02008L0098 — FR — 16.10.2025 — 005.003
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DIRECTIVE 2008/98/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3) |
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RÈGLEMENT (UE) N o 1357/2014 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2014 |
L 365 |
89 |
19.12.2014 |
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DIRECTIVE (UE) 2015/1127 DE LA COMMISSION du 10 juillet 2015 |
L 184 |
13 |
11.7.2015 |
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L 150 |
1 |
14.6.2017 |
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DIRECTIVE (UE) 2018/851 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 |
L 150 |
109 |
14.6.2018 |
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RÈGLEMENT (UE) 2023/1542 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 juillet 2023 |
L 191 |
1 |
28.7.2023 |
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DIRECTIVE (UE) 2025/1892 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 10 septembre 2025 |
L 1892 |
1 |
26.9.2025 |
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Rectifiée par:
DIRECTIVE 2008/98/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 19 novembre 2008
relative aux déchets et abrogeant certaines directives
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet et champ d’application
La présente directive établit des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction de la production de déchets et des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation, qui sont essentielles pour la transition vers une économie circulaire et la compétitivité à long terme de l’Union.
Article 2
Exclusions du champ d'application
Sont exclus du champ d'application de la présente directive:
les effluents gazeux émis dans l’atmosphère et le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans des formations géologiques conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
les sols (in situ), y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente;
les sols non pollués et autres matériaux géologiques naturels excavés au cours d'activités de construction lorsqu'il est certain que les matériaux seront utilisés aux fins de construction dans leur état naturel sur le site même de leur excavation;
les déchets radioactifs;
les explosifs déclassés;
les matières fécales, à condition qu'elles ne relèvent pas du paragraphe 2, point b), la paille et autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole ou pour la production d'énergie à partir d'une telle biomasse au moyen de procédés ou de méthodes qui ne nuisent pas à l'environnement et ne mettent pas en danger la santé humaine.
Sont exclus du champ d'application de la présente directive, dans la mesure où ils sont déjà couverts par d'autres dispositions communautaires:
les eaux usées;
les sous-produits animaux, y compris les produits transformés couverts par le règlement (CE) no 1774/2002, à l'exception de ceux qui sont destinés à l'incinération, la mise en décharge ou l'utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage;
les carcasses d'animaux morts autrement que par abattage, y compris les animaux mis à mort pour l'éradication d'une épizootie, et qui ont été éliminées conformément au règlement (CE) no 1774/2002;
les déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation des carrières, couverts par la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive ( 2 );
les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux au sens de l’article 3, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) et qui ne sont pas constituées de sous-produits animaux ou ne contiennent pas de sous-produits animaux.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«déchets»: toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;
«déchets dangereux»: tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l'annexe III;
«déchets non dangereux»: les déchets qui ne sont pas couverts par le point 2;
«déchets municipaux»:
les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant des ménages, y compris le papier et le carton, le verre, les métaux, les matières plastiques, les biodéchets, le bois, les textiles, les emballages, les déchets d’équipements électriques et électroniques, les déchets de piles et d’accumulateurs, ainsi que les déchets encombrants, y compris les matelas et les meubles;
les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant d’autres sources lorsque ces déchets sont similaires par leur nature et leur composition aux déchets provenant des ménages;
Les déchets municipaux n’incluent pas les déchets provenant de la production, de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques et des réseaux d’égouts et des stations d’épuration, y compris les boues d’épuration, les véhicules hors d’usage ou les déchets de construction et de démolition.
Cette définition est sans préjudice de la répartition des compétences en matière de gestion des déchets entre les acteurs publics et privés;
«déchets de construction et de démolition»: les déchets produits par les activités de construction et de démolition;
«huiles usagées»: toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;
«biodéchets»: les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires;
«déchets alimentaires»: toutes les denrées alimentaires au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) qui sont devenues des déchets;
«producteur de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater»: tout fabricant, importateur ou distributeur ou toute autre personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ):
est établi(e) dans un État membre et fabrique des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui les fait concevoir ou fabriquer et les fournit pour la première fois sous son propre nom ou sa propre marque, sur le territoire de cet État membre;
est établi(e) dans un État membre et revend sur le territoire de cet État membre, sous son propre nom ou sa propre marque, des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater qui sont fabriqués par d’autres opérateurs économiques, et sur lesquels ne figure pas le nom, la dénomination commerciale ou la marque de ces autres opérateurs économiques;
est établi(e) dans un État membre et fournit pour la première fois sur le territoire de cet État membre, à titre professionnel, des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater provenant d’un autre État membre ou d’un pays tiers; ou
vend dans un État membre, directement aux utilisateurs finaux, qu’ils soient ou non des ménages privés, des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater en recourant à une technique de contrats à distance, et qui est établi(e) dans un autre État membre ou dans un pays tiers.
La notion de «producteur de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater » n’englobe pas les fabricants, importateurs ou distributeurs ou d’autres personnes physiques ou morales qui fournissent sur le marché des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater jugés aptes au réemploi, ou des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater issus de tels produits usagés ou de déchets ou de parties de tels produits, ou les tailleurs indépendants produisant des produits «sur mesure»;
«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater destinés à être distribués ou utilisés sur le marché d’un État membre dans le cadre d’une activité commerciale, que ce soit à titre onéreux ou gratuit;
«organisation compétente en matière de responsabilité du producteur»: une entité juridique qui, sur le plan financier, ou sur les plans financier et opérationnel, organise le respect des obligations en matière de responsabilité élargie du producteur pour le compte des producteurs;
«plateforme en ligne»: une plateforme en ligne au sens de l’article 3, point i), du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil ( 6 );
«prestataire de services d’exécution des commandes»: un prestataire de services d’exécution des commandes au sens de l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil ( 7 );
«consommateur»: toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
«utilisateur final»: un utilisateur final au sens de l’article 3, point 21), du règlement (UE) 2019/1020;
«entité de l’économie sociale»: une entité de droit privé qui fournit des biens ou des services et exerce ses activités conformément aux principes suivants:
la primauté des individus ainsi que des objectifs sociaux ou environnementaux sur le profit;
le réinvestissement de la totalité ou de la plupart des bénéfices et excédents pour poursuivre ses objectifs sociaux ou environnementaux et exercer des activités dans l’intérêt de ses membres ou utilisateurs ou de la société au sens large; et
une gouvernance démocratique ou participative;
«produit de consommation invendu»: un produit de consommation invendu au sens de l’article 2, point 37), du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil ( 8 );
«producteur de déchets»: toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur de déchets initial) ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;
«détenteur de déchets»: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession;
«négociant»: toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;
«courtier»: toute entreprise qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;
«gestion des déchets»: la collecte, le transport, la valorisation (y compris le tri), et l’élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier;
«collecte»: le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets;
«collecte séparée»: une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique;
«prévention»: les mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet et réduisant:
la quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits;
les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine; ou
la teneur en substances dangereuses des matières et produits;
«réemploi»: toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus;
«traitement»: toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination;
«valorisation»: toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie. L'annexe II énumère une liste non exhaustive d'opérations de valorisation;
«valorisation matière»: toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d’autre moyen de produire de l’énergie. Elle comprend notamment la préparation en vue du réemploi, le recyclage et le remblayage;
«préparation en vue du réemploi»: toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement;
«recyclage»: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;
«remblayage»: toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins;
«régénération des huiles usagées»: toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles;
«élimination»: toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie. L'annexe I énumère une liste non exhaustive d'opérations d'élimination;
«meilleures techniques disponibles»: celles qui sont définies à l'article 2, point 11, de la directive 96/61/CE;
«régime de responsabilité élargie des producteurs»: un ensemble de mesures prises par les États membres pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion de la phase «déchet» du cycle de vie d’un produit.
Article 4
Hiérarchie des déchets
La hiérarchie des déchets ci-après s'applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets:
prévention;
préparation en vue du réemploi;
recyclage;
autre valorisation, notamment valorisation énergétique; et
élimination.
Les États membres veillent à ce que l'élaboration de la législation et de la politique en matière de déchets soit complètement transparente et respecte les règles nationales en vigueur quant à la consultation et à la participation des parties concernées et de la population.
Les États membres tiennent compte des principes généraux de précaution et de gestion durable en matière de protection de l'environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la protection des ressources ainsi que des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des effets économiques et sociaux, conformément aux articles 1er et 13.
Article 5
Sous-produits
Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce qu’une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas de produire ladite substance ou ledit objet soit considéré non pas comme un déchet, mais comme un sous-produit, si les conditions suivantes sont réunies:
l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine;
la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes;
la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production; et
l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.
Ces critères détaillés assurent un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine et facilitent l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2. Lorsqu’elle adopte ces actes d’exécution, la Commission se fonde sur les critères les plus stricts et les plus respectueux de l’environnement qui ont été adoptés par les États membres conformément au paragraphe 3 et privilégient les pratiques reproductibles de symbiose industrielle dans l’établissement des critères détaillés.
Les États membres notifient ces critères détaillés à la Commission conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) lorsque ladite directive l’exige.
Article 6
Fin du statut de déchet
Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les déchets qui ont subi une opération de recyclage ou une autre opération de valorisation soient considérés comme ayant cessé d’être des déchets s’ils remplissent les conditions suivantes:
la substance ou l’objet doit être utilisé à des fins spécifiques;
il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet;
la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits; et
l'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.
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Ces critères détaillés assurent un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine et facilitent l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. Ils incluent:
les déchets autorisés utilisés en tant qu’intrants pour l’opération de valorisation;
les procédés et techniques de traitement autorisés;
les critères de qualité applicables aux matières issues de l’opération de valorisation qui cessent d’être des déchets, conformément aux normes pertinentes applicables aux produits, y compris, si nécessaire, les valeurs limites pour les polluants;
les exigences pour les systèmes de gestion, permettant de prouver le respect des critères de fin du statut de déchet, notamment en termes de contrôle et d’autocontrôle de la qualité, et d’accréditation, le cas échéant; et
l’exigence d’une déclaration de conformité;
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.
Lorsqu’elle adopte ces actes d’exécution, la Commission tient compte des critères pertinents établis par les États membres conformément au paragraphe 3 et se fonde, parmi ces critères, sur ceux qui sont les plus stricts et les plus respectueux de l’environnement.
Les États membres notifient ces critères à la Commission conformément à la directive (UE) 2015/1535 lorsque ladite directive l’exige.
Les États membres peuvent rendre publiques par des moyens électroniques des informations relatives aux décisions adoptées au cas par cas et aux résultats des vérifications effectuées par les autorités compétentes.
Toute personne physique ou morale qui:
utilise pour la première fois une matière qui a cessé d’être un déchet et qui n’a pas été mise sur le marché; ou
qui met pour la première fois sur le marché une matière après qu’elle a cessé d’être un déchet,
veille à ce que cette matière respecte les exigences pertinentes de la législation applicable sur les substances chimiques et les produits. Les conditions énoncées au paragraphe 1 doivent être remplies avant que la législation sur les substances chimiques et les produits ne s’applique à la matière qui a cessé d’être un déchet.
Article 7
Liste de déchets
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CHAPITRE II
EXIGENCES GÉNÉRALES
Article 8
Régime de responsabilité élargie des producteurs
De telles mesures peuvent notamment prévoir le fait d'accepter les produits renvoyés et les déchets qui subsistent après l'utilisation de ces produits, ainsi que la gestion qui en découle et la responsabilité financière de telles activités. Ces mesures peuvent prévoir l'obligation de fournir des informations accessibles au public sur la mesure dans laquelle le produit peut faire l'objet d'un réemploi ou être recyclé.
Lorsque ces mesures comprennent la mise en place de régimes de responsabilité élargie des producteurs, les exigences générales minimales énoncées à l’article 8 bis s’appliquent.
Les États membres peuvent décider que les producteurs de produits qui assument de leur propre initiative les responsabilités financières ou les responsabilités financières et organisationnelles de la gestion de la phase «déchet» du cycle de vie d’un produit devraient appliquer tout ou partie des exigences générales minimales énoncées à l’article 8 bis.
