2009D0719 — FR — 06.02.2013 — 003.001
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DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 septembre 2009 autorisant certains États membres à réviser leur programme annuel de surveillance de l’ESB [notifiée sous le numéro C(2009) 6979] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 256, 29.9.2009, p.35) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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L 35 |
21 |
6.2.2010 |
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L 161 |
29 |
21.6.2011 |
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L 35 |
6 |
6.2.2013 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 septembre 2009
autorisant certains États membres à réviser leur programme annuel de surveillance de l’ESB
[notifiée sous le numéro C(2009) 6979]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2009/719/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ( 1 ), et notamment son article 6, paragraphe 1 ter, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux et requiert de chaque État membre qu’il mette en place un programme annuel de surveillance des EST, basé sur une surveillance active et passive, conformément à son annexe III. |
(2) |
Ces programmes annuels de surveillance doivent couvrir au moins certains groupes de bovins, tel que le prévoit le règlement (CE) no 999/2001. Ces groupes incluent tous les bovins âgés de plus de vingt-quatre ou trente mois, en fonction des catégories établies à l’annexe III, chapitre A, partie I, points 2.1, 2.2 et 3.1, du règlement (CE) no 999/2001. |
(3) |
En vertu de l’article 6, paragraphe 1 ter, dudit règlement, les États membres qui sont en mesure de démontrer une amélioration de la situation épidémiologique sur leur territoire selon certains critères peuvent demander la révision de leur programme annuel de surveillance. |
(4) |
L’annexe III, chapitre A, partie I, point 7, du règlement (CE) no 999/2001 établit la liste des informations à communiquer à la Commission et des critères épidémiologiques à remplir par les États membres qui souhaitent réviser leur programme annuel de surveillance. |
(5) |
Le 17 juillet 2008, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié un avis scientifique ( 2 ) dans lequel elle évaluait le niveau de risque additionnel pour la santé humaine et animale découlant de l’application d’un système révisé de surveillance de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) dans les quinze pays qui étaient membres de la Communauté avant le 1er mai 2004. L’avis concluait que moins d’un cas d’ESB par an échapperait au dépistage dans ces États membres si l’âge des bovins couverts par le programme passait de vingt-quatre à quarante-huit mois. |
(6) |
La décision 2008/908/CE de la Commission du 28 novembre 2008 autorisant certains États membres à réviser leur programme annuel de surveillance de l’ESB ( 3 ) a été adoptée sur la base de cet avis de l’EFSA et de l’évaluation des demandes introduites par les quinze États membres susvisés. |
(7) |
Le 1er septembre 2008, la Slovénie a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB. |
(8) |
L’Office alimentaire et vétérinaire (OAV) a réalisé une inspection dans cet État membre en janvier 2009 afin de vérifier le respect des critères épidémiologiques définis à l’annexe III, chapitre A, partie I, point 7, du règlement (CE) no 999/2001. |
(9) |
Les résultats de cette inspection ont confirmé l’application correcte par la Slovénie des mesures de protection définies dans le règlement (CE) no 999/2001. En outre, toutes les exigences énoncées à l’article 6, paragraphe 1 ter, troisième alinéa, et tous les critères épidémiologiques fixés à l’annexe III, chapitre A, partie I, point 7, du règlement (CE) no 999/2001 ont été vérifiés, et il ressort que la Slovénie y satisfait. |
(10) |
Le 29 avril 2009, l’EFSA a publié un nouvel avis scientifique réévaluant le risque pour la santé humaine et animale lié à la révision du système de surveillance de l’ESB dans certains États membres ( 4 ). Dans cet avis, l’Autorité évaluait aussi la situation en Slovénie et concluait que dans les États membres visés, moins d’un cas d’ESB par an échapperait au dépistage si l’âge des bovins couverts par le programme de surveillance de l’ESB passait de vingt-quatre à quarante-huit mois. |
(11) |
Au vu de toutes les informations disponibles, la demande introduite par la Slovénie concernant la révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB a reçu une évaluation favorable. Il convient par conséquent d’autoriser la Slovénie à revoir son programme annuel de surveillance et à fixer à quarante-huit mois la nouvelle limite d’âge pour le dépistage de l’ESB sur son territoire. |
(12) |
Pour des raisons épidémiologiques, il y a lieu de prévoir que les programmes de surveillance révisés ne peuvent s’appliquer qu’aux bovins nés dans un État membre autorisé à réviser son programme de surveillance. |
(13) |
Afin de garantir une application uniforme de la législation communautaire, il convient de fixer des règles concernant la limite d’âge pour le dépistage de l’ESB chez les bovins qui sont nés dans un État membre mais font l’objet de tests dans un autre. |
(14) |
Dans un souci de clarté et de cohérence de la législation communautaire, il y a lieu d’abroger la décision 2008/908/CE et de la remplacer par la présente décision. |
(15) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres visés en annexe peuvent réviser leur programme annuel de surveillance, conformément à l’article 6, paragraphe 1 ter, du règlement (CE) no 999/2001 («les programmes annuels de surveillance révisés»).
