2008R1340 — FR — 20.02.2014 — 001.002


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RÈGLEMENT (CE) No 1340/2008 DU CONSEIL

du 8 décembre 2008

sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan

(JO L 348, 24.12.2008, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 38/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 janvier 2014

  L 18

52

21.1.2014

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 1012/2014 DU CONSEIL du 25 septembre 2014

  L 283

2

27.9.2014




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RÈGLEMENT (CE) No 1340/2008 DU CONSEIL

du 8 décembre 2008

sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 17, paragraphe 1, de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part ( 1 ), dispose que le commerce de certains produits sidérurgiques doit faire l’objet d’un accord spécifique sur les arrangements quantitatifs.

(2)

L’accord bilatéral entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République du Kazakhstan sur le commerce de certains produits sidérurgiques ( 2 ) conclu le 19 juillet 2005 a expiré le 31 décembre 2006. En 2007 et 2008, des mesures autonomes fixées respectivement par les règlements (CE) no 1870/2006 ( 3 ) et no 1531/2007 ( 4 ) du Conseil ont régi le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et le Kazakhstan.

(3)

Dans l’attente de la signature et de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ou de l’adhésion du Kazakhstan à l’Organisation mondiale du commerce, des limites quantitatives devraient être fixées à partir de l’année 2009.

(4)

Les conditions ayant conduit à la définition des limites quantitatives pour 2007 et 2008 étant globalement toujours en place, il convient de fixer les limites quantitatives pour l’année 2009 au même niveau que pour 2007 et 2008.

(5)

Il importe de mettre en place les moyens d’administrer ce régime dans la Communauté de telle sorte que la mise en œuvre du nouvel accord s’en trouve facilitée, en prévoyant autant que possible des dispositions similaires.

(6)

Il est nécessaire de veiller au contrôle de l’origine des produits en cause et d’établir à cet effet des méthodes de coopération administrative appropriées.

(7)

Les produits placés en zone franche ou importés sous couvert des régimes de l’entrepôt douanier, de l’admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension) ne doivent pas être imputés sur les limites quantitatives fixées pour les produits en cause.

(8)

L’application effective du présent règlement nécessite l’imposition par la Communauté d’une licence d’importation obligatoire pour la mise en libre pratique dans la Communauté des produits en cause.

(9)

Pour éviter le dépassement des limites quantitatives, il convient d’établir une procédure de gestion prévoyant que les autorités compétentes des États membres ne délivrent pas de licences d’importation avant d’avoir obtenu de la Commission la confirmation que des quantités appropriées sont toujours disponibles dans la limite quantitative en question,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1.  Le présent règlement s’applique aux importations, dans la Communauté, des produits sidérurgiques énumérés à l’annexe I originaires de la République du Kazakhstan.

2.  Les produits sidérurgiques sont classés dans des groupes de produits définis à l’annexe I.

3.  Le classement des produits figurant à l’annexe I est fondé sur la nomenclature combinée (NC) établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 5 ).

4.  L’origine des produits visés au paragraphe 1 est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

Article 2

1.  L’importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l’annexe I originaires de la République du Kazakhstan est soumise aux limites quantitatives fixées à l’annexe V. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits figurant à l’annexe I originaires de la République du Kazakhstan est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine, dont un modèle figure dans l’annexe II, et d’une licence d’importation délivrée par les autorités des États membres conformément à l’article 4.

2.  Afin de garantir que les quantités pour lesquelles une licence d’importation est délivrée ne dépassent à aucun moment les limites quantitatives totales pour chaque catégorie de produits, les autorités compétentes énumérées à l’annexe IV ne délivrent de licence d’importation qu’après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles dans les limites quantitatives prévues pour la catégorie de produits sidérurgiques concernée et le pays fournisseur pour lesquels un ou plusieurs importateurs ont introduit une demande auprès desdites autorités.

3.  Les importations autorisées sont imputées sur les limites quantitatives correspondantes indiquées à l’annexe V. Les produits sont réputés expédiés à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé pour leur exportation.

