2008R0692 — FR — 31.07.2008 — 000.001
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RÈGLEMENT (CE) No 692/2008 DE LA COMMISSION du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (Texte représentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 199, 28.7.2008, p.1) |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (CE) No 692/2008 DE LA COMMISSION
du 18 juillet 2008
portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules
(Texte représentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules ( 1 ), et notamment son article 4, paragraphe 4, son article 5, paragraphe 3 et son article 8,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 715/2007 est l’un des actes réglementaires particuliers relevant de la procédure de réception fixée par la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 2 ). |
(2) |
Le règlement (CE) no 715/2007 dispose que les nouveaux véhicules légers doivent respecter les nouvelles valeurs limites d’émission et impose des exigences supplémentaires en matière d’accès aux informations. Les exigences techniques prennent effet en deux étapes, Euro 5 à partir du 1er septembre 2009 et Euro 6 à partir du 1er septembre 2014. Les dispositions techniques spécifiques nécessaires à l’application de ce règlement doivent être adoptées. En conséquence, le présent règlement vise à établir les exigences requises pour la réception des véhicules conformes aux normes Euro 5 et 6. |
(3) |
En ce qui concerne le contrôle des émissions de véhicules, l’article 5 du règlement (CE) no 715/2007 prévoit des exigences techniques spécifiques dans ses mesures d’exécution. Il y a donc lieu d’adopter ces exigences. |
(4) |
À la suite de l’adoption des principales exigences en matière de réception par type dans le règlement (CE) no 715/2007, il convient d’établir les dispositions administratives pour la réception CE des véhicules légers. Celles-ci incluent des dispositions relatives à la conformité de la production et à la conformité en service qui visent à assurer une bonne performance continue des véhicules de production. |
(5) |
Conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 715/2007, il convient d’établir les exigences relatives à la réception des dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution pour assurer qu’ils fonctionnent correctement. |
(6) |
Conformément aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 715/2007, il est également nécessaire d’établir des dispositions permettant aux opérateurs indépendants d’accéder directement aux informations sur le système de diagnostic embarqué (OBD) et sur la réparation et l’entretien des véhicules. |
(7) |
Conformément au règlement (CE) no 715/2007, les mesures prévues dans le présent règlement concernant l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, aux informations destinées aux outils de diagnostic et à la compatibilité des pièces de rechange avec les systèmes OBD des véhicules, ne doivent pas se limiter aux composants ni aux systèmes liés aux émissions mais couvrir tous les aspects d’un véhicule soumis à réception dans le cadre du présent règlement. |
(8) |
Comme prévu à l’article 14, paragraphe 2 du règlement (CE) no 715/2007, il est instauré des valeurs limites de recalibrage reposant sur la masse des particules ainsi que de nouvelles valeurs limites reposant sur le nombre de particules émises. |
(9) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur institué par l’article 40 de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive cadre) ( 3 ). |
(10) |
Il conviendrait de créer un forum pour examiner les préoccupations suscitées par l’application du point 2.2 de l’annexe XIV concernant les informations relatives aux caractéristiques de sécurité des véhicules. L’échange d’informations dans le cadre du forum devrait contribuer à réduire le risque d’usage abusif d’informations sur la sécurité des véhicules. Compte tenu de la sensibilité de ce thème, il pourrait être nécessaire de conférer un caractère confidentiel aux discussions et aux conclusions du forum. |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe les dispositions d’application des articles 4, 5 et 8 du règlement (CE) no 715/2007.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, en entend par:
1. «type de véhicule en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l'entretien», un groupe de véhicules qui ne diffèrent pas entre eux du point de vue des aspects suivants:
a) L’inertie équivalente déterminée par rapport à la masse de référence telle que fixée au paragraphe 5.1 de l’annexe 4 du règlement no 83 ( 4 ) de la CEE/ONU;
b) Les caractéristiques du moteur et du véhicule telles que définies dans l’appendice 3 de l’annexe I;
2. «réception CE d’un véhicule en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules», la réception d’un véhicule en ce qui concerne les émissions à l’échappement, les émissions de gaz de carter, les émissions par évaporation, la consommation de carburant et l’accessibilité aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules;
3. «gaz polluants», le monoxyde de carbone, les oxydes d’azote, exprimés en équivalence de dioxyde d’azote (NO2) et les hydrocarbures présents dans les gaz d’échappement, en supposant les rapports suivants:
(a) C1H1,89O0,016 pour l’essence (E5);
(b) C1H1,86O0,005 pour le gazole (B5);
(c) C1H2,525 pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL);
(d) CH4 pour le gaz naturel (GN) et le biométhane;
(e) C1H2,74O0,385 pour l’éthanol (E85);
4. «dispositif auxiliaire de démarrage», un dispositif qui facilite le démarrage du moteur sans enrichissement du mélange air/carburant: bougies de préchauffage, modifications du calage de la pompe d’injection, etc.;
5. «Cylindrée»:
a) pour les moteurs à pistons alternatifs, le volume nominal des cylindres;
b) pour les moteurs à pistons rotatifs (type Wankel), le volume nominal double des cylindres;
6. «dispositif à régénération discontinue», des convertisseurs catalytiques, des filtres à particules ou d’autres dispositifs de maîtrise de la pollution nécessitant un processus de régénération discontinue à intervalles de moins de 4 000 km d’utilisation normale du véhicule;
7. «dispositif de maîtrise de la pollution de rechange d'origine», un dispositif de maîtrise de la pollution ou un assemblage de dispositifs de maîtrise de la pollution dont les types sont indiqués à l’appendice 4 de l’annexe 1 du présent règlement mais qui sont offerts sur le marché en tant qu’unités techniques distinctes par le détenteur d’une fiche de réception d’un type de véhicule;
8. «type de dispositif de maîtrise de la pollution», des convertisseurs catalytiques et des filtres à particules qui ne diffèrent pas en ce qui concerne les aspects essentiels suivants:
a) nombre de substrats, structure et matériaux
b) type d’activité de chaque substrat;
c) volume, rapport de la zone frontale et de la longueur du substrat;
d) matériaux de catalyse utilisés;
e) rapport des matériaux de catalyse;
f) densité alvéolaire;
g) dimensions et forme;
h) protection thermique;
9. «véhicule monocarburant», un véhicule conçu pour fonctionner principalement sur un type de carburant;
10. «véhicule à mono-carburation», un véhicule monocarburant qui fonctionne principalement au GPL, GN/biométhane ou à l’hydrogène mais peut aussi être doté d’un circuit d’essence utilisé uniquement en cas d’urgence ou pour le démarrage, et dont le réservoir à essence a une contenance maximale de 15 litres;
11. «véhicule bicarburant», un véhicule doté de deux systèmes distincts de stockage du carburant qui peut fonctionner en partie avec deux carburants différents et qui est conçu pour ne fonctionner qu’avec un carburant à la fois;
12. «véhicule à bi-carburation», un véhicule bicarburant qui peut fonctionner à l’essence mais aussi au GPL, au GN/biométhane ou à l’hydrogène;
13. «véhicule à carburant modulable», un véhicule doté d’un système de stockage de carburant qui peut fonctionner à différents mélanges de deux ou de plusieurs carburants;
14. «véhicule à carburant modulable à l'éthanol», un véhicule à carburant modulable qui peut fonctionner à l’essence ou à un mélange d’essence et d’éthanol jusqu’à une teneur de 85 % d’éthanol (E85);
15. «véhicule à carburant modulable au biodiesel», un véhicule à carburant modulable qui peut fonctionner au gazole minéral ou à un mélange de gazole minéral et de biodiesel;
16. «véhicule électrique hybride (VEH)», véhicule dont la propulsion mécanique est assurée par l’énergie provenant des deux sources embarquées d’énergie ci-après:
a) un carburant consommable;
b) un dispositif de stockage d’énergie, par exemple une batterie, un condensateur, un volant/générateur, etc.;
17. Lorsqu’un véhicule soumis aux essais est dit «correctement entretenu et utilisé», cela signifie qu’il satisfait aux critères d’acceptation d’un véhicule sélectionné selon la procédure définie au point 2, appendice 1 de l’annexe II;
18. «système de contrôle des émissions», dans le contexte du système OBD, le système de gestion électronique du moteur et tout composant relatif aux émissions du système d’échappement ou aux émissions par évaporation qui fournit des données en entrée à ce calculateur ou qui en reçoit des données en sortie;
19. «indicateur de dysfonctionnement (MI)», un signal visible ou audible qui informe clairement le conducteur du véhicule en cas de dysfonctionnement de tout composant relatif aux émissions connecté au système OBD, ou du système OBD lui-même;
20. «dysfonctionnement», la défaillance d’un composant ou d’un système relatif aux émissions entraînant le déplacement des valeurs limites d’émissions indiquées au point 3.3.2 de l’annexe XI ou l’incapacité du système OBD à satisfaire aux exigences fondamentales de surveillance figurant à l’annexe XI;
21. «air secondaire», l’air introduit dans le système d’échappement au moyen d’une pompe, d’une soupape d’aspiration ou d’un autre dispositif, dans le but de faciliter l’oxydation des hydrocarbures et du CO contenus dans les gaz d’échappement;
22. «cycle de conduite», en ce qui concerne les systèmes OBD des véhicules, le démarrage du moteur, le mode de conduite pendant lequel un éventuel dysfonctionnement serait détecté et la coupure du moteur;
23. «accès aux informations», la disponibilité de l’ensemble des informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules requises pour l’inspection, le diagnostic, l’entretien et la réparation des véhicules.
24. «défaut», dans le contexte du système OBD, le fait qu’au maximum deux composants ou systèmes séparés placés sous surveillance présentent de manière temporaire ou permanente des caractéristiques de fonctionnement qui diminuent la capacité de surveillance normalement performante du système OBD ou qui ne respectent pas toutes les autres exigences détaillées requises concernant le système OBD;
25. «dispositif de rechange de maîtrise de la pollution détérioré», un dispositif de maîtrise de la pollution défini à l’article 3, paragraphe 11 du règlement (CE) no 715/2007 vieilli ou artificiellement détérioré au point qu’il remplit les conditions fixées au paragraphe 1, appendice 1 de l’annexe XI du règlement no 83 de la CEE/ONU;
26. «informations sur le système OBD», les informations relatives à un système OBD de surveillance des systèmes électroniques des véhicules;
27. «réactif», tout produit autre que le carburant qui est stocké dans un réservoir à bord du véhicule et qui est fourni au système de post-traitement des gaz d’échappement sur demande du système de contrôle des émissions;
28. «masse du véhicule en ordre de marche», la masse définie au point 2.6, annexe I de la directive 2007/46/CE;
29. «raté d’allumage du moteur», le manque de combustion dans le cylindre d’un moteur à allumage commandé, en raison d’une absence d’étincelle, d’un mauvais dosage du carburant, d’une mauvaise compression ou de tout autre cause;
30. «enrichisseur de démarrage», un dispositif qui enrichit temporairement le mélange air/carburant afin de faciliter le démarrage du moteur;
31. «unité de prise de mouvement», un dispositif actionné par le moteur dont la puissance sert à alimenter des équipements auxiliaires montés sur le véhicule;
32. «petits constructeurs», les fabricants de véhicules dont la production annuelle mondiale est inférieure à 10 000 unités.
Article 3
Exigences pour la réception
1. Pour qu’une réception CE soit accordée en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien, le constructeur doit démontrer que les véhicules satisfont aux procédures d’essai spécifiées aux annexes III à VIII, X à XII, XIV et XVI du présent règlement. Le constructeur doit également veiller à la conformité avec les spécifications des carburants de référence énoncées à l’annexe IX du présent règlement.
2. Les véhicules sont soumis aux essais spécifiés à la figure I.2.4 de l’annexe I.
3. Les petits constructeurs peuvent demander à obtenir la réception CE d’un type de véhicule qui a été réceptionné par l’autorité d’un pays tiers sur la base des actes législatifs mentionnés au point 2.1 de l’annexe I plutôt que des exigences figurant aux annexes II, III, V à XI et XVI.
3. Les essais de mesures des émissions exécutés à des fins de contrôle technique et mentionnés à l’annexe IV, les essais de consommation de carburant et d’émissions de CO2 présentés à l’annexe XII et les exigences relatives à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules énoncées à l’annexe XIV sont toujours nécessaires pour obtenir la réception CE en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules au titre du présent paragraphe.
3. L’autorité chargée de la réception informe la Commission des circonstances de chaque réception accordée au titre du présent paragraphe.
4. Les exigences particulières concernant les entrées d’air de réservoirs de carburant et la sécurité des systèmes électroniques sont énoncées aux points 2.2 et 2.3 de l’annexe I.
5. Le constructeur doit prendre les mesures techniques nécessaires pour que, conformément aux dispositions du présent règlement, les émissions de gaz à l’échappement et les émissions par évaporation soient effectivement limitées pendant la durée de vie normale et dans les conditions normales d’utilisation des véhicules.
5. Cela inclut la sécurité des flexibles utilisés dans les systèmes de contrôle des émissions et celle de leurs joints et raccords qui doivent être construits d’une manière conforme au but du modèle original.
6. Le constructeur doit veiller à ce que les résultats des essais d’émissions respectent la valeur limite applicable dans des conditions d’essai spécifiées par le présent règlement.
7. En ce qui concerne l’essai du type 2 présenté à l’appendice 1 de l’annexe IV, au régime normal de ralenti, la teneur maximale admissible en monoxyde de carbone des gaz d’échappement est celle mentionnée par le constructeur du véhicule. Toutefois, la teneur volumique maximale en monoxyde de carbone ne doit pas dépasser 0,3 %.
7. Au ralenti accéléré, la teneur volumique en monoxyde de carbone des gaz d’échappement ne doit pas dépasser 0,2 % pour un régime du moteur au moins égale à 2 000 min-1, la valeur Lambda devant être égale à 1 ± 0,03 ou être conforme aux spécifications du constructeur.
8. Le constructeur doit veiller à ce que dans l’essai du type 3 mentionné à l’annexe V, le système de ventilation du moteur ne permette pas l’émission de gaz de carter dans l’atmosphère.
9. L’essai du type 6 mesurant les émissions à basse température présenté à l’annexe VIII ne s’applique pas aux véhicules à moteur diesel.
9. Toutefois, lors de la demande de réception, les constructeurs communiquent à l’autorité compétente en matière de réception des données montrant que le dispositif de post-traitement du NOx atteint une température suffisamment élevée pour un fonctionnement efficient dans les 400 secondes après un démarrage à froid à – 7 °C tel que décrit dans l’essai du type 6.
9. Le constructeur fournit également à l’autorité compétente des informations sur la stratégie de fonctionnement du système de recyclage des gaz d’échappement (EGR), notamment sur son fonctionnement à basses températures.
9. Cette information inclut également une description de tous les effets sur les émissions.
9. L’autorité compétente n’accorde pas la réception si les informations communiquées ne suffisent pas à démontrer que le dispositif de post-traitement atteint effectivement une température lui permettant de fonctionner de manière efficace durant un laps de temps déterminé.
9. Si la Commission en fait la demande, l’autorité compétente fournit des informations sur les performances des dispositifs de post-traitement du NOx et du système de recyclage des gaz d’échappement à basses températures.
Article 4
Exigences pour la réception en ce qui concerne le système OBD
1. Le constructeur veille à ce que tous les véhicules soient équipés d’un système OBD
2. Le système OBD doit être conçu, construit et monté sur un véhicule de façon à pouvoir identifier différents types de dysfonctionnements pendant toute la durée de vie du véhicule.
3. Le système OBD doit satisfaire aux exigences du présent règlement dans les conditions d’utilisation normales.
4. Lorsqu’il est testé avec un composant défectueux, conformément à l’appendice 1 de l’annexe XI, l’indicateur de dysfonctionnement du système OBD doit s’activer.
4. Durant cet essai, l’indicateur de dysfonctionnement peut également s’activer à des niveaux d’émission inférieurs aux valeurs limites spécifiées pour l’OBD à l’annexe XI.
5. Le constructeur veille à ce que le système OBD réponde aux exigences énoncées au point 3, appendice 1 de l’annexe XI du présent règlement en matière de performances en service, dans toutes les conditions de conduite raisonnablement prévisibles.
6. Les données concernant les performances en service qui doivent être enregistrées et fournies par un système OBD conformément aux dispositions du point 3.6, appendice 1 de l’annexe XI sont directement communiquées par le constructeur aux autorités nationales et aux opérateurs indépendants sous une forme non cryptée.
7. Les véhicules ne reçoivent la réception CE selon les normes d’émission Euro 6 qu’après introduction des seuils OBD sauf en ce qui concerne les véhicules à moteur diesel qui appliquent les seuils OBD définis au point 2.3.2. de l’annexe XI.
Article 5
Demande de réception d’un véhicule en ce qui concerne les émissions et l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien
1. Le constructeur soumet à l’autorité compétente en matière de réception une demande de réception CE d’un véhicule en ce qui concerne les émissions et l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien.
2. La demande visée au paragraphe 1 est établie conformément au modèle de fiche de renseignements présenté à l’annexe I, appendice 3.
3. En outre, le constructeur doit communiquer les informations suivantes:
a) dans le cas d’un véhicule équipé d’un moteur à allumage commandé, une déclaration du constructeur relative au pourcentage minimum de ratés d’allumage par rapport à un nombre total d’événements d’allumage, qui entraînerait un dépassement des limites d’émission indiquées au point 2.3 de l’annexe I, si ce pourcentage de ratés existait dès le commencement d’un essai du type 1, tel que décrit à l’annexe III du présent règlement, ou qui pourrait entraîner la surchauffe d’un ou de plusieurs catalyseurs, ce qui provoquerait des dommages irréversibles;
b) une description écrite détaillée des caractéristiques de fonctionnement du système OBD comprenant la liste de tous les éléments du système de contrôle des émissions du véhicule qui sont surveillés par le système OBD;
c) une description de l’indicateur de dysfonctionnement utilisé par le système OBD pour signaler une défaillance au conducteur du véhicule;
d) une déclaration du constructeur selon laquelle le système OBD est conforme aux dispositions du point 3, appendice 1 de l’annexe XI, concernant les performances en service dans toutes les conditions de conduite raisonnablement prévisibles;
e) un plan décrivant les critères techniques détaillés à appliquer et la justification pour augmenter le numérateur et le dénominateur de chaque dispositif de surveillance qui doit répondre aux exigences des points 3.2 et 3.3, appendice 1 de l’annexe XI, ainsi que pour désactiver les numérateurs, dénominateurs et le dénominateur général dans les conditions décrites point 3.7, appendice 1, de l’annexe XII;
f) une description des mesures prises pour empêcher toute manipulation et modification de l’ordinateur de contrôle des émissions;
g) le cas échéant, les caractéristiques de la famille des véhicules visés à l’annexe XI, appendice 2;
h) le cas échéant, les copies des autres réceptions avec les données nécessaires pour l’extension des réceptions et l’établissement de facteurs de détérioration.
4. Aux fins du paragraphe 3, point d), le constructeur utilise le modèle de certificat de conformité aux prescriptions de l’annexe I, appendice 7 en ce qui concerne les performances en service de l’OBD.
5. Aux fins du paragraphe 3, point e), l’autorité chargée de la réception met les informations visées à ce point à la disposition des autorités compétentes en matière de réception ou de la Commission, si celle-ci en fait la demande.
6. Aux fins du paragraphe 3, points d) et e), les autorités compétentes ne réceptionnent pas un véhicule si les informations fournies par le constructeur ne permettent pas de satisfaire aux exigences du point 3, appendice 1 de l’annexe XI.
6. Les points 3.2., 3.3. et 3.7., appendice 1 de l’annexe XI s’appliquent dans toutes les conditions de conduite raisonnablement prévisibles.
6. Pour l’évaluation de la mise en œuvre des exigences énoncées aux premier et deuxième alinéas, les autorités compétentes prennent le niveau actuel de la technologie en considération.
7. Aux fins du paragraphe 3, point f), les mesures prises pour empêcher toute manipulation et modification de l’ordinateur de contrôle des émissions incluent une fonction de mise à jour utilisant un programme ou une procédure d’étalonnage approuvé par le constructeur.
8. En ce qui concerne les essais mentionnés à l’annexe 1, figure I.2.4., le constructeur présente au service technique responsable des essais de réception un véhicule représentatif du type à réceptionner.
9. La demande de réception de véhicules à monocarburant et de véhicules à carburant modulable doit respecter les prescriptions supplémentaires fixées à l’annexe I, points 1.1 et 1.2.
10. Les changements de marque d’un système, d’un composant ou d’une entité technique qui interviennent après une réception n’invalident pas automatiquement celle-ci à moins que les caractéristiques d’origine ou les paramètres techniques ne soient modifiés de telle manière que la fonctionnalité du moteur ou du système de contrôle des émissions en est affectée.
Article 6
Dispositions administratives applicables à la réception de véhicules en ce qui concerne les émissions et l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien
1. Lorsque les dispositions pertinentes sont satisfaites, l’autorité compétente en matière de réception accorde une réception CE et délivre un numéro de réception conformément au système de numérotation décrit à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.
1. Sans préjudice des dispositions de l’annexe VII de la directive 2007/46/CE, la section 3 du numéro de réception est établie conformément à l’annexe I, appendice 6 du présent règlement.
1. L’autorité compétente n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’un constructeur en fait la demande, un véhicule équipé d’un système OBD peut également faire l’objet d’une réception en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien du véhicule si le système présente une ou plusieurs déficiences d’une importance telle que les exigences spécifiques de l’annexe XI ne sont pas pleinement satisfaites, pour autant que les dispositions administratives spécifiques figurant au point 3 de cette annexe soient respectées.
2. L’autorité compétente en matière de réception notifie aux autres autorités compétentes dans les États membres sa décision d’accorder la réception conformément aux exigences visées à l’article 8 de la directive 2007/46/CE.
3. Lorsqu’elle accorde une réception CE par type au titre du paragraphe 1, l’autorité compétente délivre une fiche de réception CE d’après le modèle présenté à l’annexe I, appendice 4.
Article 7
Modifications des réceptions par type de véhicules
Les articles 13, 14 et 16 de la directive 2007/46/CE s’appliquent à toute modification des réceptions par type.
À la demande du constructeur, les dispositions spécifiées au point 3 de l’annexe I ne s’appliquent qu’aux véhicules du même type, sans nécessiter d’essai supplémentaire.
Article 8
Conformité de la production
1. Les mesures visant à assurer la conformité de la production doivent être prises conformément aux dispositions de l’article 12 de la directive 2007/46/CE.
2. La conformité de la production est vérifiée sur la base de la description de la fiche de réception figurant à l’annexe I, appendice 4 du présent règlement.
3. Les dispositions particulières concernant la conformité de production sont énoncées à l’annexe I, point 4 du présent règlement et les méthodes statistiques correspondantes aux appendices 1 et 2 de cette annexe.
Article 9
Conformité en service
1. Les dispositions relatives à la conformité en service figurent à l’annexe II du présent règlement et, pour les véhicules réceptionnés en application de la directive 70/220/CEE ( 5 ) du Conseil, à l’annexe XV du présent règlement.
2. Les mesures visant à assurer la conformité en service des véhicules réceptionnés au titre du présent règlement ou de la directive 70/220/CEE sont prises conformément à l’article 12 de la directive 2007/46/CE.
3. Les mesures pour la conformité en service doivent permettre de confirmer la fonctionnalité des dispositifs de contrôle des émissions durant la vie utile normale des véhicules dans les conditions normales d’utilisation telles que spécifiées à l’annexe II du présent règlement.
4. Les mesures de conformité sont contrôlées pendant une période pouvant aller jusqu’à 5 ans ou jusqu’à 100 000 km, suivant le premier de ces deux événements qui se produit.
5. Le constructeur n’est pas tenu de vérifier la conformité du véhicule en service si le nombre de véhicules vendus ne permet pas d’obtenir un nombre suffisant d’échantillons à essayer. En conséquence, une vérification n’est pas requise si les ventes annuelles de ce type de véhicule sont inférieures à 5 000 exemplaires dans l’ensemble de la Communauté.
5. Toutefois, le constructeur de petites séries de véhicules communique à l’autorité compétente un compte rendu de toutes les demandes de garantie et de réparations liées aux émissions ainsi qu’aux dysfonctionnements identifiés par l’OBD, comme indiqué à l’annexe II, point 2.3 du présent règlement. En outre, l’autorité compétente peut requérir que ces types de véhicules soient essayés conformément à l’annexe II, appendice 1 du présent règlement.
6. En ce qui concerne les véhicules réceptionnés au titre du présent règlement, lorsque l’autorité compétente n’est pas satisfaite des résultats des essais selon les critères définis à l’annexe II, appendice 2, les mesures correctives visées à l’article 30, paragraphe 1, et à l’annexe X de la directive 2007/46/CE sont étendues aux véhicules en service appartenant au même type de véhicule et qui sont susceptibles d’être affectés des mêmes défauts, selon les dispositions du point 6, appendice 1 de l’annexe II.
6. Le plan de mesures correctives présenté par le constructeur conformément au point 6.1, appendice 1 de l’annexe II du présent règlement, doit être approuvé par l’autorité compétente. Le constructeur est responsable de l’exécution du plan de correction approuvé.
6. L’autorité compétente notifie sa décision à tous les États membres dans un délai de 30 jours. Les États membres peuvent demander que le même plan de mesures correctives soit appliqué à l’ensemble des véhicules du même type immatriculés sur leur territoire.
7. Si une autorité compétente en matière de réception a établi qu’un type de véhicule ne respecte pas les exigences applicables de l’appendice 1, elle doit le notifier sans délai à l’État membre qui a accordé la réception d’origine, conformément aux dispositions de l’article 30, paragraphe 3 de la directive 2007/46/CE.
7. Ensuite, sous réserve des dispositions de l’article 30, paragraphe 6 de la directive 2007/46/CE, l’autorité compétente qui a accordé la réception d’origine informe le constructeur qu’un type de véhicules ne respecte pas les exigences de ces dispositions et que certaines mesures doivent être prises par le constructeur. Dans un délai de deux mois à compter de cette notification, le constructeur soumet à l’autorité compétente un plan de mesures pour supprimer cette non-conformité, correspondant en substance aux exigences de l’appendice 1, points 6.1 à 6.8. L’autorité compétente qui a accordé la réception d’origine consulte ensuite le constructeur dans un délai de deux mois, afin de parvenir à un accord sur un plan de mesures et sa mise en œuvre. Si l’autorité compétente qui a accordé la réception d’origine constate qu’aucun accord ne peut être atteint, la procédure visée à l’article 30, paragraphes 3 et 4 de la directive 2007/46/CE est mise en œuvre.