Article 2
1. Les programmes annuels de surveillance révisés s’appliquent uniquement aux bovins nés dans les États membres mentionnés dans l’annexe et couvrent au minimum les bovins appartenant aux groupes suivants:
a) tous les bovins âgés de plus de 72 mois abattus dans des conditions normales à des fins de consommation humaine, ou abattus dans le cadre d’une campagne d’éradication de la maladie mais ne présentant pas de signes cliniques de la maladie, tels que visés à l’annexe III, chapitre A, section I, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001;
b) tous les bovins âgés de plus de 48 mois faisant l’objet d’un abattage d’urgence ou présentant des signes de maladie lors des inspections ante mortem tels que visés à l’annexe III, chapitre A, section I, point 2.1, du règlement (CE) no 999/2001;
c) tous les bovins âgés de plus de 48 mois tels que visés à l’annexe III, chapitre A, section I, point 3.1, dudit règlement, qui sont morts ou ont été abattus, mais pas:
i) en vue de leur destruction conformément au règlement (CE) no 716/96 de la Commission ( 5 );
ii) dans le cadre d’une épizootie telle que celle de fièvre aphteuse;
iii) à des fins de consommation humaine.
2. Lorsque des bovins appartenant aux groupes d’animaux visés au paragraphe 1 et nés dans l’un des États membres mentionnés dans l’annexe font l’objet d’un dépistage de l’ESB dans un autre État membre, les limites d’âge pour le dépistage qui sont en vigueur dans l’État membre où les tests sont effectués s’appliquent.
3. Par dérogation au paragraphe 1, point a), à partir du 1er janvier 2013, les États membres mentionnés en annexe peuvent décider de ne pas effectuer de tests de dépistage chez les animaux de la sous-population visée audit point.
Article 3
La décision 2008/908/CE est abrogée.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
Liste des États membres et des territoires autorisés à réviser leur programme annuel de surveillance de l’ESB
— Belgique
— République tchèque
— Danemark
— Allemagne
— Estonie
— Irlande
— Grèce
— Espagne
— France
— Italie
— Chypre
— Lettonie
— Lituanie
— Luxembourg
— Hongrie
— Malte
— Pays-Bas
— Autriche
— Pologne
— Portugal
— Slovaquie
— Slovénie
— Finlande
— Suède
— Royaume-Uni, îles anglo-normandes et île de Man.
( 1 ) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
( 2 ) «Avis du groupe scientifique sur les risques biologiques, à la demande de la Commission européenne, sur le risque pour la santé humaine et animale lié à la révision du système de surveillance de l’ESB dans certains États membres», The EFSA Journal, no 762 2008, p. 1.
( 3 ) JO L 327 du 5.12.2008, p. 24.
( 4 ) Avis du groupe scientifique sur les risques biologiques, à la demande de la Commission européenne: «Updated risk for human and animal health related to the revision of the BSE monitoring regime in some Member States», The EFSA Journal, no 1059, 2009, p. 1.
( 5 ) JO L 99 du 20.4.1996, p. 14.