2008R0215 — FR — 30.05.2014 — 002.001
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RÈGLEMENT (CE) No 215/2008 DU CONSEIL du 18 février 2008 portant règlement financier applicable au 10e Fonds européen de développement (JO L 078, 19.3.2008, p.1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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date |
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L 102 |
1 |
16.4.2011 |
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L 157 |
52 |
27.5.2014 |
RÈGLEMENT (CE) No 215/2008 DU CONSEIL
du 18 février 2008
portant règlement financier applicable au 10e Fonds européen de développement
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 ( 1 ) et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 ( 2 ) (ci-après dénommé «accord ACP-CE»),
vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d'association outre-mer») ( 3 ), et notamment son article 23, quatrième alinéa,
vu la décision no 1/2006 du Conseil des ministres ACP-CE du 2 juin 2006 précisant le cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 et modifiant l'accord de partenariat ACP-CE révisé ( 4 ),
vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l'accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et aux territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE ( 5 ) (ci-après dénommé «accord interne»), et notamment son article 10, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 617/2007 du Conseil du 14 mai 2007 relatif à la mise en œuvre du 10e Fonds européen de développement dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-CE ( 6 ),
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de la Cour des comptes ( 7 ),
vu l'avis de la Banque européenne d'investissement,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il y a lieu de déterminer les modalités de versement des contributions des États membres au 10e Fonds européen de développement (ci-après dénommé «FED»), institué par l'accord interne, et de l'affectation des aides financières destinées aux pays et aux territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (ci-après dénommés «PTOM»). |
(2) |
Il convient de régler la question du traitement des reliquats des FED antérieurs, notamment en ce qui concerne les modalités de leur transfert vers le 10e FED ainsi que les règles applicables pour leur mise en œuvre, ou les conséquences de leur dégagement en relation avec les contributions des États membres. |
(3) |
Il convient de prévoir les conditions dans lesquelles la Cour des comptes doit exercer ses pouvoirs à l'égard du FED. |
(4) |
Il convient de prévoir les conditions dans lesquelles la Banque européenne d'investissement («BEI») assure la gestion des ressources du FED. |
(5) |
Les dispositions concernant le contrôle de la Cour des comptes sur les ressources du FED gérées par la BEI devraient respecter les dispositions de l'accord tripartite conclu entre la Cour des comptes, la BEI et la Commission tel qu'il résulte de l'article 248, paragraphe 4, du traité. |
(6) |
Il convient d'assurer une exécution adéquate, rapide et efficace des programmes et des projets financés dans le cadre de l'accord ACP-CE, ainsi que des procédures de gestion transparentes, aisément applicables et qui permettent la décentralisation des tâches et des responsabilités. |
(7) |
Les parties à l'accord ACP-CE ont réaffirmé leur attachement aux clauses sociales et éthiques prévues par les conventions applicables de l'Organisation internationale du travail (OIT). |
(8) |
Il convient de prévoir les modalités selon lesquelles l'ordonnateur délégué du FED établit les mesures nécessaires pour assurer la bonne exécution des opérations, en étroite collaboration avec l'ordonnateur national. |
(9) |
Dans la mesure du possible, le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 8 ) devrait être pris en compte dans le présent règlement, en tant qu'élément central de la réforme de la gestion interne de la Commission et dans un souci d'efficacité et de simplification. Le cas échéant, le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 9 ) devrait s'appliquer mutatis mutandis dans certains cas. |
(10) |
Toute modification par rapport au règlement financier du 27 mars 2003 applicable au 9e Fonds européen de développement ( 10 ) devrait contribuer à réaliser les objectifs des réformes de la Commission, améliorer ou assurer la bonne gestion financière et accroître la protection des intérêts financiers de la Communauté contre la fraude et toute autre activité illégale et, par là même, améliorer la légalité et la régularité des opérations financières. |
(11) |
Certains changements par rapport au règlement financier du 9e FED sont nécessaires à la lumière de l'expérience acquise afin de faciliter la mise en œuvre du FED et la réalisation des objectifs politiques sous-jacents et d'ajuster certaines règles de procédure et exigences documentaires. Il importe, en particulier, d'accroître la transparence en fournissant des informations sur les bénéficiaires des fonds communautaires. |
(12) |
Le principe de bonne gestion financière devrait impliquer un contrôle interne efficace et efficient pour l'exécution des ressources du FED. |
(13) |
En ce qui concerne les ressources du FED, il devrait être possible pour les États membres de fournir des contributions financières volontaires afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l'accord de partenariat ACP-CE en dehors des mécanismes de cofinancement conjoint, conformément au règlement (CE) no 617/2007. |
(14) |
Le principe de spécialité devrait s'appliquer au FED. |
(15) |
En ce qui concerne les modes d'exécution des ressources du FED, les dispositions en matière de gestion centralisée, décentralisée et conjointe énoncées dans le règlement financier applicable au 9e FED devraient être remaniées dans un souci de clarté, et certaines exigences devraient être clarifiées. En particulier, les exigences relatives à la gestion conjointe, les conditions de délégation des tâches et les critères de recours à des organismes de droit public national devraient être simplifiées afin d'en faciliter l'application et de répondre à des besoins fonctionnels croissants. |
(16) |
Il convient d'adapter l'interdiction de déléguer des tâches d'exécution à des organismes de droit privé en ce qui concerne la gestion centralisée, les termes de cette interdiction s'étant avérés inutilement stricts. La Commission devrait pouvoir recourir aux services d'une agence de voyage ou d'un organisateur de conférences pour assurer le remboursement des frais des participants aux conférences, pour autant que l'on ait veillé à ce qu'aucun pouvoir discrétionnaire ne soit exercé par l'entreprise privée. |
(17) |
En ce qui concerne le comptable, il convient de clarifier sa responsabilité consistant à certifier les comptes sur la base des informations financières que lui fournissent les ordonnateurs. À cette fin, le comptable devrait être habilité à vérifier les informations reçues par l'ordonnateur délégué et à formuler des réserves, le cas échéant. |
(18) |
Une clarification des conditions et des limites de la responsabilité pécuniaire de tous les acteurs financiers et de toute autre personne participant à l'exécution du FED s'impose. |
(19) |
Il y a lieu de clarifier et de renforcer les règles concernant le recouvrement des créances, afin de mieux protéger les intérêts financiers des Communautés. En particulier, il convient de préciser les conditions dans lesquelles des intérêts de retard sont dus au FED. |
(20) |
Il faudrait prévoir des délais de prescription pour les créances. En effet, aucun délai ne limite la validité des créances financières à l'égard de la Communauté, contrairement à la situation qui prévaut dans bon nombre de ses États membres. De même, la possibilité de recouvrer les créances que la Communauté détient sur des tiers n'est pas limitée dans le temps. L'instauration de tels délais de prescription devrait satisfaire au principe de bonne gestion financière. |
(21) |
Eu égard au règlement financier général et à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ( 11 ), une clarification des règles d'exclusion d'une procédure de passation de marchés s'impose. Il convient d'établir une distinction nette entre l'exclusion automatique et l'exclusion fondée sur une sanction administrative. De plus, dans un souci de sécurité juridique et de proportionnalité, une période maximale d'exclusion devrait être fixée. Une dérogation aux règles d'exclusion peut être prévue pour l'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou des liquidateurs d'une faillite, par le truchement d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par les législations nationales. |
(22) |
Il convient de permettre le recours à la base de données centrale concernant les candidats ou les soumissionnaires qui se trouvent dans une situation d'exclusion établie en vertu du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 dans le contexte du FED. |
(23) |
En ce qui concerne les subventions, certaines clarifications doivent être apportées à l'article 103, notamment en ce qui concerne leur champ d'application. Pour améliorer la gestion des subventions et simplifier les procédures, il devrait être possible d'octroyer les subventions, soit par des décisions de l'institution, soit par des conventions écrites avec les bénéficiaires, et d'autoriser les subventions prenant la forme d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire, en plus de la méthode plus classique consistant à rembourser les coûts réellement exposés. Enfin, les obligations en matière de vérifications et de garanties devraient être mieux proportionnées aux risques financiers encourus. |
(24) |
La règle en vertu de laquelle les subventions devraient être attribuées sur la base d'appels de propositions a prouvé sa valeur. L'expérience montre cependant que, dans certaines situations, la nature de l'action ne laisse aucun choix quant à la sélection des bénéficiaires. Il devrait donc être expressément reconnu que de tels cas exceptionnels se présentent. |
(25) |
La règle en vertu de laquelle la signature d'une convention relative à une subvention de fonctionnement ne peut intervenir plus de quatre mois après le début de l'exercice du bénéficiaire s'est avérée inutilement rigide. Cette échéance devrait donc être fixée à six mois. |
(26) |
Comme les subventions devraient continuer d'être octroyées sur la base de critères de sélection et d'attribution, il paraît inutile d'exiger que ces critères soient évalués systématiquement par un comité. Des procédures plus souples devraient être autorisées pour évaluer les critères de sélection. |
(27) |
Par souci de clarté, la disposition relative aux conditions de passation des marchés applicables aux bénéficiaires des subventions devrait être simplifiée. En outre, il convient de prévoir expressément le cas où la mise en œuvre d'une action requiert d'accorder un soutien financier à des tiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TABLE DES MATIÈRES |
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PREMIÈRE PARTIE — |
DISPOSITIONS PRINCIPALES |
TITRE I — |
OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
TITRE II — |
PRINCIPES FINANCIERS |
TITRE III — |
RESSOURCES DU FED ET EXÉCUTION |
TITRE IV — |
ACTEURS FINANCIERS |
TITRE V — |
OPÉRATIONS DE RECETTES |
TITRE VI — |
OPÉRATIONS DE DÉPENSES |
TITRE VII — |
DISPOSITIONS D'EXÉCUTION DIVERSES |
TITRE VIII — |
TYPES DE FINANCEMENT |
TITRE IX — |
REDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITÉ |
TITRE X — |
CONTRÔLE EXTERNE ET DÉCHARGE |
DEUXIÈME PARTIE — |
FACILITÉ D'INVESTISSEMENT |
TROISIÈME PARTIE — |
DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS PRINCIPALES
TITRE I
Objet, champ d'application et dispositions générales
Article premier
Champ d'application
Le présent règlement énonce les règles relatives à l'exécution financière des ressources du Fonds européen de développement (FED), ainsi qu'à la reddition et à la vérification de ses comptes.
