02008R0889 — FR — 21.05.2017 — 014.001


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►B

RÈGLEMENT (CE) No 889/2008 DE LA COMMISSION

du 5 septembre 2008

portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles

(JO L 250 du 18.9.2008, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 1254/2008 DE LA COMMISSION du 15 décembre 2008

  L 337

80

16.12.2008

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 710/2009 DE LA COMMISSION du 5 août 2009

  L 204

15

6.8.2009

►M3

RÈGLEMENT (UE) No 271/2010 DE LA COMMISSION du 24 mars 2010

  L 84

19

31.3.2010

►M4

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 344/2011 DE LA COMMISSION du 8 avril 2011

  L 96

15

9.4.2011

 M5

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 426/2011 DE LA COMMISSION du 2 mai 2011

  L 113

1

3.5.2011

►M6

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 126/2012 DE LA COMMISSION du 14 février 2012

  L 41

5

15.2.2012

►M7

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 203/2012 DE LA COMMISSION du 8 mars 2012

  L 71

42

9.3.2012

►M8

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 505/2012 DE LA COMMISSION du 14 juin 2012

  L 154

12

15.6.2012

►M9

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 392/2013 DE LA COMMISSION du 29 avril 2013

  L 118

5

30.4.2013

►M10

RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M11

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1030/2013 DE LA COMMISSION du 24 octobre 2013

  L 283

15

25.10.2013

 M12

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1364/2013 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2013

  L 343

29

19.12.2013

►M13

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 354/2014 DE LA COMMISSION du 8 avril 2014

  L 106

7

9.4.2014

►M14

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 836/2014 DE LA COMMISSION du 31 juillet 2014

  L 230

10

1.8.2014

►M15

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1358/2014 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2014

  L 365

97

19.12.2014

►M16

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/673 DE LA COMMISSION du 29 avril 2016

  L 116

8

30.4.2016

►M17

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1842 DE LA COMMISSION du 14 octobre 2016

  L 282

19

19.10.2016

►M18

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/838 DE LA COMMISSION du 17 mai 2017

  L 125

5

18.5.2017


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 095 du 29.3.2014, p.  71 (1364/2013)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 889/2008 DE LA COMMISSION

du 5 septembre 2008

portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles



Table des matières

Titre I

Dispositions introductives

Titre II

Règles de production, de conservation, de transformation, d'emballage, de transport et de stockage des produits biologiques

Chapitre 1

Production végétale

Chapitre 1 bis

Production d’algues marines

Chapitre 2

Production animale

Section 1

Origine des animaux

Section 2

Bâtiments et pratiques d'élevage

Section 3

Aliments pour animaux

Section 4

Traitement vétérinaire

Chapitre 2 bis

Production d’animaux aquacoles

Section 1

Règles générales

Section 2

Origine des animaux d’aquaculture

Section 3

Pratiques d’élevage en aquaculture

Section 4

Élevage

Section 5

Aliments pour poissons, crustacés et échinodermes

Section 6

Règles particulières applicables aux mollusques

Section 7

Prophylaxie et traitements vétérinaires

Chapitre 3

Produits conservés et transformés

Chapitre 3 bis

Règles spécifiques applicables à la vinification

Chapitre 4

Emballage, transport et stockage des produits

Chapitre 5

Règles de conversion

Chapitre 6

Règles de production exceptionnelles

Section 1

Contraintes climatiques, géographiques ou structurelles

Section 2

Non-disponibilité d'intrants agricoles biologiques

Section 3

Problèmes spécifiques liés à la gestion des animaux

Section 3 bis

Règles de production exceptionnelles applicables en cas d’utilisation de produits et de substances spécifiques dans la transformation conformément à l’article 22, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 834/2007

Section 4

Catastrophes

Chapitre 7

Base de données des semences

Titre III

Étiquetage

Chapitre 1

Logo de production biologique de l’Union européenne

Chapitre 2

Exigences particulières en matière d'étiquetage des aliments pour animaux

Chapitre 3

Autres exigences particulières en matière d'étiquetage

Titre IV

Contrôles

Chapitre 1

Mesures minimales de contrôle

Chapitre 2

Exigences de contrôle applicables aux végétaux et produits végétaux

Chapitre 2 bis

Exigences de contrôle spécifiques applicables aux algues marines

Chapitre 3

Exigences de contrôle applicables aux animaux et produits animaux

Chapitre 3 bis

Exigences de contrôle spécifiques applicables à la production d’animaux d’aquaculture

Chapitre 4

Exigences de contrôle applicables aux unités de préparation des produits végétaux, animaux, à base d’algues marines et issus d’animaux d’aquaculture, ainsi que des denrées alimentaires composées de ces produits

Chapitre 5

Exigences de contrôle applicables aux importations de produits biologiques en provenance de pays tiers

Chapitre 6

Exigences de contrôle applicables aux unités sous-traitant à des tiers

Chapitre 7

Exigences de contrôle applicables aux unités de préparation d'aliments pour animaux

Chapitre 8

Infractions et échanges d'informations

Chapitre 9

Supervision par les autorités compétentes

Titre V

Transmission d'informations, dispositions transitoires et finales

Chapitre 1

Transmission d'informations à la Commission

Chapitre 2

Dispositions transitoires et finales



TITRE I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article 1er

Objet et champ d'application

1.  Le présent règlement établit des modalités d'application en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et le contrôle des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007.

▼M2

2.  Le présent règlement ne s’applique pas:

a) aux animaux d’élevage autres que ceux des espèces visées à l’article 7;

b) aux animaux d’aquaculture autres que ceux visés à l’article 25 bis.

Toutefois, le titre II, le titre III et le titre IV s’appliquent, mutatis mutandis, auxdits produits jusqu’à ce que des règles de production détaillées aient été adoptées sur la base du règlement (CE) no 834/2007.

▼B

Article 2

Définitions

Outre les définitions établies à l'article 2 du règlement (CE) no 834/2007, aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «non biologique», qui n'est pas issu d'une production réalisée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 834/2007 et du présent règlement ou qui n'est pas lié à ce type de production;

b) «médicaments vétérinaires», les produits définis à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ( 1 );

c) «importateur», toute personne physique ou morale de la Communauté, qui présente un lot en vue de sa mise en libre pratique dans la Communauté européenne, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un représentant;

d) «premier destinataire», toute personne physique ou morale à laquelle le lot importé est livré et qui le reçoit en vue d'une préparation supplémentaire et/ou de sa commercialisation;

e) «exploitation», l'ensemble des unités de production exploitées dans le cadre d'une gestion unique aux fins de la production de produits agricoles;

▼M2

f) «unité de production», l’ensemble des ressources mises en œuvre pour un secteur de production, comme les locaux de production, les parcelles, les pâturages, les espaces de plein air, les bâtiments d’élevage, les étangs, les structures de confinement destinées à la culture d’algues marines ou aux animaux d’aquaculture, les parcs d’élevage sur la terre ferme ou sur les fonds marins, les locaux de stockage des récoltes, les produits végétaux, les produits issus d’algues marines, les produits animaux, les matières premières et tout autre intrant utile au secteur de production concerné;

▼B

g) «production hydroponique», la méthode de culture consistant à placer les racines des végétaux dans une solution d'éléments nutritifs minéraux uniquement ou dans un milieu inerte, tel que perlite, graviers, laine minérale, auquel est ajoutée une solution d'éléments nutritifs;

h) «traitement vétérinaire», tout traitement curatif ou préventif entrepris contre une pathologie spécifique;

i) «aliments en conversion», les aliments pour animaux produits au cours de la période de conversion à la production biologique, à l'exclusion de ceux récoltés au cours des 12 mois suivant le début de la conversion au sens de l'article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 834/2007;

▼M2

j) «installation aquacole à système de recirculation en circuit fermé», une installation dans laquelle l’activité aquacole se déroule au sein d’un environnement fermé, sur la terre ferme ou à bord d’un navire, assorti d’un système de recirculation des eaux et dépendant d’un apport permanent d’énergie extérieure afin de stabiliser l’environnement des animaux d’aquaculture;

k) «énergie produite à partir de sources renouvelables», une énergie produite à partir de sources d’énergie non fossiles renouvelables: énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice, hydroélectrique, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz;

l) «écloserie», un lieu de reproduction, d’incubation et d’élevage au cours des premiers stades de vie des animaux d’aquaculture, poissons et mollusques en particulier;

m) «nurserie», un site sur lequel est appliqué un système d’élevage intermédiaire se situant entre les phases de l’écloserie et du grossissement. La phase de nurserie s’achève au cours du premier tiers du cycle de production, sauf dans le cas des espèces faisant l’objet d’un processus de smoltification;

n) «pollution», dans le contexte de l’aquaculture et de la production d’algues marines, l’introduction directe ou indirecte dans le milieu aquatique de substances ou d’énergie, telles que définies dans les directives 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), dans les eaux où celles-ci s’appliquent respectivement;

o) «polyproduction», dans le contexte de l’aquaculture et de la production d’algues marines, l’élevage ou la culture de deux ou de plusieurs espèces, généralement de niveaux trophiques différents, dans une même unité de production;

p) «cycle de production», dans le contexte de l’aquaculture et de la production d’algues marines, le cycle de vie d’un animal d’aquaculture ou d’une algue marine, du tout premier stade de la vie à celui de la récolte;

q) «espèce locale», dans le contexte de l’aquaculture et de la production d’algues marines, une espèce qui n’est ni exotique, ni localement absente, au sens du règlement (CE) no 708/2007 ( 4 ). Les espèces répertoriées à l’annexe IV du règlement (CE) no 708/2007 peuvent être considérées comme locales;

r) «densité de peuplement», dans le cadre de l’aquaculture, le poids vif d’animaux par mètre cube d’eau à tout moment de la phase d’engraissement et, dans le cas des poissons plats et crevettes, le poids par mètre carré de surface;

▼M9

s) «dossier de contrôle», l’ensemble des informations et des documents transmis, aux fins du système de contrôle, aux autorités compétentes de l’État membre ou aux autorités et organismes de contrôle par un opérateur soumis au système de contrôle visé à l’article 28 du règlement (CE) no 834/2007, notamment l’ensemble des informations et des documents pertinents relatifs à cet opérateur ou aux activités de cet opérateur et détenus par les autorités compétentes, les autorités de contrôle et organismes de contrôle, à l’exception des informations ou des documents qui n’ont pas d’incidence sur le fonctionnement du système de contrôle;

▼M17

t) «conservation», toute action, différente de la culture et de la récolte, qui est effectuée sur des produits mais qui n'est pas considérée comme transformation au sens du point u), y compris l'ensemble des actions visées à l'article 2, paragraphe 1, point n), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), à l'exclusion de l'emballage ou de l'étiquetage du produit;

u) «transformation», toute action visée à l'article 2, paragraphe 1, point m), du règlement (CE) no 852/2004, y compris l'utilisation des substances visées à l'article 19, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 834/2007. L'emballage ou l'étiquetage ne sont pas considérés comme des opérations de transformation.



▼M17

TITRE II

RÈGLES DE PRODUCTION, DE CONSERVATION, DE TRANSFORMATION, D'EMBALLAGE, DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE DES PRODUITS BIOLOGIQUES

▼B



CHAPITRE 1

Production végétale

Article 3

Gestion et fertilisation des sols

1.  Lorsque les mesures prévues à l'article 12, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 834/2007 ne permettent pas de couvrir les besoins nutritionnels des végétaux, seuls les engrais et amendements du sol énumérés à l'annexe I du présent règlement peuvent être utilisés dans la production biologique, et uniquement suivant les besoins. Les opérateurs conservent des documents justificatifs attestant la nécessité de recourir à ces produits.

2.  La quantité totale d'effluents d'élevage au sens de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ( 6 ) utilisée sur l'exploitation ne peut dépasser 170 kg d'azote par an/hectare de surface agricole utilisée. Cette limite s'applique uniquement à l'utilisation de fumier, de fumier séché et de fiente de volaille déshydratée, de compost d'excréments d'animaux solides, y compris de fiente de volaille, de fumier composté et d'excréments d'animaux liquides.

3.  Les exploitations pratiquant la production biologique ne peuvent établir un accord de coopération écrit en vue de l'épandage d'effluents excédentaires provenant de la production biologique qu'avec d'autres exploitations ou entreprises respectant les règles de la production biologique. La limite maximale visée au paragraphe 2 est calculée sur la base de l'ensemble des unités de production biologiques concernées par cette coopération.

4.  Des préparations appropriées de micro-organismes peuvent être utilisées pour améliorer l'état général du sol ou la disponibilité d'éléments nutritifs dans le sol ou les cultures.

5.  Des préparations appropriées à base de micro-organismes ou de végétaux peuvent être utilisées pour l'activation du compost.

Article 4

Interdiction de la production hydroponique

La production hydroponique est interdite.

Article 5

Lutte contre les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes

1.  Lorsque les mesures prévues à l'article 12, paragraphe 1, points a), b), c) et g), du règlement (CE) no 834/2007 ne suffisent pas à protéger les végétaux contre les ravageurs et les maladies, seuls les produits énumérés à l'annexe II du présent règlement peuvent être utilisés dans la production biologique. Les opérateurs conservent des documents justificatifs attestant la nécessité de recourir à ces produits.

2.  En ce qui concerne les produits utilisés dans les pièges et les distributeurs, à l'exception des distributeurs à phéromones, ces pièges et distributeurs doivent empêcher la pénétration des substances dans l'environnement et le contact entre les substances et les cultures. Les pièges sont enlevés après utilisation et éliminés sans risque.

Article 6

Règles spécifiques applicables à la production de champignons

Pour la production de champignons, des substrats peuvent être employés s'ils comprennent uniquement les composants suivants:

a) fumier et excréments d'animaux:

i) soit provenant d'exploitations appliquant la méthode de production biologique;

ii) soit visés à l'annexe I, uniquement lorsque le produit visé au point i) n'est pas disponible et à condition qu'ils ne dépassent pas 25 % en poids de tous les composants du substrat, excepté le matériel de couverture et toute eau ajoutée, avant le compostage;

b) produits d'origine agricole, autres que ceux visés au point a), provenant d'exploitations appliquant la méthode de production biologique;

c) tourbe n'ayant pas subi de traitement chimique;

d) bois n'ayant pas fait l'objet d'un traitement chimique après la coupe;

e) produits minéraux visés à l'annexe I, eau et sol.

▼M2



CHAPITRE 1 bis

Production d’algues marines

▼M16

Article 6 bis

Champ d'application

Le présent chapitre établit les règles de production détaillées applicables aux algues marines.

Aux fins du présent chapitre, les «algues marines» comprennent les algues marines pluricellulaires, le phytoplancton et les microalgues.

▼M2

Article 6 ter

Adéquation du milieu aquatique et plan de gestion durable

1.  Les activités sont menées sur des sites qui ne sont sujets à aucune contamination par des produits ou substances non autorisés aux fins de la production biologique ou des polluants susceptibles de compromettre le caractère biologique des produits.

2.  Les unités de production biologiques et non biologiques sont séparées de façon adéquate. Ces mesures de séparation sont basées sur la situation naturelle, l’installation de systèmes d’adduction d’eau séparés, les distances, le régime des marées et l’implantation (en amont ou en aval) de l’unité de production biologique. Les autorités de l’État membre peuvent désigner des sites ou des zones qu’elles jugent inappropriés pour l’aquaculture biologique ou la récolte d’algues marines; elles peuvent également imposer des distances de séparation minimales entre les unités de production biologiques et non biologiques.

Si des distances de séparation minimales sont imposées, les États membres en informent les opérateurs, les autres États membres et la Commission.

3.  Pour toute nouvelle activité prétendant pratiquer le mode de production biologique et représentant plus de 20 tonnes de produits aquacoles par an, il est exigé une évaluation environnementale à la mesure de l’unité de production concernée visant à vérifier les conditions de son implantation, ainsi que son incidence directe sur l’environnement et les effets probables de son fonctionnement. Cette évaluation environnementale est transmise par l’opérateur concerné à l’organisme ou à l’autorité de contrôle. La teneur de l’évaluation environnementale se fonde sur les prescriptions de l’annexe IV de la directive 85/337/CEE du Conseil ( 7 ). Si l’unité de production a déjà fait l’objet d’une évaluation équivalente, il est autorisé de réutiliser ladite évaluation à cette fin.

4.  L’opérateur fournit un plan de gestion durable à la mesure de l’unité de production pour l’aquaculture et la récolte d’algues marines.

Ce plan, qui est actualisé annuellement, présente de façon détaillée les effets de l’activité sur l’environnement, la surveillance environnementale à mettre en place et une liste des mesures à prendre afin de réduire au maximum les incidences négatives sur les milieux aquatiques et terrestres avoisinants, y compris, le cas échéant, les quantités de rejets dans l’environnement par cycle de production ou par an. Le plan contient des données relatives au contrôle et aux réparations des équipements techniques.

5.  De préférence, les opérateurs actifs dans l’aquaculture ou la production d’algues marines emploient des sources d’énergie renouvelables et recyclent les matériaux; ils élaborent, dans le cadre du plan de gestion durable, un programme de réduction des déchets à mettre en œuvre dès le lancement des activités. Dans la mesure du possible, l’utilisation de la chaleur résiduelle est limitée à l’énergie issue de sources renouvelables.

6.  Une estimation ponctuelle de la biomasse est effectuée dès le début des activités de récolte des algues marines.

Article 6 quater

Récolte durable des algues marines sauvages

1.  Les documents comptables sont conservés dans l’unité ou dans les locaux pour permettre à l’opérateur d’établir et à l’autorité ou l’organisme de contrôle de vérifier que les récoltants n’ont fourni que des algues marines sauvages produites conformément aux dispositions du règlement (CE) no 834/2007.

2.  La récolte est effectuée de manière à ce que les quantités prélevées n’aient pas d’incidence significative sur l’état de l’environnement aquatique. Pour faire en sorte que les algues marines puissent se régénérer, des mesures sont prises en ce qui concerne notamment la technique de récolte, les tailles minimales, les âges, les cycles reproductifs ou la taille des algues restantes.

3.  Si la récolte des algues marines a lieu sur un site de récolte commun ou partagé, des documents probants attestent que l’intégralité des quantités récoltées répond aux exigences du présent règlement.

4.  Conformément à l’article 73 ter, paragraphe 2, points b) et c), ces documents doivent apporter la preuve d’une gestion durable et de l’absence de toute incidence à long terme sur les zones de récolte.

Article 6 quinquies

Culture des algues marines

1.  La culture des algues marines effectuée en mer utilise exclusivement des nutriments naturellement présents dans l’environnement ou issus d’une unité de production biologique d’animaux d’aquaculture située, de préférence, à proximité, dans le cadre d’un régime de polyproduction.

2.  En ce qui concerne les installations à terre qui utilisent des sources de nutriments extérieures, le niveau de concentration des nutriments dans les effluents doit être identique ou inférieur à celui des eaux à l’entrée du système; le respect de cette exigence doit pouvoir être vérifié. Seuls peuvent être utilisés les nutriments d’origine végétale ou minérale dont la liste figure à l’annexe I.

3.  La densité de culture ou l’intensité opérationnelle sont enregistrées et, aux fins de la préservation de l’intégrité de l’environnement aquatique, n’excèdent pas la quantité maximale d’algues marines qu’il est possible de cultiver sans effets nuisibles sur l’environnement.

4.  Les cordages et autres équipements utilisés pour la culture des algues marines sont réutilisés ou recyclés autant que faire se peut.

Article 6 sexies

Mesures antisalissures et nettoyage des installations et des équipements de production

1.  Les salissures organiques sont enlevées exclusivement à l’aide de moyens physiques ou à la main et, le cas échéant, rejetées à la mer à bonne distance de l’installation aquacole.

2.  Le nettoyage des équipements et des installations est effectué par des moyens physiques ou mécaniques. Si ceux-ci se révèlent insuffisants, seules peuvent être utilisées les substances répertoriées à l’annexe VII, partie 2.

▼B



CHAPITRE 2

Production animale

Article 7

Champ d'application

Le présent chapitre établit les règles de production détaillées applicables aux espèces suivantes: bovins, y compris les espèces Bubalus et Bison, équidés, porcins, ovins, caprins, volailles (espèces énumérées à l'annexe III) et abeilles.



Section 1

Origine des animaux

Article 8

Origine des animaux utilisés en agriculture biologique

1.  Lors du choix des races ou des souches, il est tenu compte de la capacité des animaux de s'adapter aux conditions locales, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies. En outre, les races ou les souches d'animaux sont sélectionnées afin d'éviter certaines maladies ou problèmes sanitaires déterminés qui se rencontrent plus particulièrement chez certaines races ou souches utilisées en élevage intensif, tels que le syndrome du stress porcin, le syndrome PSE (viandes pâles, molles et exsudatives), la mort subite, les avortements spontanés et les mises bas difficiles nécessitant une césarienne. La préférence est donnée aux races et souches autochtones.

2.  Pour les abeilles, la préférence est donnée à l'utilisation d'Apis mellifera et de ses écotypes locaux.

Article 9

Utilisation d'animaux non biologiques

1.  Conformément à l'article 14, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (CE) no 834/2007, des animaux non biologiques peuvent être introduits dans une exploitation à des fins d'élevage uniquement lorsque les animaux biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant et moyennant le respect des conditions établies aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2.  Lorsqu'un cheptel ou un troupeau est constitué pour la première fois, les jeunes mammifères non biologiques sont élevés selon les règles de la production biologique dès leur sevrage. De plus, à la date d'entrée des animaux dans le cheptel, les restrictions suivantes s'appliquent:

a) les buffles, veaux et poulains doivent être âgés de moins de six mois;

b) les agneaux et chevreaux doivent être âgés de moins de 60 jours;

c) les porcelets doivent peser moins de 35 kg.

3.  Lors du renouvellement d'un cheptel ou d'un troupeau, les mammifères mâles adultes non biologiques et les mammifères femelles adultes nullipares non biologiques sont ensuite élevés selon les règles de la production biologique. De plus, le nombre de mammifères femelles est soumis aux restrictions annuelles suivantes:

a) les animaux femelles non biologiques ne peuvent représenter plus de 10 % du cheptel d'équidés ou de bovins (y compris les espèces Bubalus et Bison) adultes, et plus de 20 % du cheptel porcin, ovin ou caprin adulte;

b) lorsqu'une unité de production compte moins de dix équidés ou bovins, ou moins de cinq porcins, ovins ou caprins, tout renouvellement visé plus haut est limité à un animal par an.

Les dispositions du présent paragraphe seront revues en 2012, l'objectif étant de les supprimer progressivement.

4.  Les pourcentages prévus au paragraphe 3 peuvent être portés à 40 %, sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, dans les cas particuliers suivants:

a) lors d'une extension importante de l'élevage;

b) lors d'un changement de race;

c) lors d'une nouvelle spécialisation du cheptel;

d) lorsque certaines races sont menacées d'abandon conformément à l'annexe IV du règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission ( 8 ), auquel cas les animaux de ces races ne doivent pas nécessairement être nullipares.

5.  Lors du renouvellement des ruchers, 10 % par an des reines et des essaims peuvent être remplacés par des reines et essaims non biologiques à condition que les reines et essaims soient placés dans des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées proviennent d'unités de production biologiques.



Section 2

Bâtiments et pratiques d'élevage

Article 10

Règles applicables aux conditions de logement des animaux

1.  L'isolation, le chauffage et la ventilation du bâtiment garantissent que la circulation d'air, le niveau de poussière, la température, l'humidité relative de l'air et la concentration de gaz restent dans des limites qui ne sont pas nuisibles aux animaux. Le bâtiment dispose d'une aération et d'un éclairage naturels abondants.

2.  Les bâtiments d'élevage ne sont pas obligatoires dans les zones où des conditions climatiques appropriées permettent aux animaux de vivre à l'extérieur.

3.  La densité de peuplement des bâtiments garantit le confort et le bien-être des animaux, ainsi que la prise en compte des besoins spécifiques de l'espèce, qui dépendent, notamment, de l'espèce, de la race et de l'âge des animaux. Elle tient également compte des besoins comportementaux des animaux, qui dépendent notamment de la taille du groupe et du sexe des animaux, et assure le bien-être de ces derniers en mettant à leur disposition une surface suffisante pour leur permettre de se tenir debout naturellement, de se coucher aisément, de se tourner, de faire leur toilette, d'adopter toutes les positions naturelles et d'effectuer tous leurs mouvements naturels, tels que l'étirement et le battement des ailes.

4.  Les surfaces minimales des espaces intérieurs et des espaces de plein air, ainsi que d'autres caractéristiques des locaux destinés aux différentes espèces et catégories d'animaux, sont fixées à l'annexe III.

Article 11

Conditions de logement et pratiques d'élevage spécifiques pour les mammifères

1.  Les sols des bâtiments d'élevage sont lisses mais pas glissants. Au moins la moitié de la surface intérieure définie à l'annexe III est construite en matériau dur, c'est-à-dire qu'elle ne peut être constituée de caillebotis ou de grilles.

2.  Les bâtiments d'élevage disposent d'une aire de couchage/de repos confortable, propre et sèche, d'une taille suffisante, consistant en une construction en dur non pourvue de caillebotis. L'aire de repos comprend une aire de couchage sèche suffisante recouverte de litière. La litière est constituée de paille ou d'autres matériaux naturels adaptés. Elle peut être améliorée et enrichie au moyen de tous les produits minéraux énumérés à l'annexe I.

3.  Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 91/629/CEE du Conseil ( 9 ), le logement des veaux âgés de plus d'une semaine dans des boxes individuels est interdit.

4.  Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 8, de la directive 91/630/CEE du Conseil ( 10 ), les truies sont maintenues en groupes, sauf en fin de gestation et pendant la période d'allaitement.

5.  Les porcelets ne peuvent être gardés dans des cases à plancher en caillebotis ou dans des cages.

6.  Des aires d'exercice permettent aux porcins de satisfaire leurs besoins naturels et de fouir. Aux fins de cette dernière activité, différents substrats peuvent être utilisés.

Article 12

Conditions de logement et pratiques d'élevage spécifiques pour les volailles

1.  Les volailles ne sont pas gardées dans des cages.

2.  Aux fins du respect des besoins propres aux espèces et des exigences en matière de bien-être des animaux, les oiseaux aquatiques ont accès à un cours d'eau, un étang, un lac ou une mare à chaque fois que les conditions climatiques et les conditions d'hygiène le permettent.

3.  Pour toutes les volailles, les bâtiments remplissent les conditions suivantes:

a) un tiers au moins de la surface au sol doit être construite en dur, c'est-à-dire qu'elle ne peut être constituée de caillebotis ou de grilles; elle doit être couverte d'une litière telle que paille, copeaux de bois, sable ou tourbe;

b) dans le bâtiment avicole pour poules pondeuses, une partie suffisante de la surface accessible aux poules doit être destinée à la récolte des déjections;

c) les bâtiments doivent être équipés de perchoirs dont le nombre et les dimensions sont adaptés à l'importance du groupe et à la taille des oiseaux, conformément à l'annexe III;

d) les bâtiments doivent être munis de trappes de sortie/d'entrée d'une dimension adéquate et d'une longueur combinée d'au moins 4 m par 100 m2 de surface du bâtiment accessible aux oiseaux;

e) chaque bâtiment avicole ne peut compter plus de:

i) 4 800 poulets;

ii) 3 000 poules pondeuses;

iii) 5 200 pintades;

iv) 4 000 canards de Barbarie ou de Pékin femelles ou 3 200 canards de Barbarie ou de Pékin mâles ou autres canards;

v) 2 500 chapons, oies ou dindes;

f) la surface totale utilisable des bâtiments avicoles pour volailles de chair de toute unité de production ne peut dépasser 1 600 m2;

g) les bâtiments avicoles doivent être construits de façon à ce que tous les oiseaux puissent facilement accéder à l'espace de plein air.

4.  La lumière naturelle peut être complétée artificiellement pour assurer journellement un maximum de seize heures de luminosité, avec une période de repos nocturne en continu sans lumière artificielle d'au moins huit heures.

5.  Afin d'éviter le recours à des pratiques d'élevage intensives, les volailles doivent soit être élevées jusqu'à ce qu'elles atteignent un âge minimal, soit être issues de souches à croissance lente. Lorsque l'opérateur n'utilise pas de souches de volaille à croissance lente, l'âge minimal d'abattage est le suivant:

a) 81 jours pour les poulets;

b) 150 jours pour les chapons;

c) 49 jours pour les canards de Pékin;

d) 70 jours pour les canards de Barbarie femelles;

e) 84 jours pour les canards de Barbarie mâles;

f) 92 jours pour les canards mulards;

g) 94 jours pour les pintades;

h) 140 jours pour les dindons et les oies à rôtir et

i) 100 jours pour les dindes.

L'autorité compétente fixe les critères définissant les souches à croissance lente ou dresse une liste de ces souches et fournit ces informations aux opérateurs, aux autres États membres et à la Commission.

Article 13

Conditions de logement et exigences spécifiques applicables à l'apiculture

1.  Le rucher est situé de telle façon que, dans un rayon de 3 km autour de son emplacement, les sources de nectar et de pollen soient constituées essentiellement de cultures produites selon les règles de l'agriculture biologique et/ou d'une flore spontanée et/ou de cultures traitées au moyen de méthodes ayant une faible incidence sur l'environnement équivalentes à celles qui sont décrites à l'article 36 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil ( 11 ) ou à l'article 22 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil ( 12 ) et ne pouvant affecter la qualification de produit apicole issu de l'agriculture biologique. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsqu'il n'y a pas de floraison ou lorsque les ruches sont en sommeil.

2.  Les États membres peuvent désigner des régions ou des zones dans lesquelles une apiculture conforme aux règles de la production biologique n'est pas possible.

3.  Les ruches sont essentiellement constituées de matériaux naturels ne présentant aucun risque de contamination pour l'environnement ou les produits apicoles.

4.  La cire destinée aux nouveaux cadres provient d'unités de production biologiques.

5.  Sans préjudice de l'article 25, seuls des produits naturels tels que la propolis, la cire et les huiles végétales peuvent être utilisés dans les ruches.

6.  L'utilisation de répulsifs chimiques de synthèse est interdite au cours des opérations d'extraction du miel.

7.  L'utilisation de rayons qui contiennent des couvains est interdite pour l'extraction du miel.

Article 14

Accès aux espaces de plein air

1.  Les espaces de plein air peuvent être partiellement couverts.

2.  Conforment à l'article 14, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (CE) no 834/2007, les herbivores ont accès aux pâturages pour brouter à chaque fois que les conditions le permettent.

3.  Lorsque les herbivores ont accès aux pâturages pendant la période de pacage et que les installations d'hivernage laissent aux animaux leur liberté de mouvement, il peut être dérogé à l'obligation de donner accès à des espaces de plein air pendant les mois d'hiver.

4.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les taureaux de plus d'un an ont accès aux pâturages ou à un espace de plein air.

5.  Les volailles ont accès à un espace de plein air pendant au moins un tiers de leur vie.

6.  Ces espaces de plein air sont principalement couverts de végétation, disposent d'équipements de protection et permettent aux animaux d'avoir aisément accès à des abreuvoirs et à des mangeoires en nombre suffisant.

