2008R0690 — FR — 01.04.2012 — 005.001


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►B

RÈGLEMENT (CE) No 690/2008 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2008

reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

(Refonte)

(JO L 193, 22.7.2008, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 823/2009 DE LA COMMISSION du 9 septembre 2009

  L 239

46

10.9.2009

 M2

RÈGLEMENT (UE) No 17/2010 DE LA COMMISSION du 8 janvier 2010

  L 7

1

12.1.2010

 M3

RÈGLEMENT (UE) No 361/2010 DE LA COMMISSION du 27 avril 2010

  L 106

5

28.4.2010

►M4

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 436/2011 DE LA COMMISSION du 5 mai 2011

  L 118

2

6.5.2011

►M5

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 355/2012 DE LA COMMISSION du 24 avril 2012

  L 113

2

25.4.2012




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 690/2008 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2008

reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

(Refonte)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté ( 1 ), et notamment son article 2, paragraphe 1, point h), premier alinéa,

vu les demandes présentées par l’Irlande, l’Espagne, l’Italie, Chypre, la Lituanie, Malte, l’Autriche, le Portugal, la Slovénie et la Slovaquie,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2001/32/CE de la Commission du 8 mai 2001 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, et abrogeant la directive 92/76/CEE ( 2 ), a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Les dispositions de la directive 2000/29/CE permettent de définir des «zones protégées» exposées à des risques phytosanitaires particuliers et donc de leur accorder une protection spéciale dans des conditions compatibles avec la réalisation du marché intérieur. Ces zones ont été définies par la directive 2001/32/CE.

(3)

Certains États membres ou certaines régions d’États membres sont reconnus zones protégées en ce qui concerne certains organismes nuisibles. Dans certains cas, la reconnaissance a été accordée à titre provisoire parce que les informations exhaustives attestant que l’organisme nuisible concerné n’était pas présent dans l’État membre ou dans la région en question n’avaient pas été fournies ou parce que les mesures prises en vue d’éradiquer l’organisme en cause n’avaient pas été menées à bien. Dans les cas où les États membres concernés ont fourni les informations nécessaires, il convient que les zones concernées soient reconnues zones protégées à titre permanent. À titre exceptionnel, il y a lieu de proroger pour une nouvelle durée limitée la reconnaissance provisoire de zone protégée afin de donner aux États membres concernés le temps supplémentaire nécessaire pour présenter les informations attestant que l’organisme en cause n’est pas présent ou, le cas échéant, pour mener à bien les mesures qu’ils ont prises en vue d’éradiquer cet organisme. Dans d’autres cas, des organismes nuisibles s’étant à présent établis dans des régions reconnues zones protégées, il convient que cette reconnaissance soit retirée.

(4)

Chypre a été reconnue zone protégée, à titre provisoire jusqu’au 31 mars 2008, en ce qui concerne Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Boerner et Leptinotarsa decemlineata Say. Il ressort d’informations fournies par Chypre après l’octroi de la reconnaissance provisoire que ces organismes ne sont pas présents dans ce pays. Par conséquent, il y a lieu que Chypre soit reconnue zone protégée à titre permanent en ce qui concerne ces organismes.

(5)

Certaines régions d’Espagne ont été reconnues zones protégées en ce qui concerne Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.). Il ressort d’informations fournies par l’Espagne que cet organisme est à présent établi dans ces régions. Il convient dès lors que ces régions ne soient plus reconnues zones protégées en ce qui concerne cet organisme.

(6)

Certaines régions d’Italie, d’Autriche, de Slovénie et de Slovaquie ainsi que l’ensemble des territoires de l’Irlande et de la Lituanie ont été reconnus zones protégées, à titre provisoire, jusqu’au 31 mars 2008, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(7)

Il ressort d’informations fournies par l’Irlande, la Lituanie et la Slovaquie, qu’il convient, à titre exceptionnel, de proroger de deux ans la reconnaissance provisoire de zones protégées en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. pour ces pays afin de leur donner le temps nécessaire pour présenter les informations attestant que cet organisme n’est pas présent ou, le cas échéant, pour mener à bien les mesures qu’ils ont prises en vue de l’éradiquer.

(8)

Il ressort d’informations fournies par l’Italie et la Slovénie qu’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. est à présent établi dans des régions auxquelles le statut de zone protégée en ce qui concerne cet organisme a été accordé antérieurement, à titre provisoire, jusqu’au 31 mars 2008. Il convient dès lors que ces régions ne soient plus reconnues zones protégées en ce qui concerne cet organisme.

