2008R1251 — FR — 01.10.2016 — 008.001


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►B

RÈGLEMENT (CE) No 1251/2008 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2008

portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 337 du 16.12.2008, p. 41)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 719/2009 DE LA COMMISSION du 6 août 2009

  L 205

10

7.8.2009

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 346/2010 DE LA COMMISSION du 15 avril 2010

  L 104

1

24.4.2010

►M3

RÈGLEMENT (UE) No 1143/2010 DE LA COMMISSION du 7 décembre 2010

  L 322

22

8.12.2010

►M4

RÈGLEMENT (UE) No 350/2011 DE LA COMMISSION du 11 avril 2011

  L 97

9

12.4.2011

►M5

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1012/2012 DE LA COMMISSION du 5 novembre 2012

  L 306

1

6.11.2012

►M6

RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M7

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 25/2014 DE LA COMMISSION du 13 janvier 2014

  L 9

5

14.1.2014

►M8

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1096 DE LA COMMISSION du 6 juillet 2016

  L 182

28

7.7.2016


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 014 du 18.1.2013, p.  24 (1012/2012)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1251/2008 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2008

portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit:

a) une liste des espèces vectrices;

▼M2

b) les conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché:

i) d’animaux aquatiques ornementaux provenant d’installations fermées détenant des espèces d’ornement ou destinés à de telles installations, et

▼M4

ii) d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement et au repeuplement, et à des centres d’expédition, à des centres de purification et à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine, dans des États membres et parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales approuvées par la décision 2010/221/UE de la Commission ( 1 );

▼B

c) les conditions de certification zoosanitaire régissant la mise sur le marché:

i) d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, y compris dans des zones de reparcage, des pêcheries récréatives avec repeuplement et des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement, ainsi qu’au repeuplement, et

ii) d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux destinés à la consommation humaine;

d) les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables aux importations dans la Communauté, ainsi qu’au transit par celle-ci, y compris le stockage durant le transit:

i) d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, y compris dans des zones de reparcage, des pêcheries récréatives avec repeuplement et des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement;

ii) d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux destinés à la consommation humaine;

iii) d’animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «installations fermées détenant des espèces d’ornement»: les animaleries, les jardineries, les étangs de jardin, les aquariums à vocation commerciale, les grossistes détenant des animaux aquatiques ornementaux:

i) qui ne sont en aucune manière en contact direct avec des eaux naturelles dans la Communauté; ou

ii) qui sont équipés d’un système de traitement des effluents qui réduit jusqu’à un niveau acceptable le risque de contamination des eaux naturelles;

b) «installation ouverte détenant des espèces d’ornement»: toute installation détenant des espèces d’ornement autres que les installations fermées détenant des espèces d’ornement;

c) «repeuplement»: le lâcher d’animaux d’aquaculture dans le milieu naturel.



CHAPITRE II

ESPÈCES VECTRICES

Article 3

Liste des espèces vectrices

Les animaux d’aquaculture des espèces énumérées dans la deuxième colonne du tableau figurant à l’annexe I du présent règlement ne sont réputés vecteurs aux fins de l’article 17 de la directive 2006/88/CE que lorsqu’ils remplissent les conditions énoncées dans les troisième et quatrième colonnes dudit tableau.



CHAPITRE III

MISE SUR LE MARCHÉ D’ANIMAUX D’AQUACULTURE

Article 4

Animaux aquatiques ornementaux provenant d’installations détenant des espèces d’ornement ou destinés à de telles installations

1.  Les mouvements d’animaux aquatiques ornementaux font l’objet d’une notification dans le cadre du système informatisé établi conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 90/425/CEE (TRACES) lorsque ces animaux:

a) proviennent d’installations détenant des espèces d’ornement dans un État membre;

b) sont destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement dans un autre État membre dont la totalité du territoire ou certaines zones ou compartiments du territoire:

i) sont déclarés indemnes d’une ou de plusieurs des maladies non exotiques répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE conformément aux articles 49 ou 50 de cette directive; ou

ii) font l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication conformément à l’article 44, paragraphe 1, ou 2, de ladite directive; et

c) appartiennent à des espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies dont l’État membre, la zone ou le compartiment concerné est déclaré indemne, ou en raison desquelles un programme de surveillance ou d’éradication s’applique, comme visé au point b).

2.  Les animaux aquatiques ornementaux détenus dans des installations fermées détenant des espèces d’ornement ne sont pas relâchés dans des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement, des fermes aquacoles, des zones de reparcage et des pêcheries récréatives avec repeuplement, dans des parcs à mollusques ni dans le milieu naturel sans l’autorisation de l’autorité compétente.

L’autorité compétente ne délivre une telle autorisation que lorsque le lâcher ne met pas en péril le statut sanitaire des animaux aquatiques du lieu du lâcher et veille à ce que des mesures appropriées de limitation des risques soient prises.

Article 5

Animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement et au repeuplement

Les lots d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement ou au repeuplement sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté à l’annexe II, partie A, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsque ces animaux:

a) sont introduits dans des États membres, des zones ou des compartiments:

i) déclarés indemnes d’une ou de plusieurs des maladies non exotiques répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE conformément aux articles 49 ou 50 de cette directive; ou

ii) qui font l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication conformément à l’article 44, paragraphe 1, ou 2, de ladite directive;

b) appartiennent à des espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies, ou à des espèces vectrices d’une ou de plusieurs maladies dont l’État membre, la zone ou le compartiment concerné est déclaré indemne, ou en raison desquelles un programme de surveillance ou d’éradication s’applique, comme visé au point a).

