02008R0589 — FR — 11.07.2017 — 006.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (CE) No 589/2008 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2008

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs

(JO L 163 du 24.6.2008, p. 6)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 598/2008 DE LA COMMISSION du 24 juin 2008

  L 164

14

25.6.2008

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 557/2010 DE LA COMMISSION du 24 juin 2010

  L 159

13

25.6.2010

►M3

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 342/2013 DE LA COMMISSION du 16 avril 2013

  L 107

4

17.4.2013

►M4

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 458/2013 DE LA COMMISSION du 16 mai 2013

  L 133

17

17.5.2013

►M5

RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M6

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1185 DE LA COMMISSION du 20 avril 2017

  L 171

113

4.7.2017




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 589/2008 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2008

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs



Article premier

Définitions

Les définitions prévues à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 852/2004 et à l’annexe I, points 5 et 7.3, du règlement (CE) no 853/2004 s’appliquent le cas échéant.

En outre, aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «emballage», un emballage contenant des œufs de catégorie A ou B, à l’exception des emballages de transport et des conteneurs d’œufs industriels;

b) «vente en vrac», la mise en vente au détail au consommateur final d'œufs non contenus dans des emballages;

c) «collecteur», tout établissement enregistré conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 852/2004 habilité à collecter les œufs chez un producteur en vue de leur livraison à un centre d'emballage, sur un marché dont l'accès en qualité d'acheteurs est réservé aux grossistes dont l'entreprise est agréée comme centre d'emballage, ou à l’industrie alimentaire ou non alimentaire;

d) «date de vente recommandée», le délai maximal dans lequel les œufs doivent être livrés au consommateur final conformément à l'annexe III, section X, chapitre I, point 3, du règlement (CE) no 853/2004;

e) «industrie alimentaire», tout établissement fabriquant des produits à base d’œufs destinés à la consommation humaine, à l’exception des collectivités;

f) «industrie non alimentaire», toute entreprise fabriquant des produits qui contiennent des œufs, non destinés à la consommation humaine;

g) «collectivités», les entités visées à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE;

h) «œufs industriels», les œufs non destinés à la consommation humaine;

▼M4

i) «lot», les œufs emballés ou en vrac, provenant du même site de production ou du même centre d’emballage, situés en un seul lieu, portant mention de la même date de ponte, de durabilité minimale ou d’emballage, obtenus selon le même mode d’élevage et, en cas d’œufs classés, relevant des mêmes catégories de qualité et de poids;

▼B

j) «remballage», le transfert physique d’œufs dans un autre emballage ou le nouveau marquage d’un emballage contenant déjà des œufs;

k) «œufs», les œufs en coquille — à l'exclusion des œufs cassés, couvés ou cuits — qui sont produits par des poules de l'espèce Gallus gallus et sont propres à la consommation humaine en l'état ou à la préparation de produits à base d'œufs;

l) «œufs cassés», les œufs présentant des défauts de la coquille et des membranes entraînant l'exposition de leur contenu;

m) «œufs couvés», les œufs à partir du moment de leur mise en incubation;

n) «commercialisation», la détention d'œufs en vue de la vente, y compris la mise en vente, le stockage, l'emballage, l'étiquetage, la livraison ou tout autre type de transfert, à titre gratuit ou non;

o) «opérateur», un producteur ou toute autre personne physique ou morale intervenant dans la commercialisation d'œufs;

p) «site de production», un établissement élevant des poules pondeuses, enregistré conformément à la directive 2002/4/CE de la Commission ( 1 );

q) «centre d'emballage», un centre d'emballage au sens du règlement (CE) no 853/2004 qui est autorisé conformément à l'article 5, paragraphe 2, du présent règlement, et où les œufs sont classés en fonction de leur qualité et de leur poids;

r) «consommateur final», le dernier acquéreur d'une denrée alimentaire, qui n'utilisera pas celle-ci dans le cadre d'une opération ou d'une activité du secteur alimentaire;

s) «code du producteur», le numéro distinctif du site de production conformément au point 2 de l'annexe de la directive 2002/4/CE.

Article 2

Caractéristiques de qualité des œufs

1.  Les œufs de la catégorie A présentent les caractéristiques de qualité suivantes:

a) coquille et cuticule: propres, intacts, de forme normale;

b) chambre à air: hauteur ne dépassant pas 6 millimètres, immobile; toutefois, pour les œufs commercialisés sous la mention «extra», elle ne doit pas dépasser 4 millimètres;

c) jaune: visible au mirage sous forme d'ombre seulement, sans contour apparent; lorsque l’on fait tourner l'œuf, légèrement mobile et revenant à une position centrale;

d) blanc: clair, translucide;

e) germe: développement imperceptible;

f) substances étrangères: non tolérées;

g) odeur étrangère: non tolérée.

2.  Les œufs de catégorie A ne sont ni lavés ni nettoyés, ni avant ni après le classement, sous réserve des dispositions de l'article 3.

