02008R1099 — FR — 20.02.2022 — 006.001


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►B

RÈGLEMENT (CE) No 1099/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 octobre 2008

concernant les statistiques de l'énergie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 304 du 14.11.2008, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT (UE) No 844/2010 DE LA COMMISSION du 20 septembre 2010

  L 258

1

30.9.2010

 M2

RÈGLEMENT (UE) No 147/2013 DE LA COMMISSION du 13 février 2013

  L 50

1

22.2.2013

 M3

RÈGLEMENT (UE) No 431/2014 DE LA COMMISSION du 24 avril 2014

  L 131

1

1.5.2014

 M4

RÈGLEMENT (UE) 2017/2010 DE LA COMMISSION du 9 novembre 2017

  L 292

3

10.11.2017

 M5

RÈGLEMENT (UE) 2019/2146 DE LA COMMISSION du 26 novembre 2019

  L 325

43

16.12.2019

►M6

RÈGLEMENT (UE) 2022/132 DE LA COMMISSION du 28 janvier 2022

  L 20

208

31.1.2022


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 090 du 10.4.2010, p.  27 (1099/2008)

 C2

Rectificatif, JO L 204 du 10.6.2021, p.  48 (2019/2146)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1099/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 octobre 2008

concernant les statistiques de l'énergie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d'application

1.  
Le présent règlement établit un cadre commun pour la production, la transmission, l'évaluation et la diffusion de statistiques comparables sur l'énergie dans la Communauté.
2.  
Le présent règlement s'applique aux données statistiques concernant les produits énergétiques et leurs agrégats dans la Communauté.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) 

«statistiques communautaires», les statistiques communautaires au sens de l'article 2, premier tiret, du règlement (CE) no 322/97;

b) 

«production de statistiques», la production de statistiques au sens de l'article 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 322/97;

c) 

«la Commission (Eurostat)», l'autorité communautaire au sens de l'article 2, quatrième tiret, du règlement (CE) no 322/97;

d) 

«produits énergétiques», les combustibles, la chaleur, l'énergie renouvelable, l'électricité ou toute autre forme d'énergie;

e) 

«agrégats», les données agrégées au niveau national sur le traitement ou l'utilisation de produits énergétiques, à savoir la production, le commerce, les stocks, la transformation, la consommation et les caractéristiques structurelles du système énergétique, notamment la puissance installée de production d'électricité et la capacité de production de produits pétroliers;

f) 

«qualité des données», les aspects de la qualité statistique suivants: pertinence, précision, actualité et ponctualité, accessibilité et clarté, comparabilité, cohérence et exhaustivité.

Article 3

Sources des données

1.  

Tout en respectant les principes consistant à maintenir une charge réduite pour les répondants et ceux de la simplification administrative, les États membres rassemblent les données concernant les produits énergétiques et leurs agrégats dans la Communauté à partir des sources suivantes:

a) 

enquêtes statistiques spécifiques menées auprès des producteurs et des négociants d'énergie primaire et transformée, des distributeurs et transporteurs, ainsi que des importateurs et exportateurs de produits énergétiques;

b) 

autres enquêtes statistiques menées auprès des utilisateurs finaux d'énergie dans les secteurs de l'industrie manufacturière, des transports et dans d'autres secteurs, y compris les ménages;

c) 

autres procédures d'estimation statistique ou autres sources, notamment les sources administratives, comme les organismes de régulation des marchés de l'électricité et du gaz.

2.  
Les États membres définissent les règles détaillées selon lesquelles les entreprises et d'autres sources communiquent les données requises pour les statistiques nationales spécifiées à l'article 4.
3.  
La liste des sources de données peut être modifiée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 4

Agrégats, produits énergétiques et fréquence de transmission des données statistiques nationales

1.  

Les statistiques nationales à notifier sont énumérées dans les annexes. Elles sont transmises selon les périodicités suivantes:

a) 

annuelle, pour les statistiques de l'énergie visées à l'annexe B;

b) 

mensuelle, pour les statistiques de l'énergie visées à l'annexe C;

c) 

mensuelle à court terme, pour les statistiques de l'énergie visées à l'annexe D.

2.  
Les précisions ou définitions applicables aux termes techniques utilisés figurent dans les différentes annexes ainsi que dans l'annexe A (Précisions terminologiques).
3.  
Les données à transmettre ainsi que les précisions ou définitions applicables peuvent être modifiées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 5

Transmission et diffusion

1.  
Les États membres transmettent les statistiques nationales visées à l'article 4 à la Commission (Eurostat).
2.  
Les modalités de transmission, y compris les délais applicables, les dérogations et les exemptions sont définis dans les annexes.
3.  
Les modalités de transmission des statistiques nationales peuvent être modifiées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2.
4.  
Sur demande dûment justifiée d'un État membre et conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 3, la Commission peut accorder des exemptions ou des dérogations supplémentaires en ce qui concerne les composantes des statistiques nationales dont la collecte entraînerait une charge excessive pour les répondants.
5.  
La Commission (Eurostat) diffuse chaque année les statistiques de l'énergie au plus tard le 31 janvier de la deuxième année suivant la période de référence.

Article 6

Évaluation de la qualité et rapports

1.  
Les États membres s'assurent de la qualité des données transmises.
2.  
Toutes dispositions raisonnables sont prises pour veiller à la cohérence entre les données sur l'énergie déclarées selon les dispositions de l'annexe B et les données déclarées en vertu de la décision 2005/166/CE de la Commission du 10 février 2005 fixant les modalités d'exécution de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto ( 1 ).
3.  

Aux fins du présent règlement, les aspects d'évaluation de la qualité suivants s'appliquent aux données qui doivent être communiquées:

a) 

la «pertinence», c'est-à-dire le degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs;

b) 

l'«exactitude», c'est-à-dire le degré auquel les estimations sont proches des valeurs réelles non connues;

c) 

l'«actualité», c'est-à-dire le laps de temps entre la date de disponibilité de l'information et l'événement ou le phénomène qu'elle décrit;

d) 

la «ponctualité», c'est-à-dire le laps de temps entre la date de publication des données et la date cible à laquelle les données auraient dû être fournies;

e) 

l'«accessibilité» et la «clarté», c'est-à-dire les conditions et modalités dans lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données;

f) 

la «comparabilité», c'est-à-dire la mesure des incidences des différences entre les concepts statistiques appliqués et les instruments et procédures de mesure quand les statistiques sont comparées entre les zones géographiques, domaines sectoriels ou périodes de temps;

g) 

la «cohérence», c'est-à-dire la possibilité de combiner, en toute fiabilité, les données de différentes façons et pour des usages différents.

4.  
Tous les cinq ans, les États membres présentent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises ainsi que sur les éventuelles modifications méthodologiques intervenues.
5.  
Dans les six mois qui suivent la réception d'une requête adressée par la Commission (Eurostat), et afin de lui permettre d'évaluer la qualité des données transmises, les États membres envoient à la Commission (Eurostat) un rapport contenant toutes les informations pertinentes relatives à la mise en œuvre du présent règlement.

Article 7

Calendrier et périodicité

Les États membres rassemblent toutes les données spécifiées dans le présent règlement au début de l'année civile qui suit son adoption et les transmettent à partir de cette date, selon les périodicités prévues à l'article 4, paragraphe 1.

Article 8

Statistiques nucléaires annuelles

La Commission (Eurostat), en collaboration avec le secteur de l'énergie nucléaire de l'Union européenne, définit un ensemble de statistiques nucléaires annuelles, qui seront notifiées et diffusées à partir de 2009, cette année constituant la première période de référence, en respectant la confidentialité lorsqu'elle s'impose et en évitant les doublons dans la collecte des données, tout en maintenant les coûts de production à un faible niveau et les charges liées à la notification à un niveau raisonnable.

L'ensemble des statistiques nucléaires annuelles est établi et peut être modifié selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 9

Statistiques sur l'énergie renouvelable et statistiques sur la consommation d'énergie finale

1.  

Afin d'améliorer la qualité des statistiques sur l'énergie renouvelable et sur la consommation d'énergie finale, la Commission (Eurostat), en collaboration avec les États membres, veille à ce que ces statistiques soient comparables, transparentes, détaillées et flexibles:

a) 

en réexaminant la méthode employée pour produire les statistiques sur les énergies renouvelables de manière à mettre à disposition, chaque année et selon un rapport coût-efficacité satisfaisant, des statistiques supplémentaires, pertinentes et détaillées sur chaque source d'énergie renouvelable. La Commission (Eurostat) présente et diffuse les statistiques produites à partir de 2010 (année de référence);

b) 

en réexaminant et en déterminant la méthode employée aux niveaux national et européen pour produire les statistiques sur la consommation d'énergie finale (sources, variables, qualité, coûts) sur la base de la situation actuelle, des études existantes et d'études-pilotes de faisabilité, ainsi que d'une analyse coût-bénéfice à réaliser, et en évaluant les résultats des études-pilotes et de l'analyse coût-bénéfice de façon à définir les clés de répartition des énergies finales par secteur et principales utilisations de l'énergie et en intégrant progressivement les éléments résultants dans les statistiques à partir de 2012 (année de référence).

2.  
L'ensemble des statistiques sur les énergies renouvelables peut être modifié selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2.
3.  
L'ensemble des statistiques sur la consommation d'énergie finale est établi et peut être modifié selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 10

Mesures d'application

1.  

Les mesures suivantes nécessaires à l'application du présent règlement, visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2:

a) 

les modifications de la liste des sources de données (article 3, paragraphe 3);

b) 

les modifications apportées aux statistiques nationales et aux précisions ou définitions applicables (article 4, paragraphe 3);

c) 

les modifications des modalités de transmission des statistiques nationales (article 5, paragraphe 3);

d) 

l'établissement et la modification des statistiques nucléaires annuelles (article 8, paragraphe 2);

e) 

la modification des statistiques sur l'énergie renouvelable (article 9, paragraphe 2);

f) 

l'établissement et la modification des statistiques sur la consommation d'énergie finale (article 9, paragraphe 3).

2.  
Les exemptions ou dérogations supplémentaires (article 5, paragraphe 4) sont accordées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.
3.  
Il convient de tenir compte du principe selon lequel les coûts supplémentaires et les charges liées à la notification doivent rester dans des limites raisonnables.

Article 11

Comité

1.  
La Commission est assistée par le comité du programme statistique.
2.  
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
3.  

Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M6




ANNEXE A

PRÉCISIONS TERMINOLOGIQUES

La présente annexe fournit des explications, des notes concernant la couverture géographique et des définitions de termes qui sont utilisés dans les autres annexes, sauf spécifications contraires dans lesdites annexes.

1.    COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

Les définitions géographiques suivantes s’appliquent uniquement aux fins de déclaration statistique:

— 
l’Australie n’englobe pas ses territoires d’outre-mer,
— 
le Danemark n’englobe ni les îles Féroé, ni le Groenland,
— 
la France englobe Monaco ainsi que les départements français d’outre-mer de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte,
— 
l’Italie englobe Saint-Marin et le Vatican (Saint-Siège),
— 
le Japon englobe Okinawa,
— 
le Portugal englobe les Açores et Madère,
— 
l’Espagne englobe les îles Canaries, les îles Baléares et Ceuta et Melilla,
— 
la Suisse n’englobe pas le Liechtenstein,
— 
les États-Unis englobent les cinquante États fédérés, le district de Columbia, les îles Vierges américaines, Porto Rico et Guam.

2.    LES AGRÉGATS

Les producteurs d’électricité et de chaleur sont classés selon la finalité de la production:

— 
les producteurs en activité principale sont les producteurs privés ou publics dont l’activité principale est la production d’électricité et/ou de chaleur destinée à la vente à des tiers,
— 
les autoproducteurs sont les producteurs privés ou publics qui produisent de l’électricité et/ou de la chaleur, en totalité ou en partie, pour leur consommation propre en tant qu’activité qui contribue à leur activité principale.

Note: La Commission est susceptible d’apporter des précisions terminologiques en ajoutant, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 11, paragraphe 2, des références utiles à la NACE ( 2 ) après qu’une révision de cette nomenclature est entrée en vigueur.

2.1.    Approvisionnement

2.1.1.   PRODUCTION/PRODUCTION NATIONALE

Les quantités de combustibles extraites ou produites sont calculées après toute opération éliminant des matières inertes. La production comprend les quantités consommées par le producteur durant le processus de production (par exemple pour le chauffage ou le fonctionnement d’équipements et d’installations auxiliaires) ainsi que les quantités livrées aux autres producteurs d’énergie pour la transformation ou pour un autre usage.

La «production nationale» désigne la production réalisée à partir des ressources d’un territoire spécifique, le territoire national du pays déclarant.

2.1.2.   PRODUITS DE RÉCUPÉRATION

S’applique uniquement à la houille. Schlamms et schistes récupérés dans les remblais des exploitations minières.

2.1.3.   APPORTS D’AUTRES SOURCES

Quantités de combustibles dont la production est couverte dans une autre déclaration sur les combustibles mais qui sont mélangées avec d’autres combustibles et consommées en tant que mélange. De plus amples renseignements sur ce composant sont à fournir sous:

— 
Apports d’autres sources: Charbon
— 
Apports d’autres sources: Pétrole et produits pétroliers
— 
Apports d’autres sources: Gaz naturel
— 
Apports d’autres sources: Énergies renouvelables

2.1.4.   IMPORTATIONS/EXPORTATIONS

Sauf indication contraire, les «importations» font référence au pays de première origine (le pays dans lequel le produit énergétique a été produit) pour utilisation dans le pays déclarant et les «exportations» au pays où aura lieu la consommation finale du produit énergétique. Sont considérées comme importées ou exportées les quantités ayant franchi les frontières politiques du pays, que le dédouanement ait été effectué ou non.

Lorsqu’il n’est pas possible de préciser l’origine ou la destination, la déclaration peut se faire dans la rubrique «Non spécifié/Autres».

2.1.5.   SOUTES MARITIMES INTERNATIONALES

Quantités de combustibles fournies aux navires engagés dans la navigation internationale, quel que soit leur pavillon. La navigation internationale peut intervenir en mer, sur les lacs intérieurs et les voies navigables, ainsi que dans les eaux côtières. Ne sont pas prises en compte:

— 
la consommation des navires utilisés pour la navigation intérieure. La distinction entre navigation intérieure et internationale doit être établie en fonction du port de départ et du port d’arrivée, et non du pavillon ou de la nationalité du navire,
— 
la consommation des navires de pêche,
— 
la consommation des forces militaires.

2.1.6.   AVIATION INTERNATIONALE

Quantités de carburants livrées aux aéronefs pour l’aviation internationale. La distinction entre aviation intérieure et internationale doit être établie en fonction du lieu de départ et du lieu d’arrivée, et non de la nationalité de la compagnie aérienne. N’entrent pas dans cette rubrique les carburants utilisés par les compagnies aériennes pour leurs véhicules routiers (qui sont à déclarer sous «Non spécifié ailleurs — Transports») et les usages militaires de carburants d’aviation (qui sont à déclarer sous «Non spécifié ailleurs — Autres»).

2.1.7.   VARIATIONS DES STOCKS

Différence enregistrée entre le niveau initial et le niveau final des stocks pour les stocks détenus sur le territoire national. Sauf spécification contraire, une augmentation est indiquée par un chiffre affecté d’un signe négatif, tandis qu’un prélèvement sur les stocks apparaît sous la forme d’un chiffre positif.

2.1.8.   TOTAL DES STOCKS INITIAUX ET FINALS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

Il s’agit de la totalité des stocks détenus sur le territoire national, y compris les stocks gouvernementaux, les stocks détenus par les gros consommateurs et par les organismes chargés de la tenue des stocks, les stocks détenus à bord des navires entrants, les stocks détenus dans des zones franches et les stocks détenus pour des tiers, que ce soit en application d’accords gouvernementaux bilatéraux ou non. Les termes «initiaux» et «finals» font respectivement référence au premier et au dernier jour de la période de référence. Les stocks comprennent les quantités stockées dans tous les types d’installations spéciales de stockage, qu’elles soient en surface ou souterraines.

2.1.9.   UTILISATION DIRECTE

Pétrole (pétrole brut et produits pétroliers) utilisé directement sans traitement en raffinerie. Comprend le pétrole brut utilisé pour la production d’électricité.

2.1.10.   PRODUITS PRIMAIRES REÇUS

Il s’agit des quantités de pétrole brut d’origine nationale ou importé (y compris les condensats) et de LGN ( 3 ) d’origine nationale qui sont utilisées directement sans avoir été traitées dans une raffinerie de pétrole, ainsi que des retours de l’industrie pétrochimique qui, bien que n’étant pas des combustibles primaires, sont utilisés directement.

2.1.11.   PRODUCTION BRUTE DES RAFFINERIES

Il s’agit de la production de produits finis dans les raffineries ou les usines de mélange. Les pertes de raffinage sont exclues, mais la consommation propre des raffineries est incluse.

2.1.12.   PRODUITS RECYCLÉS

Il s’agit des produits finis qui sont remis dans le circuit commercial, après avoir été livrés au consommateur final (par exemple les lubrifiants usagés qui sont retraités). Il convient d’établir la distinction entre ces quantités et les retours du secteur pétrochimique.

2.1.13.   RETOURS

Il s’agit de produits finis ou semi-finis que les consommateurs finals retournent aux raffineries pour traitement, mélange ou vente. Il s’agit en général de sous-produits de l’industrie pétrochimique.

2.1.14.   TRANSFERTS ENTRE PRODUITS

Quantités de produits dont le classement a changé, soit parce que leurs spécifications ont été modifiées, soit parce qu’ils ont été mélangés pour former un autre produit. Une valeur négative pour un produit doit être compensée par une (ou plusieurs) valeur(s) positive(s) pour un ou plusieurs produits, et vice versa; l’effet net total doit être nul.

2.1.15.   PRODUITS TRANSFÉRÉS

Produits pétroliers importés qui sont reclassés comme produits d’alimentation pour subir un traitement complémentaire en raffinerie, sans être livrés aux consommateurs finals.

2.1.16.   ÉCART STATISTIQUE

Valeur calculée, définie comme la différence entre le calcul dans la perspective de l’approvisionnement (approche de haut en bas) et le calcul dans la perspective de la consommation (approche de bas en haut). Tout écart statistique important doit être expliqué.

2.2.    Secteur transformation

Dans le secteur transformation, seules les quantités de combustibles qui ont été transformées en d’autres combustibles sont à déclarer. Les quantités de combustibles utilisées pour le chauffage, pour le fonctionnement d’équipements et pour répondre, de manière générale, aux besoins de la transformation doivent être déclarées dans le secteur énergie.

2.2.1.   PRODUCTION EN ACTIVITÉ PRINCIPALE D’ÉLECTRICITÉ UNIQUEMENT

Quantités de combustibles utilisées par les producteurs pour produire de l’électricité dans les unités/centrales produisant de l’électricité uniquement en tant qu’activité principale.

2.2.2.   PRODUCTION EN ACTIVITÉ PRINCIPALE D’ÉLECTRICITÉ ET DE CHALEUR COMBINÉES (COGÉNÉRATION)

Quantités de combustibles utilisées pour produire de l’électricité et/ou de la chaleur dans les unités de cogénération en tant qu’activité principale.

2.2.3.   PRODUCTION EN ACTIVITÉ PRINCIPALE DE CHALEUR UNIQUEMENT

Quantités de combustibles utilisées par les producteurs pour produire de la chaleur dans les unités/centrales produisant uniquement de la chaleur en tant qu’activité principale.

2.2.4.   AUTOPRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ UNIQUEMENT

Quantités de combustibles utilisées par les autoproducteurs pour produire de l’électricité dans les unités/centrales produisant de l’électricité uniquement.

2.2.5.   AUTOPRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ ET DE CHALEUR COMBINÉES (COGÉNÉRATION)

Toutes les quantités de combustibles utilisées par les autoproducteurs pour produire de l’électricité et la part proportionnelle des combustibles utilisés pour produire de la chaleur vendue dans des unités de cogénération. La part proportionnelle des combustibles utilisés pour produire de la chaleur qui n’a pas été vendue (chaleur autoconsommée) est à déclarer dans le secteur pertinent de consommation énergétique finale sur la base de la nomenclature NACE. La chaleur non vendue mais livrée à d’autres entités dans le cadre d’accords non financiers ou à des entités appartenant à un propriétaire différent est à déclarer selon le même principe que la chaleur vendue.

2.2.6.   AUTOPRODUCTEUR DE CHALEUR UNIQUEMENT

La part proportionnelle des combustibles utilisée par les autoproducteurs pour produire la chaleur vendue aux unités/centrales produisant uniquement de la chaleur. La part proportionnelle des combustibles utilisés pour produire de la chaleur qui n’a pas été vendue (chaleur autoconsommée) est à déclarer dans le secteur pertinent de consommation énergétique finale sur la base de la nomenclature NACE. La chaleur non vendue mais livrée à d’autres entités dans le cadre d’accords non financiers ou à des entités appartenant à un propriétaire différent est à déclarer selon le même principe que la chaleur vendue.

2.2.7.   FABRIQUES D’AGGLOMÉRÉS

Quantités de combustibles utilisées dans les fabriques d’agglomérés pour produire l’aggloméré.

2.2.8.   FOURS À COKE

Quantités de combustibles utilisées dans les fours à coke pour produire du coke de cokerie et du gaz de cokerie.

2.2.9.   FABRIQUES DE BRIQUETTES DE LIGNITE (BKB)/DE BRIQUETTES DE TOURBE (PB)

Quantités de combustibles utilisées pour produire des briquettes de lignite (BKB) dans les fabriques de briquettes de lignite et quantités de combustibles utilisées dans les fabriques de briquettes de tourbe pour produire des briquettes de tourbe (PB).

2.2.10.   USINES À GAZ

Quantités de combustibles utilisées pour produire du gaz d’usine à gaz dans les usines à gaz et dans les installations de gazéification du charbon.

2.2.11.   HAUTS-FOURNEAUX

Quantités de combustibles entrant dans la cuve du haut-fourneau, que ce soit par le haut avec le minerai de fer ou par les tuyères du bas avec l’air chaud.

2.2.12.   LIQUÉFACTION DU CHARBON

Quantités de combustibles utilisées pour produire du pétrole synthétique.

2.2.13.   INSTALLATIONS DE CONVERSION DE GAZ EN LIQUIDES

Quantités de combustibles gazeux converties en combustibles liquides.

2.2.14.   UNITÉS DE PRODUCTION DE CHARBON DE BOIS

Quantités de biocombustibles solides converties en charbon de bois.

2.2.15.   RAFFINERIES DE PÉTROLE

Quantités de combustibles utilisées pour produire des produits pétroliers.

2.2.16.   USINES DE MÉLANGE DE GAZ NATUREL (PRODUISANT DU GAZ NATUREL MÉLANGÉ)

Quantités de gaz mélangées avec du gaz naturel dans le réseau de gaz.

2.2.17.   POUR MÉLANGE AVEC ESSENCE MOTEUR/GAZOLE/KÉROSÈNE

Quantités de biocombustibles liquides mélangées avec leurs correspondants fossiles.

2.2.18.   NON SPÉCIFIÉ AILLEURS

Quantités de carburants utilisées pour les activités de transformation non incluses ailleurs. Si cette rubrique est utilisée, il convient de préciser dans le rapport ce qu’elle recouvre.

2.3.    Secteur énergie

Quantités consommées par les producteurs d’énergie pour leurs activités extractives (extraction minière, extraction de pétrole et de gaz) ou leurs opérations de transformation. Ce secteur correspond aux divisions 05, 06, 19 et 35, au groupe 09.1 et aux classes 07.21 et 08.92 de la NACE rév. 2.