Article 6

Animaux d’aquaculture et produits issus de ces animaux destinés à une transformation ultérieure préalable à la consommation humaine

1.  Les lots d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux destinés à une transformation ultérieure préalable à la consommation humaine sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté à l’annexe II, partie B, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsqu’ils:

a) sont introduits dans des États membres, zones ou compartiments:

i) déclarés indemnes d’une ou de plusieurs des maladies non exotiques répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE conformément aux articles 49 ou 50 de cette directive; ou

ii) qui font l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication conformément à l’article 44, paragraphe 1, ou 2, de ladite directive;

b) appartiennent à des espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies dont l’État membre, la zone ou le compartiment concerné est déclaré indemne, ou en raison desquelles un programme de surveillance ou d’éradication s’applique, comme visé au point a).

2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a) aux poissons mis à mort et éviscérés avant l’expédition;

b) aux mollusques ou crustacés qui sont destinés à la consommation humaine et emballés et étiquetés à cet effet conformément au règlement (CE) no 853/2004, et qui sont:

i) non viables, c’est-à-dire qu’ils ont perdu la faculté d’exister en tant qu’animaux vivants si on les replace dans leur environnement d’origine; ou

ii) destinés à une transformation ultérieure sans entreposage temporaire au lieu de transformation;

c) aux animaux d’aquaculture ou aux produits issus de ces animaux lorsqu’ils sont mis sur le marché, sans transformation ultérieure, en vue d’une consommation humaine, à condition qu’ils soient présentés dans des emballages de vente au détail conformes aux prescriptions y afférentes du règlement (CE) no 853/2004.

Article 7

Mollusques et crustacés vivants destinés à des centres de purification, des centres d’expédition et à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine

Les lots de mollusques et de crustacés vivants destinés à des centres de purification, des centres d’expédition et à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté à l’annexe II, partie B, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsqu’ils:

a) sont introduits dans des États membres, des zones ou des compartiments:

i) déclarés indemnes d’une ou de plusieurs des maladies non exotiques répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE conformément aux articles 49 ou 50 de cette directive; ou

ii) qui font l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication conformément à l’article 44, paragraphe 1, ou 2, de ladite directive;

b) appartiennent à des espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies dont l’État membre, la zone ou le compartiment concerné est déclaré indemne, ou en raison desquelles un programme de surveillance ou d’éradication s’applique, comme visé au point a).

Article 8

Animaux d’aquaculture et produits issus de ces animaux qui quittent des États membres, des zones et des compartiments faisant l’objet de mesures de lutte contre les maladies, y compris des programmes d’éradication

1.  Les lots d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux qui quittent des États membres, des zones ou des compartiments faisant l’objet des mesures de lutte contre des maladies prévues au chapitre V, sections 3 à 6, de la directive 2006/88/CE mais exonérés de l’application desdites mesures par l’autorité compétente sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté:

a) à l’annexe II, partie A, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsque les lots sont composés d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement ou au repeuplement; et

b) à l’annexe II, partie B, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsque les lots sont composés d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux destinés à une transformation ultérieure, à des centres de purification, à des centres d’expédition ou à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine.

2.  Les lots d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement ou au repeuplement, sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté à l’annexe II, partie A, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsqu’ils:

a) quittent un État membre, une zone ou un compartiment faisant l’objet d’un programme d’éradication approuvé conformément à l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE;

b) appartiennent à des espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies ou à des espèces vectrices d’une ou de plusieurs maladies pour lesquelles le programme d’éradication visé au point a) s’applique.

3.  Les lots d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux destinés à une transformation, à des centres de purification, à des centres d’expédition ou à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté à l’annexe II, partie B, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsqu’ils:

a) quittent un État membre, une zone ou un compartiment faisant l’objet d’un programme d’éradication approuvé conformément à l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE;

b) appartiennent à des espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies pour lesquelles le programme d’éradication visé au point a) s’applique.

4.  Le présent article ne s’applique pas:

a) aux poissons mis à mort et éviscérés avant l’expédition;

b) aux mollusques ou crustacés qui sont destinés à la consommation humaine et emballés et étiquetés à cet effet conformément au règlement (CE) no 853/2004, et qui sont:

i) non viables, c’est-à-dire qu’ils ont perdu la faculté d’exister en tant qu’animaux vivants si on les replace dans leur environnement d’origine; ou

ii) destinés à une transformation ultérieure sans entreposage temporaire au lieu de transformation;

c) aux animaux d’aquaculture ou aux produits issus de ces animaux lorsqu’ils sont mis sur le marché, sans transformation ultérieure, en vue d’une consommation humaine, à condition qu’ils soient présentés dans des emballages de vente au détail conformes aux prescriptions y afférentes du règlement (CE) no 853/2004.