7.  Lorsque les volailles sont confinées à l'intérieur en raison de restrictions ou d'obligations imposées sur la base de la législation communautaire, elles disposent en permanence de fourrage grossier en quantité suffisante et de matériel adapté à leurs besoins éthologiques.

Article 15

Densité de peuplement

1.  La densité de peuplement totale est telle qu'elle n'entraîne pas de dépassement de la limite de 170 kg d'azote par an et par hectare de terres agricoles, visée à l'article 3, paragraphe 2.

2.  Pour déterminer la densité de peuplement appropriée visée ci-dessus, l'autorité compétente fixe le nombre d'unités de gros bétail équivalant à cette limite, en se fondant sur les chiffres figurant à l'annexe IV ou sur les dispositions nationales correspondantes adoptées en application de la directive 91/676/CEE.

Article 16

Interdiction de la production animale hors sol

La production animale hors sol, dans laquelle l'éleveur ne gère pas les terres agricoles et/ou n'a pas établi d'accord de coopération écrit avec un autre opérateur conformément à l'article 3, paragraphe 3, est interdite.

Article 17

Production simultanée d'animaux biologiques et non biologiques

1.  La présence dans l'exploitation d'animaux non biologiques est autorisée, pour autant qu'ils soient élevés dans des unités dont les bâtiments et les parcelles sont clairement séparés des unités produisant selon les règles de la production biologique et qu'il s'agisse d'espèces différentes.

2.  Les animaux non biologiques peuvent utiliser des pâturages biologiques pendant une période limitée chaque année, à condition qu'ils proviennent de systèmes agricoles définis au paragraphe 3, point b), et que les animaux biologiques ne se trouvent pas simultanément dans les pâturages concernés.

3.  Les animaux biologiques peuvent paître sur des terres domaniales ou communales à condition:

a) qu'au cours des trois dernières années au moins, ces terres n'aient pas été traitées avec des produits non autorisés dans le cadre de la production biologique;

b) que tout animal non biologique utilisant les terres concernées provienne d'un système agricole équivalent à ceux qui sont décrits à l'article 36 du règlement (CE) no 1698/2005 ou à l'article 22 du règlement (CE) no 1257/1999;

c) que les produits animaux obtenus à partir d'animaux biologiques alors que ceux-ci pâturaient sur ces terres ne soient pas considérés comme issus de la production biologique, sauf s'il peut être prouvé que ces animaux étaient séparés de manière appropriée des animaux non biologiques.

4.  Au cours des périodes de transhumance, les animaux peuvent paître sur des terres non biologiques lorsqu'ils sont menés à pied d'une zone de pâturage à une autre. La quantité d'aliments non biologiques consommée au cours de cette période, sous forme d'herbe et d'autres végétaux que broutent les animaux, ne peut excéder 10 % de la ration alimentaire annuelle totale. Ce chiffre est calculé en pourcentage de matière sèche des aliments pour animaux d'origine agricole.

5.  L'opérateur conserve des documents justificatifs attestant le recours aux dispositions du présent article.

Article 18

Gestion des animaux

1.  Les opérations telles que la pose d'élastiques à la queue des moutons, la coupe de queue, la taille de dents, l'ébecquage et l'écornage ne sont pas effectuées systématiquement en agriculture biologique. Toutefois, certaines de ces opérations peuvent être autorisées au cas par cas par l'autorité compétente pour des raisons de sécurité ou si elles sont destinées à améliorer la santé, le bien-être ou l'hygiène des animaux.

La souffrance des animaux est réduite au minimum grâce à une anesthésie et/ou une analgésie suffisante et à la réalisation des opérations à l'âge le plus approprié par du personnel qualifié.

2.  La castration physique est autorisée pour assurer la qualité des produits et maintenir les pratiques traditionnelles de production, mais uniquement dans les conditions mentionnées au paragraphe 1, deuxième alinéa.

3.  Toute mutilation telle que le rognage des ailes des reines est interdite.

4.  L'embarquement et le débarquement des animaux s'effectuent sans utilisation d'un type quelconque de stimulation électrique destinée à contraindre les animaux. L'utilisation de calmants allopathiques avant et durant le trajet est interdite.



Section 3

Aliments pour animaux

▼M8

Article 19

Aliments provenant de l’exploitation même ou d’autres sources

1.  Dans le cas des herbivores, sauf pendant la période où, annuellement, les animaux sont en transhumance conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 4, au moins 60 % des aliments proviennent de l’unité de production elle-même ou, si cela n’est pas possible, sont produits en coopération avec d’autres exploitations biologiques situées dans la même région.

2.  Dans le cas des porcs et des volailles, au moins 20 % des aliments proviennent de l’unité de production elle-même ou, si cela n’est pas possible, sont produits dans la même région en coopération avec d’autres exploitations biologiques ou des opérateurs du secteur de l’alimentation animale biologique.

3.  Dans le cas des abeilles, des réserves de miel et de pollen suffisantes pour assurer l’hivernage sont laissées dans les ruches au terme de la saison de production.

Le nourrissage des colonies d’abeilles n’est autorisé que lorsque la survie des ruches est menacée en raison des conditions climatiques. Le nourrissage s’effectue au moyen de miel, de sucre ou de sirops de sucre biologiques.

▼B

Article 20

Aliments conformes aux besoins nutritionnels des animaux

1.  Tous les jeunes mammifères sont nourris au lait maternel, de préférence à d'autres laits naturels, pendant une période minimale de trois mois pour les bovins (y compris les espèces Bubalus et Bison) et les équidés, de 45 jours pour les ovins et caprins et de 40 jours pour les porcins.

2.  Pour les herbivores, les systèmes d'élevage doivent reposer sur une utilisation maximale des pâturages, selon la disponibilité des pacages pendant les différentes périodes de l'année. Au moins 60 % de la matière sèche composant la ration journalière des herbivores provient de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés. En ce qui concerne les animaux élevés pour la production laitière, ce chiffre peut être ramené à 50 % pour une période maximale de trois mois en début de lactation.

3.  Des fourrages grossiers, frais, secs ou ensilés sont ajoutés à la ration journalière des porcs et des volailles.

4.  Il est interdit de maintenir les animaux dans des conditions, ou de les soumettre à un régime, risquant de favoriser l'anémie.

5.  Les pratiques d'engraissement doivent être réversibles à tout stade du processus d'élevage. Le gavage est interdit.

Article 21

Aliments en conversion

▼M1

1.  L’incorporation dans la ration alimentaire d’aliments en conversion est autorisée à concurrence de 30 % de la formule alimentaire en moyenne. Lorsque ces aliments en conversion proviennent d’une unité de l’exploitation même, ce chiffre peut être porté à 100 %.

▼M2

2.  La quantité totale moyenne d’aliments donnés aux animaux peut provenir à concurrence de 20 % de l’utilisation en pâturage ou en culture de prairies permanentes, de parcelles à fourrage pérenne ou de protéagineux semés sous le régime de l’agriculture biologique sur des parcelles en première année de conversion, pour autant que celles-ci fassent partie de l’exploitation et qu’elles n’aient pas été intégrées dans une unité de production biologique de l’exploitation au cours des cinq années précédentes. En cas d’utilisation simultanée d’aliments en conversion et d’aliments provenant de parcelles en première année de conversion, le pourcentage combiné total de ces aliments ne dépasse pas les pourcentages maximaux établis au paragraphe 1.

▼B

3.  Les chiffres mentionnés aux paragraphes 1 et 2 sont calculés chaque année en pourcentage de matière sèche des aliments d'origine végétale.

▼M8

Article 22

Utilisation de certains produits et substances dans les aliments pour animaux

Aux fins de l’article 14, paragraphe 1, point d), iv), du règlement (CE) no 834/2007, seules les substances suivantes peuvent être utilisées dans la transformation des aliments biologiques pour animaux et l’alimentation des animaux issus de l’élevage biologique:

a) les matières premières non biologiques d’origine végétale ou animale ou d’autres matières premières pour aliments des animaux qui sont énumérées dans l’annexe V, partie 2, pour autant:

i) qu'elles soient produites ou préparées sans solvants chimiques; et

ii) que les limites énoncées à l’article 43 ou à l’article 47, point c), soient respectées;

b) les épices, herbes aromatiques et mélasses non issues de l’agriculture biologique, à condition:

i) que leur forme biologique ne soit pas disponible;

ii) qu'elles soient produites ou préparées sans solvants chimiques; et

iii) que leur utilisation soit limitée à 1 % de la ration alimentaire d’une espèce, calculée chaque année en pourcentage de matière sèche des aliments pour animaux d’origine agricole;

c) les matières premières biologiques d’origine animale pour aliments des animaux;

d) les matières premières d’origine minérale pour aliments des animaux, qui sont énumérées à l’annexe V, partie 1;

e) les produits provenant de la pêche durable à condition:

i) qu'ils soient produits ou préparés sans solvants chimiques;

ii) que leur utilisation soit limitée aux non herbivores; et

iii) que l’utilisation d’hydrolysats de protéines de poisson soit limitée uniquement aux jeunes animaux;

f) le sel marin, le sel gemme brut de mine;

g) les additifs pour l’alimentation des animaux, énumérés à l’annexe VI.

▼B



Section 4

Prophylaxie et traitements vétérinaires

Article 23

Prophylaxie

1.  Sans préjudice des dispositions de l'article 24, paragraphe 3, l'utilisation de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d'antibiotiques à des fins de traitement préventif est interdite.

2.  L'utilisation de substances destinées à stimuler la croissance ou la production (y compris les antibiotiques, les coccidiostatiques et autres auxiliaires artificiels de stimulation de la croissance) ainsi que l'utilisation d'hormones ou de substances analogues en vue de maîtriser la reproduction ou à d'autres fins (par exemple, induction ou synchronisation des chaleurs) sont interdites.

3.  Lorsque les animaux proviennent d'unités non biologiques, des mesures spéciales telles qu'examens de dépistage ou mises en quarantaine peuvent s'appliquer, en fonction des circonstances locales.

4.  Les locaux, les enclos, l'équipement et les ustensiles sont convenablement nettoyés et désinfectés pour prévenir toute infection croisée et le développement d'organismes vecteurs de maladies. Les excréments, l'urine et la nourriture non consommée ou dispersée sont enlevés aussi souvent que nécessaire pour réduire au maximum les odeurs et éviter d'attirer des insectes ou des rongeurs.

Aux fins de l'article 14, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 834/2007, seuls les produits énumérés à l'annexe VII peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et installations d'élevage et des ustensiles. Les rodenticides (à utiliser dans des pièges uniquement) et les produits énumérés à l'annexe II peuvent être utilisés pour l'élimination des insectes et autres ravageurs dans les bâtiments et autres installations où des animaux sont détenus.

5.  Entre chaque cycle d'élevage d'un groupe de volailles, les bâtiments sont vidés de tout animal. Pendant cette période, les bâtiments et leurs équipements sont nettoyés et désinfectés. En outre, à la fin de chaque cycle d'élevage d'un groupe de volailles, les parcours restent vides pour que la végétation puisse repousser. Les États membres fixent la période pendant laquelle les parcours doivent rester vides. L'opérateur conserve des documents justificatifs attestant le respect de cette période. Ces exigences ne s'appliquent pas lorsque les volailles ne sont pas élevées en groupes, qu'elles ne sont pas gardées dans des parcours et qu'elles peuvent se déplacer librement toute la journée.

Article 24

Traitement vétérinaire

1.  Lorsqu'en dépit des mesures préventives destinées à garantir la santé des animaux prévues à l'article 14, paragraphe 1, point e) i), du règlement (CE) no 834/2007 un animal vient à être malade ou blessé, il est traité immédiatement, si nécessaire dans des conditions d'isolement et dans des locaux adaptés.

▼M13

2.  Les produits phytothérapiques, les produits homéopathiques, les oligo-éléments ainsi que les produits énumérés à l'annexe V, point 1, et à l'annexe VI, point 3, sont utilisés de préférence aux médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou aux antibiotiques, à condition qu'ils aient un effet thérapeutique réel sur l'espèce animale concernée et sur l'affection pour laquelle le traitement est prévu.

▼B

3.  Si les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 se révèlent inefficaces pour combattre la maladie ou traiter la blessure et si des soins sont indispensables pour épargner des souffrances ou une détresse à l'animal, il est possible de recourir à des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou à des antibiotiques sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire.

4.  En dehors des vaccinations, des traitements antiparasitaires et des plans d'éradication obligatoires, si un animal ou un groupe d'animaux reçoit au cours d'une période de douze mois plus de trois traitements à base de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d'antibiotiques, ou plus d'un traitement si leur cycle de vie productive est inférieur à un an, les animaux concernés ou les produits obtenus à partir de ces animaux ne peuvent être vendus en tant que produits biologiques et les animaux sont soumis aux périodes de conversion définies à l'article 38, paragraphe 1.

Les documents attestant la survenue de ces circonstances sont conservés pour l'organisme ou l'autorité de contrôle.

5.  Le délai d'attente entre la dernière administration, dans les conditions normales d'usage, de médicaments allopathiques vétérinaires à un animal et la production de denrées alimentaires provenant de cet animal dans le cadre de l'agriculture biologique est doublé par rapport au délai d'attente légal visé à l'article 11 de la directive 2001/82/CE ou, en l'absence de délai légal, est fixé à 48 heures.

Article 25

Règles spécifiques applicables à la prophylaxie et aux traitements vétérinaires en apiculture

1.  Aux fins de la protection des cadres, ruches et rayons, notamment contre les organismes nuisibles, seuls les rodenticides (à utiliser dans les pièges uniquement) et les produits appropriés énumérés à l'annexe II sont autorisés.

2.  Les traitements physiques destinés à la désinfection des ruchers, tels que la vapeur ou la flamme directe, sont autorisés.

3.  La destruction du couvain mâle n'est autorisée que pour limiter l'infestation par Varroa destructor.

4.  Si, en dépit de toutes les mesures préventives, les colonies viennent à être malades ou infestées, elles sont traitées immédiatement et, si nécessaire, peuvent être placées dans des ruchers d'isolement.

5.  Les médicaments vétérinaires peuvent être utilisés en apiculture biologique dans la mesure où leur usage à cet effet est autorisé dans l'État membre conformément aux dispositions communautaires ou aux dispositions nationales pertinentes en conformité avec le droit communautaire.

6.  Les acides formique, lactique, acétique et oxalique ainsi que le menthol, le thymol, l'eucalyptol ou le camphre peuvent être utilisés en cas d'infestation par Varroa destructor.

7.  Si un traitement est administré à l'aide de produits allopathiques chimiques de synthèse, les colonies traitées sont placées, pendant la période de traitement, dans des ruchers d'isolement et toute la cire est remplacée par de la cire provenant de l'apiculture biologique. Ensuite, la période de conversion d'un an fixée à l'article 38, paragraphe 3, s'applique à ces colonies.

8.  Les exigences établies au paragraphe 7 ne s'appliquent pas aux produits mentionnés au paragraphe 6.

▼M2



CHAPITRE 2 bis

Production d’animaux aquacoles



Section 1

Règles générales

Article 25 bis

Champ d’application

Le présent chapitre établit les règles de production détaillées pour les espèces de poissons, crustacés, échinodermes et mollusques visées à l’annexe XIII bis.

Il s’applique, mutatis mutandis, au zooplancton, aux microcrustacés, aux rotifères, aux vers et aux autres animaux aquatiques utilisés en tant qu’aliments pour animaux.

Article 25 ter

Adéquation du milieu aquatique et plan de gestion durable

1.  Les dispositions de l’article 6 ter, paragraphes 1 à 5, s’appliquent au présent chapitre.

2.  Les mesures défensives et préventives prises contre les prédateurs dans le respect des dispositions de la directive 92/43/CEE du Conseil ( 13 ) et des réglementations nationales sont consignées dans le plan de gestion durable.

3.  Le cas échéant, les opérateurs voisins travaillent de façon coordonnée à l’établissement de leurs plans de gestion; cette coordination peut donner lieu à vérification.

4.  Dans le cas de la production d’animaux d’aquaculture en étangs, bassins ou raceways, soit les exploitations sont équipées de tapis filtrants naturels, de bassins de décantation ou de filtres biologiques ou mécaniques permettant de récupérer les rejets de nutriments, soit elles font usage d’algues marines et/ou d’animaux (bivalves et algues) qui contribuent à améliorer la qualité des effluents. Lorsqu’il y a lieu, un contrôle des effluents est effectué à intervalles réguliers.

Article 25 quater

Production simultanée d’animaux d’aquaculture selon les modes biologique et non biologique

1.  L’autorité compétente peut autoriser des écloseries et des nurseries à élever des juvéniles dans une même exploitation selon le mode biologique et selon le mode non biologique dès lors que les unités correspondantes sont clairement séparées par des moyens physiques et que l’exploitation a mis en place des systèmes de distribution d’eau distincts.

2.  Dans le cas de la phase de grossissement, l’autorité compétente peut autoriser la présence dans une même exploitation d’unités de production d’animaux d’aquaculture biologiques et non biologiques dès lors que les dispositions de l’article 6 ter, paragraphe 2, du présent règlement sont respectées et que les phases de production et les périodes de manipulation des animaux d'aquaculture ne sont pas les mêmes pour les deux catégories d’animaux.

3.  L’opérateur conserve des documents justificatifs attestant le recours aux dispositions du présent article.



Section 2

Origine des animaux d’aquaculture

Article 25 quinquies

Origine des animaux utilisés en aquaculture biologique

1.  Les espèces utilisées sont des espèces locales, dont la reproduction vise l’obtention de souches qui soient mieux adaptées aux conditions d’élevage, exemptes de problèmes sanitaires et à même de tirer profit des ressources alimentaires. Des documents attestant l’origine et le traitement des animaux concernés sont tenus à la disposition de l’organisme ou de l’autorité de contrôle.

2.  Sont sélectionnées les espèces qu’il est possible d’élever sans occasionner de dommages significatifs aux stocks sauvages.

Article 25 sexies

Origine et gestion des animaux d’aquaculture non issus de l’élevage biologique

1.  En l’absence d’animaux d’aquaculture issus de l’élevage biologique, des animaux aquatiques capturés à l’état sauvage ou issus de l’aquaculture non biologique peuvent être introduits dans une exploitation à des fins de reproduction ou d’amélioration du stock génétique. Ces animaux sont soumis au régime de l’élevage biologique pendant au moins trois mois avant de pouvoir être utilisés comme reproducteurs.

2.  À des fins de grossissement et en l’absence de juvéniles issus de l’aquaculture biologique, il est autorisé d’introduire dans l’exploitation des juvéniles issus de l’aquaculture non biologique. Toutefois, pendant au moins les deux derniers tiers du cycle de production, ces animaux sont soumis aux règles de l’élevage biologique.

▼M16

3.  Le pourcentage maximal de juvéniles non issus de l'aquaculture biologique introduits dans l'exploitation est de 80 % au 31 décembre 2011, 50 % au 31 décembre 2014 et 0 % au 31 décembre 2016.

▼M15

4.  Aux fins du grossissement, le prélèvement de juvéniles sauvages destinés à l'aquaculture est spécifiquement limité aux cas suivants:

a) afflux naturel de larves et de juvéniles de poissons ou de crustacés lors du remplissage des bassins, structures de confinement et parcs;

b) civelle européenne, dès lors qu'un plan agréé de gestion de l'espèce est en place sur le site concerné et que la reproduction artificielle de l'animal demeure irréalisable;

c) prélèvement d'alevins sauvages d'espèces autres que l'anguille européenne aux fins du grossissement dans l'élevage aquacole extensif traditionnel dans les zones humides, telles que les étangs d'eau saumâtre, les zones de marée et les lagunes côtières, fermées par des digues et des berges, à condition que:

i) la reconstitution des stocks soit conforme aux mesures de gestion approuvées par les autorités compétentes chargées de la gestion des stocks halieutiques considérés afin d'assurer l'exploitation durable des espèces concernées; et

ii) les poissons soient nourris exclusivement avec des aliments naturellement disponibles dans l'environnement.

▼M2



Section 3

Pratiques d’élevage en aquaculture

Article 25 septies

Règles générales en matière d’élevage aquacole

1.  Le milieu d’élevage des animaux d’aquaculture est conçu de telle sorte que ceux-ci, conformément aux besoins propres à leur espèce:

a) disposent d’un espace suffisant pour leur bien-être;

b) soient placés dans une eau de bonne qualité suffisamment oxygénée;

c) soient placés dans des conditions de température et de lumière conformes aux exigences de l’espèce, en tenant compte de la situation géographique des installations;

d) dans le cas des poissons d’eau douce, les fonds doivent être aussi proches que possible des milieux naturels;

e) dans le cas de la carpe, les fonds doivent être constitués de terre naturelle.

▼M15

2.  La densité de peuplement et les pratiques d'élevage sont établies à l'annexe XIII bis par espèce ou par groupe d'espèces. Lors de l'évaluation des effets de la densité de peuplement et des pratiques d'élevage sur le bien-être des poissons d'élevage, l'état des poissons (apprécié notamment sur la base de l'érosion des nageoires et d'autres blessures, du taux de croissance, du comportement, et de l'état de santé général), ainsi que la qualité de l'eau, font l'objet d'un contrôle.

▼M2

3.  Les structures d'élevage sont conçues et réalisées de telle sorte que le débit d’eau et les paramètres physicochimiques respectent la santé et le bien-être des animaux et répondent à leurs besoins comportementaux.

4.  La conception, la localisation et le fonctionnement des structures d'élevage sont prévus de manière à réduire au maximum les risques d’échappement.

5.  En cas d’échappement de poissons ou de crustacés, des mesures appropriées doivent être prises afin d’en réduire les conséquences pour l’écosystème local. Ces mesures comprennent, le cas échéant, la récupération des animaux concernés. Les documents justificatifs correspondants sont à conserver.

Article 25 octies

Règles spécifiques applicables aux structures d'élevage aquatique

1.  Les installations de production d’animaux d’aquaculture avec système de recirculation en circuit fermé sont interdites, à l’exception des écloseries et nurseries ou des installations de production d’espèces utilisées comme aliments destinés aux animaux d’élevage biologique.

2.  Les unités d’élevage situées sur la terre ferme répondent aux exigences suivantes:

a) dans le cas des systèmes en circuit ouvert, le débit et la qualité de l’eau doivent pouvoir être suivis et contrôlés, tant pour les flux entrants que pour les flux sortants;

b) cinq pour cent au moins de la zone périmétrique de l’exploitation («interface eau/terre») sont réservés à une végétation naturelle.

3.  Les structures d'élevage en mer:

a) sont placées à des endroits où le débit et la profondeur des eaux, ainsi que le taux de renouvellement des masses d’eau, permettent de façon adéquate de réduire au maximum les incidences sur les fonds marins et les masses d’eau avoisinantes;

b) sont constituées de cages dont la conception, la fabrication et la maintenance sont adaptées à leur environnement opérationnel.

4.  Le chauffage et le refroidissement artificiels des eaux ne sont autorisés que dans les écloseries et les nurseries. Les eaux de forage naturelles peuvent être utilisées à tous les stades de la production pour réchauffer ou refroidir les eaux d’élevage.

Article 25 nonies

Gestion des animaux d’aquaculture

1.  La manutention des animaux d’aquaculture est limitée au minimum; elle s’effectue avec le plus grand soin, à l’aide des équipements appropriés et selon les procédures adéquates, de manière à éviter aux animaux tout stress et tout dommage physique. La manutention des géniteurs s’opère de manière à réduire au maximum tout stress et tout dommage physique; elle s’effectue le cas échéant sous anesthésie. Les opérations de calibrage sont limitées au minimum et se déroulent selon des modalités compatibles avec le bien-être des animaux.

2.  L’utilisation de la lumière artificielle est soumise aux restrictions suivantes:

a) tout prolongement de la durée naturelle du jour est limité à un plafond fixé de manière à respecter les besoins éthologiques des animaux d’élevage, les conditions géographiques dans lesquelles ils vivent, ainsi que leur état sanitaire général; ce plafond ne peut excéder 16 heures par jour, sauf à des fins de reproduction;

b) au moment de la transition, toute modification brutale de l’intensité lumineuse doit être évitée par l’utilisation de variateurs ou d’un éclairage de fond.

3.  L’utilisation de dispositifs d’aération dans l’intérêt du bien-être et de la santé des animaux est autorisée pourvu que les aérateurs mécaniques employés fonctionnent de préférence à l’aide de sources d’énergie renouvelables.

Toute utilisation dans ces conditions est consignée dans le registre de production aquacole.

4.  L’utilisation d’oxygène n’est autorisée que pour répondre à des exigences de police sanitaire, ainsi que lors des périodes critiques de la production ou du transport, et ce dans les situations suivantes:

a) cas exceptionnels de montée de la température ou de chute de la pression atmosphérique ou pollution accidentelle;

b) procédures occasionnelles de gestion des stocks, telles que l’échantillonnage ou le triage;

c) lorsqu’il s’agit de mesures destinées à assurer la survie du stock d’élevage.

Les pièces justificatives correspondantes sont à conserver.

5.  Les techniques de mise à mort doivent immédiatement rendre les poissons inconscients et insensibles à la douleur. Le choix des méthodes optimales de mise à mort doit prendre en compte les différences liées à la taille au moment de la mise à mort, à l’espèce et au site de production.



Section 4

Élevage

Article 25 decies

Interdiction des hormones

Toute utilisation d’hormones ou de dérivés hormonaux est interdite.



Section 5

Aliments pour poissons, crustacés et échinodermes

Article 25 undecies

Règles générales applicables aux aliments

La conception des régimes alimentaires obéit aux priorités suivantes:

a) la santé animale;

b) une qualité optimale des produits (y compris en matière de composition nutritionnelle, qui conditionne le haut niveau de qualité du produit final comestible);

c) une faible incidence sur l’environnement.

Article 25 duodecies

Règles particulières applicables à l’alimentation des animaux d’aquaculture carnivores

1.  Les aliments destinés aux animaux d’aquaculture carnivores proviennent prioritairement des catégories suivantes:

a) aliments issus de l’aquaculture biologique;

b) farines et huiles de poisson provenant de chutes de parage de produits issus de l’aquaculture biologique;

c) farines, huiles de poisson et ingrédients issus de poissons dérivés de chutes de parage de poissons déjà capturés dans des pêcheries durables aux fins de l’alimentation humaine;

▼M8

d) les matières premières biologiques pour l’alimentation animale d’origine animale ou végétale;

▼M15

e) les produits alimentaires issus de poissons entiers capturés dans des pêcheries certifiées durables au titre d'un système reconnu par l'autorité compétente conforme aux principes établis dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ).

▼M15 —————

▼M2

3.  La ration peut comprendre au maximum 60 % de produits végétaux biologiques.

4.  Dans la limite des besoins physiologiques de ces espèces, les rations destinées aux saumons et aux truites peuvent comprendre de l’astaxanthine issue principalement de sources biologiques, telles que des carapaces de crustacés élevés selon le mode biologique. En l’absence d’astaxanthine d’origine biologique, il est autorisé d’utiliser de l’astaxanthine issue de sources naturelles (telle que la levure Phaffia).

▼M15

5.  L'histidine d'origine fermentative peut être utilisée dans la ration alimentaire des salmonidés lorsque les sources alimentaires énumérées au paragraphe 1 n'apportent pas une quantité suffisante d'histidine pour satisfaire les besoins alimentaires du poisson et pour éviter la formation de cataractes.

▼M2

Article 25 terdecies

Règles particulières applicables à l’alimentation de certains animaux d’aquaculture

▼M18

1.  Lors de la phase de grossissement, les animaux d'aquaculture visés à l'annexe XIII bis, parties 6, 7 et 9, sont nourris à l'aide d'aliments disponibles naturellement dans les étangs et dans les lacs.

▼M2

2.  Si les ressources alimentaires naturelles visées au paragraphe 1 ne sont pas disponibles en quantités suffisantes, il est autorisé d’employer des aliments biologiques d’origine végétale, obtenus de préférence dans l’exploitation, ou encore des algues marines. Les opérateurs concernés conservent les documents justificatifs attestant la nécessité de recourir à un apport supplémentaire d’aliments.

▼M15

3.  En cas d'apport complémentaire aux aliments naturels conformément au paragraphe 2:

a) les rations alimentaires du poisson-chat du Mékong (Pangasius spp.) visé à l'annexe XIII bis, partie 9, peuvent comprendre au maximum 10 % de farines ou d'huiles de poisson issu de pêcheries durables;

b) les rations alimentaires des crevettes visées à l'annexe XIII bis, partie 7, peuvent comprendre au maximum 25 % de farines de poisson et 10 % d'huiles de poisson issu de pêcheries durables. Afin de répondre aux besoins alimentaires quantitatifs des crevettes, le cholestérol biologique peut être utilisé comme complément alimentaire; lorsque le cholestérol biologique n'est pas disponible, il est possible d'utiliser du cholestérol non biologique obtenu à partir de laine, de coquillages ou d'autres sources.

▼M15

Article 25 terdecies bis

Règles particulières applicables à l'alimentation des juvéniles issus de l'élevage biologique

Dans le cadre de l'élevage larvaire des juvéniles issus de l'élevage biologique, le phytoplancton et le zooplancton traditionnels peuvent être utilisés comme aliment.

▼M2

Article 25 quaterdecies

Produits et substances visés à l’article 15, paragraphe 1, point d) iii), du règlement (CE) no 834/2007

▼M8

1.  Les matières premières pour l’alimentation animale d’origine minérale peuvent être utilisées dans l’aquaculture biologique uniquement si elles sont répertoriées à l’annexe V, partie 1.

▼M2

2.  Les additifs pour l’alimentation animale, certains produits utilisés dans l’alimentation animale et les auxiliaires technologiques peuvent être utilisés s’ils figurent à l’annexe VI et que les restrictions qui y sont prévues sont respectées.



Section 6

Règles particulières applicables aux mollusques

Article 25 quindecies

Aire de production

1.  L’élevage de coquillages bivalves peut avoir lieu dans les mêmes eaux que l’élevage biologique de poissons et la culture biologique d’algues marines, dans le cadre d’un régime de polyproduction dont la description doit figurer dans le plan de gestion durable. Les coquillages bivalves peuvent également être élevés conjointement avec des gastéropodes, tels que les bigorneaux, dans le cadre d’un régime de polyproduction.

2.  Les coquillages bivalves biologiques sont élevés dans des secteurs délimités par des piquets, des bouées ou d’autres marqueurs de séparation bien identifiables; le cas échéant, ils sont détenus dans des poches en filet, des cages ou d’autres structures artificielles.

3.  Les exploitations conchylicoles biologiques ont soin de limiter au maximum les risques pour les espèces présentant un intérêt pour la conservation de l’environnement. Si elles font usage de filets antiprédateurs, ceux-ci sont conçus de manière à ne causer aucun préjudice aux oiseaux plongeurs.

Article 25 sexdecies

Provenance des semences

1.  Dès lors qu’elle n’entraîne aucun préjudice significatif pour l’environnement et qu’elle est autorisée par la législation locale, l’utilisation de semences sauvages provenant de l’extérieur de l’unité de production est autorisée dans le cas des coquillages bivalves, pourvu que ces semences proviennent:

a) de colonies surnuméraires ou qui ont peu de chances de survivre aux conditions climatiques hivernales, ou

b) de colonies spontanées de semences installées sur des collecteurs.