De telles mesures peuvent entre autres encourager la mise au point, la production et la commercialisation de produits ou de composants de produits à usages multiples, contenant des matériaux recyclés, techniquement durables et facilement réparables et qui, après être devenus des déchets, se prêtent à la préparation en vue du réemploi et au recyclage, afin de faciliter la bonne mise en œuvre de la hiérarchie des déchets. Ces mesures tiennent compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie ainsi que de la hiérarchie des déchets et, le cas échéant, de la possibilité de recyclage multiple.
La Commission publie, en concertation avec les États membres, des lignes directrices sur la coopération transfrontalière relative aux régimes de responsabilité élargie des producteurs et la modulation des contributions financières visée à l’article 8 bis, paragraphe 4, point b).
Lorsque cela est nécessaire afin d’éviter des distorsions du marché intérieur, la Commission peut adopter des actes d’exécution pour établir des critères en vue de l’application uniforme de l’article 8 bis, paragraphe 4, point b), mais à l’exclusion de toute détermination précise du niveau des contributions. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.
Article 8 bis
Exigences générales minimales applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs
Lorsque des régimes de responsabilité élargie des producteurs sont mis en place conformément à l’article 8, paragraphe 1, y compris en vertu d’autres actes législatifs de l’Union, les États membres:
définissent clairement les rôles et les responsabilités de tous les acteurs concernés, y compris les producteurs qui mettent des produits sur le marché de l’État membre, les organisations mettant en œuvre la responsabilité élargie des producteurs pour leur compte, les organismes publics ou privés de gestion des déchets, les autorités locales et, le cas échéant, les organismes de réemploi et de préparation en vue du réemploi et les entreprises de l’économie sociale et solidaire;
établissent, conformément à la hiérarchie des déchets, des objectifs de gestion des déchets en vue d’atteindre au moins les objectifs quantitatifs pertinents pour le régime de responsabilité élargie des producteurs qui sont fixés par la présente directive, la directive 94/62/CE, la directive 2000/53/CE, la directive 2006/66/CE et la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil ( 10 ) et établissent d’autres objectifs quantitatifs et/ou des objectifs qualitatifs jugés pertinents pour le régime de responsabilité élargie des producteurs;
veillent à ce qu’un système de communication des données soit en place afin de recueillir des données sur les produits mis sur le marché de l’État membre par les producteurs de produits soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs et des données sur la collecte et le traitement des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières, ainsi que d’autres données pertinentes aux fins du point b);
garantissent l’égalité de traitement des producteurs de produits, quelle que soit leur origine ou leur taille, sans imposer de charge réglementaire disproportionnée aux producteurs, y compris les petites et moyennes entreprises, de petites quantités de produits.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout producteur de produits ou toute organisation mettant en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs de produits:
ait une couverture géographique, des produits et des matières clairement définie, sans que ces domaines ne se limitent à ceux où la collecte et la gestion des déchets sont les plus rentables;
prévoie une disponibilité suffisante de systèmes de collecte de déchets dans les domaines visés au point a);
dispose des moyens financiers ou des moyens financiers et organisationnels nécessaires pour respecter ses obligations de responsabilité élargie des producteurs;
mette en place un mécanisme d’autocontrôle approprié, reposant, le cas échéant, sur des audits indépendants réguliers, afin d’évaluer:
sa gestion financière, y compris le respect des exigences énoncées au paragraphe 4, points a) et b);
la qualité des données recueillies et communiquées conformément au paragraphe 1, point c), du présent article et aux exigences du règlement (CE) no 1013/2006;
rende publiques les informations sur la réalisation des objectifs de gestion des déchets visés au paragraphe 1, point b), et lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies collectivement, rende également publiques les informations sur:
ses propriétaires et ses membres adhérents;
les contributions financières versées par les producteurs de produits par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché; et
la procédure de sélection des organismes de gestion des déchets.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les contributions financières versées par le producteur du produit pour se conformer à ses obligations de responsabilité élargie:
couvrent les coûts suivants pour les produits que le producteur met sur le marché dans l’État membre concerné:
Le présent point ne s’applique pas aux régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place conformément à la directive 2000/53/CE, à la directive 2006/66/CE ou à la directive 2012/19/UE;
lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies collectivement, soient modulées, lorsque cela est possible, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, compte tenu notamment de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi et de la recyclabilité de ceux-ci ainsi que de la présence de substances dangereuses, en adoptant pour ce faire une approche fondée sur le cycle de vie et conforme aux exigences fixées par le droit de l’Union en la matière et, lorsqu’ils existent, sur la base de critères harmonisés afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur; et
n’excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité. Ces coûts sont établis de manière transparente entre les acteurs concernés.
Lorsque la nécessité d’assurer la bonne gestion des déchets et la viabilité économique du régime de responsabilité élargie des producteurs le justifie, les États membres peuvent s’écarter de la répartition de la responsabilité financière énoncée au point a) à condition que:
pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place en vue d’atteindre des objectifs de gestion des déchets fixés par les actes législatifs de l’Union, les producteurs de produits supportent au moins 80 % des coûts nécessaires;
pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place le 4 juillet 2018 ou après cette date en vue d’atteindre des objectifs de gestion des déchets fixés uniquement par la législation de l’État membre, les producteurs de produits supportent au moins 80 % des coûts nécessaires;
pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place avant le 4 juillet 2018 en vue d’atteindre des objectifs de gestion des déchets fixés uniquement par la législation de l’État membre, les producteurs de produits supportent au moins 50 % des coûts nécessaires,
et à condition que les coûts restants soient supportés par les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs.
Cette dérogation ne peut pas servir à réduire la part des coûts supportés par les producteurs de produits au titre des régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place avant le 4 juillet 2018.
Lorsque, sur le territoire d’un État membre, plusieurs organisations mettent en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs de produits, les États membres concernés désignent au moins un organisme indépendant des intérêts privés ou une autorité publique pour surveiller la mise en œuvre des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs.
Chaque État membre autorise les producteurs de produits établis dans un autre État membre qui commercialisent des produits sur son territoire à désigner une personne physique ou morale établie sur son territoire en tant que mandataire chargé d’assurer le respect des obligations qui incombent à un producteur sur son territoire en vertu des régimes de responsabilité élargie des producteurs.
Afin de suivre et de vérifier le respect des obligations qui incombent au producteur de produits en vertu des régimes de responsabilité élargie des producteurs, les États membres peuvent définir des exigences, comme l’enregistrement, l’information et la communication des données, qui doivent être remplies par une personne physique ou morale désignée comme mandataire sur son territoire.
►C3 Pour les batteries au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), ◄ les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que les régimes de responsabilité élargie des producteurs qui ont été établis avant le 4 juillet 2018 soient mis en conformité avec le présent article au plus tard le 18 août 2025.
Article 9
Prévention des déchets
Les États membres prennent des mesures pour éviter la production de déchets. Au minimum, ces mesures:
promeuvent et soutiennent des modèles de production et de consommation durables;
encouragent la conception, la fabrication et l’utilisation de produits qui représentent une utilisation efficace des ressources, sont durables (notamment en termes de durée de vie et d’absence d’obsolescence programmée), réparables, réutilisables et de conception évolutive;
ciblent les produits qui contiennent des matières premières critiques afin d’éviter que ces matières ne deviennent des déchets;
encouragent le réemploi des produits et la mise en place de systèmes promouvant les activités de réparation et de réemploi, en particulier pour les équipements électriques et électroniques, les textiles et le mobilier, ainsi que pour les emballages et les matériaux et produits de construction;
encouragent, selon les besoins et sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, la disponibilité de pièces détachées, de modes d’emploi, d’informations techniques ou de tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation et le réemploi des produits, sans compromettre leur qualité ou leur sécurité;
réduisent la production de déchets dans les procédés liés à la production industrielle, à l’extraction des minéraux, à la fabrication, à la construction et à la démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles;
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favorisent la réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits, sans préjudice des exigences légales harmonisées fixées au niveau de l’Union pour ces matériaux et produits, et veillent à ce que tout fournisseur d’un article au sens de l’article 3, point 33), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ) communique les informations prévues à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement à l’Agence européenne des produits chimiques à compter du 5 janvier 2021;
réduisent la production de déchets, notamment de déchets qui ne se prêtent pas à la préparation en vue du réemploi ou au recyclage;
identifient les produits qui constituent les principales sources du dépôt sauvage de déchets, notamment dans le milieu naturel et l’environnement marin, et prennent les mesures nécessaires pour prévenir et réduire les déchets sauvages issus de ces produits; lorsque les États membres décident de mettre en œuvre cette obligation par le biais de restrictions de marché, ils veillent à ce que ces restrictions soient proportionnées et non discriminatoires;
visent à mettre fin à la production de déchets sauvages dans le milieu marin afin de contribuer à l’objectif de développement durable des Nations unies visant à prévenir et à réduire nettement la pollution marine de tous types; et
mettent en place et soutiennent des campagnes d’information afin de sensibiliser à la prévention des déchets et au dépôt sauvage de déchets.
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Article 9 bis
Prévention de la production de déchets alimentaires
Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter que, tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, la production primaire, la transformation et la fabrication, le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, les restaurants et les services de restauration ainsi que les ménages ne génèrent des déchets alimentaires. Ces mesures comprennent au minimum ce qui suit:
élaborer et soutenir des mesures visant à induire un changement de comportement en faveur d’une réduction des déchets alimentaires, ainsi que des campagnes d’information destinées à sensibiliser à la prévention des déchets alimentaires;
repérer les défaillances dans le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et y remédier, et soutenir la coopération entre tous les acteurs, tout en assurant une répartition équitable des coûts et des avantages des mesures de prévention, ce qui peut inclure la lutte contre les pratiques commerciales qui génèrent des déchets alimentaires et le soutien à la commercialisation et à l’utilisation de produits pour lesquels une dérogation à l’article 76 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ) a été accordée en vertu du paragraphe 4 dudit article, uniquement aux conditions, le cas échéant, auxquelles une telle dérogation a été accordée;
encourager les dons alimentaires et les autres formes de redistribution en vue de la consommation humaine, en veillant à donner la priorité à la consommation humaine sur l’alimentation animale et la transformation en produits non alimentaires;
soutenir la formation et le développement des compétences, et faciliter l’accès aux possibilités de financement, en particulier pour les petites et moyennes entreprises et les entités de l’économie sociale;
encourager et promouvoir l’innovation et des solutions technologiques qui contribuent à la prévention des déchets alimentaires, sans préjudice du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ), et notamment de son article 6.
Les États membres font en sorte que tous les acteurs concernés de la chaîne d’approvisionnement alimentaire soient impliqués proportionnellement à leur capacité et à leur rôle dans la prévention de la production de déchets alimentaires tout au long de cette chaîne d’approvisionnement, en veillant particulièrement à éviter toute incidence disproportionnée sur les petites et moyennes entreprises. Les États membres, après consultation des banques alimentaires et d’autres organisations de redistribution des denrées alimentaires, prennent des mesures, le cas échéant, sur la base de tout système national existant de dons alimentaires, afin de faire en sorte que les opérateurs économiques identifiés par les États membres comme jouant un rôle important dans la prévention et la production de déchets alimentaires, proposent des conventions de don aux banques alimentaires et à d’autres organisations de redistribution des denrées alimentaires, de manière à faciliter le don de denrées alimentaires invendues qui sont sûres pour la consommation humaine, et à un coût raisonnable pour les opérateurs économiques.
Les États membres prennent les mesures nécessaires et appropriées pour atteindre, au plus tard le 31 décembre 2030, les objectifs de réduction des déchets alimentaires suivants au niveau national:
réduction de 10 % de la quantité de déchets alimentaires générés dans la transformation et la fabrication, comparée à la quantité moyenne annuelle de déchets alimentaires générés entre 2021 et 2023;
réduction de 30 % par habitant de la quantité de déchets alimentaires générés conjointement dans le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu’au sein des ménages, comparée à la quantité moyenne annuelle de déchets alimentaires générés entre 2021 et 2023.
Le réexamen visé au premier alinéa comprend:
une évaluation de l’ampleur et des causes des déchets et pertes alimentaires dans la production primaire et une identification et une évaluation de la faisabilité de leviers appropriés pour réduire ces déchets et pertes;
une évaluation de la possibilité d’introduire des objectifs juridiquement contraignants en ce qui concerne le paragraphe 4, points a) et b), à atteindre d’ici à 2035; et
une évaluation de l’incidence de changements des niveaux de production sur la possibilité d’atteindre l’objectif de réduction des déchets alimentaires énoncé au paragraphe 4, point a).