Article 3

1.  Les limites quantitatives fixées à l’annexe V ne s’appliquent pas aux produits placés en zone franche ou en entrepôt franc ou importés sous les régimes de l’entrepôt douanier, de l’admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension).

2.  Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont ensuite mis en libre pratique, en l’état ou après ouvraison ou transformation, l’article 2, paragraphe 2, est applicable et les produits ainsi mis en libre pratique sont imputés sur les limites quantitatives correspondantes prévues à l’annexe V.

Article 4

1.  Aux fins de l’article 2, paragraphe 2, avant de délivrer les licences d’importation, les autorités compétentes énumérées à l’annexe IV notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes de licences d’importation qu’elles ont reçues, licences originales d’exportation à l’appui. La Commission fait savoir par retour du courrier si la ou les quantités requises sont disponibles pour des importations, dans l’ordre chronologique de réception des notifications des États membres (soit par ordre d’arrivée).

2.  Pour être valables, les demandes incluses dans les notifications à la Commission doivent contenir, dans chaque cas, des indications précises concernant le pays exportateur, le code produit concerné, les quantités à importer, le numéro de la licence d’exportation, l’année contingentaire et l’État membre dans lequel la mise en libre pratique des produits est prévue.

3.  Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités la quantité intégrale indiquée dans les demandes notifiées pour chaque catégorie de produits.

4.  Les autorités compétentes préviennent la Commission dès qu’elles ont été informées qu’une quantité donnée n’a pas été utilisée pendant la période de validité de la licence d’importation. Ces quantités inutilisées sont automatiquement reversées dans les quantités encore disponibles dans le cadre de la limite quantitative communautaire totale fixée pour chaque groupe de produits.

5.  Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d’autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes 1 à 4 sont effectuées par voie électronique, par l’intermédiaire du réseau intégré constitué à cet effet.

6.  Les licences d’importation ou les documents équivalents sont délivrés conformément aux articles 12 à 16.

7.  Les autorités compétentes des États membres informent la Commission de toute annulation de licence d’importation ou de documents équivalents déjà délivrés lorsque les licences d’exportation correspondantes ont été retirées ou annulées par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan. Toutefois, si la Commission ou les autorités compétentes d’un État membre ont été informées par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan du retrait ou de l’annulation d’une licence d’exportation après l’importation des produits concernés dans la Communauté, les quantités en cause sont imputées sur la limite quantitative correspondante fixée à l’annexe V.

Article 5

1.  Lorsque la Commission possède des informations selon lesquelles les produits énumérés à l’annexe I et originaires de la République du Kazakhstan ont été importés dans la Communauté par le biais de transbordements, de déroutements ou par d’autres moyens constituant un contournement des limites quantitatives visées à l’article 2 et qu’il y a lieu d’effectuer les ajustements nécessaires, elle demande l’ouverture de consultations, de façon à ce qu’un accord puisse être trouvé quant à l’ajustement nécessaire des limites quantitatives correspondantes.

2.  Dans l’attente du résultat des consultations visées au paragraphe 1, la Commission peut inviter les autorités compétentes de la République du Kazakhstan à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour garantir que les ajustements des limites quantitatives convenues à la suite de ces consultations puissent être effectués.

▼M1

3.  Si l'Union et la République du Kazakhstan ne parviennent pas à une solution satisfaisante et si la Commission constate qu'il existe des preuves manifestes de contournement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 16 bis en vue de déduire des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires de la République du Kazakhstan et de modifier l'annexe V du présent règlement en conséquence.

Lorsqu'un retard dans l'institution des mesures pour faire face de manière suffisamment rapide aux preuves manifestes de contournement risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l'article 16 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du premier alinéa.

▼B

Article 6

1.  Une licence d’exportation délivrée par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan est requise pour toutes les expéditions de produits sidérurgiques soumis aux limites quantitatives définies à l’annexe V, à concurrence desdites limites.

2.  L’original de la licence d’exportation doit être présenté par l’importateur, en vue de la délivrance de la licence d’importation visée à l’article 12.

