2008R1251 — FR — 01.05.2011 — 004.001


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►B

RÈGLEMENT (CE) No 1251/2008 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2008

portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 337, 16.12.2008, p.41)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 719/2009 DE LA COMMISSION du 6 août 2009

  L 205

10

7.8.2009

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 346/2010 DE LA COMMISSION du 15 avril 2010

  L 104

1

24.4.2010

►M3

RÈGLEMENT (UE) No 1143/2010 DE LA COMMISSION du 7 décembre 2010

  L 322

22

8.12.2010

►M4

RÈGLEMENT (UE) No 350/2011 DE LA COMMISSION du 11 avril 2011

  L 97

9

12.4.2011




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1251/2008 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2008

portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ( 1 ), et notamment son article 17, paragraphe 2, ses articles 22 et 25 et son article 61, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/88/CE établit les exigences de police sanitaire applicables à la mise sur le marché, à l’importation et au transit par la Communauté des animaux d’aquaculture et des produits qui en sont issus. Elle abroge et remplace la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture ( 2 ) avec effet au 1er août 2008.

(2)

Conformément à la directive 2006/88/CE, on entend par «animal d’aquaculture» tout animal aquatique, ornemental y compris, à tous ses stades de développement, y compris les œufs, le sperme, les gamètes, qui est élevé dans une ferme aquacole ou dans un parc à mollusques, ou qui est extrait du milieu sauvage afin d’être introduit dans une ferme aquacole ou un parc à mollusques. On entend par «animal aquatique» les poissons, les mollusques et les crustacés.

(3)

La décision 1999/567/CE de la Commission du 27 juillet 1999 établissant le modèle du certificat visé à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 91/67/CEE ( 3 ) et la décision 2003/390/CE de la Commission du 23 mai 2003 établissant des conditions spéciales pour la mise sur le marché d’espèces d’animaux d’aquaculture considérées comme non sensibles à certaines maladies ainsi que des produits qui en sont issus ( 4 ) établissent certaines règles applicables à la mise sur le marché d’animaux d’aquaculture, dont des exigences de certification. La décision 2003/804/CE de la Commission du 14 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l’importation de mollusques, de leurs œufs et de leurs gamètes, aux fins d’élevage, d’engraissement, de reparcage ou de consommation humaine ( 5 ), la décision 2003/858/CE de la Commission du 21 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l’importation de poissons d’aquaculture vivants, de leurs œufs et de leurs gamètes aux fins d’élevage, ainsi que des poissons vivants issus de l’aquaculture et de produits qui en sont dérivés, destinés à la consommation humaine ( 6 ) et la décision 2006/656/CE de la Commission du 20 septembre 2006 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l’importation de poissons à des fins ornementales ( 7 ) fixent les conditions applicables aux importations d’animaux d’aquaculture dans la Communauté. Ces décisions portent application de la directive 91/67/CEE.

(4)

La directive 2006/88/CE prévoit que la mise sur le marché d’animaux d’aquaculture doit être soumise à une certification zoosanitaire lorsque lesdits animaux sont introduits dans un État membre, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de maladies conformément à ses dispositions ou font l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication. Il convient par conséquent d’établir des exigences de certification et des modèles harmonisés de certificats zoosanitaires dans le présent règlement afin de remplacer les exigences de certification établies en vertu de la directive 91/67/CEE et des décisions portant application de celle-ci.

(5)

Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ( 8 ) établit, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques en matière d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, dont des exigences en matière d’emballage et d’étiquetage. Il convient que les exigences de certification zoosanitaire applicables en vertu du présent règlement à la mise sur le marché et à l’importation d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux destinés à une transformation ultérieure préalable à la consommation humaine ne s’appliquent pas aux animaux et aux produits emballés et étiquetés conformément au règlement (CE) no 853/2004 moyennant certaines conditions.

(6)

La directive 2006/88/CE dispose que les États membres veillent à ce que la mise sur le marché d’animaux aquatiques ornementaux ne mette pas en péril le statut sanitaire des animaux aquatiques en ce qui concerne les maladies non exotiques énumérées à son annexe IV, partie II.

(7)

Les animaux aquatiques ornementaux mis sur le marché dans la Communauté et destinés à des installations dans lesquelles ils n’entreront pas en contact direct avec des eaux naturelles — des installations «fermées» détenant des espèces d’ornement — n’exposent pas les autres secteurs de l’aquaculture ou les stocks sauvages de la Communauté aux mêmes risques. Il y a lieu, par conséquent, que le présent règlement ne soumette pas ces animaux à une certification zoosanitaire.

(8)

Pour que les informations relatives aux entrées sur leur territoire d’animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement soient fournies aux États membres dont la totalité du territoire ou dont certaines zones ou certains compartiments du territoire sont déclarés indemnes d’une ou de plusieurs des maladies non exotiques auxquelles les animaux aquatiques ornementaux sont sensibles, il convient que lesdites entrées fassent l’objet d’une notification dans le cadre du système TRACES établi conformément aux dispositions de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 9 ) et mis en application par la décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES ( 10 ).

(9)

Les mouvements intracommunautaires au départ d’installations fermées détenant des espèces d’ornement et à destination d’installations ouvertes détenant de telles espèces ou du milieu naturel peuvent exposer d’autres secteurs aquacoles communautaires à un risque élevé et ne doivent être autorisés qu’avec le consentement des autorités compétentes des États membres.

(10)

La directive 2006/88/CE prévoit que les États membres doivent prendre certaines mesures minimales de lutte en cas de confirmation chez des animaux d’aquaculture ou des animaux aquatiques sauvages d’une maladie, exotique ou non, répertoriée à son annexe IV, partie II, ou en cas d’apparition de maladies émergentes. La directive dispose en outre que les États membres veillent à ce que la mise sur le marché d’animaux d’aquaculture soit soumise à une certification zoosanitaire lorsque lesdits animaux sont autorisés à quitter une zone faisant l’objet desdites mesures de lutte.

(11)

Il convient par conséquent que le présent règlement établisse les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables aux lots d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux qui quittent des États membres, des zones ou des compartiments faisant l’objet de mesures de lutte contre les maladies.

(12)

La directive 2006/88/CE prévoit que les États membres doivent veiller à ce que les animaux d’aquaculture et les produits issus de ces animaux qui sont introduits dans la Communauté proviennent exclusivement de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste dressée conformément à ses dispositions.

(13)

Il convient que les importations dans la Communauté d’animaux d’aquaculture soient permises uniquement si lesdits animaux proviennent de pays tiers disposant d’une législation zoosanitaire et d’un système de contrôle équivalents à ceux applicables dans la Communauté. Il importe, par conséquent, que le présent règlement établisse une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les États membres sont autorisés à introduire dans la Communauté des animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement. Il y a toutefois lieu de permettre l’importation dans la Communauté de certains poissons, mollusques et crustacés d’ornement destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement lorsque ces animaux proviennent de pays tiers membres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

(14)

Il convient que les pays et territoires tiers autorisés, sur la base de considérations de santé publique, à exporter vers la Communauté des animaux d’aquaculture destinés à la consommation humaine soient également autorisés à exporter vers la Communauté conformément aux dispositions de police sanitaire du présent règlement. Les animaux d’aquaculture et les produits issus de ces animaux destinés à la consommation humaine ne peuvent dès lors être importés dans la Communauté qu’à partir des pays tiers, territoires, zones ou compartiments inscrits sur une liste établie conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ( 11 ).

(15)

De telles listes sont établies aux annexes I et II de la décision 2006/766/CE de la Commission du 6 novembre 2006 établissant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée ( 12 ) et, pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2009, par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 ( 13 ). La cohérence de la législation communautaire commande qu’il soit tenu compte de ces listes dans le présent règlement.

(16)

La directive 2006/88/CE dispose qu’à leur entrée dans la Communauté, les importations d’animaux d’aquaculture ou de produits issus de ces animaux sont accompagnés d’un document comprenant un certificat zoosanitaire. Il est nécessaire que soient fixées de façon détaillée, dans le présent règlement, les conditions de police sanitaire applicables aux importations d’animaux d’aquaculture dans la Communauté, notamment des modèles de certificats zoosanitaires, et que ces conditions remplacent les conditions d’importation fixées par la directive 91/67/CEE.

(17)

Le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d’application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l’organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 ( 14 ) établit des modèles de certificats sanitaires pour l’importation de produits de la pêche et de mollusques bivalves vivants destinés à la consommation humaine. La cohérence de la législation communautaire commande que le présent règlement prévoie que des certificats sanitaires conformes à ces modèles accompagnent les importations de produits relevant du présent règlement.

(18)

Les animaux aquatiques ornementaux (poissons, mollusques et crustacés) introduits dans la Communauté proviennent, dans une large mesure, de pays et de territoires tiers. La protection du statut zoosanitaire des installations détenant des espèces d’ornement dans la Communauté nécessite la fixation de certaines exigences de police sanitaire applicables à l’importation de ces animaux.

(19)

Il importe de veiller à ce que le statut zoosanitaire des animaux d’aquaculture importés dans la Communauté ne soit pas mis en péril durant leur transport vers celle-ci.

(20)

Les animaux d’aquaculture importés qui sont relâchés dans le milieu naturel dans la Communauté représentent un risque particulièrement élevé pour le statut zoosanitaire de la Communauté, la lutte contre les maladies et l’éradication de celles-ci étant difficiles dans les eaux naturelles. Il convient par conséquent de soumettre de tels lâchers à une autorisation particulière de l’autorité compétente, qui ne doit la délivrer que si des mesures appropriées sont prises pour protéger le statut zoosanitaire du lieu du lâcher.

(21)

Il convient que les animaux d’aquaculture destinés au transit par la Communauté satisfassent aux mêmes exigences que les animaux d’aquaculture destinés à l’importation dans la Communauté.

(22)

Compte tenu de la situation géographique de Kaliningrad, il y a lieu de prévoir des conditions particulières de transit par la Communauté, concernant uniquement la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, pour les lots à destination ou en provenance de Russie. La cohérence de la législation communautaire commande qu’il soit tenu compte, dans le présent règlement, de la décision 2001/881/CE de la Commission du 7 décembre 2001 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et actualisant les modalités des contrôles que doivent effectuer les experts de la Commission ( 15 ) ainsi que de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ( 16 ).

(23)

Il convient que la directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux ( 17 ), qui établit les règles à respecter pour la délivrance de certificats vétérinaires, s’applique aux certificats zoosanitaires délivrés en application du présent règlement.

(24)

L’article 17 de la directive 2006/88/CE prévoit que, lorsque des données scientifiques ou l’expérience pratique indiquent que les espèces autres que celles qui sont visées à l’annexe IV, partie II, peuvent transmettre une maladie donnée en jouant le rôle d’espèces vectrices, les États membres veillent à ce que certaines exigences de la directive doivent être respectées lorsque ces espèces vectrices sont importées à des fins d’élevage ou de repeuplement dans un État membre, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de cette maladie. Le même article prévoit également l’établissement d’une liste des espèces vectrices. Par conséquent, il y a lieu d’adopter une liste des espèces vectrices.

(25)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a rendu trois avis à ce sujet: l’avis scientifique du groupe sur la santé animale et le bien-être des animaux relatif à une demande de la Commission portant sur les éventuelles espèces vectrices et les stades de développement des espèces sensibles ne transmettant pas certaines maladies des poissons ( 18 ), l’avis scientifique du groupe sur la santé animale et le bien-être des animaux relatif à une demande de la Commission portant sur les éventuelles espèces vectrices et les stades de développement des espèces sensibles ne transmettant pas certaines maladies des mollusques ( 19 ), et l’avis scientifique du groupe sur la santé animale et le bien-être des animaux relatif à une demande de la Commission portant sur les éventuelles espèces vectrices et les stades de développement des espèces sensibles ne transmettant pas certaines maladies des crustacés ( 20 ).

(26)

Il ressort de ces avis scientifiques que la probabilité de transmission et d’établissement des maladies énumérées dans la directive 2006/88/CE par les espèces ou groupes d’espèces vecteurs éventuels ayant fait l’objet d’une évaluation varie de «négligeable/extrêmement faible» à «modérée» sous certaines conditions. L’évaluation en question portait sur les espèces aquatiques utilisées en aquaculture et commercialisées à des fins d’élevage.

(27)

Il y a lieu de tenir compte des avis de l’EFSA lors de l’établissement de la liste des espèces vectrices. Pour déterminer les espèces qu’il y a lieu d’inscrire sur ladite liste, il convient d’assurer un niveau approprié de protection du statut zoosanitaire des animaux d’aquaculture dans la Communauté, tout en évitant d’entraver inutilement les échanges. Il convient, par conséquent, d’inscrire sur la liste les espèces qui, selon les avis évoqués plus haut, présentent un risque modéré de transmission de maladies.

(28)

De nombreuses espèces signalées comme éventuels vecteurs de certaines maladies dans les avis de l’EFSA ne doivent être considérées comme tels que si elles proviennent d’une zone dans laquelle sont présentes des espèces sensibles à la maladie en question et sont destinées à une zone dans laquelle ces mêmes espèces sensibles sont aussi présentes. Par conséquent, les animaux d’aquaculture d’espèces vectrices éventuelles ne doivent être considérés comme espèces vectrices aux fins de l’article 17 de la directive 2006/88/CE que s’ils remplissent cette condition.

(29)

La clarté et la cohérence de la législation communautaire commandent que les décisions 1999/567/CE, 2003/390/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE et 2006/656/CE soient abrogées et remplacées par le présent règlement.

(30)

Il est indiqué de prévoir une période transitoire afin de permettre aux États membres et au secteur de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux nouvelles exigences établies dans le présent règlement.

(31)

Eu égard à l’importance des échanges d’animaux aquatiques ornementaux d’espèces sensibles au syndrome ulcératif épizootique (SUE) et à la nécessité de réaliser de nouvelles études du risque auquel cette maladie expose le secteur (y compris une réévaluation de la liste des espèces sensibles), il y a lieu d’éviter une interruption immédiate de l’importation d’espèces de poissons d’ornement sensibles au SUE destinées uniquement à des installations fermées détenant des espèces d’ornement. Il est par conséquent opportun d’instaurer une période transitoire en ce qui concerne les exigences relatives à cette maladie pour les lots concernés. Une période transitoire est également nécessaire pour donner aux pays tiers le temps de prouver l’absence de signes cliniques pour la maladie en question.