3.  Les œufs de catégorie A ne subissent aucun traitement de conservation et ne sont pas réfrigérés dans des locaux ou des installations dans lesquels la température est maintenue artificiellement au-dessous de + 5 °C. Cependant, les œufs qui ont été conservés à une température inférieure à 5 °C pendant le transport durant moins de 24 heures, ou dans un point de vente, durant moins de 72 heures, ne doivent pas être considérés comme réfrigérés.

4.  Les œufs de catégorie B sont les œufs ne présentant pas les caractéristiques de qualité figurant au paragraphe 1. Les œufs de catégorie A qui ne présentent plus lesdites caractéristiques peuvent être déclassés en catégorie B.

Article 3

Œufs lavés

1.  Les États membres qui, le 1er juin 2003, autorisaient les centres d’emballage à laver les œufs peuvent maintenir cette autorisation, à condition que lesdits centres se conforment aux guides nationaux relatifs aux systèmes de lavage des œufs. Les œufs lavés ne peuvent être commercialisés que dans les États membres qui ont accordé ce type d’autorisation.

2.  Les États membres visés au paragraphe 1 encouragent l’élaboration de guides nationaux des bonnes pratiques en matière de systèmes destinés au lavage des œufs par les opérateurs de l'industrie alimentaire, conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 852/2004.

Article 4

Classement des œufs de catégorie A en fonction du poids

1.  Les œufs de catégorie A sont classés selon les catégories de poids suivantes:

a) XL — très gros: poids supérieur ou égal à 73 g;

b) L — gros: poids supérieur ou égal à 63 g et inférieur à 73 g;

c) M — moyen: poids supérieur ou égal à 53 g et inférieur à 63 g;

d) S — petit: poids inférieur à 53 g.

2.  La catégorie de poids est indiquée au moyen des lettres ou des mentions correspondantes définies au paragraphe 1, ou d'une combinaison des deux, éventuellement complétées par l'indication des tranches de poids correspondantes. D’autres mentions supplémentaires peuvent être utilisées, à condition qu'elles ne puissent être confondues avec les lettres ou mentions définies au paragraphe 1 et qu'elles soient conformes à la directive 2000/13/CE.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des œufs de catégorie A de calibres différents sont emballés ensemble dans le même emballage, le poids net minimal des œufs est indiqué en grammes et la mention «Œufs de calibres différents», ou une mention équivalente, est apposée sur la face extérieure de l’emballage.

Article 5

Centres d’emballage

1.  Seulement les centres d'emballage classent et emballent les œufs et étiquettent les emballages de ceux-ci.

Seules les entreprises remplissant les conditions définies au présent article sont agréées en tant que centre d’emballage.

2.  L'autorité compétente autorise les centres d'emballage à classer les œufs et attribue un numéro de centre d'emballage à tout opérateur qui dispose des locaux et de l'équipement technique appropriés permettant le classement des œufs par catégorie de qualité et de poids. Les centres d'emballage travaillant exclusivement pour l'industrie alimentaire et non alimentaire ne sont pas tenus de disposer de l'équipement technique pour classer les œufs en poids.

L’autorité compétente attribue au centre d’emballage un code de centre d’emballage commençant par le code d’identification de l’État membre concerné, figurant au point 2.2 de l’annexe de la directive 2002/4/CE.

3.  Les centres d’emballage disposent des équipements techniques nécessaires à une manipulation appropriée des œufs. Ceux-ci comprennent le cas échéant:

a) une installation appropriée pour le mirage, automatique ou occupée en permanence, permettant d'examiner séparément la qualité de chaque œuf, ou une autre installation adaptée;

b) un dispositif d'appréciation de la hauteur de la chambre à air;

c) un équipement pour le classement des œufs par catégorie de poids;

d) une ou plusieurs balances homologuées pour le pesage des œufs;

e) un système de marquage des œufs.

4.  L'autorisation visée aux paragraphes 1 et 2 peut être retirée à tout moment si les conditions établies dans cet article ne sont plus remplies.

Article 6

Délais applicables au classement, au marquage et à l’emballage des œufs ainsi qu’au marquage des emballages

1.  Les œufs sont classés, marqués et emballés dans les dix jours suivant la date de la ponte.

2.  Les œufs commercialisés conformément à l’article 14 sont classés, marqués et emballés dans les quatre jours suivant la date de la ponte.

3.  La date de durabilité minimale visée à l'article 12, paragraphe 1, point d), est apposée au moment de l'emballage conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE.

Article 7

Informations figurant sur les emballages de transport

1.  Sans préjudice des dispositions de l’article 18 du règlement (CE) no 178/2002, sur le site de production, le producteur appose les informations suivantes sur chaque emballage de transport contenant des œufs:

a) le nom et l'adresse du producteur;

b) le code du producteur;

c) le nombre d'œufs et/ou leur poids;

d) le jour ou la période de ponte;

e) la date d'expédition.

Lorsque les centres d'emballage sont approvisionnés en œufs non conditionnés provenant de leurs propres unités de production, situées sur le même site, les informations peuvent être apposées sur les emballages de transport, au centre d'emballage.