La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
Article 10
Valorisation
Les États membres peuvent autoriser des dérogations au paragraphe 2 à condition qu’au moins l’une des conditions suivantes soit remplie:
la collecte conjointe de certains types de déchets n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément à l’article 4 et produit, à l’issue de ces opérations, un résultat de qualité comparable à celui obtenu au moyen d’une collecte séparée;
la collecte séparée ne produit pas le meilleur résultat sur le plan de l’environnement si l’on tient compte de l’incidence globale de la gestion des flux de déchets concernés sur l’environnement;
la collecte séparée n’est pas techniquement réalisable compte tenu des bonnes pratiques de collecte des déchets;
la collecte séparée entraînerait des coûts économiques disproportionnés compte tenu du coût des incidences négatives de la collecte et du traitement de déchets en mélange sur l’environnement et la santé, des possibilités d’amélioration de l’efficacité de la collecte et du traitement des déchets, des recettes tirées des ventes de matières premières secondaires ainsi que de l’application du principe du pollueur-payeur et de la responsabilité élargie des producteurs.
Les États membres réexaminent régulièrement les dérogations au titre du présent paragraphe en tenant compte des bonnes pratiques de collecte séparée des déchets et d’autres évolutions de la gestion des déchets.
Article 11
Préparation en vue du réemploi et recyclage
Les États membres prennent des mesures pour promouvoir un recyclage de qualité élevée et, à cet effet, sous réserve de l’article 10, paragraphes 2 et 3, mettent en place une collecte séparée des déchets.
Sous réserve de l’article 10, paragraphes 2 et 3, les États membres mettent en place une collecte séparée au moins pour le papier, le métal, le plastique et le verre et, le 1er janvier 2025 au plus tard, pour les textiles.
Afin de se conformer aux objectifs du présent article, les États membres veillent à ce que les infrastructures nécessaires à la collecte séparée des déchets soient en place, y compris une couverture matérielle et territoriale suffisante des points de collecte séparée, conformément à l’article 28, paragraphe 3, point c ter).
Les États membres prennent des mesures pour encourager la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, ainsi que pour garantir la mise en place de systèmes de tri des déchets de construction et de démolition au moins pour le bois, les fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres), le métal, le verre, le plastique et le plâtre.
Afin de se conformer aux objectifs de la présente directive et d’effectuer une transition vers une économie circulaire européenne avec un niveau élevé d’efficacité des ressources, les États membres prennent les mesures nécessaires pour parvenir aux objectifs suivants:
d'ici 2020, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets tels que, au moins, le papier, le métal, le plastique et le verre contenus dans les déchets ménagers et, éventuellement, dans les déchets d'autres origines pour autant que ces flux de déchets soient assimilés aux déchets ménagers, passent à un minimum de 50 % en poids global;
d'ici 2020, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d'autres matériaux, des déchets non dangereux de construction et de démolition, à l'exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste des déchets, passent à un minimum de 70 % en poids;
d’ici 2025, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 55 % en poids;
d’ici 2030, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 60 % en poids;
d’ici 2035, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 65 % en poids.
Un État membre peut reporter les échéances fixées pour l’atteinte des objectifs visés au paragraphe 2, points c), d) et e), d’une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans, à condition que cet État membre:
ait préparé en vue du réemploi et recyclé moins de 20 % de ses déchets municipaux produits en 2013 ou ait mis en décharge plus de 60 % de ses déchets municipaux produits en 2013 selon les données déclarées dans le questionnaire commun de l’OCDE et d’Eurostat; et
au plus tard vingt-quatre mois avant l’échéance fixée respectivement au paragraphe 2, point c), d) ou e), ait notifié à la Commission son intention de reporter l’échéance correspondante et ait présenté un plan de mise en œuvre conformément à l’annexe IV ter.
En cas de report de la réalisation des objectifs conformément au paragraphe 3, les États membres concernés prennent les mesures nécessaires pour porter les taux de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux:
au minimum à 50 % d’ici à 2025 en cas de report de l’échéance fixée pour la réalisation de l’objectif visé au paragraphe 2, point c);
au minimum à 55 % d’ici à 2030 en cas de report de l’échéance fixée pour la réalisation de l’objectif visé au paragraphe 2, point d);
au minimum à 60 % d’ici à 2035 en cas de report de l’échéance fixée pour la réalisation de l’objectif visé au paragraphe 2, point e).
La Commission évalue la technologie de cotraitement permettant l’incorporation de minéraux dans le processus de co-incinération des déchets municipaux. Lorsqu’une méthode fiable est disponible, la Commission détermine, dans le cadre de ce réexamen, si ces minéraux peuvent être pris en compte pour la réalisation des objectifs de recyclage.
Article 11 bis
Règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs
Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, point c), d) et e), et à l’article 11, paragraphe 3, ont été atteints,
les États membres calculent le poids des déchets municipaux produits et préparés en vue du réemploi ou recyclés au cours d’une année civile donnée;
le poids des déchets municipaux préparés en vue du réemploi est calculé comme étant le poids des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets municipaux et qui ont été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de nettoyage ou de réparation nécessaires pour permettre leur réemploi sans autre tri ni prétraitement;
le poids des déchets municipaux recyclés est calculé comme étant le poids des déchets qui, après avoir été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de retraitement ultérieurs et assurer un recyclage de qualité élevée, entrent dans l’opération de recyclage au cours de laquelle les déchets sont effectivement retraités en produits, matières ou substances.
Par dérogation au premier alinéa, le poids des déchets municipaux peut être mesuré à la sortie de toute opération de tri, à condition que:
ces déchets, après être sortis de l’opération de tri, soient ensuite recyclés;
le poids des matières ou des substances qui sont retirées par d’autres opérations précédant celle de recyclage et qui ne sont pas ensuite recyclées n’est pas compris dans le poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.
À compter du 1er janvier 2027, les États membres ne peuvent considérer les biodéchets municipaux entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie comme recyclés que si, conformément à l’article 22, ils ont été collectés séparément ou triés à la source.
Afin de garantir des conditions uniformes d’application du présent article, la Commission adopte, au plus tard le 31 mars 2019, des actes d’exécution établissant des règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données, en particulier en ce qui concerne:
une méthodologie commune pour le calcul du poids des métaux ayant été recyclés conformément au paragraphe 6, ainsi que les critères de qualité applicables aux métaux recyclés, et
les biodéchets triés et recyclés à la source.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.
Article 11 ter
Rapport d’alerte
Les rapports visés au paragraphe 1 comprennent:
une estimation de l’atteinte des objectifs par chaque État membre;
la liste des États membres qui risquent de ne pas atteindre les objectifs dans les délais impartis, assortie de recommandations appropriées à l’intention des États membres concernés;
des exemples de bonnes pratiques utilisées dans l’ensemble de l’Union qui sont susceptibles de fournir des orientations pour progresser sur la voie de l’atteinte des objectifs.
Article 12
Élimination
Article 13
Protection de la santé humaine et de l'environnement
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment:
sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore;
sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et
sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
Article 14
Coûts
CHAPITRE III
GESTION DES DÉCHETS
Article 15
Responsabilité de la gestion des déchets
Sans préjudice du règlement (CE) no 1013/2006, les États membres peuvent préciser les conditions de la responsabilité et décider dans quels cas le producteur initial conserve la responsabilité de l'ensemble de la chaîne de traitement ou dans quels cas la responsabilité du producteur et du détenteur peut être partagée ou déléguée parmi les intervenants dans la chaîne de traitement.
Article 16
Principes d'autosuffisance et de proximité
Par dérogation au règlement (CE) no 1013/2006, les États membres peuvent, en vue de protéger leur réseau, limiter les importations de déchets destinés aux incinérateurs et relevant de la valorisation, lorsqu'il a été établi que de telles importations auraient pour conséquence de devoir éliminer des déchets nationaux ou que ces déchets devraient être traités d'une manière qui n'est pas conforme à leurs plans nationaux de gestion des déchets. Les États membres notifient toute décision de ce type à la Commission. Les États membres peuvent également limiter les exportations de déchets pour des motifs environnementaux énoncés dans le règlement (CE) no 1013/2006.
Article 17
Contrôle des déchets dangereux
Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que la production, la collecte et le transport des déchets dangereux, ainsi que leur stockage et leur traitement, soient réalisés dans des conditions de protection de l’environnement et de la santé humaine qui respectent les dispositions de l'article 13, y compris des mesures visant à assurer la traçabilité des déchets dangereux depuis le stade de la production jusqu’à la destination finale ainsi que leur contrôle afin de respecter les exigences des articles 35 et 36.
Article 18
Interdiction de mélanger les déchets dangereux
Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser le mélange à condition que:
l'opération de mélange soit effectuée par un établissement ou une entreprise titulaire d'une autorisation conformément à l'article 23;
les dispositions de l'article 13 soient remplies et que les effets nocifs de la gestion des déchets sur la santé humaine et l'environnement ne soient pas aggravés; et
l'opération de mélange s'effectue selon les meilleures techniques disponibles.
Lorsqu’une séparation n’est pas requise en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, les États membres veillent à ce que les déchets mélangés soient traités dans une installation qui a obtenu une autorisation conformément à l’article 23 pour traiter ce mélange.
Article 19
Étiquetage des déchets dangereux
Article 20
Déchets dangereux produits par les ménages
Article 21
Huiles usagées
Sans préjudice des obligations relatives à la gestion des déchets dangereux énoncées aux articles 18 et 19, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que:
les huiles usagées sont collectées séparément, à moins qu’une collecte séparée ne soit pas techniquement faisable compte tenu des bonnes pratiques;
les huiles usagées sont traitées, en donnant la priorité à la régénération ou à d’autres opérations de recyclage fournissant des résultats d’ensemble sur le plan environnemental équivalents à ceux de la régénération ou meilleurs que ceux-ci, conformément aux articles 4 et 13;
les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes ne sont pas mélangées entre elles ni les huiles usagées avec d’autres déchets ou substances, si un tel mélange empêche leur régénération ou une autre opération de recyclage fournissant des résultats d’ensemble sur le plan environnemental équivalents à ceux de la régénération ou meilleurs que ceux-ci.
Article 22
Biodéchets
Les États membres peuvent autoriser la collecte conjointe des biodéchets et des déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires qui sont conformes aux normes européennes pertinentes ou à toute norme nationale équivalente, applicables aux emballages valorisables par compostage et biodégradation.
Les États membres prennent des mesures, conformément aux articles 4 et 13, pour:
encourager le recyclage, y compris le compostage et la digestion, des biodéchets de manière à satisfaire à un niveau élevé de protection de l’environnement et à aboutir à des résultats répondant à des normes de qualité élevées;
encourager le compostage domestique; et
promouvoir l’utilisation de matières produites à partir de biodéchets.
Article 22 bis
Régime de responsabilité élargie des producteurs dans le secteur textile
Les États membres peuvent prévoir qu’un producteur au sens de l’article 3, paragraphe 4 ter, point d), établi dans un pays tiers et mettant à disposition pour la première fois sur leur territoire des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater doit désigner, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie sur leur territoire en tant que mandataire aux fins de l’exécution des obligations du producteur liées au régime de responsabilité élargie des producteurs sur leur territoire.
Les États membres veillent à ce que, conformément à l’article 8 bis, paragraphe 6, les acteurs concernés participent à la mise en œuvre du régime de responsabilité élargie des producteurs. Les acteurs concernés comprennent au moins:
les producteurs qui mettent des produits à disposition sur le marché;
les organisations qui mettent en œuvre les obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs qui mettent des produits à disposition sur le marché;
les organismes publics ou privés de gestion des déchets;
les autorités locales;
les organismes de réemploi et de préparation en vue du réemploi;
les entités de l’économie sociale, y compris les entreprises sociales locales.