Article 10
Mesures de lutte contre la pollution
1. Le constructeur s’assure que les dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution destinés à équiper les véhicules ayant obtenu la réception CE et relevant du champ d’application du règlement (CE) no 715/2007, ont obtenu la réception CE en tant qu’entité technique distincte au sens de l’article 10, paragraphe 2 de la directive 2007/46/CE, conformément aux articles 12 et 13 et à l’annexe XIII du présent règlement.
1. Pour les besoins du présent règlement, les convertisseurs catalytiques et les filtres à particules sont considérés comme des dispositifs de maîtrise de la pollution.
2. Les dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution d’origine dont le type est couvert par le point 2.3 de l’addendum à l’appendice 4 de l’annexe I et qui sont destinés à être montés sur un véhicule visé par la fiche de réception correspondante, peuvent ne pas être conformes à l’annexe XIII s’ils satisfont aux exigences des points 2.1 et 2.2 de cette annexe.
3. Le constructeur s’assure que le dispositif d’origine de maîtrise de la pollution porte des marques d’identification.
4. Parmi les marques d’identification visées au paragraphe 3 ci-dessus, figurent:
a) le nom ou la marque du constructeur du véhicule ou du moteur;
b) la marque et le numéro d’identification du dispositif d’origine de maîtrise de la pollution tels qu’ils figurent parmi les informations mentionnées au point 3.2.12.2, appendice 3 de l’annexe I.
Article 11
Demande de réception CE d’un type de dispositif de rechange de maîtrise de la pollution en tant qu’entité technique distincte
1. Le constructeur soumet à l’autorité compétente une demande de réception CE d’un type de dispositif de rechange de maîtrise de la pollution en tant qu’entité technique distincte.
1. La demande est constituée conformément au modèle de fiche de renseignements présenté à l’annexe XIII, appendice 1.
2. Outre les exigences énoncées au paragraphe 1, le constructeur présente au service technique responsable de l’essai de réception les éléments suivants:
a) un véhicule ou plusieurs véhicules du type réceptionné conformément au présent règlement, équipé d’un nouveau dispositif d’origine de maîtrise de la pollution
b) un spécimen du type de dispositif de rechange de maîtrise de la pollution
c) dans le cas d’un dispositif de rechange de maîtrise de la pollution destiné à être monté sur un véhicule équipé d’un système OBD, un spécimen supplémentaire du type de dispositif de rechange de maîtrise de la pollution.
3. Aux fins du paragraphe 2, point a), les véhicules d’essai sont sélectionnés par le demandeur avec l’accord du service technique.
3. Les véhicules d’essai doivent répondre aux exigences énoncées au paragraphe 3.1, annexe 4 du règlement no 83 de la CEE/ONU.
3. Les véhicules d’essai doivent remplir les conditions suivantes:
a) ils ne doivent présenter aucun défaut du système de contrôle des émissions;
b) toute pièce d’origine en relation avec cette fonction et présentant une usure excessive ou un dysfonctionnement doit être réparée ou remplacée;
c) le ou les véhicules d’essai doivent être correctement réglés selon les spécifi- cations du constructeur avant de procéder aux essais.
4. Aux fins du paragraphe 2, points b) et c), le spécimen doit porter inscrit de manière bien lisible et indélébile, le nom ou la marque de fabrique du demandeur ainsi que la désignation commerciale du spécimen.
5. Aux fins du paragraphe 2, point c), le spécimen doit être endommagé conformément à l’article 2, point 25.
Article 12
Dispositions administratives concernant la réception de dispositif de rechange de maîtrise de la pollution en tant qu’entité technique distincte
1. Lorsque toutes les exigences pertinentes sont satisfaites, l’autorité compétente accorde une réception CE pour les dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution en tant qu’entité technique distincte et délivre un numéro de réception conformément au système de numérotation défini à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.
1. L’autorité compétente n’attribue pas le même numéro à un autre type de dispositif de rechange de maîtrise de la pollution.
1. Le même numéro de réception peut couvrir l’utilisation de ce type de dispositif de rechange de maîtrise de la pollution monté sur un certain nombre de types différents de véhicule.
2. Aux fins du paragraphe 1, l’autorité compétente délivre un certificat de réception établi conformément au modèle figurant à l’annexe XIII, appendice 2.
3. Lorsque le constructeur demandant la réception peut prouver à l’autorité ou au service technique chargé de la réception que le dispositif de rechange de maîtrise de la pollution est d’un type correspondant à celui indiqué au point 2.3 de l’addendum à l’appendice 4 de l’annexe I, l’octroi du certificat de réception n’est pas soumis à la vérification de la conformité suivant les exigences de l’annexe XIII, point 4.
Article 13
Accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules
1. Conformément aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 715/2007 ainsi qu’à l’annexe XIV du présent règlement, les constructeurs mettent en place les dispositions et les procédures nécessaires pour assurer que les informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules sont directement accessibles.
2. Les autorités compétentes en matière de réception n’accordent la réception CE qu’après avoir reçu du constructeur un certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules.
3. Le certificat susmentionné atteste de la conformité à l’article 6, paragraphe 7 du règlement (CE) no 715/2007.
4. Le certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules est établi conformément au modèle figurant à l’annexe XIV, appendice 1.
5. Si les informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules ne sont pas disponibles, ou ne sont pas conformes aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 715/2007 et à l’annexe XIV du présent règlement, lorsque la demande de réception est faite, le constructeur communique ces informations dans un délai de six mois à compter de la date correspondante visée à l’article 10, paragraphe 2 du règlement (CE) no 715/2007 ou dans les six mois à compter de la date de la réception, selon la dernière de ces dates.
6. Les obligations de fournir des informations aux dates spécifiées au paragraphe 5 ne s’appliquent que si le véhicule est mis sur le marché à la suite de la réception.
6. Lorsque le véhicule est mis sur le marché plus de six mois après la réception, les informations sont communiquées à la date de la mise sur le marché.
7. L’autorité chargée de la réception peut présumer que le constructeur a mis en place des dispositions et des procédures satisfaisantes concernant l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules, sur la base d’un certificat dûment rempli relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules, pour autant qu’aucune plainte n’ait été déposée et que le constructeur communique ces informations dans la période définie au paragraphe 5.
8. Parallèlement aux exigences en matière d’accès aux informations sur le système OBD spécifiées à l’annexe XI, point 4, le constructeur met à la disposition des parties intéressées les informations suivantes:
a) des données pertinentes pour la mise au point de composants de rechange indispensables au bon fonctionnement du système OBD
b) des informations pour la mise au point d’outils de diagnostic génériques.
8. Pour les besoins du point (a), la mise au point de composants de rechange n’est pas limitée par les aspects suivants: le manque de disponibilité de données pertinentes, les exigences techniques relatives aux stratégies d’indication de dysfonctionnement si les seuils applicables aux systèmes de diagnostic sont dépassés ou si le système de diagnostic ne peut satisfaire aux exigences de base du présent règlement en matière de surveillance; il convient également d’apporter des modifications spécifiques au traitement des informations sur le système OBD en vue d’évaluer indépendamment le fonctionnement du véhicule à l’essence ou au gaz; et la réception de véhicules fonctionnant au gaz qui présentent un nombre limité de dysfonctionnements mineurs.
8. Pour les besoins du point (b), lorsque les constructeurs utilisent des outils de diagnostic et d’essais conformes à la norme ISO 22900: Interface de communication modulaire du véhicule (MVC) et à la norme ISO 22901: Diagnostic généralisé, échange de données (ODX) dans leurs réseaux franchisés, les fichiers ODX doivent être accessibles aux opérateurs indépendants sur le site Internet du constructeur.
9. Il est institué le forum sur l’accès aux informations des véhicules (ci après dénommé «le forum»).
9. Le forum examine la question de savoir si l’accès aux informations influe négativement sur les progrès réalisés en matière de réduction des vols de véhicules et formule des recommandations pour améliorer les exigences relatives à l’accès à ces informations. En particulier, le forum conseille la Commission sur la mise en place d’un processus d’accréditation des opérateurs indépendants qui leur permette d’accéder aux informations relatives à la sécurité du véhicule.
9. Compte tenu de la sensibilité de ce thème, la Commission peut décider de conférer un caractère confidentiel aux discussions et aux conclusions du forum.
Article 14
Respect des obligations concernant l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules
1. Une autorité chargée de la réception peut à tout moment, que ce soit de sa propre initiative sur la base d’une plainte ou en fonction d’une évaluation faite par un service technique, s’assurer qu’un constructeur agit conformément aux dispositions du règlement (CE) no 715/2007, à celles du présent règlement ainsi qu’aux dispositions du certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules.
2. Lorsqu’une autorité compétente en matière de réception constate que le constructeur a manqué à ses obligations concernant l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules, l’autorité qui a accordé la réception doit prendre les mesures appropriées pour remédier à cette situation.
3. Ces mesures peuvent inclure l’annulation ou la suspension de la réception, des amendes ou toute autre disposition adoptée conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 715/2007.
4. L’autorité compétente en matière de réception effectue un audit pour vérifier que le constructeur respecte les obligations concernant l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules si un opérateur indépendant ou une association commerciale représentante des opérateurs indépendants porte plainte auprès de l’autorité compétente en matière de réception.
5. Lors de l’exécution de l’audit, l’autorité compétente peut demander à un service technique ou à un expert indépendant quelconque de vérifier si ces obligations sont satisfaites.
Article 15
Exigences particulières concernant les informations relatives à la réception
1. Par dérogation à l’annexe I de la directive 70/156/CEE ( 6 ) du Conseil et jusqu’au 29 avril 2009, les exigences supplémentaires figurant à l’annexe XVIII du présent règlement sont également applicables.
2. Par dérogation à l’annexe III de la directive 70/156/CEE du Conseil et jusqu’au 29 avril 2009, les exigences supplémentaires figurant à l’annexe XIX du présent règlement sont également applicables.
Article 16
Modifications du règlement (CE) no 715/2007
Le règlement (CE) no 715/2007 est modifié conformément à l’annexe XVII du présent règlement.
Article 17
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutefois, les obligations énoncées à l’article 4, paragraphe 5, et 6, ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 3, point d) et point e) s’appliquent à compter du 1er septembre 2011 pour la réception de nouveaux types de véhicules et à compter du 1er janvier 2014 pour tous les nouveaux véhicules vendus, immatriculés ou mis en service dans la Communauté.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE I |
Dispositions administratives en matière de réception CE par type |
Appendice 1 |
Vérification de la conformité de production (1ere méthode statistique) |
Appendice 2 |
Vérification de la conformité de production (2e méthode statistique) |
Appendice 3 |
Modèle de fiche de renseignements |
Appendice 4 |
Modèle de fiche de réception CE |
Appendice 5 |
Informations en rapport avec le système OBD |
Appendice 6 |
Système de numérotation des fiches de réception CE |
Appendice 7 |
Certificat de conformité aux exigences de performances en service du système OBD, établi par le constructeur |
ANNEXE II |
Conformité en service |
Appendice 1 |
Contrôle de la conformité en service |
Appendice 2 |
Procédure statistique pour les essais de conformité en service |
Appendice 3 |
Responsabilités concernant la conformité en service |
ANNEXE III |
Vérification des émissions moyennes à l’échappement en conditions ambiantes (essai du type 1) |
ANNEXE IV |
Données sur les émissions requises à fournir au moment de la réception à des fins de contrôle technique |
Appendice 1 |
Mesure des émissions de monoxyde de carbone au ralenti (Essai du type 2) |
Appendice 2 |
Mesure de l’opacité de fumée |
ANNEXE V |
Vérification des émissions de gaz de carter (Essai du type 3) |
ANNEXE VI |
Détermination des émissions par évaporation (Essai du type 4) |
ANNEXE VII |
Vérification de la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution (essai du type 5) |
Appendice 1 |
Cycle normalisé sur banc (SBC) |
Appendice 2 |
Cycle normalisé sur banc diesel (SDBC) |
Appendice 3 |
Cycle normalisé sur route (SRC) |
ANNEXE VIII |
Vérification des émissions à basse température ambiante (essai du type 6) |
ANNEXE IX |
Spécifications des carburants de référence |
ANNEXE X |
Procédure d’essai pour le contrôle des émissions des véhicules électriques hybrides (VEH) |
ANNEXE XI |
Systèmes de diagnostic embarqué (OBD) pour les véhicules à moteur |
Appendice 1 |
Fonctionnement des systèmes de diagnostic embarqué (OBD) |
Appendice 2 |
Caractéristiques principales de la famille de véhicule |
ANNEXE XII |
Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant |
ANNEXE XIII |
Réception CE de dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution en tant qu’entités techniques |
Appendice 1 |
Modèle de fiche de renseignements |
Appendice 2 |
Fiche de réception CE |
Appendice 3 |
Marque de réception CE |
ANNEXE XIV |
Accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules |
Appendice 1 |
Certificat de conformité |
ANNEXE XV |
Conformité en service des véhicules réceptionnés conformément à la directive 70/220/CE |
Appendice 1 |
Contrôle de la conformité en service |
Appendice 2 |
Procédure statistique pour les essais relatifs à la conformité en service |
ANNEXE XVI |
Exigences relatives aux véhicules nécessitant l’usage d’un réactif pour le système de post-traitement des gaz d’échappement |
ANNEXE XVII |
Modification du règlement (CE) no 715/2007 |
ANNEXE XVIII |
Dispositions particulières relatives à l’annexe I de la directive 70/156/CEE du Conseil |
ANNEXE XIX |
Dispositions particulières relatives à l’annexe III de la directive 70/156/CEE du Conseil |
ANNEXE I
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE
1. EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR LA RÉCEPTION CE
1.1. Exigences supplémentaires concernant les véhicules à mono-carburation et les véhicules à bi-carburation
1.1.1. |
Aux fins du point 1.1 on entend par:
|
1.1.2. |
Dans le cas de véhicules alimentés au GPL, au GN/biométhane, la réception CE est accordée sous réserve de l’observation des exigences suivantes:
|
1.1.3. |
Pour la réception d’un véhicule à mono-carburation et de véhicules à bi-carburation fonctionnant en mode gaz, en tant que membres de la famille, un essai du type 1 est exécuté avec un carburant de référence à gaz. Il peut s’agir de l’un ou de l’autre des deux carburants de référence. Le véhicule est considéré conforme si les conditions suivantes sont remplies: a) le véhicule est conforme à la définition d’un membre d’une famille donnée au point 1.1.1.3; b) si le carburant d’essai est le carburant de référence A pour le GPL ou G20 pour le GN/biométhane, les résultats d’émission pour chaque polluant sont multipliés par leur coefficient «r» calculé au point 1.1.2.4. si r > 1; lorsque r < 1, aucune correction n’est nécessaire; c) si le carburant d’essai est le carburant de référence B pour le GPL ou G25 pour le GN/biométhane, les résultats d’émission pour chaque polluant sont divisés par leur coefficient «r» calculé au point 1.1.2.4. si r < 1; lorsque r > 1, aucune correction n’est nécessaire; d) à la demande du constructeur, l’essai du type 1 peut être exécuté sur les deux carburants de référence de façon qu’aucune correction ne soit nécessaire; e) le véhicule doit respecter les limites d’émission applicables à la catégorie concernée à la fois pour les émissions mesurées et pour les émissions calculées; f) si plusieurs essais sont réalisés sur le même moteur, les résultats avec le carburant de référence G20 ou A et ceux avec le carburant de référence G25 ou B, doivent être moyennés; le coefficient «r» doit être calculé à partir de ces moyennes; g) durant l’essai du type 1 le véhicule n’utilise l’essence que pour une durée maximale de 60 secondes lorsqu’il fonctionne en mode gaz. |
1.2. Exigences supplémentaires pour les véhicules à carburant modulable.
1.2.1. |
Pour la réception d’un véhicule à carburant modulable fonctionnant à l’éthanol ou au biodiesel, le constructeur décrit l’aptitude du véhicule à s’adapter à un mélange quelconque d’essence et de carburant à l’éthanol (mélange d’éthanol jusqu’à 85 %) ou d’essence et de gazole et de biodiesel qui peuvent apparaître sur le marché. |
1.2.2. |
En ce qui concerne ce type de véhicule, la transition d’un carburant de référence à un autre entre les essais ne doit pas nécessiter d’intervention manuelle sur les réglages du moteur. |
2. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET ESSAIS SUPPLÉMENTAIRES
2.1. Constructeurs en petites séries
2.1.1. |
Liste des actes législatifs visés à l’article 3, paragraphe 3:
|
2.2. Orifices de remplissage des réservoirs de carburant.
2.2.1. |
L’orifice de remplissage du réservoir d’essence ou d’éthanol est conçu de manière à empêcher le remplissage avec un pistolet distributeur de carburant dont l’embouchure a un diamètre extérieur égal ou supérieur à 23,6 mm. |
2.2.2. |
Le point 2.2.1 ne s’applique pas à un véhicule qui satisfait aux deux conditions suivantes: a) le véhicule est conçu et construit de telle façon qu’aucun dispositif de contrôle des émissions de polluants gazeux ne soit détérioré par du carburant au plomb et b) le symbole pour l’essence sans plomb spécifié par la norme ISO 2575:2004 est apposé sur le véhicule de manière nettement lisible et indélébile, à un emplacement immédiatement visible par une personne remplissant le réservoir de carburant. Des marquages complémentaires sont autorisés. |
2.2.3. |
Des mesures doivent être prises pour empêcher une émission par évaporation excessive et le déversement de carburant dû à l’absence du bouchon de réservoir. Cet objectif peut être atteint: a) en utilisant un bouchon de réservoir à ouverture et fermeture automatiques, non amovible, b) en concevant une fermeture de réservoir qui évite les émissions par évaporation excessives en l’absence du bouchon de réservoir, c) par tout autre moyen aboutissant au même résultat. On peut citer, à titre d’exemples non limitatifs, les bouchons attachés, les bouchons munis d’une chaîne ou fonctionnant avec la même clé que la clé de contact. Dans ce cas, la clé ne doit pouvoir s’enlever du bouchon que lorsque celui-ci est fermé à clé. |
2.3. Dispositions relatives à la sécurité du système électronique
2.3.1. |
Tout véhicule équipé d’un ordinateur de contrôle des émissions doit être muni de fonctions empêchant toute modification, sauf avec l’autorisation du constructeur. Le constructeur doit autoriser des modifications si celles-ci sont nécessaires au diagnostic, à l’entretien, à l’inspection, à la remise en état ou à la réparation du véhicule. Tous les codes ou paramètres d’exploitation reprogrammables doivent résister aux manipulations et offrir un niveau de protection au moins égal aux dispositions de la norme ISO 15031-7, datées du 15 mars 2001 (SAE J2186 datée d’octobre 1996) pour autant que l’échange de données sur la sécurité est réalisé en utilisant les protocoles et le connecteur de diagnostic prescrits à l’annexe XI, appendice 1. Toutes les puces à mémoires amovibles doivent être moulées, encastrées dans un boîtier scellé ou protégées par des algorithmes et ne doivent pas pouvoir être remplacées sans outil et procédures spéciaux. Seules les caractéristiques directement associées au calibrage des émissions ou à la prévention du vol du véhicule peuvent être protégées de la sorte. |
2.3.2. |
Les paramètres de fonctionnement du moteur codés informatiquement ne peuvent être modifiés sans l’aide d’outils et de procédures spéciaux (par exemple, les composants de l’ordinateur doivent être soudés ou moulés ou l’enceinte doit être scellée (ou soudée)]. |
2.3.3. |
Dans le cas de moteurs à allumage par compression équipés de pompes d’injection mécanique, le constructeur prend les mesures nécessaires pour protéger le réglage maximal du débit d’injection de toute manipulation lorsque le véhicule est en service. |
2.3.4. |
Les constructeurs peuvent demander à l’autorité chargée de la réception d’être exemptés d’une des obligations du point 2.3 pour les véhicules qui ne semblent pas nécessiter une telle protection. Les critères que l’autorité évalue pour prendre une décision sur l’exemption comprennent notamment, mais sans limitation aucune, la disponibilité de microprocesseurs de contrôle des performances, la capacité de performances élevées du véhicule et son volume de vente probable. |
2.3.5. |
Les constructeurs qui utilisent des ordinateurs à codes informatiques programmables [par exemple du type EEPROM (mémoire morte programmable effaçable électroniquement)] doivent empêcher toute reprogrammation illicite. Ils adoptent des stratégies évoluées de protection contre les manipulations et des fonctions de protection contre l’écriture qui nécessitent l’accès électronique à un ordinateur hors site géré par le constructeur auquel des opérateurs indépendants doivent également avoir accès en utilisant la protection prévue à l’annexe XIV, points 2.3.1. et 2.2. Les autorités autoriseront les méthodes offrant un niveau de protection adéquate contre les manipulations. |
2.4. Réalisation des essais
2.4.1. |
La figure I.2.4 illustre la mise en œuvre des essais de réception d’un véhicule. Les procédures d’essais spécifiques sont décrites aux annexes II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII et XVI ( 7 ).
Figure I.2.4 Application de prescriptions d’essais pour la réception et extensions
|
3. EXTENSIONS DE LA RÉCEPTION
3.1. Extensions pour les émissions à l’échappement (essais du type 1, du type 2 et du type 6)
3.1.1. |
Véhicules ayant des masses de référence différentes
|
3.1.2. |
Véhicules ayant des rapports de démultiplication globaux différents.
|
3.1.3. |
Véhicules ayant des masses de référence et des rapports de transmission différents La réception est étendue aux véhicules présentant des masses de référence et des rapports de transmission différents sous réserve qu’il soit satisfait à l’ensemble des conditions énoncées aux points 3.1.1 et 3.1.2. |
3.1.4. |
Véhicules équipés d’un dispositif à régénération discontinue La réception d’un type de véhicule équipé d’un dispositif à régénération discontinue peut être étendue aux autres véhicules dotés du même système et dont les paramètres décrits ci-après sont identiques ou se situent dans les limites spécifiées. L’extension ne concerne que les mesures spécifiques au système à régénération discontinue défini.
|
3.1.5. |
Extensions à d’autres véhicules Lorsqu’une extension a été accordée conformément aux points 3.1.1 à 3.1.4, celle-ci ne peut être étendue à d’autres véhicules. |
3.2. Extensions aux émissions par évaporation (essai du type 4)
3.2.1. |
La réception est étendue aux véhicules équipés d’un système de contrôle des émissions par évaporation qui satisfont aux conditions suivantes:
|
3.2.2. |
La réception est étendue aux véhicules:
|
3.3. Extensions relative à la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution (essai du type 5)
3.3.1. |
La réception est accordée à différents types de véhicules à condition que le véhicule, le moteur ou le système de maîtrise de la pollution soit identique ou reste dans les tolérances indiquées:
|
3.4. Extensions pour les diagnostics embarqués
3.4.1. |
La réception est étendue à des véhicules différents équipés de moteur et de systèmes de contrôle des émissions identiques tels que définis à l’annexe XI, appendice 2. La réception est étendue indépendamment des caractéristiques suivantes du véhicule: a) accessoires du moteur; b) pneumatiques; c) inertie équivalente; d) système de refroidissement; e) rapport de démultiplication global; f) type de transmission; g) type de carrosserie. |
3.5. Extensions pour les émissions de CO2 et la consommation de carburant
3.5.1. |
Véhicules seulement équipés d’un moteur à combustion interne à l’exception des véhicules équipés d’un système de contrôle des émissions à régénération discontinue.
|
3.5.2. |
Véhicules seulement équipés d’un moteur à combustion interne et d’un système de contrôle des émissions à régénération discontinue
|
3.5.3. |
Véhicules équipés d’une chaîne de traction électrique seulement Les extensions sont accordées après accord avec le service technique responsable de l’exécution des essais. |
3.5.4. |
Véhicules équipés d’une chaîne de traction électrique hybride La réception est étendue aux véhicules d’un type différent au niveau des caractéristiques ci-après: lorsque les émissions de CO2 et la consommation d’énergie électrique mesurée par le service technique n’excèdent la valeur du type réceptionné de plus de 4 % pour les véhicules de la catégorie M et de plus de 6 % pour les véhicules de catégorie N: — masse de référence, — masse en charge maximale techniquement admissible, — type de carrosserie défini à l’annexe II, section C de la directive 2007/46/CE, — lorsqu’une modification est apportée à d’autres caractéristiques, les extensions peuvent être accordées après accord avec le service technique responsable de l’exécution des essais. |
3.5.5. |
Extension de la réception de véhicules de catégorie N de la même famille:
|
3.6. Réception de véhicules de la catégorie N de la même famille en ce qui concerne la consommation de carburant et les émissions de CO2.
Les véhicules de la catégorie N sont réceptionnés par famille comme défini au point 3.6.1 au moyen de l’une ou l’autre des méthodes décrites aux points 3.6.2 et 3.6.3.