(32)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit:

a) une liste des espèces vectrices;

▼M2

b) les conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché:

i) d’animaux aquatiques ornementaux provenant d’installations fermées détenant des espèces d’ornement ou destinés à de telles installations, et

▼M4

ii) d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement et au repeuplement, et à des centres d’expédition, à des centres de purification et à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine, dans des États membres et parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales approuvées par la décision 2010/221/UE de la Commission ( 21 );

▼B

c) les conditions de certification zoosanitaire régissant la mise sur le marché:

i) d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, y compris dans des zones de reparcage, des pêcheries récréatives avec repeuplement et des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement, ainsi qu’au repeuplement, et

ii) d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux destinés à la consommation humaine;

d) les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables aux importations dans la Communauté, ainsi qu’au transit par celle-ci, y compris le stockage durant le transit:

i) d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, y compris dans des zones de reparcage, des pêcheries récréatives avec repeuplement et des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement;

ii) d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux destinés à la consommation humaine;

iii) d’animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «installations fermées détenant des espèces d’ornement»: les animaleries, les jardineries, les étangs de jardin, les aquariums à vocation commerciale, les grossistes détenant des animaux aquatiques ornementaux:

i) qui ne sont en aucune manière en contact direct avec des eaux naturelles dans la Communauté; ou

ii) qui sont équipés d’un système de traitement des effluents qui réduit jusqu’à un niveau acceptable le risque de contamination des eaux naturelles;

b) «installation ouverte détenant des espèces d’ornement»: toute installation détenant des espèces d’ornement autres que les installations fermées détenant des espèces d’ornement;

c) «repeuplement»: le lâcher d’animaux d’aquaculture dans le milieu naturel.



CHAPITRE II

ESPÈCES VECTRICES

Article 3

Liste des espèces vectrices

Les animaux d’aquaculture des espèces énumérées dans la deuxième colonne du tableau figurant à l’annexe I du présent règlement ne sont réputés vecteurs aux fins de l’article 17 de la directive 2006/88/CE que lorsqu’ils remplissent les conditions énoncées dans les troisième et quatrième colonnes dudit tableau.



CHAPITRE III

MISE SUR LE MARCHÉ D’ANIMAUX D’AQUACULTURE

Article 4

Animaux aquatiques ornementaux provenant d’installations détenant des espèces d’ornement ou destinés à de telles installations

1.  Les mouvements d’animaux aquatiques ornementaux font l’objet d’une notification dans le cadre du système informatisé établi conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 90/425/CEE (TRACES) lorsque ces animaux:

a) proviennent d’installations détenant des espèces d’ornement dans un État membre;

b) sont destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement dans un autre État membre dont la totalité du territoire ou certaines zones ou compartiments du territoire:

i) sont déclarés indemnes d’une ou de plusieurs des maladies non exotiques répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE conformément aux articles 49 ou 50 de cette directive; ou

ii) font l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication conformément à l’article 44, paragraphe 1, ou 2, de ladite directive; et

c) appartiennent à des espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies dont l’État membre, la zone ou le compartiment concerné est déclaré indemne, ou en raison desquelles un programme de surveillance ou d’éradication s’applique, comme visé au point b).

2.  Les animaux aquatiques ornementaux détenus dans des installations fermées détenant des espèces d’ornement ne sont pas relâchés dans des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement, des fermes aquacoles, des zones de reparcage et des pêcheries récréatives avec repeuplement, dans des parcs à mollusques ni dans le milieu naturel sans l’autorisation de l’autorité compétente.

L’autorité compétente ne délivre une telle autorisation que lorsque le lâcher ne met pas en péril le statut sanitaire des animaux aquatiques du lieu du lâcher et veille à ce que des mesures appropriées de limitation des risques soient prises.

Article 5

Animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement et au repeuplement

Les lots d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement ou au repeuplement sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté à l’annexe II, partie A, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsque ces animaux:

a) sont introduits dans des États membres, des zones ou des compartiments:

i) déclarés indemnes d’une ou de plusieurs des maladies non exotiques répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE conformément aux articles 49 ou 50 de cette directive; ou

ii) qui font l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication conformément à l’article 44, paragraphe 1, ou 2, de ladite directive;

b) appartiennent à des espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies, ou à des espèces vectrices d’une ou de plusieurs maladies dont l’État membre, la zone ou le compartiment concerné est déclaré indemne, ou en raison desquelles un programme de surveillance ou d’éradication s’applique, comme visé au point a).

Article 6

Animaux d’aquaculture et produits issus de ces animaux destinés à une transformation ultérieure préalable à la consommation humaine

1.  Les lots d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux destinés à une transformation ultérieure préalable à la consommation humaine sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté à l’annexe II, partie B, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsqu’ils:

a) sont introduits dans des États membres, zones ou compartiments:

i) déclarés indemnes d’une ou de plusieurs des maladies non exotiques répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE conformément aux articles 49 ou 50 de cette directive; ou

ii) qui font l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication conformément à l’article 44, paragraphe 1, ou 2, de ladite directive;

b) appartiennent à des espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies dont l’État membre, la zone ou le compartiment concerné est déclaré indemne, ou en raison desquelles un programme de surveillance ou d’éradication s’applique, comme visé au point a).

2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a) aux poissons mis à mort et éviscérés avant l’expédition;

b) aux mollusques ou crustacés qui sont destinés à la consommation humaine et emballés et étiquetés à cet effet conformément au règlement (CE) no 853/2004, et qui sont:

i) non viables, c’est-à-dire qu’ils ont perdu la faculté d’exister en tant qu’animaux vivants si on les replace dans leur environnement d’origine; ou

ii) destinés à une transformation ultérieure sans entreposage temporaire au lieu de transformation;

c) aux animaux d’aquaculture ou aux produits issus de ces animaux lorsqu’ils sont mis sur le marché, sans transformation ultérieure, en vue d’une consommation humaine, à condition qu’ils soient présentés dans des emballages de vente au détail conformes aux prescriptions y afférentes du règlement (CE) no 853/2004.

Article 7

Mollusques et crustacés vivants destinés à des centres de purification, des centres d’expédition et à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine

Les lots de mollusques et de crustacés vivants destinés à des centres de purification, des centres d’expédition et à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté à l’annexe II, partie B, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsqu’ils:

a) sont introduits dans des États membres, des zones ou des compartiments:

i) déclarés indemnes d’une ou de plusieurs des maladies non exotiques répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE conformément aux articles 49 ou 50 de cette directive; ou

ii) qui font l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication conformément à l’article 44, paragraphe 1, ou 2, de ladite directive;

b) appartiennent à des espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies dont l’État membre, la zone ou le compartiment concerné est déclaré indemne, ou en raison desquelles un programme de surveillance ou d’éradication s’applique, comme visé au point a).

Article 8

Animaux d’aquaculture et produits issus de ces animaux qui quittent des États membres, des zones et des compartiments faisant l’objet de mesures de lutte contre les maladies, y compris des programmes d’éradication

1.  Les lots d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux qui quittent des États membres, des zones ou des compartiments faisant l’objet des mesures de lutte contre des maladies prévues au chapitre V, sections 3 à 6, de la directive 2006/88/CE mais exonérés de l’application desdites mesures par l’autorité compétente sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté:

a) à l’annexe II, partie A, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsque les lots sont composés d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement ou au repeuplement; et

b) à l’annexe II, partie B, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsque les lots sont composés d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux destinés à une transformation ultérieure, à des centres de purification, à des centres d’expédition ou à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine.

2.  Les lots d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement ou au repeuplement, sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté à l’annexe II, partie A, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsqu’ils:

a) quittent un État membre, une zone ou un compartiment faisant l’objet d’un programme d’éradication approuvé conformément à l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE;

b) appartiennent à des espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies ou à des espèces vectrices d’une ou de plusieurs maladies pour lesquelles le programme d’éradication visé au point a) s’applique.

3.  Les lots d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux destinés à une transformation, à des centres de purification, à des centres d’expédition ou à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté à l’annexe II, partie B, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsqu’ils:

a) quittent un État membre, une zone ou un compartiment faisant l’objet d’un programme d’éradication approuvé conformément à l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE;

b) appartiennent à des espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies pour lesquelles le programme d’éradication visé au point a) s’applique.

4.  Le présent article ne s’applique pas:

a) aux poissons mis à mort et éviscérés avant l’expédition;

b) aux mollusques ou crustacés qui sont destinés à la consommation humaine et emballés et étiquetés à cet effet conformément au règlement (CE) no 853/2004, et qui sont:

i) non viables, c’est-à-dire qu’ils ont perdu la faculté d’exister en tant qu’animaux vivants si on les replace dans leur environnement d’origine; ou

ii) destinés à une transformation ultérieure sans entreposage temporaire au lieu de transformation;

c) aux animaux d’aquaculture ou aux produits issus de ces animaux lorsqu’ils sont mis sur le marché, sans transformation ultérieure, en vue d’une consommation humaine, à condition qu’ils soient présentés dans des emballages de vente au détail conformes aux prescriptions y afférentes du règlement (CE) no 853/2004.

▼M2

Article 8 bis

Animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement et au repeuplement dans des États membres et parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales approuvées par la décision 2010/221/UE

1.  Les lots d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement ou au repeuplement sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté à l’annexe II, partie A, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsque ces animaux:

a) sont introduits dans des États membres ou parties d’États membres énumérés dans la deuxième ou la quatrième colonne du tableau figurant:

i) à l’annexe I de la décision 2010/221/UE en tant qu’États membres ou parties d’États membres indemnes d’une ou de plusieurs maladies énumérées dans la première colonne du même tableau; ou

ii) à l’annexe II de la décision 2010/221/UE en tant qu’États membres ou parties d’États membres soumis à un programme d’éradication d’une ou de plusieurs maladies énumérées dans la première colonne du même tableau;

▼M4

iii) à l’annexe III de la décision 2010/221/UE en tant qu’États membres ou parties d’États membres soumis à un programme de surveillance d’une ou de plusieurs maladies énumérées dans la première colonne du même tableau;

▼M2

b) appartiennent à des espèces énumérées à l’annexe II, partie C, en tant qu’espèces sensibles aux maladies dont l’État membre (ou la partie d’État membre) concerné est considéré comme indemne ou auxquelles un programme d’éradication s’applique conformément à la décision 2010/221/UE, comme visé au point a).

2.  Les lots d’animaux visés au paragraphe 1 satisfont aux conditions de police sanitaire fixées dans le modèle de certificat zoosanitaire et dans les notes explicatives visés au paragraphe 1.

3.  Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux lots de poissons de toute espèce provenant d’eaux dans lesquelles des espèces énumérées à l’annexe II, partie C, en tant qu’espèces sensibles à la gyrodactylose (Gyrodactylus salaris — GS) sont présentes, lorsque ces lots sont destinés à un État membre ou à une partie d’État membre mentionnés à l’annexe I de la décision 2010/221/UE en tant qu’État membre ou partie d’État membre indemne de la gyrodactylose (Gyrodactylus salaris — GS).

▼M4

Article 8 ter

Mollusques vivants destinés à des centres d’expédition, à des centres de purification ou à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine dans des États membres et parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales approuvées par la décision 2010/221/UE

1.  Les lots de mollusques vivants destinés à des centres d’expédition, à des centres de purification et à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté à l’annexe II, partie B, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsque ces animaux:

a) sont introduits dans des États membres ou parties d’États membres énumérés dans la deuxième ou la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe III de la décision 2010/221/UE en tant qu’États membres ou parties d’États membres soumis à un programme de surveillance d’une ou de plusieurs maladies énumérées dans la première colonne du même tableau;

b) appartiennent à des espèces énumérées à l’annexe II, partie C, en tant qu’espèces sensibles à la ou aux maladies auxquelles un programme de surveillance s’applique conformément à la décision 2010/221/UE, comme visé au point a).

2.  Les lots de mollusques vivants visés au paragraphe 1 satisfont aux conditions de police sanitaire fixées dans le modèle de certificat zoosanitaire et dans les notes explicatives visés au paragraphe 1.

3.  Le présent article ne s’applique pas aux lots destinés à des centres d’expédition, à des centres de purification ou à des entreprises similaires équipés d’un système de traitement des effluents validé par l’autorité compétente qui:

a) inactive les virus à enveloppe; ou

b) réduit à un niveau acceptable le risque de contamination des eaux naturelles.

▼B

Article 9

Introduction d’animaux d’aquaculture après inspection

Lorsqu’il est prévu, aux termes du présent chapitre, qu’une inspection est requise préalablement à la délivrance d’un certificat zoosanitaire, les animaux d’aquaculture vivants d’espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies visées dans ledit certificat, ou d’espèces vectrices d’une ou de plusieurs de ces maladies ne sont pas introduits dans la ferme aquacole ou le parc à mollusques au cours de la période comprise entre ladite inspection et le chargement du lot concerné.



CHAPITRE IV

CONDITIONS RÉGISSANT LES IMPORTATIONS

Article 10

Animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement

1.  Les animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement ne peuvent être importés dans la Communauté que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments énumérés à l’annexe III.

2.  Les lots d’animaux d’aquaculture visés au paragraphe 1:

a) sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle de l’annexe IV, partie A, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V;

b) satisfont aux conditions de police sanitaire fixées dans le modèle de certificat et dans les notes explicatives visés au point a).

Article 11

Animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement

1.  Les poissons d’ornement d’espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE et destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement ne peuvent être importés dans la Communauté que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments énumérés à l’annexe III du présent règlement.

▼M1

2.  Les poissons d’ornement d’espèces qui ne sont sensibles à aucune des maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE ainsi que les mollusques et crustacés d’ornement destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement ne peuvent être importés dans la Communauté que s’ils proviennent de pays ou de territoires tiers qui

a) sont membres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), ou

b) sont répertoriés à l’annexe III et ont conclu avec l’OIE un accord officiel par lequel ils s’engagent à fournir régulièrement à cette organisation des informations concernant leur statut zoosanitaire.

▼B

3.  Les lots d’animaux visés aux paragraphes 1 et 2:

a) sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle de l’annexe IV, partie B, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V; et

b) satisfont aux conditions de police sanitaire fixées dans le modèle de certificat et dans les notes explicatives visés au point a).

Article 12

Animaux d’aquaculture et produits issus de ces animaux destinés à la consommation humaine

1.  Les animaux d’aquaculture et les produits issus de ces animaux destinés à la consommation humaine ne peuvent être importés dans la Communauté que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments inscrits sur une liste établie conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 854/2004.