Les États membres veillent à ce que les producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater couvrent le coût des opérations suivantes:
la collecte des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater et des déchets issus de ces produits, ainsi que la gestion ultérieure des déchets, comprenant:
la collecte en vue du réemploi de ces produits usagés et la collecte séparée des déchets aux fins de leur préparation en vue du réemploi et de leur recyclage, conformément aux articles 22 quater et 22 quinquies;
le transport des produits usagés et déchets collectés visés au point i) aux fins de leur tri en vue de leur réemploi, de leur préparation en vue du réemploi et d’opérations de recyclage, conformément à l’article 22 quinquies;
le tri, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres opérations de valorisation ainsi que l’élimination des produits usagés et déchets collectés visés au point i);
la collecte, le transport et le traitement des déchets résultant des opérations visées aux points i), ii) et iii) par des entités de l’économie sociale et d’autres acteurs faisant partie du système de collecte visé à l’article 22 quater, paragraphes 8 et 11;
la réalisation, conformément à l’article 22 quinquies, paragraphe 6, d’une enquête de composition portant sur les déchets municipaux en mélange collectés;
la communication d’informations, y compris au moyens de campagnes d’information adaptées, sur la consommation durable, la prévention des déchets, le réemploi, la préparation en vue du réemploi, y compris la réparation, le recyclage et d’autres formes de valorisation ainsi que l’élimination des produits textiles, accessoires textiles et chaussures, conformément à l’article 22 quater, paragraphes 14, 15 et 18;
la collecte de données et leur communication aux autorités compétentes conformément à l’article 37;
le soutien à la recherche et au développement en vue d’améliorer la conception des produits pour les aspects des produits énumérés à l’article 5 du règlement (UE) 2024/1781, ainsi qu’aux opérations de prévention et de gestion des déchets suivant la hiérarchie des déchets, en vue d’accroître le recyclage des fibres en boucle fermée, sans préjudice des règles de l’Union en matière d’aides d’État.
Les États membres veillent à ce que les producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater couvrent les coûts mentionnés au paragraphe 8 du présent article en ce qui concerne les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater et les déchets qui en sont issus qui sont déposés aux points de collecte mis en place conformément à l’article 22 quater, paragraphes 8 et 11, lorsque ces produits, y compris les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés et les déchets qui en sont issus qui sont susceptibles d’avoir été collectés par l’intermédiaire de systèmes de reprise privés, puis assemblés avec des textiles collectés conformément à l’article 22 quater, paragraphe 8, ont été mis à disposition sur le marché pour la première fois:
à compter de la date à laquelle l’État membre concerné met en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2025/1892 du Parlement européen et du Conseil ( 17 ), conformément à l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive; ou
au plus tard à compter du 17 avril 2028, si un régime de responsabilité élargie des producteurs pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater est établi dans l’État membre en question conformément au paragraphe 1 du présent article à compter du 16 octobre 2025.
Aux fins du respect de l’article 30, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) 2022/2065, les États membres font en sorte que les fournisseurs de plateformes en ligne relevant du chapitre III, section 4, dudit règlement, qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs offrant des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater à des consommateurs se trouvant dans l’Union obtiennent des producteurs, avant d’autoriser ces producteurs à utiliser leurs services, les informations suivantes:
des informations concernant l’inscription au registre des producteurs visé à l’article 22 ter dans l’État membre où se trouve le consommateur, ainsi que le ou les numéros d’enregistrement du producteur dans ce registre;
une autocertification du producteur par laquelle il s’engage à ne fournir que des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater pour lesquels les exigences relatives à la responsabilité élargie des producteurs visées aux paragraphes 1 et 8 du présent article et à l’article 22 quater, paragraphe 1, sont respectées dans l’État membre où se trouve le consommateur.
Les États membres veillent à ce que:
lorsque le prestataire de services d’exécution des commandes dispose de suffisamment d’éléments indiquant qu’une information visée au paragraphe 15 obtenue du producteur concerné est inexacte, incomplète ou n’est pas à jour, ou lorsqu’il a des raisons de le croire, le prestataire de services d’exécution des commandes demande audit producteur de corriger, compléter ou mettre à jour cette information sans tarder ou dans le délai fixé par le droit de l’Union et le droit national; et
lorsque le producteur ne corrige pas, ne complète pas ou ne met pas à jour cette information, le prestataire de services d’exécution des commandes suspend rapidement la fourniture, à ce producteur, de son service concernant l’offre de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater aux utilisateurs finaux se trouvant dans l’Union, jusqu’à ce que la demande ait été entièrement satisfaite; le prestataire de services d’exécution des commandes communique au producteur les raisons de la suspension.
Article 22 ter
Registre des producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures
La Commission met en place un site internet comportant des liens vers tous les registres nationaux des producteurs afin de faciliter l’enregistrement des producteurs dans tous les États membres. Les États membres communiquent à la Commission le lien vers leurs registres nationaux des producteurs dans un délai de trente jours à compter du lancement des registres. Les informations figurant dans chaque registre des producteurs sont facilement accessibles, publiquement disponibles et gratuites, dans un format lisible par machine, elles peuvent être triées et faire l’objet d’une recherche, et elles respectent des normes ouvertes pour une exploitation par des tiers. La fourniture d’informations au titre du présent paragraphe est sans préjudice de la protection de la confidentialité des informations sensibles en matière commerciale et industrielle conformément au droit de l’Union et au droit national applicables.
La demande d’enregistrement comporte les informations suivantes:
le nom, la marque et les dénominations commerciales, le cas échéant, sous lesquels le producteur exerce ses activités dans l’État membre concerné et l’adresse du producteur, y compris le code postal et la ville, le numéro et le nom de la rue, le pays, le numéro de téléphone (le cas échéant), l’adresse internet et l’adresse de courrier électronique, en indiquant un point de contact unique;
le code national d’identification du producteur, y compris son numéro de registre de commerce ou un numéro d’immatriculation officiel équivalent et son numéro européen ou national d’identification fiscale;
les codes NC correspondant aux produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater que le producteur a l’intention de mettre à disposition sur le marché pour la première fois;
le nom, le code postal, la ville, le nom et le numéro de rue, le pays, le numéro de téléphone (le cas échéant), l’adresse internet, l’adresse de courrier électronique et le code national d’identification de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, le numéro de registre du commerce ou un numéro d’immatriculation officiel équivalent et le numéro européen ou national d’identification fiscale de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, et le mandat du producteur représenté;
une déclaration du producteur ou, le cas échéant, du mandataire aux fins de la responsabilité élargie des producteurs ou de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur attestant que les informations fournies sont exactes.
Lorsqu’un producteur a désigné une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, les obligations découlant du présent article sont mises en œuvre par cette organisation mutatis mutandis, sauf indication contraire de l’État membre.
Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente:
reçoive les demandes d’enregistrement des producteurs prévues au paragraphe 2 au moyen d’un système électronique de traitement des données, sur lequel le site internet de l’autorité compétente fournit des précisions;
procède aux enregistrements et octroie un numéro d’enregistrement dans un délai maximal de douze semaines à compter de la date à laquelle les informations énumérées au paragraphe 4 sont fournies;
soit en mesure de fixer des modalités détaillées relatives aux exigences et au processus d’enregistrement sans ajouter d’exigences de fond outre celles énoncées au paragraphe 4;
soit en mesure de facturer aux producteurs des frais proportionnés et fondés sur les coûts pour le traitement des demandes prévues au paragraphe 2.
Article 22 quater
Organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur pour les textiles
Sans préjudice de l’article 8 bis, paragraphe 4, les États membres exigent des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur qu’elles veillent à ce que les contributions financières que leur versent les producteurs des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater:
soient fixées en fonction du poids et, le cas échéant, de la quantité des produits concernés et, pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater, soient modulées en fonction des exigences en matière d’écoconception adoptées en vertu du règlement (UE) 2024/1781 qui sont les plus pertinentes pour la prévention des déchets issus de produits textiles, accessoires textiles et chaussures ainsi que pour leur traitement conformément à la hiérarchie des déchets et les méthodes de mesure correspondant à ces critères adoptées en vertu dudit règlement ou en vertu d’autres actes législatifs de l’Union établissant des critères de durabilité et des méthodes de mesure harmonisés pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures, et qui garantissent une durabilité environnementale et une circularité accrues de ces produits;
tiennent compte des recettes tirées, par les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, du réemploi, de la préparation en vue du réemploi ou de la valeur des matières premières secondaires issues du recyclage de déchets textiles;
garantissent l’égalité de traitement des producteurs, quelle que soit leur origine ou leur taille, sans imposer de charge disproportionnée aux producteurs, y compris les petites et moyennes entreprises, qui produisent de petites quantités de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater.
Les États membres veillent à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur mettent en place un système de collecte séparée pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater et les déchets issus de ces produits, indépendamment de leur nature, des matières qui les composent, de leur état, de leur nom, de leur dénomination commerciale, de leur marque ou de leur origine, sur le territoire d’un État membre où ils mettent ces produits à disposition sur le marché pour la première fois. Le système de collecte séparée doit:
proposer aux acteurs visés au paragraphe 9, point a), la possibilité de collecter ces produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés, ainsi que des déchets issus de ces produits, et prévoir les modalités pratiques nécessaires à la collecte et au transport de ces produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés, ainsi que de leurs déchets, y compris la fourniture gratuite de conteneurs de collecte et de transport appropriés aux points de collecte qui font partie du système de collecte des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur;
assurer la collecte sans frais des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés et des déchets issus de ces produits qui sont collectés par l’intermédiaire des points de collecte qui font partie du système de collecte des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, à une fréquence adaptée à la zone couverte et au volume de ces produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que de déchets issus de ces produits habituellement collecté par l’intermédiaire de ces points de collecte;
assurer la collecte sans frais des déchets générés par les entités de l’économie sociale et d’autres acteurs à partir des produits textiles, accessoires textiles et chaussures qui sont collectés par l’intermédiaire des points de collecte qui font partie du système de collecte des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, de façon coordonnée entre les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur et les entités de l’économie sociale ainsi que lesdits autres acteurs.
Toute coordination entre les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur reste soumise au droit de la concurrence de l’Union.
Les États membres veillent à ce que le système de collecte prévu au paragraphe 8:
soit constitué de points de collecte mis en place par les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur et, pour leur compte, par les organismes de gestion des déchets, en coopération avec un ou plusieurs des acteurs suivants: les entités de l’économie sociale, les détaillants, les autorités publiques ou tiers procédant pour le compte de ces autorités à la collecte de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater ou de déchets issus de ces produits, et les exploitants de points de collecte volontaire;
couvre l’ensemble du territoire de l’État membre, compte tenu de la taille et de la densité de la population, du volume escompté de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater et des déchets issus de ces produits, ainsi que de l’accessibilité et de la proximité des utilisateurs finaux, sans se limiter aux zones où la collecte et la gestion ultérieure de ces produits sont rentables;
garantisse un accroissement continu et techniquement réalisable de la collecte séparée et une diminution correspondante de la collecte parmi les déchets municipaux en mélange des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater ou des déchets issus de ces produits, sur la base des bonnes pratiques disponibles.
Les États membres veillent à ce que les entités de l’économie sociale qui exploitent leurs propres points de collecte séparée conformément au paragraphe 11 soumettent au moins une fois par an à l’autorité compétente des informations relatives à la quantité en poids des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater et des déchets qui en résultent ayant fait l’objet d’une collecte séparée, dans lesquelles sont précisées:
la quantité exprimée en poids jugée apte au réemploi, avec une indication, dans la mesure du possible, de la quantité en poids exportée;
la quantité en poids destinée à la préparation en vue du réemploi et du recyclage, le cas échéant en renseignant séparément le recyclage des fibres en boucle fermée, avec une indication, dans la mesure du possible, de la quantité en poids exportée; et
la quantité en poids destinée à d’autres opérations de valorisation ou d’élimination.