Ne sont pas prises en compte les quantités de combustibles transformées en une autre forme d’énergie (qui doivent être déclarées dans le secteur transformation) ou consommées pour l’exploitation des oléoducs, gazoducs et carboducs (qui doivent être déclarées dans le secteur transports).

Ce secteur comprend également la fabrication de substances chimiques utilisées pour la fission et la fusion nucléaires ainsi que les produits de ces opérations.

2.3.1.   ÉLECTRICITÉ POUR CONSOMMATION PROPRE, UNITÉS DE COGÉNÉRATION ET INSTALLATIONS CALOGÈNES

Quantités de combustibles consommées en tant que produit énergétique pour les besoins du fonctionnement des installations produisant uniquement de l’électricité, des installations produisant uniquement de la chaleur et des unités de cogénération.

2.3.2.   MINES DE CHARBON

Quantités de combustibles consommées en tant que produit énergétique pour l’extraction et la préparation du charbon dans l’industrie houillère. Le charbon brûlé dans les centrales électriques installées sur le carreau de la mine est à déclarer dans le secteur transformation.

2.3.3.   FABRIQUES D’AGGLOMÉRÉS

Quantités de combustibles consommées en tant que produit énergétique pour les activités des fabriques d’agglomérés.

2.3.4.   FOURS À COKE

Quantités de combustibles consommées en tant que produit énergétique pour les activités des fours à coke (cokeries).

2.3.5.   FABRIQUES DE BRIQUETTES DE LIGNITE (BKB)/DE BRIQUETTES DE TOURBE (PB)

Quantités de combustibles utilisées en tant que produits énergétiques pour les activités des fabriques de briquettes de lignites/de briquettes de tourbe.

2.3.6.   USINES À GAZ/USINES DE GAZÉIFICATION

Quantités de combustibles consommées en tant que produits énergétiques pour les activités des usines à gaz et les usines de gazéification du charbon.

2.3.7.   HAUTS-FOURNEAUX

Quantités de combustibles consommées en tant que produits énergétiques pour les activités des hauts-fourneaux.

2.3.8.   LIQUÉFACTION DU CHARBON

Quantités de combustibles consommées en tant que produits énergétiques pour les activités des usines de liquéfaction du charbon.

2.3.9.   LIQUÉFACTION (GNL)/RE-GAZÉIFICATION

Quantités de combustibles consommées en tant que produits énergétiques pour les activités des usines de liquéfaction et de re-gazéification du gaz naturel.

2.3.10.   USINES DE GAZÉIFICATION (BIOGAZ)

Quantités de combustibles consommées en tant que produits énergétiques pour les activités des usines de gazéification de biogaz.

2.3.11.   INSTALLATIONS DE CONVERSION DE GAZ À LIQUIDE (GTL)

Quantités de combustibles consommées en tant que produits énergétiques pour les activités des installations de conversion de gaz à liquide.

2.3.12.   UNITÉS DE PRODUCTION DE CHARBON DE BOIS

Quantités de combustibles consommées en tant que produits énergétiques pour les activités des unités de production de charbon de bois.

2.3.13.   RAFFINERIES DE PÉTROLE

Quantités de combustibles consommées en tant que produits énergétiques pour les activités des raffineries de pétrole.

2.3.14.   EXTRACTION DE PÉTROLE ET DE GAZ

Quantités de combustibles consommées dans les installations d’extraction de pétrole et de gaz naturel. Ne sont pas prises en compte les pertes dans les gazoducs et oléoducs (qui sont à déclarer dans les pertes de distribution) et les quantités de produits énergétiques utilisées pour l’exploitation des conduites (qui sont à déclarer dans le secteur transports).

2.3.15.   NON SPÉCIFIÉ AILLEURS — ÉNERGIE

Quantités de combustibles en rapport avec des activités énergétiques non incluses ailleurs. Si cette rubrique est utilisée, il convient de préciser dans le rapport ce qu’elle recouvre.

2.4.    Pertes de transport et de distribution

2.4.1.   PERTES DE TRANSPORT

Quantités de pertes de combustible dues au transport, dans la partie du réseau exploitée par le gestionnaire de réseau de transport. Comprend les pertes techniques et non techniques. Pour l’électricité, les pertes dans les transformateurs qui ne sont pas considérés comme faisant partie intégrante des centrales sont incluses. Pour le gaz, comprend l’éventage et le torchage au cours du transport.

2.4.2.   PERTES DE DISTRIBUTION

Quantités de pertes de combustible dues à la distribution, dans la partie du réseau exploitée par le gestionnaire de réseau de distribution. Comprend les pertes techniques et non techniques. Pour le gaz, comprend l’éventage et le torchage au cours du transport.

2.5.    Consommation non énergétique finale

Quantités de combustibles fossiles utilisés à des fins non énergétiques — combustibles non incinérés.

2.6.    Consommation énergétique finale (spécifications de l’utilisation finale)

2.6.1.   SECTEUR INDUSTRIE

Il s’agit ici des quantités de combustible consommées par l’entreprise industrielle pour les besoins de ses activités principales.

Pour les unités produisant uniquement de la chaleur ou les unités de cogénération, seules les quantités de combustibles consommées pour la production de chaleur utilisée par l’entité elle-même (chaleur autoconsommée) sont à déclarer. Les quantités de combustibles consommées pour la production de chaleur qui est vendue et pour la production d’électricité devraient être déclarées dans la rubrique appropriée du secteur transformation.

2.6.1.1. Industries extractives: divisions 07 (excepté 07.21) et 08 (excepté 08.92) de la NACE rév. 2; groupe 09.9 de la NACE rév. 2.

2.6.1.1.1. Extraction de minerais métalliques [division 07 de la NACE rév. 2; excepté la classe 07.21 de la NACE rév. 2 Extraction de minerais d’uranium et de thorium]

2.6.1.1.2. Autres industries extractives [division 08 de la NACE rév. 2; excepté la classe 08.92 de la NACE rév. 2 Extraction de tourbe]

2.6.1.1.3. Services de soutien aux industries extractives [division 09 de la NACE rév. 2; excepté le groupe 09.1 de la NACE rév. 2 Activités de soutien à l’extraction d’hydrocarbures]

2.6.1.2. Produits alimentaires, boissons et tabac: [divisions 10, 11 et 12 de la NACE rév. 2]

2.6.1.2.1. Industries alimentaires [division 10 de la NACE rév. 2]

2.6.1.2.2. Fabrication de boissons [division 11 de la NACE rév. 2]

2.6.1.2.3. Fabrication de produits à base de tabac [division 12 de la NACE rév. 2]

2.6.1.3. Textiles et cuir [divisions 13, 14 et 15 de la NACE rév. 2]; inclut la fabrication de textiles, l’industrie de l’habillement et l’industrie du cuir et de la chaussure]

2.6.1.4. Bois et ouvrages en bois — Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie [division 16 de la NACE rév. 2]

2.6.1.5. Imprimerie, pâtes et papiers: divisions 17 et 18 de la NACE rév. 2.

2.6.1.5.1. Industrie du papier et du carton [division 17 de la NACE rév. 2]

2.6.1.5.1.1. Fabrication de pâte à papier [classe 17.11 de la NACE rév. 2]

2.6.1.5.1.2. Autres articles en papier et en carton [classe 17.12 de la NACE rév. 2 et groupe 17.2 de la NACE rév. 2]

2.6.1.5.2. Imprimerie et reproduction d’enregistrements [division 18 de la NACE rév. 2]

2.6.1.6. Chimie et pétrochimie: divisions 20 et 21 de la NACE rév. 2.

2.6.1.6.1. Industrie chimique [division 20 de la NACE rév. 2]

2.6.1.6.2. Industrie pharmaceutique [division 21 de la NACE rév. 2]

2.6.1.7. Produits minéraux non métalliques [division 23 de la NACE rév. 2]

2.6.1.7.1. Fabrication de verre et d’articles en verre [groupe 23.1 de la NACE rév. 2]

2.6.1.7.2. Fabrication de ciment, chaux et plâtre (y compris le clinker) [groupe 23.5 de la NACE rév. 2]

2.6.1.7.3. Autres produits minéraux non métalliques [groupes 23.2, 23.3, 23.4, 23.6, 23.7 et 23.9 de la NACE rév. 2]

2.6.1.8. Sidérurgie [Métallurgie A: groupes 24.1, 24.2 et 24.3 et classes 24.51 et 24.52 de la NACE rév. 2.]

2.6.1.9. Industries des métaux non ferreux [Métallurgie B: groupe 24.4 et classes 24.53 et 24.54 de la NACE rév. 2.]

2.6.1.9.1. Métallurgie de l’aluminium [classe 24.42 de la NACE rév. 2]

2.6.1.9.2. Industries des métaux non ferreux [groupe 24.4 de la NACE rév. 2, excepté la classe 24.42 de la NACE rév. 2 et les classes 24.53 et 24.54 de la NACE rév. 2]

2.6.1.10. Machines: divisions 25, 26, 27 et 28 de la NACE rév. 2.

2.6.1.10.1. Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements [division 25 de la NACE rév. 2]

2.6.1.10.2. Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques [division 26 de la NACE rév. 2]

2.6.1.10.3. Fabrication d’équipements électriques [division 27 de la NACE rév. 2]

2.6.1.10.4. Fabrication de machines et équipements n.c.a. [division 28 de la NACE rév. 2]

2.6.1.11. Équipement de transport: Industries liées au matériel de transport [divisions 29 et 30 de la NACE; comprend l’industrie automobile et la fabrication d’autres matériels de transport]

2.6.1.12. Non spécifié ailleurs — Industrie: divisions 22, 31 et 32 de la NACE

2.6.1.12.1. Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique [division 22 de la NACE]

2.6.1.12.2. Fabrication de meubles [division 31 de la NACE rév. 2]

2.6.1.12.3. Autres industries manufacturières [division 32 de la NACE rév. 2]

2.6.1.13. Construction [divisions 41, 42 et 43 de la NACE rév. 2]

2.6.2.   SECTEUR TRANSPORTS

Énergie utilisée dans toutes les activités de transport, quelle que soit la catégorie de la NACE (secteur économique) pour laquelle s’effectue le transport. Les combustibles utilisés pour le chauffage et l’éclairage dans les gares ferroviaires et routières, les embarcadères et les aéroports sont à déclarer sous «Commerce et services publics» et non dans le secteur transports.

2.6.2.1.   Transport ferroviaire

Quantités de combustibles utilisées par le trafic ferroviaire, y compris les chemins de fer industriels et les transports ferroviaires dans le cadre des systèmes de transport urbain et suburbain (par exemple: train, tram, métro).

2.6.2.1.1.   Domaine du rail à grande vitesse

Énergie utilisée par les trains circulant sur des lignes dont la vitesse peut dépasser 200 kilomètres à l’heure.

2.6.2.1.2.   Domaine du rail conventionnel

Énergie utilisée par le trafic ferroviaire, à l’exclusion du rail à grande vitesse, du métro et du tramway.

2.6.2.1.2.1.   Transport de voyageurs par chemin de fer conventionnel

Énergie utilisée par le rail pour le transport de voyageurs, c’est-à-dire pour le mouvement de voyageurs utilisant des véhicules ferroviaires entre le lieu d’embarquement et le lieu de débarquement. Un passager est toute personne à l’exclusion des membres de l’équipe de train qui effectue un voyage par chemin de fer.

2.6.2.1.2.2.   Transport de marchandises par chemin de fer conventionnel

Énergie utilisée par le rail pour le transport de marchandises, c’est-à-dire pour le mouvement de marchandises utilisant des véhicules ferroviaires entre le lieu de chargement et le lieu de déchargement.

2.6.2.1.3.   Métro et tramway

Énergie utilisée par le métro, le tramway, le rail léger et d’autres systèmes ferroviaires urbains surélevés ou souterrains.

2.6.2.2.   Navigation intérieure

Quantités de combustibles fournies aux navires qui ne sont pas engagés dans la navigation internationale, quel que soit leur pavillon (voir la rubrique «Soutes maritimes internationales»). La distinction entre navigation intérieure et internationale doit être établie en fonction du port de départ et du port d’arrivée, et non du pavillon ou de la nationalité du navire.

2.6.2.3.   Transport routier

Quantités de carburants utilisées dans les véhicules routiers. Elles incluent le carburant consommé par les véhicules agricoles sur route et les lubrifiants utilisés dans les véhicules routiers.

Cette rubrique ne comprend pas l’énergie utilisée dans les moteurs fixes (voir la rubrique «Autres secteurs»), par les tracteurs hors route (voir la rubrique «Agriculture»), ou pour les usages militaires des véhicules routiers (voir «Autres secteurs — Non spécifié ailleurs»), ni le bitume utilisé pour le revêtement de routes, ni l’énergie utilisée pour alimenter les moteurs sur les chantiers de construction (voir le sous-secteur «Construction» de la rubrique «Industrie»).

2.6.2.3.1.   Poids-lourds transportant du fret

Quantités de carburant utilisées dans les camions de plus de 3,5 tonnes transportant des marchandises (catégories N2 et N3 selon la classification européenne pour la catégorie de véhicules, sur la base des normes CEE-ONU).

2.6.2.3.2.   Transports collectifs

Quantités de carburant utilisées dans les grands véhicules, transportant des passagers, tels que les autobus, les autocars, les grandes fourgonnettes, etc. (catégories M2 et M3 selon la classification européenne pour la catégorie de véhicules, sur la base des normes CEE-ONU).

2.6.2.3.3.   Voitures et camionnettes

Quantités de carburant utilisées dans les véhicules légers tels que les voitures et les camionnettes transportant des passagers ou des marchandises (catégories N1 et M1 selon la classification européenne pour la catégorie de véhicules, sur la base des normes CEE-ONU).

2.6.2.3.4.   Autre matériel de transport routier:

Quantités de carburants utilisées dans toutes les formes de transport routier, à l’exception des poids lourds transportant du fret, des transports collectifs et des voitures et fourgonnettes.

2.6.2.4.   Transport par conduites

Quantités de combustibles utilisées en tant que produit énergétique pour permettre l’exploitation des conduites de transport de produits gazeux, liquides, en suspension ou autres. Cette rubrique comprend l’énergie consommée par les stations de pompage et pour l’entretien des conduites. Elle ne recouvre pas l’énergie utilisée pour la distribution par conduites de gaz naturel ou manufacturé, d’eau chaude ou de vapeur depuis les installations du distributeur jusqu’au consommateur final (qui est à déclarer dans le secteur énergie), ni l’énergie utilisée pour la distribution finale de l’eau aux consommateurs résidentiels, industriels, commerciaux et autres (qui est à déclarer dans le secteur commerce et services publics), ni les pertes intervenant durant le transport entre le distributeur et les consommateurs finals (qui doivent être déclarées comme pertes de distribution).

2.6.2.5.   Aviation intérieure

Quantités de carburants livrées aux aéronefs pour l’aviation intérieure. Comprend les carburants utilisés à des fins autres que le vol proprement dit, par exemple l’essai de moteurs au banc. La distinction entre aviation intérieure et internationale doit être établie en fonction du lieu de départ et du lieu d’arrivée, et non de la nationalité de la compagnie aérienne. Sont compris les voyages longue distance entre deux aéroports d’un pays possédant des territoires d’outre-mer. N’entrent pas dans cette rubrique les carburants utilisés par les compagnies aériennes pour leurs véhicules routiers (qui sont à déclarer sous «Non spécifié ailleurs — Transports») et les usages militaires de carburants d’aviation (qui sont à déclarer sous «Non spécifié ailleurs — Autres»).

2.6.2.6.   Non spécifié ailleurs — Transports

Quantités de carburants utilisées pour les activités de transport non incluses ailleurs. Cette rubrique comprend les carburants utilisés par les compagnies aériennes pour leurs véhicules routiers et ceux qui sont utilisés dans les ports par les appareils de déchargement de navires et divers types de grues. Si cette rubrique est utilisée, il convient de préciser dans le rapport ce qu’elle recouvre.

2.6.3.   AUTRES SECTEURS

Cette catégorie englobe les quantités de combustibles utilisées dans des secteurs non spécifiquement mentionnés ou ne relevant pas de la transformation, de l’énergie, de l’industrie ou des transports.

2.6.3.1.   Commerce et services publics

Quantités de combustibles consommées par les entreprises et administrations des secteurs public et privé. Divisions 33, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84 (excepté la classe 84.22), 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 et 99 de la NACE rév. 2. Les combustibles utilisés pour le chauffage et l’éclairage dans les gares ferroviaires et routières, les embarcadères et les aéroports sont à déclarer dans cette catégorie. Cela comprend les combustibles utilisés pour toutes les activités autres que les transports relevant des divisions 49, 50 et 51 de la NACE rév. 2.

2.6.3.1.1. Réparation et installation de machines et d’équipements [section C, division 33 de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.2. Alimentation en eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution [section E de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.3. Commerce de gros et de détail; réparations d’automobiles et de motocyles [section G de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.3.1. Commerce de gros [section G, division 46 de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.3.2. Commerce de détail [section G, division 47 de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.4. Activités d’entreposage et d’appui aux transports [section H, division 52 de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.5. Activités postales et de messagerie [section H, division 53, de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.6. Services d’hébergement et de restauration [section I de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.6.1. Hébergement [section I, division 55 de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.6.2. Services de restauration [section I, division 56 de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.7. Information et communication [section J de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.8. Activités financières et d’assurance et activités immobilières [section K de la NACE rév. 2 et section L de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.9. Activités de services administratifs et de soutien [section N de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.10. Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire [section O de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.11. Éducation [section P de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.12. Santé humaine et action sociale [section Q de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.12.1. Activités hospitalières [section Q, groupe 86.1 de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.13. Arts, spectacles et activités récréatives [section R de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.13.1. Activités liées au sport [section R, division 93 de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.14. Activités des organisations et organismes extra-territoriaux [section U de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.15. Activités professionnelles, scientifiques et techniques et autres services [section M et section S de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.16. Centres de données. Un centre de données est défini comme une structure ou un groupe de structures servant à héberger, connecter et exploiter des systèmes/serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement et/ou la distribution des données, ainsi que pour les activités connexes.

2.6.3.2.   Ménages

Quantités de combustibles consommées par tous les ménages, y compris les «services domestiques». Divisions 97 et 98 de la NACE rév. 2.

Les définitions spécifiques suivantes s’appliquent au secteur des ménages:

On entend par «ménage» une personne isolée, une famille ou un groupe de personnes qui vivent en commun dans le même logement privatif et qui partagent les services d’utilité et autres dépenses essentielles de subsistance. Le secteur des ménages, aussi appelé «secteur résidentiel», désigne donc l’ensemble des ménages d’un pays.

Il convient d’exclure les résidences collectives, qu’elles aient un caractère permanent (par exemple les prisons) ou temporaire (par exemple les hôpitaux), celles-ci étant déjà couvertes par la consommation du secteur des services. L’énergie utilisée dans les activités de transport devrait être déclarée dans le secteur des transports et non dans celui des ménages.

La consommation d’énergie liée à des activités économiques substantielles des ménages devrait également être exclue de la consommation énergétique totale des ménages. Il peut s’agir, par exemple, d’activités économiques agricoles dans de petites exploitations ou d’autres activités économiques exercées à domicile, lesquelles sont à déclarer dans le secteur approprié de la consommation finale.

2.6.3.2.1.   Chauffage des locaux

Ce service énergétique désigne l’utilisation d’énergie pour la production de chaleur à l’intérieur d’un logement.

2.6.3.2.2.   Refroidissement des locaux

Ce service énergétique désigne l’utilisation d’énergie pour le refroidissement d’un logement au moyen d’un système et/ou d’une unité de réfrigération.

Les ventilateurs, souffleries et autres appareils non connectés à une unité de réfrigération sont exclus de cette section mais devraient être couverts dans la section des appareils électriques et d’éclairage.

2.6.3.2.3.   Chauffage de l’eau

Ce service énergétique désigne l’utilisation d’énergie pour la production d’eau chaude destinée à l’eau chaude courante, au bain, au nettoyage et à diverses utilisations autres que la cuisson.

Le chauffage des piscines est exclu mais devrait être couvert dans la section des autres utilisations finales.

2.6.3.2.4.   Cuisson

Ce service énergétique désigne l’utilisation d’énergie pour la préparation des repas.

Les appareils de cuisine (fours à micro-ondes, bouilloires, cafetières, etc.) sont exclus et sont à déclarer dans la section des appareils électriques et d’éclairage.

2.6.3.2.5.   Appareils électriques et d’éclairage (électricité uniquement):

Utilisation d’électricité pour l’éclairage et pour tous les appareils électriques utilisés dans un logement non pris en considération dans la section des autres utilisations finales.

2.6.3.2.6.   Autres utilisations finales

Toute autre consommation d’énergie des ménages telle que l’utilisation d’énergie pour des activités extérieures et des activités non incluses dans les cinq utilisations finales d’énergie décrites ci-dessus (par exemple, tondeuses à gazon, chauffage de piscine, chauffage extérieur, barbecue extérieur, sauna, etc.).

2.6.3.3.   Agriculture

Les quantités de combustibles consommées par les utilisateurs classés dans la catégorie de la production végétale et animale, de la chasse et des activités de services connexes; division 01 de la NACE rév. 2.

2.6.3.4.   Sylviculture

Quantités de combustibles consommés par les utilisateurs classés dans le secteur «exploitation forestière»; division 02 de la NACE rév. 2.

2.6.3.5.   Pêche

Quantités de combustibles fournies pour la pêche continentale, côtière et hauturière. Sont à comptabiliser dans cette rubrique les carburants livrés aux navires qui se ravitaillent dans le pays, quel que soit leur pavillon (y compris pour la pêche internationale) et l’énergie utilisée dans l’industrie de la pêche. Division 03 de la NACE rév. 2.

2.6.3.6.   Non spécifié ailleurs — Autres

Quantités de combustibles livrées pour des activités non incluses ailleurs (telles que celles de la classe 84.22 de la NACE rév. 2). Cette catégorie comprend la consommation de combustibles ou carburants dans les activités militaires, qu’il s’agisse d’usages mobiles ou stationnaires (par exemple navires, aéronefs, véhicules routiers et énergie consommée dans les quartiers), que les combustibles ou carburants fournis soient destinés à des usages militaires du pays même ou d’un autre pays. Si cette rubrique est utilisée, il convient de préciser dans le rapport ce qu’elle recouvre.

3.    PRODUITS

3.1.    Charbon (combustibles fossiles et gaz manufacturés)

3.1.1.   HOUILLE

La houille est un agrégat de produits équivalent à la somme de l’anthracite, du charbon à coke et des autres charbons bitumineux.

3.1.2.   ANTHRACITE

Charbon de rang élevé utilisé pour des applications industrielles et domestiques. Il présente généralement une teneur en matières volatiles inférieure à 10 % et une forte teneur en carbone (environ 90 % de carbone fixe). Son pouvoir calorifique brut dépasse 24 000  kJ/kg, valeur mesurée pour un combustible exempt de cendres, mais humide.

3.1.3.   CHARBON À COKE

Charbon bitumineux d’une qualité permettant la production d’un coke (coke de cokerie) susceptible d’être utilisé dans les hauts-fourneaux. Son pouvoir calorifique brut dépasse 24 000  kJ/kg, valeur mesurée pour un combustible exempt de cendres, mais humide.