(9)

Il ressort d’informations fournies par l’Autriche qu’en raison des conditions défavorables connues en 2007, plusieurs foyers d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sont apparus dans des parties du territoire de ce pays auxquelles le statut de zone protégée en ce qui concerne cet organisme avait été accordé à titre provisoire. Il convient pour cette raison de proroger d’un an la reconnaissance provisoire de zones protégées en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. accordée pour certaines régions afin de donner à l’Autriche le temps nécessaire pour vérifier l’efficacité des mesures prises en 2007 par ce pays en vue d’éradiquer cet organisme et pour présenter les informations attestant que celui-ci n’est pas présent ou, le cas échéant, pour mener à bien en 2008 les mesures prises en vue de l’éradiquer.

(10)

Malte a été reconnue, à titre provisoire jusqu’au 31 mars 2008, zone protégée en ce qui concerne les souches européennes du virus de la tristeza des agrumes. Il ressort d’informations fournies par Malte que les mesures prises en vue d’éradiquer cet organisme ont été menées à bien. Il y a par conséquent lieu que Malte soit reconnue zone protégée à titre permanent en ce qui concerne cet organisme.

(11)

Le territoire du Portugal a été reconnu zone protégée en ce qui concerne les souches européennes du virus de la tristeza des agrumes. Il ressort d’informations fournies par le Portugal que cet organisme est à présent établi dans une partie du territoire de ce pays. Il convient dès lors que cette partie du territoire portugais ne soit plus reconnue zone protégée en ce qui concerne cet organisme.

(12)

Il y a lieu, dès lors, de modifier l’actuelle désignation des zones protégées.

(13)

Jusqu’à présent, la reconnaissance de zones protégées et les modifications y afférentes étaient arrêtées par la voie de directives. Pour assurer une application en temps opportun et de manière simultanée par les États membres, il convient que les zones protégées soient reconnues par la voie de règlements.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent.

(15)

Le présent règlement ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Les zones de la Communauté figurant à l’annexe I sont reconnues comme zones protégées au sens de l’article 2, paragraphe 1, point h), premier alinéa, de la directive 2000/29/CE en ce qui concerne le ou les organismes nuisibles cités à l’annexe I du présent règlement en regard de leur nom.

Article 2

La directive 2001/32/CE, telle que modifiée par les actes énumérés à l’annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives, indiqués à l’annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I



Zones de la Communauté reconnues «zones protégées» en ce qui concerne le ou les organismes nuisibles cités en regard de leur nom

Organismes nuisibles

Zones protégées: territoire de

a)  Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

1.  Anthonomus grandis (Boh.)

Grèce, Espagne (Andalousie, Catalogne, Estrémadure, Murcie, Valence)

2.  Bemisia tabaci Genn. (populations européennes)

Irlande, Portugal [Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madère, Ribatejo e Oeste (communes d'Alcobaça, d'Alenquer, de Bombarral, de Cadaval, de Caldas da Rainha, de Lourinhã, de Nazaré, d'Obidos, de Peniche et de Torres Vedras) et Trás-os-Montes], Finlande, Suède, Royaume-Uni

3.  Cephalcia lariciphila (Klug.)

Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et Jersey)

3.1.  Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Chypre

4.  Dendroctonus micans Kugelan

Irlande, Grèce ►M4  (jusqu’au 31 mars 2014) ◄ , Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et Jersey)

5.  Gilpinia hercyniae (Hartig)

Irlande, Grèce ►M4  (jusqu’au 31 mars 2014) ◄ , Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et Jersey)

6.  Globodera pallida (Stone) Behrens

Lettonie, Slovénie, Slovaquie et Finlande

7.  Gonipterus scutellatus Gyll.

Grèce ►M4  (jusqu’au 31 mars 2014) ◄ , Portugal (Açores)

8.  Ips amitinus Eichhof

Irlande, Grèce ►M4  (jusqu’au 31 mars 2014) ◄ , France (Corse), Royaume-Uni

9.  Ips cembrae Heer

Irlande, Grèce ►M4  (jusqu’au 31 mars 2014) ◄ , Royaume-Uni (Irlande du Nord et île de Man)

10.  Ips duplicatus Sahlberg

Irlande, Grèce ►M4  (jusqu’au 31 mars 2014) ◄ , Royaume-Uni

11.  Ips sexdentatus Boerner

Irlande, Chypre, Royaume-Uni (Irlande du Nord et île de Man)

12.  Ips typographus Heer

Irlande, Royaume-Uni

13.  Leptinotarsa decemlineata Say

Irlande, Espagne (Ibiza et Minorque), Chypre, Malte, Portugal (Açores et Madère), Finlande (provinces d'Åland, de Håme, de Kymi, de Pirkanmaa, de Satakunta, de Turku et d'Uusimaa), Suède (Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar et Skåne), Royaume-Uni

14.  Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord)

15.  Sternochetus mangiferae Fabricius

Espagne (Grenade et Malaga), Portugal (Alentejo, Algarve et Madère)

b)  Bactéries

1.  Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col.