▼M2

Article 8 bis

Animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement et au repeuplement dans des États membres et parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales approuvées par la décision 2010/221/UE

1.  Les lots d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement ou au repeuplement sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté à l’annexe II, partie A, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsque ces animaux:

a) sont introduits dans des États membres ou parties d’États membres énumérés dans la deuxième ou la quatrième colonne du tableau figurant:

i) à l’annexe I de la décision 2010/221/UE en tant qu’États membres ou parties d’États membres indemnes d’une ou de plusieurs maladies énumérées dans la première colonne du même tableau; ou

ii) à l’annexe II de la décision 2010/221/UE en tant qu’États membres ou parties d’États membres soumis à un programme d’éradication d’une ou de plusieurs maladies énumérées dans la première colonne du même tableau;

▼M4

iii) à l’annexe III de la décision 2010/221/UE en tant qu’États membres ou parties d’États membres soumis à un programme de surveillance d’une ou de plusieurs maladies énumérées dans la première colonne du même tableau;

▼M2

b) appartiennent à des espèces énumérées à l’annexe II, partie C, en tant qu’espèces sensibles aux maladies dont l’État membre (ou la partie d’État membre) concerné est considéré comme indemne ou auxquelles un programme d’éradication s’applique conformément à la décision 2010/221/UE, comme visé au point a).

2.  Les lots d’animaux visés au paragraphe 1 satisfont aux conditions de police sanitaire fixées dans le modèle de certificat zoosanitaire et dans les notes explicatives visés au paragraphe 1.

3.  Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux lots de poissons de toute espèce provenant d’eaux dans lesquelles des espèces énumérées à l’annexe II, partie C, en tant qu’espèces sensibles à la gyrodactylose (Gyrodactylus salaris — GS) sont présentes, lorsque ces lots sont destinés à un État membre ou à une partie d’État membre mentionnés à l’annexe I de la décision 2010/221/UE en tant qu’État membre ou partie d’État membre indemne de la gyrodactylose (Gyrodactylus salaris — GS).

▼M4

Article 8 ter

Mollusques vivants destinés à des centres d’expédition, à des centres de purification ou à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine dans des États membres et parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales approuvées par la décision 2010/221/UE

1.  Les lots de mollusques vivants destinés à des centres d’expédition, à des centres de purification et à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté à l’annexe II, partie B, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsque ces animaux:

a) sont introduits dans des États membres ou parties d’États membres énumérés dans la deuxième ou la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe III de la décision 2010/221/UE en tant qu’États membres ou parties d’États membres soumis à un programme de surveillance d’une ou de plusieurs maladies énumérées dans la première colonne du même tableau;

b) appartiennent à des espèces énumérées à l’annexe II, partie C, en tant qu’espèces sensibles à la ou aux maladies auxquelles un programme de surveillance s’applique conformément à la décision 2010/221/UE, comme visé au point a).

2.  Les lots de mollusques vivants visés au paragraphe 1 satisfont aux conditions de police sanitaire fixées dans le modèle de certificat zoosanitaire et dans les notes explicatives visés au paragraphe 1.

3.  Le présent article ne s’applique pas aux lots destinés à des centres d’expédition, à des centres de purification ou à des entreprises similaires équipés d’un système de traitement des effluents validé par l’autorité compétente qui:

a) inactive les virus à enveloppe; ou

b) réduit à un niveau acceptable le risque de contamination des eaux naturelles.

▼B

Article 9

Introduction d’animaux d’aquaculture après inspection

Lorsqu’il est prévu, aux termes du présent chapitre, qu’une inspection est requise préalablement à la délivrance d’un certificat zoosanitaire, les animaux d’aquaculture vivants d’espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies visées dans ledit certificat, ou d’espèces vectrices d’une ou de plusieurs de ces maladies ne sont pas introduits dans la ferme aquacole ou le parc à mollusques au cours de la période comprise entre ladite inspection et le chargement du lot concerné.



CHAPITRE IV

CONDITIONS RÉGISSANT LES IMPORTATIONS

Article 10

Animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement

1.  Les animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement ne peuvent être importés dans la Communauté que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments énumérés à l’annexe III.

2.  Les lots d’animaux d’aquaculture visés au paragraphe 1:

a) sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle de l’annexe IV, partie A, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V;

b) satisfont aux conditions de police sanitaire fixées dans le modèle de certificat et dans les notes explicatives visés au point a).

Article 11

Animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement

1.  Les poissons d’ornement d’espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE et destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement ne peuvent être importés dans la Communauté que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments énumérés à l’annexe III du présent règlement.

▼M1

2.  Les poissons d’ornement d’espèces qui ne sont sensibles à aucune des maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE ainsi que les mollusques et crustacés d’ornement destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement ne peuvent être importés dans la Communauté que s’ils proviennent de pays ou de territoires tiers qui

a) sont membres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), ou

b) sont répertoriés à l’annexe III et ont conclu avec l’OIE un accord officiel par lequel ils s’engagent à fournir régulièrement à cette organisation des informations concernant leur statut zoosanitaire.

▼B

3.  Les lots d’animaux visés aux paragraphes 1 et 2:

a) sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle de l’annexe IV, partie B, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V; et

b) satisfont aux conditions de police sanitaire fixées dans le modèle de certificat et dans les notes explicatives visés au point a).

Article 12

Animaux d’aquaculture et produits issus de ces animaux destinés à la consommation humaine

1.  Les animaux d’aquaculture et les produits issus de ces animaux destinés à la consommation humaine ne peuvent être importés dans la Communauté que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments inscrits sur une liste établie conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 854/2004.

2.  Les lots d’animaux et de produits visés au paragraphe 1:

a) sont accompagnés d’un certificat commun de santé publique et de police sanitaire établi conformément aux modèles correspondants présentés à l’annexe VI, appendices IV et V, du règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission; et

b) satisfont aux conditions de police sanitaire et aux notes énoncées dans les modèles de certificats et d’attestations visés au point a).