3.1.4.   AUTRES CHARBONS BITUMEUX

Charbons utilisés pour la production de vapeur, comprenant tous les charbons bitumineux qui n’entrent pas dans les catégories du charbon à coke ou de l’anthracite. Ils se caractérisent par une teneur en matières volatiles plus élevée que celle de l’anthracite (plus de 10 %) et une teneur en carbone plus faible (moins de 90 % de carbone fixe). Son pouvoir calorifique brut dépasse 24 000  kJ/kg, valeur mesurée pour un combustible exempt de cendres, mais humide.

3.1.5.   LIGNITE

Le charbon brun est un agrégat de produits égal à la somme des charbons sous-bitumineux et des lignites.

3.1.6.   CHARBON SOUS-BITUMINEUX

On appelle charbons sous-bitumineux les charbons non agglutinants d’un pouvoir calorifique brut compris entre 20 000  kJ/kg et 24 000  kJ/kg, contenant plus de 31 % de matières volatiles pour un produit sec exempt de matières minérales.

3.1.7.   LIGNITE

Les lignites sont des charbons non agglutinants dont le pouvoir calorifique brut est inférieur à 20 000  kJ/kg et qui contiennent plus de 31 % de matières volatiles pour un produit sec exempt de matières minérales.

3.1.8.   AGGLOMÉRÉS

Combustible moulé composé de fines de charbon avec adjonction d’un liant. La quantité d’agglomérés fabriqués peut, par conséquent, être légèrement supérieure à la quantité de charbon effectivement consommée dans le procédé de transformation.

3.1.9.   COKE DE COKERIE

Produit solide obtenu par carbonisation à haute température d’un charbon, généralement d’un charbon à coke; la teneur en humidité et en matières volatiles de ce produit est faible. Le coke de cokerie est essentiellement utilisé dans l’industrie sidérurgique comme source d’énergie et réactif chimique.

Le poussier de coke et le coke de fonderie sont à déclarer dans cette catégorie.

Le semi-coke (produit solide obtenu par carbonisation du charbon à basse température) doit être classé dans cette catégorie également. Le semi-coke est utilisé comme combustible de chauffage ou directement dans l’usine de transformation même.

Cette rubrique couvre également le coke, le poussier de coke et le semi-coke obtenus à partir de lignite.

3.1.10.   COKE DE GAZ

Sous-produit de la houille utilisé pour la production de gaz de ville dans les usines à gaz. Il est utilisé pour le chauffage.

3.1.11.   GOUDRON DE HOUILLE

Produit issu de la distillation destructive de charbon bitumineux. Il s’agit du sous-produit liquide de la distillation du charbon pour produire du coke en cokerie; il peut également être produit à partir du lignite («goudron de lignite à basse température»).

3.1.12.   BKB (BRIQUETTES DE LIGNITE)

Les BKB sont des agglomérés fabriqués à partir de lignite ou de charbon sous-bitumineux, par moulage sous haute pression en forme de briquettes, sans adjonction de liant, comprenant des fines de lignite séché et du poussier de lignite.

3.1.13.   GAZ MANUFACTURÉS

Les gaz manufacturés sont un agrégat de produits égal à la somme du gaz d’usine à gaz, du gaz de cokerie, du gaz de haut-fourneau et d’autres gaz récupérés.

3.1.14.   GAZ D’USINE À GAZ

Cette catégorie comprend tous les types de gaz fabriqués dans les installations d’entreprises de service public ou de sociétés privées ayant pour principale activité la production, le transport et la distribution du gaz. Elle couvre aussi le gaz produit par carbonisation (y compris le gaz produit dans les fours à coke et transféré dans la catégorie du gaz d’usine à gaz), par gazéification totale avec ou sans enrichissement au moyen de produits pétroliers (gaz de pétrole liquéfiés, fuel-oil résiduel, etc.) et par reformage ou simple mélange avec d’autres gaz et/ou de l’air, y compris le mélange avec du gaz naturel, qui sera distribué et consommé via le réseau de gaz naturel. La quantité totale de gaz d’usine à gaz résultant des transferts d’autres gaz de houille est à déclarer comme la production du gaz d’usine à gaz.

3.1.15.   GAZ DE COKERIE

Le gaz de cokerie est un gaz obtenu en tant que sous-produit de l’élaboration de coke de cokerie pour la production de fer et d’acier.

3.1.16.   GAZ DE HAUT-FOURNEAU

Le gaz de haut-fourneau est produit lors de la combustion de coke dans les hauts-fourneaux de l’industrie sidérurgique. Il est récupéré et utilisé comme combustible, en partie dans l’usine et en partie dans d’autres procédés de l’industrie sidérurgique ou dans des centrales électriques équipées pour en brûler.

3.1.17.   AUTRES GAZ RÉCUPÉRÉS

Sous-produit de l’élaboration de l’acier dans les fours à oxygène, récupéré en sortie du convertisseur. Ces gaz sont également appelés gaz de convertisseur, gaz LD ou gaz BOS. La quantité de combustible récupérée doit être exprimée sur la base du pouvoir calorifique brut. Ces gaz comprennent également les gaz manufacturés non spécifiés non mentionnés ci-dessus, tels que les gaz combustibles d’origine carbonée solide récupérés lors de processus chimiques et de fabrication non définis ailleurs.

3.1.18.   TOURBE

La tourbe est un sédiment d’origine végétale, poreux ou comprimé, combustible, à haute teneur en eau (jusqu’à 90 % à l’état brut), facilement rayé, de couleur brun clair à brun foncé. La tourbe comprend la tourbe broyée et la tourbe en mottes. La tourbe utilisée à des fins non énergétiques n’est pas incluse.

3.1.19.   PRODUITS DÉRIVÉS DE LA TOURBE

Il s’agit de produits, tels que les briquettes de tourbe, dérivés directement ou indirectement de la tourbe broyée et de la tourbe en mottes.

3.1.20.   SCHISTES BITUMINEUX ET SABLES BITUMINEUX

Les schistes et sables bitumineux sont des roches sédimentaires qui contiennent des matières organiques sous forme de kérogène. Le kérogène est une substance cireuse et riche en hydrocarbures qui évoluera en pétrole dans le processus de formation de celui-ci. Les schistes bitumineux peuvent être brûlés directement ou chauffés pour en extraire l’huile de schiste. Les huiles de schistes bitumineux et autres produits dérivés de la liquéfaction sont à déclarer comme autres hydrocarbures au sein des produits pétroliers.

3.2.    Gaz naturel

3.2.1.   GAZ NATUREL

Le gaz naturel comprend les gaz, essentiellement du méthane, qui se présentent sous forme liquide ou gazeuse dans des gisements souterrains, indépendamment de la méthode d’extraction (conventionnelle ou non conventionnelle). Il peut s’agir aussi bien de gaz «non associé» provenant de gisements d’où sont extraits uniquement des hydrocarbures sous forme gazeuse, que de gaz «associé» obtenu en même temps que le pétrole brut, ainsi que de méthane récupéré dans les mines de charbon (grisou) ou dans les veines de charbon (méthane de houille). Le gaz naturel ne comprend pas le biogaz et les gaz manufacturés. Les transferts de ces produits dans le réseau de gaz naturel sont à déclarer séparément du gaz naturel. Le gaz naturel comprend le gaz naturel liquéfié (GNL) et le gaz naturel comprimé (GNC).

3.3.    Électricité et chaleur

3.3.1.   ÉLECTRICITÉ

L’électricité faire référence au transfert d’énergie par le phénomène physique impliquant les charges électriques et leurs effets au repos et en mouvement. Toute l’électricité qui est utilisée, produite et consommée est à déclarer, y compris l’électricité hors réseau et l’électricité autoconsommée. L’électricité hors réseau est produite par des installations qui sont déconnectées du réseau du point de vue de la production; l’installation ne peut pas injecter l’électricité produite dans le réseau. L’électricité autoconsommée est l’électricité consommée par le producteur avant d’être injectée dans le réseau.

3.3.2.   CHALEUR (CHALEUR DÉRIVÉE)

La chaleur fait référence à l’énergie obtenue du mouvement translatoire, rotatoire et vibratoire des constituants de la matière ainsi que des changements dans leur état physique. Toute la chaleur produite est à déclarer, à l’exception de la chaleur produite par les autoproducteurs pour leur utilisation propre et non vendue; toutes les autres formes de chaleur sont déclarées comme utilisation des produits à partir desquels la chaleur a été produite.

3.4.    Pétrole (pétrole brut et produits pétroliers)

3.4.1.   PÉTROLE BRUT

Huile minérale d’origine naturelle constituée d’un mélange d’hydrocarbures et d’impuretés associées, le soufre par exemple. Elle existe à l’état liquide aux conditions normales de température et de pression et ses caractéristiques physiques (densité, viscosité, etc.) sont extrêmement variables. Cette catégorie comprend aussi les condensats extraits des gaz associés ou non associés sur les gisements et les périmètres d’exploitation lorsque ceux-ci sont mélangés au brut commercial. Les quantités sont à déclarer indépendamment de la méthode d’extraction (conventionnelle et non conventionnelle). Le pétrole brut ne comprend pas les LGN.

3.4.2.   LIQUIDES DE GAZ NATUREL (LGN)

Les LGN sont des hydrocarbures liquides ou liquéfiés obtenus à partir du gaz naturel dans les installations de séparation ou de traitement du gaz. Les LGN comprennent l’éthane, le propane, le butane (butane normal et isobutane), le pentane et l’isopentane et les pentanes plus (parfois appelés essence naturelle ou condensat).

3.4.3.   PRODUITS D’ALIMENTATION DES RAFFINERIES

Produits dérivés du pétrole brut et destinés à subir un traitement ultérieur autre qu’un mélange dans l’industrie du raffinage (par exemple fuel-oil de distillation directe ou gazole sous vide). Ils sont transformés par ce traitement en un ou plusieurs constituants et/ou produits finis. Cette définition recouvre également les produits renvoyés par l’industrie pétrochimique aux raffineries (par exemple, essence de pyrolyse, coupes C4, coupes de gazole et de fuel-oil).

3.4.4.   ADDITIFS/COMPOSÉS OXYGÉNÉS

Les additifs sont des substances autres que des hydrocarbures qui sont ajoutées ou mélangées à des produits pétroliers pour modifier leurs propriétés (indice d’octane ou de cétane, propriétés à froid, etc.). Au nombre des additifs figurent des oxygénates [notamment des alcools (méthanol, éthanol), des éthers (méthyl-tertio-butyl-éther (MTBE), éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE), tertio-amyl-méthyl-éther (TAME), etc.], des esters (huile de colza, ester diméthylique, etc.), des composés chimiques [plomb tétraméthyle (TML), plomb tétraéthyle (TEL)] et des détergents). Les quantités d’additifs/oxygénates (alcools, éthers, esters et autres composés chimiques) déclarées dans cette catégorie devraient se rapporter aux quantités mélangées avec des combustibles ou destinées à l’utilisation comme combustibles. Cette catégorie inclut les biocombustibles mélangés avec des combustibles fossiles liquides.

3.4.5.   BIOCOMBUSTIBLES DANS LES ADDITIFS/COMPOSÉS OXYGÉNÉS

Les quantités de biocombustibles liquides déclarées dans cette catégorie correspondent aux biocombustibles liquides mélangés et font référence uniquement à la part de biocombustibles liquides et non au volume total des liquides dans lesquels les biocombustibles liquides sont mélangés. Tous les biocombustibles liquides qui ne sont pas mélangés sont exclus.

3.4.6.   AUTRES HYDROCARBURES

Cette catégorie comprend le pétrole brut synthétique issu des sables asphaltiques, les huiles minérales extraites des schistes bitumineux, etc., les huiles issues de la liquéfaction du charbon, les produits liquides dérivés de la conversion du gaz naturel en essence, l’hydrogène et les huiles émulsifiées (par exemple, l’orimulsion); ne comprend pas les schistes bitumineux; comprend l’huile de schiste (produit secondaire).

3.4.7.   PRODUITS PÉTROLIERS

Les produits pétroliers sont un agrégat de produits égal à la somme du gaz de raffinerie, de l’éthane, des gaz de pétrole liquéfiés, du naphta, de l’essence moteur, de l’essence d’aviation, du carburant d’aviation de type essence, du carburant d’aviation de type kérosène, des autres types de kérosène, du gazole/carburant diesel, du fuel-oil, du white spirit et des SBP, des lubrifiants, du bitume, des paraffines, du coke et des autres produits du pétrole.

3.4.8.   GAZ DE RAFFINERIE

Cette catégorie recouvre les divers gaz non condensés obtenus dans les raffineries lors de la distillation du pétrole brut ou du traitement des produits pétroliers (par craquage, par exemple), essentiellement l’hydrogène, le méthane, l’éthane et les oléfines. Elle comprend également les gaz renvoyés par l’industrie pétrochimique.

3.4.9.   ÉTHANE

L’éthane (C2H6) est un hydrocarbure à chaîne droite, gazeux à l’état naturel, que l’on extrait du gaz naturel et des gaz de raffinerie.

3.4.10.   GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS (GPL)

Il s’agit des fractions légères d’hydrocarbures paraffiniques qui s’obtiennent lors du raffinage ainsi que dans les installations de stabilisation du pétrole brut et de traitement du gaz naturel. Ce sont principalement le propane (C3H8) et le butane (C4Hl0) ou un mélange de ces deux hydrocarbures. Le propylène, le butylène, l’isopropylène et l’isobutylène peuvent aussi en faire partie. Les GPL sont en général liquéfiés sous pression pour le transport et le stockage.

3.4.11.   NAPHTA

Le naphta est un produit d’alimentation destiné, soit à l’industrie pétrochimique (par exemple pour la fabrication d’éthylène ou la production de composés aromatiques), soit à la production d’essence en raffinerie par reformage ou isomérisation. Le naphta correspond aux fractions distillant entre 30 °C et 210 °C ou sur une partie de cette plage de température.

3.4.12.   ESSENCE MOTEUR

Mélange d’hydrocarbures légers distillant entre 35 °C et 215 °C. Ce produit est utilisé comme carburant dans les moteurs à allumage commandé des véhicules de transport terrestre. L’essence moteur peut contenir des additifs, des composés oxygénés et des pro-octanes, notamment des composés plombés. Cette catégorie comprend les composés pour mélange avec l’essence (à l’exclusion des additifs/composés oxygénés), tels qu’alkylats, isomérats, reformats ou essence de craquage pour utilisation comme essence moteur. L’essence moteur est un agrégat de produits égal à la somme de la bio-essence mélangée (bio-essence dans de l’essence moteur) et de l’essence non bio.

3.4.12.1.   Bio-essence mélangée (bio-essence dans de l’essence moteur)

Bio-essence qui a été mélangée dans de l’essence moteur.

3.4.12.2.   Essence non bio

La partie restante de l’essence moteur — essence moteur à l’exclusion de la bio-essence mélangée (il s’agit essentiellement d’essence moteur d’origine fossile).

3.4.13.   ESSENCE D’AVIATION

Essence spécialement préparée pour les moteurs à piston des avions, avec un indice d’octane adapté au moteur, un point de congélation de – 60 °C et un intervalle de distillation habituellement compris entre 30 °C et 180 °C.

3.4.14.   CARBURANT D’AVIATION DE TYPE ESSENCE (CARBURANT D’AVIATION DE TYPE NAPHTA OU JP4)

Cette catégorie comprend tous les hydrocarbures légers utilisés dans les turbomoteurs pour avion, qui distillent entre 100 °C et 250 °C et sont obtenus par mélange de kérosène et d’essence ou de naphta, de sorte que la teneur en composés aromatiques est égale ou inférieure à 25 % en volume et la pression de vapeur se situe entre 13,7 kPa et 20,6 kPa.

3.4.15.   CARBURANT D’AVIATION DE TYPE KÉROSÈNE

Distillat utilisé dans les turbomoteurs pour avion, qui répond aux mêmes caractéristiques de distillation, entre 150 °C et 300 °C (mais en général pas au-delà de 250 °C), et présente le même point d’éclair que le kérosène. Par ailleurs, il répond à certaines spécifications particulières (concernant, par exemple, le point de congélation) fixées par l’Association du transport aérien international. Cette catégorie comprend les composés pour mélange avec le kérosène. Le carburant d’aviation de type kérosène est un agrégat de produits égal à la somme du biokérosène d’aviation mélangé (biokérosène d’aviation dans le carburant d’aviation de type kérosène) et du kérosène d’aviation non bio.

3.4.15.1.   Biokérosène d’aviation mélangé (biokérosène d’aviation dans le carburant d’aviation de type kérosène)

Biokérosène d’aviation qui a été mélangé dans du carburant d’aviation de type kérosène.

3.4.15.2.   Kérosène d’aviation non bio

La partie restante du carburant d’aviation de type kérosène — carburant d’aviation de type kérosène à l’exclusion du biokérosène d’aviation mélangé (il s’agit essentiellement de carburant d’aviation de type kérosène d’origine fossile).

3.4.16.   AUTRES KÉROSÈNES

Il s’agit d’un distillat de pétrole raffiné, utilisé dans d’autres secteurs que le transport aérien. Il distille entre 150 °C et 300 °C.

3.4.17.   GAZOLE/CARBURANT DIESEL (FUEL-OIL DISTILLÉ)

Les gazoles/carburants diesel sont essentiellement des distillats intermédiaires qui distillent entre 180 °C et 380 °C. Cette catégorie comprend les composés pour mélange. Plusieurs qualités sont disponibles, suivant l’utilisation: le gazole/carburant diesel comprend le gazole pour moteur diesel à allumage par compression des automobiles et poids lourds; le gazole/carburant diesel comprend le fioul léger pour le chauffage des locaux industriels et commerciaux, le carburant diesel de marine et le carburant diesel utilisé dans le transport ferroviaire, les autres gazoles, y compris les huiles lourdes distillant entre 380 °C et 540 °C qui sont utilisées comme produit d’alimentation dans l’industrie pétrochimique. Le gazole/carburant diesel est un agrégat de produits égal à la somme des biogazoles mélangés (biogazoles dans du gazole/carburant diesel) et des gazoles non bio.

3.4.17.1.   Biogazoles mélangés (biogazoles dans du gazole/carburant diesel)

Biogazoles qui ont été mélangés dans du gazole/carburant diesel).

3.4.17.2.   Gazoles non bio

La partie restante du gazole/carburant diesel — gazole/carburant diesel à l’exclusion des biogazoles mélangés (il s’agit essentiellement de gazole/carburant diesel d’origine fossile).

3.4.18.   FUEL-OIL (FUEL-OIL LOURD)

Tous les fuel-oils résiduels (lourds), y compris ceux obtenus par mélange, dont la viscosité cinématique est supérieure à 10 cSt à 80 °C. Le point d’éclair est toujours supérieur à 50 °C et la densité toujours supérieure à 0,90 kg/l. Le fuel-oil est un agrégat de produits égal à la somme du fuel-oil à faible teneur en soufre et du fuel-oil à haute teneur en soufre.

3.4.18.1.   Fuel-oil à basse teneur en soufre (LSFO)

Fuel-oil lourd dont la teneur en soufre est inférieure à 1 %.

3.4.18.2.   Fuel-oil à haute teneur en soufre (HSFO)

Fuel-oil dont la teneur en soufre est égale ou supérieure à 1 %.

3.4.19.   WHITE-SPIRIT ET SBP

Le White-spirit et les SBP sont définis comme des distillats intermédiaires raffinés dont l’intervalle de distillation se situe entre celui du naphta et celui du kérosène. Ils comprennent les essences spéciales, également appelées SBP; les huiles légères distillant entre 30 °C et 200 °C en 7 ou 8 qualités d’essences spéciales, selon la position de la coupe dans l’intervalle de distillation — les qualités sont définies selon l’écart de température entre les points de distillation pour 5 % et 90 % en volume (qui ne dépasse pas 60 °C) et les white-spirit (essence industrielle dont le point d’éclair est supérieur à 30 °C) et dont l’intervalle de distillation est compris entre 135 et 200 °C.

3.4.20.   LUBRIFIANTS

Hydrocarbures obtenus à partir de sous-produits de distillation; ils sont principalement utilisés pour réduire les frottements entre surfaces d’appui. Cette catégorie comprend toutes les qualités d’huiles lubrifiantes, depuis les huiles à broche jusqu’aux huiles à cylindres, y compris celles utilisées dans les graisses lubrifiantes, ainsi que les huiles moteur et toutes les qualités d’huiles de base pour lubrifiants.

3.4.21.   BITUME

Hydrocarbure solide, semi-solide ou visqueux, à structure colloïdale, de couleur brune à noire; il s’agit d’un résidu de la distillation du pétrole brut, obtenu par distillation sous vide des huiles résiduelles de la distillation atmosphérique. Le bitume est aussi souvent appelé asphalte et il est principalement employé pour le revêtement des routes et pour les matériaux de toiture. Cette catégorie comprend également le bitume fluidifié et le bitume fluxé.

3.4.22.   PARAFFINES

Il s’agit d’hydrocarbures aliphatiques. Ce sont des résidus du déparaffinage des huiles lubrifiantes. Elles présentent une structure cristalline, plus ou moins fine selon la qualité. Leurs principales caractéristiques sont les suivantes: incolores, inodores et translucides, avec un point de fusion supérieur à 45 °C.

3.4.23.   COKE DE PÉTROLE

Produit solide noir secondaire, obtenu principalement par craquage et carbonisation de résidus de produits d’alimentation, de résidus de distillation sous vide, de goudrons et de poix, dans des procédés tels que la cokéfaction différée ou la cokéfaction fluide. Il se compose essentiellement de carbone (90 à 95 %) et brûle en laissant peu de cendres. Il est employé comme produit d’alimentation dans les fours à coke des usines sidérurgiques, pour le chauffage, pour la fabrication d’électrodes et pour la production de substances chimiques. Les deux qualités les plus importantes de coke de pétrole sont le «coke vert» et le «coke calciné». Cette catégorie comprend le «coke de catalyse», qui se dépose sur le catalyseur pendant les opérations de raffinage; ce coke n’est pas récupérable et il est en général brûlé comme combustible dans les raffineries.

3.4.24.   AUTRES PRODUITS

Tous les autres produits qui ne sont pas expressément cités ci-dessus, par exemple le goudron et le soufre. Cette catégorie comprend également les composés aromatiques, par exemple les BTX (benzène, toluène et xylène) et les oléfines (par exemple propylène) produits dans les raffineries.

3.5.    Énergies renouvelables et déchets

3.5.1.   HYDRO-ÉLECTRICITÉ

Énergie potentielle et cinétique de l’eau convertie en électricité dans les centrales hydro-électriques. L’hydro-électricité est un agrégat de produits égal à la somme des centrales hydro-électriques pures, des centrales hydro-électriques mixtes et des centrales de pompage-turbinage.

3.5.1.1.   Centrales hydro-électriques pures

Centrales hydro-électriques qui utilisent uniquement un afflux d’eau naturel direct et n’ont pas de capacité de pompage-turbinage (pompage de l’eau vers le haut).

3.5.1.2.   Centrales hydro-électriques mixtes

Centrales hydro-électriques avec afflux d’eau naturel dans un réservoir supérieur dont une partie ou la totalité de l’équipement peut être utilisée pour pomper l’eau vers le haut; l’électricité générée est une conséquence de l’afflux d’eau naturel ainsi que de l’eau précédemment pompée vers le haut.

3.5.1.3.   Centrales de pompage-turbinage pures

Centrales hydro-électriques sans afflux d’eau naturel dans le réservoir supérieur; la grande majorité de l’eau qui génère l’électricité a été précédemment pompée vers le haut, abstraction faite de la pluie et de la neige.