3.6.1. |
Les véhicules de la catégorie N peuvent être regroupés en une famille pour permettre de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2 si les paramètres suivants sont identiques ou se situent dans les limites spécifiées:
|
3.6.2. |
Une famille de véhicules telle que définie au point 3.6.1, peut être réceptionnée sur la base de valeurs d’émissions de CO2 et de consommation de carburant communes à tous les véhicules de la famille. Le service technique doit sélectionner, pour procéder aux essais, le véhicule de la famille dont il estime que l’émission de CO2 est la plus importante. Les mesures sont effectuées conformément aux prescriptions de l’annexe XII et les résultats obtenus selon la méthode décrite au paragraphe 5.5 du règlement no 101 de la CEE/ONU sont retenus comme valeurs de réception communes à tous les véhicules de la famille. |
3.6.3. |
Les véhicules regroupés au sein d’une famille conformément au point 3.6.1 peuvent être réceptionnés avec des valeurs d’émission de CO2 et de consommation de carburant individuelles pour chacun des véhicules de la famille. Le service technique sélectionne, pour procéder aux essais, les deux véhicules dont il estime que les valeurs d’émission de CO2 sont respectivement la plus basse et la plus élevée. Les mesures sont effectuées conformément aux prescriptions de l’annexe XII. Si les données du constructeur concernant ces deux véhicules se situent dans la marge de tolérance définie au paragraphe 5.5 du règlement no 101 de la CEE/ONU, les valeurs d’émission de CO2 déclarées par le constructeur pour tous les véhicules de la famille peuvent être retenues comme valeurs de réception. Si les données du constructeur ne se situent pas dans la marge de tolérance, les résultats obtenus selon la méthode définie au paragraphe 5.5 du règlement no 101 de la CEE/ONU sont retenues comme valeurs de réception et le service technique sélectionne un nombre adéquat d’autres véhicules de la famille aux fins d’essais supplémentaires. |
4. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
4.1. Introduction
4.1.1. |
Le cas échéant, les essais de types 1, 2, 3, 4, l’essai concernant l’OBD, l’essai relatif aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant et l’essai concernant l’opacité des fumées sont exécutés comme décrit au point 2.4. Les procédures spécifiques concernant la conformité de la production sont définies aux points 4.2 à 4.10. |
4.2. Contrôle de la conformité du véhicule pour un essai du type 1
4.2.1. |
L’essai du type 1 est exécuté sur un véhicule présentant les mêmes caractéristiques que celles indiquées dans la fiche de réception. Lorsqu’un essai du type 1 est exécuté pour une réception assortie d’une ou de plusieurs extensions, les essais sont menés soit sur le véhicule décrit dans le dossier de réception initial soit sur le véhicule décrit dans le dossier de réception relatif à l’extension en cause. |
4.2.2. |
Après sélection par l’autorité compétente en matière de réception, le constructeur n’effectue aucun réglage sur les véhicules sélectionnés.
|
4.2.3. |
Par dérogation aux prescriptions de l’annexe III, les essais sont effectués sur des véhicules sortant des chaînes de production.
|
4.3. Contrôle de la conformité du véhicule en ce qui concerne les émissions de CO2
4.3.1. |
Si le type de véhicule a une ou plusieurs extensions, les essais sont réalisés sur le ou les véhicule (s) décrit (s) dans le dossier de réception qui accompagnait la première demande de réception ou sur le véhicule décrit dans le dossier de réception qui accompagnait l’extension correspondante. |
4.3.2. |
Si l’autorité compétente en matière de réception n’est pas satisfaite de la procédure d’audit du constructeur, les points 3.3 et 3.4, annexe X de la directive 2007/46/CE s’appliquent. |
4.3.3. |
Aux fins du présent point et des appendices 1 et 2, le terme «polluant» inclut les polluants réglementés (indiqués aux tableaux 1 et 2, annexe I du règlement (CE) no 715/2007) et l’émission de CO2 |
4.3.4. |
La conformité du véhicule en ce qui concerne les émissions de CO2 est déterminée en appliquant la procédure décrite au point 4.2.2. sous réserve des exceptions suivantes:
|
4.4. Véhicules propulsés par une chaîne de traction électrique seulement
Les mesures visant à assurer la conformité de la production en ce qui concerne la consommation d’énergie électrique sont vérifiées sur la base de la description donnée dans la fiche de réception figurant à l’appendice 4 de la présente annexe.
4.4.1. |
Le titulaire de la réception doit notamment:
|
4.4.2. |
Les autorités compétentes en matière de réception peuvent vérifier à tout moment les méthodes appliquées dans chaque unité de production.
|
4.5. Véhicules propulsés par une chaîne de traction électrique hybride
4.5.1. |
Les mesures visant à assurer la conformité de production en ce qui concerne les émissions de CO2 et la consommation d’énergie électrique de véhicules électriques hybrides sont vérifiées sur la base de la description figurant dans la fiche de réception, suivant le modèle de l’appendice 4. |
4.5.2. |
La vérification de la conformité de production repose sur une évaluation faite par l’autorité compétente de la procédure d’audit du constructeur afin d’assurer la conformité du type de véhicule en ce qui concerne les émissions de CO2 et la consommation d’énergie électrique. |
4.5.3. |
Si l’autorité compétente n’est pas satisfaite de la qualité de la procédure d’audit du constructeur, elle exige que des essais de vérification soient effectués sur les véhicules en production. |
4.5.4. |
La conformité en ce qui concerne les émissions de CO2 est vérifiée en appliquant les procédures statistiques décrites au point 4.3 et aux appendices 1 et 2. Les véhicules sont essayés conformément à la procédure visée à l’annexe XII. |
4.6. Contrôle de la conformité pour un essai du type 3
4.6.1. |
Un essai du type 3 doit être effectué sur tous les véhicules sélectionnés pour l’essai du type 1 relatif à la conformité de production, défini au point 4.2. Les essais sont effectués dans les conditions indiquées à l’annexe V. |
4.7. Contrôle de la conformité du véhicule pour un essai du type 4
4.7.1. |
Un essai du type 4 doit être exécuté conformément à l’annexe VI. |
4.8. Contrôle de la conformité du véhicule en ce qui concerne le système de diagnostic embarqué (OBD)
4.8.1. |
Si une vérification des performances du système OBD est jugée nécessaire, elle doit être exécutée conformément aux dispositions suivantes:
|
4.9. Contrôle de la conformité d’un véhicule fonctionnant au GPL ou au gaz naturel
4.9.1. |
Les essais de contrôle de la conformité de la production peuvent être réalisés avec un carburant disponible dans le commerce dont le rapport C3/C4 se situe entre ceux des carburants de référence dans le cas du GPL, ou dont l’indice de Wobbe se situe entre ceux des carburants de référence extrêmes dans le cas du GN. Dans ce dernier cas, une analyse de carburant est présentée à l’autorité compétente en matière de réception. |
4.10. Contrôle de la conformité d’un véhicule en ce qui concerne l’opacité des fumées
4.10.1. |
La conformité du véhicule du type réceptionné en ce qui concerne l’émission de polluants à partir de moteurs à allumage par compression est vérifiée sur la base des résultats énumérés dans l’addendum à la fiche de réception indiquée à l’appendice 4, point 2.4. |
4.10.2. |
En complément du point 10.1 relatif au contrôle d’un véhicule prélevé dans la série, les essais sont effectués dans les conditions suivantes: 4.10.2.1 Un véhicule non rodé est soumis à l’essai en accélération libre décrit à l’annexe IV, appendice 2, point 4.3. Le véhicule est jugé conforme au type réceptionné si la valeur obtenue pour le coefficient d’absorption ne dépasse pas de plus de 0,5 m–1, la valeur indiquée dans la marque de réception. 4.10.2.2 Au cas où la valeur obtenue lors de l’essai visé au point 4.10.2.1. dépasserait de plus de 0,5 m–1 la valeur indiquée dans la marque de la réception, un véhicule du type considéré ou son moteur doit être soumis à l’essai en régimes stabilisés sur la courbe de pleine charge, décrit à l’annexe IV, appendice 2, point 4.2. Les niveaux d’émission ne doivent pas dépasser les limites prescrites dans l’annexe 7 du règlement no 24 ( 9 ) de la CEE/ONU. |
Appendice 1
Vérification de la conformité de production — Première méthode statistique
1. |
La première méthode statistique est utilisée pour vérifier la conformité de la production pour l’essai du type 1 lorsque l’écart type de production donné par le constructeur est satisfaisant. La méthode statistique applicable est exposée à l’appendice 1 du règlement no 83 de la CEE/ONU. Les exceptions à ces procédures sont les suivantes:
|
Appendice 2
Vérification de la conformité de production — Deuxième méthode statistique
1. |
La seconde méthode statistique est utilisée pour vérifier la conformité de la production pour l’essai du type 1 lorsque l’écart type de production donné par le constructeur n’est pas satisfaisant ou disponible. La méthode statistique applicable est exposée à l’appendice 2 du règlement no 83 de la CEE/ONU. Les exceptions à ces procédures sont les suivantes:
|
Appendice 3
MODÈLE DE
FICHE DE RENSEIGNEMENTS No …
relative à la réception CE d’un véhicule en ce qui concerne les émissions et l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien
Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d’une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies sont, le cas échéant, suffisamment détaillées.
Si les systèmes, les composants ou les entités techniques distinctes ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances doivent être fournies.
0. GÉNÉRALITÉS
0.1. |
Marque (raison sociale du constructeur): … |
0.2. |
Type: …
|
0.3. |
Moyen d’identification du type, si indiqué sur le véhicule ( 10 ) ( 11 ): …
|
0.4. |
Catégorie du véhicule ( 12 ): … |
0.5. |
Nom et adresse du constructeur: … |
0.8. |
Nom(s) et adresse(s) du ou des atelier(s) de montage: … |
0.9. |
Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant) … |
1. CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE
1.1. |
Photos et/ou dessins d’un véhicule type: … |
|
2. MASSES ET DIMENSIONS ( 13 ) (en kg et mm)
(Voir dessin, le cas échéant)
2.6. |
Masse du véhicule avec carrosserie et, s’il s’agit d’un véhicule tracteur d’une catégorie autre que M1, avec dispositif d’attelage, s’il est monté, par le constructeur, en ordre de marche, ou masse du châssis ou du châssis avec cabine, sans la carrosserie ni/ou le dispositif d’attelage si le constructeur ne monte pas la carrosserie ni/ou le dispositif d’attelage (avec liquides, outillage, roue de secours, le cas échéant et conducteur et, pour les autobus et autocars, un convoyeur si un siège est prévu pour lui dans le véhicule ( 14 ) (maximum et minimum pour chaque variante): … |
2.8. |
Poids maximal en charge techniquement admissible, déclaré par le constructeur ( 15 ) ( 16 ): … |
3. MOTEUR ( 17 ) (Dans le cas d’un véhicule qui peut rouler soit à l’essence, soit au gazole, etc., ainsi qu’en combinaison avec un autre carburant, il y a lieu de remplir ces rubriques autant de fois que nécessaire ( 18 ))]
3.1. |
Constructeur: …
|
3.2. |
Moteur à combustion interne
|
3.4. |
Combinaison de moteurs
|
3.5. |
Émissions de CO2/consommation de carburant ( 86 )(valeur déclarée par le constructeur)
|
3.6. |
Températures autorisées par le constructeur
|
3.8. |
Système de lubrification
|
4. TRANSMISSION ( 92 )
4.3. |
Moment d’inertie du moteur: …
|
4.4. |
Embrayage (type): …
|
4.5. |
Boîte de vitesses
|
4.6. |
Rapports de démultiplication
|
6. SUSPENSION
6.6. |
Pneumatiques et roues
|
9. CAROSSERIE.
9.1. |
Type de carrosserie: (selon les codes définis à l’annexe II, section C de la directive 2007/46/CE): …. |
|
16. ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LA RÉPARATION ET L’ENTRETIEN DES VÉHICULES
16.1. |
Adresse du principal site internet présentant des informations sur la réparation et l’entretien du véhicule: …
|
16.2. |
Conditions d’accès au site Internet mentionné au point 16.1: … |
16.3. |
Format des informations sur la réparation et l’entretien du véhicule consultables sur le site internet mentionné au point 16.1: … |
Appendice à la fiche de renseignements
RENSEIGNEMENTS SUR LES CONDITIONS D’ESSAI
1. Bougies
1.1. |
Marque: … |
1.2. |
Type: … |
1.3. |
Écartement des électrodes… |
2. Bobine d’allumage
2.1. |
Marque: … |
2.2. |
Type: … |
3. Lubrifiant utilisé
3.1. |
Marque: |
3.2. |
Type: (indiquer la proportion d’huile dans le mélange si le lubrifiant et le carburant sont mélangés) |
4. Renseignements sur le réglage du banc pour la charge désirée (répéter les informations pour chaque essai sur banc dynamométrique)
4.1. |
Type de carrosserie (variante/version) |
4.2. |
Type de boîte de vitesse (manuelle/automatique/variation continue) |
4.3. |
Renseignements sur le réglage du bancs à courbe d’absorption de puissance définie (le cas échéant)
|
4.4. |
Renseignements sur le réglage du banc à courbe d’absorption de puissance réglable (le cas échéant)
|
Appendice 4
MODELE DE FICHE DE RÉCEPTION CE
(Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]
FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE
Communication concernant:
— la réception CE ( 94 ),
— l’extension de la réception CE ( 95 ),
— le refus de la réception CE ( 96 ),
— le retrait de la réception CE ( 97 ), d’un type de système/type de véhicule en ce qui concerne un système ( 98 ) en vertu du règlement (CE) no 715/2007 ( 99 ) et du règlement (CE) no 692/2008 ( 100 )
Numéro de réception CE: …
Raison de l’extension: …
SECTION I
0.1. |
Marque (raison sociale du constructeur): … |
0.2. |
Type: …
|
0.3. |
Moyens d’identification du type s’il figure sur le véhicule ( 101 )
|
0.4. |
Catégorie du véhicule ( 102 ) |
0.5. |
Nom et adresse du constructeur: … |
0.8. |
Nom (s) et adresse (s) de l’atelier/des ateliers de montage: … |
0.9. |
Mandataire du constructeur: … |
SECTION II
1. |
Informations complémentaires (le cas échéant): (voir l’addendum) |
2. |
Service technique responsable de la réalisation des essais: … |
3. |
Date du rapport d’essai: … |
4. |
Numéro du rapport d’essai: … |
5. |
Remarques (le cas échéant): (voir l’addendum) |
6. |
Lieu: … |
7. |
Date: … |
8. |
Signature: … |
Annexes: |
Dossier de réception. Rapport d’essai. |
Addendum à la fiche de réception CE no …
relatif à la réception d’un véhicule en ce qui concerne les émissions et l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien conformément au règlement (CE) no 715/2007
1. Informations supplémentaires
1.1. |
Masse du véhicule en ordre de marche: … |
1.2. |
Masse maximale: … |
1.3. |
Masse de référence: … |
1.4. |
Nombre de sièges: … |
1.6. |
Type de carrosserie:
|
1.7. |
Roues motrices: avant, arrière, 4 x 4 ( 105 ) |
1.8. |
Véhicule électrique pur: oui/non ( 106 ) |
1.9. |
Véhicule électrique hybride: oui/non ( 107 )
|
1.10. |
Identification du moteur:
|
1.11. |
Chaîne de traction (pour véhicule électrique pur ou véhicule électrique hybride) ( 113 )
|
1.12. |
Batterie de traction (pour véhicule électrique pur ou véhicule électrique hybride)
|
1.13. |
Transmission: …, …
|
1.14. |
Pneumatiques: …, …, … Type: … Dimensions: …. Circonférence de roulement en charge: Circonférence de roulement des pneumatiques utilisés pour les essais du type 1 |
2. Résultats d’essai:
2.1. |
Résultats des essais visant à mesurer les émissions au tuyau d’échappement Classification des émissions: Euro 5/Euro 6 ( 115 ) Résultats d’essai du type 1, le cas échéant Numéro de réception par type, s’il ne s’agit pas du véhicule parent ( 116 ): ….
Renseignements concernant la stratégie de régénération D — nombre de cycles de fonctionnement requis entre deux cycles où se produit une régénération: … d — nombre de cycles de fonctionnement requis pour une régénération: … Type 2: … % Type 3: …. Type 4: … g/essai
|
2.2. |
Données sur les émissions à fournir pour le contrôle technique
|
2.3. |
Convertisseurs catalytiques: oui/non ( 124 )
|
2.4. |
Résultats de l’essai de mesure de l’opacité des fumées ( 126 )
|
2.5. |
Résultats de l’essai de mesures des émissions de CO2 et de la consommation de carburant
|
3. |
Accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules
|
4. |
Remarques: |
Appendice 5
Informations en rapport avec système OBD
1. |
Les informations contenues dans le présent appendice sont communiquées par le constructeur afin de permettre la fabrication de pièces de rechange ou d’entretien compatibles avec le système OBD ainsi que d’outils de diagnostic et d’équipements d’essai. |
2. |
Les présentes informations sont mises à la disposition de tout fabricant de pièces, d’outils de diagnostic ou d’équipements d’essai qui en fait la demande et ce, sur une base non discriminatoire:
|
3. |
Informations à fournir pour la fabrication des outils de diagnostic Afin de faciliter la fourniture d’outils de diagnostic générique aux réparateurs multimarques, les constructeurs de véhicules communiquent les informations visées aux points 3.1 à 3.3. sur leurs sites Internet d’information sur les réparations. Ces informations incluent toutes les fonctions des outils de diagnostic et tous les liens vers des instructions de dépannage et des informations en matière de réparation. Une participation raisonnable aux frais peut être réclamée pour l’accès à ces informations. 3.1. Informations concernant le protocole de communication Les informations suivantes doivent être fournies en regard de la marque, du modèle et de la variante du véhicule, ou d’autres définitions valables telles que le numéro d’identification du véhicule (VIN) ou l’identification du véhicule ou de systèmes: a) Tout système d’information sur le protocole de communication supplémentaire permettant des diagnostics complets en complément des normes prescrites à l’annexe XI, point 4, y compris toute information supplémentaire sur le protocole de logiciel ou de matériel, l’identification des paramètres, les fonctions de transfert, les exigences de maintien en fonctionnement ou les conditions d'erreur; b) Des renseignements détaillés sur le mode d’obtention et d’interprétation des codes erreur non-conformes aux normes prescrites à l’annexe XI, point 4: c) Une liste de tous les paramètres de données actives y compris les informations d’accès et d’échelle; d) Une liste des essais fonctionnels disponibles incluant l’activation ou la commande de dispositifs et les moyens de leur mise en œuvre; e) Des informations détaillées sur le mode d’obtention des informations sur l’état de fonctionnement, l’horodatage, le code d’anomalies de diagnostic en attente et les trames fixes; f) Remise en position initiale des paramètres d’apprentissage adaptables, du codage de variantes, du réglage de composant de remplacement et des préférences de la clientèle; g) Identification de l’unité de contrôle électronique et codage de variantes; h) Informations détaillées sur les modalités de remise en position initiale des feux de service; i) Emplacement du connecteur de diagnostic et informations sur celui-ci; j) Identification du code moteur. 3.2. Essai et diagnostic des composants surveillés par l’OBD Les informations suivantes sont à collecter: a) Description des essais visant à confirmer sa fonctionnalité au niveau du composant ou dans le harnais b) Procédure d’essai incluant les paramètres d’essai et les renseignements sur le composant c) Renseignements détaillés sur la connexion y compris les valeurs maximales et minimales en entrée et en sortie ainsi que les valeurs de conduite et de charge d) Valeurs prévues dans certains conditions de conduite y compris au ralenti e) Valeurs électriques pour le composant en états statique et dynamique f) Type de défaillance pour chacun des scenarios susmentionnés g) Séquences de diagnostic des types de défaillance incluant l’élimination par arbres de défaillance et diagnostic guidé. 3.3. Données requises pour les réparations Les informations suivantes sont nécessaires: a) Initialisation de l’unité de commande électronique et du composant (dans le cas du montage de pièces de rechange) b) Initialisation de nouvelles unités de commande électroniques ou d’unités de rechange le cas échéant en appliquant les techniques de (re-) programmation par transfert. |
Appendice 6
Système de numérotation des fiches de réception CE
1. |
La partie 3 du numéro de réception CE délivré conformément à l’article 6, paragraphe 1 se compose du numéro du texte réglementaire d’application ou du dernier texte règlementaire de modification applicable à la réception. Ce numéro est suivi d’un caractère alphabétique indiquant les différentes catégories de véhicules conformément au tableau 1 ci après. Ces caractères alphabétiques distinguent également les valeurs limites d’émission Euro 5 et 6 auxquelles la réception a été accordée.
Tableau 1
|
2. |
Exemples de numéros de réception
|
Appendice 7
ANNEXE II
CONFORMITÉ EN SERVICE
1. Introduction
1.1. |
La présente annexe expose les exigences en matière de conformité en service applicables au type de véhicules réceptionnés conformément au présent règlement. |
2. Vérification de la conformité en service
2.1. |
La vérification de la conformité en service est effectuée par l’autorité chargée de la réception sur la base des informations pertinentes fournies par le constructeur, conformément à des procédures similaires à celles définies à l’article 12, paragraphes 1 et 2 de la directive 2007/46/CE et aux points 1 et 2 de l’annexe X du présent règlement. Des renseignements fournis par les autorités chargées de la réception et les essais de contrôle menés par un État membre peuvent compléter les rapports de suivi en service communiqués par le constructeur. |
2.2. |
La figure au point 9 de l’appendice 2 de la présente annexe et la figure 4/2 de l’appendice 4 du règlement no 83 de l’ONU/CEE illustrent la procédure de vérification de la conformité en service. Le processus de contrôle est décrit à l’appendice 3 de la présente annexe. |
2.3. |
Dans les informations communiquées à la demande de l’autorité compétente pour le contrôle de la conformité en service, le constructeur signale également les demandes d’activation de garantie, les réparations effectuées sous garantie et les dysfonctionnements enregistrés par l’OBD lors de l’entretien conformément à un format convenu au moment de la réception. Les renseignements doivent décrire de façon détaillée la fréquence et la teneur des dysfonctionnements des composants et systèmes liés aux émissions. Les rapports sont établis au moins une fois par an pour chaque modèle de véhicule pour la période définie à l’article 9, paragraphe 4 du présent règlement. |
2.4. |
Paramètres définissant la famille de véhicules en service La famille de véhicules en service peut être définie par des paramètres de conception de base communs aux véhicules appartenant à cette famille. Par conséquent, les types de véhicules qui ont en commun au moins les paramètres décrits ci-dessous ou se situent dans les limites spécifiées peuvent être considérés comme appartenant à la même famille de véhicules en service:
|
2.5. |
Informations requises Une vérification de la conformité en service est effectuée par l’autorité chargée de la réception sur la base des informations fournies par le constructeur. Ces informations doivent comprendre au moins les éléments suivants:
|
3. Sélection de véhicules soumis au contrôle de la conformité en service
3.1. |
Les informations réunies par le constructeur doivent être suffisamment complètes pour garantir que les performances en service peuvent être évaluées pour les conditions normales d’utilisation définies au point 1. L’échantillonnage doit provenir d’au moins deux États membres présentant des conditions d’utilisation de véhicules notablement différentes. Les facteurs tels que les différences entre les carburants, les conditions ambiantes, les vitesses moyennes sur route et les différences de conduite sur route et sur autoroute seront pris en considération dans la sélection des États membres. |
3.2. |
Lors de la sélection des États membres pour les véhicules faisant partie de l’échantillonnage, le constructeur peut sélectionner les véhicules d’un État membre jugé comme particulièrement représentatif. Dans ce cas, le constructeur doit démontrer à l’autorité compétente qui a accordé la réception que la sélection est représentative (par exemple du marché qui présente les plus grandes ventes annuelles d’une famille de véhicules dans la Communauté). Lorsque, dans une famille de véhicules en service, il est nécessaire d’essayer plus d’un échantillon tel que défini au paragraphe 3.5., les véhicules des second et troisième lot d’échantillons doivent refléter des conditions de fonctionnement différentes de celles des véhicules sélectionnés pour le premier échantillon. |
3.3. |
Les essais relatifs aux émissions peuvent être effectués dans une installation d’essai située dans un marché ou une région différents de ceux où les véhicules ont été sélectionnés. |
3.4. |
Les essais relatifs à la conformité en service doivent être effectués de façon continue par le constructeur pour mettre en évidence le cycle de production des types de véhicules concernés dans une famille donnée de véhicules en service. La période maximale entre le début de deux vérifications de la conformité en service ne doit pas dépasser 18 mois. Dans le cas de types de véhicules couverts par une extension de la réception qui n’a pas nécessité d’essai relatif aux émissions, cette période peut être portée à 24 mois. |
3.5. |
Lors de l’application de la procédure statistique définie à l’appendice 2, le nombre de lots d’échantillon dépend du volume de vente annuelle d’une famille en service dans la Communauté, tel que défini dans le tableau suivant:
|
4. |
Sur la base de la vérification visée au point 2, l’autorité chargée de la réception prend l’une des décisions et mesures suivantes: a) elle décide que la conformité en service d’un type de véhicule ou d’une famille de véhicules en service est satisfaisante et ne prend aucune mesure supplémentaire; b) elle décide que les données fournies par le constructeur sont insuffisantes pour prendre une décision et demande des informations ou des données d’essai supplémentaires au constructeur; c) elle décide qu’en fonction des données communiquées par l’autorité compétente ou des programmes d’essai de suivi des États membres, les informations communiquées par le constructeur sont insuffisantes pour prendre une décision et demande des informations ou des données d’essai supplémentaires au constructeur; d) elle décide que la conformité en service d’un type de véhicule ou de plusieurs types de véhicules appartenant à une famille de véhicules en service n’est pas satisfaisante et fait procéder aux essais de ce type de véhicule conformément à l’appendice 1.
|
Appendice 1
CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ EN SERVICE
1. INTRODUCTION
1.1. |
Le présent appendice décrit les critères visés à la partie 4 de la présente annexe, concernant la sélection des véhicules d’essai et les procédures de contrôle de la conformité en service. |
2. CRITERES DE SELECTION
Les critères d’acceptation d’un véhicule sélectionnés sont définis aux points 2.1 à 2.8.
2.1. |
Le véhicule doit appartenir à un type de véhicule qui a fait l’objet d’une réception conformément au présent règlement et qui est couvert par un certificat de conformité conformément à la directive 2007/46/CE. Il doit être immatriculé et utilisé dans la Communauté. |
2.2. |
Le véhicule doit avoir parcouru au moins 15 000 km depuis sa mise en circulation ou avoir au moins 6 mois, selon le dernier de ces évènements qui survient et moins de 100 000 km depuis sa mise en circulation et/ou avoir moins de 5 ans selon le premier de ces évènements. |
2.3. |
Un dossier d’entretien doit attester que le véhicule a été entretenu correctement (par exemple qu’il a subi les entretiens nécessaires selon les recommandations du constructeur). |
2.4. |
Le véhicule ne doit présenter aucune indication de mauvaise utilisation (par exemple, participation à des compétitions, surcharge, utilisation d’un carburant non adapté ou autre utilisation incorrecte) ni d’autres facteurs (par exemple manipulations) qui pourraient avoir une incidence sur le comportement du véhicule en matière d’émissions. Dans le cas d’un véhicule équipé s’un système OBD, les informations concernant les codes d’erreur et le kilométrage stockées dans l’ordinateur sont prises en considération. Un véhicule n’est pas sélectionné pour essai si les informations stockées dans l’ordinateur montrent que le véhicule a fonctionné après l’enregistrement d’un code d’erreur et qu’il n’a pas été réparé rapidement. |
2.5. |
Il n’y a eu aucune réparation importante non autorisée du moteur du véhicule ni aucune réparation importante du véhicule lui-même. |
2.6. |
Les teneurs en plomb et en soufre d’un échantillon de carburant prélevé dans le réservoir du véhicule doivent être conformes aux normes applicables fixées par la directive 98/70/CE ( 139 ) et l’utilisation d’un carburant inadéquat ne doit pas être mise en évidence. Des vérifications peuvent être pratiquées sur l’échappement. |
2.7. |
Le véhicule ne présente aucun signe de problème qui pourrait compromettre la sécurité du personnel de laboratoire. |
2.8. |
Tous les composants du système de maîtrise de la pollution du véhicule doivent être conformes au type réceptionné. |
3. DIAGNOSTIC ET ENTRETIEN
Le diagnostic et tout entretien normal nécessaire sont effectués sur les véhicules acceptés pour les essais, avant de mesurer les émissions à l’échappement selon la procédure prévue aux points 3.1 à 3.7.