2.  Les lots d’animaux et de produits visés au paragraphe 1:

a) sont accompagnés d’un certificat commun de santé publique et de police sanitaire établi conformément aux modèles correspondants présentés à l’annexe VI, appendices IV et V, du règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission; et

b) satisfont aux conditions de police sanitaire et aux notes énoncées dans les modèles de certificats et d’attestations visés au point a).

3.  Le présent article ne s’applique pas lorsque les animaux d’aquaculture sont destinés à des zones de reparcage ou à la réimmersion dans des eaux communautaires, l’article 10 s’appliquant en pareil cas.

Article 13

Certification électronique

Il peut être recouru à la certification électronique et à d’autres systèmes agréés et harmonisés au niveau communautaire pour la délivrance des certificats et attestations prévus dans le présent chapitre.

Article 14

Transport d’animaux d’aquaculture

1.  Les animaux d’aquaculture destinés à l’importation dans la Communauté ne sont pas transportés dans des conditions susceptibles de modifier leur statut sanitaire. Ils ne sont notamment pas transportés dans les mêmes eaux ou dans le même micro-conteneur que des animaux aquatiques de statut sanitaire inférieur ou non destinés à l’importation dans la Communauté.

2.  Au cours de leur transport vers la Communauté, les animaux d’aquaculture ne sont pas déchargés de leur micro-conteneur et les eaux dans lesquelles ils sont transportés ne sont pas changées sur le territoire d’un pays tiers non agréé pour l’importation de ces animaux dans la Communauté ou dont le statut sanitaire est inférieur à celui du lieu de destination.

3.  Lorsque des lots d’animaux d’aquaculture sont transportés jusqu’à la frontière communautaire par voie maritime, un addendum relatif au transport d’animaux d’aquaculture vivants par voie maritime conforme au modèle présenté à l’annexe IV, partie D, est joint au certificat zoosanitaire correspondant.

Article 15

Conditions applicables au lâcher d’animaux d’aquaculture, à la dissémination de produits issus de ces animaux et à l’eau utilisée pour le transport

1.  Les animaux d’aquaculture et les produits issus de ces animaux importés dans la Communauté et destinés à la consommation humaine sont manipulés comme il convient pour éviter la contamination des eaux naturelles communautaires.

2.  Les animaux d’aquaculture importés dans la Communauté ne sont pas relâchés dans le milieu naturel dans la Communauté sans l’autorisation de l’autorité compétente du lieu de destination.

L’autorité compétente ne peut délivrer de telles autorisations que lorsque le lâcher ne met pas en péril le statut sanitaire des animaux aquatiques du lieu du lâcher et veille à ce que des mesures appropriées de limitation des risques soient prises.

3.  L’eau utilisée pour le transport de lots importés d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux est manipulée comme il convient pour éviter la contamination des eaux naturelles dans la Communauté.



CHAPITRE V

CONDITIONS RÉGISSANT LE TRANSIT

Article 16

Transit et entreposage

Les lots d’animaux d’aquaculture vivants, d’œufs de poissons et de poissons non éviscérés qui sont introduits dans la Communauté mais sont destinés à un pays tiers, que ce soit dans le cadre d’un transit immédiat par la Communauté ou après un entreposage dans celle-ci, satisfont aux conditions fixées au chapitre IV. Le certificat accompagnant ces lots porte la mention «Pour transit par la CE». Ces lots sont également accompagnés du certificat requis par le pays tiers de destination.

Néanmoins, lorsque ces lots sont destinés à la consommation humaine, ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté à l’annexe IV, partie C, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V.

Article 17

Dérogation relative au transit par la Lettonie, la Lituanie et la Pologne

1.  Par dérogation à l’article 16, le transit routier ou ferroviaire de lots qui sont acheminés en provenance ou à destination de la Russie, directement ou par un autre pays tiers, est autorisé entre les postes d’inspection frontaliers de Lettonie, de Lituanie et de Pologne mentionnés en annexe de la décision 2001/881/CE de la Commission lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) le lot est scellé, au moyen d’un cachet portant un numéro d’ordre, par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée;

b) les documents accompagnant le lot conformément à l’article 7 de la directive 97/78/CE portent, sur chaque page, la mention «Uniquement pour transit par la CE à destination de la Russie», apposée au moyen d’un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée;

c) les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies; et

d) le lot est certifié «acceptable pour le transit» sur le document vétérinaire commun d’entrée délivré par l’inspecteur officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée.

2.  Les lots visés au paragraphe 1 ne peuvent être déchargés ou entreposés, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, dans la Communauté.

3.  L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre des lots visés au paragraphe 1 et les quantités correspondantes de produits quittant le territoire de la Communauté égalent le nombre et les quantités qui y ont été introduits.



CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES

▼M2 —————

▼B

Article 19

Abrogation

Les décisions 1999/567/CE, 2003/390/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE et 2006/656/CE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2009.

Les références aux décisions abrogées s’entendent comme faites au présent règlement.

▼M3

Article 20

Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2012, les États membres peuvent autoriser l’importation d’animaux aquatiques ornementaux d’espèces sensibles au syndrome ulcéreux épizootique (SUE) destinés uniquement à des installations fermées détenant des espèces d’ornement, lorsque ces animaux proviennent de pays ou de territoires tiers membres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

Au cours de cette période transitoire, les exigences relatives au SUE énoncées dans la partie II.2 du modèle de certificat zoosanitaire présenté à l’annexe IV, partie B, ne s’appliquent pas aux animaux aquatiques ornementaux destinés uniquement à des installations fermées détenant ce type d’animaux.

▼B

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I



Liste des espèces vectrices éventuelles et des conditions dans lesquelles ces espèces sont considérées comme vectrices

Maladies

Vecteurs

 

Espèces considérées comme vectrices aux fins de l’article 17, paragraphes 1 et 2, lorsque les conditions supplémentaires fixées aux colonnes 3 et 4 du présent tableau sont remplies.

Conditions supplémentaires liées au lieu d’origine des animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2

Conditions supplémentaires liées au lieu de destination des animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Nécrose hématopoïétique épizootique

Carpe à grosse tête (Aristichthys nobilis), poisson rouge (Carassius auratus), carrassin (C. carassius), carpe commune et carpe koï (Cyprinus carpio), carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix), chevesnes (Leuciscus spp.), gardon (Rutilus rutilus), rotengle (Scardinius erythrophthalmus) et tanche (Tinca tinca)

Aucune condition supplémentaire

Aucune condition supplémentaire

Syndrome ulcératif épizootique

Carpe à grosse tête (Aristichthys nobilis), poisson rouge (Carassius auratus), carrassin (C. carassius), carpe commune et carpe koï (Cyprinus carpio), carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix), chevesnes (Leuciscus spp.), gardon (Rutilus rutilus), rotengle (Scardinius erythrophthalmus) et tanche (Tinca tinca)

Moule d’étang (Anodonta cygnea), écrevisse commune (Astacus astacus), écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus), écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii)

Aucune condition supplémentaire

Aucune condition supplémentaire

Infection à Bonamia exitiosa

Huître portugaise (Crassostrea angulata), huître creuse du Pacifique (Crassostrea gigas), huître creuse américaine (Crassostrea virginica)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole ou d’un parc à mollusques dans lesquels des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole ou à un parc à mollusques détenant des espèces sensibles à ladite maladie.

Infection à Perkinsus marinus

Homard européen (Homarus gammarus), brachyoures (Brachyura spp.), écrevisse de Murray (yabbi) (Cherax destructor), bouquet géant (Macrobrachium rosenbergii), langoustes (Palinurus spp.), étrille commune (Portunus puber), crabe de palétuviers (Scylla serrata), crevette blanche des Indes (Penaeus indicus), crevette kuruma (Penaeus japonicus), crevette caramote (Penaeus kerathurus), crevette bleue (Penaeus stylirostris), crevette à pattes blanches (Penaeus vannamei)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole ou d’un parc à mollusques dans lesquels des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole ou à un parc à mollusques détenant des espèces sensibles à ladite maladie.

Infection à Microcytos mackini

Néant.

Sans objet.

Sans objet.

Syndrome de Taura

Jambonneaux de mer (Atrina spp.), buccin (Buccinum undatum), huître portugaise (Crassostrea angulata), coque commune (Cerastoderma edule), huître creuse du Pacifique (Crassostrea gigas), huître creuse américaine (Crassostrea virginica), flion tronqué (Donax trunculus), ormeau nordique (Haliotis discus hannai), ormeau tuberculeux (Haliotis tuberculata), bigorneaux (Littorina littorea), clam commun (Mercenaria mercenaria), cythérée du Japon (Meretrix lusoria), mye des sables (Mya arenaria), moule commune (Mytilus edulis), moule méditerranéenne (Mytilus galloprovincialis), pieuvre (Octopus vulgaris), huître plate européenne (Ostrea edulis), coquille Saint-Jacques (Pecten maximus), palourde croisée d’Europe (Ruditapes decussatus), palourde japonaise (Ruditapes philippinarum), seiche commune (Sepia officinalis), strombes (Strombus spp.), palourde jaune (Venerupis aurea), clovisse (palourde bleue) (Venerupis pullastra), praire commune (Venus verrucosa)

Homard européen (Homarus gammarus), brachyoures (Brachyura spp.), écrevisse de Murray (yabbi) (Cherax destructor), bouquet géant (Macrobrachium rosenbergii), langoustes (Palinurus spp.), étrille commune (Portunus puber), crabe de palétuviers (Scylla serrata), crevette blanche des Indes (Penaeus indicus), crevette kuruma (Penaeus japonicus), crevette caramote (Penaeus kerathurus)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole dans laquelle des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole détenant des espèces sensibles à ladite maladie.

Maladie de la tête jaune

Jambonneaux de mer (Atrina spp.), buccin (Buccinum undatum), huître portugaise (Crassostrea angulata), coque commune (Cerastoderma edule), huître creuse du Pacifique (Crassostrea gigas), huître creuse américaine (Crassostrea virginica), flion tronqué (Donax trunculus), ormeau nordique (Haliotis discus hannai), ormeau tuberculeux (Haliotis tuberculata), bigorneaux (Littorina littorea), clam commun (Mercenaria mercenaria), cythérée du Japon (Meretrix lusoria), mye des sables (Mya arenaria), moule commune (Mytilus edulis), moule méditerranéenne (Mytilus galloprovincialis), pieuvre (Octopus vulgaris), huître plate européenne (Ostrea edulis), coquille Saint-Jacques (Pecten maximus), palourde croisée d’Europe (Ruditapes decussatus), palourde japonaise (Ruditapes philippinarum), seiche commune (Sepia officinalis), strombes (Strombus spp.), palourde jaune (Venerupis aurea), clovisse (palourde bleue) (Venerupis pullastra), praire commune (Venus verrucosa)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole dans laquelle des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Aucune condition supplémentaire liée au lieu de destination ne s’applique.

Septicémie hémorragique virale (SHV)

Béluga (Huso huso), esturgeon du Danube (Acipenser gueldenstaedtii), sterlet (Acipenser ruthenus), esturgeon étoilé (Acipenser stellatus), esturgeon commun (Acipenser sturio), esturgeon de Sibérie (Acipenser baerii)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole ou d’un bassin hydrographique dans lesquels des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole détenant des espèces sensibles à ladite maladie.

Carpe à grosse tête (Aristichthys nobilis), poisson rouge (Carassius auratus), carrassin (C. carassius), carpe commune et carpe koï (Cyprinus carpio), carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix), chevesnes (Leuciscus spp.), gardon (Rutilus rutilus), rotengle (Scardinius erythrophthalmus) et tanche (Tinca tinca)

Poisson-chat nord-africain (Clarias gariepinus), brochet du Nord (Esox lucius), poissons-chats (Ictalurus spp.), poisson-chat (Ameiurus melas), barbue de rivière (Ictalurus punctatus), panga (Pangasius pangasius), sandre (Sander lucioperca), silure glane (Silurus glanis)

Bar européen (Dicentrarchus labrax), bar d’Amérique, hybride (Morone chrysops x M. saxatilis), mulet à grosse tête (Mugil cephalus), tambour rouge (Sciaenops ocellatus), maigre commun (Argyrosomus regius), ombrine côtière (Umbrina cirrosa), thons (Thunnus spp.), thon rouge de l’Atlantique (Thunnus thynnus) mérou blanc (Epinephelus aeneus), mérou noir (Epinephelus marginatus), sole du Sénégal (Solea senegalensis), sole commune (Solea solea), pageot commun (Pagellus erythrinus), denté commun (Dentex dentex), dorade royale (Sparus aurata), sar commun (Diplodus sargus), dorade rose (Pagellus bogaraveo), dorade japonaise (Pagrus major), sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), sar à tête noire (Diplodus vulgaris), pagre rouge (Pagrus pagrus)

Tilapias (Oreochromis spp.)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole dans laquelle des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole détenant des espèces sensibles à ladite maladie.

Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

Béluga (Huso huso), esturgeon du Danube (Acipenser gueldenstaedtii), sterlet (Acipenser ruthenus), esturgeon étoilé (Acipenser stellatus), esturgeon commun (Acipenser sturio), esturgeon de Sibérie (Acipenser baerii)

Carpe à grosse tête (Aristichthys nobilis), poisson rouge (Carassius auratus), carrassin (C. carassius), carpe commune et carpe koï (Cyprinus carpio), carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix), chevesnes (Leuciscus spp.), gardon (Rutilus rutilus), rotengle (Scardinius erythrophthalmus) et tanche (Tinca tinca)

Poisson-chat nord-africain (Clarias gariepinus), poissons-chats (Ictalurus spp.), poisson-chat (Ameiurus melas), barbue de rivière (Ictalurus punctatus), panga (Pangasius pangasius), sandre (Sander lucioperca), silure glane (Silurus glanis)

Flétan de l’Atlantique (Hippoglossus hippoglossus), flet d’Europe (Platichthys flesus), morue de l’Atlantique (Gadus morhua), églefin (Melanogrammus aeglefinus)

Écrevisse commune (Astacus astacus), écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus), écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole dans laquelle des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole détenant des espèces sensibles à ladite maladie.

Herpèsvirose de la carpe koï (KHV)

Néant.

Sans objet.

Sans objet.

