2008R1340 — FR — 20.02.2014 — 001.002
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RÈGLEMENT (CE) No 1340/2008 DU CONSEIL du 8 décembre 2008 (JO L 348, 24.12.2008, p.1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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RÈGLEMENT (UE) No 38/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 janvier 2014 |
L 18 |
52 |
21.1.2014 |
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L 283 |
2 |
27.9.2014 |
RÈGLEMENT (CE) No 1340/2008 DU CONSEIL
du 8 décembre 2008
sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 17, paragraphe 1, de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part ( 1 ), dispose que le commerce de certains produits sidérurgiques doit faire l’objet d’un accord spécifique sur les arrangements quantitatifs. |
(2) |
L’accord bilatéral entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République du Kazakhstan sur le commerce de certains produits sidérurgiques ( 2 ) conclu le 19 juillet 2005 a expiré le 31 décembre 2006. En 2007 et 2008, des mesures autonomes fixées respectivement par les règlements (CE) no 1870/2006 ( 3 ) et no 1531/2007 ( 4 ) du Conseil ont régi le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et le Kazakhstan. |
(3) |
Dans l’attente de la signature et de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ou de l’adhésion du Kazakhstan à l’Organisation mondiale du commerce, des limites quantitatives devraient être fixées à partir de l’année 2009. |
(4) |
Les conditions ayant conduit à la définition des limites quantitatives pour 2007 et 2008 étant globalement toujours en place, il convient de fixer les limites quantitatives pour l’année 2009 au même niveau que pour 2007 et 2008. |
(5) |
Il importe de mettre en place les moyens d’administrer ce régime dans la Communauté de telle sorte que la mise en œuvre du nouvel accord s’en trouve facilitée, en prévoyant autant que possible des dispositions similaires. |
(6) |
Il est nécessaire de veiller au contrôle de l’origine des produits en cause et d’établir à cet effet des méthodes de coopération administrative appropriées. |
(7) |
Les produits placés en zone franche ou importés sous couvert des régimes de l’entrepôt douanier, de l’admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension) ne doivent pas être imputés sur les limites quantitatives fixées pour les produits en cause. |
(8) |
L’application effective du présent règlement nécessite l’imposition par la Communauté d’une licence d’importation obligatoire pour la mise en libre pratique dans la Communauté des produits en cause. |
(9) |
Pour éviter le dépassement des limites quantitatives, il convient d’établir une procédure de gestion prévoyant que les autorités compétentes des États membres ne délivrent pas de licences d’importation avant d’avoir obtenu de la Commission la confirmation que des quantités appropriées sont toujours disponibles dans la limite quantitative en question, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le présent règlement s’applique aux importations, dans la Communauté, des produits sidérurgiques énumérés à l’annexe I originaires de la République du Kazakhstan.
2. Les produits sidérurgiques sont classés dans des groupes de produits définis à l’annexe I.
3. Le classement des produits figurant à l’annexe I est fondé sur la nomenclature combinée (NC) établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 5 ).
4. L’origine des produits visés au paragraphe 1 est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.
Article 2
1. L’importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l’annexe I originaires de la République du Kazakhstan est soumise aux limites quantitatives fixées à l’annexe V. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits figurant à l’annexe I originaires de la République du Kazakhstan est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine, dont un modèle figure dans l’annexe II, et d’une licence d’importation délivrée par les autorités des États membres conformément à l’article 4.
2. Afin de garantir que les quantités pour lesquelles une licence d’importation est délivrée ne dépassent à aucun moment les limites quantitatives totales pour chaque catégorie de produits, les autorités compétentes énumérées à l’annexe IV ne délivrent de licence d’importation qu’après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles dans les limites quantitatives prévues pour la catégorie de produits sidérurgiques concernée et le pays fournisseur pour lesquels un ou plusieurs importateurs ont introduit une demande auprès desdites autorités.