Les États membres veillent à ce que, outre les informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur mettent à la disposition des utilisateurs finaux les informations suivantes sur les aspects concernant la consommation durable, y compris des options de seconde main, le réemploi et la gestion en fin de vie des textiles et des chaussures pour ce qui est des produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater que les producteurs mettent à disposition sur le marché pour la première fois:
le rôle des utilisateurs finaux dans la prévention des déchets, y compris d’éventuelles bonnes pratiques, en particulier en favorisant des modes de consommation durables et en préconisant l’entretien correct des produits pendant leur utilisation;
les possibilités existantes de réemploi et de réparation des textiles et des chaussures;
l’emplacement des points de collecte;
le rôle des utilisateurs finaux dans la réalisation correcte de la collecte séparée des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que des déchets issus de ces produits, y compris par des dons;
les incidences sur l’environnement, la santé humaine et les droits sociaux et humains liées à la production textile, en particulier celles liées à la production et à la consommation de mode éphémère, au recyclage et à d’autres formes de valorisation et à l’élimination des déchets issus de produits textiles, accessoires textiles et chaussures, ainsi qu’à leur mise au rebut inappropriée, comme le dépôt sauvage ou la mise au rebut dans les déchets municipaux en mélange ainsi que les mesures prises pour atténuer les effets sur l’environnement et sur la santé humaine.
Les États membres veillent à ce que l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur fournisse régulièrement les informations prévues au paragraphe 14, et à ce que ces informations soient à jour et diffusées au moyen:
d’un site internet ou d’un autre moyen de communication électronique;
d’une communication dans les espaces publics et au point de collecte;
de programmes d’éducation, de campagnes de sensibilisation et d’activités de mobilisation de la communauté;
d’une signalétique dans une langue ou des langues facilement compréhensibles par les utilisateurs et les consommateurs.
Les États membres désignent une autorité compétente ou nomment un tiers indépendant pour veiller à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur s’acquittent de leurs obligations d’une manière coordonnée et dans le respect du droit de la concurrence de l’Union. Les États membres dans lesquels une seule organisation compétente en matière de responsabilité du producteur est chargée de remplir les obligations en matière de responsabilité élargie du producteur pour le compte de producteurs peuvent désigner une autorité compétente ou nommer un tiers indépendant pour veiller à ce que l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur s’acquitte de ses obligations dans le respect du droit de la concurrence de l’Union.
Les États membres veillent à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur publient sur leur site internet, outre les informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 3, point e):
au moins une fois par an, sous réserve du secret commercial et industriel, des informations sur:
la quantité, y compris en poids, de produits mis à disposition sur le marché pour la première fois;
la quantité, en poids, de collecte séparée des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater, ainsi que des déchets issus de ces produits, en indiquant séparément les invendus;
les taux de réemploi, de préparation en vue du réemploi et de recyclage, en indiquant séparément le taux de recyclage des fibres en boucle fermée, atteints par l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur;
les taux relatifs aux autres formes de valorisation et à l’élimination; et
les taux d’exportation de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater jugés aptes au réemploi ainsi que d’exportation de déchets issus de produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater;
des informations sur la procédure de sélection des organismes de gestion des déchets sélectionnés conformément au paragraphe 19.
Les États membres veillent à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur prévoient une procédure de sélection transparente et non discriminatoire pour les organismes de gestion des déchets, fondée sur des critères d’attribution transparents, sans imposer de charge disproportionnée aux petites et moyennes entreprises, afin de disposer:
de services de gestion des déchets fournis par les organismes de gestion des déchets visés au paragraphe 9, point a); et
d’un traitement ultérieur des déchets.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres exigent que, en ce qui concerne les producteurs qui sont des entreprises employant moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel et le bilan annuel n’excèdent pas 2 millions d’euros, les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur demandent à ces entreprises de soumettre, chaque année, uniquement les informations énumérées au paragraphe 18, point a), i).
La Commission modifie les décisions d’exécution (UE) 2019/1004 ( 19 ) et (UE) 2021/19 ( 20 ) de la Commission afin d’y inclure, conformément à l’article 37, paragraphe 7, de la présente directive, les informations visées au premier alinéa. Les actes d’exécution modifiés comportent:
des informations sur les calendriers des rapports;
des spécifications relatives à la structure et au format de la communication de données en vue d’assurer l’uniformité, la cohérence des données et d’en faciliter l’agrégation pour les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.
Article 22 quinquies
Gestion des déchets textiles
En ce qui concerne les textiles autres que les produits énumérés à l’annexe IV quater, ainsi que les produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater invendus mis au rebut, les États membres font en sorte que les différentes fractions de matières et d’articles textiles soient séparées au point de production des déchets lorsque cette séparation facilite le réemploi ultérieur, la préparation en vue du réemploi ou le recyclage, y compris le recyclage des fibres en boucle fermée lorsque les avancées technologiques le permettent. Cette séparation est effectuée de manière économiquement efficiente afin de maximiser la récupération des ressources et les bénéfices environnementaux.
Les États membres veillent à ce que les opérations de tri des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que des déchets issus de ces produits qui font l’objet d’une collecte séparée, y compris conformément à l’article 22 quater, paragraphes 8 et 11, répondent aux exigences suivantes:
l’opération de tri vise à obtenir des produits textiles, accessoires textiles et chaussures destinés au réemploi et à la préparation en vue du réemploi, en privilégiant le tri local, le cas échéant, et le réemploi local;
les opérations de tri aux fins du réemploi consistent à trier les produits textiles, accessoires textiles et chaussures à un niveau de granularité approprié, permettant un tri article par article dans lequel les fractions susceptibles d’être réutilisées directement sont séparées de celles qui doivent faire l’objet d’opérations supplémentaires de préparation en vue du réemploi, et ciblent un marché spécifique du réemploi en appliquant des critères de tri actualisés qui sont pertinents pour le marché destinataire;
les articles jugés impropres au réemploi sont triés en vue d’un remanufacturage et d’un recyclage comprenant, lorsque le progrès technologique le permet, un recyclage des fibres en boucle fermée, en privilégiant le remanufacturage par rapport au recyclage;
le résultat du tri et des opérations ultérieures en vue d’une valorisation, destiné à être réutilisé, satisfait aux critères de fin de statut de déchet, visés à l’article 6.
Les États membres veillent à ce que les transferts de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés jugés aptes au réemploi qui sont organisés à titre professionnel respectent les exigences minimales en matière de tenue de registres énoncées au paragraphe 9 et soient accompagnés au minimum des informations suivantes:
une copie de la facture et du contrat relatifs à la vente ou au transfert de propriété des produits textiles, accessoires textiles et chaussures, indiquant qu’ils sont destinés et aptes à être réutilisés directement;
des pièces attestant qu’une opération de tri préalable ou une évaluation directe au niveau professionnel concluant à l’aptitude au réemploi a été effectuée conformément au présent article et, le cas échéant, les critères adoptés en application de l’article 6, paragraphe 2, sous la forme d’une copie des documents concernant chaque balle de l’envoi et d’un protocole contenant toutes les informations consignées conformément au paragraphe 9 du présent article;
une déclaration de la personne physique ou morale qui détient les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés jugés aptes au réemploi et qui en organise le transport à titre professionnel, selon laquelle aucune des matières contenues dans l’envoi ne constitue un déchet au sens de l’article 3, point 1).
Les États membres veillent à ce que les transferts visés au premier alinéa du présent paragraphe soient protégés de manière appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d’un emballage suffisant et d’un empilement approprié du chargement, de manière à préserver l’intégrité et la qualité des textiles en vue de leur réemploi tout au long du processus de transport.
Les États membres veillent à ce que les transferts de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés jugés aptes au réemploi respectent les exigences minimales suivantes en matière de procès-verbaux:
le procès-verbal des opérations de tri, de l’évaluation directe au niveau professionnel concluant à l’aptitude au réemploi ou de préparation en vue du réemploi est fixé solidement, mais de manière non permanente, sur l’emballage;
le procès-verbal contient les informations suivantes:
une description du ou des articles présents dans la balle qui correspond au niveau de tri le plus fin subi par les articles textiles au cours des opérations de tri ou de préparation en vue du réemploi, que ce soit par type de vêtements, taille, couleur, genre, matières constitutives, et toute autre caractéristique pertinente contribuant à un réemploi efficace;
le nom et l’adresse de l’entreprise responsable du tri final ou de la préparation en vue du réemploi.
CHAPITRE IV
AUTORISATIONS ET ENREGISTREMENT
Article 23
Délivrance des autorisations
Ces autorisations déterminent au moins:
les types et quantités de déchets pouvant être traités;
pour chaque type d'opération faisant l'objet d'une autorisation, les prescriptions techniques et toutes autres prescriptions applicables au site concerné;
les mesures de sécurité et de précaution à prendre;
la méthode à utiliser pour chaque type d'opération;
les opérations de suivi et de contrôle, selon les besoins;
les dispositions relatives à la fermeture et à la surveillance après fermeture qui s'avèrent nécessaires.
Article 24
Exemption de l'obligation d'autorisation
Les États membres peuvent exempter de l'obligation visée à l'article 23, paragraphe 1, les établissements ou entreprises effectuant les opérations suivantes:
élimination de leurs propres déchets non dangereux sur le lieu de production; ou
valorisation des déchets.
Article 25
Conditions d'exemption
Ces règles sont élaborées pour garantir que les déchets sont traités conformément à l'article 13. Dans le cas des opérations d'élimination visées à l'article 24, point a), ces règles devraient prendre en considération les meilleures techniques disponibles.
Article 26
Enregistrement
Lorsque les parties prenantes ci-après ne sont pas soumises aux obligations en matière d'autorisation, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente tienne un registre des:
établissements ou entreprises assurant la collecte ou le transport de déchets à titre professionnel;
négociants et courtiers; et
établissements ou entreprises qui bénéficient d'une exemption d'autorisation au titre de l'article 24.
Dans la mesure du possible, les éléments détenus par les autorités compétentes sont utilisés pour obtenir les informations nécessaires à l'enregistrement, afin de réduire au minimum la charge administrative.
Article 27
Normes minimales
De telles normes minimales:
sont axées sur les principales incidences environnementales de l'activité de traitement des déchets;
assurent que les déchets soient traités conformément à l'article 13;
tiennent compte des meilleures techniques disponibles; et
le cas échéant, incluent des éléments concernant les exigences en matière de qualité du traitement et du processus.
CHAPITRE V
PLANS ET PROGRAMMES
Article 28
Plans de gestion des déchets
Ces plans couvrent, seuls ou en combinaison, l'ensemble du territoire géographique de l'État membre concerné.
Les plans de gestion des déchets contiennent, selon les cas et compte tenu du niveau géographique et de la couverture de la zone de planification, au moins les éléments suivants:
le type, la quantité et la source des déchets produits sur le territoire, les déchets susceptibles d'être transférés au départ ou à destination du territoire national et une évaluation de l'évolution future des flux de déchets;
les principales installations d’élimination et de valorisation existantes, y compris toutes les dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux, les déchets contenant des quantités non négligeables de matières premières critiques, ou les flux de déchets visés par des dispositions spécifiques de la législation de l’Union;
une évaluation des besoins en matière de fermeture d’infrastructures de traitement des déchets existantes et en matière d’installations supplémentaires de traitement des déchets conformément à l’article 16.
Les États membres veillent à la réalisation d’une évaluation des investissements et des autres moyens financiers, y compris pour les autorités locales, nécessaires pour satisfaire ces besoins. Cette évaluation est incluse dans les plans de gestion des déchets pertinents ou dans d’autres documents stratégiques couvrant l’ensemble du territoire de l’État membre concerné;
des informations sur les mesures à prendre pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 5, paragraphe 3 bis, de la directive 1999/31/CE ou dans d’autres documents stratégiques couvrant l’ensemble du territoire de l’État membre concerné;
une évaluation des systèmes existants de collecte des déchets, y compris en ce qui concerne la couverture matérielle et territoriale de la collecte séparée et des mesures destinées à en améliorer le fonctionnement, de toute dérogation accordée conformément à l’article 10, paragraphe 3, et de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte;
des informations suffisantes sur les critères d'emplacement pour l'identification des sites et la capacité des futures installations d'élimination ou grandes installations de valorisation, si nécessaire;
les grandes orientations en matière de gestion des déchets, y compris les méthodes et technologies de gestion des déchets prévues, ou des orientations en matière de gestion d'autres déchets posant des problèmes particuliers de gestion;
les mesures visant à empêcher et prévenir toute forme de dépôt sauvage de déchets et faire disparaître tous les types de déchets sauvages;
des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets produits et leur traitement ainsi que les déchets municipaux qui sont éliminés ou font l’objet d’une valorisation énergétique.