Pour permettre une traçabilité remontant jusqu’à l’aire de collecte, les informations relatives au mode, au lieu et à la date de collecte sont enregistrées.

▼M16

Toutefois, les semences de bivalves provenant d'écloseries conchylicoles non biologiques peuvent être utilisées dans les unités de production biologiques dans le respect des proportions maximales suivantes: 80 % au 31 décembre 2011, 50 % au 31 décembre 2014 et 0 % au 31 décembre 2016.

▼M2

2.  Dans le cas de l’huître creuse, Crassostrea gigas, la préférence est accordée aux stocks élevés de façon sélective afin de réduire la reproduction dans la nature.

Article 25 septdecies

Gestion

1.  La densité de peuplement des élevages n’excède pas celle qui est constatée localement dans les élevages non biologiques. Des opérations de tri et de détassage, ainsi que des ajustements de la densité de peuplement, sont effectués en fonction de la biomasse et afin d’assurer le bien-être des animaux et l’obtention de produits de grande qualité.

2.  Les salissures organiques sont enlevées à l’aide de moyens physiques ou à la main et, le cas échéant, rejetées à la mer à bonne distance des exploitations conchylicoles. Les coquillages peuvent être traités une fois au cours du cycle de production à l’aide d’une solution de chaux afin de lutter contre les salissures organiques concurrentes.

Article 25 octodecies

Règles applicables à l’élevage

1.  Les élevages de moules sur cordes et selon d’autres méthodes répertoriées à l’annexe XIII bis, partie 8, peuvent prétendre au statut de production biologique.

2.  L’élevage de mollusques à plat n’est autorisé que si l’activité n’a aucune incidence significative sur l’environnement sur les sites de collecte et de production. Les preuves du caractère minimal de l’incidence sur l’environnement sont présentées dans une étude et un rapport relatifs à l’aire d’exploitation que l’opérateur est tenu de fournir à l’organisme ou à l’autorité de contrôle. Ce rapport constitue un chapitre autonome du plan de gestion durable.

Article 25 novodecies

Règles particulières applicables à l’élevage des huîtres

L’ostréiculture en poches sur tables est autorisée. Les tables ostréicoles, ainsi que toute autre structure abritant les huîtres, sont disposées de manière à ne pas former de barrière compacte le long du rivage. Le positionnement des stocks sur les fonds tient soigneusement compte du régime des marées de manière à optimiser la production. La production répond aux exigences de l’annexe XIII bis, partie 8.



Section 7

Prophylaxie et traitements vétérinaires

Article 25 vicies

Règles générales en matière de prophylaxie

1.  Conformément à l’article 9 de la directive 2006/88/CE, le plan de gestion zoosanitaire présente le détail des pratiques en matière de biosécurité et de prophylaxie et contient notamment une convention écrite de conseil zoosanitaire, à la mesure de l’unité de production, passée avec des services compétents en matière de santé des animaux d’aquaculture; ceux-ci effectuent une visite de l’exploitation au minimum chaque année ou, dans le cas des élevages de coquillages bivalves, au minimum une fois tous les deux ans.

2.  Les structures d’hébergement des animaux, les équipements et les outils font l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection appropriés. Seuls peuvent être employés à cet effet les produits répertoriés à l’annexe VII, parties 2.1 et 2.2.

3.  Période de vide sanitaire

a) L’autorité compétente détermine s'il y a lieu d'observer une période de vide sanitaire et fixe la durée appropriée de la période de vide sanitaire à observer au terme de chaque cycle de production dans le cas des structures d'élevage en eaux libres implantées en mer; les informations correspondantes sont enregistrées. L’application d’une période de vide sanitaire est également recommandée dans le cas d’autres méthodes de production faisant appel à des bassins, des étangs ou des cages;

b) La période de vide sanitaire n’est pas obligatoire dans le cas de la conchyliculture;

c) Dans le cadre de la période de vide sanitaire, la cage ou structure utilisée pour la production d’animaux d’aquaculture est vidée, désinfectée et laissée inoccupée avant d’être réutilisée.

4.  Le cas échéant, les aliments pour poissons non consommés, les excréments et les animaux morts sont éliminés rapidement afin d’éviter tout risque de dommage environnemental significatif sur la qualité des eaux, de réduire au maximum les risques de pathologies et d’éviter d’attirer insectes et rongeurs.

5.  L’utilisation de lumière ultraviolette et d’ozone n’est autorisée que dans les écloseries et les nurseries.

▼M15

6.  Aux fins de la lutte biologique contre les ectoparasites, la préférence est accordée à l'emploi de poissons nettoyeurs et à l'utilisation de solutions à base d'eau douce, d'eau de mer et de chlorure de sodium.

▼M2

Article 25 unvicies

Traitements vétérinaires

1.  Si un problème sanitaire se déclare en dépit des mesures de prophylaxie mises en œuvre pour préserver la santé animale en application des dispositions de l’article 15, paragraphe 1, point f) i), du règlement (CE) no 834/2007, il est autorisé de recourir à des traitements vétérinaires. Dans ce cas, on emploie, par ordre de préférence:

a) des substances d’origine végétale, animale ou minérale en dilution homéopathique;

b) des plantes et extraits de plantes dépourvus d’effets anesthésiants;

c) des substances telles que des oligoéléments, des métaux, des immunostimulants naturels ou des probiotiques autorisés.

2.  L’utilisation de traitements allopathiques est limitée à deux traitements par an, hors vaccinations et programmes d’éradication obligatoires. Toutefois, dans le cas des animaux dont le cycle de production est inférieur à un an, il n’est autorisé qu’un seul traitement allopathique par an. En cas de dépassement des limites citées en ce qui concerne les traitements allopathiques, les animaux d'aquaculture concernés ne peuvent pas être vendus en tant que produits biologiques.

3.  L’utilisation des traitements antiparasitaires, hors programmes obligatoires de lutte antiparasitaire organisés par les États membres, est limitée à deux traitements par an ou à un seul traitement par an dans le cas des animaux dont le cycle de production est inférieur à 18 mois.

4.  Le délai d’attente consécutif à l’administration, conformément au paragraphe 3, des traitements vétérinaires allopathiques ou des traitements antiparasitaires, y compris dans le cadre d’un programme obligatoire de lutte et d’éradication, est doublé par rapport au délai d’attente légal visé à l’article 11 de la directive 2001/82/CE ou, en l’absence de délai légal, fixé à 48 heures.

5.  Toute utilisation de médicaments vétérinaires est déclarée à l’organisme ou à l’autorité de contrôle avant la commercialisation des animaux sous le label biologique. Les stocks traités sont clairement signalés.



▼M17

CHAPITRE 3

Produits conservés et transformés

Article 26

Règles applicables à la conservation des produits et à la production d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires transformés

1.  Les opérateurs chargés de la conservation des produits ou de la production d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires transformés établissent et mettent à jour des procédures adaptées, qui se basent sur une identification systématique des étapes critiques de la transformation.

L'application de ces procédures garantit à tout moment que les produits conservés ou transformés respectent les règles de la production biologique.

2.  Les opérateurs respectent et mettent en œuvre les procédures visées au paragraphe 1. En particulier, ils:

a) prennent les mesures de précaution nécessaires pour prévenir tout risque de contamination par des substances ou produits non autorisés;

b) mettent en œuvre des mesures de nettoyage appropriées, en vérifient l'efficacité et consignent ces mesures;

c) font en sorte que des produits non biologiques ne soient pas mis sur le marché munis d'une indication faisant référence au mode de production biologique.

3.  Lorsque des produits non biologiques sont également préparés ou stockés dans l'unité de préparation concernée, l'opérateur:

a) effectue les opérations par série complète et veille à ce qu'elles soient séparées physiquement ou dans le temps des opérations similaires réalisées sur des produits non biologiques;

b) stocke les produits biologiques, avant et après les opérations, en les séparant physiquement ou dans le temps des produits non biologiques;

c) informe l'autorité ou l'organisme de contrôle des opérations visées aux points a) et b) et tient à disposition un registre actualisé mentionnant toutes les opérations effectuées et les quantités transformées;

d) prend les mesures nécessaires pour assurer l'identification des lots et éviter tout mélange ou échange avec des produits non biologiques;

e) effectue les opérations concernant des produits biologiques uniquement après un nettoyage adéquat des installations de production.

4.  Les additifs, auxiliaires technologiques et autres substances et ingrédients utilisés dans la transformation d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires, ainsi que tous les procédés de transformation appliqués, comme le fumage, respectent les principes relatifs aux bonnes pratiques de fabrication.

▼B

Article 27

Utilisation de certains produits et certaines substances dans la transformation de denrées alimentaires

►M7

 

Aux fins de l’article 19, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 834/2007, seules les substances suivantes peuvent être utilisées dans la transformation des denrées alimentaires biologiques, à l’exception des produits du secteur vitivinicole, auxquels s’appliquent les dispositions du chapitre 3 bis:

 ◄

a) les substances énumérées à l'annexe VIII du présent règlement;

b) les préparations de micro-organismes et d'enzymes normalement utilisés dans la transformation des denrées alimentaires; ►M1   les enzymes à utiliser comme additifs alimentaires doivent toutefois être énumérées à l’annexe VIII, partie A; ◄

c) les substances et produits définis à l'article 1er, paragraphe 2, point b) i) et point c), de la directive 88/388/CEE du Conseil ( 15 ) classés dans la catégorie des substances aromatisantes naturelles ou des préparations aromatisantes naturelles conformément à l'article 9, paragraphe 1, point d), et paragraphe 2, de ladite directive;

d) les colorants utilisés pour l'estampillage de la viande et des coquilles d'œufs conformément à l'article 2, paragraphe 8, et à l'article 2, paragraphe 9, de la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil ( 16 ), respectivement;

e) l'eau potable et les sels (avec chlorure de sodium ou chlorure de potassium comme composants de base) généralement utilisés dans la transformation des denrées alimentaires;

f) les minéraux (y compris les oligo-éléments), vitamines, acides aminés et micronutriments, uniquement si leur emploi dans les denrées alimentaires dans lesquelles ils sont incorporés est exigé par la loi.

2.  Aux fins du calcul du pourcentage visé à l'article 23, paragraphe 4, point a) ii), du règlement (CE) no 834/2007,

a) les additifs alimentaires énumérés à l'annexe VIII et marqués d'un astérisque dans la colonne du code de l'additif sont considérés comme des ingrédients d'origine agricole;

b) les préparations et substances visées au paragraphe 1, points b), c), d), e) et f), du présent article ainsi que les substances non marquées d'un astérisque dans la colonne du code de l'additif ne sont pas considérées comme des ingrédients d'origine agricole;

▼M1

c) les levures et produits à base de levures sont considérés comme ingrédients d’origine agricole à compter du 31 décembre 2013.

▼B

3.  L'utilisation des substances suivantes, énumérées à l'annexe VIII, est réexaminée avant le 31 décembre 2010:

a) nitrite de sodium et nitrate de potassium figurant dans la partie A, en vue de la suppression de ces additifs;

b) dioxyde de soufre et métabisulfite de potassium figurant dans la partie A;

c) acide chlorhydrique figurant dans la partie B pour la fabrication du Gouda, de l'Edam et du Maasdammer, du Boerenkaas, du Friese et du Leidse Nagelkaas.

Le réexamen visé au point a) tient compte des efforts consentis par les États membres pour trouver des solutions de remplacement des nitrites/nitrates ne présentant pas de danger et pour établir des programmes éducatifs en matière de méthodes de transformation alternatives et d'hygiène destinés aux transformateurs/fabricants de viande biologique.

▼M1

4.  Pour la coloration décorative traditionnelle de la coquille des œufs durs produits dans l’intention de les mettre sur le marché à une période donnée de l’année, l’autorité compétente peut autoriser pour la période mentionnée ci-dessus l’emploi de colorants naturels et de substances d’enrobage naturelles. L’autorisation peut s’étendre aux formes synthétiques d’oxydes et d’hydroxydes de fer jusqu’au 31 décembre 2013. Les autorisations sont portées à la connaissance de la Commission et des États membres.

Article 27 bis

Aux fins de l’application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, les substances suivantes peuvent être utilisées pour la production, la fabrication et l’élaboration de levures:

a) les substances énumérées à l’annexe VIII, partie C, du présent règlement;

b) les produits et les substances mentionnés à l’article 27, paragraphe 1, points b) et e), du présent règlement.

▼B

Article 28

Utilisation de certains ingrédients non biologiques d'origine agricole dans la transformation des denrées alimentaires

Aux fins de l'article 19, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 834/2007, les ingrédients agricoles non biologiques énumérés à l'annexe IX du présent règlement peuvent être utilisés dans la transformation des denrées alimentaires biologiques.

Article 29

Autorisation des ingrédients alimentaires non biologiques d'origine agricole par les États membres

1.  Lorsqu'un ingrédient d'origine agricole ne figure pas à l'annexe IX du présent règlement, il ne peut être utilisé que dans les conditions suivantes:

a) l'opérateur a transmis à l'autorité compétente de l'État membre concerné toutes les preuves exigées attestant que l'ingrédient en question n'est pas produit en quantité suffisante dans la Communauté selon les règles de la production biologique ou qu'il ne peut être importé de pays tiers;

b) l'autorité compétente de l'État membre concerné a autorisé provisoirement l'utilisation de l'ingrédient pendant une période maximale de douze mois après avoir vérifié que l'opérateur a pris les contacts nécessaires avec des fournisseurs de la Communauté afin de s'assurer de l'indisponibilité de l'ingrédient concerné répondant aux exigences de qualité requises;

c) aucune décision n'a été prise, conformément aux dispositions des paragraphes 3 ou 4, selon laquelle une autorisation accordée relativement à l'ingrédient concerné doit être retirée.

Les États membres peuvent prolonger l'autorisation prévue au point b) au maximum à trois reprises, pour une durée de 12 mois à chaque fois.

2.  Lorsque l'autorisation visée au paragraphe 1 a été accordée, l'État membre notifie immédiatement aux autres États membres et à la Commission les informations suivantes:

a) la date de l'autorisation et, en cas d'autorisation prolongée, la date de la première autorisation;

b) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse électronique du détenteur de l'autorisation; le nom et l'adresse du point de contact de l'autorité qui a accordé l'autorisation;

c) le nom et, le cas échéant, la description détaillée et les exigences de qualité de l'ingrédient d'origine agricole concerné;

d) le type de produits pour la préparation desquels l'ingrédient demandé est nécessaire;

e) les quantités requises et la justification de ces quantités;

f) les raisons de la pénurie et sa durée présumée;

g) la date à laquelle l'État membre a envoyé sa notification aux autres États membres et à la Commission. La Commission et/ou les États membres peuvent rendre ces informations publiques.

3.  Lorsqu'un État membre présente à la Commission et à l'État membre qui a accordé l'autorisation des commentaires dans lesquels il démontre que l'ingrédient est disponible durant la période de pénurie, l'État membre envisage de retirer l'autorisation ou d'en réduire la durée de validité prévue et informe la Commission et les autres États membres des mesures qu'il a prises ou prendra, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle il a reçu les informations.

4.  À la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, l'affaire est soumise pour examen au comité établi conformément à l'article 37 du règlement (CE) no 834/2007. Il peut être décidé, conformément à la procédure définie au paragraphe 2 dudit article, de retirer une autorisation préalablement accordée, d'en modifier la durée de validité ou, le cas échéant, d'inclure l'ingrédient concerné à l'annexe IX du présent règlement.

5.  En cas de prolongation visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, les procédures prévues aux paragraphes 2 et 3 s'appliquent.

▼M2

Article 29 bis

Dispositions particulières applicables aux algues marines

1.  Si le produit final est l’algue marine fraîche, le lavage de l’algue fraîchement récoltée se fait à l’eau de mer.

Si le produit final est l’algue marine déshydratée, le lavage peut également être effectué à l’eau potable. L’élimination de l’humidité peut être effectuée à l’aide de sel.

2.  Le séchage par contact direct de l’algue avec une flamme est interdit. Tout cordage ou autre équipement utilisé dans le processus de séchage est exempt de traitement antisalissure, ainsi que de tout produit de nettoyage ou de désinfection, à l’exception de ceux qui sont désignés pour cet usage dans la liste de l’annexe VII.

▼M7



CHAPITRE 3 bis

Règles spécifiques applicables à la vinification

Article 29 ter

Champ d’application

1.  Le présent chapitre établit des règles spécifiques applicables à la production biologique des produits du secteur vitivinicole visés à l’article 1er, paragraphe 1, point l), du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil ( 17 ).

2.  Sauf disposition explicite contraire, les règlements de la Commission (CE) no 606/2009 ( 18 ) et (CE) no 607/2009 ( 19 ) s’appliquent.

Article 29 quater

Utilisation de certains produits et substances

1.  Aux fins de l’article 19, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 834/2007, les produits du secteur vitivinicole sont obtenus à partir de matières premières biologiques.

2.  Aux fins de l’article 19, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 834/2007, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe VIII bis du présent règlement peuvent être utilisés dans la fabrication des produits du secteur vitivinicole, y compris dans le cadre des procédés et des pratiques œnologiques, sous réserve des conditions et restrictions prévues au règlement (CE) no 1234/2007 et au règlement (CE) no 606/2009, et notamment à l’annexe I A de ce règlement.

3.  Les produits et substances énumérés à l’annexe VIII bis du présent règlement et indiqués par un astérisque, qui sont issus de matières premières biologiques, sont utilisés s’ils sont disponibles.

Article 29 quinquies

Pratiques œnologiques et restrictions

1.  Sans préjudice de l’article 29 quater et des interdictions et restrictions spécifiques prévues aux paragraphes 2 à 5 du présent article, seuls les pratiques, procédés et traitements œnologiques, compte étant aussi tenu des restrictions prévues à l’article 120 quater et à l’article 120 quinquies du règlement (CE) no 1234/2007, ainsi qu’aux articles 3, 5 à 9, et 11 à 14, du règlement (CE) no 606/2009 et aux annexes de ces règlements, qui étaient mis en œuvre avant le 1er août 2010, sont autorisés.

2.  Le recours aux pratiques, procédés et traitements œnologiques mentionnés ci-après est interdit:

a) concentration partielle par le froid visée à l’annexe XV bis, point B 1 c), du règlement (CE) no 1234/2007;

b) élimination de l’anhydride sulfureux par des procédés physiques visée à l’annexe I A, point 8, du règlement (CE) no 606/2009;

c) traitement par électrodialyse pour assurer la stabilisation tartrique du vin visé à l’annexe I A, point 36, du règlement (CE) no 606/2009;

d) désalcoolisation partielle des vins visée à l’annexe I A, point 40, du règlement (CE) no 606/2009;

e) traitement aux échangeurs de cations pour assurer la stabilisation tartrique du vin visé à l’annexe I A, point 43, du règlement (CE) no 606/2009.

3.  Le recours aux pratiques, procédés et traitements œnologiques mentionnés ci-après est autorisé dans les conditions suivantes:

a) en ce qui concerne les traitements thermiques visés à l’annexe I A, point 2, du règlement (CE) no 606/2009, la température ne dépasse pas 70 °C;

b) en ce qui concerne la centrifugation et la filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte visées à l’annexe I A, point 3, du règlement (CE) no 606/2009, la taille des pores n’est pas inférieure à 0,2 micromètre.

4.  La mise en œuvre des pratiques, procédés et traitements œnologiques suivants est réexaminée par la Commission avant le ►M16  1 août 2018 ◄ dans la perspective de leur abandon progressif ou de leur limitation accrue:

a) traitements thermiques visés à l’annexe I A, point 2, du règlement (CE) no 606/2009;

b) utilisation de résines échangeuses d’ions visée à l’annexe I A, point 20, du règlement (CE) no 606/2009;

c) osmose inverse visée à l’annexe XV bis, point B 1 b), du règlement (CE) no 1234/2007.

5.  Toute modification introduite après le 1er août 2010 en ce qui concerne les pratiques, procédés et traitements œnologiques prévus au règlement (CE) no 1234/2007 ou au règlement (CE) no 606/2009 ne peut s’appliquer à la production biologique de vin qu’après adoption des mesures nécessaires à la mise en œuvre des règles de production prévues à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007 et, si nécessaire, réalisation d’une évaluation en vertu de l’article 21 de ce règlement.

▼B



CHAPITRE 4

Collecte, emballage, transport et stockage des produits

Article 30

Collecte des produits et transport dans des unités de préparation

Les opérateurs peuvent procéder à la collecte simultanée de produits biologiques et non biologiques uniquement lorsque des mesures appropriées sont prises pour prévenir tout risque de mélange ou d'échange des produits biologiques et non biologiques et pour garantir l'identification des produits biologiques. L'opérateur tient à la disposition de l'organisme ou de l'autorité de contrôle les informations relatives aux jours, heures, circuits de collecte et dates et heures de réception des produits.

Article 31

Emballage des produits et transport vers d'autres opérateurs ou unités

1.  Les opérateurs veillent à ce que les produits biologiques ne soient transportés vers d'autres unités, y compris les grossistes et les détaillants, que dans des emballages, conteneurs ou véhicules appropriés, fermés de manière à ce que toute substitution du contenu soit impossible sans manipulation ou endommagement du cachet et munis d'un étiquetage faisant mention, sans préjudice de toute autre indication réglementaire:

a) du nom et de l'adresse de l'opérateur et, s'ils sont différents, du nom et de l'adresse du propriétaire ou du vendeur du produit;

b) du nom du produit ou, dans le cas des aliments composés pour animaux, de leur description, assortis d'une référence au mode de production biologique;

c) du nom et/ou du numéro de code de l'organisme ou de l'autorité de contrôle dont l'opérateur dépend et

d) le cas échéant, de la marque d'identification du lot, apposée conformément à un système de marquage agréé au niveau national ou convenu avec l'organisme ou l'autorité de contrôle et permettant d'établir le lien entre le lot et les documents comptables visés à l'article 66.

Les informations visées au premier alinéa, points a) à d), peuvent également être présentées dans un document d'accompagnement, pour autant que le lien entre ce document et l'emballage, le conteneur ou le véhicule puisse être formellement établi. Ce document d'accompagnement comporte des informations concernant le fournisseur et/ou le transporteur.

2.  Il n'est pas obligatoire de fermer les emballages, conteneurs ou véhicules lorsque:

a) le transport s'effectue directement entre deux opérateurs soumis au régime de contrôle relatif à la production biologique, et que

b) les produits sont accompagnés d'un document fournissant les informations requises au paragraphe 1, et que

c) tant l'opérateur expéditeur que les opérateurs destinataires tiennent les documents afférents à ces opérations de transport à la disposition de l'organisme ou de l'autorité responsable du contrôle desdites opérations.

Article 32

Règles particulières applicables au transport d'aliments pour animaux vers d'autres unités de production/préparation ou locaux de stockage

Outre les dispositions de l'article 31, lorsqu'ils transportent des aliments pour animaux vers d'autres unités de production ou de préparation ou locaux de stockage, les opérateurs veillent au respect des conditions suivantes:

a) au cours du transport, les aliments biologiques pour animaux, les aliments en conversion pour animaux et les aliments non biologiques pour animaux sont effectivement physiquement séparés;

b) les véhicules et/ou conteneurs ayant servi au transport de produits non biologiques ne sont utilisés pour le transport de produits biologiques qu'à condition:

i) qu'un nettoyage approprié, dont l'efficacité a été contrôlée, ait été effectué avant le début du transport des produits biologiques; l'opérateur conserve une trace de ces opérations;

ii) que toutes les mesures appropriées soient mises en œuvre, en fonction des risques évalués conformément aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, et, le cas échéant, que les opérateurs garantissent que les produits non biologiques ne peuvent être mis sur le marché munis d'une indication faisant référence au mode de production biologique;

iii) que l'opérateur tiennent les documents afférents à ces opérations de transport à la disposition de l'organisme ou de l'autorité de contrôle;

c) le transport d'aliments biologiques finis pour animaux est séparé physiquement ou dans le temps du transport d'autres produits finis;

d) lors du transport, la quantité de produits au départ ainsi que les quantités délivrées à chaque livraison au cours de la tournée sont enregistrées.

▼M2

Article 32 bis

Transport de poissons vivants

1.  Le transport des poissons vivants s’effectue dans des bacs appropriés contenant une eau propre adaptée aux besoins physiologiques des animaux sur le plan de la température et de l’oxygène dissous.

2.  Avant le transport de poissons ou de produits à base de poisson issus de l’élevage biologique, les bacs sont soigneusement nettoyés, désinfectés et rincés.

3.  Des précautions sont prises afin de réduire le stress des animaux. La densité de peuplement en cours de transport est maintenue en deçà du niveau susceptible d'être dommageable pour les animaux de l’espèce concernée.

4.  Les pièces justificatives relatives aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 sont à conserver.

▼B

Article 33

Réception des produits provenant d'autres unités ou opérateurs

Dès réception d'un produit biologique, l'opérateur vérifie la bonne fermeture de l'emballage ou du conteneur lorsque celle-ci est requise, ainsi que la présence des indications prévues à l'article 31.

L'opérateur recoupe les informations figurant sur l'étiquette visée à l'article 31 avec les informations fournies dans les documents d'accompagnement. Le résultat de ces vérifications est explicitement mentionné dans les documents comptables visés à l'article 66.

Article 34

Règles particulières applicable à la réception de produits provenant de pays tiers

Les produits biologiques sont importés des pays tiers dans des emballages ou conteneurs appropriés, fermés de manière à empêcher toute substitution de leur contenu et munis de l'identification de l'exportateur, de toute autre marque et de tout autre numéro permettant d'identifier le lot, ainsi que du certificat de contrôle relatif aux importations en provenance de pays tiers, selon le cas.

Dès réception d'un produit biologique importé d'un pays tiers, le premier destinataire vérifie la bonne fermeture de l'emballage ou du conteneur et, dans le cas de produits importés conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 834/2007, s'assure que le certificat mentionné audit article couvre le type de produit constituant le lot. Le résultat de ces vérifications est explicitement mentionné dans les documents comptables visés à l'article 66 du présent règlement.

Article 35

Stockage des produits

1.  Les zones destinées au stockage des produits sont gérées de façon à assurer l'identification des lots et à éviter tout mélange ou toute contamination par des produits et/ou substances non conformes aux règles de la production biologique. Les produits biologiques doivent pouvoir être clairement identifiés à tout moment.

▼M2

2.  Dans les unités dédiées à la production biologique de végétaux, d’algues marines, d’animaux et d’animaux d’aquaculture, il est interdit de stocker des intrants autres que ceux qui sont autorisés au titre du présent règlement.

3.  L’entreposage de médicaments vétérinaires allopathiques et d’antibiotiques est autorisé dans l’exploitation, pour autant qu’ils aient été prescrits par un vétérinaire dans le cadre des traitements visés à l’article 14, paragraphe 1, point e) ii), ou à l’article 15, paragraphe 1), point f) ii), du règlement (CE) no 834/2007, qu’ils soient entreposés dans un endroit surveillé et qu’ils soient inscrits dans le carnet d’élevage visé à l’article 76 du présent règlement ou, selon ce qui convient, dans le registre de la production aquacole visé à l’article 79 ter du présent règlement.

▼B

4.  Lorsqu'un opérateur utilise à la fois des produits non biologiques et des produits biologiques et que ces derniers sont stockés dans des installations de stockage où sont également entreposés d'autres denrées alimentaires ou produits agricoles:

a) les produits biologiques sont tenus à l'écart des autres denrées alimentaires et/ou produits agricoles;

b) toute mesure nécessaire est prise pour assurer l'identification des lots et éviter tout mélange ou échange avec des produits non biologiques;

c) un nettoyage approprié, dont l'efficacité a été contrôlée, est effectué avant le stockage des produits biologiques; l'opérateur conserve une trace de ces opérations.



CHAPITRE 5

Règles de conversion

Article 36

Végétaux et produits végétaux

1.  Pour que des végétaux et produits végétaux soient considérés comme biologiques, les règles de production visées aux articles 9, 10, 11 et 12 du règlement (CE) no 834/2007 et au chapitre 1 du présent règlement, ainsi que, le cas échéant, les règles de production exceptionnelles prévues au chapitre 6 du présent règlement, doivent avoir été mises en œuvre sur les parcelles concernées pendant une période de conversion de deux ans au moins avant l'ensemencement ou, dans le cas des pâturages et des fourrages pérennes, de deux ans au moins avant l'utilisation des produits comme aliments pour animaux provenant de l'agriculture biologique ou, dans le cas des cultures pérennes autres que les fourrages, de trois ans au moins avant la première récolte de produits biologiques.

2.  L'autorité compétente peut décider de reconnaître rétroactivement comme faisant partie de la période de conversion toute période antérieure au cours de laquelle:

a) les parcelles ont fait l'objet de mesures définies dans un programme mis en œuvre en application du règlement (CE) no 1257/99 du Conseil ou du règlement (CE) no 1698/2005, ou dans un autre programme officiel, à condition que ces mesures permettent de garantir que les produits non autorisés dans le cadre de production biologique n'ont pas été utilisés sur lesdites parcelles; ou

b) les parcelles étaient des zones naturelles ou agricoles non traitées avec des produits interdits dans le cadre de la production biologique.

La période visée au premier alinéa, point b), ne peut être prise en considération rétroactivement que si les preuves fournies à l'autorité compétente sont suffisantes pour qu'elle puisse s'assurer que les conditions ont été satisfaites pendant une période d'au moins trois ans.

3.  Dans certains cas, lorsque les terres ont été contaminées par des produits non autorisés dans le cadre de la production biologique, l'autorité compétente peut décider de prolonger la période de conversion au-delà de la période visée au paragraphe 1.

4.  Lorsque des parcelles déjà converties à l'agriculture biologique ou en cours de conversion vers l'agriculture biologique sont traitées avec un produit non autorisé dans le cadre de la production biologique, l'État membre peut réduire la période de conversion visée au paragraphe 1 dans les deux cas suivants:

a) les parcelles sont traitées avec un produit non autorisé aux fins de la production biologique dans le cadre de mesures obligatoires de lutte contre les maladies ou les ravageurs imposées par l'autorité compétente de l'État membre;

b) les parcelles sont traitées avec un produit non autorisé aux fins de la production biologique dans le cadre d'essais scientifiques approuvés par l'autorité compétente de l'État membre.

Dans les cas prévus au premier alinéa, points a) et b), la durée de la période de conversion est fixée compte tenu des facteurs suivants:

a) la dégradation du produit concerné doit garantir, à la fin de la période de conversion, un niveau de résidus insignifiant dans le sol et, s'il s'agit d'une culture pérenne, dans la plante;

b) la récolte qui suit le traitement ne peut être vendue avec une référence au mode de production biologique.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de sa décision de prévoir des mesures obligatoires.

▼M2

Article 36 bis

Algues marines

1.  La période de conversion pour les sites de récolte des algues marines est de six mois.

2.  La période de conversion pour les sites de culture des algues marines est de six mois ou d’un cycle de production complet si la durée de celui-ci est supérieure à six mois.