3.5.2.   ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE

Énergie thermique provenant de l’intérieur de la croûte terrestre habituellement sous forme d’eau chaude ou de vapeur. La chaleur ambiante captée par des pompes à chaleur dans des sources souterraines est exclue. L’énergie géothermique représente la différence entre l’enthalpie du fluide extrait du puits de production et celle du fluide finalement rejeté.

3.5.3.   ÉNERGIE SOLAIRE

L’énergie solaire est un agrégat de produits égal à la somme de l’énergie photovoltaïque solaire et de l’énergique thermique solaire.

3.5.3.1.   Énergie solaire photovoltaïque

Conversion de la lumière du soleil en énergie électrique au moyen de cellules solaires qui, exposés à la lumière, produisent de l’électricité. Toute l’électricité produite doit être déclarée (y compris la production à petite échelle et celles des installations hors réseaux).

3.5.3.1.1.   Sur toiture

Déclarer ici la quantité d’énergie produite par des panneaux solaires photovoltaïques situés sur des structures de bâtiments qui ont une autre finalité primaire que la production d’énergie. Cela inclut également les panneaux voltaïques intégrés aux bâtiments (BIPV), qui ne sont pas installés sur la toiture mais, par exemple, accolés au bâtiment. Les panneaux solaires photovoltaïques ne sont pas considérés comme étant «sur toiture» s’ils sont installés sur une large surface, au sol, de telle sorte qu’ils occupent un espace supplémentaire (par exemple: superficies agricoles).

3.5.3.1.2.   Hors-réseau

Déclarer ici les installations hors-réseau telles que définies au point 3.3.1 de l’annexe A.

3.5.3.2.   Énergie solaire thermique

Chaleur provenant du rayonnement solaire (lumière solaire) exploitée à des fins énergétiques utiles. Cela comprend, par exemple, les centrales thermo-électriques solaires et les systèmes actifs de production d’eau chaude sanitaire ou pour le chauffage des locaux. Cette production d’énergie représente la chaleur transmise au milieu caloporteur, c’est-à-dire le rayonnement solaire incident diminué des pertes optiques et de celles dues aux capteurs. L’énergie solaire captée par les systèmes passifs de chauffage, de climatisation et d’éclairage des bâtiments ne doit pas être incluse; seule l’énergie solaire se rapportant aux systèmes actifs est à inclure.

3.5.4.   ÉNERGIE HYDROCINÉTIQUE/HOULOMOTRICE/MARÉMOTRICE

Énergie mécanique résultant du mouvement des marées, de la houle ou des courants marins exploitée pour la production d’électricité.

3.5.5.   ÉNERGIE ÉOLIENNE

Énergie cinétique du vent exploitée pour la production d’électricité au moyen de turbines éoliennes. L’énergie éolienne est un agrégat de produits égal à la somme de l’énergie éolienne terrestre et de l’énergie éolienne maritime.

3.5.5.1.   Énergie éolienne terrestre

Production d’électricité éolienne à partir de sites terrestres (situés à l’intérieur des terres, y compris les lacs et autres étendues d’eau situées dans les terres).

3.5.5.2.   Éolien en mer

Production d’électricité éolienne à partir de sites maritimes (par exemple mer, océan et îles artificielles). Pour ce qui est de la production éolienne maritime en dehors des eaux territoriales du territoire concerné, toutes les installations situées dans une zone économique exclusive d’un pays sont à prendre en compte.

3.5.6.   DÉCHETS INDUSTRIELS (PART NON RENOUVELABLE)

Déclarer les déchets d’origine industrielle non renouvelables incinérés directement dans des installations spécifiques à des fins énergétiques utiles. La quantité de combustible utilisée doit être exprimée sur la base du pouvoir calorifique net. Les déchets incinérés sans aucune récupération d’énergie sont exclus. La part renouvelable des déchets industriels est à déclarer dans la catégorie des biocombustibles qui la décrit le mieux.

3.5.7.   DÉCHETS URBAINS

Déchets produits par les ménages, les hôpitaux et le secteur tertiaire (de manière générale, tous les déchets qui ressemblent à des déchets ménagers), incinérés directement dans des installations spécifiques à des fins énergétiques utiles. La quantité de combustible utilisée doit être exprimée sur la base du pouvoir calorifique net. Les déchets incinérés sans aucune récupération d’énergie sont exclus. Les déchets urbains sont un agrégat de produits égal à la somme des déchets urbains renouvelables et des déchets urbains non renouvelables.

3.5.7.1.   Déchets urbains renouvelables

Part des déchets urbains qui est d’origine biologique.

3.5.7.2.   Déchets urbains non renouvelables

Part des déchets urbains qui n’est pas d’origine biologique.

3.5.8.   BIOCOMBUSTIBLES

Les biocombustibles sont un agrégat de produits égal à la somme des biocombustibles solides, des biogaz et des biocombustibles liquides. Les biocombustibles utilisés à des fins non énergétiques sont exclus du champ d’application des statistiques de l’énergie (par exemple, le bois utilisé pour la construction ou comme mobilier, les biolubrifiants servant à lubrifier les moteurs et le biobitume utilisé dans le revêtement des routes).

3.5.8.1.   Biocombustibles solides

Couvrent les matériaux solides organiques non fossiles d’origine biologique (également appelés «biomasse») qui peuvent être utilisés comme combustible pour la production de chaleur ou d’électricité. Les biocombustibles solides sont un agrégat de produits égal à la somme du charbon, du bois de chauffage, des résidus et sous-produits du bois, de la liqueur noire, des déchets animaux, des autres matières et résidus végétaux et de la part renouvelable des déchets industriels.

3.5.8.1.1.   Charbon de bois

Le charbon de bois est un combustible fabriqué à partir de biocombustibles solides — le résidu solide de la distillation destructive et de la pyrolyse du bois et d’autres matières végétales.

3.5.8.1.2.   Bois de chauffage, résidus et sous-produits du bois

Le bois de chauffage ou bois à brûler (sous forme de bûches, de fagots, de pellets ou de copeaux) obtenus de forêts naturelles ou gérées ou d’arbres isolés. Sont inclus les résidus de bois utilisés comme combustibles et dans lesquels la composition originale du bois est maintenue; les pellets de bois sont inclus. le charbon de bois et la liqueur noire sont exclus. La quantité de combustible utilisée doit être exprimée sur la base du pouvoir calorifique net.

3.5.8.1.2.1.   Pellets de bois

Les pellets de bois sont un produit cylindrique qui a été aggloméré à partir de résidus de bois par compression.

3.5.8.1.3.   Liqueur noire

Énergie de la liqueur alcaline usée obtenue des digesteurs au cours de la production de pulpe au sulfate ou à la soude nécessaire dans le cadre de la fabrication du papier. La quantité de combustible utilisée doit être exprimée sur la base du pouvoir calorifique net.

3.5.8.1.4.   Bagasse

Combustible obtenu de la fibre qui subsiste après l’extraction du jus dans le traitement de la canne à sucre. La quantité de combustible utilisée doit être exprimée sur la base du pouvoir calorifique net.

3.5.8.1.5.   Déchets animaux

Énergie des excréments d’animaux, résidus de viande et de poisson qui, une fois séchés, sont utilisés directement comme combustible. Sont exclus les déchets utilisés dans les installations de fermentation anaérobie. Les gaz combustibles produits par ces installations sont classés parmi les biogaz. La quantité de combustible utilisée doit être exprimée sur la base du pouvoir calorifique net.

3.5.8.1.6.   Autres matières et résidus végétaux

Biocombustibles non spécifiés ailleurs et comprenant la paille, les cosses de légumes, les coques de noix broyées, les branchages d’élagage, les grignons d’olive et autres déchets résultant de l’entretien, de la taille et de la transformation de plantes. La quantité de combustible utilisée doit être exprimée sur la base du pouvoir calorifique net.

3.5.8.1.7.   Part renouvelable des déchets industriels

Part renouvelable solide des déchets industriels incinérés directement dans des installations spécifiques à des fins énergétiques utiles [par exemple, mais pas uniquement, la part de caoutchouc naturel dans les pneumatiques usés ou la part de fibres naturelles dans les déchets de textiles — des catégories de déchets 07.3 et 07.6, respectivement, comme défini dans le règlement (CE) no 2150/2002 relatif aux statistiques des déchets]. La quantité de combustible utilisée doit être exprimée sur la base du pouvoir calorifique net.

3.5.8.2.   Biogaz

Un gaz composé principalement de méthane et de dioxyde de carbone produit par digestion anaérobie de la biomasse ou par des procédés thermiques à partir de la biomasse, comprenant la biomasse des déchets. La quantité de combustible utilisée doit être exprimée sur la base du pouvoir calorifique net. Le biogaz est un agrégat de produits égal à la somme du gaz de décharge, du gaz de digestion des boues, des autres biogaz issus de la digestion anaérobie et des biogaz obtenus par des procédés thermiques.

3.5.8.2.1.   Gaz de décharge

Biogaz issu de la digestion anaérobie des déchets mis en décharge.

3.5.8.2.2.   Gaz de digestion des boues

Biogaz produit par la fermentation anaérobie des boues d’épuration.

3.5.8.2.3.   Autres biogaz issus de la digestion anaérobie

Biogaz issus de la fermentation anaérobie des effluents d’élevage et des déchets des abattoirs, des brasseries et autres industries agroalimentaires.

3.5.8.2.4.   Biogaz issus de procédés thermiques

Biogaz obtenus par des traitements thermiques (par gazéification ou pyrolyse) de la biomasse.

3.5.8.3.   Biocombustibles liquides

Cette catégorie comprend tous les combustibles liquides d’origine naturelle (par exemple produits à partir de la biomasse et/ou de la part biodégradable des déchets), adaptés pour être mélangés avec ou pour remplacer des combustibles liquides d’origine fossile. Les quantités de biocombustibles liquides déclarées dans cette catégorie devraient inclure les quantités de biocombustibles purs qui n’ont pas été mélangées avec des combustibles fossiles. Pour le cas particulier des importations et exportations de biocombustibles liquides, uniquement les échanges de quantités de biocombustibles qui n’ont pas été mélangées à des carburants pour les transports (c’est-à-dire ceux qui sont utilisés sous forme pure) sont pertinents; les échanges de biocombustibles liquides mélangés à des carburants pour les transports sont à déclarer dans la catégorie des produits pétroliers. Seuls les biocombustibles liquides utilisés à des fins énergétiques — incinérés directement ou mélangés à des combustibles fossiles — sont à déclarer. Les biocombustibles liquides sont un agrégat de produits égal à la somme de la bio-essence, des biogazoles, du biokérosène d’aviation et des autres biocombustibles liquides.

3.5.8.3.1.   Bio-essence

Biocarburants liquides adaptés pour être mélangés avec ou pour remplacer l’essence moteur d’origine fossile.

3.5.8.3.1.1.   Bioéthanol

Part d’éthanol dans la bio-essence.

3.5.8.3.2.   Biogazoles

Biocarburants liquides adaptés pour être mélangés avec ou pour remplacer le gazole/carburant diesel d’origine fossile.

3.5.8.3.3.   Biokérosène d’aviation

Biocombustibles liquides adaptés pour être mélangés avec ou pour remplacer le kérosène d’aviation d’origine fossile.

3.5.8.3.4.   Autres biocombustibles liquides

Biocombustibles liquides ne rentrant dans aucune des catégories précédentes.

3.5.9.   CHALEUR AMBIANTE

Énergie de chauffage à un niveau de température utile extraite (captée) au moyen de pompes à chaleur qui nécessitent pour leur fonctionnement de l’électricité ou une autre énergie auxiliaire. Cette énergie de chauffage peut être stockée dans l’air ambiant, sous la surface de la terre ou dans l’eau de surface. Les valeurs sont à déclarer selon la méthodologie utilisée pour déclarer l’énergie de chauffage captée par des pompes à chaleur conformément à la directive 2009/28/CE et à la directive (UE) 2018/2001, mais toutes les pompes à chaleur doivent être incluses quel que soit leur niveau de performance.

3.6.    Hydrogène

L’hydrogène utilisé comme matière première, combustible ou comme vecteur énergétique/solution de stockage est à déclarer. Tout l’hydrogène doit être déclaré, qu’il soit vendu ou non. Lorsqu’il s’agit d’un mélange, l’hydrogène ne doit être déclaré que lorsqu’il s’agit du principal composant ayant un degré élevé de pureté.




ANNEXE B

STATISTIQUES ANNUELLES DE L’ÉNERGIE

La présente annexe précise le champ d’application, les unités, la période de référence, la fréquence, le délai et les modalités de transmission pour la collecte annuelle de statistiques de l’énergie.

Sauf indication contraire, les dispositions suivantes s’appliquent à toutes les collectes de données spécifiées dans la présente annexe:

a) 

Période de référence: la période de référence des données déclarées doit être une année civile (du 1er janvier au 31 décembre), en commençant à l’année de référence 2022.

b) 

Fréquence: les données sont à déclarer sur une base annuelle.

c) 

Délai pour la transmission des données: les données sont à transmettre pour le 31 octobre de l’année suivant l’année de référence, sauf indication contraire.

d) 

Format de transmission: le format de transmission respecte une norme d’échange appropriée définie par Eurostat.

e) 

Méthode de transmission: les données sont envoyées ou téléchargées par des moyens électroniques au point d’entrée unique pour les données envoyées à Eurostat.

L’annexe A fournit des explications de termes non expliqués dans la présente annexe.

1.    COMBUSTIBLES FOSSILES SOLIDES ET GAZ MANUFACTURÉS

1.1.    Produits énergétiques concernés

Sauf spécification contraire, cette collecte de données s’applique à tous les produits énergétiques énumérés dans l’annexe A, chapitre 3.1. CHARBON (combustibles fossiles et gaz manufacturés).

1.2.    Liste des agrégats

Sauf indication contraire, les agrégats de la liste ci-dessous doivent être déclarés pour tous les produits énergétiques énumérés au paragraphe précédent.

1.2.1.   APPROVISIONNEMENT

1.2.1.1. Production

1.2.1.1.1. Production souterraine

Ne concerne que l’anthracite, le charbon à coke, les autres charbons bitumineux, les charbons sous-bitumineux et le lignite.

1.2.1.1.2. Production à ciel ouvert

Ne concerne que l’anthracite, le charbon à coke, les autres charbons bitumineux, les charbons sous-bitumineux et le lignite.

1.2.1.2. Apports d’autres sources

Ils incluent deux composantes:

— 
les schlamms récupérés, les mixtes et autres produits houillers de qualité inférieure qui ne peuvent pas être classés en fonction du type de charbon dont ils sont issus, y compris le charbon récupéré des terrils et autres réceptacles de déchets,
— 
les apports d’autres sources.

1.2.1.3. Apports d’autres sources: autres produits pétroliers

Ne concerne pas l’anthracite, le charbon à coke, les autres charbons bitumineux, les charbons sous-bitumineux, le lignite, la tourbe, les schistes bitumineux et les sables bitumineux.

1.2.1.4. Apports d’autres sources: de gaz naturel

Ne concerne pas l’anthracite, le charbon à coke, les autres charbons bitumineux, les charbons sous-bitumineux, le lignite, la tourbe, les schistes bitumineux et les sables bitumineux.

1.2.1.5. Apports d’autres sources: d’énergies renouvelables

Ne concerne pas l’anthracite, le charbon à coke, les autres charbons bitumineux, les charbons sous-bitumineux, le lignite, la tourbe, les schistes bitumineux et les sables bitumineux.

1.2.1.6. Importations

1.2.1.7. Exportations

1.2.1.8. Soutes maritimes internationales

1.2.1.9. Variations des stocks

1.2.2.   SECTEUR TRANSFORMATION

1.2.2.1. Production en activité principale d’électricité uniquement

1.2.2.2. Centrales de cogénération ayant pour activité principale la cogénération chaleur/électricité

1.2.2.3. Production en activité principale de chaleur uniquement

1.2.2.4. Autoproduction d’électricité uniquement

1.2.2.5. Autoproduction d’électricité et de chaleur combinées (cogénération)

1.2.2.6. Autoproduction de chaleur uniquement

1.2.2.7. Fabriques d’agglomérés

1.2.2.8. Cokeries

1.2.2.9. Fabriques de briquettes de lignite (BKB)/de briquettes de tourbe (PB)

1.2.2.10. Usines à gaz

1.2.2.11. Hauts-fourneaux

1.2.2.12. Liquéfaction du charbon

1.2.2.13. Pour gaz naturel mélangé

1.2.2.14. Non spécifié ailleurs — Transformation

1.2.3.   SECTEUR ÉNERGIE

1.2.3.1. Centrales électriques, centrales de cogénération et centrales calogènes

1.2.3.2. Mines de charbon

1.2.3.3. Fabriques d’agglomérés

1.2.3.4. Cokeries

1.2.3.5. Fabriques de briquettes de lignite (BKB)/de briquettes de tourbe (PB)

1.2.3.6. Usines à gaz

1.2.3.7. Hauts-fourneaux

1.2.3.8. Raffineries de pétrole

1.2.3.9. Liquéfaction du charbon

1.2.3.10. Non spécifié ailleurs — Énergie

1.2.4.   PERTES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION

1.2.5.   USAGES NON ÉNERGÉTIQUES

1.2.5.1. Secteurs industrie, transformation et énergie

Usages non énergétiques dans tous les sous-secteurs de l’industrie, de la transformation et de l’énergie, notamment le charbon utilisé dans la production de méthanol ou d’ammoniac.

1.2.5.1.1. Secteur chimie et pétrochimie

Divisions 20 et 21 de la NACE rév. 2. Les usages non énergétiques du charbon comprennent les utilisations comme produits d’alimentation pour produire des engrais et comme produits d’alimentation pour d’autres produits pétrochimiques.

1.2.5.2. Secteur transports

Usages non énergétiques dans tous les sous-secteurs des transports.

1.2.5.3. Autres secteurs

Usages non énergétiques dans les secteurs «Commerce et services publics», «Ménages», «Agriculture» et «Non spécifié ailleurs — Autres».

1.2.6.   CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE FINALE — SECTEUR INDUSTRIE

1.2.6.1. Fonte, fer et acier

1.2.6.2. Chimie et pétrochimie

1.2.6.3. Métaux non ferreux

1.2.6.4. Produits minéraux non métalliques

1.2.6.5. Équipement de transport

1.2.6.6. Machines

1.2.6.7. Industries extractives

1.2.6.8. Produits alimentaires, boissons et tabac

1.2.6.9. Imprimerie, pâtes et papiers

1.2.6.10. Bois et produits du bois

1.2.6.11. Construction

1.2.6.12. Textiles et cuir

1.2.6.13. Non spécifié ailleurs — Industrie

1.2.7.   CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE FINALE — SECTEUR TRANSPORTS

1.2.7.1. Transport ferroviaire

1.2.7.2. Navigation intérieure

1.2.7.3. Non spécifié ailleurs — Transports

1.2.8.   CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE FINALE — AUTRES SECTEURS

1.2.8.1. Commerce et services publics

1.2.8.2. Ménages

1.2.8.3. Agriculture

1.2.8.4. Sylviculture

1.2.8.5. Pêche

1.2.8.6. Non spécifié ailleurs — Autres

1.2.9.   IMPORTATIONS PAR PAYS D’ORIGINE ET EXPORTATIONS PAR PAYS DE DESTINATION

Les importations par pays d’origine et les exportations par pays de destination doivent être déclarées. Concerne l’anthracite, le charbon à coke, les autres charbons bitumineux, les charbons sous-bitumineux, le lignite, les agglomérés, le coke de cokerie, le goudron de houille, les briquettes de lignite, la tourbe, les produits dérivés de la tourbe, les schistes bitumineux et les sables bitumineux.

1.2.10.   POUVOIRS CALORIFIQUES

Concerne l’anthracite, le charbon à coke, les autres charbons bitumineux, les charbons sous-bitumineux, le lignite, les agglomérés, le coke de cokerie, le coke de gaz, le goudron de houille, les briquettes de lignite, la tourbe, les produits dérivés de la tourbe, les schistes bitumineux et les sables bitumineux.

Il convient d’indiquer aussi bien le pouvoir calorifique brut que le pouvoir calorifique net pour les agrégats énumérés ci-après:

1.2.10.1. Production

1.2.10.2. Importations

1.2.10.3. Exportations

1.2.10.4. Utilisation dans les fours à coke

1.2.10.5. Utilisation dans les hauts-fourneaux

1.2.10.6. Utilisation pour la production en activité principale d’électricité uniquement, de chaleur uniquement et d’électricité et chaleur combinées (cogénération)

1.2.10.7. Utilisation dans l’industrie

1.2.10.8. Pour autres usages

1.3.    Unités de mesure

Les quantités déclarées doivent être exprimées en kt (kilotonnes), sauf: dans le cas des gaz manufacturés (gaz d’usine à gaz, gaz de cokerie, gaz de haut-fourneau, autres gaz récupérés), pour lesquels la quantité déclarée doit être exprimée en TJ GCV (térajoules sur la base du pouvoir calorifique brut).

Les pouvoirs calorifiques sont à déclarer en MJ/t (mégajoules par tonne).

1.4.    Dérogations et exemptions

Sans objet.

2.    GAZ NATUREL

2.1.    Produits énergétiques concernés

Ce chapitre couvre la déclaration du gaz naturel.

2.2.    Liste des agrégats

La liste d’agrégats suivante est à déclarer pour le gaz naturel.

2.2.1.   SECTEUR APPROVISIONNEMENT

Les quantités déclarées pour le secteur approvisionnement doivent être exprimées en unités de volume et en unités d’énergie et doivent inclure les pouvoirs calorifiques bruts et nets.

2.2.1.1. Production nationale

Comprend la production offshore.

2.2.1.1.1. Gaz associé

Gaz naturel obtenu en même temps que le pétrole brut.

2.2.1.1.2. Gaz non associé

Gaz naturel provenant de gisements qui produisent uniquement des hydrocarbures sous forme gazeuse.

2.2.1.1.3. Grisou

Méthane produit dans les mines de charbon ou extrait des veines de charbon, amené à la surface et consommé à la mine même ou distribué par gazoducs aux consommateurs.

2.2.1.2. Apports d’autres sources

2.2.1.2.1. Apports d’autres sources: pétrole et produits pétroliers

2.2.1.2.2. Apports d’autres sources: charbon

2.2.1.2.3. Apports d’autres sources: énergies renouvelables

2.2.1.3. Importations

2.2.1.4. Exportations

2.2.1.5. Soutes maritimes internationales

2.2.1.6. Variations des stocks

2.2.1.7. Consommation nationale observée

2.2.1.8. Gaz récupérable

Les niveaux de stocks initiaux et finals sont à déclarer séparément comme stocks sur le territoire national et stocks détenus à l’étranger, respectivement. Le «niveau des stocks» désigne les quantités de gaz disponibles pour livraison pendant un cycle de stockage/déstockage. Il s’agit des quantités de gaz naturel récupérable stockées dans des installations spéciales (gisements épuisés de gaz et/ou de pétrole, aquifères, cavités salines, excavations ou autres) ainsi que de GNL stocké. Le gaz coussin ne doit pas être pris en compte. L’exigence de déclaration des pouvoirs calorifiques ne s’applique pas ici.

2.2.1.9. Gaz rejeté

Volumes de gaz rejeté dans l’atmosphère sur le site de production ou dans les installations de traitement du gaz. L’exigence de déclaration des pouvoirs calorifiques ne s’applique pas ici.

2.2.1.10. Gaz brûlé à la torche

Volumes de gaz brûlé à la torche sur le site de production ou dans les installations de traitement du gaz. L’exigence de déclaration des pouvoirs calorifiques ne s’applique pas ici.