Article 7

1.  La licence d’exportation pour les limites quantitatives doit être conforme au modèle figurant à l’annexe II et certifier, entre autres, que la quantité des produits en question a été imputée sur la limite quantitative prévue pour la catégorie de produits concernée.

2.  Chaque licence d’exportation couvre uniquement un des groupes de produits énumérés à l’annexe I.

Article 8

Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives correspondantes fixées à l’annexe V et expédiées au sens de l’article 2, paragraphe 3.

Article 9

1.  La licence d’exportation visée à l’article 6 peut comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. La licence d’exportation et les copies de ce document ainsi que le certificat d’origine et ses copies sont établis en anglais.

2.  Si les documents visés au paragraphe 1 sont établis à la main, ils doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie.

3.  Le format des licences d’exportation ou des documents équivalents doit être de 210 × 297 mm. Le papier utilisé doit être du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m2. Chaque partie est revêtue d’une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

4.  Les autorités communautaires compétentes n’acceptent que l’original comme valable aux fins d’importation conformément aux dispositions du présent règlement.

5.  Chaque licence d’exportation ou document équivalent est revêtu d’un numéro de série standard, imprimé ou non, permettant de l’identifier.

▼M2

6.  Le numéro de série est composé des éléments suivants:

 deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit:

 KZ = République du Kazakhstan,

 deux lettres identifiant l'État membre de destination envisagé, comme suit:

 

BE = Belgique

BG = Bulgarie

CZ = République tchèque

DK = Danemark

DE = Allemagne

EE = Estonie

IE = Irlande

GR = Grèce

ES = Espagne

FR = France

HR = Croatie

IT = Italie

CY = Chypre

LV = Lettonie

LT = Lituanie

LU = Luxembourg

HU = Hongrie

MT = Malte

NL = Pays-Bas

AT = Autriche

PL = Pologne

PT = Portugal

RO = Roumanie

SI = Slovénie

SK = Slovaquie

FI = Finlande

SE = Suède

GB = Royaume-Uni,

 un numéro à un chiffre identifiant l'année contingentaire et correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple «9» pour 2009,

 un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document,

 un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00 001 à 99 999, attribué à l'État membre de destination en question.

▼B

Article 10

La licence d’exportation peut être délivrée après expédition des produits auxquels elle se rapporte. Dans ce cas, elle est revêtue de la mention «délivré a posteriori».

Article 11

En cas de vol, de perte ou de destruction d’une licence d’exportation, l’exportateur peut réclamer à l’autorité compétente qui a délivré le document un duplicata établi sur la base des documents d’exportation qui sont en sa possession.

Le duplicata ainsi délivré est revêtu de la mention «duplicata». Il reproduit la date de la licence originale.

Article 12

1.  Dans la mesure où la Commission a, conformément à l’article 4, confirmé que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes de l’État membre délivrent une licence d’importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l’importateur de l’original de la licence d’exportation correspondante. La présentation de la licence d’exportation est effectuée au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle de l’expédition des produits couverts par la licence. Les licences d’importation sont délivrées par les autorités compétentes de tout État membre, quel que soit l’État membre de destination désigné sur la licence d’exportation, dans la mesure où la Commission a confirmé, conformément à l’article 4, que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative en question.

2.  Les licences d’importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de délivrance. À la demande d’un importateur, et pour autant que cette demande soit dûment motivée, les autorités compétentes d’un État membre peuvent proroger de quatre mois au maximum la validité de l’autorisation.

3.  Les licences d’importation sont établies selon les formes prescrites à l’annexe III et sont valables sur l’ensemble du territoire douanier de la Communauté.

4.  La déclaration ou la demande de l’importateur relative à la licence d’importation contient:

a) le nom et l’adresse complète de l’exportateur;

b) le nom et l’adresse complète de l’importateur;

c) la description exacte des produits et leur(s) code(s) TARIC;

d) le pays d’origine des produits;

e) le pays d’expédition;

f) le groupe de produits concerné et la quantité pour les produits en cause;

g) le poids net par position TARIC;

h) la valeur caf des produits à la frontière de la Communauté, par position TARIC;

i) le cas échéant, l’indication que les produits sont de second choix ou de qualité inférieure;

j) s’il y a lieu, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement et du contrat d’achat;

k) la date et le numéro de la licence d’exportation;

l) tout code interne utilisé à des fins administratives;

m) la date et la signature de l’importateur.