3. Les importations autorisées sont imputées sur les limites quantitatives correspondantes indiquées à l’annexe V. Les produits sont réputés expédiés à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé pour leur exportation.
Article 3
1. Les limites quantitatives fixées à l’annexe V ne s’appliquent pas aux produits placés en zone franche ou en entrepôt franc ou importés sous les régimes de l’entrepôt douanier, de l’admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension).
2. Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont ensuite mis en libre pratique, en l’état ou après ouvraison ou transformation, l’article 2, paragraphe 2, est applicable et les produits ainsi mis en libre pratique sont imputés sur les limites quantitatives correspondantes prévues à l’annexe V.
Article 4
1. Aux fins de l’article 2, paragraphe 2, avant de délivrer les licences d’importation, les autorités compétentes énumérées à l’annexe IV notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes de licences d’importation qu’elles ont reçues, licences originales d’exportation à l’appui. La Commission fait savoir par retour du courrier si la ou les quantités requises sont disponibles pour des importations, dans l’ordre chronologique de réception des notifications des États membres (soit par ordre d’arrivée).
2. Pour être valables, les demandes incluses dans les notifications à la Commission doivent contenir, dans chaque cas, des indications précises concernant le pays exportateur, le code produit concerné, les quantités à importer, le numéro de la licence d’exportation, l’année contingentaire et l’État membre dans lequel la mise en libre pratique des produits est prévue.
3. Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités la quantité intégrale indiquée dans les demandes notifiées pour chaque catégorie de produits.
4. Les autorités compétentes préviennent la Commission dès qu’elles ont été informées qu’une quantité donnée n’a pas été utilisée pendant la période de validité de la licence d’importation. Ces quantités inutilisées sont automatiquement reversées dans les quantités encore disponibles dans le cadre de la limite quantitative communautaire totale fixée pour chaque groupe de produits.
5. Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d’autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes 1 à 4 sont effectuées par voie électronique, par l’intermédiaire du réseau intégré constitué à cet effet.
6. Les licences d’importation ou les documents équivalents sont délivrés conformément aux articles 12 à 16.
7. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission de toute annulation de licence d’importation ou de documents équivalents déjà délivrés lorsque les licences d’exportation correspondantes ont été retirées ou annulées par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan. Toutefois, si la Commission ou les autorités compétentes d’un État membre ont été informées par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan du retrait ou de l’annulation d’une licence d’exportation après l’importation des produits concernés dans la Communauté, les quantités en cause sont imputées sur la limite quantitative correspondante fixée à l’annexe V.
Article 5
1. Lorsque la Commission possède des informations selon lesquelles les produits énumérés à l’annexe I et originaires de la République du Kazakhstan ont été importés dans la Communauté par le biais de transbordements, de déroutements ou par d’autres moyens constituant un contournement des limites quantitatives visées à l’article 2 et qu’il y a lieu d’effectuer les ajustements nécessaires, elle demande l’ouverture de consultations, de façon à ce qu’un accord puisse être trouvé quant à l’ajustement nécessaire des limites quantitatives correspondantes.
2. Dans l’attente du résultat des consultations visées au paragraphe 1, la Commission peut inviter les autorités compétentes de la République du Kazakhstan à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour garantir que les ajustements des limites quantitatives convenues à la suite de ces consultations puissent être effectués.
3. Si l'Union et la République du Kazakhstan ne parviennent pas à une solution satisfaisante et si la Commission constate qu'il existe des preuves manifestes de contournement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 16 bis en vue de déduire des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires de la République du Kazakhstan et de modifier l'annexe V du présent règlement en conséquence.
Lorsqu'un retard dans l'institution des mesures pour faire face de manière suffisamment rapide aux preuves manifestes de contournement risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l'article 16 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du premier alinéa.
Article 6
1. Une licence d’exportation délivrée par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan est requise pour toutes les expéditions de produits sidérurgiques soumis aux limites quantitatives définies à l’annexe V, à concurrence desdites limites.