3.1. |
Le bon état du filtre à air, de toutes les courroies d’entraînement, tous les niveaux de liquide, le bouchon du radiateur, tous les flexibles à dépression et le câblage électrique du système antipollution sont vérifiés; il y a lieu de vérifier également que les composants de l’allumage, de la mesure du carburant et des dispositifs de maîtrise de la pollution ne présentent aucun mauvais réglage et/ou n’ont subi aucune manipulation. Toutes les défaillances sont enregistrées. |
3.2. |
Le bon fonctionnement du système OBD est vérifié. Toutes les informations de dysfonctionnement contenues dans la mémoire du système OBD doivent être enregistrées et les réparations nécessaires effectuées. Si l’indicateur de dysfonctionnement du système OBD enregistre un mauvais fonctionnement durant un cycle de préconditionnement, l’erreur peut être identifiée et réparée. L’essai peut être effectué à nouveau et les résultats du véhicule réparé utilisés. |
3.3. |
Le système d’allumage est vérifié et les composants défectueux sont remplacés, par exemple les bougies d’allumage, le câblage, etc. |
3.4. |
La compression est vérifiée. Si le résultat n’est pas satisfaisant, le véhicule est rejeté. |
3.5. |
Les paramètres du moteur sont vérifiés par rapport aux spécifications du constructeur et sont adaptés si nécessaire. |
3.6. |
Si le véhicule doit subir un entretien programmé avant les prochains 800 km, cet entretien est effectué conformément aux instructions du constructeur. Quel que soit le kilométrage indiqué, le filtre à huile et le filtre à air peuvent être changés à la demande du constructeur. |
3.7. |
Lorsque le véhicule est accepté, le carburant est remplacé par le carburant de référence approprié pour les essais relatifs aux émissions, sauf si le constructeur accepte l’utilisation d’un carburant commercial. |
4. ESSAI D’UN VÉHICULE EN SERVICE
4.1. |
Lorsqu’il est jugé nécessaire d’effectuer une vérification sur des véhicules, les essais relatifs aux émissions pratiqués conformément à l’annexe III du présent règlement sont réalisés sur des véhicules préconditionnés sélectionnés selon les exigences des points 2 et 3 du présent appendice. Cet essai n’inclut que la mesure du nombre de particules dans les émissions des véhicules certifiés conformément aux normes d’émission Euro 6 dans les catégories W, X et Y définies au tableau 1, appendice 6 de l’annexe I du présent règlement. Les cycles de préconditionnement complémentaires à ceux spécifiés au paragraphe 5.3, annexe 4 du règlement 83 de la CEE/ONU ne seront autorisés que s’ils sont représentatifs d’une conduite normale. |
4.2. |
Pour les véhicules équipés d’un système OBD, on peut vérifier son bon fonctionnement en service, l’indicateur de dysfonctionnement, etc., en relation avec les niveaux d’émissions (par exemple, les limites d’indication de dysfonctionnement définies à l’annexe XI du présent règlement) par rapport aux spécifications applicables pour la réception. |
4.3. |
En ce qui concerne le système OBD, les vérifications peuvent, par exemple, avoir pour but de détecter les niveaux d’émission supérieurs aux valeurs limites applicables qui ne provoquent pas d’indications de dysfonctionnement, l’activation erronée systématique de l’indicateur de dysfonctionnement et les composants du système OBD identifiés comme étant à l’origine d’un dysfonctionnement ou détériorés. |
4.4. |
Si un composant ou un système opère hors des valeurs prévues dans la fiche de réception et/ou dans le dossier de réception de ce type de véhicules et que cet écart n’a pas été autorisé en vertu de l’article 13, paragraphe 1 ou 2 de la directive 2007/46/CE, sans indication de dysfonctionnement par le système OBD, ce composant ou système n’est pas remplacé avant les essais relatifs aux émissions, sauf s’il est établi qu’il a fait l’objet de manipulations ou d’une utilisation incorrecte de telle sorte que le système OBD ne détecte pas les dysfonctionnements qui en résultent. |
5. ÉVALUATION DES RÉSULTATS
5.1. |
Les résultats des essais sont soumis à la procédure d’évaluation prévue à l’appendice 2. |
5.2. |
Les résultats des essais ne sont pas multipliés par les facteurs de détérioration. |
6. PLAN DE MESURES CORRECTIVES
6.1. |
L’autorité compétente en matière de réception demande au constructeur de lui soumettre un plan de mesures correctives afin de remédier à l’état de non-conformité lorsque plusieurs véhicules sont considérés comme émetteurs excentrés qui: a) satisfont aux conditions du paragraphe 3.2.3, appendice 4 du règlement 83 de la CEE/ONU et que l’autorité compétente et le constructeur s’accordent sur le fait que les émissions excessives sont dues à la même cause ou qui, b) satisfont aux conditions du paragraphe 3.2.4, appendice 4 du règlement CEE/ONU 83 et que l’autorité compétente a déterminé que les émissions excessives sont dues à la même cause. |
6.2. |
Le plan de mesures correctives est envoyé à l’autorité compétente en matière de réception au plus tard 60 jours ouvrables à compter de la date de la notification visée au point 6.1. Dans les 30 jours ouvrables qui suivent, l’autorité déclare approuver ou désapprouver le plan de mesures correctives. Cependant, lorsque le constructeur parvient à convaincre l’autorité compétente de la nécessité d’un délai supplémentaire pour examiner l’état de non-conformité afin de présenter un plan de mesures correctives, une prorogation est accordée. |
6.3. |
Les mesures correctives doivent s’appliquer à tous les véhicules qui sont susceptibles d’être affectés du même défaut. La nécessité de modifier les documents de réception doit être évaluée. |
6.4. |
Le constructeur fournit une copie de toutes les communications relatives au plan de mesures correctives. Il conserve un dossier de la campagne de rappel et présente régulièrement des rapports sur son état d’avancement à l’autorité chargée de la réception. |
6.5. |
Le plan de mesures correctives comporte les prescriptions spécifiées aux points 6.5.1 à 6.5.11. Le constructeur attribue au plan de mesures correctives une dénomination ou un numéro d’identification unique.
|
6.6. |
Il peut être demandé au constructeur d’effectuer des essais raisonnablement conçus et nécessaires sur les composants et les véhicules auxquels ont été appliquées les modifications, réparations ou une modification visant à démontrer l’efficacité de ce changement, de cette réparation ou de ces modifications. |
6.7. |
Le constructeur a la responsabilité de constituer un dossier comprenant tous les véhicules rappelés et réparés, avec l’indication de l’atelier qui a effectué les réparations. L’autorité compétente en matière de réception a accès sur demande à ce dossier pendant une période de 5 ans à partir de la mise en œuvre du plan de mesures correctives. |
6.8. |
La réparation effectuée et/ou la modification apportée ou l’ajout de nouveaux équipements sont signalés dans un certificat remis par le constructeur au propriétaire du véhicule. |
Appendice 2
PROCÉDURE STATISTIQUE POUR LES ESSAIS DE CONFORMITÉ EN SERVICE
1. |
Cette procédure doit être utilisée pour contrôler le respect des exigences en matière de conformité en service dans le cadre de l’essai du type 1. La méthode statistique définie à l’appendice 4 du règlement no 83 de la CEE/ONU s’applique en dehors des exceptions visées aux points 2. à 9. |
2. |
La note de bas de page 1 ne s’applique pas. |
3. |
Le paragraphe 3.2 se comprend comme suit: Un véhicule est qualifié d’émetteur excentré lorsque les conditions indiquées au paragraphe 3.2.2 sont satisfaites. |
4. |
Le paragraphe 3.2.1. ne s’applique pas. |
5. |
Au paragraphe 3.2.2. la référence à la rangée B du tableau du paragraphe 5.3.1.4. s’entend comme faite au tableau 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007 pour les véhicules Euro 5 et au tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007 pour les véhicules Euro 6. |
6. |
Aux paragraphes 3.2.3.2.1. et 3.2.4.2., la référence au paragraphe 6 de l’appendice 3 s’entend comme faite au point 6, appendice 1 de l’annexe II du présent règlement. |
7. |
Aux notes de bas de page 2 et 3, la référence à la rangée A du tableau du paragraphe 5.3.1.4. s’entend comme faite au tableau 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007 pour les véhicules Euro 5 et au tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007 pour les véhicules Euro 6. |
8. |
Au paragraphe 4.2., la référence au paragraphe 5.3.1.4. s’entend comme faite au tableau 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007 pour les véhicules Euro 5 et au tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007 pour les véhicules Euro 6. |
9. |
La figure 4/1 est remplacée par la figure suivante: Vérification de la conformité en service — procédure de contrôle ![]() |
Appendice 3
RESPONSABILITÉS CONCERNANT LA CONFORMITÉ EN SERVICE
1. |
Le processus de vérification de la conformité en service est illustré par la figure 1 |
2. |
Le constructeur recueille toutes les informations nécessaires au respect des exigences de la présente annexe. L’autorité chargée de la réception peut également tenir compte des informations résultant des programmes de surveillance. |
3. |
L’autorité compétente en matière de réception effectue toutes les procédures et les essais nécessaires pour assurer que les exigences concernant la conformité en service sont satisfaites. (Phases 2 à 4). |
4. |
En cas de divergence ou de désaccord concernant l’évaluation des informations soumises, l’autorité compétente demande des clarifications de la part du service technique qui a mené l’essai de réception. |
5. |
Le constructeur établit et met en œuvre un plan de mesures correctives. Ce plan doit être approuvé par l’autorité chargée de la réception avant sa mise en œuvre (Phase 5). |
![]() |
ANNEXE III
VERIFICATION DES EMISSIONS MOYENNES À L’ÉCHAPPEMENT EN CONDITIONS AMBIANTES
(ESSAI DU TYPE 1)
1. INTRODUCTION
La présente annexe décrit la procédure d’essai du type 1 en vue de la mesure des émissions moyennes à l’échappement en conditions ambiantes.
2. EXIGENCES GÉNÉRALES
2.1. |
Les exigences générales sont définies au paragraphe 5.3.1. du règlement no 83 de la CEE/ONU, sous réserve des exceptions décrites aux points 2.2. à 2.5. |
2.2. |
Les véhicules soumis à l’essai prévu au paragraphe 5.3.1.1. s’entendent comme tous les véhicules entrant dans le champ d’application du présent règlement. |
2.3. |
Les polluants spécifiés au paragraphe 5.3.1.2.4. s’entendent comme tous les polluants figurant sur les tableaux 1 et 2 de l’annexe 1 du règlement (CE) no 715/2007. |
2.4. |
La référence aux facteurs de détérioration déterminés d’après le paragraphe 5.3.6. dans le paragraphe 5.3.1.4. s’entend comme faite aux facteurs de détérioration spécifiés à l’annexe VII du présent règlement. |
2.5. |
Les limites d’émission visées au paragraphe 5.3.1.4 s’entendent comme faites aux limites d’émission indiquées au tableau 1, annexe 1 du règlement (CE) no 715/2007 pour les véhicules Euro 5 et au tableau 2 du règlement (CE) no 715/2007 pour les véhicules Euro 6. |
2.6. |
Exigences pour les véhicules fonctionnant au GPL, au gaz naturel ou au biométhane
|
3. EXIGENCES TECHNIQUES
3.1. |
Les exigences techniques sont décrites à l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE/ONU, sous réserve des exceptions décrites aux points 3.2 à 3.12. |
3.2. |
Les spécifications des carburants de référence au point 3.2. correspondent à celles de l’annexe IX du présent règlement. |
3.3. |
Les gaz polluants mentionnés au point 4.3.1.1. s’entendent comme des gaz incluant du méthane: «….(HFID). Il est étalonné au propane exprimé en équivalent atomes de carbone (C1). Analyse du méthane (CH4): L’analyseur est soit un chromatographe gazeux combiné à un détecteur à ionisation de flamme (FID) ou à un détecteur à ionisation de flamme chauffé (HFID) avec un séparateur de méthane étalonné au méthane exprimé en équivalent atomes de carbone (C1). Peroxydes d’azote (NOx)…» |
3.4. |
Les taux d’hydrocarbures mentionnés au paragraphe 8.2 prennent les valeurs suivantes:
|
3.5. |
À partir des dates correspondantes indiquées à l’article 10, paragraphes 4 et 5 du règlement (CE) no 715/2007, le paragraphe 4.1.2. de l’appendice 3 de l’annexe 4 est modifié comme suit: «Pneumatiques Le choix des pneumatiques doit reposer sur la résistance au roulement. Sont sélectionnés les pneumatiques présentant la plus forte résistance au roulement, mesurée conformément à ISO 28580. S’il existe plus de trois résistances au roulement, le pneumatique présentant la deuxième plus forte résistance au roulement doit être choisi. Les caractéristiques de résistance au roulement des pneumatiques montés sur des véhicules de production doivent correspondre à celles des pneumatiques utilisés pour la réception» |
3.6. |
Le paragraphe 2.2.2. de l’appendice 5 de l’annexe 4, est modifié comme suit: «… des concentrations volumétriques moyennes des composants CO2, CO, THC, CH4 et NOx…» |
3.7. |
Á l’annexe 4, appendice 8, le paragraphe 1 est modifié comme suit: «…il n’y a pas de correction d’humidité pour THC, CH4 et CO, …» |
3.8. |
Á l’annexe 4, appendice 8, le paragraphe 1.3, deuxième alinéa, s’entend comme suit: «…le facteur de dilution est calculé comme suit: pour chaque carburant de référence:
Pour un carburant de composition CxHyOz, la formule générale est la suivante:
Pour les carburants de référence visés à l’annexe IX, les valeurs de “X” sont les suivantes.
|
3.9. |
En complément des exigences du paragraphe 1.3. de l’appendice 8 de l’annexe 4, les exigences suivantes s’appliquent: La concentration d’hydrocarbures non méthaniques se calcule comme suit: CNMHC = CTHC — (Rf CH4 × CCH4) dans lequel:
|
3.10. |
Le paragraphe 1.5.2.3 de l’appendice 8, annexe 4, s’entend comme incluant ce qui suit:
|
3.11. |
Les références aux HC s’entendent comme faites aux THC dans les paragraphes suivants: a) Paragraphe 4.3.1.1; b) Paragraphe 4.3.2; c) Appendice 6 — Paragraphe 2.2; d) Appendice 8 — Paragraphe 1.3; e) Appendice 8 — Paragraphe 1.5.1.3; f) Appendice 8 — Paragraphe 1.5.2.3; g) Appendice 8 — Paragraphe 2.1. |
3.12. |
Les références aux hydrocarbures s’entendent comme faites aux hydrocarbures totaux dans les paragraphes suivants: a) Paragraphe 4.3.1.1; b) Paragraphe 4.3.2; c) Paragraphe 7.2.8. |
3.13. |
Exigences techniques applicables à un véhicule équipé d’un système à régénération discontinue.
|
ANNEXE IV
DONNÉES SUR LES ÉMISSIONS À FOURNIR AU MOMENT DE LA RÉCEPTION À DES FINS DE CONTRÔLE TECHNIQUE
Appendice 1
MESURES DES ÉMISSIONS DE MONOXYDE DE CARBONE À DES RÉGIMES DE RALENTI
(ESSAI DU TYPE 2)
1. INTRODUCTION
1.1. |
Le présent appendice décrit la procédure d’essai du type 2 pour mesurer les émissions de monoxyde de carbone à des régimes de ralenti (ralenti normal et accéléré). |
2. EXIGENCES GÉNÉRALES
2.1. |
Les exigences générales sont définies aux paragraphes 5.3.7.1. à 5.3.7.4. du règlement no 83 de la CEE/ONU, sous réserve des exceptions décrites aux points 2.2., 2.3. et 2.4. |
2.2. |
Les rapports atomiques spécifiés au paragraphe 5.3.7.3. se comprennent comme suit:
|
2.3. |
Le tableau du point 2.2 de l’appendice 4, annexe I du présent règlement doit être complété sur la base des exigences énoncées aux points 2.2. et 2.4 de la présente annexe. |
2.4. |
Le constructeur confirme que la précision de la valeur lambda enregistrée au moment de la réception au paragraphe 2.1 de cet appendice comme étant représentative des véhicules de la production type dans les 24 mois à compter de la date de l’octroi de la réception par le service technique. Une évaluation est réalisée sur la base des enquêtes et d’études des véhicules de production. |
3. EXIGENCES TECHNIQUES
3.1. |
Les exigences techniques sont définies à l’annexe 5 du règlement n 83 de la CEE/ONU, sous réserve des exceptions prévues au point 3.2. |
3.2. |
Les spécifications des carburants de référence au paragraphe 2.1 de l’annexe 5 du règlement n 83 de la CEE/ONU correspondent à celles de l’annexe IX du présent règlement. |
Appendice 2
MESURES DE L’OPACITÉ DES FUMÉES
1. INTRODUCTION
1.1. |
Le présent appendice décrit les exigences relatives à la mesure de l’opacité des émissions d’échappement. |
2. SYMBOLE DE LA VALEUR CORRIGÉE DU COEFFICIENT D’ABSORPTION
2.1. |
Un symbole de la valeur corrigée du coefficient d’absorption est apposé sur chaque véhicule conforme à un type de véhicules auquel le présent essai s’applique. Le symbole représente un rectangle à l’intérieur duquel figure la valeur corrigée du coefficient d’absorption obtenue lors de la réception au cours de l’essai en accélération libre, exprimée en m–1. La méthode d’essai est décrite au point 4. |
2.2. |
Le symbole est clairement lisible et indélébile. Il est fixé à un endroit visible et facilement accessible dont l’emplacement est spécifié à l’addendum à la fiche de réception figurant à l’appendice 4 de l’annexe I. |
2.3. |
La figure IV.2.1 donne un exemple de ce symbole. Figure IV.2.1 ![]() Le symbole ci-dessus indique que la valeur corrigée du coefficient d’absorption est 1,30 m–1. |
3. SPÉCIFICATIONS ET ESSAIS
3.1. |
Les spécifications et essais sont définis à la partie III, paragraphe 24, du règlement no 24 de la CEE/ONU, sous réserve de l’exception décrite au point 3.2. |
3.2. |
La référence à l’annexe 2 au paragraphe 24.1 du règlement no 24 de la CEE/ONU s’entend comme faite à l’appendice 2, annexe X du présent règlement. |
4. EXIGENCES TECHNIQUES
4.1. |
Les exigences techniques sont établies aux annexes 4, 5, 7, 8, 9 et 10 du règlement no 24 de la CEE/ONU, sous réserve des exceptions décrites aux points 4.2., 4.3 et 4.4. |
4.2. |
Essai en régimes stabilisés sur la courbe de pleine charge
|
4.3. |
Essai sous accélération libre
|
4.4. |
Méthodes de mesure «ECE» de la puissance nette des moteurs à allumage commandé.
|
ANNEXE V
VÉRIFICATION DES ÉMISSIONS DE GAZ DE CARTER
(ESSAI DU TYPE 3)
1. INTRODUCTION
1.1. |
La présente annexe décrit la procédure appliquée dans l’essai du type 3 pour la vérification des émissions de gaz de carter. |
2. EXIGENCES GÉNÉRALES
2.1. |
Les exigences générales pour la conduite de l’essai du type 3 sont établies au paragraphe 2, de l’annexe 6 du règlement no 83 de la CEE/ONU. |
3. EXIGENCES TECHNIQUES
3.1. |
Les exigences techniques sont établies aux paragraphes 3 à 6 de l’annexe 6 du règlement no 83 de la CEE/ONU. |
ANNEXE VI
DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS PAR ÉVAPORATION
(ESSAI DU TYPE 4)
1. INTRODUCTION
1.1. |
La présente annexe décrit la procédure d’essai du type 4 en vue de la mesure des émissions d’hydrocarbures par évaporation provenant des systèmes d’alimentation des véhicules. |
2. EXIGENCES TECHNIQUES
2.1. |
Les exigences et spécifications techniques sont définies aux paragraphes 2 à 7 et aux appendices 1 et 2 de l’annexe 7 du règlement no 83 de la CEE/ONU sous réserve des exceptions décrites aux points 2.2. et 2.3. |
2.2. |
Les spécifications des carburants de référence au paragraphe 3.2 de l’annexe 7 du règlement no 83 de la CEE/ONU correspondent à celles de l’annexe IX du présent règlement. |
2.3. |
La référence faite au paragraphe 8.2.5. dans le paragraphe 7.5.2. de l’annexe 7 du règlement no 83 de la CEE/ONU s’entend comme faite au point 4 de l’annexe I du présent règlement. |
ANNEXE VII
VÉRIFICATION DE LA DURABILITÉ DES DISPOSITIFS DE MAÎTRISE DE LA POLLUTION
(ESSAI DU TYPE 5)
1. INTRODUCTION
1.1. |
La présente annexe décrit les essais destinés à vérifier la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution. Les exigences de durabilité sont démontrées sur la base d’une des trois options présentées aux points 1.2, 1.3 et 1.4. |
1.2. |
L’essai de durabilité du véhicule complet est un essai de vieillissement de 160 000 km sur piste, sur route ou sur banc à rouleaux. |
1.3. |
Le constructeur peut opter pour un essai de durabilité sur banc de vieillissement. |
1.4. |
Au lieu de l’essai de durabilité, le constructeur peut choisir d’appliquer les facteurs de détérioration attribués sur la base du tableau suivant.
|
1.5. |
À la demande du constructeur, le service technique peut réaliser l’essai du type 1 avant l’achèvement de l’essai de durabilité du véhicule complet ou sur banc de vieillissement en utilisant les facteurs de détérioration prévus au tableau ci-dessus. À l’achèvement de l’essai de durabilité du véhicule complet ou sur banc de vieillissement, le service technique modifie les résultats de réception enregistrés à l’appendice 4 de l’annexe I en remplaçant les facteurs de détérioration attribués prévus au tableau ci-dessus par ceux mesurés au cours de l’essai de durabilité du véhicule complet ou sur banc de vieillissement. |
1.6. |
En l’absence de facteurs de détérioration attribués pour les véhicules à allumage par compression Euro 6, les constructeurs utilisent les procédures d’essai de durabilité du véhicule complet ou sur banc de vieillissement pour établir les facteurs de détérioration. |
1.7. |
Les facteurs de détérioration sont déterminés sur la base des procédures définies aux points 1.2 et 1.3 ou des valeurs attribuées prévues au tableau du point 1.4. Les facteurs de détérioration sont utilisés pour établir la conformité avec les exigences des limites d’émission appropriées établies aux tableaux 1 et 2 de l’annexe 1 du règlement (CE) no 715/2007 au cours de la durée de vie utile du véhicule. |
2. EXIGENCES TECHNIQUES
2.1. |
Les exigences et spécifications techniques sont établies aux paragraphes 2 à 6 de l’annexe 9 du règlement no 83 de la CEE-ONU, sous réserve des exceptions définies aux points 2.1.1 à 2.1.4.
|
2.2. |
Essai de durabilité sur banc de vieillissement
|
2.3.1. Véhicules équipés d’un moteur à allumage commandé
2.3.2. Véhicules équipés de moteurs à allumage par compression
|
Appendice 1
Cycle normalisé sur banc (SBC)
1. Introduction
La procédure normalisée de vieillissement pour les essais de durabilité comprend le vieillissement sur banc d’un système de catalyseur/capteur d’oxygène suivant le cycle normalisé sur banc (SBC) décrit dans le présent appendice. Le SBC impose l’utilisation d’un banc de vieillissement équipé d’un moteur en tant que source du gaz d’alimentation pour le catalyseur. Le SBC est un cycle de 60 secondes qui est répété si nécessaire sur le banc de vieillissement pour conduire le vieillissement pendant la période requise. Le SBC est défini sur la base de la température du catalyseur, du rapport air/carburant (A/F) du moteur et du volume d’injection d’air secondaire qui est ajouté à l’entrée du premier catalyseur.
2. Réglage de la température du catalyseur
2.1. |
La température du catalyseur est mesurée sur le lit de catalyseur au point de la température la plus élevée du catalyseur le plus chaud. La température du gaz d’alimentation peut aussi être mesurée et convertie en température du lit de catalyseur en utilisant une transformation linéaire calculée sur la base de données de corrélation recueillies en fonction de la conception du catalyseur et du banc de vieillissement devant être utilisés au cours du processus de vieillissement. |
2.2. |
Régler la température du catalyseur selon les conditions stœchiométriques (01 à 40 secondes sur le cycle) à un minimum de 800 °C (± 10 °C) en sélectionnant le régime du moteur, la charge et l’allumage appropriés. Régler la température maximale du catalyseur qui se produit au cours du cycle à 890 °C (± 10 °C) en sélectionnant le rapport A/F approprié du moteur au cours de la phase «riche» décrite dans le tableau ci-dessous. |
2.3. |
Dans le cas de l’utilisation d’une basse température de contrôle autre que 800 °C, la température de contrôle élevée dépasse de 90 °C la basse température de contrôle.