2.  Les informations visées au paragraphe 1 sont apposées sur l’emballage de transport et figurent dans les documents d’accompagnement. Une copie de ces documents est conservée par tout opérateur auquel les œufs sont livrés. Les originaux de ces documents sont conservés par le centre d'emballage qui procède au classement des œufs.

Lorsque les lots reçus par un collecteur sont divisés en vue de la livraison à plus d'un opérateur, les documents d'accompagnement peuvent être remplacés par des étiquettes appropriées apposées sur les conteneurs de transport, à condition que celles-ci comportent les informations visées au paragraphe 1.

3.  Les informations visées au paragraphe 1 apposées sur l'emballage de transport ne sont pas modifiées et restent sur ledit emballage jusqu'à ce que les œufs en soient retirés en vue de leur classement, marquage, emballage immédiats ou transformation ultérieure.

Article 8

Marquage des œufs destinés à une livraison transfrontalière

1.  Les œufs livrés par un site de production à un collecteur, un centre d'emballage ou une industrie non alimentaire situés dans un autre État membre portent le code du producteur avant de quitter le site de production.

2.  Un État membre sur le territoire duquel est situé un site de production peut accorder une dérogation à l'exigence établie au paragraphe 1 lorsque le producteur a signé un contrat de livraison avec un centre d'emballage situé dans un autre État membre qui exige le marquage conformément au présent règlement. Cette dérogation est accordée uniquement à la demande des deux opérateurs concernés et moyennant l'accord écrit préalable de l'État membre dans lequel se trouve le centre d'emballage. Dans pareil cas, une copie du contrat de livraison accompagne l'envoi.

3.  La durée minimale du contrat de livraison visé au paragraphe 2 ne peut être inférieure à un mois.

4.  Les services d'inspection visés à l'article 24, de l'État membre concerné et de tout État membre de transit, sont informés avant l'octroi de la dérogation prévue au paragraphe 2 du présent article.

5.  Les œufs de catégorie B commercialisés dans un autre État membre sont marqués conformément à l'annexe XIV, A, III, point 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 et portent, le cas échéant, une indication conformément à l'article 10 du présent règlement afin de s'assurer qu'on puisse aisément les distinguer de ceux de la catégorie A.

Article 9

Code du producteur

1.  Le code du producteur se compose du chiffre et des lettres prévus au point 2 de l'annexe de la directive 2002/4/CE. Il doit être facilement visible et parfaitement lisible et doit faire au moins 2 mm de hauteur.

2.  Sans préjudice des dispositions de l'annexe XIV, A, III, point 1, du règlement (CE) no 1234/2007, lorsqu'il n'est pas possible, pour des raisons techniques, de marquer les œufs fêlés ou souillés, le marquage du code du producteur n'est pas obligatoire.

Article 10

Indications sur les œufs de catégorie B

L'indication visée à l'annexe XIV, A, III, point 1, du règlement (CE) no 1234/2007 est un cercle d'un diamètre minimal de 12 mm autour d'une lettre «B» dont la hauteur minimale est de 5 mm, ou un point de couleur bien visible d'un diamètre minimal de 5 mm.

▼M1

Article 11

Marquage des œufs livrés directement à l'industrie alimentaire

1.  Sauf dispositions contraires établies dans la législation en matière de santé, les États membres peuvent octroyer aux opérateurs qui en font la demande une dérogation aux obligations de marquage établies à l'annexe XIV, partie A, point III 1, et à l'annexe XIV, partie A, point IV 3, du règlement (CE) no 1234/2007 lorsque les œufs sont livrés directement du site de production à l'industrie alimentaire.

2.  Dans les cas visés au paragraphe 1:

a) l'État membre dans lequel est établi le site de production informe, de façon appropriée, les autorités compétentes des États membres concernés de l'octroi de la dispense de marquage avant la livraison;

b) lorsque la dispense est octroyée à un fournisseur situé dans un pays tiers, les œufs ne sont livrés à l'industrie que si leur destination finale à des fins de transformation a été contrôlée par les autorités compétentes de l'État membre qui octroie la dispense;

c) la livraison s'effectue sous l'entière responsabilité de l'exploitant de l'industrie alimentaire, qui s'engage en conséquence à utiliser les œufs exclusivement pour la transformation.

▼B

Article 12

Marquage des emballages

1.  Les emballages contenant des œufs de catégorie A portent sur la face extérieure de manière facilement visible et parfaitement lisible:

a) le code du centre d'emballage;

b) la catégorie de qualité; les emballages sont identifiés par la mention «catégorie A» ou par la lettre «A» en combinaison ou non avec la mention «frais»;

c) la catégorie de poids conformément à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement;

d) la date de durabilité minimale conformément à l'article 13 du présent règlement;

e) la mention «œufs lavés» pour les œufs lavés conformément à l'article 3 du présent règlement;

f) en tant que condition particulière de conservation conformément à l'article 3, paragraphe 1, point 6, de la directive 2000/13/CE, une indication recommandant aux consommateurs de conserver les œufs réfrigérés après leur achat.