Article 2
Lien avec le règlement (UE, Euratom) no 966/2012
1. Sauf disposition spécifique contraire, les références directes faites, dans le présent règlement, aux dispositions du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ) sont réputées englober les dispositions correspondantes du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission ( 13 ).
2. Les références faites, dans le présent règlement, aux dispositions applicables du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 ne sont pas réputées inclure les dispositions procédurales qui ne sont pas pertinentes pour le FED, notamment celles relatives à l'habilitation à adopter des actes délégués.
3. Les références internes faites dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 ou dans le règlement délégué (UE) no 1268/2012 ne rendent pas les dispositions indirectement visées applicables au FED.
4. Les termes utilisés dans le présent règlement ont la même signification que ceux mentionnés dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, à l'exception des définitions visées à l'article 2, points a) à e), dudit règlement.
Toutefois, aux fins du présent règlement, les termes ci-après figurant dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 sont définis comme suit:
a) le terme «budget» ou «budgétaire» désigne le «FED»;
b) les termes «engagement budgétaire» désignent un «engagement financier»;
c) le terme «institution» désigne «la Commission»;
d) les termes «crédits» ou «crédits opérationnels» désignent les «ressources du FED»;
e) les termes «ligne budgétaire» ou «ligne du budget» désignent une «dotation»;
f) les termes «acte de base» désignent, en fonction du contexte, l'accord interne relatif au 10e FED, la décision 2013/755/UE du Conseil ( 14 ) (ci-après dénommée «décision d'association outre-mer») ou le règlement (CE) no 617/2007 du Conseil ( 15 ) (ci-après dénommé «règlement relatif à la mise en œuvre»);
g) les termes «pays tiers» désignent tout pays ou territoire bénéficiaire couvert par le champ d'application géographique du FED.
5. L'interprétation du présent règlement vise à préserver la cohérence avec le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, à moins que cette interprétation ne s'avère incompatible avec les spécificités du FED prévues par l'accord de partenariat ACP-UE, l'accord interne relatif au 10e FED, la décision d'association outre-mer ou le règlement relatif à la mise en œuvre.
Article 3
Délais, dates et termes
Sauf disposition contraire, le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil ( 16 ) s'applique aux délais fixés par le présent règlement.
Article 4
Protection des données à caractère personnel
Le présent règlement ne porte pas atteinte aux exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil ( 17 ) et du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 18 ).
L'article 29 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 concernant les informations sur les transferts de données à caractère personnel aux fins de l'audit s'applique.
TITRE II
Principes financiers
Article 5
Principes financiers
Les ressources du FED sont exécutées dans le respect des principes suivants:
a) unité et vérité budgétaire;
b) unité de compte;
c) universalité;
d) spécialité;
e) bonne gestion financière;
f) transparence.
L'exercice financier commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.
Article 6
Principes d'unité et de vérité budgétaire
Aucune recette ne peut être perçue ni aucune dépense effectuée autrement que par imputation au FED.
L'article 8, paragraphes 2 et 3, et l'article 8, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.
Article 7
Principe d'unité de compte
L'article 19 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 relatif à l'utilisation de l'euro s'applique mutatis mutandis.
Article 8
Principe d'universalité
Sans préjudice de l'article 9 du présent règlement, l'ensemble des recettes couvre l'ensemble des prévisions de paiements.
L'ensemble des recettes et des dépenses est inscrit sans contraction entre elles, et sans préjudice de l'article 23 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant les règles en matière de déductions et de compensations liées aux taux de change, qui s'applique.
Toutefois, les recettes visées à l'article 9, paragraphe 2, point c), du présent règlement sont automatiquement diminuées des paiements effectués pour l'engagement à partir duquel elles ont été générées.
L'Union ne peut souscrire des emprunts dans le cadre du FED.
Article 9
Recettes affectées
1. Les recettes affectées sont utilisées en vue de financer des dépenses spécifiques.
2. Constituent des recettes affectées:
a) les contributions financières des États membres et de pays tiers, y compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d'entités ou de personnes physiques; et les contributions financières d'organisations internationales relatives à certains projets ou programmes d'aide extérieure financés par l'Union et gérés pour leur compte par la Commission ou la Banque européenne d'Investissement (BEI), conformément à l'article 10 du règlement relatif à la mise en œuvre;
b) les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs;
c) les recettes provenant de la restitution, à la suite d'un recouvrement, des sommes qui ont été indûment payées;
d) les recettes provenant d'intérêts produits par les paiements de préfinancement, sous réserve de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;
e) les remboursements et recettes générés par les instruments financiers en vertu de l'article 140, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;
f) les recettes provenant du remboursement ultérieur des charges fiscales en vertu de l'article 23, paragraphe 3, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
3. Les recettes affectées visées au paragraphe 2, points a) et b), financent des dépenses qui sont déterminées par le donateur, sous réserve d'acceptation par la Commission.
Les recettes affectées visées au paragraphe 2, points e) et f), financent des dépenses analogues à celles à partir desquelles elles ont été générées.
4. L'article 184, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique mutatis mutandis.
5. L'article 22, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant les libéralités s'applique aux recettes affectées visées au paragraphe 2, point b), du présent article. En ce qui concerne l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, l'acceptation d'une libéralité est soumise à l'autorisation du Conseil.
6. Les ressources du FED correspondant à des recettes affectées sont ouvertes automatiquement, lorsque ladite recette a été perçue par la Commission. Toutefois, une prévision de créances a pour effet d'ouvrir les ressources du FED, en cas de recettes affectées visées au paragraphe 2, point a), lorsque la convention conclue avec l'État membre est exprimée en euros; les paiements ne peuvent être effectués au titre de ces recettes que dans la mesure où celles-ci ont été perçues.
