scientifique compétent de réévaluer ces substances ou mélanges dès que des doutes se font jour au sujet de leur sécurité et au plus tard tous les cinq ans à partir de la date à laquelle a été prise une décision conformément à l’article 46, paragraphe 3.
6. Les points 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas au nickel contenu dans l’acier inoxydable.
7. Les points 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas aux matériaux qui sont conformes aux valeurs limites spécifiques fixées dans l’appendice C ou, jusqu’à ce que ces valeurs aient été définies, mais pas au-delà du 20 juillet 2017 aux matériaux couverts par les dispositions relatives aux matières entrant en contact avec les denrées alimentaires et respectant ces dispositions telles qu’elles sont définies dans le règlement (CE) no 1935/2004 ainsi que les mesures spécifiques afférentes pour certaines matières.
8. Sans préjudice de l’application des points 3 et 4, l’utilisation des nitrosamines et des substances nitrosables est interdite dans les jouets destinés à des enfants de moins de 36 mois et dans les autres jouets destinés à être mis en bouche, si la migration de ces substances est égale ou supérieure à 0,05 mg par kg pour les nitrosamines et à 1 mg par kg pour les substances nitrosables.
9. La Commission évalue systématiquement et à intervalles réguliers la présence de substances ou de matières dangereuses dans les jouets. Ces évaluations tiennent compte des rapports transmis par les organismes de surveillance du marché ainsi que des préoccupations exprimées par les États membres et par les parties prenantes.
10. Les jouets cosmétiques, tels que les cosmétiques pour poupées, doivent être conformes aux exigences de composition et d’étiquetage énoncées dans la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 relative au rapprochement des dispositions législatives des États membres concernant les produits cosmétiques ( 4 ).
11. Les jouets ne contiennent pas les substances parfumantes allergisantes suivantes:
No |
Dénomination de la substance parfumante allergisante |
Numéro CAS |
(1) |
Huile de racine d’aunée (Inula helenium) |
97976-35-2 |
(2) |
Allylisothiocyanate |
57-06-7 |
(3) |
Cyanure de benzyle |
140-29-4 |
(4) |
4 tert-butylphenol |
98-54-4 |
(5) |
Huile de chénopode |
8006-99-3 |
(6) |
Alcool de cyclamen |
4756-19-8 |
(7) |
Maléate diéthylique |
141-05-9 |
(8) |
Dihydrocoumarine |
119-84-6 |
(9) |
2,4-dihydroxy-3-methylbenzaldéhyde |
6248-20-0 |
(10) |
3,7-dimethyle-2-octen-1-ol (6,7-dihydrogéraniol) |
40607-48-5 |
(11) |
4,6-dimethyle-8-tert-butylcoumarine |
17874-34-9 |
(12) |
Citraconate de diméthyle |
617-54-9 |
(13) |
7,11-diméthyle-4,6,10-dodécatrien-3-one |
26651-96-7 |
(14) |
6,10-diméthyle-3,5,9-undécatrien-2-one |
141-10-6 |
(15) |
Diphénylamine |
122-39-4 |
(16) |
Acrylate d’éthyle |
140-88-5 |
(17) |
Feuille de figuier, fraîche et préparations |
68916-52-9 |
(18) |
trans-2-Hepténal |
18829-55-5 |
(19) |
trans-2-Hexénal diéthyle acétal |
67746-30-9 |
(20) |
trans-2-Hexénal dimethyle acétal |
18318-83-7 |
(21) |
Alcool hydroabiétylique |
13393-93-6 |
(22) |
4-éthoxy-phénol |
622-62-8 |
(23) |
6-décahydro - 6 - isopropyl - 2 - naphtol |
34131-99-2 |
(24) |
7-Méthoxycoumarine |
531-59-9 |
(25) |
4-Methoxyphénol |
150-76-5 |
(26) |
4-(3-méthoxyphényl)-3-butane-2-one |
943-88-4 |
(27) |