2.2.2.   SECTEUR TRANSFORMATION

2.2.2.1. Production en activité principale d’électricité uniquement

2.2.2.2. Autoproduction d’électricité uniquement

2.2.2.3. Production en activité principale d’électricité et de chaleur combinées (cogénération)

2.2.2.4. Autoproduction d’électricité et de chaleur combinées (cogénération)

2.2.2.5. Production en activité principale de chaleur uniquement

2.2.2.6. Autoproduction de chaleur uniquement

2.2.2.7. Usines à gaz

2.2.2.8. Cokeries

2.2.2.9. Hauts-fourneaux

2.2.2.10. Conversion en liquides

2.2.2.11. Non spécifié ailleurs — Transformation

2.2.3.   SECTEUR ÉNERGIE

2.2.3.1. Mines de charbon

2.2.3.2. Extraction de pétrole et de gaz

2.2.3.3. Approvisionnements des raffineries de pétrole

2.2.3.4. Cokeries

2.2.3.5. Hauts-fourneaux

2.2.3.6. Usines à gaz

2.2.3.7. Centrales électriques, centrales de cogénération et centrales calogènes

2.2.3.8. Liquéfaction (GNL) ou gazéification

2.2.3.9. Conversion en liquides

2.2.3.10. Non spécifié ailleurs — Énergie

2.2.4.   PERTES DE TRANSPORT

2.2.5.   PERTES DE DISTRIBUTION

2.2.6.   SECTEUR TRANSPORTS

La consommation énergétique finale et la consommation non énergétique finale doivent être déclarées séparément pour les agrégats suivants:

2.2.6.1. Transport routier

2.2.6.2. Transport par conduites

2.2.6.3. Navigation intérieure

2.2.6.4. Non spécifié ailleurs — Transports

2.2.7.   SECTEUR INDUSTRIE

La consommation énergétique finale et la consommation non énergétique finale doivent être déclarées séparément pour les agrégats suivants:

2.2.7.1. Fonte, fer et acier

2.2.7.2. Chimie et pétrochimie

2.2.7.3. Métaux non ferreux

2.2.7.4. Produits minéraux non métalliques

2.2.7.5. Équipement de transport

2.2.7.6. Machines

2.2.7.7. Industries extractives

2.2.7.8. Produits alimentaires, boissons et tabac

2.2.7.9. Imprimerie, pâtes et papiers

2.2.7.10. Bois et produits du bois

2.2.7.11. Construction

2.2.7.12. Textiles et cuir

2.2.7.13. Non spécifié ailleurs — Industrie

2.2.8.   AUTRES SECTEURS

La consommation énergétique finale et la consommation non énergétique finale doivent être déclarées séparément pour les agrégats suivants:

2.2.8.1. Commerce et services publics

2.2.8.2. Ménages

2.2.8.3. Agriculture

2.2.8.4. Sylviculture

2.2.8.5. Pêche

2.2.8.6. Non spécifié ailleurs — Autres

2.2.9.   IMPORTATIONS PAR PAYS D’ORIGINE ET EXPORTATIONS PAR PAYS DE DESTINATION

À la fois les quantités du gaz naturel total et de la part de GNL dans celui-ci sont à déclarer par pays d’origine des importations et par pays de destination des exportations.

2.2.10.   CAPACITÉS DE STOCKAGE DE GAZ

À déclarer séparément comme installations de stockage de gaz sous forme gazeuse et comme terminaux gaziers de GNL (à ventiler en terminaux d’importation et terminaux d’exportation de GNL).

2.2.10.1. Nom

Nom du site de l’installation de stockage ou du terminal gazier de GNL.

2.2.10.2. Type (uniquement pour les installations de stockage de gaz sous forme gazeuse)

Type de stockage, par exemple gisement de gaz épuisé, aquifère, cavité saline, etc.

2.2.10.3. Capacité utile

Pour les installations de stockage de gaz sous forme gazeuse: capacité totale de stockage de gaz minorée du volume de gaz coussin. Celui-ci correspond au volume total de gaz nécessaire en permanence pour maintenir les pressions appropriées dans les réservoirs de stockage souterrain, ainsi que les débits soutirables tout au long du cycle de déstockage.

Pour les terminaux gaziers de GNL: capacité de stockage de gaz totale exprimée en équivalent de gaz sous forme gazeuse.

2.2.10.4. Soutirage maximum

Débit maximal auquel le gaz peut être soutiré des stockages, égal à la capacité maximale de soutirage.

2.2.10.5. Capacité de regazéification ou de liquéfaction (pour les terminaux GNL uniquement)

La capacité de regazéification doit être déclarée pour les terminaux d’importation et la capacité de liquéfaction doit être déclarée pour les terminaux d’exportation.

2.3.    Unités de mesure

Les quantités de gaz naturel sont à exprimer en contenu énergétique, c’est-à-dire en TJ, sur la base du pouvoir calorifique brut. Lorsque des quantités physiques sont exigées, l’unité est le million de mètres cubes 106 m3) dans les conditions de référence (c’est-à-dire 15 °C et 101 325  Pa).

Les pouvoirs calorifiques sont à déclarer en kJ/m3, dans les conditions de référence (15 °C, 101 325  Pa).

La capacité utile est à déclarer en 106 m3, dans les conditions de référence (15 °C, 101 325  Pa).

Le soutirage, la capacité de regazéification et la capacité de liquéfaction maximaux sont à déclarer en 106 m3/jour, dans les conditions de référence (15 °C, 101 325  Pa).

3.    ÉLECTRICITÉ ET CHALEUR

3.1.    Produits énergétiques concernés

Ce chapitre couvre la chaleur et l’électricité.

3.2.    Liste des agrégats

La liste d’agrégats suivante est à déclarer pour la chaleur et pour l’électricité, sauf spécifications contraires.

3.2.1.   PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ ET DE CHALEUR

Les définitions spécifiques suivantes s’appliquent aux agrégats relatifs à l’électricité et à la chaleur traités dans le présent chapitre:

— 
production d’électricité brute: somme des énergies électriques produites (y compris l’accumulation par pompage) par l’ensemble des groupes générateurs concernés, mesurée aux bornes de sortie des génératrices principales,
— 
production de chaleur brute: quantité totale de chaleur produite par l’installation, y compris la chaleur consommée par les équipements auxiliaires de l’installation qui utilisent un fluide chaud (chauffage des locaux, chauffage à combustible liquide, etc.), ainsi que les pertes au niveau des échangeurs de chaleur de l’installation/du réseau et la chaleur des procédés chimiques utilisée comme énergie primaire,
— 
production d’électricité nette: production brute d’électricité diminuée de l’énergie électrique absorbée par les équipements auxiliaires et des pertes dans les transformateurs principaux,
— 
production de chaleur nette: quantité de chaleur fournie au réseau de distribution, obtenue en mesurant les flux entrant et sortant.

Les agrégats 3.2.1.1 à 3.2.1.11 doivent être déclarés séparément pour les producteurs en activité principale et pour les autoproducteurs. Pour chacun de ces deux types d’installations, la production d’électricité et de chaleur, à la fois brute et nette, doit être déclarée pour l’électricité uniquement, pour la chaleur uniquement et pour la production combinée d’électricité et de chaleur, séparément le cas échéant. Pour l’électricité brute produite dans les unités de cogénération, la sous-catégorie doit être déclarée en mode PCCE complet. Pour la chaleur nette produite dans les unités de cogénération, il convient de déclarer la chaleur autoconsommée sous une rubrique distincte.

3.2.1.1. Nucléaire

3.2.1.2. Hydroélectricité (applicable uniquement pour l’électricité)

3.2.1.3. Énergie géothermique

3.2.1.4. Énergie solaire

3.2.1.5. Énergie hydrocinétique/houlomotrice/marémotrice (applicable uniquement pour l’électricité)

3.2.1.6. Énergie éolienne (applicable uniquement pour l’électricité)

3.2.1.7. Combustibles classiques et assimilés

Combustibles capables de s’enflammer ou de brûler, c’est-à-dire de réagir avec l’oxygène pour produire une augmentation significative de la température, et qui sont brûlés directement à des fins de production d’électricité et/ou de chaleur.

3.2.1.8. Pompes à chaleur (applicable uniquement pour la chaleur)

3.2.1.9. Chaudières électriques (applicable uniquement pour la chaleur)

3.2.1.10. Chaleur de procédés chimiques

Chaleur produite lors de procédés survenant sans apport d’énergie, lors d’une réaction chimique notamment. Ne comprend pas la chaleur résiduelle produite lors de procédés nécessitant un apport d’énergie qui doit être comptabilisée comme chaleur produite par le combustible correspondant.

3.2.1.11. Autres sources

3.2.2.   APPROVISIONNEMENT

Pour 3.2.2.1 et 3.2.2.2, les quantités déclarées doivent concorder avec les valeurs déclarées pour les agrégats 3.2.1.1 à 3.2.1.11.

3.2.2.1. Production brute totale

3.2.2.2. Production nette totale

3.2.2.3. Importations

Sont considérées comme importées ou exportées les quantités d’électricité ayant franchi les frontières politiques du pays, que le dédouanement ait été effectué ou non. Si l’électricité transite par un pays, la quantité correspondante est à déclarer tant dans les importations que dans les exportations.

3.2.2.4. Exportations

Voir explication sous 3.2.2.3. «Importations».

3.2.2.5. Soutes maritimes internationales

3.2.2.6. Utilisée pour les pompes à chaleur (applicable uniquement pour l’électricité)

3.2.2.7. Utilisée pour les chaudières électriques (applicable uniquement pour l’électricité)

3.2.2.8. Utilisée pour le pompage-turbinage — centrales de pompage-turbinage pures (applicable uniquement pour l’électricité)

3.2.2.9. Utilisée pour le pompage-turbinage — centrales hydro-électriques mixtes (applicable uniquement pour l’électricité)

3.2.2.10. Utilisée pour la production d’électricité (applicable uniquement pour la chaleur)

3.2.3.   PERTES DE TRANSPORT

3.2.4.   PERTES DE DISTRIBUTION

3.2.5.   CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE FINALE — SECTEUR TRANSPORTS

La consommation énergétique finale et la consommation non énergétique finale doivent être déclarées séparément pour les agrégats suivants:

3.2.5.1. Transport ferroviaire

3.2.5.2. Transport par conduites

3.2.5.3. Transport routier

3.2.5.4. Navigation intérieure

3.2.5.5. Non spécifié ailleurs — Transports

3.2.6.   CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE FINALE — AUTRES SECTEURS

3.2.6.1. Commerce et services publics

3.2.6.2. Ménages

3.2.6.3. Agriculture

3.2.6.4. Sylviculture

3.2.6.5. Pêche

3.2.6.6. Non spécifié ailleurs — Autres

3.2.7.   SECTEUR ÉNERGIE

La consommation propre des centrales concernant l’accumulation d’énergie par pompage, les pompes à chaleur et les chaudières électriques est exclue.

3.2.7.1. Mines de charbon

3.2.7.2. Extraction de pétrole et de gaz

3.2.7.3. Fabriques d’agglomérés

3.2.7.4. Cokeries

3.2.7.5. Fabriques de briquettes de lignite (BKB)/de briquettes de tourbe (PB)

3.2.7.6. Usines à gaz

3.2.7.7. Hauts-fourneaux

3.2.7.8. Raffineries de pétrole

3.2.7.9. Industrie nucléaire

3.2.7.10. Usines de liquéfaction du charbon

3.2.7.11. Usines de liquéfaction (GNL)/regazéification

3.2.7.12. Usines de gazéification (biogaz)

3.2.7.13. Conversion en liquides

3.2.7.14. Unités de production de charbon de bois

3.2.7.15. Non spécifié ailleurs — Énergie

3.2.8.   SECTEUR INDUSTRIE

3.2.8.1. Fonte, fer et acier

3.2.8.2. Chimie et pétrochimie

3.2.8.3. Métaux non ferreux

3.2.8.4. Produits minéraux non métalliques

3.2.8.5. Équipement de transport

3.2.8.6. Machines

3.2.8.7. Industries extractives

3.2.8.8. Produits alimentaires, boissons et tabac

3.2.8.9. Imprimerie, pâtes et papiers

3.2.8.10. Bois et produits du bois

3.2.8.11. Construction

3.2.8.12. Textiles et cuir

3.2.8.13. Non spécifié ailleurs — Industrie

3.2.9.   IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS

Les importations et les exportations de quantités d’électricité et de chaleur par pays d’origine et de destination, respectivement, sont à déclarer. Voir explication sous 3.2.2.3. «Importations».

3.2.10.   PRODUCTION NETTE DES AUTOPRODUCTEURS

La production nette d’électricité et la génération nette de chaleur par les autoproducteurs sont à déclarer séparément pour l’électricité uniquement, pour la chaleur uniquement et pour la production combinée de chaleur et d’électricité (cogénération).

3.2.10.1. Secteur énergie: Mines de charbon

3.2.10.2. Secteur énergie: Extraction de pétrole et de gaz

3.2.10.3. Secteur énergie: Fabriques d’agglomérés

3.2.10.4. Secteur énergie: Cokeries

3.2.10.5. Secteur énergie: Fabriques de briquettes de lignite (BKB)/de briquettes de tourbe (PB)

3.2.10.6. Secteur énergie: Usines à gaz

3.2.10.7. Secteur énergie: Hauts-fourneaux

3.2.10.8. Secteur énergie: Raffineries de pétrole

3.2.10.9. Secteur énergie: Usines de liquéfaction du charbon

3.2.10.10. Secteur énergie: Usines de liquéfaction (GNL)/regazéification

3.2.10.11. Secteur énergie: Usines de gazéification (biogaz)

3.2.10.12. Secteur énergie: Conversion en liquides

3.2.10.13. Secteur énergie: Unités de production de charbon de bois

3.2.10.14. Secteur énergie: Non spécifié ailleurs — Énergie

3.2.10.15. Secteur industrie: Fonte, fer et acier

3.2.10.16. Secteur industrie: Chimie et pétrochimie

3.2.10.17. Secteur industrie: Métaux non ferreux

3.2.10.18. Secteur industrie: Produits minéraux non métalliques

3.2.10.19. Secteur industrie: Équipement de transport

3.2.10.20. Secteur industrie: Machines

3.2.10.21. Secteur industrie: Industries extractives

3.2.10.22. Secteur industrie: Produits alimentaires, boissons et tabac

3.2.10.23. Secteur industrie: Imprimerie, pâtes et papiers

3.2.10.24. Secteur industrie: Bois et produits du bois

3.2.10.25. Secteur industrie: Construction

3.2.10.26. Secteur industrie: Textiles et cuir

3.2.10.27. Secteur industrie: Non spécifié ailleurs — Industrie

3.2.10.28. Secteur transports: Transport ferroviaire

3.2.10.29. Secteur transports: Transport par conduites

3.2.10.30. Secteur transports: Transport routier

3.2.10.31. Secteur transports: Non spécifié ailleurs — Transports

3.2.10.32. Autres secteurs: Ménages

3.2.10.33. Autres secteurs: Commerce et services publics

3.2.10.34. Autres secteurs: Agriculture/sylviculture

3.2.10.35. Autres secteurs: Pêche

3.2.10.36. Autres secteurs: Non spécifié ailleurs — Autres

3.2.11.   PRODUCTION NETTE D’ÉLECTRICITÉ PAR SECTEUR

La production nette totale d’électricité et la partie autoconsommée (sans scission entre la production en tant qu’activité principale et l’autoproduction) doivent être déclarées séparément pour les ménages, les services commerciaux et publics, le secteur de l’énergie, le secteur industriel et les autres secteurs pour chacun des groupes de combustibles suivants:

3.2.11.1. Énergie solaire photovoltaïque

3.2.11.2. Biocombustibles solides, liquides et gazeux

3.2.11.3. Autres renouvelables

3.2.11.4. Gaz naturel

3.2.11.5. Autres (non-renouvelables)

3.2.12.   PRODUCTION BRUTE D’ÉLECTRICITÉ ET DE CHALEUR À PARTIR DE COMBUSTIBLES FOSSILES

L’électricité brute produite, la chaleur vendue et les quantités de combustibles consommées, y compris l’énergie totale correspondante provenant des combustibles énumérés dans le tableau ci-dessus doivent être déclarées séparément pour les producteurs en activité principale et pour les autoproducteurs. Pour ces deux types de producteurs, la production d’électricité et de chaleur doit être déclarée séparément, le cas échéant, pour l’électricité uniquement, pour la chaleur uniquement et pour la production combinée d’électricité et de chaleur.

3.2.12.1. Anthracite

3.2.12.2. Charbon à coke

3.2.12.3. Autres charbons bitumeux

3.2.12.4. Charbon sous-bitumineux

3.2.12.5. Lignite

3.2.12.6. Tourbe

3.2.12.7. Agglomérés

3.2.12.8. Coke de cokerie

3.2.12.9. Coke de gaz

3.2.12.10. Goudron de houille

3.2.12.11. BKB (briquettes de lignite)

3.2.12.12. Gaz d’usine à gaz

3.2.12.13. Gaz de cokeries

3.2.12.14. Gaz de haut-fourneau

3.2.12.15. Autres gaz récupérés

3.2.12.16. Produits dérivés de la tourbe

3.2.12.17. Schistes bitumineux et sables bitumineux

3.2.12.18. Pétrole brut

3.2.12.19. LGN

3.2.12.20. Gaz de raffinerie

3.2.12.21. GPL

3.2.12.22. Naphta

3.2.12.23. Carburant d’aviation de type kérosène

3.2.12.24. Autres kérosènes

3.2.12.25. Gazole/Carburant diesel

3.2.12.26. Fioul

3.2.12.27. Bitume

3.2.12.28. Coke de pétrole

3.2.12.29. Autres produits pétroliers

3.2.12.30. Gaz naturel

3.2.12.31. Déchets industriels

3.2.12.32. Déchets urbains renouvelables

3.2.12.33. Déchets urbains non renouvelables

3.2.12.34. Biocombustibles solides

3.2.12.35. Biogaz

3.2.12.36. Biogazoles

3.2.12.37. Bio-essences

3.2.12.38. Autres biocombustibles liquides

3.2.13.   PUISSANCE ÉLECTRIQUE MAXIMALE NETTE

La puissance doit être déclarée au 31 décembre de l’année de déclaration concernée et pour les combustibles indiqués ci-après. Cette rubrique englobe la puissance électrique des centrales produisant de l’électricité uniquement et des unités de cogénération chaleur/électricité. La puissance électrique maximale nette doit être déclarée aussi bien pour les producteurs en activité principale que pour les autoproducteurs. Il s’agit de la somme des puissances maximales nettes de toutes les centrales prises individuellement sur une période de fonctionnement donnée. Dans le cadre de la présente collecte, on suppose que l’équipement fonctionne de façon continue: en pratique, au moins quinze heures par jour. La puissance maximale nette correspond à la puissance maximum, par hypothèse la puissance active uniquement, qui peut être fournie en régime continu au point de raccordement au réseau lorsque l’ensemble de la centrale fonctionne.

3.2.13.1. Nucléaire

3.2.13.2. Centrales hydro-électriques pures

3.2.13.3. Centrales hydro-électriques mixtes

3.2.13.4. Centrales de pompage-turbinage pures

3.2.13.5. Énergie géothermique

3.2.13.6. Énergie solaire photovoltaïque

3.2.13.7. Énergie solaire thermique

3.2.13.8. Énergie hydrocinétique/houlomotrice/marémotrice

3.2.13.9. Énergie éolienne

3.2.13.10. Combustibles classiques et assimilés

3.2.13.10.1. Type de génération: Vapeur

3.2.13.10.2. Type de génération: Combustion interne

3.2.13.10.3. Type de génération: Turbine à gaz

3.2.13.10.4. Type de génération: Cycle combiné

3.2.13.10.5. Type de génération: Autre

3.2.13.11. Autres sources

3.2.14.   PUISSANCE ÉLECTRIQUE MAXIMALE NETTE DES COMBUSTIBLES CLASSIQUES ET ASSIMILÉS

La puissance électrique maximale nette des combustibles classiques et assimilés doit être indiquée aussi bien pour les producteurs en activité principale que pour les autoproducteurs, et elle doit être ventilée selon les types d’installations mono combustibles ou multicombustibles mentionnés ci-dessous. Les systèmes multicombustibles ne comprennent que les unités pouvant brûler plus d’un type de combustible en régime continu. La puissance des centrales équipées de plusieurs tranches brûlant différents combustibles doit être ventilée selon les catégories de centrales mono combustibles appropriées. Il convient de préciser quel type de combustible est utilisé comme combustible principal et quel type de combustible est utilisé comme combustible secondaire pour chaque catégorie de centrale multicombustibles.

3.2.14.1. Centrales mono combustibles (pour toutes les catégories de combustibles primaires)

3.2.14.2. Centrales multicombustibles solide-liquide

3.2.14.3. Centrales multicombustibles solide-gaz naturel

3.2.14.4. Centrales multicombustibles liquide-gaz naturel

3.2.14.5. Centrales multicombustibles solide, liquide et gaz naturel

3.2.15.   PUISSANCE ÉLECTRIQUE NOUVELLEMENT INSTALLÉE ET DÉCLASSÉE

La puissance nouvellement installée est la puissance électrique maximale nette des unités de génération qui deviennent opérationnelles au cours de l’année de référence. La puissance désinstallée est la puissance électrique maximale nette qui n’est plus opérationnelle au cours de l’année de référence.

Pour tous les combustibles indiqués aux points 3.2.13 et 3.2.14, la puissance nouvellement installée et déclassée doit être déclarée pour l’année de référence.

3.2.16.   BATTERIES

La capacité de stockage ou la capacité énergétique d’une batterie est la quantité totale d’énergie que la batterie peut stocker. La puissance nominale est le taux de décharge maximal que la batterie peut atteindre, à partir d’un état complètement chargé. Les informations ci-après doivent être déclarées pour les batteries connectées au réseau et utilisées comme élément de stockage/d’équilibrage. Seules les batteries d’une capacité de stockage égale ou supérieure à 1 MWh et seules les échanges avec le réseau doivent être déclarées.

3.2.16.1. Capacité de stockage des batteries

3.2.16.2. Puissance nominale des batteries

3.2.16.3. Électricité injectée dans le réseau à partir de batteries

3.2.16.4. Électricité utilisée à partir du réseau pour charger des batteries

Chacun des éléments ci-avant est à ventiler selon les groupes de taille suivants de la capacité de stockage:

— 
de 1 MWh à 10 MWh,
— 
de plus de 10 MWh à 100 MWh,
— 
plus de 100 MWh.

3.3.    Unités de mesure

L’électricité doit être déclarée en GWh (gigawattheures), la chaleur en TJ (térajoules) et la puissance en MW (mégawatts) Pour les batteries, la capacité de stockage est à déclarer en MWh et la puissance nominale en MW.

Si d’autres combustibles doivent être déclarés, les unités de déclaration pour ces combustibles sont celles définies dans les chapitres correspondants de la présente annexe.

4.    PÉTROLE ET PRODUITS PÉTROLIERS

4.1.    Produits énergétiques concernés

Sauf spécification contraire, cette collecte de données s’applique à tous les produits énergétiques énumérés dans l’annexe A, chapitre 3.4. PÉTROLE (Pétrole brut et produits pétroliers)

4.2.    Liste des agrégats

Sauf indication contraire, les agrégats de la liste ci-dessous doivent être déclarés pour tous les produits énergétiques énumérés au paragraphe précédent.