2. L’original de la licence d’exportation doit être présenté par l’importateur, en vue de la délivrance de la licence d’importation visée à l’article 12.
Article 7
1. La licence d’exportation pour les limites quantitatives doit être conforme au modèle figurant à l’annexe II et certifier, entre autres, que la quantité des produits en question a été imputée sur la limite quantitative prévue pour la catégorie de produits concernée.
2. Chaque licence d’exportation couvre uniquement un des groupes de produits énumérés à l’annexe I.
Article 8
Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives correspondantes fixées à l’annexe V et expédiées au sens de l’article 2, paragraphe 3.
Article 9
1. La licence d’exportation visée à l’article 6 peut comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. La licence d’exportation et les copies de ce document ainsi que le certificat d’origine et ses copies sont établis en anglais.
2. Si les documents visés au paragraphe 1 sont établis à la main, ils doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie.
3. Le format des licences d’exportation ou des documents équivalents doit être de 210 × 297 mm. Le papier utilisé doit être du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m2. Chaque partie est revêtue d’une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
4. Les autorités communautaires compétentes n’acceptent que l’original comme valable aux fins d’importation conformément aux dispositions du présent règlement.
5. Chaque licence d’exportation ou document équivalent est revêtu d’un numéro de série standard, imprimé ou non, permettant de l’identifier.
6. Le numéro de série est composé des éléments suivants:
— deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit:
— KZ = République du Kazakhstan,
— deux lettres identifiant l'État membre de destination envisagé, comme suit:
—BE = Belgique
BG = Bulgarie
CZ = République tchèque
DK = Danemark
DE = Allemagne
EE = Estonie
IE = Irlande
GR = Grèce
ES = Espagne
FR = France
HR = Croatie
IT = Italie
CY = Chypre
LV = Lettonie
LT = Lituanie
LU = Luxembourg
HU = Hongrie
MT = Malte
NL = Pays-Bas
AT = Autriche
PL = Pologne
PT = Portugal
RO = Roumanie
SI = Slovénie
SK = Slovaquie
FI = Finlande
SE = Suède
GB = Royaume-Uni,
— un numéro à un chiffre identifiant l'année contingentaire et correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple «9» pour 2009,
— un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document,
— un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00 001 à 99 999, attribué à l'État membre de destination en question.
Article 10
La licence d’exportation peut être délivrée après expédition des produits auxquels elle se rapporte. Dans ce cas, elle est revêtue de la mention «délivré a posteriori».
Article 11
En cas de vol, de perte ou de destruction d’une licence d’exportation, l’exportateur peut réclamer à l’autorité compétente qui a délivré le document un duplicata établi sur la base des documents d’exportation qui sont en sa possession.
Le duplicata ainsi délivré est revêtu de la mention «duplicata». Il reproduit la date de la licence originale.
Article 12
1. Dans la mesure où la Commission a, conformément à l’article 4, confirmé que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes de l’État membre délivrent une licence d’importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l’importateur de l’original de la licence d’exportation correspondante. La présentation de la licence d’exportation est effectuée au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle de l’expédition des produits couverts par la licence. Les licences d’importation sont délivrées par les autorités compétentes de tout État membre, quel que soit l’État membre de destination désigné sur la licence d’exportation, dans la mesure où la Commission a confirmé, conformément à l’article 4, que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative en question.
2. Les licences d’importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de délivrance. À la demande d’un importateur, et pour autant que cette demande soit dûment motivée, les autorités compétentes d’un État membre peuvent proroger de quatre mois au maximum la validité de l’autorisation.
3. Les licences d’importation sont établies selon les formes prescrites à l’annexe III et sont valables sur l’ensemble du territoire douanier de la Communauté.