Anémie infectieuse du saumon (AIS)

Néant.

Sans objet.

Sans objet.

Infection à Marteilia refringens

Coque commune (Cerastoderma edule), flion tronqué (Donax trunculus), mye des sables (Mya arenaria), clam commun (Mercenaria mercenaria), cythérée du Japon (Meretrix lusoria), palourde croisée d’Europe (Ruditapes decussatus), palourde japonaise (Ruditapes philippinarum), palourde jaune (Venerupis aurea), clovisse (palourde bleue) (Venerupis pullastra), praire commune (Venus verrucosa)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole ou d’un parc à mollusques dans lesquels des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole détenant des espèces sensibles à ladite maladie.

Infection à Bonamia ostreae

Coque commune (Cerastoderma edule), flion tronqué (Donax trunculus), mye des sables (Mya arenaria), clam commun (Mercenaria mercenaria), cythérée du Japon (Meretrix lusoria), palourde croisée d’Europe (Ruditapes decussatus), palourde japonaise (Ruditapes philippinarum), palourde jaune (Venerupis aurea), clovisse (palourde bleue) (Venerupis pullastra), praire commune (Venus verrucosa)

Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole ou d’un parc à mollusques dans lesquels des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole ou à un parc à mollusques détenant des espèces sensibles à ladite maladie.

Maladie des points blancs

Jambonneaux de mer (Atrina spp.), buccin (Buccinum undatum), huître portugaise (Crassostrea angulata), coque commune (Cerastoderma edule), huître creuse du Pacifique (Crassostrea gigas), huître creuse américaine (Crassostrea virginica), flion tronqué (Donax trunculus), ormeau nordique (Haliotis discus hannai), ormeau tuberculeux (Haliotis tuberculata), bigorneaux (Littorina littorea), clam commun (Mercenaria mercenaria), cythérée du Japon (Meretrix lusoria), mye des sables (Mya arenaria), moule commune (Mytilus edulis), moule méditerranéenne (Mytilus galloprovincialis), pieuvre (Octopus vulgaris), huître plate européenne (Ostrea edulis), coquille Saint-Jacques (Pecten maximus), palourde croisée d’Europe (Ruditapes decussatus), palourde japonaise (Ruditapes philippinarum), seiche commune (Sepia officinalis), strombes (Strombus spp.), palourde jaune (Venerupis aurea), clovisse (palourde bleue) (Venerupis pullastra), praire commune (Venus verrucosa)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole dans laquelle des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole détenant des espèces sensibles à ladite maladie.

▼M4




ANNEXE II

PARTIE A

Modèle de certificat zoosanitaire pour la mise sur le marché d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, au reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement et au repeuplement

Partie I: détails concernant le lot présentéUNION EUROPÉENNECertificat pour les échanges dans l’Union européenneI.1. ExpéditeurNomAdresseCode postalI.2. No de référence du certificatI.2.a. No de référence localeI.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseCode postalI.6.I.7.I.8. Pays d’origineCode ISOI.9.I.10. Pays de destinationCode ISOI.11.I.12. Lieu d’origineExploitation agréée d’aquacultureAutresNomNuméro d’agrémentAdresseCode postalI.13. Lieu de destinationExploitation agréée d’aquacultureAutresNomNuméro d’agrémentAdresseCode postalI.14. Lieu de chargementCode postalI.15. Date et heure du départI.16. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierAutresIdentificationI.17. TransporteurNomNuméro d’agrémentAdresseCode postalÉtat membreI.18. Description des marchandisesI.19. Code marchandise (code SH)I.20. QuantitéI.21.I.22. Nombre de conditionnementsI.23. No des scellés/des conteneursI.24. Type de conditionnementI.25. Marchandises certifiées aux fins de:ÉlevageReconstitution gibierReparcageAnimaux de compagnieQuarantaineAutresI.26. Transit par un pays tiersPays tiersCode ISOPoint de sortieCodePoint d’entréeNo du PIFI.27. Transit par des États membresÉtat membreCode ISOÉtat membreCode ISOÉtat membreCode ISOI.28. ExportPays tiersCode ISOPoint de sortieCodeI.29.I.30.I.31. Identification des marchandisesEspèce (nom scientifique)Quantité

Partie II: certificationUNION EUROPÉENNEMise sur le marché d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, au reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement et au repeuplementII. Informations sanitairesII.a. No de référence du certificatII.b.II.1 Exigences généralesJe soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture visés dans la partie I du présent certificat:II.1.1 (1)[ont été inspectés dans les (1)(2)[72] (1)[24] heures qui ont précédé le chargement et ne présentaient aucun signe clinique de maladie]ou (1)[dans le cas d’œufs et de mollusques, proviennent d’une ferme aquacole ou d’un parc à mollusques ne présentant, au vu des registres de la ferme ou du parc, aucune indication de problèmes pathologiques]ou (1)(3)[dans le cas d’animaux aquatiques sauvages, sont, à ma connaissance, cliniquement sains];II.1.2 ne font pas l’objet d’interdictions liées à une hausse inexpliquée de la mortalité;II.1.3 ne sont pas destinés à être détruits ou mis à mort dans le cadre d’un plan d’éradication de maladies;II.1.4 satisfont aux conditions applicables à la mise sur le marché fixées dans la directive 2006/88/CE;II.1.5 (1)[dans le cas de mollusques, ont fait l’objet d’un examen visuel individuel portant sur chaque partie du lot, sans qu’il y ait été détecté de mollusque appartenant à une espèce autre que celles précisées dans la partie I du certificat.]II.2 (1)(4)(5)[Exigences applicables aux espèces sensibles à la septicémie hémorragique virale (SHV), à la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), à l’anémie infectieuse du saumon (AIS), à l’herpèsvirose de la carpe koï (KHV), à l’infection à Marteilia refringens, à l’infection à Bonamia ostreae et/ou à la maladie des points blancsJe soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture visés ci-dessus:(1)(6)[proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment déclaré indemne (1)[de la SHV] (1)[de la NHI] (1)[de l’AIS] (1)[de la KHV] (1)[de l’infection à Marteilia refringens] (1)[de l’infection à Bonamia ostreae] (1)[de la maladie des points blancs] conformément au chapitre VII de la directive 2006/88/CE.]ou (1)(5)(6)[dans le cas d’animaux aquatiques sauvages, ont fait l’objet d’une mise en quarantaine conformément à la décision 2008/946/CE.]]II.3 (1)(7)[Exigences applicables aux espèces vectrices de la septicémie hémorragique virale (SHV), de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), de l’anémie infectieuse du saumon (AIS), de l’herpèsvirose de la carpe koï (KHV), de l’infection à Marteilia refringens, de l’infection à Bonamia ostreae et/ou de la maladie des points blancsJe soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture visés ci-dessus, qui doivent être considérés comme des vecteurs éventuels (1)[de la SHV] (1)[de la NHI] (1)[de l’AIS] (1)[de la KHV] (1)[de l’infection à Marteilia refringens] (1)[de l’infection à Bonamia ostreae] (1)[de la maladie des points blancs] étant donné qu’ils appartiennent à des espèces énumérées dans la colonne 2 du tableau de l’annexe I du règlement (CE) no 1251/2008 et remplissent les conditions énoncées dans la colonne 3 dudit tableau:(1)(6))[proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment déclaré indemne (1)[de la SHV] (1)[de la NHI] (1)[de l’AIS] (1)[de la KHV] (1)[de l’infection à Marteilia refringens] (1)[de l’infection à Bonamia ostreae] (1)[de la maladie des points blancs] conformément au chapitre VII de la directive 2006/88/CE.]ou (1)(6)(7)[ont fait l’objet d’une mise en quarantaine conformément à la décision 2008/946/CE.]]II.4 Exigences en matière de transport et d’étiquetageJe soussigné, inspecteur officiel, certifie:II.4.1 que les animaux d’aquaculture visés ci-dessusi) sont placés dans des conditions (y compris en ce qui concerne la qualité de l’eau) qui n’ont aucune incidence sur leur statut sanitaire;ii) sont transportés, le cas échéant, dans des conditions conformes aux conditions générales applicables au transport d’animaux fixées à l’article 3 du règlement (CE) no 1/2005;

UNION EUROPÉENNEMise sur le marché d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, au reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement et au repeuplementII. Informations sanitairesII.a. No de référence du certificatII.b.II.4.2 que, préalablement au chargement, le conteneur de transport ou le bateau vivier est propre et a été désinfecté ou n’a encore jamais servi; etII.4.3 que le lot est identifié par une étiquette lisible placée sur la face extérieure du conteneur ou, en cas de transport par bateau vivier, dans le manifeste et portant les renseignements utiles visés dans la partie I, cases I.8 à I.13, du présent certificat, ainsi que la mention suivante:(1)[“(1)[Poissons] (1)[Mollusques] (1)[Crustacés] (1)[sauvages] destinés à l’élevage dans l’Union européenne”],ou (1)[“(1)[Mollusques] (1)[sauvages] destinés au reparcage dans l’Union européenne”],ou (1)[“(1)[Poissons] (1)[Mollusques] (1)[Crustacés] (1)[sauvages] destinés à des pêcheries récréatives avec repeuplement dans l’Union européenne”],ou (1)[“(1)[Poissons d’ornement] (1)[Mollusques d’ornement] (1)[Crustacés d’ornement] (1)[sauvages] destinés à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement dans l’Union européenne”],ou (1)[“(1)[Poissons] (1)[Mollusques] (1)[Crustacés] destinés au repeuplement dans l’Union européenne”],ou (1)[“(1)[Poissons] (1)[Mollusques] (1)[Crustacés] (1)[sauvages] destinés à être mis en quarantaine dans l’Union européenne”].II.5 (1)(8)[Attestation requise pour les lots provenant d’une zone faisant l’objet de mesures de lutte contre certaines maladies prévues au chapitre V, sections 3 à 6, de la directive 2006/88/CEJe soussigné, inspecteur officiel, certifie:II.5.1 que les animaux visés ci-dessus proviennent d’une zone faisant l’objet de mesures de lutte contre (1)[le syndrome ulcératif épizootique (SUE)] (1)[la nécrose hématopoïétique épizootique (NHE)] (1)[la septicémie hémorragique virale (SHV)] (1)[la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)] (1)[l’anémie infectieuse du saumon (AIS)] (1)[l’herpèsvirose de la carpe koï (KHV)] (1)[l’infection à Bonamia exitiosa] (1)[l’infection à Perkinsus marinus] (1)[l’infection à Mikrocytos mackini] (1)[l’infection à Marteilia refringens] (1)[l’infection à Bonamia ostreae] (1)[le syndrome de Taura] (1)[la maladie de la tête jaune] (1)[la maladie des points blancs] (1)(9)[la maladie émergente suivante: …];II.5.2 que la mise sur le marché des animaux visés ci-dessus est autorisée conformément aux mesures de lutte prévues; etII.5.3 que le lot est identifié par une étiquette lisible placée sur la face extérieure du conteneur ou, en cas de transport par bateau vivier, dans le manifeste et portant les renseignements utiles visés dans la partie I, cases I.8 à I.13, du présent certificat, ainsi que la mention suivante:“(1)[Poissons] (1)[Mollusques] (1)[Crustacés] (1)[sauvages] provenant d’une zone faisant l’objet de mesures de lutte contre les maladies”.]II.6 (1)(10)[Exigences applicables aux espèces sensibles à la virémie printanière de la carpe (VPC), à la rénibactériose (Renibacterium salmoninarum – BKD), au virus de la nécrose pancréatique infectieuse (NPI) et à la gyrodactylose (Gyrodactylus salaris – GS)Je soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture visés ci-dessus:(1)[proviennent d’un État membre ou d’une partie d’État membre:a) où (1)[la VPC] (1)[la GS] (1)[la BKD] (1)[la NPI] doivent être déclarées à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de la maladie concernée doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par celle-ci;b) où tous les animaux d’aquaculture d’espèces sensibles aux maladies concernées qui sont introduits sont conformes aux exigences énoncées au point II.6 du présent certificat;c) où les espèces sensibles aux maladies concernées ne sont pas vaccinées contre celles-ci; et

UNION EUROPÉENNEMise sur le marché d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, au reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement et au repeuplementII. Informations sanitairesII.a. No de référence du certificatII.b.d) (1)[qui, dans le cas de (1)[la NPI] (1)[la BKD], satisfait à des conditions de reconnaissance du statut ”indemne de la maladie” équivalentes à celles énoncées au chapitre VII de la directive 2006/88/CE.]et/ou (1)[qui, dans le cas de (1)[la VPC] (1)[la GS], satisfait aux conditions de reconnaissance du statut “indemne de la maladie” énoncées dans la norme correspondante de l’OIE.]et/ou (1)[qui, dans le cas de (1)[la VPC] (1)[la NPI] (1)[la BKD], compte une ferme aquacole qui, sous la surveillance de l’autorité compétente:i) a été vidée, nettoyée et désinfectée, et soumise à une période de vide sanitaire d’au moins six semaines,ii) a été repeuplée au moyen d’animaux provenant de zones certifiées indemnes de la maladie concernée par l’autorité compétente.]]et/ou (1)[dans le cas d’animaux aquatiques sauvages sensibles à (1)[la VPC] (1)[la NPI] (1)[la BKD], ont fait l’objet d’une mise en quarantaine dans des conditions au moins équivalentes à celles fixées dans la décision 2008/946/CE.]et/ou (1)[dans le cas de lots auxquels s’appliquent des exigences se rapportant à la gyrodactylose, ont été maintenus, immédiatement avant la mise sur le marché, dans une eau présentant une salinité minimale de 25 parts par millier pendant une période ininterrompue d’au moins quatorze jours, aucun autre animal aquatique vivant d’une espèce sensible à la gyrodactylose n’ayant été introduit au cours de cette période.]et/ou (1)[dans le cas d’œufs œillés auxquels s’appliquent des exigences se rapportant à la gyrodactylose, ont été désinfectés selon une méthode dont l’efficacité contre la gyrodactylose a été démontrée.]]II.7 (1)(11)[Exigences applicables aux espèces sensibles au virus OsHV-1 μνarJe soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture visés ci-dessus:(1)[proviennent d’un État membre ou d’un compartiment:a) où le virus OsHV-1 μνar doit être déclaré à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de la maladie concernée doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par celle-ci;b) où tous les animaux d’aquaculture d’espèces sensibles au virus OsHV-1 μνar qui sont introduits sont conformes aux exigences énoncées au point II.7 du présent certificat;c) (1))[qui satisfait à des conditions de reconnaissance du statut “indemne de la maladie” équivalentes à celles énoncées au chapitre VII de la directive 2006/88/CE,]et/ou (1))[qui, dans le cas de lots destinés à un État membre ou à un compartiment couvert par un programme approuvé par la décision 2010/221/UE, est lui-même couvert par un programme de surveillance approuvé par ladite décision,]et/ou (1)[ont fait l’objet d’une mise en quarantaine dans des conditions au moins équivalentes à celles fixées dans la décision 2008/946/CE.]NotesPartie ICase I.12: le cas échéant, indiquer le numéro d’agrément de la ferme aquacole ou du parc à mollusques en question. Cocher la case “Autres” s’il s’agit d’animaux aquatiques sauvages.Case I.13: le cas échéant, indiquer le numéro d’agrément de la ferme aquacole ou du parc à mollusques en question. Cocher la case “Autres” si les animaux sont destinés au repeuplement.Case I.19: utiliser le code SH correspondant: 0301, 0306, 0307, 030110 ou 030270Cases I.20 et I.31: en ce qui concerne la quantité, indiquer le nombre total.Case I.25: cocher l’option “Élevage” pour les animaux d’élevage, “Reparcage” pour les animaux destinés au reparcage, “Animaux de compagnie” pour les animaux destinés à des installations ouvertes détenant des animaux aquatiques d’ornement, “Reconstitution gibier” pour les animaux destinés au repeuplement, “Quarantaine” pour les animaux d’aquaculture destinés à une installation de quarantaine et “Autres” pour les animaux destinés à des pêcheries récréatives avec repeuplement.Partie II(1) Choisir la ou les mentions qui conviennent.(2) L’option “24 h” s’applique uniquement aux lots d’animaux d’aquaculture qui, conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 1251/2008, doivent être accompagnés d’un certificat et qui, conformément aux conditions applicables à la mise sur le marché fixées dans la directive 2006/88/CE, sont autorisés par l’autorité compétente à quitter une zone soumise à des mesures de lutte prévues au chapitre V, sections 3 à 6, de ladite directive, ou un État membre, une zone ou un compartiment faisant l’objet d’un programme d’éradication approuvé conformément à l’article 44, paragraphe 2, de ladite directive. L’option “72 h” s’applique dans tous les autres cas.