4.2.1.   APPROVISIONNEMENT EN PÉTROLE BRUT, LGN, PRODUITS D’ALIMENTATION DES RAFFINERIES, ADDITIFS ET AUTRES HYDROCARBURES

Les agrégats suivants sont à déclarer pour le pétrole brut, les LGN, les produits d’alimentation des raffineries, les additifs/composés oxygénés, les biocombustibles dans les additifs/composés oxygénés et les autres hydrocarbures:

4.2.1.1. Production nationale

Ne s’applique pas aux produits d’alimentation des raffineries et aux biocombustibles.

4.2.1.2. Apports d’autres sources.

Ne s’applique pas au pétrole brut, aux LGN et aux produits d’alimentation des raffineries.

4.2.1.2.1. Apports d’autres sources: du charbon

4.2.1.2.2. Apports d’autres sources: de gaz naturel

4.2.1.2.3. Apports d’autres sources: d’énergies renouvelables

4.2.1.2.4. Apports d’autres sources: d’hydrogène

4.2.1.3. Retours du secteur pétrochimique

S’applique uniquement aux produits d’alimentation des raffineries.

4.2.1.4. Produits transférés

S’applique uniquement aux produits d’alimentation des raffineries.

4.2.1.5. Importations

Cette rubrique comprend les quantités de pétrole brut et de produits pétroliers importées ou exportées au titre d’accords de traitement (à savoir, raffinage à façon). Le pétrole brut et les LGN doivent être indiqués comme provenant du pays de première origine; pour les produits d’alimentation des raffineries et les produits finis, c’est le dernier pays de provenance qui doit être pris en compte. Sont compris tous les liquides de gaz (par exemple les GPL) extraits lors de la regazéification de gaz naturel liquéfié importé et les produits pétroliers importés ou exportés directement par l’industrie pétrochimique. Note: Tous les échanges de biocombustibles qui n’ont pas été mélangés avec des carburants des transports (c’est-à-dire dans leur forme pure) ne doivent pas être déclarés ici. Les réexportations de pétrole importé pour raffinage en zone franche doivent être comptabilisées dans les exportations de produits pétroliers effectuées par le pays de raffinage vers le pays de destination finale.

4.2.1.6. Exportations

La note concernant les importations (section 4.2.1.5) s’applique également aux exportations.

4.2.1.7. Utilisation directe

4.2.1.8. Variations des stocks

4.2.1.9. Quantités entrées en raffinerie (observées)

Il s’agit des quantités mesurées comme entrées en raffinerie.

4.2.1.10. Pertes de raffinage

Différence entre les quantités entrées en raffinerie (observées) et la production brute des raffineries. Des pertes de raffinage peuvent se produire pendant la distillation à cause de l’évaporation. Les pertes indiquées sont affectées d’un signe positif. Des augmentations sont possibles dans le bilan de volume, mais la masse n’augmente pas.

4.2.1.11. Stocks initiaux totaux sur le territoire national

4.2.1.12. Stocks finals totaux sur le territoire national

4.2.1.13. Pouvoir calorifique inférieur

4.2.1.13.1. Production (non applicable pour les produits d’alimentation des raffineries et les biocombustibles dans les additifs/composés oxygénés)

4.2.1.13.2. Importations (non applicable pour les biocombustibles dans les additifs/composés oxygénés)

4.2.1.13.3. Exportations (non applicable pour les biocombustibles/composés oxygénés)

4.2.1.13.4. Moyenne générale

4.2.2.   APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS PÉTROLIERS

Les agrégats suivants concernent les produits finis (gaz de raffinerie, éthane, GPL, naphta, essence moteur — y compris bio-essence —, essence d’aviation, carburant d’aviation de type essence, carburant d’aviation de type kérosène — biokérosène compris —, autres kérosènes, gazole/carburant diesel, fuel-oil à haute et à basse teneur en soufre, white-spirit et SBP, lubrifiants, bitume, paraffines, coke et autres produits du pétrole). Le pétrole brut et les LGN utilisés directement doivent être inclus dans les livraisons de produits finis et dans les transferts entre produits.

4.2.2.1. Produits primaires reçus

4.2.2.2. Production brute des raffineries

4.2.2.3. Produits recyclés

4.2.2.4. Consommation propre des raffineries (raffineries de pétrole)

Les combustibles utilisés pour la production in situ d’électricité et de chaleur vendues sont également à inclure dans cette catégorie.

4.2.2.4.1. Utilisés dans les unités/installations produisant de l’électricité uniquement

4.2.2.4.2. Utilisés dans les unités de cogénération

4.2.2.4.3. Utilisés dans les unités/installations produisant de la chaleur uniquement

4.2.2.5. Importations

La note concernant les importations (section 4.2.1.5) s’applique également ici.

4.2.2.6. Exportations

La note concernant les importations (section 4.2.1.5) s’applique également ici.

4.2.2.7. Soutes maritimes internationales

4.2.2.8. Transferts entre produits

4.2.2.9. Produits transférés

4.2.2.10. Variations des stocks

4.2.2.11. Niveaux de stocks initiaux

4.2.2.12. Niveaux de stocks finals

4.2.2.13. Variations de stocks chez les producteurs en activité principale

Variations des stocks détenus par les services d’utilité publique qui ne sont pas comptabilisés dans les niveaux de stocks ou les variations de stocks déclarés ailleurs. Une augmentation est indiquée par un chiffre affecté d’un signe négatif, tandis qu’un prélèvement sur les stocks apparaît sous la forme d’un chiffre positif.

4.2.2.14. Pouvoirs calorifiques nets moyens

4.2.3.   LIVRAISONS AU SECTEUR PÉTROCHIMIQUE

Il s’agit des livraisons de produits pétroliers finis observées sur le marché intérieur en provenance de sources primaires (raffineries, usines de mélange, etc.).

4.2.3.1. Livraisons brutes au secteur pétrochimique

4.2.3.2. Usages énergétiques dans le secteur pétrochimique

Quantités de pétrole utilisé comme combustible dans des procédés pétrochimiques tels que le vapocraquage.

4.2.3.3. Usages non énergétiques dans le secteur pétrochimique

Quantités de pétrole utilisé dans le secteur pétrochimique pour la production d’éthylène, de propylène, de butylène, de gaz de synthèse, de produits aromatiques, de butadiène et d’autres matières premières tirées des hydrocarbures dans des procédés tels que le vapocraquage, l’aromatisation et le vaporeformage. Ne comprend pas les quantités de pétrole utilisé comme combustible.

4.2.3.4. Retours du secteur pétrochimique aux raffineries

4.2.4.   SECTEUR TRANSFORMATION

Tant les quantités à usage énergétique que celles à usage non énergétique sont à déclarer.

4.2.4.1. Production en activité principale d’électricité uniquement

4.2.4.2. Autoproduction d’électricité uniquement

4.2.4.3. Production en activité principale d’électricité et de chaleur combinées (cogénération)

4.2.4.4. Autoproduction d’électricité et de chaleur combinées (cogénération)

4.2.4.5. Production en activité principale de chaleur uniquement

4.2.4.6. Autoproduction de chaleur uniquement

4.2.4.7. Usines à gaz/usines de gazéification

4.2.4.8. Gaz naturel mélangé

4.2.4.9. Cokeries

4.2.4.10. Hauts-fourneaux

4.2.4.11. Industrie pétrochimique

4.2.4.12. Fabriques d’agglomérés

4.2.4.13. Non spécifié ailleurs — Transformation

4.2.5.   SECTEUR ÉNERGIE

Tant les quantités à usage énergétique que celles à usage non énergétique sont à déclarer.

4.2.5.1. Mines de charbon

4.2.5.2. Extraction de pétrole et de gaz

4.2.5.3. Fours à coke

4.2.5.4. Hauts-fourneaux

4.2.5.5. Usines à gaz

4.2.5.6. Électricité pour consommation propre, unités de cogénération et installations calogènes.

4.2.5.7. Non spécifié ailleurs — Énergie

4.2.6.   PERTES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION

Tant les quantités à usage énergétique que celles à usage non énergétique sont à déclarer.

4.2.7.   CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE FINALE — SECTEUR INDUSTRIE

Tant les quantités à usage énergétique que celles à usage non énergétique sont à déclarer.

4.2.7.1. Fonte, fer et acier

4.2.7.2. Chimie et pétrochimie

4.2.7.3. Métaux non ferreux

4.2.7.4. Produits minéraux non métalliques

4.2.7.5. Équipement de transport

4.2.7.6. Machines

4.2.7.7. Industries extractives

4.2.7.8. Produits alimentaires, boissons et tabac

4.2.7.9. Imprimerie, pâtes et papiers

4.2.7.10. Bois et produits du bois

4.2.7.11. Construction

4.2.7.12. Textiles et cuir

4.2.7.13. Non spécifié ailleurs — Industrie

4.2.8.   CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE FINALE — SECTEUR TRANSPORTS

Tant les quantités à usage énergétique que celles à usage non énergétique sont à déclarer.

4.2.8.1. Aviation internationale

4.2.8.2. Aviation intérieure

4.2.8.3. Transport routier

4.2.8.4. Transport ferroviaire

4.2.8.5. Navigation intérieure

4.2.8.6. Transport par conduites

4.2.8.7. Non spécifié ailleurs — Transports

4.2.9.   CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE FINALE — AUTRES SECTEURS

Tant les quantités à usage énergétique que celles à usage non énergétique sont à déclarer.

4.2.9.1. Commerce et services publics

4.2.9.2. Ménages

4.2.9.3. Agriculture

4.2.9.4. Sylviculture

4.2.9.5. Pêche

4.2.9.6. Non spécifié ailleurs — Autres

4.2.10.   IMPORTATIONS PAR PAYS D’ORIGINE ET EXPORTATIONS PAR PAYS DE DESTINATION

Les importations sont à déclarer par pays d’origine et les exportations par pays de destination. La note concernant les importations (section 4.2.1.5) s’applique également ici.

4.2.11.   CAPACITÉ DE RAFFINAGE

Déclarer la capacité nationale totale de raffinage et la ventilation de la capacité annuelle, par raffinerie, en milliers de tonnes métriques par an. Les rubriques suivantes sont à fournir:

4.2.11.1. Nom/lieu

4.2.11.2. Distillation atmosphérique

4.2.11.3. Distillation sous vide

4.2.11.4. Craquage (thermique)

4.2.11.4.1. Dont viscoréduction

4.2.11.4.2. Dont cokéfaction

4.2.11.5. Craquage (catalytique)

4.2.11.5.1. Dont craquage catalytique fluide (CCF)

4.2.11.5.2. Dont hydrocraquage (HCK)

4.2.11.6. Reformage

4.2.11.7. Désulfurisation

4.2.11.8. Alkylation, polymérisation, isomérisation

4.2.11.9. Esthérification

4.3.    Unités de mesure

Les quantités déclarées sont à exprimer en kt (kilotonnes). Les pouvoirs calorifiques sont à déclarer en MJ/t (mégajoules par tonne).

4.4.    Exemptions

Chypre est exemptée de la déclaration des agrégats spécifiés dans la section 4.2.9 (Consommation d’énergie finale — Autres secteurs); seules les valeurs totales sont à déclarer. Chypre est également exemptée de la déclaration de l’utilisation non énergétique dans les sections 4.2.4 (Secteur transformation), 4.2.5 (Secteur énergie), 4.2.7 (Industrie), 4.2.7.2 (Secteur industrie — dont chimie et pétrochimie), 4.2.8 (Transports) et 4.2.9 (Autres secteurs).

5.    ÉNERGIES RENOUVELABLES ET ÉNERGIES PRODUITES À PARTIR DE DÉCHETS

5.1.    Produits énergétiques concernés

Sauf spécification contraire, cette collecte de données s’applique à tous les produits énergétiques énumérés dans l’annexe A, chapitre 3.5. ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DÉCHETS. Seules sont à déclarer les quantités de combustibles utilisés à des fins énergétiques (par exemple: production d’électricité et de chaleur, combustion avec récupération d’énergie, dans des moteurs mobiles dans les transports et utilisation dans des moteurs stationnaires). Les quantités de produits d’énergie renouvelable utilisés pour remplacer les combustibles fossiles à des fins non énergétiques devraient être déclarées à la section 5.2.9, mais elles ne devraient pas être incluses dans les autres sections du présent chapitre. Les produits renouvelables qui n’ont pas été mis au point pour remplacer les combustibles fossiles devraient être exclus de la déclaration à la section 5.2.9, comme les biocombustibles solides utilisés pour le mobilier, la construction et la production de papier/carton, les alcools utilisés dans l’industrie alimentaire et le coton/les fibres naturelles utilisés dans l’industrie textile. L’énergie thermique passive est également à exclure de la déclaration au chapitre 5 (par exemple: chauffage solaire passif des bâtiments).

5.2.    Liste des agrégats

Sauf spécifications contraires, la liste d’agrégats suivante est à déclarer pour tous les produits énergétiques énumérés au paragraphe précédent. La chaleur ambiante (pompes à chaleur) est à déclarer uniquement pour les secteurs suivants: Transformation (uniquement pour les agrégats en rapport avec la chaleur vendue), Énergie (uniquement le total, pas de sous-catégories), Industrie (uniquement le total, pas de sous-catégories), Commerce et services publics, Ménages et Non spécifié ailleurs — Autres. Pour la chaleur ambiante (pompes à chaleur), les sous-catégories aérothermie, géothermie et hydrothermie doivent être déclarées dans la production locale. Pour chacune de ces trois catégories, la sous-catégorie «dont pompes à chaleur avec CPS au-dessus du seuil» est à déclarer. Le seuil du CPS (coefficient de performance saisonnier) doit être conforme à la directive 2009/28/CE et à la directive (UE) 2018/2001 relatives à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

5.2.1.   PRODUCTION BRUTE D’ÉLECTRICITÉ ET DE CHALEUR

Les définitions du chapitre 3.2.1 s’appliquent. Les agrégats 5.2.1.1 à 5.2.1.18 sont à déclarer séparément pour les producteurs en activité principale et pour les autoproducteurs. Pour ces deux types d’installations, la production d’électricité brute et de chaleur brute est à déclarer pour l’électricité uniquement, pour la chaleur uniquement et pour la production combinée d’électricité et de chaleur (cogénération), séparément le cas échéant.

5.2.1.1. Centrales hydro-électriques pures (applicable uniquement pour l’électricité)

5.2.1.2. Centrales hydro-électriques mixtes (applicable uniquement pour l’électricité)

5.2.1.3. Centrales de pompage-turbinage pures (applicable uniquement pour l’électricité)

5.2.1.4. Énergie géothermique

5.2.1.5. Énergie solaire photovoltaïque (applicable uniquement pour l’électricité)

Les sous-catégories de taille suivantes sont à déclarer pour l’énergie solaire photovoltaïque:

5.2.1.5.1. Moins de 30 kW

5.2.1.5.2. De 30 à 1 000  kW

5.2.1.5.3. Plus de 1 000  kW

Pour les rubriques 5.2.1.5.1 à 5.2.1.5.3, les sous-catégories «sur toiture» et «hors réseau» doivent être déclarées. La catégorie hors réseau n’est obligatoire que si elle représente 1 % ou plus de la capacité photovoltaïque dans sa catégorie de taille respective.

5.2.1.6. Énergie solaire thermique

5.2.1.7. Énergie hydrocinétique/houlomotrice/marémotrice (applicable uniquement pour l’électricité)

5.2.1.8. Énergie éolienne (applicable uniquement pour l’électricité)

5.2.1.9. Énergie éolienne terrestre

5.2.1.10. Éolien en mer

5.2.1.11. Déchets urbains renouvelables

5.2.1.12. Déchets urbains non renouvelables

5.2.1.13. Biocombustibles solides

5.2.1.14. Biogaz

5.2.1.15. Biogazoles

5.2.1.16. Bio-essences

5.2.1.17. Autres biocombustibles liquides

5.2.1.18. Pompes à chaleur (applicable uniquement pour la chaleur)

5.2.2.   APPROVISIONNEMENT

5.2.2.1. Production

5.2.2.2. Importations

5.2.2.3. Exportations

5.2.2.4. Soutes maritimes internationales

5.2.2.5. Variations des stocks

5.2.3.   SECTEUR TRANSFORMATION

5.2.3.1. Production en activité principale d’électricité uniquement

5.2.3.2. Unités de cogénération ayant pour activité principale la cogénération chaleur/électricité

5.2.3.3. Production en activité principale de chaleur uniquement

5.2.3.4. Autoproduction d’électricité uniquement

5.2.3.5. Autoproduction d’électricité et de chaleur combinées (cogénération)

5.2.3.6. Autoproduction de chaleur uniquement

5.2.3.7. Fabriques d’agglomérés

5.2.3.8. Fabriques de briquettes de lignite (BKB)/de briquettes de tourbe (PB)

5.2.3.9. Hauts-fourneaux

5.2.3.10. Mélange dans le réseau gazier (par exemple: usines de mélange de gaz naturel)

5.2.3.11. Mélange avec des combustibles fossiles (par exemple: essence/gazole/kérosène)

5.2.3.12. Unités de production de charbon de bois

5.2.3.13. Non spécifié ailleurs — Transformation

5.2.4.   SECTEUR ÉNERGIE

5.2.4.1. Usines de gazéification (biogaz)

5.2.4.2. Centrales électriques, centrales de cogénération et centrales calogènes

5.2.4.3. Mines de charbon

5.2.4.4. Fabriques d’agglomérés

5.2.4.5. Cokeries

5.2.4.6. Raffineries de pétrole

5.2.4.7. Fabriques de briquettes de lignite (BKB)/de briquettes de tourbe (PB)

5.2.4.8. Usines à gaz

5.2.4.9. Hauts-fourneaux

5.2.4.10. Unités de production de charbon de bois

5.2.4.11. Non spécifié ailleurs — Énergie

5.2.5.   PERTES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION

5.2.6.   CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE FINALE — SECTEUR INDUSTRIE

5.2.6.1. Fonte, fer et acier

5.2.6.2. Chimie et pétrochimie

5.2.6.3. Métaux non ferreux

5.2.6.4. Produits minéraux non métalliques

5.2.6.5. Équipement de transport

5.2.6.6. Machines

5.2.6.7. Industries extractives

5.2.6.8. Produits alimentaires, boissons et tabac

5.2.6.9. Imprimerie, pâtes et papiers

5.2.6.10. Bois et produits du bois

5.2.6.11. Construction

5.2.6.12. Textiles et cuir

5.2.6.13. Non spécifié ailleurs — Industrie

5.2.7.   CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE FINALE — SECTEUR TRANSPORTS

5.2.7.1. Transport ferroviaire

5.2.7.2. Transport routier

5.2.7.3. Navigation intérieure

5.2.7.4. Aviation intérieure

5.2.7.5. Aviation internationale

5.2.7.6. Non spécifié ailleurs — Transports

5.2.8.   CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE FINALE — AUTRES SECTEURS

5.2.8.1. Commerce et services publics

5.2.8.2. Ménages

5.2.8.3. Agriculture

5.2.8.4. Sylviculture

5.2.8.5. Pêche

5.2.8.6. Non spécifié ailleurs — Autres

5.2.9.   CONSOMMATION FINALE — USAGES NON ÉNERGÉTIQUES

Pour les rubriques suivantes:

5.2.9.1. Secteur transports

5.2.9.2. Secteur industrie

5.2.9.3. Autres secteurs

La consommation finale — usages non énergétiques est à déclarer pour les groupes de combustibles suivants:

5.2.9.4. Biocombustibles solides

5.2.9.5. Biocombustibles liquides

5.2.9.6. Biogaz

La première année de référence pour la déclaration des éléments de la section 5.2.9 est 2024. Jusqu’à l’année de référence 2027, seule la consommation finale totale agrégée – usages non énergétiques peuvent être déclarées au lieu des rubriques 5.2.9.1 à 5.2.9.3 séparément. Les quantités déclarées en 5.2.9 ne sont pas à inclure sous les rubriques 5.2.2 à 5.2.8.

5.2.10.   PUISSANCE ÉLECTRIQUE MAXIMALE NETTE

La puissance est à déclarer au 31 décembre de l’année de déclaration concernée. Cette rubrique englobe la puissance électrique des centrales produisant de l’électricité uniquement et des unités de cogénération chaleur/électricité. La puissance électrique maximale nette est la somme des puissances maximales nettes de toutes les centrales prises individuellement sur une période de fonctionnement donnée. Dans le cadre de la présente collecte, on suppose que l’équipement fonctionne de façon continue: en pratique, au moins quinze heures par jour. La puissance maximale nette correspond à la puissance maximum, par hypothèse la puissance active uniquement, qui peut être fournie en régime continu au point de raccordement au réseau lorsque l’ensemble de la centrale fonctionne.

5.2.10.1. Centrales hydro-électriques pures

5.2.10.2. Centrales hydro-électriques mixtes

5.2.10.3. Centrales de pompage-turbinage pures

5.2.10.4. Énergie géothermique

5.2.10.5. Énergie solaire photovoltaïque

Les sous-catégories de taille suivantes sont à déclarer pour l’énergie solaire photovoltaïque:

5.2.10.5.1. Moins de 30 kW

5.2.10.5.2. De 30 à 1 000  kW

5.2.10.5.3. Plus de 1 000  kW

Pour les rubriques 5.2.10.5.1 à 5.2.10.5.3, les sous-catégories «sur toiture» et «hors réseau» doivent être déclarées. La catégorie hors réseau n’est obligatoire que si elle représente 1 % ou plus de la capacité dans sa catégorie de taille respective.

5.2.10.6. Énergie solaire thermique

5.2.10.7. Énergie hydrocinétique/houlomotrice/marémotrice

5.2.10.8. Énergie éolienne terrestre

5.2.10.9. Éolien en mer

5.2.10.10. Déchets industriels

5.2.10.11. Déchets urbains

5.2.10.12. Biocombustibles solides

5.2.10.13. Biogaz

5.2.10.14. Biogazoles

5.2.10.15. Bio-essences

5.2.10.16. Autres biocombustibles liquides

5.2.11.   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

5.2.11.1. Surface de capteurs solaires

La surface totale équipée de capteurs solaires doit être indiquée. La surface de capteurs solaires est en rapport avec la production de chaleur d’origine solaire; la surface de capteurs solaires servant à la production d’électricité ne doit pas être déclarée (photovoltaïque solaire et énergie solaire concentrée). La surface de tous les capteurs solaires est à inclure: capteurs vitrés et non vitrés, capteurs plats et à tubes sous vide avec transport de l’énergie par liquide ou par air.