Cycle normalisé sur banc (SBC)
![]() |
3. Équipement et procédure du banc de vieillissement
3.1. |
Configuration du banc de vieillissement. Le banc de vieillissement fournit le débit des gaz d’échappement, la température, le rapport air/carburant, les composants d’échappement et l’injection d’air secondaire appropriés à l’entrée du catalyseur. Le banc de vieillissement normalisé comprend un moteur, une unité de commande de moteur et un banc dynamométrique pour moteur. D’autres configurations peuvent être acceptables (par exemple, un véhicule complet sur banc à rouleaux ou un brûleur qui fournit les conditions d’échappement adaptées), tant que les conditions d’entrée du catalyseur et les caractéristiques de réglage spécifiées dans le présent appendice sont réunies. Le débit des gaz d’échappement d’un banc de vieillissement unique peut être divisé en plusieurs flux à condition que chaque flux d’échappement réponde aux exigences du présent appendice. Si le banc dispose de plus d’un flux d’échappement, les dispositifs de catalyseurs multiples peuvent être vieillis simultanément. |
3.2. |
Installation du système d’échappement. Le système catalyseur(s)/capteur(s) d’oxygène complet, y compris l’ensemble de la tuyauterie d’échappement raccordée à ces composants, est installé sur le banc. Pour les moteurs ayant des flux d’échappement multiples (comme certains moteurs V6 et V8), chaque rampe du système d’échappement est installée séparément sur le banc en parallèle. Pour les systèmes d’échappement constitués de catalyseurs multiples en ligne, l’ensemble du système de catalyseurs, y compris tous les catalyseurs, tous les capteurs d’oxygène et les tuyauteries d’échappement associées, sont installés en tant qu’unité pour le vieillissement. Chaque catalyseur individuel peut aussi être vieilli séparément pendant la période appropriée. |
3.3. |
Mesure de la température. La température du catalyseur est mesurée en utilisant un thermocouple placé dans le lit de catalyseur au point de la température la plus élevée du catalyseur le plus chaud. La température du gaz d’alimentation à l’entrée du catalyseur peut aussi être mesurée et convertie dans la température du lit de catalyseur sur la base d’une transformation linéaire calculée à partir des données de corrélation recueillies en fonction du catalyseur et du banc de vieillissement devant être utilisés au cours du processus de vieillissement. La température du catalyseur est stockée numériquement à la fréquence d’un hertz (une mesure par seconde). |
3.4. |
Mesure air/carburant. Des dispositions sont prises pour la mesure du rapport air/carburant (A/F) (par exemple, un capteur d’oxygène à grande portée) le plus près possible des brides d’entrée et de sortie du catalyseur. L’information de ces capteurs est stockée numériquement à la fréquence d’un hertz (une mesure par seconde). |
3.5. |
Bilan des débits des gaz d’échappement. Des dispositions sont prises pour assurer que le volume adéquat de gaz d’échappement (mesuré en grammes/seconde selon les conditions stœchiométriques, avec une tolérance de ± 5 grammes/seconde) passe par chaque système de catalyseur vieilli sur banc. Le débit adapté est déterminé sur la base du débit des gaz d’échappement qui se produirait dans le moteur d’origine du véhicule à régime et charge constants sélectionnés pour le vieillissement sur banc prévu au point 3.6 du présent appendice. |
3.6. |
Configuration. Le régime du moteur, la charge et l’allumage sont sélectionnés pour atteindre une température de lit de catalyseur de 800 °C (± 10 °C) selon les conditions stœchiométriques. Le système d’injection d’air est réglé en vue de fournir le débit d’air nécessaire pour produire 3,0 % (± 0,1 %) d’oxygène dans le débit de gaz d’échappement selon les conditions stœchiométriques constantes à l’entrée du premier catalyseur. La valeur lambda type au point de mesure A/F en amont (requise au point 5) est de 1,16 (soit approximativement 3 % d’oxygène). En activant l’injection d'air, régler le rapport A/F «riche» pour produire une température de lit de catalyseur de 890 °C (± 10 °C). La valeur lambda type A/F pour cette étape est de 0,94 (approximativement 2 % de CO). |
3.7. |
Cycle de vieillissement. Les procédures normalisées de vieillissement sur banc utilisent le cycle normalisé sur banc (SBC). Le SBC est répété jusqu’à l’obtention du niveau de vieillissement calculé à partir de l’équation du temps de vieillissement sur banc (BAT). |
3.8. |
Assurance qualité. Les températures et le rapport A/F visés aux points 3.3 et 3.4 du présent appendice sont révisés périodiquement (au moins toutes les 50 heures) au cours du vieillissement. Les ajustements nécessaires sont opérés pour assurer que le SBC est dûment suivi tout au long du processus de vieillissement. À l’issue du vieillissement, le temps de maintien en température du catalyseur observé au cours du processus de vieillissement est consigné dans un histogramme avec des plages de température ne dépassant pas 10 °C. L’équation BAT et la température de référence effective calculée pour le cycle de vieillissement conformément au point 2.3.1.4 sont utilisées pour déterminer si le niveau approprié de vieillissement thermique du catalyseur a effectivement eu lieu. Le vieillissement sur banc est prolongé si l’effet thermique du temps de vieillissement calculé n’est pas d’au moins 95 % du vieillissement thermique ciblé. |
3.9. |
Démarrage et arrêt. Il convient de veiller à ce que la température maximale du catalyseur entraînant une détérioration rapide (par exemple, 1 050 °C) ne survienne pas au cours du démarrage ou de l’arrêt. Des procédures particulières de démarrage et d’arrêt à basse température peuvent être utilisées pour répondre à cette préoccupation. |
4. Détermination expérimentale du facteur R pour les procédures de contrôle de la durabilité sur banc de vieillissement
4.1. |
Le facteur R est le coefficient de réactivité thermique du catalyseur utilisé dans l’équation du temps de vieillissement sur banc (BAT). Les constructeurs peuvent déterminer la valeur de R par voie expérimentale en utilisant les procédures suivantes.
|
Appendice 2
Cycle normalisé sur banc diesel (SDBC)
1. Introduction
Pour les filtres à particules, le nombre de régénérations est un élément critique du processus de vieillissement. Pour les systèmes nécessitant des cycles de désulfuration (par exemple, catalyseurs de stockage de NOx), ce processus est également significatif.
La procédure normalisée d’essai de durabilité sur banc de vieillissement comprend le vieillissement sur banc d’un système de post-traitement suivant le cycle normalisé sur banc (SDBC) décrit dans le présent appendice. Le SDBC impose l’utilisation d’un banc de vieillissement équipé d’un moteur comme source de gaz d’alimentation du système.
Au cours du SDBC, les stratégies de régénération/désulfuration du système fonctionnent normalement.
2. |
Le cycle normalisé sur banc diesel reproduit le régime du moteur et les conditions de charge qui se rencontrent dans le cycle SRC en fonction de la période pour laquelle la durabilité doit être déterminée. Afin d’accélérer le processus de vieillissement, les réglages du moteur sur le banc d’essai peuvent être modifiés pour réduire les temps de charge du système. Par exemple, le calage de l’injection de carburant et la stratégie EGR peuvent être modifiés. |
3. |
Équipement et procédure de banc de vieillissement
|
Appendice 3
Cycle normalisé sur route (SRC)
Introduction
Le cycle normalisé sur route (SRC) est un cycle d’accumulation de kilomètres. Le véhicule peut être conduit sur piste d’essai ou sur dynamomètre d’accumulation de kilomètres.
Le cycle comprend 7 tours de 6 km. La longueur du tour peut être modifiée en fonction de la piste d’accumulation utilisée pour l’essai.
Cycle normalisé sur route
Tour |
Description |
Accélération type m/s2 |
1 |
(Démarrage moteur) ralenti 10 secondes |
0 |
1 |
Accélération modérée à 48 km/h |
1,79 |
1 |
Vitesse constante de 48 km/h pendant 1/4 tour |
0 |
1 |
Décélération modérée à 32 km/h |
– 2,23 |
1 |
Accélération modérée à 48 km/h |
1,79 |
1 |
Vitesse constante de 48 km/h pendant 1/4 tour |
0 |
1 |
Décélération modérée jusqu’à l’arrêt |
– 2,23 |
1 |
Ralenti 5 secondes |
0 |
1 |
Accélération modérée à 56 km/h |
1,79 |
1 |
Vitesse constante de 56 km/h pendant 1/4 tour |
0 |
1 |
Décélération modérée à 40 km/h |
– 2,23 |
1 |
Accélération modérée à 56 km/h |
1,79 |
1 |
Vitesse constante de 56 km/h pendant 1/4 tour |
0 |
1 |
Décélération modérée jusqu’à l’arrêt |
– 2,23 |
2 |
Ralenti 10 secondes |
0 |
2 |
Accélération modérée à 64 km/h |
1,34 |
2 |
Vitesse constante de 64 km/h pendant 1/4 tour |
0 |
2 |
Décélération modérée à 48 km/h |
– 2,23 |
2 |
Accélération modérée à 64 km/h |
1,34 |
2 |
Vitesse constante de 64 km/h pendant 1/4 tour |
0 |
2 |
Décélération modérée jusqu’à l’arrêt |
– 2,23 |
2 |
Ralenti 5 secondes |
0 |
2 |
Accélération modérée à 72 km/h |
1,34 |
2 |
Vitesse constante de 72 km/h pendant 1/4 tour |
0 |
2 |
Décélération modérée à 56 km/h |
– 2,23 |
2 |
Accélération modérée à 72 km/h |
1,34 |
2 |
Vitesse constante de 72 km/h pendant 1/4 tour |
0 |
2 |
Décélération modérée jusqu’à l’arrêt |
– 2,23 |
3 |
Ralenti 10 secondes |
0 |
3 |
Accélération forte à 88 km/h |
1,79 |
3 |
Vitesse constante de 88 km/h pendant 1/4 tour |
0 |
3 |
Décélération modérée à 72 km/h |
– 2,23 |
3 |
Accélération modérée à 88 km/h |
0,89 |
3 |
Vitesse constante de 88 km/h pendant 1/4 tour |
0 |
3 |
Décélération modérée à 72 km/h |
– 2,23 |
3 |
Accélération modérée à 97 km/h |
0,89 |
3 |
Vitesse constante de 97 km/h pendant 1/4 tour |
0 |
3 |
Décélération modérée à 80 km/h |
– 2,23 |
3 |
Accélération modérée à 97 km/h |
0,89 |
3 |
Vitesse constante de 97 km/h pendant 1/4 tour |
0 |
3 |
Décélération modérée jusqu’à l’arrêt |
– 1,79 |
4 |
Ralenti 10 secondes |
0 |
4 |
Accélération forte à 129 km/h |
1,34 |
4 |
Parcours en roue libre à 113 km/h |
– 0,45 |
4 |
Vitesse constante de 113 km/h pendant 1/2 tour |
0 |
4 |
Décélération modérée à 80 km/h |
– 1,34 |
4 |
Accélération modérée à 105 km/h |
0,89 |
4 |
Vitesse constante de 105 km/h pendant 1/2 tour |
0 |
4 |
Décélération modérée à 80 km/h |
– 1,34 |
5 |
Accélération modérée à 121 km/h |
0,45 |
5 |
Vitesse constante de 121 km/h pendant 1/2 tour |
0 |
5 |
Décélération modérée à 80 km/h |
– 1,34 |
5 |
Accélération faible à 113 km/h |
0,45 |
5 |
Vitesse constante de 113 km/h pendant 1/2 tour |
0 |
5 |
Décélération modérée à 80 km/h |
– 1,34 |
6 |
Accélération modérée à 113 km/h |
0,89 |
6 |
Parcours en roue libre à 97 km/h |
– 0,45 |
6 |
Vitesse constante de 97 km/h pendant 1/2 tour |
0 |
6 |
Décélération modérée à 80 km/h |
– 1,79 |
6 |
Accélération modérée à 104 km/h |
0,45 |
6 |
Vitesse constante de 104 km/h pendant 1/2 tour |
0 |
6 |
Décélération modérée jusqu’à l’arrêt |
– 1,79 |
7 |
Ralenti 45 secondes |
0 |
7 |
Accélération forte à 88 km/h |
1,79 |
7 |
Vitesse constante de 88 km/h pendant 1/4 tour |
0 |
7 |
Décélération modérée à 64 km/h |
– 2,23 |
7 |
Accélération modérée à 88 km/h |
0,89 |
7 |
Vitesse constante de 88 km/h pendant 1/4 tour |
0 |
7 |
Décélération modérée à 64 km/h |
– 2,23 |
7 |
Accélération modérée à 80 km/h |
0,89 |
7 |
Vitesse constante de 80 km/h pendant 1/4 tour |
0 |
7 |
Décélération modérée à 64 km/h |
– 2,23 |
7 |
Accélération modérée à 80 km/h |
0,89 |
7 |
Vitesse constante de 80 km/h pendant 1/4 tour |
0 |
7 |
Décélération modérée jusqu’à l’arrêt |
– 2,23 |
Le cycle normalisé sur route est représenté dans la figure suivante:
ANNEXE VIII
VÉRIFICATION DES ÉMISSIONS À BASSE TEMPÉRATURE AMBIANTE
(ESSAI DU TYPE 6)
1. INTRODUCTION
1.1. |
La présente annexe décrit l’équipement requis et la procédure pour l’essai du type 6 afin de vérifier les émissions à basse température. |
2. EXIGENCES GÉNÉRALES
2.1. |
Les exigences générales relatives à l’essai du type 6 sont établies aux paragraphes 5.3.5.1.1 à 5.3.5.3.2 du règlement no 83 de la CEE-ONU, sous réserve des exceptions suivantes. |
2.2. |
La référence aux «hydrocarbures» au paragraphe 5.3.5.1.4 du règlement no 83 de la CEE-ONU s’entend comme faite aux «hydrocarbures totaux». |
2.3. |
Les valeurs limites visées au paragraphe 5.3.5.2 du règlement no 83 de la CEE-ONU sont celles visées à l’annexe 1, tableau 3, du règlement (CE) no 715/2007. |
3. EXIGENCES TECHNIQUES
3.1. |
Les exigences et spécifications techniques sont établies aux points 2 à 6 de l’annexe 8 du règlement no 83 de la CEE-ONU, sous réserve des exceptions suivantes. |
3.2. |
La référence au paragraphe 3 de l’annexe 10 au paragraphe 3.4.1 de l’annexe 8 du règlement no 83 de la CEE-ONU s’entend comme faite à la partie B de l’annexe IX du présent règlement. |
3.3. |
Les références aux «hydrocarbures» s’entendent comme faites aux «hydrocarbures totaux» dans les paragraphes suivants de l’annexe 8 du règlement no 83 de la CEE-ONU: paragraphe 2.4.1 paragraphe 5.1.1 |
ANNEXE IX
SPÉCIFICATIONS DES CARBURANTS DE RÉFÉRENCE
A. CARBURANTS DE RÉFÉRENCE
1. Caractéristiques techniques des carburants à utiliser pour l’essai de véhicules équipés d’un moteur à allumage commandé
Type: essence (E5)
Paramètre |
Unité |
Limites (1) |
Méthode d’essai |
|
Minimale |
Maximale |
|||
Indice d’octane recherche, RON |
95,0 |
— |
EN 25164 prEN ISO 5164 |
|
Indice d’octane moteur, MON |
85,0 |
— |
EN 25163 prEN ISO 5163 |
|
Densité à 15 °C |
kg/m3 |
743 |
756 |
EN ISO 3675 EN ISO 12185 |
Pression de vapeur |
kPa |
56,0 |
60,0 |
EN ISO 13016-1 (DVPE) |
Teneur en eau |
% v/v |
0,015 |
ASTM E 1064 |
|
Distillation: |
||||
— évaporé à 70 °C |
% v/v |
24,0 |
44,0 |
EN-ISO 3405 |
— évaporé à 100 °C |
% v/v |
48,0 |
60,0 |
EN-ISO 3405 |
— évaporé à 150 °C |
% v/v |
82,0 |
90,0 |
EN-ISO 3405 |
— point d’ébullition final |
°C |
190 |
210 |
EN-ISO 3405 |
Résidus |
% v/v |
— |
2,0 |
EN-ISO 3405 |
Analyse des hydrocarbures: |
||||
— oléfines |
% v/v |
3,0 |
13,0 |
ASTM D 1319 |
— aromatiques |
% v/v |
29,0 |
35,0 |
ASTM D 1319 |
— benzène |
% v/v |
— |
1,0 |
EN 12177 |
— saturés |
% v/v |
Valeur déclarée |
ASTM 1319 |
|
Rapport carbone/hydrogène |
Valeur déclarée |
|||
Rapport carbone/oxygène |
Valeur déclarée |
|||
Période d’induction (2) |
minutes |
480 |
— |
EN-ISO 7536 |
Teneur en oxygène (3) |
% m/m |
Valeur déclarée |
EN 1601 |
|
Gomme actuelle |
mg/ml |
— |
0,04 |
EN-ISO 6246 |
Teneur en soufre (4) |
mg/kg |
— |
10 |
EN ISO 20846 EN ISO 20884 |
Corrosion du cuivre |
— |
Classe 1 |
EN-ISO 2160 |
|
Teneur en plomb |
mg/l |
— |
5 |
EN 237 |
Teneur en phosphore (5) |
mg/l |
— |
1,3 |
ASTM D 3231 |
Éthanol (3) |
% v/v |
4,7 |
5,3 |
EN 1601 EN 13132 |
(1) Les valeurs mentionnées dans les spécifications sont des «valeurs vraies». Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée «Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai». Pour la fixation d’un minimum, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’un maximum et d’un minimum, la différence minimale entre ces valeurs est 4R (R = reproductibilité). Malgré cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburant doit néanmoins viser la valeur zéro lorsque la valeur maximale indiquée est de 2R ou la valeur moyenne lorsqu’il existe un minimum et un maximum. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 doivent être appliqués. (2) Le carburant peut contenir des additifs antioxydants et des inhibiteurs de catalyse métallique normalement utilisés pour stabiliser les flux d’essence en raffinerie; il ne faut cependant pas y ajouter d’additifs détergents ou dispersants ni d’huiles solvantes. (3) L’éthanol conforme aux spécifications de la norme EN 15376 est le seul composé oxygéné ajouté intentionnellement au carburant de référence. (4) Il convient de communiquer la teneur en soufre effective du carburant utilisé pour les essais du type I. (5) Il n’y a aucune adjonction délibérée de composés contenant du phosphore, du fer, du manganèse ou du plomb à ce carburant de référence. |
Type: éthanol (E85)
Paramètre |
Unité |
Limites (1) |
Méthode d’essai (2) |
|
Minimale |
Maximale |
|||
Indice d’octane recherche, RON |
95,0 |
— |
EN ISO 5164 |
|
Indice d’octane moteur, MON |
85,0 |
— |
EN ISO 5163 |
|
Densité à 15 oC |
kg/m3 |
Valeur déclarée |
ISO 3675 |
|
Pression de vapeur |
kPa |
40,0 |
60,0 |
EN ISO 13016-1 (DVPE) |
mg/kg |
— |
10 |
EN ISO 20846 EN ISO 20884 |
|
Stabilité à l’oxydation |
minutes |
360 |
EN ISO 7536 |
|
Gomme actuelle (nettoyage avec un solvant) |
mg/100 ml |
— |
5 |
EN-ISO 6246 |
Apparence Elle est déterminée à température ambiante ou à 15 °C si celle-ci est supérieure |
Limpide et brillant, visiblement non contaminé par des matières en suspension ou des précipitations |
Inspection visuelle |
||
Éthanol et alcool supérieurs (7) |
% (V/V) |
83 |
85 |
EN 1601 EN 13132 EN 14517 |
Alcools supérieurs (C3-C8) |
% (V/V) |
— |
2,0 |
|
Méthanol |
% (V/V) |
0,5 |
||
Essence (5) |
% (V/V) |
Reste |
EN 228 |
|
Phosphore |
mg/l |
0,3 (6) |
ASTM D 3231 |
|
Teneur en eau |
% (V/V) |
0,3 |
ASTM E 1064 |
|
Teneur en chlorures inorganiques |
mg/l |
1 |
ISO 6227 |
|
pHe |
6,5 |
9,0 |
ASTM D 6423 |
|
Corrosion sur lame de cuivre (3 h à 50 °C) |
Évalua-tion |
Classe 1 |
EN ISO 2160 |
|
Acidité (acide acétique CH3COOH) |
% (m/m) (mg/l) |
— |
0,005(40) |
ASTM D 1613 |
Rapport carbone/hydrogène |
Valeur déclarée |
|||
Rapport carbone/oxygène |
Valeur déclarée |
|||
(1) Les valeurs mentionnées dans les spécifications sont des «valeurs vraies». Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée «Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai». Pour la fixation d’un minimum, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’un maximum et d’un minimum, la différence minimale entre ces valeurs est 4R (R = reproductibilité). Malgré cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburant doit néanmoins viser la valeur zéro lorsque la valeur maximale indiquée est de 2R ou la valeur moyenne lorsqu’il existe un minimum et un maximum. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 doivent être appliqués. (2) En cas de différend, il convient de recourir aux procédures de règlement des différends et d’interprétation des résultats basées sur la précision de la méthode d’essai, décrites dans EN ISO 4259. (3) En cas de différend national concernant la teneur en soufre, les normes EN ISO 20846 ou EN ISO 20884 sont invoquées de manière similaire à la référence dans l’annexe de la norme EN 228. (4) Il convient de communiquer la teneur en soufre effective du carburant utilisé pour les essais du type 1. (5) La teneur en essence sans plomb peut être déterminée comme 100 moins la somme de la teneur en pourcentage d’eau et d’alcools. (6) Il n’y a aucune adjonction délibérée de composés contenant du phosphore, du fer, du manganèse ou du plomb à ce carburant de référence. (7) L’éthanol conforme aux spécifications de la norme EN 15376 est le seul composé oxygéné qui est ajouté intentionnellement à ce carburant de référence. |
Type: GPL
Paramètre |
Unité |
Carburant A |
Carburant B |
Méthode d’essai |
Composition: |
ISO 7941 |
|||
Teneur en C3 |
% vol |
30 ± 2 |
85 ± 2 |
|
Teneur en C4 |
% vol |
Reste |
Reste |
|
< C3, > C4 |
% vol |
Maximum 2 |
Maximum 2 |
|
Oléfines |
% vol |
Maximum 12 |
Maximum 15 |
|
Résidu d’évaporation |
mg/kg |
Maximum 50 |
Maximum 50 |
prEN 15470 |
Eau à 0 °C |
Néant |
Néant |
prEN 15469 |
|
Teneur totale en soufre |
mg/kg |
Maximum 10 |
Maximum 10 |
ASTM 6667 |
Hydrogène sulfuré |
Néant |
Néant |
ISO 8819 |
|
Corrosion sur lame de cuivre |
Évaluation |
Classe 1 |
Classe 1 |
ISO 6251 (1) |
Odeur |
Caractéristique |
Caractéristique |
||
Indice d’octane moteur |
Minimum 89 |
Minimum 89 |
EN 589, annexe B |
|
(1) Si l’échantillon contient des inhibiteurs de corrosion ou d’autres produits chimiques qui diminuent l’action corrosive de l’échantillon sur la lame de cuivre, cette méthode perd sa précision. L’ajout de tels composés à la seule fin de fausser les résultats est donc interdit. |
Type: GN/biométhane
Caractéristiques |
Unité |
Base |
Limites |
Méthode d’essai |
|
Minimale |
Maximale |
||||
Carburant de référence G20 |
|||||
Composition: |
|||||
Méthane |
% mole |
100 |
99 |
100 |
ISO 6974 |
Reste (1) |
% mole |
— |
— |
1 |
ISO 6974 |
N2 |
% mole |
ISO 6974 |
|||
Teneur en soufre |
mg/m3 (2) |
— |
— |
10 |
ISO 6326-5 |
Indice de Wobbe (net) |
MJ/m3 (3) |
48,2 |
47,2 |
49,2 |
|
Carburant de référence G25 |
|||||
Composition: |
|||||
Méthane |
% mole |
86 |
84 |
88 |
ISO 6974 |
Reste (1) |
% mole |
— |
— |
1 |
ISO 6974 |
N2 |
% mole |
14 |
12 |
16 |
ISO 6974 |
Teneur en soufre |
mg/m3 (2) |
— |
— |
10 |
ISO 6326-5 |
Indice de Wobbe (net) |
MJ/m3 (3) |
39,4 |
38,2 |
40,6 |
|
(1) Inerties (autres que N2) + C2 + C2+. (2) Valeur à déterminer à 293,2 K (20 °C) et 101,3 kPa. (3) Valeur à déterminer à 273,2 K (0 °C) et 101,3 kPa. |
2. Caractéristiques techniques du carburant à utiliser pour l’essai de véhicules équipés d’un moteur à allumage par compression
Type: gazole (B5)
Paramètre |
Unité |
Limites (1) |
Méthode d’essai |
|
Minimale |
Maximale |
|||
Indice de cétane (2) |
52,0 |
54,0 |
EN-ISO 5165 |
|
Densité à 15 °C |
kg/m3 |
833 |
837 |
EN-ISO 3675 |
Distillation: |
||||
— point 50 % |
°C |
245 |
— |
EN-ISO 3405 |
— point 95 % |
°C |
345 |
350 |
EN-ISO 3405 |
— point d’ébullition final |
°C |
— |
370 |
EN-ISO 3405 |
Point d’éclair |
°C |
55 |
— |
EN 22719 |
CFPP |
°C |
— |
– 5 |
EN 116 |
Viscosité à 40 °C |
mm2/s |
2,3 |
3,3 |
EN-ISO 3104 |
Hydrocarbures aromatiques polycycliques |
% m/m |
2,0 |
6,0 |
EN 12916 |
Teneur en soufre (3) |
mg/kg |
— |
10 |
EN ISO 20846/EN ISO 20884 |
Corrosion du cuivre |
— |
Classe 1 |
EN-ISO 2160 |
|
Résidu de carbone Conradson (10 % DR) |
% m/m |
— |
0,2 |
EN-ISO 10370 |
Teneur en cendres |
% m/m |
— |
0,01 |
EN-ISO 6245 |
Teneur en eau |
% m/m |
— |
0,02 |
EN-ISO 12937 |
Indice de neutralisation (acide fort) |
mg KOH/g |
— |
0,02 |
ASTM D 974 |
Stabilité à l’oxydation (4) |
mg/ml |
— |
0,025 |
EN-ISO 12205 |
Onctuosité (diamètre de la marque d’usure à l’issue du test HFRR à 60 °C) |
μm |
— |
400 |
EN ISO 12156 |
h |
20,0 |
EN 14112 |
||
FAME (5) |
% v/v |
4,5 |
5,5 |
EN 14078 |
(1) Les valeurs mentionnées dans les spécifications sont des «valeurs vraies». Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée «Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai». Pour la fixation d’un minimum, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’un maximum et d’un minimum, la différence minimale entre ces valeurs est 4R (R = reproductibilité). Malgré cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburant doit néanmoins viser la valeur zéro lorsque la valeur maximale indiquée est de 2R ou la valeur moyenne lorsqu’il existe un minimum et un maximum. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 doivent être appliqués. (2) L’intervalle indiqué pour le cétane n’est pas conforme à l’exigence d’un minimum de 4R. Cependant, en cas de différend entre le fournisseur et l’utilisateur, la norme ISO 4259 peut être appliquée, à condition qu’un nombre suffisant de mesures soit effectué pour atteindre la précision nécessaire, ceci étant préférable à des mesures uniques. (3) Il convient de communiquer la teneur en soufre effective du carburant utilisé pour les essais du type 1. (4) Bien que la stabilité à l’oxydation soit contrôlée, il est probable que la durée de vie du produit soit limitée. Il est recommandé de demander conseil au fournisseur quant aux conditions de stockage et à la durée de vie. (5) La teneur en FAME doit répondre aux spécifications de la norme EN 14214. (6) La stabilité à l’oxydation peut être démontrée par la norme EN-ISO 12205 ou par la norme EN 14112. Cette exigence est revue sur la base des évaluations CEN/TC19 de la performance et des limites des essais en matière de stabilité à l’oxydation. |
B. CARBURANTS DE RÉFÉRENCE À UTILISER POUR L’ESSAI DES ÉMISSIONS À BASSE TEMPÉRATURE AMBIANTE — ESSAI DU TYPE 6
Type: essence (E5)
Paramètre |
Unité |
Limites (1) |
Méthode d’essai |
|
Minimum |
Maximum |
|||
Indice d’octane recherche, RON |
95,0 |
— |
EN 25164 prEN ISO 5164 |
|
Indice d’octane moteur, MON |
85,0 |
— |
EN 25163 prEN ISO 5163 |
|
Densité à 15 °C |
kg/m3 |
743 |
756 |
ISO 3675 EN ISO 12185 |
Pression de vapeur |
kPa |
56,0 |
95,0 |
EN ISO 13016-1 (DVPE) |
Teneur en eau |
% v/v |
0,015 |
ASTM E 1064 |
|
Distillation: |
||||
— évaporé à 70 °C |
% v/v |
24,0 |
44,0 |
EN-ISO 3405 |
— évaporé à 100 °C |
% v/v |
50,0 |
60,0 |
EN-ISO 3405 |
— évaporé à 150 °C |
% v/v |
82,0 |
90,0 |
EN-ISO 3405 |
— point d’ébullition final |
°C |
190 |
210 |
EN-ISO 3405 |
Résidus |
% v/v |
— |
2,0 |
EN-ISO 3405 |
Analyse des hydrocarbures: |
||||
— oléfines |
% v/v |
3,0 |
13,0 |
ASTM D 1319 |
— aromatiques |
% v/v |
29,0 |
35,0 |
ASTM D 1319 |
— benzène |
% v/v |
— |
1,0 |
EN 12177 |
— saturés |
% v/v |
Valeur déclarée |
ASTM D 1319 |
|
Rapport carbone/hydrogène |
Valeur déclarée |
|||
Rapport carbone/oxygène |
Valeur déclarée |
|||
Période d’induction (2) |
minutes |
480 |
— |
EN-ISO 7536 |
Teneur en oxygène (3) |
% m/m |
Valeur déclarée |
EN 1601 |
|
Gomme actuelle |
mg/ml |
— |
0,04 |
EN-ISO 6246 |
Teneur en soufre (4) |
mg/kg |
— |
10 |
EN ISO 20846 EN ISO 20884 |
Corrosion du cuivre |
— |
Classe 1 |
EN-ISO 2160 |
|
Teneur en plomb |
Mg/l |
— |
5 |
EN 237 |
Teneur en phosphore (5) |
Mg/l |
— |
1,3 |
ASTM D 3231 |
Éthanol (3) |
% v/v |
4,7 |
5,3 |
EN 1601 EN 13132 |
(1) Les valeurs mentionnées dans les spécifications sont des «valeurs vraies». Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée «Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai». Pour la fixation d’un minimum, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’un maximum et d’un minimum, la différence minimale entre ces valeurs est 4R (R = reproductibilité). Malgré cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburant doit néanmoins viser la valeur zéro lorsque la valeur maximale indiquée est de 2R ou la valeur moyenne lorsqu’il existe un minimum et un maximum. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 doivent être appliqués. (2) Le carburant peut contenir des additifs antioxydants et des inhibiteurs de catalyse métallique normalement utilisés pour stabiliser les flux d’essence en raffinerie; il ne faut cependant pas y ajouter d’additifs détergents ou dispersants ni d’huiles solvantes. (3) L’éthanol conforme aux spécifications de la norme EN 15376 est le seul composé oxygéné qui est ajouté intentionnellement au carburant de référence. (4) Il convient de communiquer la teneur en soufre effective du carburant utilisé pour les essais du type 6. (5) Il n’y a aucune adjonction délibérée de composés contenant du phosphore, du fer, du manganèse ou du plomb à ce carburant de référence. |
Type: éthanol (E75)
Spécifications du carburant de référence à élaborer avant les dates fixées à l’article 10, paragraphe 6, du règlement (CE) no 715/2007.