Les plans de gestion des déchets peuvent contenir, compte tenu du niveau géographique et de la couverture de la zone de planification, les éléments suivants:
les aspects organisationnels de la gestion des déchets, y compris une description de la répartition des compétences entre les acteurs publics et privés assurant la gestion des déchets;
une évaluation de l'utilité et de la validité de l'utilisation d'instruments économiques ou autres pour résoudre divers problèmes en matière de déchets, en tenant compte de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur;
la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et d'information à l'intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs;
les sites d'élimination de déchets contaminés de longue date et les mesures prises pour leur assainissement.
Article 29
Programmes de prévention des déchets
Ces programmes sont soit intégrés dans les plans de gestion des déchets exigés au titre de l’article 28 ou dans d’autres programmes en matière d’environnement, selon le cas, soit conçus comme des programmes distincts. Si un tel programme est intégré dans le plan de gestion des déchets ou dans ces autres programmes, les objectifs et les mesures de prévention des déchets sont clairement définis.
Ces objectifs et mesures visent à rompre le lien entre la croissance économique et les incidences environnementales associées à la production de déchets.
▼M4 —————
Article 29 bis
Programmes de prévention des déchets alimentaires
Article 30
Évaluation et réexamen des plans et des programmes
Article 31
Participation du public
Les États membres veillent à ce que les parties et les autorités concernées et l'ensemble de la population aient la possibilité de participer à l'établissement des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets et y aient accès lorsqu'ils auront été établis, conformément à la directive 2003/35/CE ou, le cas échéant, à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ( 23 ). Ils affichent ces plans et programmes sur un site internet accessible au public.
Article 32
Coopération
Les États membres coopèrent, le cas échéant, avec les autres États membres concernés et la Commission pour l'établissement des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets conformément aux articles 28 et 29.
Article 33
Informations à transmettre à la Commission
CHAPITRE VI
INSPECTIONS ET REGISTRES
Article 34
Inspections
Article 35
Tenue des registres
Les établissements et entreprises visés à l’article 23, paragraphe 1, les producteurs de déchets dangereux et les établissements et entreprises assurant la collecte ou le transport de déchets dangereux à titre professionnel ou agissant en tant que négociants et courtiers de déchets dangereux tiennent un registre chronologique indiquant:
la quantité, la nature et l’origine de ces déchets et la quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue du réemploi, du recyclage ou d’autres opérations de valorisation; et
s’il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement envisagé pour ces déchets.
Ils mettent ces données à la disposition des autorités compétentes au moyen du ou des registres électroniques créés en vertu du paragraphe 4 du présent article.
Les pièces justificatives concernant l'exécution des opérations de gestion sont fournies à la demande des autorités compétentes ou d'un détenteur antérieur.
Article 36
Application et sanctions
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 37
Communication des données
Ils communiquent les données par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont communiquées dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 7 du présent article.
La première période de communication commence lors de la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication, conformément au paragraphe 7 du présent article.
Aux fins de la vérification du respect de l’article 11, paragraphe 2, points c), d) et e), et de l’article 11, paragraphe 3, les États membres communiquent la quantité de déchets préparés en vue du réemploi séparément de la quantité de déchets recyclés.
Ils communiquent les données par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont communiquées dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 7 du présent article.
La première période de communication commence lors de la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication, conformément au paragraphe 7 du présent article.
Ils communiquent ces données par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont communiquées dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 7.
La première période de communication commence lors de la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication, conformément au paragraphe 7.
Article 38
Échange d’informations et partage de bonnes pratiques, interprétation et adaptation au progrès technique
La Commission organise un échange de vues et un partage de bonnes pratiques réguliers entre les États membres, notamment, s’il y a lieu, avec les autorités locales et régionales, sur la mise en œuvre pratique et l’application des exigences de la présente directive, y compris en ce qui concerne:
l’application des règles de calcul énoncées à l’article 11 bis et la mise en place de mesures et de systèmes permettant de retracer les flux de déchets municipaux depuis le tri jusqu’au recyclage;
une gouvernance appropriée, la mise en application et la coopération transfrontalière;
l’innovation dans le domaine de la gestion des déchets;
les critères de définition des sous-produits et de fin du statut de déchet au niveau national, tels que visés à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphes 3 et 4, facilités par un registre électronique à l’échelle de l’Union devant être créé par la Commission;
les instruments économiques et les autres mesures utilisés conformément à l’article 4, paragraphe 3, en vue de stimuler la réalisation des objectifs énoncés audit article;
les mesures établies à l’article 8, paragraphes 1 et 2;
la prévention et la mise en place de systèmes qui favorisent les activités de réemploi et la prolongation de la durée de vie des produits;
la mise en œuvre des obligations en matière de collecte séparée;
les instruments et les mesures d’incitation utilisés en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 11, paragraphe 2, points c), d) et e).
La Commission publie les résultats de cet échange d’informations et de ce partage de bonnes pratiques.
La Commission élabore des lignes directrices sur la définition des termes «déchets municipaux» et «remblayage».
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis pour modifier la présente directive en précisant l’application de la formule pour les installations d’incinération visée à l’annexe II, point R1. Les circonstances locales liées au climat, par exemple l’intensité du froid et les besoins en matière de chauffage, peuvent être prises en compte dans la mesure où elles influent sur les quantités d’énergie pouvant être techniquement utilisées ou produites sous la forme d’électricité, de chauffage, de refroidissement ou de vapeur de traitement. Les circonstances locales des régions ultrapériphériques prises en considération à l’article 349, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que des territoires visés à l’article 25 de l’acte d’adhésion de 1985 peuvent également être prises en compte.
Article 38 bis
Exercice de la délégation
Article 39
Comité
Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 40
Transposition
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 41
Abrogation et dispositions transitoires
Les directives 75/439/CEE, 91/689/CEE et 2006/12/CE sont abrogées avec effet au 12 décembre 2010.
Toutefois, les dispositions suivantes s'appliquent à compter de 12 décembre 2008:
À l'article 10, de la directive 75/439/CEE, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
La directive 91/689/CEE est modifiée comme suit:
À l'article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
Aux fins de la présente directive, on entend par “déchets dangereux”:
L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
Les mesures nécessaires pour adapter les annexes de la présente directive au progrès scientifique et technique ainsi que pour réviser la liste des déchets visée à l'article 1er, paragraphe 4, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4, de la directive 2006/12/CE.».
La directive 2006/12/CE est modifiée comme suit:
À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
Les mesures nécessaires pour adapter les annexes au progrès scientifique et technique, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4.».
À l'article 18, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.
À compter du 17 avril 2029, les articles 22 bis, 22 ter, 22 quater et 22 quinquies s’appliquent aux entreprises qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel et le bilan annuel n’excèdent pas 2 millions d’euros.
Article 41 bis
Réexamen
Au plus tard le 31 décembre 2029, la Commission évalue la présente directive et la directive 1999/31/CE. Cette évaluation porte également, entre autres, sur:
l’efficacité de la responsabilité financière et organisationnelle des régimes de responsabilité élargie des producteurs pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater établis en vertu de la présente directive afin de couvrir les coûts découlant de l’application des exigences énoncées dans la présente directive, comprenant une appréciation sur la possibilité d’exiger une contribution financière des opérateurs commerciaux chargés du réemploi, en particulier des plus grands;
la possibilité de fixer des objectifs en matière de prévention, de collecte, de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets textiles;
la possibilité de mettre en place le tri préalable des déchets municipaux en mélange afin d’éviter que les déchets qui peuvent être valorisés à des fins de préparation en vue du réemploi ou de recyclage ne soient incinérés ou mis en décharge.
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant les conclusions de cette évaluation. Le cas échéant, le rapport est accompagné d’une proposition législative.
Article 42
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 43
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
OPÉRATIONS D'ÉLIMINATION
D 1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge)
D 2 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols)
D 3 Injection en profondeur (par exemple, injection de déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles)
D 4 Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins)
D 5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement)
D 6 Rejet dans le milieu aquatique, sauf l'immersion
D 7 Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin
D 8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D 1 à D 12
D 9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination)
D 10 Incinération à terre
D 11 Incinération en mer ( *5 )
D 12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine)
D 13 Regroupement ou mélange préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12 ( *6 )
D 14 Reconditionnement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 13
D 15 Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) ( *7 )
ANNEXE II
OPÉRATIONS DE VALORISATION
R 1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie ( *8 )
R 2 Récupération ou régénération des solvants
R 3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques) ( *9 )
R 4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques ( *10 )
R 5 Recyclage ou récupération d’autres matières inorganiques ( *11 )
R 6 Régénération des acides ou des bases
R 7 Récupération des produits servant à capter les polluants
R 8 Récupération des produits provenant des catalyseurs
R 9 Régénération ou autres réemplois des huiles
R 10 Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie
R 11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10
R 12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R 1 à R 11 ( *12 )
R 13 Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) ( *13 )
ANNEXE III
PROPRIÉTÉS QUI RENDENT LES DÉCHETS DANGEREUX
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«Explosif»: |
déchet susceptible, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu'il en résulte des dégâts dans la zone environnante. Les déchets pyrotechniques, les déchets de peroxydes organiques explosibles et les déchets autoréactifs explosibles entrent dans cette catégorie. Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 1, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 1, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance, d'un mélange ou d'un article indique que le déchet est explosible, il est classé comme déchet dangereux de type HP 1. Tableau 1: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 1:
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«Comburant»: |
déchet capable, généralement en fournissant de l'oxygène, de provoquer ou de favoriser la combustion d'autres matières. Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 2, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 2, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est comburant, il est classé comme déchet dangereux de type HP 2. Tableau 2: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 2:
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«Inflammable»: |
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 3, le déchet est évalué, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est inflammable, il est classé comme déchet dangereux de type HP 3. Tableau 3: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 3:
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«Irritant — irritation cutanée et lésions oculaires»: |
déchet pouvant causer une irritation cutanée ou des lésions oculaires en cas d'application. Lorsqu'un déchet contient, en concentrations supérieures à la valeur seuil, une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une ou plusieurs des limites de concentration suivantes sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 4. La valeur seuil à prendre en considération pour l'évaluation de la corrosion cutanée [code Skin corr. 1A (H314)], de l'irritation cutanée [code Skin irrit. 2 (H315)], des lésions oculaires (code Eye dam. 1 (H318)] et de l'irritation oculaire [code Eye irrit. 2 (H319)] est de 1 %. Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code Skin corr. 1A (H314) est supérieure ou égale à 1 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4. Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H318 est supérieure ou égale à 10 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4. Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H315 et H319 est supérieure ou égale à 20 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4. Il convient de noter que les déchets contenant des substances portant le code H314 (Skin corr. 1A, 1B ou 1C) en quantités supérieures ou égales à 5 % sont classés comme déchets dangereux de type HP 8. La propriété dangereuse HP 4 ne s'applique pas si les déchets sont classés comme étant de type HP 8. |
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«Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration»: |
déchet pouvant entraîner une toxicité spécifique pour un organe cible par une exposition unique ou répétée, ou des effets toxiques aigus consécutifs à l'aspiration. Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen d'un ou plusieurs des codes des classes et catégories de danger et des codes des mentions de danger suivants, indiqués dans le tableau 4, et qu'une ou plusieurs des limites de concentration indiquées dans le tableau 4 sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 5. Lorsque des substances classées comme STOT sont contenues dans un déchet, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 5. Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances portant le code Asp. Tox. 1 et que la somme de ces substances dépasse ou atteint la limite de concentration, le déchet n'est classé comme déchet dangereux de type HP 5 que si la viscosité cinématique globale (à 40 °C) n'excède pas 20,5 mm2/s. ( 27 ) Tableau 4: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 5:
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«Toxicité aiguë»: |
déchet qui peut entraîner des effets toxiques aigus après administration par voie orale ou cutanée, ou suite à une exposition par inhalation. Si la somme des concentrations de toutes les substances contenues dans un déchet, classées au moyen d'un code de classe et de catégorie de danger de toxicité aiguë et d'un code de mention de danger indiqué dans le tableau 5, est supérieure ou égale au seuil indiqué dans ce tableau, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 6. Lorsqu'un déchet contient plusieurs substances classées comme toxiques aigües, la somme des concentrations n'est requise que pour les substances relevant de la même catégorie de danger. Les valeurs seuils suivantes sont à prendre en considération lors de l'évaluation:
—
pour les codes Acute Tox. 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %;
—
pour le code Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 %.