1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-one |
104-27-8 |
(28) |
Méthyl trans-2-buténoate |
623-43-8 |
(29) |
Méthyl-6-coumarine |
92-48-8 |
(30) |
Méthyl-7-coumarine |
2445-83-2 |
(31) |
Méthyl-5-2, 3 – hexanédione |
13706-86-0 |
(32) |
Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke) |
8023-88-9 |
(33) |
7-Ethoxy-4-methylcoumarine |
87-05-8 |
(34) |
Hexahydrocoumarine |
700-82-3 |
(35) |
Baume du Pérou, brut (Exsudation de Myroxylon Pereirae Klotzsch) |
8007-00-9 |
(36) |
2 - pentylidène-cyclohexanone |
25677-40-1 |
(37) |
3,6,10-triméthyl-3,5,9-undécatrien-2-one |
1117-41-5 |
(38) |
Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth). |
8024-12-2 |
(39) |
Musk ambrette (4-ter-Butyl-3-methoxy-2,6- dinitrotoluene) |
83-66-9 |
(40) |
4-Phenyl-3-buten-2-one |
122-57-6 |
(41) |
Amyl cinnamal |
122-40-7 |
(42) |
Amylcinnamyl alcool |
101-85-9 |
(43) |
Alcool de benzyle |
100-51-6 |
(44) |
Salicylate de benzyle |
118-58-1 |
(45) |
Cinnamyl alcool |
104-54-1 |
(46) |
Cinnamal |
104-55-2 |
(47) |
Citral |
5392-40-5 |
(48) |
Coumarine |
91-64-5 |
(49) |
Eugenol |
97-53-0 |
(50) |
Géraniol |
106-24-1 |
(51) |
Hydroxy-citronellal |
107-75-5 |
(52) |
Hydroxy-methylpentylcyclohexenecarboxaldehyde |
31906-04-4 |
(53) |
Isoeugenol |
97-54-1 |
(54) |
Extraits de mousse de chêne |
90028-68-5 |
(55) |
Extraits de mousse d’arbre |
90028-67-4 |
Toutefois, la présence de traces de ces substances parfumantes est tolérée, à condition qu’elle soit techniquement inévitable dans les bonnes pratiques de fabrication et qu’elle ne dépasse pas 100 mg/kg.
En outre, les substances parfumantes allergisantes ci-après doivent être indiquées sur le jouet, sur une étiquette jointe, sur l’emballage ou sur un feuillet d’accompagnement, si elles ont été ajoutées aux jouets, telles quelles, à des concentrations dépassant 100 mg/kg du jouet ou des composantes de celui-ci.
No |
Dénomination de la substance parfumante allergisante |
No CAS |
(1) |
Alcool anisique |
105-13-5 |
(2) |
Benzoate de benzyle |
120-51-4 |
(3) |
Cinnamate de benzyle |
103-41-3 |
(4) |
Citronellol |
106-22-9 |
(5) |
Farnesol |
4602-84-0 |
(6) |
Hexylcinnamaldéhyde |
101-86-0 |
(7) |
Lilial |
80-54-6 |
(8) |
d-Limonene |
5989-27-5 |
(9) |
Linalol |
78-70-6 |
(10) |
Methyl heptine carbonate |
111-12-6 |
(11) |
3-méthyl-4-(2,6,6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one |
127-51-5 |
12. L’utilisation des substances parfumantes visées aux points 41 à 55 de la liste figurant au point 11, premier alinéa, et celle des substances parfumantes visées aux points 1 à 11 de la liste figurant au point 11, troisième alinéa, sont autorisées dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs à condition que:
ces substances parfumantes soient clairement indiquées sur l’emballage et que ce dernier contienne l’avertissement prévu au point 10 de la partie B de l’annexe V,
le cas échéant, les produits fabriqués par l’enfant conformément au mode d’emploi soient conformes aux exigences de la directive 76/768/CEE, et
le cas échéant, ces substances parfumantes soient conformes à la législation pertinente relative aux denrées alimentaires.
Ces jeux olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs ne peuvent être utilisés par des enfants de moins de 36 mois et doivent être conformes au point 1 de la partie B de l’annexe V.