▼B

Article 37

Règles de conversion particulières applicables aux terres liées à la production animale biologique

1.  Les règles de conversion visées à l'article 36 du présent règlement s'appliquent à la totalité de la surface de l'unité de production sur laquelle des aliments pour animaux sont produits.

2.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la période de conversion peut être réduite à un an pour les pâturages et les espaces de plein air utilisés par des espèces non herbivores. Cette période peut être réduite à six mois lorsque les terres concernées n'ont pas fait l'objet, pendant l'année écoulée, d'un traitement au moyen de produits non autorisés dans le cadre de la production biologique.

Article 38

Animaux et produits animaux

1.  Lorsque des animaux non biologiques ont été introduits dans l'exploitation conformément à l'article 14, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (CE) no 834/2007 et à l'article 9 et/ou à l'article 42 du présent règlement, pour que les produits animaux puissent être vendus en tant que produits biologiques, les règles de production visées aux articles 9, 10, 11 et 14 du règlement (CE) no 834/2007 ainsi qu'au titre II, chapitre 2, et, le cas échéant, à l'article 42 du présent règlement doivent avoir été mises en œuvre au cours d'une période minimale de:

a) douze mois pour les équidés et les bovins (y compris les espèces Bubalus et Bison) destinés à la production de viande et, en tout état de cause, pendant les trois quarts de leur vie au moins;

b) six mois pour les petits ruminants et les porcs ainsi que pour les animaux destinés à la production laitière;

c) dix semaines pour les volailles de chair introduites avant l'âge de trois jours;

d) six semaines pour les volailles destinées à la production d'œufs.

2.  Lorsque des animaux non biologiques sont présents dans l'exploitation au début de la période de conversion conformément à l'article 14, paragraphe 1, point a) iii), du règlement (CE) no 834/2007, les produits qui en sont issus sont considérés comme biologiques s'il est procédé à la conversion simultanée de l'ensemble de l'unité de production, c'est-à-dire des animaux, des pâturages et/ou des terres utilisées pour l'alimentation des animaux. La période totale de conversion pour l'ensemble des animaux existants et de leur descendance, des pâturages et/ou des terres utilisées pour l'alimentation des animaux peut être ramenée à 24 mois si les animaux sont essentiellement nourris avec des produits provenant de l'unité de production.

3.  Les produits apicoles ne peuvent être vendus avec une référence à la production biologique que si les règles applicables à cette production ont été respectées pendant au moins un an.

4.  La période de conversion des ruchers ne s'applique pas lorsque l'article 9, paragraphe 5, du présent règlement s'applique.

5.  Au cours de la période de conversion, la cire est remplacée par de la cire provenant de l'apiculture biologique.

▼M2

Article 38 bis

Production d’animaux aquacoles

1.  Les périodes de conversion des unités de production aquacole sont fixées comme indiqué ci-dessous pour les différents types d’installations hébergeant déjà des animaux d’aquaculture:

a) pour les installations qui ne peuvent être vidangées, nettoyées et désinfectées, la période de conversion est de 24 mois;

b) pour les installations qui ont été vidangées ou soumises à un vide sanitaire, la période de conversion est de 12 mois;

c) pour les installations qui ont été vidangées, nettoyées et désinfectées, la période de conversion est de six mois;

d) pour les installations en eaux libres, y compris celles qui sont utilisées pour l’élevage des coquillages bivalves, la période de conversion est de trois mois.

2.  L’autorité compétente peut décider d’accepter l’inclusion rétroactive dans la période de conversion de toute période pendant laquelle, preuves à l’appui, les installations n’ont été ni soumises à un traitement au moyen de produits non autorisés pour la production biologique, ni exposées à de tels produits.

▼B



CHAPITRE 6

Règles de production exceptionnelles



Section 1

Règles de production exceptionnelles applicables en cas de contraintes climatiques, géographiques ou structurelles conformément à l'article 22, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 834/2007

Article 39

Attache des animaux

Lorsque les conditions prévues à l'article 22, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 834/2007 s'appliquent, les autorités compétentes peuvent autoriser l'attache des bovins dans les exploitations de petite taille s'il n'est pas possible de les garder en groupes adaptés à leurs besoins comportementaux, pour autant qu'ils aient accès à des pâturages pendant la saison de pacage, dans les conditions prévues à l'article 14, paragraphe 2, et à des espaces de plein air, au moins deux fois par semaine, lorsque l'accès à des pâturages n'est pas possible.

Article 40

Production parallèle

1.  Lorsque les conditions prévues à l'article 22, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 834/2007 s'appliquent, le producteur peut exploiter des unités de production biologique et des unités de production non biologique au sein de la même zone:

a) dans le cas des cultures pérennes qui exigent une période de culture d'au moins trois ans, lorsque les variétés ne sont pas faciles à différencier, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

i) la production concernée s'inscrit dans le cadre d'un plan de conversion à l'égard duquel le producteur s'engage formellement et qui prévoit que la conversion de la dernière partie de la zone concernée au mode de production biologique débute dans le plus bref délai possible qui, en tout état de cause, ne dépasse pas cinq ans;

ii) des mesures appropriées ont été prises afin d'assurer la séparation permanente des produits issus de chaque unité concernée;

iii) l'autorité ou l'organisme de contrôle est avisé de la récolte de chacun des produits concernés au moins 48 heures à l'avance;

iv) dès la fin de la récolte, le producteur informe l'autorité ou l'organisme de contrôle des quantités exactes récoltées dans les unités concernées ainsi que des mesures mises en œuvre pour séparer les produits;

v) le plan de conversion et les mesures de contrôle visées au titre IV, chapitres 1 et 2, ont été approuvés par l'autorité compétente, cette approbation étant confirmée chaque année après le début du plan de conversion;

b) dans le cas des superficies destinées à la recherche ou à l'enseignement agricole formel agréées par les autorités compétentes des États membres, pour autant que les conditions établies aux points a) ii), a) iii) et a) iv), ainsi que les conditions concernées du point a) v), soient réunies;

c) dans le cas de la production de semences, de matériels de reproduction végétative et de plants à repiquer, pour autant que les conditions établies aux points a) ii), a) iii) et a) iv), ainsi que les conditions concernées du point a) v), soient réunies;

d) dans le cas des herbages utilisés exclusivement pour le pâturage.

2.  L'autorité compétente peut autoriser les exploitations menant des activités de recherche ou d'enseignement formel dans le domaine agricole à pratiquer l'élevage biologique et non biologique de la même espèce, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) des mesures appropriées ont été prises, après notification préalable à l'autorité ou à l'organisme de contrôle, afin de garantir la séparation permanente des animaux, produits animaux, effluents et aliments des animaux de chaque unité;

b) le producteur informe l'autorité ou l'organisme de contrôle au préalable de toute livraison ou vente d'animaux ou de produits animaux;

c) l'opérateur informe l'autorité ou l'organisme de contrôle des quantités exactes produites dans les unités, ainsi que de toutes les caractéristiques permettant l'identification des produits, et confirme que les mesures prises pour séparer les produits ont été effectivement appliquées.

Article 41

Gestion d'unités apicoles aux fins de la pollinisation

Lorsque les conditions prévues à l'article 22, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 834/2007 s'appliquent, l'opérateur peut exploiter, aux fins d'actions de pollinisation, des unités apicoles biologiques et des unités apicoles non biologiques au sein de la même exploitation, pour autant que toutes les exigences en matière de production biologique soient remplies, exception faite des dispositions relatives à l'emplacement des ruchers. Dans ce cas, le produit ne peut pas être vendu en tant que produit biologique.

L'opérateur conserve des documents justificatifs attestant le recours à cette disposition.



Section 2

Règles de production exceptionnelles applicables en cas de non-disponibilité d'intrants agricoles biologiques conformément à l'article 22, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 834/2007

Article 42

Utilisation d'animaux non biologiques

Lorsque les conditions prévues à l'article 22, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 834/2007 s'appliquent, sous réserve de l'accord de l'autorité compétente:

a) lorsqu'un troupeau est constitué pour la première fois, renouvelé ou reconstitué, en l'absence d'une quantité suffisante de volailles élevées selon le mode de production biologique, des volailles non élevées selon le mode de production biologique peuvent être introduites dans l'unité d'élevage biologique, pour autant que les poulettes destinées à la production d'œufs et les volailles de chair soient âgées de moins de trois jours;

b) des poulettes destinées à la production d'œufs, non élevées selon le mode de production biologique et âgées de moins de dix-huit semaines peuvent être introduites dans l'unité de production biologique jusqu'au ►M14  31 décembre 2017 ◄ , en l'absence de poulettes issues de l'élevage biologique et pour autant que les dispositions correspondantes du chapitre 2, sections 3 et 4, soient respectées.

▼M8

Article 43

Utilisation de matières premières non biologiques riches en protéines d’origine végétale ou animale pour les animaux d’élevage

Lorsque les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 834/2007 s’appliquent et lorsque l’exploitant est dans l’impossibilité d’obtenir des matières premières riches en protéines issues exclusivement de la production biologique pour l’alimentation animale, l’utilisation d’une proportion limitée de matières premières riches en protéines non biologiques est autorisée pour les porcins et les volailles.

▼M14

Le pourcentage maximal d'aliments protéagineux non biologiques autorisé par période de douze mois pour ces espèces est de 5 % pour les années civiles 2015, 2016 et 2017.

▼M8

Les chiffres sont calculés chaque année en pourcentages de matière sèche des aliments pour animaux d’origine agricole.

L’opérateur conserve des documents justificatifs attestant la nécessité de recourir à cette disposition.

▼B

Article 44

Utilisation de cire non biologique

Dans le cas de nouvelles installations ou pendant la période de conversion, de la cire non biologique ne peut être utilisée que:

a) lorsque de la cire issue de l'apiculture biologique n'est pas disponible sur le marché;

b) lorsqu'il a été établi qu'elle n'est pas contaminée par des substances non autorisées dans la production biologique et

c) pour autant qu'elle provienne des opercules des cellules.

Article 45

Utilisation de semences ou de matériel de reproduction végétative non obtenus selon le mode de production biologique

1.  Lorsque les conditions prévues à l'article 22, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 834/2007 s'appliquent:

a) des semences et du matériel de reproduction végétative provenant d'une unité de production en conversion vers le mode de production biologique peuvent être utilisés;

b) lorsque le point a) ne s'applique pas, les États membres peuvent autoriser l'utilisation de semences ou de matériel de reproduction végétative non biologiques si des semences ou du matériel de reproduction végétative biologiques ne sont pas disponibles. Toutefois, les paragraphes 2 à 9 ci-après s'appliquent aux fins de l'utilisation de semences et de plants de pommes de terre non biologiques.

2.  L'utilisation de semences et de plants de pommes de terre non biologiques est autorisée pour autant que les semences et plants de pommes de terre en question n'aient pas été traités avec des produits phytopharmaceutiques autres que ceux admis pour le traitement des semences en application de l'article 5, paragraphe 1, sauf si le traitement chimique est prescrit pour des raisons phytosanitaires par l'autorité compétente de l'État membre, conformément à la directive 2000/29/CE du Conseil ( 20 ), pour toutes les variétés d'une espèce donnée dans la zone où les semences ou plants de pommes de terre doivent être utilisés.

3.  Les espèces pour lesquelles il est établi que des semences ou des plants de pommes de terre issus de la production biologique sont disponibles en quantités suffisantes et pour un nombre significatif de variétés sur tout le territoire de la Communauté sont énumérées à l'annexe X.

Les espèces énumérées à l'annexe X ne peuvent bénéficier d'autorisations en vertu du paragraphe 1, point b), sauf si ces dernières se justifient par l'un des objectifs visés au paragraphe 5, point d).

4.  Les États membres peuvent déléguer la compétence en matière d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1, point b), à d'autres administrations publiques placées sous leur supervision ou aux autorités ou organismes de contrôle visés à l'article 27 du règlement (CE) no 834/2007.

5.  L'autorisation d'utiliser des semences ou des plants de pommes de terre non obtenus selon le mode de production biologique ne peut être octroyée que dans les cas suivants:

a) lorsqu'aucune variété de l'espèce que l'utilisateur veut obtenir n'est enregistrée dans la base de données visée à l'article 48;

b) lorsqu'aucun fournisseur, au sens d'opérateur vendant des semences ou des plants de pommes de terre à d'autres opérateurs, n'est en mesure de livrer les semences ou plants de pommes de terre avant les semis ou la plantation, alors que l'utilisateur les a commandés en temps utile;

c) lorsque la variété que l'utilisateur veut obtenir n'est pas enregistrée dans la base de données visée à l'article 48 et que l'utilisateur est en mesure de démontrer qu'aucune des variétés enregistrées de la même espèce n'est appropriée et que l'autorisation est donc importante pour sa production;

d) lorsque l'autorisation est justifiée pour une utilisation à des fins de recherche, d'analyse dans le cadre d'essais à petite échelle sur le terrain ou à des fins de conservation d'une variété avec l'accord de l'autorité compétente de l'État membre.

6.  L'autorisation est octroyée avant les semis.

7.  L'autorisation ne peut être octroyée qu'à titre individuel pour une saison à la fois et l'autorité ou l'organisme chargé des autorisations enregistre les quantités de semences ou de plants de pommes de terre autorisées.

8.  Par dérogation au paragraphe 7, l'autorité compétente de l'État membre peut octroyer une autorisation générale à tous les utilisateurs:

a) pour une espèce déterminée lorsque et dans la mesure où la condition prévue au paragraphe 5, point a), est remplie;

b) pour une variété déterminée lorsque et dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 5, point c), sont remplies.

Les autorisations visées au premier alinéa sont clairement indiquées dans la base de données visée à l'article 48.

9.  L'autorisation ne peut être octroyée que pendant les périodes au cours desquelles la base de données est actualisée conformément à l'article 49, paragraphe 3.



Section 3

Règles de production exceptionnelles applicables en cas de problèmes spécifiques liés à la gestion des animaux biologiques conformément à l'article 22, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 834/2007

Article 46

Problèmes spécifiques liés à la gestion des animaux biologiques

La phase finale d'engraissement des bovins adultes destinés à la production de viande peut avoir lieu à l'intérieur, pour autant que la période passée à l'intérieur n'excède pas un cinquième de leur vie et, en tout état de cause, une période de trois mois.

▼M1



Section 3 bis

Règles de production exceptionnelles applicables en cas d’utilisation de produits et de substances spécifiques dans la transformation conformément à l’article 22, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 834/2007

Article 46 bis

Addition d’extrait de levure non biologique

Lorsque les conditions définies à l’article 22, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 834/2007 sont applicables, l’addition au substrat (calculé en matière sèche) d’extrait ou d’autolysat de levure non biologique à concurrence de 5 % est autorisé pour la production de levures biologiques, lorsque les opérateurs ne sont pas en mesure d’obtenir de l’extrait ou de l’autolysat de levure issu de la production biologique.

La possibilité d’utiliser des extraits ou des autolysats de levure biologique sera réexaminée avant le 31 décembre 2013 en vue de supprimer cette disposition.

▼B



Section 4

Règles de production exceptionnelles applicables en cas de catastrophes conformément à l'article 22, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 834/2007

Article 47

Catastrophes

L'autorité compétente peut autoriser provisoirement:

▼M16

a) en cas de mortalité élevée des animaux due à des maladies ou à des catastrophes, le renouvellement ou la reconstitution du cheptel ou du troupeau avec des animaux non biologiques, lorsque des animaux issus de l'élevage biologique ne sont pas disponibles et pour autant que la période de conversion applicable aux animaux non biologiques soit respectée;

▼B

b) en cas de mortalité élevée des abeilles due à des maladies ou à des catastrophes, la reconstitution des ruchers avec des abeilles non biologiques, lorsque des ruchers biologiques ne sont pas disponibles;

c) en cas de perte de production fourragère ou de restrictions liées, notamment, à des conditions climatiques exceptionnelles, à l'apparition de maladies infectieuses, à une contamination par des substances toxiques, ou à des incendies, l'utilisation par des opérateurs individuels d'aliments non biologiques pour une durée limitée et pour une zone déterminée;

d) en cas de conditions climatiques exceptionnelles durables ou de catastrophes entravant la production de nectar ou de miellat, l'alimentation des abeilles avec du miel, du sucre ou du sirop de sucre biologiques;

▼M7

e) l’utilisation d’anhydride sulfureux jusqu’à concurrence de la teneur maximale qui doit être fixée conformément à l’annexe I B du règlement (CE) no 606/2009, si les conditions climatiques exceptionnelles observées lors de l’année de récolte concernée détériorent l’état sanitaire des raisins biologiques dans une aire géographique spécifique en raison d’attaques bactériennes ou fongiques graves qui obligent le producteur de vin à utiliser plus d’anhydride sulfureux que lors des années précédentes afin d’obtenir un produit final comparable;

▼M16

f) en cas de mortalité élevée des animaux d'aquaculture due à des circonstances énumérées à l'article 57, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 21 ), le renouvellement ou la reconstitution du cheptel aquacole avec des animaux d'aquaculture non issus de l'élevage biologique, lorsque des animaux issus de l'élevage biologique ne sont pas disponibles et pour autant qu'au moins les deux derniers tiers du cycle de production soient gérés selon les règles de l'élevage biologique.

▼M7

Une fois qu’ils ont obtenu l’accord de l’autorité compétente, les opérateurs concernés conservent des documents justificatifs attestant le recours aux exceptions ci-dessus. Les États membres s’informent mutuellement et informent la Commission des exceptions qu’ils ont accordées en vertu du premier alinéa, points c) et e).

▼B



CHAPITRE 7

Base de données des semences

Article 48

Base de données

1.  Chaque État membre veille à la création d'une base de données informatisée établissant la liste des variétés pour lesquelles des semences ou des plants de pommes de terre obtenus selon le mode de production biologique sont disponibles sur son territoire.

2.  La base de données est gérée par l'autorité compétente de l'État membre ou par une autorité ou un organisme qu'il désigne à cet effet, ci-après dénommé «gestionnaire de la base de données». Les États membres peuvent également désigner une autorité ou un organisme privé dans un autre pays.

3.  Chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres le nom de l'autorité ou de l'organisme privé désigné pour gérer la base de données.

Article 49

Enregistrement

1.  Les variétés pour lesquelles sont disponibles des semences ou des plants de pommes de terre issus du mode de production biologique sont enregistrées à la demande du fournisseur dans la base de données visée à l'article 48.

2.  Toute variété ne figurant pas dans la base de données est considérée comme non disponible aux fins de l'application de l'article 45, paragraphe 5.

3.  Les États membres déterminent à quel moment de l'année la base de données doit être mise à jour périodiquement pour chaque espèce ou groupe d'espèces cultivées sur leur territoire. La base de données contient des informations relatives à cette décision.

Article 50

Conditions d'enregistrement

1.  Aux fins de l'enregistrement, le fournisseur:

a) démontre que lui-même ou le dernier opérateur, dans les cas où le fournisseur ne livre que des semences ou plants de pommes de terre préemballés, a été soumis au système de contrôle visé à l'article 27 du règlement (CE) no 834/2007;

b) démontre que les semences ou plants de pommes de terre devant être mis sur le marché remplissent les conditions générales applicables aux semences et aux plants de pommes de terre;

c) met à disposition toutes les informations requises en vertu de l'article 51 du présent règlement et prend l'engagement d'actualiser ces informations, lorsque le gestionnaire de la base de données le demande ou chaque fois que cette mise à jour est nécessaire pour garantir la fiabilité des informations.

2.  Avec l'accord de l'autorité compétente de l'État membre, le gestionnaire de la base de données peut refuser la demande d'enregistrement présentée par un fournisseur ou supprimer un enregistrement précédemment accepté si le fournisseur ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe 1.

Article 51

Informations enregistrées

1.  Pour chaque variété enregistrée et pour chaque fournisseur, la base de données visée à l'article 48 contient au moins les informations suivantes:

a) le nom scientifique de l'espèce et la dénomination variétale;

b) le nom et les coordonnées du fournisseur ou de son représentant;

c) la zone dans laquelle le fournisseur peut livrer les semences ou les plants de pommes de terre à l'utilisateur dans le délai de livraison habituel;

d) le pays ou la région où la variété a été testée et approuvée aux fins du catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles et du catalogue commun des variétés des espèces de légumes établis par les directives 2002/53/CE du Conseil concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ( 22 ) et 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes ( 23 );

e) la date à partir de laquelle les semences ou les plants de pommes de terre seront disponibles;

f) le nom et/ou le numéro de code de l'autorité ou de l'organisme de contrôle chargé de contrôler l'opérateur, visé à l'article 27 du règlement (CE) no 834/2007.

2.  Lorsqu'une des variétés enregistrées n'est plus disponible, le fournisseur en informe immédiatement le gestionnaire de la base de données. Les modifications sont enregistrées dans la base de données.

3.  Outre les informations prévues au paragraphe 1, la base de données contient une liste des espèces figurant à l'annexe X.

Article 52

Accès à l'information

1.  Les utilisateurs des semences ou des plants de pommes de terre et le public ont accès gratuitement par internet aux informations figurant dans la base de données visée à l'article 48. Les États membres peuvent prévoir que tout utilisateur ayant notifié son activité conformément à l'article 28, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 834/2007 peut obtenir, sur demande, un extrait des données concernant un ou plusieurs groupes d'espèces auprès du gestionnaire de la base de données.

2.  Les États membres veillent à ce que tous les utilisateurs visés au paragraphe 1 reçoivent, au moins une fois par an, des informations sur le système et sur les modalités d'obtention des informations contenues dans la base de données.

Article 53

Droit d'enregistrement

Chaque enregistrement peut être soumis au paiement d'un droit, qui représente le coût de saisie et de conservation des informations dans la base de données visée à l'article 48. L'autorité compétente de l'État membre approuve le montant du droit appliqué par le gestionnaire de la base de données.

Article 54

Rapport annuel

1.  Les autorités ou organismes désignés pour l'octroi des autorisations conformément à l'article 45 enregistrent toutes les autorisations et rassemblent ces informations dans un rapport mis à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre et du gestionnaire de la base de données.

Pour chaque espèce concernée par une autorisation accordée conformément à l'article 45, paragraphe 5, le rapport contient les informations suivantes:

a) le nom scientifique de l'espèce et la dénomination variétale;

b) la justification de l'autorisation indiquée par une référence à l'article 45, paragraphe 5, points a), b), c) ou d);

c) le nombre total d'autorisations;

d) la quantité totale de semences ou de plants de pommes de terre concernés;

e) les traitements chimiques appliqués pour des motifs phytosanitaires, conformément à l'article 45, paragraphe 2.

2.  Pour les autorisations accordées conformément à l'article 45, paragraphe 8, le rapport contient les informations visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du présent article et indique la durée pendant laquelle les autorisations ont eu cours.

Article 55

Rapport de synthèse

Avant le 31 mars de chaque année, l'autorité compétente de l'État membre collecte les rapports et envoie à la Commission et aux autres États membres un rapport de synthèse couvrant toutes les autorisations de l'État membre pour l'année civile écoulée. Ce rapport contient les informations spécifiées à l'article 54. Ces informations sont publiées dans la base de données visée à l'article 48. L'autorité compétente peut déléguer la collecte des rapports au gestionnaire de la base de données.

Article 56

Information sur demande

À la demande d'un État membre ou de la Commission, des informations détaillées concernant les autorisations accordées dans des cas individuels sont fournies aux autres États membres ou à la Commission.



TITRE III

ÉTIQUETAGE



CHAPITRE 1

▼M3

Logo de production biologique de l’Union européenne

Article 57

Logo biologique de l’Union européenne

Conformément à l’article 25, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, le logo de production biologique de l’Union européenne (ci-après «logo biologique de l’Union européenne») se présente selon le modèle figurant à l’annexe XI, partie A, du présent règlement.

▼M4

Aux fins de l’étiquetage, le logo biologique de l’Union européenne n’est utilisé que si le produit concerné est obtenu conformément aux exigences du règlement (CE) no 834/2007, du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission ( 24 ) et du présent règlement, par des opérateurs satisfaisant aux exigences relatives au système de contrôle, visées aux articles 27, 28, 29, 32 et 33 du règlement (CE) no 834/2007.

▼B

Article 58

Conditions relatives à l'indication du numéro de code et du lieu d'origine

1.  Le numéro de code de l'autorité ou de l'organisme de contrôle, visé à l'article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 834/2007:

a) commence par le code à deux lettres identifiant l'État membre ou le pays tiers conformément à la norme internationale ISO 3166 relative aux codes de pays (Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions);

▼M3

b) contient un terme faisant référence au mode de production biologique, visé à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, conformément à l’annexe XI, partie B, point 2, du présent règlement;

c) comporte un numéro de référence à créer par la Commission ou par l’autorité compétente de l’État membre conformément à l’annexe XI, partie B, point 3, du présent règlement; et

d) figure dans le même champ visuel que le logo biologique de l’Union européenne lorsque ce logo est utilisé dans l’étiquetage.

▼B

2.  L'indication de l'endroit où les matières premières agricoles qui composent le produit ont été produites, visée à l'article 24, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 834/2007 figure directement sous le numéro de code visé au paragraphe 1.



CHAPITRE 2

Exigences particulières en matière d'étiquetage des aliments pour animaux

▼M8

Article 59

Objet et utilisation des marques commerciales et dénominations de vente

Le présent chapitre ne s’applique pas aux aliments destinés aux animaux de compagnie ou aux animaux élevés pour leur fourrure.

Les marques commerciales et dénominations de vente qui portent une indication visée à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 ne peuvent être utilisées que si la totalité des ingrédients d’origine végétale ou animale sont issus du mode de production biologique, et si au moins 95 % de la matière sèche du produit sont constitués de tels ingrédients.

Article 60

Indications relatives aux aliments transformés pour animaux

1.  Les termes visés à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 et le logo biologique de l’Union européenne peuvent être utilisés sur les aliments transformés pour animaux, pour autant que toutes les conditions suivantes soient respectées:

a) les aliments transformés pour animaux sont conformes aux dispositions du règlement (CE) no 834/2007 et, en particulier, à celles de son article 14, paragraphe 1, point d) iv) et v), en ce qui concerne les animaux d’élevage ou de son article 15, paragraphe 1, point d), en ce qui concerne les animaux d’aquaculture, ainsi que de son article 18;

b) les aliments transformés pour animaux sont conformes aux dispositions du présent règlement et, en particulier, à celles de ses articles 22 et 26;

c) tous les ingrédients d’origine végétale ou animale contenus dans les aliments transformés pour animaux sont issus du mode de production biologique;

d) au moins 95 % de la matière sèche du produit est composée de produits agricoles biologiques.

2.  Sous réserve des dispositions établies au paragraphe 1, points a) et b), la mention suivante peut être utilisée pour les produits contenant en quantités variables des matières premières pour aliments des animaux issues de l’agriculture biologique et/ou des matières premières pour aliments des animaux provenant de produits en conversion vers l’agriculture biologique et/ou des produits visés à l’article 22 du présent règlement:

«Peut être utilisé en agriculture biologique conformément aux règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008».

▼B

Article 61

Conditions d'utilisation des indications relatives aux aliments transformés pour animaux

1.  L'indication prévue à l'article 60:

a) est distincte des mentions visées à l'article 5 de la directive 79/373/CEE du Conseil ( 25 ) ou à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 96/25/CE du Conseil ( 26 );

b) est présentée dans une couleur, un format ou une police de caractères qui ne la mettent pas plus en évidence que la description ou le nom de l'aliment pour animaux visés respectivement à l'article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 79/373/CEE et à l'article 5, paragraphe 1, point b), de la directive 96/25/CE;

c) est accompagnée, dans le même champ visuel, d'une mention indiquée en poids de matière sèche, se référant:

i) au pourcentage de matières premières pour aliments des animaux issues de l'agriculture biologique;

ii) au pourcentage de matières premières pour aliments des animaux provenant de produits en conversion vers l'agriculture biologique;

iii) au pourcentage de matières premières pour aliments des animaux ne relevant pas des points i) et ii);

iv) au pourcentage total d'aliments pour animaux d'origine agricole;

d) est accompagné d'une liste des noms des matières premières pour aliments des animaux issues de l'agriculture biologique;

e) est accompagné d'une liste des noms des matières premières pour aliments des animaux provenant de produits en conversion vers l'agriculture biologique.

2.  L'indication prévue à l'article 60 peut également être accompagnée d'une référence à l'obligation d'utiliser les aliments pour animaux conformément aux dispositions des articles 21 et 22.



CHAPITRE 3

Autres exigences particulières en matière d'étiquetage

Article 62

Produits en conversion d'origine végétale

Les produits en conversion d'origine végétale peuvent porter l'indication «produit en conversion vers l'agriculture biologique», pour autant que:

a) une période de conversion d'au moins douze mois avant la récolte ait été respectée;

b) l'indication apparaisse dans une couleur, une taille et un style de caractères qui ne la fassent pas plus ressortir que la dénomination de vente du produit, la même taille de caractères devant être respectée pour toute l'indication;

c) le produit contienne un seul ingrédient végétal d'origine agricole;

d) l'indication soit liée au numéro de code de l'organisme ou de l'autorité de contrôle, visé à l'article 27, paragraphe 10, du règlement (CE) no 834/2007.



TITRE IV

CONTRÔLES



CHAPITRE 1

Exigences minimales en matière de contrôle

Article 63

Régime de contrôle et engagement de l'opérateur

1.  Au début de la mise en œuvre du régime de contrôle, l'opérateur établit les éléments figurant ci-après et veille par la suite à les tenir à jour:

a) une description complète de l'unité et/ou des locaux et/ou de l'activité concernés;

b) toutes les mesures concrètes à prendre au niveau de l'unité et/ou des locaux et/ou de l'activité concernés afin d'assurer le respect des règles de production biologique;

c) les mesures de précaution à prendre en vue de réduire le risque de contamination par des produits ou substances non autorisés et les mesures de nettoyage à prendre dans les lieux de stockage et d'un bout à l'autre de la chaîne de production de l'opérateur;

▼M6

d) les caractéristiques spécifiques de la méthode de production utilisée, lorsque l’opérateur souhaite demander des documents justificatifs conformément à l’article 68, paragraphe 2.

▼B

Si nécessaire, la description et les mesures prévues au premier alinéa peuvent faire partie d'un système de qualité mis en place par l'opérateur.

2.  La description et les mesures visées au paragraphe 1 figurent dans une déclaration signée par l'opérateur responsable. De surcroît, cette déclaration comporte l'engagement de l'opérateur:

a) de réaliser les opérations conformément aux règles de la production biologique;

b) d'accepter, en cas d'infraction ou d'irrégularité, l'application des mesures prévues dans le cadre des règles de la production biologique;

c) de veiller à informer par écrit les acheteurs du produit afin de faire en sorte que les indications afférentes au mode de production biologique en soient retirées;

▼M9

d) d’accepter, lorsque l’opérateur et/ou ses sous-traitants relèvent d’autorités ou d’organismes de contrôle différents conformément au système de contrôle défini par l’État membre concerné, l’échange d’informations entre ces autorités ou ces organismes;

e) d’accepter, lorsque l’opérateur et/ou ses sous-traitants relèvent d’autorités ou d’organismes de contrôle différents, la transmission de leurs dossiers de contrôle aux autorités ou organismes de contrôle ultérieurs;

f) d’accepter, lorsque l’opérateur se retire du système de contrôle, d’informer sans tarder l’autorité compétente et l’autorité ou l’organisme de contrôle concernés;

g) d’accepter, lorsque l’opérateur se retire du système de contrôle, que le dossier de contrôle soit conservé pendant une période de cinq ans au moins;

h) d’accepter d’informer sans tarder l’autorité ou les autorités de contrôle ou l’organisme ou les organismes de contrôle concernés de toute irrégularité ou infraction altérant le caractère biologique de ses produits ou des produits biologiques reçus d’autres opérateurs ou sous-traitants.