2.  Outre les exigences fixées au paragraphe 1, les emballages contenant des œufs de catégorie A portent sur la face extérieure de manière facilement visible et parfaitement lisible une indication du mode d'élevage.

Pour l'identification du mode d'élevage, seules sont utilisés les mentions:

a) pour l'élevage traditionnel et uniquement si les conditions correspondantes fixées à l'annexe II sont remplies, les mentions établies à l'annexe I, partie A;

b) pour le mode de production biologique, les mentions établies à l'article 2 du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil ( 2 ).

La signification du code du producteur est expliquée sur la face extérieure ou intérieure de l'emballage.

Lorsque les poules pondeuses sont élevées dans des installations de production conformes aux exigences fixées au chapitre III de la directive 1999/74/CE, l'identification du mode d'élevage peut être complétée par une des indications énumérées à la partie B de l'annexe I du présent règlement.

3.  Le paragraphe 2 s'applique sans préjudice de mesures techniques nationales qui iraient au-delà des exigences minimales établies à l'annexe II et ne s'appliqueraient qu'aux producteurs de l'État membre concerné, pour autant qu'elles soient compatibles avec le droit communautaire.

4.  Les emballages contenant des œufs de catégorie B portent sur la face extérieure de manière facilement visible et parfaitement lisible:

a) le code du centre d'emballage;

b) la catégorie de qualité; les emballages sont identifiés soit par la mention «catégorie B», soit par la lettre «B»;

c) la date d'emballage.

5.  En ce qui concerne les emballages d'œufs produits sur leur territoire, les États membres peuvent exiger que les étiquettes soient apposées de manière telle qu'elles se déchirent lors de l'ouverture de l'emballage.

Article 13

Indication de la date de durabilité minimale

La date de durabilité minimale visée à l'article 3, paragraphe 1, point 5, de la directive 2000/13/CE est fixée à vingt-huit jours suivant celui de la ponte au plus tard. Lorsqu'une période de ponte est indiquée, la date de durabilité minimale est déterminée à compter du premier jour de cette période.

Article 14

Emballage portant la mention «extra»

1.  La mention «extra» ou «extra frais» peut être utilisée comme une indication supplémentaire de qualité sur les emballages d'œufs de catégorie A jusqu'au neuvième jour après la ponte des œufs.

2.  Lorsque les mentions visées au paragraphe 1 sont utilisées, la date de ponte et la date limite de neuf jours sont apposées sur l'emballage de manière facilement visible et parfaitement lisible.

Article 15

Indication du mode d'alimentation des poules pondeuses

Lorsqu'une indication du mode d'alimentation des poules pondeuses est utilisée, les exigences minimales suivantes s'appliquent:

a) la mention de céréales comme composant des aliments n'est autorisée que si les céréales constituent au moins 60 % en poids de la formule d'alimentation utilisée, dont au maximum 15 % de sous-produits de céréales;

b) sans préjudice de la valeur minimale de 60 % visée au point a), lorsqu'il est fait mention d'une céréale donnée, celle-ci doit constituer au moins 30 % de la formule utilisée. Lorsqu'il est fait mention de plusieurs céréales, chacune d'entre elles doit constituer au minimum 5 % de la formule utilisée.

Article 16

Informations à communiquer pour la vente en vrac

Lorsque les œufs sont vendus en vrac, il convient de fournir aux consommateurs, de manière facilement visible et parfaitement lisible, les informations concernant:

a) la catégorie de qualité;

b) la catégorie de poids conformément à l'article 4;

c) une indication du mode d'élevage équivalente à celle visée à l'article 12, paragraphe 2;

d) une explication relative à la signification du code du producteur;

e) la date de durabilité minimale.

Article 17

Qualité des emballages

Sans préjudice des exigences établies à l'annexe II, chapitre X, du règlement (CE) no 852/2004, les emballages doivent être résistants aux chocs, secs, propres et en bon état d'entretien, et fabriqués à l'aide de matières telles que les œufs soient à l'abri des odeurs étrangères et des risques d'altération de la qualité.

Article 18

Œufs industriels

Les œufs industriels sont commercialisés dans des conteneurs portant une banderole ou un dispositif d'étiquetage rouge.

La banderole ou le dispositif d'étiquetage portent:

a) le nom et l'adresse de l'opérateur auquel les œufs sont destinés;

b) le nom et l'adresse de l'opérateur qui a expédié les œufs;

c) la mention «œufs industriels» en lettres capitales de 2 cm de hauteur, ainsi que les mots «impropres à la consommation humaine» en lettres d'une hauteur minimale de 8 mm.

Article 19

Remballage

Les œufs de catégorie A qui ont été emballés ne peuvent être remballés que par des centres d'emballage. Les œufs contenus dans chaque emballage doivent provenir d'un seul lot.

Article 20

Registres à tenir par les producteurs

1.  Les producteurs enregistrent des informations sur les modes d'élevage, en précisant pour chaque mode utilisé:

a) la date d'installation, l'âge au moment de l'installation et le nombre de poules pondeuses;

b) la date d'abattage et le nombre de poules abattues;

c) la production journalière d'œufs;

d) le nombre et/ou le poids des œufs vendus ou livrés quotidiennement selon d'autres moyens;

e) les nom et adresse des acheteurs.