5.2.11.2. Capacité de production de bio-essence

5.2.11.3. Capacité de production de biogazoles

5.2.11.4. Capacité de production de biokérosène d’aviation

5.2.11.5. Capacité de production d’autres biocombustibles liquides

5.2.11.6. Pouvoir calorifique net moyen de la bio-essence

5.2.11.7. Pouvoir calorifique net moyen du bio-éthanol

5.2.11.8. Pouvoir calorifique net moyen des biogazoles

5.2.11.9. Pouvoir calorifique net moyen du biokérosène d’aviation

5.2.11.10. Pouvoir calorifique net moyen des autres biocombustibles liquides

5.2.11.11. Pouvoir calorifique net moyen du charbon de bois

5.2.11.12. Capacité thermique des pompes à chaleur: Aérothermie

5.2.11.12.1. Capacité thermique des pompes à chaleur: Aérothermie air-air

5.2.11.12.2. Capacité thermique des pompes à chaleur: Aérothermie air-eau

5.2.11.12.3. Capacité thermique des pompes à chaleur: Aérothermie air-air (réversibles)

5.2.11.12.4. Capacité thermique des pompes à chaleur: Aérothermie air-eau (réversibles)

5.2.11.12.5. Capacité thermique des pompes à chaleur: Aérothermie extraction air-air

5.2.11.12.6. Capacité thermique des pompes à chaleur: Aérothermie extraction air-eau

5.2.11.13. Capacité thermique des pompes à chaleur: Énergie géothermique

5.2.11.13.1. Capacité thermique des pompes à chaleur: Géothermie sol-air

5.2.11.13.2. Capacité thermique des pompes à chaleur: Géothermie sol-eau

5.2.11.14. Capacité thermique des pompes à chaleur: Chaleur hydrothermique

5.2.11.14.1. Capacité thermique des pompes à chaleur: Chaleur hydrothermique eau-air

5.2.11.14.2. Capacité thermique des pompes à chaleur: Chaleur hydrothermique eau-eau

Pour toutes les rubriques de 5.2.11.12 à 5.2.11.14.2, la sous-catégorie «Dont les pompes à chaleur avec FPS» est à déclarer. Le seuil FPS (facteur de performance saisonnier) devrait être conforme à la directive 2009/28/CE et à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) relatives à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

5.2.12.   PRODUCTION DE BIOCOMBUSTIBLES SOLIDES ET DE BIOGAZ

La production totale de biocombustibles solides (à l’exclusion du charbon de bois) doit être ventilée entre les combustibles suivants:

5.2.12.1. Bois de chauffage, résidus et sous-produits du bois

5.2.12.1.1. Pellets de bois en tant que composante du bois de chauffage, des résidus et des sous-produits du bois

5.2.12.2. Liqueur noire

5.2.12.3. Bagasse

5.2.12.4. Déchets animaux

5.2.12.5. Autres matières et résidus végétaux

5.2.12.6. Fraction renouvelable de déchets industriels

La production totale de biogaz doit être ventilée entre les méthodes de production suivantes:

5.2.12.7. Biogaz provenant de la fermentation anaérobie: gaz de décharge

5.2.12.8. Gaz de digestion des boues

5.2.12.9. Biogaz provenant de la fermentation anaérobie: autres biogaz provenant de la fermentation anaérobie

5.2.12.10. Biogaz issus de procédés thermiques

5.2.13.   IMPORTATIONS PAR PAYS D’ORIGINE ET EXPORTATIONS PAR PAYS DE DESTINATION

Les importations sont à déclarer par pays d’origine et les exportations par pays de destination. Applicable aux bio-essences, au bioéthanol, au biokérosène d’aviation, aux biogazoles, aux autres biocombustibles liquides, aux pellets de bois.

5.3.    Unités de mesure

L’électricité est à déclarer en GWh (gigawattheures), la chaleur en TJ (térajoules) et la puissance électrique en MW (mégawatts).

Les quantités déclarées sont à exprimer en TJ NCV (térajoules sur la base du pouvoir calorifique net), sauf pour le charbon de bois, la bio-essence, le bioéthanol, le biokérosène d’aviation, les biogazoles et les autres biocombustibles liquides, qui doivent être déclarés en kt (kilotonnes).

Les pouvoirs calorifiques sont à déclarer en MJ/t (mégajoules par tonne).

La surface de capteurs solaires est à déclarer en 1 000  m2.

La capacité de production est à déclarer en kt (kilotonnes) par an.

6.    STATISTIQUES NUCLÉAIRES ANNUELLES

Les données suivantes concernant l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins civiles doivent être déclarées:

6.1.    Liste des agrégats

6.1.1.   CAPACITÉ D’ENRICHISSEMENT

Il s’agit de la capacité de travail de séparation annuelle des usines d’enrichissement opérationnelles (séparation isotopique de l’uranium).

6.1.2.   CAPACITÉ DE PRODUCTION D’ÉLÉMENTS COMBUSTIBLES NEUFS

Il s’agit de la capacité de production annuelle des usines de fabrication de combustible. Les usines de fabrication de combustible MOX sont exclues.

6.1.3.   CAPACITÉ DE PRODUCTION DES USINES DE FABRICATION DE COMBUSTIBLE MOX

Il s’agit de la capacité de production annuelle des usines de fabrication de combustible MOX.

Le MOX est un combustible qui contient un mélange de plutonium et d’uranium (mélange d’oxydes).

6.1.4.   PRODUCTION D’ÉLÉMENTS COMBUSTIBLES NEUFS

Il s’agit de la production d’éléments combustibles neufs finis dans les usines de fabrication de combustible nucléaire. Sont exclus les barres et autres produits intermédiaires. Les usines de fabrication produisant du combustible MOX sont également exclues.

6.1.5.   PRODUCTION D’ÉLÉMENTS COMBUSTIBLES MOX

Il s’agit de la production d’éléments combustibles neufs finis dans les usines de fabrication de combustible MOX. Sont exclus les barres et autres produits intermédiaires.

6.1.6.   PRODUCTION DE CHALEUR NUCLÉAIRE

Il s’agit de la quantité totale de chaleur générée par les réacteurs nucléaires pour la production d’électricité ou dans le cadre d’autres applications utiles de la chaleur.

6.1.7.   COMBUSTION MOYENNE ANNUELLE DES ÉLÉMENTS COMBUSTIBLES IRRADIÉS DÉFINITIVEMENT DÉCHARGÉS

Il s’agit de la combustion moyenne calculée des éléments combustibles définitivement déchargés des réacteurs nucléaires pendant l’année de référence concernée. Sont exclus les éléments combustibles déchargés temporairement et susceptibles d’être rechargés plus tard.

6.1.8.   PRODUCTION D’URANIUM ET DE PLUTONIUM DANS LES USINES DE RETRAITEMENT

Il s’agit de l’uranium et du plutonium produits durant l’année de référence dans les usines de retraitement.

6.1.9.   CAPACITÉ (URANIUM ET PLUTONIUM) DES USINES DE RETRAITEMENT

Il s’agit de la capacité annuelle de retraitement de l’uranium et du plutonium.

6.2.    Unités de mesure

tSWU (tonnes d’unités de travail de séparation) pour 6.1.1.

tHM (tonnes de métal lourd) pour 6.1.4, 6.1.5, 6.1.8.

tHM (tonnes de métal lourd) par an pour 6.1.2, 6.1.3, 6.1.9.

TJ (térajoules) pour 6.1.6.

GWd/tHM (gigawatts-jour par tonne de métal lourd) pour 6.1.7.

7.    HYDROGÈNE

Les données suivantes concernant l’hydrogène doivent être déclarées pour la première fois pour l’année de référence 2024:

7.1.    Liste des agrégats

7.1.1. Production nationale

7.1.1.1. À partir de gaz naturel

7.1.1.2. À partir de pétrole brut et de produits pétroliers

7.1.1.3. À partir de combustibles solides

7.1.1.4. À partir d’énergies renouvelables

7.1.1.5. À partir de l’électrolyse

7.1.1.5.1. Dont: électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables durables — ligne de transmission directe

7.1.1.5.2. Dont: électricité provenant du nucléaire — ligne de transmission directe

7.1.1.6. À partir d’autres sources

7.1.2. Importations

7.1.3. Exportations

7.1.4. Variations des stocks

7.1.5. Soutes maritimes internationales

7.1.6. Aviation internationale

7.1.7. Écarts statistiques

7.1.8. Transformation: Production en activité principale d’électricité

7.1.9. Transformation: Autoproduction d’électricité

7.1.10. Transformation: Production en activité principale d’électricité et de chaleur combinées (cogénération)

7.1.11. Transformation: Autoproduction d’électricité et de chaleur combinées (cogénération)

7.1.12. Transformation: Production en activité principale de chaleur

7.1.13. Transformation: Autoproduction de chaleur

7.1.14. Transformation: Usines à gaz (et autres conversions en gaz)

7.1.15. Transformation: Raffineries

7.1.16. Transformation: Industrie pétrochimique

7.1.17. Transformation non spécifiée ailleurs (Transformation)

7.1.18. Secteur énergie: Mines de charbon

7.1.19. Secteur énergie: Extraction de pétrole et de gaz

7.1.20. Secteur énergie: Coke de cokerie (Énergie)

7.1.21. Secteur énergie: Hauts-fourneaux (Énergie)

7.1.22. Secteur énergie: Usines à gaz (Énergie)

7.1.23. Secteur énergie: Électricité, cogénération et chaleur

7.1.24. Secteur énergie: Non spécifié ailleurs (Énergie)

7.1.25. Pertes de transport et de distribution

7.1.26. Consommation non énergétique finale — secteur industrie: Fonte, fer et acier

7.1.27. Consommation non énergétique finale — secteur industrie: Chimie et pétrochimie

7.1.28. Consommation non énergétique finale — secteur industrie: Métaux non ferreux

7.1.29. Consommation non énergétique finale — secteur industrie: Produits minéraux non métalliques

7.1.30. Consommation non énergétique finale — secteur industrie: Équipement de transport

7.1.31. Consommation non énergétique finale — secteur industrie: Machines

7.1.32. Consommation non énergétique finale — secteur industrie: Industries extractives

7.1.33. Consommation non énergétique finale — secteur industrie: Produits alimentaires, boissons et tabac

7.1.34. Consommation non énergétique finale — secteur industrie: Papier, pâte à papier et produits d’imprimerie

7.1.35. Consommation non énergétique finale — secteur industrie: Bois et produits du bois

7.1.36. Consommation non énergétique finale — secteur industrie: Construction

7.1.37. Consommation non énergétique finale — secteur industrie: Textile et cuir

7.1.38. Consommation non énergétique finale — secteur industrie: Non spécifié ailleurs (Industrie)

7.1.39. Consommation non énergétique finale: Autres secteurs

7.1.40. Consommation énergétique finale — secteur industrie: Fonte, fer et acier

7.1.41. Consommation énergétique finale — secteur industrie: Chimie et pétrochimie

7.1.42. Consommation énergétique finale — secteur industrie: Métaux non ferreux

7.1.43. Consommation énergétique finale — secteur industrie: Produits minéraux non métalliques

7.1.44. Consommation énergétique finale — secteur industrie: Équipement de transport

7.1.45. Consommation énergétique finale — secteur industrie: Machines

7.1.46. Consommation énergétique finale — secteur industrie: Industries extractives

7.1.47. Consommation énergétique finale — secteur industrie: Produits alimentaires, boissons et tabac

7.1.48. Consommation énergétique finale — secteur industrie: Papier, pâte à papier et produits d’imprimerie

7.1.49. Consommation énergétique finale — secteur industrie: Bois et produits du bois

7.1.50. Consommation énergétique finale — secteur industrie: Construction

7.1.51. Consommation énergétique finale — secteur industrie: Textile et cuir

7.1.52. Consommation énergétique finale — secteur industrie: Non spécifié ailleurs (Industrie)

7.1.53. Consommation énergétique finale — secteur transports: Aviation intérieure

7.1.54. Consommation énergétique finale — secteur transports: Transport routier

7.1.55. Consommation énergétique finale — secteur transports: Transport ferroviaire

7.1.56. Consommation énergétique finale — secteur transports: Navigation intérieure

7.1.57. Consommation énergétique finale — secteur transports: Transport par conduites

7.1.58. Consommation énergétique finale — secteur transports: Non spécifié ailleurs (Transports)

7.1.59. Autres secteurs: Commerce et services publics

7.1.60. Autres secteurs: Ménages

7.1.61. Autres secteurs: Agriculture

7.1.62. Autres secteurs: Sylviculture

7.1.63. Autres secteurs: Pêche

7.1.64. Autres secteurs: Non spécifié ailleurs (Autres)

7.2.    Capacités de production

La capacité de production d’hydrogène au 31 décembre de l’année de référence doit être déclarée avec le même niveau de détail que pour la production (rubriques 7.1.1.1 à 7.1.1.6).

7.3.    Unités de mesure

Les quantités doivent être déclarées en TJ (GCV) et les capacités de production en TJ (GCV) par an.

8.    STATISTIQUES DÉTAILLÉES SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ÉNERGIE

Les données désagrégées ci-après concernant la consommation finale d’énergie, doivent être déclarées.

8.1.    Liste des agrégats

8.1.1.   Secteur industrie

À déclarer selon les définitions figurant au point 2.6.1 de l’annexe A.

8.1.1.1. Industries extractives

8.1.1.1.1. Extraction de minerais métalliques

8.1.1.1.2. Autres industries extractives

8.1.1.1.3. Services de soutien aux industries extractives

8.1.1.2. Produits alimentaires, boissons et tabac

8.1.1.2.1. Industries alimentaires

8.1.1.2.2. Fabrication de boissons

8.1.1.2.3. Fabrication de produits à base de tabac

8.1.1.3. Textiles et cuir

8.1.1.4. Bois et produits du bois

8.1.1.5. Imprimerie, pâtes et papiers

8.1.1.5.1. Industrie du papier et du carton

8.1.1.5.1.1. Fabrication de pâte à papier

8.1.1.5.1.2. Autres papiers et produits du papier

8.1.1.5.2. Imprimerie et reproduction d’enregistrements

8.1.1.6. Chimie et pétrochimie

8.1.1.6.1. Industrie chimique

8.1.1.6.2. Fabrication de produits pharmaceutiques de base et de préparations pharmaceutiques

8.1.1.7. Produits minéraux non métalliques

8.1.1.7.1. Fabrication de verre et d’articles en verre

8.1.1.7.2. Fabrication de ciment, chaux et plâtre (y compris le clinker)

8.1.1.7.3. Autres produits minéraux non métalliques

8.1.1.8. Sidérurgie [Métallurgie A]

8.1.1.9. Industries des métaux non ferreux [Métallurgie B]

8.1.1.9.1. Métallurgie de l’aluminium

8.1.1.9.2. Autres industries de métaux non ferreux

8.1.1.10. Machines

8.1.1.10.1. Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements

8.1.1.10.2. Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

8.1.1.10.3. Fabrication d’équipements électriques

8.1.1.10.4. Fabrication de machines et équipements n.c.a.

8.1.1.11. Équipement de transport

8.1.1.12. Non spécifié ailleurs — Industrie

8.1.1.12.1. Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

8.1.1.12.2. Fabrication de meubles

8.1.1.12.3. Autres industries manufacturières

8.1.2.   Secteur transports

À déclarer selon les définitions figurant au point 2.6.2 de l’annexe A.

8.1.2.1. Transport ferroviaire

8.1.2.1.1. Domaine du rail à grande vitesse

8.1.2.1.2. Domaine du rail conventionnel

8.1.2.1.2.1. Transport de voyageurs par chemin de fer conventionnel

8.1.2.1.2.1. Transport de marchandises par chemin de fer conventionnel

8.1.2.1.3. Métro et tramway

8.1.2.2. Transport routier

8.1.2.2.1. Poids-lourds transportant du fret

8.1.2.2.2. Transports collectifs

8.1.2.2.3. Voitures et camionnettes

8.1.2.2.4. Autre transport routier

8.1.3.   Secteur commerce et services publics

À déclarer selon les définitions figurant au point 2.6.3.1 de l’annexe A.

8.1.3.1. Réparation et installation de machines et d’équipements

8.1.3.2. Alimentation en eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution

8.1.3.3. Commerce de gros et de détail; réparations d’automobiles et de motocycles

8.1.3.3.1. Commerce de gros

8.1.3.3.2. Commerce de détail

8.1.3.4. Entreposage et services auxiliaires des transports

8.1.3.5. Activités de poste et de courrier

8.1.3.6. Services d’hébergement et restauration

8.1.3.6.1. Hébergement

8.1.3.6.2. Services de restauration

8.1.3.7. Information et communication

8.1.3.8. Activités financières et d’assurance et activités immobilières

8.1.3.9. Activités de services administratifs et de soutien

8.1.3.10. Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire

8.1.3.11. Enseignement

8.1.3.12. Santé humaine et action sociale

8.1.3.12.1. Activités hospitalières

8.1.3.13. Arts, spectacles et activités récréatives

8.1.3.13.1. Activités liées au sport

8.1.3.14. Activités des organisations et organismes extra-territoriaux

8.1.3.15. Activités professionnelles, scientifiques et techniques et autres services

8.1.3.16. Centres de données Seuls les centres de données hébergés par des unités déclarantes (indépendamment de leur code NACE) d’une puissance totale de 1 MW ou plus doivent être déclarés. La première déclaration obligatoire pour cette rubrique concerne l’année de référence 2024.

8.1.4.   Secteur ménages

À déclarer selon les définitions figurant au point 2.6.3.2 de l’annexe A.

8.1.4.1. Ménages: Chauffage des locaux

8.1.4.2. Ménages: Refroidissement des locaux

8.1.4.3. Ménages: Chauffage de l’eau

8.1.4.4. Ménages: Cuisson

8.1.4.5. Ménages: Éclairage et appareils électriques

Concerne uniquement l’électricité

8.1.4.6. Ménages: Autres utilisations finales

8.2.    Produits énergétiques concernés

Sauf indication contraire, cette collecte de données s’applique à tous les produits énergétiques énumérés dans l’annexe A.

Eurostat précisera la liste effective des produits énergétiques pour lesquels les données visées au point 7 de l’annexe B sont à déclarer dans le modèle de déclaration, en tant que sous-catégorie de celles énumérées à l’annexe A, point 3.

8.3.    Unités de mesure

Les quantités de combustibles fossiles solides sont à déclarer en kt (kilotonnes).

Les quantités de pétrole brut et de produits pétroliers sont à déclarer en kt (kilotonnes).

Les quantités de gaz naturel et de gaz manufacturé (gaz d’usine à gaz, gaz de cokerie, gaz de haut-fourneau, autres gaz récupérés) doivent être exprimées en contenu énergétique, en TJ GVC (térajoules sur la base du pouvoir calorifique supérieur).

L’électricité est déclarée en GWh (gigawattheures).

Les quantités de chaleur doivent être déclarées en TJ (térajoules sur la base du pouvoir calorifique inférieur).

Les quantités d’énergies renouvelables et de déchets doivent être exprimées en TJ NCV (térajoules sur la base du pouvoir calorifique net), sauf pour le charbon de bois, la bio-essence, le bioéthanol, le biokérosène d’aviation, les biogazoles et les autres biocombustibles liquides, qui sont déclarés en kt (kilotonnes).

Le pouvoir calorifique des combustibles fossiles solides, du pétrole brut et des produits pétroliers ainsi que des énergies renouvelables et des déchets doit être déclaré en MJ/t (mégajoules par tonne).

Le pouvoir calorifique du gaz naturel et du gaz manufacturé est à déclarer en kJ/m3, dans les conditions de référence (15 °C, 101 325  Pa).

Les unités de mesure concernant les autres produits énergétiques pour lesquels la déclaration est requise sont définies dans les chapitres correspondants de la présente annexe.

8.4.    Délai de transmission des données:

Les données sont à transmettre pour le 31 mars de la deuxième année suivant l’année de référence.

8.5.    Exemptions

Chypre est exemptée de déclaration pour ce qui concerne la consommation finale d’énergie désagrégée en pétrole brut et produits pétroliers (tels que définis à l’annexe A, section 3.4) pour tous les agrégats relevant de la section 8.1.4 de la présente annexe (Ménages).

9.    DONNÉES ANNUELLES PRÉLIMINAIRES

9.1.    Produits énergétiques concernés

Cette collecte de données s’applique à tous les produits décrits aux sections 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 et 5.1 de la présente annexe.

9.2.    Liste des agrégats

Les agrégats suivants doivent être déclarés.

9.2.1. Pour les combustibles fossiles et gaz manufacturés: 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.6, 1.2.1.7, 1.2.1.8, 1.2.1.9, tels que définis au chapitre 1 de la présente annexe.

9.2.2. Pour le gaz naturel: 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5, 2.2.1.6, tels que définis au chapitre 2 de la présente annexe.

9.2.3. Pour l’électricité et la chaleur: production brute par produit pour tous les produits individuels, utilisation propre, total des pertes de transport et de distribution (3.2.3 et 3.2.4) et 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5, 3.2.2.6, 3.2.2.7, 3.2.2.8, 3.2.2.9, tels que définis au chapitre 3 de la présente annexe.

9.2.4. Pour le pétrole brut et les produits pétroliers 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 4.2.1.8, 4.2.1.9, 4.2.1.10, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.2.2.4, 4.2.2.5, 4.2.2.6, 4.2.2.7, 4.2.2.8, 4.2.2.9, 4.2.2.10, tels que définis au chapitre 4 de la présente annexe.

9.2.5. Pour les énergies renouvelables et énergies produites à partir de déchets: 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3, 5.2.2.4, 5.2.10.1, 5.2.10.2, 5.2.10.3, 5.2.10.8, 5.2.10.9, tels que définis au chapitre 5 de la présente annexe.

9.3.    Unités de mesure

Les quantités doivent être déclarées dans les unités définies aux sections 1.3, 2.3, 3.3, 4.3 et 5.3 de la présente annexe.

9.4.    Délai de transmission des données

Les données sont à transmettre pour le 31 mai de l’année suivant l’année de référence.




ANNEXE C

STATISTIQUES MENSUELLES DE L’ÉNERGIE

La présente annexe précise le champ d’application, les unités, la période de référence, la fréquence, le délai et les modalités de transmission pour la collecte mensuelle de statistiques de l’énergie.

L’annexe A donne des explications sur les termes qui ne sont pas expliqués dans la présente annexe.

Les dispositions suivantes s’appliquent à toutes les collectes de données spécifiées dans la présente annexe:

a) 

Période de référence: la période de référence des données déclarées doit être un mois civil.

b) 

Fréquence: les données sont à déclarer sur une base mensuelle.

c) 

Format de transmission: le format de transmission respecte une norme d’échange appropriée définie par Eurostat.

d) 

Méthode de transmission: les données sont soumises ou téléchargées par des moyens électroniques vers le point d’entrée unique pour les données.

1.    COMBUSTIBLES SOLIDES

1.1.    Produits énergétiques concernés

Le présent chapitre couvre la déclaration des produits suivants:

1.1.1. Houille

1.1.2. Lignite

1.1.3. Tourbe

1.1.4. Schistes bitumineux et sables bitumineux

1.1.5. Coke de cokerie

1.2.    Liste des agrégats

1.2.1. Les agrégats suivants sont à déclarer pour la houille:

1.2.1.1. Production

1.2.1.2. Produits de récupération

1.2.1.3. Importations

1.2.1.4. Importations de pays hors-UE

1.2.1.5. Exportations

1.2.1.6. Stocks initiaux totaux sur le territoire national

Il s’agit des quantités détenues par les mines, les importateurs et les consommateurs qui importent directement.

1.2.1.7. Stocks finals totaux sur le territoire national

Il s’agit des quantités détenues par les mines, les importateurs et les consommateurs qui importent directement.

1.2.1.8. Livraisons aux producteurs en activité principale

1.2.1.9. Livraisons aux cokeries

1.2.1.10. Livraisons à l’ensemble de l’industrie

1.2.1.11. Livraison à l’industrie sidérurgique

1.2.1.12. Autres livraisons (services, ménages, etc.). Il s’agit des quantités de houille livrées à des secteurs non spécifiquement mentionnés ou n’appartenant pas aux secteurs transformation, énergie, industrie ou transports.

1.2.2. Les agrégats suivants sont à déclarer pour le lignite, la tourbe, les schistes bitumineux et les sables bitumineux:

1.2.2.1. Production

1.2.2.2. Importations

1.2.2.3. Exportations

1.2.2.4. Stocks initiaux totaux sur le territoire national

Il s’agit des quantités détenues par les mines, les importateurs et les consommateurs qui importent directement.

1.2.2.5. Stocks finals totaux sur le territoire national

Il s’agit des quantités détenues par les mines, les importateurs et les consommateurs qui importent directement.