ANNEXE X
PROCÉDURE D’ESSAI POUR LE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES HYBRIDES (HEV)
1. INTRODUCTION
1.1. |
La présente annexe établit les dispositions spécifiques supplémentaires relatives à la réception d’un véhicule électrique hybride (HEV). |
2. EXIGENCES TECHNIQUES
2.1. |
Les exigences et spécifications techniques sont établies à l’annexe 14 du règlement no 83 de la CEE-ONU, sous réserve de l’exception suivante. |
2.2. |
Les références au paragraphe 5.3.1.4 aux paragraphes 3.1.2.6, 3.1.3.5, 3.2.2.7 et 3.2.3.5 de l’annexe 14 du règlement no 83 de la CEE-ONU s’entendent comme faites au tableau 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007 pour les véhicules Euro 5 et au tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007 pour les véhicules Euro 6. |
ANNEXE XI
SYSTÈMES DE DIAGNOSTIC EMBARQUÉS (OBD) POUR LES VÉHICULES À MOTEUR
1. INTRODUCTION
1.1. |
La présente annexe établit le fonctionnement des systèmes de diagnostic embarqués (OBD) pour le contrôle des émissions des véhicules à moteur. |
2. EXIGENCES ET ESSAIS
2.1. |
Les exigences et les essais des systèmes OBD sont spécifiés au paragraphe 3 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU. Les exceptions à ces exigences ainsi que les exigences supplémentaires sont décrites aux points suivants. |
2.2. |
La distance de durabilité mentionnée aux paragraphes 3.1 et 3.3.1 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU est définie conformément aux exigences de l’annexe VII du présent règlement. |
2.3. |
Les valeurs limites visées au paragraphe 3.3.2 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU sont définies conformément aux tableaux ci-dessous:
|
2.4. |
Outre les dispositions du paragraphe 3.2.1 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU, le constructeur peut désactiver temporairement le système OBD dans les conditions suivantes: a) en ce qui concerne les véhicules à carburant modulable, à monocarburation/bicarburation pendant 1 minute après le plein de carburant pour permettre la reconnaissance de la qualité et de la composition du carburant par l’ECU; b) en ce qui concerne les véhicules à bicarburation pendant 5 secondes après la commutation de carburant pour permettre le réajustement des paramètres du moteur. Le constructeur peut déroger à ces périodes s’il peut démontrer que la stabilisation du système d’alimentation après la réalimentation ou la commutation de carburant est plus longue pour des raisons techniques valables. En tout état de cause, le système OBD est réactivé dès que la qualité et la composition du carburant sont reconnues ou les paramètres du moteur réajustés. |
2.5. |
Le paragraphe 3.3.3.1 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU est remplacé par l’exigence suivante: Le système OBD surveille la baisse d’efficacité du convertisseur catalytique au regard des émissions de THC et de NOx. Les constructeurs peuvent prévoir un dispositif de surveillance uniquement pour le catalyseur en amont ou en combinaison avec le ou les catalyseurs suivants en aval. Un catalyseur ou un assemblage de catalyseurs est réputé dysfonctionner lorsque les émissions dépassent les valeurs limites de NMHC ou NOx visées au point 2.3 de la présente annexe. Par dérogation, l’exigence de surveillance de la baisse d’efficacité du convertisseur catalytique au regard des émissions de NOx ne s’applique qu’à partir des dates visées à l’article 17. |
2.6. |
Le paragraphe 3.3.3.3 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU signifie que la détérioration de l’ensemble des capteurs d’oxygène installés et utilisés pour la surveillance des dysfonctionnements du convertisseur catalytique selon les exigences de la présente annexe doit faire l’objet d’une surveillance. |
2.7. |
Outre les exigences du paragraphe 3.3.3 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU, en ce qui concerne les moteurs à allumage commandé à injection directe, tout dysfonctionnement susceptible d’avoir pour effet que les émissions dépassent les valeurs limites de particules prévues au point 2.3 de la présente annexe et qui doit faire l’objet d’une surveillance conformément aux exigences de la présente annexe pour les moteurs à allumage par compression, doit faire l’objet d’une surveillance. |
2.8. |
Outre les exigences du paragraphe 3.3.4 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU, les dysfonctionnements et la baisse d’efficacité du système EGR doivent faire l’objet d’une surveillance. |
2.9. |
Outre les exigences du paragraphe 3.3.4 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU, les dysfonctionnements et la baisse d’efficacité du système de post-traitement de NOx nécessitant l’usage d’un réactif et le sous-système de dosage du réactif doivent faire l’objet d’une surveillance. |
2.10. |
Outre les exigences du paragraphe 3.3.4 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU, les dysfonctionnements et la baisse d’efficacité du post-traitement de NOx ne nécessitant pas l’usage d’un réactif doivent faire l’objet d’une surveillance. |
2.11. |
Outre les exigences du paragraphe 6.3.2 de l’appendice 1 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU, le constructeur démontre que les dysfonctionnements du flux EGR et du refroidisseur sont détectés par le système OBD au cours de son essai de réception. |
2.12. |
Les références aux «HC» (hydrocarbures) s’entendent comme faites aux «NMHC» (hydrocarbures non méthaniques) au paragraphe 6.4.1.2 de l’appendice 1 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU. |
2.13. |
Outre les exigences du paragraphe 6.5.1.3 de l’appendice 1 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU, toutes les données requises devant être enregistrées en ce qui concerne le rapport de réalisation en service du système OBD conformément aux dispositions du point 3.6 de l’appendice 1 de la présente annexe sont disponibles par l’intermédiaire du port de données sériel sur le connecteur de liaison de données normalisé conformément aux spécifications visées au paragraphe 6.5.3 de l’appendice 1 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU. |
3. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES AUX DÉFAILLANCES DES SYSTÈMES OBD
3.1. |
En examinant la demande de réception d’un véhicule présentant une ou plusieurs des défaillances visées à l’article 6, paragraphe 2, l’autorité chargée de la réception décide si le respect des exigences de la présente annexe est possible ou s’il ne peut être raisonnablement envisagé. |
3.2. |
L’autorité chargée de la réception prend en compte les informations du constructeur, notamment en ce qui concerne la faisabilité technique, les délais d’adaptation et les cycles de production, y compris l’introduction et le retrait progressifs de moteurs et de véhicules, ainsi que la mise à niveau programmée de logiciels, de manière à voir si le système OBD pourra respecter les dispositions du présent règlement et si le constructeur a effectué les efforts convaincants pour s’y conformer. |
3.3. |
L’autorité chargée de la réception rejette toute demande de certification d’un système défectueux si la fonction de surveillance prescrite fait totalement défaut. |
3.4. |
L’autorité chargée de la réception rejette toute demande de certification d’un système défectueux si les valeurs limites du système OBD visées au point 2.3 ne sont pas respectées. |
3.5. |
L’autorité chargée de la réception examine en priorité les défauts par rapport aux paragraphes 3.3.3.1, 3.3.3.2 et 3.3.3.3 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU pour les moteurs à allumage commandé et aux paragraphes 3.3.4.1, 3.3.4.2 et 3.3.4.3 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU pour les moteurs à allumage par compression. |
3.6. |
Aucun défaut n’est admis avant ou au moment de la réception s’il concerne des exigences du paragraphe 6.5, à l’exception du paragraphe 6.5.3.4, de l’appendice 1 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU. |
3.6. |
Durée de la période pendant laquelle les défauts sont admis
|
3.7. |
L’autorité chargée de la réception notifie sa décision d’accepter une demande de certification d’un système défectueux conformément à l’article 6, paragraphe 2. |
4. ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME OBD
4.1. |
Les exigences relatives à l’accès aux informations sur le système OBD sont spécifiées au paragraphe 5 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU. Les exceptions à ces exigences sont décrites aux points suivants. |
4.2. |
Les références à l’appendice 1 de l’annexe 2 du règlement no 83 de la CEE-ONU s’entendent comme faites à l’appendice 5 de l’annexe I du présent règlement. |
4.3. |
Les références au paragraphe 4.2.11.2.7.6 de l’annexe 1 du règlement no 83 de la CEE-ONU s’entendent comme faites au point 3.2.12.2.7.6 de l’appendice 3 de l’annexe I du présent règlement. |
4.4. |
Les références aux «parties contractantes» s’entendent comme faites aux «États membres». |
4.5. |
Les références à l’homologation accordée au titre du règlement no 83 s’entendent comme faites à la réception accordée conformément au présent règlement et à la directive 70/220/CEE du Conseil ( 140 ). |
4.6. |
L’homologation CEE-ONU devient la réception CE. |
Appendice 1
FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES DE DIAGNOSTIC EMBARQUÉS (OBD)
1. INTRODUCTION
1.1. |
Le présent appendice établit la procédure de l’essai à effectuer conformément au point 2 de la présente annexe. |
2. EXIGENCES TECHNIQUES
2.1. |
Les exigences et spécifications techniques sont établies à l’appendice 1 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU, sous réserve des exceptions et des exigences supplémentaires décrites aux points suivants. |
2.2. |
Les références aux valeurs limites OBD visées au paragraphe 3.3.2 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU s’entendent comme faites aux valeurs limites établies au point 2.3 de la présente annexe. |
2.3. |
Les références aux carburants de référence visées au paragraphe 3.2 de l’appendice 1 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU s’entendent comme faites aux spécifications appropriées des carburants de référence à l’annexe IX du présent règlement. |
2.4. |
La référence à l’annexe 11 au paragraphe 6.5.1.4 de l’appendice 1 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU s’entend comme faite à l’annexe XI du présent règlement. |
2.5. |
Pour les véhicules réceptionnés suivant les valeurs limites Euro 6 figurant au tableau 2 de l’annexe 1 du règlement (CE) no 715/2007, le paragraphe 6.5.3.1 de l’appendice 1 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU est remplacé par le texte suivant: «Pour les diagnostics liés aux émissions, la norme suivante est utilisée en tant que liaison de données de l’ordinateur de bord à un ordinateur externe: ISO 15765-4 “Véhicules routiers — Systèmes de diagnostic sur CAN — Partie 4: Exigences pour les systèmes relatifs aux émissions” du 10 janvier 2005» |
3. RAPPORT DE RÉALISATION EN SERVICE
3.1. Exigences générales
3.1.1. |
Chaque surveillance du système OBD est réalisée au moins une fois par cycle de conduite répondant aux conditions de surveillance visées au point 3.2. Les constructeurs peuvent également utiliser le rapport calculé (ou un élément quelconque de celui-ci) ou toute autre indication de la fréquence des conditions déclenchant les modes de surveillance. |
3.1.2. |
Le rapport de réalisation en service (IUPR) d’une surveillance spécifique M du système OBD visée à l’article 5, paragraphe 3, est de: IUPRM = numérateurM/dénominateurM |
3.1.3. |
La comparaison entre le numérateur et le dénominateur donne une indication de la fréquence de fonctionnement d’une surveillance spécifique par rapport au fonctionnement du véhicule. Pour assurer que tous les constructeurs surveillent l’IUPRM de la même manière, des exigences détaillées sont données en ce qui concerne les définitions et l’augmentation des compteurs. |
3.1.4. |
Si, conformément aux exigences de la présente annexe, le véhicule est équipé d’une surveillance spécifique M, l’IUPRM est au moins égal aux valeurs minimales suivantes: i) 0,260 pour les surveillances du système d’air secondaire et les autres surveillances liées au démarrage à froid; ii) 0,520 pour les surveillances du contrôle de purge d’émissions par évaporation; iii) 0,336 pour toutes les autres surveillances. |
3.1.5. |
Les véhicules se conforment aux exigences du point 3.1.4 pour un kilométrage d’au moins 160 000 km. Par dérogation, les types de véhicules réceptionnés, immatriculés, vendus ou mis en service avant les dates pertinentes visées à l’article 10, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 715/2007, ont un IUPRM au moins égal à 0,1 pour l’ensemble des surveillances M. |
3.1.6. |
Les exigences prévues au présent point sont présumées remplies pour une surveillance donnée M si, pour tous les véhicules d’une famille OBD donnée au cours d’une année civile donnée, les conditions statistiques suivantes sont réunies: a) l’IUPRM moyen est au moins égal à la valeur minimale applicable à la surveillance; b) plus de 50 % de tous les véhicules ont un IUPRM au moins égal à la valeur minimale applicable à la surveillance. |
3.1.7. |
Le constructeur démontre à l’autorité chargée de la réception et sur demande à la Commission que ces conditions statistiques sont remplies pour les véhicules construits au cours d’une année civile donnée pour l’ensemble des surveillances devant être déclarées par le système OBD conformément au point 3.6 du présent appendice au plus tard 18 mois après la fin de l’année civile. À cette fin, les tests statistiques sont utilisés qui mettent en œuvre des principes et niveaux de confiance statistiques reconnus. |
3.1.8. |
Aux fins de démonstration dans le cadre du présent point, le constructeur peut regrouper les véhicules au sein d’une famille OBD pour toute autre période de construction complète de 12 mois successifs au lieu des années civiles. Pour établir l’échantillon d’essai de véhicules, il convient d’appliquer au moins les critères de sélection de l’annexe II, appendice 1, point 2. Pour l’ensemble de l’échantillon d’essai de véhicules, le constructeur doit déclarer à l’autorité compétente l’ensemble des données de réalisation en service devant être relevées par le système OBD selon le point 3.6 du présent appendice. Sur demande, l’autorité compétente qui accorde la réception met ces données et les résultats de l’évaluation statistique à la disposition de la Commission et des autres autorités chargées de la réception. |
3.1.9. |
Les autorités publiques et leurs mandataires peuvent poursuivre d’autres essais sur les véhicules ou recueillir les données appropriées enregistrées par les véhicules pour vérifier le respect des exigences de la présente annexe. |
3.2. NumérateurM
3.2.1. |
Le numérateur d’une surveillance spécifique est un compteur mesurant le nombre de fonctionnements du véhicule qui réunissent toutes les conditions nécessaires à la surveillance spécifique destinée à détecter un dysfonctionnement en vue d’alerter le conducteur et qui sont préconisées par le constructeur. Le numérateur n’est pas augmenté plus d’une fois par cycle de conduite, sauf raison technique valable. |
3.3. DénominateurM
3.3.1. |
Le dénominateur est un compteur indiquant le nombre d’événements de conduite du véhicule, compte tenu des conditions particulières propres à une surveillance spécifique. Le dénominateur est augmenté au moins une fois par cycle de conduite si, au cours de celui-ci, ces conditions sont réunies et le dénominateur général est augmenté comme spécifié au point 3.5, sauf si le dénominateur est désactivé conformément au point 3.7 du présent appendice. |
3.3.2. |
Outre les exigences visées au point 3.3.1: a) le(s) dénominateur(s) de la surveillance du système d’air secondaire sont augmentés si le système d’air secondaire est actif pendant au moins 10 secondes. Aux fins de déterminer la durée active, le système OBD peut ne pas inclure la durée du fonctionnement intrusif du système d’air secondaire aux seules fins de surveillance; b) les dénominateurs des surveillances des systèmes opérant uniquement au cours du démarrage à froid sont augmentés si le composant ou la stratégie est sur «on» pendant au moins 10 secondes; c) le(s) dénominateur(s) des surveillances de la distribution à programme variable (VVT) et/ou systèmes de commande sont augmentés si le composant fonctionne (par exemple, position «on», «ouvert», «fermé», «verrouillé», etc.) à deux ou plusieurs reprises au cours du cycle de conduite ou pendant au moins 10 secondes, ou au premier de ces événements; d) pour les surveillances ci-dessous, le ou les dénominateurs sont augmentés d’une unité si, outre de répondre aux exigences du présent point au cours d’un cycle de conduite au moins, le véhicule a parcouru au moins 800 kilomètres cumulés depuis la dernière augmentation du dénominateur: i) catalyseur d’oxydation diesel; ii) filtre à particules diesel. |
3.3.3. |
Pour les véhicules hybrides, les véhicules qui emploient d’autres dispositifs ou stratégies de démarrage du moteur (par exemple, démarreur et générateurs intégrés) ou les véhicules aux carburants alternatifs (par exemple, applications dédiées, bicarburation ou carburant mixte), le constructeur peut demander l’accord de l’autorité chargée de la réception en vue d’utiliser des critères autres que ceux visés au présent point pour augmenter le dénominateur. En général, l’autorité chargée de la réception n’accepte aucun autre critère pour les véhicules qui emploient uniquement l’arrêt du moteur en cas de ralenti/d’arrêt du véhicule. Pour accepter d’autres critères, l’autorité chargée de la réception se base sur leur équivalence pour déterminer le niveau de fonctionnement du véhicule par rapport à la mesure du fonctionnement conventionnel du véhicule conformément aux critères de la présente partie. |
3.4. Compteur de cycles d’allumage
3.4.1. |
Le compteur de cycles d’allumage indique le nombre de cycles réalisés par le véhicule. Ce compteur peut être augmenté plus d’une fois par cycle de conduite. |
3.5. Dénominateur général
3.5.1. |
Le dénominateur général est un compteur qui mesure le nombre de démarrages du véhicule. Il est augmenté dans les 10 secondes si et seulement si les critères ci-dessous sont réunis au cours d’un cycle de conduite unique: — le temps cumulé depuis le démarrage du moteur est au moins égal à 600 secondes à une altitude de moins de 2 440 km au-dessus du niveau de la mer et à une température ambiante au moins égale – 7 °C; — le fonctionnement cumulé du véhicule à au moins 40 km/h se présente pendant au moins 300 secondes à une altitude de moins de 2 440 m au-dessus du niveau de la mer et à une température ambiante au moins égale à – 7 °C; — le fonctionnement continu du véhicule au ralenti (c’est-à-dire accélérateur relâché par le conducteur et vitesse du véhicule ne dépassant pas 1,6 km/h) pendant au moins 30 secondes à une altitude de moins de 2 440 m au-dessus du niveau de la mer et à une température ambiante au moins égale à – 7 °C. |
3.6. Relevé et augmentation des compteurs
3.6.1. |
Le système OBD relève conformément à la norme ISO 15031-5 l’état du compteur de cycles d’allumage et du dénominateur général ainsi que des numérateurs et dénominateurs séparés pour les surveillances ci-dessous, si leur présence sur le véhicule est exigée par la présente annexe: — catalyseurs (relevé séparé de chaque rampe); — capteurs d’oxygène/de gaz d’échappement, y compris les capteurs d’oxygène secondaires (relevé séparé de chaque capteur); — système d’évaporation; — système EGR; — système VVT; — système d’air secondaire; — filtre à particules; — système de post-traitement des NOx (par exemple, absorbeur de NOx, système réactif/catalyseur de NOx); — système de contrôle de la pression de suralimentation. |
3.6.2. |
Pour des composants ou systèmes spécifiques faisant l’objet de surveillances multiples qui doivent être relevées en vertu du présent point (par exemple, la rampe 1 de capteur d’oxygène peut faire l’objet de surveillances multiples relatives à la réaction du capteur ou à d’autres de ses caractéristiques), le système OBD recense séparément les numérateurs et les dénominateurs pour chacune des surveillances spécifiques et relève uniquement le numérateur et le dénominateur correspondants pour la surveillance spécifique présentant le rapport numérique le plus faible. Si deux ou plusieurs surveillances spécifiques ont des rapports identiques, le numérateur et le dénominateur correspondants pour la surveillance spécifique qui ont le dénominateur le plus élevé sont relevés pour le composant spécifique. |
3.6.3. |
En cas d’augmentation, tous les compteurs sont augmentés d’une unité. |
3.6.4. |
La valeur minimale de chaque compteur est de 0, la valeur maximale est au moins égale à 65 535, sans préjudice d’autres exigences relatives à l’enregistrement et aux relevés normalisés du système OBD. |
3.6.5. |
Si le numérateur ou le dénominateur d’une surveillance spécifique atteint sa valeur maximale, les deux compteurs pour cette surveillance spécifique sont divisés par deux avant d’être augmentés une nouvelle fois conformément aux dispositions des points 3.2 et 3.3. Si le compteur de cycles d’allumage ou le dénominateur général atteint sa valeur maximale, le compteur respectif est remis à zéro à sa prochaine augmentation conformément aux dispositions prévues respectivement aux points 3.4 et 3.5. |
3.6.6. |
Chaque compteur est remis à zéro seulement en cas d’effacement de la mémoire rémanente (par exemple, incident de reprogrammation, etc.) ou, si les nombres sont enregistrés dans une mémoire volatile (KAM), lorsque la KAM est effacée à la suite d’une coupure de courant dans le module de commande (par exemple, déconnexion de la batterie, etc.). |
3.6.7. |
Le constructeur prend les mesures nécessaires pour assurer que les valeurs du numérateur et du dénominateur ne sont pas remises à zéro ou modifiées, sauf dans les cas explicitement prévus par le présent point. |
3.7. Désactivation des numérateurs et des dénominateurs et du dénominateur général
3.7.1. |
Dans les 10 secondes à partir d’un dysfonctionnement détecté qui désactive une surveillance requise pour répondre aux conditions de surveillance de la présente annexe (c’est-à-dire code en attente ou confirmé effacé), le système OBD désactive l’augmentation suivante du numérateur et du dénominateur correspondants pour chaque surveillance désactivée. Lorsque le dysfonctionnement n’est plus détecté (c’est-à-dire le code en attente est effacé par autonettoyage ou activation d’un outil d’analyse), l’augmentation de l’ensemble des numérateurs et des dénominateurs correspondants recommence dans les 10 secondes. |
3.7.2. |
Dans les 10 secondes à partir du démarrage de la prise de force (PTO) qui désactive une surveillance requise pour répondre aux conditions de surveillance de la présente annexe, le système OBD désactive l’augmentation suivante du numérateur et du dénominateur correspondants pour chaque surveillance désactivée. Lorsque la prise de force prend fin, l’augmentation de l’ensemble des numérateurs et des dénominateurs correspondants reprend dans les 10 secondes. |
3.7.3. |
Le système OBD désactive l’augmentation suivante du numérateur et du dénominateur d’une surveillance spécifique dans les 10 secondes si un dysfonctionnement d’un composant utilisé pour déterminer les critères relevant de la définition du numérateur de la surveillance spécifique (vitesse du véhicule, température ambiante, altitude, ralenti, démarrage à froid du moteur ou temps de fonctionnement) a été détecté et le code de défaut en attente correspondant enregistré. L’augmentation du dénominateur et du dénominateur reprend dans les 10 secondes à partir de la fin du dysfonctionnement (par exemple, le code en attente est effacé par autonettoyage ou activation d’un outil d’analyse). |
3.7.4. |
Le système OBD désactive l’augmentation suivante du dénominateur général dans les 10 secondes si un dysfonctionnement est détecté par rapport à un composant utilisé pour déterminer si les critères prévus au point 3.5 sont réunis (vitesse du véhicule, température ambiante, altitude, ralenti ou temps de fonctionnement) et le code de défaut en attente correspondant enregistré. L’augmentation du dénominateur général ne peut pas être désactivée dans d’autres conditions. L’augmentation du dénominateur général reprend dans les 10 secondes à partir de la fin du dysfonctionnement (par exemple, code en attente effacé par autonettoyage ou activation d’un outil d’analyse). |
Appendice 2
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE LA FAMILLE DE VÉHICULES
1. PARAMÈTRES DÉFINISSANT LA FAMILLE OBD
1.1. |
Par «famille OBD», il convient d’entendre un ensemble de véhicules d’un constructeur qui, par leur conception, présentent des caractéristiques similaires au regard des émissions et sont équipés de systèmes OBD similaires. Chaque moteur de cette famille doit avoir été reconnu conforme aux prescriptions du présent règlement. |
1.2. |
La famille OBD peut être définie par des paramètres de conception de base communs aux véhicules appartenant à cette famille. Une interaction des paramètres est possible dans certains cas. Ces effets doivent également être pris en considération pour garantir que seuls les véhicules qui présentent des caractéristiques similaires d’émissions à l’échappement soient inclus dans une famille OBD. |
2. |
À cette fin, les types de véhicules dont les paramètres décrits ci-dessous sont identiques sont considérés comme possédant la même combinaison moteur/système antipollution/système OBD. Moteur: — procédé de combustion (allumage commandé/allumage par compression; cycle: deux temps/quatre temps/rotatif); — méthode d’alimentation du moteur (c’est-à-dire monopoint ou multipoints); — type de carburant (c’est-à-dire essence, gazole, carburant modulable essence/éthanol, carburant modulable gazole/biodiesel, GN/biométhane, GPL, bicarburation essence/GN/biométhane, bicarburation essence/GPL). Système de contrôle des émissions: — type de convertisseur catalytique (oxydation, trois voies, catalyseur chauffé, SCR, autre); — type de piège à particules; — injection d’air secondaire (avec/sans); — recyclage des gaz d’échappement (avec/sans). Éléments et fonctionnement du système OBD: — méthodes de surveillance fonctionnelle, de détection des dysfonctionnements et d’indication de ceux-ci au conducteur. |
ANNEXE XII
DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS DE CO2 ET DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT
1. INTRODUCTION
La présente annexe établit les exigences relatives à la mesure des émissions de CO2 et de la consommation de carburant.