4. La déclaration ou la demande de l’importateur relative à la licence d’importation contient:
a) le nom et l’adresse complète de l’exportateur;
b) le nom et l’adresse complète de l’importateur;
c) la description exacte des produits et leur(s) code(s) TARIC;
d) le pays d’origine des produits;
e) le pays d’expédition;
f) le groupe de produits concerné et la quantité pour les produits en cause;
g) le poids net par position TARIC;
h) la valeur caf des produits à la frontière de la Communauté, par position TARIC;
i) le cas échéant, l’indication que les produits sont de second choix ou de qualité inférieure;
j) s’il y a lieu, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement et du contrat d’achat;
k) la date et le numéro de la licence d’exportation;
l) tout code interne utilisé à des fins administratives;
m) la date et la signature de l’importateur.
5. Les importateurs ne sont pas tenus d’importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une licence.
Article 13
La validité des licences d’importation délivrées par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des licences d’exportation et aux quantités indiquées dans les licences d’exportation délivrées par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan, au vu desquelles ont été délivrées les autorisations d’importation.
Article 14
Les licences d’importation ou les documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et sans discrimination, à tout importateur dans la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice du respect des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.
Article 15
1. Si la Commission constate que les quantités totales couvertes par les licences d’exportation délivrées par la République du Kazakhstan pour une certaine catégorie de produits dépassent la limite quantitative établie pour ce groupe de produits, les autorités compétentes des États membres en sont immédiatement informées afin de suspendre la délivrance des autorisations d’importation. Dans ce cas, des consultations sont engagées sans délai par la Commission.
2. Les autorités compétentes d’un État membre refusent de délivrer des licences d’importation pour des produits originaires de la République du Kazakhstan qui ne sont pas couverts par des licences d’exportation délivrées conformément aux articles 6 à 11.
Article 16
1. Les formulaires que doivent utiliser les autorités compétentes des États membres pour délivrer les licences d’importation visées à l’article 12 doivent être conformes au modèle figurant à l’annexe III.
2. Les formulaires de licence d’importation, de même que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires: le premier, dénommé «original pour le destinataire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé «exemplaire pour l’autorité compétente» et portant le numéro 2, est conservé par l’autorité qui a délivré la licence. À des fins administratives, l’autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire numéro 2.
3. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâte mécanique, encollé pour l’écriture et pesant entre 55 et 65 g/m2. Leur format est de 210 sur 297 millimètres; l’interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires doit être strictement respectée. Les deux faces de l’exemplaire numéro 1, qui constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d’une impression de fond guillochée de couleur rouge rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
4. Il appartient aux États membres de faire procéder à l’impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l’agrément de l’État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire porte l’indication du nom et de l’adresse de l’imprimeur ou un signe permettant son identification.
5. Lors de la délivrance des licences d’importation ou d’extraits, les autorités compétentes de l’État membre leur attribuent un numéro d’émission. Ce numéro est notifié à la Commission par voie électronique, par l’intermédiaire du réseau intégré constitué en vertu de l’article 4.
6. Les licences et leurs extraits sont établis dans la langue ou une des langues officielles de l’État membre qui les délivre.
7. Dans la case 10, les autorités compétentes indiquent le groupe de produits sidérurgiques concerné.
8. Les marques des organismes émetteurs et des autorités d’imputation sont apposées au moyen d’un cachet. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et des chiffres obtenus par perforation ou par impression sur la licence. Les quantités accordées sont mentionnées par l’autorité de délivrance par tout moyen infalsifiable rendant impossible l’indication de chiffres ou de mentions additionnels.
9. Le verso des exemplaires numéros 1 et 2 comporte un cadre destiné à permettre l’imputation des licences, soit par les autorités douanières lors de l’accomplissement des formalités d’importation, soit par les autorités administratives compétentes, lors de la délivrance d’extraits. Au cas où la place réservée aux imputations sur les licences ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes peuvent joindre une ou plusieurs rallonges comportant les cases d’imputation prévues au verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 des licences ou de leurs extraits. Les autorités d’imputation apposent leur cachet de telle sorte qu’une moitié figure sur la licence ou l’extrait et l’autre moitié sur le feuillet supplémentaire. S’il y a plusieurs feuillets supplémentaires, il y a lieu d’apposer un nouveau cachet de manière similaire sur chaque page et sur la page qui la précède.