Article 10
Principe de spécialité
Les ressources du FED sont spécialisées par État ACP ou PTOM et conformément aux principaux instruments de coopération.
Concernant les États ACP, ces instruments sont fixés par le protocole financier annexé à l'accord de partenariat ACP-UE. La spécialisation des ressources (dotations indicatives) se fonde également sur les dispositions de l'accord interne relatif au 10e FED et du règlement relatif à la mise en œuvre, et tient compte des ressources réservées aux dépenses d'appui liées à la programmation et à la mise en œuvre au titre de l'article 6 de l'accord interne relatif au 10e FED.
Concernant les PTOM, ces instruments sont fixés dans la quatrième partie et à l'annexe II de la décision d'association outre-mer. La spécialisation de ces ressources tient également compte de la réserve non allouée prévue à l'article 3, point 3), de ladite annexe, ainsi que des ressources destinées à des études ou à des actions d'assistance technique relevant de l'article 1er, paragraphe 1, point c), de ladite annexe.
Article 11
Principe de bonne gestion financière
1. L'article 30, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité s'applique. Sans préjudice du paragraphe 3, point a), du présent article, l'article 18 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 ne s'applique pas.
2. Des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés sont déterminés. La réalisation de ces objectifs est contrôlée par des indicateurs de performance.
3. Afin d'améliorer la prise de décision, en particulier pour justifier et préciser la détermination du montant des contributions à verser par les États membres visée à l'article 21 du présent règlement, les évaluations suivantes sont requises:
a) l'utilisation des ressources du FED est précédée d'une évaluation ex ante de l'action à entreprendre, portant sur les éléments énumérés à l'article 18, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 1268/2012;
b) l'action fait l'objet d'une évaluation ex post en vue de s'assurer que les résultats escomptés justifiaient les moyens déployés.
4. Les types de financement prévus au titre VIII du présent règlement et les modes d'exécution prévus à l'article 17 du présent règlement sont choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts des contrôles, de la charge administrative et des risques prévisibles de non-respect. Pour les subventions, cela comprend la prise en considération du recours aux montants forfaitaires, taux forfaitaires et coûts unitaires.
Article 12
Contrôle interne
L'article 32 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique.
Article 13
Principe de transparence
1. Le FED est exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.
2. L'état annuel des engagements et des paiements ainsi que le montant annuel des appels de contributions au titre de l'article 7 de l'accord interne relatif au 10e FED sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.
3. Sans préjudice de l'article 4 du présent règlement, l'article 35, paragraphe 2, premier alinéa, et l'article 35, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant la publication d'informations sur les destinataires et d'autres informations s'appliquent. Aux fins de l'article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) no 1268/2012, le terme «lieu» désigne, le cas échéant, l'équivalent de la région de niveau NUTS 2 lorsque le destinataire est une personne physique.
4. Les actions financées au titre du FED peuvent être mises en œuvre au moyen d'un cofinancement parallèle ou conjoint.
En cas de cofinancement parallèle, une action doit être scindée en plusieurs volets clairement identifiables, chacun d'entre eux étant financé par les différents partenaires assurant le cofinancement de sorte que la destination du financement reste toujours identifiable.
En cas de cofinancement conjoint, le coût total d'une action doit être réparti entre les partenaires assurant le cofinancement et les ressources doivent être mises en commun de manière qu'il ne soit plus possible d'identifier la source de financement d'une activité spécifique dans le cadre de l'action. En pareils cas, la publication a posteriori des contrats de subventions et des marchés publics, comme cela est prévu à l'article 35, paragraphe 2, premier alinéa, et à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, respecte les règles de l'entité responsable, s'il y a lieu.
5. Lorsqu'elle fournit une aide financière, la Commission prend, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires pour assurer la visibilité du soutien financier de l'Union. Il s'agit notamment des mesures imposant des obligations de visibilité aux destinataires des fonds de l'Union, sauf dans des cas dûment justifiés. La Commission est chargée d'assurer le suivi de l'application de ces mesures par les destinataires.
TITRE III
Ressources du FED et exécution
Article 14
Origine des ressources du FED
Les ressources du FED sont composées du plafond visé à l'article 1er de la décision 2013/759/UE et d'autres recettes affectées visées à l'article 9 du présent règlement.
Les ressources du FED gérées par la BEI sont également composées des ressources de la facilité d'investissement qui sont gérées comme un fonds renouvelable.
Article 15
Structure du FED
Les recettes et les dépenses du FED sont classées suivant leur nature ou leur destination.
Article 16
Exécution du FED conformément au principe de bonne gestion financière
1. La Commission assume les responsabilités de l'Union définies à l'article 57 de l'accord de partenariat ACP-UE, ainsi que celles définies par la décision d'association outre-mer. À cet effet, elle exécute le FED en recettes et en dépenses conformément aux dispositions de la présente partie et à celles de la troisième partie du présent règlement, sous sa propre responsabilité et dans la limite des ressources du FED.
2. Les États membres coopèrent avec la Commission pour que les ressources du FED soient utilisées conformément au principe de bonne gestion financière.
Article 17
Modes d'exécution
1. Les articles 56 et 57 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.
2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 à 5 du présent article, les règles relatives aux modes d'exécution prévues à la première partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et les articles 188 et 193 dudit règlement s'appliquent. Toutefois, l'article 58, paragraphe 1, point b), et l'article 59 dudit règlement, concernant la gestion partagée avec les États membres, ne sont pas applicables.
3. Les entités en charge de l'exécution veillent à la cohérence avec la politique extérieure de l'Union et peuvent confier des tâches d'exécution budgétaire à d'autres entités dans des conditions équivalentes à celles qui s'appliquent à la Commission. Elles remplissent chaque année les obligations qui leur incombent au titre de l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. L'avis d'audit est présenté dans un délai d'un mois suivant le rapport et la déclaration de gestion, afin d'être pris en compte pour la déclaration d'assurance de la Commission.
Les organisations internationales visées à l'article 58, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et les organismes des États membres visés à l'article 58, paragraphe 1, points c) v) et vi), dudit règlement que la Commission a chargés de tâches d'exécution budgétaire peuvent également confier des tâches d'exécution budgétaire à des organisations à but non lucratif disposant de la capacité opérationnelle et financière appropriée, à des conditions équivalentes à celles qui s'appliquent à la Commission.
Les États ACP et les PTOM peuvent également attribuer des tâches d'exécution budgétaire au sein de leurs services et les confier à des entités de droit privé sur la base d'un contrat de services. Ces entités sont choisies dans le cadre de procédures ouvertes, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et prévenant les conflits d'intérêts. La convention de financement précise les conditions du contrat de services.
4. Lorsque le FED est exécuté en gestion indirecte avec des États ACP ou des PTOM, sans préjudice des responsabilités des États ACP ou des PTOM agissant en qualité de pouvoirs adjudicateurs, la Commission:
a) procède, le cas échéant, au recouvrement des sommes dues auprès des destinataires conformément à l'article 80 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, y compris par voie de décision formant titre exécutoire dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 299 du traité;
b) peut, lorsque les circonstances l'exigent, infliger des sanctions administratives et/ou financières dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 109 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
La convention de financement comporte des dispositions relatives à la coopération entre la Commission et l'État ACP ou le PTOM à cet effet.
5. L'aide financière de l'Union peut être fournie au moyen de contributions à des fonds régionaux, nationaux ou internationaux, tels que ceux institués ou gérés par la BEI, des États membres, des pays et régions partenaires ou des organisations internationales, afin d'attirer les financements conjoints de plusieurs donateurs, ou à des fonds établis par un ou plusieurs donateurs pour la mise en œuvre conjointe de projets.
L'accès réciproque, pour les institutions financières de l'Union, aux instruments financiers mis en place par d'autres organisations est favorisé, comme il convient.
TITRE IV
Acteurs financiers
Article 18
Dispositions générales concernant les acteurs financiers et leur responsabilité
1. La Commission fournit à chaque acteur financier les ressources nécessaires à l'accomplissement de sa mission ainsi qu'une charte de mission décrivant en détail ses tâches, droits et obligations.