2. EXIGENCES GÉNÉRALES
2.1. |
Les spécifications générales pour la conduite des essais et l’interprétation des résultats sont établies au paragraphe 5 du règlement no 101 de la CEE-ONU, sous réserve des exceptions suivantes. |
2.2. |
Carburant d’essai
|
2.3. |
Le paragraphe 5.2.4 du règlement no 101 de la CEE-ONU se lit comme suit: 1. densité: mesurée sur le carburant d’essai conformément à la norme ISO 3675 ou selon une méthode équivalente. Pour l’essence, le gazole, le biodiesel et l’éthanol (E85), la densité mesurée à 15 °C sera retenue; pour le GPL et le gaz naturel/biométhane, une densité de référence sera retenue, à savoir: 0,538 kg/litre pour le GPL; 0,654 kg/m3 pour le GN; 2. rapport hydrogène-carbone-oxygène: des valeurs fixes sont utilisées, à savoir: C1H1,89O0,016 pour l’essence; C1H1,86O0,005 pour le gazole; C1H2,525 pour le GPL (gaz de pétrole liquéfié); CH4 pour le GN (gaz naturel) et le biométhane; C1H2,74O0,385 pour l’éthanol (E85). |
3. EXIGENCES TECHNIQUES
3.1. |
Les exigences et spécifications techniques relatives à la mesure des émissions de CO2, de la consommation de carburant ou de la consommation d’énergie électrique sont établies aux annexes 6 à 10 du règlement no 101 de la CEE-ONU, sous réserve des exceptions suivantes. |
3.2. |
À l’annexe 6, paragraphe 1.3.5, du règlement no 101 de la CEE-ONU, les pneumatiques utilisés répondent aux mêmes critères de sélection que ceux précisés pour l’essai relatif aux émissions du type 1, établis à l’annexe III, point 3.5, du présent règlement. |
3.3. |
À l’annexe 6 du règlement no 101 de la CEE-ONU, le paragraphe 1.4.3 est remplacé par le texte suivant: «1.4.3. La consommation de carburant, exprimée en litres pour 100 km (dans le cas de l'essence, du GPL, de l’éthanol (E85) et du gazole) ou en m3 par 100 km (dans le cas du GN/biométhane) est calculée au moyen des formules suivantes: a) pour les véhicules à allumage commandé alimentés à l’essence (E5): FC = (0,118/D) · [(0,848 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)] b) pour les véhicules à allumage commandé alimentés au GPL: FCnorm = (0,1212/0,538) · [(0,825 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)] Si la composition du carburant utilisé pour l’essai diffère de celle prise en compte pour le calcul de la consommation normalisée: sur demande du constructeur, un facteur de correction voir peut être appliqué comme suit: FCnorm = (0,1212/0,538) · (voir) · [(0,825 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)] Le facteur de correction voir qui peut être appliqué, est déterminé ainsi: voir = 0,825 + 0,0693 nréel où: nréel = le rapport réel H/C du carburant utilisé; c) pour les véhicules à allumage commandé alimentés au GN/biométhane: FCnorm = (0,1336/0,654) · [(0,749 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)]; d) pour les véhicules à allumage commandé alimentés à l’éthanol (E85): FC = (0,1742/D) · [(0,574 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)]; e) pour les véhicules à allumage par compression alimentés au gazole (B5): FC = (0,116/D) · [(0,861 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)]; où:
Dans le cas de carburants gazeux, il s’agit de la densité de 15 °C.» |
3.4. |
À l’annexe 8 du règlement no 101 de la CEE-ONU, les références à l’annexe 4 s’entendent comme faites à l’appendice 4 de l’annexe I du présent règlement. |
ANNEXE XIII
RÉCEPTION CE DES DISPOSITIFS DE RECHANGE DE MAÎTRISE DE LA POLLUTION EN TANT QU’ENTITÉS TECHNIQUES
1. INTRODUCTION
1.1. |
La présente annexe établit les exigences supplémentaires relatives à la réception des dispositifs de maîtrise de la pollution en tant qu’entités techniques. |
2. EXIGENCES GÉNÉRALES
2.1. Marquage
Les dispositifs de rechange d’origine de maîtrise de la pollution portent au moins les identifications suivantes:
a) le nom ou la raison sociale du constructeur du véhicule;
b) la marque et le numéro d’identification de la pièce du dispositif de rechange d’origine de maîtrise de la pollution tels qu’ils figurent parmi les informations mentionnées au point 2.3.
2.2. Documentation
Tout dispositif de rechange d’origine de maîtrise de la pollution est accompagné des informations suivantes:
a) le nom et la raison sociale du constructeur du véhicule;
b) la marque et le numéro d’identification du dispositif de rechange d’origine de maîtrise de la pollution tels qu’ils figurent parmi les informations mentionnées au point 2.3;
c) les véhicules pour lesquels le dispositif de rechange d’origine de maîtrise de la pollution est d’un type couvert par le point 2.3 de l’addendum à l’appendice 4 de l’annexe I, y compris, s’il y a lieu, un marquage identifiant le dispositif de rechange d’origine de maîtrise de la pollution qui convient pour être monté sur un véhicule équipé d’un système de diagnostic embarqué (OBD);
d) les instructions de montage, si nécessaire.
Ces informations doivent figurer dans le catalogue des produits distribué aux points de vente par le constructeur du véhicule.
2.3. |
Le constructeur du véhicule fournit au service technique et/ou à l’autorité chargée de la réception les informations nécessaires au format électronique qui établissent le lien entre les numéros de pièce pertinents et la documentation relative à la réception par type. Ces informations doivent comporter les éléments suivants: a) marque(s) et type(s) du véhicule; b) marque(s) et type(s) du dispositif de rechange d’origine de maîtrise de la pollution; c) numéro(s) de pièce du dispositif de rechange d’origine de maîtrise de la pollution; d) numéro de réception par type du ou des types de véhicule pertinents. |
3. MARQUE DE RÉCEPTION CE DE L’ENTITÉ TECHNIQUE
3.1. |
Chaque dispositif de rechange de maîtrise de la pollution conforme au type réceptionné conformément au présent règlement en tant qu’entité technique distincte porte une marque de réception CE. |
3.2. |
Cette marque est composée d’un rectangle entourant la lettre minuscule «e», suivie de la ou des lettres ou du numéro de l’État membre qui a délivré la réception CE: 1. pour l’Allemagne 2. pour la France 3. pour l’Italie 4. pour les Pays-Bas 5. pour la Suède 6. pour la Belgique 7. pour la Hongrie 8. pour la République tchèque 9. pour l’Espagne 11. pour le Royaume-Uni 12. pour l’Autriche 13. pour le Luxembourg 17. pour la Finlande 18. pour le Danemark 19. pour la Roumanie 20. pour la Pologne 21. pour le Portugal 23. pour la Grèce 24. pour l’Irlande 26. pour la Slovénie 27. pour la Slovaquie 29. pour l’Estonie 32. pour la Lettonie 34. pour la Bulgarie 36. pour la Lituanie 49. pour Chypre 50. pour Malte La marque de réception CE comporte également, à proximité du rectangle, le «numéro de réception de base» figurant dans la quatrième partie du numéro de réception visé à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE, précédé des deux chiffres indiquant le numéro séquentiel attribué à la modification technique majeure la plus récente du règlement (CE) no 715/2007 ou du présent règlement à la date de délivrance de la réception CE d’une entité technique. Dans le présent règlement, ce numéro séquentiel est 00. |
3.3. |
La marque de réception CE est apposée sur le dispositif de rechange de maîtrise de la pollution de telle manière qu’elle soit indélébile et clairement lisible. Elle doit, dans la mesure du possible, être visible lorsque le dispositif de rechange de maîtrise de la pollution est monté sur le véhicule. |
3.4. |
L’appendice 3 présente un exemple de marque de réception CE. |
4. EXIGENCES TECHNIQUES
4.1. |
Les exigences relatives à la réception des dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution sont celles du paragraphe 5 du règlement no 103 de la CEE-ONU, sous réserve des exceptions prévues aux points 4.1.1 à 4.1.4.
|
4.2. |
Pour les véhicules à allumage commandé, si les émissions de THC et de NMHC mesurées au cours de l’essai de démonstration d’un nouveau convertisseur catalytique de l’équipement d’origine, au titre du paragraphe 5.2.1 du règlement no 103 de la CEE-ONU, dépassent les valeurs mesurées lors de la réception du véhicule, la différence est ajoutée aux valeurs limites OBD. Les valeurs limites OBD sont spécifiées: a) au paragraphe 3.3.2 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU pour les pièces de rechange destinées à être montées sur des véhicules réceptionnés conformément à la directive 70/220/CEE; ou b) au point 2.3 de l’annexe XI du présent règlement pour les pièces de rechange destinées à être montées sur des véhicules réceptionnés conformément au règlement (CE) no 715/2007. |
4.3. |
Les valeurs limites OBD révisées s’appliquent au cours des essais de compatibilité OBD visés aux paragraphes 5.5 à 5.5.5 du règlement no 103 de la CEE-ONU. En particulier, lorsque le dépassement autorisé au paragraphe 1 de l’appendice 1 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU est appliqué. |
4.4. |
Exigences relatives aux dispositifs de rechange à régénération discontinue 4.4.1. Exigences relatives aux émissions
4.4.2. Détermination de la base de comparaison
4.4.3. Essai relatif aux émissions d’échappement avec un dispositif de rechange à régénération discontinue
4.4.4. Autres exigences Les exigences des paragraphes 5.2.3, 5.3, 5.4 et 5.5 du règlement no 103 de la CEE-ONU s’appliquent aux dispositifs de rechange à régénération discontinue. Dans ces paragraphes, les termes «convertisseur catalytique» sont remplacés par les termes «dispositif à régénération discontinue». En outre, les exceptions à ces paragraphes prévues au point 4.1 de la présente annexe s’appliquent également aux dispositifs à régénération discontinue. |
5. DOCUMENTATION
5.1. |
Chaque dispositif de rechange de maîtrise de la pollution porte, de manière claire et indélébile, le nom et la raison sociale du constructeur et est accompagné des informations suivantes: a) les véhicules (y compris l’année de construction) pour lesquels le dispositif de rechange de maîtrise de la pollution est réceptionné, y compris, le cas échéant, un marquage indiquant si le dispositif de rechange de maîtrise de la pollution convient pour être monté sur un véhicule équipé d’un système de diagnostic embarqué (OBD); b) les instructions de montage, si nécessaire. Les informations doivent figurer dans le catalogue des produits distribué aux points de vente par le constructeur des dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution. |
6. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
6.1. |
Les mesures relatives à la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions de l’article 12 de la directive 2007/46/CE. |
6.2. |
Dispositions spéciales
|
Appendice 1
MODÈLE
Fiche de renseignements no …
relative à la réception CE d’un dispositif de rechange de maîtrise de la pollution
Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d’une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails au format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies — s’il y en a — sont suffisamment détaillées.
Si les systèmes, les composants ou les entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.
0. GÉNÉRALITÉS
0.1. |
Marque (raison sociale du constructeur): … |
0.2. |
Type: …
|
0.5. |
Nom et adresse du constructeur: … Nom et adresse du mandataire (le cas échéant): … |
0.7. |
Dans le cas de composants et d’entités techniques, emplacement et mode d’apposition de la marque de réception CE: … |
0.8. |
Adresse(s) de ou des ateliers de montage: … |
1. DESCRIPTION DU DISPOSITIF
1.1. |
Marque et type du dispositif de rechange de maîtrise de la pollution: … |
1.2. |
Dessins du dispositif de rechange de maîtrise de la pollution identifiant en particulier l’ensemble des caractéristiques visées à l’article 2, point 8, du présent règlement: … |
1.3. |
Description du ou des types de véhicule auxquels le dispositif de rechange de maîtrise de la pollution est destiné: …
|
1.4. |
Description et dessins de l’emplacement du dispositif de rechange de maîtrise de la par rapport au(x) collecteur(s) d’échappement: … |
Appendice 2
MODÈLE DE FICHE DE RÉCEPTION CE
(Format maximal: A4 (210 mm × 297 mm)]
FICHE DE RÉCEPTION
Communication concernant:
— la réception CE ( 143 ):…
— l’extension de la réception CE ( 144 ): …
— le refus de la réception CE ( 145 ): …
— le retrait de la réception CE ( 146 ): …
d’un type de composant/entité technique ( 147 )
en vertu du règlement (CE) no 715/2007, tel que mis en œuvre par le règlement (CE) no 692/2008.
Règlement (CE) no 715/2007 ou règlement (CE) no 692/2008 tel que modifié en dernier lieu par: …
Numéro de réception CE: …
Raison de l’extension: …
SECTION I
0.1. |
Marque (raison sociale du constructeur): … |
0.2. |
Type: … |
0.3. |
Moyens d’identification du type, s’ils figurent sur le composant/entité technique ( 148 ): …
|
0.5. |
Nom et adresse du constructeur: … |
0.7. |
Dans le cas de composants et d’entités techniques, emplacement et mode d’apposition de la marque de réception CE: … |
0.8. |
Nom et adresse(s) de ou des ateliers de montage: … |
0.9. |
Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): … |
SECTION II
1. |
Informations supplémentaires
|
2. |
Service technique chargé de l’exécution des essais:: … |
3. |
Date du rapport d’essai: … |
4. |
Numéro du rapport d’essai: … |
5. |
Remarques: … |
6. |
Lieu: … |
7. |
Date: … |
8. |
Signature: … |
Pièces jointes: |
Dossier d’information Rapport d’essai |
Appendice 3
Exemple de marque de réception CE
(voir point 5.2 de la présente annexe)
La marque de réception représentée ci-dessus, apposée sur un composant d’un dispositif de rechange de maîtrise de la pollution indique que le type concerné a été réceptionné en France (e 2) en application du présent règlement. Les deux premiers chiffres du numéro de réception (00) indiquent que cette pièce a été réceptionnée conformément au présent règlement. Les quatre chiffres suivants (1234) sont ceux attribués par l’autorité accordant la réception au dispositif de rechange de maîtrise de la pollution pour former le numéro de réception de base.
ANNEXE XIV
Accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules
1. INTRODUCTION
1.1. |
La présente annexe établit les exigences techniques relatives à l’accessibilité aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules. |
2. EXIGENCES
2.1. |
Les informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules disponibles sur les sites internet obéissent aux spécifications techniques du document SC2-D5 d’OASIS, norme des informations sur les réparations automobiles, version 1.0 du 28 mai 2003 ( 150 ), et des sections 3.2, 3.5 (à l’exclusion de la section 3.5.2), 3.6, 3.7 et 3.8 du document SC1-D2 d’OASIS, spécification des critères de réparation automatique, version 6.1 du 10 janvier 2003 ( 151 ), en utilisant uniquement les formats texte libre et graphique ou les formats pouvant être visualisés et imprimés au moyen exclusif des modules d’extension des logiciels libres, faciles à installer et fonctionnant sous les systèmes d’exploitation courants. Si possible, les mots clés des métadonnées doivent être conformes à la norme ISO 15031-2. Ces informations doivent être disponibles à tout moment, sauf exigences aux fins de l’entretien du site internet. Quiconque souhaite copier ou republier ces informations doit négocier directement avec le constructeur concerné. Les informations relatives au didacticiel doivent elles aussi être disponibles, mais peuvent être présentées par des médias autres que les sites internet. |
2.2. |
L’accès aux caractéristiques de sécurité du véhicule utilisées par les concessionnaires et les ateliers de réparation officiels est fourni aux opérateurs indépendants sous la protection de la norme de sécurité ISO 15764 sur la base des certificats de sécurité conformément à la norme ISO 20828. L’opérateur indépendant doit être accrédité et agréé à cette fin sur la base de documents démontrant qu’il poursuit une activité commerciale légitime et n’a pas encore fait l’objet d’une sanction pénale. |
2.3. |
Le reprogrammation des unités de commande du véhicule est réalisée conformément à la norme SAE J2534. |
2.4. |
Tous les codes d’erreur liés aux émissions sont conformes à l’appendice 1 de l’annexe XI. |
2.5. |
Pour l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules autre que celui relatif aux zones sécurisées du véhicule, les exigences d’inscription pour l’utilisation du site internet du constructeur par un opérateur indépendant ne portent que sur les informations nécessaires pour confirmer les modalités de paiement des informations. Pour les informations concernant l’accès aux zones sécurisées du véhicule, l’opérateur indépendant présente un certificat conforme à la norme ISO 20828 pour s’identifier lui-même de même que l’organisation à laquelle il appartient et le constructeur répond avec son propre certificat conforme à la norme ISO 20828 pour confirmer à l’opérateur indépendant qu’il accède à un site légitime du constructeur visé. Les deux parties gardent une trace de toute transaction indiquant les véhicules et les modifications apportées à ceux-ci au titre de la présente disposition. |
2.6. |
Lorsque les informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules disponibles sur le site internet d’un constructeur ne contiennent pas d’information spécifique pertinente permettant de concevoir et de fabriquer des systèmes d’adaptation pour carburants alternatifs, le constructeur de ces systèmes doit être en mesure d’accéder aux informations requises aux points 0, 2 et 3 de l’appendice 3 de l’annexe 1 en soumettant directement une telle demande au constructeur. Les coordonnées à cette fin sont clairement indiquées sur le site internet du constructeur et les informations sont données dans les 30 jours. De telles informations doivent seulement être fournies pour les systèmes d’adaptation pour carburants alternatifs qui sont soumis au règlement no 115 de la CEE-ONU ou pour les composants d’adaptation pour carburants alternatifs faisant partie de systèmes soumis au règlement no 115 de la CEE-ONU, et ce uniquement en réponse à une demande qui précise clairement la spécification exacte du modèle de véhicule pour lequel l’information est demandée et qui confirme spécifiquement que l’information est requise pour le développement de systèmes ou de composants d’adaptation pour carburants alternatifs soumis au règlement no 115 de la CEE-ONU. |
2.7. |
Les constructeurs indiquent sur leurs sites internet consacrés aux informations sur la réparation le numéro de réception par modèle. |
2.8. |
Les constructeurs facturent pour l’accès horaire, journalier, mensuel et annuel à leurs sites internet consacrés aux informations sur la réparation des frais raisonnables et proportionnés. |
Appendice 1
ANNEXE XV
CONFORMITÉ EN SERVICE DES VÉHICULES RÉCEPTIONNÉS CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 70/220/CEE
1. CONFORMITÉ EN SERVICE DES VÉHICULES
1.1. |
La vérification de la conformité en service est effectuée par l’autorité chargée de la réception sur la base de toute information pertinente en possession du constructeur, conformément à des procédures similaires à celles définies à l’article 10, paragraphes 1 et 2, et aux points 1 et 2 de l’annexe X de la directive 70/156/CEE. |
1.2. |
La figure au point 4 de l’appendice 2 de la présente annexe et la figure 4/2 à l’appendice 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU illustrent la procédure de vérification de la conformité en service. |
1.3. |
Paramètres définissant la famille de véhicules en service La famille de véhicules en service peut être définie par des paramètres de conception de base communs aux véhicules appartenant à cette famille. Par conséquent, les types de véhicules qui ont en commun les paramètres décrits aux points 1.3.1 à 1.3.11 ou se situent dans les limites spécifiées peuvent être considérés comme appartenant à la même famille de véhicules en service:
|
1.4. |
La vérification de la conformité en service est effectuée par l’autorité chargée de la réception sur la base de toutes les informations pertinentes fournies par le constructeur. Ces informations doivent comprendre au moins les éléments suivants:
|
2. |
Les informations fournies par le constructeur doivent être suffisamment complètes pour permettre l’évaluation des performances en service, moyennant des conditions normales d’utilisation telles que définies au point 1 et d’une manière représentative de la pénétration géographique du constructeur. Aux fins du présent règlement, le constructeur n’est pas tenu de procéder à la vérification de la conformité en service d’un type de véhicule s’il est en mesure de démontrer, d’une manière satisfaisante pour l’autorité chargée de la réception, que les ventes de ce type de véhicules dans la Communauté ne dépassent pas 5 000 par an. |
3. |
Sur la base du contrôle visé au point 1.2, l’autorité chargée de la réception adopte l’une des décisions et actions suivantes: a) décide que la conformité en service d’un type de véhicule ou d’une famille de véhicules en service est satisfaisante et ne prend aucune mesure supplémentaire; b) décide que les données fournies par le constructeur sont insuffisantes pour prendre une décision et demande des informations ou des données d’essais supplémentaires au constructeur; c) décide que la conformité en service d’un type de véhicule appartenant à une famille de véhicules en service n’est pas satisfaisante et fait procéder aux essais de ce type de véhicule conformément à l’appendice 1 de l’annexe I. Lorsque le constructeur a été autorisé à ne pas effectuer de vérification pour un type de véhicule donné en application du point 2, l’autorité chargée de la réception peut faire procéder aux essais pour ce type de véhicule conformément à l’appendice 1 de l’annexe I.
|
Appendice 1
Contrôle de la conformité en service
1. INTRODUCTION
Le présent appendice établit les critères du contrôle de la conformité en service des véhicules réceptionnés conformément à la directive 70/220/CEE.
2. CRITÈRES DE SÉLECTION
Les critères pour l’acceptation d’un véhicule sélectionné sont établis aux points 2.1 à 2.8. Les informations sont collectées par l’autorité chargée de la réception au moyen de l’examen du véhicule et d’un entretien avec le propriétaire/constructeur.
2.1. |
Le véhicule doit appartenir à un type de véhicule qui a fait l’objet d’une réception conformément à la directive 70/220/CEE et est couvert par un certificat de conformité suivant la directive 70/156/CEE. Il doit être immatriculé et utilisé dans la Communauté européenne. |
2.2. |
La véhicule doit avoir parcouru au moins 15 000 km depuis sa mise en circulation ou avoir au moins 6 mois, selon le dernier de ces événements qui survient, et moins de 100 000 km depuis sa mise en circulation ou avoir moins de 5 ans, selon le premier de ces événements qui survient. |
2.3. |
Un dossier d’entretien doit attester que le véhicule a été entretenu correctement, par exemple, qu’il a subi les entretiens nécessaires selon les recommandations du constructeur. |
2.4. |
Le véhicule ne doit présenter aucune indication de mauvaise utilisation (par exemple, participation à des compétitions, surcharge, utilisation d’un carburant non adapté ou autre utilisation incorrecte), ni d’autres facteurs (par exemple, manipulations) qui pourraient avoir une incidence sur le comportement du véhicule en matière d’émissions. Dans le cas d’un véhicule équipé d’un système OBD, les informations concernant le code d’erreur et le kilométrage stockées dans l’ordinateur sont prises en considération. Un véhicule n’est pas sélectionné pour l’essai si les informations stockées dans l’ordinateur montrent que le véhicule a fonctionné après l’enregistrement d’un code d’erreur et qu’il n’a pas été réparé rapidement. |
2.5. |
Il n’y a eu aucune réparation importante non autorisée du moteur du véhicule ni aucune réparation importante du véhicule lui-même. |
2.6. |
La teneur en plomb et en soufre d’un échantillon de carburant prélevé dans le réservoir du véhicule correspond aux normes en vigueur prévues à la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil ( 152 ) et le véhicule ne présente aucun signe d’utilisation d’un carburant non adapté. Des vérifications peuvent être pratiquées au tuyau arrière d’échappement, etc. |
2.7. |
Le véhicule ne présente aucun signe de problème qui pourrait compromettre la sécurité du personnel de laboratoire. |
2.8. |
Tous les composants du système antipollution du véhicule doivent être conformes au type réceptionné. |
3. DIAGNOSTIC ET ENTRETIEN
Le diagnostic et tout entretien normal nécessaires sont effectués sur les véhicules acceptés pour les essais, avant de mesurer les émissions à l’échappement, selon la procédure prévue aux points 3.1 à 3.7.