10. Les licences d’importation et les extraits délivrés, ainsi que les mentions et les visas apposés par les autorités d’un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés, ainsi qu’aux mentions et aux visas apposés par les autorités de ces États membres.
11. Lorsque cela est indispensable, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction du contenu des licences ou de leurs extraits dans la langue ou l’une des langues officielles de cet État membre.
Article 16 bis
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 février 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 16 ter
1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 16 bis, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.
Article 17
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 1er janvier 2009. Au cas où le Kazakhstan adhèrerait à l’OMC, le présent règlement expirerait à la date d’adhésion ( 6 ).
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
SA PRODUITS LAMINÉS PLATS
SA1. Feuillards
7208100000
7208250000
7208260000
7208270000
7208360000
7208370010
7208370090
7208380010
7208380090
7208390010
7208390090
7211140010
7211190010
7219110000
7219121000
7219129000
7219131000
7219139000
7219141000
7219149000
7225301000
7225303010
7225309000
7225401510
7225502010
SA2. Tôles fortes
7208400010
7208512000
7208519100
7208519800
7208529100
7208521000
7208529900
7208531000
7211130000
SA3. Autres produits laminés plats
7208400090
7208539000
7208540000
7208908010
7209150000
7209161000
7209169000
7209171000
7209179000
7209181000
7209189100
7209189900
7209250000
7209261000
7209269000
7209271000
7209279000
7209281000
7209289000
7209908010
7210110010
7210122010
7210128010
7210200010
7210300010
7210410010
7210490010
7210500010
7210610010
7210690010
7210701010
7210708010
7210903010
7210904010
7210908091
7211140090
7211190090
7211232010
7211233010
7211233091
7211238010
7211238091
7211290010
7211908010
7212101000
7212109011
7212200011
7212300011
7212402010
7212402091
7212408011
7212502011
7212503011
7212504011
7212506111
7212506911
7212509013
7212600011
7212600091
7219211000
7219219000
7219221000
7219229000
7219230000
7219240000
7219310000
7219321000
7219329000
7219331000
7219339000
7219341000
7219349000
7219351000
7219359000
7225401290
7225409000
ANNEXE II
ANNEXE III
ANNEXE IV
СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
POPIS NADLEŽNIH NACIONALNIH TIJELA
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS
ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE
ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
BELGIQUE/BELGIË
Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie
Direction générale du potentiel économique
Service des licences
Rue de Louvain 44
B-1000 Bruxelles
Fax (32-2) 277 50 63
Federale Overheidsdienst Economie, KMO,
Middenstand & Energie
Algemene directie Economisch Potentieel
Dienst Vergunningen
Leuvenseweg 44
B-1000 Brussel
Fax (32-2) 277 50 63
DANMARK
Erhvervs- og Byggestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Fax (45) 35 46 60 01
DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn 1
Fax (49) 6196 90 88 00
БЪЛГАРИЯ
Министерство на икономиката и енергетиката
Дирекция„Регистриране, лицензиране и контрол“
Ул. „Славянска“ № 8
1052 София
Факс (359-2) 981 50 41
Fax (359-2) 980 47 10
ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32
CZ-110 15 Praha 1
Fax (420) 224 21 21 33
FRANCE
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction générale des entreprises
Sous-direction des biens de consommation
Bureau textile-importations
Le Bervil
12 rue Villiot
F-75572 Paris Cedex 12
Fax (33) 153 44 91 81
REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Trg N. Š. Zrinskog 7-8
10000 Zagreb