▼B

La déclaration prévue au premier alinéa est vérifiée par l'organisme ou l'autorité de contrôle, qui établit un rapport précisant les éventuels dysfonctionnements et manquements aux règles de la production biologique. L'opérateur contresigne ce rapport et prend les mesures correctives nécessaires.

3.  Aux fins de l'application de l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, l'opérateur notifie les informations suivantes à l'autorité compétente:

a) le nom et l'adresse de l'opérateur;

b) la localisation des locaux et, le cas échéant, des parcelles (données cadastrales) où les opérations sont effectuées;

c) la nature des opérations et des produits;

d) l'engagement de l'opérateur d'effectuer les opérations conformément aux dispositions prévues au règlement (CE) no 834/2007 et au présent règlement;

e) lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, la date à laquelle le producteur a cessé d'appliquer, sur les parcelles concernées, des produits dont l'utilisation est interdite en agriculture biologique;

f) le nom de l'organisme agréé auquel l'opérateur a confié le contrôle de son entreprise, lorsque l'État membre en cause a procédé à l'agrément de tels organismes aux fins de la mise en œuvre du système de contrôle.

Article 64

Modification du régime de contrôle

L'opérateur responsable notifie en temps utile à l'autorité ou à l'organisme de contrôle tout changement dans la description ou dans les mesures visées à l'article 63 ainsi que dans le régime de contrôle initial prévu aux articles 70, 74, 80, 82, 86 et 88.

Article 65

Visites de contrôle

1.  L'autorité ou l'organisme de contrôle procède à une inspection physique, au moins une fois par an, chez l'ensemble des opérateurs.

▼M9

2.  L’autorité ou l’organisme de contrôle prélève et analyse des échantillons afin de déterminer si des produits ou des techniques de production non autorisés par les règles de la production biologique sont utilisés ou pour détecter toute contamination éventuelle par des produits non autorisés en agriculture biologique. Le nombre d’échantillons devant être prélevés et analysés annuellement par l’autorité ou l’organisme de contrôle correspond au minimum à 5 % du nombre d’opérateurs soumis à son contrôle. La sélection des opérateurs chez qui les échantillons doivent être prélevés se fonde sur une évaluation générale du risque de manquement aux règles de la production biologique. Cette évaluation générale tient compte de toutes les étapes de la production, de la préparation et de la distribution.

L’autorité ou l’organisme de contrôle prélève et analyse des échantillons à chaque fois que l’utilisation de techniques ou de produits non autorisés par les règles de la production biologique est suspectée. En pareil cas, aucun nombre minimal d’échantillons à prélever et à analyser ne s’applique.

L’autorité ou l’organisme de contrôle peut également prélever et analyser des échantillons dans tout autre cas afin de déterminer si des produits ou des techniques de production non autorisés par les règles de la production biologique sont utilisés ou pour détecter toute contamination éventuelle par des produits non autorisés en agriculture biologique.

▼B

3.  Un rapport de contrôle est établi après chaque visite et contresigné par l'opérateur de l'unité ou son représentant.

4.  De plus, l'autorité ou l'organisme de contrôle effectue des visites de contrôle par sondage, inopinées dans la plupart des cas, sur la base d'une évaluation générale du risque de manquement aux règles de la production biologique, en tenant compte, au minimum, des résultats des contrôles précédents, de la quantité de produits concernés et du risque d'échange de produits.

Article 66

Documents comptables

1.  Une comptabilité matières et monétaire est conservée dans l'unité ou les locaux, laquelle permet à l'opérateur d'identifier et à l'autorité ou l'organisme de contrôle de rechercher les informations suivantes:

a) le fournisseur et, s'ils sont différents, le vendeur ou l'exportateur des produits;

b) la nature et la quantité de produits biologiques livrés à l'unité et, le cas échéant, la nature et la quantité de tous les matériaux achetés et leur utilisation, ainsi que, le cas échéant, la composition des aliments composés pour animaux;

c) la nature et la quantité des produits biologiques entreposés dans les locaux;

d) la nature, la quantité, les destinataires et, s'ils sont différents, les acheteurs autres que les consommateurs finals de tout produit ayant quitté l'unité ou les locaux ou installations de stockage du premier destinataire;

e) en ce qui concerne les opérateurs qui ne stockent pas ou ne manipulent pas physiquement de tels produits biologiques, la nature et la quantité de produits biologiques achetés et vendus, les fournisseurs et, s'ils sont différents, les vendeurs ou les exportateurs, ainsi que les acheteurs et, s'ils sont différents, les destinataires.

2.  Les documents comptables contiennent également les résultats de la vérification effectuée à la réception des produits biologiques et toute autre information requise par l'autorité ou l'organisme de contrôle aux fins de la bonne mise en œuvre du contrôle. Les données figurant dans les documents comptables sont étayées par des justificatifs appropriés. Les documents comptables font apparaître un équilibre entre les entrées et les sorties.

3.  Lorsqu'un opérateur exploite plusieurs unités de production dans la même zone, les unités de production non biologique ainsi que les locaux de stockage des intrants sont également soumis aux exigences minimales en matière de contrôle.

Article 67

Accès aux installations

1.  L'opérateur:

a) permet à l'autorité ou à l'organisme de contrôle d'accéder, pour les besoins du contrôle, à toutes les parties de l'unité et à tous les locaux, ainsi qu'à la comptabilité et aux justificatifs y afférents;

b) fournit à l'autorité ou à l'organisme de contrôle toute information raisonnablement nécessaire aux fins du contrôle;

c) présente, sur demande de l'autorité ou de l'organisme de contrôle, les résultats des programmes d'assurance qualité menés de sa propre initiative.

2.  Outre les exigences prévues au paragraphe 1, les importateurs et les premiers destinataires présentent les informations relatives aux lots importés visées à l'article 84.

▼M6

Article 68

Documents justificatifs

1.  Aux fins de l’application de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, les autorités et organismes de contrôle utilisent le modèle de document justificatif qui figure à l’annexe XII du présent règlement.

▼M9

En cas de certification électronique telle que visée à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, la signature apposée dans la case no 8 des documents justificatifs n’est pas requise si l’authenticité desdits documents est établie par une méthode électronique infalsifiable.

▼M6

2.  Si un opérateur faisant l’objet des contrôles des autorités et organismes de contrôle visés au paragraphe 1 en fait la demande dans un délai qui sera fixé par ces autorités et organismes de contrôle, ces derniers fourniront des documents justificatifs complémentaires confirmant les caractéristiques spécifiques de la méthode de production utilisée au moyen du modèle qui figure à l’annexe XII bis.

Les demandes de documents justificatifs complémentaires mentionnent dans la case no 2 du modèle visé à l’annexe XII bis la rubrique correspondante qui figure à l’annexe XII ter.

▼B

Article 69

Déclaration du vendeur

Aux fins de l'application de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, la déclaration du vendeur attestant que les produits fournis n'ont pas été obtenus à partir d'OGM ou par des OGM peut être établie selon le modèle figurant à l'annexe XIII du présent règlement.



CHAPITRE 2

Exigences de contrôle spécifiques applicables aux végétaux et produits végétaux issus de la production agricole ou de la récolte

Article 70

Régime de contrôle

1.  La description complète de l'unité visée à l'article 63, paragraphe 1, point a):

a) est établie même lorsque l'opérateur limite son activité à la collecte de végétaux sauvages,

b) indique les lieux de stockage et de production, les parcelles et/ou les zones de collecte et, le cas échéant, les lieux où certaines opérations de transformation et/ou d'emballage sont effectuées et

c) spécifie la date de la dernière application, sur les parcelles et/ou les zones de collecte concernées, de produits dont l'utilisation n'est pas compatible avec les règles de la production biologique.

2.  En ce qui concerne la collecte de végétaux sauvages, les mesures concrètes visées à l'article 63, paragraphe 1, point b), comportent toutes les garanties données par des tiers que le producteur peut fournir afin d'attester que les dispositions de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 sont respectées.

Article 71

Communications

Chaque année, avant la date indiquée par l'autorité ou l'organisme de contrôle, l'opérateur notifie à cette autorité ou cet organisme son programme de production de produits végétaux, en le ventilant par parcelles.

Article 72

Cahiers de culture

Les cahiers de culture sont établis sous la forme d'un registre et tenus en permanence à la disposition des autorités ou organismes de contrôle dans les locaux de l'exploitation. Outre les données prévues à l'article 71, ces carnets fournissent au moins les informations suivantes:

a) en ce qui concerne l'utilisation d'engrais: la date d'application, le type et la quantité d'engrais, les parcelles concernées;

b) en ce qui concerne l'utilisation de produits phytopharmaceutiques: la raison et la date du traitement, le type de produit et la méthode de traitement;

c) en ce qui concerne l'achat d'intrants agricoles: la date, le type de produit et la quantité achetée;

d) en ce qui concerne les récoltes: la date, le type ainsi que la quantité de la production biologique ou en conversion.

Article 73

Exploitation de plusieurs unités de production par le même opérateur

Lorsqu'un opérateur exploite plusieurs unités de production dans la même zone, les unités produisant des cultures non biologiques et les locaux de stockage des intrants agricoles sont également soumis aux exigences générales et spécifiques prévues en matière de contrôle au chapitre 1 du présent titre ainsi qu'au présent chapitre.

▼M2



CHAPITRE 2 bis

Exigences de contrôle spécifiques applicables aux algues marines

Article 73 bis

Régime de contrôle applicable aux algues marines

Lors de la première mise en œuvre du régime de contrôle propre aux algues marines, la description complète du site visé à l’article 63, paragraphe 1, point a), inclut:

a) une description complète des installations en mer et sur la terre ferme;

b) l’évaluation environnementale décrite à l’article 6 ter, paragraphe 3, s’il y a lieu;

c) le plan de gestion durable décrit à l’article 6 ter, paragraphe 4, s’il y a lieu;

d) dans le cas des algues marines sauvages, une description complète et une carte des zones de collecte en mer et sur la terre ferme, ainsi que des zones, sur la terre ferme, où se déroulent les activités postérieures à la récolte.

Article 73 ter

Carnets de production d’algues marines

1.  Les carnets de production d’algues marines sont établis par l’opérateur sous la forme d’un registre et tenus en permanence à la disposition des autorités ou organismes de contrôle dans les locaux de l’exploitation. Ce registre comporte au minimum les informations suivantes:

a) la liste des espèces, ainsi que les dates des récoltes et les quantités correspondantes;

b) le type et la quantité des engrais utilisés, ainsi que la date des applications.

2.  En ce qui concerne la récolte d’algues marines sauvages, le registre comporte en outre:

a) un état chronologique des activités de récolte pour chaque espèce dans les herbiers identifiés;

b) un état estimatif des récoltes (en volume) par saison;

c) un état des éventuelles sources de pollution des herbiers de récolte;

d) l’indication du volume de récolte annuelle soutenable pour chaque herbier.

▼B



CHAPITRE 3

Exigences de contrôle applicables aux animaux et produits animaux provenant de l'élevage

Article 74

Régime de contrôle

1.  Au début de la mise en œuvre du régime de contrôle propre aux productions animales, la description complète de l'unité visée à l'article 63, paragraphe 1, point a), inclut:

a) une description complète des bâtiments d'élevage, des pâturages, des espaces de plein air, etc., et, le cas échéant, des locaux de stockage, d'emballage et de transformation des animaux, produits animaux, matières premières et autres intrants;

b) une description complète des installations de stockage des effluents d'élevage.

2.  Les mesures concrètes visées à l'article 63, paragraphe 1, point b), incluent:

a) un plan d'épandage des effluents convenu avec l'organisme ou l'autorité de contrôle, ainsi qu'une description complète des superficies consacrées aux productions végétales;

b) le cas échéant, en ce qui concerne l'épandage des effluents, l'accord écrit visé à l'article 3, paragraphe 3, passé avec d'autres exploitations respectant les règles de la production biologique;

c) un plan de gestion de l'unité d'élevage biologique.

Article 75

Identification des animaux

Les animaux sont identifiés de façon permanente au moyen de techniques adaptées à chaque espèce, individuellement pour les grands mammifères et individuellement ou par lots pour les volailles et les petits mammifères.

Article 76

Carnets d'élevage

Les carnets d'élevage sont établis sous la forme d'un registre et tenus en permanence à la disposition des autorités ou organismes de contrôle dans les locaux de l'exploitation. Ces carnets donnent une description complète du système de gestion du cheptel ou du troupeau, comportant au moins les informations suivantes:

a) en ce qui concerne les entrées d'animaux: l'origine, la date d'entrée, la période de conversion, la marque d'identification, les antécédents vétérinaires;

b) en ce qui concerne les sorties d'animaux: l'âge, le nombre de têtes, le poids en cas d'abattage, la marque d'identification et la destination;

c) les pertes éventuelles d'animaux et leurs causes;

d) en ce qui concerne l'alimentation: le type d'aliments, y compris les compléments alimentaires, la proportion des différentes composantes de la ration, les périodes d'accès aux espaces de plein air, les périodes de transhumance s'il existe des restrictions dans ce domaine;

e) en ce qui concerne la prophylaxie, les interventions thérapeutiques et les soins vétérinaires: la date du traitement, les détails du diagnostic, la posologie; la nature du produit de traitement, les principes actifs concernés, la méthode de traitement, les ordonnances du praticien pour les soins vétérinaires avec justification et les délais d'attente à respecter avant la commercialisation des produits animaux en tant que produits biologiques.

Article 77

Mesures de contrôle relatives aux médicaments vétérinaires pour animaux d'élevage

Lorsque des médicaments vétérinaires sont utilisés, les informations prévues à l'Article 76, point e), sont communiquées à l'autorité ou à l'organisme de contrôle avant la commercialisation des animaux ou des produits animaux en tant que produits biologiques. Les animaux traités sont clairement identifiés, individuellement dans le cas des gros animaux, individuellement ou par lots ou ruches dans le cas des volailles, des petits animaux et des abeilles.

Article 78

Mesures de contrôle spécifiques applicables à l'apiculture

1.  Une carte à l'échelle appropriée et reprenant l'emplacement des ruches, est fournie par l'apiculteur à l'autorité ou à l'organisme de contrôle. Lorsqu'aucune zone n'est désignée conformément à l'article 13, paragraphe 2, l'apiculteur fournit à l'autorité ou à l'organisme de contrôle la documentation et les justificatifs appropriés, y compris, si nécessaire, des analyses, attestant que les zones accessibles à ses colonies répondent aux conditions prévues au présent règlement.

2.  En ce qui concerne le nourrissage, les informations mentionnées ci-après sont inscrites dans le registre du rucher: type de produit, dates, quantités et ruches où le nourrissage a été pratiqué.

3.  Lorsque des médicaments vétérinaires doivent être utilisés, le type de produit, y compris les principes actifs concernés, ainsi que les détails du diagnostic, la posologie, le mode d'administration, la durée du traitement et le délai d'attente légal sont notés clairement et sont communiquées à l'organisme ou à l'autorité de contrôle avant la commercialisation des produits en tant que produits biologiques.

4.  La zone de localisation du rucher est consignée de même que l'identification des ruches. L'organisme ou l'autorité de contrôle est informé des déplacements des ruchers dans un délai fixé en accord avec cet organisme ou autorité.

5.  Une attention particulière est accordée à la mise en œuvre d'opérations adéquates d'extraction, de transformation et de stockage des produits apicoles. Toutes les mesures prises pour assurer le respect de cette exigence sont consignées.

6.  Les retraits des hausses et les opérations d'extraction du miel sont notés dans le registre du rucher.

Article 79

Exploitation de plusieurs unités de production par le même opérateur

Lorsqu'un opérateur gère plusieurs unités de production dans les conditions prévues à l'article 17, paragraphe 1, à l'article 40 et à l'article 41, les unités produisant des animaux ou produits animaux non biologiques sont également soumises au régime de contrôle prévu au présent chapitre et chapitre 1 du présent titre.

▼M2



CHAPITRE 3 bis

Exigences de contrôle spécifiques applicables à la production d’animaux d’aquaculture

Article 79 bis

Régime de contrôle applicable à la production d’animaux d’aquaculture

Lors de la première mise en œuvre du régime de contrôle propre à la production d’animaux d’aquaculture, la description complète de l’unité visée à l’article 63, paragraphe 1, point a), inclut:

a) une description complète des installations en mer et sur la terre ferme;

b) l’évaluation environnementale décrite à l’article 6 ter, paragraphe 3, s’il y a lieu;

c) le plan de gestion durable décrit à l’article 6 ter, paragraphe 4, s’il y a lieu;

d) dans le cas des mollusques, un résumé du chapitre particulier du plan de gestion durable requis en vertu de l’article 25 octodecies, paragraphe 2.

Article 79 ter

Registre de la production d’animaux aquacoles

L’opérateur fournit, sous la forme d’un registre, les informations et documents dont la liste suit; ce registre est actualisé et tenu en permanence à la disposition des autorités ou organismes de contrôle dans les locaux de l’exploitation:

a) l’origine et la date d’arrivée des animaux dans l’exploitation, ainsi que la période de conversion applicable;

b) l’âge, le poids et la destination des animaux quittant l’exploitation, ainsi que le nombre de lots correspondant;

c) un relevé des échappements de poissons;

d) pour les poissons, le type et la quantité des aliments utilisés et, dans le cas des carpes et espèces associées, un état récapitulatif des apports supplémentaires d’aliments;

e) un état des traitements vétérinaires comprenant l’indication détaillée de l’objectif du traitement, de sa date d’administration, du mode d’administration, du type de produit et du délai d’attente correspondant;

f) un état des mesures prophylactiques comprenant l’indication détaillée des périodes de vide sanitaire, ainsi que des opérations de nettoyage et de traitement des eaux.

Article 79 quater

Visites de contrôle spécifiques dans les élevages de coquillages bivalves

Dans le cas de la production de coquillages bivalves, les visites d’inspection sont effectuées avant et pendant la période de production maximale de biomasse.

Article 79 quinquies

Exploitation de plusieurs unités de production par le même opérateur

Lorsqu’un opérateur gère plusieurs unités de production dans les conditions prévues à l’article 25 quater, les unités produisant des animaux d’aquaculture non biologiques sont également soumises au régime de contrôle prévu au chapitre 1 et au présent chapitre.

▼B



CHAPITRE 4

►M2   Exigences de contrôle applicables aux unités de préparation des produits végétaux, animaux, à base d’algues marines et issus d’animaux d’aquaculture, ainsi que des denrées alimentaires composées de ces produits  ◄

Article 80

Régime de contrôle

Dans le cas des unités intervenant, pour leur propre compte ou pour le compte d'une tierce partie, dans la préparation de ces produits, y compris notamment les unités chargées de l'emballage et/ou du réemballage et les unités chargées de l'étiquetage et/ou du réétiquetage, la description complète de l'unité visée à l'article 63, paragraphe 1, point a), présentent les installations utilisées pour la réception, la transformation, l'emballage, l'étiquetage et le stockage des produits agricoles avant et après les opérations dont ils font l'objet, ainsi que les procédures applicables au transport des produits.



CHAPITRE 5

►M2   Exigences de contrôle applicables aux importations de produits biologiques en provenance de pays tiers  ◄

Article 81

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à tout opérateur intervenant, en qualité d'importateur et/ou de premier destinataire, dans l'importation et/ou la réception de produits biologiques, pour son propre compte ou pour le compte d'un autre opérateur.

Article 82

Régime de contrôle

1.  Dans le cas de l'importateur, la description complète de l'unité visée à l'article 63, paragraphe 1, point a), porte sur les locaux de l'importateur et ses activités d'importation, et indique les points d'entrée des produits dans la Communauté et toute autre installation que l'importateur entend utiliser pour le stockage des produits importés en attendant leur livraison au premier destinataire.

De plus, la déclaration visée à l'article 63, paragraphe 2, comporte l'engagement de l'importateur de veiller à ce que toutes les installations qu'il entend utiliser pour le stockage des produits soient soumises à un contrôle, à réaliser soit par l'organisme ou l'autorité de contrôle, soit, lorsque ces installations de stockage sont situées dans un autre État membre ou une autre région, par un organisme ou une autorité habilité à effectuer des contrôles dans cet État membre ou cette région.

2.  Dans le cas du premier destinataire, la description complète de l'unité visée à l'article 63, paragraphe 1, point a), porte sur les installations utilisées pour la réception et le stockage.

3.  Lorsque l'importateur et le premier destinataire forment la même personne morale et opèrent dans une seule unité, les rapports visés à l'article 63, paragraphe 2, deuxième alinéa, peuvent être regroupés en un seul et même rapport.

Article 83

Documents comptables

L'importateur et le premier destinataire tiennent une comptabilité matières et monétaire séparée, sauf s'ils opèrent dans une seule et même unité.

Toute information concernant les modalités de transport entre l'exportateur du pays tiers et le premier destinataire et entre les locaux ou les installations de stockage du premier destinataire et les destinataires de la Communauté est fournie sur demande de l'autorité ou de l'organisme de contrôle.

Article 84

Informations relatives aux lots importés

L'importateur informe l'organisme ou l'autorité de contrôle en temps utile de tout lot devant être importé dans la Communauté, et communique à cet effet:

a) le nom et l'adresse du premier destinataire;

b) tout renseignement que l'organisme ou l'autorité de contrôle peut raisonnablement demander:

i) dans le cas des produits importés conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 834/2007, les documents justificatifs visés dans cet article;

ii) dans le cas des produits importés conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 834/2007, une copie du certificat d'inspection visé dans cet article.

Sur demande de son organisme ou de son autorité de contrôle, l'importateur transmet les informations visées au premier alinéa à l'organisme ou à l'autorité de contrôle du premier destinataire.

▼M17

L'importateur transmet les informations visées aux premier et deuxième alinéas à l'aide du système informatique vétérinaire intégré (TRACES), institué par la décision 2003/24/CE de la Commission ( 27 ).

▼B

Article 85

Visites de contrôle

L'autorité ou l'organisme de contrôle vérifie les documents comptables visés à l'article 83 du présent règlement ainsi que le certificat visé à l'article 33, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 834/2007 ou les documents justificatifs visés à l'article 32, paragraphe 1, point c), de ce règlement.

Lorsque l'importateur effectue les opérations d'importation dans différentes unités ou différents locaux, il présente, lorsqu'ils lui sont demandés, les rapports visés à l'article 63, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement pour chacune de ces installations.



CHAPITRE 6

Exigences de contrôle applicables aux unités intervenant dans la production, la préparation ou l'importation de produits biologiques et sous-traitant à des tiers, en tout ou partie, les opérations concernées

Article 86

Régime de contrôle

En ce qui concerne les opérations sous-traitées à des tiers, la description complète de l'unité visée à l'article 63, paragraphe 1, point a), inclut:

a) une liste des sous-traitants, assortie d'une description de leurs activités et de la mention des organismes ou des autorités de contrôle dont ils dépendent;

b) un accord écrit des sous-traitants dans lequel ils déclarent que leur exploitation sera soumise au régime de contrôle prévu au titre V du règlement (CE) no 834/2007;

c) toutes les mesures concrètes, y compris notamment un système approprié de documentation comptable, à prendre au niveau de l'unité pour garantir que les fournisseurs, les vendeurs, les destinataires et les acheteurs, selon le cas, des produits que l'opérateur met sur le marché puissent être recherchés et identifiés.



CHAPITRE 7

Exigences de contrôle applicables aux unités de préparation d'aliments pour animaux

Article 87

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à toute unité intervenant, pour son propre compte ou pour le compte d'une tierce partie, dans la préparation de produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 834/2007.

Article 88

Régime de contrôle

1.  La description complète de l'unité visée à l'article 63, paragraphe 1, point a), indique:

a) les installations utilisées pour la réception, la préparation et le stockage des produits destinés à l'alimentation des animaux avant et après les opérations les concernant;

b) les installations utilisées pour le stockage d'autres produits destinés à la préparation des aliments pour animaux;

c) les installations utilisées pour le stockage des produits de nettoyage et de désinfection;

d) le cas échéant, la description des aliments composés pour animaux que l'opérateur envisage de produire, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 79/373/CEE, ainsi que l'espèce animale ou la catégorie d'animaux à laquelle l'aliment composé est destiné;

e) s'il y a lieu, le nom des matières premières pour aliments des animaux que l'opérateur envisage de préparer.

2.  Les mesures à prendre par les opérateurs, visées à l'article 63, paragraphe 1, point b), pour garantir le respect des règles de la production biologique comportent les mesures visées à l'article 26.

3.  L'autorité ou l'organisme de contrôle se fonde sur ces mesures pour réaliser une évaluation générale des risques liés à chaque unité de préparation et établir un plan de contrôle. Ce plan de contrôle prévoit un nombre minimal de prélèvements aléatoires, en fonction des risques présumés.

Article 89

Documents comptables

Aux fins d'un contrôle adéquat des opérations, les documents comptables visés à l'article 66 comportent des informations sur l'origine, la nature et les quantités des matières premières pour aliments des animaux et des additifs, ainsi que des informations sur les ventes de produits finis.

Article 90

Visites de contrôle

La visite de contrôle visée à l'article 65 consiste en une inspection physique complète de tous les locaux. De plus, l'autorité ou l'organisme de contrôle effectue des visites ciblées sur la base d'une évaluation générale des risques potentiels de manquement aux règles de la production biologique.

L'organisme ou l'autorité de contrôle accorde une attention particulière aux points de contrôle critiques mis en évidence pour l'opérateur, en vue de déterminer si les opérations de surveillance et de vérification sont effectuées correctement.

Tous les locaux utilisés par l'opérateur aux fins de son activité peuvent être contrôlés à une fréquence en rapport avec les risques qui y sont associés.



CHAPITRE 8

Infractions et échanges d'informations

Article 91

Mesures à prendre en cas de suspicion d'infractions et d'irrégularités

1.  Lorsqu'un opérateur considère ou suspecte qu'un produit qu'il a fabriqué, préparé, importé ou reçu d'un autre opérateur n'est pas conforme aux règles de la production biologique, il entame les procédures nécessaires, soit pour faire retirer de ce produit toute référence au mode de production biologique, soit pour séparer et identifier le produit en question. Il ne peut procéder à la transformation, à l'emballage ou la mise sur le marché du produit en cause qu'après dissipation de ce doute, à moins que ce produit ne soit commercialisé sans référence au mode de production biologique. En pareil cas de doute, l'opérateur informe immédiatement l'organisme ou l'autorité de contrôle. L'autorité ou l'organisme de contrôle peut exiger que le produit ne soit pas mis sur le marché avec des indications faisant référence au mode de production biologique jusqu'à ce qu'elle/il ait pu s'assurer, grâce aux informations reçues de l'opérateur ou d'autres sources, que le doute a été dissipé.

2.  Lorsque l'autorité ou l'organisme de contrôle a toutes les raisons de suspecter qu'un opérateur a l'intention de mettre sur le marché un produit non conforme aux règles de la production biologique mais portant une référence à ce mode de production, elle/il peut exiger, à titre provisoire, que l'opérateur en question ne puisse pas, pendant une période qu'elle/il fixe, commercialiser le produit avec cette référence. Avant de prendre une décision en ce sens, l'autorité ou l'organisme de contrôle permet à l'opérateur de présenter des observations. Cette décision est complétée par l'obligation de retirer du produit toute référence au mode de production biologique si l'autorité ou l'organisme de contrôle a la certitude qu'il ne remplit pas les exigences de la production biologique.

Toutefois, si la suspicion n'est pas confirmée dans le délai susvisé, la décision prévue au premier alinéa est annulée au plus tard à l'expiration de ce délai. L'opérateur apporte sa pleine coopération à l'organisme ou à l'autorité de contrôle afin de lever la suspicion.

3.  Les États membres prennent toutes les mesures et sanctions nécessaires pour éviter l'utilisation frauduleuse des indications visées au titre IV du règlement (CE) no 834/2007 ainsi qu'au titre III et/ou à l'annexe XI, du présent règlement.

▼M9

Article 92

Échange d’informations entre les autorités de contrôle, les organismes de contrôle et les autorités compétentes

1.  Lorsque l’opérateur et/ou ses sous-traitants relèvent d’autorités ou d’organismes de contrôle différents, les autorités ou organismes de contrôle échangent les informations pertinentes concernant les opérations soumises à leur contrôle.

2.  Lorsque l’opérateur et/ou ses sous-traitants changent d’autorité ou d’organisme de contrôle, les autorités ou organismes de contrôle concernés notifient sans tarder le changement à l’autorité compétente.

L’ancien organisme ou autorité de contrôle transmet les éléments pertinents du dossier de contrôle de l’opérateur concerné ainsi que les rapports visés à l’article 63, paragraphe 2, deuxième alinéa, au nouvel organisme ou à la nouvelle autorité de contrôle.

Le nouvel organisme ou autorité de contrôle s’assure que l’opérateur a remédié ou remédie aux situations de non-conformité indiquées dans le rapport de l’ancien organisme ou autorité de contrôle.

3.  Lorsque l’opérateur se retire du système de contrôle, l’autorité ou l’organisme de contrôle de cet opérateur en informe sans tarder l’autorité compétente.

4.  Lorsqu’une autorité ou un organisme de contrôle constate des irrégularités ou des infractions altérant le caractère biologique des produits, il en informe sans tarder l’autorité compétente de l’État membre qui l’a désigné(e) ou agréé(e) conformément à l’article 27 du règlement (CE) no 834/2007.

Ladite autorité compétente peut, de sa propre initiative, exiger la transmission de toute autre information relative à des irrégularités ou des infractions.

Lorsque des irrégularités ou des infractions sont constatées concernant des produits soumis au contrôle d’autres autorités ou organismes de contrôle, ces autorités ou organismes de contrôles sont également informés sans tarder.

5.  Les États membres prennent les mesures appropriées et établissent des procédures documentées permettant l’échange d’informations entre toutes les autorités de contrôle qu’ils ont désignées et/ou tous les organismes de contrôle qu’ils ont agréés conformément à l’article 27 du règlement (CE) no 834/2007, notamment des procédures relatives à l’échange d’informations aux fins du contrôle des documents justificatifs visés à l’article 29, paragraphe 1, dudit règlement.

6.  Les États membres prennent les mesures appropriées et établissent des procédures documentées afin de s’assurer que les informations relatives aux résultats des inspections et des visites visées à l’article 65 du présent règlement sont communiquées à l’organisme payeur conformément aux besoins dudit organisme payeur tels qu’ils sont prévus à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 65/2011 de la Commission ( 28 ).