3.  Le présent article ne s’applique pas lorsque les animaux d’aquaculture sont destinés à des zones de reparcage ou à la réimmersion dans des eaux communautaires, l’article 10 s’appliquant en pareil cas.

Article 13

Certification électronique

Il peut être recouru à la certification électronique et à d’autres systèmes agréés et harmonisés au niveau communautaire pour la délivrance des certificats et attestations prévus dans le présent chapitre.

Article 14

Transport d’animaux d’aquaculture

1.  Les animaux d’aquaculture destinés à l’importation dans la Communauté ne sont pas transportés dans des conditions susceptibles de modifier leur statut sanitaire. Ils ne sont notamment pas transportés dans les mêmes eaux ou dans le même micro-conteneur que des animaux aquatiques de statut sanitaire inférieur ou non destinés à l’importation dans la Communauté.

2.  Au cours de leur transport vers la Communauté, les animaux d’aquaculture ne sont pas déchargés de leur micro-conteneur et les eaux dans lesquelles ils sont transportés ne sont pas changées sur le territoire d’un pays tiers non agréé pour l’importation de ces animaux dans la Communauté ou dont le statut sanitaire est inférieur à celui du lieu de destination.

3.  Lorsque des lots d’animaux d’aquaculture sont transportés jusqu’à la frontière communautaire par voie maritime, un addendum relatif au transport d’animaux d’aquaculture vivants par voie maritime conforme au modèle présenté à l’annexe IV, partie D, est joint au certificat zoosanitaire correspondant.

Article 15

Conditions applicables au lâcher d’animaux d’aquaculture, à la dissémination de produits issus de ces animaux et à l’eau utilisée pour le transport

1.  Les animaux d’aquaculture et les produits issus de ces animaux importés dans la Communauté et destinés à la consommation humaine sont manipulés comme il convient pour éviter la contamination des eaux naturelles communautaires.

2.  Les animaux d’aquaculture importés dans la Communauté ne sont pas relâchés dans le milieu naturel dans la Communauté sans l’autorisation de l’autorité compétente du lieu de destination.

L’autorité compétente ne peut délivrer de telles autorisations que lorsque le lâcher ne met pas en péril le statut sanitaire des animaux aquatiques du lieu du lâcher et veille à ce que des mesures appropriées de limitation des risques soient prises.

3.  L’eau utilisée pour le transport de lots importés d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux est manipulée comme il convient pour éviter la contamination des eaux naturelles dans la Communauté.



CHAPITRE V

CONDITIONS RÉGISSANT LE TRANSIT

Article 16

Transit et entreposage

Les lots d’animaux d’aquaculture vivants, d’œufs de poissons et de poissons non éviscérés qui sont introduits dans la Communauté mais sont destinés à un pays tiers, que ce soit dans le cadre d’un transit immédiat par la Communauté ou après un entreposage dans celle-ci, satisfont aux conditions fixées au chapitre IV. Le certificat accompagnant ces lots porte la mention «Pour transit par la CE». Ces lots sont également accompagnés du certificat requis par le pays tiers de destination.

Néanmoins, lorsque ces lots sont destinés à la consommation humaine, ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté à l’annexe IV, partie C, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V.

Article 17

Dérogation relative au transit par la Lettonie, la Lituanie et la Pologne

1.  Par dérogation à l’article 16, le transit routier ou ferroviaire de lots qui sont acheminés en provenance ou à destination de la Russie, directement ou par un autre pays tiers, est autorisé entre les postes d’inspection frontaliers de Lettonie, de Lituanie et de Pologne mentionnés en annexe de la décision 2001/881/CE de la Commission lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) le lot est scellé, au moyen d’un cachet portant un numéro d’ordre, par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée;

b) les documents accompagnant le lot conformément à l’article 7 de la directive 97/78/CE portent, sur chaque page, la mention «Uniquement pour transit par la CE à destination de la Russie», apposée au moyen d’un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée;

c) les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies; et

d) le lot est certifié «acceptable pour le transit» sur le document vétérinaire commun d’entrée délivré par l’inspecteur officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée.

2.  Les lots visés au paragraphe 1 ne peuvent être déchargés ou entreposés, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, dans la Communauté.

3.  L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre des lots visés au paragraphe 1 et les quantités correspondantes de produits quittant le territoire de la Communauté égalent le nombre et les quantités qui y ont été introduits.



CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES

▼M2 —————

▼B

Article 19

Abrogation

Les décisions 1999/567/CE, 2003/390/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE et 2006/656/CE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2009.

Les références aux décisions abrogées s’entendent comme faites au présent règlement.

▼M3

Article 20

Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2012, les États membres peuvent autoriser l’importation d’animaux aquatiques ornementaux d’espèces sensibles au syndrome ulcéreux épizootique (SUE) destinés uniquement à des installations fermées détenant des espèces d’ornement, lorsque ces animaux proviennent de pays ou de territoires tiers membres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

Au cours de cette période transitoire, les exigences relatives au SUE énoncées dans la partie II.2 du modèle de certificat zoosanitaire présenté à l’annexe IV, partie B, ne s’appliquent pas aux animaux aquatiques ornementaux destinés uniquement à des installations fermées détenant ce type d’animaux.

▼B

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I



Liste des espèces vectrices éventuelles et des conditions dans lesquelles ces espèces sont considérées comme vectrices

Maladies

Vecteurs

 

Espèces considérées comme vectrices aux fins de l’article 17, paragraphes 1 et 2, lorsque les conditions supplémentaires fixées aux colonnes 3 et 4 du présent tableau sont remplies.