2. L'article 64 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant la séparation des fonctions s'applique.
3. La première partie, titre IV, chapitre 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant la responsabilité des acteurs financiers s'applique mutatis mutandis.
Article 19
Ordonnateur
1. Les articles 65, 66 et 67 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant, respectivement, l'ordonnateur, ses pouvoirs et fonctions, et ceux des chefs des délégations de l'Union, s'appliquent.
Le rapport annuel d'activités visé à l'article 66, paragraphe 9, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 comporte, en annexe, des tableaux indiquant, par dotation, par pays, territoire, région ou sous-région, le montant global des engagements, des crédits délégués et des paiements effectués au cours de l'exercice et leurs montants cumulés depuis l'ouverture du FED concerné.
2. Lorsque l'ordonnateur compétent de la Commission a connaissance de problèmes dans le déroulement des procédures relatives à la gestion des ressources du FED, il prend, conjointement avec l'ordonnateur national, régional, intra-ACP ou territorial désigné, tous contacts utiles en vue de remédier à la situation et adopte, le cas échéant, toute mesure qui s'avère nécessaire. Lorsque l'ordonnateur national, régional, intra-ACP ou territorial n'assure pas ou n'est pas en mesure d'assurer les tâches qui lui sont confiées par l'accord de partenariat ACP-UE ou la décision d'association outre-mer, l'ordonnateur compétent de la Commission peut se substituer temporairement à lui et agir au nom et pour le compte de celui-ci; en pareil cas, la Commission peut recevoir une compensation financière pour la charge administrative supplémentaire qu'elle encourt à charge des ressources allouées à l'État ACP ou au PTOM en question.
Article 20
Comptable
1. Le comptable de la Commission est le comptable du FED.
2. L'article 68, à l'exception du paragraphe 1, deuxième alinéa, et l'article 69 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant, respectivement, les pouvoirs et fonctions du comptable et les pouvoirs pouvant être délégués par le comptable, s'appliquent. L'article 54 et l'article 57, paragraphe 3, l'article 58, paragraphe 5, deuxième alinéa, et l'article 58, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 ne s'appliquent pas.
TITRE V
Opérations de recettes
Article 21
Contribution annuelle et tranches
1. Conformément à l'article 7 de l'accord interne relatif au 10e FED, le plafond du montant annuel des contributions pour l'exercice n + 2 et le montant annuel des contributions pour l'exercice n + 1, ainsi que leur versement en trois tranches, sont déterminés conformément à la procédure décrite aux paragraphes 2 à 7 du présent article.
Les tranches à verser par chaque État membre sont déterminées de manière à être proportionnelles aux contributions dudit État membre au FED, telles qu'elles sont fixées à l'article 1er, paragraphe 2, de l'accord interne relatif au 10e FED.
2. La Commission présente une proposition, au plus tard le 15 octobre de l'exercice n, qui indique:
a) le plafond du montant annuel des contributions pour l'exercice n + 2;
b) le montant annuel des contributions pour l'exercice n + 1;
c) le montant de la première tranche des contributions pour l'exercice n + 1;
d) des prévisions indicatives et non contraignantes, fondées sur une approche statistiques, concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices n + 3 et n + 4.
Le Conseil se prononce sur cette proposition au plus tard le 15 novembre de l'exercice n.
Les États membres versent la première tranche des contributions pour l'exercice n + 1 au plus tard le 21 janvier de l'exercice n + 1.
3. La Commission présente une proposition, au plus tard le 15 juin de l'exercice n + 1, qui indique:
a) le montant de la deuxième tranche des contributions pour l'exercice n + 1;
b) le montant annuel des contributions pour l'exercice n + 1, révisé à la lumière des besoins dans les cas où, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de l'accord interne relatif au 10e FED, le montant annuel s'écarte desdits besoins.
Le Conseil se prononce sur la proposition, au plus tard vingt et un jours civils suivant la présentation par la Commission de sa proposition.
Les États membres versent la deuxième tranche, au plus tard vingt et un jours civils après que le Conseil s'est prononcé.
4. Au plus tard le 15 juin de l'exercice n + 1, la Commission arrête et communique au Conseil l'état des engagements et des paiements ainsi que le montant annuel des appels de contributions faits pour l'exercice n et ceux qui doivent être faits pour les exercices n + 1 et n + 2, en tenant compte des prévisions de la BEI concernant la gestion et le fonctionnement de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts que la BEI exécute. La Commission communique les montants annuels des contributions des États membres, ainsi que le montant que doit encore verser le FED, en opérant une distinction entre la part de la BEI et celle de la Commission. Les montants relatifs aux exercices n + 1 et n + 2 dépendent de la capacité à débourser réellement les ressources proposées, tout étant mis en œuvre pour éviter les variations importantes d'un exercice à l'autre ainsi que les soldes importants en fin d'exercice.
5. La Commission présente une proposition, au plus tard le 10 octobre de l'exercice n + 1, qui indique:
a) le montant de la troisième tranche de la contribution annuelle pour l'exercice n + 1;
b) le montant annuel révisé de la contribution pour l'exercice n + 1, révisé à la lumière des véritables besoins dans les cas où, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de l'accord interne relatif au 10e FED, le montant annuel s'écarte desdits besoins.
Le Conseil se prononce sur la proposition, au plus tard vingt et un jours civils après la présentation par la Commission de sa proposition.
Les États membres versent la deuxième tranche, au plus tard vingt et un jours civils après que le Conseil s'est prononcé.
6. La somme des tranches relatives à un exercice donné ne peut dépasser le montant annuel de la contribution déterminé pour ledit exercice. Le montant annuel de la contribution ne peut dépasser le plafond déterminé pour cet exercice. Ce plafond ne peut être relevé, sauf en application de l'article 7, paragraphe 4, de l'accord interne relatif au 10e FED. Toute augmentation du plafond figure dans les propositions visées aux paragraphes 2, 3 et 5 du présent article.
7. Le plafond du montant annuel de la contribution que chaque État membre doit verser pour l'exercice n + 2, le montant annuel de la contribution pour l'exercice n + 1 et les tranches des contributions précisent:
a) le montant dont la Commission assure la gestion; et
b) le montant dont la BEI assure la gestion, y compris les bonifications d'intérêts qu'elle gère.
Article 22
Versement des tranches
1. Les appels de contributions utilisent d'abord les montants prévus dans les Fonds européens de développement antérieurs, les uns après les autres.
2. Les contributions des États membres sont exprimées et versées en euros.
3. La contribution visée à l'article 21, paragraphe 7, point a), est créditée par chaque État membre sur un compte spécial intitulé «Commission européenne – Fonds européen de développement» ouvert auprès de la banque centrale de l'État membre concerné ou auprès de l'institution financière désignée par celui-ci. Le montant des contributions est maintenu sur le compte spécial jusqu'à ce qu'il soit nécessaire d'exécuter les paiements. La Commission s'efforce d'effectuer les prélèvements à opérer sur les comptes spéciaux, de manière à maintenir une répartition des avoirs dans ces comptes qui corresponde à la clé de contribution prévue à l'article 1er, paragraphe 2, point a), de l'accord interne relatif au 10e FED.
La contribution visée à l'article 21, paragraphe 7, point b), du présent règlement est créditée par chaque État membre conformément à l'article 53, paragraphe 1.
Article 23
Intérêts sur les contributions non versées
1. À l'expiration des délais visés à l'article 21, paragraphes 2, 3 et 5, l'État membre concerné est redevable d'un intérêt selon les modalités suivantes:
a) le taux d'intérêt est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour civil du mois au cours duquel le délai prend fin, majoré de deux points de pourcentage. Ce taux est augmenté d'un quart de point de pourcentage par mois de retard;
b) les intérêts sont dus pour le temps écoulé à partir du jour de calendrier suivant l'expiration du délai de paiement et jusqu'au jour du paiement.
2. Pour ce qui concerne les contributions mentionnées à l'article 21, paragraphe 7, point a), les intérêts sont crédités sur l'un des comptes prévus à l'article 1er, paragraphe 6, de l'accord interne relatif au 10e FED.