13. Sans préjudice des points 3, 4 et 5, les limites de migration ci-après des jouets ou composants de jouets ne doivent pas être dépassées:
Élément |
mg/kg de matière de jouet sèche, friable, poudreuse ou souple |
mg/kg de matière de jouet liquide ou collante |
mg/kg de matière grattée du jouet |
Aluminium |
2 250 |
560 |
28 130 |
Antimoine |
45 |
11,3 |
560 |
Arsenic |
3,8 |
0,9 |
47 |
Baryum |
1 500 |
375 |
18 750 |
Bore |
1 200 |
300 |
15 000 |
Cadmium |
1,3 |
0,3 |
17 |
Chrome (III) |
37,5 |
9,4 |
460 |
Chrome (VI) |
0,02 |
0,005 |
0,053 |
Cobalt |
10,5 |
2,6 |
130 |
Cuivre |
622,5 |
156 |
7 700 |
Plomb |
2,0 |
0,5 |
23 |
Manganèse |
1 200 |
300 |
15 000 |
Mercure |
7,5 |
1,9 |
94 |
Nickel |
75 |
18,8 |
930 |
Sélénium |
37,5 |
9,4 |
460 |
Strontium |
4 500 |
1 125 |
56 000 |
Étain |
15 000 |
3 750 |
180 000 |
Étain organique |
0,9 |
0,2 |
12 |
Zinc |
3 750 |
938 |
46 000 |
Ces valeurs limites ne s’appliquent pas aux jouets ou composants de jouets qui, en raison de leur accessibilité, de leur fonction, de leur volume ou de leur masse, excluent tout danger par succion, léchage, ingestion ou contact prolongé avec la peau, lorsqu’ils sont utilisés dans les conditions définies à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa.
IV. Propriétés électriques
1. Les jouets et leurs pièces accessibles sont alimentés par une tension qui n’excède pas 24 volts de courant continu ou l’équivalent en courant alternatif.
Les voltages internes n'excèdent pas 24 volts en courant continu ou l'équivalent en courant alternatif, à moins que l'on ne s'assure que la tension et le courant générés ne comportent aucun risque de choc électrique nuisible, même si le jouet est cassé.
2. Les pièces des jouets qui sont en contact ou susceptibles d’être en contact avec une source d’électricité capable de provoquer un choc électrique, ainsi que les câbles ou autres fils conducteurs par lesquels l’électricité est conduite à ces pièces doivent être bien isolés et mécaniquement protégés afin de prévenir le risque d’un tel choc.
3. Les jouets électriques doivent être conçus et fabriqués de manière à garantir que les températures maximales atteintes par toutes surfaces directement accessibles ne causent pas de brûlures lors d’un contact.
4. Lors de pannes prévisibles, les jouets doivent fournir une protection contre les risques liés à l’électricité résultant d’une source d’énergie électrique.
5. Les jouets doivent assurer une protection adéquate contre les risques d’incendie.
6. Les jouets électriques doivent être conçus et fabriqués de telle sorte que les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques et les autres radiations générées par le matériel soient limités à ce qui est nécessaire pour le fonctionnement du jouet, et doivent fonctionner à un niveau sûr, conformément à l’état généralement reconnu de la technique, compte dûment tenu des mesures communautaires spécifiques.
7. Les jouets dotés d’un système de commande électronique doivent être conçus et fabriqués de manière à fonctionner en toute sécurité, même en cas de dysfonctionnement ou de panne découlant d’une défaillance du système lui-même ou d’un facteur extérieur.
8. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun risque pour la santé et aucun risque de blessures aux yeux ou à la peau par des lasers, des diodes électroluminescentes ou tout autre type de radiation.
9. Le transformateur électrique pour jouets ne fait pas partie intégrante du jouet.
V. Hygiène
1. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de façon à satisfaire aux conditions d’hygiène et de propreté afin d’éviter tout risque d’infection, de maladie ou de contamination.
2. Les jouets destinés à l’usage d’enfants de moins de 36 mois doivent être conçus et fabriqués de manière à pouvoir être nettoyés. À cet effet, les jouets en textile sont lavables, sauf s’ils contiennent un mécanisme susceptible d’être endommagé au lavage à grandes eaux. Les jouets doivent continuer de remplir les conditions de sécurité après le nettoyage conformément au présent paragraphe et aux consignes du fabricant.
VI. Radioactivité
Les jouets doivent être conformes à l’ensemble des dispositions applicables au titre du chapitre III du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.
Appendice A
Liste des substances CMR et de leurs utilisations autorisées conformément à la partie III, points 4, 5 et 6
Substances |
Classification |
Utilisation autorisée |
Nickel |
CMR 2 |
Dans les jouets et les parties de jouets en acier inoxydable. Dans les parties de jouets destinées à conduire le courant électrique. |
Appendice B
CLASSIFICATION DES SUBSTANCES ET MELANGES
Eu égard au calendrier d’application du règlement (CE) no 1272/2008, des possibilités de renvoi équivalentes à une classification déterminée devraient être utilisées à différents moments.