Conditions supplémentaires liées au lieu d’origine des animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2

Conditions supplémentaires liées au lieu de destination des animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Nécrose hématopoïétique épizootique

Carpe à grosse tête (Aristichthys nobilis), poisson rouge (Carassius auratus), carrassin (C. carassius), carpe commune et carpe koï (Cyprinus carpio), carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix), chevesnes (Leuciscus spp.), gardon (Rutilus rutilus), rotengle (Scardinius erythrophthalmus) et tanche (Tinca tinca)

Aucune condition supplémentaire

Aucune condition supplémentaire

▼M5 —————

▼B

Infection à Bonamia exitiosa

Huître portugaise (Crassostrea angulata), huître creuse du Pacifique (Crassostrea gigas), huître creuse américaine (Crassostrea virginica)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole ou d’un parc à mollusques dans lesquels des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole ou à un parc à mollusques détenant des espèces sensibles à ladite maladie.

Infection à Perkinsus marinus

Homard européen (Homarus gammarus), brachyoures (Brachyura spp.), écrevisse de Murray (yabbi) (Cherax destructor), bouquet géant (Macrobrachium rosenbergii), langoustes (Palinurus spp.), étrille commune (Portunus puber), crabe de palétuviers (Scylla serrata), crevette blanche des Indes (Penaeus indicus), crevette kuruma (Penaeus japonicus), crevette caramote (Penaeus kerathurus), crevette bleue (Penaeus stylirostris), crevette à pattes blanches (Penaeus vannamei)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole ou d’un parc à mollusques dans lesquels des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole ou à un parc à mollusques détenant des espèces sensibles à ladite maladie.

Infection à Microcytos mackini

Néant.

Sans objet.

Sans objet.

Syndrome de Taura

Jambonneaux de mer (Atrina spp.), buccin (Buccinum undatum), huître portugaise (Crassostrea angulata), coque commune (Cerastoderma edule), huître creuse du Pacifique (Crassostrea gigas), huître creuse américaine (Crassostrea virginica), flion tronqué (Donax trunculus), ormeau nordique (Haliotis discus hannai), ormeau tuberculeux (Haliotis tuberculata), bigorneaux (Littorina littorea), clam commun (Mercenaria mercenaria), cythérée du Japon (Meretrix lusoria), mye des sables (Mya arenaria), moule commune (Mytilus edulis), moule méditerranéenne (Mytilus galloprovincialis), pieuvre (Octopus vulgaris), huître plate européenne (Ostrea edulis), coquille Saint-Jacques (Pecten maximus), palourde croisée d’Europe (Ruditapes decussatus), palourde japonaise (Ruditapes philippinarum), seiche commune (Sepia officinalis), strombes (Strombus spp.), palourde jaune (Venerupis aurea), clovisse (palourde bleue) (Venerupis pullastra), praire commune (Venus verrucosa)

Homard européen (Homarus gammarus), brachyoures (Brachyura spp.), écrevisse de Murray (yabbi) (Cherax destructor), bouquet géant (Macrobrachium rosenbergii), langoustes (Palinurus spp.), étrille commune (Portunus puber), crabe de palétuviers (Scylla serrata), crevette blanche des Indes (Penaeus indicus), crevette kuruma (Penaeus japonicus), crevette caramote (Penaeus kerathurus)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole dans laquelle des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole détenant des espèces sensibles à ladite maladie.

Maladie de la tête jaune

Jambonneaux de mer (Atrina spp.), buccin (Buccinum undatum), huître portugaise (Crassostrea angulata), coque commune (Cerastoderma edule), huître creuse du Pacifique (Crassostrea gigas), huître creuse américaine (Crassostrea virginica), flion tronqué (Donax trunculus), ormeau nordique (Haliotis discus hannai), ormeau tuberculeux (Haliotis tuberculata), bigorneaux (Littorina littorea), clam commun (Mercenaria mercenaria), cythérée du Japon (Meretrix lusoria), mye des sables (Mya arenaria), moule commune (Mytilus edulis), moule méditerranéenne (Mytilus galloprovincialis), pieuvre (Octopus vulgaris), huître plate européenne (Ostrea edulis), coquille Saint-Jacques (Pecten maximus), palourde croisée d’Europe (Ruditapes decussatus), palourde japonaise (Ruditapes philippinarum), seiche commune (Sepia officinalis), strombes (Strombus spp.), palourde jaune (Venerupis aurea), clovisse (palourde bleue) (Venerupis pullastra), praire commune (Venus verrucosa)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole dans laquelle des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Aucune condition supplémentaire liée au lieu de destination ne s’applique.

Septicémie hémorragique virale (SHV)

Béluga (Huso huso), esturgeon du Danube (Acipenser gueldenstaedtii), sterlet (Acipenser ruthenus), esturgeon étoilé (Acipenser stellatus), esturgeon commun (Acipenser sturio), esturgeon de Sibérie (Acipenser baerii)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole ou d’un bassin hydrographique dans lesquels des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole détenant des espèces sensibles à ladite maladie.