2.  Lorsque le mode d'alimentation est indiqué conformément à l'article 15 du présent règlement, sans préjudice des exigences établies à l'annexe I, partie A.III, du règlement (CE) no 852/2004, les producteurs enregistrent les informations suivantes en précisant pour chaque mode d'alimentation utilisé:

a) la quantité et le type des aliments fournis ou mélangés sur place;

b) la date de livraison des aliments.

3.  Lorsqu'un producteur pratique différents modes d'élevage sur un même site de production, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont ventilées par poulailler.

4.  Aux fins du présent article, plutôt que de tenir des registres des ventes et des livraisons, les producteurs peuvent conserver les factures et bons de livraison dans des dossiers portant les mentions visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 21

Registres à tenir par les collecteurs

1.  Les collecteurs enregistrent séparément, par mode d'élevage et par jour:

a) la quantité d'œufs collectés, ventilées par producteur, en indiquant les nom, adresse et code du producteur, ainsi que la date ou la période de ponte;

b) la quantité d'œufs non classés livrée au centre d'emballage approprié, ventilée par producteur, en indiquant les nom, adresse et code du centre d'emballage, ainsi que la date ou la période de ponte.

2.  Aux fins du présent article, plutôt que de tenir des registres des ventes ou des livraisons, les collecteurs peuvent rassembler les factures et bons de livraison dans des dossiers portant les mentions visées au paragraphe 1.

Article 22

Registres à tenir par les centres d'emballage

1.  Les centres d'emballage enregistrent séparément, par mode d'élevage et par jour:

a) les quantités d'œufs non classés qu'ils reçoivent, ventilées par producteur, en indiquant les nom, adresse et code du producteur ainsi que la date ou la période de ponte;

b) après classement des œufs, les quantités par catégorie de qualité et de poids;

c) les quantités d'œufs classés reçues en provenance d'autres centres d'emballage, en indiquant le code de ces centres et la date de durabilité minimale;

d) les quantités d'œufs non classés livrées à d'autres centres d'emballage, ventilées par producteur, en indiquant le code de ces centres et la date ou la période de ponte;

e) le nombre et/ou le poids des œufs livrés, par catégorie de qualité et de poids, par date d’emballage pour les œufs de catégorie B ou date de durabilité minimale pour les œufs de catégorie A, et par acheteur, en indiquant les nom et adresse de ce dernier.

Les centres d'emballage tiennent à jour le stock physique, sur une base hebdomadaire.

2.  Lorsque des œufs de catégorie A et leurs emballages portent l'indication du mode d'alimentation des poules pondeuses conformément à l'article 15, les centres d'emballage faisant usage de ce type d'indications les enregistrent séparément, conformément au paragraphe 1.

3.  Aux fins du présent article, plutôt que de tenir des registres des ventes et des livraisons, les centres d'emballage peuvent conserver les factures et bons de livraison dans des dossiers portant les mentions visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 23

Délais de conservation des registres

Les registres et les dossiers visés à l'article 7, paragraphe 2, et aux articles 20, 21 et 22 sont conservés pendant une période minimale de douze mois à compter de leur date de création.

Article 24

Contrôles

1.  Les États membres désignent les services d'inspection chargés de contrôler le respect du présent règlement.

▼M3

2.  Les services d’inspection visés au paragraphe 1 contrôlent les produits couverts par le présent règlement aux différents stades de la commercialisation, selon le cas. Les contrôles s’effectuent par sondage ainsi que sur la base d’une analyse de risques prenant en compte le type et le débit de l’établissement concerné tout comme les antécédents du producteur en matière de respect des normes de commercialisation applicables aux œufs.

▼B

3.  Pour les œufs de catégorie A importés de pays tiers, les contrôles visés au paragraphe 2 sont réalisés lors du dédouanement et avant la mise en libre pratique.

Les œufs de catégorie B importés de pays tiers ne sont mis en libre pratique qu'après vérification, lors du dédouanement, que leur destination finale est l'industrie de la transformation.

4.  Outre les contrôles par sondage, les opérateurs font l’objet de contrôles dont le rythme est établi par les services d'inspection sur la base de l'analyse de risques visée au paragraphe 2, en prenant au moins en considération:

a) le résultat des contrôles antérieurs;

b) la complexité des circuits de commercialisation suivis par les œufs;

c) l’importance de la segmentation dans l’établissement de production ou de conditionnement;

d) l’importance des volumes produits ou conditionnés;

e) tout changement substantiel dans la nature des œufs produits ou traités ou dans le mode de commercialisation par rapport aux années précédentes.

5.  Les contrôles sont effectués de manière régulière et inopinée. Les registres visés aux articles 20, 21 et 22 sont mis, à première réquisition, à la disposition des services d'inspection.