Tableau 5: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 6:
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«Cancérogène»: |
déchet qui induit des cancers ou en augmente l'incidence. Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 6 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 7. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme cancérogène, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 7. Tableau 6: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 7:
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«Corrosif»: |
déchet dont l'application peut causer une corrosion cutanée. Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen des codes Skin corr. 1A, 1B ou 1C (H314) et que la somme de leurs concentrations est supérieure ou égale à 5 %, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 8. La valeur seuil à prendre en considération pour l'évaluation de la corrosion cutanée [codes Skin corr. 1A, 1B et 1C (H314)] est de 1,0 %. |
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«Infectieux»: |
déchet contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils sont responsables de maladies chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants. L'attribution de la propriété dangereuse HP 9 est évaluée selon les règles définies par les documents de référence ou par la législation des États membres. |
|
«Toxique pour la reproduction»: |
déchet exerçant des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité des hommes et des femmes adultes, ainsi qu'une toxicité pour le développement de leurs descendants. Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivant et qu'une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 7 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 10. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme toxique pour la reproduction, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 10. Tableau 7: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 10:
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«Mutagène»: |
déchet susceptible d'entraîner une mutation, à savoir un changement permanent affectant la quantité ou la structure du matériel génétique d'une cellule. Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquée dans le tableau 7 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 11. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme mutagène, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 11. Tableau 8: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 11:
|
|
«Dégagement d'un gaz à toxicité aiguë»: |
déchet qui dégage des gaz à toxicité aigüe (Acute tox. 1, 2 ou 3) au contact de l'eau ou d'un acide. Lorsqu'un déchet contient une substance à laquelle est attribuée l'une des informations additionnelles sur les dangers EUH029, EUH031 et EUH032, il est classé comme déchet dangereux de type HP 12 conformément aux méthodes d'essai ou aux lignes directrices. |
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«Sensibilisant»: |
déchet qui contient une ou plusieurs substances connues pour être à l'origine d'effets sensibilisants pour la peau ou les organes respiratoires. Lorsqu'un déchet contient une substance classée comme sensibilisante et portant l'un des codes des mentions de danger H317 ou H334 et que la substance atteint ou dépasse la limite de concentration de 10 %, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 13. |
|
«Écotoxique»: |
déchet qui présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement. Un déchet qui satisfait à l'une des conditions suivantes est classé comme dangereux de type HP 14:
—
Le déchet contient une substance classée comme appauvrissant la couche d'ozone et portant le code de mention de danger H420 en application du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (
28
), et la concentration de cette substance atteint ou dépasse la limite de concentration de 0,1 %.
[c(H420) ≥ 0,1 %]
—
Le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë et portant le code de mention de danger H400 en application du règlement (CE) no 1272/2008, et la somme des concentrations de ces substances atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Une valeur seuil générique de 0,1 % est appliquée à ces substances.
[Σ c(H400) ≥ 25 %]
—
Le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie 1, 2 ou 3 de toxicité aquatique chronique et portant les codes des mentions de danger H410, H411 ou H412 en application du règlement (CE) no 1272/2008, et la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 1 de toxicité aquatique chronique (H410) multipliée par 100, ajoutée à la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 2 de toxicité aquatique chronique (H411) multipliée par 10, ajoutée à la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 3 de toxicité aquatique chronique (H412) atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Des valeurs seuils de 0,1 % et de 1 % sont appliquées respectivement aux substances portant le code H410 et aux substances portant les codes H411 ou H412.
[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]
—
Le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie 1, 2, 3 ou 4 de toxicité aquatique chronique et portant les codes des mentions de danger H410, H411, H412 ou H413 conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie de toxicité aquatique chronique atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Des valeurs seuils génériques de 0,1 % et de 1 % sont appliquées respectivement aux substances portant le code H410 et aux substances portant les codes H411, H412 ou H413.
[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]
Où: Σ = somme et c = concentrations des substances. |
|
«Déchet capable de présenter une des propriétés dangereuses susmentionnées que ne présente pas directement le déchet d'origine». |
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances portant l'une des mentions de danger ou informations additionnelles sur les dangers indiquées dans le tableau 9, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 15, à moins qu'il ne se présente sous une forme telle qu'il ne risque en aucun cas de présenter des propriétés explosives ou potentiellement explosives. Tableau 9: Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 15:
En outre, les États membres peuvent assigner la propriété dangereuse HP 15 à un déchet sur la base d'autres critères applicables, tels que l'évaluation du lixiviat. ▼M3 ————— Méthodes d'essai Les méthodes à utiliser sont décrites dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission ( 29 ) et dans d'autres notes pertinentes du CEN, ou d'autres méthodes d'essai et lignes directrices reconnues au niveau international. |
||||||||||
ANNEXE IV
EXEMPLES DE MESURES DE PRÉVENTION DES DÉCHETS VISÉES À L'ARTICLE 29
Mesures pouvant influencer les conditions d'encadrement de la production de déchets
1. Utilisation de mesures de planification ou d'autres instruments économiques favorisant une utilisation efficace des ressources.
2. Promotion de la recherche et du développement en vue de la réalisation de produits et de technologies plus propres et plus économes en ressources, et diffusion et utilisation des résultats de ces travaux.
3. Élaboration d'indicateurs efficaces et significatifs sur les pressions environnementales associées à la production de déchets en vue de contribuer à la prévention de la production de déchets à tous les niveaux, depuis les comparaisons de produits au niveau communautaire jusqu'aux mesures sur le plan national en passant par les actions entreprises par les collectivités locales.
Mesures pouvant influencer la phase de conception, de production et de distribution
4. Promotion de l'éco-conception (intégration systématique des aspects environnementaux dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie).
5. Informations sur les techniques de prévention des déchets en vue de favoriser la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles par les entreprises.
6. Organisation de formations à l'intention des autorités compétentes sur l'intégration d'exigences en matière de prévention des déchets dans les autorisations au titre de la présente directive et de la directive 96/61/CE.
7. Adoption de mesures de prévention des déchets dans les installations qui ne relèvent pas de la directive 96/61/CE. Le cas échéant, ces mesures pourraient comprendre des bilans ou des plans de prévention des déchets.
8. Organisation de campagnes de sensibilisation ou aide en faveur des entreprises sous la forme d'un soutien financier, d'aides à la décision ou autres. Ces mesures devraient se révéler particulièrement efficaces si elles sont destinées et adaptées aux petites et moyennes entreprises et s'appuient sur des réseaux d'entreprises bien établis.
9. Recours aux accords volontaires, aux panels de consommateurs et de producteurs ou aux négociations sectorielles afin d'inciter les entreprises ou les secteurs d'activité concernés à définir leurs propres plans ou objectifs de prévention des déchets, ou à modifier des produits ou des conditionnements produisant trop de déchets.
10. Promotion de systèmes de management environnemental recommandables, comme l'EMAS et la norme ISO 14001.
Mesures pouvant influencer la phase de consommation et d'utilisation
11. Utilisation d'instruments économiques, notamment de mesures favorisant un comportement d'achat écologique, ou instauration d'un régime rendant payant, pour les consommateurs, un article ou un élément d'emballage ordinairement gratuits.
12. Mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et d'information à l'intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs.
13. Promotion de labels écologiques crédibles.
14. Conclusion d'accords avec les producteurs, en recourant notamment à des groupes d'étude de produits comme cela se pratique dans le cadre de la politique intégrée des produits, ou avec les détaillants sur la mise à disposition d'informations relatives à la prévention des déchets et de produits de moindre incidence sur l'environnement.
15. Dans le cadre des marchés publics et privés, intégration de critères de protection de l'environnement et de prévention des déchets dans les appels d'offres et les contrats, comme le préconise le manuel sur les marchés publics écologiques, publié par la Commission le 29 octobre 2004.
16. Incitation à réutiliser et/ou à réparer des produits au rebut susceptibles de l'être, ou leurs composantes, notamment par le recours à des mesures éducatives, économiques, logistiques ou autres, telles que le soutien à des réseaux et à des centres agréés de réparation et de réemploi, ou leur création, surtout dans les régions à forte densité de population.
ANNEXE IV bis
EXEMPLES D’INSTRUMENTS ÉCONOMIQUES ET AUTRES MESURES POUR INCITER À L’APPLICATION DE LA HIÉRARCHIE DES DÉCHETS VISÉE À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3 ( 30 )
Redevances et restrictions pour la mise en décharge et l’incinération des déchets qui encouragent la prévention des déchets et le recyclage, tout en maintenant la mise en décharge comme l’option de gestion des déchets la moins souhaitable;
Systèmes de tarification en fonction du volume de déchets qui font payer les producteurs de déchets sur la base de la quantité réelle de déchets produits et offrent des incitations au tri à la source de déchets recyclables et à la réduction des déchets en mélange;
Incitations fiscales en faveur des dons de produits, en particulier de denrées alimentaires;
Régimes de responsabilité élargie des producteurs relatifs à différents types de déchets et mesures visant à accroître leur efficacité, leur rapport coût/efficacité et leur gestion;
Systèmes de consigne et autres mesures visant à encourager la collecte efficace des produits et matériaux usagés;
Planification solide des investissements dans les infrastructures de gestion des déchets, notamment par les fonds de l’Union;
Marchés publics durables visant à encourager une meilleure gestion des déchets et l’utilisation de produits et de matériaux recyclés;
Suppression progressive des subventions contraires à la hiérarchie des déchets;
Recours à des mesures fiscales ou à d’autres moyens pour promouvoir l’utilisation de produits et de matériaux préparés en vue du réemploi ou recyclés;
Soutien à la recherche et à l’innovation en matière de technologies de recyclage avancées et de refabrication;
Utilisation des meilleures techniques disponibles en matière de traitement des déchets;
Mesures d’incitation économiques pour les autorités locales et régionales, notamment pour promouvoir la prévention des déchets et intensifier les systèmes de collecte séparée, tout en évitant de soutenir la mise en décharge et l’incinération;
Campagnes de sensibilisation de la population, en particulier sur la collecte séparée, la prévention des déchets et la réduction des déchets sauvages, et intégration de ces questions dans l’enseignement et la formation;
Systèmes de coordination, y compris par des moyens numériques, entre toutes les autorités publiques compétentes intervenant dans la gestion des déchets;
Promotion d’un dialogue et d’une coopération permanents entre toutes les parties prenantes dans la gestion des déchets, ainsi que d’accords volontaires et de rapports d’entreprises en matière de déchets.
ANNEXE IV ter
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉ CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 11, PARAGRAPHE 3
Le plan de mise en œuvre devant être présenté conformément à l’article 11, paragraphe 3, contient les éléments suivants:
une évaluation des taux passés, actuels et prévus de recyclage, de mise en décharge et d’autres traitements des déchets municipaux et des flux qui les composent;
une évaluation de la mise en œuvre des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets existants en vertu des articles 28 et 29;
les raisons pour lesquelles l’État membre estime qu’il pourrait ne pas être en mesure d’atteindre l’objectif pertinent fixé à l’article 11, paragraphe 2, dans le délai imparti et une évaluation du délai supplémentaire nécessaire à la réalisation de cet objectif;
les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés à l’article 11, paragraphes 2 et 5, qui sont applicables à l’État membre durant le délai supplémentaire, y compris les instruments économiques appropriés et les autres mesures incitant à l’application de la hiérarchie des déchets telle qu’elle est établie à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe IV bis;
un calendrier pour la mise en œuvre des mesures énumérées au point 4, la détermination de l’organisme compétent pour leur mise en œuvre et une évaluation de leur contribution individuelle à l’atteinte des objectifs applicables en cas de délai supplémentaire;
des informations sur le financement de la gestion des déchets conformément au principe du pollueur-payeur;
des mesures destinées à améliorer, s’il y a lieu, la qualité des données en vue d’améliorer la planification et le suivi de la gestion des déchets.