1. Critères de classification des substances et mélanges aux fins de la partie II, point 2
A. Critères à appliquer à partir du 20 juillet 2011 jusqu’au 31 mai 2015
Substances
La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008:
classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10;
classe de danger 4.1;
classe de danger 5.1.
Mélanges
Le mélange est dangereux au sens de la directive 67/548/CEE.
B. Critères à appliquer à partir du 1er juin 2015
La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008:
classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10;
classe de danger 4.1;
classe de danger 5.1.
2. Actes communautaires régissant l’utilisation de certaines substances aux fins des points 4 a) et 5 a) de la partie III
Du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, les concentrations pertinentes pour la classification des mélanges contenant les substances sont celles définies conformément à la directive 1999/45/CE.
À partir du 1er juin 2015, les concentrations pertinentes aux fins de la classification des mélanges contenant les substances sont celles définies conformément au règlement (CE) no 1272/2008.
3. Catégories de substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) aux fins du point 4 de la partie III
Substances
Le point 4 de la partie III concerne les substances classées CMR en catégorie 1A et 1B en vertu du règlement (CE) no 1272/2008.
Mélanges
Du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, le point 4 de la partie III concerne les mélanges classées CMR en catégories 1 et 2, en vertu des directives 1999/45/CE ou 67/548/CEE, selon le cas.
À partir du 1er juin 2015, le point 4 de la partie III concerne les mélanges classifiés CMR en catégories 1A et 1B en vertu du règlement (CE) no 1272/2008.
4. Catégories de substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) aux fins du point 5 de la partie III
Substances
Le point 5 de la partie III concerne les substances classées CMR en catégorie 2 en vertu du règlement (CE) no 1272/2008.
Mélanges
Du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, le point 5 de la partie III concerne les mélanges classées CMR en catégorie 3, en vertu des directives 1999/45/CE ou 67/548/CEE, selon le cas.
À partir du 1er juin 2015, le point 5 de la partie III concerne les mélanges classifiés CMR en catégorie 2 en vertu du règlement (CE) no 1272/2008.
5. Catégories de substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) aux fins de l’article 46, paragraphe 3
Substances
L’article 46, paragraphe 3, concerne les substances classées CMR en catégories 1A, 1B et 2 conformément au règlement (CE) no 1272/2008.
Mélanges
Du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, l’article 46, paragraphe 3, concerne les mélanges classées CMR en catégorie 1, 2 et 3, en vertu des directives 1999/45/CE ou 67/548/CEE, selon le cas.
À partir du 1er juin 2015, l’article 46, paragraphe 3, concerne les mélanges classifiés CMR en catégories 1A, 1B et 2 en vertu du règlement CE no 1272/2008.
Appendice C
Valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de trente-six mois ou dans d'autres jouets destinés à être mis en bouche, adoptées conformément à l'article 46, paragraphe 2
Substance |
No CAS |
Valeur limite |
TCEP |
115-96-8 |
5 mg/kg (teneur limite) |
TCPP |
13674-84-5 |
5 mg/kg (teneur limite) |
TDCP |
13674-87-8 |
5 mg/kg (teneur limite) |
Bisphénol A |
80-05-7 |
0,04 mg/l (limite de migration) conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10:2005 et EN 71-11:2005 |
Formamide |
75-12-7 |
20 μg/m3 (limite d'émission) après une période maximale de vingt-huit jours à compter du commencement du test des émissions des matériaux de jouet en mousse présentant une teneur en formamide supérieure à 200 mg/kg (valeur seuil basée sur la teneur) |
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one |
2634-33-5 |
5 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets, conformément aux méthodes fixées dans les normes EN 71-10:2005 et EN 71-11:2005 |
Masse de réaction de la 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [no CE 247-500-7] et de la 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [no CE 220-239-6] (3:1) |
55965-84-9 |
1 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets |
5-Chloro-2-méthyl-isothiazolin-3(2H)-one |
26172-55-4 |
0,75 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets |
2-Méthylisothiazolin-3(2H)-one |
2682-20-4 |
0,25 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets |
Phénol |
108-95-2 |
5 mg/l (limite de migration) dans les matériaux polymères conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10:2005 et EN 71-11:2005. 10 mg/kg (teneur limite) pour les utilisations en tant qu'agent conservateur conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10:2005 et EN 71-11:2005. |
Formaldéhyde |
50-00-0 |
1,5 mg/l (limite de migration) dans les matériaux polymères des jouets 0,1 ml/m3 (limite d’émission) dans les matériaux composites à base de bois des jouets 30 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux textiles des jouets 30 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux en cuir des jouets 30 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux en papier des jouets 10 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux à base aqueuse des jouets |
ANNEXE III
DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ
1. No … (identification unique du ou des jouets).
2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire:
3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant:
4. Objet de la déclaration (identification du jouet permettant sa traçabilité), accompagné d’une image couleur suffisamment claire pour permettre l’identification du jouet.