Article 25

Décisions relatives à la non-conformité

1.  En cas de non-conformité avec le présent règlement, constatée lors des visites prévues à l'article 24, les décisions des services d'inspection ne peuvent être prises que pour l'intégralité du lot contrôlé.

2.  Dans le cas où le lot contrôlé n'est pas jugé conforme au présent règlement, le service d'inspection concerné en interdit la commercialisation ou, si le lot provient de pays tiers, l'importation, tant que et dans la mesure où la preuve n'est pas apportée qu'il a été mis en conformité avec le présent règlement.

3.  Le service d'inspection qui a effectué le contrôle vérifie si le lot incriminé a été mis en conformité avec le présent règlement ou si cette opération est en cours.

Article 26

Tolérance concernant les défauts de qualité

1.  Les tolérances suivantes sont admises lors du contrôle de lots d'œufs de la catégorie A:

a) au centre d'emballage, juste avant l'expédition: 5 % d'œufs présentant des défauts de qualité;

b) aux autres stades de la commercialisation: 7 % d'œufs présentant des défauts de qualité.

2.  Pour les œufs commercialisés sous les mentions «extra» ou «extra frais», aucune tolérance n'est admise pour la hauteur de la chambre à air lors du contrôle effectué à l'emballage ou lors de l'importation.

3.  Les pourcentages mentionnés au paragraphe 1 sont doublés lorsque le lot contrôlé compte moins de 180 œufs.

Article 27

Tolérance concernant le poids des œufs

1.  Sauf dans le cas prévu à l'article 4, paragraphe 3, une tolérance est applicable au poids unitaire des œufs lors du contrôle d'un lot d'œufs de la catégorie A. Un tel lot peut contenir au maximum 10 % d'œufs des catégories de poids voisines de celles marquées sur l'emballage, mais pas plus de 5 % d'œufs de la catégorie de poids immédiatement inférieure.

2.  Les pourcentages mentionnés au paragraphe 1 sont doublés lorsque le lot contrôlé compte moins de 180 œufs.

Article 28

Tolérance concernant le marquage des œufs

Une tolérance de 20 % d'œufs portant des marques illisibles est admise lors du contrôle des lots et des emballages.

Article 29

Œufs destinés à l'exportation vers les pays tiers

Les œufs emballés et destinés à l'exportation peuvent respecter des exigences autres que celles de l'annexe XIV du règlement (CE) no 1234/2007 et du présent règlement, en ce qui concerne la qualité, le marquage et l'étiquetage, ou des exigences supplémentaires.

Article 30

Œufs importés

1.  Toute évaluation de l'équivalence des règles, visée à l'annexe XIV, A, IV, point 1, du règlement (CE) no 1234/2007, comprend une évaluation du respect par les opérateurs du pays tiers des exigences fixées par le présent règlement. Elle fait l'objet d'une mise à jour régulière.

La Commission publie les résultats de l'évaluation au Journal officiel de l'Union européenne.

2.  Les œufs importés de pays tiers sont marqués de manière claire et lisible dans le pays d'origine avec son code ISO 3166 du pays.

3.  En l'absence de garanties suffisantes quant à l'équivalence des règles, visée à l'annexe XIV, A, IV, point 3, du règlement (CE) no 1234/2007, les emballages contenant des œufs importés des pays concernés portent sur la face extérieure de manière facilement visible et parfaitement lisible une indication:

a) du pays d'origine;

b) du mode d'élevage («non conforme aux normes CE»).

▼M6 —————

▼B

Article 32

Notification des infractions

Les États membres notifient à la Commission, par voie électronique et dans un délai de cinq jours ouvrables, toute infraction constatée — ou fortement soupçonnée — par les services d'inspection et susceptible de perturber les échanges intracommunautaires dans le secteur des œufs. Ces échanges sont réputés perturbés notamment en cas d'infractions graves commises par des opérateurs produisant ou commercialisant des œufs destinés à être vendus dans un autre État membre.

Article 33

Exception pour les départements français d'outre-mer

1.  Par dérogation à l'article 2, paragraphe 3, les œufs destinés à la vente au détail dans les départements français d'outre-mer peuvent être expédiés dans ces départements à l'état réfrigéré. Dans ce cas, la date de vente recommandée peut être portée à trente-trois jours.

2.  Dans le cas visé au paragraphe 1 du présent article, outre les exigences prévues aux articles 12 et 16, la mention «œufs réfrigérés» ainsi que des informations concernant la réfrigération figurent sur la face extérieure de l'emballage.

La marque distinctive pour les «œufs réfrigérés» est un triangle équilatéral d'au moins 10 mm de côté.

Article 34

Exceptions pour certaines régions de Finlande

Les œufs vendus directement par le producteur à des points de vente dans les régions énumérées à l'annexe III ne sont pas soumis aux exigences de l'annexe XIV du règlement (CE) no 1234/2007 et du présent règlement. Le mode d'élevage doit toutefois être dûment indiqué, conformément à l'article 12, paragraphe 2, et à l'article 16, point c), du présent règlement.