Article 92 bis

Échange d’informations entre les différents États membres et la Commission

1.  Lorsqu’un État membre constate des irrégularités ou des infractions relatives à l’application du présent règlement en ce qui concerne un produit provenant d’un autre État membre et portant des indications visées au titre IV du règlement (CE) no 834/2007 ainsi qu’au titre III et/ou à l’annexe XI du présent règlement, il le notifie sans tarder à l’État membre qui a désigné l’autorité de contrôle ou agréé l’organisme de contrôle, aux autres États membres et à la Commission, au moyen du système informatique visé à l’article 94, paragraphe 1, du présent règlement.

2.  Lorsqu’un État membre constate des irrégularités ou des infractions relatives à la conformité des produits importés conformément à l’article 33, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 834/2007 en ce qui concerne les exigences établies par ledit règlement ou par le règlement (CE) no 1235/2008, il le notifie sans tarder aux autres États membres et à la Commission, au moyen du système informatique visé à l’article 94, paragraphe 1, du présent règlement.

3.  Lorsqu’un État membre constate des irrégularités ou des infractions relatives à la conformité des produits importés conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne les exigences établies par ledit règlement ou par le règlement (CE) no 834/2007, il le notifie sans tarder à l’État membre qui a accordé l’autorisation, aux autres États membres et à la Commission, au moyen du système informatique visé à l’article 94, paragraphe 1, du présent règlement. La notification est envoyée aux autres États membres et à la Commission lorsque l’irrégularité ou l’infraction constatée concerne des produits pour lesquels l’État membre lui-même a accordé l’autorisation visée à l’article 19 du règlement (CE) no 1235/2008.

4.  L’État membre qui reçoit une notification relative à des produits non conformes au titre des paragraphes 1 et 3 ou l’État membre qui a accordé l’autorisation visée à l’article 19 du règlement (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne un produit pour lequel une irrégularité ou une infraction a été constatée, enquête sur l’origine des irrégularités ou des infractions. Il prend immédiatement les mesures appropriées.

Il informe l’État membre à l’origine de la notification, les autres États membres et la Commission du résultat de l’enquête et des mesures prises en répondant à la notification d’origine au moyen du système informatique visé à l’article 94, paragraphe 1. La réponse est envoyée dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la date de la notification d’origine.

5.  L’État membre qui a envoyé la notification d’origine peut, le cas échéant, demander un complément d’informations à l’État membre qui a répondu. En tout état de cause, après avoir reçu une réponse ou un complément d’informations d’un État membre à qui la notification était adressée, l’État membre qui a envoyé la notification d’origine effectue les saisies et les mises à jour nécessaires dans le système informatique visé à l’article 94, paragraphe 1.

Article 92 ter

Publication d’informations

Les États membres mettent à la disposition du public, de manière appropriée et notamment sous forme de publication sur l’internet, les listes à jour visées à l’article 28, paragraphe 5, du règlement (CE) no 834/2007, contenant des documents justificatifs actualisés pour chaque opérateur conformément à l’article 29, paragraphe 1, dudit règlement, et en utilisant le modèle établi à l’annexe XII du présent règlement. Les États membres respectent pleinement les exigences relatives à la protection des données personnelles définies à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil ( 29 ).

▼M9



CHAPITRE 9

Supervision par les autorités compétentes

Article 92 quater

Activités de supervision relatives aux organismes de contrôle

1.  Les activités de supervision des autorités compétentes ayant délégué des tâches de contrôle à des organismes de contrôle conformément à l’article 27, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) no 834/2007 se concentrent sur l’évaluation de la performance opérationnelle de ces organismes de contrôle, en tenant compte des résultats des travaux de l’organisme national d’accréditation visé à l’article 2, paragraphe 11, du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 30 ).

Ces activités de supervision incluent une évaluation des procédures internes des organismes de contrôle en ce qui concerne les contrôles, la gestion et l’examen des dossiers de contrôle à la lumière des obligations établies par le règlement (CE) no 834/2007 ainsi que la vérification du traitement réservé aux situations de non-conformité et du traitement réservé aux appels et aux plaintes.

2.  Les autorités compétentes exigent que les organismes de contrôle documentent leurs procédures d’analyse des risques.

La procédure d’analyse des risques est conçue de sorte que:

a) le résultat de l’analyse des risques fournisse la base permettant de déterminer la fréquence des inspections et des visites annuelles annoncées ou non;

b) des visites de contrôle par sondage supplémentaires soient effectuées conformément à l’article 65, paragraphe 4, auprès d’un minimum de 10 % des opérateurs sous contrat suivant la catégorie de risque;

c) 10 % au moins de l’ensemble des inspections et des visites effectuées conformément à l’article 65, paragraphes 1 et 4, ne soient pas annoncées;

d) la sélection des opérateurs devant faire l’objet d’inspections et de visites non annoncées se fonde sur l’analyse des risques et que ces visites et inspections soient planifiées en fonction du degré du risque.

3.  Les autorités compétentes ayant délégué des tâches de contrôle à des organismes de contrôle vérifient d’une part, que le personnel des organismes de contrôle dispose des connaissances suffisantes, notamment concernant les éléments de risque altérant le caractère biologique des produits, des qualifications, de la formation et de l’expérience en matière de production biologique en général et de règles pertinentes de l’Union en particulier et, d’autre part, que les règles appropriées relatives à la rotation des inspecteurs sont en vigueur.

4.  Les autorités compétentes doivent disposer de procédures documentées en ce qui concerne la délégation de tâches aux organismes de contrôle conformément à l’article 27, paragraphe 5, du règlement (CE) no 834/2007 ainsi qu’en ce qui concerne la supervision conformément au présent article, qui précisent les informations devant être fournies par les organismes de contrôle.

Article 92 quinquies

Catalogue des mesures à appliquer en cas d’irrégularité ou d’infraction

Les autorités compétentes adoptent et transmettent aux organismes de contrôle auxquels elles ont délégué des tâches de contrôle un catalogue dressant une liste comportant au minimum les infractions et les irrégularités altérant le caractère biologique des produits accompagnées des mesures correspondantes que les organismes de contrôle doivent appliquer en cas d’infraction ou d’irrégularité commise par les opérateurs engagés dans la production biologique soumis à leur contrôle.

Les autorités compétentes peuvent, de leur propre initiative, inclure d’autres informations pertinentes dans le catalogue.

Article 92 sexies

Inspection annuelle des organismes de contrôle

Les autorités compétentes organisent une inspection annuelle des organismes de contrôle auxquels elles ont délégué des tâches de contrôle conformément à l’article 27, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) no 834/2007. Aux fins de l’inspection annuelle, l’autorité compétente tient compte des résultats des travaux de l’organisme national d’accréditation visé à l’article 2, paragraphe 11, du règlement (CE) no 765/2008. Au cours de l’inspection annuelle, l’autorité compétente vérifie notamment que:

a) la procédure utilisée est conforme à la procédure de contrôle type de l’organisme de contrôle telle qu’il l’a transmise à l’autorité compétente conformément à l’article 27, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 834/2007;

b) l’organisme de contrôle dispose en nombre suffisant de membres du personnel qualifiés et expérimentés conformément à l’article 27, paragraphe 5, point b), du règlement (CE) no 834/2007 et qu’une formation portant sur les risques altérant le caractère biologique des produits a été donnée;

c) l’organisme de contrôle possède et suit des procédures documentées et des modèles concernant les points suivants:

i) l’analyse annuelle des risques conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007;

ii) la préparation d’une stratégie d’échantillonnage fondé sur les risques, la réalisation des prélèvements et des analyses en laboratoire;

iii) l’échange d’informations avec d’autres organismes de contrôle ainsi qu’avec l’autorité compétente;

iv) les contrôles initiaux et de suivi des opérateurs soumis à son contrôle;

v) l’application et le suivi du catalogue des mesures à appliquer en cas d’irrégularité ou d’infraction;

vi) le respect des exigences en matière de protection des données à caractère personnel concernant les opérateurs soumis à son contrôle telles qu’elles ont été établies par l’État membre où cette autorité compétente exerce ses activités et conformément à la directive 95/46/CE.

Article 92 septies

Données relatives à la production biologique dans le plan de contrôle national pluriannuel et dans le rapport annuel

Les États membres s’assurent que leurs plans de contrôle nationaux pluriannuels visés à l’article 41 du règlement (CE) no 882/2004 tiennent compte de la supervision des contrôles menés en matière de production biologique conformément au présent règlement et intègrent, dans le rapport annuel visé à l’article 44 du règlement (CE) no 882/2004, les données spécifiques à ladite supervision, ci-après dénommées les «données biologiques». Les données biologiques portent sur les sujets énumérés à l’annexe XIII ter du présent règlement.

Les données biologiques se fondent sur les informations relatives aux contrôles menés par les organismes de contrôle et/ou les autorités de contrôle et sur les audits menés par l’autorité compétente.

Les données sont présentées conformément aux modèles fournis à l’annexe XIII quater du présent règlement à partir de 2015 en ce qui concerne l’année 2014.

Les États membres peuvent adjoindre les données biologiques à leurs plans de contrôle nationaux et à leurs rapports annuels en tant que chapitre consacré à ce sujet.

▼B



TITRE V

TRANSMISSION D'INFORMATIONS À LA COMMISSION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES



CHAPITRE 1

Transmission d'informations à la Commission

Article 93

Informations statistiques

1.  Les États membres fournissent à la Commission les informations statistiques annuelles relatives à la production biologique visées à l'article 36 du règlement (CE) no 834/2007 en utilisant, avant le 1er juillet de chaque année, le système informatique permettant les échanges électroniques de documents et d'informations mis à disposition par la Commission (Eurostat).

2.  Les informations statistiques visées au paragraphe 1 comprennent, en particulier, les données suivantes:

a) le nombre de producteurs, transformateurs, importateurs et exportateurs de la filière biologique;

b) le volume de la production végétale biologique ainsi que les superficies cultivées en conversion et en agriculture biologique;

c) le nombre d'animaux biologiques et le volume de produits animaux biologiques;

d) les données relatives à la production biologique industrielle par types d'activités;

▼M2

e) le nombre des unités de production d’animaux d’aquaculture biologiques;

f) le volume de la production d’animaux d’aquaculture biologiques;

g) éventuellement, le nombre des unités de production d’algues marines biologiques et le volume de la production d’algues marines biologiques.

▼B

3.  Aux fins de la transmission des informations statistiques visées aux paragraphes 1 et 2, les États membres utilisent le guichet unique fourni par la Commission (Eurostat).

4.  Les dispositions relatives aux caractéristiques des données et métadonnées statistiques sont établies dans le cadre du programme statistique communautaire sur la base de modèles ou de questionnaires mis à disposition par l'intermédiaire du système visé au paragraphe 1.

Article 94

Autres informations

1.  Les États membres fournissent à la Commission les informations suivantes, en utilisant le système informatique permettant les échanges électroniques de documents et d'informations mis à disposition par la Commission (DG Agriculture et développement rural) pour ce qui concerne les informations autres que les informations statistiques:

▼M17

a) au plus tard le 30 juin 2017, les informations visées à l'article 35, point a), du règlement (CE) no 834/2007, y compris l'adresse de courrier électronique et l'adresse internet, puis toutes les modifications qui y sont apportées;

b) au plus tard le 30 juin 2017, les informations visées à l'article 35, point b), du règlement (CE) no 834/2007, y compris l'adresse, l'adresse de courrier électronique et l'adresse internet, puis toutes les modifications qui y sont apportées;

▼B

c) avant le 1er juillet de chaque année, toutes les autres informations requises ou nécessaires en application du présent règlement;

▼M7

d) dans un délai d’un mois suivant leur approbation, les exceptions accordées par les États membres en vertu de l’article 47, premier alinéa, points c) et e);

▼M17

e) au plus tard le 30 juin 2017, le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et l'adresse internet des autorités compétentes de l'État membre concerné au sens de l'article 2, point 6) du règlement (CE) no 1235/2008, puis toutes les modifications qui y sont apportées.

▼B

2.  Les données sont communiquées, saisies et mises à jour dans le système visé au paragraphe 1, sous la responsabilité de l'autorité compétente visée à l'article 35 du règlement (CE) no 834/2007, par cette autorité elle-même ou par l'organisme auquel cette fonction a été déléguée.

3.  Les dispositions relatives aux caractéristiques des données et métadonnées sont établies sur la base de modèles ou de questionnaires mis à disposition par l'intermédiaire du système visé au paragraphe 1.



CHAPITRE 2

Dispositions transitoires et finales

Article 95

Mesures transitoires

1.  Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2010 et pour autant que l'autorité compétente ait autorisé cette mesure, les bovins peuvent être attachés dans des bâtiments qui existaient déjà avant le 24 août 2000, à condition qu'un exercice régulier leur soit assuré et que l'élevage soit conforme aux exigences en matière de bien-être des animaux et prévoie des litières confortables et une gestion individuelle. Sur demande de l'opérateur concerné, l'autorité compétente peut continuer à autoriser l'application de cette mesure pour une période limitée expirant avant le 31 décembre 2013, à la condition supplémentaire que les visites de contrôle visées à l'article 65, paragraphe 1, soient effectuées au moins deux fois par an.

2.  L'autorité compétente peut autoriser, pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2010, les exceptions concernant les conditions de logement et les densités de peuplement accordées aux élevages sur la base de la dérogation prévue à l'annexe I, partie B, point 8.5.1, du règlement (CEE) no 2092/91. Les opérateurs bénéficiant de cette prolongation présentent à l'autorité ou à l'organisme de contrôle un plan contenant une description des dispositions destinées à garantir que les règles de la production biologique seront respectées à la fin de la période transitoire. Sur demande de l'opérateur concerné, l'autorité compétente peut continuer à autoriser l'application de cette mesure pour une période limitée expirant avant le 31 décembre 2013, à la condition supplémentaire que les visites de contrôle visées à l'article 65, paragraphe 1, soient effectuées au moins deux fois par an.

3.  Au cours d'une période transitoire expirant le 31 décembre 2010, la phase finale d'engraissement des moutons et porcs destinés à la production de viande, prévue à l'annexe I, partie B, point 8.3.4, du règlement (CEE) no 2092/91, peut avoir lieu à l'intérieur, à condition que les visites de contrôle visées à l'article 65, paragraphe 1, soient réalisées au moins deux fois par an.

4.  La castration des porcelets peut être pratiquée sans anesthésie et/ou analgésie pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2011.

5.  En attendant l'inclusion de règles détaillées en matière de transformation applicables aux aliments pour animaux de compagnie, la réglementation nationale ou, à défaut, des normes privées acceptées ou reconnues par les États membres s'appliquent.

▼M2

6.  Aux fins de l’article 12, paragraphe 1, point j), du règlement (CE) no 834/2007 et en attendant l’inclusion de substances spécifiques conformément à l’article 16, paragraphe 1, point f), de ce règlement, seuls les produits autorisés par les autorités compétentes peuvent être utilisés.

▼B

7.  Les autorisations relatives aux ingrédients non biologiques d'origine agricole octroyées par les États membres dans le cadre du règlement (CEE) no 207/93 peuvent être considérées comme ayant été accordées au titre du présent règlement. Toutefois, les autorisations délivrées conformément à l'article 3, paragraphe 6, dudit règlement expirent le 31 décembre 2009.

8.  Au cours d'une période transitoire expirant le 1er juillet 2010, les opérateurs peuvent continuer à appliquer, dans le cadre de l'étiquetage, les dispositions établies au règlement (CEE) 2092/91 en ce qui concerne:

i) la méthode de calcul du pourcentage d'ingrédients biologiques dans les denrées alimentaires;

ii) le numéro de code et/ou le nom de l'organisme ou de l'autorité de contrôle.

▼M3

9.  Les produits fabriqués, emballés et étiquetés conformément au règlement (CEE) no 2092/91 ou au règlement (CE) no 834/2007 avant le 1er juillet 2010 peuvent continuer à être mis sur le marché pourvus des termes faisant référence à la production biologique jusqu’à épuisement des stocks.

10.  Les matériaux d’emballage conformes au règlement (CEE) no 2092/91 ou au règlement (CE) no 834/2007 peuvent continuer à être utilisés pour des produits mis sur le marché pourvus de termes faisant référence à la production biologique jusqu’au 1er juillet 2012, pour autant que lesdits produits respectent par ailleurs les exigences établies au règlement (CE) no 834/2007.

▼M7

10 bis.  En ce qui concerne les produits du secteur vitivinicole, la période transitoire visée au paragraphe 8 expire le 31 juillet 2012.

Les vins produits conformément au règlement (CEE) no 2092/91 ou au règlement (CE) no 834/2007 jusqu’au 31 juillet 2012 peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks, et pour autant que les conditions d’étiquetage suivantes soient respectées:

a) le logo de production biologique communautaire visé à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, dénommé depuis le 1er juillet 2010«logo biologique de l’UE», peut être utilisé pour autant que le procédé de vinification soit conforme aux dispositions du titre II, chapitre 3 bis, du présent règlement;

b) les opérateurs utilisant le logo biologique de l’UE tiennent des relevés, pendant une période d’au moins cinq ans après la mise sur le marché du vin obtenu à partir de raisins biologiques, notamment des quantités correspondantes de vin en litres, par catégorie de vin et par année;

c) en l’absence des éléments de preuve visés au point b) du présent paragraphe, le vin concerné peut être étiqueté comme «vin issu de raisins biologiques», pour autant qu’il réponde aux exigences du présent règlement, exception faite de celles prévues en son titre II, chapitre 3 bis;

d) le vin étiqueté comme «vin issu de raisins biologiques» ne peut porter le logo biologique de l’UE.

▼M2

11.  L’autorité compétente peut autoriser, pour une période dont le terme est fixé au ►M11  1er janvier 2015 ◄ , les unités de production d’animaux d’aquaculture et d’algues marines établies et opérant déjà conformément à des règles de production biologique admises sur le plan national avant l’entrée en vigueur du présent règlement à conserver leur statut de production biologique pendant qu’elles se mettent en conformité avec les dispositions du présent règlement, pourvu toutefois que les eaux ne subissent aucune pollution indue par des substances interdites dans l’aquaculture biologique. Les producteurs bénéficiant de cette mesure déclarent les installations, étangs, cages ou lots d’algues marines concernés à l’autorité compétente.

▼B

Article 96

Abrogation

Les règlements (CEE) no 207/93, (CE) no 223/2003 et (CE) no 1452/2003 sont abrogés.

Les références faites aux règlements abrogés et au règlement (CEE) no 2092/91 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XIV.

Article 97

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2009.

Toutefois, l'article 27, paragraphe 2, point a), et l'article 58 s'appliquent à compter du 1er juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

▼M2

Engrais, amendements du sol et nutriments visés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 6 quinquies, paragraphe 2

▼B

Note:

A

:

autorisation au titre du règlement (CEE) no 2092/91 maintenue en vertu de l'article 16, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 834/2007

B

:

autorisation au titre du règlement (CE) no 834/2007



▼M2

Autorisation

Dénomination

Produits composés ou produits contenant uniquement les matières reprises dans la liste ci-dessous:

Description, exigences en matière de composition, conditions d’emploi

A

Fumiers

Produits constitués par le mélange d’excréments d’animaux et de matière végétale (litière)

Provenance d'élevages industriels interdite

▼B

A

Fumier séché et fiente de volaille déshydratée

Provenance d'élevages industriels interdite

A

Compost d'excréments d'animaux solides, y compris les fientes de volaille et les fumiers compostés

Provenance d'élevages industriels interdite

A

Excréments d'animaux liquides

Utilisation après fermentation contrôlée et/ou dilution appropriée

Provenance d'élevages industriels interdite

▼M13

B

Mélange composté ou fermenté de déchets ménagers

Produit obtenu à partir de déchets ménagers triés à la source, soumis à un compostage ou une fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz

Uniquement déchets ménagers végétaux et animaux

Doit être produit dans un système de collecte fermé et contrôlé, accepté par l'État membre.

Concentrations maximales, en mg/kg de matière sèche:

cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (total): 70; chrome (VI): non détectable

▼B

A

Tourbe

Utilisation limitée à l'horticulture (maraîchage, floriculture, arboriculture, pépinière)

A

Compost de champignonnières

La composition initiale du substrat doit être limitée à des produits de la présente annexe.

A

Déjection de vers (lombricompost) et d'insectes

 

A

Guano

 

A

Mélange composté ou fermenté de matières végétales

Produit obtenu à partir de mélanges de matières végétales, soumis à un compostage ou une fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz

▼M13

B

Digestat de biogaz contenant des sous-produits animaux codigérés avec des matières d'origine végétale ou animale énumérées dans la présente annexe

Les sous-produits animaux (y compris les sous-produits d'animaux sauvages) relevant de la catégorie 3 et le contenu du tube digestif relevant de la catégorie 2 [catégories 2 et 3 telles que définies par le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) ne doivent pas provenir d'élevages industriels.

Les procédés doivent être conformes aux dispositions du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (3).

Ne pas appliquer sur les parties comestibles de la plante

▼M13

B

Produits ou sous-produits d'origine animale mentionnés ci-dessous:

farine de sang

poudre de sabot

poudre de corne

poudre d'os ou poudre d'os dégélatinisé

farine de poisson

farine de viande

farine de plumes, de poils et chiquettes

laine

fourrure (1)

poils

produits laitiers

protéines hydrolysées (2)

(1)  Concentration maximale de chrome (VI), en mg/kg de matière sèche: non détectable.

(2)  Ne pas appliquer sur les parties comestibles de la plante

▼B

A

Produits et sous-produits organiques d'origine végétale pour engrais

Par exemple: farine de tourteau d'oléagineux, coque de cacao, radicelles de malt

A

Algues et produits d'algues

Obtenus directement par:

i)  des procédés physiques, notamment par déshydratation, congélation et broyage;

ii)  extraction à l'eau, ou avec des solutions aqueuses acides et/ou basiques;

iii)  fermentation

A

Sciures et copeaux de bois

Bois non traités chimiquement après abattage

A

Écorces compostées

Bois non traités chimiquement après abattage

A

Cendres de bois

À base de bois non traité chimiquement après abattage

A

Phosphate naturel tendre

Produit défini à l'annexe I, partie A, point A.2, no 7, du règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais (1)

Teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P205

A

Phosphate aluminocalcique

Produit défini à l'annexe I, partie A, point A.2, no 6, du règlement (CE) no 2003/2003

Teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P205

Utilisation limitée aux sols basiques (pH > 7,5 )

A

Scories de déphosphoration

Produits définis à l'annexe I, partie A, point A.2, no 1, du règlement (CE) no 2003/2003

A

Sel brut de potasse ou kaïnite

Produits définis à l'annexe I, partie A, point A.3, no 1, du règlement (CE) no 2003/2003

A

Sulfate de potassium pouvant contenir du sel de magnésium

Produit obtenu à partir de sel brut de potasse par un procédé d'extraction physique et pouvant contenir également des sels de magnésium

A

Vinasse et extraits de vinasse

Exclusion des vinasses ammoniacales

A

Carbonate de calcium

(craie, marne, roche calcique moulue, maërl, craie phosphatée)

Uniquement d'origine naturelle

A

Carbonate de calcium et magnésium

Uniquement d'origine naturelle

Par exemple: craie magnésienne, roche calcique magnésienne moulue

A

Sulfate de magnésium (kiésérite)

Uniquement d'origine naturelle

A

Solution de chlorure de calcium

Traitement foliaire des pommiers, après mise en évidence d'une carence en calcium

A

Sulfate de calcium (gypse)

Produits définis à l'annexe I, partie D, no 1, du règlement (CE) no 2003/2003

Uniquement d'origine naturelle

A

Chaux résiduaire de la fabrication du sucre

Sous-produit de la fabrication de sucre à partir de betteraves sucrières

A

Chaux résiduaire de la fabrication de sel sous vide

Sous-produit de la fabrication sous vide de sel à partir de la saumure des montagnes

A

Soufre-élémentaire

Produit définis à l'annexe I, partie D, no 3, du règlement (CE) no 2003/2003

A

Oligoéléments

Micronutriments inorganiques énumérés à l'annexe I, partie E, du règlement (CE) no 2003/2003

A

Chlorure de sodium

Uniquement sel gemme

A

Poudres de roche et argiles

 

▼M13

B

Léonardite (sédiments organiques bruts, riches en acides humiques)

Uniquement si elle est obtenue en tant que sous-produit d'activités minières

B

Chitine (polysaccharide obtenu à partir de la carapace de crustacés)

Uniquement si elle est obtenue dans le contexte d'une pêche durable, telle que définie à l'article 3, point e), du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (4) ou si elle est issue de l'aquaculture biologique

B

Sédiments anaérobies riches en matières organiques provenant de masses d'eau douce (ex.: sapropèle)

Uniquement les sédiments organiques qui sont des sous-produits de la gestion des masses d'eau douce ou qui sont extraits d'anciennes masses d'eau douce

Le cas échéant, l'extraction doit être effectuée de manière à limiter autant que possible l'incidence sur le milieu aquatique

Uniquement les sédiments provenant de sources exemptes de contaminations par des pesticides, polluants organiques persistants et substances telles que l'essence

Concentrations maximales en mg/kg de matière sèche:

cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (total): 70; chrome (VI): non détectable

(1)   JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.

(2)   Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(3)   Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(4)   Règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358 du 31.12.2012, p. 59).

▼M16




ANNEXE II

Pesticides — Produits visés à l'article 5, paragraphe 1

Toutes les substances énumérées dans la présente annexe doivent au moins respecter les conditions d'utilisation prévues à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 31 ). Des conditions plus restrictives pour une utilisation dans le cadre de la production biologique sont indiquées dans la deuxième colonne de chaque tableau.

1.    Substances d'origine animale ou végétale



Dénomination

Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi

Azadirachtine extraite d'Azadirachta indica (neem ou margousier)

 

Substances de base

Uniquement les substances de base au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (1) qui sont couvertes par la définition du terme «denrée alimentaire» énoncée à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (2) et qui sont d'origine végétale ou animale.

Substances à ne pas utiliser en tant qu'herbicide, mais uniquement dans la lutte contre les ravageurs et les maladies.

Cire d'abeille

Uniquement pour la protection/cicatrisation des plaies de taille et de greffe.

Protéines hydrolysées à l'exclusion de la gélatine

 

Laminarine

Le varech est soit cultivé selon le mode de production biologique, conformément à l'article 6 quinquies, soit récolté dans le respect du principe d'une gestion durable, conformément à l'article 6 quater.

Phéromones

Uniquement pour pièges et distributeurs.

Huiles végétales

Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu'herbicide.

Pyréthrines extraites de Chrysanthemum cinerariaefolium

 

Pyréthroïdes (uniquement deltaméthrine et lambdacyhalothrine)

Uniquement pour pièges avec appâts spécifiques; uniquement contre Batrocera oleae et Ceratitis capitata Wied.

Quassia extrait de Quassia amara

Uniquement en tant qu'insecticide, répulsif.

Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/graisse de mouton

Uniquement sur les parties non comestibles des cultures et dans les cas où celles-ci ne sont pas ingérées par des caprins ou des ovins.

(1)   Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(2)   Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

2.    Micro-organismes ou substances produites par des micro-organismes



Dénomination

Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi

Micro-organismes

Ne provenant pas d'OGM.

Spinosad

 

3.    Substances autres que celles mentionnées aux points 1 et 2



Dénomination

Description, exigences en matière de composition, conditions ou restrictions d'emploi

Silicate d'aluminium (kaolin)

 

Hydroxyde de calcium

Lorsqu'il est utilisé en tant que fongicide, uniquement sur les arbres fruitiers, y compris les pépinières, pour lutter contre Nectria galligena.

Dioxyde de carbone

 

Composés de cuivre sous la forme d'hydroxyde de cuivre, d'oxychlorure de cuivre, d'oxyde cuivreux, de bouillie bordelaise et de sulfate de cuivre tribasique

Jusqu'à 6 kg de cuivre par hectare et par an.

Pour les cultures pérennes, les États membres peuvent disposer, par dérogation au paragraphe précédent, que la limite de 6 kg peut être dépassée au cours d'une année donnée, à condition que la quantité moyenne effectivement utilisée sur une période de cinq ans comprenant l'année en question et les quatre années précédentes ne dépasse pas 6 kg.

Éthylène

 

Acides gras

Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu'herbicide.

Phosphate ferrique [orthophosphate (III) de fer]

Préparations à disperser en surface entre les plantes cultivées.

Kieselgur (terre à diatomées)

 

Polysulfure de calcium

 

Huile de paraffine

 

Carbonate acide de potassium (ou bicarbonate de potassium)

 

Sable quartzeux

 

Soufre

 

▼B




ANNEXE III

Superficies minimales intérieures et extérieures et autres caractéristiques concernant les bâtiments en fonction des différentes espèces et des types de production, visées à l'article 10, paragraphe 4

1.   Bovins, équidés, ovins, caprins et porcins



 

À l'intérieur

(superficie nette dont disposent les animaux)

À l'extérieur

(aire d'exercice, à l'exclusion des pâturages)

 

Poids vif minimal (kg)

m2/tête

m2/tête

Bovins et équidés reproducteurs et d'engraissement

jusqu'à 100

1,5

1,1

jusqu'à 200

2,5

1,9

jusqu'à 350

4,0

3

supérieur à 350

5 avec un minimum de 1 m2/100 kg

3,7 avec un minimum de 0,75 m2/100 kg

Vaches laitières

 

6

4,5

Taureaux pour la reproduction

 

10

30

Moutons et chèvres

 

1,5 par mouton/chèvre

2,5

 

0,35 par agneau/chevreau

0,5

Truies allaitantes avec porcelets âgés de 40 jours au maximum

 

7,5 par truie

2,5

Porcs d'engraissement

jusqu'à 50

0,8

0,6

jusqu'à 85

1,1

0,8

jusqu'à 110

1,3

1

▼M2

plus de 110 kg

1,5

1,2

▼B

Porcelets

plus de 40 jours et maximum 30 kg

0,6

0,4

Porcs reproducteurs

 

2,5 par femelle

1,9

 

6 par mâle

Si des enclos sont utilisés pour la monte naturelle: 10 m2 par verrat

8,0

2.   Volailles



 

À l'intérieur

(superficie nette dont disposent les animaux)

À l'extérieur

(m2 de superficie disponible en rotation/tête)

 

Nombre d'animaux/m2

cm perchoir/animal

nid

Poules pondeuses

6

18

7 poules pondeuses par nid ou, en cas de nid commun, 120 cm2 par oiseau

4, à condition de ne pas dépasser la limite de 170 kg d'azote par hectare et par an

Volailles de chair (dans des installations fixes)

10 avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2

20 (pour pintades uniquement)

 

4 par poulet de chair et par pintade

4,5 par canard

10 par dinde

15 par oie

Pour toutes les espèces précitées, la limite de 170 kg d'azote par hectare et par an ne doit pas être dépassée.

Volailles de chair (dans des installations mobiles)

16 (1) dans des bâtiments avicoles mobiles avec un maximum de 30 kg de poids vif/m2

 

 

2,5 , à condition de ne pas dépasser la limite de 170 kg d'azote par hectare et par an

(1)   Uniquement dans les bâtiments mobiles dont la surface au sol n'excède pas 150 m2.