Carpe à grosse tête (Aristichthys nobilis), poisson rouge (Carassius auratus), carrassin (C. carassius), carpe commune et carpe koï (Cyprinus carpio), carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix), chevesnes (Leuciscus spp.), gardon (Rutilus rutilus), rotengle (Scardinius erythrophthalmus) et tanche (Tinca tinca)

Poisson-chat nord-africain (Clarias gariepinus), brochet du Nord (Esox lucius), poissons-chats (Ictalurus spp.), poisson-chat (Ameiurus melas), barbue de rivière (Ictalurus punctatus), panga (Pangasius pangasius), sandre (Sander lucioperca), silure glane (Silurus glanis)

Bar européen (Dicentrarchus labrax), bar d’Amérique, hybride (Morone chrysops x M. saxatilis), mulet à grosse tête (Mugil cephalus), tambour rouge (Sciaenops ocellatus), maigre commun (Argyrosomus regius), ombrine côtière (Umbrina cirrosa), thons (Thunnus spp.), thon rouge de l’Atlantique (Thunnus thynnus) mérou blanc (Epinephelus aeneus), mérou noir (Epinephelus marginatus), sole du Sénégal (Solea senegalensis), sole commune (Solea solea), pageot commun (Pagellus erythrinus), denté commun (Dentex dentex), dorade royale (Sparus aurata), sar commun (Diplodus sargus), dorade rose (Pagellus bogaraveo), dorade japonaise (Pagrus major), sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), sar à tête noire (Diplodus vulgaris), pagre rouge (Pagrus pagrus)

Tilapias (Oreochromis spp.)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole dans laquelle des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole détenant des espèces sensibles à ladite maladie.

Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

Béluga (Huso huso), esturgeon du Danube (Acipenser gueldenstaedtii), sterlet (Acipenser ruthenus), esturgeon étoilé (Acipenser stellatus), esturgeon commun (Acipenser sturio), esturgeon de Sibérie (Acipenser baerii)

Carpe à grosse tête (Aristichthys nobilis), poisson rouge (Carassius auratus), carrassin (C. carassius), carpe commune et carpe koï (Cyprinus carpio), carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix), chevesnes (Leuciscus spp.), gardon (Rutilus rutilus), rotengle (Scardinius erythrophthalmus) et tanche (Tinca tinca)

Poisson-chat nord-africain (Clarias gariepinus), poissons-chats (Ictalurus spp.), poisson-chat (Ameiurus melas), barbue de rivière (Ictalurus punctatus), panga (Pangasius pangasius), sandre (Sander lucioperca), silure glane (Silurus glanis)

Flétan de l’Atlantique (Hippoglossus hippoglossus), flet d’Europe (Platichthys flesus), morue de l’Atlantique (Gadus morhua), églefin (Melanogrammus aeglefinus)

Écrevisse commune (Astacus astacus), écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus), écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole dans laquelle des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole détenant des espèces sensibles à ladite maladie.

Herpèsvirose de la carpe koï (KHV)

Néant.

Sans objet.

Sans objet.

Anémie infectieuse du saumon (AIS)

Néant.

Sans objet.

Sans objet.

Infection à Marteilia refringens

Coque commune (Cerastoderma edule), flion tronqué (Donax trunculus), mye des sables (Mya arenaria), clam commun (Mercenaria mercenaria), cythérée du Japon (Meretrix lusoria), palourde croisée d’Europe (Ruditapes decussatus), palourde japonaise (Ruditapes philippinarum), palourde jaune (Venerupis aurea), clovisse (palourde bleue) (Venerupis pullastra), praire commune (Venus verrucosa)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole ou d’un parc à mollusques dans lesquels des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole détenant des espèces sensibles à ladite maladie.

Infection à Bonamia ostreae

Coque commune (Cerastoderma edule), flion tronqué (Donax trunculus), mye des sables (Mya arenaria), clam commun (Mercenaria mercenaria), cythérée du Japon (Meretrix lusoria), palourde croisée d’Europe (Ruditapes decussatus), palourde japonaise (Ruditapes philippinarum), palourde jaune (Venerupis aurea), clovisse (palourde bleue) (Venerupis pullastra), praire commune (Venus verrucosa)

Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole ou d’un parc à mollusques dans lesquels des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole ou à un parc à mollusques détenant des espèces sensibles à ladite maladie.

Maladie des points blancs

Jambonneaux de mer (Atrina spp.), buccin (Buccinum undatum), huître portugaise (Crassostrea angulata), coque commune (Cerastoderma edule), huître creuse du Pacifique (Crassostrea gigas), huître creuse américaine (Crassostrea virginica), flion tronqué (Donax trunculus), ormeau nordique (Haliotis discus hannai), ormeau tuberculeux (Haliotis tuberculata), bigorneaux (Littorina littorea), clam commun (Mercenaria mercenaria), cythérée du Japon (Meretrix lusoria), mye des sables (Mya arenaria), moule commune (Mytilus edulis), moule méditerranéenne (Mytilus galloprovincialis), pieuvre (Octopus vulgaris), huître plate européenne (Ostrea edulis), coquille Saint-Jacques (Pecten maximus), palourde croisée d’Europe (Ruditapes decussatus), palourde japonaise (Ruditapes philippinarum), seiche commune (Sepia officinalis), strombes (Strombus spp.), palourde jaune (Venerupis aurea), clovisse (palourde bleue) (Venerupis pullastra), praire commune (Venus verrucosa)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole dans laquelle des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole détenant des espèces sensibles à ladite maladie.