Article 35

Évaluation des pratiques relatives à l'étiquetage volontaire

À la date du 31 décembre 2009 au plus tard, la Commission procède à une évaluation de l'utilisation de l'étiquetage volontaire conformément à l'article 12, paragraphe 2, dernier alinéa, en vue de le rendre obligatoire, le cas échéant.

Article 36

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

▼M2

Article 37

Communications

1.  À la demande de la Commission, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les informations nécessaires à l'application du présent règlement.

2.  Les communications à la Commission visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission ( 3 ).

▼B

Article 38

Abrogation

Le règlement (CE) no 557/2007 est abrogé avec effet à partir du 1er juillet 2008.

Les références faites au règlement abrogé et au règlement (CE) no 1028/2006 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 39

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2008.

L'article 33 est applicable jusqu'au 30 juin 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I



PARTIE A

Mentions visées à l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a)

Code langues

1

2

3

BG

«Яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито»

«Яйца от кокошки – подово отглеждане»

«Яйца от кокошки – клетъчно отглеждане»

ES

«Huevos de gallinas camperas»

«Huevos de gallinas criadas en el suelo»

«Huevos de gallinas criadas en jaula»

CS

«Vejce nosnic ve volném výběhu»

«Vejce nosnic v halách»

«Vejce nosnic v klecích»

DA

«Frilandsæg»

«Skrabeæg»

«Buræg»

DE

«Eier aus Freilandhaltung»

«Eier aus Bodenhaltung»

«Eier aus Käfighaltung»

ET

«Vabalt peetavate kanade munad»

«Õrrekanade munad»

«Puuris peetavate kanade munad»

EL

«Αυγά ελεύθερης βοσκής»

«Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής»

«Αυγά κλωβοστοιχίας»

EN

«Free range eggs»

«Barn eggs»

«Eggs from caged hens»

FR

«Œufs de poules élevées en plein air»

«Œufs de poules élevées au sol»

«Œufs de poules élevées en cage»

▼M5

HR

«Jaja iz slobodnog uzgoja»

«Jaja iz štalskog (podnog) uzgoja»

«Jaja iz kaveznog (baterijskog) uzgoja»

▼B

GA

«Uibheacha saor-raoin»

«Uibheacha sciobóil»

«Uibheacha ó chearca chúbarnaí»

IT

«Uova da allevamento all'aperto»

«Uova da allevamento a terra»

«Uova da allevamento in gabbie»

LV

«Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas»

«Kūtī dētas olas»

«Sprostos dētas olas»

LT

«Laisvai laikomų vištų kiaušiniai»

«Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai»

«Narvuose laikomų vištų kiaušiniai»

HU

«Szabad tartásban termelt tojás»

«Alternatív tartásban termelt tojás»

«Ketreces tartásból származó tojás»

MT

«Bajd tat-tiġieg imrobbija barra»

«Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma’ l-art»

«Bajd tat-tiġieġ imrobbija fil-ġaġeġ»

NL

«Eieren van hennen met vrije uitloop»

«Scharreleieren»

«Kooieieren»

PL

«Jaja z chowu na wolnym wybiegu»

«Jaja z chowu ściółkowego»

«Jaja z chowu klatkowego»

PT

«Ovos de galinhas criadas ao ar livre»

«Ovos de galinhas criadas no solo»

«Ovos de galinhas criadas em gaiolas»

RO

«Ouă de găini crescute în aer liber»

«Ouă de găini crescute în hale la sol»

«Ouă de găini crescute în baterii»

SK

«Vajcia z chovu na voľnom výbehu»

«Vajcia z podostieľkového chovu»

«Vajcia z klietkového chovu»

SL

«Jajca iz proste reje»

«Jajca iz hlevske reje»

«Jajca iz baterijske reje»

FI

«Ulkokanojen munia»

«Lattiakanojen munia»

«Häkkikanojen munia»

SV

«Ägg från utehöns»

«Ägg från frigående höns inomhus»

«Ägg från burhöns»



PARTIE B

Mentions visées à l'article 12, paragraphe 2, quatrième alinéa

Code langues

 

BG

«Уголемени клетки»

ES

«Jaulas acondicionadas»

CS

«Obohacené klece»

DA

«Stimulusberigede bure»

DE

«ausgestalteter Käfig»

ET

«Täiustatud puurid»

EL

«Αναβαθμισμένοι/Διευθετημένοι κλωβοί»

EN

«Enriched cages»

FR

«Cages aménagées»

▼M5

HR

«Obogaćeni kavezi»

▼B

GA

«Cásanna Saibhrithe»

IT

«Gabbie attrezzate»

LV

«Uzlaboti būri»

LT

«Pagerinti narveliai»

HU

«Feljavított ketrecek»

MT

«Gaġeg arrikkiti»

NL

«Aangepaste kooi» of «Verrijkte kooi»

PL

«Klatki ulepszone»

PT

«Gaiolas melhoradas»

RO

«Cuști îmbunătățite»

SK

«Obohatené klietky»

SL

«Obogatene kletke»

FI

«Varustellut häkit»

SV

«Inredd bur»




ANNEXE II

Exigences minimales à remplir par les systèmes de production pour les différents modes d'élevage des poules pondeuses

1. Les «œufs de poules élevées en plein air» doivent être produits dans des exploitations remplissant au minimum les conditions fixées à l'article 4 de la directive 1999/74/CE.