ANNEXE IV

Nombre maximal d'animaux par hectare visé à l'article 15, paragraphe 2



Classes ou espèces

Nombre maximal d'animaux par hectare

(équivalant à 170 kg N/ha/an)

Équins de plus de six mois

2

Veaux à l'engrais

5

Autres bovins de moins de 1 an

5

Bovins mâles de 1 à moins de 2 ans

3,3

Bovins femelles de 1 à moins de 2 ans

3,3

Bovins mâles de deux ans ou plus

2

Génisses pour l'élevage

2,5

Génisses à l'engrais

2,5

Vaches laitières

2

Vaches laitières de réforme

2

Autres vaches

2,5

Lapines reproductrices

100

Brebis

13,3

Chèvres

13,3

Porcelets

74

Truies reproductrices

6,5

Porcs à l'engrais

14

Autres porcs

14

Poulets de chair

580

Poules pondeuses

230

▼M8




ANNEXE V

Matières premières pour aliments des animaux visées à l’article 22, point d), à l’article 24, paragraphe 2, et à l’article 25 quaterdecies, paragraphe 1

▼M13

1.   MATIERES PREMIERES D'ORIGINE MINERALE POUR ALIMENTS DES ANIMAUX



A

Coquilles marines calcaires

 

A

Maërl

 

A

Lithothamne

 

A

Gluconate de calcium

 

A

Carbonate de calcium

 

A

Phosphate monocalcique défluoré

 

A

Phosphate dicalcique défluoré

 

A

Oxyde de magnésium (magnésie anhydre)

 

A

Sulfate de magnésium

 

A

Chlorure de magnésium

 

A

Carbonate de magnésium

 

A

Phosphate de calcium et de magnésium

 

A

Phosphate de magnésium

 

A

Phosphate monosodique

 

A

Phosphate de calcium et de sodium

 

A

Chlorure de sodium

 

A

Bicarbonate de sodium

 

A

Carbonate de sodium

 

A

Sulfate de sodium

 

A

Chlorure de potassium

 

▼M8

2.   AUTRES MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX

(Sous-)produits de fermentation de micro-organismes dont les cellules ont été inactivées ou tuées:



A

Saccharomyces cerevisiae

 

A

Saccharomyces carlsbergiensis

 

▼M16




ANNEXE VI

Additifs pour l'alimentation des animaux visés à l'article 22, point g), à l'article 24, paragraphe 2, et à l'article 25 quaterdecies, paragraphe 2

Les additifs pour l'alimentation des animaux énumérés dans la présente annexe doivent être autorisés au titre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil ( 32 ).

1.   ADDITIFS TECHNOLOGIQUES

a)    Agents conservateurs



Numéro ID ou groupe fonctionnel

Substance

Description, conditions d'utilisation

 

E 200

Acide sorbique

 

 

E 236

Acide formique

 

 

E 237

Formiate de sodium

 

 

E 260

Acide acétique

 

 

E 270

Acide lactique

 

 

E 280

Acide propionique

 

 

E 330

Acide citrique

 

b)    Antioxydants



Numéro ID ou groupe fonctionnel

Substance

Description, conditions d'utilisation

 

1b306(i)

Extraits de tocophérols tirés d'huiles végétales

 

 

1b306(ii)

Extraits riches en tocophérols tirés d'huiles végétales (riches en delta-tocophérols)

 

c)    Émulsifiants et stabilisateurs, épaississants et gélifiants



Numéro ID ou groupe fonctionnel

Substance

Description, conditions d'utilisation

 

E 322

Lécithines

Uniquement si issus de matières premières biologiques.

Utilisation limitée aux aliments pour animaux d'aquaculture.

d)    Liants et agents antimottants



Numéro ID ou groupe fonctionnel

Substance

Description, conditions d'utilisation

 

E 535

Ferrocyanure de sodium

Dosage maximal: 20 mg/kg NaCl (calculé en anions ferrocyanure).

 

E 551b

Silice colloïdale

 

 

E 551c

Kieselgur (terre à diatomées, purifiée)

 

 

1m558i

Bentonite

 

 

E 559

Argiles kaolinitiques exemptes d'amiante

 

 

E 560

Mélanges naturels de stéarites et de chlorite

 

 

E 561

Vermiculite

 

 

E 562

Sépiolite

 

 

E 566

Natrolite-phonolite

 

 

1g568

Clinoptilolite d'origine sédimentaire

 

 

E 599

Perlite

 

e)    Additifs pour l'ensilage



Numéro ID ou groupe fonctionnel

Substance

Description, conditions d'utilisation

1k

Enzymes et micro-organismes

Utilisation limitée à la production d'ensilage, lorsque les conditions climatiques ne permettent pas une fermentation suffisante.

2.   ADDITIFS SENSORIELS



Numéro ID ou groupe fonctionnel

Substance

Description, conditions d'utilisation

2b

Composés aromatiques

Uniquement des extraits de produits agricoles.

3.   ADDITIFS NUTRITIONNELS

a)    Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies



Numéro ID ou groupe fonctionnel

Substance

Description, conditions d'utilisation

3a

Vitamines et provitamines

— Provenant de produits agricoles.

— Dans le cas de vitamines synthétiques, seules les vitamines identiques à celles provenant de produits agricoles peuvent être utilisées pour les monogastriques et les animaux d'aquaculture.

— Dans le cas de vitamines synthétiques, seules les vitamines A, D et E identiques à celles provenant de produits agricoles peuvent être utilisées pour les ruminants; l'utilisation est soumise à une autorisation préalable des États membres, fondée sur l'évaluation de la possibilité, pour les ruminants issus de l'élevage biologique, d'obtenir les quantités nécessaires desdites vitamines par l'intermédiaire de leur ration alimentaire.

b)    Composés d'oligo-éléments



Numéro ID ou groupe fonctionnel

Substance

Description, conditions d'utilisation

 

E1 Fer

Oxyde ferrique

Carbonate ferreux

Sulfate ferreux, heptahydraté

Sulfate ferreux, monohydraté

 

 

3b201

Iodure de potassium

 

3b202

Iodate de calcium, anhydre

3b203

Granulés enrobés d'iodate de calcium anhydre

 

3b301

Acétate de cobalt(II) tétrahydraté

 

3b302

Carbonate de cobalt(II)

3b303

Carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté

3b304

Granulés enrobés de carbonate de cobalt(II)

3b305

Sulfate de cobalt(II) heptahydraté

 

E4 Cuivre

Carbonate basique de cuivre, monohydraté

Oxyde de cuivre

Sulfate de cuivre, pentahydraté

 

3b409

Trihydroxychlorure de dicuivre (TBCC)

 

E5 Manganèse

Oxyde manganeux

Sulfate manganeux, monohydraté

Carbonate manganeux

 

 

E6 Zinc

Oxyde de zinc

Sulfate de zinc, monohydraté

Sulfate de zinc heptahydraté

 

3b609

Hydroxychlorure de zinc monohydraté (TBZC)

 

E7 Molybdène

Molybdate de sodium

 

 

E8 Sélénium

Sélénite de sodium

Sélénate de sodium

 

3b810, 3b811, 3b812, 3b813 et 3b817

Levure séléniée inactivée

4.   ADDITIFS ZOOTECHNIQUES



Numéro ID ou groupe fonctionnel

Substance

Description, conditions d'utilisation

4a, 4b, 4c et 4d

Enzymes et micro-organismes dans la catégorie des «additifs zootechniques»

 

▼M2




ANNEXE VII

Produits de nettoyage et de désinfection

1. Produits de nettoyage et de désinfection des bâtiments et installations utilisables pour la production animale visés à l’article 23, paragraphe 4:

 savon potassique et sodique,

 eau et vapeur,

 lait de chaux,

 chaux,

 chaux vive,

 hypochlorite de sodium (notamment sous forme d’eau de Javel),

 soude caustique,

 potasse caustique,

 peroxyde d’hydrogène,

 essences naturelles de plantes,

 acide citrique, peracétique, formique, lactique, oxalique et acétique,

 alcool,

 acide nitrique (équipements de laiterie),

 acide phosphorique (équipements de laiterie),

 formaldéhyde,

 produits de nettoyage et de désinfection des trayons et installations de traite,

 carbonate de sodium.

▼M15

2. Produits de nettoyage et de désinfection utilisables dans la production d'animaux d'aquaculture et d'algues marines, visés à l'article 6 sexies, paragraphe 2, à l'article 25 vicies, paragraphe 2, et à l'article 29 bis.

2.1. Sous réserve de la conformité avec les dispositions de l'Union et nationales applicables visées à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, et notamment le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 33 ), les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des équipements et des installations en l'absence d'animaux d'aquaculture peuvent contenir les substances actives suivantes:

 ozone,

 hypochlorite de sodium,

 hypochlorite de calcium,

 hydroxyde de calcium,

 oxyde de calcium,

 soude caustique,

 alcool,

 sulfate de cuivre: jusqu'au 31 décembre 2015 uniquement,

 permanganate de potassium,

 tourteaux de graines de thé constitués de graines naturelles de camélia (utilisation réservée à la production de crevettes),

 mélanges de peroxymonosulfate de potassium et de chlorure de sodium produisant de l'acide hypochloreux.

2.2. Sous réserve de la conformité avec les dispositions de l'Union et nationales applicables visées à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, et notamment le règlement (UE) no 528/2012 et la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil ( 34 ), les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des équipements et des installations en présence ainsi qu'en l'absence d'animaux d'aquaculture peuvent contenir les substances actives suivantes:

 calcaire (carbonate de calcium) pour la régulation du pH,

 dolomite pour la correction du pH (utilisation réservée à la production de crevettes),

 chlorure de sodium,

 peroxyde d'hydrogène,

 percarbonate de sodium,

 acides organiques (acide acétique, acide lactique, acide citrique),

 acide humique,

 acides peracétiques,

 acides peracétique et peroctanoïque,

 iodophores (uniquement en présence d'œufs).

▼B




ANNEXE VIII

▼M1

Produits et substances visés à l’article 27, paragraphe 1, point a), et à l’article 27 bis, point a), utilisés dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées, de levures et de produits à base de levures biologiques

▼M16 —————

▼B

PARTIE A — ADDITIFS ALIMENTAIRES, Y COMPRIS LES SUPPORTS

Aux fins de la détermination du pourcentage figurant à l'article 23, paragraphe 4, point a) ii), du règlement (CE) no 834/2007, les additifs alimentaires marqués d'un astérisque dans la colonne du code sont considérés comme des ingrédients d'origine agricole.



►M16  Autorisation ◄

Code

Dénomination

Préparation de denrées alimentaires

Conditions particulières

d'origine végétale

d'origine animale

►M16  A ◄

E 153

Charbon végétal médicinal

 

X

Fromage de chèvre cendré

Morbier

►M16  A ◄

E 160b*

Annatto, bixine, norbixine

 

X

Fromage Red Leicester

Fromage Double Gloucester

Cheddar

Mimolette

►M16  A ◄

E 170

Carbonate de calcium

X

X

Ne peut être utilisé pour colorer ni enrichir des produits en calcium

►M16  A ◄

►M16  E 220

Dioxyde de soufre

X

X (uniquement pour l'hydromel)

Dans les vins de fruits (1) et l'hydromel, avec et sans addition de sucre: 100 mg (2)  ◄

►M16  E 224

Métabisulfite de potassium

X

X (uniquement pour l'hydromel)

Dans les vins de fruits (1) et l'hydromel, avec et sans addition de sucre: 100 mg (2)  ◄

 

 

 

 

▼M2

►M16  B ◄

E 223

Métabisulfite de sodium

 

X

Crustacés (2)

▼B

►M16  A ◄

E 250

ou

Nitrite de sodium

 

X

Pour les produits à base de viande (2)

E 252

Nitrate de potassium

 

X

Pour E 250: dose indicative d'incorporation exprimée en NaNO2: 80 mg/kg

Pour E 252: dose indicative d'incorporation exprimée en NaNO3: 80 mg/kg

Pour E 250: quantité maximale résiduelle exprimée en NaNO2: 50 mg/kg

Pour E 252: quantité maximale résiduelle exprimée en NaNO3: 50 mg/kg

►M16  A ◄

E 270

Acide lactique

X

X

 

►M16  A ◄

E 290

Dioxyde de carbone

X

X

 

►M16  A ◄

E 296

Acide malique

X

 

 

►M16  A ◄

E 300

Acide ascorbique

X

X

Produits à base de viande (2)

►M16  A ◄

E 301

Ascorbate de sodium

 

X

Produits à base de viande (2) en liaison avec les nitrites et nitrates

►M16  A ◄

►M16  E 306 (1)

Extrait riche en tocophérols

X

X

Antioxydant ◄

►M16  A ◄

►M16  E 322 (1)

Lécithines

X

X

Produits laitiers (2)
Uniquement quand ils sont issus de matières premières biologiques (3)  ◄

►M16  A ◄

E 325

Lactate de sodium

 

X

Produits à base de lait et produits à base de viande

►M16  A ◄

►M16  E 330

Acide citrique

X

X ◄

 

▼M2

►M16  B ◄

E 330

Acide citrique

 

X

Crustacés et mollusques (2)

▼B

►M16  A ◄

►M16  E 331

Citrate de sodium

X

X ◄

 

►M16  A ◄

E 333

Citrates de calcium

X

 

 

►M16  A ◄

►M16  E 334

Acide tartrique [L(+)–]

X

X (uniquement pour l'hydromel) ◄

 

►M16  A ◄

E 335

Tartrates de sodium

X

 

 

►M16  A ◄

E 336

Tartrate de potassium

X

 

 

►M16  A ◄

E 341 (i)

Phosphore monocalcique

X

 

Poudre à lever pour farine fermentante

▼M8

►M16  B ◄

E 392*

Extraits de romarin

X

X

Uniquement quand ils sont issus de la production biologique

▼B

►M16  A ◄

E 400

Acide alginique

X

X

Produits à base de lait (2)

►M16  A ◄

E 401

Alginate de sodium

X

X

Produits à base de lait (2)

►M16  A ◄

E 402

Alginate de potassium

X

X

Produits à base de lait (2)

►M16  A ◄

E 406

Agar-agar

X

X

Produits à base de lait et produits à base de viande (2)

►M16  A ◄

E 407

Carraghénane

X

X

Produits à base de lait (2)

►M16  A ◄

E 410*

Farine de graines de caroube

X

X

 

►M16  A ◄

E 412*

Gomme de guar

X

X

 

►M16  A ◄

E 414*

Gomme arabique

X

X

 

►M16  A ◄

E 415

Gomme xanthan

X

X

 

▼M16

 

E 418

Gomme gellane

X

X

Uniquement avec une forte teneur en acyle

▼B

►M16  A ◄

►M16  E 422

Glycérol

X

 

D'origine végétale
Pour les extraits végétaux et les arômes  ◄

►M16  A ◄

E 440*(i)

Pectine

X

X

Produits à base de lait (2)

►M16  A ◄

E 464

Hydroxypropylméthylcellulose

X

X

Matériel d'encapsulage pour capsules

►M16  A ◄

►M16  E 500

Carbonate de sodium

X

X ◄

 

►M16  A ◄

E 501

Carbonates de potassium

X

 

 

►M16  A ◄

E 503

Carbonates d'ammonium

X

 

 

►M16  A ◄

E 504

Carbonates de magnésium

X

 

 

►M16  A ◄

E 509

Chlorure de calcium

 

X

Coagulation du lait

►M16  A ◄

E 516

Sulfate de calcium

X

 

Support

►M16  A ◄

►M16  E 524

Hydroxyde de sodium

X

 

Traitement en surface des «Laugengebäck» et correction de l'acidité dans les arômes biologiques. ◄

►M16  A ◄

►M16  E 551

Gel ou solution colloïdale de dioxyde de silicium

X

X

Pour herbes et épices séchées en poudre, arômes et propolis ◄

►M16  A ◄

E 553b

Talc

X

X

Agent d'enrobage pour les produits à base de viande

▼M16

 

E 901

Cire d'abeille

X

 

Uniquement en tant qu'agent d'enrobage en confiserie

Cire d'abeille issue de l'apiculture biologique

 

E 903

Cire de carnauba

X

 

Uniquement en tant qu'agent d'enrobage en confiserie.

Uniquement quand elle est issue de matières premières biologiques.

▼B

►M16  A ◄

E 938

Argon

X

X

 

►M16  A ◄

E 939

Hélium

X

X

 

►M16  A ◄

E 941

Azote

X

X

 

►M16  A ◄

E 948

Oxygène

X

X

 

▼M16

 

E 968

Érythritol

X

X

Uniquement quand il est issu de la production biologique, sans recours à la technologie d'échanges d'ions.

▼B

(1)   Cet additif ne peut être employé que s'il a été démontré à la satisfaction de l'autorité compétente qu'il n'existe aucune alternative technologique donnant les mêmes garanties sanitaires et/ou permettant de maintenir les caractéristiques propres du produit.

(2)   La restriction ne porte que sur les produits animaux.

(*1)    ►M16  Dans ce contexte, le «vin de fruits» est défini comme le vin fabriqué à partir d'autres fruits que le raisin (y compris le cidre et le poiré). ◄

(*2)    ►M16  Teneurs maximales disponibles provenant de toutes les sources, exprimées en SO2 en mg/l. ◄

(*3)   À compter du 1er janvier 2019.

PARTIE B — AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES ET AUTRES PRODUITS POUVANT ÊTRE UTILISÉS POUR LA TRANSFORMATION D'INGRÉDIENTS D'ORIGINE AGRICOLE PRODUITS SELON LE MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE

▼M16 —————

▼B



►M16  Autorisation ◄

Dénomination

Préparation de denrées alimentaires d'origine végétale

Préparation de denrées alimentaires d'origine animale

Conditions particulières

►M16  A ◄

Eau

X

X

Eau potable au sens de la directive 98/83/CE du Conseil

►M16  A ◄

Chlorure de calcium

X

 

Agent de coagulation

►M16  A ◄

Carbonate de calcium

X

 

 

 

Hydroxyde de calcium

X

 

 

►M16  A ◄

Sulfate de calcium

X

 

Agent de coagulation

►M16  A ◄

Chlorure de magnésium (ou nigari)

X

 

Agent de coagulation

►M16  A ◄

Carbonate de potassium

X

 

Séchage du raisin

►M16  A ◄

►M16  Carbonate de sodium

X

X ◄

 

►M16  A ◄

Acide lactique

 

X

Pour réguler le pH de la saumure dans la fabrication de fromage (1)

►M16  A ◄

►M16  Acide citrique

X

X ◄

 

►M16  A ◄

►M16  Hydroxyde de sodium

X

 

Pour la production de sucre(s)
Pour la production d'huile à l'exclusion de la production d'huile d'olive  ◄

►M16  A ◄

Acide sulfurique

X

X

Production de gélatine (1)

Production de sucre(s) (2)

►M16  A ◄

Acide chlorhydrique

 

X

Production de gélatine

Pour la régulation du pH de la saumure dans la fabrication du Gouda, de l'Edam et du Maasdammer, du Boerenkaas, du Friese et du Leidse Nagelkaas

►M16  A ◄

Hydroxyde d'ammonium

 

X

Production de gélatine

►M16  A ◄

Peroxyde d'hydrogène

 

X

Production de gélatine

►M16  A ◄

Dioxyde de carbone

X

X

 

►M16  A ◄

Azote

X

X

 

►M16  A ◄

Éthanol

X

X

Solvant

►M16  A ◄

Acide tannique

X

 

Auxiliaire de filtration

►M16  A ◄

 

 

 

 

►M16  A ◄

Ovalbumine

X

 

 

►M16  A ◄

Caséine

X

 

 

►M16  A ◄

Gélatine

X

 

 

►M16  A ◄

Ichtyocolle

X

 

 

►M16  A ◄

►M16  Huiles végétales

X

X

Lubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussant
Uniquement quand elles sont issues de la production biologique  ◄

►M16  A ◄

Gel ou solution colloïdale de dioxyde de silicium

X

 

 

►M16  A ◄

Charbon activé

X

 

 

►M16  A ◄

Talc

X

 

En conformité avec le critère de pureté spécifique pour l'additif alimentaire E 553b

►M16  A ◄

►M16  Bentonite

X

X

Agent colloïdal pour hydromel (1)  ◄

▼M16 —————

▼B

►M16  A ◄

Cellulose

X

X

Production de gélatine (1)

►M16  A ◄

Terre à diatomées

X

X

Production de gélatine (1)

►M16  A ◄

Perlite

X

X

Production de gélatine (1)

►M16  A ◄

Coques de noisettes

X

 

 

►M16  A ◄

Farine de riz

X

 

 

►M16  A ◄

►M16  Cire d'abeille

X

 

Agent antiadhérent.
Cire d'abeille issue de l'apiculture biologique.  ◄

►M16  A ◄

►M16  Cire de carnauba

X

 

Agent antiadhérent
Uniquement quand elle est issue de matières premières biologiques.  ◄

▼M16

 

Acide acétique/vinaigre

 

X

Uniquement quand il est issu de la production biologique

Pour la transformation du poisson, uniquement de source biotechnologique, sauf s'il est produit à partir d'OGM ou par des OGM

 

Chlorhydrate de thiamine

X

X

Uniquement à utiliser dans la transformation des vins de fruits, y compris le cidre, le poiré et l'hydromel

 

Phosphate diammonique

X

X

Uniquement dans la transformation des vins de fruits, y compris le cidre, le poiré et l'hydromel

 

Fibre de bois

X

X

L'origine du bois devrait être limitée aux produits certifiés comme ayant été récoltés de manière durable

Le bois utilisé ne doit pas contenir de composants toxiques (traitement après récolte, toxines naturelles ou obtenues à partir de micro-organismes).

(1)   La restriction ne porte que sur les produits animaux.

(2)   La restriction ne porte que sur les produits végétaux.

▼M1

PARTIE C —   AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES POUR LA PRODUCTION DE LEVURES ET DE PRODUITS À BASE DE LEVURES



Dénomination

Levures primaires

Fabrication et élaboration de levures

Conditions particulières

Chlorure de calcium

X

 

 

Dioxyde de carbone

X

X

 

Acide citrique

X

 

Pour la régulation du pH dans la production de levures

Acide lactique

X

 

Pour la régulation du pH dans la production de levures

Azote

X

X

 

Oxygène

X

X

 

▼M16

Fécule de pomme de terre

X

X

Pour le filtrage

Uniquement quand elle est issue de la production biologique

▼M1

Carbonate de sodium

X

X

Pour la régulation du pH

▼M16

Huiles végétales

X

X

Lubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussant

Uniquement quand elles sont issues de la production biologique.

▼M7




ANNEXE VIII bis



Produits et substances pouvant être utilisés ou ajoutés dans les produits biologiques du secteur vitivinicole, visés à l’article 29 quater

Type de traitement visé à l’annexe I A du règlement (CE) no 606/2009

Nom des produits ou substances

Conditions et restrictions spécifiques dans le cadre des limites et conditions fixées au règlement (CE) no 1234/2007 et au règlement (CE) no 606/2009

Point 1:  utilisation pour aération ou oxygénation

— Air

— Oxygène gazeux

 

Point 3:  centrifugation et filtration

— Perlite

— Cellulose

— Terre à diatomées

Uniquement comme adjuvant de filtration inerte

Point 4:  utilisation afin de créer une atmosphère inerte et de manipuler le produit à l’abri de l’air

— Azote

— Anhydride carbonique

— Argon

 

Points 5, 15 et 21:  utilisation

—  Levures (1)

 

Point 6:  utilisation

— Phosphate diammonique

— Chlorhydrate de thiamine

 

Point 7:  utilisation

— Anhydride sulfureux

— Bisulfite de potassium ou métabisulfite de potassium

a)  La teneur maximale en anhydride sulfureux n’excède pas 100 milligrammes par litre pour les vins rouges visés à l’annexe I B, point A 1 a), du règlement (CE) no 606/2009 avec une teneur en sucre résiduel inférieure à 2 grammes par litre.

b)  La teneur maximale en anhydride sulfureux n’excède pas 150 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés visés à l’annexe I B, point A 1 b), du règlement (CE) no 606/2009 avec une teneur en sucre résiduel inférieure à 2 grammes par litre.

c)  Pour tous les autres vins, la teneur maximale en anhydride sulfureux appliquée conformément à l’annexe I B du règlement (CE) no 606/2009 le 1er août 2010 est diminuée de 30 milligrammes par litre.

Point 9:  utilisation

—  Charbons à usage œnologique

 

Point 10:  clarification

— Gélatine alimentaire (2)

— Matières protéiques d’origine végétale issues de blé ou de pois (2)

— Colle de poisson (2)

— Ovalbumine (2)

— Tanins (2)

 

— Caséines

— Caséinates de potassium

— Dioxyde de silicium

— Bentonite

— Enzymes pectolytiques

 

Point 12:  utilisation pour l’acidification

— Acide lactique

— Acide L(+) tartrique

 

Point 13:  utilisation pour la désacidification

— Acide L(+) tartrique

— Carbonate de calcium

— Tartrate neutre de potassium

— Bicarbonate de potassium

 

Point 14:  addition

—  Résine de pin d’Alep

 

Point 17:  utilisation

—  Bactéries lactiques

 

Point 19:  addition

—  Acide L-ascorbique

 

Point 22:  utilisation pour le barbotage

—  Azote

 

Point 23:  addition

—  Anhydride carbonique

 

Point 24:  addition en vue de la stabilisation du vin

—  Acide citrique

 

Point 25:  addition

—  Tanins (2)

 

Point 27:  addition

—  Acide métatartrique

 

Point 28:  utilisation

—  Gomme d’acacia (gomme arabique) (2)

 

Point 30:  utilisation

—  Bitartrate de potassium

 

Point 31:  utilisation

—  Citrate de cuivre

 

Point 31:  utilisation

—  Sulfate de cuivre

Jusqu’au 31 juillet 2015 uniquement

Point 38:  utilisation

—  Morceaux de bois de chêne

 

Point 39:  utilisation

—  Alginate de potassium

 

Type de traitement visé à l’annexe III, point A 2 b), du règlement (CE) no 606/2009

—  Sulfate de calcium

Pour les vins «vino generoso» ou «vino generoso de licor» uniquement

(1)   Pour chacune des différentes souches de levures: provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles

(2)   Provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles

▼B




ANNEXE IX

Ingrédients non biologiques d'origine agricole visés à l'article 28

1.   PRODUITS VÉGÉTAUX NON TRANSFORMÉS ET PRODUITS DÉRIVÉS DE CES DERNIERS PAR TRANSFORMATION

1.1   Fruits, noix et graines comestibles:



— gland

Quercus spp.

— noix de cola

Cola acuminata

— groseilles à maquereau

Ribes uva-crispa

— fruits de la passion

Passiflora edulis

— framboises (séchées)

Rubus idaeus

— groseilles rouges (séchées)

Ribes rubrum

1.2   Épices et herbes comestibles:



— poivre d'Amérique

Schinus molle L.

— graines de raifort

Armoracia rusticana

— petit galanga

Alpinia officinarum

— safran bâtard

Carthamus tinctorius

— cresson de fontaine

Nasturtium officinale

1.3   Divers:

Algues, y compris les algues marines, dont l'utilisation est autorisée dans la préparation de denrées alimentaires non biologiques

2.   PRODUITS VÉGÉTAUX

2.1   Graisses et huiles, raffinées ou non raffinées, n'ayant pas été modifiées chimiquement, provenant de végétaux autres que les végétaux suivants:



— cacaoyer

Theobroma cacao

— cocotier

Cocos nucifera

— olivier

Olea europaea

— tournesol

Helianthus annuus

— palme

Elaeis guineensis

— colza

Brassica napus, rapa

— carthame

Carthamus tinctorius

— sésame

Sesamum indicum

— soja

Glycine max

2.2   Sucres, amidons et autres produits suivants, provenant de céréales et tubercules:

 fructose

 feuilles minces en pâte de riz

 feuilles minces de pain azyme

 amidon de riz ou de maïs cireux, n'ayant pas été modifié chimiquement

2.3   Divers:

 protéine de pois Pisum spp.

 rhum, obtenu exclusivement à partir de jus de canne à sucre

 kirsch préparé à base de fruits et d'arômes visés à l'article 27, paragraphe 1, point c).

3.   PRODUITS ANIMAUX

Organismes aquatiques, ne provenant pas de l'aquaculture et autorisés dans la préparation de denrées alimentaires non biologiques

 Gélatine

 Lactosérum en poudre «herasuola»

 Boyaux




ANNEXE X

Espèces pour lesquelles il est établi que des semences ou des plants de pommes de terre issus de la production biologique sont disponibles en quantités suffisantes et pour un nombre significatif de variétés sur tout le territoire de la Communauté, visées à l'article 45, paragraphe 3

▼M3




ANNEXE XI

A.    Logo biologique de l’Union européenne, visé à l’article 57

1) Le logo biologique de l’Union européenne doit être conforme au modèle ci-dessous:

image

2) La couleur Pantone de référence est le vert Pantone no 376 et le vert [50 % cyan + 100 % jaune], en cas de recours à la quadrichromie.

3) Le logo biologique de l’Union européenne peut également être utilisé en noir et blanc comme présenté ci-dessous, mais uniquement lorsqu’il n’est pas possible de l’appliquer en couleur:

image

4) Si la couleur de fond de l’emballage ou de l’étiquette est sombre, les symboles peuvent être reproduits en négatif, en utilisant la couleur de fond de l’emballage ou de l’étiquette.

5) Si un symbole est reproduit en couleur sur un fond en couleur, qui le rend difficile à voir, une ligne peut être tracée autour du symbole afin d’améliorer le contraste avec les couleurs de fond.

6) Dans certains cas particuliers, lorsque les mentions sur l’emballage apparaissent dans une seule couleur, le logo biologique de l’Union européenne peut être reproduit dans la même couleur.

7) Le logo biologique de l’Union européenne doit avoir une taille minimale de 9 mm et une largeur minimale de 13,5 mm; le rapport entre la hauteur et la largeur doit toujours être de 1/1,5. Dans des cas exceptionnels, la taille minimale peut être réduite à 6 mm pour les emballages de très petite taille.

8) Le logo biologique de l’Union européenne peut être associé à des éléments graphiques ou textuels faisant référence à l’agriculture biologique, pour autant qu’ils ne modifient ni ne changent la nature du logo biologique de l’Union européenne, ni aucune des indications mentionnées à l’article 58. Lorsqu’il est associé à des logos nationaux ou privés qui utilisent une couleur verte différente de la couleur de référence mentionnée au point 2, le logo biologique de l’Union européenne peut être reproduit dans cette couleur autre que la couleur de référence.