3.1. |
Il y a lieu de vérifier l’intégrité du filtre à air, des courroies d’entraînement, de tous les niveaux de liquides, du bouchon du radiateur, de tous les flexibles à dépression et du câblage électrique du système antipollution; il y a lieu de vérifier que les composants de l’allumage, de la mesure du carburant et des dispositifs de maîtrise de la pollution ne présentent aucun mauvais réglage et n’ont subi aucune manipulation. Toutes les défaillances sont enregistrées. |
3.2. |
Le bon fonctionnement du système OBD est vérifié. Toutes les informations de dysfonctionnement contenues dans la mémoire du système OBD doivent être enregistrées, et les réparations nécessaires doivent être effectuées. Si l’indicateur de dysfonctionnement du système OBD enregistre un dysfonctionnement au cours d’un cycle de préconditionnement, la défaillance peut être identifiée et le véhicule réparé. L’essai peut être réexécuté et les résultats obtenus pour ce véhicule réparé peuvent être utilisés. |
3.3. |
Le système d’allumage est vérifié et les composants défectueux sont remplacés, par exemple, les bougies d’allumage, le câblage, etc. |
3.4. |
La compression est vérifiée. Si le résultat n’est pas satisfaisant, le véhicule est rejeté. |
3.5. |
Les paramètres du moteur sont vérifiés par rapport aux spécifications du constructeur et sont adaptés si nécessaire. |
3.6. |
Si le véhicule doit subir un entretien programmé avant les prochains 800 km, cet entretien est effectué conformément aux instructions du constructeur. Quelle que soit la lecture du compteur kilométrique, le filtre à huile et le filtre à air peuvent être changés à la demande du constructeur. |
3.7. |
Lorsque le véhicule est accepté, le carburant est remplacé par le carburant de référence approprié pour les essais relatifs aux émissions, sauf si le constructeur accepte l’utilisation du carburant commercial. |
4. ESSAI D’UN VÉHICULE EN SERVICE
4.1. |
Lorsqu’il est jugé nécessaire d’effectuer une vérification sur des véhicules, les essais relatifs aux émissions pratiqués conformément à l’annexe III de la directive 70/220/CEE sont réalisés sur des véhicules préconditionnés sélectionnés selon les exigences visées aux points 2 et 3 du présent appendice. |
4.2. |
Pour les véhicules équipés d’un système OBD, on peut vérifier le bon fonctionnement en service des indications de dysfonctionnement, etc., en relation avec les niveaux d’émissions (par exemple, les limites d’indication de dysfonctionnement définies à l’annexe XI de la directive 70/220/CEE) par rapport aux spécifications applicables pour la réception. |
4.3. |
En ce qui concerne le système OBD, les vérifications peuvent, par exemple, avoir pour but de détecter les niveaux d’émissions supérieurs aux valeurs limites applicables qui ne provoquent pas d’indications de dysfonctionnement, l’activation erronée systématique de l’indicateur de dysfonctionnement et les composants du système OBD identifiés comme étant à l’origine d’un dysfonctionnement ou détériorés. |
4.4. |
Si un composant ou un système qui opère hors des valeurs prévues par la fiche de réception et/ou la documentation de ce type de véhicules, et cet écart n’a pas été autorisé en application de l’article 5, paragraphes 3 ou 4, de la directive 70/156/CEE, sans indication de dysfonctionnement de la part du système OBD, le composant ou système n’est pas remplacé avant les essais relatifs aux émissions, sauf s’il est établi qu’il a fait l’objet de manipulations ou d’une utilisation incorrecte de telle sorte que le système OBD ne détecte pas le dysfonctionnement qui en résulte. |
5. ÉVALUATION DES RÉSULTATS
5.1. |
Les résultats des essais sont soumis à la procédure d’évaluation prévue à l’appendice 2 de la présente annexe. |
5.2. |
Les résultats des essais ne sont pas multipliés par les facteurs de détérioration. |
6. PLAN DE MESURES CORRECTIVES
6.1. |
L’autorité chargée de la réception demande que le constructeur présente un plan de mesures correctives afin de remédier à un état de non-conformité lorsque plus d’un type de véhicule n’est pas conforme à l’une des exigences suivantes: a) il satisfait aux conditions du paragraphe 3.2.3 de l’appendice 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU et l’autorité chargée de la réception et le constructeur s’accordent sur le fait que les émissions excessives sont dues à la même cause, ou b) il satisfait aux conditions du paragraphe 3.2.4 de l’appendice 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU et l’autorité chargée de la réception a déterminé que les émissions excessives ont la même cause. |
6.2. |
Le plan de mesures correctives est envoyé à l’autorité chargée de la réception au plus tard 60 jours ouvrables à compter de la date de la notification visée au point 6.1. Dans les 30 jours ouvrables qui suivent, l’autorité chargée de la réception déclare approuver ou désapprouver le plan de mesures correctives. Cependant, lorsque le constructeur parvient à convaincre l’autorité chargée de la réception de la nécessité d’un délai supplémentaire pour examiner l’état de non-conformité afin de présenter un plan de mesures correctives, une prorogation est accordée. |
6.3. |
Les mesures correctives doivent concerner tous les véhicules qui sont susceptibles d’être affectés du même défaut. La nécessité de modifier les documents de réception doit être évaluée. |
6.4. |
Le constructeur fournit une copie de toutes les communications relatives au plan de mesures correctives. Il conserve un dossier de la campagne de rappel, et présente régulièrement des rapports sur son état d’avancement à l’autorité chargée de la réception. |
6.5. |
Le plan de mesures correctives comporte les prescriptions visées aux points 6.5.1 à 6.5.11. Le constructeur attribue au plan de mesures correctives une dénomination ou un numéro d’identification unique.
|
6.6. |
Il peut être demandé au constructeur d’effectuer des essais raisonnablement conçus et nécessaires sur les composants et les véhicules auxquels ont été appliqués les modifications, réparations ou remplacements proposés, afin de faire la preuve de l’efficacité de ces modifications, réparations ou remplacements. |
6.7. |
Le constructeur a la responsabilité de constituer un dossier comprenant tous les véhicules rappelés et réparés, avec l’indication de l’atelier qui a effectué les réparations. L’autorité chargée de la réception a accès sur demande à ce dossier pendant une période de 5 ans à partir de la mise en œuvre du plan de mesures correctives. |
6.8. |
La réparation effectuée, la modification apportée ou l’ajout de nouveaux équipements sont signalés dans un certificat remis par le constructeur au propriétaire du véhicule. |
Appendice 2
Procédure statistique pour les essais relatifs à la conformité en service
1. |
La présente procédure est utilisée pour contrôler le respect des exigences en matière de conformité en service dans le cadre de l’essai du type 1. La méthode statistique applicable est celle définie à l’appendice 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU, sous réserve des exceptions prévues aux points 2, 3 et 4. |
2. |
La note 1 s’applique. |
3. |
Aux paragraphes 3.2.3.2.1 et 3.2.4.2 de l’appendice 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU, la référence au paragraphe 6 de l’appendice 3 s’entend comme faite au point 6 de l’appendice 1 de l’annexe XV du présent règlement. |
4. |
Dans la figure 4/1 de l’appendice 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU, les dispositions suivantes s’appliquent: a) les références au paragraphe 8.2.1 s’entendent comme faites au point 1.1 de l’annexe XV du présent règlement; b) la référence à l’appendice 3 s’entend comme faite au point 1 de l’annexe XV du présent règlement; c) la note 1 est remplacée par le texte suivant: «ACR désigne l’autorité chargée de la réception qui octroie la réception conformément à la directive 70/220/CE». |
ANNEXE XVI
EXIGENCES RELATIVES AUX VÉHICULES NÉCESSITANT L’USAGE D’UN RÉACTIF POUR LE SYSTÈME DE POST-TRAITEMENT DES GAZ D’ÉCHAPPEMENT
1. INTRODUCTION
La présente annexe définit les exigences relatives aux véhicules équipés d’un système de post-traitement nécessitant l’usage d’un réactif afin de réduire les émissions.
2. INDICATEUR DE RÉACTIF
2.1. |
Les véhicules sont équipés d’un indicateur spécifique situé sur le tableau de bord qui signale au conducteur que le niveau du réservoir de réactif est bas ou que le réservoir est vide. |
3. SYSTÈME D’ALERTE DU CONDUCTEUR
3.1. |
Le véhicule est équipé d’un système d’alerte comprenant des alarmes visuelles qui signalent au conducteur que le niveau du réservoir de réactif est bas, que le réservoir doit être rechargé et que le réactif ne correspond pas à la qualité préconisée par le constructeur. Le système d’alerte peut également comprendre un composant sonore qui alerte le conducteur. |
3.2. |
Le système d’alerte augmente en intensité au fur et à mesure de l’épuisement du réservoir de réactif. Il culmine par un signal au conducteur qui ne peut pas être aisément manipulé ou ignoré. Il ne peut pas être désactivé avant la recharge du réservoir de réactif. |
3.3. |
L’alerte visuelle affiche un message indiquant que le niveau du réservoir de réactif est bas. Elle ne doit pas correspondre à celle utilisée aux fins du système OBD ou d’un autre entretien du moteur. Elle doit être suffisamment claire pour que le conducteur comprenne que le niveau du réservoir de réactif est bas (par exemple, par des messages signalant que le niveau d'urée/AdBlue/réactif est bas). |
3.4. |
Le système d’alerte ne doit au départ pas être activé en continu mais augmenter en intensité de sorte à devenir continu lorsque le niveau du réservoir de réactif approche du point d’activation du système d’incitation du conducteur visé au point 8. Une alerte explicite doit être affichée (par exemple, par des messages demandant de recharger le réservoir d'urée/AdBlue/réactif). Le système d’alerte continue peut être temporairement désactivé par d’autres signaux donnant des messages importants liés à la sécurité. |
3.5. |
Le système d’alerte doit être activé par anticipation lorsqu’il reste un parcours d’au moins 2 400 km avant l’épuisement complet du réservoir de réactif. |
4. DÉTECTION D’UN RÉACTIF INADAPTÉ
4.1. |
Le véhicule comprend un dispositif permettant de détecter la présence sur le véhicule d’un réactif correspondant aux caractéristiques déclarées par le constructeur et enregistrées à l’appendice 3 de l’annexe I du présent règlement. |
4.2. |
Si le réactif contenu dans le réservoir ne correspond pas aux exigences minimales déclarées par le constructeur, le système d’alerte du conducteur visé au point 3 est activé et affiche un message d’avertissement approprié (par exemple, par des messages signalant la détection d'urée/AdBlue/réactif inadaptés). Si la qualité du réactif n’est pas corrigée au cours des 50 km parcourus à partir de l’activation du système d'alerte, les exigences du système d’incitation du conducteur visé au point 8 s'appliquent. |
5. SURVEILLANCE DE LA CONSOMMATION DE RÉACTIF
5.1. |
Le véhicule comprend un dispositif permettant de déterminer la consommation de réactif et de fournir un accès externe aux données relatives à la consommation. |
5.2. |
La consommation moyenne de réactif et la consommation moyenne prescrite de réactif par le système moteur sont disponibles par l’intermédiaire du port sériel du connecteur de diagnostic normalisé. Les données sont disponibles pour le parcours précédent complet de 2 400 km. |
5.3. |
En vue de surveiller la consommation de réactif, les paramètres suivants du véhicule au moins doivent être surveillés: a) le niveau de réactif dans le réservoir embarqué; b) le débit de réactif ou l’injection de réactif au point d’injection techniquement le plus proche dans un système de post-traitement des gaz d’échappement. |
5.4. |
Tout écart de plus de 50 % de la consommation moyenne de réactif et de la consommation moyenne prescrite de réactif par le système moteur au cours de la période de 30 minutes de fonctionnement du véhicule donne lieu à l’activation du système d’alerte du conducteur visé au point 3, qui affiche un message d’avertissement approprié (par exemple, par des messages signalant le dysfonctionnement du dosage d'urée/AdBlue/réactif). Si la consommation de réactif n’est pas corrigée au cours des 50 km parcourus à partir de l’activation du système d'alerte, les exigences du système d’incitation du conducteur visé au point 8 s'appliquent. |
5.5. |
En cas d’interruption du dosage du réactif, le système d’alerte du conducteur tel que visé au point 3 est activé et affiche un message d’avertissement approprié. Cette activation n’est pas requise lorsqu’une telle interruption est imposée par l’unité de commande du moteur parce que les conditions de fonctionnement du véhicule sont telles que son comportement au regard des émissions ne nécessite pas le dosage du réactif, pour autant que le constructeur ait clairement informé l’autorité chargée de la réception des cas de figure concernés. Si le dosage du réactif n’est pas corrigé au cours des 50 km parcourus à partir de l’activation du système d’alerte, les exigences du système d’incitation du conducteur visé au point 8 s’appliquent. |
6. SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS DE NOx
6.1. |
Au lieu des exigences de surveillance visées aux points 4 et 5, les constructeurs peuvent utiliser directement des capteurs de gaz d’échappement pour capter les niveaux excessifs de NOx à l’échappement. |
6.2. |
Le constructeur démontre que l’utilisation de ces capteurs et de tout autre capteur du véhicule entraîne l’activation du système d’alerte du conducteur tel que visé au point 3, de l’affichage d’un message indiquant un avertissement approprié (signalant par exemple, des émissions excessives et demandant de contrôler le niveau d'urée/AdBlue/réactif) et du système d’incitation du conducteur visé au point 8.3, lorsque les situations visées aux points 4.2, 5.4 ou 5.5 surviennent. |
7. MÉMORISATION DES DONNÉES SUR LES DYSFONCTIONNEMENTS
7.1. |
Lorsqu’il est fait référence au présent point, un identificateur de paramètre (PID) non effaçable qui identifie la raison pour laquelle le système d’incitation est activé est mémorisé. Le véhicule conserve l’enregistrement des PID et de la distance parcourue par le véhicule au cours de l’activation du système d’incitation pendant au moins 800 jours ou 30 000 km de fonctionnement du véhicule. Les PID sont rendus disponibles par l’intermédiaire d’un port sériel du connecteur de diagnostic normalisé sur demande d’un outil générique d’analyse. |
7.2. |
Tout dysfonctionnement du système de dosage du réactif dû à des défauts techniques (par exemple, erreurs mécaniques ou électriques) est également soumis aux exigences en matière de système OBD figurant à l’annexe XI. |
8. SYSTÈME D’INCITATION DU CONDUCTEUR
8.1. |
Le véhicule comprend un système d’incitation du conducteur qui garantit que le véhicule fonctionne en tout temps avec un système de contrôle des émissions parfaitement opérationnel. Le système d’incitation est conçu de sorte à garantir que le véhicule ne puisse pas fonctionner avec un réservoir de réactif vide. |
8.2. |
Le système d’incitation doit s’activer au plus tard lorsque le niveau du réservoir de réactif descend sous le niveau correspondant à la distance susceptible d’être parcourue avec un réservoir de carburant plein. Le système doit également s’activer lorsque les défauts visés aux points 4, 5 ou 6 se présentent, en fonction de l’approche de surveillance des NOx. La détection d’un réservoir de réactif vide et les défauts mentionnés aux points 4, 5 ou 6 se traduisent par le fait que les exigences d’enregistrement des informations de défaut visées au point 7 prennent effet. |
8.3. |
Le constructeur choisit le type de système d’incitation. Les options sont décrites aux points 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 et 8.3.4.
|
8.4. |
Dès que le système d’incitation est pleinement activé et immobilise le véhicule, il n’est désactivé que lorsque la recharge du réservoir de réactif correspond à un parcours moyen de 2 400 km ou s’il est remédié aux défauts visés aux points 4, 5 ou 6. Après une réparation visant à remédier à un défaut à la suite du déclenchement du système OBD conformément au point 7.2, le système d’incitation peut être réactivé par l’intermédiaire du port sériel du système OBD (par exemple, par un outil générique d’analyse) pour permettre au véhicule de redémarrer à des fins d’autodiagnostic. Le véhicule doit fonctionner sur une distance maximale de 50 km pour garantir que la réussite de la réparation puisse être validée. Le système d’incitation est pleinement réactivé si le défaut persiste après la validation. |
8.5. |
Le système d’alerte du conducteur visé au point 3 affiche un message indiquant clairement: a) le nombre de redémarrages restants et/ou la distance restante; et b) les conditions de redémarrage du véhicule. |
8.6. |
Le système d’incitation du conducteur est désactivé lorsque les conditions d’activation cessent d’exister. Il n’est pas désactivé automatiquement sans qu’il soit remédié à la cause de son activation. |
8.7. |
Des informations écrites détaillées décrivant pleinement les conditions de fonctionnement du système d’incitation du conducteur sont fournies à l’autorité chargée de la réception au moment de la réception. |
8.8. |
Dans la demande de réception au titre du présent règlement, le constructeur démontre le fonctionnement du système d’alerte et du système d’incitation du conducteur. |
9. EXIGENCES EN MATIÈRE D’INFORMATION
9.1. |
Le constructeur fournit à tous les propriétaires de nouveaux véhicules des informations écrites sur le système de contrôle des émissions. Ces informations stipulent qu’en cas de fonctionnement incorrect du système de contrôle des émissions du véhicule, le conducteur est informé d’un problème par le système d’alerte du conducteur et que le système d’incitation du conducteur empêche le démarrage du véhicule. |
9.2. |
Les instructions font apparaître les exigences relatives au bon fonctionnement et à l’entretien des véhicules, y compris, le cas échéant, l’utilisation de réactifs consommables. |
9.3. |
Les instructions précisent si les réactifs consommables doivent être rechargés par l’opérateur du véhicule entre les entretiens périodiques normaux et indiquent les modalités de recharge du réservoir de réactif. Elles indiquent également le taux probable de consommation du réactif en fonction du type de véhicule et la fréquence de recharge. |
9.4. |
Les instructions peuvent préciser si l’utilisation et la recharge du réactif exigé répondant aux spécifications sont obligatoires pour que le véhicule soit conforme au certificat de conformité établi pour ce type de véhicule. |
9.5. |
Les instructions déclarent que l’utilisation d’un véhicule qui ne consomme pas le réactif exigé le cas échéant pour la réduction des émissions peut être considérée comme une infraction pénale. |
9.6. |
Les instructions expliquent le mode de fonctionnement du système d’alerte et du système d’incitation du conducteur. En outre, les conséquences du fait d’ignorer le système d’alerte et de ne pas recharger le réservoir de réactif sont expliquées. |
10. FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE POST-TRAITEMENT
Les constructeurs garantissent que le système de contrôle des émissions conserve sa fonction de contrôle des émissions dans toutes les conditions ambiantes régulièrement relevées dans l’Union européenne, en particulier à basses températures ambiantes. Cela comprend les mesures visant à prévenir le gel complet du réactif au cours des périodes d’arrêt allant jusqu’à 7 jours à 258 K (– 15 °C) lorsque le réservoir de réactif est rempli à 50 %. En cas de gel du réactif, le constructeur assure que le réactif est disponible à l’utilisation dans les 20 minutes à partir du démarrage du véhicule à une température de 258 K (– 15 °C) mesurée à l’intérieur du réservoir du réactif de sorte à garantir le bon fonctionnement du système de contrôle des émissions.
ANNEXE XVII
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT (CE) No 715/2007
Le règlement (CE) no 715/2007 est modifié comme suit:
1. |
À l’article 10, le paragraphe 6 suivant est ajouté: «6. La limite d’émission de 5,0 mg/km pour la masse de particules visée aux tableaux 1 et 2 de l’annexe I est effective à partir des dates fixées aux paragraphes 1, 2 et 3. La limite d’émission de 4,5 mg/km pour la masse de particules et la limite du nombre de particules visées aux tableaux 1 et 2 de l’annexe I sont effectives à partir du 1er septembre 2011 dans le cas de la réception de nouveaux types de véhicules et à partir du 1er janvier 2013 dans le cas de tous les nouveaux véhicules vendus, immatriculés et mis en service dans la Communauté.» |
2. |
Les tableaux 1 et 2 de l’annexe I sont remplacés par les tableaux suivants:
«Tableau 1 Limites d’émission Euro 5
Tableau 2 Limites d’émission Euro 6
|
ANNEXE XVIII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 70/156/CEE DU CONSEIL
3.2.1.1. |
Principe de fonctionnement: allumage commandé/allumage par compression ( 153 ) Cycle: quatre temps/deux temps/rotatif ( 154 ) |
3.2.2. |
Carburant: gazole/essence/GPL/GN-biométhane/éthanol(E85)/biodiesel/hydrogène ( 155 )
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4. |
Moteurs ou combinaisons de moteurs
|
|
6.6.1. |
Combinaison(s) pneumatiques/roues a) pour toutes les options des pneumatiques, indiquer la désignation des dimensions, l’indice de capacité de charge, le symbole de catégorie de vitesse, la résistance au roulement conformément à la norme ISO 28580 (s’il y a lieu); b) pour les pneumatiques de la catégorie Z destinés à être montés sur des véhicules dont la vitesse maximale dépasse 300 km/h, des informations équivalentes sont fournies; pour les roues, indiquer la ou les dimensions de la jante ou le ou les décalages. |
9.1. |
Type de carrosserie, selon les codes définis à l’annexe II, partie C): … |
16. |
Accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules
|
ANNEXE XIX
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L’ANNEXE III DE LA DIRECTIVE 70/156/CEE DU CONSEIL
3.2.1.1. |
Principe de fonctionnement: allumage commandé/allumage par compression ( 172 ) Cycle: quatre temps/deux temps/rotatif ( 173 ) |
3.2.2. |
Carburant: gazole/essence/GPL/GN-biométhane/éthanol(E85)/biodiesel/hydrogène ( 174 )
|
|
3.4. |
Moteurs ou combinaisons de moteurs
|
6.6.1. |
Combinaison(s) pneumatiques/roues a) pour toutes les options de pneumatiques, indiquer la désignation des dimensions, l’indice de capacité de charge, le symbole de catégorie de vitesse, la résistance au roulement conformément à la norme ISO 28580 (s’il y a lieu); b) pour les pneumatiques de la catégorie Z destinés à être montés sur des véhicules dont la vitesse maximale dépasse 300 km/h, des informations équivalentes sont fournies; pour les roues, indiquer la ou les dimensions de la jante ou le ou les décalages. |
9.1. |
Type de carrosserie, selon les codes définis à l’annexe II, partie C: … |
16. |
Accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules
|
( 1 ) JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.
( 2 ) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1 directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 715/2007
( 3 ) JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
( 4 ) JO L 375 du 27.12.2006, p. 223.
( 5 ) JO L 76 du 6.4.1970, p. 1.
( 6 ) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1 directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/37/CE de la Commission.
( 7 ) Les procédures d’essais spécifiques pour les véhicules fonctionnant à l’hydrogène et les véhicules à carburant modulable fonctionnant au biodiesel seront définis dans une étape ultérieure.
( 8 ) JO L 158 du 19.6.2007, p. 34.
( 9 ) JO L 326 du 24.11.2006, p. 1.
( 10 ) Biffer les mentions inutiles (il peut arriver que rien ne doive être biffé, lorsqu’il y a plus d’une réponse possible).
( 11 ) Si le moyen d’identification du type contient des caractères n’intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d’entité technique distincte couverts par la présente fiche de renseignements, ces caractères doivent être remplacés par le symbole «?» dans la documentation (par exemple ABC??123??).
( 12 ) Classification selon les définitions figurant à l’annexe II, section A.
( 13 ) Pour un modèle comportant une version avec une cabine normale et une version avec couchette, donner les dimensions et masses dans les deux cas.
( 14 ) La masse du conducteur et, le cas échéant du convoyeur, est évaluée à 75 kilogrammes (répartie comme suit: 68 kilogrammes pour la masse de l’occupant et 7 kilogrammes pour la masse des bagages, conformément à la norme ISO 2416: 1992). Le réservoir est rempli à 90 % et les autres dispositifs contenant des liquides (excepté ceux destinés aux eaux usées) à 100 % de la capacité déclarée par le constructeur.
( 15 ) Pour les remorques ou semi-remorques et pour les véhicules attelés à une remorque ou à une semi-remorque exerçant une pression verticale significative sur le dispositif d’attelage ou sur la sellette d’attelage, cette valeur, divisée par l’intensité normale de la pesanteur, est ajoutée à la masse maximale techniquement admissible.
( 16 ) Veuillez indiquer les valeurs maximale et minimale pour chaque variante.
( 17 ) Pour les moteurs et les systèmes non classiques, des renseignements équivalents à ceux visés à la présente rubrique doivent être fournis par le constructeur.
( 18 ) ) Les véhicules qui peuvent rouler à la fois à l’essence et au carburant gazeux mais dont le circuit d’essence est destiné uniquement aux cas d’urgence ou au démarrage et dont le réservoir d’essence a une capacité maximale de 15 litres, seront considérés comme pouvant rouler uniquement au carburant gazeux.
( 21 ) Arrondir ce chiffre au dixième de millimètre le plus proche.
( 23 ) Préciser la tolérance.
( 27 ) Déterminée conformément à la directive 80/1269/CEE.
( 86 ) Déterminées conformément aux exigences de la directive 80/1268/CEE.
( 92 ) Fournir les renseignements demandés pour toutes les variantes éventuellement prévues.
( 94 ) Biffer les mentions inutiles (il peut arriver que rien ne doive être biffé lorsqu’il y a plus d’une réponse possible)
( 99 ) JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.
( 100 ) JO L 199 du 28.7.2008, p. 1.
( 101 ) Si le moyen d’identification du type contient des caractères n’intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d’entités techniques couverts par la présente fiche de renseignement, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple ABC??123??)
( 102 ) Tel que défini annexe II, section A
( 103 ) Biffer les mentions inutiles (il peut arriver que rien ne doive être biffé lorsqu’il y a plus d’une réponse possible)
( 117 ) Véhicules équipés d’un moteur à allumage commandé.
( 121 ) Véhicules équipés d’un moteur à allumage par compression
( 127 ) Pour les véhicules fonctionnant au gaz, l’unité est remplacée par m3/km
( 130 ) Mesurées sur le cycle mixte, c’est-à-dire partie un (circulation urbaine) et partie deux (circulation extra urbaine) ensemble
( 139 ) JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.
( 140 ) JO L 76 du 6.4.1971, p. 1.
( 141 ) JO L 375 du 31.12.1980, p. 46.
( 142 ) Biffer la mention inutile.
( 143 ) Biffer la mention inutile.
( 148 ) Si les moyens d’identification du type contiennent des caractères non pertinents pour la description du véhicule, du composant ou des types d’entité technique visés par le présent certificat de réception, ces caractères sont représentés dans le document par le signe: «?» (par exemple, ABC??123??).
( 150 ) Disponible à l’adresse suivante: http://www.oasis-open.org/committees/download.php/2412/Draft%20Committee%20Specification.pdf
( 151 ) Disponible à l’adresse suivante: http://lists.oasis-open.org/archives/autorepair/200302/pdf00005.pdf
( 152 ) JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.
( 153 ) Biffer la mention inutile (il peut arriver que rien ne doive être biffé, lorsqu’il y a plus d’une réponse possible.)
( 158 ) Indiquer la tolérance.
( 172 ) Biffer la mention inutile (il peut arriver que rien ne doive être biffé, lorsqu’il y a plus d’une réponse possible.)