Les conditions suivantes doivent notamment être remplies:

a) les poules doivent avoir pendant la journée un accès ininterrompu à des espaces extérieurs; cette exigence n’exclut toutefois pas qu’un producteur puisse restreindre l’accès à ces espaces pendant une période de temps limitée au cours de la matinée, conformément aux bonnes pratiques agricoles, et notamment aux bonnes pratiques en matière d’élevage;

lorsque d'autres restrictions, y compris les restrictions d'ordre vétérinaire, adoptées au titre de la législation communautaire aux fins de la protection de la santé publique et de la santé animale, ont pour effet de restreindre l’accès des poules aux espaces extérieurs, la commercialisation des œufs en tant qu'«œufs de poules élevées en plein air» peut se poursuivre pendant la durée de la restriction, mais en aucun cas pendant plus de douze semaines;

b) l’espace extérieur accessible aux poules doit être, en majeure partie, recouvert de végétation et il ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation, si ce n'est comme verger, zone boisée ou pâturage, pour autant que cette dernière utilisation soit autorisée par les autorités compétentes;

c) la densité de peuplement de l’espace extérieur ne peut à aucun moment excéder 2 500 poules par hectare de terrain mis à leur disposition, soit une poule par 4 mètres carrés; toutefois, lorsque chaque poule dispose de 10 mètres carrés au minimum, qu'une rotation est pratiquée et que les poules ont librement accès à tout l'espace pendant toute la vie du troupeau, chaque enclos utilisé doit garantir à tout moment au moins 2,5 mètres carrés à chaque poule;

d) les espaces extérieurs ne peuvent s'étendre au-delà d'un rayon de 150 mètres de la trappe de sortie la plus proche; toutefois, une extension jusqu'à 350 m de la trappe de sortie la plus proche est autorisée à condition qu'un nombre suffisant d'abris visés à l’article 4, paragraphe 1, point 3) b) ii), de la directive 1999/74/CE soit réparti uniformément sur l'ensemble de l'espace extérieur à raison d'au moins quatre abris par hectare.

2. Les «œufs de poules élevées au sol» doivent être produits dans des installations d'élevage remplissant au minimum les conditions fixées à l'article 4 de la directive 1999/74/CE.

3. Les «œufs de poules élevées en cage» doivent être produits dans des installations d'élevage remplissant au minimum:

a) les conditions fixées à l'article 5 de la directive 1999/74/CE, jusqu'au 31 décembre 2011, ou

b) les conditions fixées à l'article 6 de la directive 1999/74/CE.

4. Les États membres peuvent autoriser des dérogations aux points 1 et 2 de la présente annexe pour les établissements de moins de 350 poules pondeuses ou les élevages de poules pondeuses reproductrices en ce qui concerne les obligations visées à l'article 4, paragraphe 1, point 1) d), deuxième phrase, et à l'article 4, paragraphe 1, point 1) e), à l'article 4, paragraphe 1, point 2), à l'article 4, paragraphe 1, point 3) a) i), et à l'article 4, paragraphe 1, point 3) b) i), de la directive 1999/74/CE.




ANNEXE III

Régions de Finlande visées à l'article 34

Les provinces suivantes:

 Lappi,

 Oulu,

 les régions de Carélie du Nord et du Nord-Savo dans la province de Finlande orientale,

 Åland.




ANNEXE IV



Tableau de correspondance visé à 38

Règlement (CE) no 1028/2006

Règlement (CE) no 557/2007

Présent règlement

Article 1er, premier alinéa

Article 1er, premier alinéa

Article 1er, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 1er, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 1er, deuxième alinéa, points a) à j)

Article 1er, deuxième alinéa, points a) à j)

Article 2, points 1) à 9)

Article 1er, deuxième alinéa, points k) à s)

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11, paragraphe 2

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14

Article 14

Article 15

Article 15

Article 16

Article 16

Article 17

Article 17

Article 18

Article 18

Article 19

Article 19

Article 20

Article 20

Article 21

Article 21

Article 22

Article 22

Article 23

Article 23

Article 7

Article 24, paragraphes 1, 2 et 3

Article 24

Article 24, paragraphes 4 et 5

Article 25

Article 25

Article 26

Article 26

Article 27

Article 27

Article 28

Article 28

Article 29

Article 29

Article 30

Article 30

Article 31

Article 31

Article 32

Article 32

Article 33

Article 33

Article 34

Article 34

Article 35

Article 35

Article 8

Article 36

Article 9

Article 37

Article 36

Article 38

Article 37

Article 39

ANNEXE I

ANNEXE I

ANNEXE II

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE III

ANNEXE IV

ANNEXE IV

ANNEXE V



( 1 ) JO L 30 du 31.1.2002, p. 44.

( 2 ) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.

( 3 ) JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.