Pour ce qui concerne la contribution mentionnée à l'article 21, paragraphe 7, point b), les intérêts sont crédités sur la facilité d'investissement conformément à l'article 53, paragraphe 1.
Article 24
Appel aux contributions non versées
À l'expiration du protocole financier annexé à l'accord de partenariat ACP-UE, la partie des contributions que les États membres restent tenus de verser conformément à l'article 21 du présent règlement est appelée par la Commission et la BEI, en fonction des besoins, conformément aux conditions fixées par le présent règlement.
Article 25
Autres opérations de recettes
1. Les articles 77 à 79, l'article 80, paragraphes 1 et 2, et les articles 81 et 82 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant la prévision de créance, la constatation des créances, l'ordonnancement des recouvrements et les règles relatives aux recouvrements, le délai de prescription et le traitement national des créances détenues par l'Union s'appliquent. Le recouvrement peut être effectué sur la base d'une décision de la Commission formant titre exécutoire en vertu de l'article 299 du traité.
2. En ce qui concerne l'article 77, paragraphe 3, et l'article 78, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la référence aux ressources propres s'entend comme une référence aux contributions des États membres définies à l'article 21 du présent règlement.
3. L'article 83, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 s'applique aux recouvrements établis en euros. Pour les recouvrements en monnaie locale, il s'applique en utilisant le taux de la banque centrale de l'État d'émission de la monnaie en vigueur le premier jour de calendrier du mois au cours duquel l'ordre de recouvrement est établi.
4. En ce qui concerne l'article 84, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1268/2012, la liste des créances est établie séparément pour le FED et est ajoutée au rapport visé à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement.
5. Les articles 85 et 90 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 ne s'appliquent pas.
TITRE VI
Opérations de dépenses
Article 26
Décisions de financement
L'engagement de la dépense est précédé d'une décision de financement adoptée par la Commission.
L'article 84 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique, à l'exception de son paragraphe 2.
Article 27
Règles applicables aux engagements
1. L'article 85, à l'exception de son paragraphe 3, point c), les articles 86, 87 et 185, et l'article 189, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, concernant les engagements et la mise en œuvre des actions extérieures, s'appliquent. L'article 95, paragraphe 2, l'article 97, paragraphe 1, points a) et e), et l'article 98 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 ne s'appliquent pas.
2. En ce qui concerne l'application de l'article 189, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la période pour conclure les contrats individuels et les conventions de subvention qui mettent en œuvre l'action peut être prolongée au-delà de trois années après la date de la conclusion de la convention de financement lorsque les États ACP et les PTOM confient des tâches d'exécution budgétaire en vertu de l'article 17, paragraphe 3, du présent règlement.
3. Lorsque les ressources du FED sont exécutées en gestion indirecte avec des États ACP ou des PTOM, l'ordonnateur compétent peut, sous réserve d'acceptation de la justification, prolonger la période de deux ans visée à l'article 86, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, de même que la période de trois années visée à l'article 189, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement.
4. À l'expiration des périodes prolongées visées au paragraphe 3 du présent article, ou des périodes visées à l'article 86, paragraphe 5, troisième alinéa, et à l'article 189, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les soldes non exécutés sont dégagés, comme il convient.
5. Lorsque des mesures sont arrêtées au titre des articles 96 et 97 de l'accord de partenariat ACP-UE, les délais correspondant aux périodes prolongées visées au paragraphe 3 du présent article, à l'article 86, paragraphe 5, troisième alinéa, et à l'article 189, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 peuvent être suspendus.
6. Aux fins de l'article 87, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la conformité et la régularité sont évaluées au regard des dispositions applicables, notamment des traités, de l'accord de partenariat ACP-UE, de la décision d'association outre-mer, de l'accord interne relatif au 10e FED, du présent règlement et de tous les actes pris en exécution de ces dispositions.
7. Chaque engagement juridique prévoit expressément que la Commission et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle et que l'OLAF dispose du pouvoir d'effectuer des enquêtes sur pièces et sur place à l'égard de tous les bénéficiaires, contractants et sous-contractants ayant bénéficié des fonds du FED.
Article 28
Liquidation, ordonnancement et paiement des dépenses
Les articles 88 et 89, l'article 90, à l'exception de son paragraphe 4, deuxième alinéa, l'article 91 et l'article 184, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.
Article 29
Délais de paiement
1. Sous réserve du paragraphe 2, l'article 92 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique aux paiements effectués par la Commission.
2. Lorsque les ressources du FED sont exécutées en gestion indirecte avec des États ACP ou des PTOM et que la Commission effectue des paiements en leur nom, le délai visé à l'article 92, paragraphe 1, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique à tous les paiements autres que ceux visés au point a) de ladite disposition. La convention de financement contient toutes les dispositions nécessaires pour garantir la collaboration en temps utile du pouvoir adjudicateur.
3. Les montants réclamés pour les retards de paiement dont la Commission est responsable sont imputés sur les ressources du ou des comptes visés à l'article 1er, paragraphe 6, de l'accord interne relatif au 10e FED.
TITRE VII
Dispositions d'exécution diverses
Article 30
Auditeur interne
L'auditeur interne de la Commission est l'auditeur interne du FED. Les articles 99 et 100 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.
Article 31
Systèmes informatiques, transmission électronique et administration en ligne
Les articles 93, 94 et 95 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant la gestion électronique des opérations et des documents s'appliquent mutatis mutandis.
Article 32
Bonne administration et voies de recours
Les articles 96 et 97 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.
Article 33
Utilisation de la base de données centrale sur les exclusions
La base de données centrale sur les exclusions, créée en vertu de l'article 108, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et contenant des informations détaillées sur les candidats, soumissionnaires, demandeurs et bénéficiaires qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 106, à l'article 109, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et à l'article 109, paragraphe 2, point a), dudit règlement est utilisée pour la mise en œuvre du FED.
L'article 108, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et les articles 142 et 144 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 relatifs à l'utilisation de la base de données centrale sur les exclusions et l'accès à celle-ci s'appliquent mutatis mutandis.
En ce qui concerne l'article 108, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les intérêts financiers de l'Union incluent la mise en œuvre du FED.
Article 34
Modalités administratives avec le SEAE
Des modalités peuvent être convenues entre le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et les services de la Commission afin de faciliter l'exécution par les délégations de l'Union des ressources prévues pour les dépenses d'appui liées au FED au titre de l'article 6 de l'accord interne relatif au 10e FED.
TITRE VIII
Types de financement
Article 35
Dispositions générales sur les types de financement
1. Aux fins de l'aide financière fournie au titre du présent titre, la coopération entre l'Union, les États ACP et les PTOM peut, entre autres, prendre les formes suivantes:
a) des accords triangulaires par lesquels l'Union coordonne, avec tout pays tiers, l'aide qu'elle accorde à un État ACP, à un PTOM ou à une région;
b) des mesures de coopération administrative telles que des jumelages entre institutions publiques, autorités locales, organismes publics nationaux ou entités de droit privé investies d'une mission de service public d'un État membre ou d'une région ultrapériphérique, et ceux d'un État ACP ou d'un PTOM ou d'une de leurs régions, ainsi que des mesures de coopération auxquelles participent des experts du secteur public détachés par les États membres et leurs autorités régionales et locales;
c) des réseaux d'experts visant à un renforcement ciblé des capacités dans l'État ACP, le PTOM ou la région et la fourniture d'une assistance technique à court terme et de conseils en leur faveur, ainsi que d'un soutien à des centres de connaissance et d'excellence en matière de gouvernance et de réforme du secteur public qui s'inscrivent dans la durée;
d) des contributions aux coûts nécessaires à la mise en place et à la gestion d'un partenariat public-privé;
e) des programmes d'appui aux politiques sectorielles, par lesquels l'Union fournit un appui au programme sectoriel d'un État ACP ou d'un PTOM; ou
f) des bonifications d'intérêts conformément à l'article 37.