1.2.2.6. Pour la tourbe, au lieu de déclarer les stocks totaux initiaux et finals, on peut déclarer les variations de stock.

1.2.2.7. Livraisons aux producteurs en activité principale

1.2.3. Les agrégats suivants sont à déclarer pour le coke de cokerie:

1.2.3.1. Production

1.2.3.3. Importations

1.2.3.4. Importations de pays hors-UE

1.2.3.5. Exportations

1.2.3.6. Stocks initiaux totaux sur le territoire national

Il s’agit des quantités détenues par les producteurs, les importateurs et les consommateurs qui importent directement.

1.2.3.7. Stocks finals totaux sur le territoire national

Il s’agit des quantités détenues par les producteurs, les importateurs et les consommateurs qui importent directement.

1.2.3.8. Livraison à l’industrie sidérurgique

1.3.    Unités de mesure

Les quantités déclarées sont à exprimer en kt (kilotonnes).

1.4.    Délai de transmission des données

Dans les deux mois civils suivant le mois de référence.

2.    ÉLECTRICITÉ

2.1.    Produits énergétiques concernés

Le présent chapitre couvre la déclaration de l’électricité.

2.2.    Liste des agrégats

Les agrégats suivants sont à déclarer pour l’électricité:

2.2.1. Production d’électricité nette des centrales nucléaires

2.2.2. Production d’électricité nette des centrales thermiques classiques utilisant le charbon

2.2.3. Production d’électricité nette des centrales thermiques classiques utilisant le pétrole

2.2.4. Production d’électricité nette des centrales thermiques classiques utilisant le gaz

2.2.5. Production d’électricité nette des centrales thermiques classiques utilisant des combustibles renouvelables (tels que des biocombustibles solides, des biogaz, des biocombustibles liquides, des déchets urbains renouvelables)

2.2.6. Production d’électricité nette des centrales thermiques classiques utilisant des combustibles non renouvelables (tels que des déchets industriels non renouvelables et des déchets urbains non renouvelables)

2.2.7. Production d’électricité nette des centrales hydro-électriques pures

2.2.8. Production d’électricité nette des centrales hydro-électriques mixtes

2.2.9. Production d’électricité nette des centrales hydro-électriques à station de pompage pures

2.2.10. Production d’électricité nette des installations éoliennes terrestres

2.2.11. Production d’électricité nette des installations éoliennes maritimes

2.2.12. Production d’électricité nette des installations photovoltaïques solaires

2.2.13. Production d’électricité nette des installations thermiques solaires

2.2.14. Production d’électricité nette des centrales géothermiques

2.2.15. Production d’électricité nette d’autres sources renouvelables (telles que les marées, les vagues, les océans et autres sources renouvelables non combustibles)

2.2.16. Production d’électricité nette d’origine non spécifiée

2.2.17. Importations

2.2.17.1. Dont importations intra-UE

2.2.18. Exportations

2.2.18.1. Dont exportations intra-UE

2.2.19. Électricité utilisée pour le pompage

2.3.    Unités de mesure

Les quantités sont à déclarer en GWh (gigawattheures).

2.4.    Délai de transmission des données

Dans les deux mois civils suivant le mois de référence.

3.    PÉTROLE ET PRODUITS PÉTROLIERS

3.1.    Produits énergétiques concernés

Sauf spécification contraire, cette collecte de données s’applique à tous les produits énergétiques énumérés dans l’annexe A, chapitre 3.4. PÉTROLE (Pétrole brut et produits pétroliers).

La catégorie «Autres produits» comprend à la fois les quantités correspondant à la définition qui figure dans l’annexe A, chapitre 3.4, et les quantités de white spirit et de SBP, de lubrifiants, de bitume et de paraffines; ces produits ne doivent pas être déclarés séparément.

3.2.    Liste des agrégats

Sauf indication contraire, les agrégats suivants sont à déclarer pour tous les produits énergétiques énumérés au paragraphe précédent, sauf spécifications contraires.

3.2.1.   APPROVISIONNEMENT EN PÉTROLE BRUT, LGN, PRODUITS D’ALIMENTATION DES RAFFINERIES, ADDITIFS ET AUTRES HYDROCARBURES

Note concernant les additifs et les biocarburants: inclure ici non seulement les volumes déjà mélangés, mais aussi toutes les quantités destinées à être mélangées.

Les agrégats suivants sont à déclarer pour le pétrole brut, les LGN, les produits d’alimentation des raffineries, les additifs/composés oxygénés, les biocombustibles et les autres hydrocarbures:

3.2.1.1. Production nationale (ne s’applique pas aux produits d’alimentation des raffineries ni aux biocombustibles)

3.2.1.2. Apports d’autres sources (ne s’applique pas au pétrole brut, aux LGN ni aux produits d’alimentation des raffineries)

3.2.1.3. Retours

Il s’agit de produits finis ou semi-finis que les consommateurs finals retournent aux raffineries pour traitement, mélange ou vente. Il s’agit en général de sous-produits de l’industrie pétrochimique. S’applique uniquement aux produits d’alimentation des raffineries.

3.2.1.4. Produits transférés

Produits pétroliers importés qui sont reclassés comme produits d’alimentation pour subir un traitement complémentaire en raffinerie, sans être livrés aux consommateurs finals. S’applique uniquement aux produits d’alimentation des raffineries.

3.2.1.5. Importations

3.2.1.6. Exportations

Note concernant les importations et les exportations: Cette rubrique comprend les quantités de pétrole brut et de produits pétroliers importées ou exportées au titre d’accords de traitement (à savoir, raffinage à façon). Le pétrole brut et les LGN doivent être indiqués comme provenant du pays de première origine; pour les produits d’alimentation des raffineries et les produits finis, c’est le dernier pays de provenance qui doit être pris en compte. Sont compris tous les liquides de gaz (par exemple les GPL) extraits lors de la regazéification de gaz naturel liquéfié importé et les produits pétroliers importés ou exportés directement par l’industrie pétrochimique.

3.2.1.7. Utilisation directe

3.2.1.8. Variations des stocks

Une augmentation des stocks est indiquée par un chiffre affecté d’un signe positif, tandis qu’un prélèvement sur les stocks apparaît sous la forme d’un chiffre négatif.

3.2.1.9. Quantités entrées en raffinerie (observées)

Celles-ci sont définies comme les quantités totales observées de pétrole (y compris les autres hydrocarbures et les additifs) qui ont été traitées par raffinage (entrées en raffinerie).

3.2.1.10. Pertes de raffinage

Il s’agit de la différence entre les quantités entrées en raffinerie (observées) et la production brute des raffineries. Des pertes de raffinage peuvent se produire pendant la distillation à cause de l’évaporation. Les pertes indiquées sont affectées d’un signe positif. Des augmentations sont possibles dans le bilan de volume, mais la masse n’augmente pas.

3.2.2.   FOURNITURE DE PRODUITS FINIS

Les agrégats suivants sont à déclarer pour le pétrole brut, le gaz de raffinerie, l’éthane, le GPL, le naphta, la bio-essence, l’essence non bio, l’essence d’aviation, le carburant d’aviation de type essence, le biokérosène d’aviation, le kérosène d’aviation non bio, les autres types de kérosène, les biogazoles, le gazole/carburant diesel non bio, le fuel-oil à basse teneur en soufre, le fuel-oil à haute teneur en soufre, le coke et les autres produits du pétrole:

3.2.2.1. Produits primaires reçus

3.2.2.2. Production brute des raffineries (ne s’applique pas au pétrole brut ni au LGN)

3.2.2.3. Produits recyclés (ne s’applique pas au pétrole brut ni au LGN)

3.2.2.4. Combustible de raffinerie (ne s’applique pas au pétrole brut ni au LGN)

Annexe A, chapitre 2.3. Secteur énergie — Raffineries de pétrole; Comprend les combustibles utilisés dans les raffineries pour la production d’électricité et de chaleur vendues.

3.2.2.5. Importations (ne s’applique pas au pétrole brut, aux LGN ni au gaz de raffinerie)

3.2.2.6. Exportations (ne s’applique pas au pétrole brut, aux LGN ni au gaz de raffinerie)

La note de la section 3.2.1 concernant les importations et les exportations s’applique ici aussi.

3.2.2.7. Soutes maritimes internationales (non applicables pour le pétrole brut et le LGN)

3.2.2.8. Transferts entre produits

3.2.2.9. Produits transférés (non applicable pour le pétrole brut et le LGN)

3.2.2.10. Variations des stocks (non applicable pour le pétrole brut, le LGN et le gaz de raffinerie)

Une augmentation des stocks est indiquée par un chiffre affecté d’un signe positif, tandis qu’un prélèvement sur les stocks apparaît sous la forme d’un chiffre négatif.

3.2.2.11. Livraisons intérieures brutes observées

Il s’agit des livraisons de produits pétroliers finis observées sur le marché intérieur en provenance de sources primaires (raffineries, usines de mélange, etc.).

3.2.2.11.1. Aviation internationale (applicable uniquement pour l’essence d’aviation, le carburant d’aviation de type essence, le biokérosène d’aviation, le kérosène d’aviation non bio)

3.2.2.11.2. Centrales électriques ayant pour activité principale la production d’électricité

3.2.2.11.3. Transport routier (applicable uniquement pour le GPL)

3.2.2.11.4. Navigation intérieure et transport ferroviaire (applicable uniquement pour les biogazoles, le gazole/carburant diesel non bio)

3.2.2.12. Pétrochimie

3.2.2.13. Retours aux raffineries (non applicable pour le pétrole brut et le LGN)

3.2.3.   IMPORTATIONS PAR ORIGINE — EXPORTATIONS PAR DESTINATION

Les importations sont à déclarer par pays d’origine et les exportations par pays de destination. La note de la section 3.2.1 concernant les importations et les exportations s’applique ici aussi.

3.2.4.   NIVEAUX DE STOCKS

Les stocks initiaux et finals suivants doivent être déclarés pour tous les produits énergétiques, y compris les additifs/composés oxygénés, sauf le gaz de raffinerie:

3.2.4.1. Stocks sur le territoire national

Stocks détenus dans les lieux suivants: réservoirs des raffineries, terminaux vraquiers, réservoirs d’alimentation des oléoducs, barges et pétroliers-caboteurs (lorsque le port de départ et le port de destination font tous deux partie du territoire national), pétroliers dans les ports d’États membres (s’ils sont déchargés dans ces ports), soutes des navires qui pratiquent la navigation intérieure. Sont exclus les stocks de pétrole des oléoducs, des wagons-citernes, des camions-citernes, des soutes de navires de haute mer, des stations-service, des magasins de détail et des soutes de navires en mer.

3.2.4.2. Stocks détenus pour le compte d’autres pays dans le cadre d’accords bilatéraux

Stocks sur le territoire national mais appartenant à un autre pays et auxquels l’accès est garanti par un accord entre les deux gouvernements concernés.

3.2.4.3. Autres stocks à la destination étrangère connue

Stocks non compris au point 3.2.4.2, qui sont présents sur le territoire national mais qui appartiennent à un autre pays, auquel ils sont destinés. Ces stocks peuvent se trouver ou non en zone franche.

3.2.4.4. Autres stocks en zone franche

Stocks, dédouanés ou non, qui ne sont pas inclus au point 3.2.4.2 ni au point 3.2.4.3.

3.2.4.5. Stocks détenus par les gros consommateurs

Comprend les stocks qui sont réglementés. Cette définition ne comprend pas les stocks des autres consommateurs.

3.2.4.6. Stocks à bord de navires de haute mer à destination du territoire du pays déclarant, au port ou à l’amarre

Stocks dédouanés ou non. Cette catégorie ne comprend pas les stocks à bord de navires en haute mer.

Elle comprend le pétrole à bord de pétroliers-caboteurs si les ports de départ et de destination font tous deux partie du territoire national. Dans le cas de navires entrants ayant plusieurs ports de destination, seules les quantités déchargées sur le territoire du pays déclarant sont à déclarer.

3.2.4.7. Stocks détenus par les pouvoirs publics sur le territoire national

Stocks non militaires détenus sur le territoire national par les pouvoirs publics, qu’ils soient ou non la propriété de ce dernier, et détenus exclusivement en prévision de situations d’urgence.

Cette catégorie ne comprend pas les stocks détenus par les compagnies pétrolières publiques ou les services publics de distribution d’électricité, ni les stocks détenus directement par les compagnies pétrolières pour le compte des pouvoirs publics.

3.2.4.8. Stocks détenus par des entreprises de stockage sur le territoire du pays déclarant

Stocks détenus par des sociétés publiques et privées dont la vocation est la gestion de stocks exclusivement en prévision de situations d’urgence.

Sont exclus les stocks dont la détention est imposée à des sociétés privées.

3.2.4.9. Tous autres stocks détenus sur le territoire du pays déclarant

Tous les autres stocks répondant aux conditions définies au point 3.2.4.1 ci-dessus.

3.2.4.10. Stocks détenus à l’étranger dans le cadre d’accords bilatéraux

Stocks appartenant à un pays mais détenus dans un autre, auxquels l’accès est garanti par un accord entre les gouvernements concernés.

3.2.4.10.1. Dont: stocks des pouvoirs publics

3.2.4.10.2. Dont: stocks des entreprises de stockage

3.2.4.10.3. Dont: autres stocks

3.2.4.11. Stocks détenus à l’étranger et formellement désignés comme stocks à l’importation sur le territoire du pays déclarant

Stocks non inclus dans la catégorie 10 qui appartiennent au pays déclarant mais sont détenus dans un autre pays en attente d’importation dans le premier.

3.2.4.12. Autres stocks en zone franche

Autres stocks détenus sur le territoire du pays déclarant non compris dans les catégories ci-dessus.

3.2.4.13. Contenu des oléoducs

Pétrole (pétrole brut et produits pétroliers) présent dans les oléoducs et nécessaire à l’entretien du flux à l’intérieur de ceux-ci.

Par ailleurs, une ventilation des quantités par pays correspondant doit être opérée pour:

3.2.4.13.1. les stocks finals détenus pour le compte d’autres pays dans le cadre d’un accord officiel, par bénéficiaire,

3.2.4.13.2. les stocks finals détenus pour le compte d’autres pays dans le cadre d’un accord officiel, dont ceux détenus sous forme de «stock tickets» (contrats de livraison garantie), par bénéficiaire,

3.2.4.13.3. les stocks finals à la destination étrangère connue, par bénéficiaire,

3.2.4.13.4. les stocks finals détenus à l’étranger dans le cadre d’un accord officiel, par localisation,

3.2.4.13.5. les stocks finals détenus à l’étranger dans le cadre d’un accord officiel, dont ceux détenus sous forme de «stock tickets», par localisation,

3.2.4.13.6. les stocks finals détenus à l’étranger et formellement désignés comme stocks à l’importation sur le territoire du pays déclarant, par localisation.

Par stocks initiaux, on entend les stocks présents le dernier jour du mois précédant le mois de référence. Par stocks finals on entend les stocks présents le dernier jour du mois de référence.

3.3.    Unités de mesure

Les quantités déclarées sont à exprimer en kt (kilotonnes).

3.4.    Délai de transmission des données

Dans les 55 jours qui suivent le mois de référence.

3.5.    Couverture géographique

Aux fins de déclaration statistique uniquement, les précisions contenues dans l’annexe A, chapitre 1, s’appliquent avec l’exception suivante: la Suisse englobe le Liechtenstein.

4.    GAZ NATUREL

4.1.    Produits énergétiques concernés

Ce chapitre couvre la déclaration du gaz naturel.

4.2.    Liste des agrégats

La liste d’agrégats suivante doit être déclarée pour le gaz naturel.

4.2.1. Production nationale

Totalité de la production de gaz commercialisable sec à l’intérieur des frontières nationales, production offshore comprise, mesurée après élimination des impuretés et extraction des LGN et du soufre. La production est mesurée après purification et extraction des LGN et du soufre. Les pertes d’extraction et les quantités réinjectées, rejetées dans l’atmosphère ou brûlées à la torche n’entrent pas dans cette rubrique. Sont comprises les quantités de gaz utilisées dans l’industrie gazière; pour l’extraction du gaz, dans les réseaux de gazoducs et dans les usines de traitement du gaz naturel.

4.2.2. Importations (entrées)

4.2.3. Exportations (sorties)

Note concernant les importations et les exportations: Déclarer tous les volumes de gaz naturel qui ont physiquement traversé la frontière nationale du pays, que le dédouanement ait eu lieu ou pas. Cela inclut les quantités transitant par votre pays; les volumes en transit doivent être inclus comme importation et comme exportation. Les importations de gaz naturel liquéfié doivent couvrir uniquement l’équivalent commercialisable sec, y compris les quantités utilisées comme consommation propre dans le processus de regazéification. Les quantités utilisées comme consommation propre lors de la regazéification sont à déclarer sous Consommation propre et pertes de l’industrie du gaz naturel (voir 4.2.11). Tout liquide de gaz (par exemple, le GPL) extrait durant le processus de regazéification de gaz naturel liquéfié est à déclarer sous «Apports d’autres sources» dans la rubrique «Autres hydrocarbures», comme défini au chapitre 3 de la présente annexe (PÉTROLE ET PRODUITS PÉTROLIERS).

4.2.4. Variations des stocks

Une augmentation des stocks est indiquée par un chiffre affecté d’un signe positif, tandis qu’un prélèvement sur les stocks apparaît sous la forme d’un chiffre négatif.

4.2.5. Livraisons intérieures brutes observées

Cette catégorie représente les livraisons de gaz commercialisable au marché intérieur, y compris le gaz utilisé par l’industrie gazière pour le chauffage et pour le fonctionnement de ses équipements (c’est-à-dire la consommation liée à l’extraction du gaz, à l’acheminement dans le réseau de gazoducs et aux usines de traitement); les pertes lors de la transmission et de la distribution sont également à inclure.

4.2.6. Niveaux initiaux des stocks détenus sur le territoire national

4.2.8. Niveaux finals des stocks détenus sur le territoire national

4.2.9. Niveaux initiaux des stocks détenus à l’étranger

4.2.10. Niveaux finals des stocks détenus à l’étranger

Note concernant les niveaux des stocks: comprend le gaz naturel stocké sous forme gazeuse ainsi que sous forme liquéfiée.

4.2.11. Consommation propre et pertes de l’industrie du gaz naturel

Quantités consommées par l’industrie du gaz pour le chauffage et le fonctionnement de ses équipements (c’est-à-dire la consommation liée à l’extraction du gaz, à l’acheminement par le réseau de gazoducs et aux usines de traitement); les pertes de transmission et de distribution sont incluses.

4.2.12. Importations (entrées) par origine et exportations (sorties) par destination

Les importations (entrées) sont à déclarer par pays d’origine et les exportations (sorties) par pays de destination. La note de la section 4.2.3 concernant les importations et les exportations s’applique ici aussi. Les importations et exportations sont à déclarer uniquement pour le pays voisin ou pays avec connexion directe par gazoducs et pour le pays où le gaz a été chargé sur le navire de transport dans le cas du gaz naturel liquéfié.

4.2.13. Livraisons à des centrales énergétiques

4.3.    Unités de mesure

Les quantités doivent être exprimées dans deux unités:

4.3.1. en quantités physiques, en millions de m3 (millions de mètres cubes) dans les conditions de référence (15 °C, 101 325  Pa),

4.3.2. en contenu énergétique, en TJ (térajoules), sur la base du pouvoir calorifique brut.

4.4.    Délai de transmission des données

Dans les 55 jours qui suivent le mois de référence.




ANNEXE D

STATISTIQUES MENSUELLES À COURT TERME

La présente annexe précise le champ d’application, les unités, la période de référence, la fréquence, le délai et les modalités de transmission pour la collecte mensuelle de données statistiques à court terme.

L’annexe A donne des explications sur les termes qui ne sont pas expliqués dans la présente annexe.

Les dispositions suivantes s’appliquent à toutes les collectes de données spécifiées dans la présente annexe:

a) 

Période de référence: la période de référence des données déclarées doit être un mois civil.

b) 

Fréquence: les données sont à déclarer sur une base mensuelle.

c) 

Format de transmission: le format de transmission respecte une norme d’échange appropriée définie par Eurostat.

d) 

Méthode de transmission: les données sont soumises ou téléchargées par des moyens électroniques vers le point d’entrée unique pour les données.

1.    IMPORTATIONS ET APPROVISIONNEMENT EN PÉTROLE BRUT

1.1.    Produits énergétiques concernés

Le présent chapitre couvre la déclaration de pétrole brut.

1.2.    Définitions

1.2.1.   Importations

Les importations couvrent toute quantité de pétrole brut entrant sur le territoire douanier de l’État membre, ou provenant d’un autre État membre à des fins autres que le transit. Le pétrole brut utilisé pour la constitution de stocks est à inclure.

Le pétrole extrait des fonds marins sur lesquels un État membre exerce, aux fins d’exploitation, des droits d’exclusivité, et qui entre dans le territoire douanier de la Communauté est à exclure des importations.

1.2.2.   Approvisionnement

L’approvisionnement couvre le pétrole brut importé et le pétrole brut produit dans l’État membre au cours de la période de référence. La fourniture de pétrole brut à partir de stocks précédemment constitués est exclue.

1.2.3.   Prix CAF

Le prix CAF (coût, assurance et fret) comprend le prix FOB (franco à bord), qui est le prix effectivement facturé au port ou au lieu de chargement, en plus des frais de transport et d’assurance, ainsi que des frais liés aux opérations de transfert de pétrole brut.

Le prix CAF du brut produit dans un État membre est calculé franco port de déchargement ou franco frontière, c’est-à-dire au moment où le brut tombe sous la juridiction douanière du pays importateur.

1.2.4.   Densité API

La densité API est une mesure exprimant la densité du pétrole brut par rapport à l’eau (lourd/léger). La densité API est à déclarer selon la formule suivante, par rapport à la densité spécifique (DS): API = (141,5 ÷ SG) – 131,5

1.3.    Liste des agrégats

1.3.1. Les agrégats figurant dans la liste ci-après sont à déclarer pour les importations de pétrole brut, ventilés par type et par zone géographique de production:

1.3.1.1. désignation du pétrole brut,

1.3.1.2. densité API moyenne,

1.3.1.3. teneur en soufre moyenne,

1.3.1.4. volume total importé,

1.3.1.5. prix CAF total,

1.3.1.6. nombre d’entités déclarantes.

1.3.2. La liste d’agrégats suivante est à déclarer pour l’approvisionnement en pétrole brut:

1.3.2.1. volume fourni,

1.3.2.2. prix CAF moyen pondéré.

1.4.    Unités de mesure

— 
bbl (baril) pour 2.3.1.4 et 2.3.2.1
— 
kt (millier de tonnes) pour 2.3.2.1
— 
% (pourcentage) pour 2.3.1.3
— 
° (degrés) pour 2.3.1.2
— 
$ (dollar des États-Unis) par baril pour 2.3.1.5 et 2.3.2.2
— 
$ (dollar des États-Unis) par tonne pour 2.3.2.2

1.5.    Dispositions applicables

1. 

Période de référence:

un mois civil.

2. 

Fréquence:

mensuelle.

3. 

Délai de transmission des données:

dans le mois civil suivant le mois de référence.

4. 

Format de transmission:

le format de transmission respecte une norme d’échange appropriée définie par Eurostat.

5. 

Méthode de transmission:

les données sont soumises ou téléchargées par des moyens électroniques vers le point d’entrée unique pour les données.



( ) JO L 55 du 1.3.2005, p. 57.

( 1 ) NACE rév. 2 — Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, rév. 2 (2008).

( 2 ) Liquides de gaz naturel.

( 3 ) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).