5. L’objet de la déclaration visé au point 4 est conforme à la législation communautaire d’harmonisation applicable:
6. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée:
7. Le cas échéant: l’organisme notifié … (nom, numéro) … a effectué … (description de l’intervention) et a établi l’attestation:
8. Informations complémentaires:
Signé par et au nom de:
(date et lieu d’établissement)
(nom, fonction) (signature)
ANNEXE IV
DOCUMENTATION TECHNIQUE
Dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la documentation technique visée à l’article 21 contient, notamment, les éléments suivants:
une description détaillée de la conception et de la fabrication, y compris une liste des composants et des matériaux utilisés dans les jouets, ainsi que les fiches de données de sécurité relatives aux substances chimiques utilisées à obtenir auprès des fournisseurs de substances chimiques;
la ou les évaluations de la sécurité effectuées en vertu de l’article 18;
une description de la procédure suivie pour évaluer la conformité;
une copie de la déclaration CE de conformité;
l’adresse des lieux de fabrication et d’entreposage,
copies des documents que le fabricant a communiqués à l’organisme notifié, si ce dernier intervient;
les rapports d’essais et la description des moyens par lesquels le fabricant a garanti la conformité de la production aux normes harmonisées, si ce fabricant a suivi la procédure de contrôle interne de la fabrication visée à l’article 19, paragraphe 2, et
une copie de l’attestation de l’examen CE de type, une description des moyens par lesquels le fabricant a garanti la conformité de la production au type de produit décrit dans l’attestation d’examen CE de type, ainsi que des copies des documents que le fabricant a communiqués à l’organisme notifié, si le fabricant a soumis le jouet à un examen CE de type et suivi la procédure de conformité au type visée à l’article 19, paragraphe 3.
ANNEXE V
AVERTISSEMENTS
(visés à l’article 11)
PARTIE A
AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX
Les limites concernant l’utilisateur visées à l’article 11, paragraphe 1, comprennent au moins un âge minimum ou maximum et, le cas échéant, les aptitudes de l’utilisateur, un poids minimum ou maximum, ainsi que la nécessité de veiller à ce que le jouet soit utilisé sous la surveillance d’un adulte.
PARTIE B
AVERTISSEMENTS SPÉCIFIQUES ET INDICATIONS DES PRÉCAUTIONS D’EMPLOI POUR CERTAINES CATÉGORIES DE JOUETS
1. Jouets non destinés à l’usage d’enfants de moins de 36 mois
Les jouets qui sont susceptibles de présenter un danger pour les enfants de moins de 36 mois doivent s’accompagner d’un avertissement, tel que: «Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois» ou «Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans», ou un avertissement sous la forme du graphique suivant:
Ces avertissements s’accompagnent d’une brève indication, qui peut figurer dans la notice d’emploi, sur le danger précis justifiant cette précaution.
Le présent point ne s’applique pas aux jouets qui, en raison de leurs fonctions, dimensions, caractéristiques, propriétés ou autres éléments probants, ne sont manifestement pas susceptibles d’être destinés aux enfants de moins de 36 mois.
2. Jouets d’activité
Les jouets d’activité portent l’avertissement suivant:
«Réservé à un usage familial».
Les jouets d’activité attachés à une traverse et, le cas échéant, d’autres jouets d’activité sont accompagnés d’une notice d’emploi attirant l’attention sur la nécessité d’effectuer des contrôles et des entretiens périodiques de leurs parties les plus importantes (suspensions, attaches, fixation au sol, etc.) et précisant que, en cas d’omission de ces contrôles, le jouet pourrait présenter des risques de chute ou de renversement.
Des instructions doivent également être données sur la façon correcte de les assembler, en indiquant les parties qui peuvent présenter des dangers si l’assemblage n’est pas correct. Des informations précises sur la surface appropriée sur laquelle placer le jouet, doivent être fournies.