UNION EUROPÉENNEMise sur le marché d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, au reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement et au repeuplementII. Informations sanitairesII.a. No de référence du certificatII.b.(3) S’applique uniquement aux lots d’animaux d’aquaculture prélevés dans le milieu naturel et immédiatement transportés vers une ferme aquacole ou un parc à mollusques, sans entreposage temporaire.(4) Le point II.2 du présent certificat s’applique aux espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies visées dans son intitulé. Les espèces sensibles sont répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE.(5) Les lots d’animaux aquatiques sauvages peuvent être mis sur le marché indépendamment des exigences énoncées au point II.2 du présent certificat s’ils sont destinés à une installation de quarantaine satisfaisant aux exigences fixées dans la décision 2008/946/CE.(6) L’autorisation d’entrée dans un État membre, une zone ou un compartiment déclaré indemne de la SHV, de la NHI, de l’AIS, de la KHV, de l’infection à Marteilia refringens, de l’infection à Bonamia ostreae ou de la maladie des points blancs, ou faisant l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication établi conformément à l’article 44, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2006/88/CE est subordonnée à la présence d’une de ces déclarations si le lot contient des espèces sensibles à la (aux) maladie(s) ou des espèces vectrices de la (des) maladie(s), dont l’absence a été reconnue ou à laquelle (auxquelles) s’appliquent un ou plusieurs programmes. Les données relatives au statut sanitaire de chaque ferme aquacole ou parc à mollusques de l’Union peuvent être consultées à l’adresse suivante: (http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm).(7) Le point II.3 du présent certificat s’applique aux espèces vectrices d’une ou de plusieurs des maladies visées dans son intitulé. Les espèces vectrices éventuelles et les conditions dans lesquelles les lots d’animaux de ces espèces doivent être considérés comme vecteurs sont énumérées à l’annexe I du règlement (CE) no 1251/2008. Les lots d’animaux d’espèces vectrices éventuelles peuvent être mis sur le marché indépendamment des exigences énoncées au point II.3 du présent certificat si les conditions énoncées dans la colonne 4 du tableau de l’annexe I du règlement (CE) no 1251/2008 ne sont pas remplies ou si ces lots sont destinés à une installation de quarantaine satisfaisant aux exigences fixées dans la décision 2008/946/CE.(8) Le point II.5 du présent certificat s’applique aux lots d’animaux d’aquaculture qui, conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 1251/2008, doivent être accompagnés d’un certificat et qui, conformément aux conditions applicables à la mise sur le marché fixées dans la directive 2006/88/CE, sont autorisés par l’autorité compétente à quitter une zone soumise à des mesures de lutte prévues au chapitre V, sections 3 à 6, de ladite directive, ou un État membre, une zone ou un compartiment faisant l’objet d’un programme d’éradication approuvé conformément à l’article 44, paragraphe 2, de ladite directive.(9) S’applique lorsque des mesures sont prises conformément à l’article 41 de la directive 2006/88/CE.(10) Le point II.6 du présent certificat s’applique uniquement aux lots qui sont destinés à un État membre (ou à une partie d’État membre) considéré comme indemne de maladie ou pour lequel un programme a été approuvé par la décision 2010/221/UE pour la VPC, la BKD, la NPI ou la GS, et qui contiennent des animaux d’espèces énumérées à l’annexe II, partie C, en tant qu’espèces sensibles à la (aux) maladie(s) dont l’absence est reconnue ou à laquelle (auxquelles) s’appliquent un ou des programmes.Le point II.6 s’applique aussi aux lots de poissons de toute espèce provenant d’eaux dans lesquelles des espèces énumérées à l’annexe II, partie C, en tant qu’espèces sensibles à la GS sont présentes, lorsque ces lots sont destinés à un État membre (ou à une partie d’État membre) mentionné à l’annexe I de la décision 2010/221/UE en tant qu’État membre (ou partie d’État membre) indemne de la GS.Les lots d’animaux aquatiques sauvages auxquels s’appliquent des exigences relatives à la VPC, à la NPI et/ou à la BKD peuvent être mis sur le marché indépendamment des exigences énoncées au point II.6 du présent certificat s’ils sont destinés à une installation de quarantaine satisfaisant aux exigences fixées dans la décision 2008/946/CE.(11) Le point II.7 du présent certificat s’applique uniquement aux lots qui sont destinés à un État membre (ou à un compartiment) considéré comme indemne de maladie ou pour lequel un programme a été approuvé par la décision 2010/221/UE pour le virus OsHV-1 μνar, et qui contiennent des animaux d’espèces énumérées à l’annexe II, partie C, du règlement (CE) no 1251/2008 en tant qu’espèces sensibles au virus OsHV-1 μνar.Les exigences énoncées au point II.7 ne s’appliquent pas aux lots destinés à une installation de quarantaine satisfaisant à des exigences au moins équivalentes à celles fixées dans la décision 2008/946/CE.Vétérinaire officiel ou inspecteur officielNom (en lettres capitales):Qualification et titre:Unité vétérinaire locale:No de l’UVL:Date:Signature:Sceau:

PARTIE B

Modèle de certificat zoosanitaire pour la mise sur le marché d’animaux d’aquaculture ou de produits issus de ces animaux destinés à une transformation ultérieure, à des centres d’expédition, à des centres de purification ou à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine

Partie I: détails concernant le lot présentéUNION EUROPÉENNECertificat pour les échanges dans l’Union européenneI.1. ExpéditeurNomAdresseCode postalI.2. No de référence du certificatI.2.a. No de référence localeI.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseCode postalI.6.I.7.I.8. Pays d’origineCode ISOI.9.I.10. Pays de destinationCode ISOI.11.I.12. Lieu d’origineExploitation agréée d’aquacultureAutresNomNuméro d’agrémentAdresseCode postalI.13. Lieu de destinationExploitation agréée d’aquacultureAutresNomNuméro d’agrémentAdresseCode postalI.14. Lieu de chargementCode postalI.15. Date et heure du départI.16. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierAutresIdentificationI.17. TransporteurNomNuméro d’agrémentAdresseCode postalÉtat membreI.18. Description des marchandisesI.19. Code marchandise (code SH)I.20. QuantitéI.21.I.22. Nombre de conditionnementsI.23. No des scellés/des conteneursI.24. Type de conditionnementI.25. Marchandises certifiées aux fins de:Consommation humaineI.26. Transit par un pays tiersPays tiersCode ISOPoint de sortieCodePoint d’entréeNo du PIFI.27. Transit par des États membresÉtat membreCode ISOÉtat membreCode ISOÉtat membreCode ISOI.28. ExportPays tiersCode ISOPoint de sortieCodeI.29.I.30.I.31. Identification des marchandisesEspèce (nom scientifique)Quantité

Partie II: certificationUNION EUROPÉENNEMise sur le marché d’animaux d’aquaculture ou de produits issus de ces animaux destinés à la consommation humaineII. Informations sanitairesII.a. No de référence du certificatII.b.II.1 Exigences généralesJe soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture ou produits issus de ces animaux visés dans la partie I du présent certificat:II.1.1 satisfont aux conditions applicables à la mise sur le marché fixées dans la directive 2006/88/CE du Conseil.II.2 (1)(2)[Exigences applicables aux espèces sensibles à la septicémie hémorragique virale (SHV), à la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), à l’anémie infectieuse du saumon (AIS), à l’herpèsvirose de la carpe koï (KHV), à l’infection à Marteilia refringens, à l’infection à Bonamia ostreae et/ou à la maladie des points blancsJe soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture ou produits issus de ces animaux visés ci-dessus:II.2.1 (1)proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment déclaré indemne (1)[de la SHV] (1)[de la NHI] (1)[de l’AIS] (1)[de la KHV] (1)[de l’infection à Marteilia refringens] (1)[de l’infection à Bonamia ostreae] (1)[de la maladie des points blancs] conformément au chapitre VII de la directive 2006/88/CE.]II.3 Exigences en matière de transport et d’étiquetageJe soussigné, inspecteur officiel, certifie:II.3.1 que les animaux d’aquaculture ou produits issus de ces animaux visés ci-dessusi) sont placés dans des conditions (y compris en ce qui concerne la qualité de l’eau) qui n’ont aucune incidence sur leur statut sanitaire;ii) sont transportés, le cas échéant, dans des conditions conformes aux conditions générales applicables au transport d’animaux fixées à l’article 3 du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil;II.3.2 que, préalablement au chargement, le conteneur de transport ou le bateau vivier est propre et a été désinfecté ou n’a encore jamais servi; etII.3.3 que le lot est identifié par une étiquette lisible placée sur la face extérieure du conteneur ou, en cas de transport par bateau vivier, dans le manifeste et portant les renseignements utiles visés dans la partie I, cases I.8 à I.13, du présent certificat, ainsi que la mention suivante:“(1)[Poissons] (1)[Mollusques] (1)[Crustacés] destinés (1)[à une transformation ultérieure] (1)[à des centres d’expédition ou à des entreprises similaires] (1)[à des centres de purification ou à des entreprises similaires] préalablement à la consommation humaine dans l’Union européenne”.II.4 (1)(3)Attestation requise pour les lots provenant d’une zone faisant l’objet de mesures de lutte contre certaines maladiesJe soussigné, inspecteur officiel, certifie:II.4.1 (1)que les animaux visés ci-dessus ont été inspectés dans les 24 heures qui ont précédé le chargement et ne présentaient aucun signe clinique de maladie],ou (1)[que les œufs et les mollusques proviennent d’une ferme aquacole ou d’un parc à mollusques ne présentant, au vu des registres de la ferme ou du parc, aucune indication de problèmes pathologiques];II.4.2 que les animaux visés ci-dessus proviennent d’une zone faisant l’objet de mesures de lutte contre (1)[le syndrome ulcératif épizootique (SUE)] (1)[la nécrose hématopoïétique épizootique (NHE)] (1)[la septicémie hémorragique virale (SHV)] (1)[la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)] (1)[l’anémie infectieuse du saumon (AIS)] (1)[l’herpèsvirose de la carpe koï (KHV)] (1)[l’infection à Bonamia exitiosa] (1)[l’infection à Perkinsus marinus] (1)[l’infection à Mikrocytos mackini] (1)[l’infection à Marteilia refringens] (1)[l’infection à Bonamia ostreae] (1)[le syndrome de Taura] (1)[la maladie de la tête jaune] (1)[la maladie des points blancs] (1)(4)[la maladie émergente suivante: …];II.4.3 que la mise sur le marché des animaux visés ci-dessus est autorisée conformément aux mesures de lutte prévues; etII.4.4 que le lot est identifié par une étiquette lisible placée sur la face extérieure du conteneur ou, en cas de transport par bateau vivier, dans le manifeste et portant les renseignements utiles visés dans la partie I, cases I.8 à I.13, du présent certificat, ainsi que la mention suivante:“(1)[Poissons] (1)[Mollusques] (1)[Crustacés] provenant d’une zone faisant l’objet de mesures de lutte contre les maladies”].II.5 (1)(5)[Exigences applicables aux espèces sensibles au virus OsHV-1 μνarJe soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture visés ci-dessus:(1)[proviennent d’un État membre ou d’un compartiment:a) où le virus OsHV-1 μνar doit être déclaré à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de cette maladie doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par celle-ci,