Tel. (385) 1 6444626
Faks (385) 1 6444601
ITALIA
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Politica Commerciale
DIV. III
Viale America 341
I-00144 Roma
Tel. (39) 06 59 64 24 71/59 64 22 79
Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36
E-mail: polcom3@mincomes.it
EESTI
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Harju 11
EE-15072 Tallinn
Faks +372 631 3660
IRELAND
Department of Enterprise, Trade and Employment
Import/Export Licensing, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
IE-Dublin 2
Fax +353-1-631 25 62
ΕΛΛΑΔΑ
Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής
Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών
Εμπορικής Άμυνας
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Φαξ (30-210) 328 60 94
ESPAÑA
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Secretaría General de Comercio Exterior
Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Fax +34-91 349 38 31
ΚΥΠΡΟΣ
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Υπηρεσία Εμπορίου
Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής
Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6
CY-1421 Λευκωσία
Φαξ (357) 22 37 51 20
LATVIJA
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
Brīvības iela 55
LV-1519 Rīga
Fakss +371-728 08 82
LIETUVA
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Prekybos departamentas
Gedimino pr. 38/2
LT-01104 Vilnius
Faks. +370-5-26 23 974
LUXEMBOURG
Ministère de l'économie et du commerce extérieur
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Fax (352) 46 61 38
MAGYARORSZÁG
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Margit krt. 85.
HU-1024 Budapest
Fax (36-1) 336 73 02
MALTA
Diviżjoni għall-Kummerċ
Servizzi Kummerċjali
Lascaris
MT-Valletta CMR02
Fax (356) 25 69 02 99
NEDERLAND
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
NL-9700 RD Groningen
Fax (31-50) 523 23 41
ÖSTERREICH
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Außenwirtschaftsadministration
Abteilung C2/2
Stubenring 1
A-1011 Wien
Fax (43-1) 7 11 00/83 86
ROMÂNIA
Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale
Direcția Generală Politici Comerciale
Str. Ion Câmpineanu, nr. 16
București, sector 1
Cod poștal 010036
Tel. (40-21) 315 00 81
Fax (40-21) 315 04 54
E-mail: clc@dce.gov.ro
SLOVENIJA
Ministrstvo za finance
Carinska uprava Republike Slovenije
Carinski urad Jesenice
Spodnji plavž 6C
SI-4270 Jesenice
Faks (386-4) 297 44 72
SLOVENSKO
Odbor obchodnej politiky
Ministerstvo hospodárstva
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Slovenská republika
Fax (421-2) 48 54 31 16
SUOMI/FINLAND
Tullihallitus
PL 512
FI-00101 Helsinki
Faksi: +358-20-492 28 52
Tullstyrelsen
PB 512
FI-00101 Helsingfors
Fax +358-20-492 28 52
POLSKA
Ministerstwo Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Polska
Fax (48-22) 693 40 21/693 40 22
PORTUGAL
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos
Especiais sobre o Consumo
Rua da Alfândega, n.o 5, r/c
P-1149-006 Lisboa
Fax (+351) 218 81 39 90
SVERIGE
Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax (46-8) 30 67 59
UNITED KINGDOM
Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House — West Precinct
Billingham
UK-TS23 2NF
Fax (44-1642) 36 42 69
ANNEXE V
LIMITES QUANTITATIVES
Produits |
Tonnes par an |
SA. Produits plats |
|
SA1. Feuillards |
87 125 |
SA2. Tôles fortes |
0 |
SA3. Autres produits laminés plats |
117 875 |
( 1 ) JO L 196 du 28.7.1999, p. 3.
( 2 ) JO L 232 du 8.9.2005, p. 64.
( 3 ) JO L 360 du 19.12.2006, p. 1.
( 4 ) JO L 337 du 21.12.2007, p. 2.
( 5 ) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
( 6 ) La date d’expiration est publiée par la Commission européenne dans le Journal officiel de l’Union européenne.