3. Jouets fonctionnels
Les jouets fonctionnels portent l’avertissement suivant:
«À utiliser sous la surveillance d’un adulte».
Ils sont, en outre, accompagnés d’une notice d’emploi mentionnant les instructions de fonctionnement ainsi que les précautions à suivre par l’utilisateur, avec l’avertissement qu’en cas d’omission de ces précautions, celui-ci s’expose aux dangers propres, à préciser, de l’appareil ou produit dont le jouet constitue un modèle réduit ou une imitation. Doit également être indiqué que le jouet doit être maintenu hors de la portée d’enfants d’un certain âge, lequel doit être précisé par le fabricant.
4. Jouets chimiques
Sans préjudice de l’application des dispositions prévues par la législation communautaire applicable à la classification, l’emballage et l’étiquetage de certaines substances et mélanges dangereux, la notice d’emploi des jouets contenant, en tant que tels, ces substances ou mélanges, porte l’indication du caractère dangereux de ceux-ci et des précautions à prendre par les utilisateurs afin d’éviter les dangers s’y rapportant à préciser de manière concise selon le type de jouet. Doivent également être mentionné les soins de première urgence à donner en cas d’accidents graves dus à l’utilisation de ce type de jouets. Doit également être indiqué que ces jouets doivent être maintenus hors de la portée d’enfants d’un certain âge, lequel doit être précisé par le fabricant.
Outre les indications prévues au premier alinéa, les jouets chimiques doivent porter sur l’emballage l’avertissement suivant:
«Ne convient pas aux enfants de moins de ( *1 ) ans. À utiliser sous la surveillance d’un adulte».
Sont notamment considérés comme «jouets chimiques»: les boîtes d'expériences chimiques, les boîtes d'inclusion plastique, les ateliers miniatures de céramique, émaillage, photographie et jouets analogues qui provoquent une réaction chimique ou une modification analogue de la substance en cours d'utilisation.
5. Patins, patins à roulettes, patins en ligne, planches à roulettes, trottinettes et bicyclettes pour enfants
Ces jouets, s’ils sont présentés à la vente comme jouets, portent les avertissements suivants:
«À utiliser avec équipement de protection. Ne pas utiliser sur la voie publique».
En outre, la notice d’emploi rappelle que l’utilisation du jouet doit se faire avec prudence, étant donné qu’elle exige beaucoup d’adresse, afin d’éviter des accidents, par chutes ou collisions, de l’utilisateur et des tiers. Des indications concernant l’équipement de protection conseillé (casques, gants, genouillères, coudières, etc.) doivent également être données.
6. Jouets aquatiques
Les jouets aquatiques portent l’avertissement suivant:
«À n’utiliser qu’en eau où l’enfant a pied et sous la surveillance d’un adulte».
7. Jouets contenus dans les denrées alimentaires
Les jouets contenus dans les denrées alimentaires ou qui y sont mélangés portent l’avertissement suivant:
«Contient un jouet. La surveillance d’un adulte est recommandée».
8. Imitations de masques protecteurs et de casques
Les imitations de masques protecteurs et de casques doivent comporter l’avertissement suivant:
«Ce jouet n’assure pas une protection.».
9. Jouets destinés à être suspendus au-dessus d'un berceau, d'un parc ou d'une poussette au moyen de fils, de cordes, d'élastiques ou de sangles
Les jouets destinés à être suspendus au-dessus d'un berceau, d'un parc ou d'une poussette au moyen de fils, de cordes, d'élastiques ou de sangles, portent l'avertissement ci-après ◄ sur l’emballage et cet avertissement est également indiqué de manière permanente sur le jouet:
«Afin d’éviter tout risque d’étranglement, ôter le jouet dès que l’enfant tente de se mettre à quatre pattes ou de ramper».
10. Emballage des substances parfumantes contenues dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jouets gustatifs
L’emballage des substances parfumantes contenues dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs contenant les substances parfumantes visées aux points 41 à 55 de la liste figurant au point 11, premier alinéa, de la partie III de l’annexe II et les substances parfumantes visées aux points 1 à 11 de la liste figurant au troisième alinéa de ce point comportent l’avertissement suivant:
«Contient des substances parfumantes susceptibles de causer des allergies».
( 1 ) JO 196 du 16.8.1967, p. 1.
( 2 ) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.
( 3 ) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
( 4 ) JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.
( *1 ) Âge à préciser par le fabricant.