5.  Les importateurs ne sont pas tenus d’importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une licence.

Article 13

La validité des licences d’importation délivrées par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des licences d’exportation et aux quantités indiquées dans les licences d’exportation délivrées par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan, au vu desquelles ont été délivrées les autorisations d’importation.

Article 14

Les licences d’importation ou les documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et sans discrimination, à tout importateur dans la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice du respect des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.

Article 15

1.  Si la Commission constate que les quantités totales couvertes par les licences d’exportation délivrées par la République du Kazakhstan pour une certaine catégorie de produits dépassent la limite quantitative établie pour ce groupe de produits, les autorités compétentes des États membres en sont immédiatement informées afin de suspendre la délivrance des autorisations d’importation. Dans ce cas, des consultations sont engagées sans délai par la Commission.

2.  Les autorités compétentes d’un État membre refusent de délivrer des licences d’importation pour des produits originaires de la République du Kazakhstan qui ne sont pas couverts par des licences d’exportation délivrées conformément aux articles 6 à 11.

Article 16

1.  Les formulaires que doivent utiliser les autorités compétentes des États membres pour délivrer les licences d’importation visées à l’article 12 doivent être conformes au modèle figurant à l’annexe III.

2.  Les formulaires de licence d’importation, de même que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires: le premier, dénommé «original pour le destinataire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé «exemplaire pour l’autorité compétente» et portant le numéro 2, est conservé par l’autorité qui a délivré la licence. À des fins administratives, l’autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire numéro 2.

3.  Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâte mécanique, encollé pour l’écriture et pesant entre 55 et 65 g/m2. Leur format est de 210 sur 297 millimètres; l’interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires doit être strictement respectée. Les deux faces de l’exemplaire numéro 1, qui constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d’une impression de fond guillochée de couleur rouge rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

4.  Il appartient aux États membres de faire procéder à l’impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l’agrément de l’État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire porte l’indication du nom et de l’adresse de l’imprimeur ou un signe permettant son identification.

5.  Lors de la délivrance des licences d’importation ou d’extraits, les autorités compétentes de l’État membre leur attribuent un numéro d’émission. Ce numéro est notifié à la Commission par voie électronique, par l’intermédiaire du réseau intégré constitué en vertu de l’article 4.

6.  Les licences et leurs extraits sont établis dans la langue ou une des langues officielles de l’État membre qui les délivre.

7.  Dans la case 10, les autorités compétentes indiquent le groupe de produits sidérurgiques concerné.

8.  Les marques des organismes émetteurs et des autorités d’imputation sont apposées au moyen d’un cachet. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et des chiffres obtenus par perforation ou par impression sur la licence. Les quantités accordées sont mentionnées par l’autorité de délivrance par tout moyen infalsifiable rendant impossible l’indication de chiffres ou de mentions additionnels.

9.  Le verso des exemplaires numéros 1 et 2 comporte un cadre destiné à permettre l’imputation des licences, soit par les autorités douanières lors de l’accomplissement des formalités d’importation, soit par les autorités administratives compétentes, lors de la délivrance d’extraits. Au cas où la place réservée aux imputations sur les licences ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes peuvent joindre une ou plusieurs rallonges comportant les cases d’imputation prévues au verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 des licences ou de leurs extraits. Les autorités d’imputation apposent leur cachet de telle sorte qu’une moitié figure sur la licence ou l’extrait et l’autre moitié sur le feuillet supplémentaire. S’il y a plusieurs feuillets supplémentaires, il y a lieu d’apposer un nouveau cachet de manière similaire sur chaque page et sur la page qui la précède.

10.  Les licences d’importation et les extraits délivrés, ainsi que les mentions et les visas apposés par les autorités d’un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés, ainsi qu’aux mentions et aux visas apposés par les autorités de ces États membres.