▼M4




ANNEXE II

▼M8

PARTIE A

Modèle de certificat zoosanitaire pour la mise sur le marché d'animaux d'aquaculture destinés à l'élevage, au reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d'ornement et au repeuplement

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▼M4

PARTIE B

Modèle de certificat zoosanitaire pour la mise sur le marché d’animaux d’aquaculture ou de produits issus de ces animaux destinés à une transformation ultérieure, à des centres d’expédition, à des centres de purification ou à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine

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▼M8

PARTIE C

Liste des espèces sensibles aux maladies pour lesquelles des mesures nationales sont approuvées par la décision 2010/221/UE



Maladie

Espèces sensibles

Virémie printanière de la carpe (VPC)

Carpe à grosse tête (Aristichthys nobilis), cyprin doré (Carassius auratus), carassin (Carassius carassius), carpe herbivore (Ctenopharyngodon idellus), carpe commune et carpe koï (Cyprinus carpio), carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix), silure glane (Silurus glanis), tanche (Tinca tinca) et ide mélanote (Leuciscus idus)

Rénibactériose (Renibacterium salmoninarum — BKD)

Famille: Salmonidae

Nécrose pancréatique infectieuse (NPI)

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), omble de fontaine (Salvelinus fontinalis), truite brune (Salmo trutta), saumon de l'Atlantique (Salmo salar), saumon du Pacifique (Oncorhynchus spp.) et corégone lavaret (Coregonus lavaretus)

Infection par l'alphavirus des salmonidés (SAV)

Saumon de l'Atlantique (Salmo salar), truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), truite brune (Salmo trutta)

Infection à Gyrodactylus salaris

Saumon de l'Atlantique (Salmo salar), truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), omble chevalier (Salvelinus alpinus), omble de fontaine d'Amérique du Nord (Salvelinus fontinalis), ombre commun (Thymallus thymallus), truite de lac d'Amérique du Nord (Salvelinus namaycush) et truite brune (Salmo trutta)

Herpès virus de l'huître 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Huître creuse du Pacifique (Crassostrea gigas)

▼M5




ANNEXE III

Liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments ( 2 )

(visés à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 11)



Pays/Territoire

Espèce aquacole

Zone/Compartiment

Code ISO

Nom

Poissons

Mollusques

Crustacés

Code

Description

AU

Australie

()

 

 

 

 

BR

Brésil

()

 

 

 

 

▼M7

CA

Canada

X

 

 

CA 0 (C)

Ensemble du territoire

CA 1 (D)

Colombie-Britannique

CA 2 (D)

Alberta

CA 3 (D)

Saskatchewan

CA 4 (D)

Manitoba

CA 5 (D)

Nouveau-Brunswick

CA 6 (D)

Nouvelle-Écosse

CA 7 (D)

Île-du-Prince-Édouard

CA 8 (D)

Terre-Neuve et Labrador

CA 9 (D)

Yukon

CA 10 (D)

Territoires du Nord-Ouest

CA 11 (D)

Nunavut

CA 12 (D)

Québec

▼M5

CL

Chili

()

 

 

 

Ensemble du pays

CN

Chine

()

 

 

 

Ensemble du pays

CO

Colombie

()

 

 

 

Ensemble du pays

CG

Congo

()

 

 

 

Ensemble du pays

CK

Îles Cook

()

()

()

 

Ensemble du pays

▼M6 —————

▼M5

HK

Hong Kong

()

 

 

 

Ensemble du pays

ID

Indonésie

()

 

 

 

Ensemble du pays

IL

Israël

()

 

 

 

Ensemble du pays

JM

Jamaïque

()

 

 

 

Ensemble du pays

JP

Japon

()

 

 

 

Ensemble du pays

KI

Kiribati

()

()

()

 

Ensemble du pays

LK

Sri Lanka

()

 

 

 

Ensemble du pays

MH

Îles Marshall

()

()

()

 

Ensemble du pays

MK ()

Ancienne République yougoslave de Macédoine

()

 

 

 

Ensemble du pays

MY

Malaisie

()

 

 

 

Malaisie péninsulaire (occidentale)

NR

Nauru

()

()

()

 

Ensemble du pays

NU

Niue

()

()

()

 

Ensemble du pays

NZ

Nouvelle-Zélande

()

 

 

 

Ensemble du pays

PF

Polynésie française

()

()

()

 

Ensemble du pays

PG

Papouasie — Nouvelle-Guinée

()

()

()

 

Ensemble du pays

PN

Îles Pitcairn

()

()

()

 

Ensemble du pays

PW

Palau

()

()

()

 

Ensemble du pays

RU

Russie

()

 

 

 

Ensemble du pays

SB

Îles Salomon

()

()

()

 

Ensemble du pays

SG

Singapour

()

 

 

 

Ensemble du pays

ZA

Afrique du Sud

()

 

 

 

Ensemble du pays

TW

Taïwan

()

 

 

 

Ensemble du pays

TH

Thaïlande

()

 

 

 

Ensemble du pays

TR

Turquie

()

 

 

 

Ensemble du pays

TK

Tokélaou

()

()

()

 

Ensemble du pays

TO

Tonga

()

()

()

 

Ensemble du pays

TV

Tuvalu

()

()

()

 

Ensemble du pays

US

États-Unis d’Amérique ()

X

 

X

US 0 ()

Ensemble du pays

X

 

 

US 1 ()

Ensemble du pays, à l’exception des États suivants: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota et Pennsylvanie

 

X

 

US 2

Humboldt Bay (Californie)

US 3

Netarts Bay (Oregon)

US 4

Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay et Dabob Bay (Washington)

US 5

NELHA (Hawaï)

WF

Wallis-et-Futuna

()

()

()

 

Ensemble du pays

WS

Samoa

()

()

()

 

Ensemble du pays

(1)   S’applique à toutes les espèces de poissons.