UNION EUROPÉENNEMise sur le marché d’animaux d’aquaculture ou de produits issus de ces animaux destinés à la consommation humaineII. Informations sanitairesII.a. No de référence du certificatII.b.b) où tous les animaux d’aquaculture d’espèces sensibles au virus OsHV-1 μνar qui sont introduits sont conformes aux exigences énoncées au point II.5 du présent certificat,(c) (1)[qui satisfait à des conditions de reconnaissance du statut “indemne de la maladie” équivalentes à celles énoncées au chapitre VII de la directive 2006/88/CE,]et/ou (1)[qui, dans le cas de lots destinés à un État membre ou à un compartiment couverts par un programme approuvé par la décision 2010/221/UE, est lui-même couvert par un programme de surveillance approuvé par ladite décision,]ou (1)[ont fait l’objet d’une mise en quarantaine dans des conditions au moins équivalentes à celles fixées dans la décision 2008/946/CE.]NotesPartie ICases I.12 et I.13: le cas échéant, indiquer le numéro d’agrément de la ferme aquacole, du parc à mollusques ou de l’établissement en question.Case I.19: utiliser le code SH correspondant: 0301, 0302, 030270, 0303, 0306 ou 0307.Cases I.20 et I.31: en ce qui concerne la quantité, indiquer le nombre total.Partie II(1) Choisir la ou les mentions qui conviennent.(2) Le point II.2 du présent certificat s’applique aux espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies visées dans son intitulé. Les espèces sensibles sont répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE.L’autorisation d’entrée dans un État membre, une zone ou un compartiment déclaré indemne de la SHV, de la NHI, de l’AIS, de la KHV, de l’infection à Marteilia refringens, de l’infection à Bonamia ostreae ou de la maladie des points blancs, ou faisant l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication établi conformément à l’article 44, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2006/88/CE est subordonnée à la présence de cette déclaration si le lot contient des espèces sensibles à la maladie ou aux maladies dont l’absence a été reconnue ou pour lesquelles s’appliquent un ou plusieurs programmes, sauf si le lot est destiné à des établissements de transformation agréés conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE, ou à des centres d’expédition, des centres de purification ou des entreprises similaires équipés d’un système de traitement des effluents qui inactive les agents pathogènes en cause ou dans lesquels les effluents font l’objet d’autres types de traitement réduisant à un niveau acceptable le risque de contamination des eaux naturelles.Les données relatives au statut sanitaire de chaque ferme aquacole ou parc à mollusques de l’Union européenne peuvent être consultées à l’adresse suivante: (http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm).(3) Le point II.4 du présent certificat s’applique aux lots d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux qui, conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 1251/2008, doivent être accompagnés d’un certificat et qui, conformément aux conditions applicables à la mise sur le marché fixées dans la directive 2006/88/CE, sont autorisés par l’autorité compétente à quitter une zone soumise à des mesures de lutte prévues au chapitre V, sections 3 à 6, de ladite directive, ou un État membre, une zone ou un compartiment faisant l’objet d’un programme d’éradication approuvé conformément à l’article 44, paragraphe 2, de ladite directive.(4) S’applique lorsque des mesures sont prises conformément à l’article 41 de la directive 2006/88/CE.(5) Le point II.5 du présent certificat s’applique uniquement aux lots qui sont destinés à des centres d’expédition, à des centres de purification ou à des entreprises similaires dans un État membre (ou un compartiment) considéré comme indemne de maladie ou pour lequel un programme a été approuvé par la décision 2010/221/UE pour le virus OsHV-1 μνar, et qui contiennent des animaux d’espèces énumérées à l’annexe II, partie C, du règlement (CE) no 1251/2008 en tant qu’espèces sensibles au virus OsHV-1 μνar.Les exigences énoncées au point II.5 ne s’appliquent pas aux lots destinés à des centres d’expédition, à des centres de purification ou à des entreprises similaires équipés d’un système de traitement des effluents validé par l’autorité compétente qui inactive les virus à enveloppe ou qui réduit à un niveau acceptable le risque de contamination des eaux naturelles.Vétérinaire officiel ou inspecteur officielNom (en lettres capitales):Qualification et titre:Unité vétérinaire locale:No de l’UVL:Date:Signature:Sceau:

PARTIE C

Liste des espèces sensibles aux maladies pour lesquelles des mesures nationales sont approuvées par la décision 2010/221/UE



Maladie

Espèces sensibles

Virémie printanière de la carpe (VPC)

Carpe à grosse tête (Aristichthys nobilis), cyprin doré (Carassius auratus), carassin (Carassius carassius), carpe herbivore (Ctenopharyngodon idellus), carpe commune et carpe koï (Cyprinus carpio), carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix), silure glane (Silurus glanis), tanche (Tinca tinca) et ide mélanote (Leuciscus idus)

Rénibactériose (Renibacterium salmoninarum – BKD)

Famille: Salmonidae

Nécrose pancréatique infectieuse (NPI)

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), omble de fontaine (Salvelinus fontinalis), truite brune (Salmo trutta), saumon de l’Atlantique (Salmo salar), saumon du Pacifique (Oncorhynchus spp.) et corégone lavaret (Coregonus lavaretus)

Gyrodactylose (Gyrodactilys salaris)

Saumon de l’Atlantique (Salmo salar), truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), omble chevalier (Salvelinus alpinus), omble de fontaine d’Amérique du Nord (Salvelinus fontinalis), ombre commun (Thymallus thymallus), truite de lac d’Amérique du Nord (Salvelinus namaycush) et truite brune (Salmo trutta).

Herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Huître creuse du Pacifique (Crassostrea gigas)

▼M1




ANNEXE III

LISTE DES PAYS TIERS, TERRITOIRES, ZONES OU COMPARTIMENTS ( 22 )

(visés à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 11)



Pays/Territoires

Espèce aquacole

Zone/Compartiment

Code ISO

Nom

Poissons

Mollusques

Crustacés

Code

Description:

AU

Australie

()

 
 
 
 

BR

Brésil

()

 
 
 
 

CA

Canada

X

 
 

CA 0 ()

Ensemble du territoire

CA 1 ()

Colombie-Britannique

CA 2 ()

Alberta

CA 3 ()

Saskatchewan

CA 4 ()

Manitoba

CA 5 ()

Nouveau-Brunswick

CA 6 ()

Nouvelle-Écosse

CA 7 ()

Île-du-Prince-Édouard

CA 8 ()

Terre-Neuve – et – Labrador

CA 9 ()

Yukon

CA 10 ()

Territoires du Nord-Ouest

CA 11 ()

Nunavut

CL

Chili

()

 
 
 

Ensemble du territoire

CN

Chine

()

 
 
 

Ensemble du territoire

CO

Colombie

()

 
 
 

Ensemble du territoire

CG

Congo

()

 
 
 

Ensemble du territoire

CK

Îles Cook

()

()

()

 

Ensemble du territoire

HR

Croatie

()

 
 
 

Ensemble du territoire

HK

Hong Kong

()

 
 
 

Ensemble du territoire

IN

Inde

()

 
 
 

Ensemble du territoire

ID

Indonésie

()

 
 
 

Ensemble du territoire

IL

Israël

()

 
 
 

Ensemble du territoire

JM

Jamaïque

()

 
 
 

Ensemble du territoire

JP

Japon

()

 
 
 

Ensemble du territoire

KI

Kiribati

()

()

()

 

Ensemble du territoire

LK

Sri Lanka

()

 
 
 

Ensemble du territoire

MH

Îles Marshall

()

()

()

 

Ensemble du territoire

MK ()

Ancienne République yougoslave de Macédoine

()

 
 
 

Ensemble du territoire

MY

Malaisie

()

 
 
 

Malaisie péninsulaire (occidentale)

NR

Nauru

()

()

()

 

Ensemble du territoire

NU

Niué

()

()

()

 

Ensemble du territoire

NZ

Nouvelle-Zélande

()

 
 
 

Ensemble du territoire

PF

Polynésie française

()

()

()

 

Ensemble du territoire

PG

Papouasie - Nouvelle-Guinée

()

()

()

 

Ensemble du territoire

PN

Îles Pitcairn

()

()

()

 

Ensemble du territoire

PW

Palau

()

()

()

 

Ensemble du territoire

RU

Russie

()

 
 
 

Ensemble du territoire

SB

Îles Salomon

()

()

()

 

Ensemble du territoire

SG

Singapour

()

 
 
 

Ensemble du territoire

ZA

Afrique du Sud

()

 
 
 

Ensemble du territoire

TW

Taïwan

()

 
 
 

Ensemble du territoire

TH

Thaïlande

()

 
 
 

Ensemble du territoire

TR

Turquie

()

 
 
 

Ensemble du territoire

TK

Tokelau

()

()

()

 

Ensemble du territoire

TO

Tonga

()

()

()

 

Ensemble du territoire

TV

Tuvalu

()

()

()

 

Ensemble du territoire

US

États-Unis d’Amérique ()

X

 

X

US 0 ()

Ensemble du territoire

X

 
 

US 1 ()

À l’exception des États suivants: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota et Pennsylvanie

 

X

 

US 2

Humboldt Bay (Californie)

US 3

Netarts Bay (Oregon)

US 4

Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay et Dabob Bay (Washington)

US 5

NELHA (Hawaï)

VN

Viêt Nam

()

 
 
 
 

WF

Wallis-et-Futuna

()

()

()

 

Ensemble du territoire

WS

Samoa

()

()

()

 

Ensemble du territoire

(1)   S’applique à toutes les espèces de poissons.

(2)   S’applique uniquement aux espèces de poissons sensibles au syndrome ulcératif épizootique conformément à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement, et aux cyprinidés.

(3)   S’applique uniquement aux espèces de poissons sensibles au syndrome ulcératif épizootique conformément à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement.

(4)   Ne s’applique pas aux espèces de poissons sensibles à la septicémie hémorragique virale ou vectrices de cette maladie conformément à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE.

(5)   S’applique uniquement aux espèces de poissons sensibles à la septicémie hémorragique virale ou vectrices de cette maladie conformément à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE.

(6)   Code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

(7)   S’applique uniquement aux poissons d’ornement qui ne sont sensibles à aucune des maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE et aux mollusques et crustacés d’ornement destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement.

(8)   Aux fins du présent règlement, les États-Unis englobent Porto Rico, les Îles Vierges américaines, les Samoa américaines, Guam et les Mariannes du Nord.

▼B




ANNEXE IV

▼M2

PARTIE A

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’importation dans l’Union européenne d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, au reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement

Partie I: Renseignements concernant le lot expédiéPAYSCertificat vétérinaire vers l'UEI.1. ExpéditeurNomAdresseTél.I.2. Numéro de référence du certificatI.2.a.I.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseCode postalTél.I.6.I.7. Pays d'origineCode ISOI.8. Région d'origineCodeI.9. Pays de destinationCode ISOI.10. Région de destinationCodeI.11. Lieu d'origineNomNuméro d'agrémentAdresseNomNuméro d'agrémentAdresseNomNuméro d'agrémentAdresseI.12.I.13. Lieu de chargementAdresseNuméro d'agrémentI.14. Date du départHeure du départI.15. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierAutresIdentification:Référence documentaire:I.16. PIF d'entrée dans l'UEI.17. Numéro(s) CITESI.18. Description des marchandisesI.19. Code marchandise (code SH)I.20. QuantitéI.21.I.22. Nombre de conditionnementsI.23. Numéro des scellés/des conteneursI.24.I.25. Marchandises certifiées aux fins de:ÉlevageQuarantaineReparquageAutresAnimaux de compagnieCirque/ExpositionI.26.I.27. Pour importation ou admission dans l'UEI.28. Identification des marchandisesEspèce(Nom scientifique)Quantité

Partie II: certificationPAYSMise sur le marché d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, au reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement et au repeuplementII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.II.1 Exigences généralesJe soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture visés dans la partie I du présent certificat:II.1.1 ont été inspectés dans les 72 heures qui ont précédé le chargement et ne présentaient aucun signe clinique de maladie;II.1.2 ne font pas l’objet d’interdictions motivées par une hausse inexpliquée de la mortalité;II.1.3 ne sont pas destinés à être détruits ou mis à mort dans le cadre d’un plan d’éradication de maladies; etII.1.4 proviennent exclusivement de fermes aquacoles placées sous la surveillance de l’autorité compétente;II.1.5 (1)dans le cas de mollusques, ont fait l’objet d’un examen visuel individuel portant sur chaque partie du lot, sans qu’il y ait été détecté de mollusque appartenant à une espèce autre que celles précisées dans la partie I du certificat.]II.2 (1)(2)(3)[Exigences applicables aux espèces sensibles au syndrome ulcératif épizootique (SUE), à la nécrose hématopoïétique épizootique (NHE), à l’infection à Bonamia exitiosa, à l’infection à Perkinsus marinus, à l’infection à Mikrocytos mackini, au syndrome de Taura et/ou à la maladie de la tête jauneJe soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture visés ci-dessus:(1)(5)[proviennent d’un pays/territoire, d’une zone ou d’un compartiment déclarés indemnes (1)[du SUE](1)[de la NHE] (1)[de l’infection à Bonomia exitiosa] (1)[de l’infection à Perkinsus marinus] (1)[de l’infection à Mikrocytos mackini] (1)[du syndrome de Taura] (1)[de la maladie de la tête jaune] conformément au chapitre VII de la directive 2006/88/CE du Conseil ou à la norme correspondante de l’OIE par l’autorité compétente du pays d’origine, eti) où la (les) maladie(s) concernée(s) doi(ven)t être déclarée(s) à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de la (des) maladie(s) concernée(s) doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par celle-ci,ii) où les espèces sensibles à la (aux) maladie(s) concernée(s) ne peuvent être introduites que lorsqu’elles proviennent d’une zone déclarée indemne de la (des) maladie(s), etiii) où les espèces sensibles à la (aux) maladie(s) concernée(s) ne sont pas vaccinées contre celle(s)-ci]ou (1)(3)(5)[dans le cas d’animaux aquatiques sauvages, ont fait l’objet d’une mise en quarantaine conformément à la décision 2008/946/CE].]II.3 (1)(4)[Exigences applicables aux espèces vectrices du syndrome ulcératif épizootique (SUE), de la nécrose hématopoïétique épizootique (NHE), de l’infection à Bonamia exitiosa, de l’infection à Perkinsus marinus, de l’infection à Mikrocytos mackini, du syndrome de Taura et/ou de la maladie de la tête jauneJe soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture visés ci-dessus, qui doivent être considérés comme des vecteurs éventuels (1)[du SUE] (1)de la NHE] (1)[de l’infection à Bonamia exitosia] (1)[de l’infection à Perkinsus marinus] (1)[de l’infection à Microkytos mackini] (1)[du syndrome de Taura] (1)[de la maladie de la tête jaune] étant donné qu’ils appartiennent à des espèces énumérées dans la colonne 2 du tableau de l’annexe I du règlement (CE) no 1251/2008 et remplissent les conditions énoncées dans la colonne 3 dudit tableau:(1)(5)[proviennent d’un pays/territoire, d’une zone ou d’un compartiment déclarés indemnes (1)[du SUE] (1)[de la NHE (1)[de l’infection à Bonomia exitiosa] (1)[de l’infection à Perkinsus marinus] (1)[de l’infection à Mikrocytos mackini] (1)[du syndrome de Taura] (1)[de la maladie de la tête jaune] conformément au chapitre VII de la directive 2006/88/CE du Conseil ou à la norme correspondante de l’OIE par l’autorité compétente du pays d’origine, eti) où la (les) maladie(s) concernée(s) doi(ven)t être déclarée(s) à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de la (des) maladie(s) concernée(s) doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par celle-ci,ii) où les espèces sensibles à la (aux) maladie(s) concernée(s) ne peuvent être introduites que lorsqu’elles proviennent d’une zone déclarée indemne de la (des) maladie(s) etiii) où les espèces sensibles à la (aux) maladie(s) concernée(s) ne sont pas vaccinées contre celle(s)-ci]ou (1)(5)[ont fait l’objet d’une mise en quarantaine conformément à la décision 2008/946/CE].]