▼M4 —————

▼M3

B.    Numéros de code visés à l’article 58

La structure générale des numéros de code est la suivante:

AB-CDE-999

dans laquelle:

1) «AB» est le code ISO tel que visé à l’article 58, paragraphe 1, point a), du pays dans lequel ont lieu les contrôles; et

2) «CDE» est un terme composé de trois lettres, à déterminer par la Commission ou chaque État membre, tel que «bio», «öko», «org» ou «eko» faisant référence au mode de production biologique conformément à l’article 58, paragraphe 1, point b); et

3) «999» est le numéro de référence composé d’un nombre maximal de trois chiffres qui, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c), doit être attribué par:

a) l’autorité compétente de chaque État membre aux autorités ou organismes de contrôle auxquels elle a délégué les tâches de contrôle conformément à l’article 27 du règlement (CE) no 834/2007,

b) la Commission:

i) aux autorités de contrôle ou organismes de contrôle visés à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission ( 35 ) et énumérés à l’annexe I de ce règlement,

ii) aux autorités ou aux organismes de contrôle compétents dans les pays tiers visés à l’article 7, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1235/2008 et énumérés à l’annexe I de ce règlement,

iii) à l’autorité ou l’organisme de contrôle visés à l’article 10, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1235/2008 et énumérés à l’annexe IV de ce règlement,

c) l’autorité compétente de chaque État membre à l’autorité ou l’organisme de contrôle qui a été agréé jusqu’au 31 décembre 2012 aux fins de la délivrance du certificat d’inspection conformément à l’article 19, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1235/2008 (autorisations d’importation), sur proposition de la Commission.

La Commission publie les numéros de code par tout moyen technique approprié, y compris l’internet.

▼M2




ANNEXE XII

Modèle de document justificatif à fournir à l’opérateur conformément à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, visé à ►M6  l’article 68, paragraphe 1 ◄ du présent règlement

image

▼M6




ANNEXE XII bis

Modèle de document justificatif complémentaire à fournir à l’opérateur conformément à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, visé à l’article 68, paragraphe 2, du présent règlement

image




ANNEXE XII ter

Rubrique visée à l’article 68, paragraphe 2, deuxième alinéa:

en bulgare : Животински продукти, произведени без използване на антибиотици

en espagnol : Productos animales producidos sin utilizar antibióticos

en tchèque : Živočišné produkty vyprodukované bez použití antibiotik

en danois : Animalske produkter, der er produceret uden brug af antibiotika

en allemand : Ohne Anwendung von Antibiotika erzeugte tierische Erzeugnisse

en estonien : Loomsed tooted, mille tootmisel ei ole kasutatud antibiootikume

en grec : Ζωικά προϊόντα που παράγονται χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών

en anglais : Animal products produced without the use of antibiotics

en français : produits animaux obtenus sans recourir aux antibiotiques

▼M10

en croate : Proizvodi životinjskog podrijetla dobiveni bez uporabe antibiotika

▼M6

en italien : Prodotti animali ottenuti senza l'uso di antibiotici

en letton : Dzīvnieku izcelsmes produkti, kuru ražošanā nav izmantotas antibiotikas

en lituanien : nenaudojant antibiotikų pagaminti gyvūniniai produktai

en hongrois : Antibiotikumok alkalmazása nélkül előállított állati eredetű termékek

en maltais : Il-prodotti tal-annimali prodotti mingħajr l-użu tal-antibijotiċi

en néerlandais : Zonder het gebruik van antibiotica geproduceerde dierlijke producten

en polonais : Produkty zwierzęce wytwarzane bez użycia antybiotyków

en portugais : Produtos de origem animal produzidos sem utilização de antibióticos

en roumain : Produse de origine animală obținute a se recurge la antibiotice

en slovaque : Výrobky živočíšneho pôvodu vyrobené bez použitia antibiotík

en slovène : Živalski proizvodi, proizvedeni brez uporabe antibiotikov

en finnois : Eläintuotteet, joiden tuotannossa ei ole käytetty antibiootteja

en suédois : Animaliska produkter som produceras utan antibiotika

▼B




ANNEXE XIII

Modèle de déclaration du vendeur visée à l'article 69



Déclaration du vendeur conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil

Nom et adresse du vendeur:

 

Identification (par exemple numéro de lot ou de stock):

Dénomination du produit:

Composants:

(préciser tous les composants présents dans le produit/utilisés au cours du dernier procédé de production)

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

Je déclare que le produit n'a pas été obtenu «à partir» ou «par» des OGM au sens des articles 2 et 9 du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil. Je n'ai pas connaissance d'informations qui donneraient à penser que cette affirmation est inexacte.

Je déclare par conséquent que le produit susvisé est conforme aux dispositions de l'article 9 du règlement (CE) no 834/2007 en ce qui concerne l'interdiction d'utiliser des OGM.

Je m'engage à informer immédiatement mon client et son organisme/autorité de contrôle en cas de retrait ou de modification de la présente déclaration, ou si des informations nouvelles venaient à compromettre son exactitude.

J'autorise l'autorité ou l'organisme de contrôle, au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 834/2007, dont relève mon client à vérifier l'exactitude de la présente déclaration et, le cas échéant, à prélever des échantillons en vue d'une analyse. J'accepte également que cette tâche soit réalisée par une institution indépendante désignée par écrit par l'organisme de contrôle.

Le soussigné se porte garant de l'exactitude de la présente déclaration.

Pays, lieu et date, signature du vendeur:

Cachet de la société du vendeur (le cas échéant):

▼M2




ANNEXE XIII bis

Partie 1

Production biologique de salmonidés en eau douce:

Truite fario (Salmo trutta) – Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) – Omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) – Saumon (Salmo salar) – Omble (Salvelinus alpinus) – Ombre commun (Thymallus thymallus) – Truite de lac [ou truite grise] (Salvelinus namaycush) – Huchon (Hucho hucho)



Système de production

Les structures d’engraissement des exploitations doivent être alimentées par des systèmes ouverts. Le débit doit être réglé de manière à assurer une saturation minimale en oxygène de 60 %, le bien-être du stock et l’élimination des effluents d’élevage.

Densité maximale de peuplement

Espèces de salmonidés non répertoriées ci-dessous: densité inférieure à 15 kg/m3

Saumon: 20 kg/m3

Truite fario et truite arc-en-ciel: 25 kg/m3

►M15  omble chevalier: 25 kg/m3  ◄

Partie 2

Production biologique de salmonidés en eau de mer:

Saumon (Salmo salar) – Truite fario (Salmo trutta) – Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)



Densité maximale de peuplement

10 kg/m3 dans les cages

Partie 3

Production biologique du cabillaud (Gadus morhua) et des autres gadidés, du bar (Dicentrarchus labrax), de la dorade (Sparus aurata), du maigre commun (Argyrosomus regius), du turbot (Psetta maxima [= Scopthalmus maximux]), du pagre commun (Pagrus pagrus [=Sparus pagrus]), de l'ombrine tropicale (Sciaenops ocellatus) et des autres sparidés, ainsi que des sigans (Siganus spp.)



Système de production

Structures d'élevage (cages) en eaux libres présentant une vitesse minimale de courants marins afin d’assurer le bien-être optimal des poissons, ou structures ouvertes situées sur la terre ferme.

Densité maximale de peuplement

Pour les poissons autres que le turbot: 15 kg/m3

Pour le turbot: 25 kg/m2

Partie 4

Production biologique de bar, de dorade, de maigre, de mulets (Liza, Mugil) et d’anguille (Anguilla spp.) en bassins terrestres situés dans des zones de marée ou des lagunes côtières.



Dispositif de confinement

Marais salants traditionnels convertis en unités de production aquacole et bassins terrestres du même type en zones de marée

Système de production

Le renouvellement de l'eau doit être suffisant pour assurer le bien-être des espèces concernées.

50 % des digues, au minimum, doivent être recouvertes de végétation.

Utilisation obligatoire de bassins d’épuration intégrés à un écosystème de zone humide

Densité maximale de peuplement

4 kg/m3

Partie 5

Production biologique d’esturgeons en eau douce

Espèces concernées: famille des Acipenser



Système de production

Le débit des eaux dans chaque unité d’élevage doit être suffisant pour garantir le bien-être des animaux.

La qualité des effluents doit être équivalente à celle des eaux entrantes.

Densité maximale de peuplement

30 kg/m3

Partie 6

Production biologique de poissons en eaux intérieures

Espèces concernées: famille de la carpe (cyprinidés) et autres espèces associées dans un cadre de polyproduction, y compris la perche, le brochet, le loup atlantique, les corégones et l’esturgeon.



Système de production

En étangs faisant périodiquement l’objet d’une vidange complète et en lacs. Dans le cas des lacs, ceux-ci doivent être exclusivement dédiés à la production biologique et cette exigence vaut également pour les cultures pratiquées sur les surfaces asséchées.

La zone de prélèvement de la pêcherie doit être équipée d’une arrivée d’eau propre et être de dimensions suffisantes pour assurer un bien-être optimal des poissons. Après leur capture, les poissons doivent être placés dans une eau propre.

La fertilisation organique et minérale des étangs et des lacs s’effectue conformément aux prescriptions de l’annexe I du règlement (CE) no 889/2008; l’apport d’azote est plafonné à 20 kg/ha.

Tout traitement faisant appel à des substances chimiques de synthèse en vue de lutter contre les hydrophytes et le peuplement végétal des eaux de production est interdit.

Des espaces de végétation naturelle sont maintenus autour des plans d’eaux intérieurs pour servir de zones tampons entre ces derniers et les espaces extérieurs étrangers à l’activité d’élevage pratiquée conformément aux règles régissant l’aquaculture biologique.

La «polyproduction» de grossissement peut être pratiquée pourvu que soient dûment respectées les exigences établies dans les présentes spécifications pour les autres espèces de poissons lacustres.

Quantités produites

La production est limitée pour les espèces concernées à 1 500 kg de poisson par hectare et par an.

Partie 7

Production biologique de crevettes pénéidées et de chevrettes (Macrobrachium sp.)



Implantation des unités de production

Implantation en zones argileuses stériles afin de réduire au maximum l’incidence de la construction des bassins sur l’environnement. Les bassins doivent être construits à l’aide du matériau argileux naturel déjà présent. Toute destruction de la mangrove est interdite.

Délai de conversion

Six mois par bassin, ce qui correspond à la durée de vie normale d’une crevette d’élevage.

Origine du stock de géniteurs

Au bout de trois années d’activité, le stock de géniteurs est constitué pour moitié, au minimum, d’individus domestiques; le reste du stock est constitué de géniteurs sauvages, indemnes de pathogènes, et provenant de pêcheries durables. Les individus de première et de deuxième génération font l’objet d’un contrôle obligatoire avant d’être introduits dans l’exploitation.

Ablation du pédoncule oculaire

Interdite

Densité maximale de peuplement des élevages et plafonds de production

Ensemencement: maximum de 22 post-larves/m2

Biomasse instantanée maximale: 240 g/m2

▼M15

Partie 7 bis

Production biologique d'écrevisses:

Espèces concernées: Astacus astacus, Pacifastacus leniusculus.



Densité maximale de peuplement

Pour les écrevisses de petite taille (< 20 mm): 100 individus par m2; pour les écrevisses de taille moyenne (entre 20 et 50 mm): 30 individus par m2; pour les écrevisses adultes (> 50 mm): 10 individus par m2; à condition de disposer de cachettes appropriées.

▼M2

Partie 8

Mollusques et échinodermes



Systèmes de production

Filières, radeaux, élevage à plat, poches en filet, cages, plateaux, filets lanternes, bouchots et autres dispositifs de confinement.

Dans le cas de la mytiliculture sur radeaux, il n’y a pas plus d’une corde suspendue par mètre carré de surface. La longueur maximale des cordes suspendues est de 20 mètres. Il est interdit de couper les cordes pendant le processus de production; toutefois, la subdivision des cordes est autorisée en phase initiale dès lors qu'il n'y a pas d'accroissement de la densité de peuplement.

Partie 9

Poissons d’eau douce tropicaux: chanos (Chanos chanos), tilapia (Oreochromis sp.), poisson-chat du Mékong (Pangasius sp.)



Systèmes de production

Bassins et cages en filet

Densité maximale de peuplement

Pangasius: 10 kg/m3

Oreochromis: 20 kg/m3

Partie 10

Autres espèces d’animaux d’aquaculture: néant

▼M9




ANNEXE XIII ter

Sujets sur lesquels doivent porter les données de l’autorité nationale compétente visées à l’article 92 septies concernant l’agriculture biologique

1.   Informations relatives à l’autorité compétente en matière de production biologique:

 quel organisme est l’autorité compétente,

 ressources mises à la disposition de l’autorité compétente,

 description des audits menés par l’autorité compétente (comment, par qui),

 procédure documentée de l’autorité compétente.

2.   Description du système de contrôle relatif à la production biologique:

 système des organismes de contrôle et/ou des autorités de contrôle,

 opérateurs enregistrés soumis au système de contrôle – inspection minimale annuelle,

 manière dont l’approche fondée sur les risques est appliquée.

3.   Informations relatives aux organismes/autorités de contrôle:

 liste des organismes/autorités de contrôle,

 tâches déléguées aux organismes de contrôle/conférées aux autorités de contrôle,

 supervision des organismes de contrôle ayant reçu délégation (par qui et comment),

 coordination des activités s’il existe plus d’un organisme/autorité de contrôle,

 formation du personnel chargé des contrôles,

 inspections et visites annoncées/non annoncées.




ANNEXE XIII quater

Modèles pour les données biologiques visées à l’article 92 septies



Rapport relatif aux contrôles officiels dans le secteur biologique

Pays:

Année:

1)   Informations relatives au contrôle des opérateurs:



Numéro de code de l’organisme de contrôle ou de l’autorité de contrôle

Nombre d’opérateurs enregistrés par organisme de contrôle ou par autorité de contrôle

Nombre d’opérateurs enregistrés

Nombre d’inspections annuelles

Nombres de visites fondées sur des risques additionnels

Total des inspections/visites

Producteurs agricoles (1)

Unités de production d’animaux d’aquaculture

Transformateurs (2)

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs (3)

Producteurs agricoles (1)

Unités de production d’animaux d’aquaculture

Transformateurs (2)

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs (3)

Producteurs agricoles (1)

Unités de production d’animaux d’aquaculture

Transformateurs (2)

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs (3)

Producteurs agricoles (1)

Unités de production d’animaux d’aquaculture

Transformateurs (2)

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs (3)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   Les producteurs agricoles incluent uniquement les producteurs agricoles, les producteurs qui sont également transformateurs, les producteurs qui sont également importateurs, les autres producteurs mixtes non classés ailleurs (n.c.a.).

(*2)   Les transformateurs incluent uniquement les transformateurs, les transformateurs qui sont également importateurs, les autres transformateurs mixtes n.c.a.

(*3)   Les autres opérateurs incluent les négociants (grossistes, commerce de détail), les autres opérateurs n.c.a.



Numéro de code de l’organisme de contrôle ou de l’autorité de contrôle ou nom de l’autorité compétente

Nombre d’opérateurs enregistrés

Nombre d’échantillons analysés

Nombre d’échantillons indiquant une violation du règlement (CE) no 834/2007 et du règlement (CE) no 1235/2008

Producteurs agricole (1)

Unités de production d’animaux d’aquaculture

Transformateurs (2)

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs (3)

Producteurs agricoles (1)

Unités de production d’animaux d’aquaculture

Transformateurs (2)

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs (3)

Producteurs agricoles (1)

Unités de production d’animaux d’aquaculture

Transformateurs (2)

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs (3)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   Les producteurs agricoles incluent uniquement les producteurs agricoles, les producteurs qui sont également transformateurs, les producteurs qui sont également importateurs, les autres producteurs mixtes non classés ailleurs (n.c.a.).

(*2)   Les transformateurs incluent uniquement les transformateurs, les transformateurs qui sont également importateurs, les autres transformateurs mixtes n.c.a.

(*3)   Les autres opérateurs incluent les négociants (grossistes, commerce de détail), les autres opérateurs n.c.a.



Numéro de code de l’organisme de contrôle ou de l’autorité de contrôle

Nombre d’opérateurs enregistrés

Nombre d’irrégularités ou d’infractions constatées (1)

Nombre de mesures appliquées au lot ou à la production (2)

Nombre de mesures appliquées à l’opérateur (3)

Producteurs agricoles (1)

Unités de production d’animaux d’aquaculture

Transformateurs (2)

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs (3)

Producteurs agricoles (1)

Unités de production d’animaux d’aquaculture

Transformateurs (2)

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs (3)

Producteurs agricoles (1)

Unités de production d’animaux d’aquaculture

Transformateurs (2)

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs (3)

Producteurs agricoles (1)

Unités de production d’animaux d’aquaculture

Transformateurs (2)

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs (3)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   Les producteurs agricoles incluent uniquement les producteurs agricoles, les producteurs qui sont également transformateurs, les producteurs qui sont également importateurs, les autres producteurs mixtes non classés ailleurs (n.c.a.).

(*2)   Les transformateurs incluent uniquement les transformateurs, les transformateurs qui sont également importateurs, les autres transformateurs mixtes n.c.a.

(*3)   Les autres opérateurs incluent les négociants (grossistes, commerce de détail), les autres opérateurs n.c.a.

(1)   Seules les irrégularités et les infractions qui altèrent le caractère biologique des produits et/ou qui ont donné lieu à une mesure (y compris une simple observation) sont indiquées.

(2)   Lorsque l’irrégularité constatée concerne la non-conformité avec les exigences établies par le présent règlement, l’autorité ou l’organisme de contrôle veille à ce qu’aucune référence au mode de production biologique ne figure sur l’étiquetage et dans la publicité relatifs à l’ensemble du lot ou de la production concerné par cette irrégularité, pour autant que cette mesure soit proportionnée à l’exigence ayant fait l’objet de l’infraction ainsi qu’à la nature et aux circonstances particulières des activités concernées [article 30, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 834/2007].

(3)   Lorsqu’une infraction grave ou une infraction avec effet prolongé est constatée, l’autorité ou l’organisme de contrôle interdit à l’opérateur en cause de commercialiser des produits comportant une référence au mode de production biologique sur l’étiquetage et dans la publicité pendant une période à convenir avec l’autorité compétente de l’État membre [article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 834/2007].

2)   Informations relatives à la supervision et aux audits:



Numéro de code de l’organisme de contrôle ou de l’autorité de contrôle

Nombre d’opérateurs enregistrés par organisme de contrôle ou par autorité de contrôle

Nombre d’opérateurs enregistrés

Examen des documents et audits administratifs (1)

(Nombre de dossiers d’opérateurs vérifiés)

Nombre d’audits de vérification (2)

Nombre d’audits par observation directe (3)

Producteurs agricoles (1)

Unités de production d’animaux d’aquaculture

Transformateurs (2)

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs (3)

Producteurs agricoles (1)

Unités de production d’animaux d’aquaculture

Transformateurs (2)

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs (3)

Producteurs agricoles (1)

Unités de production d’animaux d’aquaculture

Transformateurs (2)

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateur (3)

Producteurs agricoles (1)

Unités de production d’animaux d’aquaculture

Transformateurs (2)

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs (3)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   Les producteurs agricoles incluent uniquement les producteurs agricoles, les producteurs qui sont également transformateurs, les producteurs qui sont également importateurs, les autres producteurs mixtes non classés ailleurs (n.c.a.).

(*2)   Les transformateurs incluent uniquement les transformateurs, les transformateurs qui sont également importateurs, les autres transformateurs mixtes n.c.a.

(*3)   Les autres opérateurs incluent les négociants (grossistes, commerce de détail), les autres opérateurs n.c.a.

(1)   Examen des documents pertinents d’ordre général décrivant la structure, le fonctionnement et la gestion de la qualité de l’organisme de contrôle. Audit administratif de l’organisme de contrôle, notamment la vérification des fichiers d’opérateurs et la vérification du traitement réservé aux situations de non-conformité et aux plaintes, notamment la fréquence de contrôle minimale, l’utilisation de l’approche fondée sur les risques, les visites non annoncées et de suivi, la politique d’échantillonnage et l’échange d’informations avec les autres organismes et autorités de contrôle.

(2)   Audit de vérification: inspection d’un opérateur par l’autorité compétente afin de vérifier que les procédures suivies sont conformes aux procédures opérationnelles de l’organisme de contrôle et de s’assurer de son efficacité.

(3)   Audit par observation directe: observation par l’autorité compétente d’une inspection menée par un inspecteur de l’organisme de contrôle.

3)   Conclusions relatives au système de contrôle de la production biologique:



Numéro de code de l’organisme de contrôle ou de l’autorité de contrôle

Retrait de la délégation

Action entreprise afin de garantir le bon fonctionnement du système de contrôle de la production biologique (application)

Oui/Non

À partir de

(date)

Jusqu’à

(date)

MS-BIO-01

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

Bilan des performances globales du système de contrôle de la production biologique:

▼B




ANNEXE XIV

Tableau de correspondance visé à l'article 96



Règlement (CEE) no 2092/91

(1)  Règlement (CE) no 207/93

(2)  Règlement (CE) no 223/2003

(3)  Règlement (CE) no 1452/2003

Présent règlement

 

Article 1er

 

Article 2, point a)

Article 4, paragraphe 15

 

Article 2, point b)

Annexe III, partie C (premier tiret)

 

Article 2, point c)

Annexe III, partie C (deuxième tiret)

 

Article 2, point d)

 

Article 2, point e)

 

Article 2, point f)

 

Article 2, point g)

 

Article 2, point h)

Article 4, paragraphe 24

 

Article 2, point i)

 

Article 3, paragraphe 1

Annexe I, partie B, points 7.1 et 7.2

 

Article 3, paragraphe 2

Annexe I, partie B, point 7.4

 

Article 3, paragraphe 3

Annexe I, partie A, point 2.4

 

Article 3, paragraphe 4

Annexe I, partie A, point 2.3

 

Article 3, paragraphe 5

 

Article 4

Article 6, paragraphe 1, et annexe I, partie A, point 3

 

Article 5

Annexe I, partie A, point 5

 

Article 6

Annexe I, parties B et C (titres)

 

Article 7

Annexe I, partie B, point 3.1

 

Article 8, paragraphe 1

Annexe I, partie C, point 3.1

 

Article 8, paragraphe 2

Annexe I, partie B, points 3.4, 3.8, 3.9, 3.10 et 3.11

 

Article 9, paragraphes 1 à 4

Annexe I, partie C, point 3.6

 

Article 9, paragraphe 5

Annexe I, partie B, point 8.1.1

 

Article 10, paragraphe 1

Annexe I, partie B, point 8.2.1

 

Article 10, paragraphe 2

Annexe I, partie B, point 8.2.2

 

Article 10, paragraphe 3

Annexe I, partie B, point 8.2.3

 

Article 10, paragraphe 4

Annexe I, partie B, point 8.3.5

 

Article 11, paragraphe 1

Annexe I, partie B, point 8.3.6

 

Article 11, paragraphe 2

Annexe I, partie B, point 8.3.7

 

Article 11, paragraphe 3

Annexe I, partie B, point 8.3.8

 

Article 11, paragraphes 4 et 5

Annexe I, partie B, points 6.1.9 et 8.4.1 à 8.4.5

 

Article 12, paragraphes 1 à 4

Annexe I, partie B, point 6.1.9

 

Article 12, paragraphe 5

Annexe I, partie C, points 4 et 8.1 à 8.5

 

Article 13

Annexe I, partie B, point 8.1.2

 

Article 14

Annexe I, partie B, points 7.1 et 7.2

 

Article 15

Annexe I, partie B, point 1.2

 

Article 16

Annexe I, partie B, point 1.6

 

Article 17, paragraphe 1

Annexe I, partie B, point 1.7

 

Article 17, paragraphe 2

Annexe I, partie B, point 1.8

 

Article 17, paragraphe 3

Annexe I, partie B, point 4.10

 

Article 17, paragraphe 4

Annexe I, partie B, point 6.1.2

 

Article 18, paragraphe 1

Annexe I, partie B, point 6.1.3

 

Article 18, paragraphe 2

Annexe I, partie C, point 7.2

 

Article 18, paragraphe 3

Annexe I, partie B, point 6.2.1

 

Article 18, paragraphe 4

Annexe I, partie B, point 4.3

 

Article 19, paragraphe 1

Annexe I, partie C, points 5.1 et 5.2

 

Article 19, paragraphes 2 à 4

Annexe I, partie B, points 4.1, 4.5, 4.7 et 4.11

 

Article 20

Annexe I, partie B, point 4.4

 

Article 21

Article 7

 

Article 22

Annexe I, partie B, points 3.13, 5.4, 8.2.5 et 8.4.6

 

Article 23

Annexe I, partie B, points 5.3, 5.4, 5.7 et 5.8

 

Article 24

Annexe I, partie C, point 6

 

Article 25

Annexe III, partie E, point 3, et partie B

 

Article 26

Article 5, paragraphe 3, et annexe VI, parties A et B

 

Article 27

Article 5, paragraphe 3

 

Article 28

Article 5, paragraphe 3

(1): Article 3

Article 29

Annexe III, partie B, point 3

 

Article 30

Annexe III, point 7

 

Article 31

Annexe III, partie E, point 5

 

Article 32

Annexe III, point 7 bis

 

Article 33

Annexe III, partie C, point 6

 

Article 34

Annexe III, point 8 et partie A, point A.2, chiffre 5

 

Article 35

Annexe I, partie A, points 1.1 à 1.4

 

Article 36

Annexe I, partie B, point 2.1.2

 

Article 37

Annexe I, partie B, points 2.1.1, 2.2.1 et 2.3, et partie C, point 2.1 et 2.3

 

Article 38

Annexe I, partie B, point 6.1.6

 

Article 39

Annexe III, partie A, point A.1, chiffre 3, et partie B

 

Article 40

Annexe I, partie C, point 1.3

 

Article 41

Annexe I, partie B, point 3.4 (premier tiret) et 3.6 b)

 

Article 42

Annexe I, partie B, point 4.8

 

Article 43

Annexe I, partie C, point 8.3

 

Article 44

Article 6, paragraphe 3

 

Article 45

 

(3): Article 1er, paragraphes 1 et 2

Article 1er, paragraphes 45 et 2

 

(3): Article 3, point a)

Article 45, paragraphe 1

 

(3): Article 4

Article 45, paragraphe 3

 

(3): Article 5, paragraphe 1

Article 45, paragraphe 4

 

(3): Article 5, paragraphe 2

Article 45, paragraphe 5

 

(3): Article 5, paragraphe 3

Article 45, paragraphe 6

 

(3): Article 5, paragraphe 4

Article 45, paragraphe 7

 

(3): Article 5, paragraphe 5

Article 45, paragraphe 8

Annexe I, partie B, point 8.3.4

 

Article 46

Annexe I, partie B, point 3.6 a)

 

Article 47, paragraphe 1

Annexe I, partie B, point 4.9

 

Article 47, paragraphe 2

Annexe I, partie C, point 3.5

 

Article 47, paragraphe 3

 

(3): Article 6

Article 48

 

(3): Article 7

Article 49

 

(3): Article 8, paragraphe 1

Article 50, paragraphe 1

 

(3): Article 8, paragraphe 2

Article 50, paragraphe 2

 

(3): Article 9, paragraphe 1

Article 51, paragraphe 1

 

(3): Article 9, paragraphes 2 et 3

Article 51, paragraphe 2

 

 

Article 51, paragraphe 3

 

(3): Article 10

Article 52

 

(3): Article 11

Article 53

 

(3): Article 12, paragraphe 1

Article 54, paragraphe 1

 

(3): Article 12, paragraphe 2

Article 54, paragraphe 2

 

(3): Article 13

Article 55

 

(3): Article 14

Article 56

 

 

Article 57

 

 

Article 58

 

(2): Article 1er et article 5

Article 59

 

(2): Articles 5 et 3

Article 60

 

(2): Article 4

Article 61

Article 5, paragraphe 5

 

Article 62

Annexe III, point 3

 

Article 63

Annexe III, point 4

 

Article 64

Annexe III, point 5

 

Article 65

Annexe III, point 6

 

Article 66

Annexe III, point 10

 

Article 67

 

Article 68

 

Article 69

Annexe III, partie A, point A.1

 

Article 70

Annexe III, partie A, point A.1, chiffre 2

 

Article 71

 

Article 72

Annexe III, partie A, point A.1, chiffre 3

 

Article 73

Annexe III, partie A, point A.2, chiffre 1

 

Article 74

Annexe III, partie A, point A.2, chiffre 2

 

Article 75

Annexe III, partie A, point A.2, chiffre 3

 

Article 76

Annexe I, partie B, point 5.6

 

Article 77

Annexe I, partie C, points 5.5, 6.7, 7.7 et 7.8

 

Article 78

Annexe III, partie A, point A.2, chiffre 4

 

Article 79

Annexe III, partie B, point 1

 

Article 80

Annexe III, partie C

 

Article 81

Annexe III, partie C, point 1

 

Article 82

Annexe III, partie C, point 2

 

Article 83

Annexe III, partie C, point 3

 

Article 84

Annexe III, partie C, point 5

 

Article 85

Annexe III, partie D

 

Article 86

Annexe III, partie E

 

Article 87

Annexe III, partie E, point 2

 

Article 88

Annexe III, partie E, point 2

 

Article 89

Annexe III, partie E, point 4

 

Article 90

Annexe III, point 9

 

Article 91

Annexe III, point 11

 

Article 92

 

 

Article 93

 

Article 94

Annexe I, partie B, point 6.1.5

 

Article 95, paragraphe 1

Annexe I, partie B, point 8.5.1

 

Article 95, paragraphe 2

 

Article 95, paragraphes 3 à 8

 

Article 95

 

Article 96

 

Article 97

Annexe II, partie A

 

Annexe I

Annexe II, partie B

 

Annexe II

Annexe VIII

 

Annexe III

Annexe VII

 

Annexe IV

Annexe II, partie C

 

Annexe V

Annexe II, partie D

 

Annexe VI

Annexe II, partie E

 

Annexe VII

Annexe VI, parties A et B

 

Annexe VIII

Annexe VI, partie C

 

Annexe IX

 

Annexe X

 

Annexe XI

 

Annexe XIII

 

Annexe IX



( 1 ) JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.

( 2 ) JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.

( 3 ) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

( 4 ) JO L 168 du 28.6.2007, p. 1.

( 5 ) Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

( 6 ) JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

( 7 ) JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.

( 8 ) JO L 368 du 23.12.2006, p. 15.

( 9 ) JO L 340 du 11.12.1991, p. 28.

( 10 ) JO L 340 du 11.12.1991, p. 33.

( 11 ) JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

( 12 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

( 13 ) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

( 14 ) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

( 15 ) JO L 184 du 15.7.1988, p. 61.

( 16 ) JO L 237 du 10.9.1994, p. 13.

( 17 ) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

( 18 ) JO L 193 du 24.7.2009, p. 1.

( 19 ) JO L 193 du 24.7.2009, p. 60.

( 20 ) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

( 21 ) Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1)

( 22 ) JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.

( 23 ) JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

( 24 ) JO L 334 du 12.12.2008, p. 25.

( 25 ) JO L 86 du 6.4.1979, p. 30.

( 26 ) JO L 125 du 23.5.1996, p. 35.

( 27 ) Décision 2003/24/CE de la Commission du 30 décembre 2002 concernant le développement d'un système informatique vétérinaire intégré (JO L 8 du 14.1.2003, p. 44).

( 28 ) JO L 25 du 28.1.2011, p. 8.

( 29 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

( 30 ) JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

( 31 ) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

( 32 ) Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29).

( 33 ) Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

( 34 ) Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).

( 35 ) JO L 334 du 12.12.2008, p. 25.