(2)   S’applique uniquement aux cyprinidés.

(3)   Ne s’applique pas aux espèces de poissons sensibles à la septicémie hémorragique virale ou vectrices de cette maladie conformément à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE.

(4)   S’applique uniquement aux espèces de poissons sensibles à la septicémie hémorragique virale ou vectrices de cette maladie conformément à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE.

(5)   Code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

(6)   S’applique uniquement aux poissons d’ornement qui ne sont sensibles à aucune des maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE et aux mollusques et crustacés d’ornement destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement.

(7)   Aux fins du présent règlement, les États-Unis englobent Porto Rico, les Îles Vierges américaines, les Samoa américaines, Guam et les Mariannes du Nord.

▼B




ANNEXE IV

▼M5

PARTIE A

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’importation dans l’Union européenne d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, au reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement

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PARTIE B

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’importation dans l’Union européenne d’animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement

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►(1) C1  

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▼B

PARTIE C

Modèle de certificat zoosanitaire pour le transit/l’entreposage d’animaux d’aquaculture vivants, d’œufs de poissons et de poissons non éviscérés destinés à la consommation humaine

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PARTIE D

Addendum relatif au transport d’animaux d’aquaculture vivants par voie maritime

(À remplir et à annexer au certificat zoosanitaire lorsque le transport jusqu’à la frontière de la Communauté européenne s’effectue, même partiellement, par voie maritime)

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▼M2




ANNEXE V

Notes explicatives

a) Les certificats sont établis par les autorités compétentes du pays d’origine sur la base du modèle approprié figurant à l’annexe II ou IV du présent règlement, compte tenu du lieu de destination et du type d’utilisation du lot après son arrivée à destination.

b) Il y a lieu de remplir le certificat et d’y introduire les renseignements relatifs aux exigences spécifiques appropriées en fonction du statut du lieu de destination au regard des maladies non exotiques visées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE dans l’État membre de l’Union européenne ou des maladies pour lesquelles le lieu de destination applique des mesures approuvées par la décision 2010/221/UE portant approbation de mesures nationales conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE du Conseil.

c) Le «lieu d’origine» est la ferme aquacole ou le parc à mollusques où les animaux d’aquaculture ont été élevés jusqu’à ce qu’ils atteignent la taille commerciale correspondant au lot visé par le présent certificat. Pour les animaux aquatiques sauvages, le «lieu d’origine» est le lieu de récolte.

d) Lorsque le modèle de certificat indique de choisir la ou les mentions qui conviennent, les mentions non pertinentes peuvent être biffées et paraphées, puis estampillées par le certificateur ou totalement effacées du certificat.

e) L’original du certificat sanitaire se compose d’une seule feuille ou, si cela ne suffit pas, il se présente sous une forme telle que toutes les feuilles nécessaires font partie d’un tout intégré et indivisible.

f) Pour les importations dans l’Union en provenance de pays tiers, l’original du certificat et les étiquettes visées dans le modèle de certificat sont établis dans au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel se trouve le poste d’inspection frontalier par lequel les lots sont introduits dans l’Union et de l’État membre de destination. Néanmoins, ces États membres peuvent autoriser que le certificat soit établi dans la langue officielle d’un autre État membre et accompagné, si nécessaire, d’une traduction officielle.

g) Si des feuilles supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons liées à l’identification des différents éléments du lot, ces feuilles sont également considérées comme faisant partie de l’original du certificat à condition que la signature et le cachet de l’inspecteur officiel chargé de la certification figurent sur chaque page.

h) Lorsque le certificat, y compris les feuilles supplémentaires éventuelles visées au point g), comporte plus d’une page, chaque page est numérotée, dans sa partie inférieure, comme suit: «–x (numéro de la page) sur y (nombre total de pages)–», le numéro de référence du certificat attribué par l’autorité compétente figurant dans la partie supérieure.

i) Le certificat original doit être rempli et signé par un inspecteur officiel au maximum 72 heures avant le chargement du lot ou au maximum 24 heures avant celui-ci lorsque les animaux d’aquaculture doivent être soumis à une inspection dans les 24 heures du chargement. Les autorités compétentes du pays d’origine veillent à ce que des principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE soient appliqués.

j) La couleur de la signature est différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les cachets, à l’exception des reliefs et des filigranes.

k) Pour les importations dans l’Union en provenance de pays tiers, le certificat original doit accompagner le lot jusqu’au poste d’inspection frontalier de l’UE. Pour les lots mis sur le marché dans l’Union, le certificat original doit accompagner le lot jusqu’à sa destination finale.

l) La validité du certificat délivré pour des animaux d’aquaculture vivants est de dix jours à compter de la date de sa délivrance. En cas de transport par navire, la durée de validité est prolongée de la durée du voyage maritime. À cet effet, l’original d’une déclaration établie par le capitaine du navire, conformément au modèle (addendum) présenté à l’annexe IV, partie D, est joint au certificat zoosanitaire.

m) Il convient de noter que les conditions générales applicables au transport d’animaux fixées dans le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 peuvent, le cas échéant, nécessiter que des mesures soient prises après l’entrée dans l’Union si les dispositions dudit règlement ne sont pas respectées.



( 1 ) JO L 98 du 20.4.2010, p. 7.

( 2 ) Conformément à l’article 11, les poissons d’ornement d’espèces qui ne sont sensibles à aucune des maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE, ainsi que les mollusques et crustacés d’ornement destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement peuvent être importés dans l’Union à partir des pays ou territoires tiers membres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).