2. Outre les types de financement prévus aux articles 36 à 42, l'aide financière peut également être fournie grâce aux moyens suivants:
a) un allègement de la dette dans le cadre des programmes en la matière approuvés au niveau international;
b) dans des cas exceptionnels, des programmes sectoriels et généraux de soutien aux importations, qui peuvent prendre la forme:
— de programmes sectoriels de soutien aux importations en nature,
— de programmes sectoriels de soutien aux importations sous la forme de contributions en devises destinées à financer des importations dans le secteur concerné, ou
— de programmes généraux de soutien aux importations sous la forme de contributions en devises destinées à financer des importations générales d'un large éventail de produits.
3. L'aide financière peut également être fournie au moyen de contributions à des fonds régionaux, nationaux ou internationaux, tels que ceux institués ou gérés par la Banque européenne d'investissement, des États membres, ou par des États ACP ou des PTOM et des régions, ou encore par des organisations internationales, afin d'attirer les financements conjoints de plusieurs donateurs, ou à des fonds établis par un ou plusieurs donateurs pour la mise en œuvre conjointe de projets.
L'accès réciproque, pour les institutions financières de l'Union, aux instruments financiers mis en place par d'autres organisations est favorisé, comme il convient.
4. Lorsqu'elle met en œuvre la transition et la réforme dans les États ACP et les PTOM, l'Union partage et met à profit l'expérience acquise par les États membres et le bilan qui en a été tiré.
Article 36
Passation des marchés publics
1. L'article 101 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, qui définit les marchés publics, s'applique.
2. Aux fins du présent règlement, les pouvoirs adjudicateurs sont:
a) la Commission, au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs États ACP ou PTOM;
b) les entités et les personnes visées à l'article 185 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, auxquelles ont été confiées les tâches d'exécution budgétaire correspondantes.
3. Dans le cadre des marchés publics passés par les pouvoirs adjudicateurs visés au paragraphe 2 du présent article, ou en leur nom, les dispositions de la première partie, titre V, chapitre 1, et de la deuxième partie, titre IV, chapitre 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent, à l'exception des dispositions suivantes:
a) l'article 103, l'article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, et l'article 111 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;
b) l'article 127, paragraphes 3 et 4, l'article 128, les articles 134 à 137, l'article 139, paragraphes 3 à 6, l'article 148, paragraphe 4, l'article 151, paragraphe 2, l'article 160, l'article 164, l'article 260, deuxième phrase, et l'article 262 du règlement délégué (UE) no 1268/2012.
L'article 124, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 s'applique aux marchés immobiliers.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux pouvoirs adjudicateurs visés au paragraphe 2, point b), du présent article lorsque, à la suite des contrôles visés à l'article 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Commission les a autorisés à utiliser leurs propres procédures de passation de marchés.
4. Dans le cadre des marchés passés par la Commission pour son propre compte, ainsi que de la mise en œuvre des actions relatives aux aides visant des situations de crise, aux opérations de protection civile et aux opérations d'aide humanitaire, les dispositions de la première partie, titre V, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.
5. En cas de non-respect des procédures visées au paragraphe 3, les dépenses relatives aux opérations en cause sont inéligibles au financement du FED.
6. Les procédures de passation des marchés visées au paragraphe 3 sont énoncées dans les conventions de financement.
7. En ce qui concerne l'article 263, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) no 1268/2012:
a) un «avis de pré-information» est l'avis par lequel les pouvoirs adjudicateurs font connaître, à titre indicatif, le montant total prévu et l'objet des marchés et contrats-cadres qu'ils entendent passer au cours d'un exercice, mais à l'exclusion des marchés en procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché;
b) un «avis de marché» constitue le moyen par lequel les pouvoirs adjudicateurs font connaître leur intention de lancer une procédure de passation de marché ou d'un contrat-cadre ou de mettre en place un système d'acquisition dynamique, conformément à l'article 131 du règlement délégué (UE) no 1268/2012;
c) un «avis d'attribution» communique les résultats de la procédure de passation de marchés, de contrats-cadres ou de marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique.
Article 37
Subventions
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, la première partie, titre VI, et l'article 192 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.
2. Les subventions sont des contributions financières directes à la charge du FED, accordées à titre de libéralité en vue de financer l'un des éléments suivants:
a) une action destinée à contribuer à la réalisation d'un objectif de l'accord de partenariat ACP-UE ou de la décision d'association outre-mer, ou d'un programme ou projet adopté conformément à cet accord ou à cette décision; ou
b) le fonctionnement d'un organisme poursuivant un objectif visé au point a).
Une subvention, au sens du point a), peut être octroyée à un organisme visé à l'article 208, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
3. Lorsqu'elle travaille avec des parties prenantes des États ACP ou des PTOM, la Commission prend en compte leurs particularités, y compris leurs besoins et leur situation, pour déterminer les modalités de financement, le type de contribution, les modalités d'octroi et les dispositions administratives pour la gestion des subventions afin d'avoir accès et de répondre au mieux à un éventail le plus large possible de parties prenantes des États ACP ou des PTOM et de réaliser de manière optimale les objectifs de l'accord de partenariat ACP-UE ou de la décision d'association outre-mer. Des modalités spécifiques sont encouragées, telles que des accords de partenariat, un soutien financier apporté à des tiers, des subventions directes, des appels de propositions restreints soumis à des critères d'éligibilité ou des montants forfaitaires.
4. Ne constituent pas des subventions au sens du présent règlement:
a) les éléments visés à l'article 121, paragraphe 2, points b) à f), h) et i), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;
b) l'aide financière visée à l'article 35, paragraphe 2, du présent règlement.
5. Les articles 175 et 177 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 ne s'appliquent pas.
Article 38
Prix
La première partie, titre VII, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique, à l'exception de l'article 138, paragraphe 2, deuxième alinéa.
Article 39
Aide budgétaire
L'article 186 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique.
L'aide budgétaire générale ou sectorielle de l'Union repose sur la responsabilisation réciproque et l'attachement commun à des valeurs universelles, et vise à renforcer les partenariats contractuels entre l'Union et les États ACP ou les PTOM, afin de promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit, de soutenir une croissance économique inclusive et durable et d'éradiquer la pauvreté.
Toute décision ayant pour objet de fournir une aide budgétaire est fondée sur les politiques d'aide budgétaire approuvées par l'Union, un ensemble clairement défini de critères d'éligibilité ainsi qu'une évaluation approfondie des risques et des avantages.
L'un des facteurs déterminants d'une telle décision est une évaluation des engagements, des antécédents et des progrès des États ACP et des PTOM en ce qui concerne la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit. L'aide budgétaire est différenciée pour correspondre le mieux possible au contexte politique, économique et social des États ACP et des PTOM, en tenant compte des situations de fragilité.
Lorsqu'elle fournit une aide budgétaire, la Commission définit clairement les conditions applicables, en assure le suivi, et appuie le renforcement du contrôle parlementaire et des capacités de vérification des comptes, de même que l'amélioration de la transparence et de l'accès du public aux informations.
Le versement de l'aide budgétaire est subordonné à la condition que des progrès satisfaisants soient accomplis en vue de la réalisation des objectifs convenus avec les États ACP et les PTOM.
Lorsqu'une aide budgétaire est fournie à des PTOM, leurs liens institutionnels avec l'État membre concerné sont pris en considération.
Article 40
Instruments financiers
Des instruments financiers peuvent être établis dans les décisions de financement visées à l'article 26. Ils sont, chaque fois que cela s'avère possible, sous la direction de la BEI, d'une institution financière européenne multilatérale, telle que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), ou d'une institution financière européenne bilatérale, par exemple des banques bilatérales de développement, éventuellement associés à des subventions complémentaires fournies par d'autres sources.
La Commission peut mettre en œuvre des instruments financiers en gestion directe ou en gestion indirecte en confiant des tâches à des entités en vertu de l'article 58, paragraphe 1, points c) ii), iii), v) et vi), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Ces entités satisfont aux exigences du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et se conforment aux objectifs, normes et politiques de l'Union, ainsi qu'aux bonnes pratiques en matière d'utilisation des fonds de l'Union et de communication d'informations à ce sujet.
Les entités qui satisfont aux critères de l'article 60, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 sont réputées satisfaire aux critères de sélection visés à l'article 139 dudit règlement. La première partie, titre VIII, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique, à l'exception de l'article 139, paragraphe 1, de l'article 139, paragraphe 4, premier alinéa, et de l'article 139, paragraphe 5, dudit règlement.