Grèce, Espagne, Portugal

2.  Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

— Estonie, ►M5  Espagne (à l’exception des communautés autonomes de Castilla y León et d’Estrémadure) ◄ , France (Corse), Italie (Abruzzes, Basilicate, Calabre, Campanie, Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste), Lettonie, Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes),

—  ►M5  et, jusqu’au 31 mars 2014, l’Irlande, l’Italie [Pouilles, Émilie-Romagne (provinces de Parme et Piacenza), Lombardie (excepté la province de Mantoue), Vénétie (excepté les provinces de Rovigo et Venise, ainsi que les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani et Masi, pour la province de Padoue, et, pour la province de Vérone, la zone située au sud de l’autoroute A4)], la Lituanie, la Slovénie (excepté les régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska), et la Slovaquie [excepté les communes de Blahová, Horné Mýto et Okoč (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (comté de Levice), de Dvory nad Žitavou (comté de Nové Zámky), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Rožňava), de Veľké Ripňany (comté de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], ◄

—  ►M1  et, jusqu’au 31 mars 2009, l’Autriche [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (entité administrative de Lienz), Styrie et Vienne] ◄

c)  Champignons

01.  Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

République tchèque, Irlande ►M1  Grèce (Crète et Lesbos) ◄ , Suède et Royaume-Uni (sauf l’île de Man)

1.  Glomerella gossypii Edgerton

Grèce

2.  Gremmeniella abietina Morelet

Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord)

3.  Hypoxylon mammatum (Wahl.) J Miller

Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord)

d)  Virus et organismes analogues

1.  Virus de la rhizomanie

Irlande, France (Bretagne), Portugal (Açores), Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord)

2.  Virus de la maladie bronzée de la tomate

Finlande, Suède

3.  Citrus tristeza virus (isolats européens)

Grèce ►M4  (à l’exception du nome d’Argolide) ◄ , France (Corse), Malte, ►M5  Portugal (excepté l’Algarve et Madère) ◄

▼M4

4.  MLO de la flavescence dorée de la vigne

République tchèque, France (Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine), Italie [(Basilicate) et (Sardaigne, jusqu’au 31 mars 2014)]

▼B




ANNEXE II

PARTIE A



Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visés à l’article 2)

Directive 2001/32/CE de la Commission

(JO L 127 du 9.5.2001, p. 38)

 

Directive 2002/29/CE

(JO L 77 du 20.3.2002, p. 26)

 

Directive 2003/21/CE

(JO L 78 du 25.3.2003, p. 8)

 

Directive 2003/46/CE

(JO L 138 du 5.6.2003, p. 45)

 

Acte d’adhésion de 2003

(JO L 236 du 23.9.2003)

Article 20 et annexe II, p. 443

Directive 2004/32/CE

(JO L 85 du 23.3.2004, p. 24)

 

Décision 2004/522/CE

(JO L 228 du 29.6.2004, p. 18)

 

Directive 2005/18/CE

(JO L 57 du 3.3.2005, p. 25)

 

Directive 2006/36/CE

(JO L 88 du 25.3.2006, p. 13)

 

Directive 2007/40/CE

(JO L 169 du 29.6.2007, p. 49)

 

PARTIE B



Délais de transposition en droit national et d’application

(visés à l’article 2)

Directive

Délai de transposition

Date d’application

2001/32/CE

21 mai 2001

22 mai 2001

2002/29/CE

31 mars 2002

1er avril 2002

2003/21/CE

31 mars 2003

1er avril 2003

2003/46/CE

15 juin 2003

16 juin 2003

2004/32/CE

20 avril 2004

21 avril 2004

2005/18/CE

14 mai 2005

15 mai 2005

2006/36/CE

30 avril 2006

1er mai 2006

2007/40/CE

31 octobre 2007

1er novembre 2007




ANNEXE III



Tableau de correspondance

Directive 2001/32/CE

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 3

Article 2

Article 4

Article 5, premier alinéa

Article 3, premier alinéa

Article 5, second alinéa

Article 3, second alinéa

Article 6

Annexe, points a) 1, 2 et 3

Annexe I, points a) 1, 2 et 3

Annexe, point a), 3.1

Annexe I, point a), 3.1

Annexe, point a), 4 à 15

Annexe I, point a), 4 à 15

Annexe, point a), 16

Annexe, point b), 1

Annexe I, point b), 1

Annexe, point b), 2, premier tiret

Annexe I, point b), 2, premier tiret

Annexe I, point b), 2, deuxième tiret

Annexe, point b), 2, deuxième tiret

Annexe I, point b), 2, troisième tiret

Annexe, point c), 01

Annexe I, point c), 01

Annexe, point c), 1 à 3

Annexe I, point c), 1 à 3

Annexe, point d), 1 à 4

Annexe I, point d), 1 à 4

Annexe II

Annexe III



( 1 ) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/64/CE de la Commission (JO L 168 du 28.6.2008, p. 31).

( 2 ) JO L 127 du 9.5.2001, p. 38. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/40/CE (JO L 169 du 29.6.2007, p. 49.)