11.  Lorsque cela est indispensable, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction du contenu des licences ou de leurs extraits dans la langue ou l’une des langues officielles de cet État membre.

▼M1

Article 16 bis

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 février 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 16 ter

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 16 bis, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.

▼B

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 1er janvier 2009. Au cas où le Kazakhstan adhèrerait à l’OMC, le présent règlement expirerait à la date d’adhésion ( 6 ).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

SA PRODUITS LAMINÉS PLATS

SA1. Feuillards

7208100000

7208250000

7208260000

7208270000

7208360000

7208370010

7208370090

7208380010

7208380090

7208390010

7208390090

7211140010

7211190010

7219110000

7219121000

7219129000

7219131000

7219139000

7219141000

7219149000

7225301000

7225303010

7225309000

7225401510

7225502010

SA2. Tôles fortes

7208400010

7208512000

7208519100

7208519800

7208529100

7208521000

7208529900

7208531000

7211130000

SA3. Autres produits laminés plats

7208400090

7208539000

7208540000

7208908010

7209150000

7209161000

7209169000

7209171000

7209179000

7209181000

7209189100

7209189900

7209250000

7209261000

7209269000

7209271000

7209279000

7209281000

7209289000

7209908010

7210110010

7210122010

7210128010

7210200010

7210300010

7210410010

7210490010

7210500010

7210610010

7210690010

7210701010

7210708010

7210903010

7210904010

7210908091

7211140090

7211190090

7211232010

7211233010

7211233091

7211238010

7211238091

7211290010

7211908010

7212101000

7212109011

7212200011

7212300011

7212402010

7212402091

7212408011

7212502011

7212503011

7212504011

7212506111

7212506911

7212509013

7212600011

7212600091

7219211000

7219219000

7219221000

7219229000

7219230000

7219240000

7219310000

7219321000

7219329000

7219331000

7219339000

7219341000

7219349000

7219351000

7219359000

7225401290

7225409000




ANNEXE II

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ANNEXE III

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▼M2




ANNEXE IV

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

POPIS NADLEŽNIH NACIONALNIH TIJELA

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Algemene directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 277 50 63

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax (45) 35 46 60 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax (49) 6196 90 88 00

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

Дирекция„Регистриране, лицензиране и контрол“

Ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Факс (359-2) 981 50 41

Fax (359-2) 980 47 10

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax (420) 224 21 21 33

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12 rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33) 153 44 91 81

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10000 Zagreb

Tel. (385) 1 6444626

Faks (385) 1 6444601

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale

DIV. III

Viale America 341

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59 64 24 71/59 64 22 79

Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

E-mail: polcom3@mincomes.it

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks +372 631 3660

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax +353-1-631 25 62

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών

Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30-210) 328 60 94

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax +34-91 349 38 31

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22 37 51 20

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss +371-728 08 82

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. +370-5-26 23 974

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax (36-1) 336 73 02

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax (356) 25 69 02 99

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax (31-50) 523 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax (43-1) 7 11 00/83 86

ROMÂNIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. (40-21) 315 00 81

Fax (40-21) 315 04 54

E-mail: clc@dce.gov.ro

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

Faks (386-4) 297 44 72

SLOVENSKO

Odbor obchodnej politiky

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax (421-2) 48 54 31 16

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi: +358-20-492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax +358-20-492 28 52

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax (48-22) 693 40 21/693 40 22

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax (+351) 218 81 39 90

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax (44-1642) 36 42 69

▼B




ANNEXE V



LIMITES QUANTITATIVES

Produits

Tonnes par an

SA. Produits plats

SA1. Feuillards

87 125

SA2. Tôles fortes

0

SA3. Autres produits laminés plats

117 875



( 1 ) JO L 196 du 28.7.1999, p. 3.

( 2 ) JO L 232 du 8.9.2005, p. 64.

( 3 ) JO L 360 du 19.12.2006, p. 1.

( 4 ) JO L 337 du 21.12.2007, p. 2.

( 5 ) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

( 6 ) La date d’expiration est publiée par la Commission européenne dans le Journal officiel de l’Union européenne.