ANNEXE IV quater
PRODUITS RELEVANT DE LA RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS EN CE QUI CONCERNE CERTAINS PRODUITS TEXTILES, ACCESSOIRES TEXTILES ET CHAUSSURES
Partie I
Produits textiles et vêtements et accessoires du vêtement en matières textiles à usage ménager ou à autre usage, lorsque ces produits sont similaires, par leur nature et leur composition, à ceux qui sont à usage ménager, relevant du champ d’application de l’article 22 bis
|
Code NC |
Désignation |
|
61 — tous les codes compris dans le chapitre |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie |
|
62 — tous les codes compris dans le chapitre |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie |
|
6301 |
Couvertures (à l’exception de celles du no 6301 10 00 ) |
|
6302 |
Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine |
|
6303 |
Vitrages, rideaux et stores d’intérieur; cantonnières et tours de lit |
|
6304 |
Autres articles d’ameublement, à l’exclusion de ceux du no 9404 |
|
6309 |
Articles de friperie |
|
6504 |
Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l’assemblage de bandes en toutes matières, même garnis |
|
6505 |
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis |
Partie II
Chaussures et vêtements et accessoires du vêtement à usage ménager ou à autre usage, lorsque ces produits sont similaires, par leur nature et leur composition, à ceux qui sont à usage ménager, dont les principaux composants ne sont pas des textiles, relevant du champ d’application de l’article 22 bis
|
Code NC |
Désignation |
|
4203 |
Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué (à l’exclusion des chaussures et des coiffures et de leurs parties, ainsi que des articles du chapitre 95, p. ex. protège-tibias, masques d’escrime) |
|
6401 |
Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés |
|
6402 |
Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique |
|
6403 |
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel |
|
6404 |
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles |
|
6405 |
Autres chaussures |
ANNEXE V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
|
Directive 2006/12/CE |
Présente directive |
|
Article 1er, paragraphe 1, point a) |
Article 3, point 1) |
|
Article 1er, paragraphe 1, point b) |
Article 3, point 5) |
|
Article 1er, paragraphe 1, point c) |
Article 3, point 6) |
|
Article 1er, paragraphe 1, point d) |
Article 3, point 9) |
|
Article 1er, paragraphe 1, point e) |
Article 3, point 19) |
|
Article 1er, paragraphe 1, point f) |
Article 3, point 15) |
|
Article 1er, paragraphe 1, point g) |
Article 3, point 10) |
|
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 7 |
|
Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 1 |
|
Article 2, paragraphe 1, point a) |
Article 2, paragraphe 1, point a) |
|
Article 2, paragraphe 1, point b) |
Article 2, paragraphe 2 |
|
Article 2, paragraphe 1, point b) i) |
Article 2, paragraphe 1, point d) |
|
Article 2, paragraphe 1, point b) ii) |
Article 2, paragraphe 2, point d) |
|
Article 2, paragraphe 1, point b) iii) |
Article 2, paragraphe 1, point f), et paragraphe 2, point c) |
|
Article 2, paragraphe 1, point b) iv) |
Article 2, paragraphe 2, point a) |
|
Article 2, paragraphe 1, point b) v) |
Article 2, paragraphe 1, point e) |
|
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 4 |
|
Article 3, paragraphe 1 |
Article 4 |
|
Article 4, paragraphe 1 |
Article 13 |
|
Article 4, paragraphe 2 |
Article 36, paragraphe 1 |
|
Article 5 |
Article 16 |
|
Article 6 |
— |
|
Article 7 |
Article 28 |
|
Article 8 |
Article 15 |
|
Article 9 |
Article 23 |
|
Article 10 |
Article 23 |
|
Article 11 |
Articles 24 et 25 |
|
Article 12 |
Article 26 |
|
Article 13 |
Article 34 |
|
Article 14 |
Article 35 |
|
Article 15 |
Article 14 |
|
Article 16 |
Article 37 |
|
Article 17 |
Article 38 |
|
Article 18, paragraphe 1 |
Article 39, paragraphe 1 |
|
— |
Article 39, paragraphe 2 |
|
Article 18, paragraphe 2 |
— |
|
Article 18, paragraphe 3 |
Article 39, paragraphe 3 |
|
Article 19 |
Article 40 |
|
Article 20 |
— |
|
Article 21 |
Article 42 |
|
Article 22 |
Article 43 |
|
Annexe I |
— |
|
Annexe IIA |
Annexe I |
|
Annexe IIB |
Annexe II |
|
Directive 75/439/CEE |
Présente directive |
|
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 3, point 18) |
|
Article 2 |
Articles 13 et 21 |
|
Article 3, paragraphes 1 et 2 |
— |
|
Article 3, paragraphe 3 |
Article 13 |
|
Article 4 |
Article 13 |
|
Article 5, paragraphe 1 |
— |
|
Article 5, paragraphe 2 |
— |
|
Article 5, paragraphe 3 |
— |
|
Article 5, paragraphe 4 |
Articles 26 et 34 |
|
Article 6 |
Article 23 |
|
Article 7, point a) |
Article 13 |
|
Article 7, point b) |
— |
|
Article 8, paragraphe 1 |
— |
|
Article 8, paragraphe 2, point a) |
— |
|
Article 8, paragraphe 2, point b) |
— |
|
Article 8, paragraphe 3 |
— |
|
Article 9 |
— |
|
Article 10, paragraphe 1 |
Article 18 |
|
Article 10, paragraphe 2 |
Article 13 |
|
Article 10, paragraphes 3 et 4 |
— |
|
Article 10, paragraphe 5 |
Articles 19, 21, 25, 34 et 35 |
|
Article 11 |
— |
|
Article 12 |
Article 35 |
|
Article 13, paragraphe 1 |
Article 34 |
|
Article 13, paragraphe 2 |
— |
|
Article 14 |
— |
|
Article 15 |
— |
|
Article 16 |
— |
|
Article 17 |
— |
|
Article 18 |
Article 37 |
|
Article 19 |
— |
|
Article 20 |
— |
|
Article 21 |
— |
|
Article 22 |
— |
|
Annexe I |
— |
|
Directive 91/689/CEE |
Présente directive |
|
Article 1er, paragraphe 1 |
— |
|
Article 1er, paragraphe 2 |
— |
|
Article 1er, paragraphe 3 |
— |
|
Article 1er, paragraphe 4 |
Article 3, point 2), et article 7 |
|
Article 1er, paragraphe 5 |
Article 20 |
|
Article 2, paragraphe 1 |
Article 23 |
|
Article 2, paragraphes 2 à 4 |
Article 18 |
|
Article 3 |
Articles 24, 25 et 26 |
|
Article 4, paragraphe 1 |
Article 34, paragraphe 1 |
|
Article 4, paragraphes 2 et 3 |
Article 35 |
|
Article 5, paragraphe 1 |
Article 19, paragraphe 1 |
|
Article 5, paragraphe 2 |
Article 34, paragraphe 2 |
|
Article 5, paragraphe 3 |
Article 19, paragraphe 2 |
|
Article 6 |
Article 28 |
|
Article 7 |
— |
|
Article 8 |
— |
|
Article 9 |
— |
|
Article 10 |
— |
|
Article 11 |
— |
|
Article 12 |
— |
|
Annexes I et II |
— |
|
Annexe III |
Annexe III |
( 1 ) Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/31/oj).
( 2 ) JO L 102 du 11.4.2006, p. 15.
( 3 ) Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1).
( 4 ) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
( 5 ) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/83/oj).
( 6 ) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).
( 7 ) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj).
( 8 ) Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (JO L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).
( 9 ) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
( 10 ) Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).
►C3 ( 11 ) Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1). ◄
( 12 ) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
( 13 ) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).
( 14 ) Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE (JO L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj).
( 15 ) Décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission du 3 mai 2019 complétant la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires (JO L 248 du 27.9.2019, p. 77, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2019/1597/oj).
( 16 ) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).
( 17 ) Directive (UE) 2025/1892 du Parlement européen et du Conseil du 10 septembre 2025 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (JO L, 2025/1892, 26.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1892/oj).
( 18 ) Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1150/oj).
( 19 ) Décision d’exécution (UE) 2019/1004 de la Commission du 7 juin 2019 établissant les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives aux déchets conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution C(2012) 2384 de la Commission (JO L 163 du 20.6.2019, p. 66, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1004/oj).
( 20 ) Décision d’exécution (UE) 2021/19 de la Commission du 18 décembre 2020 établissant une méthodologie commune et un format de communication des données en matière de réemploi conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 10 du 12.1.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/19/oj).
( 21 ) Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
( 22 ) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
( 23 ) JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.
( 24 ) Règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
( 25 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
( 26 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
( *1 ) JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.».
( *2 ) JO L 226 du 6.9.2000, p. 3.
( *3 ) JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.».
( *4 ) JO L 226 du 6.9.2000, p. 3.».
( *5 ) Cette opération est interdite par le droit de l'Union européenne et les conventions internationales.
( *6 ) S'il n'existe aucun autre code D approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à l'élimination, y compris le prétraitement, à savoir notamment le triage, le concassage, le compactage, l'agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement ou la séparation, avant l'exécution des opérations numérotées D 1 à D 12.
( *7 ) Par «stockage temporaire», on entend le stockage préliminaire au sens de l'article 3, point 10).
( *8 ) Cette opération inclut les installations d'incinération dont l'activité principale consiste à traiter les déchets municipaux solides pour autant que leur rendement énergétique soit égal ou supérieur:
calculé selon la formule suivante:
rendement énergétique = (Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 × (Ew + Ef)),
où:
Cette formule est appliquée conformément au document de référence sur les meilleures techniques disponibles en matière d'incinération de déchets (BREF Incinération).
La valeur donnée par la formule relative à l'efficacité énergétique sera multipliée par un facteur de correction climatique (FCC), comme suit:
FCC pour les installations en exploitation et autorisées, conformément à la législation de l'Union en vigueur, avant le 1er septembre 2015
FCC = 1 si DJC ≥ 3 350
FCC = 1,25 si DJC ≤ 2 150
FCC = – (0,25/1 200 ) × DJC + 1,698 si 2 150 < DJC < 3 350
FCC pour les installations autorisées après le 31 août 2015 et pour les installations visées au point 1) après le 31 décembre 2029
FCC = 1 si DJC ≥ 3 350
FCC = 1,12 si DJC ≤ 2 150
FCC = – (0,12/1 200 ) × DJC + 1,335 si 2 150 < DJC < 3 350
(La valeur résultante du FCC sera arrondie à la troisième décimale.)
La valeur de DJC (degrés-jours de chauffage) à prendre en considération est la moyenne des valeurs annuelles de DJC pour le lieu où est implantée l'installation d'incinération, calculée sur une période de vingt années consécutives avant l'année pour laquelle le FCC est calculé. Pour le calcul de la valeur de DJC, il y a lieu d'appliquer la méthode suivante, établie par Eurostat: DJC est égal à (18 °C – Tm) × j si Tm est inférieure ou égale à 15 °C (seuil de chauffage) et est égal à zéro si Tm est supérieure à 15 °C, Tm étant la température extérieure moyenne (Tmin + Tmax)/2 sur une période de j jours. Les calculs sont effectués sur une base journalière (j = 1) et additionnés pour obtenir une année.
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( *9 ) Ceci comprend la préparation en vue du réemploi, la gazéification et la pyrolyse utilisant les composants comme produits chimiques et la valorisation des matières organiques sous la forme du remblayage.
( *10 ) Ceci comprend la préparation en vue du réemploi.
( *11 ) Ceci comprend la préparation en vue du réemploi, le recyclage des matériaux de construction inorganiques, la valorisation des matières inorganiques sous la forme du remblayage et le nettoyage des sols à des fins de valorisation.
( *12 ) S'il n'existe aucun autre code R approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à la valorisation, y compris le prétraitement, à savoir notamment le démantèlement, le triage, le concassage, le compactage, l'agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement, le reconditionnement, la séparation, le regroupement ou le mélange, avant l'exécution des opérations numérotées R 1 à R 11.
( *13 ) Par «stockage temporaire», on entend le stockage préliminaire au sens de l'article 3, point 10).
( 27 ) La viscosité cinématique n'est établie que pour les fluides.
( 28 ) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
( 29 ) ►C2 Règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p. 1). ◄
( 30 ) Si ces instruments et mesures peuvent inciter à la prévention des déchets, qui constitue l’échelon le plus élevé de la hiérarchie des déchets, une liste complète d’exemples plus spécifiques des mesures de prévention des déchets figure à l’annexe IV.