Des instruments financiers peuvent être regroupés en facilités aux fins de la mise en œuvre et de l'établissement de rapports.
Article 41
Experts
L'article 204, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et l'article 287 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 concernant les experts externes rémunérés s'appliquent.
Article 42
Fonds fiduciaires de l'Union
1. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, l'article 187 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique.
2. Pour ce qui concerne l'article 187, paragraphe 8, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le comité compétent est celui visé à l'article 8 de l'accord interne relatif au 10e FED.
TITRE IX
Reddition des comptes et comptabilité
Article 43
Comptes du FED
1. Les comptes du FED, qui en décrivent la situation financière au 31 décembre d'un exercice donné, comprennent:
a) les états financiers;
b) les états sur l'exécution financière.
Les états financiers sont accompagnés des informations fournies par la BEI conformément à l'article 57.
2. Le comptable transmet le projet de comptes à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de l'exercice suivant.
3. La Cour des comptes formule, au plus tard le 15 juin de l'exercice suivant, ses observations à l'égard du projet de comptes, pour ce qui concerne la partie des ressources du FED dont l'exécution financière est assurée par la Commission, afin de permettre à cette dernière d'apporter les corrections jugées nécessaires en vue d'établir les comptes définitifs.
4. La Commission approuve les comptes définitifs et les transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 juillet de l'exercice suivant.
5. L'article 148, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique.
6. Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne, accompagnés de la déclaration d'assurance fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 49, au plus tard le 15 novembre de l'exercice suivant.
7. Le projet de comptes et les comptes définitifs peuvent être transmis en application des paragraphes 2 et 4, par voie électronique.
Article 44
États financiers et états sur l'exécution financière
1. L'article 145 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique.
2. Les états sur l'exécution financière sont établis par l'ordonnateur compétent et transmis au comptable, au plus tard le 15 mars, en vue de leur inclusion dans les comptes du FED. Ils présentent une image fidèle des éléments de l'exécution des ressources du FED en recettes et en dépenses. Ils sont présentés en millions d'euros, et comprennent:
a) le compte de résultat de l'exécution financière, qui récapitule la totalité des opérations financières de l'exercice en recettes et en dépenses;
b) l'annexe au compte de résultat de l'exécution financière, qui complète et commente l'information donnée par celui-ci.
3. Le compte de résultat de l'exécution financière contient:
a) un tableau décrivant l'évolution, au cours de l'exercice écoulé, des dotations;
b) un tableau indiquant par dotation le montant global des engagements, des crédits délégués et des paiements effectués au cours de l'exercice et leurs montants cumulés depuis l'ouverture du FED.
Article 45
Suivi assuré par la Commission et la BEI et communication d'informations
1. La Commission et la BEI assurent, chacune pour ce qui la concerne, le suivi de l'utilisation faite par les États ACP, les PTOM ou tout autre bénéficiaire, de l'aide fournie au titre du FED ainsi que de la mise en œuvre de projets financés par le FED, en s'attachant plus particulièrement aux objectifs visés aux articles 55 et 56 de l'accord de partenariat ACP-UE ainsi qu'aux dispositions correspondantes de la décision d'association outre-mer.
2. La BEI informe périodiquement la Commission de la mise en œuvre de projets financés sur les ressources du FED dont elle assume la gestion, selon les procédures définies dans les lignes directrices opérationnelles de la facilité d'investissement.
3. La Commission et la BEI fournissent aux États membres des informations sur l'application opérationnelle des ressources du FED, comme cela est prévu à l'article 18 du règlement de mise en œuvre. Ces informations sont communiquées par la Commission à la Cour des comptes conformément à l'article 11, paragraphe 5, de l'accord interne relatif au 10e FED.
Article 46
Comptabilité
Les règles comptables visées à l'article 143, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent aux ressources du FED gérées par la Commission. Ces règles s'appliquent au FED compte tenu de la nature particulière de ses activités.
Les principes comptables visés à l'article 144 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent aux états financiers prévus à l'article 44 du présent règlement.
Les articles 151, 153, 154 et 155 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.
Le comptable prépare et, après consultation de l'ordonnateur compétent, arrête le plan comptable à appliquer aux opérations du FED.
Article 47
Comptabilité budgétaire
1. La comptabilité budgétaire présente, de manière détaillée, l'exécution financière des ressources du FED.
2. La comptabilité budgétaire retrace l'intégralité:
a) des dotations et des ressources correspondantes du FED;
b) des engagements financiers;
c) des paiements; et
d) des créances constatées et des recouvrements intervenus au cours de l'exercice, pour leur montant intégral et sans contraction entre eux.
3. En cas de besoin, lorsque des engagements, des paiements et des créances sont libellés en monnaie nationale, le système comptable en permet l'enregistrement en monnaie nationale et en euros.
4. Les engagements financiers globaux sont enregistrés en euros pour la valeur des décisions de financement prises par la Commission. Les engagements financiers individuels sont enregistrés en euros pour la contre-valeur des engagements juridiques. Cette contre-valeur comprend, le cas échéant:
a) une provision pour paiement de frais remboursables sur présentation de pièces justificatives;
b) une provision pour révision de prix, augmentation des quantités et imprévus tels qu'ils sont définis dans les contrats financés par le FED;
c) une provision financière pour fluctuation des taux de change.
5. L'ensemble des pièces comptables se rapportant à l'exécution d'un engagement est conservé pendant une période de cinq ans à compter de la date de la décision de décharge sur l'exécution financière des ressources du FED visée à l'article 50, relative à l'exercice au cours duquel l'engagement a été clos à des fins comptables.
TITRE X
Contrôle externe et décharge
Article 48
Contrôle externe
1. Pour ce qui concerne les opérations financées sur les ressources du FED dont la Commission assure la gestion conformément à l'article 16, la Cour des comptes exerce ses pouvoirs conformément au présent article et à l'article 49.
2. Les articles 159 et 160, l'article 161, à l'exception de son paragraphe 6, l'article 162, à l'exception de son paragraphe 3, première phrase, et de son paragraphe 5, et l'article 163 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.
3. Aux fins de l'article 159, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Cour des comptes tient compte des traités, de l'accord de partenariat ACP-UE, de la décision d'association outre-mer, de l'accord interne, du présent règlement et de tous les autres actes pris en vertu de ceux-ci.
4. Aux fins de l'article 162, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la date indiquée dans la première phrase est le 15 juin.
5. La Cour des comptes est informée des règles internes visées à l'article 56, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, y compris de la nomination des ordonnateurs, ainsi que de l'acte de délégation visé à l'article 69 dudit règlement.
6. Les autorités nationales d'audit des États ACP et des PTOM sont encouragées à coopérer avec la Cour des comptes, à sa demande.
7. La Cour des comptes peut rendre des avis sur les questions liées au FED à la demande d'une autre institution de l'Union.
Article 49
Déclaration d'assurance
En même temps que le rapport annuel visé à l'article 162 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 50
Décharge concernant la Commission
1. La décision de décharge porte sur les comptes visés à l'article 43, à l'exception de la partie fournie par la BEI conformément à l'article 57, et est adoptée conformément à l'article 164 et à l'article 165, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. La décharge visée à l'article 164, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 est octroyée à l'égard des ressources du FED qui sont gérées par la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 1, du présent règlement pour l'exercice n.
2. La décision de décharge est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
3. Les articles 166 et 167 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.
DEUXIÈME PARTIE
FACILITÉ D'INVESTISSEMENT
Article 51
Rôle de la Banque européenne d'investissement
La BEI gère la facilité d'investissement et exécute les opérations y afférentes, y compris les bonifications d'intérêts et l'assistance technique, au nom de l'Union, conformément à la deuxième partie du présent règlement.
En outre, la BEI assure l'exécution financière d'autres opérations effectuées par financement sur ses ressources propres, conformément à l'article 4 de l'accord interne relatif au 10e FED, assorti, le cas échéant, de bonifications d'intérêts accordées sur les ressources du FED.
