2008R0376 — FR — 06.11.2016 — 009.001
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RÈGLEMENT (CE) No 376/2008 DE LA COMMISSION du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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L 150 |
7 |
10.6.2008 |
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RÈGLEMENT (UE) No 74/2010 DE LA COMMISSION du 26 janvier 2010 |
L 23 |
28 |
27.1.2010 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 669/2011 DE LA COMMISSION du 12 juillet 2011 |
L 183 |
4 |
13.7.2011 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1349/2011 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2011 |
L 338 |
26 |
21.12.2011 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 418/2012 DE LA COMMISSION du 16 mai 2012 |
L 130 |
1 |
17.5.2012 |
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RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 |
L 158 |
74 |
10.6.2013 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 907/2014 DE LA COMMISSION du 11 mars 2014 |
L 255 |
18 |
28.8.2014 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1538 DE LA COMMISSION du 23 juin 2015 |
L 242 |
1 |
18.9.2015 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1237 DE LA COMMISSION du 18 mai 2016 |
L 206 |
1 |
30.7.2016 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (CE) No 376/2008 DE LA COMMISSION
du 23 avril 2008
portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles
(version codifiée)
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Article 34
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10. En ce qui concerne les certificats d'importation pour lesquels il est prévu, par une disposition communautaire, de faire application du présent paragraphe, par dérogation aux paragraphes 4 à 8, la preuve d'utilisation du certificat, visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), doit être apportée dans les quarante-cinq jours suivant l'expiration du délai de validité du certificat, sauf impossibilité imputable à la force majeure.
Lorsque la preuve d'utilisation du certificat, visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), est apportée après le délai prévu:
a) dans le cas où le certificat a été utilisé, compte tenu de la tolérance en moins, dans le délai de validité, la garantie reste acquise à raison d'un montant égal à 15 % du montant total de la garantie indiqué dans le certificat, à titre de déduction forfaitaire;
b) dans le cas où le certificat a été utilisé partiellement dans le délai de validité, la garantie reste acquise à raison d'un montant égal à:
i) la différence entre 95 % de la quantité indiquée dans le certificat et la quantité effectivement importée; plus
ii) 15 % du montant de la garantie restante après la déduction effectuée aux termes du point i), à titre de déduction forfaitaire; plus
iii) 3 %, pour chaque jour de dépassement du délai de présentation de la preuve, du montant de la garantie restante après la déduction effectuée aux termes des points i) et ii).
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