2008R0376 — FR — 06.11.2016 — 009.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (CE) No 376/2008 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2008

portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles

(version codifiée)

(JO L 114 du 26.4.2008, p. 3)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT (CE) No 514/2008 DE LA COMMISSION du 9 juin 2008

  L 150

7

10.6.2008

 M2

RÈGLEMENT (UE) No 74/2010 DE LA COMMISSION du 26 janvier 2010

  L 23

28

27.1.2010

 M3

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 669/2011 DE LA COMMISSION du 12 juillet 2011

  L 183

4

13.7.2011

 M4

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1349/2011 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2011

  L 338

26

21.12.2011

 M5

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 418/2012 DE LA COMMISSION du 16 mai 2012

  L 130

1

17.5.2012

 M6

RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013

  L 158

74

10.6.2013

 M7

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 907/2014 DE LA COMMISSION du 11 mars 2014

  L 255

18

28.8.2014

 M8

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1538 DE LA COMMISSION du 23 juin 2015

  L 242

1

18.9.2015

►M9

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1237 DE LA COMMISSION du 18 mai 2016

  L 206

1

30.7.2016


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 302 du 13.11.2008, p.  37 (376/2008)

 C2

Rectificatif, JO L 111 du 5.5.2009, p.  51 (514/2008)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 376/2008 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2008

portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles

(version codifiée)



▼M9 —————



▼B

Article 34

▼M9 —————

▼B

10.  En ce qui concerne les certificats d'importation pour lesquels il est prévu, par une disposition communautaire, de faire application du présent paragraphe, par dérogation aux paragraphes 4 à 8, la preuve d'utilisation du certificat, visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), doit être apportée dans les quarante-cinq jours suivant l'expiration du délai de validité du certificat, sauf impossibilité imputable à la force majeure.

Lorsque la preuve d'utilisation du certificat, visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), est apportée après le délai prévu:

a) dans le cas où le certificat a été utilisé, compte tenu de la tolérance en moins, dans le délai de validité, la garantie reste acquise à raison d'un montant égal à 15 % du montant total de la garantie indiqué dans le certificat, à titre de déduction forfaitaire;

b) dans le cas où le certificat a été utilisé partiellement dans le délai de validité, la garantie reste acquise à raison d'un montant égal à:

i) la différence entre 95 % de la quantité indiquée dans le certificat et la quantité effectivement importée; plus

ii) 15 % du montant de la garantie restante après la déduction effectuée aux termes du point i), à titre de déduction forfaitaire; plus

iii) 3 %, pour chaque jour de dépassement du délai de présentation de la preuve, du montant de la garantie restante après la déduction effectuée aux termes des points i) et ii).

▼M9 —————