PAYSAnimaux d’aquaculture destinés à l’élevage, au reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornementII.Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.II.4(1)(2)(3)[Exigences applicables aux espèces sensibles à la septicémie hémorragique virale (SHV), à la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), à l’anémie infectieuse du saumon (AIS), à l’herpèsvirose de la carpe koï (KHV), à l’infection à Marteilia refringens, à l’infection à Bonamia ostreae et/ou à la maladie des points blancsJe soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture visés ci-dessus:(1)(6)[proviennent d’un pays/territoire, d’une zone ou d’un compartiment déclarés indemnes (1)[de la NHI] (1)[de l’AIS] (1)[de la KHV] (1)[de l’infection à Marteilia refringens] (1)[de l’infection à Bonamia ostreae] (1)[de la maladie des points blancs] conformément au chapitre VII de la directive 2006/88/CE ou à la norme correspondante de l’OIE par l’autorité compétente du pays d’origine, eti) où la (les) maladie(s) concernée(s) doi(ven)t être déclarée(s) à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de la (des) maladie(s) concernée(s) doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par celle-ci,ii) où les espèces sensibles à la (aux) maladie(s) concernée(s) ne peuvent être introduites que lorsqu’elles proviennent d’une zone déclarée indemne de la (des) maladie(s) etiii) où les espèces sensibles à la (aux) maladie(s) concernée(s) ne sont pas vaccinées contre celle(s)-ci]ou (1)(3)(6)[dans le cas d’animaux aquatiques sauvages, ont fait l’objet d’une mise en quarantaine conformément à la décision 2008/946/CE].]II.5(1)(4)[Exigences applicables aux espèces vectrices de la septicémie hémorragique virale (SHV), de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), de l’anémie infectieuse du saumon (AIS), de l’herpèsvirose de la carpe koï (KHV), de l’infection à Marteilia refringens, de l’infection à Bonamia ostreae et/ou de la maladie des points blancsJe soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture visés ci-dessus, qui doivent être considérés comme des vecteurs éventuels (1)[de la SHV] (1)[de la NHI] (1)[de l’AIS] (1)[de la KHV] (1)[de l’infection à Marteilia refringens] (1)[de l’infection à Bonamia ostreae] (1)[de la maladie des points blancs] étant donné qu’ils appartiennent à des espèces énumérées dans la colonne 2 du tableau de l’annexe I du règlement (CE) no 1251/2008 et remplissent les conditions énoncées dans la colonne 3 dudit tableau:(1)(6)[proviennent d’un pays/territoire, d’une zone ou d’un compartiment déclarés indemnes (1)[de la SHV] (1)[de la NHI] (1)[de l’AIS] (1)[de la KHV] (1)[de l’infection à Marteilia refringens] (1)[de l’infection à Bonamia ostreae] (1)[de la maladie des points blancs] conformément au chapitre VII de la directive 2006/88/CE ou à la norme correspondante de l’OIE par l’autorité compétente du pays d’origine, eti) où la (les) maladie(s) concernée(s) doi(ven)t être déclarée(s) à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de la (des) maladie(s) concernée(s) doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par celle-ci,ii) où les espèces sensibles à la (aux) maladie(s) concernée(s) ne peuvent être introduites que lorsqu’elles proviennent d’une zone déclarée indemne de la (des) maladie(s) etiii) où les espèces sensibles à la (aux) maladie(s) concernée(s) ne sont pas vaccinées contre celle(s)-ci]ou (1)(6)[ont fait l’objet d’une mise en quarantaine conformément à la décision 2008/946/CE].]II.6Exigences en matière de transport et d’étiquetageJe soussigné, inspecteur officiel, certifie:II.6.1que les animaux d’aquaculture visés ci-dessus sont placés dans des conditions (y compris en ce qui concerne la qualité de l’eau) qui n’ont aucune incidence sur leur statut sanitaire;II.6.2que, préalablement au chargement, le conteneur de transport ou le bateau vivier est propre et a été désinfecté ou n’a encore jamais servi; etII.6.3que le lot est identifié par une étiquette lisible placée sur la face extérieure du conteneur ou, en cas de transport par bateau vivier, dans le manifeste, portant les renseignements utiles visés dans la partie I, cases I.7 à I.13, du présent certificat, ainsi que la mention suivante:(1)[“(1)[Poissons] (1)[Mollusques] (1)[Crustacés] (1)[sauvages] destinés à l’élevage dans l’Union européenne”]

PAYSAnimaux d’aquaculture destinés à l’élevage, au reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornementII.Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.ou (1)[“(1)[Mollusques] (1)[sauvages] destinés au reparcage dans l’Union européenne”],ou (1)[“(1)[Poissons] (1)[Mollusques] (1)[Crustacés] (1)[sauvages] destinés à des pêcheries récréatives avec repeuplement dans l’Union européenne”]ou (1)[“Poissons] (1)[Mollusques] (1)[Crustacés] d’ornement destinés à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement dans l’Union européenne”]ou (1)(3)[“(1)Poissons] (1)[Mollusques] (1)[Crustacés] (1)[sauvages] destinés à être mis en quarantaine dans l’Union européenne”].II.7(1)(7)[Exigences applicables aux espèces sensibles à la virémie printanière de la carpe (VPC), à la rénibactériose (Renibacterium salmoninarum — BKD), au virus de la nécrose pancréatique infectieuse (NPI) et à la gyrodactylose (Gyrodactylus salaris — GS)Je soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture visés ci-dessus:(1)[proviennent d’un pays/territoire ou d’une partie de pays/territoire:a) où (1)[la VPC] (1)[la GS] (1)[la BKD] (1)[la NPI] doi(ven)t être déclarée(s) à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de la (des) maladie(s) concernée(s) doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par celle-ci,b) où tous les animaux d’aquaculture d’espèces sensibles à la (aux) maladie(s) concernée(s) qui sont introduits sont conformes aux exigences énoncées au point II.7 du présent certificat,c) où les espèces sensibles à la (aux) maladie(s) concernée(s) ne sont pas vaccinées contre celle(s)-ci, etd) (1)[qui, dans le cas de (1)[la NPI] (1)[la BKD], satisfait à des conditions de reconnaissance du statut de zone indemne équivalentes à celles énoncées au chapitre VII de la directive 2006/88/CE.]et/ou (1)[qui, dans le cas de (1)[la VPC] (1)[la GS], satisfait aux conditions de reconnaissance du statut de zone indemne énoncées dans la norme correspondante de l’OIE.]et/ou (1)[qui, dans le cas de (1)[la VPC] (1)[la NPI] (1)[la BKD], compte une ferme aquacole qui, sous la surveillance de l’autorité compétente:i) a été vidée, nettoyée et désinfectée, et soumise à une période de vide sanitaire d’au moins six semaines,ii) a été repeuplée au moyen d’animaux provenant de zones certifiées indemnes de la maladie concernée par l’autorité compétente.]]et/ou(1)[dans le cas d’animaux aquatiques sauvages sensibles à (1)[la VPC] (1)[la NPI] (1)[la BKD], ont été mis en quarantaine dans des conditions au moins équivalentes à celles fixées dans la décision 2008/946/CE.]et/ou(1)[dans le cas de lots auxquels s’appliquent des exigences se rapportant à la gyrodactylose, ont été maintenus, immédiatement avant l’exportation, dans une eau présentant une salinité minimale de 25 parts par millier pendant une période ininterrompue d’au moins quatorze jours, aucun autre animal aquatique vivant d’une espèce sensible à la gyrodactylose n’ayant été introduit au cours de cette période.]et/ou(1)[dans le cas d’œufs œillés auxquels s’appliquent des exigences se rapportant à la gyrodactylose, ont été désinfectés selon une méthode dont l’efficacité contre la gyrodactylose a été démontrée.]]NotesPartie ICase I.19: utiliser le code SH correspondant: 0301, 0306, 0307, 0301 10 ou 0302 70.Cases I.20 et I.28: en ce qui concerne la “quantité”, indiquer le nombre total.Case I.25: cocher “Élevage” pour les animaux d’élevage, “Reparcage” pour les animaux destinés au reparcage, “Animaux de compagnie” pour les animaux aquatiques ornementaux destinés aux animaleries ou à des entreprises similaires en vue de la vente, “Cirque/Exposition” pour les animaux aquatiques ornementaux destinés aux aquariums d’exposition ou à des entreprises similaires, mais non à la vente, “Quarantaine” pour les animaux d’aquaculture destinés à une installation de quarantaine et “Autres” pour les animaux destinés à des pêcheries récréatives avec repeuplement.

PAYSAnimaux d’aquaculture destinés à l’élevage, au reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornementII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.Partie II(1) Choisir la ou les mentions qui conviennent.(2) Les points II.2 et II.4 du présent certificat s’appliquent uniquement aux espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies visées dans leur intitulé. Les espèces sensibles sont répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE.(3) Les lots d’animaux aquatiques sauvages peuvent être importés indépendamment des conditions énoncées aux points II.2 et II.4 du présent certificat s’ils sont destinés à une installation de quarantaine satisfaisant aux exigences fixées dans la décision 2008/946/CE.(4) Les points II.3 et II.5 du présent certificat s’appliquent uniquement aux espèces vectrices d’une ou de plusieurs des maladies visées dans leur intitulé. Les espèces vectrices éventuelles et les conditions dans lesquelles les animaux de ces espèces constituant les lots concernés doivent être considérés comme vecteurs sont énumérées à l’annexe I du règlement (CE) no 1251/2008. Les lots d’animaux d’espèces vectrices éventuelles peuvent être importés indépendamment des exigences énoncées aux points II.3 et II.5 du présent certificat si les conditions énoncées dans la colonne 4 du tableau de l’annexe I du règlement (CE) no 1251/2008 ne sont pas remplies ou si ces lots sont destinés à une installation de quarantaine satisfaisant aux exigences fixées dans la décision 2008/946/CE.(5) L’autorisation d’entrée dans l’Union est subordonnée à la présence d’une de ces déclarations si les lots contiennent des animaux d’espèces sensibles au SUE, à la NHE, à l’infection à Bonamia exitiosa, à l’infection à Perkinsus marinus, à l’infection à Mikrocytos mackini, au syndrome de Taura et/ou à la maladie de la tête jaune ou des animaux d’espèces vectrices d’une ou de plusieurs de ces maladies.(6) L’autorisation d’entrée dans un État membre, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de la SHV, de la NHI, de l’AIS, de la KHV, de l’infection à Marteilia refringens, de l’infection à Bonamia ostreae ou de la maladie des points blancs, ou faisant l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication établi conformément à l’article 44, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2006/88/CE est subordonnée à la présence d’une de ces déclarations si le lot contient des animaux d’espèces sensibles à la (aux) maladie(s) ou des animaux d’espèces vectrices de la (des) maladie(s), dont l’absence a été reconnue ou à laquelle (auxquelles) s’appliquent un ou plusieurs programmes. Les données relatives au statut sanitaire de chaque ferme aquacole ou parc à mollusques de l’Union peuvent être consultées à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm(7) Le point II.7 du présent certificat s’applique uniquement aux lots qui sont destinés à un État membre (ou à une partie d’État membre) considéré comme indemne de maladie ou pour lequel un programme a été approuvé par la décision 2010/221/UE pour la VPC, la BKD, la NPI ou la GS, et qui contiennent des animaux d’espèces énumérées à l’annexe II, partie C, en tant qu’espèces sensibles à la (aux) maladie(s) dont l’absence est reconnue ou à laquelle (auxquelles) s’appliquent un ou des programmes.Le point II.7 s’applique aussi aux lots de poissons de toute espèce provenant d’eaux dans lesquelles des espèces énumérées à l’annexe II, partie C, en tant qu’espèces sensibles à la GS sont présentes, lorsque ces lots sont destinés à un État membre (ou à une partie d’État membre) mentionné à l’annexe I de la décision 2010/221/UE en tant qu’État membre (ou partie d’État membre) indemne de la GS.Les lots d’animaux aquatiques sauvages auxquels s’appliquent des exigences relatives à la VPC, à la NPI et/ou à la BKD peuvent être importés indépendamment des exigences énoncées au point II.7 du présent certificat s’ils sont destinés à une installation de quarantaine satisfaisant aux exigences fixées dans la décision 2008/946/CE.Inspecteur officielNom (en capitales):Titre et qualité:Date:Cachet:Signature:

PARTIE B

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’importation dans l’Union européenne d’animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement

Partie I: Renseignements consernant le lot expédiéPAYSCertificat vétérinaire vers l'UEI.1. ExpéditeurNomAdresseTél.I.2. Numéro de référence du certificatI.2.a.I.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseCode postalTél.I.6.I.7. Pays d'origineCode ISOI.8. Région d'origineCodeI.9. Pays de destinationCode ISOI.10. Région de destinationCodeI.11. Lieu d'origineNomNuméro d’agrémentAdresseNomNuméro d’agrémentAdresseNomNuméro d’agrémentAdresseI.12.I.13. Lieu de chargementAdresseNuméro d’agrémentI.14. Date du départHeure du départI.15. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierAutresIdentification:Référence documentaire:I.16. PIF d’entrée dans l’UEI.17. Numéro(s) CITESI.18. Description des marchandisesI.19. Code marchandise (code SH)I.20. QuantitéI.21.I.22. Nombre de conditionnementsI.23. Numéro des scellés/des conteneursI.24.I.25. Marchandises certifiées aux fins de:Animaux de compagnieQuarantaineCirque/ExpositionI.26.I.27. Pour importation ou admission dans l'UEI.28. Identification des marchandisesEspèce(Nom scientifique)Quantité