La mise en œuvre de la deuxième partie du présent règlement ne crée aucune obligation ou responsabilité pour la Commission.
Article 52
Prévisions des engagements et paiements de la facilité d'investissement
Avant le 1er septembre de chaque année, la BEI transmet à la Commission ses prévisions d'engagements et de paiements requises pour l'établissement de la déclaration visée à l'article 7, paragraphe 1, de l'accord interne relatif au 10e FED, en ce qui concerne les opérations de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts qu'elle exécute, conformément à l'accord interne relatif au 10e FED. La BEI communique à la Commission les prévisions actualisées des engagements et des paiements lorsque cela est jugé nécessaire. Les modalités sont définies dans la convention de gestion prévue à l'article 55, paragraphe 4, du présent règlement.
Article 53
Gestion des contributions en faveur de la facilité d'investissement
1. Les contributions visées à l'article 21, paragraphe 7, point b), et arrêtées par le Conseil sont versées, sans frais pour le bénéficiaire, par les États membres à la BEI sur un compte spécial ouvert par la BEI au nom de la facilité d'investissement, conformément aux modalités définies dans la convention de gestion prévue à l'article 55, paragraphe 4.
2. Sauf décision contraire du Conseil en ce qui concerne la rémunération de la BEI, conformément à l'article 5 de l'accord interne relatif au 10e FED, les produits perçus par la BEI sur le solde créditeur des comptes spéciaux visés au paragraphe 1 viennent s'ajouter à la facilité d'investissement et sont pris en considération pour les appels de contributions visés à l'article 21.
3. La BEI gère la trésorerie des montants visés au paragraphe 1 conformément aux modalités définies dans la convention de gestion prévue à l'article 55, paragraphe 4.
4. La facilité d'investissement est gérée conformément aux conditions prévues dans l'accord de partenariat ACP-UE, dans la décision d'association outre-mer, dans l'accord interne relatif au 10e FED et dans la deuxième partie du présent règlement.
Article 54
Rémunération de la BEI
La BEI est rémunérée, selon une formule de couverture intégrale des coûts, pour la gestion des opérations effectuées dans le cadre de la facilité d'investissement. Le Conseil décide des ressources et des mécanismes de rémunération de la BEI conformément à l'article 5, paragraphe 4, de l'accord interne relatif au 10e FED. Les modalités d'application de cette décision sont intégrées à la convention de gestion prévue à l'article 55, paragraphe 4.
Article 55
Mise en œuvre de la facilité d'investissement
1. Pour les instruments financés sur les ressources du FED dont la BEI assure la gestion, les règles propres à la BEI sont d'application.
2. Lorsque des programmes ou des projets sont cofinancés par les États membres ou leurs organismes chargés de l'exécution et répondent aux priorités énoncées dans les stratégies de coopération par pays et les documents de programmation prévus dans le règlement d'application prévu à l'article 10, paragraphe 1, de l'accord interne relatif au 10e FED et à l'article 83 de la décision d'association outre-mer, la BEI peut confier aux États membres ou à leurs organismes chargés de l'exécution des tâches dans le cadre de la mise en œuvre de la facilité d'investissement.
3. Les noms des destinataires d'un soutien financier au titre de la facilité d'investissement sont publiés par la BEI, sauf si la divulgation de telles informations risque de nuire aux intérêts commerciaux des destinataires, dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel. Les critères de divulgation et la précision des détails publiés tiennent compte des particularités du secteur et de la nature de la facilité d'investissement.
4. Les modalités d'application de la présente partie font l'objet d'une convention de gestion entre la Commission, agissant au nom de l'Union, et la BEI.
Article 56
Communication d'informations dans le cadre de la facilité d'investissement
La BEI tient la Commission régulièrement informée des opérations effectuées dans le cadre de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts, de l'utilisation faite de chaque appel de contributions versé à la BEI et, en particulier, des montants totaux trimestriels des engagements, des contrats et des paiements, conformément aux modalités définies dans la convention de gestion prévue à l'article 55, paragraphe 4.
Article 57
Comptabilité, états financiers et rapport annuel concernant la facilité d'investissement
1. La BEI tient la comptabilité de la facilité d'investissement, y compris des bonifications d'intérêts qu'elle exécute et qui sont financées par le FED, afin de permettre le suivi du cycle complet des fonds, de leur réception à leur versement, puis aux recettes engendrées et aux recouvrements ultérieurs éventuels. La BEI établit les règles et méthodes comptables applicables, qui se fondent sur les normes comptables internationales, et en informe la Commission et les États membres.
2. La BEI adresse chaque année au Conseil et à la Commission un rapport sur l'exécution des opérations financées sur les ressources du FED dont elle assure la gestion, y compris les états financiers établis selon les règles et méthodes visées au paragraphe 1, ainsi que les informations visées à l'article 44, paragraphe 3.
Ces documents sont soumis, sous forme de projet, au plus tard le 28 février et, dans leur version définitive, le 30 juin de l'exercice qui suit celui sur lequel ils portent, afin de servir à la préparation par la Commission des comptes visés à l'article 43, conformément à l'article 11, paragraphe 6, de l'accord interne relatif au 10e FED. Le rapport sur la gestion financière des ressources gérées par la BEI est soumis par elle à la Commission, au plus tard le 31 mars.
Article 58
Contrôle externe et décharge concernant les opérations de la BEI
Les opérations financées sur les ressources du FED dont la BEI assure la gestion conformément à la deuxième partie font l'objet des procédures de contrôle et de décharge prévues dans les statuts de la BEI pour toutes ses opérations. Les modalités de ce contrôle par la Cour des comptes font l'objet d'un accord tripartite entre la BEI, la Commission et la Cour des comptes.
TROISIÈME PARTIE
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 59
Recettes des intérêts produits par les ressources des 8e, 9e et 10e FED
Les reliquats de recettes provenant des intérêts produits par les ressources des 8e, 9e et 10e FED sont transférés au FED et sont alloués aux mêmes fins que les recettes prévues à l'article 1er, paragraphe 6, de l'accord interne relatif au 10e FED. Il en va de même pour les recettes diverses des 8e, 9e et 10e FED, constituées par exemple par les intérêts de retard perçus en cas de versements tardifs des contributions des États membres auxdits FED. Les intérêts générés sur les ressources du FED gérées par la BEI viennent s'ajouter à la facilité d'investissement.
Article 60
Application du présent règlement aux opérations relevant des 8e, 9e et 10e FED
Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux opérations financées à partir des 8e, 9e et 10e FED, sans préjudice des engagements juridiques existants. Cette règle ne s'applique pas à la facilité d'investissement.
Article 61
Lancement des procédures de contribution
La procédure relative aux contributions des États membres prévue aux articles 21 à 24 du présent règlement s'applique pour la première fois en ce qui concerne les contributions de l'exercice 2016. Les articles 57 à 61 du règlement (CE) no 215/2008 continuent à s'appliquer jusqu'à cette date.
Il est applicable pendant la même période que l'accord interne.
( 1 ) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
( 2 ) JO L 287 du 28.10.2005, p. 4.
( 3 ) JO L 314 du 30.11.2001, p. 1. Décision modifiée par la décision 2007/249/CE du Conseil (JO L 109 du 26.4.2007, p. 33).
( 4 ) JO L 247 du 9.9.2006, p. 22.
( 5 ) JO L 247 du 9.9.2006, p. 32.
( 6 ) JO L 152 du 13.6.2007, p. 1.
( 7 ) JO C 23 du 28.1.2008, p. 2.
( 8 ) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).
( 9 ) JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 (JO L 111 du 28.4.2007, p. 13).
( 10 ) JO L 83 du 1.4.2003, p. 1.
( 11 ) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1422/2007 de la Commission (JO L 317 du 5.12.2007, p. 34).
( 12 ) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
( 13 ) Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).
( 14 ) Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne («décision d'association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).
( 15 ) Règlement (CE) no 617/2007 du Conseil du 14 mai 2007 relatif à la mise en œuvre du 10e Fonds européen de développement dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-CE (JO L 152 du 13.6.2007, p. 1).
( 16 ) Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).
( 17 ) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
( 18 ) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).