Partie II: certificationPAYSAnimaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornementII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.II.1 Exigences généralesJe soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux aquatiques ornementaux visés dans la partie I du présent certificat:II.1.1 ont été inspectés dans les 72 heures qui ont précédé le chargement et ne présentaient aucun signe clinique de maladie;II.1.2 ne font pas l’objet d’interdictions motivées par une hausse inexpliquée de la mortalité; etII.1.3 ne sont pas destinés à être détruits ou mis à mort dans le cadre d’un plan d’éradication de maladies.II.2 (1)(2)(3)(4)[Exigences applicables aux espèces sensibles au syndrome ulcératif épizootique (SUE), à la nécrose hématopoïétique épizootique (NHE), à l’infection à Bonamia exitiosa, à l’infection à Perkinsus marinus, à l’infection à Mikrocytos mackini, au syndrome de Taura et/ou à la maladie de la tête jauneJe soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux aquatiques ornementaux visés ci-dessus:(1)(5)[proviennent d’un pays/territoire, d’une zone ou d’un compartiment déclarés indemnes (1)(3)[du SUE] (1)[de la NHE] (1)[de l’infection à Bonomia exitiosa] (1)[de l’infection à Perkinsus marinus] (1)[de l’infection à Mikrocytos mackini] (1)[du syndrome de Taura] (1)[de la maladie de la tête jaune] conformément au chapitre VII de la directive 2006/88/CE du Conseil ou à la norme correspondante de l’OIE par l’autorité compétente du pays d’origine, eti) où la (les) maladie(s) concernée(s) doi(ven)t être déclarée(s) à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de la (des) maladie(s) concernée(s) doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par celle-ci;ii) où les espèces sensibles à la (aux) maladie(s) concernée(s) ne peuvent être introduites que lorsqu’elles proviennent d’une zone déclarée indemne de la (des) maladie(s); etiii) où les espèces sensibles à la (aux) maladie(s) concernée(s) ne sont pas vaccinées contre celle(s)-ci]ou (1)(4)(5)[ont fait l’objet d’une mise en quarantaine conformément à la décision 2008/946/CE].]II.3 (1)(2)(4)[Exigences applicables aux espèces sensibles à la septicémie hémorragique virale (SHV), à la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), à l’anémie infectieuse du saumon (AIS), à l’herpèsvirose de la carpe koï (KHV), à l’infection à Marteilia refringens, à l’infection à Bonamia ostreae et/ou à la maladie des points blancsJe soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux aquatiques ornementaux visés ci-dessus:(1)(6)[proviennent d’un pays/territoire, d’une zone ou d’un compartiment déclarés indemnes (1)[de la SHV] (1))de la NHI] (1)[de l’AIS] (1)[de la KHV] (1)[de l’infection à Marteilia refringens] (1)[de l’infection à Bonamia ostreae] (1)[de la maladie des points blancs] conformément au chapitre VII de la directive 2006/88/CE ou à la norme correspondante de l’OIE par l’autorité compétente du pays d’origine, eti) où la (les) maladie(s) concernée(s) doi(ven)t être déclarée(s) à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de la (des) maladie(s) concernée(s) doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par celle-ci,ii) aoù les espèces sensibles à la (aux) maladie(s) concernée(s) ne peuvent être introduites que lorsqu’elles proviennent d’une zone déclarée indemne de la (des) maladie(s) etiii) où les espèces sensibles à la (aux) maladie(s) concernée(s) ne sont pas vaccinées contre celle(s)-ci]ou (1)(4)(6)[ont fait l’objet d’une mise en quarantaine conformément à la décision 2008/946/CE].]II.4 Exigences en matière de transport et d’étiquetageJe soussigné, inspecteur officiel, certifie:II.4.1 que les animaux aquatiques ornementaux visés ci-dessus sont placés dans des conditions (y compris en ce qui concerne la qualité de l’eau) qui n’ont aucune incidence sur leur statut sanitaire;II.4.2 que le conteneur de transport est propre et a été désinfecté ou n’a encore jamais servi; et

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►(1) M3  

PAYSAnimaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornementII.Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.(6)L’autorisation d’entrée dans un État membre, une zone ou un compartiment déclarés indemne de la SHV, de la NHI, de l’AIS, de la KHV, de l’infection à Marteilia refringens, de l’infection à Bonamia ostreae ou de la maladie des points blancs, ou faisant l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication établi conformément à l’article 44, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2006/88/CE est subordonnée à la présence d’une de ces déclarations si le lot contient des animaux d’espèces sensibles à la (aux) maladie(s) ou des animaux d’espèces vectrices de la (des) maladie(s), dont l’absence a été reconnue ou à laquelle (auxquelles) s’appliquent un ou plusieurs programmes. Les données relatives au statut sanitaire des différentes parties de l’Union peuvent être consultées à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm(7)Le point II.5 du présent certificat s’applique uniquement aux lots qui sont destinés à un État membre (ou à une partie d’État membre) considéré comme indemne de maladie ou pour lequel un programme a été approuvé par la décision 2010/221/UE pour la VPC, la BKD, la NPI ou la GS, et qui contiennent des animaux d’espèces énumérées à l’annexe II, partie C, en tant qu’espèces sensibles à la ou aux maladies dont l’absence est reconnue ou auxquelles s’appliquent un ou des programmes.Le point II.5 s’applique aussi aux lots de poissons de toute espèce provenant d’eaux dans lesquelles des espèces énumérées à l’annexe II, partie C, en tant qu’espèces sensibles à la GS sont présentes, lorsque ces lots sont destinés à un État membre (ou à une partie d’État membre) mentionné à l’annexe I de la décision 2010/221/UE en tant qu’État membre (ou partie d’État membre) indemne de la GS.Les lots d’animaux aquatiques ornementaux auxquels s’appliquent des exigences relatives à la VPC, à la NPI et/ou à la BKD peuvent être importés indépendamment des exigences énoncées au point II.5 du présent certificat s’ils sont destinés à une installation de quarantaine satisfaisant aux exigences fixées dans la décision 2008/946/CE.Inspecteur officielNom (en capitales):Titre et qualité:Date:Cachet:Signature:

▼B

PARTIE C

Modèle de certificat zoosanitaire pour le transit/l’entreposage d’animaux d’aquaculture vivants, d’œufs de poissons et de poissons non éviscérés destinés à la consommation humaine

Partie I: Renseignements concernant le lot expédiéPAYSCertificat vétérinaire vers l'UEI.1. ExpéditeurNomAdresseNo tél.I.2. No de référence du certificatI.2.aI.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseCode postalNo tél.I.6. Intéressé au chargement au sein de l'UENomAdresseCode postalNo tél.I.7. Pays d'origineCode ISOI.8. Région d'origineCodeI.9. Pays de destinationCode ISOI.10. Région de destinationCodeI.11. Lieu d'origineNomNuméro d'agrémentAdresseI.12. Lieu d'origineEntrepôt douanierAvitailleurNomNuméro d'agrémentAdresseCode postalI.13. Lieu de chargementI.14. Date du départI.15. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierAutresIdentification:Référence documentaireI.16. PIF d'entrée dans l'UEI.17.I.18. Description marchandiseI.19. Code marchandise (Code SH)I.20. QuantitéI.21. Température produitAmbianteRéfrigéréeCongeléeI.22. Nombre de conditionnementI.23. No des scellés et no des conteneursI.24. Type de conditionnementI.25. Marchandises certifiées aux fins de:Consommation humaineI.26. Pour transit par l'UE vers un pays tiersPays tiersCode ISOI.27.I.28. Identification des marchandisesEspèce(Nom scientifique)Entrepôt frigorifiqueNombre de conditionnementPoids net

Partie II: CertificationPAYSTransit/Entreposage d’animaux d’aquaculture destinés à la consommation humaineII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.II.1 Attestation sanitaireJe soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture visés à la partie I du présent certificat:II.1.1 satisfont aux conditions de police sanitaire applicables fixées dans les modèles de certificat établi dans le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission.NotesPartIE I:Case I.19: utiliser le code SH correspondant: 0301, 0302, 030270, 0303, 0306 or 0307.Cases I.20 et I.28: en ce qui concerne la «quantité», indiquer les poids brut et net totaux en kilogrammes.Inspecteur officielNom (en lettres capitales):Titre et qualité:Date:Signature:Cachet

PARTIE D

Addendum relatif au transport d’animaux d’aquaculture vivants par voie maritime

(À remplir et à annexer au certificat zoosanitaire lorsque le transport jusqu’à la frontière de la Communauté européenne s’effectue, même partiellement, par voie maritime)

Déclaration du capitaine du navireJe soussigné, capitaine du navire (nom …), déclare que les animaux d’aquaculture vivants mentionnés dans le certificat zoosanitaire no … ci-joint ont séjourné à bord du navire durant le trajet entre … en/au(x)/à … (pays, zone ou compartiment d’exportation) et …, sur le territoire de la Communauté européenne, et que le navire n’a fait escale en cours de route dans aucun lieu situé en dehors de(s)/du … (pays, zone ou compartiment d’exportation), autre que: … (ports d’escale). Par ailleurs, les animaux d’aquaculture n’ont pas été en contact, durant le trajet, avec d’autres animaux aquatiques présents à bord relevant d’un statut sanitaire inférieur.Fait à …(Port d’arrivée), le …(Date d’arrivée)(Signature du capitaine)Cachet(Nom en lettres capitales et titre)

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ANNEXE V

Notes explicatives

a) Les certificats sont établis par les autorités compétentes du pays d’origine sur la base du modèle approprié figurant à l’annexe II ou IV du présent règlement, compte tenu du lieu de destination et du type d’utilisation du lot après son arrivée à destination.

b) Il y a lieu de remplir le certificat et d’y introduire les renseignements relatifs aux exigences spécifiques appropriées en fonction du statut du lieu de destination au regard des maladies non exotiques visées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE dans l’État membre de l’Union européenne ou des maladies pour lesquelles le lieu de destination applique des mesures approuvées par la décision 2010/221/UE portant approbation de mesures nationales conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE du Conseil.

c) Le «lieu d’origine» est la ferme aquacole ou le parc à mollusques où les animaux d’aquaculture ont été élevés jusqu’à ce qu’ils atteignent la taille commerciale correspondant au lot visé par le présent certificat. Pour les animaux aquatiques sauvages, le «lieu d’origine» est le lieu de récolte.

d) Lorsque le modèle de certificat indique de choisir la ou les mentions qui conviennent, les mentions non pertinentes peuvent être biffées et paraphées, puis estampillées par le certificateur ou totalement effacées du certificat.

e) L’original du certificat sanitaire se compose d’une seule feuille ou, si cela ne suffit pas, il se présente sous une forme telle que toutes les feuilles nécessaires font partie d’un tout intégré et indivisible.

f) Pour les importations dans l’Union en provenance de pays tiers, l’original du certificat et les étiquettes visées dans le modèle de certificat sont établis dans au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel se trouve le poste d’inspection frontalier par lequel les lots sont introduits dans l’Union et de l’État membre de destination. Néanmoins, ces États membres peuvent autoriser que le certificat soit établi dans la langue officielle d’un autre État membre et accompagné, si nécessaire, d’une traduction officielle.

g) Si des feuilles supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons liées à l’identification des différents éléments du lot, ces feuilles sont également considérées comme faisant partie de l’original du certificat à condition que la signature et le cachet de l’inspecteur officiel chargé de la certification figurent sur chaque page.

h) Lorsque le certificat, y compris les feuilles supplémentaires éventuelles visées au point g), comporte plus d’une page, chaque page est numérotée, dans sa partie inférieure, comme suit: «–x (numéro de la page) sur y (nombre total de pages)–», le numéro de référence du certificat attribué par l’autorité compétente figurant dans la partie supérieure.

i) Le certificat original doit être rempli et signé par un inspecteur officiel au maximum 72 heures avant le chargement du lot ou au maximum 24 heures avant celui-ci lorsque les animaux d’aquaculture doivent être soumis à une inspection dans les 24 heures du chargement. Les autorités compétentes du pays d’origine veillent à ce que des principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE soient appliqués.

j) La couleur de la signature est différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les cachets, à l’exception des reliefs et des filigranes.

k) Pour les importations dans l’Union en provenance de pays tiers, le certificat original doit accompagner le lot jusqu’au poste d’inspection frontalier de l’UE. Pour les lots mis sur le marché dans l’Union, le certificat original doit accompagner le lot jusqu’à sa destination finale.

l) La validité du certificat délivré pour des animaux d’aquaculture vivants est de dix jours à compter de la date de sa délivrance. En cas de transport par navire, la durée de validité est prolongée de la durée du voyage maritime. À cet effet, l’original d’une déclaration établie par le capitaine du navire, conformément au modèle (addendum) présenté à l’annexe IV, partie D, est joint au certificat zoosanitaire.

m) Il convient de noter que les conditions générales applicables au transport d’animaux fixées dans le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 peuvent, le cas échéant, nécessiter que des mesures soient prises après l’entrée dans l’Union si les dispositions dudit règlement ne sont pas respectées.



( 1 ) JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

( 2 ) JO L 46 du 19.2.1991, p. 1.

( 3 ) JO L 216 du 14.8.1999, p. 13.

( 4 ) JO L 135 du 3.6.2003, p. 19.

( 5 ) JO L 302 du 20.11.2003, p. 22.

( 6 ) JO L 324 du 11.12.2003, p. 37.

( 7 ) JO L 271 du 30.9.2006, p. 71.

( 8 ) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

( 9 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

( 10 ) JO L 94 du 31.3.2004, p. 63.

( 11 ) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

( 12 ) JO L 320 du 18.11.2006, p. 53.

( 13 ) JO L 338 du 22.12.2005, p. 83.

( 14 ) JO L 338 du 22.12.2005, p. 27.

( 15 ) JO L 326 du 11.12.2001, p. 44.

( 16 ) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

( 17 ) JO L 13 du 16.1.1997, p. 28.

( 18 The EFSA Journal (2007) 584, 1-163.

( 19 The EFSA Journal (2007) 597, 1-116.

( 20 The EFSA Journal (2007) 598, 1-91.

( 21 ) JO L 98 du 20.4.2010, p. 7.

( 22 ) Conformément à l’article 11, les poissons d’ornement d’espèces qui ne sont sensibles à aucune des maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE, ainsi que les mollusques et crustacés d’ornement, destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement peuvent être importés dans la Communauté à partir des pays ou territoires tiers membres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).